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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2022, Publication : 110ème session CIT (2022)

2022-SLB-182-Fr

Discussion par la commission

Le Président – Le premier cas, ce matin, se réfère à l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, par les Îles Salomon. Nous devons informer la commission que le gouvernement des Îles Salomon était accrédité auprès de la Conférence, mais qu’il ne s’est pas inscrit. Le cas va donc être discuté en l’absence du gouvernement, le représentant des Îles Salomon ayant envoyé une lettre à cette commission. Je vais demander à la représentante du Secrétaire général de partager avec les membres de la commission le contenu de cette lettre.

Représentante du Secrétaire général – Nous avons reçu un message du directeur principal du ministère du Commerce, de l’Industrie, du Travail et de l’Immigration des Îles Salomon il y a une heure et je vais vous le lire puisqu’il s’adresse à la commission dans son ensemble:

«Chers collègues,

J’ai le regret d’informer la commission que le gouvernement des Îles Salomon n’est pas en mesure de prendre la parole devant la commission aujourd’hui en raison de la période de congé de ces jours derniers qui a interrompu la préparation à cette importante session.

Néanmoins, nous avons pris note des commentaires de la commission d’experts et serons heureux de fournir, au cours de notre prochaine période de rapport, les informations qu’elle a demandées.

Nous espérons que la commission prendra note de notre volonté de comparaître et qu’elle comprendra notre situation.

Merci infiniment pour votre compréhension.»

Membres employeurs – Ce cas concerne l’application d’une convention fondamentale, la convention no 182 dans les Îles Salomon. Il faut préciser que c’est la première fois que la commission discute de l’application de cette convention, ratifiée par les Îles Salomon en 2012. La commission d’experts a émis une observation et une demande directe sur l’application de cette convention.

Nous regrettons que le gouvernement ne participe pas à cette discussion, dès lors qu’il est très important pour la commission de connaître les commentaires des gouvernements sur l’application des conventions, et nous sommes désolés que cette absence soit le résultat de festivités. Cependant, nous apprécions que des informations permettant de clarifier certaines questions liées à l’application de cette convention aient été présentées.

Les observations de la commission d’experts soulignent des éléments très importants d’infractions à l’application de la convention par les Îles Salomon. Permettez-moi de les résumer en deux questions: en premier lieu, en relation avec l’article 3 a) qui «interdit toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés». La commission d’experts a noté que la loi no 3 sur l’immigration de 2012 qualifie de crime la traite des mineurs de moins de 18 ans et la sanctionne par une amende ou une peine de prison.

Sur ce point en particulier, le gouvernement indique dans son rapport que la Division de l’immigration des Îles Salomon a relevé trois cas de traite d’enfants durant la période de janvier à mars 2020 et que ces cas se sont soldés par des acquittements. En outre, le gouvernement a indiqué qu’il existe des preuves de la vente et de la traite d’enfants, en particulier de la vente de filles, par leur père, a des travailleurs étrangers. De tels faits sont également rapportés et constatés avec une grande préoccupation par le Comité sur les droits de l’enfant.

L’Organisation internationale pour les migrations a par ailleurs souligné dans une étude sur les Îles Salomon publiée en 2019 de nombreux cas d’exploitation sexuelle et de traite dont sont victimes les enfants des communautés proches des camps de bûcherons. C’est pourquoi les employeurs appuient les demandes de la commission d’experts au gouvernement d’adopter toutes les mesures nécessaires et urgentes visant à ce que les coupables d’infractions telles que la vente ou la traite d’enfants soient identifiés, poursuivis et sanctionnés. Nous demandons au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre d’enquêtes entreprises en la matière et sur leurs étapes procédurales.

En second lieu, les observations de la commission demandent des informations sur l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution. Nous prenons note des informations présentées par le gouvernement sur la modification du Code pénal en vue de protéger tous les enfants de moins de 18 ans de la prostitution, en conformité avec les commentaires de la commission d’experts.

L’article 141 (2) de la loi de 2016 (modifiée) (infractions sexuelles) prévoit que la personne qui recrute ou tente de recruter une autre personne pour proposer des services sexuels, que ce soit dans les Îles Salomon ou ailleurs, peut être punie d’une peine pouvant aller jusqu’à vingt années d’emprisonnement si la victime est âgée de moins de 15 ans, et jusqu’à quinze années d’emprisonnement dans tous les autres cas. Nous accueillons avec satisfaction cette modification de la loi pénale qui met la législation en conformité avec les dispositions de la convention.

C’est pour cela que les membres employeurs encouragent le gouvernement à continuer de travailler avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives et avec les organisations internationales de coopération pour le développement de la prévention contre l’utilisation et le recrutement d’enfants à des fins de prostitution.

De même, les membres employeurs encouragent le gouvernement à continuer de conférer un caractère prioritaire aux mesures visant la conscientisation sur le travail des enfants et la sensibilisation de la communauté, ainsi que le développement des compétences des inspecteurs du travail, des travailleurs sociaux, de la justice pénale et du secteur privé.

Par ailleurs, prenant en compte le rôle de l’éducation dans la prévention des pires formes de travail des enfants, les membres employeurs suggèrent au gouvernement d’intensifier ses efforts pour faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite à tous les enfants afin d’assurer une augmentation du taux de scolarisation et de faire baisser le taux de décrochage scolaire.

Sur ce, je terminerai en disant qu’il aurait été de la plus haute importance d’entendre le gouvernement, et que nous restons attentifs aux déclarations des membres travailleurs.

Membres travailleurs – Les membres travailleurs regrettent profondément l’absence du gouvernement de la discussion de son cas. Nous rappelons l’importance du mandat de la commission, qui est d’offrir un forum tripartite pour la discussion des questions en suspens relatives à l’application des conventions internationales du travail ratifiées. Le refus par un gouvernement de participer au travail de la commission constitue un obstacle de taille à la réalisation des objectifs fondamentaux de l’OIT.

En ce qui concerne ce cas, nous notons que c’est la première fois que la commission a l’opportunité d’examiner l’application de la convention dans les Îles Salomon. Nous relevons que les Îles Salomon ont ratifié la convention en 2012 et que, après avoir fourni son premier rapport sur l’application de la convention en 2015, le gouvernement s’est abstenu d’envoyer des rapports réguliers jusqu’en 2021. À cet égard, les membres travailleurs souhaitent rappeler le caractère fondamental du dialogue qui doit être établi entre les États Membres et l’OIT, en particulier dans le respect scrupuleux des obligations de rapport relatives aux normes.

S’agissant des mesures prises par le gouvernement pour combattre les pires formes de travail des enfants, y compris la vente et le trafic d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle, les membres travailleurs prennent note de l’adoption en 2016 d’amendements à la loi portant sur les infractions sexuelles et leurs sanctions, lesquels, en liaison avec la loi no 3 sur l’immigration de 2012, ont mis la législation nationale en conformité avec la convention, conformément aux recommandations de la commission d’experts.

La traite des personnes de moins de 18 ans, qu’elle soit interne ou transnationale, est désormais criminalisée et sanctionnée d’une peine de prison. L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou de production de pornographie ou de spectacles pornographiques sont également sanctionnés par le Code pénal (amendement) (délits sexuels).

Tout en prenant note de ces développements positifs dans le domaine législatif, nous relevons avec préoccupation que, dans la pratique, la vente et la traite d’enfants sont une réalité indéniable, en particulier par les parents des filles au profit de travailleurs étrangers. Des enquêtes ont révélé que des enfants sont utilisés comme employés de boîtes de nuit, de motels et de casinos à Honiara, la capitale, ainsi que sur les navires de pêche commerciale étrangers aussi bien que locaux, et sont offerts aux clients pour des services sexuels dans le cadre de leur emploi. En outre, la plupart des chantiers forestiers du pays sont des lieux vers lesquels des enfants sont l’objet de trafic dans un but d’exploitation sexuelle. Des études conduites par des organisations non gouvernementales estiment que chaque camp compte à cet effet environ 6 à 12 filles âgées de 11 à 16 ans. L’exploitation sexuelle de ces filles est souvent tolérée dès lors que les bûcherons étrangers fournissent une aide financière à leurs familles.

À cet égard, nous notons que les opérations de contrôle en matière de travail des enfants sont confiées aux forces de police des Îles Salomon, aux inspecteurs du travail et au groupe transnational de lutte contre la criminalité, tandis qu’un Bureau central national INTERPOL a été créé en 2017 dans la capitale pour soutenir les agences nationales chargées de la mise en vigueur de la législation.

Nous déplorons toutefois l’absence d’informations sur les activités de prévention, d’inspection, d’investigations et de poursuites. S’agissant des enquêtes réalisées et des sanctions imposées, nous prenons note que, selon l’observation de la commission d’experts, les trois cas de trafic d’enfants rapportés pour la période de janvier à mars 2020 ont abouti à des acquittements.

Les membres travailleurs rappellent que l’article 1 de la convention exige que des mesures soient adoptées pour assurer non seulement dans la loi l’interdiction des pires formes de travail des enfants mais également leur élimination dans la pratique. Des mécanismes de contrôle sont indispensables pour la traduction effective dans la pratique de la législation pertinente et, pour faire écho à l’appel de la commission d’experts dans son observation générale de 2012 sur les conventions fondamentales, des mesures doivent être adoptées pour porter à l’attention des autorités judiciaires et administratives les cas des pires formes de travail des enfants et pour inciter ces autorités à appliquer les sanctions prévues par la législation.

À cet effet, nous appelons le gouvernement à renforcer les pouvoirs des fonctionnaires chargés de l’application de la législation et des systèmes d’inspection du travail chargés de la lutte contre les pires formes de travail des enfants. Cela implique d’assurer que des ressources humaines et matérielles suffisantes soient allouées à ces institutions pour l’accomplissement de ce mandat et que la coopération entre ces dernières soit promue et facilitée.

Les membres travailleurs saluent les efforts déployés par le gouvernement pour accroître les taux de scolarisation, d’assiduité et de réussite dans les établissements d’éducation primaire et du cycle secondaire, en particulier à travers le Cadre stratégique de l’éducation 2016‑2030. Nous prenons note toutefois des préoccupations exprimées par les organes de supervision des Nations Unies quant à la disparité de l’accès à l’éducation entre les régions urbaines et les régions éloignées. Les membres travailleurs soulignent la nécessité d’assurer l’accès à une éducation de base gratuite afin de prévenir l’enrôlement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants et de contribuer à la réinsertion et à la réintégration sociale des enfants soustraits à ces pires formes.

Les membres travailleurs relèvent les lacunes persistantes de la législation, notamment l’absence de disposition, dans la législation pénale nationale, interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un mineur de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants; ainsi que l’absence d’une liste des types de travaux dangereux interdits pour les enfants de moins de 18 ans.

À cet égard, nous notons que le Comité sur les droits de l’enfant avait demandé au gouvernement, dans ses observations de 2018, de prendre les mesures nécessaires visant à assurer qu’aucun enfant âgé de moins de 18 ans ne soit engagé dans un travail dangereux, y compris dans les industries agricoles, d’exploitation forestière, de tourisme et de pêche. Nous notons également que le gouvernement s’est engagé, avec l’assistance technique du BIT, dans le processus d’établissement d’une telle liste. Nous appelons le gouvernement à adopter sans délai une législation pénale interdisant l’utilisation ou l’offre d’un enfant âgé de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants et de finaliser, en consultation avec les partenaires sociaux, la liste des travaux dangereux interdits pour les enfants de moins de 18 ans.

Enfin, nous encourageons fortement le gouvernement à intensifier ses efforts pour collecter et analyser des données statistiques sur les pires formes de travail des enfants, y compris leur nature, leur étendue et les tendances, le nombre d’enfants protégés, la nature des infractions constatées, les enquêtes engagées, les poursuites pénales, les inculpations et les sanctions imposées.

Membre travailleur, Îles Salomon – La commission d’experts a, à juste titre, soulevé la question des pires formes de travail des enfants sévissant dans les Îles Salomon. La question de la traite des êtres humains et du trafic sexuel des enfants dans les Îles Salomon est une réalité patente dont nous avons rapporté des cas.

Malheureusement, nous n’avons jusqu’ici que quatre cas rapportés. Tous ces cas se sont produits dans le secteur de l’industrie forestière. On peut affirmer que de tels cas peuvent exister dans tous les autres secteurs dans les Îles Salomon, mais qu’ils ne font toujours pas l’objet de rapports.

En ce qui concerne les cas relevés, un seul a été présenté à la justice, sans suite. Nous connaissons des cas où des compagnies d’industrie forestière versent des indemnités aux parents d’enfants abusés; en outre, nous avons fait des rapports sur des cas confiés à des juristes, mais jusqu’ici aucune poursuite n’a été engagée et nous avons porté des cas à la connaissance de la police afin qu’ils soient traités en conformité avec le Code pénal, sans qu’aucun résultat positif ne soit atteint.

À présent, ces cas sont connus du syndicat des travailleurs dont je suis le président, parce que nous représentons les travailleurs du secteur privé des Îles Salomon et que nos membres, à travers tout le pays, nous ont rapporté ces cas dont nous avons saisi non seulement la police, mais également des autorités compétentes. Malheureusement, aucun de ces cas n’a fait l’objet de poursuites, leurs auteurs n’ayant été ni inculpés ni punis. Aucun de ces cas n’a été présenté devant un tribunal de grande instance. La loi sur l’immigration, de même que le Code pénal, traitent désormais de la matière. J’espère que des mesures seront immédiatement prises pour le réexamen de ces cas.

L’autre législation pertinente est la loi sur la protection de la famille, dont la couverture est assez générale, traitant de la violence domestique et des délits sexuels. La loi sur l’immigration, qui traite en particulier de la traite des êtres humains est très imprécise et rend difficile l’administration de la preuve des éléments de l’infraction. C’est pourquoi, le procureur, dans un des cas rapportés, a dû se référer au Code pénal pour trouver une disposition pertinente, limitée aux seules infractions sexuelles portant sur la débauche, les relations sexuelles et le viol des mineurs.

En conclusion, sur la base de nos constatations et observations, nous notons que le gouvernement n’est pas assez sérieusement engagé à apporter des améliorations à cette situation. Il n’existe pas de législation précise relative à la protection des enfants, alors qu’il devrait y en avoir une. Il y a une insuffisance de mécanismes de contrôle et de police. Seuls des actes commis dans le secteur de l’industrie forestière ont été signalés, alors que de tels cas peuvent se produire dans les autres secteurs.

Il y a aussi un manque de sensibilisation: presque 80-90 pour cent de la population ignore le contenu de la législation des Îles Salomon et des droits qu’elle consacre. En conséquence, de nombreux cas peuvent être restés dans l’ombre.

