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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission constate que, dans son rapport, le gouvernement ne mentionne pas les observations formulées par: 1) la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA), reçues les 31 août 2018 et 23 août 2022, qui portent notamment sur les conditions de travail des travailleurs migrants, en particulier des travailleuses migrantes qui travaillent dans le service domestique ou le textile; 2) la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome), reçues le 1er septembre 2018, qui portent notamment sur la nécessité d’adopter des mesures d’action positive visant à garantir l’exercice réel des droits; et 3) la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA des Travailleurs), reçues le 11 septembre 2018. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations en suspens.
Législation. Dans son rapport, le gouvernement dit que le projet de loi sur l’équité de genre (INLEG-2018-10434056-APN-PT) n’est plus à l’examen au parlement, en raison du temps écoulé. Il dit également que la Chambre des députés a rendu, en août 2023, un avis majoritairement favorable sur un projet de loi qui prévoit notamment de modifier l’article 172 de la loi sur le contrat de travail afin de mettre à sa juste place la garantie du plein respect du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à toutes les personnes qui travaillent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les avancées législatives à ce sujet.
Articles 1 et 2 de la convention. Écart de rémunération entre femmes et hommes et ségrégation professionnelle. En ce qui concerne l’écart salarial et la lutte contre ses causes profondes, le gouvernement dit notamment que: 1) par voie d’adoption des Lignes directrices relatives à l’égalité des genres dans les entreprises et les sociétés de l’État, la détection et l’élimination des écarts salariaux entre femmes et hommes dans les entreprises et les sociétés de l’État sont encouragées; et 2) l’écart salarial entre femmes et hommes s’élève à 27 pour cent. La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA), d’après lesquelles, entre autres éléments, le salaire des femmes est inférieur de 15 pour cent à celui des hommes, dans le secteur formel, et les femmes consacrent 28 pour cent de leur journée de travail aux soins non rémunérés, contre 9 pour cent chez les hommes. Rappelant que l’un des facteurs sous-jacents de l’écart salarial entre femmes et hommes est généralement la ségrégation professionnelle entre femmes et hommes (phénomène selon lequel les femmes sont majoritaires dans certains emplois et professions caractérisés par des rémunérations et des perspectives professionnelles moins élevées), la commission renvoie à ce sujet à son commentaire sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) la diffusion et l’application, dans la pratique, des Lignes directrices relatives à l’égalité des genres dans les entreprises et les sociétés de l’État, en ce qui concerne l’écart de rémunération; ii) toute autre mesure adoptée pour réduire l’écart de rémunération entre femmes et hommes; et, iii) les effets des mesures adoptées (par exemple, en fournissant des statistiques relatives aux taux de rémunération des femmes et des hommes dans les différents secteurs et professions).
Secteur public. En ce qui concerne la promotion de la représentation des femmes dans les ministères et les entités publiques, ainsi qu’aux postes de direction de l’administration publique, le gouvernement dit que, d’après les données statistiques pour décembre 2021: 1) dans le secteur public national, 49,8 pour cent des postes du personnel civil sont occupés par des femmes; 2) 45,1 pour cent des postes de la Haute fonction publique sont occupés par des femmes; 3) il y a parité au sein du personnel civil du secteur public national qui n’occupe pas de fonctions exécutives ou de direction; et 4) le nombre de femmes occupant des postes de secrétaire ou de sous-secrétaire d’État a augmenté de plus de 10 pour cent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les taux de rémunération des femmes et des hommes dans le secteur public, ventilées par poste professionnel et domaine d’activité, afin de pouvoir évaluer le resserrement de l’écart salarial entre femmes et hommes au fil du temps.
Secteur privé.La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale dans le secteur privé, ainsi que sur leurs effets (par exemple, des programmes de formation, de certification ou de renforcement des capacités à destination des entreprises et des acteurs du secteur privé).
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission prend note des observations de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA des Travailleurs) dans lesquelles il est dit que, faute de système d’évaluation objective des emplois, dans la pratique, la législation nationale permet à un employeur de verser un salaire plus élevé au travailleur de sexe masculin. En matière d’évaluation objective des emplois, la commission renvoie à l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 675). La commission prie de nouveau le gouvernement d’envoyer des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour promouvoir l’établissement d’une méthode d’évaluation objective des emplois en vue de garantir l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale, comme établi par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA), reçues le 23 août 2022, alléguant que malgré les progrès législatifs réalisés, la discrimination persiste dans la pratique, notamment du fait de l’absence d’une prise en compte de la dimension de genre dans l’évaluation des emplois.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail de République argentine (CGT RA), reçues le 31 août 2018, dans lesquelles la CGT RA: i) se réfère aux dernières données de l’Institut national de statistique et de recensement (INDEC) sur l’évolution de la répartition des revenus, qui indiquent que les revenus des femmes sont de 27 à 30 pour cent inférieurs à ceux des hommes et que l’écart s’accroît à mesure que les femmes avancent dans la hiérarchie d’une entreprise; ii) souligne que la principale explication de cet écart est le nombre d’heures que les femmes consacrent au travail non rémunéré; iii) considère comme un progrès le fait qu’un nombre considérable de syndicats ont inclus, depuis longtemps, dans leurs statuts des secrétariats chargés des questions hommes femmes et de l’égalité des chances; et iv) mentionne les données de l’INDEC relatives au premier trimestre de 2017 que le gouvernement inclut aussi dans son rapport et qui sont présentées plus loin. La commission prend note également des observations de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome), reçues le 1er septembre 2018, dans lesquelles la CTA Autonome indique ce qui suit: i) le pays n’a pas de politique pour traiter les inégalités salariales entre hommes et femmes; ii) l’écart salarial atteint 35 pour cent dans le secteur informel; iii) le salaire moyen pour le travail domestique, dans lequel ne sont occupées que des femmes ou presque, est inférieur au salaire minimum vital et mobile applicable aux travailleurs du secteur privé en général; iv) à l’occasion du Jour international de la femme, les autorités du pouvoir exécutif ont annoncé la soumission au Congrès d’un projet de loi visant à parvenir au salaire égalitaire; toutefois, le Congrès n’examine actuellement aucun projet sur cette question; et v) la CTA Autonome souligne que l’un des principaux obstacles auxquels les femmes se heurtent est l’impossibilité de concilier tâches domestiques et exigences professionnelles et l’existence de préjugés à leur encontre. La commission prend note également des observations de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA des travailleurs), reçues le 11 septembre 2018.La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Législation. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait état du projet de loi sur l’égalité entre hommes et femmes (INLEG 2018 10434057 APN PTE), qui a été soumis au Congrès en mars 2018. La commission note que ce projet vise à modifier la loi sur le contrat de travail et, en particulier, son article 173, en prévoyant, dans les contrats individuels, les conventions collectives du travail, les réglementations et tout autre instrument fixant les salaires, que la loi garantira le plein respect de l’égalité entre hommes et femmes dans l’application du principe de l’égalité de rémunération pour une «tâche égale». La commission rappelle que le principe consacré dans la convention d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un «travail de valeur égale» comprend l’égalité de rémunération pour un travail «égal», un «même travail», un «travail similaire», ou une «tâche égale», mais va au-delà en recouvrant également les tâches et les travaux qui sont de nature totalement différente mais qui sont néanmoins de «valeur égale».La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ayant les caractéristiques susmentionnées soit pleinement reflété dans les modifications prévues pour la loi sur le contrat de travail. Prière aussi d’indiquer toute évolution à cet égard. De plus, prenant note de l’information fournie dans le rapport du gouvernement selon laquelle il se propose de créer une commission pour traiter les questions soulevées par le système de contrôle de l’OIT, la commission exprime l’espoir que, dans ce cadre, les mandants trouveront le moyen approprié pour traiter les questions soulevées qui portent sur l’application de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 1 et 2 de la convention. Écarts de rémunération fondés sur le sexe et sur la ségrégation professionnelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes et pour traiter la ségrégation professionnelle existante sur le marché du travail. La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations à ce sujet, y compris des statistiques permettant d’observer l’évolution de la participation des hommes et des femmes au marché du travail, ainsi que des informations sur les rémunérations perçues, ventilées par sexe, par secteur d’activité et par profession. La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: la Direction pour l’égalité des chances entre hommes et femmes dans le domaine du travail, qui relève du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, vise, entre autres, à élaborer des rapports sur l’évolution des indicateurs du travail et à effectuer une analyse et un suivi des écarts entre hommes et femmes au travail; il est également prévu de préparer des mesures et des programmes destinés à faire connaître et à atténuer les facteurs de ségrégation professionnelle horizontale ou verticale et à favoriser l’insertion des femmes dans des professions non traditionnelles en diversifiant l’offre de formation professionnelle. À ce sujet, le gouvernement mentionne le Programme des professions non traditionnelles pour les femmes (res. MTEySS 1553/2010) qui a pour objectif de promouvoir l’accès des femmes à l’emploi en dépassant les stéréotypes sexistes dans le marché du travail au moyen de projets de formation professionnelle (par exemple, conduite de véhicules légers, maçonnerie, réparation de motocyclettes). La commission note également que le gouvernement mentionne les initiatives suivantes: i) diverses activités de formation menées à bien par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale pour les délégués syndicaux sur l’égalité hommes-femmes et la négociation collective, afin de prendre en compte la coresponsabilité des tâches familiales dans les conventions collectives; ii) le groupe de travail sur l’égalité hommes-femmes du Plan 111.000, organisé par le ministère de la Production, le ministère de l’Éducation et des Sports et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale pour répondre à la demande de main d’œuvre des industries de la connaissance; et iii) les campagnes de communication effectuées pour éliminer les stéréotypes sexistes. En ce qui concerne les informations statistiques sur la participation des femmes et des hommes au marché du travail, la commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: selon des données de l’INDEC, le taux de participation des femmes au marché du travail est passé de 36,8 pour cent en 1990 à 48,1 pour cent au premier trimestre de 2017, tandis que celui des hommes était de 66,3 pour cent en 2017. Le gouvernement indique également que le taux d’emploi des femmes dans le secteur non enregistré est supérieur à celui des hommes. La commission note également que, selon le gouvernement, les femmes sont surreprésentées dans un nombre limité de secteurs et de professions, à savoir la confection, le commerce de détail, l’hôtellerie et la restauration, les activités financières et d’assurance, la recherche et le développement. Toutefois, le travail au domicile de particuliers (98,7 pour cent de femmes), l’enseignement (73,6 pour cent) et les services sociaux et de santé (71,2 pour cent) sont les principales sources d’emploi des femmes. Le gouvernement indique aussi que, d’après des données de l’INDEC portant sur le premier trimestre de 2017, l’écart de revenu moyen entre les femmes et les hommes était de 23,5 pour cent. La commission note aussi que les secteurs dans lesquels l’écart salarial entre hommes et femmes était le plus fort au troisième trimestre de 2016 étaient: la pêche et les services connexes (44,5 pour cent), suivi du secteur de l’intermédiation financière et d’autres services financiers (24,2 pour cent). C’est dans le secteur de la construction (23,1 pour cent) que l’écart de salaire entre hommes et femmes était le moins élevé, ce qui tiendrait au fait que les femmes, même si elles ne représentent que 3,4 pour cent de la main d’œuvre de ce secteur, effectuent les tâches les plus qualifiées. Le gouvernement souligne aussi que les femmes travaillent en moyenne 32 heures par semaine, contre 43,5 heures pour les hommes. De fait, les femmes consacrent deux fois plus de temps que les hommes à des tâches domestiques non rémunérées à leur domicile. La commission note que le gouvernement fait état de plusieurs mesures prises en ce qui concerne les congés pour s’occuper de personnes. À ce sujet, la commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.La commission prend bonne note des informations communiquées et prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures proactives pour traiter l’écart salarial existant et ses causes sous-jacentes. Prière également d’indiquer les mesures prises à ce sujet et leur impact. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail et sur les rémunérations perçues, ventilées par sexe, secteur économique et profession, qui permettent d’observer l’évolution de la situation.
Articles 2 et 3. Secteur public.La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour accroître la représentation des femmes dans les ministères et les entités publiques dans lesquels elles sont sous-représentées et aux postes de direction de l’administration publique. Prière de communiquer des informations statistiques à ce sujet.
Secteur privé. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement: i) de continuer à prendre des mesures dans toutes les professions et tous les secteurs économiques pour accroître la participation au travail des femmes et éliminer les stéréotypes sexistes dans la société; et ii) de fournir des informations sur la manière dont les entreprises certifiées dans le cadre du programme «Réseau d’entités non gouvernementales» mettent en œuvre dans la pratique le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement mentionne plusieurs rapports sur les congés pour s’occuper d’une personne, ainsi que le rapport sur les femmes dans le monde du travail élaboré par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale. Ce rapport contient, entre autres, des informations sur la participation des femmes à des programmes de promotion de l’emploi et de formation professionnelle du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale. Le rapport indique qu’une proportion supérieure d’hommes participe aux activités de formation ou de soutien de l’emploi réalisées dans le secteur privé, et que la Direction pour l’égalité entre hommes et femmes et l’égalité des chances au travail (DEGIOT) promeut le Programme de formation pour l’égalité entre hommes et femmes qui vise à diversifier les possibilités d’insertion professionnelle des femmes grâce à l’acquisition de nouvelles connaissances et compétences. Par ailleurs, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par la persistance des écarts de salaire entre les hommes et les femmes, surtout dans le secteur privé, qui frappent en particulier les femmes très instruites (CEDAW/C/ARG/CO/7, 25 novembre 2016, paragr. 30).La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur privé et sur leur impact. La commission prie aussi à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les entreprises certifiées dans le cadre du programme «Réseau d’entités non gouvernementales» mettent en œuvre dans la pratique le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’évaluation objective des emplois afin de garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, comme prévu par la convention. La commission avait prié également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’incorporation du principe de la convention dans les conventions collectives et sur l’impact de ces mesures sur les conventions collectives qui ont été conclues. La commission prend note de l’exemple fourni par le gouvernement d’une clause qui a été adoptée dans la négociation collective. La commission note que cette clause dispose qu’«à travail égal, rémunération égale». La commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur égale» prévu dans la convention comprend l’égalité de rémunération pour un travail «égal», un «même travail» ou un «travail similaire», mais va au-delà en recouvrant également les tâches et les travaux qui sont de nature totalement différente mais qui sont néanmoins de «valeur égale».La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’évaluation objective des emplois afin de garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, comme prévu par la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire mieux comprendre aux partenaires sociaux le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et sur les mesures prises pour promouvoir l’incorporation du principe de la convention dans les conventions collectives. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne les questions soulevées dans la présente demande directe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail de République argentine (CGT RA), reçues le 31 août 2018, dans lesquelles la CGT RA: i) se réfère aux dernières données de l’Institut national de statistique et de recensement (INDEC) sur l’évolution de la répartition des revenus, qui indiquent que les revenus des femmes sont de 27 à 30 pour cent inférieurs à ceux des hommes et que l’écart s’accroît à mesure que les femmes avancent dans la hiérarchie d’une entreprise; ii) souligne que la principale explication de cet écart est le nombre d’heures que les femmes consacrent au travail non rémunéré; iii) considère comme un progrès le fait qu’un nombre considérable de syndicats ont inclus, depuis longtemps, dans leurs statuts des secrétariats chargés des questions hommes femmes et de l’égalité des chances; et iv) mentionne les données de l’INDEC relatives au premier trimestre de 2017 que le gouvernement inclut aussi dans son rapport et qui sont présentées plus loin. La commission prend note également des observations de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome), reçues le 1er septembre 2018, dans lesquelles la CTA Autonome indique ce qui suit: i) le pays n’a pas de politique pour traiter les inégalités salariales entre hommes et femmes; ii) l’écart salarial atteint 35 pour cent dans le secteur informel; iii) le salaire moyen pour le travail domestique, dans lequel ne sont occupées que des femmes ou presque, est inférieur au salaire minimum vital et mobile applicable aux travailleurs du secteur privé en général; iv) à l’occasion du Jour international de la femme, les autorités du pouvoir exécutif ont annoncé la soumission au Congrès d’un projet de loi visant à parvenir au salaire égalitaire; toutefois, le Congrès n’examine actuellement aucun projet sur cette question; et v) la CTA Autonome souligne que l’un des principaux obstacles auxquels les femmes se heurtent est l’impossibilité de concilier tâches domestiques et exigences professionnelles et l’existence de préjugés à leur encontre. La commission prend note également des observations de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA des travailleurs), reçues le 11 septembre 2018. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Législation. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait état du projet de loi sur l’égalité entre hommes et femmes (INLEG 2018 10434057 APN PTE), qui a été soumis au Congrès en mars 2018. La commission note que ce projet vise à modifier la loi sur le contrat de travail et, en particulier, son article 173, en prévoyant, dans les contrats individuels, les conventions collectives du travail, les réglementations et tout autre instrument fixant les salaires, que la loi garantira le plein respect de l’égalité entre hommes et femmes dans l’application du principe de l’égalité de rémunération pour une «tâche égale». La commission rappelle que le principe consacré dans la convention d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un «travail de valeur égale» comprend l’égalité de rémunération pour un travail «égal», un «même travail», un «travail similaire», ou une «tâche égale», mais va au-delà en recouvrant également les tâches et les travaux qui sont de nature totalement différente mais qui sont néanmoins de «valeur égale». La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ayant les caractéristiques susmentionnées soit pleinement reflété dans les modifications prévues pour la loi sur le contrat de travail. Prière aussi d’indiquer toute évolution à cet égard. De plus, prenant note de l’information fournie dans le rapport du gouvernement selon laquelle il se propose de créer une commission pour traiter les questions soulevées par le système de contrôle de l’OIT, la commission exprime l’espoir que, dans ce cadre, les mandants trouveront le moyen approprié pour traiter les questions soulevées qui portent sur l’application de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 1 et 2 de la convention. Ecarts de rémunération fondés sur le sexe et sur la ségrégation professionnelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes et pour traiter la ségrégation professionnelle existante sur le marché du travail. La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations à ce sujet, y compris des statistiques permettant d’observer l’évolution de la participation des hommes et des femmes au marché du travail, ainsi que des informations sur les rémunérations perçues, ventilées par sexe, par secteur d’activité et par profession. La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: la Direction pour l’égalité des chances entre hommes et femmes dans le domaine du travail, qui relève du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, vise, entre autres, à élaborer des rapports sur l’évolution des indicateurs du travail et à effectuer une analyse et un suivi des écarts entre hommes et femmes au travail; il est également prévu de préparer des mesures et des programmes destinés à faire connaître et à atténuer les facteurs de ségrégation professionnelle horizontale ou verticale et à favoriser l’insertion des femmes dans des professions non traditionnelles en diversifiant l’offre de formation professionnelle. A ce sujet, le gouvernement mentionne le Programme des professions non traditionnelles pour les femmes (res. MTEySS 1553/2010) qui a pour objectif de promouvoir l’accès des femmes à l’emploi en dépassant les stéréotypes sexistes dans le marché du travail au moyen de projets de formation professionnelle (par exemple, conduite de véhicules légers, maçonnerie, réparation de motocyclettes). La commission note également que le gouvernement mentionne les initiatives suivantes: i) diverses activités de formation menées à bien par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale pour les délégués syndicaux sur l’égalité hommes-femmes et la négociation collective, afin de prendre en compte la coresponsabilité des tâches familiales dans les conventions collectives; ii) le groupe de travail sur l’égalité hommes-femmes du Plan 111.000, organisé par le ministère de la Production, le ministère de l’Education et des Sports et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale pour répondre à la demande de main d’œuvre des industries de la connaissance; et iii) les campagnes de communication effectuées pour éliminer les stéréotypes sexistes. En ce qui concerne les informations statistiques sur la participation des femmes et des hommes au marché du travail, la commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: selon des données de l’INDEC, le taux de participation des femmes au marché du travail est passé de 36,8 pour cent en 1990 à 48,1 pour cent au premier trimestre de 2017, tandis que celui des hommes était de 66,3 pour cent en 2017. Le gouvernement indique également que le taux d’emploi des femmes dans le secteur non enregistré est supérieur à celui des hommes. La commission note également que, selon le gouvernement, les femmes sont surreprésentées dans un nombre limité de secteurs et de professions, à savoir la confection, le commerce de détail, l’hôtellerie et la restauration, les activités financières et d’assurance, la recherche et le développement. Toutefois, le travail au domicile de particuliers (98,7 pour cent de femmes), l’enseignement (73,6 pour cent) et les services sociaux et de santé (71,2 pour cent) sont les principales sources d’emploi des femmes. Le gouvernement indique aussi que, d’après des données de l’INDEC portant sur le premier trimestre de 2017, l’écart de revenu moyen entre les femmes et les hommes était de 23,5 pour cent. La commission note aussi que les secteurs dans lesquels l’écart salarial entre hommes et femmes était le plus fort au troisième trimestre de 2016 étaient: la pêche et les services connexes (44,5 pour cent), suivi du secteur de l’intermédiation financière et d’autres services financiers (24,2 pour cent). C’est dans le secteur de la construction (23,1 pour cent) que l’écart de salaire entre hommes et femmes était le moins élevé, ce qui tiendrait au fait que les femmes, même si elles ne représentent que 3,4 pour cent de la main d’œuvre de ce secteur, effectuent les tâches les plus qualifiées. Le gouvernement souligne aussi que les femmes travaillent en moyenne 32 heures par semaine, contre 43,5 heures pour les hommes. De fait, les femmes consacrent deux fois plus de temps que les hommes à des tâches domestiques non rémunérées à leur domicile. La commission note que le gouvernement fait état de plusieurs mesures prises en ce qui concerne les congés pour s’occuper de personnes. A ce sujet, la commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission prend bonne note des informations communiquées et prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures proactives pour traiter l’écart salarial existant et ses causes sous jacentes. Prière également d’indiquer les mesures prises à ce sujet et leur impact. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail et sur les rémunérations perçues, ventilées par sexe, secteur économique et profession, qui permettent d’observer l’évolution de la situation.
