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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2024 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission prend note de la complexité de la situation sur le terrain et du conflit armé qui sévit dans le pays.
Articles 1 et 2 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. La commission avait prié le gouvernement de faire en sorte que le projet de Code du travail reflète pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale en ce qui concerne tous les travailleurs (art. 67 (1) du Code du travail no 5 de 1995). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail prévoit l’égalité entre hommes et femmes en matière de salaire. Des écarts peuvent se produire dans la pratique car il faut un certain temps pour régler ces questions. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur du droit fondamental à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité, et qu’elle englobe non seulement le même travail exécuté dans les mêmes conditions et spécifications, mais doit aussi permettre la comparaison avec un travail d’une tout autre nature, mais néanmoins de valeur égale (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673-679). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans le cadre de la révision du Code du travail en vue de modifier l’article 67(1) pour veiller à ce que le principe de «travail de valeur égale» s’applique à tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, les travailleurs agricoles et les travailleurs occasionnels qui sont actuellement exclus du champ d’application du Code du travail. La commission demande au gouvernement de transmettre une copie du nouveau Code du travail, une fois qu’il aura été adopté.
Évaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Salaire minimum. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, y compris les informations statistiques disponibles sur les revenus des hommes et des femmes, et sur les mesures prises pour réduire cet écart. La commission note que le gouvernement indique que des disparités salariales existent entre les hommes et les femmes, les femmes gagnant moins de 40 400 rials yéménites par mois contre 53 300 pour les hommes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, et d’identifier ses causes sous-jacentes et d’y remédier. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations à jour sur les revenus des hommes et des femmes, ventilés par activité économique et par profession, dans les secteurs privé et public, ainsi que toutes statistiques disponibles ou analyse sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Suivi et contrôle de l’application. La commission constate qu’aucune information sur ce point ne figure dans le rapport du gouvernement. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les activités des inspecteurs du travail visant à repérer et à traiter les inégalités de rémunération, ainsi que sur les décisions judiciaires ou administratives prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note de la complexité de la situation sur le terrain et du conflit armé qui sévit dans le pays.
Articles 1 et 2 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. La commission avait prié le gouvernement de faire en sorte que le projet de Code du travail reflète pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale en ce qui concerne tous les travailleurs (art. 67 (1) du Code du travail no 5 de 1995). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail prévoit l’égalité entre hommes et femmes en matière de salaire. Des écarts peuvent se produire dans la pratique car il faut un certain temps pour régler ces questions. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur du droit fondamental à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité, et qu’elle englobe non seulement le même travail exécuté dans les mêmes conditions et spécifications, mais doit aussi permettre la comparaison avec un travail d’une tout autre nature, mais néanmoins de valeur égale (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673-679).La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans le cadre de la révision du Code du travail en vue de modifier l’article 67(1) pour veiller à ce que le principe de «travail de valeur égale» s’applique à tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, les travailleurs agricoles et les travailleurs occasionnels qui sont actuellement exclus du champ d’application du Code du travail. La commission demande au gouvernement de transmettre une copie du nouveau Code du travail, une fois qu’il aura été adopté.
Évaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Salaire minimum. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, y compris les informations statistiques disponibles sur les revenus des hommes et des femmes, et sur les mesures prises pour réduire cet écart. La commission note que le gouvernement indique que des disparités salariales existent entre les hommes et les femmes, les femmes gagnant moins de 40 400 rials yéménites par mois contre 53 300 pour les hommes.La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, et d’identifier ses causes sous-jacentes et d’y remédier. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations à jour sur les revenus des hommes et des femmes, ventilés par activité économique et par profession, dans les secteurs privé et public, ainsi que toutes statistiques disponibles ou analyse sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Suivi et contrôle de l’application. La commission constate qu’aucune information sur ce point ne figure dans le rapport du gouvernement.La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les activités des inspecteurs du travail visant à repérer et à traiter les inégalités de rémunération, ainsi que sur les décisions judiciaires ou administratives prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note de la complexité de la situation sur le terrain et du conflit armé qui sévit dans le pays.
Articles 1 et 2 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. La commission avait prié le gouvernement de faire en sorte que le projet de Code du travail reflète pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale en ce qui concerne tous les travailleurs (art. 67(1) du Code du travail no 5 de 1995). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail prévoit l’égalité entre hommes et femmes en matière de salaire. Des écarts peuvent se produire dans la pratique car il faut un certain temps pour régler ces questions. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur du droit fondamental à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité, et qu’elle englobe non seulement le même travail exécuté dans les mêmes conditions et spécifications, mais doit aussi permettre la comparaison avec un travail d’une tout autre nature, mais néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673-679). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans le cadre de la révision du Code du travail en vue de modifier l’article 67(1) pour veiller à ce que le principe de «travail de valeur égale» s’applique à tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, les travailleurs agricoles et les travailleurs occasionnels qui sont actuellement exclus du champ d’application du Code du travail. La commission demande au gouvernement de transmettre une copie du nouveau Code du travail, une fois qu’il aura été adopté.
Évaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Salaire minimum. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, y compris les informations statistiques disponibles sur les revenus des hommes et des femmes, et sur les mesures prises pour réduire cet écart. La commission note que le gouvernement indique que des disparités salariales existent entre les hommes et les femmes, les femmes gagnant moins de 40 400 rials yéménites par mois contre 53 300 pour les hommes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, et d’identifier ses causes sous jacentes et d’y remédier. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations à jour sur les revenus des hommes et des femmes, ventilés par activité économique et par profession, dans les secteurs privé et public, ainsi que toutes statistiques disponibles ou analyse sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Suivi et contrôle de l’application. La commission constate qu’aucune information sur ce point ne figure dans le rapport du gouvernement. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les activités des inspecteurs du travail visant à repérer et à traiter les inégalités de rémunération, ainsi que sur les décisions judiciaires ou administratives prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note de la complexité de la situation sur le terrain et du conflit armé qui sévit dans le pays.
Articles 1 et 2 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. La commission avait prié le gouvernement de faire en sorte que le projet de Code du travail reflète pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale en ce qui concerne tous les travailleurs (art. 67(1) du Code du travail no 5 de 1995). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail prévoit l’égalité entre hommes et femmes en matière de salaire. Des écarts peuvent se produire dans la pratique car il faut un certain temps pour régler ces questions. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur du droit fondamental à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité, et qu’elle englobe non seulement le même travail exécuté dans les mêmes conditions et spécifications, mais doit aussi permettre la comparaison avec un travail d’une tout autre nature, mais néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673-679). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans le cadre de la révision du Code du travail en vue de modifier l’article 67(1) pour veiller à ce que le principe de «travail de valeur égale» s’applique à tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, les travailleurs agricoles et les travailleurs occasionnels qui sont actuellement exclus du champ d’application du Code du travail. La commission demande au gouvernement de transmettre une copie du nouveau Code du travail, une fois qu’il aura été adopté.
Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Salaire minimum. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, y compris les informations statistiques disponibles sur les revenus des hommes et des femmes, et sur les mesures prises pour réduire cet écart. La commission note que le gouvernement indique que des disparités salariales existent entre les hommes et les femmes, les femmes gagnant moins de 40 400 rials yéménites par mois contre 53 300 pour les hommes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, et d’identifier ses causes sous jacentes et d’y remédier. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations à jour sur les revenus des hommes et des femmes, ventilés par activité économique et par profession, dans les secteurs privé et public, ainsi que toutes statistiques disponibles ou analyse sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Suivi et contrôle de l’application. La commission constate qu’aucune information sur ce point ne figure dans le rapport du gouvernement. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les activités des inspecteurs du travail visant à repérer et à traiter les inégalités de rémunération, ainsi que sur les décisions judiciaires ou administratives prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. Depuis de nombreuses années, la commission note que l’article 67(1) du Code du travail (loi no 5 de 1995) est plus restrictif que le principe énoncé dans la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique avoir adopté en 2013 un projet de Code du travail mais qu’il n’a pas encore été soumis à la Chambre des représentants. La commission note aussi à la lecture du rapport du gouvernement que le projet prévoit l’égalité entre hommes et femmes en matière de salaire, mais ne reflète pas la notion de «travail de valeur égale», laquelle est fondamentale pour éliminer la discrimination salariale. La commission demande au gouvernement de faire en sorte que le projet de Code du travail reflète pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale en ce qui concerne tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, les travailleurs agricoles et les travailleurs occasionnels qui sont actuellement exclus du champ d’application du Code du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de Code du travail et d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.
Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Salaire minimum. La commission se rappelle que la loi no 43 du 18 juin 2005 relative aux emplois, aux salaires et aux traitements fixe un salaire minimum pour tous les salariés travaillant dans l’appareil administratif de l’Etat et le secteur public et que, en vertu de l’article 55 du Code du travail, le même plancher de salaire minimum est fixé pour le secteur privé, qui est le même que celui qui est versé par l’administration de l’Etat. La commission se rappelle aussi que les femmes tendent à être prédominantes dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, ce qui a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 682-685). Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations statistiques sur le nombre des travailleurs qui perçoivent le salaire minimum, la commission lui demande à nouveau de fournir les informations disponibles, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs percevant le salaire minimum. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, y compris les informations statistiques disponibles sur les revenus des hommes et des femmes, et sur les mesures prises pour réduire cet écart, en particulier les activités menées pour accroître le niveau de revenu des femmes en milieu rural et pour améliorer le niveau éducatif des femmes.
