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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail (CGT) reçues le 29 août 2023, ainsi que des commentaires correspondants du gouvernement.
Libertés civiles. La commission note que la CGT allègue des atteintes aux libertés civiles, à savoir notamment des entraves graves au droit de manifester, caractérisées par l’usage disproportionné de la force publique et des dérives policières lors de récentes manifestations. Selon l’organisation, le schéma national du maintien de l’ordre (SNMO) du ministère de l’Intérieur porterait atteinte à la liberté de manifester en ce qu’il considère le manifestant comme un potentiel fauteur de troubles à l’ordre public. La CGT dénonce en outre le fichage, par les forces de l’ordre et le renseignement, des données relatives aux opinions politiques, convictions philosophiques, religieuses ou à l’appartenance syndicale, en application des décrets du 4 décembre 2020 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement relatives aux principes qui régissent le SNMO, la commission note que le gouvernement souligne que: i) l’usage de la force par la police et la gendarmerie nationales, régi par les principes de nécessité, de proportionnalité et de non-discrimination, est strictement encadré, contrôlé et, en cas de faute, sanctionné; et ii) s’agissant des manifestations contre la réforme des retraites qui ont débuté en janvier 2023, celles-ci ont été encadrées par un dispositif de sécurité visant à assurer la sécurité des manifestants conformément à ce qui est prévu par la loi, dans un contexte particulièrement difficile, marqué par des violences graves commises par certains manifestants ou cas isolés d’individus à l’encontre des forces de l’ordre, des journalistes présents ou d’autres personnes. S’agissant du fichage des données critiquées par la CGT dans ses observations, la commission comprend que les fichiers en question – «enquêtes administratives liées à la sécurité publique» (EASP), «prévention des atteintes à la sécurité publique» (PASP) et «gestion de l’information et prévention des atteintes à la sécurité publique» (GIPASP) – visent des activités susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou de constituer une menace terroriste portant atteinte à ces mêmes intérêts. La commission note que, selon le gouvernement, il ne s’agit en aucun cas pour les autorités françaises de poursuivre une finalité de «fichage» de certaines personnes à raison de leurs opinions politiques, de leurs convictions philosophiques ou religieuses ou de leur appartenance syndicale, et les traitements concernent des personnes sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts précités. La commission observe à cet égard que le Conseil d’État a rejeté les requêtes de syndicats et associations qui dénonçaient la dangerosité de ces fichiers, considérant que les décrets contestés ne portaient pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’opinion, de conscience et de religion ou à la liberté syndicale.
La commission rappelle que les droits syndicaux recouvrent celui d’organiser des manifestations publiques, sous réserve que les syndicats respectent les mesures prises par les autorités publiques pour assurer l’ordre public. Simultanément, les autorités doivent s’efforcer de s’entendre avec les organisateurs d’une manifestation afin que celles-ci puissent se dérouler sans perturbation et ne doivent autoriser le recours à la force que dans des situations où la loi et l’ordre sont gravement menacés, l’intervention des forces de l’ordre dans ce contexte devant être proportionnelle à la menace que celles-ci s’efforcent de contenir. La commission prie le gouvernement de faire état des enquêtes administratives et judiciaires ouvertes à la suite des manifestations sur la réforme des retraites au début de l’année 2023. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions modifiées du Code de la sécurité intérieure vis-à-vis des membres des organisations syndicales et de signaler toute évolution, y compris des décisions judiciaires ou réglementaires, concernant la question du fichage des données en raison de l’appartenance syndicale.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action. Désignation du délégué syndical. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO), la loi de ratification no 2018-217 du 29 mars 2018 entravait la liberté du syndicat dans le choix de ses représentants, dans la mesure où, en vertu de l’article L.2143-3 du Code du travail: i) le syndicat qui procède à la désignation du délégué syndical (DS) doit toujours être un syndicat représentatif; et ii) le choix du DS doit toujours se faire en priorité parmi les candidats aux élections professionnelles ayant recueilli 10 pour cent sur leur nom. Ce n’est que s’il ne reste plus aucun candidat ayant obtenu 10 pour cent et que tous les élus ont renoncé par écrit à leur droit d’être désigné comme DS, que le syndicat représentatif pourra choisir son DS parmi les autres candidats. La commission avait notamment relevé à ce sujet que: i) selon le gouvernement, les hypothèses issues prévues à l’article L.2143-3 ne placent jamais l’organisation syndicale représentative dans une situation dans laquelle elle ne pourrait plus choisir son représentant; et ii) la Cour de cassation, par un arrêt du 8 juillet 2020, a confirmé que, lorsque tous les élus ou tous les candidats ayant obtenu au moins 10 pour cent des voix qu’elle a présentés aux dernières élections professionnelles ont renoncé à être désignés délégués syndicaux, l’organisation syndicale peut désigner comme délégué syndical l’un de ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou l’un de ses anciens élus ayant atteint la limite de trois mandats successifs au comité social et économique (Cass. soc., 8-7-20, no 19-14605). La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa demande, qu’il n’a pas envisagé à ce stade de modifications législatives. La commission prend note de ces informations.
Parité aux élections professionnelles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon la CGT-FO, l’interprétation par la Cour de cassation des dispositions de la loi du 17 août 2015 (article L.2314.30 du Code du travail) en matière de représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les institutions représentatives du personnel, était incompatible avec la liberté du syndicat de présenter les candidats de son choix, en privant notamment l’organisation syndicale de la possibilité de présenter une candidature unique. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement, dans le sillage de l’arrêt de la Cour de cassation du 13 février 2019 (no 18-17.042), à savoir que le législateur avait prévu non une parité abstraite, mais une proportionnalité des candidatures au nombre de salariés masculins et féminins présents dans le collège électoral considéré au sein de l’entreprise – la commission avait prié le gouvernement de faire part de ses commentaires en réponse aux observations de la CGT-FO quant à l’impossibilité pour les organisations syndicales de présenter des candidatures uniques. La commission note que le gouvernement, outre la référence précitée à l’arrêt de la Cour de cassation du 3 février 2019, indique que: i) le Conseil Constitutionnel s’est prononcé sur la conformité à la Constitution des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les instances représentatives du personnel (décision n° 2017-686, question prioritaire de constitutionnalité du 19 janvier 2018); ii) la jurisprudence est constante en la matière et la Cour de cassation confirme que si deux sièges sont à pourvoir dans un collège mixte, l’organisation syndicale ne peut pas s’exempter de ces règles en ne présentant qu’un seul candidat (Cass. soc., 11 décembre 2019, no 1823513); et iii) néanmoins, la Cour de cassation a aménagé cette règle dans le cas particulier de la sous-représentation d’un sexe dans un collège. Ainsi, lorsque l’application de la règle de représentation proportionnée conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut, ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste (L.2314-30, Cass. soc., 11 décembre 2019, no 1826568; Cass. soc., 11 décembre 2019, no 19-13037; Cass. soc., 11 décembre 2019, no 1910855). La commission prend note de ces informations.
