National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Commentaire précédent
La commission prend note du rapport du gouvernement et des observations de la Fédération des organismes paraétatiques et autres (FPBOU) jointes au rapport. Elle prend note de l’adoption, le 22 août 2008, de la loi de 2008 sur les droits en matière d’emploi, qui remplace la loi sur le travail de 1975, ainsi que de l’adoption, à la même date, de la loi sur les relations en matière d’emploi, qui remplace la loi de 1973 sur les relations sociales. La commission ne dispose cependant pas du texte de ces instruments. La commission demande que le gouvernement communique copie de la loi sur les droits en matière d’emploi et de la loi sur les relations en matière d’emploi.
Inégalités de rémunération entre hommes et femmes. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l’existence de différentiels de rémunération entre hommes et femmes, la commission note que le gouvernement indique que certaines améliorations ont été entreprises par rapport à la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail, en vue de réduire les écarts de revenu entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts tendant à faire disparaître les différentiels de rémunération entre hommes et femmes et de fournir des informations exhaustives sur les mesures prises à cette fin et leur impact. Elle demande également que le gouvernement communique des statistiques ventilées par sexe sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les différents secteurs et catégories professionnelles.
Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’article 2 de la loi sur les droits en matière d’emploi couvre explicitement tous les avantages, en nature ou en espèces, dus à un travailleur en vertu d’un contrat de travail, englobant également les sommes dues à titre de part de profits. Compte tenu de la définition du salaire de base figurant dans le même article, la commission croit comprendre que la définition de la rémunération engloberait non seulement le salaire de base mais aussi tous autres avantages accordés en raison de l’emploi du travailleur, conformément à l’article 1 a) de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir confirmer que la définition de la rémunération donnée à l’article 2 de la loi sur les droits en matière d’emploi a effectivement une telle portée.
Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ne trouve pas pleinement son expression dans le plus récent des textes du projet de loi sur les droits en matière d’emploi qui ait été communiqué au Bureau, puisqu’il n’y est question d’égalité de rémunération que pour «le même type de travail». La commission note également que le Code de conduite pour un milieu de travail exempt de conflit (2003), qui incorporait le principe établi par la convention, est actuellement en cours de révision compte tenu de l’adoption de la loi sur les relations en matière d’emploi. Elle note en outre qu’il est de l’intention du gouvernement de présenter prochainement un projet de loi sur l’égalité des chances. La commission exprime l’espoir que la nouvelle loi sur les droits en matière d’emploi exprimera pleinement le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et ne se limitera pas à l’égalité de rémunération «pour un travail du même type». Elle demande en outre que le gouvernement veille à ce que le principe de la convention trouve son expression dans le Code révisé de conduite pour un milieu de travail exempt de conflit et qu’il fournisse des informations concernant tout nouveau développement dans ce domaine, notamment l’état d’avancement du projet de loi sur l’égalité des chances.
Article 2. Détermination des salaires. Ordonnances concernant les rémunérations. En ce qui concerne la suppression des mentions sexospécifiques figurant dans les ordonnances concernant les salaires, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la réglementation de 2008 applicable aux travailleurs des transports publics (autobus) (RO) a été modifiée de telle sorte que les différentes fonctions y sont désormais désignées par des appellations neutres. Il en a été de même avec la réglementation de 2008 applicable aux travailleurs de l’agriculture, où les expressions «travailleur journalier» et «travailleuse journalière» ont été remplacées respectivement par «travailleur journalier de grade I» et «travailleur journalier de grade II». La commission note que, d’après l’article 2 de cette réglementation, les travailleurs journaliers de grade I sont des ouvriers qualifiés ou semi-qualifiés qui perçoivent un salaire plus élevé que les travailleurs du grade II, c’est-à-dire les ouvriers non qualifiés. Le gouvernement indique que le Conseil national des rémunérations fixe les salaires de base pour les différentes catégories professionnelles en s’appuyant sur les principes généraux énoncés à l’article 47 de la loi sur les relations du travail (c’est-à-dire les résultats, les qualifications et le niveau de responsabilité) et de la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, mais n’a pas de directives spécifiques pour fixer les niveaux de rémunération sur la base du contenu du travail. La commission rappelle que la loi sur les relations du travail a été remplacée par la loi sur les relations en matière d’emploi le 22 août 2008. La commission prie le gouvernement:
i) de modifier le reste des ordonnances concernant la rémunération de manière à en retirer toute mention sexospécifique;
ii) de donner des informations sur la proportion de femmes employées aux grades I et II des travailleurs journaliers, conformément à la réglementation sur les travailleurs de l’agriculture (ordonnance concernant les rémunérations);
iii) d’envisager des lignes directrices et une formation pour le Conseil national des rémunérations, afin d’aider cette instance dans la détermination des salaires de base des différentes catégories professionnelles et aux différents postes, sur la base des tâches accomplies, suivant les orientations données dans l’observation générale de 2006 relative à cette convention;
iv) d’indiquer si des dispositions pertinentes ont été incluses dans la loi sur les relations en matière d’emploi; et
v) de donner des informations sur tout développement concernant l’élaboration de lignes directrices relatives à la fixation des salaires sur la base du contenu du travail, comme envisagé dans le plan d’action pour la politique nationale d’égalité de genre.
