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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que le gouvernement a soumis un rapport en dépit de la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain, de la présence de groupes armés et du conflit armé qui sévit dans le pays. Elle constate cependant que le rapport ne contient pas beaucoup d’informations sur les points qu’elle avait soulevés précédemment.
Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique établi. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère aux articles 103 et 104 de la loi no 25 de 1990 sur la presse et les publications, qui imposent des restrictions à l’impression, la publication et la diffusion de textes exprimant certaines opinions politiques, le non-respect de ces restrictions étant passible d’une peine d’emprisonnement, peine qui comporte l’obligation de travailler en vertu du chapitre 4 de la loi no 48 de 1991 sur l’organisation des prisons. La commission avait aussi pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la nouvelle loi sur la presse et les publications avait été promulguée.
La commission note que le gouvernement indique de nouveau dans son rapport qu’il lui communiquera prochainement la nouvelle loi sur la presse et les publications, une fois que cet instrument aura été adopté. Tout en étant consciente de la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain, de la présence de groupes armés et du conflit armé qui sévit dans le pays, la commission répète qu’elle veut croire que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport la nouvelle loi sur la presse et les publications, afin qu’elle puisse s’assurer de sa conformité avec les dispositions de la convention.
Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 119 de la loi no 15 de 1994 sur la marine marchande confère au capitaine le pouvoir d’imposer des mesures disciplinaires en application des lois spéciales relatives à ces mesures et elle avait demandé de communiquer copie de ces lois spéciales. La commission avait aussi pris note de l’indication du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle il n’avait pas été adopté de règlement d’application de la loi sur la marine marchande.
La commission note que le gouvernement répète qu’il lui communiquera prochainement le règlement d’application de la loi sur la marine marchande. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer, dès que cet instrument aura été adopté, copie du texte du règlement d’application prévu dans la loi no 15 de 1994 sur la marine marchande, selon ce qui est spécifié à l’article 119.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le gouvernement a soumis un rapport en dépit de la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain, de la présence de groupes armés et du conflit armé qui sévit dans le pays. Elle constate cependant que le rapport ne contient pas beaucoup d’informations sur les points qu’elle avait soulevés précédemment.
Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique établi. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère aux articles 103 et 104 de la loi no 25 de 1990 sur la presse et les publications, qui imposent des restrictions à l’impression, la publication et la diffusion de textes exprimant certaines opinions politiques, le non-respect de ces restrictions étant passible d’une peine d’emprisonnement, peine qui comporte l’obligation de travailler en vertu du chapitre 4 de la loi no 48 de 1991 sur l’organisation des prisons. La commission avait aussi pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la nouvelle loi sur la presse et les publications avait été promulguée.
La commission note que le gouvernement indique de nouveau dans son rapport qu’il lui communiquera prochainement la nouvelle loi sur la presse et les publications, une fois que cet instrument aura été adopté. Tout en étant consciente de la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain, de la présence de groupes armés et du conflit armé qui sévit dans le pays, la commission répète qu’elle veut croire que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport la nouvelle loi sur la presse et les publications, afin qu’elle puisse s’assurer de sa conformité avec les dispositions de la convention.
Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 119 de la loi no 15 de 1994 sur la marine marchande confère au capitaine le pouvoir d’imposer des mesures disciplinaires en application des lois spéciales relatives à ces mesures et elle avait demandé de communiquer copie de ces lois spéciales. La commission avait aussi pris note de l’indication du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle il n’avait pas été adopté de règlement d’application de la loi sur la marine marchande.
La commission note que le gouvernement répète qu’il lui communiquera prochainement le règlement d’application de la loi sur la marine marchande. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer, dès que cet instrument aura été adopté, copie du texte du règlement d’application prévu dans la loi no 15 de 1994 sur la marine marchande, selon ce qui est spécifié à l’article 119.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique établi. Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux articles 103 et 104 de la loi no 25 de 1990 sur la presse et les publications, qui limitent les possibilités d’imprimer, de publier et de diffuser des documents où s’expriment certaines opinions politiques, le non-respect de ces restrictions étant passible d’une peine d’emprisonnement, peine qui comporte l’obligation de travailler en vertu du chapitre 4 de la loi no 48 de 1991 sur l’organisation des prisons. La commission avait aussi pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la nouvelle loi sur la presse et les publications avait été promulguée.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il communiquera prochainement à la commission la nouvelle loi sur la presse et les publications, une fois que cet instrument aura été adopté. La commission veut croire que le gouvernement communiquera avec son prochain rapport la nouvelle loi sur la presse et les publications, afin qu’elle puisse s’assurer de sa conformité avec les dispositions de la convention.
Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 119 de la loi no 15 de 1994 sur la marine marchande confère au capitaine le pouvoir d’imposer des mesures disciplinaires en application des lois spéciales relatives à ces mesures et elle avait demandé de communiquer copie de ces lois spéciales. La commission avait noté que le gouvernement déclarait dans son dernier rapport qu’il n’avait pas été adopté de telle réglementation visant à donner effet à la loi sur la marine marchande.
La commission note que le gouvernement indique qu’il communiquera prochainement la réglementation donnant effet à la loi sur la marine marchande. La commission prie le gouvernement de communiquer, dès que cet instrument aura été adopté, copie de la réglementation d’application prévue dans la loi no 15 de 1994 sur la marine marchande, selon ce qui est spécifié à l’article 119.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique établi. Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux articles 103 et 104 de la loi no 25 de 1990 sur la presse et les publications, qui limitent les possibilités d’imprimer, de publier et de diffuser des documents où s’expriment certaines opinions politiques, le non-respect de ces restrictions étant passible d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler). La commission avait aussi pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la nouvelle loi sur la presse et les publications avait été adoptée. Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur cette question, la commission lui demande à nouveau de communiquer copie, avec son prochain rapport, de la nouvelle loi sur la presse et les publications, afin qu’elle puisse s’assurer de sa conformité avec les dispositions de la convention.
Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. 1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 119 de la loi no 15 de 1994 sur la marine marchande confère au capitaine le pouvoir d’imposer des mesures disciplinaires en application des lois spéciales relatives à ces mesures et avait demandé copie de ces lois spéciales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a eu ni décision ni réglementation donnant effet à la loi sur la marine marchande. Notant l’absence d’informations sur ce point dans le dernier rapport du gouvernement, la commission invite le gouvernement à communiquer, dès qu’ils auront été adoptés, copie des règlements d’application prévus dans la loi no 15 de 1994 sur la marine marchande, qui sont mentionnés à l’article 119.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique établi. Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux articles 103 et 104 de la loi no 25 de 1990 sur la presse et les publications, qui limitent les possibilités d’imprimer, de publier et de diffuser des documents où s’expriment certaines opinions politiques, le non-respect de ces restrictions étant passible d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler). La commission avait aussi pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la nouvelle loi sur la presse et les publications avait été adoptée. Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur cette question, la commission lui demande à nouveau de communiquer copie, avec son prochain rapport, de la nouvelle loi sur la presse et les publications, afin qu’elle puisse s’assurer de sa conformité avec les dispositions de la convention.
Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. 1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 119 de la loi no 15 de 1994 sur la marine marchande confère au capitaine le pouvoir d’imposer des mesures disciplinaires en application des lois spéciales relatives à ces mesures et avait demandé copie de ces lois spéciales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a eu ni décision ni réglementation donnant effet à la loi sur la marine marchande. Notant l’absence d’informations sur ce point dans le dernier rapport du gouvernement, la commission invite le gouvernement à communiquer, dès qu’ils auront été adoptés, copie des règlements d’application prévus dans la loi no 15 de 1994 sur la marine marchande, qui sont mentionnés à l’article 119.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique établi. Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux articles 103 et 104 de la loi no 25 de 1990 sur la presse et les publications, qui limitent les possibilités d’imprimer, de publier et de diffuser des documents où s’expriment certaines opinions politiques, le non-respect de ces restrictions étant passible d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler). La commission avait aussi pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la nouvelle loi sur la presse et les publications avait été adoptée. Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur cette question, la commission lui demande à nouveau de communiquer copie, avec son prochain rapport, de la nouvelle loi sur la presse et les publications, afin qu’elle puisse s’assurer de sa conformité avec les dispositions de la convention.
Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. 1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 119 de la loi no 15 de 1994 sur la marine marchande confère au capitaine le pouvoir d’imposer des mesures disciplinaires en application des lois spéciales relatives à ces mesures et avait demandé copie de ces lois spéciales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a eu ni décision ni réglementation donnant effet à la loi sur la marine marchande. Notant l’absence d’informations sur ce point dans le dernier rapport du gouvernement, la commission invite le gouvernement à communiquer, dès qu’ils auront été adoptés, copie des règlements d’application prévus dans la loi no 15 de 1994 sur la marine marchande, qui sont mentionnés à l’article 119.
