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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Sint-Maarten
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Articles 4, 5 et 6 de la convention. Durée du travail dans les hôtels et les restaurants. Congés payés. Pourboires. La commission rappelle que les conditions de travail des travailleurs employés dans les hôtels, les restaurants et les casinos sont régies par un texte législatif particulier, à savoir le décret sur le travail dans les hôtels, les restaurants et les casinos (P.B. 2000 no 91) et que toutes les dispositions de la réglementation générale du travail, comme le Code civil (livre 7a, nouveau titre 10), le règlement de 2000 sur le travail (P.B. 2000 no 67), l’ordonnance sur les vacances (AB 2013, GT no 345), l’ordonnance sur la sécurité (AB 2013, GT no 438) et les décrets I-III sur la sécurité, restent applicables pour toutes les questions qui ne sont pas couvertes par le décret sur le travail. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement fait référence au décret sur le travail et à la réglementation du travail qui donnent effet à la convention. Plus spécifiquement, le gouvernement précise les dispositions qui réglementent le temps de travail, les périodes de repos et les pauses, le temps de travail normal et les heures supplémentaires, le travail de nuit et le travail les jours fériés pour les travailleurs employés dans les hôtels, les restaurants et les casinos. La commission prend note des dispositions de la réglementation du travail qui garantissent que les travailleurs concernés sont informés suffisamment à l’avance de leurs horaires de travail. Elle note par ailleurs que le congé annuel rémunéré pour les travailleurs employés dans les hôtels et les restaurants est réglementé par l’ordonnance sur les vacances. En réponse à la demande de la commission relative à la façon dont il est assuré que, indépendamment des pourboires, les travailleurs intéressés reçoivent une rémunération de base versée à intervalles réguliers, le gouvernement fait référence au Code civil (art. 1614 et 1614, sub b) qui prévoit que l’employeur est obligé de verser les salaires des travailleurs à des dates précises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées aux travailleurs employés dans les hôtels et les restaurants, y compris des informations sur le taux de rémunération pour les heures supplémentaires et sur le nombre d’heures supplémentaires effectuées en moyenne dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration.
Article 8 et Point V du formulaire de rapport. Application de la convention. Application dans la pratique. Le gouvernement indique que les conventions collectives pour l’industrie de l’hôtellerie et de la restauration sont régies par l’ordonnance nationale sur les conventions collectives (AB 2013, GT no 230). La commission prie le gouvernement de recueillir et de transmettre des informations statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation en question, et de fournir des copies des conventions collectives applicables, des extraits de rapports de l’inspection du travail et des études ou enquêtes officielles sur la situation de l’emploi ou sur toutes difficultés rencontrées dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 4, 5 et 6 de la convention. Durée du travail dans les hôtels et les restaurants. Congés payés. Pourboires. La commission rappelle que les conditions de travail des travailleurs employés dans les hôtels, les restaurants et les casinos sont régies par un texte législatif particulier, à savoir le décret sur le travail dans les hôtels, les restaurants et les casinos (P.B. 2000 no 91) et que toutes les dispositions de la réglementation générale du travail, comme le Code civil (livre 7a, nouveau titre 10), le règlement de 2000 sur le travail (P.B. 2000 no 67), l’ordonnance sur les vacances (AB 2013, GT no 345), l’ordonnance sur la sécurité (AB 2013, GT no 438) et les décrets I-III sur la sécurité, restent applicables pour toutes les questions qui ne sont pas couvertes par le décret sur le travail. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement fait référence au décret sur le travail et à la réglementation du travail qui donnent effet à la convention. Plus spécifiquement, le gouvernement précise les dispositions qui réglementent le temps de travail, les périodes de repos et les pauses, le temps de travail normal et les heures supplémentaires, le travail de nuit et le travail les jours fériés pour les travailleurs employés dans les hôtels, les restaurants et les casinos. La commission prend note des dispositions de la réglementation du travail qui garantissent que les travailleurs concernés sont informés suffisamment à l’avance de leurs horaires de travail. Elle note par ailleurs que le congé annuel rémunéré pour les travailleurs employés dans les hôtels et les restaurants est réglementé par l’ordonnance sur les vacances. En réponse à la demande de la commission relative à la façon dont il est assuré que, indépendamment des pourboires, les travailleurs intéressés reçoivent une rémunération de base versée à intervalles réguliers, le gouvernement fait référence au Code civil (art. 1614 et 1614, sub b) qui prévoit que l’employeur est obligé de verser les salaires des travailleurs à des dates précises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées aux travailleurs employés dans les hôtels et les restaurants, y compris des informations sur le taux de rémunération pour les heures supplémentaires et sur le nombre d’heures supplémentaires effectuées en moyenne dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration.
Article 8 et Point V du formulaire de rapport. Application de la convention. Application dans la pratique. Le gouvernement indique que les conventions collectives pour l’industrie de l’hôtellerie et de la restauration sont régies par l’ordonnance nationale sur les conventions collectives (AB 2013, GT no 230). La commission prie le gouvernement de recueillir et de transmettre des informations statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation en question, et de fournir des copies des conventions collectives applicables, des extraits de rapports de l’inspection du travail et des études ou enquêtes officielles sur la situation de l’emploi ou sur toutes difficultés rencontrées dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 4 et 5 de la convention. Durée du travail dans les hôtels et les restaurants. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son dernier rapport, que les conditions de travail des travailleurs employés dans les hôtels, les restaurants et les casinos sont régies par un texte législatif particulier, à savoir le décret sur le travail dans les hôtels, les restaurants et les casinos (P.B. 2000 nr. 91) et que toutes les dispositions du règlement de 2000 sur le travail (P.B. 2000 nr. 67) restent applicables pour toutes les questions qui ne sont pas couvertes par le décret sur le travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives régissant le travail de nuit, mentionnées dans le rapport du gouvernement (à savoir que la durée du travail la nuit, une période de travail comprise entre minuit et 6 heures du matin, est limitée à huit heures et demie maximum par jour). Elle prie aussi le gouvernement de préciser si les travailleurs concernés peuvent ne pas du tout avoir droit aux jours fériés étant donné que l’article 2(1)(c) du décret sur le travail prévoit que les travailleurs concernés n’ont pas droit à au moins cinq jours fériés par année. Elle prie aussi le gouvernement d’expliquer comment le congé annuel payé de ces travailleurs est réglementé, étant donné que ni le règlement sur le travail ni le décret sur le travail ne semblent couvrir cette question. Prière d’expliquer aussi comment il veille à ce que les horaires de travail soient, lorsque cela est possible, portés à la connaissance des travailleurs intéressés suffisamment à l’avance pour leur permettre d’organiser en conséquence leur vie personnelle et familiale.
Article 6. Pourboires. Compte tenu du fait que le décret sur le travail ne semble pas comporter de disposition spécifique à ce propos, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il veille à ce que, indépendamment des pourboires, les travailleurs intéressés reçoivent une rémunération de base versée à intervalles réguliers, comme exigé dans cet article de la convention.
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