National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 4, paragraphe 1, de la convention. Détermination des types de travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que dans le cadre du projet OIT-IPEC «Combattre le travail des enfants par l’éducation» (projet TACKLE), l’Unité s’occupant du travail des enfants avait pris l’initiative de l’élaboration de la liste des types de travaux dangereux. En janvier 2012, le Comité directeur national a approuvé une liste des activités dangereuses et cette liste est en attente d’un décret ministériel.La commission note que le gouvernement a indiqué dans son rapport au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, qu’un comité a été créé conformément à la décision administrative no 22 de 2018 du ministère du Travail et des autorités compétentes pour examiner le projet de liste des activités dangereuses. La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types de travaux dangereux sont déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires pour assurer que les dispositions légales déterminant les types de travaux dangereux à interdire aux personnes de moins de 18 ans soient adoptées dans un avenir très proche. Elle prie le gouvernement de fournir une copie de la liste, une fois adoptée.Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que selon l’analyse de l’Équipe de pays des Nations Unies, les milliers d’enfants vivant dans les rues du Soudan constituaient toujours le groupe le plus important parmi les enfants non accompagnés ou séparés de leur famille. Elle a également pris note de certaines des mesures prises par le gouvernement pour remédier à la situation des enfants des rues, notamment l’élaboration d’une politique nationale, la création d’une base de données sur les enfants séparés de leur famille, la mise en place d’un système de protection sociale solide et le lancement de projets générateurs de revenus pour les familles pauvres. La commission a prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour protéger les enfants vivant et travaillant dans la rue.La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en janvier 2018, un projet d’étude analysant la situation actuelle et les perspectives des enfants au Soudan a été élaboré par le Conseil national pour la protection de l’enfance en vue de formuler la Stratégie nationale 2030 en faveur des enfants et son plan de mise en œuvre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de l’étude sur la situation et les perspectives des enfants au Soudan ainsi que des informations sur la Stratégie nationale élaborée par la suite. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour remédier à la situation des enfants des rues, notamment en les retirant des pires formes de travail des enfants et en les protégeant contre celles-ci, ainsi qu’en prévoyant leur réadaptation et leur intégration sociale.
Répétition Article 3 et article 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéa a). Esclavage et pratiques analogues. 1. Enlèvements et exaction de travail forcé. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les diverses dispositions législatives du Soudan qui interdisent le travail forcé d’enfants (et les enlèvements à cette fin), notamment l’article 30(1) de la Constitution de 2005, l’article 32 de la loi sur l’enfant de 2004 et l’article 312 du Code pénal. La commission a toutefois noté, dans plusieurs rapports des organes des Nations Unies, tels que le rapport du Secrétaire général de l’ONU sur le sort des enfants en temps de conflit armé, que des cas d’enlèvement d’enfants aux fins de leur exploitation au travail avaient été signalés, notamment dans l’Abiyé, le Nil Bleu et le Kordofan méridional. À cet égard, elle a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des tribunaux spéciaux avaient été créés pour éliminer la pratique des enlèvements, et selon laquelle des services d’aide psychologique et sociale, d’éducation, de possibilités d’emplois et de formation professionnelle étaient également offerts aux enfants victimes d’enlèvement. La commission a prié instamment le gouvernement de continuer à renforcer ses efforts pour éliminer les pratiques d’enlèvement et le travail forcé d’enfants de moins de 18 ans, et de fournir des informations sur les mesures efficaces prises à cette fin dans un délai limité. La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Comité national de lutte contre la traite des personnes (NCCT) poursuit ses efforts pour éliminer la pratique des enlèvements. Elle note également que le NCCT a élaboré un Plan d’action national 2018-19 de lutte contre la traite des personnes, qui inclut l’enlèvement parmi l’un des moyens de traite des personnes. En outre, la Constitution de transition de 2019, dans son article 47, interdit toute forme d’esclavage et stipule que nul ne peut être soumis au travail forcé. La commission note toutefois, dans le rapport du Secrétaire général de l’ONU sur le sort des enfants en temps de conflit armé (A/74/845-S/2020/525, du 9 juin 2020), qu’au Darfour, 18 enfants (15 garçons et 3 filles) auraient été enlevés contre rançon ou forcés de travailler comme gardiens de troupeaux par l’Armée de libération du Soudan-faction Abdul Wahid (ALS-AW) et d’autres éléments armés non identifiés (paragr. 162). Elle note en outre que, d’après le rapport du Secrétaire général sur la situation au Soudan et les activités de la Mission intégrée des Nations Unies pour l’assistance à la transition au Soudan (S/2020/912), du 17 septembre 2020, l’opération hybride Union africaine-Nations Unies au Darfour a confirmé 364 incidents de violations graves, notamment des viols et autres formes de violence sexuelle et des enlèvements, qui ont touché 77 enfants (37 garçons et 40 filles). Ce rapport indique en outre que faute de ressources et de capacités sur le terrain, les enfants subissant de graves violations n’ont guère accès à la justice et l’application du principe de responsabilité reste limitée (Annexe I, paragr. 20). Notant avec préoccupation le nombre élevé de violations graves impliquant des enfants y compris les enlèvements à des fins de travail forcé, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour garantir que des enquêtes approfondies et des poursuites soient engagées à l’encontre des délinquants qui enlèvent des enfants de moins de 18 ans pour les soumettre au travail forcé, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités entreprises par le NCCT pour éliminer la pratique des enlèvements d’enfants à des fins de travail forcé, et sur les résultats obtenus.2. Enrôlement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans un conflit armé. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation, notamment la loi sur le travail des enfants, la loi sur la police et la loi sur la fonction publique, interdit expressément de recruter des enfants de moins de 18 ans dans l’armée et prévoit des sanctions en cas de recrutement. Elle a également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle diverses mesures ont été prises pour prévenir le recrutement d’enfants dans les forces armées, y compris la signature par le gouvernement avec l’ONU en mars 2016, d’un plan d’action pour faire cesser et prévenir le recrutement et l’utilisation d’enfants par ses forces de sécurité. La commission a toutefois noté avec une profonde préoccupation la persistance de la pratique du recrutement et de l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans par les forces armées et des groupes armés. Elle a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour mettre un terme, dans la pratique, à l’enrôlement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans un conflit armé par les forces armées et des groupes armés, et de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre le plan d’action visant à faire cesser et à prévenir le recrutement et l’utilisation d’enfants dans les forces armées. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le plan d’action est en cours d’application et des mécanismes de mise en œuvre ont été établis aux niveaux ministériel et technique ainsi que dans de nombreux États touchés par le conflit armé. Le gouvernement indique également que des ordres de commandement interdisant le recrutement d’enfants ont été émis par les forces armées soudanaises et les forces d’appui rapide (RSF). À cet égard, la commission note, dans le rapport du Secrétaire général sur le sort des enfants en temps de conflit armé, du 9 juin 2020, qu’au Darfour, les Nations Unies ont vérifié le recrutement et l’utilisation de trois garçons par l’Armée de libération du Soudan-faction Abdul Wahid (ALS-AW) et sont en train de vérifier 14 cas présumés de recrutement et d’utilisation d’enfants par les RSF. La commission prend également note de la déclaration du Secrétaire général se félicitant de la collaboration du gouvernement avec les Nations Unies pour le contrôle de 1 346 soldats des RSF au Darfour méridional et au Darfour occidental, au cours duquel aucun enfant n’a été identifié (A/74/845-S/2020/525, paragr. 158 et 169). La commission prend note des informations contenues dans le rapport du Secrétaire général du 17 septembre 2020 sur la situation au Soudan et les activités de la Mission intégrée des Nations Unies pour l’assistance à la transition au Soudan, selon lesquelles le gouvernement de transition du Soudan a signé un accord de paix avec l’alliance du Front révolutionnaire soudanais et la faction Minni Minawi de l’Armée de libération du Soudan (ALS), et un accord conjoint sur les principes a été signé avec la faction Abdelaziz Al-Hilu du MPLS-N (S/2020/912, paragr. 8 et 9). À cet égard, la commission prend note de la déclaration du Secrétaire général des Nations unies dans un communiqué de presse sur la signature officielle de l’accord de paix le 3 octobre 2020, selon laquelle la signature de l’accord de paix de Juba marque l’aube d’une nouvelle ère pour le peuple soudanais. Il s’agit d’une étape importante sur la voie d’une paix durable et d’un développement intégré. Tout en saluant l’accord de paix conclu par le gouvernement de transition et les groupes rebelles, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce qu’aucun enfant de moins de 18 ans ne soit utilisé ou recruté pour un conflit armé. À cet égard, elle prie instamment le gouvernement de continuer à prendre des mesures efficaces, en collaboration avec les organes des Nations Unies opérant dans le pays, pour mettre en œuvre avec efficacité le plan d’action visant à mettre fin et à prévenir le recrutement et l’utilisation d’enfants dans les forces armées. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que des enquêtes approfondies et des poursuites soient engagées à l’encontre des personnes ayant recruté ou utilisé, ou continuant de recruter et utiliser, des enfants de moins de 18 ans dans le cadre d’un conflit armé, et pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Mesures visant à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des informations du gouvernement concernant les différentes mesures adoptées par le ministère de l’Éducation publique pour faciliter l’accès à l’éducation. En outre, elle a constaté, d’après les statistiques fournies par ce même ministère, une hausse des taux de scolarisation dans le primaire, passés de 57,5 pour cent en 2000 à 73 pour cent en 2015, et dans le secondaire de 24,1 pour cent à 37,1 pour cent au cours de la même période. La commission a encouragé le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays.La commission note que selon les statistiques fournies par le gouvernement, en 2018, le taux brut de scolarisation en première année était de 86,9 pour cent et dans l’enseignement de base et l’enseignement secondaire, il était de 73,5 pour cent et 39,9 pour cent, respectivement. On estime que 71 301 enfants (34 255 filles et 37 046 garçons) ont abandonné l’enseignement de base en 2018. La commission note également que le gouvernement a adopté le Plan stratégique 2018-2023 du secteur de l’éducation (ESSP) qui inclut les interventions visant: à accroître l’accès à l’enseignement préscolaire et à assurer la qualité des prestations; à accroître l’équité dans l’enseignement formel de base et secondaire; à améliorer la qualité et à renforcer la rétention des élèves dans l’enseignement de base; et à améliorer l’apprentissage et le développement des compétences dans l’enseignement secondaire. À la lecture du document sur l’ESSP, la commission note que bien que davantage d’enfants accèdent aujourd’hui à l’école, le système est ralenti par des taux d’abandon élevés, ce qui fait de la réalisation de l’éducation de base universelle un grand défi pour le Soudan. Le taux de rétention a baissé de 67 pour cent en 2009 à 62 pour cent en 2017. Le document sur l’ESSP indique en outre que, selon l’Aperçu général des besoins humanitaires de 2017, 1,7 million d’enfants et d’adolescents sur les 4,8 millions de personnes nécessitant une aide humanitaire ont besoin de services d’éducation de base, dont 56 pour cent de personnes déplacées à l’intérieur du pays (PDI), 7 pour cent de réfugiés, 5 pour cent de rapatriés et 32 pour cent de résidents vulnérables. La commission note que les interventions de l’ESSP devraient permettre d’augmenter les taux de scolarisation dans l’enseignement de base de 16 pour cent et dans l’enseignement secondaire de 7 pour cent entre 2018 et 2023. Elle note avec préoccupation les faibles taux de scolarisation et les taux élevés d’abandon aux niveaux de l’enseignement primaire et secondaire. Considérant que l’éducation est essentielle pour empêcher l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays en améliorant l’accès à l’éducation de base pour tous les enfants, y compris les personnes déplacées, les réfugiés et les enfants vulnérables. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans le cadre du PESE et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne l’augmentation des taux de scolarisation et la réduction des taux d’abandon scolaire. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et par genre.Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants soldats. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants soldats soustraits aux forces armées et à des groupes armés qui ont été réintégrés à la suite des mesures prises par la Commission pour le désarmement et la démobilisation.La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la Commission pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion (DDR) a élaboré des programmes et des mesures qui permettent aux enfants démobilisés de faire la transition entre la vie dans un environnement militaire et la vie civile et de jouer un rôle clé, en tant que civils, grâce à leur acceptation par leur famille et leur communauté. La commission note également, d’après un rapport du Programme des Nations Unies pour le développement, que le programme de la DDR au Soudan vise à créer des environnements favorables à la réinsertion pacifique des anciens combattants et des groupes associés. Depuis son lancement, plus de 25 000 personnes ont été démobilisées, 31 000 ont été réinsérées et 85 projets ont été mis en œuvre pour aider à la stabilisation des communautés. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre dans un délai déterminé des mesures efficaces pour retirer les enfants du conflit armé et assurer leur réhabilitation et leur intégration sociale. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du programme de la DDR pour soustraire les enfants du conflit armé et les réinsérer, et sur le nombre de ces enfants retirés et réinsérés.
