National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment pris note des dispositions des articles 130 (traite des êtres humains) et 132 (recrutement de personnes à des fins d’exploitation) du Code pénal. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur toute action en justice ayant été exercée sur la base de ces dispositions. La commission prend note de la loi no 47 du 15 juillet 2004 sur la lutte contre la traite des êtres humains (modifiée en 2007) qui contient une large définition couvrant la traite des personnes aux fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle. Elle note également que, en vertu de l’article 132 du Code pénal, le recrutement de personnes aux fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation d’autre nature que ce soit constitue une infraction dont les auteurs encourent une peine d’amende et une peine de prison de deux à douze ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 47 sur la lutte contre la traite des êtres humains et des articles 130 et 132 du Code pénal, y compris des informations sur les actions en justice ayant été initiées contre les auteurs de tels actes et les peines auxquelles ils ont été condamnés. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour prévenir et réprimer la traite, ainsi que sanctionner les auteurs de tels actes, par exemple sur les activités de la Commission interdépartementale de lutte contre la traite établie par l’article 7 de la loi et sur les mesures prises pour protéger les victimes de la traite. Article 2, paragraphe 2 a). Travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission a précédemment noté que l’article 1 de la loi de 1993 sur les obligations militaires générales et le service militaire (telle que modifiée) se réfère aux droits du citoyen d’accomplir un service de substitution (autre que militaire) dans les conditions prévues par la loi. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions régissant ce service de substitution. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur un service civil de substitution n’a pas encore été adoptée. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la loi sur le service de substitution (autre que militaire) dès qu’elle aura été adoptée. Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers au profit d’entreprises privées. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 107 (1) du Code d’exécution des peines pénales, les conditions de travail des prisonniers peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation d’emploi libre. Elle a cependant prié le gouvernement d’indiquer si – et dans l’affirmative dans quelles conditions – les prisonniers choisissent librement de travailler pour des entreprises privées et de communiquer copie de contrats conclus entre une entreprise privée et un établissement pénitentiaire, ainsi que de contrats conclus entre des prisonniers et une entreprise privée. La commission note que le gouvernement indique que la demande de la commission a été transmise au ministère de la Justice et que, dès que des informations sur les contrats conclus entre les établissements pénitentiaires et les employeurs seront fournies, elles seront communiquées, avec des contrats conclus entre des prisonniers et une entreprise privée. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment le consentement volontaire des prisonniers à un travail pour une entreprise privée est obtenu, sans la menace d’une peine quelconque, notamment la perte de droits ou de privilèges. Elle le prie également de transmettre copie de contrats conclus entre une entreprise privée et un établissement pénitentiaire, ainsi que de contrats conclus entre des prisonniers et une entreprise privée. Article 2, paragraphe 2 d). Travail exigé dans les cas de force majeure. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer les garanties prévues pour assurer que le pouvoir de réquisitionner de la main-d’œuvre en cas de force majeure se limite strictement à ce que la situation exige et que le travail ainsi exigé dans des circonstances mettant en péril la population ou ses conditions normales d’existence prenne fin obligatoirement dès que ces circonstances ont cessé d’exister. La commission note que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 46 de la Constitution, l’état d’urgence peut être déclaré en tant que mesure temporaire pendant une durée maximale de trois mois. Ces situations sont régies par la loi de 2004 sur la protection de la population et du territoire en situation d’urgence induite par la nature ou l’activité humaine. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la loi de 2004 susmentionnée afin d’évaluer les garanties prévues pour assurer que le pouvoir de réquisitionner de la main-d’œuvre en cas de force majeure se limite strictement à ce que la situation exige et que le travail ainsi exigé dans des circonstances mettant en péril la population ou ses conditions normales d’existence prenne fin obligatoirement dès que ces circonstances ont cessé d’exister.
