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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. Faisant suite à ses commentaires précédents sur la modification de la loi de 2008 sur l’égalité de chances (EOA) ayant afin d’assurer la cohérence des motifs de discrimination interdits dans la législation sur la non-discrimination et l’égalité, le gouvernement indique dans son rapport que toute modification de l’EOA nécessiterait une décision politique et que, la loi no 20 de 2019 sur les droits des travailleurs (WRA), (article 5 a)) et la loi sur les relations professionnelles (EReA) prévoient la protection des travailleurs contre toute forme de discrimination sur le lieu de travail autre que les exceptions, qui y sont spécifiées, par tout employeur potentiel en ce qui concerne l’accès à l’emploi. Le gouvernement indique en outre qu’aucune plainte pour discrimination fondée sur «l’ascendance nationale» ou «l’origine sociale» n’a été enregistrée auprès des autorités administratives (ministère du Travail) ou judiciaires. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises ou envisagées pour modifier la loi de 2008 sur l’égalité de chances et harmoniser les motifs de discrimination interdits dans la législation et ii) les cas de discrimination fondés sur des motifs interdits par la convention qui ont été examinés par les autorités administratives ou judiciaires.
Étendue de la protection contre la discrimination. En l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie une nouvelle fois d’envisager d’étendre aux travailleurs domestiques et aux travailleurs des entreprises comptant moins de dix salariés occupés à temps plein la protection qu’offre la loi sur l’égalité de chances en matière d’accès à l’emploi.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la sensibilisation des travailleurs et des employeurs aux dispositions de la législation du travail concernant le harcèlement et la violence sur le lieu de travail se fait par le biais de programmes d’éducation des travailleurs menés par la Section de l’information, de l’éducation et de la communication (IECS) du ministère du Travail, du Développement des ressources humaines et de la Formation (MLHRDT) et au cours des inspections menées par les services de l’inspection du travail dans les établissements. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, en 2022, sur les 19 930 plaintes déposées auprès de la Commission de l’égalité des chances, 11 cas de harcèlement sexuel ont été enregistrés dont 8 ont été résolus; et, pour la période de janvier à mars 2023, un cas a été enregistré mais n’a pas encore été résolu. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les personnes au harcèlement sexuel par l’intermédiaire de la Commission de l’égalité des chances (EOC) et l’inspection du travail, et sur le nombre de cas détectés par l’inspection du travail ou portés à son attention, ou transmis à l’EOC ou aux tribunaux, ainsi que sur les suites données à ces cas.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des campagnes de sensibilisation sont organisées au niveau du ministère du Travail pour aborder la question de la discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission note en outre que, bien qu’aucune plainte de discrimination fondée sur l’opinion politique n’ait été enregistrée au niveau du ministère du Travail, selon les informations statistiques fournies par le gouvernement, la Commission pour l’égalité des chances a traité 54 plaintes relatives à la discrimination fondée sur l’opinion politique sur la période allant de 2015 à 2022. Elle observe également que les cas diminuent régulièrement au fil des ans (19 cas en 2019 et 6 cas en 2022). La commission note cependant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’issue de ces cas. La commission demande au gouvernement de fournir: i) des informations sur les mesures adoptées pour prévenir et éliminer la discrimination fondée sur l’opinion politique; et ii) des informations sur le nombre de cas de ce type détectés par l’inspection du travail ou portés à son attention, ou transmis à l’EOC ou aux tribunaux, ainsi que sur l’issue de ces cas.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes. Politique nationale d’égalité des genres La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la politique nationale de genre pour 2022-2030 (NGP), qui définit huit grandes priorités et des objectifs pour parvenir à l’égalité de genre dans divers domaines tels que la législation, l’éducation, la gouvernance, l’emploi, la santé, les médias et l’environnement. Elle observe également que la NGP vise, entre autres, à promulguer le projet de loi sur l’égalité de genre et à garantir la participation effective des femmes et leur accès en toute égalité aux fonctions de direction à tous les niveaux (p. 34).
La commission prend bonne note des différentes initiatives lancées par le gouvernement pour intégrer l’égalité de genre, notamment la création d’un comité technique interministériel sur le genre chargé de veiller à ce que les points focaux chargés des questions de genre dans tous les ministères fassent le point sur les actions planifiées sous l’angle du genre dans leurs secteurs respectifs, et de cellules chargées des questions de genre dans tous les ministères afin d’engager une réflexion sur les lacunes en matière de genre dans leurs secteurs respectifs. Le gouvernement indique en outre que le ministère de l’Égalité de genre et du Bien-être de la famille (MGEFW) a dispensé une formation sur le processus d’intégration de la dimension de genre à 1 200 fonctionnaires. Par ailleurs, quelque 300 fonctionnaires de différents grades ont suivi une formation au Mauritius Civil Service College (école de la fonction publique de Maurice), à laquelle des fonctionnaires de l’unité chargée des questions de genre ont joué le rôle de personnes-ressources. Le MGEFW a également préconisé de lancer l’initiative de budgétisation intégrant la dimension de genre (GRBI). Par la suite, le ministre des Finances, de la Planification économique et du Développement a, dans les mesures budgétaires pour l’exercice 2016-17, alloué 5 600 dollars des États-Unis (200 000 roupies mauriciennes) pour la mise en œuvre d’initiatives pilotes intégrant les questions de genre à cinq ministères, dont le ministère de la Santé et du Bien-être. En outre, le plan d’action de la stratégie nationale pour l’élimination de la violence fondée sur le genre est piloté par l’unité de protection et de bien-être de la famille du ministère de l’Égalité des genres et du Bien-être de la famille et mis en œuvre par tous les principaux collaborateurs.
La commission observe que, selon le rapport sur les disparités de genre dans le monde publié par le Forum économique mondial en 2023, le taux d’activité des femmes à Maurice est de 38,17 pour cent contre 60,34 pour cent pour les hommes; ce qui indique que les femmes représentent 39,42 pour cent des postes d’encadrement et de direction (contre 60,59 pour cent pour les hommes); et 20 pour cent des parlementaires (contre 80 pour cent pour les hommes). Afin d’encourager davantage de femmes à pénétrer la sphère décisionnelle et politique, le gouvernement indique qu’il a mis en œuvre un projet intitulé «Promouvoir la présence et le leadership des femmes au sein des institutions publiques aux niveaux national et local» en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (DESA). En ce qui concerne l’application de l’article 9(1) de l’EOA de 2008, le gouvernement indique que la Commission de l’égalité des chances a élaboré depuis avril 2013 des «directives à l’intention des employeurs» en vue, notamment, d’aider les employeurs à élaborer leur politique d’égalité des chances pour leurs organisations respectives. La commission encourage le gouvernement à évaluer la mise en œuvre de la politique nationale en matière de genre en vue de déterminer les progrès accomplis, les obstacles rencontrés et les ajustements nécessaires pour progresser davantage dans le domaine de la promotion de l’égalité de genre en matière d’emploi et de profession. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur i) les progrès enregistrés dans le cadre de l’adoption du projet de loi sur l’égalité de genre; ii) les mesures prises ou envisagées pour permettre aux femmes et aux hommes d’accéder à un plus large éventail d’emplois, en particulier dans les secteurs où l’un des deux sexes est traditionnellement surreprésenté. Prière également de fournir des statistiques récentes, ventilées par sexe, sur l’emploi des femmes et des hommes dans les différentes professions et les différents secteurs d’activité économique, afin d’évaluer les progrès accomplis au fil du temps.
Article 3 b). Accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une équipe interdisciplinaire d’universitaires de l’Institut mauricien de l’éducation (MIE) a entrepris une série de travaux de recherche et d’activités consistant à 1) analyser attentivement les questions de genre dans les programmes d’enseignement primaire; 2) organiser des forums et des tables rondes sur l’éducation des parents, l’égalité de genre et l’équité en matière d’éducation; et 3) communiquer à ce sujet par le biais de publications universitaires et de campagnes de sensibilisation à l’intention du personnel enseignant. Le gouvernement indique également que des campagnes de sensibilisation à la loi sur l’égalité des chances et à la législation du travail ont été organisées dans différentes sphères professionnelles et de la société dans le but de promouvoir l’égalité des chances. Tout en prenant note de ces informations, la commission fait observer que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures concrètes prises pour améliorer l’accès des femmes à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi, en particulier dans les secteurs et les professions à prédominance masculine. La commission prie le gouvernement i) d’indiquer les mesures prises pour prévenir et combattre les stéréotypes et la discrimination fondés sur le sexe en améliorant l’accès des femmes à un large éventail d’emplois sur le marché du travail et leur participation à l’éducation et à la formation professionnelle; et ii) de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la participation des femmes et des hommes à l’éducation à tous les niveaux et aux différents cours de formation professionnelle proposés, ainsi que sur le nombre de femmes et d’hommes qui ont trouvé un emploi à l’issue de cette formation, y compris des emplois traditionnellement exercés par des personnes de l’autre sexe.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant les limitations générales à l’affectation des femmes à certaines tâches en vertu du Règlement de 2019 sur l’industrie du sucre (travailleurs agricoles) (rémunération) (art. 9(1) de la première annexe) et du Règlement de 2019 sur les travailleurs de l’industrie du thé (rémunération) (art. 4(2) de la première annexe), la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces limitations prescrites par la législation nationale n’ont pas pour objet de limiter les possibilités d’emploi des femmes mais de garantir la sécurité et la santé au travail. Ces limitations sont le résultat de consultations et de conventions collectives (protocole d’accord) qui existent depuis longtemps dans l’industrie sucrière. L’objectif n’a jamais été de contrevenir aux dispositions de la convention. Le gouvernement indique également que l’article 10 de la loi de 2005 sur la sécurité et la santé au travail (OSHA 2005) impose aux employeurs l’obligation légale de procéder à une évaluation des risques dans le but de définir les mesures à mettre en œuvre pour garantir la sécurité et la santé des salariés. En outre, l’employeur est tenu de réexaminer l’évaluation des risques au plus tard deux ans après chaque évaluation.
Tout en notant que la réalisation d’une évaluation des risques est une obligation en vertu de l’OSHA 2005, la commission fait observer que la réglementation relative aux travailleurs de l’industrie du sucre et du thé ne prévoit de limitations générales qu’à l’égard des femmes. La commission rappelle que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient viser à protéger la santé et la sécurité au travail tant des femmes que des hommes tout en tenant compte des différences liées au genre s’agissant des risques particuliers pour leur santé. Les restrictions à l’emploi des femmes (femmes «qui ne sont pas enceintes» ou «qui n’allaitent pas») sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes, sauf si cela répond à de véritables mesures de protection mises en place pour protéger leur santé. Cette protection doit être déterminée sur la base des résultats d’une évaluation des risques montrant qu’il existe des risques particuliers pour la santé et/ou la sécurité des femmes. Par conséquent, ces restrictions éventuelles doivent être justifiées et fondées sur des preuves scientifiques et, lorsqu’elles sont en place, elles doivent être régulièrement réexaminées à la lumière des évolutions technologiques et des progrès scientifiques afin de déterminer si elles sont toujours nécessaires à des fins de protection. La commission rappelle en outre qu’ il y aurait sans doute lieu d’examiner quelles autres mesures – meilleure protection de la santé des hommes et des femmes, sécurité et transports adéquats, ou services sociaux – seraient nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder à ce type d’emplois (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 840). La commission demande donc au gouvernement de revoir sa stratégie concernant les restrictions à l’emploi des femmes à la lumière des principes susmentionnés afin de s’assurer que les mesures de protection se limitent à la protection de la maternité au sens strict ou se fondent sur l’évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail et ne constituent pas des obstacles à l’emploi des femmes. Le gouvernement est en outre prié de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Contrôle de l’application de la législation. La commission prend note du nombre d’inspections réalisées en 2019 et 2022 (respectivement 90 667 et 35 141). Elle relève également qu’un total de 12 plaintes liées à la discrimination ont été enregistrées et résolues en 2022, dont trois affaires pour discrimination fondée sur le sexe, une liée à des activités syndicales et huit pour des motifs autres. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre, la nature (motif concerné) et l’issue (sanctions infligées et indemnités octroyées) des cas de discrimination traités par l’inspection du travail et/ou les tribunaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs des secteurs public et privé (CTSPP) jointes au rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 a), et article 2 de la convention. Discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Faisant suite à ses commentaires précédents sur les mesures volontaristes visant à lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession, y compris à l’égard des travailleurs des communautés créoles, la commission note que le gouvernement fait référence aux activités de la Commission de l’égalité des chances (EOC) et aux dispositions de la législation nationale sur l’interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession qui garantissent l’application du principe de l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu’aux mesures de contrôle de leur application et aux sanctions imposées en cas de violation de ces dispositions. À cet égard, la commission prend note des annexes communiquées par le gouvernement, y compris la liste des activités menées par l’EOC et les informations statistiques sur le nombre d’inspections au premier trimestre 2023 (1 163 inspections). La commission prend note en outre d’une diminution substantielle du nombre de plaintes, en particulier en ce qui concerne les travailleurs locaux, entre 2022 (19 930 plaintes) et 2023 (4 922 plaintes).
En ce qui concerne les communautés créoles, le gouvernement indique que: 1) en septembre 2021, le ministère a lancé un dessin animé sur les concepts de genre dans le dialecte local (créole), destiné à sensibiliser la population; et 2) cette initiative a été suivie d’activités de renforcement des capacités de diverses parties prenantes et de la formation de 32 agents de différents ministères. À cet égard, la commission relève que la CTSPP mentionne l’abandon de «lekol de formation» et de la «formation en cours d’emploi» qui bénéficiaient à la communauté créole. Pour ce qui est des études ou des recherches, le gouvernement indique qu’aucune étude sur le marché de l’emploi, ventilée sur la base de l’appartenance ethnique des travailleurs, n’a été réalisée à ce jour. La commission prend toutefois note des projets de recherche menés dans le domaine de l’éducation et de la table ronde qui sera organisée en novembre 2023 sur le thème de l’égalité de genre dans les manuels scolaires du programme d’études de la République de Maurice. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) les mesures concrètes prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la race, la couleur et l’origine ethnique et sociale, en particulier à l’égard des travailleurs des communautés créoles; et ii) toute mesure prise, y compris des études ou des recherches, pour analyser la situation des différents groupes sur le marché de l’emploi en vue d’éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession.
Article 1, paragraphe 2. Critères exigés pour un emploi déterminé. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fait référence à l’article 13 de la loi de 2008 sur l’égalité des chances (EOA), à l’article 5 (3) de la loi no 20 de 2019 sur les droits des travailleurs (WRA), qui restent inchangés. Le gouvernement indique que les exceptions autorisées en vertu des articles susmentionnés n’ont été appliquées jusqu’à présent qu’à des circonstances liées au principe des critères exigés pour un emploi déterminé (comme les agents pénitentiaires pour les femmes incarcérées) et qu’aucune d’entre elles n’a restreint le droit d’un quelconque travailleur (femme ou homme) d’exercer librement un emploi ou une profession autres que ceux autorisés par la législation. Le gouvernement indique en outre qu’aucune plainte concernant la discrimination liée aux exceptions n’a été signalée aux autorités ou renvoyée devant les tribunaux pour interprétation de dispositions particulières de la WRA ou de l’EOA. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent à sa demande précédente.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires communiquées à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Évolution de la législation. La commission prend note de l’adoption de la loi sur les droits des travailleurs n° 20 de 2019 (WRA), qui annule et remplace la loi sur les droits en matière d’emploi de 2008 (ERiA).
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. Dans ses derniers commentaires, la commission avait noté que la loi sur l’égalité de chances de 2008 (EOA) n’interdisait pas expressément la discrimination fondée sur l’«ascendance nationale» et l’«origine sociale», alors qu’il en était ainsi dans la loi sur les droits dans l’emploi de 2008 (ERiA), et elle avait prié le gouvernement d’uniformiser les motifs de discrimination visés dans la législation. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à ce sujet dans son rapport et elle observe que l’article 5 a) de la WRA nouvellement adoptée interdit la discrimination fondée sur l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission prie le gouvernement d’étudier la possibilité de modifier la loi de 2008 sur l’égalité de chances de manière à assurer la cohérence au niveau des motifs de discrimination dans l’ensemble de la législation relative à la non-discrimination et à l’égalité.
Étendue de la protection contre la discrimination. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 13 (5), c) et e) de l’EOA, deux catégories de travailleurs sont exclues de la protection contre la discrimination dans l’accès à l’emploi: les travailleurs domestiques et les travailleurs des entreprises comptant moins de 10 salariés employés à temps plein. Dans son rapport, le gouvernement indique que tous les travailleurs, y compris ceux de ces deux catégories, peuvent saisir de plaintes la Section Inspection et Application de la législation du ministère du Travail, des Relations professionnelles, de l’Emploi et de la Formation (MLIRET). La commission note cependant que les travailleurs domestiques et les travailleurs des entreprises comptant moins de 10 salariés employés à temps plein ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’EOA en matière d’accès à l’emploi et, par conséquent, ne sont pas admis à saisir ainsi d’une plainte la Commission pour l’égalité de chances (EOC). La commission prie le gouvernement d’étudier la possibilité d’étendre la protection offerte par la loi sur l’égalité de chances en matière d’accès à l’emploi aux travailleurs domestiques et aux travailleurs des entreprises comptant moins de 10 salariés employés à temps plein.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application de la législation contre le harcèlement sexuel dans la pratique. Le gouvernement a fourni, jointes à rapport, des données statistiques dont il ressort que: 1) en 2017, sur les 186 plaintes dont l’EOC a été saisie, une seule avait trait à du harcèlement sexuel; et 2) en 2018, sur les 19 476 plaintes dont l’IES du MLIRET a été saisi, 7 seulement avaient trait à du harcèlement sexuel. La commission note également que le gouvernement indique que des visites d’inspection régulières sont effectuées à titre de mesures préventives, que l’EOC et le MLIRET organisent des campagnes de sensibilisation et enfin, qu’un important procès pour des faits de harcèlement sexuel doit avoir lieu en novembre 2020. Tout en prenant note de ces éléments, la commission rappelle qu’un faible taux de plaintes pour harcèlement sexuel peut être l’expression d’un manque de connaissance, de compréhension et de reconnaissance de cette forme de discrimination sexuelle et aussi d’un manque d’accès ou d’un accès inadéquat à des voies de droit appropriées, ou encore de la crainte de représailles (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 790). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour faire évoluer les mentalités à l’égard de cette forme spécifique de discrimination sexuelle et pour assurer que les travailleurs bénéficient d’une protection effective lorsqu’ils cherchent à agir en justice contre un harcèlement, que ce soit un harcèlement s’assimilant au chantage («quid pro quo») ou un harcèlement consistant en un environnement de travail hostile. Elle le prie en particulier de donner des informations sur les activités de sensibilisation déployées par l’EOC et l’inspection du travail par rapport, spécifiquement, au harcèlement sexuel, de même que sur le nombre des situations de harcèlement sexuel décelées par l’inspection du travail, signalées à l’attention de celle-ci, dénoncées auprès de l’EOC ou encore portées devant les tribunaux, et sur les suites données à ces cas.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission avait noté précédemment que la discrimination fondée sur l’opinion politique est la forme de discrimination la plus fréquente dont l’EOC ait à connaître, et elle avait prié le gouvernement de prendre des mesures propres à prévenir et éliminer les pratiques discriminatoires fondées sur l’opinion politique. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les activités menées spécifiquement contre cette forme de discrimination. Elle observe que, dans son rapport d’activités pour la période 2016-2019, l’EOC indique que les plaintes pour des faits ayant trait à l’opinion politique ont représenté 9 pour cent de l’ensemble des plaintes reçues. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures adoptées pour prévenir et éliminer la discrimination fondée sur l’opinion politique, notamment des informations sur les activités de sensibilisation menées dans ce domaine, sur le nombre des affaires de cette nature qui ont été mises au jour par l’inspection du travail ou portées à son attention, dénoncées auprès de l’EOC ou encore portées devant les tribunaux, et sur les suites données à ces affaires.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Accès à l’éducation et à l’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’améliorer la participation des filles et des femmes à un éventail plus large d’enseignements et formations professionnels. La commission note que le gouvernement donne des informations détaillées sur les activités de l’Institut mauricien de Formation et de Développement (MITD) afin d’améliorer, d’une manière générale, l’accès aux différents programmes de formation. La commission prend également note des informations concernant la série de programmes d’autonomisation des femmes organisés par le ministère de l’Égalité entre hommes et femmes, du développement de l’enfance et du bien-être de la famille (MGECDFW) sous les vocables de «programme-objectif» et de «projet 3E: autonomisation par l’éducation et les loisirs». Elle note que le MGECDFW entend déployer un projet intitulé « leadership, autonomisation, sensibilisation et développement » qui vise à combler les différences de traitement entre les sexes dans les pensionnats. La commission prend note en outre des informations détaillées concernant les activités de la Division emploi du MLIRET pour le déploiement de trois programmes de formation: le «programme pour l’emploi des jeunes»; le «programme pour le retour à l’emploi» et le «programme de formation duelle». La commission se félicite de ces initiatives. Elle observe cependant que les informations communiquées ont trait à des programmes visant d’une manière générale à élargir l’accès à la formation et au renforcement des compétences de leadership, sans rechercher nécessairement une amélioration de l’accès des femmes à l’emploi dans des secteurs ou des professions à dominante masculine. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les activités menées pour développer l’accès des filles et des femmes à des formations menant à des secteurs d’activité et des professions qui tendent encore à être dominées par la main d’œuvre masculine, et sur les résultats obtenus.