Articles 2, 3, 6, 7 et 10. Intérêt à agir des syndicats et unions syndicales. La commission avait noté que, selon la CGT-FO, dans sa décision (CE, 24-5-17, no 392661), le Conseil d’État avait restreint considérablement l’intérêt à agir d’une union de syndicats en ne reconnaissant pas à cette dernière le droit de contester une décision préfectorale du fait du champ d’application très local de cette dernière, alors même que l’objet du litige posait une question de principe que l’union de syndicats avait pour objet de défendre. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles: i) en vertu de l’article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent; et ii) l’arrêt du Conseil d’État du 24 mai 2017 ne fait que préciser qu’eu égard à leur objet conféré par la loi et par leurs statuts, l’intérêt pour agir d’un syndicat ou d’une union de syndicats en vertu de l’intérêt collectif défendu s’apprécie nécessairement au regard de la portée de la décision contestée. Soulignant l’importance de la reconnaissance du droit d’ester en justice des syndicats dans la défense des intérêts collectifs de leurs membres, la commission avait prié le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont ce droit est encadré par la législation et la jurisprudence. La commission note à cet égard que le gouvernement précise que la capacité à agir des organisations syndicales est très large: contrairement au droit commun, un préjudice indirect à l’intérêt collectif, matériel ou moral de la profession suffit (Cass. soc., 2 juin 1983, no 81-40103 et 81-40489, jurisprudences constamment confirmées depuis). Ainsi, à titre d’exemple, les organisations syndicales ont été habilités à intenter une action civile concernant l’effondrement du terminal 2E de l’aérogare de Roissy Charles de Gaulle, alors qu’il n’y avait que des victimes tierces à l’entreprise «…dès lors que les manquements, constitutifs des infractions poursuivies, ont pu compromettre la sécurité des travailleurs et causer ainsi un préjudice aux intérêts collectifs des professions représentées par les syndicats susvisés…» (Cass. Chambre criminelle, 11 octobre 2005, no 05-82414). La commission prend également note des dispositions du Code du travail énumérées par le gouvernement quant à la compétence donnée aux syndicats pour agir en justice à la place des salariés victimes d’un préjudice (actions en substitution), ainsi qu’aux actions de groupe en matière de discrimination (L.1134-6 et sq.). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement relatives à la capacité à agir des syndicats et à la jurisprudence de la Cour de cassation y relative. Rappelant que les observations des organisations syndicales à l’origine de l’examen de cette question par la commission portaient sur l’arrêt du Conseil d’État en date du 24 mai 2017, la commission prie le gouvernement de fournir toute information complémentaire sur la jurisprudence du Conseil d’État en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT-FO) reçues le 9 octobre 2019, ainsi que des commentaires correspondants du gouvernement. La commission observe qu’une partie des questions soulevées que la CGT-FO qualifie d’entraves au libre exercice du droit syndical sont en cours d’examen par un comité tripartite dans le cadre d’une réclamation présentée par la Confédération Générale du Travail et la CGT-FO en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT.
Article 2. Liberté de constituer des syndicats. La CGT-FO indique que lors de sa constitution, le syndicat doit déposer ses statuts en mairie. Le maire communique les statuts au procureur de la République (art. R 2131-1 du code du travail). Celui-ci doit vérifier que l'organisation syndicale nouvellement créée ne poursuit pas de but contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs et que ses dirigeants remplissent bien les conditions requises. Elle allègue cependant que les procureurs ou les mairies ont tendance à demander la fourniture de pièces non exigées par la règlementation comme des pièces d’identité, alors que la nationalité ne doit pas entrer en ligne de compte pour la constitution des syndicats. La commission note que le gouvernement indique que la nationalité française ne constitue pas un critère à la constitution d’un syndicat et que l’article L 2131-3 du code du travail prévoit que «les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction». Tout en rappelant que l’exigence de certaines formalités n’est pas en soi incompatible avec la convention, dès lors qu’elles ne constituent pas un obstacle au droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, sans distinction aucune, la commission prend note de ces informations.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action. Désignation du délégué syndical. La commission note que la CGT-FO déplore, de manière générale, que la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018 n’ait toujours pas réhabilité la liberté pleine et entière du syndicat dans le choix de ses représentants. La Confédération syndicale considère que, en application des nouvelles dispositions législatives, le syndicat qui procède à la désignation du délégué syndical (DS) doit toujours être un syndicat représentatif et le choix du DS doit toujours se faire en priorité parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli 10 pour cent sur leur nom. La Confédération syndicale fait observer que, selon la nouvelle rédaction de l’article L 2143-3 du code du travail, les élus peuvent renoncer par écrit à leur droit d’être désigné DS et que, dans ce cas, s’il reste des candidats ayant obtenu 10%, il faudra nécessairement choisir le DS parmi ces personnes. Ce n’est que s’il ne reste plus aucun candidat ayant obtenu 10% et que tous les élus ont renoncé par écrit à leur droit d’être désigné comme DS, que le syndicat représentatif pourra choisir son DS parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents ou ses anciens élus ayant atteint la limite d’exercice des mandats. La difficulté selon elle est que s’il reste des candidats ayant obtenu 10 pour cent, la loi n’indique pas si, comme les élus, ils peuvent renoncer par écrit à leur droit d’être désigné comme DS, afin qu’un simple candidat puisse être désigné. La CGT-FO estime donc que si le gouvernement a effectivement revu les règles de désignation du DS, celles-ci s’avèrent insuffisantes et qu’il n’a pas été tenu compte de sa demande d’utiliser le terme de « candidats » au lieu de celui «d’élus», afin que tous les candidats (élus ou non élus) ayant obtenu 10 pour cent puissent renoncer par écrit à leur droit d’être désigné comme DS, pour que le syndicat puisse recourir aux solutions alternatives. Pour la CGT-FO, la défense de la liberté syndicale aurait également commandé de supprimer l’expression «ou, à défaut» prévue à l’article L 2143-3, afin de permettre de choisir le DS parmi les simples candidats aux élections professionnelles ou les adhérents ou les anciens élus. La Confédération syndicale précise néanmoins que le gouvernement admet, dans le cadre d’une circulaire, que ce sont tous les candidats élus ou non élus, ayant ou non obtenu 10 pour cent, qui ont la possibilité de renoncer par écrit à leur désignation comme DS afin que le syndicat puisse choisir un simple adhérent.
Le gouvernement indique pour sa part que l’article 6 de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 a ajouté une exception à l’obligation (prévue par la législation antérieure de 2008) de désigner les délégués syndicaux parmi les candidats ayant obtenu personnellement au moins 10 pour cent des suffrages exprimés: lorsque l’ensemble des élus remplissant cette condition renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical. Selon le gouvernement, les hypothèses issues prévues à l’article L 2143-3 ne placent jamais l’organisation syndicale représentative dans une situation dans laquelle elle ne pourrait plus choisir son représentant.
La commission rappelle à cet égard que: i) l’exigence instaurée par la loi de 2008 de désigner les délégués syndicaux parmi les candidats ayant obtenu personnellement au moins 10 pour cent des suffrages exprimés avait donné lieu à la présentation d’une plainte devant le Comité de la liberté syndicale (cas n° 2750); ii) le Comité de la liberté syndicale a noté avec satisfaction l’assouplissement significatif apporté par la révision de l’article L 2143-3 du Code du travail par la loi n° 2018-217 aux conditions posées à la désignation des délégués syndicaux, soulignant que la réforme contribue à préserver le droit des organisations syndicales de choisir librement leurs représentants; et iii) sur cette base, le Comité a clos l’examen de ce cas (voir 389e rapport , juin 2019].
La commission observe par ailleurs que: i) si la législation ne prévoit pas expressément le cas de figure mis en exergue par la Confédération syndicale, le gouvernement par voie de circulaire reconnaît que ce sont tous les candidats élus ou non élus, ayant ou non obtenu 10 pour cent, qui ont la possibilité de renoncer par écrit à leur désignation comme DS, pouvant permettre ainsi au syndicat de choisir un simple adhérent comme DS s’il le souhaite; et ii) la Cour de cassation, par un arrêt du 8 juillet 2020, a confirmé que lorsque tous les élus ou tous les candidats ayant obtenu au moins 10 pour cent des voix qu’elle a présentés aux dernières élections professionnelles ont renoncé à être désignés délégué syndical, l’organisation syndicale peut désigner comme délégué syndical l’un de ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou l’un de ses anciens élus ayant atteint la limite de trois mandats successifs au comité social et économique (Cass soc., 8-7-20, n°19 14605). Prenant note avec intérêt des progrès réalisés au plan législatif et jurisprudentiel dans la reconnaissance de la liberté du syndicat de choisir ses représentants dans l’entreprise, la commission invite le gouvernement à faire part des éventuelles suites législatives qui pourraient être données à l’arrêt de la Cour de cassation précité.
Compatibilité des règles de transparence financière avec la liberté syndicale. La commission note que, selon la CGT-FO, les exigences de transparence financière et de certification des comptes contribuent à alourdir le fonctionnement des organisations syndicales et contreviennent au principe selon lequel les organisations syndicales organisent leur gestion et leur activité librement. Elle estime que les nouvelles mesures prises et leur application par la jurisprudence (Cass. soc. 17-10-18 n° 17-19732: les comptes publiés par le syndicat ne doivent pas être obsolètes au moment de la désignation du représentant de section syndicale; Cass. soc. 17-10-18 n° 18-60030: la publication des comptes sur la page Facebook du syndicat ne satisfait pas le critère de la transparence financière; Cass. soc. 13-6-19 n°18-24814, 18-24817 et n° 18-24819: si le syndicat doit avoir publié ses comptes, il doit également les faire approuver par l’assemblée générale ou l’organe statutaire) aboutiraient in fine à entraver l’exercice légal des activités des syndicats.
