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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle les services de l’inspection du travail ont sensibilisé la population au harcèlement sexuel dans le cadre de plusieurs programmes radiophoniques. Elle note en outre que, dans son Examen national volontaire de 2022 sur la mise en œuvre du Rapport sur les objectifs de développement durable (ci-après Rapport sur les ODD), le gouvernement reconnaît que, malgré les progrès accomplis dans l’adoption d’un certain nombre de lois destinées à protéger les femmes contre les violences sexuelles, ce problème est difficile à combattre en raison de la culture du silence et de la stigmatisation associées à ce fléau. À cet égard, la commission note, à la lecture du rapport d’évaluation de la situation en matière de genre au Lesotho publié en 2022 par la Banque mondiale, que 63 pour cent des femmes ont été victimes de harcèlement sexuel à l’école, sur leur lieu de travail ou dans des lieux publics. En outre, dans ses observations finales de 2023, le Comité (Nations Unies) des droits de l’homme a noté avec une vive préoccupation le niveau élevé de la violence à l’égard des femmes et des filles et le fait que les victimes hésitent à signaler ces incidents, notamment par crainte d’être stigmatisées (CCPR/C/LSO/CO/2, 6 septembre 2023, paragr. 21). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure volontariste prise pour prévenir et combattre toutes les formes de harcèlement sexuel (harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel et harcèlement résultant d’un environnement de travail hostile) dans les établissements d’enseignement et de formation professionnelle et sur les lieux de travail, y compris en sensibilisant davantage la population, ainsi que sur les procédures et mécanismes disponibles pour obtenir réparation; et ii) le nombre de plaintes ou de cas de harcèlement sexuel en matière d’emploi et de profession traités par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, les sanctions infligées et les réparations octroyées.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Handicap. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 2 de 2021 sur l’équité à l’égard des personnes en situation de handicap qui: 1) interdit la discrimination en matière d’emploi et de profession à l’encontre des personnes en situation de handicap et fait obligation aux employeurs de prévoir à leur intention des aménagements raisonnables sur le lieu de travail; 2) garantit l’accès des personnes en situation de handicap à l’éducation tout en reconnaissant la nécessité de prendre en considération leurs besoins particuliers; 3) crée le Conseil consultatif des personnes en situation de handicap (PDAC); et 4) définit des sanctions sous forme de peine d’emprisonnement et d’amende en cas de non-conformité aux dispositions relatives à l’éducation et à l’emploi des personnes en situation de handicap (art. 4, 22 et 23 de la loi). La commission salue en outre l’adoption de la politique d’éducation inclusive et du Plan stratégique national multisectoriel d’intégration du handicap (DMSP) pour 2021-2025, qui vise à promouvoir l’inclusion des personnes en situation de handicap et à lever les obstacles qui les empêchent de profiter sur un pied d’égalité des possibilités d’éducation et d’emploi. Elle note que, dans le rapport sur les ODD, le gouvernement reconnaît que les personnes en situation de handicap se heurtent encore à la stigmatisation et aux inégalités dans l’accès à l’éducation et à l’emploi, en particulier celles qui vivent dans les zones rurales, et qu’elles sont davantage exposées à la violence et à l’exploitation. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure et tout programme mis en œuvre pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes en situation de handicap en matière d’éducation, de formation et d’emploi, en particulier dans le cadre de la loi sur l’équité à l’égard les personnes en situation de handicap, de la politique d’éducation inclusive et du DMSP pour la période 2021-2025; ii) toute étude ou donnée disponible sur leur situation en matière d’éducation et d’emploi et toute recommandation formulée dans le PDAC à cet égard; et iii) le nombre de sanctions infligées sur la base des articles 22(7) et 23(4) de la loi sur l’équité à l’égard des personnes en situation de handicap et la nature des cas ayant donné lieu à de telles sanctions.
Statut VIH/sida réel ou supposé. Constatant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le projet de loi sur le VIH/sida qui était en cours d’élaboration sous la supervision de la Commission nationale de lutte contre le sida, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la nouvelle loi sur le travail contiendra des dispositions étendant la protection des travailleurs à la discrimination fondée sur le statut VIH/sida réel ou supposé. À cet égard, la commission note, à la lecture du Plan stratégique national de développement II (NSDP II) pour 2018/192022/23, que le taux de prévalence du VIH/sida a augmenté, passant de 23,1 pour cent en 2009 à 24,6 pour cent en 2014, et qu’il est considérablement plus élevé chez les femmes (29,7 pour cent) que chez les hommes (18,6 pour cent). Elle note en outre que le plan stratégique national de lutte contre le VIH et le sida pour la période 2018/19-2022/23: 1) reconnaît que la stigmatisation et la discrimination fondées sur le statut VIH/sida réel ou supposé, de la part de la population en général et des autorités, restent un problème répandu; 2) fixe comme objectif général d’éliminer le VIH/sida d’ici à 2030; et 3) prévoit la mise en œuvre d’interventions spécifiques, à savoir des campagnes de sensibilisation de la population, la mesure de la stigmatisation et de la discrimination au moyen d’une étude sur l’indice de stigmatisation, la mise en place de mécanismes de signalement et de réparation des discriminations dans les secteurs public et privé, ainsi que des mesures de mobilisation contre les discriminations interdépendantes fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Saluant ces initiatives, la commission demande au gouvernement de poursuivre ses efforts de prévention et de lutte contre la stigmatisation et la discrimination fondées sur le statut VIH/sida réel ou supposé en matière d’emploi et de profession et attire son attention sur la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure volontariste prise à cet égard, en particulier dans le cadre de la révision de la loi sur le travail; ii) tout programme et toute activité mis en œuvre à cet égard, y compris dans le cadre du NSDP II et du Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida pour 2018/19-2022/23 ou de tout plan d’action ultérieur; et iii) toute évaluation faite de l’impact de ces mesures, y compris le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination fondée sur le statut VIH/sida réel ou supposé traités par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes. La commission note, à la lecture du rapport de 2023 sur les disparités mondiales entre les genres (Global Gender Gap Report) du Forum économique mondial, que, le taux d’activité des femmes reste faible puisqu’il est estimé à 48,9 pour cent, contre 67,1 pour cent pour les hommes, malgré des niveaux d’alphabétisation et d’éducation plus élevés chez les femmes. Elle note également que, selon les données disponibles auprès de l’Office de la statistique, en 2021, près de 60 pour cent des femmes étaient employées dans trois secteurs principaux, à savoir: le travail domestique, l’industrie manufacturière et le commerce de gros et de détail (24,9 pour cent, 18,3 pour cent et 15,6 pour cent des femmes, respectivement). En outre, les femmes représentaient la majorité des effectifs employés dans les secteurs de l’éducation, de l’hôtellerie-restauration et de la santé (77,8 pour cent, 72,8 pour cent et 64,4 pour cent des effectifs), alors qu’elles ne représentaient que 2,1 pour cent des effectifs employés dans le secteur de la construction, 4,7 pour cent dans le secteur des transports et 6,8 pour cent dans le secteur de l’exploitation minière. Pour ce qui est des catégories professionnelles, les femmes ne représentaient que 33,8 pour cent des cadres, contre 62,3 pour cent des employés de bureau. La commission note en outre que la ségrégation fondée sur le sexe persiste dans l’éducation. À cet égard, la commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) la Politique nationale sur le genre et le développement (NGDP) pour 2018-2023 vise à éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes pour parvenir à l’égalité de genre; et 2) la Stratégie d’intégration du genre dans le secteur de l’énergie pour 2020-2024 prévoit un certain nombre d’interventions pour promouvoir des activités de formation et des possibilités d’emploi inclusives du point de vue du genre. La commission note en outre que le NSDP II prévoit les actions spécifiques suivantes: 1) promouvoir un travail décent pour tous, notamment en assurant la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle; 2) donner aux femmes les moyens de participer sur un pied d’égalité à la vie politique, aux postes de direction et aux activités économiques; et 3) promouvoir une protection efficace de la maternité et de la paternité. Faisant observer que la politique et le plan susmentionnés prendront fin en 2023, la commission note que, dans le rapport sur les ODD, le gouvernement reconnaît que: 1) les femmes continuent d’être victimes de discrimination en raison des attitudes patriarcales et des normes sociales et culturelles qui entraînent des différences entre les sexes dans l’accès aux opportunités économiques, en particulier en raison du fait qu’elles assument une part plus importante des activités du ménage et des soins non rémunérés; et 2) peu de progrès ont été accomplis en ce qui concerne l’égalité de genre dans la pratique en raison de l’absence d’application effective des lois, des politiques et des stratégies en vigueur. Compte tenu de la persistance de la ségrégation verticale et horizontale et des stéréotypes liés au genre dans le monde du travail, la commission demande au gouvernement de poursuivre ses efforts et de fournir des informations sur: i) toute activité de sensibilisation menée à l’intention des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives, des inspecteurs du travail, des magistrats et de la société en général en vue de lutter contre les stéréotypes de genre et la ségrégation des femmes sur le plan professionnel, y compris du fait que les femmes sont considérées comme les principales pourvoyeuses de soins; ii) toute mesure volontariste prise, notamment à la suite de la NGDP et du NSDP II; et iii) la participation des femmes et des hommes en matière de formation professionnelle, d’emploi et de profession, ventilée, dans la mesure du possible, par catégories professionnelles, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
Sensibilisation et contrôle de l’application de la législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ni l’inspection du travail ni les tribunaux n’ont été saisis de cas de discrimination. La commission tient à rappeler qu’aucune société n’étant exempte de discrimination, s’il n’existe pas de cas de discrimination ou de plaintes c’est peut-être dû à l’absence de cadre juridique approprié, à la méconnaissance des droits, au manque de confiance dans les voies de recours disponibles, à l’absence d’accès effectif à ces voies de recours dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870). À cet égard, la commission salue l’adoption du Plan stratégique du système judiciaire pour 2022-2027, dont l’objectif est de faire en sorte que le système judiciaire rende une justice accessible, rapide et de qualité. Elle note en outre que, dans ses observations finales de 2023, le Comité des droits de l’homme s’est déclaré préoccupé par: 1) l’impact négatif des ressources limitées et du manque chronique de ressources du système judiciaire, qui compromet l’indépendance et l’intégrité des magistrats à titre individuel et de l’institution dans son ensemble; 2) le manque de magistrats et de procureurs qualifiés; 3) les retards considérables dans l’administration de la justice et le prononcé des jugements; et 4) les allégations de mauvaise conduite en public et les cas de corruption parmi les fonctionnaires de l’appareil judiciaire (CCPR/C/LSO/CO/2, 6 septembre 2023, paragr. 45). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure prise pour améliorer l’accès à la justice dans les cas de discrimination; ii) toute activité entreprise pour sensibiliser la population aux dispositions de la convention, ainsi qu’aux procédures et voies de recours disponibles; et iii) toute affaire ou plainte concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession portée devant les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que toute décision rendue à cet égard, en précisant les sanctions infligées et les réparations octroyées.
Statistiques. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de données statistiques. Elle se félicite cependant de l’adoption de la deuxième Stratégie nationale de développement des statistiques (NSDS II) pour 2022/232026/27, lancée en mars 2022. La commission demande au gouvernement i) de fournir des informations sur tout progrès accompli dans la collecte et la compilation de données ventilées par sexe sur l’emploi dans tous les secteurs; et ii) de fournir toutes les données statistiques actualisées disponibles à cet égard, ventilées, dans la mesure du possible, par sexe et par secteur ainsi que toutes les données disponibles sur l’emploi dans l’économie informelle, afin que la commission puisse évaluer l’effet donné à la convention dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1, paragraphe 1 a) et article 3 c) de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Évolution de la législation. La commission rappelle que le Lesotho dispose d’un système juridique à double niveau, dans lequel deux systèmes de droit coexistent, à savoir le droit coutumier et la common law. Certains éléments du droit coutumier sont discriminatoires à l’égard des femmes et des jeunes filles, ce qui continue à entraver l’accès des femmes à la propriété foncière, au crédit et à l’emploi. En ce qui concerne les progrès accomplis en matière d’harmonisation des deux systèmes, la commission prend note avec satisfaction de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la loi sur l’harmonisation des droits des veuves coutumières avec la capacité juridique des personnes mariées a été promulguée en 2022, afin d’améliorer le statut économique de ces veuves en leur permettant d’avoir la propriété et le contrôle des biens en commun de la succession à la mort du mari. La commission note en outre, à la lecture du rapport du gouvernement, que: 1) le projet de loi sur le travail, qui comporte des dispositions sur les congés de maternité et de paternité et confère à l’inspection du travail des pouvoirs de contrôle et de sanction en cas de non-respect de ces dispositions, est à un stade avancé et attend d’être soumis par le Comité consultatif national sur l’administration du travail (NACOLA) au ministre de la Fonction publique, du Travail et de l’Emploi; et 2) le projet de loi sur la sécurité sociale, qui assurera à tous les travailleurs une protection sociale pour tous les événements de la vie en rapport avec l’emploi, tels que les prestations de maternité et de paternité, les prestations de maladie, les prestations en cas d’accident et de décès du travailleur, et qui prévoira des sanctions en cas de non-conformité, est également en instance d’être soumis audit ministre. La commission relève que, dans ses observations finales de 2023, le Comité des droits de l’homme reste préoccupé par l’article 18 (4) (c) de la Constitution, qui autorise l’application de dispositions discriminatoires du droit coutumier à l’encontre des femmes et des filles, notamment en ce qui concerne l’héritage des biens, le mariage, la nationalité et l’accès à la terre et à la chefferie (CCPR/C/LSO/CO/2, 6 septembre 2023, paragr. 17). À cet égard, elle note que le projet de loi constitutionnelle «omnibus» est toujours en attente d’adoption devant le Parlement et se félicite des informations, provenant du rapport annuel de 2022 sur le Lesotho du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), selon lesquelles sur les 98 amendements contenus dans le projet de loi, 46 pour cent concernent directement les femmes et les questions de genre telles que l’âge de la majorité, les nominations publiques, les processus électoraux, l’héritage, les réformes de la justice et les pratiques du secteur de la sécurité qui sont discriminatoires à l’égard des femmes. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts d’harmonisation du droit coutumier et de la common law en vue de supprimer tout élément discriminatoire, notamment à l’égard des femmes et des filles. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) toute avancée en la matière, en particulier pour ce qui est de l’adoption du projet de loi sur le travail, du projet de loi sur la sécurité sociale et du projet de loi constitutionnelle «omnibus», en vue d’assurer l’égalité d’accès des femmes à l’emploi, à la terre et au crédit; ii) l’impact de ces modifications législatives sur l’autonomisation économique des femmes et leur accès au marché de l’emploi; et iii) toute mesure concrète prise pour faire connaître à la population toute nouvelle disposition législative et permettre aux femmes d’exercer leurs droits de manière effective.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle que la Commission de la réforme de la législation du Lesotho a publié un rapport sur la codification et la révision de la législation sur le patrimoine, la succession, le testament et l’administration des biens immobiliers. Ce rapport comprend une recommandation visant à codifier et à harmoniser le droit civil et le droit coutumier en matière de prestations liées au mariage afin de garantir que les lois soient pertinentes et adaptées aux réalités contemporaines. La commission rappelle que la Commission de la réforme de la législation réforme devait être réévaluée et restructurée pour s’assurer que les lois sont pertinentes et adaptées aux réalités contemporaines. La commission note avec regret que le gouvernement a indiqué dans son rapport que le rapport sur la codification et la révision de la législation sur le patrimoine, la succession, le testament et l’administration des biens immobiliers est en attente de validation par les parties concernées. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de progrès d’harmonisation des lois civiles et des lois coutumières par le biais de la Commission de la réforme de la législation ou d’une autre manière. Dans l’intervalle, le gouvernement est prié de fournir des informations sur: i) toute mesure prise spécifiquement pour mettre un terme à l’application du droit coutumier concernant les pouvoirs maritaux restreignant l’égalité des femmes dans l’emploi et la profession; ii) l’impact de tout changement de la loi sur les possibilités d’emploi pour les femmes; et iii) toute mesure concrète prise pour permettre aux femmes d’exercer effectivement leurs droits en application de la loi.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail a été modifié pour étendre le congé de maternité de 12 à 14 semaines. Le gouvernement fait également référence à une décision de justice de 2016 par laquelle le tribunal a réintégré les femmes soldats qui avaient été licenciées en raison de leur grossesse. La commission rappelle, toutefois, qu’actuellement les dispositions relatives aux prestations de maternité, y compris le droit au congé de maternité, ne s’appliquent qu’aux femmes qui ont été employées par le même employeur pendant au moins un an et sont limitées à deux grossesses (en cas d’emploi par le même employeur). À cet égard, la commission rappelle qu’un projet de loi sur la sécurité sociale, qui devrait être adopté en 2018, vise à offrir une protection de la maternité et l’octroi de prestations de maternité à l’ensemble des travailleuses dans tous les secteurs. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi est toujours en cours d’élaboration. Rappelant que la protection de la maternité est une condition préalable à l’égalité entre les hommes et les femmes et à la non-discrimination dans l’emploi et la profession, comme le prévoit la convention, la commission prie à nouveau au gouvernement de: i) prendre les mesures nécessaires pour que toutes les femmes aient accès au congé de maternité; ii) fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption du projet de loi sur la sécurité sociale et sur sa mise en œuvre dans la pratique; et iii) continuer à fournir des informations sur tous les cas détectés ou soumis aux inspecteurs du travail ou aux tribunaux, concernant le licenciement de femmes pour cause de grossesse ou de maternité.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle que si l’article 200 du Code du travail interdit le harcèlement sexuel, il reste une question sensible parmi les travailleuses, certaines ayant déclaré craindre des représailles en cas de refus de céder à des avances sexuelles. La commission note que, dans le cadre du projet de renforcement des inspections du travail, soutenu par l’OIT, le ministère du Travail a sensibilisé au harcèlement sexuel par le biais d’émissions de radio et de deux journaux populaires. Cela étant, le gouvernement indique qu’aucun cas de harcèlement sexuel n’a été signalé, ni par les tribunaux ni par l’inspection du travail. La commission rappelle que l’absence de plaintes pour harcèlement sexuel n’indique pas nécessairement que cette forme de discrimination sexuelle n’existe pas. Elle peut plutôt indiquer l’absence de cadre légal approprié, le fait que les responsables gouvernementaux, les travailleurs et les employeurs et leurs organisations ne sont pas sensibilisés à cette forme de discrimination sexuelle, ne la comprennent pas ou ne la reconnaissent pas, ainsi que l’absence d’accès aux mécanismes de plainte et des voies de recours, leur inadaptation, ou par la crainte de représailles (voir étude générale sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 790). En conséquence, la commission prie le gouvernement de procéder à une évaluation de l’efficacité des procédures de plaintes actuellement disponibles et de fournir des informations sur les mesures prises pour diffuser les modules de formation élaborés par la Direction de la prévention et du règlement des différends ainsi que l’ensemble d’outils conçus par le programme «Better Work». La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) toute mesure préventive prise au niveau national et de l’entreprise, par exemple des campagnes de sensibilisation, et sur la suite donnée au protocole de tolérance zéro depuis que le programme «Better Work» a cessé de fonctionner au Lesotho; et ii) tout cas de harcèlement sexuel traité par les inspecteurs du travail ou des tribunaux, y compris les sanctions imposées et les réparations accordées.