Politique nationale d’égalité entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé des informations sur les stratégies et mesures adoptées et mises en œuvre dans le cadre des politiques en faveur des femmes pour assurer l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, de même que sur les politiques d’égalité de chances d’ores et déjà adoptées et mises en œuvre par les employeurs en application de l’article 9 de l’EOA. Le gouvernement indique dans son rapport avoir adopté une série de mesures axées sur la réalisation de l’Objectif 5 de Développement durable: «Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles», notamment l’organisation de larges consultations sur la formulation de la politique nationale de 2019 pour l’égalité entre hommes et femmes, un échange de vues sur l’opportunité d’un projet de loi sur l’égalité entre hommes et femmes, et la mise en place de quatre groupes de travail technique sur l’égalité entre hommes et femmes au sein lesquels sont représentés le secteur privé, le monde universitaire, les médias et la société civile. Il mentionne également la formulation d’un plan d’action national chiffré sur l’intégration de l’égalité entre hommes et femmes dans toutes les politiques et la création d’un Conseil national des femmes (NWC) en application de la loi no 40 de 2016 du même objet (NWCA). La commission observe que le NWC est chargé de mettre en œuvre la politique gouvernementale d’autonomisation des femmes et d’égalité entre hommes et femmes ainsi que de conseiller le ministre sur les moyens de s’attaquer aux facteurs qui freinent ou entravent l’autonomisation des femmes et l’égalité entre hommes et femmes (article 5 de la NWCA). La commission prend note de ces différentes initiatives. Cependant elle note que, dans ses observations finales de 2018, le Comité (des Nations Unies) pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes se déclare préoccupé par l’absence de plan d’action national pour la promotion des femmes et des filles et par la complexité du mécanisme national de promotion des femmes et des organes de l’État dotés de mandats similaires, comme le Comité national de pilotage, les coordonnateurs pour l’égalité des sexes, le Conseil national des femmes, le Conseil national des femmes chefs d’entreprise et la Commission de l’égalité des chances (CEDAW/MUS/CO/8, 14 novembre 2018, paragr. 13). La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a été adopté une politique nationale ou un plan d’action sur l’avancement des femmes et des filles (comme, par exemple, la politique nationale d’égalité entre hommes et femmes ou le plan d’action national chiffré sur l’intégration de l’égalité entre hommes et femmes dans toutes les politiques, dont il est question dans le rapport du gouvernement). Elle le prie en outre de préciser quel est le mandat des différents organes de l’État responsables de l’avancement des femmes, et de fournir des informations détaillées sur leurs activités et sur les résultats concrets obtenus dans le sens de l’égalité des sexes et de la non-discrimination entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Enfin, notant que le gouvernement n’a pas fourni d’information à ce sujet, la commission réitère sa demande précédente, priant le gouvernement de donner des informations sur l’application de l’article 9 de la loi sur l’égalité de chances dans la pratique.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Dans ses précédents commentaires, la commission, ayant noté que la Réglementation sur la rémunération dans les activités de production de sel, de sucre et de thé prévoyait certaines limitations de caractère général quant à l’affectation des travailleuses à certains travaux ou à certaines tâches, avait prié instamment le gouvernement de veiller à ce que, dans le processus de révision et de modification des règlements relatifs à la rémunération dans les industries du sel, du sucre et du thé, les restrictions à l’affectation des femmes à certaines tâches soient strictement limitées à ce qu’exige la protection de la maternité. La commission note que ces règlements sur les rémunérations ont été abrogés le 24 octobre 2019 pour être remplacés par de nouveaux. Elle note avec regret que le nouveau Règlement de 2019 sur la rémunération dans la production de sucre (article 9(1) de la première annexe) et le nouveau Règlement de 2019 sur la rémunération dans la production du thé (article 4 (2) de la première annexe) continuent de prévoir des limitations générales à l’affectation des femmes à certaines tâches. En conséquence, la commission rappelle que, si les mesures axées sur la protection de la maternité au sens strict du terme entrent dans ce qui est admis à l’article 5 de la convention, des mesures qui, mues par des conceptions stéréotypées quant aux capacités et au rôle des femmes dans la société, prétendent instaurer une protection générale des femmes en raison, purement et simplement, de leur sexe, sont contraires à la convention. La commission prie instamment le gouvernement de modifier les restrictions générales concernant l’affectation des travailleuses à certaines tâches. Elle l’invite à se reporter, à cet égard, aux commentaires qu’elle formule dans le contexte de l’application de la convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951.
Contrôle de l’application. Dans ses derniers commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur le nombre et la nature des plaintes dont l’EOC et le Tribunal de l’égalité des chances (EOT) avaient été saisis. La commission note que le rapport sur les activités de l’EOC pour la période 2016-2019 fait apparaître que les types de discrimination dénoncées dans les plaintes concernaient à 42,5 pour cent l’origine ethnique et la race; 36,5 pour cent le sexe; 11 pour cent l’âge et 5,1 pour cent la croyance. Elle note que, sur les 593 plaintes dont l’EOC a été saisi, 156 affaires ont été réglées, neuf ont été déférées à l’EOT et 108 étaient en cours d’examen. Elle note en outre qu’en 2018, il n’a été enregistré que 10 plaintes pour discrimination (harcèlement sexuel compris) auprès de l’IES du MLIRET. Prenant note de ces éléments, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les activités menées par l’inspection du travail (formation des inspecteurs sur la discrimination, campagnes ou plans ciblés d’inspection, etc.) pour assurer que les situations de discrimination seront effectivement décelées et qu’elles donneront lieu à des mesures, ainsi que des informations sur les réparations accordées et les sanctions imposées dans les cas avérés de discrimination ayant été traités par l’EOC, l’EOT ou l’inspection du travail.
Informations pratiques. La commission note que, pour faire suite à sa demande d’informations à cet égard, le gouvernement indique qu’il n’y a pas à l’heure actuelle de proposition d’études ou de recherches sur les pratiques discriminatoires. Rappelant l’importance qui s’attache à la collecte de données ou la conduite de recherches sur la situation concrète, notamment sur les causes sous-jacentes de la discrimination, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur toutes études menées ou envisagées qui porteraient sur des aspects couverts par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires communiquées à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Article 1, paragraphe 1 a), et article 2 de la convention. Discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Dans ses précédents commentaires, la commission exprimait ses préoccupations devant la situation des travailleurs appartenant à la communauté créole malaise et avait prié instamment le gouvernement de prendre des mesures volontaristes pour s’attaquer sans plus attendre à la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’origine ethnique et l’origine sociale. Le gouvernement déclare dans son rapport que Maurice est un pays multiculturel et que personne ne s’est déclaré comme appartenant à la communauté créole malaise lors du dernier recensement de population. La commission note que, dans son rapport d’activités pour la période 2016-2019, la Commission de l’égalité des chances (EOC) déclare que les plaintes pour discrimination fondée sur l’origine ethnique, la race, la caste et le lieu d’origine représentent neuf pour cent du nombre total des plaintes reçues. Elle note également que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) s’est déclaré préoccupé de constater que les Créoles sont confrontés à une discrimination de facto dans toutes les sphères de la vie et qu’ils sont surexposés à la pauvreté et ont un accès limité à l’emploi, au logement, aux soins de santé et à l’éducation. La commission note avec regret que, comme le constate le CERD, les mesures prises par le gouvernement et la Commission pour l’égalité des chances n’ont guère contribué à améliorer la situation socioéconomique des Créoles et que des mesures spéciales à cet effet font défaut (CERD/C/MUS/CO/20–23, 19 septembre 2018, paragr. 26). La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures volontaristes pour s’attaquer à la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’origine ethnique et l’origine sociale, notamment à l’encontre des travailleurs appartenant à des communautés créoles. La commission encourage également le gouvernement à procéder à des études ou des recherches sur la situation des différents groupes sur le marché du travail, en vue d’éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé. La commission avait noté précédemment que l’article 13 de la loi de 2008 sur l’égalité de chances (EOA) prévoit un large éventail de cas dans lesquels un employeur effectif ou potentiel peut faire des distinctions à l’égard d’une personne sur la base du sexe et que l’article 6(3) de l’EOA et l’article 4(3) et (4) de la loi de 2008 sur les droits dans l’emploi (ERiA) prévoient que les conditions, prescriptions ou pratiques ayant, ou étant susceptibles d’avoir, un «effet pénalisant» ne sont pas considérées comme des discriminations lorsqu’elles sont «justifiées» ou «raisonnables compte tenu des circonstances». La commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que les exceptions admises correspondent de manière concrète et objective à des conditions exigées pour un emploi déterminé. La commission note que la loi no 20 de 2019 sur les droits des travailleurs (WRA) a remplacé l’ERiA, mais elle prévoit aussi, à l’article 5(3), que: «il n’y a pas discrimination lorsque l’on impose ou propose d’imposer une condition, une exigence ou une pratique qui a ou qui est susceptible d’avoir un effet défavorable, dès lors que ladite condition, exigence ou pratique est raisonnable dans les circonstances». En outre, la commission note que le gouvernement indique que les Directives destinées aux employeurs citent les dispositions de l’article 13 de l’EOA sans donner d’autres indications quant à leur portée ou leur application. À cet égard, la commission rappelle que les travailleurs des deux sexes devraient avoir le droit de chercher à exercer librement tout emploi ou toute profession et que les exclusions ou préférences par rapport à un emploi déterminé devraient être établies de manière concrète et objective, compte dûment tenu des exigences inhérentes à l’emploi dont il s’agit, et loin de toute influence de stéréotypes ou préjugés quant aux rôles des hommes et des femmes. En conséquence, la commission demande au gouvernement de revoir l’application dans la pratique de l’article 13 de la loi de 2008 sur l’égalité de chances et l’article 5(3) de la loi no 20 de 2019 sur les droits des travailleurs, de manière à assurer que les exceptions admises reposent effectivement sur les conditions exigées pour un emploi déterminé et qu’elles ne portent nullement atteinte aux droits des travailleurs des deux sexes de chercher librement à exercer une profession ou un emploi déterminé. Elle le prie de donner des exemples des emplois concernés ainsi que des informations sur toute décision des juridictions compétentes donnant une interprétation de ces dispositions, de même que sur tout avis, décision ou recommandation de l’EOC dans ce domaine.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. La commission avait précédemment noté que, bien que la loi sur les droits dans l’emploi de 2008 (ERIA) couvre tous les motifs de discrimination interdits par la convention, la loi sur l’égalité de chances de 2008 (EOA) n’interdit pas expressément la discrimination directe et indirecte fondée sur l’«ascendance nationale» et l’«origine sociale», énumérées à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, même si elle couvre la «caste» qui est un élément de l’«origine sociale» et du «lieu d’origine». La commission note cependant que, d’après le rapport publié par la Commission de l’égalité de chances (EOC) en 2014, bien que le «lieu d’origine» ne soit pas défini par la législation nationale, il semble se référer uniquement à l’origine géographique, ce qui est plus restrictif que la signification du motif de l’«ascendance nationale» visé dans la convention. Tout en notant, d’après l’indication du gouvernement, que cette question doit faire l’objet d’une décision politique, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les motifs de discrimination interdits énumérés dans la loi sur l’égalité de chances avec les motifs prévus dans la loi sur les droits dans l’emploi, de manière à assurer la cohérence de la législation relative à la non-discrimination et à l’égalité, et pour interdire expressément, aussi bien dans la législation que dans la pratique, la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1, de la convention. Prière de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Champ d’application de la protection contre la discrimination. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 13(5)(c) et (e) de l’EOA, deux catégories de travailleurs sont exclues de la protection contre la discrimination en matière d’accès à l’emploi, à savoir les travailleurs domestiques et les travailleurs dans les entreprises qui occupent moins de dix travailleurs à temps plein. Elle note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la manière dont il veille à ce que ces travailleurs bénéficient dans la pratique de la même protection contre la discrimination que les autres travailleurs. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, dans le cadre de la législation sur l’égalité, des exceptions trop étendues qui ont pour effet d’exclure les travailleurs domestiques de la protection contre la discrimination en matière d’accès à l’emploi peuvent aboutir à des pratiques discriminatoires de la part des employeurs à l’égard de ces travailleurs, ce qui serait contraire à la convention (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 830). Dans le but d’éviter toute restriction injustifiée de la protection que la convention vise à garantir, la commission prie le gouvernement d’examiner la manière dont l’article 13(5)(c) et (e) de l’EOA est appliqué dans la pratique, en fournissant des informations sur toutes décisions judiciaires qui interprètent de telles dispositions ou tous avis, toutes décisions ou recommandations formulés par l’EOC à cet égard. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs domestiques, qui sont particulièrement exposés à la discrimination, ainsi que les travailleurs dans les entreprises qui occupent moins de dix travailleurs à temps plein, bénéficient de la même protection contre la discrimination que tous les autres travailleurs, comme requis par la convention.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Tout en se référant à ses précédents commentaires au sujet de la protection législative contre le harcèlement sexuel (art. 25 et 26 de l’EOA et art. 51(1)(a) de l’ERIA), la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que 10 cas de harcèlement sexuel ont été déclarés au ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi entre juin 2013 et mai 2016 parmi lesquels cinq ont été retirés, trois ont été rejetés, un cas a été déféré devant la justice; et un cas est toujours en cours. Elle note aussi que, depuis sa création en 2012, l’EOC a traité 8 plaintes de harcèlement sexuel et que, selon son rapport de 2014, un cas a été soumis, à la suite d’une enquête, au Directeur des poursuites pénales. En outre, la commission prend note des «Directives aux employeurs» publiées par l’EOC en avril 2013 en vue d’aider les employeurs à élaborer une politique en matière d’égalité de chances, lesquelles se réfèrent au harcèlement sexuel. Tout en notant le nombre restreint de cas de harcèlement sexuel soumis au ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi ou à l’EOC, parmi lesquels peu de cas ont abouti ultérieurement à des poursuites, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour assurer une protection efficace aux travailleurs qui cherchent à obtenir réparation par voie judiciaire ou administrative en cas de chantage sexuel (quid pro quo) ou de harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, aussi bien dans les secteurs public que privé, en indiquant les règles applicables en matière de charge de la preuve. Prière de fournir des informations sur les mesures prises, aussi bien au niveau national, telles que les campagnes de sensibilisation, qu’au niveau de l’entreprise, telles que les politiques en matière d’égalité de chances adoptées sur le lieu de travail, ou les conventions collectives, pour empêcher le harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes affaires de harcèlement sexuel relevées par les inspecteurs du travail ou portées à leur attention au cours des visites d’inspection régulières, ou soumises aux organismes administratifs ou judiciaires, parmi lesquels l’EOC, en indiquant l’issue de ces affaires.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission note, d’après le rapport publié par l’EOC en 2014, que l’opinion politique est le motif de discrimination le plus fréquemment invoqué par les plaignants. Entre 2012 et 2015, 73 plaintes ont été déposées sur la base de ce motif devant l’EOC. La commission note que, selon le rapport de l’EOC, bien que plusieurs affaires bien fondées aient été traitées et réglées, très souvent les plaignants ne sont pas en mesure de prouver la discrimination fondée sur l’opinion politique. Tout en rappelant que la charge de la preuve peut être une entrave importante à la justice, particulièrement dans la mesure où les informations nécessaires dans les affaires relatives à l’égalité et à la non discrimination se trouvent aux mains de l’employeur, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour prévenir et éliminer les pratiques discriminatoires fondées sur l’opinion politique. Prière de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des affaires de discrimination fondée sur l’opinion politique relevées par les inspecteurs du travail ou portées à leur attention au cours des visites d’inspection régulières ou soumises aux organismes administratifs ou judiciaires, parmi lesquels l’EOC, en indiquant l’issue de ces affaires.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note, d’après les données disponibles au Bureau central de statistiques (CSO – Statistiques sur l’égalité entre les hommes et les femmes, 2014), que le taux d’activité des femmes reste faible (39 pour cent), que le taux de chômage des femmes est beaucoup plus élevé que celui des hommes (11,4 pour cent contre 5,5 pour cent) et que les femmes au chômage sont généralement plus qualifiées que les hommes. Elle note que la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes continue à représenter une caractéristique importante du marché du travail, étant donné que les femmes restent concentrées dans les secteurs de la santé, des services sociaux et de l’éducation. En outre, les disciplines qui ont le plus attiré les femmes, en 2014, appartiennent aux branches traditionnelles comme l’administration, la comptabilité et l’éducation, les femmes étant largement sous-représentées dans l’ingénierie (3 pour cent) et les technologies de l’information (5 pour cent). Par ailleurs, la commission note, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, le nombre toujours faible de femmes qui suivent des cours de formation professionnelle (19,8 pour cent en 2015). Elle note, d’après l’indication du gouvernement, que 25 ministères ont élaboré des politiques sectorielles en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes et qu’un plan d’action national chiffré sur l’égalité des sexes sera formulé en février 2017 en vue de l’application de stratégies et d’actions conformes aux politiques sectorielles en faveur de l’égalité susmentionnées. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures ou stratégies adoptées et mises en œuvre, notamment dans le cadre des politiques nationales sectorielles en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes, en vue d’améliorer la participation des garçons et des filles, ainsi que des femmes, à un éventail plus large de cours d’enseignement et de formation professionnels, en particulier dans les secteurs à prédominance masculine. Prière de fournir des informations sur les résultats obtenus en la matière. Tout en espérant qu’un plan d’action national chiffré sur l’égalité des sexes sera bientôt élaboré, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les stratégies adoptées et les actions prises dans le cadre des politiques sectorielles existantes en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes afin d’assurer l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Prière d’indiquer également le nombre de politiques d’égalité de chances qui ont déjà été adoptées et mises en œuvre par les employeurs, conformément à l’article 9 de l’EOA.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Tout en se référant à ses commentaires au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la commission note que les règlements relatifs à la rémunération régissant l’industrie du sel (art. 12), l’industrie du sucre (art. 8) et l’industrie du thé (art. 5) prévoient expressément des restrictions générales à l’affectation au travail des travailleuses. Elle rappelle que, en matière d’emploi des femmes, les mesures de protection qui reposent sur des stéréotypes à propos de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de profession. Il importe par ailleurs que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 840). En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que, dans le processus de révision et de modification des règlements relatifs à la rémunération dans les industries du sel, du sucre et du thé, les restrictions à l’affectation au travail des femmes soient strictement limitées à la protection de la maternité. Prière de fournir des informations sur tout développement intervenu à cet égard.
Contrôle de l’application. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’EOC a son propre mandat et fonctionne conformément aux dispositions de l’EOA, indépendamment de l’inspection du travail. Tout en notant les informations fournies sur le nombre de plaintes examinées par l’EOC et le Tribunal de l’égalité des chances (EOT), la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes en matière de discrimination traitées par l’EOC, l’EOT, ou tout autre organisme de règlement des différends, ainsi que sur les cas de discrimination signalés à l’inspection du travail ou détectés par celle-ci, aussi bien dans les secteurs privé que public, ainsi que sur les réparations octroyées ou les sanctions imposées.
Informations pratiques. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, suite à l’adoption de l’EOA en 2008, il a décidé de ne pas publier l’étude sur «Les pratiques discriminatoires sur le marché du travail mauricien», étant donné que les informations recueillies à cette fin sont désormais obsolètes. Tout en se félicitant de l’intention du gouvernement d’entreprendre une nouvelle étude sur les pratiques discriminatoires actuelles sur le marché du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de cette étude, en indiquant ses conclusions une fois qu’elles seront disponibles.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 1 et 2 de la convention. Discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Depuis 2007, la commission réitère sa préoccupation au sujet des stéréotypes persistants fondés sur l’origine ethnique sur le marché du travail, qui touchent particulièrement les membres de la communauté créole malaise. Elle avait précédemment noté l’existence d’une hiérarchie fondée sur la couleur de la peau, l’ascendance, la caste et la race, ainsi que des pratiques discriminatoires en matière d’emploi que subissent tout particulièrement les travailleuses migrantes. La commission note que le gouvernement indique que les données sur la situation dans l’emploi des minorités ethniques dans le pays ne sont pas recueillies systématiquement, étant donné que cette question est considérée comme très sensible. Tout en notant également que, selon le rapport de 2014 de la Commission pour l’égalité de chances (EOC), le système de castes reste enraciné dans la société, particulièrement dans le secteur public, la commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur d’éventuelles mesures envisagées ou prises pour remédier à cette situation. En outre, la commission note, d’après ce rapport, que l’origine ethnique ainsi que la race et la couleur restent les motifs de discrimination les plus fréquemment invoqués par les plaignants, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, principalement lors d’un recrutement ou d’une promotion. Entre 2012 et 2015, 85 plaintes pour discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’origine ethnique ont été déposées devant l’EOC. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures volontaristes pour traiter sans délai la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’origine ethnique et sociale, ainsi que les stéréotypes sur le marché du travail, en organisant notamment des campagnes de sensibilisation, en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement à l’égard de toutes les composantes de la population. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises par le gouvernement et l’EOC à cet égard. La commission encourage le gouvernement à mener des études ou des recherches pour analyser la situation des différents groupes sur le marché du travail, en particulier des membres de la communauté créole malaise et des travailleurs migrants, en vue d’éliminer de manière effective toute discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale, comme prévu par la convention.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé. La commission avait précédemment noté que l’article 13 de la loi de 2008 sur l’égalité de chances (EOA) prévoit un large éventail de cas dans lesquels un employeur ou un employeur potentiel peut faire des distinctions à l’égard d’une personne sur la base du sexe, de la race, de la couleur, de la religion ou de l’opinion politique. En outre, l’article 6(3) de la loi sur l’égalité de chances et l’article 4(3) et (4) de la loi de 2008 sur les droits dans l’emploi prévoient que les conditions, prescriptions ou pratiques ayant, ou étant susceptibles d’avoir, un «effet pénalisant» ne sont pas considérées comme des discriminations lorsqu’elles sont «justifiées» ou «raisonnables compte tenu des circonstances». La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’aucune information n’est disponible sur l’interprétation des dispositions susvisées dans la pratique et qu’aucune recommandation n’a été émise à ce propos par l’EOC. La commission rappelle que, afin de rester dans le champ d’application de l’exception prévue à l’article 1, paragraphe 2, de la convention, les critères utilisés doivent correspondre de façon concrète et objective aux conditions exigées pour un emploi déterminé. L’application systématique de critères fondés sur un ou plusieurs des motifs de discrimination visés dans la convention n’est pas admissible, et chaque cas doit être examiné soigneusement. Cette exception doit être interprétée de manière restrictive et au cas par cas afin d’éviter toute restriction injustifiée de la protection que la convention vise à assurer (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 827-831). La commission prie le gouvernement d’examiner la manière dont l’article 4(3) et (4) de la loi sur les droits dans l’emploi et les articles 6(3) et 13 de la loi sur l’égalité de chances sont appliqués dans la pratique, et de donner des exemples d’emplois concernés, ainsi que des informations sur toutes décisions judiciaires qui interprètent ces dispositions, ou tous avis, toutes décisions ou recommandations formulés par la Commission pour l’égalité de chances qui traitent de cette question. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les exceptions permises correspondent de manière concrète et objective aux conditions exigées pour un emploi déterminé, comme prévu par la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. La commission note que la loi de 2008 sur l’égalité des chances interdit à un employeur ou à un employeur potentiel toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la «situation» de la personne, définie par cette loi comme étant la race, la couleur, la croyance, le sexe, l’opinion politique, l’âge, la caste, l’orientation sexuelle, le lieu d’origine, l’origine ethnique, le handicap ou l’état civil, dans l’emploi et dans la profession, y compris dans la formation. Par discrimination fondée sur le sexe, la loi entend également la discrimination fondée sur la grossesse, les responsabilités familiales ou la grossesse éventuelle (art. 2, lu conjointement avec les articles 5, 6, 10 à 12). Tout en notant que la loi de 2008 sur les droits dans l’emploi couvre ces motifs de discrimination, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 2 de la loi sur l’égalité des chances, de façon à inclure l’ascendance nationale et l’origine sociale dans la définition de la «situation». Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment les dispositions interdisant la discrimination de la loi sur les droits dans l’emploi et celles de la loi sur l’égalité des chances sont liées entre elles. Elle invite le gouvernement à envisager la possibilité d’harmoniser les listes de motifs de discrimination interdits au titre de la loi sur les droits dans l’emploi et de la loi sur l’égalité des chances.