De notre point de vue, il y a un besoin urgent de revoir l’actuelle législation pertinente. Il est également nécessaire que soit formulée une législation visant spécialement la protection des enfants. En outre, il faut instituer un organe de contrôle chargé de faire directement rapport au Conseil consultatif du travail sur les questions relatives en particulier à ce domaine.

Des programmes de sensibilisation devraient également être mis en œuvre par les partenaires intéressés. Nous avons discuté de ces questions avec des membres de l’institution judiciaire qui partagent notre point de vue.

Membre gouvernementale, France – J’ai l’honneur de m’exprimer au nom de l’Union européenne (UE) et de ses États membres. L’Albanie, pays candidat, et la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange, membre de l’Espace économique européen, s’alignent sur la présente déclaration.

L’UE et ses États membres sont attachés à la promotion, à la protection, au respect et à la réalisation des droits de l’homme, y compris les droits du travail et la lutte contre le travail des enfants, en particulier sous ses pires formes.

Nous encourageons activement la ratification et la mise en œuvre universelles des normes internationales fondamentales du travail, y compris la mise en œuvre de la convention. Nous soutenons l’OIT dans son rôle indispensable d’élaboration, de promotion et de contrôle de l’application et de la mise en œuvre des normes internationales du travail ratifiées et des conventions fondamentales, en particulier.

Comme indiqué dans l’Appel à l’action de Durban récemment adopté, la convention, universellement ratifiée, exige des États Membres de l’OIT qu’ils prennent des mesures pour éliminer d’urgence les pires formes de travail des enfants. Nous rappelons l’importance d’intensifier les efforts à cet égard et soulignons notre engagement ferme en ce sens.

En tant que signataires de l’Accord de Cotonou, l’UE et les Îles Salomon ont engagé un dialogue politique global, équilibré et approfondi, couvrant les droits de l’homme, les droits du travail et la lutte contre le travail des enfants, comme condition préalable au développement durable, à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté. Les Îles Salomon et l’UE coopèrent également par le biais de l’accord de partenariat économique appliqué depuis mai 2020, qui engage les parties à soutenir les droits sociaux. Les Îles Salomon sont également bénéficiaires du programme «Tout sauf les armes» de l’UE pour les pays les moins avancés.

Nous rappelons notre grande préoccupation sur les rapports faisant état de la vente et de la traite d’enfants, en particulier de filles, par leurs parents à des travailleurs étrangers, principalement dans les communautés proches de sites d’exploitation forestière, à des fins sexuelles.

Bien que ces violations sérieuses de la convention persistent et devraient être traitées, nous saluons la modification apportée au Code pénal en 2016 sur les infractions sexuelles, qui, conformément aux commentaires précédents de la commission d’experts, a été modifié pour protéger tous les enfants (filles et garçons) de moins de 18 ans de la prostitution et a établi des peines d’emprisonnement plus sévères pour les personnes se livrant à la traite interne des personnes lorsque la victime est un enfant.

Ces amendements juridiques étant désormais en place, nous réitérons l’appel de la commission d’experts à prendre les mesures nécessaires pour garantir que des enquêtes et des poursuites approfondies sont menées et que des sanctions suffisamment dissuasives sont imposées dans la pratique afin d’éliminer les pires formes de travail des enfants.

Nous notons avec une grande inquiétude que, malgré divers rapports sur la persistance généralisée de la traite et de la vente d’enfants à des fins de prostitution et d’abus sexuels, le gouvernement indique dans son rapport que la Division de l’immigration des Îles Salomon n’a signalé que trois cas de traite d’enfants au cours de la période allant de janvier à mars 2020, qui se sont tous soldés par des acquittements.

Nous exhortons le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sections pertinentes du Code pénal et de la loi no 3 de 2012 sur l’immigration, en particulier sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, la nature des infractions, les condamnations et les sanctions imposées aux contrevenants, y compris des informations sur le nombre d’acquittements.

L’UE et ses États membres sont pleinement déterminés à travailler aux côtés des Îles Salomon. Nous poursuivrons notre engagement en faveur des enfants du pays. Nous attendons avec impatience de poursuivre les efforts conjoints avec le gouvernement et l’OIT pour mettre fin à cette pratique de la maltraitance des enfants, notamment en mettant effectivement en œuvre la législation disponible.

Membre employeuse, Argentine – Les employeurs argentins remercient les précédents orateurs pour leurs vues sur le cas et déplorent l’absence du gouvernement à cette session.

Nous avons reçu les informations relatives à la mise en œuvre de l’article 77 de la loi no 3 sur l’immigration de 2012. Nous regrettons toutefois que, même si dans son rapport relatif à la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, le gouvernement a indiqué être en possession de preuves concernant la vente et la traite d’enfants, perpétrées par leurs parents au profit d’étrangers, il n’a pas fourni d’informations sur les condamnations ou les peines imposées en vertu de la norme susvisée ou de l’article 145 du Code pénal relatif aux délits sexuels.

En conséquence, nous demandons à nouveau au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires visant à garantir que des enquêtes soient menées et que des procès aient lieu, que des sanctions suffisamment dissuasives soient appliquées aux personnes qui se livrent à la vente ou à la traite d’enfants et que des informations sur l’issue des procès soient fournies.

En second lieu, s’agissant du recrutement ou de l’offre d’enfants à des fins de prostitution, nous exprimons également notre satisfaction en ce qui concerne la modification du Code pénal en vue de protéger de la prostitution tous les enfants de moins de 18 ans, lorsque le recrutement ou la tentative de recrutement est perpétrée dans les Îles Salomon, sans considération du lieu de leur exploitation.

Enfin, tout en encourageant le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’application et la pratique des dispositions législatives modifiées, nous voulons mettre en évidence l’importance de coordonner des actions complémentaires visant à impacter les conditions socioculturelles, les facteurs de risque et les problèmes structurels qui mènent au travail des enfants en général et aux pires formes de travail des enfants en particulier.

Afin de concevoir des politiques qui coordonnent efficacement les ressources disponibles et de favoriser le développement économique de la région ainsi que la création d’emplois productifs et de qualité pour les adultes du pays et comme l’ont fait les membres employeurs, nous encourageons le gouvernement à œuvrer pour responsabiliser les acteurs sociaux et les impliquer activement dans la conception des politiques publiques en tirant profit de l’assistance technique du BIT pour l’élaboration de stratégies efficaces d’élimination des pires formes de travail des enfants dans le pays.

Membre travailleuse, Australie – Des trafiquants soumettent des enfants des Îles Salomon au trafic sexuel et au travail forcé, en particulier près des camps de bûcherons étrangers, sur les navires de pêche commerciale, ainsi que dans les hôtels et les établissements de divertissement.

La loi sur l’immigration de 2012 ainsi que le Code pénal qualifient de crimes le trafic sexuel d’enfants et la traite de travailleurs. L’article 77 de la loi sur l’immigration contient des dispositions sur les infractions liées à la traite des enfants et prévoit des peines d’amende et/ou d’emprisonnement pour une durée n’excédant pas dix ans.

Le rapport de la commission d’experts note que la Division de l’immigration des Îles Salomon n’a signalé que trois cas de traite d’enfants au cours de la période allant de janvier à mars 2020, ces cas s’étant soldés par des acquittements. Cela contraste avec les observations finales du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies de 2018, qui exprime de vives inquiétudes concernant la vente d’enfants à des travailleurs étrangers dans le secteur des ressources naturelles, et avec l’Étude de cas de 2019 de l’Organisation internationale pour les migrations, qui met en évidence le nombre élevé de cas d’exploitation et de trafic sexuels impliquant des enfants dans les communautés proches des chantiers forestiers.

Le rapport entre le nombre de cas et l’absence de condamnations indique clairement que le gouvernement doit résoudre un certain nombre de problèmes afin de respecter ses obligations en vertu de la convention.

D’une part, l’article 77 de la loi sur l’immigration est trop imprécis et les peines ne sont pas adaptées à la gravité du crime. Une amende en lieu et place d’une peine d’emprisonnement n’est pas proportionnée au regard des peines prescrites pour d’autres infractions graves – le gouvernement devrait veiller à ce que les peines soient suffisamment dissuasives et proportionnelles à la gravité de l’infraction.

D’autre part, il y a une insuffisance de surveillance et de mise en œuvre. Nous notons la demande directe de la commission d’experts de fournir des informations sur les activités des forces de police, de l’Unité des crimes transnationaux et des autres organes chargés du contrôle des crimes liés à la traite des enfants, y compris sur les mesures visant à renforcer leurs capacités.

Il n’existe pas de mécanisme de suivi et le gouvernement n’a pas initié ou organisé de formation pour la mise en œuvre de la législation contre la traite. Le gouvernement devrait mettre en œuvre des mesures comprenant les ressources supplémentaires, l’engagement, la coordination, la formation et la sensibilisation, visant à permettre aux agences gouvernementales d’enquêter et de sanctionner la traite des enfants. Il devrait instituer un conseil de surveillance chargé de faire rapport de ses activités au Conseil consultatif du travail.

Rappelant l’article 7 de la convention, nous appelons le gouvernement à mettre en œuvre des mesures efficaces assorties de délais pour éliminer les pires formes de travail des enfants, y compris la traite sexuelle des enfants. Cela devrait inclure des enquêtes approfondies et des poursuites contre les personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants; la garantie de l’accès à une éducation de base gratuite; et l’application dans la pratique de sanctions suffisamment dissuasives, en rapport avec la gravité du crime.

Membre gouvernementale, Suisse – Nous regrettons le fait que le gouvernement ne soit pas présent. L’éradication des pires formes de travail des enfants, à laquelle participe la convention, est le principe universellement applicable à tous les enfants de moins de 18 ans et constitue l’un des objectifs les plus importants de l’OIT. La Suisse attribue une très grande importance à cette convention fondamentale.

Elle salue donc le fait que, par l’amendement du Code pénal en 2016, le gouvernement a légalement comblé des lacunes importantes afin de protéger tous les enfants, filles et garçons, de moins de 18 ans, de la prostitution. Par l’amendement au Code pénal, le gouvernement a déployé des efforts pour mettre en œuvre les normes internationales du travail et respecter le système de contrôle et les recommandations de la commission d’experts.

La Suisse encourage le gouvernement à continuer de tout mettre en œuvre, sur le plan législatif et avant tout dans la pratique, pour lutter contre le travail des enfants, la traite et l’exploitation sexuelle des enfants. La lutte contre la prostitution des enfants doit être la plus intense possible, pour tous les pays. Cette lutte nécessite, outre le cadre légal approprié, des enquêtes, des poursuites et des sanctions dissuasives. Nous encourageons enfin le gouvernement à continuer à intensifier ses efforts et à s’attaquer également aux origines qui poussent les parents à vendre leurs enfants à des travailleurs étrangers.

Membre travailleuse, Canada – Les travailleurs des Philippines soutiennent cette déclaration. Avec l’adoption en 2016 de la modification des dispositions du Code pénal sur les infractions sexuelles, le gouvernement a mis en conformité sa législation nationale avec les normes internationales en matière de protection des enfants contre l’exploitation, la prostitution et la traite à des fins sexuelles. Cependant, d’importantes lacunes persistent dans la législation, maintenant les enfants vulnérables face au risque d’exploitation sexuelle. Par exemple, bien que la législation actuelle couvre de manière exhaustive les infractions liées à la traite des enfants, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, il n’existe pas de disposition particulière interdisant de manière explicite la vente d’enfants.

La commission d’experts a noté l’absence dans la législation pénale nationale de dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfant de moins de 18 ans, pour la production et le trafic de stupéfiants. La traite des êtres humains aux Îles Salomon est particulièrement fréquente dans les chantiers forestiers, où les enfants sont victimes de trafic domestique pour le travail et à des fins sexuelles. Un rapport de Save the Children a estimé que chaque camp comptait jusqu’à 12 enfants âgés de 11 à 16 ans. Ces enfants deviennent souvent des «house girls», ce qui est synonyme d’épouses. L’exploitation sexuelle de ces filles est souvent tolérée parce que les bûcherons versent une compensation financière aux familles qui vivent dans la pauvreté.

Le rapport du département d’État des États-Unis d’Amérique de 2021 sur la traite des personnes a noté en particulier que la Division du travail des Îles Salomon n’avait pas procédé à des activités systématiques de contrôle et d’inspection sur les chantiers forestiers pendant la période couverte par le rapport. Les inspections sont essentielles pour identifier, enquêter et poursuivre pénalement les cas de travail forcé et d’exploitation sexuelle des enfants dans l’industrie forestière.

Le gouvernement devrait également procéder à une évaluation nationale de tous types d’exploitation sexuelle des enfants pour élaborer des politiques et des stratégies fondées sur des données fiables. Il doit progresser également dans l’élaboration d’une liste des types de travaux dangereux interdits pour les enfants de moins de 18 ans. Le travail dangereux, ou qui relève de l’exploitation telle que définie dans la loi de 2016 sur la protection de l’enfance et de la famille, inclut tout travail inapproprié au regard de l’âge de l’enfant, dangereux pour la santé physique ou mentale de l’enfant ou qui entrave son éducation et son développement moral.

Ces mesures contribueront à fournir les protections nécessaires pour lutter contre le travail forcé des enfants et l’exploitation sexuelle associée à cette industrie.

Membres employeurs – Nous avons écouté attentivement et pris note des interventions de tous les orateurs. Je remercie en particulier les travailleurs et les employeurs pour leurs interventions.

Nous tenons à souligner que, pour atteindre l’objectif 8.7 de développement durable afin d’éliminer le travail des enfants sous toutes ses formes d’ici à 2025, tous les gouvernements, les organisations d’employeurs et de travailleurs et le BIT doivent œuvrer de manière coordonnée à travers le renforcement du dialogue social.

Récemment, dans le cadre de la Ve Conférence mondiale sur l’élimination du travail des enfants, qui s’est déroulée à Durban, Afrique du Sud, il a été souligné que la pandémie due au COVID‑19, les conflits armés, les crises humanitaires et environnementales menacent d’annuler les progrès réalisés dans la lutte contre le travail des enfants.

L’appel à l’action de Durban comporte des engagements dans six domaines différents: le premier, faire de l’emploi productif et du travail décent une réalité pour les adultes et les jeunes au-dessus de l’âge minimum d’admission au travail, avec l’intensification par l’ensemble des parties prenantes d’efforts visant à éliminer le travail des enfants, en priorité ses pires formes; le deuxième, mettre fin au travail des enfants dans tous les secteurs; le troisième, renforcer la prévention et l’élimination du travail des enfants, notamment de ses pires formes: le travail forcé, l’esclavage moderne et la traite des êtres humains, ainsi que la protection des survivants par des réponses politiques et programmatiques; le quatrième, traduire dans la pratique le droit des enfants à l’éducation et assurer l’accès universel à une éducation et à une formation gratuites, obligatoires, de qualité, équitables et inclusives; le cinquième, permettre un accès universel à la protection sociale, financièrement durable; et le sixième, accroître au niveau international le financement et la coopération aux fins de l’élimination du travail des enfants et du travail forcé.