Articles 2 et 3. Secteur public. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour accroître la représentation des femmes dans les ministères et les entités publiques dans lesquels elles sont sous-représentées et aux postes de direction de l’administration publique. Prière de communiquer des informations statistiques à ce sujet.
Secteur privé. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement: i) de continuer à prendre des mesures dans toutes les professions et tous les secteurs économiques pour accroître la participation au travail des femmes et éliminer les stéréotypes sexistes dans la société; et ii) de fournir des informations sur la manière dont les entreprises certifiées dans le cadre du programme «Réseau d’entités non gouvernementales» mettent en œuvre dans la pratique le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement mentionne plusieurs rapports sur les congés pour s’occuper d’une personne, ainsi que le rapport sur les femmes dans le monde du travail élaboré par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale. Ce rapport contient, entre autres, des informations sur la participation des femmes à des programmes de promotion de l’emploi et de formation professionnelle du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale. Le rapport indique qu’une proportion supérieure d’hommes participe aux activités de formation ou de soutien de l’emploi réalisées dans le secteur privé, et que la Direction pour l’égalité entre hommes et femmes et l’égalité des chances au travail (DEGIOT) promeut le Programme de formation pour l’égalité entre hommes et femmes qui vise à diversifier les possibilités d’insertion professionnelle des femmes grâce à l’acquisition de nouvelles connaissances et compétences. Par ailleurs, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par la persistance des écarts de salaire entre les hommes et les femmes, surtout dans le secteur privé, qui frappent en particulier les femmes très instruites (CEDAW/C/ARG/CO/7, 25 novembre 2016, paragr. 30). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur privé et sur leur impact. La commission prie aussi à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les entreprises certifiées dans le cadre du programme «Réseau d’entités non gouvernementales» mettent en œuvre dans la pratique le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’évaluation objective des emplois afin de garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, comme prévu par la convention. La commission avait prié également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’incorporation du principe de la convention dans les conventions collectives et sur l’impact de ces mesures sur les conventions collectives qui ont été conclues. La commission prend note de l’exemple fourni par le gouvernement d’une clause qui a été adoptée dans la négociation collective. La commission note que cette clause dispose qu’«à travail égal, rémunération égale». La commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur égale» prévu dans la convention comprend l’égalité de rémunération pour un travail «égal», un «même travail» ou un «travail similaire», mais va au-delà en recouvrant également les tâches et les travaux qui sont de nature totalement différente mais qui sont néanmoins de «valeur égale». La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’évaluation objective des emplois afin de garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, comme prévu par la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire mieux comprendre aux partenaires sociaux le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et sur les mesures prises pour promouvoir l’incorporation du principe de la convention dans les conventions collectives. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne les questions soulevées dans la présente demande directe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des communications du gouvernement en réponse aux observations présentées par la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA) le 31 août et le 7 septembre 2012, et par la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA) du 21 septembre 2012. La commission prend note aussi des observations de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome) reçues le 1er septembre 2015 et des observations de la CGT RA reçues le 2 septembre 2015, ainsi que de la réponse du gouvernement au sujet de ces observations.
Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de rémunération fondé sur la ségrégation professionnelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des données statistiques sur la participation des hommes et des femmes au le marché du travail, ventilées par secteur, et d’indiquer les mesures concrètes prises afin de traiter le problème des écarts de rémunération entre hommes et femmes et de faire face à la ségrégation professionnelle sur le marché du travail. A ce sujet, la commission note que la CTA Autonome affirme que les politiques mises en œuvre par le gouvernement jusqu’à ce jour n’ont pas permis de diminuer les écarts de rémunération existants entre hommes et femmes. La commission note par ailleurs que le gouvernement indique que, entre 2004 et 2014, les écarts de rémunération entre hommes et femmes sont passés de 27,8 pour cent à 23,7 pour cent grâce à l’augmentation du nombre de travailleurs déclarés, ce qui a permis aux travailleurs d’être couverts par des conventions collectives fixant les revenus, conventions qui tendent à neutraliser les écarts dans les secteurs qui échappaient au contrôle de l’application de la législation, où ces écarts étaient de 39,4 pour cent en 2013. Le gouvernement indique aussi que les écarts de rémunération diminuent avec l’accroissement du niveau de qualification des femmes – 36 pour cent (travailleurs non qualifiés), 20 pour cent (professionnels), 23 pour cent (techniciens) et 18 pour cent (ouvriers). Néanmoins, la commission prend note des commentaires de la CGT RA qui indique que les écarts de rémunération ont augmenté dans le secteur des emplois non déclarés, où les femmes sont plus nombreuses que les hommes. La commission note que, selon les données recueillies dans le Bulletin de statistiques sur les hommes et les femmes et le marché du travail du ministère de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale, au quatrième trimestre de 2013 le taux d’emplois non déclarés était de 34,6 pour cent parmi les femmes et de 31,8 pour cent parmi les hommes. De plus, selon les informations fournies par la Direction chargée de contrôler l’application de la législation du travail et de la sécurité sociale, les secteurs dans lesquels les femmes étaient les plus nombreuses au premier trimestre de 2014 étaient le travail domestique (99 pour cent), l’enseignement (78 pour cent) et la santé (70 pour cent). En revanche, les secteurs du marché du travail où les femmes étaient les moins représentées étaient la construction (2 pour cent) et l’exploitation de mines et de carrières (4 pour cent). La commission rappelle que, compte tenu de la persistance d’écarts de rémunération importants, les gouvernements doivent, avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, prendre des mesures volontaristes pour sensibiliser, évaluer, promouvoir et assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La collecte, l’analyse et la diffusion de ces informations sont importantes pour déceler les inégalités de rémunération et s’y attaquer (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 669). La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes et pour s’attaquer à la ségrégation professionnelle existante sur le marché du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet, y compris des statistiques permettant d’observer l’évolution de la participation des hommes et des femmes au marché du travail, et des informations sur les rémunérations perçues, ventilées par sexe, par secteur d’activité et par profession.
Articles 2 et 3. Secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour accroître la représentation des femmes dans les ministères et les entités publiques, ainsi qu’à des postes de direction de l’administration. La commission note que, selon les données du Bulletin de statistiques sur les hommes et les femmes et le marché du travail, la proportion de femmes dans le secteur public était de 52,8 pour cent en juin 2014. La commission note par ailleurs que le gouvernement ne communique des informations que sur la représentation des femmes au ministère du Travail (54 pour cent de femmes et 46 pour cent d’hommes). Toutefois, il n’y a que 36 pour cent de femmes au Cabinet du ministère et 45 pour cent de femmes aux postes hiérarchiques. Le gouvernement ne communique pas d’informations sur la représentation des hommes et des femmes dans d’autres secteurs de l’administration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour accroître la représentation des femmes dans les ministères et les entités publiques dans lesquels elles sont sous représentées, et aux postes de direction de l’administration publique. Elle prie le gouvernement de fournir des données statistiques à cet égard.
Secteur privé. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact dans la pratique du programme sur les nouvelles compétences des femmes et sur toutes autres mesures prises pour éliminer les stéréotypes de genre dans la société. La commission avait également prié le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les entreprises certifiées dans le cadre du programme «réseau d’entités non gouvernementales» mettaient en œuvre le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que, selon les données recueillies dans le Bulletin de statistiques sur les hommes et les femmes et le marché du travail, la proportion de femmes dans le secteur privé était de 32 pour cent en juin 2014. En ce qui concerne les mesures prises pour éliminer les stéréotypes de genre, la commission note, d’après les informations du gouvernement, que, dans le cadre du programme «nouveaux métiers pour les femmes», un cours de formation portant sur le secteur du transport de passagers et un autre sur la mécanique moto ont été organisés. Le gouvernement ajoute que ces activités n’ont pas encore été reconduites. La commission note en outre que le gouvernement fournit un rapport de l’Institut national contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI), dans lequel l’INADI indique que des réunions de débat à l’échelle locale et des activités de formation ont été organisées dans le but de déterminer comment la division sexiste du travail et des responsabilités domestiques perpétuent de fortes inégalités, notamment dans les domaines de l’économie et du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures dans toutes les professions et tous les secteurs économiques pour accroître la participation au travail des femmes et éliminer les stéréotypes de genre dans la société. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les entreprises certifiées dans le cadre du programme «réseau d’entités non gouvernementales» mettent en œuvre dans la pratique le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie également de fournir des informations concrètes sur l’évolution du projet de réforme intégrale de la loi sur les contrats de travail.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’évaluation objective des emplois afin de garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, comme prévu par la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’incorporation du principe de la convention dans les conventions collectives, et sur l’impact de ces mesures sur les conventions collectives qui ont été conclues.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Secteur public. La commission prend note des activités de formation menées au sein de plusieurs administrations et de la participation de la Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement dans le monde du travail (CIOT) à de nombreuses activités sur l’égalité de genre au niveau international. La commission demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour accroître la représentation des femmes dans les ministères et les organismes publics dans lesquels elles sont sous-représentées et à des postes de direction dans l’administration publique. Prière de fournir des données statistiques à cet égard.
Secteur privé. La commission note que, selon la Coordination pour l’égalité de genre et de chances entre hommes et femmes dans l’emploi (CEGIOT), l’augmentation importante du nombre de femmes dans les programmes de formation ne s’est pas traduite par une augmentation de leur présence sur le marché du travail, qui est influencé par des stéréotypes de genre et relègue les femmes dans le secteur des services, les emplois administratifs et le travail domestique. La commission note que, pour s’attaquer à ce problème, la CEGIOT a mis au point le programme de nouvelles compétences pour les femmes qui vise à développer la formation des femmes dans des professions traditionnellement exercées par des hommes, telles que l’utilisation d’engins routiers, la réparation des moteurs, la maçonnerie et la plomberie. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact du programme sur les nouvelles compétences des femmes et sur toute mesure prise pour éliminer les stéréotypes de genre dans la société. S’agissant du programme pilote de certification des entreprises en matière d’égalité de genre (MEGA 2009), dont la commission avait pris note dans ses précédents commentaires, la commission, notant que ce programme a été remplacé par le Programme «Réseau d’entités non gouvernementales», prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont les entreprises certifiées mettent en œuvre le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale en pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des observations de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA) reçues le 31 août 2012, qui font état de l’existence d’une nette ségrégation professionnelle, aussi bien verticale qu’horizontale, qui se traduit par un écart de rémunération important (25 pour cent en 2010), du manque de statistiques actualisées sur la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail et de l’inefficacité des mesures prises jusqu’à présent par la Commission tripartite pour l’égalité de chances (CTIO) et la Coordination pour l’équité de genre et l’égalité de chances dans le travail (CEGIOT). La commission prend note également des observations présentées le 7 septembre 2012 par la CTA, ainsi que des observations de la Confédération générale des travailleurs (CGT) reçues le 21 septembre 2012. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Ecarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note également de la communication du gouvernement, en date du 31 mai 2012, en réponse aux observations présentées par la CGT le 31 août 2011, selon lesquelles des niveaux d’inégalité entre hommes et femmes persistent, qui se reflètent dans les tâches différentes effectuées par les hommes et par les femmes, en particulier dans les échelons hiérarchiques, lesquels ont des répercussions sur les taux de rémunération. Selon la CGT, l’économie informelle contribue également à ces différences, spécialement dans le secteur du travail domestique et le secteur agricole. La commission note à cet égard que le gouvernement mentionne la loi no 26485 sur la violence médiatique contre les femmes et la loi no 26522 sur les moyens audiovisuels, qui interdisent l’utilisation d’images stéréotypées de la femme et encouragent le renforcement de l’éducation des femmes et leur formation dans l’utilisation des moyens de communication. Le gouvernement fait état également d’autres initiatives telles que les concours littéraires pour enfants exempts de préjugés sexistes, de programmes télévisés sur les droits des femmes, de la poursuite de l’intégration de femmes dans les forces armées et du «Consensus d’Etat contre la discrimination fondée sur le genre. Vers une réelle égalité entre hommes et femmes». En ce qui concerne le travail informel, le gouvernement signale une augmentation considérable du nombre de travailleurs déclarés, rendue possible par la simplification des procédures de régularisation des travailleurs. La commission prend note également des activités de sensibilisation et de formation destinées aux organisations syndicales et aux entreprises, menées par la CEGIOT, qui comprennent notamment: des manuels sur la négociation intégrant une dimension de genre et des ateliers sur l’égalité de genre. La commission note que ces activités se sont achevées en 2010. A cet égard, tout en prenant note des mesures adoptées par le gouvernement en faveur de l’égalité de genre et de l’éradication des images stéréotypées des femmes, la commission observe que celui-ci n’indique pas de façon précise les mesures adoptées pour réduire ou éliminer les écarts de rémunération entre hommes et femmes. Elle rappelle que, compte tenu de la persistance d’écarts de rémunération importants, les gouvernements doivent, avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, prendre des mesures volontaristes pour sensibiliser, évaluer, promouvoir et assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La collecte, l’analyse et la diffusion de ces informations sont importantes pour déceler les inégalités de rémunération et s’y attaquer (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 669). La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur la participation des hommes et des femmes sur le marché du travail, y compris des informations sur les taux de rémunération ventilés par secteur d’activité et par profession. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures précises qui sont prises afin de traiter le problème des écarts de rémunération entre hommes et femmes, de même que les mesures prises pour faire face à la ségrégation professionnelle sur le marché du travail, celle-ci étant un des facteurs à l’origine des inégalités de rémunération. Prière d’indiquer également les mesures adoptées ou prévues afin de promouvoir l’évaluation objective des emplois pour assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, conformément à la convention. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures adoptées depuis 2010 afin d’encourager l’insertion, dans les conventions collectives, du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, ainsi que sur l’impact de ces mesures dans les conventions collectives conclues.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT) du 31 août 2011 qui font état de différences de caractéristiques entre le travail des hommes et le travail des femmes, d’où l’existence de différences entre les rémunérations. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Ecarts salariaux. Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations complémentaires sur cette question, la commission lui demande de donner des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’intégration du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans les conventions collectives. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les conventions collectives qui incorporent le principe de la convention et sur la participation des femmes aux activités de représentation des organisations de travailleurs, ainsi que sur l’impact de cette participation sur l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Secteur public. La commission note que, selon le gouvernement, dans le cadre des négociations des conditions de travail pour le personnel civil et enseignant des forces armées, il est envisagé de tenir compte de la perspective de genre. De même, la convention collective du travail du personnel de la Syndicature générale de la nation, conclue en 2010, prévoit l’obligation de respecter les principes de l’égalité de chances. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les politiques qui visent à promouvoir une meilleure représentation des femmes dans les ministères où elles sont sous-représentées ainsi qu’aux postes de direction de l’administration publique. Elle lui demande de continuer à communiquer des informations sur la proportion de femmes dans le secteur public.
La commission note que le gouvernement ne donne pas d’informations sur les points suivants:
Secteur privé. D’après des études de la CIOT, dans les secteurs économiques où la proportion de femmes est élevée, les salaires sont plus bas que dans les secteurs où les hommes sont majoritaires et, lorsque les emplois dans ces secteurs sont de plus en plus occupés par les femmes, les rémunérations baissent. D’après les données du Sous-secrétariat d’Etat à la Programmation technique et aux Etudes sur le travail, le salaire des femmes est en moyenne inférieur de 30 pour cent à celui des hommes pour un travail de valeur égale et à acquis professionnels comparables. De même, d’après des données de la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPAL) de 2008, en Argentine, 32,3 pour cent des femmes n’ont pas de revenu propre, contre 10,4 pour cent d’hommes. D’après des données du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale d’août 2008, la moitié des travailleuses sont occupées dans le secteur informel, ont des emplois précaires et n’ont pas de couverture sociale, et un cinquième de l’ensemble des femmes actives travaillent chez des particuliers comme employées de maison. La commission prend note des stéréotypes qui, selon le gouvernement, renforcent les écarts de salaire entre hommes et femmes: le fait que les femmes cessent de travailler lorsqu’elles deviennent mères; que leur revenu est secondaire et vient s’ajouter au revenu principal, celui de l’homme; que les femmes sont moins qualifiées; qu’elles ne s’intéressent pas aux fonctions d’encadrement; ou que, pour les employeurs, les femmes coûtent plus cher que les hommes. Le gouvernement indique que les différences de revenus hommes-femmes sont dues notamment à la valeur distincte accordée aux activités et aux capacités socialement liées à la construction culturelle des espaces occupés par les femmes et de ceux qu’occupent les hommes. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures qu’il adopte pour faire disparaître ces conceptions et stéréotypes, et promouvoir une évaluation objective des emplois afin de garantir le droit à une rémunération égale entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, conformément à la convention.
La commission prend note du programme pilote de certification des entreprises en matière d’égalité de genre de l’Institut national contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI) (MEGA 2009), qui vise à promouvoir des outils novateurs pour gérer la diversité en entreprise. Les entreprises qui souhaitent être certifiées doivent s’assurer que les rétributions, traitements et salaires du personnel qui exerce les mêmes fonctions et/ou a les mêmes responsabilités sont égaux, même s’il peut exister des différences en fonction de l’ancienneté et de critères non discriminatoires, établis formellement par l’organisation pour l’ensemble des postes. De plus, les entreprises doivent proposer un programme de perfectionnement qui permette d’assurer l’égalité de chances en matière de carrière en encourageant un équilibre entre les sexes quant aux types de travaux, aux postes de décision et aux salaires. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur la manière dont les entreprises certifiées mettent en œuvre le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Ecarts salariaux, commissions tripartites pour l’égalité de chances et de traitement et loi sur la représentation syndicale. S’agissant de la promotion du principe de l’égalité de rémunération au moyen de la négociation collective, le gouvernement indique que des clauses sur l’égalité de chances et la non-discrimination ont été intégrées dans 11 conventions collectives applicables à certains secteurs: le secteur pétrolier, la production de tabac, l’automobile, l’habillement et les transports maritimes. La convention collective du secteur de l’habillement comprend également une clause qui prévoit un salaire égal pour un travail égal. Le concept de salaire égal pour un travail égal est plus limité que le principe posé dans la convention, qui prévoit une rémunération égale pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, et vise également les situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent des travaux différents. La commission salue néanmoins l’effort consenti pour que les écarts de salaire entre hommes et femmes commencent à être considérés comme une question essentielle dans le cadre des négociations collectives. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’intégration du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans les conventions collectives. Elle lui demande notamment de donner des informations sur la manière dont la loi sur la représentation syndicale, en vertu de laquelle chaque unité de négociation collective s’occupant des conditions de travail doit inclure un nombre de femmes déléguées proportionnel au nombre de travailleuses dans la branche ou l’activité en question, contribue à l’application du principe de la convention via les négociations collectives. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les conventions collectives négociées en la matière.