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur le handicap. La commission note, d’après le rapport du gouvernement 2020 au Comité des droits de l’homme des Nations Unies chargé de surveiller l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR), qu’un projet de loi a été présenté au Parlement pour interdire la discrimination fondée sur le handicap (CCPR/C/LSO/2, 22 avril 2020, paragr. 53). Se félicitant de ce projet de loi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et la promulgation de la version définitive du projet de loi et de lui fournir une copie de la loi une fois qu’elle aura été adoptée.
Statut VIH/sida réel ou supposé. La commission rappelle qu’un projet de loi sur le VIH/sida était en cours d’élaboration sous la supervision de la Commission nationale de lutte contre le sida. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi n’a pas encore été adopté. Attirant une fois de plus l’attention du gouvernement sur la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, la commission prie le gouvernement de: i) veiller à ce que le projet de loi prévoie une protection contre la discrimination et la stigmatisation fondée sur le statut VIH réel ou supposé dans l’emploi et la profession; ii) fournir une copie de la loi une fois qu’elle aura été adoptée; et iii) fournir des informations sur toutes mesures prises pour lutter contre la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé.
Article 2. Politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement. La commission note, d’après le rapport du gouvernement sur l’application du CCPR, que le Département des questions de genre, qui relève du ministère des Questions de genre et de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, est chargé, entre autres, de promouvoir et de développer l’égalité des sexes, et préconise la réforme des lois existantes pour éliminer la discrimination (CCPR/C/LSO/2, 22 avril 2020, paragraphe 4). La commission prend également note du rapport du gouvernement de 2019 sur la mise en œuvre de la Déclaration de Beijing. Dans ce rapport, il est fait référence au Plan de développement de la stratégie nationale (NSDP) II qui considère la promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes comme une priorité transversale dans tous les pôles de développement identifiés, y compris dans la promotion d’une croissance économique inclusive et durable et la création d’emplois par le secteur privé. Le gouvernement rend également compte de l’adoption de la politique de développement et d’égalité des sexes 2018-2030, dans laquelle il s’engage à accroître l’accès des femmes, des hommes, des filles, des garçons et d’autres groupes marginalisés à des programmes d’éducation et de formation de qualité tenant compte de la dimension de genre, afin de constituer une main-d’œuvre productive capable de soutenir l’économie du pays (pages 19 et 36). La commission note que le rapport souligne également que la faible mise en œuvre des lois et des politiques en place est l’un des principaux défis à relever pour faire progresser l’égalité entre les hommes et les femmes, la raison principale étant la nature patriarcale bien ancrée dans la société et ses institutions (page 29). La commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations détaillées sur les mesures prises, dans le cadre du NSDP II et de la politique de développement et d’égalité de genre 2018-2030, pour promouvoir l’égalité d’accès des femmes à la formation professionnelle et à l’emploi; et ii) de fournir des informations sur toute mesure prise pour lutter contre les stéréotypes liés au genre, par exemple grâce aux activités de sensibilisation dans les médias.
Contrôle de l’application. La commission avait pris note de la création d’une unité spéciale au sein du ministère du Travail et de l’Emploi, chargée de sensibiliser à toutes les conventions ratifiées par le Lesotho. Constatant que le gouvernement n’a fourni aucune réponse à ses précédentes demandes en la matière, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités de prévention et de contrôle menées par les inspecteurs du travail et l’unité spéciale concernant spécifiquement la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, ainsi que des informations sur les cas de discrimination examinés par les tribunaux ou d’autres instances compétentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 a) de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la Commission de la réforme de la législation du Lesotho a réalisé une recherche et publié un rapport sur la codification et la révision de la législation sur le patrimoine, la succession, le testament et l’administration de biens immobiliers. Le rapport, qui est en attente de validation par les parties concernées, contient une recommandation en vue de l’harmonisation du droit civil et du droit coutumier en ce qui concerne les prestations liées au mariage. Le gouvernement déclare que l’Accord de coalition de 2015 indique que la Commission de la réforme de la législation sera réévaluée et restructurée pour s’assurer que les lois demeurent pertinentes et adaptées aux réalités contemporaines. Le gouvernement prévoit que la restructuration permettra d’harmoniser rapidement l’ensemble de la législation. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera bientôt à même de faire état de progrès d’harmonisation des lois civiles et des lois coutumières au moyen de la Commission de la réforme de la législation ou d’une autre manière, en particulier en ce qui concerne le fait que les femmes sont considérées comme des mineures. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de toute modification de la législation sur les possibilités d’emploi pour les femmes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures pratiques prises pour permettre aux femmes d’exercer leurs droits de manière effective en application de la loi.
La commission note à nouveau que les dispositions relatives aux prestations de maternité, y compris le droit au congé de maternité, sont applicables uniquement aux femmes qui ont été employées par le même employeur pendant au moins un an et sont limitées à deux grossesses (en cas d’emploi par le même employeur). La commission rappelle que la protection de la maternité est une condition préalable à l’égalité entre hommes et femmes et à la non-discrimination dans l’emploi et la profession telles que prévues par la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 784). La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le projet de loi sur la sécurité sociale, qui devrait être adopté d’ici à 2018, vise à assurer une protection de la maternité et l’octroi de prestations de maternité à l’ensemble des travailleuses dans tous les secteurs. Le gouvernement indique également que ni la Direction de la prévention et du règlement des différends ni les tribunaux du travail n’ont enregistré de cas de licenciements de femmes enceintes ou qui allaitent, grâce notamment aux accords conclus entre les employeurs et les acheteurs dans l’industrie textile. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans le sens de l’adoption du projet de loi sur la sécurité sociale et sur son application dans la pratique. La commission demande aussi au gouvernement de veiller à ce que des femmes soient protégées contre tout licenciement au motif de leur grossesse ou de leur maternité et de fournir des informations sur les cas de ce type que les inspecteurs du travail ont constatés ou qui leur ont été signalés.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle que le rapport de mai 2012 sur le programme Better Work pour le Lesotho indique que le harcèlement sexuel reste une question sensible parmi les travailleuses, certaines ayant déclaré craindre des représailles en cas de refus. La commission accueille favorablement l’élaboration de deux modules de formation et la publication, par la Direction de la prévention et du règlement des différends, d’articles portant sur la question du harcèlement sexuel. Le gouvernement indique également que le ministère du Travail et de l’Emploi et le programme Better Work ont conclu un protocole de tolérance zéro concernant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission rappelle également que, en vertu de l’article 200 du Code du travail de 1992, «toute personne qui, pour obtenir des faveurs sexuelles, offre un emploi à une autre personne, ou la menace de licenciement ou d’une autre sanction au cours de l’emploi, ou qui harcèle sexuellement des travailleurs, commet une pratique déloyale de travail». La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour diffuser les modules de formation élaborés par la Direction de la prévention et du règlement des différends ainsi que l’ensemble d’outils conçus par le programme Better Work. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures préventives prises aux niveaux national et de l’entreprise, par exemple des campagnes de sensibilisation, et sur la suite donnée au protocole de tolérance zéro depuis que le programme Better Work a cessé de fonctionner au Lesotho. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les cas de harcèlement sexuel traités par des inspecteurs du travail ou des tribunaux, y compris sur les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 2. Politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement. S’agissant de l’impact du projet sur l’égalité entre hommes et femmes dans les droits économiques, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles des formations ont été réalisées. Les femmes ont été informées de leurs droits fonciers, et certaines sont devenues exploitantes agricoles lorsqu’elles ont réalisé qu’elles étaient copropriétaires de leurs terres. Nombre d’entre elles sont devenues employeuses et ont pu développer une activité économique, par exemple des salons de beauté, même sans avoir fait d’études. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité d’accès des femmes à la formation professionnelle et à l’emploi. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale et pour interdite toute discrimination liée à ces motifs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les cas de discrimination traités par les inspecteurs du travail ou les tribunaux.
Statut VIH réel ou supposé. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le projet de loi sur le VIH/sida a été mis en attente lorsque la Commission nationale de lutte contre le sida a cessé de fonctionner. La commission note aussi que cette commission a été rétablie à la suite de l’adoption en 2016 de la loi sur la Commission nationale de lutte contre le sida. Tout en attirant à nouveau l’attention du gouvernement sur la recommandation (nº 200) sur le VIH et le sida, 2010, la commission l’invite à s’assurer que le projet de loi prévoira une protection contre la discrimination et la stigmatisation fondées sur le statut VIH réel ou supposé dans l’emploi et la profession, et lui demande de communiquer copie de la loi une fois qu’elle aura été adoptée. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour lutter contre la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé.
Contrôle de l’application. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, depuis que le programme Better Work a cessé ses activités dans le pays, l’inspection et le Département de l’information sur le travail au sein du ministère du Travail et de l’Emploi ont été renforcés et qu’une unité spéciale destinée à promouvoir les conventions ratifiées par le Lesotho a été créée au sein du ministère. Selon le gouvernement, cette unité agira en collaboration avec les partenaires sociaux pour promouvoir les principes des conventions ratifiées par le Lesotho, y compris cette convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités préventives et de contrôle menées par les inspecteurs du travail et l’unité spéciale en ce qui concerne spécifiquement la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale ainsi que des informations sur les cas de discrimination examinés par les tribunaux ou d’autres instances compétentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. En ce qui concerne l’application de la loi de 2006 sur la capacité légale des personnes mariées, la commission se félicite de la réforme législative intervenue par le biais de la loi de 2008 portant modification de la loi sur les sociétés et de la loi de 2008 portant modification de la loi sur la Banque du Lesotho, qui autorisent respectivement les femmes à devenir directrices de société et à accéder au crédit sans le consentement de leur mari, ainsi que de la loi foncière de 2010 qui prévoit des titres de propriété communs des biens immobiliers pour les couples mariés. En outre, la commission note que l’harmonisation de la loi sur la capacité légale des personnes mariées et du droit coutumier, lequel considère les femmes comme des mineures, a été approuvée par le bureau du Procureur général et sera bientôt soumise au Conseil des ministres et au Parlement. La commission note que, aux termes du Projet sur l’égalité de genre en matière de droits économiques, 6 000 personnes parmi les membres de la police, les dirigeants, les chefs traditionnels et les officiers de la police judiciaire ont reçu une formation sur le genre et les droits économiques. Le projet a également créé des programmes de télévision et de radio sur l’égalité de genre et les droits des femmes en vue d’influencer les attitudes de la société à l’égard des femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées dans le cadre du Projet sur l’égalité de genre en matière de droits économiques, et sur leur impact sur l’emploi des femmes et leur accès aux différentes professions. Prière de continuer aussi à communiquer des informations sur les progrès réalisés pour appliquer pleinement la loi sur la capacité légale des personnes mariées, et notamment des informations sur le processus d’harmonisation de la loi en question et du droit coutumier, lequel considère les femmes comme des mineures.
La commission note que, à la suite de la révision des Conditions fondamentales de l’emploi des agents publics en 2011, le congé de maternité payé est passé de soixante à quatre-vingts jours. En ce qui concerne le secteur privé, la commission note que le nouveau décret portant modification des salaires prévus dans le Code du travail, entré en vigueur le 1er octobre 2011, prévoit que les travailleuses dans les secteurs du textile, de l’habillement, des vêtements de cuir et de l’industrie du cuir ont droit à deux semaines de congé de maternité payé, que les travailleuses dans le secteur de la sécurité privée ont droit à six semaines de congé de maternité payé et à six semaines de congé de maternité non payé, alors que toute autre travailleuse a droit à six semaines de congé de maternité payé avant l’accouchement et à six semaines de congé de maternité payé après l’accouchement. La commission note que ces prestations s’appliquent aux femmes qui ont été employées par le même employeur pendant au moins une année, et sont limitées à deux accouchements par travailleuse au cours de son emploi auprès du même employeur. La commission rappelle que la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000, reconnaît que la protection de la maternité est une condition préalable à l’égalité entre hommes et femmes et à la non-discrimination dans l’emploi et la profession (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 784). Notant l’absence de protection de la maternité et de prestations de maternité pour les femmes employées chez le même employeur depuis moins d’un an ou après le deuxième accouchement, ce qui a pour effet de limiter leurs possibilités d’emploi, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour remédier à cette situation. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur la composition de la main-d’œuvre, ventilées par sexe, dans les secteurs du textile, de l’habillement, des vêtements en cuir et le secteur manufacturier, et d’évaluer l’impact potentiellement discriminatoire sur les femmes de la durée plus courte du congé de maternité dans ces secteurs. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur le nombre de femmes licenciées pendant leur grossesse et sur le nombre de femmes qui ont perdu leur emploi lorsque la durée du congé s’est prolongée au-delà de la durée prévue dans le décret.
Harcèlement sexuel. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la Direction de la prévention et du règlement des différends (DDPR) n’accorde pas beaucoup d’attention au harcèlement sexuel, estimant qu’il n’est pas très répandu sur le lieu de travail, et qu’il n’y a donc eu aucune affaire de harcèlement sexuel récemment portée devant la DDPR ou le tribunal du travail. Le gouvernement déclare qu’il soumettra les commentaires antérieurs de la commission au sujet de la collecte d’exemples de bonnes pratiques visant à prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail à l’attention de la DDPR. Le gouvernement indique aussi que le Programme Better Work du Lesotho de l’OIT et de la Société financière internationale (SFI) a élaboré des instruments destinés à aider les employeurs à détecter le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission note, d’après le rapport de mai 2012 du Programme Better Work du Lesotho, que le harcèlement sexuel demeure une question sensible parmi les travailleuses et que certaines travailleuses expriment leurs craintes que leur refus des avances de leurs supérieurs masculins puisse leur porter préjudice. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures pratiques prises ou envisagées pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel, et sur l’impact des instruments élaborés dans le cadre du Programme Better Work à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés pour recueillir des exemples de mesures prises sur le lieu de travail pour éliminer le harcèlement sexuel.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. En ce qui concerne la Politique d’égalité de genre et de développement de 2003, le gouvernement déclare qu’il est prévu que l’examen de cette politique soit achevé l’année prochaine. La commission note, selon le gouvernement, que le Programme de l’OIT pour le développement de l’entrepreneuriat féminin et l’égalité de genre (WEDGE) a permis la création de la Fédération des femmes entrepreneurs du Lesotho, visant à faciliter l’intégration des femmes Basotho dans l’économie générale. La commission note, par ailleurs, que les banques ont mis au point un système d’emprunt rapide qui assure aux femmes un accès plus facile au crédit pour leur permettre de démarrer leur propre entreprise. Le gouvernement indique qu’une étude sur la situation des femmes du Lesotho a été achevée en mai 2011. La commission réitère sa demande de fournir des informations sur le nombre de femmes qui participent à la formation sur le développement des compétences en matière d’entrepreneuriat et sur le nombre de femmes qui ont réussi à créer leur entreprise. La commission réitère aussi sa demande d’informations statistiques, ventilées par sexe, sur l’emploi dans tous les secteurs d’activités. Prière de communiquer aussi une copie de l’étude de mai 2011 sur la situation des femmes au Lesotho.
Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Le gouvernement indique que, bien qu’il se soit engagé à remplir ses obligations aux termes de la convention, il lui faudra du temps avant d’être en mesure de fournir des informations sur la situation de l’emploi des différentes communautés ethniques en raison de l’insuffisance de ses capacités. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le Programme Better Work du Lesotho accorde une attention particulière aux conditions de travail des ouvriers d’usine chinois, et que les rapports de synthèse de conformité publiés par le Programme Better Work du Lesotho ne soulèvent aucune préoccupation en matière de discrimination. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires en vue de recueillir des informations sur la situation de l’emploi des différentes communautés ethniques, et demande des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Statut VIH. La commission note, d’après le rapport du gouvernement au Groupe de travail sur l’examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, qu’un projet de loi sur le VIH et le sida était en cours d’élaboration, en vue de fournir un cadre juridique aux interventions (A/HRC/15/7, 16 juin 2010, paragr. 17). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la teneur et l’état d’avancement du projet de loi relatif au VIH et au sida, et encourage le gouvernement à veiller à ce que ce projet de loi prévoie la protection contre la discrimination dans l’emploi et la stigmatisation sur la base du statut VIH réel ou supposé, et attire dans ce contexte l’attention du gouvernement sur la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’aucun cas de discrimination n’a été traité par les tribunaux ni par l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises avec la collaboration des partenaires sociaux pour promouvoir la sensibilisation au principe de la convention et aux voies de recours disponibles. Prière de continuer à communiquer des informations sur tous cas de discrimination traités par les tribunaux, l’inspection du travail ou tous autres organismes compétents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant la loi de 2006 sur la capacité légale des personnes mariées et prend note à cet égard des activités entreprises, dans le cadre du projet sur l’égalité de genre dans les droits économiques, en vue de mieux informer le public du contenu de la loi et d’améliorer les connaissances et la capacité des personnes concernées et des décideurs ainsi que des autorités compétentes chargées de mettre en œuvre la loi. Elle note également qu’une formation sur l’égalité de genre et les droits économiques a été dispensée aux présidents et aux magistrats des tribunaux, et que des directives sur l’application de la loi seront élaborées, notamment en tenant compte des décisions judiciaires qui l’auraient interprétée. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités entreprises dans le cadre du projet sur l’égalité de genre dans les droits économiques, de manière à assurer la pleine application de la loi sur la capacité légale des personnes mariées ainsi que des informations sur l’impact de cette loi sur l’emploi des femmes et leur accès aux différentes professions. Elle le prie également de fournir une copie des directives sur l’application de la loi. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises pour empêcher l’application, dans la pratique, du droit coutumier concernant les droits dans le cadre du mariage qui limite l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’emploi et la profession.

