National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Commentaire précédent
Répétition Article 1 de la convention. Droits humains fondamentaux. La commission note que, d’après le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme des migrants, établi suite à sa visite en Albanie du 5 au 13 décembre 2011 (A/HRC/20/24/Add.1, 12 avril 2012), l’immigration irrégulière en provenance d’Albanie ainsi que la traite transfrontière ont diminué ces dernières années. Dans ce rapport, le gouvernement est appelé à entreprendre une analyse concernant les points suivants: a) les relations mutuelles entre la migration et toutes les formes d’exploitation, y compris la traite, et les droits humains des femmes dans le contexte migratoire; et b) la situation et la mesure dans lesquelles les travailleurs migrants et les membres de leur famille en situation irrégulière peuvent jouir de leurs droits (paragr. 70(c) et 74(f)). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour examiner dans quelle mesure, en droit et dans la pratique, les émigrants albanais et les travailleurs immigrés, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, peuvent jouir de leurs droits fondamentaux, une attention particulière étant accordée aux droits humains des femmes migrantes. Prière de continuer de fournir des statistiques, ventilées par sexe et nationalité, sur les flux migratoires en provenance et à destination de l’Albanie, y compris les flux de migrations irrégulières. Articles 2 et 3. Mesures visant à déceler et à supprimer les migrations dans des conditions abusives et l’emploi illégal de migrants. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement pour instituer un cadre complet sur la migration, y compris la migration irrégulière, notamment la nouvelle loi no 108/2013 sur les étrangers, le Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains (2011-2013) et la Stratégie de lutte contre le crime organisé, la traite et le terrorisme (2013-2020) attendue prochainement. Elle note que, en vue d’éliminer la migration irrégulière et l’emploi illégal d’étrangers, le ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Egalité des chances a poursuivi sa politique de prévention en élargissant les possibilités de migration par voies légales et par l’intermédiaire de structures d’emploi publiques, de bureaux de migration et d’accords bilatéraux avec un certain nombre de pays. La nouvelle Stratégie nationale migratoire, et son plan d’action pour 2013-2018, est en cours d’élaboration et traitera de l’émigration des citoyens albanais à des fins d’emplois et de la situation des travailleurs étrangers en Albanie. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vertu des stratégies et politiques susmentionnées en matière de prévention et d’élimination de la migration irrégulière et de l’emploi illégal de migrants dans des conditions abusives, ainsi que sur l’impact de ces mesures et sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées dans ce contexte. Prière de fournir également des informations complémentaires sur les mesures prises pour établir des contacts et des échanges systématiques d’informations avec les autres Etats et sur les mesures visant à supprimer les mouvements clandestins de travailleurs migrants ainsi que sur l’emploi illégal de ces travailleurs et les mesures prises à l’encontre des organisateurs de ces activités. Articles 5 et 6. Sanctions. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, entre janvier et juin 2012, les inspecteurs ont recensé 956 travailleurs étrangers au total, dont 158 n’avaient pas de permis de travail et que, selon le gouvernement, des sanctions auraient été prononcées pour violation de la législation en vertu de la loi no 9634 de 2006 sur l’inspection du travail et ses services publics, et que toutes les directions régionales appliquent l’ordonnance no 873 du 6 juillet 2011 sur l’inspection des permis de travail des ressortissants étrangers travaillant en République d’Albanie, émise par la Direction générale des services publics de l’inspection du travail. La commission prend également note des sanctions administratives imposées en vertu du chapitre XI de la loi no 108/2013 aux transporteurs, organismes publics, personnes publiques, morales ou physiques, ne respectant pas les obligations qui leur incombent en vertu des dispositions de la loi, ainsi qu’aux employeurs et travailleurs illégalement employés. Le Code pénal a également été modifié par la loi no 144/2013; il reconnaît désormais la traite des personnes à l’intérieur du pays et prévoit que les prestations ou le recours aux services fournis par des personnes victimes de la traite ou encore la traite à des fins d’exploitation sont punis par la loi. Prière de continuer de fournir des informations sur les faits constatés à la suite des activités d’inspection du travail, en précisant le nombre et la nationalité des migrants illégalement employés ou soumis à des conditions abusives, ainsi que sur le nombre d’employeurs faisant illégalement travailler ces migrants et de condamnations prononcées à leur encontre. Prière de fournir des informations sur le nombre d’affaires enregistrées et de poursuites engagées par le Bureau des crimes graves, le nombre de condamnations à l’encontre des personnes organisant des mouvements migratoires clandestins, y compris les auteurs de faits de traite à des fins d’exploitation au travail. Article 8, paragraphes 1 et 2. Statut juridique en cas de perte d’emploi. La commission note que l’article 40(5)(a) et (b) de la loi no 108/2013 contient les mêmes dispositions que la précédente loi sur les étrangers en ce qui concerne le droit de ces personnes de rester dans le pays en cas de perte de leur emploi. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les travailleurs saisonniers sont aussi protégés en vertu de ces dispositions et que les dispositions constitutionnelles ne font aucune différence entre les citoyens et les étrangers pour ce qui est de l’emploi et de la protection sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs migrants ayant perdu leur emploi jouissent d’un traitement égal à celui des ressortissants nationaux pour ce qui est des garanties en matière de sécurité de l’emploi, de reclassement, de travaux de secours et de réadaptation, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la convention. Article 9, paragraphes 1 et 2. Egalité de traitement des migrants en situation irrégulière. La commission note que, en cas d’emploi illégal d’un étranger, aux termes de l’article 137(1)(dh) et (e) et (2) de la loi no 108/2013, l’employeur est tenu de payer les arriérés relatifs au travail exécuté ainsi que les impôts et les cotisations sociales de l’étranger, et que les autorités partent du principe que l’emploi illégal dure au moins depuis six mois, sauf si l’employeur prouve le contraire. L’article 137(4) prévoit des mesures contre les employeurs qui font travailler des étrangers séjournant illégalement sur le territoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs migrants en situation irrégulière puissent invoquer leurs droits dans la pratique en termes de rémunération et de prestations sociales, en vertu de l’article 137(1), (3) et (4), et en particulier qu’ils puissent avoir accès à la justice. Prière d’indiquer en outre si les travailleurs migrants en situation irrégulière qui contestent leur ordre d’expulsion sont autorisés à rester dans le pays pendant la durée de la procédure. Article 9, paragraphe 3. Coûts d’expulsion. La commission note que la loi no 108/2013 prévoit la prise en charge par l’employeur qui fait travailler de manière illégale un étranger des dépenses afférentes au retour de l’intéressé si la procédure de retour est mise en œuvre (art. 137(d)). Toutefois, la loi prévoit toujours que les frais afférents au retour et les coûts d’hébergement en centre fermé et les coûts afférents au retrait forcé ou à l’expulsion devront être payés par l’étranger (art. 118 et 128(1)); lorsque l’étranger qui doit être expulsé ne dispose pas des ressources nécessaires pour couvrir les dépenses encourues, celles-ci sont à la charge de la personne qui lui a permis d’entrer ou de rester dans le pays ou de traverser celui-ci de manière illégale, ou de celle qui a pris en charge les dépenses de son séjour et de son retour, ou encore du transporteur ou de l’employeur qui l’a fait travailler illégalement (art. 128(4)). La commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur le paragraphe 310 de son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants et l’invite à prendre les mesures appropriées pour mettre la législation en conformité avec la convention, et à fournir des informations sur toute avancée en la matière. Article 16, paragraphes 1 à 3. La commission prie le gouvernement de continuer de donner tous les renseignements sur l’état de sa législation et de sa pratique concernant la Partie II de la convention, ainsi que les raisons pour lesquelles il n’a pas encore accepté les dispositions en question.
Répétition Article 1 de la convention. Protection des droits fondamentaux de l’homme. Liberté syndicale. La commission rappelle que l’article 5(4) de la loi sur les étrangers (loi no 9959 du 17 juillet 2008) reconnaissait le droit d’organisation des ressortissants étrangers sous réserve de l’obtention d’un permis de résidence. La commission avait par conséquent prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, au besoin en modifiant la législation, pour s’assurer que tous les travailleurs, y compris les travailleurs étrangers n’ayant pas de permis de résidence, puissent exercer leurs droits syndicaux, en particulier le droit de s’affilier à des organisations qui défendent leurs intérêts professionnels, conformément à l’article 1 de la convention. La commission note que la nouvelle loi sur les étrangers (loi no 108 du 28 mars 2013), qui abroge la loi no 9959 de 2008, ne contient plus les dispositions susmentionnées. Toutefois, la commission note que, si l’article 70 de la nouvelle loi sur les étrangers prévoit que les travailleurs étrangers titulaires d’un permis de résidence permanente bénéficient des droits économiques et sociaux au même titre que les citoyens albanais, la loi ne contient pas d’autres dispositions concernant le droit d’organisation des étrangers. A cet égard, la commission appelle également l’attention du gouvernement sur ses commentaires au titre de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Rappelant les dispositions de la Constitution de l’Albanie relatives aux libertés et aux droits fondamentaux (art. 16(1)), au droit d’organisation collective (art. 46(1)) et au droit des travailleurs d’adhérer librement à des organisations professionnelles (art. 50), la commission prie le gouvernement de confirmer que tous les travailleurs étrangers, titulaires d’un permis de résidence permanent ou provisoire ou sans permis de résidence, peuvent exercer leurs droits syndicaux, et en particulier le droit d’adhérer à des organisations qui défendent leurs intérêts en tant que travailleurs, conformément à l’article 1 de la convention.
