National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des observations formulées par la Fédération des institutions parapubliques et autres syndicats (FPBOU) et par la Fédération des employeurs de Maurice, qui lui étaient annexées. La commission note que la loi de 1998 sur les droits à l’emploi a été adoptée le 22 août 2008 et qu’elle remplace la loi de 1975 sur le travail. Elle note également que la loi sur les relations d’emploi a elle aussi été adoptée à la même date et qu’elle remplace la loi de 1973 sur les relations du travail. Aucune copie de ces lois n’a toutefois été mise à la disposition de la commission. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur les droits à l’emploi et de la loi sur les relations d’emploi.
Article 1 de la convention. Evolution de la législation. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’article 4 de la loi sur les droits à l’emploi interdit la discrimination dans l’emploi et la profession sur la base de l’âge, de la race, de la couleur, de la caste, des croyances, du sexe, de l’orientation sexuelle, du statut par rapport au VIH, de la religion, de l’opinion politique, du lieu d’origine, de l’ascendance nationale ou de l’origine sociale. La commission note que l’article 4(2) prévoit une dérogation à l’interdiction de la discrimination dans les cas où les distinctions, exclusions ou préférences eu égard à un certain emploi sont fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé. Elle note également que, en application des alinéas 3 et 4, des conditions, exigences ou pratiques spécifiques peuvent être imposées à une personne lorsque ce traitement désavantageux est «raisonnable» compte tenu des circonstances exposées à l’alinéa 4. La commission prend note, enfin, de l’intention du gouvernement d’adopter très prochainement une loi sur l’égalité de chances. La commission exprime l’espoir que les dérogations à l’interdiction de la discrimination prévues à l’article 4 de la loi sur les droits à l’emploi seront strictement limitées à certains emplois particuliers et fondées sur les exigences inhérentes à ces emplois. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 4 et de communiquer copie de toute décision judiciaire pertinente concernant l’application des alinéas 2 à 4. Rappelant ses précédents commentaires relatifs aux insuffisances du projet de loi sur l’égalité de chances, la commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier le projet de loi sur l’égalité de chances afin d’assurer qu’elle interdira toute discrimination sur la base de l’opinion politique et de l’origine sociale, conformément à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.
Champ d’application. La commission croit comprendre, d’après le rapport du gouvernement, que les fonctionnaires, les employés des pouvoirs publics locaux et les employés des organismes parapublics ne sont pas couverts par la loi sur les droits à l’emploi, à l’exception des dispositions concernant la violence au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que ces catégories de travailleurs bénéficient de la même protection contre la discrimination que les travailleurs couverts par la loi sur les droits à l’emploi.
Harcèlement sexuel. Suite à sa précédente demande, la commission note que le gouvernement manque d’informations quant au nombre d’employeurs qui utilisent effectivement les «Directives pour une politique antiharcèlement». Elle note toutefois que la Fédération des employeurs de Maurice a été invitée à encourager ses membres à adopter une politique antiharcèlement. La commission prend également note des initiatives prises par le ministère du Travail, des Relations du travail et de l’Emploi et par la Division de la discrimination sexuelle (SDD) pour mieux sensibiliser le public au harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Elle prend note aussi du jugement rendu par le Conseil des prud’hommes dans une affaire de harcèlement sexuel, et note qu’au cours de la période biennale 2006-07 la SDD a reçu environ 30 plaintes concernant des affaires de harcèlement sexuel et que l’inspection du travail a enregistré quatre affaires de ce type. La commission encourage le gouvernement à recueillir et présenter des informations sur l’application de la politique antiharcèlement au niveau de l’entreprise et à poursuivre son action de prévention du harcèlement sexuel sur le lieu de travail, notamment par des campagnes de sensibilisation, en coopération avec les partenaires sociaux. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur l’application de la législation sur le harcèlement sexuel.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. Rappelant ses précédents commentaires quant au fait que les pratiques de recrutement fondées sur l’opinion politique sont très répandues, en particulier en ce qui concerne les cadres moyens et les postes de commis, la commission prend note de l’intention du gouvernement d’examiner les recommandations sur cette question de l’étude sur «Les pratiques discriminatoires sur le marché du travail à Maurice», afin de déterminer quelles sont les mesures à prendre pour éliminer ces pratiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer ces pratiques de recrutement discriminatoires et pour assurer qu’aucune discrimination n’est faite sur la base de l’opinion politique dans les secteurs public et privé.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle ses commentaires précédents sur la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail à Maurice. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement, différents ateliers de travail, services d’orientation et services de conseil sur les possibilités de travail dans des domaines où les hommes sont traditionnellement prédominants sont proposés aux femmes et aux jeunes filles afin de remédier à la situation actuelle. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle des progrès sont en train d’être accomplis à cet égard, et selon laquelle les femmes ont accès à des postes auparavant exclusivement occupés par des hommes, notamment dans la police, la commission note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, en 2007, 35,6 pour cent seulement des postes de cadres étaient occupés par des femmes dans les services gouvernementaux, contre environ 72 pour cent pour les postes de commis. Elle note également que les femmes ne représentaient que 10 pour cent des ministres et 17 pour cent des membres du parlement. D’après ces statistiques, en 2007, les femmes représentaient environ 14 pour cent de tous les travailleurs du secteur des transports et 30 pour cent des travailleurs dans l’agriculture, la chasse et la sylviculture, contre environ 56 pour cent dans l’enseignement et 52 pour cent dans le secteur de la santé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, et pour éliminer toute ségrégation sexuelle professionnelle horizontale et verticale existant encore sur le marché du travail. Elle lui demande, dans ce contexte, de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan d’action en faveur de la politique nationale d’égalité entre hommes et femmes (2005-2015) et sur toutes autres mesures prises à titre de suivi des recommandations de l’étude susmentionnée sur les pratiques discriminatoires et sur leur impact. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur la ventilation entre hommes et femmes dans les différents secteurs économiques, catégories professionnelles et postes.
Accès à la formation professionnelle et à l’éducation. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, il y a eu une augmentation générale de la participation des femmes aux cours techniques proposés par le Conseil de la formation sectorielle et professionnelle (IVTB). Elle note également que les femmes participent surtout aux cours offerts par l’Ecole de dessin (en 2007, elles représentaient environ 49,5 pour cent du nombre total des participants) et par l’Ecole hôtelière (42,7 pour cent), alors que les taux de participation aux autres cours restent très faibles. S’agissant de la participation des femmes aux programmes de formation professionnelle à plein temps proposés par l’Institut supérieur de technologie, la commission note que, bien que la participation des femmes ait été presque la même que celle des hommes en 2006-07, elle a considérablement diminué en 2007-08. La commission note également que pratiquement aucune femme n’a passé l’examen final organisé dans le cadre de ces programmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la participation des femmes aux cours de formation et renforcer leur participation à un large éventail de cours techniques, notamment ceux dans lesquels la participation des hommes a été jusque-là prédominante. La commission invite également le gouvernement à analyser les causes sous-jacentes de la diminution de la participation des femmes aux programmes d’enseignement offerts par l’Institut supérieur de technologie et les raisons pour lesquelles elles ne vont pas jusqu’au bout de ce type d’études, et elle lui demande de prendre les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.
Egalité de chances et de traitement par rapport à la race, la couleur ou la nationalité. Suite à sa précédente demande, la commission note que le Recueil de directives pratiques sur le règlement des conflits au travail (2003) sera révisé après l’adoption de la loi sur les relations d’emploi. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la politique nationale d’égalité de traitement pour tous empêchera les services de l’emploi de procéder à une «discrimination positive» contre certains groupes ethniques et, en particulier, d’adopter des mesures pour promouvoir l’accès à l’emploi des membres de la communauté créole. La commission entend souligner qu’en ratifiant la convention le gouvernement s’est engagé à prendre des mesures pour éliminer la discrimination et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, sans préjudice de la race, de la couleur et de l’ascendance nationale. Ces mesures peuvent inclure des mesures d’action positive pour éliminer toute discrimination passée persistante. La commission souligne également qu’en l’absence de telles mesures les personnes appartenant à certains groupes ethniques risquent, dans la pratique, de continuer à occuper une position défavorisée sur le marché du travail et, de ce fait, de ne pas être en mesure d’exercer leur droit à l’égalité de chances dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement:
i) de prendre des mesures proactives pour remédier à la discrimination ethnique et aux stéréotypes professionnels sur le marché du travail, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous les groupes ethniques à Maurice, y compris les membres de la communauté créole;
ii) de fournir des informations sur tout résultat obtenu à cet égard par le Conseil consultatif du travail, en application de l’article 65 de la loi sur les droits à l’emploi, qui charge cet organisme de promouvoir l’application de la convention;
iii) de communiquer copie de la version révisée du Recueil de directives pratiques sur le règlement des conflits au travail, lorsque cette version aura été adoptée.