2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les dispositions de l’ordonnance sur la marine marchande relatives à la discipline (chap. 95), selon lesquelles un marin peut être ramené de force à bord du navire pour s’acquitter de ses fonctions, et certaines infractions de gens de mer à la discipline sont passibles d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler, avaient été formellement abrogées. La commission note que le gouvernement fait référence à cet égard à l’article 428 de la loi no 15 de 1994 sur la marine marchande qui porte abrogation des instruments précédents relatifs aux questions de la marine marchande (loi no 13 de 1976, adoptée à Sanaa, et loi no 10 de 1988, adoptée à Aden), y compris des dispositions de l’ordonnance sur la marine marchande (chap. 95) qui portent sur la discipline.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux articles 103 et 104 de la loi nos 25 de 1990 sur la presse et les publications, qui limitent les possibilités d’imprimer, de publier et de diffuser des documents où s’expriment certaines opinions politiques, le non-respect de ces restrictions étant passible d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler). La commission avait pris note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle la nouvelle loi sur la presse et les publications avait été adoptée.
Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur cette question, la commission lui demande à nouveau de communiquer copie, avec son prochain rapport, de la nouvelle loi sur la presse et les publications, afin qu’elle puisse s’assurer de sa conformité avec les dispositions de la convention.
Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. 1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 119 de la loi no 15 de 1994 sur la marine marchande confère au capitaine le pouvoir d’imposer des mesures disciplinaires en application des lois spéciales relatives à ces mesures. La commission avait demandé copie de ces lois spéciales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a eu ni décision ni réglementation donnant effet à la loi sur la marine marchande. La commission espère que le gouvernement communiquera, dès qu’ils auront été adoptés, copie des règlements d’application prévus dans la loi no 15 de 1994 sur la marine marchande, qui sont mentionnés à l’article 119.
2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les dispositions de l’ordonnance sur la marine marchande relatives à la discipline (chap. 95), selon lesquelles un marin peut être ramené de force à bord du navire pour s’acquitter de ses fonctions, et certaines infractions de gens de mer à la discipline sont passibles d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler, avaient été formellement abrogées. La commission note que le gouvernement fait référence à cet égard à l’article 428 de la loi no 15 de 1994 sur la marine marchande qui porte abrogation des instruments précédents relatifs aux questions de la marine marchande (loi no 13 de 1976, adoptée à Sanaa, et loi no 10 de 1988, adoptée à Aden), y compris des dispositions de l’ordonnance sur la marine marchande (chap. 95) qui portent sur la discipline.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission mentionnait certaines dispositions de la loi no 25 de 1990 sur la presse et les publications, qui limitaient les possibilités d’imprimer, de publier et de diffuser des documents où s’expriment certaines opinions politiques, le non-respect de ces limitations étant punissable d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler).
La commission note que le gouvernement indique que la nouvelle loi sur la presse et les publications a été adoptée, et prie le gouvernement d’en communiquer copie afin qu’elle puisse l’examiner.
Article 1 c) et d). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’article 119 de la loi sur la marine marchande (no 15 de 1994) confère au capitaine le pouvoir d’imposer des mesures disciplinaires en application des lois spéciales relatives à ces mesures, et avait demandé copie de ces lois spéciales. Le gouvernement indiquait dans ses précédents rapports que le ministère des Transports et des Affaires maritimes élaborait le règlement d’application de la loi. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que ce règlement n’a pas été adopté.
La commission espère à nouveau que le gouvernement transmettra copie du règlement d’application de la loi sur la marine marchande dès son adoption, ainsi que le texte de toutes dispositions spéciales régissant les mesures disciplinaires applicables aux gens de mer mentionnées à l’article 119 de la loi.
Notant que le gouvernement a déclaré à plusieurs reprises que la loi sur la marine marchande (no 15 de 1994) avait abrogé les précédentes dispositions concernant les questions maritimes, y compris les dispositions de l’ordonnance sur la marine marchande relatives à la discipline (chap. 95), la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions qui régissent la discipline du travail dans la marine marchande et de transmettre copies des textes applicables.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission mentionnait certaines dispositions de la loi no 25 de 1990 sur la presse et les publications, qui limitaient les possibilités d’imprimer, de publier et de diffuser des documents où s’expriment certaines opinions politiques, le non-respect de ces limitations étant punissable d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler).