La commission note que le gouvernement indique que dans sa décision du 30 avril 2020, le Conseil constitutionnel a estimé que l’obligation faite aux syndicats de satisfaire à l’exigence de transparence financière « ne méconnait ni la liberté syndicale ni le principe de participation des travailleurs » (DC n° 2020-835 QPC du 30 avril 2020). Le gouvernement précise que: (i) les règles de transparence financière imposées aux organisations syndicales ne s’opposent pas à la liberté syndicale telle que protégée par la Constitution mais contribuent, au contraire, à en garantir l’effectivité. L’autonomie et l’indépendance du mouvement syndical sont des éléments essentiels de l’aspect collectif de la liberté syndicale que la transparence financière vise justement à garantir en contraignant les organisations syndicales à rendre publiques leurs sources de financement; (ii) la transparence financière contribue également à éclairer la décision d’adhésion à une organisation syndicale en permettant aux salariés d’être pleinement informés des sources de financement de l’organisation à laquelle ils adhèrent ou envisagent d’adhérer et de la façon dont leur cotisation est utilisée par cette organisation; (iii) s’agissant des crédits versés par l’association de gestion du fonds paritaire national, les organisations syndicales de salariés et professionnelles d’employeurs peuvent utiliser leurs crédits librement sous réserve de justifier du respect des missions d’intérêt général légalement définies. Il appartient également aux organisations bénéficiaires des crédits de justifier de leur utilisation dans un rapport annuel public qu’elles rendent à l’Association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN) et qui sert de base au rapport annuel que l’AGFPN remet au parlement et au gouvernement; (iv) la transparence financière des comptes est par ailleurs un critère d’identification des organisations au regard de leur représentativité.
La commission prend note de ces informations et considère que les éléments portés à sa connaissance par la Confédération syndicale ne permettent pas d’établir que les règles de gestion financière ou de contrôle extérieur des rapports financiers vont au-delà d’objectifs visant à préserver l’intérêt des membres et de garantir le fonctionnement démocratique des institutions.
Parité aux élections professionnelles. La commission note que la CGT-FO considère que l’interprétation par la Cour de cassation des dispositions de la loi du 17 août 2015 (article L.2314.30 du Code du travail) en matière de représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les institutions représentatives du personnel, serait incompatible avec la liberté du syndicat de présenter les candidats de son choix. Elle allègue que, à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 9 mai 2018 (n° 17-14088), l’obligation de mixité qui s’impose en présence d’une liste comportant deux candidats ou plus prive l’organisation syndicale de la possibilité de présenter une candidature unique. La commission note que la CGT-FO manifeste que le syndicat devrait pouvoir, s’il le souhaite, présenter une liste avec un seul candidat (homme ou femme), dès lors que chaque sexe est représenté dans le collège, et dans la mesure où un homme ou une femme peut être indistinctement présenté(e) en tête de liste. La CGT-FO considère, dès lors que la Cour de cassation admet les listes incomplètes, que celles-ci doivent pouvoir être composées d’un seul candidat afin de préserver la liberté syndicale dans l’établissement des listes.
La commission note que le gouvernement a fait référence à l’arrêt de la Cour de cassation du 13 février 2019 (n° 18-17.042) selon lequel la liberté syndicale, vue sous l’angle de choisir librement ses représentants, n’est pas absolue: la Cour a en effet reconnu, inter alia, que: (i) l'obligation faite aux organisations syndicales de présenter aux élections professionnelles des listes comportant alternativement des candidats des deux sexes à proportion de la part de femmes et d'hommes dans le collège électoral concerné répond à l'objectif légitime d'assurer une représentation des salariés qui reflète la réalité du corps électoral et de promouvoir l'égalité effective des sexes; et (ii) le législateur a prévu non une parité abstraite, mais une proportionnalité des candidatures au nombre de salariés masculins et féminins présents dans le collège électoral considéré au sein de l'entreprise.
Tout en notant les informations fournies par le gouvernement à propos, de la reconnaissance par la législation et la jurisprudence d’un rapport de proportionnalité des candidatures au nombre de salariés masculins et féminins présents dans le collège électoral considéré au sein de l'entreprise, la commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires en réponse aux observations de la CGT-FO quant à l’impossibilité pour les organisations syndicales de présenter des candidatures uniques.
Articles 2, 3, 6, 7 et 10. Intérêt à agir des syndicats et unions syndicales. La commission note que la CGT-FO allègue que, dans une récente décision (CE, 24-5-17, n°392661), le Conseil d’État aurait restreint considérablement l’intérêt à agir d’une union de syndicats en ne reconnaissant pas à cette dernière le droit de contester une décision préfectorale du fait du champ d’application très local de cette dernière alors même que l’objet du litige posait une question de principe que l’union de syndicats avait pour objet de défendre.
La commission note que le gouvernement indique que: (i) en vertu de l'article L 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, et (ii) aux termes de l'article L 2133-3 de ce code: «les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par le présent titre». Selon le gouvernement, l’arrêt du Conseil d’État du 24 mai 2017 ne restreint nullement la capacité à agir des syndicats mais ne fait que préciser qu’eu égard à leur objet conféré par la loi et par leurs statuts, l’intérêt pour agir d’un syndicat ou d’une union de syndicats en vertu de l’intérêt collectif défendu s’apprécie nécessairement au regard de la portée de la décision contestée.
La commission observe que l’action en justice en question avait pour objet une décision préfectorale ayant accordé une dérogation à la règle du repos dominical à un unique établissement d’une société de commerce de détail d’équipement automobile. La commission note que, dans le cas d’espèce, le Conseil d’État a jugé qu’une union départementale de syndicats défendant notamment les intérêts des salariés du commerce non alimentaire, bien qu’elle ait affirmé lors de plusieurs congrès fédéraux son objectif de préserver la règle du repos dominical, ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision préfectorale du fait du caractère exclusivement local de l’activité de l’entreprise concernée qui était située dans un département voisin de celui de l’union départementale concernée. Soulignant l’importance de la reconnaissance du droit d’ester en justice des syndicats dans la défense des intérêts collectifs de leurs membres, la Commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont ce droit est encadré par la législation et la jurisprudence, et de préciser à cet égard les critères utilisés par les juridictions compétentes pour en définir les contours.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note, d’une part, le rapport du gouvernement et, d’autre part, les observations de la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT FO) reçues le 9 octobre 2019. La commission constate que les observations de la CGT-FO concernent, d’une part, des aspects soulevés dans une réclamation en cours d’examen présentée en vertu de l’article 24 de la constitution de l’OIT et, d’autre part, des questions additionnelles relatives, entre autres, au libre choix des représentants syndicaux, à l’appréciation de la représentativité syndicale ou encore à la faculté d’agir en justice des organisations syndicales. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires aux questions additionnelles contenues dans les observations de la CGT-FO.
Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2020.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2 de la convention. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau concernant la modification de l’ordonnance no 45-2592 relative au statut des huissiers suite à la décision du 16 décembre 2005 du Conseil d’Etat qui a eu pour effet d’abroger implicitement l’article 10 de cette ordonnance et de garantir ainsi le droit syndical des huissiers de justice en tant qu’employeurs et le droit de négociation collective à leurs organisations professionnelles. La commission avait également demandé au gouvernement d’indiquer si, à la lumière de cette décision du Conseil d’Etat, des mesures ont été prises pour abroger expressément les dispositions similaires contenues dans les ordonnances régissant les statuts d’autres officiers ministériels (no 45-2590 relative au statut des notaires, no 45-2591 relative au statut des avoués et no 45-2593 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires).