Détermination des salaires. Conventions collectives. Faisant suite à sa précédente demande directe concernant la mesure dans laquelle le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale trouve son expression dans les conventions collectives, la commission note que le gouvernement indique que les conventions collectives fixent des taux de rémunération en fonction des différentes catégories et des différents postes, sans considération de sexe. La commission tient à souligner que l’absence de toute référence à un sexe dans la détermination des rémunérations ne suffit pas à garantir que le principe établi par la convention soit pleinement appliqué. Rappelant son observation générale de 2006, la commission souligne que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, bien qu’incluant le principe fondamental d’égalité de rémunération entre des emplois égaux, exige aussi qu’une comparaison soit faite entre des travaux de nature différente accomplis par des hommes et par des femmes, afin de vérifier que ces emplois sont néanmoins de valeur égale et justifient ainsi une rémunération égale. Cette démarche revêt d’autant plus d’importance si l’on considère que certaines conceptions traditionnelles ont toujours contribué à confiner les femmes dans certaines professions qui sont souvent sous-évaluées du point de vue de la rémunération, par comparaison aux professions à dominante masculine. La commission demande que le gouvernement prenne des dispositions tendant à rendre les partenaires sociaux plus conscients du principe établi par la convention et être ainsi en mesure de veiller à ce que ce principe trouve son expression dans les conventions collectives. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin et sur leur impact quant au respect du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la négociation des conventions collectives et dans l’application de ces instruments.
Barèmes en vigueur dans les services publics. S’agissant des appellations non neutres des emplois dans les barèmes de rémunération des services publics en ce qui concerne les administrations en uniforme, la santé et l’éducation, la commission note que le gouvernement indique qu’aucune révision n’a été entreprise dans ce domaine. Elle note également qu’à son avis il n’y a pas, dans les services publics, de risque de disparités de rémunération qui résulterait d’appellations sexospécifiques des emplois puisque les taux de rémunération sont les mêmes pour le personnel féminin et pour le personnel masculin au même grade. La commission prie le gouvernement de revoir les désignations d’emploi sexospécifiques dans les barèmes des services publics afin d’assurer qu’aucune restriction dans l’accès à l’emploi ne puisse se produire dans la pratique. Elle souhaiterait également disposer d’exemplaires de barèmes des rémunérations dans les services publics s’appliquant notamment aux administrations en uniforme, à la santé et à l’éducation.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que, d’après les observations de la FPBOU, il sera procédé à des évaluations objectives des emplois suivant les recommandations du Bureau d’étude sur les rémunérations. Elle note également que, d’après le rapport du gouvernement, si de telles méthodes sont déjà appliquées dans le secteur public, elles ne le sont pas dans le secteur privé, en raison des moyens limités du Conseil national des rémunérations. Elle note que le gouvernement espère que le Bureau fournira une assistance technique pour aider le Conseil national des rémunérations à procéder à une évaluation objective des emplois et à maîtriser pleinement le concept de travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les critères utilisés par le Bureau d’étude sur les rémunérations pour procéder à une évaluation objective des emplois et sur les mesures prises pour assurer que ces critères sont exempts de toute distorsion sexospécifique. Elle incite également le gouvernement à prendre des mesures pour promouvoir une évaluation objective des emplois dans le secteur privé et fournir au Conseil national des rémunérations la formation nécessaire pour mener sa tâche à bien.