Protection contre la discrimination. Travailleurs domestiques et travailleurs dans les petites entreprises. La commission note que, conformément à l’article 13(5)(c) de la loi sur l’égalité des chances, les travailleurs qui offrent des services domestiques ou personnels au domicile d’une personne ou en lien avec ce lieu sont exclus de la protection de discrimination sur l’accès à l’emploi. La commission considère que le droit au respect de la vie privée et de la vie de famille ne saurait être interprété comme un moyen de protéger des comportements qui portent atteinte au droit fondamental à l’égalité des chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, y compris ceux qui consistent à réserver à des candidats à l’emploi un traitement différencié fondé sur l’un quelconque des motifs visés par l’article 1 de la convention, lorsque les conditions exigées pour l’emploi en question ne le justifient pas (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 830). Dans ce contexte, la commission note avec intérêt la ratification, le 13 septembre 2012, par Maurice, de la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et attire l’attention du gouvernement sur l’article 3, paragraphe 2 d), de cette convention qui prescrit aux Etats qui l’ont ratifiée de prendre des mesures afin d’éliminer la discrimination en matière d’emploi et de profession. La commission note également que, en vertu de l’article 13(5)(e) de la loi sur l’égalité des chances, le recrutement des travailleurs dans des entreprises de moins de dix salariés employés à plein temps n’est pas couvert par les dispositions de la loi sur l’égalité des chances interdisant la discrimination. La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont les travailleurs domestiques qui sont particulièrement vulnérables à la discrimination, ainsi que les travailleurs employés dans des entreprises de moins de dix salariés à plein temps, sont protégés contre la discrimination au même titre que tous les autres travailleurs couverts par la loi sur l’égalité des chances.
Mesures et pratiques qui ne sont pas considérées comme des discriminations. La commission rappelle que, conformément à l’article 4(3) et (4) de la loi sur les droits dans l’emploi, les conditions, prescriptions ou pratiques ayant ou étant susceptibles d’avoir un «effet pénalisant» ne sont pas considérées comme des discriminations lorsqu’elles sont jugées «raisonnables compte tenu des circonstances». En outre, l’article 13 de la loi sur l’égalité des chances contient une longue liste de cas dans lesquels un employeur ou un employeur potentiel peut avoir un comportement discriminatoire à l’encontre d’une personne. La commission rappelle que l’exception prévue à l’article 1, paragraphe 2, de la convention doit être interprétée de façon restrictive, afin d’éviter toute restriction injustifiée de la protection que la convention vise à assurer (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 827-831). La commission prie le gouvernement d’examiner, à la lumière de l’article 1, paragraphe 2, de la convention, les exceptions prévues conformément à la loi sur les droits dans l’emploi (art. 4(3) et (4)) et à la loi sur l’égalité des chances (art. 13). Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que les exceptions autorisées correspondent de façon concrète et objective aux conditions exigées pour un emploi déterminé. Prière de fournir des informations sur toutes décisions judiciaires donnant interprétation des dispositions susmentionnées de la loi sur les droits dans l’emploi et de la loi sur l’égalité des chances, ou sur tout conseil, toutes décisions ou recommandations émanant de la Commission pour l’égalité des chances portant sur cette question.
Harcèlement sexuel. La commission note que la loi sur l’égalité des chances, tout comme la loi sur les droits dans l’emploi, comprend des dispositions sur le harcèlement sexuel (art. 25 et 26), et d’autres sur la discrimination par le biais de la victimisation (art. 7). Elle note en particulier que, selon l’article 25, paragraphe 1 b), «une personne harcèle sexuellement une autre personne lorsque, dans des circonstances où une personne raisonnable pourrait estimer que l’autre personne serait humiliée, offensée ou intimidée, cette personne a, envers une autre personne, un comportement de nature sexuelle qui n’est pas bienvenu.» Depuis sa création en 2012, la Commission pour l’égalité des chances a traité trois plaintes de harcèlement sexuel, et neuf cas ont été signalés de juin 2010 à mai 2013 au ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi, parmi lesquels quatre ont été retirés. Pendant cette période, de nombreux séminaires ont eu lieu sur les intimidations, le harcèlement, les menaces et la violence sur le lieu de travail, séminaires auxquels 331 personnes (191 hommes et 140 femmes) ont participé. La commission prie le gouvernement de préciser si la définition du harcèlement sexuel à l’article 25 couvre le harcèlement en raison d’un environnement hostile lorsque le harcèlement n’est pas «envers» une personne en particulier. Notant le faible nombre de cas de harcèlement sexuel signalés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une protection effective des travailleurs cherchant à faire valoir leurs droits auprès des instances judiciaires ou administratives et d’examiner toutes difficultés rencontrées par les plaignants, y compris en ce qui concerne les questions de procédure telles que la production de preuves. La commission prie également le gouvernement de continuer à prendre des mesures de prévention et de sensibilisation auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives, et aussi des fonctionnaires concernés, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Prière de donner également des informations sur tous cas que les inspecteurs du travail auraient détectés ou qui auraient été portés à leur connaissance au cours de leurs visites d’inspection de routine, et sur les résultats obtenus.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. Notant que, selon le rapport intérimaire de la Commission pour l’égalité des chances (mai-octobre 2012), 15 pour cent des plaintes déposées concernent la discrimination fondée sur l’opinion politique et rappelant ses commentaires de 2008, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’éliminer les pratiques discriminatoires fondées sur ce motif.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. D’après les statistiques fournies par le gouvernement, la commission note le faible nombre de femmes suivant des cours de formation professionnelle (20,7 pour cent de 2010 à 2012), la faible participation des femmes dans l’emploi en général et le fait que la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes est toujours une caractéristique importante du marché du travail. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les manuels scolaires de l’enseignement primaire ont été révisés dans le cadre d’un nouveau concept d’enseignement, afin d’éliminer tout stéréotype sexiste. Le gouvernement indique également que des mesures sont prises en vue de l’élaboration de programmes de formation de haut niveau visant à augmenter encore la participation des femmes dans les secteurs où elles sont majoritaires, mais aussi pour introduire la technologie en tant que matière d’enseignement obligatoire pour les garçons comme pour les filles. De plus, des mesures sont prises dans le secteur de la formation technique et professionnelle afin de fixer des objectifs tels qu’un meilleur accès et plus d’équité, ou encore des cibles telles qu’une augmentation de 40 pour cent du nombre total des effectifs féminins. La commission rappelle que l’accès à l’éducation et à une offre diversifiée de cours de formation professionnelle constitue un facteur essentiel à prendre en compte pour déterminer quelles sont les réelles possibilités d’accéder à une grande diversité de professions et d’emplois rémunérés, notamment ceux qui présentent des perspectives d’avancement et de promotion (étude d’ensemble, 2012, paragr. 750). Tout en se félicitant des efforts accomplis par le gouvernement en matière d’égalité dans l’éducation et la formation, la commission le prie de fournir des informations sur la mise en œuvre des stratégies destinées à accroître la participation des garçons et des filles à des cours plus diversifiés, en particulier dans le secteur de la formation technique et professionnelle et dans des secteurs qui tendent à rester à prédominance masculine, ainsi que sur les résultats ainsi obtenus. Notant que 16 ministères ont mis au point des politiques sectorielles relatives à l’égalité de genre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise dans ce contexte et sur les résultats obtenus, dans le but d’atteindre l’égalité de genre dans l’emploi et dans la profession. Prière de fournir également des informations sur toutes politiques relatives à l’égalité des chances et traitant de l’égalité de genre mises en place par les employeurs conformément à l’article 9 de la loi sur l’égalité des chances, ainsi que sur les résultats auxquels elles ont donné lieu.
Egalité des chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale ou d’origine sociale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une vaste campagne de sensibilisation a été entreprise en vue de promouvoir le travail de la Commission pour l’égalité des chances et de sensibiliser la population à la loi sur l’égalité des chances. La commission note, d’après le rapport intérimaire (mai-octobre 2012) de la Commission pour l’égalité des chances, que 20 pour cent des plaintes soumises concernaient des cas de discrimination fondée sur l’origine ethnique, dont 6 et 5 pour cent concernaient, respectivement, la caste et le lieu d’origine. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) s’est déclaré préoccupé par l’existence d’une hiérarchie fondée sur la couleur de la peau, l’ascendance, la caste ou la race dans la société de l’Etat partie, où les groupes sont considérés ou se considèrent comme supérieurs ou inférieurs les uns aux autres (CERD/C/MUS/CO/15-19, 18 avril 2013, paragr. 16). Le CERD notait en particulier que les Créoles restaient considérablement défavorisés (CERD/C/MUS/CO/15-19, paragr. 19). La commission note également les préoccupations exprimées par le CERD au sujet des conditions de vie et de travail médiocres des travailleurs migrants (CERD/C/MUS/CO/15-19, paragr. 22), ainsi que les préoccupations soulevées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) sur les pratiques discriminatoires dans l’emploi que subissent les travailleuses migrantes (CEDAW/C/MUS/CO/6-7, 21 octobre 2011, paragr. 34). Rappelant ses commentaires de 2008, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures volontaristes pour remédier à la discrimination fondée sur l’origine ethnique et l’origine sociale et aux stéréotypes professionnels sur le marché du travail, notamment des campagnes de sensibilisation, et de promouvoir l’égalité des chances et de traitement pour tous les groupes ethniques, y compris par des mesures d’action positive, et de fournir des informations sur les mesures prises par le gouvernement et la Commission pour l’égalité des chances à cet égard. Le gouvernement est prié de donner des informations spécifiques sur la situation de la communauté créole dans l’emploi et dans la profession. Prière de fournir également des informations sur toutes politiques relatives à l’égalité des chances mises en place par les employeurs conformément à l’article 9 de la loi sur l’égalité des chances, portant sur la discrimination fondée sur l’origine ethnique ou l’origine sociale, ainsi que sur les résultats ainsi obtenus.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. Notant les informations concernant les cas de discrimination signalés au ministère, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas de discrimination détectés par les inspecteurs du travail ou portés à leur attention au cours des visites d’inspection de routine. Prière d’indiquer également si l’inspection du travail collabore avec la Commission pour l’égalité des chances et, dans l’affirmative, sous quelle forme, dans les cas de non-respect des dispositions interdisant la discrimination de la loi sur les droits dans l’emploi et de la loi sur l’égalité des chances.
Information pratique. Prière de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’étude sur «Les pratiques discriminatoires sur le marché du travail à Maurice», ainsi qu’une indication sur les résultats de cette étude.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Organe chargé de l’égalité. La commission note avec intérêt que la loi de 2008 sur l’égalité des chances, entrée en vigueur le 1er janvier 2012, a instauré la Commission pour l’égalité des chances et le Tribunal sur l’égalité des chances. Le gouvernement indique que la Commission pour l’égalité des chances a été créée, le 26 avril 2012, en tant qu’organe indépendant chargé de l’application de la loi, de fournir des conseils, d’examiner des plaintes de discrimination et de formuler des recommandations au gouvernement. A la date du 20 juin 2013, cet organe avait reçu au total 655 cas, dont 430 ont été examinés. Quant au Tribunal sur l’égalité des chances, qui examine les plaintes soumises par la Commission pour l’égalité des chances, il rend des ordonnances provisoires si la question est urgente, formule des ordonnances de paiement d’une indemnisation et des mesures de réparation, et il publie des directives afin d’assurer le respect de la loi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités d’application et de sensibilisation de la Commission pour l’égalité des chances, notamment des extraits pertinents de rapports, ainsi que sur toute ordonnance rendue par le Tribunal sur l’égalité des chances concernant spécifiquement la non-discrimination et l’égalité dans l’emploi et dans la profession. Prière de fournir également des informations sur toute mesure prise suite aux recommandations formulées par la Commission pour l’égalité des chances.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Evolution de la législation. La commission note l’adoption de la loi de 2008 sur l’égalité des chances, qui n’a pas encore été promulguée. La commission note que, selon le gouvernement, la loi tend à assurer en particulier l’égalité des chances entre les individus au travail et interdit toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la situation de la personne, à savoir l’âge, la caste, la couleur, la croyance, l’origine ethnique, le handicap, la situation conjugale, le lieu d’origine, l’opinion politique, la race, le sexe ou l’orientation sexuelle (art. 2, 5 et 6 de la loi). La commission note cependant que la loi n’interdit pas expressément toute discrimination directe ou indirecte fondée sur plusieurs des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Rappelant l’importance qui s’attache à inclure dans la législation interdisant la discrimination une référence explicite à tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (voir paragr. 206 de l’étude d’ensemble de 1996 sur l’égalité dans l’emploi et la profession), la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation interdit expressément la discrimination dans l’emploi et la profession fondée au minimum sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Prière de fournir des informations à cet égard. En outre, elle le prie de donner des informations sur l’application de l’article 4 de la loi sur les droits en matière d’emploi, notamment sur toute décision des juridictions compétentes se rapportant à l’application de l’article 4, alinéas 2 à 4.
Champ d’application. Le gouvernement signale que l’article 3 de la loi sur les droits en matière d’emploi prévoit une protection des fonctionnaires et agents des services publics et des salariés des collectivités locales et des établissements paraétatiques contre la discrimination dans l’emploi. En ce qui concerne les travailleurs migrants, la commission prend note des préoccupations exprimées dans ses observations finales (E/C.12/MUS/CO/4, 8 juin 2010, paragr. 19) par le Comité des Nations Unies des droits économiques, sociaux et culturels à propos des conditions de vie et de travail difficiles auxquelles les travailleurs migrants sont confrontés et du fait qu’ils «ne bénéficient guère de protection juridique». La commission note également qu’en vertu de l’article 16(4) de la Constitution nationale, la protection contre la discrimination prévue par cet instrument ne s’applique pas aux lois qui régissent la situation des non-ressortissants. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs migrants sont protégés contre toute discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur tous les motifs énumérés par la convention dans tous les aspects et à tous les stades de l’emploi.
Harcèlement sexuel. La commission prend note des dispositions de la loi sur les droits en matière d’emploi qui ont trait à la violence au travail, aux termes desquelles «nul ne harcèlera, sexuellement ou autrement, un travailleur dans le cadre de son travail ou en raison de celui-ci» (art. 54(1)(a)). La commission note par ailleurs que le gouvernement fait état d’initiatives visant à sensibiliser les employeurs aux dispositions de cette loi qui ont trait au harcèlement sur le lieu de travail et que des politiques contre le harcèlement ont été introduites au niveau de l’entreprise. Le gouvernement signale également que la Division discrimination fondée sur le sexe déploie à l’adresse des travailleurs, avec le concours du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi, des programmes éducatifs sur la violence et le harcèlement sur le lieu de travail. La commission relève cependant le nombre particulièrement faible des cas de harcèlement sexuel mis en lumière par l’inspection du travail du ministère du Travail, malgré les efforts déployés pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Elle note également que, d’après le rapport annuel de 2008 de la Commission nationale des droits de l’homme, nombre de victimes ont peur de porter plainte auprès de la Division discrimination fondée sur le sexe parce qu’elles craignent de perdre leur emploi. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, y compris à travers des activités de sensibilisation des travailleurs concernant leurs droits. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures pour assurer une protection effective des travailleurs désirant entamer un recours administratif ou judiciaire. Elle le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. S’agissant de la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes, le gouvernement indique que des progrès ont été faits en ce qui concerne la représentation des femmes dans le secteur public, notamment dans la police, les transports publics et au niveau politique. La commission constate cependant que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, dans certaines catégories de professions telles que celles de «juriste, fonctionnaire et cadre de niveau supérieur», le nombre des femmes est encore faible (36,7 pour cent), comparé à celui des hommes (63,3 pour cent) et, au surplus, que les femmes restent majoritaires dans l’enseignement (employés de l’éducation, enseignants, y compris de niveau supérieur) et dans les postes subalternes du secteur public. La commission invite également le gouvernement à se reporter aux commentaires qu’elle formule dans le contexte de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. Elle note que, d’après l’enquête permanente sur les ménages (2010), les femmes continuent d’éprouver plus de difficultés que les hommes à accéder au marché du travail: elles ne représentent que 37,4 pour cent de la population active; le taux de chômage des femmes est de 12,8 pour cent (contre 4,4 pour cent pour les hommes) et le taux d’activité des femmes est de 44,3 pour cent (contre 76,9 pour cent pour les hommes).
La commission note que toute une série de mesures ont été prises pour déployer des stratégies d’autonomisation des femmes sur le marché du travail: i) le Cadre de politique nationale de l’égalité de genre (NGPF) adopté en 2008; ii) des programmes nationaux devant être déployés sous l’égide de la Fondation nationale pour l’autonomisation des femmes afin que celles-ci développent leurs compétences et s’engagent dans des professions non traditionnelles (discours de présentation du budget de 2009, paragr. 270); iii) la création d’une unité spéciale chargée des questions de genre au sein du ministère des Droits de la femme, du Développement de l’enfant et du Bien-être de la famille, qui agira en tant qu’organe décisionnel et de contrôle pour l’intégration d’une démarche soucieuse d’égalité de genre et d’une action visant à permettre aux femmes d’accéder à plus d’autonomie (CEDAW/C/MAR/6-7, 1er juin 2010, paragr. 2.25); et iv) une unité gestion de projet a été constituée pour accompagner certains groupes de femmes et leur faciliter l’accès à l’emploi ou les aider dans le lancement d’une petite entreprise (CEDAW/C/MAR/6-7, 1er juin 2010, paragr. 2.61). Enfin, la commission note que, dans ses observations finales (E/C.12/MUS/CO/4, 8 juin 2010, paragr. 15), le Comité des Nations Unies des droits économiques, sociaux et culturels s’inquiète de la persistance de stéréotypes concernant la répartition des responsabilités entre les femmes et les hommes dans la famille, la communauté et la vie publique, qui font encore des premiers la principale source de revenus de la famille et des secondes les principales responsables des tâches ménagères. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats produits par les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, notamment à travers le Cadre de politique nationale pour l’égalité de genre, la Fondation nationale pour l’autonomisation des femmes, l’unité chargée des questions d’égalité et l’unité de gestion du projet. Prière de fournir des statistiques à jour ventilées par sexe faisant apparaître la répartition des hommes et des femmes dans les différentes branches et professions des secteurs public et privé.
Accès à la formation professionnelle et à l’éducation. La commission note que le gouvernement indique que des campagnes de sensibilisation ont été déployées dans les centres de formation professionnelle et les établissements du secondaire afin d’inciter les femmes à s’orienter vers des formations diverses et, notamment, certaines filières techniques jusque-là à dominante masculine. Elle note en outre que les femmes continuent de se concentrer dans des formations techniques telles que l’industrie du vêtement, la coiffure, la décoration et l’artisanat. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue d’éliminer les stéréotypes attribuant des rôles spécifiques aux hommes et aux femmes dans l’éducation et pour inciter les filles et les femmes à s’orienter vers des matières non traditionnelles. Elle le prie notamment de fournir de plus amples informations sur les campagnes de sensibilisation menées dans les centres de formation professionnelle et les établissements du secondaire, ainsi que sur les mesures prises pour encourager les femmes à s’orienter vers une formation professionnelle et choisir entre un éventail plus large de filières techniques, y compris celles qui sont jusqu’à présent dominées par les hommes.
Egalité de chances et de traitement sans considération de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission rappelle que les stéréotypes ethniques persistent sur le marché du travail mauricien et affectent en particulier les membres de la communauté créole malaise. Le gouvernement indique à cet égard que la loi sur l’égalité des chances, lorsqu’elle sera adoptée, interdira que quiconque soit désavantagé en raison de sa croyance ou de son origine ethnique et qu’elle permettra, à quiconque estimera être lésé dans ses droits, d’adresser une plainte écrite à la Division égalité des chances. La commission note en outre qu’en vertu de la loi sur l’égalité des chances, tout employeur «établira et appliquera … dans son établissement une politique de l’égalité des chances visant à réduire le risque, pour un salarié, d’être victime d’une discrimination et à promouvoir le recrutement, la formation, la sélection et l’emploi sur la base du mérite» (art. 9(1)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi sur l’égalité des chances à l’égard de tous les groupes ethniques du pays lorsque cet instrument aura été adopté. Entre-temps, elle le prie de fournir des informations spécifiques sur la situation dans l’emploi des membres des minorités ethniques, notamment de ceux de la communauté créole, et sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des membres de cette communauté à l’emploi et la profession. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur toute décision rendue par les juridictions administratives ou judiciaires invoquant notamment l’article 4 de la loi sur les droits en matière d’emploi, dans le contexte d’une discrimination à l’égard de membres des minorités ethniques.
Contrôle de l’application. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur les plaintes reçues par la Commission des droits de l’homme, la commission relève par ailleurs que les tribunaux n’ont été saisis d’aucune affaire de discrimination. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention, notamment sur toute activité menée ou prévue afin de sensibiliser les magistrats, les inspecteurs du travail et les autres autorités chargées d’assurer l’application des dispositions donnant effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des observations formulées par la Fédération des institutions parapubliques et autres syndicats (FPBOU) et par la Fédération des employeurs de Maurice, qui lui étaient annexées. La commission note que la loi de 1998 sur les droits à l’emploi a été adoptée le 22 août 2008 et qu’elle remplace la loi de 1975 sur le travail. Elle note également que la loi sur les relations d’emploi a elle aussi été adoptée à la même date et qu’elle remplace la loi de 1973 sur les relations du travail. Aucune copie de ces lois n’a toutefois été mise à la disposition de la commission. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur les droits à l’emploi et de la loi sur les relations d’emploi.

