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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Peines comportant une obligation de travailler imposées pour sanctionner l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé qu’en vertu de l’article 60 de la loi de 2007 sur le service pénitentiaire, tout prisonnier condamné peut être astreint au travail. Notant que l’article 63 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement pour quiconque invente avec malveillance ou diffuse sciemment à l’étranger toute infox ou rumeur fallacieuse visant à semer ou à propager le trouble, l’angoisse ou le mécontentement parmi la population, ou à porter préjudice à la population, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cette disposition. La commission relève que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucun cas n’a été jugé par les tribunaux sur la base de l’article 63 du Code pénal. Elle note également qu’en réponse à la demande d’informations sur les lois régissant la presse et les médias qu’elle lui avait adressée, le gouvernement mentionne la loi de 2009 sur les télécommunications. Elle note que l’article 120(g) de ladite loi dispose que le fait d’utiliser des moyens de télécommunications pour harceler autrui constitue une infraction pénale passible d’une peine de prison qui, d’après la loi sur le service pénitentiaire, comporte l’obligation de travailler. La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention protège les personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en interdisant qu’elles soient condamnées à des peines comportant l’obligation de travailler. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 63 du Code pénal, en particulier des informations concernant les décisions de justice rendues ou les poursuites pénales engagées en vertu de cette disposition, en indiquant les faits qui ont donné lieu aux poursuites. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 120(g) de la loi de 2009 sur les télécommunications, y compris des informations sur les décisions de justice imposant une peine de prison.
Article 1 c). Sanctions comportant l’obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail. 1. Fonctionnaires. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la législation régissant les conditions d’emploi des fonctionnaires. La commission prend note des différentes lois régissant le travail des fonctionnaires mentionnées dans le rapport du gouvernement. Elle note également que le gouvernement indique qu’outre la législation relative au travail et à la fonction publique, les fonctionnaires sont soumis aux codes de conduite et aux directives administratives qui fixent leurs conditions de travail et les mesures disciplinaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’un des codes de conduite ou l’une des directives administratives prévoyant des mesures disciplinaires à l’encontre des fonctionnaires se réfèrent à des sanctions pénales. Le cas échéant, la commission prie le gouvernement de transmettre copie de ces textes.
2. Gens de mer. Dans ses commentaires précédents, la commission a attiré l’attention sur les dispositions de la loi de 1998 sur la marine marchande qui prévoient des peines de prison (comportant l’obligation de travailler) pour les gens de mer qui désobéissent à un ordre licite (article 131(e)) ou le marin qui, seul ou de concert avec d’autres, néglige délibérément et avec persistance ses fonctions ou désobéit à un ordre licite (article 132(a) et (b)). La commission note que le gouvernement indique qu’aucun cas de manquement à ces dispositions de la loi sur la marine marchande n’a été signalé. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que le fait d’imposer des peines de prison comportant l’obligation de travailler à des gens de mer pour un manquement à la discipline du travail qui ne met pas en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes est incompatible avec la convention (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 312). À cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour réexaminer les articles 131(e) et 132 (a) et (b) de la loi sur la marine marchande afin de s’assurer qu’aucun marin n’est condamné à une peine comportant l’obligation de travailler pour des actes qui ne sont pas susceptibles de mettre en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes, conformément à la convention et à la pratique indiquée. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et, dans cette attente, de continuer à fournir des informations sur l’application pratique des articles susmentionnés de la loi sur la marine marchande, y compris les décisions de justice.
