National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Une représentante gouvernementale a pris note des observations de la commission d'experts concernant le travail forcé et le travail des enfants et remercie la commission de lui donner l'opportunité de s'exprimer sur des questions dont elle reconnaît pleinement la gravité. La représentante gouvernementale indique que différentes mesures ont été prises pour faire face à ces phénomènes. En ce qui concerne le travail forcé, elle rappelle qu'une loi (loi 2003-025) a été adoptée en juin 2003. L'adoption de cette loi est trop récente pour que l'on puisse en évaluer l'impact, mais elle montre les efforts réalisés pour éradiquer le travail forcé. A cela s'ajoutent les actions de lutte contre la pauvreté dans lesquelles le Niger est engagé. Concernant le travail des enfants en général, et en particulier des enfants travaillant dans les mines ainsi que des enfants en situation de mendicité, l'oratrice a observé que ces questions préoccupent au plus haut point son gouvernement. Pour faire face à ce qui est reconnu comme un véritable fléau, le gouvernement du Niger s'appuie sur les services d'inspection du travail, le programme IPEC, ainsi que sur certaines ONG. Le gouvernement se déclare résolu à poursuivre son action et souhaite pouvoir compter pour cela sur l'assistance technique du BIT et, d'une manière générale, sur l'aide technique et financière des partenaires au développement.
Les membres travailleurs se sont référés aux études menées sur le phénomène de l'esclavage au Niger, dont l'une réalisée en 2002 sous l'égide de Anti-Slavery International, avec le partenaire local Timidria, fait apparaître que, d'après 11 000 personnes interrogées dans quelque six régions du pays, le statut d'esclave continue de se transmettre par la naissance dans certains groupes ethniques. Ces personnes travaillent pour un maître sans percevoir de rémunération, principalement comme berger, travailleur agricole ou domestique. Pour toute rétribution, ils ont droit à de la nourriture et à un endroit pour dormir. Grâce au retentissement du rapport présenté par Anti-Slavery International et Timidria lors d'une conférence sur l'esclavage à Niamey en mai 2003, le gouvernement a rapidement adopté une nouvelle loi sur l'esclavage, qui prévoit non seulement des amendes mais aussi des peines de dix à trente ans de prison. Antérieurement, en 2001, suite à une étude réalisée à l'initiative de l'OIT (étude validée par le gouvernement et les partenaires sociaux) un certain nombre d'initiatives ont été énumérées: renforcement de l'arsenal juridique; sensibilisation de la population sur ses droits et devoirs; orientation vers des moyens de subsistance plus durables; enquête nationale sur les formes que revêt l'esclavage, les victimes et les auteurs de ces pratiques. Les membres travailleurs apprécient que le gouvernement ne nie pas l'existence du phénomène mais regrettent cependant qu'il le minimise. Ils demandent que le gouvernement fournisse des informations sur les efforts de réinsertion dans la société des personnes affranchies. Une étude de l'OIT révèle l'ampleur du travail des enfants dans les petites exploitations minières au Niger, principalement dans le secteur informel. Ainsi, dans ce secteur, 47,5 pour cent des travailleurs sont des enfants. Ils travaillent dès l'âge de 8 ans, souvent sept jours sur sept et plus de huit heures par jour. Ils sont particulièrement exposés aux dangers inhérents à leur activité et le défaut de scolarisation réduit à néant leurs perspectives. Quand ils seront adultes, ils feront subir à leurs enfants le même sort, tout simplement pour assurer leur subsistance. Les enfants sont souvent mis au travail par leurs parents, et cela perpétue le confinement de ces catégories dans la pauvreté. Les membres travailleurs dénoncent la pratique consistant à faire mendier les enfants. La commission d'experts considère que ces enfants qui se trouvent dans un rapport analogue à celui d'esclave à maître effectuent un travail pour lequel ils ne se sont pas offerts de leur plein gré. Ils estiment que rien ne saurait justifier cette pratique, qui attente à la fois à la dignité des enfants et à leur épanouissement psychologique. En conséquence, ils demandent que le gouvernement soit prié de fournir des indications concrètes sur l'action qu'il mène contre ce phénomène.
Les membres employeurs ont relevé que plusieurs demandes d'information sont restées sans réponse. Il est surprenant de constater, considérant surtout la gravité du cas, que bien que le gouvernement ait ratifié cette convention en 1961 la première observation de la commission d'experts à ce sujet n'a été formulée qu'en 2001. Le premier problème réside dans la persistance d'une situation d'esclavage de certains groupes ethniques servant de bergers, de travailleurs agricoles ou encore de domestiques sans aucune rétribution. L'ampleur du problème n'est pas très définie et il serait souhaitable que le gouvernement fournisse des éléments plus concrets. Bien que la Constitution nationale interdise l'esclavage et qu'une disposition ait été incorporée dans le Code pénal pour criminaliser ces pratiques, il ne semble pas qu'une action efficace soit menée pour en assurer l'application. Des programmes de sensibilisation ne suffisent pas. Une action plus concrète est indispensable pour se conformer aux obligations découlant de la convention. Le deuxième problème soulevé par la commission d'experts est celui du travail forcé d'enfants dans les mines, qui tombe sous le coup de l'interdiction expresse de l'article 21 de la convention. Une enquête menée par l'OIT en 1999 fait apparaître que le travail des enfants dans les petites exploitations minières est très répandu dans le pays, puisque plus de 47 pour cent des travailleurs de ces mines sont des enfants. Ce pourcentage atteint même 57 pour cent si l'on considère également les carrières. Ce travail, notoirement pénible et dangereux, est accompli par des enfants qui peuvent n'avoir que 8 ans. Le problème est d'autant plus grave que le gouvernement a ratifié la convention no 138 en 1978 et la convention no 182 en 2000, l'un et l'autre instrument fixant à 18 ans l'âge d'admission à tous les travaux dangereux. Il semble, de plus, qu'aucune législation n'interdise le travail des enfants dans les mines. Le travail forcé est une conséquence de la pauvreté. Il a été signalé que des enfants se livrent à la mendicité dans les rues à l'instigation de leurs maîtres spirituels. Considérant que ces enfants sont dans une situation assimilable à celle d'un esclave à un maître, la commission d'experts avait demandé des informations plus précises sur les mesures prises pour interdire ces pratiques. Du point de vue des membres employeurs, une telle pratique rentre indubitablement dans la définition du travail forcé donnée à l'article 2 de la convention. Les mesures minimes prises par le gouvernement sur ce plan sont, pour les membres employeurs, totalement insuffisantes et il serait souhaitable que le gouvernement consacre d'urgence son attention à l'éradication du travail forcé en droit et dans la pratique.
La membre gouvernementale de Cuba s'est déclarée confiante que les mesures adoptées apporteront une solution aux questions soulevées. Elle a souligné que la situation en question est la conséquence de l'exploitation dont les pays du tiers monde ont été victimes durant plusieurs siècles, et qui a limité leur possibilité de progresser sur les plans économique et social. L'intervenante a souligné que, sur le plan juridique, le Niger a adopté en 2003 des normes sanctionnant le fait de réduire autrui en esclavage. En 2001, un forum sur le travail forcé a eu lieu avec l'appui de l'OIT pour sensibiliser et mobiliser aussi bien les autorités traditionnelles que les pouvoirs publics sur cette question, et que des actions de formation et de sensibilisation de différentes catégories sociales ont été menées dans le cadre du projet d'appui pour l'application de la Déclaration de 1998. Parmi les autres initiatives, un groupe d'experts en normes internationales du travail a été créé. L'intervenante a souligné que, même si la commission d'experts a reconnu les mesures adoptées par le gouvernement pour combattre le travail forcé, elle doit insister sur la nécessité pour le gouvernement du Niger de compter sur l'assistance et la coopération internationales, et sur l'assistance technique du BIT pour développer l'éducation et la formation, permettre la création d'emplois et apporter des éléments de réponse dans la recherche de solutions sur les questions soulevées dans l'observation.
Le membre travailleur du Sénégal a déclaré apprécier le travail réalisé par la commission d'experts, notamment la qualité des informations recueillies, qui permettent d'avoir une image claire de la situation au Niger. Il estime toutefois que l'on doit prendre en compte, dans l'examen des phénomènes du travail forcé et du travail des enfants, à la fois l'histoire de ce pays et la situation d'extrême pauvreté dans laquelle il sombre aujourd'hui. Le gouvernement du Niger reconnaît l'existence du travail forcé et du travail des enfants et s'engage à éradiquer ces phénomènes. Le BIT devrait tenir compte des efforts fournis par ce pays et accéder à sa demande d'une assistance technique. La persistance de pratiques esclavagistes dans plusieurs zones du pays appelle à une prise de conscience et à des mesures pour mettre fin aux souffrances de milliers d'individus. Une solution ne saurait être recherchée seulement dans la loi, et le gouvernement doit engager des actions pour assurer la réinsertion des personnes libérées de l'esclavage. Parallèlement à la feuille de route suivie par le gouvernement, il faut que la communauté internationale s'engage au côté de ce pays dans la lutte contre le travail forcé.
