National Legislation on Labour and Social Rights
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1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des agents de l’Etat de quitter leur emploi. Les précédents commentaires de la commission sur ce point se référaient à certaines dispositions du statut général des fonctionnaires, d’une part, et à certaines dispositions de deux décrets portant organisation, respectivement, de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature et de l’Ecole militaire de santé et, de façon générale, aux fonctionnaires issus de différentes écoles de formation administrative et dont l’Etat a pris en charge les frais de formation, d’autre part.
a) Statut général des fonctionnaires. En ce qui concerne le statut général des fonctionnaires, la commission avait noté que, aux termes des articles 88 à 90 de ce statut (issu de la loi no 61-33 du 15 juin 1961), la démission ne pouvait résulter que d’une demande écrite de l’intéressé marquant sa volonté non équivoque de quitter les cadres de son administration ou service et que cette démission n’avait d’effet qu’autant qu’elle était acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination, laquelle devait statuer dans le délai d’un mois. Dans son premier commentaire sur ce point, formulé en 1982, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle ces dispositions intéressaient notamment les personnes dont l’Etat avait supporté entièrement la formation après engagement libre de leur part de servir pendant une certaine période et que, en dehors de ce cas, toute démission était acceptée dans la pratique. La commission note que, par la suite, le gouvernement a invariablement indiqué que les cas de démission de fonctionnaires refusés par l’autorité compétente étaient rares voire inexistants et que, dans la pratique, les fonctionnaires ayant manifesté le désir de quitter leur emploi avaient toujours réussi à le faire sans contrepartie, fussent-ils issus des écoles de formation administrative.
b) Cas particulier des fonctionnaires issus de certaines écoles de formation administrative et dont l’Etat a pris en charge les frais de formation. En ce qui concerne cette catégorie spécifique de fonctionnaires, la commission s’est référée aux articles 12, alinéa 11, et 16 du décret no 77-429 portant organisation de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature, modifié par les décrets no 84-030 du 10 janvier 1984, no 84-844 du 28 juillet 1984 et no 87-995 du 3 août 1987, aux termes desquels les candidats autres que les candidats professionnels s’engagent à servir l’Etat pendant quinze ans après la sortie de l’école, la durée des études étant de deux ans. Elle s’est également référée aux articles 11 et 13 du décret no 84-501 du 2 mai 1984 fixant l’organisation et les règles de fonctionnement de l’Ecole militaire de santé, aux termes desquels les élèves admis à l’école s’engagent à servir l’Etat pendant une durée égale à celle des études, augmentée de dix années. Dans son rapport reçu en 2006, le gouvernement a admis que, même si leur démission était toujours acceptée dans la pratique, ces fonctionnaires démissionnaires devaient néanmoins rembourser les frais engagés pour leur formation, et ce, au prorata de la durée restant à accomplir aux termes de leur engagement initial à servir l’Etat. Le gouvernement a par ailleurs précisé qu’aucune peine ne leur était imposée. Dans sa dernière demande directe, la commission a exprimé le souhait que le gouvernement continue à fournir des informations statistiques sur les cas de démissions intervenues avant la fin de la période d’engagement à servir l’Etat et, parmi ces cas, ceux qui ont donné lieu au versement d’une contrepartie financière en précisant la manière dont cette contrepartie a été calculée. La commission note que, dans son dernier rapport, reçu en août 2008, le gouvernement indique que ces statistiques ne sont pas disponibles, les cas de démissions intervenues avant la fin de la période d’engagement à servir l’Etat étant très rares.
La commission prend bonne note de ces informations. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout changement éventuel intervenu dans la pratique.
2. Article 2, paragraphes 1 et 2 c). Travail pénitentiaire. Prisonniers concédés à des entreprises privées ou des particuliers. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement si, dans la pratique et comme le permettent les dispositions de l’article 38 du décret no 2001-362 du 4 mai 2001 relatif aux procédures d’exécution et d’aménagement des sanctions pénales, les détenus sont amenés à travailler au profit d’opérateurs privés (particuliers ou compagnies), que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements pénitentiaires. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles seules les statistiques concernant les cas de concession de main-d’œuvre carcérale à des particuliers pour la réalisation de travaux à l’extérieur de la prison sont disponibles. Le gouvernement précise que sur les 191 détenus concédés pour ces travaux seuls 15 l’ont été au profit de personnes privées, celles-ci étant en majorité des personnes physiques, les autres étant une mission catholique et une boulangerie. En ce qui concerne la rémunération des détenus, le gouvernement renvoie à l’article 81 du décret no 2001-362.
Se référant aux paragraphes 59 et 60 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle que, s’il existe les garanties nécessaires pour que les prisonniers acceptent volontairement un emploi sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, un tel emploi ne tombe pas sous le coup des dispositions de la convention. Elle rappelle également que, si le consentement formel du prisonnier concerné, libre de toute pression ou menace, est essentiel pour que l’emploi en question ne soit pas considéré comme du travail forcé au sens de la convention, ce consentement n’est pas suffisant pour garantir que celui-ci est donné sans la menace de la perte d’un droit ou d’un avantage. Aussi la commission a-t-elle considéré que, pour déterminer si le travail pénitentiaire pour le compte d’entités privées est volontaire, des conditions proches d’une relation de travail libre constituent l’indicateur le plus fiable du caractère volontaire du travail.
En ce qui concerne le consentement des détenus à travailler au service d’un employeur privé, la commission note que l’article 32 du décret no 2001-362 dispose que le travail est obligatoire pour tous les condamnés à des peines privatives de liberté pour des faits qualifiés de crimes ou délits de droit commun mais que la concession de la main-d’œuvre pénale à des particuliers, compagnies ou personnes morales de droit privé ne peut se faire sans le consentement des détenus intéressés.
En ce qui concerne l’existence de conditions proches d’une relation de travail libre, la commission note que le décret no 2001-362 contient des dispositions aux termes desquelles les conditions de travail des détenus placés auprès de personnes privées se rapprochent de celles qui prévalent sur le marché du travail libre. Elle note en particulier qu’aux termes de l’article 81 du décret les détenus admis aux régimes du placement à l’extérieur et de la semi-liberté bénéficient d’une rémunération égale aux salaires et accessoires de salaires des ouvriers libres de la même catégorie, placés dans les mêmes conditions de tâche et de lieu. En ce qui concerne les détenus qui travaillent à l’intérieur de la prison, la commission note qu’aux termes de l’article 47 du décret tout concessionnaire ou bénéficiaire d’un travail pénitentiaire s’acquitte d’une redevance, qui ne présente pas le caractère d’un salaire, et dont le taux est fixé conjointement par le ministre chargé de l’administration pénitentiaire et le ministre chargé des finances. La commission note par ailleurs qu’aux termes de l’article 51 du décret les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs, ainsi que la réglementation particulière sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles sont applicables à la main-d’œuvre pénitentiaire.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont est recueilli le consentement des détenus à travailler au profit de particuliers, compagnies ou personnes morales de droit privé, consentement requis en vertu de l’article 32 du décret no 2001-362 du 4 mai 2001, en précisant notamment si ce consentement est donné par écrit. Elle le prie par ailleurs d’indiquer les mesures prises pour s’assurer du caractère libre de ce consentement, c’est-à-dire de l’existence de conditions permettant aux détenus d’accepter le travail de plein gré, sans la menace d’une peine quelconque, y compris la perte d’un droit ou d’un privilège (avantage). La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations concernant le taux de la redevance mentionnée à l’article 47 du décret no 2001-362 et dont doivent s’acquitter les concessionnaires ou autres bénéficiaires du travail pénitentiaire, ainsi que des éléments permettant de comparer la rémunération des détenus concernés avec celle des travailleurs libres du même secteur. En dernier lieu, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les cas de concession de travail pénitentiaire à des personnes privées, en indiquant la nature des personnes privées et des travaux réalisés. Prière également d’indiquer le nombre de détenus concernés et de préciser si, en pratique, des détenus travaillent pour des personnes privées à l’intérieur des établissements pénitentiaires.