Secteur public. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités menées par la Commission pour l’égalité de chances et de traitement (CIOT) qui concernent la promotion de l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession. A cet égard, la commission renvoie aux commentaires qu’elle formule à propos de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. S’agissant des activités destinées à promouvoir l’égalité de rémunération dans le secteur public, la commission note que le gouvernement n’a pas donné d’informations indiquant si des analyses ont été réalisées pour déterminer si les femmes ont plus de difficultés que les hommes à accéder à des postes comportant des responsabilités ou une autonomie plus grandes. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les politiques qui visent à promouvoir une meilleure représentation des femmes dans les ministères où elles sont sous-représentées, ainsi qu’aux postes de direction de l’administration publique. Elle lui demande de continuer à communiquer des informations sur la proportion de femmes dans le secteur public.

Secteur privé. D’après des études de la CIOT, dans les secteurs économiques où la proportion de femmes est élevée, les salaires sont plus bas que dans les secteurs où les hommes sont majoritaires et, lorsque les emplois dans ces secteurs sont de plus en plus occupés par les femmes, les rémunérations baissent. D’après les données du Sous-secrétariat d’Etat à la Programmation technique et aux Etudes sur le travail, le salaire des femmes est en moyenne inférieur de 30 pour cent à celui des hommes pour un travail de valeur égale et à acquis professionnels comparables. De même, d’après des données de la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPAL) de 2008, en Argentine, 32,3 pour cent des femmes n’ont pas de revenu propre, contre 10,4 pour cent d’hommes. D’après des données du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale d’août 2008, la moitié des travailleuses sont occupées dans le secteur informel, ont des emplois précaires et n’ont pas de couverture sociale, et un cinquième de l’ensemble des femmes actives travaillent chez des particuliers comme employées de maison. La commission prend note des stéréotypes qui, selon le gouvernement, renforcent les écarts de salaire entre hommes et femmes: le fait que les femmes cessent de travailler lorsqu’elles deviennent mères; que leur revenu est secondaire et vient s’ajouter au revenu principal, celui de l’homme; que les femmes sont moins qualifiées; qu’elles ne s’intéressent pas aux fonctions d’encadrement; ou que, pour les employeurs, les femmes coûtent plus cher que les hommes. Le gouvernement indique que les différences de revenus hommes-femmes sont dues notamment à la valeur distincte accordée aux activités et aux capacités socialement liées à la construction culturelle des espaces occupés par les femmes et de ceux qu’occupent les hommes. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures qu’il adopte pour faire disparaître ces conceptions et stéréotypes, et promouvoir une évaluation objective des emplois afin de garantir le droit à une rémunération égale entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, conformément à la convention.

