National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Une représentante gouvernementale a présenté les mesures prises pour assurer l’égalité de genre et l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Conformément aux engagements internationaux qu’elle a pris, la Géorgie a réalisé d’importantes avancées en modifiant sa législation et en engageant des réformes visant à promouvoir l’égalité de genre et à encourager l’émancipation économique des femmes. La législation et les politiques nationales ont été élaborées de manière à assurer et à promouvoir l’égalité de genre, à interdire toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles et à encourager la participation des femmes à la vie politique, économique et sociale. La législation nationale protège l’égalité de genre dans tous les domaines, y compris le travail et l’emploi. La Constitution reconnaît l’égalité de tous devant la loi: i) l’article 14 dispose que tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit, sans distinction de race, de couleur, de langue, de sexe, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale, ethnique et sociale, de fortune, de naissance ou de lieu de résidence; ii) l’article 38 dispose que tous les citoyens sont égaux dans la vie sociale, économique, culturelle et politique, quelle que soit leur appartenance nationale, ethnique, religieuse ou linguistique; iii) l’article 30 précise que la protection des droits au travail, de l’équité de rémunération, des conditions de travail sûres et salubres et des conditions de travail des mineurs et des femmes est déterminée dans le Code du travail. Les principes fondamentaux définis dans la Constitution sont développés dans différents textes de loi. Nombre de droits et de protections visant à permettre l’égalité de genre dans les relations de travail sont prévus dans le Code du travail et dans la loi sur la fonction publique, qui établit l’égalité dans le secteur public en matière d’accès à l’emploi, de conditions d’emploi et de travail, dont la rémunération et l’avancement professionnel. La loi sur l’égalité de genre constitue un texte de loi fondamental pour promouvoir l’égalité de genre, y compris l’égalité dans l’emploi. La loi sur l’élimination de toutes les formes de discrimination est également un dispositif important de protection des femmes et des filles contre la discrimination directe et indirecte et les traitements inéquitables.
Toutefois, des lacunes demeurent dans les textes de lois et dans les politiques relatifs à l’égalité de genre. Le gouvernement continue d’harmoniser le cadre juridique avec les normes internationales, dans les délais impartis pour transposer les directives de l’Union européenne (UE), comme convenu dans l’accord d’association entre l’UE et la Géorgie. Le gouvernement s’est engagé à mettre en œuvre la directive européenne 2006/54/EC du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail. Cette directive dispose que, pour un même travail ou pour un travail auquel est attribuée une valeur égale, la discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe est éliminée dans l’ensemble des éléments et conditions de rémunération. Le gouvernement, en étroite coopération et concertation avec les partenaires sociaux, s’emploie à transposer la directive en droit interne. Le 27 octobre 2015, une nouvelle loi sur la fonction publique, qui dispose la transparence et l’équité du système de rémunération des fonctionnaires au motif du principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal, a été adoptée. En 2018, afin de renforcer davantage la lutte contre la discrimination et l’égalité des droits au travail, des modifications aux textes de loi énoncés ci-après ont été élaborées, avec la participation active des partenaires sociaux, puis soumises au Parlement: Code du travail, loi sur l’élimination de toutes les formes de discrimination, loi sur la fonction publique et loi sur l’égalité de genre.
Le cadre législatif ne suffit pas à lui seul à garantir l’égalité de droits et la non-discrimination. Or, sans dispositif de contrôle efficace, aucun progrès n’est possible. Les principaux cadres institutionnels de promotion et d’amélioration de l’égalité de genre sont le Conseil pour l’égalité de genre, au Parlement, et la nouvelle Commission interinstitutions pour l’égalité de genre et pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence intrafamiliale, au niveau de l’exécutif. Tous deux sont chargés de la coordination interinstitutions, du contrôle de la mise en œuvre de la législation et de l’élaboration de plans d’action nationaux relatifs à l’égalité de genre. A cet égard, un plan de travail biennal sur l’égalité de genre a été récemment adopté et met en particulier l’accent sur les campagnes de sensibilisation. De plus, le Département de l’égalité de genre du bureau du Défenseur du peuple sert d’organe indépendant de contrôle sur les questions de genre. En dernier lieu, la représentante gouvernementale a redit l’engagement de son gouvernement à continuer d’améliorer sans cesse la situation en matière d’égalité de genre et d’application des normes internationales du travail.
Les membres employeurs ont rappelé que la Géorgie a ratifié cette convention fondamentale en 1993. Depuis 2002, la commission d’experts a exprimé à maintes reprises ses préoccupations face à l’absence de législation nationale donnant pleinement effet au principe sur lequel se fonde la convention. C’est la première fois que la Commission de la Conférence examine l’application de cette convention par la Géorgie. Les membres employeurs ont rappelé que la convention impose que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit imposé à tous les travailleurs par des moyens appropriés aux méthodes en vigueur pour déterminer les taux de rémunération. Selon la commission d’experts, bien que la Constitution, le Code du travail, la loi sur l’égalité de genre et la loi sur l’élimination de toutes les formes de discrimination contiennent des dispositions liées à l’égalité, ces textes ne mentionnent pas spécifiquement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et le gouvernement n’a pas indiqué s’il envisage de réviser les dispositions applicables à cet égard.
Prenant note de la législation en vigueur qui interdit la discrimination à l’égard des femmes et des filles, ainsi que de l’adoption, le mois précédent, d’un plan d’action, mentionné par le gouvernement, les membres employeurs se sont dits satisfaits que le gouvernement reconnaisse les lacunes législatives et qu’il réaffirme son engagement à s’employer à résoudre les problèmes soulevés par la commission d’experts, à mettre en œuvre les directives de l’UE pertinentes et à mener des consultations tripartites à cet égard avec les partenaires sociaux et le Conseil pour l’égalité de genre. Ils ont invité le gouvernement à prendre sans délai des mesures visant à garantir que la législation nationale mentionne le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Cependant, en ce qui concerne l’écart de rémunération entre hommes et femmes en Géorgie, ses causes profondes restent inexpliquées et semblent prévaloir dans le secteur public. Les membres employeurs ont invité le gouvernement à communiquer des informations à la commission d’experts sur les travaux actuellement menés pour mettre en œuvre le Plan d’action national pour l’égalité de genre (2014-2016), qui vise notamment à promouvoir l’égalité de genre dans le domaine économique, ainsi que sur les mesures prises pour mieux comprendre l’origine de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et sur les mesures concrètes prises pour le combler. Les membres employeurs ont conclu en exprimant leur satisfaction quant à l’engagement du gouvernement et l’ont invité à continuer de collaborer avec le BIT de manière constructive.