Article 4. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission note que l’article 64 du projet de loi sur les droits en matière d’emploi prévoit la mise en place d’un conseil consultatif du travail, qui sera un organe tripartite dont la mission consistera notamment à étudier les mesures à adopter pour promouvoir l’application des conventions de l’OIT. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cet organisme a été mis en place et de rendre compte de toutes initiatives que celui-ci aurait prises par rapport à l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Points III et IV du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement indique que l’on procède actuellement à une amélioration des moyens dont l’inspection du travail dispose pour déceler les violations du principe d’égalité de rémunération, et que la question de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale a été signalée à l’attention des parties dans le contexte de réunions de conciliation portant sur la révision des salaires. Elle note également qu’aucune décision ayant trait à l’application de la convention n’a été rendue par les tribunaux ou d’autres organes compétents. La commission prie le gouvernement:
i) d’indiquer les mesures prises pour améliorer les moyens dont l’inspection du travail dispose pour déceler les atteintes au principe établi par la convention et intervenir;
ii) de fournir des informations sur les infractions découvertes par l’inspection du travail, les sanctions imposées et les compensations accordées;
iii) de fournir des informations sur toutes décisions des instances administratives ou judiciaires qui toucheraient au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Point V. Prenant note de la publication de l’étude intitulée «Discrimination practices in the Mauritian labour market» menée en partenariat avec le PNUD et l’OIT dans le cadre du projet «Gender equality and empowerment of women», la commission prie à nouveau le gouvernement d’examiner les recommandations incluses dans cette étude et de donner des informations sur toutes mesures prises par la suite en vue de corriger les inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes.
1. Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission prend note de la déclaration du gouvernement confirmant que la définition de la rémunération prévue à l’article 2 de la loi sur le travail s’applique au salaire de base ainsi qu’à tous autres avantages payés en espèces ou en nature. Elle note par ailleurs que l’argent dû en tant que participation aux profits ne doit pas être considéré comme une rémunération, et que le projet de loi sur les droits en matière d’emploi comporte une disposition similaire. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que cet élément doit être assimilé à la rémunération, compte tenu de la large définition prévue à l’article 1 a) de la convention. La commission demande au gouvernement de profiter de la révision législative afin d’inclure une définition plus claire de la rémunération couvrant tous les éléments, y compris l’argent dû en tant que participation aux profits, conformément à la convention.
2. Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission avait précédemment noté que la loi de 2002 sur la discrimination fondée sur le sexe (ainsi que le projet de loi sur l’égalité de chances visant à la remplacer) interdit toute discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi et la profession mais ne comporte pas de disposition faisant porter effet au principe de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de loi sur l’égalité de chances est toujours en cours d’élaboration et que le Code de bonne conduite de 2003 destiné à prévenir les conflits sur les lieux de travail, qui prévoit l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, n’a pas encore été très utilisé. Elle note par ailleurs que l’article 4 du projet de loi sur les droits en matière d’emploi assure la protection contre la discrimination fondée, notamment, sur le sexe, et que l’article 20 prévoit que la rémunération de tout travailleur ne doit pas être moins favorable qu’à l’égard d’un autre travailleur pour un travail de valeur égale. La commission espère que le projet de loi sur les droits en matière d’emploi sera bientôt adopté et que le gouvernement envisagera également de prévoir dans le projet de loi sur l’égalité de chances une disposition donnant effet au principe de la convention. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer toutes autres mesures prises pour promouvoir un usage plus fréquent du Code de bonne conduite et de fournir des informations sur son effet pratique.