Travail d’intérêt général. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les changements apportés en 2000 au Code pénal et au Code de procédure pénale ont introduit une peine alternative à l’emprisonnement: le travail au bénéfice de la société (travail non rémunéré effectué, avec son consentement, par un condamné ayant purgé les deux tiers de sa peine, au profit de personnes morales de droit public ou d’associations habilitées à mettre en œuvre des travaux au bénéfice de la société – art. 44-3 et suiv. du Code pénal). Tout en notant qu’il revenait au juge de l’application des peines de statuer sur les demandes d’habilitation des associations, de fixer les modalités d’exécution des travaux, de s’assurer de leur exécution et, le cas échéant, de visiter le condamné sur son lieu de travail, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les critères utilisés pour accorder l’habilitation aux associations qui en font la demande, et le type de travaux réalisés par les détenus pour ces associations. En réponse, le gouvernement avait indiqué que cette peine n’avait pas encore été prononcée par les tribunaux dans la mesure où les comités de suivi en milieu ouvert, chargés de la mise en œuvre de ce type de sanction, n’étaient pas fonctionnels. Il avait en outre souligné qu’il appartiendrait au juge de l’application des peines d’apprécier souverainement l’opportunité d’accorder l’habilitation à une association mais que, dans la pratique, aucune demande d’habilitation n’avait été formulée car les associations n’étaient pas informées de cette possibilité. Tout en notant l’information communiquée par le gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle aucune peine de travail au bénéfice de la société n’a été prononcée à ce jour par les juridictions sénégalaises, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans ses prochains rapports si les juridictions ont prononcé de telles peines et, le cas échéant, de fournir des informations sur les critères utilisés par le juge pour accorder l’habilitation aux associations qui en font la demande.
3. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi no 2/2005 relative à la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées et à la protection des victimes, du 29 avril 2005, sur les autres mesures prises pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes et sur toute difficulté rencontrée par les pouvoirs publics à cet égard. Les derniers commentaires de la commission faisaient également référence à un projet d’étude, planifiée pour 2006, destinée à développer les informations de référence permettant d’obtenir des données exactes sur la traite des femmes afin de pouvoir évaluer l’ampleur, la nature et la complexité du phénomène de la traite au Sénégal. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’étude en question n’a pas encore été réalisée. Elle prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un plan d’action national de lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, a été élaboré en juin 2008 et présenté au ministère de la Justice pour adoption. La commission note également les informations communiquées en rapport avec les actions de sensibilisation de la population et de formation de professionnels, notamment de magistrats et de membres des forces de sécurité. Elle note l’information selon laquelle le Parquet n’a été saisi d’aucun cas de traite des personnes. La commission constate cependant que le rapport mondial sur la traite des personnes publié par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime en février 2009 indique que des enquêtes ont été ouvertes et un certain nombre de personnes arrêtées au cours des années 2003-2006 pour des crimes ou délits liés à la traite. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations à jour dans son prochain rapport concernant les actions menées en faveur de la lutte contre la traite, notamment en ce qui concerne les suites données au plan d’action national, les résultats de toute étude menée dans ce domaine ainsi que toute décision de justice prise en application de la loi no 2/2005 relative à la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées et à la protection des victimes. Le cas échéant, prière de communiquer copie des décisions de justice pertinentes.
1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des agents de l’Etat de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont incompatibles avec la convention. Par conséquent, toute personne au service de l’Etat doit pouvoir quitter son service de sa propre initiative, dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis. La commission note les informations communiquées sur ce point par le gouvernement au sujet de l’application des articles 88 à 90 de la loi no 61-33 du 15 juin 1961 portant statut général des fonctionnaires. Elle note en particulier que le gouvernement confirme que la demande de démission des fonctionnaires est toujours acceptée dans la pratique. Il précise que la procédure plus longue prévue à l’article 90 du statut général des fonctionnaires n’est pas appliquée dans la mesure où le décret devant fixer ses modalités d’application n’a jamais été adopté.
S’agissant des fonctionnaires dont l’Etat a supporté les frais de formation, la commission a souligné que ceux-ci devraient avoir le droit de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables, en proportion avec la durée des études financées par l’Etat, ou bien moyennant le remboursement proportionnel des dépenses encourues par l’Etat. Elle a noté qu’en vertu des articles 12, alinéa 11, et 16 du décret no 77-429, mis à jour au 31 décembre 1987, portant organisation de l’Ecole nationale d’administration et de la magistrature, les candidats autres que les candidats professionnels s’engagent à servir l’Etat pendant quinze ans après la sortie de l’école, la durée des études étant de deux ans. De même, selon les articles 11 et 13 du décret no 84-501 du 2 mai 1984 portant organisation et règles de fonctionnement de l’Ecole militaire de santé, les élèves admis à l’école s’engagent à servir l’Etat pendant une durée égale à celle des études, augmentée de dix années. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations concrètes sur la manière dont, dans la pratique, les fonctionnaires ayant bénéficié de ces formations peuvent démissionner au cours de la période d’engagement à servir l’Etat suivant la fin de leurs études, sur la contrepartie financière exigée et, le cas échéant, sur la nature des pénalités imposées.
Dans son rapport, le gouvernement indique que les fonctionnaires dont l’Etat a supporté les frais de formation peuvent démissionner à tout moment. Toutefois, si la démission intervient avant la fin de la période d’engagement à servir l’Etat, les fonctionnaires concernés devront rembourser au prorata les frais engagés pour leur formation. La contrepartie financière est calculée au cas par cas. Le ministère utilisateur initie la procédure en liaison avec le ministère des Finances qui est le seul habilité à déterminer le montant engagé par l’Etat dans la formation et, le cas échéant, le taux de remboursement au prorata du temps déjà accompli par l’agent public concerné. La commission prend bonne note de ces informations et prie le gouvernement de continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations statistiques sur les cas de démissions intervenues avant la fin de la période d’engagement à servir l’Etat et, parmi ces cas, ceux qui ont donné lieu au versement d’une contrepartie financière en précisant la manière dont cette contrepartie a été calculée.
2. Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Prisonniers concédés à des entreprises privées ou des particuliers. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement si, dans la pratique et comme le permettent les dispositions de l’article 38 du décret no 2001-362 du 4 mai 2001 relatif aux procédures d’exécution et d’aménagement des sanctions pénales, les détenus sont amenés à travailler au profit d’opérateurs privés (particuliers ou compagnies), que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements pénitentiaires. Dans son rapport, le gouvernement précise qu’il n’a pas été relevé de cas dans lesquels les détenus ont eu à exécuter des travaux au profit d’opérateurs privés. La commission prend note de cette indication. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans ses prochains rapports, tout cas de concession à des particuliers de travail pénitentiaire réalisé à l’intérieur de la prison ainsi que tout cas de concession de main-d’œuvre carcérale à des particuliers pour la réalisation de travaux à l’extérieur de la prison. Prière de préciser, le cas échéant, la nature des opérateurs privés et des travaux exécutés ainsi que les barèmes fixant la redevance dont doivent s’acquitter les opérateurs privés et la manière dont sont rémunérés les détenus pour le travail exécuté.
Travail au bénéfice de la société. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les changements apportés en 2000 au Code pénal et au Code de procédure pénale ont introduit une peine alternative à l’emprisonnement: le travail au bénéfice de la société (travail non rémunéré effectué, avec son consentement, par un condamné ayant purgé les deux tiers de sa peine, au profit de personnes morales de droit public ou d’associations habilitées à mettre en œuvre des travaux au bénéfice de la société – art. 44-3 et suiv. du Code pénal). Tout en notant qu’il revenait au juge de l’application des peines de statuer sur les demandes d’habilitation des associations, de fixer les modalités d’exécution des travaux, de s’assurer de leur exécution et, le cas échéant, de visiter le condamné sur son lieu de travail, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les critères utilisés pour accorder l’habilitation aux associations qui en font la demande, et le type de travaux réalisés par les détenus pour ces associations. En réponse, le gouvernement indique que cette peine n’a pas encore été prononcée par les tribunaux dans la mesure où les comités de suivi en milieu ouvert, chargés de la mise en œuvre de ce type de sanction, ne sont pas fonctionnels. Il souligne en outre qu’il appartiendrait au juge de l’application des peines d’apprécier souverainement l’opportunité d’accorder l’habilitation à une association. Toutefois, dans la pratique aucune demande d’habilitation n’a été formulée car les associations ne sont pas informées de la possibilité que leur offre la loi. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement d’indiquer dans ses prochains rapports si les juridictions ont prononcé des peines de travail au bénéfice de la société et, le cas échéant, de fournir les informations sur les critères utilisés par le juge pour accorder l’habilitation aux associations qui en font la demande, et le type de travaux réalisés par les détenus pour ces associations.
3. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi no 2/2005 relative à la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées et à la protection des victimes, du 29 avril 2005, sur les autres mesures prises pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes et sur les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics à cet égard. La commission note que le gouvernement indique que cette loi ayant été adoptée récemment, des informations sur son application seront fournies dès qu’elle aura été mise en œuvre dans la pratique. La commission a pris connaissance de l’organisation, en mai 2007, à Dakar d’un séminaire régional consacré à l’assistance aux victimes de la traite des êtres humains en Afrique de l’Ouest et du Centre, auquel ont participé les représentants de douze pays de la région. Cette réunion d’experts avait pour objectif de renforcer les contacts et l’échange d’expériences entre les acteurs clés de la lutte contre la traite des êtres humains. La commission relève également que le compendium des projets de recherche menés par l’Organisation internationale pour les migrations (2005-2007) fait référence à un projet d’étude, planifiée pour 2006, destinée à développer les informations de référence permettant d’obtenir des données exactes sur la traite des femmes afin d’évaluer l’ampleur, la nature et la complexité du phénomène de la traite au Sénégal. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si cette étude a été menée à bien, ou toute autre étude similaire, et de préciser les conclusions auxquelles elles auraient abouti. Elle souhaiterait également que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises ou envisagées pour combattre la traite, tant du point de vue de la prévention (activités de sensibilisation de la population dans son ensemble et des personnes les plus vulnérables) que du point de vue de la répression (sensibilisation et formation des acteurs intervenant dans la lutte contre la traite et notamment la police et les magistrats). Prière à cet égard de communiquer copie des décisions de justice prises en application de la loi no 2/2005 relative à la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées et à la protection des victimes.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des agents de l’Etat de quitter leur emploi. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les dispositions des articles 88 à 90 de la loi no 61-33 du 15 juin 1961 portant statut général des fonctionnaires en vertu desquelles la demande écrite de démission d’un fonctionnaire doit être acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de un mois et ne produira ses effets qu’à la date fixée par l’autorité. En cas de refus, l’intéressé peut saisir la commission administrative paritaire. Si le fonctionnaire cesse ses fonctions avant la date fixée, il pourra subir une sanction disciplinaire et, le cas échéant, une retenue sur les premiers versements reçus au titre de la pension. La commission relève que le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que, dans la pratique, les demandes de démission sont acceptées et que ces dispositions visaient les fonctionnaires pour lesquels l’Etat avait supporté les frais liés à leur formation.
La commission rappelle que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont incompatibles avec la convention. Ainsi, toute personne au service de l’Etat doit pouvoir quitter son service de sa propre initiative, dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés soit moyennant un préavis. La commission souhaiterait que le gouvernement continue à fournir des informations, dans ses prochains rapports, sur les cas dans lesquels l’autorité administrative aurait refusé la demande de démission des fonctionnaires et, le cas échéant, sur les critères utilisés pour motiver un tel refus, ceci pour les fonctionnaires pour lesquels l’Etat n’a pas supporté les frais de formation.
2. S’agissant des fonctionnaires dont l’Etat a supporté les frais de formation, la commission note qu’en vertu des articles 12, alinéa 11, et 16 du décret no 77-429, mis à jour au 31 décembre 1987, portant organisation de l’Ecole nationale d’administration et de la magistrature, les candidats autres que les candidats professionnels s’engagent à servir l’Etat pendant quinze ans après la sortie de l’école, la durée des études étant de deux ans. La commission rappelle que les fonctionnaires ayant bénéficié d’une formation aux frais de l’Etat devraient avoir le droit de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables, en proportion avec la durée des études financées par l’Etat, ou bien moyennant le remboursement proportionnel des dépenses encourues par l’Etat. Compte tenu de la durée de l’engagement à servir l’Etat prévu dans le décret no 77-429 précité (quinze ans), une telle obligation, dans la mesure où son exécution serait assurée par la menace d’une peine quelconque, pourrait avoir une incidence sur le respect de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations concrètes sur la manière dont, dans la pratique, les fonctionnaires ayant bénéficié de cette formation peuvent démissionner au cours de la période de quinze ans suivant la fin de leurs études et, le cas échéant, sur la contrepartie financière qui serait exigée.
