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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1997, Publication : 85ème session CIT (1997)

Un représentant gouvernemental du Népal, se référant à la question de la discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération dans les plantations de thé, a fait valoir qu'à l'heure actuelle une telle discrimination est interdite. L'article 11 l) de la Constitution de 1990 déclare que "tous les citoyens du Népal sont égaux devant la loi" et l'article 11 3) précise en outre que "l'Etat n'établit aucune discrimination entre les citoyens sur la base de la religion, de la race, du sexe, de la caste, de la tribu, des convictions idéologiques ou de toute autre considération". Pour ce qui est de la rémunération, l'article 11 5) du même instrument dispose en outre qu'"il ne peut être fait aucune discrimination en matière de rémunération entre hommes et femmes pour un même travail". Etant entendu que les dispositions de la Constitution sont sans ambiguïté, l'orateur a souhaité préciser qu'il existe deux régimes différents en ce qui concerne les plantations de thé au Népal: les unes appartiennent au secteur public et les autres au secteur privé. Dans les premières, les travailleurs perçoivent une rémunération sans discrimination. Le gouvernement a pris des mesures pour parvenir à la même situation dans les plantations privées. C'est ainsi que, par exemple, conformément aux recommandations contenues dans le rapport de mission de l'OIT concernant la fixation des salaires par voie de négociation collective et l'égalité de rémunération (dont le gouvernement a été saisi en 1993), le gouvernement a constitué une commission tripartite du salaire minimum, qui a déjà fixé un tel salaire pour les travailleurs des plantations de thé, sans distinction de sexe. En second lieu, des études et des enquêtes ont été encouragées pour déceler les éventuelles discriminations salariales fondées sur le sexe dans les plantations de thé privées. Le gouvernement renforce également son contrôle et les mécanismes conçus à cet effet. Pour conclure, l'intervenant a rappelé que le ministre du Travail du Népal a été un militant syndical actif ayant dirigé l'un des deux principaux syndicats du pays et qu'il a personnellement à coeur de résoudre cette question. Le gouvernement n'épargnera aucun effort pour empêcher toute discrimination salariale fondée sur le sexe et attend une poursuite du soutien et de la coopération de la communauté internationale, notamment de l'OIT pour garantir le respect et l'application des conventions internationales que le Népal a déjà ratifiées ou s'apprête à ratifier.

Les membres employeurs ont noté qu'il est clair que la différence entre les salaires payés aux femmes et ceux versés aux hommes, relevée par la commission d'experts n'est pas autorisée en vertu des dispositions de la convention. Ces écarts de salaire se manifestent surtout dans le secteur structuré des plantations de thé. Lors de son intervention, le représentant gouvernemental a déclaré que le paiement des salaires différents pour un travail égal peut être puni par la loi. Il a également fourni quelques explications sur la situation régnant dans certaines plantations de thé, dans lesquelles des dérogations ont été accordées pour permettre leur développement et encourager l'emploi des femmes. La convention ne permet toutefois pas ces dérogations. Aucune discrimination ne doit être permise, même dans le but de promouvoir le développement économique. Le représentant gouvernemental s'est référé au caractère temporaire de ces dérogations et a affirmé que cette question a été examinée par un organe consultatif tripartite qui a recommandé de ne plus accorder de dérogation. En outre, l'observation de la commission d'experts a aussi fait référence à l'existence de certains critères, notamment les pratiques coutumières et les circonstances économiques et sociales, en vertu desquels une telle discrimination peut continuer à être autorisée. Dans le même temps, le représentant gouvernemental a souligné l'engagement de son gouvernement de ne tolérer aucune discrimination salariale et de prendre ses distances avec cette situation discriminatoire. Par conséquent, il est difficile de savoir ce que cela signifie dans la pratique.

En posant la question de l'égalité de salaire dans le cas du Népal, la commission d'experts a soulevé non seulement la question de l'égalité de salaire pour un travail égal, mais aussi celle de l'égalité de rémunération pour un travail qui peut être différent mais de valeur égale. Il convient d'insister sur la difficulté de mettre en oeuvre ce principe dans la pratique. Il n'existe aucune méthode scientifiquement ou généralement reconnue pour évaluer la valeur d'un travail. Bien que de nombreuses approches aient été mises au point pour évaluer la valeur d'un travail, cela reste une question d'interprétation. Les tentatives d'appliquer le principe d'égalité de salaire pour des travaux différents laissent la porte ouverte à l'arbitraire. Toutefois, il convient de demander au gouvernement de fournir un rapport contenant des informations détaillées et de prendre position sur les questions qui ont été soulevées. Il serait souhaitable que le rapport indique que les divergences constatées entre, d'une part, la loi et la pratique nationales et, d'autre part, les dispositions de la convention seront éliminées dans les meilleurs délais.

Les membres travailleurs ont remercié le gouvernement pour les informations fournies en ce qui concerne ce cas et ont rappelé que l'égalité de rémunération prévue à la convention est un droit fondamental de l'homme. Le fait que la convention ait été classée parmi les instruments fondamentaux révèle l'importance que l'OIT y attache. Ils partagent entièrement l'opinion exprimée par la commission d'experts selon laquelle cette égalité de rémunération doit s'appliquer à tous les travailleurs sans exception aucune, quel que soit le niveau de développement économique et social du milieu dans lequel ils oeuvrent. Ils rappellent du reste que la commission discute régulièrement de cas d'application de la convention par des pays industrialisés et en développement.

La commission d'experts a observé que l'égalité de rémunération au Népal est un principe reconnu par la Constitution et la législation. Toutefois, la déclaration du gouvernement selon laquelle les différences de rémunération entre hommes et femmes, surtout dans le secteur structuré des plantations de thé, existent en raison de pratiques coutumières nationales, est contraire aux principes fondamentaux reconnus par la Constitution même et par la loi du Népal. Insistant sur l'importance que la pratique nationale respecte les dispositions de la convention, ils ont prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cessent les dérogations, même temporaires, du principe d'égalité de rémunération dans les plantations de thé.

En ce qui concerne le principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale lorsque les hommes et les femmes accomplissent un travail différent, ils ont relevé, comme la commission d'experts, que la Constitution du Népal n'interdit la discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération que "pour le même travail". En outre, le libellé du Règlement du travail de 1993, bien que plus large que celui de la Constitution, constitue également une formulation plus étroite du principe d'égalité de rémunération que ce que prévoit la convention. Ils ont souligné que le principe énoncé par la convention tend à couvrir non seulement les cas où hommes et femmes accomplissent le même travail ou un travail similaire, mais également la situation plus courante où ils ou elles accomplissent un travail différent. Ils ont insisté sur le fait que, dans l'établissement des structures de rémunération, les exigences des différentes tâches accomplies par les hommes et par les femmes doivent être évaluées de manière impartiale, sur la base de critères objectifs prenant en considération les différents aspects du travail accompli par les hommes et par les femmes. Ils ont exprimé l'espoir que le gouvernement mette en oeuvre les recommandations contenues dans le rapport de la mission de conseil effectuée par le BIT sur la fixation des salaires et l'égalité de rémunération en 1992, ce qui pourrait se faire au sein du Conseil consultatif tripartite récemment constitué. Ils ont prié le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires, à la lumière des observations formulées par la mission de conseil, la commission d'experts et la présente commission, pour faire cesser les dérogations dans la pratique et dans la loi au principe fondamental de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et féminine pour un travail de valeur égale. Enfin, ils ont relevé la demande d'assistance technique du BIT.

Le membre travailleur de Singapour a affirmé qu'elle comprend les difficultés auxquelles est confronté le Népal à ce stade de son développement et a exprimé le ferme espoir que toute l'aide que le BIT - et les autres agences - fournit à ce pays continue afin de lui permettre de respecter ses obligations. Elle a estimé toutefois que le raisonnement développé par le représentant gouvernemental pour justifier la discrimination salariale entre hommes et femmes dans les plantations n'est pas du tout convaincant. Une politique de cette nature minimise la valeur de la contribution des femmes au développement de l'économie et les cantonne dans des emplois faiblement qualifiés et rémunérés. A long terme, cette politique peut décourager les femmes d'acquérir de meilleures qualifications. Une autre conséquence de cette discrimination salariale est qu'à long terme elle se traduit par une dépréciation du niveau de salaire de la main-d'oeuvre masculine et par conséquent par une baisse générale du niveau de vie. Il est plus avantageux économiquement pour le Népal, s'il souhaite accélérer son développement, d'essayer de tirer le meilleur parti de l'ensemble de ses ressources humaines, sans prendre en considération leur sexe. En ce qui concerne le souhait exprimé par le gouvernement de promouvoir le secteur des plantations de thé par une politique de discrimination salariale, l'oratrice soutient la commission d'experts qui a observé qu'il existe de nombreux autres moyens de promouvoir une branche d'activité naissante. La diffusion des informations ainsi que l'assistance du BIT et des autres agences de l'ONU peuvent aider à promouvoir des politiques gouvernementales judicieuses. A cet égard, elle a noté la création d'un conseil consultatif national tripartite et la demande d'assistance technique formulée par le gouvernement. Elle s'est réjouie de ces initiatives qui ne manqueront pas d'aider le pays à remplir ses obligations et de promouvoir son processus de développement.

Le membre travailleur du Pakistan s'est réjoui des progrès réalisés par le Népal en matière de renforcement de son système démocratique ainsi que de la ratification de la convention et du fait qu'un de ses collègues syndicalistes a été nommé ministre du Travail. Il a souhaité notamment que, suite à ces développements, les femmes soient mieux et plus traitées équitablement que par le passé. Il a souscrit aux déclarations des orateurs précédents selon lesquelles le respect du principe de l'égalité de rémunération à travers le monde est essentiel pour permettre aux femmes de jouer pleinement leur rôle dans la société. Aucun progrès ne peut être réalisé sans l'observation de ce principe fondamental, ce qui explique pourquoi il a été consacré par les Etats Membres dans la Constitution de l'OIT et la convention. En dépit du fait que le gouvernement a pris certaines mesures, telle que la fixation des taux de salaire minima, une inspection du travail efficace est nécessaire si les dispositions de cette convention doivent être appliquées dans la pratique. Il a noté que dans ce pays les femmes ne sont pas incitées à participer aux activités syndicales. La commission doit demander au gouvernement de prendre des mesures pour remédier à cette situation. En ce qui concerne la discrimination salariale existant entre hommes et femmes travaillant dans les plantations de thé, la commission doit souligner que des dérogations au principe de non-discrimination ne peuvent être autorisées. Par conséquent, il a demandé au gouvernement de prendre des mesures plus effectives afin de supprimer les disparités en question et de faire preuve d'une plus grande volonté politique en ce qui concerne les obligations découlant de la convention. Le Népal doit demander l'assistance technique du BIT pour assurer la pleine application de la convention.

Le représentant gouvernemental a déclaré que, bien que des règles aient été adoptées, il est difficile de contrôler leur application, notamment dans les petites entreprises du secteur privé. Toutefois, il a indiqué que le gouvernement prendra des initiatives en la matière.

