National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Un représentant gouvernemental a rappelé qu'en réponse aux commentaires de la commission d'experts de l'an dernier, le gouvernement a déclaré que plusieurs changements et modifications avaient été introduits après l'unification des deux Yémen. La Constitution de la République du Yémen, adoptée par référendum après l'unification, garantit à tous les citoyens, sans discrimination, le droit de constituer des organisations syndicales librement et sans contrainte. Toutes les dispositions de l'ancienne législation contraires à la Constitution sont considérées comme inconstitutionnelles et seront abrogées. Un projet de code a été élaboré en concertation avec la Confédération générale des chambres de commerce et d'industrie et les syndicats, tendant à éviter les différents défauts de l'ancien Code du travail et à assurer la conformité avec les conventions internationales, notamment celles ratifiées par le Yémen. Ce projet de code n'a cependant pas encore été promulgué pour des raisons diverses. Le nouveau parlement, élu par les élections libres et démocratiques le 27 avril 1993, est saisi d'un grand nombre de projets en vue de remplacer les lois anciennes en matière de travail. Le gouvernement tiendra le BIT au courant de toute évolution en la matière. Le gouvernement a également demandé une assistance technique qui pourrait se concrétiser par la visite du Conseiller régional pour l'aider dans l'élaboration de la législation du travail.
Les membres travailleurs ont rappelé que le cas a été discuté par la commission en 1985 et 1991 et qu'en 1986 le gouvernement ne s'était pas présenté devant la commission. Soulignant que le cas concerne l'application de conventions fondamentales des droits de l'homme, les membres travailleurs ont exprimé leur profonde préoccupation au sujet de ce cas, à l'examen depuis longtemps, et devant la réponse du représentant gouvernemental. Ils ne peuvent accepter l'idée que le gouvernement diffère toute action sur un nombre substantiel de points au regard de ces conventions jusqu'à ce que tout le Code du travail soit reformulé. Les questions soulevées par la commission d'experts constituent des infractions graves en relation avec les questions suivantes: garantir la constitution des syndicats sans autorisation préalable; introduire la possibilité du pluralisme syndical; lever l'interdiction des activités politiques imposées aux syndicats; supprimer les pouvoirs d'ingérence des autorités publiques dans la gestion et l'activité des syndicats; accorder aux travailleurs étrangers le droit d'accéder aux fonctions syndicales. Les lois et pratiques en vigueur dans le pays ne sont pas conformes avec les conventions nos 87 et 98. A moins que des améliorations visibles ne soient apportées dans un très proche avenir, les travailleurs demanderont à la commission lors d'une prochaine occasion, éventuellement l'année prochaine, de souligner ce cas d'une manière spéciale.
Les membres employeurs, tout en admettant qu'il existe des difficultés administratives, se sont associés aux membres travailleurs pour considérer qu'il s'agit d'un cas grave et qui dure depuis longtemps. En 1992, le gouvernement s'est référé au projet de législation, mais on ne sait pas si cette législation répondait aux problèmes fondamentaux soulevés par les membres travailleurs. Il n'y a jamais eu de conventions collectives, telles qu'envisagées par la convention no 98 dans ce pays. Les membres employeurs ont considéré nécessaire que le BIT fournisse une assistance technique au gouvernement et examine les projets de législation étant donné notamment que l'adoption de cette législation prendra du temps.
Le représentant gouvernemental a déclaré que son pays respecte scrupuleusement les droits de l'homme. Il a réaffirmé que les dispositions de l'ancien Code du travail qui ne seraient pas conformes aux dispositions de la nouvelle constitution seraient de facto nulles et non avenues. L'article 39 de la Constitution garantit le droit de constituer des organisations syndicales, la liberté d'association et les droits politiques, et ceux-ci seront encore développés dans le nouveau Code du travail. Avant l'unification des deux Yémen, ces dispositions étaient déjà en vigueur dans la partie sud du pays et le Code du travail garantissait tous les droits d'organisation et le droit des travailleurs de s'engager dans des activités politiques. Le traité d'unification dispose que les dispositions les plus favorables aux travailleurs seront mises en oeuvre après l'unification en attendant la promulgation de la nouvelle Constitution et l'adoption d'un nouveau Code du travail unique. Le Yémen a besoin de temps pour élaborer, promulguer et mettre en oeuvre ce nouveau code du travail et pour abroger de nombreuses lois anciennes et les remplacer par un code unifié. L'assistance technique du BIT est demandée pour toute ces activités législatives.
La commission a pris note des informations orales fournies par le représentant gouvernemental au sujet des questions en discussion depuis de nombreuses années portant sur les conventions nos 87 et 98. La commission a relevé qu'un projet de code du travail a été élaboré qui résoudrait les problèmes signalés et que l'assistance technique du Conseiller régional pour les normes a été demandée. La commission a exprimé sa vive préoccupation à l'égard d'une série de divergences existant entre la législation nationale et les obligations de la convention portant sur le déni du droit de constituer et de s'affilier à des syndicats pour de nombreuses catégories de travailleurs, les ingérences des autorités publiques dans les activités syndicales, la possibilité de dissoudre par voie administrative les organisations syndicales, le manque de protection contre les discriminations antisyndicales, le manque de protection contre des ingérences indues, ainsi que l'absence de dispositions adéquates pour promouvoir et encourager la négociation collective. La commission a demandé instamment au gouvernement de procéder rapidement à une réforme de sa législation en tenant compte de l'ensemble des questions évoquées. Etant donné que celles-ci ont fait l'objet de préoccupations depuis de nombreuses années, la commission a exprimé l'espoir de pouvoir être en mesure de noter des progrès concrets et décisifs dans la législation et la pratique dans un très proche avenir. La commission a exprimé le souhait de réexaminer ce cas l'année prochaine.
Une représentante gouvernementale a déclaré que les conventions ratifiées par les deux gouvernements avant la réunification restent en vigueur. Elle a reconnu la valeur du travail de la commission d'experts et confirmé que son gouvernement s'efforcerait de répondre à toutes les questions soulevées dès que les nouvelles lois du travail seront promulguées. A propos des commentaires de la commission d'experts relatifs aux conventions nos 87 et 98 elle a indiqué que la Constitution garantit la liberté syndicale pour tous les citoyens. Son gouvernement considère qu'il s'agit là d'un droit fondamental pour chaque citoyen et il s'est engagé à assurer le respect et l'application satisfaisante de ces conventions ratifiées. Avec la promulgation de la nouvelle législation du travail le gouvernement garantira leur plein respect et leur pleine application.
Les membres employeurs ont indiqué qu'en se basant sur la présentation faite par la représentante gouvernementale les problèmes soulevés dans ce cas ne paraissent pas très graves. Il s'agirait simplement de résoudre certains problèmes législatifs. Cependant si on examine minutieusement le rapport des experts, on peut voir clairement quelle est la situation au regard des exigences des conventions nos 87 et 98. Les membres employeurs ont rappelé que c'est en 1985 que le cas a été débattu pour la première fois au sein de la commission de l'application des normeset qu'en 1986 le gouvernement ne s'est pas présenté devant la commission. Ils ont déclaré que les problèmes soulevés concernent les points suivants: en premier lieu les fonctionnaires, les agents et les ouvriers de l'administration publique, de même que certaines catégories de travailleurs agricoles, sont exclus du champ d'application du Code du travail. Il semble, selon le dernier rapport de la commission d'experts, que le problème des agents publics a été résolu, mais de plus amples informations sont demandées pour en vérifier l'application pratique. En ce qui concerne les travailleurs agricoles, jusqu'à présent aucune disposition législative leur garantissant le droit d'organisation n'a été promulgée, même si les experts notent que des associations de ce genre existent dans la pratique. En second lieu la nécessité de l'obtention d'une autorisation préalable pour constituer un syndicat est en contradiction avec l'article 2 de la convention no 87. En troisième lieu, le rapport de la commission d'experts montre également que, dans nombre de dispositions, la législation yéménite fait référence à une structure syndicale unique. En quatrième lieu, il y a l'ingérence des autorités publiques dans les activités syndicales des organisations de travailleurs et d'employeurs. La pratique semble démontrer que ce n'est pas le cas au Yémen. En cinquième lieu l'interdiction faite aux syndicats de toute activité politique bien que les membres employés acquiescent sur ce point d'une manière générale avec les experts, ils se posent la question de savoir si les activités politiques des syndicats doivent inclure les grèves de caractères politiques. Enfin, à propos de la dissolution des organisations syndicales par voie administrative, une possibilité de recours judiciaire en cas de dissolution devrait être ouverte, ce qui n'est pas le cas actuellement. Les membres employeurs ont observé au sujet de la convention no 87 que des problèmes graves et fondamentaux restaient non résolus depuis longtemps. En ce qui concerne la convention no 98 il s'agit du manque de législation effective protégeant les travailleurs contre les actes de discrimation antisyndicale. Ils ont relevé qu'il est intéressant de remarquer qu'aucun accord collectif n'a été conclu au Yémen; ainsi malgré les exigences de la convention no 98, il n'existe pas de système de négociation collective dans le pays. Enfin, ils ont pris note de la préoccupation des experts relative à l'enregistrement obligatoire des conventions collectives et à leur annulation par le gouvernement en cas de non-conformité avec les intérêts et à la sécurité économique du pays. Ceci est manifestement en contradiction avec la convention no 98. Ils ont conclu en soulignant qu'au regard de ces deux conventions le gouvernement a un long chemin à rattraper et ils ont exprimé l'espoir qu'il sera possible de résoudre ces problèmes dans les meilleurs délais.
Les membres travailleurs ont estimé, à l'instar des membres employeurs, que la présente commission se trouve confrontée à un cas grave. S'il est vrai que la commission d'experts a signalé deux points sur lesquels il y a une amélioration en rapport avec les fonctionnaires de l'administration de l'Etat et aussi en ce qui concerne l'arrêté ministériel no 4 de 1986, il reste néanmoins toute une série de mesures à prendre pour régler les autres points soulevés par les experts et déjà expliqués par les membres employeurs. Les experts ayant très clairement indiqué sur quel point des mesures sont nécessaires, la commission doit demander très fermement au gouvernement d'agir en vue de mettre sa législation en pleine conformité avec les deux conventions en question. Cette demande doit être d'autant plus ferme que, l'année dernière, il y avait des remarques de même nature concernant la réponse aux commentaires; cela fait craindre le manque de coopération du gouvernement pour arriver à des solutions. Le gouvernement doit donc être très fermement invité à prendre dans un bref délai les mesures nécessaires.
La représentante gouvernementale a rappelé que le nouveau projet de législation du travail ne contient aucune exception et qu'il s'applique à tous les travailleurs, y compris aux travailleurs du secteur agricole. Elle a déclaré que la Constitution garantit la liberté syndicale comme un droit fondamental, même si certains textes ne respectent pas totalement cette liberté. Le pluralisme syndical existe et le gouvernement le permet et l'autorise. En ce qui concerne la convention no 98, elle a souligné qu'elle ne croit pas à l'existence d'un quelconque genre de discrimination antisyndicale dans son pays, ceci est garanti par l'article 14 de la législation du travail interdisant tout type de discrimination contre les travailleurs. Quant au retard dans la réponse aux observations de la commission d'experts, elle a rappelé qu'il est dû aux difficultés rencontrées à la suite de la réunification, notamment au fait qu'un million de travailleurs yéménites sont rentrés dans le pays et se sont réinstallés dans la société. Malgré cela, elle a assuré que les informations demandées seront envoyées dès que la nouvelle législation du travail sera promulguée.
La commission a constaté avec regret l'absence de rapports du gouvernement en réponse aux commentaires de la commission d'experts. Elle a cependant pris note des informations orales fournies par la représentante gouvernementale ainsi que de la discussion qui s'est déroulée en son sein. La commission a rappelé la persistance des divergences entre la législation et les conventions qui portent notamment sur des questions aussi graves que l'unicité syndicale inscrite dans la législation, l'ingérence des autorités dans les activités syndicales, les restrictions à l'activité revendicative et la dissolution administrative des syndicats ainsi que sur l'insuffisance des mesures de protection des travailleurs contre la discrimination antisyndicale. La commission a noté avec regret que le gouvernement n'a pas fourni de réponse spécifique aux commentaires de la commission d'experts et à la présente commission sur ces importantes questions. Elle a exprimé le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec les exigeances de ces deux conventions essentielles le plus rapidement possible et qu'il enverra un rapport à la commission d'experts à cet égard l'an prochain.
