National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1 de la convention. Liberté des militaires de carrière de mettre fin à leur engagement. La commission a précédemment noté que le gouvernement indiquait que les officiers des forces armées sont considérés comme des fonctionnaires, leurs droits étant régis par la loi sur la fonction publique et la loi sur les droits et les devoirs des fonctionnaires. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les conditions dans lesquelles les militaires de carrière peuvent mettre un terme à leur engagement, en temps de paix, et à leur demande, et d’indiquer le nombre de demandes de démission qui ont été acceptées ou refuséesLa commission note que le gouvernement déclare qu’il n’existe pas d’informations statistiques à cet égard. Elle rappelle que les militaires de carrière des forces armées, qui se sont volontairement engagés, ne devraient pas être privés de leur droit de mettre un terme à leur engagement, en temps de paix, dans un délai raisonnable, à des moments précis ou moyennant un préavis.La commission prie le gouvernement d’indiquer si les membres des forces armées peuvent mettre un terme à leur engagement, en temps de paix et à leur demande, et d’indiquer clairement les dispositions applicables à cet égard.Article 2, paragraphe 2 a). Utilisation de services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission a précédemment noté que la loi sur les obligations militaires des civils et sur le statut juridique des militaires constitue le cadre juridique du service militaire, obligatoire pour les hommes âgés de 18 à 25 ans. L’article 3 de cette loi définit la portée des fonctions et des devoirs des officiers et indique que le service militaire est une forme particulière de la fonction publique et qu’il consiste en un service et une formation militaires pratiques. La commission a cependant noté que, en vertu de la décision no 107 du 22 mars 2013, le gouvernement a institué le projet portant sur la conscription des citoyens mongols à des fins de reconstruction, qui permet de recruter les effectifs des forces armées pour travailler dans l’industrie minière, la construction et les travaux d’infrastructure. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de cette décision. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur ce point. Elle note que la loi sur les forces armées révisée, adoptée en 2016, dispose que la participation aux travaux de reconstruction est l’une des obligations des forces armées (art. 6.2.4). Elle note également que des unités d’ingénierie du bâtiment font partie des éléments constitutifs des forces militaires mongoles (art. 7.3). La commission note que, d’après le rapport de 2016 établi par la Commission nationale des droits de l’homme et le BIT sur le service militaire obligatoire et le travail des conscrits en Mongolie, les conscrits effectuent des travaux non militaires pour le compte d’institutions publiques et privées. Dans ce rapport, il est indiqué que le travail de nature non militaire accompli par les conscrits est souvent volontaire. La commission fait cependant observer que ce choix se fait dans le contexte et sur la base du service national obligatoire, comme prévu par la loi. L’existence d’un tel choix ne suffit pas à occulter le fait que les personnes concernées sont mobilisées dans le cadre d’une obligation de service national, sans qu’elles exécutent nécessairement un travail lié à l’impératif de préserver la défense nationale, dont l’objectif est la base de l’exception visée au paragraphe 2 a) de l’article 2 de la convention.La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin de garantir que tout travail ou service imposé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire est de nature exclusivement militaire, afin d’assurer la conformité avec la convention. En attendant cette révision, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conscrits assignés à un travail non militaire.Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail de prisonniers pour le compte de particuliers. La commission a précédemment noté que le travail en prison est obligatoire pour les personnes condamnées, en vertu de la loi de 2002 sur l’application des décisions judiciaires, et que les prisonniers peuvent travailler sous la supervision de l’inspecteur après avoir conclu un contrat de travail avec une entité, un organisme ou un particulier. Elle a noté que la loi sur l’application des décisions judiciaires disposait que les conditions de travail des détenus doivent être proches de celles du marché du travail normal, conformément à l’article 120. L’article 121 de cette loi dispose que les détenus doivent recevoir une rémunération correspondant au volume et à la qualité du travail effectué. La commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le travail des détenus pour le compte de compagnies privées et de transmettre copie de contrats conclus entre une entreprise privée et un établissement pénitentiaire au sujet du travail de détenus condamnés. