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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - République arabe syrienne (Ratification: 1960)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2024 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des militaires de carrière de mettre fin à leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon l’article 160 du décret législatif no 18 de 2003, la démission d’un membre du personnel des forces armées ne peut être acceptée que sur décision du chef d’état-major de l’armée de terre et des autres forces armées et que l’administration peut rejeter la demande de démission. Elle a également noté que l’article 161 de ce décret énumère les conditions sous lesquelles une démission est acceptée, prévoyant notamment que l’intéressé doit avoir achevé la durée du premier contrat pour lequel il a été engagé. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la durée du premier contrat d’engagement du personnel des forces armées.
La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, à la suite des modifications apportées en 2013 au décret-loi sur le service militaire no 18 de 2003, la durée du premier contrat a été fixée à cinq ans.
2. Liberté des personnes au service de l’État de quitter leur emploi. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 364 du Code pénal (tel que modifié par le décret législatif no 46 du 23 juillet 1974), en vertu duquel une peine de trois à cinq ans d’emprisonnement peut être imposée aux membres du personnel d’une administration de l’État qui quitteraient leur emploi ou cesseraient leur travail avant que leur démission n’ait été formellement acceptée par l’autorité compétente. Le gouvernement a en outre déclaré dans de précédents rapports que les commentaires de la commission à ce sujet seraient pris en considération à l’occasion de l’amendement du Code pénal, de manière à rendre ce code conforme à la convention sur ce plan.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les amendements au Code pénal sont toujours en cours et seront transmis dès leur adoption par le Parlement. Le gouvernement indique également qu’un fonctionnaire est libre de présenter sa démission conformément aux procédures juridiques spécifiques du contrat de travail, à condition que cette démission n’entrave pas le travail de l’administration. De plus, étant donné que l’administration fournit au fonctionnaire des frais de subsistance et d’éducation lorsqu’elle l’envoie en mission ou en bourse, elle s’attend à un retour sur investissement du fait de l’expérience et des connaissances acquises par le fonctionnaire à son retour.
Se référant à son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission attire une fois de plus l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont, à ce titre, incompatibles avec la convention (paragr. 290). La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier l’article 364 du Code pénal et ainsi mettre la législation en conformité avec la convention.
3. Législation sur le vagabondage. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 597 du Code pénal, qui prévoit des sanctions à l’égard de toute personne qui en est réduite à s’adresser à l’assistance publique ou à dépendre de la charité par suite de son oisiveté ou sa dépendance à l’alcool ou au jeu. La commission a souligné que des dispositions visant les infractions de vagabondage et autre délit connexe, dès lors qu’elles reposent sur une définition trop large, risquent de devenir un instrument de contrainte indirecte au travail. Elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, à l’occasion de la révision du Code pénal, pour exclure clairement de la législation pertinente toute possibilité de contrainte au travail.
La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point dans son rapport. La commission veut croire cette fois encore qu’à l’occasion de la révision du Code pénal les mesures nécessaires seront prochainement prises pour exclure clairement de la législation pertinente toute possibilité de contrainte indirecte au travail, par exemple en limitant le champ d’application de l’article 597 aux personnes qui troublent l’ordre public, de façon à mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2024 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Situations de travail forcé découlant du conflit armé. Traite des personnes et esclavage sexuel. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport de 2016, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays concernant sa mission en République arabe syrienne mentionne des informations crédibles selon lesquelles des femmes et des filles emprisonnées dans les zones de conflit sous le contrôle de l’État islamique en Iraq et au Levant (EIIL) font face à la traite et à l’esclavage sexuel. Certains groupes ethniques sont particulièrement vulnérables, tels que les Yézidis et les communautés ethniques et religieuses ciblées par l’EIIL (A/HRC/32/35/Add.2, paragr. 65). La commission note également que, selon le rapport de 2017 du Secrétaire général des Nations Unies sur les violences sexuelles liées aux conflits, des milliers de femmes et de filles yézidies capturées en Iraq en août 2014 et victimes de la traite vers la Syrie continuent d’être soumises à l’esclavage sexuel, tandis que de nouveaux rapports révèlent que d’autres femmes et enfants ont été transférés de force de l’Iraq en Syrie depuis le début des opérations militaires à Mossoul (S/2017/249, paragr. 69).
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, conformément à la loi de 2010 sur la prévention de la traite des personnes, un Département de lutte contre la traite des personnes a été créé. Cependant, depuis l’éclatement du conflit, la traite des personnes et l’esclavage sexuel ont augmenté en raison de la présence de groupes terroristes dans le pays. La commission se doit d’exprimer sa profonde préoccupation eu égard au fait que, après presque six années de conflit, la traite des personnes et l’esclavage sexuel sont des pratiques qui se produisent encore à grande échelle. Tout en reconnaissant la complexité de la situation sur le terrain et la présence de groupes armés et d’un conflit armé dans le pays, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme immédiat à ces pratiques, qui constituent une violation grave de la convention, et pour assurer la pleine protection des personnes qui en sont les victimes. La commission rappelle qu’il est crucial que des sanctions pénales appropriées soient infligées aux auteurs de telles pratiques, de manière à ce que le recours à la traite des personnes ou à l’esclavage sexuel ne reste pas impuni. La commission prie instamment le gouvernement de prendre immédiatement des mesures efficaces à cet égard et de fournir des informations sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2023 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des militaires de carrière de mettre fin à leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon l’article 160 du décret législatif no 18 de 2003, la démission d’un membre du personnel des forces armées ne peut être acceptée que sur décision du chef d’état-major de l’armée de terre et des autres forces armées et que l’administration peut rejeter la demande de démission. Elle a également noté que l’article 161 de ce décret énumère les conditions sous lesquelles une démission est acceptée, prévoyant notamment que l’intéressé doit avoir achevé la durée du premier contrat pour lequel il a été engagé. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la durée du premier contrat d’engagement du personnel des forces armées.
La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, à la suite des modifications apportées en 2013 au décret-loi sur le service militaire no 18 de 2003, la durée du premier contrat a été fixée à cinq ans.
2. Liberté des personnes au service de l’État de quitter leur emploi. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 364 du Code pénal (tel que modifié par le décret législatif no 46 du 23 juillet 1974), en vertu duquel une peine de trois à cinq ans d’emprisonnement peut être imposée aux membres du personnel d’une administration de l’État qui quitteraient leur emploi ou cesseraient leur travail avant que leur démission n’ait été formellement acceptée par l’autorité compétente. Le gouvernement a en outre déclaré dans de précédents rapports que les commentaires de la commission à ce sujet seraient pris en considération à l’occasion de l’amendement du Code pénal, de manière à rendre ce code conforme à la convention sur ce plan.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les amendements au Code pénal sont toujours en cours et seront transmis dès leur adoption par le Parlement. Le gouvernement indique également qu’un fonctionnaire est libre de présenter sa démission conformément aux procédures juridiques spécifiques du contrat de travail, à condition que cette démission n’entrave pas le travail de l’administration. De plus, étant donné que l’administration fournit au fonctionnaire des frais de subsistance et d’éducation lorsqu’elle l’envoie en mission ou en bourse, elle s’attend à un retour sur investissement du fait de l’expérience et des connaissances acquises par le fonctionnaire à son retour.
Se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission attire une fois de plus l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont, à ce titre, incompatibles avec la convention (paragr. 290).La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier l’article 364 du Code pénal et ainsi mettre la législation en conformité avec la convention.
3. Législation sur le vagabondage. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 597 du Code pénal, qui prévoit des sanctions à l’égard de toute personne qui en est réduite à s’adresser à l’assistance publique ou à dépendre de la charité par suite de son oisiveté ou sa dépendance à l’alcool ou au jeu. La commission a souligné que des dispositions visant les infractions de vagabondage et autre délit connexe, dès lors qu’elles reposent sur une définition trop large, risquent de devenir un instrument de contrainte indirecte au travail. Elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, à l’occasion de la révision du Code pénal, pour exclure clairement de la législation pertinente toute possibilité de contrainte au travail.
La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point dans son rapport.La commission veut croire cette fois encore qu’à l’occasion de la révision du Code pénal les mesures nécessaires seront prochainement prises pour exclure clairement de la législation pertinente toute possibilité de contrainte indirecte au travail, par exemple en limitant le champ d’application de l’article 597 aux personnes qui troublent l’ordre public, de façon à mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2023 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Situations de travail forcé découlant du conflit armé. Traite des personnes et esclavage sexuel. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport de 2016, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays concernant sa mission en République arabe syrienne mentionne des informations crédibles selon lesquelles des femmes et des filles emprisonnées dans les zones de conflit sous le contrôle de l’État islamique en Iraq et au Levant (EIIL) font face à la traite et à l’esclavage sexuel. Certains groupes ethniques sont particulièrement vulnérables, tels que les Yézidis et les communautés ethniques et religieuses ciblées par l’EIIL (A/HRC/32/35/Add.2, paragr. 65). La commission note également que, selon le rapport de 2017 du Secrétaire général des Nations Unies sur les violences sexuelles liées aux conflits, des milliers de femmes et de filles yézidies capturées en Iraq en août 2014 et victimes de la traite vers la Syrie continuent d’être soumises à l’esclavage sexuel, tandis que de nouveaux rapports révèlent que d’autres femmes et enfants ont été transférés de force de l’Iraq en Syrie depuis le début des opérations militaires à Mossoul (S/2017/249, paragr. 69).
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, conformément à la loi de 2010 sur la prévention de la traite des personnes, un Département de lutte contre la traite des personnes a été créé. Cependant, depuis l’éclatement du conflit, la traite des personnes et l’esclavage sexuel ont augmenté en raison de la présence de groupes terroristes dans le pays. La commission se doit d’exprimer sa profonde préoccupation eu égard au fait que, après presque six années de conflit, la traite des personnes et l’esclavage sexuel sont des pratiques qui se produisent encore à grande échelle.Tout en reconnaissant la complexité de la situation sur le terrain et la présence de groupes armés et d’un conflit armé dans le pays, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme immédiat à ces pratiques, qui constituent une violation grave de la convention, et pour assurer la pleine protection des personnes qui en sont les victimes. La commission rappelle qu’il est crucial que des sanctions pénales appropriées soient infligées aux auteurs de telles pratiques, de manière à ce que le recours à la traite des personnes ou à l’esclavage sexuel ne reste pas impuni. La commission prie instamment le gouvernement de prendre immédiatement des mesures efficaces à cet égard et de fournir des informations sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des militaires de carrière de mettre fin à leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon l’article 160 du décret législatif no 18 de 2003, la démission d’un membre du personnel des forces armées ne peut être acceptée que sur décision du chef d’état-major de l’armée de terre et des autres forces armées et que l’administration peut rejeter la demande de démission. Elle a également noté que l’article 161 de ce décret énumère les conditions sous lesquelles une démission est acceptée, prévoyant notamment que l’intéressé doit avoir achevé la durée du premier contrat pour lequel il a été engagé. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la durée du premier contrat d’engagement du personnel des forces armées.
La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, à la suite des modifications apportées en 2013 au décret-loi sur le service militaire no 18 de 2003, la durée du premier contrat a été fixée à cinq ans.
2. Liberté des personnes au service de l’État de quitter leur emploi. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 364 du Code pénal (tel que modifié par le décret législatif no 46 du 23 juillet 1974), en vertu duquel une peine de trois à cinq ans d’emprisonnement peut être imposée aux membres du personnel d’une administration de l’État qui quitteraient leur emploi ou cesseraient leur travail avant que leur démission n’ait été formellement acceptée par l’autorité compétente. Le gouvernement a en outre déclaré dans de précédents rapports que les commentaires de la commission à ce sujet seraient pris en considération à l’occasion de l’amendement du Code pénal, de manière à rendre ce code conforme à la convention sur ce plan.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les amendements au Code pénal sont toujours en cours et seront transmis dès leur adoption par le Parlement. Le gouvernement indique également qu’un fonctionnaire est libre de présenter sa démission conformément aux procédures juridiques spécifiques du contrat de travail, à condition que cette démission n’entrave pas le travail de l’administration. De plus, étant donné que l’administration fournit au fonctionnaire des frais de subsistance et d’éducation lorsqu’elle l’envoie en mission ou en bourse, elle s’attend à un retour sur investissement du fait de l’expérience et des connaissances acquises par le fonctionnaire à son retour.
Se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission attire une fois de plus l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont, à ce titre, incompatibles avec la convention (paragr. 290). La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier l’article 364 du Code pénal et ainsi mettre la législation en conformité avec la convention.
3. Législation sur le vagabondage. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 597 du Code pénal, qui prévoit des sanctions à l’égard de toute personne qui en est réduite à s’adresser à l’assistance publique ou à dépendre de la charité par suite de son oisiveté ou sa dépendance à l’alcool ou au jeu. La commission a souligné que des dispositions visant les infractions de vagabondage et autre délit connexe, dès lors qu’elles reposent sur une définition trop large, risquent de devenir un instrument de contrainte indirecte au travail. Elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, à l’occasion de la révision du Code pénal, pour exclure clairement de la législation pertinente toute possibilité de contrainte au travail.
La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point dans son rapport. La commission veut croire cette fois encore qu’à l’occasion de la révision du Code pénal les mesures nécessaires seront prochainement prises pour exclure clairement de la législation pertinente toute possibilité de contrainte indirecte au travail, par exemple en limitant le champ d’application de l’article 597 aux personnes qui troublent l’ordre public, de façon à mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Situations de travail forcé découlant du conflit armé. Traite des personnes et esclavage sexuel. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport de 2016, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays concernant sa mission en République arabe syrienne mentionne des informations crédibles selon lesquelles des femmes et des filles emprisonnées dans les zones de conflit sous le contrôle de l’État islamique en Iraq et au Levant (EIIL) font face à la traite et à l’esclavage sexuel. Certains groupes ethniques sont particulièrement vulnérables, tels que les Yézidis et les communautés ethniques et religieuses ciblées par l’EIIL (A/HRC/32/35/Add.2, paragr. 65). La commission note également que, selon le rapport de 2017 du Secrétaire général des Nations Unies sur les violences sexuelles liées aux conflits, des milliers de femmes et de filles yézidies capturées en Iraq en août 2014 et victimes de la traite vers la Syrie continuent d’être soumises à l’esclavage sexuel, tandis que de nouveaux rapports révèlent que d’autres femmes et enfants ont été transférés de force de l’Iraq en Syrie depuis le début des opérations militaires à Mossoul (S/2017/249, paragr. 69).
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, conformément à la loi de 2010 sur la prévention de la traite des personnes, un Département de lutte contre la traite des personnes a été créé. Cependant, depuis l’éclatement du conflit, la traite des personnes et l’esclavage sexuel ont augmenté en raison de la présence de groupes terroristes dans le pays. La commission se doit d’exprimer sa profonde préoccupation eu égard au fait que, après presque six années de conflit, la traite des personnes et l’esclavage sexuel sont des pratiques qui se produisent encore à grande échelle. Tout en reconnaissant la complexité de la situation sur le terrain et la présence de groupes armés et d’un conflit armé dans le pays, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme immédiat à ces pratiques, qui constituent une violation grave de la convention, et pour assurer la pleine protection des personnes qui en sont les victimes. La commission rappelle qu’il est crucial que des sanctions pénales appropriées soient infligées aux auteurs de telles pratiques, de manière à ce que le recours à la traite des personnes ou à l’esclavage sexuel ne reste pas impuni. La commission prie instamment le gouvernement de prendre immédiatement des mesures efficaces à cet égard et de fournir des informations sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des militaires de carrière de mettre fin à leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon l’article 160 du décret législatif no 18 de 2003, la démission d’un membre du personnel des forces armées ne peut être acceptée que sur décision du chef d’état-major de l’armée de terre et des autres forces armées et que l’administration peut rejeter la demande de démission. Elle a également noté que l’article 161 de ce décret énumère les conditions sous lesquelles une démission est acceptée, prévoyant notamment que l’intéressé doit avoir achevé la durée du premier contrat pour lequel il a été engagé. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la durée du premier contrat d’engagement du personnel des forces armées.
La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, à la suite des modifications apportées en 2013 au décret-loi sur le service militaire no 18 de 2003, la durée du premier contrat a été fixée à cinq ans.
2. Liberté des personnes au service de l’État de quitter leur emploi. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 364 du Code pénal (tel que modifié par le décret législatif no 46 du 23 juillet 1974), en vertu duquel une peine de trois à cinq ans d’emprisonnement peut être imposée aux membres du personnel d’une administration de l’État qui quitteraient leur emploi ou cesseraient leur travail avant que leur démission n’ait été formellement acceptée par l’autorité compétente. Le gouvernement a en outre déclaré dans de précédents rapports que les commentaires de la commission à ce sujet seraient pris en considération à l’occasion de l’amendement du Code pénal, de manière à rendre ce code conforme à la convention sur ce plan.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les amendements au Code pénal sont toujours en cours et seront transmis dès leur adoption par le Parlement. Le gouvernement indique également qu’un fonctionnaire est libre de présenter sa démission conformément aux procédures juridiques spécifiques du contrat de travail, à condition que cette démission n’entrave pas le travail de l’administration. De plus, étant donné que l’administration fournit au fonctionnaire des frais de subsistance et d’éducation lorsqu’elle l’envoie en mission ou en bourse, elle s’attend à un retour sur investissement du fait de l’expérience et des connaissances acquises par le fonctionnaire à son retour.
Se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission attire une fois de plus l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont, à ce titre, incompatibles avec la convention (paragr. 290). La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier l’article 364 du Code pénal et ainsi mettre la législation en conformité avec la convention.
3. Législation sur le vagabondage. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 597 du Code pénal, qui prévoit des sanctions à l’égard de toute personne qui en est réduite à s’adresser à l’assistance publique ou à dépendre de la charité par suite de son oisiveté ou sa dépendance à l’alcool ou au jeu. La commission a souligné que des dispositions visant les infractions de vagabondage et autre délit connexe, dès lors qu’elles reposent sur une définition trop large, risquent de devenir un instrument de contrainte indirecte au travail. Elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, à l’occasion de la révision du Code pénal, pour exclure clairement de la législation pertinente toute possibilité de contrainte au travail.
La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point dans son rapport. La commission veut croire cette fois encore qu’à l’occasion de la révision du Code pénal les mesures nécessaires seront prochainement prises pour exclure clairement de la législation pertinente toute possibilité de contrainte indirecte au travail, par exemple en limitant le champ d’application de l’article 597 aux personnes qui troublent l’ordre public, de façon à mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Situations de travail forcé découlant du conflit armé. Traite des personnes et esclavage sexuel. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport de 2016, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays concernant sa mission en République arabe syrienne mentionne des informations crédibles selon lesquelles des femmes et des filles emprisonnées dans les zones de conflit sous le contrôle de l’État islamique en Iraq et au Levant (EIIL) font face à la traite et à l’esclavage sexuel. Certains groupes ethniques sont particulièrement vulnérables, tels que les Yézidis et les communautés ethniques et religieuses ciblées par l’EIIL (A/HRC/32/35/Add.2, paragr. 65). La commission note également que, selon le rapport de 2017 du Secrétaire général des Nations Unies sur les violences sexuelles liées aux conflits, des milliers de femmes et de filles yézidies capturées en Iraq en août 2014 et victimes de la traite vers la Syrie continuent d’être soumises à l’esclavage sexuel, tandis que de nouveaux rapports révèlent que d’autres femmes et enfants ont été transférés de force de l’Iraq en Syrie depuis le début des opérations militaires à Mossoul (S/2017/249, paragr. 69).
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, conformément à la loi de 2010 sur la prévention de la traite des personnes, un Département de lutte contre la traite des personnes a été créé. Cependant, depuis l’éclatement du conflit, la traite des personnes et l’esclavage sexuel ont augmenté en raison de la présence de groupes terroristes dans le pays. La commission se doit d’exprimer sa profonde préoccupation eu égard au fait que, après presque six années de conflit, la traite des personnes et l’esclavage sexuel sont des pratiques qui se produisent encore à grande échelle. Tout en reconnaissant la complexité de la situation sur le terrain et la présence de groupes armés et d’un conflit armé dans le pays, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme immédiat à ces pratiques, qui constituent une violation grave de la convention, et pour assurer la pleine protection des personnes qui en sont les victimes. La commission rappelle qu’il est crucial que des sanctions pénales appropriées soient infligées aux auteurs de telles pratiques, de manière à ce que le recours à la traite des personnes ou à l’esclavage sexuel ne reste pas impuni. La commission prie instamment le gouvernement de prendre immédiatement des mesures efficaces à cet égard et de fournir des informations sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des militaires de carrière de mettre fin à leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon l’article 160 du décret législatif no 18 de 2003, la démission d’un membre du personnel des forces armées ne peut être acceptée que sur décision du chef d’état-major de l’armée de terre et des autres forces armées et que l’administration peut rejeter la demande de démission. Elle a également noté que l’article 161 de ce décret énumère les conditions sous lesquelles une démission est acceptée, prévoyant notamment que l’intéressé doit avoir achevé la durée du premier contrat pour lequel il a été engagé. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la durée du premier contrat d’engagement du personnel des forces armées.
La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, à la suite des modifications apportées en 2013 au décret-loi sur le service militaire no 18 de 2003, la durée du premier contrat a été fixée à cinq ans.
2. Liberté des personnes au service de l’Etat de quitter leur emploi. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 364 du Code pénal (tel que modifié par le décret législatif no 46 du 23 juillet 1974), en vertu duquel une peine de trois à cinq ans d’emprisonnement peut être imposée aux membres du personnel d’une administration de l’Etat qui quitteraient leur emploi ou cesseraient leur travail avant que leur démission n’ait été formellement acceptée par l’autorité compétente. Le gouvernement a en outre déclaré dans de précédents rapports que les commentaires de la commission à ce sujet seraient pris en considération à l’occasion de l’amendement du Code pénal, de manière à rendre ce code conforme à la convention sur ce plan.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les amendements au Code pénal sont toujours en cours et seront transmis dès leur adoption par le Parlement. Le gouvernement indique également qu’un fonctionnaire est libre de présenter sa démission conformément aux procédures juridiques spécifiques du contrat de travail, à condition que cette démission n’entrave pas le travail de l’administration. De plus, étant donné que l’administration fournit au fonctionnaire des frais de subsistance et d’éducation lorsqu’elle l’envoie en mission ou en bourse, elle s’attend à un retour sur investissement du fait de l’expérience et des connaissances acquises par le fonctionnaire à son retour.
Se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission attire une fois de plus l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont, à ce titre, incompatibles avec la convention (paragr. 290). La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier l’article 364 du Code pénal et ainsi mettre la législation en conformité avec la convention.
3. Législation sur le vagabondage. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 597 du Code pénal, qui prévoit des sanctions à l’égard de toute personne qui en est réduite à s’adresser à l’assistance publique ou à dépendre de la charité par suite de son oisiveté ou sa dépendance à l’alcool ou au jeu. La commission a souligné que des dispositions visant les infractions de vagabondage et autre délit connexe, dès lors qu’elles reposent sur une définition trop large, risquent de devenir un instrument de contrainte indirecte au travail. Elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, à l’occasion de la révision du Code pénal, pour exclure clairement de la législation pertinente toute possibilité de contrainte au travail.
La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point dans son rapport. La commission veut croire cette fois encore qu’à l’occasion de la révision du Code pénal les mesures nécessaires seront prochainement prises pour exclure clairement de la législation pertinente toute possibilité de contrainte indirecte au travail, par exemple en limitant le champ d’application de l’article 597 aux personnes qui troublent l’ordre public, de façon à mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Situations de travail forcé découlant du conflit armé. Traite des personnes et esclavage sexuel. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport de 2016, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays concernant sa mission en République arabe syrienne mentionne des informations crédibles selon lesquelles des femmes et des filles emprisonnées dans les zones de conflit sous le contrôle de l’Etat islamique en Iraq et au Levant (EIIL) font face à la traite et à l’esclavage sexuel. Certains groupes ethniques sont particulièrement vulnérables, tels que les Yézidis et les communautés ethniques et religieuses ciblées par l’EIIL (A/HRC/32/35/Add.2, paragr. 65). La commission note également que, selon le rapport de 2017 du Secrétaire général des Nations Unies sur les violences sexuelles liées aux conflits, des milliers de femmes et de filles yézidies capturées en Iraq en août 2014 et victimes de la traite vers la Syrie continuent d’être soumises à l’esclavage sexuel, tandis que de nouveaux rapports révèlent que d’autres femmes et enfants ont été transférés de force de l’Iraq en Syrie depuis le début des opérations militaires à Mossoul (S/2017/249, paragr. 69).