Article 4. Mesures affectant des personnes qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission note qu’aucune plainte n’a été reçue concernant l’application de l’article 4. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’application de l’article 4.
Article 5. Mesures spéciales. Rappelant ses précédents commentaires concernant les mesures spéciales pour le transport des travailleuses prises dans le cadre de la loi sur le travail et appliquées en particulier dans l’industrie sucrière, la commission exprime l’espoir que les éventuelles limitations affectant les travailleuses en application de la nouvelle législation seront restreintes à la protection de la maternité et qu’elles ne porteront pas atteinte à l’égalité d’accès des femmes à l’emploi et à la profession.
Application de la convention. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement relative aux plaintes reçues par la Commission des droits de la personne concernant des violations des droits de la personne par des fonctionnaires ou des organismes publics, ainsi que de l’information relative aux cas de discrimination sexuelle traités par la Division de la discrimination sexuelle (SDD). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute affaire liée à l’application de la convention et traitée par la Commission des droits de l’homme et la SDD. Elle lui demande également de fournir des informations sur toutes violations de la législation dans ce domaine détectées par l’inspection du travail, sur les sanctions imposées et sur les réparations apportées. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées sur la base des résultats et des recommandations de l’étude sur «Les pratiques discriminatoires sur le marché du travail à Maurice».
La commission prend note des commentaires reçus de la Fédération des institutions parapubliques et autres syndicats (FPBOU), joints au rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse de ce dernier.
1. Article 1 de la convention. Protection légale contre la discrimination. La commission note que le projet de loi sur l’égalité des chances est toujours en suspens et que le gouvernement compte sur celui-ci pour renforcer le cadre juridique destiné à prévenir et à combattre la discrimination. La commission avait pourtant noté dans ses précédents commentaires que le projet de loi sur l’égalité des chances ne prenait pas en considération la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique et manquait de clarté quant à la protection contre la discrimination fondée sur l’origine sociale. Elle note que les articles 4(1) et (3)(a) et (b) du projet de loi sur les droits à l’emploi définissent et interdisent, conformément à la convention, la discrimination directe et indirecte en matière d’emploi et de profession, qu’elle soit fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’orientation sexuelle, la situation vis-à-vis du VIH, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission espère que le projet de loi sur les droits à l’emploi sera prochainement adopté et que le gouvernement prendra les mesures visant à modifier le projet de loi sur l’égalité des chances afin d’assurer la consistance de sa législation en faveur de l’égalité et de la non-discrimination, de façon à ce que le projet de loi protège également les personnes contre la discrimination fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale, conformément à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Prière de tenir la commission informée de tous progrès accomplis dans l’adoption de cette nouvelle législation.
2. Champ d’application. La commission note que les fonctionnaires et les travailleurs des autorités locales semblent être exclus de l’ensemble du projet de loi sur les droits en matière d’emploi, à l’exception de sa Partie X (Violence au travail). De même, il est difficile de savoir si le projet de loi s’applique aux travailleurs des institutions parapubliques. La commission rappelle que le principe de la convention s’applique à tous les travailleurs et recommande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que ceux-ci ne soient pas exclus des dispositions prévoyant la protection contre la discrimination (Partie IV) et l’égalité de rémunération (Partie V).
3. Harcèlement sexuel. La commission note que le projet de loi sur les droits à l’emploi définit et interdit le harcèlement, y compris le harcèlement sexuel. Elle prend également note avec intérêt des directives relatives à une politique de lutte contre le harcèlement, ainsi que du plan d’action en faveur de la politique nationale d’égalité entre hommes et femmes (2005-2015) destiné à faire connaître et à appliquer la législation concernant les auteurs de harcèlement sexuel au travail et à réduire cette forme de discrimination sexuelle. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des indications sur le nombre d’employeurs qui utilisent les directives relatives à une politique de lutte contre le harcèlement et sur leur impact en termes de réduction du harcèlement sexuel au travail. Elle serait également reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, dans le cadre du plan d’action destiné à faire connaître et appliquer la législation relative au harcèlement sexuel. Prière également de continuer à fournir des informations sur le nombre de plaintes de harcèlement sexuel traitées par la Division chargée de la discrimination fondée sur le sexe, par les services d’inspection du travail et par les tribunaux, y compris copie du jugement du tribunal du travail quand la décision sera rendue.
4. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission note les observations formulées par la FPBOU selon lesquelles, à la suite des élections générales de juillet 2005, le gouvernement actuel congédie systématiquement les travailleurs dont l’opinion politique diffère. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que, après avoir fait une enquête auprès de la FPBOU sur ces cas de discrimination présumés, il est apparu que les déclarations faites étaient fondées sur des articles de presse et qu’il n’existait pas de plaintes spécifiques pouvant corroborer les observations formulées. La commission note que les résultats d’une étude récente sur les pratiques discriminatoires sur le marché du travail de Maurice (2007), menée en partenariat avec le PNUD et le BIT, indiquent que les pratiques de recrutement fondé sur l’opinion politique sont très répandues, en particulier dans le cas du recrutement des cadres moyens et des postes de commis, et qu’elles peuvent conduire à une réelle discrimination en termes d’emploi à l’encontre de ceux dont l’opinion politique diffère. La commission note que le motif concernant l’opinion politique a été inscrit dans les dispositions sur la discrimination du projet de loi sur l’égalité des chances et du projet de loi sur les droits à l’emploi. La commission encourage le gouvernement à examiner la nature et l’étendue des pratiques discriminatoires fondées sur l’opinion politique, dans les secteurs privé et public, afin de prendre des mesures efficaces en vue d’éliminer ces pratiques, et à fournir dans ses prochains rapports des informations sur les mesures prises à cet égard.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes
5. Accès à l’emploi et à la profession. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté la ségrégation professionnelle très répandue, tant au niveau horizontal que vertical, entre les hommes et les femmes, aussi bien dans le secteur privé que public. La commission note que les statistiques de 2005 sur les taux d’activité économique continuent à confirmer cette ségrégation hommes-femmes relevée sur le marché du travail. De même, les statistiques de 2005 sur l’emploi dans les services gouvernementaux révèlent que les employées femmes sont principalement concentrées dans les secteurs de l’éducation et de la santé, de même que dans les travaux de bureau. A l’exception des postes de chefs d’établissements scolaires, les femmes sont sous-représentées dans les postes à responsabilités et pratiquement aucune d’elles ne travaille dans les forces de police; aucune femme ne travaille dans les services de lutte contre l’incendie ou comme travailleuse agricole qualifiée et les femmes sont nettement sous-représentées dans l’artisanat et le commerce, aux postes de conducteurs d’installations et de machines, ainsi que dans les emplois non qualifiés. A partir de cette étude sur les pratiques de non-discrimination, la commission note que la ségrégation professionnelle et les faibles taux d’activité économique des femmes peuvent en partie s’expliquer par les préférences manifestées par les employeurs pour les travailleurs hommes en raison des coûts de la maternité et des responsabilités qui incombent aux femmes en ce qui concerne la famille et les enfants. Ils peuvent aussi s’expliquer par le manque d’emplois à temps partiel et le fait que certains emplois nécessitent de longues heures de travail. La commission note avec intérêt les stratégies figurant dans le plan d’action en faveur de la politique nationale d’égalité entre hommes et femmes (2005-2015), destinées à faire face à la discrimination dans l’emploi et la profession, accroître le nombre des femmes aux postes de direction et aux fonctions élevées de la hiérarchie, aider les travailleurs à concilier travail et responsabilités familiales, accroître la participation des femmes et l’accès de celles-ci aux ressources disponibles dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche et de l’environnement, faciliter leur accès aux compétences techniques et aux services disponibles dans ces secteurs et promouvoir leur participation aux médias et à la publicité, en particulier dans les domaines où elles sont sous-représentées. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan d’action, en particulier en ce qui concerne la lutte contre la ségrégation professionnelle à l’égard des femmes et leur participation à un choix plus vaste d’emplois, notamment dans les emplois offrant des opportunités de carrière. Prière de continuer à fournir plus de statistiques (ventilées par sexe) sur la répartition des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé.
