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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2013, Publication : 102ème session CIT (2013)

2013--Canada-C87-Fr

Une représentante gouvernementale a rappelé qu’en 2010, devant cette commission, le gouvernement avait précisé la nature de la Constitution canadienne, en vertu de laquelle le gouvernement fédéral et les autorités des 10 provinces et trois territoires ont la compétence exclusive de légiférer sur les questions du travail qui relèvent de leurs juridictions respectives. A cette occasion, la commission avait considérablement insisté sur les difficultés qu’entraînait cette répartition des pouvoirs législatifs prévue par la Constitution. L’oratrice a souligné plusieurs initiatives et mécanismes destinés à remédier à cette question. Par exemple, le gouvernement agit avec les autorités des provinces et des territoires pour faciliter la mise en œuvre des obligations internationales du Canada en matière de travail. La principale instance pour ces discussions est l’Association canadienne des administrateurs de la législation ouvrière. De plus, un atelier annuel rassemble des fonctionnaires des autorités fédérales, provinciales et territoriales pour examiner des questions concernant l’OIT, y compris des rapports présentés à l’OIT sur l’application de conventions ratifiées, des commentaires des organes de contrôle de l’OIT et l’examen de conventions de l’OIT en vue de leur éventuelle ratification. Les partenaires sociaux y sont invités régulièrement. En outre, des réunions tripartites sur des questions du travail à l’échelle internationale se tiennent tous les ans, avec la participation de fonctionnaires de l’OIT. En novembre 2010, le ministre fédéral du Travail a institué le Conseil consultatif sur les questions relatives au travail et au lieu de travail, composé de représentants des employeurs et des travailleurs, une instance de discussion et de conseil qui aide le ministre pour les questions de ce domaine qui ont une portée fédérale, nationale et internationale.

S’agissant des observations de la commission d’experts, la représentante gouvernementale a indiqué, à propos des rapports détaillés du gouvernement de 2011 et 2012, qu’elle présenterait principalement les faits nouveaux survenus depuis le dernier rapport. En ce qui concerne les allégations soumises en juillet et août 2012 par la Confédération syndicale internationale (CSI), le Congrès du travail du Canada (CTC) et la Confédération des syndicats nationaux (CSN), certaines portent sur des cas du Comité de la liberté syndicale (CLS) qui ont été clos, d’autres n’ont pas trait à l’application de la convention et d’autres encore seront traités dans les prochains rapports du gouvernement sur la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. Pour ce qui est de l’allégation d’une recrudescence d’atteintes à la convention de la part du gouvernement fédéral, il n’y a pas eu dernièrement d’amendements à la législation sur les relations professionnelles. Cependant, depuis 2011, le gouvernement fédéral a adopté, à trois reprises, une législation visant à prévenir ou faire cesser les arrêts de travail qui compromettent l’intérêt public et l’économie canadienne. Deux de ces cas sont actuellement examinés par le CLS. Faisant suite à une recommandation contenue dans une étude indépendante sur les causes et conséquences des arrêts de travail dans le secteur privé au niveau fédéral, et au consensus des syndicats et des employeurs intéressés sur la nécessité d’améliorer leurs relations, le gouvernement a accru en 2011 les ressources allouées à son programme de médiation préventive, lequel prévoit des services, notamment des sessions de formation pour passer de la confrontation à des relations travailleurs-employeurs plus harmonieuses, des approches pour régler les différends, améliorer la capacité de négociation collective et mieux répondre aux revendications formulées sur le lieu de travail. Quant à la décision de 2007 de la Cour suprême Health Services and Support – Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, 2007 CSC 27, (ci-après B.C. Health Services) que les syndicats mentionnent, dans laquelle la cour a estimé que la protection de la liberté d’association prévue par la Charte des droits et libertés s’étend à la négociation collective, la représentante gouvernementale a souligné que, en 2011, dans son arrêt Ontario (Procureur général) c. Fraser, 2011 CSC 20 (ci-après Fraser), la Cour suprême a revu sa décision et restreint la protection de la négociation collective garantie par la charte. De ce fait, l’étendue de la protection offerte pour la charte a continué à faire l’objet de procédures.

En ce qui concerne le suivi par les gouvernements provinciaux, la représentante gouvernementale a indiqué qu’un cas récent devant le CLS concerne la législation de l’Ontario de 2012 (projet de loi no 115) qui imposait des contrats aux enseignants de l’Ontario. En janvier 2013, ce projet de loi a été refusé par le gouvernement de l’Ontario et les contrats imposés ont été modifiés depuis par des négociations collectives supplémentaires. En ce qui concerne le droit d’organisation des salariés à temps partiel des collèges publics, le gouvernement de l’Ontario tient à informer la commission que les demandes d’accréditation déposées par le Syndicat des salariés du secteur public de l’Ontario sont actuellement traitées par la Commission des relations de travail de l’Ontario, un organisme quasi judiciaire indépendant. Il y a eu d’importants retards dans le traitement de ces demandes en raison de nombreuses questions de procédure soulevées tant par le syndicat plaignant que par l’employeur, mais le dépouillement des bulletins de vote peut désormais être entrepris. Quant à l’exclusion, dans certaines juridictions, de certaines catégories de travailleurs, notamment les professions médicales, les dentistes, les architectes, les professions juridiques et techniques, les principaux et principaux adjoints des établissements d’enseignement, de la législation sur les relations professionnelles, ces catégories ont le droit de s’affilier aux organisations de leur choix pour la défense de leurs intérêts professionnels. En ce qui concerne les travailleurs domestiques, le gouvernement du Nouveau-Brunswick tient à informer la commission qu’il a poursuivi les discussions concernant les éventuels amendements à la loi sur les relations professionnelles visant à supprimer ou modifier l’exclusion concernant ces travailleurs. De plus amples informations seront fournies à la commission d’experts dans le prochain rapport. Le gouvernement de la Saskatchewan a également indiqué que, dans le cadre de l’examen de la législation du travail, la définition du terme «employé» a été précisée et une nouvelle définition du terme «employé de supervision» a été ajoutée confirmant le droit de ces derniers de s’organiser pour négocier collectivement dans des unités de négociation séparées de celles des employés qu’ils supervisent. En outre, en ce qui concerne les projets de loi 5 et 6 de la Saskatchewan, la loi sur les services essentiels dans la fonction publique et les amendements à la loi sur les syndicats, la Cour d’appel de la Saskatchewan a constaté, dans une décision rendue le 26 avril 2013, que les deux lois sont conformes à la Constitution. Une copie de cette décision sera communiquée avec le prochain rapport du gouvernement. Enfin, la commission d’experts a identifié un certain nombre de dispositions législatives qu’elle estime incompatibles avec la convention. Les partenaires sociaux au niveau national n’ont toutefois fait part d’aucune préoccupation au sujet de ces dispositions en vigueur depuis longtemps. La représentante gouvernementale a mentionné, à titre d’exemple: i) les lois de la Nouvelle-Ecosse, de l’Ontario et de l’Ile‑du‑Prince‑Edouard qui désignent des syndicats spécifiques comme agents négociateurs; ii) le système actuel d’arbitrage obligatoire en vertu de la loi sur les écoles publiques du Manitoba; et iii) l’article 87.1 de la loi sur les relations du travail du Manitoba qui permet d’imposer, à la demande d’une partie, l’arbitrage par le Conseil du travail après soixante jours d’arrêt de travail – il convient de noter que l’article 87.4 de la loi exige que le Comité d’étude des relations syndicales-patronales examine l’application de cet article tous les deux ans et fournisse au ministre un rapport faisant part de ses conclusions; le prochain examen sera effectué en 2013. La représentante gouvernementale a reconnu que le système canadien de relations professionnelles n’est pas parfait et qu’il y a encore à faire pour répondre à un certain nombre de problèmes d’application de la convention, comme le montre la législation de toutes les juridictions canadiennes qui reconnaissent la liberté syndicale et prévoient des mesures de protection du droit d’organisation. Toutefois, elle a souhaité rappeler à la commission l’engagement total du Canada en ce qui concerne l’application de la convention. Le gouvernement continuera à travailler afin de répondre aux commentaires de la commission d’experts, en collaboration avec les gouvernements des provinces et des territoires, et fournira des informations complémentaires dans son prochain rapport. L’oratrice a assuré la commission du soutien et de la collaboration continus de son gouvernement à l’égard des organes de contrôle de l’OIT.

Les membres employeurs ont indiqué que l’observation de la commission d’experts porte aussi sur d’autres conventions de l’OIT, comme la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. Toutefois, ils ont indiqué qu’ils limiteraient leurs remarques à la convention no 87. Les membres employeurs se sont référés au fédéralisme canadien, unique en son genre, qui semble être à la base du présent cas dans la mesure où il traite d’un large éventail de questions qui, toutes, concernent les provinces plutôt que le gouvernement fédéral. La législation fédérale concerne moins de 5 pour cent des employeurs, les 95 pour cent restants tombant sous le coup des lois provinciales. La plupart des commentaires de la commission d’experts visent donc la législation des provinces. Depuis 1982, la Constitution canadienne reconnaît explicitement la liberté d’association et, depuis plus de trente ans, la Cour suprême du Canada et les juridictions suprêmes des provinces ont constitué un important corpus de jurisprudence sur la liberté d’association en interprétant la Constitution canadienne. Dans plusieurs de ses observations, la commission d’experts demandait au gouvernement de prendre des mesures par rapport à des textes de loi que les plus hautes juridictions du Canada n’avaient pas jugés constituer une violation du droit constitutionnel à la liberté syndicale. A titre d’exemple, la commission d’experts a demandé au gouvernement de s’assurer que le gouvernement de l’Ontario modifie la loi sur la protection des employés agricoles (LPEA), considérant qu’elle ne respecte pas la convention. Or, en 2011, la Cour suprême a déclaré la LPEA constitutionnelle. Un autre exemple concerne le droit de grève. La commission d’experts considère que les récents amendements à la loi sur les syndicats de la Saskatchewan violent le droit à la liberté syndicale et elle citait un cas qu’avait examiné le Comité de la liberté syndicale (CLS) en 2010. Les membres employeurs ont soulevé plusieurs points à cet égard. Premièrement, le CLS n’a pas pour mandat d’évaluer la conformité avec les conventions de l’OIT, et la commission d’experts, comme cette commission, devrait faire montre de circonspection dans l’examen des conclusions et recommandations du CLS. Deuxièmement, les membres employeurs ne partagent pas le point de vue de la commission d’experts sur le droit de grève et ils sont persuadés que la question du droit de grève relève de la législation nationale. Troisièmement, conformément à ce qui précède, la plus haute juridiction de la Saskatchewan, la Cour d’appel de la Saskatchewan, a récemment confirmé que les parties concernées de la loi sur les syndicats ne constituent pas une violation du droit à la liberté d’association tel que le consacre la Constitution du Canada.

Les membres travailleurs ont pris note des commentaires formulés par l’Organisation internationale des Employeurs (OIE) en 2012 et des discussions sur le mandat de la commission d’experts et le lien entre liberté syndicale et droit de grève. Après avoir rappelé les dispositions de la convention, ils ont souligné que la liberté syndicale est un droit de l’homme et constitue une condition préalable à une négociation collective et à un dialogue social sains au profit des employeurs, des travailleurs et de la paix sociale. La Commission de la Conférence et le Comité de la liberté syndicale (CLS) contribuent à résoudre les difficultés d’application de ce droit fondamental dans le monde entier, y compris au Canada. Les membres travailleurs ont souligné la complexité de la législation canadienne sur les droits syndicaux et se sont référés à l’analyse approfondie que la commission d’experts en a faite dans son commentaire. Le droit d’organisation reste entravé dans de nombreuses provinces pour toute une série de travailleurs, notamment les travailleurs agricoles en Ontario et en Alberta et les travailleurs domestiques qui sont exclus de toute protection légale en matière syndicale en Ontario et en Nouvelle‑Ecosse, en Alberta et en Saskatchewan. Selon les provinces, certaines professions libérales bénéficient ou non du droit de s’organiser. Des entraves à la liberté syndicale existent aussi dans l’enseignement dans plusieurs provinces. En l’Ontario et en Nouvelle‑Ecosse ainsi que dans l’Ile‑du‑Prince‑Edouard pour la fonction publique, un seul syndicat est reconnu pour la négociation. En Saskatchewan, un seuil de 45 pour cent de salariés est imposé pour être accrédité comme syndicat. S’agissant du droit des syndicats d’organiser leurs activités, les membres travailleurs ont rappelé les restrictions subies dans plusieurs provinces dans les secteurs de l’éducation (Colombie-Britannique, Manitoba, et bientôt Ontario) et de la santé (interdiction des actions collectives en Alberta). En outre, au Manitoba, l’arbitrage peut être imposé de manière unilatérale par une partie à la négociation et, au Québec, l’application de conventions collectives peut être imposée mettant ainsi fin aux négociations. Les membres travailleurs ont insisté sur le fait qu’au Canada les atteintes aux droits syndicaux sont de plus en plus nombreuses et que les autorités provinciales ne semblent pas pressées d’appliquer la convention.

La membre travailleuse du Canada a observé que de nombreux commentaires de la commission d’experts étaient presque identiques d’un rapport à l’autre, ce qui indique que peu d’avancées ont été réalisées en matière d’amélioration de la législation ou de la pratique. Cette année, la commission d’experts a prié le gouvernement de répondre aux allégations selon lesquelles des violations de la liberté syndicale sont devenues la norme au Canada. A cet égard, l’oratrice a dénoncé la lenteur des autorités provinciales pour donner effet aux recommandations de la commission d’experts, comme le montrent les commentaires de longue date concernant l’exclusion des travailleurs domestiques, des architectes, des dentistes, des géomètres, des avocats, des ingénieurs et des médecins, en droit et en pratique, du droit d’organisation. Même si certains gouvernements provinciaux ont comblé cette lacune, d’importantes difficultés subsistent. Les avancées concernant les travailleurs domestiques se réalisent lentement, non seulement en Alberta et en Ontario mais aussi dans toutes les provinces. Il en va de même pour la situation des travailleurs agricoles et horticoles en Alberta et en Ontario, malgré une décision rendue par un tribunal de l’Ontario selon laquelle la LPEA reconnaît le droit des employés agricoles de constituer des associations d’employés ou de s’y affilier. En Alberta, les infirmières n’ont toujours pas le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. L’oratrice a également dénoncé la lenteur d’action en ce qui concerne les travailleurs de l’éducation en Alberta et les enseignants dans l’Ile‑du‑Prince‑Edouard, en Nouvelle-Ecosse et en Ontario. L’oratrice s’est également dite préoccupée par la stratégie discutable des autorités de l’Ontario concernant la certification du personnel enseignant et administratif à temps partiel, ainsi que par l’argument fallacieux selon lequel sa décision de ne pas faire obstacle à la résolution de l’affaire était partagée par le Syndicat national des employées et employés généraux et du secteur public. Elle s’est également dite préoccupée par la détérioration de la situation en matière de processus de négociation et d’abus dans la définition des «services essentiels», dans le secteur public, notamment dans les secteurs de l’éducation et de la santé de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, du Manitoba et du Québec. L’oratrice a également dénoncé le fait que le gouvernement fédéral a été à l’avant‑garde des attaques contre la négociation collective par ses menaces ou par sa législation obligeant les travailleurs à cesser la grève et à reprendre le travail, bien que le gouvernement ait reconnu le droit de grève dans d’autres instances, par exemple dans son accord commercial avec le Costa Rica où ce droit est explicitement mentionné. Elle s’est dite préoccupée par le projet de loi C-377, qui impose des obligations financières élevées relatives à l’établissement de rapports, donne aux employeurs accès à des informations détaillées sur les activités de négociation collective et d’organisation des syndicats et viole les garanties de protection de la vie privée. De plus, les autorités provinciales mènent des combats «au cas par cas» pour réduire le champ d’application d’une décision de la Cour suprême de 2003 d’après laquelle la négociation collective fait partie du droit d’association consacré par la Constitution. L’oratrice a également dénoncé plusieurs mesures prévues par le gouvernement fédéral, tels le projet de loi C-60 faisant du Conseil du Trésor le troisième participant à la négociation collective concernant les sociétés d’Etat, le projet de loi C‑525 portant modification des processus de certification et de révocation d’un agent négociateur dans la juridiction fédérale en rendant plus difficile l’obtention d’une représentation et plus facile la révocation des agents négociateurs, et la proposition d’éliminer le système de prélèvement à la source des cotisations au Canada, appelé «formule Rand», qui est un élément fondamental du système canadien de relations professionnelles.

Le membre employeur du Canada a, pour l’essentiel, fait siennes les observations de la représentante gouvernementale. Dans les 10 provinces canadiennes et au niveau fédéral, la législation du travail est très détaillée et vise à assurer des capacités égales de négociation aux employeurs et aux syndicats, et à promouvoir des négociations volontaires et des conventions collectives librement négociées. Cette législation donne aux deux parties des droits et des obligations dans le processus de négociation collective, et assure une aide du gouvernement aux fins de la négociation collective, notamment des services complets de conciliation, de médiation et de facilitation, ainsi qu’une protection solide contre les pratiques déloyales. Aspect important de ce système: il interdit les grèves et les lockouts tant qu’une convention collective est en vigueur et tant que la négociation collective n’a pas atteint certains stades. Le système canadien de relations professionnelles prévoit aussi des modalités exhaustives de règlement quasi judiciaire des différends – un arbitrage obligatoire des différends relatifs à l’interprétation des conventions collectives, des conseils tripartites des relations professionnelles pour interpréter et trancher les différends conformément à la législation sur les relations professionnelles et, le cas échéant, l’accès au système judicaire. La Charte canadienne des droits et libertés, élément essentiel de la Constitution canadienne, prévoit à l’article 2 d) que chacun jouit du droit fondamental de la liberté d’association. A propos des commentaires de la commission d’experts sur le respect par le Canada de l’article 3 de la convention, en particulier en ce qui concerne «le droit de grève», les tribunaux canadiens ont conclu qu’il n’y a pas de droit constitutionnel de grève. Depuis 2007, la Cour suprême a rendu deux décisions importantes au sujet de la portée de la protection accordée par la Constitution de la liberté d’association établie à l’article 2 d) de la Charte canadienne. Dans sa décision de 2007 B.C. Health Services, la Cour suprême a estimé que la protection constitutionnelle de la liberté d’association garantie par la charte comprend un processus de négociation collective. Toutefois, la Cour suprême a pris le soin de souligner que la protection constitutionnelle de la négociation collective se limite aux cas suivants: i) elle ne porte que sur les actes de l’Etat touchant la négociation collective; ii) elle ne garantit qu’un processus général de négociation collective; et iii) elle ne protège que contre les ingérences de l’Etat dans la négociation collective qui sont à ce point substantielles qu’elles découragent les travailleurs de négocier les conditions d’emploi; si l’ingérence de l’Etat est considérable mais assortie d’un processus de consultation de bonne foi qui prend en compte les principes de la négociation collective libre, il est improbable que la protection de la liberté d’association soit enfreinte. Dans sa décision Fraser de 2011, la Cour suprême a précisé la portée de la protection constitutionnelle de la liberté d’association dans le cadre des relations professionnelles. En particulier, la cour a établi que l’article 2 d) de la Charte canadienne prévoit que les associations d’employés (y compris les syndicats) doivent pouvoir participer à un véritable dialogue sur le lieu de travail avec l’employeur, qui comprend le droit de présenter des revendications collectives à l’employeur et de les voir prises en considération de bonne foi par l’employeur. La Cour suprême a indiqué aussi que seule une législation qui rendrait impossible dans les faits pour les employés et leur employeur la résolution de bonne foi des problèmes sur le lieu de travail serait considérée comme contraire à la liberté d’association. De plus, la cour a réfuté l’argument selon lequel la liberté d’association garantit aux employés l’accès à un modèle particulier de relations du travail, ou à des mécanismes spécifiques de règlement des différends choisis par eux. En fait, la liberté d’association garantit aux employés un canal de consultations et de négociations véritables avec leur employeur. Dans la décision Fraser, la Cour suprême a examiné les principes internationaux de la législation du travail et s’est fondée sur eux. Elle a réitéré la conclusion qu’elle avait formulée précédemment dans l’affaire B.C. Health Services, à savoir que les principes internationaux du travail précisent la portée de la protection de la liberté d’association prévue par la charte. Dans ces deux décisions, la cour a indiqué spécifiquement que demeure valable la jurisprudence selon laquelle la protection de la liberté d’association prévue par la charte n’inclut pas le droit de grève. La Cour suprême a considéré l’application des principes de la liberté d’association à la lumière du système canadien de relations professionnelles, qui se caractérise par la maturité, la stabilité et l’équilibre; soigneusement conçu, il est appliqué dans la pratique sans heurt et efficacement, et est respecté tant par les employeurs que par les syndicats. De l’avis des employeurs canadiens, la position de la commission d’experts sur le droit de grève cherche à imposer une vision unique de la liberté d’association, sans prendre en compte les caractéristiques particulières et bien ancrées du système canadien de relations professionnelles. Au vu de ce qui précède, et étant donné que le droit de grève n’est établi nulle part dans la convention, ni dans les autres conventions de l’OIT, les employeurs canadiens ont estimé qu’il serait tout à fait inapproprié de conclure que les restrictions soigneusement conçues qui s’appliquent à l’activité de grève, telles qu’adoptées par des législatures démocratiquement élues et constamment réaffirmées par des tribunaux indépendants, violent un «droit de grève».

Le membre travailleur de l’Allemagne a déclaré que cette commission doit aussi prendre en compte l’évolution de la situation et les conditions qui prévalent aussi bien en Allemagne qu’au Canada depuis plusieurs années, qui pèsent sur l’exercice de la liberté syndicale et sur le droit de grève: taux de chômage élevé, augmentation de l’emploi précaire et de l’emploi à bas salaire, nombre croissant de contrats à durée déterminée, augmentation du travail intérimaire, privatisation du secteur de la santé, etc. Ces facteurs font qu’un nombre considérable et sans cesse croissant d’employés, qui ne sont plus en mesure de survivre grâce à leur salaire, sont tributaires des prestations de sécurité sociale («les travailleurs pauvres»). Cette triste réalité réduit considérablement la capacité des syndicats à lutter pour défendre la liberté syndicale et le droit de grève.

Le membre travailleur du Nigéria a fait part de sa préoccupation quant à la situation du secteur public canadien et des vastes implications qu’elle ne manquait pas d’avoir sur la fourniture d’un service public efficace. Le Canada était auparavant un pays modèle dans la promotion des droits des travailleurs, mais ceci n’est plus le cas. Une législation a été adoptée afin de suspendre les droits à la négociation collective des travailleurs du secteur public. Le gouvernement est ensuite allé plus loin en attaquant directement le processus de négociation, en limitant les conditions de syndicalisation des travailleurs, ou en changeant l’usage du terme «services essentiels» afin de limiter les travailleurs ou les syndicats autorisés à faire grève. Le nombre élevé de cas où le droit de grève a été restreint dans le secteur public, en particulier à l’échelle fédérale, est troublant. Il est aussi inquiétant de voir que des pays comme le Canada, dont le service public du Nigéria s’est inspiré pour améliorer le sort des citoyens et des communautés du pays en leur offrant un service approprié, réduisent ainsi de façon considérable les acquis obtenus en dépit des difficultés économiques auxquelles les citoyens sont confrontés.

La membre travailleuse des Etats-Unis a déclaré que son syndicat, United Steelworkers, représentait les travailleurs des Etats-Unis et du Canada. Elle est troublée d’apprendre que certains législateurs canadiens souhaitent abolir la «formule Rand», ou encore le système de cotisations syndicales. De telles modifications de la législation ont pour but d’affaiblir les syndicats qui ont plus de mal à pourvoir à leurs besoins financiers. Les politiciens qui tentent d’éliminer le droit à négocier les cotisations syndicales invoquent le fait que cela créerait des emplois et favoriserait l’économie. Elle a souligné cependant qu’aux Etats-Unis les politiciens cherchaient à instaurer des lois similaires interdisant des clauses de sécurité syndicale dans certains Etats. Des études ont montré que ces lois n’ont eu aucun effet notable sur la création d’emplois. Des Etats qui appliquent de telles lois, tels que la Caroline du Nord, le Mississippi, la Caroline du Sud et le Nevada, sont parmi les Etats dont le taux de chômage est le plus élevé et le taux de syndicalisation le plus bas. Des Etats, tels que le Vermont et Hawaii, qui permettent des clauses de sécurité ont les plus bas taux de chômage. Elle a souligné également que les travailleurs américains des Etats où il n’existe pas de clauses de sécurité syndicale gagnent moins d’argent que ceux qui habitent dans les Etats autorisant de telles clauses. Elle a exprimé l’espoir que le gouvernement appliquera pleinement la convention et conservera le système de cotisations syndicales.

La membre travailleuse des Pays-Bas a souligné que les violations des droits syndicaux sont courantes dans le pays et touchent divers groupes de travailleurs, tant dans le secteur privé que public, notamment des travailleurs domestiques, des architectes, des avocats, des médecins, des travailleurs agricoles et des travailleurs de l’enseignement. Malgré la structure de gouvernance fédérale qui est propre au pays, il s’est avéré que les autorités fédérales et celles au niveau des provinces s’accusent mutuellement, tout en justifiant et en continuant à se rendre coupables de graves violations des droits syndicaux. Les gouvernements au niveau de la province ont été lents à mettre en application la convention, et le gouvernement fédéral n’a pas pris les devants pour faire en sorte que ces gouvernements provinciaux garantissent pleinement les droits des travailleurs à se syndiquer librement et à bénéficier de la protection nécessaire de leurs droits. Le respect des normes internationales du travail, y compris de la convention, à tous les échelons du gouvernement est particulièrement important compte tenu des négociations en cours entre le gouvernement et l’Union européenne dans le cadre de la coopération économique et commerciale. Toutes les parties à un accord à cet égard doivent s’engager à mettre pleinement et effectivement en application les normes fondamentales du travail de l’OIT, notamment celles relatives à la liberté syndicale et au droit à la négociation collective.

Le membre gouvernemental de la République islamique d’Iran a rappelé que la liberté syndicale et le droit de négociation collective sont des droits de l’homme et des principes au cœur du mandat de l’OIT. Il a déclaré que de plus en plus de violations de la liberté syndicale sont commises au Canada et sont devenues la norme pour ce qui est du gouvernement fédéral. Il a appelé le gouvernement à honorer ses obligations internationales, y compris celles en rapport avec la liberté syndicale.

Le membre travailleur de la Colombie a souligné qu’il était inadmissible que le gouvernement d’un pays développé entrave le libre exercice de la liberté syndicale en invoquant des arguments apparaissant absurdes aux yeux des classes laborieuses du monde entier, et en particulier de celles des pays en développement. Le respect de la liberté syndicale est une obligation pour tous les pays, même pour ceux qui s’y soustraient en ne ratifiant pas la convention. Le fait de contester le non-respect intégral de la convention suivant le type d’activité effectuée par les travailleurs n’est pas acceptable alors que l’OIT reconnaît elle-même dans une série d’instruments que les travailleurs des zones rurales font partie intégrante de la classe laborieuse, au même titre que les travailleurs de la santé, de l’enseignement, etc. Il a déclaré qu’il est dépourvu de sens le fait que le gouvernement invoque un accord volontaire de 1956 pour prétendre que les travailleurs ont renoncé à recourir au droit de grève, ce qui reviendrait à réduire à néant 57 années de concessions mutuelles. Comme l’économie s’est mondialisée, les droits eux aussi se sont internationalisés, raison pour laquelle il a revendiqué l’égalité de droits pour tous.

La représentante gouvernementale a indiqué que le rapport et les conclusions de la Commission de la Conférence seraient portés à la connaissance des autorités fédérales, provinciales et territoriales. Le gouvernement reste déterminé à collaborer pleinement avec l’OIT et le système de contrôle, et continuera de faire bon accueil à l’assistance technique et aux conseils du Département des normes internationales du travail sur l’application de la convention et des autres conventions. Consciente que la commission d’experts a identifié plusieurs points qui, de l’avis de la commission d’experts, ne sont pas strictement conformes à la convention, l’oratrice a souligné que ces anomalies existent dans un ample système de relations du travail et de droits de l’homme qui favorise le droit de s’organiser et qui soutient les organisations indépendantes de travailleurs et d’employeurs. Revenant à la question de la législation au Manitoba, qui autorise, après 60 jours d’arrêt de travail, le conseil du travail à imposer un arbitrage à force contraignante à la demande de l’une ou de l’autre partie, l’oratrice a souligné que les seules demandes à cet égard avaient émané de syndicats. En outre, aucune autorité publique au Canada n’a adopté une législation qui chercherait à revenir sur la «formule Rand». Lorsque, dans une province, une proposition dans ce sens a été formulée par un parti d’opposition, les autorités provinciales l’ont rejetée. Elle a indiqué que son gouvernement fournira un complément d’information en réponse à l’observation de la commission d’experts dans son rapport attendu en septembre 2013.

Les membres employeurs ont reconnu que, compte tenu des particularités du système fédéral canadien, le gouvernement fédéral peut difficilement donner des consignes aux gouvernements des provinces en matière de respect de la convention. Il s’avère que le gouvernement fait le nécessaire du point de vue de l’application de la convention. La Commission de la Conférence devrait limiter ses conclusions aux questions soulevées par la commission d’experts à propos de l’application de la convention par le Canada et ne pas s’occuper des questions soulevées par le Comité de la liberté syndicale (CLS) ou se rapportant à d’autres conventions. Les membres employeurs se félicitent de l’indication donnée par le gouvernement suivant laquelle il souhaiterait l’assistance technique du BIT.

Les membres travailleurs ont indiqué que la situation en matière de droits syndicaux au Canada s’est encore dégradée. Ils ont demandé au gouvernement de faire tout son possible pour persuader les autorités provinciales de rendre leurs législations conformes aux dispositions de la convention. Ils ont également formulé une demande qu’une liste soit dressée concernant les lois et règlements à revoir en lien avec la convention.

Conclusions

La commission a pris note des informations communiquées par la représentante du gouvernement et de la discussion qui a suivi.

La commission a noté que les questions en suspens portent sur un certain nombre de divergences dans plusieurs provinces entre la législation et la pratique, d’une part, et la convention, de l’autre. La commission a noté que les questions restant à résoudre touchent en particulier l’exclusion de différentes catégories de travailleurs du champ d’application de la législation relative aux relations professionnelles dans plusieurs provinces.

La commission a pris note de l’information fournie par la représentante du gouvernement, indiquant que, s’il est vrai que les travailleurs des différentes provinces et territoires canadiens ne sont pas tous couverts par la législation sur les relations professionnelles, ils jouissent en revanche tous du droit de s’affilier à des organisations de leur choix. De plus, le gouvernement a souligné à nouveau que certaines des divergences soulevées par la commission d’experts n’ont pas suscité de préoccupations à l’échelle nationale. La représentante du gouvernement a fait mention d’initiatives et de mécanismes visant à ce que les autorités territoriales et provinciales traitent conjointement avec les partenaires sociaux des thèmes liés à l’OIT et aux questions de travail de portée internationale, afin de faciliter l’application de leurs obligations internationales. La commission a noté également que, selon le gouvernement, en 2011, les ressources allouées à son programme de médiation préventive ont été accrues. Quant aux provinces, la commission a pris note avec intérêt des points suivants: le rejet du projet de loi no 115 de l’Ontario qui impose le règlement des contrats; l’indication du gouvernement du Nouveau-Brunswick selon laquelle il envisage d’éventuels amendements pour supprimer l’exclusion des travailleurs domestiques du champ d’application de la loi relative aux relations professionnelles ou pour modifier les modalités de leur exclusion; dans la législation du travail de la Saskatchewan, les précisions sur la définition du terme «employé» et l’ajout du terme «employé de supervision».

La commission n’a pas absorbé le droit de grève dans ce cas, les employeurs n’étant pas d’accord avec le fait que la convention no 87 reconnaisse le droit de grève.

La commission a rappelé que, dans certaines provinces, il faut modifier des textes législatifs afin de garantir la pleine application de la convention. En particulier, elle a souligné l’importance d’agir pour que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, aient le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission a demandé au gouvernement de continuer à signaler ces questions aux autorités provinciales, et a exprimé le ferme espoir que des solutions conformes à la convention seront trouvées, en pleine consultation avec les partenaires sociaux intéressés. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer en détail les mesures prises à cet égard dans son prochain rapport à la commission d’experts.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2010, Publication : 99ème session CIT (2010)

Une représentante gouvernementale a d’abord décrit dans leurs grandes lignes les principaux éléments qui composent le système canadien des droits de l’homme et du travail. Ces éléments sont là pour prouver combien le principe de la liberté syndicale est reconnu et protégé au Canada. En vertu de la Constitution, le gouvernement fédéral et chacun des dix gouvernements provinciaux et des trois gouvernements territoriaux ont une autorité exclusive en matière de législation du droit du travail dans leur juridiction respective, ce qui veut dire que la juridiction fédérale ne concerne que 10 pour cent de la main-d’oeuvre. La liberté syndicale est garantie par la Charte des droits et libertés qui fait partie de la Constitution. Elle est également consacrée dans la Déclaration des droits du Canada ainsi que dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, qui s’applique au gouvernement québécois et au secteur privé de cette province. La législation canadienne en matière de relations professionnelles garantit aux travailleurs le droit de se syndiquer et de participer aux activités syndicales légales. Le Code du travail et les lois équivalentes dans chaque juridiction garantissent non seulement l’existence du droit de se syndiquer, mais aussi sa protection. Chaque juridiction dispose d’une commission du travail indépendante dotée d’un nombre égal de représentants de travailleurs et d’employeurs, chargée d’administrer sa législation dans le domaine des relations professionnelles. Les agents de négociation et les employeurs concernés ont le devoir de se rencontrer et de négocier de bonne foi. En l’absence de négociation de bonne foi, une plainte peut être déposée par l’une ou l’autre des parties auprès de la commission du travail concernée afin d’obtenir réparation. L’importance de la conciliation et de la médiation comme moyens d’aider les parties à parvenir à un accord sur une base volontaire est reconnue dans l’ensemble du pays.

Tous les travailleurs ne sont pas couverts par la législation sur les relations professionnelles. Il est vrai que, comme les organes de contrôle de l’OIT l’ont rappelé à maintes reprises, des groupes professionnels tels que les médecins, les dentistes, les architectes et les professions juridiques et d’ingénierie, les travailleurs agricoles et les travailleurs domestiques indépendants ne sont pas couverts par la législation de certaines des juridictions canadiennes. Cela étant dit, même si certains travailleurs ne sont couverts par aucun système législatif, ils ont le droit de s’affilier au syndicat de leur choix et de négocier avec leur employeur sur une base volontaire.

L’autonomie des diverses juridictions entraîne inévitablement une multitude de dispositions diverses, ce qui augmente certainement les chances que la commission d’experts fasse des commentaires, par rapport à un pays dont le marché du travail est unifié. Il n’est pas aisé de donner pleinement effet aux obligations internationales en matière de travail dans un contexte où le gouvernement fédéral a l’autorité de ratifier les conventions de l’OIT, mais où il est obligé de s’en remettre aux provinces et aux territoires pour l’application des dispositions de ces conventions dans les régions qui relèvent entièrement de l’autorité desdites provinces et desdits territoires. C’est dans ce contexte que le gouvernement fédéral coopère en permanence avec les provinces et les territoires pour encourager le respect des obligations internationales du travail au Canada et pour veiller à ce que des informations complètes et transparentes soient fournies aux organes de contrôle de l’OIT.

L’oratrice a mis l’accent sur les progrès qui ont été accomplis depuis le dernier rapport que le gouvernement a présenté à la commission d’experts en 2009. En premier lieu, certaines questions sont actuellement pendantes devant les tribunaux canadiens, portant sur l’accès aux systèmes légaux de négociation collective et sur la portée de la protection de la liberté syndicale. La décision de la Cour suprême du Canada, qui devrait être promulguée ultérieurement au cours de cette année au sujet de la constitutionnalité de la loi sur la protection des salariés agricoles de l’Ontario de 2002, ainsi que des droits à la négociation collective des travailleurs agricoles, présente un intérêt tout particulier. Celle-ci ne manquera pas à l’avenir d’avoir un impact sur l’application par le Canada de la convention no 87. Les gouvernements d’Alberta et de l’Ontario ont fait savoir que, dès lors que la Cour suprême aura pris sa décision, il sera procédé à des études sur ses implications et des informations complémentaires seront communiquées à ce sujet à la commission d’experts.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a déjà entamé des discussions sur la possibilité de modifier la loi sur les relations professionnelles afin de supprimer ou de modifier l’exclusion des travailleurs domestiques, ainsi que sur les restrictions de la négociation collective imposées aux travailleurs agricoles. En avril 2010, un projet de loi était adopté au parlement du Nouveau-Brunswick qui prévoit d’étendre les droits à la négociation collective aux salariés gouvernementaux occasionnels. En ce qui concerne le droit des travailleurs des communautés de constituer une organisation de leur choix et de s’y affilier, une étude a été menée par le gouvernement de l’Ontario qui tenait compte des observations de la commission d’experts ainsi que des récentes décisions judiciaires prises sur des questions connexes. L’examen des modifications apportées en 1998 à la loi sur les entreprises de l’Ontario est achevé et de nouvelles mesures sont envisagées par le gouvernement de l’Ontario. En ce qui concerne les employés à temps partiel des collèges de l’Ontario, le gouvernement de l’Ontario est en train d’adopter une nouvelle législation qui examine à nouveau le droit à la négociation collective dans les collèges et recommande d’étendre ce droit aux employés des collèges qui travaillent à temps partiel.

En ce qui concerne la province du Québec, le droit d’association est consacré dans la Charte québécoise des droits et libertés de la personne et dans le Code du travail du Québec. Le taux de syndicalisation de 40 pour cent constitue un taux très élevé pour l’Amérique du Nord; 8 788 conventions collectives sont en vigueur, qui couvrent près de 1 million de salariés principalement dans le secteur tertiaire. En fait, des dispositions spécifiques ont parfois été adoptées pour tenir compte de la particularité de certains groupes de travailleurs. Tel a été le cas en 2009 avec les travailleuses des services éducatifs de garde à l’enfance et les ressources en milieu familial pour lesquelles des mesures législatives ont été adoptées, qui prévoient notamment les règles de reconnaissance des associations les représentant ainsi que les règles entourant la négociation d’un accord collectif.

En outre, la commission d’experts a relevé certaines divergences qui, ne portant pas à conséquence dans le cadre du Canada, n’ont pas posé de problème à l’échelle nationale. Par exemple, en ce qui concerne la loi sur les écoles publiques du Manitoba, le système actuel d’arbitrage obligatoire en cas de conflit relatif à la négociation collective est en place depuis plus de cinquante ans et aucune des parties concernées n’a fait part de la moindre préoccupation au sujet de ces dispositions. Un autre exemple est la disposition contenue dans la loi sur les relations professionnelles du Manitoba, qui porte sur l’arbitrage obligatoire visant à mettre un terme à des grèves prolongées. Ce mécanisme ne peut être utilisé que si la grève ou le lock-out dépasse une durée d’au moins soixante jours, si la partie qui en fait la demande a suffisamment négocié et de façon sérieuse, si des efforts de conciliation ou de médiation ont été tentés en vain et si le Conseil a déterminé que les parties se trouvent clairement dans une impasse et qu’il semble peu probable que l’on parvienne à un accord collectif dans les trente jours. Selon le gouvernement, il s’agit là d’une approche raisonnable et équilibrée visant à mettre un terme à des grèves prolongées, et les cas où cette disposition est appliquée sont très rares.

Pour conclure, l’oratrice a indiqué que son gouvernement reconnaît qu’il existe encore quelques divergences entre la législation et la pratique nationales et la convention no 87, mais que, néanmoins, des progrès significatifs ont été faits pour répondre aux commentaires de la commission d’experts. Il convient de rappeler que le Canada demeure attaché au respect de la convention.

Les membres employeurs ont d’abord souligné que le Canada a ratifié la convention no 87, mais pas la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ni la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978. En conséquence, ils ont insisté pour que la présente discussion porte essentiellement sur la convention ratifiée. Le gouvernement fédéral a rempli ses obligations envers l’OIT, mais les critiques à propos de son application de la convention visent depuis toujours les textes législatifs adoptés par les divers gouvernements des provinces.

Dans un souci de gestion effective du temps imparti, les membres employeurs ont limité leurs observations aux principaux thèmes suivants: 1) alors que les travailleurs du secteur de l’agriculture et de l’horticulture dans certaines provinces, à savoir l’Alberta et l’Ontario, sont exclus de la législation provinciale en matière de relations de travail, les travailleurs dans l’agriculture et l’horticulture de l’Ontario sont expressément couverts par la loi sur la protection des employés agricoles (AEPA); cela étant, le problème que pose le champ d’application de la protection de la liberté syndicale de la loi en question est actuellement examiné par la Cour suprême du Canada et donc, en attendant que celle-ci rende sa décision, la Commission de la Conférence ne peut formuler aucune conclusion; 2) l’exclusion des travailleurs domestiques, des architectes, des dentistes, des géomètres, des avocats et des médecins de la protection de la liberté syndicale accordée par la loi sur les relations professionnelles de 1995 viole apparemment la convention no 87, étant donné que ces travailleurs devraient bénéficier des mêmes droits, prérogatives et voies de recours que les autres; 3) le Comité de la liberté syndicale n’est pas un organe mandaté pour évaluer l’application des conventions de l’OIT et donc la Commission de la Conférence devrait faire preuve de prudence quand elle examine ses observations ayant trait à l’application des conventions; 4) le droit d’association du personnel universitaire à Alberta prévoit que la nomination de personnel universitaire est subordonnée à l’interdiction d’adhérer à une organisation professionnelle, en violation de la convention; et 5) le monopole syndical établi par la législation de l’Ile-du-Prince-Edouard, de la Nouvelle-Ecosse et de l’Ontario dans le secteur de l’enseignement constitue une violation claire de la convention étant donné qu’il empêche effectivement d’autres syndicats de participer à la négociation collective.

En outre, les membres employeurs ont réaffirmé que la convention no 87 ne garantit ni le droit de grève ni certains mouvements de grève. Rappelant la position ferme en la matière qu’ils ont exprimée durant la discussion générale de cette année, les membres employeurs ont demandé que les observations suivantes figurent clairement dans les conclusions sur ce cas: l’article 11 de la convention demande aux Etats Membres de prendre «toutes mesures nécessaires et appropriées en vue d’assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical»; la Conférence a décidé en 1948 que le droit de grève n’était pas inclus dans la convention; la commission d’experts ne peut pas réglementer en détail un droit général de grève comme elle entend le faire dans ce cas; et une approche unique «applicable à tous», en ce qui concerne le Canada, méconnaît les différences du point de vue économique et industriel qui existent entre ses provinces. A cet égard, l’étude d’ensemble de 1953 sur les conventions nos 87 et 98 précise que la convention no 87 a pour objet de définir de manière aussi concise possible les principes régissant la liberté syndicale, tout en évitant de prescrire un code ou une réglementation type. Par conséquent, les Etats ont le droit de définir des «services essentiels». En conclusion, il convient de rappeler que cette commission est chargée d’examiner l’application de la convention par le Canada et rien de plus.

Les membres travailleurs ont observé que le cas du Canada pouvait se résumer à un catalogue d’exclusions, d’exceptions, de limitations et de dérogations au droit de s’organiser, au droit de négociation collective, au droit de grève ou à l’exercice de la liberté syndicale dans toute une série de provinces. Dans plusieurs provinces, des catégories entières de travailleurs ne bénéficient pas de l’exercice de la liberté syndicale; dans d’autres, le monopole légal d’un seul syndicat est consacré. Le droit de grève est limité dans certaines provinces à certains secteurs d’activité ou par l’imposition d’un arbitrage obligatoire après soixante jours d’arrêt de travail. Comme la commission d’experts, les membres travailleurs ont rappelé qu’ils considèrent que le droit de grève fait partie de la protection accordée par la convention no 87 et que toute restriction à ce droit devrait être limitée aux services essentiels au sens strict du terme et ni l’enseignement ni l’ensemble du secteur de la santé et encore moins l’ensemble du secteur public ne sauraient être considérés comme un service essentiel.

Pour mettre fin à l’ensemble de ces restrictions, le gouvernement fédéral devrait s’assurer que les gouvernements des provinces mettent leur législation en conformité avec les conventions nos 87 et 98; or il ne semble pas avoir le pouvoir d’imposer de telles modifications. Le gouvernement fédéral n’est pas coupable, mais il doit répondre de ce manquement, tandis que les gouvernements provinciaux sont coupables, mais à l’abri de toute condamnation. Dans ces circonstances, la décision de la Cour suprême du Canada de 2007 pourrait augurer d’un dénouement favorable puisqu’elle a considéré que la liberté syndicale et la négociation collective sont protégées par la Charte canadienne des droits et libertés en faisant une référence expresse à la convention no 87. Ainsi, quelques textes ont-ils été modifiés, mais ces modifications demeurent insuffisantes compte tenu du nombre important de lois contraires aux instruments de l’OIT. L’ensemble de l’arsenal juridique national devrait être réexaminé à la lumière de cette décision. Ceci permettrait d’éviter qu’au Canada, comme ailleurs, le caractère fédéral du pays ne constitue un moyen de contourner les conventions internationales auxquelles il a adhéré.

La membre employeuse du Canada a remercié le gouvernement pour les mesures qu’il a adoptées et les procédures qu’il a mises en place, comme le Comité consultatif sur les affaires internationales du travail, en vue d’entamer le dialogue social avec les partenaires sociaux sur la législation et les politiques du travail et sur la mise en oeuvre des objectifs internationaux en matière de travail. Le Conseil canadien des employeurs considère que les cas présentés devant le Comité de la liberté syndicale ne sont pas pertinents s’agissant de l’examen de l’application de la convention no 87. En outre, cette commission examine l’application par le Canada de la convention no 87 et non l’application de la convention no 98, que ce pays n’a pas ratifiée. De plus, contrairement aux conclusions auxquelles aboutit la commission d’experts à propos de la liberté syndicale des travailleurs agricoles de certaines provinces, ceux de l’Ontario ont le droit légal, en vertu de la loi sur la protection du personnel agricole (AEPA), de former des associations de salariés et d’y adhérer et le droit à la protection contre l’ingérence, la coercition et la discrimination dans l’exercice de la liberté syndicale. Cette question est actuellement examinée par la Cour suprême du Canada et des protections légales sérieuses relatives à la liberté syndicale peuvent être contenues dans des textes de loi autres que la loi sur les relations professionnelles. Enfin, l’oratrice a souligné que le Conseil canadien des employeurs partage le point de vue exprimé par les membres employeurs lors de la discussion générale de cette année, selon lequel la convention ne porte pas sur le droit de grève. En conséquence, un gouvernement pourrait réglementer les grèves et les «lock-out» en accord avec ses normes nationales tout en restant en conformité avec la convention. Il ne semble pas approprié que la commission d’experts s’efforce de réglementer en détail la capacité à faire grève dans le cadre de la présente convention.

La membre travailleuse du Canada a souligné que, comme le montre le rapport de la commission d’experts, le Canada a fait peu de progrès pour donner effet à la convention no 87 puisque les provinces continuent d’en violer la lettre et l’esprit. Le Bureau devrait organiser une mission de contacts directs afin de discuter des questions soulevées dans le rapport de la commission d’experts non seulement avec le gouvernement fédéral, mais aussi avec les gouvernements des provinces et des territoires. Une mission du BIT serait à même de constater le travail de sape constant du droit à la liberté syndicale qui est fait au Canada et pourrait confirmer les préoccupations que suscitent les nombreux obstacles ou exclusions affectant de nombreuses catégories de travailleurs, en violation directe des articles 2 et 3 de la convention.

En février 2009, le gouvernement fédéral a publié un rapport dans le but avoué de trouver des mécanismes de nature à limiter la fréquence et la durée des arrêts de travail. De même, en novembre 2009, il a déposé la proposition de loi C-61 imposant aux cheminots en grève de reprendre le travail, sur le modèle d’un autre texte de loi déposé en 2007. Plusieurs provinces ont manipulé à plusieurs reprises l’expression «services essentiels» pour interdire ou empêcher des travailleurs de faire grève, même en l’absence de ce qu’on qualifie de «conséquences nationales graves».

Rappelant la décision historique rendue en 2007 par la Cour suprême du Canada qui confirme que la liberté syndicale et la négociation collective sont protégées par la Charte des droits et libertés, l’oratrice a souligné la nécessité de dresser un inventaire et une analyse juridique exhaustifs de la législation canadienne aux niveaux provincial, territorial et national afin d’y repérer d’éventuelles contradictions avec les conventions de l’OIT. Cet examen complet doit prendre la forme d’un processus tripartite impliquant les partenaires sociaux, le gouvernement fédéral ainsi que les provinces et les territoires, et viser à arrêter un programme législatif pour la mise en oeuvre de nouveaux textes légaux et réglementaires.

D’un bout à l’autre du Canada, les restrictions portent sur les droits des travailleurs de se syndiquer aussi bien dans le secteur public que privé. Les accords collectifs ont été mis sur la touche, et des avantages et salaires librement négociés ont été révoqués et des procédés imposés par l’employeur ont été imposés aux travailleurs par voie législative. Par exemple, comme l’indique le rapport de la commission d’experts, au Québec, la négociation collective a été supprimée pour les travailleurs du secteur public, le droit de grève éliminé directement, et des sanctions graves ont été infligées aux syndicats et aux travailleurs qui contrevenaient à la législation. Les travailleurs du secteur public de Saskatchewan ont effectivement vu leur droit de grève supprimé grâce à une extension de la définition de «services essentiels» et de nouvelles restrictions ont limité le droit de s’organiser des travailleurs. Ces restrictions touchant des travailleurs représentés jusqu’à présent par des syndicats ont été encore aggravées par les restrictions et les exclusions imposées à d’autres travailleurs comme les travailleurs agricoles ou domestiques et le personnel soignant résident. Les gouvernements ont continué à exclure ces travailleurs des protections légales, et lorsqu’ils ont tenté de les inclure, comme au Québec pour les travailleurs domestiques, la législation comportait des restrictions qui continuaient à exclure un grand nombre de travailleurs compromettant ainsi les protections de ceux qui avaient enfin gagné une certaine reconnaissance.

L’oratrice a souligné que, dans le contexte de la mondialisation, il est important d’affirmer la crédibilité des normes relatives au travail en tant que fondement du développement et du commerce international. Le gouvernement a signé en 1994 l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) avec le Mexique et les Etats-Unis. Un élément clé de l’ALENA est l’inclusion de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail, en tant qu’accord secondaire. Ce dernier a été considéré comme un moyen de veiller à ce que des pressions ne s’exercent pas pour affaiblir les normes relatives au travail en Amérique du Nord, même si cet accord ne prévoit que de faibles dispositions pour contrôler l’application des normes relatives au travail et aucune pour les améliorer. Or, de toute évidence, le non-respect des conventions de l’OIT dans les accords commerciaux revient à adopter une stratégie de «spirale à la baisse» en matière de normes sociales.

Pour parvenir à un climat positif dans les relations professionnelles, le gouvernement fédéral doit donner l’exemple aux provinces et aux territoires grâce à des politiques et à des initiatives tendant au respect des conventions de l’OIT. L’OIT devrait être invitée à encourager ce procédé, en entreprenant une mission de contacts directs qui contribuerait à définir les modalités d’une étude et de son suivi dans un esprit de véritable dialogue et de consensus tripartite.

Le membre travailleur de la Colombie a déclaré que le non-respect par le Canada des obligations qui découlent de la convention ne fait aucun doute et il a rappelé les commentaires formulés pas la commission d’experts au sujet des restrictions imposées à certains travailleurs en ce qui concerne l’exercice de la liberté syndicale, la négociation collective et le droit de grève. Malgré ces violations graves de la convention, le Canada signe des accords commerciaux aux termes desquels il s’engage à respecter les conventions fondamentales de l’OIT, et notamment avec des pays qui eux non plus ne respectent pas les dispositions de ces conventions. Tel est le cas du pays dont l’orateur est ressortissant. Il n’est pas acceptable que le Canada se cache derrière l’autonomie de ses provinces pour violer systématiquement les dispositions de la convention. La Commission de la Conférence doit trouver le moyen de s’assurer que ces feintes ne restent pas impunies. Le gouvernement du Canada doit être instamment prié de respecter les dispositions de la convention et de garantir à tous les travailleurs et travailleuses du pays, sans aucune exception, l’exercice de leurs droits syndicaux. Pour finir, l’orateur a demandé à la commission de se référer dans ses conclusions à l’envoi d’une mission dans le pays afin que cette dernière examine la situation et recommande les mesures correctives appropriées. Des informations sur ces activités devront être mises à la disposition de cette commission pour sa prochaine session.

Le membre gouvernemental du Bélarus a déclaré que la commission d’experts a noté la décision de la Cour suprême du Canada selon laquelle la convention no 87 est un instrument juridique international qui lie le Canada. Malheureusement, le droit à la liberté syndicale ne s’applique pas aux travailleurs agricoles de l’Alberta et de l’Ontario. Le gouvernement doit faire pression sur les gouvernements des provinces pour faire en sorte que les droits de groupes spécifiques de travailleurs de ces provinces soient reconnus. Les gouvernements de ces provinces ne respectent pas pleinement les dispositions de la convention no 87, ainsi que l’a noté avec regret la commission d’experts. Il est nécessaire de veiller à ce que les dispositions de la convention soient pleinement appliquées et d’inviter cette commission et l’OIT à assister le gouvernement en la matière. L’orateur a déclaré que les conclusions de la commission doivent être adressées uniquement au gouvernement fédéral et qu’il ne faut pas demander au gouvernement fédéral d’exercer son influence sur les gouvernements locaux.

Le membre travailleur de la Suède a souligné que les éléments particuliers de ce cas sont préoccupants et qu’il apparaît clairement à la lecture du rapport de la commission d’experts que la structure fédérale du Canada est utilisée comme rempart pour se soustraire aux obligations internationales découlant de sa qualité de Membre de l’OIT. L’orateur a fait part de la préoccupation des confédérations syndicales nordiques face à cette pratique alors que des tendances similaires s’observent au sein de l’Union européenne. Toutes les entités fédérales sont fondées sur une division des compétences et des juridictions entre le fédéral et ses subdivisions. Cependant, il est important qu’au sein d’une structure fédérale aucune entité n’échappe à sa responsabilité de respect aux conventions fondamentales de l’OIT. En conséquence, le gouvernement fédéral du Canada ne peut échapper à ses obligations du seul fait de la structure fédérale du pays. Il est ironique de constater que le gouvernement fédéral impose le respect des conventions fondamentales de l’OIT dans ses accords commerciaux avec des pays tiers alors que les gouvernements des provinces continuent d’appliquer une législation qui est parfois en contradiction avec les normes fondamentales du travail de l’OIT. Une telle politique de deux poids, deux mesures est regrettable et il convient de trouver des solutions appropriées. Il serait peut-être temps que le BIT invite directement les gouvernements des provinces à participer à la Conférence de l’OIT. Peut-être pourrait-on aussi envisager la possibilité d’une mission de contacts directs. Le gouvernement fédéral du Canada devrait tout au moins demander l’assistance technique du BIT afin de familiariser les gouvernements des provinces avec les obligations résultant des conventions internationales du travail ratifiées.

S’exprimant au sujet de deux points d’ordre, les membres employeurs se sont opposés à toute comparaison avec ou à toute analogie au regard d’un pays qui ne figure pas sur la liste des cas individuels adoptée par cette commission. Ils ont demandé à ce que ces références soient retirées des procès-verbaux. Répondant à ces objections, le membre travailleur de la France et le membre travailleur des Etats-Unis ont exprimé leur surprise face à cette tentative de censure et ont mis en garde contre le risque de créer un précédent dangereux.

Le membre travailleur du Brésil a tenu à évoquer la situation des travailleurs domestiques exclus de la protection accordée par la législation en matière de liberté syndical à l’heure où la Conférence discute de l’adoption d’un instrument pour cette catégorie de travailleurs. Cette situation est d’autant plus préoccupante que les provinces concernées indiquent ne pas avoir l’intention de changer la situation alors même que ces travailleurs sont couverts par la convention. Compte tenu du lien existant entre les principes de la liberté syndicale, la fonction des syndicats et la négociation collective, les restrictions légales apportées à l’exercice de la négociation collective des travailleurs agricoles ou des travailleurs à temps partiel des collèges de la province de l’Ontario sont également préoccupantes. A titre d’exemple des limitations imposées par la loi au droit des syndicats de défendre les intérêts de leurs membres, l’orateur s’est référé au cas d’une entreprise brésilienne installée dans les provinces de Newfoundland, Ontario et Manitoba. Les travailleurs de cette entreprise qui ont participé à une grève, suite à l’échec de la négociation d’un accord collectif, ont été victimes d’intimidations et de harcèlement; le syndicat a été poursuivi en justice; l’entreprise a fait appel à d’autres travailleurs pour remplacer les grévistes; la médiation n’a pu aboutir et l’entreprise a rejeté la demande d’arbitrage obligatoire du syndicat. Ceci n’est qu’un exemple des nombreuses entreprises qui violent la convention no 87 au Canada en ne négociant pas de bonne foi, en tentant de criminaliser l’action syndicale ou en restreignant le recours aux mécanismes qui permettent de donner effet au droit de grève.