Répétition La commission avait précédemment demandé au gouvernement de formuler ses commentaires sur les observations de 2012 de la Confédération syndicale internationale (CSI) alléguant que les enseignants grévistes qui ont été licenciés, que des travailleurs des services d’assainissement qui étaient en grève ont été blessés et que les bureaux du Syndicat des journalistes yéménites ont été attaqués. Notant avec regret que le gouvernement ne répond pas à ces observations, la commission réitère sa demande précédente à cet égard.Loi sur les syndicats (2002) Articles 2 et 5 de la convention. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer si les employés des autorités publiques de niveau supérieur et des cabinets des ministres, exclus en vertu de l’article 4 de la loi sur les syndicats, jouissent du droit de constituer des syndicats et de s’y affilier. Tout en prenant dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 2011, des comités syndicaux ont été créés dans tous les bureaux ministériels, la commission prie le gouvernement de préciser si les hauts fonctionnaires ont également le droit de constituer leurs propres organisations et de s’y affilier.La commission avait également demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 2, 20 et 21 de la loi sur les syndicats afin de supprimer la référence spécifique faite à la Fédération générale des syndicats du Yémen (GFTUY), de manière à permettre aux travailleurs et à leurs organisations de constituer la fédération de leur choix et de s’y affilier. La commission note que le gouvernement réaffirme qu’il n’impose aucune restriction à l’activité syndicale et qu’il existe de nombreux syndicats représentant les intérêts des travailleurs qui ne font pas partie de la GFTUY (comme le Syndicat des médecins, le Syndicat des pharmaciens, le Syndicat des ingénieurs et le Syndicat des juristes). Notant que la référence spécifique faite à la GFTUY subsiste dans la législation et que l’impossibilité de constituer une deuxième fédération représentant les intérêts des travailleurs pourrait en résulter, la commission prie une fois encore le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur les syndicats afin de supprimer cette référence spécifique.Article 3. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de préciser si l’article 40(b) de la loi sur les syndicats prévoit qu’une organisation syndicale peut organiser une grève en coordination avec une organisation syndicale du niveau supérieur et, dans l’affirmative, de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de la mettre en conformité avec la convention. À cet égard, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en vertu de l’article 40(b) de la loi sur les syndicats l’organisation d’une grève partielle ou générale doit se faire en coordination avec l’instance syndicale supérieure, et que le commentaire antérieur de la commission sur cette question législative est à l’examen, en vue de la modifier la loi. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier la loi sur les syndicats afin de garantir le droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.Projet de Code du travail. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle a exprimé l’espoir que le projet de Code du travail serait adopté dans un proche avenir et qu’il tiendrait compte de ses commentaires concernant la nécessité de prendre des mesures pour modifier ou réviser certaines des dispositions de ce projet. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison du conflit armé qui touche le pays depuis 2011, il n’a pas été en mesure d’achever les modifications de la législation du travail. La commission note en outre, selon l’indication du gouvernement, que le projet de Code du travail n’est pas applicable aux travailleurs domestiques, aux membres de la magistrature et au corps diplomatique et consulaire, mais que leurs droits sont garantis par la loi. Rappelant que les seules exceptions autorisées en ce qui concerne le champ d’application de la convention concernent les membres de la police et des forces armées, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes les dispositions législatives qui accordent aux travailleurs domestiques, aux membres de la magistrature et au corps diplomatique et consulaire le droit de constituer des organisations de travailleurs de leur choix et de s’y affilier sans autorisation préalable.La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de code du travail ne contient pas de disposition privant les organisations de travailleurs du droit de s’affilier à des organisations internationales en matière de travail. La commission rappelle qu’elle a aussi demandé au gouvernement de:revoir l’article 173(2) du projet de code du travail de manière à garantir que les personnes mineures ayant entre 16 et 18 ans puissent s’affilier à des syndicats sans autorisation parentale;communiquer la liste des services essentiels énoncée à l’article 219(3) du projet de code, qui habilite le ministre à soumettre à l’arbitrage obligatoire les conflits dans ses services, cette liste devant être publiée par le Conseil des ministres une fois que le Code du travail aura été promulgué;modifier l’article 211 du projet de Code du travail, prescrivant que tout préavis de grève doit comporter la mention de la durée de celle-ci afin de s’assurer qu’un syndicat peut appeler à une grève pour une durée indéterminée.Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain en raison de la présence de groupes armés et de conflits armés dans le pays, la commission veut croire que la réforme législative en cours mettra la législation nationale en pleine conformité avec la convention et prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Répétition La commission avait précédemment demandé au gouvernement de formuler ses commentaires sur les observations de 2012 de la Confédération syndicale internationale (CSI) alléguant que les enseignants grévistes qui ont été licenciés, que des travailleurs des services d’assainissement qui étaient en grève ont été blessés et que les bureaux du Syndicat des journalistes yéménites ont été attaqués.Notant avec regret que le gouvernement ne répond pas à ces observations, la commission réitère sa demande précédente à cet égard.Loi sur les syndicats (2002)Articles 2 et 5 de la convention. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer si les employés des autorités publiques de niveau supérieur et des cabinets des ministres, exclus en vertu de l’article 4 de la loi sur les syndicats, jouissent du droit de constituer des syndicats et de s’y affilier.Tout en prenant dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 2011, des comités syndicaux ont été créés dans tous les bureaux ministériels, la commission prie le gouvernement de préciser si les hauts fonctionnaires ont également le droit de constituer leurs propres organisations et de s’y affilier. La commission avait également demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 2, 20 et 21 de la loi sur les syndicats afin de supprimer la référence spécifique faite à la Fédération générale des syndicats du Yémen (GFTUY), de manière à permettre aux travailleurs et à leurs organisations de constituer la fédération de leur choix et de s’y affilier. La commission note que le gouvernement réaffirme qu’il n’impose aucune restriction à l’activité syndicale et qu’il existe de nombreux syndicats représentant les intérêts des travailleurs qui ne font pas partie de la GFTUY (comme le Syndicat des médecins, le Syndicat des pharmaciens, le Syndicat des ingénieurs et le Syndicat des juristes).Notant que la référence spécifique faite à la GFTUY subsiste dans la législation et que l’impossibilité de constituer une deuxième fédération représentant les intérêts des travailleurs pourrait en résulter, la commission prie une fois encore le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur les syndicats afin de supprimer cette référence spécifique.Article 3. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de préciser si l’article 40(b) de la loi sur les syndicats prévoit qu’une organisation syndicale peut organiser une grève en coordination avec une organisation syndicale du niveau supérieur et, dans l’affirmative, de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de la mettre en conformité avec la convention. À cet égard, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en vertu de l’article 40(b) de la loi sur les syndicats l’organisation d’une grève partielle ou générale doit se faire en coordination avec l’instance syndicale supérieure, et que le commentaire antérieur de la commission sur cette question législative est à l’examen, en vue de la modifier la loi.La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier la loi sur les syndicats afin de garantir le droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.Projet de Code du travail. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle a exprimé l’espoir que le projet de Code du travail serait adopté dans un proche avenir et qu’il tiendrait compte de ses commentaires concernant la nécessité de prendre des mesures pour modifier ou réviser certaines des dispositions de ce projet. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison du conflit armé qui touche le pays depuis 2011, il n’a pas été en mesure d’achever les modifications de la législation du travail. La commission note en outre, selon l’indication du gouvernement, que le projet de Code du travail n’est pas applicable aux travailleurs domestiques, aux membres de la magistrature et au corps diplomatique et consulaire, mais que leurs droits sont garantis par la loi.Rappelant que les seules exceptions autorisées en ce qui concerne le champ d’application de la convention concernent les membres de la police et des forces armées, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes les dispositions législatives qui accordent aux travailleurs domestiques, aux membres de la magistrature et au corps diplomatique et consulaire le droit de constituer des organisations de travailleurs de leur choix et de s’y affilier sans autorisation préalable.La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail ne contient pas de disposition privant les organisations de travailleurs du droit de s’affilier à des organisations internationales en matière de travail. La commission rappelle qu’elle a aussi demandé au gouvernement de: – revoir l’article 173(2) du projet de Code du travail de manière à garantir que les personnes mineures ayant entre 16 et 18 ans puissent s’affilier à des syndicats sans autorisation parentale; – communiquer la liste des services essentiels énoncée à l’article 219(3) du projet de Code, qui habilite le ministre à soumettre à l’arbitrage obligatoire les conflits dans ses services, cette liste devant être publiée par le Conseil des ministres une fois que le Code du travail aura été promulgué;– modifier l’article 211 du projet de Code du travail, prescrivant que tout préavis de grève doit comporter la mention de la durée de celle-ci afin de s’assurer qu’un syndicat peut appeler à une grève pour une durée indéterminée.Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain en raison de la présence de groupes armés et de conflits armés dans le pays, la commission veut croire que la réforme législative en cours mettra la législation nationale en pleine conformité avec la convention et prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Répétition Commentaires des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), en date du 29 août 2012, qui concernent le droit de grève et sont traités dans le rapport général de la commission. Elle prend note également des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), dans une communication en date du 31 juillet 2012, alléguant que dans le contexte du soulèvement et du conflit politique auquel est confronté le pays il n’existe qu’une seule organisation syndicale officielle, et que la loi n’est pas favorable aux activités syndicales. La CSI ajoute que les enseignants qui se mettent en grève sont licenciés, que des travailleurs des services d’assainissement qui étaient en grève ont été blessés et que les bureaux du Syndicat des journalistes yéménites ont été attaqués. La commission prie le gouvernement de faire part de ses observations à cet égard. Loi sur les syndicats (2002). Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait indiqué que la mention de la Fédération générale des syndicats du Yémen (GFTUY) faite aux articles 2 (définition de la «fédération générale»), 20 et 21, selon lesquels «l’ensemble des syndicats généraux créent une Fédération générale nommé la Fédération générale des syndicats du Yémen» pouvait rendre impossible la création d’une deuxième fédération pour la représentation des intérêts des travailleurs. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que le gouvernement indiquait que: 1) il n’avait jamais imposé aucune interdiction concernant les activités syndicales; 2) la loi ne rendait pas obligatoire l’affiliation à la GFTUY, et il existait de nombreux autres syndicats généraux qui ne faisaient pas partie de cette fédération, comme le Syndicat des médecins, le Syndicat des pharmaciens, le Syndicat des professions de l’enseignement, le Syndicat des journalistes et le Syndicat des juristes; 3) il n’existait pas de monopole pour la représentation puisque, dans le cadre du dialogue social, l’interlocuteur était le syndicat le plus représentatif; et 4) pour l’heure, la GFTUY était l’organisation de travailleurs la plus représentative. Tout en notant que le gouvernement ne mentionnait pas la possibilité, pour les syndicats généraux, de créer une fédération distincte de la GFTUY, la commission rappelle que l’unification du mouvement syndical imposée par une intervention de l’Etat s’appuyant sur des moyens législatifs va à l’encontre du principe établi par les articles 2 et 11 de la convention. Dans ce contexte, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la loi sur les syndicats en supprimant toute référence spécifique à la GFTUY, de manière à permettre aux travailleurs et à leurs organisations de constituer la fédération de leur choix et de s’y affilier. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées à cet égard. La commission avait noté que les employés des autorités publiques de niveau supérieur et des cabinets des ministres étaient exclus du champ d’application de la loi (art. 4). Elle avait rappelé que les hauts fonctionnaires devraient avoir le droit de constituer leurs propres organisations, et que la législation devrait limiter cette catégorie aux personnes exerçant de hautes responsabilités de direction ou de définition des politiques (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 57), et elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si les catégories de travailleurs visées à l’article 4 de la loi ont le droit de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission est de nouveau amenée à réitérer la demande susmentionnée. Article 3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 40(b) prévoit qu’une organisation syndicale peut organiser une grève en coordination avec une organisation syndicale du niveau supérieur. La commission avait rappelé qu’une disposition législative imposant que la décision d’appel à la grève au niveau local prise par un syndicat de base soit approuvée par un organe syndical de niveau supérieur n’est pas conforme au droit des syndicats d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer clairement si l’article 40(b) impose, pour pouvoir organiser une grève, l’autorisation d’une instance syndicale de niveau supérieur et, dans l’affirmative, de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la législation pour en assurer la conformité avec la convention. La commission est de nouveau amenée à réitérer la demande susmentionnée. Projet de Code du travail. La commission rappelle que, dans ses précédentes observations, elle avait noté: 1) qu’un projet de Code du travail était à l’étude et que plusieurs des dispositions de ce texte n’étaient pas conformes à la convention; 2) que le gouvernement s’emploie à faire adopter le nouveau Code du travail avec la participation active du BIT; et 3) que le projet de code a été transmis au ministère des Affaires juridiques, et sera ensuite transmis au ministère des Affaires sociales et du Travail, puis au Conseil des ministres et enfin au Parlement. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, compte tenu de la situation au Yémen depuis 2011, la Chambre des représentants ne s’est pas réunie pour discuter et adopter de nouvelles lois. La commission exprime l’espoir que le projet de Code du travail sera adopté dans un proche avenir et qu’il tiendra compte de ses commentaires concernant la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou réviser les dispositions suivantes: – Article 2. La nécessité: 1) de s’assurer que les travailleurs domestiques et les membres de la magistrature et des corps diplomatiques, qui étaient exclus du champ d’application du projet de Code du travail (art. 3B(2) et (4)), puissent bénéficier pleinement des droits établis par la convention; et 2) que soient étudiée la possibilité de revoir l’article 173(2) du projet de code de manière à garantir que les personnes mineures d’un âge compris entre 16 et 18 ans puissent s’affilier à des syndicats sans autorisation parentale, la commission ayant pris note avec intérêt de l’intention manifestée par le gouvernement d’agir dans ce sens. – La nécessité d’indiquer si les étrangers détenteurs de passeports diplomatiques et ceux qui travaillent au Yémen avec un visa politique, qui sont exclus du champ d’application du projet de code en vertu de l’article 3B(6) de ce texte, mais sont couverts par une législation, une réglementation et des accords de réciprocité spécifiques, peuvent dans la pratique constituer des organisations de leur choix et s’y affilier. – Article 3. La nécessité de communiquer la liste des services essentiels évoqués à l’article 219(3) du projet de code, article qui habilite le ministre à soumettre à l’arbitrage obligatoire les conflits dans ces services, cette liste devant être publiée par le Conseil des ministres une fois le Code du travail promulgué. – La nécessité de modifier l’article 211 du projet de Code du travail, prescrivant que tout préavis de grève doit comporter la mention de la durée de celle-ci afin de s’assurer qu’un syndicat puisse appeler à une grève pour une durée indéterminée. – Articles 5 et 6. La nécessité de supprimer l’article 172 du projet de Code du travail, qui interdirait apparemment aux organisations de travailleurs de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et qui contredit à la fois l’article 66 de la loi sur les syndicats, qui garantit aux syndicats le droit de s’affilier à des organisations internationales, et la pratique en vigueur. La commission veut croire que la réforme législative en cours permettra de rendre la législation nationale pleinement conforme à la convention, selon les commentaires susmentionnés, et elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau à cet égard.