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce sujet. Elle prend note de l’adoption le 9 juin 2017 d’une loi sur l’application des décisions judiciaires révisée. Cette nouvelle loi prévoit que le règlement interne du lieu de détention organise le travail obligatoire au moyen d’une procédure administrative (art. 145). L’article 215 de cette loi prévoit que le salaire des prisonniers est transféré sur le compte de la prison et sur le compte du détenu, après retenues. L’article 217 prévoit la possibilité de travailler à l’extérieur de la prison. La commission note que l’étude de 2016 réalisée par la Commission nationale des droits de l’homme et le BIT sur le travail en prison et les conditions d’emploi des condamnés en Mongolie indique que les trois prisons concernées par cette étude avaient conclu des contrats avec des entreprises privées. Certains détenus ont déclaré qu’on leur avait donné l’ordre d’exécuter un travail obligatoire pour le compte d’employeurs privés. Dans cette étude, il est également indiqué que la majorité des personnes interrogées n’avaient pas signé de contrat de travail pour le travail qu’elles effectuaient et que des éléments attestaient que le travail non rémunéré et les retenues sur salaire faisaient que le salaire net des prisonniers avoisinait le zéro. La commission note également que, dans ses observations et recommandations de décembre 2018, le Sous-comité des Nations Unies pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants s’est dit préoccupé par le fait que, tant dans les prisons fermées que dans les prisons ouvertes, le travail des détenus n’est pas toujours rémunéré (CAT/OP/MNG/1, paragr. 72). La commission tient à rappeler que le travail que les prisonniers accomplissent pour des entités privées n’est autorisé en vertu du paragraphe 2 c) de l’article 2 de la convention que si les prisonniers entrent volontairement dans une relation d’emploi avec un employeur privé et s’ils exécutent un travail dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation d’emploi libre. Pour ce faire, il est nécessaire que la personne concernée donne son consentement formel, libre et éclairé et qu’il existe les garanties couvrant les éléments essentiels d’une relation de travail, tels les salaires, la sécurité sociale et la sécurité et la santé au travail.La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que tout travail ou service effectué par les prisonniers pour le compte d’entités privées est exécuté de manière volontaire, avec leur consentement formel, libre et éclairé, et dans des conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, notamment au moyen de la signature de contrats d’emploi et du paiement de salaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.2. Travail obligatoire imposé comme peine de substitution à l’emprisonnement (condamnation à une peine de travail d’intérêt général). Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 50 du Code pénal, une personne condamnée peut être astreinte à effectuer à titre gratuit 100 à 500 heures de travail non rémunérées dans l’intérêt de la société et ainsi ne pas être privée de sa liberté. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les dispositions qui régissent les conditions dans lesquelles un travail obligatoire peut être imposé en tant qu’alternative à la détention et de fournir des informations sur les institutions autorisées à recevoir des personnes condamnées à un travail d’intérêt général et sur les types de travaux effectués pour celles-ci.La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, le Code pénal de 2015, tel que révisé, énonce les conditions dans lesquelles une peine de travail utile pour la société peut être prononcée (art. 5.4). Elle note que le travail utile pour la société est un travail non rémunéré accompli au bénéfice de la société, en application d’une décision de justice, pendant une durée allant de 240 à 720 heures. Le gouvernement indique que les bureaux des responsables de provinces et de districts urbains déterminent les conditions dans lesquelles des personnes sont condamnées à un travail utile pour la société. Il déclare que, dans le district de Songinokhairkhan d’Oulan-Bator, 15 individus ont été condamnés à un travail utile pour la société et l’ont effectué dans une organisation offrant des services mobiliers. La commission rappelle que, en vertu du paragraphe 2 c) de l’article 2 de la convention, le travail d’intérêt général imposé suite à une condamnation prononcée par une décision judiciaire n’est pas considéré comme une forme de travail forcé, à condition que ce service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.La commission prie le gouvernement d’indiquer la nature des institutions pour lesquelles les condamnés peuvent exécuter un travail utile pour la société, de fournir une liste des institutions habilitées à accueillir des personnes condamnées à purger cette peine et de donner des exemples des types de travaux qui peuvent être exigés dans ce cadre.