Répétition Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission avait noté précédemment que l’article 1 de la loi de 1993 sur les obligations militaires générales et le service militaire (dans sa teneur modifiée) se réfère au droit du citoyen d’accomplir un service de substitution (autre que militaire) dans les conditions prévues par la loi. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les dispositions régissant ce service de substitution (autre que militaire). Le gouvernement indique dans son rapport que la loi réglant cette question n’a pas encore été adoptée. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur le service de substitution (autre que militaire) visée à l’article 1 de la loi de 1993 dès qu’elle aura été adoptée.Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers au profit d’entreprises privées. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 107(1) du Code d’exécution des peines pénales toute personne condamnée a l’obligation de travailler, ce travail devant s’effectuer dans des entreprises de l’institution pénitentiaire, dans d’autres entreprises d’Etat, ou encore dans des entreprises reposant sur une autre forme de propriété. Les termes même de cet article 107(1) impliquent que le travail obligatoire des prisonniers peut être utilisé aussi bien dans des entreprises d’Etat que dans des entreprises privées. S’agissant des conditions de travail des personnes condamnées, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 108 du Code d’exécution des peines, en ce qui concerne ces personnes, la durée du travail et les périodes de repos ainsi que les conditions de sécurité et d’hygiène au travail sont celles prévues par la législation générale du travail. En vertu des articles 109 et 111 du code, la rémunération des personnes condamnées est régie par la législation du travail, leur rémunération mensuelle ne pouvant être inférieure au salaire minimum fixé par la loi, et les retenues sur les salaires (au titre de la pension et des obligations alimentaires) ne pouvant excéder 75 pour cent des gains mensuels. L’article 103 du code définit les droits en matière de sécurité sociale, pension de retraite comprise, conformément aux régimes obligatoires de sécurité sociale d’Etat, pour les personnes condamnées.S’agissant du travail accompli en prison pour des entreprises privées, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, qui interdit expressément que des personnes condamnées soient concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, ainsi l’exception prévue par cet article au champ d’application de la convention en ce qui concerne le travail pénitentiaire obligatoire ne s’étend pas au travail des personnes condamnées au profit d’employeurs privés, même sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques.Cependant, si l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit strictement que des personnes condamnées soient concédées ou mises à la disposition d’entreprises privées, la commission considère, comme expliqué aux paragraphes 59 et 60 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que le travail accompli pour des entreprises privées peut être compatible avec l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention à la condition que – et seulement si – les intéressés décident volontairement de s’engager dans une relation d’emploi normale avec des employeurs privés, pour accomplir un travail dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation d’emploi libre. Cela requiert nécessairement le consentement formel de l’intéressé et, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce consentement est donné, qui sont celles de l’obligation de travailler pendant la durée de la peine et des restrictions à la liberté de l’intéressé empêchant celui-ci de prendre un emploi normal, d’autres garanties et sauvegardes couvrant les aspects essentiels de la relation d’emploi, concernant par exemple les conditions de travail, la rémunération et la couverture de sécurité sociale. Dès lors que ces conditions sont satisfaites, le travail des prisonniers pour des personnes morales privées ne relève pas de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention puisque ce travail n’implique pas une contrainte.Notant que, conformément aux dispositions susvisées de la législation nationale, les conditions de travail des prisonniers peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation d’emploi libre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si – et dans l’affirmative, sous quelles garanties – les prisonniers choisissent librement de travailler pour des entreprises privées, leur consentement étant exempt de la menace d’une peine quelconque, notamment de la perte de droits, privilèges ou avantages. Prière également de communiquer copie de contrats conclus entre une entreprise privée et l’institution pénitentiaire, ainsi que de tout contrat conclu entre des prisonniers et une entreprise privée.Article 2, paragraphe 2 d). Travail exigé dans les cas de force majeure. La commission avait noté que l’article 8(2) du Code du travail exclut de l’interdiction générale du travail forcé le travail exigé en cas de force majeure. Elle avait également noté qu’en vertu de l’article 46 de la Constitution du Tadjikistan l’état d’urgence peut être déclaré à titre de mesure temporaire, pour une période n’excédant pas trois mois. Elle note l’adoption de la loi no 588 du 8 juillet 2004 sur la protection de la population dans les situations d’urgence, dont l’article 19 prévoit que les citoyens du Tadjikistan doivent prêter leur concours aux opérations de sauvetage et autres travaux urgents. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont les garanties prévues pour assurer que le pouvoir de réquisitionner de la main-d’œuvre en cas de force majeure se limite strictement à ce que la situation exige et que le travail ainsi exigé dans des circonstances mettant en péril la population ou ses conditions normales d’existence prend fin obligatoirement dès que ces circonstances ont cessé d’exister.Article 25. Sanctions pénales punissant le fait d’avoir exigé illégalement du travail forcé ou obligatoire. La commission prend note des dispositions des articles 130 (traite des êtres humains) et 132 (recrutement de personnes à des fins d’exploitation) du Code pénal. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute action en justice ayant été exercée sur la base de ces articles du Code pénal, en précisant les peines infligées aux coupables. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si des actions en justice ont été engagées sur la base des articles 130(3)(b) (enlèvement) et 131(3)(b) (privation illégale de liberté) du Code pénal, dans le contexte de crimes commis à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail. Prière également de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 153 du Code pénal (violation de la législation du travail) auquel le gouvernement se réfère dans son rapport, en indiquant en particulier si cet article s’applique aux affaires d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire.