La commission prend note du programme pilote de certification des entreprises en matière d’égalité de genre de l’Institut national contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI) (MEGA 2009), qui vise à promouvoir des outils novateurs pour gérer la diversité en entreprise. Les entreprises qui souhaitent être certifiées doivent s’assurer que les rétributions, traitements et salaires du personnel qui exerce les mêmes fonctions et/ou a les mêmes responsabilités sont égaux, même s’il peut exister des différences en fonction de l’ancienneté et de critères non discriminatoires, établis formellement par l’organisation pour l’ensemble des postes. De plus, les entreprises doivent proposer un programme de perfectionnement qui permette d’assurer l’égalité de chances en matière de carrière en encourageant un équilibre entre les sexes quant aux types de travaux, aux postes de décision et aux salaires. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur la manière dont les entreprises certifiées mettent en œuvre le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Secteur public. Renvoyant à ses précédents commentaires sur les activités qui visent à promouvoir l’égalité de rémunération dans le secteur public, la commission note que l’article 125 de la deuxième convention collective du travail du secteur public, approuvée par le décret no 214/06, prévoit la création d’une Commission pour l’égalité de chances et de traitement (CIOT) et élargit ses compétences. Des représentants de l’Etat et des deux associations syndicales qui ont signé l’accord – le Syndicat des fonctionnaires de la nation et l’Association des travailleurs de l’Etat – siègent à cette commission. Le rapport donne des informations sur l’action de la commission: création d’un site Web où figurent les procès-verbaux de chaque réunion, mise en place d’activités et de mécanismes de plaintes. La commission invite le gouvernement à continuer de communiquer des informations sur les activités menées par la CIOT qui concernent le principe de la convention.