3. Article 2. Fixation des salaires. Règlements relatifs à la rémunération. En ce qui concerne les règlements relatifs à la rémunération comportant des écarts salariaux ou des désignations d’emplois sexospécifiques, la commission note que le Conseil national des salaires (NRB) s’est efforcé de supprimer les classifications d’emplois sexospécifiques dans le règlement de 2005 (rémunération) relatif au personnel du cinéma et le règlement de 2004 (rémunération) relatif au secteur de la distribution. La commission note par ailleurs que le NRB revoit également les règlements (rémunération) concernant les travailleurs des champs agricoles et des vergers, les travailleurs qui s’occupent du bétail et les voyagistes, et que ses recommandations veilleront à ce qu’aucune désignation sexospécifique ne soit utilisée. La commission note aussi, d’après la déclaration du gouvernement, que les références au gardien (Watchman) dans le règlement (rémunération) concernant les industries de la restauration et du tourisme n’ont pas été supprimées car on avait alors estimé que ce terme n’avait aucune connotation sexiste. De même, les catégories chef d’équipe «Foreman», gardien «Watchman» et travail des pneus «Tyreman», dans le règlement récemment révisé concernant l’industrie de fabrication des blocs, de la construction et de concassage et les industries connexes n’ont pas été supprimées car il a été établi qu’aucun préjudice n’a été causé aux travailleurs du fait de ces désignations, de tels postes étant occupés exclusivement par des travailleurs masculins. Le règlement (rémunération) de 2005 sur les entreprises d’exportation continue lui aussi à comporter une référence au gardien «Watchman». Par ailleurs, la révision des règlements sur les secteurs du thé et du sel a été ajournée. La commission estime que le fait de supposer que les emplois susmentionnés doivent être occupés exclusivement par des hommes semble exclure les femmes qui désirent accéder à de tels emplois, ce qui entraîne une discrimination fondée sur le sexe et influe indirectement sur les taux de rémunération payés aux hommes et aux femmes. La commission note par ailleurs que le Plan d’action sur la politique nationale d’égalité des genres prévoit que des directives doivent être formulées en matière de fixation des salaires sur la base du contenu de l’emploi notamment dans les industries du sucre, du thé et du sel et pour les travailleurs des champs agricoles et des vergers, les travailleurs qui s’occupent du bétail et les travailleurs autres que ceux qui sont employés dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission demande instamment au gouvernement de modifier les règlements sur les rémunérations qui continuent à comporter des désignations sexospécifiques, de manière à les rendre pleinement conformes à la convention, et d’en transmettre copie dès qu’ils auront été amendés. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en matière de directives de fixation des salaires sur la base du contenu des emplois et d’indiquer les critères utilisés par le Conseil national des salaires pour fixer les salaires de base des différentes catégories de travailleurs ainsi que les emplois couverts par les règlements sur les rémunérations.
4. Article 2. Fixation des salaires. Conventions collectives. La commission prend note des statistiques transmises par le gouvernement sur le nombre d’hommes et de femmes couverts par les conventions collectives dans les secteurs de l’aviation, de l’électricité et des télécommunications et dans les industries de l’alimentation, des boissons et du tabac. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les parties aux conventions collectives ne sont pas tenues par la loi de soumettre une copie de la convention au gouvernement et que les conventions collectives respectent en général le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Cependant, sans aucune copie ou information supplémentaire sur la teneur de ces conventions, il est difficile pour la commission d’évaluer comment le principe de la convention est appliqué. Ayant précédemment noté, d’après la déclaration du gouvernement, que les conventions collectives jouent un rôle important dans la fixation des taux de rémunération, la commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, et de manière plus explicite, dans quelle mesure le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué dans les conventions collectives, ainsi que les mesures prises pour veiller à ce que les organisations d’employeurs et de travailleurs assurent la promotion et le respect de ce principe au cours de la négociation et de l’exécution de leurs conventions collectives.