Répétition Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission a précédemment pris note de la création du Sous-conseil national de lutte contre la traite des personnes chargé de réglementer les activités visant à combattre et à prévenir la traite des personnes et de fournir des orientations professionnelles, suite à l’adoption de la loi de 2012 sur la lutte contre la traite des êtres humains. Elle a noté qu’un Programme national de lutte contre la traite des êtres humains avait été élaboré en vue d’établir un plan d’action relatif à la mise en œuvre des activités de lutte contre la traite. Elle a également noté que le Parlement avait adopté, en 2013, la loi sur la protection des témoins et des victimes, qui prévoit des mesures de protection des victimes de la traite. La commission a encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour prévenir, réprimer et combattre la traite des personnes et pour fournir protection et assistance, y compris judiciaire, aux victimes de traite.Dans son rapport, le gouvernement indique que le Programme national de lutte contre la traite des êtres humains, tel que mis à jour, a été adopté par la résolution no 148 du 24 mai 2017. Ce programme vise notamment à: i) organiser le travail de manière à prévenir et à combattre la traite des personnes en étudiant les causes profondes de ce phénomène et les contextes dans lesquels il se produit; ii) adopter et mettre en œuvre des mesures de protection des victimes, notamment une assistance médicale et psychologique; iii) élargir la coopération avec d’autres gouvernements, organisations internationales et organisations non étatiques. Le gouvernement ajoute que le ministre de la Justice et des Affaires intérieures et le président du Conseil de coordination de la prévention du crime de traite des êtres humains ont approuvé, en 2018, le calendrier d’application du Programme national de lutte contre la traite des êtres humains. Dans ce cadre, le ministère de la Justice et des Affaires intérieures et d’autres organisations ont exécuté, en 2018, un plan conjoint et mis sur pied des cours de formation en matière d’assistance fournie aux victimes de violations de droits de l’homme et d’identification des victimes, à l’intention du personnel du ministère des Relations extérieures, de l’Agence de protection des frontières, du Bureau des étrangers et des postes frontières de la province de Dornogov. Le gouvernement indique également que la décision no A/173 régit la composition et les fonctions du Sous-conseil national de lutte contre la traite des personnes.La commission note que le Code pénal de 2015, qui est entré en vigueur en juillet 2017, prévoit une peine d’emprisonnement de deux à huit ans pour la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé, et de cinq à douze ans pour la traite transfrontalière. Elle note également que, d’après le 17e rapport sur la situation des droits de l’homme et des libertés, publié en 2018 par la Commission nationale des droits de l’homme, le Programme national de lutte contre la traite des êtres humains est quadriennal (2017-2021). Sa section 5.2 prévoit des services juridiques, psychologiques, médicaux et de réadaptation complets pour les victimes de traite et la création de centres d’accueil. Dans ce rapport, il est également indiqué que, d’après des informations fournies par le ministère de la Justice et des Affaires intérieures, dix affaires pénales de traite étaient enregistrées au niveau national, en novembre 2017. En 2016, une base de données commune a été créée en vue d’améliorer la coordination intersectorielle entre le gouvernement et les organisations non gouvernementales en matière de lutte contre la traite des personnes et d’enregistrement des victimes et des suspects. La commission note également que le ministère de la Justice et des Affaires intérieures et Asia Foundation mettent actuellement en œuvre un projet de deux ans visant à placer davantage les victimes au centre des enquêtes et à suivre l’évolution des poursuites engagées pour traite des êtres humains en Mongolie, dans le but d’élaborer des manuels de formation et de former les responsables de l’application des lois, les procureurs, les juges et les agents du Département de l’immigration. La commission note en outre que, dans ses observations finales d’août 2017, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est inquiété du manque de mesures pour identifier les victimes de traite et s’est dit préoccupé par les informations selon lesquelles certaines d’entre elles seraient arrêtées et placées en détention pour des actes dont la commission a résulté directement de leur soumission à la traite (CCPR/C/MNG/CO/6, paragr. 27). Elle note également que, d’après le document de janvier 2018 de la Commission européenne sur l’évaluation de la situation en Mongolie pour la période 2016-17, le pays ne compte que deux centres d’accueil pour les victimes de traite (p. 10).La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises par le gouvernement, en particulier du Programme national de lutte contre la traite des êtres humains et de son calendrier d’application, sur la prévention de la traite des personnes et sur l’identification et l’assistance des victimes de traite. Elle le prie également de prendre les mesures qui s’imposent pour veiller à ce que les victimes de traite soient traitées comme des victimes et non comme des délinquantes, et à ce qu’elles aient accès à la protection et à l’assistance, et de fournir des informations à cet égard. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 13.1 du Code pénal concernant la traite des personnes.2. Situation vulnérable des travailleurs migrants face à l’imposition de travail forcé. La commission note que, d’après la note de synthèse du BIT sur le travail forcé en Mongolie (juin 2016), les informations recueillies ont indiqué que des dizaines de milliers de travailleurs chinois de la construction et du secteur minier entraient en Mongolie avec des visas de touristes par l’intermédiaire d’une agence de travail chinoise et étaient vendus à des employeurs mongols, et qu’ils se voyaient confisquer leur passeport dès leur arrivée. En outre, d’après cette note de synthèse et les observations finales du Comité des droits de l’homme des Nations Unies d’août 2017 (CCPR/C/MNG/CO/6, paragr. 29), des migrants originaires de la République populaire démocratique de Corée travaillaient en Mongolie, dans des conditions relevant du travail forcé, et n’avaient pas le droit de quitter leur travail; leur salaire était directement versé à une agence gouvernementale nordcoréenne. La commission rappelle qu’il est important de prendre des mesures efficaces pour garantir que le système d’emploi des travailleurs migrants ne place pas ces travailleurs dans une situation de vulnérabilité accrue, en particulier lorsqu’ils subissent des pratiques abusives de la part de leur employeur (par exemple, la rétention de passeports, la privation de liberté, le non-paiement de salaires et les violences physiques), celles-ci pouvant transformer leur emploi en une situation relevant du travail forcé.La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs migrants sont pleinement protégés contre les pratiques abusives et des conditions de travail relevant de l’imposition de travail forcé et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes de travail forcé identifiées parmi les travailleurs migrants et sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de sanctions imposées aux auteurs de tels actes.