Le membre travailleur de l'Inde a remarqué que trois principaux problèmes qui existent au Niger au regard du travail forcé, à savoir l'esclavage, le travail forcé dans les mines et la mendicité liée au travail forcé. Les personnes concernées ont été décrites par la commission d'experts comme appartenant à une caste d'esclaves qui travaillent dans le secteur informel pour un maître, en échange de nourriture et d'un lit. Au regard du premier problème, l'esclavage, il considère que l'article 25 de la convention n'a pas été mis en oeuvre et a souligné que le gouvernement devrait s'engager à réduire le nombre d'individus exploités et fournir des informations sur cette question. Sur le deuxième point, il remarque que, malgré la vaste portée des actions que le gouvernement prétend entreprendre, aucune information concrète n'a été rapportée. Compte tenu de la gravité et de l'étendue de ce problème, il incite le gouvernement à accorder avec urgence une attention spéciale à la mise en oeuvre des moyens permettant d'éradiquer ces trois pratiques. Il demande également au BIT de prendre des dispositions pour la sauvegarde des enfants en situation d'esclavage.
Le membre travailleur du Bénin a indiqué que le phénomène de l'esclavage a toujours cours au Niger, notamment parce que ce statut se transmet par la naissance dans certains groupes, et cela est reconnu par le gouvernement nigérien qui ne reste pas sans agir. Le travail forcé d'enfants âgés de 8 à 18 ans dans les activités minières est une situation bien réelle qui entretient une situation sociale déplorable et préoccupante pour les générations futures, qui force à s'interroger sur les mesures concrètes prévues par le gouvernement pour y mettre un terme, et sur la responsabilité légale des parents. De l'avis de l'intervenant, un arsenal juridique de lois, même s'il existe, ne suffit pas à lui seul à résoudre les problèmes ni à permettre aux minorités ethniques de connaître leurs droits en tant que citoyens, tels que définis par la Constitution nigérienne, et il serait urgent que le gouvernement prenne des mesures diligentes et pragmatiques pour assurer l'application des dispositions de la convention no 29 dans la pratique.
Le membre employeur du Niger a estimé que dans l'analyse de la situation du Niger il faut bien considérer que le Niger est un pays de plus de 1,2 million de km2, dont 70 pour cent du territoire est occupé par une population nomade. L'esclavage est une pratique courante dans ce groupe, ce qui rend difficile toute action législative visant à éradiquer le travail forcé. La solution doit être recherchée dans une plus grande sensibilisation de la population sur ces questions. Cependant, en raison de la situation d'extrême pauvreté qui touche le Niger, comme d'ailleurs d'autres pays sahéliens, le gouvernement a besoin du soutien de la communauté internationale pour agir. En ce qui concerne le travail des enfants, l'orateur a indiqué que l'absence de scolarisation est l'une des causes de ce phénomène et invite le Niger à adopter une loi fixant l'âge obligatoire de la scolarisation. Enfin, en ce qui concerne les enfants mendiants, l'orateur a expliqué qu'il a toujours été dans la tradition religieuse que les enfants aillent mendier dans le cadre de leur éducation spirituelle, mais que c'est depuis que cette pratique s'est exportée dans les villes qu'elle a commencé à poser un grave problème. La solution doit être recherchée principalement dans un ensemble de mesures visant à lutter contre la pauvreté.
Le membre gouvernemental de l'Argentine s'est dit fortement préoccupé par la situation au Niger, spécialement en ce qui concerne les enfants. Il a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en conformité avec les dispositions de la convention et a invité la communauté internationale à fournir son assistance pour mettre fin à une situation qui porte atteinte à la dignité humaine.
Un autre représentant gouvernemental du Niger a précisé que son gouvernement n'avait pas souhaité reprendre les informations contenues dans le rapport de la commission d'experts, raison pour laquelle son intervention a pu paraître brève. Pour le gouvernement, l'ampleur attribuée à ce phénomène dans l'observation de la commission d'experts est excessive. En tout état de cause, le fond du problème est d'ordre économique. Son indice de développement classe le Niger à l'avant-dernier rang dans le monde, et la lutte contre l'esclavage est intimement liée à la lutte contre la pauvreté. Le gouvernement se félicite que plusieurs intervenants aient fait valoir la nécessité d'une coopération internationale pour régler, par-delà le problème de l'esclavage, celui de l'extrême pauvreté qui accable le pays. La survivance de ce phénomène n'est pas un cas isolé, mais le gouvernement nigérien a le courage de reconnaître l'existence de ce problème et s'engage à rechercher des solutions adéquates.
Les membres travailleurs ont déclaré que ni le Coran ni la Bible ne prescrivent que des enfants se livrent à la mendicité. Ils reconnaissent les efforts poursuivis par le gouvernement pour combattre le phénomène de l'esclavage, à travers la modification du Code pénal et les campagnes de sensibilisation. Ils restent préoccupés par la persistance des pratiques d'esclavage et attendent de constater l'application effective des dispositions législatives. Ils ont invité le gouvernement à reconnaître dans toute son ampleur le phénomène, et à fournir des informations sur les programmes de réinsertion des personnes libérées de l'esclavage et sur le nombre de personnes poursuivies, jugées et condamnées. Les membres travailleurs ont indiqué leur préoccupation encore plus grande de la situation des enfants forcés à travailler dans des conditions dangereuses ou à mendier dans la rue et ont invité le gouvernement à solliciter, à ce titre, l'assistance technique du BIT.
Les membres employeurs ont déclaré que la situation grave qui a été discutée présente un intérêt pour tous. Le gouvernement doit prendre des mesures concrètes pour faire face au problème, et le BIT et la communauté internationale doivent fournir leur assistance technique. Plus généralement, des politiques de développement économique sont nécessaires pour permettre à ce pays de résoudre ses problèmes.
La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. La commission a pris note des informations contenues dans le rapport de la commission d'experts, selon lesquelles le phénomène de l'esclavage n'est pas complètement éradiqué. La commission a observé avec intérêt que le gouvernement a modifié le Code pénal, qui incrimine désormais l'esclavage et punit le fait de réduire autrui en esclavage d'une peine d'emprisonnement. La commission regrette que le gouvernement n'ait fourni aucune information à la commission d'experts sur le travail des enfants dans les exploitations minières. La commission partage la préoccupation de la commission d'experts exprimée par le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies devant la situation de vulnérabilité des enfants qui mendient dans les rues. La commission a pris note de l'information du représentant gouvernemental sur l'application de la loi adoptée en 2003 et de l'importance des services d'inspection. La commission a pris note de la volonté exprimée par le gouvernement du Niger de poursuivre ses efforts pour éradiquer ces pratiques avec l'appui technique du BIT. La commission a également noté que, dans leurs interventions, différents membres de la commission ont souligné leur préoccupation quant à la persistance de l'esclavage, du travail des enfants dans les mines et des enfants mendiants. Compte tenu de la gravité de ces problèmes, la commission prie le gouvernement d'accorder une attention toute particulière à l'adoption de mesures de protection des enfants contre les formes de travail forcé que constituent le travail dans les mines et la mendicité. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu'il peut solliciter l'assistance technique du Bureau et de la communauté internationale.
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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière et des fonctionnaires de quitter leur emploi. Rappelant que les fonctionnaires publics, y compris les militaires de carrière engagés volontairement, ne peuvent être privés de la liberté de quitter leur service dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Militaires de carrière. Selon les dispositions du titre VI (du lien au service) de l’ordonnance no 99-62 du 20 décembre 1999, portant statut du personnel militaire des forces armées nigériennes et de la gendarmerie nationale, les sous-officiers, les gendarmes et les militaires de rang sont liés par des contrats (ou commissions) à durée déterminée renouvelables. L’officier quant à lui reste en service actif jusqu’à la limite d’âge de son grade. D’après l’article 21 de cette ordonnance, la démission des militaires de carrière est soumise à l’acceptation de l’autorité investie du pouvoir de nomination (tel était déjà le cas dans le décret no 079-23/PCMS/MDN du 1er mars 1979). L’autorité pourrait donc refuser la démission d’un militaire, l’obligeant ainsi à continuer de travailler. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement, d’une part, de préciser la durée des contrats des sous-officiers, gendarmes et militaires de rang, la manière dont ces contrats sont renouvelés et si ces personnes peuvent démissionner avant l’échéance desdits contrats et, d’autre part, de communiquer des informations sur la procédure devant être suivie par les officiers souhaitant démissionner et sur les principes suivis par l’autorité compétente lorsqu’elle statue sur les demandes de démission.
Fonctionnaires publics. Selon l’article 52 de l’ordonnance no 89-18 du 8 décembre 1989, portant statut général de la fonction publique, et l’article 153 de son décret d’application (décret no 91-110/PRN/MFP/T du 26 juin 1991), l’autorité de nomination doit décider dans un délai de quatre mois si elle accepte ou refuse la demande de démission présentée par un fonctionnaire. Le gouvernement a précédemment indiqué à cet égard que l’acceptation de la démission des fonctionnaires publics, des militaires et des gendarmes, encore que limitée dans un délai déterminé, est une question d’opportunité liée à chaque poste, suivant l’importance technique ou stratégique qu’il présente pour l’administration publique ou l’armée. La commission rappelle que les fonctionnaires publics ou les militaires ne pourraient être retenus à leur poste de travail que pour faire face à des situations de force majeure au sens de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Dans ces conditions, et pour pouvoir s’assurer que ces agents publics peuvent quitter leur service dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application pratique des dispositions précitées du statut du personnel militaire des forces armées nigériennes et de la gendarmerie nationale, et du statut général de la fonction publique, en précisant les motifs sur lesquels pourraient se baser l’autorité de nomination pour refuser la démission.