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission avait noté précédemment que l’article 1 de la loi de 1993 sur les obligations militaires générales et le service militaire (dans sa teneur modifiée) se réfère au droit du citoyen d’accomplir un service de substitution (autre que militaire) dans les conditions prévues par la loi. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les dispositions régissant ce service de substitution (autre que militaire). Le gouvernement indique dans son rapport que la loi réglant cette question n’a pas encore été adoptée. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur le service de substitution (autre que militaire) visée à l’article 1 de la loi de 1993 dès qu’elle aura été adoptée.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers pour des entreprises privées. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 107(1) du Code d’exécution des peines pénales toute personne condamnée a l’obligation de travailler, ce travail devant s’effectuer dans des entreprises de l’institution pénitentiaire, dans d’autres entreprises d’Etat, ou encore dans des entreprises reposant sur une autre forme de propriété. Les termes même de cet article 107(1) impliquent que le travail obligatoire des prisonniers peut être utilisé aussi bien dans des entreprises d’Etat que dans des entreprises privées. S’agissant des conditions de travail des personnes condamnées, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 108 du Code d’exécution des peines, en ce qui concerne ces personnes, la durée du travail et les périodes de repos ainsi que les conditions de sécurité et d’hygiène au travail sont celles prévues par la législation générale du travail. En vertu des articles 109 et 111 du code, la rémunération des personnes condamnées est régie par la législation du travail, leur rémunération mensuelle ne pouvant être inférieure au salaire minimum fixé par la loi, et les retenues sur les salaires (au titre de la pension et des obligations alimentaires) ne pouvant excéder 75 pour cent des gains mensuels. L’article 103 du code définit les droits en matière de sécurité sociale, pension de retraite comprise, conformément aux régimes obligatoires de sécurité sociale d’Etat, pour les personnes condamnées.
S’agissant du travail accompli en prison pour des entreprises privées, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, qui interdit expressément que des personnes condamnées soient concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, ainsi l’exception prévue par cet article au champ d’application de la convention en ce qui concerne le travail pénitentiaire obligatoire ne s’étend pas au travail des personnes condamnées au profit d’employeurs privés, même sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques.
Cependant, si l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit strictement que des personnes condamnées soient concédées ou mises à la disposition d’entreprises privées, la commission considère, comme expliqué aux paragraphes 59 et 60 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que le travail accompli pour des entreprises privées peut être compatible avec l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention à la condition que – et seulement si – les intéressés décident volontairement de s’engager dans une relation d’emploi normale avec des employeurs privés, pour accomplir un travail dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation d’emploi libre. Cela requiert nécessairement le consentement formel de l’intéressé et, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce consentement est donné, qui sont celles de l’obligation de travailler pendant la durée de la peine et des restrictions à la liberté de l’intéressé empêchant celui-ci de prendre un emploi normal, d’autres garanties et sauvegardes couvrant les aspects essentiels de la relation d’emploi, concernant par exemple les conditions de travail, la rémunération et la couverture de sécurité sociale. Dès lors que ces conditions sont satisfaites, le travail des prisonniers pour des personnes morales privées ne relève pas de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention puisque ce travail n’implique pas une contrainte.
