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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération tchéco-morave des syndicats (ČMKOS) et de la Confédération de l’industrie, jointes au rapport du gouvernement, qui traitent de questions examinées par la commission au titre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Article 1, paragraphe 3 de la convention. Négociation collective dans la fonction publique. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les conventions collectives conclues et en vigueur dans la fonction publique. La commission note que le gouvernement renvoie aux informations qu’il a fournies au titre de la convention no 98, dans lesquelles il soulignait qu’il n’y avait pas de statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et la couverture des travailleurs dans les différents secteurs, mais mentionnait certaines informations recueillies sur la base d’enquêtes sur les salaires et les conditions de travail. Bien que ces sources ne fournissent pas d’informations complètes sur la négociation collective dans le pays, la commission observe qu’elles font référence à 488 conventions collectives conclues en 2022 dans la fonction publique et l’administration, dans divers secteurs: agriculture et nutrition; restauration, hôtellerie et tourisme; employés civils de l’armée; culture et préservation de la nature; éducation; pompiers; industrie alimentaire; soins de santé et aide sociale; industrie minière, géologique et pétrolière; musique d’orchestre; chemins de fer; organes et organismes de l’État; construction; industrie du bois, sylviculture et gestion de l’eau; et équipements culturels. Prenant note de ces informations et conformément à ses commentaires au titre de la convention no 98, la commission encourage le gouvernement à coopérer avec les partenaires sociaux pour étudier les moyens d’étendre les mécanismes existants, ou d’en créer de nouveaux, afin de recueillir des statistiques complètes sur la négociation collective, y compris le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, ventilées par niveau et par branche d’activité, et le nombre de travailleurs couverts.
Article 7. Négociation collective de niveau supérieur. Se référant à ses commentaires précédents, la commission rappelle les divergences de vues exprimées par les organisations d’employeurs et le gouvernement concernant l’effet contraignant des conventions collectives de niveau supérieur pour tous les membres des organisations d’employeurs signataires (art. 25 (2) (a) du Code du travail). Elle avait rappelé qu’en vertu de l’article 7 de la convention, les mesures prises par les autorités publiques pour encourager et promouvoir le développement de la négociation collective doivent faire l’objet de consultations préalables et, chaque fois qu’il est possible, d’accords entre les pouvoirs publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs. Par conséquent, elle avait encouragé le gouvernement et les partenaires sociaux à poursuivre la discussion sur cette question. En l’absence d’informations du gouvernement sur ce point, la commission réitère sa demande précédente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la Convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement et les partenaires sociaux cette année ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations complémentaires de 2020 de la Confédération de l’industrie et du transports (SP ČR), communiquées avec le rapport du gouvernement, ainsi que les commentaires du gouvernement à leur sujet. Elle avait également pris note des observations de 2019 de la Confédération tchéco-morave des syndicats et de la SP ČR – appuyée par la Confédération des associations d’employeurs et d’entrepreneurs (KZPS) et la Confédération tchèque du commerce et du tourisme (SOCR) – transmises avec le rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires du gouvernement de 2019 à leur sujet.
Article 1, paragraphe 3 de la convention. Négociation collective dans le service public.  La commission note avec  intérêt  que le gouvernement indique que les travailleurs de tous les secteurs d’activité économique peuvent participer à la négociation collective par le biais d’organisations syndicales et que la loi sur la fonction publique règlemente, en son article 143, la procédure pour conclure une négociation collective applicable aux fonctionnaires.  La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le service public, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
Article 7. Négociation collective de niveau supérieur. Dans ses commentaires précédents, notant les divergences de vues exprimées par les organisations d’employeurs et le gouvernement concernant l’effet contraignant des conventions collectives de niveau supérieur pour tous les membres des organisations d’employeurs signataires (article 25(2)(a) du Code du travail), la commission avait encouragé le gouvernement et les partenaires sociaux à poursuivre la discussion à ce sujet. La commission note que dans ses observations de 2020, la SP ČR réitère que l’article 25 (2) (a) du Code du travail: i) viole le principe du caractère volontaire de la négociation collective, étant donné que les conventions collectives de niveau supérieur s’appliquent aux employeurs qui ont explicitement exprimé leur désaccord par rapport à leur contenu; et ii) entraine un déclin des conventions collectives de niveau supérieur, en particulier des accords sectoriels, et affaiblit le dialogue social. La commission note que dans sa réponse aux observations ci-dessus, le gouvernement indique que: i) la législation actuelle n’empêche pas la négociation collective, au contraire, elle offre un large éventail de possibilités de négociation; ii) selon la définition de la convention collective prévue à l’article 23 (3) (a) du Code du travail, il est possible que les conventions collectives ne s’appliquent qu’à certains des membres de l’organisation d’employeurs; et iii) l’adoption de la proposition avancée par la SP ČR entrainerait un nouveau sous-type de convention collective de niveau supérieur et poserait des difficultés concernant la procédure d’extension ultérieure, vu le manque de clarté entourant la vérification de la représentativité des parties à la convention. Ayant dument pris note de la position exprimée tant par le gouvernement que par la SP ČR, et rappelant une fois de plus qu’en vertu de l’article 7 de la convention, les mesures prises par les autorités publiques pour encourager et promouvoir le développement de la négociation collective doivent faire l’objet de consultations préalables et, chaque fois qu’il est possible, d’accords entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission encourage le gouvernement et les partenaires sociaux à poursuivre la discussion sur cette question et à fournir des informations sur toute évolution à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend également note des observations de la Confédération tchéco-morave des syndicats et de la Confédération de l’industrie et du transport (SPČR) – appuyée par la Confédération des associations d’employeurs et d’entrepreneurs (KZPS) et la Confédération tchèque du commerce et du tourisme (SOCR) – transmises avec le rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires du gouvernement à leur sujet.
La commission prend note des divergences de vues exprimées par les organisations d’employeurs et le gouvernement à propos de la réglementation sur la force contraignante des conventions collectives de niveau supérieur (article 25(2)(a) du Code du travail). Rappelant que, suivant l’article 7 de la convention, les mesures prises par les autorités publiques pour encourager et promouvoir le développement de la négociation collective feront l’objet de consultations préalables et, chaque fois qu’il est possible, d’accords entre les pouvoirs publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission encourage le gouvernement et les partenaires sociaux à poursuivre la discussion sur cette question.
Article 1, paragraphe 3 de la convention. Négociation collective dans le service public. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que les travailleurs de tous les secteurs d’activité économique peuvent participer à la négociation collective par le biais d’organisations syndicales et que la loi sur la fonction publique règlemente, en son article 143, la procédure pour conclure une négociation collective applicable aux fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le service public, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
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