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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), reçues le 14 septembre 2022. La commission prie le gouvernement de communiquer sa réponse à cet égard.
Articles 2 et 5 de la convention. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap. Consultations avec les partenaires sociaux et les organisations qui sont composées de personnes en situation de handicap ou qui s’occupent de ces personnes. La commission note avec intérêt l’adoption, le 9 juin 2021, de la première politique nationale du Zimbabwe en matière de handicap (NDP), élaborée avec le soutien technique et financier du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). La commission note que la NDP a été formulée avec la participation de diverses parties prenantes, notamment des personnes en situation de handicap et leurs organisations représentatives, des organisations non gouvernementales et le secteur privé. La NDP vise à réduire les inégalités et à autonomiser les personnes en situation de handicap afin qu’elles puissent améliorer leur niveau de vie et celui de leurs familles. La NDP a entre autres objectifs les suivants: intégrer le handicap dans l’ensemble des lois, politiques, lignes directrices, programmes et interventions afin de s’assurer qu’ils sont inclusifs et accessibles aux personnes en situation de handicap et qu’ils prennent en compte les droits des personnes en situation de handicap; sensibiliser aux questions de handicap; et guider et soutenir l’autoreprésentation des personnes en situation de handicap, en particulier des femmes dans cette situation. La commission observe que, selon les informations disponibles sur le site Internet de l’UNESCO, le 7 juillet 2022 le gouvernement, en collaboration avec le Partenariat des Nations Unies pour la promotion des droits des personnes handicapées (PPDPH), a mis en place la Commission nationale de coordination technique aux fins de la mise en œuvre de la NDP. Le gouvernement indique que des ateliers se tiendront pour sensibiliser les employeurs et les travailleurs à la NDP. En outre, la commission note que, selon le rapport initial du gouvernement de mars 2022 au Comité des Nations Unies chargé de surveiller l’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le gouvernement est en train de modifier la loi sur les personnes en situation de handicap [chapitre 17:01] et de prendre des mesures pour aligner la législation nationale sur la Constitution du Zimbabwe et sur la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Le projet de loi de 2021 sur les personnes en situation de handicap permettra de réaliser cette réforme législative. Le gouvernement indique que le projet de loi a été soumis pour examen à la commission du Cabinet chargée de la législation. La commission prend note des observations du ZCTU, dans lesquelles celui-ci affirme que, si le gouvernement a adopté une législation très progressiste sur les droits des personnes en situation de handicap, pour garantir effectivement l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap, il ne l’a toutefois pas appliqué. Enfin, le gouvernement signale que, bien que des mesures soient prises pour effectuer une enquête nationale sur le handicap, on ne dispose pas de données actualisées et fiables sur le handicap au Zimbabwe. Néanmoins, le gouvernement ajoute qu’on estime qu’environ 15 pour cent de la population du Zimbabwe souffre d’un handicap, et que plus de la moitié des personnes en situation de handicap sont des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature, la portée et l’impact des mesures prises pour promouvoir les possibilités d’emploi des personnes en situation de handicap, en particulier les mesures adoptées dans le cadre de la politique nationale en matière de handicap (NDP). La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur l’état d’avancement de l’adoption du projet de loi de 2021 sur les personnes en situation de handicap, et d’en communiquer copie une fois qu’il aura été adopté. Le gouvernement est également prié de fournir des informations concrètes sur le contenu, la fréquence et les résultats des consultations, tenues avec les partenaires sociaux et avec les organisations représentant des personnes en situation de handicap, sur l’application des dispositions de la convention. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur l’application pratique de la convention, y compris des statistiques, ventilées par âge et par sexe, ainsi que des extraits de décisions de justice, de rapports, d’études ou d’autres documents pertinents sur les questions couvertes par la convention.
Article 3. Promotion des possibilités d’emploi des personnes en situation de handicap sur le marché libre du travail. La commission note que la NDP envisage l’élaboration de lignes directrices nationales sur l’emploi des personnes en situation de handicap, et sur la réalisation d’une éducation inclusive pour préparer les personnes en situation de handicap au monde de l’emploi formel, lignes directrices qui couvriront la formation et le soutien à l’entrepreneuriat. Le gouvernement indique aussi que des mesures sont actuellement prises en vue de la création d’un fonds de prêt renouvelable, d’un montant maximum de 1 000 dollars des États-Unis, pour les personnes en situation de handicap qui souhaitent mener à bien des programmes à petite échelle d’investissements rémunérateurs. À cette fin, le gouvernement s’est associé à la «National Building Society (NBS) Bank» pour assurer l’octroi de prêts, par l’intermédiaire de cette banque, partout dans le pays, à toutes les personnes qui en ont le droit. Le gouvernement indique que 15 demandes d’initiatives entrepreneuriales ont été soumises et qu’elles sont en attente d’approbation par la NBS. Il ajoute que des mesures seront prises pour faire mieux connaître ce fonds aux centres de réadaptation de l’Autorité nationale de la sécurité sociale (NSSA) et aux parties prenantes. En ce qui concerne l’accès à l’éducation, la NDP comprend parmi ses principaux éléments les suivants: garantir un système éducatif inclusif à tous les niveaux, ainsi que l’apprentissage tout au long de la vie à toutes les personnes en situation de handicap; garantir que les personnes en situation de handicap sont exemptées du paiement des frais de scolarité et des droits dans tous les établissements d’enseignement publics; et assurer des aménagements raisonnables aux étudiants en situation de handicap. En outre, une aide financière est apportée aux personnes en situation de handicap qui décident de suivre une formation professionnelle. Le gouvernement dispose aussi d’institutions professionnelles qui dispensent des cours gratuitement, ainsi que d’internats gratuits. Le gouvernement indique que, de janvier au 1er septembre 2022, 34 enfants en situation de handicap et 122 adultes dans la même situation étaient