La commission note avec intérêt que, dans son rapport, le gouvernement indique que la nouvelle loi sur la presse et les publications a été adoptée, et prie le gouvernement d’en communiquer copie afin qu’elle puisse l’examiner.

Article 1 c) et d). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’article 119 de la loi sur la marine marchande (no 15 de 1994) confère au capitaine le pouvoir d’imposer des mesures disciplinaires en application des lois spéciales relatives à ces mesures, et avait demandé copie de ces lois spéciales. Le gouvernement indiquait dans ses précédents rapports que le ministère des Transports et des Affaires maritimes élaborait le règlement d’application de la loi. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que ce règlement n’a pas été adopté.

La commission espère à nouveau que le gouvernement transmettra copie du règlement d’application de la loi sur la marine marchande dès son adoption, ainsi que le texte de toutes dispositions spéciales régissant les mesures disciplinaires applicables aux gens de mer mentionnées à l’article 119 de la loi.

Notant que le gouvernement a déclaré à plusieurs reprises que la loi sur la marine marchande (no 15 de 1994) avait abrogé les précédentes dispositions concernant les questions maritimes, y compris les dispositions de l’ordonnance sur la marine marchande relatives à la discipline (chap. 95), la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions qui régissent la discipline du travail dans la marine marchande et de transmettre copies des textes applicables.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 1 a) de la convention.Peines comportant une obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou idéologiques contraires à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 103 de la loi no 25 de 1990 sur la presse et les publications, qui interdit notamment l’impression, la publication et la diffusion de documents s’opposant aux objectifs et aux principes de la révolution yéménite ou qui portent atteinte à la civilisation yéménite ou islamique, ou encore qui critiquent directement le chef de l’Etat. L’article 104 de la même loi punit les infractions visées à l’article 103 de peines d’emprisonnement (qui comportent une obligation de travailler en vertu du chapitre 4 de la loi no 48 de 1991 sur l’organisation des prisons). La commission a également noté que certaines interdictions énoncées à l’article 103 (interdiction d’imprimer, de publier et de diffuser des opinions préjudiciables à l’unité nationale ou des informations «délibérément fausses» dans le but d’influer sur la situation économique et de provoquer des troubles dans le pays) sont formulées dans des termes si généraux que leur compatibilité avec la convention devait être examinée.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Président de la République a donné instruction au ministère de l’Information de réviser la loi no 25 de 1990 de manière à supprimer les peines d’emprisonnement visant les journalistes. Le gouvernement indique également que l’Union des journalistes yéménites a proposé un projet de loi sur la presse et les publications qui tient compte des dispositions de la convention, et que ce projet de loi est discuté par les journalistes et spécialistes de l’information, le parti du gouvernement et l’opposition.

La commission veut croire que la législation concernant la presse et les publications sera prochainement rendue conforme à la convention et elle prie le gouvernement de faire état des progrès accomplis sur ce plan dans son prochain rapport. Dans l’attente de cette révision, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de toutes les dispositions susmentionnées de la loi no 25 sur la presse et les publications, notamment de communiquer copie de toute décision de justice qui contribuerait à en définir et en illustrer la portée.

Article 1 c) et d). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission a précédemment noté que l’article 119 de la loi (no 15 de 1994) sur la marine marchande confère au capitaine le pouvoir d’imposer des mesures disciplinaires en application des lois spéciales relatives à ces mesures et elle a demandé au gouvernement de communiquer copie desdites lois. Elle a également noté que le gouvernement indiquait que l’élaboration du règlement d’application de cette loi par le ministère des Transports et des Affaires maritimes était toujours en cours. Elle note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’aucune réglementation de cette nature n’a été adoptée. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement communiquera copie de la réglementation d’application prévue par la loi sur la marine marchande, notamment de toute disposition spéciale régissant les mesures disciplinaires visant les gens de mer, conformément à l’article 119 de la loi, dès que cette réglementation aura été adoptée.

Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer si les dispositions de l’ordonnance sur la marine marchande relatives à la discipline sur lesquelles elle formule des commentaires depuis de nombreuses années (chap. 95, art. 96, 98-100 et 101 b), c) et e)), dispositions en vertu desquelles un marin peut être ramené de force à bord pour s’acquitter de ses obligations et certaines infractions des gens de mer à la discipline sont passibles d’une peine d’emprisonnement comportant une obligation de travailler) ont été formellement abrogées et, dans l’affirmative, de communiquer le texte abrogateur. La commission note que le gouvernement se réfère à cet égard à l’article 428 de la loi sur la marine marchande (no 15 de 1994), qui a abrogé certaines dispositions concernant des questions maritimes (loi no 13 de 1976 promulguée à Sanaa et loi no 10 de 1988 promulguée à Aden). Notant également que les déclarations du gouvernement concernant l’abrogation des lois nos 13 de 1976 et 10 de 1988 confirment l’abrogation des articles susvisés de l’ordonnance (chap. 98) sur la marine marchande, la commission saurait gré au gouvernement de donner des éclaircissements sur la pertinence des lois abrogées par rapport aux articles précités de l’ordonnance, par exemple en communiquant copie des dispositions pertinentes des lois abrogatives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Article 1 a) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à l’article 104 de la loi no 25 de 1990 sur la presse et les publications, qui prévoit des peines d’emprisonnement (lesquelles comportent l’obligation de travailler en vertu du chapitre 4 de la loi no 48 de 1991 sur l’organisation des prisons) en cas de violation des restrictions prévues à l’article 103 de la même loi. La commission avait souligné qu’une telle disposition était incompatible avec l’article 1 a) de la convention qui accorde une protection aux personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. L’article 103 de la loi no 25 de 1990 interdit notamment l’impression, la publication et la diffusion de documents s’opposant aux objectifs et aux principes de la révolution yéménite ou qui portent atteinte à la civilisation yéménite ou islamique, ou encore qui critiquent directement le chef de l’Etat. En outre, d’autres interdictions prévues à l’article 103 sont formulées en des termes si généraux que des informations concernant leur interprétation par les tribunaux sont nécessaires pour en évaluer la compatibilité avec la protection garantie par la convention. Il s’agit par exemple dans l’article 103 de l’interdiction d’imprimer, de publier et de diffuser des opinions préjudiciables à l’unité nationale, à la moralité publique, à la dignité de la personne ou aux libertés individuelles, ou encore des informations «délibérément fausses», dans le but d’influer sur la situation économique et de provoquer des troubles dans le pays.