Contrainte indirecte au travail en cas de vagabondage. Selon les articles 177 et 178 du Code pénal, les vagabonds, qui sont définis comme ceux qui n’ont pas de domicile certain ni moyens de subsistance et n’exercent habituellement ni métier ni profession, sont passibles d’un emprisonnement de trois à six mois. La commission a souligné que les dispositions légales qui répriment le vagabondage et en donnent une définition excessivement large peuvent servir de moyens de contrainte directe ou indirecte au travail et elle a, par conséquent, demandé au gouvernement de modifier les articles 177 et 178 du Code pénal de manière à ce que seules les personnes qui perturbent l’ordre public par des actes illicites puissent encourir des peines. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard dans son rapport, la commission espère qu’il prendra les mesures nécessaires pour mettre les dispositions des articles 177 et 178 du Code pénal en conformité avec la convention dans les plus brefs délais.
Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de préciser s’il avait pris ou envisageait de prendre des mesures en vue de prévenir, réprimer et punir la traite des personnes aux fins d’exploitation sexuelle ou de l’exploitation de leur travail, et si les pouvoirs publics rencontraient des difficultés à cet égard. Elle avait relevé, d’après le rapport fourni par le gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies, qu’un comité interministériel chargé d’élaborer un plan national de lutte contre la traite des femmes et des enfants avait été mis en place en février 2006. Dans ses observations finales sur ce rapport, le comité craignait que ce phénomène prenne parfois la forme de mariages, de traite de femmes roturières et d’esclavage, et s’inquiétait du manque d’informations concernant l’ampleur de la traite des femmes et des filles (documents CEDAW/C/NER/CO/2 et CEDAW/C/NER/Q/2/Add.1). En l’absence d’informations de la part du gouvernement sur cette question, la commission lui réitère sa demande de fournir des informations détaillées sur la nature de ce phénomène, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour le combattre tant du point de vue de l’adoption de dispositions législatives incriminant et sanctionnant spécifiquement la traite des personnes que de celui de la sensibilisation de la population et de la protection des victimes.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Esclavage et pratiques analogues. Dans ses précédents commentaires, la commission a examiné la question de l’esclavage au Niger qui se manifeste dans certaines communautés au sein desquelles le statut d’esclave continue à être transmis par la naissance aux personnes issues de certains groupes ethniques. Les relations entre maîtres et esclaves sont basées sur l’exploitation directe: les esclaves étant tenus de travailler pour leur maître sans percevoir de salaire, essentiellement en tant que bergers, travailleurs agricoles ou employés domestiques. La commission a noté que le gouvernement avait précédemment indiqué qu’il ne niait pas les survivances de pratiques esclavagistes dans certaines parties du territoire et qu’il avait pris des initiatives en conséquence. Parmi les mesures prises par le gouvernement, la commission a noté:
– L’adoption de la loi no 2003-025 du 13 juin 2003 qui a inséré dans le Code pénal les articles 270-1 à 270-5. Ces dispositions définissent l’esclavage, décrivent les éléments constitutifs du crime d’esclavage et des différents délits d’esclavage et prévoient les sanctions applicables. Elles autorisent également les associations ayant comme objet de combattre l’esclavage ou les pratiques analogues à se porter partie civile.
– L’adoption de circulaires demandant au ministre de l’Intérieur de convoquer les responsables administratifs, les chefs religieux et traditionnels pour attirer leur attention sur l’impérieuse nécessité de se conformer à la loi et de faire cesser toute pratique esclavagiste sous toutes ses formes.
– La création en aout 2006 de la Commission nationale de lutte contre les survivances du travail forcé et la discrimination ayant notamment pour missions d’élaborer un plan d’action national de lutte contre les survivances du travail forcé et la discrimination résultant d’une étude diagnostique approfondie. Ce plan a été finalisé en octobre 2007 et devait être soumis au gouvernement pour adoption.
La commission note avec regret que, dans son dernier rapport reçu en décembre 2009, le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises pour lutter contre l’esclavage et ses séquelles ni sur l’adoption du plan national d’action ou l’état d’avancement de l’étude sur les survivances du travail forcé. Le gouvernement précise uniquement que les seules actions intentées devant les juridictions ont pour origine les enquêtes menées par les familles des futurs époux avant les fiançailles ou le refus d’un maître de laisser se marier son serviteur. Toutes ces actions ont été considérées comme relevant de la diffamation. En outre, le gouvernement indique que les difficultés d’application des articles 270-1 à 270-5 du Code pénal proviennent du fait que «les prétendus esclaves ou descendants d’esclaves ne se plaignent aucunement de leur situation ou de leur sort. Au contraire, ils s’y plaisent car le prétendu maître ou noble assure à 100 pour cent leur prise en charge et leur sécurité en contrepartie des services rendus.»
La commission exprime sa profonde préoccupation par l’absence d’informations concrètes de la part du gouvernement. Elle note que, pendant la période couverte par le rapport, elle a pris connaissance de la publication, en juillet 2008, d’une étude menée par la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CNDHLF) sur la problématique du travail forcé, du travail des enfants et de toutes autres formes de pratiques esclavagistes. Selon cette étude, «l’esclavage tel que défini par les instruments internationaux n’existe pas au Niger mais la survivance de certaines pratiques culturelles avilissantes font que certains individus ne parviennent pas à s’affirmer pleinement». De même, l’étude conclut qu’il apparaît que le travail forcé tel que défini par la convention no 29 n’existe pas sur l’ensemble du territoire national et que des séances d’information et de communication sont nécessaires pour une compréhension de la définition, des caractéristiques et des textes qui répriment le travail forcé.
La commission relève pourtant que le 27 octobre 2008 la Cour de justice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a reconnu, dans une affaire concernant la vente par un chef de tribu d’une jeune fille âgée de 12 ans pour servir de domestique et de concubine (pratique de la «wahiya», cinquième épouse), que cette jeune fille «a été victime d’esclavage et que la République du Niger en est responsable par l’inaction de ses autorités administratives et judiciaires». La cour a relevé que la République du Niger n’a pas suffisamment protégé les droits de la requérante contre la pratique de l’esclavage et a ordonné le paiement d’une indemnité forfaitaire à la victime. La commission note également que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies est vivement préoccupé par le fait que le Niger ne donne pas dans son rapport d’informations sur les pratiques esclavagistes fondées sur le système des castes, alors que ces pratiques existent dans l’ensemble du pays, et par le fait que les auteurs de ces pratiques ne sont ni poursuivis ni sanctionnés. Le comité est tout particulièrement préoccupé par l’absence de services œuvrant à la libération des enfants et des adultes victimes de pratiques esclavagistes traditionnelles et par le peu d’efforts déployés en général pour informer le public des pratiques esclavagistes préjudiciables (document CRC/C/NER/CO/2 du 18 juin 2009).
Enfin, la commission note l’accord entre l’Institut national de la statistique et le Bureau international du Travail, avec la collaboration de la Commission nationale de lutte contre les survivances du travail forcé et la discrimination, pour la préparation d’une étude qui rende compte des formes de travail forcé rencontrées au Niger et donne une estimation statistique au niveau national. Les résultats de cette étude devraient être validés fin 2010.
Compte tenu des éléments qui précèdent, la commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure d’indiquer les mesures prises en vue de l’adoption d’un plan d’action national de lutte contre toutes les formes de travail forcé, et en particulier l’esclavage. La commission espère que le plan d’action national prévoira des mesures destinées à assurer la publicité des dispositions du Code pénal incriminant l’esclavage, ainsi que des actions de sensibilisation de la population et des acteurs amenés à participer à la lutte contre l’esclavage, notamment les chefs religieux et traditionnels, les officiers de police judiciaire et les magistrats. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les actions menées par la Commission nationale de lutte contre les survivances du travail forcé et la discrimination. Enfin, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les conclusions auxquelles a abouti l’étude statistique menée par l’Institut national de la statistique et le Bureau, et sur les décisions prises en conséquence.
Enfin, la commission rappelle que, conformément à l’article 25 de la convention, le gouvernement doit s’assurer que les sanctions pénales imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. Elle souligne qu’il est indispensable que les victimes soient effectivement en mesure de s’adresser aux autorités policières et judiciaires pour faire valoir leurs droits afin que les auteurs du crime ou des délits d’esclavage, tels que prévus par le Code pénal, soient traduits en justice et, le cas échéant, condamnés. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des décisions de justice ont été prononcées sur la base des articles 270-1 à 270-5 du Code pénal et d’en communiquer copie.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière et des fonctionnaires de quitter leur service. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné que les fonctionnaires publics, y compris les militaires de carrière engagés volontairement, ne peuvent être privés de la liberté de quitter leur service dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis. Ainsi, les dispositions de la législation qui dans la pratique permettraient de retenir des travailleurs dans leur emploi sont contraires à la convention. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Militaires de carrière. Selon les dispositions du Titre VI (Du lien au service) de l’ordonnance no 99-62 du 20 décembre 1999 portant statut du personnel militaire des forces armées nigériennes et de la gendarmerie nationale, les sous-officiers, les gendarmes et les militaires de rang sont liés par des contrats (ou commissions) à durée déterminée renouvelables. L’officier quant à lui reste en service actif jusqu’à la limite d’âge de son grade. D’après l’article 21 de cette ordonnance, la démission des militaires de carrière est soumise à l’acceptation de l’autorité investie du pouvoir de nomination (tel était déjà le cas dans le décret no 079-23/PCMS/MDN du 1er mars 1979). L’autorité pourrait donc refuser la démission d’un militaire, l’obligeant ainsi à continuer de travailler. La commission avait demandé au gouvernement, d’une part, de préciser la durée des contrats des sous-officiers, gendarmes et militaires de rang, la manière dont ces contrats sont renouvelés et si ces personnes peuvent démissionner avant l’échéance desdits contrats et, d’autre part, de communiquer des informations sur la procédure devant être suivie par les officiers souhaitant démissionner et sur les principes suivis par l’autorité compétente lorsqu’elle statue sur les demandes de démission.