La représentante gouvernementale a remercié les membres de la commission qui ont participé à la discussion et a réitéré l’engagement de son gouvernement envers l’Organisation ainsi que sa pleine coopération avec les organes de contrôle. La Constitution du Canada représente certains défis pour le gouvernement fédéral en raison du fait que les gouvernements provinciaux sont compétents en matière de questions liées au droit du travail. Toutefois, le gouvernement fédéral est en constant dialogue avec les gouvernements provinciaux au moyen de réunions annuelles et de tables rondes tripartites régulières, auxquelles des fonctionnaires du BIT sont souvent invités à participer afin d’expliquer la portée et le contenu des normes internationales du travail. La représentante gouvernementale a conclu en déclarant que les résultats de ces discussions seront communiqués au Bureau et à la commission d’experts et qu’ils seront tenus pleinement informés de tous les développements futurs concernant l’application de la convention no 87.

Les membres travailleurs ont souligné que les autorités canadiennes devaient cesser de se réfugier derrière la structure institutionnelle du pays pour ne pas mettre en oeuvre la convention, ignorant dans le même temps les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés et les décisions de la Cour suprême sur la liberté syndicale et la négociation collective. Cette discussion devrait constituer le point de départ d’un processus de dialogue social positif qui, dans un premier temps, verrait une mission de contacts directs visiter le pays pour expliquer aux différentes instances la portée exacte des principes et des dispositions des conventions nos 87 et 98. Dans un deuxième temps, il conviendra d’examiner l’ensemble de la législation canadienne afin d’identifier les dispositions qui sont contraires à la convention, le cas échéant en bénéficiant de l’assistance technique du Bureau.

Les membres employeurs ont prévenu qu’il convenait de prendre dûment note de ce qui avait été dit au sujet de la convention no 87 et de l’adoption de législations fédérales, provinciales et territoriales sur la liberté syndicale et le droit d’association. Les conclusions doivent porter essentiellement sur la convention no 87 et non sur des questions ayant trait à la convention no 98, au Comité de la liberté syndicale ou à des conflits liés à des accords commerciaux. Les membres employeurs ont instamment prié le gouvernement fédéral de s’assurer que les gouvernements des provinces respectent pleinement et rigoureusement les obligations en matière de liberté syndicale et du droit d’association au profit de tous les travailleurs. Toutefois, les membres employeurs ont indiqué qu’une mission de contacts directs de l’OIT n’est pas nécessaire et ne constitue pas une réponse raisonnable ou proportionnée au rapport de la commission d’experts. Ils ont donc rejeté catégoriquement cette proposition. En outre, les conclusions de cette commission doivent se concentrer seulement sur le Canada et ne pas faire de comparaisons avec des cas dont la commission n’est pas saisie, comme le prévoit l’article 7 du Règlement. En outre, les conclusions doivent mettre en évidence que la convention no 87 ne couvre pas le droit de grève.

Les membres travailleurs ont souligné qu’ils n’avaient pas l’intention de débattre du droit de grève. Toutefois, dans la mesure où les membres employeurs ont évoqué cette question, les membres travailleurs ont tenu à réitérer leur interprétation du droit de grève dans le contexte de la convention no 87. En outre, s’agissant des méthodes de travail de la commission, il doit être possible, lors de l’examen de certains cas, de comparer les situations.

Conclusions

La commission a noté les informations communiquées par la représentante gouvernementale et la discussion qui a suivi.

La commission a noté que les commentaires de la commission d’experts portent sur une série de divergences entre la loi et la pratique de diverses provinces, d’une part, et la convention, d’autre part. La commission a noté que les questions en suspens concernent en particulier le fait que, dans un certain nombre de provinces, plusieurs catégories de travailleurs ne sont pas couvertes par la législation sur les relations professionnelles.

La commission a pris note des informations communiquées par la représentante gouvernementale, selon lesquelles, si les travailleurs soumis aux juridictions canadiennes ne sont pas tous couverts par la législation sur les relations professionnelles, ils ont en revanche le droit de s’affilier à l’organisation de leur choix. En outre, le gouvernement maintient que certaines des disparités dont la commission d’experts a fait état ont en réalité un sens dans le contexte canadien et n’ont pas posé de problème au niveau national. La représentante gouvernementale s’est référée aux efforts déployés par le gouvernement fédéral pour réunir les autorités provinciales et les partenaires sociaux afin qu’ils examinent les questions soulevées, à plusieurs reprises et en collaboration avec le BIT.

La commission a rappelé que certains textes législatifs doivent être modifiés dans certaines provinces, afin d’assurer la pleine application de la convention. Elle a souligné en particulier l’importance qui s’attache à garantir à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, le droit de constituer l’organisation de leur choix et de s’y affilier. Par conséquent, elle a exprimé le ferme espoir que toutes les mesures nécessaires seront adoptées dans un proche avenir afin d’offrir à tous les travailleurs la pleine garantie des droits prévus par la convention. A cet égard, elle a noté avec intérêt l’invitation générale faite par le gouvernement au BIT de continuer à fournir ses conseils et son assistance technique. La commission a prié le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport à la commission d’experts, des informations détaillées sur les mesures adoptées dans ce sens, en particulier en ce qui concerne les appels dont la Cour suprême du Canada a été saisie.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2004, Publication : 92ème session CIT (2004)

Une représentante gouvernementale a commencé sa présentation en soulignant brièvement les principaux éléments du système canadien des relations professionnelles afin de démontrer qu'au Canada tant la liberté syndicale que le droit d'organisation sont reconnus et protégés. Le gouvernement du Canada veut souligner que la Charte canadienne des droits et libertés qui s'applique au gouvernement fédéral ainsi qu'à ceux des provinces et des territoires reconnaît le principe de la liberté syndicale. La Charte fait partie intégrante de la Constitution canadienne et, à ce titre, ne peut être modifiée que par un amendement constitutionnel. La Déclaration canadienne des droits, une loi applicable au gouvernement fédéral, consacre également le principe de la liberté syndicale. En vertu de la Constitution, chacun des 14 gouvernements, c'est-à-dire le gouvernement fédéral, le gouvernement des 10 provinces et ceux des trois territoires jouissent dans leur propre juridiction d'une compétence législative exclusive sur les questions relatives au travail. La majorité des travailleurs canadiens sont soumis aux lois du travail provinciales, alors que la compétence fédérale en la matière ne concerne plus ou moins que 10 pour cent de la population active.

De manière générale, la législation canadienne sur les relations industrielles - qu'elle soit fédérale, provinciale ou territoriale - garantit aux travailleurs des secteurs tant public que privé le droit de s'affilier à des syndicats et de participer à leurs activités syndicales légales. Le Code canadien du travail, ainsi que les lois équivalentes de chacune des juridictions, garantit non seulement l'existence du droit d'organisation mais aussi sa protection. Il existe des dispositions législatives qui protègent les organisations de travailleurs et d'employeurs des actes d'ingérence des unes à l'égard des autres et interdisent les pratiques déloyales de travail. De plus, des mécanismes garantissent la mise en oeuvre de ces mesures protectrices. Chaque juridiction bénéficie d'une législation en matière du travail qui réglemente la négociation collective, et un conseil indépendant des relations de travail, au sein duquel siège un nombre égal de représentants travailleurs et employeurs, applique la loi. La loi assure de manière générale la promotion de la négociation collective libre et reconnaît les droits de grève et de lock-out. Elle assortit de conditions l'exercice de la grève et du lock-out et, en même temps, encourage les parties à s'engager sérieusement dans des négociations pour parvenir à la conclusion d'une convention collective effective qui réponde à leurs besoins socio-économiques respectifs. Les agents de négociation et les employeurs concernés ont la responsabilité de se rencontrer et de négocier de bonne foi. Cela signifie qu'ils doivent se rencontrer pour mener conjointement la négociation et faire tout leur possible en vue de conclure une convention collective. En cas d'absence de bonne foi dans les négociations, l'une ou l'autre des parties peut déposer une plainte auprès des conseils de relations de travail appropriés afin d'obtenir une ordonnance pour remédier à la situation. Ainsi, le droit de toutes les parties de négocier collectivement des accords est garanti au sein de toutes les juridictions. De plus, l'importance de la conciliation et de la médiation en tant qu'instrument permettant aux parties de parvenir à un accord volontaire est reconnue partout au Canada.

Le gouvernement reconnaît cependant que la législation en matière de négociation collective n'englobe pas tous les travailleurs des diverses juridictions canadiennes. Les termes "employé" et "unité de négociation" définis par la loi et consacrés par la jurisprudence pertinente déterminent qui sont les personnes habilitées à participer à la négociation collective. De plus, comme l'ont rappelé à plusieurs reprises les diverses instances de contrôle de l'OIT, certains groupes professionnels (médecins, dentistes, architectes, juristes et ingénieurs lorsqu'ils exercent leurs fonctions professionnelles, travailleurs de l'agriculture et gens de maison) sont exclus du champ d'application de la loi de quelques juridictions canadiennes. Toutefois, même si ces travailleurs sont exclus des régimes légaux, ils peuvent négocier avec leurs employeurs sur une base volontaire.

Le gouvernement a souligné que, bien qu'il existe un large consensus parmi les juridictions sur les droits des employeurs et des travailleurs dans le cadre de leur régime respectif de relations de travail, l'autonomie dont jouissent les diverses juridictions donne lieu à une diversité de dispositions juridiques. Elle a estimé que cette diversité, caractérisée par les circonstances propres au marché du travail de chacune des juridictions, pouvait appeler certains commentaires de la part de la commission d'experts, et ce dans une plus large mesure que pour un pays avec un marché du travail unifié. Néanmoins, elle a aussi souligné que les gouvernements avaient le mandat ainsi que la responsabilité, dans le cadre de sociétés démocratiques, de concilier les intérêts légitimes mais divergents ainsi que les demandes contradictoires pour l'intérêt supérieur du public. A cet égard, la pleine mise en oeuvre des obligations internationales en matière du travail présente certains défis puisque, si le gouvernement fédéral jouit de l'autorité de ratifier les conventions de l'OIT, il doit s'en remettre aux provinces ainsi qu'aux territoires pour la mise en oeuvre de leurs dispositions dans leur champ de compétences exclusives. Dans ce contexte, l'oratrice a souhaité informer la commission de certaines initiatives prises au niveau fédéral afin d'engager les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que les partenaires sociaux à respecter les obligations internationales en matière du travail du Canada.

Le Canada s'est toujours acquitté de ses obligations de faire rapport de manière complète et ponctuelle. Dans ce but, l'Unité des affaires internationales du travail, du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences du Canada, avec la collaboration des représentants des provinces et des territoires, s'est engagée sur une base continue à fournir une information complète et transparente à l'OIT en ce qui concerne les conventions ratifiées et à respecter ses autres obligations de faire rapport. Afin de faciliter l'accès à des informations exactes sur le droit canadien du travail, l'Unité d'analyse des lois du travail du ministère effectue une compilation annuelle, sous forme de rapport, de tous les amendements législatifs et réglementaires concernant les questions du travail dans toutes les juridictions canadiennes. Ce rapport est diffusé sur Internet.

De plus, les vice-ministres des ministères et agences responsables du travail au niveau fédéral, provincial ou territorial se rencontrent deux fois l'an dans le cadre de la réunion de l'Association canadienne des administrateurs de la législation ouvrière (ACALO). Les questions relatives à l'OIT ont toujours occupé une place importante à son ordre du jour mais, au cours des dernières années, les obligations internationales du travail ont monopolisé une plus grande part des débats. Ces dernières années, les ministres responsables du travail des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux se rencontrent régulièrement et, là encore, les obligations internationales en matière du travail du Canada font l'objet de discussions. En 2002, le ministre du Travail fédéral a établi un comité consultatif sur les affaires internationales du travail composé de représentants expérimentés des organisations canadiennes d'employeurs et de travailleurs. Depuis, le comité consultatif a examiné un large éventail de questions internationales relatives au travail concernant principalement la dimension sociale de la mondialisation ainsi que les accords de coopération en matière de travail conclus par le Canada avec ses partenaires commerciaux. Lors de sa dernière réunion en février 2004, l'avis du comité consultatif a été sollicité afin de déterminer de quelle manière le gouvernement fédéral pourrait assurer de manière plus efficace la promotion des principes de la Déclaration de l'OIT au Canada, ainsi que mieux engager les provinces et les territoires à respecter les obligations internationales du Canada concernant le travail et pour les partenaires sociaux, de soutenir de telles initiatives. Il s'agit là des mesures les plus récentes prises par le gouvernement du Canada afin de garantir un meilleur respect par les provinces et les territoires de ses obligations en tant que Membre de l'OIT, et particulièrement la mise en oeuvre des conventions ratifiées de l'OIT.

En ce qui concerne certaines observations formulées par la commission d'experts, l'oratrice a indiqué premièrement que, lorsque le Canada a soumis son rapport sur la convention no 87, des élections étaient en cours dans la province de l'Ontario. Par conséquent, le rapport ne contenait pas d'informations qui puissent répondre aux observations de la commission d'experts sur plusieurs sujets concernant cette province. L'oratrice a donc souhaité faire part à la commission des informations les plus récentes fournies par le gouvernement de l'Ontario. Cette province procède actuellement à une révision de ses lois concernant le travail et l'emploi, y compris de la loi sur les relations de travail. De manière générale, le gouvernement s'engage à restaurer l'équilibre au sein du régime des relations de travail de l'Ontario et à travailler conjointement avec les parties concernées afin de s'assurer que les lois du travail de la province soient équitables pour les travailleurs, les syndicats et les employeurs. Bien qu'à ce moment-ci il ne soit pas possible de formuler des commentaires plus précis, le gouvernement de l'Ontario s'est déjà engagé publiquement à abroger certaines dispositions législatives qui portent atteinte au travail syndiqué. Le Canada rendra compte de manière détaillée des progrès réalisés dans son prochain rapport à la commission d'experts.

En ce qui concerne le droit de grève des employés du secteur de la santé dans la province de l'Alberta, le gouvernement de cette province est responsable de la mise en oeuvre des politiques des soins de santé et d'en assurer la supervision. Aucun compromis ne doit être permis concernant la sécurité et le droit des patients d'avoir accès à des soins de santé. Le gouvernement estime que les employés des autorités régionales de soins de santé fournissent des services essentiels à la population au même titre que les policiers et les pompiers. En réponse à une demande spécifique de la commission d'experts, le gouvernement de l'Alberta confirme que la loi modifiant les relations du travail (restructuration des autorités sanitaires régionales) étend l'interdiction des grèves et des lock-out à tous les employés et employeurs au sein des autorités régionales de la santé. Cela s'explique par l'interdépendance croissante et l'intégration de l'administration de soins de santé au sein des autorités régionales de la santé dans les cas où l'interruption de services peut avoir un effet potentiellement dangereux sur la vie des citoyens albertains dont les besoins légitimes en soins de santé doivent être assurés. Le gouvernement de l'Alberta estime que les employés du système public de santé doivent bénéficier de moyens équitables, objectifs et transparents pour régler leurs différends collectifs sans mettre en danger la sécurité publique, ce que la loi garantit.

En ce qui concerne les discussions entamées par le gouvernement de la Colombie britannique avec les employeurs ainsi que les syndicats du secteur de l'éducation et particulièrement en ce qui concerne les mécanismes de règlements des différends, le gouvernement a fait observer que l'article 5 de la loi (no 27) sur la convention collective de l'enseignement prévoit la désignation d'une commission pour réviser le cadre et la procédure de la négociation collective dans le secteur de l'éducation. En septembre 2003, le ministère du Développement des compétences et du Travail a nommé une personne pour mener des consultations auprès des parties intéressées afin de présenter des recommandations sur le mandat de la commission de révision. Sur la base de ce rapport, le ministre a nommé une commission à membre unique en décembre 2003. Le commissaire a tenu des consultations avec des groupes du secteur de l'éducation et a révisé les procédures en usage dans d'autres juridictions pour recommander une nouvelle convention collective cadre. Il est prévu que la commission complétera son travail à l'automne 2004. Finalement, le gouvernement a invité le vice-ministre du Travail pour la province de Terre-Neuve et du Labrador à fournir des informations à jour sur la loi sur la négociation collective dans l'industrie de la pêche.

Un autre représentant gouvernemental, se référant à la loi des provinces de Terre-Neuve et du Labrador sur la négociation collective dans l'industrie de la pêche (loi no 31), a informé la Commission de la Conférence des éléments politiques ayant mené au cas présent. En 1997, suite à une grève de quinze semaines, les provinces de Terre-Neuve et du Labrador avaient indiqué aux partenaires sociaux qu'elles ne pouvaient pas risquer de perdre une partie vitale de leur économie. Elles ont établi un groupe de travail chargé de trouver une solution pacifique en consultation des partenaires sociaux. La solution acceptée était appelée "le système de sélection de l'offre finale" que les partenaires sociaux avaient accepté, à la suite d'un projet pilote biennal et qui devrait être consacré par la législation. Ce système devait être appliqué dans les législations par les partenaires sociaux qui l'avaient accepté. Les parties au système auront toutefois la possibilité, tous les deux ans, de quitter le système. Le système de sélection de l'offre finale est en vigueur depuis 1998 mais, l'année dernière, un des partenaires sociaux a choisi de ne pas y participer, ce qui a entraîné la fin du mécanisme. Cela a eu pour conséquence le retour à la loi sur la négociation collective dans l'industrie de la pêche à son état initial, ce qui inclut le droit de grève et le lock-out. Tout récemment, la question s'est reposée suite à un conflit concernant la pêche aux crabes. Il est très important de trouver une solution collective à l'amiable pour que la période critique de cette pêche ne soit pas manquée. Il incombe par conséquent à l'ensemble des parties concernées de trouver une solution rapide. En conclusion, il a réaffirmé l'importance attachée aux questions étroitement liées à l'OIT à la réunion annuelle des ministres du Travail ainsi que sur le plan des provinces et indiqué qu'à Terre-Neuve et au Labrador un fonctionnaire est en charge uniquement de ces questions.

Les membres travailleurs ont indiqué que, malgré les explications fournies par le gouvernement relatives à l'application de la convention no 87, l'observation formulée par la commission d'experts comporte une longue liste de cas de violation du droit syndical, du droit de grève ou de négociation collective. Ils ont noté que des mesures ont été prises afin de résoudre ces problèmes, particulièrement en ce qui concerne la province de Terre-Neuve et du Labrador. Dans les provinces de l'Alberta, du Nouveau-Brunswick et de l'Ontario, la législation sur les relations du travail ne s'applique pas aux travailleurs de l'agriculture et de l'horticulture, si bien que les travailleurs de cette catégorie ne bénéficient pas de protection quant au droit de s'organiser et de négocier collectivement. En ce qui concerne la province de l'Ontario, les gens de maison, les architectes, les dentistes, les géomètres, les juristes et les médecins sont également exclus du champ d'application de la loi. Les gouvernements de ces provinces n'envisagent pas de modifier leur législation et ce, s'agissant de l'Ontario, malgré un arrêt de la Cour suprême du Canada en décembre 2001 qui déclare inconstitutionnelle la législation nationale attaquée. Dans certaines provinces, les travailleurs n'ont pas le droit de s'organiser librement. A cet égard, dans les provinces de l'île-du-Prince-Edouard, de la Nouvelle-Ecosse et de l'Alberta, certaines lois désignent nommément le syndicat reconnu comme partenaire aux fins de la négociation. Finalement, dans certaines provinces, les travailleurs n'ont pas le droit de faire la grève ou de négocier collectivement. Il en est ainsi en Alberta où certaines catégories de salariés du secteur hospitalier n'ont pas le droit de grève. L'adoption d'une loi en 2003 n'a pas changé la situation. Cette restriction à l'exercice du droit de grève s'applique également au personnel n'exécutant pas un service essentiel, tel que le personnel de cuisine, les portiers et les jardiniers dans les hôpitaux. En Colombie britannique, le droit de faire grève est limité ou supprimé dans le secteur de la santé. Les travailleurs ne bénéficient pas d'une procédure impartiale de règlement des conflits, dans la mesure où la dernière offre de l'employeur est imposée. Au Manitoba, un arbitrage peut être imposé à la demande de l'une des parties à l'expiration d'un délai de soixante jours. En Ontario, les enseignants n'ont pas le droit de faire grève. A Terre-Neuve et au Labrador, la loi no 31 sur la négociation collective dans l'industrie de la pêche a été modifiée de façon à permettre le droit de grève aux travailleurs de ce secteur. Cette énumération démontre la violation des droits reconnus par la convention no 87, surtout dans les secteurs publics hospitalier et de l'enseignement. Ces cas doivent être condamnés.

Les membres employeurs ont observé que les commentaires de la commission d'experts concernent plusieurs cas de violations du principe de la liberté syndicale par plusieurs provinces et font référence aux commentaires formulés par la CISL. Toutefois, ils ont limité leurs commentaires au contenu général plutôt que d'examiner de façon détaillée le cas de chaque province concernée. Les membres employeurs ont noté que les travailleurs de l'agriculture et de l'horticulture sont exclus du champ d'application de la législation sur les relations de travail et que, par conséquent, leur droit d'organisation et de négociation collective n'est pas protégé, ce qui va clairement à l'encontre de la convention. La Cour suprême a jugé que l'exclusion des travailleurs agricoles était inconstitutionnelle et a ordonné au gouvernement provincial concerné d'amender la législation en question. Malgré l'introduction d'un projet de loi accordant aux travailleurs de l'agriculture le droit de constituer et de s'affilier à des associations de travailleurs, la commission d'experts a estimé que cette mesure ne leur donne pas le droit de constituer et de s'affilier à des syndicats et de négocier collectivement. Les membres employeurs se demandent comment la commission d'experts est parvenue à cette conclusion qui ne semble pas corroborée par les informations disponibles. En ce qui concerne le monopole syndical établi par la loi de certaines provinces dans le secteur de l'éducation, les membres employeurs ont déclaré que cela constituait une nette violation de la convention. La mention expresse de l'organisation syndicale nommément désignée comme agent de négociation a pour effet d'exclure d'autres syndicats de la possibilité d'engager des négociations collectives. Concernant le droit du personnel universitaire de se syndiquer, les membres employeurs ont indiqué que la nomination du personnel académique à la condition de ne pas joindre une association professionnelle constitue une violation de la convention. Ils ont pris note de la déclaration de la représentante gouvernementale selon laquelle des élections ont eu lieu dans la province concernée et que de plus amples informations seront éventuellement communiquées par celle-ci à ce sujet. Il serait donc opportun d'attendre la communication du nouveau rapport.

Les membres employeurs ont observé que l'ensemble des autres questions analysées par la commission d'experts concernait le droit de grève et ont rappelé qu'étant donné que la convention ne mentionne aucunement le droit de grève, de même qu'elle ne garantit aucune forme de grèves, ils ne partagent pas les conclusions de la commission d'experts à cet égard. Concernant les restrictions au droit de grève dans certaines provinces dans le cas des travailleurs du secteur des services de santé, ils ont indiqué que, bien que le droit de grève n'est pas prévu par la convention, les restrictions ne constituaient aucunement une violation de la convention puisque les effets d'une grève dans ce secteur pourraient avoir de sérieuses répercussions sur la santé de la population. De plus, la définition des services essentiels retenue par la commission d'experts est quelque peu dépassée puisqu'elle ne considère que certains secteurs de production spécifiques. Ils ont ajouté que les grèves dans le secteur de l'éducation concernent non seulement les parties concernées, mais la société dans son ensemble en raison du danger pour les enfants d'être privés d'éducation. Concernant la question de l'arbitrage imposé à la demande d'une partie dans un délai de soixante jours dans le cas où aucune solution à la grève ne semble être possible, les membres employeurs se sont référés à l'étude d'ensemble de 1994 dans laquelle la commission d'experts n'exclut pas complètement le droit de l'Etat d'intervenir dans le processus de la négociation collective. Toutefois, la représentante gouvernementale a indiqué que le gouvernement était prêt à amender la législation, et le gouvernement devrait donc être prié de fournir l'information pertinente dans son rapport. Finalement, concernant les questions des relations entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux, les membres employeurs ont rappelé qu'il incombe au gouvernement fédéral d'assurer l'application de la convention. Ils ont ainsi salué les efforts déployés par le gouvernement fédéral à cet égard. Le gouvernement doit donc décider dans quelle mesure il est prêt à poursuivre ses efforts pour appliquer la convention ou, au contraire, à continuer de faire l'objet de critiques par la commission d'experts. Le gouvernement devrait être prié de fournir un rapport traitant de toutes les questions discutées par la Commission de la Conférence.

Le membre travailleur du Canada a indiqué que le principal intérêt de la déclaration du gouvernement canadien réside dans son aspect général. La longue liste de cas de violations de la convention contenue dans l'observation formulée par la commission d'experts concerne un certain nombre de provinces de manière individuelle ou collective. Le Canada a uniquement ratifié quatre des huit conventions fondamentales. Depuis 1982, le Canada a seulement ratifié la convention no 182, ainsi que deux des 30 conventions adoptées depuis cette date. Soixante-sept plaintes, à savoir trois par année, ont été présentées au Comité de la liberté syndicale contre les gouvernements fédéral et provincial, et 54 de ces 67 plaintes ont été déclarées recevables. Parmi ces 54, le Comité de la liberté syndicale a conclu qu'il y avait eu violation des principes reconnus par la convention dans 40 cas. Ainsi, les trois quarts des plaintes présentées au Comité de la liberté syndicale concernaient environ 70 lois adoptées à travers tout le Canada depuis 1982 qui ont été considérés comme ayant été ou étant toujours en violation des engagements découlant de la convention. Les cas mentionnés dans l'observation de la commission d'experts concernent huit provinces sur dix. Sous peu, une autre province s'y ajoutera.

En plus des dernières mesures prises par le gouvernement de la Colombie britannique pour supprimer le droit de grève dans les secteurs de la santé et de l'éducation, le gouvernement a continué à utiliser sa législation en matière de monopole pour affaiblir les droits, abroger les normes et pour miner l'équité économique et sociale dans la province. Cette politique législative cible des domaines comme les normes relatives à l'emploi, la formation, le bail forestier, les normes de sécurité, les règlements des universités privées et des tuteurs, et la réglementation des organisations de professeurs. La loi sur les accords d'association dans le secteur de la santé (loi no 94) stipule par exemple que les accords collectifs limitent ainsi l'habilité des syndicats à représenter l'intérêt de leurs membres. La loi sur le règlement des conflits dans l'industrie forestière côtière (loi no 99) a rendu les conventions collectives entrées en vigueur avant 2003 obligatoires à l'égard des syndicats et des employeurs concernés. La loi sur la continuation des services de l'Université de Colombie britannique (loi no 21) autorise, malgré les dispositions du Code des relations du travail, le ministre à imposer un délai de réflexion pendant lequel la grève et le lock-out sont illégaux. En Ontario, la décision de la Cour suprême a conduit le gouvernement à adopter une législation autorisant les travailleurs agricoles à faire des démarches auprès de l'employeur par le biais d'une association d'employés mais ne leur offre pas expressément les droits syndicaux qui leur sont garantis par la loi sur les relations de travail. En Ontario encore, une modification est envisagée pour contraindre les employeurs à afficher en évidence sur le lieu de travail les procédures applicables au retrait de la certification des syndicats. En conclusion, malgré l'insertion du droit de liberté d'association dans la Charte canadienne des droits et libertés, certaines provinces comme celles mentionnées et d'autres ne prêtent aucune attention aux droits fondamentaux mondialement reconnus présentés dans la convention et font leur possible pour les ébranler. Par conséquent, le gouvernement du Canada doit assurer, avec l'assistance de l'OIT, l'application et le respect de la convention dans la pratique.

La représentante gouvernementale a remercié tous les intervenants et assuré que tous les commentaires soulevés lors de la discussion seront dûment communiqués aux juridictions concernées et que le gouvernement apportera tout développement à la commission d'experts. A cet égard, tout soutien complémentaire de l'OIT dans le cadre de l'application de la convention est le bienvenu.

Les membres travailleurs ont indiqué avoir pris note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le gouvernement fédéral n'est pas compétent en matière de droit du travail, dans la mesure où ce sont les provinces qui sont compétentes pour légiférer sur les questions relatives au travail. Toutefois, un Etat Membre ne peut pas invoquer sa Constitution et la répartition des compétences pour ne pas assumer ses responsabilités. En outre, les provinces ne peuvent pas déclarer qu'elles ne changeront pas leur législation. Les principes contenus dans la convention no 87 doivent être rappelés. Premièrement, tous les travailleurs ont le droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier sans autorisation préalable, sans distinction d'aucune sorte, à la seule exception éventuellement des membres des forces armées et de la police. Deuxièmement, le droit de grève est un corollaire du droit de s'organiser et toutes restrictions de l'exercice de ce droit devraient ne concerner que les fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l'Etat ou ceux des services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption de travail mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de la population. Malgré le fait que le gouvernement prend certaines mesures pour résoudre la situation, les membres travailleurs ont demandé qu'une mission technique se rende au Canada afin d'expliquer aux autorités fédérales et provinciales, notamment aux provinces de la Colombie britannique et de l'Ontario, les principes contenus dans la convention, tout en y associant les partenaires sociaux.

Les membres employeurs ont noté que le représentant gouvernemental s'est référé aux différents points soulevés par la commission d'experts. En ce qui concerne le droit de s'organiser, ils ont indiqué une fois de plus qu'aucun changement législatif n'est nécessaire. Bien que la commission d'experts ait développé depuis un certain nombre d'années le point de vue selon lequel le droit de s'organiser découle de la convention, la Conférence, en tant que seul législateur en matière de normes internationales du travail, a clairement décidé en 1948 que le droit de grève n'est pas traité par la convention, ce que tous les comptes rendus préparatoires indiquent également. En effet, lors des travaux préparatoires, la majorité des Etats Membres ont de manière spécifique décidé de ne pas inclure le droit de grève et indiqué que le droit de grève ne devrait pas être couvert par la convention.

La commission a pris note des informations données par les représentants gouvernementaux et de la discussion qui a suivi. La commission a constaté que les commentaires de la commission d'experts se réfèrent à un certain nombre de divergences entre la législation et la pratique des différentes provinces, d'une part, et la convention, d'autre part. La commission constate que les questions toujours pendantes concernent en particulier l'exclusion du champ d'application de la législation sur les relations de travail des travailleurs de l'agriculture et de l'horticulture, qui sont privés d'une protection pleine et entière eu égard au droit d'organisation. Les autres questions mentionnées par la commission d'experts concernent la mention expresse dans la loi de l'organisation syndicale accréditée comme agent de négociation collective ainsi que les droits des enseignants et des travailleurs du secteur de l'éducation de certaines provinces. La commission a pris note des mesures prises par le gouvernement fédéral, en collaboration avec l'OIT, pour attirer l'attention des gouvernements des diverses provinces sur les commentaires de la commission d'experts. La commission a pris note des informations du gouvernement sur les diverses mesures prises dans certaines provinces, en particulier à Terre-Neuve et au Labrador, pour promouvoir la pleine application de la convention. Elle a également pris note du fait que les provinces sont dans une large mesure souveraines en matière de législation du travail. La commission a néanmoins rappelé la nécessité pour les provinces d'amender certains textes législatifs afin de garantir la mise en oeuvre pleine et entière de la convention, particulièrement en ce qui concerne le droit d'organisation en général, ainsi que le droit d'exercer des activités syndicales dans un secteur aussi important que l'agriculture, qui fait l'objet de restrictions à cet égard depuis plusieurs années. La commission a exprimé le ferme espoir que dans un proche avenir le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour garantir pleinement à tous les travailleurs les droits consacrés par la convention. La commission a prié le gouvernement d'envoyer dans son prochain rapport à la commission d'experts des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard. Elle a prié le gouvernement de continuer à examiner les questions posées dans le cadre de l'application de la convention. La commission a également rappelé au gouvernement la possibilité d'avoir recours à l'assistance technique de l'OIT afin de favoriser la mise en oeuvre de la convention.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1999, Publication : 87ème session CIT (1999)

Un représentant gouvernemental du Canada, se référant à un document de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), a relevé que cette publication reconnaît la jouissance par les travailleurs canadiens, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, de la liberté syndicale qui leur permet de constituer et de joindre des syndicats. La législation canadienne interdit la discrimination antisyndicale et oblige les employeurs à réintégrer les travailleurs licenciés pour cause d'activité syndicale, y compris pour faits de grève. Le même document reconnaît que les travailleurs du secteur public (à l'exception de certains membres de la police) et du secteur privé disposent du droit d'organisation et du droit de négocier collectivement en vertu de la loi, même si ce n'est pas toujours le cas dans la pratique, et que la plupart des travailleurs ont le droit de faire grève.

L'orateur rappelle que le Canada reconnaît qu'il est extrêmement important de respecter les principes de l'OIT sur le droit d'organisation et la négociation collective, et de protéger les droits des travailleurs. Cependant, les gouvernements, y compris les autorités fédérales, provinciales et territoriales du Canada, sont élus afin de prendre des décisions et d'exercer leurs responsabilités pour le bien-être de l'ensemble de la population. Dans les sociétés démocratiques, les gouvernements ont le mandat et le devoir de réconcilier des intérêts légitimes mais divergents, ainsi que des demandes contradictoires, afin d'assurer le bien-être maximum de la société. En ce qui concerne les observations spécifiques de la commission d'experts relatives au Canada, la Constitution canadienne stipule que les provinces détiennent le contrôle complet sur les relations professionnelles à l'intérieur de leur juridiction. Par conséquent, les informations transmises à la présente commission sur la législation et la pratique des provinces ont été fournies par les gouvernements provinciaux concernés.

Pour ce qui est de l'observation de la commission d'experts sur la procédure de désignation des "salariés des services essentiels" en vertu de la loi sur la négociation collective dans la fonction publique de Terre-Neuve, le processus de consultation publique auquel la commission d'experts a fait référence est maintenant achevé. Le groupe de travail mixte employeurs-travailleurs du Conseil consultatif de l'économie a transmis au gouvernement concerné un rapport détaillé contenant ses recommandations. Une copie de ce rapport sera remise à la commission. Les recommandations du groupe de travail mixte concernant la désignation des salariés des services essentiels approuvent pour l'essentiel les dispositions pertinentes de la loi sur la négociation collective dans la fonction publique. En outre, un groupe de travail interministériel du gouvernement de Terre-Neuve a achevé son analyse des recommandations précitées et attend des orientations finales. Au début des années quatre-vingt-dix, le Conseil des relations professionnelles de la province a traité de certains cas liés à l'établissement de la procédure de désignation des travailleurs des services essentiels. Dans tous ces cas, les travailleurs et les employeurs se sont présentés volontairement devant le Conseil des relations professionnelles après avoir conclu un accord sur les travailleurs devant être considérés comme relevant des services essentiels. Cela démontre l'entière approbation des dispositions légales existantes par les travailleurs et par les employeurs. Le gouvernement de cette province n'envisage donc pas pour le moment d'adopter d'autres modifications à la législation relative aux travailleurs des services essentiels.

En ce qui concerne le droit de grève des salariés des hôpitaux en vertu de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique de l'Alberta, l'orateur a expliqué que, dans cette province, les salariés des hôpitaux approuvés par le ministère de la Santé n'ont pas le droit de grève et les employeurs n'ont pas le droit de lock-out. Les hôpitaux approuvés comprennent les unités de soins intensifs, mais ne comprennent pas les services de santé communautaires, les établissements de santé mentale et certaines unités de soins continus. Dans ces unités et services, les salariés ont le droit de grève et les employeurs ont le droit de lock-out. En Alberta, l'existence ou non du droit de grève et de lock-out dépend de la nature de l'organisation fournissant le service plutôt que du type de travail exécuté par les salariés. En réalité, tout le système provincial des soins de santé a été régionalisé il y a environ cinq ans. Bien que le gouvernement n'envisage actuellement pas de modifier sa législation, il continue à suivre le fonctionnement du système de relations professionnelles au fur et à mesure de l'évolution et de l'intégration des prestations de service dans un système coordonné au niveau régional.

L'orateur s'est ensuite référé à l'observation de la commission d'experts sur les restrictions du droit d'organisation dans les domaines de l'agriculture et de l'horticulture dans les provinces de l'Alberta, de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick. En Alberta, bien que les travailleurs agricoles soient exclus du champ d'application de la législation sur les relations professionnelles, aucune disposition de la législation du travail n'interdit spécifiquement à ces travailleurs de mener des négociations volontaires avec leurs employeurs. Les négociations entre la province et l'association médicale de l'Alberta constituent un exemple de négociations volontaires menées en dehors du cadre de la législation statutaire du travail de l'Alberta. Ce groupe a négocié les barèmes provinciaux pour les médecins membres de l'association. Par ailleurs, les internes, qui sont également exclus du champ d'application de la loi, ont négocié leurs conditions d'emploi avec les hôpitaux universitaires de la province.

En Ontario, il existe des raisons légitimes d'exclure certains employés du droit statutaire de négociation en vertu de la loi sur les relations de travail, mais les travailleurs exclus restent libres de constituer des associations volontaires ou des syndicats en dehors du régime statutaire de négociation collective. Les caractéristiques uniques et la nature du travail dans le secteur agricole posent des questions importantes ayant trait à l'opportunité d'appliquer à ce secteur le régime de négociation collective prévu par la loi sur les relations de travail et, en particulier, les mécanismes de résolution des différends sur lesquels repose la négociation collective, à savoir le droit de grève et de lock-out, ainsi que l'arbitrage obligatoire.

L'exigence, dans la législation sur les relations professionnelles du Nouveau-Brunswick, qu'une unité comprenne au moins cinq travailleurs agricoles pour pouvoir mener des négociations collectives est nécessaire afin de libérer les petites fermes familiales de contraintes législatives inappropriées.

L'orateur a exprimé la satisfaction de son gouvernement suite à la remarque positive de la commission d'experts, au troisième paragraphe de l'observation, sur l'adoption du projet de loi C-19 modifiant le Code canadien du travail et, en particulier, sur l'interdiction faite aux employeurs de recourir aux travailleurs de remplacement dans le but de miner la capacité de représentation d'un syndicat. Enfin, il a insisté sur la volonté de son gouvernement de coopérer pleinement avec le système de contrôle de l'OIT pour les cas ayant été récemment soumis au Comité de la liberté syndicale.

Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental pour l'information fournie. Ils ont rappelé que le Canada avait ratifié la convention en 1992 et que la commission d'experts a fait état de plusieurs problèmes d'application concernant les articles 2 et 3 de la convention dans certaines provinces. Plus spécifiquement, le rapport de la commission d'experts demande d'abord plus d'informations sur la situation de la province de Terre-Neuve. Le gouvernement de cette province avait informé la commission d'experts qu'elle avait introduit une procédure efficace pour déterminer les travailleurs des services essentiels et que le comité conjoint employeurs-travailleurs avait déposé un rapport sur la révision des lois sur la liberté syndicale. A cet égard, les membres travailleurs demandent au gouvernement d'informer la commission d'experts des derniers développements.

La commission d'experts demande également des informations complémentaires pour la province d'Alberta concernant les services essentiels dans le secteur des soins de santé. A cet égard, ils souscrivent à la position fermement établie par la commission d'experts sur le droit de grève et sur les cas restreints où il peut être limité. Les membres travailleurs n'envisagent pas de discuter des modalités du droit de grève dans le cadre de la discussion de ce cas. Les membres travailleurs ont précisé que les problèmes syndicaux, tels qu'ils sont vécus sur le terrain, seront évoqués plus tard par le membre travailleur du Canada. Néanmoins, les membres travailleurs ont demandé au gouvernement de répondre aux questions de la commission d'experts et de garantir l'application de sa législation en conformité avec l'article 3 de la convention selon laquelle les organisations syndicales ont le droit de formuler leurs programmes d'action. De plus, les membres travailleurs ont souligné que le point 3 du rapport de la commission d'experts fait état de violation assez grave des articles 2 et 3 de la convention dans les provinces d'Alberta, du Nouveau-Brunswick et de l'Ontario. En particulier, les membres travailleurs ont dénoncé les lois récentes dans la province de l'Ontario qui sont en violation flagrante avec la convention.

Le Comité de la liberté syndicale a reçu récemment plusieurs plaintes et il a formulé des conclusions dans le cas no 1900 sur le déni du droit syndical aux travailleurs de l'agriculture et de l'horticulture, aux travailleurs domestiques, aux architectes, aux avocats, aux médecins et à d'autres catégories de travailleurs dans la province de l'Ontario. Selon certaines informations, plusieurs catégories de travailleurs avaient effectivement établi des syndicats et les organisations avaient conclu des conventions collectives. Dans le cas no 1900, le Comité de la liberté syndicale a aussi constaté que la nouvelle loi a également des effets négatifs sur le droit syndical en cas de rachat ou de reprise de la société par un entrepreneur dans le domaine de la construction. De plus, le Comité de la liberté syndicale traite actuellement les cas nos 1951 et 1975 concernant le déni du droit syndical pour certaines catégories de travailleurs comme les directeurs d'école et leurs adjoints et les personnes employées dans les programmes d'assistance sociale dans la province de l'Ontario. A cet effet, ils ont invité les membres de cette commission à lire attentivement le cas no 1900 sur le déni du droit syndical aux travailleurs de l'agriculture, de l'horticulture, aux travailleurs domestiques et à d'autres catégories de travailleurs. La loi de 1995 a modifié la loi sur les relations de travail de l'Ontario en excluant les catégories de travailleurs des lois essentielles pour garantir l'exercice effectif du droit syndical. Les membres travailleurs ont estimé qu'il s'agit de la négation explicite et délibérée d'un droit et d'un principe fondamental. Ils ont cité à cet égard la déclaration du gouvernement de l'Ontario reprise dans le paragraphe 181 du cas no 1900 auquel fait référence la commission d'experts: "Le comité note que le gouvernement de l'Ontario a un régime légal de relations de travail et que les mécanismes de résolution des différends collectifs ne sont pas appropriés aux travaux agricoles et aux lieux de travail non industriels en raison de faibles marges bénéficiaires et de relations de travail non structurées et hautement personnalisées." Selon les membres travailleurs, si ce raisonnement est poursuivi, la grande majorité des travailleurs dans le monde et en particulier dans les pays en développement serait privée du droit syndical. En outre, le gouvernement de l'Ontario poursuit sa politique délibérée. La loi no 22 est entrée en vigueur le 18 décembre 1998 et elle poursuit un objectif précis et explicitement mentionné en tant que tel dans le texte: il s'agit de la loi visant à empêcher la syndicalisation des travailleurs en fin de droits mis au travail dans les programmes d'assistance sociale. Une autre loi du 1er décembre 1997 exclut les directeurs et directeurs adjoints d'école de la législation sur les relations du travail et affecte ainsi sensiblement les droits collectifs de ces travailleurs. Le gouvernement de l'Ontario ainsi que le gouvernement fédéral ont également utilisé l'argument selon lequel les catégories de travailleurs concernés ont la possibilité de s'associer sur la base de la common law . Mais, dans le système légal canadien, la liberté syndicale n'est pas effective en dehors du cadre des lois fondamentales sur les relations de travail.

Enfin, les membres travailleurs ont demandé de tenir compte dans les conclusions du fait que des droits et principes fondamentaux sont en cause en Alberta, au Nouveau-Brunswick et en Ontario. De plus, ils ont insisté sur l'importance des articles 2 et 3 de la convention. Tous les travailleurs sans distinction d'aucune sorte ont le droit de constituer des organisations syndicales, de s'affilier à ces organisations, et ces organisations ont le droit de formuler leur programme d'action. Finalement, les lois concernées devraient être instamment révisées afin que le Canada puisse respecter ses obligations internationales en rapport aux droits et principes fondamentaux reconnus par les articles 2 et 3 de la convention fondamentale.

Les membres employeurs ont pris note des informations communiquées par le représentant gouvernemental, qui complètent celles contenues dans l'observation de la commission d'experts. Une partie des commentaires de la commission d'experts souligne les développements législatifs récents qui sont intervenus dans le pays. Cependant, les membres employeurs ne peuvent pas être d'accord avec certains aspects de l'observation. Le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable, y compris le droit de formuler leurs programmes d'action, droit consacré par les articles 2 et 3 de la convention, constitue un bon point de départ pour les commentaires de la commission d'experts. En ce qui concerne la situation à Terre-Neuve, l'orateur a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental, aux termes de laquelle les partenaires sociaux ont convenu de la procédure à suivre pour la réforme législative qui apparaît nécessaire et qui a révélé que des consultations tripartites ont eu lieu à ce sujet. A cet égard, l'orateur a appuyé le souhait de la commission d'experts d'être tenue informée des développements en la matière. Pour ce qui est de la province de l'Alberta, la situation est différente et les restrictions au droit de grève des salariés des hôpitaux ont été imposées par la loi. Cependant, l'interdiction de la grève n'est applicable qu'à certains hôpitaux. De l'avis de la commission d'experts, le droit de grève est un corollaire de la liberté syndicale et les restrictions relatives à ce droit devraient par conséquent se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme et comme défini par la commission d'experts. Au contraire, les membres employeurs estiment que l'Etat a le droit de définir les termes "services essentiels". Le concept de "services essentiels" ne peut pas être compris par simple référence au texte de la convention no 87. Bien que la commission d'experts puisse souhaiter ouvrir une discussion sur la question de savoir si le travail des aides de cuisine, des portiers et des jardiniers constitue des services essentiels dans les hôpitaux, une telle discussion ne peut pas faire partie de l'examen de l'application de la convention. En ce qui concerne l'observation plutôt positive relative à l'adoption du projet de loi C-19 modifiant le Code canadien du travail (partie I) qui, selon les experts, a mis la législation en plus grande conformité avec les principes de la liberté syndicale, l'orateur a estimé à cet égard que les dispositions concernant le droit de grève et le droit de lock-out ne concernent pas la mise en oeuvre du principe de la liberté syndicale. La législation présente certaines lacunes en ce qui concerne le droit d'organisation dans les domaines de l'agriculture et de l'horticulture. Cependant, la question de savoir si le droit de grève fait ou non l'objet de restrictions dans ce secteur ne relève pas de la convention et n'a d'ailleurs pas été soulevée dans l'observation de la commission d'experts. En conclusion, l'orateur a rappelé que les membres employeurs et les membres travailleurs ont toujours eu des opinions différentes en ce qui concerne le droit de grève, et les membres employeurs conviennent que les deux groupes ne soient pas d'accord sur ce point. C'est pour cette raison qu'il s'est abstenu de répéter une fois de plus les arguments bien connus des membres employeurs sur la question. Les arguments qui sous-tendent la position des membres employeurs peuvent néanmoins être lus aux paragraphes 115 à 134 du rapport de la Commission de la Conférence de 1994, ainsi que des explications concernant le rôle de la commission d'experts qui existe depuis 1926.

Le membre travailleur du Canada a déclaré que la violation par le Canada de la convention est une réalité qui persiste. D'ailleurs, le Comité de la liberté syndicale a été saisi d'un grand nombre de cas concernant le Canada, à propos desquels le comité, dans ses conclusions, a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour que la convention soit respectée. L'orateur a déploré que, parmi ces conclusions lorsqu'il y en a eu, rares sont celles à avoir été suivies d'effets. Il a rappelé que, en 1985, une mission d'études et d'informations avait été dépêchée au Canada en raison des nombreux cas de violations des principes fondamentaux de la liberté syndicale. Dix ans plus tard, en 1995, le gouvernement a rejeté la recommandation du Comité de la liberté syndicale visant à ce qu'il ait recours à l'assistance du BIT, en particulier par le biais d'une mission consultative. Toutefois, peu de temps après, a été adopté le projet de loi no 7 du gouvernement de l'Ontario en vertu duquel: les travailleurs agricoles, les travailleurs domestiques et ceux de certaines professions libérales se sont vu refuser l'accès à la négociation collective et au droit de grève; il a été mis fin aux droits d'organisation existants de ces travailleurs; ont été annulées leurs conventions collectives et supprimées les mesures de protection contre la discrimination syndicale et les actes d'ingérence de l'employeur; ont été supprimées les obligations de l'employeur (obligations du successeur) acquéreur d'une entreprise et des droits corollaires à l'égard des employées de la Couronne, ainsi que la protection des travailleurs contre l'employeur successeur dans le secteur des services de la construction. Le projet de loi no 7 a donné lieu à un autre cas (cas no 1900) soumis au Comité de la liberté syndicale. Le Comité de la liberté syndicale a fermement recommandé: de prendre des mesures afin que ces travailleurs bénéficient de la protection nécessaire pour pouvoir constituer des organisations de leur choix et s'y affilier, et afin qu'ils ne se voient pas nier le droit de grève; de garantir l'accès de ces travailleurs au mécanisme et aux procédures facilitant la négociation collective; de s'assurer que ces travailleurs jouissent effectivement d'une protection contre la discrimination antisyndicale et l'ingérence de l'employeur; de faire en sorte que les organisations retrouvent leur reconnaissance; de rétablir la validité des conventions collectives concernant les travailleurs de l'agriculture et les membres de professions libérales, et d'assurer la protection adéquate du droit d'organisation et des droits de négociation collective dans les services de la construction. Enfin, le comité avait attiré l'attention de la commission d'experts sur les aspects législatifs de ce cas. L'orateur a déclaré que ces recommandations n'avaient pas été encore suivies d'effets. Au contraire, dans le 309e rapport (mars 1998) du Comité de la liberté syndicale, le gouvernement a indiqué qu'il n'entendait amender la législation en vue de supprimer l'exclusion des travailleurs agricoles de quelque système statutaire de relations du travail que ce soit. L'orateur a estimé que cette attitude est tout à fait critiquable si l'on tient compte du fait que les travailleurs agricoles et les travailleurs domestiques figurent parmi les catégories de travailleurs les plus vulnérables, et que ce type de tâches est souvent effectué, dans de mauvaises conditions de travail, par des immigrants. Le gouvernement avait également indiqué que le projet de loi no 7 avait créé un équilibre de pouvoir correct entre les syndicats et les employeurs, et facilité des négociations collectives productives, que le gouvernement considérait comme un élément important de sa stratégie visant à renforcer l'économie et à créer des emplois. L'orateur a estimé que priver certaines catégories de travailleurs de droits aussi fondamentaux que le droit d'adhérer à un syndicat, le droit de grève et le droit de négociation est une façon curieuse d'établir un équilibre de pouvoir correct. Cela est également valable pour le cas de l'Alberta dans lequel le droit de grève est également refusé à une catégorie de travailleurs qui, dans certains hôpitaux, n'assurent pas des services essentiels, tels que les jardiniers.

L'orateur a pris note des informations que le gouvernement a fournies à propos du cas de Terre-Neuve et s'est dit impatient de pouvoir examiner le rapport auquel le gouvernement a fait référence.

L'orateur a ensuite rappelé que, depuis le cas no 1990, le Comité de la liberté syndicale a été saisi de six autres cas. Le premier porte sur les enseignants du Manitoba qui ont été privés du droit de grève et pour qui certaines questions ont été exclues du champ de la négociation collective, voire soustraites à la compétence des arbitres des différends (cas no 1928, Canada/Manitoba, 310e rapport).

Le deuxième porte sur l'ingérence du gouvernement dans les tribunaux d'arbitrage et du travail (310e et 311e rapports).

Le troisième cas, pour lequel l'assistance du BIT a été recommandée, a trait: au déni du droit des directeurs d'école et des directeurs adjoints de s'organiser, de négocier collectivement et de faire grève, droit dont ils jouissaient auparavant; à l'ingérence de l'employeur dans la négociation collective et à l'élimination d'autres protections (cas no 1951, Ontario).

Le quatrième porte sur une loi visant à empêcher la syndicalisation. En vertu de cette loi, les personnes qui ont droit à une aide sociale et qui, pour en bénéficier, alors qu'elle est souvent inférieure au salaire minimum, sont tenues de travailler pour l'Etat, n'ont pas le droit de s'affilier à un syndicat pour négocier leurs conditions de travail alors qu'auparavant elles possédaient ce droit. Au Canada, on utilise désormais l'expression "Programme de participation communautaire" ("workfare") au lieu de l'expression "travail forcé" (cas no 1975, Ontario).

Le cinquième porte sur une loi visant à obliger à reprendre le travail. Cette loi a été mise en oeuvre pour mettre un terme à une grève du service des postes. Là encore, cette loi est entrée en vigueur dès le début de la grève pour que les travailleurs ne puissent pas recourir au droit de grève prévu par la législation. Dans ce droit, le droit de grève a été supprimé afin que les travailleurs n'aient plus la force collective de négocier raison de s'affilier à un syndicat , de sorte que le gouvernement puisse imposer à l'arbitre désigné conformément à la loi certaines des dispositions favorables à l'employeur. L'orateur s'est demandé si, dans ce cas, le gouvernement fédéral, à l'instar du gouvernement de l'Ontario, estime que supprimer les droits des travailleurs consacrés par la loi revient à établir un équilibre de pouvoir correct entre les syndicats et les employeurs (cas no 1985).

Enfin, le sixième cas traite également d'une législation destinée à obliger à reprendre le travail, législation qui va à l'encontre des travailleurs du secteur de l'énergie (cas no 1999, Saskatchewan). En outre, l'orateur a signalé que, récemment, au Saskatchewan et à Terre-Neuve, ont été introduites au niveau fédéral des lois qui privent les travailleurs du droit de grève.

En conclusion, l'orateur a dit qu'il se rangeait à l'avis des membres travailleurs. Il a souligné que le droit de grève fait partie de la force collective que recherchent les travailleurs quand ils s'affilient à un syndicat. Si ce n'était pas le cas, quelle raison aurait-on de former des syndicats?

Le membre travailleur des Etats-Unis a appuyé les commentaires formulés par les membres travailleurs ainsi que par le membre travailleur du Canada. Il a estimé nécessaire d'intervenir sur le cas canadien et évoqué les relations commerciales et financières étroites entre les Etats-Unis et le Canada. Les deux pays présentent de grandes similitudes dans leur structure, y compris le système d'accréditation de syndicats fondé sur l'autorisation de la majorité des travailleurs dans certaines unités de négociation ainsi que le système de négociation collective dans le secteur privé. En outre, de nombreuses structures syndicales nord-américaines sont issues du commerce, de l'artisanat et de l'industrie et ont une base internationale avec des adhérents du Canada et des Etas-Unis. Malgré ces ressemblances, le mouvement du travail des Etats-Unis a toutefois également noté des différences importantes entre les deux systèmes. Par exemple, dans les provinces canadiennes, il existe des procédures d'accréditation d'unités de négociation plus rapides qu'une législation limitant ou interdisant le remplacement définitif des grévistes. De telles différences expliquent en partie le haut niveau d'organisation des travailleurs au Canada par rapport aux Etats-Unis. Les développements de la législation canadienne du travail ainsi que la pratique limitant les droits des travailleurs canadiens d'exercer des libertés syndicales et augmentant les possibilités pour l'employeur de s'ingérer dans l'exercice de leurs droits syndicaux, de grève et de négociation collective sont préoccupants. Se référant au rapport de la commission d'experts et à l'étude annuelle de la CISL sur les droits au travail, l'orateur a relevé que certaines catégories d'emplois sont exclues de la protection de la loi dans différentes provinces canadiennes. En Ontario, la législation du travail exclut les travailleurs agricoles, les travailleurs domestiques, les architectes, les dentistes, les arpenteurs, les avocats et les médecins des garanties juridiques assurant les droits d'organisation et de négociation collective des travailleurs. Sont exclues d'autres catégories de travailleurs tels les travailleurs contractuels comme les agents de service de nettoyage, les travailleurs de la restauration et les agents de sécurité dans les cas de reprise d'affaires ou de changement de partenaire. En outre, suite aux modifications de la législation de l'Ontario, il est interdit aux travailleurs participant à des programmes de travaux communautaires ("workfare"), comme condition pour recevoir des allocations sociales, de créer des syndicats, de négocier collectivement ou de faire grève. Cette question préoccupe tout particulièrement les travailleurs des Etats-Unis au regard des réformes sociales. Des modifications récentes de la législation du travail de l'Ontario ont supprimé des dispositions antibriseurs de grève permettant ainsi aux employeurs de remplacer de manière définitive les travailleurs grévistes. En ce qui concerne la législation de l'Alberta, le rapport de la commission d'experts met l'accent sur la définition déraisonnable de la notion de services essentiels. La jurisprudence récente du Canada affirme que les facteurs des zones rurales sont en fait des travailleurs en régime de sous-traitance et non des employés à qui on a dénié les garanties légales de s'organiser et de négocier collectivement. En conclusion, l'orateur a appuyé pleinement les commentaires de la commission d'experts et instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d'amender sa législation de manière à en assurer la conformité avec la convention. De telles mesures produiront certainement un impact sur le bien-être de tous les travailleurs nord-américains.

Le membre travailleur de l'Afrique du Sud a d'abord souligné l'importance de la convention et a dit que sa pleine application est essentielle pour l'exercice de la démocratie et de la justice sociale. Il a appuyé les déclarations des membres travailleurs et noté avec une profonde préoccupation le fait que les travailleurs agricoles et domestiques qui constituent les groupes de travailleurs les plus vulnérables sont privés du droit de s'organiser. Il a ajouté qu'un grand nombre de travailleurs agricoles au Canada sont des immigrants, lesquels ont particulièrement besoin de protection. En outre, il a fait observer que le déni de droit de grève à l'encontre de certaines catégories d'employés d'hôpitaux publics en Alberta va totalement à l'encontre des principes que défend depuis longtemps le Comité de la liberté syndicale. Enfin, il s'est dit préoccupé qu'au Manitoba les enseignants se voient refuser le droit de grève. Il a fermement exhorté le gouvernement fédéral à faire en sorte que la législation interne soit modifiée et alignée sur la convention no 87.