La commission a par ailleurs noté que, selon les articles 11 et 13 du décret no 84-501 du 2 mai 1984 portant organisation et règles de fonctionnement de l’Ecole militaire de santé, les élèves admis à l’école s’engagent à servir l’Etat pendant une durée égale à celle des études, augmentée de dix années. En cas de rupture unilatérale de cet engagement, ceux-ci s’engagent à rembourser les frais d’entretien, sans préjudice des autres pénalités prévues par la loi. La commission souhaiterait également que le gouvernement fournisse des informations concrètes sur la manière dont ces dispositions sont appliquées dans la pratique, y compris sur la manière dont le remboursement des frais d’études serait calculé et, le cas échéant, sur la nature des pénalités imposées. De manière plus générale, la commission prie le gouvernement de s’assurer que les personnes au service de l’Etat, y compris celles ayant bénéficié d’une formation, peuvent librement quitter leur emploi, dans les conditions mentionnées ci-dessus (préavis, remboursement proportionnel), ceci dans la mesure où la commission ne dispose pas de tous les textes portant organisation des écoles de formation des personnes à servir l’Etat.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. 1. Prisonniers concédés à des entreprises privées ou des particuliers. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait rappelé qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), pour être exclu de la convention, le travail pénitentiaire obligatoire doit résulter d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire; il doit être exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques; et le détenu ne doit pas être concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Toutefois, la commission a considéré que le travail des prisonniers pour des entreprises privées peut ne pas être considéré comme contraire à la convention s’il est effectué dans des conditions proches de celles d’une relation de travail libre. Ceci implique que les détenus puissent consentir à un tel travail et que leur consentement soit corroboré par des conditions de travail proches d’une relation de travail libre.
La commission a pris note du décret no 2001-362 du 4 mai 2001 relatif aux procédures d’exécution et d’aménagement des sanctions pénales, communiqué par le gouvernement. Elle constate que le travail est obligatoire pour tous les condamnés à des peines privatives de liberté pour des faits qualifiés de crime ou délit de droit commun. Le travail des détenus consiste, selon l’article 38 de ce décret, en des travaux à l’intérieur de la prison qui pourront être concédés à des particuliers ou en des travaux à l’extérieur, soit à la demande et pour le compte des services publics et établissements publics, soit par concession de main-d’œuvre à des particuliers, soit sur des chantiers publics. La commission note avec intérêt que la concession de main-d’œuvre à des particuliers, compagnies ou personnes morales de droit privé ne peut se faire sans le consentement des détenus intéressés (art. 32).
Compte tenu de ce qui précède, la commission souhaiterait que le gouvernement indique si, dans la pratique et comme le permettent les dispositions de la législation, le travail des détenus s’exécute au profit d’opérateurs privés (particuliers ou compagnies), que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements pénitentiaires. Dans l’affirmative, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature de ces opérateurs privés et des travaux exécutés pour leur compte. Prière également d’indiquer les barèmes fixant la redevance dont doivent s’acquitter ces opérateurs privés et la manière dont sont rémunérés les détenus pour le travail exécuté.
2. Travail au bénéfice de la société. La commission note que le Code pénal et le Code de procédure pénale ont été modifiés en 2000, respectivement par la loi no 2000-38 et la loi no 2000-39 du 29 décembre 2000. Cette réforme a introduit dans l’appareil judiciaire sénégalais le juge d’application des peines et crée de nouvelles sanctions dont le travail au bénéfice de la société. Le condamné (en matière délictuelle ou correctionnelle) peut, après avoir purgé les deux tiers de sa peine, bénéficier du travail au bénéfice de la société. Ce travail non rémunéré s’effectue au profit de personnes morales de droit public ou d’associations habilitées à mettre en œuvre des travaux au bénéfice de la société, pour une durée de 40 à 240 heures. Le travail au bénéfice de la société ne peut être ordonné lorsque le prévenu le refuse ou n’est pas présent à l’audience. La commission relève en outre que, selon les articles 295 à 309 du décret no 2001-362 relatif aux procédures d’exécution et d’aménagement des sanctions pénales, il revient au juge de l’application des peines de statuer sur les demandes d’habilitation des associations. Les collectivités publiques, établissements publics et associations qui désirent faire inscrire des travaux au bénéfice de la société en font également la demande auprès du juge de l’application des peines en indiquant la nature et les modalités d’exécution des travaux ainsi que le nombre de postes de travail susceptibles d’être offerts. Le juge de l’application des peines prend sa décision en tenant compte de l’utilité sociale des travaux proposés et des perspectives d’insertion sociale ou professionnelle. La commission note également avec intérêt que le juge de l’application des peines fixe les modalités d’exécution des travaux (organismes, travaux à accomplir, horaires de travail), s’assure de leur exécution et, le cas échéant, visite le condamné sur son lieu de travail.
Afin de pouvoir évaluer l’incidence que pourrait avoir le travail au bénéfice de la société sur l’application de la convention, en vertu de laquelle les détenus ne doivent pas être mis à la disposition de personnes morales de droit privé, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur la manière dont cette sanction s’applique dans la pratique, et notamment sur les critères utilisés pour accorder l’habilitation aux associations qui en font la demande, et le type de travaux réalisés par les détenus pour ces associations.
Traite de personnes. La commission constate que le gouvernement n’a fourni aucun élément de réponse aux informations demandées par la commission dans son observation générale de 2000 relative aux mesures prises par les gouvernements en vue de prévenir, réprimer et punir la traite de personnes. La commission a reçu une copie de la loi relative à la lutte contre la traite de personnes et pratiques assimilées et à la protection des victimes de la traite, adoptée le 29 avril 2005. Elle constate avec intérêt que l’article 1 définit la traite de personnes et prévoit une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans ainsi qu’une amende de cinq à vingt millions de francs. Elle note également que cette loi contient des dispositions relatives à la protection des victimes et des témoins et notamment la possibilité pour les victimes de solliciter leur maintien sur le territoire national à titre temporaire ou permanent avec le statut de résident ou de réfugié.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette loi dans la pratique, sur les autres mesures prises pour prévenir, réprimer et punir la traite de personnes ainsi que sur les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics à cet égard. Prière de se référer à l’observation générale de la commission de 2000.
La commission a pris note des deux derniers rapports soumis par le gouvernement en 2000 et 2002.
Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des personnes au service de l’Etat de quitter leur emploi. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé l’incompatibilité avec la convention de dispositions législatives et réglementaires dans la mesure où lesdites dispositions ne permettaient pas aux personnes au service de l’Etat de quitter leur emploi si telle était leur volonté. Les dispositions concernées sont: a) la loi no 61-33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires; b) le décret no 77-429 mis à jour le 31 décembre 1987 portant organisation de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature; c) le décret no 84-501 du 2 mai 1984 sur l’organisation et les règles de fonctionnement de l’Ecole militaire de santé; d) les textes organisant les écoles de formation des personnes appelées à servir l’Etat. La commission avait ainsi exprimé l’espoir que les nouveaux textes qui seraient adoptés, d’après les indications du gouvernement, garantissent la liberté des agents de l’Etat de quitter leur emploi de leur plein gré. La commission avait également souhaité que le gouvernement communique des informations sur l’application pratique de la loi no 90-02 instituant un dispositif d’incitation au départ volontaire des agents de l’Etat. L’avant-dernier rapport du gouvernement indique que 2 600 agents environ ont bénéficié du programme de départ volontaire pour la période 1990-91. Le rapport précise également que la loi no 97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du travail abroge la loi no 61-34 du 15 juin 1961.