Article 1 d). Sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission note qu’en vertu de l’article 2(1) de la loi de 1963 sur les services essentiels, quiconque cause, seul ou de concert avec d’autres, un lock-out dans un service essentiel encourt une peine d’amende ou de prison (comportant l’obligation de travailler). La commission rappelle à ce sujet que, conformément à l’article 1 d) de la convention, les personnes qui participent pacifiquement à une grève ne peuvent encourir de sanctions pénales comportant l’obligation de travailler. Renvoyant également aux commentaires qu’elle a formulés au titre de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que, conformément à l’article 1 d) de la convention, les personnes qui participent pacifiquement à une grève ne peuvent être punies par une peine de prison aux termes de laquelle un travail obligatoire peut leur être imposé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant une obligation de travailler imposées pour sanctionner l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé qu’en vertu de l’article 60 de la loi de 2007 sur le service pénitentiaire, tout prisonnier condamné peut être astreint au travail. Notant que l’article 63 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement pour quiconque invente avec malveillance ou diffuse sciemment à l’étranger toute infox ou rumeur fallacieuse visant à semer ou à propager le trouble, l’angoisse ou le mécontentement parmi la population, ou à porter préjudice à la population, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cette disposition. La commission relève que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucun cas n’a été jugé par les tribunaux sur la base de l’article 63 du Code pénal. Elle note également qu’en réponse à la demande d’informations sur les lois régissant la presse et les médias qu’elle lui avait adressée, le gouvernement mentionne la loi de 2009 sur les télécommunications. Elle note que l’article 120(g) de ladite loi dispose que le fait d’utiliser des moyens de télécommunications pour harceler autrui constitue une infraction pénale passible d’une peine de prison qui, d’après la loi sur le service pénitentiaire, comporte l’obligation de travailler. La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention protège les personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en interdisant qu’elles soient condamnées à des peines comportant l’obligation de travailler. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 63 du Code pénal, en particulier des informations concernant les décisions de justice rendues ou les poursuites pénales engagées en vertu de cette disposition, en indiquant les faits qui ont donné lieu aux poursuites. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 120(g) de la loi de 2009 sur les télécommunications, y compris des informations sur les décisions de justice imposant une peine de prison.
Article 1 c). Sanctions comportant l’obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail. 1. Fonctionnaires. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la législation régissant les conditions d’emploi des fonctionnaires. La commission prend note des différentes lois régissant le travail des fonctionnaires mentionnées dans le rapport du gouvernement. Elle note également que le gouvernement indique qu’outre la législation relative au travail et à la fonction publique, les fonctionnaires sont soumis aux codes de conduite et aux directives administratives qui fixent leurs conditions de travail et les mesures disciplinaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’un des codes de conduite ou l’une des directives administratives prévoyant des mesures disciplinaires à l’encontre des fonctionnaires se réfèrent à des sanctions pénales. Le cas échéant, la commission prie le gouvernement de transmettre copie de ces textes.
2. Gens de mer. Dans ses commentaires précédents, la commission a attiré l’attention sur les dispositions de la loi de 1998 sur la marine marchande qui prévoient des peines de prison (comportant l’obligation de travailler) pour les gens de mer qui désobéissent à un ordre licite (article 131(e)) ou le marin qui, seul ou de concert avec d’autres, néglige délibérément et avec persistance ses fonctions ou désobéit à un ordre licite (article 132(a) et (b)). La commission note que le gouvernement indique qu’aucun cas de manquement à ces dispositions de la loi sur la marine marchande n’a été signalé. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que le fait d’imposer des peines de prison comportant l’obligation de travailler à des gens de mer pour un manquement à la discipline du travail qui ne met pas en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes est incompatible avec la convention (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 312). À cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour réexaminer les articles 131(e) et 132 (a) et (b) de la loi sur la marine marchande afin de s’assurer qu’aucun marin n’est condamné à une peine comportant l’obligation de travailler pour des actes qui ne sont pas susceptibles de mettre en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes, conformément à la convention et à la pratique indiquée. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et, dans cette attente, de continuer à fournir des informations sur l’application pratique des articles susmentionnés de la loi sur la marine marchande, y compris les décisions de justice.
Article 1 d). Sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission note qu’en vertu de l’article 2(1) de la loi de 1963 sur les services essentiels, quiconque cause, seul ou de concert avec d’autres, un lock-out dans un service essentiel encourt une peine d’amende ou de prison (comportant l’obligation de travailler). La commission rappelle à ce sujet que, conformément à l’article 1 d) de la convention, les personnes qui participent pacifiquement à une grève ne peuvent encourir de sanctions pénales comportant l’obligation de travailler. Renvoyant également aux commentaires qu’elle a formulés au titre de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que, conformément à l’article 1 d) de la convention, les personnes qui participent pacifiquement à une grève ne peuvent être punies par une peine de prison aux termes de laquelle un travail obligatoire peut leur être imposé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant une obligation de travailler suite à l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1.   La commission note que des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler en vertu de l’article 60 de la loi de 2007 sur les services correctionnels) peuvent être imposées en vertu de diverses dispositions du Code pénal dans des conditions entrant dans le champ de l’article 1 a) de la convention, à savoir:
  • a) l’article 63 (publication ou diffusion de fausses nouvelles tendant à susciter l’alarme ou l’anxiété dans le public ou son désaveu ou à causer un préjudice public);
  • b) l’article 74 (participation à un rassemblement illicite).