5. Article 2. Régimes du service public. En ce qui concerne l’utilisation de désignations d’emplois sexospécifiques dans les régimes du service public, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que dans des cas très limités, tels que dans les services de la force publique et les secteurs de la santé et de l’éducation, des désignations sexospécifiques ont été maintenues pour la fixation des salaires en vue d’assurer l’engagement d’un nombre approprié de personnes par sexe pour répondre aux besoins d’un service particulier. La commission note, cependant, d’après l’étude du Bureau de recherche sur les salaires, qu’en ce qui concerne les gardiennes de vestiaires une recommandation a été faite de supprimer les connotations sexistes de manière à éviter l’usage des désignations masculines ou féminines et à permettre leur engagement dans les écoles primaires. Cela semble indiquer qu’en raison du changement de circonstances par rapport à une profession déterminée les désignations d’emplois sexospécifiques ne sont plus justifiées. La commission fait par ailleurs observer que, bien que certaines désignations d’emplois sexospécifiques puissent correspondre au motif légitime de répondre aux besoins d’un service particulier, cela ne doit pas limiter l’accès des hommes et des femmes à de tels emplois une fois que «le nombre approprié de personnes» est obtenu. La commission demande au gouvernement d’envisager la révision des désignations sexospécifiques dans la force publique et les secteurs de la santé et de l’éducation en vue d’établir si de telles désignations sont toujours nécessaires pour la fixation des salaires dans ces secteurs. La commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour éliminer le risque que les désignations d’emplois sexospécifiques entraînent dans la pratique une inégalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
6. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’aucune nouvelle méthode d’évaluation objective des emplois n’est actuellement utilisée. La commission rappelle que la comparaison du travail effectué par les hommes et les femmes est essentielle pour éliminer toute discrimination en matière de rémunération et déterminer si les emplois sont de valeur égale. La commission note que le Plan d’action sur la politique d’égalité des genres prévoit des processus d’évaluation des emplois avec l’assistance de l’OIT ainsi qu’une recherche au sujet des régimes du service public. Tout en rappelant son observation générale de 2006 relative à cette convention, la commission demande au gouvernement de la tenir informée du progrès réalisé pour engager des processus d’évaluation objective des emplois et d’indiquer les mesures prises pour promouvoir leur application dans les secteurs public et privé.
7. Collaboration avec les partenaires sociaux. En l’absence de toute information sur ce point, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il collabore avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour appliquer le principe de la convention.
8. Points III et IV du formulaire de rapport. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet de la manière dont les services d’inspection du travail effectuent les inspections et aident les travailleurs à régler leurs cas lorsque des violations sont relevées. Le gouvernement indique que les services d’inspection du travail n’ont jusqu’à présent constaté aucun cas de discrimination salariale, de même qu’aucun cas n’a été soumis à la Division de la discrimination sexiste au cours de la période soumise à l’examen. La commission prend note avec intérêt de l’étude nationale sur «les pratiques discriminatoires sur le marché du travail mauricien» (2007). Elle note que cette étude semble suggérer que les écarts salariaux entre les hommes et les femmes existent effectivement dans les secteurs couverts par les règlements sur les rémunérations placés sous le contrôle des services d’inspection, et qu’une promotion de la sensibilisation au sujet des dispositions législatives en matière d’emploi et de rémunération pourrait contribuer à réduire les pratiques discriminatoires. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir la sensibilisation parmi les travailleurs et les employeurs au sujet des prescriptions de la convention. Prière de transmettre également des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour améliorer la capacité des services d’inspection du travail à déceler les cas d’inégalités de rémunération, par exemple en assurant aux inspecteurs du travail une formation sur la manière de contrôler de manière efficace le respect du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