La commission prend note des informations figurant dans le premier rapport du gouvernement. Elle note que l’Albanie reste pour l’essentiel un pays d’émigration, qu’il y a peu de migrations pour l’emploi, y compris de travailleurs migrants en situation irrégulière. La commission note avec intérêt que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille a été ratifiée en 2007; elle prend également note du cadre juridique complet adopté sur les politiques des migrations, y compris la loi no 9668 du 18 décembre 2006 sur l’émigration des citoyens albanais pour l’emploi et la loi no 9959 du 17 juillet 2008 sur les étrangers et ses règlements d’application. Elle note aussi qu’une stratégie nationale sur les migrations accompagnée d’un plan d’action national ont été adoptés. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la stratégie nationale sur les migrations et du plan d’action national. Prière également de communiquer des statistiques, ventilées selon le sexe et la nationalité, sur les flux migratoires en provenance et à destination d’Albanie, notamment le nombre de travailleurs étrangers qui résident légalement en Albanie, le nombre de travailleurs qui s’y sont rendus pour y travailler et se trouvent en situation irrégulière, ainsi que le nombre de citoyens albanais qui quittent l’Albanie pour chercher un emploi à l’étranger et se trouvent dans une situation régulière ou irrégulière.
Article 1 de la convention. Protection des droits fondamentaux de l’homme. La commission prend note des dispositions de la Constitution nationale qui visent à protéger les droits et les libertés fondamentaux des citoyens albanais et des étrangers (notamment les articles 16(1) et 18, et le chapitre II), le droit d’organisation collective (art. 46(1) et 49(1)), le droit de gagner sa vie au moyen d’un emploi légal et le droit de s’organiser au sein d’organisations de travailleurs (art. 50). Elle note également que l’article 5(4) de la loi no 9668 reconnaît à tout citoyen albanais le droit à l’égalité de chances et de traitement pour l’émigration, sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’origine, la conviction religieuse, l’opinion politique ou l’origine sociale. L’article 2(1) de la loi no 9959 dispose que les étrangers visés par la loi sont traités conformément aux droits de l’homme et libertés fondamentaux et aux accords internationaux ratifiés par l’Albanie, dans le respect du principe de réciprocité, de non-discrimination et de traitement non moins favorable que celui accordé aux citoyens albanais.
Liberté syndicale. La commission note qu’en vertu de l’article 8(4) de la loi no 9959 les ressortissants étrangers ont le droit de s’organiser s’ils obtiennent un permis de résidence. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 1 de la convention concerne tous les travailleurs migrants, quel que soit leur statut juridique. Elle se réfère également aux droits fondamentaux de l’homme contenus dans les instruments internationaux adoptés par l’Organisation des Nations Unies en matière de droits de l’homme, lesquels incluent certains des droits fondamentaux des travailleurs, notamment la liberté syndicale (voir l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, paragr. 296 et 297). La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires, au besoin en modifiant la législation, pour s’assurer que tous les travailleurs étrangers, y compris ceux qui n’ont pas de permis de résidence, peuvent exercer le droit de s’affilier à des organisations qui défendent leurs intérêts.