Répétition La commission avait noté les commentaires transmis par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 24 août 2010, qui concernent essentiellement des questions déjà soulevées par la commission, ainsi que des violations de droits syndicaux de travailleurs étrangers et l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat dans le secteur des transports. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à ce sujet.Article 2 de la convention. Loi sur les syndicats (2002). Dans ses précédents commentaires, la commission avait indiqué que la mention de la Fédération générale des syndicats du Yémen (GFTUY) faite aux articles 2 (définition de la «fédération générale»), 20 et 21, selon lesquels «l’ensemble des syndicats généraux créent une Fédération générale nommée la Fédération générale des syndicats du Yémen», pouvait rendre impossible la création d’une deuxième fédération pour la représentation des intérêts des travailleurs. La commission avait noté que le gouvernement indiquait que: i) il n’a jamais imposé aucune interdiction concernant les activités syndicales; ii) la loi ne dispose pas que l’affiliation à la GFTUY est obligatoire, et il existe de nombreux autres syndicats généraux qui ne font pas partie de cette fédération, comme le Syndicat des médecins, le Syndicat des pharmaciens, le Syndicat des professions de l’enseignement, le Syndicat des journalistes et le Syndicat des juristes; iii) il n’existe pas de monopole pour la représentation puisque, dans le cadre du dialogue social, l’interlocuteur est le syndicat le plus représentatif; et iv) pour l’heure, la GFTUY est l’organisation de travailleurs la plus représentative. Notant que le gouvernement ne mentionne pas la possibilité, pour les syndicats généraux, de créer une fédération distincte de la GFTUY, la commission rappelle que l’unification du mouvement syndical imposée par une intervention de l’Etat s’appuyant sur des moyens législatifs va à l’encontre du principe établi par les articles 2 et 11 de la convention. Dans ce contexte, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la loi sur les syndicats en en supprimant toute référence spécifique à la GFTUY, de sorte à permettre aux travailleurs et à leurs organisations de constituer la fédération de leur choix et de s’y affilier; elle demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées en la matière.De plus, la commission avait noté que les employés des autorités publiques de niveau supérieur et des cabinets des ministres étaient exclus du champ d’application de la loi (art. 4). Elle avait rappelé que les hauts fonctionnaires devraient avoir le droit de constituer leurs propres organisations, et que la législation devrait limiter cette catégorie aux personnes exerçant de hautes responsabilités de direction ou de définition des politiques (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 57), et avait demandé au gouvernement d’indiquer si les catégories de travailleurs visées à l’article 4 de la loi ont le droit de constituer des organisations et de s’y affilier. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission est amenée à réitérer sa demande. Article 3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 40(b) de la loi sur les syndicats prévoit qu’une organisation syndicale peut organiser une grève en coordination avec une organisation syndicale du niveau le plus élevé. La commission avait rappelé qu’une disposition législative imposant que la décision d’appel à la grève au niveau local prise par un syndicat du premier degré soit approuvée par un organe syndical de niveau supérieur n’est pas conforme au droit des syndicats d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer clairement si l’article 40(b) impose, pour pouvoir organiser une grève, l’autorisation d’une instance syndicale de niveau supérieur et, dans l’affirmative, de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la législation en vue d’en assurer la conformité avec la convention. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission est amenée à réitérer sa demande.Projet de Code du travail. La commission rappelle que, dans ses précédentes observations, elle avait noté qu’un projet de Code du travail était à l’étude, et que plusieurs des dispositions de ce texte n’étaient pas conformes à la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, avec la participation active du BIT, ce dernier s’emploie à faire adopter le nouveau Code du travail, et que le projet de code a été transmis au ministère des Affaires juridiques; il sera ensuite transmis au ministère des Affaires sociales et du Travail, au Conseil des ministres puis au Parlement.A cet égard, la commission est amenée à rappeler ses commentaires concernant le projet de Code du travail, qui étaient conçus dans les termes suivants:Article 2. La commission rappelait que, dans son observation précédente, elle avait prié le gouvernement de veiller à ce que les employés de maison et les membres de la magistrature et des corps diplomatiques, qui étaient exclus du champ d’application du projet de Code du travail (art. 3B(2) et (4)), puissent bénéficier pleinement des droits établis par la convention, et de communiquer le texte de toute loi ou de tout règlement garantissant les droits de ces catégories sur ce plan. Elle avait en outre prié le gouvernement d’étudier la possibilité de revoir l’article 173(2) du projet de code de manière à garantir que les personnes mineures d’un âge compris entre 16 et 18 ans puissent s’affilier à des syndicats sans autorisation parentale, et elle avait pris note avec intérêt de l’intention manifestée par le gouvernement d’agir dans ce sens. La commission avait noté que, dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait que les observations de la commission concernant les articles 3B(2) et 173(2) du projet de code étaient prises en considération. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les étrangers détenteurs de passeports diplomatiques et ceux qui travaillent au Yémen avec un visa politique sont exclus du champ d’application du projet de code en vertu de l’article 3B(6) de ce texte, mais sont couverts par une législation, une réglementation et des accords de réciprocité spécifiques. La commission avait donc demandé au gouvernement d’indiquer si cette catégorie de travailleurs étrangers a la possibilité, dans la pratique, de constituer des organisations de son choix et de s’y affilier. En l’absence d’information nouvelle de la part du gouvernement, la commission réitère sa demande.Article 3. La commission avait demandé de communiquer la liste des services essentiels évoqués à l’article 219(3) du projet de code, article qui habilite le ministre à soumettre à l’arbitrage obligatoire les conflits dans ces services. La commission avait noté que le gouvernement indiquait à nouveau que le Conseil des ministres publierait cette liste lorsque le Code du travail aurait été promulgué. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer tout progrès à cet égard. Concernant l’article 211 du projet de Code du travail, énonçant que tout préavis de grève doit comporter la mention de la durée prévisible de celle-ci, la commission avait noté que le gouvernement réitérait qu’il était disposé à tenir compte de l’observation de la commission faisant valoir qu’une telle obligation tend indûment à restreindre l’efficacité de l’un des principaux moyens dont les travailleurs disposent pour défendre leurs intérêts professionnels. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.Articles 5 et 6. La commission avait noté précédemment que l’article 172 du projet de Code du travail interdirait apparemment aux organisations de travailleurs de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs, et que le gouvernement avait convenu que cet article contredisait à la fois l’article 66 de la loi sur les syndicats, qui garantit aux syndicats le droit de s’affilier à des organisations internationales, et la pratique en vigueur. La commission avait donc voulu croire que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour que cet article 172 soit retiré du projet de Code du travail. La commission avait pris note des indications du gouvernement relatives à la loi sur les syndicats, laquelle autorise les organisations de travailleurs à s’affilier à des fédérations syndicales arabes, régionales et internationales, et à contribuer à l’établissement de celles-ci. Selon le gouvernement, cette loi ne laisse pas de place à un autre texte qui en contredirait les dispositions. En conséquence, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que l’article 172 du projet de Code du travail soit abrogé, et elle le prie de fournir des informations à ce sujet.La commission veut croire que les réformes législatives en cours auront pour effet de rendre la législation nationale pleinement conforme à la convention, conformément aux commentaires formulés ci-dessus, et elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès en la matière.
La commission prend note des commentaires transmis par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 24 août 2010, qui concernent essentiellement des questions déjà soulevées par la commission, ainsi que des violations de droits syndicaux de travailleurs étrangers et l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat dans le secteur des transports. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à ce sujet.
Article 2 de la convention. Loi sur les syndicats (2002). Dans ses précédents commentaires, la commission avait indiqué que la mention de la Fédération générale des syndicats du Yémen (GFTUY) faite aux articles 2 (définition de la «fédération générale»), 20 et 21, selon lesquels «l’ensemble des syndicats généraux créent une Fédération générale nommée la Fédération générale des syndicats du Yémen», pouvait rendre impossible la création d’une deuxième fédération pour la représentation des intérêts des travailleurs. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que: i) il n’a jamais imposé aucune interdiction concernant les activités syndicales; ii) la loi ne dispose pas que l’affiliation à la GFTUY est obligatoire, et il existe de nombreux autres syndicats généraux qui ne font pas partie de cette fédération, comme le Syndicat des médecins, le Syndicat des pharmaciens, le Syndicat des professions de l’enseignement, le Syndicat des journalistes et le Syndicat des juristes; iii) il n’existe pas de monopole pour la représentation puisque, dans le cadre du dialogue social, l’interlocuteur est le syndicat le plus représentatif; et iv) pour l’heure, la GFTUY est l’organisation de travailleurs la plus représentative. Notant que le gouvernement ne mentionne pas la possibilité, pour les syndicats généraux, de créer une fédération distincte de la GFTUY, la commission rappelle que l’unification du mouvement syndical imposée par une intervention de l’Etat s’appuyant sur des moyens législatifs va à l’encontre du principe établi par les articles 2 et 11 de la convention. Dans ce contexte, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la loi sur les syndicats en en supprimant toute référence spécifique à la GFTUY, de sorte à permettre aux travailleurs et à leurs organisations de constituer la fédération de leur choix et de s’y affilier; elle demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées en la matière.
De plus, la commission avait noté que les employés des autorités publiques de niveau supérieur et des cabinets des ministres étaient exclus du champ d’application de la loi (art. 4). Elle avait rappelé que les hauts fonctionnaires devraient avoir le droit de constituer leurs propres organisations, et que la législation devrait limiter cette catégorie aux personnes exerçant de hautes responsabilités de direction ou de définition des politiques (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 57), et avait demandé au gouvernement d’indiquer si les catégories de travailleurs visées à l’article 4 de la loi ont le droit de constituer des organisations et de s’y affilier. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission est amenée à réitérer sa demande.
Article 3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 40(b) de la loi sur les syndicats prévoit qu’une organisation syndicale peut organiser une grève en coordination avec une organisation syndicale du niveau le plus élevé. La commission avait rappelé qu’une disposition législative imposant que la décision d’appel à la grève au niveau local prise par un syndicat du premier degré soit approuvée par un organe syndical de niveau supérieur n’est pas conforme au droit des syndicats d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer clairement si l’article 40(b) impose, pour pouvoir organiser une grève, l’autorisation d’une instance syndicale de niveau supérieur et, dans l’affirmative, de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la législation en vue d’en assurer la conformité avec la convention. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission est amenée à réitérer sa demande.
Projet de Code du travail. La commission rappelle que, dans ses précédentes observations, elle avait noté qu’un projet de Code du travail était à l’étude, et que plusieurs des dispositions de ce texte n’étaient pas conformes à la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, avec la participation active du BIT, ce dernier s’emploie à faire adopter le nouveau Code du travail, et que le projet de code a été transmis au ministère des Affaires juridiques; il sera ensuite transmis au ministère des Affaires sociales et du Travail, au Conseil des ministres puis au Parlement.
A cet égard, la commission est amenée à rappeler ses commentaires concernant le projet de Code du travail, qui étaient conçus dans les termes suivants:
Article 2 de la convention. La commission rappelait que, dans son observation précédente, elle avait prié le gouvernement de veiller à ce que les employés de maison et les membres de la magistrature et des corps diplomatiques, qui étaient exclus du champ d’application du projet de Code du travail (art. 3B(2) et (4)), puissent bénéficier pleinement des droits établis par la convention, et de communiquer le texte de toute loi ou de tout règlement garantissant les droits de ces catégories sur ce plan. Elle avait en outre prié le gouvernement d’étudier la possibilité de revoir l’article 173(2) du projet de code de manière à garantir que les personnes mineures d’un âge compris entre 16 et 18 ans puissent s’affilier à des syndicats sans autorisation parentale, et elle avait pris note avec intérêt de l’intention manifestée par le gouvernement d’agir dans ce sens. La commission avait noté que, dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait que les observations de la commission concernant les articles 3B(2) et 173(2) du projet de code étaient prises en considération. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les étrangers détenteurs de passeports diplomatiques et ceux qui travaillent au Yémen avec un visa politique sont exclus du champ d’application du projet de code en vertu de l’article 3B(6) de ce texte, mais sont couverts par une législation, une réglementation et des accords de réciprocité spécifiques. La commission avait donc demandé au gouvernement d’indiquer si cette catégorie de travailleurs étrangers a la possibilité, dans la pratique, de constituer des organisations de son choix et de s’y affilier. En l’absence d’information nouvelle de la part du gouvernement, la commission réitère sa demande.