La commission a pris note des informations communiquées et de la discussion ayant eu lieu en son sein. Elle s'est ralliée aux préoccupations exprimées par la commission d'experts devant la discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération. Elle a noté que le gouvernement a octroyé une dérogation aux dispositions nationales concernant l'égalité de rémunération à certains employeurs de l'industrie du thé à titre de mesures d'incitation de cette industrie et dans le but d'améliorer les possibilités d'emploi pour les femmes. Elle a constaté avec préoccupation que le gouvernement estime que cette pratique n'est pas en violation des dispositions fondamentales de la convention. Elle a souligné que tout système qui dénie aux femmes le droit fondamental de l'égalité de rémunération n'est pas conforme à la convention. Elle a également constaté l'absence d'informations sur les mesures prises pour faire respecter le principe de l'égalité de rémunération dans les situations où hommes et femmes accomplissent des tâches différentes mais de valeur égale. Elle a noté que le gouvernement a demandé une assistance technique pour la mise en oeuvre de la convention. Elle a aussi noté que le gouvernement n'a toujours pas donné suite à l'ensemble des recommandations issues de l'assistance technique déjà fournie. Elle veut croire que, dans un très proche avenir, le gouvernement sera en mesure d'indiquer si l'assistance technique du Bureau est toujours nécessaire et d'annoncer que des mesures concrètes et efficaces ont été prises pour donner pleinement effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 1 et 2 de la convention. S’attaquer à l’écart de rémunération entre hommes et femmes et à ses causes sous-jacentes. La commission note que le gouvernement se réfère à une étude entreprise en collaboration avec le BIT et ONU Femmes sur le secteur des services à la personne au Népal qui souligne la nécessité d’investir davantage dans les services de soins afin de lutter contre les inégalités entre hommes et femmes sur le marché du travail. S’agissant des mesures adoptées ou envisagées pour remédier à certaines causes latentes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission renvoie aussi aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Elle note en outre qu’une nouvelle enquête sur la main-d’œuvre sera réalisée en 2024. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées sur les gains des hommes et des femmes, ventilées par activité économique et par profession, à la fois dans le secteur public et le privé, de même que dans l’économie informelle, lorsque les résultats de la nouvelle enquête sur la main-d’œuvre seront disponibles. Elle invite aussi le gouvernement à entreprendre, en collaboration avec les partenaires sociaux et d’autres groupes intéressés, comme les organisations de femmes et de jeunes-filles, une étude sur la nature et l’ampleur de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans l’économie formelle et l’économie informelle en tenant compte, dans la mesure du possible, des facteurs transversaux et des principales causes sous-jacentes des différentiels de rémunération afin de concevoir des mesures ciblées pour les contrer et vérifier leur impact. La commission rappelle que le gouvernement peut solliciter l’assistance technique du BIT à cet effet.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. La commission se réfère à son précédent commentaire dans lequel elle notait que le salaire minimum des travailleurs des plantations de thé, fixé par le ministère de l’Emploi et du Travail en application de l’article 106 de la Loi sur le travail de 2017, est inférieur au salaire minimum général et demandait au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour garantir que, lors de la fixation du salaire minimum pour les travailleurs occupés dans des plantations de thé et pour les autres travailleurs, les taux soient fixés sur la base de critères objectifs, sans préjugés sexistes, afin que le travail dans les secteurs où la proportion de femmes est élevée ne soit pas sous-évalué par rapport aux secteurs où les hommes sont principalement employés. La commission note que le gouvernement explique que le salaire minimum des travailleurs des plantations de thé est fixé à partir des recommandations du Comité pour la fixation de la rémunération minimum et de la consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. Il indique que les femmes n’ont pas subi de discrimination. La commission note également que le salaire minimum général et le salaire minimum des travailleurs des plantations de thé ont été revus en août 2023 en tenant compte de l’indice des prix à la consommation, des conditions économiques, de la productivité et de la capacité des employeurs à payer les salaires. La commission rappelle que la fixation d’un salaire minimum constitue un moyen important d’application de la convention. Toutefois, lorsque les salaires minima sont fixés au niveau sectoriel, il existe une tendance à fixer des salaires plus faibles dans les secteurs où les femmes sont majoritaires. En raison de cette ségrégation professionnelle, il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées. La commission tient aussi à souligner qu’il est important que les gouvernements, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, examinent le fonctionnement des mécanismes de fixation des salaires minima compte tenu de la nécessité de promouvoir et de garantir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 682, 684-685). En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que le principe de la convention se reflète dans les travaux du Comité pour la fixation de la rémunération minimum et réitère sa demande d’informations statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes qui perçoivent le salaire minimum dans les plantations de thé et dans d’autres lieux de travail. Prière également de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la fixation des salaires minima, leurs taux et leur couverture.
Article 2, paragraphe 2 c), et article 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de clause spécifique sur l’égalité de rémunération dans les conventions collectives. Il ajoute aussi que le ministère de l’Emploi et du Travail a mené, au niveau des industries, des campagnes de sensibilisation sur le salaire minimum et l’égalité de rémunération en collaboration avec les travailleurs et les employeurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute action menée en collaboration avec les partenaires sociaux afin de promouvoir l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 1, b), 2 et 3 de la convention. Travail de valeur égale. Concept et application. La commission rappelle que l’article 18 (4) de la Constitution de 2015 et l’article 18 (3) du Code civil de 2017 disposent qu’il ne doit y avoir aucune discrimination en matière de rémunération et de sécurité sociale entre les femmes et les hommes «pour un même travail», une définition plus étroite que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur égale» inscrit dans la convention. En revanche, l’article 7 de la loi sur le travail de 2017 dispose qu’il ne peut y avoir de discrimination en matière de rémunération entre les femmes et les hommes « pour un travail d’égale valeur », lequel doit être évalué sur base de la nature du travail, du temps et des efforts requis, des compétences et de la productivité. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se dit conscient de l’importance du principe de la convention et attaché à ce principe. Il ajoute qu’il s’applique à tous les travailleurs, y compris ceux qui ne bénéficient pas de la protection de la loi sur le travail, comme les fonctionnaires, les militaires, les policiers et membres des forces armées, qui sont soumis à un régime juridique particulier, notamment des grilles de salaires pour les agents du gouvernement à tous les échelons. La commission note l’absence de détails quant à la manière dont sont fixées les grilles de salaires pour garantir l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Elle note également les informations fournies par le gouvernement à propos de la réalisation d’activités de sensibilisation au bien-être au travail et à la non-discrimination s’adressant aux travailleurs, aux employeurs et aux organisations syndicales, ainsi que des formations pour les agents chargés de l’application des lois, bien que les informations communiquées n’indiquent pas clairement si ces activités portent en particulier sur le principe de la convention. Elle note aussi que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail n’ont signalé aucun cas de discrimination fondée sur le genre en matière de rémunération au cours de l’exercice 2022-2023. La commission note en outre que le gouvernement rapporte qu’à une de ses réunions, le comité tripartite pour la fixation du salaire minimum a abordé la question des méthodes d’évaluation objective des postes et a recommandé au gouvernement d’élaborer et d’appliquer des critères d’évaluation objective des emplois.
La commission souligne qu’une bonne compréhension du concept de «travail de valeur égale» est essentielle pour assurer l’application intégrale de la convention et elle renvoie le gouvernement à son observation générale de 2006 sur la question. À ce propos, elle tient aussi à souligner qu’il est important de veiller à la cohérence entre les dispositions légales édictant l’égalité de rémunération pour garantir l’application intégrale de la convention, y compris la cohérence de sa vérification par les autorités compétentes. La commission rappelle que, dans le contexte de la convention, le terme «valeur» renvoie à la valeur d’un emploi aux fins du calcul de la rémunération. Si l’article 1 précise ce qui ne peut être pris en considération dans la fixation des taux de rémunération, l’article 3 présuppose l’utilisation de méthodes adaptées d’évaluation objective des emplois pour en déterminer la valeur par une comparaison de facteurs tels que les compétences requises, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. Il est essentiel de comparer la valeur du travail dans des professions dans lesquelles le travail peut exiger des compétences et aussi impliquer des responsabilités ou des conditions de travail différentes, mais qui sont néanmoins, dans l’ensemble, de valeur égale si l’on veut parvenir à éliminer la discrimination en matière de rémunération, qui s’installe inévitablement si l’on ne reconnaît pas la valeur du travail accompli par des hommes et par des femmes, en dehors de tout préjugé sexiste (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 674). La commission invite le gouvernement à envisager de prendre des mesures pour harmoniser sa législation afin de donner pleine expression, débarrassée de toute incohérence, au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. En outre, la commission recommande vivement au gouvernement de tout mettre en œuvre pour promouvoir la compréhension du principe de la convention auprès du public, d’entreprendre des activités spécifiques de sensibilisation et de renforcement des capacités sur le principe de la convention à l’intention des travailleurs, des employeurs, de leurs organisations et des agents chargés de l’application des lois, et elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard en collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prie en outre le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions de la législation qui garantissent l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale pour les travailleurs exclus du champ d’application de la loi sur le travail de 2017, ainsi que les mesures adoptées pour faire en sorte que le principe de la convention soit appliqué lorsque sont fixés les barèmes de salaires des agents de l’administration. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur: i) toute avancée obtenue dans l’élaboration, la promotion et la mise en pratique de méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé; ii) toute formation destinée aux inspecteurs sur la manière d’enquêter et d’évaluer la présence de discrimination fondée sur le sexe dans la rémunération; et iii) tout cas d’inégalité de rémunération traité par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, sur les sanctions imposées et les réparations accordées, et en particulier sur tout cas supposant l’application de l’article 7 de la loi sur le travail de 2017. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT pour les questions soulevées ci-dessus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. S’attaquer à l’écart de rémunération entre hommes et femmes et ses causes sous-jacentes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la nouvelle politique de l’emploi de 2015 confirme le principe de l’égalité de rémunération et fournit des orientations pour favoriser l’égalité de chances et de traitement dans tous les secteurs de l’économie. Elle note également que le quatorzième plan triennal de développement (2016-17–2018-19) prévoit une stratégie globale pour parvenir à un développement social et économique durable et comprend cinq domaines d’action prioritaires, à savoir une plus forte croissance économique et de l’emploi grâce au tourisme, au développement des petites et moyennes entreprises et la transformation de l’agriculture; et la promotion de l’égalité des genres et l’inclusion sociale. Le gouvernement indique également qu’il faut néanmoins davantage de temps, d’efforts et de ressources pour apporter des améliorations substantielles en matière d’inégalité des genres. La commission note que le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) reconnaît la persistance de lacunes en ce qui concerne la transition vers un travail des femmes décent, puisque celles-ci sont principalement actives dans l’agriculture, secteur considéré comme étant à faible rendement et que, dans les zones urbaines, les femmes sont principalement employées dans des secteurs informels et sont occupées à des postes non productifs, temporaires et de faible qualité. Rappelant que la dernière enquête sur la population active a été réalisée en 2008, la commission se félicite du fait que, dans le cadre du PPTD et avec l’assistance technique, consultative et financière de l’OIT, le Bureau central de la statistique a mis en œuvre la troisième enquête 2017-18. Elle note que, selon la troisième enquête sur la population active, d’importantes disparités de genre persistent sur le marché du travail, où le taux d’activité des femmes est de 26,3 pour cent contre 53,8 pour cent pour les hommes; 66,2 pour cent des femmes sont employées dans le secteur informel et 13,2 pour cent seulement des femmes occupent des postes de direction. La commission note que l’écart de rémunération entre hommes et femmes, exprimé en gains mensuels moyens, est estimé à 30 pour cent et à 33,3 pour cent s’agissant de gains mensuels médians, alors qu’il dépassait 46 pour cent pour certaines catégories professionnelles comme les cadres (46,2 pour cent) et les conducteurs et monteurs d’installations et de machines et ouvriers de l’assemblage (46,5 pour cent). La commission constate que les gains mensuels moyens et médians des femmes employées dans la même catégorie professionnelle que les hommes étaient systématiquement inférieurs à ceux des hommes. La commission note en outre que, selon une enquête publiée en juin 2019 par le Bureau central de la statistique, l’écart de rémunération entre hommes et femmes est estimé à 29,45 pour cent et existe aux niveaux éducatifs (de 29 pour cent pour les travailleurs titulaires d’un baccalauréat ou d’un diplôme équivalent et de 23 pour cent pour les travailleurs titulaires d’une maîtrise, et de 5,7 pour cent pour les titulaires d’un doctorat). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises, notamment dans le cadre de la politique de l’emploi de 2015 et du quatorzième plan triennal de développement (2016-17–2018-19), pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes et pour lutter contre ses causes profondes, comme la ségrégation professionnelle verticale et horizontale entre hommes et femmes et les stéréotypes sexistes, et en promouvant l’accès des femmes à des emplois offrant des perspectives de carrière et de rémunération plus élevées. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation de l’efficacité des mesures mises en œuvre à cette fin, ainsi que sur toute étude conduite pour évaluer la nature et l’ampleur des écarts de rémunération dans l’économie informelle. Se félicitant des efforts déployés par le gouvernement pour collecter des informations statistiques à jour sur le marché du travail en 2017-18, la commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques à jour sur les gains des femmes et des hommes, ventilées par activité économique et profession, dans les secteurs public et privé, ainsi que dans l’économie informelle.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. Se référant à son précédent commentaire, dans lequel elle avait noté que le salaire mensuel minimum était établi en fonction de la catégorie des travailleurs (non qualifiés, semi-qualifiés et hautement qualifiés), la commission note avec intérêt que la nouvelle loi de 2017 sur le travail a supprimé cette classification des travailleurs. L’article 34 de la nouvelle loi sur le travail prévoit que les rémunérations et les avantages seront définis dans le contrat de travail et ne pourront en aucun cas être inférieurs au salaire minimum fixé en vertu de la loi sur le travail et son règlement d’application. Elle note en outre que, conformément à l’article 106 de la loi sur le travail, en juillet 2018, le gouvernement a fixé deux taux distincts de salaires minima horaires, journaliers et mensuels, composés d’une rémunération de base et d’allocations de «cherté de la vie» (s’agissant essentiellement d’un ajustement au coût de la vie), l’un pour les travailleurs dans les plantations de thé, et le second pour les travailleurs autres que ceux occupés dans des plantations de thé. La commission observe néanmoins que le salaire minimum (tant la rémunération de base que les allocations pour «cherté de la vie») des travailleurs dans les plantations de thé est inférieur à celui des autres travailleurs. Compte tenu de la persistance de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail, que fait ressortir la troisième enquête sur la population active 2017-18, la commission tient à souligner que, lorsque le salaire minimum est fixé au niveau sectoriel, il faut particulièrement s’attacher à éviter toute distorsion sexiste et veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). La commission demande donc au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques pour garantir que, lors de la fixation du salaire minimum pour les travailleurs occupés dans des plantations de thé et pour les autres travailleurs, les taux soient fixés sur la base de critères objectifs, sans préjugés sexistes, afin que le travail dans les secteurs où la proportion de femmes est élevée ne soit pas sous-évalué par rapport aux secteurs où les hommes sont principalement employés. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution future en ce qui concerne la couverture et les taux de salaire minimum. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le pourcentage de femmes et d’hommes qui perçoivent le salaire minimum dans les plantations de thé et sur les autres lieux de travail.
Article 2, paragraphe 2 c), et article 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que la nouvelle loi sur le travail prévoit qu’un accord sur la rémunération peut être conclu par voie de négociation collective entre l’employeur et les travailleurs. Le gouvernement indique dans son rapport que le ministre du Travail et de l’Emploi interagit régulièrement avec différentes parties prenantes, notamment dans le cadre d’ateliers sur la négociation collective. Rappelant le rôle important que peuvent jouer les conventions collectives dans l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission demande au gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives contenant des clauses sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande en outre au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures et actions concrètes prises pour promouvoir activement l’application du principe de la convention, en collaboration avec les partenaires sociaux, notamment par des activités de formation et de sensibilisation, et sur les résultats de ces initiatives.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que la nouvelle loi sur le travail prévoit que l’évaluation de la «valeur égale» se fonde sur la nature du travail, le temps et les efforts requis, les compétences et la productivité. La commission rappelle que la mise en œuvre effective du principe de la convention exige une certaine méthode de mesure et de comparaison de la valeur relative des différents emplois occupés par les hommes et les femmes, en examinant les tâches respectives, effectuées sur la base de critères entièrement objectifs et non discriminatoires, tels que les compétences, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail, afin d’éviter que l’évaluation soit entachée de préjugés sexistes. Elle rappelle également que les mesures nécessaires à une évaluation objective des emplois peuvent être prises au niveau de l’entreprise ou du secteur, au niveau national, dans le cadre de la négociation collective, ou encore par l’intermédiaire des mécanismes de fixation du salaire (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 695). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir, élaborer et mettre en œuvre des approches et méthodes pratiques pour l’évaluation objective des emplois, dans les secteurs public et privé, sur la base de critères exempts de préjugés sexistes, comme les qualifications et compétences, efforts, responsabilités et conditions de travail, afin d’assurer l’application effective du principe de la convention, dans le cadre de la nouvelle loi de 2017 sur le travail ou d’une autre manière. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout exercice d’évaluation des emplois mené dans le secteur public en indiquant les critères utilisés et les mesures prises pour s’assurer que les hommes et les femmes reçoivent une rémunération égale pour un travail de valeur égale, ainsi que sur toute mesure prise pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois et de critères exempts de préjugés sexistes dans le secteur privé.
