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Evaluation de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu’en 2007 les femmes gagnaient 62,8 pour cent du salaire annuel moyen des hommes, soit un écart de 37,2 pour cent (2002: 36,7 pour cent; 2004: 38,3 pour cent). Selon l’enquête de 2007 sur la structure des salaires, les salaires mensuels moyens des femmes étaient de 33,6 pour cent inférieurs à ceux des hommes. L’écart de rémunération entre les hommes et les femmes (salaires mensuels moyens) était de 10 pour cent ou moins au détriment des femmes âgées de 20 ans, et les femmes âgées de 40 à 50 ans gagnaient 40 pour cent de moins que les hommes de la même catégorie d’âge. La commission note aussi à la lecture du rapport du gouvernement que, si l’on compare les salaires totaux horaires des travailleurs, réguliers ou non, sur le même lieu de travail, en fonction de l’âge, de l’ancienneté et du niveau d’instruction, on constate que les travailleurs non réguliers gagnent 11,6 pour cent de moins que les travailleurs réguliers, et que l’écart de rémunération est considérablement plus important en ce qui concerne les travailleuses non régulières, lesquelles gagnent 19,8 pour cent de moins que les travailleuses régulières (rapport sur l’étude de 2007 relative aux conditions de travail dans les établissements). La commission conclut qu’il n’y a pas de tendance sensible au resserrement des écarts de salaire entre hommes et femmes, lesquels sont très amples et persistent, et que les salaires des femmes, en moyenne, représentent moins des deux tiers des salaires des hommes. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques sur l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, informations qui lui permettront d’évaluer l’évolution de ces écarts dans le temps, ainsi que des données calculées sur la base des salaires horaires, et des données ventilées par secteur et par profession, et selon les catégories d’âge.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale – comparaison de la rémunération d’emplois de nature différente. La commission rappelle que le règlement no 422 du ministère du Travail sur l’égalité de traitement dispose qu’on entend par travail de valeur égale un travail de nature égale ou pratiquement égale ou un travail qui, bien que légèrement différent, est considéré comme étant de valeur égale. La commission avait considéré que, en limitant la possibilité de comparer le travail exécuté par des hommes et des femmes à celui qui est «légèrement différent», comme le prévoit le règlement, on restreint indûment l’application pleine du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale au sens de la convention. La notion de «travail de valeur égale», telle qu’elle figure dans la convention, recouvre aussi le travail qui est d’une nature entièrement différente mais qui, néanmoins, est de valeur égale (voir l’observation générale de 2006).
Dans son rapport, le gouvernement indique une fois de plus que le ministère du Travail envisage d’améliorer la législation existante mais qu’il serait également souhaitable que la notion de travail de valeur égale soit élaborée en fonction des décisions des organes chargés du règlement des conflits. Le gouvernement estime aussi que le recours ample et persistant aux systèmes de rémunération fondés sur l’ancienneté empêche d’appliquer le principe de la convention. La commission estime que, étant donné la conception restrictive de la notion de «travail de valeur égale» telle qu’elle est prescrite par le règlement no 422 et approuvée par la Cour suprême dans sa décision du 14 mars 2003 (2003DO2883), il se peut que les tribunaux ne soient pas en mesure de développer leur jurisprudence sur ce point dans un sens qui élargirait le champ de comparaison, lequel est aujourd’hui restrictif. Etant donné la persistance des écarts très amples de rémunération entre les hommes et les femmes, la commission rappelle son observation générale de 2006 dans laquelle elle a noté que les dispositions juridiques qui sont plus étroites que le principe de la convention entravent les progrès dans le sens de l’élimination de la discrimination entre hommes et femmes fondée sur le sexe au détriment des femmes, et dans laquelle elle avait demandé instamment aux pays intéressés de modifier leur législation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis pour réviser le règlement no 422 sur l’égalité de traitement afin de le mettre pleinement en conformité avec la convention.