inscrits dans des établissements d’enseignement public. Rappelant que les technologies d’assistance peuvent être essentielles pour permettre aux personnes en situation de handicap d’obtenir un emploi et de le conserver, la commission prend note en particulier de l’indication du gouvernement selon laquelle 260 demandes de technologies d’assistance ont été traitées au cours de la période à l’examen; de plus, le recensement des prestataires de services aux personnes en situation de handicap a permis d’accroitre l’utilisation de ces technologies. De plus, la commission prend note, à la lecture du rapport initial du gouvernement au Comité des Nations Unies chargé de surveiller l’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, de l’élaboration de la politique pour l’égalisation des possibilités d’emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur public, en consultation avec le Conseil national du handicap, le secteur privé et le grand public. Cette politique prévoit l’intégration du handicap dans tous les domaines qui touchent l’emploi et les conditions de travail dans la fonction publique. Le gouvernement ajoute que la Commission de la fonction publique (PSC) réalise actuellement une enquête de base sur le handicap dans le secteur public pour faire le bilan de l’inclusion des personnes en situation de handicap dans les politiques et programmes gouvernementaux, et pour promouvoir ainsi une programmation et des interventions fondées sur des données probantes et axées sur les personnes en situation de handicap. Actuellement, 661 hommes et 417 femmes en situation de handicap travaillent dans le secteur public. En ce qui concerne l’établissement d’un quota d’emplois pour les personnes en situation de handicap, le gouvernement indique dans le rapport initial qu’il a soumis au Comité des Nations Unies chargé de surveiller l’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées que l’article 42 du projet de loi sur les personnes en situation de handicap prévoit un quota d’emplois de 2 pour cent pour les personnes en situation de handicap dans les secteurs public et privé. Cet article prévoit en outre des sanctions à l’encontre des employeurs qui ne respectent pas ce quota. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature, la portée et l’impact des mesures prises pour promouvoir les possibilités d’emploi des hommes et des femmes en situation de handicap sur le marché libre du travail, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, y compris celles adoptées dans le cadre de la politique nationale en matière de handicap (NDP) et de la politique pour l’égalisation des possibilités d’emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur public. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer la nature et l’impact des mesures prises en vue de la fourniture de technologies d’assistance. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur l’adoption et la mise en œuvre du système de quotas envisagé à l’article 42 du projet de loi sur les personnes en situation de handicap pour promouvoir l’emploi des personnes en situation de handicap sur le marché du travail.
Article 4. égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en situation de handicap, et entre les travailleurs en situation de handicap et les autres travailleurs. Le gouvernement mentionne dans son rapport l’article 5 de la loi sur le travail, qui interdit la discrimination fondée sur le handicap et sur d’autres motifs spécifiques, à l’encontre de toute personne occupant un emploi, ou à la recherche d’un emploi, dans l’annonce, le recrutement, la création et la classification d’un emploi. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs en situation de handicap et les autres travailleurs. En particulier, la commission note que les agents du travail et les inspecteurs du travail de la NSSA mènent des inspections conjointes des lieux de travail pour évaluer le respect de la législation et faire connaître l’obligation de promouvoir l’égalité de traitement et la non-discrimination en ce qui concerne les personnes en situation de handicap et les personnes souffrant d’albinisme. Le gouvernement ajoute que, conformément à une directive du ministère de l’Administration locale et des équipements sociaux, seuls sont approuvés les plans d’immeubles qui sont accessibles aux personnes en situation de handicap. La commission note néanmoins que, dans ses observations, le ZCTU dénonce le fait que les personnes en situation de handicap demeurent confrontées à la discrimination, à la stigmatisation et aux stéréotypes dans la société zimbabwéenne. Le ZCTU ajoute que, alors que des personnes en situation de handicap sont occupées dans le secteur public, les employeurs du secteur privé occupent rarement des personnes en situation de handicap. Enfin, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité effective de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en situation de handicap. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature, la portée et l’impact des mesures prises ou envisagées pour assurer une égalité effective de chances et de traitement dans l’emploi et la profession entre les femmes et les hommes en situation de handicap, ainsi qu’entre les travailleurs qui ne sont pas en situation de handicap et ceux qui le sont, en particulier des statistiques ventilées par sexe, âge et secteur économique. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer copie de toute décision de justice sur la discrimination à l’encontre des femmes et des hommes en situation de handicap, notamment le refus d’assurer des aménagements raisonnables dans les secteurs public et privé.
Article 7. Services de réadaptation professionnelle et de l’emploi. La commission note que le gouvernement fait état de la création du Département des affaires relatives au handicap. Selon les informations disponibles sur le site Internet du gouvernement, ce département compte deux sections principales: la Section du handicap et de la réadaptation et la Section des prestations d’invalidité du service de l’État. Pour mettre en œuvre ses programmes, ce département utilise les structures du Département de la protection sociale au niveau des provinces et des districts. Le département est chargé du traitement de l’aide financière accordée aux personnes en situation de handicap qui souhaitent suivre une formation professionnelle jusqu’au niveau universitaire, ainsi que des demandes de prestations d’invalidité du service public. Le gouvernement indique que, de janvier à juillet 2022, 289 personnes en situation de handicap étaient inscrites dans l’enseignement supérieur et ont reçu une aide financière pour les frais de formation professionnelle, et que 489 demandes de prestations d’invalidité du service de l’État ont été traitées pendant la même période. La commission note également que la NDP envisage des