Suivi et contrôle de l’application. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations au principe de la convention et aux procédures en vigueur, ainsi que pour renforcer la capacité des juges, des inspecteurs du travail et d’autres fonctionnaires à identifier et traiter les cas d’inégalités de rémunération. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de l’Emploi a mis en œuvre des programmes de sensibilisation aux niveaux local et central et diffusé des informations pertinentes sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, par l’intermédiaire de stations de radio locale. Elle note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle 1 070 inspections du travail ont été conduites dans le secteur formel mais qu’aucun cas de discrimination en matière de rémunération n’a été constaté. Le gouvernement indique également qu’aucun cas n’a été signalé concernant le principe de la convention. La commission tient à rappeler qu’aucune société n’est exempte de discrimination et que l’absence de cas de discrimination ou de plainte pourrait être due à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 871). A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, lors d’une réunion tripartite tenue en février 2017 concernant le rapport du gouvernement sur l’application de la convention, plusieurs participants se sont dits préoccupés par la nécessité d’appliquer effectivement la législation nationale pour éliminer la discrimination salariale à l’égard des femmes, en particulier dans le secteur informel. La commission note que les mêmes préoccupations ont été exprimées, par le Comité des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) dans ses conclusions finales de 2018, indiquant que: i) il a souligné l’inadéquation de l’inspection des lieux de travail tant dans le secteur formel que dans le secteur informel, y compris concernant le travail domestique et le secteur du divertissement, pour garantir le respect des conditions de travail énoncées dans la nouvelle loi sur le travail; et ii) le faible niveau de sensibilisation des femmes et des filles à leurs droits et aux mécanismes disponibles pour accéder à la justice et demander réparation (CEDAW/C/NPL/CO/6, 14 novembre 2018, paragr. 10(a) et 34(d)). La commission demande donc au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer les inspections des lieux de travail, tant dans le secteur formel que dans le secteur informel, afin de lutter efficacement contre la discrimination salariale à l’égard des femmes et de l’éliminer dans la pratique, notamment en garantissant l’application effective de la nouvelle loi de 2017 sur le travail. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre, la nature et le résultat de toutes les affaires ou plaintes relatives aux inégalités salariales traitées par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toutes autres autorités compétentes.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Travail de valeur égale. Evolution de la législation. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du Gouvernement sur le fait que l’article 13(4) de la Constitution provisoire et la règle no 11 du Règlement du travail de 1993 sont plus restrictifs que le principe de la convention, car ils ne comprennent pas la notion de «travail de valeur égale». La commission note que, malgré ses recommandations, l’article 18(4) de la nouvelle Constitution de 2015 et l’article 18(3) du nouveau Code civil national de 2017, qui est entré en vigueur le 17 août 2018, ne font que reproduire la disposition précédente de la Constitution provisoire prévoyant qu’il ne doit y avoir aucune discrimination en matière de rémunération et de sécurité sociale entre les hommes et les femmes «pour un même travail». Elle prend également note de l’adoption de la nouvelle loi sur le travail de 2017 et du règlement du travail de 2018, qui s’appliquent à toutes les entités des secteurs formel et informel, y compris les employés domestiques, mais excluent la fonction publique, l’armée, la police et les forces armées népalaises, les entités constituées selon d’autres lois en vigueur ou situées dans des «zones économiques spéciales» (pour autant que des dispositions spécifiques soient prévues), ainsi que les journalistes professionnels (sauf disposition spécifique du contrat) (art. 180). La commission note toutefois avec intérêt que l’article 7 de la loi sur le travail dispose qu’aucune discrimination en matière de rémunération ne sera faite entre hommes et femmes «pour un travail de valeur égale», qui doit être évalué en fonction de la nature du travail, du temps et des efforts requis, des compétences et de la productivité. Elle note en outre l’adoption du Programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour 2018-2022, qui a pour résultat spécifique que «les mandants tripartites ont appliqué la nouvelle loi sur le travail de 2017 et le règlement du travail de 2018» et qui définit comme indicateur «un nombre accru de travailleurs bénéficiant des dispositions de la loi sur le travail», car on estime que seuls 5 pour cent des travailleurs bénéficient actuellement de ces dispositions. Notant que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur le travail qui prévoit une rémunération égale pour un «travail de valeur égale» est pleinement conforme à la Constitution qui fait référence à une rémunération égale pour un «même travail», la commission tient à appeler l’attention sur le fait que la notion de «travail de valeur égale», est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail, car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673). La commission note que le gouvernement sollicite l’assistance technique du BIT pour assurer la pleine application de la nouvelle loi sur le travail, en particulier en ce qui concerne l’évaluation des travaux de nature différente qui sont néanmoins de valeur égale. Se félicitant de l’adoption de la nouvelle loi sur le travail de 2017 et du règlement du travail de 2018, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application concrète de l’article 7 de la loi sur le travail, en indiquant comment l’expression «travail de valeur égale» a été interprétée sur la base des critères énumérés dans la loi sur le travail, notamment en fournissant des informations sur tout cas d’inégalités de rémunération traité par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente et les sanctions imposées et réparations accordées. Compte tenu de l’article 18(4) de la nouvelle Constitution de 2015 et de l’article 18(3) du nouveau Code civil national de 2017, qui sont plus restrictifs que le principe de la convention, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que: i) les divergences entre les textes législatifs adoptés récemment ne compromettent pas la protection que prévoit la loi sur le travail; et ii) le principe de la convention s’applique à tous les travailleurs, y compris ceux qui sont exclus du champ d’application de la loi sur le travail, comme par exemple les fonctionnaires et les membres de la police, de l’armée et des forces armées du Népal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations représentatives, ainsi que les responsables de l’application des lois, au sens et au champ d’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et aux dispositions pertinentes de la loi du travail de 2017 et du règlement du travail de 2018, en particulier dans le cadre du programme par pays pour la promotion du travail décent de 2018-22, et sur les recours et procédures disponibles, notamment des informations détaillées concernant la formation donnée et les activités de sensibilisation entreprises à cette fin. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Fixation des salaires. La commission rappelle que les salaires minima mensuels sont fixés en fonction de la catégorie de travailleurs (non qualifiés, semi qualifiés, qualifiés et hautement qualifiés) et qu’il semble que les qualifications considérées comme «féminines» ne sont pas prises en considération dans le processus de définition des catégories et de détermination des échelons salariaux. S’agissant de sa précédente demande d’information à propos du nombre de femmes et d’hommes employés dans les différentes catégories de salaire, la commission prend note de la déclaration succincte du gouvernement selon laquelle le salaire minimum est appliqué de manière uniforme aux hommes et aux femmes. Le gouvernement indique également que, en 2011, le salaire minimum du secteur agricole a été porté à 221 roupies népalaises (NPR) par jour, soit 27,61 NPR par heure. En août 2013, le salaire minimum dans le secteur du thé a été porté à 201 NPR par jour, soit 5 618 NPR par mois et, en juin 2013, les travailleurs de l’industrie ont perçu un salaire de 5 100 NPR par mois, soit 318 NPR par jour plus une indemnité de cherté de la vie de 2 900 NPR. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que, lors de la définition des catégories de travailleurs «non qualifiés», «semi-qualifiés», «qualifiés» et «hautement qualifiés», certaines qualifications considérées comme «féminines» ne sont pas sous-évaluées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations précises sur la manière dont il est fait en sorte que, lors de la détermination des salaires minima des différents secteurs, les taux soient fixés sur la base de critères objectifs, exempts de préjugés sexistes, afin que le travail effectué dans des secteurs où les femmes sont fortement représentées ne soit pas sous-évalué. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes employés dans les différentes catégories de salaire et les différents secteurs.
Contrôle de l’application. Le gouvernement indique que, sur les 668 inspections effectuées l’an dernier par le Département du travail, il n’a été détecté aucun cas de discrimination salariale et qu’il n’y a aucune procédure judiciaire ou décision de justice ayant trait au principe de la convention. La commission rappelle que l’absence de cas ou de plainte pourrait être due à une absence de cadre juridique approprié, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 870). Elle rappelle aussi que le gouvernement avait indiqué précédemment qu’il prenait des mesures afin de renforcer le rôle des bureaux du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de sensibiliser au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ainsi qu’aux procédures disponibles les travailleurs, les employeurs et leurs organisations. Elle le prie aussi de prendre des mesures pour renforcer la capacité des juges, des inspecteurs du travail et autres fonctionnaires afin de leur permettre d’identifier et de traiter les cas d’inégalité de rémunération.
Statistiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des données ventilées par sexe sur la rémunération dans les divers secteurs de l’économie. Le gouvernement est également prié de fournir des informations et, éventuellement, des études ou des estimations au sujet de l’écart de rémunération entre hommes et femmes.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Notant l’adoption de la nouvelle Constitution de 2015, la commission espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission lors de sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les questions relatives à la Constitution, et les autres questions soulevées dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que l’article 13(4) de la Constitution provisoire ainsi que la règle no 11 du règlement du travail de 1993 contiennent des dispositions plus restrictives que le principe de la convention dans la mesure où elles ne reflètent pas la notion de «travail de valeur égale». A cet égard, la commission croit comprendre que le processus d’élaboration de la Constitution permanente et la révision de la législation du travail sont toujours en cours. La commission note également que le gouvernement indique que l’évaluation de la valeur du travail est un processus technique et que, en conséquence, il sollicite l’assistance technique du BIT à cet égard. Dans le cadre du processus de réforme de la législation en cours, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce qu’il soit donné pleinement expression dans la législation au principe de la convention qui prévoit l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, non seulement pour le même travail ou pour un travail de même nature, mais aussi pour un travail de nature totalement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Notant que le gouvernement souhaite faire appel à l’assistance technique du BIT pour déterminer la valeur du travail, la commission espère que cette assistance pourra lui être apportée dans un avenir proche et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin d’obtenir cette assistance.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Fixation des salaires. La commission rappelle que les salaires minima mensuels sont fixés en fonction de la catégorie de travailleurs (non qualifiés, semi-qualifiés, qualifiés et hautement qualifiés) et qu’il semble que les qualifications considérées comme «féminines» ne sont pas prises en considération dans le processus de définition des catégories et de détermination des échelons salariaux. S’agissant de sa précédente demande d’information à propos du nombre de femmes et d’hommes employés dans les différentes catégories de salaire, la commission prend note de la déclaration succincte du gouvernement selon laquelle le salaire minimum est appliqué de manière uniforme aux hommes et aux femmes. Le gouvernement indique également que, en 2011, le salaire minimum du secteur agricole a été porté à 221 roupies népalaises (NPR) par jour, soit 27,61 NPR par heure. En août 2013, le salaire minimum dans le secteur du thé a été porté à 201 NPR par jour, soit 5 618 NPR par mois et, en juin 2013, les travailleurs de l’industrie ont perçu un salaire de 5 100 NPR par mois, soit 318 NPR par jour plus une indemnité de cherté de la vie de 2 900 NPR. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que, lors de la définition des catégories de travailleurs «non qualifiés», «semi-qualifiés», «qualifiés» et «hautement qualifiés», certaines qualifications considérées comme «féminines» ne sont pas sous-évaluées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations précises sur la manière dont il est fait en sorte que, lors de la détermination des salaires minima des différents secteurs, les taux soient fixés sur la base de critères objectifs, exempts de préjugés sexistes, afin que le travail effectué dans des secteurs où les femmes sont fortement représentées ne soit pas sous-évalué. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes employés dans les différentes catégories de salaire et les différents secteurs.
Contrôle de l’application. Le gouvernement indique que, sur les 668 inspections effectuées l’an dernier par le Département du travail, il n’a été détecté aucun cas de discrimination salariale et qu’il n’y a aucune procédure judiciaire ou décision de justice ayant trait au principe de la convention. La commission rappelle que l’absence de cas ou de plainte pourrait être due à une absence de cadre juridique approprié, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 870). Elle rappelle aussi que le gouvernement avait indiqué précédemment qu’il prenait des mesures afin de renforcer le rôle des bureaux du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de sensibiliser au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ainsi qu’aux procédures disponibles les travailleurs, les employeurs et leurs organisations. Elle le prie aussi de prendre des mesures pour renforcer la capacité des juges, des inspecteurs du travail et autres fonctionnaires afin de leur permettre d’identifier et de traiter les cas d’inégalité de rémunération.
Statistiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des données ventilées par sexe sur la rémunération dans les divers secteurs de l’économie. Le gouvernement est également prié de fournir des informations et, éventuellement, des études ou des estimations au sujet de l’écart de rémunération entre hommes et femmes.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que l’article 13(4) de la Constitution provisoire ainsi que la règle no 11 du règlement du travail de 1993 contiennent des dispositions plus restrictives que le principe de la convention dans la mesure où elles ne reflètent pas la notion de «travail de valeur égale». A cet égard, la commission croit comprendre que le processus d’élaboration de la Constitution permanente et la révision de la législation du travail sont toujours en cours. La commission note également que le gouvernement indique que l’évaluation de la valeur du travail est un processus technique et que, en conséquence, il sollicite l’assistance technique du BIT à cet égard. Dans le cadre du processus de réforme de la législation en cours, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce qu’il soit donné pleinement expression dans la législation au principe de la convention qui prévoit l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, non seulement pour le même travail ou pour un travail de même nature, mais aussi pour un travail de nature totalement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Notant que le gouvernement souhaite faire appel à l’assistance technique du BIT pour déterminer la valeur du travail, la commission espère que cette assistance pourra lui être apportée dans un avenir proche et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin d’obtenir cette assistance.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 2 b) et 3 de la convention. Salaires minima. Fixation de la rémunération et évaluation objective des emplois. Rappelant que les salaires mensuels minima sont fixés en fonction de la catégorie de travailleurs (non qualifiés, semi qualifiés, qualifiés et hautement qualifiés), la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs sont classés par les employeurs dans les différents niveaux de qualification. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que, selon le gouvernement, le travail était comparé et mesuré, entre autres, «en termes de catégorie professionnelle» et de «poids ou d’effort physique». A cet égard, elle s’était dite préoccupée par le fait que l’attribution des niveaux de rémunération en fonction des catégories professionnelles, sans analyse préalable effectuée sur la base de critères objectifs et non discriminatoires du contenu de l’activité, risquait de conduire à une sous-évaluation discriminatoire des activités effectuées traditionnellement par les femmes. Se référant à son observation générale de 2006 sur la notion de travail de valeur égale, la commission notait en outre que cela pouvait également être le cas lorsque l’on se fonde sur l’effort physique, sans tenir compte suffisamment de l’effort intellectuel ou mental ou des qualités de dextérité requises. La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour sensibiliser les employeurs et les travailleurs ainsi que leurs organisations sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, afin de veiller à ce que ce principe soit pris en considération lorsque les travailleurs sont classés dans une catégorie donnée, et à ce que les critères utilisés soient exempts de préjugés sexistes et ne reflètent pas des a priori ou des suppositions concernant les capacités et l’adéquation des femmes pour certains emplois. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de femmes et d’hommes employés dans les différentes catégories de salaire.
Article 2 c). Conventions collectives. Le gouvernement n’ayant pas répondu sur ce point, la commission le prie à nouveau de fournir, le cas échéant, des exemples de conventions collectives récemment conclues qui fixent la rémunération des hommes et des femmes concernés.
Contrôle de l’application. La commission prend note de la déclaration du gouvernement concernant la difficulté rencontrée dans l’application des dispositions de la convention, la majorité des travailleurs étant employés dans l’économie informelle. Elle note également que le gouvernement renforce le rôle des bureaux du travail, qui sont les autorités compétentes en matière de contrôle de l’application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de renforcer la capacité des bureaux du travail à traiter les cas de discrimination portant sur la rémunération, sur leur impact sur les inspections menées et sur les violations identifiées en matière de discrimination relative à la rémunération.
Statistiques. Notant à nouveau qu’aucune information statistique, ventilée par sexe, sur la rémunération n’a été fournie, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour entreprendre la collecte de ces données et fournir toute information disponible sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les divers secteurs de l’économie. Prière de fournir également toute estimation disponible au sujet de l’écart de rémunération entre hommes et femmes.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission rappelle que l’article 13(4) de la Constitution provisoire, qui prévoit qu’aucune discrimination sur les plans de la rémunération et de la sécurité sociale ne sera faite entre les hommes et les femmes pour un même travail, n’est pas conforme à la convention. La commission note que le gouvernement réitère sa déclaration selon laquelle l’article 11 du règlement de 1993 sur le travail prévoit l’égalité de rémunération pour tous, sans discrimination fondée sur le genre et le sexe, pour un travail de valeur égale. La commission note toutefois que l’article 11 du règlement, qui prévoit l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de même nature, ne reflète pas le principe de la convention, qui englobe également un travail de nature différente, mais néanmoins de valeur égale. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce que les dispositions de la convention soient prises en considération dans la future Constitution du Népal, et espère que celle-ci garantira le droit des hommes et des femmes à une rémunération égale non seulement pour un travail égal, mais également pour un travail de valeur égale, conformément à la convention. Rappelant que la nouvelle législation du travail est actuellement en cours de préparation, la commission prie également instamment le gouvernement de veiller à ce que la future législation donne pleine expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle lui demande de communiquer des informations sur tout progrès accompli dans ce sens.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2 b) de la convention. Salaires minimums. La commission rappelle ses commentaires précédents sur l’avis concernant le salaire minimum applicable aux travailleurs des plantations de thé, qui a été publié le 15 août 2006 et qui fixe les salaires mensuels minimums en fonction de la catégorie des travailleurs (non qualifiés, semi-qualifiés, qualifiés et hautement qualifiés). La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer comment, dans la pratique, les travailleurs sont classés dans les différents niveaux de qualification. Prière aussi d’indiquer le nombre d’hommes et de femmes qui sont classés dans les différentes catégories de salaire. La commission demande aussi au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de la commission de fixation des salaires, et de communiquer toute nouvelle décision dans ce domaine.