Le gouvernement avait indiqué précédemment qu’il envisageait de mener des activités de sensibilisation pour promouvoir l’intégration du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la gestion des ressources humaines. A ce sujet, la commission note que le gouvernement a fourni, depuis 2007 dans le cadre d’un programme pilote, des services consultatifs à quelque 50 entreprises au sujet des systèmes de salaire fondés sur la spécificité du poste. La commission note aussi que le ministère du Travail a effectué des recherches sur l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans les systèmes de rémunération fondés sur la spécificité du poste, et élaboré sur ce sujet un manuel à utiliser sur le lieu de travail. La commission demande au gouvernement de résumer les résultats de la recherche sur l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans les systèmes de rémunération fondés sur la spécificité du poste, ainsi que copie du manuel à utiliser sur le lieu de travail. Elle demande aussi au gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’application du principe de la convention au niveau de l’entreprise, y compris dans le cadre des systèmes de gestion et de rémunération, et d’indiquer les résultats obtenus grâce à ces initiatives.
Application du principe au-delà du niveau de l’entreprise. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération dans laquelle elle avait fait observer que, pour appliquer le principe de la convention, le champ de la comparaison entre les travaux effectués par des hommes et par des femmes devrait s’étendre aussi loin que le permet le niveau auquel des politiques, systèmes et structures des salaires sont coordonnés (paragr. 72). Notant à la lecture du rapport du gouvernement qu’actuellement aucune mesure n’est envisagée à cet égard, la commission espère que le gouvernement prendra cette question dûment en compte. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès accompli pour promouvoir et garantir l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale au-delà du niveau de l’établissement.
Mise en œuvre. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que, depuis la décision du 14 mars 2003 (2003DO2883) de la Cour suprême, aucune autre décision de tribunaux sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’a été prononcée. En 2007, l’inspection du travail a relevé 11 cas de violation du principe de l’égalité de rémunération. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail qui visent à faire appliquer la législation sur l’égalité de rémunération, y compris des informations sur la nature et le fond des cas examinés. La commission le prie également de communiquer des informations sur toute nouvelle décision de justice en ce qui concerne le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel qu’il est garanti par la loi sur l’égalité dans l’emploi.
1. Evaluation de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Le gouvernement indique que l’écart salarial entre les hommes et les femmes (salaire mensuel ordinaire plus heures supplémentaires, à l’exclusion des gratifications et primes de rendement) s’est réduit de 35,2 à 33,8 pour cent entre 2002 et 2005. En ce qui concerne le montant total des gains mensuels, la commission constate, d’après les données publiées par le ministère du Travail, que l’écart (salariés réguliers) a augmenté de 37,6 pour cent en 2003 à 38,2 pour cent en 2004, puis est tombé à 36,9 pour cent en 2006. En outre, elle prend note des commentaires de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), qui soulignent la nécessité d’examiner les disparités salariales en fonction du statut dans l’emploi des travailleurs concernés (travailleurs réguliers et non réguliers). La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations statistiques détaillées sur l’écart salarial entre les hommes et les femmes et d’indiquer comment il évalue l’évolution de cet écart. A ce propos, le gouvernement est également prié d’indiquer l’impact des inégalités salariales fondées sur le sexe selon que les salariés sont «réguliers» ou «non réguliers», en joignant les statistiques correspondantes.
2. La commission fait observer qu’en Corée l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes reste très important et doit retenir toute l’attention du gouvernement. Dans ses commentaires relatifs à la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et la convention (nº 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, elle indique des mesures permettant de lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe et d’aider les travailleurs à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales, qui sont applicables à la discrimination salariale entre hommes et femmes.
3. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale – Comparaison de la rémunération d’emplois de nature différente. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la Cour suprême avait rendu pour la première fois un arrêt (SCR 2002 DO 3883 du 14 mars 2003) concernant la discrimination salariale fondée sur le sexe, en s’appuyant sur la définition de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, qui est énoncée dans le règlement no 422 du ministère du Travail relatif à l’égalité dans l’emploi. Elle avait noté que, selon ce règlement et selon cet arrêt, le travail de valeur égale était un travail égal ou pratiquement égal par nature ou un travail qui, bien que légèrement différent, est considéré comme étant de valeur égale. La commission avait prié le gouvernement de préciser le sens de l’expression «légèrement différent».