Article 2. Déterminer l’emploi illégal et les migrations dans des conditions abusives. La commission prend note des dispositions de la loi no 9959 de 2008 sur les visas et leurs conditions d’annulation et de refus (chap. IV), ainsi que des dispositions du chapitre VII sur la supervision et le contrôle des étrangers par la police des frontières et des migrations (art. 91), et sur l’obligation des étrangers de signaler le lieu où ils séjournent et celui où ils résident (art. 93). Elle note aussi que, en vertu de l’article 96(2), l’employeur doit faire connaître sans délai aux autorités compétentes l’identité de tout étranger qu’il emploie, et indiquer toute modification du statut du travailleur, comme la prolongation ou la fin de son contrat de travail. La commission prend également note des dispositions concernant la prévention et la répression de l’utilisation de fausses informations, notamment des sanctions visant les étrangers prévues par les lois nos 9668 de 2006 et 9559 de 2008. D’après le gouvernement, ces dispositions visent à mettre en évidence l’emploi illégal de migrants et à faire reculer ce phénomène. Elle note que, en vertu de l’article 40 de la loi no 9668 de 2006, lorsqu’ils signalent ou sont informés qu’un bureau de placement privé a placé des citoyens albanais à l’étranger en recourant à des pratiques de nature à les induire en erreur, les pouvoirs publics compétents demandent à l’autorité compétente d’évaluer les activités de ce bureau. Enfin, la commission note que la loi no 9668 de 2006 (art. 12) et la loi no 9959 de 2008 (art. 99(1) et (2)) prévoient l’enregistrement des migrants, ce qui peut contribuer à recueillir des données sur les flux migratoires réguliers et irréguliers, et sur l’emploi illégal de migrants. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail est chargée de constater l’emploi illégal et de faire reculer ce phénomène, et qu’elle inspecte les entreprises qui emploient des étrangers, ainsi que les bureaux de placement privés qui mènent des activités de placement de citoyens albanais à l’étranger. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les constats effectués suite à l’application des dispositions susmentionnées, en indiquant le nombre et la nationalité des migrants employés illégalement ou victimes de conditions abusives, ainsi que la nature des infractions relevées. Prière également d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées, et si elles sont en mesure de donner des informations pour mettre en évidence les migrations illégales et l’emploi de migrants dans des conditions abusives, en précisant comment. Le gouvernement est également prié de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour déterminer systématiquement: i) s’il existe des migrants – hommes et femmes – illégalement employés dans le pays; et ii) si des migrants qui proviennent du pays, s’y rendent ou y transitent pour trouver un emploi sont victimes de conditions abusives. Prière également de communiquer des statistiques, ventilées selon le sexe et la nationalité, et d’autres informations sur la situation des travailleurs clandestins en Albanie.
Article 3 a) et b). Mesures pour supprimer les migrations clandestines et l’emploi illégal de migrants. Mesures à l’encontre des organisateurs de mouvements de ce type et à l’encontre de ceux qui emploient des travailleurs ayant immigré dans des conditions illégales. La commission note que la loi no 9668 de 2006 vise notamment à gérer les processus d’émigration et à prévenir les migrations irrégulières et la traite des êtres humains en développant des réseaux d’émigration réguliers (art. 1(2)(c)). Elle note aussi que, en vertu de l’article 16(1) de la loi, les pouvoirs publics responsables doivent prévenir la traite et le trafic de citoyens albanais aux fins d’emploi et prendre toutes les mesures nécessaires pour supprimer ces phénomènes. L’article 16(4) prévoit des politiques concernant la protection et l’aide des victimes de la traite. La commission est informée que le gouvernement a mis en œuvre une stratégie nationale contre la traite des êtres humains (2005-2007), et qu’une nouvelle stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains et un plan d’action national 2008-2010 ont été adoptés. Le gouvernement a conclu des accords bilatéraux avec les gouvernements de Grèce et d’Italie qui concernent les migrations. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les mesures prises dans le cadre de la politique nationale des migrations et de son plan d’action national, ainsi qu’en vertu de la stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains et du plan d’action national 2008-2010 pour: i) supprimer les migrations clandestines et l’emploi illégal de migrants; et ii) sanctionner les organisateurs de mouvements illicites ou clandestins de migrants aux fins d’emploi et ceux qui emploient des travailleurs ayant immigré dans des conditions illégales, en précisant l’effet de ces mesures.
Article 4. Mesures pour établir des contacts et des échanges systématiques d’informations avec les autres Etats. La commission note que l’article 16(2) de la loi no 9668 de 2006 prévoit une coopération entre l’Albanie et les pays hôtes en vue de coordonner et d’harmoniser les instruments légaux pour prévenir la traite et le trafic de citoyens albanais aux fins d’emploi, et faire reculer ces phénomènes. La commission note que le Bureau du coordinateur national des activités de lutte contre la traite (ONAC) organise des réunions avec les pays voisins pour renforcer la coopération régionale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 16(2) de la loi no 9668 de 2006, et sur les activités menées par l’ONAC pour établir des contacts et des échanges systématiques d’informations avec les autres Etats, en précisant les résultats obtenus. Prière également de communiquer des informations sur toute autre mesure prise pour établir des contacts et des échanges systématiques d’informations concernant les mesures qui visent à supprimer les migrations clandestines et l’emploi illégal de migrants, et les mesures prises à l’encontre des organisateurs.