mesures destinées à garantir que des services et des programmes de réadaptation complets sont organisés, renforcés et étendus aux personnes en situation de handicap, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi et des services sociaux. La commission note aussi que, pour chaque inscription, au moins 15 étudiants parmi les étudiants qui suivent des cours à des fins d’adaptation et de réadaptation doivent être des personnes en situation de handicap. La commission note également que, dans son rapport initial au Comité des Nations Unies chargé de surveiller l’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le gouvernement indique qu’un soutien financier est apporté aux trois centres nationaux étatiques de réadaptation (centres de Ruwa, Lowdon Lodge et Beatrice National), qui accueillent exclusivement des personnes en situation de handicap. Les centres de réadaptation proposent des cours dans divers domaines – menuiserie, mécanique automobile, maroquinerie, appareils électroménagers, soudure, magasinage et comptabilité, horticulture ornementale et technologies de l’information, entre autres. Le gouvernement indique aussi que 420 étudiants sont actuellement inscrits dans les centres de formation professionnelle. De plus, un soutien institutionnel est apporté sous la forme de subventions administratives et de subventions individuelles à des institutions appartenant à des ONG. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature, la portée et l’impact des mesures d’orientation et de formation professionnelles prises pour permettre aux personnes en situation de handicap d’obtenir un emploi, de le conserver et d’y progresser. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur la nature, la portée et l’impact des services de réadaptation professionnelle et de l’emploi fournis aux personnes en situation de handicap psychologique, émotionnel ou intellectuel.
Article 8. Accès à des services dans les zones rurales et les collectivités isolées. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, entre janvier et août 2022, 35 ateliers d’orientation professionnelle destinés aux personnes en situation de handicap se sont tenus dans des zones rurales et isolées du pays. De plus, des mesures ont été prises pour faire connaître aux personnes en situation de handicap l’ensemble des formations professionnelles et des services connexes que les bureaux des districts de protection sociale mettent à leur disposition. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature, la portée et l’impact des mesures prises pour assurer la fourniture effective de services de réadaptation professionnelle et de l’emploi dans les zones rurales et les collectivités isolées.
Article 9. Formation du personnel qui s’occupe de personnes en situation de handicap. La commission note que, conformément à la NDP, la formation professionnelle continue en matière de handicap doit être obligatoire pour le personnel qui s’occupe de personnes en situation de handicap, notamment les enseignants qualifiés et les travailleurs sociaux. De plus, le gouvernement indique que des programmes de perfectionnement du personnel et des programmes d’échange avec des organisations de personnes en situation de handicap ont été mis en œuvre pour former le personnel chargé de fournir des services aux personnes en situation de handicap. Le gouvernement indique en outre que des programmes diplômants, de licence et de master portant sur les études relatives au handicap ont été introduits dans des établissements d’enseignement supérieur. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature, la portée et l’impact de la formation dispensée au personnel des services de réadaptation professionnelle et de l’emploi dans les zones urbaines et rurales afin qu’ils puissent fournir des services efficaces liés à l’emploi, y compris des services de formation, d’orientation professionnelle et de placement adaptés aux besoins spécifiques des personnes en situation de handicap.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 2 de la convention. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission avait noté dans sa précédente observation qu’un processus consultatif avait débouché sur la formulation d’un projet de politique concernant les personnes handicapées, dont les parties intéressées étaient saisies pour examen. Le gouvernement indique dans son rapport que ce processus d’adoption d’une politique nationale concernant les personnes handicapées n’est pas parvenu à son terme. Les consultations relatives à cette politique sont conduites par le Conseil national du handicap. La commission veut croire qu’une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées sera adoptée prochainement et elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. La commission prie également le gouvernement de communiquer des données statistiques et des extraits de rapports, études ou enquêtes ayant trait aux questions couvertes par la convention.
Article 3. Promotion des possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail. La commission note que le système de quota d’emplois de personnes handicapées proposé dans le projet de plan national n’a pas encore été mis en place. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place du système de quota devant promouvoir l’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur les autres mesures prévues pour la réadaptation professionnelle des personnes handicapées.
Article 4. Egalité de chances et de traitement. Le gouvernement indique que l’article 7 de la loi sur les personnes handicapées habilite le Conseil national du handicap à promulguer des ordonnances destinées à assurer que les bâtiments sont accessibles aux personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures positives tendant à assurer l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et travailleuses handicapés et les autres travailleurs et travailleuses.
Article 7. Services de réadaptation professionnelle et de l’emploi. La commission note que, pour faciliter la réadaptation professionnelle des personnes handicapées dans le secteur public, le gouvernement assure une assistance individuelle aux travailleurs handicapés de ce secteur, notamment aux travailleurs ayant un handicap visuel. En outre, le gouvernement a mis en place un système de crédit renouvelable en faveur des personnes handicapées diplômées des centres de formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les services existants et les stratégies mises en place pour aider les personnes handicapées à obtenir et conserver un emploi et progresser professionnellement.