Les membres travailleurs ont rappelé que la commission d’experts indique, année après année, que l’application de la convention dans la pratique en Géorgie laisse à désirer, en soulignant en particulier l’incompatibilité du cadre législatif avec les dispositions de la convention et les graves inégalités. En 2012, le Défenseur public a dénoncé la ségrégation professionnelle qui persiste entre hommes et femmes sur le marché du travail. La situation ne s’est clairement pas améliorée depuis lors. Le taux d’emploi des femmes âgées de 15 à 64 ans avoisine les 60 pour cent, soit 18 à 20 points de pourcentage de moins que celui des hommes. Les données montrent que la répartition traditionnelle des responsabilités familiales, surtout l’éducation des enfants, réduit considérablement le taux d’activité des femmes. Malgré des niveaux d’éducation relativement similaires entre hommes et femmes, la ségrégation professionnelle est omniprésente: les femmes sont surreprésentées dans certains secteurs (tels que l’éducation, la santé et les services sociaux) alors que d’autres secteurs sont majoritairement masculins (par exemple, les transports, la construction, l’administration publique et le secteur manufacturier). Il est regrettable que l’écart de rémunération entre hommes et femmes reste élevé, aux environs de 37 pour cent, et qu’il soit clairement imputable à la ségrégation industrielle et professionnelle entre les sexes, tant verticale qu’horizontale, entre les entreprises et les secteurs, et en leur sein. Y compris au niveau des entreprises, le Bureau de la statistique a établi que 60 à 67 pour cent des hommes remplissant les conditions bénéficient de bonus, de primes ou d’une assurance-maladie dans différentes situations, alors que ce chiffre ne s’élève qu’à 33 à 41 pour cent pour les femmes dans des situations similaires. Le nombre de femmes à des postes à responsabilité reste honteusement peu élevé. Il convient de souligner les lacunes de la législation et de la réglementation en ce qui concerne la convention, telles qu’indiquées par la commission d’experts: i) l’article 2(3) du Code du travail de 2006 interdit toute discrimination dans le cadre des relations professionnelles, mais cette interdiction n’est pas suffisante car le principe de «l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale» va au-delà du principe d’une «rémunération égale pour un travail égal» afin de pouvoir comparer des activités de nature différente en déterminant leur valeur. C’est ce qui permet aux femmes d’entrer dans des professions essentiellement masculines, généralement beaucoup mieux rémunérées, au lieu d’assurer simplement l’égalité de rémunération pour un emploi ou un secteur d’activité donné; ii) reconnaissant que les inégalités sociales et culturelles demeurent entre hommes et femmes, les articles 4 et 6 de la loi de 2010 sur l’égalité de genre garantissent expressément l’égalité de genre, interdisent la violence, l’intimidation et le harcèlement au travail, et assurent l’égalité de chances dans l’emploi. Il s’agit d’un point positif, mais ce n’est pas suffisant. Assurer l’égalité de chances ne garantit ni l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ni le renforcement de la capacité des femmes à saisir les occasions qui se présentent; iii) la loi sur l’élimination de toutes les formes de discrimination prévoit l’élimination de toutes les formes de discrimination afin d’assurer l’égalité des droits des personnes physiques et morales; iv) l’article 38 de la Constitution, ainsi que la loi sur la fonction publique et la future loi sur les rémunérations dans les services publics, protègent l’égalité de tous les citoyens et mettent en place le cadre nécessaire pour régler les problèmes de discrimination sexiste dans l’emploi sans aborder toutefois spécifiquement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Comme mentionné, ces lois sont nécessaires pour en finir avec les préjugés véhiculés par la discrimination. Elles ne suffisent cependant pas à garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. En effet, des rapports révèlent qu’il existe des écarts considérables entre le salaire nominal mensuel moyen, que l’on soit homme ou femme, y compris dans les secteurs où les femmes sont majoritaires. Même entre les hommes et les femmes ayant des niveaux de formation similaires, une forte inégalité subsiste en matière de répartition salariale moyenne, tout particulièrement parce que les hommes travaillent majoritairement dans le secteur privé alors que les femmes sont plus uniformément réparties entre les secteurs public et privé.
Le gouvernement est invité à revoir et à modifier ces lois, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, afin de promouvoir des mesures plus volontaristes visant à faire mieux connaître et appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris par l’intermédiaire d’un système de fixation de la rémunération et d’évaluation de l’emploi, établi ou reconnu en droit, et/ou de conventions collectives conclues à l’échelle nationale, sectorielle ou de l’entreprise. Les membres travailleurs ont pris note de l’adoption du Plan d’action national pour l’égalité de genre (2014-2016), de la création de la Commission interministérielle pour l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes, et du Conseil de coordination interinstitutions pour le Plan d’action du gouvernement sur la protection des droits de l’homme. Malgré ces efforts, le caractère systémique de la situation reste inchangé: les institutions chargées d’appliquer les mesures relatives à l’égalité de genre et à la lutte contre la discrimination restent faibles ou inexistantes. La suppression de l’inspection du travail suscite des préoccupations quant à l’inefficacité des institutions, malgré le programme national de contrôle des conditions du travail et le Département de l’inspection des conditions de travail, qui relève du ministère du Travail, de la Santé et des Affaires sociales. Ce nouveau département est chargé de veiller au respect des conditions de sécurité et de recevoir les plaintes en la matière. Son mandat ne consiste pas expressément à lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes ni contre les préoccupations liées à l’écart de rémunération. Aucun mécanisme suffisant et efficace n’est chargé d’appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale malgré la nature endémique et persistante de la discrimination et de l’inégalité au travail fondées sur le sexe. Selon le bureau du Défenseur public, les recommandations de l’inspection du travail devraient être définies comme contraignantes dans le Code du travail afin d’en garantir l’application. Les membres travailleurs ont instamment prié le gouvernement de prendre la mesure de tous les aspects de la convention et d’adopter des mesures concrètes pour revoir le cadre national afin de s’attaquer aux causes profondes de la discrimination entre hommes et femmes et aux préjugés à propos des aspirations, des préférences et des capacités des femmes, et de promouvoir l’accès des femmes à un large éventail de possibilités d’emploi à tous les niveaux.