Fonctionnaires publics. Selon l’article 52 de l’ordonnance no 89-18 du 8 décembre 1989, portant statut général de la fonction publique et l’article 153 de son décret d’application (décret no 91-110/PRN/MFP/T du 26 juin 1991), l’autorité de nomination doit décider dans un délai de quatre mois si elle accepte ou refuse la demande de démission présentée par un fonctionnaire. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les motifs sur lesquels pourrait se baser l’autorité de nomination pour refuser la démission, et de communiquer tout texte pertinent à cet égard (règlement intérieur, circulaire, etc.).
Dans son rapport de 2005, le gouvernement indique simplement que l’acceptation de la démission des fonctionnaires publics, des militaires et des gendarmes, encore que limitée dans un délai déterminé, est une question d’opportunité liée à chaque poste, suivant l’importance technique ou stratégique qu’il présente pour l’administration publique ou l’armée. La commission prend note de cette information et rappelle au gouvernement que les fonctionnaires publics ou les militaires ne pourraient être retenus à leur poste de travail que pour faire face à des situations de force majeure au sens de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Dans ces conditions, et pour pouvoir s’assurer que ces agents publics peuvent quitter leur service dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, la commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application pratique des dispositions précitées du statut du personnel militaire des forces armées nigériennes et de la gendarmerie nationale, et du statut général de la fonction publique, en répondant précisément aux questions posées dans sa précédente demande directe, reprises ci-dessus.
Contrainte indirecte au travail en cas de vagabondage. La commission avait noté que, selon les articles 177 et 178 du Code pénal, les vagabonds, qui sont définis comme ceux qui n’ont pas de domicile certain ni moyens de subsistance et n’exercent habituellement ni métier ni profession, sont passibles d’un emprisonnement de trois à six mois. Soulignant que les dispositions légales qui répriment le vagabondage et en donnent une définition excessivement large peuvent servir de moyens de contrainte directe ou indirecte au travail, la commission avait demandé au gouvernement de modifier les articles 177 et 178 du Code pénal de manière à ce que seules les personnes qui perturbent l’ordre public par des actes illicites puissent encourir des peines. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard dans son rapport, la commission espère qu’il prendra les mesures nécessaires pour mettre les dispositions des articles 177 et 178 du Code pénal en conformité avec la convention dans les plus brefs délais.
Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de préciser s’il avait pris ou envisageait de prendre des mesures en vue de prévenir, réprimer et punir la traite de personnes aux fins d’exploitation sexuelle ou de l’exploitation de leur travail, et si les pouvoirs publics rencontraient des difficultés à cet égard. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur ce point. Elle relève, d’après le rapport fourni par le gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies, qu’un comité interministériel chargé d’élaborer un plan national de lutte contre la traite des femmes et des enfants a été mis en place en février 2006. Dans ses observations finales sur ce rapport, le comité craint que ce phénomène prenne parfois la forme de mariages, de traite de femmes roturières et d’esclavage, et s’inquiète du manque d’informations concernant l’ampleur de la traite des femmes et des filles (documents CEDAW/C/NER/CO/2 et CEDAW/C/NER/Q/2/Add.1). La commission veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations détaillées sur la nature de ce phénomène, ainsi que sur les mesures prises pour le combattre tant du point de vue de l’adoption de dispositions législatives incriminant et sanctionnant spécifiquement la traite des personnes que de celui de la sensibilisation de la population et de la protection des victimes.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Esclavage et pratiques analogues. La question de la persistance de l’esclavage au Niger a été examinée par la commission dans sa précédente observation ainsi que par la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail en juin 2004 (92e session). La commission s’était référée aux commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) – désormais Confédération syndicale internationale (CSI) –, et à l’étude réalisée en 2001 sous l’égide de l’OIT «Identification des obstacles à la mise en œuvre des principes et droits fondamentaux au travail et propositions de solutions au Niger», validée par le gouvernement et les partenaires sociaux. La commission avait relevé qu’il existait au Niger un esclavage archaïque qui se manifestait au sein des communautés nomades et que le statut d’esclave continuait à être transmis par la naissance aux personnes issues de certains groupes ethniques. Le maître dispose de l’esclave à titre gratuit ou onéreux. Les relations entre maîtres et esclaves sont basées sur l’exploitation directe. Ces derniers sont tenus de travailler pour leur maître sans percevoir de salaire, essentiellement en tant que bergers, travailleurs agricoles ou employés domestiques. La commission avait noté que le gouvernement reconnaissait que le phénomène de l’esclavage n’était pas totalement éradiqué et que de nombreuses actions pour lutter contre le travail forcé des personnes réduites en esclavage avaient été entreprises. Ainsi sur le plan législatif, la loi no 2003-025 du 13 juin 2003 a ajouté dans le Code pénal une section consacrée à l’esclavage. Le fait de réduire autrui en esclavage ou d’inciter autrui à aliéner sa liberté ou sa dignité ou celle d’une personne à sa charge pour être réduit en esclavage est puni d’une peine d’emprisonnement de dix à trente ans et d’une amende. Des délits d’esclavage sont également définis et réprimés. Par ailleurs, les associations ayant comme objet de combattre l’esclavage ou les pratiques analogues sont habilitées à exercer l’action civile en réparation des dommages causés par les infractions à la loi pénale sur l’esclavage (art. 270-1 à 270-5 du Code pénal). Sur le plan de la sensibilisation, des activités ont été menées en particulier auprès des chefs traditionnels. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour estimer l’ampleur du phénomène de l’esclavage au Niger, sur les programmes ou actions mis en œuvre spécifiquement en faveur des anciens esclaves ou descendants d’esclaves et sur le nombre de personnes ayant été poursuivies, jugées et sanctionnées pour avoir imposé du travail forcé aux personnes réduites en esclavage.
La commission note que, dans son rapport de 2005, le gouvernement a indiqué qu’aucune condamnation par les tribunaux n’avait été enregistrée faute de plainte déposée par les victimes. Dans une communication ultérieure, et en réponse aux observations formulées par la CISL, le gouvernement a de nouveau indiqué qu’il ne niait pas les survivances de pratiques esclavagistes dans certaines parties du territoire, bien au contraire, il en a toujours fait un sujet de préoccupation et a pris des initiatives en conséquence. Le gouvernement s’est notamment référé aux circulaires du Premier ministre adressées en 2004 et 2005 au ministre de l’Intérieur suite à l’adoption de la loi de 2003 incriminant l’esclavage, lui demandant de convoquer les responsables administratifs, les chefs religieux et traditionnels pour attirer leur attention sur l’impérieuse nécessité de se conformer à la loi et de faire cesser toute pratique esclavagiste sous toutes ses formes. Le gouvernement a précisé que, dans le cadre de la coopération avec le Bureau, le lancement d’un projet de lutte contre les survivances du travail forcé et pratiques analogues était prévu et qu’à cette occasion une étude visant à mieux approfondir les connaissances sur la nature et l’ampleur du phénomène et à identifier les groupes cibles pourrait être réalisée et un plan d’action nationale contre le travail forcé mis en place.
La commission relève avec intérêt que depuis lors une Commission nationale de lutte contre les survivances du travail forcé et la discrimination a été instituée (arrêté no 0933/MFP/T du 4 août 2006) et officiellement mise en place en novembre 2006. Cette commission a notamment pour missions de prévenir les survivances du travail forcé et la discrimination à travers des actions de réduction de la pauvreté dans les zones ciblées; d’élaborer un plan d’action national y relatif résultant d’une étude diagnostique approfondie; et d’assurer le suivi de la mise en œuvre du plan d’action national. La commission note que cette commission s’est déjà réunie à plusieurs reprises et qu’elle bénéficie de l’appui du Bureau à travers le Programme d’action spéciale pour combattre le travail forcé (SAP-FL) et notamment le Projet d’appui à la lutte contre le travail forcé et la discrimination au Niger (PACTRAD) qui ont été associés à ses réunions. Lors de sa réunion d’octobre 2007, la Commission nationale de lutte contre les survivances du travail forcé et la discrimination a finalisé un plan national de lutte contre les survivances du travail forcé et la discrimination qui devra être soumis pour adoption au gouvernement. La commission relève, par ailleurs, qu’à la demande de la commission nationale le Bureau soutient la réalisation d’une étude statistique sur le travail des enfants et sur les séquelles de l’esclavage qui devra être menée par l’Institut national des statistiques.
La commission prend note de l’ensemble de ces informations. Elle espère que le gouvernement continuera à prendre toutes les mesures nécessaires pour adopter rapidement le plan d’action national et pour mener à bien, dans les plus brefs délais, l’étude sur les survivances du travail forcé. La commission considère en effet qu’il est essentiel que le gouvernement dispose de données quantitatives et qualitatives fiables sur les différentes manifestations de l’esclavage et ses séquelles, afin de cibler les actions devant être menées et les populations devant en bénéficier. La commission espère que le plan d’action national prévoira des mesures destinées à assurer la publicité de la loi de 2003 ayant ajouté les dispositions incriminant l’esclavage dans le Code pénal (art. 270-1 à 270-5), ainsi que des actions de sensibilisation de la population et des acteurs amenés à participer à la lutte contre l’esclavage, notamment les chefs religieux et traditionnels, les agents de police judiciaire et les magistrats. Il conviendra également que le plan d’action envisage des activités ou des programmes spécifiquement destinés aux anciens esclaves ou descendants d’esclaves de manière à leur assurer des moyens de subsistance suffisants afin qu’ils ne se retrouvent pas dans une situation de dépendance propice à l’exploitation de leur travail.