Article 8. Accès à des services de réadaptation professionnelle et d’emploi dans les zones rurales et les collectivités isolées. Le gouvernement indique que les offices de prévoyance sociale de district fournissent dans tout le pays des informations concernant les services de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées, et que les services de l’emploi des districts organisent des forums d’orientation professionnelle. Le gouvernement indique en outre que les personnes handicapées vivant en milieu rural bénéficient d’une prise en charge de leurs frais de déplacement pour se rendre dans les centres de réadaptation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la réadaptation professionnelle des personnes handicapées vivant en milieu rural.
Article 9. Formation du personnel pour les personnes handicapées. Le gouvernement indique que la formation professionnelle du personnel des centres de réadaptation est assurée à la fois dans un cadre universitaire et en cours d’emploi. Il indique également que les travailleurs sociaux et les offices de prévoyance sociale bénéficient d’une formation en soutien psychosocial et en communication avec les personnes handicapées et que les autres membres du personnel suivent des programmes de transfert de compétences en matière de réadaptation professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les programmes de formation professionnelle proposés au personnel chargé de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle et du placement des personnes handicapées.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2 de la convention. Politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2012, en réponse à son observation de 2010. La commission note avec intérêt qu’un processus consultatif a débouché sur la formulation d’un projet de politique sur les personnes handicapées, examiné par les parties concernées. Par le biais de cette politique, le gouvernement entend intégrer les questions liées aux personnes handicapées, afin de veiller à ce qu’il soit dûment tenu compte de la réadaptation professionnelle et de l’emploi des personnes handicapées. Le projet de politique prévoit des mesures stratégiques visant à créer des conditions favorables à la promotion, à la progression et à l’intégration sociale des personnes handicapées. Parmi d’autres mesures envisagées figurent la création d’outils et de ressources destinés à financer des projets générateurs de revenus pour les personnes handicapées. Le gouvernement précise que le projet de politique propose l’instauration d’une planification conjointe, d’une collaboration intersectorielle et interministérielle efficace et efficiente, avec pour objectif, entre autres, de collecter des données sur les personnes handicapées. Il indique aussi que l’étude qui avait été proposée en 2010 sur les personnes handicapées doit être conduite. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur l’adoption de la politique nationale relative aux personnes handicapées et sur la mise en œuvre de la composante de cette politique liée à la réadaptation professionnelle et à l’emploi des personnes handicapées. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des données statistiques et pertinentes, si possible ventilées par âge, par sexe et par type de handicap, ainsi que des extraits de rapports, d’études et d’enquêtes concernant les points couverts par la convention (Point V du formulaire de rapport).
Article 3. Promotion des possibilités d’emploi sur le marché libre du travail. Le gouvernement indique que le projet de politique nationale sur les personnes handicapées impose un système de quotas pour permettre à ces personnes d’accéder à l’enseignement et à la formation de réadaptation pour améliorer leurs perspectives d’emploi. Le gouvernement indique que 41 personnes sont inscrites au Centre de réadaptation de Danhiko et suivent des cours en électronique, technologie de l’information, technologie du bois et fabrication de vêtements. Le centre a une capacité d’accueil de 80 étudiants par an à différents niveaux. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur la mise en œuvre du système de quotas et sur son incidence pour ce qui est d’améliorer les perspectives d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail.
Article 4. Egalité de chances et de traitement. Répondant aux commentaires de la commission, le gouvernement indique qu’aucune procédure ni décision judiciaire n’a été signalée concernant la discrimination basée sur le handicap. La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures positives spéciales prises pour assurer effectivement l’égalité de chances et de traitement entre les personnes handicapées, hommes ou femmes, et les autres travailleurs.
Article 7. Réadaptation professionnelle et services de l’emploi. Le gouvernement indique que les services de l’emploi existant actuellement, y compris les services d’orientation professionnelle, sont adaptés aux besoins des personnes handicapées. Des informations sur les perspectives de carrière sont communiquées aux étudiants handicapés eu égard aux possibilités de parcours professionnel qu’ils peuvent choisir. La commission observe que l’accent est mis sur les moyens de leur faire comprendre que le handicap n’est pas synonyme d’incapacité. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur l’incidence des mesures prises pour permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.
Article 8. Accès aux services dans les zones rurales et les collectivités isolées. Le gouvernement indique que le Département national des services de l’emploi offre des services d’orientation professionnelle dans les écoles en zone rurale et qu’il continuera d’intensifier ses efforts de mobilisation de ressources afin d’élargir ces services à d’autres écoles en zone rurale. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des informations sur la façon dont les services de réadaptation professionnelle et de l’emploi sont offerts aux personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.
Article 9. Personnel qualifié approprié. Le gouvernement indique qu’il existe différents programmes de formation destinée aux conseillers en réadaptation, aux membres du personnel et aux instructeurs du Centre de réadaptation de Danhiko. Par exemple, le centre a formé des infirmières et des physiothérapeutes. Tous les spécialistes du centre suivent une formation en langage des signes et sur des méthodes de formation que l’on peut adapter en théorie et dans la pratique. Le centre forme aussi des étudiants handicapés pour leur développement personnel et emploie certains d’entre eux après la fin de leurs études. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les différents programmes de formation destinée aux conseillers en réadaptation et au personnel qualifié approprié dans d’autres centres de réadaptation.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2008, lequel comporte des réponses brèves aux questions soulevées dans ses demandes directes antérieures, ainsi que d’une communication du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) transmise au gouvernement en novembre 2009.