Répétition Communication de la législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie de la loi sur le traitement médical et le travail obligatoires des alcooliques et des toxicomanes (2000), de la loi sur le travail obligatoire en tant que sanction administrative (2000), de la loi sur le statut juridique du personnel militaire et des personnes assujetties au service militaire (1992) et de la loi d’urgence (1995).Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des travailleurs du secteur public de quitter leur emploi. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 24, paragraphe 1(3), de la loi sur les services publics (1995), les travailleurs du secteur public peuvent être relevés de leur poste s’ils soumettent une demande de démission des services publics. Le gouvernement a indiqué que l’autorité compétente de l’organisme public concerné prend une décision concernant ces demandes. Il a déclaré également qu’aucune disposition de la loi ne prévoit de base pour rejeter la demande de démission des services publics. Notant que la loi ne contient aucune disposition sur le rejet des demandes de démission, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des demandes de démission ont été rejetées en pratique et, dans l’affirmative, d’en indiquer les motifs.Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer quelles dispositions s’appliquent aux officiers de l’armée et aux autres militaires de carrière en ce qui concerne leur droit de quitter leur emploi à leur demande. A cet égard, le gouvernement s’est référé à l’article 24, paragraphe 1(3), de la loi sur les services publics susmentionné. Toutefois, l’article 3(3) de la loi ne semble pas inclure le service militaire dans le champ d’application de cette loi. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur ce point et d’indiquer clairement quelles dispositions s’appliquent aux officiers de l’armée et aux autres militaires de carrière en ce qui concerne leur droit de quitter leur emploi en temps de paix, à leur demande, soit à certains intervalles raisonnables, soit au moyen d’un préavis d’un délai raisonnable.Article 2, paragraphe 2 a). Services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission a pris note des explications données par le gouvernement sur le recours aux troupes intérieures en vertu de la loi sur le service militaire interne (1995). Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles garanties sont prévues pour s’assurer que les services exigés en vertu des dispositions sur le service militaire obligatoire figurant dans la loi sur le statut juridique du personnel militaire et des personnes assujetties au service militaire (1992) sont utilisés à des fins purement militaires.Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission a précédemment noté que le gouvernement a indiqué que, en vertu de la loi sur l’application des décisions judiciaires (2002), les détenus peuvent travailler sous la surveillance de l’inspecteur sur la base d’un contrat de travail avec une entité, un organisme ou un particulier. En vertu de l’article 120 de la loi, le travail pénitentiaire est obligatoire pour les détenus. Le gouvernement a indiqué que, en 2002, une prison pour femmes a conclu un contrat avec trois compagnies privées pour que les détenues effectuent des travaux de couture de chemises, de récolte, et qu’elles travaillent dans une fabrique de cachemire. D’après le dernier rapport du gouvernement, certains contrats de travail présentent les problèmes qui suivent: pour les mêmes services, le travail des détenus est moins rémunéré que celui des autres travailleurs; certaines compagnies embauchent des détenus car il s’agit de main-d’œuvre bon marché; les uniformes, les outils, le matériel et les mesures de sécurité au travail nécessaires ne sont pas mentionnés dans les contrats de travail; et les heures de travail sont variables. De plus, le gouvernement a indiqué que certaines entités emploient des détenus sans contrat de travail.Prenant note de ces indications, la commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément de concéder des détenus ou de les mettre à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, de sorte que l’exclusion du travail pénitentiaire obligatoire du champ d’application de la convention prévue par cet article ne s’applique pas au travail de détenus pour des compagnies privées, même s’il existe une surveillance et un contrôle des autorités publiques. Ainsi, en vertu de cette disposition de la convention, le travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire n’est exclu du champ d’application de la convention que si deux conditions sont réunies, à savoir: i) ce travail ou service est exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques; et ii) ledit individu n’est pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission a toujours indiqué clairement que ces deux conditions sont cumulatives, c’est-à-dire que le fait que le détenu reste à tout moment sous la surveillance et le contrôle d’une autorité publique ne dispense pas en soi le gouvernement de satisfaire à la deuxième condition, à savoir que l’individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.Renvoyant aux explications qui figurent aux paragraphes 59 et 60 et 114 à 120 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission souligne que le travail effectué par des détenus pour des