C’est pourquoi les membres employeurs lancent un appel urgent à concentrer tous les efforts sur la prévention et l’élimination du travail des enfants avec un accent particulier sur l’éradication de ses pires formes.

Tenant compte de la compétence remarquable du Bureau de l’OIT à développer des programmes dans les pays où sévit le travail des enfants, nous encourageons le gouvernement à demander de toute urgence l’assistance technique du BIT pour un renforcement des capacités des mandants tripartites. Il est également nécessaire de se concentrer sur la mise en œuvre de stratégies efficaces visant l’éradication des pires formes de travail des enfants, après consultation pertinente et efficace avec les partenaires sociaux. Nous appelons également la communauté internationale à se mobiliser pour parvenir à l’éradication du travail des enfants dans les Îles Salomon.

Enfin, nous encourageons vivement le gouvernement à s’engager sans attendre à trouver des solutions en droit et en pratique propres à contrer ce fléau.

D’abord, il faut structurer les instances chargées des enquêtes et des poursuites judiciaires pour leur permettre d’identifier et de condamner les coupables. Les stratégies doivent être conçues de manière à fournir aux communautés et aux familles des informations utiles à la protection des enfants et à sensibiliser tous les habitants du pays à cet énorme problème.

Il faut que les informations sur les mécanismes de dénonciation de ce fléau soient largement divulguées. Il est également nécessaire de renforcer le système éducatif afin de généraliser l’instruction aux enfants des Îles Salomon. De même il est important de garantir le développement dans un environnement propice à la création d’entreprises durables susceptibles de générer des emplois de qualité pour les parents et les membres des familles des enfants.

Membres travailleurs – Réitérant l’expression de notre profond regret devant le refus du gouvernement de participer aux travaux de la commission, nous rappelons que le refus d’un gouvernement de participer aux travaux de la commission constitue un obstacle de taille à la réalisation des objectifs fondamentaux de l’OIT.

Nous prenons note des mesures prises par le gouvernement pour mettre sa législation nationale en conformité avec la convention, en réponse aux recommandations de la commission d’experts. Nous encourageons le gouvernement à poursuivre ses efforts et à adopter une législation pénale interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants. Nous encourageons en outre le gouvernement à adopter, sans délai et en concertation avec les partenaires sociaux, une liste des travaux dangereux interdits pour les enfants de moins de 18 ans.

En dépit des évolutions législatives positives évoquées, nous demeurons préoccupés par la persistance des pires formes de travail des enfants, y compris la vente et la traite des enfants, notamment des filles, à des fins d’exploitation sexuelle. Nous exhortons le gouvernement à prendre des mesures concrètes pour prévenir, interdire et éliminer ces pires formes de travail des enfants, notamment:

- en renforçant la capacité des forces de l’ordre et de l’inspection du travail;

- en favorisant leur coopération effective;

- en veillant à ce que les cas de pires formes de travail des enfants fassent l’objet d’enquêtes, de poursuites pénales et de sanctions; et

- en garantissant l’accès à l’éducation de base gratuite à tous les enfants du primaire et du secondaire, en particulier aux enfants issus de familles pauvres et défavorisées, ainsi qu’aux enfants vivant dans les zones reculées.

Nous encourageons également le gouvernement à adopter une législation spécifique sur la protection de l’enfance et à mener des activités de sensibilisation du public à l’identification des pires formes de travail des enfants et aux moyens de les signaler aux autorités.

Enfin, nous encourageons le gouvernement à intensifier ses efforts visant à la collecte et à l’analyse des données statistiques sur les pires formes de travail des enfants, y compris leur nature, leur étendue et leur évolution, le nombre d’enfants protégés, la nature des infractions signalées, les enquêtes, les poursuites pénales, les inculpations et les sanctions prononcées.

Nous invitons le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT.

Conclusions de la commission

La commission a profondément regretté que le gouvernement ait refusé de participer à ses travaux et rappelé que le refus d’un gouvernement de participer aux travaux de la commission, alors qu’il est accrédité à la Conférence internationale du Travail, constitue un obstacle majeur à la réalisation des objectifs fondamentaux de l’OIT.

Dans ces circonstances, et comme prévu au paragraphe 34 du document D.1 concernant les modalités de travail adoptées par la commission, celle-ci a examiné le cas quant au fond en l’absence du gouvernement.

La commission a pris note avec satisfaction des mesures prises par le gouvernement pour mettre sa législation nationale en conformité avec la convention. Malgré ces faits nouveaux positifs en matière législative, la commission s’est dite profondément préoccupée par la persistance des pires formes de travail des enfants, notamment la vente et la traite d’enfants, en particulier les filles, à des fins d’exploitation sexuelle.

Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission prie instamment le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux:

- d’adopter sans délai une législation interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production et/ou le trafic de stupéfiants;

- d’adopter sans délai, en consultation avec les partenaires sociaux, une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans;

- de renforcer la capacité des autorités de police et de l’inspection du travail à combattre les pires formes de travail des enfants et de promouvoir leur coopération efficace;

- de garantir que les cas de pires formes de travail des enfants font dûment l’objet d’enquêtes, de poursuites et de sanctions;

- de garantir l’accès à une éducation de base gratuite à tous les enfants, en particulier les enfants de familles pauvres et défavorisées, ainsi que les enfants qui vivent dans des zones reculées; et

- de collecter et d’analyser des données statistiques sur les situations de pires formes de travail des enfants, y compris la nature et l’étendue de ces situations, le nombre d’enfants concernés, les procédures de réintégration, la nature des infractions signalées et ayant fait l’objet de poursuites, et les sanctions imposées.

La commission prie instamment le gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du BIT.

La commission prie le gouvernement de soumettre, d’ici au 1er septembre 2022, un rapport à la commission d’experts contenant des informations sur l’application de la convention, en droit et dans la pratique, en consultation avec les partenaires sociaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 7, paragraphe 2, alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle à des fins commerciales et travaux dangereux. En réponse à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi relative à la protection de l’enfant et de la famille (dans sa Partie 4) comporte des dispositions destinées à soustraire les enfants des situations de danger, sans avoir besoin d’autorisation. Elle note aussi que le gouvernement, en collaboration avec l’organisation «Save the Children», applique un manuel de facilitation de la question de la protection des enfants, destiné à la population, afin de sensibiliser les familles sur leur rôle et leurs responsabilités envers leurs enfants. En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité national d’action consultative sur les enfants a entamé un processus visant à modifier la loi sur le mariage traditionnel, de manière à relever de 15 à 18 ans l’âge minimum du mariage. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures efficaces et assorties de délais prises pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et leur fournir une aide pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants victimes des pires formes de travail des enfants qui ont été identifiés et retirés de cette situation.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 25 août 2022, ainsi que de celles de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2022 et prie le gouvernement de répondre à ces observations. Elle prend note aussi de la discussion qui s’est tenue au sein de la Commission de l’application des normes (Commission de la Conférence) à la 110e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2022) concernant l’application de la convention par les Îles Salomon, en l’absence du gouvernement.

Suivi des conclusions de la Commission de l ’ application des normes (Conférence internationale du Travail, 110 e  session, mai-juin 2022)

Articles 3 a) et b), 5 et 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite des enfants et exploitation sexuelle à des fins commerciales, mécanismes de contrôle et sanctions. La commission note que la Commission de la Conférence a pris note avec satisfaction des mesures prises par le gouvernement pour mettre sa législation nationale en conformité avec la convention, notamment en ce qui concerne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, mais s’est dite profondément préoccupée par la persistance des pires formes de travail des enfants, notamment la vente et la traite d’enfants, en particulier les filles, à des fins d’exploitation sexuelle. La commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de garantir que les cas de vente et de traite des enfants font dûment l’objet d’enquêtes, de poursuites et de sanctions, et de renforcer la capacité des autorités chargées d’assurer le respect de la loi à ce sujet.
La commission note que la CSI se réfère dans ses observations à des preuves de l’existence de cas de vente et de traite d’enfants par leurs parents à des travailleurs étrangers à des fins sexuelles, notamment dans les boîtes de nuit, les motels, l’exploitation forestière, et les bateaux de pêche, ainsi qu’à l’absence d’informations sur les mesures en matière de prévention, d’inspection, d’enquêtes et de poursuites dans ce domaine.
Par ailleurs, la commission note que, dans ses observations, l’OIE souligne la nécessité de continuer à adopter des mesures, en priorité, pour sensibiliser la population sur cette question et pour renforcer la capacité de l’Inspection du travail, du système judiciaire pénal, des travailleurs sociaux et du secteur privé, afin d’éliminer de manière effective les pires formes de travail des enfants. Elle encourage aussi le gouvernement à continuer à œuvrer avec les organisations les plus représentatives des travailleurs et des employeurs et avec les organisations internationales de coopération pour le développement afin d’empêcher l’utilisation et le recrutement d’enfants à des fins de prostitution.
La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à une affaire pénale concernant la pornographie mettant en scène des enfants qui s’est terminée avec la condamnation de l’auteur. Elle note aussi, d’après l’indication du gouvernement, que l’Unité chargée des agression sexuelles au sein de la Police a enquêté sur des cas relatifs à l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Cependant, elle note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les affaires relatives à la vente et à la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, ou à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, qui ont fait l’objet d’une enquête, de poursuites et de sanctions. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer les capacités des organismes chargés d’assurer le respect de la loi (notamment les forces de police, les procureurs et les magistrats) pour veiller à ce que: i) des enquêtes et des poursuites approfondies soient menées contre les personnes qui procèdent à la vente ou à la traite des enfants et/ou à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant à des fins de prostitution; et ii) des sanctions suffisamment dissuasives soient infligées aux auteurs. La commission prie à ce propos le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de poursuites, de procédures judiciaires, de condamnations et de sanctions infligées pour traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle (article 145 de la loi de 2016 portant Code pénal (modification) (crimes sexuels) et article 77 de la loi de 2012 sur l’immigration, et pour l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution (articles 141 (2) et 143 de la loi de 2016 portant Code Pénal (modification) (crimes sexuels).
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement d’adopter sans délai une législation interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production et/ou le trafic de stupéfiants. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci envisage d’inclure cette question dans la législation pénale nationale. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation nationale interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Liste des types de travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que le gouvernement élaborait une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans avec l’assistance technique du BIT. La commission note que la Commission de la Conférence avait prié instamment le gouvernement d’adopter sans délai, en consultation avec les partenaires sociaux, une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans.
La commission note que la CSI appelle le gouvernement à finaliser, en consultation avec les partenaires sociaux, la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 49 de la loi sur le travail (interdisant le travail aux personnes de moins de 18 ans dans les mines souterraines, à bord des navires dans l’arrimage et en tant que chef de nage, ou la nuit dans tout secteur industriel) est toujours appliqué, en attendant l’adoption d’une liste des types de travaux dangereux. Le gouvernement indique qu’une copie de la liste sera transmise une fois qu’elle sera adoptée, en collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour finaliser la liste des types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, en consultation avec les organisations concernées d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la liste une fois qu’elle sera adoptée.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a) empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait précédemment pris note de l’adoption du Cadre stratégique de l’éducation (ESF) pour 2016-2030, qui fixe comme objectif à long terme l’achèvement d’une scolarité pour tous de qualité et appropriée aux niveaux primaire et secondaire du premier cycle (13 à 15 ans). La commission note que, dans ses observations, la CSI se réfère aux disparités en matière d’accès à l’éducation et de qualité de l’éducation entre les zones urbaines et les zones reculées. Elle avait également noté que la Commission de la Conférence avait prié instamment le gouvernement de garantir l’accès à une éducation de base gratuite à tous les enfants, en particulier les enfants de familles pauvres et défavorisées, ainsi que les enfants qui vivent dans les zones reculées.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le taux brut de scolarisation dans l’enseignement primaire et secondaire de premier cycle demeure stable et adapté à la croissance de la population. Au niveau primaire, le taux brut de scolarisation est passé de 136 à 142 pour cent de 2016 à 2020, et il y avait des élèves plus âgés qui étaient scolarisés. Cependant on observe une augmentation de cinq pour cent entre 2018 et 2019 du nombre d’enfants non scolarisés (de 8 à 13 pour cent). Le gouvernement ajoute que l’une des mesures prises par le ministère de l’Éducation pour garder les enfants à l’école a été de supprimer en 2019 l’examen de sixième année pour permettre aux élèves de passer à la septième année d’enseignement (enseignement secondaire de premier cycle).La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour faciliter l’accès à l’enseignement de base gratuit (aussi bien au niveau primaire qu’au niveau secondaire de premier cycle) pour tous les enfants, particulièrement pour les enfants des familles défavorisées et de celles qui vivent dans les zones reculées. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques à jour sur les taux d’achèvement de la scolarité et d’abandon scolaire aux niveaux du primaire et du premier cycle du secondaire.
Application de la convention dans la pratique. En ce qui concerne la demande de la Commission de la Conférence et de la commission de collecter des données statistiques actualisées sur les situations de pires formes de travail des enfants, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci intensifiera ses efforts pour mettre en œuvre une base de données comportant des informations statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants; le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention; ainsi que le nombre et la nature des infractions relevées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations, et des sanctions infligées. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir de telles informations dans son prochain rapport.
La commission encourage le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour ce qui concerne les questions soulevées dans la présente observation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 7, paragraphe 2, alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.Exploitation sexuelle à des fins commerciales et travaux dangereux. En réponse à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la Loi relative à la protection de l’enfant et de la famille (dans sa Partie 4) comporte des dispositions destinées à soustraire les enfants des situations de danger, sans avoir besoin d’autorisation. Elle note aussi que le gouvernement, en collaboration avec l’organisation «Save the Children», applique un manuel de facilitation de la question de la protection des enfants, destiné à la population, afin de sensibiliser les familles sur leur rôle et leurs responsabilités envers leurs enfants. En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité national d’action consultative sur les enfants a entamé un processus visant à modifier la loi sur le mariage traditionnel, de manière à relever de 15 à 18 ans l’âge minimum du mariage. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures efficaces et assorties de délais prises pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et leur fournir une aide pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants victimes des pires formes de travail des enfants qui ont été identifiés et retirés de cette situation.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 25 août 2022, ainsi que de celles de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2022 et prie le gouvernement de répondre à ces observations. Elle prend note aussi de la discussion qui s’est tenue au sein de la Commission de l’application des normes (Commission de la Conférence) à la 110e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2022) concernant l’application de la convention par les îles Salomon, en l’absence du gouvernement.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 110e session, mai-juin 2022)

