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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi dans un établissement industriel. La commission avait précédemment noté, d’après l’information du gouvernement, que l’arrêté ministériel no 56 de 2004 définit les types de travaux interdits aux enfants.
La commission note, d’après l’information du gouvernement, que l’arrêté ministériel no 56 de 2004 a été modifié par l’arrêté ministériel no 11 de 2013. Elle note que l’article 7 de ce dernier arrêté comporte une liste de plus de 38 industries et professions dans lesquelles les enfants de moins de 18 ans ne peuvent être employés. En outre, la commission note que, aux termes de l’article 5 de l’arrêté susmentionné, l’âge minimum d’admission au travail qui ne présente aucun risque ne peut être inférieur à l’âge auquel prend fin l’enseignement obligatoire et, dans tous les cas, à 14 ans. L’article 10 de l’arrêté ministériel no 11 de 2013 prévoit également que les enfants âgés de 14 à 18 ans peuvent accomplir des travaux légers qui ne présentent aucun risque pour leur santé physique ou mentale et qui ne les empêchent pas de suivre l’enseignement obligatoire.
Article 4. Registres d’emploi. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que l’arrêté no 180 de 2005 qui donne effet à la loi no 45 de 2002 comporte des dispositions exigeant que l’employeur délivre une carte d’emploi, portant la photographie de chaque enfant employé par lui, et dûment certifiée et estampillée par l’autorité compétente (art. 69). Cet article indique aussi qu’un employeur doit tenir un registre indiquant les nom, âge et profession des enfants qui travaillent (définis comme étant les personnes dont l’âge ne dépasse pas 18 ans, art. 2) ainsi que le nom de leur tuteur, la date à laquelle ils ont commencé le travail et toute autre donnée requise par le ministre.
Article 5. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que l’âge minimum fixé par l’article 49(4) du Code du travail no 5 de 1995 pour l’admission aux travaux pénibles, aux activités dangereuses ou aux emplois qui sont socialement préjudiciables aux jeunes (de moins de 15 ans) n’est pas suffisamment élevé pour donner effet à l’article 5 de la convention. La commission note avec intérêt que les articles 7 et 10 de l’arrêté ministériel no 11 de 2013 interdisent l’emploi des enfants de moins de 18 ans dans les travaux dangereux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2 de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi dans un établissement industriel. La commission avait précédemment noté, d’après l’information du gouvernement, que l’arrêté ministériel no 56 de 2004 définit les types de travaux interdits aux enfants.
La commission note, d’après l’information du gouvernement, que l’arrêté ministériel no 56 de 2004 a été modifié par l’arrêté ministériel no 11 de 2013. Elle note que l’article 7 de ce dernier arrêté comporte une liste de plus de 38 industries et professions dans lesquelles les enfants de moins de 18 ans ne peuvent être employés. En outre, la commission note que, aux termes de l’article 5 de l’arrêté susmentionné, l’âge minimum d’admission au travail qui ne présente aucun risque ne peut être inférieur à l’âge auquel prend fin l’enseignement obligatoire et, dans tous les cas, à 14 ans. L’article 10 de l’arrêté ministériel no 11 de 2013 prévoit également que les enfants âgés de 14 à 18 ans peuvent accomplir des travaux légers qui ne présentent aucun risque pour leur santé physique ou mentale et qui ne les empêchent pas de suivre l’enseignement obligatoire.
Article 4. Registres d’emploi. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que l’arrêté no 180 de 2005 qui donne effet à la loi no 45 de 2002 comporte des dispositions exigeant que l’employeur délivre une carte d’emploi, portant la photographie de chaque enfant employé par lui, et dûment certifiée et estampillée par l’autorité compétente (art. 69). Cet article indique aussi qu’un employeur doit tenir un registre indiquant les nom, âge et profession des enfants qui travaillent (définis comme étant les personnes dont l’âge ne dépasse pas 18 ans, art. 2) ainsi que le nom de leur tuteur, la date à laquelle ils ont commencé le travail et toute autre donnée requise par le ministre.