9. Point V du formulaire de rapport. Ecarts salariaux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les disparités salariales indirectes entre les hommes et les hommes dans les ZFE en raison de la ségrégation horizontale et verticale des travailleuses dans les secteurs industriels où les salaires sont plus faibles. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les écarts salariaux indirects pourraient s’expliquer par le fait que les travailleurs masculins s’engagent dans des emplois qui sont mieux rémunérés, mais qu’actuellement de plus en plus de femmes visent à occuper des emplois qui étaient traditionnellement réservés aux hommes dans les différents secteurs d’activité. L’accès croissant à l’enseignement et à la formation devrait également contribuer à éliminer progressivement la ségrégation à l’encontre des femmes sur le marché du travail. La commission note, d’après l’étude susmentionnée sur les pratiques discriminatoires, que plusieurs écarts salariaux peuvent s’expliquer par la ségrégation professionnelle mais que des différences importantes demeurent au sein de chaque groupe professionnel, notamment dans les catégories les moins bien rémunérées des emplois simples où les salaires des femmes correspondent à peine à la moitié des salaires des hommes. Les écarts salariaux sont les plus importants dans les emplois manuels, ce qui laisse penser que certaines activités manuelles accomplies par les femmes (par exemple le travail ménager et le travail d’opératrice de machine dans les ZFE) sont moins bien payées que des emplois similaires accomplis par des hommes. De même, la commission note, d’après les statistiques de 2005, que la ségrégation professionnelle verticale et horizontale est également prédominante dans l’administration publique où les travailleuses sont principalement concentrées dans les secteurs de l’enseignement et de la santé et dans le travail de bureau. Leur présence aux postes de responsabilités, sauf en tant qu’enseignantes principales, est faible et on trouve difficilement des femmes dans les forces de police; aucune femme non plus ne travaille dans la brigade des sapeurs-pompiers ou en tant que travailleuse agricole qualifiée, et les femmes sont fortement sous-représentées dans l’artisanat et les métiers connexes, en tant qu’opératrice de machine et dans les emplois simples. La commission note par ailleurs que l’étude susmentionnée souligne que, dans les secteurs autres que les ZFE, les employeurs continuent à préférer les travailleurs masculins en raison des stéréotypes traditionnels sur le rôle des femmes dans la famille et le ménage. La commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour réduire les écarts salariaux résultant de la ségrégation professionnelle des femmes et notamment de la préférence des employeurs pour les travailleurs masculins dans les secteurs privé et public, éliminer les écarts salariaux entre les hommes et les femmes au sein des groupes professionnels, en particulier dans les emplois simples, et de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats réalisés. La commission se réfère également à ce sujet à ses commentaires formulés au titre de la convention no 111.
10. La commission note avec intérêt que le projet «égalité entre les hommes et les femmes et autonomisation des femmes», entrepris en partenariat avec le PNUD et l’OIT, est en cours d’exécution et qu’il a débouché notamment sur l’étude relative aux «pratiques discriminatoires sur le marché du travail mauricien» (2007). La commission demande au gouvernement de continuer à l’informer des résultats du projet susmentionné ainsi que de tout suivi des conclusions et recommandations formulées dans le cadre de l’étude relative à la discrimination et sur la manière dont ces conclusions et recommandations ont contribué à résoudre les inégalités en matière de rémunération entre les hommes et les femmes.
La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement et la documentation qui y est jointe. Le gouvernement est prié de transmettre des informations sur les points suivants.
1. Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission note que la définition de la rémunération donnée à l’article 2 de la loi de 1975 sur le travail s’applique au secteur privé et au secteur public et comprend «toutes les rétributions reçues par un travailleur dans le cadre d’un contrat de travail». Rappelant que la rémunération telle qu’elle est définie à l’article 1 a) de la convention comprend non seulement le salaire de base mais aussi tous autres avantages, payés en espèces ou en nature, la commission prie le gouvernement de confirmer que la définition de la loi sur le travail inclut chacun de ces éléments.
2. Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que ni la loi sur le travail ni la loi sur les relations industrielles (et le projet de loi sur l’emploi et les relations industrielles censé la remplacer) ne contiennent de disposition prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Elle relève toutefois que, en des termes plus généraux, la loi de 2002 sur la discrimination sexuelle et le projet de loi de 2005 sur l’égalité de chances, censé la remplacer, interdisent la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi et la profession. De plus, aux termes de l’article (i)(ix) du Code de bonne conduite de 2003 destiné à prévenir les conflits sur le lieu de travail, il faut assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à s’appuyer sur les changements législatifs en cours pour consacrer juridiquement le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Entre-temps, elle prie le gouvernement de transmettre des informations montrant que le principe de la convention s’applique en pratique, notamment par le biais du Code de bonne conduite.