Article 1 de la convention. Evolution de la législation. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’article 4 de la loi sur les droits à l’emploi interdit la discrimination dans l’emploi et la profession sur la base de l’âge, de la race, de la couleur, de la caste, des croyances, du sexe, de l’orientation sexuelle, du statut par rapport au VIH, de la religion, de l’opinion politique, du lieu d’origine, de l’ascendance nationale ou de l’origine sociale. La commission note que l’article 4(2) prévoit une dérogation à l’interdiction de la discrimination dans les cas où les distinctions, exclusions ou préférences eu égard à un certain emploi sont fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé. Elle note également que, en application des alinéas 3 et 4, des conditions, exigences ou pratiques spécifiques peuvent être imposées à une personne lorsque ce traitement désavantageux est «raisonnable» compte tenu des circonstances exposées à l’alinéa 4. La commission prend note, enfin, de l’intention du gouvernement d’adopter très prochainement une loi sur l’égalité de chances. La commission exprime l’espoir que les dérogations à l’interdiction de la discrimination prévues à l’article 4 de la loi sur les droits à l’emploi seront strictement limitées à certains emplois particuliers et fondées sur les exigences inhérentes à ces emplois. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 4 et de communiquer copie de toute décision judiciaire pertinente concernant l’application des alinéas 2 à 4. Rappelant ses précédents commentaires relatifs aux insuffisances du projet de loi sur l’égalité de chances, la commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier le projet de loi sur l’égalité de chances afin d’assurer qu’elle interdira toute discrimination sur la base de l’opinion politique et de l’origine sociale, conformément à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.