Harcèlement sexuel. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel les travailleurs et les employeurs bénéficient d’une formation concernant le harcèlement sexuel organisée par la Direction de la prévention et du règlement des différends et qu’un certain nombre d’entreprises a élaboré des politiques en matière de harcèlement sexuel ou offert une formation visant à le prévenir. Cependant, les informations sur le nombre d’entreprises qui ont développé de telles politiques ne sont pas encore disponibles. La commission encourage le gouvernement à coopérer avec les travailleurs, les employeurs et leurs organisations en vue de recueillir des exemples de bonnes pratiques visant à prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, conformément au recueil de directives pratiques sur le harcèlement sexuel, et de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure prise afin de promouvoir l’application du recueil de directives ainsi que des informations sur l’impact de la formation offerte par la Direction de la prévention et du règlement des différends. Prière de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre des dispositions du Code du travail interdisant le harcèlement sexuel, y compris sur les décisions judiciaires y afférentes.

Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle l’intention du gouvernement de créer une commission sur les questions de genre et d’élaborer un système de crédit destiné aux femmes pour développer le travail indépendant. Le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) (2006-2009) indique également que la réduction des emplois dans l’industrie du textile a eu des conséquences négatives graves sur les possibilités d’emploi des femmes et que la création d’emplois est un objectif prioritaire. La commission observe que ni la commission sur les questions de genre ni le système de crédit destiné aux femmes n’ont été mis en place, mais qu’un projet du BIT sur le développement de l’entrepreneuriat par les femmes et l’égalité de genre est en cours de mise en œuvre en tant que partie intégrante du PPTD; une formation sur le développement des compétences en matière d’entrepreneuriat semble aussi être offerte par le Centre de formation et de compétences «Ntlafatso». Le gouvernement indique par ailleurs que les programmes destinés à promouvoir la participation des femmes à la gouvernance et aux postes de direction visent à atteindre 50 pour cent de femmes dans tous les secteurs du gouvernement (contre 30 pour cent actuellement) et que la politique de genre et du développement de 2003 est en cours de révision. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans la révision de la politique de genre et du développement de 2003 et espère que cette politique comprendra des mesures spécifiques visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission prie également le gouvernement d’indiquer toute mesure prise afin de veiller à ce que les hommes et les femmes bénéficient des programmes de création d’emplois sur un pied d’égalité ainsi que les résultats obtenus dans le cadre des mesures prises pour promouvoir l’entrepreneuriat auprès des femmes. A cet égard, prière d’inclure des informations sur le nombre de femmes qui participent à la formation sur le développement des compétences en matière d’entrepreneuriat et sur le nombre de femmes qui ont réussi à créer leur entreprise. Prière de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur l’emploi dans tous les secteurs du gouvernement.

Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Eu égard à ses précédents commentaires concernant le projet de loi de 2004 sur les relations raciales et les mesures pour assurer, dans la pratique, l’égalité de chances et de traitement de tous les travailleurs couverts par la convention, la commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles aucune mesure n’a été prise par rapport au projet de loi, dans la mesure où il ne semble pas y avoir de sérieuses difficultés quant aux relations raciales dans le pays. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’obligation qui lui incombe en vertu de la convention de prendre des mesures volontaristes afin d’assurer que tous les travailleurs, notamment les Basotho et les travailleurs d’origine asiatique, sont protégés contre la discrimination et jouissent de l’égalité dans l’emploi et la profession, quelles que soient leur race, leur couleur ou leur ascendance nationale. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures afin d’analyser la situation des différentes communautés ethniques dans l’emploi, notamment s’agissant de l’impact des formes persistantes et les nouvelles formes de discrimination, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Prière également de fournir des informations détaillées sur toute mesure prise afin de promouvoir et d’assurer de manière volontariste l’égalité dans l’emploi et la profession, sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale.

Article 3 a). Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note des informations succinctes fournies par le gouvernement concernant la formation offerte sur les questions de discrimination par le Département des droits de l’homme et des affaires constitutionnelles du ministère de la Justice. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour rechercher la collaboration des partenaires sociaux et des institutions compétentes en vue d’adopter des mesures spécifiques destinées à promouvoir l’égalité au travail.

Contrôle de l’application. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les décisions du tribunal du travail et de la Cour d’appel du travail peuvent être consultées en ligne. La commission saurait gré au gouvernement de collecter et de fournir copie des décisions judiciaires ayant trait à la discrimination dans l’emploi et la profession, notamment celles dans lesquelles la convention est invoquée. Prière de fournir également des informations sur les décisions ou les rapports pertinents de l’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 1 et 2 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel, à ce jour, une seule plainte pour harcèlement sexuel a été déposée auprès du tribunal du travail. Cette plainte a été retirée avant que le tribunal ait pu l’examiner. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des dispositions du Code du travail interdisant le harcèlement sexuel, y compris les décisions judiciaires rendues en la matière. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application du Recueil de directives pratiques sur le harcèlement sexuel au travail publié par le ministère du Travail et de l’Emploi. La commission le prie également de préciser de quelle façon la promotion de ce recueil de directives est effectuée et d’indiquer si des informations sont disponibles sur le nombre d’entreprises qui ont pris des mesures visant à prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, conformément audit recueil.

Application. La commission prend note de la décision du tribunal du travail dans l’affaire Letsika et autres c. l’Université nationale du Lesotho, dans laquelle le tribunal s’est référé à la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes décisions judiciaires et administratives ayant trait à la discrimination dans l’emploi et la profession, y compris les décisions ou rapports de l’inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 1, 2 et 3 c) de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant le fait que, en droit coutumier et en common law, les femmes mariées sont assimilées à des mineures et ne peuvent donc pas passer un contrat, ouvrir un compte bancaire, obtenir un prêt ou demander un passeport sans l’autorisation de leur mari. La commission note avec satisfaction que la loi sur la capacité légale des personnes mariées promulguée en 2006 abroge les dispositions de la common law, du droit coutumier et autres règles relatives au mariage en vertu desquelles l’époux acquiert des pouvoirs maritaux sur la personne et les biens de son épouse (art. 3(1)). La commission note que la loi susmentionnée supprime les restrictions à la capacité légale des femmes mariées par rapport aux actes suivants: a) passer un contrat; b) ester en justice et être traduite en justice; c) enregistrer un bien immobilier en son nom; d) agir en tant qu’agent d’exécution des biens immeubles d’une personne décédée; e) administrer un bien immeuble en fidéicommis; f) agir en tant que directrice d’une compagnie; g) se porter garante; et h) accomplir tout autre acte qui lui était refusé par une loi quelconque en raison des pouvoirs maritaux avant l’entrée en vigueur de cette loi (art. 3(3)). La loi susmentionnée prévoit également que les époux mariés sous le régime de la communauté ont les mêmes droits (art. 5). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer pleinement l’application de la loi susmentionnée et sur l’impact de cette loi sur l’accès des femmes à l’emploi et à la profession. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute décision judiciaire rendue pour assurer le respect des dispositions de la loi susvisée et sur les mesures prises pour en faire connaître le contenu. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises de manière spécifique pour empêcher l’application, dans la pratique, du droit coutumier concernant les pouvoirs maritaux qui restreignent l’égalité dans l’emploi et la profession à l’égard des femmes.

Mesures destinées à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant la participation des hommes et des femmes au marché du travail et avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les hommes et les femmes bénéficient d’une égalité de chances dans l’emploi dans tous les secteurs et branches d’activité, sur la base des compétences et à l’exclusion de toutes considérations stéréotypées. A cet égard, la commission note que, au cours de la réunion extraordinaire de la Conférence des ministres chargés des questions de genre et des affaires féminines de l’Union africaine qui s’est tenue à Maseru le 18 décembre 2008, le Premier ministre a annoncé des plans prévoyant la création d’une commission sur les questions de genre destinée à soutenir la mise en œuvre de la politique de genre et du développement de 2003. Elle note aussi que le ministère chargé des questions de genre est en train d’élaborer un régime de crédit destiné aux femmes pour stimuler le travail indépendant. Le programme par pays de promotion du travail décent (2006-2009) indique que la réduction des emplois dans l’industrie textile a eu des conséquences négatives graves sur les possibilités d’emploi des femmes et a désigné la création d’emplois comme domaine prioritaire à traiter. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la création de la commission sur les questions de genre et sur ses activités pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession et sur la mise en œuvre du régime de crédit destiné aux femmes, ainsi que sur toutes autres mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement à ce propos d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les hommes et les femmes bénéficient des programmes de création d’emplois sur un pied d’égalité. Tout en notant que les informations actualisées sur l’emploi des hommes et des femmes ne sont pas encore disponibles, la commission prie le gouvernement de transmettre de telles données dès que possible.

Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission avait précédemment noté qu’un projet de loi sur les relations raciales, 2004, était élaboré en vue d’interdire la discrimination raciale en matière d’accès aux écoles, aux différents services et aux installations publiques. La commission avait également pris note des informations concernant les tensions ethniques entre les Basotho et les communautés ethniques d’origine asiatique, y compris sur le lieu de travail. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, il n’y a eu aucune évolution quant aux mesures pour assurer, dans la pratique, l’égalité de chances et de traitement de tous les travailleurs au Lesotho, quelles que soient leur race, couleur ou ascendance nationale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des progrès ont été accomplis au sujet de l’adoption d’une loi qui traite de la discrimination raciale. Prière de fournir aussi des informations sur la situation de l’emploi des différentes communautés ethniques et sur toutes mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité dans l’emploi et la profession, quelles que soient la race, la couleur ou l’ascendance nationale.

Article 3 a). Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci n’a pas encore été en mesure d’engager une action quelconque pour rechercher la collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs en vue de promouvoir l’application de la convention. La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures concrètes pour rechercher la collaboration des partenaires sociaux en vue de discuter et de décider de l’adoption de mesures spécifiques destinées à promouvoir l’égalité au travail, notamment grâce à la promotion de la sensibilisation et de la formation aux principes de la convention et aux dispositions de la législation qui interdisent la discrimination. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises à cet effet.

Par ailleurs, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant le fait qu’en droit coutumier et en common law les femmes sont considérées comme des mineures et ne peuvent donc pas passer un contrat, ouvrir un compte bancaire, obtenir un prêt ou demander un passeport sans l’autorisation de leur mari. Dans sa réponse sur ce point, le gouvernement assure la commission que les femmes peuvent en réalité signer un contrat d’emploi, ouvrir un compte bancaire et demander un passeport sans l’accord de leur mari. Il ajoute que, dans la pratique, le droit coutumier n’est jamais appliqué dans les relations du travail, que celles-ci soient formelles ou informelles. En outre, la commission note que le projet de loi sur l’égalité des époux, proposé par la commission de réforme de la législation, n’a pas encore été adopté. Elle considère que la recherche de l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession doit aller de pair avec la promotion de l’égalité des genres dans toute la société. Le gouvernement est par conséquent prié de continuer à lui donner des informations sur les mesures prises pour abolir toute loi ou pratique discriminatoire susceptible d’entraver la pleine application de la convention et pour réformer la législation de façon à garantir l’égalité des droits des hommes et des femmes, en indiquant les progrès réalisés en vue de l’adoption du projet de loi sur l’égalité des époux.

2. Harcèlement sexuel. Rappelant son observation générale de 2002, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos du harcèlement sexuel. Elle note en particulier que le harcèlement sexuel au travail est interdit en vertu des articles 5 2) et 200 de l’arrêté no 24 de 1992 concernant le Code du travail. En 2003, le ministre du Travail et de l’Emploi a promulgué un code de bonnes pratiques relatif au harcèlement sexuel dans le monde du travail, qui définit le harcèlement sexuel et contient des recommandations sur les mesures de prévention que devraient prendre les employeurs et la conduite qu’ils devraient tenir face à un tel comportement. Il contient aussi des informations sur les mécanismes formels et informels de règlement des différends ainsi que sur les moyens de recours juridiques. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes du Code du travail et du code de bonnes pratiques.

3. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Dans sa réponse aux précédents commentaires de la commission concernant l’application dans la pratique des articles 13(a) et 14(1)(k) de la loi de 1999 sur la fonction publique, le gouvernement indique que ces dispositions n’interdisent pas aux fonctionnaires de s’affilier à un parti politique, mais d’occuper un poste de direction ou d’exercer de hautes responsabilités au sein de leur parti, ainsi que de se présenter à des élections. Il ajoute que les fonctionnaires ne peuvent rien faire qui entache leur loyauté et leur fidélité envers le gouvernement, pour servir les intérêts de leur parti. La commission prend note de ces explications et prie le gouvernement de l’informer de toutes mesures disciplinaires prises ou envisagées contre un fonctionnaire (art. 13(a) et 14(1)(k) de la loi de 1999 sur la fonction publique), y compris d’éventuelles décisions administratives ou judiciaires.

4. Article 2. Adoption d’une politique nationale pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission constate que le gouvernement n’a jamais adopté la politique nationale de l’emploi, élaborée en 2002 par le ministère du Travail et de l’Emploi, qui garantissait le libre choix du travail et l’égalité de chances. Cependant, elle relève dans le rapport du gouvernement que celui-ci demeure déterminé à lutter contre toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, dans l’emploi et la profession. La commission note à ce propos que le gouvernement déclare avoir l’intention d’appliquer les mesures énoncées à l’article 3 au cours de l’année 2005 et de lui transmettre un rapport sur les progrès accomplis. Rappelant que la Constitution et le Code du travail contiennent des dispositions antidiscriminatoires, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre, par anticipation, des mesures concrètes pour promouvoir l’égalité et prévenir la discrimination dans la pratique. La commission s’attend donc à recevoir des renseignements supplémentaires de la part du gouvernement sur les mesures prises pour formuler et appliquer une politique nationale de l’égalité, comme l’exigent les articles 2 et 3 de la convention.

5. Egalité de chances et de traitement des hommes et des femmes. La commission relève dans l’enquête de 1996/97 sur l’emploi et les revenus que les hommes constituaient 45,1 pour cent des salariés du secteur formel et les femmes 54,9 pour cent. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans les secteurs formels privé et public mais elles sont moins nombreuses dans le secteur semi-public. La sous-représentation des hommes dans le secteur formel semble s’expliquer par l’importance de l’industrie manufacturière, dans laquelle la main-d’œuvre féminine constitue 80 pour cent des effectifs. La commission relève à ce propos dans le rapport du gouvernement que des hommes se sont plaints au ministère du Travail de ne pas avoir de chances égales d’obtenir un emploi dans l’industrie du textile et du cuir. Le gouvernement indique que ces hommes n’ont pas pu justifier leurs allégations et que la main-d’œuvre de cette industrie est traditionnellement féminine. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises pour faire en sorte qu’hommes et femmes bénéficient de chances égales dans l’emploi, quelles que soient la branche d’activité et l’entreprise, sur la base de leurs compétences, à l’exclusion de tout préjugé. Le gouvernement est également prié de fournir des statistiques actualisées sur la situation des hommes et des femmes qui travaillent dans les secteurs formel et informel en indiquant notamment le nombre de salariés, ventilés par sexe, par branche d’activité et par catégorie professionnelle.

6. Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. A propos des commentaires antérieurs de la commission concernant les tensions ethniques entre les Basothos et la minorité d’origine asiatique, le gouvernement indique que les tensions entre les Basothos et les employeurs d’origine chinoise étaient essentiellement causées par des difficultés de communication et des obstacles culturels, et que le ministère du Travail a soulevé la question lors de séances de formation avec des travailleurs et des employeurs de l’industrie textile dans le but de réduire le nombre de licenciements abusifs grâce, par exemple, à l’institution de procédures efficaces de règlement des différends et en encourageant la communication. La commission note également que le gouvernement a élaboré en 2004 un projet de loi sur les relations raciales, qui interdit la discrimination raciale dans l’accès aux lieux publics, l’usage des installations ou des services publics et les écoles. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur les mesures concrètes prises pour faire en sorte que tous les travailleurs du Lesotho, quelles que soient leur race, leur couleur et leur ascendance nationale, jouissent de l’égalité de chances et de traitement.