Suivi et contrôle de l’application. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les activités des inspecteurs du travail visant à repérer et à traiter les inégalités de rémunération, ainsi que sur les décisions judiciaires ou administratives prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 1 et 2 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. Depuis de nombreuses années, la commission note que l’article 67(1) du Code du travail (loi no 5 de 1995) est plus restrictif que le principe énoncé dans la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique avoir adopté en 2013 un projet de Code du travail mais qu’il n’a pas encore été soumis à la Chambre des représentants. La commission note aussi à la lecture du rapport du gouvernement que le projet prévoit l’égalité entre hommes et femmes en matière de salaire, mais ne reflète pas la notion de «travail de valeur égale», laquelle est fondamentale pour éliminer la discrimination salariale. La commission demande au gouvernement de faire en sorte que le projet de Code du travail reflète pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale en ce qui concerne tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, les travailleurs agricoles et les travailleurs occasionnels qui sont actuellement exclus du champ d’application du Code du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de Code du travail et d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.
Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Salaire minimum. La commission se rappelle que la loi no 43 du 18 juin 2005 relative aux emplois, aux salaires et aux traitements fixe un salaire minimum pour tous les salariés travaillant dans l’appareil administratif de l’Etat et le secteur public et que, en vertu de l’article 55 du Code du travail, le même plancher de salaire minimum est fixé pour le secteur privé, qui est le même que celui qui est versé par l’administration de l’Etat. La commission se rappelle aussi que les femmes tendent à être prédominantes dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, ce qui a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 682-685). Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations statistiques sur le nombre des travailleurs qui perçoivent le salaire minimum, la commission lui demande à nouveau de fournir les informations disponibles, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs percevant le salaire minimum. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, y compris les informations statistiques disponibles sur les revenus des hommes et des femmes, et sur les mesures prises pour réduire cet écart, en particulier les activités menées pour accroître le niveau de revenu des femmes en milieu rural et pour améliorer le niveau éducatif des femmes.
Suivi et contrôle de l’application. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les activités des inspecteurs du travail visant à repérer et à traiter les inégalités de rémunération, ainsi que sur les décisions judiciaires ou administratives prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 67(1) du Code du travail no 5 de 1995 prévoit que «les travailleuses ont droit à un salaire égal à celui des hommes si elles accomplissent le même travail dans les même conditions», ce qui est plus restrictif que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale posé par la convention. La commission note également que le gouvernement indique, depuis plusieurs années, que le Code du travail est en cours de modification. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que des projets d’amendement ont été soumis au ministère des Affaires juridiques en 2008 et que le projet de texte modifié devrait être présenté au Conseil des ministres pour adoption et soumission à la Chambre des conseillers. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et de la promotion de l’égalité, et comprend non seulement le même travail effectué dans les mêmes conditions, mais devrait aussi permettre un large champ de comparaison en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673 679). La commission rappelle que des dispositions légales qui sont plus restrictives que le principe énoncé dans la convention car elles ne donnent pas pleinement expression à la notion de «travail de valeur égale» freinent les progrès dans la lutte pour l’élimination de la discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 679). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de veiller à ce que ce principe s’applique à tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, les travailleurs agricoles et les travailleurs occasionnels, actuellement exclus du champ d’application du Code du travail. La commission espère que des progrès seront réalisés dans un proche avenir et demande au gouvernement de communiquer des informations spécifiques à cet égard.
Article 2. Echelles des salaires et classification des emplois – salaire minimum. La commission rappelle que l’article 38(e) de la loi no 43 du 18 juin 2005 relative aux emplois, aux salaires et traitements fixe un salaire minimum pour tous les salariés travaillant dans l’appareil administratif de l’Etat, le secteur public et le secteur mixte et que, en vertu de l’article 55 du Code du travail, le même plancher de salaire minimum est fixé pour le secteur privé. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes employés aux différents niveaux et grades des emplois couverts par la loi no 43 de 2005. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de travailleurs, ventilées par sexe, percevant le salaire minimum ou un salaire inférieur à celui-ci.
Ecarts salariaux. En l’absence d’informations actualisées sur ce point, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus suite à l’action déployée pour faire progresser le revenu des femmes en milieu rural et améliorer le niveau d’instruction des femmes afin que celles-ci puissent accéder plus facilement à un emploi rémunéré. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, y compris les mesures prises pour que soient étudiées la nature et l’ampleur des écarts de rémunération actuels entre hommes et femmes, par exemple des études ou des enquêtes conduites à cet égard, et sur les activités réalisées par le Comité national des femmes dans le cadre de l’application de la convention.
Suivi et contrôle de l’application. La commission demande au gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre de travailleurs dans les secteurs public et privé, ventilées par sexe et, si possible, par secteur d’activité et profession, avec les niveaux de salaire correspondants. Prière également de communiquer des informations sur les activités des inspecteurs du travail visant à repérer et à traiter les inégalités de rémunération, ainsi que sur les décisions judiciaires ou administratives qui auraient été prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement déclare que l’article 67(a) du Code du travail établit le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 67(a) du Code du travail dispose simplement que les travailleuses ont droit à un salaire égal à celui des hommes si elles accomplissent le même travail dans les mêmes conditions, ce qui est plus restreint que le concept d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale posé par la convention. La commission note que le Yémen a participé à un séminaire tripartite sur l’égalité entre hommes et femmes et les normes internationales du travail qui s’est tenu dans les Etats du Golfe en avril 2009, séminaire dont un des objectifs était de parvenir à une meilleure compréhension, de la part des mandants, des prescriptions et des principes posés par la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. La commission se réfère à son observation générale de 2006 et veut croire que le gouvernement est désormais à même de prendre, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, les mesures nécessaires pour assurer que la version finale du Code du travail établisse le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et elle demande qu’il fasse état des progrès accomplis à cet égard. La commission prie le gouvernement de communiquer, entre-temps, des informations sur toutes mesures prises pour assurer l’application de ce principe dans la pratique, y compris à l’égard des travailleurs domestiques, des ouvriers agricoles et des travailleurs occasionnels, qui sont actuellement exclus du champ d’application du Code du travail.
Article 2. Echelles des salaires et classification des emplois – salaire minimum. La commission prend note de la loi no 43 du 18 juin 2005 relative aux emplois et aux salaires et traitements. Cette loi fixe un salaire minimum pour tous les salariés travaillant dans l’appareil administratif de l’Etat, le secteur public et le secteur mixte, et elle prévoit une classification des emplois de la fonction publique par niveau et grade. Elle note, en outre, qu’en vertu de l’article 55 de la loi no 5 de 1995 du Code du travail le même plancher de salaire minimum est fixé pour le secteur privé. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes employés aux différents niveaux et grades des emplois couverts par la loi. Elle prie à nouveau d’indiquer de quelle manière l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est assurée en ce qui concerne les salaires supérieurs au salaire minimum dans le secteur privé.
Ecarts salariaux. La commission avait constaté l’existence d’importants écarts de rémunération entre les hommes et les femmes dans les secteurs du commerce, de l’agriculture, de la production et des transports. Elle avait également relevé que 9,8 pour cent seulement des femmes qui travaillent sont salariées et que, dans la grande majorité, les femmes sont employées dans les secteurs traditionnels tels que l’agriculture, l’élevage et la sylviculture, surtout dans les zones rurales. La commission note que le gouvernement cherche à accroître les possibilités d’emploi pour les femmes dans les zones rurales à travers un soutien aux petites entreprises et une assistance par l’intermédiaire du Fonds de prévoyance sociale. Le gouvernement indique également que le niveau d’instruction des femmes est bas mais que des efforts sont déployés pour améliorer l’éducation dans les zones rurales comme dans les zones urbaines et que ces efforts ont donné des résultats positifs. La commission note à cet égard que des informations concernant la détermination des qualifications et des spécialisations par le ministère de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle seront communiquées dès que possible. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les résultats obtenus suite à l’action déployée pour faire progresser le revenu des femmes en milieu rural et améliorer le niveau d’instruction des femmes afin que celles-ci puissent accéder plus facilement à un emploi rémunéré. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises pour que soient étudiées la nature et l’ampleur des écarts de rémunération actuels entre hommes et femmes.
Promotion du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de donner les informations sur les activités spécifiquement entreprises par le Comité national des femmes pour faire porter effet au principe établi par la convention et parvenir à une réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement déclare que l’article 67(a) du Code du travail établit le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 67(a) du Code du travail dispose simplement que les travailleuses ont droit à un salaire égal à celui des hommes si elles accomplissent le même travail dans les mêmes conditions, ce qui est plus restreint que le concept d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale posé par la convention. La commission note que le Yémen a participé à un séminaire tripartite sur l’égalité entre hommes et femmes et les normes internationales du travail qui s’est tenu dans les Etats du Golfe en avril 2009, séminaire dont un des objectifs était de parvenir à une meilleure compréhension, de la part des mandants, des prescriptions et des principes posés par la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. La commission se réfère à son observation générale de 2006 et veut croire que le gouvernement est désormais à même de prendre, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, les mesures nécessaires pour assurer que la version finale du Code du travail établisse le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et elle demande qu’il fasse état des progrès accomplis à cet égard. La commission prie le gouvernement de communiquer, entre-temps, des informations sur toutes mesures prises pour assurer l’application de ce principe dans la pratique, y compris à l’égard des travailleurs domestiques, des ouvriers agricoles et des travailleurs occasionnels, qui sont actuellement exclus du champ d’application du Code du travail.

