National Legislation on Labour and Social Rights
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Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement pour les minorités ethniques. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant la faible représentation des minorités ethniques dans les institutions de l’Etat et l’administration publique, ainsi que la maîtrise insuffisante du géorgien chez ces minorités, qui constitue pour celles-ci un obstacle à l’accès au marché du travail.
La commission note les indications du gouvernement sur le fait que l’école d’administration publique de Zurab Jvania a été établie dans le but d’améliorer la participation des minorités ethniques au secteur public. Elle note également l’adoption par le gouvernement du concept national pour la tolérance et l’intégration civique, ainsi que son plan d’action du 8 mai 2009. Le plan d’action vise, inter alia, à assurer la protection effective des minorités ethniques contre les discriminations faites à leur encontre, à soutenir l’apprentissage de la langue d’Etat, à fournir des formations professionnelles aux minorités ethniques et encourager leur emploi, y compris à travers la réhabilitation des centres de formation professionnelle dans les zones occupées par ces minorités, ainsi qu’à soutenir l’implication de personnes issues de minorités dans le secteur public. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur l’application des mesures pour promouvoir l’emploi des personnes issues des minorités ethniques dans les secteurs public et privé dans le cadre du concept national de tolérance et d’intégration civique et de son plan d’action. Elle demande également au gouvernement de fournir plus d’informations détaillées sur l’école d’administration publique de Zurab Jvania, informations incluant le nombre de diplômés issus de minorités ethniques, et de préciser dans quelle mesure ils ont obtenu un emploi ou progressé dans leur carrière dans le secteur public. Notant les indications du gouvernement selon lesquelles il n’existe pour le moment aucune information statistique concernant les origines nationales des citoyens, la commission souligne que, dans le but d’évaluer le progrès fait vers la promotion de l’égalité des chances en matière d’emploi et d’activité professionnelle des hommes et des femmes appartenant à des minorités ethniques, il est crucial que des informations appropriées, ainsi que des données sur leur situation sur le marché du travail, soient établies et analysées. Elle demande donc au gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises à cet effet.
Egalité entre hommes et femmes. La commission note l’adoption par le gouvernement d’un plan d’action national relatif à l’égalité entre hommes et femmes pour la période 2007-2009. Le plan envisage la mise en place d’une commission interministérielle sur l’égalité entre hommes et femmes, la création d’un cadre juridique pour ce domaine, l’augmentation des connaissances et des informations publiques sur le sujet et l’adoption de mesures visant à éliminer les stéréotypes liés au genre. Le gouvernement fait également référence aux dispositions du Code du travail attribuant aux femmes des droits en ce qui concerne la grossesse et la maternité. Parmi les 113 800 demandeurs d’emploi qui ont participé au programme étatique «formation professionnelle et reconversion» de décembre 2007 à avril 2008, 65 pour cent d’entre eux étaient des femmes. La commission note également les données fournies relatives au pourcentage de femmes occupant «les postes de haut niveau» dans neuf corps publics, allant de 65 pour cent dans l’administration du Président à 22 pour cent pour l’Hôtel de ville de Tbilissi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans le cadre du plan d’action national relatif à l’égalité entre hommes et femmes et, en outre, de promouvoir l’égalité des sexes dans l’emploi et l’activité professionnelle, d’indiquer les résultats accomplis à travers de telles actions tout en renforçant son cadre légal. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations plus détaillées et des statistiques mises à jour sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle que, en vertu des dispositions de la convention, le harcèlement sexuel est considéré comme une forme de discrimination fondée sur le sexe. Elle rappelle que l’article 2 (4) du Code du travail prévoit que l’oppression directe ou indirecte d’une personne visant à créer ou créant un environnement hostile, humiliant, portant atteinte à la dignité ou insultant, ou créant des conditions qui portent directement ou indirectement atteinte au travailleur, lorsque l’on compare son état à celui de personnes étant dans des conditions analogues, est réputée constituer une discrimination. La commission note que cette disposition ne vise pas le harcèlement sexuel. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement, que les articles 137 à 141 du Code pénal visent les crimes tels que le viol, l’abus sexuel, les rapports sexuels forcés, d’autres actions à caractère sexuel ainsi que les crimes similaires. La commission considère que de telles dispositions concernant les crimes de nature sexuelle sont insuffisantes pour traiter du harcèlement sexuel sur le lieu de travail, étant donné que le harcèlement sexuel inclut une plus grande variété de comportements ou pratiques que ceux couverts par le Code pénal. La commission demande donc au gouvernement de modifier la législation pour inclure des dispositions définissant de manière spécifique et interdisant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail (harcèlement «quid pro quo» et harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile) et de fournir des informations sur tout progrès fait à cet égard.