Notant que, conformément aux dispositions susvisées de la législation nationale, les conditions de travail des prisonniers peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation d’emploi libre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si – et dans l’affirmative, sous quelles garanties – les prisonniers choisissent librement de travailler pour des entreprises privées, leur consentement étant exempt de la menace d’une peine quelconque, notamment de la perte de droits, privilèges ou avantages. Prière également de communiquer copie de contrats conclus entre une entreprise privée et l’institution pénitentiaire, ainsi que de tout contrat conclu entre des prisonniers et une entreprise privée.
Article 2, paragraphe 2 d). Travail exigé dans les cas de force majeure. La commission avait noté que l’article 8(2) du Code du travail exclut de l’interdiction générale du travail forcé le travail exigé en cas de force majeure. Elle avait également noté qu’en vertu de l’article 46 de la Constitution du Tadjikistan l’état d’urgence peut être déclaré à titre de mesure temporaire, pour une période n’excédant pas trois mois. Elle note l’adoption de la loi no 588 du 8 juillet 2004 sur la protection de la population dans les situations d’urgence, dont l’article 19 prévoit que les citoyens du Tadjikistan doivent prêter leur concours aux opérations de sauvetage et autres travaux urgents. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont les garanties prévues pour assurer que le pouvoir de réquisitionner de la main-d’œuvre en cas de force majeure se limite strictement à ce que la situation exige et que le travail ainsi exigé dans des circonstances mettant en péril la population ou ses conditions normales d’existence prend fin obligatoirement dès que ces circonstances ont cessé d’exister.
Article 25. Sanctions pénales punissant le fait d’avoir exigé illégalement du travail forcé ou obligatoire. La commission prend note des dispositions des articles 130 (traite des êtres humains) et 132 (recrutement de personnes à des fins d’exploitation) du Code pénal. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute action en justice ayant été exercée sur la base de ces articles du Code pénal, en précisant les peines infligées aux coupables. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si des actions en justice ont été engagées sur la base des articles 130(3)(b) (enlèvement) et 131(3)(b) (privation illégale de liberté) du Code pénal, dans le contexte de crimes commis à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail. Prière également de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 153 du Code pénal (violation de la législation du travail) auquel le gouvernement se réfère dans son rapport, en indiquant en particulier si cet article s’applique aux affaires d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire.
La commission note avec regret que, pour la cinquième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission avait noté que l’article 8 du nouveau Code du travail de 1997 exclut des effets de l’interdiction du travail forcé tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Elle avait noté également que l’article 1 de la loi sur les obligations militaires générales et sur le service militaire, 1993 (dans sa teneur modifiée le 1er août 1997), se réfère au droit du citoyen d’accomplir un service supplétif (non militaire), conformément à la loi. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les dispositions régissant ce service supplétif (non militaire). Prière d’indiquer, notamment, si la loi sur le service supplétif (non militaire), dont il est question à l’article 1 de la loi susmentionnée, a été adoptée et, si tel est le cas, prière d’en communiquer copie.
Article 2, paragraphe 2 c). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie des textes actualisés du Code pénal du travail et de tout autre texte de loi ou réglementation en vigueur régissant le travail pénitentiaire. Prière d’indiquer si le travail pénitentiaire peut être accompli, dans tous les cas, dans des établissements pénitentiaires au nom des entreprises appartenant au système pénal exécutif ou dans d’autres entreprises d’Etat, et quelles sont les garanties pour que des prisonniers condamnés ne soient pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.
Article 2, paragraphe 2 d). La commission avait noté les dispositions de la Constitution concernant l’état d’urgence, et notamment le fait que le régime légal de l’état d’urgence est déterminé par une loi constitutionnelle (art. 47). Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si une telle loi constitutionnelle avait été adoptée et, dans l’affirmative, de communiquer copie. Notant que tout travail exigé en cas d’urgence est exclu des effets de l’interdiction du travail forcé au sens de l’article 8 du nouveau Code du travail de 1997, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont les garanties pour que le pouvoir de mobiliser de la main-d’œuvre lors d’un état d’urgence soit limité à ce qui est strictement requis par la situation et pour que le travail exigé en cas d’urgence cesse dès que sont révolues les circonstances qui mettaient la population en danger ou compromettent ses conditions de vie normales.