Le membre employeur de la Géorgie a déclaré que l’égalité entre hommes et femmes est depuis toujours l’une des principales priorités de l’Association géorgienne des employeurs (GEA) mais qu’elle ne peut prendre forme sans efforts de toutes les parties. La GEA a l’intention de mettre au point une approche adéquate par le biais d’activités spécifiques. Premièrement, il convient de mener des études dans le monde de l’entreprise pour appréhender la situation telle qu’elle est en ce qui concerne les politiques relatives à la rémunération, à l’évolution de carrière et aux conditions sociales. Sur la base des conclusions de ces études, les activités et mesures nécessaires pourraient être mises en œuvre, par exemple: la formation aux meilleures pratiques internationales en ce qui concerne la mise en œuvre de la convention, suivies de la détermination de mesures qui pourraient être appliquées en Géorgie; des activités de formation au niveau des entreprises; et la conduite d’audits sociaux, ainsi que d’audits de genre, en vue d’élaborer des plans de lutte contre les problèmes relatifs à l’égalité entre hommes et femmes. Deuxièmement, un groupe de travail spécial doit être créé au sein du gouvernement. Il pourra élaborer des projets de loi visant à améliorer la situation sociale des employées. Des activités spécifiques doivent également être menées avec les syndicats de certains secteurs en ce qui concerne le personnel d’encadrement et de direction des syndicats. Des politiques locales relatives au genre doivent être élaborées en collaboration avec les autorités locales. Troisièmement, l’entrepreneuriat des jeunes et une éducation en la matière mettant l’accent sur les thématiques sociales et les questions d’égalité entre hommes et femmes devront être encouragés. En dernier lieu, l’orateur s’est déclaré convaincu que les partenaires sociaux peuvent concevoir et mettre en œuvre, ensemble, des mesures qui conduiront à une amélioration sensible de la situation.
Le membre travailleur de la Géorgie, se félicitant de l’attention que l’OIT et ses mandants portent à cette question, affirme que, si les institutions internationales du travail et la communauté démocratique n’étaient pas si vigilantes, les problèmes perçus comme étant d’importance minime sur le moment auraient tendance à affaiblir les normes et les conditions de travail, peu à peu, mais à grande échelle. Le problème actuel du déséquilibre salarial entre hommes et femmes reste des plus alarmants. En dépit des tendances positives constatées cette dernière décennie, la différence de salaire est encore de 52 pour cent, contre 104 pour cent en 2006. Les facteurs qui ont donné lieu à un si grand écart salarial sont clairs et évidents: l’année 2006 est précisément l’année où l’inspection du travail a été abolie. L’absence d’autorité chargée de contrôler les relations de travail entraîne un manque de respect des normes et des droits fondamentaux au travail, y compris du principe de l’égalité de rémunération. Même si, en raison d’un engagement pris dans le cadre de l’accord d’association UE-Géorgie, l’inspection du travail a été rétablie, son mandat actuel n’est pas conforme aux normes de l’OIT dans la mesure où elle n’est pas habilitée à mener des inspections pour contrôler le respect des prescriptions établies par la législation du travail. De plus, l’orateur a insisté sur le fait que la question la plus urgente reste celle de l’absence de dialogue social réel et efficace, qui serait à même de faciliter la solution à de nombreux problèmes qui entravent actuellement la prospérité et la stabilité économique du pays. Bien que la convention ait été ratifiée en 1993, la persistance d’une inégalité salariale aussi importante prouve que les conventions internationales ne sont ratifiées que dans la forme. Aucun mécanisme de travail destiné à définir un «travail de valeur égale» n’a été établi ces vingt dernières années, et aucune politique ou campagne de sensibilisation pertinente n’a été entreprise pour traiter des questions concernant l’égalité et la protection des droits des femmes dans les relations professionnelles. Pour ce qui est de l’égalité de rémunération, on notera que les instruments juridiques appliqués actuellement dans la définition du salaire minimum ont été adoptés en 1999. Ainsi, dans le secteur privé, le salaire minimum était bien plus bas que dans le secteur public. Bien qu’il leur soit constamment demandé, depuis des années, d’établir un niveau de salaire minimum suffisant, les autorités ont systématiquement ignoré les nombreux appels lancés par des syndicats, des défenseurs des droits de l’homme, des organisations non gouvernementales, voire même des sociétés transnationales de grande envergure. Les données officielles fournies par le Département de statistique de Géorgie permettent de dresser un tableau exact de l’inégalité entre hommes et femmes dans le monde du travail. Par exemple, en 2016, le salaire nominal mensuel moyen s’élevait à environ 450 dollars E.-U. pour les hommes contre 295 dollars E.-U. pour les femmes. Bien que le gouvernement se soit engagé à faire évoluer radicalement la situation, les syndicats ne se font pas d’illusion quant à la possibilité d’éliminer la discrimination entre hommes et femmes une bonne fois pour toutes. Pour ce faire, une approche intégrée, accompagnée d’une politique à long terme et active est nécessaire. Les sociétés du monde entier, en particulier les sociétés conservatrices et traditionnelles qui appliquent des stéréotypes obsolètes, dont la Géorgie, doivent revoir leurs opinions sur le rôle et les droits des femmes dans la vie moderne. Ce but ne peut être atteint que par les efforts communs de toutes les institutions nationales et internationales, associées à l’ensemble du monde civilisé, afin d’éliminer toute forme de discrimination et, avant tout, les violations des droits et des libertés des femmes dans le monde.