7. Article 3 a). Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes appropriés. Le gouvernement indique qu’il s’efforcera d’obtenir la collaboration des travailleurs et des employeurs en vue d’une meilleure application de la convention en 2005. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures concrètes prises et des résultats obtenus.

8. Article 4.Mesures concernant les personnes qui se livrent à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat ou qui sont soupçonnées de le faire. La commission prend note de la réponse donnée par le gouvernement à sa précédente demande directe, confirmant que les personnes dont l’emploi et la profession pâtissent de mesures à leur encontre pour atteinte à la sécurité de l’Etat peuvent saisir la Cour suprême qui siège alors en tant que Cour constitutionnelle. Notant que le gouvernement n’a pas connaissance de telles affaires, la commission prie celui-ci de l’informer de toute action de ce type qui serait intentée à l’avenir devant la Cour suprême.

9. Parties II et IV du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de donner des informations sur les mesures prises par les autorités compétentes pour surveiller l’application des dispositions législatives donnant effet à la convention et, en particulier, de l’article 5 de l’arrêté concernant le Code du travail. Prière d’indiquer le nombre, la nature et l’issue des affaires concernant la discrimination dans l’emploi, dont ont été saisies les autorités.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant le fait qu’en droit coutumier et en common law les femmes sont considérées comme des mineures et ne peuvent donc pas passer un contrat, ouvrir un compte bancaire, obtenir un prêt ou demander un passeport sans l’autorisation de leur mari. Dans sa réponse sur ce point, le gouvernement assure la commission que les femmes peuvent en réalité signer un contrat d’emploi, ouvrir un compte bancaire et demander un passeport sans l’accord de leur mari. Il ajoute que, dans la pratique, le droit coutumier n’est jamais appliqué dans les relations du travail, que celles-ci soient formelles ou informelles. En outre, la commission note que le projet de loi sur l’égalité des époux, proposé par la commission de réforme de la législation, n’a pas encore été adopté. Elle considère que la recherche de l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession doit aller de pair avec la promotion de l’égalité des genres dans toute la société. Le gouvernement est par conséquent prié de continuer à lui donner des informations sur les mesures prises pour abolir toute loi ou pratique discriminatoire susceptible d’entraver la pleine application de la convention et pour réformer la législation de façon à garantir l’égalité des droits des hommes et des femmes, en indiquant les progrès réalisés en vue de l’adoption du projet de loi sur l’égalité des époux.

2. Harcèlement sexuel. Rappelant son observation générale de 2002, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos du harcèlement sexuel. Elle note en particulier que le harcèlement sexuel au travail est interdit en vertu des articles 5 2) et 200 de l’arrêté no 24 de 1992 concernant le Code du travail. En 2003, le ministre du Travail et de l’Emploi a promulgué un code de bonnes pratiques relatif au harcèlement sexuel dans le monde du travail, qui définit le harcèlement sexuel et contient des recommandations sur les mesures de prévention que devraient prendre les employeurs et la conduite qu’ils devraient tenir face à un tel comportement. Il contient aussi des informations sur les mécanismes formels et informels de règlement des différends ainsi que sur les moyens de recours juridiques. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes du Code du travail et du code de bonnes pratiques.

3. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Dans sa réponse aux précédents commentaires de la commission concernant l’application dans la pratique des articles 13(a) et 14(1)(k) de la loi de 1999 sur la fonction publique, le gouvernement indique que ces dispositions n’interdisent pas aux fonctionnaires de s’affilier à un parti politique, mais d’occuper un poste de direction ou d’exercer de hautes responsabilités au sein de leur parti, ainsi que de se présenter à des élections. Il ajoute que les fonctionnaires ne peuvent rien faire qui entache leur loyauté et leur fidélité envers le gouvernement, pour servir les intérêts de leur parti. La commission prend note de ces explications et prie le gouvernement de l’informer de toutes mesures disciplinaires prises ou envisagées contre un fonctionnaire (art. 13(a) et 14(1)(k) de la loi de 1999 sur la fonction publique), y compris d’éventuelles décisions administratives ou judiciaires.

4. Article 2. Adoption d’une politique nationale pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission constate que le gouvernement n’a jamais adopté la politique nationale de l’emploi, élaborée en 2002 par le ministère du Travail et de l’Emploi, qui garantissait le libre choix du travail et l’égalité de chances. Cependant, elle relève dans le rapport du gouvernement que celui-ci demeure déterminé à lutter contre toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, dans l’emploi et la profession. La commission note à ce propos que le gouvernement déclare avoir l’intention d’appliquer les mesures énoncées à l’article 3 au cours de l’année 2005 et de lui transmettre un rapport sur les progrès accomplis. Rappelant que la Constitution et le Code du travail contiennent des dispositions antidiscriminatoires, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre, par anticipation, des mesures concrètes pour promouvoir l’égalité et prévenir la discrimination dans la pratique. La commission s’attend donc à recevoir des renseignements supplémentaires de la part du gouvernement sur les mesures prises pour formuler et appliquer une politique nationale de l’égalité, comme l’exigent les articles 2 et 3 de la convention.

5. Egalité de chances et de traitement des hommes et des femmes. La commission relève dans l’enquête de 1996/97 sur l’emploi et les revenus que les hommes constituaient 45,1 pour cent des salariés du secteur formel et les femmes 54,9 pour cent. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans les secteurs formels privé et public mais elles sont moins nombreuses dans le secteur semi-public. La sous-représentation des hommes dans le secteur formel semble s’expliquer par l’importance de l’industrie manufacturière, dans laquelle la main-d’œuvre féminine constitue 80 pour cent des effectifs. La commission relève à ce propos dans le rapport du gouvernement que des hommes se sont plaints au ministère du Travail de ne pas avoir de chances égales d’obtenir un emploi dans l’industrie du textile et du cuir. Le gouvernement indique que ces hommes n’ont pas pu justifier leurs allégations et que la main-d’œuvre de cette industrie est traditionnellement féminine. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises pour faire en sorte qu’hommes et femmes bénéficient de chances égales dans l’emploi, quelles que soient la branche d’activité et l’entreprise, sur la base de leurs compétences, à l’exclusion de tout préjugé. Le gouvernement est également prié de fournir des statistiques actualisées sur la situation des hommes et des femmes qui travaillent dans les secteurs formel et informel en indiquant notamment le nombre de salariés, ventilés par sexe, par branche d’activité et par catégorie professionnelle.

6. Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. A propos des commentaires antérieurs de la commission concernant les tensions ethniques entre les Basothos et la minorité d’origine asiatique, le gouvernement indique que les tensions entre les Basothos et les employeurs d’origine chinoise étaient essentiellement causées par des difficultés de communication et des obstacles culturels, et que le ministère du Travail a soulevé la question lors de séances de formation avec des travailleurs et des employeurs de l’industrie textile dans le but de réduire le nombre de licenciements abusifs grâce, par exemple, à l’institution de procédures efficaces de règlement des différends et en encourageant la communication. La commission note également que le gouvernement a élaboré en 2004 un projet de loi sur les relations raciales, qui interdit la discrimination raciale dans l’accès aux lieux publics, l’usage des installations ou des services publics et les écoles. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur les mesures concrètes prises pour faire en sorte que tous les travailleurs du Lesotho, quelles que soient leur race, leur couleur et leur ascendance nationale, jouissent de l’égalité de chances et de traitement.

7. Article 3 a). Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes appropriés. Le gouvernement indique qu’il s’efforcera d’obtenir la collaboration des travailleurs et des employeurs en vue d’une meilleure application de la convention en 2005. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures concrètes prises et des résultats obtenus.

8. Article 4.Mesures concernant les personnes qui se livrent à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat ou qui sont soupçonnées de le faire. La commission prend note de la réponse donnée par le gouvernement à sa précédente demande directe, confirmant que les personnes dont l’emploi et la profession pâtissent de mesures à leur encontre pour atteinte à la sécurité de l’Etat peuvent saisir la Cour suprême qui siège alors en tant que Cour constitutionnelle. Notant que le gouvernement n’a pas connaissance de telles affaires, la commission prie celui-ci de l’informer de toute action de ce type qui serait intentée à l’avenir devant la Cour suprême.

9. Parties II et IV du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de donner des informations sur les mesures prises par les autorités compétentes pour surveiller l’application des dispositions législatives donnant effet à la convention et, en particulier, de l’article 5 de l’arrêté concernant le Code du travail. Prière d’indiquer le nombre, la nature et l’issue des affaires concernant la discrimination dans l’emploi, dont ont été saisies les autorités.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant le fait qu’en droit coutumier et en common law les femmes sont considérées comme des mineures et ne peuvent donc pas passer un contrat, ouvrir un compte bancaire, obtenir un prêt ou demander un passeport sans l’autorisation de leur mari. Dans sa réponse sur ce point, le gouvernement assure la commission que les femmes peuvent en réalité signer un contrat d’emploi, ouvrir un compte bancaire et demander un passeport sans l’accord de leur mari. Il ajoute que, dans la pratique, le droit coutumier n’est jamais appliqué dans les relations du travail, que celles-ci soient formelles ou informelles. En outre, la commission note que le projet de loi sur l’égalité des époux, proposé par la commission de réforme de la législation, n’a pas encore été adopté. Elle considère que la recherche de l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession doit aller de pair avec la promotion de l’égalité des genres dans toute la société. Le gouvernement est par conséquent prié de continuer à lui donner des informations sur les mesures prises pour abolir toute loi ou pratique discriminatoire susceptible d’entraver la pleine application de la convention et pour réformer la législation de façon à garantir l’égalité des droits des hommes et des femmes, en indiquant les progrès réalisés en vue de l’adoption du projet de loi sur l’égalité des époux.

2. Harcèlement sexuel. Rappelant son observation générale de 2002, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos du harcèlement sexuel. Elle note en particulier que le harcèlement sexuel au travail est interdit en vertu des articles 5 2) et 200 de l’arrêté no 24 de 1992 concernant le Code du travail. En 2003, le ministre du Travail et de l’Emploi a promulgué un code de bonnes pratiques relatif au harcèlement sexuel dans le monde du travail, qui définit le harcèlement sexuel et contient des recommandations sur les mesures de prévention que devraient prendre les employeurs et la conduite qu’ils devraient tenir face à un tel comportement. Il contient aussi des informations sur les mécanismes formels et informels de règlement des différends ainsi que sur les moyens de recours juridiques. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes du Code du travail et du code de bonnes pratiques.

3. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Dans sa réponse aux précédents commentaires de la commission concernant l’application dans la pratique des articles 13(a) et 14(1)(k) de la loi de 1999 sur la fonction publique, le gouvernement indique que ces dispositions n’interdisent pas aux fonctionnaires de s’affilier à un parti politique, mais d’occuper un poste de direction ou d’exercer de hautes responsabilités au sein de leur parti, ainsi que de se présenter à des élections. Il ajoute que les fonctionnaires ne peuvent rien faire qui entache leur loyauté et leur fidélité envers le gouvernement, pour servir les intérêts de leur parti. La commission prend note de ces explications et prie le gouvernement de l’informer de toutes mesures disciplinaires prises ou envisagées contre un fonctionnaire (art. 13(a) et 14(1)(k) de la loi de 1999 sur la fonction publique), y compris d’éventuelles décisions administratives ou judiciaires.

4. Article 2. Adoption d’une politique nationale pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission constate que le gouvernement n’a jamais adopté la politique nationale de l’emploi, élaborée en 2002 par le ministère du Travail et de l’Emploi, qui garantissait le libre choix du travail et l’égalité de chances. Cependant, elle relève dans le rapport du gouvernement que celui-ci demeure déterminé à lutter contre toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, dans l’emploi et la profession. La commission note à ce propos que le gouvernement déclare avoir l’intention d’appliquer les mesures énoncées à l’article 3 au cours de l’année 2005 et de lui transmettre un rapport sur les progrès accomplis. Rappelant que la Constitution et le Code du travail contiennent des dispositions antidiscriminatoires, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre, par anticipation, des mesures concrètes pour promouvoir l’égalité et prévenir la discrimination dans la pratique. La commission s’attend donc à recevoir des renseignements supplémentaires de la part du gouvernement sur les mesures prises pour formuler et appliquer une politique nationale de l’égalité, comme l’exigent les articles 2 et 3 de la convention.

5. Egalité de chances et de traitement des hommes et des femmes. La commission relève dans l’enquête de 1996/97 sur l’emploi et les revenus que les hommes constituaient 45,1 pour cent des salariés du secteur formel et les femmes 54,9 pour cent. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans les secteurs formels privé et public mais elles sont moins nombreuses dans le secteur semi-public. La sous-représentation des hommes dans le secteur formel semble s’expliquer par l’importance de l’industrie manufacturière, dans laquelle la main-d’œuvre féminine constitue 80 pour cent des effectifs. La commission relève à ce propos dans le rapport du gouvernement que des hommes se sont plaints au ministère du Travail de ne pas avoir de chances égales d’obtenir un emploi dans l’industrie du textile et du cuir. Le gouvernement indique que ces hommes n’ont pas pu justifier leurs allégations et que la main-d’œuvre de cette industrie est traditionnellement féminine. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises pour faire en sorte qu’hommes et femmes bénéficient de chances égales dans l’emploi, quelles que soient la branche d’activité et l’entreprise, sur la base de leurs compétences, à l’exclusion de tout préjugé. Le gouvernement est également prié de fournir des statistiques actualisées sur la situation des hommes et des femmes qui travaillent dans les secteurs formel et informel en indiquant notamment le nombre de salariés, ventilés par sexe, par branche d’activité et par catégorie professionnelle.

6. Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission relève dans l’enquête de 1996/97 sur l’emploi et les revenus que, sur 71 668 salariés, 1 124 n’étaient pas des Basothos. A propos des commentaires antérieurs de la commission concernant les tensions ethniques entre les Basothos et la minorité d’origine asiatique, le gouvernement indique que les tensions entre les Basothos et les employeurs d’origine chinoise étaient essentiellement causées par des difficultés de communication et des obstacles culturels, et que le ministère du Travail a soulevé la question lors de séances de formation avec des travailleurs et des employeurs de l’industrie textile dans le but de réduire le nombre de licenciements abusifs grâce, par exemple, à l’institution de procédures efficaces de règlement des différends et en encourageant la communication. La commission note également que le gouvernement a élaboré en 2004 un projet de loi sur les relations raciales, qui interdit la discrimination raciale dans l’accès aux lieux publics, l’usage des installations ou des services publics et les écoles. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur les mesures concrètes prises pour faire en sorte que tous les travailleurs du Lesotho, quelles que soient leur race, leur couleur et leur ascendance nationale, jouissent de l’égalité de chances et de traitement.

7. Article 3 a). Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes appropriés. Le gouvernement indique qu’il s’efforcera d’obtenir la collaboration des travailleurs et des employeurs en vue d’une meilleure application de la convention en 2005. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures concrètes prises et des résultats obtenus.

8. Article 4. Mesures concernant les personnes qui se livrent à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat ou qui sont soupçonnées de le faire. La commission prend note de la réponse donnée par le gouvernement à sa précédente demande directe, confirmant que les personnes dont l’emploi et la profession pâtissent de mesures à leur encontre pour atteinte à la sécurité de l’Etat peuvent saisir la Cour suprême qui siège alors en tant que Cour constitutionnelle. Notant que le gouvernement n’a pas connaissance de telles affaires, la commission prie celui-ci de l’informer de toute action de ce type qui serait intentée à l’avenir devant la Cour suprême.

9. Parties II et IV du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de donner des informations sur les mesures prises par les autorités compétentes pour surveiller l’application des dispositions législatives donnant effet à la convention et, en particulier, de l’article 5 de l’arrêté concernant le Code du travail. Prière d’indiquer le nombre, la nature et l’issue des affaires concernant la discrimination dans l’emploi, dont ont été saisies les autorités.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. Dans sa précédente demande, la commission avait noté que l’article 18, paragraphes 4 b) et 4 c), de la Constitution stipule que, dans certaines matières, comme le mariage, le divorce, la transmission successorale ou celles qui sont du ressort du droit coutumier, il est possible de déroger à l’application du principe d’égalité de chances et de traitement énoncé au paragraphe 1 de l’article 18. La commission avait jugé préoccupant le fait que les alinéas susmentionnés autorisent l’application de dispositions législatives et de lois, y compris de lois coutumières, qui sont discriminatoires et donc incompatibles avec la présente convention dans la mesure où elles ont une incidence sur l’emploi et la profession. Elle avait noté, par exemple, qu’en droit coutumier et en common law, les femmes sont considérées comme des mineures et ne peuvent donc pas passer un contrat, ouvrir un compte bancaire, obtenir un prêt ou demander un passeport sans l’autorisation de leur mari. La commission avait souhaité obtenir l’assurance que l’application du droit coutumier n’entrave pas l’application du principe d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession pour les motifs énoncés dans la convention.

2. En complément de ce qui précède, la commission note que le document d’information no 1 (2000) de la Commission de réforme de la législation propose l’adoption d’un «projet de loi sur l’égalité des personnes mariées». Elle note que paragraphe 1 a) de l’article 3 de ce projet de loi abroge les règles de la common law, du droit coutumier et autres régissant le mariage, qui instituent le pouvoir marital sur la personne et les biens de l’épouse, et que le paragraphe 1 b) abolit, avec effet immédiat, le pouvoir marital sur la personne et les biens de l’épouse. En outre, l’article 4 a) stipule que cette abolition supprime la limitation de la capacité juridique de l’épouse et notamment de sa capacité de contracter et d’agir dans tout autre domaine, précédemment dévolue au pouvoir marital en vertu de tout régime juridique. De plus, l’alinéa b) supprime la règle de la common law et de droit coutumier selon laquelle l’époux est considéré comme le chef de famille en vertu du pouvoir marital. Compte tenu des effets positifs que pourrait avoir l’adoption de ce projet de loi sur l’application de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer si ce projet a été adopté et, le cas échéant, de lui en transmettre une copie ainsi que toute information sur ses effets concrets en ce qui concerne la promotion de l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’emploi et la profession. Constatant cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas suffisamment d’information pour lui permettre d’évaluer l’articulation du droit coutumier et de la common law dans la pratique ni la manière dont le gouvernement garantit que l’application du droit coutumier n’entrave pas la mise en œuvre du principe d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession toute personne, indépendamment de sa race, couleur, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale, la commission espère que cette information figurera dans le prochain rapport du gouvernement.

3. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission constate que le gouvernement ne répond pas à son précédent commentaire, dans lequel elle avait noté que l’article 13 a) de la loi de 1995 sur la fonction publique exige une loyauté absolue et inconditionnelle des fonctionnaires envers la Constitution et le gouvernement. Elle avait en outre constaté que l’article 14, paragraphe 1 k), de ladite loi restreint considérablement le droit des fonctionnaires d’exprimer ou de manifester leurs opinions politiques. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont cette disposition est appliquée dans la pratique.

4. Discrimination fondée sur la couleur, la race ou l’ascendance nationale. La commission constate que le gouvernement ne lui transmet aucune information en réponse à ses précédents commentaires, dans lesquels elle avait pris connaissance des déclarations du gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/337/Add.1, paragr. 16) faisant état de l’existence sur son territoire d’une petite minorité de Basothos d’origine indienne, ainsi que des observations dudit comité (CERD/C/56/Misc.39/Rev.3, paragr. 5) selon lesquelles il existerait des tensions entre les ressortissants du Lesotho et certains propriétaires d’usines originaires d’Asie et d’Afrique du Sud. La commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer des mesures prises pour apaiser les relations entre ces communautés et pour promouvoir l’égalité dans l’emploi. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de lui donner des informations sur la composition ethnique de la population du Lesotho.

5. Article 2. Dans sa précédente demande directe, la commission avait souligné qu’outre les mesures prises sur le plan juridique, des mesures correctives devaient être adoptées pour éliminer la discrimination dans la pratique. Elle avait rappelé que les articles 26 et 30 de la Constitution du Lesotho imposaient au gouvernement l’obligation d’adopter des politiques visant à promouvoir une société fondée sur l’égalité et la justice pour tous les citoyens, sans distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, l’origine nationale ou sociale, la situation de fortune, la naissance, etc., ainsi que des politiques garantissant des conditions de travail justes et favorables et, en particulier, des mesures visant à promouvoir l’égalité de chances pour les hommes et les femmes en matière d’emploi. Dans ce contexte, la commission note, d’après la documentation jointe au rapport, l’adoption d’une politique globale de l’emploi visant, entre autres, «à garantir la liberté de choix en matière d’emploi et à faire en sorte que chaque travailleur puisse acquérir des qualifications et utiliser ses compétences et ses talents dans un emploi correspondant à ses aptitudes, indépendamment de sa race, de sa couleur, de son sexe, de sa religion, de ses opinions politiques, de son ascendance nationale et de son origine sociale». Elle relève en outre que «les droits et intérêts fondamentaux des travailleurs sont protégés» et qu’«à cette fin, les lois discriminatoires sont abolies». La commission note également que cette politique comprend un certain nombre de stratégies visant, entre autres, à promouvoir l’emploi dans les zones rurales, la création d’emplois, la formation professionnelle et l’égalité des chances pour les hommes et les femmes, l’amélioration des conditions de travail et la participation des employeurs et des travailleurs. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises et envisagées dans le cadre de la politique nationale de l’emploi pour mettre en œuvre, dans la législation et dans la pratique, les dispositions constitutionnelles relatives à l’égalité et à la non-discrimination, en particulier en ce qui concerne la création d’emplois, les conditions de travail et la formation professionnelle des femmes mais aussi d’autres catégories particulièrement vulnérables. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer par quels autres moyens il envisage d’éliminer effectivement la discrimination dans l’emploi et la profession sur la base de la race, de la couleur, du sexe, de la religion, de l’opinion politique, de l’ascendance nationale et de l’origine sociale.

6. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de salariés employés dans les différentes activités de l’industrie manufacturière. Toutefois, comme les statistiques n’indiquent pas le nombre d’hommes et de femmes employés dans les diverses entreprises, ni les postes qu’ils occupent respectivement, la commission ne peut évaluer la mesure dans laquelle la convention est appliquée dans l’industrie manufacturière ni dans aucun autre secteur de l’économie. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les effectifs d’hommes et de femmes employés dans chaque activité de l’industrie manufacturière, et de lui fournir toutes autres statistiques lui permettant de déterminer quelle est la répartition - horizontale et verticale - des hommes et des femmes dans les différentes catégories d’emploi et branches d’activité. En outre, relevant également dans la documentation jointe que le Bureau central de la statistique procédera régulièrement à des enquêtes sur les travailleurs des secteurs formels et informels et réalisera des études spéciales sur le secteur informel et sur les très petites et petites entreprises en prêtant une attention particulière aux femmes, la commission prie le gouvernement de lui transmettre des copies de toute enquête et étude ainsi réalisées et espère que le gouvernement sera en mesure de lui donner dans son prochain rapport des informations sur la participation, à la fois sur le plan quantitatif et sur le plan qualitatif, des diverses composantes de la population active et en particulier des catégories sociales les plus vulnérables.

7. La commission constate que le rapport du gouvernement ne répond pas à un certain nombre d’autres points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était formulée comme suit:

1. La commission constate que le gouvernement a institué en 1993 une Commission de réforme des lois, qui a pour mandat d’examiner les lois qui ne sont pas compatibles avec la nouvelle Constitution, de proposer de révoquer des lois archaïques et de refondre les lois. Elle note que le Service des droits de l’homme du ministère de la Justice a également pour mandat de veiller à ce que la législation interne soit compatible avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Elle relève, également, la création d’un bureau du médiateur en 1996, qui peut être saisi de toute plainte en violation des droits fondamentaux garantis par la Constitution. A cet égard, la commission souligne l’absence de dispositions interdisant expressément de discriminer sur la base des sept critères énoncés par la convention et rappelant les sanctions encourues, en cas de violation de ce principe, dans la loi sur la fonction publique de 1995 (notamment dans la section relative au recrutement et à la promotion) ou encore dans la loi sur la formation technique et professionnelle de 1984 (en particulier en ce qui concerne l’orientation et l’accès à certaines professions). La commission prie donc le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les activités de ces différents organes, dans la mesure où elles sont liées à la promotion et à l’application de l’égalité de chances et de traitement, et d’indiquer si la Commission nationale des droits de l’homme, chargée d’enquêter sur toute violation des droits de l’homme, a finalement étéétablie.

2. Article 3. La commission note l’affirmation figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de discrimination au sens de la convention au Lesotho, d’où l’inutilité d’adopter des lois ou programmes d’éducation pour favoriser l’acceptation et l’application de la politique nationale d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi. Elle rappelle que la promotion de l’égalité de chances et de traitement ne vise pas un état stable que l’on puisse atteindre de manière définitive, mais un processus permanent au cours duquel la politique nationale d’égalité doit s’ajuster aux changements qu’elle opère dans la société pour parvenir àéliminer les multiples distinctions, exclusions ou préférences fondées sur des critères visés par la convention. La commission invite donc le gouvernement à mettre en œuvre activement les mesures préconisées à l’article 3 a), b), c), d) et e) de la convention, notamment en matière d’éducation et de sensibilisation de l’opinion publique aux phénomènes de discrimination en matière d’emploi fondée sur des motifs illicites.

3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les modalités de sa collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de favoriser l’acceptation et l’application de la présente convention, ainsi que des copies de quelques-unes des conventions collectives en vigueur dans les secteurs public et privé.

4. Article 4. La commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions régissant l’emploi de personnes qui font individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elles se livrent en fait à cette activité. Elle prie néanmoins celui-ci d’indiquer quelle est la voie de recours ouverte à ces personnes et si cette instance a déjà eu à examiner des plaintes de cette nature.

5. La commission souhaiterait savoir s’il existe des corps de métiers
- dans la fonction publique comme dans le secteur privé- qui ne sont pas accessibles aux femmes (autres que les travaux souterrains) et, dans l’affirmative, elle prie le gouvernement de lui en communiquer la liste détaillée.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour lui transmettre les informations demandées dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport qui, hormis la documentation jointe, est identique au précédent.