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, conformément à la loi de 2010 sur la prévention de la traite des personnes, un Département de lutte contre la traite des personnes a été créé. Cependant, depuis l’éclatement du conflit, la traite des personnes et l’esclavage sexuel ont augmenté en raison de la présence de groupes terroristes dans le pays. La commission se doit d’exprimer sa profonde préoccupation eu égard au fait que, après presque six années de conflit, la traite des personnes et l’esclavage sexuel sont des pratiques qui se produisent encore à grande échelle. Tout en reconnaissant la complexité de la situation sur le terrain et la présence de groupes armés et d’un conflit armé dans le pays, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme immédiat à ces pratiques, qui constituent une violation grave de la convention, et pour assurer la pleine protection des personnes qui en sont les victimes. La commission rappelle qu’il est crucial que des sanctions pénales appropriées soient infligées aux auteurs de telles pratiques, de manière à ce que le recours à la traite des personnes ou à l’esclavage sexuel ne reste pas impuni. La commission prie instamment le gouvernement de prendre immédiatement des mesures efficaces à cet égard et de fournir des informations sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Liberté des militaires de carrière de mettre fin à leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon l’article 160 du décret législatif no 18 de 2003, la démission d’un membre du personnel des forces armées ne peut être acceptée que sur décision du chef d’état-major de l’armée de terre et des autres forces armées et que l’administration peut rejeter la demande de démission. Elle a également noté que l’article 161 de ce décret énumère les conditions sous lesquelles une démission est acceptée, prévoyant notamment que l’intéressé doit avoir achevé la durée du premier contrat pour lequel il a été engagé. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la durée du premier contrat d’engagement du personnel des forces armées.
La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, à la suite des modifications apportées en 2013 au décret-loi sur le service militaire no 18 de 2003, la durée du premier contrat a été fixée à cinq ans.
2. Liberté des personnes au service de l’Etat de quitter leur emploi. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 364 du Code pénal (tel que modifié par le décret législatif no 46 du 23 juillet 1974), en vertu duquel une peine de trois à cinq ans d’emprisonnement peut être imposée aux membres du personnel d’une administration de l’Etat qui quitteraient leur emploi ou cesseraient leur travail avant que leur démission n’ait été formellement acceptée par l’autorité compétente. Le gouvernement a en outre déclaré dans de précédents rapports que les commentaires de la commission à ce sujet seraient pris en considération à l’occasion de l’amendement du Code pénal, de manière à rendre ce code conforme à la convention sur ce plan.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les amendements au Code pénal sont toujours en cours et seront transmis dès leur adoption par le Parlement. Le gouvernement indique également qu’un fonctionnaire est libre de présenter sa démission conformément aux procédures juridiques spécifiques du contrat de travail, à condition que cette démission n’entrave pas le travail de l’administration. De plus, étant donné que l’administration fournit au fonctionnaire des frais de subsistance et d’éducation lorsqu’elle l’envoie en mission ou en bourse, elle s’attend à un retour sur investissement du fait de l’expérience et des connaissances acquises par le fonctionnaire à son retour.
Se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission attire une fois de plus l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont, à ce titre, incompatibles avec la convention (paragr. 290). La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier l’article 364 du Code pénal et ainsi mettre la législation en conformité avec la convention.
3. Législation sur le vagabondage. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 597 du Code pénal, qui prévoit des sanctions à l’égard de toute personne qui en est réduite à s’adresser à l’assistance publique ou à dépendre de la charité par suite de son oisiveté ou sa dépendance à l’alcool ou au jeu. La commission a souligné que des dispositions visant les infractions de vagabondage et autre délit connexe, dès lors qu’elles reposent sur une définition trop large, risquent de devenir un instrument de contrainte indirecte au travail. Elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, à l’occasion de la révision du Code pénal, pour exclure clairement de la législation pertinente toute possibilité de contrainte au travail.
La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point dans son rapport. La commission veut croire cette fois encore qu’à l’occasion de la révision du Code pénal les mesures nécessaires seront prochainement prises pour exclure clairement de la législation pertinente toute possibilité de contrainte indirecte au travail, par exemple en limitant le champ d’application de l’article 597 aux personnes qui troublent l’ordre public, de façon à mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Situations de travail forcé découlant du conflit armé. Traite des personnes et esclavage sexuel. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport de 2016, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays concernant sa mission en République arabe syrienne mentionne des informations crédibles selon lesquelles des femmes et des filles emprisonnées dans les zones de conflit sous le contrôle de l’Etat islamique en Iraq et au Levant (EIIL) font face à la traite et à l’esclavage sexuel. Certains groupes ethniques sont particulièrement vulnérables, tels que les Yézidis et les communautés ethniques et religieuses ciblées par l’EIIL (A/HRC/32/35/Add.2, paragr. 65). La commission note également que, selon le rapport de 2017 du Secrétaire général des Nations Unies sur les violences sexuelles liées aux conflits, des milliers de femmes et de filles yézidies capturées en Iraq en août 2014 et victimes de la traite vers la Syrie continuent d’être soumises à l’esclavage sexuel, tandis que de nouveaux rapports révèlent que d’autres femmes et enfants ont été transférés de force de l’Iraq en Syrie depuis le début des opérations militaires à Mossoul (S/2017/249, paragr. 69).
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, conformément à la loi de 2010 sur la prévention de la traite des personnes, un Département de lutte contre la traite des personnes a été créé. Cependant, depuis l’éclatement du conflit, la traite des personnes et l’esclavage sexuel ont augmenté en raison de la présence de groupes terroristes dans le pays. La commission se doit d’exprimer sa profonde préoccupation eu égard au fait que, après presque six années de conflit, la traite des personnes et l’esclavage sexuel sont des pratiques qui se produisent encore à grande échelle. Tout en reconnaissant la complexité de la situation sur le terrain et la présence de groupes armés et d’un conflit armé dans le pays, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme immédiat à ces pratiques, qui constituent une violation grave de la convention, et pour assurer la pleine protection des personnes qui en sont les victimes. La commission rappelle qu’il est crucial que des sanctions pénales appropriées soient infligées aux auteurs de telles pratiques, de manière à ce que le recours à la traite des personnes ou à l’esclavage sexuel ne reste pas impuni. La commission prie instamment le gouvernement de prendre immédiatement des mesures efficaces à cet égard et de fournir des informations sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des militaires de carrière de mettre fin à leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon l’article 160 du décret législatif no 18 de 2003, la démission d’un membre du personnel des forces armées ne peut être acceptée que sur décision du chef d’état-major de l’armée de terre et des autres forces armées et que l’administration peut rejeter la demande de démission. Elle a également noté que l’article 161 de ce décret énumère les conditions sous lesquelles une démission est acceptée, prévoyant notamment que l’intéressé doit avoir achevé la durée du premier contrat pour lequel il a été engagé.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la durée du premier contrat d’engagement du personnel des forces armées. Elle le prie également d’indiquer dans quelles conditions le personnel de carrière des forces armées peut, dans la pratique, mettre un terme à son emploi en temps de paix avant l’achèvement d’une période spécifique d’engagement.
2. Liberté des personnes au service de l’Etat de quitter leur emploi. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 364 du Code pénal (tel que modifié par le décret législatif no 46 du 23 juillet 1974), en vertu duquel une peine de trois à cinq ans d’emprisonnement peut être imposée aux membres du personnel d’une administration de l’Etat qui quitteraient leur emploi ou cesseraient leur travail avant que leur démission n’ait été formellement acceptée par l’autorité compétente. Le gouvernement a déclaré dans de précédents rapports que les commentaires de la commission à ce sujet seraient pris en considération à l’occasion de l’amendement du Code pénal, de manière à rendre ce code conforme à la convention sur ce plan. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention.
La commission note que le gouvernement indique que les amendements proposés au Code pénal n’ont pas encore été adoptés. Elle note également que le gouvernement déclare qu’un membre de la fonction publique civile est libre de soumettre sa démission, conformément à la procédure légale spécifique prévue par son contrat d’emploi, sous réserve que cette démission ne compromette pas le fonctionnement de l’administration. Le gouvernement ajoute que l’administration, dès lors qu’elle prend à sa charge les frais de subsistance ou les frais d’études d’un fonctionnaire lorsque celui-ci est envoyé en mission ou qu’il bénéficie d’une bourse d’études, est fondée à attendre en retour de bénéficier de l’expérience et des connaissances acquises par l’intéressé à l’occasion de cette mission ou de ces études.
La commission, se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 290), attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que des dispositions légales qui empêchent un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont, à ce titre, incompatibles avec la convention. La commission veut donc croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que l’article 364 du Code pénal soit modifié sans plus attendre, afin de rendre la législation conforme à la convention à cet égard.
3. Législation sur le vagabondage. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 597 du Code pénal, qui prévoit des sanctions à l’égard de toute personne qui en est réduite à s’adresser à l’assistance publique ou à dépendre de la charité par suite de son oisiveté ou sa dépendance à l’alcool ou au jeu. La commission a souligné que des dispositions visant le vagabondage et les infractions de cet ordre, dès lors qu’elles reposent sur une définition trop large de ces notions, risquent de devenir un instrument de contrainte au travail. Elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, à l’occasion de la révision du Code pénal, pour exclure clairement de la législation pertinente toute possibilité de contrainte au travail.
La commission note que le gouvernement déclare qu’il accorde toute son attention à la modification de l’article 597 du Code pénal et à l’abrogation de toutes dispositions qui se réfèrent à une contrainte au travail mais que, en raison de la situation actuelle dans le pays, l’adoption de certains amendements a dû être reportée. La commission exprime à nouveau l’espoir qu’à l’occasion de la révision du Code pénal les mesures nécessaires seront prises pour exclure clairement de la législation pertinente toute possibilité de contrainte au travail, par exemple en limitant le champ d’application de l’article 597 aux personnes qui se seront livrées à des activités illégales, de manière à rendre la législation et la pratique conformes à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Situations de travail forcé découlant du conflit armé. Traite des personnes et esclavage sexuel. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission note, en se référant à plusieurs rapports des agences du Système des Nations Unies, que des cas d’enlèvement de femmes et d’enfants en vue de leur exploitation sexuelle ont été signalés. A cet égard, elle prend note du rapport soumis en juin 2016 au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies par la Commission internationale indépendante d’enquête sur la République arabe syrienne, selon lequel des groupes armés opposés au gouvernement ont ciblé des femmes et des jeunes filles sur la base de leur genre et de leurs convictions religieuses, afin de les vendre à des combattants comme esclaves sexuelles. Au nombre de ces victimes figurent des femmes yézidies qui ont été vendues aux combattants de l’Etat islamique en Iraq et au Levant (EIIL) dans les zones de la République arabe syrienne contrôlées par cette organisation. Ces femmes sont emprisonnées dans des villes et des villages dans toute la République arabe syrienne, où elles sont tenues en situation d’esclavage sexuel. La commission note également que, selon la commission d’enquête, des combattants de l’EIIL obligent régulièrement des femmes et des jeunes filles yézidies à travailler au domicile des combattants. Un grand nombre des personnes interrogées ont indiqué avoir été contraintes à servir de domestiques pour les combattants. De plus, des jeunes garçons et des hommes sont obligés de travailler sur des projets de l’EIIL, notamment pour des travaux de construction et de nettoyage, pour creuser des tranchées et pour garder les troupeaux (A/HRC/32/CRP.2, paragr. 54-126).
Tout en reconnaissant la complexité de la situation sur le terrain et la présence de groupes armés et d’un conflit armé dans le pays, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme immédiat à ces pratiques, qui constituent une violation grave de la convention, et pour assurer la protection pleine et entière des personnes qui en sont les victimes. La commission rappelle qu’il est crucial que des sanctions pénales appropriées soient imposées aux auteurs de telles pratiques, de manière à ce que le recours à la traite des personnes ou à l’esclavage sexuel ne reste pas impuni. Elle prie instamment le gouvernement de prendre immédiatement des mesures efficaces à cet égard et de fournir des informations sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Liberté des militaires de carrière de mettre fin à leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon l’article 160 du décret législatif no 18 de 2003, la démission d’un membre du personnel des forces armées ne peut être acceptée que sur décision du chef d’état-major de l’armée de terre et des autres forces armées et que l’administration peut rejeter la demande de démission. Elle a également noté que l’article 161 de ce décret énumère les conditions sous lesquelles une démission est acceptée, prévoyant notamment que l’intéressé doit avoir achevé la durée du premier contrat pour lequel il a été engagé.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la durée du premier contrat d’engagement du personnel des forces armées. Elle le prie également d’indiquer dans quelles conditions le personnel de carrière des forces armées peut, dans la pratique, mettre un terme à son emploi en temps de paix avant l’achèvement d’une période spécifique d’engagement.
2. Liberté des personnes au service de l’Etat de quitter leur emploi. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 364 du Code pénal (tel que modifié par le décret législatif no 46 du 23 juillet 1974), en vertu duquel une peine de trois à cinq ans d’emprisonnement peut être imposée aux membres du personnel d’une administration de l’Etat qui quitteraient leur emploi ou cesseraient leur travail avant que leur démission n’ait été formellement acceptée par l’autorité compétente. Le gouvernement a déclaré dans de précédents rapports que les commentaires de la commission à ce sujet seraient pris en considération à l’occasion de l’amendement du Code pénal, de manière à rendre ce code conforme à la convention sur ce plan. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention.
La commission note que le gouvernement indique que les amendements proposés au Code pénal n’ont pas encore été adoptés. Elle note également que le gouvernement déclare qu’un membre de la fonction publique civile est libre de soumettre sa démission, conformément à la procédure légale spécifique prévue par son contrat d’emploi, sous réserve que cette démission ne compromette pas le fonctionnement de l’administration. Le gouvernement ajoute que l’administration, dès lors qu’elle prend à sa charge les frais de subsistance ou les frais d’études d’un fonctionnaire lorsque celui-ci est envoyé en mission ou qu’il bénéficie d’une bourse d’études, est fondée à attendre en retour de bénéficier de l’expérience et des connaissances acquises par l’intéressé à l’occasion de cette mission ou de ces études.
La commission, se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 290), attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que des dispositions légales qui empêchent un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont, à ce titre, incompatibles avec la convention. La commission veut donc croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que l’article 364 du Code pénal soit modifié sans plus attendre, afin de rendre la législation conforme à la convention à cet égard.
3. Législation sur le vagabondage. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 597 du Code pénal, qui prévoit des sanctions à l’égard de toute personne qui en est réduite à s’adresser à l’assistance publique ou à dépendre de la charité par suite de son oisiveté ou sa dépendance à l’alcool ou au jeu. La commission a souligné que des dispositions visant le vagabondage et les infractions de cet ordre, dès lors qu’elles reposent sur une définition trop large de ces notions, risquent de devenir un instrument de contrainte au travail. Elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, à l’occasion de la révision du Code pénal, pour exclure clairement de la législation pertinente toute possibilité de contrainte au travail.
La commission note que le gouvernement déclare qu’il accorde toute son attention à la modification de l’article 597 du Code pénal et à l’abrogation de toutes dispositions qui se réfèrent à une contrainte au travail mais que, en raison de la situation actuelle dans le pays, l’adoption de certains amendements a dû être reportée. La commission exprime à nouveau l’espoir qu’à l’occasion de la révision du Code pénal les mesures nécessaires seront prises pour exclure clairement de la législation pertinente toute possibilité de contrainte au travail, par exemple en limitant le champ d’application de l’article 597 aux personnes qui se seront livrées à des activités illégales, de manière à rendre la législation et la pratique conformes à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Situations de travail forcé découlant du conflit armé. Traite des personnes et esclavage sexuel. La commission note que plusieurs institutions des Nations Unies signalent des pratiques d’enlèvements de femmes et d’enfants en vue de leur exploitation sexuelle. Elle note à cet égard que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) mentionne, dans ses observations finales de juillet 2014, l’adoption d’une loi no 3/2010 de prévention de la traite des êtres humains qui incrimine la traite des personnes. Elle note cependant que le CEDAW se déclare préoccupée par l’aggravation de la traite de femmes et de jeunes filles dans le contexte du conflit armé, d’autant plus que ces pratiques comportent, pour les victimes, un risque élevé d’esclavage sexuel (CEDAW/C/SYR/CO/2, paragr. 33). La commission note également les rapports soumis par la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies en février et août 2015 (A/HRC/28/69 et A/HRC/30/48), selon lesquels les groupes armés antigouvernementaux ont pris pour cibles les femmes et les enfants en raison notamment de leur sexe ou de leur appartenance religieuse. Parmi eux, des femmes et des filles yézidies ont été vendues et offertes entre combattants de l’Etat islamique d’Iraq et du Levant (EIIL) et chefs de tribus des régions de Syrie tenues par l’EIIL. D’autres sont séquestrées dans des maisons, dans les villes et les villages de tout le pays, et réduites en esclavage sexuel. Tout en reconnaissant la complexité de la situation sur le terrain et la présence de groupes armés et d’un conflit armé dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme immédiat à ces pratiques, qui constituent une violation grave de la convention, et pour assurer la protection pleine et entière des personnes qui en sont les victimes. La commission rappelle qu’il est crucial que des sanctions pénales appropriées soient imposées aux auteurs de telles pratiques, de manière à ce que le recours à la traite des personnes ou à l’esclavage sexuel ne reste pas impuni. Elle prie instamment le gouvernement de prendre immédiatement des mesures efficaces à cet égard et de fournir des informations sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans les commentaires qu’elle formule depuis 1987, la commission se réfère au décret législatif no 53 de 1962, en vertu duquel la démission du militaire engagé volontaire n’est acceptée qu’après la fin de la durée du premier contrat d’engagement et en vertu d’un ordre du commandant général de l’armée et des autres forces de l’armée. Les volontaires et les militaires de carrière des forces armées ne peuvent présenter leur démission que s’ils sont libres de toute obligation financière. Dans le cas où ils ont bénéficié d’une bourse d’études pour un séjour à l’étranger, leur démission ne peut être présentée qu’après dix ans de service au moins et avec l’approbation de la section compétente de l’administration. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la disposition du décret-loi régissant la démission est appliquée dans la pratique.
Dans son rapport de 2011, le gouvernement indique que le décret législatif no 53 de 1962 a été abrogé par le décret législatif no 18 de 2003. Le gouvernement se réfère également à l’article 129 du décret législatif no 18 de 2003 et à l’article 51 de la décision du chef d’état-major des armées no 5 de 2005, en vertu desquels un militaire envoyé en mission pour faire des études, dans le pays ou à l’étranger, devra servir dans les forces armées pour une période équivalente à la période de cette mission et n’aura le droit de présenter sa demande de démission qu’à l’expiration de cette période. Le gouvernement indique également que la demande de démission ne pourra être acceptée que moyennant le remboursement des dépenses supportées par l’Etat.
La commission note que, selon l’article 160 du décret législatif no 18 de 2003, il apparaît que la démission d’un membre des forces armées est acceptée uniquement en vertu d’un ordre du commandant général de l’armée et des autres forces armées et que l’administration peut refuser la demande de démission. L’article 161 de ce décret-loi énumère les conditions dans lesquelles une démission est acceptée: le militaire doit être libre de toute obligation financière; il doit avoir accompli la période de déploiement et être parvenu au terme de son premier contrat. Par conséquent, il semblerait que le décret législatif no 18 ait abrogé la disposition selon laquelle les militaires, lorsqu’ils ont reçu une bourse pour un séjour à l’étranger, ne peuvent présenter leur démission qu’après dix ans de service au moins.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans ses futurs rapports sur la durée du premier contrat d’engagement des militaires, ainsi que sur le nombre de démissions qui ont été acceptées, celles qui ont été refusées et les motifs de refus.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note de la situation générale des droits de l’homme dans le pays, telle qu’elle est évoquée dans ses commentaires au titre de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957. Elle note par ailleurs que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des personnes au service de l’Etat de quitter leur emploi. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 364 du Code pénal (tel que modifié par le décret législatif no 46 du 23 juillet 1974), en vertu duquel une peine de prison de trois à cinq ans peut être imposée à l’encontre des membres du personnel d’une administration publique, d’un établissement ou d’un organisme publics ou de toute autorité publique ou du secteur mixte qui interrompent ou quittent leur travail avant que leur démission ait été formellement acceptée par l’autorité compétente, ou qui se soustraient à leurs obligations de servir les mêmes autorités, que ces obligations soient liées à une mission, une bourse d’études ou un congé pour études.
La commission a noté que le gouvernement a indiqué de manière réitérée dans ses rapports que, dans la pratique, le droit d’un travailleur de présenter à tout moment une demande de démission est pleinement respecté et que l’autorité compétente est tenue d’accepter cette démission dès lors que la continuité du service est assurée. Le gouvernement a également déclaré dans ses précédents rapports que les commentaires de la commission ont été pris en considération dans le cadre de l’élaboration d’un amendement du Code pénal en vue d’assurer sa conformité à la convention.
Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’une commission spéciale étudie actuellement des amendements aux dispositions susmentionnées du Code pénal. Compte tenu de la pratique existante, la commission veut croire que le gouvernement sera en mesure d’adopter dans un proche avenir les amendements au Code pénal, rendant ainsi la législation conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces amendements dès leur adoption.
2. Législation sur le vagabondage. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 597 du Code pénal, qui prévoit des sanctions à l’égard de toute personne réduite à recourir à l’assistance publique ou à la charité par suite de son oisiveté, sa dépendance à la boisson ou au jeu. La commission se réfère à cet égard aux explications présentées au paragraphe 88 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle souligne que les dispositions visant le vagabondage et les infractions similaires, si elles reposent sur une définition trop large de ces notions, risquent de devenir un instrument de contrainte au travail.
La commission avait noté précédemment les indications du gouvernement selon lesquelles les amendements au Code pénal qui ont été proposés devraient répondre aux demandes de la commission. Dans la mesure où le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises dans le cadre de la révision du Code pénal pour que la législation exclue clairement toute possibilité de contrainte au travail.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des miliaires de carrière de quitter leur emploi. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère aux dispositions du décret législatif no 53 de 1962, en vertu desquelles la démission d’un membre du personnel des forces armées qui a bénéficié d’une prise en charge de sa formation ne peut être acceptée qu’à l’issue de dix années de service dès lors que cette formation a duré plus d’un an.
Dans son dernier rapport, le gouvernement réitère sa déclaration antérieure selon laquelle le décret législatif no 18 de 2003 a abrogé et remplacé le décret législatif no 53 de 1962, si bien que la disposition susvisée a été abrogée. Le gouvernement se réfère également à l’article 129 du décret législatif no 18 de 2003 et à l’article 51 de la décision du chef d’état-major des armées no 5 de 2005 en vertu desquels un militaire envoyé en mission pour faire des études, dans le pays ou à l’étranger, devra servir dans les forces armées pour une période équivalente à la période de cette mission et n’aura le droit de présenter sa demande de démission qu’à l’expiration de cette période. Avant ce terme, la demande de démission ne pourra être acceptée que moyennant le remboursement des dépenses supportées par l’Etat. La commission prie à nouveau que le gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, du décret législatif no 18 de 2003 et de la décision du chef d’état-major des armées no 5 de 2005.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des personnes au service de l’Etat de quitter leur emploi. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 364 du Code pénal (tel que modifié par le décret législatif no 46 du 23 juillet 1974), en vertu duquel une peine de prison de trois à cinq ans peut être imposée à l’encontre des membres du personnel d’une administration publique, d’un établissement ou d’un organisme publics ou de toute autorité publique ou du secteur mixte qui interrompent ou quittent leur travail avant que leur démission ait été formellement acceptée par l’autorité compétente, ou qui se soustraient à leurs obligations de servir les mêmes autorités, que ces obligations soient liées à une mission, une bourse d’études ou un congé pour études.
La commission a noté que le gouvernement a indiqué de manière réitérée dans ses rapports que, dans la pratique, le droit d’un travailleur de présenter à tout moment une demande de démission est pleinement respecté et que l’autorité compétente est tenue d’accepter cette démission dès lors que la continuité du service est assurée. Le gouvernement a également déclaré dans ses précédents rapports que les commentaires de la commission ont été pris en considération dans le cadre de l’élaboration d’un amendement du Code pénal en vue d’assurer sa conformité à la convention.
Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’une commission spéciale étudie actuellement des amendements aux dispositions susmentionnées du Code pénal. Compte tenu de la pratique existante, la commission veut croire que le gouvernement sera en mesure d’adopter dans un proche avenir les amendements au Code pénal, rendant ainsi la législation conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces amendements dès leur adoption.
2. Législation sur le vagabondage. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 597 du Code pénal, qui prévoit des sanctions à l’égard de toute personne réduite à recourir à l’assistance publique ou à la charité par suite de son oisiveté, sa dépendance à la boisson ou au jeu. La commission se réfère à cet égard aux explications présentées au paragraphe 88 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle souligne que les dispositions visant le vagabondage et les infractions similaires, si elles reposent sur une définition trop large de ces notions, risquent de devenir un instrument de contrainte au travail.
La commission avait noté précédemment les indications du gouvernement selon lesquelles les amendements au Code pénal qui ont été proposés devraient répondre aux demandes de la commission. Dans la mesure où le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises dans le cadre de la révision du Code pénal pour que la législation exclue clairement toute possibilité de contrainte au travail.
Article 2, paragraphe 2 d). Travail ou service exigé dans les cas de force majeure. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée à certaines dispositions du décret no 133 de 1952 en vertu desquelles un travail obligatoire peut être imposé à la population dans des circonstances qui dépassent l’exception admise par cette disposition de la convention. La commission note que le décret législatif no 15 du 11 mai 1971 concernant l’administration locale, fourni par le gouvernement avec son rapport, a abrogé le décret no 133 de 1952 susmentionné. La commission note également que, aux termes du décret législatif no 15 du 11 mai 1971, divers types de travaux ou services (travail de défense nationale, services sociaux, travaux routiers) ne peuvent être imposés qu’en cas de guerre, de force majeure ou de catastrophe naturelle (art. 23-Z).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des membres du personnel de carrière des forces armées de quitter leur emploi. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère aux dispositions du décret législatif no 53 de 1962, en vertu desquelles la démission d’un membre du personnel des forces armées qui a bénéficié d’une prise en charge de sa formation ne peut être acceptée qu’à l’issue de dix années de service dès lors que cette formation a duré plus d’un an. La commission avait également noté que le gouvernement avait déclaré que la démission ne peut être acceptée moyennant remboursement des frais de cette formation que si l’intéressé les rembourse au double du montant des dépenses supportées par l’Etat.

