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Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - République arabe syrienne (Ratification: 1979)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’ordonnance ministérielle no 269 de 1977 a été modifiée par l’ordonnance ministérielle no 28 de 2010 sur la sécurité et la santé au travail. La commission note que, en vertu de l’article 1 de l’ordonnance no 28, les instructions d’application sur la sécurité et la santé au travail et le milieu de travail ont été adoptées conformément à l’article 237 du Code du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques des instructions d’application susmentionnées qui donnent effet aux articles de la convention. Prière aussi de continuer à indiquer les mesures législatives prises en ce qui concerne l’application de la convention.
Article 5 de la convention. Examens médicaux des travailleurs. La commission prend note de la loi no 92 de 1959 sur la sécurité sociale dont le gouvernement a communiqué copie. La commission note que cette loi prévoit des examens médicaux pour les travailleurs d’une manière générale et que, en ce qui concerne le cancer professionnel, la seule disposition spécifique est l’article 48, tel que modifié, qui consacre le droit des travailleurs à porter plainte en cas de cancer professionnel au cours des cinq ans qui suivent la cessation de la relation de travail. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’informations sur les mesures prises pour que les travailleurs qui sont ou ont été exposés à des substances ou à des agents cancérogènes bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires étant donné que la période de latence entre l’exposition au risque et l’apparence d’un type de cancer cliniquement détectable peut être très longue.
Application dans la pratique. La commission note que, contrairement à l’indication du gouvernement, le bulletin statistique annuel de l’autorité de la sécurité sociale n’a pas été soumis avec son rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du dernier bulletin statistique annuel de l’autorité de la sécurité sociale. Prière aussi d’indiquer comment la convention est appliquée dans le pays, y compris le nombre et la nature des infractions signalées et les mesures prises pour y remédier.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’ordonnance ministérielle no 269 de 1977 a été modifiée par l’ordonnance ministérielle no 28 de 2010 sur la sécurité et la santé au travail. La commission note que, en vertu de l’article 1 de l’ordonnance no 28, les instructions d’application sur la sécurité et la santé au travail et le milieu de travail ont été adoptées conformément à l’article 237 du Code du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques des instructions d’application susmentionnées qui donnent effet aux articles de la convention. Prière aussi de continuer à indiquer les mesures législatives prises en ce qui concerne l’application de la convention.
Article 5 de la convention. Examens médicaux des travailleurs. La commission prend note de la loi no 92 de 1959 sur la sécurité sociale dont le gouvernement a communiqué copie. La commission note que cette loi prévoit des examens médicaux pour les travailleurs d’une manière générale et que, en ce qui concerne le cancer professionnel, la seule disposition spécifique est l’article 48, tel que modifié, qui consacre le droit des travailleurs à porter plainte en cas de cancer professionnel au cours des cinq ans qui suivent la cessation de la relation de travail. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’informations sur les mesures prises pour que les travailleurs qui sont ou ont été exposés à des substances ou à des agents cancérogènes bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires étant donné que la période de latence entre l’exposition au risque et l’apparence d’un type de cancer cliniquement détectable peut être très longue.
Application dans la pratique. La commission note que, contrairement à l’indication du gouvernement, le bulletin statistique annuel de l’autorité de la sécurité sociale n’a pas été soumis avec son rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du dernier bulletin statistique annuel de l’autorité de la sécurité sociale. Prière aussi d’indiquer comment la convention est appliquée dans le pays, y compris le nombre et la nature des infractions signalées et les mesures prises pour y remédier.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Suite à son observation, la commission note que le gouvernement a indiqué précédemment que des consultations étaient menées en vue de modifier l’ordonnance ministérielle no 269 de 1977 concernant le champ d’application de la législation et la surveillance de l’environnement. Dans l’espoir que cet amendement sera adopté dans un proche avenir, la commission prie le gouvernement d’en fournir un exemplaire dès qu’il aura été adopté.