compagnies privées ne peut être considéré comme compatible avec l’interdiction expressément prévue par la convention que s’il existe les garanties nécessaires pour que les intéressés acceptent volontairement un emploi, sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans une situation de ce type, le travail effectué par des détenus pour des compagnies privées ne relève pas des dispositions de la convention, car il n’a pas de caractère contraignant. La commission a estimé que, étant donné qu’ils sont en captivité, les détenus doivent donner leur consentement formel et éclairé afin de travailler pour des entreprises privées, à l’intérieur des prisons comme à l’extérieur. En outre, dans la mesure où ce consentement est obtenu dans un contexte de privation de liberté et sans véritable alternative, certains facteurs devraient authentifier ce consentement libre et éclairé. La commission rappelle que l’indicateur le plus fiable du consentement au travail est que ce travail soit exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, notamment en ce qui concerne le niveau des rémunérations (avec retenues et cessions éventuelles), la sécurité sociale et la sécurité et la santé au travail.Par conséquent, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour s’assurer que le consentement libre et éclairé est exigé des détenus travaillant pour des compagnies privées, à l’intérieur des prisons comme à l’extérieur, afin que ce consentement soit donné sans menace d’une peine quelconque, et qu’il soit authentifié par des conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, comme expliqué plus haut. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en la matière. D’ici l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le travail des détenus pour des compagnies privées, notamment en communiquant copie de contrats de travail conclus avec des détenus, ainsi que de contrats conclus entre les institutions pénitentiaires et les entités privées qui ont recours au travail pénitentiaire.Travail obligatoire imposé comme alternative à l’emprisonnement. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 50 du Code pénal, une personne faisant l’objet d’une condamnation peut être tenue d’effectuer 100 à 500 heures de travail d’intérêt général, sans privation de liberté et sans rémunération. Si la personne condamnée ne respecte pas son obligation de travailler, celle-ci peut être remplacée par une peine d’emprisonnement. Renvoyant aux considérations sur l’interdiction prévue à l’article 2, paragraphe 2 c), exposées ci-dessus, ainsi qu’aux explications données aux paragraphes 123 à 128 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si ce travail peut s’effectuer pour le compte de toute association et institution de droit privé, comme des associations ou institutions caritatives, et de fournir une liste des associations ou institutions habilitées, en donnant également des exemples de travaux que doivent effectuer les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation. Prière également de communiquer copie du décret no 276 (2002) du ministre de la Justice et de l’Intérieur sur cette question.Article 2, paragraphe 2 d). Cas de force majeure. La commission a noté que le gouvernement a indiqué que, en vertu de la loi d’urgence (1995), lorsque l’état d’urgence est déclaré, les droits des citoyens peuvent être limités en ce qui concerne notamment la cessation d’emploi et la mutation; les heures, jours et équipes de travail; et la mobilisation de la population en vue d’effectuer des travaux pour faire disparaître un danger ou mettre fin à certaines situations. La commission a noté que, en vertu de l’article 20.2 de la loi sur la protection contre les catastrophes (2003), les citoyens sont tenus de participer à la prévention des catastrophes et d’œuvrer au sein des unités ressources de protection contre les catastrophes. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, quelles garanties sont prévues afin de s’assurer que la possibilité de mobiliser la population pour effectuer des travaux pendant l’état d’urgence est limitée à ce qui est strictement requis par la situation, et que les travaux exigés en cas d’urgence cesseront dès que les circonstances qui constituent une menace pour la population ou ses conditions de vie normales auront disparu.Article 25. Sanctions pénales imposées pour traite des personnes. La commission a pris note de l’indication donnée par le gouvernement selon laquelle, entre 2006 et 2008, il y a eu 29 cas de traite des êtres humains. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les décisions de justice concernant la traite des personnes, notamment celles prononcées sur la base de l’article 113 du Code pénal punissant la traite des personnes. Prière également de continuer à fournir des informations sur les diverses mesures de lutte contre la traite prises en vertu du Plan d’action national contre la traite, en indiquant notamment les mesures prises pour renforcer le cadre légal concernant la traite des personnes et pour protéger les victimes. Prière également de fournir des informations sur toute autre poursuite judiciaire qui aurait été engagée pour des cas de travail forcé ou obligatoire illégal, et sur les sanctions infligées.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des observations formulées par la Fédération des employeurs de Mongolie (MONEF) annexées au rapport.