6. Accès à la formation professionnelle et à l’éducation. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note, d’après les statistiques de 2005 fournies par le Conseil de la formation sectorielle et professionnelle (IVTB) que, dans plus de 40 pour cent des cours à plein temps proposés, on ne trouve aucune femme. Les chiffres de 2005 sur l’inscription des femmes aux cours de formation professionnelle à temps partiel indiquent une tendance identique. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’est prise actuellement pour encourager les femmes à choisir parmi une variété plus grande de cours. Elle note, également, que, parmi les stratégies contenues dans le plan d’action en faveur de la politique nationale d’égalité entre hommes et femmes (2005-2015), figurent des mesures visant à offrir une orientation professionnelle et des conseils aux étudiantes, fournir des possibilités de formations nouvelles pour les hommes et les femmes qui ont été licenciés dans le secteur des zones franches d’exportation (ZFE), améliorer la participation des femmes à la formation en matière de compétences techniques et traiter le problème que posent les stéréotypes d’ordre sexiste constatés dans l’éducation et la formation. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les résultats qu’ont permis d’obtenir les mesures prises dans le cadre du plan d’action, notamment par le IVTB, en vue d’accroître la participation des femmes à des formations techniques plus variées, en particulier aux cours dans lesquels aucune femme n’a encore été inscrite. Elle demande également au gouvernement de fournir des indications sur le nombre de femmes qui ont réellement trouvé un emploi après avoir suivi ces cours. Prière également de continuer à fournir des informations statistiques sur l’inscription des hommes et des femmes à la formation professionnelle.
Egalité de chances et de traitement par rapport à la race, la couleur ou la nationalité.
7. Politique nationale en faveur de l’égalité. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle en 2003 cinq entreprises ont été sélectionnées pour mettre en œuvre les directives contenues dans le Recueil de directives pratiques sur le règlement des conflits au travail, mais qu’à ce jour celles-ci n’ont pas été trop utilisées. D’après l’étude sur les pratiques discriminatoires, la commission note que des stéréotypes professionnels d’ordre ethnique existent toujours sur le marché du travail de Maurice, qui sont le reflet d’une croyance selon laquelle les membres d’une communauté ethnique donnée conviendraient mieux que d’autres à certains emplois. Ces stéréotypes semblent particulièrement évidents dans les ZFE, dans l’industrie du bâtiment et dans l’enseignement. En outre, selon cette étude, ces stéréotypes ethniques toucheraient particulièrement les membres de la communauté créole qui ont été défavorisés socialement parlant et qui subissent une injustice en termes d’accès à l’enseignement. Celle-ci a des répercussions sur leurs chances de trouver un travail, le système de recrutement fonctionnant sur la base du niveau d’instruction. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport: a) les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’application des directives sur le règlement des conflits au travail pour les entreprises; b) les mesures prises ou envisagées pour traiter la question de la discrimination ethnique et des stéréotypes professionnels appliqués sur le marché du travail; c) encourager l’égalité de chances et de traitement de tous les groupes ethniques de Maurice, en particulier pour améliorer l’accès à l’emploi et à la profession des membres de la communauté créole; et d) rendre compte des résultats ainsi obtenus.
8. Article 4. Mesures affectant des personnes qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les procédures, y compris les procédures d’appel, qui s’appliquent aux personnes faisant l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à des activités préjudiciables à l’Etat. La commission note que, si la Cour d’appel annule la condamnation d’une cour de justice de rang inférieur, la partie concernée retrouvera son emploi et pourra bénéficier d’autres avantages financiers. La commission demande au gouvernement de la tenir informée dans ses prochains rapports de l’application pratique de l’article 4, notamment de toute plainte formulée sur ce point et des décisions prises à ce sujet.