Article 5. Examens médicaux des travailleurs. La commission prend note de la précision apportée par le gouvernement selon laquelle l’article 48 de la loi no 92 sur la sécurité sociale de 1959, qui porte sur l’examen périodique des travailleurs et prévoit le droit du travailleur d’adresser une demande en justice en cas de cancer d’origine professionnelle dans les cinq ans suivant la cessation de l’activité. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport copie de l’ordonnance no 2907 de 2003, ainsi que copie des articles concernés de la loi no 92 sur la sécurité sociale de 1959. Elle prie également le gouvernement d’indiquer la nature et la fréquence des examens médicaux effectués et des tests qui sont prescrits pour les travailleurs exposés à des substances cancérogènes.

Point IV du formulaire de rapport. Inspection du travail et statistiques. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement indiquant que 1 262 839 travailleurs du secteur public et 182 441 travailleurs du secteur privé sont actuellement couverts par la législation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, y compris sur le nombre et la nature des infractions relevées, et sur les mesures prises pour y remédier. Elle prie également le gouvernement de joindre un exemplaire du dernier bulletin statistique annuel émanant de l’autorité chargée de la sécurité sociale.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite. La commission prend note avec satisfaction que l’ordonnance ministérielle no 504 de 1989 a été modifiée par l’ordonnance ministérielle no 1510 de 2005 afin de modifier le tableau des maladies professionnelles en fonction des données scientifiques et des faits nouveaux survenus concernant l’influence des substances ou agents cancérogènes.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement et de la documentation jointe.

2. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, selon l’indication du gouvernement, le projet d’amendement à l’ordonnance no 504 de 1989, visant à inclure d’autres substances classées comme cancérigènes dans la liste des substances chimiques toxiques et dangereuses, n’a pas encore été adopté. Elle note également que, selon le gouvernement, des consultations sont en cours en vue de modifier l’ordonnance ministérielle no 269 de 1977 relative au champ d’application de la législation et à la surveillance de l’environnement. La commission espère que ces amendements seront adoptés dans un proche avenir et demande au gouvernement de communiquer copie des textes modificateurs dès que ceux-ci auront été adoptés.

3. Article 5. Contrôle médical des travailleurs. La commission note avec intérêt que, selon les indications du gouvernement, l’article 47 de la loi de sécurité sociale no 92 de 1959, concernant des examens médicaux périodiques des travailleurs exposés à des substances cancérigènes, a été modifié et que la Direction générale de la sécurité sociale a toujours comme responsabilité de veiller à ce que les travailleurs subissent des examens médicaux périodiques pendant les cinq années qui suivent la fin de leur emploi. La commission note également que le gouvernement se réfère à l’article 41(19) de l’ordonnance no 2907 de 2003 de la présidence du Conseil des ministres concernant l’obligation des employeurs de faire passer des examens médicaux aux travailleurs avant et pendant leur emploi. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport copie de l’ordonnance no 2907 de 2003 et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées au sujet des examens médicaux avant et pendant l’emploi, et d’indiquer également la nature et la fréquence des examens médicaux effectués et des tests qui sont prescrits pour les travailleurs exposés à des substances cancérigènes.

4. Partie IV du formulaire de rapport. Inspection du travail et statistiques. La commission a noté précédemment, dans le cadre de ses commentaires au titre de la convention no 136 (CEACR 2000/71e session) que les inspecteurs du travail et les inspecteurs de la sécurité sociale, qui relèvent du Département de la sécurité et de la santé au travail, lequel dépend de l’Autorité générale de la sécurité sociale, ont des pouvoirs qui équivalent à ceux des officiers de police judiciaire lorsqu’ils effectuent un contrôle. La commission demande au gouvernement de joindre à son prochain rapport des extraits des rapports d’inspection et, le cas échéant, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe, si possible, le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prises pour y remédier.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, selon les indications du gouvernement, la liste des substances cancérigènes établie par l’Organisation arabe du travail et l’Organisation internationale du Travail est utilisée maintenant dans le pays. A cet égard, le gouvernement indique en outre qu’il étudie actuellement la possibilité de modifier l’ordonnance ministérielle no 607 du 28 avril 1979, dans sa teneur modifiée par l’ordonnance no 515 de 1981 et par l’ordonnance no 504 de 1989, de manière à inclure d’autres substances classées comme cancérigènes dans la liste des substances chimiques toxiques et dangereuses. Tenant dûment compte de ces informations, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès concernant le processus de révision de l’ordonnance no 607 de 1979, et de communiquer copie des textes modificateurs dès que ceux-ci auront été adoptés.