Articles 3 a) et b), 5 et 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite des enfants et exploitation sexuelle à des fins commerciales, mécanismes de contrôle et sanctions. La commission note que la Commission de la Conférence a pris note avec satisfaction des mesures prises par le gouvernement pour mettre sa législation nationale en conformité avec la convention, notamment en ce qui concerne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, mais s’est dite profondément préoccupée par la persistance des pires formes de travail des enfants, notamment la vente et la traite d’enfants, en particulier les filles, à des fins d’exploitation sexuelle. La commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de garantir que les cas de vente et de traite des enfants font dûment l’objet d’enquêtes, de poursuites et de sanctions, et de renforcer la capacité des autorités chargées d’assurer le respect de la loi à ce sujet.
La commission note que la CSI se réfère dans ses observations à des preuves de l’existence de cas de vente et de traite d’enfants par leurs parents à des travailleurs étrangers à des fins sexuelles, notamment dans les boîtes de nuit, les motels, l’exploitation forestière, et les bateaux de pêche, ainsi qu’à l’absence d’informations sur les mesures en matière de prévention, d’inspection, d’enquêtes et de poursuites dans ce domaine.
Par ailleurs, la commission note que, dans ses observations, l’OIE souligne la nécessité de continuer à adopter des mesures, en priorité, pour sensibiliser la population sur cette question et pour renforcer la capacité de l’Inspection du travail, du système judiciaire pénal, des travailleurs sociaux et du secteur privé, afin d’éliminer de manière effective les pires formes de travail des enfants. Elle encourage aussi le gouvernement à continuer à œuvrer avec les organisations les plus représentatives des travailleurs et des employeurs et avec les organisations internationales de coopération pour le développement afin d’empêcher l’utilisation et le recrutement d’enfants à des fins de prostitution.
La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à une affaire pénale concernant la pornographie mettant en scène des enfants qui s’est terminée avec la condamnation de l’auteur. Elle note aussi, d’après l’indication du gouvernement, que l’Unité chargée des agression sexuelles au sein de la Police a enquêté sur des cas relatifs à l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Cependant, elle note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les affaires relatives à la vente et à la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, ou à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, qui ont fait l’objet d’une enquête, de poursuites et de sanctions. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer les capacités des organismes chargés d’assurer le respect de la loi (notamment les forces de police, les procureurs et les magistrats) pour veiller à ce que: i) des enquêtes et des poursuites approfondies soient menées contre les personnes qui procèdent à la vente ou à la traite des enfants et/ou à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant à des fins de prostitution; et ii) des sanctions suffisamment dissuasives soient infligées aux auteurs. La commission prie à ce propos le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de poursuites, de procédures judiciaires, de condamnations et de sanctions infligées pour traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle (article 145 de la loi de 2016 portant Code Pénal (modification) (crimes sexuels) et article 77 de la loi de 2012 sur l’immigration, et pour l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution (articles 141 (2) et 143 de la loi de 2016 portant Code Pénal ( modification) ( crimes sexuels).
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement d’adopter sans délai une législation interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production et/ou le trafic de stupéfiants. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci envisage d’inclure cette question dans la législation pénale nationale. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation nationale interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Liste des types de travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que le gouvernement élaborait une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans avec l’assistance technique du BIT. La commission note que la Commission de la Conférence avait prié instamment le gouvernement d’adopter sans délai, en consultation avec les partenaires sociaux, une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans.
La commission note que la CSI appelle le gouvernement à finaliser, en consultation avec les partenaires sociaux, la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 49 de la loi sur le travail (interdisant le travail aux personnes de moins de 18 ans dans les mines souterraines, à bord des navires dans l’arrimage et en tant que chef de nage, ou la nuit dans tout secteur industriel) est toujours appliqué, en attendant l’adoption d’une liste des types de travaux dangereux. Le gouvernement indique qu’une copie de la liste sera transmise une fois qu’elle sera adoptée, en collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour finaliser la liste des types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, en consultation avec les organisations concernées d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la liste une fois qu’elle sera adoptée.
Article 7, paragraphe 2.Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a) empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait précédemment pris note de l’adoption du Cadre stratégique de l’éducation (ESF) pour 2016-2030, qui fixe comme objectif à long terme l’achèvement d’une scolarité pour tous de qualité et appropriée aux niveaux primaire et secondaire du premier cycle (13 à 15 ans). La commission note que, dans ses observations, la CSI se réfère aux disparités en matière d’accès à l’éducation et de qualité de l’éducation entre les zones urbaines et les zones reculées. Elle avait également noté que la Commission de la Conférence avait prié instamment le gouvernement de garantir l’accès à une éducation de base gratuite à tous les enfants, en particulier les enfants de familles pauvres et défavorisées, ainsi que les enfants qui vivent dans les zones reculées.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le taux brut de scolarisation dans l’enseignement primaire et secondaire de premier cycle demeure stable et adapté à la croissance de la population. Au niveau primaire, le taux brut de scolarisation est passé de 136 à 142 pour cent de 2016 à 2020, et il y avait des élèves plus âgés qui étaient scolarisés. Cependant on observe une augmentation de cinq pour cent entre 2018 et 2019 du nombre d’enfants non scolarisés (de 8 à 13 pour cent). Le gouvernement ajoute que l’une des mesures prises par le ministère de l’Éducation pour garder les enfants à l’école a été de supprimer en 2019 l’examen de sixième année pour permettre aux élèves de passer à la septième année d’enseignement (enseignement secondaire de premier cycle).La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour faciliter l’accès à l’enseignement de base gratuit (aussi bien au niveau primaire qu’au niveau secondaire de premier cycle) pour tous les enfants, particulièrement pour les enfants des familles défavorisées et de celles qui vivent dans les zones reculées. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques à jour sur les taux d’achèvement de la scolarité et d’abandon scolaire aux niveaux du primaire et du premier cycle du secondaire.
Application de la convention dans la pratique. En ce qui concerne la demande de la Commission de la Conférence et de la commission de collecter des données statistiques actualisées sur les situations de pires formes de travail des enfants, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci intensifiera ses efforts pour mettre en œuvre une base de données comportant des informations statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants; le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention; ainsi que le nombre et la nature des infractions relevées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations, et des sanctions infligées. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir de telles informations dans son prochain rapport.
La commission encourage le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour ce qui concerne les questions soulevées dans la présente observation.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3 de la convention. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a précédemment noté que le Code pénal ne contenait pas de disposition interdisant expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour en garantir l’interdiction. La commission note avec intérêt que l’article 144(5) de la loi de 2016 portant modification des dispositions du Code pénal relatives aux infractions sexuelles incrimine l’utilisation, l’offre ou le recrutement d’un enfant à des fins de production de matériel d’exploitation d’enfants en prévoyant une peine maximale d’emprisonnement de 20 ans pour l’auteur, si la victime a moins de 15 ans, et de 15 ans dans les autres cas. La commission note qu’aux termes de l’article 144(1) de ladite loi, par matériel d’exploitation d’enfants, on entend le matériel qui représente ou montre, d’une manière qu’une personne raisonnable considèrerait comme étant, dans tous les cas, choquante: i) un enfant qui est ou semble être dans une posture à caractère sexuel ou qui se livre ou semble se livrer à une activité sexuelle (en la présence ou non d’autres personnes); ii) un enfant en la présence d’une autre personne qui est ou semble être dans une posture à caractère sexuel ou qui se livre ou semble se livrer à une activité sexuelle; iii) un enfant dans un contexte sexuel ou un contexte visant à apporter une récompense sexuelle ou sadique; iv) les parties génitales d’un enfant. Par matériel d’exploitation d’enfants on entend également le matériel qui vise, ou semble viser, à encourager ou inciter à se livrer à une activité sexuelle avec un enfant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 144(5) de la loi de 2016 portant modification des dispositions du Code pénal relatives aux infractions sexuelles, y compris sur le nombre d’enquêtes menées et de poursuites engagées, la nature des infractions commises, les condamnations prononcées et les sanctions imposées aux auteurs.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’il n’existait pas, dans la législation pénale nationale, de disposition interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production et de trafic de stupéfiants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce sujet. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Liste des travaux dangereux. La commission a précédemment noté que le gouvernement était en train d’élaborer une liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, avec l’appui technique du BIT. Elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, sans délai, pour élaborer cette liste et en assurer l’adoption. La commission note que l’article 5(2) de la loi de 2016 relative à l’aide sociale à l’enfance et à la famille définit le « travail dangereux ou relevant de l’exploitation » d’un enfant comme tout travail inadapté à son âge, dangereux pour sa santé physique ou mentale, ou entravant son éducation et son développement moral. Elle note cependant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les progrès réalisés au sujet de l’adoption de la liste des types de travaux dangereux visée à l’article 4 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour finaliser une liste des types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, et en assurer l’adoption. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut à nouveau se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à ce propos. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de cette liste, une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission a précédemment noté que la police royale des Îles Salomon (RSIPF) et les inspecteurs du travail étaient chargés de surveiller le travail des enfants sous ses pires formes dans le pays. Elle a également noté qu’une Unité chargée de la criminalité transnationale (TCU) avait été créée pour lutter contre la traite des personnes et prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la TCU en matière de lutte contre la traite des enfants. La commission relève cependant que le gouvernement n’a fourni aucune information à ce sujet. Elle note également que, d’après le site Web de la RSIPF, un Bureau central national d’INTERPOL a été établi à Honiara, en 2017, et qu’il apporte un soutien aux organismes nationaux chargés de faire appliquer la loi dans le pays, dont la police. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la police, de la TCU et d’autres organismes chargés de surveiller les infractions liées à la traite des enfants, à l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et à l’utilisation d’enfants aux fins d’activités illicites, y compris sur les mesures adoptées pour renforcer les capacités de ces organismes.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéas a) et c). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment pris note de l’adoption du Cadre stratégique pour l’éducation 2007-2015 et des Plans d’action nationaux pour l’éducation 2010-2012 et 2013-2015, et prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus par ces mesures. Elle a également noté que, d’après les statistiques de l’UNESCO, en 2012, le ratio brut de scolarisation dans le primaire s’élevait à 141 pour cent (139,6 pour cent pour les filles et 142,3 pour cent pour les garçons) tandis que le ratio brut de scolarisation dans le secondaire s’élevait à 48,4 pour cent (47 pour cent pour les filles et 49,8 pour cent pour les garçons). À ce sujet, la commission a prié le gouvernement de prendre des mesures pour augmenter les taux de scolarisation, d’assiduité et d’achèvement scolaires dans le secondaire. La commission prend note de l’adoption du Cadre stratégique pour l’éducation (ESF) 2016-2030 qui fixe comme objectif à long terme l’achèvement d’un enseignement primaire et du premier cycle du secondaire (13-15 ans) de qualité et pertinent pour tous, conformément aux objectifs de développement durable. L’ESF prévoit la mise en place de politiques efficaces visant à améliorer l’accès des groupes cibles prioritaires, dont les filles, les enfants ayant des besoins éducatifs particuliers, les enfants qui parlent principalement une langue vernaculaire, ainsi que les enfants qui vivent dans des zones géographiques isolées ou éloignées et les enfants de familles à faible revenu économique. La commission note que l’ESF contient également une évaluation de la mise en œuvre du Cadre stratégique pour l’éducation 2007-2015. D’après l’ESF, entre 2007 et 2015, le taux de scolarisation des enfants a augmenté de 24 pour cent au primaire et de 70 pour cent au premier cycle du secondaire. L’abandon scolaire au primaire continue néanmoins à poser problème. La commission note que, d’après les statistiques de l’UNESCO, le ratio brut de scolarisation dans le primaire (6-11 ans) a chuté de 113,59 pour cent en 2015 à 106,21 pour cent en 2018, tandis qu’il n’y a aucune information sur le taux de scolarisation au secondaire (12-18 ans) après 2012. La commission note également que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par les écarts en matière de qualité de l’éducation et d’accès à l’éducation entre les zones urbaines et les zones isolées (CRC/C/SLB/CO/2-3, 28 février 2018, paragr. 44). Rappelant que l’accès à l’éducation de base gratuite vise essentiellement à prévenir l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur des mesures efficaces prises dans un délai déterminé en vertu du Cadre stratégique pour l’éducation (ESF) 2016-2030 en vue de faciliter l’accès de tous les enfants au primaire et au premier cycle du secondaire, y compris sur les mesures visant à relever les taux d’assiduité scolaire et à faire reculer les taux d’abandon scolaire, notamment chez les enfants de familles pauvres et défavorisées, ainsi que les enfants vivant dans des zones éloignées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus sur ces points.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle à des fins commerciales et travaux dangereux. La commission note que l’article 12 de la loi de 2016 relative à l’aide sociale à l’enfance et à la famille dispose que le directeur de la division du gouvernement chargée des questions d’aide sociale peut prendre toute mesure raisonnablement nécessaire pour protéger et promouvoir le bien-être des enfants ayant besoin de soins et de protection, y compris de ceux exposés au risque d’être livrés à une exploitation sexuelle à des fins commerciales ou engagés dans des travaux dangereux. La commission note également que l’article 16 de ladite loi dispose que ledit directeur est tenu de conduire et de coordonner l’élaboration de programmes visant à promouvoir la discussion collective et la sensibilisation aux questions relatives au bien-être de l’enfant, ainsi qu’à renforcer les dispositifs collectifs de protection de l’enfance. La commission note que, d’après l’article 2 de ladite loi, les enfants qui sont, ou ont été, mariés ne sont pas couverts par cette loi et que les enfants peuvent se marier dès 15 ans, en vertu de l’article 10 de la loi sur le mariage des insulaires. En outre, la commission note que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des droits de l’enfant a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’aucun enfant de moins de 18 ans n’effectue des travaux dangereux, notamment dans les industries de l’agriculture, de l’exploitation forestière, du tourisme et de la pêche (CRC/C/SLB/CO/2-3, 28 février 2018, paragr. 47). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé, y compris dans le cadre de la loi de 2016 relative à l’aide sociale à l’enfance et à la famille, pour soustraire les enfants de l’exploitation commerciale à des fins sexuelles et des travaux dangereux, ainsi que pour apporter une assistance en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment les enfants mariés de moins de 18 ans peuvent également bénéficier des mesures de protection contre les pires formes de travail des enfants.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a relevé le manque d’informations statistiques sur les pires formes de travail des enfants et prié le gouvernement de faire en sorte qu’il existe suffisamment de données sur cette question. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations statistiques demandées mais qu’il indique qu’une base de données sera établie à cette fin. La commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour mettre en place une base de données contenant des informations statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions imposées. La commission espère donc que le gouvernement sera en mesure de fournir ces informations statistiques ventilées, autant que possible, par genre et par âge.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 3, alinéa a), et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Vente et traite d’enfants. La commission a précédemment noté que l’article 77 de la loi no 3 de 2012 sur l’immigration incriminait la traite des personnes de moins de 18 ans (y compris à des fins d’exploitation sexuelle, de travail forcé ou d’esclavage), l’auteur de cette infraction encourant une peine d’amende ou de prison. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la Division de l’immigration des Îles Salomon a signalé trois cas de traite d’enfants au cours de la période allant de janvier à mars 2020 qui se sont soldés par des acquittements. La commission prend également note de l’adoption de la loi de 2016 portant modification des dispositions du Code pénal relatives aux infractions sexuelles qui, en son article 145, dispose que quiconque se livre à la traite interne des personnes encourt une peine de vingt-cinq ans de prison lorsque la victime est un enfant. La commission relève néanmoins que, dans son rapport concernant l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, le gouvernement indique qu’il existe des éléments attestant de la vente et de la traite d’enfants, en particulier de filles, par leurs parents à des travailleurs étrangers. La commission note également que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des droits de l’enfant se dit profondément préoccupé par la vente d’enfants à des étrangers qui travaillent dans le secteur des ressources naturelles à des fins sexuelles (CRC/C/SLB/CO/2-3, 28 février 2018, paragr. 48). La commission note en outre que l’étude de cas s’agissant des Îles Salomon effectuée par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) sur la santé et la mobilité communautaires dans le Pacifique, publiée en 2019, met en évidence le nombre élevé de cas d’exploitation sexuelle et de traite d’enfants signalés dans les communautés proches des sites d’exploitation forestière (p. 46). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que des enquêtes approfondies soient menées et des poursuites rigoureuses engagées à l’encontre des personnes qui se livrent à la vente ou à la traite d’enfants, et que des sanctions suffisamment dissuasives soient imposées dans la pratique. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées en application de l’article 77 de la loi no 3 de 2012 sur l’immigration et de l’article 145 de la loi de 2016 portant modification des dispositions du Code pénal relatives aux infractions sexuelles, y compris sur le nombre d’acquittements prononcés.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a précédemment noté que l’article 144 du Code pénal, dans sa teneur modifiée de 1990, n’incriminait pas le recrutement de garçons à des fins de prostitution. Elle a également relevé que la définition de l’infraction consistant à disposer d’un mineur à des fins immorales (dont la prostitution), figurant à l’article 149 du Code pénal, ne protégeait pas les enfants âgés de 15 à 18 ans. Elle a par conséquent prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons et de filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution. La commission note avec satisfaction que, par l’adoption de la loi de 2016 portant modification des dispositions du Code pénal relatives aux infractions sexuelles, le Code pénal a été modifié de manière à protéger tous les enfants de moins de 18 ans contre la prostitution, conformément aux précédents commentaires de la commission. L’article 141(2) de cette loi dispose que quiconque recrute ou tente de recruter une personne aux fins de services sexuels tarifés, aux Îles Salomon ou ailleurs, encourt une peine d’emprisonnement de vingt ans maximum si la victime a moins de 15 ans, et de 15 ans maximum dans les autres cas. En vertu de l’article 143, quiconque obtient des services sexuels tarifés d’un enfant ou incite ou invite à en fournir, convainc d’en fournir, les organise ou les facilite encourt une peine d’emprisonnement de vingt ans maximum si l’enfant a moins de 15 ans, ou de 15 ans maximum dans les autres cas. La même sanction s’applique au parent ou au tuteur qui permet que l’enfant soit utilisé pour fournir des services sexuels tarifés, ainsi qu’au bénéficiaire de ce service. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des articles 141(2) et 143 de la loi de 2016 portant modification des dispositions du Code pénal relatives aux infractions sexuelles, y compris sur le nombre d’enquêtes menées et de poursuites engagées, sur la nature des infractions commises, sur les condamnations prononcées et sur les types de sanctions imposées aux auteurs.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que, en vertu de l’article 77 de la loi sur l’immigration no 3 de 2012, les actes de traite commis à l’égard de personnes de moins de 18 ans constituent une infraction pénale passible d’une amende d’un montant maximum de 90 000 unités pénales (environ 11 448 dollars des Etats-Unis, une unité pénale correspondant à un dollar des Iles Salomon), conformément à l’article 3(a)(3) de la loi de 2009 relative à divers amendements concernant les sanctions), d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de dix ans, ou des deux peines cumulées. La «traite de personnes» telle que définie à l’article 70 de la loi sur l’immigration recouvre le recrutement, le transport, l’hébergement ou l’accueil d’une autre personne à des fins d’exploitation, le terme «exploitation» recouvrant lui-même toutes les formes d’exploitation – sexuelle, aux fins de travaux ou services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi sur l’immigration dans la pratique, notamment de communiquer toutes statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes ouvertes, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions appliquées dans le contexte d’affaires de traite d’enfants de moins de 18 ans.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. 1. Prostitution. La commission note qu’en vertu de l’article 144 du Code pénal (Cap. 26) de 1963, dans sa teneur modifiée de 1990, quiconque recrute ou tente de recruter une jeune fille ou une femme de moins de 18 ans afin que celle-ci: se prostitue, aux Iles Salomon ou ailleurs; qu’elle quitte les Iles Salomon pour pouvoir être pensionnaire d’une maison close ou fréquenter une telle maison ailleurs; qu’elle quitte son domicile habituel pour pouvoir se livrer à la prostitution en devenant pensionnaire d’une maison close ou en fréquentant une telle maison aux Iles Salomon ou ailleurs, commet un délit passible d’une peine de deux ans d’emprisonnement.
L’article 149 du Code pénal dispose en outre que tout parent ou tuteur ayant la charge ou la responsabilité d’une personne mineure de moins de 15 ans qui cède cette personne mineure ou en laisse disposer à un autre titre pour qu’elle soit employée ou utilisée, quel que soit son âge, à des fins de prostitution ou de relations sexuelles illégales, commet un délit passible d’une peine de deux ans d’emprisonnement.
La commission observe que les dispositions susvisées n’interdisent pas l’utilisation – par le client – d’un enfant au sens d’une personne de moins de 18 ans. De plus, elles ne prévoient pas spécifiquement de protection contre une exploitation sexuelle commerciale en ce qui concerne les garçons de 15 à 18 ans. La commission rappelle au gouvernement que l’article 3 b) de la convention prescrit aux Etats Membres d’assurer l’interdiction stricte de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre de garçons aussi bien que de filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre de garçons aussi bien que de filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
2. Pornographie. La commission note que l’article 173 du Code pénal érige en infraction pénale la production de figurations, photographies ou films obscènes aux fins de leur diffusion ou exposition en public ainsi que de tout spectacle visant à corrompre la moralité. Toutefois, il ne semble pas exister de disposition interdisant spécifiquement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, conformément à l’article 3 b) de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction expresse de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’enfants au sens de personnes de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’enfants aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que la loi sur les drogues dangereuses (Cap. 98) de 1941, dans sa teneur modifiée de 1978, interdit: i) l’importation, l’exportation, la culture de l’opium brut, du chanvre indien et de la feuille de coca (art. 4 à 7); ii) l’importation, l’exportation, la production, la vente ou le négoce d’opium élaboré (art. 11 et 12); et iii) l’importation et l’exportation d’autres drogues dangereuses telles que l’opium médicinal, la morphine, la cocaïne et d’autres drogues (art. 14). Toutefois, cette loi ne prévoit pas spécifiquement d’infractions en ce qui concerne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant au sens d’une personne de moins de 18 ans à des fins de production et de trafic de drogue. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que la législation interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites telles que la production et le trafic de drogue, conformément à l’article 3 c) de la convention.
Alinéa d). Article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des types de travail ainsi visés. La commission note que, en vertu de l’article 49 de la loi sur le travail, aucune personne de moins de 18 ans ne sera employée à un travail souterrain dans une mine ou à bord d’un navire en tant que soutier ou chauffeur ni ne travaillera de nuit. La commission prend également note des informations du gouvernement selon lesquelles le Département du travail, avec l’aide parvenant par l’intermédiaire du projet sous-régional de l’OIT pour le Pacifique, s’emploie à l’élaboration d’une liste des types de travail dangereux pour lesquels il sera interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer l’élaboration et l’adoption de la liste des types de travail dangereux pour lesquels il sera interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès enregistré à cet égard et de communiquer copie de cette liste lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 5. Mécanismes de suivi. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, la police royale des Iles Salomon et les inspecteurs du travail surveillent le travail des enfants, y compris aux pires formes de ce travail. Selon le rapport du gouvernement, grâce au projet «Combattre le travail des enfants à travers l’éducation» (TACKLE) du programme de l’IPEC, un certain nombre de formations ont été dispensées à des inspecteurs du travail et d’autres parties prenantes sur les problèmes de travail des enfants, et, d’autre part, avec l’appui de la Police fédérale australienne, il a été créée une unité chargée de la criminalité transnationale (TCU) pour lutter contre la traite des êtres humains. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’action déployée par la TCU contre la traite des enfants, notamment sur le nombre de cas de traite d’enfants identifiés et les mesures prises par la suite.
Article 6. Programme d’action. La commission note que, d’après les informations disponibles grâce au Bureau de l’OIT pour les pays insulaires du Pacifique, un plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants a été proposé par les parties prenantes lors du Forum national sur le travail des enfants organisé aux Iles Salomon en août 2014 par le Programme sous-régional de l’OIT sur le travail des enfants et la traite (Forum 2014). La commission encourage le gouvernement à prendre sans délai les mesures nécessaires pour l’adoption d’un plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants, notamment ses pires formes, et de donner des informations sur la mise en œuvre de ce plan d’action.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 52 de la loi sur le travail, dans sa teneur modifiée par la loi de 2009 introduisant divers amendements en matière de sanctions, prévoit des peines d’amende s’élevant à 5 000 SBD (environ 636 dollars E.-U.) à l’égard de ceux qui auront contrevenu ou omis de satisfaire à l’une des dispositions de cet instrument se rapportant à l’emploi d’enfants ou d’adolescents. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application pratique de sanctions dans les cas d’infraction aux dispositions concernant l’emploi d’enfants et d’adolescents, notamment dans les situations visées à l’article 3 a) à c) de la convention, en précisant le nombre de ces affaires et les sanctions imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que le ministère de l’Education et du Développement des ressources humaines (MEHRD) a adopté un cadre stratégique pour l’éducation 2007-2015 axé sur l’accès universel, à l’horizon 2015, de tous les enfants à une éducation de base de qualité et sur l’amélioration de l’accès à l’enseignement et à la formation technique et professionnelle. Ainsi, après le Plan d’action national pour l’éducation (NEAP) 2010-2012, le MEHRD a adopté un NEAP 2013-2015 incorporant de nouvelles approches tendant à concrétiser les objectifs stratégiques du NEAP. La commission note en outre que, d’après les statistiques de l’UNESCO, le ratio brut de scolarisation dans le primaire s’élevait en 2012 à 141 pour cent (soit 139,6 pour cent pour les filles et 142,3 pour cent pour les garçons) tandis que le ratio brut de scolarisation dans le secondaire s’élevait à 48,4 pour cent (soit 47 pour cent pour les filles et 49,8 pour cent pour les garçons). Rappelant qu’une éducation de base gratuite contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de renforcer le fonctionnement du système éducatif, essentiellement par des mesures propres à assurer l’amélioration des taux de scolarisation, d’assiduité et d’achèvement scolaires, notamment dans le cycle secondaire. Elle le prie également de fournir des informations sur la mise en œuvre du NEAP 2013-2015 et les résultats de ce plan d’action en termes d’accès de tous les enfants à l’éducation de base gratuite.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite et d’exploitation sexuelle commerciale. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que les conclusions d’une étude sur la traite des êtres humains aux Iles Salomon ont alarmé les autorités publiques. Elle note à cet égard que, d’après un document de juillet 2014 intitulé Traite des êtres humains dans les Iles Salomon: Rapport sur les connaissances, attitudes et perceptions, établi au terme d’une étude menée par l’Association du Barreau américain dans le cadre de son Initiative pour la primauté du droit (ABA ROLI), aux Iles Salomon, la traite des êtres humains revêt des formes diverses, suivant des flux internes aussi bien que transnationaux, sévissant aussi bien à petite échelle que de manière organisée, à des fins aussi bien d’exploitation sexuelle ou de mariage que de travail. Il semble que ces pratiques sévissent pour l’essentiel sur et aux abords des sites d’exploitation forestière et à bord des navires de pêche. Il est ainsi signalé que des garçons et des filles sont emmenés par leurs parents et livrés à des pêcheurs sur des bateaux de pêche locaux ou étrangers à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, en échange de poisson. Au cours des années 2012 et 2013, la Division de l’immigration a signalé à de nombreuses reprises de telles affaires, qui relèvent de la traite des êtres humains. Il est signalé en outre que l’exploitation sexuelle commerciale impliquant des garçons et des filles est un phénomène particulièrement fréquent aux Iles Salomon. La commission prie le gouvernement de prendre, dans un délai déterminé, des mesures efficaces pour empêcher que des enfants de moins de 18 ans ne soient victimes de la traite et d’une exploitation sexuelle commerciale et pour soustraire ceux qui ont été entraînés dans de telles activités et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Application dans la pratique. Le gouvernement indique dans son rapport que, hormis l’étude sur la traite des êtres humains, il ne dispose pas d’autres sources d’informations statistiques se rapportant aux pires formes de travail des enfants. Selon le rapport 2015 de document de projet de l’OIT, une étude d’évaluation rapide menée par l’OIT en 2014 a établi que le travail d’enfants, notamment sous ses pires formes, existe aux Iles Salomon. La commission note que le gouvernement déclare que, malgré le déploiement de certaines mesures, telles que les TCU et le système d’inspection du travail, pour lutter contre le travail des enfants, il s’avère que celles-ci ne sont pas suffisantes. Il déclare que, si le problème de fond réside dans l’ignorance entourant la question des pires formes de travail des enfants, des difficultés d’ordre pratique, ayant trait aux ressources humaines et financières, sont un frein à la formation et à la sensibilisation par des programmes de vulgarisation et l’organisation de séminaires de suivi du forum de 2014. Il déclare enfin avoir sollicité une assistance technique du BIT à cet égard. La commission prie le gouvernement de faire en sorte que l’on dispose de suffisamment de données sur les pires formes de travail des enfants, notamment de données statistiques et autres sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants dans le pays, le nombre des enfants concernés par des mesures visant à donner effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des sanctions imposées. Dans la mesure du possible, toutes ces données devraient être ventilées par sexe et par âge.