4. Le gouvernement répond que l’expression «légèrement différent» est utilisée pour indiquer que le travail des hommes et des femmes ne doit pas seulement être comparé lorsqu’il est le même, mais aussi lorsque ceux-ci exercent des emplois différents et appartiennent à des catégories professionnelles différentes, ce qui est souvent le cas en Corée. Le gouvernement rajoute cependant que, comme il est difficile de prouver que les écarts entre les salaires des hommes et des femmes sont dus à la discrimination sexuelle, les dispositions actuellement en vigueur restreignent les différends concernant la rémunération d’hommes et de femmes qui exécutent des travaux différents.
5. La commission prend bonne note des explications du gouvernement, mais considère qu’en limitant la possibilité de comparer le travail exécuté par des hommes et des femmes à celui qui est «légèrement différent», comme le prévoit le règlement et comme l’a entériné la Cour suprême, le gouvernement restreint indûment l’application du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale au sens de la convention. Comme elle l’a souligné dans son observation générale de 2006, la notion de «travail de valeur égale» englobe le travail qui est de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle le caractère restrictif du règlement a été admis et que les dispositions de celui-ci qui limitent la portée du principe devraient être révisées. Elle prie le gouvernement de l’informer des progrès réalisés en vue de la révision du règlement no 422 relatif à l’égalité dans l’emploi afin de garantir, dans la législation et dans la pratique, la parfaite application du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, et de continuer à l’informer des décisions judiciaires ou administratives concernant l’égalité de rémunération.
6. Promouvoir et assurer l’application du principe. Le gouvernement indique que généraliser l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale suppose que les entreprises modifient leur mode de gestion du personnel et leurs systèmes de rémunération. Il ajoute que de nombreuses entreprises procèdent actuellement à l’évaluation des emplois en vue d’adopter des systèmes de rémunération au mérite et que, dans ce contexte, il met à leur disposition des services de conseils. Des activités de sensibilisation sont prévues pour promouvoir l’intégration du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la gestion des ressources humaines. Cependant, il est difficile d’imposer par la loi aux entreprises d’adopter des systèmes d’évaluation objective des emplois en raison des frais qui en résulteraient. La commission prie le gouvernement de lui donner des précisions sur les services de conseils qu’il propose, en précisant comment ces services favorisent le respect du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale. Prière d’indiquer à ce propos le nombre d’entreprises qui ont eu recours à l’assistance du gouvernement et de donner des exemples de mesures prises par des entreprises pour intégrer le principe de l’égalité de rémunération dans les systèmes de gestion et de rémunération.
7. La commission note que, selon la Fédération des syndicats coréens (FKTU), certaines entreprises n’autorisent pas les représentants des travailleurs à participer à l’élaboration de systèmes d’évaluation objective des emplois, considérée comme une prérogative de la direction. Le gouvernement affirme que la modification du mode de gestion du personnel et des systèmes de rémunération doit être réalisée en accord avec les salariés, mais que, selon lui, le principe de la participation des travailleurs à l’évaluation objective des emplois n’est pas encore pleinement appliqué à l’échelon de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises pour faciliter la collaboration et la participation des organisations de travailleurs à l’élaboration et à la révision des méthodes d’évaluation objective des emplois.
8. Le gouvernement indique que des directives et une formation appropriées sont données aux inspecteurs du travail et que ceux-ci continueront à œuvrer dans le sens d’une réduction des écarts salariaux entre hommes et femmes, qui ne se fondent pas sur le niveau d’instruction, l’emploi et la durée d’occupation de l’emploi. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations détaillées sur les activités de l’inspection du travail qui visent à repérer et corriger les infractions au principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, en indiquant le nombre et la nature des cas d’inégalité de rémunération recensés et les solutions proposées ou les sanctions infligées.