La membre gouvernementale de la Bulgarie, s’exprimant au nom de l’Union européenne (UE) et de ses Etats membres, ainsi que de la Bosnie-Herzégovine, du Monténégro et de la Norvège, a déclaré que la législation nationale n’explicite pas le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle s’est dite préoccupée du fait que cette question a été soulevée à plusieurs reprises par la commission d’experts, sans effet sur l’action du gouvernement. Le train de mesures législatives présenté au Parlement fin 2017, qui comprend des modifications au Code du travail, à la loi sur l’égalité de genre et à la loi sur l’élimination de toutes les formes de discrimination, devrait combler les lacunes identifiées par la commission d’experts et le Défenseur public. Des mesures doivent être prises sans tarder en consultation avec les partenaires sociaux afin de continuer à réviser la législation, y compris l’article 57, paragraphe 1, de la loi sur la fonction publique, afin de la mettre en pleine conformité avec les conventions de l’OIT, en particulier avec le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. L’écart salarial entre hommes et femmes est toujours là et il est important dans tous les secteurs du marché du travail, y compris dans ceux où les femmes sont les plus nombreuses. Ce phénomène ne touche pas seulement les salaires, mais aussi les prestations sociales et les primes. Les causes sous-jacentes sont peut-être liées à la ségrégation professionnelle et à la discrimination fondées sur le sexe. Malgré la législation en vigueur, la discrimination fondée sur le sexe reste une pratique très répandue au stade du recrutement et de la publication des offres d’emploi. L’oratrice a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes et s’attaquer à ses causes profondes, ainsi que de promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail de possibilités d’emploi à tous les niveaux, y compris au plus haut niveau. Par ailleurs, il convient de donner suite concrètement aux recommandations du Défenseur public, en particulier en vue de susciter une plus grande prise de conscience chez les employeurs. Enfin, le gouvernement est prié de prendre des mesures visant à assurer la bonne application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, notamment au moyen d’inspections du travail en nombre suffisant, de campagnes de sensibilisation sur les lois et procédures en vigueur et du renforcement des capacités des juges ainsi que d’autres autorités en matière de repérage des inégalités salariales entre hommes et femmes et de lutte contre celles-ci.
Le membre travailleur de la Norvège, s’exprimant au nom des membres travailleurs des pays nordiques, a exprimé sa vive préoccupation quant à l’absence de législation en Géorgie donnant pleinement effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La Confédération géorgienne des syndicats (GTUC) s’emploie activement à améliorer les conditions de travail des femmes et encourage les femmes à participer davantage aux activités des syndicats. On ne dispose ni de statistiques ni de données factuelles sur l’égalité entre hommes et femmes dans le pays. Les questions de genre et les droits des femmes doivent être mieux connus. Les statistiques disponibles montrent que la situation des femmes sur le marché du travail est très précaire: ce sont les premières à perdre leur emploi lorsque les entreprises licencient, elles occupent souvent des emplois bien inférieurs à leur niveau de qualification et elles ne gagnent qu’environ 60 pour cent du salaire des hommes. Dans le secteur de l’économie informelle, où les femmes représentent 50 pour cent des travailleurs, les mécanismes de protection sont quasiment inexistants, et elles sont particulièrement exposées à la discrimination. Dans le secteur informel, les femmes doivent se contenter de salaires très bas pour vivre et sont souvent victimes de harcèlement sexuel. Considérant qu’il existe en Géorgie une discrimination généralisée en matière d’emploi, tant en termes de recrutement, de sélection et de salaires, l’orateur a instamment prié le gouvernement de donner pleinement effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en renforçant la liberté économique des femmes, en leur garantissant une place dans les processus législatifs et en assurant leur participation au marché du travail sur la base de l’égalité avec les hommes. En Géorgie, il existe un fort écart entre le salaire nominal mensuel moyen des hommes et des femmes dans tous les secteurs du marché du travail, dont ceux où les femmes sont majoritaires, tels que l’éducation et la santé, y compris lorsque les hommes et les femmes ont des niveaux de formation similaires. Le gouvernement n’a pas indiqué s’il envisage de revoir, en consultation avec les partenaires sociaux, les dispositions de la Constitution, du Code du travail et de la loi sur l’égalité de genre. Par ailleurs, si elle contient une interdiction générale de la discrimination fondée sur le sexe, la loi sur l’élimination de toutes les formes de discrimination ne fait pas référence au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. L’orateur a demandé instamment au gouvernement de donner effet aux conclusions qui seront adoptées par la commission et de modifier la législation nationale de manière à en assurer la conformité avec la convention.
Le membre travailleur des Etats-Unis a indiqué que des problèmes se posent en droit et dans la pratique. L’interdiction générale de la discrimination que renferme la législation du travail en vigueur, notamment la loi sur l’élimination de toutes les formes de discrimination de 2014, ne donne pas pleinement effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. L’absence d’approche systématique, en droit et dans la pratique, propre à assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale transparaît dans les statistiques sur les salaires et autres formes de rémunération dont fait état la commission d’experts. Par exemple, en 2016, les femmes gagnaient en moyenne 65 pour cent du salaire des hommes, alors que ceux-ci avaient deux fois plus de chances que les femmes de recevoir des gratifications, des primes et une assurance-santé fournie par l’employeur. La solution du problème n’est pas uniquement d’ordre législatif. Pour ce qui est du respect de la législation, l’inspection du travail a été démantelée en 2006 et reconstituée en 2015. Depuis 2015, un service d’inspection du travail doté d’effectifs suffisants (au-delà du contrôle des conditions de santé et de sécurité et du travail forcé) n’a pas été mis en place. Ses attributions ne permettent toujours pas de contrôler la conformité avec toute une série de normes du travail, notamment celles que couvre la convention. En conséquence, il n’y a pas de mécanisme de mise en application suffisant et efficace permettant d’assurer l’application, dans la pratique, du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Les services d’inspection du travail doivent être reconstitués si l’on veut garantir le respect d’une nouvelle législation qui définira clairement l’égalité de rémunération et sera conforme à la convention, précisant le principe clé de «travail de valeur égale». Les lacunes méthodologiques pour évaluer la valeur des emplois posent de réelles difficultés non seulement pour les législateurs, mais aussi pour l’inspection du travail chargée de contrôler l’application de la loi. Une pleine conformité avec la convention pour les secteurs public et privé doit donc être l’objectif à viser, le gouvernement mettant en application sa Stratégie nationale de «formation du marché du travail» et son plan d’action (2015-2018) en modifiant le Code du travail pour mettre ses dispositions en conformité avec les normes internationales du travail. De plus, les services d’inspection du travail doivent bénéficier d’orientations d’ordre méthodologique, et d’une formation et d’un budget suffisants pour que la nouvelle législation soit bien appliquée dans la pratique. Outre ces difficultés liées à des objectifs d’ordre quantifiable et mesurable en matière de salaires et de prestations, le pays est confronté à des problèmes d’ordre culturel liés aux préjugés profondément enracinés et souvent implicites dont les femmes sont victimes. Il faut s’attaquer aux causes sous-jacentes de ces inégalités en les dénonçant et en menant des activités de sensibilisation. Selon les syndicats nationaux, pour nombre d’employeurs les travailleuses ne sont que des «sources de problème», qui souvent sont absentes et réclament des droits supplémentaires, comme un congé de maternité. Ce type de situation donne lieu à une discrimination fondée sur le sexe en termes d’emploi, de rémunération et d’évolution de carrière. Les causes profondes de ces inégalités sont l’affaire de tous. Aucune politique concrète n’est en place pour aider tous les travailleurs à trouver l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et à concilier responsabilités familiales et obligations professionnelles. Tant que ces mesures ne sont pas prises, dans les faits les femmes doivent souvent assumer des responsabilités familiales et répondre à des attentes, ce qui se traduit par un niveau de rémunération et d’avancement inférieur.