Le gouvernement indique que les employés du secteur public sont rémunérés en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent ou de leur échelon, et que pour assurer l’égalité de rémunération, il faut examiner si les femmes ont plus de difficultés que les hommes à accéder à des postes comportant des responsabilités ou une autonomie plus grandes. A cet égard, le gouvernement indique que les femmes représentent 50,8 pour cent au total des travailleurs du Système national des professions administratives (SINAPA), 38,5 pour cent du personnel de direction administrative – à l’exception du ministère du Développement social où leur proportion est de 53 pour cent – et 16 pour cent du personnel de direction politique des ministères et secrétariats. Il note aussi que les femmes sont majoritaires dans les ministères où sont accomplies des tâches traditionnellement considérées comme féminines: développement social, enseignement, sciences et technologies, justice et droits de l’homme. Les hommes sont majoritaires dans les secteurs de la planification fédérale, de l’investissement public et des services, des relations extérieures, de l’économie et de la production. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelles politiques visent à promouvoir une meilleure représentation des femmes dans les ministères où elles sont sous-représentées ainsi qu’aux postes de direction de l’administration publique; elle le prie de continuer à transmettre des informations sur la proportion de femmes dans le secteur public en reprenant les trois catégories utilisées dans le rapport – proportion totale, proportion aux postes de direction administrative et proportion aux postes de direction politique des ministères – afin de pouvoir suivre les tendances de l’emploi des femmes dans l’administration publique.