Répétition Article 4, paragraphe 1, de la convention. Détermination des types de travail dangereux. A propos de l’adoption de la liste des types de travail dangereux, la commission renvoie à ses commentaires détaillés sur l’application de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973. Article 5. Mécanismes de surveillance. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’un Département de l’inspection du travail et de la législation du travail avait été créé au sein du ministère du Travail avec pour mission d’étudier et d’observer le travail des enfants et l’application de la législation pertinente. La commission note que, selon le gouvernement, le rôle du Département de l’inspection du travail a été renforcé et que, en mai 2013, 50 inspecteurs dans différentes régions du pays ont été formés à l’inspection du travail des enfants, au moyen du projet OIT-TACKLE. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité de l’inspection du travail afin de lutter contre les pires formes de travail des enfants dans le pays. Prière aussi de donner des informations sur les résultats obtenus. Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Mesures visant à empêcher que les enfants ne s’engagent dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le ministère de l’Education élaborait un plan quinquennal national sur l’éducation. Elle avait noté aussi que, d’après l’analyse par pays réalisée en 2012 par l’Equipe de pays des Nations Unies, s’il était vrai que le pays avait connu une progression du taux des inscriptions dans le primaire, 3,3 millions d’enfants n’allaient pas à l’école, et les inégalités entre garçons et filles et les disparités entre zones géographiques perduraient: 62 pour cent des enfants qui n’allaient pas à l’école étaient des filles et 84 pour cent de ces enfants venaient de zones rurales. La commission note que, selon le gouvernement, la législation (Constitution et loi sur les enfants) dispose que l’enseignement est obligatoire et gratuit. Néanmoins, un décalage subsiste entre la législation et sa mise en œuvre. Pour y remédier, le ministère de l’Education a pris une série de mesures pour faciliter l’accès à l’éducation, entre autres: i) la stratégie sur l’enseignement privé pour 2009-2016; ii) la stratégie éducative au Darfour pour 2009-2016; iii) une stratégie sur les enfants qui ne sont pas inscrits à l’école pour 2009-2016; et iv) une stratégie sur les enfants qui ne fréquentent pas l’école. De plus, la commission prend note des informations statistiques fournies par le ministère de l’Education publique, selon lesquelles les taux de scolarisation sont passés de 57,5 pour cent à 73 pour cent pendant la période 2000-2015. Les taux d’inscription dans les établissements préscolaires se sont également accrus (de 18,3 pour cent à 39,9 pour cent pendant la période 2001-2013), tandis que les taux d’inscription dans le secondaire sont passés de 24,1 pour cent à 37,1 pour cent pendant la même période. En outre, le gouvernement indique qu’un programme pour la scolarisation des filles a été élaboré à partir d’informations de l’UNICEF. Le programme d’enseignement accéléré a été dispensé à plus de 10 800 élèves, dont 52 pour cent de filles. Quatre-vingts formateurs ont reçu une formation dans la province du Nil Bleu afin d’accroître leur capacité à assurer des services efficaces dans l’enseignement préscolaire. Considérant que l’éducation joue un rôle clé pour prévenir l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer dans le pays le fonctionnement du système éducatif. A ce sujet, prière de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans le cadre des diverses stratégies éducatives susmentionnées qui visent à accroître les taux de fréquentation scolaire et à réduire les taux d’abandon scolaire, ainsi que des informations sur les résultats obtenus. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon l’analyse par pays réalisée en 2012 par l’Equipe de pays des Nations Unies, les milliers d’enfants qui vivent dans les rues au Soudan constituent toujours la partie la plus importante d’enfants non accompagnés ou séparés de leur famille. La commission note que, selon le gouvernement, depuis 2009, une politique nationale est élaborée pour faire face au phénomène des enfants des rues. Le gouvernement indique aussi que les provinces de Khartoum et du Kordofan méridional ont concentré leur action sur les enfants des rues en instituant un système de protection sociale solide pour protéger les enfants vulnérables. Une base de données moderne et précise a également été créée sur le nombre d’enfants séparés de leur famille qui ont été réunis avec leur famille. Le gouvernement indique aussi que des enfants des rues sont enregistrés dans le programme d’enseignement accéléré et dans les programmes de formation professionnelle. Des enfants âgés de plus de 12 ans ainsi que des enfants des rues ont bénéficié des programmes susmentionnés. Des services de formation ont été offerts à des enfants des rues, et des projets de création de revenus pour des familles pauvres ont été financés. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants vivant et travaillant dans la rue contre les pires formes de travail des enfants et d’indiquer les mesures prises pour assurer leur réadaptation et leur intégration, ainsi que les progrès accomplis à cet égard.
Répétition Article 3 et article 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéa a). Esclavage et pratiques analogues. 1. Enlèvements et exaction de travail forcé. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de diverses dispositions législatives du Soudan qui interdisent le travail forcé d’enfants (et les enlèvements à cette fin), notamment l’article 30(1) de la Constitution de 2005, l’article 32 de la loi sur l’enfant de 2004 et l’article 312 du Code pénal. Cependant, la commission a également noté les allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) relatives aux pratiques d’enlèvements de femmes et d’enfants par les milices Janjawid. Se référant à plusieurs rapports d’organes des Nations Unies, par exemple le rapport du Secrétaire général de l’ONU sur les enfants et les conflits armés, la commission avait noté que des cas d’enlèvements d’enfants aux fins de leur exploitation au travail avaient été signalés dans les secteurs d’Abiyé, du Nil Bleu et du Kordofan méridional. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle des tribunaux spéciaux ont été créés dans le but d’éliminer la pratique des enlèvements. De plus, des enfants qui avaient été victimes d’enlèvement ont bénéficié d’une aide psychologique et sociale, d’une instruction, de possibilités d’emploi et d’une formation qualifiante. En outre, une formation a été dispensée à 78 spécialistes des ministères des Affaires sociales et de l’Education, ainsi qu’à d’autres personnes qui s’occupent de réadaptation sociale et psychologique, avec la participation de la société dans le processus d’intégration et de réadaptation. Quant aux sanctions infligées aux personnes qui enlèvent des enfants à des fins de travail forcé, la commission note que, dans son rapport sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, le gouvernement indique que, parmi les poursuites engagées par le Procureur spécial pour le Darfour, aucune n’était liée à des cas d’enlèvement à des fins de travail forcé. La commission note également que, dans le rapport du Secrétaire général de l’ONU de 2016 sur le sort des enfants en temps de conflit armé, il ressort que, bien que l’impunité qui entoure les violations graves demeure préoccupante, des progrès ont été accomplis et il a été procédé à des arrestations dans des affaires de violence sexuelle, de meurtre et de mutilation d’enfants. Le Secrétaire général a exhorté le gouvernement à faire en sorte que les auteurs de toutes les violations graves répondent de leurs actes (A/70/836 S/2016/360, paragr. 147). La commission prie instamment le gouvernement de continuer à renforcer ses efforts pour éliminer les pratiques d’enlèvement et le travail forcé d’enfants de moins de 18 ans et de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé à cette fin. La commission prie aussi instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour s’assurer que des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces à l’encontre des auteurs sont effectuées et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont imposées dans la pratique. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le Comité pour l’éradication de l’enlèvement des femmes et des enfants (CEAWC) – dont il est fait mention dans ses rapports précédents – est encore opérationnel et de fournir des informations sur ses activités actuelles. 2. Enrôlement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans un conflit armé. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté avec préoccupation que des enfants étaient enrôlés de force dans des groupes armés illégaux ou dans les forces armées nationales dans la pratique. La commission note que, selon le gouvernement, la législation, notamment la loi sur le travail des enfants, la loi sur la police et la loi sur la fonction publique, interdit expressément de recruter des enfants de moins de 18 ans dans l’armée et prévoit des sanctions en cas de recrutement. Le gouvernement indique également qu’une campagne nationale visant à défendre les droits des enfants a été organisée puis menée par le Conseil national pour l’enfance. Il y a eu plusieurs ateliers et colloques à l’échelle nationale en plus d’une campagne de sensibilisation et d’orientation par voie d’affichage sur les questions de la protection de l’enfance, et une attention particulière a été accordée à la question de l’enrôlement d’enfants dans les forces armées. Par ailleurs, le Conseil national pour l’enfance, en collaboration avec l’unité chargée des droits de l’enfant du ministère de la Défense, a organisé des cours de formation pour les officiers et d’autres membres des forces armées sur les droits et la protection des enfants en cas de conflit armé ainsi qu’au-delà des frontières. Cependant, la commission note que, dans ses observations finales de 2014, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est dit préoccupé par les informations indiquant que des enfants sont encore recrutés et utilisés dans des conflits armés et que l’action menée pour réprimer cette pratique n’est pas suffisante. Le Comité des droits de l’homme a également recommandé au pays de redoubler d’efforts pour détecter les cas de recrutement et d’utilisation d’enfants soldats et éliminer cette pratique et pour veiller à ce que ces enfants soient rapidement désarmés, démobilisés et réinsérés. Enfin, le Comité des droits de l’homme a recommandé de faire en sorte que les auteurs présumés de tels actes soient traduits en justice et, s’ils sont reconnus coupables, qu’ils soient dûment punis (CCPR/C/SDN/CO/4, paragr. 24). En outre, la commission note que, dans son rapport de 2016 sur le sort des enfants en temps de conflit armé, le Secrétaire général de l’ONU a indiqué (A/70/836-S/2016/360, paragr. 133, 134, 139 et 146) que des informations ont été recueillies qui indiquent que, pendant la période considérée, de janvier à décembre 2015, il y a eu quatre cas de recrutement et d’utilisation d’enfants par les forces armées soudanaises. Deux garçons ont également été recrutés par le Mouvement populaire de libération du Soudan-Nord (SPLM-N) dans des centres de réfugiés au Soudan du Sud, et on a recensé 28 cas de meurtre et mutilation, concernant 43 et 38 enfants, respectivement. Il a également été établi que huit enfants avaient été enlevés, dont cinq à Abiyé. Les enfants ont été libérés et ont pu rejoindre leur famille après l’intervention de l’ONU. De plus, l’Equipe spéciale de surveillance et d’information concernant les violences perpétrées contre des enfants a établi que quatre garçons avaient été recrutés par les forces armées soudanaises au Darfour occidental, dont un aurait pris part aux combats qui ont opposé la faction Abbas du Mouvement pour la justice et l’égalité (MJE). Le Secrétaire général de l’ONU a déclaré aussi que la Représentante spéciale pour le sort des enfants en temps de conflit armé, lors de sa visite en mars 2016, a pu rencontrer 21 enfants détenus par le Service national du renseignement et de la sécurité depuis les mois d’avril et d’août 2015. Les enfants auraient été recrutés dans l’Etat du Kordofan méridional et au Soudan du Sud et utilisés pour des combats au Darfour et au Soudan du Sud. La Représentante spéciale a plaidé en faveur d’un meilleur accès de l’ONU aux enfants et de leur libération et réunification avec leur famille. Enfin, la Représentante spéciale a salué le fait que le Soudan a signé en mars 2016 un plan d’action du gouvernement pour faire cesser et prévenir le recrutement et l’utilisation d’enfants dans ses forces de sécurité. Tout en notant certaines mesures prises par le gouvernement pour sensibiliser à la question des enfants en situation de conflit armé, la commission exprime sa profonde préoccupation en raison de la persistance de cette pratique, d’autant plus qu’elle conduit à d’autres violations des droits des enfants, sous la forme d’enlèvements, de meurtres et de mutilations. A cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces, en collaboration avec les organes des Nations Unies présents dans le pays, afin de mettre un terme à la pratique d’enrôlement forcé d’enfants aux fins d’un conflit armé par des groupes armés et les forces armées. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le plan d’action visant à faire cesser et à prévenir le recrutement et l’utilisation d’enfants dans les forces armées, qui a été signé en 2016 avec l’ONU, sera mis en œuvre rapidement et effectivement. Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants soldats. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’unité chargée des enfants soldats avait été créée pour améliorer la situation des enfants liés aux forces armées. Ses efforts avaient abouti à la démobilisation et à la réinsertion d’un nombre considérable d’enfants au Soudan. L’unité avait constitué une base de données sur les enfants soldats qui contient des informations concernant leur enregistrement, leur réinsertion et leur suivi. La commission a noté aussi que le gouvernement était confronté à certaines difficultés pour financer l’unité chargée des enfants soldats. La commission note que, selon le gouvernement, la Commission pour le désarmement et la démobilisation a adopté le concept de pleine réinsertion des enfants qui avaient été recrutés par des groupes armés et des mouvements, en se fondant sur un travail social. La commission susmentionnée a mené ses activités dans toutes les régions du pays où se trouvent des «enfants vagabonds» (Nil Bleu, Al Qadarif, Kassala, Port-Soudan et Al-Jounaynah). Ces activités consistent à fournir un soutien moral et psychologique et à faire prendre conscience de l’impact du recrutement sur des groupes d’enfants. De plus, des services sont fournis aux enfants se trouvant dans des zones de conflit et des situations d’urgence. A ce sujet, en 2015, les normes minimales sur la protection des enfants dans des situations d’urgence et de crise ont été mises en place. La commission prie instamment le gouvernement de continuer à prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour soustraire les enfants du conflit armé et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie aussi d’indiquer si l’unité chargée des enfants soldats est toujours opérationnelle et de fournir des informations sur ses activités récentes. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants soldats soustraits aux forces armées et à des groupes armés qui ont été réintégrés à la suite des mesures prises par la Commission pour le désarmement et la démobilisation.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa d). Travail dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi de 1997 sur le travail interdit l’emploi «d’enfants» dans huit types de tâches dangereuses, ainsi que dans des secteurs et pour des travaux dangereux qui nuisent à leur santé ou qui requièrent des efforts physiques, ou pour des tâches et des professions qui nuisent à leur moralité. Toutefois, la commission avait noté que la loi de 1997 définit le terme «enfant» comme étant une personne âgée de moins de 16 ans. A cet égard, la commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention les travaux dangereux constituent l’une des pires formes de travail des enfants et, par conséquent, doivent être interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans.