La représentante gouvernementale, prenant bonne note des commentaires fort appréciés formulés par la commission, a réitéré que son gouvernement est conscient de l’existence de lacunes réglementaires et politiques et qu’il prend des mesures importantes pour harmoniser sa législation nationale avec les normes internationales du travail et les bonnes pratiques constatées au niveau international. Toutefois, les causes profondes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes sont ancrées dans la discrimination fondée sur le sexe, les normes sociales et le rôle des femmes dans la société. A cet égard, l’oratrice a souligné combien il est important d’élaborer des stratégies ainsi que des campagnes de sensibilisation pour faire évoluer les attitudes et intégrer les femmes dans les politiques sociales et du travail. Le gouvernement prend des mesures pour encourager la participation des femmes au marché du travail et a déjà fait de l’autonomisation des femmes et des jeunes un objectif. Il est prêt à prendre des mesures pour améliorer le cadre législatif et institutionnaliser les mécanismes de mise en œuvre en ce qui concerne l’égalité de genre, notamment en renforçant les capacités de l’inspection du travail récemment établie et en élargissant progressivement son mandat afin qu’elle devienne une inspection au plein sens du terme, capable de couvrir des problèmes liés par exemple à l’écart de rémunération entre hommes et femmes et aux droits des femmes au travail.
Les membres travailleurs ont déclaré qu’il ne faut pas oublier le contexte plus large de l’autonomisation des femmes et de la non-discrimination entre les sexes lors de l’examen des cas relatifs à l’application de la convention. La convention place à juste titre la rémunération au cœur de la lutte contre la discrimination à l’égard des femmes. Les attitudes ancestrales et les stéréotypes ont enfermé les femmes dans certains emplois et cette forme de ségrégation a traditionnellement subordonné leurs aspirations à celles des hommes et abaissé leur situation sociale et économique. En conséquence, les emplois principalement occupés par des femmes sont sous-évalués par rapport à un travail de valeur égale effectué par des hommes. Pour y remédier, la convention exige que les taux de salaire soient déterminés selon des critères objectifs, exempts de préjugés sexistes, et que ces taux soient établis en excluant toute considération liée au sexe. Réaliser cet objectif contribuera fortement à lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et contre d’autres formes d’inégalité de traitement. Les membres travailleurs ont demandé au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour donner pleinement effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en modifiant le Code du travail, la loi sur l’égalité de genre, la loi sur l’élimination de toutes les formes de discrimination et la loi sur la fonction publique. En outre, des mécanismes de mise en application suffisants et efficaces devront être mis en place pour garantir que le principe de l’égalité de rémunération soit respecté dans la pratique, et des mesures de sensibilisation devront être prises pour faire en sorte que les travailleurs puissent se prévaloir des droits qui leur sont reconnus par la convention. Les membres travailleurs ont dit espérer que le gouvernement fournira des informations plus détaillées sur les mesures expressément prises pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes et pour s’attaquer à ses causes sous-jacentes. A cet égard, il est judicieux que le gouvernement se prévale de l’assistance technique du BIT.
Les membres employeurs ont pris note avec satisfaction des efforts déployés par le gouvernement et de sa démarche constructive en matière d’égalité de genre sur le lieu de travail pour ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement. Cependant, ils rejoignent les membres travailleurs en ce que la principale obligation imposée par la convention, au-delà de l’égalité de genre, est d’assurer, à tous les travailleurs, l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Par conséquent, les membres employeurs ont invité le gouvernement à prendre des mesures assurant que la législation nationale consacre expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en consultation avec les partenaires sociaux, et à soumettre à la commission d’experts un rapport complet sur les modifications législatives envisagées à cette fin. Ils ont en outre encouragé le gouvernement à fournir des informations concernant le plan d’action national pour l’égalité de genre récemment adopté, en particulier sur ses conséquences sur les mesures prises pour assurer le respect du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Tout en prenant note des préoccupations exprimées par la commission d’experts et des interventions des préopinants sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, les membres employeurs ont estimé qu’il serait utile de mieux comprendre les causes profondes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes en Géorgie et attiré l’attention sur le fait que certaines causes peuvent être étrangères au principe fondamental de la convention et davantage liées à la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, à la différence de participation entre hommes et femmes dans les secteurs privé et public ou à la discrimination dans l’emploi fondée sur le sexe, telle que visée par la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Enfin, les membres employeurs ont dit leur optimisme et invité le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT et à continuer à appliquer la convention, en étroite coopération et concertation avec les partenaires sociaux.
Conclusions
La commission a pris note des informations soumises par la représentante gouvernementale et de la discussion qui a suivi.
La commission a accueilli avec satisfaction les mesures législatives prises par le gouvernement pour parvenir à l’égalité de genre. Elle a toutefois relevé que le gouvernement n’a rien fait pour garantir l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, comme l’exige la convention no 100. Elle a pris note avec préoccupation de la suppression du service de l’inspection du travail, qui n’a pas été remplacé par un service équivalent chargé de garantir le contrôle de la protection des droits et des principes visés par la convention.