Le membre travailleur de l'Allemagne a souscrit pleinement à la déclaration des membres travailleurs et a indiqué que le cas du Canada revêtait une importance fondamentale concernant les principes contenus dans la convention. Il rappelle que le Comité de la liberté syndicale a examiné de nombreux cas concernant le Canada et qu'il a toujours exprimé sa profonde préoccupation concernant les limitations aux droits prévus par la convention. Concernant les restrictions au droit de grève prévu par la législation de la province de l'Alberta, il a souligné que les commentaires de la commission d'experts expriment clairement qu'aucune restriction ne devrait entraver le droit de grève. Ainsi, le gouvernement et les employeurs devraient expliquer pourquoi certaines catégories de travailleurs telles que le personnel de cuisine et les jardiniers uvrant dans le domaine de la santé devraient être privés de ce droit. A cet égard, il a prié instamment le gouvernement de tenir compte des commentaires de la commission d'experts et de prendre immédiatement des mesures afin de mettre la législation en pleine conformité avec les dispositions de la convention. Se référant aux commentaires des membres employeurs lors de la discussion générale sur le droit de grève et les références y relatives de ce jour, il a noté que plusieurs de ces arguments présentent un caractère historique et il a indiqué que la commission d'experts a, pour sa part, adopté une interprétation plus systématique et objective concernant cette question. Il a rappelé que, ce jour, les membres travailleurs célèbrent le 50e anniversaire de la convention no 98, comme ils avaient célébré le cinquantenaire de la convention no 87 l'année dernière. Le cas du Canada devant cette commission, qui se rapporte à des questions de liberté syndicale, de négociation collective et de droit de grève, démontre clairement que ces questions sont toujours des sujets d'actualité même dans les pays industrialisés. Enfin, il a exprimé l'espoir que le Canada servira d'exemple aux autres pays en appliquant pleinement et sans délai les principes contenus dans la convention no 87, sinon cela donnera l'impression que seuls les pays en développement subissent des pressions spéciales pour appliquer les conventions de l'OIT.

Le membre gouvernemental de l'Australie a observé que, au sujet de la non-application des textes législatifs cités par la commission d'experts à certaines catégories de travailleurs, le gouvernement canadien a expliqué que ces catégories ont la liberté de créer des syndicats sur une base volontaire et de négocier collectivement en dehors du cadre statutaire formel. Le gouvernement australien estime que le rapport de la commission d'experts sur l'application de la convention no 87 au Canada ne contient pas d'informations suffisantes susceptibles de permettre aux membres de la présente commission d'apprécier les problèmes soulevés. Une description plus exhaustive de la situation est nécessaire à cet effet. Le rapport de la commission d'experts ne pouvait manifestement pas contenir un examen approfondi des informations soumises par le gouvernement canadien, la commission d'experts ayant demandé au gouvernement canadien de fournir des informations complémentaires au sujet de certaines questions. Dans ces circonstances, il serait plus utile, plutôt que de continuer à examiner ce cas à ce stade, de donner au gouvernement canadien l'opportunité de fournir à la commission d'experts les informations complémentaires demandées.

Le membre travailleur de la Finlande, s'exprimant au nom des membres travailleurs des pays nordiques, a appuyé les déclarations des membres travailleurs ainsi que du membre travailleur du Canada. Il a remercié le représentant gouvernemental des informations fournies. Considérant que le Canada a ratifié la convention no 87 mais non la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, il a exprimé son intérêt pour les propos tenus par le représentant gouvernemental dans le cadre de la discussion générale, indiquant que le gouvernement entend poursuivre le dialogue avec l'OIT en vue d'une ratification éventuelle de ce deuxième instrument. Il a cependant déploré qu'un pays développé et industrialisé tel que le sien ne puisse satisfaire aux dispositions de la convention, notamment en ce qui concerne le droit de grève et le droit de se syndiquer et de négocier collectivement. Il a déclaré que les violations de la convention sont devenues une réalité persistante au Canada. Relevant qu'il a été procédé à quelques modifications législatives mineures pour rendre le Code du travail canadien plus conforme aux principes de la liberté syndicale, l'intervenant a exprimé l'espoir que le gouvernement sera en mesure, dans un proche avenir, de faire état d'autres développements positifs. La persistance des membres employeurs à remettre en question l'interprétation des organes de contrôle de l'OIT concernant le droit de grève suscite des préoccupations, de même que le fait que le gouvernement semble se rallier à cette remise en question. Le droit de grève est un droit universel qu'impliquent tacitement la Constitution de l'OIT ainsi que l'interprétation des conventions nos 87 et 98 par la commission d'experts et le Comité de la liberté syndicale. Le droit de grève a été reconnu comme un moyen non seulement légitime mais encore essentiel dont les travailleurs disposent pour défendre leurs intérêts professionnels. De l'avis de l'intervenant, les interprétations données par les organes de contrôle de l'OIT se fondent valablement sur les articles 3, 8 et 10 de la convention. Conformément à l'article 8 de la convention, l'exercice des droits prévus par cet instrument ne porte pas atteinte à la législation du pays; cependant, cette législation ne doit pas elle-même altérer les garanties prévues par la convention. Pour ce qui est notamment du droit de grève dans le secteur public de la province de l'Alberta, si une interdiction généralisée de la grève est contraire à la convention, certaines restrictions de ce droit sont néanmoins admissibles, notamment dans le cas des services essentiels au sens strict du terme et des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l'Etat. Dans ce contexte, on peut dire que la législation et la pratique de la province de l'Alberta ne satisfont pas aux exigences de la convention telles qu'interprétées par les organes de contrôle. Pour conclure, l'intervenant a appelé le gouvernement à prendre ses responsabilités vis-à-vis de ce qui se passe dans les différentes provinces.

Le membre travailleur du Zimbabwe a rappelé que le principe du droit de grève découle de l'article 10 de la convention qui dispose que les organisations de travailleurs signifie toute organisation ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts de ses membres. Cette définition est d'une importance fondamentale car elle fixe la raison d'être de ces organisations. De plus, contrairement à ce que les membres employeurs semblent croire, les travailleurs des services essentiels sont définis au sens strict du terme dans le Recueil des décisions du Comité de la liberté syndicale. En conséquence, il n'y a aucun doute que le personnel de cuisine, les porteurs et jardiniers, tels que mentionnés dans l'amendement du Code du travail de l'Alberta, ne sont pas inclus dans la catégorie de travailleurs des services essentiels malgré le fait qu'ils travaillent en milieu hospitalier. De plus, l'amendement au Code du travail du Nouveau-Brunswick qui exclut certaines catégories de travailleurs de cette protection constitue une violation directe de la convention. Enfin, il a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender sa législation afin de la rendre conforme aux principes de la liberté syndicale, tel que la commission d'experts l'a observé.

Le membre travailleur de la Grèce s'est dit perplexe face à la longue discussion qui a eu lieu pendant plus de deux heures et qui conserve l'application d'une convention fondamentale par un pays tel que le Canada, admirable à plein d'égards. Se référant aux observations des membres employeurs, il a relevé que, bien que les Etats soient libres de choisir les moyens visant à mettre en oeuvre la convention, ils doivent toutefois en assurer le respect. Egalement pour ce qui est de l'opposition entre droit de grève et lock-out, il a indiqué que, dans son pays, le lock-out est interdit depuis 1982 sans que les employeurs ne s'en soient plaints. L'égalité entre travailleurs et employeurs ne s'évalue pas à la lumière de la reconnaissance ou non du droit de grève et du lock-out; selon l'orateur, il ne pourra être question d'égalité que lorsque les travailleurs bénéficieront du même pouvoir que les employeurs. Enfin, il a soumis que le Canada devrait faire tout ce qui est possible pour mettre sa législation en conformité avec la convention afin à tout le moins d'éviter la situation embarrassante dans laquelle il se trouve aujourd'hui et la mauvaise publicité qu'il en tire.

Le membre gouvernemental de l'Afrique du Sud a déclaré que son gouvernement a noté avec préoccupation les commentaires de la commission d'experts dans le cas du Canada eu égard à la convention. Il y a cinq ans, son gouvernement s'est attaqué et a résolu les défis que le gouvernement canadien avait promis de résoudre quelque vingt-sept années auparavant. Le gouvernement de l'Afrique du Sud a aussi reconnu que les travailleurs agricoles et les travailleurs domestiques représentent les groupes de travailleurs les plus vulnérables et que cette situation est sûrement la même qui prévaut au Canada. Son gouvernement prie instamment le gouvernement canadien d'amender la législation et la pratique en conformité avec la convention, et ce dès que possible.

Le représentant gouvernemental a remercié l'ensemble des participants à la discussion pour leur contribution. Il a assuré que toutes les opinions exprimées, ainsi que les conclusions de la commission, seraient transmises aux autorités compétentes du pays.

Les membres employeurs ont déclaré que, même s'ils ne partagent pas toutes les opinions qui ont été exprimées au cours de la discussion en ce qui concerne la liberté syndicale et la négociation collective, il existe un consensus général sur la question. Les divergences d'opinions exprimées concernent des questions spécifiques. Il ne faut pas réouvrir le débat fondamental sur le droit de grève, mais le Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale (CLS), qui a été mentionné à plusieurs reprises, est une simple compilation de commentaires et d'observations faits par le CLS. A cet égard, les références au recueil ont acquis un statut autonome dans le débat. En ce qui concerne la déclaration par un membre travailleur de l'Allemagne, selon lequel les restrictions apportées au droit de grève constituent une limitation d'un droit fondamental, l'orateur a estimé que les termes "droit fondamental" doivent d'abord être définis. En principe, les membres employeurs ne sont pas opposés à la reconnaissance du droit d'engager des actions collectives, qui comprend le droit de grève ou de lock-out. Cependant, ce droit ne dérive pas de la convention. Le droit de mener des actions revendicatives étant reconnu, la question qui se pose est celle de la base juridique du droit de grève. En ce qui concerne les questions de détail, reprenant la position générale des employeurs sur la question, il s'est référé au rapport de 1994 de la commission (paragr. 115 à 134). En conclusion, la convention ne constitue pas la base juridique du droit de grève. Cependant, au vu des divergences entre l'opinion des membres employeurs et celle des membres travailleurs sur ce sujet, les membres employeurs soulignent que les points de concordance entre les positions des employeurs et des travailleurs concernant la plupart des éléments de la liberté syndicale devraient aussi être relevés, dès lors que l'OIT et ses Etats Membres attachent une grande importance à la liberté syndicale. En outre, le gouvernement devrait fournir des informations complémentaires en ce qui concerne les mesures prises en vue de mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention.

Se référant aux observations des membres employeurs, les membres travailleurs ont rappelé que tous connaissent les divergences qui les opposent en ce qui concerne le droit de grève et notamment son inclusion dans le champ couvert par la liberté syndicale. Bien que les membres travailleurs aient regretté qu'il n'y ait pas de progrès à cet égard cette année, ils ont exprimé l'espoir que les membres employeurs continuent à analyser les situations qui prévalent dans les différents pays et notamment l'interprétation faite par ces pays de la liberté syndicale et de ce qu'elle signifie, et que le dialogue et les échanges à cet égard soient poursuivis au sein de la commission.

La commission a noté la déclaration du représentant gouvernemental et la discussion qui a eu lieu par la suite. La commission a également noté l'information relative à l'établissement d'une procédure effective pour la détermination des "travailleurs des services essentiels" mise sur pied par le gouvernement de Terre-Neuve à la suite d'une consultation tripartite. Tout en notant avec intérêt l'adoption du projet de loi C-19, modifiant le code canadien du travail, la commission a observé que, depuis de nombreuses années, la commission d'experts et le Comité de la liberté syndicale ont formulé des commentaires sur différentes questions relatives à la convention. Ces questions concernent les restrictions excessives au droit des organisations de travailleurs de formuler leurs programmes d'action sans ingérence de la part des autorités publiques découlant des interventions législatives fédérales et/ou provinciales. La commission a également noté que les lois du travail dans quelques provinces (Alberta, Ontario, Nouveau-Brunswick) excluent des travailleurs de leur champ d'application, incluant des travailleurs uvrant dans l'agriculture et l'horticulture ainsi que des travailleurs domestiques, leur niant ainsi la protection au regard des droits de s'organiser et de négocier collectivement. La commission, comme la commission d'experts, a souligné que les garanties prévues au regard de la convention s'appliquent à tous les travailleurs sans distinction d'aucune sorte et que tous les travailleurs doivent bénéficier du droit de constituer les organisations de leur choix ainsi que de s'affilier à ces organisations en vue de promouvoir et défendre leurs intérêts. La commission a également souligné que les organisations de travailleurs doivent jouir du droit de formuler leurs programmes sans ingérence de la part des autorités publiques. La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement fournisse un rapport détaillé à la commission d'experts sur les mesures concrètes prises en vue de mettre la législation et la pratique en pleine conformité avec la convention.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1987, Publication : 73ème session CIT (1987)

Une représentante gouvernementale a rappelé que les questions posées par la commission d'experts se réfèrent à l'application de la convention dans les provinces de Terre-Neuve et d'Alberta et qu'en vertu de la Constitution du Canada les provinces canadiennes détiennent des compétences exclusives sur les questions de travail relatives à leur juridiction. En ce qui concerne Terre-Neuve, elle a indiqué que la commission d'experts se référait à la loi no 59 excluant "de nombreux travailleurs de la définition du terme "salarié", et a demandé de "permettre aux intéressés, sans distinction d'aucune sorte, d'adhérer au syndicat de leur choix". La liberté syndicale est un des droits garantis par la Constitution du Canada. Par conséquent, poursuit l'oratrice, la question posée par la commission d'experts ne se réfère pas à la liberté syndicale mais bien à la garantie du droit d'obtenir une certification aux fins de la négociation collective A cet égard, le Comité de la liberté syndicale a conclu que l'exclusion des employés du service public responsables de l'élaboration et de l'administration de politiques ou de programmes n'est pas contraire aux principes de la liberté syndicale. Par conséquent, la commission se réfère en premier lieu à la désignation de "salariés essentiels" en cas de grève et, en second lieu, à la procédure qui mène à l'arbitrage en cas de conflit ayant pour objet ces mêmes employés considérés comme "essentiels". Ces deux questions ont été soumises à une révision comme exposé ci-dessous. Il faut cependant souligner auparavant que les observations de la commission d'experts sur les commentaires relatifs à cette question présentés par le Congrès des syndicats canadiens (CLC) donnent l'impression erronée que la grève des agents publics de Terre-Neuve a repris au mois de septembre 1986 "parce que" les travaux du Comité de révision législative avaient été ajournés. Comme cela a déjà été signalé par le gouvernement dans son rapport, cela ne s'est pas passé de cette manière. Durant les mois qui ont suivi l'accord de fin de grève signé en avril 1986, le gouvernement a eu diverses discussions portant sur l'établissement d'un comité de révision législative avec l'organisation syndicale intéressée, les deux parties se mettant d'accord au cours de ces discussions sur le fait que le comité de révision ne serait pas en mesure de commencer le processus de révision avant l'automne 1986. En août 1986, à la demande de l'organisation syndicale, les négociations sur les questions en suspens relatives à la parité salariale entre deux unités de négociation différentes ont repris et c'est parce que les intéressés ne sont pas arrivés à un accord sur cette question que l'organisation syndicale a repris la grève. Comme le souligne la commission d'experts, toutes les arrestations et inculpations liées à cette dernière grève ont été effectuées en accord avec les termes prévus par la procédure légale.

La création du Comité de révision législative auquel il a été fait référence a été approuvée par le Cabinet de Terre-Neuve l'automne précédent. Il est composé de représentants de divers départements gouvernementaux ainsi que de représentants d'un certain nombre d'organisations professionnelles intéressées. Son mandat consiste en une révision de la législation portant sur les relations de travail dans le secteur public comprenant la question du droit à la négociation collective, du droit de grève, de l'exclusion de la définition de "salariés", de la procédure de désignation de "salariés essentiels", ainsi que de la question de l'accès à une procédure objective d'arbitrage. Dans l'examen de ces questions, les commentaires des organes de contrôle de l'OIT seront pris en considération. Au cours d'audiences publiques tenues par le comité de révision, les groupes intéressés ont pu présenter leur position par oral et par écrit. Le rapport final et les recommandations du Comité de révision législative sont attendus au début de l'automne 1987.

En ce qui concerne les observations de la commission d'experts relatives à la province d'Alberta, la révision législative tripartite entamée par le gouvernement de l'Alberta avance. La révision doit se poursuivre en deux étapes: la première porte sur la législation sur les relations de travail dans le secteur privé et on en attend les conclusions pour le printemps 1988; la deuxième portera sur la législation applicable dans le secteur public et ses conclusions sont attendues dans à peu près une année et demie plus tard. Les questions posées par la commission d'experts seront prises en considération au cours de cette révision. A l'issue des travaux de révision, la commission tripartite soumettra ses recommandations au ministre du Travail de l'Alberta pour examen. L'oratrice a souligné que, conformément à la pratique habituelle du gouvernement, le prochain rapport sur l'application de la convention contiendrait toutes les informations relatives à l'évolution des questions posées par la commission d'experts.

Les membres travailleurs ont noté que la représentante gouvernementale avait fourni des informations pertinentes sur les discussions qui ont eu lieu, les travaux préparatoires, les conclusions à formuler et les projets en cours. Ces informations seront portées à l'attention de la commission d'experts. On peut constater que les gouvernements provinciaux concernés ont procédé à un nouvel examen des questions qui ont été posées par la commission d'experts. Ces questions se réfèrent notamment à l'affiliation syndicale des employés et des agents publics et au droit de grève. Les problèmes en question ont été soulevés par une organisation syndicale à travers ses observations adressées au BIT, ce qui montre que le BIT peut contribuer à résoudre même les difficultés de pays comme le Canada dans de tels cas concrets. Les informations fournies et celles qui vont être communiquées devraient montrer de quelle manière les difficultés actuelles pourront être surmontées.

Les membres employeurs ont également remercié la représentante gouvernementale des informations complètes et précises qu'elle avait fournies. Ils ont rappelé que les points soulevés par la commission d'experts se réfèrent à des questions et des événements qui se sont produits dans deux provinces canadiennes, notamment dans le cadre d'un conflit relatif aux droits syndicaux dans le service public: une grève a commencé, elle a été déclarée illégale à un moment donné et des mesures ont été prises contre ceux qui l'ont dirigée. Il ne s'agit pas ici de commencer une discussion sur le droit de grève; la commission d'experts ne l'a en effet pas non plus fait, mais a souligné que les syndicalistes, comme tous les autres citoyens, doivent respecter l'ordre juridique national. Par ailleurs, ils ont souligné que, d'après ce que l'on pouvait déduire des observations de la commission d'experts et des déclarations de la représentante gouvernementale, on pourrait, dans un avenir proche, attendre la solution des questions en suspens.

Le membre travailleur du Canada a remercié la représentante gouvernementale pour ses informations détaillées. En ce qui concerne les observations faites sur Terre-Neuve, la Commission paritaire de révision législative, dans laquelle l'Association des employés du secteur public de Terre-Neuve est, entre autres, représentée, continue en effet à fonctionner. Cette commission donne des motifs de satisfaction pour les améliorations qui ont eu lieu dans le domaine des consultations ainsi que pour la suite que le gouvernement de Terre-Neuve a donnée aux recommandations de l'OIT. Il faut attendre les résultats de la commission de révision et partager l'espoir exprimé par la commission d'experts que la loi pourra être modifiée "afin d'assurer sa pleine conformité avec la convention sur les points que la commission a précédemment soulignés".

La situation est malheureusement complètement différente en ce qui concerne l'Alberta. La situation n'a pas changé depuis septembre 1985, date à laquelle la mission d'étude et d'information de l'OIT a été effectuée. Le ministre du Travail de la province d'Alberta a institué la Commission de révision de la législation du travail qui s'est rendue dans plusieurs pays afin d'obtenir des informations sur l'application pratique de la législation en question. Cette commission a consulté les représentants des travailleurs, des employeurs ainsi que d'autres groupes de la province afin de formuler ses recommandations en février 1987. Ces dernières portent seulement sur la loi régissant les relations professionnelles de l'Alberta et ne font qu'une brève référence à la loi sur les relations professionnelles des employés du service public. Seulement 10 pour cent des membres de l'Union des employés provinciaux de l'Alberta sont des employés d'organismes financés par le gouvernement de l'Alberta et par conséquent assujettis à la loi sur les relations professionnelles. C'est dire que seuls ces derniers sont touchés par les recommandations de la commission de révision. Parmi ces recommandations figurent: l'autorisation de remplacer les travailleurs durant la grève, l'interdiction du droit de manifester en faveur des grévistes qui sont devant les piquets aux partisans de la grève qui ne sont pas membres d'une unité de négociation en grève, ainsi que la permission de retirer la certification à l'unité de négociation lorsque 40 pour cent des membres appuient le retrait. Bien évidemment aucune de ces recommandations ne favorise les relations professionnelles dans la province. Le gouvernement de l'Alberta n'a encore proposé aucun changement à la loi sur les relations professionnelles des employés du service public. Il n'a rien annoncé ni entrepris dans le sens de l'adoption des modifications nécessaires pour adapter la législation du secteur public aux recommandations du Comité de la liberté syndicale en novembre 1985. D'après lui, le gouvernement de l'Alberta a l'intention d'ignorer ces recommandations comme il l'a déjà fait avec des recommandations similaires formulées en mai 1979 et en novembre 1980. L'orateur a demandé que la présente commission rappelle au gouvernement de l'Alberta, par l'intermédiaire du gouvernement fédéral, son obligation de respecter les dispositions de la convention no 87, et qu'elle lui demande d'envoyer à l'OIT un rapport expliquant pourquoi il a systématiquement ignoré les recommandations du Comité de la liberté syndicale et de la commission d'experts.

La représentante gouvernementale a remercié le membre travailleur du Canada de ses commentaires et a déclaré que ces derniers seraient transmis au gouvernement de l'Alberta.

La commission a pris note des débats qui ont eu lieu et en particulier des informations détaillées fournies par la représentante gouvernementale. La commission a exprimé l'espoir que les discussions et consultations en cours dans les provinces concernées auront comme résultat la disparition des difficultés notées par la présente commission ainsi que par d'autres organes en ce qui concerne l'application de la convention. La commission a également exprimé l'espoir que le gouvernement fournisse des informations sur l'évolution de la situation à cet égard et que les observations formulées durant les débats, relatives à la province d'Alberta, soient transmises au gouvernement de cette province.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 2 de la convention. Champ d’application de la convention. Autres catégories de travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, d’après le gouvernement, rien n’empêchait les travailleurs de l’économie des plateformes numériques en Alberta de s’associer indépendamment de la législation sur les relations de travail, et que, pour ce faire, ils pouvaient s’adresser à la Commission des relations de travail pour obtenir une accréditation au titre des dispositions du Code des relations de travail (CRT). La commission avait prié le gouvernement de préciser comment ils pouvaient demander cette accréditation et d’indiquer si la Commission des relations de travail ferait en sorte qu’ils bénéficient de toutes les garanties de la convention. Elle avait aussi prié le gouvernement d’exprimer ses commentaires à propos de la situation dans d’autres provinces et l’avait invité à envisager, en concertation avec les partenaires sociaux, des mesures pour faire en sorte que les travailleurs en situation précaire puissent bénéficier des droits consacrés dans la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle en Alberta, les demandes d’accréditation doivent être présentées par écrit, et les personnes qui sont reconnues par la Commission des relations de travail comme des salariés se voient accorder les droits des salariés au titre du CRT, y compris le droit de constituer une association. Pour ce qui est des autres provinces, le gouvernement indique que: i) au Manitoba, le Conseil du travail n’établit pas de distinction entre les demandes d’accréditation en fonction du secteur d’emploi, et il appartient aux employeurs de contester le statut de salarié des travailleurs, en vertu de la loi sur les relations de travail; ii) en Nouvelle-Écosse, quand un syndicat dépose une demande d’accréditation devant le Conseil du travail, celui-ci détermine si les personnes concernées sont des salariés au sens de la loi sur les syndicats; iii) en Ontario, la Commission des relations de travail a reconnu les travailleurs des plateformes numériques en tant qu’entrepreneurs dépendants, qui sont couverts par la loi sur les relations de travail et peuvent constituer ou rejoindre une unité de négociation; iv) à l’Île-du-Prince-Édouard, la Commission des relations de travail est autorisée à accréditer les agents de négociation pour représenter un ou plusieurs salarié(s), mais elle n’a pas encore reçu de demandes concernant les travailleurs des plateformes numériques, de sorte qu’aucune détermination du statut de salarié n’a été réalisée; v) au Québec, il n’existe pas de législation régissant spécifiquement la situation des travailleurs des plateformes, mais la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) peut être contactée par ceux qui souhaitent être reconnus en tant que salariés; et vi) en Saskatchewan, la définition de «salarié» énoncée dans la loi sur l’emploi octroie à la Commission des relations de travail la liberté de déterminer si un individu ou un groupe d’individus sont des salariés (notamment des travailleurs dépendants) ou des travailleurs indépendants. Prenant bonne note de ces informations, la commission prie le gouvernement de préciser quels critères sont utilisés pour déterminer si les travailleurs de l’économie des plateformes numériques du Manitoba, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard, du Québec et de la Saskatchewan sont salariés, et d’indiquer si l’obtention de ce statut permettra à ces travailleurs de bénéficier de tous les droits et garanties inscrits dans la convention.
Droit des travailleurs de constituer des syndicats et de s’y affilier. La commission avait précédemment pris note des préoccupations soulevées par le Congrès du travail du Canada (CTC) au sujet des modifications apportées au système d’accréditation, lesquelles remplaçaient le système par carte par un scrutin à bulletin secret en Alberta, au Manitoba et en Ontario, et encouragé le gouvernement à revoir les procédures d’accréditation pour garantir que ces changements n’aient pas d’incidence négative sur les droits à la liberté syndicale. La commission note que, d’après le gouvernement: i) en Alberta, le fait que l’accréditation automatique avait été supprimée par la loi en faveur de l’ouverture aux entreprises en Alberta n’avait aucun effet sur la protection octroyée aux salariés en vertu du CRT et de la loi sur les relations avec les employés de la fonction publique; ii) au Manitoba, les modifications étaient conçues pour permettre à tous les membres potentiels des syndicats d’exercer leur droit démocratique au vote et de participer équitablement au processus d’accréditation syndicale; et iii) en Ontario, le scrutin à bulletin secret est considéré, de manière générale, comme la méthode la plus fiable pour permettre aux salariés d’exprimer leur choix d’accréditer ou non un syndicat dans leur lieu de travail. Tout en prenant bonne note de ce qui précède, la commission encourage le gouvernement à engager un dialogue avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives en vue de veiller à ce que l’application effective de ces modifications n’ait pas d’effet négatif, dans la pratique, sur l’exercice des droits à la liberté syndicale prévus par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le résultat de ce dialogue.
Pluralisme syndical. La commission rappelle ses commentaires de longue date sur la mention expresse, contenue dans les législations de l’Île-du-Prince-Édouard (loi sur la fonction publique), de la Nouvelle-Écosse (loi sur les professions de l’enseignement) et de l’Ontario (loi sur la profession enseignante et éducative), du syndicat reconnu en tant qu’agent de négociation, qui pourrait susciter des problèmes d’incompatibilité avec la convention; elle avait prié le gouvernement de faire en sorte que les gouvernements provinciaux concernés entament des discussions à ce propos avec les partenaires sociaux. La commission note que, d’après le gouvernement, des modifications de la loi sur la fonction publique sont à l’étude à l’Île-du-Prince-Édouard, et la définition de «syndicat» sera incluse dans cette révision. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’Ontario et indique qu’aucune discussion n’a eu lieu récemment en Nouvelle-Écosse. Elle rappelle une fois de plus que la législation ne devrait contenir aucune mention expresse d’un syndicat reconnu en tant qu’agent de négociation, et que ces dispositions pourraient être remplacées, par exemple, par une référence à l’organisation la plus représentative. La commission espère qu’il sera tenu compte de ces considérations lors de l’examen en cours de la loi sur la fonction publique à l’Île-du-Prince-Édouard, et elle prie le gouvernement de l’informer des faits nouveaux à cet égard ainsi que de fournir une copie du texte modifié, une fois celui-ci adopté. En ce qui concerne l’Ontario et la Nouvelle-Écosse, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que les gouvernements provinciaux entament des discussions sur la question avec les partenaires sociaux, et de fournir des informations sur l’issue de ces discussions.
Article 3. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Province d’Alberta. Travailleurs de remplacement et limitations au droit de grève. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 95.201 du CRT, dans un délai raisonnable après que les parties ont été invitées à entamer la négociation d’une convention sur les services essentiels, l’employeur doit opter pour le recours aux services, soit de travailleurs dits de services essentiels, soit de travailleurs de remplacement, pour assurer des services essentiels pendant une grève ou un lock-out. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la portée et l’application dans la pratique de cette disposition. Elle note que le gouvernement confirme que, en cas d’arrêt du travail, le CRT laisse aux employeurs qui fournissent un service essentiel le pouvoir discrétionnaire de choisir de recourir aux travailleurs dits essentiels ou à des travailleurs de remplacement. Le gouvernement ajoute que la suppression de l’interdiction de recourir aux travailleurs de remplacement donne aux employeurs qui relèvent de la législation relative aux services essentiels davantage de possibilités quant à la gestion des services essentiels au cours d’une grève ou d’un lock-out. À cet égard, la commission rappelle, une fois de plus, que le remplacement de grévistes constitue un obstacle à des relations de travail harmonieuses et peut constituer une violation du droit de grève des travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 95.201 du CRT, en vue d’assurer pleinement le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli à cet égard.
En outre, la commission avait prié le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des préoccupations soulevées par le CTC à propos de la promulgation du projet de loi omnibus 32 sur le rétablissement de l’équilibre dans les lieux de travail en Alberta, qui était censé apporter des modifications destinées à limiter les droits à la liberté syndicale, notamment des restrictions en matière de piquetage secondaire, et à supprimer la capacité de la Commission des relations de travail d’accréditer automatiquement des organisations syndicales. La commission note que, d’après le gouvernement, en 2020, la loi sur le rétablissement de l’équilibre dans les lieux de travail en Alberta a modifié les règles du CRT en matière de piquets de grève; ces modifications n’empêchaient pas les syndicats d’organiser des piquets de grève mais exigeaient l’accord préalable de la Commission des relations de travail pour la réalisation de piquetage secondaire. Pour ce qui est de l’accréditation des syndicats, le gouvernement précise qu’en 2019, la loi en faveur de l’ouverture aux entreprises en Alberta a rétabli l’exigence d’un vote à bulletin secret avant l’accréditation de tout syndicat par la Commission des relations de travail, ce qui équivalait à un retour aux dispositions en matière d’accréditation en vigueur avant 2017. La commission rappelle que les limitations aux piquets de grève et à l’occupation des locaux ne sont acceptables que si les actions perdent leur caractère pacifique (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 149). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en concertation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, pour revoir le CRT afin de s’assurer que les dispositions sur les piquets de grève soient conformes au principe susmentionné, et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Province du Manitoba. Secteur de l’enseignement. La commission avait mentionné précédemment la nécessité de modifier l’article 110 (1) de la loi sur les écoles publiques qui interdit aux enseignants de faire grève. Elle avait noté que la province avait constitué une commission chargée de procéder à un examen complet du système d’enseignement, et espérait que la question serait discutée avec les partenaires sociaux concernés lors de cet examen. La commission note que, d’après le gouvernement, le Plan d’action pour l’éducation de la maternelle à la 12e année a été lancé en avril 2022, mais que le statut du droit de grève des professeurs n’a pas connu d’évolution. À cet égard, la commission rappelle que des restrictions au droit de grève ne sont acceptables que dans des situations de crise nationale ou locale aiguë; pour des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État; et en lien avec les services essentiels au sens strict du terme, et que le système d’enseignement public ne constitue pas un service essentiel au sens strict du terme. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier la loi sur les écoles publiques en vue de mettre la législation en conformité avec la convention, et de l’informer de tout progrès accompli à cet égard.
La commission avait également réitéré la recommandation qu’elle formule depuis longtemps en faveur de la modification par le gouvernement de l’article 87.1 (1) de la loi sur les relations de travail, qui permet à une partie à un différend collectif de présenter une demande unilatérale au Conseil du travail afin de déclencher le processus de règlement du différend lorsque l’arrêt de travail dépasse soixante jours, et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition. La commission note que, d’après le gouvernement, plusieurs projets de loi proposant l’abrogation de l’article 87.4 de la loi (qui exige que le Comité d’étude des relations syndicales-patronales, un organe tripartite consultatif sur les questions de travail, revoie le fonctionnement des articles 87.1 et 87.3 tous les deux ans) ont été introduits, mais finalement aucune suite a été donné ces projets. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris dans le cadre du mécanisme de révision prévu à l’article 87.4 de la loi sur les relations de travail, pour modifier la loi afin de faire en sorte qu’une sentence arbitrale ne puisse être imposée que dans les cas impliquant des services essentiels au sens strict du terme ou des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État, ou lorsque les deux parties au différend collectif sont d’accord.
Province de Nouvelle-Écosse. Services essentiels. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de mettre les articles 3 (1) (a) et 2 (f) de la loi sur les services de santé et communautaires essentiels, qui donnaient une définition large des services essentiels, en pleine conformité avec la convention, et de l’informer de l’issue de la contestation devant les tribunaux de ces dispositions. La commission note que le gouvernement se contente d’indiquer que la contestation a été abandonnée. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la loi sur les services de santé et communautaires essentiels soit modifiée de manière à garantir que certaines catégories de salariés, tels que les ouvriers et les jardiniers des hôpitaux, ne puissent pas être privés du droit de grève en vertu d’une disposition législative.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations à caractère général de l’Association des employeurs des transports et communications de régie fédérale (FETCO), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. Droit d’organisation de certaines catégories de travailleurs. Province d’Alberta. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’exclusion des travailleurs agricoles, ainsi que des responsables du budget, des analystes-systèmes et des vérificateurs travaillant dans le secteur public du champ d’application du Code des relations de travail (CRT) ou de la loi sur les relations avec les employés de la fonction publique (PSERA), et prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière ces travailleurs pouvaient jouir de leur droit syndical et de toutes les garanties prévues par la convention. La commission avait aussi noté que, d’après le gouvernement, rien n’empêchait les travailleurs domestiques de s’associer et de s’organiser, et l’avait prié de préciser les dispositions législatives en vertu desquelles ils pouvaient jouir de leur droit syndical et de toutes les garanties prévues par la convention. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations à ce propos. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment les travailleurs agricoles ainsi que les responsables du budget, les analystes-systèmes et les auditeurs travaillant dans le secteur public pouvaient jouir de leur droit syndical et de toutes les garanties prévues par la convention. Elle prie aussi le gouvernement, une fois de plus, de préciser en vertu de quelles dispositions législatives les travailleurs domestiques peuvent jouir de leur droit syndical et de toutes les garanties prévues par la convention.
La commission avait aussi constaté l’exclusion de certaines catégories de salariés professionnels tels que les architectes, les dentistes, les arpenteurs-géomètres, les avocats, les médecins et les ingénieurs du champ d’application du CRT et de la PSERA, et prié le gouvernement de confirmer que toutes ces catégories de travailleurs, tant du secteur public que du secteur privé, pouvaient exercer tous les droits de liberté syndicale prévus par la convention. La commission note que, d’après le gouvernement, les arpenteurs-géomètres sont considérés comme des salariés au titre du CRT et, si les autres catégories professionnelles sont exclues de son champ d’application, ces salariés n’en bénéficient pas moins du droit à la liberté syndicale. S’agissant des lieux de travail couverts par la PSERA, le gouvernement indique que les catégories de travailleurs susmentionnées peuvent déposer une demande auprès de la Commission des relations de travail afin de rejoindre une unité de négociation. Prenant bonne note des informations fournies au sujet des arpenteurs-géomètres et des lieux de travail couverts par la PSERA, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment les travailleurs des autres catégories professionnelles exclues, tels que les architectes, les dentistes, les avocats, les médecins et les ingénieurs, peuvent jouir des droits de liberté syndicale inscrits dans la convention dans les lieux de travail couverts par le CRT.
Province d’Ontario. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les travailleurs agricoles étaient exclus du champ d’application de la loi sur les relations de travail (LRT), et que la loi sur la protection des employés agricoles (LPEA) n’indiquait pas clairement que ces salariés avaient le droit d’adhérer à un syndicat et ne leur octroyait pas le droit de grève. La commission avait prié le gouvernement de recueillir et fournir des informations sur le nombre de travailleurs représentés par une association de salariés ou un syndicat dans le cadre de la LPEA, et de prendre toutes mesures supplémentaires pour garantir aux travailleurs agricoles les droits reconnus par la convention. Elle note que le gouvernement considère que la LPEA protège le droit des travailleurs agricoles à constituer des associations et ne leur interdit pas d’exercer leur liberté d’interrompre collectivement leurs services. La commission note avec regret que le gouvernement, d’une part, n’indique pas quelles sont les dispositions spécifiques qui confèrent des droits syndicaux aux travailleurs agricoles et, d’autre part, ne prévoit pas de modifier sa législation et ne dispose pas des données demandées. Rappelant que les garanties prévues par la convention devraient s’appliquer, en droit et dans la pratique, à tous les travailleurs, y compris aux travailleurs agricoles, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que cette catégorie de travailleurs puisse bénéficier des droits syndicaux consacrés par la convention, tant en droit que dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de recueillir et de compiler les données statistiques sur le nombre de travailleurs représentés par une association de salariés ou un syndicat dans le cadre de la LPEA.
En outre, la commission avait noté l’exclusion d’autres catégories de travailleurs (architectes, dentistes, arpenteurs-géomètres, avocats, médecins, ingénieurs, directeurs et directeurs adjoints d’établissements d’enseignement, travailleurs associatifs et travailleurs domestiques) de la LRT, et invité le gouvernement à faire en sorte que ces catégories puissent exercer les droits inscrits dans la convention. La commission note que, d’après le gouvernement, le terme «ingénieur» est défini à l’article 1 de la LRT et ces travailleurs n’appartiennent à aucune catégorie exclue. Le gouvernement affirme aussi qu’entre 2020 et 2023, aucun changement n’a été apporté aux exclusions visant les salariés dans la LRT, et que la législation du travail initialement adoptée pour les environnements industriels ne convient pas toujours aux lieux de travail non industriels, tels que les domiciles privés et les bureaux professionnels, notamment dans le cas des catégories de travailleurs mentionnées ci-dessus. La commission rappelle que l’article 2 de la convention s’applique à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 53). Tout en prenant note des informations fournies sur les ingénieurs, la commission invite de nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de s’assurer que toutes les catégories de travailleurs susmentionnées bénéficient des droits syndicaux prévus par la convention, tant en droit que dans la pratique.
Province du Nouveau-Brunswick. La commission avait précédemment dit espérer que les consultations tenues en 2016 au sujet d’éventuelles modifications de la loi sur les normes d’emploi, dont les travailleurs domestiques étaient exclus, et l’examen technique de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, en cours, seraient achevés dans un proche avenir, et que le gouvernement veillerait à ce que les travailleurs domestiques jouissent du droit d’association et des autres garanties prévues par la convention. La commission note que, d’après le gouvernement, la législation n’avait subi aucune modification jusque-là, et que la ratification récente par le Canada de la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, ainsi que son examen technique de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, avaient prévalu sur son examen technique de la convention no 189. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le cadre de l’éventuelle modification de la loi sur les normes d’emploi, pour s’assurer que les travailleurs domestiques bénéficient de tous les droits prévus par la convention, et de la tenir informée de tout progrès accompli à cet égard.
Autres provinces. Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Saskatchewan. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’exclusion des architectes, des dentistes, des arpenteurs-géomètres, des médecins et des ingénieurs en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et en Saskatchewan, ainsi que de l’indication du gouvernement selon laquelle rien n’empêche ces catégories de s’associer et de s’organiser. La commission avait prié le gouvernement de citer les dispositions législatives en vertu desquelles ces catégories de travailleurs jouissaient des droits reconnus dans la convention. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) en vertu de l’article 6-4 de la loi de la Saskatchewan sur l’emploi, les salariés ont le droit de s’organiser, de créer les syndicats de leur choix, de s’y affilier, ou de participer à leur création, et aucune disposition n’exclut les catégories de travailleurs susmentionnées du champ d’application de cet article; et ii) Doctors Nova Scotia est une association qui peut négocier avec le gouvernement de la Nouvelle-Écosse au nom des médecins et des résidents, et une association semblable existe en Saskatchewan. Tout en prenant bonne note de ce qui précède, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations au sujet de l’Île-du-Prince-Édouard. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions législatives qui autorisent expressément les architectes, les dentistes, les arpenteurs-géomètres, les médecins et les ingénieurs dans ces provinces à jouir des droits reconnus par la convention.
La commission avait également noté que les travailleurs domestiques de la Saskatchewan faisaient face à une limitation, dans la pratique, de leur syndicalisation, en raison de la définition du terme «employeur» contenue dans loi sur l’emploi en Saskatchewan («un employeur qui emploie habituellement ou effectivement trois salariés ou plus»), et avait invité le gouvernement à faire en sorte qu’ils jouissent des droits prévus par la convention. La commission note que le gouvernement ne donne pas d’informations à ce sujet, mais constate également, à partir d’informations accessibles au public, qu’à la suite d’une modification, en 2020, de l’article 2-1 (g) de la loi, la définition d’«employeur» couvre désormais «toute personne qui emploie un ou plusieurs salariés». La commission prend note de cette évolution positive et prie le gouvernement d’indiquer comment les travailleurs domestiques jouiront désormais, en droit et dans la pratique, du droit syndical prévu par la convention.
Article 3. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes. Province de la Saskatchewan. Loi sur l’emploi. La commission avait précédemment souligné que la définition du terme «salarié» dans la loi sur l’emploi excluait toute personne exerçant une autorité et des fonctions de direction ou de confiance, et que les termes «syndicat», «organisation syndicale» et «grève» étaient définis par référence au terme «salarié». Elle avait rappelé au gouvernement que, bien qu’il ne soit pas nécessairement incompatible avec l’article 2 de refuser aux travailleurs qui exercent des fonctions de direction ou sont employés à des fonctions confidentielles d’appartenir aux mêmes syndicats que les autres salariés, cette catégorie de travailleurs ne devrait pas être définie en termes si larges que les organisations des autres travailleurs de l’entreprise ou de la branche d’activité risquent de s’en trouver affaiblies, en les privant d’une proportion substantielle de leurs membres effectifs ou potentiels. La commission espérait que le gouvernement s’emploierait à assurer la pleine conformité de la loi avec ces considérations, tout en le priant également de fournir des informations sur le nombre d’employés déclarés «confidentiels». La commission note que, d’après le gouvernement, les dispositions qui prévoyaient l’exclusion du personnel d’encadrement de la même unité de négociation que les employés avaient été supprimées de la loi sur l’emploi en janvier 2022. Le gouvernement ajoute que le gouvernement provincial ne collectait pas d’informations sur le nombre d’employés déclarés «confidentiels». Prenant note avec intérêt de la récente modification de la loi sur l’emploi, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs qui accomplissent des fonctions confidentielles sont désormais autorisés à faire partie de la même unité de négociation que les employés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Champ d’application de la convention. Autres catégories de travailleurs. La commission a noté que le Congrès du travail du Canada (CTC) considère que, d’une manière générale, la législation du travail n’est pas adaptée aux lieux de travail comptant peu de salariés, avec des formes atypiques d’emploi, que les appels se sont multipliés dans tout le Canada en faveur de la reconnaissance des travailleurs de l’économie des plateformes numériques en tant que salariés, plutôt que comme sous-traitants indépendants, et que les livreurs de repas et les chauffeurs des plateformes de voiturage cherchent à se syndicaliser. Dans ses observations supplémentaires, le CTC souligne qu'en Ontario, les travailleurs de l’économie des plateformes numériques ont été en justice pour être reconnus en tant que salariés plutôt que comme sous-traitants indépendants, et pour bénéficier de leurs droits à la liberté syndicale, notant en particulier que: i) en février 2020, la Commission des relations de travail de l'Ontario a reconnu les livreurs de repas en tant qu'entrepreneurs dépendants et déclaré en conséquence qu'ils peuvent exercer leurs droits à la liberté syndicale; et ii) le 26 juin 2020, à la suite d'un recours collectif contre une plateforme de voiturage par lequel les chauffeurs demandaient à être reconnus comme salariés, la Cour suprême du Canada a conclu qu'il y a matière juridique à ce que leur recours soit traité par la justice canadienne; pour le CTC cela pourrait ouvrir la voie à la reconnaissance des droits de ces travailleurs à la liberté syndicale et à la négociation collective. La commission avait noté en outre que les gouvernements de certaines provinces avaient aussi souligné l’inadaptabilité de la législation du travail aux entreprises non industrielles et que le rapport final de l’Examen de l’évolution des lieux de travail (CWR, rapport indépendant commandé par le ministère du Travail de l’Ontario) a noté, entre autres tendances récentes, un recul de la syndicalisation dans le secteur privé et souligne la nécessité de réformer la législation sur les relations de travail afin d’apporter une protection aux travailleurs vulnérables et à ceux en situation précaire, comme les travailleurs à temps partiel, temporaires, saisonniers et contractuels. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport supplémentaire que, dans la province de l'Alberta, rien n'empêche les travailleurs de l'économie des plateformes numériques de s'associer indépendamment de la législation sur les relations de travail, et que, en fonction des conditions de leur relation d'emploi, les travailleurs concernés pourraient s'adresser à la Commission des relations de travail pour être reconnus au titre des dispositions du code des relations de travail. La commission prie le gouvernement de préciser les modalités dans lesquelles les travailleurs de l'économie des plateformes numériques peuvent s'adresser à la Commission des relations de travail pour obtenir leur reconnaissance et si la commission fera en sorte qu'ils bénéficient de toutes les garanties de la convention. En outre, vu l'évolution actuelle, la commission prie le gouvernement d’exprimer ses commentaires à propos de la situation dans d'autres provinces et l’invite à envisager, en concertation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour faire en sorte que ces autres catégories de travailleurs, comme celles de l’économie des plateformes numériques, puissent bénéficier des droits syndicaux consacrés dans la convention.
Article 2. Droit des travailleurs de constituer des syndicats et de s’y affilier. La commission prend note des préoccupations exprimées par le CTC s’agissant de certains textes de loi de l’Ontario, du Manitoba et de l’Alberta (projet de loi 47, Making Ontario Open for Business; projet de loi 7, Labour Relations Amendment; et projet de loi C-2: An Act to Make Alberta Open for Business), alléguant notamment qu’ils remplacent le système d’accréditation par carte pour le vote secret (même lorsqu’une majorité de salariés de l’unité de négociation a signé les cartes), réduisant considérablement la période pendant laquelle la demande d’affiliation d’un salarié à un syndicat constitue une preuve de son soutien et un accès automatique aux premières conventions collectives dans les cas où les employeurs contreviennent à la loi du travail respective. Selon la confédération, les modifications apportées auront une incidence négative sur le droit d’organisation. La commission prend note de l'indication fournie par le gouvernement suivant laquelle, en Alberta, la décision de recourir à nouveau au scrutin à bulletin secret pour l'accréditation syndicale, et de supprimer la disposition permettant une accréditation sur la preuve d'un soutien à 65 pour cent par cartes, a été prise pour faire en sorte que les salariés aient la possibilité d'exprimer leur point de vue sur un agent de négociation en privé, sans risque de subir l'une ou l'autre influence. Au vu des informations fournies par le gouvernement et des préoccupations soulevées par le CTC à propos des récentes modifications apportées au système d'accréditation dans les provinces de l'Alberta, du Manitoba et de l'Ontario, la commission invite le gouvernement à revoir, en concertation avec les organisations de travailleurs et d'employeurs les plus représentatives, les procédures d'accréditation pour garantir que ces changements n'aient pas une incidence négative sur les droits à la liberté syndicale garantis par la convention. La commission invite en outre le gouvernement à formuler ses observations concernant les provinces de l'Ontario et du Manitoba.
Pluralisme syndical. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les législations de l’Île-du-Prince-Édouard (loi de 1983 sur la fonction publique), de la Nouvelle-Écosse (loi sur les professions de l’enseignement) et de l’Ontario (loi sur les professions de l’enseignement et de l’éducation), se référant explicitement à un syndicat reconnu en tant qu’agent de négociation, pourraient susciter des problèmes d’incompatibilité avec la convention. Notant que le gouvernement répète que les partenaires sociaux à l’échelon national n’ont pas soulevé d’objections à ces dispositions en vigueur de longue date, la commission rappelle une fois encore que la législation ne devrait contenir aucune référence spécifique à un syndicat reconnu en tant qu’agent de négociation et qu’il serait approprié de modifier ces dispositions et de les remplacer, par exemple, par une référence à l’organisation la plus représentative. Au vu du manque de progrès à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que les gouvernements provinciaux concernés entament des discussions sur la question avec les partenaires sociaux, et de fournir des informations sur l’issue de ces discussions.
Article 3. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes. Législation sur le retour au travail. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note de l’adoption des lois spéciales sur le retour au travail dans certaines industries réglementées au niveau fédéral, en particulier le service postal, ainsi que dans certains secteurs réglementés au niveau provincial, comme les secteurs de l’enseignement et de l’énergie (Ontario) et le secteur de la construction (Québec). La commission prend note des observations du CTC qui dénonce l’utilisation de la législation sur le retour au travail en 2017 et 2018 pour: i) le service postal (projet de loi C-89); ii) les secteurs de l’électricité et de l’enseignement en Ontario (projets de loi C-2 et C-67); et iii) le secteur de la construction au Québec (projet de loi C-142). La commission prend également note des observations du gouvernement suivant lesquelles: i) d’une manière générale, la législation sur le retour au travail est utilisée lorsque l’intérêt public exige une solution exceptionnelle et temporaire en réponse à une impasse totale, afin de faciliter la conclusion d’un accord; ii) en ce qui concerne le secteur postal, l’affaire a été soumise au Comité de la liberté syndicale et toutes les informations pertinentes lui ont été communiquées; iii) en ce qui concerne le secteur de l’enseignement, la Commission d’enquête sur les relations du travail instituée par le ministère du Travail a conclu que, face à cette impasse, l’arbitrage entre les intérêts en présence était la seule issue possible à ce litige; iv) en ce qui concerne le secteur de l’électricité, la sécurité publique et des considérations économiques ont contraint le recours à une telle législation; v) en ce qui concerne le secteur de la construction, tous les quatre sous-secteurs sont arrivés à un accord par le recours à la médiation ou l’arbitrage. À la lumière de ce qui précède, la commission ne peut que rappeler que les organes de contrôle de l’OIT ont souligné de manière répétée l’importance de tout mettre en œuvre pour éviter de recourir à des lois spéciales sur le retour au travail pour les services non essentiels. La commission rappelle à nouveau que, à chaque fois qu’a lieu dans un secteur vital de l’économie une grève générale et de longue durée, susceptible de provoquer une situation dans laquelle la vie, la santé ou la sécurité personnelle des citoyens risquent d’être mises en danger, un ordre de reprise du travail peut être légal s’il est appliqué à une certaine catégorie spécifique de personnel dans le cas d’une grève dont l’ampleur et la durée pourraient provoquer une telle situation. Toutefois, tout ordre de reprise du travail ne correspondant pas à ces cas restreint indûment le droit d’une organisation de travailleurs d’organiser ses activités et de défendre les intérêts des travailleurs. La commission observe aussi que le recours à la législation sur le retour au travail dans le secteur postal a déjà été examiné par la commission et par le Comité de la liberté syndicale. Dans le cas no 1985, le Comité de la liberté syndicale a conclu que le service des postes peut être considéré comme un service public pour lequel un service minimum peut être prévu et que les organisations syndicales devraient pouvoir participer à la définition de ce service avec les employeurs et les autorités publiques. En ce qui a trait au recours à la législation sur le retour au travail dans le secteur de l’enseignement, qui a fait l’objet des cas nos 2145 et 2025, la commission note que, dans les deux cas, le Comité de la liberté syndicale a invité le gouvernement à prendre des mesures pour garantir que les enseignants puissent exercer leur droit de grève, que le recours à l’arbitrage soit volontaire et que se déroulent des consultations complètes et de bonne foi avec les parties. Rappelant à nouveau que les restrictions au droit de grève ne sont acceptables que pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État, pour les services essentiels au sens strict du terme, et dans des situations de crise nationale ou locale aiguë, et que, dans des services publics d’importance primordiale, il peut être fait recours à des services minima, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement s’abstiendra de recourir à la législation sur le retour au travail pour restreindre indument l’exercice du droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et programmes en toute liberté.
Province de l'Alberta. Travailleurs de remplacement et limitations au droit de grève. La commission note que le gouvernement indique que la loi de garantie de la pérennité financière de 2019 a modifié le Code des relations du travail de l’Alberta (LRC) en supprimant l'interdiction d'utiliser des travailleurs de remplacement pendant une grève ou un lock-out dans les services essentiels. Elle note que, suivant l'article 95.201 de la LRC , dans un délai raisonnable après que les parties aient été invitées à entamer la négociation d'une convention sur les services essentiels, l'employeur doit opter pour le recours aux services, soit de travailleurs dits de services essentiels, soit de travailleurs de remplacement pour assurer des services essentiels pendant une grève ou un lock-out. La commission en déduit donc que cette disposition accorde à un employeur, en cas de grève ou de lock-out, le pouvoir discrétionnaire de choisir de recourir à des travailleurs dits essentiels ou à des travailleurs de remplacement. La commission rappelle que le remplacement de grévistes constitue un obstacle à des relations de travail harmonieuses et peut constituer une violation du droit de grève des travailleurs. La commission prie le gouvernement de faire part de ses observations à ce sujet, y compris des informations détaillées sur la portée et l'application dans la pratique de l'article 95.201 de la LRC de l’Alberta.
La commission prend note par ailleurs des préoccupations soulevées par le CTC à propos de la promulgation du projet de loi omnibus 32: Rétablir l'équilibre dans la loi sur les lieux de travail en Alberta, qui apporterait des modifications destinées à limiter les droits à la liberté syndicale, notamment des restrictions au piquetage secondaire et à supprimer la capacité de la Commission des relations de travail de l’Alberta d’accréditer automatiquement des organisations syndicales. Au vu des préoccupations soulevées par le CTC, la commission prie le gouvernement de faire part de ses observations à ce sujet.
Province du Manitoba. Secteur de l’enseignement. La commission avait mentionné précédemment la nécessité de modifier l’article 110(1) de la loi sur les écoles publiques qui interdit aux enseignants de faire grève. Elle prend note à nouveau de la réponse du gouvernement selon laquelle aucun changement n’est prévu en ce qui concerne l’interdiction des grèves des enseignants, que les enseignants du Manitoba ont volontairement renoncé au droit de grève en 1956 en échange d’un arbitrage contraignant, et que ni les enseignants ni les commissions scolaires n’ont officiellement demandé au gouvernement du Manitoba de rétablir le droit de grève. En revanche, la commission note que cette province a constitué une commission chargée de procéder pour la première fois depuis cinquante ans à un examen complet du système d’enseignement, que les structures de gouvernance et les syndicats d’enseignants figurent parmi les centres d’intérêt de la commission et que son rapport final devrait être publié en mars 2020. Rappelant que le système d’enseignement public ne constitue pas un service essentiel au sens strict du terme, la commission espère que la question sera discutée avec les partenaires sociaux concernés lors de la révision du système d’enseignement et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard.
En ce qui a trait à la recommandation qu’elle formule depuis longtemps quant à la modification de l’article 87.1(1) de la loi sur les relations de travail (qui permet à une partie à un différend collectif de présenter une demande unilatérale au Conseil du travail afin de déclencher le processus de règlement du différend lorsque l’arrêt de travail dépasse soixante jours), la commission rappelle qu’elle attendait des informations sur l’issue des examens semestriels entrepris par la Commission de révision de la gestion du travail (LMRC). La commission prend dument note que, selon le gouvernement, bien que l’article 87.4 de la loi sur les relations de travail exige de la LMRC, un organe tripartite consultatif sur les questions de travail, qu’il revoie le fonctionnement des articles 87.1 et 87.3 tous les deux ans, en novembre 2018, la LMRC a appuyé une proposition de suppression de l’obligation d’examen bisannuel, étant donné que les dispositions ont bien fonctionné et que les examens n’ont donné lieu à aucun changement depuis 2004. Réitérant ses précédentes recommandations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard, ainsi que sur l’application de l’article 87.1 de la loi sur les relations de travail.
Province de Nouvelle-Écosse. Services essentiels. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les articles 3(1)(a) et 2(f) de la loi sur les services de santé et communautaires essentiels donnent une définition large des services essentiels et elle avait donc prié le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées afin de mettre ces dispositions en pleine conformité avec la convention. A cet égard, le gouvernement indique que: i) les parties assujetties à la loi sur les services de santé et communautaires essentiels doivent négocier un Accord de services essentiels (ESA) décrivant les niveaux d’effectifs convenus en cas de conflit du travail; ii) le Conseil du travail impose un ESA si les parties n’arrivent pas à en négocier un; iii) les ouvriers et jardiniers d’hôpital ne seront sans doute pas inclus dans un ESA parce que les syndicats le refuseraient et qu’il y a peu de chance que le Conseil du travail les qualifie d’«essentiels» après audition des arguments; et iv) la législation est actuellement contestée devant les tribunaux. Réitérant ses précédentes recommandations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de la contestation devant les tribunaux des articles 3(1)(a) et 2(f) de la loi sur les services de santé et communautaires essentiels.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement (concernant principalement le gouvernement de l’Alberta) et du Congrès du travail du Canada (CTC), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission note que dans ses observations supplémentaires, le CTC souligne que la pandémie de COVID-19 a eu un impact disproportionné sur les travailleurs à faible revenu et les groupes déjà marginalisés et a souligné à nouveau la pertinence des droits à la liberté d’association et le rôle essentiel que jouent les syndicats en permettant aux travailleurs de se faire entendre sur leur lieu de travail. Elle note en outre que le CTC indique que depuis le début de la pandémie, un grand nombre de travailleurs non syndiqués ont pris contact avec les syndicats et ont commencé à s’organiser sur leur lieu de travail.