Article 2, paragraphe 2 e). Prière d’indiquer si de menus travaux de village peuvent être exigés dans l’intérêt direct de la collectivité en tant qu’obligation civique normale incombant aux membres de la collectivité et, dans l’affirmative, si la population elle-même ou ses représentants directs ont le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux.
Article 25. La commission avait noté, à la lecture du premier rapport du gouvernement, la déclaration générale du gouvernement selon laquelle des sanctions pour le fait d’exiger illégalement un travail forcé ou obligatoire sont prévues dans le Code pénal. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toutes dispositions pénales applicables lorsqu’un travail forcé ou obligatoire a été exigé illégalement. Prière de fournir aussi des informations sur toute procédure judiciaire engagée pour exaction illégale de travail forcé ou obligatoire, et sur toute sanction infligée.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la quatrième année consécutive. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission avait noté que l’article 8 du nouveau Code du travail de 1997 exclut des effets de l’interdiction du travail forcé tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Elle avait notéégalement que l’article 1 de la loi sur les obligations militaires générales et sur le service militaire, 1993 (dans sa teneur modifiée le 1er août 1997), se réfère au droit du citoyen d’accomplir un service supplétif (non militaire), conformément à la loi. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les dispositions régissant ce service supplétif (non militaire). Prière d’indiquer, notamment, si la loi sur le service supplétif (non militaire), dont il est question à l’article 1 de la loi susmentionnée, a été adoptée et, si tel est le cas, prière d’en communiquer copie.
Article 2, paragraphe 2 c). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie des textes actualisés du Code pénal du 21 mai 1998 (no 517), du Code pénal du travail et de tout autre texte de loi ou réglementation en vigueur régissant le travail pénitentiaire. Prière d’indiquer si le travail pénitentiaire peut être accompli, dans tous les cas, dans des établissements pénitentiaires au nom des entreprises appartenant au système pénal exécutif ou dans d’autres entreprises d’Etat, et quelles sont les garanties pour que des prisonniers condamnés ne soient pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.
Article 2, paragraphe 2 d). La commission avait noté les dispositions de la Constitution concernant l’état d’urgence, et notamment le fait que le régime légal de l’état d’urgence est déterminé par une loi constitutionnelle (art. 47). Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si une telle loi constitutionnelle avait été adoptée et, dans l’affirmative, de communiquer copie. Notant que tout travail exigé en cas d’urgence est exclu des effets de l’interdiction du travail forcé au sens de l’article 8 du nouveau Code du travail de 1997, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont les garanties pour que le pouvoir de mobiliser de la main-d’œuvre lors d’un état d’urgence soit limitéà ce qui est strictement requis par la situation et pour que le travail exigé en cas d’urgence cesse dès que sont révolues les circonstances qui mettaient la population en danger ou compromettent ses conditions de vie normales.
Article 25. La commission avait noté, à la lecture du premier rapport du gouvernement, la déclaration générale du gouvernement selon laquelle des sanctions pour le fait d’exiger illégalement un travail forcé ou obligatoire sont prévues dans le Code pénal. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toutes dispositions pénales applicables lorsqu’un travail forcé ou obligatoire a été exigé illégalement. Prière de fournir aussi des informations sur toute procédure légale instituée par suite de la pratique consistant à exiger illégalement un travail forcé ou obligatoire, et sur toutes sanctions infligées.
2. Se référant à son observation générale sous la convention figurant dans son rapport présentéà la 87e session de la Conférence (1999), la commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:
i) prisons administrées par des firmes privées à des fins lucratives ou non;
ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d’autres entreprises;
iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d’embauche des prisonniers;
iv) autorisation d’employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;
v) conditions d’emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l’application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d’autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;
vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l’usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);
vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;
viii) garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu’ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la troisième année consécutive. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 2, paragraphe 2 e). Veuillez indiquez si de menus travaux de village peuvent être exigés dans l’intérêt direct de la collectivité en tant qu’obligation civique normale incombant aux membres de la collectivité et, dans l’affirmative, si la population elle-même ou ses représentants directs ont le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux.