1. Article 1 de la convention. Dans sa précédente demande, la commission avait noté que l’article 18, paragraphes 4 b) et 4 c) de la Constitution stipule que, dans certaines matières, comme le mariage, le divorce, la transmission successorale ou celles qui sont du ressort du droit coutumier, il est possible de déroger à l’application du principe d’égalité de chances et de traitement énoncé au paragraphe 1 de l’article 18. La commission avait jugé préoccupant le fait que les alinéas susmentionnés autorisent l’application de dispositions législatives et de lois, y compris de lois coutumières, qui sont discriminatoires et donc incompatibles avec la présente convention dans la mesure où elles ont une incidence sur l’emploi et la profession. Elle avait noté, par exemple, qu’en droit coutumier et en common law, les femmes sont considérées comme des mineures et ne peuvent donc pas passer un contrat, ouvrir un compte bancaire, obtenir un prêt ou demander un passeport sans l’autorisation de leur mari. La commission avait souhaité obtenir l’assurance que l’application du droit coutumier n’entrave pas l’application du principe d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession pour les motifs énoncés dans la convention.

2. En complément de ce qui précède, la commission note que le document d’information no 1 (2000) de la Commission de réforme de la législation propose l’adoption d’un «projet de loi sur l’égalité des personnes mariées». Elle note que paragraphe 1 a) de l’article 3 de ce projet de loi abroge les règles de la common law, du droit coutumier et autres régissant le mariage, qui instituent le pouvoir marital sur la personne et les biens de l’épouse, et que le paragraphe 1 b) abolit, avec effet immédiat, le pouvoir marital sur la personne et les biens de l’épouse. En outre, l’article 4 a) stipule que cette abolition supprime la limitation de la capacité juridique de l’épouse et notamment de sa capacité de contracter et d’agir dans tout autre domaine, précédemment dévolue au pouvoir marital en vertu de tout régime juridique. De plus, l’alinéa b) supprime la règle de la common law et de droit coutumier selon laquelle l’époux est considéré comme le chef de famille en vertu du pouvoir marital. Compte tenu des effets positifs que pourrait avoir l’adoption de ce projet de loi sur l’application de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer si ce projet a été adopté et, le cas échéant, de lui en transmettre une copie ainsi que toute information sur ses effets concrets en ce qui concerne la promotion de l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’emploi et la profession. Constatant cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas suffisamment d’information pour lui permettre d’évaluer l’articulation du droit coutumier et de la common law dans la pratique ni la manière dont le gouvernement garantit que l’application du droit coutumier n’entrave pas la mise en œuvre du principe d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession toute personne, indépendamment de sa race, couleur, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale, la commission espère que cette information figurera dans le prochain rapport du gouvernement.

3. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission constate que le gouvernement ne répond pas à son précédent commentaire, dans lequel elle avait noté que l’article 13 a) de la loi de 1995 sur la fonction publique exige une loyauté absolue et inconditionnelle des fonctionnaires envers la Constitution et le gouvernement. Elle avait en outre constaté que l’article 14, paragraphe 1 k) de ladite loi restreint considérablement le droit des fonctionnaires d’exprimer ou de manifester leurs opinions politiques. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont cette disposition est appliquée dans la pratique.

4. Discrimination fondée sur la couleur, la race ou l’ascendance nationale. La commission constate que le gouvernement ne lui transmet aucune information en réponse à ses précédents commentaires, dans lesquels elle avait pris connaissance des déclarations du gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/337/Add.1, paragr. 16) faisant état de l’existence sur son territoire d’une petite minorité de Basothos d’origine indienne, ainsi que des observations dudit comité (CERD/C/56/Misc.39/Rev.3, paragr. 5) selon lesquelles il existerait des tensions entre les ressortissants du Lesotho et certains propriétaires d’usines originaires d’Asie et d’Afrique du Sud. La commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer des mesures prises pour apaiser les relations entre ces communautés et pour promouvoir l’égalité dans l’emploi. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de lui donner des informations sur la composition ethnique de la population du Lesotho.

5. Article 2. Dans sa précédente demande directe, la commission avait souligné qu’outre les mesures prises sur le plan juridique, des mesures correctives devaient être adoptées pour éliminer la discrimination dans la pratique. Elle avait rappelé que les articles 26 et 30 de la Constitution du Lesotho imposaient au gouvernement l’obligation d’adopter des politiques visant à promouvoir une société fondée sur l’égalité et la justice pour tous les citoyens, sans distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, l’origine nationale ou sociale, la situation de fortune, la naissance, etc., ainsi que des politiques garantissant des conditions de travail justes et favorables et, en particulier, des mesures visant à promouvoir l’égalité de chances pour les hommes et les femmes en matière d’emploi. Dans ce contexte, la commission note, d’après la documentation jointe au rapport, l’adoption d’une politique globale de l’emploi visant, entre autres, «à garantir la liberté de choix en matière d’emploi et à faire en sorte que chaque travailleur puisse acquérir des qualifications et utiliser ses compétences et ses talents dans un emploi correspondant à ses aptitudes, indépendamment de sa race, de sa couleur, de son sexe, de sa religion, de ses opinions politiques, de son ascendance nationale et de son origine sociale». Elle relève en outre que «les droits et intérêts fondamentaux des travailleurs sont protégés» et qu’«à cette fin, les lois discriminatoires sont abolies». La commission note également que cette politique comprend un certain nombre de stratégies visant, entre autres, à promouvoir l’emploi dans les zones rurales, la création d’emplois, la formation professionnelle et l’égalité des chances pour les hommes et les femmes, l’amélioration des conditions de travail et la participation des employeurs et des travailleurs. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises et envisagées dans le cadre de la politique nationale de l’emploi pour mettre en œuvre, dans la législation et dans la pratique, les dispositions constitutionnelles relatives à l’égalité et à la non-discrimination, en particulier en ce qui concerne la création d’emplois, les conditions de travail et la formation professionnelle des femmes mais aussi d’autres catégories particulièrement vulnérables. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer par quels autres moyens il envisage d’éliminer effectivement la discrimination dans l’emploi et la profession sur la base de la race, de la couleur, du sexe, de la religion, de l’opinion politique, de l’ascendance nationale et de l’origine sociale.

6. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de salariés employés dans les différentes activités de l’industrie manufacturière. Toutefois, comme les statistiques n’indiquent pas le nombre d’hommes et de femmes employés dans les diverses entreprises, ni les postes qu’ils occupent respectivement, la commission ne peut évaluer la mesure dans laquelle la convention est appliquée dans l’industrie manufacturière ni dans aucun autre secteur de l’économie. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les effectifs d’hommes et de femmes employés dans chaque activité de l’industrie manufacturière, et de lui fournir toutes autres statistiques lui permettant de déterminer quelle est la répartition - horizontale et verticale - des hommes et des femmes dans les différentes catégories d’emploi et branches d’activité. En outre, relevant également dans la documentation jointe que le Bureau central de la statistique procédera régulièrement à des enquêtes sur les travailleurs des secteurs formels et informels et réalisera des études spéciales sur le secteur informel et sur les très petites et petites entreprises en prêtant une attention particulière aux femmes, la commission prie le gouvernement de lui transmettre des copies de toute enquête et étude ainsi réalisées et espère que le gouvernement sera en mesure de lui donner dans son prochain rapport des informations sur la participation, à la fois sur le plan quantitatif et sur le plan qualitatif, des diverses composantes de la population active et en particulier des catégories sociales les plus vulnérables.

7. La commission constate que le rapport du gouvernement ne répond pas à un certain nombre d’autres points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était formulée comme suit:

1. La commission constate que le gouvernement a institué en 1993 une Commission de réforme des lois, qui a pour mandat d’examiner les lois qui ne sont pas compatibles avec la nouvelle Constitution, de proposer de révoquer des lois archaïques et de refondre les lois. Elle note que le Service des droits de l’homme du ministère de la Justice a également pour mandat de veiller à ce que la législation interne soit compatible avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Elle relève, également, la création d’un bureau du médiateur en 1996, qui peut être saisi de toute plainte en violation des droits fondamentaux garantis par la Constitution. A cet égard, la commission souligne l’absence de dispositions interdisant expressément de discriminer sur la base des sept critères énoncés par la convention et rappelant les sanctions encourues, en cas de violation de ce principe, dans la loi sur la fonction publique de 1995 (notamment dans la section relative au recrutement et à la promotion) ou encore dans la loi sur la formation technique et professionnelle de 1984 (en particulier en ce qui concerne l’orientation et l’accès à certaines professions). La commission prie donc le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les activités de ces différents organes, dans la mesure où elles sont liées à la promotion et à l’application de l’égalité de chances et de traitement, et d’indiquer si la Commission nationale des droits de l’homme, chargée d’enquêter sur toute violation des droits de l’homme, a finalement étéétablie.

2. Article 3. La commission note l’affirmation figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de discrimination au sens de la convention au Lesotho, d’où l’inutilité d’adopter des lois ou programmes d’éducation pour favoriser l’acceptation et l’application de la politique nationale d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi. Elle rappelle que la promotion de l’égalité de chances et de traitement ne vise pas un état stable que l’on puisse atteindre de manière définitive, mais un processus permanent au cours duquel la politique nationale d’égalité doit s’ajuster aux changements qu’elle opère dans la société pour parvenir àéliminer les multiples distinctions, exclusions ou préférences fondées sur des critères visés par la convention. La commission invite donc le gouvernement à mettre en œuvre activement les mesures préconisées à l’article 3 a), b), c), d) et e) de la convention, notamment en matière d’éducation et de sensibilisation de l’opinion publique aux phénomènes de discrimination en matière d’emploi fondée sur des motifs illicites.

3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les modalités de sa collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de favoriser l’acceptation et l’application de la présente convention, ainsi que des copies de quelques-unes des conventions collectives en vigueur dans les secteurs public et privé.

4. Article 4. La commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions régissant l’emploi de personnes qui font individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elles se livrent en fait à cette activité. Elle prie néanmoins celui-ci d’indiquer quelle est la voie de recours ouverte à ces personnes et si cette instance a déjà eu à examiner des plaintes de cette nature.

5. La commission souhaiterait savoir s’il existe des corps de métiers - dans la fonction publique comme dans le secteur privé- qui ne sont pas accessibles aux femmes (autres que les travaux souterrains) et, dans l’affirmative, elle prie le gouvernement de lui en communiquer la liste détaillée.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour lui transmettre les informations demandées dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

        La commission prend note des deux premiers rapports du gouvernement sur l’application de la présente convention et exprime l’espoir que, dans son prochain rapport, il fournira des informations détaillées sur les points suivants.

        1. Article 1 de la convention. La commission note avec intérêt que la Constitution du Lesotho consacre le principe de non-discrimination en général (en ses articles 4 et 18), tandis que l’article 5 du Code du travail reprend presque à l’identique le libellé de l’article 1 de la convention et garantit donc l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Elle note toutefois que l’article 18, paragraphe 4, alinéas b) et c), de la Constitution stipule que, dans certaines matières, notamment celles qui concernent l’adoption, le mariage, le divorce, les droits en matière de succession ou de propriété ou celles qui sont du ressort du droit coutumier, il est possible de déroger à l’application du principe d’égalité de chances et de traitement énoncé au paragraphe 1, de l’article 18. La commission juge préoccupant le fait que les alinéas susmentionnés autorisent l’application de textes législatifs et de lois, y compris de lois coutumières, qui soient discriminatoires et donc incompatibles avec la présente convention, dans la mesure où elles ont une incidence sur l’emploi et la profession. Elle note, par exemple, qu’en droit coutumier comme en common law les femmes sont considérées comme des mineures et que, de ce fait, elles ne peuvent pas, entre autres, passer un contrat, ouvrir un compte bancaire, obtenir un prêt ou demander un passeport sans l’autorisation de leur mari. Elle saurait donc gré au gouvernement d’indiquer si le droit coutumier sur ces questions a été codifié et, dans l’affirmative, de bien vouloir lui en communiquer un exemplaire. Elle prie le gouvernement de bien vouloir préciser l’articulation du droit coutumier et du common law, dans la pratique, et indiquer de quelle manière il s’assure que l’application du droit coutumier n’entrave pas la mise en oeuvre du principe d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession en faveur des femmes mais également de toute personne du fait de sa race, couleur, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale.

        2.  La commission souhaiterait obtenir des informations sur la participation des différentes composantes de la population active, tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif, et notamment des groupes sociaux les plus vulnérables. A cet égard, la commission serait reconnaissante au gouvernement d’indiquer si les données collectées, au titre de l’article 17 du Code du travail, sont ventilées par sexe, auquel cas elle prie celui-ci de bien vouloir communiquer copie de statistiques lui permettant de connaître la distribution hommes/femmes - tant horizontalement que verticalement - dans les différentes catégories d’emploi et secteurs d’activité.

        3. Discrimination basée sur l’opinion politique. La commission note que l’article 13 a) de la loi de 1995 sur la fonction publique exige une loyauté absolue et inconditionnelle de la part des fonctionnaires vis-à-vis de la Constitution et du gouvernement. Elle constate par ailleurs que l’article 14, paragraphe (1)(k), de ladite loi restreint considérablement le droit des fonctionnaires à exprimer ou manifester leur opinion politique. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont cette disposition est appliquée dans la pratique.