Se référant aux informations communiquées au Bureau par le gouvernement dans son rapport de 2008 sur la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, la commission prend note de l’indication selon laquelle une nouvelle loi sur le travail (ci-après «projet de loi sur le travail») est en cours d’adoption pour rendre la législation conforme aux conventions internationales sur le travail ratifiées par le Soudan. La commission prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur le travail prévoit la protection des enfants qui travaillent en interdisant leur emploi à des travaux dangereux avant l’âge de 18 ans. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures nécessaires afin d’assurer que le projet de loi sur le travail soit adopté dés que possible. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de la disposition de la loi sur le travail qui fixe l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux à 18 ans, dès son adoption.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon le gouvernement, un comité tripartite a été établi pour élaborer la liste des tâches dangereuses pour lesquelles l’emploi d’enfants est interdit. Elle avait pris note du projet de liste exhaustif, en cours d’approbation, que le gouvernement avait fourni. Ce projet de liste contient quelque 55 professions ou secteurs d’activité interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans et de 17 ans. La commission prend note de l’information communiquée en 2008 dans le rapport du gouvernement sur la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, selon laquelle cette liste doit être approuvée par les autorités compétentes et doit figurer en annexe de la nouvelle loi sur le travail. La commission prie le gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires afin de s’assurer que le projet de liste des tâches dangereuses soit approuvé dans les plus brefs délais, conformément à l’article 1 et à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de la liste des types de travail dangereux dès son approbation.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail et unité du ministère du Travail chargée des femmes et des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement, à savoir que l’une des difficultés pour faire appliquer la convention est l’insuffisance des moyens de l’inspection du travail, y compris l’inspection du travail des enfants, principalement en raison du manque d’ordinateurs, de véhicules et de fonds pour effectuer des recherches et des études, et établir des statistiques. La commission avait également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle une unité spéciale chargée des femmes et des enfants a été instituée dans le ministère du Travail, et que des efforts sont déployés pour instituer des unités analogues dans les provinces, et pour renforcer les services de l’inspection du travail des enfants.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle une unité d’inspection a été créée au sein du ministère du Travail et s’est vu accorder des moyens pour accomplir sa mission, et que des efforts sont actuellement en cours pour lui fournir le support logistique nécessaire. Toutefois, le gouvernement ne fournit pas d’information sur les activités de l’inspectorat du travail, et notamment sur le nombre et la nature des infractions relevées en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 5 de la convention tout Membre doit établir ou désigner des mécanismes appropriés pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la présente convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de renforcer le système de l’inspection du travail, soulignant tout particulièrement le rôle dévolu aux inspecteurs du travail dans le combat des pires formes de travail des enfants, et de fournir des informations sur les résultats obtenus en ce domaine.
Article 6. Programmes d’action. La commission avait précédemment noté la mise en place d’un comité tripartite avec d’autres groupes sectoriels pour élaborer des programmes d’action destinés à éliminer les pires formes de travail des enfants, où qu’elles existent. Notant l’absence d’information en la matière, la commission prie le gouvernement de bien vouloir lui fournir, dans son prochain rapport, de l’information sur les programmes d’action ayant été adoptés dans le cadre des activités du comité tripartite.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Mesures pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation primaire gratuite. La commission avait précédemment pris note de l’information du gouvernement, à savoir que l’article 44(2) de la Constitution de transition de 2005 de la République du Soudan dispose que l’éducation primaire est obligatoire, gratuite et assurée par l’Etat. La commission avait également noté que, selon les informations contenues dans le rapport périodique du gouvernement au Comité des droits de l’enfant du 6 décembre 2001 (CRC/C/65/Add.17, paragr. 245 et 246), dans le cadre de l’évolution qui a marqué l’éducation, il y a lieu de signaler l’action conduite en faveur de l’éducation non formelle, en tant que moyen de permettre à des enfants de différents âges qui ne sont pas scolarisés, ou qui ont abandonné l’école aux premiers niveaux de l’éducation de base, de recevoir une éducation, une attention particulière étant portée aux filles. La commission avait fait bon accueil aux mesures que le gouvernement a prises dans le cadre des programmes d’éducation spéciale. Toutefois, elle avait noté que, dans ses observations finales du 9 octobre 2002 (CRC/C/15/Add.190, paragr. 53 à 56), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par la faiblesse des dépenses publiques dans le domaine de l’éducation et par l’importance du taux d’abandon scolaire, en particulier dans l’enseignement primaire. La comité s’est également dit préoccupé par le fait que le sud est nettement plus défavorisé que le reste du pays en termes d’offres, d’accessibilité et de qualité de l’éducation.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, des Services publics et des Ressources humaines, le ministère de l’Education et le ministère de la Sécurité sociale, de la Parité et des Affaires de l’enfance, en collaboration avec l’OIT et l’Union européenne, ont signé un protocole visant à combattre le travail des enfants en améliorant l’accès à l’éducation. Le principal objectif de ce protocole est de mettre en place un partenariat et contribuer à soutenir dans le temps les efforts pour combattre le travail des enfants et encourager l’éducation, notamment pour les filles, par l’intermédiaire, entre autres, de la mise en œuvre des objectifs du Millénaire pour le développement dans le domaine de l’éducation. Toutefois, la commission note que, selon UNESCO Education pour tous – Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous, 2008 (rapport de l’UNESCO), le Soudan reste confronté à un défi majeur pour ce qui est du maintien des élèves dans un cycle de scolarité primaire complet, et il doit donc adopter d’urgence des stratégies visant à accueillir plus largement les enfants non scolarisés et parvenir à une amélioration de la qualité afin que ces enfants restent dans le système scolaire. Elle observe également que, en dépit du fait qu’aucune statistique sur le taux de scolarisation des enfants en primaire n’est disponible, approximativement 34 pour cent seulement des enfants sont scolarisés dans le secondaire. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, particulièrement dans le cadre du protocole visant à combattre le travail des enfants par l’éducation, afin d’augmenter le taux d’inscription scolaire et diminuer le taux d’abandon scolaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus, en particulier en ce qui concerne le taux d’inscription dans le primaire.
Alinéa b). Aide directe et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail. Enfants victimes d’un trafic les destinant à servir de jockeys de chameau. La commission note qu’aux termes des réponses écrites du gouvernement relatives au protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, du 10 avril 2007, des enfants en provenance du Soudan font l’objet d’un trafic les destinant à servir de jockeys de chameau dans les pays du Golfe. Selon ces réponses écrites, une commission sur l’élimination de l’emploi des enfants soudanais dans les pays du Golfe a été créée et diverses mesures ont été adoptées pour combattre l’exploitation des enfants qui participent à des courses de chameaux, et notamment la signature d’un mémorandum d’accord avec l’UNICEF sur la protection et l’intégration des enfants participant aux courses de chameaux dans les Emirats arabes unis (CRC/C/OPSC/SDN/Q/1/Add.1, pp. 23-27). Finalement, la commission note que, selon des informations récentes de l’UNICEF, les Emirats arabes unis et l’UNICEF, ainsi que des délégués du Pakistan, du Bangladesh, de la Mauritanie et du Soudan, se sont rencontrés en avril 2007 pour réaffirmer leur engagement historique à mettre fin à l’utilisation d’enfants comme jockeys de chameau et à fournir des services et compenser les enfants qui ont été impliqués dans les courses de chameaux aux Emirats arabes unis. Les gouvernements du Bangladesh, de la Mauritanie, du Pakistan et du Soudan, reconnaissant que la protection des enfants qui ont été utilisés comme jockeys de chameau nécessite une coopération internationale, ont recommandé la signature d’un accord entre les Emirats arabes unis et l’UNICEF pour établir une deuxième phase à portée plus large du programme qu’ils ont établi pour réadapter et rapatrier les jockeys de chameau dans leur pays d’origine. Cet accord a été signé à Abou Dhabi le 23 avril 2007 et prolonge la durée du programme des Emirats arabes unis et de l’UNICEF, qui avait débuté en mai 2005, jusqu’en mai 2009. La commission note, toutefois, les préoccupations exprimées par le Comité des droits de l’enfant, dans sa conclusion du 21 juin 2007 sous le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, qu’il continue à y avoir des cas où les enfants, et spécialement les enfants appartenant à certaines tribus, font toujours l’objet d’un trafic vers le Moyen-Orient afin d’être utilisés comme jockeys de chameau (CRC/C/15/Add.190, paragr. 33). La commission prie instamment le gouvernement de continuer à adopter les mesures nécessaires pour assurer que les enfants de moins de 18 ans ne feront pas l’objet d’un trafic les destinant à servir de jockeys de chameau. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus en la matière, dans son prochain rapport.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants désavantagés: enfants réfugiés; enfants déplacés à l’intérieur du pays; enfants de la rue. La commission avait précédemment noté que, dans ses observations finales du 9 octobre 2002 (CRC/C/15/Add.190, paragr. 57, 58 et 67), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le nombre d’enfants soudanais toujours réfugiés dans des pays voisins, et par la situation des enfants déplacés dans leur propre pays. La commission note que, dans ses observations finales du 21 juin 2007 sous le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Comité des droits de l’enfant note que la situation de conflit, associée à l’extrême pauvreté, à la sécheresse et à la famine, a contribué à rendre un grand nombre d’enfants des rues et d’enfants déplacés à l’intérieur du pays particulièrement vulnérables à toutes les formes d’exploitation, notamment aux actes visés par le protocole facultatif. A cet égard, le comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants auraient recours à la prostitution pour survivre, en échange de nourriture, d’argent ou de produits de première nécessité. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information en ce domaine. Elle rappelle au gouvernement que les enfants réfugiés, les enfants déplacés à l’intérieur de leur propre pays et les enfants des rues sont tout particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé afin de protéger ces enfants contre les pires formes de travail et sur les résultats obtenus en ce domaine. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de réadaption et de réinsertion sociale prises pour des enfants qui sont retirés de la rue.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application dans la pratique de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, dans ses observations finales du 21 juin 2007 sous le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le comité, tout en accueillant avec satisfaction la création par le Conseil national pour la protection de l’enfance d’un centre d’information sur les enfants visant à rassembler tous les indicateurs relatifs aux différents aspects de l’enfance, regrette que l’on ne dispose pas de suffisamment d’informations sur la portée et la prévalence des phénomènes de la vente, de la traite, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants, et qu’il n’existe pas de système centralisé de collecte des données sur les questions liées à la protection des enfants (CRC/C/OPSC/SDN/CO/1, paragr. 7). La commission rappelle au gouvernement que, afin qu’elle puisse se prononcer sur le fait de savoir si un Etat ayant ratifié une convention respecte ses obligations, elle a besoin de certaines informations et notamment des données statistiques, telles que celles demandées sous le Point V du formulaire de rapport. La commission prie donc le gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour disposer des statistiques sur la fréquence des pires formes de travail des enfants, y compris sur la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle, ainsi que sur la prostitution et pornographie infantile. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Esclavage ou pratiques analogues. Enlèvements et exactions du travail forcé. Dans ses commentaires précédents au titre de la convention no 29, la commission avait pris note des allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles le rapport présenté en juillet 2004 par Amnesty International sur la situation au Darfour faisait état d’enlèvements de femmes et d’enfants par la milice Janjaweed, y compris de cas d’esclavage sexuel. Les enlèvements s’étaient poursuivis en 2003 et 2004. La CSI indiquait également que, selon le Comité des chefs Dinka (DCC) et le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, environ 14 000 personnes avaient été enlevées. La commission avait aussi pris note de l’information du gouvernement selon laquelle, de mars à mai 2004, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes avait été en mesure de libérer, avec le soutien financier du gouvernement, plus de 1 000 personnes enlevées qui avaient rejoint leurs familles, notamment dans les zones contrôlées par l’armée de libération du peuple du Soudan. La commission avait pris aussi note des informations contenues dans la communication du 7 septembre 2005 de la CSI selon lesquelles la conclusion, en janvier 2005, d’un accord général de paix, l’entrée en fonctions du nouveau gouvernement le 9 juillet 2005 et l’adoption de la Constitution de transition constituent une chance historique pour le nouveau gouvernement du Soudan de résoudre le problème des enlèvements, mais ne conduiront pas automatiquement à mettre un terme aux enlèvements et à l’exaction de travail forcé.