Article 2. Echelles des salaires et classification des emplois – salaire minimum. La commission prend note de la loi no 43 du 18 juin 2005 relative aux emplois et aux salaires et traitements. Cette loi fixe un salaire minimum pour tous les salariés travaillant dans l’appareil administratif de l’Etat, le secteur public et le secteur mixte, et elle prévoit une classification des emplois de la fonction publique par niveau et grade. Elle note, en outre, qu’en vertu de l’article 55 de la loi no 5 de 1995 du Code du travail le même plancher de salaire minimum est fixé pour le secteur privé. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes employés aux différents niveaux et grades des emplois couverts par la loi. Elle prie à nouveau d’indiquer de quelle manière l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est assurée en ce qui concerne les salaires supérieurs au salaire minimum dans le secteur privé.

Ecarts salariaux. La commission avait constaté l’existence d’importants écarts de rémunération entre les hommes et les femmes dans les secteurs du commerce, de l’agriculture, de la production et des transports. Elle avait également relevé que 9,8 pour cent seulement des femmes qui travaillent sont salariées et que, dans la grande majorité, les femmes sont employées dans les secteurs traditionnels tels que l’agriculture, l’élevage et la sylviculture, surtout dans les zones rurales. La commission note que le gouvernement cherche à accroître les possibilités d’emploi pour les femmes dans les zones rurales à travers un soutien aux petites entreprises et une assistance par l’intermédiaire du Fonds de prévoyance sociale. Le gouvernement indique également que le niveau d’instruction des femmes est bas mais que des efforts sont déployés pour améliorer l’éducation dans les zones rurales comme dans les zones urbaines et que ces efforts ont donné des résultats positifs. La commission note à cet égard que des informations concernant la détermination des qualifications et des spécialisations par le ministère de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle seront communiquées dès que possible. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les résultats obtenus suite à l’action déployée pour faire progresser le revenu des femmes en milieu rural et améliorer le niveau d’instruction des femmes afin que celles-ci puissent accéder plus facilement à un emploi rémunéré. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises pour que soient étudiées la nature et l’ampleur des écarts de rémunération actuels entre hommes et femmes.

Promotion du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de donner les informations sur les activités spécifiquement entreprises par le Comité national des femmes pour faire porter effet au principe établi par la convention et parvenir à une réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1, paragraphe b, de la convention. Travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement déclare que l’article 67(a) du Code du travail établit le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 67(a) du Code du travail dispose simplement que les travailleuses ont droit à un salaire égal à celui des hommes si elles accomplissent le même travail dans les mêmes conditions, ce qui est plus restreint que le concept d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale posé par la convention. La commission note que le Yémen a participé à un séminaire tripartite sur l’égalité entre hommes et femmes et les normes internationales du travail qui s’est tenu dans les Etats du Golfe en avril 2009, séminaire dont un des objectifs était de parvenir à une meilleure compréhension, de la part des mandants, des prescriptions et des principes posés par la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. La commission se réfère à son observation générale de 2006 et veut croire que le gouvernement est désormais à même de prendre, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, les mesures nécessaires pour assurer que la version finale du Code du travail établisse le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et elle demande qu’il fasse état des progrès accomplis à cet égard.

La commission prie le gouvernement de communiquer, entre-temps, des informations sur toutes mesures prises pour assurer l’application de ce principe dans la pratique, y compris à l’égard des travailleurs domestiques, des ouvriers agricoles et des travailleurs occasionnels, qui sont actuellement exclus du champ d’application du Code du travail.

Article 2. Echelles des salaires et classification des emplois – salaire minimum. La commission prend note de la loi no 43 du 18 juin 2005 relative aux emplois et aux salaires et traitements. Cette loi fixe un salaire minimum pour tous les salariés travaillant dans l’appareil administratif de l’Etat, le secteur public et le secteur mixte, et elle prévoit une classification des emplois de la fonction publique par niveau et grade. Elle note, en outre, qu’en vertu de l’article 55 de la loi no 5 de 1995 du Code du travail le même plancher de salaire minimum est fixé pour le secteur privé. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes employés aux différents niveaux et grades des emplois couverts par la loi. Elle prie à nouveau d’indiquer de quelle manière l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est assurée en ce qui concerne les salaires supérieurs au salaire minimum dans le secteur privé.

Ecarts de rémunération. La commission avait constaté l’existence d’importants écarts de rémunération entre les hommes et les femmes dans les secteurs du commerce, de l’agriculture, de la production et des transports. Elle avait également relevé que 9,8 pour cent seulement des femmes qui travaillent sont salariées et que, dans la grande majorité, les femmes sont employées dans les secteurs traditionnels tels que l’agriculture, l’élevage et la sylviculture, surtout dans les zones rurales. La commission note que le gouvernement cherche à accroître les possibilités d’emploi pour les femmes dans les zones rurales à travers un soutien aux petites entreprises et une assistance par l’intermédiaire du Fonds de prévoyance sociale. Le gouvernement indique également que le niveau d’instruction des femmes est bas mais que des efforts sont déployés pour améliorer l’éducation dans les zones rurales comme dans les zones urbaines et que ces efforts ont donné des résultats positifs. La commission note à cet égard que des informations concernant la détermination des qualifications et des spécialisations par le ministère de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle seront communiquées dès que possible. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les résultats obtenus suite à l’action déployée pour faire progresser le revenu des femmes en milieu rural et améliorer le niveau d’instruction des femmes afin que celles-ci puissent accéder plus facilement à un emploi rémunéré. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises pour que soient étudiées la nature et l’ampleur des écarts de rémunération actuels entre hommes et femmes.