La commission a rappelé que les membres du personnel des forces armées qui se sont engagées volontairement devraient avoir le droit de mettre fin à leur engagement en temps de paix dans un délai raisonnable, par exemple, moyennant un préavis d’une durée raisonnable, sous réserve des conditions qui peuvent normalement être imposées pour assurer la continuité du service. Ceux qui ont bénéficié d’une prise en charge de leur formation devraient eux aussi avoir le droit de mettre fin à leur engagement dans un délai raisonnable qui soit proportionnel à la longueur des études financées par l’Etat, ou moyennant remboursement du coût effectivement supporté par l’Etat.

La commission avait noté que le gouvernement avait indiqué dans son rapport que le décret législatif no 53 de 1962 avait été abrogé par le décret législatif no 18 de 2003. La commission demande à nouveau que le gouvernement communique copie du décret législatif no 18 de 2003 qui, selon le gouvernement, a été annexé au rapport, mais que le BIT n’a pas reçu.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des personnes au service de l’Etat de quitter leur emploi. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 364 du Code pénal (tel que modifié par le décret législatif no 46 du 23 juillet 1974) en vertu duquel une peine de prison de trois à cinq ans est prévue contre ceux qui interrompent ou quittent leur travail en tant que membre du personnel d’une administration publique, d’un établissement ou d’un organisme publics ou de toute autorité publique ou du secteur mixte avant que leur démission ait été formellement acceptée par l’autorité compétente, ou qui se soustraient à leurs obligations de servir les mêmes autorités, que ces obligations soient liées à une mission, une bourse d’études ou un congé pour études.