3. Article 2. Fixation de la rémunération. Règlements sur la rémunération. La commission note que, dans le secteur privé, les salaires sont fixés par conventions collectives, par sentences arbitrales ou par règlements dans 29 secteurs. Elle prend note des informations données dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le Conseil national de la rémunération (NRB) s’emploie à assurer que les intitulés et les classifications des emplois se fondent sur le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale; elle note toutefois que plusieurs règlements prévoient des écarts de salaires ou utilisent des catégories salariales liées spécifiquement au sexe du travailleur: le règlement de 1984 sur les travailleurs de l’industrie du thé (rémunération), le règlement de 1983 sur les éleveurs (rémunération), le règlement de 1983 sur l’industrie de fabrication du sel (rémunération), le règlement de 1983 sur l’industrie sucrière (rémunération des travailleurs agricoles), le règlement de 1991 sur les travailleurs des champs (rémunération), et le règlement de 1987 sur l’hôtellerie et la restauration (rémunération). De plus, le règlement de 2003 sur les industries de fabrication de blocs, de construction et de concassage et les industries connexes (rémunération), adopté récemment, continue aussi à utiliser des intitulés d’emploi faisant spécifiquement référence aux hommes tels que «chef d’équipe» («foreman») et «gardien» («watchman»). La commission félicite le gouvernement d’avoir reconnu que le recours à des classifications fondées sur le sexe constituait une violation du principe de la convention et note que le gouvernement est déterminé à réviser tout intitulé d’emploi faisant spécifiquement référence à l’un des deux sexes, et qu’il a sollicité l’assistance du BIT à cette fin. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé dans le cadre des recherches du NRB relatives à la classification utilisée dans les règlements sur la rémunération, et prie le gouvernement de transmettre copies des règlements dès qu’ils auront été modifiés. Prière également de fournir des informations différenciées, selon le sexe et la profession, sur le nombre d’hommes et de femmes employés dans les différents secteurs auxquels s’appliquent les règlements sur la rémunération.
4. Article 2. Fixation des salaires. Conventions collectives. La commission note que, dans le secteur public comme dans le secteur privé, les conventions collectives jouent un rôle important pour fixer les taux de rémunération des travailleurs. Toutefois, le gouvernement n’indique pas comment il encourage le respect du principe de l’égalité de rémunération dans le cadre de ces conventions. La commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 226 à 238 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération où elle souligne le rôle des autorités dans le contrôle de la légalité des clauses des conventions collectives et s’intéresse à l’inscription du principe de l’égalité de rémunération dans ces conventions. A cet égard, la commission prie le gouvernement de transmettre copies des conventions collectives adoptées pour le secteur public et le secteur privé, en indiquant le nombre d’hommes et de femmes auxquels elles s’appliquent. Prière également de transmettre des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour que, lors de la négociation et de la mise en œuvre de leurs conventions collectives respectives, les organisations d’employeurs et de travailleurs respectent le principe de l’égalité de rémunération et encouragent son application.
5. Article 2. Systèmes de classification utilisés dans la fonction publique. La commission note que le Bureau de recherche sur la rémunération (PRB) est l’organisme chargé de fixer les salaires et de déterminer les conditions de travail dans la fonction publique. Le gouvernement indique que les salaires sont fixés en fonction du contenu de l’emploi sans distinction entre les hommes et les femmes. La commission note avec intérêt que, d’après le rapport le plus récent du PRB (2003), cet organisme s’efforce d’utiliser des termes neutres et d’éviter les descriptions de postes faisant référence à l’un des deux sexes lorsqu’il définit, révise et modifie les catégories d’emploi. Toutefois, elle note que certaines catégories d’emploi sexospécifiques continuent à être utilisées, notamment pour fixer l’allocation logement mensuelle des agents pénitentiaires et des travailleurs des centres de réadaptation pour jeunes, et pour classer les conseillers d’éducation et les infirmiers; en revanche, les taux de rémunération semblent être les mêmes pour les postes identiques occupés indifféremment par des hommes ou des femmes. Le gouvernement devrait savoir que, tant que des catégories sexospécifiques seront utilisées, elles risqueront d’entraîner des écarts de rémunérations entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Il est prié de donner des précisions sur l’utilisation de ces descriptions de postes sexospécifiques et d’indiquer quelle autre mesure il entend adopter pour éliminer toutes les distinctions fondées sur le sexe utilisées dans le système de classification des emplois du PRB. Prière de transmettre des informations sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différentes catégories d’emploi de ce système.
6. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les moyens dont disposent le PRB et le NRB pour effectuer des évaluations objectives des emplois. Elle note avec intérêt que, dans le cadre des recherches relatives à la classification des emplois fondée sur le sexe, notamment à la classification utilisée dans les règlements sur la rémunération, le gouvernement a sollicité l’assistance du BIT pour réaliser une évaluation objective des emplois. La commission le prie de l’informer sur tout progrès accompli pour élaborer et mettre en œuvre des méthodes permettant une évaluation objective des emplois sans préjugés sexistes, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et d’indiquer les résultats obtenus pour éliminer les inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes qui accomplissent un travail de valeur égale.
7. Article 4. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission note que le projet de loi sur l’emploi et les relations professionnelles modifie la structure actuelle du NRB en en faisant un organe tripartite où siègent en nombre égal des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs et du gouvernement. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le secteur public, lorsqu’il établit ses rapports, le PRB consulte le personnel d’encadrement de la fonction publique, les fédérations d’associations de personnel et les différents syndicats. Le gouvernement est prié de continuer à transmettre des informations détaillées sur les activités spécifiques menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour appliquer les dispositions de la convention.
8. Parties III et IV du formulaire de rapport. La commission note que la Division «inspection et mise en œuvre» du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi (MLIRE) est chargée de mettre en œuvre la législation applicable au secteur privé, et qu’elle assure un service gratuit permettant aux travailleurs d’intenter une action en justice en cas de non-respect de la loi. La commission note que les cas supposés de discrimination salariale peuvent aussi être portés devant la Division «discrimination sexuelle» de la Commission des droits de l’homme (qui doit être remplacée par une commission sur l’égalité de chances dans le cadre du projet de loi en la matière). Notant que, d’après les statistiques publiées par le MLIRE, les inspections sont essentiellement effectuées dans les secteurs auxquels s’appliquent les règlements sur la rémunération, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les méthodes utilisées par les inspecteurs du travail pour apprécier si un lieu de travail respecte le principe de l’égalité de rémunération dans ces secteurs, et d’indiquer si l’inspection du travail a aidé des travailleurs à intenter une action en justice en cas de discrimination salariale et, si c’est le cas, les résultats de telles demandes. Prière aussi de communiquer des informations sur le nombre et la nature des réclamations qui concernent l’application de la convention transmises à la Division «discrimination sexuelle».
9. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique et écarts de salaires dans les zones franches d’exportation. La commission prend note des statistiques rassemblées par le ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi sur le nombre de personnes employées dans les grands établissements des zones franches d’exportation et sur la rémunération qu’elles touchaient en mars 2005. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les femmes semblent confinées dans des activités où les rémunérations sont moins élevées que dans les activités où la proportion d’hommes est plus forte. Par exemple, pour l’ensemble des travailleurs (les hommes et les femmes) des zones franches d’exportation, la rémunération mensuelle moyenne était de 6 706 roupies mauriciennes en mars 2005. Dans les secteurs où les travailleurs sont essentiellement des femmes (l’alimentation (70 pour cent), la confection (à l’exception de la chaussure) (66 pour cent) et les autres activités (77 pour cent)), la rémunération mensuelle était inférieure à la moyenne (6 048, 6 428 et 6 103 roupies mauriciennes, respectivement). Mais dans deux secteurs où les hommes sont largement majoritaires (le textile (63 pour cent) et la fabrication du papier, l’imprimerie et l’édition (69 pour cent)), la rémunération mensuelle était supérieure à la moyenne (8 120 et 8 724 roupies mauriciennes, respectivement). Etant donné que la ségrégation professionnelle empêche l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de s’attaquer au problème d’écarts de salaires entre les hommes et les femmes dans les zones franches d’exportation. Prière également d’indiquer les mesures adoptées pour éliminer ces écarts qui ont un effet discriminatoire indirect et sont dus à la ségrégation horizontale et verticale des femmes sur le marché du travail, et pour mettre fin à la sous-estimation de la valeur du travail qu’accomplissent traditionnellement les femmes.
10. La commission note avec intérêt le projet sur l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes entrepris en collaboration avec le PNUD et le BIT qui vise, entre autres, à élaborer des stratégies pour s’attaquer au problème des inégalités dans l’emploi en tenant compte de la convention no 100. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment ce projet contribue à promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.