La commission note avec intérêt qu’une proposition de loi, relative à l’exécution des décisions de justice et aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées contenant des dispositions de modification de l’ordonnance no 45-2592 pour donner effet à la décision du Conseil d’Etat, a été adoptée le 11 février 2009 par le Sénat. Ladite proposition de loi contient également des dispositions concernant la modification des ordonnances no 45‑2590 relative aux notaires et no 45-2593 relative aux commissaires-priseurs judiciaires. S’agissant de l’ordonnance no 45-2591 concernant les avoués, le gouvernement indique envisager son abrogation dans un projet de loi en cours d’examen au Conseil d’Etat relatif à la fusion des professions d’avocat et d’avoué à la cour d’appel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la décision du 16 décembre 2005 du Conseil d’Etat concernant l’ordonnance no 45‑2592 du 2 novembre 1945 a eu pour effet d’abroger implicitement l’article 10 de cette ordonnance et de garantir ainsi le droit syndical des huissiers de justice en tant qu’employeurs et le droit de négociation collective à leurs organisations professionnelles. La commission note l’indication contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle le projet de modification de l’ordonnance n°45‑2592 est en cours de rédaction par la chancellerie, en collaboration avec le ministre chargé du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau concernant la modification de l’ordonnance no 452592 relative au statut des huissiers.