La commission a noté que le gouvernement a indiqué de manière réitérée dans ses rapports que, dans la pratique, le droit d’un travailleur de présenter à tout moment une demande de démission est pleinement respecté et que l’autorité compétente est tenue d’accepter cette démission dès lors que la continuité du service est assurée. Le gouvernement a également déclaré dans ses précédents rapports que les commentaires de la commission ont été pris en considération dans le cadre de l’élaboration d’un amendement du Code pénal en vue d’assurer sa conformité à la convention.

Le gouvernement indique dans son dernier rapport que le projet de nouveau Code pénal est toujours en discussion et que son adoption passe par un certain nombre d’étapes. La commission veut croire que le nouveau Code pénal sera adopté dans un proche avenir et que la législation sera ainsi rendue conforme à la convention et à la pratique déclarée. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du nouveau Code pénal dès son adoption.

Législation sur le vagabondage. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 597 du Code pénal, qui prévoit des sanctions à l’égard de toute personne réduite à demander l’assistance du public ou la charité par suite de son oisiveté, sa dépendance à la boisson ou au jeu. La commission a rappelé que, si la répression de la dépendance au jeu ou de l’abus d’alcool sort du champ d’application de la convention, la faculté d’imposer des sanctions pour le simple refus de travailler est, quant à elle, contraire à la convention.

La commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement dans son précédent rapport, les amendements devant être apportés au Code pénal tiendraient compte des observations de la commission. Cependant, dans son dernier rapport, le gouvernement ne donne aucune information nouvelle à ce sujet et déclare que la répression de l’oisiveté a pour but d’empêcher la mendicité et le vagabondage en vue d’aider les personnes concernées à trouver un emploi décent. La commission se réfère à cet égard aux explications développées au paragraphe 88 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, où elle souligne que les dispositions visant le vagabondage et les infractions similaires, si elles reposent sur une définition trop large de ces notions, risquent de devenir un instrument de contrainte au travail.

La commission exprime donc à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises dans le cadre de la révision du Code pénal, de manière à exclure clairement de la législation toute possibilité de contrainte au travail en limitant, par exemple, le champ d’application de l’article 597 aux personnes qui se livrent à des activités illégales et cela, afin de rendre la législation et la pratique conformes à la convention.

Article 2, paragraphe 2 d). Travail ou service exigé dans les cas de force majeure. Dans les commentaires qu’elle formule depuis 1964, la commission se réfère à certaines dispositions du décret no 133 de 1952 en vertu desquelles un travail obligatoire peut être imposé à la population dans des circonstances qui dépassent l’exception admise par cette disposition de la convention. La commission se réfère en particulier aux dispositions du chapitre I (travail obligatoire pour les besoins de la santé, de la culture ou de la construction) et articles 27 et 28 (travail de défense nationale, services sociaux, travaux routiers, etc.).

La commission note que le gouvernement a indiqué de manière répétée dans ses rapports que le décret législatif no 15 du 11 mai 1971 concernant l’administration locale, en vertu duquel divers types de travaux ou services (travail de défense nationale, services sociaux, travaux routiers) peuvent être imposés en cas de guerre, de force majeure ou de catastrophe naturelle, a abrogé les articles 27 et 28 du décret no 133 visé ci-dessus.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du décret législatif no 15 du 11 mai 1971 concernant l’administration locale qui, bien qu’indiqué comme étant envoyé au BIT, n’a pas été reçu.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Depuis plusieurs années, la commission formule des commentaires au sujet des dispositions du décret législatif no 53 de 1962, en vertu desquelles la démission d’un membre des forces armées ayant bénéficié d’une bourse ne peut être acceptée qu’après dix ans de service si la bourse a porté sur plus d’un an. La commission avait précédemment pris note d’une déclaration du gouvernement selon laquelle la démission ne peut être acceptée moyennant remboursement que si l’intéressé s’acquitte d’un montant correspondant au double des dépenses supportées par l’Etat. La commission avait rappelé que les militaires de carrière, qui se sont engagés volontairement, doivent avoir le droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service. Les militaires qui ont bénéficié d’une bourse doivent avoir, eux aussi, le droit de quitter le service dans des délais raisonnables, c’est-à-dire des délais proportionnels à la durée des études financées par l’Etat, ou encore moyennant remboursement des coûts effectivement supportés par celui-ci.