Article 5. Mesures de protection. La commission note que l’article 4(5) du nouveau Code du travail interdit de conclure des accords d’emploi avec des femmes enceintes ou des femmes qui allaitent lorsque le travail à accomplir est réputé pénible ou dangereux. La commission demande que le gouvernement précise s’il peut être mis fin au contrat de travail d’une femme qui exécute un travail pénible ou dangereux lorsqu’elle est enceinte. Elle demande également au gouvernement de bien vouloir communiquer la version traduite de l’ordonnance no 147/n du 3 mai 2007 du ministère du Travail, de la Santé et de la Protection sociale, qui contient une liste des travaux considérés comme pénibles, nuisibles ou dangereux.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Interdiction de la discrimination. Dans sa précédente observation, la commission demandait au gouvernement si l’interdiction de la discrimination «dans les relations d’emploi» prévue à l’article 2(3) du Code du travail comprend la discrimination au stade du recrutement et de la sélection, et couvre la discrimination directe et indirecte. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation géorgienne protège la population contre toute forme de discrimination, y compris contre «la discrimination dans l’emploi et la profession»; le gouvernement se réfère à l’article 14 de la Constitution, à l’article 2(3) du Code du travail et aux dispositions de plusieurs autres lois sur la discrimination. Il déclare aussi que la discrimination indirecte est interdite par la législation, mentionnant notamment l’article 142 du Code pénal ainsi que l’article 2(4) du Code du travail qui concerne la question du harcèlement. Le gouvernement n’a pas explicitement confirmé que l’article 2(3) du Code du travail est interprété comme interdisant la discrimination indirecte, même s’il déclare de manière générale que, en l’absence de définition légale de la discrimination indirecte, il appartient aux tribunaux de traiter cette question au cas par cas. Toutefois, le gouvernement ne dispose pas d’information sur des affaires de discrimination qui auraient été portées devant les tribunaux en vertu du Code du travail. Tenant compte des déclarations du gouvernement selon lesquelles la législation est censée viser toutes les formes de discrimination dans l’emploi et la profession, y compris la discrimination en matière de recrutement et de sélection, ainsi que la discrimination indirecte, la commission recommande vivement de modifier les dispositions du Code du travail relatives à la discrimination: i) afin d’y inclure une définition précise de la discrimination directe et de la discrimination indirecte, et ii) de préciser que l’interdiction de la discrimination couvre également la sélection et le recrutement, conformément à la convention. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les autorités judiciaires, les inspecteurs du travail et le public à l’interdiction de la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession. Prière de fournir aussi des copies de décisions judiciaires pertinentes.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
Egalité de chances et de traitement pour les minorités ethniques. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant la faible représentation des minorités ethniques dans les institutions de l’Etat et l’administration publique, ainsi que la maîtrise insuffisante du géorgien chez ces minorités, qui constitue pour celles-ci un handicap dans l’accès au marché du travail. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement, des dispositions concernant la protection des minorités nationales ont été incluses dans un certain nombre de lois et que le gouvernement a ratifié en 2005 la Convention-cadre de l’Europe pour la protection des minorités nationales. Elle note également que le gouvernement indique que l’éducation, notamment l’étude de la langue, constituera l’une des priorités de l’action en faveur des minorités nationales. Elle note cependant que le gouvernement ne fournit aucune information quant aux mesures prises concrètement pour assurer et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les membres des minorités ethniques. Elle note également qu’aucune indication n’est donnée sur la mise en œuvre et les résultats du plan d’action 2003-2005 axé sur le renforcement de la protection des droits et libertés des différents groupes de population de la Géorgie. Enfin, elle note que, selon le gouvernement, il n’existe pas de statistiques sur le nombre de membres de minorités ethniques travaillant dans les secteurs public et privé, leur profession et leur niveau. La commission demande que le gouvernement:
a) donne des informations détaillées sur les mesures spécifiquement prises pour promouvoir et assurer de facto l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les membres des minorités ethniques;
b) précise de quelle manière l’objectif d’amélioration de la maîtrise du géorgien par les membres des minorités nationales est poursuivi concrètement;
c) prenne des dispositions permettant d’évaluer la situation des membres des minorités ethniques dans les secteurs public et privé, notamment par la collecte et l’analyse de statistiques appropriées, et fournisse des informations sur les mesures prises à cet égard.
Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’aucun programme de promotion de l’emploi chez les femmes n’a été mis en œuvre au cours de la période 2005-2007. Elle note néanmoins que, d’après le troisième rapport périodique (CCPR/C/GEO/3, 7 novembre 2006, paragr. 48), le gouvernement a présenté en 2006 au Comité des droits de l’homme en application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, un plan d’action national pour l’égalité des genres, avec pour objectifs d’élaborer des instruments législatifs de nature à promouvoir l’égalité entre les sexes, d’incorporer une démarche soucieuse d’égalité entre les sexes dans les systèmes éducatifs et enfin de rendre le public plus attentif à ces questions. La commission demande que le gouvernement donne des informations sur l’adoption de ce plan d’action pour l’égalité des genres et sur les mesures prises dans le cadre de ce plan pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Elle demande également que le gouvernement fournisse des informations exhaustives sur les mesures prises spécifiquement pour assurer l’égalité de chances et de traitement à l’égard des femmes dans le secteur public, ainsi que des statistiques sur l’accès des femmes à des postes de niveau supérieur.
Mesures de protection. La commission note que l’article 4(5) du nouveau Code du travail interdit de conclure des accords d’emploi avec des femmes enceintes ou des femmes qui allaitent lorsque le travail à accomplir est réputé pénible ou dangereux. Elle note également que, d’après le rapport du gouvernement, l’ordonnance 147/n du 3 mai 2007 du ministère du Travail, de la Santé et de la Protection sociale (qui a été élaborée en coopération avec les syndicats et les organisations d’employeurs) comporte une liste des «travaux pénibles ou dangereux». La commission demande que le gouvernement explique clairement quelle est sur le plan juridique la situation des femmes qui ont un emploi considéré comme pénible ou dangereux dans le cas où elles sont enceintes. Elle demande également que le gouvernement communique copie de cette ordonnance 147/n du 3 mai 2007 pour examen.
Harcèlement sexuel. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’interdiction de la violence sexuelle est inscrite dans la législation et qu’en vertu de l’article 142 du Code pénal, toute atteinte à l’égalité de l’individu à raison, entre autres, de son appartenance à un sexe, est passible de deux ans de prison ou d’une année de travaux forcés. La commission note en outre qu’aux termes de l’article 139 du Code pénal, «la contrainte à un rapport sexuel, l’homosexualité, le lesbianisme ou toute autre pratique sexuelle obtenue sous la menace de la révélation d’informations diffamatoires, d’une atteinte à la propriété ou encore de l’utilisation d’une dépendance matérielle, officielle ou autre» est punie de la même peine. En outre, en vertu de l’article 2(4) du nouveau Code du travail, l’incitation au harcèlement ou à un traitement hostile, humiliant, attentatoire à la dignité ou insultant est assimilée à de la discrimination. La commission demande que le gouvernement donne des informations détaillées sur la manière dont les articles 139 et 142 du Code pénal sont appliqués dans la pratique et, en particulier, qu’il indique si ces articles ont été invoqués dans des affaires de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession au sens indiqué dans l’observation générale de 2002. Considérant que les dispositions pénales visant des délits d’ordre sexuel peuvent ne pas couvrir toutes les formes de harcèlement sexuel au travail, la commission demande que le gouvernement donne des informations exhaustives sur l’application de l’article 2(4) du nouveau Code du travail, notamment à travers toute décision des tribunaux illustrant l’application de cette disposition dans le contexte d’un harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.