Promotion du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de donner les informations sur les activités spécifiquement entreprises par le Comité national des femmes pour faire porter effet au principe établi par la convention et parvenir à une réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. Se référant aux initiatives antérieures visant à rendre l’article 67 du projet de Code du travail conforme à l’article 1 b) de la convention, la commission note que le gouvernement fait savoir que les articles 64 à 68 du projet de Code du travail ont été «rejetés» par les partenaires sociaux lors du séminaire tripartite de 2003. Compte tenu de cet élément, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est toujours dans son intention de donner une expression dans la loi au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel qu’exprimé à l’article 1 de la convention. A défaut de toute évolution sur le plan législatif, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute mesure qui serait prise pour assurer ou promouvoir l’application du principe dans la pratique.

2. Article 2. Barèmes de rémunération et classification des emplois. La commission prend note de la promulgation de la loi no 43 du 18 juin 2005 relative aux emplois, aux salaires et aux traitements. Ne disposant pas du texte de cette nouvelle loi, qui n’était pas joint au rapport du gouvernement, ni d’informations plus précises sur l’application de l’article 54 (barème des rémunérations et classification des emplois) et l’article 109 (réglementation concernant l’évaluation des emplois) du Code du travail, la commission réitère la demande faite précédemment et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau qui concernerait la détermination des barèmes de rémunération par profession. Elle le prie également de fournir des informations sur l’action menée par le ministère de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle en ce qui concerne la détermination des niveaux de qualification, en précisant la méthodologie suivie.

3. Salaire minimum. La commission note que, suivant les déclarations du gouvernement, la loi no 43 de 2005 fixe, conformément à l’article 55 du Code du travail, le salaire minimum dans l’appareil administratif de l’Etat. Elle note en outre que, d’après le rapport du gouvernement, l’article 38 e) fixe le salaire minimum à 20 000 rials et que, selon l’article 55 du Code du travail, le salaire minimum d’un travailleur ne peut être inférieur au salaire minimum fixé pour l’appareil administratif de l’Etat. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette disposition s’applique au salaire minimum à l’échelle nationale ou à l’échelle régionale, et d’indiquer par ailleurs de quelle manière l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes est assurée en ce qui concerne les salaires supérieurs au salaire minimum.

4. Ecarts de rémunération. Dans ses précédents commentaires, la commission avait constaté l’existence d’importants écarts de rémunération entre les hommes et les femmes dans les secteurs du commerce, de l’agriculture, de la production et des transports. Elle avait également pris note du fait que certaines mesures de politique économique devaient être prises en vue de réduire ces écarts, caractéristiques d’une discrimination salariale fondée sur le sexe. La commission prend note des abondantes statistiques communiquées par le gouvernement sur les taux de participation des hommes et des femmes dans différents secteurs de l’activité économique. Tout en constatant une légère progression dans la participation globale des femmes sur le marché du travail, la commission est conduite à observer que les statistiques continuent de faire apparaître que, dans leur immense majorité, les femmes trouvent de l’emploi dans les secteurs traditionnels tels que l’agriculture, l’élevage et la foresterie, surtout dans les zones rurales, et que leur présence dans les secteurs d’activité plus modernes reste particulièrement faible. Le gouvernement indique en outre que, sur l’ensemble des femmes qui travaillent, 74 pour cent le font sans percevoir de rémunération, 14,6 pour cent travaillent pour leur compte propre et 9,8 pour cent seulement sont salariées. La commission note que le gouvernement a fait de la promotion de l’emploi des femmes des campagnes une priorité du fait que la société yéménite reste une société principalement rurale. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises spécifiquement pour faire progresser les niveaux de revenu des femmes des campagnes, par exemple pour permettre à celles-ci de créer leur propre entreprise et pour faciliter leur accès à un emploi rémunéré dans les secteurs public et privé. Elle incite également le gouvernement à réactualiser son évaluation des disparités salariales dans les différents secteurs, notamment dans l’administration, le commerce et l’agriculture, de manière à avoir une connaissance pleine et entière de la nature et de l’étendue réelle des disparités salariales et être à même de concevoir les mesures les plus efficaces pour y apporter une réponse.

5. Article 2. S’attaquer aux stéréotypes sexistes en vue de faire reculer les inégalités de rémunération.Se référant à ses précédents commentaires, soulignant qu’un statut inférieur des femmes dans la société, imputable à des stéréotypes sexistes, est l’une des causes profondes des inégalités de rémunération, la commission invite à se reporter aux commentaires qu’elle formule à propos de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour combattre les préjugés sexistes chez les employeurs du secteur privé, dans le but de favoriser une élévation des niveaux de revenu et une réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes.

6. La commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire de la Stratégie nationale 2001-2010 en faveur des femmes dans la vie active, et de fournir des informations sur les activités menées, y compris par le Comité national des femmes, pour faire porter effet aux principes posés par la convention et faire reculer les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des initiatives prises par le gouvernement, avec les partenaires sociaux, en vue de mettre l’article 67 du projet de Code du travail en conformité avec l’article 1 b) de la convention. Tout en notant qu’un atelier tripartite devait se tenir en 2003 pour discuter de la question, en tenant compte des précédents commentaires de la commission, prière de fournir des informations sur le résultat des travaux de cet atelier et le progrès réalisé au sujet de la modification de l’article 67 du projet de Code du travail.

2. En référence à ses précédents commentaires concernant l’application des articles 54 (barèmes de salaire et classification des emplois) et 109 (règlements prévoyant l’évaluation des emplois) du Code du travail, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un nouveau ministère de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle a été créé pour remplacer l’administration générale de la formation professionnelle et qu’en raison de cette restructuration aucun nouveau développement n’est à signaler au sujet des barèmes et des catégories professionnelles de salaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du nouveau ministère par rapport à la détermination des niveaux de qualification, en indiquant notamment la méthodologie utilisée, et de communiquer une copie des documents sur «les barèmes et les catégories professionnelles dans la République du Yémen».

3. En ce qui concerne les efforts du gouvernement en matière de fixation des salaires minima, la commission note que le Conseil tripartite du travail n’a pas encore examiné la question des salaires. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé par rapport à la fixation des salaires minima et de fournir copie des taux de salaire, une fois qu’ils seront établis.

4. Pour ce qui est de la nécessité d’assurer l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes dans le secteur public, la commission note que la copie du décret présidentiel no 122 de 1992, auquel se réfère le rapport du gouvernement, n’a pas été reçue. Elle saurait gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport copie du décret en question.

5. La commission remercie le gouvernement pour la copie du rapport «femmes et hommes au Yémen: description statistique», envoyée par le gouvernement, lequel confirme les informations statistiques précédemment transmises, selon lesquelles les disparités salariales entre les hommes et les femmes sont particulièrement importantes dans le secteur des ventes (où le salaire moyen des femmes représente 45 pour cent par rapport à celui des hommes), les types d’emplois agricoles (où le salaire moyen des femmes représente 58 pour cent par rapport à celui des hommes), et le secteur de la production et du transport (où le salaire moyen des femmes représente 69 pour cent par rapport à celui des hommes), mais qu’elles sont moins prononcées dans les types d’emploi administratif et de bureau, où les proportions sont estimées respectivement à 82 et 77 pour cent. Bien que le gouvernement affirme dans la description susvisée qu’il n’existe pas de différences salariales selon le type de travail effectué par les hommes et les femmes, le rapport susmentionné indique néanmoins que la discrimination basée sur le sexe existe en matière de salaires accordés aux travailleurs pour le même type de travail. La «description» recommande que cette discrimination basée sur le sexe soit traitée dans le cadre des politiques économiques visant à réduire les disparités de salaires. Tout en notant que le gouvernement s’efforce de fournir des emplois aux femmes afin de leur permettre de participer au processus de développement, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations plus particulières indiquant comment de telles mesures et d’autres mesures (par exemple assurant la promotion de l’accès des femmes à la formation professionnelle et aux postes mieux rémunérés) prises ou envisagées dans le cadre des politiques économiques, contribuent à réduire les disparités salariales qui existent dans l’administration publique, et surtout dans la vente et les types d’emploi agricole. Etant donné que les données statistiques transmises concernent la période 1991-1994 et dans le but d’évaluer le progrès réalisé par le gouvernement depuis cette période en matière de réduction des disparités salariales existant entre les hommes et les femmes, la commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des données plus récentes sur la répartition des hommes et des femmes, par secteur et profession, ainsi que sur leurs niveaux de revenu, aussi bien dans le secteur public que privé.