La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement dans son rapport de 2006 selon laquelle le décret législatif no 53 de 1962 a été abrogé par le décret législatif no 18 de 2003. La commission demande au gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie du décret législatif no 18 de 2003, ainsi qu’une copie de la décision no 1 de 2003 du commandant en chef régissant cette question.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des personnes au service de l’Etat de quitter leur emploi. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère au décret législatif no 46 du 23 juillet 1974, portant modification de l’article 364 du Code pénal, en vertu duquel tout membre du personnel d’une administration publique, d’un établissement ou d’un autre organisme public ou de toute autorité du secteur public ou du secteur mixte qui quitte son travail ou l’interrompt, avant que l’autorité compétente ait formellement accepté sa démission, est passible d’une peine d’emprisonnement de trois à cinq ans. En outre, toute personne se soustrayant à son obligation de servir les mêmes autorités, que cette obligation découle d’une mission, d’une bourse ou d’un congé d’études, encourt la même peine.

La commission a pris note des indications répétées du gouvernement dans ses rapports, selon lesquelles le droit du travailleur de présenter sa démission à tout moment est pleinement respecté, et l’autorité compétente est tenue d’accepter cette démission dans la mesure où la continuité du service est assurée. Dans ses rapports reçus en 2006 et 2007, le gouvernement confirme ses indications antérieures selon lesquelles l’amendement du Code pénal est actuellement en cours et que les commentaires de la commission sont pris en considération en vue d’assurer la conformité avec la convention. La commission rappelle, en référence aux paragraphes 96 et 97 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que les personnes au service de l’Etat doivent avoir le droit de quitter le service de leur plein gré dans un délai raisonnable soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, et réitère le ferme espoir que le gouvernement prendra bientôt les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée, et qu’il fournira des informations sur les mesures prises dans ce sens.

2. Législation sur le vagabondage. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 597 du Code pénal, qui punit toute personne réduite à solliciter l’assistance publique ou la charité en raison de son désœuvrement, de sa dépendance à l’alcool ou de sa passion du jeu. La commission rappelle que, si la répression des jeux de hasard ou de la consommation abusive de boissons alcooliques ne relève pas du champ d’application de la convention, la possibilité d’infliger des peines au simple motif du refus de travailler est contraire à la convention.

La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que les amendements du Code pénal tiendraient compte des commentaires de la commission. La commission exprime donc le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises prochainement en vue d’exclure expressément de la législation toute possibilité de contrainte au travail, soit en abrogeant l’article 597, soit en limitant son champ d’application aux personnes reconnues coupables d’activités illégales, de manière à rendre la législation et la pratique conformes à la convention.

Article 2, paragraphe 2 d). Travail ou services exigés en cas de force majeure. Dans les commentaires qu’elle formule depuis 1964, la commission se réfère à certaines dispositions du décret no 133 de 1952 concernant le travail obligatoire, notamment aux dispositions du chapitre I (travail obligatoire pour les besoins de la santé, de la culture ou de la construction) et des articles 27 et 28 (travaux de défense nationale, services sociaux, construction de routes, etc.), permettant de réquisitionner la population pour des périodes allant jusqu’à deux mois, dans des conditions qui vont au-delà de l’exception admise par la convention relative à «tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure, c’est-à-dire dans les cas de guerre, de sinistres ou menaces de sinistres … et en général dans toutes circonstances risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population».

La commission a noté, d’après les indications répétées du gouvernement dans ses rapports, que le décret no 133 de 1952 est en cours de révision afin de le mettre en conformité avec la convention. Le gouvernement réitère que les dispositions du décret no 133 ne s’appliquent qu’en cas de force majeure et à des catégories très limitées. Il se réfère également à ce sujet au décret législatif no 15 du 11 mai 1971 concernant l’administration locale, en vertu duquel certains types de travaux ou de services (travaux de défense nationale, services sociaux, construction de routes) peuvent être exigés en cas de guerre, de force majeure ou de sinistres. Le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que le décret législatif no 15 ne contient pas de dispositions similaires à celles des articles 27 et 28 susmentionnés du décret no 133.

Tout en prenant note de ces informations, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront bientôt prises pour abroger ou modifier formellement les dispositions susvisées du décret législatif no 133 de 1952, afin que la possibilité d’exiger un travail soit limitée aux situations d’urgence au sens strict du terme, telles que définies par la convention, et que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations sur les mesures prises à cet effet. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du décret législatif no 15 du 11 mai 1971 susmentionné.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Liberté des personnes au service de l’Etat de quitter leur emploi. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère aux dispositions du décret législatif no 53 de 1962, en vertu desquelles la démission d’un membre des forces armées ayant bénéficié d’une bourse ne peut être acceptée qu’après dix ans de service si la bourse a porté sur plus d’un an. La commission avait pris note d’une déclaration du gouvernement selon laquelle la démission ne peut être acceptée moyennant remboursement que si l’intéressé acquitte à ce titre un montant correspondant au double des dépenses supportées par l’Etat. Se référant aux paragraphes 33 et 72 de son étude d’ensemble de 1999 sur l’abolition du travail forcé, la commission a rappelé que les militaires de carrière, qui se sont engagés volontairement, doivent avoir le droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service; ceux qui ont bénéficié d’une bourse doivent avoir, eux aussi, la possibilité de quitter le service dans des délais raisonnables, c’est-à-dire des délais proportionnels à la durée des études financées par l’Etat, ou encore moyennant remboursement des coûts effectivement supportés par celui-ci.

La commission avait noté que, conformément aux indications données par le gouvernement dans son rapport, la Commission de consultation et de dialogue tripartite devait examiner le décret législatif susmentionné no 53 de 1962 en vue de le modifier de manière à répondre aux préoccupations exprimées par la commission d’experts à propos de l’acceptation de la démission des membres des forces armées. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que les commentaires de la commission en ce qui concerne le droit des engagés volontaires de quitter le service en temps de paix sont acceptables, et sont appliqués dans les forces armées. Il indique également qu’un engagé volontaire ayant bénéficié d’une bourse peut quitter le service moyennant remboursement de la moitié des frais encourus par l’Etat - et non du double, comme c’était le cas antérieurement. La commission prie le gouvernement de clarifier cette question. Elle exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour modifier la législation de manière à la rendre pleinement conforme à la convention sur ce point, en droit comme dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:

1. Liberté des personnes au service de l’Etat de quitter leur emploi. Depuis un certain nombre d’années, la commission formule des commentaires à propos du décret-loi no 46 du 23 juillet 1974 modifiant en l’article 364 du Code pénal, en vertu duquel tout membre du personnel d’une administration publique, d’un établissement ou autre organisme public ou de toute autorité du secteur public ou du secteur mixte qui quitte son travail ou l’interrompt, avant que l’autorité compétente ait formellement accepté sa démission, est passible d’une peine d’emprisonnement de trois à cinq ans; en outre, toute personne se soustrayant à son obligation de servir les mêmes autorités, que cette obligation dérive d’une mission, d’une bourse ou d’un congé d’études, encourt la même peine.

La commission note que le gouvernement indique que, dans la pratique, tout travailleur jouit pleinement du droit de présenter sa démission à tout moment, et que l’autorité compétente est tenue d’accepter cette démission dans la mesure où la continuité du service est assurée. Le gouvernement indique également que la modification du Code pénal est actuellement en cours et que les commentaires de la commission seront pris en considération pour rendre la législation conforme à la convention. La commission rappelle que les personnes au service de l’Etat doivent avoir le droit de quitter le service de leur plein gré soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis raisonnable. En conséquence, elle exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour rendre la législation conforme à la convention et à la pratique déclarée, et qu’il fournira des informations sur les mesures prises dans ce sens.

2. Législation sur le vagabondage. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 597 du Code pénal, qui punit toute personne réduite à solliciter l’assistance publique ou la charité en conséquence de son désœuvrement, de sa dépendance à la boisson ou de sa passion du jeu. Se référant aux paragraphes 45 à 48 de son étude d’ensemble susmentionnée, la commission rappelle que, si la répression des jeux de hasard ou de la consommation abusive de boissons enivrantes ne relève pas du champ d’application de la convention, la possibilité d’infliger des peines au motif du simple refus de travailler est, quant à elle, contraire à la convention.

La commission note que le gouvernement explique dans son rapport que l’objet de la disposition susmentionnée n’est pas d’imposer le travail mais d’éviter le vagabondage. Le gouvernement indique également que les modifications du Code pénal tiendront compte des observations de la commission. En conséquence, la commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises prochainement en vue d’exclure expressément de la législation toute possibilité de contrainte au travail soit en abrogeant l’article 597, soit en limitant son champ d’application aux personnes reconnues coupables d’activités illégales, de manière à rendre la législation et la pratique conformes à la convention.

3. Article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Dans ses commentaires qu’elle formule depuis 1964, la commission souligne que certaines dispositions du décret no 133 de 1952 concernant le travail obligatoire, notamment du titre I (travail obligatoire pour les besoins de la santé, de la culture ou de la construction) et des articles 27 et 28 (travaux pour la défense nationale, les services sociaux, la construction de routes, etc.) permettent de réquisitionner la population pour des périodes allant jusqu’à deux mois dans des conditions qui vont au-delà de l’exception admise par la convention à propos de «tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure, c’est-à-dire dans les cas de guerre, de sinistres ou menaces de sinistres, etc., et en général dans toutes circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population».

La commission note que le gouvernement indique que la loi sur la défense civile, conçue pour abroger le décret no 133 de 1952, n’a pas encore été promulguée. Le gouvernement déclare également que la loi sur l’administration locale promulguée par décret législatif no 15 du 11 mai 1971 ne contient pas de dispositions analogues à celles des articles 27 et 28 susmentionnés du décret no 133. Il indique à nouveau que la Commission de consultation et de dialogue tripartite constituée pour examiner les conventions et les commentaires de la commission d’experts a pour mission de formuler des amendements aux différents textes en vue de les rendre conformes aux conventions.

La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront finalement adoptées de manière à abroger ou modifier formellement les dispositions susvisées du décret législatif no 133 de 1952, afin que la possibilité d’imposer un travail soit limitée à des situations d’urgence telles que définies par la convention. Elle espère également que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des informations sur les mesures prises dans ce sens soit à travers l’adoption du projet de la loi sur la défense civile susmentionnée, soit à travers d’autres mesures prises suite aux délibérations de la Commission de consultation et de dialogue tripartite. Prière également de communiquer copie de la loi sur l’administration locale, promulguée par le décret législatif no 15 du 11 mai 1971, à laquelle il est fait référence dans le rapport du gouvernement.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Se référant au premier point de son observation au titre de cette convention, la commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires.

Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère aux dispositions du décret législatif no 53 de 1962, en vertu desquelles la démission d’un membre des forces armées ayant bénéficié d’une bourse ne peut être acceptée qu’après dix ans de service si la bourse a porté sur plus d’un an. La commission avait pris note d’une déclaration du gouvernement selon laquelle la démission ne peut être acceptée moyennant remboursement que si l’intéressé acquitte à ce titre un montant correspondant au double des dépenses supportées par l’Etat. Se référant aux paragraphes 33 et 72 de son étude d’ensemble de 1999 sur l’abolition du travail forcé, la commission a rappelé que les militaires de carrière, qui se sont engagés volontairement, doivent avoir le droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service; ceux qui ont bénéficié d’une bourse doivent avoir, eux aussi, la possibilité de quitter le service dans des délais raisonnables, c’est-à-dire des délais proportionnels à la durée des études financées par l’Etat, ou encore moyennant remboursement des coûts effectivement supportés par celui-ci.

La commission avait noté que, conformément aux indications données par le gouvernement dans son rapport, la Commission de consultation et de dialogue tripartite devait examiner le décret législatif susmentionné no 53 de 1962 en vue de le modifier de manière à répondre aux préoccupations exprimées par la commission d’experts à propos de l’acceptation de la démission des membres des forces armées. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que les commentaires de la commission en ce qui concerne le droit des engagés volontaires de quitter le service en temps de paix sont acceptables, et sont appliqués dans les forces armées. Il indique également qu’un engagé volontaire ayant bénéficié d’une bourse peut quitter le service moyennant remboursement de la moitié des frais encourus par l’Etat - et non du double, comme c’était le cas antérieurement. La commission prie le gouvernement de clarifier cette question. Elle exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour modifier la législation de manière à la rendre pleinement conforme à la convention sur ce point, en droit comme dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. Elle a également pris note des informations communiquées en réponse à son observation générale de 2000 à propos des mesures prises pour prévenir, réprimer et sanctionner la traite d’êtres humains à des fins d’exploitation.

1. Liberté des personnes au service de l’Etat de quitter leur emploi. Depuis un certain nombre d’années, la commission formule des commentaires à propos du décret-loi no 46 du 23 juillet 1974 modifiant en l’article 364 du Code pénal, en vertu duquel tout membre du personnel d’une administration publique, d’un établissement ou autre organisme public ou de toute autorité du secteur public ou du secteur mixte qui quitte son travail ou l’interrompt, avant que l’autorité compétente ait formellement accepté sa démission, est passible d’une peine d’emprisonnement de trois à cinq ans; en outre, toute personne se soustrayant à son obligation de servir les mêmes autorités, que cette obligation dérive d’une mission, d’une bourse ou d’un congé d’études, encourt la même peine.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, dans la pratique, tout travailleur jouit pleinement du droit de présenter sa démission à tout moment, et que l’autorité compétente est tenue d’accepter cette démission dans la mesure où la continuité du service est assurée. Le gouvernement indique également que la modification du Code pénal est actuellement en cours et que les commentaires de la commission seront pris en considération pour rendre la législation conforme à la convention. Se référant aux paragraphes 67 à 73 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission rappelle que les personnes au service de l’Etat doivent avoir le droit de quitter le service de leur plein gré soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis raisonnable. En conséquence, elle exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour rendre la législation conforme à la convention et à la pratique déclarée, et qu’il fournira des informations sur les mesures prises dans ce sens.