Prenant en compte les informations communiquées par le gouvernement et la discussion qui a suivi, la commission a recommandé au gouvernement de:
La commission invite le gouvernement à faire rapport à la commission d’experts sur les mesures prises pour donner suite aux présentes recommandations, avant sa session de novembre 2018.
La représentante gouvernementale a remercié la commission pour les recommandations objectives et constructives qu’elle a formulées dans les conclusions. Son gouvernement poursuit les réformes à titre prioritaire afin d’harmoniser la législation et la pratique avec les normes internationales du travail et les normes de l’Union européenne (UE), suite à la signature d’un accord d’association entre la Géorgie et l’UE.
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Ecarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, d’après les statistiques sur le salaire nominal moyen des hommes et des femmes sur le premier trimestre de 2009, globalement les femmes gagnent 56 pour cent du salaire des hommes. En comparaison, au premier trimestre de 2007, les femmes gagnaient 48,5 pour cent du salaire des hommes et 50,2 pour cent au premier semestre de 2008. La commission note qu’il semblerait y avoir une tendance positive, bien que l’écart de salaire entre les hommes et les femmes demeure très important. Au premier semestre de 2009, les plus grands écarts de salaire se trouvaient dans le secteur des services sociaux et de santé (50,5 pour cent), dans l’hôtellerie et la restauration (60,8 pour cent) et dans les activités financières (66,7 pour cent). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques détaillées sur les gains des hommes et des femmes par secteur ou industrie et, si possible, par profession.
Mesures visant à promouvoir l’égalité de rémunération. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises afin de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes à travers des campagnes de sensibilisation, des programmes d’éducation, l’octroi d’allocations spéciales concernant la grossesse et la maternité aux femmes ainsi que des programmes de formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée, dans le cadre de ses efforts visant à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, qui ciblerait l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. Le gouvernement déclare que, lorsque l’Etat est partie à une convention collective, il «peut être responsable de la définition des méthodes d’évaluation des emplois», sinon ces méthodes sont définies par les parties à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour promouvoir une évaluation objective des emplois, conformément à l’article 3.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle chacun des partenaires sociaux peut entamer une collaboration sur la promotion de l’égalité de rémunération dans le cadre des mécanismes de consultation tripartite établis. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour obtenir la collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs en vue de donner effet aux dispositions de la convention, conformément à l’article 4.
Application. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’inspection du travail est intégrée dans l’Agence de contrôle technique des secteurs industriels et des entreprises dangereuses, alors qu’un service d’inspection distinct est chargé des contrôles dans le secteur de la construction. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces services sont chargés de contrôler le respect du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, et si les inspections effectuées à cet égard couvrent tous les secteurs de l’économie.
Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission rappelle que le Code du travail de 2006 ne contient pas de disposition sur l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission avait, par conséquent, souligné la nécessité d’introduire dans la législation des dispositions donnant effet à ce principe, conformément à la convention. Dans sa réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement déclare que la législation garantit l’égalité entre les hommes et les femmes et qu’elle protège les femmes contre tout type de discrimination. Le gouvernement se réfère à l’article 14 de la Constitution et à l’article 2(3) du Code du travail qui prévoit que «tout type de discrimination fondée sur la race, la couleur, la catégorie ethnique et sociale, la nationalité, l’origine, la fortune et la position, la résidence, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, la limitation des capacités, l’appartenance à un groupe religieux ou autre, la situation de famille, les opinions politiques ou autres est interdit dans les relations d’emploi».
La commission note que, bien que l’article 2(3) du Code du travail soit important dans le contexte de la convention, il ne donne pas expression en droit au principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que le concept de «travail de valeur égale» constitue la pierre angulaire de la convention et qu’il est au cœur du droit fondamental à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. L’importance du concept de «travail de valeur égale» réside dans le fait qu’il implique que le contenu des tâches effectuées soit au centre de la comparaison entre la rémunération perçue par les hommes et celle perçue par les femmes, et que cette comparaison ne soit pas limitée à des situations dans lesquelles les hommes et les femmes exercent un «même» travail, un travail «identique» ou «similaire», mais couvre également un travail de nature complètement différente mais ayant néanmoins la même valeur. De plus, le principe établi par cette convention ne se limite pas, dans son application, à des comparaisons entre des hommes et des femmes qui travaillent dans le même établissement ou la même entreprise, mais la comparaison devrait pouvoir être aussi large que possible, compte tenu du niveau auquel les politiques, les systèmes et les structures en matière de rémunération sont coordonnés. La commission considère qu’une législation dont le champ d’application est plus étroit que nécessaire pour donner effet au principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur à égale n’est pas conforme à la convention. Enfin, la commission note que l’absence de décision judiciaire concernant l’égalité de rémunération, dont fait état le gouvernement, pourrait tout à fait signifier qu’il n’existe pas de base légale appropriée pour introduire de telles requêtes. Notant que le plan d’action pour l’égalité hommes-femmes pour 2007-2009 prévoit la création d’un cadre juridique pour l’égalité entre les hommes et les femmes, la commission prie instamment le gouvernement de renforcer la législation en donnant pleinement expression en droit au principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, afin de donner pleinement effet à la convention. Prière de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
Ecarts de rémunération entre hommes et femmes. Rappelant ses précédents commentaires concernant les très larges écarts de rémunération entre hommes et femmes constatés dans le pays, la commission note que le gouvernement déclare toujours que cette situation s’explique par le fait que les postes les plus élevés et les mieux rémunérés sont occupés principalement par les hommes. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement, les programmes de formation professionnelle tendent à ce que les participants améliorent leurs qualifications et, en conséquence, leur capacité de concurrence sur le marché du travail et que les femmes représentent 58 pour cent des participants à ces programmes. Elle note que le Département des statistiques ne dispose pas de données sur la répartition hommes/femmes aux différents niveaux de responsabilité et que les statistiques communiquées par le gouvernement concernant les gains mensuels moyens nominaux n’ont été ventilées que par secteur et non par sexe. La commission demande que le gouvernement continue de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées devant le problème des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Elle exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport des statistiques exhaustives des gains moyens des hommes et des femmes dans les différents secteurs et les différentes professions, suivant les orientations données dans l’observation générale de 1998.