La commission rappelle que plusieurs ordonnances du 2 novembre 1945 régissant les statuts des autres officiers ministériels contiennent des dispositions similaires à celles de l’ordonnance no 45‑2592 soulevant ainsi des questions de compatibilité avec la convention (no 45‑2590 relative au statut des notaires, no 45‑2591 relative au statut des avoués et no 45‑2593 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires). La commission prie le gouvernement d’indiquer si, à la lumière de la décision du 16 décembre 2005 du Conseil d’Etat, des mesures ont été prises pour abroger expressément les dispositions concernées s’agissant des ordonnances nos 45‑2590, 45‑2591, 45‑2592 et 45‑2593.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note le rapport du gouvernement et les informations détaillées fournies en réponse aux observations de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) concernant la loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs du 21 août 2007 (loi no 2007-1224).

Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes de l’article 5 de ladite loi, les entreprises de transport, l’employeur et les organisations syndicales représentatives devaient engager des négociations en vue de la signature – avant le 1er janvier 2008 – d’un accord collectif de prévisibilité du service en cas de perturbation du trafic ou de grève. Cette disposition prévoyait en outre que, à défaut d’accord applicable au 1er janvier 2008, un plan de prévisibilité serait défini par l’employeur. La commission avait rappelé le principe selon lequel la fixation d’un service minimum négocié ne devrait concerner que les opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima du service soit assurée, car elle limite un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux. La commission avait également souligné que les organisations de travailleurs devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service minimum – tout comme les employeurs et les pouvoirs publics. La commission avait enfin rappelé qu’en cas de désaccord les parties peuvent envisager la constitution d’un organisme paritaire ou indépendant (ou le recours à un organe judiciaire par décision conjointe), appelé à statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées dans la définition et l’application d’un tel service minimum, et être habilité à rendre des décisions exécutoires (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 161).