Article 3. La commission avait demandé de communiquer la liste des services essentiels évoqués à l’article 219(3) du projet de code, article qui habilite le ministre à soumettre à l’arbitrage obligatoire les conflits dans ces services. La commission avait noté que le gouvernement indiquait à nouveau que le Conseil des ministres publierait cette liste lorsque le Code du travail aurait été promulgué. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer tout progrès à cet égard.
Concernant l’article 211 du projet de Code du travail, énonçant que tout préavis de grève doit comporter la mention de la durée prévisible de celle-ci, la commission avait noté que le gouvernement réitérait qu’il était disposé à tenir compte de l’observation de la commission faisant valoir qu’une telle obligation tend indûment à restreindre l’efficacité de l’un des principaux moyens dont les travailleurs disposent pour défendre leurs intérêts professionnels. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 5 et 6. La commission avait noté précédemment que l’article 172 du projet de Code du travail interdirait apparemment aux organisations de travailleurs de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs, et que le gouvernement avait convenu que cet article contredisait à la fois l’article 66 de la loi sur les syndicats, qui garantit aux syndicats le droit de s’affilier à des organisations internationales, et la pratique en vigueur. La commission avait donc voulu croire que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour que cet article 172 soit retiré du projet de Code du travail. La commission avait pris note des indications du gouvernement relatives à la loi sur les syndicats, laquelle autorise les organisations de travailleurs à s’affilier à des fédérations syndicales arabes, régionales et internationales, et à contribuer à l’établissement de celles-ci. Selon le gouvernement, cette loi ne laisse pas de place à un autre texte qui en contredirait les dispositions. En conséquence, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que l’article 172 du projet de Code du travail soit abrogé, et elle le prie de fournir des informations à ce sujet.
La commission veut croire que les réformes législatives en cours auront pour effet de rendre la législation nationale pleinement conforme à la convention, conformément aux commentaires formulés ci-dessus, et elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès en la matière.
La commission prend note des observations présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans sa communication en date du 29 août 2008 concernant les problèmes soulevés par la commission.
Loi sur les syndicats (2002). La commission avait soulevé un certain nombre de points concernant la loi sur les syndicats. En l’absence de réponse du gouvernement à ce sujet, la commission est conduite à attirer à nouveau l’attention du gouvernement sur les questions suivantes.
Article 2 de la convention
– Exclusion des employés des autorités publiques de niveau supérieur et des Cabinets des ministres du champ d’application de la loi (art. 4). Considérant que les hauts fonctionnaires devraient avoir le droit de créer leurs propres organisations et que la législation devrait limiter cette catégorie aux personnes exerçant de hautes responsabilités de direction ou de définition des politiques (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 57), la commission demande au gouvernement d’indiquer si les personnes visées à l’article 4 de la loi sur les syndicats ont le droit de constituer des organisations et celui de s’affilier à ces organisations.
– La mention de la Fédération générale des syndicats du Yémen (GFTUY) qui est faite aux articles 2 (définition de la «Fédération générale»), 20 et 21 pourrait rendre impossible de créer une deuxième fédération pour la représentation des intérêts des travailleurs. La commission estime que l’unification du mouvement syndical imposée par une intervention de l’Etat s’appuyant sur des moyens législatifs va à l’encontre du principe établi par les articles 2 et 11 de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de modifier la loi sur les syndicats en en supprimant toute référence spécifique à la GFTUY et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 3 de la convention
– L’article 40(b) de la loi sur les syndicats prévoit qu’une organisation syndicale peut organiser une grève en coordination avec une organisation syndicale du niveau le plus élevé. La commission considère qu’une disposition législative imposant que la décision d’appel à la grève au niveau local émise par un syndicat du premier degré soit approuvée par un organe syndical de niveau supérieur n’est pas conforme au droit des syndicats d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission prie le gouvernement d’indiquer clairement si l’article 40 (b) impose, pour pouvoir organiser une grève, l’autorisation d’une instance syndicale de niveau supérieur et, dans l’affirmative, de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la législation en vue d’en assurer la conformité avec la convention.
Projet de Code du travail. La commission rappelle que, dans ses précédentes observations, elle avait noté qu’un projet de Code du travail était à l’étude et que plusieurs des dispositions de ce texte n’étaient pas conformes à la convention. Elle note à cet égard que le gouvernement indique que les observations faites par la Fédération générale des syndicats de travailleurs du Yémen et les représentants des employeurs, l’OIT et la commission d’experts ont été prises en considération et que, suite à des discussions avec les partenaires sociaux, le projet de code a été approuvé puis transmis au ministère des Affaires juridiques. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que le projet de code ne sera pas adopté tant que les amendements demandés par la commission et les parties intéressées n’auront pas été faits et que l’approbation des partenaires sociaux n’aura pas été obtenue.
La commission rappelle que ses précédents commentaires concernaient les points suivants.
Article 2. Dans son observation précédente, la commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que les employés de maison et les membres de la magistrature et des corps diplomatiques, qui étaient exclus du champ d’application du projet de Code du travail (art. 3B(2) et (4)), puissent bénéficier pleinement des droits établis par la convention et de communiquer le texte de toute loi ou de tout règlement garantissant les droits de ces catégories sur ce plan. Elle avait en outre prié le gouvernement d’étudier la possibilité de revoir l’article 173(2) du projet de code de manière à garantir que les personnes mineures d’un âge compris entre 16 et 18 ans puissent s’affilier à des syndicats sans autorisation parentale et elle avait pris note avec intérêt de l’intention manifestée par le gouvernement d’agir dans ce sens. La commission note que le gouvernement indique que les observations de la commission concernant les articles 3B(2) et 173(2) du projet de code ont été prises en considération. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les étrangers détenteurs de passeports diplomatiques et ceux qui travaillent au Yémen avec un visa politique sont exclus du champ d’application du projet de code en vertu de l’article 3B(6) de ce texte mais sont couverts par une législation, une réglementation et des accords de réciprocité spécifiques. La commission avait donc demandé au gouvernement d’indiquer si cette catégorie de travailleurs étrangers a la possibilité, dans la pratique, de constituer des organisations de son choix et de s’affilier à de telles organisations. En l’absence de toute information nouvelle de la part du gouvernement, la commission réitère sa question.
Article 3. La commission avait demandé de communiquer la liste des services essentiels évoqués à l’article 219(3) du projet de code, article qui habilite le ministre à soumettre à l’arbitrage obligatoire les conflits dans ces services. La commission note que le gouvernement indique à nouveau que le Conseil des ministres publiera cette liste lorsque le Code du travail aura été promulgué. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer tout progrès à cet égard.
Concernant l’article 211 du projet de Code du travail, énonçant que tout préavis de grève doit comporter la mention de la durée prévisible de celle-ci, la commission note que le gouvernement réitère qu’il est disposé à tenir compte de l’observation de la commission faisant valoir qu’une telle obligation tend indûment à restreindre l’efficacité de l’un des principaux moyens dont les travailleurs disposent pour défendre leurs intérêts professionnels. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés à cet égard.
Articles 5 et 6. La commission avait noté précédemment que l’article 172 du projet de Code du travail interdirait apparemment aux organisations de travailleurs de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et que le gouvernement avait convenu que cet article contredisait à la fois l’article 66 de la loi sur les syndicats, qui garantit aux syndicats le droit de s’affilier à des organisations internationales, et la pratique en vigueur. La commission avait donc voulu croire que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour que cet article 172 soit retiré du projet de Code du travail. La commission prend note des indications du gouvernement relatives à la loi sur les syndicats, laquelle autorise les organisations de travailleurs à s’affilier à des fédérations syndicales arabes, régionales et internationales et à contribuer à l’établissement de celles-ci. Selon le gouvernement, cette loi ne laisse pas de place à un autre texte qui en contredirait les dispositions. En conséquence, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que l’article 172 du projet de Code du travail soit abrogé, et elle le prie d’indiquer tout progrès dans ce sens.
La commission exprime l’espoir que les réformes législatives en cours auront pour effet de rendre la législation nationale pleinement conforme à la convention, conformément aux commentaires formulés ci-dessus, et elle prie le gouvernement d’indiquer tout progrès dans ce sens.
La commission note le rapport du gouvernement.
Elle note en outre les commentaires soumis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), dans sa communication en date du 10 août 2006 concernant le projet de Code du travail, qui portent sur les points suivants: limitations d’affiliation syndicale et élection des fonctionnaires, système de syndicat unique et conditions strictes concernant le droit d’association. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport ses observations sur les commentaires de la CISL.
1. Loi sur les syndicats (2002). Prenant note de la loi sur les syndicats, la commission souhaite soulever les points suivants:
– Exclusion du champ d’application de la loi des employés de rang supérieur des autorités publiques et des cabinets ministériels (art. 4). Considérant que les hauts fonctionnaires devraient avoir le droit de créer leurs propres organisations et que la législation devrait limiter cette catégorie aux personnes exerçant de hautes responsabilités de direction ou de définition des politiques (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 57), la commission demande au gouvernement d’indiquer si les personnes citées à l’article 4 de la loi bénéficient du droit d’organisation et d’adhésion aux syndicats.
– La citation de la Fédération générale des syndicats du Yémen (GFTUY) aux articles 2 (définition de la «Fédération générale»), 20 et 21 pourrait être un frein à la création d’une deuxième fédération ou à la représentation des intérêts des travailleurs. La commission estime que l’unification du mouvement syndical qu’impose l’intervention de l’Etat par le biais de procédures législatives va à l’encontre du principe contenu aux articles 2 et 11 de la convention. C’est pourquoi la commission demande au gouvernement de modifier la loi sur les syndicats de façon à abroger toute référence spécifique à la GFTUY et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.
– L’article 40(b) prévoit qu’une organisation syndicale peut organiser une grève en coordination avec une organisation syndicale du niveau le plus élevé. La commission estime qu’une disposition législative qui exige qu’une décision prise par un syndicat de premier niveau concernant l’appel à une grève locale soit approuvée par un organe syndical de haut niveau n’est pas conforme au droit dont jouissent les syndicats d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes. La commission prie le gouvernement de préciser si l’article 40(b) prévoit que l’organisation d’une grève doit être soumise à l’autorisation d’un syndicat de haut niveau et, si tel est le cas, de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la législation en vue d’en assurer sa conformité avec la convention.
2. Projet de Code du travail. 1) Article 2 de la convention. La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs domestiques, exclus du projet de Code du travail (art. 3(b)), puissent bénéficier pleinement des droits établis dans la convention, et de transmettre les textes de toutes dispositions législatives ou réglementaires qui garantissent le droit d’association aux travailleurs domestiques ainsi qu’aux membres de la magistrature et du corps diplomatique. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les autorités compétentes prévoient de promulguer la législation propre aux travailleurs domestiques après avoir promulgué le Code du travail. C’est seulement à ce moment-là que le gouvernement sera en mesure de communiquer copie de la législation pertinente. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis dans ce domaine. En ce qui concerne les membres de la magistrature et du corps diplomatique, le gouvernement indique que, hormis la Constitution, il n’existe aucune législation spécifique qui garantisse à ces catégories de personnel le bénéfice de leurs droits syndicaux sans exemption. La commission demande au gouvernement d’indiquer si ces catégories de travailleurs peuvent dans la pratique créer des syndicats ou y adhérer, afin de protéger et de défendre leurs intérêts et leurs droits économiques et sociaux.
En ce qui concerne sa précédente demande dans laquelle elle priait le gouvernement d’envisager la révision de l’article 173(2) du projet de code afin que les mineurs âgés de 16 à 18 ans puissent adhérer aux syndicats sans autorisation parentale, la commission note avec intérêt que le gouvernement envisage de retirer cette disposition du projet final et prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis à cet égard.
2) Article 3. Dans ses précédents commentaires, la commission a observé que, à la lecture du projet de Code du travail, il semble que les étrangers ne peuvent être élus au bureau du syndicat. La commission note l’explication du gouvernement selon laquelle le projet de code n’exclut pas les étrangers du droit d’être élus au bureau du syndicat. En outre, le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 3B(6) seuls les étrangers détenteurs d’un passeport diplomatique et ceux qui travaillent au Yémen avec un visa étranger sont exclus du champ d’application du projet de code. Cette catégorie de travailleurs est couverte par une législation, une réglementation et des accords de traitement réciproque spécifiques. La commission demande au gouvernement d’indiquer si cette catégorie de travailleurs étrangers a la possibilité pratique de constituer des organisations de leur choix ou d’y adhérer.
Concernant la précédente demande de la commission relative à la fourniture d’une liste des services essentiels énumérés à l’article 219(3) du projet de code habilitant le ministre à soumettre les différends à leur arbitrage obligatoire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil du ministre publiera cette liste dès que le Code du travail sera promulgué.
Quant à l’article 211 du projet de Code du travail, qui prévoit que l’avis de grève doit comporter une indication sur la durée de la grève, la commission note que le gouvernement fait part de sa volonté de tenir compte de sa précédente observation, selon laquelle une telle condition est de nature à restreindre indûment l’efficacité des moyens essentiels de promotion et de défense des intérêts professionnels des travailleurs. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.