2. La commission rappelle que «les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont incompatibles avec les conventions concernant le travail forcé…» (voir paragr. 68 de l’étude d’ensemble de 1979). La commission a souligné, en effet à maintes reprises, que toute personne au service de l’Etat doit pouvoir quitter le service de sa propre initiative, dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis; les personnes ayant bénéficié aux frais de l’Etat d’une formation, et qui est dans leur propre intérêt, pouvant être appelées à rembourser une partie des dépenses encourues par l’Etat au prorata du reste de la période pour laquelle elles s’étaient engagées.
3. Dans ces circonstances, la commission relève tout particulièrement la référence faite dans ses rapports par le gouvernement au Code du travail, dans la mesure où l’article L.4 dudit Code interdit le travail forcé ou obligatoire. A ce titre, elle note, d’une part, qu’en vertu de l’article L.287 du Code du travail «sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment la loi no 61-34 du 15 juin 1961 et ses modifications». D’autre part, la commission note les dispositions transitoires prévues par ce même article et par l’article L.288. En vertu de ces deux articles, l’abrogation des dispositions législatives ainsi visées et de leurs textes d’application n’est pas d’effet immédiat, notamment l’abrogation des dispositions législatives ne prendra effet «qu’au fur et à mesure de la mise en place des nouvelles institutions» (art. L.287 du Code du travail). Enfin, la commission rappelle, comme elle l’a souligné dans ses commentaires antérieurs, que la loi no 90-02 est de portée limitée dans le temps et que certains fonctionnaires ne rentrent pas dans son champ d’application; cette portée limitée se reflète du reste dans le faible nombre de fonctionnaires ayant bénéficié du programme de départ volontaire pour la période 1990-91.
4. Le gouvernement a plusieurs fois indiquéà la commission que les agents au service de l’Etat ont en pratique la liberté de quitter leur emploi par démission. Nonobstant, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour abroger ou modifier les dispositions de la loi no 61-33, du décret no 77-429 et du décret no 84-501, des textes organisant les écoles de formation, ainsi que celles des lois relatives au statut de corps particuliers de fonctionnaires, afin que les personnes au service de l’Etat aient la liberté de quitter leur emploi de leur plein gré soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis raisonnable. A ce titre, la commission prie notamment le gouvernement de bien vouloir préciser quelles sont les nouvelles institutions, prévues par l’article L.287 du Code du travail, qui ont été mises en place afin de rendre effective l’abrogation des dispositions législatives visées par ce même article.
Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphes 1 et 2 c). Travail pénitentiaire. 5. La commission note la réponse du gouvernement à son observation générale de 1998 dans son avant-dernier rapport. Les informations contenues dans ce rapport touchent, de l’avis de la commission, à plusieurs aspects de l’application de la convention dont chacun sera repris ci-après. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 2 c), le travail pénitentiaire est exclu du champ de la convention aux conditions suivantes: a) ce travail ou service est la conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire; b) ce travail ou service doit être exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques; et c) la personne ne doit pas être concédée ou mise à disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privés. A cet égard, la commission rappelle que les conditions b) et c) sont cumulatives et indépendantes. Ceci signifie que le fait qu’un prisonnier demeure constamment sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques ne dispense pas du respect de la seconde condition, à savoir que la personne ne doit pas être concédée ou mise à disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées (voir notamment le paragraphe 119 du rapport général dans le rapport de la commission pour la 89e session de la CIT et les points 6 et 7 de l’observation générale de 2001). Enfin, la commission rappelle que le travail des prisonniers pour des entreprises privées ou des particuliers n’est pas considéré comme incompatible avec la convention si un tel travail est effectué dans des conditions proches de celles d’une relation de travail libre. Ceci implique, d’une part, qu’un tel travail doit dépendre du libre consentement des intéressés, donné avant tout emploi et sans la menace d’une peine quelconque. D’autre part, ce libre consentement doit être corroboré par des conditions de travail (en termes, notamment, de salaire et de sécurité sociale) proches d’une relation de travail libre (voir notamment, les paragraphes 133 à 143 du rapport général de la commission dans le rapport de la commission pour la 89e session de la CIT et le point 10 de l’observation générale de 2001).
6. Condamnation par décision judiciaire. La commission note que l’avant-dernier rapport du gouvernement ne contient pas de précision sur cet aspect. La commission note que par le passé le gouvernement avait communiqué le texte du décret no 66-1081 du 31 décembre 1966 portant organisation et régime des établissements pénitentiaires. Aux termes de ce décret, seuls les condamnés à des peines privatives de liberté peuvent être astreints au travail obligatoire, les prévenus en étant exclus. Enfin, la commission note que l’article L.4 du Code du travail interdisant le travail forcé ou obligatoire exclut de son champ d’application «tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par l’autorité judiciaire». Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement, dans son prochain rapport: a) d’indiquer si les dispositions pertinentes du décret no 66-1081 sont toujours en vigueur; b) si tel n’était pas le cas, de préciser si c’est l’article L.4 du Code du travail qui garantit le respect de la convention sur ce point et de communiquer tout texte d’application mettant en œuvre l’article L.4 en ce qui concerne le travail des prisonniers.
7. Prisonniers concédés à des entreprises privées ou des particuliers. La commission note que, d’après l’avant-dernier rapport du gouvernement, il n’existe pas de prison administrée par des firmes privées à des fins lucratives. En outre, la commission note d’après le rapport du gouvernement que le travail des prisonniers peut revêtir trois formes: le travail en régie, le travail en cession et le travail en concession. La commission comprend d’après les indications fournies par le gouvernement, que seule l’administration pénitentiaire intervient dans le travail en régie. Elle note cependant que le rapport fait référence aussi à d’«autres utilisateurs…» qui «versent 50 francs CFA l’heure en ce qui concerne le travail en régie». Dans le cadre du travail en cession, la commission note que les prisonniers sont mis à disposition non seulement de l’administration, mais aussi d’entreprises privées ou de particuliers. Quant au travail en concession, l’utilisateur est une entreprise privée à la suite d’un contrat qu’elle a conclu avec l’administration pénitentiaire et le détenu. Enfin, la commission relève que des particuliers peuvent être admis dans l’enceinte des prisons aux fins d’embauche de prisonniers mais qu’il n’est pas précisé le type de travaux concernés. Par ailleurs, la commission note que les prisonniers peuvent être employés hors de l’enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour des entreprises privées. Enfin, la commission note que les textes applicables n’ont pas été fournis par le gouvernement dans ses deux derniers rapports, tout en relevant que le décret no 66-1081 régissait aussi le travail pénitentiaire.