9. Dans ses commentaires précédents, la commission avait fait observer que le principe de l’égalité de rémunération tel qu’il est posé dans la convention ne s’applique pas uniquement aux cas où le travail est effectué dans un même établissement ou dans une même entreprise, ce qui permet de corriger les effets discriminatoires de la ségrégation professionnelle horizontale fondée sur le sexe. Ayant pris note des informations données par le gouvernement, et en particulier de l’affirmation selon laquelle le principe de l’égalité de rémunération est appliqué à l’échelon de l’entreprise, la commission prie celui-ci de prendre des mesures pour promouvoir et assurer l’application du principe au-delà de l’entreprise, en veillant à ce que le champ de la comparaison entre les travaux effectués par des hommes et par des femmes s’étende aussi loin que le permet le niveau auquel les politiques, systèmes et structures des salaires sont coordonnés, comme indiqué dans l’étude d’ensemble de 1986 sur la convention (paragr. 72). Prière de donner des informations sur toutes mesures prises dans ce sens.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 1 de la convention. Application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale au-delà des limites d’un seul et même établissement. La commission se réfère à l’article 8(1) de la loi sur l’égalité en matière d’emploi, aux termes duquel tout employeur doit payer un salaire égal pour un travail de valeur égale dans le même établissement. Dans ses commentaires précédents, la commission soulignait que le principe d’égalité de rémunération posé par la convention ne s’applique pas uniquement aux cas où le travail est effectué dans le même établissement ou dans la même entreprise, et que cette argumentation des possibilités de comparaison exigée par la convention permet de s’intéresser aux effets discriminatoires de la ségrégation horizontale dans le cadre professionnel. A ce propos, le gouvernement répète ses déclarations antérieures selon lesquelles le principe d’égalité de rémunération n’a pas été instauré dans le secteur industriel. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour assurer que les salaires dans les secteurs employant de manière prédominante des femmes ne sont pas déterminés en s’appuyant sur une perception biaisée par un a priori sexiste se traduisant par une minoration de la valeur du travail accompli dans ces secteurs.
2. Comparaison de la rémunération d’emplois de nature différente. La commission note que la Cour suprême a rendu pour la première fois un arrêt touchant à la discrimination salariale fondée sur le sexe, arrêt qui s’appuie sur la définition de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale telle que contenue dans le règlement no 422 du ministère du Travail relatif au traitement des questions d’égalité dans l’emploi (arrêt de la Cour suprême SCR2002 DO3883, 14 mars 2003). La commission note que, selon le règlement et selon cet arrêt, le travail de valeur égale désigne un travail qui est égal ou pratiquement égal par nature ou qui, bien que légèrement différent, est considéré comme de valeur égale. A ce propos, la commission rappelle qu’en vertu de la convention il doit être possible de comparer non seulement des rémunérations perçues pour des travaux égaux ou similaires mais aussi pour des travaux qui sont de nature différente. La commission prie le gouvernement de préciser davantage le sens de l’expression «légèrement différent» employée dans le règlement et dans l’arrêt de la Cour suprême du 14 mars 2003.
3. Article 2. Promouvoir et assurer l’application du principe. La commission note que, selon le rapport du ministère du Travail sur l’enquête mensuelle sur le travail, l’écart des rémunérations entre hommes et femmes était encore très élevé en 2003, puisqu’il était de près de 37 pour cent. Le gouvernement indique qu’un certain nombre de facteurs contribuent à cette situation: des systèmes de rémunération basés sur l’ancienneté alors que, en général, les femmes occupent un emploi moins longtemps; le fait que les femmes travaillent moins souvent dans les plus grosses entreprises, où les rémunérations sont les plus élevées; la discrimination à l’égard des femmes; le niveau d’emploi assez bas des femmes ayant un niveau d’instruction élevé (présence prédominante de femmes dans les emplois de bureau); la tendance chez les femmes à accéder à un emploi se situant en deçà de leur niveau d’instruction ou n’ayant pas de rapport avec celui-ci; et enfin la propension à un travail irrégulier par suite de ruptures de carrière liées à des considérations familiales. Dans ce contexte, la commission note que le gouvernement est en train de prendre ou de prévoir un certain nombre de mesures tendant à une meilleure application du principe de la convention. Ces mesures recouvrent: 1) de prescrire aux employeurs de justifier des différences de rémunération entre les hommes et les femmes qu’ils emploient; 2) un renforcement de l’inspection du travail tendant à l’élimination des discriminations salariales; 3) des actions positives engagées à titre expérimental dans des entreprises publiques et des organismes publics pour développer l’emploi féminin, faire progresser l’accession des femmes à des postes de responsabilité et affecter davantage de femmes dans les services principaux; 4) inciter les entreprises à aborder la question de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le cadre de la gestion du personnel. La commission prie le gouvernement de communiquer:
a) des informations sur les mesures prises pour développer et mettre en œuvre chacune des mesures susmentionnées, l’expérience pratique acquise, les résultats obtenus en termes de resserrement des écarts de rémunération entre hommes et femmes;
b) des précisions sur toutes autres mesures rentrant dans le champ d’application de la convention qui auraient pu être prises dans le cadre du troisième Plan fondamental pour l’égalité dans l’emploi, lancé par le ministère du Travail en application de l’article 6 de la loi sur l’égalité dans l’emploi; et
c) des statistiques sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les différents secteurs et les diverses branches et catégories professionnelles; la participation des hommes et des femmes dans l’emploi irrégulier (à temps partiel, à durée déterminée, journalier ou temporaire), leur niveau de rémunération, l’évolution concernant la stabilité dans l’emploi chez les femmes.