La commission note que le gouvernement déclare à nouveau dans son rapport qu’il a pris note des observations de la commission et qu’il les examinera avec les organes compétents dans le but d’introduire les amendements nécessaires pour rendre les dispositions susvisées conformes à la convention.

Tout en notant cette indication, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront finalement prises pour rendre la législation conforme à la convention et que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de progrès dans ce domaine. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de toutes les dispositions susvisées de la loi no 25 sur la presse et les publications, notamment sur le nombre de condamnations prononcées ainsi que des copies de toute décision des instances judiciaires susceptibles de définir et illustrer leur portée.

2. Article 1 c) et d). La commission avait noté que l’article 119 de la loi no 15 de 1994 sur la marine marchande confère au capitaine le pouvoir d’imposer des mesures disciplinaires en application des lois spéciales relatives à ces mesures et elle avait demandé au gouvernement de communiquer copie desdites lois. Le gouvernement indique dans son rapport que l’élaboration du règlement d’application de cette loi par le ministère des Transports et des Affaires maritimes est toujours en cours.

La commission espère que le gouvernement communiquera copie du règlement d’application de la loi no 15 de 1994 sur la marine marchande dès que ce règlement aura été adopté, y compris de toute disposition spécifique relative aux mesures disciplinaires concernant les gens de mer qui aurait été adoptée en application de l’article 119 de la loi.

La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer clairement dans son prochain rapport si les dispositions de l’ordonnance sur la marine marchande relatives à la discipline, sur lesquelles elle formule des commentaires depuis de nombreuses années (chap. 95, art. 96, 98-100 et 101 b), c) et e), dispositions en vertu desquelles un marin peut être ramené de force à bord pour s’acquitter de ses obligations et certaines infractions des gens de mer à la discipline sont passibles d’une peine d’emprisonnement comportant une obligation de travailler), ont été formellement abrogées et, dans l’affirmative, de communiquer le texte abrogateur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses observations antérieures.

1. Article 1 c) et d) de la convention. La commission a précédemment observé qu’en vertu des articles 96, 98-100 et 101 b), c) et e) de l’ordonnance sur la marine marchande, les marins pouvaient être ramenés de force à bord pour accomplir leur tâche et que certains manquements à la discipline de leur part étaient punissables de peines de prison comportant l’obligation de travailler. Ayant également pris note des indications réitérées par le gouvernement, selon lesquelles la législation maritime était en cours de révision, la commission avait exprimé l’espoir que la nouvelle législation sur la marine marchande serait conforme à la convention et qu’elle ne contiendrait aucune disposition prescrivant le raccompagnement de force des marins à bord et qu’aucune peine comportant une obligation de travailler pour manquement à la discipline ne serait imposée.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le règlement d’application de la loi maritime no 15 de 1994 est toujours à l’étude au ministère des Transports et des Affaires maritimes. Elle avait précédemment noté que l’article 119 de cette loi conférait au capitaine le pouvoir de prendre des mesures disciplinaires conformément aux lois spéciales qui les régissent et avait prié le gouvernement de lui transmettre une copie de ces lois spéciales. La commission exprime à nouveau l’espoir que les dispositions disciplinaires figurant dans l’ordonnance sur la marine marchande seront formellement abrogées et qu’une copie du texte d’abrogation sera transmise au BIT ainsi que des copies du règlement d’application de la loi maritime no 15 de 1994 et des lois spéciales régissant les mesures disciplinaires adoptées en vertu de l’article 119 de la loi.