Champ d’application. La commission croit comprendre, d’après le rapport du gouvernement, que les fonctionnaires, les employés des pouvoirs publics locaux et les employés des organismes parapublics ne sont pas couverts par la loi sur les droits à l’emploi, à l’exception des dispositions concernant la violence au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que ces catégories de travailleurs bénéficient de la même protection contre la discrimination que les travailleurs couverts par la loi sur les droits à l’emploi.

Harcèlement sexuel. Suite à sa précédente demande, la commission note que le gouvernement manque d’informations quant au nombre d’employeurs qui utilisent effectivement les «Directives pour une politique antiharcèlement». Elle note toutefois que la Fédération des employeurs de Maurice a été invitée à encourager ses membres à adopter une politique antiharcèlement. La commission prend également note des initiatives prises par le ministère du Travail, des Relations du travail et de l’Emploi et par la Division de la discrimination sexuelle (SDD) pour mieux sensibiliser le public au harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Elle prend note aussi du jugement rendu par le Conseil des prud’hommes dans une affaire de harcèlement sexuel, et note qu’au cours de la période biennale 2006-07 la SDD a reçu environ 30 plaintes concernant des affaires de harcèlement sexuel et que l’inspection du travail a enregistré quatre affaires de ce type. La commission encourage le gouvernement à recueillir et présenter des informations sur l’application de la politique antiharcèlement au niveau de l’entreprise et à poursuivre son action de prévention du harcèlement sexuel sur le lieu de travail, notamment par des campagnes de sensibilisation, en coopération avec les partenaires sociaux. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur l’application de la législation sur le harcèlement sexuel.