La commission note que les femmes se heurtent à des difficultés pour accéder à certains secteurs traditionnellement considérés comme masculins et à des postes de direction, et que le classement des postes fait apparaître des critères discriminatoires dans la mesure où, lorsque l’on tient compte de la valeur des différentes tâches, on peut involontairement accorder une plus grande valeur aux tâches traditionnellement considérées comme masculines qu’aux tâches traditionnellement féminines qui, pourtant, ont la même valeur. Pour changer la donne, il faut examiner le classement des postes qui comportent des tâches «féminines» (comme la surveillance de réfectoires, généralement confiée à des femmes) et le comparer au classement des postes qui comportent des tâches considérées comme «masculines» (comme la surveillance de parcs et de jardins, généralement confiée à des hommes) et s’assurer que l’on n’accorde pas une valeur moindre aux postes qui comportent des tâches «féminines». La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur les initiatives menées pour s’assurer que le classement utilisé dans le secteur public n’est pas influencé par des critères sexistes.

La commission examine les questions soulevées par la Confédération générale du travail dans sa communication, dans les commentaires concernant l’application de la convention no 111.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Ecarts de rémunération, commissions tripartites pour l’égalité de chances et de traitement et loi sur la représentation syndicale. La commission prend note avec intérêt des activités menées par la Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans le monde du travail (CTIO). Elle note en particulier que des commissions tripartites pour l’égalité de chances et de traitement ont été créées dans les provinces, et qu’elles se réunissent en conseil fédéral pour élaborer une stratégie conjointe. Le problème des écarts de rémunération figure parmi les questions prioritaires que doit examiner cet organe. A cette fin, il élabore actuellement des concepts, rassemble des preuves et prépare des statistiques. D’après le gouvernement, la loi no 25674 sur la représentation syndicale vient compléter cette stratégie. En vertu de cette loi, dans chaque unité de négociation collective des conditions de travail, la proportion de déléguées doit être proportionnelle au nombre de travailleuses dans la branche ou l’activité en question. La commission prend également note des difficultés rencontrées pour assurer l’application de la loi. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour renforcer l’action de la CTIO et assurer l’application sans réserve de la loi no 25674, afin que les femmes puissent participer activement à la négociation de leurs conditions de travail et de rémunération. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

La commission envoie au gouvernement une demande directe concernant d’autres questions.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des communications, en date du 4 juin 2007 et du 2 octobre 2007, de la Fédération des travailleurs intellectuels du gouvernement de la ville autonome de Buenos Aires. La commission prend aussi note de la communication du 4 septembre 2007 de la Confédération générale du travail (CGTRA). La commission examinera ces communications à sa prochaine session avec les commentaires que le gouvernement jugera opportun de formuler. En raison de la réception tardive du rapport du gouvernement, la commission l’examinera à sa prochaine session.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, l’une des mesures prises en vue de réduire l’écart des rémunérations entre hommes et femmes consiste à assurer que les femmes siègent dans les commissions de négociation des conventions collectives du travail et des accords collectifs. Le gouvernement indique que les partenaires sociaux sont devenus plus enclins à négocier concrètement sur les conditions de salaire des travailleurs des diverses branches d’activité et que de nombreux accords collectifs ont été conclus. Dans l’optique d’une participation effective des femmes, la Direction nationale des relations du travail a donné instruction, à travers la disposition DNRT no 32/05 (dont copie jointe), au secrétariat des instances compétentes de vérifier, avant d’habiliter les commissions de négociation, que les associations syndicales aient bien joint à la désignation de leurs représentants les documents qui sont exigés pour attester de la pleine application de la loi sur la représentation féminine au niveau syndical. On a enregistré, entre 2001 et 2004, une augmentation de 1 pour cent de la participation des femmes dans les instances directives, ce qui correspond à quelque 596 sièges occupés par des femmes dans ces instances. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la représentation syndicale féminine, de même que quelques spécimens de conventions collectives faisant une place notable au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, comme le prévoit l’article 1 de la convention, de manière à pouvoir étudier comment se répartissent les hommes et les femmes par rapport aux différentes catégories de rémunération, avec les éléments complémentaires qui s’y rattachent et par rapport aux différentes fonctions.

2. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que la commission d’évaluation prévue à l’article 130 de la convention collective générale du travail dans l’administration publique nationale n’a toujours pas été constituée mais que, dans le cadre des négociations collectives paritaires du secteur public, un certain nombre d’augmentations de salaire ont été accordées aux travailleurs de cette administration publique, mesure qui constitue un pas dans le sens de la création de la commission d’évaluation en question. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de la création de cette commission d’évaluation. De même, notant qu’une action en faveur de l’égalité de rémunération dans le secteur public est menée par la Commission permanente d’application des relations du travail (COPAR), la commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’action menée par la COPAR pour promouvoir le principe incarné par la convention, notamment de communiquer les informations sur les éléments complémentaires de la rémunération, en particulier dans le secteur public.

3. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de l’action déployée par la Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans le monde du travail (CTIO) pour promouvoir le principe incarné par la convention. Notant que le plan d’action 2005 prévoit la création de commissions du même type dans les provinces, de même que la création d’un conseil fédéral des CTIO, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la création des commissions en question au niveau des provinces et sur les activités déployées par celles-ci au cours de la période couverte par le prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations données par le gouvernement dans son rapport et de la documentation jointe.

