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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Fédération des employeurs de Belgique (FEB), reçues le 25 aout 2023. Elle prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement au sujet des consultations tripartites tenues au sein du Conseil national du travail (CNT). La commission note également que le gouvernement estime que le protocole de collaboration de 2019 sur les échanges tripartites au sein du Conseil national du travail participe à l’entretien d’un dialogue tripartite étroit et régulier ainsi qu’à une implication précoce des partenaires sociaux dans l’exercice de rapportage. Le gouvernement continue toutefois de faire état de difficultés liées aux processus réguliers d’établissements des rapports et souligne un manque d’effectif au sein du CNT à cet égard. S’agissant des observations des partenaires sociaux, la commission note que la FEB critique l’absence de consultation des partenaires sociaux avant l’envoi d’une lettre au nom des États membres de l’Union européenne demandant au Directeur Général de l’OIT d’inscrire à l’ordre du jour du Conseil d’administration de l’OIT la question de la saisine de la Cour international de justice pour avis consultatif sur l’interprétation de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La commission demande au gouvernement de répondre aux observations formulées par la FEB et de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites qui ont lieu dans le cadre du CNT. La commission demande également gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les défis et mesures identifiées pour optimiser l’application de la convention, y compris en renforçant les effectifs de la CNT.
Pandémie de COVID-19. La commission prend note des informations fournies qui répondent à son précédent commentaire sur les défis et bonnes pratiques identifiées durant la pandémie de COVID-19.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d'administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l'examen de l'application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission accueille avec intérêt les informations détaillées fournies par le gouvernement au sujet des consultations tripartites tenues au sein du Conseil national du travail (CNT) pendant la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2020, au cours desquelles le CNT a examiné des questions relatives aux normes internationales du travail. Le gouvernement indique dans son rapport que la pratique portant sur l’application de la convention no 144 en Belgique a connu de légères évolutions. Il a été procédé à ces changements à la suite d’une réflexion menée par le CNT, en étroite collaboration avec les services de l’administration compétente en matière d’emploi, sur la rationalisation des processus réguliers d’établissement des rapports des conventions ratifiées et non ratifiées. Dans ce contexte, la méthode de travail a été adaptée pour, notamment, apporter un soutien au gouvernement en termes de contenu des réponses et pour tendre vers une synergie optimalisée des positions, tout en améliorant la transparence et l’efficacité de la procédure de consultation tripartite au sens le plus large. Par ailleurs, le 25 octobre 2019, le besoin de rationalisation des procédures a amené le CNT et le Service public fédéral emploi, travail et concertation sociale (SPF Emploi), en collaboration avec le ministre de l’Emploi, à adopter un nouveau protocole de collaboration concernant l’application de la convention n° 144 de l’OIT. Celui-ci actualise le protocole de collaboration qui avait été conclu en 1983. La commission prend note que ce protocole contient un tableau reprenant les différentes procédures et les moments clés visant à atteindre un processus national de consultation optimal dans les différents dispositifs développés par l’OIT. En complément, une ligne du temps illustre les processus d’établissement des rapports sur les conventions non ratifiées, ainsi que sur les conventions ratifiées. Le gouvernement indique par ailleurs que, malgré les efforts fournis par les services de l’administration pour fluidifier le processus de consultation tripartite, la bonne marche de l’exercice reste entravée, notamment par les difficultés liées aux processus réguliers d’établissements des rapports, auxquelles sont confrontés les services de l’administration et, par voie de conséquence, les partenaires sociaux qui sont consultés en dernière ligne. La commission prend note des observations mises en avant par le gouvernement concernant la nécessité, pour le Bureau, d’entamer une réflexion approfondie sur l’éventuelle amélioration des processus d’établissement des rapports en vertu des articles 19 et 22 de la Constitution de l’OIT et sur la rationalisation des exercices à la base de la consultation. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les orientations du Conseil d’administration du Bureau, formulées lors de sa 335e session (mars 2019) (voir document GB.335/INS/5, point 3.1, paragr. 51 et 52) dans le cadre de l’initiative sur les normes, sur la rationalisation de la présentation des rapports. Elles tendent à réduire la charge que les obligations en matière de présentation de rapports font peser sur les États Membres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur l’impact du nouveau protocole de collaboration adopté pour optimiser le bon fonctionnement du Conseil national du travail (CNT). Elle prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites qui ont lieu dans le cadre du CNT.
Pandémie de COVID-19. La commission note que, dans le contexte de la pandémie de COVID 19, les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail ont été momentanément perturbées. Le gouvernement indique que le CNT insiste pour que les processus traditionnels de participation et de consultation des partenaires sociaux soient dûment rétablis à la fin de cette crise. Dans ce contexte, la commission rappelle les orientations fournies par les normes internationales du travail et encourage le gouvernement à recourir plus amplement aux consultations tripartites et au dialogue social, lesquels offrent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre de réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur toute disposition prise à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment en ce qui concerne les mesures prises pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les procédures et mécanismes tripartites nationaux. Elle le prie également de fournir des informations sur les défis et bonnes pratiques identifiés concernant l’application de la convention, pendant et après la pandémie.
Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage les États Membres à recourir plus amplement à la consultation tripartite et au dialogue social, lesquels offrent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à ce propos, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures, et sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note avec intérêt du rapport du gouvernement établi par le Conseil national du travail ainsi que des avis complets émis par ce dernier sur les questions qui ont fait l'objet de consultations tripartites, et qui sont régulièrement transmis au BIT avec les rapports du gouvernement.

La commission relève toutefois que, comme ceux concernant les périodes précédentes, le rapport du gouvernement se réfère aux consultations entreprises au sein du Conseil national du travail, en application du Protocole d'accord de 1983, sur les points a), b) et e) du paragraphe 1 de l'article 5 de la convention.

Elle saurait gré au gouvernement de préciser la manière dont sont réalisées les consultations prévues aux points c) et d) de ce même paragraphe (à savoir: réexamen de conventions non ratifiées et questions que peuvent poser les rapports au titre de l'article 22 de la Constitution), au sujet desquelles le protocole précité contenait des propositions concrètes sur la procédure à suivre.

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