        4. Discrimination basée sur la couleur, la race ou l’ascendance nationale. La commission a pris connaissance des déclarations du gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/337/Add.1, paragr. 16) affirmant l’existence sur son territoire d’une petite minorité de Basothos d’origine indienne, ainsi que des observations dudit comité (CERD/C/56/Misc.39/Rev.3, paragr. 5) selon lesquelles il existerait des tensions entre les ressortissants du Lesotho et certains propriétaires d’usines, originaires d’Asie ou d’Afrique du Sud. Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour apaiser les relations entre communautés et pour promouvoir l’égalité dans l’emploi. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la composition ethnique de la population du Lesotho.

        5. Article 2. La commission note l’affirmation du gouvernement selon laquelle cet article est pleinement appliqué dans la mesure où la Constitution (art. 18) interdit la discrimination basée sur les sept critères énumérés par la convention, affirme le principe de l’égalité devant la loi (art. 19) et prévoit la possibilité pour les victimes d’une éventuelle discrimination de saisir la Haute Cour (art. 22). La simple affirmation du principe d’égalité, l’incorporation de la convention dans l’ordre juridique interne et l’absence de lois ou de mesures administratives instituant expressément des inégalités, si elles constituent un élément essentiel de la politique nationale prônée à l’article 2 de la convention, ne sauraient cependant suffire à satisfaire aux obligations de la convention qui vise l’élimination effective de toute discrimination. La commission est d’avis que, si le cadre juridique est important, il ne suffit pas en lui-même à faire disparaître la discrimination dans les faits car certaines formes de discrimination procèdent de comportements, d’attitudes ou de la manifestation de préjugés qui, pour disparaître, nécessitent l’adoption de mesures positives. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 26 de la Constitution du Lesotho le gouvernement a l’obligation d’adopter des politiques visant à promouvoir une société fondée sur l’égalité et la justice pour tous les citoyens, sans distinction basée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique, l’origine nationale ou sociale, la propriété, la naissance, etc., et que l’article 30 de la Constitution prévoit l’adoption de politiques garantissant des conditions de travail justes et favorables, en particulier de politiques visant à promouvoir l’égalité de chances pour les hommes et les femmes en matière d’emploi. La commission prie donc le gouvernement de bien vouloir indiquer de quelle manière il envisage de mettre en oeuvre les dispositions constitutionnelles susmentionnées, tant du point de vue normatif que pratique.

        6. La commission constate que le gouvernement a institué en 1993 une Commission de réforme des lois, qui a pour mandat d’examiner les lois qui ne sont pas compatibles avec la nouvelle Constitution, de proposer de révoquer des lois archaïques et de refondre les lois. Elle note que le Service des droits de l’homme du ministère de la Justice a également pour mandat de veiller à ce que la législation interne soit compatible avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Elle relève, également, la création d’un bureau du médiateur en 1996, qui peut être saisi de toute plainte en violation des droits fondamentaux garantis par la Constitution. A cet égard, la commission souligne l’absence de dispositions interdisant expressément de discriminer sur la base des sept critères énoncés par la convention et rappelant les sanctions encourues, en cas de violation de ce principe, dans la loi sur la fonction publique de 1995 (notamment dans la section relative au recrutement et à la promotion) ou encore dans la loi sur la formation technique et professionnelle de 1984 (en particulier en ce qui concerne l’orientation et l’accès à certaines professions). La commission prie donc le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les activités de ces différents organes, dans la mesure où elles sont liées à la promotion et à l’application de l’égalité de chances et de traitement, et d’indiquer si la Commission nationale des droits de l’homme, chargée d’enquêter sur toute violation des droits de l’homme, a finalement étéétablie.

        7. Article 3. La commission note l’affirmation figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de discrimination au sens de la convention au Lesotho, d’où l’inutilité d’adopter des lois ou programmes d’éducation pour favoriser l’acceptation et l’application de la politique nationale d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi. Elle rappelle que la promotion de l’égalité de chances et de traitement ne vise pas un état stable que l’on puisse atteindre de manière définitive, mais un processus permanent au cours duquel la politique nationale d’égalité doit s’ajuster aux changements qu’elle opère dans la société pour parvenir àéliminer les multiples distinctions, exclusions ou préférences fondées sur des critères visés par la convention. La commission invite donc le gouvernement à mettre en oeuvre activement les mesures préconisées à l’article 3 a), b), c), d) et e) de la convention, notamment en matière d’éducation et de sensibilisation de l’opinion publique aux phénomènes de discrimination en matière d’emploi fondée sur des motifs illicites.

        8. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les modalités de sa collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de favoriser l’acceptation et l’application de la présente convention, ainsi que des copies de quelques-unes des conventions collectives en vigueur dans les secteurs public et privé.

        9. Article 4. La commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions régissant l’emploi de personnes qui font individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elles se livrent en fait à cette activité. Elle prie néanmoins celui-ci d’indiquer quelle est la voie de recours ouverte à ces personnes et si cette instance a déjà eu à examiner des plaintes de cette nature.

        10. La commission souhaiterait savoir s’il existe des corps de métiers
- dans la fonction publique comme dans le secteur privé- qui ne sont pas accessibles aux femmes (autres que les travaux souterrains) et, dans l’affirmative, elle prie le gouvernement de lui en communiquer la liste détaillée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des deux premiers rapports du gouvernement sur l’application de la présente convention et exprime l’espoir que, dans son prochain rapport, il fournira des informations détaillées sur les points suivants.

1. Article 1 de la convention. La commission note avec intérêt que la Constitution du Lesotho consacre le principe de non-discrimination en général (en ses articles 4 et 18), tandis que l’article 5 du Code du travail reprend presque à l’identique le libellé de l’article 1 de la convention et garantit donc l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Elle note toutefois que l’article 18, paragraphe 4, alinéas b) et c), de la Constitution stipule que, dans certaines matières, notamment celles qui concernent l’adoption, le mariage, le divorce, les droits en matière de succession ou de propriété ou celles qui sont du ressort du droit coutumier, il est possible de déroger à l’application du principe d’égalité de chances et de traitement énoncé au paragraphe 1, de l’article 18. La commission juge préoccupant le fait que les alinéas susmentionnés autorisent l’application de textes législatifs et de lois, y compris de lois coutumières, qui soient discriminatoires et donc incompatibles avec la présente convention, dans la mesure où elles ont une incidence sur l’emploi et la profession. Elle note, par exemple, qu’en droit coutumier comme en common law les femmes sont considérées comme des mineures et que, de ce fait, elles ne peuvent pas, entre autres, passer un contrat, ouvrir un compte bancaire, obtenir un prêt ou demander un passeport sans l’autorisation de leur mari. Elle saurait donc gré au gouvernement d’indiquer si le droit coutumier sur ces questions a été codifié et, dans l’affirmative, de bien vouloir lui en communiquer un exemplaire. Elle prie le gouvernement de bien vouloir préciser l’articulation du droit coutumier et du common law, dans la pratique, et indiquer de quelle manière il s’assure que l’application du droit coutumier n’entrave pas la mise en œuvre du principe d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession en faveur des femmes mais également de toute personne du fait de sa race, couleur, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale.

2.  La commission souhaiterait obtenir des informations sur la participation des différentes composantes de la population active, tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif, et notamment des groupes sociaux les plus vulnérables. A cet égard, la commission serait reconnaissante au gouvernement d’indiquer si les données collectées, au titre de l’article 17 du Code du travail, sont ventilées par sexe, auquel cas elle prie celui-ci de bien vouloir communiquer copie de statistiques lui permettant de connaître la distribution hommes/femmes - tant horizontalement que verticalement - dans les différentes catégories d’emploi et secteurs d’activité.

3. Discrimination basée sur l’opinion politique. La commission note que l’article 13 a) de la loi de 1995 sur la fonction publique exige une loyauté absolue et inconditionnelle de la part des fonctionnaires vis-à-vis de la Constitution et du gouvernement. Elle constate par ailleurs que l’article 14, paragraphe (1)(k), de ladite loi restreint considérablement le droit des fonctionnaires à exprimer ou manifester leur opinion politique. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont cette disposition est appliquée dans la pratique.

4. Discrimination basée sur la couleur, la race ou l’ascendance nationale. La commission a pris connaissance des déclarations du gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/337/Add.1, paragr. 16) affirmant l’existence sur son territoire d’une petite minorité de Basothos d’origine indienne, ainsi que des observations dudit comité (CERD/C/56/Misc.39/Rev.3, paragr. 5) selon lesquelles il existerait des tensions entre les ressortissants du Lesotho et certains propriétaires d’usines, originaires d’Asie ou d’Afrique du Sud. Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour apaiser les relations entre communautés et pour promouvoir l’égalité dans l’emploi. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la composition ethnique de la population du Lesotho.

5. Article 2. La commission note l’affirmation du gouvernement selon laquelle cet article est pleinement appliqué dans la mesure où la Constitution (art. 18) interdit la discrimination basée sur les sept critères énumérés par la convention, affirme le principe de l’égalité devant la loi (art. 19) et prévoit la possibilité pour les victimes d’une éventuelle discrimination de saisir la Haute Cour (art. 22). La simple affirmation du principe d’égalité, l’incorporation de la convention dans l’ordre juridique interne et l’absence de lois ou de mesures administratives instituant expressément des inégalités, si elles constituent un élément essentiel de la politique nationale prônée à l’article 2 de la convention, ne sauraient cependant suffire à satisfaire aux obligations de la convention qui vise l’élimination effective de toute discrimination. La commission est d’avis que, si le cadre juridique est important, il ne suffit pas en lui-même à faire disparaître la discrimination dans les faits car certaines formes de discrimination procèdent de comportements, d’attitudes ou de la manifestation de préjugés qui, pour disparaître, nécessitent l’adoption de mesures positives. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 26 de la Constitution du Lesotho le gouvernement a l’obligation d’adopter des politiques visant à promouvoir une société fondée sur l’égalité et la justice pour tous les citoyens, sans distinction basée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique, l’origine nationale ou sociale, la propriété, la naissance, etc., et que l’article 30 de la Constitution prévoit l’adoption de politiques garantissant des conditions de travail justes et favorables, en particulier de politiques visant à promouvoir l’égalité de chances pour les hommes et les femmes en matière d’emploi. La commission prie donc le gouvernement de bien vouloir indiquer de quelle manière il envisage de mettre en œuvre les dispositions constitutionnelles susmentionnées, tant du point de vue normatif que pratique.

6. La commission constate que le gouvernement a institué en 1993 une Commission de réforme des lois, qui a pour mandat d’examiner les lois qui ne sont pas compatibles avec la nouvelle Constitution, de proposer de révoquer des lois archaïques et de refondre les lois. Elle note que le Service des droits de l’homme du ministère de la Justice a également pour mandat de veiller à ce que la législation interne soit compatible avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Elle relève, également, la création d’un bureau du médiateur en 1996, qui peut être saisi de toute plainte en violation des droits fondamentaux garantis par la Constitution. A cet égard, la commission souligne l’absence de dispositions interdisant expressément de discriminer sur la base des sept critères énoncés par la convention et rappelant les sanctions encourues, en cas de violation de ce principe, dans la loi sur la fonction publique de 1995 (notamment dans la section relative au recrutement et à la promotion) ou encore dans la loi sur la formation technique et professionnelle de 1984 (en particulier en ce qui concerne l’orientation et l’accès à certaines professions). La commission prie donc le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les activités de ces différents organes, dans la mesure où elles sont liées à la promotion et à l’application de l’égalité de chances et de traitement, et d’indiquer si la Commission nationale des droits de l’homme, chargée d’enquêter sur toute violation des droits de l’homme, a finalement étéétablie.

7. Article 3. La commission note l’affirmation figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de discrimination au sens de la convention au Lesotho, d’où l’inutilité d’adopter des lois ou programmes d’éducation pour favoriser l’acceptation et l’application de la politique nationale d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi. Elle rappelle que la promotion de l’égalité de chances et de traitement ne vise pas un état stable que l’on puisse atteindre de manière définitive, mais un processus permanent au cours duquel la politique nationale d’égalité doit s’ajuster aux changements qu’elle opère dans la société pour parvenir àéliminer les multiples distinctions, exclusions ou préférences fondées sur des critères visés par la convention. La commission invite donc le gouvernement à mettre en œuvre activement les mesures préconisées à l’article 3 a), b), c), d) et e) de la convention, notamment en matière d’éducation et de sensibilisation de l’opinion publique aux phénomènes de discrimination en matière d’emploi fondée sur des motifs illicites.

8. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les modalités de sa collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de favoriser l’acceptation et l’application de la présente convention, ainsi que des copies de quelques-unes des conventions collectives en vigueur dans les secteurs public et privé.

9. Article 4. La commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions régissant l’emploi de personnes qui font individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elles se livrent en fait à cette activité. Elle prie néanmoins celui-ci d’indiquer quelle est la voie de recours ouverte à ces personnes et si cette instance a déjà eu à examiner des plaintes de cette nature.

10. La commission souhaiterait savoir s’il existe des corps de métiers
- dans la fonction publique comme dans le secteur privé- qui ne sont pas accessibles aux femmes (autres que les travaux souterrains) et, dans l’affirmative, elle prie le gouvernement de lui en communiquer la liste détaillée.

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