Enfin, la commission rappelle que, conformément à l’article 25 de la convention, le gouvernement doit s’assurer que les sanctions pénales imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. Elle souhaiterait que le gouvernement indique si des décisions de justice ont été prononcées sur la base des articles 270-1 à 270-5 du Code pénal et qu’il en communique copie. La commission souligne qu’il est indispensable que les auteurs de crime ou de délit d’esclavage soient traduits en justice et, le cas échéant, condamnés. Elle espère que le gouvernement prendra à cette fin toutes les mesures qui sont de son ressort et, notamment, en s’assurant que les victimes sont effectivement en mesure de s’adresser aux autorités policières et judiciaires pour faire valoir leurs droits.
1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur service. La commission note que, selon les dispositions du Titre VI (Du lien au service) de l’ordonnance no 99-62 du 20 décembre 1999 portant statut du personnel militaire des forces armées nigériennes et de la gendarmerie nationale, les sous-officiers, les gendarmes et les militaires de rang sont liés par des contrats (ou commissions) à durée déterminée renouvelables. L’officier quant à lui reste en service actif jusqu’à la limite d’âge de son grade. La commission avait précédemment noté que, d’après l’article 21 de cette ordonnance, la démission des militaires de carrière est soumise à l’acceptation de l’autorité investie du pouvoir de nomination (tel était déjà le cas dans le décret no 079-23/PCMS/MDN du 1er mars 1979). L’autorité pourrait par conséquent refuser la démission d’un militaire, obligeant celui-ci à continuer de travailler. La commission rappelle que si le service militaire obligatoire est exclu du champ d’application de la convention, il n’en demeure pas moins que les militaires de carrière, engagés volontairement, ne peuvent être privés de la liberté de quitter leur service dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur: la durée des contrats des sous-officiers, gendarmes et militaires de rang, la manière dont ces contrats sont renouvelés ainsi que sur la possibilité pour ces personnes de démissionner avant l’échéance desdits contrats. Prière également de communiquer des informations sur les conditions dans lesquelles les officiers peuvent démissionner et, le cas échéant, les principes suivis par l’autorité compétente lorsqu’elle statue sur les demandes de démission.
2. Liberté des fonctionnaires publics de quitter leur service. La commission note que le statut des fonctionnaires est régi par l’ordonnance no 89-18 du 8 décembre 1989, portant statut général de la fonction publique et son décret d’application no 91-110/PRN/MFP/T du 26 juin 1991. Selon l’article 52 de cette ordonnance et l’article 153 de ce décret, l’autorité de nomination doit décider dans un délai de quatre mois si elle accepte ou refuse la demande de démission présentée par un fonctionnaire. En cas de refus de la démission, le fonctionnaire se trouverait contraint de continuer son travail. La commission rappelle à ce sujet que les lois permettant de retenir des travailleurs dans leur emploi sont contraires à la convention, à moins qu’il ne s’agisse de faire face à des situations de force majeure au sens de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les motifs sur lesquels se baserait l’autorité de nomination pour refuser la démission. Prière de communiquer tout texte pertinent à cet égard (règlement intérieur, circulaire, etc.).
3. Contrainte au travail en cas de vagabondage. La commission avait précédemment noté qu’aux termes des articles 177 et 178 du Code pénal (loi no 61-27) les vagabonds, définis comme ceux qui n’ont pas de domicile certain ni moyens de subsistance et qui n’exercent habituellement ni métier ni profession, sont punis d’un emprisonnement de trois à six mois. La commission avait noté dans son étude d’ensemble sur l’abolition du travail forcé de 1979 (paragr. 45 à 48) que lorsque la législation donne des définitions excessivement larges du vagabondage ou des délits assimilés, celles-ci peuvent servir de moyens de contrainte directe ou indirecte au travail. De telles dispositions devraient être modifiées de manière à ce que seules les personnes qui perturbent l’ordre public par des actes illicites puissent encourir des peines. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour modifier les articles 177 et 178 du Code pénal afin d’assurer le respect de la convention sur ce point.
4. Constatant que le gouvernement n’a fourni aucun élément de réponse aux informations demandées par la commission dans son observation générale de 2000, la commission le prie de bien vouloir s’y référer et de communiquer des informations sur les mesures prises en vue de prévenir, réprimer et punir la traite de personnes aux fins d’exploitation ainsi que sur les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics à cet égard.
1. La commission a pris note des commentaires sur l’application de la convention communiqués le 20 août 2003 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et transmis au gouvernement le 26 septembre 2003. Selon ces commentaires, préparés par la CISL en collaboration avec Anti-Slavery International, le statut d’esclave continue àêtre transmis par la naissance aux personnes issues de certains groupes ethniques. Elles sont tenues de travailler pour leur maître sans percevoir de salaire, essentiellement en tant que bergers, travailleurs agricoles ou employés domestiques. Le syndicat se fonde sur une étude menée par l’Association nigérienne Timidria, en 2002 et 2003, dans six régions du Niger, auprès de 11 001 personnes, identifiées par l’association comme étant issues d’une «caste esclave». Ces personnes travaillaient généralement directement pour leur maître en échange de nourriture et d’un endroit pour dormir. Certaines des personnes interrogées ont indiqué qu’elles travaillaient à l’extérieur et donnaient l’argent ainsi gagnéà leur maître. Si l’on se réfère à la définition de l’esclavage donnée par la Convention sur l’esclavage de 1926, la grande majorité des 11 001 personnes interrogées sont effectivement des esclaves dans la mesure où elles ont identifié une personne comme étant leur maître et où ce dernier les fait travailler sans les rémunérer.
Dans sa réponse, le gouvernement reconnaît que si le phénomène de l’esclavage n’est pas totalement éradiqué, l’ampleur qui lui a été donnée par la CISL est assez démesurée. Il indique que son attention a été attirée sur des situations de survivance de pratiques esclavagistes dans plusieurs zones du pays et qu’un certain nombre d’actions ont été entreprises en vue d’y remédier. Sur le plan juridique, selon l’article 12 de la Constitution, nul ne peut être soumis à l’esclavage. En outre, la loi no 2003-025 du 13 juin 2003 a modifié le Code pénal en y ajoutant une section consacrée à l’esclavage. S’agissant des actions entreprises en vue de l’éradication effective de l’esclavage et des pratiques analogues, le gouvernement indique qu’un forum sur le travail forcé a eu lieu à Niamey, en novembre 2001, avec le soutien du Bureau international du Travail. Ce forum avait pour but de sensibiliser les chefs traditionnels à ce problème et de les mobiliser. Ces autorités coutumières très respectées se sont engagées, au côté des pouvoirs publics, à lutter contre ce phénomène. En outre, grâce au soutien du Projet d’appui à la mise en œuvre de la Déclaration de l’OIT sur les principes et droits fondamentaux au travail (PAMODEC), des actions de formation et de sensibilisation ont été menées en faveur de plusieurs catégories sociales. Le gouvernement précise à cet égard qu’un réseau d’experts en normes internationales du travail a été créé afin d’intensifier les activités d’information et de sensibilisation en matière de droits et principes fondamentaux au travail.
La commission prend note de l’ensemble de ces informations. Elle note que le gouvernement a entrepris de nombreuses actions pour lutter contre le travail forcé des personnes réduites en esclavage. Elle note avec un intérêt tout particulier que, suite à l’adoption de la loi no 2003-025 du 13 juin 2003, le Code pénal incrimine désormais l’esclavage et punit le fait de réduire autrui en esclavage d’une peine d’emprisonnement de dix à trente ans et d’une amende. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur l’application de ces nouvelles dispositions dans la pratique et notamment sur le nombre de personnes ayant été poursuivies, jugées et sanctionnées pour avoir imposé du travail forcé aux personnes réduites en esclavage. Elle rappelle à cet égard que, conformément à l’article 25 de la convention, le gouvernement doit s’assurer que les sanctions pénales imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées.
Par ailleurs, la commission a pris connaissance de l’étude réalisée en août 2001 sous l’égide de l’OIT intitulée «Identification des obstacles à la mise en œuvre des principes et droits fondamentaux au travail et propositions de solutions au Niger». Selon cette étude, il existe au Niger un esclavage archaïque qui se manifeste au sein des communautés nomades. Le maître dispose de l’esclave à titre gratuit ou onéreux. Les relations entre maître et esclave sont basées sur l’exploitation directe. La commission note que cette étude a fait l’objet de discussions et a été adoptée et validée par le gouvernement et les partenaires sociaux. A cette occasion, un certain nombre de propositions d’action pour lutter contre le travail forcé imposé dans le cadre de pratiques esclavagistes ont été avancées, comme par exemple:
- le renforcement de l’arsenal juridique;
- l’organisation d’activités d’information, de sensibilisation et d’éducation de la population sur ses droits et ses devoirs;
- le développement des conditions d’accès à des moyens de subsistance durables grâce à un emploi librement choisi;
- la réalisation d’une enquête nationale susceptible de cerner les formes d’esclavage, d’estimer le nombre des victimes et des auteurs et de localiser les zones touchées.
Tout en notant les mesures déjà prises par le gouvernement en ce qui concerne le renforcement de l’arsenal juridique et les activités d’information et de sensibilisation, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises pour estimer l’ampleur du phénomène de l’esclavage au Niger ainsi que sur les programmes ou actions mis en œuvre spécifiquement en faveur des anciens esclaves ou descendants d’esclaves pour empêcher qu’ils ne retombent en esclavage faute de moyens de subsistance.