Article 5. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que l’âge minimum fixé par l’article 49(4) du Code du travail no 5 de 1995 pour l’admission aux travaux pénibles, aux activités dangereuses ou aux emplois qui sont socialement préjudiciables aux jeunes (de moins de 15 ans) n’est pas suffisamment élevé pour donner effet à l’article 5 de la convention. La commission note avec intérêt que les articles 7 et 10 de l’arrêté ministériel no 11 de 2013 interdisent l’emploi des enfants de moins de 18 ans dans les travaux dangereux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Age minimum requis pour l’emploi dans un établissement industriel. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle le règlement qui définit les types de travaux interdits aux enfants émane de l’ordonnance ministérielle de 2004. Parmi les autres dispositions citées par le gouvernement, la commission note que l’article 5 de ce règlement prévoit que l’âge minimum d’admission au travail, sous réserve que celui-ci soit sans danger, ne peut être inférieur à l’âge fixé pour la scolarité obligatoire et, en aucun cas, être inférieur à 15 ans. La commission prend note également de la liste d’industries, d’emplois et de professions spécifiés à l’article 74 du règlement donnant effet à la loi no 45 de 2002 sur les droits de l’enfant, en vertu duquel les enfants de moins de 15 ans ne peuvent être employés. La commission prend bonne note de cette information et prie le gouvernement de communiquer copie du règlement émanant de l’ordonnance ministérielle de 2004 susmentionnée.
Article 4. Registres d’inscription à l’emploi. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’article 139 du règlement qui donne effet à la loi no 45 de 2002 prévoit qu’un employeur qui emploi des enfants doit tenir un registre d’inscription de leur nom, leur profession et leur situation sociale. Ce registre doit aussi indiquer le nom de l’enfant qui travaille, celui de son tuteur, la date à laquelle il(elle) a commencé à travailler, l’adresse de son domicile et toute autre donnée requise par le ministère. L’article 2 de ce règlement définit un enfant comme étant toute personne n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans. Toutefois, la commission note qu’il n’est pas prévu dans les dispositions susmentionnées que l’employeur doit indiquer l’âge ou la date de naissance des travailleurs qu’il emploie. En conséquence, conformément à l’article 4 de la convention, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les registres tenus en vertu de l’article 139 du règlement donnant effet à la loi no 45 de 2002 contiennent les dates de naissance des personnes de moins de 18 ans.
Article 5. Age minimum pour les travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que l’article 49(4) du Code du travail no 5 de 1995, qui détermine l’âge minimum d’admission à des travaux pénibles, des activités dangereuses ou des emplois qui sont socialement préjudiciables aux jeunes (de moins de 15 ans), n’est pas suffisamment élevé pour donner effet à l’article 5 de la convention. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il a été tenu compte, dans le projet d’amendement du Code du travail, des préoccupations de la commission à cet égard par la promulgation de l’article 79(4), qui prévoit qu’il est interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans dans des types de travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils sont exécutés, mettent en danger la vie, la santé ou la moralité de ces jeunes. La commission note également que l’article 21 du règlement émanant de l’ordonnance ministérielle de 2004 interdit aux employeurs de recruter des enfants de moins de 18 ans à des industries ou des travaux dangereux. La commission fait observer qu’il existe une contradiction entre l’article 49(4) du Code du travail et l’article 21 du règlement émanant de l’ordonnance ministérielle de 2004 quant à l’âge minimum d’admission à l’emploi de jeunes à des travaux dangereux. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le projet d’amendement du Code du travail soit adopté dans un très proche avenir. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de ce projet d’amendement dès qu’il aura été adopté.
Point V du formulaire de rapport. Notant l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des extraits des rapports des services d’inspection ainsi que des informations concernant le nombre et la nature des infractions constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. Age minimum requis pour l’emploi dans un établissement industriel. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle le règlement qui définit les types de travaux interdits aux enfants émane de l’ordonnance ministérielle de 2004. Parmi les autres dispositions citées par le gouvernement, la commission note que l’article 5 de ce règlement prévoit que l’âge minimum d’admission au travail, sous réserve que celui-ci soit sans danger, ne peut être inférieur à l’âge fixé pour la scolarité obligatoire et, en aucun cas, être inférieur à 15 ans. La commission prend note également de la liste d’industries, d’emplois et de professions spécifiés à l’article 74 du règlement donnant effet à la loi no 45 de 2002 sur les droits de l’enfant, en vertu duquel les enfants de moins de 15 ans ne peuvent être employés. La commission prend bonne note de cette information et prie le gouvernement de communiquer copie du règlement émanant de l’ordonnance ministérielle de 2004 susmentionnée.