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que, en vertu de l’article 77 de la loi sur l’immigration no 3 de 2012, les actes de traite commis à l’égard de personnes de moins de 18 ans constituent une infraction pénale passible d’une amende d’un montant maximum de 90 000 unités pénales (environ 11 448 dollars des Etats-Unis, une unité pénale correspondant à un dollar des Iles Salomon), conformément à l’article 3(a)(3) de la loi de 2009 relative à divers amendements concernant les sanctions), d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de dix ans, ou des deux peines cumulées. La «traite de personnes» telle que définie à l’article 70 de la loi sur l’immigration recouvre le recrutement, le transport, l’hébergement ou l’accueil d’une autre personne à des fins d’exploitation, le terme «exploitation» recouvrant lui-même toutes les formes d’exploitation – sexuelle, aux fins de travaux ou services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi sur l’immigration dans la pratique, notamment de communiquer toutes statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes ouvertes, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions appliquées dans le contexte d’affaires de traite d’enfants de moins de 18 ans.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. 1. Prostitution. La commission note qu’en vertu de l’article 144 du Code pénal (Cap. 26) de 1963, dans sa teneur modifiée de 1990, quiconque recrute ou tente de recruter une jeune fille ou une femme de moins de 18 ans afin que celle-ci: se prostitue, aux Iles Salomon ou ailleurs; qu’elle quitte les Iles Salomon pour pouvoir être pensionnaire d’une maison close ou fréquenter une telle maison ailleurs; qu’elle quitte son domicile habituel pour pouvoir se livrer à la prostitution en devenant pensionnaire d’une maison close ou en fréquentant une telle maison aux Iles Salomon ou ailleurs, commet un délit passible d’une peine de deux ans d’emprisonnement.
L’article 149 du Code pénal dispose en outre que tout parent ou tuteur ayant la charge ou la responsabilité d’une personne mineure de moins de 15 ans qui cède cette personne mineure ou en laisse disposer à un autre titre pour qu’elle soit employée ou utilisée, quel que soit son âge, à des fins de prostitution ou de relations sexuelles illégales, commet un délit passible d’une peine de deux ans d’emprisonnement.
La commission observe que les dispositions susvisées n’interdisent pas l’utilisation – par le client – d’un enfant au sens d’une personne de moins de 18 ans. De plus, elles ne prévoient pas spécifiquement de protection contre une exploitation sexuelle commerciale en ce qui concerne les garçons de 15 à 18 ans. La commission rappelle au gouvernement que l’article 3 b) de la convention prescrit aux Etats Membres d’assurer l’interdiction stricte de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre de garçons aussi bien que de filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre de garçons aussi bien que de filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
2. Pornographie. La commission note que l’article 173 du Code pénal érige en infraction pénale la production de figurations, photographies ou films obscènes aux fins de leur diffusion ou exposition en public ainsi que de tout spectacle visant à corrompre la moralité. Toutefois, il ne semble pas exister de disposition interdisant spécifiquement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, conformément à l’article 3 b) de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction expresse de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’enfants au sens de personnes de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’enfants aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que la loi sur les drogues dangereuses (Cap. 98) de 1941, dans sa teneur modifiée de 1978, interdit: i) l’importation, l’exportation, la culture de l’opium brut, du chanvre indien et de la feuille de coca (art. 4 à 7); ii) l’importation, l’exportation, la production, la vente ou le négoce d’opium élaboré (art. 11 et 12); et iii) l’importation et l’exportation d’autres drogues dangereuses telles que l’opium médicinal, la morphine, la cocaïne et d’autres drogues (art. 14). Toutefois, cette loi ne prévoit pas spécifiquement d’infractions en ce qui concerne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant au sens d’une personne de moins de 18 ans à des fins de production et de trafic de drogue. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que la législation interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites telles que la production et le trafic de drogue, conformément à l’article 3 c) de la convention.
Alinéa d). Article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des types de travail ainsi visés. La commission note que, en vertu de l’article 49 de la loi sur le travail, aucune personne de moins de 18 ans ne sera employée à un travail souterrain dans une mine ou à bord d’un navire en tant que soutier ou chauffeur ni ne travaillera de nuit. La commission prend également note des informations du gouvernement selon lesquelles le Département du travail, avec l’aide parvenant par l’intermédiaire du projet sous-régional de l’OIT pour le Pacifique, s’emploie à l’élaboration d’une liste des types de travail dangereux pour lesquels il sera interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer l’élaboration et l’adoption de la liste des types de travail dangereux pour lesquels il sera interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès enregistré à cet égard et de communiquer copie de cette liste lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 5. Mécanismes de suivi. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, la police royale des Iles Salomon et les inspecteurs du travail surveillent le travail des enfants, y compris aux pires formes de ce travail. Selon le rapport du gouvernement, grâce au projet «Combattre le travail des enfants à travers l’éducation» (TACKLE) du programme de l’IPEC, un certain nombre de formations ont été dispensées à des inspecteurs du travail et d’autres parties prenantes sur les problèmes de travail des enfants, et, d’autre part, avec l’appui de la Police fédérale australienne, il a été créée une unité chargée de la criminalité transnationale (TCU) pour lutter contre la traite des êtres humains. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’action déployée par la TCU contre la traite des enfants, notamment sur le nombre de cas de traite d’enfants identifiés et les mesures prises par la suite.
Article 6. Programme d’action. La commission note que, d’après les informations disponibles grâce au Bureau de l’OIT pour les pays insulaires du Pacifique, un plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants a été proposé par les parties prenantes lors du Forum national sur le travail des enfants organisé aux Iles Salomon en août 2014 par le Programme sous-régional de l’OIT sur le travail des enfants et la traite (Forum 2014). La commission encourage le gouvernement à prendre sans délai les mesures nécessaires pour l’adoption d’un plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants, notamment ses pires formes, et de donner des informations sur la mise en œuvre de ce plan d’action.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 52 de la loi sur le travail, dans sa teneur modifiée par la loi de 2009 introduisant divers amendements en matière de sanctions, prévoit des peines d’amende s’élevant à 5 000 SBD (environ 636 dollars E.-U.) à l’égard de ceux qui auront contrevenu ou omis de satisfaire à l’une des dispositions de cet instrument se rapportant à l’emploi d’enfants ou d’adolescents. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application pratique de sanctions dans les cas d’infraction aux dispositions concernant l’emploi d’enfants et d’adolescents, notamment dans les situations visées à l’article 3 a) à c) de la convention, en précisant le nombre de ces affaires et les sanctions imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que le ministère de l’Education et du Développement des ressources humaines (MEHRD) a adopté un cadre stratégique pour l’éducation 2007-2015 axé sur l’accès universel, à l’horizon 2015, de tous les enfants à une éducation de base de qualité et sur l’amélioration de l’accès à l’enseignement et à la formation technique et professionnelle. Ainsi, après le Plan d’action national pour l’éducation (NEAP) 2010-2012, le MEHRD a adopté un NEAP 2013-2015 incorporant de nouvelles approches tendant à concrétiser les objectifs stratégiques du NEAP. La commission note en outre que, d’après les statistiques de l’UNESCO, le ratio brut de scolarisation dans le primaire s’élevait en 2012 à 141 pour cent (soit 139,6 pour cent pour les filles et 142,3 pour cent pour les garçons) tandis que le ratio brut de scolarisation dans le secondaire s’élevait à 48,4 pour cent (soit 47 pour cent pour les filles et 49,8 pour cent pour les garçons). Rappelant qu’une éducation de base gratuite contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de renforcer le fonctionnement du système éducatif, essentiellement par des mesures propres à assurer l’amélioration des taux de scolarisation, d’assiduité et d’achèvement scolaires, notamment dans le cycle secondaire. Elle le prie également de fournir des informations sur la mise en œuvre du NEAP 2013-2015 et les résultats de ce plan d’action en termes d’accès de tous les enfants à l’éducation de base gratuite.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite et d’exploitation sexuelle commerciale. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que les conclusions d’une étude sur la traite des êtres humains aux Iles Salomon ont alarmé les autorités publiques. Elle note à cet égard que, d’après un document de juillet 2014 intitulé Traite des êtres humains dans les Iles Salomon: Rapport sur les connaissances, attitudes et perceptions, établi au terme d’une étude menée par l’Association du Barreau américain dans le cadre de son Initiative pour la primauté du droit (ABA ROLI), aux Iles Salomon, la traite des êtres humains revêt des formes diverses, suivant des flux internes aussi bien que transnationaux, sévissant aussi bien à petite échelle que de manière organisée, à des fins aussi bien d’exploitation sexuelle ou de mariage que de travail. Il semble que ces pratiques sévissent pour l’essentiel sur et aux abords des sites d’exploitation forestière et à bord des navires de pêche. Il est ainsi signalé que des garçons et des filles sont emmenés par leurs parents et livrés à des pêcheurs sur des bateaux de pêche locaux ou étrangers à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, en échange de poisson. Au cours des années 2012 et 2013, la Division de l’immigration a signalé à de nombreuses reprises de telles affaires, qui relèvent de la traite des êtres humains. Il est signalé en outre que l’exploitation sexuelle commerciale impliquant des garçons et des filles est un phénomène particulièrement fréquent aux Iles Salomon. La commission prie le gouvernement de prendre, dans un délai déterminé, des mesures efficaces pour empêcher que des enfants de moins de 18 ans ne soient victimes de la traite et d’une exploitation sexuelle commerciale et pour soustraire ceux qui ont été entraînés dans de telles activités et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Application dans la pratique. Le gouvernement indique dans son rapport que, hormis l’étude sur la traite des êtres humains, il ne dispose pas d’autres sources d’informations statistiques se rapportant aux pires formes de travail des enfants. Selon le rapport 2015 de document de projet de l’OIT, une étude d’évaluation rapide menée par l’OIT en 2014 a établi que le travail d’enfants, notamment sous ses pires formes, existe aux Iles Salomon. La commission note que le gouvernement déclare que, malgré le déploiement de certaines mesures, telles que les TCU et le système d’inspection du travail, pour lutter contre le travail des enfants, il s’avère que celles-ci ne sont pas suffisantes. Il déclare que, si le problème de fond réside dans l’ignorance entourant la question des pires formes de travail des enfants, des difficultés d’ordre pratique, ayant trait aux ressources humaines et financières, sont un frein à la formation et à la sensibilisation par des programmes de vulgarisation et l’organisation de séminaires de suivi du forum de 2014. Il déclare enfin avoir sollicité une assistance technique du BIT à cet égard. La commission prie le gouvernement de faire en sorte que l’on dispose de suffisamment de données sur les pires formes de travail des enfants, notamment de données statistiques et autres sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants dans le pays, le nombre des enfants concernés par des mesures visant à donner effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des sanctions imposées. Dans la mesure du possible, toutes ces données devraient être ventilées par sexe et par âge.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que, en vertu de l’article 77 de la loi sur l’immigration no 3 de 2012, les actes de traite commis à l’égard de personnes de moins de 18 ans constituent une infraction pénale passible d’une amende d’un montant maximum de 90 000 unités pénales (environ 11 448 dollars des Etats-Unis, une unité pénale correspondant à un dollar des Iles Salomon (SBD)), conformément à l’article 3(a)(3) de la loi de 2009 relative à divers amendements concernant les sanctions), d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de dix ans, ou des deux peines cumulées. La «traite de personnes» telle que définie à l’article 70 de la loi sur l’immigration recouvre le recrutement, le transport, l’hébergement ou l’accueil d’une autre personne à des fins d’exploitation, le terme «exploitation» recouvrant lui-même toutes les formes d’exploitation – sexuelle, aux fins de travaux ou services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi sur l’immigration dans la pratique, notamment de communiquer toutes statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes ouvertes, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions appliquées dans le contexte d’affaires de traite d’enfants de moins de 18 ans.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. 1. Prostitution. La commission note qu’en vertu de l’article 144 du Code pénal (Cap. 26) de 1963, dans sa teneur modifiée de 1990, quiconque recrute ou tente de recruter une jeune fille ou une femme de moins de 18 ans afin que celle-ci: se prostitue, aux Iles Salomon ou ailleurs; qu’elle quitte les Iles Salomon pour pouvoir être pensionnaire d’une maison close ou fréquenter une telle maison ailleurs; qu’elle quitte son domicile habituel pour pouvoir se livrer à la prostitution en devenant pensionnaire d’une maison close ou en fréquentant une telle maison aux Iles Salomon ou ailleurs, commet un délit passible d’une peine de deux ans d’emprisonnement.
L’article 149 du Code pénal dispose en outre que tout parent ou tuteur ayant la charge ou la responsabilité d’une personne mineure de moins de 15 ans qui cède cette personne mineure ou en laisse disposer à un autre titre pour qu’elle soit employée ou utilisée, quel que soit son âge, à des fins de prostitution ou de relations sexuelles illégales, commet un délit passible d’une peine de deux ans d’emprisonnement.
La commission observe que les dispositions susvisées n’interdisent pas l’utilisation – par le client – d’un enfant au sens d’une personne de moins de 18 ans. De plus, elles ne prévoient pas spécifiquement de protection contre une exploitation sexuelle commerciale en ce qui concerne les garçons de 15 à 18 ans. La commission rappelle au gouvernement que l’article 3 b) de la convention prescrit aux Etats Membres d’assurer l’interdiction stricte de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre de garçons aussi bien que de filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre de garçons aussi bien que de filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