2. Travail forcé des enfants dans les exploitations minières. Dans sa précédente observation, la commission avait pris note de l’étude entreprise en 1999 par l’OIT sur le travail des enfants dans les petites exploitations minières au Niger. Cette étude porte sur quatre types d’exploitation minière artisanale, à savoir: l’exploitation du natron de Birini N’Gaouré (Département de Dosso), l’exploitation du sel de Gaya (Département de Dosso), l’exploitation de l’or de Torodi et de Téra (Département de Tillabéry), l’exploitation du gypse de Madaoua (Département de Tahoua). Selon l’étude, le travail des enfants est extrêmement répandu au Niger, particulièrement dans le secteur informel. Le travail dans les petites exploitations minières artisanales constitue l’une des activités les plus dangereuses du secteur informel nigérien. Cette seule branche emploie plusieurs centaines de milliers de travailleurs avec, d’après les estimations données dans l’étude, une proportion d’enfants de 47,5 pour cent dans les petites mines; ce taux passant à 57 pour cent si l’on considère les petites mines et les carrières. Dans toutes les exploitations susmentionnées, l’étude montre que les conditions de travail des enfants sont extrêmement difficiles (l’orpaillage étant l’une des activités les plus pénibles et les plus dangereuses). Dès l’âge de huit ans, les enfants effectuent des tâches physiquement astreignantes et dangereuses, le plus souvent tous les jours de la semaine, pour une durée de travail journalière de huit heures et plus. Les travaux d’exploitation comportent d’importants risques d’accidents et de maladies et portent gravement atteinte à la santé des enfants. L’étude fait état de l’absence de techniques de sécurité minière modernes sur les sites observés ainsi que d’infrastructures sanitaires à proximité de ces sites. En raison de la situation économique extrêmement précaire des familles, les enfants ne sont pas scolarisés et sont souvent forcés par leurs parents à travailler.
La commission rappelle que tout travail effectué par des enfants ne saurait être qualifié de travail forcé. Il est néanmoins indispensable, pour déterminer si l’on est en présence d’une situation qui relève de la convention, d’examiner, à la lumière de la définition du travail forcé donnée par ladite convention, les conditions dans lesquelles ce travail est effectué, notamment en ce qui concerne la validité du consentement donné pour effectuer le travail et la possibilité de le quitter. La commission considère que ni les enfants, ni les personnes ayant l’autorité parentale ne peuvent valablement donner leur consentement pour le travail dans les exploitations minières d’autant plus que, comme la commission l’a déjà noté, l’âge minimum d’admission au travail au Niger est de 14 ans en général et de 18 ans pour le secteur minier, conformément à la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.
La commission note que dans son rapport le gouvernement communique copie de deux textes: l’arrêté no 051/MME/DM du 30 mai 2003 créant un comité technique chargé de réfléchir sur la formulation de propositions pour l’optimisation de la mine artisanale et le développement de la petite mine, et l’arrêté no 03/MME/DM définissant les modalités de la surveillance et du contrôle par l’administration des sites d’orpaillage. Elle regrette cependant que, depuis 2001, le gouvernement n’ait fourni aucune information sur la situation des enfants dans les exploitations minières. La commission le prie une nouvelle fois de communiquer des informations sur les conditions de travail de ces enfants, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour les protéger contre le travail forcé.
3. Travail forcé des enfants et mendicité. La commission s’était référée au rapport du groupe de travail des formes contemporaines d’esclavage selon lequel des enfants sont forcés de mendier en Afrique occidentale, notamment au Niger. Selon le paragraphe 73 de ce rapport, pour des raisons économiques et religieuses, de nombreuses familles confient leurs enfants, dès l’âge de cinq ou six ans, à un guide spirituel (marabout) avec qui ils vivent jusqu’à l’âge de 15 ou 16 ans. Durant cette période, le guide spirituel a un contrôle total sur les enfants. Il se charge de leur enseigner la religion et en retour les oblige à effectuer diverses tâches, dont celle de mendier.
La commission note également qu’en juin 2003, dans ses observations finales concernant le Niger, le Comité des droits de l’enfant a fait part de sa préoccupation face au nombre d’enfants qui mendient dans la rue. Certains d’entre eux sont des élèves qui ont été confiés à la garde d’enseignants de la religion islamique. Le comité est particulièrement préoccupé par leur vulnérabilitéà toutes formes d’exploitation (paragr. 66 et 67, CRC/C/15/Add.179).
La commission considère que ces enfants qui se trouvent dans un rapport analogue à celui d’esclave à maître, c’est à dire n’ayant pas la libre disposition de leur personne, effectuent, en raison même de cette relation, un travail pour lequel ils ne se sont pas offerts de leur plein gré. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur les mesures prises pour protéger ces enfants contre cette forme de travail forcé. Notant que l’étude réalisée en 2001 sous l’égide de l’OIT, ci-dessus mentionnée, contient également des propositions d’action pour enrayer la mendicité de ces enfants, la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les mesures qui auraient été prises pour assurer le suivi de ces propositions.
La commission rappelle à cet égard que si le Code du travail (ordonnance no 96-039) interdit le travail forcé de façon absolue et fixe la sanction correspondante (art. 4 et 333), celui-ci ne s’applique qu’aux relations entre employeurs et travailleurs (art. 1 et 2). La commission avait déjà prié le gouvernement de prendre des mesures pour élargir l’interdiction du travail forcéà toutes les relations de travail, y compris celles qui existent entre les enfants et les guides spirituels. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires à cet effet dans un très proche avenir.
En conclusion, la commission reconnaît que le gouvernement a pris des mesures pour combattre l’esclavage et le travail forcé des enfants sur l’ensemble du territoire. Compte tenu de la gravité des problèmes et de leur ampleur, la commission prie instamment le gouvernement d’accorder de toute urgence une attention particulière à la mise en place de moyens efficaces pour éradiquer ces pratiques.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. La possibilité de démission des militaires de carrière: la commission a pris note de l’ordonnance no 99-62 du 20 décembre 1999 portant le statut du personnel militaire des forces armées nigériennes et de la gendarmerie nationale qui a remplacé le décret no 79-23/PCMS/MDN du 1er mars 1979 portant sur le même objet. Se référant à l’article 21 de l’ordonnance no 99-62, la commission note que la démission des militaires de carrière est toujours soumise à acceptation par l’autorité investie du pouvoir de nomination. L’autorité peut par conséquent refuser la démission d’un militaire sans motif valable, obligeant celui-ci à continuer de travailler. Se référant aux paragraphes 33, 68 et 72 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission rappelle que le fait que le service militaire obligatoire soit exempté du champ d’application de la convention ne saurait être invoqué pour priver des militaires de carrière, engagés volontairement, du droit de quitter le service soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis approprié. En conséquence, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour que la démission des militaires ne soit plus soumise à acceptation de l’autorité, de manière à assurer le plein respect de la convention. 2. La possibilité de démission des fonctionnaires publics:le gouvernement avait mentionné dans son rapport de 1994 que le statut des fonctionnaires est réglé par l’ordonnance no 89-18 du 8 décembre 1989, portant statut général de la fonction publique et son décret d’application no 91-110/PRN/MFP/T du 26 juin 1991. Selon l’article 52 de l’ordonnance et l’article 153 du décret susmentionnés, l’autorité de nomination doit décider dans un délai de quatre mois si elle accepte ou refuse la démission formulée par un fonctionnaire. En cas de refus de la démission, le fonctionnaire sera contraint de continuer son travail. Se référant aux paragraphes 67 et 68 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission rappelle que les lois permettant de retenir des travailleurs dans leur emploi sont contraires à la convention, sauf lorqu’il s’agit de faire face à des situations de force majeure au sens de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Ayant pris connaissance de la teneur des articles de l’ordonnance et du décret et n’ayant pas trouvé d’indications sur les raisons motivant le refus d’une démission dans la législation du Niger susmentionnée, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations à ce sujet. 3. La contrainte au travail en cas de vagabondage: la commission note que l’Assemblée nationale envisage d’amender le Code pénal et espère que le gouvernement fera parvenir les nouveaux textes de loi dans les plus brefs délais après leur adoption. La commission avait précédemment observé qu’aux termes de l’article 178 de la loi no 61-27, portant institution du Code pénal, les vagabonds seront punis d’un emprisonnement de trois à six mois. L’article 177 du Code pénal définit les vagabonds comme «ceux qui n’ont pas de domicile certain, ni moyens de subsistance et qui n’exercent habituellement ni métier ni profession». La commission rappelle la teneur des paragraphes 45 à 48 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé où elle a noté que les dispositions sur le vagabondage et les délits assimilés donnant de ceux-ci des définitions excessivement larges peuvent servir de moyens de contrainte directe ou indirecte au travail. Ces dispositions devraient être modifiées de manière à ce que seuls ceux qui perturbent l’ordre public par des actes illicites puissent encourir des peines. La commission espère que les amendements du Code pénal porteront également sur les articles 177 et 178 du Code pénal afin d’assurer le respect de la convention sur ce point. Si tel ne devait pas être le cas, la commission prie le gouvernement de communiquer les mesures prises ou envisagées. 4. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la Constitution de la Ve République, du 18 juillet 1999.