8. La commission prie le gouvernement, dans son prochain rapport: a) d’indiquer si les trois formes de travail pénitentiaire concernées sont toujours régies par le décret no 66-1081 et de communiquer, s’il y a lieu, toutes modifications apportées à ce texte ou tout nouveau texte en vigueur le remplaçant; b) de communiquer copie du contrat type s’il existe ou de plusieurs exemples de contrats conclus entre l’administration pénitentiaire, le détenu et une entreprise dans le cadre du travail en concession; c) de préciser quels sont les utilisateurs autres que l’administration pénitentiaire qui interviennent dans le travail en régie; d) de préciser quels sont les particuliers qui peuvent intervenir dans le travail des prisonniers et les types de travaux concernés (travail en cession ou autres); e) de décrire les conditions dans lesquelles les prisonniers sont employés hors de l’enceinte des prisons par des entreprises privées.
9. Prisonniers concédés à des entreprises privées ou des particuliers et consentement des prisonniers. La commission note que l’avant-dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. La commission note aussi le décret no 68-583 du 28 mai 1968 modifiant et complétant le décret no 66-1081, et qui a été fourni par le gouvernement dans des commentaires antérieurs. Le décret no 68-583 conditionne au «consentement des détenus intéressés…» la cession de la main-d’œuvre carcérale aux particuliers, compagnies ou personnes morales de droit privé. En conséquence, la commission prie le gouvernement, dans son prochain rapport: a) d’indiquer si le décret no 68-583 est toujours en vigueur; b) et si tel n’était pas le cas, de lui communiquer les dispositions législatives ou réglementaires qui garantissent le consentement préalable des prisonniers avant tout travail pour des entreprises privées ou des particuliers et à ce titre de préciser comment, en pratique, le consentement des prisonniers est garanti.
10. Prisonniers concédés à des entreprises privées ou des particuliers et conditions d’emploi proches d’une relation de travail libre. Pour ce qui est de la question de la rémunération du travail en cession (dans la mesure où il concerne des entreprises privées ou des particuliers), la commission note que l’avant-dernier rapport du gouvernement indique, d’une part, que le travail fait l’objet d’une rétribution forfaitaire et, d’autre part, que les «utilisateurs versent 50 francs CFA de l’heure». Pour ce qui est du travail en concession, la commission relève que, d’après les informations données par le gouvernement, la rémunération se fait «suivant les barèmes en vigueur dans la législation sociale». La commission note aussi que, lorsqu’ils sont embauchés par des particuliers dans l’enceinte des prisons, les prisonniers perçoivent un salaire «ainsi que les autres émoluments prévus par la législation sociale». Enfin, la commission relève que, dans le passé, le gouvernement lui avait communiqué copie d’un arrêté ministériel en date du 8 mai 1967 qui fixait à 40 ou 30 francs de l’heure, selon la région, «la redevance destinée à la rémunération du travail de la main-d’œuvre pénale». La commission prie donc le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport: a) la rémunération moyenne que perçoivent effectivement les prisonniers dans le cadre du travail en cession et, si elle est différente, celle qu’ils perçoivent effectivement lorsqu’ils sont embauchés par des particuliers dans l’enceinte des prisons; b) les barèmes de rémunération applicables au travail en concession et la rémunération moyenne que perçoivent effectivement les prisonniers, notamment après déduction au titre des charges sociales; c) le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur, dans la mesure où il est applicable à des travaux identiques que ceux effectués par les prisonniers; d) la durée de travail applicable aux prisonniers; e) si les prisonniers bénéficient d’une majoration des heures supplémentaires et le calcul de cette majoration.
11. Enfin, en ce qui concerne la couverture sociale, la commission note que, dans le cadre du travail en cession, le prisonnier bénéficie d’une prise en charge par l’administration pénitentiaire. La commission a pris bonne note également que, au titre du travail en concession, le prisonnier bénéficie de l’application du Code de sécurité sociale au bénéfice du prisonnier et qu’il semble en être de même lorsque des prisonniers sont embauchés par des particuliers dans l’enceinte des prisons. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport: a) quels sont les éléments concrets de la prise en charge en la matière du prisonnier par l’administration pénitentiaire pour le travail en cession et si cette prise en charge vaut également lorsque le prisonnier travaille pour des particuliers ou des entreprises privées; b) quelles sont les prestations sociales auxquelles le Code de sécurité sociale donne droit aux prisonniers.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que certaines dispositions législatives et réglementaires prévoient l'engagement de servir l'administration pour une période allant de dix à quinze ans en violation de la convention. Il s'agit de la loi no 61-33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires, du décret no 77-429 mis à jour le 31 décembre 1987 portant organisation de l'Ecole nationale d'administration et de magistrature et du décret no 84-501 du 2 mai 1984 sur l'organisation et les règles de fonctionnement de l'Ecole militaire de santé. Elle avait alors demandé au gouvernement de prendre les mesures pour permettre aux personnes au service de l'Etat de quitter leur emploi si telle est leur volonté.
La commission avait noté les précédentes indications du gouvernement selon lesquelles la loi no 90-02 du 2 janvier 1990 assouplit les principes relatifs à la démission des agents de l'Etat, institue un dispositif d'incitation au départ volontaire des agents de l'Etat et modifie certaines dispositions de la loi no 61-33. Le gouvernement avait également précisé que dans la pratique les agents de la fonction publique qui manifestent le désir de quitter leur emploi ont toujours réussi à le faire, et cela sans contrepartie financière de leur part.
La commission, dans sa précédente demande directe, avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que certaines dispositions de la loi no 90-02 du 2 janvier 1990 limitaient la liberté des agents de l'Etat de quitter leur emploi. En effet, cette loi est limitée dans le temps: en vertu de l'article 1, le bénéfice des incitations au départ volontaire des agents de l'Etat est ouvert, dans les conditions prévues par la loi, aux fonctionnaires et agents de l'Etat qui, avant une date fixée par décret, auront demandé à quitter définitivement leur emploi; elle limite également son champ d'application aux fonctionnaires et agents de l'Etat autres que les magistrats, les militaires, les enseignants ou personnels de santé et les fonctionnaires dont le statut est fixé par une loi spéciale (art. 2); enfin, aux termes de l'article 3, la demande de départ peut être refusée pour des motifs tirés de l'intérêt du service.
Dans son dernier rapport, le gouvernement souligne à nouveau l'absence de contrainte financière ou matérielle qui pèserait sur un agent de l'Etat qui manifeste le désir de quitter son emploi malgré les engagements pris par ailleurs par l'agent de servir l'Etat durant une période de dix à quinze ans. Le gouvernement précise que la loi no 90-02 du 2 janvier 1990 instituant un dispositif d'incitation au départ volontaire est destinée, malgré son caractère sélectif et limitatif, à assurer le fonctionnement normal des services publics.
La commission prend note de ces explications. Elle note en particulier avec intérêt les nouvelles indications du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de la réforme des textes régissant la fonction publique, il mènera les études appropriées pour une meilleure adaptation de sa législation aux normes internationales du travail et à sa pratique constante d'assurer la liberté de mouvement de ses agents désirant quitter leur emploi.