2. Pornographie. La commission note que l’article 173 du Code pénal érige en infraction pénale la production de figurations, photographies ou films obscènes aux fins de leur diffusion ou exposition en public ainsi que de tout spectacle visant à corrompre la moralité. Toutefois, il ne semble pas exister de disposition interdisant spécifiquement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, conformément à l’article 3 b) de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction expresse de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’enfants au sens de personnes de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’enfants aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que la loi sur les drogues dangereuses (Cap. 98) de 1941, dans sa teneur modifiée de 1978, interdit: i) l’importation, l’exportation, la culture de l’opium brut, du chanvre indien et de la feuille de coca (art. 4 à 7); ii) l’importation, l’exportation, la production, la vente ou le négoce d’opium élaboré (art. 11 et 12); et iii) l’importation et l’exportation d’autres drogues dangereuses telles que l’opium médicinal, la morphine, la cocaïne et d’autres drogues (art. 14). Toutefois, cette loi ne prévoit pas spécifiquement d’infractions en ce qui concerne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant au sens d’une personne de moins de 18 ans à des fins de production et de trafic de drogue. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que la législation interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites telles que la production et le trafic de drogue, conformément à l’article 3 c) de la convention.
Alinéa d). Article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des types de travail ainsi visés. La commission note que, en vertu de l’article 49 de la loi sur le travail, aucune personne de moins de 18 ans ne sera employée à un travail souterrain dans une mine ou à bord d’un navire en tant que soutier ou chauffeur ni ne travaillera de nuit. La commission prend également note des informations du gouvernement selon lesquelles le Département du travail, avec l’aide parvenant par l’intermédiaire du projet sous-régional de l’OIT pour le Pacifique, s’emploie à l’élaboration d’une liste des types de travail dangereux pour lesquels il sera interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer l’élaboration et l’adoption de la liste des types de travail dangereux pour lesquels il sera interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès enregistré à cet égard et de communiquer copie de cette liste lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 5. Mécanismes de suivi. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, la police royale des Iles Salomon et les inspecteurs du travail surveillent le travail des enfants, y compris aux pires formes de ce travail. Selon le rapport du gouvernement, grâce au projet «Combattre le travail des enfants à travers l’éducation» (TACKLE) du programme de l’IPEC, un certain nombre de formations ont été dispensées à des inspecteurs du travail et d’autres parties prenantes sur les problèmes de travail des enfants, et, d’autre part, avec l’appui de la Police fédérale australienne, il a été créée une unité chargée de la criminalité transnationale (TCU) pour lutter contre la traite des êtres humains. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’action déployée par la TCU contre la traite des enfants, notamment sur le nombre de cas de traite d’enfants identifiés et les mesures prises par la suite.
Article 6. Programme d’action. La commission note que, d’après les informations disponibles grâce au Bureau de l’OIT pour les pays insulaires du Pacifique, un plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants a été proposé par les parties prenantes lors du Forum national sur le travail des enfants organisé aux Iles Salomon en août 2014 par le Programme sous-régional de l’OIT sur le travail des enfants et la traite (Forum 2014). La commission encourage le gouvernement à prendre sans délai les mesures nécessaires pour l’adoption d’un plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants, notamment ses pires formes, et de donner des informations sur la mise en œuvre de ce plan d’action.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 52 de la loi sur le travail, dans sa teneur modifiée par la loi de 2009 introduisant divers amendements en matière de sanctions, prévoit des peines d’amende s’élevant à 5 000 SBD (environ 636 dollars E.-U.) à l’égard de ceux qui auront contrevenu ou omis de satisfaire à l’une des dispositions de cet instrument se rapportant à l’emploi d’enfants ou d’adolescents. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application pratique de sanctions dans les cas d’infraction aux dispositions concernant l’emploi d’enfants et d’adolescents, notamment dans les situations visées à l’article 3 a) à c) de la convention, en précisant le nombre de ces affaires et les sanctions imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que le ministère de l’Education et du Développement des ressources humaines (MEHRD) a adopté un cadre stratégique pour l’éducation 2007-2015 axé sur l’accès universel, à l’horizon 2015, de tous les enfants à une éducation de base de qualité et sur l’amélioration de l’accès à l’enseignement et à la formation technique et professionnelle. Ainsi, après le Plan d’action national pour l’éducation (NEAP) 2010-2012, le MEHRD a adopté un NEAP 2013-2015 incorporant de nouvelles approches tendant à concrétiser les objectifs stratégiques du NEAP. La commission note en outre que, d’après les statistiques de l’UNESCO, le ratio brut de scolarisation dans le primaire s’élevait en 2012 à 141 pour cent (soit 139,6 pour cent pour les filles et 142,3 pour cent pour les garçons) tandis que le ratio brut de scolarisation dans le secondaire s’élevait à 48,4 pour cent (soit 47 pour cent pour les filles et 49,8 pour cent pour les garçons). Rappelant qu’une éducation de base gratuite contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de renforcer le fonctionnement du système éducatif, essentiellement par des mesures propres à assurer l’amélioration des taux de scolarisation, d’assiduité et d’achèvement scolaires, notamment dans le cycle secondaire. Elle le prie également de fournir des informations sur la mise en œuvre du NEAP 2013-2015 et les résultats de ce plan d’action en termes d’accès de tous les enfants à l’éducation de base gratuite.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite et d’exploitation sexuelle commerciale. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que les conclusions d’une étude sur la traite des êtres humains aux Iles Salomon ont alarmé les autorités publiques. Elle note à cet égard que, d’après un document de juillet 2014 intitulé Traite des êtres humains dans les Iles Salomon: Rapport sur les connaissances, attitudes et perceptions, établi au terme d’une étude menée par l’Association du Barreau américain dans le cadre de son Initiative pour la primauté du droit (ABA ROLI), aux Iles Salomon, la traite des êtres humains revêt des formes diverses, suivant des flux internes aussi bien que transnationaux, sévissant aussi bien à petite échelle que de manière organisée, à des fins aussi bien d’exploitation sexuelle ou de mariage que de travail. Il semble que ces pratiques sévissent pour l’essentiel sur et aux abords des sites d’exploitation forestière et à bord des navires de pêche. Il est ainsi signalé que des garçons et des filles sont emmenés par leurs parents et livrés à des pêcheurs sur des bateaux de pêche locaux ou étrangers à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, en échange de poisson. Au cours des années 2012 et 2013, la Division de l’immigration a signalé à de nombreuses reprises de telles affaires, qui relèvent de la traite des êtres humains. Il est signalé en outre que l’exploitation sexuelle commerciale impliquant des garçons et des filles est un phénomène particulièrement fréquent aux Iles Salomon. La commission prie le gouvernement de prendre, dans un délai déterminé, des mesures efficaces pour empêcher que des enfants de moins de 18 ans ne soient victimes de la traite et d’une exploitation sexuelle commerciale et pour soustraire ceux qui ont été entraînés dans de telles activités et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Application dans la pratique. Le gouvernement indique dans son rapport que, hormis l’étude sur la traite des êtres humains, il ne dispose pas d’autres sources d’informations statistiques se rapportant aux pires formes de travail des enfants. Selon le rapport 2015 de document de projet de l’OIT, une étude d’évaluation rapide menée par l’OIT en 2014 a établi que le travail d’enfants, notamment sous ses pires formes, existe aux Iles Salomon. La commission note que le gouvernement déclare que, malgré le déploiement de certaines mesures, telles que les TCU et le système d’inspection du travail, pour lutter contre le travail des enfants, il s’avère que celles-ci ne sont pas suffisantes. Il déclare que, si le problème de fond réside dans l’ignorance entourant la question des pires formes de travail des enfants, des difficultés d’ordre pratique, ayant trait aux ressources humaines et financières, sont un frein à la formation et à la sensibilisation par des programmes de vulgarisation et l’organisation de séminaires de suivi du forum de 2014. Il déclare enfin avoir sollicité une assistance technique du BIT à cet égard. La commission prie le gouvernement de faire en sorte que l’on dispose de suffisamment de données sur les pires formes de travail des enfants, notamment de données statistiques et autres sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants dans le pays, le nombre des enfants concernés par des mesures visant à donner effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des sanctions imposées. Dans la mesure du possible, toutes ces données devraient être ventilées par sexe et par âge.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que, en vertu de l’article 77 de la loi sur l’immigration no 3 de 2012, les actes de traite commis à l’égard de personnes de moins de 18 ans constituent une infraction pénale passible d’une amende d’un montant maximum de 90 000 unités pénales (environ 11 448 dollars des Etats-Unis, une unité pénale correspondant à un dollar des Iles Salomon (SBD)), conformément à l’article 3(a)(3) de la loi de 2009 relative à divers amendements concernant les sanctions), d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de dix ans, ou des deux peines cumulées. La «traite de personnes» telle que définie à l’article 70 de la loi sur l’immigration recouvre le recrutement, le transport, l’hébergement ou l’accueil d’une autre personne à des fins d’exploitation, le terme «exploitation» recouvrant lui-même toutes les formes d’exploitation – sexuelle, aux fins de travaux ou services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi sur l’immigration dans la pratique, notamment de communiquer toutes statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes ouvertes, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions appliquées dans le contexte d’affaires de traite d’enfants de moins de 18 ans.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. 1. Prostitution. La commission note qu’en vertu de l’article 144 du Code pénal (Cap. 26) de 1963, dans sa teneur modifiée de 1990, quiconque recrute ou tente de recruter une jeune fille ou une femme de moins de 18 ans afin que celle-ci: se prostitue, aux Iles Salomon ou ailleurs; qu’elle quitte les Iles Salomon pour pouvoir être pensionnaire d’une maison close ou fréquenter une telle maison ailleurs; qu’elle quitte son domicile habituel pour pouvoir se livrer à la prostitution en devenant pensionnaire d’une maison close ou en fréquentant une telle maison aux Iles Salomon ou ailleurs, commet un délit passible d’une peine de deux ans d’emprisonnement.
L’article 149 du Code pénal dispose en outre que tout parent ou tuteur ayant la charge ou la responsabilité d’une personne mineure de moins de 15 ans qui cède cette personne mineure ou en laisse disposer à un autre titre pour qu’elle soit employée ou utilisée, quel que soit son âge, à des fins de prostitution ou de relations sexuelles illégales, commet un délit passible d’une peine de deux ans d’emprisonnement.
La commission observe que les dispositions susvisées n’interdisent pas l’utilisation – par le client – d’un enfant au sens d’une personne de moins de 18 ans. De plus, elles ne prévoient pas spécifiquement de protection contre une exploitation sexuelle commerciale en ce qui concerne les garçons de 15 à 18 ans. La commission rappelle au gouvernement que l’article 3 b) de la convention prescrit aux Etats Membres d’assurer l’interdiction stricte de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre de garçons aussi bien que de filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre de garçons aussi bien que de filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
2. Pornographie. La commission note que l’article 173 du Code pénal érige en infraction pénale la production de figurations, photographies ou films obscènes aux fins de leur diffusion ou exposition en public ainsi que de tout spectacle visant à corrompre la moralité. Toutefois, il ne semble pas exister de disposition interdisant spécifiquement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, conformément à l’article 3 b) de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction expresse de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’enfants au sens de personnes de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’enfants aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que la loi sur les drogues dangereuses (Cap. 98) de 1941, dans sa teneur modifiée de 1978, interdit: i) l’importation, l’exportation, la culture de l’opium brut, du chanvre indien et de la feuille de coca (art. 4 à 7); ii) l’importation, l’exportation, la production, la vente ou le négoce d’opium élaboré (art. 11 et 12); et iii) l’importation et l’exportation d’autres drogues dangereuses telles que l’opium médicinal, la morphine, la cocaïne et d’autres drogues (art. 14). Toutefois, cette loi ne prévoit pas spécifiquement d’infractions en ce qui concerne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant au sens d’une personne de moins de 18 ans à des fins de production et de trafic de drogue. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que la législation interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites telles que la production et le trafic de drogue, conformément à l’article 3 c) de la convention.
Alinéa d). Article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des types de travail ainsi visés. La commission note que, en vertu de l’article 49 de la loi sur le travail, aucune personne de moins de 18 ans ne sera employée à un travail souterrain dans une mine ou à bord d’un navire en tant que soutier ou chauffeur ni ne travaillera de nuit. La commission prend également note des informations du gouvernement selon lesquelles le Département du travail, avec l’aide parvenant par l’intermédiaire du projet sous-régional de l’OIT pour le Pacifique, s’emploie à l’élaboration d’une liste des types de travail dangereux pour lesquels il sera interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer l’élaboration et l’adoption de la liste des types de travail dangereux pour lesquels il sera interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès enregistré à cet égard et de communiquer copie de cette liste lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 5. Mécanismes de suivi. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, la police royale des Iles Salomon et les inspecteurs du travail surveillent le travail des enfants, y compris aux pires formes de ce travail. Selon le rapport du gouvernement, grâce au projet «Combattre le travail des enfants à travers l’éducation» (TACKLE) du programme de l’IPEC, un certain nombre de formations ont été dispensées à des inspecteurs du travail et d’autres parties prenantes sur les problèmes de travail des enfants, et, d’autre part, avec l’appui de la Police fédérale australienne, il a été créée une unité chargée de la criminalité transnationale (TCU) pour lutter contre la traite des êtres humains. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’action déployée par la TCU contre la traite des enfants, notamment sur le nombre de cas de traite d’enfants identifiés et les mesures prises par la suite.