La commission note que dans sa réponse en date du 28 août 2008, le gouvernement rappelle que l’objectif de la loi adoptée est de concilier l’exercice du droit de grève avec les autres libertés fondamentales, et qu’elle place les partenaires sociaux au cœur des mesures à prendre pour en assurer la meilleure articulation. Le gouvernement précise que la loi n’entend pas mettre en place un service minimum qui conduirait à la réquisition du personnel, mais a pour objectif d’instaurer un système de prévisibilité de service qui n’altère pas la capacité d’impact et de pression de la grève. S’agissant de la participation des partenaires sociaux dans les dispositifs de prévention des conflits et d’organisation en cas de grève, le gouvernement indique que, tant au niveau des entreprises concernées qu’au niveau du secteur professionnel, des accords ont été signés avec des organisations syndicales (à l’exemple de l’accord signé dans la branche des transports urbains de voyageurs du 21 janvier 2008 dont l’extension a été publiée au Journal officiel du 15 juin 2008 applicable aux 170 entreprises adhérentes de l’Union des transports publics). Le gouvernement ajoute, concernant les voies de règlement des conflits, que le droit national prévoit une large palette de possibilités, mais qu’il existe aussi dans le secteur des transports un espace de concertation et de régulation à l’exemple des négociations de branche qui sont déjà placées sous l’autorité d’un président de commission mixte paritaire, indépendant des parties, dont la mission est de faciliter le dialogue. Par ailleurs, au niveau des entreprises de transport de voyageurs (RATP et SNCF), des avenants dits «d’alarme sociale» ont été signés avant la date butoir du 1er janvier 2008 avec cinq organisations syndicales aux fins de mise en conformité avec les dispositions de la loi du 21 août 2007. Selon le gouvernement, qui s’appuie sur des statistiques annuelles de la SNCF, le recours à des mécanismes d’alerte sociale a plus que doublé sans que le nombre de dépôt de préavis de grève n’augmente; au contraire, le nombre de préavis ouvrant sur des grèves a augmenté dans la même période. Ceci tendrait à montrer que les périodes de négociation préalable prévues par la loi ne limitent pas la possibilité de recourir à la grève. Enfin, s’agissant du recours possible à un organe paritaire ou indépendant, le gouvernement indique que la création d’une telle instance n’a pas été considérée opportune ni par le gouvernement, ni par les parlementaires, ni par les partenaires sociaux, compte tenu des mécanismes déjà existants. Le gouvernement rappelle en outre que la possibilité d’intervention d’un tiers neutre afin de favoriser un règlement amiable des conflits est possible en vertu de l’article 6 de la loi, qui prévoit la désignation d’un médiateur par les parties. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement.