1. La commission note que, selon le rapport sur les femmes, le travail et l’emploi établi par le Conseil national de la femme (CNM), le rapport concernant l’application de l’article 3 de la déclaration du MERCOSUR relative aux questions de travail, joints l’un et l’autre au rapport du gouvernement, et enfin le rapport soumis par ce dernier au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en date du 11 février 2002 (CEDAW/C/ARG/5), les écarts salariaux entre travailleurs et travailleuses persistent et même s’aggravent considérablement au détriment de ces dernières dans les secteurs les moins favorisés, cependant que, d’après les chiffres de l’Institut national de la statistique et des recensements (INDEC) pour la période 1991-2000, ces écarts se resserrent dans les couches moyennes et supérieures. La commission note que, selon une analyse de ces données, les principales causes des écarts salariaux entre hommes et femmes sont les suivants: segmentation horizontale et verticale du marché du travail; durée hebdomadaire du travail moins élevée pour les femmes (34,81 heures) que pour les hommes (46,26 heures); concentration élevée de femmes dans les secteurs à faible qualification; manque de formation professionnelle des femmes; préjugés dévalorisant le travail des femmes. A cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de l’action menée par le CNM et par la Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans le monde du travail, de même que sur les nombreuses propositions formulées dans le cadre de l’application de l’article 3 de la Déclaration du MERCOSUR relative au travail en vue de réduire les écarts salariaux entre hommes et femmes, surtout dans les secteurs à plus faible revenu, et de parvenir à la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les secteurs les mieux rémunérés.

2. La commission constate une fois de plus que le rapport du gouvernement ne fait aucunement mention de la commission consultative prévue à l’article 130 de la convention collective générale de l’administration publique nationale enregistrée par décret no 66/99. Elle renouvelle donc sa précédente demande et prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités entreprises par cette commission pour favoriser l’accès des femmes aux postes de plus haute responsabilité.

3. De même, la commission renouvelle la demande faite dans son précédent commentaire tendant à ce que le gouvernement communique des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les agents de l’inspection du travail se montrent plus attentifs aux questions touchant à l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations et des statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Le gouvernement déclare que, si le Plan pour l’égalité de chances entre hommes et femmes dans le travail, 1998-99 (ci-après désigné le Plan) a bien été approuvé par effet du décret no 254/98 du 9 mars 1998 et que ce Plan charge l’administration publique d’adopter, par l’entremise de ses diverses juridictions, des mesures propres à donner effet à ses objectifs, il n’a cependant pas été possible de l’intégrer dans les institutions, de sorte que la mesure dans laquelle il a été mis à exécution est pratiquement nulle. Le gouvernement déclare qu’il n’est mené dans ce cadre que des actions ponctuelles, notamment des activités de promotion et d’assistance technique s’adressant aux organismes non gouvernementaux et gouvernementaux dans le cadre du Programme d’emploi transitoire «services communautaires» (point 1.1.2 du Plan). La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’action déployée par le Conseil national de la femme (CNM), de celle qui est menée concrètement pour promouvoir l’application de la convention et des résultats obtenus dans le cadre du programme d’«emergencia laboral», celui de ses sous-programmes - développement communautaire et emploi productif - et du programme «unidad de intermediación laboral».

2. A propos de la nécessité d’une ventilation générale par sexe des différentes données concernant le marché du travail au niveau national, la commission note que la CNM a signé en 1998 une convention avec l’Institut national de statistiques et de recensements (INDEC) en vue d’une coopération pour l’élaboration de ces données. La commission prend note des statistiques de la population active, ventilées par sexe, catégorie professionnelle et branches d’activité, en fonction du revenu global individuel. Elle constate qu’au total 34,5 pour cent des femmes salariées se retrouvent entre la première et la quatrième tranche de revenus, tandis que le pourcentage d’hommes salariés se retrouvant dans cet intervalle n’est que de 21,3 pour cent. Concrètement, chez les salariés, on peut dire que dans le secteur des services, 37,1 pour cent des travailleuses se retrouvent dans cette même plage de revenus les plus bas, et seulement 16,3 pour cent dans les neuvième et dixième tranches. Chez les hommes, 16,6 pour cent sont dans la plage inférieure et 31,5 pour cent dans les deux tranches supérieures. Les statistiques font apparaître que, chez les personnes actives non salariées, 38,8 pour cent des femmes, mais 24,6 pour cent seulement des hommes, se retrouvent entre la première et la quatrième tranche. La commission constate qu’un pourcentage très élevé (35,6 pour cent) de femmes actives occupent les tranches de revenus les plus bas, contre 22,3 pour cent pour les hommes. Elle invite le gouvernement à faire connaître les mesures prises ou envisagées en vue: 1) d’assurer que les femmes accèdent à des postes de travail présentant un degré de responsabilité et de décisions plus élevé et qui soient mieux rémunérés; 2) d’éviter que les catégories professionnelles vers lesquelles les femmes s’engagent restent associées aux tâches traditionnellement féminines; 3) de garantir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

3. La commission note que, malgré les réunions organisées afin de mettre en oeuvre, pour les inspecteurs du travail, un programme de formation professionnelle axé sur les inégalités entre hommes et femmes, le projet de protocole additionnel qui devait être signé entre la Commission nationale de la femme (CNM) et la Direction de l’inspection du travail (point 1.5.2 du Plan) n’a finalement pas été adopté. La commission invite le gouvernement à la tenir informée des programmes de formation professionnelle et autres mesures qu’il envisage ou mène pour sensibiliser les inspecteurs du travail sur ces questions.

4. La commission note que la Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans le monde du travail a été réactivée dans le courant du mois de novembre 2000, cette instance ayant pour fonction de défendre le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par cet organisme. Constatant que le rapport ne contient aucun élément touchant à la commission d’évaluation prévue par l’article 130 de la convention collective générale du travail de l’administration publique nationale enregistrée par décret no 66/99, la commission demande à nouveau au gouvernement de lui fournir des informations sur les activités menées dans ce cadre.

5. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du rapport de la CNM sur «la femme au travail»établi en vue de l’élaboration du Rapport national que l’Etat d’Argentine doit présentéà la Commission pour le suivi de la Déclaration des droits au travail du MERCOSUR.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, ainsi que des documents et des données statistiques qui y sont joints. Elle prend note avec intérêt du décret no 254/98 du 9 mars 1998 qui porte approbation du Plan pour l'égalité de chances entre hommes et femmes dans le travail (le Plan), lequel donne mandat à l'administration publique pour prendre des mesures destinées à donner effet aux principes de la convention.

1. La commission prend note des informations qui font état d'un déséquilibre dans la proportion d'hommes et de femmes dans la population active, ce déséquilibre représentant, selon les documents joints, 72 pour cent de l'index de Duncan. Etant donné que ce déséquilibre ne semble pas être dû au niveau d'instruction de la population active (dans le grand Buenos Aires, 31,3 pour cent des femmes ayant un emploi ont suivi des études supérieures, contre 21,3 pour cent des hommes), la commission souhaiterait connaître les mesures adoptées par le gouvernement pour promouvoir une représentation égale des femmes dans les programmes d'emploi, y compris les programmes visant des activités non traditionnelles et les secteurs les plus dynamiques de l'économie.

2. La commission note que, selon les documents joints au rapport du gouvernement, les écarts de salaires entre hommes et femmes ont diminué ces dernières années. Par ailleurs, le gouvernement indique qu'il n'existe pas actuellement de statistiques sur le niveau de revenu ventilées par sexe. A ce sujet, la commission attire l'attention du gouvernement sur son observation générale de 1998 relative à la convention. Dans son observation générale, la commission avait prié le gouvernement de lui fournir les informations statistiques les plus complètes possibles, ventilées par sexe, à propos des points signalés dans les alinéas i) et ii) de l'observation générale, afin de l'aider à évaluer l'application du principe de la convention. Tout en tenant compte des paragraphes 1.7.1 et 1.7.2 du plan susmentionné, la commission espère que des progrès seront réalisés dans ce domaine et elle prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises pour ventiler par sexe les données relatives au marché du travail national.

3. La commission souhaiterait recevoir toute information sur la manière dont est favorisée l'application du principe de la convention et, en particulier, sur les activités du Conseil national de la femme, et sur les mesures adoptées par les organismes de l'administration publique nationale, centralisée ou décentralisée, afin de réaliser les objectifs du plan. A ce sujet, la commission saurait gré au gouvernement de l'informer sur les activités de la commission consultative, dont il est fait mention à l'article 130 de la convention collective générale du travail de l'administration publique nationale, convention qui a été homologuée par le décret no 66/99.

4. La commission note que, pendant la période à l'examen, il n'a pas été enregistré de décisions judiciaires importantes ni d'infractions à propos du domaine qui fait l'objet de la convention. La commission souhaiterait obtenir des informations sur le rôle que jouent les inspecteurs du travail dans l'application effective des normes relatives à l'égalité de rémunération.

5. Article 4 de la convention. Tout en notant avec intérêt que le paragraphe 1.4.2 du plan prévoit, entre autres mesures, de coopérer avec les organisations de travailleurs et d'employeurs afin de définir les stratégies visant à favoriser l'application du droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale, la commission rappelle le rôle important que peuvent jouer les organisations de travailleurs et d'employeurs dans l'application des principes de la convention. Elle prie le gouvernement de lui indiquer, dans son prochain rapport, les méthodes de coopération et les activités qui ont été menées avec les organisations d'employeurs et de travailleurs du pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa précédente demande directe.