Discrimination fondée sur l’opinion politique. Rappelant ses précédents commentaires quant au fait que les pratiques de recrutement fondées sur l’opinion politique sont très répandues, en particulier en ce qui concerne les cadres moyens et les postes de commis, la commission prend note de l’intention du gouvernement d’examiner les recommandations sur cette question de l’étude sur «Les pratiques discriminatoires sur le marché du travail à Maurice», afin de déterminer quelles sont les mesures à prendre pour éliminer ces pratiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer ces pratiques de recrutement discriminatoires et pour assurer qu’aucune discrimination n’est faite sur la base de l’opinion politique dans les secteurs public et privé.

Article 2.Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle ses commentaires précédents sur la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail à Maurice. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement, différents ateliers de travail, services d’orientation et services de conseil sur les possibilités de travail dans des domaines où les hommes sont traditionnellement prédominants sont proposés aux femmes et aux jeunes filles afin de remédier à la situation actuelle. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle des progrès sont en train d’être accomplis à cet égard, et selon laquelle les femmes ont accès à des postes auparavant exclusivement occupés par des hommes, notamment dans la police, la commission note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, en 2007, 35,6 pour cent seulement des postes de cadres étaient occupés par des femmes dans les services gouvernementaux, contre environ 72 pour cent pour les postes de commis. Elle note également que les femmes ne représentaient que 10 pour cent des ministres et 17 pour cent des membres du parlement. D’après ces statistiques, en 2007, les femmes représentaient environ 14 pour cent de tous les travailleurs du secteur des transports et 30 pour cent des travailleurs dans l’agriculture, la chasse et la sylviculture, contre environ 56 pour cent dans l’enseignement et 52 pour cent dans le secteur de la santé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, et pour éliminer toute ségrégation sexuelle professionnelle horizontale et verticale existant encore sur le marché du travail. Elle lui demande, dans ce contexte, de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan d’action en faveur de la politique nationale d’égalité entre hommes et femmes (2005-2015) et sur toutes autres mesures prises à titre de suivi des recommandations de l’étude susmentionnée sur les pratiques discriminatoires et sur leur impact. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur la ventilation entre hommes et femmes dans les différents secteurs économiques, catégories professionnelles et postes.

Accès à la formation professionnelle et à l’éducation. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, il y a eu une augmentation générale de la participation des femmes aux cours techniques proposés par le Conseil de la formation sectorielle et professionnelle (IVTB). Elle note également que les femmes participent surtout aux cours offerts par l’Ecole de dessin (en 2007, elles représentaient environ 49,5 pour cent du nombre total des participants) et par l’Ecole hôtelière (42,7 pour cent), alors que les taux de participation aux autres cours restent très faibles. S’agissant de la participation des femmes aux programmes de formation professionnelle à plein temps proposés par l’Institut supérieur de technologie, la commission note que, bien que la participation des femmes ait été presque la même que celle des hommes en 2006-07, elle a considérablement diminué en 2007-08. La commission note également que pratiquement aucune femme n’a passé l’examen final organisé dans le cadre de ces programmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la participation des femmes aux cours de formation et renforcer leur participation à un large éventail de cours techniques, notamment ceux dans lesquels la participation des hommes a été jusque-là prédominante. La commission invite également le gouvernement à analyser les causes sous-jacentes de la diminution de la participation des femmes aux programmes d’enseignement offerts par l’Institut supérieur de technologie et les raisons pour lesquelles elles ne vont pas jusqu’au bout de ce type d’études, et elle lui demande de prendre les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.

Egalité de chances et de traitement par rapport à la race, la couleur ou la nationalité. Suite à sa précédente demande, la commission note que le Recueil de directives pratiques sur le règlement des conflits au travail (2003) sera révisé après l’adoption de la loi sur les relations d’emploi. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la politique nationale d’égalité de traitement pour tous empêchera les services de l’emploi de procéder à une «discrimination positive» contre certains groupes ethniques et, en particulier, d’adopter des mesures pour promouvoir l’accès à l’emploi des membres de la communauté créole. La commission entend souligner qu’en ratifiant la convention le gouvernement s’est engagé à prendre des mesures pour éliminer la discrimination et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, sans préjudice de la race, de la couleur et de l’ascendance nationale. Ces mesures peuvent inclure des mesures d’action positive pour éliminer toute discrimination passée persistante. La commission souligne également qu’en l’absence de telles mesures les personnes appartenant à certains groupes ethniques risquent, dans la pratique, de continuer à occuper une position défavorisée sur le marché du travail et, de ce fait, de ne pas être en mesure d’exercer leur droit à l’égalité de chances dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement:

i)     de prendre des mesures proactives pour remédier à la discrimination ethnique et aux stéréotypes professionnels sur le marché du travail, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous les groupes ethniques à Maurice, y compris les membres de la communauté créole;

ii)    de fournir des informations sur tout résultat obtenu à cet égard par le Conseil consultatif du travail, en application de l’article 65 de la loi sur les droits à l’emploi, qui charge cet organisme de promouvoir l’application de la convention;

iii)   de communiquer copie de la version révisée du Recueil de directives pratiques sur le règlement des conflits au travail, lorsque cette version aura été adoptée.