Formation professionnelle et service de l’emploi. La commission prend note de l’adoption, le 28 mars 2007, de la loi sur l’enseignement professionnel, qui porte création d’un système national de formation professionnelle. Conformément à l’article 7(1) de cette loi, tout individu a le droit d’accéder à l’éducation dans le but d’acquérir les connaissances nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle. De plus, conformément à l’article 31, les centres de formation sont tenus de garantir une attitude d’égalité à l’égard des élèves, sans considération de sexe, d’appartenance ethnique et sociale, d’origine, de religion ou d’opinions politiques, de handicap ou autres. La commission note qu’en 2006 il a été créé 11 centres de formation et que dix autres sont prévus. Elle note que 58 pour cent des quelques 45 000 participants à un programme de formation professionnelle dans l’emploi en 2006 étaient des femmes. La commission demande que le gouvernement continue de fournir des informations sur l’application de la loi sur la formation professionnelle. Elle demande également que le gouvernement fournisse des informations sur la politique élaborée par le Service de l’emploi dans le but de promouvoir l’égalité d’accès à la formation professionnelle, et sur leurs effets. En outre, la commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des statistiques ventilées par sexe et origine ethnique sur le nombre de personnes qui suivent les différents programmes de formation, ainsi que les taux d’accès à l’emploi de ces personnes à l’issue de leurs programmes de formation.
Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la loi sur la formation professionnelle a été élaborée en 2005 avec la participation de la «Commission gouvernementale des partenaires sociaux pour les questions de formation professionnelle». La commission demande que le gouvernement continue de fournir des informations sur toutes mesures prises en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de promouvoir l’égalité au travail, y compris toutes précisions concernant les activités de la Commission tripartite permanente de la réglementation du travail et des relations économiques et sociales.
Article 4 de la convention. Mesures affectant les personnes légitimement suspectées de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat. En l’absence de réponse sur ce point à ses précédents commentaires, la commission demande à nouveau que le gouvernement donne des informations sur la manière dont l’article 4 de la convention est appliqué, notamment des informations sur les procédures spécifiques instaurant des voies de recours au bénéfice des personnes exclues d’un emploi ou d’une profession pour des considérations de sécurité d’Etat.
Points III à V du formulaire de rapport. En l’absence de toute information à ce sujet, la commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur les activités de l’inspection du travail et des autres organismes dont la mission recouvre le contrôle du respect du principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle demande également que le gouvernement communique toute autre information de nature à permettre d’apprécier comment la convention est appliquée d’une manière générale.
Evolution de la législation. Interdiction de toute discrimination. La commission note que le Code du travail adopté en 2006 énonce sous son article 2(3) l’interdiction de «tout type de discrimination fondée sur la race, la couleur, l’origine ethnique et sociale, la nationalité, l’origine, la fortune et la position, la résidence, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, le handicap, l’appartenance à un groupe religieux ou autre, la situation de famille, les opinions politiques ou autres dans les relations d’emploi». Tout en notant que cette disposition couvre tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission note également qu’en interdisant une telle discrimination «dans les relations d’emploi» cette disposition n’exprime apparemment pas l’interdiction de toute discrimination au stade de la sélection et du recrutement, notamment à celui des offres d’emplois. Notant qu’en vertu de l’article 5(8) du Code du travail l’employeur n’est pas tenu de donner les raisons pour lesquelles il ne retient pas un candidat, la commission craint qu’une telle disposition ne constitue dans les faits un grave obstacle au succès de toute action en discrimination qu’un candidat s’estimant lésé voudrait intenter. La commission rappelle qu’en ratifiant la convention le gouvernement s’est engagé à lutter contre la discrimination directe et indirecte dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris dans l’accès à l’emploi et à certaines professions (art. 1(3)). En conséquence, la commission demande que le gouvernement:
i) indique si le Code du travail ou tout autre instrument législatif offre une protection contre la discrimination dans l’accès à l’emploi et à certaines professions, y compris au niveau des pratiques de recrutement;
ii) indique si l’article 2(3) du Code du travail a pour but d’interdire la discrimination directe et indirecte et, d’autre part, s’il est envisagé d’inclure des définitions de la discrimination directe et indirecte dans la législation;
iii) précise les voies de droit ouvertes en cas de discrimination dans l’emploi et la profession, notamment les mécanismes de plaintes contre les décisions présumées discriminatoires en matière d’embauche, et fournisse des informations sur toute affaire portée devant les tribunaux qui se référerait aux articles 2(3) et 5(8) du Code du travail.
