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Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - République arabe syrienne (Ratification: 1949)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait indiqué que le gouvernement pouvait éventuellement faire appel à l’assistance du Bureau pour avoir une meilleure perception des possibilités et des implications du protocole de 1990 à la convention no 89 (qui ouvre la possibilité aux femmes d’accéder au travail de nuit dans certaines conditions bien spécifiées) ou de la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990 (instrument qui a été conçu comme étant axé sur la protection de toutes les personnes qui travaillent de nuit, dans toutes les branches et toutes les professions et non comme un instrument axé sur la protection de l’un des deux sexes), afin de pouvoir réviser en conséquence la législation en vigueur. La commission prend dûment note à cet égard de la demande exprimée par le gouvernement d’une assistance technique du BIT pour la préparation d’une étude détaillée sur le protocole de 1990 à la convention no 89. En vue d’une éventuelle ratification de ce protocole et/ou de la convention no 171, la commission exprime l’espoir que le Bureau sera en mesure de fournir l’assistance technique souhaitée lorsque la situation du pays le permettra.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait indiqué que le gouvernement pouvait éventuellement faire appel à l’assistance du Bureau pour avoir une meilleure perception des possibilités et des implications du protocole de 1990 à la convention no 89 (qui ouvre la possibilité aux femmes d’accéder au travail de nuit dans certaines conditions bien spécifiées) ou de la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990 (instrument qui a été conçu comme étant axé sur la protection de toutes les personnes qui travaillent de nuit, dans toutes les branches et toutes les professions et non comme un instrument axé sur la protection de l’un des deux sexes), afin de pouvoir réviser en conséquence la législation en vigueur. La commission prend dûment note à cet égard de la demande exprimée par le gouvernement d’une assistance technique du BIT pour la préparation d’une étude détaillée sur le protocole de 1990 à la convention no 89. En vue d’une éventuelle ratification de ce protocole et/ou de la convention no 171, la commission exprime l’espoir que le Bureau sera en mesure de fournir l’assistance technique souhaitée lorsque la situation du pays le permettra.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note de la situation générale des droits de l’homme dans le pays, telle qu’elle est évoquée dans ses commentaires au titre de la convention no 105.
La commission note également que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la question de l’éventuelle ratification du Protocole de 1990 à la convention no 89 figure à l’ordre du jour de la Commission tripartite pour la consultation et le dialogue, et selon laquelle son examen s’inscrira dans un processus impliquant l’ensemble des partenaires sociaux et des organismes compétents. A cet égard, la commission souhaite une fois de plus attirer l’attention du gouvernement sur le fait que les Etats membres sont de plus en plus requis d’engager un processus de réexamen de leur législation protectrice en vue d’une suppression progressive de toute disposition contraire au principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes, à l’exception de celle relative à la protection de la maternité, et en tenant dûment compte des circonstances nationales. Cette tendance reflète également le fait que la population s’attend de plus en plus à ce que les mêmes normes de protection s’appliquent aux hommes et aux femmes, en vertu de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, ainsi que de la Convention des Nations Unies, très largement ratifiée, sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. La commission exprime par conséquent l’espoir que le gouvernement examinera favorablement la possibilité de moderniser sa législation en ratifiant soit le Protocole de 1990 à la convention no 89, qui ouvre la possibilité pour les femmes de travailler la nuit dans certaines conditions bien précises, soit la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument spécifiquement centré sur les femmes, mais est axée sur la protection de tous les travailleurs de nuit dans toutes les branches d’activité et toutes les professions. La commission rappelle que le gouvernement peut souhaiter obtenir l’aide du Bureau afin de mieux comprendre les possibilités et implications de chacun de ces deux instruments et de réviser sa législation en conséquence. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la question de l’éventuelle ratification du Protocole de 1990 à la convention no 89 figure à l’ordre du jour de la Commission tripartite pour la consultation et le dialogue, et selon laquelle son examen s’inscrira dans un processus impliquant l’ensemble des partenaires sociaux et des organismes compétents. A cet égard, la commission souhaite une fois de plus attirer l’attention du gouvernement sur le fait que les Etats membres sont de plus en plus requis d’engager un processus de réexamen de leur législation protectrice en vue d’une suppression progressive de toute disposition contraire au principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes, à l’exception de celle relative à la protection de la maternité, et en tenant dûment compte des circonstances nationales. Cette tendance reflète également le fait que la population s’attend de plus en plus à ce que les mêmes normes de protection s’appliquent aux hommes et aux femmes, en vertu de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, ainsi que de la Convention des Nations Unies, très largement ratifiée, sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. La commission exprime par conséquent l’espoir que le gouvernement examinera favorablement la possibilité de moderniser sa législation en ratifiant soit le Protocole de 1990 à la convention no 89, qui ouvre la possibilité pour les femmes de travailler la nuit dans certaines conditions bien précises, soit la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument spécifiquement centré sur les femmes, mais est axée sur la protection de tous les travailleurs de nuit dans toutes les branches d’activité et toutes les professions. La commission rappelle que le gouvernement peut souhaiter obtenir l’aide du Bureau afin de mieux comprendre les possibilités et implications de chacun de ces deux instruments et de réviser sa législation en conséquence. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, et des copies des textes législatifs récents sur l’emploi des jeunes qui ont une incidence sur l’application de la convention.

La commission saisit cette occasion pour se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie où elle remarquait qu’il ne faisait aucun doute que l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes tendait à céder le pas à une responsabilisation des partenaires sociaux, appelés à déterminer eux-mêmes le champ d’application des dérogations autorisées. Elle relevait également que de nombreux pays étaient en train d’assouplir ou de supprimer les restrictions légales relatives au travail de nuit des femmes en vue d’améliorer les chances des femmes en matière d’emploi et de renforcer le dispositif antidiscriminatoire. La commission y rappelait en outre que les Etats Membres ont l’obligation de revoir périodiquement leur législation protectrice à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et techniques afin de réviser toutes les législations concernant spécifiquement les femmes et d’éliminer toutes les contraintes discriminatoires. Cette obligation découle de l’article 11 3) de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979) -à laquelle la République arabe syrienne est devenue partie en 2003 - telle qu’elle a été réaffirmée au point 5 b) de la résolution de l’OIT sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi (1985).

Plus concrètement, la commission a estimé que le Protocole de 1990 relatif à la convention nº 89 visait à permettre une transition souple de l’interdiction pure et simple au libre accès au travail de nuit, surtout pour les Etats qui souhaitaient offrir aux femmes la possibilité de travailler de nuit et qui estimaient qu’une certaine protection institutionnelle devait être maintenue afin d’éviter des pratiques d’exploitation et une aggravation soudaine des conditions sociales des travailleuses. Elle a également estimé nécessaire que le Bureau intensifie ses efforts pour aider les mandants qui étaient toujours liés par les dispositions de la convention nº 89 et qui n’étaient pas encore prêts à ratifier la nouvelle convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, à prendre conscience des avantages qu’ils retireraient d’une modernisation de leur législation sur la base des dispositions du Protocole. La commission invite donc le gouvernement à envisager favorablement la ratification du Protocole de 1990 qui permet d’appliquer la convention avec une plus grande souplesse tout en restant axé sur la protection des travailleuses. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations à jour sur l’application pratique de la convention en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si les statistiques le permettent, des précisions sur le nombre de travailleuses protégées par la législation pertinente, sur l’application des exceptions prévues par les dispositions de la convention, etc.

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