6. Tout en notant aussi la déclaration du gouvernement selon laquelle les employeurs du secteur privé préfèrent encore, dans la plupart des cas, employer des hommes, la commission fait observer que le faible statut des femmes, résultant des stéréotypes sur les rôles respectifs des hommes et des femmes et de l’inégalité de traitement à l’égard des femmes en général en ce qui concerne leur accès aux possibilités d’emplois, est à l’origine des inégalités en matière de rémunération. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de promouvoir l’emploi des femmes dans le secteur privé, en indiquant notamment les mesures destinées à faire face aux attitudes stéréotypées à l’égard des femmes parmi les employeurs du secteur privé, en vue d’accroître leurs niveaux de revenu et de réduire les disparités salariales entre les hommes et les femmes dans le secteur privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement et le prie de fournir des informations sur les points suivants.

1. La commission prend note des initiatives prises par le gouvernement, avec les partenaires sociaux, en vue de mettre l’article 67 du projet de Code du travail en conformité avec l’article 1 b) de la convention. Tout en notant qu’un atelier tripartite devait se tenir en 2003 pour discuter de la question, en tenant compte des précédents commentaires de la commission, prière de fournir des informations sur le résultat des travaux de cet atelier et le progrès réalisé au sujet de la modification de l’article 67 du projet de Code du travail.

2. En référence à ses précédents commentaires concernant l’application des articles 54 (barèmes de salaire et classification des emplois) et 109 (règlements prévoyant l’évaluation des emplois) du Code du travail, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un nouveau ministère de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle a été créé pour remplacer l’administration générale de la formation professionnelle et qu’en raison de cette restructuration aucun nouveau développement n’est à signaler au sujet des barèmes et des catégories professionnelles de salaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du nouveau ministère par rapport à la détermination des niveaux de qualification, en indiquant notamment la méthodologie utilisée, et de communiquer une copie des documents sur «les barèmes et les catégories professionnelles dans la République du Yémen».

3. En ce qui concerne les efforts du gouvernement en matière de fixation des salaires minima, la commission note que le Conseil tripartite du travail n’a pas encore examiné la question des salaires. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé par rapport à la fixation des salaires minima et de fournir copie des taux de salaire, une fois qu’ils seront établis.

4. Pour ce qui est de la nécessité d’assurer l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes dans le secteur public, la commission note que la copie du décret présidentiel no 122 de 1992, auquel se réfère le rapport du gouvernement, n’a pas été reçue. Elle saurait gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport copie du décret en question.

5. La commission remercie le gouvernement pour la copie du rapport «femmes et hommes au Yémen: description statistique», envoyée par le gouvernement, lequel confirme les informations statistiques précédemment transmises, selon lesquelles les disparités salariales entre les hommes et les femmes sont particulièrement importantes dans le secteur des ventes (où le salaire moyen des femmes représente 45 pour cent par rapport à celui des hommes), les types d’emplois agricoles (où le salaire moyen des femmes représente 58 pour cent par rapport à celui des hommes), et le secteur de la production et du transport (où le salaire moyen des femmes représente 69 pour cent par rapport à celui des hommes), mais qu’elles sont moins prononcées dans les types d’emploi administratif et de bureau, où les proportions sont estimées respectivement à 82 et 77 pour cent. Bien que le gouvernement affirme dans la description susvisée qu’il n’existe pas de différences salariales selon le type de travail effectué par les hommes et les femmes, le rapport susmentionné indique néanmoins que la discrimination basée sur le sexe existe en matière de salaires accordés aux travailleurs pour le même type de travail. La «description» recommande que cette discrimination basée sur le sexe soit traitée dans le cadre des politiques économiques visant à réduire les disparités de salaires. Tout en notant que le gouvernement s’efforce de fournir des emplois aux femmes afin de leur permettre de participer au processus de développement, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations plus particulières indiquant comment de telles mesures et d’autres mesures (par exemple assurant la promotion de l’accès des femmes à la formation professionnelle et aux postes mieux rémunérés) prises ou envisagées dans le cadre des politiques économiques, contribuent à réduire les disparités salariales qui existent dans l’administration publique, et surtout dans la vente et les types d’emploi agricole. Etant donné que les données statistiques transmises concernent la période 1991-94 et dans le but d’évaluer le progrès réalisé par le gouvernement depuis cette période en matière de réduction des disparités salariales existant entre les hommes et les femmes, la commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des données plus récentes sur la répartition des hommes et des femmes, par secteur et profession, ainsi que sur leurs niveaux de revenu, aussi bien dans le secteur public que privé.

6. Tout en notant aussi la déclaration du gouvernement selon laquelle les employeurs du secteur privé préfèrent encore, dans la plupart des cas, employer des hommes, la commission fait observer que le faible statut des femmes, résultant des stéréotypes sur les rôles respectifs des hommes et des femmes et de l’inégalité de traitement à l’égard des femmes en général en ce qui concerne leur accès aux possibilités d’emplois, est à l’origine des inégalités en matière de rémunération. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de promouvoir l’emploi des femmes dans le secteur privé, en indiquant notamment les mesures destinées à faire face aux attitudes stéréotypées à l’égard des femmes parmi les employeurs du secteur privé, en vue d’accroître leurs niveaux de revenu et de réduire les disparités salariales entre les hommes et les femmes dans le secteur privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation qui y est jointe.

1. La commission se réfère à sa précédente demande directe concernant l’article 67 du Code du travail qui comporte une disposition limitant le droit des travailleuses à un salaire égal à celui des travailleurs au cas où elles accomplissent le même travail dans les mêmes conditions et selon les mêmes spécifications. Elle a en outre noté que ces mêmes dispositions prévoient qu’un salaire égal doit être versé aux Yéménites comme aux non Yéménites lorsque les conditions de travail, les qualifications, l’expérience et les compétences sont égales. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il prendra les mesures nécessaires pour modifier ces dispositions afin de les mettre en totale conformité avec l’article 1 de la convention, qui va au-delà de l’expression «même travail» en exigeant une rémunération égale pour les travailleurs et les travailleuses qui effectuent un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises en vue de modifier l’article 67 du Code du travail pour le mettre en totale conformité avec l’article 1 de la convention.

2. En référence à ses précédents commentaires concernant l’article 54 du Code du travail relatif aux barèmes de salaire et aux classifications des emplois, et à l’article 109 du Code du travail qui prévoit l’établissement de règlements pour déterminer les emplois qui doivent faire l’objet d’une évaluation des niveaux de compétences, la commission réitère sa demande au gouvernement de soumettre les documents sur «les barèmes et catégories professionnels applicables dans la République du Yémen» ainsi que le système de détermination des niveaux de qualifications, auxquels se réfère le gouvernement dans ses précédents rapports.

3. En ce qui concerne les efforts du gouvernement en matière de fixation des salaires minima, la commission note d’après le rapport du gouvernement que le conseil tripartite du travail prévu à l’article 11 du Code du travail a été créé en 1997. La commission note également que ledit conseil ne s’est pas encore occupé de la question des salaires. Elle demande au gouvernement d’indiquer si le ministère du Travail et de la Formation professionnelle a formé le groupe de travail technique prévu qui serait chargé d’étudier les salaires dans le secteur privé et, comme indiqué précédemment par le gouvernement, de soumettre des propositions de salaires minima au conseil du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur tout progrès réaliséà cet égard.

4. En ce qui concerne la question d’assurer l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes dans la fonction publique, la commission note d’après le rapport du gouvernement que le décret présidentiel no 122 de 1992, établi conformément au Code de la fonction publique (loi no 19 de 1991) comporte des dispositions sur l’application des critères objectifs d’évaluation des emplois de l’administration publique, conformément à l’article 173(d) du Code de la fonction publique. Le gouvernement est prié de fournir avec son prochain rapport copie du décret présidentiel no 122 susvisé.