Article 5. Poursuite des auteurs de trafics de main-d’œuvre. La commission croit comprendre que le Code pénal a été modifié en 2008 pour renforcer le cadre juridique permettant d’engager des poursuites pénales en cas de traite des êtres humains. La commission demande au gouvernement de préciser si les auteurs de trafics de main-d’œuvre peuvent être poursuivis quel que soit le pays d’où ils exercent leurs activités, et si des dispositions ont été prises en la matière aux niveaux national ou international. Prière d’indiquer les dispositions pertinentes du Code pénal ou de la législation et les sanctions applicables. Prière de communiquer des informations sur toutes mesures prises dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains et du plan d’action national 2008-2010 en la matière, ainsi que des informations sur le nombre d’affaires enregistrées par le Bureau des crimes qui ont fait l’objet de poursuites, et sur le nombre de condamnations d’auteurs de trafics de main-d’œuvre.
Article 6. Dispositions de la législation pour une détection efficace de l’emploi illégal de travailleurs migrants et des sanctions administratives, civiles et pénales efficaces en ce qui concerne l’emploi illégal de travailleurs migrants et l’organisation de migrations clandestines. La commission note que l’inspection du travail est chargée de faire appliquer la législation du travail. Elle note aussi que, en vertu de l’article 10(2) de la loi no 9668 de 2006, l’arrivée clandestine et le fait de commettre des infractions dans les pays hôtes sont considérés comme des actes punissables en vertu des dispositions de l’article 297 du Code pénal. Elle note que, en vertu de l’article 8(1)(e) et (2) de la loi no 9959 de 2008, quiconque est impliqué dans la traite d’êtres humains ou le passage clandestin de la frontière albanaise peut être déclaré indésirable et, partant, se voir refuser l’entrée ou le séjour en Albanie pendant dix ans. En vertu de l’article 104(gj), l’employeur ou l’employé qui établit une relation de travail illégalement, en enfreignant les dispositions de la loi, de ses textes d’application ou de textes sur l’emploi des étrangers, encourt une amende. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur la nature des sanctions administratives, civiles et pénales applicables aux personnes qui emploient des travailleurs migrants illégalement, ou aux personnes qui organisent des mouvements de migrants aux fins d’emploi dans des conditions abusives, ou qui apportent sciemment une assistance à de telles migrations, à des fins lucratives ou non, en transmettant copie des dispositions législatives applicables. Prière de transmettre copie de rapports sur les activités de l’inspection du travail ou un résumé des parties pertinentes (nombre de cas, infractions constatées, sanctions infligées, etc.). Prière enfin de transmettre des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions infligées à l’encontre de ceux qui organisent des mouvements clandestins de migrants.
Article 7. Consultation des partenaires sociaux. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les discussions menées avec tous les groupes intéressés font partie intégrante de la pratique législative nationale avant l’adoption de lois. Rappelant que les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent être consultées à propos des questions visées par la convention, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la participation des partenaires sociaux aux initiatives législatives et pratiques conçues pour mettre au jour, éliminer et prévenir les migrations dans des conditions abusives et l’emploi illégal de travailleurs migrants.
Article 8, paragraphes 1 et 2. Droit de rester dans le pays après la perte d’emploi. Droit au reclassement, aux travaux de secours et à la réadaptation. La commission note que, en vertu de l’article 64(2) de la loi no 9959, le chômage ne constitue pas un motif suffisant pour annuler un permis de travail, sauf si la période de chômage se poursuit: a) au-delà de trois mois sur une période de douze mois pour les titulaires d’un permis de résidence qui exercent une activité légalement en qualité de salarié ou d’indépendant en République d’Albanie depuis moins de trois ans; ou b) au-delà de six mois sur une période de douze mois pour les titulaires d’un permis de résidence qui exercent une activité légalement en qualité de salarié ou d’indépendant en République d’Albanie depuis trois ans ou plus. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives et les autres mesures prises pour s’assurer que les travailleurs migrants qui ont perdu leur emploi bénéficient du même traitement que les ressortissants du pays en ce qui concerne les garanties relatives à la sécurité de l’emploi, le reclassement, les travaux de secours et la réadaptation, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la convention. Prière également de préciser les conséquences de la perte d’emploi sur la situation légale des travailleurs saisonniers qui résident légalement dans le pays.