2. Par ailleurs, la commission prend note de certaines données figurant dans le document "Les femmes d'Amérique latine en chiffres", publié en 1993 par le ministère espagnol des Affaires sociales et par la Faculté des sciences sociales d'Amérique latine (FLACSO), qui montrent, à la lumière de l'enquête permanente sur les ménages de 1989, que les femmes travaillant pour autrui en zone urbaine reçoivent 74 pour cent du salaire des hommes, 75 pour cent lorsqu'elles travaillent pour leur propre compte et 53,8 pour cent lorsqu'elles exécutent des travaux domestiques.

A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir les données statistiques les plus récentes dont il dispose, ventilées par sexe, et d'envoyer ses commentaires y relatifs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission remercie le gouvernement d'avoir fait parvenir le texte intégral des sentences de la Cour suprême concernant l'application du principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et le prie de continuer de communiquer le texte de tout jugement, ainsi que toute information concernant les activités de l'inspection du travail en rapport avec l'application de la convention (infractions constatées, sanctions prises, etc.).

2. En ce qui concerne le financement de l'allocation pour conjoint à charge prévue par l'article 7 du décret-loi no 18017/68 (qui définit les prestations accordées aux employés de commerce, aux salariés de l'industrie et aux dockers), la commission note que le gouvernement déclare que les commentaires de la commission ont été portés à l'attention du Secrétariat de la sécurité sociale et que cet organe a pris en compte les explications contenues dans l'Etude d'ensemble de 1986; néanmoins, le secrétariat a considéré que les allocations en question sont accordées sur la base d'éléments qui sont indépendants de l'emploi et continuent d'être versées aux travailleurs retraités. La commission prie le gouvernement de l'informer dans ses prochains rapports de toute évolution dans le traitement de cette question par le secrétariat de la sécurité sociale.

La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement sera en mesure, dans un proche avenir, de l'informer des mesures prises pour donner plein effet à la convention et de lui communiquer des informations sur les progrès enregistrés à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note avec intérêt du rapport du gouvernement, de la convention collective dans l'industrie du tabac no 175/91, dans laquelle toute mention différenciée relative au travail des femmes a été supprimée, ainsi que des conventions collectives applicables aux secteurs de l'économie dans lesquels généralement la main-d'oeuvre féminine prédomine, en particulier comme dans les secteurs de la santé, de l'enseignement, du textile et de la chaussure, dont ses dispositions sont applicables sans distinction de sexe.

Concernant d'autres points de la convention, la commission se réfère à une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission remercie le gouvernement d'avoir fait parvenir le texte intégral des sentences de la Cour suprême concernant l'application du principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et le prie de continuer de communiquer le texte de tout jugement, ainsi que toute information concernant les activités de l'inspection du travail en rapport avec l'application de la convention (infractions constatées, sanctions prises, etc.).

2. En ce qui concerne le financement de l'allocation pour conjoint à charge prévue par l'article 7 du décret-loi no 18017/68 (qui définit les prestations accordées aux employés de commerce, aux salariés de l'industrie et aux dockers), la commission note que le gouvernement déclare que les commentaires de la commission ont été portés à l'attention du Secrétariat de la sécurité sociale et que cet organe a pris en compte les explications contenues dans l'Etude d'ensemble de 1986; néanmoins, le secrétariat a considéré que les allocations en question sont accordées sur la base d'éléments qui sont indépendants de l'emploi et continuent d'être versées aux travailleurs retraités. La commission prie le gouvernement de l'informer dans ses prochains rapports de toute évolution dans le traitement de cette question par le secrétariat de la sécurité sociale.

La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement sera en mesure, dans un proche avenir, de l'informer des mesures prises pour donner plein effet à la convention et de lui communiquer des informations sur les progrès enregistrés à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que le gouvernement signale dans son rapport le remplacement de la convention collective no 109/75 du secteur du tabac par la convention no 175/91 (l'article 17 concernant la rémunération des femmes étant supprimé), et celui de la convention no 25/75 du secteur du vêtement par la convention no 132/90 (qui n'institue aucune différence quant au salaire de base ni quant aux tâches entre hommes et femmes). Elle prie le gouvernement de lui communiquer copie de ces deux nouvelles conventions, ainsi que de celles qui s'appliquent à chacun des secteurs dans lesquels la main-d'oeuvre féminine est prédominante, à l'exception de ceux du tabac et du vêtement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Dans sa demande directe antérieure, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de l'article 14 bis de Constitution de l'Argentine et de l'article 172 de la loi relative aux contrats de travail, qui établissent le principe de l'égalité de rémunération, en y joignant copie des décisions judiciaires qui rendent compte du champ d'application actuel du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, aux termes de cette convention et de la législation nationale en vigueur. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les décisions de la Cour suprême de justice sont immuables en ce sens qu'il ne faut pas admettre de discriminations arbitraires comme celles qui sont fondées sur le sexe, la race ou la religion; en revanche, les discriminations reposant sur les critères de plus grande efficacité ou de zèle ne violeraient pas le principe de l'égalité de rémunération. La commission prend note également des résumés des décisions judiciaires communiquées avec le rapport, qui indiquent la portée attribuée au principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. A cet égard, la commission souhaiterait renvoyer aux commentaires qui figurent aux paragraphes 44 à 65 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, où il est indiqué que le principe susmentionné contenu dans la convention ne s'applique pas uniquement à un travail identique ou semblable réalisé par des hommes et des femmes, mais aussi à un travail de nature différente mais de valeur égale, et que son application ne peut pas se limiter à l'évaluation de la prestation, mais dépend du recours à d'autres critères encore. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte complet des décisions susvisées.

2. Dans ses commentaires antérieures, la commission avait également prié le gouvernement d'indiquer si l'employeur participe au financement des allocations de conjoint prévues à l'article 7 du décret-loi no 18017/68, qui concerne les allocations dont doivent bénéficier les salariés du commerce, de l'industrie et des manutentions portuaires. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du décret-loi no 18107/68 et conformément au système légal en vigueur, les allocations familiales ne sont pas considérées comme faisant partie intégrante du salaire, ni de la rémunération et ne sont par conséquent pas prises en compte pour le paiement du salaire annuel complémentaire et de l'indemnité de licenciement arbitraire (art. 12 de la loi no 18037). Ces allocations étant des prestations de sécurité sociale et non des compensations pour le travail réalisé, leur paiement ne constitue pas une violation de la convention ni de la Constitution nationale pour ce qui est du respect du principe de l'égalité de rémunération. De même, conformément au régime imposé par la loi no 18017/68, les employeurs contribuent au financement du système d'allocations familiales en versant un pourcentage qui vient s'ajouter aux rémunérations dues au personnel. A cet égard, la commission souhaiterait se reporter aux explications qu'elle donne aux paragraphes 15 à 17 et 88 et 89 de son étude d'ensemble selon lesquelles la "convention vise toutes les composantes de la rémunération, directe et indirecte, qui découlent de la relation de travail" et "les allocations payées en vertu de systèmes de sécurité sociale fixés par l'entreprise ou l'industrie intéressée constituent une partie du système de rémunération en vigueur dans l'entreprise et représentent un des éléments de la rémunération pour lesquels il ne devrait pas y avoir de discrimination fondée sur le sexe". En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées afin d'appliquer pleinement la convention et de communiquer des informations à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

2. Faisant suite à son observation antérieure, la commission note avec intérêt que le gouvernement a porté à la connaissance des parties aux conventions collectives des secteurs du tabac et du vêtement les commentaires qu'elle avait formulés sur les clauses prétendument discriminatoires concernant la rémunération des femmes. La commission note également que les différents organismes ont fait savoir que les conventions ne contiennent pas de clauses qui aient une intention discriminatoire et que, en tout cas, l'interprétation de la commission dans ce sens est due à une mauvaise rédaction des textes en vigueur, que l'on essaiera de corriger lorsque les nouvelles conventions collectives des secteurs susnommés seront reformulées. A ce propos, la commission renvoie aux paragraphes 226 à 238 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération dans laquelle elle indique le rôle des autorités dans le contrôle de la légalité des clauses des conventions collectives ainsi que l'inscription du principe de l'égalité de rémunération dans ces conventions. La commission espère que le gouvernement prendra bientôt les mesures appropriées à cet égard et le prie de continuer de fournir des informations sur les progrès qui auront été réalisés grâce à la reformulation des nouvelles conventions collectives des secteurs du tabac et du vêtement et sur toute autre mesure qui aura été prise ou prévue pour garantir l'application du principe de l'égalité de rémunération.

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