9. Article 5. Mesures spéciales de protection ou d’assistance. Se référant à ses précédents commentaires concernant les dispositions de la loi sur le travail interdisant de transporter des travailleuses dans certains véhicules (art. 18(1)), la commission prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle les camions servent essentiellement à l’industrie sucrière et que les employeurs dans ce secteur sont tout disposés à se conformer aux spécifications légales relatives aux moyens de transport mis à la disposition des travailleuses. La commission rappelle que les mesures de protection spéciale devraient être régulièrement réexaminées afin d’éviter toute restriction à l’égalité d’accès des femmes à l’emploi et à la profession, qui serait contraire au principe d’égalité de chances et de traitement tel qu’énoncé dans la convention. C’est pourquoi la commission demande au gouvernement d’examiner régulièrement, en collaboration avec les partenaires sociaux, les mesures concernant le transport des femmes, en tenant compte des améliorations des conditions de travail et de l’évolution technologique, ainsi que du principe de l’égalité entre hommes et femmes, et de rendre compte de ces mesures. Prière également de fournir des statistiques spécifiques, ventilées par sexe, sur le nombre d’hommes et de femmes employés dans les industries sucrières et dans d’autres industries lorsque la loi requière de mettre à la disposition des travailleuses des moyens de transport.
10. Application de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les plaintes traitées par la Commission des droits de l’homme. Elle note que cette commission n’intervient que dans les cas où l’auteur est un fonctionnaire public ou un organe public et où la discrimination a pour objet une violation des droits de l’homme. Elle n’a aucune compétence pour procéder à une enquête en cas de discrimination dans le secteur privé. De plus, la commission prend note des renseignements très généraux concernant la façon dont les services d’inspection du travail traitent les plaintes émanant des travailleurs. A la lecture de l’étude sur les pratiques discriminatoires, elle note qu’un contrôle plus efficace s’avère nécessaire en ce qui concerne les pratiques discriminatoires de recrutement fondées sur le sexe et l’origine ethnique. L’étude contient également des recommandations selon lesquelles le mandat confié à la Commission des droits de l’homme d’enquêter sur les plaintes devrait être étendu au secteur privé. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’un contrôle plus efficace de la conformité de la législation nationale sur l’égalité et afin de détecter les cas de discrimination dans le secteur privé, en particulier en matière de recrutement. Prière également de continuer à fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue donnée aux cas de discrimination que la Commission des droits de l’homme et les tribunaux ont eu à traiter.
La commission prend note des informations qui figurent dans le premier rapport du gouvernement et le prie de la renseigner sur les points suivants.
1. Article 1 de la convention. Protection de la loi contre la discrimination. La commission prend note de la loi de 2002 sur la discrimination sexuelle, qui interdit la discrimination fondée sur le sexe, l’état civil, la grossesse ou la grossesse éventuelle, dans l’emploi et l’éducation. Elle note aussi que le projet de loi (no XIX de 2005) sur l’égalité des chances a été soumis à l’Assemblée nationale et qu’il vise à remplacer la loi susmentionnée sur la discrimination sexuelle. Le projet de loi prévoit l’interdiction, entre autres, de la discrimination directe ou indirecte dans les domaines suivants: emploi, éducation et fourniture de biens, de services et d’équipements collectifs, aux motifs du sexe, de l’état civil, de la race, de l’origine (y compris l’origine géographique), de la religion et du handicap. Le projet de loi comprend aussi des dispositions sur le harcèlement sexuel, les représailles et les conduites offensantes, et établit la Commission pour l’égalité des chances et le tribunal de l’égalité des chances. La commission note toutefois que, alors que le terme «race», tel que défini dans le projet de loi, désigne «tout groupe de personnes de la même origine ethnique, de la même couleur ou d’une race métissée», il n’apparaît pas clairement si le terme «origine» recouvre aussi «l’origine sociale» en tant que motif interdit de discrimination. La commission note aussi que le projet de loi ne comprend pas la discrimination fondée sur l’opinion politique, alors que la Constitution de Maurice et le Code de conduite du gouvernement de 2003 pour un lieu de travail sans conflits interdisent la discrimination fondée sur ce motif. Rappelant que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre l’ensemble des critères de discrimination retenus à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (étude d’ensemble de 1988, paragr. 58), la commission espère que le projet de loi sur l’égalité des chances couvrira l’ensemble des motifs interdits de discrimination contenus dans la convention. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau dans l’adoption du projet de loi.