1. Discrimination dans l’emploi et la profession pour des motifs autres que le sexe. La commission note, d’après les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/GEO/CO/3, 1er novembre 2005), que la représentation des divers groupes ethniques dans les institutions de l’Etat et de l’administration publique est proportionnellement faible. Elle note aussi d’après les mêmes observations le fait que les groupes minoritaires ne connaissent pas bien le géorgien ainsi que l’absence de mesures efficaces susceptibles de remédier à cette situation et de renforcer l’usage des langues minoritaires au sein de l’administration publique. Compte tenu de cette situation, et en l’absence de plus amples détails concernant cette question dans le rapport du gouvernement, la commission espère que celui-ci fournira des informations sur la manière dont la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession est assurée pour des motifs de la convention autres que le sexe (race, couleur, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale). Prière de fournir également des informations détaillées sur l’application et les résultats du plan d’action destiné à renforcer la protection des droits et libertés des différents groupes de la population de Géorgie pour 2003-2005, en même temps que des données statistiques indiquant le nombre, la profession et le grade des minorités ethniques travaillant dans les secteurs public et privé.
2. Harcèlement sexuel. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information au sujet de son observation générale de 2002 sur le harcèlement sexuel, la commission espère qu’il inclura des informations sur cette question dans son prochain rapport.
3. Article 3 e) de la convention. Formation professionnelle. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’un réseau développé de formation professionnelle existe en Géorgie, lequel est accessible de manière égale aux nationaux et aux non-nationaux et comporte 78 institutions de formation professionnelle de premier degré, 141 de niveau intermédiaire et 180 de niveau avancé. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre d’étudiants inscrits dans ces différents programmes de formation, ainsi que sur les taux de placement des étudiants sur le marché du travail après l’achèvement de leurs études. Prière de transmettre aussi des informations sur les politiques du Service national de l’emploi visant à encourager l’égalité de chances en matière d’accès à la formation professionnelle et sur la manière dont la promotion de l’égalité est assurée dans la pratique dans ces institutions.
4. Protection législative contre la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission rappelle son commentaire précédent à l’effet que la loi sur l’emploi ne protège contre la discrimination que les personnes sans emploi (art. 5 d)) et que le Code du travail n’assure la protection que contre la discrimination liée aux conditions de travail, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur: 1) le fait de savoir si la loi sur l’emploi et le Code du travail s’appliquent aussi bien au secteur public que privé; 2) le fait de savoir s’il envisage de modifier ces textes législatifs de manière à définir et interdire expressément la discrimination directe et indirecte dans tous les aspects de l’emploi, conformément à l’article 1 de la convention; et 3) la manière dont la protection contre la discrimination est assurée dans la pratique par rapport à l’accès à l’emploi, à la profession et à la formation professionnelle, y compris ce qui a trait aux non-ressortissants et aux apatrides.
5. Discrimination fondée sur le sexe. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de la création de la Commission gouvernementale chargée d’élaborer la politique de l’Etat concernant les femmes par rapport aux questions du développement, du plan d’action national pour l’avancement des femmes et du programme national de l’emploi comportant des mesures relatives à l’emploi des femmes. Cependant, elle avait noté que ni le plan d’action ni le programme de l’emploi n’ont été appliqués en raison de conditions sociales et économiques défavorables. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application de ces initiatives et sur la manière dont celles-ci assurent la promotion de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de profession. Prière de fournir aussi des informations sur les mesures prises pour combattre la discrimination dans le secteur public fondée sur le sexe.