5. La commission remercie le gouvernement d’avoir fourni les informations statistiques pertinentes. Elle note qu’une grande majorité des femmes qui accomplissent un travail rémunéré sont employées dans le secteur public et que seulement un faible pourcentage d’entre elles sont occupées dans le secteur privé (cinq pour cent). La commission note qu’en général les salaires des femmes représentent 72 pour cent de ceux des hommes. Elle note aussi que les différences salariales dans certains domaines de l’activitééconomique, notamment dans la vente, l’agriculture, la production et le transport sont particulièrement plus importantes que dans d’autres tels que le secteur des services, les activités scientifiques et techniques et le travail de bureau. Tout en notant que les femmes qui accomplissent un travail rémunéré sont occupées dans une large mesure dans l’administration publique, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les niveaux de revenu des hommes et des femmes dans ce secteur. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées afin de trouver une solution aux différences salariales actuelles, par exemple en assurant la promotion de l’accès des femmes à la formation et aux postes mieux rémunérés. La commission demande au gouvernement de fournir une copie du document «les hommes et les femmes dans la République du Yémen - référence statistique»établi par le bureau central du recensement, qui a été cité comme source des informations susmentionnées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes directes. Elle prend dûment note des déclarations du gouvernement à l'effet que la Constitution du Yémen confirme la politique de non-discrimination et que le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est entériné par les articles 2, 5, 42 et 67 du Code du travail. Cependant, comme elle l'a fait observer dans ses précédents commentaires, les dispositions de l'article 67 du Code du travail concernant l'égalité de rémunération limitent le droit des travailleuses à un salaire égal à celui des travailleurs aux cas où elles accomplissent le même travail dans les mêmes conditions et selon les mêmes spécifications. Elle a en outre noté que ces mêmes dispositions prévoient qu'un salaire égal doit être versé aux Yéménites comme aux non-Yéménites lorsque les conditions de travail, les qualifications, l'expérience et les compétences sont égales.

La commission rappelle que le principe d'égalité de rémunération au sens de l'article 1 de la convention vise l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, notion qui inclut certes mais va au-delà de celle du même travail. Comme elle l'a fait observer dans son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, les normes de l'OIT vont au-delà d'une référence à un travail "identique" ou "similaire" en plaçant la comparaison sur le terrain de la "valeur" du travail. Le principe consistant à payer les travailleurs et les travailleuses en fonction de la valeur de leur travail présuppose l'adoption d'une technique de mesure et de comparaison objective de la valeur relative des tâches accomplies. Une telle technique est indispensable pour pouvoir déterminer si des emplois comportant des tâches différentes peuvent présenter la même valeur aux fins de la rémunération. L'évaluation des emplois, basée sur des critères objectifs tels que la nature des tâches à accomplir, les qualifications et les efforts requis, offre un moyen d'étendre l'égalité de rémunération entre hommes et femmes lorsque des critères justes et équitables sont appliqués pour rendre compte des caractéristiques du contenu des emplois qui ont tendance à être occupés plutôt par des femmes, autant que des emplois occupés plutôt par les hommes (voir l'étude d'ensemble de 1986, paragr. 19 à 23, 52 à 70 et 138 à 152).

La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les critères de qualifications, d'expérience et de compétences stipulés à l'article 67 (2) du Code du travail peuvent se révéler nécessaires pour certaines professions telles que les professions médicales. De plus, elle note que le gouvernement projette d'instituer un système de salaires pour résoudre les problèmes d'inégalité qu'elle avait signalés en matière de rémunération entre hommes et femmes et entre nationaux et étrangers. Compte tenu de ces éléments et des prescriptions de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises afin que cet article 67 s'applique d'une manière conforme à la convention, en précisant notamment à quel stade en est le système salarial susmentionné.

2. En réponse aux précédentes demandes directes de la commission au sujet de l'application des articles 54 et 109 du Code du travail, le gouvernement mentionne dans son rapport les "barèmes et catégories professionnelles applicables dans la République du Yémen" ainsi qu'un système de détermination des niveaux de qualification. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir communiquer ces documents dès que possible.

3. La commission prend note avec intérêt des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail et de la Formation professionnelle envisage de constituer un groupe de travail technique qui serait chargé d'étudier les salaires dans le secteur privé et de soumettre des propositions de salaires minima au Conseil tripartite du travail, conformément à l'article 11 du Code du travail. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès concernant la fixation des salaires minima et de communiquer copie des taux une fois fixés.

4. En ce qui concerne la loi no 19 de 1991, la commission prend note de la mention faite par le gouvernement de l'article 12 c) de cette loi. Elle rappelle que le gouvernement indiquait, dans son rapport de 1993, que les articles 25 c), 44, 45, 171 et 173 garantissent, à travers l'application de critères objectifs, l'absence de toute discrimination salariale dans le secteur public. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, la liste des critères objectifs appliqués dans l'évaluation des salariés du secteur public, dont il est fait mention à l'article 173 d) de la loi no 19.

5. Notant que le gouvernement a annoncé qu'il communiquerait au BIT un exemplaire du recensement général de 1994, la commission exprime l'espoir qu'il communiquera ce document dès que possible et elle le prie d'y inclure toutes statistiques actualisées qui refléteraient les pourcentages d'hommes et de femmes dans les différents emplois, avec les salaires correspondants, dans les secteurs public, privé et mixte. La commission croit comprendre que les informations statistiques pertinentes figurent dans le rapport statistique annuel du ministère du Plan et elle souhaiterait obtenir ce rapport dans sa version la plus récente pour pouvoir apprécier de quelle manière s'appliquent les principes de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris note avec intérêt de la promulgation, par décret législatif du 9 mars 1995, de la loi no 5 de 1995 portant Code du travail. Elle a noté en particulier que, selon l'article 2 dudit Code, le terme "travailleur" couvre indistinctement les hommes et les femmes travaillant pour un employeur en contrepartie d'un salaire; que l'article 5 prescrit l'égalité des travailleurs en matière, inter alia, de conditions de travail, sans discrimination fondée notamment sur le sexe; que l'article 42 prescrit l'égalité des hommes et des femmes en ce qui concerne plus précisément, entre autres conditions de travail, les salaires et la sécurité sociale.

2. La commission a noté par ailleurs que des échelles de salaires et une classification d'emplois pour des travaux particuliers seront établies en fonction de la quantité et de la nature du travail en tenant compte d'un certain nombre de critères définis par l'article 54 du Code du travail. Elle relève toutefois que, suivant l'article 57, les femmes ont droit à un salaire égal à celui des hommes pour un "même travail exécuté dans les mêmes conditions et comportant les mêmes spécifications", tandis que l'égalité de rémunération entre les travailleurs yéménites et non yéménites est fondée sur la référence plus générale à l'égalité des conditions de travail, qualifications, expérience et compétence, en dehors de toute référence à la notion de "même travail". La commission observe en conséquence que l'égalité de rémunération entre les travailleurs n'est pas appliquée suivant les mêmes critères lorsqu'il s'agit de la main-d'oeuvre étrangère ou féminine. La commission voudrait rappeler avec insistance à cet égard que l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes prévue par la convention s'entend pour un travail de valeur égale. Elle a d'ailleurs exprimé ci-dessus son intérêt quant à l'article 42 du nouveau Code qui reflète bien, de manière générale, l'esprit de la convention sur la portée du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si des dispositions sont prises ou envisagées pour donner effet au principe de la convention, notamment dans le cadre de l'application des articles 54, relatif aux échelles des salaires et à la classification des emplois, et 109 du Code du travail prévoyant l'établissement, par voie réglementaire, de la détermination des emplois qui doivent faire l'objet d'une évaluation des niveaux de compétence.

3. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes aux différents emplois, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, et sur leurs niveaux de salaires respectifs; de tenir le Bureau informé de toute mesure prise ou envisagée à l'effet de mettre en application le principe de la convention, et de transmettre la copie des textes législatifs et/ou réglementaires pertinents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. La commission a pris note avec intérêt de la promulgation, par décret législatif du 9 mars 1995, de la loi no 5 de 1995 portant Code du travail. Elle a noté en particulier que, selon l'article 2 dudit Code, le terme "travailleur" couvre indistinctement les hommes et les femmes travaillant pour un employeur en contrepartie d'un salaire; que l'article 5 prescrit l'égalité des travailleurs en matière, inter alia, de conditions de travail, sans discrimination fondée notamment sur le sexe; que l'article 42 prescrit l'égalité des hommes et des femmes en ce qui concerne plus précisément, entre autres conditions de travail, les salaires et la sécurité sociale.