Communication de la législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie de la loi sur le traitement médical et le travail obligatoires des alcooliques et des toxicomanes (2000), de la loi sur le travail obligatoire en tant que sanction administrative (2000), de la loi sur le statut juridique du personnel militaire et des personnes assujetties au service militaire (1992) et de la loi d’urgence (1995).
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des travailleurs du secteur public de quitter leur emploi. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 24, paragraphe 1(3), de la loi sur les services publics (1995), les travailleurs du secteur public peuvent être relevés de leur poste s’ils soumettent une demande de démission des services publics. Le gouvernement indique dans son rapport que l’autorité compétente de l’organisme public concerné prend une décision concernant ces demandes. Il déclare également qu’aucune disposition de la loi ne prévoit de base pour rejeter la demande de démission des services publics. Notant que la loi ne contient aucune disposition sur le rejet des demandes de démission, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des demandes de démission ont été rejetées en pratique et, dans l’affirmative, d’en indiquer les motifs.
Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer quelles dispositions s’appliquent aux officiers de l’armée et aux autres militaires de carrière en ce qui concerne leur droit de quitter leur emploi à leur demande. A cet égard, le gouvernement se réfère dans son rapport à l’article 24, paragraphe 1(3), de la loi sur les services publics susmentionné. Toutefois, l’article 3(3) de la loi ne semble pas inclure le service militaire dans le champ d’application de cette loi. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur ce point et d’indiquer clairement quelles dispositions s’appliquent aux officiers de l’armée et aux autres militaires de carrière en ce qui concerne leur droit de quitter leur emploi en temps de paix, à leur demande, soit à certains intervalles raisonnables, soit au moyen d’un préavis d’un délai raisonnable.
Article 2, paragraphe 2 a). Services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission prend note des explications données par le gouvernement dans son rapport sur le recours aux troupes intérieures en vertu de la loi sur le service militaire interne (1995). Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles garanties sont prévues pour s’assurer que les services exigés en vertu des dispositions sur le service militaire obligatoire figurant dans la loi sur le statut juridique du personnel militaire et des personnes assujetties au service militaire (1992) sont utilisés à des fins purement militaires.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, en vertu de la loi sur l’application des décisions judiciaires (2002), les détenus peuvent travailler sous la surveillance de l’inspecteur sur la base d’un contrat de travail avec une entité, un organisme ou un particulier. En vertu de l’article 120 de la loi, le travail pénitentiaire est obligatoire pour les détenus. Le gouvernement indique aussi que, en 2002, une prison pour femmes a conclu un contrat avec trois compagnies privées pour que les détenues effectuent des travaux de couture de chemises, de récolte, et qu’elles travaillent dans une fabrique de cachemire. D’après le rapport, certains contrats de travail présentent les problèmes qui suivent: pour les mêmes services, le travail des détenus est moins rémunéré que celui des autres travailleurs; certaines compagnies embauchent des détenus car il s’agit de main-d’œuvre bon marché; les uniformes, les outils, le matériel et les mesures de sécurité au travail nécessaires ne sont pas mentionnés dans les contrats de travail; et les heures de travail sont variables. De plus, le gouvernement indique que certaines entités emploient des détenus sans contrat de travail.
Prenant note de ces indications, la commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément de concéder des détenus ou de les mettre à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, de sorte que l’exclusion du travail pénitentiaire obligatoire du champ d’application de la convention prévue par cet article ne s’applique pas au travail de détenus pour des compagnies privées, même s’il existe une surveillance et un contrôle des autorités publiques. Ainsi, en vertu de cette disposition de la convention, le travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire n’est exclu du champ d’application de la convention que si deux conditions sont réunies, à savoir: i) ce travail ou service est exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques; et ii) ledit individu n’est pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission a toujours indiqué clairement que ces deux conditions sont cumulatives, c’est-à-dire que le fait que le détenu reste à tout moment sous la surveillance et le contrôle d’une autorité publique ne dispense pas en soi le gouvernement de satisfaire à la deuxième condition, à savoir que l’individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.