6. Article 4. Mesures touchant les personnes qui font individuellement l’objet d’une suspicion de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat. Prière de fournir des informations complètes sur la manière dont l’article 4 de la convention est appliqué dans la pratique et sur les procédures particulières établissant le droit de recours dont disposent les personnes touchées par cette disposition. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour garantir que certaines personnes ne sont pas soumises à une discrimination dans leur emploi ou profession sur la base de leur opinion politique.
7. Article 3 a). Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. En ce qui concerne le fonctionnement de la Commission tripartite permanente chargée de la réglementation des relations du travail et des relations socio-économiques, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités ou les mesures prises par cet organisme ou par tout autre organisme afin de promouvoir une politique nationale de non-discrimination dans tous les secteurs d’emploi publics et privés.
8. Article 5. Mesures de protection. La commission a noté précédemment les mesures de protection prévues aux articles 156 et 157 du Code du travail interdisant l’emploi de femmes, sauf quelques exceptions, dans les professions difficiles et dangereuses, les travaux souterrains ainsi que le travail de nuit. La commission demande au gouvernement de fournir de l’information sur les industries, secteurs, emplois et professions interdits prévus par ces dispositions ainsi que les critères utilisés pour leur détermination. Tout en rappelant ses commentaires antérieurs, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de revoir ces dispositions en consultation avec les partenaires sociaux et en particulier avec les travailleuses en vue d’évaluer si de telles restrictions à l’emploi des femmes sont toujours nécessaires, compte tenu du principe de l’égalité, de l’amélioration des conditions de travail et des changements d’attitudes.
9. Parties III à V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail et d’autres organismes qui sont spécifiquement chargés de contrôler l’application du principe de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Prière d’inclure aussi toute autre information susceptible de permettre à la commission d’avoir une évaluation générale de l’application de la convention.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son premier rapport.
1. La commission note que l’article 1 de la loi sur l’emploi stipule que «la politique de l’Etat dans le domaine de l’emploi se fonde sur les principes suivants: a) garantir l’égalité de chances pour tous les citoyens de la République de Géorgie indépendamment de la race, de la nationalité, du sexe, de l’opinion religieuse, des convictions politiques et de la situation de fortune dans l’exercice de leur droit au travail […]»; que l’article 17(2) du Code du travail stipule que «lors du recrutement, toute restriction directe ou indirecte des droits de l’homme ou tout traitement prioritaire sur la base de la race, de la couleur de la peau, de la langue, du sexe, de la religion, des opinions politiques ou autres, de l’appartenance nationale, ethnique et sociale, de l’origine, de la fortune et du statut juridique ainsi que du lieu de résidence est interdite»; et qu’en vertu de l’article 5 d) de la loi sur l’emploi, l’Etat est tenu de garantir à une personne au chômage «la protection contre toute forme de discrimination dans l’accès à la profession et au travail, à la formation professionnelle et à l’emploi et les conditions de travail», et qu’en vertu du paragraphe a) de ce même article, «le droit d’accéder gratuitement à la formation professionnelle, à la formation de reconversion et à l’orientation professionnelle». La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si le Code du travail et la loi sur l’emploi s’appliquent aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Notant que le Code du travail prévoit la protection contre la discrimination uniquement dans les conditions de travail, prière d’indiquer de quelle manière la discrimination est interdite dans l’accès à l’emploi, à la profession et à la formation professionnelle.
2. La commission note en outre que ni le Code du travail ni la loi sur l’emploi ne définissent le terme «discrimination». La commission espère que le gouvernement envisagera de modifier ces textes législatifs de façon à y inclure une définition interdisant la discrimination directe et indirecte conformément à l’article 1 de la convention. Prière également de donner des informations sur la manière dont les non-ressortissants ou les apatrides sont protégés contre la discrimination.