La commission avait noté que, en vertu de l’article 30, alinéa 1, de la Constitution de transition de 2005 de la République du Soudan, l’esclavage et la traite d’esclaves sous toutes ses formes sont interdits ainsi que le travail forcé (sauf s’il s’agit d’une sanction prononcée par le tribunal). La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle l’article 32 de la loi de 2004 sur l’enfance interdit spécifiquement l’emploi d’enfants dans le travail forcé, l’exploitation sexuelle ou pornographique, la traite ou les conflits armés. La commission avait noté aussi que diverses dispositions du Code pénal sanctionnent le travail forcé (art. 311), y compris les enlèvements à cette fin (art. 312).
La commission note que, selon le rapport d’activité du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, annexé à la communication du gouvernement du 27 avril 2008, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a réussi à identifier et résoudre 11 237 des 14 000 cas d’enlèvements et que 3 398 personnes enlevées ont pu retrouver leurs familles. Elle note que, selon la déclaration du représentant du gouvernement lors de la discussion de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail de juin 2008 sur la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, le nombre de cas d’enlèvements s’élevait à 11 300. Le représentant du gouvernement rappelait que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes avait entrepris des actions efficaces dans le traitement des cas d’enlèvements et indiquait qu’aucun cas de travail forcé n’était apparu depuis la signature en 2005 de l’accord général de paix. Toutefois, la commission note que les membres des travailleurs et des employeurs affirment qu’il y avait des preuves de la persistance de cas d’enlèvements et de travail forcé pour les femmes et les enfants. A cet égard, la Commission de la Conférence, tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, exprime l’avis qu’il n’y avait pas de preuve évidente que le travail forcé avait totalement disparu et s’est dite préoccupée par les informations disponibles en ce qui concerne les retours involontaires de certaines personnes enlevées, y compris les cas d’enfants déplacés et non accompagnés.
La commission relève par ailleurs que, dans sa communication du 29 août 2008, la CSI faisait observer que, malgré l’affirmation du gouvernement selon laquelle «il n’y avait aucun autre cas d’enlèvement et de travail forcé dans le pays», des informations en provenance de diverses sources apportent la preuve que les enlèvements ont continué au Darfour, dans le contexte du conflit se déroulant actuellement dans ce pays. En réponse aux allégations de la CSI, le gouvernement, dans sa communication du 2 novembre 2008, a réitéré son engagement à éliminer complètement le phénomène des enlèvements et à fournir un soutien continu au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. Le gouvernement a également confirmé, une fois de plus, que les enlèvements se sont complètements arrêtés, ce qui, d’après le gouvernement, est confirmé par le DCC.
La commission note toutefois qu’il existe un large consensus entre les organismes des Nations Unies, les organisations représentatives des travailleurs et les organisations non gouvernementales, sur la persistance et l’ampleur de l’enlèvement et du travail forcé des enfants. En effet, la commission constate que le Secrétaire général des Nations Unies, dans un rapport du Conseil de sécurité sur les enfants et les conflits armés au Soudan, en date du 10 février 2009, soulignait le grand nombre de cas d’enlèvements d’enfants dans le Sud-Soudan et au Darfour en 2007 et insistait sur le fait que les enlèvements d’enfants se sont poursuivis en 2008 (S/2009/84, paragr. 35-37). En outre, la commission note que, dans son rapport de juin 2009 adressé au Conseil des droits de l’homme, le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme au Soudan souligne les cas d’enlèvements d’enfants en mars et avril 2009 dans l’Etat de Jonglei, ainsi qu’entre décembre 2008 et mars 2009 dans les Etats de l’Equatoria occidental et de l’Equatoria central, dans un contexte de poursuite des attaques et des combats.
La commission note donc une fois de plus que, bien qu’il y ait eu des avancées positives et tangibles pour combattre le travail forcé des enfants, et notamment les résultats obtenus par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, il n’existe aucune preuve vérifiable de l’élimination du travail forcé des enfants. Par conséquent, bien que la législation nationale semble interdire les enlèvements et l’exaction de travail forcé, ces problèmes restent préoccupants dans la pratique, en particulier dans un contexte de conflit et de regain de violence. A cet égard, la commission rappelle une fois encore au gouvernement que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, le travail forcé est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, conformément à son article 1, les Etats Membres doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer la situation et de prendre les mesures efficaces dans un délai déterminé pour éradiquer les enlèvements et l’exaction de travail forcé des enfants de moins de 18 ans, et ce de toute urgence. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour soustraire les enfants aux situations d’enlèvement et de travail forcé, de veiller à leur réadaptation et à leur intégration sociale et de continuer à transmettre des informations sur les résultats obtenus.
Recrutement forcé des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les forces armées gouvernementales, dont les forces de défense populaire paramilitaires (PDF), les milices soutenues par le gouvernement, l’armée de libération du peuple soudanais (SPLA) et d’autres groupes armés, notamment des groupes tribaux qui ne sont pas alliés au gouvernement ou des groupes armés d’opposition, ont recruté de force des enfants soldats dans le nord et le sud du Soudan. Le recrutement a eu lieu principalement dans le haut Nil occidental et le sud du haut Nil, l’Equatoria oriental et les montagnes Nouba. En 2004, environ 17 000 enfants se trouvaient encore dans les forces gouvernementales, la SPLA et les milices.
La commission avait noté que, selon la loi de 1992 sur la conscription nationale, tout Soudanais âgé de 18 à 33 ans peut être appelé sous les drapeaux. Cependant, l’article 10, paragraphe 4, de la loi de 1986 sur les forces armées populaires dispose que quiconque est capable de porter des armes est considéré comme force de réserve et peut être appelé à servir dans les forces armées si besoin est. L’article 10, paragraphe 5, indique en outre que, sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, le Président de la République peut exiger de toute personne capable de porter des armes de suivre un entraînement militaire et de se tenir ainsi prête en tant que force de réserve, conformément aux conditions précisées par toute loi ou tout décret en vigueur. En outre, les PDF, qui dépendent du gouvernement et ont été établies en tant que forces paramilitaires en vertu de la loi de 1989 sur la défense populaire, peuvent recruter des personnes âgées de 16 ans.
La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 9, paragraphe 24, du sixième protocole de l’accord général de paix demande la démobilisation de tous les enfants soldats dans un délai de six mois à compter de la date de la signature de l’accord. L’article 9, paragraphe 1 (10), du protocole considère que la conscription d’enfants porte atteinte aux dispositions de l’accord. La commission avait pris note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle un comité a été créé à la suite de l’accord de paix, chargé en particulier des questions de désarmement, de démobilisation et de réinsertion. Toutefois, la commission avait estimé que l’interdiction de recruter de force des enfants ne devrait pas se limiter au champ d’application de cet accord. Par conséquent, la commission avait noté que, conformément à la législation en vigueur, les enfants de moins de 18 ans peuvent être recrutés dans les «forces de réserve» et en tant que membres des PDF (à partir de 16 ans). La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale interdise le recrutement obligatoire d’enfants de moins de 18 ans, y compris dans les «forces de réserve», dans toute force militaire, gouvernementale ou non, et de prendre les sanctions appropriées en cas d’infraction à cette interdiction.
La commission note que, selon le rapport de mission du Représentant spécial des Nations Unies pour les enfants et les conflits armés, du 24 janvier au 2 février 2007, le gouvernement du Soudan était en train de finaliser le projet de loi sur les Forces armées soudanaises qui fixe l’âge du recrutement à 18 ans et érige en infraction l’enrôlement de toute personne de moins de 18 ans. La commission note avec intérêt que la loi sur les Forces armées soudanaises a été adoptée en décembre 2007. En outre, la commission note avec intérêt que la loi sur l’enfance du Sud-Soudan a été adoptée en 2008. L’article 31 de cette loi institue un âge minimum de 18 ans pour la conscription ou le recrutement volontaire dans les forces ou groupes armés. L’article 32 prévoit que toute personne qui recrute un enfant dans des forces armées est passible d’une peine d’emprisonnement pour une durée n’excédant pas dix ans ou d’une amende, ou les deux.
Tout en notant ces cas de progrès, la commission observe toutefois que le Secrétaire général des Nations Unies, dans son rapport adressé le 10 février 2009 au Conseil de sécurité sur les enfants et les conflits armés au Soudan, indique que la surveillance opérée par les Nations Unies sur le terrain permet de signaler le recrutement et l’utilisation de 101 enfants par la SPLA, et que six incidents impliquant le recrutement et l’utilisation de 67 enfants ont été signalés dans la région d’Abyei. Les 18 et 19 juin 2008, les Nations Unies ont indiqué que 55 enfants en uniforme âgés de 14 à 16 ans se trouvant avec des soldats des Forces armées soudanaises s’étaient présentés à l’Unité mixte intégrée en vue de se faire intégrer. En outre, le Secrétaire général indique que la surveillance des Nations Unies sur le terrain a permis de signaler le recrutement et l’utilisation de 487 enfants par divers groupes armés opérant dans les trois Etats du Darfour, et dont la plupart ont été utilisés comme combattants, et qu’il est avéré que de nombreux cas ne sont pas rapportés. Par ailleurs, plus de 14 groupes armés, en provenance du Soudan et de l’étranger, seraient responsables du recrutement et de l’utilisation d’enfants au Darfour. En février 2008 seulement, au moins 89 enfants ont été recrutés par différents groupes armés: 10 au sud du Darfour, 30 au nord du Darfour et 49 dans l’ouest du Darfour. Certains des enfants recrutés n’avaient que 12 ans. Le Secrétaire général indique en outre que les forces gouvernementales recrutent également des enfants au Darfour. Par exemple, les rapports indiquent que la réserve de la police centrale a recruté 49 enfants et que le SAF a recruté 45 enfants entre le 1er août et le 30 décembre 2008 (S/2009/84, 10 février 2009, paragr. 9-17).
La commission note que, malgré l’adoption en 2007 de la loi sur les Forces armées soudanaises et de la loi sur l’enfance au Sud-Soudan en 2008, sur le terrain, des enfants continuent d’être recrutés et forcés de rejoindre les groupes armés rebelles ou les forces gouvernementales. Elle exprime sa profonde préoccupation en ce qui concerne la persistance de telles pratiques, et notamment parce que cela conduit à d’autres violations des droits des enfants telles que les enlèvements, les meurtres et les violences sexuelles. La commission se réfère à l’appel du Secrétaire général aux termes duquel le gouvernement d’unité nationale et le gouvernement du Sud-Soudan sont invités à honorer leurs engagements pris en vertu du droit international ainsi que de la législation nationale, pour mettre fin au recrutement et à l’utilisation des enfants dans leurs forces armées (S/2009/84, 10 février 2009, paragr. 68). La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour améliorer la situation et adopter, de toute urgence, des mesures immédiates et effectives pour mettre un terme à la pratique du recrutement forcé des enfants de moins de 18 ans par des groupes ou forces armés. Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que toutes les personnes qui recrutent par la force des enfants de moins de 18 ans, aux fins d’utilisation dans un conflit armé, sont poursuivies en justice et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont imposées dans la pratique. Finalement, la commission prie le gouvernement de transmettre copie de la loi sur les Forces armées soudanaises.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Travail forcé. Dans ses précédents commentaires formulés sous la convention no 29, la commission avait noté que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes estimait que les actions en justice représentaient le meilleur moyen d’éliminer les enlèvements, alors que les tribus, et notamment le DCC, avaient demandé au comité de ne saisir la justice que si les efforts de conciliation des tribus avaient échoué.