Article 2 de la convention. Droit d’organisation de certaines catégories de travailleurs.

Province de l’Alberta. La commission rappelle qu’elle avait auparavant prié le gouvernement de fournir des renseignements sur l’issue des discussions techniques concernant l’application du Code des relations de travail (CRT) aux travailleurs agricoles, ainsi que sur les résultats du réexamen du CRT et de la loi sur l’enseignement postsecondaire en ce qui concerne les architectes, dentistes, arpenteurs-géomètres, avocats, médecins, ingénieurs, travailleurs domestiques, infirmières et personnel enseignant du supérieur en Alberta.
  • – En ce qui concerne le personnel infirmier, la commission note avec satisfaction qu’à la suite d’une décision prise par la Commission des relations de travail de l’Alberta le 25 novembre 2019, qui a déclaré que l’exclusion des infirmières praticiennes du droit d’association était inconstitutionnelle en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, le gouvernement a adopté en juillet 2020 la loi sur le rétablissement de l’équilibre dans les lieux de travail de l’Alberta (Restoring Balance in Alberta’s Workplaces Act) pour supprimer l’exclusion des infirmières praticiennes du CRT.
  • – S’agissant de l’extension des droits d’association et de négociation collective au personnel enseignant des établissements d’enseignement postsecondaire de l’Alberta, la commission note que suite au réexamen de la loi sur l’enseignement postsecondaire, cinq professions ont été incluses dans des unités de négociation universitaires, leur donnant ainsi le droit légal de s’organiser et de bénéficier de la liberté syndicale.
  • – En ce qui concerne les travailleurs agricoles, la commission note qu’en 2018, la loi sur la protection renforcée des travailleurs des fermes et des ranchs est entrée en vigueur en janvier 2018, donnant aux employés salariés non familiaux d’une ferme ou d’un ranch les mêmes droits légaux que ceux de la plupart des salariés en Alberta, y compris la possibilité d’être représentés par un agent négociateur. La commission note cependant avec préoccupation l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à des consultations à l’échelle provinciale avec les parties prenantes du secteur agricole, la loi de 2019 sur la liberté et la sécurité agricoles de l’Alberta (Alberta Farm Freedom and Safety Act) a rétabli l’exemption du secteur des fermes et des ranchs du CRT, à compter de janvier 2020.
  • – En ce qui concerne les employés de la fonction publique provinciale, la commission note que la promulgation de la loi sur l’assurance de la viabilité financière, en décembre 2019, a modifié la loi sur les relations avec les employés de la fonction publique (PSERA). Cet amendement a entraîné l’exclusion des responsables du budget, des analystes-systèmes et des vérificateurs du champ d’application de la PSERA, qui reconnaît les droits de liberté d’association aux autres employés de la fonction publique.
  • – S’agissant de l’exclusion de certaines catégories de salariés professionnels tels que les architectes, les dentistes, les géomètres, les avocats, les médecins et les ingénieurs, le gouvernement indique que: i) dans le secteur public, la PSERA n’exclut pas totalement les salariés professionnels (c’est-à-dire les médecins, dentistes, architectes et ingénieurs) des dispositions de la loi et, conformément à son article 13(2), la Commission des relations de travail peut ordonner à ces salariés d’être membres d’une unité de négociation si la majorité le souhaite; ii) une révision de la loi sur l’enseignement postsecondaire a permis d’inclure cinq professions (médecins, dentistes, architectes, ingénieurs et juristes) dans des unités de négociation universitaires, comme le prévoit l’article 58. 1(4) du CRT; et iii) certaines catégories de professionnels, tels que les architectes, ont également la possibilité d’être couverts par les dispositions de la loi sur l’enregistrement des professions et des métiers, qui établit les moyens par lesquels les associations professionnelles de la province gèrent leurs affaires et la conduite de leurs membres professionnels.
  • – S’agissant des travailleurs domestiques, le gouvernement indique que rien ne les empêche de s’associer et de s’organiser.
En ce qui concerne les travailleurs agricoles et les responsables du budget, les analystes-systèmes et les auditeurs travaillant dans le secteur public, la commission, notant l’indication du gouvernement selon laquelle ces catégories sont exclues soit du CRT soit de la PSERA, prie le gouvernement d’indiquer la manière dont ces travailleurs peuvent jouir de leur droit de s’organiser et de toutes les garanties prévues par la convention. En ce qui concerne les travailleurs domestiques, la commission prie le gouvernement de préciser en vertu de quelles dispositions législatives cette catégorie de travailleurs peut jouir de son droit de s’organiser et de toutes les garanties prévues par la convention. Pour ce qui est des catégories professionnelles spécifiques de travailleurs, telles que les architectes, les dentistes, les géomètres, les avocats, les médecins et les ingénieurs, la commission, compte tenu des informations fournies par le gouvernement, prie ce dernier de confirmer que toutes les catégories susmentionnées, tant du secteur public que du secteur privé, peuvent exercer tous les droits de liberté syndicale prévus par la convention.
Province de l’Ontario. La commission note que la loi sur la protection des salariés de l’agriculture (AEPA) a été modifiée afin d’étendre son champ d’application à l’horticulture ornementale à compter du 3 avril 2019. Quant à l’exclusion des travailleurs agricoles de la loi de 1995 sur les relations de travail, le gouvernement indique encore une fois que l’AEPA protège le droit des travailleurs agricoles de l’Ontario de former des associations et de s’y affilier. La commission note toutefois que, selon le rapport final de l’Examen de l’évolution des lieux de travail (CWR), commandé par le ministère du Travail et publié en 2017, l’AEPA n’indique pas clairement que ces salariés ont le droit d’adhérer à un syndicat et de participer à des activités légales, ni qu’elle accorde aux travailleurs agricoles le droit de grève ni aucun autre droit au règlement des différends. La commission note en outre que le gouvernement indique une fois de plus qu’il ne dispose pas de statistiques sur le nombre de travailleurs représentés par une association de salariés ou un syndicat. Rappelant la valeur des informations statistiques pour évaluer l’application efficace de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement de recueillir et fournir des informations sur le nombre de travailleurs représentés par une association de salariés ou un syndicat dans le cadre de l’AEPA. Elle le prie également de prendre toutes mesures supplémentaires pour garantir aux travailleurs agricoles le droit, en droit et en pratique, de créer les organisations de leur choix et de s’y affilier, ainsi que d’autres droits reconnus par la convention. En ce qui concerne les autres catégories exclues de travailleurs (architectes, dentistes, arpenteurs-géomètres, avocats, médecins, ingénieurs, directeurs et directeurs adjoints d’établissements d’enseignement, travailleurs associatifs et travailleurs domestiques), la commission avait déjà noté que les exclusions susmentionnées de la loi de 1895 sur les relations de travail seraient prises en compte dans l’examen en cours de la législation du travail et de l’emploi de l’Ontario. À cet égard, la commission note qu’en dépit des recommandations des conseillers spéciaux chargés du CWR concernant l’abrogation de ces exclusions, aucun changement n’a été apporté pendant la période 2016-2019. Elle prend note, en outre, de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation du travail n’est pas adaptée aux environnements non industriels, tels que les domiciles privés et les bureaux professionnels. Tout en prenant dûment note du rapport final du CWR et de la déclaration du gouvernement sur l’inadaptation de la législation du travail aux contextes non industriels, la commission invite le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour que les catégories susmentionnées aient le droit, en droit et en pratique, de créer les organisations de leur choix et de s’y affilier, et qu’ils aient en outre les droits reconnus dans la convention.
Province du Nouveau-Brunswick. La commission note que le gouvernement reconnaît l’effet négatif de l’exclusion des travailleurs domestiques du champ d’application de la loi sur les normes d’emploi et que des consultations ont eu lieu en septembre 2016 au sujet d’amendements éventuels à cette loi, qui prévoient entre autres l’abrogation de l’exclusion. Le gouvernement informe en outre qu’il procède actuellement à un examen technique de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. La commission espère que les consultations et l’examen technique seront achevés dans un proche avenir et que toutes les mesures nécessaires seront prises pour que les travailleurs domestiques jouissent du droit d’association et des autres garanties prévues par la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard.
Autres provinces. Nouvelle-Ecosse, Île-du-Prince-Édouard et Saskatchewan. En ce qui concerne l’exclusion des architectes, des dentistes, des arpenteurs-géomètres, des médecins et des ingénieurs, la commission note que: i) en Nouvelle-Ecosse, bien qu’aucune modification législative n’ait été apportée, les médecins sont de facto représentés par Doctors Nova Scotia, une association qui négocie avec le gouvernement au nom des médecins et des résidents; ii) s’agissant de l’Île-du-Prince-Édouard, aucune information n’a été fournie par le gouvernement concernant les exclusions ci-dessus; iii) en Saskatchewan, les catégories ci-dessus ne sont pas explicitement exclues de la certification en qualité d’unité de négociation et ont donc le droit de se syndiquer; par exemple, les avocats de la commission d’assistance juridique de la province sont syndiqués. En ce qui concerne l’exclusion des travailleurs domestiques en Saskatchewan, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle certaines catégories de travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, font face à une limitation, dans la pratique, de leur syndicalisation en raison de la définition du terme «employeur» comme «un employeur qui emploie habituellement ou effectivement trois salariés ou plus», définition qui a pour but d’assurer la viabilité de l’unité de négociation. Tout en notant que rien n’empêche les architectes, les dentistes, les arpenteurs-géomètres, les médecins et les ingénieurs de s’associer et de s’organiser, la commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives en vertu desquelles les catégories susmentionnées jouissent de leurs droits syndicaux ainsi que des autres droits reconnus par la convention. En ce qui concerne la limitation pratique de la syndicalisation des travailleurs domestiques, la commission invite le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour faire en sorte que les travailleurs domestiques jouissent, en droit et dans la pratique, du droit syndical, ainsi que des autres droits prévus par la convention.
Article 3. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes. Services essentiels. Plan d’action économique (projet de loi C.4). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’adoption, en 2013, de la loi sur le plan d’action économique a permis au gouvernement fédéral de se voir conférer le pouvoir exclusif de déterminer quels sont les services essentiels pour la santé et la sécurité du public et d’imposer un arbitrage comme mécanisme de règlement des conflits dans les cas où 80 pour cent ou plus des postes d’une unité de négociation sont jugés essentiels. La commission note avec satisfaction que, le 26 novembre 2016, le projet de loi C-62, «loi modifiant la loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et d’autres lois», a reçu la sanction royale et, de ce fait, ce n’est plus l’employeur qui a le droit exclusif de déterminer quels sont les services essentiels et de désigner les postes nécessaires pour assurer ces services. La commission note en outre que, de ce fait, lorsqu’une conciliation/grève a été choisie par l’agent en tant que mécanisme de règlement du conflit dans la négociation collective, l’employeur et l’agent de négociation doivent négocier collectivement les services essentiels et conclure un accord de services essentiels.
Province de la Saskatchewan. Loi sur l’emploi. Dans ses observations précédentes, la commission s’est dit préoccupée par le fait que la loi sur l’emploi de la Saskatchewan a augmenté le nombre de salariés non admissibles à l’affiliation syndicale du fait que leurs fonctions professionnelles sont déclarées confidentielles. À cette occasion, la commission a souligné que la définition du terme «salarié» excluait toute personne exerçant une autorité et des fonctions de direction ou de confiance, et que les termes «syndicat», «organisation syndicale» et «grève» étaient définis dans la loi par référence au terme «salarié». La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle de vastes consultations ont eu lieu en 2012 dans le cadre de l’examen des articles relatifs aux relations de travail (partie IV) de la loi sur l’emploi et que certaines dispositions de la loi exigent un réexamen tous les dix ans, de sorte qu’un autre examen de la disposition sur les relations de travail aurait lieu vers 2024. La commission se réfère à ses recommandations précédentes, dans lesquelles elle rappelait au gouvernement que, bien qu’il ne soit pas nécessairement incompatible avec l’article 2 de refuser aux travailleurs qui exercent des fonctions de direction ou sont employés à des fonctions confidentielles d’appartenir aux mêmes syndicats que les autres salariés, cette catégorie de travailleurs ne devrait pas être définie de manière trop large car cela risque d’affaiblir les organisations des autres travailleurs dans l’entreprise ou le secteur d’activité en leur enlevant une proportion substantielle de leur appartenance actuelle ou potentielle à un syndicat. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures appropriées dans un proche avenir pour assurer la révision de la loi sur l’emploi de la Saskatchewan, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de la placer en pleine conformité avec les considérations susmentionnées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’employés déclarés «confidentiels» et donc non éligibles à l’affiliation syndicale, ventilées par entreprise ou branche d’emploi.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Champ d’application de la convention. Autres catégories de travailleurs. La commission note que le Congrès du travail du Canada (CTC) considère que, d’une manière générale, la législation du travail n’est pas adaptée aux lieux de travail comptant peu de salariés, avec des formes atypiques d’emploi, que les appels se sont multipliés dans tout le Canada en faveur de la reconnaissance des travailleurs de l’économie des petits boulots en tant que salariés, plutôt que comme sous-traitants indépendants, et que les livreurs de repas et les chauffeurs des plateformes de voiturage préconisent leur syndicalisation. Elle note en outre que les gouvernements de certaines provinces ont aussi souligné l’inadaptabilité de la législation du travail aux entreprises non industrielles et que le rapport final de l’Examen de l’évolution des lieux de travail (CWR, rapport indépendant commandé par le ministère du Travail de l’Ontario) a noté, entre autres tendances récentes, un recul de la syndicalisation dans le secteur privé et souligne la nécessité de réformer la législation sur les relations de travail afin d’apporter une protection aux travailleurs vulnérables et à ceux en situation précaire, comme les travailleurs à temps partiel, temporaires, saisonniers et contractuels. La commission prie le gouvernement d’exprimer ses commentaires à ce sujet et l’invite à envisager, en concertation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour faire en sorte que ces autres catégories de travailleurs, comme celles de l’économie des petits boulots, puissent bénéficier des droits syndicaux inscrits dans la convention.
Article 2. Droit des travailleurs de constituer des syndicats et de s’y affilier. La commission prend note des préoccupations exprimées par le CTC s’agissant de certains textes de loi de l’Ontario, du Manitoba et de l’Alberta (projet de loi 47, Making Ontario Open for Business; projet de loi 7, Labour Relations Amendment; et projet de loi C-2: An Act to Make Alberta Open for Business), alléguant notamment qu’ils remplacent le système d’accréditation par carte pour le vote secret (même lorsqu’une majorité de salariés de l’unité de négociation a signé les cartes), réduisant considérablement la période pendant laquelle la demande d’affiliation d’un salarié à un syndicat constitue une preuve de son soutien et un accès automatique aux premières conventions collectives dans les cas où les employeurs contreviennent à la loi du travail respective. Selon la confédération, les modifications apportées auront une incidence négative sur le droit d’organisation. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Pluralisme syndical. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les législations de l’Ile-du-Prince-Edouard (loi de 1983 sur la fonction publique), de la Nouvelle-Ecosse (loi sur les professions de l’enseignement) et de l’Ontario (loi sur les professions de l’enseignement et de l’éducation), se référant explicitement à un syndicat reconnu en tant qu’agent de négociation, pourraient susciter des problèmes d’incompatibilité avec la convention. Notant que le gouvernement répète que les partenaires sociaux à l’échelon national n’ont pas soulevé d’objections à ces dispositions en vigueur de longue date, la commission rappelle une fois encore que la législation ne devrait contenir aucune référence spécifique à un syndicat reconnu en tant qu’agent de négociation et qu’il serait approprié de modifier ces dispositions et de les remplacer, par exemple, par une référence à l’organisation la plus représentative. Au vu du manque de progrès à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que les gouvernements provinciaux concernés entament des discussions sur la question avec les partenaires sociaux, et de fournir des informations sur l’issue de ces discussions.
Article 3. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes Législation sur le retour au travail. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note de l’adoption des lois spéciales sur le retour au travail dans certaines industries réglementées au niveau fédéral, en particulier le service postal, ainsi que dans certains secteurs réglementés au niveau provincial, comme les secteurs de l’enseignement et de l’énergie (Ontario) et le secteur de la construction (Québec). La commission prend note des observations de la CTC qui dénonce l’utilisation de la législation sur le retour au travail en 2017 et 2018 pour: i) le service postal (projet de loi C-89); ii) les secteurs de l’électricité et de l’enseignement en Ontario (projets de loi C-2 et C-67); et iii) le secteur de la construction au Québec (projet de loi C-142). La commission prend également note des observations du gouvernement suivant lesquelles: i) d’une manière générale, la législation sur le retour au travail est utilisée lorsque l’intérêt public exige une solution exceptionnelle et temporaire en réponse à une impasse totale, afin de faciliter la conclusion d’un accord; ii) en ce qui concerne le secteur postal, l’affaire a été soumise au Comité de la liberté syndicale et toutes les informations pertinentes lui ont été communiquées; iii) en ce qui concerne le secteur de l’enseignement, la Commission d’enquête sur les relations du travail instituée par le ministère du Travail a conclu que, face à cette impasse, l’arbitrage entre les intérêts en présence était la seule issue possible à ce litige; iv) en ce qui concerne le secteur de l’électricité, la sécurité publique et des considérations économiques ont contraint le recours à une telle législation; v) en ce qui concerne le secteur de la construction, tous les quatre sous-secteurs sont arrivés à un accord par le recours à la médiation ou l’arbitrage. A la lumière de ce qui précède, la commission ne peut que rappeler que les organes de contrôle de l’OIT ont souligné de manière répétée l’importance de tout mettre en œuvre pour éviter de recourir à des lois spéciales sur le retour au travail pour les services non essentiels. La commission rappelle à nouveau que, à chaque fois qu’a lieu dans un secteur vital de l’économie une grève générale et de longue durée, susceptible de provoquer une situation dans laquelle la vie, la santé ou la sécurité personnelle des citoyens risquent d’être mises en danger, un ordre de reprise du travail peut être légal s’il est appliqué à une certaine catégorie spécifique de personnel dans le cas d’une grève dont l’ampleur et la durée pourraient provoquer une telle situation. Toutefois, tout ordre de reprise du travail ne correspondant pas à ces cas restreint indûment le droit d’une organisation de travailleurs d’organiser ses activités et de défendre les intérêts des travailleurs. La commission observe aussi que le recours à la législation sur le retour au travail dans le secteur postal a déjà été examiné par la commission et par le Comité de la liberté syndicale. Dans le cas no 1985, le Comité de la liberté syndicale a conclu que le service des postes peut être considéré comme un service public pour lequel un service minimum peut être prévu et que les organisations syndicales devraient pouvoir participer à la définition de ce service avec les employeurs et les autorités publiques. En ce qui a trait au recours à la législation sur le retour au travail dans le secteur de l’enseignement, qui a fait l’objet des cas nos 2145 et 2025, la commission note que, dans les deux cas, le Comité de la liberté syndicale a invité le gouvernement à prendre des mesures pour garantir que les enseignants puissent exercer leur droit de grève, que le recours à l’arbitrage soit volontaire et que se déroulent des consultations complètes et de bonne foi avec les parties. Rappelant à nouveau que les restrictions au droit de grève ne sont acceptables que pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, pour les services essentiels au sens strict du terme, et dans des situations de crise nationale ou locale aiguë, et que, dans des services publics d’importance primordiale, il peut être fait recours à des services minima, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement s’abstiendra de recourir à la législation sur le retour au travail pour restreindre indument l’exercice du droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et programmes en toute liberté.
Province du Manitoba. Secteur de l’enseignement. La commission avait mentionné précédemment la nécessité de modifier l’article 110(1) de la loi sur les écoles publiques qui interdit aux enseignants de faire grève. Elle prend note à nouveau de la réponse du gouvernement selon laquelle aucun changement n’est prévu en ce qui concerne l’interdiction des grèves des enseignants, que les enseignants du Manitoba ont volontairement renoncé au droit de grève en 1956 en échange d’un arbitrage contraignant, et que ni les enseignants ni les commissions scolaires n’ont officiellement demandé au gouvernement du Manitoba de rétablir le droit de grève. En revanche, la commission note que cette province a constitué une commission chargée de procéder pour la première fois depuis cinquante ans à un examen complet du système d’enseignement, que les structures de gouvernance et les syndicats d’enseignants figurent parmi les centres d’intérêt de la commission et que son rapport final devrait être publié en mars 2020. Rappelant que le système d’enseignement public ne constitue pas un service essentiel au sens strict du terme, la commission espère que la question sera discutée avec les partenaires sociaux concernés lors de la révision du système d’enseignement et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard.
En ce qui a trait à la recommandation qu’elle formule depuis longtemps quant à la modification de l’article 87.1(1) de la loi sur les relations de travail (qui permet à une partie à un différend collectif de présenter une demande unilatérale au Conseil du travail afin de déclencher le processus de règlement du différend lorsque l’arrêt de travail dépasse soixante jours), la commission rappelle qu’elle attendait des informations sur l’issue des examens semestriels entrepris par la Commission de révision de la gestion du travail (LMRC). La commission prend dument note que, selon le gouvernement, bien que l’article 87.4 de la loi sur les relations de travail exige de la LMRC, un organe tripartite consultatif sur les questions de travail, qu’il revoie le fonctionnement des articles 87.1 et 87.3 tous les deux ans, en novembre 2018, la LMRC a appuyé une proposition de suppression de l’obligation d’examen bisannuel, étant donné que les dispositions ont bien fonctionné et que les examens n’ont donné lieu à aucun changement depuis 2004. Réitérant ses précédentes recommandations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard, ainsi que sur l’application de l’article 87.1 de la loi sur les relations de travail.
Province de Nouvelle-Ecosse. Services essentiels. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les articles 3(1)(a) et 2(f) de la loi sur les services de santé et communautaires essentiels donnent une définition large des services essentiels et elle avait donc prié le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées afin de mettre ces dispositions en pleine conformité avec la convention. A cet égard, le gouvernement indique que: i) les parties assujetties à la loi sur les services de santé et communautaires essentiels doivent négocier un Accord de services essentiels (ESA) décrivant les niveaux d’effectifs convenus en cas de conflit du travail; ii) le Conseil du travail impose un ESA si les parties n’arrivent pas à en négocier un; iii) les ouvriers et jardiniers d’hôpital ne seront sans doute pas inclus dans un ESA parce que les syndicats le refuseraient et qu’il y a peu de chance que le Conseil du travail les qualifie d’«essentiels» après audition des arguments; et iv) la législation est actuellement contestée devant les tribunaux. Réitérant ses précédentes recommandations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de la contestation devant les tribunaux des articles 3(1)(a) et 2(f) de la loi sur les services de santé et communautaires essentiels.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations du Congrès du travail du Canada (CLC) reçues le 31 août 2019 concernant les questions examinées dans la présente observation.
Article 2 de la convention. Droit d’organisation de certaines catégories de travailleurs. Province de l’Alberta. La commission rappelle qu’elle avait auparavant demandé au gouvernement de fournir des renseignements sur l’issue des discussions techniques concernant l’application du Code des relations de travail (CRT) aux travailleurs agricoles, ainsi que sur les résultats du réexamen du CRT et de la loi sur l’enseignement postsecondaire en ce qui concerne les architectes, dentistes, arpenteurs-géomètres, avocats, médecins, ingénieurs, travailleurs domestiques, infirmières et personnel enseignant du supérieur en Alberta. La commission note que la loi sur la protection renforcée des travailleurs des fermes et des ranchs est entrée en vigueur en janvier 2018 et qu’en vertu de cette loi, les employés salariés non familiaux d’une ferme ou d’un ranch ont les mêmes droits que la plupart des salariés en Alberta pour ce qui est de la possibilité d’être représentés par un agent négociateur. S’agissant de l’extension des droits d’association et de négociation collective au personnel enseignant des établissements d’enseignement postsecondaire de l’Alberta, la commission note que suite au réexamen de la loi sur l’enseignement postsecondaire, le personnel enseignant et non enseignant des établissements d’enseignement postsecondaire a le droit légal de s’organiser et de bénéficier de la liberté syndicale. En ce qui concerne les autres catégories de travailleurs susmentionnées, le gouvernement indique que rien ne les empêche de s’associer et de s’organiser. Tout en notant que rien n’empêche les architectes, les dentistes, les arpenteurs-géomètres, les avocats, les médecins, les ingénieurs, les travailleurs domestiques, le personnel infirmier de s’associer et de s’organiser, la commission prie le gouvernement de préciser les dispositions légales en vertu desquelles les catégories susmentionnées jouissent de leur droit syndical ainsi que des autres droits reconnus par la convention.
Province de l’Ontario. La commission note que la loi sur la protection des salariés de l’agriculture (AEPA) a été modifiée afin d’étendre son champ d’application à l’horticulture ornementale à compter du 3 avril 2019. Quant à l’exclusion des travailleurs agricoles de la loi de 1995 sur les relations de travail, le gouvernement indique encore une fois que l’AEPA protège le droit des travailleurs agricoles de l’Ontario de former des associations et de s’y affilier. La commission note toutefois que, selon le rapport final de l’Examen de l’évolution des lieux de travail (CWR), commandé par le ministère du Travail et publié en 2017, l’AEPA n’indique pas clairement que ces salariés ont le droit d’adhérer à un syndicat et de participer à des activités légales, ni qu’elle accorde aux travailleurs agricoles le droit de grève ni aucun autre droit au règlement des différends. La commission note en outre que le gouvernement indique une fois de plus qu’il ne dispose pas de statistiques sur le nombre de travailleurs représentés par une association de salariés ou un syndicat. Rappelant la valeur des informations statistiques pour évaluer l’application efficace de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement de recueillir et fournir des informations sur le nombre de travailleurs représentés par une association de salariés ou un syndicat dans le cadre de l’AEPA. Elle le prie également de prendre toutes mesures supplémentaires pour garantir aux travailleurs agricoles le droit, en droit et en pratique, de créer les organisations de leur choix et de s’y affilier, ainsi que d’autres droits reconnus par la convention. En ce qui concerne les autres catégories exclues de travailleurs (architectes, dentistes, arpenteurs-géomètres, avocats, médecins, ingénieurs, directeurs et directeurs adjoints d’établissements d’enseignement, travailleurs associatifs et travailleurs domestiques), la commission avait déjà noté que les exclusions susmentionnées de la loi de 1895 sur les relations de travail seraient prises en compte dans l’examen en cours de la législation du travail et de l’emploi de l’Ontario. A cet égard, la commission note qu’en dépit des recommandations des conseillers spéciaux chargés du CWR concernant l’abrogation de ces exclusions, aucun changement n’a été apporté pendant la période 2016-2019. Elle prend note, en outre, de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation du travail n’est pas adaptée aux environnements non industriels, tels que les domiciles privés et les bureaux professionnels. Tout en prenant dûment note du rapport final du CWR et de la déclaration du gouvernement sur l’inadaptation de la législation du travail aux contextes non industriels, la commission invite le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour que les catégories susmentionnées aient le droit, en droit et en pratique, de créer les organisations de leur choix et de s’y affilier, et qu’ils aient en outre les droits reconnus dans la convention.
Province du Nouveau-Brunswick. La commission note que le gouvernement reconnaît l’effet négatif de l’exclusion des travailleurs domestiques du champ d’application de la loi sur les normes d’emploi et que des consultations ont eu lieu en septembre 2016 au sujet d’amendements éventuels à cette loi, qui prévoient entre autres l’abrogation de l’exclusion. Le gouvernement informe en outre qu’il procède actuellement à un examen technique de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. La commission espère que les consultations et l’examen technique seront achevés dans un proche avenir et que toutes les mesures nécessaires seront prises pour que les travailleurs domestiques jouissent du droit d’association et des autres garanties prévues par la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard.
Autres provinces. Nouvelle-Ecosse, Ile-du-Prince-Edouard et Saskatchewan. En ce qui concerne l’exclusion des architectes, des dentistes, des arpenteurs-géomètres, des médecins et des ingénieurs, la commission note que: i) en Nouvelle-Ecosse, bien qu’aucune modification législative n’ait été apportée, les médecins sont de facto représentés par Doctors Nova Scotia, une association qui négocie avec le gouvernement au nom des médecins et des résidents; ii) s’agissant de l’Ile-du-Prince-Edouard, aucune information n’a été fournie par le gouvernement concernant les exclusions ci-dessus; iii) en Saskatchewan, les catégories ci-dessus ne sont pas explicitement exclues de la certification en qualité d’unité de négociation et ont donc le droit de se syndiquer; par exemple, les avocats de la commission d’assistance juridique de la province sont syndiqués. En ce qui concerne l’exclusion des travailleurs domestiques en Saskatchewan, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle certaines catégories de travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, font face à une limitation, dans la pratique, de leur syndicalisation en raison de la définition du terme «employeur» comme «un employeur qui emploie habituellement ou effectivement trois salariés ou plus», définition qui a pour but d’assurer la viabilité de l’unité de négociation. Tout en notant que rien n’empêche les architectes, les dentistes, les arpenteurs-géomètres, les médecins et les ingénieurs de s’associer et de s’organiser, la commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives en vertu desquelles les catégories susmentionnées jouissent de leurs droits syndicaux ainsi que des autres droits reconnus par la convention. En ce qui concerne la limitation pratique de la syndicalisation des travailleurs domestiques, la commission invite le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour faire en sorte que les travailleurs domestiques jouissent, en droit et dans la pratique, du droit syndical, ainsi que des autres droits prévus par la convention.
Article 3. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes. Services essentiels. Plan d’action économique (projet de loi C.4). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’adoption, en 2013, de la loi sur le plan d’action économique a permis au gouvernement fédéral de se voir conférer le pouvoir exclusif de déterminer quels sont les services essentiels pour la santé et la sécurité du public et d’imposer un arbitrage comme mécanisme de règlement des conflits dans les cas où 80 pour cent ou plus des postes d’une unité de négociation sont jugés essentiels. La commission note avec satisfaction que, le 26 novembre 2016, le projet de loi C-62, «loi modifiant la loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et d’autres lois», a reçu la sanction royale et, de ce fait, ce n’est plus l’employeur qui a le droit exclusif de déterminer quels sont les services essentiels et de désigner les postes nécessaires pour assurer ces services. La commission note en outre que, de ce fait, lorsqu’une conciliation/grève a été choisie par l’agent en tant que mécanisme de règlement du conflit dans la négociation collective, l’employeur et l’agent de négociation doivent négocier ensemble les services essentiels et conclure un accord de services essentiels.
Province de la Saskatchewan. Loi sur l’emploi. Dans ses observations précédentes, la commission s’est dite préoccupée par le fait que la loi sur l’emploi de la Saskatchewan a augmenté le nombre de salariés non admissibles à l’affiliation syndicale du fait que leurs fonctions professionnelles sont déclarées confidentielles. A cette occasion, la commission a souligné que la définition du terme «salarié» excluait toute personne exerçant une autorité et des fonctions de direction ou de confiance, et que les termes «syndicat», «organisation syndicale» et «grève» étaient définis dans la loi par référence au terme «salarié». La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle de vastes consultations ont eu lieu en 2012 dans le cadre de l’examen des articles relatifs aux relations de travail (partie IV) de la loi sur l’emploi et que certaines dispositions de la loi exigent un réexamen tous les dix ans, de sorte qu’un autre examen de la disposition sur les relations de travail aurait lieu vers 2024. La commission se réfère à ses recommandations précédentes, dans lesquelles elle rappelait au gouvernement que, bien qu’il ne soit pas nécessairement incompatible avec l’article 2 de refuser aux travailleurs qui exercent des fonctions de direction ou sont employés à des fonctions confidentielles d’appartenir aux mêmes syndicats que les autres salariés, cette catégorie de travailleurs ne devrait pas être définie de manière trop large car cela risque d’affaiblir les organisations des autres travailleurs dans l’entreprise ou le secteur d’activité en leur enlevant une proportion substantielle de leur appartenance actuelle ou potentielle à un syndicat. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures appropriées dans un proche avenir pour assurer la révision de la loi sur l’emploi de la Saskatchewan, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de la placer en pleine conformité avec les considérations susmentionnées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’employés déclarés «confidentiels» et donc non éligibles à l’affiliation syndicale, ventilées par entreprise ou branche d’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix ainsi que de s’affilier à ces organisations. La commission avait précédemment pris note de la mention expresse, dans la législation de l’Ile-du-Prince-Edouard (loi de 1983 sur la fonction publique), de la Nouvelle-Ecosse (loi sur les professions de l’enseignement) et de l’Ontario (loi sur les professions de l’enseignement et de l’éducation), du syndicat reconnu en tant qu’agent de négociation. A cet égard, elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les partenaires sociaux au niveau national n’avaient fait part d’aucune préoccupation au sujet de ces dispositions en vigueur depuis longtemps. Notant que d’après la déclaration du gouvernement il n’y a eu aucun fait nouveau à cet égard, la commission rappelle que la législation ne devrait contenir aucune référence spécifique à un syndicat reconnu en tant qu’agent de négociation et qu’il serait approprié de modifier ces dispositions et de les remplacer, par exemple par une référence à l’organisation la plus représentative. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que les gouvernements provinciaux respectifs entament des discussions avec les partenaires sociaux sur cette question et de fournir des informations sur les résultats de ces discussions.
Article 3. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’exercer leurs activités et de formuler leurs programmes. Services essentiels. Plan d’action économique (projet de loi C.4). La commission prend note des observations du Congrès du travail du Canada (CTC) selon lesquelles l’adoption en 2013 de la loi sur le plan d’action économique a permis au gouvernement fédéral de se voir conférer le pouvoir exclusif de déterminer quels sont les services essentiels puis de restreindre l’organisation des grèves. Elle note à cet égard l’information du gouvernement selon laquelle cette législation, s’agissant de la fonction publique fédérale: i) octroie à l’employeur le droit exclusif de déterminer quels sont les services essentiels pour la santé et la sécurité du public et de désigner les postes qu’elle estime nécessaire d’occuper pour fournir ces services essentiels; et ii) impose l’arbitrage comme mécanisme de règlement des conflits dans les cas où 80 pour cent ou plus des postes d’une unité de négociation sont considérés comme essentiels. La commission accueille favorablement la déclaration du gouvernement annonçant, en mai 2016, son intention d’abroger ces dispositions législatives. La commission prie le gouvernement de poursuivre son action visant à assurer que les travailleurs de la fonction publique fédérale qui ne fournissent pas de services essentiels au sens strict du terme ou qui ne sont pas commis à l’exercice d’une autorité au nom de l’Etat se voient garantir le droit de faire grève, et elle veut croire que, conformément aux indications du gouvernement, les dispositions législatives susmentionnées seront abrogées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Législation sur le retour au travail. La commission prend note des observations du CTC relatives à l’utilisation de la législation sur le retour au travail dans certaines industries réglementées au niveau fédéral, en particulier le service postal, un service de transport aérien et un service de chemins de fer, ainsi que certains secteurs réglementés au niveau des provinces: les services de soutien à domicile (Nouvelle-Ecosse), le secteur de l’éducation (Ontario) et le secteur du bâtiment (Québec). S’agissant du service postal, la commission note avec intérêt l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la Cour supérieure de justice de l’Ontario a statué, en 2016, que la législation sur le retour au travail adoptée en 2011 concernant les travailleurs postaux était inconstitutionnelle car elle interférait avec un véritable processus de négociation collective. La commission rappelle que, à chaque fois qu’a lieu dans un secteur vital de l’économie une grève générale et de longue durée, susceptible de provoquer une situation dans laquelle la vie, la santé ou la sécurité personnelle des citoyens risquent d’être mises en danger, un ordre de retour au travail peut être légal s’il est appliqué à une certaine catégorie spécifique de personnel dans le cas d’une grève dont l’ampleur et la durée pourraient provoquer une telle situation. Toutefois, tout ordre de retour au travail ne correspondant pas à ces cas restreint indûment le droit d’une organisation de travailleurs d’organiser ses activités et de défendre les intérêts des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’assurer qu’il n’est pas fait recours à la législation sur le retour au travail dans les services non essentiels ou les services n’exerçant pas une autorité au nom de l’Etat et de limiter ces interventions à la garantie du respect de tout protocole convenu en ce qui concerne le service minimum.
Province de l’Alberta. Personnel de santé. La commission avait précédemment demandé que des mesures soient prises pour réviser la loi modificative sur les relations professionnelles (restructuration des autorités régionales de la santé), qui interdisait de faire grève à tous les employés des autorités régionales de la santé, y compris différentes catégories d’ouvriers et de jardiniers. A cet égard, la commission prend note avec intérêt de la loi d’application d’un jugement de la Cour suprême sur les services essentiels, adoptée en 2016, qui étend le droit de grève à tous les employés du secteur de la santé, aux employés des gouvernements provinciaux ainsi qu’à ceux des agences, conseils et commissions provinciaux, sous réserve de la fourniture des services essentiels. Elle note à cet égard que la loi porte modification du Code des relations professionnelles en exigeant des travailleurs qui fournissent des services essentiels qu’ils négocient un accord sur ce type de services, dans lequel sont identifiés les services à maintenir en cas de grève ou de lock-out, sont indiqués le nombre et la classification des employés dont il est requis qu’ils fournissent ces services et sont décrites les procédures à suivre pour réagir dans les cas d’urgence (en application de l’article 8 de la loi).
Province du Manitoba. Secteur de l’éducation. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à la nécessité de modifier l’article 110(1) de la loi sur les écoles publiques, qui interdit aux enseignants de faire grève. Elle prend note à cet égard de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun changement n’est prévu en ce qui concerne l’interdiction des grèves des enseignants, et que ni les enseignants ni les conseils scolaires n’ont officiellement demandé au gouvernement du Manitoba de restaurer le droit de grève. La commission rappelle que le système d’enseignement public ne constitue pas en lui-même un service essentiel au sens strict du terme. A cet égard, la commission veut croire que la question sera discutée avec les partenaires sociaux concernés et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau dans ce domaine.
Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à la nécessité de modifier l’article 87.1(1) de la loi sur les relations professionnelles, permettant à une partie à un différend collectif de présenter une demande unilatérale au Conseil du travail afin de déclencher le processus de règlement du différend lorsque l’arrêt de travail dépasse soixante jours. A cet égard, la commission note que la loi sur les relations professionnelles requiert que la Commission de révision de la gestion du travail, un organe consultatif du gouvernement du Manitoba avec une représentation paritaire de travailleurs et d’employeurs, révise, entre autres, le fonctionnement de l’article 87.1 et rende compte de ses conclusions tous les deux ans. Le gouvernement indique que cette commission a achevé sa révision en novembre 2015 et qu’elle n’a fait aucune recommandation concernant l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur le résultat des révisions biannuelles de l’article 87.1 de la loi sur les relations professionnelles par la Commission de révision de la gestion du travail.
Province de la Nouvelle-Ecosse. Services essentiels. La commission prend note des observations du CTC selon lesquelles la loi sur les services de santé et communautaires essentiels en Nouvelle-Ecosse supprime le droit de grève pour les travailleurs employés dans ces services. La commission note que, aux termes de l’article 3(1)(a), la loi s’applique à tout employeur qui emploie des salariés dans une unité de négociation pour fournir des services de santé ou des services communautaires. En vertu de l’article 2(f) de la loi, la définition d’un service de santé ou communautaire essentiel inclut un service, une tâche ou une fonction nécessaire pour permettre à un employeur d’empêcher ou de limiter: i) des décès; ii) des lésions graves ou des dommages ou la détérioration de la santé mentale ou physique d’une ou plusieurs personnes; ou iii) des dommages graves ou la détérioration de biens requis pour la fourniture d’un service de santé ou communautaire essentiel en relation avec l’alinéa (i) ou (ii). S’agissant de l’article 3(1)(a) de la loi, la commission rappelle que, dans les services essentiels, certaines catégories d’employés, tels les ouvriers et les jardiniers des hôpitaux, ne devraient pas être privées du droit de grève. En ce qui concerne l’article 2(f), elle rappelle que le droit de grève ne peut être restreint ou interdit que s’il touche des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire des services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de tout ou partie de la population. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer, en consultation avec les partenaires sociaux, la révision de la loi sur les services de santé et communautaires essentiels afin de la mettre en pleine conformité avec la convention.
Province du Québec. Secteur public. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant la prolongation de l’application des conventions collectives dans le secteur public, selon laquelle la loi no 43 de 2005 n’est plus en vigueur et aucune loi spéciale n’a été adoptée durant les négociations avec le secteur public depuis 2005.
Province du Saskatchewan. Loi sur l’emploi. La commission note que, d’après le gouvernement, la loi sur l’emploi du Saskatchewan est entrée en vigueur en 2014 et qu’elle dispose que les salariés doivent se trouver dans des unités de négociation distinctes de celles qu’ils supervisent, à moins que l’employeur et le syndicat ne conviennent de n’avoir qu’une seule unité de négociation. Elle prend note des observations du CTC indiquant que la législation a augmenté le nombre des salariés ayant le droit de s’affilier à un syndicat en déclarant que leurs tâches sont confidentielles, et qu’elle a imposé une unité de négociation distincte pour les superviseurs. La commission note à cet égard que la définition d’un salarié par l’article 6-1(1) de la loi sur l’emploi exclut toute personne: i) dont la responsabilité première est d’exercer une autorité et des fonctions ayant un caractère de direction; et ii) dont les tâches premières incluent des activités de nature confidentielle (en relation avec les relations professionnelles, la planification stratégique des opérations, des conseils politiques et l’exécution ou la planification d’un budget). Les termes «syndicat», «organisation du travail» et «grève» sont définis dans la loi par référence au terme «salariés».
En ce qui concerne les travailleurs qui exercent des fonctions ayant un caractère de direction et les travailleurs dont les tâches incluent les fonctions de nature confidentielle, la commission rappelle qu’il n’est pas nécessairement incompatible avec les prescriptions de l’article 2 de refuser à ces travailleurs le droit d’appartenir aux mêmes syndicats que les autres travailleurs, mais que ces catégories de personnel ne devraient pas être définies de manière si générale qu’elles affaiblissent les organisations des autres travailleurs de l’entreprise ou de la branche d’activité en les privant d’une proportion importante de leurs membres présents ou potentiels. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la révision de la loi sur l’emploi, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de la mettre en pleine conformité avec les principes susmentionnés.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations du Congrès du travail du Canada (CLC) reçues le 1er septembre 2016, concernant des questions examinées dans la présente observation. Elle prend note également des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues les 1er septembre 2014 et 1er septembre 2016.
Article 2 de la convention. Droit d’organisation de certaines catégories de travailleurs. Province de l’Alberta. Rappelant qu’elle avait précédemment exprimé sa préoccupation quant au déni du droit d’organisation des travailleurs agricoles dans l’Alberta, la commission note avec intérêt l’adoption de la loi de 2015 sur la protection renforcée des travailleurs des fermes et des ranchs. La loi modifie le Code des relations professionnelles pour supprimer l’exclusion des travailleurs agricoles de la catégorie des travailleurs salariés. Le gouvernement indique que la partie de la loi relative aux relations professionnelles sera proclamée après de nouvelles discussions techniques avec les syndicats, les travailleurs et les employeurs, de manière à déterminer si des dispositions spécifiques du code devraient s’appliquer au secteur agricole; il précise que ces discussions sont en cours. Rappelant qu’elle s’était précédemment déclarée préoccupée par le déni du droit d’organisation des architectes, dentistes, géomètres, avocats, médecins, ingénieurs, travailleurs domestiques, personnel infirmier et personnel de l’enseignement supérieur en Alberta, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le gouvernement provincial a l’intention de réviser le Code des relations professionnelles en 2016-17, y compris en réexaminant ces exclusions. Le gouvernement indique également qu’il est en train de réviser la loi sur l’enseignement postsecondaire, avec l’intention d’étendre l’ensemble des droits syndicaux et de négociation collective au personnel enseignant des établissements d’enseignement postsecondaire de l’Alberta. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’issue des discussions techniques relatives à l’application du Code des relations professionnelles aux travailleurs agricoles, ainsi que sur les résultats du réexamen du Code sur les relations professionnelles et de la loi sur l’enseignement postsecondaire en ce qui concerne les autres catégories de travailleurs susmentionnées.
Province de l’Ontario. i) Travailleurs agricoles. La commission note de nouveau que le gouvernement provincial n’envisage pas de modifier la loi sur la protection des salariés de l’agriculture qui, comme la commission l’avait précédemment noté, reconnaît à ceux-ci le droit de constituer une association de salariés et celui de s’affilier à une telle association, mais maintient cependant l’exclusion de cette catégorie de travailleurs du champ d’application de la loi sur les relations professionnelles. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas de statistiques sur le nombre de travailleurs représentés par une association ou un syndicat de salariés, s’il en existe, en vertu de la loi.
ii) Architectes, dentistes, géomètres, avocats, médecins, ingénieurs, travailleurs domestiques, directeurs et vice-directeurs des établissements d’enseignement et travailleurs sociaux. La commission note que, d’après le gouvernement, les exclusions de la couverture de la loi sur les relations professionnelles seront examinées dans le cadre de la révision permanente de la législation du travail et de l’emploi de l’Ontario, qui a débuté en 2015.
Autres provinces. La commission rappelle en outre que depuis de nombreuses années elle exprime sa préoccupation quant au déni du droit d’organisation à de larges catégories de travailleurs dans les provinces suivantes: Nouveau-Brunswick (travailleurs domestiques), Nouvelle-Ecosse (architectes, dentistes, géomètres, avocats, médecins, ingénieurs); Ile-du-Prince-Edouard (architectes, dentistes, géomètres, avocats, médecins, ingénieurs) et Saskatchewan (architectes, dentistes, géomètres, avocats, médecins, ingénieurs, travailleurs domestiques). Elle note à cet égard l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, en réponse à sa précédente demande, sur les mesures prises ou envisagées.
La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que tous les gouvernements provinciaux concernés prennent les dispositions nécessaires pour garantir que toutes les catégories de travailleurs susmentionnées bénéficient du droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, de même que des autres droits reconnus dans la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leur programme. La commission avait précédemment noté les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale en ce qui concerne le cas no 2654 (356e rapport, paragr. 361 à 384), qui appelaient les autorités provinciales à réexaminer et modifier la loi sur les services essentiels dans la fonction publique et la loi modificative de la loi sur les syndicats, et elle avait demandé des informations sur les faits nouveaux à cet égard.
La commission note avec satisfaction l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, en 2015, la Cour suprême du Canada a statué, dans trois affaires, que le champ d’application de la protection constitutionnelle des droits des travailleurs au titre de l’article 2(d) de la Constitution (concernant la liberté d’association) protège le droit des salariés d’adhérer à un syndicat de leur choix, indépendant de la direction; de s’engager dans un processus constructif de négociation collective, nécessitant un dialogue de bonne foi entre les travailleurs et la direction; et d’organiser une grève, dans certaines limites.
Province du Saskatchewan. La commission note que la Cour suprême a considéré à cet égard que la loi sur les services essentiels dans la fonction publique était inconstitutionnelle. Elle note avec satisfaction que le gouvernement provincial du Saskatchewan a par la suite adopté, en 2016, des modifications à la loi, et que ces modifications ont été faites conformément à la précédente demande de la commission.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2 de la convention. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la mention expresse, contenue dans la loi de l’Ile-du-Prince-Edouard (loi de 1983 sur la fonction publique), de la Nouvelle-Ecosse (loi sur les professions de l’enseignement) et de l’Ontario (loi sur les professions de l’enseignement et de l’éducation), du syndicat reconnu en tant qu’agent de négociation. A cet égard, la commission note qu’un représentant du gouvernement a indiqué à la Commission de l’application des normes de la Conférence que les partenaires sociaux au niveau national n’ont fait part d’aucune préoccupation au sujet de ces dispositions en vigueur depuis longtemps. En outre, la commission note l’indication de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et du Conseil canadien des employeurs (CCE) selon laquelle la Cour suprême du Canada a reconnu que la protection de la liberté syndicale n’exige pas que les gouvernements provinciaux adoptent un modèle spécifique de relations professionnelles ni une réglementation particulière en la matière. Au contraire, ces gouvernements disposent d’un large pouvoir de choix des régimes de relations professionnelles tant que ces régimes permettent aux employés de présenter des revendications aux employeurs, et que ces derniers les prennent en considération de bonne foi. A cet égard, la question du lien entre la liberté syndicale et le monopole syndical n’a été considérée que très récemment, notamment par la Cour d’appel de l’Ontario qui a conclu en 2012 (affaire Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (procureur général), 2012) qu’un tel monopole ne porte pas atteinte à la liberté syndicale des travailleurs tant que le modèle de relations professionnelles en question est conforme aux exigences constitutionnelles établies par la Cour suprême.
Dans ces conditions, tout en notant l’ensemble des informations fournies, la commission demeure d’avis qu’une législation ne devrait pas contenir de mention expresse d’un syndicat quelconque en tant qu’agent de négociation et qu’il serait approprié de modifier une telle disposition en faisant par exemple référence à l’organisation la plus représentative. La commission prie le gouvernement de s’assurer que les gouvernements provinciaux respectifs engagent des discussions à cet égard avec les partenaires sociaux et de faire état de leurs résultats.
Article 3. Droits des organisations d’employeurs et de travailleurs d’exercer leurs activités et de formuler leurs programmes. Province de 1’Alberta. Salariés du secteur de la santé. La commission rappelle que les travailleurs du secteur de la santé qui n’assurent pas des services essentiels au sens strict du terme (par exemple jardiniers, certains personnels journaliers, etc.) doivent pouvoir jouir du droit de grève. La commission prie le gouvernement de s’assurer que le gouvernement de l’Alberta prend les mesures nécessaires pour réviser la loi modificative sur les relations du travail (restructuration des autorités régionales de la santé) à cet égard en consultation des partenaires sociaux.
Province du Manitoba. Secteur de l’éducation. La commission rappelle que ses commentaires précédents se référaient à la nécessité de modifier l’article 110(1) de la loi sur les écoles publiques qui interdit aux enseignants de faire grève. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun syndicat d’enseignants ni de commission scolaire n’a soulevé de question par rapport à ces dispositions. La commission, tout en observant que certains services prévus dans le secteur de l’éducation peuvent être considérés comme essentiels (par exemple la fourniture d’aliments pour les élèves en âge scolaire et le nettoyage des établissements scolaires), le service public de l’éducation ne constitue pas en soi un service essentiel au sens strict du terme. A cet égard, la commission veut croire que cette question fera 1’objet d’une discussion avec les partenaires sociaux concernés et prie le gouvernement de faire état de tout fait nouveau à cet égard.
En outre, la commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité de modifier l’article 87.1 (1) de la loi sur les relations de travail du Manitoba. La commission note la déclaration du gouvernement à la Commission de l’application des normes de la Conférence selon laquelle l’article 87.4 de la loi exige que le Comité d’étude des relations syndicales-patronales examine l’application de cet article tous les deux ans et fournisse un rapport faisant part de ses conclusions. La commission prie le gouvernement de faire état de toutes conclusions rendues par le comité d’étude en question.
Province du Québec. Secteur public. La commission rappelle que ses commentaires précédents concernaient la loi no 43 du 15 décembre 2005 concernant les conditions de travail dans le secteur public qui a mis fin de façon unilatérale aux négociations dans le secteur public en imposant la prorogation des conventions collectives jusqu’en 2010, privant ainsi les travailleurs concernés, notamment les enseignants, du droit de grève (la loi sur le travail du Québec interdit la grève pendant l’application d’une convention collective). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Cour supérieure de la province a rendu une décision le 10 janvier 2013 par rapport à la loi no 43 dans laquelle elle reconnaît l’absence d’atteinte à la liberté d’association et ajoute que, même s’il y avait eu atteinte soit dans l’obligation de négocier de bonne foi ou dans l’interdiction de faire grève, celle-ci aurait été justifiée. Selon le gouvernement, les syndicats plaignants n’ont pas fait appel de cette décision. Compte tenu du fait que la loi no 43 portait sur l’extension de conventions collectives jusqu’en 2010, la commission veut croire que les partenaires sociaux dans le secteur public jouissent désormais de tous les droits consacrés par la convention. La commission prie le gouvernement de confirmer cette présomption ainsi que le fait que la loi no 43 n’est plus en vigueur.
Province de la Saskatchewan. Loi sur les services essentiels dans le secteur public et loi modifiant la loi sur les syndicats. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur la loi sur les services essentiels dans les services publics (projet de loi 5) et la loi portant modification de la loi sur les syndicats (projet de loi 6), textes qui ont été adoptés par le gouvernement de la Saskatchewan en mai 2008. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Cour d’appel de la province a rendu une décision déclarant les deux projets de loi constitutionnels. Cependant, le gouvernement provincial est en train de revoir sa législation sur les services essentiels pour répondre aux craintes exprimées par les syndicats et les employeurs du secteur public. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant le processus engagé par le gouvernement de la Saskatchewan tout en rappelant à cet égard les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale sur les amendements à apporter.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des commentaires de 2013 de la Confédération syndicale internationale (CSI), de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et du Conseil canadien des employeurs (CCE) qui portent sur l’ensemble des questions législatives déjà à l’examen.

Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 102e session, juin 2013)

La commission prend note de la discussion concernant l’application de la convention par le Canada à la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (juin 2013) et notamment des conclusions adoptées demandant au gouvernement de continuer à signaler à certaines autorités provinciales la nécessité de modifier des textes législatifs afin de trouver des solutions conformes à la convention en pleine consultation avec les partenaires sociaux et de fournir des informations détaillées à la présente commission sur les mesures prises à cet égard.
Article 2 de la convention. Droit d’organisation de certaines catégories de travailleurs. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle exprime sa préoccupation concernant le déni du droit d’organisation pour de nombreuses catégories de travailleurs dans les provinces suivantes.
Province de l’Alberta. i) Travailleurs agricoles. La commission note que le gouvernement de la province de l’Alberta mesure encore l’impact de la décision de 2011 de la Cour suprême du Canada concernant l’affaire Ontario (procureur général) c. Fraser sur la jurisprudence des tribunaux saisis de cas similaires avant de décider de mesures éventuelles; ii) Architectes, dentistes, géomètres, avocats, médecins, ingénieurs, travailleurs domestiques, personnel infirmier, personnel de l’enseignement supérieur. La commission note avec regret l’indication selon laquelle le gouvernement provincial ne prévoit aucune mesure pour reconnaître à ces catégories de travailleurs le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’affilier à de telles organisations.
Province de l’Ile-du-Prince-Edouard. Architectes, dentistes, géomètres, avocats, médecins, ingénieurs. La commission note que le gouvernement provincial n’envisage pas de revoir sa législation.
Province du Nouveau-Brunswick. Travailleurs domestiques. La commission note l’indication selon laquelle le gouvernement provincial poursuit ses discussions avec les parties prenantes en vue d’une possible modification de la loi sur les relations de travail qui supprimerait l’exclusion des travailleurs domestiques.
Province de la Nouvelle-Ecosse. Architectes, dentistes, géomètres, avocats, médecins, ingénieurs. La commission note l’absence d’information sur les mesures prises ou envisagées.
Province de l’Ontario. i) Travailleurs agricoles. La commission note que le gouvernement provincial n’envisage pas de modifier la loi sur la protection des employés agricoles, qu’il ne dispose pas de statistiques concernant le nombre de travailleurs représentés par les syndicats dans le secteur de l’agriculture en Ontario et qu’aucune plainte des syndicats réclamant leurs droits en vertu de la convention n’a été enregistrée. La commission souhaite rappeler que la question a fait l’objet d’une plainte devant le Comité de la liberté syndicale (cas no 2704); ii) Architectes, dentistes, géomètres, avocats, médecins, ingénieurs, travailleurs domestiques, principaux et principaux adjoints des établissements d’enseignement, travailleurs sociaux. La commission note que le gouvernement n’envisage pas de modifier sa législation.
Province de la Saskatchewan. Architectes, dentistes, géomètres, avocats, médecins, ingénieurs, travailleurs domestiques. La commission note les indications d’ordre général du gouvernement provincial concernant la consolidation de la loi sur l’emploi de la Saskatchewan intervenue en mai 2013 et son impact sur la détermination du terme «employé».
La commission note les commentaires généraux de l’OIE et du CCE selon lesquels, compte tenu de la diversité des formes d’emploi au Canada, il est nécessaire et approprié d’accepter l’exclusion de certaines catégories de travailleurs de la réglementation générale sur les relations de travail au bénéfice de régimes spécifiques qui tiennent plus compte de la nature des emplois concernés.
La commission, tenant compte de l’ensemble des informations fournies, veut croire que le gouvernement s’assurera que tous les gouvernements provinciaux concernés prennent les mesures nécessaires pour garantir que toutes les catégories de travailleurs mentionnées ci-dessus jouissent du droit de constituer les organisations de leur choix et de s’affilier à de telles organisations et des autres droits reconnus dans la convention.
Article 3. Droits des organisations d’employeurs et de travailleurs d’exercer leurs activités et de formuler leurs programmes. La commission s’est référée dans le passé à des questions liées à l’exercice du droit de grève dans certaines provinces qui ont aussi été traitées par le Comité de la liberté syndicale. Tenant compte des informations transmises par le gouvernement, la commission examine ces questions d’une façon plus détaillée dans sa demande directe.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), en date du 29 août 2012, qui concernent le droit de grève et sont traités dans le rapport général de la commission.
Par ailleurs, la commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 31 juillet 2012, du Congrès du travail du Canada (CTC) en date du 27 août 2012 et de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) en date du 31 août 2012 qui portent sur l’ensemble des questions à l’examen. La commission note en outre les allégations de la CSI et du CTC selon lesquelles il y a de plus en plus d’atteintes aux droits syndicaux au Canada, et notamment que de nombreux faits montrent que les atteintes à la liberté syndicale sont devenues une pratique courante de la part du gouvernement fédéral. Il dénonce en outre la lenteur des suites données aux recommandations de la commission par les autorités provinciales en matière de respect de la liberté syndicale alors que la Constitution canadienne leur octroie la responsabilité première en matière de législation du travail. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations en réponse aux allégations de la CSI, du CTC et de la CSN.
Article 2 de la convention. Droit d’organisation de certaines catégories de travailleurs. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle exprime sa préoccupation concernant l’exclusion de larges catégories de travailleurs de la protection de la liberté syndicale instaurée par la loi.
Travailleurs de l’agriculture et de l’horticulture (Alberta et Ontario). La commission avait relevé dans ses précédents commentaires que les travailleurs de l’agriculture et de l’horticulture des provinces de l’Alberta et de l’Ontario sont exclus du champ d’application de la législation générale sur les relations du travail, ce qui les excluait de la même protection légale relative au droit de se syndiquer que les autres travailleurs. Le gouvernement s’était référé à la décision de la Cour suprême du Canada du 29 avril 2011 concernant l’affaire Ontario (procureur général) c. Fraser, dans laquelle la constitutionnalité de la loi de l’Ontario sur la protection des employés agricoles (LPEA) de 2002 était remise en question au motif que cette loi porterait atteinte aux droits des travailleurs agricoles tels qu’établis à l’alinéa 2(d) de la Charte canadienne des droits et libertés. La Cour suprême a estimé que la LPEA offrait aux travailleurs agricoles de l’Ontario une procédure valable pour la négociation collective et a donc confirmé la constitutionnalité de la loi.
La commission rappelle qu’elle avait souligné dans de précédents commentaires que, si la LPEA reconnaît aux salariés de l’agriculture le droit de constituer une association de salariés et celui de s’affilier à une telle association, elle maintient cependant l’exclusion de cette catégorie du champ couvert par la loi sur les relations du travail. La commission observe que le rapport du gouvernement indique le fait que la province demeure d’avis que la LPEA offre une protection adéquate à cette catégorie de travailleurs, notamment pour constituer des associations, faire valoir leurs intérêts et pour exercer leurs droits constitutionnellement protégés. Le gouvernement de l’Ontario considère: 1) que, si elle est interprétée de façon appropriée, la loi impose aux employeurs agricoles de prendre en considération les observations, les problèmes et les inquiétudes des travailleurs en toute bonne foi; et 2) qu’il ne prévoit pas de modifier la législation.
Par ailleurs, la commission rappelle qu’elle avait précédemment relevé que le gouvernement de l’Alberta n’envisageait pas de revoir sa législation, suite à la décision de la Cour suprême relative à la LPEA de l’Ontario. Observant l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission croit comprendre que la position du gouvernement de l’Alberta n’a pas évolué sur la question. Notant les commentaires de la CSI et du Congrès du travail du Canada qui dénoncent le statu quo sur cette question, la commission se voit dans l’obligation de rappeler une fois de plus que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte (à la seule exception, éventuellement, du personnel des forces armées et de la police), ont le droit de se syndiquer en vertu de la convention. Par conséquent, la commission estime que toute législation provinciale qui s’opposerait à la pleine application de la convention en ce qui concerne la liberté des travailleurs agricoles de se syndiquer ou qui limiterait cette application devrait être modifiée. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de s’assurer que les gouvernements de l’Alberta et de l’Ontario modifient leur législation de manière à garantir pleinement aux travailleurs agricoles le droit de s’organiser librement et de bénéficier de la protection nécessaire pour que la convention soit respectée. De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations détaillées et des statistiques relatives au nombre de travailleurs représentés par les syndicats dans le secteur de l’agriculture en Ontario et, le cas échéant, sur le nombre de plaintes présentées pour réclamer l’exercice de leurs droits en vertu de la convention, et les suites éventuelles données.
Travailleurs domestiques, architectes, dentistes, géomètres, avocats et médecins (Ontario, Alberta, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Ecosse, Ile-du-Prince-Edouard et Saskatchewan). La commission rappelle que ses commentaires précédents portent sur la nécessité de garantir qu’un certain nombre de catégories de travailleurs exclues de toute protection légale en matière de liberté syndicale en vertu de la loi sur les relations de travail (travailleurs domestiques, architectes, dentistes, géomètres, avocats, ingénieurs et médecins) jouissent, soit au moyen de la révision de la loi sur les relations du travail soit au moyen d’une réglementation spécifique, de la protection nécessaire pour pouvoir constituer des organisations de leur choix et s’affilier à de telles organisations.
S’agissant de la situation des travailleurs domestiques, la commission note que le gouvernement du Nouveau-Brunswick déclare qu’il poursuit les consultations avec les parties prenantes en vue d’une possible modification de la loi sur les relations du travail qui supprimerait l’exclusion des travailleurs domestiques. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement de l’Ile-du-Prince-Edouard déclare que les travailleurs domestiques sont couverts par la loi sur le travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en ce qui concerne les gouvernements de l’Ontario et de l’Alberta sur ce qui est prévu en matière de modification de la législation visant à supprimer l’exclusion des travailleurs domestiques du champ d’application des lois sur les relations du travail.
En ce qui concerne les autres catégories, comme les architectes, les dentistes, les géomètres, les avocats, les médecins et les ingénieurs, la commission note que le gouvernement du Nouveau-Brunswick déclare que la loi sur les relations professionnelles de la province ne prévoit pas l’exclusion des architectes, des dentistes, des arpenteurs-géomètres, des avocats, des médecins et des ingénieurs. La commission note la déclaration du gouvernement de l’Ile-du-Prince-Edouard selon laquelle les architectes, ingénieurs, avocats et médecins qui ont le droit de pratiquer et qui sont employés à titre professionnel sont exclus de la loi sur le travail mais les associations qui les représentent défendent leurs intérêts. Quant à la Saskatchewan, la commission note l’indication du gouvernement de la province selon laquelle cette dernière a entamé en mai 2012 un examen complet de la législation du travail, y compris la législation sur les relations de travail. L’objectif de cet examen est de moderniser et de simplifier la loi, notamment par une révision éventuelle de la définition des termes «employeur» et «employé» qui aidera à mieux cerner les relations entre le salarié et l’employeur au sens des définitions retenues.
Tenant dûment compte des informations fournies, la commission prie le gouvernement de s’assurer que les gouvernements de l’Alberta, de la Nouvelle-Ecosse, de l’Ontario et de l’Ile-du-Prince-Edouard prennent les mesures nécessaires pour garantir que les architectes, les dentistes, les géomètres, les avocats, les médecins et les ingénieurs jouissent du droit de constituer les organisations de leur choix et de s’affilier à de telles organisations conformément aux principes de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de faire état dans son prochain rapport des résultats de l’examen engagé par le gouvernement de la province de la Saskatchewan sur sa législation du travail et de son impact sur la détermination des catégories de travailleurs qui peuvent constituer des organisations de leur choix en vertu de la loi sur les syndicats.
Par ailleurs, la commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement inclura des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées par les gouvernements de l’Ontario et de l’Alberta afin de modifier leur législation en ce qui concerne l’exclusion des travailleurs domestiques du champ d’application de leur loi sur les relations du travail. La commission espère que le gouvernement fera également état de progrès dans la révision de la loi sur les relations du travail dans la province du Nouveau-Brunswick visant à supprimer l’exclusion des travailleurs domestiques.
Personnel infirmier (Alberta). Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que, en vertu de la loi modificative sur les relations du travail (restructuration des autorités régionales de la santé) de l’Alberta, les infirmiers/infirmières n’ont pas le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à ces organisations. Relevant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que le gouvernement de l’Alberta prenne les mesures nécessaires afin de réviser la loi en question, de telle sorte que le personnel infirmier ait le droit de constituer des organisations de son choix et de s’affilier à ces organisations, conformément aux principes de l’article 2 de la convention.
Principaux et principaux adjoints des établissements d’enseignement et travailleurs sociaux (Ontario). La commission rappelle ses précédents commentaires concernant la nécessité de garantir aux principaux et aux principaux adjoints des établissements d’enseignement, ainsi qu’aux travailleurs sociaux, le droit de se syndiquer, conformément aux conclusions et recommandations auxquelles est parvenu le Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1951 et 1975. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les progrès réalisés en droit et en pratique par le gouvernement de l’Ontario afin de garantir aux principaux et aux principaux adjoints des établissements d’enseignement, ainsi qu’aux travailleurs sociaux, le droit fondamental de constituer des organisations de leur choix et celui de s’affilier à ces organisations pour la défense de leurs intérêts professionnels.
Salariés à temps partiel des collèges publics (Ontario). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’entrée en vigueur de la loi modificative sur la négociation collective dans les collèges (LNCC), qui permet au personnel enseignant ou de soutien travaillant à temps partiel dans les collèges de l’Ontario de jouir pleinement du droit de se syndiquer et de négocier collectivement. La commission avait aussi relevé que cette même loi instaurait une procédure pour la création, la modification ou la suppression des unités de négociation, procédure qui incluait la possibilité pour les collèges de contester le nombre des affiliés effectivement détenteurs de cartes, faculté dont les collèges tireraient largement parti afin de retarder le processus d’enregistrement. A cet égard, le Syndicat des salariés du secteur public de l’Ontario avait présenté des demandes d’enregistrement afin de représenter les unités de personnel enseignant travaillant à temps partiel et les unités de personnel de soutien travaillant à temps partiel. Dans l’un et l’autre cas, des scrutins avaient été organisés et les urnes avaient été placées sous scellés en attendant que la Commission des relations du travail de l’Ontario (CRTO) ait tranché sur les questions encore en litige entre les parties.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en date du 27 mars 2012, la CRTO avait indiqué que les parties s’étaient mises d’accord sur les problèmes en suspens concernant un collège (Centennial College) et que ces dernières ont demandé à la CRTO de confirmer l’accord et d’établir un calendrier pour régler les questions en suspens dans les autres collèges. Le processus et un calendrier auraient été convenus par la suite. Le gouvernement de l’Ontario souligne l’importance du rôle d’arbitrage joué par la CRTO dans le processus d’accréditation établi par la législation et considère qu’il serait inapproprié de gêner ou d’interférer dans la procédure. Le gouvernement déclare que son point de vue est partagé par le Syndicat national des employées et employés généraux du secteur public. Notant l’évolution positive du traitement de cette question, la commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Travailleurs du secteur de l’éducation (Alberta). La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité de modifier les dispositions de la loi sur l’enseignement supérieur qui habilitent la direction d’un établissement supérieur public à désigner les catégories de salariés qui ont, en tant que membres du personnel enseignant, la possibilité, de droit, de constituer une association professionnelle pour la défense de leurs intérêts et de s’affilier à une telle association. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de s’assurer que le gouvernement de l’Alberta prenne toutes les dispositions nécessaires pour garantir à toutes les catégories de personnel de l’enseignement supérieur sans exception le droit de se syndiquer.
Article 2. Monopole syndical instauré par la loi (Ile-du-Prince-Edouard, Nouvelle-Ecosse et Ontario). La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la mention expresse, contenue dans la loi de la Nouvelle-Ecosse (loi sur les professions de l’enseignement), de l’Ontario (loi sur les professions de l’enseignement et de l’éducation) et de l’Ile-du-Prince-Edouard (loi de 1983 sur la fonction publique), du syndicat reconnu en tant qu’agent de négociation. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement de s’assurer que les gouvernements de la Nouvelle-Ecosse, de l’Ontario et de l’Ile-du-Prince-Edouard prennent toutes les mesures nécessaires pour rendre leur législation pleinement conforme aux normes de liberté de choix sur lesquelles repose la convention, en supprimant de la loi toute mention expresse d’un syndicat quelconque en tant qu’agent de négociation et en remplaçant cette mention par une référence neutre à l’organisation la plus représentative.
Article 3. Droits des organisations d’employeurs et de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes. Secteur de l’éducation. Les précédents commentaires de la commission portaient sur des problèmes récurrents dans l’exercice du droit de grève pour les travailleurs du secteur de l’éducation de plusieurs provinces (Colombie-Britannique et Manitoba). Par ailleurs, la commission note les allégations du CTC en date du 31 août 2012 selon lesquelles le gouvernement de l’Ontario a annoncé son intention de présenter un projet de loi défavorable aux enseignants et aux commissions scolaires qui offrirait la possibilité de bloquer les grèves décidées dans le secteur de l’éducation pendant une durée de deux ans et de geler toute négociation, notamment sur les salaires des enseignants. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations en réponse à ces allégations.
Colombie-Britannique. La commission avait demandé des informations sur toute décision du Conseil des relations de travail de la Colombie-Britannique concernant les niveaux de services minima prévus dans le secteur de l’éducation. La commission prend note de l’ordonnance provisoire rendue le 28 février 2012 par ladite commission suite à une saisine de la Fédération des enseignants de la Colombie-Britannique (BCTF) qui prévoit entre autres que: 1) l’Association des employeurs des écoles publiques de Colombie-Britannique (BCPSEA) et la BCTF collaboreront avec la commission pour désigner les niveaux de services essentiels de l’unité de négociation de la BCTF; 2) l’ordonnance provisoire sera passée en revue chaque semaine à compter du début de la semaine du 12 mars 2012, puis elle pourra être modifiée ou amendée s’il y a lieu et si la commission le juge nécessaire; et 3) tout problème lié à l’application ou à l’interprétation de l’ordonnance provisoire sera souligné dès que possible et sera traité par la commission dans les plus brefs délais.
S’agissant des discussions entre le gouvernement de la province et la BCTF sur la loi sur la flexibilité et le choix dans l’enseignement public, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ces discussions ont eu lieu entre mai et novembre 2011, et qu’à la suite de celles-ci le gouvernement a présenté en février 2012 un projet de loi sur l’amélioration de l’éducation (projet de loi 22) qui a été adopté en mars 2012. La commission prend note de toutes ces informations.
Manitoba. La commission rappelle que ses commentaires précédents se référaient à la nécessité de modifier l’article 110(1) de la loi sur les écoles publiques qui interdit aux enseignants de faire grève. La commission note une fois de plus que le gouvernement ne prévoit pas de modifier la loi sur les écoles publiques. En outre, le gouvernement ajoute que les enseignants de la province ont volontairement renoncé à leur droit de grève en 1956, en échange d’un processus d’arbitrage exécutoire et que ni les enseignants ni les commissions scolaires n’ont formellement demandé au gouvernement du Manitoba de restituer le droit de grève aux enseignants. La loi prévoit actuellement un processus d’arbitrage pour résoudre les conflits relatifs aux négociations collectives. Rappelant que le droit de grève ne devrait pas être limité pour les enseignants, la commission prie le gouvernement de s’assurer que le gouvernement du Manitoba prenne les mesures nécessaires pour que la loi sur l’école publique soit modifiée dans ce sens.
Certaines catégories de salariés du secteur de la santé (Alberta). Les commentaires précédents de la commission concernaient l’interdiction de faire grève pour tous les salariés relevant des autorités régionales de la santé, y compris diverses catégories de journaliers et même de jardiniers régies par la loi modificative sur les relations du travail (restructuration des autorités régionales de la santé). La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard et le prie de s’assurer que le gouvernement de l’Alberta prenne les mesures nécessaires pour garantir aux travailleurs du secteur de la santé qui n’assurent pas des services essentiels au sens strict du terme le droit de faire grève.
Secteur public (Québec). La commission rappelle que ses commentaires précédents concernaient la loi 43 qui a mis fin de façon unilatérale aux négociations dans le secteur public en imposant l’application de conventions collectives pour une période déterminée, privant ainsi les travailleurs concernés, notamment les enseignants, du droit de grève (la loi sur le travail du Québec interdit la grève pendant l’application d’une convention collective). En outre, la commission avait demandé au gouvernement d’amender les dispositions suivantes: 1) l’article 30 qui prévoit des sanctions lourdes et disproportionnées en cas de non-respect des dispositions interdisant le recours à la grève (suspension de la retenue des cotisations syndicales sur simple déclaration de l’employeur indiquant que la loi n’a pas été respectée pour une période de douze semaines pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel l’infraction est constatée); 2) l’article 32 qui prévoit une réduction du traitement des salariés d’un montant égal au traitement qu’ils auraient reçu pour chaque période de contravention, outre le fait qu’ils ne sont pas payés pendant cette période; 3) l’article 38 qui prescrit la facilitation des recours collectifs contre une association de salariés, à travers l’assouplissement des conditions prévues par le Code de procédure civile pour ce type de recours; et 4) les articles 39 et 40 qui prévoient de lourdes sanctions pénales.
La commission note que le gouvernement déclare que cette loi fait toujours l’objet d’un recours devant les tribunaux de la province et que le gouvernement du Québec réserve donc ses commentaires jusqu’à ce que les tribunaux aient fait connaître leurs décisions. La commission prie le gouvernement de fournir toute information sur les jugements prononcés par les tribunaux provinciaux, ainsi que les suites données, et espère que les amendements seront effectués comme demandé.
Arbitrage imposé à la demande d’une partie après l’expiration d’un délai de soixante jours d’arrêt de travail (art. 87.1 (1) de la loi sur les relations de travail) (Manitoba). La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité de modifier l’article 87.1 (1) de la loi sur les relations de travail permettant à une partie à un différend collectif de présenter une demande unilatérale au Conseil du travail afin de déclencher le processus de règlement du différend lorsque l’arrêt de travail dépasse soixante jours. La commission note que le gouvernement indique qu’aucun changement de la loi sur les relations de travail n’est prévu. La commission prie à nouveau le gouvernement de s’assurer que le gouvernement de la province du Manitoba prenne les mesures nécessaires pour réviser ladite loi de sorte qu’une sentence arbitrale ne puisse être imposée que dans les cas impliquant des services essentiels au sens strict du terme, des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou lorsque les deux parties au différend collectif sont d’accord.
Conformité de la loi sur les services essentiels dans le secteur public et de la loi modifiant la loi sur les syndicats de la province de la Saskatchewan. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur la loi sur les services essentiels dans les services publics (projet de loi 5) et la loi portant modification de la loi sur les syndicats (projet de loi 6), textes qui ont été adoptés par le gouvernement de la Saskatchewan en mai 2008. La commission avait en outre observé que lesdits textes ont fait l’objet d’une plainte devant le Comité de la liberté syndicale (cas no 2654) et s’était référée aux conclusions et recommandations de mars 2010 du comité qui attiraient son attention sur les aspects législatifs du cas. La commission rappelle ainsi que, selon les recommandations du Comité de la liberté syndicale, les autorités provinciales devaient, en consultation avec les partenaires sociaux: 1) modifier la loi sur les services essentiels dans la fonction publique (projet de loi 5) de manière à garantir que la Commission des relations de travail puisse étudier tous les aspects de la détermination d’un service essentiel et agir rapidement dans le cas d’une contestation survenant au cœur d’un conflit du travail plus vaste; 2) modifier la loi sur les services essentiels dans la fonction publique qui prévoit une liste de services essentiels prescrits; 3) prévoir des garanties compensatoires pour les travailleurs dont le droit de grève pourrait être restreint ou interdit par la loi sur les services essentiels dans la fonction publique; et 4) modifier la loi sur les syndicats (projet de loi 6) de manière à abaisser le seuil, fixé à 45 pour cent, du nombre requis de salariés favorables à un syndicat avant de pouvoir engager le processus électoral visant son accréditation.
La commission avait noté précédemment qu’un certain nombre d’organisations syndicales de niveaux national et provincial avaient engagé en juillet 2008, devant le tribunal provincial, une action tendant à ce que les projets de loi 5 et 6 soient déclarés inconstitutionnels au motif qu’ils violent, entre autres textes fondamentaux, la Charte canadienne des droits et libertés et les conventions internationales ratifiées par le Canada. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le tribunal de première instance de la Saskatchewan a rendu une décision le 6 février 2012 sur les projets de loi. En ce qui concerne le projet de loi 6, la cour a conclu que les modifications étaient constitutionnelles et, par conséquent, le gouvernement de la Saskatchewan n’a pas l’intention de changer les amendements apportés à la loi en 2008. En ce qui concerne le projet de loi 5, le tribunal a conclu que les modifications étaient anticonstitutionnelles et a estimé que la législation dans sa rédaction actuelle porte atteinte à la liberté syndicale en limitant le droit de grève. La commission note l’indication selon laquelle le gouvernement de la Saskatchewan a exercé un recours contre la décision du tribunal et observe donc que les instances judiciaires sont encore saisies de l’affaire. La commission se réfère aux conclusions du Comité de la liberté syndicale en ce qui concerne la nécessité d’amender la loi sur les syndicats telle que modifiée par le projet de loi 6 et prie le gouvernement de fournir des informations sur toute décision prise par les juridictions compétentes concernant le recours du gouvernement de la Saskatchewan concernant la constitutionnalité de la loi sur les services essentiels dans les services publics (projet de loi 5) et sur les suites qui y seraient données, compte tenu notamment des recommandations du Comité de la liberté syndicale à propos des amendements à apporter à ladite loi.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) datés du 4 août 2011, qui ont trait à un certain nombre de questions à l’examen, ainsi que de la réponse du gouvernement à ce sujet.
La commission prend note des discussions que la Commission de l’application des normes de la Conférence a consacrées en juin 2010 à l’application de la convention par le Canada. Elle note que, dans ses recommandations, la Commission de la Conférence a noté que les questions en suspens concernent en particulier le fait que, dans un certain nombre de provinces, diverses catégories de travailleurs ne rentrent pas dans le champ d’application des lois sur les relations du travail. Cette commission a souligné en particulier l’importance qui s’attache à garantir à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, le droit de constituer les organisations de leur choix et celui de s’affilier à de telles organisations et, en conséquence, elle a exprimé le ferme espoir que toutes les mesures nécessaires seraient adoptées dans un proche avenir afin que tous les droits prévus par la convention soient pleinement garantis à tous les travailleurs.
La commission prend note des conclusions et recommandations auxquelles le Comité de la liberté syndicale est parvenu dans un certain nombre de cas ayant trait à des entraves au droit de se syndiquer et à celui de mener des activités syndicales, y compris de négocier collectivement, dans diverses provinces du Canada (cas no 2173, 357e rapport, paragr. 30-34; cas no 2257, 358e rapport, paragr. 31-36; cas no 2430, 358e rapport, paragr. 37-42; et cas no 2654, 356e rapport, paragr. 313-384).
Article 2 de la convention. Droit de certaines catégories de travailleurs de se syndiquer. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle se déclare préoccupée par l’exclusion de larges catégories de travailleurs de la protection de la liberté syndicale instaurée par la loi et, au surplus, par les restrictions affectant le droit de grève dans plusieurs provinces.
Travailleurs de l’agriculture et de l’horticulture (Alberta et Ontario). La commission rappelle avoir relevé dans ses précédents commentaires que les travailleurs de l’agriculture et de l’horticulture des provinces de l’Alberta et de l’Ontario sont exclus du champ d’application de la législation générale sur les relations du travail, ce qui les exclut de la même protection légale relative au droit de se syndiquer que les autres travailleurs. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la Cour suprême du Canada a statué le 29 avril 2011 dans l’affaire Ontario (Procureur général) c. Fraser, dans laquelle la constitutionnalité de la loi de l’Ontario sur la protection des employés agricoles (LPEA) de 2002 était remise en question au motif que cette loi porterait atteinte aux droits des travailleurs agricoles tels qu’établis à l’alinéa 2(d) de la Charte canadienne des droits et libertés, qui garantit la liberté d’association, du fait qu’elle n’assure pas une protection effective du droit de se syndiquer et de négocier collectivement. La commission observe que, dans son arrêt, la Cour suprême a estimé que la LPEA offrait aux travailleurs agricoles de l’Ontario une procédure valable pour la négociation collective et a, en conséquence, confirmé la constitutionnalité de cette loi.
A ce propos, la commission note avec regret que, d’après le rapport du gouvernement, le gouvernement de l’Alberta n’envisage pas de revoir sa législation, suite à la décision de la Cour suprême relative à la LPEA de l’Ontario, alors qu’il avait déclaré que le gouvernement de la province resterait attentif aux effets incidents de la décision rendue dans l’affaire Ontario (Procureur général) c. Fraser, notamment du fait que d’autres tribunaux ou cours peuvent appliquer cette décision dans d’autres affaires.
S’agissant de l’Ontario, la commission rappelle qu’elle avait souligné dans de précédents commentaires que, si la LPEA reconnaît aux salariés de l’agriculture le droit de constituer une association de salariés et celui de s’affilier à une telle association, elle maintient cependant l’exclusion de cette catégorie du champ couvert par la loi sur les relations du travail et ne fait aucunement place au droit à un système de négociation collective établi par la loi. La commission observe que, d’après le rapport du gouvernement, suite à l’arrêt rendu par la Cour suprême dans l’affaire Ontario (Procureur général) c. Fraser, la province semble estimer que les droits des travailleurs agricoles tels que définis par la LPEA de constituer des associations pour être représentés, faire valoir leurs intérêts et pour exercer leurs droits constitutionnels sont adéquats. Tout en prenant acte de l’arrêt de la Cour suprême confirmant la constitutionnalité de la LPEA, la commission note néanmoins avec regret que le gouvernement de l’Ontario n’envisage pas de procéder à la modification de la LPEA afin de fournir les garanties suffisantes pour le plein exercice des droits à la liberté syndicale par les travailleurs agricoles, en particulier en ayant à l’esprit que les obstacles à la constitution d’organisations sont inhérents à la nature de ce travail ainsi que les conditions nécessaires pour permettre à ces travailleurs de recourir à des actions revendicatives sans sanctions.
La commission se voit dans l’obligation de rappeler une fois de plus que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte (à la seule exception, éventuellement, du personnel des forces armées et de la police) ont le droit de se syndiquer en vertu de la convention. Par conséquent, toute législation provinciale qui s’opposerait à la pleine application de la convention en ce qui concerne la liberté des travailleurs agricoles de se syndiquer ou qui limiterait cette application devrait être modifiée. En conséquence, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de s’assurer que les gouvernements de l’Alberta et de l’Ontario prennent toutes les mesures nécessaires pour modifier leur législation de manière à garantir pleinement aux travailleurs agricoles le droit de s’organiser librement et de bénéficier de la protection nécessaire pour que la convention soit respectée. Elle prie le gouvernement de transmettre en particulier des informations détaillées et des statistiques, dans son prochain rapport, relatives au nombre de travailleurs représentés par les syndicats dans le secteur de l’agriculture en Ontario et sur le nombre de plaintes portant sur l’exercice de leurs droits en vertu de la convention dans la pratique.
Travailleurs domestiques, architectes, dentistes, géomètres, avocats et médecins (Ontario, Alberta, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Ecosse, Ile-du-Prince-Edouard et Saskatchewan). La commission rappelle qu’elle souligne depuis de nombreuses années la nécessité de garantir qu’un certain nombre de catégories de travailleurs de l’Ontario exclues de toute protection légale en matière de liberté syndicale en vertu des articles 1(3) et 3(a) de la loi sur les relations du travail de 1995 (travailleurs domestiques, architectes, dentistes, géomètres, avocats et médecins) jouissent, soit au moyen de la loi sur les relations du travail, soit au moyen d’une réglementation spécifique, de la protection nécessaire pour pouvoir constituer des organisations de leur choix et s’affilier à de telles organisations.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait également noté que, dans d’autres provinces (Alberta, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Ecosse, Ile-du-Prince-Edouard et Saskatchewan), des dispositions législatives instaurent des exclusions similaires à l’égard des travailleurs domestiques, architectes, dentistes, géomètres, avocats et ingénieurs, quant au champ d’application de la loi sur les relations du travail. De plus, les mêmes catégories de travailleurs peuvent être ainsi exclues à Terre-Neuve, au Labrador et au Saskatchewan, dans le cas où l’employeur compte respectivement moins de deux ou de trois salariés.
La commission note que le gouvernement du Nouveau-Brunswick déclare qu’il poursuit les consultations avec les parties prenantes en vue d’une possible modification de la loi sur les relations du travail qui supprimerait cette exclusion à l’égard des travailleurs domestiques. Elle note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en ce qui concerne les gouvernements de l’Ontario, l’Alberta et l’Ile-du-Prince-Edouard sur ce qui est prévu en matière de modification de la législation visant à supprimer l’exclusion des travailleurs domestiques du champ d’application des lois sur les relations du travail. S’agissant de la Nouvelle-Ecosse, la commission note que les travailleurs domestiques ne sont pas exclus du champ d’application de la loi sur les syndicats.
En ce qui concerne les autres catégories, comme les architectes, les dentistes, les géomètres, les avocats, les médecins et les ingénieurs, la commission note que le gouvernement de la Nouvelle-Ecosse réitère que les membres de ces professions sont généralement membres d’organisations professionnelles qui représentent leur intérêts, y compris aux fins de la négociation collective. En conséquence, on ne saurait considérer que ces personnes sont désavantagées sur le marché du travail. Quant au Saskatchewan, la commission note que le gouvernement indique que la loi sur les syndicats n’exclut pas expressément les architectes, les dentistes, les géomètres, les avocats ou les médecins, mais qu’elle a été conçue dans le but de cerner les relations entre le salarié et l’employeur au sens des définitions qui y sont incluses. La province du Saskatchewan dispose d’autres instruments de législation instituant ces professions comme associations aux fins de l’action collective.
La commission se voit dans l’obligation de rappeler une fois encore que l’exclusion de ces catégories de travailleurs du champ d’application de la loi sur les relations du travail a eu pour conséquence, même si ces catégories peuvent encore exercer leur droit de s’associer tel que prévu par la «Common Law», que leurs associations sont privées de la protection légale plus élevée inscrite dans la loi sur les relations du travail, et que cela peut constituer un obstacle dans leurs activités et décourager l’affiliation. En conséquence, la commission prie instamment une fois de plus le gouvernement de s’assurer que les gouvernements de l’Alberta, de la Nouvelle-Ecosse, de l’Ontario et de l’Ile-du-Prince-Edouard prennent les mesures nécessaires pour remédier à l’exclusion des catégories telles que les architectes, les dentistes, les géomètres, les avocats, les médecins et les ingénieurs de la protection de la liberté syndicale prévue par la loi, et pour modifier leur législation, ou adopter des règlements spécifiques qui garantissent à ces catégories le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’affilier à de telles organisations et que ces organisations jouissent des mêmes droits, prérogatives et moyens de recours que les autres organisations de travailleurs en vertu de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si dans la province du Saskatchewan ces catégories de travailleurs peuvent constituer des organisations de leur choix en vertu de la loi sur les syndicats. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si, en vertu d’autres dispositions législatives – instituant ces professions comme associations aux fins de l’action collective –, lesdites associations jouissent des mêmes droits, prérogatives et moyens de recours que les autres organisations de travailleurs constituées en vertu de la loi sur les syndicats.
En outre, la commission s’attend à ce que le prochain rapport du gouvernement inclue des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées par les gouvernements de l’Ontario, de l’Alberta et de l’Ile-du-Prince-Edouard afin de modifier leur législation par rapport à l’exclusion actuelle des travailleurs domestiques du champ d’application de leur loi sur les relations du travail. La commission s’attend à ce que le prochain rapport du gouvernement inclue également des informations sur l’amendement de la loi sur les relations du travail visant à supprimer cette exclusion des travailleurs domestiques, de même que sur toutes mesures prises par suite par le gouvernement de la province du Nouveau-Brunswick.
Personnel infirmier (Alberta). Depuis un certain nombre d’années, la commission relève qu’au regard de la loi modificative sur les relations du travail (restructuration des autorités régionales de la santé) de l’Alberta les infirmiers/infirmières n’ont pas le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à ces organisations. La commission a le regret de noter que, d’après le rapport du gouvernement, il n’est pas prévu de réviser le statut du personnel infirmier. La commission rappelle que les termes «les travailleurs et les employeurs sans distinction d’aucune sorte» de l’article 2 de la convention signifient que la liberté syndicale doit être garantie sans aucune sorte de discrimination. La commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que le gouvernement de l’Alberta prenne toutes les dispositions nécessaires afin de modifier la loi modificative sur les relations du travail (restructuration des autorités régionales de la santé), de telle sorte que le personnel infirmier ait le droit de constituer des organisations de son choix et de s’affilier à ces organisations.
Principaux et principaux adjoints des établissements d’enseignement et travailleurs sociaux (Ontario). La commission rappelle que ses précédents commentaires concernaient la nécessité de garantir que les principaux et principaux adjoints des établissements d’enseignement et les travailleurs sociaux ont le droit de se syndiquer, conformément aux conclusions et recommandations auxquelles est parvenu le Comité de la liberté syndicale dans les cas nos1951 et 1975.
La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le ministère de l’Education a publié en février 2010 un mémorandum de politique/programme no 152 intitulé Clauses et conditions d’emploi des principaux et principaux adjoints, dont l’objet est de fixer au niveau provincial les règles de pratique destinées à aider les conseils d’établissement à définir les clauses et conditions d’emploi des principaux et principaux adjoints. Le mémorandum stipule expressément qu’aux fins de la négociation de leurs clauses et conditions d’emploi les principaux et principaux adjoints ont le droit d’être représentés par leur association locale des principaux et principaux adjoints. Le gouvernement indique en outre que tous les conseils d’établissement étaient tenus de mettre en application ce mémorandum avant le 31 mars 2011. S’agissant des travailleurs sociaux, le gouvernement indique que le ministère des Services communautaires et sociaux de l’Ontario a passé en revue les commentaires de l’OIT concernant le travail volontaire au sein de la collectivité, en prenant en considération les décisions rendues récemment par les juridictions sur des questions apparentées dans le contexte du programme «Ontario au travail». Selon le rapport, les options qui se dégagent de cet examen sont actuellement évaluées à la lumière des récentes décisions de la Cour suprême du Canada et seront soumises pour examen aux organes décisionnels gouvernementaux.
La commission rappelle qu’à son avis il n’est pas nécessairement incompatible avec les principes de la liberté syndicale de ne pas accorder à des salariés exerçant des fonctions de direction ou de supervision le droit d’appartenir au même syndicat que les autres travailleurs. Elle considère également que ces catégories de travailleurs devraient avoir le droit de constituer leurs associations propres, pour la défense de leurs intérêts, et qu’elles ne devraient pas être définies d’une manière si large qu’il en résulterait un affaiblissement des organisations d’autres catégories de travailleurs, en privant ces dernières d’une part substantielle de leurs membres, présente ou potentielle. Compte dûment tenu des développements positifs récents dont le gouvernement fait état en ce qui concerne la représentation par leurs associations des principaux et principaux adjoints, ainsi que de la révision à laquelle le ministère de la Communauté et des Services sociaux vient de procéder au sujet de la représentation des travailleurs sociaux, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement apportera des indications complètes sur les progrès réalisés en droit et en pratique dans la province de l’Ontario afin de garantir à ces catégories de travailleurs le droit fondamental de constituer des organisations de leur choix et celui de s’affilier à ces organisations, pour la défense de leurs intérêts professionnels.
Salariés à temps partiel des collèges publics (Ontario). Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note avec intérêt de la loi modificative sur la négociation collective dans les collèges, qui permet au personnel enseignant ou de soutien travaillant à temps partiel dans les collèges de l’Ontario de jouir pleinement du droit de se syndiquer. Elle prend note des conclusions et recommandations auxquelles est parvenu le Comité de la liberté syndicale en novembre 2010 dans le cas no 2430 (voir 358e rapport, paragr. 37 52), et observe que la loi sur la négociation collective dans les collèges (LNCC) est entrée en vigueur en octobre 2008 et que cette loi reconnaît le droit du personnel enseignant ou de soutien travaillant à temps partiel dans les collèges de l’Ontario de négocier collectivement. Cependant, cette même loi instaure une procédure pour la création, la modification ou la suppression des unités de négociation, procédure qui inclut la possibilité pour les collèges de contester le nombre des affiliés effectivement détenteurs de cartes, faculté dont les collèges tireraient largement parti afin de retarder le processus d’enregistrement. A cet égard, la commission note que le Syndicat des salariés du secteur public de l’Ontario a présenté des demandes d’enregistrement afin de représenter les unités de personnel enseignant travaillant à temps partiel et les unités de personnel de soutien travaillant à temps partiel. Dans l’un et l’autre cas, des scrutins ont été organisés et les urnes ont été placées sous scellés en attendant que le Conseil des relations du travail de l’Ontario (CRTO) ait tranché sur les questions encore en litige entre les parties. Enfin, le gouvernement n’a communiqué aucune observation sur les allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles une médiation ou un procès – coûteux – devant le CRTO peut prendre des mois et même des années. Rappelant l’importance qui s’attache à ce que le personnel enseignant et le personnel de soutien travaillant à temps partiel dans les collèges d’art appliqué et de technologie de l’Ontario jouissent sans délai du droit de se syndiquer, comme les autres travailleurs, de même que la nécessité de lever tout obstacle d’ordre législatif et pratique qui entraverait l’exercice des droits ainsi prévus par la convention, la commission prie le gouvernement de faire état dans son prochain rapport de la décision prise par le CRTO sur les questions encore en litige.
Travailleurs de l’enseignement (Alberta). S’agissant du droit des travailleurs de l’enseignement de se syndiquer dans la province de l’Alberta, la commission rappelle ses précédents commentaires concernant la nécessité de modifier les dispositions de la loi sur l’enseignement supérieur qui habilitent la direction d’un établissement supérieur public à désigner les catégories de salariés qui ont, en tant que membres du personnel enseignant, la possibilité, de droit, de constituer une association professionnelle pour la défense de leurs intérêts et de s’affilier à une telle association. La commission avait estimé que des dispositions de cette nature permettraient que les désignations futures interdisent l’accès aux associations en question, dont la finalité est de protéger et défendre les intérêts de ces catégories de travailleurs, des membres de la faculté ainsi que des membres du personnel administratif n’exerçant pas des fonctions de décision. La commission note avec regret que le gouvernement de l’Alberta déclare qu’il n’est pas prévu à l’heure actuelle de modifier l’article 60(2) de la loi sur l’enseignement supérieur. La commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que le gouvernement de l’Alberta prenne toutes les dispositions nécessaires pour garantir à toutes les catégories de personnel de l’enseignement supérieur sans exception le droit de se syndiquer.
Article 2. Monopole syndical instauré par la loi (Ile-du-Prince-Edouard, Nouvelle-Ecosse et Ontario). La commission rappelle que ses précédents commentaires concernaient la mention expresse, contenue dans la loi de la Nouvelle-Ecosse (loi sur les professions de l’enseignement), de l’Ontario (loi sur les professions de l’enseignement et de l’éducation) et de l’Ile-du-Prince-Edouard (loi de 1983 sur la fonction publique), du syndicat reconnu en tant qu’agent de négociation.
La commission note avec regret que, d’après le rapport du gouvernement, il n’est pas prévu de modifier à cet égard la législation des trois provinces en question. La commission est conduite à rappeler que, même si l’on peut estimer qu’un système selon lequel un seul et unique agent de négociation peut être accrédité pour représenter les travailleurs dans une unité de négociation donnée et pour négocier en leur nom est compatible avec la convention, un monopole syndical instauré ou entretenu au moyen de la mention spécifique d’un syndicat dans la loi est une violation de la convention car il supprime toute liberté de choix. La commission prie le gouvernement de s’assurer que les gouvernements de la Nouvelle-Ecosse, l’Ontario et l’Ile-du-Prince-Edouard prennent toutes les mesures nécessaires pour rendre leur législation pleinement conforme aux normes de liberté de choix sur lesquelles repose la convention, en supprimant de la loi toute mention expresse d’un syndicat quelconque en tant qu’agent de négociation et en remplaçant cette mention par une référence neutre à l’organisation la plus représentative.
Article 3. Droit des travailleurs du secteur de l’éducation de faire grève. La commission rappelle que, comme elle l’a relevé précédemment, dans plusieurs provinces (Colombie-Britannique et Manitoba), des problèmes continuent de se poser à propos du droit des travailleurs du secteur de l’éducation de faire grève.
Colombie-Britannique. La commission rappelle que ses précédents commentaires concernaient le projet de loi (no 18) tendant à modifier les lois du travail et sur l’amélioration des qualifications professionnelles, qui désigne l’enseignement comme service essentiel, et la nécessité d’adopter des dispositions garantissant aux travailleurs du secteur de l’éducation la liberté de faire grève, conformément aux conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2173. La commission avait également pris note des informations concernant les mesures prises pour encourager et faciliter le processus de négociation collective entre les enseignants et les établissements qui les emploient, mesures qui avaient abouti à la conclusion d’une convention collective quinquennale s’appliquant à compter du 1er juillet 2006.
La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, un règlement à l’amiable a été conclu dans le secteur de la santé, suite à l’arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Health Services and Support-Facilities Subsector Bargaining Association c. British Columbia, 2007 SCC 27, qui a de fait servi d’inspiration pour le règlement des litiges dans le secteur de l’éducation, puisque le gouvernement de la Colombie-Britannique est aujourd’hui en discussion avec la Fédération des enseignants de Colombie-Britannique (FECB) à propos des conséquences de l’arrêt de la Cour suprême de la Colombie-Britannique concernant le projet de loi 28 (sur la flexibilité et le choix dans l’enseignement public). La commission avait demandé précédemment que le gouvernement porte à sa connaissance toute décision que le Conseil des relations du travail (CRT) viendrait à prendre en matière de service essentiel (service minimum) dans le secteur de l’éducation, et sur les facteurs entrant en considération à ce titre. La commission note que le gouvernement indique que le CRT n’a jamais été appelé à statuer sur la détermination des niveaux de service minimum dans le secteur de l’éducation. Le gouvernement précise toutefois que le CRT a rendu en juillet 2011 une décision prévoyant la détermination des services essentiels à l’égard des étudiants et des enfants éligibles en vertu de la loi sur l’école, décision qui fixe des niveaux de service essentiel en vue de ce que la FECB a qualifié de «Phase 1» de son plan d’action en matière d’emploi. Cette décision reflète l’accord conclu entre l’Association des employeurs des écoles publiques de Colombie-Britannique (BCPSEA) et la FECB. Selon les indications données par le gouvernement, les phases suivantes du plan d’action pour l’emploi de la FECB pourraient entraîner la soumission de nouvelles demandes au CRT qui, à leur tour, obligeraient cet organisme à statuer sur les niveaux de service minimum à prévoir dans le secteur de l’éducation. Enfin, la commission note que, selon les indications données par le gouvernement, les dispositions de la loi modificative de la législation sur le développement des compétences et le travail, qui désignent l’éducation comme un service essentiel, ne privent pas les enseignants du droit de faire grève ou de s’engager dans une autre forme d’action revendicative dans le cadre d’une négociation collective. La commission prie le gouvernement de s’assurer que le gouvernement de la Colombie-Britannique continue de fournir des informations sur toute décision du Conseil des relations du travail concernant les niveaux de service minimum prévus dans le secteur de l’éducation, et donne des informations sur l’issue des discussions engagées avec la Fédération des enseignants de Colombie-Britannique au sujet de la loi sur la flexibilité et le choix dans l’enseignement public.
Manitoba. La commission rappelle que ses commentaires précédents se référaient à la nécessité de modifier l’article 110(1) de la loi sur les écoles publiques, qui interdit aux enseignants de faire grève. La commission note une fois de plus avec regret que, d’après le rapport du gouvernement, il n’est pas prévu dans l’immédiat de modifier la loi sur les écoles publiques. La commission est conduite à rappeler que le droit de grève ne devrait être limité qu’en ce qui concerne les fonctionnaires qui exercent une autorité au nom de l’Etat ou qui assurent des services essentiels au sens strict du terme. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de s’assurer que le gouvernement du Manitoba prenne les mesures nécessaires pour que la loi sur l’école publique soit modifiée de telle sorte que les enseignants, dont la mission ne constitue pas un service essentiel au sens strict du terme et qui ne sauraient non plus être assimilés aux fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat, puissent exercer leur droit de faire grève sans se heurter à des restrictions indues. La commission suggère également que le gouvernement du Manitoba étudie la possibilité de mettre en place un mécanisme de règlement des différends efficace, fonctionnant sur une base volontaire, suivant le principe de consultations avec toutes les organisations intéressées.
Article 3. Droit de certaines catégories de salariés du secteur de la santé de faire grève (Alberta). La commission rappelle que ses précédents commentaires concernaient l’interdiction de faire grève pour tous les salariés relevant des autorités régionales de la santé, y compris diverses catégories de journaliers et même de jardiniers régies par la loi modificative sur les relations du travail (restructuration des autorités régionales de la santé). La commission note avec regret que le gouvernement se borne à réitérer que la loi en question ne prive pas la plupart des jardiniers et journaliers du secteur de la santé du droit de faire grève, et qu’il déclare que ces salariés avaient plus exactement l’interdiction de faire grève en tant que membres du personnel de services inscrits sur des listes d’hôpitaux avant l’entrée en vigueur de la loi. La commission, rappelant qu’à son avis les jardiniers et les journaliers n’assurent pas des services essentiels au sens strict du terme, prie instamment le gouvernement de s’assurer que le gouvernement de la province de l’Alberta prenne toutes les mesures nécessaires pour garantir que tous les travailleurs du secteur de la santé qui n’assurent pas des services essentiels au sens strict du terme ne soient pas privés du droit de faire grève.
Article 3. Droit de grève dans le secteur public (Québec). La commission rappelle que ses commentaires précédents concernaient la loi no 43, qui a mis fin de façon unilatérale aux négociations dans le secteur public en imposant l’application de conventions collectives pour une période déterminée, privant ainsi les travailleurs concernés, notamment les enseignants, du droit de grève (la loi sur le travail du Québec interdit la grève pendant l’application d’une convention collective). En outre, cette loi prévoit:
  • -des sanctions lourdes et disproportionnées en cas de non-respect des dispositions interdisant le recours à la grève (suspension de la retenue des cotisations syndicales sur simple déclaration de l’employeur indiquant que la loi n’a pas été respectée pour une période de douze semaines par jour ou partie de jour pendant lequel l’infraction est constatée (art. 30));
  • -une réduction du traitement des salariés d’un montant égal au traitement qu’ils auraient reçu pour chaque période de contravention, outre le fait qu’ils ne sont pas payés pendant cette période – mesure également applicable aux salariés bénéficiant d’un congé pour exercer des activités syndicales pendant la période en question (art. 32);
  • -la facilitation des recours collectifs contre une association de salariés, à travers l’assouplissement des conditions prévues par le Code de procédure civile pour ce type de recours (art. 38);
  • -de lourdes sanctions pénales (art. 39-40).
La commission note que le gouvernement déclare que cette loi fait l’objet d’un recours devant les tribunaux de la province, que les audiences devant la Cour supérieure de Québec débuteront en décembre 2011 et pourraient durer jusqu’au printemps 2012, et que le gouvernement de la province de Québec réserve ses commentaires jusqu’à ce que ces juridictions aient fait connaître leurs décisions. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de s’assurer que le gouvernement de la province de Québec prendra toutes les mesures nécessaires en vue de: i) garantir que les grèves ne puissent être restreintes ou interdites que dans les services essentiels et que, dans le cas contraire, des garanties compensatoires appropriées soient accordées aux travailleurs concernés, par exemple, des procédures de conciliation et de médiation menant, en cas d’impasse, à un mécanisme d’arbitrage considéré par les parties concernées comme totalement impartial et indépendant et qui aboutira à des sentences arbitrales ayant force obligatoire devant être exécutées rapidement et intégralement; ii) revoir les sanctions excessives prévues dans la loi afin de s’assurer qu’elles ne peuvent être prononcées que dans les cas où le droit de grève peut être restreint en tenant compte des principes de la liberté syndicale, et qu’elles sont proportionnées à l’infraction commise; à cet égard, la commission rappelle que des sanctions pénales ne peuvent être imposées à un travailleur pour avoir participé à une grève pacifique et par conséquent qu’aucune peine de prison ne peut lui être imposée. De telles sanctions ne sont possibles que si, au cours de la grève, sont commis des actes de violence contre les personnes ou les biens ou d’autres infractions graves de droit commun prévues dans des dispositions législatives qui sanctionnent de tels actes. Cependant, même en l’absence de violence, si la grève est déclarée illégale, des sanctions pénales proportionnées peuvent être imposées aux grévistes; et iii) revoir les dispositions qui facilitent les recours collectifs contre une association de salariés, car il n’y a aucune raison, de l’avis de la commission, de traiter de telles actions différemment des autres recours collectifs dans le Code de procédure civile. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les résultats des recours en instance concernant la loi no 43 devant les tribunaux provinciaux.
Article 3. Arbitrage imposé à la demande d’une partie après l’expiration d’un délai de soixante jours d’arrêt de travail (art. 87.1 (1) de la loi sur les relations de travail) (Manitoba). La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité de modifier l’article 87.1 (1) de la loi sur les relations de travail permettant à une partie à un différend collectif de présenter une demande unilatérale au Conseil du travail afin de déclencher le processus de règlement du différend lorsque l’arrêt de travail dépasse soixante jours. La commission note que le rapport du gouvernement indique que la Commission de révision de la gestion du travail (LMRC), un organe consultatif du gouvernement du Manitoba avec une représentation paritaire de travailleurs et d’employeurs, a récemment révisé les articles 87.1 à 87.3 de la loi sur les relations du travail qui se référaient au règlement de différends collectifs subséquents. La LMRC n’a pas formulé de recommandations sur ces dispositions et par conséquent aucune modification de celles-ci n’est prévue à l’heure actuelle. Bien qu’il note l’indication que, au cours de la période couverte par le rapport, le conseil du travail de Manitoba a ordonné la reprise du travail et résolu les différends collectifs uniquement à deux occasions, dans les deux cas à la demande du syndicat, la commission se doit de rappeler à nouveau que des dispositions permettant à l’une des parties de renvoyer un différend à l’arbitrage obligatoire limitent sérieusement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres ainsi que leur droit d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes. (Voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 148 et 153.) La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que le gouvernement de la province du Manitoba prenne toutes les mesures nécessaires pour modifier la loi sur les relations de travail de sorte qu’une sentence arbitrale ne puisse être imposée que dans les cas impliquant des services essentiels au sens strict du terme, des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou lorsque les deux parties au différend collectif sont d’accord.
Article 3. Conformité de la loi sur les services essentiels dans le secteur public et de la loi modifiant la loi sur les syndicats de la province du Saskatchewan. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de communications de la CSI datées de septembre 2008 et août 2009 dénonçant la loi sur les services essentiels dans les services publics (projet de loi no 5) ainsi que la loi portant modification de la loi sur les syndicats (projet de loi no 6), instruments qui ont été adoptés par le gouvernement du Saskatchewan en mai 2008. La CSI indiquait que le projet de loi no 5 affaiblit le droit d’organisation des travailleurs, permet aux employeurs de désigner potentiellement chaque travailleur individuellement comme assurant un service essentiel sans avoir à recourir à des procédures telles qu’un arbitrage obligatoire et, enfin, réduit les droits de négociation des travailleurs. La CSI alléguait en outre que le projet de loi no 6 réduit les droits des travailleurs et des syndicats de s’organiser en associations et offre la possibilité aux employeurs de recourir à des moyens de coercition pour empêcher la constitution d’associations syndicales, et de sanctionner des travailleurs à raison de leurs activités syndicales.
La commission avait noté en outre que l’Union nationale des salariés, secteur public compris (NUPGE), avait saisi le Comité de la liberté syndicale d’une plainte à propos des projets de loi nos 5 et 6. Elle prend note à cet égard des conclusions et recommandations auxquelles ledit comité est parvenu en mars 2010 (cas no 2654). Elle note en particulier que son attention est attirée sur un certain nombre d’amendements à la législation recommandés par le Comité de la liberté syndicale: i) les autorités provinciales sont priées de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier la loi sur les services essentiels dans la fonction publique de manière à garantir que le Conseil des relations du travail puisse étudier tous les aspects de la détermination d’un service essentiel et, notamment, la définition des secteurs en question, la classification, le nombre et les noms des travailleurs devant prester des services et agir rapidement dans le cas d’une contestation survenant au cœur d’un conflit de travail plus vaste; ii) la loi sur les services essentiels dans la fonction publique, qui prévoit une liste de services essentiels prescrits, doit être modifiée en consultation avec les partenaires sociaux; iii) les autorités provinciales sont priées de prendre les mesures nécessaires pour que des garanties compensatoires soient prévues à l’égard des travailleurs dont le droit de grève pourrait être restreint ou interdit par la loi sur les services essentiels dans la fonction publique; iv) les autorités provinciales sont priées de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur les syndicats de manière à abaisser le seuil, actuellement fixé à 45 pour cent, du nombre requis de salariés favorables à un syndicat avant de pouvoir engager le processus électoral visant son accréditation.
La commission avait noté précédemment qu’un certain nombre d’organisations syndicales de niveaux national et provincial avaient engagé en juillet 2008, devant le tribunal de la province, une action tendant à ce que les projets de loi nos 5 et 6 soient déclarés inconstitutionnels au motif qu’ils violent, entre autres textes fondamentaux, la Charte canadienne des droits et libertés et les conventions internationales ratifiées par le Canada. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les tribunaux sont encore saisis de l’affaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute décision prise à cet égard par les juridictions compétentes et sur les suites qui y seraient données. Elle exprime le ferme espoir que le prochain rapport du gouvernement apportera des indications détaillées sur les mesures prises par le gouvernement de la province du Saskatchewan pour faire suite aux recommandations faites en mars 2010 par le Comité de la liberté syndicale à propos des amendements à apporter à la loi sur les services essentiels dans la fonction publique, le règlement du même nom et la loi sur les syndicats.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 30 septembre 2008 et du 26 août 2009, ainsi que de la réponse du gouvernement.

La commission prend note des conclusions et recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans un certain nombre de cas dont les allégations portaient sur des cas d’ingérence dans le droit de s’organiser et de mener des activités syndicales, y compris la négociation collective, dans diverses provinces du Canada (cas no 2173, 354e rapport, paragr. 35-46; cas no 2254, 355e rapport, paragr. 29-33; et cas no 2430, 353e rapport, paragr. 66-68).

En ce qui concerne la mise en œuvre de la convention dans une large perspective, la commission rappelle que, dans son observation précédente, elle a noté avec intérêt la décision du 8 juillet 2007 de la Cour suprême du Canada (Health Services and Support – Facilities Subsector Bargaining Association v. British Columbia, 2007 CSC 27), qui a établi que la liberté syndicale comprend une mesure de protection de la négociation collective en vertu de l’article 2 d) de la Charte canadienne des droits et libertés et, ce faisant, la Cour s’est référée à la convention no 87, ainsi qu’aux pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques, et aux droits économiques, sociaux et culturels, notant que «l’interprétation de ces conventions, tant au Canada qu’à l’étranger, non seulement appuie la proposition selon laquelle il existe un droit à la négociation collective en droit international, mais suggère également que ce droit devrait être reconnu dans le contexte canadien en vertu de l’article 2 d)». La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel un certain nombre de discussions tripartites ont été organisées conformément à la décision de la Cour suprême, aux niveaux fédéral et provincial, sur implications potentielles de cette décision sur l’avenir des relations professionnelles et des obligations internationales du pays. Le gouvernement indique également qu’il attend que des décisions soient rendues dans un certain nombre d’affaires en suspens devant les tribunaux afin de clarifier davantage le champ d’application de la décision de la Cour suprême et de son incidence sur l’application de la convention. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur tout développement en relation avec cette décision qui pourrait avoir un impact sur l’application de la convention.

A. Article 2 de la convention. Droit de s’organiser pour certaines catégories de travailleurs. La commission rappelle qu’elle a exprimé sa préoccupation durant de nombreuses années concernant l’exclusion de larges catégories de travailleurs de la protection légale de la liberté syndicale et sur les restrictions au droit de grève dans plusieurs provinces.

1. Travailleurs de l’agriculture et de l’horticulture (Alberta, Ontario et Nouveau-Brunswick). La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que les travailleurs de l’agriculture et de l’horticulture dans les provinces de l’Alberta, de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick sont exclus du champ d’application de la législation relative aux relations professionnelles et donc privés de la protection légale du droit syndical.

La commission note avec regret que, d’après le rapport du gouvernement, il n’y a aucun projet de révision législative qui soit prévu dans la province de l’Alberta, bien que la province suive de près la contestation constitutionnelle soulevée par la loi sur la protection des employés agricoles de 2002, devant la Cour d’appel de la province de l’Ontario et par la suite devant la Cour suprême du Canada.

En ce qui concerne la province de l’Ontario, la commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle a noté la décision de décembre 2001 rendue par la Cour suprême du Canada qui a estimé que l’exclusion des travailleurs agricoles de la loi de 1995 sur les relations professionnelles était inconstitutionnelle en l’absence de toute autre loi protégeant leur liberté syndicale (Dunmore v. Ontario/Attorney-General, 2001, 207 DLR (4th) 193 (CSC)). La commission a également noté que, bien que la loi sur la protection des employés agricoles de 2002 (AEPA) donne aux travailleurs agricoles le droit de constituer ou de s’affilier à un syndicat de salariés, elle a toutefois maintenu l’exclusion des travailleurs agricoles de la loi sur les relations professionnelles et ne confère pas un droit à un régime légal de négociation collective. La commission prend note, d’après le rapport du gouvernement, du pourvoi formé par l’Association des travailleurs pour l’alimentation et le commerce (UFCW), qui contestait la constitutionnalité de l’AEPA devant la Cour d’appel de l’Ontario et qui a donné lieu à une décision reconnaissant le droit pour les travailleurs agricoles de la province de l’Ontario à une législation qui protège leur capacité de négocier collectivement. Le gouvernement de la province de l’Ontario a interjeté appel de cette décision devant la Cour suprême du Canada et l’audience concernant ce cas est attendue pour la fin de l’année 2009.

La commission note qu’en ce qui concerne la province du Nouveau-Brunswick le gouvernement réitère que les travailleurs agricoles ne sont pas exclus de la protection de la loi de 1971 relative aux relations industrielles; cependant, leurs droits de négocier collectivement sont restreints à l’unité comprenant au moins cinq employés ou plus.