4. Article 3. Evaluation objective des emplois. Rappelant ses commentaires précédents concernant la promotion d’une évaluation objective des emplois, la commission note que le projet soutenu par l’Institut coréen pour l’avancement des femmes dans ce domaine n’a pas abouti à la mise au point d’un modèle standard d’évaluation des emplois mais que l’institut suggère d’apporter certaines améliorations au règlement administratif no 422. Elle note que le gouvernement a l’intention de réviser le cadre réglementaire entourant le principe d’égalité de rémunération à la lumière de ces suggestions, suite à des consultations des partenaires sociaux, et que le gouvernement s’attend à ce que les sociétés recourent de plus en plus à l’évaluation des emplois pour déterminer les rémunérations puisque les systèmes de rémunération basés sur la performance prennent une part de plus en plus importante. La commission prie le gouvernement de:
a) la tenir informée des progrès dans le sens de l’amélioration du cadre réglementaire entourant le principe de l’égalité de rémunération;
b) continuer de la tenir informée de l’introduction de systèmes objectifs d’évaluation des emplois dans les sociétés et de la participation des représentants des travailleurs à ce sujet, conformément à l’article 8(2) de la loi sur l’égalité dans l’emploi, de même que des informations sur les répercussions concrètes de l’évaluation objective des emplois sur les gains des hommes et des femmes.
5. Parties III et IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les affaires récentes portant sur la discrimination salariale qui sont tranchées par la Commission présidentielle des affaires féminines, la Commission de promotion d’égalité des sexes du ministère de l’Egalité des sexes, ainsi que les tribunaux.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention.
1. La commission note que la loi sur l’égalité dans l’emploi de 1987 a été révisée par la loi no 6508 du 14 août 2001 et que l’article 6 de la loi telle qu’amendée prévoit que le ministre du Travail établira un plan de base sur l’égalité dans l’emploi qui abordera, entre autres, des questions relatives à la mise en place de pratiques visant à assurer l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’élaboration et l’exécution de ce plan dans l’optique de l’application de la convention. Elle le prie également de continuer à lui communiquer des informations sur les différentes mesures prises par le ministère du Travail afin de promouvoir l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, notamment la mise en place d’indicateurs relatifs à l’égalité en matière d’emploi.
2. D’après le rapport du ministère du Travail sur l’enquête mensuelle relative au travail, la commission note que pour les travailleurs fixes, l’écart salarial entre hommes et femmes reste très élevé (36,5 pour cent en 2002 contre 37,5 pour cent en 2000). Il continue à augmenter dans certains secteurs tels que la santé et l’aide sociale, les finances, les assurances et dans certaines catégories professionnelles, les disparités salariales ayant tendance à diminuer lorsque le niveau d’éducation augmente. Les écarts salariaux les moins grands se situent en haut et en bas de la hiérarchie professionnelle, à savoir parmi les employés administratifs et les cadres (17 pour cent) et les travailleurs manuels (24,2 pour cent), tandis que l’écart le plus grand est celui qui existe pour les ouvriers de la production et assimilés (39,8 pour cent). Notant que, pour expliquer les écarts de salaire, le gouvernement avance le grand nombre de femmes employées de façon temporaire, dans le cadre d’un contrat ou de façon discontinue, la commission prie également celui-ci de communiquer des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes pour ces formes d’emploi dans les différents secteurs, et sur leurs niveaux de rémunération.