La commission avait pris note de l’allégation de la CSI selon laquelle l’impunité dont ont bénéficié les responsables d’enlèvements et d’exaction de travail forcé – ce que démontre l’absence depuis seize ans de poursuites pour enlèvement – explique que ces pratiques se soient poursuivies tout au long de la guerre civile et, plus récemment, au Darfour. La commission avait pris note de la réponse du gouvernement de novembre 2005, à savoir que les principales raisons pour lesquelles l’ensemble des tribus intéressées, y compris le DCC, ont demandé au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes de ne pas saisir la justice, à moins que les efforts de conciliation des tribus n’aient échoué, sont les suivantes: les actions en justice sont très longues et coûteuses; elles peuvent avoir pour effet de mettre en péril la vie des jeunes qui ont été enlevés; et elles ne contribueront pas à construire la paix entre les tribus intéressées.
La commission avait noté que le Code pénal de 2003 contient plusieurs dispositions qui prévoient des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives (peines d’emprisonnement et amendes) en cas d’imposition de travail forcé. La commission avait noté aussi que, selon le gouvernement, l’article 67(d) de la loi de 2004 sur l’enfance indique que quiconque enfreint l’article 32 qui interdit le travail forcé est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de quinze ans et d’une amende dont le montant est fixé par le tribunal. La commission avait considéré que, s’il est vrai que la non-application des dispositions pénales qui interdisent le travail forcé des enfants de moins de 18 ans permet parfois de sauver des victimes, elle a aussi pour effet d’assurer l’impunité des contrevenants au lieu de les punir.
La commission note que le représentant du gouvernement présent à la Commission de l’application des normes de la Conférence a indiqué que, en vue de donner effet aux procédures juridiques et de les expliquer aux victimes, quatre procureurs ont été nommés dans toutes les régions évoquées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. Toutefois, aucune victime n’a fait usage des procédures juridiques et autres facilités en la matière si bien que, dès janvier 2008, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a repris ses travaux en utilisant les méthodes précédemment utilisées. Les membres travailleurs ont toutefois souligné que les dispositions internationales relatives aux sanctions devraient prévaloir afin d’empêcher les auteurs des infractions de rester impunis. Les membres travailleurs ont noté que l’absence de poursuites des auteurs avait certainement contribué à la persistance des enlèvements au Darfour durant la guerre civile et jusqu’à nos jours. La Commission de la Conférence a donc estimé nécessaire de prendre des mesures efficaces et urgentes, indépendamment des activités du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, afin de mettre un terme à l’impunité en sanctionnant les auteurs d’infractions, en particulier ceux qui refusent de coopérer. A cet égard, dans son rapport adressé en juin 2009 au Conseil des droits de l’homme, le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme au Soudan a continué à exprimer ses vives préoccupations en ce qui concerne la persistance des cas d’impunité dans toutes les régions du Soudan (A/HRC/11/14, paragr. 91).
La commission rappelle une fois de plus au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre les enlèvements aux fins d’exaction de travail forcé, en veillant notamment à ce que des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces des contrevenants soient menées et à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’infractions signalées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions appliquées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants soldats. La commission note que le Secrétaire général des Nations Unies, dans son rapport adressé le 10 février 2009 au Conseil de sécurité sur les enfants et les conflits armés au Soudan, indiquait qu’au cours de la période considérée (1er août 2007 au 30 décembre 2008) près de 600 enfants antérieurement associés aux forces ou aux groupes armés, au titre de l’accord de paix global, ainsi que 12 000 autres enfants vulnérables ont bénéficié d’un appui dans le cadre de programmes de réintégration exécutés dans l’ensemble du Soudan. Elle note que le Conseil de coordination nationale pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration (DDR) et la Commission du Nord-Soudan pour le DDR ont été établis par l’accord général de paix en février 2006, alors que la Commission pour le DDR dans le Sud-Soudan était créée en mai 2006. Les Commissions du Nord-Soudan et du Sud-Soudan pour le DDR ont établi conjointement une stratégie nationale de réintégration des enfants associés aux forces et aux groupes armés, qui offrira une approche commune pour la réintégration des enfants dans l’ensemble du pays. A cet égard, la Commission du Sud-Soudan pour le DDR a réintégré 150 enfants et en a enregistré 50 autres, et la Commission du Nord-Soudan pour le DDR a commencé récemment à réintégrer quelque 300 enfants. Le Secrétaire général indique également qu’un processus de DDR des enfants au Darfour a été lancé en juin 2008 à la suite d’un atelier qui a réuni des représentants des six groupes signataires de l’accord de paix pour le Darfour, tous ces groupes armés s’étant engagés à accorder la priorité à la libération des enfants. Toutefois, alors que l’accord de paix global signé en janvier 2005 préconisait la libération immédiate et inconditionnelle, dans les six mois, de tous les enfants se trouvant dans les divers groupes et forces armés, le Secrétaire général souligne que toutes les parties au conflit ont continué de recruter et d’employer des enfants (S/2009/84, paragr. 56-60). Tout en notant les progrès accomplis dans le pays, la commission observe que la situation actuelle au Soudan reste considérablement préoccupante. La commission encourage fortement le gouvernement à poursuivre ses efforts et à prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé afin de soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui, à la suite de l’action des Commissions du Nord et du Sud-Soudan pour le DDR des enfants au Darfour, ont pu se réadapter et se réintégrer au sein de leur communauté.
En outre, conformément à la recommandation de la Commission de l’application des normes de la Conférence, la commission invite le gouvernement à recourir à l’assistance technique du BIT.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa d). Travail dangereux. La commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle l’alinéa (1) de l’article 21 de la loi de 1997 sur le travail interdit l’emploi «d’enfants» dans huit types de tâches dangereuses. L’alinéa (2) de l’article 21 interdit l’emploi «d’enfants» dans des secteurs et par des travaux dangereux qui nuisent à leur santé ou qui requièrent des efforts physiques, ou pour des tâches et des professions qui nuisent à leur moralité. Toutefois, la commission a noté que la loi sur le travail définit le terme «enfant» comme étant une personne âgée de moins de 16 ans. A cet égard, la commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention, les travaux dangereux constituent l’une des pires formes de travail des enfants et, par conséquent, doivent être interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans. Par conséquent, la commission demande instamment au gouvernement de prendre, dans le cadre de la réforme de la loi sur le travail, les mesures nécessaires pour modifier les dispositions pertinentes de la loi sur le travail et veiller ainsi à ce qu’aucune personne âgée de moins de 18 ans puisse réaliser des tâches dangereuses, conformément à l’article 3 d) de la convention.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 21(1) de la loi susmentionnée interdit aux enfants de moins de 16 ans d’effectuer les types suivants de travail dangereux: a) transport de charges lourdes; b) utilisation de chaudières et de récipients pressurisés; c) hauts-fourneaux et fonderies; d) travaux souterrains ou sous-marins et travaux dans des mines ou des carrières; e) travaux dans la composition de plomb et de ses composés; f) activités qui exposent les travailleurs à des substances, organiques ou inorganiques, toxiques ou nuisibles – plomb, mercure, cyanure, calcium, pétrole et ses composés, etc.; g) exposition à des rayonnements et à des radiations ionisantes; h) entretien de machines et de courroies. La commission a noté aussi qu’en vertu de l’article 21(2) de la loi susmentionnée il incombe au ministre ou à toute autre personne déléguée par le ministre de préciser les types de travaux et d’emplois qui nuisent à la santé et à la moralité des enfants. La commission a noté aussi que, selon le gouvernement, un comité tripartite a été établi pour élaborer la liste des tâches dangereuses pour lesquelles l’emploi d’enfants est interdit. La commission a pris note du projet de liste exhaustif, en cours d’approbation, que le gouvernement a fourni. Ce projet de liste contient quelque 55 professions ou secteurs d’activité interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans et de 17 ans – entre autres, manutention d’objets pesants, travaux dans la construction et travaux souterrains dans des mines et carrières. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la liste définitive dès qu’elle aura été approuvée.
Article 4, paragraphe 2. Identification du travail dangereux. La commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail a institué un comité tripartite qui réunit des experts, des spécialistes et des membres d’organisations qui agissent en faveur de l’enfance. Ce comité a dressé une liste des pires formes de travail des enfants et des endroits où ces activités sont menées. Cette liste n’a pas encore été approuvée. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la liste dès qu’elle aura été approuvée.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail et Unité du ministère du Travail chargée des femmes et des enfants. La commission a noté que, conformément à l’article 69(1) de la loi du travail, un fonctionnaire compétent du travail ou toute personne autorisée par l’autorité compétente peuvent entrer pendant les heures de travail dans des locaux et peuvent demander à l’employeur de les informer sur l’application des dispositions de la loi susmentionnée. En outre, l’article 87(1) de la loi en question prévoit la nomination d’un inspecteur de la sécurité professionnelle qui, conformément à l’article 88(1), a la faculté d’entrer dans les locaux d’une usine à toute heure pendant les heures de travail, afin de se renseigner et d’enquêter sur des accidents, d’examiner les équipements et les matériels et de prendre des échantillons ou de vérifier. La commission a pris note de l’indication du gouvernement, à savoir que l’une des difficultés pour faire appliquer la convention est l’insuffisance des moyens de l’inspection du travail, y compris l’inspection du travail des enfants, principalement en raison du manque d’ordinateurs, de véhicules et de fonds pour effectuer des recherches et des études, et établir des statistiques. La commission a pris aussi note de l’indication du gouvernement selon laquelle une unité spéciale chargée des femmes et des enfants a été instituée dans le ministère du Travail, et que des efforts sont déployés pour instituer des unités analogues dans les provinces, et pour renforcer les services de l’inspection du travail des enfants. A cette fin, le gouvernement s’est dit conscient qu’il faut former des fonctionnaires et créer une unité spéciale d’inspection sur le travail des enfants dans les provinces du Soudan. La commission encourage le gouvernement à l’informer sur les mesures prises pour renforcer le rôle de l’inspectorat du travail. Elle demande aussi au gouvernement de l’informer sur le fonctionnement et les activités de l’unité spéciale chargée des femmes et des enfants qui a été créée dans le ministère du Travail.