La commission veut croire que le gouvernement veillera, dans toute situation de conflit dans le secteur des transports terrestres de voyageurs et en l’absence d’un accord sur la détermination du service minimum à maintenir en cas de grève, au respect du principe selon lequel les organisations représentatives de travailleurs concernées devraient pouvoir participer à la définition de ce service minimum, tout comme les employeurs et les autorités publiques et, en cas de désaccord, à garantir aux parties la possibilité de recourir à un organisme paritaire ou indépendant, selon les mécanismes existants ou constitués spécialement.

La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe portant sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 2 de la convention. La commission note que la décision du 16 décembre 2005 du Conseil d’Etat concernant l’ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945 a eu pour effet d’abroger implicitement l’article 10 de cette ordonnance et de garantir ainsi le droit syndical des huissiers de justice en tant qu’employeurs et le droit de négociation collective à leurs organisations professionnelles. La commission rappelle que plusieurs ordonnances du 2 novembre 1945 régissant les statuts des autres officiers ministériels contiennent des dispositions similaires à celles de l’ordonnance no 45-2592 soulevant ainsi des questions de compatibilité avec la convention (no 45-2590 relative au statut des notaires, no 45-2591 relative au statut des avoués et no 45-2593 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires). La commission prie le gouvernement d’indiquer si, à la lumière de la décision du 16 décembre 2005 du Conseil d’Etat, des mesures ont été prises pour abroger expressément les dispositions concernées s’agissant des ordonnances nos 45-2590, 45-2591, 45-2592 et 45‑2593.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note que, par une communication du 31 août 2007, la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) indique que la loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs du 21 août 2007 (loi no 2007-1224) n’est pas conforme à la convention.

La commission note qu’aux termes de l’article 5 de cette loi les entreprises de transport, l’employeur et les organisations syndicales représentatives engagent des négociations en vue de la signature – avant le 1er janvier 2008 – d’un accord collectif de prévisibilité du service en cas de perturbation du trafic ou de grève. Cette disposition prévoit en outre que, à défaut d’accord applicable au 1er janvier 2008, un plan de prévisibilité est défini par l’employeur. A cet égard, la commission rappelle que la fixation d’un service minimum négocié devrait être limitée aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima du service soit assurée car elle limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux. La commission souligne que les organisations de travailleurs devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service minimum – tout comme les employeurs et les pouvoirs publics. La commission rappelle également que, en cas de désaccord, les parties peuvent envisager la constitution d’un organisme paritaire ou indépendant (ou le recours à un organe judiciaire par décision conjointe), appelé à statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées dans la définition et l’application d’un tel service minimum et être habilité à rendre des décisions exécutoires (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 161). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender l’article 5 de la loi no 2007-1224 en tenant compte des principes de détermination du service minimum négocié mentionné ci-dessus ainsi que de prévoir une période raisonnable pour la négociation du service minimum.

La commission prie le gouvernement de fournir ses réponses aux observations de la CGT-FO.

La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe portant sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. Faisant référence à ses commentaires précédents, la commission rappelle que l’ordonnance no 45-2592 ne reconnaît pas expressément le droit syndical des huissiers de justice, en tant qu’employeurs, et que l’affiliation obligatoire à la Chambre nationale des huissiers de justice, qui jouit d’une compétence exclusive en matière de négociation collective, soulève des questions de compatibilité avec la convention. La commission note que le gouvernement indique n’avoir pris aucune mesure à cet égard, étant donné que la question du droit à la négociation collective des organisations professionnelles des huissiers de justice fait l’objet d’un pourvoi devant le Conseil d’Etat. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des nouveaux développements à cet égard et de lui communiquer l’arrêt du Conseil d’Etat dès qu’il sera rendu.

La commission rappelle également que les ordonnances du 2 novembre 1945 régissant les statuts des autres officiers ministériels contiennent des dispositions similaires à celle de l’ordonnance no 45-2592 soulevant des questions de compatibilité avec la convention (ordonnances nos 45-2590, 45-2591 et 45-2593). La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations sur cette question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note les informations figurant au rapport du gouvernement ainsi que les observations y afférentes présentées par la Confédération française démocratique du travail (CFDT). La commission a également pris connaissance des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2233 (voir 332e rapport, paragr. 614 à 646) relatives au droit syndical des huissiers de justice, en tant qu’employeurs, au regard de l’ordonnance no 45-2592 régissant leur statut. La commission souhaiterait à ce sujet présenter les commentaires suivants.

Article 2 de la convention. Droit des employeurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations et de s’y affilier. 1. La commission note que l’ordonnance no 45-2592 ne reconnaît pas expressément le droit syndical des huissiers de justice, en tant qu’employeurs. La commission a pris bonne note que ce droit ne semble pas actuellement faire l’objet de contestation en pratique et qu’un Syndicat national des huissiers de justice existe depuis 1968. Toutefois, ayant à l’esprit que par le passé l’ordonnance a été interprétée comme interdisant aux huissiers de justice l’exercice du droit syndical, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’ordonnance no 45-2592 garantisse expressément aux huissiers de justice le droit syndical et les droits y afférents, conformément à l’article 2 de la convention, et pour qu’ainsi la reconnaissance du droit syndical des huissiers de justice ne soit plus matière à interprétation.