Article 4.Mesures affectant des personnes qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission note qu’aucune plainte n’a été reçue concernant l’application de l’article 4. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’application de l’article 4.

Article 5.Mesures spéciales.Rappelant ses précédents commentaires concernant les mesures spéciales pour le transport des travailleuses prises dans le cadre de la loi sur le travail et appliquées en particulier dans l’industrie sucrière, la commission exprime l’espoir que les éventuelles limitations affectant les travailleuses en application de la nouvelle législation seront restreintes à la protection de la maternité et qu’elles ne porteront pas atteinte à l’égalité d’accès des femmes à l’emploi et à la profession.

Application de la convention. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement relative aux plaintes reçues par la Commission des droits de la personne concernant des violations des droits de la personne par des fonctionnaires ou des organismes publics, ainsi que de l’information relative aux cas de discrimination sexuelle traités par la Division de la discrimination sexuelle (SDD). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute affaire liée à l’application de la convention et traitée par la Commission des droits de l’homme et la SDD. Elle lui demande également de fournir des informations sur toutes violations de la législation dans ce domaine détectées par l’inspection du travail, sur les sanctions imposées et sur les réparations apportées. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées sur la base des résultats et des recommandations de l’étude sur «Les pratiques discriminatoires sur le marché du travail à Maurice».

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des commentaires reçus de la Fédération des institutions parapubliques et autres syndicats (FPBOU), joints au rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse de ce dernier.

1. Article 1 de la convention. Protection légale contre la discrimination. La commission note que le projet de loi sur l’égalité des chances est toujours en suspens et que le gouvernement compte sur celui-ci pour renforcer le cadre juridique destiné à prévenir et à combattre la discrimination. La commission avait pourtant noté dans ses précédents commentaires que le projet de loi sur l’égalité des chances ne prenait pas en considération la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique et manquait de clarté quant à la protection contre la discrimination fondée sur l’origine sociale. Elle note que les articles 4(1) et (3)(a) et (b) du projet de loi sur les droits à l’emploi définissent et interdisent, conformément à la convention, la discrimination directe et indirecte en matière d’emploi et de profession, qu’elle soit fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’orientation sexuelle, la situation vis-à-vis du VIH, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission espère que le projet de loi sur les droits à l’emploi sera prochainement adopté et que le gouvernement prendra les mesures visant à modifier le projet de loi sur l’égalité des chances afin d’assurer la consistance de sa législation en faveur de l’égalité et de la non-discrimination, de façon à ce que le projet de loi protège également les personnes contre la discrimination fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale, conformément à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Prière de tenir la commission informée de tous progrès accomplis dans l’adoption de cette nouvelle législation.

2. Champ d’application. La commission note que les fonctionnaires et les travailleurs des autorités locales semblent être exclus de l’ensemble du projet de loi sur les droits en matière d’emploi, à l’exception de sa Partie X (Violence au travail). De même, il est difficile de savoir si le projet de loi s’applique aux travailleurs des institutions parapubliques. La commission rappelle que le principe de la convention s’applique à tous les travailleurs et recommande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que ceux-ci ne soient pas exclus des dispositions prévoyant la protection contre la discrimination (Partie IV) et l’égalité de rémunération (Partie V).

3. Harcèlement sexuel. La commission note que le projet de loi sur les droits à l’emploi définit et interdit le harcèlement, y compris le harcèlement sexuel. Elle prend également note avec intérêt des directives relatives à une politique de lutte contre le harcèlement, ainsi que du plan d’action en faveur de la politique nationale d’égalité entre hommes et femmes (2005-2015) destiné à faire connaître et à appliquer la législation concernant les auteurs de harcèlement sexuel au travail et à réduire cette forme de discrimination sexuelle. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des indications sur le nombre d’employeurs qui utilisent les directives relatives à une politique de lutte contre le harcèlement et sur leur impact en termes de réduction du harcèlement sexuel au travail. Elle serait également reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, dans le cadre du plan d’action destiné à faire connaître et appliquer la législation relative au harcèlement sexuel. Prière également de continuer à fournir des informations sur le nombre de plaintes de harcèlement sexuel traitées par la Division chargée de la discrimination fondée sur le sexe, par les services d’inspection du travail et par les tribunaux, y compris copie du jugement du tribunal du travail quand la décision sera rendue.

4. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission note les observations formulées par la FPBOU selon lesquelles, à la suite des élections générales de juillet 2005, le gouvernement actuel congédie systématiquement les travailleurs dont l’opinion politique diffère. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que, après avoir fait une enquête auprès de la FPBOU sur ces cas de discrimination présumés, il est apparu que les déclarations faites étaient fondées sur des articles de presse et qu’il n’existait pas de plaintes spécifiques pouvant corroborer les observations formulées. La commission note que les résultats d’une étude récente sur les pratiques discriminatoires sur le marché du travail de Maurice (2007), menée en partenariat avec le PNUD et le BIT, indiquent que les pratiques de recrutement fondé sur l’opinion politique sont très répandues, en particulier dans le cas du recrutement des cadres moyens et des postes de commis, et qu’elles peuvent conduire à une réelle discrimination en termes d’emploi à l’encontre de ceux dont l’opinion politique diffère. La commission note que le motif concernant l’opinion politique a été inscrit dans les dispositions sur la discrimination du projet de loi sur l’égalité des chances et du projet de loi sur les droits à l’emploi. La commission encourage le gouvernement à examiner la nature et l’étendue des pratiques discriminatoires fondées sur l’opinion politique, dans les secteurs privé et public, afin de prendre des mesures efficaces en vue d’éliminer ces pratiques, et à fournir dans ses prochains rapports des informations sur les mesures prises à cet égard.

Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes

5. Accès à l’emploi et à la profession. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté la ségrégation professionnelle très répandue, tant au niveau horizontal que vertical, entre les hommes et les femmes, aussi bien dans le secteur privé que public. La commission note que les statistiques de 2005 sur les taux d’activité économique continuent à confirmer cette ségrégation hommes-femmes relevée sur le marché du travail. De même, les statistiques de 2005 sur l’emploi dans les services gouvernementaux révèlent que les employées femmes sont principalement concentrées dans les secteurs de l’éducation et de la santé, de même que dans les travaux de bureau. A l’exception des postes de chefs d’établissements scolaires, les femmes sont sous-représentées dans les postes à responsabilités et pratiquement aucune d’elles ne travaille dans les forces de police; aucune femme ne travaille dans les services de lutte contre l’incendie ou comme travailleuse agricole qualifiée et les femmes sont nettement sous-représentées dans l’artisanat et le commerce, aux postes de conducteurs d’installations et de machines, ainsi que dans les emplois non qualifiés. A partir de cette étude sur les pratiques de non-discrimination, la commission note que la ségrégation professionnelle et les faibles taux d’activité économique des femmes peuvent en partie s’expliquer par les préférences manifestées par les employeurs pour les travailleurs hommes en raison des coûts de la maternité et des responsabilités qui incombent aux femmes en ce qui concerne la famille et les enfants. Ils peuvent aussi s’expliquer par le manque d’emplois à temps partiel et le fait que certains emplois nécessitent de longues heures de travail. La commission note avec intérêt les stratégies figurant dans le plan d’action en faveur de la politique nationale d’égalité entre hommes et femmes (2005-2015), destinées à faire face à la discrimination dans l’emploi et la profession, accroître le nombre des femmes aux postes de direction et aux fonctions élevées de la hiérarchie, aider les travailleurs à concilier travail et responsabilités familiales, accroître la participation des femmes et l’accès de celles-ci aux ressources disponibles dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche et de l’environnement, faciliter leur accès aux compétences techniques et aux services disponibles dans ces secteurs et promouvoir leur participation aux médias et à la publicité, en particulier dans les domaines où elles sont sous-représentées. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan d’action, en particulier en ce qui concerne la lutte contre la ségrégation professionnelle à l’égard des femmes et leur participation à un choix plus vaste d’emplois, notamment dans les emplois offrant des opportunités de carrière. Prière de continuer à fournir plus de statistiques (ventilées par sexe) sur la répartition des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé.

6. Accès à la formation professionnelle et à l’éducation. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note, d’après les statistiques de 2005 fournies par le Conseil de la formation sectorielle et professionnelle (IVTB) que, dans plus de 40 pour cent des cours à plein temps proposés, on ne trouve aucune femme. Les chiffres de 2005 sur l’inscription des femmes aux cours de formation professionnelle à temps partiel indiquent une tendance identique. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’est prise actuellement pour encourager les femmes à choisir parmi une variété plus grande de cours. Elle note, également, que, parmi les stratégies contenues dans le plan d’action en faveur de la politique nationale d’égalité entre hommes et femmes (2005-2015), figurent des mesures visant à offrir une orientation professionnelle et des conseils aux étudiantes, fournir des possibilités de formations nouvelles pour les hommes et les femmes qui ont été licenciés dans le secteur des zones franches d’exportation (ZFE), améliorer la participation des femmes à la formation en matière de compétences techniques et traiter le problème que posent les stéréotypes d’ordre sexiste constatés dans l’éducation et la formation. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les résultats qu’ont permis d’obtenir les mesures prises dans le cadre du plan d’action, notamment par le IVTB, en vue d’accroître la participation des femmes à des formations techniques plus variées, en particulier aux cours dans lesquels aucune femme n’a encore été inscrite. Elle demande également au gouvernement de fournir des indications sur le nombre de femmes qui ont réellement trouvé un emploi après avoir suivi ces cours. Prière également de continuer à fournir des informations statistiques sur l’inscription des hommes et des femmes à la formation professionnelle.

Egalité de chances et de traitement par rapport à la race,
la couleur ou la nationalité.

7. Politique nationale en faveur de l’égalité. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle en 2003 cinq entreprises ont été sélectionnées pour mettre en œuvre les directives contenues dans le Recueil de directives pratiques sur le règlement des conflits au travail, mais qu’à ce jour celles-ci n’ont pas été trop utilisées. D’après l’étude sur les pratiques discriminatoires, la commission note que des stéréotypes professionnels d’ordre ethnique existent toujours sur le marché du travail de Maurice, qui sont le reflet d’une croyance selon laquelle les membres d’une communauté ethnique donnée conviendraient mieux que d’autres à certains emplois. Ces stéréotypes semblent particulièrement évidents dans les ZFE, dans l’industrie du bâtiment et dans l’enseignement. En outre, selon cette étude, ces stéréotypes ethniques toucheraient particulièrement les membres de la communauté créole qui ont été défavorisés socialement parlant et qui subissent une injustice en termes d’accès à l’enseignement. Celle-ci a des répercussions sur leurs chances de trouver un travail, le système de recrutement fonctionnant sur la base du niveau d’instruction. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport: a) les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’application des directives sur le règlement des conflits au travail pour les entreprises; b) les mesures prises ou envisagées pour traiter la question de la discrimination ethnique et des stéréotypes professionnels appliqués sur le marché du travail; c) encourager l’égalité de chances et de traitement de tous les groupes ethniques de Maurice, en particulier pour améliorer l’accès à l’emploi et à la profession des membres de la communauté créole; et d) rendre compte des résultats ainsi obtenus.

8. Article 4. Mesures affectant des personnes qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les procédures, y compris les procédures d’appel, qui s’appliquent aux personnes faisant l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à des activités préjudiciables à l’Etat. La commission note que, si la Cour d’appel annule la condamnation d’une cour de justice de rang inférieur, la partie concernée retrouvera son emploi et pourra bénéficier d’autres avantages financiers. La commission demande au gouvernement de la tenir informée dans ses prochains rapports de l’application pratique de l’article 4, notamment de toute plainte formulée sur ce point et des décisions prises à ce sujet.