Article 6. Programmes d’action. La commission a pris note de l’information du gouvernement, à savoir qu’un comité tripartite a été établi avec d’autres groupes sectoriels pour élaborer des programmes d’action destinés à éliminer les pires formes de travail des enfants, où qu’elles existent. Les programmes d’action n’ont pas encore été élaborés. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès dans l’adoption de ces programmes qui sont destinés à éliminer les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Mesures pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation primaire gratuite. La commission a pris note de l’information du gouvernement, à savoir que l’article 44(2) de la Constitution de transition de 2005 de la République du Soudan dispose que l’éducation primaire est obligatoire, gratuite et assurée par l’Etat. Elle a noté aussi qu’une Unité pour l’éducation des filles a été créée au ministère de l’Education. Elle est chargée de la scolarisation des filles en âge scolaire. Il s’agit d’une stratégie nationale qui cherche à mettre un terme à la désertion scolaire et à éliminer, d’ici à 2015, l’écart entre le taux de scolarisation des filles et celui des garçons. La commission a noté que, selon les informations contenues dans le rapport périodique du gouvernement au Comité des droits de l’enfant du 6 décembre 2001 (CRC/C/65/Add.17, paragr. 245 et 246), dans le cadre de l’évolution qui a marqué l’éducation, il y a lieu de signaler l’action conduite en faveur de l’éducation non formelle, en tant que moyen de permettre à des enfants de différents âges qui ne sont pas scolarisés, ou qui ont abandonné l’école aux premiers niveaux de l’éducation de base, de recevoir une éducation, une attention particulière étant portée aux filles. Les programmes d’éducation spéciale pour les jeunes de 9 à 14 ans sont organisés parallèlement à l’éducation de base formelle. De plus, des programmes d’éducation, y compris l’ouverture de nouvelles écoles, ont été élaborés pour aider: a) les enfants déplacés en raison de la sécheresse ou de la guerre; b) les enfants nomades (en 1997, 259 écoles mobiles ont été créées avec l’aide de l’UNICEF; c) les enfants réfugiés. La commission a fait bon accueil aux mesures que le gouvernement a prises dans ce domaine. Toutefois, il a noté que, dans ses observations finales du 9 octobre 2002 (CRC/C/15/Add.190, paragr. 53 à 56), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par la faiblesse des dépenses publiques dans le domaine de l’éducation et par l’importance du taux d’abandon scolaire, en particulier dans l’enseignement primaire. Il s’est aussi dit préoccupé par le fait que le sud est nettement plus défavorisé que le reste du pays en termes d’offres, d’accessibilité et de qualité de l’éducation. Le Comité des droits de l’enfant a recommandé à l’Etat partie de prendre des mesures urgentes pour augmenter le nombre d’enfants scolarisés, de prendre des mesures visant à améliorer l’accès des enfants aux écoles, notamment d’assurer le transport scolaire pour les longues distances ou de créer des écoles supplémentaires plus proches des lieux où vivent des enfants, et de veiller en particulier à augmenter le nombre de filles scolarisées et le nombre de filles qui terminent leurs études. La commission a considéré que l’éducation contribue à prévenir l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants. La commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer l’accès des enfants à l’éducation primaire gratuite, en particulier les enfants qui vivent dans des zones désavantagées, notamment dans le sud du pays. Elle demande aussi au gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures en matière d’éducation prises pour améliorer l’accès à l’éducation primaire gratuite des filles, des enfants déplacés à cause de guerre, des enfants nomades et des enfants réfugiés, et d’indiquer les résultats obtenus. Enfin, elle demande au gouvernement de communiquer les taux de scolarisation et d’abandon scolaire.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants désavantagés: enfants réfugiés; enfants déplacés à l’intérieur du pays; enfants de la rue. La commission a noté que, dans ses observations finales du 9 octobre 2002 (CRC/C/15/Add.190, paragr. 57, 58 et 67), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le nombre d’enfants soudanais toujours réfugiés dans des pays voisins, et par la situation des enfants déplacés dans leur propre pays. Le Comité s’est aussi dit préoccupé par le fait que, dans les zones urbaines, un grand nombre d’enfants vivent dans les rues et que ces enfants sont à la merci, notamment, de violences sexuelles, de mauvais traitements, d’exploitation et de diverses formes de toxicomanie et n’ont pas accès à l’éducation. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé ou envisagé pour protéger les enfants réfugiés, les enfants déplacés à l’intérieur de leur propre pays et les enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants.
Parties IV et V du formulaire de rapport. Application dans la pratique de la convention. La commission a pris note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il ne dispose pas de documents officiels, par exemple de rapports et d’études de l’inspection du travail, étant donné le manque de moyens de l’inspection du travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer les difficultés dans la pratique qu’il rencontre dans l’application de la convention, et de continuer de l’informer à propos des faits nouveaux dans ce domaine et dans d’autres, y compris de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée au Soudan. Enfin, la commission demande au gouvernement de fournir des informations, dès qu’elles seront disponibles, sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur les sanctions pénales appliquées.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Esclavage ou pratiques analogues. 1. Enlèvements et exactions du travail forcé. Dans ses commentaires précédents au titre de la convention no 29, la commission avait pris note des allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles le rapport présenté en juillet 2004 par Amnesty International sur la situation au Darfour faisait état d’enlèvements de femmes et d’enfants par la milice Janjaweed, y compris de cas d’esclavage sexuel. Les enlèvements s’étaient poursuivis en 2003 et 2004. La CSI indiquait également que, selon la Commission des chefs Dinka et le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, environ 14 000 personnes avaient été enlevées. La commission avait aussi pris note de l’information du gouvernement selon laquelle, de mars à mai 2004, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes avait été en mesure de libérer, avec le soutien financier du gouvernement, plus de 1 000 personnes enlevées qui avaient rejoint leurs familles, notamment dans les zones contrôlées par l’armée de libération du peuple du Soudan.
La commission avait pris note de l’indication du gouvernement pendant la discussion de la Commission de la Conférence de juin 2005, à savoir que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est occupé de 11 000 des 14 000 cas d’enlèvement, et qu’environ 7 500 personnes ont été sauvées en 2004-05 contre 3 500 de 1999 à 2004.
La commission avait pris aussi note des informations contenues dans la communication du 7 septembre 2005 de la CSI selon lesquelles la conclusion, en janvier 2005, d’un accord général de paix, l’entrée en fonction du nouveau gouvernement le 9 juillet 2005 et l’adoption de la Constitution de transition constituent une chance historique pour le nouveau gouvernement du Soudan de résoudre le problème des enlèvements, mais ne conduiront pas automatiquement à mettre un terme aux enlèvements et à l’exaction de travail forcé. A propos de la déclaration du gouvernement à la Commission de la Conférence en 2005 selon laquelle le cas est réglé et qu’il n’y a plus d’enlèvement, la CSI indiquait qu’elle avait été informée de cas d’enlèvement qui ont débouché sur l’exaction de travail forcé et sur des cas répétés de viol qui constituent de l’esclavage sexuel et de la prostitution forcée. La commission avait pris aussi note de la réponse du gouvernement de novembre 2005, à savoir que 108 enfants qui avaient été enlevés ont été sauvés grâce à l’action du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.
La commission avait noté qu’en vertu de l’article 30, alinéa 1, de la Constitution de transition de 2005 de la République du Soudan l’esclavage et la traite d’esclaves sous toutes ses formes sont interdits ainsi que le travail forcé (sauf s’il s’agit d’une sanction prononcée par le tribunal). La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle l’article 32 de la loi de 2004 sur l’enfance interdit spécifiquement l’emploi d’enfants – travail forcé, exploitation sexuelle ou pornographique, traite, conflits armés. La commission avait noté aussi que plusieurs dispositions du Code pénal sanctionnent le travail forcé (art. 311), y compris les enlèvements à cette fin (art. 312).
La commission avait noté la convergence d’allégations et l’ample consensus des organismes des Nations Unies, des organisations représentatives de travailleurs et des organisations non gouvernementales à propos de la persistance et de l’étendue des cas d’enlèvement et des cas d’enfants forcés à travailler. La commission avait noté que, s’il est vrai que des mesures positives et concrètes ont été prises pour lutter contre le travail forcé d’enfants, notamment la conclusion de l’accord général de paix de 2004 et les résultats obtenus par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, aucun élément ne montre que le travail forcé des enfants a été éliminé. Par conséquent, bien que la législation nationale semble interdire les enlèvements et l’exaction de travail forcé, ces problèmes restent préoccupants dans la pratique. A cet égard, la commission avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, le travail forcé est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, conformément à son article 1, les Membres doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. La commission se dit profondément préoccupée par la situation des enfants de moins de 18 ans qui continuent d’être enlevés et soumis au travail forcé. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer la situation et de prendre les mesures nécessaires pour empêcher que des enfants de moins de 18 ans soient victimes d’enlèvements et d’exaction de travail forcé. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour soustraire les enfants aux situations d’enlèvement et de travail forcé, et de veiller à leur réadaptation et à leur intégration sociale.
2. Recrutement forcé des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission avait noté que, selon le rapport périodique du gouvernement soumis au Comité des droits de l’enfant le 6 décembre 2001 (CRC/C/65/Add.17, paragr. 39), la loi de 1992 sur la conscription nationale dispose que tout Soudanais âgé de 18 à 33 ans peut être appelé sous les drapeaux. L’article 10, paragraphe 4, de la loi de 1986 sur les forces armées populaires dispose que quiconque est capable de porter des armes est considéré comme force de réserve et peut être appelé à servir dans les forces armées si besoin est. L’article 10, paragraphe 5, indique en outre que, sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, le Président de la République peut exiger de toute personne capable de porter des armes de suivre un entraînement militaire et de se tenir ainsi prête en tant que force de réserve, conformément aux conditions précisées par toute loi ou tout décret en vigueur. En outre, les forces de défense populaire, qui dépendent du gouvernement et ont été établies en tant que forces paramilitaires en vertu de la loi de 1989 sur la défense populaire, peuvent recruter des personnes âgées de 16 ans.
La commission avait noté que, selon les informations dont le Bureau dispose, les forces armées gouvernementales, dont les forces de défense populaire paramilitaires, les milices soutenues par le gouvernement, l’armée de libération, et d’autres groupes armés, notamment des groupes tribaux qui ne sont pas alliés au gouvernement ou des groupes armés d’opposition, recrutent de force des enfants soldats dans le nord et le sud du Soudan. Le recrutement a eu lieu principalement dans le haut Nil occidental et le sud du haut Nil, l’Equatoria oriental et les montagnes Nuba. En 2004, environ 17 000 enfants se trouvaient encore dans les forces gouvernementales, l’armée de libération et les milices. Parfois, ces enfants ont été obligés d’attaquer leurs communautés ou des communautés avoisinantes. La commission avait noté également qu’en avril 2003 le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme s’était dit préoccupé par le recrutement persistant et l’utilisation d’enfants au Soudan, en violation du droit international. La commission avait noté aussi que, dans ses observations finales du 9 octobre 2002 (CRC/C/15/Add.190, 2002, paragr. 59 et 60), le Comité des droits de l’enfant s’était dit profondément préoccupé par le fait que des enfants sont utilisés comme soldats par les forces gouvernementales et les forces d’opposition et a recommandé au gouvernement de mettre un terme au recrutement et à l’utilisation d’enfants dans les forces armées, conformément aux normes internationales applicables, d’achever la démobilisation des enfants qui servent actuellement dans les forces armées et de se conformer à la résolution de 2001 de la Commission des droits de l’homme.
La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 9, paragraphe 24, du sixième Protocole de l’accord général de paix demande la démobilisation de tous les enfants soldats dans un délai de six mois à compter de la date de la signature de l’accord. L’article 9, paragraphe 1 (10), du Protocole considère que la conscription d’enfants porte atteinte aux dispositions de l’accord. En cas de conscription d’enfants, le comité militaire conjoint décidera des mesures disciplinaires appropriées à prendre, entre autres: faire connaître les parties qui interviennent dans le conflit, dénoncer le coupable ou décider l’imposition d’une sanction sévère si le coupable est impliqué dans de graves violations, ou recommander que le coupable ou les parties en cause soient déférés devant un tribunal civil, pénal ou militaire, selon le cas. La commission avait pris note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle un comité a été créé à la suite de l’accord de paix. Il est chargé en particulier des questions de désarmement, de démobilisation et de réinsertion. Le comité a élaboré un projet de politique-cadre pour la démobilisation et la réinsertion des enfants liés aux groupes des forces armées.
La commission avait pris note de l’adoption, en janvier 2005, de l’accord général de paix. Toutefois, elle estime que l’interdiction de recruter de force des enfants ne devrait pas se limiter au champ d’application de cet accord. Par conséquent, la commission avait noté que, conformément à la législation en vigueur, les enfants de moins de 18 ans peuvent être recrutés dans les «forces de réserve» et en tant que membres des forces de défense populaire (à partir de 16 ans). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, et ce de toute urgence, pour que la législation nationale interdise le recrutement obligatoire d’enfants de moins de 18 ans, y compris dans les «forces de réserve», dans toute force militaire, gouvernementale ou non, et de prendre les sanctions appropriées en cas d’infraction à cette interdiction. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour démobiliser l’ensemble des enfants soldats, et d’indiquer notamment le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui ont été réadaptés puis réintégrés dans leurs communautés.
Article 7. Sanctions. Travail forcé. Dans ses commentaires précédents formulés sous la convention no 29, la commission avait noté que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes estimait que les actions en justice représentaient le meilleur moyen d’éliminer les enlèvements, alors que les tribus, et notamment la Commission des chefs Dinka, avaient demandé au comité de ne saisir la justice que si les efforts de conciliation des tribus avaient échoué.
La commission avait pris note de l’allégation de la CSI selon laquelle l’impunité dont ont bénéficié les responsables d’enlèvements et d’exaction de travail forcé – ce que démontre l’absence depuis seize ans de poursuites pour enlèvement – explique que ces pratiques se soient poursuivies tout au long de la guerre civile et, plus récemment, au Darfour. La commission avait pris note de la réponse du gouvernement de novembre 2005, à savoir que les principales raisons pour lesquelles l’ensemble des tribus intéressées, y compris la Commission des chefs Dinka, ont demandé au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes de ne pas saisir la justice, à moins que les efforts de conciliation des tribus n’aient échoué, sont les suivantes: les actions en justice sont très longues et coûteuses; elles peuvent avoir pour effet de mettre en péril la vie des jeunes qui ont été enlevés; et elles ne contribueront pas à construire la paix entre les tribus intéressées.