Article 4. Registres d’inscription à l’emploi. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’article 139 du règlement qui donne effet à la loi no 45 de 2002 prévoit qu’un employeur qui emploi des enfants doit tenir un registre d’inscription de leur nom, leur profession et leur situation sociale. Ce registre doit aussi indiquer le nom de l’enfant qui travaille, celui de son tuteur, la date à laquelle il(elle) a commencé à travailler, l’adresse de son domicile et toute autre donnée requise par le ministère. L’article 2 de ce règlement définit un enfant comme étant toute personne n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans. Toutefois, la commission note qu’il n’est pas prévu dans les dispositions susmentionnées que l’employeur doit indiquer l’âge ou la date de naissance des travailleurs qu’il emploie. En conséquence, conformément à l’article 4 de la convention, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les registres tenus en vertu de l’article 139 du règlement donnant effet à la loi no 45 de 2002 contiennent les dates de naissance des personnes de moins de 18 ans.

Article 5. Age minimum pour les travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que l’article 49(4) du Code du travail no 5 de 1995, qui détermine l’âge minimum d’admission à des travaux pénibles, des activités dangereuses ou des emplois qui sont socialement préjudiciables aux jeunes (de moins de 15 ans), n’est pas suffisamment élevé pour donner effet à l’article 5 de la convention. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il a été tenu compte, dans le projet d’amendement du Code du travail, des préoccupations de la commission à cet égard par la promulgation de l’article 79(4), qui prévoit qu’il est interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans dans des types de travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils sont exécutés, mettent en danger la vie, la santé ou la moralité de ces jeunes. La commission note également que l’article 21 du règlement émanant de l’ordonnance ministérielle de 2004 interdit aux employeurs de recruter des enfants de moins de 18 ans à des industries ou des travaux dangereux. La commission fait observer qu’il existe une contradiction entre l’article 49(4) du Code du travail et l’article 21 du règlement émanant de l’ordonnance ministérielle de 2004 quant à l’âge minimum d’admission à l’emploi de jeunes à des travaux dangereux. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le projet d’amendement du Code du travail soit adopté dans un très proche avenir. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de ce projet d’amendement dès qu’il aura été adopté.

Point V du formulaire de rapport. Notant l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des extraits des rapports des services d’inspection ainsi que des informations concernant le nombre et la nature des infractions constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du rapport du gouvernement et du nouveau Code du travail (loi no 5 de 1995). Elle note toutefois que ce code ne donne pas pleinement effet à la convention en ce qui concerne les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission constate que l'article 49(1) du nouveau Code du travail permet l'emploi de jeunes de moins de 15 ans, moyennant l'autorisation du tuteur et une notification au service compétent. Elle constate également que l'article 49(4) interdit d'employer les jeunes à des travaux pénibles ou dans les secteurs d'activités dangereux qui doivent être définis par arrêté ministériel. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de l'arrêté pris en application de cet article, qui spécifie ces travaux pénibles et ces secteurs d'activités dangereux, ou d'indiquer tout progrès réalisé en vue de son adoption. Si cet article ne couvre pas tous les établissements industriels, prière d'indiquer toute mesure prise ou envisagée pour interdire l'emploi des jeunes de moins de 15 ans dans ces établissements.

Article 4. La commission note que l'article 51(a) du Code du travail impose à l'employeur de tenir des registres des jeunes, mentionnant leur date de naissance. Elle constate toutefois que l'article 2 du code définit les jeunes comme personnes de moins de 15 ans. Elle rappelle qu'en vertu de la convention chaque employeur devrait tenir un registre de toute personne de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de veiller à ce que l'employeur tienne un registre de tous les travailleurs de moins de 18 ans.

Article 5. La commission rappelle que l'arrêté ministériel no 17 de 1988 relatif à la santé et la sécurité au travail (art. 11, paragr. 13) interdit l'emploi des jeunes de moins de 18 ans à des travaux pénibles et dangereux pour leur santé et à leur épanouissement social. L'article 49(4) du Code du travail susmentionné, bien qu'il interdise aux jeunes (de moins de 15 ans) les travaux pénibles, les activités dangereuses ou les emplois qui leur sont socialement préjudiciables, ne fixe pas une limite d'âge suffisamment élevée pour satisfaire à l'article 5 de la convention. La commission rappelle que la convention exige que l'âge minimum soit fixé à plus de 15 ans en ce qui concerne le travail dangereux, et qu'elle formule des commentaires à ce sujet depuis un certain nombre d'années. Elle prie le gouvernement d'indiquer toute mesure prise ou envisagée afin de donner effet à cette disposition de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie également le gouvernement de donner des éléments sur l'application concrète de la convention, comme, par exemple, des extraits de rapports des services d'inspection, le taux de fréquentation scolaire et le nombre et la nature des infractions constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Article 2 de la convention. Se référant aux commentaires antérieurs concernant les formulaires relatifs à l'emploi, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le texte modifié des formulaires n'a pas encore été adopté. La commission espère que ce texte pourra être adopté prochainement et que le gouvernement en communiquera copie.

Article 5. La commission note qu'en vertu de l'article 11, paragraphe 13, de l'arrêté ministériel no 17 de 1988 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail il est interdit d'employer les jeunes âgés de moins de 18 ans dans les travaux pénibles et nuisibles à la santé et sur le plan social. Malgré les progrès intervenus à cet égard, la commission note que l'arrêté ministériel no 17 de 1988 ne semble pas couvrir des emplois qui sont dangereux pour la moralité des jeunes gens. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 5 de la convention, un âge supérieur à l'âge minimum devrait être fixé pour l'admission à des emplois qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont remplis, sont également dangereux pour la moralité des personnes qui y sont affectées. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.

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