2. La commission a noté par ailleurs que des échelles de salaires et une classification d'emplois pour des travaux particuliers seront établies en fonction de la quantité et de la nature du travail en tenant compte d'un certain nombre de critères définis par l'article 54 du Code du travail. Elle relève toutefois que, suivant l'article 57, les femmes ont droit à un salaire égal à celui des hommes pour un "même travail exécuté dans les mêmes conditions et comportant les mêmes spécifications", tandis que l'égalité de rémunération entre les travailleurs yéménites et non yéménites est fondée sur la référence plus générale à l'égalité des conditions de travail, qualifications, expérience et compétence, en dehors de toute référence à la notion de "même travail". La commission observe en conséquence que l'égalité de rémunération entre les travailleurs n'est pas appliquée suivant les mêmes critères lorsqu'il s'agit de la main-d'oeuvre étrangère ou féminine. La commission voudrait rappeler avec insistance à cet égard que l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes prévue par la convention s'entend pour un travail de valeur égale. Elle a d'ailleurs exprimé ci-dessus son intérêt quant à l'article 42 du nouveau Code qui reflète bien, de manière générale, l'esprit de la convention sur la portée du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si des dispositions sont prises ou envisagées pour donner effet au principe de la convention, notamment dans le cadre de l'application des articles 54, relatif aux échelles des salaires et à la classification des emplois, et 109 du Code du travail prévoyant l'établissement, par voie réglementaire, de la détermination des emplois qui doivent faire l'objet d'une évaluation des niveaux de compétence.

3. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes aux différents emplois, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, et sur leurs niveaux de salaires respectifs; de tenir le Bureau informé de toute mesure prise ou envisagée à l'effet de mettre en application le principe de la convention, et de transmettre la copie des textes législatifs et/ou réglementaires pertinents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Tout en se référant à sa précédente demande directe, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, en particulier du fait qu'un projet de nouveau Code du travail a été élaboré avec l'assistance technique du BIT et a été soumis au Parlement. Elle veut croire que le gouvernement la tiendra informée de tout progrès sur l'adoption de ce texte et en fournira une copie une fois promulgué.

1. En attendant tout développement concernant le nouveau projet du Code, la commission rappelle qu'elle avait demandé des détails sur les méthodes utilisées pour assurer l'application dans la pratique du principe de la convention non seulement dans le cas des salaires minima, mais également à l'égard des rémunérations supérieures au minimum. Selon le rapport du gouvernement, la loi no 19 de 1991 sur la fonction publique (qui abroge la loi précédente relative aux employés de l'Etat telle que modifiée en 1988) et ses règlements (les articles 25 c), 44, 45, 171 et 173) garantissent grâce à des critères objectifs l'absence de toute discrimination dans l'octroi de tels salaires. La commission serait reconnaissante de recevoir avec le prochain rapport du gouvernement une copie des critères objectifs susmentionnés utilisés dans les évaluations de la fonction publique, visés en particulier à l'article 173 d) des règlements de la loi no 19. En ce qui concerne le secteur privé, et en attendant l'adoption du nouveau projet de Code, le gouvernement indique qu'il n'existe aucune convention collective dans les secteurs qui emploient une large proportion de femmes. La commission espère que, dans les prochains rapports, une fois le Code en vigueur, le gouvernement sera en mesure de fournir copie de telles conventions, de manière à permettre à la commission d'évaluer l'application du principe de la convention.

2. Concernant sa précédente demande d'informations sur la constitution d'un comité tripartite de fixation des salaires, visé dans le Code du travail de 1970, la commission note que celui-ci n'a pas été créé, mais qu'un conseil tripartite du travail possédant des responsabilités similaires est prévu dans le projet du nouveau Code. La commission demande en conséquence au gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de ce nouvel organisme une fois le Code en vigueur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris connaissance des information communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et a noté la déclaration selon laquelle, en dehors de la Constitution nationale, du Code du travail et du Pacte national, aucun autre texte détaillé n'a été adopté spécialement dans le but d'assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération mais que, dans la pratique, l'application de ce principe ne rencontre pas de problèmes, les salaires étant fixés dans les secteurs tant public que privé de manière équivalente pour les travailleurs des deux sexes. Le gouvernement ajoute qu'aucune plainte n'a été formulée à ce sujet et que les inspecteurs du travail n'ont pas relevé de discrimination en ce qui concerne la rémunération des hommes et des femmes qui accomplissent le même travail. La commission rappelle qu'aux termes de la convention le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine vise un travail de valeur égale et que, par conséquent, ce travail peut ne pas être de la même nature ou effectué dans les mêmes conditions ou dans la même entreprise. Prière de se référer à ce propos aux explications données aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de l'Etude d'ensemble de la Commission sur l'égalité de rémunération effectuée en 1986. La convention prévoit en outre en son article 3, paragraphe 1, que des mesures devraient être prises pour encourager l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent lorsque de telles mesures seront de nature à faciliter l'application de la convention. Par ailleurs, ainsi qu'il ressort de l'étude d'ensemble précitée (paragr. 138 à 149), la notion de paiement de la rémunération aux hommes et aux femmes selon la valeur de leur travail implique nécessairement l'adoption d'une technique pour mesurer et comparer objectivement la valeur relative des tâches accomplies. Une telle technique est, de plus, essentielle pour déterminer si des emplois impliquant un travail différent ont néanmoins la même valeur aux fins de rémunération. La commission prie donc le gouvernement de fournir des précisions sur les méthodes utilisées pour assurer dans la pratique l'application du principe de l'égalité de rémunération dans le sens de la convention, et ce non seulement dans le cas des salaires minima, mais aussi dans celui des salaires dont le taux est supérieur au minimum légal. Prière de communiquer, les cas échéant, des copies de quelques-unes des conventions collectives applicables dans les secteurs occupant une proportion importante de femmes.

2. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle l'accroissement de la main-d'oeuvre féminine dans le secteur agricole est le résultat de l'abandon progressif par les hommes du travail de la terre. Le gouvernement ajoute que le caractère familial de l'exploitation exclut toute rémunération et que, de ce fait, il n'a pas été nécessaire de prendre des mesures pour promouvoir et contrôler l'application du principe de l'égalité de rémunération dans ce secteur. La commission espère que le gouvernement veillera à ce que le principe énoncé par la convention soit appliqué dans la pratique entre les travailleurs masculins et féminins du secteur agricole qui auraient le statut de salariés, et qu'il la tiendra informée de toute évolution en la matière.

3. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si le comité tripartite de fixation des salaires chargé, aux termes de l'article 85.1 du Code du travail, de fixer le salaire minimum des ouvriers et des employés a été institué et, dans l'affirmative, de fournir des précisions sur son activité.

4. La commission note d'après le rapport du gouvernement que la loi no 49 de 1977 sur les fonctionnaires de l'Etat a été modifée par la loi no 1 de 1988 relative aux fonctionnaires de l'Etat et des secteurs public et mixte. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte de cette loi avec son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris connaissance des information communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et a noté la déclaration selon laquelle, en dehors de la Constitution nationale, du Code du travail et du Pacte national, aucun autre texte détaillé n'a été adopté spécialement dans le but d'assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération mais que, dans la pratique, l'application de ce principe ne rencontre pas de problèmes, les salaires étant fixés dans les secteurs tant public que privé de manière équivalente pour les travailleurs des deux sexes. Le gouvernement ajoute qu'aucune plainte n'a été formulée à ce sujet et que les inspecteurs du travail n'ont pas relevé de discrimination en ce qui concerne la rémunération des hommes et des femmes qui accomplissent le même travail. La commission rappelle qu'aux termes de la convention le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine vise un travail de valeur égale et que, par conséquent, ce travail peut ne pas être de la même nature ou effectué dans les mêmes conditions ou dans la même entreprise. Prière de se référer à ce propos aux explications données aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de l'Etude d'ensemble de la Commission sur l'égalité de rémunération effectuée en 1986. La convention prévoit en outre en son article 3, paragraphe 1, que des mesures devraient être prises pour encourager l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent lorsque de telles mesures seront de nature à faciliter l'application de la convention. Par ailleurs, ainsi qu'il ressort de l'étude d'ensemble précitée (paragr. 138 à 149), la notion de paiement de la rémunération aux hommes et aux femmes selon la valeur de leur travail implique nécessairement l'adoption d'une technique pour mesurer et comparer objectivement la valeur relative des tâches accomplies. Une telle technique est, de plus, essentielle pour déterminer si des emplois impliquant un travail différent ont néanmoins la même valeur aux fins de rémunération. La commission prie donc le gouvernement de fournir des précisions sur les méthodes utilisées pour assurer dans la pratique l'application du principe de l'égalité de rémunération dans le sens de la convention, et ce non seulement dans le cas des salaires minima, mais aussi dans celui des salaires dont le taux est supérieur au minimum légal. Prière de communiquer, les cas échéant, des copies de quelques-unes des conventions collectives applicables dans les secteurs occupant une proportion importante de femmes.

2. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle l'accroissement de la main-d'oeuvre féminine dans le secteur agricole est le résultat de l'abandon progressif par les hommes du travail de la terre. Le gouvernement ajoute que le caractère familial de l'exploitation exclut toute rémunération et que, de ce fait, il n'a pas été nécessaire de prendre des mesures pour promouvoir et contrôler l'application du principe de l'égalité de rémunération dans ce secteur. La commission espère que le gouvernement veillera à ce que le principe énoncé par la convention soit appliqué dans la pratique entre les travailleurs masculins et féminins du secteur agricole qui auraient le statut de salariés, et qu'il la tiendra informée de toute évolution en la matière.

3. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si le comité tripartite de fixation des salaires chargé, aux termes de l'article 85.1 du Code du travail, de fixer le salaire minimum des ouvriers et des employés a été institué et, dans l'affirmative, de fournir des précisions sur son activité.

4. La commission note d'après le rapport du gouvernement que la loi no 49 de 1977 sur les fonctionnaires de l'Etat a été modifée par la loi no 1 de 1988 relative aux fonctionnaires de l'Etat et des secteurs public et mixte. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte de cette loi avec son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et a noté la déclaration selon laquelle, en dehors de la Constitution nationale, du Code du travail et du Pacte national, aucun autre texte détaillé n'a été adopté spécialement dans le but d'assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération mais que, dans la pratique, l'application de ce principe ne rencontre pas de problèmes, les salaires étant fixés dans les secteurs tant public que privé de manière équivalente pour les travailleurs des deux sexes. Le gouvernement ajoute qu'aucune plainte n'a été formulée à ce sujet et que les inspecteurs du travail n'ont pas relevé de discriminations en ce qui concerne la rémunération des hommes et des femmes qui accomplissent le même travail. La commission rappelle qu'aux termes de la convention le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine vise un travail de valeur égale et que, par conséquent, ce travail peut ne pas être de la même nature ou effectué dans les mêmes conditions ou dans la même entreprise. Prière de se référer à ce propos aux explications données aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de l'Etude d'ensemble de la Commission sur l'égalité de rémunération effectuée en 1986. La convention prévoit en outre en son article 3, paragraphe 1, que des mesures devraient être prises pour encourager l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent lorsque de telles mesures seront de nature à faciliter l'application de la convention. Par ailleurs, ainsi qu'il ressort de l'étude d'ensemble précitée (paragr. 138 à 149), la notion de paiement de la rémunération aux hommes et aux femmes selon la valeur de leur travail implique nécessairement l'adoption d'une technique pour mesurer et comparer objectivement la valeur relative des tâches accomplies. Une telle technique est, de plus, essentielle pour déterminer si des emplois impliquant un travail différent ont néanmoins la même valeur aux fins de rémunération. La commission prie donc le gouvernement de fournir des précisions sur les méthodes utilisées pour assurer dans la pratique l'application du principe de l'égalité de rémunération dans le sens de la convention, et ce non seulement dans le cas des salaires minima, mais aussi dans celui des salaires dont le taux est supérieur au minimum légal. Prière de communiquer, le cas échéant, des copies de quelques-unes des conventions collectives applicables dans les secteurs occupant une proportion importante de femmes.

2. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle l'accroissement de la main-d'oeuvre féminine dans le secteur agricole est le résultat de l'abandon progressif par les hommes du travail de la terre. Le gouvernement ajoute que le caractère familial de l'exploitation exclut toute rémunération et que, de ce fait, il n'a pas été nécessaire de prendre des mesures pour promouvoir et contrôler l'application du principe de l'égalité de rémunération dans ce secteur. La commission espère que le gouvernement veillera à ce que le principe énoncé par la convention soit appliqué dans la pratique entre les travailleurs masculins et féminins du secteur agricole qui auraient le statut de salariés, et qu'il la tiendra informée de toute évolution en la matière.

3. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si le comité tripartite de fixation des salaires chargé, aux termes de l'article 85.1 du Code du travail, de fixer le salaire minimun des ouvriers et des employés a été institué et, dans l'affirmative, de fournir des précisions sur son activité.

4. La commission note d'après le rapport du gouvernement que la loi no 49 de 1977 sur les fonctionnaires de l'Etat a été modifiée par la loi no 1 de 1988 relative aux fonctionnaires de l'Etat et des secteurs public et mixte. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte de cette loi avec son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et a noté la déclaration selon laquelle, en dehors de la Constitution nationale, du Code du travail et du Pacte national, aucun autre texte détaillé n'a été adopté spécialement dans le but d'assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération mais que, dans la pratique, l'application de ce principe ne rencontre pas de problèmes, les salaires étant fixés dans les secteurs tant public que privé de manière équivalente pour les travailleurs des deux sexes. Le gouvernement ajoute qu'aucune plainte n'a été formulée à ce sujet et que les inspecteurs du travail n'ont pas relevé de discriminations en ce qui concerne la rémunération des hommes et des femmes qui accomplissent le même travail. La commission rappelle qu'aux termes de la convention le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine vise un travail de valeur égale et que, par conséquent, ce travail peut ne pas être de la même nature ou effectué dans les mêmes conditions ou dans la même entreprise. Prière de se référer à ce propos aux explications données aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de l'Etude d'ensemble de la Commission sur l'égalité de rémunération effectuée en 1986. La convention prévoit en outre en son article 3, paragraphe 1, que des mesures devraient être prises pour encourager l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent lorsque de telles mesures seront de nature à faciliter l'application de la convention. Par ailleurs, ainsi qu'il ressort de l'étude d'ensemble précitée (paragr. 138 à 149), la notion de paiement de la rémunération aux hommes et aux femmes selon la valeur de leur travail implique nécessairement l'adoption d'une technique pour mesurer et comparer objectivement la valeur relative des tâches accomplies. Une telle technique est, de plus, essentielle pour déterminer si des emplois impliquant un travail différent ont néanmoins la même valeur aux fins de rémunération. La commission prie donc le gouvernement de fournir des précisions sur les méthodes utilisées pour assurer dans la pratique l'application du principe de l'égalité de rémunération dans le sens de la convention, et ce non seulement dans le cas des salaires minima, mais aussi dans celui des salaires dont le taux est supérieur au minimum légal. Prière de communiquer, le cas échéant, des copies de quelques-unes des conventions collectives applicables dans les secteurs occupant une proportion importante de femmes.

2. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle l'accroissement de la main-d'oeuvre féminine dans le secteur agricole est le résultat de l'abandon progressif par les hommes du travail de la terre. Le gouvernement ajoute que le caractère familial de l'exploitation exclut toute rémunération et que, de ce fait, il n'a pas été nécessaire de prendre des mesures pour promouvoir et contrôler l'application du principe de l'égalité de rémunération dans ce secteur. La commission espère que le gouvernement veillera à ce que le principe énoncé par la convention soit appliqué dans la pratique entre les travailleurs masculins et féminins du secteur agricole qui auraient le statut de salariés, et qu'il la tiendra informée de toute évolution en la matière.

3. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si le comité tripartite de fixation des salaires chargé, aux termes de l'article 85.1 du Code du travail, de fixer le salaire minimun des ouvriers et des employés a été institué et, dans l'affirmative, de fournir des précisions sur son activité.

4. La commission note d'après le rapport du gouvernement que la loi no 49 de 1977 sur les fonctionnaires de l'Etat a été modifiée par la loi no 1 de 1988 relative aux fonctionnaires de l'Etat et des secteurs public et mixte. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte de cette loi avec son prochain rapport.

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