2. Article 1 a). La commission a précédemment observé que, selon l’article 104 de la loi no 25 de 1990 sur la presse et les publications, la violation des restrictions portant sur l’impression, la publication et la diffusion de certains types d’information (art. 103) est passible d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler, conformément au chapitre 4 de la loi no 48 de 1991 sur l’organisation des prisons. Cette disposition est incompatible avec la protection garantie à l’alinéa a) de l’article 1 de la convention aux personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, dans la mesure où l’article 103 de la loi no 25 de 1990 interdit, entre autres, l’impression, la publication et la diffusion de documents présentant des points de vue contraires aux objectifs et aux principes de la révolution yéménite ou préjudiciables à la civilisation yéménite ou islamique ou encore des informations contenant des critiques directes à l’encontre du chef de l’Etat. En outre, certaines autres interdictions figurant à l’article 103 sont formulées en des termes si généraux que des informations sur leur interprétation par les tribunaux sont nécessaires pour évaluer leur degré de compatibilité avec la protection prévue dans la convention. Il s’agit par exemple de l’interdiction d’imprimer, de publier et de diffuser des documents préjudiciables à l’unité nationale ou à la moralité publique, à la dignité de la personne ou aux libertés individuelles ou des informations «délibérément fausses» dans le but d’influer sur la situation économique et de provoquer des troubles dans le pays.

Le gouvernement indique dans son rapport qu’il a pris note des observations de la commission et les examinera avec les organes compétents dans le but d’introduire les amendements nécessaires pour mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront enfin prises. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission réitère sa demande d’information sur l’application concrète de toutes les dispositions précitées de la loi no 25 sur la presse et les publications, y compris sur le nombre de condamnations, et des copies de toute décision judiciaire définissant et illustrant leur portée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses observations antérieures.

1. Article 1 c) et d) de la convention. La commission a précédemment observé qu’en vertu des articles 96, 98-100 et 101(b), (c) et (e) de l’ordonnance sur la marine marchande les marins pouvaient être ramenés de force à bord pour accomplir leurs tâches et que certains manquements à la discipline de leur part étaient punissables de peines de prison comportant l’obligation de travailler. Ayant également pris note des indications réitérées par le gouvernement selon lesquelles la législation maritime était en cours de révision, la commission avait exprimé l’espoir que la nouvelle législation sur la marine marchande serait conforme à la convention et qu’elle ne contiendrait aucune disposition prescrivant le raccompagnement de force des marins à bord et qu’aucune peine d’emprisonnement comportant une obligation de travailler pour manquement à la discipline ne serait imposée.

La commission note que la nouvelle loi maritime a été promulguée en vertu du décret présidentiel no 15 de 1994. L’article 119 de cette loi confère au capitaine le pouvoir de prendre des mesures disciplinaires conformément aux lois spéciales qui les régissent. La commission demande au gouvernement de lui fournir une copie de ces lois afin qu’elle puisse vérifier leur conformité avec la convention. Elle lui demande en outre d’indiquer dans son prochain rapport si les dispositions disciplinaires de l’ordonnance sur la marine marchande susmentionnées ont été officiellement abrogées et, dans l’affirmative, de fournir une copie du texte d’abrogation.

2. Article 1 d). Dans ses commentaires précédents, la commission prenait note des dispositions de l’article 156(3) du Code du travail (loi no 5 de 1995) qui prévoient des sanctions à l’encontre des travailleurs appelant à la grève ou lançant une grève en violation des conditions et règles énoncées dans le code. Elle notait par ailleurs qu’en vertu de l’article 153 du Code du travail les dispositions du chapitre XIV (sanctions) s’appliquent sans préjudice de toute sanction plus sévère énoncée dans une autre loi. La commission demande au gouvernement d’indiquer les sanctions applicables prévues dans d’autres lois en cas de violation des dispositions régissant les grèves légitimes (chap. XII, partie II, art. 144 à 159 du Code du travail) et, en particulier, en cas de violation des dispositions portant sur les professions ou services essentiels dans lesquels la grève est interdite (art. 150).

La commission prend note des explications données par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l’article 153 du Code du travail édicte des peines sanctionnant des délits sans rapport avec les grèves, et qui sont imposées pour des violations à des dispositions autres que celles du Code du travail. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune loi prescrivant des sanctions pour violation des dispositions régissant les grèves légitimes.