2. Harcèlement sexuel. La commission note que le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession est interdit à Maurice par la loi de 2002 sur la discrimination sexuelle et par la loi de 2004 (modification) sur le travail. L’expression «milieu de travail hostile» n’est pas expressément incluse dans la définition actuelle du harcèlement sexuel mais la commission note que, selon le gouvernement, elle est contenue dans le libellé de la loi sur la discrimination sexuelle qui interdit les actes susceptibles d’intimider, d’offenser ou d’humilier une personne (art. 20(1)). Outre ces dispositions juridiques, la commission note que la Division chargée de la lutte contre la discrimination sexuelle, avec le ministère du Travail, mène des programmes d’éducation et d’autres activités de sensibilisation qui prévoient entre autres des réunions à intervalles réguliers avec les travailleurs et les employeurs, au cours desquelles les questions relatives au harcèlement sexuel sont examinées. Toutefois, le gouvernement indique que, malgré l’existence de mécanismes de réception de plaintes pour harcèlement sexuel, on n’enregistre pas à ce jour de décision de justice sur cette question. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les activités de la Division chargée de la lutte contre la discrimination sexuelle et du ministère du Travail, sur les autres mesures pratiques qui sont prises pour éliminer le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, tant dans le secteur public que privé, et sur les cas de plaintes pour harcèlement sexuel dont les tribunaux ont été saisis.
3. Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Accès à l’emploi dans les secteurs public et privé. La commission prend note de l’enquête sur l’emploi et les revenus dans les grandes entreprises que le Bureau central de statistiques a réalisée en mars 2005. Il ressort de l’enquête que le marché du travail est fortement segmenté et que les femmes, pour l’essentiel, se concentrent dans le secteur manufacturier (près de 60 pour cent de l’emploi des femmes). En outre, entre 2004 et 2005, l’emploi des femmes a diminué davantage que celui des hommes, à la suite de pertes d’emploi importantes et constantes dans le secteur manufacturier des zones franches d’exportation. Cependant, le gouvernement indique dans son rapport que de plus en plus de femmes suivent des cours de formation professionnelle dans divers domaines - entre autres, restauration, tourisme, décoration, bijouterie, technologies de l’information, réfrigération et mécanique - ce qui a contribué à faire accéder les femmes à des emplois qui, autrefois, étaient exclusivement réservés aux hommes. A propos de l’accès au secteur public, l’enquête de 2005 montre que, s’il est vrai que l’emploi des femmes s’est accru dans la fonction publique générale, elles ne représentent que 30 pour cent de l’ensemble des effectifs. Les statistiques fournies par le gouvernement sur l’emploi dans l’administration publique générale ou locale en 2002 montrent aussi que les femmes ne représentent que 13,4 pour cent des fonctionnaires à l’échelle locale, et qu’elles sont concentrées dans les ministères de l’Education et de la Santé.
4. Compte tenu de ce qui précède, la commission fait bon accueil aux mesures que le gouvernement a prises pour lutter contre les inégalités dans l’emploi et la formation professionnelle. Elle prend note avec intérêt du projet sur l’égalité des sexes et la promotion de la capacité d’agir des femmes, qui est mené en partenariat avec le PNUD et le BIT. Ce projet, entre autres, vise à élaborer des stratégies pour lutter contre les inégalités dans l’emploi, conformément à la convention, et à donner suite à l’adoption de la politique nationale sur les questions de genres et au plan d’action national dont l’exécution est prévue entre 2005 et 2015. Par ailleurs, un plan d’action national sur la vie professionnelle et la vie familiale a été adopté en 2003, et l’assistance du BIT a été obtenue pour réaliser une enquête sur le temps de travail et l’impact des horaires flexibles sur les possibilités de recherche d’emploi pour les femmes. Par ailleurs, plusieurs services d’aide ont été élaborés en faveur des femmes à la tête d’une entreprise, sous la responsabilité du Conseil national des femmes entrepreneurs. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur l’emploi des femmes et des hommes dans les diverses branches et professions des secteurs privé et public, et de fournir: a) un complément d’information sur la façon dont les initiatives et programmes susmentionnés contribuent à accroître la participation des femmes dans un large éventail d’emplois, dans la fonction publique locale ou centrale ainsi que dans le secteur privé, y compris en ce qui concerne l’accès des femmes aux postes de décision et de direction et aux emplois occupés en majorité par les hommes; et b) le texte de la politique nationale sur l’égalité et celui du plan d’action national sur l’égalité dès qu’ils auront été adoptés, les résultats des recherches sur le temps de travail, ainsi que des informations sur les mesures prises dans le cadre du plan pour promouvoir l’application des principes de la convention.