Article 2 de la convention. Politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées. La commission note que le gouvernement a l’intention de mener une enquête en 2010 en vue d’identifier le nombre et les besoins des personnes handicapées et qu’une nouvelle politique nationale sera établie sur la base de cette enquête. La commission invite le gouvernement à fournir une description générale de la politique nationale mise en œuvre sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, ainsi que toutes informations disponibles sur la nouvelle politique basée sur l’enquête nationale susmentionnée.

Article 3. Promotion des possibilités d’emploi sur le marché libre du travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’existe pas de statistiques disponibles sur le nombre de personnes ayant bénéficié de la formation professionnelle ou sur le nombre de personnes employées. Le ZCTU exprime sa préoccupation au sujet de l’absence de législation imposant un système de quota en faveur des personnes handicapées, assortie d’un régime de sanctions qui finance l’enseignement et la formation de réadaptation. Le ZCTU indique aussi que les services de réadaptation souffrent d’un manque de fonds et que l’accès à l’assistance médicale reste difficile. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures et les services établis pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées, ainsi que toutes informations disponibles sur le nombre de participants aux programmes de réadaptation professionnelle.

Article 4. Egalité de chances et de traitement. Le gouvernement indique que, bien que la loi relative aux personnes handicapées interdise la discrimination, il n’existe aucun texte législatif visant à assurer une égalité effective de chances et de traitement à l’égard des personnes handicapées. Le ZCTU signale qu’une protection contre la discrimination est prévue en fait à l’article 9 de la loi relative aux personnes handicapées et à l’article 5 de la loi sur le travail, lesquels interdisent toute discrimination en matière d’avis de vacance de poste, de recrutement, de création et de classification des emplois. La commission réitère sa demande de transmettre des exemples des décisions de justice, ou autres décisions administratives pertinentes, qui appliquent les dispositions antidiscriminatoires susmentionnées.