3. La commission note également que, d’après le gouvernement, le nombre disproportionnellement élevé de femmes ayant des emplois sans qualification est l’une des principales raisons des écarts salariaux entre hommes et femmes. Cependant, la commission remarque que, si le niveau d’éducation et de qualification des hommes et des femmes a évidemment un impact sur leurs salaires, les informations statistiques disponibles montrent qu’il existe également un écart salarial considérable entre les hommes et les femmes ayant le même niveau d’éducation, et à l’intérieur d’une même catégorie professionnelle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes études entreprises afin d’analyser plus avant le problème des écarts salariaux entre les sexes et sur tous résultats obtenus, en mettant l’accent sur les secteurs et catégories professionnelles où les disparités sont les plus grandes.
4. Rappelant son précédent commentaire relatif à la promotion de l’évaluation objective des postes, la commission note que le gouvernement effectue des recherches sur le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et que les conclusions d’un projet de l’Institut de développement pour les femmes coréennes portant sur un mécanisme standard d’évaluation des emplois devraient être connues bientôt. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle la plupart des entreprises continuent d’utiliser des méthodes fondées sur l’ancienneté pour déterminer les salaires, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager l’évaluation objective des emplois comme le prévoit l’article 3 de la convention, et sur les résultats et le suivi du projet susmentionné.
5. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la loi sur l’égalité dans l’emploi tout employeur doit verser un salaire égal pour un travail de valeur égale dans la même entreprise. Elle rappelle également que le principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale que pose la convention ne s’applique pas uniquement aux cas où le travail est effectué dans le même établissement. Cette argumentation des possibilités de comparaison exigée par la convention permet de s’intéresser aux effets discriminatoires de la ségrégation horizontale au travail. A cet égard, la commission rappelle la déclaration du gouvernement selon laquelle l’une des raisons expliquant les salaires plus bas des femmes est le fait que, dans certaines professions exercées majoritairement par des femmes, les salaires sont fixés à un niveau inférieur sans justification satisfaisante. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises afin d’encourager une évaluation objective des emplois qui ne se limite pas à une seule entreprise où les salaires sont fixés au niveau sectoriel.
6. Rappelant l’observation présentée par la Fédération des syndicats de la République de Corée à propos de la discrimination dans l’emploi dont sont responsables les autorités locales, les institutions de formation professionnelle et autres organes publics, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les salaires des fonctionnaires sont déterminés par des réglementations salariales fondées sur les fonctions et l’ancienneté, sans discrimination sur la base du sexe. Le gouvernement ajoute également que la loi sur les normes du travail s’applique à tout établissement comptant un ou plusieurs travailleurs. Notant que l’article 10 de la loi sur les normes du travail prévoit la couverture des entreprises de cinq travailleurs et plus, la commission prie le gouvernement de donner des éclaircissements sur le champ d’application de cette loi.
7. La commission remercie le gouvernement d’avoir communiqué des informations sur des cas récents de discrimination salariale traités par la Commission présidentielle sur les affaires des femmes et la Commission de la promotion de l’égalité des sexes du ministère de l’Egalité des sexes, et prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur de tels cas traités par ces organes et par les tribunaux.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son deuxième rapport sur l’application de la convention.
1. La commission rappelle que les diverses dispositions législatives mettent en place une protection juridique substantielle en matière de discrimination salariale sur la base du sexe. A cet égard, elle observe à nouveau que, pour pouvoir appliquer pleinement le principe de la convention, la comparaison entre les postes doit s’effectuer le plus largement possible et ne devrait pas se limiter au même établissement. Elle prie donc le gouvernement de lui indiquer s’il existe des mesures visant à promouvoir la comparaison objective des postes dans un cadre dépassant la même entreprise, notamment lorsque la fixation du salaire s’effectue au niveau du secteur.
2. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les femmes reçoivent un salaire inférieur à celui des hommes pour diverses raisons, y compris parce que, de façon générale, le salaire des femmes représente un revenu additionnel pour le foyer, parce que les frais liés à l’embauche des femmes comportent des éléments additionnels, tels que les frais liés à la protection de la maternité, et parce que certaines professions traditionnellement considérées comme «féminines» (occupées de façon prédominante par des femmes) sont fixées à un niveau inférieur à d’autres professions, sans justification raisonnable. Elle note avec intérêt les mesures prises par le gouvernement pour remédier à l’inégalité de rémunération entre hommes et femmes. En particulier, elle note que le gouvernement met en place et contrôle, chaque année, un groupe de compagnies ciblées selon la taille de l’établissement, que des directives sont distribuées aux compagnies individuellement pour corriger les systèmes salariaux de discrimination sur la base du sexe, que des inspections spéciales sont effectuées deux fois par année sur des lieux de travail préalablement ciblés et que le ministre du Travail a le pouvoir de publier les résultats d’une investigation effectuée dans un établissement particulier sur les pratiques concernant l’égalité de l’emploi lorsqu’un employeur a violé le principe de l’égalité de rémunération. Elle demande au gouvernement de fournir de l’information sur les résultats accomplis grâce à ces mesures et au suivi.
3. La commission note les nombreuses informations statistiques fournies par le gouvernement. Elle note qu’il y a eu diminution constante de l’écart salarial entre hommes et femmes depuis l’implantation de la loi sur l’égalité dans l’emploi, passant de 48 pour cent en 1988 à 36,9 pour cent en 1998. Elle note également que, mise à part une brève période en 1992, le taux de croissance des salaires versés aux femmes est supérieur à celui des hommes sur une base constante depuis 1988. En outre, la commission note que les femmes sont encore très peu représentées dans les emplois de gestion et dans les emplois professionnels tout comme au sein des compagnies employant plus de 1 000 travailleurs. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques, par branche d’activitééconomique, par profession ou groupe professionnel, suivant son observation générale de 1998.
4. La commission note, comme elle l’a fait dans sa demande directe antérieure, que le gouvernement adhère complètement à l’usage de l’évaluation objective des postes dans le cadre législatif comme moyen de promouvoir l’égalité de rémunération, ainsi qu’il l’énonce à l’article 5 du règlement administratif sur l’égalité dans l’emploi, où il définit le «travail de valeur égale». La commission prie le gouvernement de lui indiquer quelles mesures il a prises afin d’encourager les entreprises qui utilisent une structure salariale basée sur la spécificité du poste, la performance ou les qualifications à adopter un système d’évaluation objective des postes et à l’intégrer dans leurs pratiques.
5. La commission, dans sa demande directe antérieure, notait l’observation faite par la Fédération des syndicats de la République de Corée par laquelle celle-ci faisait observer que l’obligation de fournir des efforts, en vue de l’élimination de la discrimination sur la base du sexe, ne doit pas être imposée uniquement aux employeurs, mais que les autorités locales, les institutions de formation professionnelle et les autres organes publics concernés devraient être soumis à la même obligation. Elle prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures dirigées vers ces organismes afin de promouvoir l’élimination de la discrimination salariale sur la base du sexe et sur les mesures prises pour protéger les travailleurs et les travailleuses exclus du champ d’application de la loi sur les normes du travail (no 5885) de 1997.
6. La commission note avec intérêt qu’un nouveau «Bureau conseil sur l’égalité dans l’emploi» a été mis sur pied en 1998 dans chaque bureau régional du travail pour que les travailleurs puissent déposer une plainte ou intenter une action contre leur employeur relativement à une discrimination salariale ou autres prestations financières sur la base du sexe, et que le ministère est actuellement en train de développer des points de repère pour faire l’évaluation des emplois occupés par les hommes et les femmes dans les entreprises, afin d’encourager les entreprises à se conformer pleinement aux règles d’égalité de l’emploi. Elle demande au gouvernement de la tenir informée des activités du «Bureau conseil sur l’égalité dans l’emploi» et du projet du ministère de développer des points de repère.
7. La commission note la décision de la Cour du district de Séoul du 8 janvier 1998, concernant le cas 000 Research Institute. Elle demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les décisions rendues par les cours ou par d’autres autorités, telles que le ministère du Travail, les bureaux régionaux du travail ou la Commission présidentielle sur les affaires des femmes, mettant en application les principes d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention ainsi que des observations de la Fédération des syndicats de Corée. Elle prie celui-ci d’apporter des précisions dans son prochain rapport en ce qui concerne les points suivants.