3) Articles 5 et 6. Pour ce qui est de l’article 172 du projet de Code du travail, qui semble interdire aux organisations de travailleurs le droit de s’affilier aux organisations internationales de travailleurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle cet article est effectivement en contradiction avec l’article 66 de la loi sur les syndicats, qui garantit aux travailleurs le droit de s’affilier à une organisation internationale, ce qui est courant, puisque la Fédération des syndicats du Yémen est membre de la CISL. En conséquence, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de retirer l’article 172 du projet de Code du travail.
Enfin, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Bureau international du Travail offre sa coopération technique en vue de l’amendement du Code du travail. Le projet de législation a été rédigé avec l’aide des experts de l’OIT, et un premier atelier a été organisé en vue de débattre de ce projet. Outre les commentaires sur le projet de législation formulés par le Département des normes internationales du travail, le ministère du Travail a reçu également des commentaires émanant des partenaires sociaux. Le gouvernement informe qu’il est actuellement dans l’attente de l’achèvement de la phase suivante, qui a été convenue entre le ministère du Travail et l’OIT et qui porte sur l’organisation d’un deuxième et dernier atelier tripartite de discussion du projet d’amendement, ainsi que sur les commentaires du Bureau. Une fois que la version finale du projet, qui tiendra compte des commentaires du BIT et des débats tenus lors de l’atelier tripartite, sera rédigée avec l’aide d’un expert du BIT, le gouvernement en transmettra copie à la commission et prendra les mesures nécessaires pour que ce projet soit soumis à l’autorité compétente, en vue de sa promulgation. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de ce processus législatif.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note en particulier que les amendements proposés au Code du travail ont été communiqués aux organisations nationales de travailleurs et d’employeurs aux fins de recevoir leurs commentaires à leur sujet et qu’aussitôt qu’il aura recueilli les observations de toutes les parties concernées, le gouvernement organisera des ateliers visant à présenter le projet en question.
La commission veut croire que les amendements au Code du travail seront adoptés très bientôt et qu’ils assureront pleinement la conformité avec la convention. La commission demande au gouvernement à ce propos de fournir des précisions supplémentaires sur les dispositions suivantes du projet de Code du travail.
Article 2 de la convention. La commission note que l’article 3(B) du projet de Code du travail exclut de son application les personnes suivantes: les membres de la magistrature et du corps diplomatique ainsi que les travailleurs domestiques et leurs employeurs. Elle constate toutefois que l’exclusion relative aux travailleurs domestiques se réfère également à l’établissement par le ministre d’une décision concernant leurs droits minimums et leurs droits fondamentaux, y compris leur droit de défendre leurs droits collectifs. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs domestiques puissent bénéficier pleinement des droits établis dans la convention et de transmettre les textes de toutes dispositions législatives ou réglementaires qui assurent le droit d’organisation aux travailleurs domestiques ainsi qu’aux membres de la magistrature et du corps diplomatique.
Par ailleurs, la commission note que l’article 173(2) du projet de code prévoit que les mineurs âgés de 16 à 18 ans peuvent adhérer à un syndicat à moins que leur tuteur ne s’y oppose. La commission estime que les mineurs qui sont légalement habilités à travailler, y compris les apprentis, devraient être capables d’adhérer aux syndicats librement et sans condition. La commission demande donc au gouvernement d’envisager la révision de cette disposition du projet du code afin que les mineurs âgés de 16 à 18 ans puissent adhérer aux syndicats sans autorisation parentale.
Article 3. La commission note que, bien que l’article 3B(6) exclut les étrangers de l’application du projet de code, l’article 174 prévoit que les étrangers sont autorisés à s’affilier aux syndicats. Il semblerait, cependant, que les étrangers ne puissent être élus au bureau du syndicat. La commission rappelle à ce propos que des dispositions sur la nationalité, qui sont trop strictes, pourraient priver certains travailleurs du droit d’élire leurs représentants en toute liberté, s’agissant par exemple des travailleurs migrants dans les secteurs dans lesquels ils représentent une part significative de la main-d’œuvre. Elle estime donc que la législation devrait permettre aux travailleurs étrangers de faire partie du bureau du syndicat, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays hôte. Elle prie en conséquence le gouvernement d’envisager la modification du projet de code à ce propos.
Par ailleurs, la commission note que l’article 219 du projet de code habilite le ministre à soumettre les différends à l’arbitrage obligatoire, lorsque la suspension du travail est susceptible d’affecter la vie, la sécurité ou la santé de certaines personnes. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si le Conseil des ministres a établi la liste de tels services, comme prévu à l’article 219(3) et, si tel est le cas, d’en transmettre une copie.
La commission note enfin que l’article 211 prévoit que l’avis de grève doit comporter une indication de la durée de la grève. Estimant qu’une telle condition est de nature à restreindre indûment l’efficacité des moyens essentiels de promotion et de défense des intérêts professionnels des travailleurs, la commission prie le gouvernement d’envisager la suppression de ce paragraphe du projet de code.
Articles 5 et 6. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’article 20 de la loi sur les syndicats autorise les syndicats à constituer une fédération générale, dans la mesure où celle-ci est la plus représentative. Le gouvernement ajoute que rien dans la loi n’indique que l’activité syndicale soit le monopole de la fédération générale et qu’il est possible de constituer plusieurs fédérations générales. Par ailleurs, les syndicats généraux constituent une fédération pour chaque profession. La commission prie le gouvernement de préciser s’il est possible de constituer une fédération générale même si celle-ci ne peut être considérée comme la plus représentative.
Enfin, la commission note que l’article 172 du projet de Code du travail semble interdire aux organisations de travailleurs de s’affilier aux organisations internationales de travailleurs. La commission prie le gouvernement d’envisager la modification de cet article de manière que les organisations de travailleurs puissent librement s’affilier aux organisations internationales de travailleurs, conformément aux articles 5 et 6 de la convention.
La commission veut croire que le gouvernement prendra en considération tous les points susmentionnés avant d’adopter le projet de Code du travail et lui demande d’indiquer dans son prochain rapport le progrès réaliséà cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend aussi note de son indication selon laquelle il lui transmettra le texte de la loi sur les syndicats qu’elle examinera à sa prochaine session.
La commission note aussi que, selon le gouvernement, les projets de modification du Code du travail sont en cours de préparation, en collaboration avec les partenaires sociaux. La commission espère que ces modifications prendront en compte les préoccupations suivantes qu’elle a déjà exprimées:
- la mention qui est faite de la Fédération générale des syndicats dans certaines dispositions du Code du travail, en particulier aux articles 2, 131(c) et 145(2), mention qui pourrait avoir pour résultat indirect de rendre impossible la création d’une seconde fédération représentant les intérêts des travailleurs;
- les conditions strictes fixées pour l’exercice de la grève aux articles 130, 137, 139 (arbitrage obligatoire) et 145 (approbation préalable de la Fédération générale des syndicats nécessaire pour pouvoir appeler à la grève);
- Le champ d’application restreint du code en ce qui concerne les travailleurs étrangers, les travailleurs occasionnels, les travailleurs domestiques et certaines catégories de travailleurs agricoles (art. 4).
La commission demande au gouvernement de lui transmettre le texte des modifications du Code du travail dès qu’elles auront été adoptées.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
La commission prend note de l’adoption de la loi sur les syndicats et demande au gouvernement d’en joindre copie à son prochain rapport afin qu’elle puisse s’assurer, à sa prochaine session, qu’elle est conforme aux dispositions de la convention.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’en collaboration avec les partenaires sociaux il élabore des projets de modification du Code du travail. La commission note en outre que, selon le gouvernement, l’Union générale des syndicats yéménites n’a pas été nommée par les autorités publiques mais élue par les syndicats. Cela étant, la commission doit rappeler de nouveau que, bien que la convention ne vise manifestement pas à imposer le pluralisme syndical, celui-ci doit, à tout le moins, rester possible dans tous les cas. Elle estime que le fait de désigner nommément une confédération syndicale dans la législation rend ce pluralisme impossible, par exemple dans le cas où certains syndicats souhaiteraient constituer une autre confédération à l’avenir. La commission espère donc que les nouveaux amendements tiendront compte de cette question et des préoccupations qu’elle a déjà exprimées, notamment en ce qui concerne: les conditions strictes prévues pour l’exercice de la grève et le droit syndical des travailleurs qui ne sont pas couverts par le Code du travail existant. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard et de lui transmettre copie de la législation mentionnée ci-dessus dès qu’elle aura été adoptée.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Prenant également note du projet de loi sur les syndicats de 1999, elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 2 de la convention. La commission a demandé au gouvernement depuis de nombreuses années de modifier ou d’abroger les dispositions sur l’unicité syndicale qui restent inscrites dans le Code du travail de 1995 (art. 2, 131(c) et 145(2)). Elle constate, à cet égard, avec préoccupation que le nouveau projet de loi de 1999 désigne expressément la Fédération générale des syndicats dans certaines dispositions, en particulier aux articles 2, 13, 18, 32 et 62, tandis que les articles 19 et 52 prévoient expressément que ladite confédération assumera la direction du mouvement syndical. La commission souhaite rappeler à ce sujet qu’il existe une différence fondamentale entre, d’une part, un monopole syndical institué ou maintenu par la loi et, d’autre part, les regroupements volontaires de travailleurs ou de syndicats qui se produisent sans pression des autorités publiques, ou résultant de la loi. La convention no 87 implique que le pluralisme syndical doit rester possible dans tous les cas (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 91 et 96). Elle prend dûment note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles celui-ci procède actuellement à une nouvelle rédaction de quelques dispositions du Code du travail en vue d’introduire dans ce texte des changements reflétant les commentaires formulés par la commission, de même que de réexaminer le projet de loi sur les syndicats, qui a été accepté par le Conseil des ministres et qui a été transmis à l’autorité législative. La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises afin de modifier le Code du travail et le projet de loi en question de manière à en supprimer toutes références spécifiques à des syndicats ou des confédérations. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.
Article 3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait également prié le gouvernement de modifier ou d’abroger certaines restrictions concernant l’action revendicative des syndicats (art. 16 de l’arrêté ministériel no 42 de 1975 concernant les procédures de règlement des conflits du travail). Elle avait fait observer que certaines dispositions du Code posent des conditions pour la légitimité de l’action de grève qui sont trop strictes, à savoir que les grèves ne peuvent être déclenchées qu’après épuisement des procédures de règlement des conflits et qu’en vertu des articles 130, 137 et 139 du Code, le conflit peut être soumis à l’arbitrage obligatoire à la demande d’une seule des parties et le recours à la grève peut être suspendu pour 85 jours. De plus, l’appel à la grève doit être soumis au syndicat général concerné, il doit être signé par les deux tiers de ses membres et le comité du syndicat doit avoir recueilli l’approbation écrite de la Fédération générale des syndicats. La grève doit concerner plus des deux tiers des effectifs de l’employeur concerné et un préavis de grève de trois semaines doit être respecté (art. 145). La commission considère que le fait que l’action de grève doive être approuvée par la Fédération générale des syndicats restreint par sa nature même le droit des organisations syndicales d’organiser leur action et de défendre les intérêts des travailleurs. En conséquence, elle avait prié le gouvernement d’abroger les dispositions concernant l’approbation préalable par la Fédération générale des syndicats de l’appel à la grève et de modifier les dispositions concernant l’arbitrage qui restreignent considérablement le droit de recourir à la grève. Notant que le gouvernement exprime, dans son dernier rapport, son intention de prendre en considération les commentaires de la commission à propos des dispositions du Code du travail qui touchent à la grève et d’y apporter les amendements nécessaires, la commission prie le gouvernement de faire état, dans son prochain rapport, des progrès réalisés sur ce plan.
La commission note par ailleurs que le gouvernement indique dans son rapport que le projet de loi sur les syndicats clarifie de nombreux textes traitant de la liberté syndicale, du droit de se syndiquer, de la création de partis politiques, etc. Sur ce plan, elle constate que les articles 13 à 28 du projet de loi traitent de la structure des syndicats ainsi que des instances de la Confédération d’une manière particulièrement détaillée, ce qui limite le droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur gestion, comme le prévoit l’article 3 de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de modifier ce projet de loi de manière à faire disparaître cette interférence par rapport au droit des organisations syndicales d’organiser leur gestion.
Considérant l’importance des divergences entre le projet de loi sur les syndicats et les dispositions de la convention, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir, s’il le désire, à l’assistance technique du BIT dans ce domaine.
S’agissant des travailleurs qui ne sont pas couverts par le Code du travail (les travailleurs étrangers, les travailleurs occasionnels, les gens de maison et certains travailleurs agricoles), la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions reconnaissant à ces travailleurs le droit de s’organiser pour la défense de leurs intérêts. Elle prend note à ce propos des indications données par le gouvernement dans son dernier rapport à l’effet que le ministère du Travail et de la Formation professionnelle prépare actuellement, en application de l’article 4 du Code du travail, les projets de texte concernant ces travailleurs. Elle saurait gré au gouvernement d’en communiquer copie, de même que du texte de tout nouveau règlement pris en application du nouveau Code du travail et de tout autre texte pertinent.
La commission a pris connaissance du nouveau Code du travail (loi no 5 de 1995).