Article 7. Réadaptation professionnelle et services de l’emploi. La commission note que le Département national de l’emploi du ministère du Service public, du Travail et de la Prévoyance sociale, continue à offrir des services généraux de l’emploi sans aucune adaptation spéciale par rapport aux personnes handicapées. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a été envisagé d’adapter les services actuels de l’emploi aux besoins des travailleurs handicapés. La commission invite aussi le gouvernement à décrire la manière dont les services actuels de l’emploi assurent l’orientation professionnelle, la formation et le placement des travailleurs handicapés.

Article 8. Accès aux services dans les zones rurales et les collectivités isolées. Tout en soulignant l’importance de cette prescription de la convention pour promouvoir la réadaptation professionnelle et les services de l’emploi dans les zones rurales et les collectivités isolées, la commission demande à nouveau au gouvernement de décrire les mesures qui ont été prises pour appliquer cette disposition.

Article 9. Personnel qualifié approprié. La commission attend toujours les informations du gouvernement sur les différents programmes de formation des conseillers en matière de réadaptation et d’autre personnel qualifié approprié, ainsi que sur le nombre de tels instructeurs dans chacun des trois centres nationaux de réadaptation.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2004, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2004. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

1. Article 2 de la convention. La commission note qu’une étude a été menée conjointement par le Conseil national aux personnes handicapées et la Commission nationale de service public afin de promouvoir l’emploi des personnes handicapées. Cette étude devrait aboutir à la mise en place d’une nouvelle politique nationale. La commission note que le gouvernement s’engage à fournir, dès que possible, des informations sur les mesures prises dans le cadre de cette politique nationale et, dans cette attente, invite le gouvernement à fournir une description générale de la politique nationale actuelle concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées.

2. Article 3. La commission note que des cours de finance et des cours pratiques sont dispensés aux personnes handicapées par les trois centres nationaux de réadaptation. Elle note également que les personnes handicapées peuvent par la suite s’insérer dans le marché libre du travail grâce aux organisations, aux services d’emploi du ministère du Service public, du Travail et du Bien-être social ou à l’aide financière du gouvernement pour les personnes handicapées entrepreneurs. Le gouvernement indique qu’entre 2002 et 2004, 20 personnes handicapées ayant suivi un cours de formation ont trouvé un emploi convenable. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur ce point, en décrivant les mesures et les services mis en place afin de promouvoir l’emploi des personnes handicapées et en communiquant des statistiques sur le nombre d’élèves ayant bénéficié d’une formation professionnelle et le nombre d’élèves placés pour la période couverte par le rapport.

3. Article 4. La commission note qu’aucune décision de justice n’a été rendue à propos de l’article 9, paragraphe 2, de la loi sur les personnes handicapées. Elle saurait gré néanmoins au gouvernement de fournir des exemples de cas où il a été fait usage de cette disposition, en précisant les limites fixées à son application. La commission prie également le gouvernement d’indiquer toutes mesures positives spéciales visant à garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et travailleuses handicapés et les autres travailleurs.