Renvoyant aux explications qui figurent aux paragraphes 59 et 60 et 114 à 120 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission souligne que le travail effectué par des détenus pour des compagnies privées ne peut être considéré comme compatible avec l’interdiction expressément prévue par la convention que s’il existe les garanties nécessaires pour que les intéressés acceptent volontairement un emploi, sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans une situation de ce type, le travail effectué par des détenus pour des compagnies privées ne relève pas des dispositions de la convention, car il n’a pas de caractère contraignant. La commission a estimé que, étant donné qu’ils sont en captivité, les détenus doivent donner leur consentement formel et éclairé afin de travailler pour des entreprises privées, à l’intérieur des prisons comme à l’extérieur. En outre, dans la mesure où ce consentement est obtenu dans un contexte de privation de liberté et sans véritable alternative, certains facteurs devraient authentifier ce consentement libre et éclairé. La commission rappelle que l’indicateur le plus fiable du consentement au travail est que ce travail soit exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, notamment en ce qui concerne le niveau des rémunérations (avec retenues et cessions éventuelles), la sécurité sociale et la sécurité et la santé au travail.
Par conséquent, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour s’assurer que le consentement libre et éclairé est exigé des détenus travaillant pour des compagnies privées, à l’intérieur des prisons comme à l’extérieur, afin que ce consentement soit donné sans menace d’une peine quelconque, et qu’il soit authentifié par des conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, comme expliqué plus haut. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en la matière. D’ici l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le travail des détenus pour des compagnies privées, notamment en communiquant copie de contrats de travail conclus avec des détenus, ainsi que de contrats conclus entre les institutions pénitentiaires et les entités privées qui ont recours au travail pénitentiaire.
Travail obligatoire imposé comme alternative à l’emprisonnement. La commission note que, en vertu de l’article 50 du Code pénal, une personne faisant l’objet d’une condamnation peut être tenue d’effectuer 100 à 500 heures de travail d’intérêt général, sans privation de liberté et sans rémunération. Si la personne condamnée ne respecte pas son obligation de travailler, celle-ci peut être remplacée par une peine d’emprisonnement. Renvoyant aux considérations sur l’interdiction prévue à l’article 2, paragraphe 2 c), exposées ci-dessus, ainsi qu’aux explications données aux paragraphes 123 à 128 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si ce travail peut s’effectuer pour le compte de toute association et institution de droit privé, comme des associations ou institutions caritatives, et de fournir une liste des associations ou institutions habilitées, en donnant également des exemples de travaux que doivent effectuer les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation. Prière également de communiquer copie du décret no 276 (2002) du ministre de la Justice et de l’Intérieur sur cette question.
Article 2, paragraphe 2 d). Cas de force majeure. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, en vertu de la loi d’urgence (1995), lorsque l’état d’urgence est déclaré, les droits des citoyens peuvent être limités en ce qui concerne notamment la cessation d’emploi et la mutation; les heures, jours et équipes de travail; et la mobilisation de la population en vue d’effectuer des travaux pour faire disparaître un danger ou mettre fin à certaines situations. La commission note aussi que, en vertu de l’article 20.2 de la loi sur la protection contre les catastrophes (2003), les citoyens sont tenus de participer à la prévention des catastrophes et d’œuvrer au sein des unités ressources de protection contre les catastrophes. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, quelles garanties sont prévues afin de s’assurer que la possibilité de mobiliser la population pour effectuer des travaux pendant l’état d’urgence est limitée à ce qui est strictement requis par la situation, et que les travaux exigés en cas d’urgence cesseront dès que les circonstances qui constituent une menace pour la population ou ses conditions de vie normales auront disparu.
Article 25. Sanctions pénales imposées pour traite des personnes. La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, entre 2006 et 2008, il y a eu 29 cas de traite des êtres humains. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les décisions de justice concernant la traite des personnes, notamment celles prononcées sur la base de l’article 113 du Code pénal punissant la traite des personnes. Prière également de continuer à fournir des informations sur les diverses mesures de lutte contre la traite prises en vertu du Plan d’action national contre la traite, en indiquant notamment les mesures prises pour renforcer le cadre légal concernant la traite des personnes et pour protéger les victimes.