La commission note avec regret que, depuis plusieurs années, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission avait noté que l’article 8 du nouveau Code du travail de 1997 exclut des effets de l’interdiction du travail forcé tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Elle avait notéégalement que l’article 1 de la loi sur les obligations militaires générales et sur le service militaire, 1993 (dans sa teneur modifiée le 1er août 1997), se réfère au droit du citoyen d’accomplir un service supplétif (non militaire), conformément à la loi. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les dispositions régissant ce service supplétif (non militaire). Prière d’indiquer, notamment, si la loi sur le service supplétif (non militaire), dont il est question à l’article 1 de la loi susmentionnée, a été adoptée et, si tel est le cas, prière d’en communiquer copie. Article 2, paragraphe 2 c). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie des textes actualisés du Code pénal du 21 mai 1998 (no 517), du Code pénal du travail et de tout autre texte de loi ou réglementation en vigueur régissant le travail pénitentiaire. Prière d’indiquer si le travail pénitentiaire peut être accompli, dans tous les cas, dans des établissements pénitentiaires au nom des entreprises appartenant au système pénal exécutif ou dans d’autres entreprises d’Etat, et quelles sont les garanties pour que des prisonniers condamnés ne soient pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Article 2, paragraphe 2 d). La commission avait noté les dispositions de la Constitution concernant l’état d’urgence, et notamment le fait que le régime légal de l’état d’urgence est déterminé par une loi constitutionnelle (art. 47). Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si une telle loi constitutionnelle avait été adoptée et, dans l’affirmative, de communiquer copie. Notant que tout travail exigé en cas d’urgence est exclu des effets de l’interdiction du travail forcé au sens de l’article 8 du nouveau Code du travail de 1997, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont les garanties pour que le pouvoir de mobiliser de la main-d’oeuvre lors d’un état d’urgence soit limitéà ce qui est strictement requis par la situation et pour que le travail exigé en cas d’urgence cesse dès que sont révolues les circonstances qui mettaient la population en danger ou compromettent ses conditions de vie normales. Article 2, paragraphe 2 e). Veuillez indiquez si de menus travaux de village peuvent être exigés dans l’intérêt direct de la collectivité en tant qu’obligation civique normale incombant aux membres de la collectivité et, dans l’affirmative, si la population elle-même ou ses représentants directs ont le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux. Article 25. La commission avait noté, à la lecture du premier rapport du gouvernement, la déclaration générale du gouvernement selon laquelle des sanctions pour le fait d’exiger illégalement un travail forcé ou obligatoire sont prévues dans le Code pénal. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toutes dispositions pénales applicables lorsqu’un travail forcé ou obligatoire a été exigé illégalement. Prière de fournir aussi des informations sur toute procédure légale instituée par suite de la pratique consistant à exiger illégalement un travail forcé ou obligatoire, et sur toutes sanctions infligées. 2. Se référant à son observation générale sous la convention figurant dans son rapport présentéà la 87e session de la Conférence (1999), la commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants: i) prisons administrées par des firmes privées à des fins lucratives ou non; ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d’autres entreprises; iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d’embauche des prisonniers; iv) autorisation d’employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission avait noté que l’article 8 du nouveau Code du travail de 1997 exclut des effets de l’interdiction du travail forcé tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Elle avait notéégalement que l’article 1 de la loi sur les obligations militaires générales et sur le service militaire, 1993 (dans sa teneur modifiée le 1er août 1997), se réfère au droit du citoyen d’accomplir un service supplétif (non militaire), conformément à la loi. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les dispositions régissant ce service supplétif (non militaire). Prière d’indiquer, notamment, si la loi sur le service supplétif (non militaire), dont il est question à l’article 1 de la loi susmentionnée, a été adoptée et, si tel est le cas, prière d’en communiquer copie.