3. Article 1 a). La commission avait précédemment observé que, selon l’article 104 de la loi no 25 de 1990 sur la presse et les publications, la violation des restrictions portant sur l’impression, la publication et la diffusion de certains types d’informations (art. 103) est passible d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler, conformément au chapitre 4 de la loi no 48 de 1991 sur l’organisation des prisons. L’article 103 interdit entre autres l’impression, la publication et la diffusion de documents présentant des points de vue contraires aux objectifs et aux principes de la révolution yéménite ou préjudiciables à l’unité nationale, à la civilisation yéménite ou islamique, à la moralité publique, à la dignité de la personne ou aux libertés individuelles. Ce même article interdit également de publier et de diffuser des informations délibérément fausses dans le but d’influencer la situation économique et de provoquer des troubles dans le pays ainsi que des informations contenant des critiques directes à l’encontre du chef d’Etat.

Le gouvernement déclare dans son rapport qu’en vertu de l’article 104 une peine d’emprisonnement ne peut être infligée que si la personne ayant violé cette disposition ne peut payer une amende et que l’obligation de travailler n’est pas applicable à un prisonnier. La commission rappelle à cet égard que les articles 12 et 13, chapitre 4, de la loi no 48 de 1991 sur l’organisation des prisons prévoient l’obligation de travailler pour les prisonniers et que, même si une peine d’emprisonnement comportant une obligation de travailler n’est applicable qu’à titre de peine de substitution, elle n’est pas conforme à la convention, laquelle énonce une interdiction absolue d’infliger des peines comportant une forme quelconque de travail forcé ou obligatoire à des personnes ayant exprimé certaines opinions politiques ou idéologiques contraires au système politique, social ou économique établi (par opposition aux personnes ayant fait usage de la violence ou ayant incitéà la violence). La commission renouvelle son souhait que les mesures nécessaires seront prises pour garantir que les personnes couvertes par la convention ne peuvent être passibles de peines comportant une obligation de travailler. Dans l’attente de l’adoption de mesures à cet effet, la commission demande de nouveau au gouvernement de lui fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées de la loi no25 sur la presse et l’imprimerie, y compris sur le nombre de condamnations, et des copies de toute décision judiciaire définissant et illustrant leur portée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1 c) et d) de la convention. 1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu'en vertu des articles 96, 98 à 100 et 101 b), c) et e) de l'ordonnance sur la marine marchande, les marins peuvent être ramenés de force à bord pour accomplir leurs tâches et que certains manquements à la discipline de leur part sont passibles de peines de prison comportant l'obligation de travailler. La commission avait noté, dans ses commentaires antérieurs, qu'une nouvelle législation destinée à remplacer l'ordonnance mentionnée était à l'étude. Elle prie le gouvernement de fournir copie de la législation révisée dès qu'elle aura été adoptée.

2. La commission a pris note des dispositions de l'article 156 3) du Code du travail (loi no 5 de 1995) qui prévoit des sanctions à l'encontre des travailleurs appelant à la grève ou lançant la grève sans tenir compte des conditions et règlements prévus dans le Code. Elle a également noté qu'en vertu de l'article 153 du Code du travail les dispositions du chapitre XIV (Sanctions) s'appliquent sans préjudice de toute sanction plus sévère énoncée dans une autre loi. La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, quelles sanctions sont prévues dans d'autres lois en cas de violation des dispositions régissant les grèves légitimes (chapitre XII, partie II, articles 144 à 159 du Code du travail) et, en particulier, en cas de violation des dispositions portant sur les professions ou services essentiels dans lesquels la grève est interdite (article 150).

Article 1 a). 3. La commission a remarqué que, selon l'article 104 de la loi no 25 de 1990 sur la presse et les publications, la violation des restrictions portant sur l'impression, la publication et la diffusion de certains types d'information (article 103) est passible d'une peine d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler, conformément au chapitre 4 de la loi no 48 de 1991 sur l'organisation des prisons. L'article 103 interdit entre autres l'impression, la publication et la diffusion de documents contenant des points de vue contraires aux objectifs et principes de la révolution yéménite ou préjudiciables à l'unité nationale, à la civilisation yéménite ou islamique, à la moralité publique, à la dignité de la personne ou aux libertés individuelles. L'article susmentionné interdit également de publier et de diffuser des informations délibérément fausses dans le but d'influencer la situation économique et de provoquer des troubles dans le pays, ainsi que des informations contenant des critiques directes à l'encontre du chef de l'Etat. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour garantir que ces dispositions ne se traduiront pas par des sanctions comportant l'obligation de travailler, ce qui irait à l'encontre de la convention.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique des dispositions susmentionnées, y compris le nombre de condamnations prononcées et copie de toute décision de justice définissant et expliquant la portée de ces dispositions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 1 c) et d) de la convention. 1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu'en vertu des articles 96, 98 à 100 et 101 b), c) et e) de l'ordonnance sur la marine marchande, les marins peuvent être ramenés de force à bord pour accomplir leurs tâches et que certains manquements à la discipline de leur part sont passibles de peines de prison comportant l'obligation de travailler. La commission avait noté, dans ses commentaires antérieurs, qu'une nouvelle législation destinée à remplacer l'ordonnance mentionnée était à l'étude. Elle prie le gouvernement de fournir copie de la législation révisée dès qu'elle aura été adoptée.