Evolution de la législation. Notant qu’un nouveau Code du travail a été adopté en 2006, la commission constate que le gouvernement n’a pas saisi cette opportunité pour introduire dans la législation une disposition spécifique exprimant le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle note également que le gouvernement indique que «pour un travail égal, hommes et femmes perçoivent un salaire égal dans le privé aussi bien que dans les services publics». La commission rappelle à ce propos son observation générale de 2006 concernant le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, où elle souligne que la notion de «travail de valeur égale» englobe non seulement celle de travail «égal», «identique» ou «similaire» mais désigne en outre un travail qui, bien qu’entièrement différent d’un autre par nature, revêt néanmoins une valeur égale par rapport à celui-ci. L’application pleine et entière du principe posé par la convention est un impératif essentiel si l’on veut bien considérer la ségrégation sexuelle qui existe sur le marché du travail. En conséquence, la commission demande que le gouvernement étudie la possibilité d’introduire dans la législation des dispositions expresses qui donneraient pleinement effet au principe posé par la convention, et qu’il fournisse des informations à cet égard.
Salaires minima. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement: 1) le salaire minimum dans le secteur privé est réglementé par l’ordonnance no 351 du 4 juin 1999; 2) le salaire minimum des employés de l’Etat est réglementé par l’ordonnance no 43 du 24 janvier 2005; 3) le salaire minimum des salariés du secteur public des collectivités territoriales et des organes des régions autonomes est réglementé par l’ordonnance no 726 du 29 août 2005. La commission demande à nouveau que le gouvernement communique copie des textes officiels fixant ainsi les salaires minima.
Conventions collectives. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le Code du travail actuel n’oblige pas les organisations d’employeurs et de travailleurs à faire enregistrer les conventions collectives qu’elles concluent, que la pratique de la signature de conventions collectives n’est pas très répandue dans le pays et, enfin, que le gouvernement n’a pas été en mesure de joindre à son rapport des exemples de conventions collectives. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur toute évolution dans ce domaine et qu’il communique copie des conventions collectives qui seraient conclues à l’avenir.
Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique que la législation nationale ne fixe pas de méthode générale d’évaluation des emplois. La commission tient à rappeler au gouvernement que, pour pouvoir déterminer, conformément à la convention, si des emplois différents sont de valeur égale, il faut procéder à une évaluation des différentes tâches que ces emplois recouvrent. Comme prévu à l’article 3 de la convention, il appartient au gouvernement de promouvoir le développement et l’utilisation la plus large de méthodes objectives d’évaluation des emplois, reposant sur des critères qui ne soient pas biaisés par une vision stéréotypée du rôle des femmes (observation générale de 2006, paragr. 5). La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises à cet égard.
Collaboration avec les partenaires sociaux. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la collaboration entretenue avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées en vue de donner effet aux principes d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les initiatives prises en collaboration avec les partenaires sociaux pour promouvoir le principe d’égalité de rémunération.
Contrôle de l’application. La commission note que les tribunaux n’ont pas été saisis d’affaires concernant le droit à l’égalité de rémunération pendant la période couverte par le rapport. S’agissant du contrôle de l’application du principe à travers l’action de l’inspection du travail, la commission note que le Code du travail adopté en 2006 abroge l’ordonnance no 310/n du 16 novembre 2005 relative à l’approbation de la Charte de l’inspection du travail. Elle note avec préoccupation que le gouvernement déclare qu’«à compter du 1er janvier 2006 il n’y aura plus d’inspection du travail en Géorgie». La commission demande que le gouvernement indique quelles autorités, s’il en est, remplacent l’inspection du travail pour assurer le respect du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et qu’il fournisse des informations sur l’action spécifiquement déployée par ces autorités.
1. Article 2 de la convention. Détermination du salaire. La commission note, à la lecture des informations que le gouvernement a fournies précédemment, que la Géorgie dispose de mécanismes de fixation des salaires, et que le gouvernement a pris plusieurs mesures juridiques pour établir le salaire minimum, le salaire de subsistance et les taux de rémunération des agents du secteur public. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur ces mécanismes et d’indiquer les dispositions de la législation qui s’appliquent dans ce domaine. Prière aussi de communiquer copie de l’ensemble des lois et décrets qui déterminent la rémunération et le salaire minimum, ainsi que les barèmes de salaire en vigueur, tant dans le secteur public que privé. Prière aussi de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur la distribution des hommes et des femmes aux différents échelons de salaire, en fonction du secteur, du niveau de responsabilité ou du grade.
2. Ecarts de rémunération. La commission est consciente de la situation économique difficile à laquelle le gouvernement est confronté et, en particulier, du fait que la pauvreté est très répandue en Géorgie. A cet égard, la commission note avec préoccupation que, selon des données de 2004, le salaire mensuel moyen des femmes ne représente que 81,8 pour cent du salaire minimum de subsistance de 2004. Ainsi, beaucoup plus de femmes que d’hommes sont exposées à la pauvreté, en raison des écarts de salaires. La commission note aussi que le salaire mensuel moyen des femmes est de 108 laris, contre 200,8 laris pour les hommes (soit un écart de 46 pour cent), que les écarts salariaux entre hommes et femmes sont légèrement moins importants dans le secteur privé que dans le secteur public mais que, d’une manière générale, les femmes gagnent considérablement moins que les hommes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette différence est due au fait que les postes de direction et d’encadrement sont le plus souvent occupés par des hommes, alors que les femmes, en grande partie, effectuent des tâches peu qualifiées et faiblement rémunérées. La commission souligne que la discrimination dans la rémunération peut découler de la forte concentration de femmes dans certains emplois ou secteurs d’activité. Elle demande au gouvernement d’indiquer les efforts déployés pour promouvoir la participation de femmes à des professions qualifiées et mieux rémunérées, ainsi qu’aux postes à responsabilité. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes ne découlent pas d’un traitement discriminatoire. Prière aussi d’indiquer les mesures prises, dans le cadre des stratégies nationales de réduction de la pauvreté, pour faire face aux écarts de rémunération importants qui existent entre hommes et femmes.
3. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à propos de tous les commentaires qu’elle a formulés dans son précédent rapport. Force lui est donc de réitérer sa demande directe précédente, en particulier les paragraphes dont le texte suit:
1. Article 1 a). Définition de la rémunération. La commission note que le Code du travail actuel ne définit pas le terme «salaires». Tout en rappelant que le principe de la convention ne couvre pas seulement le salaire de base ou le salaire ordinaire mais également tous les composants de la rémunération, directe ou indirecte, qui découlent de la relation d’emploi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les termes «salaires» et «rémunération» sont définis dans le Code du travail.
2. Article 1 b). Définition de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que l’article 2 b) du Code du travail prévoit qu’un travailleur a droit à un salaire égal dans des conditions de travail égales, en fonction de la quantité et de la qualité du travail accompli, sans aucune discrimination». La commission rappelle que l’expression «égalité de rémunération» à l’égard des travailleurs et des travailleuses pour un travail de valeur égale», telle qu’exprimée dans la convention, va au-delà de l’égalité de rémunération pour un travail égal et exige que des taux de rémunération soient établis exclusivement sur la base du travail à effectuer. Par ailleurs, l’adoption de la notion de travail de valeur égale implique nécessairement que des comparaisons soient effectuées entre les emplois (voir étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération de 1986, paragr. 20 et 21). La commission prie le gouvernement à ce propos de fournir des informations sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération à l’égard des hommes et des femmes est appliquée par rapport aux travailleurs qui accomplissent un travail de nature différente.
5. Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. Prière de fournir copies des conventions collectives actuellement en vigueur dans le secteur privé et d’indiquer les mesures prises par les organisations d’employeurs et de travailleurs afin de réaliser l’égalité de rémunération à l’égard des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale dans le cadre de telles conventions.
6. Article 3. Evaluation objective des emplois. Tout en rappelant que l’adoption de techniques destinées à évaluer les emplois et à comparer objectivement leurs valeurs respectives est très importante pour éliminer les disparités dans les niveaux de rémunération des hommes et des femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux à effectuer; elle attire à ce propos l’attention du gouvernement aux paragraphes 139 à 144 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération.
4. Parties III à V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application générale de la convention - entre autres, décisions judiciaires et inspections que le service de l’inspection du travail a effectuées -, informations qui pourraient aider la commission à évaluer l’ampleur et la nature des écarts salariaux qui existent dans le pays entre hommes et femmes, ainsi que les mesures prises pour y faire face.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note que le Code du travail actuel ne définit pas le terme «salaires». Tout en rappelant que le principe de la convention ne couvre pas seulement le salaire de base ou le salaire ordinaire mais également tous les composants de la rémunération, directe ou indirecte, qui découlent de la relation d’emploi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les termes «salaires» et «rémunération» sont définis dans le Code du travail.
2. La commission note que l’article 2 b) du Code du travail prévoit qu’un travailleur a droit à un salaire égal dans des conditions de travail égales, en fonction de la quantité et de la qualité du travail accompli, sans aucune discrimination». La commission rappelle que l’expression «égalité de rémunération»à l’égard des travailleurs et des travailleuses pour un travail de valeur égale», telle qu’exprimée dans la convention, va au-delà de l’égalité de rémunération pour un travail égal et exige que des taux de rémunération soient établis exclusivement sur la base du travail à effectuer. Par ailleurs, l’adoption de la notion de travail de valeur égale implique nécessairement que des comparaisons soient effectuées entre les emplois (voir étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération de 1986, paragr. 20 et 21). La commission prie le gouvernement à ce propos de fournir des informations sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération à l’égard des hommes et des femmes est appliquée par rapport aux travailleurs qui accomplissent un travail de nature différente.
3. La commission prie le gouvernement de transmettre au Bureau des copies de la loi de Géorgie relative aux méthodes de fixation des salaires importants (17 avril 1997), du décret no 351 du Président de Géorgie sur le salaire minimum (4 juin 1999) et du décret no 2 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale de la République de Géorgie relatif à l’amélioration du système de rémunération du personnel dans les bureaux du budget (27 juin 1995).
4. Selon les données fournies par le gouvernement, le salaire mensuel moyen des femmes est de 55,4 lari (27,9 dollars E.-U.) alors que celui des hommes est de 111,6 lari (56,3 dollars E.-U.), ce qui montre que le salaire des femmes représente 49,6 pour cent de celui des hommes. Les salaires moyens des femmes dans le secteur public représentent 71,1 pour cent par rapport à ceux des hommes. Les chiffres figurant dans le projet «Situation socio-économique en Géorgie», impliquant le Département d’Etat des statistiques de Géorgie, indiquent que le salaire moyen des femmes en 1996-97 représentait 48,7 pour cent par rapport au salaire moyen des hommes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la principale raison de l’écart salarial est que, bien qu’aucune discrimination basée sur le sexe n’existe au niveau des rémunérations, les femmes sont souvent engagées dans les emplois peu rémunérés, exigeant peu de qualifications, alors que les postes de direction sont presque entièrement occupés par des hommes. La commission, tout en notant qu’un léger progrès a été réalisé depuis 1996, prie le gouvernement à cet égard, d’indiquer les mesures prises ou envisagées, y compris toutes activités de formation professionnelle, en vue de promouvoir la participation des femmes dans tous les domaines de la vie économique, y compris dans les professions bien rémunérées. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur les taux respectifs de rémunération des hommes et des femmes.
5. Prière de fournir copies des conventions collectives actuellement en vigueur dans le secteur privé et d’indiquer les mesures prises par les organisations d’employeurs et de travailleurs afin de réaliser l’égalité de rémunération à l’égard des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale dans le cadre de telles conventions.
6. Tout en rappelant que l’adoption de techniques destinées àévaluer les emplois et à comparer objectivement leurs valeurs respectives est très importante pour éliminer les disparités dans les niveaux de rémunération des hommes et des femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux à effectuer; elle attire à ce propos l’attention du gouvernement aux paragraphes 139 à 144 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération.
7. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre d’inspections du travail effectuées par le Service de l’inspection du travail, le nombre d’infractions au principe de la convention relevées, et les mesures prises pour supprimer les infractions.
8. Prière de fournir les informations requises dans les Points IV et VI du formulaire de rapport.
La commission prend note des informations, y compris des données statistiques, fournies par le gouvernement dans son premier rapport.
8. Prière de fournir les informations requises dans les Parties IV et VI du formulaire de rapport.