Article 2 c). Conventions collectives. Prière de fournir des exemples de conventions collectives récemment conclues qui déterminent la rémunération des hommes et des femmes qu’elles couvrent.

Article 3. Evaluation objective des emplois. Le gouvernement indique que le travail est comparé et mesuré, entre autres, en termes de catégories professionnelles et de «poids ou d’effort physique». Dans son rapport, le gouvernement indique aussi que, dans le secteur privé, c’est l’employeur qui classe les fonctions des travailleurs selon le processus de production, et que le classement doit être signalé au bureau du travail intéressé. A cet égard, la commission s’était dite préoccupée par le fait que l’attribution des niveaux de rémunération en fonction des catégories professionnelles, sans procéder à une analyse du contenu de l’activité en s’appuyant sur des critères objectifs et non discriminatoires, risque de conduire à une sous-évaluation discriminatoire des activités effectuées traditionnellement par les femmes. La même observation vaut dans le cas où l’on se fonde sur l’effort physique, sans tenir compte suffisamment de l’effort intellectuel ou mental ou des qualités de dextérité requises (voir observation générale de 2006). La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des exemples de classements des travailleurs effectués à l’échelle de l’entreprise, tels qu’ils ont été notifiés aux bureaux du travail. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour aider les employeurs à classer leurs salariés sur la base de critères objectifs exempts de préjugés sexistes, afin de promouvoir l’application de la convention.