Faisant suite à ses observations antérieures, la commission note avec satisfaction qu'un certain nombre de dispositions législatives ou réglementaires qui avaient fait l'objet de ses commentaires ont disparu du Code de 1995, améliorant par là l'application des articles 2, 3 et 4 de la convention.
Dans ses observations précédentes, la commission avait demandé au gouvernement de modifier ou d'abroger les dispositions suivantes:
-- l'autorisation préalable à la constitution d'un syndicat ou d'une fédération (art. 154 et 158 du Code du travail de 1970; art. 57 du Règlement concernant les statuts types du Syndicat général des ouvriers et des employés);
-- le nombre élevé de travailleurs requis pour constituer des syndicats (50 pour un syndicat ou une commission syndicale et 100 pour un syndicat général) (art. 21, 137, 138 et 139 du Code du travail et art. 51 de son Règlement d'application).
La commission avait considéré que ces dispositions étaient contraires à l'article 2 de la convention. La commission constate avec intérêt que les dispositions de l'ancien Code du travail relatives à l'autorisation préalable à la constitution d'un syndicat ou d'une fédération et les dispositions qui exigeaient un nombre trop élevé de travailleurs pour la constitution d'un syndicat n'ont pas été reprises dans le nouveau Code du travail de 1995.
La commission avait également demandé au gouvernement, dans ses observations précédentes, de modifier ou d'abroger les dispositions portant sur:
-- les pouvoirs d'ingérence des autorités publiques dans la gestion financière des syndicats (art. 13(2) et (4), et 133(13) et (14) du Code de 1970), l'activité des syndicats (art. 145(2) et art. 34 du Règlement d'application) et l'élaboration des statuts (art. 150 du Code et art. 162 du Règlement);
-- l'interdiction faite aux syndicats de mener des activités politiques (art. 132 du Code);
-- le déni du droit d'accéder aux fonctions syndicales aux travailleurs étrangers (art. 142(3) du Code).
La commission avait considéré que de telles dispositions étaient contraires à l'article 3 de la convention. La commission note avec intérêt que les dispositions en question n'ont pas été reprises dans le nouveau Code.
La commission avait demandé aussi l'abrogation ou la modification de la disposition qui prévoyait la possibilité de dissolution administrative d'un syndicat (art. 157 du Code de 1970), ce qui est contraire à l'article 4 de la convention. Elle constate avec intérêt que la disposition en question n'a pas été reprise par le nouveau Code. La commission note en outre que l'article 162 du Code abroge les dispositions du Code du travail de 1970, ainsi que tout texte ou dispositions contraires aux dispositions du Code.
La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des copies des règlements d'application actuellement en vigueur du Code du travail pour lui permettre d'en examiner la compatibilité avec la convention.
Cependant, la commission avait également demandé au gouvernement de modifier ou d'abroger les dispositions sur l'unicité syndicale inscrite dans la loi (art. 129, 138, 139 du Code du travail de 1970, et art. 5 h), 41, 42, 43 et 47 a) de son Règlement d'application). A cet égard, la commission constate que la plupart des dispositions sur lesquelles portaient ses commentaires n'ont pas été reprises dans le nouveau Code, mais que le Code du travail de 1995 continue de désigner expressément la Fédération générale des syndicats dans certaines dispositions, en particulier dans les articles 2, 131 c) et 145, alinéa 2). La commission considère que de telles dispositions pourraient avoir pour résultat indirect de rendre impossible la création d'une seconde fédération représentant les intérêts des travailleurs.
La commission souhaite rappeler à ce sujet que, si la convention ne se prononce ni pour un système de pluralisme ni pour un système d'unicité syndicale, elle implique que le pluralisme syndical reste possible dans tous les cas, et que les travailleurs puissent créer, s'ils le souhaitent, des syndicats en dehors de la structure syndicale légale existante (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 92 à 96). En conséquence, la commission prie le gouvernement de ne pas maintenir dans le Code du travail la référence à la Fédération générale des syndicats nommément désignée dans la loi et de la remplacer éventuellement par la notion de fédérations syndicales les plus représentatives.
La commission avait également prié le gouvernement de modifier ou d'abroger les restrictions imposées aux activités revendicatrices des syndicats (art. 16 de l'arrêté ministériel no 42 de 1975 concernant les procédures de règlement des conflits du travail).
Elle avait rappelé que ces dispositions sont contraires au droit des travailleurs et de leurs organisations d'organiser leurs activités et de formuler leur programme d'action pour la défense de leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels, y compris par le recours à la grève, sans entrave de la part des pouvoirs publics, conformément aux principes énoncés dans les articles 3 et 10 de la convention.
La commission note avec intérêt que le Code du travail actuel reconnaît le droit de grève et prévoit un système de résolution des conflits (art. 128-143) qui doit être suivi pour ouvrir ce droit. La grève légitime est régie par les articles 144-150 du Code.
Cependant, la commission relève que le Code prévoit des conditions trop strictes pour qu'une grève soit légitime: elle ne peut avoir lieu qu'à l'issue des procédures de résolution des conflits et aux termes des articles 130, 137 et 139 du Code, un conflit peut être renvoyé à l'arbitrage obligatoire à la demande d'une seule partie (l'employeur ou les travailleurs) et l'exercice du droit de grève peut être suspendu pendant 85 jours. La grève doit être approuvée par 25 pour cent des travailleurs lors d'une assemblée générale réunissant au moins 60 pour cent du nombre total des travailleurs au service de l'employeur concerné. La proposition de grève doit avoir été soumise au syndicat général concerné, elle doit avoir été signée par les deux tiers des membres de ce dernier, et le comité syndical doit avoir obtenu l'approbation écrite de la Fédération générale des syndicats. La grève doit concerner plus de deux tiers des travailleurs au service de l'employeur concerné, et elle doit être précédée d'un préavis de trois semaines (art. 145). Quand la grève a lieu, elle doit se dérouler conformément à la procédure prescrite par le Code (art. 146). La grève légitime ne peut entraîner ni sanctions ni licenciements à l'encontre des travailleurs (art. 148, alinéa 2)). La commission considère que le fait que la grève doit être approuvée par la Fédération générale des syndicats est de nature à limiter le droit des organisations syndicales de base d'organiser leurs activités et de promouvoir et défendre les intérêts des travailleurs.
La commission prie le gouvernement de modifier les dispositions relatives à l'arbitrage qui restreignent considérablement l'exercice du droit de grève et d'abroger les dispositions relatives à l'approbation préalable de la fédération pour déclencher la grève pour rendre sa législation plus conforme aux principes de la liberté syndicale.
La commission prie aussi le gouvernement d'indiquer si l'article 16 de l'arrêté ministériel no 42 de 1975 est abrogé par l'article 162 du Code.
La commission note enfin que les travailleurs étrangers et les travailleurs occasionnels, les domestiques et assimilés et certaines catégories de travailleurs occupés dans l'agriculture ne sont soumis à l'application du Code du travail que dans certaines conditions (art. 3). La commission prie le gouvernement d'indiquer si le droit d'organisation pour la défense de leurs intérêts est reconnu à ces travailleurs et en vertu de quelle disposition.
La commission avait en outre été informée de l'élaboration d'un projet de loi sur les syndicats. Elle prie le gouvernement de fournir le texte de cette loi, dès qu'il sera adopté, ainsi que le texte de tout règlement d'application du nouveau Code du travail et tous autres textes applicables, en particulier la loi sur les associations et coopératives et la loi sur la réglementation des syndicats mentionnées dans la loi sur la fonction publique de 1991.
La commission constate que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de modifier ou d'abroger expressément les dispositions suivantes: a) - l'autorisation préalable à la constitution d'un syndicat ou d'une fédération (art. 154 et 158 du Code du travail de 1970; art. 57 du Règlement concernant les statuts types du Syndicat général des ouvriers et des employés); - l'unicité syndicale inscrite dans la loi (art. 129, 138, 139 du Code du travail et art. 5 h), 41, 42, 43 et 47 a) de son Règlement d'application); - le nombre élevé de travailleurs requis pour constituer des syndicats (50 pour un syndicat ou pour une commission syndicale et 100 pour un syndicat général) (art. 21, 137, 138 et 139 du Code du travail et art. 51 de son Règlement d'application); contrairement à l'article 2 de la convention, qui dispose que les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix ainsi que de s'affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières. La commission rappelle en outre que les travailleurs doivent pouvoir créer, s'ils le souhaitent, des syndicats en dehors de la structure syndicale existante; b) - les pouvoirs d'ingérence des autorités publiques dans: a) la gestion financière des syndicats (art. 132(2), (4), et 133(13), (14) du Code du travail); b) l'activité des syndicats (art. 145(2) du Code du travail et art. 34 de son Règlement d'application); et c) l'élaboration des statuts (art. 150 du Code et art. 62 du Règlement); - l'interdiction faite aux syndicats de mener des activités politiques (art. 132 du Code du travail); - le déni du droit d'accéder aux fonctions syndicales aux travailleurs étrangers (art. 142(3) du Code du travail); contrairement à l'article 3, qui prévoit que les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur gestion et leur activité, sans ingérence de la part des pouvoirs publics; c) - les restrictions imposées aux activités revendicatrices des syndicats (art. 16 de l'arrêté ministériel no 42 de 1975 concernant les procédures de règlement de différends du travail); contrairement au droit des travailleurs et de leurs organisations d'organiser leur activité et de formuler leur programme d'action pour la défense de leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels, y compris par le recours à la grève, sans entrave de la part des pouvoirs publics, conformément aux principes énoncés dans les articles 3 et 10; d) - la possibilité de dissolution administrative d'un syndicat (art. 157 du Code du travail); contrairement à l'article 4, en vertu duquel les organisations de travailleurs et d'employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative. La commission prend bonne note du fait que le gouvernement indique, dans son rapport, que l'Accord d'unification conclu entre le Yémen du Nord et le Yémen du Sud prévoit l'application des lois et règlements les plus favorables des deux pays, en attendant l'adoption d'une législation unique. En ce qui concerne le droit du travail, le gouvernement précise que le Parlement (pouvoir législatif) examinera prochainement le nouveau Code du travail et qu'en attendant l'adoption de celui-ci le Code fondamental du travail (loi no 14 de 1978), qui ne contient aucune des restrictions prévues par le Code du travail de 1970, régira toutes les questions relatives au travail. En ce qui concerne, plus précisément, les infractions à l'article 2 mentionnées dans les précédentes observations de la commission, le gouvernement renvoie à l'article 39 de la Constitution du Yémen et à l'article 93 du Code fondamental du travail (loi no 14 de 1978), lesquels garantissent aux travailleurs le droit de constituer des organisations de leur choix et de s'affilier à ces organisations, sans autorisation préalable, conformément aux statuts et règlements adoptés par ces organisations, qui ne font pas l'objet d'un enregistrement par les pouvoirs publics.
Depuis lors, la commission a été informée de l'élaboration d'un projet de loi sur les syndicats et exprime le ferme espoir que les dispositions de cette loi seront conformes aux exigences de la convention. Elle rappelle au gouvernement que l'assistance technique du BIT est à sa disposition, s'il le souhaite.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de modifier ou d'abroger expressément les dispositions suivantes:
a) --l'autorisation préalable à la constitution d'un syndicat ou d'une fédération (art. 154 et 158 du Code du travail de 1970; art. 57 du Règlement concernant les statuts types du Syndicat général des ouvriers et des employés);
-- l'unicité syndicale inscrite dans la loi (art. 129, 138, 139 du Code et art. 5 h), 41, 42, 43, 47 a) du Règlement);
-- le nombre trop élevé de travailleurs exigé pour la constitution des syndicats (50 pour un syndicat ou pour une commission syndicale et 100 pour un syndicat général) (art. 21, 137, 138, 139 du Code et art. 55 du Règlement);
contrairement à l'article 2 de la convention qui dispose que les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix ainsi que de s'affilier à ces organisations à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières. La commission rappelle en outre que les travailleurs doivent pouvoir créer, s'ils le souhaitent, des syndicats en dehors de la structure syndicale existante;
b) -- les pouvoirs d'ingérence des autorités publiques dans: a) la gestion financière des syndicats (art. 132(2), (4), et 133(13), (14) du Code); b) l'activité des syndicats (art. 145(2) du Code; art. 34 du Règlement); et c) l'élaboration des statuts et règlements des syndicats (art. 150 du Code; art. 62 du Règlement);
-- l'interdiction de mener des activités politiques par les syndicats (art. 132 du Code);
-- le déni du droit d'accéder aux fonctions syndicales aux travailleurs étrangers (art. 142(3) du Code);
contrairement à l'article 3 qui prévoit que les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur gestion et leurs activités sans ingérence de la part des autorités;
c) -- les restrictions imposées aux activités revendicatrices des syndicats (art. 16 de l'arrêté ministériel no 42 de 1975 concernant les procédures de règlement de différends du travail);
contrairement au droit des travailleurs et de leurs organisations d'organiser leurs activités et de formuler leur programme d'action pour la défense de leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels, y compris par le recours à la grève sans entrave de la part des pouvoirs publics, conformément aux principes contenus dans les articles 3 et 10;
d) -- la possibilité de dissolution administrative d'un syndicat (art. 157 du Code);
contrairement à l'article 4 en vertu duquel les organisations de travailleurs et d'employeurs ne peuvent pas être sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative.
La commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport indiquant que l'Accord d'unification conclu entre le Yémen du Nord et le Yémen du Sud prévoit l'application des lois et règlements les plus favorables des deux pays, tant qu'une législation unique n'a pas été promulguée. En ce qui concerne le droit du travail, le gouvernement indique que le nouveau Code du travail fera bientôt l'objet d'un débat au Parlement (pouvoir législatif). En attendant la promulgation de ce Code, le gouvernement indique que le Code fondamental du travail (loi no 14 de 1978), qui ne contient aucune des restrictions prévues par le Code du travail de 1970, régira toutes les questions relatives au travail.
En ce qui concerne, plus précisément, les infractions à l'article 2 mentionnées dans les observations antérieures de la commission, le gouvernement se réfère à l'article 39 de la Constitution du Yémen et à l'article 93 du Code fondamental du travail (loi no 14 de 1978) qui garantissent aux travailleurs le droit de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations, conformément aux statuts et règlements adoptés par ces organisations, lesquelles ne font pas l'objet d'un enregistrement par les pouvoirs publics.
S'agissant du non-respect de l'article 3, le gouvernement déclare que la constitution et l'activité subséquente des syndicats ne font l'objet d'aucune surveillance de caractère financier ou administratif de la part des pouvoirs publics. Le contrôle financier des syndicats est exercé, le cas échéant, par la Confédération générale des syndicats et par le biais de l'assemblée générale des syndicats.
Enfin, en ce qui concerne les restrictions imposées aux activités des syndicats, le gouvernement mentionne, entre autres, l'article 93(c) du Code fondamental du travail qui dispose que la Fédération des syndicats est autorisée à lancer un ordre de grève, conformément à ses propres statuts et décisions. La commission aimerait rappeler que le droit de grève est l'un des moyens essentiels dont devraient disposer les travailleurs et leurs organisations à tous les niveaux pour la défense et la protection de leurs intérêts économiques et sociaux, et que toute restriction imposée au droit de grève devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou aux services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.
La commission exprime, une fois encore, le ferme espoir que le gouvernement sera à même de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour abroger ou modifier expressément les dispositions juridiques contraires aux exigences de la convention et pour les mettre en conformité avec les principes de la liberté syndicale, en particulier à travers l'adoption du nouveau Code du travail.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations fournies par un représentant gouvernemental devant la Commission de la Conférence en juin 1993.
La commission observe que, malgré les assurances données par le gouvernement dans son précédent rapport et devant la Conférence en juin 1993, selon lesquelles il procédait à la révision de la législation nationale en vue de la mettre en conformité avec les exigences de la convention, le gouvernement réitère seulement dans son rapport les commentaires et informations fournis antérieurement.
Dans ces conditions, la commission rappelle que depuis plusieurs années ses commentaires portent sur la nécessité d'abroger ou de modifier les dispositions législatives suivantes:
a) - l'autorisation préalable à la constitution d'un syndicat ou d'une fédération (art. 154 et 158 du Code du travail de 1970; art. 57 du Règlement concernant les statuts types du Syndicat général des ouvriers et des employés);
- l'unicité syndicale inscrite dans la loi (art. 129, 138, 139 du Code et art. 5 h), 41, 42, 43, 47 a) du Règlement);
- le nombre trop élevé de travailleurs exigé pour la constitution des syndicats (50 pour un syndicat ou pour une commission syndicale, et 100 pour un syndicat général) (art. 21, 137, 138, 139 du Code et art. 55 du Règlement);
b) - les pouvoirs d'ingérence des autorités publiques dans: a) la gestion financière des syndicats (art. 132 (2), (4), et 133 (13), (14) du Code); b) l'activité des syndicats (art. 145 (2) du Code; art. 34 du Règlement); et c) l'élaboration des statuts (art. 150 du Code; art. 62 du Règlement);
- l'interdiction des activités politiques imposées aux syndicats (art. 132 du Code);
- le déni du droit d'accéder aux fonctions syndicales aux travailleurs étrangers (art. 142 (3) du Code);
c) - les restrictions imposées aux activités revendicatrices des syndicats (art. 16 de l'arrêté ministériel no 42 de 1975 concernant les procédures de règlement de différends du travail);
contrairement au droit des travailleurs et de leurs organisations d'organiser leurs activités et de formuler leur programme d'action pour la défense de leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels, y compris par le recours à la grève sans entrave de la part des pouvoirs publics, conformément aux principes contenus dans les articles 3 et 10.
La commission rappelle à cet égard que toutes restrictions, voire interdictions, au droit de recourir à la grève devraient se limiter aux fonctionnaires qui exercent une autorité au nom de l'Etat ou aux services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 158 et 159);
d) - la possibilité de dissolution administrative d'un syndicat (art. 157 du Code);
La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement pourra fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures effectivement prises pour mettre l'ensemble des dispositions législatives susmentionnées en conformité avec les exigences de la convention et, en particulier, pour adopter le nouveau Code du travail dont le projet a été préparé avec l'assistance technique du Bureau.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec intérêt du rapport du gouvernement et des informations fournies par une représentante gouvernementale lors de la Conférence en juin 1991, ainsi que de l'article 39 de la Constitution de mai 1991 et des articles 126, 127 et 128 de la loi no 19 de 1991 portant statut général de la fonction publique qui garantissent le droit syndical de tous les citoyens, y compris les fonctionnaires, de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier.
La commission prend note des assurances fournies par le gouvernement affirmant que la liberté syndicale est un droit fondamental pour chaque citoyen et qu'il s'est engagé à garantir le respect et l'application satisfaisante de la convention par la promulgation d'une nouvelle législation du travail qui tiendra compte des commentaires de la commission dans les projets de nouveau Code du travail et de loi sur les syndicats.
A cet égard, la commission rappelle qu'il est nécessaire de mettre la législation en conformité avec la convention sur les points suivants:
- garantir la constitution des syndicats sans autorisation préalable (art. 154 du Code du travail de 1970; art. 57 du Règlement concernant les statuts types du Syndicat général des ouvriers et des employés);
- introduire la possibilité du pluralisme syndical pour tous les travailleurs en modifiant les articles 129, 138 et 139 du Code du travail, ainsi que les articles 5 h), 41, 42, 43 et 47 a) du Règlement qui instaurent un système d'unicité syndicale inscrit dans la loi;
- réduire le nombre trop élevé de travailleurs exigé pour la constitution des syndicats (art. 21, 137, 138 et 139 du Code du travail; art. 55 du Règlement);
- supprimer les pouvoirs d'ingérence des autorités publiques: a) dans la gestion financière des syndicats (art. 132 (2) (4) et 133 (13) (14) du Code du travail); b) dans l'activité des syndicats (art. 145 (2) du Code du travail; art. 34 du Règlement); c) dans l'élaboration des statuts (art. 150 du Code du travail; art. 62 du Règlement);
- lever l'interdiction des activités politiques imposées aux syndicats (art. 132 du Code du travail) et les restrictions imposées à leurs activités revendicatrices (art. 16 de l'Arrêté ministériel no 42 de 1975 concernant les procédures de règlement des différends du travail);
- accorder aux travailleurs étrangers le droit d'accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays (art. 142 (3) du Code du travail);
- abroger la possibilité de dissolution administrative d'un syndicat (art. 157 du Code du travail).
La commission rappelle au gouvernement que le BIT est à sa disposition pour toute assistance dont il pourrait avoir besoin dans la formulation d'amendements en vue de donner effet à la convention.
La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès intervenu dans ces domaines.
Yémen du Nord
Se référant à son observation générale, la commission note que le rapport n'a pas été reçu et rappelle sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note, aux termes de l'article 142 (3) du Code du travail, que le droit d'être élu à la direction d'un syndicat général, d'une branche de syndicat et d'une commission syndicale est réservé aux citoyens yéménites conformément à la loi sur la naturalisation.
La commission souligne que cette disposition est de nature à limiter le droit des organisations d'élire librement leurs dirigeants conformément à l'article 3 de la convention. Elle demande au gouvernement d'envisager d'assouplir sa législation afin de permettre aux travailleurs étrangers d'accéder à des fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d'accueil (voir Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, paragr. 159 et 160).
La commission veut croire que la révision législative en cours prendra en considération le point soulevé, et elle demande au gouvernement de fournir le texte pertinent en même temps que son rapport.
Se référant à son observation générale, la commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu et rappelle son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:
Depuis plusieurs années, la commission relève un certain nombre de divergences entre la législation et la convention sur les points suivants: Article 2 de la convention - exclusion des fonctionnaires, employés et ouvriers de l'administration de l'Etat et de certains travailleurs agricoles du champ d'application du Code du travail (art. 3); - autorisation préalable à la constitution d'un syndicat (art. 154 du Code du travail; art. 57 du Règlement concernant les statuts types du Syndicat général des ouvriers et employés); - structure syndicale unitaire (art. 129, 138, 139 du Code du travail, art. 5 h), 41, 42, 43, 47 a) du Règlement); - nombre élevé de travailleurs exigé pour la constitution des organes syndicaux: 50 pour un syndicat, 50 pour une commission syndicale et 100 pour un syndicat général (art. 21, 137, 138, 139 du Code du travail; art. 55 du Règlement). Article 3 de la convention - ingérence des autorités publiques dans: a) la gestion financière des syndicats (art. 132 (2) (4) et 133 (13) (14) du Code du travail); b) l'activité des syndicats (art. 145 (2) du Code du travail; art. 34 du Règlement); c) l'élaboration des statuts (art. 150 du Code du travail; art. 62 du Règlement); - interdiction des activités politiques (art. 132 du Code du travail) et restrictions à l'activité revendicatrice des syndicats (art. 16 de l'arrêté ministériel no 42 de 1975 concernant les procédures de règlement des différends du travail). Article 4 de la convention - dissolution administrative d'un syndicat (art. 157 du Code du travail). Droit syndical des fonctionnaires et de certains travailleurs de l'agriculture Pour ce qui concerne les fonctionnaires employés à l'administration de l'Etat exclus du champ d'application du Code du travail, la commission note avec intérêt que la loi no 49 de 1977 portant Statut des fonctionnaires de l'Etat a été modifiée en vertu de la loi no 1 de 1988 concernant la fonction publique et qu'il existe des organisations syndicales dans tous les gouvernorats. A cet égard, la commission note la création de syndicats dans divers établissements publics. Rappelant que la convention s'applique à tous les travailleurs sans distinction, à l'exception des forces armées et de la police (article 9 de la convention), la commission demande au gouvernement d'indiquer si le droit syndical est reconnu à tous les fonctionnaires publics, notamment aux fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat et au personnel des établissements d'enseignement. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur l'évolution du processus de syndicalisation en indiquant notamment le nombre de travailleurs et les secteurs couverts, et de communiquer le texte de la loi no 1 de 1988. S'agissant des travailleurs agricoles exclus du Code du travail, la commission note que, d'après le gouvernement, ils sont regroupés en associations dont le rôle est de fournir à leurs membres l'aide nécessaire tout en recherchant l'intérêt de l'économie nationale, conformément à la loi no 11 de 1963 relative aux associations. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les dispositions législatives qui garantissent aux travailleurs agricoles le droit de se syndiquer et de communiquer le texte de la loi no 11 de 1963 ainsi que celui des statuts des associations de travailleurs agricoles mentionnés par le gouvernement avec son prochain rapport. Autorisation préalable à la constitution d'un syndicat Depuis plusieurs années, la commission note que la création d'un syndicat est soumise à l'obtention d'une autorisation des autorités compétentes dont le rôle est notamment de s'assurer de l'allégeance des membres fondateurs et que ceux-ci n'aient pas fait l'objet d'accusation pour atteinte à la sécurité de l'Etat ni de condamnation pour des actes contraires à l'honneur, conformément à l'article 154 du Code du travail. La commission note par ailleurs que l'article 57 du Règlement est plus restrictif que le Code du travail puisque l'examen de la demande porte sur l'existence ou non de condamnation pour crime ou délit contraire à l'honneur. La commission demande au gouvernement d'indiquer en vertu de quelles dispositions du Code du travail ou du Règlement les autorités prennent une décision; elle le prie également d'indiquer les infractions visées par l'article 57 du Règlement. Structure unitaire de l'organisation syndicale Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l'organisation syndicale instituée par la législation conduisait à une structure unitaire: création d'un seul comité syndical par profession et par entreprise et d'une seule branche de syndicat par profession et par ville regroupés en une fédération (art. 129, 138, 139 et 158 du Code du travail et art. 41, 43 du Règlement); création d'une seule confédération au niveau de la République (art. 5 h) du Règlement); contrôle des instances syndicales supérieures sur les syndicats de base (art. 42, 47 a) du Règlement). Elle avait également relevé que la création d'un comité syndical n'était autorisée que s'il existait au moins 50 travailleurs dans l'entreprise ou dans la même profession et que ce chiffre s'élevait à 100 pour la création d'un syndicat (art. 2, 137 et 138 du Code du travail; art. 55 du Règlement). S'il n'appartient pas à la commission de se prononcer en faveur soit de l'unicité, soit du pluralisme syndical, toutefois le principe énoncé à l'article 2 de la convention selon lequel les travailleurs ont le droit de constituer et de s'affilier à une organisation de leur choix implique que le pluralisme syndical soit possible. De l'avis de la commission, en ne permettant la création d'un syndicat que conformément aux conditions susmentionnées, la législation ne respecte pas ce principe. La commission demande donc au gouvernement de prendre des mesures afin de garantir aux travailleurs qui le souhaiteraient le droit de constituer des syndicats en dehors de la structure syndicale existante. Ingérence des autorités publiques Depuis plusieurs années, la commission relève que la législation confère aux autorités publiques le droit d'intervenir dans les activités des syndicats, notamment en soumettant un certain nombre d'opérations financières à l'autorisation préalable du ministre (art. 132 (2) (4) (6) du Code du travail), en imposant l'affectation des ressources financières des syndicats à certaines dépenses (art. 133 (13) (14) du Code du travail), en prévoyant le contrôle des assemblées constituantes des syndicats par un représentant de l'administration du travail (art. 145 (2) du Code du travail; art. 34 du Règlement), en reconnaissant à l'administration du travail le droit de modifier à n'importe quel moment les statuts d'un syndicat (art. 150 du Code du travail; art. 62 du Règlement). La commission rappelle qu'aux termes de l'article 3 de la convention les organisations de travailleurs ont le droit d'organiser leur gestion, d'élire librement leurs représentants et d'élaborer leurs statuts sans que les autorités publiques n'interviennent de façon à limiter ces droits et à en entraver l'exercice. La commission demande donc au gouvernement de modifier les dispositions susmentionnées afin de mettre sa législation en harmonie avec la convention sur ce point. Activités politiques et restriction à l'action revendicatrice des syndicats Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les syndicats n'étaient pas autorisés à exercer des activités politiques (art. 132 du Code du travail) et qu'aux termes de l'article 16 de l'arrêté ministériel no 42 de 1975 toute action revendicatrice pouvait être stoppée si, de l'avis du ministre, le conflit prenait des proportions importantes. Dans son rapport, le gouvernement souligne que les travailleurs et leurs syndicats participent aux diverses activités politiques du pays au même titre que le reste de la population. Il indique également que l'arrêté no 42 de 1975 a été modifié par l'arrêté ministériel no 4 de 1986 relatif aux règles de procédure devant les commissions d'arbitrage, de telle sorte que ces arrêtés, lus conjointement avec le Code du travail, garantissent tous les droits et obligations des partenaires sociaux. Tout en notant ces informations, la commission rappelle que le droit pour les organisations syndicales d'organiser leur activité et de formuler leur programme d'action implique que ces mêmes organisations puissent porter leur attention aux problèmes d'intérêt général et donc politiques au sens le plus large du terme et manifester publiquement leur opinion sur la politique économique et sociale dans l'objectif de la défense des intérêts de leurs membres. Dans ce contexte, la commission rappelle également que le droit de recourir à la grève constitue l'un des moyens essentiels dont devraient disposer ces organisations pour la défense des intérêts de leurs membres (article 10 de la convention) et que le mécanisme officiel de règlement des conflits ne devrait pas être tel qu'il aboutisse à en limiter l'exercice. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur les droits et obligations des organisations de travailleurs au regard du droit de grève; elle le prie également de communiquer copie de l'arrêté ministériel no 4 de 1986. Dissolution administrative Depuis plusieurs années, la commission note que l'article 157 du Code du travail confère au Conseil des ministres le pouvoir de dissoudre un syndicat, contrairement à l'article 4 de la convention. La commission rappelle que la dissolution d'un syndicat constitue une mesure extrêmement grave qui doit donc être accompagnée de protections légales appropriées. Aussi, conformément au principe énoncé à l'article 4 selon lequel une dissolution par voie administrative ne peut être prononcée contre des organisations de travailleurs, il convient que les autorités judiciaires puissent être saisies avant qu'une décision prise par l'autorité administrative puisse prendre effet et qu'elles aient également compétence pour examiner le cas quant au fond et étudier les motifs de la dissolution ou de la suppression d'une organisation. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour assurer l'application de la convention sur ce point.