1. Article 1 de la convention. La commission note avec intérêt que les diverses dispositions législatives mettent en place en Corée une protection juridique substantielle en matière de discrimination salariale sur base du sexe. Elle observe à cet égard que, pour l’application du principe de la convention, la comparaison entre les postes doit s’effectuer le plus largement possible et ne devrait pas se limiter au même établissement. Elle prie donc le gouvernement de lui indiquer s’il existe des mesures visant à promouvoir la comparaison objective des postes dans un cadre dépassant la même entreprise, notamment lorsque la fixation du salaire s’effectue au niveau du secteur.
2. Article 2. La commission note avec intérêt que diverses initiatives gouvernementales ont été adoptées afin de corriger certaines pratiques jugées discriminatoires dans certains secteurs, notamment le secteur financier. Elle note également que le ministre du Travail dispose, en vertu des articles 20 et 20-2 de la loi sur l’égalité dans l’emploi (n° 5933), de la faculté de prendre des mesures spécifiques vis-à-vis d’un employeur afin d’enquêter sur une éventuelle violation de la loi. En vue de lui permettre d’évaluer adéquatement la nature, l’étendue et les causes de la différence salariale entre hommes et femmes et des progrès accomplis pour l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les niveaux des revenus moyens des hommes et des femmes, si possible par branche d’activitééconomique, par profession ou groupe professionnel ou niveau d’éducation et de qualification. Elle prie le gouvernement de se référer à cet effet à son observation générale de 1998 concernant la convention.
3. La commission note l’observation faite par la Fédération des syndicats de Corée par laquelle celle-ci fait observer que l’obligation de fournir des efforts en vue de l’élimination de la discrimination sur base du sexe ne doit pas être imposée uniquement aux employeurs, mais que les autorités locales, les institutions de formation professionnelle et les autres organes publics concernés devraient être soumis à la même obligation. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures dirigées vers ces organismes afin de promouvoir l’élimination de la discrimination salariale sur base du sexe, et sur les mesures prises pour protéger les travailleurs et les travailleuses exclus du champ d’application de la loi sur les normes du travail (n° 5885) de 1997.
4. Article 3. La commission note avec intérêt que le gouvernement adhère complètement à l’usage de l’évaluation objective des postes dans le cadre législatif comme moyen de promouvoir l’égalité de rémunération, ainsi qu’il l’énonce à l’article 5 du règlement administratif sur l’égalité dans l’emploi, où il définit le «travail de valeur égale». Elle prie le gouvernement de lui indiquer par quels moyens il s’assure que les compétences correspondant à des professions traditionnellement considérées comme «féminines» sont valorisées au même titre que les compétences traditionnellement considérées comme «masculines». La commission prie également le gouvernement de lui indiquer quelles sont les mesures prises par le gouvernement afin d’encourager les entreprises à adopter le système de l’évaluation objective des postes, et comment celui-ci est intégré dans les nouveaux systèmes de rémunération basés sur la performance.
5. Article 4. La commission note d’après le rapport du gouvernement que les organisations d’employeurs et de travailleurs élaborent les directives pour leurs membres afin d’appliquer le contenu des révisions législatives en matière d’égalité dans l’emploi. Elle note également que le gouvernement promeut la collaboration volontaire entre les travailleurs et les employeurs pour le traitement des litiges et l’évaluation des travaux du gouvernement. Elle note ainsi avec intérêt qu’un projet de mise en place d’un mécanisme standard d’analyse des emplois en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs est en cours, et prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis dans la réalisation de ce projet.
6. Point III du formulaire de rapport. La commission prend note d’après le rapport de l’existence des organismes chargés de recevoir les plaintes concernant l’égalité de rémunération. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui communiquer des informations concernant les plaintes relatives à l’égalité de rémunération déposées auprès de ces organes ainsi que la commission présidentielle pour les affaires féminines.
7. Point V. La commission note d’après le rapport du gouvernement que les premiers moyens mis en œuvre pour l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, à savoir la législation, les mesures de sensibilisation des entreprises et les recours dont disposent les victimes, semblent produire de bons résultats.