Application. Prenant note de l’information générale fournie par le gouvernement au sujet de la mise en œuvre de la législation du travail, la commission lui demande de fournir des informations plus spécifiques sur la question de savoir si des infractions au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ont été relevées et traitées par les autorités compétentes, ou si des plaintes à ce sujet ont été reçues.

Informations statistiques. Notant qu’aucune information statistique, ventilée par sexe, sur la rémunération n’a été fournie, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport les données statistiques disponibles au sujet du niveau des salaires des hommes et des femmes.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 1 et 2 de la convention. Application en droit. La commission rappelle que l’article 13(4) de la Constitution provisoire dispose qu’aucune discrimination sur les plans de la rémunération et de la sécurité sociale ne sera faite entre les hommes et les femmes pour le même travail. La commission avait indiqué précédemment que cette disposition n’était pas conforme à la convention puisque celle-ci consacre l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La notion de «travail de valeur égale» comprend et dépasse la notion d’égalité de rémunération pour le même travail, étant donné qu’elle exige l’égalité de rémunération pour un travail qui est différent mais qui a néanmoins la même valeur. De nouveau, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’observation générale de 2006 qui porte sur la convention et qui approfondit cette question. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les dispositions de la convention soient prises en considération pour l’élaboration de la future Constitution du Népal. Elle exprime l’espoir que la Constitution garantira le droit des hommes et des femmes à une rémunération égale pour un travail de valeur égale, conformément à la convention. Notant que le gouvernement élabore actuellement un projet de nouvelle législation du travail, la commission demande instamment au gouvernement de veiller à ce que cette future législation intègre pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Mécanisme de fixation des salaires. La commission note d’après le rapport du gouvernement que, sur la base des suggestions des partenaires sociaux, une commission permanente de fixation des salaires a été constituée, sous la présidence du directeur général du Département du travail et de l’emploi, avec pour mission de déterminer les salaires minima dans le secteur organisé, les plantations de thé et l’agriculture. La commission note également qu’un avis concernant le salaire minimum applicable aux travailleurs des plantations de thé a été publié le 12 septembre 2006 et qu’un avis identique applicable à tous les autres travailleurs a été publié le 15 août 2006. S’agissant de l’avis concernant le salaire minimum du 15 août 2006, la commission prie le gouvernement d’indiquer quels critères ont été utilisés pour classer les travailleurs suivant les différents degrés de qualification (non qualifiés, semi-qualifiés, qualifiés et hautement qualifiés). Le gouvernement est également prié de continuer de fournir des informations sur le fonctionnement de la commission de fixation des salaires et de communiquer toutes nouvelles décisions dans ce domaine.

2. Evaluation objective des emplois. Selon les informations communiquées par le gouvernement, les comparaisons et mesures dans le domaine du travail se basent sur «des catégories professionnelles» et sur «l’effort physique». La commission craint que l’attribution des niveaux de rémunération en fonction des catégories professionnelles, sans procéder à une analyse du contenu de l’activité en s’appuyant sur des critères objectifs et non discriminatoires, risque de conduire à une sous-évaluation discriminatoire des activités effectuées traditionnellement par les femmes. La même observation vaut dans le cas où l’on se fonde sur l’effort physique, sans tenir compte suffisamment de l’effort intellectuel ou mental ou des qualités de dextérité requises (voir observation générale de 2006). La commission attire une fois de plus l’attention du gouvernement sur l’importance qui s’attache à promouvoir des méthodes d’évaluation des emplois qui soient objectives et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.

3. Mise en application. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures prises par les autorités compétentes pour observer et faire respecter la législation sur les salaires et le salaire minimum. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations de cet ordre.

4. Statistiques. Notant que le rapport du gouvernement ne contenait pas de statistiques sur les rémunérations ventilées par sexe, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport toute statistique disponible concernant le niveau des gains des hommes et des femmes.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Articles 1 et 2 de la convention. Application dans la législation. La commission note que l’article 13 de la Constitution provisoire de 2007 énonce qu’«aucune discrimination sur les plans de la rémunération et de la sécurité sociale ne sera faite entre les hommes et les femmes pour le même travail». La commission note que cette disposition n’est pas conforme à la convention puisque celle-ci énonce l’obligation d’encourager et d’assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Conformément à la convention, hommes et femmes devraient non seulement percevoir une rémunération égale lorsqu’ils accomplissent «le même travail», mais aussi lorsqu’ils accomplissent «un travail de valeur égale». La commission a développé la signification et les implications de la notion de travail de valeur égale dans son observation générale de 2006, sur laquelle l’attention du gouvernement est attirée. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les dispositions de la convention soient prises en considération dans l’élaboration de la future Constitution du Népal et elle exprime l’espoir que le droit des hommes et des femmes à une rémunération égale pour un travail égal sera garanti dans ce cadre.

2. La commission rappelle également que la réglementation du travail de 1993 énonce (à son article 11) «que lorsque des ouvriers ou des employés des deux sexes effectuent un travail de même nature dans un établissement, ils perçoivent une rémunération égale, sans discrimination». Comme souligné précédemment, ces dispositions ne sont pas pleinement conformes à la convention en ce qu’elles ne permettent apparemment pas de faire une comparaison dans le cas où hommes et femmes effectuent des travaux différents mais néanmoins de valeur égale. La commission appelle à nouveau instamment le gouvernement à rendre la législation nationale conforme à la convention dans le cadre du processus en cours de révision de la législation du travail. Le gouvernement est prié de faire connaître les mesures prises dans ce domaine.

La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 11 du règlement de 1993 sur le travail prévoit l’égalité de rémunération, sans aucune discrimination, pour les travailleurs et les travailleuses qui accomplissent un travail de même nature dans un même établissement. La commission reste préoccupée par le fait que l’article 11 ne semble pas autoriser la comparaison des travaux de nature différente, accomplis par des hommes ou des femmes. La convention prévoit la possibilité d’une comparaison de la rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de nature différente, mais néanmoins de valeur similaire. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que sa législation nationale soit conforme à la convention, dans le cadre de la procédure d’examen de la législation du travail mentionnée dans son rapport au titre de la convention no 111.

2. Mécanisme de fixation des salaires. La commission note qu’en 2004 une commission permanente de fixation des salaires a été établie pour le secteur formel, les plantations de thé et l’agriculture. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de cette commission, notamment sur la façon dont celle-ci tient compte, dans son travail, du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune méthode spécifique n’a été mise au point pour comparer et mesurer les différentes tâches en vue de fixer la rémunération. Etant donné que l’une des causes essentielles des différences de rémunération entre les hommes et les femmes tient au fait que le travail accompli par les femmes est sous-évalué, la commission encourage le gouvernement à étudier les moyens de promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois sur la base des tâches qu’ils impliquent. En encourageant de telles méthodes, on aide à lutter contre les inégalités de salaire dues à une fixation des salaires fondée sur l’appartenance sexuelle, plutôt que sur la base de critères objectifs concernant le contenu de l’emploi tel que les compétences, les efforts accomplis, la responsabilité, les conditions de travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard.

4. Mise en application. La commission rappelle que c’est aux bureaux de placement, aux tribunaux du travail et aux bureaux d’administration de district qu’il appartient de veiller à l’application de la législation relative aux salaires et à la fixation des salaires minima. Selon le rapport du gouvernement, les cas de discrimination portant sur les salaires sont rares dans l’économie formelle et dans celui des plantations de thé, tandis que des problèmes d’application existent dans l’économie informelle en raison de la capacité limitée des bureaux du travail en matière d’inspection et d’application. A ce sujet, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures concrètes que les autorités compétentes ont prises pour résoudre les cas de discrimination fondée sur le sexe, concernant les salaires ou toute autre allocation ou indemnité liée à l’emploi, dans l’économie informelle et dans les plantations de thé. Prière d’indiquer le nombre et la nature des cas traités par les autorités, ainsi que les résultats obtenus. En outre, la commission demande au gouvernement de décrire les efforts accomplis pour renforcer l’application de salaires minima dans l’économie informelle, notamment dans l’agriculture.

5. Informations statistiquesEvaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de statistiques des rémunérations, ventilées par sexe. En conséquence, elle demande à nouveau au gouvernement de joindre à son prochain rapport toutes statistiques disponibles concernant les taux de rémunération des hommes et des femmes, si possible par secteur et niveau d’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission constate que, une fois encore, le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note d’après le rapport du gouvernement, la création, conformément au Code du travail de 1992, de trois nouvelles commissions de fixation des salaires minima chargées de fixer les salaires minima dans trois secteurs: les plantations de thé, l’agriculture et la manufacture. La commission note aussi d’après le rapport du gouvernement, que le ministère du Travail et du Transport s’efforce de renforcer l’administration du travail en vue d’assurer le contrôle de l’application de la convention. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’application et le contrôle des salaires minima dans la pratique, et demande à nouveau des copies des documents relatifs aux commissions des salaires minima, y compris toutes règles, arrêtés ou instructions administratives concernant les salaires ainsi que des copies des instruments spécifiques fixant les salaires minima dans les différents secteurs.

2. La commission rappelle à nouveau à cet égard que, le principe de l’égalité de rémunération établi par la convention couvre des situations dans lesquelles les femmes et les hommes accomplissent un travail différent qui est de valeur égale. La commission note à nouveau que, l’article 11 des règles de 1993 sur le travail prévoit une égalité de rémunération, pour les travailleurs et les travailleuses «qui accomplissent un travail similaire ou de même nature». Dans ces circonstances, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les moyens par lesquels le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué dans des situations où les femmes et les hommes accomplissent un travail différent qui est de valeur égale. De plus, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures prises pour assurer l’application du principe d’égalité de rémunération prévu dans la convention, à toutes les prestations liées à l’emploi, y compris aux indemnités.

3. En référence aux allégations faites par la Fédération générale des syndicats népalais (GEFONT) concernant la discrimination en matière de salaire, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, que celui-ci a établi des instructions en vue de la suppression de la prétendue discrimination en matière de salaire. La commission demande au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie de ces instructions ainsi que toute information disponible sur les développements de la situation concernant l’allégation de discrimination en matière de salaire.

4. La commission voudrait aussi réitérer sa demande de copies des études qui, selon l’information fournie par le gouvernement à la Commission de la Conférence en 1997, ont été menées pour vérifier si la discrimination en matière de salaire, fondée sur le sexe, existe dans les plantations privées de thé.

5. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le bureau central des statistiques est en train de recueillir des informations statistiques réparties par sexe. La commission, et en référence à son observation générale de 1998, demande à cet égard au gouvernement de fournir avec son prochain rapport toutes données statistiques disponibles concernant les taux de rémunération des travailleuses et travailleurs à tous les niveaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note d’après le rapport du gouvernement, la création, conformément au Code du travail de 1992, de trois nouvelles commissions de fixation des salaires minima chargées de fixer les salaires minima dans trois secteurs: les plantations de thé, l’agriculture et la manufacture. La commission note aussi d’après le rapport du gouvernement, que le ministère du Travail et du Transport s’efforce de renforcer l’administration du travail en vue d’assurer le contrôle de l’application de la convention. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’application et le contrôle des salaires minima dans la pratique, et demande à nouveau des copies des documents relatifs aux commissions des salaires minima, y compris toutes règles, arrêtés ou instructions administratives concernant les salaires ainsi que des copies des instruments spécifiques fixant les salaires minima dans les différents secteurs.