2.  Articles 2 et 6 a). La commission note que, conformément aux indications du gouvernement, la liste des substances cancérigènes établie par l’Organisation arabe du travail et l’Organisation internationale du Travail sert de guide aux inspecteurs s’occupant de sécurité et de santé au travail pour aviser les employeurs mettant en œuvre des substances cancérigènes des dangers inhérents à leur utilisation. Elle note en outre que la Direction générale de la sécurité sociale, en concertation avec le ministère du Travail et des Affaires sociales, s’efforce de sensibiliser les employeurs sur les questions de prévention sanitaire et de faire appliquer les recommandations contenues dans les rapports soumis par les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail. A cet égard, la commission note que des campagnes d’inspection sont organisées par les inspecteurs de la Direction sécurité et santé au travail des Assurances sociales générales. Elle note en outre que, selon les indications du gouvernement, la politique nationale adoptée dans ce domaine prévoit notamment de nouvelles mesures tendant à ce que les employeurs remplacent les substances chimiques cancérigènes par des substances non cancérigènes ou moins nocives qui répondent aux normes reconnues en matière de protection de la santé. Elle note aussi que, lorsque certains produits chimiques cancérigènes ne sont présents que dans le cadre de certaines opérations, le gouvernement oblige les entreprises à remplacer les produits générateurs de substances cancérigènes et à adapter les conditions prévues sur le lieu de travail de telle sorte que les opérations n’entraînent pas l’apparition de substances cancérigènes. Tenant dûment compte de ces informations, la commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 2 de la convention, de même que sur les mesures prises au regard de l’article 6 a) de la convention, notamment de toute modification de la politique nationale et de la législation qui aurait une incidence sur l’application de cette convention.

3. Article 5. S’agissant du contrôle médical des travailleurs exposés à des substances cancérigènes, la commission note que, selon les indications du gouvernement, si la loi de sécurité sociale no 92 de 1959 ne traite que des examens médicaux périodiques des travailleurs, le projet de loi concernant la sécurité sociale prévoit que les travailleurs feront l’objet d’examens médicaux périodiques pendant les cinq années qui suivront la fin de leur emploi aux travaux considérés. Le gouvernement indique également que des consultations ont été engagées sur le sujet avec les partenaires sociaux, du fait que le premier projet de modification de la loi de sécurité sociale de 1959 a été retiré pour examen plus approfondi et plus détaillé en vue de satisfaire aux prescriptions résultant de cet article de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra en temps utile les mesures nécessaires pour modifier la loi de sécurité sociale de 1959 de manière à garantir que tous les travailleurs exposés à des substances ou agents cancérigènes bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. Elle rappelle au gouvernement que le suivi médical des travailleurs, y compris après leur emploi, se justifie également par le fait que l’origine professionnelle d’un cancer est souvent difficile à démontrer puisque d’un point de vue clinique et pathologique, il n’y a pas de différence entre cancer professionnel et cancer d’origine autre. La commission exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. Articles 2 et 6 a) de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l'indication du gouvernement selon laquelle les établissements utilisent des substances de remplacement non cancérogènes ou moins nocives lorsqu'elles existent. Se référant également à l'article 6 a) de la convention, la commission a demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour s'assurer que cette pratique soit respectée dans la mesure du possible. La commission note que dans son dernier rapport le gouvernement indique qu'il a demandé à l'Institution générale des assurances sociales des informations sur les cas pratiques dans lesquels des substances cancérogènes ont été remplacées par des substances non cancérogènes ou moins nocives, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire au minimum compatible avec la sécurité le nombre des travailleurs exposés ainsi que la durée et le niveau d'exposition. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur l'application dans la pratique de l'article 2 et sur les mesures adoptées conformément à l'article 6 a), y compris sur toute révision de la politique et de la législation nationales auxquelles le gouvernement fait référence en ce qui concerne les activités entraînant une exposition aux radiations ionisantes.