1. La possibilité de démission des militaires de carrière: la commission a pris note de l’ordonnance no 99-62 du 20 décembre 1999 portant le statut du personnel militaire des forces armées nigériennes et de la gendarmerie nationale qui a remplacé le décret no 79-23/PCMS/MDN du 1er mars 1979 portant sur le même objet. Se référant à l’article 21 de l’ordonnance no 99-62, la commission note que la démission des militaires de carrière est toujours soumise à acceptation par l’autorité investie du pouvoir de nomination. L’autorité peut par conséquent refuser la démission d’un militaire sans motif valable, obligeant celui-ci à continuer de travailler.
Se référant aux paragraphes 33, 68 et 72 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission rappelle que le fait que le service militaire obligatoire soit exempté du champ d’application de la convention ne saurait être invoqué pour priver des militaires de carrière, engagés volontairement, du droit de quitter le service soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis approprié. En conséquence, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour que la démission des militaires ne soit plus soumise à acceptation de l’autorité, de manière à assurer le plein respect de la convention.
2. La possibilité de démission des fonctionnaires publics:le gouvernement avait mentionné dans son rapport de 1994 que le statut des fonctionnaires est réglé par l’ordonnance no 89-18 du 8 décembre 1989, portant statut général de la fonction publique et son décret d’application no 91-110/PRN/MFP/T du 26 juin 1991. Selon l’article 52 de l’ordonnance et l’article 153 du décret susmentionnés, l’autorité de nomination doit décider dans un délai de quatre mois si elle accepte ou refuse la démission formulée par un fonctionnaire. En cas de refus de la démission, le fonctionnaire sera contraint de continuer son travail.
Se référant aux paragraphes 67 et 68 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission rappelle que les lois permettant de retenir des travailleurs dans leur emploi sont contraires à la convention, sauf lorqu’il s’agit de faire face à des situations de force majeure au sens de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Ayant pris connaissance de la teneur des articles de l’ordonnance et du décret et n’ayant pas trouvé d’indications sur les raisons motivant le refus d’une démission dans la législation du Niger susmentionnée, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations à ce sujet.
3. La contrainte au travail en cas de vagabondage: la commission note que l’Assemblée nationale envisage d’amender le Code pénal et espère que le gouvernement fera parvenir les nouveaux textes de loi dans les plus brefs délais après leur adoption.
La commission avait précédemment observé qu’aux termes de l’article 178 de la loi no 61-27, portant institution du Code pénal, les vagabonds seront punis d’un emprisonnement de trois à six mois. L’article 177 du Code pénal définit les vagabonds comme «ceux qui n’ont pas de domicile certain, ni moyens de subsistance et qui n’exercent habituellement ni métier ni profession».
La commission rappelle la teneur des paragraphes 45 à 48 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé où elle a noté que les dispositions sur le vagabondage et les délits assimilés donnant de ceux-ci des définitions excessivement larges peuvent servir de moyens de contrainte directe ou indirecte au travail. Ces dispositions devraient être modifiées de manière à ce que seuls ceux qui perturbent l’ordre public par des actes illicites puissent encourir des peines. La commission espère que les amendements du Code pénal porteront également sur les articles 177 et 178 du Code pénal afin d’assurer le respect de la convention sur ce point. Si tel ne devait pas être le cas, la commission prie le gouvernement de communiquer les mesures prises ou envisagées.
4. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la Constitution de la Ve République, du 18 juillet 1999.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
1. La commission a pris note de l’étude entreprise en 1999 par l’OIT sur le travail des enfants dans les petites exploitations minières. L’étude porte sur les exploitations suivantes: - Birni N’Gaouré dans le département de Dosso (exploitation de natron); - Gaya dans le département de Dosso (exploitation de sel); - Torodi et Téra dans le département de Tillabéry (exploitation de l’or); - Madaoua dans le département de Tahoua (exploitation du gypse). La commission note qu’aux termes des articles 9, 15, 32, 45 et 75 de l’ordonnance no 93-16 du 2 mars 1993 aucune exploitation ne peut être entreprise sans une autorisation d’exploitation et que le cadre de l’exploitation des petites exploitations minières est fixé par l’ordonnance et précisé par le décret no 93-44/PM/MMEI/A du 12 mars 1993. La commission note toutefois l’absence de textes réglementaires spécifiques concernant la sécurité dans les mines. La commission relève que, selon l’étude de l’OIT, le travail des enfants est extrêmement répandu au Niger, mais surtout dans le secteur informel. La commission note que les petites exploitations minières artisanales sont les plus dangereuses de toutes les activités du secteur informel nigérien et que cette seule branche emploie plusieurs centaines de milliers de travailleurs. Selon les estimations de l’OIT, les chiffres sont les suivants: - petites mines: 147 380 travailleurs, dont 70 000 enfants (47,5 pour cent); - petites mines et carrières: 442 000 travailleurs, dont 250 000 enfants (57 pour cent). Dans toutes les exploitations susmentionnées, l’étude a indiqué que les conditions de travail des enfants étaient extrêmement difficiles. Dès l’âge de 8 ans, les enfants effectuent des tâches physiquement astreignantes et dangereuses, le plus souvent tous les jours de la semaine, pour une durée de travail d’environ 10 heures. Ces travaux d’exploitation comportent d’importants risques d’accidents et de maladies qui ont pour résultat de porter gravement atteinte à la santé des enfants. La commission note, par ailleurs, l’absence de techniques de sécurité minière modernes sur les sites observés ainsi que d’infrastructures sanitaires et systématiques de soins à proximité de ces sites. La commission note également que légalement l’âge minimum du travail au Niger est de 14 ans en général et de 18 ans pour le secteur minier, conformément à la convention no 138 sur l’âge minimum, de 1973, de sorte que ni l’enfant ni les personnes ayant l’autorité parentale ne peuvent valablement consentir à l’admission à un tel emploi. De plus, en raison de la situation économique extrêmement précaire des familles, les enfants sont souvent forcés par les parents à travailler et sont ainsi privés d’éducation scolaire. La commission observe que, même si on ne saurait qualifier de travail forcé tout travail effectué par des enfants, un examen des conditions dans lesquelles ce travail est effectué ainsi que l’examen de cette situation par rapport à la définition du travail forcé, notamment quant à la validité du consentement donné pour effectuer ce travail et la possibilité de quitter cet emploi, sont indispensables pour déterminer si on est en présence d’une situation qui relève de la convention. La commission prie le gouvernement d’examiner la situation des enfants dans les exploitations minières à la lumière de la convention, de communiquer toute information sur les conditions de travail de ces enfants, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour les protéger contre le travail forcé. 2. Se référant au rapport du Groupe de travail des formes contemporaines d’esclavage (E/CN.4/Sub.2/1994/33 du 13 juin 1994), la commission note que des enfants sont forcés à mendier en Afrique occidentale, notamment au Niger. Selon le paragraphe 73 du rapport susmentionné, de nombreuses familles confient leurs enfants, dès l’âge de 5 à 6 ans, à un marabout avec qui ils vivent jusqu’à l’âge de 15 ou 16 ans. Durant cette période de dix ans le marabout a un contrôle total sur les enfants et les oblige à effectuer diverses tâches, dont celle de mendier, et en retour il se charge de les éduquer. La commission considère que des personnes se trouvant dans des conditions de rapports analogues à ceux d’esclave à maître, n’ayant pas la libre disposition de leur personne, effectuent, en raison même de ces conditions, un travail pour lequel elles ne se sont pas offertes de leur plein gré. La commission a pris acte de l’article 4 de l’ordonnance no 96-039 (Code du travail) qui interdit le travail forcé de façon absolue et de son article 333 qui fixe la sanction ci-relative. La commission constate cependant qu’aux termes de ses articles 1 et 2 le Code du travail ne s’applique qu’aux relations entre employeurs et travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour élargir l’interdiction de toute forme de travail forcéà des relations de travail telles que celles qui existent entre les enfants et les marabouts.
1. La commission a pris note de l’étude entreprise en 1999 par l’OIT sur le travail des enfants dans les petites exploitations minières. L’étude porte sur les exploitations suivantes:
- Birni N’Gaouré dans le département de Dosso (exploitation de natron);
- Gaya dans le département de Dosso (exploitation de sel);
- Torodi et Téra dans le département de Tillabéry (exploitation de l’or);
- Madaoua dans le département de Tahoua (exploitation du gypse).
La commission note qu’aux termes des articles 9, 15, 32, 45 et 75 de l’ordonnance no 93-16 du 2 mars 1993 aucune exploitation ne peut être entreprise sans une autorisation d’exploitation et que le cadre de l’exploitation des petites exploitations minières est fixé par l’ordonnance et précisé par le décret no 93-44/PM/MMEI/A du 12 mars 1993. La commission note toutefois l’absence de textes réglementaires spécifiques concernant la sécurité dans les mines.
La commission relève que, selon l’étude de l’OIT, le travail des enfants est extrêmement répandu au Niger, mais surtout dans le secteur informel. La commission note que les petites exploitations minières artisanales sont les plus dangereuses de toutes les activités du secteur informel nigérien et que cette seule branche emploie plusieurs centaines de milliers de travailleurs. Selon les estimations de l’OIT, les chiffres sont les suivants:
- petites mines: 147 380 travailleurs, dont 70 000 enfants (47,5 pour cent);
- petites mines et carrières: 442 000 travailleurs, dont 250 000 enfants (57 pour cent).