2. La commission rappelle à nouveau à cet égard que, le principe de l’égalité de rémunération établi par la convention couvre des situations dans lesquelles les femmes et les hommes accomplissent un travail différent qui est de valeur égale. La commission note à nouveau que, l’article 11 des règles de 1993 sur le travail prévoit une égalité de rémunération, pour les travailleurs et les travailleuses «qui accomplissent un travail similaire ou de même nature». Dans ces circonstances, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les moyens par lesquels le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué dans des situations où les femmes et les hommes accomplissent un travail différent qui est de valeur égale. De plus, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures prises pour assurer l’application du principe d’égalité de rémunération prévu dans la convention, à toutes les prestations liées à l’emploi, y compris aux indemnités.

3. En référence aux allégations faites par la Fédération générale des syndicats népalais (GEFONT) concernant la discrimination en matière de salaire, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, que celui-ci a établi des instructions en vue de la suppression de la prétendue discrimination en matière de salaire. La commission demande au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie de ces instructions ainsi que toute information disponible sur les développements de la situation concernant l’allégation de discrimination en matière de salaire.

4. La commission voudrait aussi réitérer sa demande de copies des études qui, selon l’information fournie par le gouvernement à la Commission de la Conférence en 1997, ont été menées pour vérifier si la discrimination en matière de salaire, fondée sur le sexe, existe dans les plantations privées de thé.

5. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le bureau central des statistiques est en train de recueillir des informations statistiques réparties par sexe. La commission, et en référence à son observation générale de 1998, demande à cet égard au gouvernement de fournir avec son prochain rapport toutes données statistiques disponibles concernant les taux de rémunération des travailleuses et travailleurs à tous les niveaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission note d’après le rapport du gouvernement, la création, conformément au Code du travail de 1992, de trois nouvelles commissions de fixation des salaires minima chargées de fixer les salaires minima dans trois secteurs: les plantations de thé, l’agriculture et la manufacture. La commission note aussi d’après le rapport du gouvernement, que le ministère du Travail et du Transport s’efforce de renforcer l’administration du travail en vue d’assurer le contrôle de l’application de la convention. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’application et le contrôle des salaires minima dans la pratique, et demande à nouveau des copies des documents relatifs aux commissions des salaires minima, y compris toutes règles, arrêtés ou instructions administratives concernant les salaires ainsi que des copies des instruments spécifiques fixant les salaires minima dans les différents secteurs.

2. La commission rappelle à nouveau à cet égard que, le principe de l’égalité de rémunération établi par la convention couvre des situations dans lesquelles les femmes et les hommes accomplissent un travail différent qui est de valeur égale. La commission note à nouveau que, l’article 11 des règles de 1993 sur le travail prévoit une égalité de rémunération, pour les travailleurs et les travailleuses «qui accomplissent un travail similaire ou de même nature». Dans ces circonstances, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les moyens par lesquels le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué dans des situations où les femmes et les hommes accomplissent un travail différent qui est de valeur égale. De plus, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures prises pour assurer l’application du principe d’égalité de rémunération prévu dans la convention, à toutes les prestations liées à l’emploi, y compris aux indemnités.

3. En référence aux allégations faites par la Fédération générale des syndicats népalais (GEFONT) concernant la discrimination en matière de salaire, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, que celui-ci a établi des instructions en vue de la suppression de la prétendue discrimination en matière de salaire. La commission demande au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie de ces instructions ainsi que toute information disponible sur les développements de la situation concernant l’allégation de discrimination en matière de salaire.

4. La commission voudrait aussi réitérer sa demande de copies des études qui, selon l’information fournie par le gouvernement à la Commission de la Conférence en 1997, ont été menées pour vérifier si la discrimination en matière de salaire, fondée sur le sexe, existe dans les plantations privées de thé.

5. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le bureau central des statistiques est en train de recueillir des informations statistiques réparties par sexe. La commission, et en référence à son observation générale de 1998, demande à cet égard au gouvernement de fournir avec son prochain rapport toutes données statistiques disponibles concernant les taux de rémunération des travailleuses et travailleurs à tous les niveaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Dans son observation générale de 1998 au titre de cette convention, la commission soulignait la nécessité d'informations plus complètes pour pouvoir procéder à une évaluation adéquate de la nature, de l'étendue et des causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes, de même que des progrès accomplis vers l'instauration du principe de la convention. Elle exprime l'espoir que le gouvernement communiquera, dans son prochain rapport, les statistiques pertinentes concernant les plantations de thé et d'autres secteurs de l'économie, notamment les exploitations agricoles d'Etat, l'industrie du tapis et celle du vêtement et les activités manufacturières.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations jointes.

1. La commission prend note avec intérêt de l'adoption de l'ordonnance gouvernementale no 2(A) du 14 avril 1997 instaurant la nouvelle commission tripartite de fixation des salaires minima, ainsi que de l'ordonnance gouvernementale spéciale no 21(A) du 18 juillet 1997 instaurant une commission tripartite de fixation des salaires minima pour les ouvriers et employés des plantations de thé. Le gouvernement indique que la mise en place de ces mécanismes fait suite aux recommandations de la mission consultative de l'OIT sur les salaires et l'égalité de rémunération (1993). La commission prend également note de l'ordonnance gouvernementale no 20(B) fixant les salaires minima des ouvriers et employés de toutes les entreprises rentrant dans le champ d'application de la loi de 1991 sur le travail, de même que de l'ordonnance gouvernementale no 22(E) fixant les salaires minima des ouvriers et employés des plantations de thé, ordonnances qui disposent qu'"une rémunération et des prestations annexes égales seront versées aux travailleurs de sexe masculin et de sexe féminin pour un travail égal". Tout en accueillant favorablement ces dispositions, la commission rappelle que, dans ses précédentes observations, notamment à propos du principe d'égalité de rémunération proclamé à l'article 11 5) de la Constitution de 1990 et à l'article 11 de la réglementation du travail de 1993 (lesquels ne garantissent que l'égalité de rémunération pour un travail égal), elle soulignait que le principe à la base de cette convention est de prendre en considération non seulement les cas où hommes et femmes accomplissent le même travail ou un travail analogue mais aussi ceux, plus courants, où ils accomplissent des travaux différents qui sont néanmoins de valeur égale. Elle prie instamment le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les moyens par lesquels le principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s'applique dans des situations où hommes et femmes accomplissent des travaux différents, y compris dans le secteur des plantations de thé.

2. Nonobstant l'ordonnance gouvernementale susmentionnée fixant les salaires minima dans les plantations de thé, la commission constate que le rapport du gouvernement omet encore de mentionner les mesures prises pour garantir qu'aucune dérogation aux dispositions concernant l'égalité de rémunération ne soit accordée aux employeurs de ce secteur et que la rémunération des femmes dans les plantations de thé du secteur privé comme du secteur public soit alignée sur celle des hommes conformément aux dispositions nationales constitutionnelles et légales et à la convention. Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations pertinentes à cet égard. De même, elle lui demande à nouveau de communiquer copie des études et enquêtes qui, selon les informations données par le représentant gouvernemental devant la Commission de la Conférence en 1997, ont été entreprises afin d'établir si la discrimination salariale fondée sur le sexe existe dans les plantations de thé privées.

3. En ce qui concerne les commentaires de la Fédération générale des syndicats du Népal (GEFONT) alléguant une discrimination salariale entre hommes et femmes dans les exploitations agricoles d'Etat, l'industrie du tapis et celle du vêtement et les activités manufacturières, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l'égalité de rémunération entre hommes et femmes dans ces secteurs.

4. Faisant suite aux commentaires formulés par la GEFONT à propos de pratiques discriminatoires de la Metropolis KMC en matière de salaires entre hommes et femmes, primes et prestations, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ce sujet. Elle prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les questions soulevées par la GEFONT et sur toutes mesures de nature à assurer l'extension du principe d'égalité de rémunération prévu par la convention à toutes les prestations liées à l'emploi, y compris aux prestations annexes.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que, grâce à la fixation du salaire minimum et à l'engagement pris par le ministère du Travail du Népal de veiller à son application effective, la discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération n'existe plus dans les établissements couverts par la législation du travail, secteur des plantations compris. Elle prend également note des commentaires formulés par la Fédération générale des syndicats népalais (GEFONT), transmis au gouvernement par lettre du 29 août 1998, déclarant que la discrimination salariale entre hommes et femmes persiste dans les plantations de thé, les exploitations agricoles d'Etat, les manufactures de tapis, certaines fabriques de vêtements et certains autres établissements industriels.

2. Dans ses précédentes observations, la commission s'était déclarée préoccupée par la discrimination salariale entre hommes et femmes, en particulier par les exemptions octroyées aux employeurs des plantations à thé, à l'obligation de payer une rémunération égale aux hommes et aux femmes. Elle avait répété que tout système déniant aux femmes le droit fondamental qu'est l'égalité de rémunération est une violation de la convention ainsi que des dispositions de la Constitution et de la législation nationale. Ce point de vue a été partagé par la Commission de la Conférence, dans les conclusions de sa discussion de juin 1997. De plus, la commission d'experts avait elle-même suggéré que, si des mesures doivent être prises pour encourager le développement des plantations de thé et stimuler l'emploi des femmes dans ce secteur, le gouvernement devrait envisager l'adoption de toute une série de mesures qui ne sont pas discriminatoires, comme l'octroi d'une exonération fiscale spéciale aux employeurs de ce secteur.

3. Tout en prenant note des assurances données par le gouvernement dans son plus récent rapport, la commission reste préoccupée par le fait que celui-ci n'a mentionné ni devant la Commission de la Conférence ni dans ses rapports aucune mesure tendant à abroger l'exemption permettant aux employeurs des plantations de thé de rémunérer les travailleuses selon des taux plus faibles. Elle se voit donc conduite à demander à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des éléments plus spécifiques (études, enquêtes, statistiques, décisions administratives) illustrant les mesures prises pour garantir qu'il ne soit plus accordé de dérogation au principe d'égalité de rémunération aux employeurs du secteur des plantations de thé, et que la rémunération des travailleuses dans les plantations de thé publiques ou privées soit alignée sur celle des travailleurs, conformément à la Constitution et à la législation nationales, et à la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l'égalité de rémunération entre hommes et femmes dans les exploitations agricoles d'Etat, les manufactures de tapis, fabriques de vêtements et autres établissements industriels et de fournir les statistiques pertinentes sur les plantations de thé et les autres secteurs, conformément à l'observation générale formulée à propos de cette convention à la présente session.

4. La commission note en outre que la GEFONT dénonce la persistance, au sein de l'entreprise Metropolis KMC, d'une discrimination entre hommes et femmes en matière de salaires, de primes et de prestations, citant à titre d'exemple l'octroi, pour l'achat des tabliers, d'une somme de 800 NRs aux travailleurs contre seulement 150 NRs aux travailleuses. La commission fait observer que la rémunération, aux fins de la convention, comprend les avantages en espèces ou en nature, tels que la fourniture des vêtements de travail et leur nettoyage, et que toute différence de paiement ou d'allocation ne saurait être fondée sur le sexe. Elle exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur cette question soulevée par la GEFONT ainsi que sur toutes mesures prises pour assurer l'application de ce principe de l'égalité de rémunération de la convention pour toutes les prestations liées à l'emploi, allocations comprises.

5. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer copie de tous les documents ayant trait à la nouvelle commission tripartite de fixation des salaires, notamment de tout règlement, ordonnance ou instruction administrative se rapportant aux salaires, ainsi que tout instrument spécifique fixant le salaire minimum dans les plantations de thé. Elle le prie en outre de communiquer copie des études et enquêtes qui, selon les informations qu'il a données à la Commission de la Conférence en 1997, ont été entreprises pour vérifier si la discrimination en matière salariale fondée sur le sexe existe dans les plantations de thé privées.

6. Dans ses précédentes observations, la commission demandait des informations sur les moyens par lesquels le principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s'applique dans les situations où hommes et femmes accomplissent des tâches différentes, notant à cet égard que l'article 11 (5) de la Constitution de 1990 interdit la discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération seulement "pour le même travail". L'article 11 de la réglementation du travail de 1993, en prévoyant que: "lorsque des travailleurs ou des salariés de sexe masculin ou de sexe féminin sont affectés à un travail de même nature dans un établissement, ils doivent percevoir une rémunération égale sans aucune discrimination...", constitue une formulation plus étroite de l'égalité de rémunération que ce qui est prévu par la convention. La commission soulignait que le principe à la base de la convention est de prendre en considération non seulement les cas où hommes et femmes accomplissent le même travail ou un travail analogue, mais aussi ceux, plus courants, où ils accomplissent des travaux différents. Elle faisait valoir que, pour déterminer les structures de rémunération, les caractéristiques des différentes tâches effectuées par les hommes et par les femmes doivent être évaluées en toute neutralité, sur la base de critères objectifs, prenant en considération les différents aspects du travail des hommes et du travail des femmes. Le gouvernement n'ayant fourni aucune information à cet égard, tant devant la Commission de la Conférence que dans aucun de ses rapports, la commission se voit conduite à exprimer à nouveau l'espoir qu'il abordera cette question, conformément aux recommandations contenues dans le rapport de la mission consultative du BIT sur la fixation des salaires et l'égalité de rémunération (adressé au gouvernement en 1993) et que son prochain rapport comportera des informations détaillées sur les mesures prises.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. Dans ses précédents commentaires, la commission exprimait ses préoccupations devant les discriminations salariales entre hommes et femmes, notamment dans le secteur structuré des plantations de thé. Ces mêmes préoccupations ont été partagées par la Commission de la Conférence en juin 1997. Le gouvernement indiquait que le principe d'égalité de rémunération est appliqué de telle sorte que toute atteinte à ce principe est sanctionnée, mais que certaines dérogations ont été accordées à titre exceptionnel à des employeurs des plantations de thé afin de promouvoir ce secteur, qui est à un stade précoce de son développement, et d'accroître les possibilités d'emploi pour les travailleuses. Le gouvernement déclarait également que cette dérogation, qui a un caractère temporaire, a été prise en considération des pratiques coutumières nationales et des différences de rémunération constatées dans le secteur des plantations de thé.

2. Dans sa précédente observation, la commission avait répété que tout système déniant aux femmes le droit fondamental qu'est l'égalité de rémunération est une violation de la convention ainsi que, en l'espèce, des dispositions de la Constitution et de la législation nationales. Elle avait indiqué que, si un tel système s'inscrit dans la logique des pratiques coutumières nationales et des différences salariales rencontrées dans le secteur des plantations de thé, il y a d'autant plus lieu de s'inquiéter de l'application de la convention puisqu'il ressort des dérogations en question qu'elles ont été accordées pour légitimer une pratique existante allant à l'encontre de la législation nationale et de la convention. Elle avait également souligné qu'il y a lieu de s'interroger sur la durée prévue d'une telle dérogation et, pour ces motifs, elle avait prié instamment le gouvernement d'annuler immédiatement les dérogations à l'égalité de rémunération entre hommes et femmes qui ont été accordées aux employeurs des plantations de thé ou de tout autre secteur dans lequel des dérogations similaires ont été prises. Enfin, la commission avait rappelé que, si des mesures doivent être prises pour encourager le développement des plantations de thé et stimuler l'emploi des femmes dans ce secteur, le gouvernement a toute latitude d'envisager l'adoption de toute une série de mesures qui ne sont pas discriminatoires, comme l'octroi d'une exonération fiscale spéciale aux employeurs de ce secteur.

3. La commission note qu'au cours des débats de la Commission de la Conférence le représentant gouvernemental a déclaré que les travailleurs perçoivent un salaire égal sans discrimination dans le secteur public des plantations de thé et que des mesures étaient prises par le gouvernement pour qu'il en soit de même dans les plantations du secteur privé. Plus particulièrement, conformément aux recommandations formulées dans le rapport (soumis au gouvernement en 1993) de la mission de l'OIT sur la fixation du salaire et l'égalité de rémunération, une commission tripartite sur la fixation du salaire minimum a été constituée, et cette commission a fixé le même salaire minimum en ce qui concerne les hommes et les femmes dans le secteur des plantations de thé. Le représentant gouvernemental a indiqué que le contrôle des salaires versés dans les plantations du secteur privé a été renforcé. Le rapport du gouvernement confirme qu'un salaire minimum conforme à la convention est appliqué dans le secteur des plantations.

4. Tout en prenant note de ces initiatives, la commission reste préoccupée par le fait que le gouvernement n'a mentionné, ni devant la Commission de la Conférence ni dans son rapport, aucune mesure tendant à abroger la dérogation permettant aux employeurs des plantations de thé d'accorder aux travailleuses des taux de rémunération plus faibles. En conséquence, elle prie le gouvernement de communiquer une copie de l'instrument juridique qui a conduit à la situation où les femmes travailleuses des plantations de thé sont exclues du bénéfice des garanties prévues par la convention et par la Constitution nationale, et de communiquer une copie du texte abrogeant cette dérogation.

5. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tous les documents ayant trait à la nouvelle Commission tripartite de fixation des salaires, notamment de tout règlement, ordonnance ou instruction administrative se rapportant à sa composition et à ses fonctions, ainsi que tout instrument spécifique fixant le salaire minimum dans les plantations de thé. Elle le prie en outre de communiquer copie des études et enquêtes qui, selon les informations qu'il a données à la Commission de la Conférence, ont été encouragées pour vérifier si la discrimination en matière salariale fondée sur le sexe existe dans les plantations de thé privées.

6. Dans ses précédentes observations, la commission demandait des informations sur les moyens par lesquels le principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s'applique dans les situations où hommes et femmes accomplissent des tâches différentes, notant à cet égard que l'article 11(5) de la Constitution de 1990 interdit la discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération seulement "pour le même travail". L'article 11 de la réglementation du travail de 1993, en prévoyant que, "lorsque des travailleurs ou des salariés de sexe masculin ou de sexe féminin sont affectés à un travail de même nature dans un établissement, ils doivent percevoir une rémunération égale sans aucune discrimination...", constitue une formulation plus étroite de l'égalité de rémunération que ce qui est prévu par la convention. La commission soulignait que le principe à la base de la convention est de prendre en considération non seulement les cas où hommes et femmes accomplissent le même travail ou un travail analogue mais aussi ceux, plus courants, où ils accomplissent des travaux différents. La commission faisait valoir que, pour déterminer les structures de rémunération, les caractéristiques des différentes tâches effectuées par les hommes et par les femmes doivent être évaluées en toute neutralité, sur la base de critères objectifs prenant en considération les différents aspects du travail des hommes et du travail des femmes. Le gouvernement n'ayant fourni aucune information à cet égard, tant devant la Commission de la Conférence que dans son rapport, la commission exprime à nouveau l'espoir qu'il traitera cette question, conformément aux recommandations formulées par la mission de l'OIT, et que son prochain rapport comportera des informations détaillées sur les mesures prises.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. Dans ses précédents commentaires, la commission exprimait ses préoccupations devant les discriminations salariales entre hommes et femmes, notamment dans le secteur structuré des plantations de thé. Le gouvernement indiquait que le principe d'égalité de rémunération est appliqué de telle sorte que toute atteinte à ce principe est sanctionnée, mais que certaines dérogations ont été accordées à titre exceptionnel à des employeurs des plantations de thé afin de promouvoir ce secteur, qui n'est encore qu'en développement, et d'accroître les possibilités d'emploi pour les travailleuses. La commission soulignait que la convention consacre un droit fondamental de l'homme, qui s'applique à tous les travailleurs sans aucune exception. Tout en concevant la nécessité, pour les gouvernements, de promouvoir les branches d'activité naissantes, la commission insistait sur la nécessité de veiller à ce que de telles mesures d'encouragement soient exemptes de toute discrimination.

2. Dans son rapport, le gouvernement déclare que des différences de rémunération entre hommes et femmes existent, surtout dans le secteur structuré des plantations de thé, et que les dérogations, qui ne sont qu'un arrangement temporaire, ont été prises en considération des pratiques coutumières nationales et des différences de rémunération constatées dans le secteur des plantations de thé, afin de ne pas décourager ce secteur d'employer des femmes. Le gouvernement déclare qu'il s'attache à veiller à ce que tous les travailleurs auxquels s'étend la législation du travail jouissent des droits fondamentaux que la Constitution reconnaît aux citoyens, dans le droit fil de la convention. Il souligne également qu'il a constitué très récemment un Conseil consultatif tripartite central du travail, qui est chargé d'examiner toutes les contradictions, carences et anomalies dans les relations du travail et les domaines connexes, afin que la Constitution nationale et les conventions ratifiées de l'OIT y soient respectées dans leur lettre comme dans leur esprit. Le gouvernement assure qu'aucune dérogation ou mesure d'incitation n'est accordée à des employeurs qui portent atteinte aux dispositions de la Constitution ou violent les droits fondamentaux de l'homme et les principes exprimés par les conventions. Il considère néanmoins qu'une certaine souplesse devrait être admise pour appliquer la convention d'une manière réaliste, pour tenir compte des particularités de pratiques économiques et sociales coutumières ne violant pas le principe fondamental de la convention.

3. La commission doit répéter une fois de plus que tout système déniant aux femmes le droit fondamental qu'est l'égalité de rémunération n'est pas conforme au principe de base de la convention. En l'espèce, ce système ne semble pas conforme non plus à la législation nationale, aux dispositions constitutionnelles ou à d'autres dispositions de droit. En déclarant qu'un tel système s'inscrit dans la logique des pratiques coutumières nationales et des différences salariales rencontrées dans le secteur des plantations de thé, le gouvernement ne fait que renforcer les inquiétudes de la commission quant à l'application de la convention, puisqu'il ressort que les dérogations en question ont été accordées pour légitimer une pratique existante allant à l'encontre de la législation nationale et de la convention. Il y a également lieu de s'interroger sur la durée prévue d'une telle dérogation. Pour ces motifs, la commission prie instamment le gouvernement d'annuler immédiatement les dérogations à l'égalité de rémunération entre hommes et femmes qui ont été accordées aux employeurs des plantations de thé ou de tout autre secteur où des dérogations similaires ont été prises. S'il considère que des mesures doivent être prises pour encourager le développement des plantations de thé et stimuler l'emploi des femmes dans ce secteur, le gouvernement a toute latitude d'envisager - éventuellement dans le cadre d'une réunion du Conseil consultatif tripartite central du travail - l'adoption de toute une série de mesures qui ne sont pas discriminatoires, comme l'octroi d'une exonération fiscale spéciale aux employeurs de ce secteur.