2. Législation sur le vagabondage. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 597 du Code pénal, qui punit toute personne réduite à solliciter l’assistance publique ou la charité en conséquence de son désœuvrement, de sa dépendance à la boisson ou de sa passion du jeu. Se référant aux paragraphes 45 à 48 de son étude d’ensemble susmentionnée, la commission rappelle que, si la répression des jeux de hasard ou de la consommation abusive de boissons enivrantes ne relève pas du champ d’application de la convention, la possibilité d’infliger des peines au motif du simple refus de travailler est, quant à elle, contraire à la convention.

La commission note que le gouvernement explique dans son rapport que l’objet de la disposition susmentionnée n’est pas d’imposer le travail mais d’éviter le vagabondage. Le gouvernement indique également que les modifications du Code pénal tiendront compte des observations de la commission. En conséquence, la commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises prochainement en vue d’exclure expressément de la législation toute possibilité de contrainte au travail soit en abrogeant l’article 597, soit en limitant son champ d’application aux personnes reconnues coupables d’activités illégales, de manière à rendre la législation et la pratique conformes à la convention.

3. Article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Dans ses commentaires qu’elle formule depuis 1964, la commission souligne que certaines dispositions du décret no 133 de 1952 concernant le travail obligatoire, notamment du titre I (travail obligatoire pour les besoins de la santé, de la culture ou de la construction) et des articles 27 et 28 (travaux pour la défense nationale, les services sociaux, la construction de routes, etc.) permettent de réquisitionner la population pour des périodes allant jusqu’à deux mois dans des conditions qui vont au-delà de l’exception admise par la convention à propos de «tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure, c’est-à-dire dans les cas de guerre, de sinistres ou menaces de sinistres, etc., et en général dans toutes circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population».

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur la défense civile, conçue pour abroger le décret no 133 de 1952, n’a pas encore été promulguée. Le gouvernement déclare également que la loi sur l’administration locale promulguée par décret législatif no 15 du 11 mai 1971 ne contient pas de dispositions analogues à celles des articles 27 et 28 susmentionnés du décret no 133. Il indique à nouveau que la Commission de consultation et de dialogue tripartite constituée pour examiner les conventions et les commentaires de la commission d’experts a pour mission de formuler des amendements aux différents textes en vue de les rendre conformes aux conventions.

La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront finalement adoptées de manière à abroger ou modifier formellement les dispositions susvisées du décret législatif no 133 de 1952, afin que la possibilité d’imposer un travail soit limitée à des situations d’urgence telles que définies par la convention. Elle espère également que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des informations sur les mesures prises dans ce sens soit à travers l’adoption du projet de la loi sur la défense civile susmentionnée, soit à travers d’autres mesures prises suite aux délibérations de la Commission de consultation et de dialogue tripartite. Prière également de communiquer copie de la loi sur l’administration locale, promulguée par le décret législatif no 15 du 11 mai 1971, à laquelle il est fait référence dans le rapport du gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Se référant au point 1 de son observation au titre de cette même convention, la commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires.

Dans des commentaires qu’elle formule depuis 1987, la commission aborde le décret législatif no 53 de 1962 tel que modifié, en vertu duquel la démission d’un membre des forces armées ayant bénéficié d’une bourse ne peut être acceptée qu’après dix années de services si la bourse a porté sur plus d’un an. Elle a pris note d’une déclaration du gouvernement aux termes de laquelle la démission ne peut être acceptée moyennant remboursement que si l’intéressé acquitte à titre de remboursement une somme représentant le double des dépenses supportées par l’Etat. Elle a également pris note des indications données par le gouvernement dans son rapport à propos d’un échange de lettres avec le ministère de la Défense et des vues exprimées par ce dernier.

Comme elle l’a fait valoir à de nombreuses reprises, notamment en se référant aux paragraphes 33 et 72 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission rappelle que les militaires de carrière, qui se sont engagés volontairement, doivent avoir le droit de quitter le service en tant de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service; ceux qui ont bénéficié d’une bourse, doivent avoir eux aussi la possibilité de quitter le service dans des délais raisonnables, c’est-à-dire proportionnels à la durée des études financées par l’Etat, ou encore moyennant remboursement des coûts effectivement supportés par celui-ci.

La commission a noté que, conformément aux indications données par le gouvernement dans son rapport, la Commission de consultation et de dialogue tripartite doit examiner le décret législatif no 53 de 1962 susmentionné en vue de le modifier de manière à répondre aux préoccupations de la commission d’experts concernant l’acceptation de la démission des membres de forces armées. La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour modifier la législation de manière à la rendre pleinement conforme à la convention sur ce point, en droit comme dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

Liberté des personnes au service de l’Etat
de quitter leur emploi

1. Dans les commentaires qu’elle fait depuis 1985, la commission avait noté qu’en vertu du décret-loi no 46 du 23 juillet 1974 modifiant l’article 364 du Code pénal, tout membre du personnel d’une quelconque administration publique, d’un établissement ou autre organisme public ou de toute autorité du secteur public ou du secteur mixte, qui quitte son travail ou l’interrompt avant d’avoir reçu l’acceptation par écrit de sa démission par l’autorité compétente est passible d’une peine de prison de trois à cinq ans. De plus, toute personne se soustrayant à son obligation de servir les mêmes autorités encoure la même peine, que cette obligation découle d’une mission, d’une bourse ou d’un congé d’études. En outre, les biens personnels, meubles et immeubles de la personne concernée seront confisqués. Ainsi que la commission l’a soulignéà plusieurs reprises en se référant également aux paragraphes 67 à 73 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, les personnes au service de l’Etat doivent avoir le droit de quitter le service de leur plein gré soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis raisonnable.

La commission a pris note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport concernant un échange de lettres avec le ministère de la Justice au sujet de la possibilité de modifier le décret-loi susmentionné no 46 de 1974. Le gouvernement indique aussi que le Comité des consultations et du dialogue tripartite entreprendra la révision du projet de décret portant modification du Code pénal de manière à inclure des modifications tendant à répondre aux observations de la commission concernant la démission de personnes au service de l’Etat. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises sans nouveau retard afin que, en droit comme en pratique, les personnes au service de l’Etat soient libres de quitter leur emploi moyennant un préavis raisonnable, et que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises.

2. Législation sur le vagabondage. La commission s’est référée, dans les commentaires qu’elle fait depuis 1987, à l’article 597 du Code pénal qui punit toute personne réduite à solliciter l’assistance publique ou la charité comme conséquence du désoeuvrement, de l’ivresse ou de jeux d’argent. Se référant aux explications données dans les paragraphes 45 à 48 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission rappelle que, alors que les peines prévues pour jeux d’argent ou consommation abusive de spiritueux n’entrent pas dans l’application de la convention, la possibilité d’infliger des sanctions pour le simple refus de travailler est contraire à la convention.

Se référant également à son observation au titre de la convention no 105, la commission a pris note du projet de décret-loi modifiant le Code pénal, dont copie a été communiquée par le gouvernement. Elle a pris note que, alors que ce projet prévoit de supprimer du Code les termes «peine d’emprisonnement assortie d’une obligation de travail» ou «travail pénible temporaire», cela ne modifie pas le fond de l’article 597. La commission espère que le gouvernement sera à même de prendre les mesures nécessaires en vue d’exclure expressément de la législation toute possibilité de travail obligatoire, soit en abrogeant l’article 597, soit en limitant le champ d’application de ces dispositions aux personnes se livrant à des activités illégales, de manière à rendre le droit et la pratique conformes à la convention. En attendant cette révision, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des exemples de jugements récents appliquant l’article 597 du Code pénal.

3. Article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Dans les commentaires qu’elle formule depuis 1964, la commission a souligné que certaines dispositions du décret no 133 de 1952 concernant le travail obligatoire, notamment celles du chapitre I concernant le travail obligatoire pour les besoins de la santé, de la culture ou de la construction, ainsi que les articles 27 et 28 concernant la défense nationale, les services sociaux et les travaux routiers, permettent de réquisitionner des habitants pour des périodes pouvant aller jusqu’à deux mois et prescrivent des formes de services obligatoires qui vont bien au-delà des dérogations prévues par la convention pour «tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure, c’est-à-dire dans les cas de guerre, de sinistres ou menaces de sinistres … et en général toutes circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population».

La commission avait déjà pris note des indications communiquées par le gouvernement dans ses rapports, selon lesquelles un décret-loi destinéà remplacer le décret no 133 de 1952 avait été soumis aux autorités compétentes. Elle a relevé dans le rapport du gouvernement reçu en 1999 que le ministère de la Défense avait été prié de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption du projet de loi sur la défense civile qui devait abroger le décret no 133 de 1952. La commission a également pris note de l’indication communiquée par le gouvernement dans son rapport reçu en 2000 selon laquelle le comité des consultations et du dialogue tripartite était sur le point de procéder à des modifications de divers textes, y compris du décret susmentionné, en vue de tenir compte des observations de la commission d’experts.

La commission veut croire que les mesures nécessaires seront enfin prises à l’effet de modifier le décret-loi no 133 de 1952 de manière à limiter la possibilité d’exiger du travail aux cas de force majeure définis dans la convention, et que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire rapport sur les mesures prises à cette fin soit par l’adoption du projet de loi sur la défense civile susmentionné, soit par d’autres mesures résultant des délibérations du Comité des consultations et du dialogue tripartite.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Pour ce qui est des conditions de démission des fonctionnaires et autres salariés de l'Etat, la commission attire depuis 1985 l'attention du gouvernement sur le décret législatif no 46 du 23 juillet 1974, selon lequel tout membre du personnel d'une administration publique, d'un établissement, d'un organisme ou de toute autre autorité du secteur public ou du secteur mixte, qui quitte son travail ou l'interrompt avant que sa démission n'ait été officiellement acceptée par l'autorité compétente, ou qui se soustrait à son obligation de servir les mêmes autorités, est passible d'une peine de prison, que cette obligation découle d'une mission, d'une bourse ou d'un congé d'études. En outre, les biens personnels, meubles et immeubles de la personne concernée peuvent être confisqués. La commission avait fait observer que les personnes au service de l'Etat devraient avoir le droit de quitter le service de leur propre initiative après un délai raisonnable soit à intervalles spécifiés, soit moyennant préavis. Les personnes ayant bénéficié d'une mission, d'une bourse ou d'un congé d'études devraient aussi avoir le droit de quitter le service de leur propre initiative après un délai raisonnable proportionnel à la longueur des études financées par l'Etat, ou moyennant remboursement de l'aide ainsi obtenue. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que, en droit comme en pratique, la convention est respectée et que les personnes au service de l'Etat seront libres de quitter leur emploi après un délai raisonnable. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations à cet égard.

2. Dans ses précédents commentaires, depuis 1987, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que, en vertu du décret législatif no 53 de 1962, la démission d'un membre des forces armées ayant bénéficié d'une bourse ne peut être acceptée qu'après dix années de service si la bourse a porté sur plus d'un an. La commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle la démission ne peut être acceptée en cas de remboursement que si cette personne rétrocède le double du montant des dépenses supportées par l'Etat. La commission note à la lecture du rapport qu'une lettre a été adressée au ministère de la Défense en 1998 pour observations. Elle constate que la réponse n'apporte pas de nouvelles informations sur ce point. La commission se réfère de nouveau aux paragraphes 33 et 72 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé: les militaires de carrière, qui se sont engagés volontairement, devraient avoir le droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service. Ceux qui ont bénéficié d'une bourse devraient également avoir le droit de quitter le service dans des délais raisonnables proportionnels à la longueur des études financées par l'Etat, ou bien moyennant remboursement des dépenses supportées par l'Etat. La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre sa législation et sa pratique pleinement conformes sur ce point avec la convention.

3. Dans ses précédents commentaires depuis 1987, la commission avait noté que l'article 597 du Code pénal punit le vagabondage de peines d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler. A cet égard, le gouvernement indique dans son rapport que le ministère de la Justice a répondu à la lettre que le ministère des Affaires sociales et du Travail lui avait adressée en 1998 en indiquant que le Conseil des ministres est en train d'examiner un projet de décret législatif visant à modifier le Code pénal. La commission a également pris note que copie de ce projet de décret a été communiquée.

La commission relève que, dans le rapport reçu en juin 1998, le gouvernement réitère des informations qu'il avait déjà données dans des rapports précédents. La commission rappelle qu'elle a considéré que les dispositions sur le vagabondage sont de nature à devenir un moyen d'obligation au travail. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre sa législation et la pratique en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout fait nouveau à ce sujet et de communiquer, dès son adoption, copie du décret législatif susmentionné. Tout en prenant de nouveau note des explications données à propos du système d'archives des autorités judiciaires, la commission invite de nouveau le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des exemples de jugements récents ayant imposé des sanctions en application de l'article 597 du Code pénal.

Article 2, paragraphe 2 d). 4. La commission formule des commentaires depuis 1964 sur les dispositions du décret no 133 de 1952 concernant le travail obligatoire, en particulier celles du chapitre I concernant le travail obligatoire pour les besoins de la santé, de la culture ou de la construction, et des articles 27 et 28 concernant, entre autres, la défense nationale, les services sociaux et les travaux routiers, qui prescrivent des formes de service obligatoire qui vont bien au-delà des exceptions autorisées par la convention, notamment en ce qui concerne "tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure, c'est-à-dire dans les cas de guerre, de sinistres ou menaces de sinistres ... et en général toutes circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population". La commission prend note de l'indication figurant dans le rapport du gouvernement reçu en septembre 1998 selon laquelle un décret législatif visant à remplacer le décret no 133 de 1952 a été soumis à l'autorité compétente et est encore à l'étude. Selon le rapport, le ministère des Affaires sociales et du Travail a pris des mesures pour accélérer la promulgation du décret et a adressé plusieurs lettres en 1998 au ministère de l'Intérieur. La commission note que le résultat de ces mesures sera communiqué dès qu'une réponse du ministère de l'Intérieur aura été reçue. La commission note également que les dispositions du décret en question ne sont pas mises en pratique. A propos des dispositions du décret concernant la défense nationale (art. 27 et 28), la commission note que des courriers ont été adressés au ministère de la Défense afin de solliciter des informations sur le projet de décret relatif à la défense civile et de demander que les autorités compétentes agissent en vue de la promulgation du décret. La commission note également que des informations seront communiquées dès que le ministère aura répondu. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour modifier le décret législatif no 133 de 1952 afin de limiter les possibilités d'exiger un travail dans les cas de guerre, de force majeure ou de catastrophe naturelle, pour abroger les articles 27 et 28 et pour établir les sanctions nécessaires dans les cas où le travail forcé ou obligatoire serait exigé illégalement, conformément à l'article 25 de la convention. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complètes et détaillées sur ce point dans son prochain rapport.