3. La commission note la préoccupation exprimée par le Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) (A/54/38, du 1er juillet 1999, paragr. 70 à 116) et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/(1/Add.42 du 17 mai 2000) à propos du nombre de femmes pauvres, de l’augmentation de leur proportion parmi les chômeurs, de leur regroupement dans certains secteurs du marché du travail, de la persistance des préjugés relatifs aux rôles respectifs des hommes et des femmes sur le marché du travail et de la sous-représentation des femmes dans la population active et en particulier dans la fonction publique y compris le Parlement. La commission note qu’en février 1998, une commission gouvernementale chargée d’élaborer la politique de l’Etat sur la question des femmes et du développement a été créée en vue de «réaliser l’égalité entre hommes et femmes au sein de la société» et de surveiller la mise en œuvre du Plan d’action national pour l’avancement de la femme 1998-2000, mais que cette mise en œuvre n’avait pas encore débuté en mai 2000. La commission note également que le gouvernement avait élaboré un programme national de l’emploi qui comportait des mesures visant à favoriser l’emploi des femmes mais dont le gouvernement indique qu’il n’a pas été exécuté en raison de la difficile situation économique et sociale du pays.
4. La commission prie le gouvernement de l’informer: a)de ce qu’il est advenu du plan d’action national pour l’avancement de la femme 1998-2000, en précisant s’il a été mis en œuvre et, le cas échéant, des résultats obtenus dans les domaines de l’emploi et de la profession; b) des mesures proposées dans le programme national de l’emploi pour améliorer la situation des femmes sur le marché du travail; et c) des mesures prises pour lutter contre la discrimination directe et indirecte et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans le secteur public.
5. Prière d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession sur la base de motifs autres que le sexe, qui sont énoncés dans la convention (race, ascendance nationale, couleur, religion, origine sociale et opinion politique).
6. Le gouvernement indique qu’à l’heure actuelle le système de formation et d’orientation professionnelles est complètement paralysé en raison de la crise budgétaire et financière que connaît le pays. La commission espère que dans son prochain rapport le gouvernement sera en mesure de lui donner des informations sur le redémarrage des systèmes de formation et d’orientation professionnelles et sur la façon dont le principe de l’égalité y est appliqué.
7. Prière de fournir des informations sur les activités ou mesures mises en place par la Commission permanente tripartite chargée de réglementer les relations professionnelles et socioéconomiques pour faire accepter et respecter le principe énoncé dans la convention. Prière d’indiquer également si d’autres commissions consultatives composées de représentants d’organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes intéressés ont été créés dans le but de promouvoir l’application d’une politique nationale de non-discrimination dans tous les domaines de l’emploi public et privé.
8. La commission note que l’article 156 du Code du travail interdit aux employeurs d’engager des femmes dans des activités pénibles et dangereuses ainsi que dans les travaux souterrains sous réserve de certaines exceptions. Cet article prévoit également des procédures destinées à déterminer quelles sont ces activités ainsi que le poids maximum que les femmes peuvent déplacer. La commission prie le gouvernement d’indiquer les branches d’activité, secteurs, emplois et professions interdits dont il est question dans cette disposition ainsi que les critères sur la base desquels ils ont été définis. La commission note en outre que l’article 157 du Code du travail interdit l’utilisation de main-d’œuvre féminine dans le travail de nuit hormis les secteurs de l’économie nationale où ce travail est rendu nécessaire pour des raisons exceptionnelles et où il est temporairement admis. La commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de revoir ces dispositions en consultation avec les partenaires sociaux et en particulier avec des travailleuses pour décider s’il est toujours nécessaire d’interdire l’accès des femmes à certaines activités compte tenu de l’évolution de la technologie, des conditions de travail et des mentalités. A cette fin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions contenues dans: a) le protocole de 1990 relatif à la convention sur le travail de nuit (femmes) (révisé, 1948); b) la convention no 171 sur le travail de nuit, 1990 et la convention no 176 sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995; et c) la résolution adoptée en 1985 par l’OIT sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi.
9. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les activités du service d’inspection du travail ou d’autres organismes spécialement chargés de superviser l’application du principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, y compris le nombre d’inspections réalisées, le nombre d’infractions relevées et les mesures correctives prises.
10. La commission prie le gouvernement de lui indiquer la manière suivant laquelle l’article 4 de la convention est appliqué dans la pratique ainsi que les procédures spécialement mises en place pour garantir un droit de recours aux personnes qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat.
11. Prière de joindre au prochain rapport une copie de la loi du 28 septembre 2001 sur l’emploi.