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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 de la convention. Protection adéquate des représentants des travailleurs contre les actes de discrimination liés à leurs fonctions de représentation. La commission note que, selon le gouvernement, la loi no 22/2021 du 19 novembre 2021 portant Code du travail a renforcé la protection des représentants des travailleurs. La commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 330 du Code du travail, les délégués du personnel ne peuvent être licenciés sans autorisation préalable de l’inspecteur du travail et que tout licenciement effectué sans ladite autorisation est nul et de nul effet. La commission observe également que le Code du travail: i) prévoit que les délégués syndicaux bénéficient de la même protection que les délégués du personnel contre les actes de discrimination antisyndicale (article 334 du code); et ii) contient des dispositions interdisant de manière générale tout acte de discrimination antisyndicale (articles 9 et 304) sans toutefois préciser les sanctions applicables en la matière. Au vu de ce qui précède et rappelant l’importance que les représentants des travailleurs dans l’entreprise, qu’il s’agisse des délégués du personnel ou des délégués syndicaux, soient adéquatement protégés contre tous actes de discrimination liés à leurs fonctions de représentation (par exemple des mesures de mutation, rétrogradation, retard d’avancement, etc.),la commission prie le gouvernement de préciser: i) si à la lumière de l’article 334 du Code du travail, le licenciement des délégués syndicaux est également soumis à la procédure établie par l’article 330 du Code du travail; et ii) quelles sont les sanctions applicables aux actes de discrimination autres que le licenciementqui pourraient affecter les délégués du personnel et les délégués syndicaux du fait de leurs fonctions de représentation.
Article 2. Facilités accordées dans l’entreprise. La commission note que les délégués du personnel bénéficient d’heures de délégation (15 h par mois au maximum) qui sont considérées comme temps de travail pour l’accomplissement de leurs fonctions et rémunérées comme telles (article 332 du code) et que les conventions collectives peuvent compléter ces dispositions (article 333). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les facilités prévues dans le cadre des conventions collectives et, le cas échéant, de lui faire parvenir une copie de ces conventions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note le rapport du gouvernement.

La commission prend note du texte de l’arrêté no 147/MTEFP/SG/DGTMOE du 26 avril 2001 sur l’institution des délégués du personnel envoyé par le gouvernement. En outre, la commission observe que, si le gouvernement mentionne dans son rapport la décision de la Cour constitutionnelle no 10/CC du 29 juin 2001, ladite décision n’a pas été reçue. La commission prie donc le gouvernement de lui transmettre une copie de cette décision ainsi que le texte du décret instituant les comités permanents de concertation économique et sociale et réglementant leur fonctionnement, dès qu’il sera adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note le rapport du gouvernement.

La commission prie le gouvernement de lui communiquer le texte de l’arrêté no 147/MTEFP/SG/DGTMOE du 26 avril 2001 sur l’institution des délégués du personnel et de la décision de la Cour constitutionnelle no 10/CC du 29 juin 2001, ainsi que de transmettre le texte du décret instituant les comités permanents de concertation économique et sociale et réglementant leur fonctionnement, dès qu’il sera adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu.

La commission prend note des communications de la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL) et de la Fédération libre des entreprises énergétiques, minières et assimilés (FLEEMA) concernant l'application de la convention. La commission regrette que le gouvernement n'ait pas fourni ses observations à cet égard. Quant aux allégations concernant le refus de l'entreprise "Dragage" de laisser entrer des syndicalistes de FLEEMA dans les chantiers de carrière pour une prise de contact avec les travailleurs, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures en vue de garantir que les syndicalistes de FLEEMA puissent communiquer avec les travailleurs de "Dragage" sur ces chantiers.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note de la communication de la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL) en date du 20 mai 1998 concernant l'application de la convention. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir ses observations à cet égard dans son prochain rapport.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

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