La commission espère que le gouvernement réalisera cette étude à la lumière de la convention et de l'étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé en général et que les nouveaux textes qui seront adoptés permettront notamment à toutes les personnes au service de l'Etat de quitter le service de leur propre initiative, dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, étant entendu que les personnes ayant bénéficié aux frais de l'Etat d'une formation qui est dans leur propre intérêt pourront être appelées à rembourser une partie des dépenses encourues par l'Etat au prorata du reste de la période pour laquelle elles s'étaient engagées.
La commission espère par ailleurs que le gouvernement communiquera bientôt les informations sur l'application pratique de la loi no 90-02, y compris le nombre de fonctionnaires ayant bénéficié du programme de départ volontaire, et le nombre de ceux qui auraient vu leur demande rejetée (en indiquant les motifs de refus).
Se référant à l'observation générale figurant dans son rapport de 1999 sous la convention, la commission prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:
i) prisons administrées par des firmes privées à des fins lucratives ou non;
ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci, soit pour leur compte, soit pour celui d'autres entreprises;
iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l'enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d'embauche des prisonniers;
iv) autorisation d'employer des prisonniers hors de l'enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;
v) conditions d'emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); droit aux prestations sociales (telles que pensions et assurance maladie); application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d'autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l'inspection du travail); et manière dont ces conditions sont fixées;
vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l'usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);
vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;
viii) garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Depuis de nombreuses années, la commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que les dispositions de la législation qui établissent des obligations de service allant de dix à quinze ans ne sont pas conformes à la convention. Il s'agit notamment: de la loi no 61-33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires; du décret no 77-429 mis à jour le 31 décembre 1987 portant organisation de l'Ecole nationale d'administration et de magistrature; et du décret no 84-501 du 2 mai 1984 fixant l'organisation et les règles de fonctionnement de l'Ecole militaire de santé. Elle a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour garantir la liberté des agents de l'Etat de quitter leur emploi.
2. Dans son dernier rapport reçu en 1997, le gouvernement indique que, bien que les dispositions de la loi no 61-33 n'aient pas été modifiées dans la pratique et en raison du nouveau contexte économique et social, les agents de fonction publique qui manifestent le désir de quitter leur emploi ont toujours réussi à le faire, sans contrepartie financière de leur part, fussent-ils des agents issus des écoles administratives de formation. Le gouvernement souligne que c'est dans ce cadre qu'il a adopté en 1990 une nouvelle loi visant l'assouplissement des principes relatifs à la démission des agents de l'Etat.
3. La commission prend note de l'adoption de cette loi no 90-02 du 2 janvier 1990 instituant un dispositif d'incitation au départ volontaire des agents de l'Etat et modifiant certaines dispositions de la loi no 61-33. Elle observe cependant qu'en vertu de l'article 2 les dispositions de cette loi ne sont pas applicables aux magistrats, militaires, enseignants ou personnels de la santé, fonctionnaires dont le statut est fixé par une loi spéciale. (Les enseignants et les personnels de santé publique peuvent toutefois en bénéficier à titre exceptionnel à condition d'être remplacés dans leur poste.) Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la loi no 90-02, la demande de départ peut être refusée pour des motifs tirés de l'intérêt du service; et, en vertu de l'article 1 de la loi de 1990, le bénéfice des incitations au départ volontaire des agents de l'Etat est ouvert, dans les conditions prévues par la loi, aux fonctionnaires et agents non fonctionnaires de l'Etat qui, avant une date fixée par décret, auront demandé à quitter définitivement leur emploi.
4. La commission relève que les conditions posées à la liberté des agents de l'Etat de quitter leur emploi dépassent le cadre analysé dans les paragraphes 67 à 73 de l'étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé et que les nouvelles mesures d'incitation au départ à la retraite ne bénéficient qu'à une partie des agents de l'Etat. La commission rappelle une fois de plus que les personnes au service de l'Etat devraient avoir le droit de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. Les personnes ayant bénéficié d'une formation aux frais de l'Etat devraient également avoir la liberté de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables proportionnels à la durée des études financées par l'Etat ou moyennant remboursement des dépenses encourues par l'Etat.
5. La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour, d'une part, limiter les conditions imposées aux fonctionnaires pour quitter leur emploi et, d'autre part, assurer la liberté de toutes les personnes au service de l'Etat de quitter leur emploi. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin d'abroger ou d'amender la loi no 61-33 du 15 juin 1961 pour la rendre conforme à la pratique indiquée et, d'autre part, de communiquer des informations sur l'application dans la pratique de la loi no 90-02, notamment sur le nombre de fonctionnaires ayant bénéficié du programme de départ volontaire et le nombre de ceux dont la demande aurait été refusée (en indiquant les motifs du refus).
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux dispositions en matière de démission, notamment à la suite d'une formation reçue aux frais de l'Etat, contenues dans les textes suivants: loi no 61-23 du 15 juin 1961 relative au statut général de la fonction publique; décret no 77-429 mis à jour le 31 décembre 1987, portant organisation de l'Ecole nationale d'administration et de magistrature; décret no 84-501 du 2 mai 1984 fixant l'organisation et les règles de fonctionnement de l'Ecole militaire de santé. Ces dispositions prévoient des obligations de service allant de dix à quinze ans.
La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu en novembre 1993 selon lesquelles, avec les modifications du contexte économique et social, de nouveaux textes ont été adoptés en 1990 tendant à l'assouplissement des principes relatifs à la démission des agents de l'administration et à l'incitation au départ volontaire moyennant une prime. Le gouvernement a ajouté que, dans la pratique, les agents ayant souhaité quitter leur emploi dans la fonction publique ont pu le faire sans contrepartie, même s'ils étaient issus d'une école de formation administrative.
La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copie des dispositions adoptées incitant les membres de la fonction publique au départ volontaire ainsi que des informations sur le nombre de fonctionnaires ayant bénéficié du programme de départ volontaire et le nombre de ceux dont la demande aurait été refusée.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles avec les modifications du contexte économique et social de nouveaux textes ont été adoptés en 1990 tendant à l'assouplissement des principes relatifs à la démission des agents de l'administration et à l'incitation au départ volontaire moyennant une prime. Le gouvernement ajoute que, dans la pratique, les agents ayant souhaité quitter leur emploi dans la fonction publique ont pu le faire sans contrepartie, même s'ils étaient issus d'une école de formation administrative.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté qu'en vertu de la loi no 61-23 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires la démission n'a d'effet que si elle est acceptée; qu'une décision à ce sujet doit intervenir dans le délai d'un mois; que celle-ci est susceptible d'appel administratif et que le fonctionnaire quittant ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire. Le gouvernement a indiqué que ces dispositions concernent notamment les personnes ayant bénéficié d'une formation à la charge de l'Etat et que les dispositions régissant les écoles de formation prévoient que les candidats souscrivent un engagement de servir l'administration durant dix à quinze ans.