Prière également de fournir des informations sur toute autre poursuite judiciaire qui aurait été engagée pour des cas de travail forcé ou obligatoire illégal, et sur les sanctions infligées.
La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport un complément d’information sur les points suivants.
Communication de textes. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie du texte à jour et consolidé du Code pénal, ainsi que copie de la législation régissant l’exécution des peines (par exemple la loi sur l’application d’une décision judiciaire, 2002, à laquelle le gouvernement a fait référence dans son rapport). Prière de communiquer également copie de la loi sur le travail obligatoire des alcooliques et des toxicomanes (2000), la loi sur la procédure régissant le travail obligatoire en vertu du règlement administratif (2000), la loi sur le statut juridique du personnel militaire et des personnes assujetties au service militaire (1992) et la loi sur le service militaire interne (1995), auxquelles le gouvernement a fait référence dans son rapport.
Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des employés gouvernementaux de quitter leur emploi. La commission note que, en vertu de l’article 24, paragraphe 1(3), de la loi sur les services publics (1995), les employés gouvernementaux peuvent être dégagés de leur poste s’ils soumettent une demande de démission des services gouvernementaux. Cependant, aux termes des paragraphes 3 et 4 de ce même article, une demande de démission ne peut être soumise que si la personne a atteint l’âge de quitter les services publics ainsi que l’âge de la retraite, auxquels cas l’autorité compétente de l’organe gouvernemental concerné décidera de la suite à donner à cette demande. La commission prie le gouvernement de préciser si les employés gouvernementaux peuvent quitter leur service, s’ils en font la demande, dans des circonstances différentes, par exemple avant d’avoir atteint l’âge requis ou l’âge de la retraite, et de préciser la procédure de démission applicable dans de tels cas (par exemple, si leur demande peut être refusée par l’autorité compétente et quels pourraient être les motifs d’un tel refus).
2. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Prière d’indiquer toute disposition applicable aux militaires et autres membres de carrière des forces armées concernant leur droit à quitter leur service, en temps de paix, à leur demande, soit à certains intervalles raisonnables, soit au moyen d’un préavis d’un délai raisonnable.
Article 2, paragraphe 2 a). Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Prière d’indiquer quelles sont les garanties qui permettent de s’assurer que les travaux exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire soient utilisés à des fins purement militaires.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail en prison. Prière de fournir copie des dispositions régissant le travail des personnes purgeant une peine d’emprisonnement (telle que l’ordonnance A/14 du directeur du Département général de l’exécution des peines (2002)). Prière également d’indiquer si ce travail s’effectue dans tous les cas dans des entreprises appartenant au système pénitentiaire exécutif ou dans d’autres entreprises d’Etat, et les dispositions qui garantissent que les prisonniers condamnés ne sont pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.
Article 2, paragraphe 2 d). Force majeure. La commission note que, en vertu de l’article 19(2) de la Constitution de la Mongolie, en cas de situation d’urgence ou de loi martiale, les droits et libertés de l’homme tels que définis dans la Constitution ainsi que dans d’autres législations peuvent être limités par une loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une législation spéciale sur l’état d’urgence a été adoptée et, si tel est le cas, d’en fournir copie. Prière d’indiquer également quelles dispositions garantissent que la capacité de faire appel à un travail en cas d’état d’urgence est limitée aux conditions strictement requises par les exigences de la situation, et que le travail exécuté en cas d’urgence cesse dès que les circonstances mettant en danger la population ou ses conditions normales de vie n’existent plus.
Article 25. Sanctions pénales en cas d’exaction illégale de travail forcé ou obligatoire. Traite de personnes. La commission note la déclaration du gouvernement contenue dans le rapport concernant l’existence de pratiques de travail forcé liées à la traite de personnes, ainsi que ses indications selon lesquelles le Code pénal contient des dispositions (art. 111, 113, 115, 121 et 124) visant à punir la traite de personnes, l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et tous crimes connexes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les sanctions pénales imposées conformément à ces dispositions, et de fournir des exemplaires des décisions judiciaires correspondantes. Prière de communiquer également des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir , supprimer et sanctionner la traite de personnes à des fins d’exploitation, en joignant copie des documents pertinents (tels que, par exemple, un plan d’action national contre la traite), ainsi que les statistiques disponibles. Prière d’indiquer toute autre disposition pénale en vertu de laquelle des poursuites auraient pu être engagées pour un travail forcé ou obligatoire exigé illégalement, et de fournir des informations sur les sanctions pénales imposées.