5. La commission a noté avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, un comité juridique technique présidé par le ministre des Affaires sociales et du Travail a été créé, avec pour mission d'examiner toute loi en vigueur qui serait incompatible avec les dispositions des conventions internationales sur le travail, de même qu'un comité de consultation et de dialogue tripartite qui est chargé notamment d'examiner les questions ayant trait aux rapports soumis au BIT sur l'application des conventions et recommandations. La commission espère que le gouvernement transmettra des informations et commentaires sur les travaux de ces comités, notamment en ce qui concerne la présente convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

1. Article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Dans les commentaires qu'elle formule depuis 1964, la commission souligne que certaines dispositions du décret no 133 de 1952 concernant le travail obligatoire, notamment celles du chapitre I concernant le travail obligatoire pour les besoins de la santé, de la culture ou de la construction, ainsi que les articles 27 et 28 concernant la défense nationale, les services sociaux et les travaux routiers, permettent de réquisitionner des habitants pour des périodes pouvant aller jusqu'à deux mois et prescrivent des formes de service obligatoire qui vont bien au-delà des dérogations prévues par la convention.

La commission a noté que, selon les indications données par le gouvernement dans les rapports reçus en décembre 1994 et mai 1996, le ministère de l'Intérieur a été prié de fournir des informations sur l'état d'avancement d'un projet de décret législatif qui tendrait à remplacer le décret no 133 susmentionné.

La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour abroger ou remplacer le décret susmentionné et rendre sa législation pleinement conforme à la convention.

Liberté des personnes au service de l'Etat de quitter leur emploi

2. Pour ce qui est des conditions de démission des fonctionnaires et autres salariés de l'Etat, la commission avait noté dans ses précédents commentaires qu'en vertu du décret législatif no 46 du 23 juillet 1974 modifiant l'article 364 du Code pénal, tout membre du personnel d'un ministère, d'une administration publique, d'un établissement ou autre organisme public, d'une municipalité, d'un établissement municipal ou de toute autorité du secteur public ou du secteur mixte qui quitte son travail ou l'interrompt avant d'avoir reçu l'acceptation par écrit de sa démission par l'autorité compétente est passible d'une peine de prison de trois à cinq ans et d'une amende, la même peine pouvant être infligée à toute personne réputée avoir démissionné par abandon de son travail ou par son interruption pendant quinze jours. De plus, toute personne se soustrayant à son obligation de servir les mêmes autorités encourt la même peine, que cette obligation découle d'une mission, d'une bourse ou d'un congé d'études. En outre, les biens personnels meubles et immeubles de la personne concernée seront confisqués.

La commission a noté que, selon les indications données par le gouvernement dans le rapport reçu en décembre 1994, une lettre a été adressée à la présidence du Conseil des ministres demandant d'étudier une modification du décret législatif no 46 susmentionné afin de permettre aux fonctionnaires de démissionner et quitter leur emploi de leur propre initiative et aux bénéficiaires de bourses d'étude de démissionner de leur emploi après avoir remboursé les dépenses supportées par l'Etat pour couvrir leurs études. Selon l'avis du Conseil des ministres, qui est reproduit dans le rapport du gouvernement, la relation contractuelle entre un employeur et un travailleur, déterminée par consentement des deux parties, ne permet pas à un employeur de mettre un terme à la relation d'emploi avec le travailleur de façon arbitraire et lorsque bon lui semble, de même qu'elle ne permet pas à un travailleur de démissionner lorsqu'il le souhaite. Le gouvernement déclare également qu'un accord conclu entre un employeur et un travailleur afin que ce dernier suive un cours a pour objectif l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice des activités de l'employeur, acquisition qui ne saurait être remplacée par le remboursement des frais d'étude.

A cet égard, la commission souhaite se référer à nouveau aux paragraphes 67 à 73 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, dans lesquels elle a fait valoir que des dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont incompatibles avec les conventions concernant le travail forcé. Elle fait à nouveau observer que les personnes au service de l'Etat doivent avoir le droit de quitter le service de leur propre initiative après un délai raisonnable, soit à intervalles spécifiés, soit moyennant préavis. Les personnes ayant bénéficié d'une mission, d'une bourse ou d'un congé d'études, même lorsque cet avantage résulte d'un accord librement conclu, devraient avoir le droit de quitter le service de leur propre initiative après un délai raisonnable qui soit proportionnel à la longueur des études financées par l'Etat ou bien moyennant remboursement de l'aide ainsi obtenue.

La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, en droit comme en pratique, les personnes au service de l'Etat soient libres de quitter leur emploi après un délai raisonnable. Elle le prie de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications du gouvernement concernant le décret législatif no 53 de 1962, tel que modifié, en vertu duquel la démission d'un membre des forces armées ayant bénéficié d'une bourse ne peut être acceptée qu'après dix années de service si la bourse a porté sur plus d'un an. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer si les personnes ayant bénéficié d'une bourse sont libres de quitter le service moyennant remboursement des dépenses supportées par l'Etat.

La commission a noté que, dans le rapport reçu en septembre 1994, le gouvernement déclare que le ministère de la Défense accepte la démission d'une personne ayant bénéficié d'une bourse si cette personne rétrocède le double du montant des dépenses supportées par l'Etat parce que cette démission constitue une rupture du contrat signé par le récipiendaire en vertu du décret susmentionné. Se référant aux paragraphes 33 et 72 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission souhaite faire valoir que les militaires de carrière, qui se sont engagés volontairement, devraient avoir le droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service. Ceux qui ont bénéficié d'une bourse, même lorsque cette bourse résulte d'un accord librement conclu, devraient également avoir le droit de quitter le service dans des délais raisonnables, qui soient proportionnels à la longueur des études financées par l'Etat, ou bien moyennant remboursement des dépenses supportées par l'Etat. La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre sa législation comme sa pratique pleinement conformes sur ce point à la convention.

4. Législation sur le vagabondage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l'article 597 du Code pénal punit d'une peine d'emprisonnement de un à six mois comportant l'obligation de travailler toute personne réduite à demander l'aide ou la charité publique en conséquence de son oisiveté, de son intempérance ou de sa passion du jeu. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en septembre 1995 concernant le nombre de condamnations prononcées sur le fondement de cet article 597. Pour ce qui est du texte de ces jugements, le gouvernement évoque des difficultés techniques l'empêchant de les retrouver. La commission a noté que, dans le dernier rapport reçu en mai 1996, le gouvernement indique que le ministère de la Justice a été prié de communiquer copie des jugements rendus en application de l'article susmentionné du Code pénal. La commission veut croire que le gouvernement communiquera ces textes avec son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Dans des commentaires formulés depuis 1964, la commission a relevé que certaines dispositions du décret no 133 de 1952 concernant le travail obligatoire, notamment les dispositions du chapitre I sur le travail obligatoire à des fins sanitaires, culturelles ou de construction, et les articles 27 et 28 relatifs aux travaux de défense nationale, aux services sociaux et aux travaux routiers permettent de réquisitionner les habitants pendant des périodes pouvant aller jusqu'à deux mois; ces dispositions prévoient des formes de travail obligatoire allant au-delà des exceptions autorisées par la convention.

La commission a noté les indications du gouvernement dans ses rapports de juin 1991 et 1992 selon lesquelles le Conseil des ministres a demandé, en 1991 et 1992, au ministère de la Justice de communiquer les conclusions de l'examen du projet de loi sur la défense civile, ainsi que des précisions sur la poursuite des efforts en vue de sa promulgation.

La commission avait noté précédemment les informations du gouvernement selon lesquelles ce projet de loi devait abroger le décret no 133 de 1952.

La commission veut croire à nouveau que le gouvernement prendra, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour mettre sa législation en plein accord avec les exigences de la convention.

Liberté des personnes au service de l'Etat de quitter leur emploi

2. En rapport avec les conditions de démission des fonctionnaires et autres travailleurs de l'Etat, la commission, dans ses rapports précédents, avait relevé notamment qu'aux termes des dispositions du décret-loi no 46 du 23 juillet 1974, modifiant l'article 364 du Code pénal, est passible d'un emprisonnement de trois à cinq années et d'une amende quiconque aura quitté son travail et l'aura interrompu parmi le personnel des ministères, des administrations, établissements et organismes du secteur public, des municipalités, des établissements municipaux ou de n'importe quelle autorité du secteur public ou mixte avant la parution de l'acte comportant l'acceptation de sa démission par l'autorité compétente ainsi que celui qui est considéré au même titre que le démissionnaire pour avoir abandonné son travail et l'avoir interrompu pendant une période de quinze jours. Sera puni de la même peine quiconque se sera soustrait à l'accomplissement de ses obligations de servir auprès des mêmes autorités, que cette obligation provienne d'un envoi en mission, d'une bourse d'études ou d'un congé d'études. Les biens meubles et immeubles de l'intéressé seront confisqués.

Se référant aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission fait à nouveau observer que les personnes au service de l'Etat devraient avoir le droit de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. Les personnes ayant bénéficié d'un envoi en mission, d'une bourse d'études ou d'un congé d'études, même en vertu d'un accord librement consenti, devraient également avoir le droit de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables, proportionnels à la durée des études financées par l'Etat, ou moyennant remboursement de l'assistance reçue.

La commission avait noté les indications du gouvernement dans son rapport le plus récent selon lesquelles une lettre a été adressée au ministère de la Justice au sujet des formalités de promulgation du projet de décret-loi comportant la modification du Code pénal. La commission espère à nouveau qu'à cette occasion les mesures nécessaires seront adoptées pour assurer, en droit comme en pratique, la liberté du personnel au service de l'Etat de quitter son emploi dans des délais raisonnables.

3. La commission avait noté qu'en vertu du décret-loi no 53 de 1962, tel que modifié par le décret-loi no 18 de 1983, la démission du militaire engagé volontaire n'est acceptée avant l'expiration de la durée totale du premier contrat d'engagement qu'en vertu d'un ordre du Commandement général de l'armée de terre et des autres forces armées, que le militaire volontaire, après l'expiration de ce contrat, et le militaire de carrière ne peuvent présenter leur démission qu'à condition d'obtenir l'approbation de la section de l'administration et que, s'ils ont bénéficié d'une bourse d'études pour un séjour à l'étranger, leur démission ne peut être présentée qu'après dix ans de service au moins.

Le gouvernement a indiqué précédemment que le service volontaire dans l'armée est accompli en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée généralement fixée à cinq ans, et que le commandant général de l'armée peut accepter la démission du volontaire avant l'expiration de la durée d'engagement en tenant compte de sa situation particulière. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer quelle durée peut atteindre un contrat d'engagement à l'armée qui ne serait pas conclu pour cinq ans.

La commission avait noté également que, selon le gouvernement, la démission du militaire ayant bénéficié d'une bourse ne peut être acceptée qu'après dix ans de service, s'agissant d'une clause prévue dans un contrat librement consenti. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer si les personnes ayant bénéficié d'une bourse d'études peuvent se libérer en remboursant les frais encourus par l'Etat.

La commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles des contacts ont été pris avec le ministère de la Défense et qu'une réponse en la matière sera communiquée dès qu'elle aura été obtenue. La commission espère à nouveau que le gouvernement fournira les informations demandées avec son prochain rapport.

4. Législation sur le vagabondage. La commission avait noté que l'article 597 du Code pénal prévoit des peines d'emprisonnement avec obligation au travail de un à six mois à l'encontre de celui qui, par fainéantise ou en se livrant à l'ivrognerie ou au jeu, se sera mis dans l'obligation de recourir à l'assistance ou à la charité publiques.

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de condamnations pénales et leur durée, et de communiquer notamment copie des jugements prononcés en la matière qui définiraient la portée de l'article 597 du Code pénal.

La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle ces informations seront communiquées dès qu'elles auront été obtenues. La commission veut croire que le gouvernement les fournira avec son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. Article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Dans des commentaires formulés depuis 1964, la commission a relevé que certaines dispositions du décret no 133 de 1952 concernant le travail obligatoire, notamment les dispositions du chapitre I sur le travail obligatoire à des fins sanitaires, culturelles ou de construction, et les articles 27 et 28 relatifs aux travaux de défense nationale, aux services sociaux et aux travaux routiers permettent de réquisitionner les habitants pendant des périodes pouvant aller jusqu'à deux mois; ces dispositions prévoient des formes de travail obligatoire allant au-delà des exceptions autorisées par la convention.

La commission note les indications du gouvernement dans ses rapports selon lesquelles le Conseil des ministres a demandé, en 1991 et 1992, au ministère de la Justice de communiquer les conclusions de l'examen du projet de loi sur la défense civile, ainsi que des précisions sur la poursuite des efforts en vue de sa promulgation.

La commission avait noté précédemment les informations du gouvernement selon lesquelles ce projet de loi devait abroger le décret no 133 de 1952.

La commission veut croire que le gouvernement prendra, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour mettre sa législation en plein accord avec les exigences de la convention.

Liberté des personnes au service de l'Etat de quitter leur emploi

2. En rapport avec les conditions de démission des fonctionnaires et autres travailleurs de l'Etat, la commission, dans ses rapports précédents, avait relevé notamment qu'aux termes des dispositions du décret-loi no 46 du 23 juillet 1974, modifiant l'article 364 du Code pénal, est passible d'un emprisonnement de trois à cinq années et d'une amende quiconque aura quitté son travail et l'aura interrompu parmi le personnel des ministères, des administrations, établissements et organismes du secteur public, des municipalités, des établissements municipaux ou de n'importe quelle autorité du secteur public ou mixte avant la parution de l'acte comportant l'acceptation de sa démission par l'autorité compétente ainsi que celui qui est considéré au même titre que le démissionnaire pour avoir abandonné son travail et l'avoir interrompu pendant une période de quinze jours. Sera puni de la même peine quiconque se sera soustrait à l'accomplissement de ses obligations de servir auprès des mêmes autorités, que cette obligation provienne d'un envoi en mission, d'une bourse d'études ou d'un congé d'études. Les biens meubles et immeubles de l'intéressé seront confisqués.