Article 2, paragraphe 2 d). La commission avait noté les dispositions de la Constitution concernant l’état d’urgence, et notamment le fait que le régime légal de l’état d’urgence est déterminé par une loi constitutionnelle (art. 47). Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si une telle loi constitutionnelle avait été adoptée et, dans l’affirmative, de communiquer copie. Notant que tout travail exigé en cas d’urgence est exclu des effets de l’interdiction du travail forcé au sens de l’article 8 du nouveau Code du travail de 1997, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont les garanties pour que le pouvoir de mobiliser de la main-d’oeuvre lors d’un état d’urgence soit limitéà ce qui est strictement requis par la situation et pour que le travail exigé en cas d’urgence cesse dès que sont révolues les circonstances qui mettaient la population en danger ou compromettent ses conditions de vie normales.
1. La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 2, paragraphe 2 c). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, une copie du texte du Code pénal du 21 mai 1998 (no517), ainsi que copie des textes actualisés du Code pénal du travail et de tout autre texte de loi ou réglementation en vigueur régissant le travail pénitentiaire. Prière d’indiquer si le travail pénitentiaire peut être accompli, dans tous les cas, dans des établissements pénitentiaires au nom des entreprises appartenant au système pénal exécutif ou dans d’autres entreprises d’Etat, et quelles sont les garanties pour que des prisonniers condamnés ne soient pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.
Article 2, paragraphe 2 d). La commission avait noté les dispositions de la Constitution concernant l’état d’urgence, et notamment le fait que le régime légal de l’état d’urgence est déterminé par une loi constitutionnelle (art. 47). Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si une telle loi constitutionnelle a été adoptée et, dans l’affirmative, de communiquer copie. Notant que tout travail exigé en cas d’urgence est exclu des effets de l’interdiction du travail forcé au sens de l’article 8 du nouveau Code du travail de 1997, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont les garanties pour que le pouvoir de mobiliser de la main-d’œuvre lors d’un état d’urgence soit limitéà ce qui est strictement requis par la situation et pour que le travail exigé en cas d’urgence cesse dès que sont révolues les circonstances qui mettaient la population en danger ou compromettent ses conditions de vie normales.
Article 2, paragraphe 2 e). Veuillez indiquer si de menus travaux de village peuvent être exigés dans l’intérêt direct de la collectivité en tant qu’obligation civique normale incombant aux membres de la collectivité et, dans l’affirmative, si la population elle-même ou ses représentants directs ont le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux.
2. Se référant à son observation générale sous la convention figurant dans son rapport présentéà la 87esession de la Conférence (1999), la commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:
1. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission avait noté que l'article 8 du nouveau Code du travail de 1997 exclut des effets de l'interdiction du travail forcé tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Elle avait noté également que l'article 1 de la loi sur les obligations militaires générales et sur le service militaire, 1993 (dans sa teneur modifiée le 1er août 1997), se réfère au droit du citoyen d'accomplir un service supplétif (non militaire), conformément à la loi. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les dispositions régissant ce service supplétif (non militaire). Prière d'indiquer, notamment, si la loi sur le service supplétif (non militaire), dont il est question à l'article 1 de la loi susmentionnée, a été adoptée et, si tel est le cas, prière d'en communiquer copie.
Article 2, paragraphe 2 c). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie des textes actualisés du Code pénal, du Code pénal du travail et de tout autre texte de loi ou réglementation en vigueur régissant le travail pénitentiaire. Prière d'indiquer si le travail pénitentiaire peut être accompli, dans tous les cas, dans des établissements pénitentiaires au nom des entreprises appartenant au système pénal exécutif ou dans d'autres entreprises d'Etat, et quelles sont les garanties pour que des prisonniers condamnés ne soient pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.
Article 2, paragraphe 2 d). La commission avait noté les dispositions de la Constitution concernant l'état d'urgence, et notamment le fait que le régime légal de l'état d'urgence est déterminé par une loi constitutionnelle (art. 47). Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si une telle loi constitutionnelle a été adoptée et, dans l'affirmative, de communiquer copie. Notant que tout travail exigé en cas d'urgence est exclu des effets de l'interdiction du travail forcé au sens de l'article 8 du nouveau Code du travail de 1997, la commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles sont les garanties pour que le pouvoir de mobiliser de la main-d'oeuvre lors d'un état d'urgence soit limité à ce qui est strictement requis par la situation et pour que le travail exigé en cas d'urgence cesse dès que sont révolues les circonstances qui mettaient la population en danger ou compromettent ses conditions de vie normales.