Dans toutes les exploitations susmentionnées, l’étude a indiqué que les conditions de travail des enfants étaient extrêmement difficiles. Dès l’âge de 8 ans, les enfants effectuent des tâches physiquement astreignantes et dangereuses, le plus souvent tous les jours de la semaine, pour une durée de travail d’environ 10 heures. Ces travaux d’exploitation comportent d’importants risques d’accidents et de maladies qui ont pour résultat de porter gravement atteinte à la santé des enfants. La commission note, par ailleurs, l’absence de techniques de sécurité minière modernes sur les sites observés ainsi que d’infrastructures sanitaires et systématiques de soins à proximité de ces sites.
La commission note également que légalement l’âge minimum du travail au Niger est de 14 ans en général et de 18 ans pour le secteur minier, conformément à la convention no 138 sur l’âge minimum, de 1973, de sorte que ni l’enfant ni les personnes ayant l’autorité parentale ne peuvent valablement consentir à l’admission à un tel emploi. De plus, en raison de la situation économique extrêmement précaire des familles, les enfants sont souvent forcés par les parents à travailler et sont ainsi privés d’éducation scolaire.
La commission observe que, même si on ne saurait qualifier de travail forcé tout travail effectué par des enfants, un examen des conditions dans lesquelles ce travail est effectué ainsi que l’examen de cette situation par rapport à la définition du travail forcé, notamment quant à la validité du consentement donné pour effectuer ce travail et la possibilité de quitter cet emploi, sont indispensables pour déterminer si on est en présence d’une situation qui relève de la convention.
La commission prie le gouvernement d’examiner la situation des enfants dans les exploitations minières à la lumière de la convention, de communiquer toute information sur les conditions de travail de ces enfants, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour les protéger contre le travail forcé.
2. Se référant au rapport du Groupe de travail des formes contemporaines d’esclavage (E/CN.4/Sub.2/1994/33 du 13 juin 1994), la commission note que des enfants sont forcés à mendier en Afrique occidentale, notamment au Niger. Selon le paragraphe 73 du rapport susmentionné, de nombreuses familles confient leurs enfants, dès l’âge de 5 à 6 ans, à un marabout avec qui ils vivent jusqu’à l’âge de 15 ou 16 ans. Durant cette période de dix ans le marabout a un contrôle total sur les enfants et les oblige à effectuer diverses tâches, dont celle de mendier, et en retour il se charge de les éduquer.
La commission considère que des personnes se trouvant dans des conditions de rapports analogues à ceux d’esclave à maître, n’ayant pas la libre disposition de leur personne, effectuent, en raison même de ces conditions, un travail pour lequel elles ne se sont pas offertes de leur plein gré.
La commission a pris acte de l’article 4 de l’ordonnance no 96-039 (Code du travail) qui interdit le travail forcé de façon absolue et de son article 333 qui fixe la sanction ci-relative. La commission constate cependant qu’aux termes de ses articles 1 et 2 le Code du travail ne s’applique qu’aux relations entre employeurs et travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour élargir l’interdiction de toute forme de travail forcéà des relations de travail telles que celles qui existent entre les enfants et les marabouts.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission a pris note du rapport communiqué par le gouvernement en 2001 et des documents qui y sont joints.
A. Dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement de répondre aux trois points suivants:
B. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la Constitution de la Ve République, du 18 juillet 1999.
1. La commission prend note de l’étude entreprise en 1999 par l’OIT sur le travail des enfants dans les petites exploitations minières. L’étude porte sur les exploitations suivantes:
La commission note également que légalement l’âge minimum du travail au Niger est de 14 ans en général et de 18 ans pour le secteur minier, conformément à la convention no 138 sur l’âge minimum, de sorte que ni l’enfant ni les personnes ayant l’autorité parentale ne peuvent valablement consentir à l’admission à un tel emploi. De plus, en raison de la situation économique extrêmement précaire des familles, les enfants sont souvent forcés par les parents à travailler et sont ainsi privés d’éducation scolaire.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Dans ses demandes directes antérieures, la commission a soulevé un certain nombre de questions relatives à la définition du travail forcé ou obligatoire aux termes de l’article 1, paragraphe 1, et de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention, en ce qui concerne la possibilité de démission des fonctionnaires et des militaires de carrière ainsi que la contrainte au travail en cas de vagabondage. La commission a noté que le nouveau Code du travail a été adopté et elle s’est proposé de revenir sur ces questions dans un prochain commentaire, après avoir étudié l’effet du nouveau Code du travail sur les points mentionnés.
La commission espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations sur les questions soulevées précédemment.
Dans des demandes directes antérieures, la commission a soulevé un certain nombre de questions relatives à la définition du travail forcé ou obligatoire aux termes de l'article 1, paragraphes 1, et de l'article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention, en ce qui concerne la possibilité de démission des fonctionnaires et des militaires de carrière ainsi que la contrainte au travail en cas de vagabondage. La commission note que le nouveau Code du travail a été adopté et elle se propose de revenir sur ces questions dans un prochain commentaire, après avoir étudié l'effet du nouveau Code du travail sur les points mentionnés.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer la disposition relative au délai dont dispose l'autorité pour l'acceptation de la démission des fonctionnaires.
La commission avait noté que l'article 151 du décret no 60-54 du 30 mars 1960 portant modalités d'application du statut général de la fonction publique prévoit que la demande de démission formulée par un fonctionnaire doit être acceptée ou refusée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le délai de quatre mois. La commission avait noté que l'ordonnance no 89-18 du 8 décembre 1989, portant statut général de la fonction publique, a abrogé la loi no 59-06 du 3 décembre 1959 (statut général de la fonction publique). La commission prie le gouvernement d'indiquer si un nouveau texte portant modalités d'application de l'ordonnance no 89-18 avait été adopté et, si c'est le cas, de communiquer un exemplaire.
2. La commission avait noté les indications contenues dans le rapport du gouvernement sur la démission des militaires de carrière. Elle prie le gouvernement de communiquer un exemplaire du décret no 79-23/PCMS/MDN du 1er mars 1979.
3. La commission avait noté qu'aux termes de l'article 177 du Code pénal les vagabonds sont ceux qui n'ont ni domicile certain ni moyens de subsistance et qui n'exercent habituellement ni métier ni profession. En vertu de l'article 178 du même code, les vagabonds seront punis d'un emprisonnement de trois à six mois.
Se référant aux paragraphes 45 à 48 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission avait rappelé que les dispositions sur le vagabondage et les délits assimilés donnant de ceux-ci des définitions si générales qu'elles peuvent servir de moyens de contrainte directe ou indirecte au travail devraient être modifiées de manière que seuls puissent encourir des peines ceux qui perturbent l'ordre public par des actes illicites qui s'ajoutent au fait de ne pas travailler. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point.
La commission note que l'article 151 du décret no 60-54 du 30 mars 1960 portant modalités d'application du statut général de la fonction publique prévoit que la demande de démission formulée par un fonctionnaire doit être acceptée ou refusée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le délai de quatre mois. La commission note que l'ordonnance no 89-18 du 8 décembre 1989, portant statut général de la fonction publique, a abrogé la loi no 59-06 du 3 décembre 1959 (statut général de la fonction publique). La commission prie le gouvernement d'indiquer si un nouveau texte portant modalités d'application de l'ordonnance no 89-18 a été adopté et, si c'est le cas, de communiquer un exemplaire.
2. La commission note les indications contenues dans le rapport du gouvernement sur la démission des militaires de carrière. Elle prie le gouvernement de communiquer un exemplaire du décret no 79-23/PCMS/MDN du 1er mars 1979.
3. La commission note qu'aux termes de l'article 177 du Code pénal les vagabonds sont ceux qui n'ont ni domicile certain ni moyens de subsistance et qui n'exercent habituellement ni métier ni profession. En vertu de l'article 178 du même code, les vagabonds seront punis d'un emprisonnement de trois à six mois.
Se référant aux paragraphes 45 à 48 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission rappelle que les dispositions sur le vagabondage et les délits assimilés donnant de ceux-ci des définitions si générales qu'elles peuvent servir de moyens de contrainte directe ou indirecte au travail devraient être modifiées de manière que seuls puissent encourir des peines ceux qui perturbent l'ordre public par des actes illicites qui s'ajoutent au fait de ne pas travailler. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point.
1. La commission s'était référée dans des commentaires antérieurs à l'article 50, alinéa 2, du statut général de la fonction publique qui prévoit que la démission du fonctionnaire n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La commission avait prié le gouvernement de communiquer toute information sur les principes suivis en matière d'acceptation ou de refus de la démission.
La commission note les indications communiquées par le gouvernement dans son rapport (envoyé pour la convention no 105) selon lesquelles l'article 153 du statut général de la fonction publique dispose que "la demande de démission formulée par un fonctionnaire doit être acceptée ou refusée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le délai de quatre mois".
La commission observe que le statut général de la fonction publique (loi no 59-6 du 3 décembre 1959) examiné par la commission ne contient que 61 articles et qu'aucune disposition ayant la teneur indiquée par le gouvernement n'a pu être trouvée ni dans le statut général de la fonction publique ni dans le décret no 60-54 du 30 mars 1960 portant modalités d'application du statut.
La commission prie le gouvernement d'indiquer le texte dans lequel se trouve la disposition (article 153) mentionnée dans son rapport, relative au délai dont dispose l'autorité pour l'acceptation de la démission.
La commission note les indications communiquées par le gouvernement sur l'engagement décennal pour les élèves de l'Ecole nationale d'administration.
2. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté qu'il n'existait pas de texte sur la démission des militaires de carrière et elle avait prié le gouvernement d'indiquer la pratique suivie en cas de demande de démission d'un militaire de carrière. La commission espère que le prochain rapport contiendra l'information demandée.