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. A cet égard, elle se réfère aux paragraphes 302 à 304 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, où elle souligne que la convention n’empêche pas d’appliquer des peines comportant une obligation de travailler à des personnes ayant usé de violence, ayant incité à la violence ou s’étant livrées à des actes préparatoires à finalité violente, mais que les sanctions comportant une obligation de travailler entrent dans le champ d’application de la convention lorsqu’elles sont employées pour sanctionner l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, que l’interdiction ainsi enfreinte soit imposée par la loi ou par une décision administrative discrétionnaire. Pour pouvoir déterminer qu’aucune sanction comportant une obligation de travail ne puisse être imposée à l’égard de personnes qui, sans recourir à la violence, expriment certaines opinions politiques ou une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susvisées, notamment de communiquer copie de toutes décisions des juridictions compétentes de nature à en définir ou en illustrer la portée.
2. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie de la législation en vigueur dans les domaines suivants: la presse et les médias, ainsi que les partis politiques et les associations.
Article 1 c). Sanctions pour manquement à la discipline du travail. 1.   Mesures disciplinaires applicables aux fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la législation régissant les conditions d’emploi des fonctionnaires afin de pouvoir examiner la nature des mesures disciplinaires pouvant être imposées à cette catégorie.
2. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission note que, en vertu de l’article 131(e) de la loi sur la marine marchande, la désobéissance à un ordre licite quel qu’il soit est passible d’une peine de deux ans d’emprisonnement. En outre, l’article 132(a) et (b) dispose qu’un marin qui, seul ou de concert avec d’autres, néglige délibérément et avec persistance ses fonctions ou désobéit à un ordre licite encourt, sur condamnation, une peine de deux ans d’emprisonnement (laquelle comporte une obligation de travailler). A cet égard, la commission rappelle que les dispositions prévoyant de telles peines d’emprisonnement à l’égard des gens de mer dans les cas de manquement à la discipline du travail ne devraient s’appliquer que lorsque ces manquements ont mis en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application des articles 131(e) et 132(a) et (b) de la loi sur la marine marchande dans la pratique afin de pouvoir déterminer qu’aucune peine d’emprisonnement comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée aux gens de mer pour des manquements à la discipline du travail, et que des peines d’emprisonnement ne soient applicables que lorsque ces manquements ont mis en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant une obligation de travailler suite à l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1.   La commission note que des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler en vertu de l’article 60 de la loi de 2007 sur les services correctionnels) peuvent être imposées en vertu de diverses dispositions du Code pénal dans des conditions entrant dans le champ de l’article 1 a) de la convention, à savoir:
  • a) l’article 63 (publication ou diffusion de fausses nouvelles tendant à susciter l’alarme ou l’anxiété dans le public ou son désaveu ou à causer un préjudice public);
  • b) l’article 74 (participation à un rassemblement illicite).
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. A cet égard, elle se réfère aux paragraphes 302 à 304 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, où elle souligne que la convention n’empêche pas d’appliquer des peines comportant une obligation de travailler à des personnes ayant usé de violence, ayant incité à la violence ou s’étant livrées à des actes préparatoires à finalité violente, mais que les sanctions comportant une obligation de travailler entrent dans le champ d’application de la convention lorsqu’elles sont employées pour sanctionner l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, que l’interdiction ainsi enfreinte soit imposée par la loi ou par une décision administrative discrétionnaire. Pour pouvoir déterminer qu’aucune sanction comportant une obligation de travail ne puisse être imposée à l’égard de personnes qui, sans recourir à la violence, expriment certaines opinions politiques ou une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susvisées, notamment de communiquer copie de toutes décisions des juridictions compétentes de nature à en définir ou en illustrer la portée.
2. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie de la législation en vigueur dans les domaines suivants: la presse et les médias, ainsi que les partis politiques et les associations.
Article 1 c). Sanctions pour manquement à la discipline du travail. 1.   Mesures disciplinaires applicables aux fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la législation régissant les conditions d’emploi des fonctionnaires afin de pouvoir examiner la nature des mesures disciplinaires pouvant être imposées à cette catégorie.
2. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission note que, en vertu de l’article 131(e) de la loi sur la marine marchande, la désobéissance à un ordre licite quel qu’il soit est passible d’une peine de deux ans d’emprisonnement. En outre, l’article 132(a) et (b) dispose qu’un marin qui, seul ou de concert avec d’autres, néglige délibérément et avec persistance ses fonctions ou désobéit à un ordre licite encourt, sur condamnation, une peine de deux ans d’emprisonnement (laquelle comporte une obligation de travailler). A cet égard, la commission rappelle que les dispositions prévoyant de telles peines d’emprisonnement à l’égard des gens de mer dans les cas de manquement à la discipline du travail ne devraient s’appliquer que lorsque ces manquements ont mis en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application des articles 131(e) et 132(a) et (b) de la loi sur la marine marchande dans la pratique afin de pouvoir déterminer qu’aucune peine d’emprisonnement comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée aux gens de mer pour des manquements à la discipline du travail, et que des peines d’emprisonnement ne soient applicables que lorsque ces manquements ont mis en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant une obligation de travailler suite à l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1.   La commission note que des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler en vertu de l’article 60 de la loi de 2007 sur les services correctionnels) peuvent être imposées en vertu de diverses dispositions du Code pénal dans des conditions entrant dans le champ de l’article 1 a) de la convention, à savoir:
  • a) l’article 63 (publication ou diffusion de fausses nouvelles tendant à susciter l’alarme ou l’anxiété dans le public ou son désaveu ou à causer un préjudice public);
  • b) l’article 74 (participation à un rassemblement illicite).
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. A cet égard, elle se réfère aux paragraphes 302 à 304 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, où elle souligne que la convention n’empêche pas d’appliquer des peines comportant une obligation de travailler à des personnes ayant usé de violence, ayant incité à la violence ou s’étant livrées à des actes préparatoires à finalité violente, mais que les sanctions comportant une obligation de travailler entrent dans le champ d’application de la convention lorsqu’elles sont employées pour sanctionner l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, que l’interdiction ainsi enfreinte soit imposée par la loi ou par une décision administrative discrétionnaire. Pour pouvoir déterminer qu’aucune sanction comportant une obligation de travail ne puisse être imposée à l’égard de personnes qui, sans recourir à la violence, expriment certaines opinions politiques ou une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susvisées, notamment de communiquer copie de toutes décisions des juridictions compétentes de nature à en définir ou en illustrer la portée.
2. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie de la législation en vigueur dans les domaines suivants: la presse et les médias, ainsi que les partis politiques et les associations.
Article 1 c). Sanctions pour manquement à la discipline du travail. 1.   Mesures disciplinaires applicables aux fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la législation régissant les conditions d’emploi des fonctionnaires afin de pouvoir examiner la nature des mesures disciplinaires pouvant être imposées à cette catégorie.
2. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission note que, en vertu de l’article 131(e) de la loi sur la marine marchande, la désobéissance à un ordre licite quel qu’il soit est passible d’une peine de deux ans d’emprisonnement. En outre, l’article 132(a) et (b) dispose qu’un marin qui, seul ou de concert avec d’autres, néglige délibérément et avec persistance ses fonctions ou désobéit à un ordre licite encourt, sur condamnation, une peine de deux ans d’emprisonnement (laquelle comporte une obligation de travailler). A cet égard, la commission rappelle que les dispositions prévoyant de telles peines d’emprisonnement à l’égard des gens de mer dans les cas de manquement à la discipline du travail ne devraient s’appliquer que lorsque ces manquements ont mis en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application des articles 131(e) et 132(a) et (b) de la loi sur la marine marchande dans la pratique afin de pouvoir déterminer qu’aucune peine d’emprisonnement comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée aux gens de mer pour des manquements à la discipline du travail, et que des peines d’emprisonnement ne soient applicables que lorsque ces manquements ont mis en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant une obligation de travailler suite à l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1.   La commission note que des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler en vertu de l’article 60 de la loi de 2007 sur les services correctionnels) peuvent être imposées en vertu de diverses dispositions du Code pénal dans des conditions entrant dans le champ de l’article 1 a) de la convention, à savoir:
  • a) l’article 63 (publication ou diffusion de fausses nouvelles tendant à susciter l’alarme ou l’anxiété dans le public ou son désaveu ou à causer un préjudice public);
  • b) l’article 74 (participation à un rassemblement illicite).
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. A cet égard, elle se réfère aux paragraphes 302 à 304 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, où elle souligne que la convention n’empêche pas d’appliquer des peines comportant une obligation de travailler à des personnes ayant usé de violence, ayant incité à la violence ou s’étant livrées à des actes préparatoires à finalité violente, mais que les sanctions comportant une obligation de travailler entrent dans le champ d’application de la convention lorsqu’elles sont employées pour sanctionner l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, que l’interdiction ainsi enfreinte soit imposée par la loi ou par une décision administrative discrétionnaire. Pour pouvoir déterminer qu’aucune sanction comportant une obligation de travail ne puisse être imposée à l’égard de personnes qui, sans recourir à la violence, expriment certaines opinions politiques ou une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susvisées, notamment de communiquer copie de toutes décisions des juridictions compétentes de nature à en définir ou en illustrer la portée.
2. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie de la législation en vigueur dans les domaines suivants: la presse et les médias, ainsi que les partis politiques et les associations.
Article 1 c). Sanctions pour manquement à la discipline du travail. 1.   Mesures disciplinaires applicables aux fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la législation régissant les conditions d’emploi des fonctionnaires afin de pouvoir examiner la nature des mesures disciplinaires pouvant être imposées à cette catégorie.
2. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission note que, en vertu de l’article 131(e) de la loi sur la marine marchande, la désobéissance à un ordre licite quel qu’il soit est passible d’une peine de deux ans d’emprisonnement. En outre, l’article 132(a) et (b) dispose qu’un marin qui, seul ou de concert avec d’autres, néglige délibérément et avec persistance ses fonctions ou désobéit à un ordre licite encourt, sur condamnation, une peine de deux ans d’emprisonnement (laquelle comporte une obligation de travailler). A cet égard, la commission rappelle que les dispositions prévoyant de telles peines d’emprisonnement à l’égard des gens de mer dans les cas de manquement à la discipline du travail ne devraient s’appliquer que lorsque ces manquements ont mis en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application des articles 131(e) et 132(a) et (b) de la loi sur la marine marchande dans la pratique afin de pouvoir déterminer qu’aucune peine d’emprisonnement comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée aux gens de mer pour des manquements à la discipline du travail, et que des peines d’emprisonnement ne soient applicables que lorsque ces manquements ont mis en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport.
Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant une obligation de travailler suite à l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. La commission note que des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler en vertu de l’article 60 de la loi de 2007 sur les services correctionnels) peuvent être imposées en vertu de diverses dispositions du Code pénal dans des conditions entrant dans le champ de l’article 1 a) de la convention, à savoir:
  • a) l’article 63 (publication ou diffusion de fausses nouvelles tendant à susciter l’alarme ou l’anxiété dans le public ou son désaveu ou à causer un préjudice public);
  • b) l’article 74 (participation à un rassemblement illicite).
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. A cet égard, elle se réfère aux paragraphes 302 à 304 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, où elle souligne que la convention n’empêche pas d’appliquer des peines comportant une obligation de travailler à des personnes ayant usé de violence, ayant incité à la violence ou s’étant livrées à des actes préparatoires à finalité violente, mais que les sanctions comportant une obligation de travailler entrent dans le champ d’application de la convention lorsqu’elles sont employées pour sanctionner l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, que l’interdiction ainsi enfreinte soit imposée par la loi ou par une décision administrative discrétionnaire. Pour pouvoir déterminer qu’aucune sanction comportant une obligation de travail ne puisse être imposée à l’égard de personnes qui, sans recourir à la violence, expriment certaines opinions politiques ou une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susvisées, notamment de communiquer copie de toutes décisions des juridictions compétentes de nature à en définir ou en illustrer la portée.
2. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie de la législation en vigueur dans les domaines suivants: la presse et les médias, ainsi que les partis politiques et les associations.
Article 1 c). Sanctions pour manquement à la discipline du travail. 1.   Mesures disciplinaires applicables aux fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la législation régissant les conditions d’emploi des fonctionnaires afin de pouvoir examiner la nature des mesures disciplinaires pouvant être imposées à cette catégorie.
2. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission note que, en vertu de l’article 131(e) de la loi sur la marine marchande, la désobéissance à un ordre licite quel qu’il soit est passible d’une peine de deux ans d’emprisonnement. En outre, l’article 132(a) et (b) dispose qu’un marin qui, seul ou de concert avec d’autres, néglige délibérément et avec persistance ses fonctions ou désobéit à un ordre licite encourt, sur condamnation, une peine de deux ans d’emprisonnement (laquelle comporte une obligation de travailler). A cet égard, la commission rappelle que les dispositions prévoyant de telles peines d’emprisonnement à l’égard des gens de mer dans les cas de manquement à la discipline du travail ne devraient s’appliquer que lorsque ces manquements ont mis en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application des articles 131(e) et 132(a) et (b) de la loi sur la marine marchande dans la pratique afin de pouvoir déterminer qu’aucune peine d’emprisonnement comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée aux gens de mer pour des manquements à la discipline du travail, et que des peines d’emprisonnement ne soient applicables que lorsque ces manquements ont mis en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord.
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