La commission rappelle à nouveau que tous les travailleurs sans distinction d’aucune sorte (avec la seule exception possible des forces armées et de la police) ont le droit de se syndiquer en vertu de la convention. Par conséquent, toute loi provinciale qui empêche ou limite l’application de la convention en ce qui concerne la liberté syndicale des travailleurs agricoles doit être modifiée. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que les gouvernements des provinces de l’Alberta et de l’Ontario prendront toutes les mesures nécessaires afin de modifier leur législation et de garantir pleinement le droit des travailleurs agricoles de s’organiser librement et de bénéficier de la protection nécessaire pour assurer le respect de la convention. La commission demande au gouvernement de transmettre le texte de la décision de la Cour suprême du Canada concernant la constitutionnalité de l’AEPA dès qu’elle aura été rendue et de signaler toute révision qui interviendrait en ce qui concerne l’exclusion des travailleurs agricoles de la protection légale du droit de se syndiquer dans les provinces de l’Alberta et de l’Ontario.

2. Travailleurs domestiques, architectes, dentistes, géomètres, avocats et médecins (Ontario, Alberta, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Ecosse, Ile-du-Prince-Edward et Saskatchewan). La commission rappelle qu’elle soulève depuis de nombreuses années la nécessité de veiller à ce qu’un certain nombre de catégories de travailleurs dans la province de l’Ontario, qui ont été exclus de la protection légale de la liberté d’association en vertu des articles 1 (3) et 3 (a), de la loi de 1995 sur les relations professionnelles (les travailleurs domestiques, les architectes, les dentistes, les géomètres, les avocats et les médecins), bénéficient de la protection nécessaire soit par le biais de la loi sur les relations professionnelles, soit par le biais d’une réglementation spécifique, de constituer les organisations de leur choix.

Dans ses précédents commentaires, la commission a également noté que les dispositions législatives dans d’autres provinces (Alberta, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Ecosse, Ile-du-Prince-Edward et Saskatchewan) contiennent des exclusions analogues du champ d’application de la loi sur les relations industrielles en ce qui concerne les travailleurs domestiques, les architectes, les dentistes, les géomètres, les avocats, les médecins et les ingénieurs. En outre, ces travailleurs pourraient être exclus également à Terre-Neuve-et-Labrador et à la Saskatchewan si l’employeur a moins de deux ou trois employés, respectivement.

La commission note avec regret les déclarations des gouvernements des provinces de l’Ontario, de l’Alberta, de la Nouvelle-Ecosse et de l’Ile-du-Prince-Edward qu’aucune modification législative n’est prévue en ce qui concerne l’exclusion des travailleurs domestiques. La commission note la déclaration du gouvernement de la province du Nouveau-Brunswick selon laquelle, il consultera les parties concernées au sujet de la possibilité de modifier la loi sur les relations industrielles et de supprimer l’exclusion des travailleurs domestiques. En ce qui concerne les autres professionnels, tels que les architectes, les dentistes, les géomètres, les avocats, les médecins et les ingénieurs (pour les provinces de la Nouvelle-Ecosse et de l’Ile-du-Prince-Edward), la commission note également les déclarations des gouvernements respectifs selon lesquelles les professionnels en question sont généralement des membres d’organisations de professionnels qui représentent leurs intérêts, y compris par la négociation collective. Par conséquent, ils ne peuvent pas être considérés comme désavantagés sur le marché du travail.

La commission se doit de rappeler, une fois de plus, sa position selon laquelle l’exclusion de ces catégories de travailleurs de la loi sur les relations professionnelles a eu pour résultat que, même s’ils peuvent toujours exercer leur droit de s’associer en vertu de la common law, leurs associations sont dépourvues de la protection légale supérieure prévue par la loi de 1995 sur les relations professionnelles, et cela peut constituer un obstacle à leurs activités et décourager l’affiliation. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que les gouvernements des provinces de l’Ontario, de l’Alberta, de la Nouvelle-Ecosse, de l’Ile-du-Prince-Edward et de la Saskatchewan prendront toutes les mesures nécessaires pour remédier à l’exclusion des catégories de travailleurs susmentionnées de la protection légale de la liberté syndicale, modifieront leur législation et adopteront une réglementation spécifique, afin de garantir que les travailleurs domestiques, les architectes, les dentistes, les géomètres, les avocats, les médecins et les ingénieurs sont autorisés à constituer et à s’affilier à des organisations de leur choix, et que ces organisations bénéficient des mêmes droits, prérogatives et voies de recours que les autres organisations de travailleurs en vertu de la convention. La commission prie le gouvernement de s’assurer que le gouvernement de la province du Nouveau-Brunswick indiquera le résultat des discussions tenues sur l’amendement à la loi sur les relations industrielles visant à supprimer l’exclusion des travailleurs domestiques et les éventuelles mesures prises à ce sujet.

3. Infirmières praticiennes (Alberta). Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux conclusions et recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2277. Dans ce cas, les infirmières praticiennes ont été privées du droit de constituer des organisations de leur choix par la loi modifiant les relations de travail (restructuration des autorités régionales de la santé) de la province de l’Alberta. La commission note avec regret que, d’après le rapport du gouvernement, aucune révision du statut des infirmières praticiennes n’est prévue. La commission rappelle à nouveau que l’expression «sans distinction d’aucune sorte» utilisée à l’article 2 de la convention signifie que la liberté syndicale doit être garantie à l’égard de tous les travailleurs et les employeurs sans discrimination. La commission prie donc instamment le gouvernement de s’assurer que le gouvernement de la province de l’Alberta prendra toutes les mesures nécessaires pour modifier la loi modifiant les relations de travail (restructuration des autorités régionales de la santé), afin que les infirmières praticiennes recouvrent leur droit de constituer et de s’affilier à des organisations de leur choix.

4. Principaux, directeurs adjoints dans les établissements scolaires et travailleurs communautaires (Ontario). La commission rappelle, en ce qui concerne la province de l’Ontario, que ses commentaires précédents portaient sur la nécessité de veiller à ce que les directeurs et les directeurs adjoints dans les établissements scolaires ainsi que les travailleurs communautaires aient le droit de s’organiser, conformément aux conclusions et recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1951 et 1975. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune révision n’est prévue en vue de modifier la législation concernant les directeurs et les directeurs adjoints dans les établissements scolaires. Toutefois, le gouvernement ajoute qu’en ce qui concerne les travailleurs communautaires un examen approfondi des amendements de 1998 à la loi sur le travail de la province de l’Ontario par la loi pour empêcher la syndicalisation en ce qui concerne la participation communautaire a défini des options qui seraient considérées. Si la commission est d’avis qu’il n’est pas nécessairement incompatible avec les principes de la liberté syndicale de dénier au personnel de direction ou d’encadrement le droit d’appartenir aux mêmes syndicats que les autres travailleurs, ces catégories de personnel devraient toutefois disposer du droit de créer leurs propres organisations pour la défense de leurs intérêts de même qu’elles ne devraient pas être définies en termes si larges que les organisations des autres travailleurs risquent de s’en trouver affaiblies, en les privant d’une proportion substantielle de leurs membres effectifs ou potentiels. Compte tenu des principes rappelés ci-dessus, la commission réitère sa demande au gouvernement de s’assurer que le gouvernement de la province de l’Ontario prendra toutes les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de garantir aux directeurs et aux directeurs adjoints dans les établissements scolaires ainsi qu’aux travailleurs communautaires le droit fondamental de constituer et de s’affilier aux organisations de leur choix.

5. Salariés à temps partiel dans les collèges publics (Ontario). La commission note les conclusions et recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2430 (voir 353e rapport, paragr. 66-68) et prend note avec intérêt que le gouvernement de la province de l’Ontario a adopté la loi sur la négociation collective dans les collèges qui permet au personnel enseignant et de soutien employé à temps partiel dans les 24 collèges de l’Ontario de s’affilier à des syndicats aux fins de négociation collective. A l’instar du Comité de la liberté syndicale, la commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés depuis l’adoption de ce projet de loi qui permet au personnel enseignant et de soutien employé à temps partiel dans les collèges d’arts appliqués et de technologie en Ontario de jouir complètement de leur droit d’organisation comme les autres travailleurs, et ce comme prévu dans la convention.

6. Travailleurs dans l’éducation (Alberta). En ce qui concerne le droit syndical des travailleurs de l’éducation dans la province de l’Alberta, la commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur la nécessité d’abroger les dispositions de la loi sur les universités qui habilitent le Conseil des gouverneurs à désigner les membres du personnel académique qui sont autorisés, par la loi, à établir et à s’affilier à une association professionnelle pour la défense de leurs intérêts. La commission a exprimé son point de vue selon lequel ces dispositions permettent d’exclure les membres du corps professoral et le personnel non administratif de la possibilité d’adhérer à des associations du personnel dont le but est de protéger et de défendre les intérêts de ces catégories de travailleurs. La commission note avec regret que la modification de cette loi n’est pas envisagée. La commission se voit obligée de demander, une nouvelle fois, au gouvernement de veiller à ce que le gouvernement de la province de l’Alberta prenne toutes les mesures nécessaires en vue d’assurer que tout le personnel universitaire bénéficie du droit de se syndiquer sans aucune exception.

7. Travailleurs des services sociaux, des services de santé et des services de soins à l’enfance (Québec). La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur deux lois (la loi modifiant la loi sur les services de santé et les services sociaux (LQ, 2003, c.12) et la loi modifiant la loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (LQ, 2003, c.13)), par lesquelles le gouvernement donne une nouvelle définition des travailleurs des services sociaux, des services de santé et des services de soins à l’enfance en les qualifiant de «travailleurs indépendants». N’ayant plus le statut d’employés, ils n’ont plus le droit de se syndiquer, ce qui entraîne l’annulation de l’enregistrement de leurs syndicats. Tout en soulignant que la convention n’exclut aucune de ces catégories de travailleurs qui devraient avoir le droit de constituer et de s’affilier aux organisations de leur choix, la commission a exprimé l’espoir que les tribunaux nationaux prendraient des décisions en tenant compte des dispositions de la convention.

La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle une décision de la Cour supérieure du Québec a déclaré que la loi modifiant la loi sur les services de santé et les services sociaux (LQ, 2003, c.12) et la loi modifiant la loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (LQ, 2003, c.13) sont inconstitutionnelles car elles étaient contraires à l’article 2 d) de la Charte canadienne des droits et libertés et à l’article 3 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Suite à cette décision judiciaire, le gouvernement de la province de Québec a adopté deux lois, les 12 et 19 juin 2009, à savoir une loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (LQ 2009, c.24), ainsi qu’une loi sur la représentation de certaines personnes responsables d’un service de garde en milieu familial et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (LQ 2009, c.36). Ces nouveaux textes mettent en place un système de représentation des ressources de type familial et des ressources intermédiaires ainsi que pour les personnes responsables de services de garde en milieu familial. Un système de convention collective «semblable à celui qui est reflété dans le Code du travail de la province de Québec» est mis en place. La commission note avec intérêt l’indication selon laquelle les textes récemment adoptés prévoient des règles pour la reconnaissance, par la Commission des relations de travail, des associations représentant ces personnes, des règles de la négociation collective entre ces associations et le gouvernement et des questions couvertes par la négociation. Ils prévoient également des mesures pour un meilleur accès aux programmes gouvernementaux comme l’assurance parentale, le régime de retraite et le programme de maternité sans risque.

8. Procureurs (Québec). Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux conclusions et recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2467 concernant la loi sur les procureurs (telle que modifiée par la loi modifiant la loi sur les procureurs et le Code du travail, LQ, 2004, chap. 22) qui nie aux procureurs le droit de s’affilier à une organisation syndicale et les prive de protection contre les entraves, les représailles ou sanctions reliées à l’exercice des droits syndicaux. La commission note avec intérêt la loi sur le régime de négociation collective des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (LRQ, c. R-8.1.2) qui leur accorde le droit d’organisation ainsi que la protection dans l’exercice des droits syndicaux, y compris le droit de grève et de négocier collectivement.

B. Article 2. Monopole syndical établi par la loi (Ile-du-Prince-Edward, Nouvelle-Ecosse et Ontario). La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur la référence spécifique à l’organisation syndicale reconnue comme l’agent de négociation dans la législation de l’Ile-du-Prince-Edward (loi sur la fonction publique de 1983), de la province de la Nouvelle-Ecosse (loi sur les professions de l’enseignement) et de la province de l’Ontario (loi sur l’éducation et les professions de l’enseignement).

La commission note avec regret que, d’après le rapport du gouvernement, il n’existe encore aucun projet visant à modifier la législation de l’Ile-du-Prince-Edward, ainsi que dans les provinces de la Nouvelle-Ecosse et de l’Ontario. La commission se voit obligée de rappeler que, bien qu’un système dans lequel un seul agent de négociation peut être accrédité pour représenter les travailleurs dans une unité de négociation donnée et négocier en leur nom peut être considéré comme étant en conformité avec la convention, un monopole syndical institué ou maintenu par la désignation expresse dans la loi d’un syndicat est en violation de la convention, supprimant ainsi toute liberté de choix. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées par les gouvernements de l’Ile-du-Prince-Edward, la province de la Nouvelle-Écosse et la province de l’Ontario afin de mettre leur législation en pleine conformité avec les dispositions relatives à la liberté de choix prévue dans la convention, en supprimant la désignation spécifique de syndicats individuels comme agents de négociation, et de les remplacer par une référence neutre à l’organisation la plus représentative.

C. Article 3. Droit de grève des travailleurs dans le secteur de l’éducation. La commission rappelle ses précédents commentaires selon lesquels des problèmes subsistent dans plusieurs provinces à l’égard du droit de grève des travailleurs dans le secteur de l’éducation (Colombie-Britannique et Manitoba).

1. Colombie-Britannique. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur la loi sur le développement des compétences et portant modification de la législation du travail (projet de loi no 18) qui assimile l’éducation à un service essentiel, et la nécessité d’adopter des dispositions garantissant aux travailleurs du secteur de l’éducation la jouissance et l’exercice du droit de grève conformément aux conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2173. La commission prend note des informations relatives aux mesures prises pour soutenir et faciliter le processus de négociation entre les enseignants et les employeurs qui a abouti à la conclusion d’une convention collective effective depuis le 1er juillet 2006. La commission constate cependant que des progrès doivent encore être réalisés sur les questions soulevées.

La commission note que, lors du dernier examen du cas no 2173 (voir 354e rapport, paragr. 35-46), le Comité de la liberté syndicale a exprimé l’espoir que l’accord conclu dans le secteur de la santé, suite à la décision de la Cour suprême notée ci-dessus, servirait de modèle pour le règlement des griefs existants dans le secteur de l’éducation entre le gouvernement de la province de Colombie-Britannique et les syndicats concernés en relation avec la loi sur le développement des compétences et portant modification de la législation du travail et la loi sur la convention collective dans les services de l’éducation. La commission invite le gouvernement à indiquer les progrès réalisés à cet égard. En outre, tout en notant que les décisions sur les services essentiels sont prises par le Conseil sur les relations de travail (LRB), en consultation avec les parties concernées, la commission demande au gouvernement d’indiquer toute décision prise par le LRB en ce qui concerne le niveau de services essentiels (service minimum) dans le secteur de l’éducation et les facteurs pris en compte à cet effet. Enfin, tout en rappelant que l’interdiction absolue de la grève devrait être limitée aux services essentiels au sens strict du terme et que le secteur de l’éducation ne saurait être qualifié comme tel, la commission prie le gouvernement de préciser si la loi sur le développement des compétences et portant modification de la législation du travail dénie le droit de faire grève aux enseignants.

2. Manitoba. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité de modifier l’article 110 (1) de la loi sur l’école publique, qui interdit aux enseignants de faire grève. La commission note une nouvelle fois avec regret que, d’après le rapport du gouvernement, il n’est pas envisagé de modifier la loi sur les écoles publiques dans un proche avenir. La commission se voit obligée de rappeler que le droit de grève ne devrait être interdit que pour les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et dans les services essentiels au sens strict du terme. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées par le gouvernement du Manitoba pour modifier sa législation afin que les enseignants d’écoles, qui ne fournissent pas de services essentiels au sens strict du terme et qui ne peuvent être considérés comme des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, puissent exercer le droit de grève sans restrictions excessives, et suggère que le gouvernement du Manitoba envisage la création d’un mécanisme volontaire et efficace de règlement des différends à cet égard, en consultation avec toutes les organisations concernées.

D. Article 3. Droit de grève de certaines catégories de travailleurs du secteur de la santé (Alberta). La commission rappelle que ses précédents commentaires concernaient l’interdiction de faire grève applicable à l’ensemble des employés des autorités régionales de la santé, y compris à plusieurs catégories d’ouvriers et de jardiniers, en vertu de la loi portant modification des relations du travail (restructuration des autorités régionales de santé). La commission note que le gouvernement réaffirme que la loi en question ne dénie pas le droit de grève pour la grande majorité des jardiniers et des ouvriers dans le secteur de la santé, et déclare que ces employés se voyaient déniés le droit de grève en tant que membres du personnel d’installations hospitalières désignées dans des listes avant la promulgation de la loi. La commission, rappelant son point de vue selon lequel les jardiniers et les ouvriers ne fournissent pas de services essentiels au sens strict du terme, exprime le ferme espoir que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport des mesures prises par le gouvernement de la province de l’Alberta en vue d’assurer que tous les travailleurs dans le secteur de la santé qui ne fournissent pas des services essentiels au sens strict du terme ne soient pas privés du droit de grève.

E. Article 3. Droit de grève dans le secteur public (Québec). La commission rappelle que ses commentaires concernaient la loi no 43 qui a mis fin de façon unilatérale aux négociations dans le secteur public en imposant l’application de conventions collectives pour une période déterminée, privant ainsi les travailleurs concernés, notamment les enseignants, du droit de grève (la loi sur le travail du Québec interdit la grève pendant l’application d’une convention collective). En outre, cette loi prévoit:

–           des sanctions lourdes et disproportionnées en cas de non-respect des dispositions interdisant le recours à la grève (suspension de la retenue des cotisations syndicales sur simple déclaration de l’employeur indiquant que la loi n’a pas été respectée pour une période de douze semaines par jour ou partie de jour pendant lequel l’infraction est constatée (art. 30));

–           une réduction du traitement des salariés d’un montant égal au traitement qu’ils auraient reçu pour chaque période de contravention, outre le fait qu’ils ne sont pas payés pendant cette période – une mesure également applicable aux salariés bénéficiant d’un congé pour exercer des activités syndicales pendant la période en question (art. 32);

–           la facilitation des recours collectifs contre une association de salariés en limitant les conditions prévues par le Code de procédure civile pour ce type de recours (art. 38);

–           de lourdes sanctions pénales (art. 39-40).

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 43 fait actuellement l’objet d’un recours devant les tribunaux nationaux. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de s’assurer que le gouvernement de la province de Québec prendra toutes les mesures nécessaires en vue de: i) garantir que, lorsque le droit de grève est restreint, voire interdit, des garanties compensatoires appropriées soient accordées aux travailleurs concernés, par exemple, des procédures de conciliation et de médiation menant, en cas d’impasse, à un mécanisme d’arbitrage considéré par les parties concernées comme totalement impartial et indépendant et qui aboutira à des sentences ayant force obligatoire devant être exécutées rapidement et intégralement; ii) revoir les sanctions excessives prévues dans la loi afin de s’assurer qu’elles ne peuvent être prononcées que dans les cas où le droit de grève peut être restreint en tenant compte des principes de la liberté syndicale, et qu’elles sont proportionnées à l’infraction commise; et iii) revoir les dispositions qui facilitent les recours collectifs contre une association de salariés, car il n’y a aucune raison, de l’avis de la commission, de traiter de telles actions différemment des autres recours collectifs dans le Code de procédure civile. En outre, le gouvernement est prié d’indiquer les résultats des recours en instance concernant la loi no 43 devant les tribunaux nationaux.

F. Article 3. Arbitrage imposé à la demande d’une partie après l’expiration d’un délai de 60 jours d’arrêt de travail (art. 87.1 (1) de la loi sur les relations de travail) (Manitoba). La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité de modifier l’article 87.1 (1) de la loi sur les relations de travail permettant à une partie à un différend collectif de présenter une demande unilatérale au Conseil du travail afin de déclencher le processus de règlement du différend lorsque l’arrêt de travail dépasse 60 jours. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel il n’y a eu aucun changement dans la législation. La commission rappelle une nouvelle fois que des dispositions permettant à l’une des parties de renvoyer un différend à l’arbitrage obligatoire limitent sérieusement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres ainsi que leur droit d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes [voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 148 et 153]. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que le gouvernement de la province du Manitoba prenne toutes les mesures nécessaires pour modifier la loi sur les relations de travail de sorte qu’une sentence arbitrale ne puisse être imposée que dans les cas impliquant des services essentiels au sens strict du terme, des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou lorsque les deux parties au conflit collectif sont d’accord.

Commentaires de la CSI sur les projets de lois adoptés par le gouvernement de la province de la Saskatchewan. La commission prend note des communications en date du 30 septembre 2008 et du 26 août 2009 de la Confédération syndicale internationale (CSI) dénonçant la loi sur les services essentiels dans les services publics (projet de loi no 5) ainsi que la loi portant modification de la loi sur les syndicats (projet de loi no 6) adoptées en mai 2008 par le gouvernement de la province de la Saskatchewan. Tout en s’interrogeant de prime abord sur la nécessité d’adopter ces textes législatifs, la CSI indique que le projet de loi no 5 réduit le droit d’organisation des travailleurs, permet aux employeurs de désigner potentiellement chaque travailleur individuellement comme fournissant un service essentiel sans devoir recourir à des procédures telles que l’arbitrage obligatoire, réduit les droits de négociation des travailleurs. En outre, la CSI allègue que le projet de loi no 6 réduit les droits des travailleurs et des syndicats de s’organiser en association et permet potentiellement aux employeurs de recourir à des moyens de coercition pour empêcher la constitution d’associations syndicales, et de punir les travailleurs pour exercice d’activités syndicales.

La commission prend note qu’un certain nombre de syndicats nationaux et provinciaux ont déposé un recours en inconstitutionnalité contre les projets de lois nos 5 et 6 devant la Cour provinciale en juillet 2008 en arguant de la violation de textes fondamentaux tels que la Charte canadienne des droits et libertés et les conventions internationales ratifiées par le Canada. La commission prie le gouvernement d’indiquer les résultats des recours formés devant la Cour provinciale.

La commission note également que le Syndicat national des employées et employés généraux et du secteur public (SNEGSP) a présenté en 2008 une plainte devant le Comité de la liberté syndicale en relation avec les projets de lois nos 5 et 6.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), dans une communication du 10 août 2006, et de la réponse du gouvernement à ce sujet.

La commission prend note des conclusions et des recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans les nombreux cas concernant des allégations d’actes d’ingérence dans le droit syndical et dans le droit d’exercer des activités syndicales, y compris le droit de négociation collective, qui auraient été commis dans différentes provinces du Canada (cas nos 2314 et 2333, 340e rapport, paragr. 373-432; cas no 2324, 336e rapport, paragr. 233-284; cas nos 2403, 2401 et 2343, 338e rapport, paragr. 536-603; cas no 2349, 337e rapport, paragr. 361-407; cas no 2405, 340e rapport, paragr. 433-457, et 343e rapport, paragr. 318-338; cas no 2430, 343e rapport, paragr. 339-363; et cas no 2467, 344e rapport, paragr. 461-587).

Dans le même temps, la commission note avec intérêt, d’après le rapport du gouvernement, que, le 8 juin 2007, la Cour suprême du Canada est revenue sur sa jurisprudence des vingt dernières années et a estimé à l’unanimité que la liberté syndicale impliquait une mesure de protection de la négociation collective en vertu de l’article 2(d) de la Charte canadienne des droits et libertés (Health Services and Support – Facilities Subsector Bargaining Association contre British Columbia, 2007 SCC 27). La commission note que, pour prendre sa décision, la majorité de la Cour s’est référée à la convention no 87 ainsi qu’aux pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels, faisant observer que «l’interprétation de ces conventions, au Canada et sur le plan international, va dans le sens de la proposition selon laquelle il existe un droit de négociation collective en droit international, mais laisse également supposer que ce droit devrait être reconnu au Canada en vertu de l’article 2(d)» (paragr. 72). La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les incidences de la décision de la Cour suprême pour l’application de la convention.

La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle s’était intéressée au fait que de larges catégories de travailleurs ne bénéficient pas de la protection de la liberté syndicale prévue par la loi, et avait abordé la question des restrictions au droit de grève existant dans plusieurs provinces.

A. Article 2 de la convention.Droit syndical de certaines catégories de travailleurs. 1. Travailleurs de l’agriculture et de l’horticulture (Alberta, Ontario et Nouveau-Brunswick). La commission rappelle que la législation sur les relations du travail ne s’applique pas aux travailleurs de l’agriculture et de l’horticulture dans les provinces de l’Alberta, de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick, et qu’en conséquence ils ne bénéficient pas de la protection du droit syndical prévue par la loi.

La commission note avec regret, d’après le rapport du gouvernement, que les provinces de l’Alberta et du Nouveau-Brunswick ne prévoient pas une révision de leur législation (le gouvernement de l’Alberta indique que cette question pourrait être traitée à l’occasion de la prochaine révision du Code des relations du travail, et le gouvernement du Nouveau-Brunswick maintient que le fait de limiter le champ d’application de la loi aux lieux de travail occupant cinq travailleurs agricoles et plus est juste et équitable. S’agissant de l’Ontario, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’en décembre 2001 la Cour suprême du Canada a estimé que l’exclusion des travailleurs agricoles du champ d’application de la loi sur les relations du travail de 1995 était contraire à la Constitution en l’absence de toute autre protection légale de leur liberté syndicale (Dunmore contre Ontario/Attorney-General, 2001, 207 DLR (4e) 193 (SCC)). La loi sur la protection des travailleurs agricoles de 2002 (AEPA), qui est entrée en vigueur en juin 2003, en application de la décision de la Cour suprême, accorde aux travailleurs agricoles le droit de constituer des organisations de travailleurs et d’y adhérer, mais ne prévoit pas le droit à un système légal de négociations collectives et maintient l’exclusion des travailleurs agricoles de la loi sur les relations du travail. En avril 2004, les travailleurs de la «United Food and Commercial» (UFCW) ont présenté une requête devant les tribunaux contestant la constitutionnalité de cette loi. La requête a été rejetée par la Cour supérieure le 10 janvier 2006. L’UFCW a indiqué qu’elle entendait former un recours en appel auprès de la Cour d’appel de l’Ontario; ce recours n’a pas encore été examiné. Le gouvernement ajoute qu’il examine actuellement l’effet que pourrait avoir la décision de la Cour suprême du 8 juin 2007 (voir plus haut) sur la législation du travail de l’Ontario.

La commission rappelle à nouveau qu’aux termes de la convention tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte (avec la seule exception possible des forces armées et de la police), bénéficient du droit syndical. Elle prend également note des conclusions de la Commission de la Conférence de juin 2004, rappelant la nécessité de modifier les textes législatifs dans différentes provinces en vue de garantir la pleine application de la convention par rapport au droit syndical dans l’agriculture, qui connaît des restrictions depuis de nombreuses années. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toutes mesures prises ou envisagées par les gouvernements de l’Ontario, de l’Alberta et du Nouveau-Brunswick en vue de modifier leur législation de manière à garantir le droit syndical des travailleurs agricoles. Elle le prie notamment d’évaluer les incidences des décisions de la Cour suprême de décembre 2001 (Dunmore) et de juin 2007 (Health Services and Support – Facilities Subsector Bargaining Association) pour les travailleurs agricoles qui ne bénéficient pas de la protection du droit syndical prévue par la loi dans les provinces de l’Ontario, de l’Alberta et du Nouveau-Brunswick.

2. a) Travailleurs domestiques, architectes, dentistes, géomètres, juristes et médecins (Ontario). Prenant note des conclusions et des recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1900, la commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle souligne qu’il faut garantir à de larges catégories de travailleurs de l’Ontario ne bénéficiant pas de la protection légale de la liberté syndicale en vertu de l’article 3(a) de la loi sur les relations du travail de 1995 dans sa teneur modifiée (travailleurs domestiques, architectes, dentistes, géomètres, juristes et médecins) la protection nécessaire pour constituer les organisations de leur choix et s’y affilier, dans le cadre de la loi sur les relations du travail ou de règlements spécifiques à certaines professions (voir le cas no 1900, 308e rapport, paragr. 139‑194).

La commission note avec regret que, d’après le gouvernement de l’Ontario, aucune révision de la législation n’est prévue en la matière. S’agissant des travailleurs domestiques en particulier, le gouvernement de l’Ontario indique que la Commission des relations du travail de l’Ontario en a donné une définition étroite: les personnes vivant dans une famille pour apporter des soins aux enfants, s’occuper du nettoyage ou assurer d’autres services domestiques ne bénéficient pas de la protection de la liberté syndicale prévue par la loi, mais les personnes employées pour s’occuper de personnes handicapées à leur domicile, ou encore le personnel qui assure l’entretien, prépare les repas, apporte des soins infirmiers et accomplit des tâches ménagères dans l’établissement d’un ordre religieux bénéficient de cette protection. S’agissant des professions libérales comme les architectes, les dentistes, les géomètres, les juristes et les médecins, le gouvernement de l’Ontario reprend des informations déjà communiquées, et indique qu’il existe des organisations professionnelles qui représentent leurs intérêts et, dans certains cas, négocient de façon collective (comme l’Association des médecins de l’Ontario, qui négocie au nom de ses membres avec la province de l’Ontario pour les questions de tarifs d’honoraires).

En vertu des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1900, la commission rappelle que l’exclusion de ces catégories de travailleurs du champ d’application de la loi de 1995 sur les relations du travail a eu pour effet de priver leurs associations de la protection la plus importante prévue par cette loi, même si ces travailleurs peuvent toujours exercer leur droit syndical en vertu de la common law; cela risque de faire obstacle à leurs activités syndicales et de dissuader l’affiliation aux syndicats. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées par le gouvernement de l’Ontario pour modifier l’article 3(a) de la loi de 1995 sur les relations du travail dans sa teneur modifiée afin de s’assurer que plusieurs catégories de travailleurs (les travailleurs domestiques, y compris ceux qui apportent des soins aux enfants, et assurent des services de nettoyage et d’autres services domestiques, les architectes, les dentistes, les géomètres, les juristes et les médecins) bénéficient du système général de droits collectifs au travail ou d’une législation spécifique qui leur permet de constituer des organisations jouissant des mêmes droits, prérogatives et voies de recours que les autres organisations de travailleurs. Elle prie aussi le gouvernement d’apprécier les incidences des décisions de la Cour suprême de décembre 2001 (Dunmore) et de juin 2007 (Health Services and Support – Facilities Subsector Bargaining Association) pour ces catégories d’employés qui ne bénéficient pas de la protection légale du droit syndical.

b) Alberta, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Ecosse, Ile-du-Prince-Edouard et Saskatchewan. Par ailleurs, la commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement, que les travailleurs domestiques sont exclus du champ d’application de la législation dans certaines provinces, en plus de celle de l’Ontario: Alberta (art. 4(2)(f) du Code des relations du travail); Nouveau-Brunswick (art. 1(1) de la loi sur les relations du travail); Terre-Neuve-et-Labrador, sauf si l’employeur emploie deux personnes ou plus (art. 2(1)(x) de la loi sur les relations du travail); Nouvelle-Ecosse, sauf si l’employeur emploie deux personnes ou plus (art. 2(1)(x) de la loi sur les syndicats); et Saskatchewan, sauf si l’employeur emploie trois personnes ou plus (pas applicable si l’un des trois employés au moins est membre d’un syndicat qui compte parmi ses membres des personnes employées par plus d’un employeur (art. 2(g) de la loi sur les syndicats)).

D’après les informations transmises par le gouvernement, la commission note aussi que l’exclusion des architectes, des dentistes, des géomètres, des juristes et des médecins ne se limite pas à l’Ontario: les lois sur le travail d’autres provinces contiennent des exclusions similaires, qui s’appliquent aussi aux ingénieurs: Alberta (art. 1(1) du Code des relations du travail); Nouvelle-Ecosse (art. 2(2) de la loi sur les syndicats); Ile-du-Prince-Edouard (art. 7(2) de la loi sur le travail). De plus, ces travailleurs peuvent également faire l’objet d’une exclusion dans les provinces de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Saskatchewan si l’employeur emploie moins de deux ou trois personnes, respectivement. Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement de l’Alberta selon laquelle il n’entend pas revoir ces exclusions et que les professions libérales en question peuvent constituer des associations qui fonctionnent de la même façon que les syndicats de salariés pour représenter les intérêts de leurs membres, notamment en négociant.

La commission renvoie aux commentaires formulés plus haut à propos de l’Ontario et prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées par les gouvernements de l’Alberta, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Ecosse, de l’Ile-du-Prince-Edouard et de la Saskatchewan pour remédier au fait que les catégories de travailleurs mentionnées ne bénéficient pas de la protection légale de la liberté syndicale, et d’évaluer les incidences des décisions de la Cour suprême de décembre 2001 (Dunmore) et de juin 2007 (Health Services and Support – Facilities Subsector Bargaining Association) en la matière.

3. Infirmières praticiennes (Alberta). Les précédents commentaires de la commission concernaient les conclusions et les recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2277 (voir 333e rapport, paragr. 240-277, et 337e rapport, paragr. 347-360) selon lesquelles les infirmières praticiennes ont été privées du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à de telles organisations en vertu de la loi de l’Alberta portant modification des relations du travail (Restructuration des autorités régionales de santé), ainsi que les commentaires de la CISL sur cette question. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’il n’est pas prévu de revoir le statut des infirmières praticiennes, qui constituent une profession de santé nouvelle et importante et jouent un rôle important, notamment dans les zones rurales, à mi-chemin entre celui du médecin et de l’infirmière autorisée. La commission rappelle à nouveau que l’expression «sans distinction d’aucune sorte» utilisée à l’article 2 de la convention signifie que la liberté syndicale devrait être garantie sans discrimination d’aucune sorte. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toutes mesures prises ou envisagées par le gouvernement de l’Alberta en vue de modifier la loi portant modification des relations du travail (Restructuration des autorités régionales de santé) afin que les infirmières praticiennes recouvrent le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier.

4. Directeurs, directeurs adjoints dans les établissements d’enseignement et travailleurs participant à des activités communautaires (Ontario). La commission rappelle, en ce qui concerne l’Ontario, que ses commentaires précédents portaient sur la nécessité d’accorder aux directeurs et directeurs adjoints dans les établissements d’enseignement ainsi qu’aux travailleurs participant à des activités communautaires le droit de se syndiquer, conformément aux conclusions et recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1951 (voir 325e rapport, paragr. 197-215) et le cas no 1975 (voir 316e rapport, paragr. 229-274, et 321e rapport, paragr. 103-118).

La commission note avec regret que le gouvernement de l’Ontario reprend des informations déjà communiquées et indique qu’il n’entend pas modifier la législation actuelle. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toutes mesures prises ou envisagées par le gouvernement de l’Ontario pour modifier la législation afin d’accorder aux directeurs et directeurs adjoints des établissements d’enseignement et aux travailleurs participant à des activités communautaires le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier.

5. Employés à temps partiel des collèges publics (Ontario). La commission prend note des conclusions et des recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2430 (voir 343e rapport, paragr. 339-363) concernant les dispositions de la loi sur les négociations collectives dans les collèges, RSO 1990, chapitre 15, qui ne reconnaît pas aux employés à temps partiel des collèges publics le droit de s’affilier à un syndicat aux fins de la négociation collective. Suivant les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale, la commission rappelle que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, qu’ils soient employés de façon permanente, pour une durée déterminée ou qu’ils soient contractuels, doivent avoir le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toutes mesures prises ou envisagées par le gouvernement de l’Ontario pour s’assurer que les enseignants et le personnel de soutien employés à temps partiel dans les collèges des arts appliqués et de technologie jouissent du droit syndical sans réserve, comme les autres travailleurs.

6. Personnel de l’enseignement (Alberta). En ce qui concerne le droit syndical du personnel de l’enseignement à Alberta, la commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité d’abroger les dispositions de la loi sur l’université, qui habilite le Conseil des gouverneurs à désigner les membres du personnel universitaire qui sont autorisés par la loi à constituer une organisation professionnelle et à y adhérer pour la défense de leurs intérêts. De l’avis de la commission, ces dispositions permettent aux désignations futures d’exclure les membres des facultés et le personnel non administratif ou de planification de l’affiliation aux associations du personnel dont le but est de protéger et défendre les intérêts de ces catégories de travailleurs.

La commission note avec regret que, d’après le gouvernement de l’Alberta, il n’est pas envisagé de modifier cette législation; le gouvernement ajoute que les employés des établissements postsecondaires qui ne sont pas représentés par une association de professeurs le sont en fait par un syndicat du personnel de soutien dans l’établissement. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toutes mesures prises ou envisagées par le gouvernement de l’Alberta pour que le droit syndical soit garanti à l’ensemble du personnel universitaire sans exception.

7. Travailleurs des services sociaux, des services de santé et des services de soins à l’enfance (Québec). La commission prend note des conclusions et recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 2333 et 2314 qui concernent deux lois (la loi modifiant la loi sur les services de santé et les services sociaux (LQ, 2003, c.12) et la loi modifiant la loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (LQ, 2003, c.13)); le gouvernement y donne une nouvelle définition des travailleurs des services sociaux, des services de santé et des services de soins à l’enfance en les qualifiant de «travailleurs indépendants». N’ayant plus le statut d’employés, ils n’ont plus le droit de se syndiquer, ce qui entraîne l’annulation de l’enregistrement de leurs syndicats. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les tribunaux nationaux sont saisis de cette question, et qu’en conséquence il réserve ses commentaires jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu. La commission note que la convention n’exclut aucune des catégories de travailleurs mentionnées plus haut, qui devraient avoir le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, et espère que, lorsqu’ils rendront leur jugement, les tribunaux tiendront compte des dispositions de la convention. La commission, suivant les recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 2333 et 2314, prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, l’issue des procédures judiciaires en cours, ainsi que toutes mesures prises ou envisagées par le gouvernement du Québec pour réviser les dispositions de la loi modifiant la loi sur les services de santé et les services sociaux (LQ, 2003, c.12) et de la loi modifiant la loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (LQ, 2003, c.13), afin que les travailleurs concernés puissent bénéficier du système général de droits collectifs au travail, ou d’une législation spécifique qui leur permet de constituer des organisations jouissant des mêmes droits, prérogatives et voies de recours que les autres organisations de travailleurs.

8. Substituts du Procureur général (Québec). La commission prend note des conclusions et recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2467 (344e rapport, paragr. 461-587) concernant la loi sur les substituts du Procureur général (telle que modifiée par la loi modifiant la loi sur les substituts du Procureur général et le Code du travail, LQ 2004, c.22), qui prive les substituts du droit de s’affilier à un syndicat et de la protection contre les entraves, les représailles ou les sanctions liées à l’exercice des droits syndicaux. La commission note que le gouvernement ne donne pas d’informations spécifiques sur cette question. La commission, suivant les recommandations du Comité de la liberté syndicale, prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées par le gouvernement du Québec pour s’assurer que les substituts du Procureur général ont le droit de s’affilier à l’organisation de leur choix.

B. Article 2. Monopole syndical établi par la loi (Ile-du-Prince-Edouard, Nouvelle-Ecosse et Ontario). Les précédents commentaires de la commission concernaient la référence spécifique au syndicat reconnu en tant qu’agent de négociation dans la loi des provinces de l’Ile-du-Prince-Edouard, de la Nouvelle-Ecosse et de l’Ontario (Ile-du-Prince-Edouard, loi sur la fonction publique, 1983; Nouvelle-Ecosse, loi sur les professions de l’enseignement; Ontario, loi sur les professions de l’enseignement).

D’après le rapport du gouvernement, la commission note avec regret qu’il n’est pas envisagé de modifier la législation dans les provinces de l’Ile-du-Prince-Edouard, de la Nouvelle-Ecosse et de l’Ontario. Le gouvernement de l’Ontario indique que la première référence aux agents de négociation des enseignants dans la législation date de 1975, et que la loi consacrait les pratiques de l’époque avec l’accord des conseils scolaires et des syndicats. La commission souligne à nouveau que, si elle considère comme compatible avec la convention un système où un seul agent de négociation peut être accrédité pour représenter les travailleurs à une négociation donnée et négocier en leur nom, elle estime en revanche qu’un monopole syndical instauré ou maintenu par la mention expresse dans la loi de l’organisation syndicale nommément désignée est contraire à la convention, et que les autres syndicats devenus des organisations majoritaires entre-temps devraient pouvoir solliciter une accréditation pour représenter les travailleurs. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées par les gouvernements de l’Ile-du-Prince-Edouard, de la Nouvelle-Ecosse et de l’Ontario pour supprimer, dans leur législation, la désignation expresse de syndicats déterminés en tant qu’agents de négociation, et propose qu’il soit envisagé de faire référence à l’organisation la plus représentative de façon neutre.

C. Article 3.Droit de grève des travailleurs dans le secteur de l’éducation. La commission rappelle, d’après ses commentaires antérieurs, que des problèmes demeurent dans plusieurs provinces au sujet du droit de grève des travailleurs dans le secteur de l’éducation (Colombie-Britannique, Manitoba et Ontario).

1. Colombie-Britannique. En ce qui concerne la Colombie-Britannique, la commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité d’abroger les dispositions du projet de loi no 18 (modifiant les lois du travail et les lois sur l’amélioration des qualifications professionnelles) qui assimile l’éducation à un service essentiel, et d’adopter des dispositions permettant aux travailleurs du secteur de l’éducation de jouir du droit de grève et d’exercer ce droit, et ce, conformément aux conclusions et recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2173 (voir 330e rapport, paragr. 239-305). La commission note avec regret que, d’après le rapport du gouvernement, aucune mesure n’est prise pour modifier ou abroger les dispositions en question, et que le gouvernement de la Colombie-Britannique continue de soutenir que l’enseignement est un service essentiel permettant aux enfants d’avoir accès à l’éducation sans restriction tout au long de l’année scolaire. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toutes mesures prises ou envisagées par le gouvernement de la Colombie-Britannique en vue de modifier la législation de manière que les services essentiels, dans lesquels les grèves peuvent faire l’objet de restrictions ou même être interdites, soient limités aux services dont l’interruption risque de mettre en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de la population, et de s’assurer que les travailleurs du secteur de l’éducation, qui ne constituent pas un service essentiel au sens strict du terme, peuvent jouir du droit de grève et exercer ce droit sans restrictions excessives. La commission propose que le gouvernement de la Colombie-Britannique envisage d’instaurer un dispositif de règlement des différends volontaire et efficace en la matière, en menant des consultations avec l’ensemble des organisations concernées.

La commission rappelle aussi que, dans ses précédents commentaires concernant la Colombie-Britannique, elle avait demandé des informations sur le nouveau système de négociation collective du personnel de soutien dans certaines commissions scolaires après l’abrogation, en juillet 2000, d’une loi qui avait servi à mettre fin à un différend collectif dans ces commissions. D’après le rapport du gouvernement, la commission note que les parties ont négocié des conventions collectives avec succès par la suite.

2. Manitoba. En ce qui concerne le Manitoba, la commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité de modifier l’article 110(1) de la loi sur l’école publique, qui interdit la grève aux enseignants. La commission note avec regret, d’après le rapport du gouvernement, qu’il n’est pas prévu à l’heure actuelle d’apporter des modifications à la loi sur l’école publique. Le système actuel existe depuis 1956 et les partenaires sociaux y étaient favorables. La commission rappelle que les restrictions au droit de grève devraient se limiter aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et aux services essentiels au sens strict du terme. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toutes mesures prises ou envisagées par le gouvernement du Manitoba pour modifier sa législation de manière que les enseignants dans les écoles, qui ne fournissent pas de services essentiels au sens strict du terme et qui ne sont pas qualifiés de fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, puissent exercer le droit de grève sans restrictions excessives, et propose que le gouvernement du Manitoba envisage d’instaurer un dispositif de règlement des différends volontaire et efficace en la matière, en menant des consultations avec l’ensemble des organisations concernées.

3. Ontario. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires concernant l’Ontario, elle avait souligné, suivant les conclusions et recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2025 (voir 320e rapport, paragr. 374-414) et le cas no 2305 (voir 335e rapport, paragr. 471-512), la nécessité d’envisager d’instaurer un système volontaire et efficace de prévention et de résolution des conflits du travail plutôt que d’avoir recours à des législations de retour au travail. Le comité avait également demandé au gouvernement de veiller à ce que le recours à l’arbitrage pour le règlement des conflits se fasse sur une base volontaire et que cet arbitrage soit véritablement indépendant (voir 335e rapport, paragr. 505 et 512).

D’après le rapport du gouvernement, la commission note avec intérêt que l’ensemble des agents négociateurs du secteur de l’éducation ont le droit d’instaurer un système volontaire et efficace de prévention et de résolution des conflits du travail qui se fonde sur le recours volontaire à un mécanisme d’arbitrage indépendant; elle note aussi que le nouveau gouvernement de l’Ontario a réussi à remplacer un climat propice aux conflits par un climat de collaboration entre le gouvernement et les enseignants. Ainsi, pour la première fois dans l’histoire de l’Ontario, les syndicats d’enseignants et les conseils scolaires ont conclu des conventions collectives de quatre ans pour l’ensemble des écoles financées par des fonds publics, soit 72 établissements (pour la période allant de septembre 2004 à août 2008), en évitant le recours à la grève. De plus, le gouvernement a instauré un Partenariat pour l’éducation dans le cadre duquel des représentants des syndicats et des employeurs du secteur de l’éducation, mais aussi des élèves, des parents et des directeurs d’établissements entreprennent de collaborer en vue d’un consensus. Les réunions sont trimestrielles, et la première a eu lieu le 6 mars 2004. Le gouvernement a également créé une Commission provinciale pour la stabilité (PSC) afin d’aider les parties si des conflits apparaissent à propos de l’application de dispositions des conventions collectives. La commission s’efforcera d’entretenir un climat caractérisé par la bonne volonté et s’intéressera de manière préventive aux problèmes que peut poser l’application des conventions collectives de quatre ans, privilégiera le règlement des problèmes sur la résolution des conflits formelle ou contradictoire, apportera des solutions aux problèmes et élaborera de meilleures pratiques sur l’encadrement des élèves par les enseignants afin d’assurer la sécurité des élèves. La commission commencera par mettre en place des systèmes efficaces de résolution des conflits pour les parties aux 31 conventions collectives d’enseignants du secteur public (niveau élémentaire). Sur six agents négociateurs d’enseignants, trois ont accepté de soumettre à la commission les problèmes concernant l’encadrement des élèves qui ne peuvent pas être réglés au niveau local. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur le fonctionnement du Partenariat pour l’éducation et de la Commission provinciale pour la stabilité, ainsi que de tout autre mécanisme volontaire visant à prévenir et résoudre les conflits de manière efficace dans le secteur de l’éducation.

D. Article 3.Droit de certaines catégories de travailleurs du secteur de la santé de recourir à la grève (Alberta). La commission rappelle que ses précédents commentaires concernaient l’interdiction de faire grève, applicable à l’ensemble des employés des autorités régionales de santé, y compris à plusieurs catégories d’ouvriers et de jardiniers, en vertu de la loi portant modification des relations du travail (Restructuration des autorités régionales de santé). La commission avait pris note des conclusions et recommandations pertinentes du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2277 (voir 333e rapport, paragr. 240-277) ainsi que des commentaires de la CISL selon lesquels cette loi privait du droit de grève les travailleurs de la santé qui en jouissaient encore (10 pour cent des travailleurs de la santé).

D’après le rapport du gouvernement, la commission note que la loi en question n’a pas supprimé le droit de grève pour la grande majorité des jardiniers et des ouvriers du secteur de la santé, mais qu’elle interdit à ces employés de faire grève en tant qu’agents de services figurant sur la liste des hôpitaux désignés. La commission rappelle que, selon elle, les jardiniers et les ouvriers n’assurent pas des services essentiels au sens strict du terme. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toutes mesures prises ou envisagées par le gouvernement de l’Alberta pour que les travailleurs des secteurs de la santé et des hôpitaux, qui ne fournissent pas de services essentiels au sens strict du terme, ne soient pas privés du droit de grève.

E. Article 3.Droit de grève dans le secteur public (Québec). La commission prend note des conclusions et recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2467 (voir 344e rapport, paragr. 461-587), qui concerne la loi 43, laquelle met fin de façon unilatérale aux négociations dans le secteur public en imposant l’application de conventions collectives pour une période déterminée, privant ainsi les employés concernés, notamment les enseignants, du droit de grève (au Québec, la loi sur le travail interdit la grève pendant l’application d’une convention collective). La loi 43 prévoit des sanctions lourdes et disproportionnées en cas de non-respect des dispositions interdisant le recours à la grève (suspension des cotisations syndicales sur simple déclaration de l’employeur indiquant que la loi n’a pas été respectée pour une période de douze semaines par jour ou partie de jour pendant lequel le non-respect est constaté (art. 30); prévoit une réduction du traitement du salarié d’un montant égal au traitement qu’il aurait reçu pour chaque période de contravention, outre le fait qu’il n’est pas payé pendant cette période – mesure également applicable aux salariés faisant l’objet d’une libération pour exercer des activités syndicales pendant la période en question (art. 32); facilite les recours collectifs formés contre une association de salariés en limitant les conditions prévues par le Code de procédure civile pour ce type de recours (art. 38); prévoit de lourdes sanctions pénales (art. 39-40)). La commission note que, d’après le gouvernement, la loi 43 fait actuellement l’objet d’un recours devant les tribunaux nationaux. La commission, suivant les recommandations du Comité de la liberté syndicale, prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, l’issue du recours concernant la loi 43 formé devant les tribunaux nationaux, ainsi que toutes mesures prises ou envisagées par le gouvernement du Québec pour: i) s’assurer que, lorsque le droit de grève peut être limité, voire interdit, des garanties compensatoires appropriées sont accordées aux travailleurs concernés, notamment des procédures de conciliation et de médiation conduisant, en cas d’impasse, à un mécanisme d’arbitrage que les parties considèrent comme entièrement impartial et indépendant et qui aboutira à une sentence ayant force obligatoire et devant être exécutée rapidement et complètement; ii) revoir les sanctions excessives prévues par la loi 43 afin de s’assurer qu’elles ne peuvent être prises que lorsque le droit de grève peut être limité en tenant compte des principes de la liberté syndicale, et qu’elles sont proportionnées à l’infraction commise; iii) revoir les dispositions qui facilitent les recours collectifs contre des associations de salariés, car il n’y a pas lieu de traiter ces recours différemment des autres recours collectifs prévus par le Code de procédure civile.

F. Article 3.Arbitrage imposé à la demande de l’une des parties à l’expiration d’un délai de soixante jours suivant une grève (art. 87.1(1) de la loi sur les relations de travail) (Manitoba). La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de modifier l’article 87.1(1) de la loi sur les relations de travail permettant à une partie à un différend collectif de présenter une demande unilatérale au Conseil du travail afin de déclencher le processus de règlement du différend lorsque la grève dépasse soixante jours. D’après le rapport du gouvernement, la commission note que le gouvernement du Manitoba rappelle sa précédente position selon laquelle le mécanisme alternatif de règlement des différends établi par la loi sur les relations de travail est raisonnable et justifiable; il est probable que le recours à un tiers impartial pour régler le différend aboutisse à un règlement juste et raisonnable et mette fin aux difficultés créées par la grève.

Nonobstant les effets d’une interruption de travail prolongée, la commission rappelle que les dispositions permettant à l’une des parties de renvoyer un différend à l’arbitrage obligatoire limitent considérablement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, ainsi que leur droit d’organiser leur activité et leur programme d’action (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 148 et 153). La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toutes mesures prises ou envisagées par le gouvernement du Manitoba pour modifier la loi sur les relations de travail de manière que les sentences arbitrales ne puissent être imposées que dans les cas des services essentiels, au sens strict du terme, aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou sur la base de l’accord des deux parties.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres du 10 août 2006 concernant des questions déjà soulevées précédemment, ainsi que les nouvelles allégations d’infraction aux dispositions de la convention et la récente réponse du gouvernement à ces commentaires. La commission analysera les commentaires de la CISL et la réponse du gouvernement à sa prochaine session (novembre-décembre 2007) et prie le gouvernement, dans le cadre du cycle régulier de présentation des rapports de 2007, d’envoyer ses observations sur toutes les questions soulevées dans son observation de 2005 (voir observation de 2005, 76e session).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 2 de la convention. Droit syndical. 1. La commission prend note des informations verbales fournies par le représentant du gouvernement à la commission de la Conférence en juin 2004 et de la discussion qui a suivi. Elle note en particulier, sur la base de la déclaration du représentant gouvernemental, que l’exclusion de certains groupes professionnels, médecins, dentistes, architectes, juristes et ingénieurs ainsi que les gens de maison, du champ d’application de la loi sur les relations industrielles, concerne «quelques juridictions canadiennes». La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport si l’exclusion de ces catégories de travailleurs du droit syndical est limitée à l’Ontario (voir commentaires sur cette question dans l’observation de la commission, 2005) ou au contraire, s’étend à d’autres provinces, et d’indiquer les juridictions concernées et les dispositions législatives pertinentes.

2. La commission note, d’après les commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en 2004, et le dernier rapport du gouvernement, que deux lois récemment promulguées au Québec [loi modifiant la loi sur les services de santé et les services sociaux (L.Q., 2003, c. 12) et loi modifiant la loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (L.Q., 2003, c. 13)] prévoient que les personnes agissant comme «ressource intermédiaire» et comme «ressources de type familial» sont exclues de la définition du salarié au sens du Code du travail et déterminent les critères permettant à ces personnes d’être représentées par des associations. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les catégories particulières de salariés concernées par ces dispositions et les critères permettant à ces derniers de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à ces organisations.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission prend note également des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication datée du 19 juillet 2004 au sujet de plusieurs questions qui avaient fait l’objet d’observations antérieures de la commission, ainsi que de la réponse du gouvernement à leur sujet. La commission prend note aussi des conclusions et recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans des cas récents concernant le Canada (cas no 2277 (voir le 333e rapport, paragr. 240-277 et le 337e rapport, paragr. 347-360) et cas no 2305 (voir le 335e rapport, paragr. 471-512)).

A. Article 2 de la convention. Droit syndical de certaines catégories de travailleurs. 1. Travailleurs de l’agriculture et de l’horticulture (Alberta, Ontario et Nouveau Brunswick). Dans son observation antérieure, la commission avait pris note des informations fournies par le représentant du gouvernement à la Commission de la Conférence en 2004 ainsi que de la discussion qui a suivi, concernant, notamment, l’exclusion du champ d’application de la législation sur les relations du travail des travailleurs de l’agriculture et de l’horticulture, qui sont privés d’une protection pleine et entière eu égard au droit d’organisation. La commission rappelle d’après ses commentaires antérieurs, que les travailleurs de l’agriculture et de l’horticulture dans les provinces de l’Alberta, de l’Ontario et du Nouveau Brunswick sont exclus du champ d’application de la législation sur les relations du travail et sont ainsi privés de la protection eu égard au droit syndical et à la négociation collective.

La commission note avec regret, d’après le rapport du gouvernement qu’il n’est pas prévu de réviser les législations de l’Alberta et du Nouveau Brunswick (le gouvernement de l’Alberta indique que cette question peut être traitée à l’occasion de la prochaine révision du Code des relations du travail et le gouvernement du Nouveau Brunswick maintient que le fait de limiter le champ d’application de la loi aux lieux de travail occupant cinq travailleurs agricoles et plus est juste et équitable). Quant à l’Ontario, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la loi sur la protection des travailleurs agricoles, 2002, (AEPA), qui est entrée en vigueur en juin 2003, accorde aux travailleurs agricoles le droit de constituer des associations de travailleurs et d’adhérer à ces associations mais ne prévoit pas le droit à un système légal de négociations collectives et maintient l’exclusion des travailleurs agricoles de la législation généralement applicable (loi sur les relations du travail (LRA)); en avril 2004, les travailleurs de la «United Food and Commercial» ont présenté une requête devant les tribunaux contestant la constitutionalité de l’exclusion des travailleurs agricoles du champ d’application de la LRA et la restriction des droits de négociation collective prévue dans l’AEPA. La requête n’a pas encore été examinée.

La commission rappelle à nouveau qu’aux termes de la convention tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte (avec la seule exception possible des forces armées et de la police), bénéficient du droit syndical. Elle prend note aussi des conclusions de la Commission de la Conférence en juin 2004, rappelant la nécessité de modifier les textes législatifs dans différentes provinces en vue de garantir pleinement l’application de la convention par rapport au droit syndical dans l’agriculture qui connaît des restrictions depuis de nombreuses années. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toutes mesures prises ou envisagées par les gouvernements de l’Ontario, de l’Alberta et du Nouveau Brunswick, en vue de modifier leur législation de manière à garantir le droit syndical des travailleurs agricoles.