4. Dans ses précédentes observations, la commission demandait des informations sur les modalités selon lesquelles le principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s'applique dans les situations où hommes et femmes accomplissent un travail différent, notant à cet égard que l'article 11 5) de la Constitution de 1990 n'interdit la discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération que "pour le même travail". L'article 11 du règlement du travail de 1993 - qui dispose que "lorsque des ouvriers ou ouvrières, ou des employés et employées, sont affectés à un travail de même nature au sein d'un même établissement, ils et elles perçoivent une rémunération égale, sans aucune discrimination" - constitue également une formulation plus étroite du principe d'égalité de rémunération que ce que ne prévoit la convention. La commission souligne que le principe énoncé par la convention tend à couvrir non seulement les cas où hommes et femmes accomplissent le même travail ou un travail similaire, mais également la situation plus courante où ils ou elles accomplissent un travail différent. La commission soulignait que, dans l'établissement des structures de rémunération, les exigences des différentes tâches accomplies par les hommes et par les femmes doivent être évaluées de manière impartiale, sur la base de critères objectifs prenant en considération les différents aspects du travail accompli par les hommes et par les femmes.

5. Dans son rapport, le gouvernement exprime la nécessité d'une assistance technique internationale pour l'établissement rationnel et pragmatique d'une structure de rémunération. Il indique également qu'il souhaite mettre en place un système d'évaluation objective des emplois et réitère à cet égard sa demande d'assistance de la part de l'OIT. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement examinera les recommandations déjà contenues dans le rapport d'une mission de conseil effectuée par l'OIT sur la fixation des salaires et l'égalité de rémunération (adressées au gouvernement en 1993) et qu'il indiquera, dans son prochain rapport au titre de cette convention, toute mesure prise pour donner effet à ces recommandations. Par ailleurs, elle demandera aux services compétents du Bureau d'étudier avec le gouvernement toute assistance supplémentaire qui pourrait se révéler utile.

[Le gouvernement est prié de fournir des précisions complètes à la Conférence à sa 85e session.]

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. La commission a le regret de constater que le rapport du gouvernement ne lui est pas parvenu. Elle note que le principe de la convention n'est pas explicitement inclus dans le Code du travail du 15 mai 1992 et que l'article 11 du règlement du travail du 8 novembre 1993 n'interdit la discrimination entre travailleurs et travailleuses sur le plan de la rémunération que lorsque ceux-ci sont employés à un travail "de même nature dans un établissement".

2. Rappelant que, dans ses précédentes observations, elle avait fait observer que l'article 11 5) de la Constitution de 1990 interdit la discrimination entre hommes et femmes sur le plan de la rémunération "pour le même travail", concept plus étroit que celui prévu à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur la manière dont le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s'applique lorsque le travail est différent. Elle note à ce sujet que des préoccupations ont été exprimées par la Commission des droits de l'homme des Nations Unies dans le cadre de l'examen de l'application par le Népal du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, à propos de la discrimination contre les femmes en matière de salaire (CCPR/C/79/Add.42 du 4 novembre 1994). La commission rappelle à nouveau que, dans son observation générale de 1990 sur la convention, elle a souligné l'importance qu'il y a de veiller à ce que la législation donne effet à la convention. La commission exprime l'espoir que celui-ci prendra toutes les mesures nécessaires pour garantir que la discrimination fondée sur le sexe, en matière de rémunération, soit interdite également pour un travail de valeur égale.

3. Dans sa précédente observation, la commission notait avec intérêt que le gouvernement demandait une assistance et une coopération techniques du BIT pour l'évaluation des emplois et d'autres aspects tendant à une application effective de la convention. Relevant que le rapport de mission effectué dans ce contexte par le BIT (transmis au gouvernement en février 1993) contient plusieurs recommandations de nature à faciliter l'application de la convention, la commission prie le gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, des mesures prises ou envisagées pour faire suite à ces recommandations afin de donner effet aux dispositions de la convention.

4. La commission souhaiterait obtenir des précisions sur le fonctionnement de la Commission de fixation des salaires minima, nouvellement créée, en particulier sur ses recommandations au titre de l'article 21 3) de la loi sur le travail, au sujet des "autres facilités", compte tenu du fait que l'article 2 r) de cet instrument définit la "rémunération" comme excluant "les allocations ou facilités de quelque nature qu'elles soient", alors que l'article 1 a) de la convention définit cette "rémunération" comme incluant tous les émoluments supplémentaires, quels qu'ils soient.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. Dans ses précédentes observations, la commission a demandé des informations sur la manière dont le principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale s'applique lorsque le travail est différent, compte tenu du fait que l'article 11(5) de la Constitution de 1990 interdit la discrimination entre travailleurs et travailleuses en matière de rémunération seulement lorsque ceux-ci accomplissent "le même travail". L'article 11 du règlement du travail de 1993 - lequel prescrit l'égalité de rémunération sans discrimination aucune pour les hommes et les femmes occupés à un travail de même nature dans un établissement - donne également une définition de l'égalité de rémunération plus étroite que celle prévue dans la convention. La commission a également noté les préoccupations exprimées par la Commission des droits de l'homme des Nations Unies à propos de la discrimination contre les femmes, notamment en matière de salaire (document des Nations Unies CCPR/C/79/Add.42 du 4 novembre 1994).

2. Le gouvernement indique, dans son rapport, que ni la Constitution ni la convention ont pour objet d'exiger que des travailleurs inégaux soient traités sur un pied d'égalité, et qu'il est donc naturel que la différence de travail entraîne une différence de rémunération. Comme l'a maintes fois souligné la commission, le principe consacré par la convention tend précisément à s'appliquer non seulement dans les cas où hommes et femmes accomplissent un travail égal ou comparable mais également dans les situations plus fréquentes où le travail diffère. Afin de déterminer un barème de rémunération, l'évaluation des exigences pour les tâches différentes réalisées par les hommes et les femmes ne devrait favoriser aucun des deux sexes pour se fonder sur des critères objectifs, qui prendront en considération, de manière appropriée, les aspects du travail accompli par les hommes et les femmes. Sur ce point, la commission espère que le gouvernement examinera les recommandations sur la fixation de salaires et l'égalité de rémunération contenues dans le rapport de mission du BIT (transmis au gouvernement en 1993) et qu'il communiquera, dans son prochain rapport sur la présente convention, des informations sur toute mesure prise afin de mettre ces recommandations en pratique.

3. Faisant suite aux précédents commentaires sur la discrimination entre les hommes et les femmes en matière de rémunération, notamment dans les plantations de thé, le gouvernement indique que le principe de l'égalité de rémunération s'applique de manière à punir toute infraction, mais que certaines dérogations ont été accordées à titre exceptionnel à des employeurs dans des plantations de thé afin de promouvoir cette activité naissante et d'accroître les possibilités d'emploi pour les travailleuses. La commission en déduit que le gouvernement a pris des mesures tendant à exclure les femmes travaillant dans les plantations de thé des garanties offertes par la convention et par la Constitution nationale. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la disposition légale autorisant de telles dérogations. Le gouvernement est également prié d'indiquer si des dérogations similaires ont été accordées à des employeurs dans d'autres branches d'activité. La commission souligne que la convention, qui consacre un droit fondamental de l'homme, s'applique à tous les travailleurs dans l'économie sans aucune exception. Tout en comprenant combien il est indispensable de promouvoir des industries naissantes, la commission insiste sur la nécessité de veiller au caractère non discriminatoire des initiatives prises dans ce domaine. Elle veut croire que le gouvernement communiquera, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises afin de garantir l'application de la convention aux travailleuses dans les plantations de thé et dans d'autres branches d'activité exclues de la garantie offerte par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les dispositions de la nouvelle Constitution du Royaume du Népal, de 1990, dont l'article 11(5) interdit toute discrimination salariale entre les hommes et les femmes "pour un même travail". Se référant à son observation générale de 1990, dans laquelle elle a souligné l'importance qu'il y a à donner effet à la convention par voie législative, la commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que la discrimination en matière de rémunération soit également interdite pour un travail de valeur égale. Etant donné que, selon le dernier rapport du gouvernement, une nouvelle législation sur le travail sera soumise au Parlement à sa prochaine session, la commission prie instamment le gouvernement de saisir cette occasion pour assurer la conformité de la législation avec la convention. Notant en outre avec intérêt que le gouvernement a demandé les conseils et la coopération technique du BIT pour l'évaluation des emplois et dans d'autres domaines d'importance pour l'application effective de la convention, la commission aimerait suggérer qu'avant sa rédaction définitive le projet de loi soit soumis au Bureau international du Travail afin que celui-ci puisse présenter ses commentaires dans la perspective de l'application des dispositions de la convention. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur toutes les mesures qui seraient prises à la suite de l'aide accordée par le Bureau pour favoriser la mise en oeuvre de la convention.

TEXTE La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note les informations que le gouvernement a fournies dans son rapport et dans les documents qui lui sont annexés.

La commission note les dispositions de la nouvelle Constitution du Royaume du Népal, de 1990, dont l'article 11(5) interdit toute discrimination salariale entre les hommes et les femmes "pour un même travail". Se référant à son observation générale de 1990, dans laquelle elle a souligné l'importance qu'il y a à donner effet à la convention par voie législative, la commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que la discrimination en matière de rémunération soit également interdite pour un travail de valeur égale. Etant donné que, selon le rapport du gouvernement, une nouvelle législation sur le travail sera soumise au Parlement à sa prochaine session, la commission prie instamment le gouvernement de saisir cette occasion pour assurer la conformité de la législation avec la convention. Notant en outre avec intérêt que le gouvernement a demandé les conseils et la coopération technique du BIT pour l'évaluation des emplois et dans d'autres domaines d'importance pour l'application effective de la convention, la commission aimerait suggérer qu'avant sa rédaction définitive le projet de loi soit soumis au Bureau international du Travail afin que celui-ci puisse présenter ses commentaires dans la perspective de l'application des dispositions de la convention. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur toutes les mesures qui seraient prises à la suite de l'aide accordée par le Bureau pour favoriser la mise en oeuvre de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement dans ses deux rapports en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. Elle a noté avec intérêt les informations contenues dans le fascicule envoyé par le gouvernement concernant la mise en place de normes, tests et certificats de compétence au Népal, avec l'assistance du BIT. La commission note que ces normes de compétence sont établies par des commissions d'experts composée, entre autres, de représentants d'employeurs et de travailleurs, et ce pour plusieurs branches professionnelles. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution en la matière.

2. La commission rappelle que, selon l'article 60 b) de la loi sur les fabriques et les travailleurs des fabriques de 1959, le gouvernement peut en étendre le champ d'application aux travailleurs d'autres secteurs par notification dans la Gazette du Népal. Elle note que deux projets de lois sont en cours d'élaboration pour étendre le champ d'application de la loi de 1959 aux travailleurs des plantations de thé et à ceux des entreprises de transport. Elle note aussi que les travailleurs agricoles seront soumis à une loi spéciale qui est en cours d'adoption, la loi de 1959 ne pouvant leur être appliquée. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des lois définitivement adoptées concernant les travailleurs des plantations de thé et ceux des entreprises de transport, ainsi qu'une copie de la loi appliquée spécifiquement aux travailleurs agricoles. La commission prie, d'autre part, le gouvernement de communiquer toute information concernant l'éventuelle extension du champ d'application de la loi de 1959 à d'autres secteurs.

3. La commission avait noté que, au-delà du salaire minimum légal auquel ont droit les travailleurs des entreprises, les employeurs accordent des augmentations et d'autres avantages monétaires sur la base des qualifications et des compétences des travailleurs. Elle avait prié le gouvernement d'indiquer par quelles mesures est garanti le principe de l'égalité de rémunération en ce qui concerne les salaires versés au-delà du minimum légal. Le gouvernement a indiqué dans son rapport que les salaires plus élevés que les minima sont payés sur la base de l'efficacité des travailleurs et de la condition financière des entreprises. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer comment est assurée l'application du principe d'une rémunération égale pour un travail égal dans de tels cas.

4. La commission note au sujet du rapport que l'inspection du travail est responsable de la supervision de la législation du travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des violations du principe de la convention ont été sanctionnées par l'inspection du travail.

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