2. La commission a pris note des dispositions de l'article 156 3) du Code du travail (loi no 5 de 1995) qui prévoit des sanctions à l'encontre des travailleurs appelant à la grève ou lançant la grève sans tenir compte des conditions et règlements prévus dans le Code. Elle a également noté qu'en vertu de l'article 153 du Code du travail les dispositions du chapitre XIV (Sanctions) s'appliquent sans préjudice de toute sanction plus sévère énoncée dans une autre loi. La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, quelles sanctions sont prévues dans d'autres lois en cas de violation des dispositions régissant les grèves légitimes (chapitre XII, partie II, articles 144 à 159 du Code du travail) et, en particulier, en cas de violation des dispositions portant sur les professions ou services essentiels dans lesquels la grève est interdite (article 150).

Article 1 a). 3. La commission a remarqué que, selon l'article 104 de la loi no 25 de 1990 sur la presse et les publications, la violation des restrictions portant sur l'impression, la publication et la diffusion de certains types d'information (article 103) est passible d'une peine d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler, conformément au chapitre 4 de la loi no 48 de 1991 sur l'organisation des prisons. L'article 103 interdit entre autres l'impression, la publication et la diffusion de documents contenant des points de vue contraires aux objectifs et principes de la révolution yéménite ou préjudiciables à l'unité nationale, à la civilisation yéménite ou islamique, à la moralité publique, à la dignité de la personne ou aux libertés individuelles. L'article susmentionné interdit également de publier et de diffuser des informations délibérément fausses dans le but d'influencer la situation économique et de provoquer des troubles dans le pays, ainsi que des informations contenant des critiques directes à l'encontre du chef de l'Etat. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour garantir que ces dispositions ne se traduiront pas par des sanctions comportant l'obligation de travailler, ce qui irait à l'encontre de la convention.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique des dispositions susmentionnées, y compris le nombre de condamnations prononcées et copie de toute décision de justice définissant et expliquant la portée de ces dispositions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Yémen du Sud

Se référant à son observation générale, la commission rappelle sa demande directe précédente qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu'en vertu des articles 96, 98 à 100 et 101 b), c) et e) de l'ordonnance sur la marine marchande les marins pouvaient être ramenés de force à bord pour accomplir leurs tâches et que certains manquements à la discipline de leur part étaient punissables de peines de prison comportant, en vertu de l'article 43 de l'ordonnance sur les prisons, l'obligation de travailler. La commission a noté, d'après le rapport reçu en 1986, que la nouvelle législation destinée à remplacer l'ordonnance sur la marine marchande est encore à l'étude. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour mettre la législation sur la marine marchande en conformité avec la convention, en abrogeant les dispositions prévoyant le retour forcé des marins à bord et en abolissant les peines de prison comportant l'obligation de travailler pour infraction à la discipline, ou encore en restreignant l'application aux cas mettant en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes, et que le gouvernement indiquera quelles mesures il aura adoptées à cet effet.

Article 1 d). La commission avait noté que, selon le gouvernement, aucune pénalité spécifique ne sanctionne les travailleurs qui omettraient d'observer la procédure de règlement des différends du travail prévue à la partie XII de la loi no 14 de 1978 sur le travail, mais que les tribunaux peuvent appliquer en pareil cas les sanctions prévues par le Code pénal. Elle prie le gouvernement de fournir copie de ce code dont il a annoncé l'envoi dans son rapport.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer également le texte de la législation relative aux journaux et à toute autre publication imprimée.

La commission veut croire que la révision législative en cours prendra en considération l'ensemble des points soulevés et elle demande au gouvernement de fournir les textes pertinents en même temps que son rapport.

La commission prie le gouvernement de communiquer toutes dispositions réglementaires ou autres régissant le travail pénitentiaire ainsi que des informations sur l'application dans la pratique des dispositions susmentionnées, en particulier sur la nature du travail accompli par les personnes affectées au travail (article 45) et par celles condamnées à l'emprisonnement (article 59).

La commission prie également, à nouveau, le gouvernement de communiquer copie des dispositions de la loi régissant le service militaire obligatoire et de la loi sur la défense civile.

La commission veut croire que la révision législative en cours prendra en considération l'ensemble des points soulevés et elle demande au gouvernement de fournir les textes pertinents en même temps que son rapport.

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