2. Travailleurs domestiques, architectes, dentistes, géomètres, juristes et médecins (Ontario). La commission rappelle aussi, d’après ses commentaires antérieurs concernant l’Ontario, que d’autres catégories de travailleurs (travailleurs domestiques, architectes, dentistes, géomètres, juristes et médecins) sont exclus du champ d’application de la loi sur les relations du travail en vertu de l’article 13(a) de la loi sur les relations du travail dans sa teneur modifiée, 1995. La commission note avec regret que, selon le gouvernement de l’Ontario, aucune modification législative n’est prévue et que ces catégories de travailleurs ne bénéficient donc pas d’un système légal de négociation collective; la législation du travail, promulguée à l’origine à l’intention des établissements industriels ne convient pas toujours aux lieux de travail non industriels, tels que les logements privés ou les bureaux professionnels, dans lesquels les obligations en matière d’emploi peuvent ne pas être compatibles avec les modalités et les conditions d’emploi hautement formalistes. Soulignant qu’aux termes de la convention tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, bénéficient du droit syndical, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées par le gouvernement de l’Ontario en vue de modifier l’article 13(a) de la loi sur les relations du travail dans sa teneur modifiée, 1995, de manière à garantir le droit syndical à différentes catégories de travailleurs (travailleurs domestiques, architectes, dentistes, géomètres, juristes et médecins) qui sont exclus du champ d’application de la loi sur les relations du travail.

3. Infirmières praticiennes (Alberta). Par ailleurs, la commission prend note des conclusions et recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2277 (voir le 333e rapport, paragr. 240-277 et le 337e rapport, paragr. 347-360) selon lesquelles les infirmières praticiennes ont été privées du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à de telles organisations en vertu de la loi portant modification des relations du travail (restructuration des autorités régionales de santé), ainsi que des commentaires de la CISL concernant cette question. La commission rappelle à nouveau que l’expression «sans distinction d’aucune sorte» utilisée à l’article 2 de la convention signifie que la liberté syndicale devrait être garantie sans discrimination d’aucune sorte. La commission, tout en prenant note de la recommandation formulée par le Comité de la liberté syndicale à ce propos, demande donc au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées par le gouvernement de l’Alberta en vue de modifier la loi portant modification des relations du travail (restructuration des autorités régionales de santé) de manière que les infirmières praticiennes recouvrent le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à de telles organisations.

4. Directeurs, directeurs-adjoints dans les établissements d’enseignement et les travailleurs participant à des activités communautaires (Ontario). Par ailleurs, la commission rappelle, en ce qui concerne l’Ontario, que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité d’accorder aux directeurs et directeurs-adjoints dans les établissements d’enseignement ainsi qu’aux travailleurs participant à des activités communautaires le droit de se syndiquer, conformément aux conclusions et recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1951 (325e rapport, paragr. 197-215) et le cas no 1975 (316e rapport, paragr. 229-274 et 321e rapport, paragr. 103-118). La commission rappelle à ce propos les conclusions formulées par la Commission de la Conférence selon lesquelles les problèmes demeurent quant au droit des travailleurs du secteur éducatif de se syndiquer, dans plusieurs provinces, et notamment en Ontario.

La commission note avec regret que le gouvernement de l’Ontario indique qu’il n’a aucune nouvelle information à ajouter à ce sujet. La commission souligne à nouveau que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier en vue de la protection et de la promotion de leurs droits et intérêts professionnels. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toutes mesures prises ou envisagées par le gouvernement de l’Ontario pour modifier sa législation de manière à garantir aux directeurs et directeurs-adjoints dans les établissements d’enseignement ainsi qu’aux travailleurs participant à des activités communautaires, le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier.

5. Personnel de l’enseignement (Alberta). En ce qui concerne le droit syndical du personnel de l’enseignement à Alberta, la commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité d’abroger les dispositions de la loi sur l’université qui habilitent le Conseil des gouverneurs à désigner les membres du personnel universitaire qui sont autorisés par la loi à constituer une association professionnelle et à y adhérer pour la défense de leurs intérêts. De l’avis de la commission, ces dispositions permettent aux désignations futures d’exclure les membres des facultés et le personnel non administratif ou de planification, de l’affiliation aux associations du personnel dont le but est de protéger et défendre les intérêts de ces catégories de travailleurs.

La commission note avec regret que, selon le gouvernement de l’Alberta, il n’est pas prévu de modifier cette législation mais que la question peut être réexaminée à l’occasion d’une prochaine révision de la législation du travail de l’Alberta. Le gouvernement attire à nouveau l’attention sur une décision antérieure de la Cour supérieure «Queen’s Bench» de l’Alberta qui a estimé que les articles concernant la désignation présents dans la loi sur les collèges, la loi sur les instituts techniques et la loi sur les universités, lesquels sont maintenant regroupés dans le cadre de la loi sur l’enseignement postsecondaire, sont conformes aux dispositions de la liberté syndicale de la Charte canadienne des droits et libertés.

La commission note à nouveau que les dispositions sur la désignation, qui ont été dernièrement regroupées dans le cadre de la loi sur l’enseignement postsecondaire, n’accordent pas les garanties adéquates contre de possibles restrictions au droit du personnel de l’université de se syndiquer. Elle demande donc à nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées par le gouvernement de l’Alberta en vue de garantir au personnel de l’université le droit de se syndiquer sans aucune exception.

B. Article 2. Monopole syndical établi par la loi (Ile-du-Prince-Edouard, Nouvelle-Ecosse et Ontario). La commission note, d’après les informations fournies par le représentant du gouvernement et la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en juin 2004, que de sérieux problèmes demeurent à l’Ile-du-Prince-Edouard, en Nouvelle-Ecosse et en Ontario en ce qui concerne la référence spécifique au syndicat reconnu en tant qu’agent de négociation dans la loi de ces provinces (Ile-du-Prince-Edouard, loi sur la fonction publique, 1983; Nouvelle-Ecosse, loi sur les professions de l’enseignement; Ontario, loi sur les professions de l’enseignement).

La commission note avec regret, d’après le rapport du gouvernement, qu’il n’est pas prévu de modifier la législation dans l’Ile-du-Prince-Edouard, en Nouvelle-Ecosse et en Ontario. La commission souligne à nouveau que, si elle considère comme compatible avec la convention un système où un seul agent de négociation peut être accrédité pour représenter les travailleurs à une négociation donnée et négocier en leur nom, elle estime en revanche qu’un monopole syndical instauré ou maintenu par la mention expresse dans la loi de l’organisation syndicale nommément désignée est contraire à la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées par les gouvernements de l’Ile-du-Prince-Edouard, de la Nouvelle-Ecosse et de l’Ontario pour abroger leurs législations respectives par la désignation expresse de syndicats déterminés en tant qu’agents de négociation.

C. Article 3. Droit de grève des travailleurs dans le secteur de l’éducation. La commission rappelle, d’après ses commentaires antérieurs, que des problèmes demeurent dans plusieurs provinces au sujet du droit de grève des travailleurs dans le secteur de l’éducation (Colombie-Britannique, Manitoba et Ontario).

1. Colombie-Britannique. En ce qui concerne la Colombie-Britannique, la commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité d’abroger les dispositions du projet de loi no 18 (modifiant les lois du travail et les lois sur l’amélioration des qualifications professionnelles) qui assimilent l’éducation à un service essentiel, et d’adopter des dispositions permettant aux travailleurs du secteur de l’éducation de jouir du droit de grève et d’exercer ce droit, et ce, conformément aux conclusions et aux recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2173 (voir 330e rapport, paragr. 239-305).

La commission note avec regret, d’après le rapport du gouvernement, qu’aucun nouveau développement n’est à signaler à ce propos. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toutes mesures prises ou envisagées par le gouvernement de Colombie-Britannique en vue de modifier la législation de manière que les services essentiels, dans lesquels les grèves peuvent faire l’objet de restrictions ou même être interdites, soient limitées aux services dont l’interruption risque de mettre en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de la population et que les travailleurs dans le secteur de l’éducation, qui ne constitue pas un service essentiel au sens strict du terme, puissent jouir du droit de grève et exercer ce droit sans restrictions excessives.

La commission rappelle aussi que dans ses commentaires antérieurs concernant la Colombie-Britannique, elle avait demandé des informations sur le nouveau système de négociation collective du personnel d’appui dans certaines commissions scolaires après l’abrogation en juillet 2000 d’une loi qui avait servi à mettre fin à un différend collectif dans ces commissions. Un rapport devait être établi et le gouvernement a indiqué qu’il avait engagé un vaste dialogue sur cette question, lequel aurait pu s’étendre à des secteurs tels que la santé et le secteur public. La commission note, d’après le dernier rapport du gouvernement, que la révision du système de négociation collective du personnel d’appui n’a pas été achevée et que le rapport susmentionné n’a jamais été élaboré. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à l’avenir concernant le système de négociation collective et en particulier des règlements ou mécanismes de règlement des différends applicables au personnel d’appui des écoles ainsi qu’à l’égard du personnel de santé et du personnel public en Colombie-Britannique.

2. Manitoba. En ce qui concerne le Manitoba, la commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de modifier l’article 110(1) de la loi sur l’école publique qui interdit la grève aux enseignants. La commission note avec regret, d’après le rapport du gouvernement, qu’il n’est pas prévu à l’heure actuelle d’apporter des modifications à la loi sur l’école publique. La commission note à nouveau que les restrictions au droit de grève devraient se limiter aux fonctionnaires publics exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et aux services essentiels au sens strict du terme. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées par le gouvernement du Manitoba pour modifier sa législation de manière que les enseignants dans les écoles, qui ne fournissent pas de services essentiels au sens strict du terme et qui ne sont pas qualifiés de fonctionnaires publics exerçant l’autorité au nom de l’Etat, puissent exercer le droit de grève sans restrictions excessives.

3. Ontario. Par ailleurs, la commission rappelle, d’après ses commentaires antérieurs concernant l’Ontario, qu’elle avait souligné, conformément aux conclusions et recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2025 (320e rapport, paragr. 374-414) la nécessité de modifier la législation, et en particulier le projet de loi no 22 et la loi de 1998 sur le retour à l’école, mettant fin à une grève légale d’enseignants, de manière que tous les enseignants puissent exercer le droit de grève. La commission prend également note des conclusions et recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2305 (335e rapport, paragr. 471-512) selon lesquelles le gouvernement a adopté la loi de 2003 sur le retour à l’école (projet de loi no 28) laquelle est entrée en vigueur au début du mois de juin 2003, a mis fin à une grève du zèle légale d’une unité de négociation des enseignants du secteur élémentaire, a interdit toute grève ultérieure, a imposé une procédure de médiation/arbitrage et a élargi la définition du terme «grève», introduisant ainsi de nouvelles restrictions au droit de grève de tous les enseignants de l’Ontario. Déplorant que le gouvernement ait décidé, pour la troisième fois en quelques années (septembre 1998, novembre 2000 et juin 2003) d’adopter une loi de circonstance qui crée une situation où les établissements d’enseignement et les travailleurs de l’éducation ont un droit légal qui leur est cependant dénié dans la pratique dès qu’ils veulent l’exercer, le Comité de la liberté syndicale a demandé instamment au gouvernement d’envisager d’établir un système volontaire et efficace de prévention et de résolution des conflits du travail plutôt que d’avoir recours à des législations de retour au travail. Il a demandé aussi au gouvernement de veiller à ce que le recours à l’arbitrage pour le règlement des conflits se fasse sur une base volontaire et que cet arbitrage soit véritablement indépendant (335e rapport, paragr. 505 et 512).

La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les enseignants et les commissions scolaires ont un droit général de grève. La loi de 1998 sur le retour à l’école a été introduite par le précédent gouvernement en vue de mettre fin aux grèves dans huit commissions scolaires. Le nouveau gouvernement de l’Ontario, élu en 2003, s’est engagé à créer un climat dans lequel les syndicats et les commissions scolaires peuvent négocier des conventions collectives qui leur sont mutuellement favorables. Pour la première fois dans l’histoire du secteur, 100 pour cent des 122 négociations engagées entre les commissions scolaires financées par les pouvoirs publics et leurs enseignants ont abouti à un règlement grâce à des accords de quatre ans, et aucune grève n’a été enregistrée sous ce gouvernement. Le ministère de l’Education indique qu’il a été en mesure de remplacer un environnement conflictuel entre le gouvernement et les enseignants par un climat de collaboration. Tout en prenant note de ces informations avec intérêt, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées par le gouvernement de l’Ontario en vue d’établir un système volontaire et efficace de prévention et de résolution des différends, basé sur le recours volontaire à un mécanisme d’arbitrage indépendant.

D. Article 3. Droit de certaines catégories de travailleurs du secteur de la santé de recourir à la grève (Alberta). La commission rappelle qu’en ce qui concerne l’Alberta elle avait demandé, dans ses commentaires antérieurs, des informations sur le fait de savoir si le personnel de cuisine, les brancardiers et les jardiniers employés dans le secteur hospitalier et qui, de l’avis de la commission, n’appartiennent pas à des services essentiels, sont visés par l’interdiction de la grève prévue dans la loi modifiant les relations du travail (restructuration des autorités régionales de la santé). La commission prend note par ailleurs des conclusions et recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2277, selon lesquelles, la loi modifiant les relations du travail (restructuration des autorités régionales de la santé) étend l’interdiction des grèves à tous les travailleurs relevant des autorités régionales de la santé, y compris aux différentes catégories d’ouvriers et de jardiniers (333e rapport, paragr. 240-277). La commission prend note enfin des commentaires de la CISL selon lesquels la loi susmentionnée met un terme au droit des 10 pour cent restants des travailleurs de la santé en Alberta qui bénéficiaient encore de ce droit.

La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le gouvernement de l’Alberta réaffirme sa responsabilité d’assurer des services de santé financés et administrés par les pouvoirs publics avec comme priorités l’accès des patients à ces services et leur sécurité. Selon le gouvernement, l’interdiction des grèves à tous les travailleurs relevant des autorités régionales de la santé et des autres hôpitaux agréés reflète l’interdépendance et l’intégration croissantes de la prestation des soins de santé dans la province; refuser des services peut menacer la vie des citoyens de l’Alberta qui ont des besoins légitimes en matière de santé auxquels il faut répondre. Le gouvernement ajoute que certains travailleurs qui fournissent des services de santé en dehors des autorités régionales de la santé ou des hôpitaux agréés peuvent toujours avoir recours aux grèves, comme par exemple dans les services médicaux d’urgence des municipalités, certaines cliniques, institutions et laboratoires médicaux.

La commission note que, bien que les secteurs de la santé et des hôpitaux puissent être considérés comme des services essentiels au sens strict du terme, dans lesquels le droit de grève peut faire l’objet de restrictions ou même être interdit, certaines catégories de travailleurs dans ces services essentiels, telles que les ouvriers et les jardiniers, ne devraient pas être privées de leur droit de grève. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes les mesures prises ou envisagées par le gouvernement de l’Alberta pour que ces travailleurs des secteurs de la santé et des hôpitaux qui ne fournissent pas de services essentiels, au sens strict du terme, ne soient pas privés du droit de grève.

E. Article 3. Arbitrage imposé à la demande de l’une des parties à l’expiration d’un délai de soixante jours suivant une grève (article 87.1(1) de la loi sur les relations de travail (Manitoba)). La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de modifier l’article 87.1(1) de la loi sur les relations de travail permettant à une partie à un différend collectif de présenter une demande unilatérale au Conseil du travail afin de déclencher le processus de règlement du différend, lorsque la grève dépasse les soixante jours. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’en octobre 2004 le ministre du Travail et de l’Immigration a demandé à la Commission d’examen des questions du travail (LMRC) d’effectuer son deuxième examen biennal au sujet du fonctionnement des dispositions des articles 87.1 à 87.3 de la LRA. Les groupes travailleurs et employeurs de la LMRC, ayant consulté leurs sections locales, ont indiqué au ministre qu’il n’était pas nécessaire de modifier actuellement les articles en question de la LRA. A ce stade, le gouvernement continue à penser que des grèves de longue durée sont préjudiciables aux travailleurs, aux employeurs, aux syndicats et à l’intérêt public et que le mécanisme alternatif de règlement des différends établi par la LRA est raisonnable et justifiable. Depuis la promulgation de cette disposition, le nombre moyen de jours de travail perdus par mois en raison des grèves au Manitoba a été réduit de moitié.

Nonobstant les effets d’une interruption de travail prolongée, la commission estime que les grèves constituent un moyen essentiel dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir leurs intérêts économiques et sociaux; les dispositions permettant à l’une des parties de renvoyer un différend à l’arbitrage obligatoire, limitent considérablement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, ainsi que leur droit d’organiser leur activité et leur programme d’action et ne sont donc pas compatibles avec l’article 3 de la convention (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 137, 148 et 153). La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées par le gouvernement du Manitoba pour modifier la loi sur les relations de travail de manière que les sentences arbitrales ne puissent être imposées que dans les cas des services essentiels, au sens strict du terme, aux fonctionnaires publics exerçant l’autorité au nom de l’Etat ou sur la base de l’accord des deux parties.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des commentaires sur l’application de la convention présentés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 19 juillet 2004, qui soulèvent de nombreux points faisant l’objet de ses commentaires précédents. La commission prie le gouvernement de lui transmettre ses observations sur ces commentaires dans son prochain rapport. La commission note également les informations présentées oralement par le représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en 2004 et du débat qui s’en est suivi.

La commission rappelle que, suite à la discussion tenue lors de la dernière Conférence internationale du Travail, il a été constaté que plusieurs questions demeuraient toujours pendantes concernant, en particulier, l’exclusion du champ d’application de la législation sur les relations de travail des travailleurs de l’agriculture et de l’horticulture, qui sont privés d’une protection pleine et entière eu égard au droit d’organisation. Les autres questions concernent la mention expresse dans la loi de l’organisation syndicale accréditée comme agent de négociation collective ainsi que les droits syndicaux des enseignants et des travailleurs du secteur de l’éducation de certaines provinces. La commission prie donc le gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées en réponse à ses commentaires antérieurs (voir observation de 2003, 74e session). Prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement fédéral, en collaboration avec l’OIT, pour attirer l’attention des gouvernements des diverses provinces sur les commentaires de la commission, elle rappelle également au gouvernement la possibilité d’avoir recours à l’assistance technique de l’OIT afin de favoriser la mise en œuvre de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement, des commentaires reçus de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans divers cas concernant le Canada.

I. Questions communes à plusieurs juridictions

A. Alberta, Ontario, Nouveau-Brunswick. Droit de certaines catégories de travailleurs de se syndiquer. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la législation sur les relations du travail ne s’applique pas aux travailleurs de l’agriculture et de l’horticulture dans les provinces de l’Alberta, de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick, si bien que les travailleurs de cette catégorie ne bénéficient pas de protection quant au droit de se syndiquer et de négocier collectivement. La commission avait également eu le regret de constater qu’en Ontario d’autres catégories (gens de maison, architectes, dentistes, géomètres, juristes et médecins) sont exclues du champ d’application de la loi (modificative) de 1995 sur les relations de travail et d’emploi, en vertu de l’article 13 a) de cet instrument.

De plus, la commission a noté que la Cour suprême du Canada a dit, dans un arrêt de décembre 2001 (affaire Dunmore contre province de l’Ontario) que cette exclusion des travailleurs agricoles était inconstitutionnelle et avait donné dix-huit mois au gouvernement de l’Ontario pour modifier la législation ainsi attaquée. La commission avait pris note de l’introduction, en octobre 2002, par le gouvernement de l’Ontario d’un projet de loi no 187 (protection des salariés de l’agriculture) qui tend à reconnaître à cette catégorie le droit de constituer une association de salariés ou de s’affilier à une telle association. Il semble cependant que cette législation ne donne pas le droit aux travailleurs de l’agriculture de constituer des syndicats, de s’y affilier et de négocier collectivement.

Dans son plus récent rapport, le gouvernement de l’Ontario se borne à indiquer qu’une élection provinciale s’est tenue dans cette province le 2 octobre 2003 et que des informations seront communiquées dès qu’elles seront disponibles. La commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que toute nouvelle législation garantisse le plein respect des droits prévus par la convention à l’égard de toutes les catégories mentionnées ci-dessus et de la tenir informée à ce sujet dans son prochain rapport.

S’agissant de l’Alberta, la commission a le regret de constater que le gouvernement de cette province indique qu’il n’est pas question pour l’heure d’examiner plus amplement le problème de l’organisation des travailleurs agricoles eu égard aux défis qui se posent actuellement dans ce secteur. S’agissant de la Province du Nouveau-Brunswick, la commission a le regret de constater que ses autorités ne prévoient pas d’apporter pour l’heure de changements à la loi sur les relations du travail. La commission rappelle une fois de plus qu’en vertu de la convention tous les travailleurs, à la seule exception, éventuellement, des membres des forces armées et de la police, ont le droit de se syndiquer. Elle demande que les gouvernements de l’Alberta et du Nouveau-Brunswick soient priés de modifier leur législation en conséquence et de faire connaître l’évolution de la situation à ce sujet dans leurs prochains rapports.

B. Monopole syndical établi par la loi. Dans son précédent rapport, la commission relevait que certaines lois provinciales désignent nommément le syndicat reconnu comme partenaire à la négociation (île du Prince-Edouard, loi sur la fonction publique, 1983; Nouvelle-Ecosse, loi sur les professions de l’enseignement; Ontario, loi sur les professions de l’enseignement). Elle avait rappelé que, si elle considère comme compatible avec la convention un système où un seul partenaire à la négociation peut être accrédité pour représenter les travailleurs à une négociation donnée et négocier en leur nom, elle estime en revanche qu’un monopole syndical instauré ou maintenu par la mention expresse dans la loi de l’organisation syndicale nommément désignée est contraire à la convention.

La commission a le regret de constater que, depuis 2002, aucune évolution n’est signalée à cet égard par les gouvernements de l’île du Prince-Edouard, de la Nouvelle-Ecosse et de l’Ontario. Elle demande à nouveau que les gouvernements de ces trois provinces soient priés de supprimer de leur législation la désignation nominale des organisations syndicales et de la tenir informée à cet égard dans leurs prochains rapports.

II. Questions concernant une juridiction particulière

A. Alberta. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur le droit de grève chez certaines catégories de salariés du secteur hospitalier et sur le droit du personnel universitaire de se syndiquer.

1. Droit de grève. La commission a le regret de constater que, suite aux conclusions de la commission du ministère de l’Education de l’Alberta relatives à une éventuelle révision du Code des relations du travail (conclusions aux termes desquels ledit Code répond toujours de manière équilibrée aux besoins des salariés et des employeurs et fonctionne de manière satisfaisante), le gouvernement a décidé qu’il n’y a pas lieu, pour l’instant, d’examiner plus amplement les relations du travail dans le secteur de la santé.

Le gouvernement mentionne également dans son dernier rapport que le projet de loi (no 27) modifiant les relations du travail (restructuration des autorités sanitaires régionales) a acquis force de loi le 1er avril 2003 et que cet instrument aborde la plupart des questions qui se posent dans ce secteur. La commission prend note avec regret des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles la loi modificative n’a rien changéà la situation des travailleurs de la santé en ce qui concerne le droit de grève. La commission rappelle à nouveau que le droit de grève est un corollaire du droit de se syndiquer et que toutes restrictions de l’exercice de ce droit devraient ne concerner que les fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat ou ceux des services essentiels au sens strict du terme. Elle prie le gouvernement d’indiquer si le personnel de cuisine, les portiers et les jardiniers (qui, de l’avis de la commission, n’appartiennent pas à des services essentiels) restent visés par cette interdiction de faire grève et, dans l’affirmative, elle fait valoir avec force que ce droit fondamental ne devrait pas être déniéà ces catégories.

2. Droit du personnel universitaire de se syndiquer. S’agissant du droit du personnel universitaire de se syndiquer, le gouvernement se réfère à nouveau à un jugement du Queen’s Bench de l’Alberta aux termes duquel la loi sur les collèges, la loi sur les instituts de technologie et la loi sur les universités ne violent pas les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés en ce qui concerne la liberté syndicale. Le gouvernement indique en outre dans son rapport que, dans les établissements d’enseignement supérieur de l’Alberta, le personnel des facultés et le personnel d’appui ont actuellement le droit de se syndiquer et sont représentés par un syndicat ou par une association de faculté ou une association du personnel. La commission rappelle qu’elle signale depuis de nombreuses années la nécessité d’abroger les dispositions de la loi sur l’université qui confèrent au Conseil des gouverneurs le pouvoir de désigner les membres du personnel universitaire admis légalement à constituer une association professionnelle pour la défense de leurs intérêts et à s’affilier à une telle association car, ultérieurement, au moyen de telles désignations, des membres d’une faculté et du personnel administratif subalterne ou du personnel de planification pourraient se voir nier tout droit de s’affilier à des associations de personnel ayant pour objet de protéger et défendre les intérêts de leur catégorie. La commission rappelle que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, à la seule exception, éventuellement, des membres des forces armées et de la police, ont le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier sans autorisation préalable. Elle prie le gouvernement de modifier sa législation de manière à garantir au personnel universitaire le droit de se syndiquer, sans aucune réserve susceptible de découler des pouvoirs du Conseil des gouverneurs, et de la tenir informée des mesures prises à cet égard dans son prochain rapport.

B. Colombie-Britannique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi relative à la suspension des conflits collectifs dans certaines commissions scolaires provinciales a été abrogée en juillet 2000, et elle avait demandé au gouvernement de la tenir informée au sujet d’un rapport annoncé sur le régime de négociation collective du personnel d’appui.

Dans son dernier rapport, le gouvernement annonce qu’il a élargi le dialogue sur la négociation collective pour le personnel auxiliaire et qu’il a engagé des discussions avec les employeurs et les syndicats du secteur de l’enseignement pour voir quelles formes de négociation collective seraient éventuellement appropriées. Le gouvernement déclare qu’il est prêt àélargir le débat à des organisations syndicales et à des employeurs de secteurs tels que la santé publique et la fonction publique, mais qu’en raison d’un examen plus large le statut du personnel auxiliaire n’est toujours pas fixé de manière définitive. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de cette situation, notamment en ce qui concerne les règles ou le mécanisme de règlement des différends.

La commission prend note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2173 (330e rapport, paragr. 239-305) concernant la loi (no 18) modifiant les lois du travail et les lois sur l’amélioration des qualifications professionnelles et la loi (no 27) sur la convention collective de l’enseignement.

La commission note que la loi no 18, qui assimile l’éducation à un service essentiel au sens strict du terme, et la loi no 27, aux termes de laquelle une convention collective est réputée exister, ont pour effet de rendre illégale toute grève en cours. La commission rappelle que la grève est l’un des moyens essentiels par lesquels les travailleurs et leurs organisations peuvent promouvoir et défendre leurs intérêts et que ce droit ne saurait être restreint que dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans toute ou partie de la population la vie, la sécurité ou la santé des personnes), dans les situations de crise nationale grave ou encore à l’égard des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat. La commission prie le gouvernement d’abroger les dispositions de la loi no 18 qui font de l’enseignement un service essentiel et d’adopter une législation garantissant aux travailleurs de ce secteur le droit de faire grève.

La commission prend note, en outre, des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2166 (330e rapport, paragr. 239-305) concernant la loi (no 2) sur le maintien des services de santé et la loi (no 15) sur la convention collective des services de santé.

La commission fait observer que, lorsque le droit de grève se trouve légitimement limité ou supprimé (la loi no 2 concerne le secteur de la santé, lequel est considéré comme un service essentiel au sens strict du terme), une protection adéquate doit être assurée aux travailleurs du secteur pour compenser cette diminution, en ce qui les concerne, de la liberté de manœuvre dans le contexte de conflits affectant ces services. La commission note que les travailleurs dudit secteur ne bénéficient pas de procédures compensatoires impartiales et adéquates et que les articles 2 et 3 de la loi no 15 ont essentiellement pour effet d’imposer la dernière offre de l’employeur. La commission prie le gouvernement de modifier sa législation de manière à garantir que les travailleurs de ce secteur jouissent de procédures impartiales, adéquates et rapides, compensant les restrictions souffertes par le droit de grève en ce qui les concernent.

C. Manitoba. 1. Arbitrage imposéà la demande de l’une des parties à l’expiration d’un délai de soixante jours (art. 87.1(1) de la loi sur les relations de travail et d’emploi). La commission note que, selon les déclarations du gouvernement, la Commission d’examen des questions de travail (LMRC) s’est penchée sur l’application des articles 87.1 à 87.3 de la loi sur les relations de travail et d’emploi mais non sur la question du recours unilatéral au conseil du travail, qui permet de déclencher la procédure de règlement d’un différend. Dans son rapport, la LMRC fait observer que l’expérience sur laquelle elle est censée baser son examen des nouvelles dispositions est plutôt limitée. Au cours des deux années considérées, les dispositions pertinentes n’ont été appliquées qu’à deux occasions et elles n’ont abouti dans aucun cas à l’imposition d’une convention collective, que ce soit par le conseil du travail du Manitoba ou par un arbitre.

Prenant dûment note du fait que cette disposition n’a pas donné lieu à l’imposition d’une convention collective, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’une sentence arbitrale ne puisse être imposée que dans des services essentiels au sens strict du terme, qu’à l’égard de fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat ou encore lorsque les deux parties aux différends le désirent.

2. Interdiction de faire grève pour les enseignants, article 110(1) de la loi sur l’école publique. Le gouvernement réitère que l’interdiction de la grève dans ce secteur a été instaurée suite à une recommandation conjointe de la société des enseignants du Manitoba et de l’association des établissements scolaires, et que cet accord remonte à 1956. La commission constate cependant que cette interdiction est incorporée dans la législation du Manitoba par effet de l’amendement 1996 sur l’école publique, lequel interdit explicitement la grève sous son article 110(1). La commission rappelle à cet égard que le droit de faire grève ne doit être refusé qu’à des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat et dans les services essentiels au sens strict du terme. Elle considère qu’un renoncement volontaire au droit de grève ne devrait pas être incorporé dans la législation, laquelle par nature ne fixe pas de limite dans le temps. De plus, les parties concernées se trouvent, dans les circonstances présentes, dans l’impossibilité de faire valoir leur volonté de rétablir ce droit. Néanmoins, les mêmes restrictions, ou des restrictions similaires peuvent, sans porter atteinte à la convention, être fixées par voie d’accords légalement contraignants, lesquels seraient susceptibles d’être revus par les parties dans les conditions prévues par les termes de ces mêmes accords. En conséquence, la commission prie le gouvernement de modifier sa législation dans le sens indiqué et de la tenir informée dans ses prochains rapports de tout nouveau développement à cet égard.

D. Ontario. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1975 (316e rapport, paragr. 229-274; 321e rapport, paragr. 103-118
- interdiction aux personnes participant à des activités communautaires de se syndiquer, projet de loi (no 22) et dans le cas no 2025 (320e rapport, paragr. 374-414) (loi de 1998 sur le retour à l’école, mettant fin à une grève légale d’enseignants). Elle prend note en outre des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1951 (325e rapport, paragr. 197-215), selon lesquelles les directeurs et directeurs-adjoints de collège n’ont toujours pas le droit de se syndiquer.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’une élection provinciale s’est tenue le 2 octobre 2003 et que toutes informations qui seraient communiquées par le gouvernement de l’Ontario seraient aussitôt transmises à la commission. La commission rappelle à nouveau que le droit de se syndiquer doit être garanti à tous les travailleurs sans aucune distinction, à la seule exception, éventuellement, des membres des forces armées et de la police, et que les enseignants doivent pouvoir recourir à la grève. Elle demande au gouvernement de modifier sa législation et de la tenir informée des mesures prises à cet égard dans son prochain rapport.

E. Terre-Neuve et Labrador. La commission rappelle que ses précédents commentaires concernaient la nécessité de modifier la loi (no 31) sur la négociation collective dans l’industrie de la pêche afin que le droit de faire grève ne soit pas nié aux travailleurs de ce secteur. La commission note que le gouvernement est d’avis qu’une modification de la loi sur la négociation collective dans l’industrie de la pêche à l’effet de modifier le processus de sélection de l’offre finale serait contraire aux attentes des professionnels de la pêche, représentés par le syndicat des travailleurs des pêches, de l’alimentaire et des secteurs connexes et par le syndicat des travailleurs de l’industrie automobile. Toujours selon le gouvernement, les parties qui appliquent le système de sélection de l’offre finale (FOS) conviennent pour un délai déterminé de renoncer au droit de grève.

En revanche, la commission note avec intérêt que, suite à l’adoption d’une loi entrée en vigueur le 19 décembre 2002, modifiant la loi sur la négociation collective dans l’industrie de la pêche, la disposition concernant le désistement a été reconfirmée (art. 35.12): chacune des parties à la négociation collective peut signifier à l’autre son désir de se retirer du système FOS. La législation prévoit que, lorsque la clause de désistement est invoquée, c’est un régime plus traditionnel de négociation collective qui s’instaure, avec toutes ses clauses habituelles concernant la grève et le lock-out. A cet égard, la commission note avec intérêt que l’interdiction des grèves n’est pas actuellement une caractéristique constante de la législation et qu’elle peut être perçue comme un accord légalement contraignant, autorisant les parties à recouvrer ce droit.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale à propos de divers cas concernant le Canada.

I. Questions communes à plusieurs juridictions

A. Alberta, Ontario, Nouveau-Brunswick. Droit syndical de certaines catégories de travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les travailleurs de l’agriculture et de l’horticulture des provinces de l’Alberta, de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick étaient exclus du champ d’application des législations sur les relations professionnelles et privés ainsi de la protection qui y est prévue en ce qui concerne les droits d’organisation et de négociation collective. La commission avait aussi observé avec regret que plusieurs autres catégories professionnelles (travailleurs domestiques, architectes, dentistes, arpenteurs-géomètres, avocats et médecins) étaient exclues de cette protection aux termes de l’article 1(3)(a) de la loi modifiée de 1995 de l’Ontario sur les relations de travail.

La commission note que la Cour suprême du Canada a conclu en décembre 2001 (à propos du cas Dunmore en Ontario) que l’exclusion des travailleurs agricoles était anticonstitutionnelle, et a donné au gouvernement de l’Ontario dix-huit mois pour modifier la législation en cause. La commission note que le gouvernement de l’Ontario a adopté en octobre 2002 le projet de loi 187 (loi de 2002 sur la protection des ouvriers agricoles) qui donne à ces derniers le droit de constituer une association de travailleurs ou de s’y affilier. Toutefois, il apparaît que cette législation ne donne aux travailleurs agricoles ni le droit de constituer des syndicats ni de s’y affilier, ni celui de négocier collectivement. La commission rappelle de nouveau que tous les travailleurs, à la seule exception éventuelle des membres des forces armées et de la police, ont le droit de s’organiser en vertu de la convention. Elle demande au gouvernement de veiller à ce que toute nouvelle législation adoptée garantisse le plein respect de ce droit à toutes les catégories de travailleurs susmentionnées, et de la tenir informée à cet égard dans son prochain rapport.

Notant que les gouvernements de l’Alberta et du Nouveau-Brunswick sont en train d’examiner les conséquences de cette décision, la commission attire leur attention sur les considérations susmentionnées. Elle leur demande de modifier leur législation en conséquence et de l’informer de tout fait nouveau à cet égard dans leur prochain rapport.

B. Ile du Prince-Edouard, Nouvelle-Ecosse et Ontario. Monopole syndical consacré dans la loi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que certaines lois de ces provinces désignent nommément le syndicat reconnu comme agent de négociation (île du Prince-Edouard: loi de 1983 sur la fonction publique; Nouvelle-Ecosse: loi sur les professions de l’enseignement; Ontario: loi sur l’éducation et loi sur les professions de l’enseignement). Elle avait rappelé que, si elle considère compatible avec la convention un système où un seul agent négociateur peut être accrédité pour représenter les travailleurs à une négociation donnée et négocier en leur nom, elle estime en revanche qu’un monopole syndical instauré ou maintenu par la mention expresse dans la loi de l’organisation syndicale nommément désignée est en contradiction avec la convention.

La commission constate avec regret que le gouvernement de l’Ontario ne prévoit pas d’amender la loi sur l’éducation. Elle note que le gouvernement de la Nouvelle-Ecosse indique qu’il n’y a pas de fait nouveau à cet égard. Elle prend note des explications du gouvernement de l’île du Prince-Edouard selon lesquelles la loi sur la fonction publique n’interdit pas à un autre syndicat de postuler pour représenter des fonctionnaires, et est assez ample pour satisfaire aux exigences de la convention. Tout en prenant note des éclaircissements des autorités de l’île du Prince-Edouard, la commission souligne que la difficulté qui se pose dans ce cas est le fait qu’une organisation est désignée nommément, ce qui peut avoir pour effet de maintenir un monopole de fait. La commission prie de nouveau le gouvernement de l’Ontario de transmettre ses commentaires à ce sujet dans son prochain rapport. Elle demande aux gouvernements de ces trois provinces de supprimer dans leur législation respective les noms des syndicats nommément désignés et de la tenir informée à cet égard dans leurs prochains rapports.

II. Questions concernant une juridiction particulière

A. Alberta. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur le droit de grève de certaines catégories de travailleurs des hôpitaux et sur le droit syndical des personnels d’université. Le gouvernement indique qu’une commission de révision de l’Assemblée législative a été créée pour réexaminer en profondeur la législation du travail de l’Alberta, et qu’aucune modification n’est prévue tant que cette commission n’aura pas fini ces travaux.

La commission rappelle de nouveau, à propos des catégories de travailleurs des hôpitaux susmentionnés, que le droit de grève est un corollaire indissociable de la liberté syndicale et qu’il ne devrait pouvoir être limité que pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme. La commission rappelle également que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, à la seule exception éventuelle des membres des forces armées et de la police, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Elle demande au gouvernement de modifier sa législation de manière à ce que ce droit ne soit pas refusé aux aides de cuisine, portiers et jardiniers, et que les personnels d’université jouissent du droit d’organisation et de la tenir informée dans son prochain rapport des mesures prises à cette fin.

B. Colombie-Britannique. La commission note que la loi destinée à mettre fin à un différend collectif dans certaines commissions scolaires de la province a été abrogée en juillet 2000 et qu’un rapport est prochainement attendu sur le régime de négociation collective applicable au personnel de soutien dans l’éducation publique. Dans l’espoir que le gouvernement s’abstiendra à l’avenir d’adopter une législation obligeant à reprendre le travail, la commission lui demande de la tenir informée de l’évolution de la situation.

C. Manitoba. 1. Arbitrage imposéà la demande d’une partie après soixante jours de conflit (art. 87.1(1) de la loi sur les relations de travail). La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que les grèves ou les lock-out qui dépassent soixante jours portent préjudice aux employeurs, aux travailleurs et à l’intérêt public, et que des dispositions sont prévues dans le système de règlement des conflits pour garantir une négociation collective loyale avant que la procédure susmentionnée ne soit utilisée. La commission note en outre que la Commission d’examen des relations professionnelles, où les organisations de travailleurs et les organisations d’employeurs sont représentées sur un pied d’égalité, doit examiner l’application de ces dispositions tous les deux ans et faire rapport à l’Assemblée législative.

La commission rappelle que l’arbitrage imposé par les autorités à la demande d’une seule partie est contraire au principe de la négociation volontaire et à l’autonomie des parties (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 257). Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le recours à l’arbitrage en vue du règlement de conflits soit volontaire. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les conclusions de la commission susmentionnée.

2. Interdiction de faire grève aux enseignants, article 110(1) de la loi sur les écoles publiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’interdiction de la grève et le système d’arbitrage obligatoire en vigueur depuis 1956 ont été mis en place à la suite de recommandations conjointes de la Société des enseignants du Manitoba (qui représente les enseignants) et de l’Association du Manitoba des administrateurs d’établissements scolaires (qui représente les employeurs). Pour l’essentiel, les modifications apportées par le projet de loi no 42 font que la négociation collective prévue par la législation générale est applicable aux écoles publiques. L’arbitrage obligatoire a été conservé mais ses modalités sont légèrement différentes. Le projet de loi n° 42 a également permis de mettre en œuvre les recommandations du Comité de la liberté syndicale relatives à la juridiction des autorités d’arbitrage. La commission note en outre que, à propos des modifications pertinentes soumises à la commission législative, un représentant de la Société des enseignants du Manitoba a estimé que le projet de loi n° 42 permettrait aux enseignants de bénéficier d’un traitement loyal et améliorerait leurs relations avec les conseils d’administration des écoles.

La commission rappelle que le droit de grève ne devrait être éventuellement limité qu’en ce qui concerne les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou assurant des services essentiels au sens strict du terme, et que l’arbitrage imposé par les autorités à la demande d’une seule partie est contraire au principe de la négociation collective et à l’autonomie des parties. Tout en prenant dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’interdiction de la grève a été décidée à la suite d’une recommandation conjointe de la Société des enseignants du Manitoba et de l’Association des administrateurs des établissements scolaires dès 1956, la commission fait observer que cet accord a été inscrit dans la législation du Manitoba par le biais de la loi de 1996 modifiant la loi sur les écoles publiques, laquelle interdit expressément le droit de grève dans son article 110(1). A cet égard, la commission estime que toute renonciation volontaire au droit de grève ne devrait pas être inscrite dans la législation, laquelle, de par sa nature, n’est pas limitée dans le temps. Par ailleurs, les personnes intéressées n’ont pas la possibilité de réclamer ce droit. Ce droit devrait donc être prévu dans des accords contraignants qui, conformément à leurs termes, pourront être réexaminés par les parties intéressées. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de modifier la législation en conséquence et de la tenir informée de tout fait nouveau dans son prochain rapport.

D. Ontario. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale à propos du cas no 1975 (316e rapport, paragr. 229 à 274; et 321e rapport, paragr. 103-118 - interdiction aux personnes participant à des activités communautaires de se syndiquer, projet de loi no 22) et du cas no 2025 (320e rapport, paragr. 374-414, loi de 1998 sur le retour à l’école qui a mis fin aux grèves légales d’enseignants). La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs communautaires aient le droit de s’organiser et pour que les enseignants puissent exercer leur droit de grève. Elle avait aussi demandé d’éviter à l’avenir le recours à l’adoption de lois de retour au travail.

La commission note avec regret que le gouvernement se contente de maintenir sa position en ce qui concerne le projet de loi no 22 et qu’aucun des amendements de la législation n’est «planifié ou prévu», et qu’il n’y a «pas de mise à jour en ce qui concerne la position de l’Ontario»à l’égard de la loi de 1998 sur le retour à l’école. La commission note en outre, à la lecture des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale à propos du cas no 1951 (325e rapport, paragr. 197-215) que les principaux et vice-principaux n’ont toujours pas le droit de s’organiser. La commission demande au gouvernement de modifier sa législation afin que cette catégorie de travailleurs ait le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, conformément à la convention.

La commission rappelle à nouveau que les seules exceptions au droit d’organisation sont les forces armées et la police, et que les enseignants devraient pouvoir exercer le droit de grève. Elle demande au gouvernement de modifier sa législation et de la tenir informée dans son prochain rapport.

 

E. Terre-Neuve et Labrador. 1. La commission note que, au cours d’un conflit du travail survenu récemment dans le secteur public, la désignation de fonctionnaires chargés d’assurer les services essentiels s’est faite en collaboration avec toutes les parties, afin de garantir la sécurité et la santé de la population. La commission rappelle, une fois de plus, que les seules exceptions prévues en ce qui concerne le droit d’organisation concernent les forces armées et la police et que les enseignants devraient fouir du droit de grève. Elle prie le gouvernement de modifier sa législation et de la tenir informée dans son prochain rapport.

2. La commission note que le modèle législatif en matière de négociation collective en vigueur dans le secteur de la pêche a étéélaboré et approuvé par le principal agent de négociation dans ce secteur. Les parties ont adopté, en vue du règlement d’éventuels conflits, une procédure d’acceptation des propositions formulées. En 2002, sur 12 cycles de négociations neuf ont abouti par le biais de négociations, et trois par le biais d’un arbitrage. La commission rappelle que le droit de grève ne devrait être éventuellement limité que pour les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou assurant des services essentiels au sens strict du terme. Elle rappelle en outre son commentaire, à propos du Manitoba, qui a trait à la renonciation au droit de grève. Elle demande donc au gouvernement de modifier sa législation en conséquence et de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Gouvernement fédéral

La commission prend note des amendements au Code canadien du travail, entrés en vigueur le 1erjanvier 1999, visant à améliorer les dispositions administratives et le processus de négociation collective dans le secteur sous juridiction fédérale.

Elle note avec intérêt que, dorénavant, le recours par un employeur à des travailleurs remplaçants aux fins de porter atteinte au caractère représentatif d’un syndicat constitue une pratique déloyale de travail.

S’agissant de ses précédents commentaires concernant l’obligation de maintenir les activités liées à l’amarrage et à l’appareillage des navires céréaliers dans les installations terminales ou de transbordement, ainsi qu’à leur chargement, leur entrée dans un port céréalier ou leur sortie de celui-ci, en cas de grève ou de lock-out, la commission note que l’article 87.7 a été adopté suite aux recommandations d’un groupe d’experts indépendants avec, semble-t-il, un large appui des intéressés (syndicats des débardeurs de la côte ouest et des travailleurs du secteur céréalier, représentants des producteurs et industriels du secteur céréalier).

La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de la tenir informée, dans ses prochains rapports, de l’application de cette législation dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement, des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans plusieurs cas relatifs au Canada, et des débats qui ont eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence de juin 1999.

I.   Questions communes à plusieurs juridictions
  A.  Alberta, Ontario, Nouveau-Brunswick
  Droit syndical de certaines catégories de travailleurs

La commission note à nouveau que les travailleurs de l’agriculture et de l’horticulture des provinces de l’Alberta (art. 2(2)(e) du Code du travail), de l’Ontario (art. 3(b) et (c) de la loi modifiée de 1995 sur les relations de travail) et du Nouveau-Brunswick (art. 1(5)(a) du Code du travail) sont exclus du champ d’application des législations sur les relations professionnelles et ainsi privés des protections qui y sont prévues en ce qui concerne les droits d’organisation et de négociation collective. En outre, pour ce qui est de l’Ontario, la commission rappelle les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1900 (308e rapport, paragr. 139 à 194, et 316e rapport, paragr. 28 à 30) et observe avec regret que plusieurs autres catégories professionnelles sont exclues du champ de la législation sur les relations professionnelles (travailleurs domestiques, architectes, dentistes, arpenteurs-géomètres, avocats et médecins) aux termes de l’article 1(3)(a) de la loi modifiée de 1995 sur les relations de travail. La commission note les informations fournies par les gouvernements de l’Ontario et de l’Alberta, selon qui les travailleurs de l’agriculture et de l’horticulture ont le droit de constituer des associations et de mener des négociations volontaires avec leurs employeurs. Elle note également les commentaires du gouvernement du Nouveau-Brunswick à l’effet que l’exigence qu’une unité comprenne au moins cinq travailleurs agricoles pour mener des négociations collectives est nécessaire pour libérer les petites exploitations agricoles familiales de contraintes législatives inappropriées.

La commission doit toutefois insister sur le fait que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, à la seule exception possible des forces armées et de la police, doivent pouvoir s’organiser librement et bénéficier de la protection nécessaire pour que soit respectée la convention.

La commission prie instamment les gouvernements des provinces concernées de prendre les mesures nécessaires pour réviser les législations en question afin de les mettre en pleine conformité avec la convention et de la tenir informée à cet égard. Notant que la Cour suprême du Canada est saisie d’un pourvoi en appel de la Cour d’appel de l’Ontario concernant l’exclusion des travailleurs de l’agriculture, la commission invite le gouvernement à lui communiquer le texte de ce jugement lorsqu’il aura été rendu.

  B.  Ile du Prince-Edouard, Nouvelle-Ecosse, Ontario
  Monopole syndical consacré dans la loi

La commission note que certaines lois de ces provinces désignent nommément le syndicat reconnu comme agent de négociation (île du Prince-Edouard: loi de 1983 sur la fonction publique; Nouvelle-Ecosse: loi sur les professions de l’enseignement; Ontario: loi sur l’éducation et loi sur les professions de l’enseignement). La commission rappelle que, si elle considère compatible avec la convention un système où un seul agent négociateur peut être accrédité pour représenter les travailleurs d’une unité de négociation donnée et négocier en leur nom, elle estime en revanche qu’un monopole syndical instauré ou maintenu par la mention expresse dans la loi de l’organisation syndicale nommément désignée est en contradiction avec la convention.

La commission prie les gouvernements de ces provinces d’éliminer de leur législation respective les noms des syndicats nommément désignés et de la tenir informée à cet égard.

II.  Questions concernant une juridiction particulière
  A.  Alberta

1. Droit de grève. En rapport avec ses précédents commentaires sur l’article 117.1 de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique, tel que modifié en 1983 par la loi no 44, qui interdit la grève à tous les salariés des hôpitaux, y inclus les aides de cuisine, les portiers, les jardiniers, excédant ainsi les limitations admissibles au droit de grève, la commission note que, selon le gouvernement, l’existence du droit de grève et de lock-out dépend de la nature de l’établissement fournissant le service plutôt que du type de travail exécuté par les salariés. La commission rappelle toutefois que le droit de grève est un corollaire indissociable de la liberté syndicale et ne devrait pouvoir être limité que pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 179).

La commission invite le gouvernement à modifier sa législation de manière à ce que les aides de cuisine, les portiers et les jardiniers ne se voient pas dénier ce droit fondamental.

2. Droit syndical des personnels d’université. La commission rappelle que ses commentaires portent depuis plusieurs années sur la nécessité: a) d’abroger les dispositions de la loi sur les universités qui habilitent le Conseil des gouverneurs à désigner les membres des personnels universitaires qui sont autorisés par la loi à constituer une association professionnelle et à y adhérer pour la défense de leurs intérêts, et b) d’adopter un système indépendant de désignation lorsque les parties ne peuvent s’entendre sur cette désignation. La commission prend note du jugement de la Cour d’appel de l’Alberta dans l’affaire Lakeland College, qui s’est toutefois limitée à la question de savoir si le pouvoir de désignation avait, en l’espèce, été utilisé de façon équitable et responsable. La commission rappelle que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à ces organisations.

La commission invite le gouvernement à abroger les dispositions en question et à la tenir informée dans son prochain rapport des mesures prises à cet égard.

  B.  Colombie-Britannique

La commission note l’adoption, en avril 2000, d’une loi spéciale pour mettre fin à un différend collectif dans certaines commissions scolaires de la province (projet de loi 7 sur l’aide à la négociation collective pour le personnel de soutien dans l’éducation publique), qui soulève un certain nombre de difficultés en regard de la convention (article 2: interdiction de la grève; articles 4, 5 et 6: nomination, par le ministre du Travail, d’une commission d’enquête en matière de relations professionnelles chargée, si nécessaire, de déterminer elle-même les termes d’une convention collective; article 11: larges pouvoirs du ministre concernant la structure, le rôle, la constitution, les responsabilités, et les règlements des organisations de travailleurs et d’employeurs).

La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette loi a été abrogée le 31 juillet 2000, en tout ou en partie, comme le prévoit son article 13, et de la tenir informée de tout développement en rapport avec son application.

  C.  Manitoba

1. La commission prend note des amendements apportés à la loi sur les relations de travail par le projet de loi no44. L’article 87.1(1) de la loi sur les relations de travail stipule que si une période d’au moins 60 jours s’est écoulée depuis le début d’une grève ou d’un lock-out et que la conciliation a été utilisée, une des parties peut demander à la Commission du travail du Manitoba de déterminer le contenu d’une nouvelle convention collective. La commission rappelle que l’arbitrage imposé par les autorités à la demande d’une seule partie est contraire au principe de la négociation volontaire et à l’autonomie des parties (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 257).

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que le recours à l’arbitrage pour le règlement des conflits soit volontaire.

2. La commission note les amendements apportés à la loi sur les écoles publiques par le projet de loi no42, et notamment:

- l’article 110(1) qui interdit aux enseignants de faire grève;

- les articles 112(3) à 112(5), qui prévoient des peines pouvant aller jusqu’à 2000 dollars canadiens par jour pour un agent négociateur ou un dirigeant syndical qui déclare ou autorise une grève des enseignants;

- les articles 100, 103 et 108, qui disposent que, lorsqu’une négociation collective a été entamée depuis au moins 90 jours et qu’aucune convention collective n’a été conclue, l’une des parties peut soumettre à l’arbitrage les différends qui subsistent entre elles en vue de la rédaction d’une convention collective incluant toutes les questions tranchées dans la sentence arbitrale.

La commission rappelle que le droit de grève ne devrait pouvoir être limité que pour les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme. Elle rappelle de plus que des sanctions ne devraient pouvoir être infligées pour faits de grève quedans les cas où les interdictions en question sont conformes aux principes de la liberté syndicale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La commission souligne enfin que l’arbitrage imposé par les autorités à la demande d’une seule partie est contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives et à l’autonomie des parties.

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures pour modifier la législation afin que les enseignants ne soient pas privés du droit de recourir à la grève et à ce que l’exercice de ce droit n’ait pas pour résultat de les pénaliser, et que le recours à l’arbitrage pour le règlement des différends soit volontaire.

  D.  Ontario

1. La commission prend note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans la plainte no 1975 (316erapport, paragr. 229-274; 321erapport, paragr. 103-118) en rapport avec le projet de loi no 22 visant à empêcher la syndicalisation en ce qui concerne la participation communautaire, et le projet de loi no 31 concernant la loi sur le développement économique et la démocratie en milieu de travail.

Observant que le projet de loi no 22 dispose que les personnes participant aux activités communautaires n’ont pas le droit d’adhérer à un syndicat dans le cadre du régime général fixé par la loi de 1995 sur les relations de travail, la commission rappelle que le droit syndical doit être garanti à tous les travailleurs sans distinction d’aucune sorte, y compris, comme en l’espèce, les personnes accomplissant un travail communautaire.

La commission prie le gouvernement de modifier cette législation afin d’assurer aux personnes concernées le droit de s’organiser, en conformité avec la convention.

2. La commission note les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans la plainte no 2025 (320erapport, paragr. 374-414) en rapport avec la loi sur le retour à l’école de 1998 qui mettait fin à une grève légale des enseignants, sans consultations préalables avec ceux-ci, et autorisait l’une des parties à entamer une procédure de médiation-arbitrage et à demander, à tout moment, au ministre du Travail de nommer un médiateur-arbitre ayant le pouvoir exclusif de trancher toutes les questions qu’il jugeait nécessaires à la conclusion d’une convention collective. La commission rappelle que le droit de grève est un des moyens légitimes et essentiels dont disposent les travailleurs, y compris les enseignants, pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, et que le recours à l’arbitrage obligatoire lorsque les parties ne parviennent pas à un accord par la voie de la négociation collective n’est pas conforme au principe de la négociation volontaire et n’est autorisé que dans le contexte des services essentiels au sens strict du terme.

La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les enseignants de l’Ontario soient autorisés à exercer leur droit de grève, et d’éviter à l’avenir le recours à l’adoption de lois de retour au travail.

  E.  Terre-Neuve

1. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de réviser l’article 10.1 de la loi no 59 sur la négociation collective dans la fonction publique, conférant de larges pouvoirs à l’employeur dans le cadre de la procédure de désignation des «salariés des services essentiels». La commission note que le comité mixte employeurs-travailleurs, qui avait notamment pour mandat d’examiner les lois relatives à la liberté syndicale en vue de proposer les modifications nécessaires, a remis au gouvernement un rapport détaillé qui approuve pour l’essentiel les dispositions de la loi à cet égard. La commission relève par ailleurs que, dans tous les cas traités par le Conseil des relations professionnelles au début des années quatre-vingt-dix, les travailleurs et les employeurs ont soumis volontairement au Conseil un accord sur la désignation des employés devant être désignés comme essentiels, ce qui, selon le gouvernement, démontre leur approbation des dispositions en question.

La commission prend note de ces informations avec intérêt et invite le gouvernement à la tenir informée dans ses prochains rapports de l’application de cette législation dans la pratique.

2. La commission prend note de l’entrée en vigueur d’un nouveau régime législatif relatif à la négociation collective dans l’industrie de la pêche qui interdit les grèves et les lock-out. La commission rappelle que le droit de grève est un corollaire indissociable de la liberté syndicale et ne devrait pouvoir être limité que pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme.

La commission prie le gouvernement de modifier la législation de manière à ce que ces travailleurs ne soient pas privés du droit de recourir à la grève.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Articles 2 et 3 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix et de s'affilier à ces organisations; droit de formuler leur programme d'action.

Ile du Prince-Edouard, Nouvelle-Ecosse, Ontario: monopole syndical consacré dans la loi

Depuis de nombreuses années, la commission appelle l'attention du gouvernement sur la nécessité de réviser certaines lois provinciales qui désignent nommément le syndicat reconnu comme agent de négociation. La commission constate avec regret que, malgré les demandes répétées à cet égard, le gouvernement ne fournit aucune information en ce qui concerne les mesures qui auraient pu être prises par les gouvernements de l'île du Prince-Edouard et de l'Ontario. Toutefois, la commission note que le gouvernement de l'Ontario a récemment eu recours à cette pratique puisque l'article 277.3 de la loi ontarienne visant à modifier la loi sur l'éducation (projet de loi 160 ayant reçu la sanction royale le 8 décembre 1997) désigne encore nommément les agents négociateurs qui devront agir pour l'une ou l'autre des unités de négociation composées d'enseignants à l'exclusion des agents de supervision, directeurs d'école, directeurs adjoints et professeurs dans un collège de formation des enseignants. Pour sa part, le gouvernement de la Nouvelle-Ecosse précise qu'en ce domaine aucune modification de la législation n'est prévue; en outre, il insiste sur le fait que le syndicat des enseignants de la Nouvelle-Ecosse constitue plus qu'un syndicat puisqu'il s'agit d'un organe professionnel qui a pour but notamment de promouvoir le développement et l'éducation estudiantins. Dans ces circonstances, la commission insiste sur le fait qu'elle a toujours considéré compatibles avec la convention les systèmes de relations professionnelles où un seul agent de négociation peut être accrédité pour représenter les travailleurs d'une unité de négociation donnée, ce qui lui confère le droit exclusif de négocier les conventions collectives et de contrôler leur application et leur interprétation. Toutefois, la commission estime qu'un monopole syndical instauré ou maintenu par la citation dans la loi de l'organisation syndicale nommément désignée est en contradiction avec les normes expresses de la convention. La commission se voit dès lors obligée de prier à nouveau instamment les gouvernements de ces provinces d'éliminer de leur législation respective (île du Prince-Edouard: loi de 1983 sur la fonction publique; Nouvelle-Ecosse: loi sur les professions de l'enseignement; Ontario: loi sur l'éducation et loi sur les professions de l'enseignement) les noms des syndicats nommément désignés et de la tenir informée à cet égard.