Article 6. Programme d’action. La commission note que, d’après les informations disponibles grâce au Bureau de l’OIT pour les pays insulaires du Pacifique, un plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants a été proposé par les parties prenantes lors du Forum national sur le travail des enfants organisé aux Iles Salomon en août 2014 par le Programme sous-régional de l’OIT sur le travail des enfants et la traite (Forum 2014). La commission encourage le gouvernement à prendre sans délai les mesures nécessaires pour l’adoption d’un plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants, notamment ses pires formes, et de donner des informations sur la mise en œuvre de ce plan d’action.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 52 de la loi sur le travail, dans sa teneur modifiée par la loi de 2009 introduisant divers amendements en matière de sanctions, prévoit des peines d’amende s’élevant à 5 000 SBD (environ 636 dollars E.-U.) à l’égard de ceux qui auront contrevenu ou omis de satisfaire à l’une des dispositions de cet instrument se rapportant à l’emploi d’enfants ou d’adolescents. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application pratique de sanctions dans les cas d’infraction aux dispositions concernant l’emploi d’enfants et d’adolescents, notamment dans les situations visées à l’article 3 a) à c) de la convention, en précisant le nombre de ces affaires et les sanctions imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que le ministère de l’Education et du Développement des ressources humaines (MEHRD) a adopté un cadre stratégique pour l’éducation 2007-2015 axé sur l’accès universel, à l’horizon 2015, de tous les enfants à une éducation de base de qualité et sur l’amélioration de l’accès à l’enseignement et à la formation technique et professionnelle. Ainsi, après le Plan d’action national pour l’éducation (NEAP) 2010-2012, le MEHRD a adopté un NEAP 2013-2015 incorporant de nouvelles approches tendant à concrétiser les objectifs stratégiques du NEAP. La commission note en outre que, d’après les statistiques de l’UNESCO, le ratio brut de scolarisation dans le primaire s’élevait en 2012 à 141 pour cent (soit 139,6 pour cent pour les filles et 142,3 pour cent pour les garçons) tandis que le ratio brut de scolarisation dans le secondaire s’élevait à 48,4 pour cent (soit 47 pour cent pour les filles et 49,8 pour cent pour les garçons). Rappelant qu’une éducation de base gratuite contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de renforcer le fonctionnement du système éducatif, essentiellement par des mesures propres à assurer l’amélioration des taux de scolarisation, d’assiduité et d’achèvement scolaires, notamment dans le cycle secondaire. Elle le prie également de fournir des informations sur la mise en œuvre du NEAP 2013-2015 et les résultats de ce plan d’action en termes d’accès de tous les enfants à l’éducation de base gratuite.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite et d’exploitation sexuelle commerciale. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que les conclusions d’une étude sur la traite des êtres humains aux Iles Salomon ont alarmé les autorités publiques. Elle note à cet égard que, d’après un document de juillet 2014 intitulé Traite des êtres humains dans les Iles Salomon: Rapport sur les connaissances, attitudes et perceptions, établi au terme d’une étude menée par l’Association du Barreau américain dans le cadre de son Initiative pour la primauté du droit (ABA ROLI), aux Iles Salomon, la traite des êtres humains revêt des formes diverses, suivant des flux internes aussi bien que transnationaux, sévissant aussi bien à petite échelle que de manière organisée, à des fins aussi bien d’exploitation sexuelle ou de mariage que de travail. Il semble que ces pratiques sévissent pour l’essentiel sur et aux abords des sites d’exploitation forestière et à bord des navires de pêche. Il est ainsi signalé que des garçons et des filles sont emmenés par leurs parents et livrés à des pêcheurs sur des bateaux de pêche locaux ou étrangers à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, en échange de poisson. Au cours des années 2012 et 2013, la Division de l’immigration a signalé à de nombreuses reprises de telles affaires, qui relèvent de la traite des êtres humains. Il est signalé en outre que l’exploitation sexuelle commerciale impliquant des garçons et des filles est un phénomène particulièrement fréquent aux Iles Salomon. La commission prie le gouvernement de prendre, dans un délai déterminé, des mesures efficaces pour empêcher que des enfants de moins de 18 ans ne soient victimes de la traite et d’une exploitation sexuelle commerciale et pour soustraire ceux qui ont été entraînés dans de telles activités et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Application dans la pratique. Le gouvernement indique dans son rapport que, hormis l’étude sur la traite des êtres humains, il ne dispose pas d’autres sources d’informations statistiques se rapportant aux pires formes de travail des enfants. Selon le rapport 2015 de document de projet de l’OIT, une étude d’évaluation rapide menée par l’OIT en 2014 a établi que le travail d’enfants, notamment sous ses pires formes, existe aux Iles Salomon. La commission note que le gouvernement déclare que, malgré le déploiement de certaines mesures, telles que les TCU et le système d’inspection du travail, pour lutter contre le travail des enfants, il s’avère que celles-ci ne sont pas suffisantes. Il déclare que, si le problème de fond réside dans l’ignorance entourant la question des pires formes de travail des enfants, des difficultés d’ordre pratique, ayant trait aux ressources humaines et financières, sont un frein à la formation et à la sensibilisation par des programmes de vulgarisation et l’organisation de séminaires de suivi du forum de 2014. Il déclare enfin avoir sollicité une assistance technique du BIT à cet égard. La commission prie le gouvernement de faire en sorte que l’on dispose de suffisamment de données sur les pires formes de travail des enfants, notamment de données statistiques et autres sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants dans le pays, le nombre des enfants concernés par des mesures visant à donner effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des sanctions imposées. Dans la mesure du possible, toutes ces données devraient être ventilées par sexe et par âge.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que, en vertu de l’article 77 de la loi sur l’immigration no 3 de 2012, les actes de traite commis à l’égard de personnes de moins de 18 ans constituent une infraction pénale passible d’une amende d’un montant maximum de 90 000 unités pénales (environ 11 448 dollars des Etats-Unis, une unité pénale correspondant à un dollar des Iles Salomon (SBD)), conformément à l’article 3(a)(3) de la loi de 2009 relative à divers amendements concernant les sanctions), d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de dix ans, ou des deux peines cumulées. La «traite de personnes» telle que définie à l’article 70 de la loi sur l’immigration recouvre le recrutement, le transport, l’hébergement ou l’accueil d’une autre personne à des fins d’exploitation, le terme «exploitation» recouvrant lui-même toutes les formes d’exploitation – sexuelle, aux fins de travaux ou services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi sur l’immigration dans la pratique, notamment de communiquer toutes statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes ouvertes, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions appliquées dans le contexte d’affaires de traite d’enfants de moins de 18 ans.
2. Esclavage, servitude pour dettes, travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 6 de la Constitution interdit l’esclavage ou la servitude et énonce en outre que nul ne pourra être astreint à un travail forcé. L’article 256 du Code pénal prévoit que quiconque contraint illégalement autrui à travailler contre sa volonté commet un délit.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. 1. Prostitution. La commission note qu’en vertu de l’article 144 du Code pénal (Cap. 26) de 1963, dans sa teneur modifiée de 1990, quiconque recrute ou tente de recruter une jeune fille ou une femme de moins de 18 ans afin que celle-ci: se prostitue, aux Iles Salomon ou ailleurs; qu’elle quitte les Iles Salomon pour pouvoir être pensionnaire d’une maison close ou fréquenter une telle maison ailleurs; qu’elle quitte son domicile habituel pour pouvoir se livrer à la prostitution en devenant pensionnaire d’une maison close ou en fréquentant une telle maison aux Iles Salomon ou ailleurs, commet un délit passible d’une peine de deux ans d’emprisonnement.
L’article 149 du Code pénal dispose en outre que tout parent ou tuteur ayant la charge ou la responsabilité d’une personne mineure de moins de 15 ans qui cède cette personne mineure ou en laisse disposer à un autre titre pour qu’elle soit employée ou utilisée, quel que soit son âge, à des fins de prostitution ou de relations sexuelles illégales, commet un délit passible d’une peine de deux ans d’emprisonnement.
La commission observe que les dispositions susvisées n’interdisent pas l’utilisation – par le client – d’un enfant au sens d’une personne de moins de 18 ans. De plus, elles ne prévoient pas spécifiquement de protection contre une exploitation sexuelle commerciale en ce qui concerne les garçons de 15 à 18 ans. La commission rappelle au gouvernement que l’article 3 b) de la convention prescrit aux Etats Membres d’assurer l’interdiction stricte de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre de garçons aussi bien que de filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre de garçons aussi bien que de filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
2. Pornographie. La commission note que l’article 173 du Code pénal érige en infraction pénale la production de figurations, photographies ou films obscènes aux fins de leur diffusion ou exposition en public ainsi que de tout spectacle visant à corrompre la moralité. Toutefois, il ne semble pas exister de disposition interdisant spécifiquement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, conformément à l’article 3 b) de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction expresse de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’enfants au sens de personnes de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’enfants aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que la loi sur les drogues dangereuses (Cap. 98) de 1941, dans sa teneur modifiée de 1978, interdit: i) l’importation, l’exportation, la culture de l’opium brut, du chanvre indien et de la feuille de coca (art. 4 à 7); ii) l’importation, l’exportation, la production, la vente ou le négoce d’opium élaboré (art. 11 et 12); et iii) l’importation et l’exportation d’autres drogues dangereuses telles que l’opium médicinal, la morphine, la cocaïne et d’autres drogues (art. 14). Toutefois, cette loi ne prévoit pas spécifiquement d’infractions en ce qui concerne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant au sens d’une personne de moins de 18 ans à des fins de production et de trafic de drogue. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que la législation interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites telles que la production et le trafic de drogue, conformément à l’article 3 c) de la convention.
Alinéa d). Article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des types de travail ainsi visés. La commission note que, en vertu de l’article 49 de la loi sur le travail, aucune personne de moins de 18 ans ne sera employée à un travail souterrain dans une mine ou à bord d’un navire en tant que soutier ou chauffeur ni ne travaillera de nuit. La commission prend également note des informations du gouvernement selon lesquelles le Département du travail, avec l’aide parvenant par l’intermédiaire du projet sous-régional de l’OIT pour le Pacifique, s’emploie à l’élaboration d’une liste des types de travail dangereux pour lesquels il sera interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer l’élaboration et l’adoption de la liste des types de travail dangereux pour lesquels il sera interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès enregistré à cet égard et de communiquer copie de cette liste lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 5. Mécanismes de suivi. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, la police royale des Iles Salomon et les inspecteurs du travail surveillent le travail des enfants, y compris aux pires formes de ce travail. Selon le rapport du gouvernement, grâce au projet «Combattre le travail des enfants à travers l’éducation» (TACKLE) du programme de l’IPEC, un certain nombre de formations ont été dispensées à des inspecteurs du travail et d’autres parties prenantes sur les problèmes de travail des enfants, et, d’autre part, avec l’appui de la Police fédérale australienne, il a été créée une unité chargée de la criminalité transnationale (TCU) pour lutter contre la traite des êtres humains. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’action déployée par la TCU contre la traite des enfants, notamment sur le nombre de cas de traite d’enfants identifiés et les mesures prises par la suite.
Article 6. Programme d’action. La commission note que, d’après les informations disponibles grâce au Bureau de l’OIT pour les pays insulaires du Pacifique, un plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants a été proposé par les parties prenantes lors du Forum national sur le travail des enfants organisé aux Iles Salomon en août 2014 par le Programme sous-régional de l’OIT sur le travail des enfants et la traite (Forum 2014). La commission encourage le gouvernement à prendre sans délai les mesures nécessaires pour l’adoption d’un plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants, notamment ses pires formes, et de donner des informations sur la mise en œuvre de ce plan d’action.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 52 de la loi sur le travail, dans sa teneur modifiée par la loi de 2009 introduisant divers amendements en matière de sanctions, prévoit des peines d’amende s’élevant à 5 000 SBD (environ 636 dollars E.-U.) à l’égard de ceux qui auront contrevenu ou omis de satisfaire à l’une des dispositions de cet instrument se rapportant à l’emploi d’enfants ou d’adolescents. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application pratique de sanctions dans les cas d’infraction aux dispositions concernant l’emploi d’enfants et d’adolescents, notamment dans les situations visées à l’article 3 a) à c) de la convention, en précisant le nombre de ces affaires et les sanctions imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que le ministère de l’Education et du Développement des ressources humaines (MEHRD) a adopté un cadre stratégique pour l’éducation 2007-2015 axé sur l’accès universel, à l’horizon 2015, de tous les enfants à une éducation de base de qualité et sur l’amélioration de l’accès à l’enseignement et à la formation technique et professionnelle. Ainsi, après le Plan d’action national pour l’éducation (NEAP) 2010-2012, le MEHRD a adopté un NEAP 2013-2015 incorporant de nouvelles approches tendant à concrétiser les objectifs stratégiques du NEAP. La commission note en outre que, d’après les statistiques de l’UNESCO, le ratio brut de scolarisation dans le primaire s’élevait en 2012 à 141 pour cent (soit 139,6 pour cent pour les filles et 142,3 pour cent pour les garçons) tandis que le ratio brut de scolarisation dans le secondaire s’élevait à 48,4 pour cent (soit 47 pour cent pour les filles et 49,8 pour cent pour les garçons). Rappelant qu’une éducation de base gratuite contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de renforcer le fonctionnement du système éducatif, essentiellement par des mesures propres à assurer l’amélioration des taux de scolarisation, d’assiduité et d’achèvement scolaires, notamment dans le cycle secondaire. Elle le prie également de fournir des informations sur la mise en œuvre du NEAP 2013-2015 et les résultats de ce plan d’action en termes d’accès de tous les enfants à l’éducation de base gratuite.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite et d’exploitation sexuelle commerciale. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que les conclusions d’une étude sur la traite des êtres humains aux Iles Salomon ont alarmé les autorités publiques. Elle note à cet égard que, d’après un document de juillet 2014 intitulé Traite des êtres humains dans les Iles Salomon: Rapport sur les connaissances, attitudes et perceptions, établi au terme d’une étude menée par l’Association du Barreau américain dans le cadre de son Initiative pour la primauté du droit (ABA ROLI), aux Iles Salomon, la traite des êtres humains revêt des formes diverses, suivant des flux internes aussi bien que transnationaux, sévissant aussi bien à petite échelle que de manière organisée, à des fins aussi bien d’exploitation sexuelle ou de mariage que de travail. Il semble que ces pratiques sévissent pour l’essentiel sur et aux abords des sites d’exploitation forestière et à bord des navires de pêche. Il est ainsi signalé que des garçons et des filles sont emmenés par leurs parents et livrés à des pêcheurs sur des bateaux de pêche locaux ou étrangers à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, en échange de poisson. Au cours des années 2012 et 2013, la Division de l’immigration a signalé à de nombreuses reprises de telles affaires, qui relèvent de la traite des êtres humains. Il est signalé en outre que l’exploitation sexuelle commerciale impliquant des garçons et des filles est un phénomène particulièrement fréquent aux Iles Salomon. La commission prie le gouvernement de prendre, dans un délai déterminé, des mesures efficaces pour empêcher que des enfants de moins de 18 ans ne soient victimes de la traite et d’une exploitation sexuelle commerciale et pour soustraire ceux qui ont été entraînés dans de telles activités et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Application dans la pratique. Le gouvernement indique dans son rapport que, hormis l’étude sur la traite des êtres humains, il ne dispose pas d’autres sources d’informations statistiques se rapportant aux pires formes de travail des enfants. Selon le rapport 2015 de document de projet de l’OIT, une étude d’évaluation rapide menée par l’OIT en 2014 a établi que le travail d’enfants, notamment sous ses pires formes, existe aux Iles Salomon. La commission note que le gouvernement déclare que, malgré le déploiement de certaines mesures, telles que les TCU et le système d’inspection du travail, pour lutter contre le travail des enfants, il s’avère que celles-ci ne sont pas suffisantes. Il déclare que, si le problème de fond réside dans l’ignorance entourant la question des pires formes de travail des enfants, des difficultés d’ordre pratique, ayant trait aux ressources humaines et financières, sont un frein à la formation et à la sensibilisation par des programmes de vulgarisation et l’organisation de séminaires de suivi du forum de 2014. Il déclare enfin avoir sollicité une assistance technique du BIT à cet égard. La commission prie le gouvernement de faire en sorte que l’on dispose de suffisamment de données sur les pires formes de travail des enfants, notamment de données statistiques et autres sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants dans le pays, le nombre des enfants concernés par des mesures visant à donner effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des sanctions imposées. Dans la mesure du possible, toutes ces données devraient être ventilées par sexe et par âge.
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