2. Droit des employeurs de constituer des organisations de leur choix. La commission note que, en vertu de l’ordonnance no 45-2592, les huissiers de justice ont l’obligation de s’affilier à la Chambre nationale des huissiers de justice. Tout comme le Comité de la liberté syndicale, la commission estime que l’affiliation à la Chambre nationale des huissiers de justice rendue obligatoire par la loi, alliée à la compétence exclusive de cette dernière matière de négociation collective, porte atteinte à la liberté qu’ont les huissiers de justice, en tant qu’employeurs, de choisir librement l’organisation chargée de défendre et promouvoir leurs intérêts, d’une manière incompatible avec l’article 2. La commission prie donc le gouvernement de modifier l’ordonnance no 45-2592 afin de garantir aux huissiers de justice le droit de choisir librement l’organisation qui assurera la défense et la promotion de leurs intérêts professionnels.

En outre, la commission note que les ordonnances régissant les statuts des autres officiers ministériels contiennent des dispositions similaires à celle de l’ordonnance no 45-2592 soulevant des questions de compatibilité avec la convention. La commission se réfère à cet égard aux ordonnances suivantes du 2 novembre 1945: no 45-2590 relative au statut des notaires, no 45-2591 relative au statut des avoués et no 45-2593 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires. La commission prie le gouvernement d’examiner également les dispositions de ces ordonnances à la lumière des commentaires présentés sur l’ordonnance no 45-2592 et d’en tirer les conséquences en tant que de besoin. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur l’ensemble de ces questions dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prend également note des commentaires de la Confédération Force ouvrière relatifs à la difficulté de créer des syndicats et de mener des activités syndicales dans les petites et moyennes entreprises. En outre, Force ouvrière déclare que, dans les entreprises de moins de 50 salariés, aucune facilité permettant un exercice effectif du droit syndical n’existe et que le taux d’autorisations de licenciement des délégués du personnel reste anormalement élevé.

La commission prie le gouvernement de formuler ses observations à l’égard de ces commentaires dans son prochain rapport.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement en réponse aux commentaires formulés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) relatifs aux difficultés d'implantation et d'action d'organisations syndicales dans les petites et moyennes entreprises.

La commission note en particulier les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le Code du travail autorise les syndicats représentatifs à créer une section syndicale dans toutes les entreprises quels que soient la nature de leurs activités, leur forme juridique, leurs effectifs et que cette faculté n'est soumise à aucune condition de forme. La commission note également les déclarations du gouvernement selon lesquelles l'article 6 de la loi no 96-985 du 12 novembre 1996 validée par le Conseil constitutionnel permet que la négociation collective d'entreprise soit menée, dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux et dans les entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de délégués du personnel faisant fonction de délégués syndicaux, soit par des élus, soit par un ou plusieurs salariés mandatés. La commission note enfin que, selon les informations fournies dans le rapport du gouvernement, la Cour de cassation avait déjà admis que dans les entreprises où les conditions légales de désignation d'un délégué syndical ne sont pas réunies, des accords d'entreprise peuvent être valablement négociés et signés par des salariés titulaires d'un mandat donné par un syndicat représentatif.

Dans l'état actuel des informations dont dispose la commission, celle-ci estime que la législation et la jurisprudence mentionnées par le gouvernement ne semblent pas porter atteinte à l'article 11 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) relatifs à l'article 11 de la convention selon laquelle la législation et la jurisprudence ne prennent pas toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical, en particulier que les organisations syndicales rencontrent des difficultés importantes d'implantation et d'action dans les petites et moyennes entreprises. La commission prie le gouvernement de bien vouloir transmettre les observations qu'il estime appropriées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Se référant à ses observations générales précédentes ainsi qu'aux commentaires formulés par la Fédération nationale des syndicats maritimes (FNSM), la commission note qu'en vertu de l'article 6 de la loi no 52-1322 du 15 décembre 1952, instituant un Code du travail dans les territoires d'outre-mer, les membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat doivent avoir la nationalité française. Etant donné que l'arrêté no 87.190 du 20 mars 1987 relatif à l'immatriculation et à l'armement des navires dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises dispose que la proportion des membres de l'équipage ayant la nationalité française ne peut être inférieure à 25 pour cent de l'effectif inscrit au rôle d'équipage, la commission estime que l'article 6 de la loi no 52-1322 risque d'entraver le droit des marins étrangers d'élire librement leurs dirigeants syndicaux garanti par l'article 3 de la convention.

Elle demande, par conséquent, au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si l'article 6 de la loi no 52-1322 est toujours en vigueur ou s'il a été modifié dans le sens de l'article L. 411-4 du Code du travail français, qui dispose que tout étranger âgé de 18 ans accomplis adhérant à un syndicat peut accéder aux fonctions d'administration ou de direction d'un syndicat.

Quant aux commentaires de la FNSM selon lesquels l'arrêté no 87.190 du 20 mars 1987 signifie que 75 pour cent des équipages des navires immatriculés dans ce territoire seraient constitués de marins étrangers embarqués dans des conditions discriminatoires pendant que les marins français seraient réduits au chômage, la commission estime que cette question ne relève pas de la liberté syndicale.

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