Article 2, paragraphe 2 e). Veuillez indiquez si de menus travaux de village peuvent être exigés dans l'intérêt direct de la collectivité en tant qu'obligation civique normale incombant aux membres de la collectivité et, dans l'affirmative, si la population elle-même ou ses représentants directs ont le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux.
Article 25. La commission avait noté, à la lecture du premier rapport du gouvernement, la déclaration générale du gouvernement selon laquelle des sanctions pour le fait d'exiger illégalement un travail forcé ou obligatoire sont prévues dans le Code pénal. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, toutes dispositions pénales applicables lorsqu'un travail forcé ou obligatoire a été exigé illégalement. Prière de fournir aussi des informations sur toute procédure légale instituée par suite de la pratique consistant à exiger illégalement un travail forcé ou obligatoire, et sur toutes sanctions infligées.
2. Se référant à son observation générale sous la convention figurant dans son rapport présenté à la 87e session de la Conférence (1999), la commission demande au gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:
ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d'autres entreprises;
iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l'enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d'embauche des prisonniers;
iv) autorisation d'employer des prisonniers hors de l'enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;
v) conditions d'emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l'application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d'autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l'inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;
vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l'usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);
viii) garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission note que l'article 8 du nouveau Code du travail de 1997 exclut des effets de l'interdiction du travail forcé tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Elle note également que l'article 1 de la loi sur les obligations militaires générales et sur le service militaire, 1993 (dans sa teneur modifiée le 1er août 1997), se réfère au droit du citoyen d'accomplir un service supplétif (non militaire), conformément à la loi. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les dispositions régissant ce service supplétif (non militaire). Prière d'indiquer, notamment, si la loi sur le service supplétif (non militaire), dont il est question à l'article 1 de la loi susmentionnée, a été adoptée et, si tel est le cas, prière d'en communiquer copie.
Article 2, paragraphe 2 b). Prière d'indiquer tout travail ou service (autre que le service militaire obligatoire ou le travail ou service requis en cas d'urgence) qui peut être exigé comme faisant partie des obligations civiques normales des citoyens et, par conséquent, exclu de la définition de "travail forcé ou obligatoire", figurant dans cette disposition de la convention.
Article 2, paragraphe 2 d). La commission note les dispositions de la Constitution concernant l'état d'urgence, et notamment le fait que le régime légal de l'état d'urgence est déterminé par une loi constitutionnelle (art. 47). Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si une telle loi constitutionnelle a été adoptée et, dans l'affirmative, de communiquer copie. Notant que tout travail exigé en cas d'urgence est exclu des effets de l'interdiction du travail forcé au sens de l'article 8 du nouveau Code du travail de 1997, la commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles sont les garanties pour que le pouvoir de mobiliser de la main-d'oeuvre lors d'un état d'urgence soit limité à ce qui est strictement requis par la situation et pour que le travail exigé en cas d'urgence cesse dès que sont révolues les circonstances qui mettaient la population en danger ou compromettent ses conditions de vie normales.
Article 25. La commission note, à la lecture du rapport, la déclaration générale du gouvernement selon laquelle des sanctions pour le fait d'exiger illégalement un travail forcé ou obligatoire sont prévues dans le Code pénal. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, toutes dispositions pénales applicables lorsqu'un travail forcé ou obligatoire a été exigé illégalement. Prière de fournir aussi des informations sur toute procédure légale instituée par suite de la pratique consistant à exiger illégalement un travail forcé ou obligatoire, et sur toutes sanctions infligées.
La commission note avec intérêt l'information communiquée par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle lui saurait gré d'apporter, dans son prochain rapport, des précisions sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 2 c). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie des textes actualisés du Code pénal, du Code pénal du travail et de tout autre texte de loi ou réglementation en vigueur régissant le travail pénitentiaire. Veuillez indiquer si le travail pénitentiaire peut être accompli, dans tous les cas, dans des établissements pénitentiaires au nom des entreprises appartenant au système pénal exécutif ou dans d'autres entreprises d'Etat, et quelles sont les garanties pour que des prisonniers condamnés ne soient pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.