Se référant aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission fait à nouveau observer que les personnes au service de l'Etat devraient avoir le droit de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. Les personnes ayant bénéficié d'un envoi en mission, d'une bourse d'études ou d'un congé d'études, même en vertu d'un accord librement consenti, devraient également avoir le droit de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables, proportionnels à la durée des études financées par l'Etat, ou moyennant remboursement de l'assistance reçue.

La commission note les indications du gouvernement dans son rapport le plus récent selon lesquelles une lettre a été adressée au ministère de la Justice au sujet des formalités de promulgation du projet de décret-loi comportant la modification du Code pénal. La commission espère qu'à cette occasion les mesures nécessaires seront adoptées pour assurer, en droit comme en pratique, la liberté du personnel au service de l'Etat de quitter son emploi dans des délais raisonnables.

3. La commission avait noté qu'en vertu du décret-loi no 53 de 1962, tel que modifié par le décret-loi no 18 de 1983, la démission du militaire engagé volontaire n'est acceptée avant l'expiration de la durée totale du premier contrat d'engagement qu'en vertu d'un ordre du Commandement général de l'armée de terre et des autres forces armées, que le militaire volontaire, après l'expiration de ce contrat, et le militaire de carrière ne peuvent présenter leur démission qu'à condition d'obtenir l'approbation de la section de l'administration et que, s'ils ont bénéficié d'une bourse d'études pour un séjour à l'étranger, leur démission ne peut être présentée qu'après dix ans de service au moins.

Le gouvernement a indiqué précédemment que le service volontaire dans l'armée est accompli en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée généralement fixée à cinq ans, et que le commandant général de l'armée peut accepter la démission du volontaire avant l'expiration de la durée d'engagement en tenant compte de sa situation particulière. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer quelle durée peut atteindre un contrat d'engagement à l'armée qui ne serait pas conclu pour cinq ans.

La commission a noté également que, selon le gouvernement, la démission du militaire ayant bénéficié d'une bourse ne peut être acceptée qu'après dix ans de service, s'agissant d'une clause prévue dans un contrat librement consenti. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer si les personnes ayant bénéficié d'une bourse d'études peuvent se libérer en remboursant les frais encourus par l'Etat.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles des contacts ont été pris avec le ministère de la Défense et qu'une réponse en la matière sera communiquée dès qu'elle aura été obtenue. La commission espère que le gouvernement fournira les informations demandées avec son prochain rapport.

4. Législation sur le vagabondage. La commission avait noté que l'article 597 du Code pénal prévoit des peines d'emprisonnement avec obligation au travail de un à six mois à l'encontre de celui qui, par fainéantise ou en se livrant à l'ivrognerie ou au jeu, se sera mis dans l'obligation de recourir à l'assistance ou à la charité publiques.

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de condamnations pénales et leur durée, et de communiquer notamment copie des jugements prononcés en la matière qui définiraient la portée de l'article 597 du Code pénal.

Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle ces informations seront communiquées dès qu'elles auront été obtenues, la commission veut croire que le gouvernement les fournira avec son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note le rapport du gouvernement.

Article 2, paragraphe 2 d), de la convention. 1. Dans des commentaires formulés depuis 1964, la commission a relevé que certaines dispositions du décret no 133 de 1952 concernant le travail obligatoire, notamment les dispositions du chapitre I sur le travail obligatoire à des fins sanitaires, culturelles ou de construction, et les articles 27 et 28 relatifs aux travaux de défense nationale, aux services sociaux et aux travaux routiers permettent de réquisitionner les habitants pendant des périodes pouvant aller jusqu'à deux mois; ces dispositions prévoient des formes de travail obligatoire allant au-delà des exceptions autorisées par la convention.

La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles un projet de loi sur la défense civile devait abroger le décret no 133 de 1952 qui, selon le gouvernement, n'avait dans la pratique jamais été appliqué. Notant les indications du gouvernement dans son dernier rapport, selon lesquelles des informations ont été demandées au ministère de la Justice, la commission veut croire que le gouvernement fera très prochainement état de l'abrogation du décret en question.

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations au sujet des autres questions soulevées dans ses demandes précédentes. Elle espère que le gouvernement communiquera des informations complètes sur les points suivants.

Liberté des personnes au service de l'Etat de quitter leur emploi. 2. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu'en vertu de l'article 134 de la loi no 1 du 2 janvier 1985 portant statut du personnel de l'Etat l'autorité compétente doit statuer sur une demande de démission en l'acceptant ou en la refusant dans les soixante jours suivant la date de présentation, et qu'en vertu du décret-loi no 11 du 26 février 1986 il est statué sur la démission des fonctionnaires et des autres travailleurs au service de l'Etat en vertu des décisions du président du Conseil des ministres. Elle avait également noté qu'aux termes des dispositions du décret-loi du 23 juillet 1974, modifiant l'article 364 du Code pénal, sont passibles d'un emprisonnement de trois à cinq années et d'une amende quiconque aura quitté son travail et l'aura interrompu parmi le personnel des ministères, des administrations, établissements et organismes du secteur public, des municipalités, des établissements municipaux ou de n'importe quelle autorité du secteur public ou mixte avant la parution de l'acte comportant l'acceptation de sa démission par l'autorité compétente ainsi que celui qui est considéré au même titre que le démissionnaire pour avoir abandonné son travail et l'avoir interrompu pendant une période de quinze jours. Sera puni de la même peine quiconque se sera soustrait à l'accomplissement de ses obligations de servir auprès des mêmes autorités, que cette obligation provienne d'un envoi en mission, d'une bourse d'études ou d'un congé d'études. Les biens meubles et immeubles de l'intéressé seront confisqués.

Le gouvernement a indiqué précédemment que l'acceptation de la démission est subordonnée à la nécessité d'assurer la continuité du service et de sauvegarder l'intérêt public lié au bon fonctionnement du service et que la démission n'a été refusée que dans des cas très rares, et les personnes intéressées ont pu recourir devant les tribunaux qui ont statué en leur faveur. Le gouvernement a également déclaré que l'envoi en mission, la bourse d'études et le congé d'études résultent d'un accord librement conclu entre l'administration et le bénéficiaire, et les obligations de service qui en résultent sous peine de sanctions pénales découlent des clauses pénales de l'accord et constituent la contrepartie des frais déboursés par l'Etat.

Se référant aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission fait à nouveau observer que les personnes au service de l'Etat devraient avoir le droit de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. Les personnes ayant bénéficié d'un envoi en mission, d'une bourse d'études ou d'un congé d'études, même en vertu d'un accord librement consenti, devraient également avoir le droit de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables, proportionnels à la durée des études financées par l'Etat, ou moyennant remboursement de l'assistance reçue.

La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour préserver, en droit comme en pratique, la liberté du personnel au service de l'Etat de quitter son emploi dans des délais raisonnables. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie des décisions des tribunaux administratifs ayant statué sur des demandes de démission qui avaient été refusées par l'administration.

3. La commission avait noté qu'en vertu du décret-loi no 53 de 1962, tel que modifié par le décret-loi no 18 de 1983, la démission du militaire engagé volontaire n'est acceptée avant l'expiration de la durée totale du premier contrat d'engagement qu'en vertu d'un ordre du commandement général de l'armée de terre et des autres forces armées, que le militaire volontaire, après l'expiration de ce contrat, et le militaire de carrière ne peuvent présenter leur démission qu'à condition d'obtenir l'approbation de la section de l'administration et que, s'ils ont bénéficié d'une bourse d'études pour un séjour à l'étranger, leur démission ne peut être présentée qu'après dix ans de service au moins.

Le gouvernement a indiqué précédemment que le service volontaire dans l'armée est accompli en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée qui est généralement fixée à cinq ans, et que le commandant général de l'armée peut accepter la démission du volontaire avant l'expiration de la durée d'engagement en tenant compte de sa situation particulière. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer quelle durée peut atteindre un contrat d'engagement à l'armée qui ne serait pas conclu pour cinq ans.

La commission a noté également que, selon le gouvernement, la démission du militaire ayant bénéficié d'une bourse ne peut être acceptée qu'après dix ans de service, s'agissant d'une clause prévue dans un contrat librement consenti. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si les personnes ayant bénéficié d'une bourse d'études peuvent se libérer en remboursant les frais encourus par l'Etat.

Législation sur le vagabondage. 4. La commission avait noté que l'article 597 du Code pénal prévoit des peines d'emprisonnement avec obligation au travail de un à six mois à l'encontre de celui qui, par fainéantise ou en se livrant à l'ivrognerie ou au jeu, se sera mis dans l'obligation de recourir à l'assistance ou à la charité publiques.

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de condamnations pénales et leur durée, et de communiquer notamment copie des jugements prononcés en la matière qui définiraient la portée de l'article 597 du Code pénal.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 2, paragraphe 2 d), de la convention. 1. La commission avait précédemment noté que le projet de loi relatif à la défense civile devant abroger le décret-loi no 133 de 1952, auquel la commission s'est référée dans ses commentaires antérieurs, était encore à l'étude. Notant que le rapport du gouvernement reçu en 1988 ne contient pas d'informations à cet égard, la commission espère que le gouvernement pourra très bientôt faire état de l'abrogation du décret-loi.

Liberté des personnes au service de l'Etat de quitter leur emploi. 2. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu'en vertu de l'article 134 de la loi no 1 du 2 janvier 1985 portant statut du personnel de l'Etat, l'autorité compétente doit statuer sur une demande de démission en l'acceptant ou en la refusant dans les soixante jours suivant la date de présentation et qu'en vertu du décret-loi no 11 du 26 février 1986 il est statué sur la démission des fonctionnaires et des autres travailleurs au service de l'Etat en vertu des décisions du président du Conseil des ministres. Elle avait également noté qu'aux termes des dispositions du décret-loi du 23 juillet 1974, modifiant l'article 364 du Code pénal, est passible d'un emprisonnement de trois à cinq années et d'une amende quiconque aura quitté son travail et l'aura interrompu parmi le personnel des ministères, des administrations, établissements et organismes du secteur public, des municipalités, des établissements municipaux ou de n'importe quelle autorité du secteur public ou mixte avant la parution de l'acte comportant l'acceptation de sa démission par l'autorité compétente ainsi que celui qui est considéré au même titre que le démissionnaire pour avoir abandonné son travail et l'avoir interrompu pendant une période de quinze jours. Sera puni de la même peine quiconque se sera soustrait à l'accomplissement de ses obligations de servir auprès des mêmes autorités, que cette obligation provienne d'un envoi en mission, d'une bourse d'études ou d'un congé d'études. Les biens meubles et immeubles de l'intéressé seront confisqués.

La commission avait noté l'indication du gouvernement selon laquelle l'acceptation de la démission est subordonnée à la nécessité d'assurer la continuité du service et de sauvegarder l'intérêt public lié au bon fonctionnement du service; l'envoi en mission, la bourse d'études et le congé d'études résultent d'un accord librement conclu entre l'administration et le bénéficiaire et les obligations de service qui en résultent sous peine de sanctions pénales découlent des clauses pénales de l'accord et constituent la contrepartie des frais déboursés par l'Etat. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions susmentionnées.

La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les mesures en cause tendent à organiser la démission en fonction de l'intérêt général, que la démission n'a été refusée que dans des cas très rares, et les personnes intéressées ont pu recourir devant les tribunaux qui ont statué en leur faveur. Quant aux fonctionnaires qui ont bénéficié d'une bourse d'études, leur obligation de service résulte d'une clause d'un contrat librement conclu.

Se référant aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission a observé que les personnes au service de l'Etat devraient avoir le droit de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. Les personnes ayant bénéficié d'un envoi en mission, d'une bourse d'études ou d'un congé d'études, même en vertu d'un accord librement consenti, devraient également avoir le droit de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables, proportionnels à la durée des études financées par l'Etat, ou moyennant remboursement de l'assistance reçue.

La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour préserver, en droit comme en pratique, la liberté du personnel au service de l'Etat de quitter son emploi dans des délais raisonnables. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie des décisions des tribunaux administratifs ayant statué sur des demandes de démission qui avaient été refusées par l'administration.

3. La commission avait noté qu'en vertu du décret-loi no 53 de 1962, tel que modifié par le décret-loi no 18 de 1983, la démission du militaire engagé volontaire n'est acceptée avant l'expiration de la durée totale du premier contrat d'engagement qu'en vertu d'un ordre du commandement général de l'armée de terre et des autres forces armées, que le militaire volontaire, après l'expiration de ce contrat, et le militaire de carrière ne peuvent présenter leur démission qu'à condition d'obtenir l'approbation de la section de l'administration et que, s'ils ont bénéficié d'une bourse d'études pour un séjour à l'étranger, leur démission ne peut être présentée qu'après dix ans de service au moins.

La commission a noté la déclaration du gouvernement figurant dans son rapport de 1988 selon laquelle le service volontaire dans l'armée est accompli en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée qui est généralement fixée à cinq ans. Le commandant général de l'armée peut accepter la démission du volontaire avant l'expiration de la durée d'engagement en tenant compte de sa situation particulière. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer quelle durée peut atteindre un contrat d'engagement à l'armée qui ne serait pas conclu pour cinq ans.

La commission a noté également que, selon le gouvernement, la démission du militaire ayant bénéficié d'une bourse ne peut être acceptée qu'après dix ans de service, s'agissant d'une clause prévue dans un contrat librement consenti. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si les personnes ayant bénéficié d'une bourse d'études peuvent se libérer en remboursant les frais encourus par l'Etat.

Législation sur le vagabondage. 4. La commission avait noté que l'article 597 du Code pénal prévoit des peines d'emprisonnement avec obligation au travail de un à six mois à l'encontre de celui qui, par fainéantisme ou en se livrant à l'ivrognerie ou au jeu, se sera mis dans l'obligation de recourir à l'assistance ou à la charité publiques.

Tout en notant les indications du gouvernement concernant les maisons de travail des mendiants et des vagabonds instituées en vertu de la loi no 16 du 22 novembre 1975, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de condamnations pénales et leur durée, et de communiquer notamment copie des jugements prononcés en la matière qui définiraient la portée de l'article 597 du Code pénal.

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