5. Article 3 e). Accès égal des femmes à l’éducation ainsi qu’à la formation et à l’orientation professionnelles. La commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir que le Conseil de la formation sectorielle et professionnelle (IVTB) est responsable des prestations de formation professionnelle, et le Conseil pour le développement des ressources humaines (HRDC) du système de formation qui permet de garantir l’égalité d’accès et de chances aux hommes et aux femmes. La commission note aussi que, selon le gouvernement, seuls l’âge et le niveau de qualifications des candidats sont pris en compte pour leur accès à la formation professionnelle, et que tous bénéficient de l’égalité de chances et de traitement. Faisant suite au paragraphe 6 de la présente demande directe, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour offrir aux femmes un large éventail de cours de formation professionnelle et les encourager à en choisir une, y compris pour des professions traditionnellement réservées aux hommes, et de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur la participation des hommes et des femmes aux divers cours de formation professionnelle qui sont dispensés.
6. Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement en ce qui concerne d’autres motifs. Politique nationale. La commission note avec intérêt que le gouvernement a publié en 2003 le Code de conduite pour un lieu de travail sans conflits, code qu’il a élaboré en consultation avec des organisations d’employeurs et de travailleurs. Le code contient de nombreuses orientations qui visent à améliorer la relation de travail, y compris des dispositions relatives à la non-discrimination sur le lieu de travail. Par exemple, l’article 1(vi) dispose qu’aucun travailleur ne devrait faire l’objet de discrimination ou de mauvais traitement, ou être licencié, pour les motifs suivants: âge, sexe, nationalité, religion, appartenance culturelle, handicap, grossesse, VIH/SIDA, appartenance ou activité syndicale, ou opinion politique. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure le code a été utilisé dans les secteurs public et privé, et d’indiquer aussi l’impact qu’il a sur la promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession. Prière de fournir un complément d’information sur les autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement et pour éliminer la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale dans l’emploi et la profession.
7. Article 4. Mesures affectant des personnes qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat, ou affectant des personnes qui se livrent à ces activités. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu’aucune mesure législative ou administrative ne régit la situation dans l’emploi ou la profession des personnes qui sont soupçonnées de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat, ou qui se livrent à ces activités. La commission note aussi que, selon le gouvernement, l’article 16 de la Constitution interdit la discrimination fondée sur divers motifs, y compris l’opinion politique et que, en vertu de l’article 17 de la Constitution, quiconque peut saisir d’une plainte la Cour suprême. La commission demande toutefois au gouvernement des informations sur l’application dans la pratique de l’article 4, et d’indiquer si des plaintes de ce type ont déjà été examinées.
8. Article 5. Mesures spéciales de protection ou d’assistance. La commission note que les dispositions de la loi sur le travail interdisent de transporter des travailleuses dans des «véhicules destinés au transport de marchandises» ou dans tout autre véhicule qui ne permet pas d’y entrer ou d’en sortir facilement (art. 18(1)). La commission est préoccupée par le fait que ces dispositions pourraient, sans que cela se justifie, dissuader les femmes d’accéder à certaines possibilités d’emploi. Elle demande donc au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les motifs de ces mesures de protection, et de l’informer à propos de leur application dans la pratique et de l’impact qu’elles ont sur les possibilités d’emploi des femmes.
9. Application de la convention. La commission prend note des fonctions du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi, ainsi que de la Commission nationale des droits de l’homme et de sa Division chargée de la lutte contre la discrimination sexuelle, en ce qui concerne l’application de la convention. La commission note aussi que le projet de loi sur l’égalité des chances prévoit la création de la Commission de l’égalité des chances qui remplacera la Division chargée de la lutte contre la discrimination sexuelle et qui, dans l’ensemble, remplira les mêmes fonctions. Elle prend aussi note de la création d’une instance toute nouvelle, à savoir le tribunal de l’égalité des chances. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur les activités de la Commission nationale des droits de l’homme et de sa Division chargée de la lutte contre la discrimination sexuelle, qui visent à promouvoir les dispositions de la convention. Elle demande aussi des informations sur la nature et le nombre de plaintes pour discrimination dont la Cour suprême et le tribunal du travail ont été saisis. Prière aussi d’indiquer comment les services de l’inspection du travail garantissent l’application de la législation nationale et des dispositions de la convention.