La commission a noté qu'en vertu du décret no 77-429 mis à jour au 31 décembre 1987, portant organisation de l'Ecole nationale d'administration et de magistrature, les candidats autres que les candidats professionnels doivent s'engager à servir l'Etat pendant quinze ans après la sortie de l'école, la durée des études étant de deux ans (art. 12, alinéa 11, et 16). La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations, y compris tout texte pertinent, au sujet des possibilités pour les fonctionnaires, anciens élèves de l'école, de démissionner moyennant le remboursement des dépenses encourues par l'Etat ou d'indiquer toutes autres mesures prises ou envisagées pour préserver la liberté du personnel de l'Etat, recruté par la voie de concours de l'Ecole nationale d'administration et de magistrature, de quitter son emploi dans des délais raisonnables.
La commission a par ailleurs noté qu'en vertu du décret no 84-501 du 2 mai 1984, fixant l'organisation et les règles de fonctionnement de l'Ecole militaire de santé, les élèves souscrivent un engagement de servir d'une durée égale à celle des études, augmentée de dix années; en cas de rupture unilatérale de cet engagement, les élèves sont tenus de rembourser les forfaits d'entretien sans préjudice des autres pénalités prévues par la loi (art. 11 et 13). La commission a demandé au gouvernement d'indiquer quelle est la durée normale des études ainsi que la nature des pénalités prévues.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations en réponse à ses commentaires. Se référant aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission rappelle que les personnes au service de l'Etat devraient avoir le droit de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. Si ces personnes ont bénéficié d'une formation aux frais de l'Etat, elles doivent néanmoins avoir le droit de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables, en proportion avec la durée des études financées par l'Etat ou bien moyennant le remboursement proportionnel des dépenses encourues par l'Etat. La commission espère fermement que le gouvernement fournira les informations requises et indiquera les mesures prises ou envisagées à cet égard pour préserver la liberté de ces personnes au service de l'Etat de quitter leur emploi.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Liberté des personnes au service de l'Etat de quitter leur emploi
Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté qu'en vertu de la loi no 61-23 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires la démission n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination, dont la décision doit intervenir dans un délai de un mois et est susceptible de recours. Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
La commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle ces dispositions intéressent notamment les personnes dont l'Etat a supporté entièrement les frais liés à la formation, après un engagement libre de leur part de servir pendant une certaine période. Le gouvernement avait indiqué que les règles régissant ces engagements sont comprises dans les textes organisant les écoles de formation et que, pour pouvoir bénéficier de la formation dans ces écoles après avoir rempli les conditions d'entrée, il faut souscrire un engagement de servir dans l'administration dont la durée varie de cinq à quinze ans.
La commission a noté le décret no 77-429 mis à jour au 31 décembre 1987, portant organisation de l'Ecole nationale d'administration et de magistrature, communiqué par le gouvernement avec son rapport. La commission a relevé que les candidats autres que les candidats professionnels doivent s'engager à servir l'Etat pendant quinze ans après la sortie de l'école, la durée des études étant de deux ans (art. 12, alinéa 11, et 16 du décret).
Se référant aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission a fait observer que les personnes au service de l'Etat devraient avoir le droit de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. Les personnes ayant bénéficié d'une formation aux frais de l'Etat devraient également avoir le droit de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables, proportionnels à la durée des études financées par l'Etat, ou moyennant remboursement des dépenses encourues par l'Etat.
La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations, y compris tout texte pertinent, au sujet des possibilités pour les fonctionnaires, anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration et de magistrature, de démissionner moyennant remboursement des dépenses encourues par l'Etat ou d'indiquer toutes autres mesures prises ou envisagées pour préserver la liberté du personnel au service de l'Etat, recruté par la voie de concours de l'Ecole nationale d'administration et de magistrature, de quitter son emploi dans des délais raisonnables.
La commission avait également pris connaissance du décret no 84-501 du 2 mai 1984 fixant l'organisation et les règles de fonctionnement de l'Ecole militaire de santé. La commission a noté que les élèves admis à l'école souscrivent un engagement de servir d'une durée égale à celle des études augmentée de dix années; en cas de rupture unilatérale de cet engagement, les élèves sont tenus au remboursement des forfaits d'entretien sans préjudice des autres pénalités prévues par la loi (art. 11 et 13 du décret). La commission prie le gouvernement d'indiquer quelle est la durée normale des études ainsi que la nature des pénalités autres que le remboursement des frais exposés par l'Etat.
La commission avait noté la déclaration réitérée du gouvernement selon laquelle les règles régissant les engagements liés à la formation sont comprises dans les textes organisant les écoles de formation. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des principaux textes portant sur des écoles de formation autres que l'Ecole nationale d'administration et de magistrature et l'Ecole militaire de santé.
La commission prie également à nouveau le gouvernement d'indiquer les critères qui, en dehors des restrictions liées à une formation reçue, guident le choix des autorités administratives quand elles accordent ou refusent une démission et de fournir des informations sur les voies de recours ouvertes aux fonctionnaires en cas de refus de leur demande de démission.
La commission note le décret no 77-429 mis à jour au 31 décembre 1987, portant organisation de l'Ecole nationale d'administration et de magistrature, communiqué par le gouvernement avec son rapport. La commission relève que les candidats autres que les candidats professionnels doivent s'engager à servir l'Etat pendant quinze ans après la sortie de l'école, la durée des études étant de deux ans (art. 12, alinéa 11, et 16 du décret).
Se référant aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission observe que les personnes au service de l'Etat devraient avoir le droit de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. Les personnes ayant bénéficié d'une formation aux frais de l'Etat devraient également avoir le droit de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables, proportionnels à la durée des études financées par l'Etat, ou moyennant remboursement des dépenses encourues par l'Etat.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris tout texte pertinent, au sujet des possibilités pour les fonctionnaires, anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration et de magistrature, de démissionner moyennant remboursement des dépenses encourues par l'Etat ou d'indiquer toutes autres mesures prises ou envisagées pour préserver la liberté du personnel au service de l'Etat, recruté par la voie de concours de l'Ecole nationale d'administration et de magistrature, de quitter son emploi dans des délais raisonnables.
La commission a également pris connaissance du décret no 84-501 du 2 mai 1984 fixant l'organisation et les règles de fonctionnement de l'Ecole militaire de santé. La commission note que les élèves admis à l'école souscrivent un engagement de servir d'une durée égale à celle des études augmentée de dix années; en cas de rupture unilatérale de cet engagement, les élèves sont tenus au remboursement des forfaits d'entretien sans préjudice des autres pénalités prévues par la loi (art. 11 et 13 du décret). La commission prie le gouvernement d'indiquer quelle est la durée normale des études ainsi que la nature des pénalités autres que le remboursement des frais exposés par l'Etat.
Notant par ailleurs la déclaration réitérée du gouvernement dans son rapport selon laquelle les règles régissant les engagements liés à la formation sont comprises dans les textes organisant les écoles de formation, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des principaux textes portant sur des écoles de formation autres que l'Ecole nationale d'administration et de magistrature et l'Ecole militaire de santé.
La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les critères qui, en dehors des restrictions liées à une formation reçue, guident le choix des autorités administratives quand elles accordent ou refusent une démission et de fournir des informations sur les voies de recours ouvertes aux fonctionnaires en cas de refus de leur demande de démission.