Article 9, paragraphes 1 et 2. Egalité de traitement des migrants en situation irrégulière. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne aucune information sur les mesures prises pour donner effet à cet article de la convention. Elle note que l’article 78(1) de la loi no 9959 de 2008 prévoit le droit de former un recours contre une décision d’expulsion auprès du tribunal de première instance dans les quinze jours suivant la date à laquelle la décision a été notifiée par écrit. La décision du tribunal peut être contestée dans les cinq jours auprès de la cour d’appel compétente, qui examine l’affaire en priorité. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs migrants en situation irrégulière bénéficient du même traitement que les migrants admis régulièrement et employés légalement dans le pays en ce qui concerne les droits découlant d’emplois antérieurs en matière de rémunération, de sécurité sociale et d’autres avantages, en indiquant la législation applicable. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur tout cas de non-respect de l’égalité de traitement porté devant les tribunaux, en indiquant la décision prise, et de préciser si les travailleurs migrants contestant une décision d’expulsion sont autorisés à rester dans le pays pendant que l’affaire est en cours.
Article 9, paragraphe 3. Coût de l’expulsion. La commission note que l’article 76(4) de la loi no 9959 de 2008 prévoit que, lorsque ni l’étranger qui doit être expulsé ni la personne qui l’a invité ne sont en mesure de prendre en charge le coût du retour de l’étranger vers le pays de destination, le coût du voyage est avancé par les services de police des frontières et des migrations, et doit être remboursé par la personne qui a invité l’étranger ou par l’employeur, si l’étranger était venu sur la base d’un contrat de travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 310 de son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, qui indique que: a) si le travailleur migrant est en situation irrégulière pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, tous les frais – y compris les frais de transport – entraînés par son retour et celui de sa famille ne devraient pas être à sa charge; et b) si le travailleur migrant est en situation irrégulière pour des raisons qui lui sont imputables, il doit s’acquitter des frais de transport mais pas des frais d’expulsion. La commission invite le gouvernement à prendre les mesures voulues pour mettre la législation en conformité avec la convention, et à fournir des informations sur les progrès réalisés.
Article 16, paragraphes 1 et 3. La commission note que l’Albanie a eu recours à l’article 16, paragraphe 1, et qu’elle a accepté seulement la Partie I (Migrations dans des conditions abusives) de la convention. La commission prend note des informations succinctes qui figurent dans le rapport du gouvernement à propos de l’article 11 (définition de l’«emploi transfrontalier» selon l’article 3 de la loi no 9959 de 2008) et des articles 12 et 14 de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les informations requises à propos de l’article 12 concernent les mesures à prendre pour mettre en œuvre une politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement entre les citoyens albanais et les travailleurs migrants qui se trouvent légalement en Albanie, et non des informations sur les mesures prises pour protéger les droits des travailleurs migrants albanais à l’étranger. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complètes sur l’état de sa législation et de sa pratique concernant les articles 10, 11, 12, 14 et 15 de la convention (Partie II), en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à ces dispositions, ainsi que les raisons pour lesquelles il ne les a pas encore incluses dans son acceptation de la convention.
Points III, IV et V du formulaire de rapport. La commission note que le département des contrôles aux frontières et des migrations de la Direction générale de la police, la Direction consulaire du ministère des Affaires étrangères, la Direction des politiques de migrations du ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Egalité de chances, et l’inspection du travail sont chargés de l’application de la législation et des politiques donnant effet à la convention. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les tribunaux n’ont rendu aucune décision concernant des questions relatives à la convention qui, d’après le gouvernement, est appliquée de manière satisfaisante. Afin de procéder à une évaluation complète de la manière dont la convention s’applique en pratique, la commission souhaiterait que le gouvernement transmette des informations sur les activités spécifiques menées par les autorités compétentes pour donner effet aux dispositions de la convention, notamment en communiquant des copies de rapports de l’inspection du travail et de rapports concernant les infractions à la législation. Prière également de communiquer des statistiques, ventilées selon le sexe et la nationalité, sur les flux migratoires en provenance et à destination de l’Albanie, ainsi que des copies de toute étude ou enquête qui aurait été entreprise sur une question traitée dans la convention.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement relatif à cette convention, qui inclut une documentation exhaustive sur la législation, jointe à ce rapport. Notant que le gouvernement a également soumis son premier rapport sur la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, la commission se réserve d’examiner les rapports du gouvernement relatifs à ces conventions à sa prochaine session lorsqu’elle disposera de la traduction des textes législatifs pertinents.