9. Article 5. Mesures spéciales de protection ou d’assistance. Se référant à ses précédents commentaires concernant les dispositions de la loi sur le travail interdisant de transporter des travailleuses dans certains véhicules (art. 18(1)), la commission prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle les camions servent essentiellement à l’industrie sucrière et que les employeurs dans ce secteur sont tout disposés à se conformer aux spécifications légales relatives aux moyens de transport mis à la disposition des travailleuses. La commission rappelle que les mesures de protection spéciale devraient être régulièrement réexaminées afin d’éviter toute restriction à l’égalité d’accès des femmes à l’emploi et à la profession, qui serait contraire au principe d’égalité de chances et de traitement tel qu’énoncé dans la convention. C’est pourquoi la commission demande au gouvernement d’examiner régulièrement, en collaboration avec les partenaires sociaux, les mesures concernant le transport des femmes, en tenant compte des améliorations des conditions de travail et de l’évolution technologique, ainsi que du principe de l’égalité entre hommes et femmes, et de rendre compte de ces mesures. Prière également de fournir des statistiques spécifiques, ventilées par sexe, sur le nombre d’hommes et de femmes employés dans les industries sucrières et dans d’autres industries lorsque la loi requière de mettre à la disposition des travailleuses des moyens de transport.

10. Application de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les plaintes traitées par la Commission des droits de l’homme. Elle note que cette commission n’intervient que dans les cas où l’auteur est un fonctionnaire public ou un organe public et où la discrimination a pour objet une violation des droits de l’homme. Elle n’a aucune compétence pour procéder à une enquête en cas de discrimination dans le secteur privé. De plus, la commission prend note des renseignements très généraux concernant la façon dont les services d’inspection du travail traitent les plaintes émanant des travailleurs. A la lecture de l’étude sur les pratiques discriminatoires, elle note qu’un contrôle plus efficace s’avère nécessaire en ce qui concerne les pratiques discriminatoires de recrutement fondées sur le sexe et l’origine ethnique. L’étude contient également des recommandations selon lesquelles le mandat confié à la Commission des droits de l’homme d’enquêter sur les plaintes devrait être étendu au secteur privé. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’un contrôle plus efficace de la conformité de la législation nationale sur  l’égalité et afin de détecter les cas de discrimination dans le secteur privé, en particulier en matière de recrutement. Prière également de continuer à fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue donnée aux cas de discrimination que la Commission des droits de l’homme et les tribunaux ont eu à traiter.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations qui figurent dans le premier rapport du gouvernement et le prie de la renseigner sur les points suivants.

1. Article 1 de la convention. Protection de la loi contre la discrimination. La commission prend note de la loi de 2002 sur la discrimination sexuelle, qui interdit la discrimination fondée sur le sexe, l’état civil, la grossesse ou la grossesse éventuelle, dans l’emploi et l’éducation. Elle note aussi que le projet de loi (no XIX de 2005) sur l’égalité des chances a été soumis à l’Assemblée nationale et qu’il vise à remplacer la loi susmentionnée sur la discrimination sexuelle. Le projet de loi prévoit l’interdiction, entre autres, de la discrimination directe ou indirecte dans les domaines suivants: emploi, éducation et fourniture de biens, de services et d’équipements collectifs, aux motifs du sexe, de l’état civil, de la race, de l’origine (y compris l’origine géographique), de la religion et du handicap. Le projet de loi comprend aussi des dispositions sur le harcèlement sexuel, les représailles et les conduites offensantes, et établit la Commission pour l’égalité des chances et le tribunal de l’égalité des chances. La commission note toutefois que, alors que le terme «race», tel que défini dans le projet de loi, désigne «tout groupe de personnes de la même origine ethnique, de la même couleur ou d’une race métissée», il n’apparaît pas clairement si le terme «origine» recouvre aussi «l’origine sociale» en tant que motif interdit de discrimination. La commission note aussi que le projet de loi ne comprend pas la discrimination fondée sur l’opinion politique, alors que la Constitution de Maurice et le Code de conduite du gouvernement de 2003 pour un lieu de travail sans conflits interdisent la discrimination fondée sur ce motif. Rappelant que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre l’ensemble des critères de discrimination retenus à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (étude d’ensemble de 1988, paragr. 58), la commission espère que le projet de loi sur l’égalité des chances couvrira l’ensemble des motifs interdits de discrimination contenus dans la convention. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau dans l’adoption du projet de loi.

2. Harcèlement sexuel. La commission note que le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession est interdit à Maurice par la loi de 2002 sur la discrimination sexuelle et par la loi de 2004 (modification) sur le travail. L’expression «milieu de travail hostile» n’est pas expressément incluse dans la définition actuelle du harcèlement sexuel mais la commission note que, selon le gouvernement, elle est contenue dans le libellé de la loi sur la discrimination sexuelle qui interdit les actes susceptibles d’intimider, d’offenser ou d’humilier une personne (art. 20(1)). Outre ces dispositions juridiques, la commission note que la Division chargée de la lutte contre la discrimination sexuelle, avec le ministère du Travail, mène des programmes d’éducation et d’autres activités de sensibilisation qui prévoient entre autres des réunions à intervalles réguliers avec les travailleurs et les employeurs, au cours desquelles les questions relatives au harcèlement sexuel sont examinées. Toutefois, le gouvernement indique que, malgré l’existence de mécanismes de réception de plaintes pour harcèlement sexuel, on n’enregistre pas à ce jour de décision de justice sur cette question. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les activités de la Division chargée de la lutte contre la discrimination sexuelle et du ministère du Travail, sur les autres mesures pratiques qui sont prises pour éliminer le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, tant dans le secteur public que privé, et sur les cas de plaintes pour harcèlement sexuel dont les tribunaux ont été saisis.

3. Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Accès à l’emploi dans les secteurs public et privé. La commission prend note de l’enquête sur l’emploi et les revenus dans les grandes entreprises que le Bureau central de statistiques a réalisée en mars 2005. Il ressort de l’enquête que le marché du travail est fortement segmenté et que les femmes, pour l’essentiel, se concentrent dans le secteur manufacturier (près de 60 pour cent de l’emploi des femmes). En outre, entre 2004 et 2005, l’emploi des femmes a diminué davantage que celui des hommes, à la suite de pertes d’emploi importantes et constantes dans le secteur manufacturier des zones franches d’exportation. Cependant, le gouvernement indique dans son rapport que de plus en plus de femmes suivent des cours de formation professionnelle dans divers domaines - entre autres, restauration, tourisme, décoration, bijouterie, technologies de l’information, réfrigération et mécanique - ce qui a contribué à faire accéder les femmes à des emplois qui, autrefois, étaient exclusivement réservés aux hommes. A propos de l’accès au secteur public, l’enquête de 2005 montre que, s’il est vrai que l’emploi des femmes s’est accru dans la fonction publique générale, elles ne représentent que 30 pour cent de l’ensemble des effectifs. Les statistiques fournies par le gouvernement sur l’emploi dans l’administration publique générale ou locale en 2002 montrent aussi que les femmes ne représentent que 13,4 pour cent des fonctionnaires à l’échelle locale, et qu’elles sont concentrées dans les ministères de l’Education et de la Santé.

4. Compte tenu de ce qui précède, la commission fait bon accueil aux mesures que le gouvernement a prises pour lutter contre les inégalités dans l’emploi et la formation professionnelle. Elle prend note avec intérêt du projet sur l’égalité des sexes et la promotion de la capacité d’agir des femmes, qui est mené en partenariat avec le PNUD et le BIT. Ce projet, entre autres, vise à élaborer des stratégies pour lutter contre les inégalités dans l’emploi, conformément à la convention, et à donner suite à l’adoption de la politique nationale sur les questions de genres et au plan d’action national dont l’exécution est prévue entre 2005 et 2015. Par ailleurs, un plan d’action national sur la vie professionnelle et la vie familiale a été adopté en 2003, et l’assistance du BIT a été obtenue pour réaliser une enquête sur le temps de travail et l’impact des horaires flexibles sur les possibilités de recherche d’emploi pour les femmes. Par ailleurs, plusieurs services d’aide ont été élaborés en faveur des femmes à la tête d’une entreprise, sous la responsabilité du Conseil national des femmes entrepreneurs. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur l’emploi des femmes et des hommes dans les diverses branches et professions des secteurs privé et public, et de fournir: a) un complément d’information sur la façon dont les initiatives et programmes susmentionnés contribuent à accroître la participation des femmes dans un large éventail d’emplois, dans la fonction publique locale ou centrale ainsi que dans le secteur privé, y compris en ce qui concerne l’accès des femmes aux postes de décision et de direction et aux emplois occupés en majorité par les hommes; et b) le texte de la politique nationale sur l’égalité et celui du plan d’action national sur l’égalité dès qu’ils auront été adoptés, les résultats des recherches sur le temps de travail, ainsi que des informations sur les mesures prises dans le cadre du plan pour promouvoir l’application des principes de la convention.

5. Article 3 e). Accès égal des femmes à l’éducation ainsi qu’à la formation et à l’orientation professionnelles. La commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir que le Conseil de la formation sectorielle et professionnelle (IVTB) est responsable des prestations de formation professionnelle, et le Conseil pour le développement des ressources humaines (HRDC) du système de formation qui permet de garantir l’égalité d’accès et de chances aux hommes et aux femmes. La commission note aussi que, selon le gouvernement, seuls l’âge et le niveau de qualifications des candidats sont pris en compte pour leur accès à la formation professionnelle, et que tous bénéficient de l’égalité de chances et de traitement. Faisant suite au paragraphe 6 de la présente demande directe, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour offrir aux femmes un large éventail de cours de formation professionnelle et les encourager à en choisir une, y compris pour des professions traditionnellement réservées aux hommes, et de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur la participation des hommes et des femmes aux divers cours de formation professionnelle qui sont dispensés.

6. Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement en ce qui concerne d’autres motifs. Politique nationale. La commission note avec intérêt que le gouvernement a publié en 2003 le Code de conduite pour un lieu de travail sans conflits, code qu’il a élaboré en consultation avec des organisations d’employeurs et de travailleurs. Le code contient de nombreuses orientations qui visent à améliorer la relation de travail, y compris des dispositions relatives à la non-discrimination sur le lieu de travail. Par exemple, l’article 1(vi) dispose qu’aucun travailleur ne devrait faire l’objet de discrimination ou de mauvais traitement, ou être licencié, pour les motifs suivants: âge, sexe, nationalité, religion, appartenance culturelle, handicap, grossesse, VIH/SIDA, appartenance ou activité syndicale, ou opinion politique. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure le code a été utilisé dans les secteurs public et privé, et d’indiquer aussi l’impact qu’il a sur la promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession. Prière de fournir un complément d’information sur les autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement et pour éliminer la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale dans l’emploi et la profession.

7. Article 4. Mesures affectant des personnes qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat, ou affectant des personnes qui se livrent à ces activités. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu’aucune mesure législative ou administrative ne régit la situation dans l’emploi ou la profession des personnes qui sont soupçonnées de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat, ou qui se livrent à ces activités. La commission note aussi que, selon le gouvernement, l’article 16 de la Constitution interdit la discrimination fondée sur divers motifs, y compris l’opinion politique et que, en vertu de l’article 17 de la Constitution, quiconque peut saisir d’une plainte la Cour suprême. La commission demande toutefois au gouvernement des informations sur l’application dans la pratique de l’article 4, et d’indiquer si des plaintes de ce type ont déjà été examinées.

8. Article 5. Mesures spéciales de protection ou d’assistance. La commission note que les dispositions de la loi sur le travail interdisent de transporter des travailleuses dans des «véhicules destinés au transport de marchandises» ou dans tout autre véhicule qui ne permet pas d’y entrer ou d’en sortir facilement (art. 18(1)). La commission est préoccupée par le fait que ces dispositions pourraient, sans que cela se justifie, dissuader les femmes d’accéder à certaines possibilités d’emploi. Elle demande donc au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les motifs de ces mesures de protection, et de l’informer à propos de leur application dans la pratique et de l’impact qu’elles ont sur les possibilités d’emploi des femmes.

9. Application de la convention. La commission prend note des fonctions du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi, ainsi que de la Commission nationale des droits de l’homme et de sa Division chargée de la lutte contre la discrimination sexuelle, en ce qui concerne l’application de la convention. La commission note aussi que le projet de loi sur l’égalité des chances prévoit la création de la Commission de l’égalité des chances qui remplacera la Division chargée de la lutte contre la discrimination sexuelle et qui, dans l’ensemble, remplira les mêmes fonctions. Elle prend aussi note de la création d’une instance toute nouvelle, à savoir le tribunal de l’égalité des chances. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur les activités de la Commission nationale des droits de l’homme et de sa Division chargée de la lutte contre la discrimination sexuelle, qui visent à promouvoir les dispositions de la convention. Elle demande aussi des informations sur la nature et le nombre de plaintes pour discrimination dont la Cour suprême et le tribunal du travail ont été saisis. Prière aussi d’indiquer comment les services de l’inspection du travail garantissent l’application de la législation nationale et des dispositions de la convention.

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