4. Article 7. La commission note que le Service national de l’emploi offre ses services aux travailleurs en général et aux travailleurs handicapés et prie le gouvernement d’indiquer quelles adaptations ont été nécessaires. La commission prie également le gouvernement de décrire de manière détaillée les services d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement et d’emploi destinés à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.

5. Article 8. Le gouvernement indique qu’aucun progrès n’a été réalisé dans l’application de cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.

6. Article 9. La commission note qu’après une formation dans un centre professionnel spécial les instructeurs doivent s’inscrire dans un programme spécialisé sur les personnes handicapées. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur ce point, en précisant les différents programmes de formation proposés, les cours dispensés, le nombre d’années d’études nécessaires, le nombre d’élèves inscrits et diplômés. Le gouvernement indique qu’actuellement le centre de réadaptation de Ruwa comprend dix instructeurs. Prière de fournir ces informations pour chacun des trois centres nationaux de réadaptation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2004. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

1. Article 2 de la convention. La commission note qu’une étude a été menée conjointement par le Conseil national aux personnes handicapées et la Commission nationale de service public afin de promouvoir l’emploi des personnes handicapées. Cette étude devrait aboutir à la mise en place d’une nouvelle politique nationale. La commission note que le gouvernement s’engage à fournir, dès que possible, des informations sur les mesures prises dans le cadre de cette politique nationale et, dans cette attente, invite le gouvernement à fournir une description générale de la politique nationale actuelle concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées.

2. Article 3. La commission note que des cours de finance et des cours pratiques sont dispensés aux personnes handicapées par les trois centres nationaux de réadaptation. Elle note également que les personnes handicapées peuvent par la suite s’insérer dans le marché libre du travail grâce aux organisations, aux services d’emploi du ministère du Service public, du Travail et du Bien-être social ou à l’aide financière du gouvernement pour les personnes handicapées entrepreneurs. Le gouvernement indique qu’entre 2002 et 2004, 20 personnes handicapées ayant suivi un cours de formation ont trouvé un emploi convenable. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur ce point, en décrivant les mesures et les services mis en place afin de promouvoir l’emploi des personnes handicapées et en communiquant des statistiques sur le nombre d’élèves ayant bénéficié d’une formation professionnelle et le nombre d’élèves placés pour la période couverte par le rapport.

3. Article 4. La commission note qu’aucune décision de justice n’a été rendue à propos de l’article 9, paragraphe 2, de la loi sur les personnes handicapées. Elle saurait gré néanmoins au gouvernement de fournir des exemples de cas où il a été fait usage de cette disposition, en précisant les limites fixées à son application. La commission prie également le gouvernement d’indiquer toutes mesures positives spéciales visant à garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et travailleuses handicapés et les autres travailleurs.

4. Article 7. La commission note que le Service national de l’emploi offre ses services aux travailleurs en général et aux travailleurs handicapés et prie le gouvernement d’indiquer quelles adaptations ont été nécessaires. La commission prie également le gouvernement de décrire de manière détaillée les services d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement et d’emploi destinés à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.

5. Article 8. Le gouvernement indique qu’aucun progrès n’a été réalisé dans l’application de cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.

6. Article 9. La commission note qu’après une formation dans un centre professionnel spécial les instructeurs doivent s’inscrire dans un programme spécialisé sur les personnes handicapées. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur ce point, en précisant les différents programmes de formation proposés, les cours dispensés, le nombre d’années d’études nécessaires, le nombre d’élèves inscrits et diplômés. Le gouvernement indique qu’actuellement le centre de réadaptation de Ruwa comprend dix instructeurs. Prière de fournir ces informations pour chacun des trois centres nationaux de réadaptation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Elle constate toutefois qu’elles ne lui permettent toujours pas d’apprécier pleinement l’effet donné aux dispositions suivantes de la convention qui faisaient l’objet de ses commentaires.

Article 2 de la convention. Rappelant que, aux termes de la deuxième partie de la convention (articles 2 à 5), il appartient au gouvernement d’établir les principes d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute politique formulée et mise en œuvre dans ce sens, et de préciser le rôle du Conseil national aux personnes handicapées ou de tout autre organisme public compétent dans ce processus.