La commission avait noté que le Code pénal de 2003 contient plusieurs dispositions qui prévoient des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives (peines d’emprisonnement et amendes) en cas d’imposition de travail forcé. La commission avait noté aussi que, selon le gouvernement, l’article 67(d) de la loi de 2004 sur l’enfance indique que quiconque enfreint l’article 32 qui interdit le travail forcé est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de quinze ans et d’une amende dont le montant est fixé par le tribunal.
La commission avait noté que, dans ses observations finales du 9 octobre 2002 (document CRC/C/15/Add.190, paragr. 62), le Comité des droits de l’enfant a recommandé au gouvernement de poursuivre en justice les individus qui se livrent à l’enlèvement, à la vente, à l’achat ou au recrutement forcé illégal d’enfants. La commission avait considéré que, s’il est vrai que la non-application des dispositions pénales qui interdisent le travail forcé des enfants de moins de 18 ans permet parfois de sauver des victimes, elle a aussi pour effet de laisser impunis les coupables. La commission avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes qui se livrent à l’enlèvement et à l’exaction de travail forcé d’enfants âgés de moins de 18 ans soient poursuivies et à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’infractions signalées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions appliquées.
La commission adresse aussi une demande directe au gouvernement sur d’autres points.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission avait pris note de l’indication du gouvernement pendant la discussion de la Commission de la Conférence de juin 2005, à savoir que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est occupé de 11 000 des 14 000 cas d’enlèvement, et qu’environ 7 500 personnes ont été sauvées en 2004‑05 contre 3 500 de 1999 à 2004.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle lui demande de fournir un complément d’information sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission note que l’article 313 du Code pénal de 2003 sanctionne quiconque transfère à autrui, pour de l’argent ou son équivalent, la possession d’une personne ou l’autorité sur cette personne, dans le but de retenir cette personne ou de la forcer à effectuer un travail illicite. L’article 315 sanctionne quiconque transfère en dehors du Soudan la possession d’une personne ou l’autorité sur une personne obtenue au Soudan, de la même façon que si ce transfert avait eu lieu à l’intérieur du Soudan. L’article 315A indique que quiconque recrute, attire ou entraîne une personne, même avec le consentement de celle-ci, aux fins d’activités immorales à l’extérieur du Soudan, commet une infraction.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 32 de la loi de 2004 sur les enfants interdit l’emploi d’enfants, entre autres, à des fins d’exploitation sexuelle ou pornographique. La commission note qu’en vertu de l’article 310 du Code pénal de 2003 quiconque achète, vend, loue, permet de louer ou, d’une autre façon, obtient la possession ou dispose d’une personne dans l’intention d’employer ou d’utiliser cette personne à des fins illicites ou immorales, ou sait que, vraisemblablement, cette personne sera employée ou utilisée à ces fins, sera puni. La commission note aussi que les articles 234 et 235 du Code pénal interdisent de réaliser en public des actes obscènes ou indécents, et de vendre, de distribuer ou de montrer des écrits, livres, films ou images obscènes.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Production et trafic de stupéfiants. La commission note que l’article 15(2)(c) de la loi de 1994 sur les narcotiques et les substances psychotropes sanctionne spécifiquement quiconque commet une infraction liée au trafic de narcotiques et de substances psychotropes – entre autres production, manufacture, importation, exportation, achat, vente – si ces actes sont commis en association avec un mineur. En outre, est passible de sanctions quiconque utilise un mineur pour fournir des narcotiques ou des substances psychotropes, fournit à des étudiants des narcotiques ou des substances psychotropes, ou distribue ces drogues ou substances dans des locaux scolaires, (art. 16(2)(c)et (d). La commission prend dûment note de cette information.
Alinéa d). Travail dangereux. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’alinéa (1) de l’article 21 de la loi de 1997 sur le travail interdit l’emploi «d’enfants» dans huit types de tâches dangereuses. L’alinéa (2) de l’article 21 interdit l’emploi «d’enfants» dans des secteurs et par des travaux dangereux qui nuisent à leur santé ou qui requièrent des efforts physiques, ou pour des tâches et des professions qui nuisent à leur moralité. Toutefois, la commission note que la loi sur le travail définit le terme «enfant» comme étant une personne âgée de moins de 16 ans. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention, les travaux dangereux constituent l’une des pires formes de travail des enfants et, par conséquent, doivent être interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans. Par conséquent, la commission demande instamment au gouvernement de prendre, dans le cadre de la réforme de la loi sur le travail, les mesures nécessaires pour modifier les dispositions pertinentes de la loi sur le travail et veiller ainsi à ce qu’aucune personne âgée de moins de 18 ans puisse réaliser des tâches dangereuses, conformément à l’article 3 d) de la convention.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 21(1) de la loi susmentionnée interdit aux enfants de moins de 16 ans d’effectuer les types suivants de travail dangereux: a) transport de charges lourdes; b) utilisation de chaudières et de récipients pressurisés; c) hauts-fourneaux et fonderies; d) travaux souterrains ou sous-marins et travaux dans des mines ou des carrières; e) travaux dans la composition de plomb et de ses composés; f) activités qui exposent les travailleurs à des substances, organiques ou inorganiques, toxiques ou nuisibles – plomb, mercure, cyanure, calcium, pétrole et ses composés, etc.; g) exposition à des rayonnements et à des radiations ionisantes; h) entretien de machines et de courroies. La commission note aussi qu’en vertu de l’article 21(2) de la loi susmentionnée il incombe au ministre ou à toute autre personne déléguée par le ministre de préciser les types de travaux et d’emplois qui nuisent à la santé et à la moralité des enfants. La commission note aussi que, selon le gouvernement, un comité tripartite a été établi pour élaborer la liste des tâches dangereuses pour lesquelles l’emploi d’enfants est interdit. La commission prend note du projet de liste exhaustif, en cours d’approbation, que le gouvernement a fourni. Ce projet de liste contient quelque 55 professions ou secteurs d’activité interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans et de 17 ans – entre autres, manutention d’objets pesants, travaux dans la construction et travaux souterrains dans des mines et carrières. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la liste définitive dès qu’elle aura été approuvée.
Article 4, paragraphe 2. Identification du travail dangereux. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail a institué un comité tripartite qui réunit des experts, des spécialistes et des membres d’organisations qui agissent en faveur de l’enfance. Ce comité a dressé une liste des pires formes de travail des enfants et des endroits où ces activités sont menées. Cette liste n’a pas encore été approuvée. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la liste dès qu’elle aura été approuvée.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail et Unité du ministère du Travail chargée des femmes et des enfants. La commission note que, conformément à l’article 69(1) de la loi du travail, un fonctionnaire compétent du travail ou toute personne autorisée par l’autorité compétente peuvent entrer pendant les heures de travail dans des locaux et peuvent demander à l’employeur de les informer sur l’application des dispositions de la loi susmentionnée. En outre, l’article 87(1) de la loi en question prévoit la nomination d’un inspecteur de la sécurité professionnelle qui, conformément à l’article 88(1), a la faculté d’entrer dans les locaux d’une usine à toute heure pendant les heures de travail, afin de se renseigner et d’enquêter sur des accidents, d’examiner les équipements et les matériels et de prendre des échantillons ou de vérifier. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que l’une des difficultés pour faire appliquer la convention est l’insuffisance des moyens de l’inspection du travail, y compris l’inspection du travail des enfants, principalement en raison du manque d’ordinateurs, de véhicules et de fonds pour effectuer des recherches et des études, et établir des statistiques. La commission prend aussi note de l’indication du gouvernement selon laquelle une unité spéciale chargée des femmes et des enfants a été instituée dans le ministère du Travail, et que des efforts sont déployés pour instituer des unités analogues dans les provinces, et pour renforcer les services de l’inspection du travail des enfants. A cette fin, le gouvernement est conscient qu’il faut former des fonctionnaires et créer une unité spéciale d’inspection sur le travail des enfants dans les provinces du Soudan. La commission encourage le gouvernement à l’informer sur les mesures prises pour renforcer le rôle de l’inspectorat du travail. Elle demande aussi au gouvernement de l’informer sur le fonctionnement et les activités de l’unité spéciale chargée des femmes et des enfants qui a été créée dans le ministère du Travail.
Article 6. Programmes d’action. La commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir qu’un comité tripartite a été établi avec d’autres groupes sectoriels pour élaborer des programmes d’action destinés à éliminer les pires formes de travail des enfants, où qu’elles existent. Les programmes d’action n’ont pas encore été élaborés. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès dans l’adoption de ces programmes qui sont destinés à éliminer les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que le Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement suffisamment effectives et dissuasives en cas de vente et de traite de personnes (art. 315 et 351A), et d’engagement de personnes à des fins immorales (art. 313). Elle note que, selon le gouvernement, l’article 67(d) de la loi de 2004 sur l’enfance prévoit que quiconque enfreint l’article 32 (interdiction du travail forcé, exploitation sexuelle ou pornographique, traite ou exploitation illicite ou utilisation d’enfants dans des conflits armés) est passible d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à 15 ans et d’une amende fixée par le tribunal. La commission note aussi que l’article 126(2) de la loi du travail prévoit des peines d’emprisonnement n’excédant pas six mois ou une amende, ou les deux, en cas d’infraction aux dispositions de la loi en question et de ces règlements. En cas de récidive, le montant de l’amende peut être doublé.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Mesures pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation primaire gratuite. La commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir que l’article 44(2) de la Constitution de transition de 2005 de la République du Soudan dispose que l’éducation primaire est obligatoire, gratuite et assurée par l’Etat. Elle note aussi qu’une Unité pour l’éducation des filles a été créée au ministère de l’Education. Elle est chargée de la scolarisation des filles en âge scolaire. Il s’agit d’une stratégie nationale qui cherche à mettre un terme à la désertion scolaire et à éliminer, d’ici à 2015, l’écart entre le taux de scolarisation des filles et celui des garçons. La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport périodique du gouvernement au Comité des droits de l’enfant du 6 décembre 2001 (CRC/C/65/Add.17, paragr. 245 et 246), dans le cadre de l’évolution qui a marqué l’éducation, il y a lieu de signaler l’action conduite en faveur de l’éducation non formelle, en tant que moyen de permettre à des enfants de différents âges qui ne sont pas scolarisés, ou qui ont abandonné l’école aux premiers niveaux de l’éducation de base, de recevoir une éducation, une attention particulière étant portée aux filles. Les programmes d’éducation spéciale pour les jeunes de 9 à 14 ans sont organisés parallèlement à l’éducation de base formelle. De plus, des programmes d’éducation, y compris l’ouverture de nouvelles écoles, ont été élaborés pour aider: a) les enfants déplacés en raison de la sécheresse ou de la guerre; b) les enfants nomades (en 1997, 259 écoles mobiles ont été créées avec l’aide de l’UNICEF; c) les enfants réfugiés. La commission fait bon accueil aux mesures que le gouvernement a prises dans ce domaine. Toutefois, il note que, dans ses observations finales du 9 octobre 2002 (CRC/C/15/Add.190, paragr. 53 à 56), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par la faiblesse des dépenses publiques dans le domaine de l’éducation et par l’importance du taux d’abandon scolaire, en particulier dans l’enseignement primaire. Il s’est aussi dit préoccupé par le fait que le sud est nettement plus défavorisé que le reste du pays en termes d’offres, d’accessibilité et de qualité de l’éducation. Le Comité des droits de l’enfant a recommandé à l’Etat partie de prendre des mesures urgentes pour augmenter le nombre d’enfants scolarisés, de prendre des mesures visant à améliorer l’accès des enfants aux écoles, notamment d’assurer le transport scolaire pour les longues distances ou de créer des écoles supplémentaires plus proches des lieux où vivent des enfants, et de veiller en particulier à augmenter le nombre de filles scolarisées et le nombre de filles qui terminent leurs études. La commission considère que l’éducation contribue à prévenir l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants. La commission encourage le gouvernement a redoubler d’efforts pour améliorer l’accès des enfants à l’éducation primaire gratuite, en particulier les enfants qui vivent dans des zones désavantagées, notamment dans le sud du pays. Elle demande aussi au gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures en matière d’éducation prises pour améliorer l’accès à l’éducation primaire gratuite des filles, des enfants déplacés à cause de guerre, des enfants nomades et des enfants réfugiés, et d’indiquer les résultats obtenus. Enfin, elle demande au gouvernement de communiquer les taux de scolarisation et d’abandon scolaire.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants désavantagés: enfants réfugiés; enfants déplacés à l’intérieur du pays; enfants de la rue. La commission note que, dans ses observations finales du 9 octobre 2002 (CRC/C/15/Add.190, paragr. 57, 58 et 67), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le nombre d’enfants soudanais toujours réfugiés dans des pays voisins, et par la situation des enfants déplacés dans leur propre pays. Le Comité s’est aussi dit préoccupé par le fait que, dans les zones urbaines, un grand nombre d’enfants vivent dans les rues et que ces enfants sont à la merci, notamment, de violences sexuelles, de mauvais traitements, d’exploitation et de diverses formes de toxicomanie et n’ont pas accès à l’éducation. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé ou envisagé pour protéger les enfants réfugiés, les enfants déplacés à l’intérieur de leur propre pays et les enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération internationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la coopération entre les gouvernements de l’Egypte et du Soudan, des visites au ministère égyptien du Travail ont été organisées pour connaître l’expérience de l’Egypte en matière de lutte contre le travail des enfants en général, et en ce qui concerne l’élimination de ses pires formes en particulier, compte étant tenu de l’expérience innovante de l’Egypte dans ce domaine.