La commission veut croire que l'ensemble des points soulevés sera pris en considération à l'occasion de la révision législative en cours et demande au gouvernement de fournir les textes pertinents en même temps que son rapport.
La commission a pris note du rapport du gouvernement.
Depuis plusieurs années, la commission relève un certain nombre de divergences entre la législation et la convention sur les points suivants:
- exlusion des fonctionnaires, employés et ouvriers de l'administration de l'Etat et de certains travailleurs agricoles du champ d'application du Code du travail (art. 3);
- autorisation préalable à la constitution d'un syndicat (art. 154 du Code du travail; art. 57 du Règlement concernant les statuts types du Syndicat général des ouvriers et employés);
- structure syndicale unitaire (art. 129, 138, 139 du Code du travail, art. 5 h), 41, 42, 43, 47 a) du Réglement);
- nombre élevé de travailleurs exigé pour la constitution des organs syndicaux: 50 pour un syndicat, 50 pour une commission syndicale et 100 pour un syndicat général (art. 21, 137, 138, 139 du Code du travail; art. 55 du Règlement).
- ingérence des autorités publiques dans: a) la gestion financière des syndicats (art. 132 (2) (4) et 133 (13) (14) du Code du travail); b) l'activité des syndicats (art. 145 (2) du Code du travail; art. 34 du Règlement); c) l'élaboration des statuts (art. 150 du Code du travail; art. 62 du Règlement);
- interdiction des activités politiques (art. 132 du Code du travail) et restrictions à l'activités politiques (art. 132 du Code du travail) et restrictions à l'activité revendicatrice des syndicats (art. 16 de l'arrêté ministériel no 42 de 1975 concernant les procédures de règlement des différends du travail).
Article 4 de la convention
- dissolution administrative d'un syndicat (art. 157 du Code du travail).
Droit syndical des fonctionnaires et de certains travailleurs de l'agriculture
Pour ce qui concerne les fonctionnaires employés à l'administration de l'Etat exclus du champ d'application du Code du travail, la commission note avec intérêt que la loi no 49 de 1977 portant Statut des fonctionnaires de l'Etat a été modifiée en vertu de la loi no 1 de 1988 concernant la fonction publique et qu'il existe des organisations syndicales dans tous les gouvernorats. A cet égard, la commission note la création de syndicats dans divers établissements publics.
Rappelant que la convention s'applique à tous les travailleurs sans distinction, à l'exception des forces armées et de la police (article 9 de la convention), la commission demande au gouvernement d'indiquer si le droit syndical est reconnu à tous les fonctionnaires publics, notamment aux fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat et au personnel des établissements d'enseignement. Elle le prie également de continuer de fournir des finormations sur l'évolution du processus de syndicalisation en indiquant notamment, le nombre de travailleurs et les secteurs couverts, et de communiquer le texte de la loi no 1 de 1988.
S'agissant des travailleurs agricoles exclus du Code du travail, la commission note que, d'après le gouvernement, ils sont regroupés en associations dont le rôle est de fournir à leurs membres l'aide nécessaire tout en recherchant l'intérêt de l'économie nationale, conformément à la loi no 11 de 1963 relative aux associations.
La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les dispositions législatives qui garantissent aux travailleurs agricoles le droit de se syndiquer et de communiquer le texte de la loi no 11 de 1963 ainsi que celui des statuts des associations de travailleurs agricoles mentionnés par le gouvernement avec son prochain rapport.
Autorisation préalable à la constitution d'un syndicat
Depuis plusiers années, la commission note que la création d'un syndicat est soumise à l'obtention d'une autorisation des autorités compétentes dont le rôle est notamment de s'assurer de l'allégeance des membres fondateurs et que ceux-ci n'aient pas fait l'objet d'accusation pour atteinte à la sécurité de l'Etat ni de condamnation pour des actes contraires à l'honneur, conformément à l'article 154 du Code du travail.
La commission note par ailleurs que l'article 57 du Règlement est plus restrictif que le Code du travail puisque l'examen de la demande porte sur l'existence ou non de condamnation pour crime ou délit contraire à l'honneur.
La commission demande au gouvernement d'indiquer en vertu de quelles dispositions du Code du travail ou du Règlement les autorités prennent une décision; elle le prie également d'indiquer les infractions visées par l'article 57 du Règlement.
Structure unitaire de l'organisation syndicale
Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l'organisation syndicale instituée par la législation conduisait à une structure unitaire: création d'un seul comité syndical par profession et par entreprise et d'une seule branche de syndicat par profession et par ville regroupés en une fédération (art. 129, 138, 139 et 158 du Code du travail et art. 41, 43 du Règlement); création d'une seule confédération au niveau de la République (art. 5 (h) du Règlement); contrôle des instances syndicales supérieures sur les syndicats de base (art. 42, 47 (a) du Règlement). Elle avait également relevé que la création d'un comité syndical n'était autorisée que s'il existait au moins 50 travailleurs dans l'entreprise ou dans la même profession et que ce chiffre s'élevait à 100 pour la création d'un syndicat (art. 2, 137 et 138 du Code du travail; art. 55 du Réglement).
S'il n'appartient pas à la commission de se prononcer en faveur soit de l'unicité, soit du pluralisme syndical soit possible. De l'avis de la commission, en ne permettant la création d'un syndicat que conformément aux conditions susmentionnées, la législation ne respecte pas ce principe.
La commission demande donc au gouvernement de prendre des mesures afin de garantir aux travailleurs qui le souhaiteraient le droit de constituer des syndicats en dehors de la structure syndical existante.
Ingérence des autorités publiques
Depuis plusieurs années, la commission relève que la législation confère aux autorités publiques le droit d'intervenir dans les activités des syndicats, notamment en soumettant un certain nombre d'opérations financières à l'autorisation préalable du ministre (art. 132 (2) (4) (6) du Code du travail), en imposant l'affectation des ressources financières des syndicats à certaines dépenses (art. 133 (13) (14) du Code du travail), en prévoyant le contrôle des assemblées constituantes des syndicats par un représentant de l'administration du travail (art. 145 (2) du Code du travail; art. 34 du Règlement), en reconnaissant à l'administration du travail le droit de modifier à n'importe quel moment les statuts d'un syndicat (art. 150 du Code du travail; art. 62 du Règlement).
La commission rappelle qu'aux termes de l'article 3 de la convention les organisations de travailleurs ont le droit d'organiser leur gestion, d'élire librement leurs représentants et d'élaborer leurs statuts sans que les autorités publiques n'interviennent de façon à limiter ces droits et à en entraver l'exercice.
La commission demande donc au gouvernement de modifier les dispositions susmentionnées afin de mettre sa législation en harmonie avec la convention sur ce point.
Activités politiques et restriction à l'action revendicatrice des syndicats
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les syndicats n'étaient pas autorisés à exercer des activités politiques (art. 132 du Code du travail) et qu'aux termes de l'article 16 de l'arrêté ministériel no 42 de 1975 toute action revendicatrice pouvait être stoppée si, de l'avis du ministre, le conflit prenait des proportions importantes.
Dans son rapport, le gouvernement souligne que les travailleurs et leurs syndicats participent aux diverses activités politiques du pays au même titre que le reste de la population. Il indique également que l'arrêté no 42 de 1975 a été modifié par l'arrêté ministériel no 4 de 1986 relatif aux règles de procédure devant les commissions d'arbitrage, de telle sorte que ces arrêtés, lus conjointement avec le Code du travail, garantissent tous les droits et obligations des partenaires sociaux.
Tout en notant ces informations, la commission rappelle que le droit pour les organisations syndicales d'organiser leur activité et de formuler leur programme d'action implique que ces mêmes organisations puissent porter leur attention aux problèmes d'intérêt général et donc politiques au sens le plus large du terme, et manifester publiquement leur opinion sur la politique économique et sociale dans l'objectif de la défense des intérêts de leurs membres. Dans ce contexte, la commission rappelle également que le droit de recourir à la grève constitue l'un des moyens essentiels dont devraient disposer ces organisations pour la défense des intérêts de leurs membres (article 10 de la convention) et que le mécanisme officiel de règlement des conflits ne devrait pas être tel qu'il aboutisse à en limiter l'exercice.
La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur les droits et obligations des organisations de travailleurs au regard du droit de grève; elle le prie également de communiquer copie de l'arrêté ministériel no 4 de 1986.
Dissolution administrative
Depuis plusieurs années, la commission note que l'article 157 du Code du travail confère au Conseil des ministres le pouvoir de dissoudre un syndicat, contrairement à l'article 4 de la convention.
La commission rappelle que la dissolution d'un syndicat constitue une mesure extrêmement grave qui doit donc être accompagnée de protections légales appropriées. Aussi, conformément au principe énoncé à l'article 4 selon lequel une dissolution par voie administrative ne peut être prononcée contre des organisations de travailleurs, il convient que les autorités judiciaires puissent être saisies avant qu'une décision prise par l'autorité administrative puisse prendre effet et qu'elles aient également compétence pour examiner le cas quant au fond et étudier les motifs de la dissolution ou de la suppression d'une organisation.
La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour assurer l'application de la convention sur ce point.
La commission note que le gouvernement entreprend actuellement la modification du Code du travail en vue de le mettre en harmonie avec les conventions internationales et de l'adapter à l'évolution économique et sociale du pays.
La commission veut croire que le gouvernement tiendra compte de ses commentaires et lui demande d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises afin de mettre sa législation en harmonie avec la convention sur ces différents points.