Article 3. Le gouvernement indique que des mesures développées au sein des trois centres nationaux de formation (Ruwa, Beatrice et Lowden) permettent d’aider les personnes handicapées à effectuer des stages en entreprise et à trouver un emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à décrire les mesures et services qui permettent de promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail, en précisant les cours dispensés dans les centres nationaux de formation, le nombre total de participants, le nombre de ceux ayant ensuite obtenu un emploi approprié, l’évolution du nombre de participants, etc.

Article 4. La commission note que l’article 9 de la loi sur les personnes handicapées pose le principe de la non-discrimination dans l’emploi. L’article 9(2) prévoit toutefois des cas dans lesquels certaines mesures de l’employeur ne sont pas considérées comme discriminatoires à l’encontre des personnes handicapées. Le gouvernement est prié d’indiquer, par exemple sur la base de décisions judiciaires y faisant référence, dans quelles circonstances cet article 9(2) est invoqué, notamment lorsque le handicap en question est pris en compte eu égard aux spécificités de l’emploi concerné (alinéa b), et les limites apportées à son application.

Par ailleurs, le gouvernement est prié de décrire toutes mesures positives spéciales adoptées en vue d’assurer l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés, les travailleuses handicapées et les autres travailleurs.

Article 7. Notant la réponse du gouvernement sur la compétence du ministère de l’Education et du ministère du Service public, du Travail et du Bien-être social en matière de formation professionnelle, la commission souhaiterait une description détaillée des différents services d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement et d’emploi, destinés à permettre aux travailleurs handicapés d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement. Prière d’indiquer si ces services sont spécifiquement fournis dans les trois centres nationaux de formation ou s’ils existent également pour les travailleurs en général et, le cas échéant, de préciser quelles adaptations ont été nécessaires.

Article 8. Le gouvernement déclare qu’il s’emploie toujours à créer et développer des moyens de formation professionnelle dans les zones rurales et les collectivités isolées. La commission veut croire que le prochain rapport fera état des progrès accomplis dans ce sens.

Article 9. Notant l’indication selon laquelle le personnel et les instructeurs des centres nationaux de formation sont des fonctionnaires de l’Etat qui possèdent une formation adéquate, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises quant à la nature de la formation et l’effectif de ce personnel qui doit s’occuper de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l’emploi des personnes handicapées.

Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en joignant par exemple des statistiques, extraits de rapports, études ou enquêtes sur des questions couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement (qui couvre la période se terminant en octobre 1998), de même que de la loi de 1992 sur la prévoyance sociale et de la loi de 1992 sur les personnes handicapées. Elle apprécierait de recevoir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, comme demandé au Point V du formulaire de rapport, notamment à propos des points suivants.

Article 2 de la convention. Veuillez fournir des informations sur toute politique adoptée par le Conseil national aux personnes handicapées ou un autre organisme public compétent en vue de promouvoir la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées.

Article 3. La commission prend note des chiffres concernant les diverses catégories de bénéficiaires de la formation professionnelle dispensée dans les trois centres nationaux. Elle saurait gré au gouvernement de rendre compte, dans son prochain rapport, des modalités selon lesquelles sont développées les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché du travail (nombre de participants ayant ensuite obtenu un emploi adapté, progrès constatés sur le plan de l’augmentation du nombre de participants, etc.).

Article 4. Veuillez fournir des indications au sujet de l’application de l’article 9 2 b) de la loi sur les personnes handicapées ou de toutes autres mesures adoptées en vue de favoriser l’emploi de personnes handicapées. Veuillez continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’égalité de chances et de traitement en matière de réinsertion professionnelle et d’emploi en ce qui concerne les hommes et les femmes présentant un handicap.

Article 7. La commission rappelle qu’il importe que les services existants pour les travailleurs en général soient utilisés dans la mesure du possible par les personnes handicapées. Veuillez fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’intégrer les travailleurs handicapés dans les structures de formation et de placement destinées à permettre à ces travailleurs d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.

Article 8. Le gouvernement déclare qu’il s’emploie actuellement à créer et développer des moyens de formation professionnelle dans les zones rurales et les collectivités isolées mais que ses efforts n’ont pas encore été couronnés de succès. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès quant à la mise en place de services de réinsertion dans les zones rurales et les collectivités isolées.

Article 9. Veuillez donner des informations plus précises quant à la formation spécifique et à la disponibilité d’un personnel convenablement qualifié pour s’occuper de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l’emploi des personnes handicapées.

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