Parties IV et V du formulaire de rapport. Application dans la pratique de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il ne dispose pas de documents officiels, par exemple de rapports et d’études de l’inspection du travail, étant donné le manque de moyens de l’inspection du travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer les difficultés dans la pratique qu’il rencontre dans l’application de la convention, et de continuer de l’informer à propos des faits nouveaux dans ce domaine et dans d’autres, y compris de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée au Soudan. Enfin, la commission demande au gouvernement de fournir des informations, dès qu’elles seront disponibles, sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur les sanctions pénales appliquées.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle note aussi la communication du 7 septembre 2005 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) qui porte sur l’application de la convention no 29, et la réponse à ce sujet du gouvernement en date de novembre 2005. Enfin, elle prend note de la discussion approfondie qui a eu lieu en juin 2005, à la 93e session de la Conférence internationale du Travail, à la Commission de l’application des normes. Se référant à ses commentaires au sujet de l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, étant donné que l’article 3 a) de la convention no 182 indique que l’expression «les pires formes de travail des enfants» comprend «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire», la commission estime que la question du travail forcé des enfants peut être examinée plus précisément au titre de cette convention. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Esclavage ou pratiques analogues. 1. Enlèvements et exaction de travail forcé. Dans ses commentaires précédents au titre de la convention no 29, la commission avait pris note des allégations de la CISL selon lesquelles le rapport présenté en juillet 2004 par Amnesty International sur la situation au Darfour faisait état d’enlèvements de femmes et d’enfants par la milice Janjaweed, y compris de cas d’esclavage sexuel. Les enlèvements s’étaient poursuivis en 2003 et 2004. La CISL indiquait également que, selon la Commission des chefs Dinka et le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, environ 14 000 personnes avaient été enlevées. La commission avait aussi pris note de l’information du gouvernement selon laquelle, de mars à mai 2004, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes avait été en mesure de libérer, avec le soutien financier du gouvernement, plus de 1 000 personnes enlevées qui avaient rejoint leurs familles, notamment dans les zones contrôlées par l’armée de libération du peuple du Soudan.
La commission prend note de l’indication du gouvernement pendant la discussion de la Commission de la Conférence de juin 2005, à savoir que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est occupé de 11 000 des 14 000 cas d’enlèvement, et qu’environ 5 700 personnes ont été sauvées en 2004‑05 contre 3 500 de 1999 à 2004.
La commission prend aussi note des informations contenues dans la communication du 7 septembre 2005 de la CISL selon lesquelles la conclusion, en janvier 2005, d’un accord général de paix, l’entrée en fonction du nouveau gouvernement le 9 juillet 2005 et l’adoption de la Constitution de transition constituent une chance historique pour le nouveau gouvernement du Soudan de résoudre le problème des enlèvements, mais ne conduiront pas automatiquement à mettre un terme aux enlèvements et à l’exaction de travail forcé. A propos de la déclaration du gouvernement à la Commission de la Conférence en 2005 selon laquelle le cas est réglé et qu’il n’y a plus d’enlèvement, la CISL indique qu’elle a été informée de cas d’enlèvement qui ont débouché sur l’exaction de travail forcé et sur des cas répétés de viol qui constituent de l’esclavage sexuel et de la prostitution forcée. La commission prend aussi note de la réponse du gouvernement de novembre 2005, à savoir que 108 enfants qui avaient été enlevés ont été sauvés grâce à l’action du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.
La commission note qu’en vertu de l’article 30, alinéa 1, de la Constitution de transition de 2005 de la République du Soudan l’esclavage et la traite d’esclaves sous toutes ses formes sont interdits ainsi que le travail forcé (sauf s’il s’agit d’une sanction prononcée par le tribunal). La commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’article 32 de la loi de 2004 sur l’enfance interdit spécifiquement l’emploi d’enfants – travail forcé, exploitation sexuelle ou pornographique, traite, conflits armés. La commission note aussi que plusieurs dispositions du Code pénal sanctionnent le travail forcé (art. 311), y compris les enlèvements à cette fin (art. 312).
La commission note la convergence d’allégations et l’ample consensus des organismes des Nations Unies, des organisations représentatives de travailleurs et des organisations non gouvernementales à propos de la persistance et de l’étendue des cas d’enlèvement et des cas d’enfants forcés à travailler. La commission note que, s’il est vrai que des mesures positives et concrètes ont été prises pour lutter contre le travail forcé d’enfants, notamment la conclusion de l’accord général de paix de 2004 et les résultats obtenus par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, aucun élément ne montre que le travail forcé des enfants a été éliminé. Par conséquent, bien que la législation nationale semble interdire les enlèvements et l’exaction de travail forcé, ces problèmes restent préoccupants dans la pratique. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, le travail forcé est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, conformément à son article 1, les Membres doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. La commission se dit profondément préoccupée par la situation des enfants de moins de 18 ans qui continuent d’être enlevés et soumis au travail forcé. La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer la situation et de prendre les mesures nécessaires pour empêcher que des enfants de moins de 18 ans soient victimes d’enlèvements et d’exaction de travail forcé. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour soustraire les enfants aux situations d’enlèvement et de travail forcé, et de veiller à leur réadaptation et à leur intégration sociale.
2. Recrutement forcé des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que, selon le rapport périodique du gouvernement soumis au Comité des droits de l’enfant le 6 décembre 2001 (CRC/C/65/Add.17, paragr. 39), la loi de 1992 sur la conscription nationale dispose que tout Soudanais âgé de 18 à 33 ans peut être appelé sous les drapeaux. L’article 10, paragraphe 4, de la loi de 1986 sur les forces armées populaires dispose que quiconque est capable de porter des armes est considéré comme force de réserve et peut être appelé à servir dans les forces armées si besoin est. L’article 10, paragraphe 5, indique en outre que, sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, le Président de la République peut exiger de toute personne capable de porter des armes de suivre un entraînement militaire et de se tenir ainsi prête en tant que force de réserve, conformément aux conditions précisées par toute loi ou tout décret en vigueur. En outre, les forces de défense populaire, qui dépendent du gouvernement et ont été établies en tant que forces paramilitaires en vertu de la loi de 1989 sur la défense populaire, peuvent recruter des personnes âgées de 16 ans.
La commission note que, selon les informations dont le Bureau dispose, les forces armées gouvernementales, dont les forces de défense populaire paramilitaires, les milices soutenues par le gouvernement, l’armée de libération, et d’autres groupes armés, notamment des groupes tribaux qui ne sont pas alliés au gouvernement ou des groupes armés d’opposition, recrutent de force des enfants soldats dans le nord et le sud du Soudan. Le recrutement a eu lieu principalement dans le haut Nil occidental et le sud du haut Nil, l’Equatoria oriental et les montagnes Nuba. En 2004, environ 17 000 enfants se trouvaient encore dans les forces gouvernementales, l’armée de libération et les milices. Parfois, ces enfants ont été obligés d’attaquer leurs communautés ou des communautés avoisinantes. La commission note également qu’en avril 2003 le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme s’est dit préoccupé par le recrutement persistant et l’utilisation d’enfants au Soudan, en violation du droit international. La commission note aussi que, dans ses observations finales du 9 octobre 2002 (CRC/C/15/Add.190, 2002, paragr. 59 et 60), le Comité des droits de l’enfant s’est dit profondément préoccupé par le fait que des enfants sont utilisés comme soldats par les forces gouvernementales et les forces d’opposition et a recommandé au gouvernement de mettre un terme au recrutement et à l’utilisation d’enfants dans les forces armées, conformément aux normes internationales applicables, d’achever la démobilisation des enfants qui servent actuellement dans les forces armées et de se conformer à la résolution de 2001 de la Commission des droits de l’homme.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 9, paragraphe 24, du sixième Protocole de l’accord général de paix demande la démobilisation de tous les enfants soldats dans un délai de six mois à compter de la date de la signature de l’accord. L’article 9, paragraphe 1 (10), du Protocole considère que la conscription d’enfants porte atteinte aux dispositions de l’accord. En cas de conscription d’enfants, le comité militaire conjoint décidera des mesures disciplinaires appropriées à prendre, entre autres: faire connaître les parties qui interviennent dans le conflit, dénoncer le coupable ou décider l’imposition d’une sanction sévère si le coupable est impliqué dans de graves violations, ou recommander que le coupable ou les parties en cause soient déférés devant un tribunal civil, pénal ou militaire, selon le cas. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle un comité a été créé à la suite de l’accord de paix. Il est chargé en particulier des questions de désarmement, de démobilisation et de réinsertion. Le comité a élaboré un projet de politique-cadre pour la démobilisation et la réinsertion des enfants liés aux groupes des forces armées.
La commission prend note de l’adoption, en janvier 2005, de l’accord général de paix. Toutefois, elle estime que l’interdiction de recruter de force des enfants ne devrait pas se limiter au champ d’application de cet accord. Par conséquent, la commission note que, conformément à la législation en vigueur, les enfants de moins de 18 ans peuvent être recrutés dans les «forces de réserve» et en tant que membres des forces de défense populaire (à partir de 16 ans). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, et ce de toute urgence, pour que la législation nationale interdise le recrutement obligatoire d’enfants de moins de 18 ans, y compris dans les «forces de réserve», dans toute force militaire, gouvernementale ou non, et de prendre les sanctions appropriées en cas d’infraction à cette interdiction. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour démobiliser l’ensemble des enfants soldats, et d’indiquer notamment le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui ont été réadaptés puis réintégrés dans leurs communautés.
La commission prend note de l’allégation de la CISL selon laquelle l’impunité dont ont bénéficié les responsables d’enlèvements et d’exaction de travail forcé – ce que démontre l’absence depuis seize ans de poursuites pour enlèvement – explique que ces pratiques se soient poursuivies tout au long de la guerre civile et, plus récemment, au Darfour. La commission prend note de la réponse du gouvernement de novembre 2005, à savoir que les principales raisons pour lesquelles l’ensemble des tribus intéressées, y compris la Commission des chefs Dinka, ont demandé au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes de ne pas saisir la justice, à moins que les efforts de conciliation des tribus n’aient échoué, sont les suivantes: les actions en justice sont très longues et coûteuses; elles peuvent avoir pour effet de mettre en péril la vie des jeunes qui ont été enlevés; et elles ne contribueront pas à construire la paix entre les tribus intéressées.
La commission note que le Code pénal de 2003 contient plusieurs dispositions qui prévoient des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives (peines d’emprisonnement et amendes) en cas d’imposition de travail forcé. La commission note aussi que, selon le gouvernement, l’article 67(d) de la loi de 2004 sur l’enfance indique que quiconque enfreint l’article 32 qui interdit le travail forcé est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de quinze ans et d’une amende dont le montant est fixé par le tribunal.
La commission note que, dans ses observations finales du 9 octobre 2002 (CRC/C/15/Add.190, paragr. 62), le Comité des droits de l’enfant a recommandé au gouvernement de poursuivre en justice les individus qui se livrent à l’enlèvement, à la vente, à l’achat ou au recrutement forcé illégal d’enfants. La commission considère que, s’il est vrai que la non-application des dispositions pénales qui interdisent le travail forcé des enfants de moins de 18 ans permet parfois de sauver des victimes, elle a aussi pour effet de laisser impunis les coupables. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes qui se livrent à l’enlèvement et à l’exaction de travail forcé d’enfants âgés de moins de 18 ans soient poursuivies et à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’infractions signalées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions appliquées.