2. Article 5. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans le cadre de la révision de la législation en matière d'assurances sociales, il était envisagé de prévoir que les travailleurs resteront soumis à un examen médical périodique pendant une période de cinq ans après la cessation de leur service; et que l'arrêté no 12 de 1959 relatif à l'examen médical périodique des travailleurs exposés à des maladies professionnelles était également examiné en vue de son amendement. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport que le projet de révision de la législation en matière d'assurances sociales n'est pas encore adopté; elle note également que le gouvernement a demandé à l'institut susmentionné des informations sur toute modification de l'arrêté de 1959. La commission tient à rappeler que l'insertion d'une disposition relative aux examens médicaux après l'emploi, nécessaire pour évaluer l'exposition des travailleurs aux substances cancérogènes et superviser leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels, visait à répondre à la situation fréquente dans laquelle le cancer n'est pas décelé jusqu'à ce que le travailleur ait quitté l'emploi comportant une exposition. Elle espère par conséquent que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que tous les travailleurs concernés bénéficient, après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé concernant les risques professionnels.

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans un avenir proche les progrès réalisés en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec intérêt l'information fournie par le gouvernement dans son dernier rapport concernant l'application de l'article 1 de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations supplémentaires dans son prochain rapport sur les points suivants:

1. Article 2. La commission a noté l'indication du gouvernement selon laquelle, en pratique, lorsque des substances de remplacement non cancérigènes ou moins nocives existent, les établissements les utilisent. La commission rappelle que l'article 6 a) de la convention prévoit que les mesures nécessaires pour donner effet à ses dispositions doivent être prises par voie de législation ou par toute autre méthode conforme à la pratique et aux conditions nationales. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour assurer que la pratique de remplacement des substances et agents cancérigènes par des substances et agents non cancérigènes ou moins nocifs soit respectée dans la mesure du possible.

2. Article 5. La commission note avec intérêt que, dans le cadre de la révision du Code des assurances sociales, il est envisagé de prévoir que les travailleurs resteront soumis à l'examen médical périodique pendant une période de cinq ans après la cessation de leur service; et que l'arrêté no 12 de 1959 relatif à l'examen médical périodique des travailleurs exposés à des maladies professionnelles est également examiné en vue de son amendement. Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Article 1. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en février 1988, faisant référence à la législation générale relative à la prévention et au contrôle des accidents du travail. Elle fait observer, toutefois, qu'aux termes de l'article 1 de la convention devront être déterminés périodiquement les substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. En conséquence, elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cet effet.

Article 2. La commission a noté, d'après les informations communiquées par le gouvernement, que cet article apparaît comme étant appliqué dans la pratique. Elle espère que le gouvernement n'éprouvera pas de difficulté à rendre obligatoire la pratique déjà suivie par l'Inspection du travail, et que le prochain rapport indiquera les mesures prises en la matière.

Article 5. La commission a noté des informations fournies par le gouvernement. Toutefois, elle fait observer qu'en vertu de cet article, le gouvernement s'engage à veiller à ce que les travailleurs bénéficient d'examens médicaux après l'emploi pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé. Prière d'indiquer les mesures particulières prises ou envisagées pour assurer des examens médicaux après l'emploi pour les travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérogènes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente concernant l'application de l'article 4 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants:

Article 1. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, faisant référence à la législation générale relative à la prévention et au contrôle des accidents du travail. Elle fait observer, toutefois, qu'aux termes de l'article 1 de la convention devront être déterminés périodiquement les substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. En conséquence, elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cet effet.

Article 2. La commission a noté, d'après les informations communiquées par le gouvernement, que cet article apparaît comme étant appliqué dans la pratique. Elle espère que le gouvernement n'éprouvera pas de difficulté à rendre obligatoire la pratique déjà suivie par l'Inspection du travail, et que le prochain rapport indiquera les mesures prises en la matière.

Article 5. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement. Toutefois, elle fait observer qu'en vertu de cet article, le gouvernement s'engage à veiller à ce que les travailleurs bénéficient d'examens médicaux après l'emploi pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé. Prière d'indiquer les mesures particulières prises ou envisagées pour assurer des examens médicaux après l'emploi pour les travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérogènes.

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