Gouvernement fédéral: restriction au droit de grève et de négociation collective

La commission rappelle que ses commentaires portaient sur l'adoption de la loi prévoyant le maintien des services ferroviaires et des services auxiliaires (C-77) et la loi concernant la supervision du débardage et des opérations connexes dans les ports de la côte ouest (C-74) qui avaient toutes deux mis fin à des arrêts de travail dans leur secteur respectif. La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle dans les deux cas la libre négociation collective a été restaurée, une convention collective en vigueur jusqu'au 31 décembre 1998 ayant été conclue dans le cas des ports de l'Ouest alors que, dans le cas des chemins de fer, si toutes les conventions ne sont pas finalisées, les négociations se poursuivent. Toutefois, la commission relève avec préoccupation que le nouvel article 87.7 du Code canadien du travail, introduit par l'adoption en mai 1998 du projet de loi C-19 (sanction royale en date du 18 juin 1998), dispose que, en cas de grève ou de lock-out, l'employeur du secteur de débardage ou de toute autre entreprise fédérale, les employés et leur agent négociateur sont tenus de maintenir leurs activités liées à l'amarrage et à l'appareillage des navires céréaliers aux installations terminales ou de transbordement agréés, ainsi qu'à leur chargement, et à leur entrée dans un port et leur sortie d'un port. Rappelant qu'un service minimum négocié peut être maintenu dans les cas où, sans remettre en cause le droit de grève de la plus grande partie des travailleurs, il pourrait être envisagé d'assurer la satisfaction des besoins de base des usagers ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations (voir paragr. 162 de l'étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994), la commission prie instamment le gouvernement de s'assurer que cette disposition ne soit pas utilisée à des fins qui seraient incompatibles avec les principes de la liberté syndicale.

Alberta

La commission rappelle que ses commentaires portent depuis un certain nombre d'années sur la nécessité: a) d'abroger les dispositions de la loi sur les universités qui habilitent le Conseil des gouverneurs à désigner les membres du personnel académique qui sont autorisés, par la loi, à constituer une association professionnelle et à y adhérer pour la défense de leurs intérêts, et b) d'adopter un système indépendant de désignation lorsque les parties ne peuvent se mettre d'accord sur l'adhésion à des associations du personnel académique.

Prenant note des informations du gouvernement selon lesquelles ce sont les statuts des associations des membres du personnel académique qui limitent ou autorisent les personnes qui ne sont pas membres du personnel académique à s'y joindre, la commission considère toutefois que la loi, en octroyant un pouvoir de désignation au Conseil des gouverneurs, est susceptible de restreindre le droit de certains travailleurs de constituer les organisations de leur choix ou de s'y affilier. Notant que l'affaire concernant une disposition analogue de la loi sur les collèges des médecins a été entendue par l'instance d'appel en octobre 1997 mais que la décision n'a toujours pas été rendue, elle prie le gouvernement de la tenir informée du résultat des procédures.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement et des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans les divers cas relatifs au Canada.

2. Articles 2 et 3 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix; droit de formuler leurs programmes d'action.

Terre-Neuve

Rappelant que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de réviser l'article 10.1 de la loi no 59 sur la négociation collective dans la fonction publique ayant trait à la procédure de désignation des "salariés des services essentiels" et conférant de larges pouvoirs à l'employeur à cet égard, la commission note avec intérêt l'information du gouvernement selon laquelle, depuis le dernier rapport, une procédure effective a été mise en place pour la détermination des "travailleurs essentiels". En outre, le comité conjoint employeur-travailleurs, qui avait pour mandat notamment de réviser les lois relatives à la liberté syndicale en vue de proposer les modifications nécessaires, a déposé son rapport dont les conclusions font encore l'objet d'un examen. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous développements à cet égard.

Alberta

La commission rappelle que ses commentaires portaient notamment sur l'article 117.1 de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique tel que modifié en 1983 par la loi no 44 qui interdit la grève à tous les salariés des hôpitaux, y inclus les aides de cuisine, les portiers, les jardiniers, et excède dès lors les limitations admissibles au droit de grève reconnu implicitement à l'article 3 de la convention. La commission note avec regret les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les modifications portées au Code du travail de l'Alberta, à la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique et à la loi sur les autorités régionales albertaines dans le domaine de la santé n'ont pas modifié la situation des travailleurs de la santé pour ce qui est du droit de grève. La commission rappelle que, à son avis, le droit de grève est un corollaire indissociable de la liberté syndicale et ne devrait pouvoir être limité que pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme. Elle prie le gouvernement de lui indiquer si les aides de cuisine, les portiers et les jardiniers des hôpitaux jouissent du droit de recourir à la grève, et dans la négative elle insiste pour que ces catégories de travailleurs ne se voient pas dénier ce droit fondamental.

3. De manière générale, en ce qui concerne le droit de grève, la commission note avec intérêt l'adoption du projet de loi C-19 modifiant le Code canadien du travail (partie I) dont l'article 87.4, définissant les activités qui doivent être maintenues en cas de grève ou de lock-out, et l'article 94 (2.1), interdisant expressément aux employeurs de recourir aux travailleurs de remplacement dans le but de miner la capacité de représentation d'un syndicat, mettent sur ce point la législation en plus grande conformité avec les principes de la liberté syndicale.

Pour ce qui est du droit d'organisation dans les domaines de l'agriculture et de l'horticulture, la commission prend bonne note de l'information du gouvernement selon laquelle les travailleurs de ces domaines sont couverts par les dispositions des Codes du travail applicables dans les provinces de la Colombie-Britannique, du Saskatchewan, du Manitoba, du Québec, de la Nouvelle-Ecosse, de l'île du Prince-Edouard, de Terre-Neuve et des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon, le Code du travail fédéral s'appliquant dans le cas de ces deux derniers territoires. Toutefois, la commission relève que les travailleurs des provinces de l'Alberta (art. 2 (2)(e) du Code du travail), de l'Ontario (art. 3 (b) et (c) de la loi modifiée de 1995 sur les relations de travail) et du Nouveau-Brunswick (art. 1 (5)(a) du Code du travail) sont exclus du champ d'application des législations sur les relations professionnelles, les privant ainsi des protections qui y sont prévues en ce qui concerne les droits d'organisation et de négociation collective. En outre, pour ce qui est de l'Ontario, la commission note les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1900 (308e rapport, paragr. 139 à 194) et observe avec regret que sont aussi exclus du champ d'application des lois sur les relations professionnelles les gens de maison (art. 3 (a) de la loi modifiée de 1995 sur les relations de travail). Dans ces circonstances, la commission se voit obligée de rappeler que les garanties prévues par la convention visent tous les travailleurs sans distinction d'aucune sorte et que tous doivent dès lors bénéficier du droit de constituer les organisations de leur choix ainsi que de s'affilier à ces organisations, à la seule exception éventuelle des forces armées et de la police. La commission prie dès lors instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser les législations mentionnées ci-dessus en vue de les mettre en pleine conformité avec les principes de la liberté syndicale et de la tenir informée à cet égard.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Articles 2 et 3 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix et de s'affilier à ces organisations; droit de formuler leurs programmes d'action.

Ile du Prince Edouard, Nouvelle-Ecosse, Ontario: unicité syndicale

La commission appelle l'attention du gouvernement, depuis de nombreuses années, sur la nécessité de réviser certaines lois provinciales qui désignent nommément le syndicat reconnu comme agent de négociation, donnant lieu à une possible situation de monopole syndical. La commission prie instamment les gouvernements de ces provinces d'éliminer de leur législation respective (loi de 1983 sur la fonction publique pour l'île du Prince Edouard; lois sur les professions de l'enseignement de l'Ontario et de la Nouvelle-Ecosse) les noms de syndicats particuliers et de la tenir informée de toute mesure prise à cet égard.

Ontario: droit de se syndiquer sans distinction d'aucune sorte

En outre, en ce qui concerne l'Ontario, la commission note l'entrée en vigueur de la loi no 7 visant à rétablir l'équilibre et la stabilité dans les relations de travail et à promouvoir la prospérité économique (loi no 7). Cette loi modifie les dispositions de nombreuses législations, notamment celles des lois de 1995 sur les relations de travail et de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne. De plus, elle abroge les dispositions de la loi de 1994 sur les relations de travail dans l'agriculture qui faisait l'objet de commentaires. La commission note avec préoccupation que la loi no 7 a pour conséquence notamment d'exclure les gens de maison et les employés occupés dans l'agriculture et l'horticulture du champ d'application de toute législation gouvernant la négociation collective. Elle note également, selon le rapport du gouvernement, que prévalait pour les travailleurs de l'agriculture et de l'horticulture, avant l'adoption de la loi de 1994 sur les relations de travail dans l'agriculture, une interdiction de constituer des organisations ou de s'y affilier. Rappelant que les garanties prévues à la convention visent tous les travailleurs, sans distinction, la commission prie le gouvernement d'indiquer si ces travailleurs (gens de maison, travailleurs occupés dans l'agriculture et l'horticulture) peuvent constituer des organisations ou s'y affilier et s'ils jouissent du droit de grève. Dans la négative, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser la législation de l'Ontario relative à ces travailleurs en vue de la mettre en pleine conformité avec les principes de la liberté syndicale.

Gouvernement fédéral: restriction au droit de grève et de négociation collective

La commission note que le gouvernement a adopté la loi prévoyant le maintien des services ferroviaires et des services auxiliaires (C-77), en date du 26 mars 1995, et la loi concernant la supervision du débardage et des opérations connexes dans les ports de la côte ouest (C-74), en date du 15 mars 1995, qui ont mis fin toutes deux à des arrêts de travail dans leur secteur respectif. Aux termes de ces législations, les conventions collectives applicables, expirées par ailleurs depuis quelques années, sont prolongées au moins jusqu'au 31 décembre 1996 (C-74) ou jusqu'à la conclusion de nouvelles (C-77). Ces lois prévoient la nomination d'un médiateur-arbitre auquel doivent être soumises pour règlement toutes les questions encore en litige entre les parties. Enfin, les grèves ou les lock-out sont interdits pendant la période de prolongation des conventions collectives.

Rappelant que les restrictions imposées au droit de grève doivent être limitées aux services essentiels au sens strict du terme ou aux cas de crise nationale aiguë, la commission note que les raisons qui ont entraîné l'adoption de ces législations ne répondent pas aux principes de la liberté syndicale. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les travailleurs en question ont retrouvé le droit de négocier collectivement et s'ils jouissent de nouveau du droit de grève. Elle le prie instamment d'éviter à l'avenir d'avoir recours à la législation pour intervenir dans des conflits du travail qui n'ont pas de lien avec les services essentiels au sens strict du terme.

Enfin, en ce qui concerne l'agriculture et l'horticulture, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la situation générale des travailleurs dans ces secteurs d'activités dans l'ensemble des provinces et territoires du Canada, et d'indiquer si leurs droits de constituer des organisations de leur choix ou de faire la grève sont limités en droit ou en pratique.

Alberta

La commission rappelle que ses commentaires portent depuis un certain nombre d'années sur la nécessité a) d'abroger les dispositions de la loi sur les universités qui habilitent le Conseil des gouverneurs à désigner les membres du personnel académique qui sont autorisés, par la loi, à constituer une association professionnelle et à y adhérer pour la défense de leurs intérêts, et b) d'adopter un système indépendant de désignation lorsque les parties ne peuvent se mettre d'accord sur l'adhésion à des associations du personnel académique.

La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la cour d'appel a eu à examiner une disposition analogue de la loi sur les collèges et a conclu qu'elle ne violait pas les principes de la liberté syndicale tels que reconnus par la Charte canadienne des droits et libertés. La cour a considéré que la disposition attaquée n'empêchait nullement les plaignants de s'affilier aux organisations de leur choix. Cette affaire ayant été portée en appel, la commission prie le gouvernement de la tenir informée du résultat de cette procédure.

Québec

Le gouvernement indique que deux lois ont été adoptées pendant la période couverte par son rapport. Il s'agit du projet de loi 46, devenu le chapitre 8 des lois de 1995 et modifiant la loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (loi sur les relations de travail) et du projet de loi 27, devenu le chapitre 30 des lois de 1996 et amendant le Code du travail.

Le gouvernement rappelle que les négociations sectorielles dans le domaine de la construction, qui devaient débuter en octobre 1994, n'ont véritablement commencé qu'en février 1995. Pendant cette période, la loi concernant l'industrie de la construction demeure en vigueur en ce qu'elle interdit toute grève ou tout lock-out jusqu'à épuisement de tout processus de négociation. La commission note avec intérêt que les négociations se poursuivent dans les secteurs résidentiel et "génie civil et voirie" et que des protocoles d'entente ont été conclus dans le secteur commercial et institutionnel ainsi que dans le secteur industriel. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement et des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans les divers cas relatifs au Canada.

2. Articles 2 et 3 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix; droit de formuler leurs programmes d'action.

Alberta

La commission rappelle que ses commentaires portent depuis de nombreuses années sur les dispositions de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique et de la loi sur les relations du travail qui interdisent le droit de grève à une vaste catégorie de fonctionnaires de l'administration provinciale et excèdent dès lors les limitations admissibles au droit de grève reconnu implicitement à l'article 3 de la convention (notamment art. 117.1 de la loi sur les relations professionnelles tel que modifié en 1983 par la loi no 44 interdit la grève à tous les salariés des hôpitaux y inclus les aides de cuisine, les portiers, les jardiniers). La commission rappelle que l'interdiction du droit de grève devrait être limitée aux fonctionnaires qui exercent une fonction d'autorité au nom de l'Etat ou aux services essentiels au sens strict du terme. La commission insiste une fois de plus sur le fait que les restrictions imposées au droit de grève dans la fonction publique ou les services essentiels devraient être compensées par des procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées, impartiales et rapides. La commission insiste dès lors de nouveau sur la nécessité de réviser ces textes législatifs en vue de les mettre en pleine conformité avec les dispositions de la convention et prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard, notamment sur le résultat du réexamen de ces lois annoncé dans le rapport précédent et sur la mise à jour de leurs dispositions.

Terre-Neuve

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de réviser la loi no 59 sur la négociation collective dans la fonction publique qui, par la définition qu'elle donne du terme "salarié", prive de nombreux travailleurs de la possibilité d'adhérer au syndicat de leur choix et restreint le droit de grève dans la fonction publique étant donné que l'article 10.1 de cette loi, qui a trait à la procédure de désignation des "salariés des services essentiels", confère de larges pouvoirs à l'employeur à cet égard. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'à la suite d'une vaste consultation publique et de la constitution d'un comité conjoint employeur-travailleurs un projet de législation du travail est en cours d'élaboration. Ce comité doit notamment réviser les lois relatives à la liberté syndicale en vue de proposer les modifications nécessaires. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des développements à cet égard. En outre, la commission note avec intérêt que, pour ce qui est de la désignation des salariés des services essentiels aux termes de l'article 10.1 de la loi no 59, les parties intéressées dans le secteur de la santé se sont entendues sur un grand nombre de catégories de salariés qui devraient être désignés comme tels. De plus, un cas aurait été examiné par la Commission des relations de travail qui a considéré, après deux années d'audiences, que le caractère essentiel d'un service se réfère à la santé et à la sécurité du public conformément aux principes de la liberté syndicale. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement en ce qui concerne la désignation de services essentiels aux termes de la loi no 59.

3. De manière générale, en ce qui concerne l'interdiction de faire la grève, la commission note, à la lecture du rapport détaillé du gouvernement, que certains progrès sont intervenus dans des secteurs non essentiels (construction, Québec) mais doit néanmoins renouveler sa préoccupation pour l'agriculture et l'horticulture (Ontario) ainsi que pour les activités ferroviaires et portuaires (gouvernement fédéral). La commission prie le gouvernement de faire en sorte que les restrictions imposées au droit de grève soient limitées aux services essentiels au sens strict du terme, aux fonctionnaires exerçant une fonction d'autorité au nom de l'Etat ou aux cas de crise nationale aiguë, de manière à respecter les principes de la liberté syndicale.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Articles 2 et 3 de la convention: droit des travailleurs et des employeurs de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix et de s'affilier à ces organisations; droit de formuler leurs programmes d'action.

Ile du Prince Edouard, Nouvelle-Ecosse, Ontario

Pendant de nombreuses années, la commission a appelé l'attention du gouvernement sur la nécessité de réviser certaines lois provinciales qui désignent nommément le syndicat reconnu comme agent de négociation, donnant lieu à une possible situation de monopole syndical. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans ses derniers rapports en ce qui concerne l'adoption dans la province de l'Ontario, le 14 février 1994, du projet de loi no 117, qui révise de façon substantielle la loi sur la négociation collective des employés de la Couronne de sorte qu'aucun syndicat n'est spécifiquement désigné comme dépositaire du droit exclusif de représenter ces travailleurs.

La commission prie à nouveau les gouvernements de ces provinces d'éliminer de leur législation respective (loi de 1983 sur la fonction publique pour l'île du Prince Edouard; lois sur les professions de l'enseignement de l'Ontario et de la Nouvelle-Ecosse) les noms de syndicats particuliers.

En outre, en ce qui concerne la province de l'Ontario, la commission note avec préoccupation l'adoption, le 23 juin 1994, du projet de loi no 91 sur les relations de travail dans l'agriculture qui étend, selon le rapport du gouvernement, le droit d'organisation aux travailleurs occupés dans l'agriculture et l'horticulture, mais établit une série de dispositions spéciales, justifiées par la nature unique de ces branches d'activité, à savoir une interdiction de la grève et une procédure d'arbitrage obligatoire par choix de l'offre finale. La commission ne peut que rappeler l'importance primordiale qu'elle attache au droit de grève, inséparable corollaire du droit d'association protégé par la convention, qui ne peut être limité que dans des circonstances exceptionnelles. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour réviser la législation de l'Ontario relative aux travailleurs occupés dans l'agriculture et l'horticulture en vue du respect des principes de la liberté syndicale, et de lever l'interdiction au droit de grève imposée à ces travailleurs. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la situation générale des travailleurs de l'agriculture et de l'horticulture dans les autres provinces et territoires du Canada, et précisément d'indiquer si leurs droits de constituer des organisations de leur propre choix et de faire la grève sont limités en droit ou en pratique.

Gouvernement fédéral

La commission note que le gouvernement lui a fait parvenir la loi sur les opérations portuaires de la côte ouest qui, en entrant en vigueur en février 1994, a mis fin aux arrêts de travail et assuré la reprise des opérations de débardage dans les ports de la côte ouest. La loi avait également pour objectif de régler par la procédure du choix de l'offre finale les questions pendantes du conflit qui opposait l'Association des employeurs maritimes de Colombie-Britannique (BCMEA) au Syndicat international des débardeurs et magasiniers (ILWU)-Zone canadienne, qui représente quelque 3 600 débardeurs. Selon le gouvernement, cette méthode de règlement des conflits exige des deux parties qu'elles rationalisent leurs positions respectives avant de les exposer à l'arbitre en vue d'une solution finale.

La commission rappelle que les restrictions imposées au droit de grève doivent être limitées aux services essentiels au sens strict du terme ou aux cas de crise nationale aiguë. Notant que la loi sur les opérations portuaires de la côte ouest a été adoptée quelque dix jours après que les travailleurs aient entamé une grève licite, la commission prie le gouvernement d'éviter à l'avenir d'avoir recours à la législation pour intervenir dans des conflits du travail qui n'ont pas de lien avec les services essentiels au sens strict du terme.

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les dispositions de la partie I de la loi d'exécution du budget, adoptée en avril 1993, ont modifié la loi sur les rémunérations dans le secteur public adoptée en 1991, ainsi que plusieurs autres lois, notamment à l'effet de prolonger le gel des salaires en vigueur dans le secteur public de deux années supplémentaires. Dans la mesure où une plainte a été déposée devant le Comité de la liberté syndicale au sujet de cette législation, la commission attendra que celle-ci ait été examinée pour formuler ses commentaires.

Colombie-Britannique

Se référant à ses précédents commentaires au sujet de la loi no 31 sur la poursuite des programmes d'enseignement qui autorisait le ministre du Travail à renvoyer les différends opposant des districts scolaires provinciaux à une procédure de règlement obligatoire si les parties ne parvenaient pas à un accord négocié, la commission note que le projet de loi a expiré en mars 1994 et que la loi no 52 sur les relations de travail dans l'enseignement public a été adopté en juin 1994. La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si le système de relations professionnelles désormais en place recueille la confiance des intéressés.

Manitoba

La commission prend note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1715 (292e rapport, mars 1994) en ce qui concerne la loi sur la réduction de la semaine de travail et la gestion des salaires dans le secteur public. Elle note en particulier que le comité estime qu'en imposant à la plupart des agents publics provinciaux un congé sans solde de dix jours la loi soulève des difficultés au regard des principes de la liberté syndicale.

La commission prie le gouvernement de s'abstenir de toute ingérence qui limiterait le droit des organisations de travailleurs d'organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d'action.

Québec

Le gouvernement indique que trois textes législatifs sont entrés en vigueur au cours de la période couverte par son rapport.

La loi modifiant le Code du travail (projet de loi no 116) a été adoptée en mai 1994. Le gouvernement signale, entre autres choses, que la loi supprime diverses contraintes qui pesaient sur le processus de négociation collective, apporte une solution à certaines difficultés rencontrées dans l'administration du Code du travail et favorise une plus grande efficacité des organismes chargés de son application. La loi fait également disparaître le plafond de trois ans relatif à la durée d'une convention collective, ce qui entraîne des modifications pour d'autres dispositions (période de changement d'allégeance syndicale).

Le second texte amendé en novembre 1993 est la loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (projet de loi no 142). Le gouvernement insiste sur le fait que ces modifications introduisent un régime entièrement nouveau de négociation collective dans l'industrie de la construction, indiquant précisément qu'aux fins de négociation et de conclusion de conventions collectives cette branche d'activité est divisée en quatre grands secteurs, à savoir génie civil, secteurs industriel, institutionnel et commercial, et résidentiel.

En raison des importants conflits de travail et grèves illégales qui touchaient l'industrie de la construction au Québec, le gouvernement indique dans son rapport qu'il a été contraint, pour assurer la reprise des travaux, d'adopter en décembre 1993 le troisième texte législatif, c'est-à-dire la loi concernant l'industrie de la construction.

La commission constate que cette loi impose à tous les travailleurs de cette industrie qui avaient arrêté le travail de reprendre leur activité le 14 décembre 1993. Elle prévoyait également de sévères sanctions en cas de non-respect de ces dispositions.

Rappelant qu'en 1987 le Comité de la liberté syndicale avait déjà examiné une plainte qui faisait état de l'adoption, par le Parlement québécois, d'une loi exceptionnelle ayant trait à l'industrie de la construction, la commission souligne l'importance qu'elle attache au principe en vertu duquel le droit de grève constitue l'un des moyens essentiels grâce auquel les travailleurs et leurs organisations peuvent promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels. La commission s'inquiète du fait que le projet de loi no 142 ne semble pas autoriser les organisations de travailleurs à représenter les intérêts de leurs membres puisque, quelques jours seulement après son adoption, le gouvernement s'est senti obligé d'adopter la loi concernant l'industrie de la construction qui prévoit la reprise obligatoire des travaux de construction. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des conséquences pratiques du projet de loi no 142, autrement dit de l'issue de la négociation collective sectorielle dans l'industrie de la construction.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Articles 2 et 3 de la convention: Droit des travailleurs et des employeurs de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix; droit de formuler leurs programmes d'action.

1. A la suite de la mission d'étude et d'information de septembre 1985, la commission, à l'instar du Comité de la liberté syndicale (voir 241e rapport, cas nos 1234, 1247 et 1260), a de manière continue fait part de ses préoccupations concernant certains points et a prié les gouvernements des provinces de Terre-Neuve et de l'Ontario de prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet à la convention.

Alberta

En ce qui concerne la province de l'Alberta, la commission a prié le gouvernement depuis un certain nombre d'années: a) d'abroger les dispositions de la loi sur les universités qui habilitent le Conseil des gouverneurs à désigner les membres du personnel académique qui sont autorisés, par la loi, à constituer une association professionnelle et à y adhérer pour la défense de leurs intérêts, et b) d'adopter un système indépendant de désignation lorsque les parties ne peuvent pas se mettre d'accord sur l'adhésion à des associations du personnel académique. La commission note, d'après la réponse du gouvernement, que celui-ci attend toujours l'issue d'une décision judiciaire sur la légalité, à la lumière de la Charte canadienne des droits et libertés, d'un article analogue de la loi sur les collèges; il a lancé dans cette province un programme de développement d'intérêt général pour l'enseignement supérieur qui s'est achevé en octobre 1994 et dans le cadre duquel les suggestions apportées par les associations universitaires en ce qui concerne les amendements souhaitables ont été les bienvenues. La commission note que le gouvernement indique que la possibilité d'une révision de la législation est actuellement étudiée.

Au sujet de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique et de la loi sur les relations du travail, la commission rappelle que les dispositions de ces lois interdisant le droit de grève à une vaste catégorie de fonctionnaires de l'administration provinciale excèdent les limitations admissibles au droit de grève reconnu implicitement à l'article 3 de la convention. La commission note, d'après les commentaires du gouvernement, que le réexamen de ces lois se poursuit et que plusieurs articles de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique ont été remis à jour.

Terre-Neuve

En ce qui concerne la province de Terre-Neuve, la commission renvoie à ses commentaires antérieurs à propos de la nécessité de réviser la loi no 59 sur la négociation collective dans la fonction publique qui, par la définition qu'elle donne du terme "salariés", prive de nombreux travailleurs de la possibilité d'adhérer au syndicat de leur choix et restreint le droit de grève dans la fonction publique étant donné que l'article 10.1 de cette loi, qui a trait à la procédure de désignation des "salariés des services essentiels", confère de larges pouvoirs à l'employeur à cet égard. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que des consultations portant sur un vaste éventail de lois et d'orientations en matière de relations de travail sont toujours en cours.

La commission souhaiterait avant tout rappeler que la loi sur les universités de l'Alberta ainsi que la loi no 59 sur la négociation collective dans la fonction publique de Terre-Neuve restreignent le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier, et elle insiste sur la nécessité de réviser ces textes législatifs en vue de les mettre en pleine conformité avec l'article 2 de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises dans ce domaine.

En ce qui concerne la limitation du droit de grève prévue dans la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique et la loi sur les relations du travail de l'Ontario, ainsi que dans la loi no 59 sur la négociation collective dans la fonction publique de Terre-Neuve, la commission rappelle en outre qu'elle a toujours considéré que l'interdiction du droit de grève devrait être limitée aux fonctionnaires qui exercent une fonction d'autorité au nom de l'Etat ou aux services essentiels au sens strict du terme. La commission insiste une fois encore sur le fait que les restrictions imposées au droit de grève dans la fonction publique ou les services essentiels devraient être compensées par des procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées, impartiales et rapides. Il est impératif que les intéressés puissent participer à la définition et à la mise en oeuvre de la procédure; les décisions devraient être, dans tous les cas, obligatoires pour les deux parties. Dans le cas particulier de la loi no 59 sur la négociation collective dans la fonction publique de Terre-Neuve, la commission demande à nouveau au gouvernement de faire en sorte que le gouvernement de cette province réexamine les dispositions de cette législation relatives à la désignation de salariés des services essentiels en vue de faciliter le recours à un arbitrage indépendant en cas de conflit ou d'établir un service minimum négocié dans les autres services d'utilité publique.

2. La commission note avec préoccupation, à la lecture des conclusions des cas examinés par le Comité de la liberté syndicale et des derniers rapports du gouvernement, que, tant au niveau fédéral que provincial, une législation interdisant la grève dans divers secteurs non essentiels tels que l'agriculture, l'horticulture, les activités portuaires, la construction et l'enseignement a été adoptée. La commission prie le gouvernement de faire en sorte que les restrictions imposées au droit de grève soient limitées aux services essentiels au sens strict du terme, aux fonctionnaires exerçant une fonction d'autorité au nom de l'Etat ou aux cas de crise nationale aiguë, de manière à assurer le respect des principes de la liberté syndicale.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des réponses du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux à la précédente demande directe de la commission.

Article 2 de la convention: Droit des travailleurs et des employeurs de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix et de s'affilier à ces organisations.

Ile du Prince-Edouard, Nouvelle-Ecosse, Ontario

Tout en accusant réception des informations fournies par les gouvernements au sujet de ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau les gouvernements de ces provinces de supprimer de leur législation les noms des différents syndicats.

Article 3: Droit des organisations de travailleurs de formuler leur programme d'action sans intervention des autorités publiques.

Colombie-Britannique

La commission prend note des dispositions du projet de loi no 31 sur la poursuite des programmes d'éducation, qui est entré en vigueur le 30 mai 1993 pour tenter de régler un certain nombre de conflits du travail dans les services d'enseignement de la province. La commission note que la loi no 31 prévoit un appui spécial sous forme de médiation pour les parties des districts scolaires provinciaux qui n'ont pas été en mesure de négocier le renouvellement d'une convention collective, et autorise le ministre du Travail à régler le différend par une décision contraignante si les parties ne parviennent pas à conclure un accord négocié. La commission note également que la loi no 31 doit venir à expiration le 31 mars 1994 au plus tard.

La commission veut croire que le droit de grève et de négociation collective dans les services d'enseignement sera rétabli à l'expiration de cette législation. La commission souhaiterait que le gouvernement s'abstienne à l'avenir d'avoir recours à une intervention législative pour régler les conflits du travail dans les services non essentiels, surtout lorsque l'étendue et la durée des grèves n'ont pas résulté en une grave crise nationale.

Gouvernement fédéral

Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que la loi sur les opérations de manutention des grains de Colombie et la loi sur les opérations de manutention des grains de Thunder Bay avaient mis fin aux grèves légales qu'avaient déclenchées les manutentionnaires, et que la loi de 1991 sur la poursuite des services postaux avait mis fin à la grève légale qui avait été déclenchée par les postiers.

La commission relève avec intérêt dans le rapport du gouvernement que, dans le cas des relations intéressant les travailleurs des deux terminaux élévateurs de grains, la libre négociation collective, y compris le droit légal d'avoir recours à la grève, a été pleinement rétablie et que les parties sont actuellement en pourparlers directs pour renouveler leurs conventions collectives. La commission note également avec intérêt que, dans le cas des services postaux du Canada et du Syndicat canadien des postiers, il existe une convention collective qui reste en vigueur jusqu'au 31 janvier 1995. A l'expiration de l'accord, les parties seront libres d'entamer des négociations pour renouveler leur contrat.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement fédéral, auquel étaient jointes des copies des nouvelles dispositions législatives fédérales et provinciales, ainsi que des réponses des gouvernements provinciaux aux observations qu'elle avait précédemment formulées.

Articles 2 et 3 de la convention: Droit des travailleurs et des employeurs de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix; droit de formuler leur programme d'action.

Alberta

Dans plusieurs observations antérieures ainsi que dans la suite donnée à la mission d'étude et d'information de septembre 1985, la commission avait demandé au gouvernement: a) d'abroger les dispositions de la loi sur les universités qui habilitent le Conseil des gouverneurs à désigner les membres du personnel académique qui sont autorisés, par la loi, à constituer une association professionnelle et à y adhérer pour la défense de leurs intérêts; b) d'adopter un système indépendant de désignation lorsque les parties ne peuvent pas se mettre d'accord sur l'adhésion à des associations du personnel académique. La commission note, d'après la réponse du gouvernement, que celui-ci attend toujours l'issue d'une décision judiciaire sur la légalité, en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, d'un article analogue de la loi sur les collèges pour rendre une décision tendant à modifier la loi sur les universités.

Relevant que cette loi restreint le droit des membres du personnel académique de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier, la commission souhaite rappeler une fois encore, comme l'a fait le Comité de la liberté syndicale à propos du cas no 1234 (241e rapport, novembre 1985), la nécessité de modifier la loi sur les universités afin de la mettre en conformité avec l'article 2 de la convention. La commission demande instamment au gouvernement de l'informer de toutes mesures prises en ce sens.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait également noté que le gouvernement poursuivait l'examen des dispositions de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique et du Code des relations du travail de 1988, qui interdisent les grèves. La commission note, d'après les commentaires du gouvernement, que l'examen desdites dispositions est toujours en cours.

Tout comme le Comité de la liberté syndicale (cas no 1247, 241e rapport), la commission souligne une fois de plus la nécessité de limiter les restrictions ou interdictions du droit de grève aux services essentiels au sens strict du terme et aux fonctionnaires qui exercent une autorité au nom de l'Etat (voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 158 et 159). La commission prie le gouvernement de l'informer des mesures prises pour limiter les restrictions au droit de grève, conformément aux principes mentionnés ci-dessus.

Terre-Neuve

Dans son observation précédente, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures spécifiques qui avaient été prises pour donner effet à certains amendements à la loi no 59 sur la négociation collective dans la fonction publique qui, en excluant de nombreux travailleurs de la définition du terme "salariés", ne leur permettent pas d'adhérer au syndicat de leur choix et restreignent le droit de grève dans les services publics. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué dans de précédents rapports qu'à la suite des recommandations du Comité de révision législative un projet de loi avait été élaboré afin de rendre la loi sur les relations professionnelles applicable à tous les salariés et d'instituer une procédure de consultation paritaire pour désigner les services tenus pour essentiels. Ce projet devait être soumis à l'Assemblée législative de Terre-Neuve en février 1991.

La commission note avec regret dans la réponse du gouvernement que celui-ci n'a adopté aucune législation qui rendrait la loi sur les relations professionnelles applicable à tous les salariés et que l'Assemblée législative n'est actuellement saisie d'aucun projet de loi. Le gouvernement indique également que les fonctionnaires de Terre-Neuve et du Labrador ont le droit, à quelques exceptions près, de se mettre en grève et que ces exceptions concernent essentiellement les sapeurs-pompiers et les salariés des services essentiels. Au surplus, lesdits employés sont définis en fonction des tâches nécessaires pour préserver la vie, la sécurité ou la santé du public et, lorsque tous les salariés d'une unité sont considérés comme des salariés essentiels, les questions qui sont à l'origine d'un litige entre l'employeur et l'agent de négociation, y compris les questions d'indemnisation, font l'objet d'une sentence arbitrale dont la conclusion a un caractère contraignant.

Tout en prenant note de l'information ci-dessus, la commission voudrait souligner que ses précédentes observations insistaient sur la nécessité d'amender l'article 10.1 de la loi sur la négociation collective dans la fonction publique qui a trait à la prodécure de désignation des "salariés des services essentiels" pour la raison même qu'en conférant de larges pouvoirs à l'employeur à cet égard, cette disposition risquait de porter atteinte au droit des salariés qui ne sont pas désignés comme "essentiels" d'avoir recours à un grève en cas de différend, et qu'elle risquerait aussi de rendre difficile pour les "salariés des services essentiels" l'accès à un arbitrage indépendant en cas de différend.

La commission voudrait rappeler une fois de plus au gouvernement que les travailleurs, sans aucune distinction, doivent avoir le droit d'appartenir à une organisation de leur choix (article 2). La commission rappelle également que l'interdiction du droit de grève devrait être limitée aux fonctionnaires qui exercent une autorité au nom de l'Etat ou aux services essentiels au sens strict du terme, et qu'en cas de désaccord entre les parties sur la définition des services minimes à maintenir il serait préférable que le choix appartienne à une autorité indépendante. En outre, si le droit de grève fait l'objet de restrictions dans la fonction publique ou les services essentiels, ces restrictions devraient être compensées par des procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées, impartiales et rapides, aux diverses étapes desquelles les intéressés devraient pouvoir participer et dont les décisions devraient être, dans tous les cas, obligatoires pour les deux parties (voir étude d'ensemble de 1994, op. cit., paragr. 158 à 164).

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci a encouragé la création d'un comité consultatif sur la gestion de la main-d'oeuvre auquel il appartient de donner des avis sur les réformes à apporter à la politique et au programme, et que ce comité, qui comporte des représentants des syndicats du secteur public, peut être invité à examiner les questions mentionnées ci-dessus. La commission veut croire que le comité consultatif sur la gestion de la main-d'oeuvre examinera ces questions et proposera des amendements à la législation afin de mettre celle-ci en pleine conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport des progrès accomplis à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris note du rapport du gouvernement fédéral, auquel étaient joints de nouveaux textes de lois, ainsi que des réponses des gouvernements provinciaux à sa demande directe précédente.

Article 2 de la convention: Droit des travailleurs et des employeurs de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix, et de s'y affilier

Ile du Prince-Edouard, Nouvelle-Ecosse, Ontario

Tout en prenant note des informations fournies par les gouvernements provinciaux en réponse à ses commentaires précédents, la commission souhaite leur demander de supprimer des textes les noms des syndicats inscrits dans la législation.

Article 3: Droit des organisations de travailleurs de formuler leur programme d'action sans intervention des autorités publiques

Gouvernement fédéral

La commission prend note des dispositions fédérales figurant dans la loi de Colombie-Britannique sur les opérations de manutention de céréales et dans la loi de Thunder Bay sur les opérations de manutention de céréales, qui a mis fin aux grèves légales des manutentionnaires de céréales, ainsi que de la loi de 1991 sur la continuité des services postaux, laquelle a mis fin à la grève légale du personnel des postes.

La commission note que la législation intéressant les travailleurs de Colombie-Britannique était appelée à expirer le 31 décembre 1992, que la législation intéressant les travailleurs de Thunder Bay expire, en fonction de la décision du médiateur-arbitre, entre le 31 janvier 1993 et le 31 janvier 1994, et que la législation intéressant le personnel des postes expire le 31 juillet 1993. La commission veut croire que les droits de grève et de négociation collective seront restaurés à l'expiration de la période de validité de ces textes. La commission souhaite prier le gouvernement d'éviter à l'avenir de recourir à l'intervention de la loi dans des différends de travail professionnels affectant des services non essentiels, en particulier lorsque l'étendue et la durée des grèves déclenchées n'ont pas eu pour effet de provoquer une crise nationale aiguë.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement fédéral, auquel étaient jointes copie des nouvelles dispositions législatives fédérales et provinciales, ainsi que des réponses des gouvernements provinciaux aux observations qu'elle avait précédemment formulées.

Articles 2 et 3 de la convention: Droit des travailleurs et des employeurs de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix; droit de formuler leur programme d'action

Colombie-Britannique

Dans son observation précédente, la commission avait demandé que soit abrogé l'article 80 de la loi sur les universités qui excluait les professeurs d'université du champ d'application de la loi sur les relations professionnelles. La commission note avec satisfaction que la province de Colombie-Britannique a abrogé cet article en application de la loi modificatrice de 1992 de la loi sur les universités, entrée en vigueur le 23 juillet 1992.

Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de la tenir informée au sujet de plusieurs dispositions de la loi sur les relations professionnelles, notamment en ce qui concerne: 1) tous changements dans la procédure d'arbitrage fondée sur le critère de la "capacité de payer" et accordant au commissaire du Conseil des relations professionnelles le pouvoir de modifier à sa discrétion des sentences arbitrales; 2) la définition des services essentiels et le rôle joué dans la définition du service minimum par les représentants désignés à cette fin; 3) la nature des procédures de conciliation et d'arbitrage offertes lorsque le droit de grève a été restreint dans un service essentiel.

La commission note avec intérêt l'adoption du Code sur les relations professionnelles (no 84) qui est entré en vigueur le 18 janvier 1993 et qui remplace la loi aux mêmes fins. Le Code dispose entre autres: 1) que les critères applicables aux arbitres dans les arbitrages d'intérêts sont supprimés; 2) et 3) que la définition des services essentiels est modifiée pour ne viser que ceux des services qui "sont nécessaires ou essentiels pour prévenir un danger immédiat et grave pour la santé, la sécurité et le bien-être de la population de Colombie-Britannique", et que la notion de "grève limitée" n'intervient que dans les domaines qui ne sont pas considérés comme essentiels.

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les syndicats estiment que ces dispositions leur laissent suffisamment de pouvoir de négociation pour la conclusion de conventions collectives acceptables par leurs mandants.

La commission note en outre que le nouveau Code abroge l'article 137.9(7) de la loi, qui conférait à l'employeur de larges pouvoirs d'infliger des sanctions disciplinaires en cas de refus d'obéir à un ordre de retour au travail, ainsi que l'article 4.1 relatif à l'interdiction des clauses de boycottage de solidarité dans les contrats.

Compte tenu de l'adoption récente de ce Code, la commission se propose d'en examiner le contenu plus en détail lors de sa prochaine session.

Alberta

Dans plusieurs de ses commentaires précédents, formulés dans le contexte du rapport de la mission d'étude et d'information de 1985, la commission avait prié le gouvernement d'abroger les dispositions de la loi sur les universités qui, comme c'est le cas en Colombie-Britannique, limitent la liberté des membres du personnel académique de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s'y affilier. La commission note, d'après la réponse du gouvernement, que celui-ci attend l'issue d'une décision judiciaire sur la légalité, en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, d'un article analogue d'un autre texte provincial, la loi sur les collèges, pour rendre une décision tendant à modifier la loi sur les universités. Relevant que cette loi restreint le droit des membres du personnel académique de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier, la commission souhaite rappeler la nécessité de la modifier afin de la mettre en conformité avec l'article 2 de la convention. La commission invite instamment le gouvernement à l'informer de toutes mesures prises en ce sens.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait également noté que le gouvernement poursuivait l'examen de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique et du Code des relations du travail de 1988, où figurent, du fait d'une définition trop large des services essentiels, des restrictions sur le droit de grève. La commission note, d'après les commentaires du gouvernement, que des modifications éventuelles à ces dispositions sont toujours en cours d'examen. A l'instar du Comité de la liberté syndicale (cas no 1247, 241e rapport), la commission précise une fois de plus que la définition des services essentiels devrait être limitée à ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission prie le gouvernement d'indiquer toute modification apportée à ces dispositions qui tendrait à limiter les restrictions au droit de grève.

Terre-Neuve

Dans son observation précédente, la commission avait demandé que soient modifiées les dispositions de la loi no 59 sur la négociation collective dans la fonction publique qui, en excluant de nombreux travailleurs de la définition du terme "salariés", ne leur permettent pas d'adhérer au syndicat de leur choix et restreignent le droit de grève dans les services publics. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport qu'à la suite des recommandations du Comité de révision législative un projet de loi avait été élaboré afin de rendre la loi sur les relations professionnelles applicable à tous les salariés et d'instituer une procédure de consultation paritaire pour désigner les services tenus pour essentiels. Ce projet devait être soumis à l'Assemblée de Terre-Neuve en février 1991. La commission relève, d'après le rapport du gouvernement, qu'il n'a pas encore été adopté.

La commission souhaite rappeler de nouveau au gouvernement que l'interdiction du droit de grève devrait être limitée aux fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique ou aux services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission considère qu'en cas de désaccord des parties sur la définition des services essentiels il serait préférable que le choix appartienne à un organe indépendant. En outre, si le droit de grève fait l'objet de restrictions dans la fonction publique ou les services essentiels, celles-ci devraient être compensées par des procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées, impartiales et rapides, aux diverses étapes desquelles les intéressés devraient pouvoir participer et dont les décisions devraient être dans tous les cas obligatoires pour les deux parties. La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport quelles mesures spécifiques auront été prises pour promulguer la loi dont la soumission à l'Assemblée était prévue pour février 1991 et d'en communiquer le texte dès qu'elle aura été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission prend note du rapport détaillé fourni par le gouvernement en réponse à ses demandes précédentes; elle note également les textes de lois adoptés dans le domaine du travail par les gouvernements fédéral et provinciaux au cours de la période couverte par le rapport.

1. Article 2 de la convention. Syndicat nommément désigné dans la législation. Depuis plusieurs années, la commission attire l'attention sur plusieurs textes de lois provinciales qui établissent une situation de monopole syndical en faveur d'un syndicat nommément désigné dans la législation contrairement à l'article 2 de la convention (île du Prince-Edouard, loi de 1983 sur la fonction publique; Ontario et Nouvelle-Ecosse, lois sur la profession enseignante).

La commission note les informations communiquées par les gouvernements de ces trois provinces; ainsi les gouvernements de la Nouvelle-Ecosse et de l'île du Prince-Edouard, tout en notant les préoccupations de la commission, indiquent qu'aucun changement de la législation n'est envisagé dans la mesure où cette situation n'est pas perçue comme un problème dans le contexte des relations professionnelles dans ces deux provinces; quant au gouvernement de l'Ontario, il rappelle que la grande majorité des employés en Ontario négocient collectivement, conformément à la loi sur les relations de travail qui leur garantit la liberté de s'affilier au syndicat de leur choix. Par ailleurs, des lois spéciales concernant la négociation collective ont été adoptées pour rendre compte de besoins de groupes particuliers d'employés, ces lois n'ont fait que codifier les relations existant entre organisations d'employés et employeurs, et respecter le rôle des associations en tant que représentantes des employés concernés.

La commission reconnaît que le système des relations professionnelles au Canada s'appuie, aux fins de la négociation collective, sur la reconnaissance d'un syndicat unique pour une unité de négociation donnée (agent négociateur) déterminé selon des critères objectifs et préétablis. Toutefois, le fait que certaines législations provinciales nomment expressément le syndicat reconnu comme agent négociateur conduit à une situation telle qu'il semble impossible pour un autre syndicat de faire valoir ses droits à la représentation des membres d'une unité de négociation, ce qui risque de créer une situation de monopole syndical.

La commission demande donc au gouvernement fédéral d'obtenir des gouvernements des provinces concernées des indications sur la manière dont s'exerce éventuellement le souhait des travailleurs d'une unité de négociation en faveur d'un autre syndicat que celui nommément désigné dans la législation (dans quel délai et selon quelle procédure, notamment).

2. Article 3. Lois spéciales visant à mettre fin à des grèves. La commission note qu'au cours de la période couverte par le rapport, le gouvernement du Québec a adopté la loi assurant la continuité des services d'électricité de l'Hydro-Québec qui met fin aux différends entre l'Hydro-Québec et les associations de salariés et prévoit le renouvellement des conventions collectives expirées avec modifications.

Au sujet des lois visant à mettre fin à des grèves dans un secteur où l'interruption des services risque de porter atteinte à la vie, la santé ou la sécurité de la personne, la commission rappelle qu'il convient que les travailleurs, ainsi privés d'un moyen essentiel de défense de leurs intérêts, puissent disposer de procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées, impartiales et rapides.

La commission demande donc au gouvernement fédéral de s'informer auprès du gouvernement du Québec de la mesure dans laquelle les travailleurs visés par la loi assurant la continuité des services d'électricité d'Hydro-Québec ont participé à l'élaboration des conventions collectives prévue en annexe de la loi.

3. Colombie britannique, cas no 1430. La commission note les informations fournies par le gouvernement de la Colombie britannique concernant a) l'article 137.95 de la loi sur les relations professionnelles telle qu'amendée en 1987, relatif au critère de la "capacité de payer"; b) l'article 137.9(7) de la loi, relatif aux sanctions disciplinaires en cas de refus d'obéir à un ordre de retour au travail; et c) l'article 4(1), relatif à l'interdiction des clauses de boycott de solidarité.

Elle note par ailleurs avec intérêt que les articles 137.97, 137.98 et 137.99 de la loi sur les relations professionnelles, qui prévoient le recours à l'arbitrage obligatoire dans certaines conditions, ne sont toujours pas entrés en vigueur. La commission prie le gouvernement fédéral de demander au gouvernement de la Colombie britannique de la tenir informée de tout changement intervenu à cet égard.

S'agissant de l'article 137.8(1) b) de la loi, relatif à la procédure de détermination des services essentiels, la commission note les informations fournies par le gouvernement de la Colombie britannique selon lesquelles cette disposition est appliquée pour maintenir uniquement des services dont l'interruption provoquerait un danger sérieux et immédiat à la vie, la santé et la sécurité de la population. Depuis l'introduction des modifications législatives en 1987, les services essentiels "en cas de menace pour l'économie de la Province" ou "à la santé, la sécurité ou le bien-être des habitants" ou "pour la fourniture des services d'enseignement" n'ont pas été identifiés; à titre d'exemple, le gouvernement indique qu'au cours des récentes grèves des enseignants, aucun service n'a été désigné comme essentiel. Le gouvernement ajoute que, même dans le cas où dans une unité de négociation des travailleurs doivent exercer des fonctions essentielles, le syndicat de cette unité peut exercer des pressions considérables parce que, en pratique, les autres syndicats respectent les piquets de grève.

Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que, lorsqu'il s'agit de mettre en place un service minimum en vue d'assurer des services essentiels au sens strict du terme, il conviendrait que toutes les parties concernées puissent participer à sa définition; la commission saurait gré au gouvernement fédéral de s'informer auprès du gouvernement de la Colombie britannique pour savoir si le "conseil" à qui revient cette compétence peut comprendre des représentants des parties concernées en application des articles 1(1) et 13 de la loi sur les relations professionnelles.

Par ailleurs, le gouvernement indique que le syndicat d'une unité de négociation dont certains membres auraient été déclarés comme "essentiels", et l'employeur concerné peuvent s'entendre pour soumettre leur différend à l'arbitrage obligatoire et impartial.

La commission note que cette procédure n'est possible que lorsqu'un différend concerne le secteur public et lorsque les deux parties en cause optent pour cette procédure (art. 137.95).

La commission rappelle que lorsque des travailleurs se trouvent dans l'impossibilité de recourir à la grève ils devraient bénéficier de procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées. Elle demande au gouvernement fédéral de s'informer auprès du gouvernement de la Colombie britannique pour qu'il précise, lorsque pour une unité de négociation donnée (secteur privé ou public) les employés ne peuvent exercer leur droit de grève du fait de l'obligation pour un certain nombre d'entre eux de remplir des fonctions déclarées essentielles, les voies de recours alternatifs dont dispose le syndicat de l'unité concernée.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement fédéral transmettant les réponses des gouvernements provinciaux aux commentaires.

Articles 2 et 3 de la convention. Terre-Neuve. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé que soient modifiées les dispositions de la loi no 59 sur la négociation collective dans la fonction publique relatives à la procédure de détermination des employés d'une unité de négociation exerçant des fonctions essentielles qui, en accordant à l'employeur de larges pouvoirs en la matière, risque de compromettre le droit des employés non déclarés "essentiels" de recourir en cas de conflit à la grève tout en rendant difficile l'accès à un arbitrage indépendant pour régler les conditions d'emploi des employés de ladite unité de négociation.

Elle avait également demandé au gouvernement de réexaminer les dispositions de la loi no 59 qui exclut de nombreux travailleurs de la définition du terme "salariés" de façon à permettre auxdits travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, d'adhérer au syndicat de leur choix.

D'après les informations communiquées par le gouvernement fédéral, la commission note avec intérêt que, suite aux recommandations du Comité de révision législative institué par le gouvernement de Terre-Neuve en 1986, un projet de loi a été élaboré qui prévoit a) l'abrogation de la loi sur les relations professionnelles dans les services publics (négociations collectives) et l'application de la loi sur les relations professionnelles aux relations employeurs-employés dans les services publics, b) que les employés exerçant des fonctions essentielles seront déterminés conjointement par l'employeur et le syndicat concerné et que, en cas de désaccord, le choix appartiendra à un comité paritaire, et c) lorsque 33 pour cent des employés d'une unité de négociation auront été d'un commun accord déclarés comme exerçant des fonctions essentielles, le syndicat de l'unité concernée pourra choisir de recourir à un arbitrage indépendant. La question de l'exclusion de certains travailleurs de la définition du terme "salarié" fait également l'objet d'une recommandation. D'après les informations communiquées par le gouvernement, le projet de loi devrait être soumis à l'Assemblée de Terre-Neuve en février 1991.

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si ce projet a été adopté et de bien vouloir en communiquer le texte dans sa version définitive.

Alberta. 1. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement a) d'abroger les dispositions de la loi sur les universités telle qu'amendée en 1981 qui habilitent le Conseil des gouverneurs à désigner les membres du personnel académique, seuls autorisés, aux termes de la loi, à constituer une association professionnelle pour la défense de leurs intérêts et de s'y affilier, et b) d'introduire un système indépendant de désignation lorsque les parties ne peuvent se mettre d'accord sur le choix des membres d'une association du personnel académique.

D'après les informations contenues dans le rapport du gouvernement fédéral, le gouvernement de l'Alberta a indiqué qu'aucun changement concernant la loi sur les universités n'est actuellement envisagé.

La commission rappelle donc à nouveau, comme le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1234 (241e rapport), que, pour assurer le plein respect du droit du personnel académique de constituer des organisations syndicales et de s'y affilier, garanti par l'article 2 de la convention, le gouvernement de l'Alberta devrait envisager d'introduire les modifications susmentionnées; à cet égard, la commission attire l'attention du gouvernement sur l'article 8 2) de la convention selon lequel la législation nationale ne devrait pas porter atteinte aux garanties prévues par la convention.

Dans ces conditions, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées afin d'assurer le plein respect de la convention sur ce point.

2. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement de l'informer sur les progrès intervenus dans le cadre de la révision législative en cours visant à donner suite aux recommandations du Comité de la liberté syndicale (cas no 1247, 241e rapport) et de la commission concernant la nécessité de circonscrire les restrictions, voire les interdictions de la grève aux services strictement essentiels et à l'égard des fonctionnaires agissant en tant qu'organe de la puissance publique.

La commission note les informations transmises par le gouvernement fédéral selon lesquelles le gouvernement de l'Alberta poursuit l'examen des dispositions de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique et du Code des relations du travail de 1988 qui interdisent le recours à la grève, et qu'il sera tenu compte des commentaires de la commission.

Rappelant que le droit de recours à la grève constitue l'un des moyens essentiels dont disposent les organisations de travailleurs pour la défense de leurs intérêts professionnels, la commission veut croire que le gouvernement fédéral dans son prochain rapport pourra faire état des mesures prises ou envisagées par le gouvernement de l'Alberta pour limiter les restrictions au droit de recourir à la grève, conformément aux principes susmentionnés.

Colombie-Britannique. La commission a pris connaissance des conclusions formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1547 (277e rapport février-mars 1991). Elle note en particulier que l'exclusion des professeurs d'université de la loi sur les relations professionnelles (art. 80 de la loi sur les universités) a pour conséquence de priver ces travailleurs de la protection des droits syndicaux que la loi garantit aux autres travailleurs.

Rappelant qu'aux termes de l'article 2 de la convention tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix, la commission saurait gré au gouvernement fédéral d'inviter le gouvernement de la Colombie-Britannique à envisager l'abrogation de l'article 80 de la loi sur les universités ou à prendre toute autre mesure appropriée afin que les professeurs d'université, comme tous autres travailleurs, puissent bénéficier des droits et garanties prévus par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission note le rapport détaillé du gouvernement en réponse à ses demandes précédentes et, en particulier, que des textes de lois importants dans le domaine du travail ont été adoptés dans plusieurs juridictions: au Fédéral: Loi sur les relations de travail des employés du Parlement, qui accorde aux employés du Parlement le droit de négocier collectivement; Alberta: Code des relations du travail (S.A. 1988, C.L-1.2; projet de loi 22) qui abroge et remplace la loi sur les relations de travail et la loi sur les négociations collectives dans l'industrie de la construction; Colombie britannique: Loi sur la réforme des relations professionnelles (S.B. C.1987, C.24, projet de loi 19); Loi sur la profession enseignante (Projet de loi 20); Québec: Loi assurant le maintien des services essentiels dans le secteur de la santé et des services sociaux (projets de loi 160 et 46). La commission note également que la Loi sur la construction au cours du sommet économique de Toronto (L.O. 1988, C.21) a interdit temporairement aux travailleurs de la construction en Ontario le droit de recourir à la grève durant le sommet économique qui s'est tenu en juin 1988, mais qu'une disposition de cette loi prévoyait son abrogation au 30 juin 1988 de telle sorte qu'il n'existe actuellement aucune interdiction particulière concernant les arrêts de travail dans l'industrie de la construction en Ontario.

Se référant à sa précédente demande directe, la commission formule les commentaires suivants.

1. Article 2 de la convention: syndicat nommément désigné dans la législation. Dans sa demande précédente, la commission avait formulé des commentaires sur la législation de trois provinces (île du Prince-Edouard - Loi de 1983 sur la fonction publique; Ontario et Nouvelle-Ecosse - Loi sur la profession enseignante), qui crée une situation de monopole syndical. La commission relève que ces provinces ont pris note de ses commentaires, qu'elles renouvellent leurs réponses précédentes et soulignent que, bien que ces lois ne semblent pas avoir produit les effets négatifs mentionnés par la commission, elles réexamineront la situation à la lumière de ses préoccupations. La commission ne peut que répéter, une fois encore, comme elle le fait depuis 1975 à l'égard de plusieurs textes de lois provinciales qui établissent une situation de monopole syndical en faveur d'un syndicat nommément désigné dans la législation, que cette situation est contraire à l'article 2. Même lorsque la situation semble être acceptée par toutes les parties en cause, il n'en demeure pas moins que toute référence à un syndicat par son nom ne favorise pas la création de nouveaux syndicats, freine le libre choix d'un travailleur pour le syndicat auquel il souhaiterait adhérer et restreint les activités des autres syndicats qui devraient au moins être en mesure, à l'avenir, de revendiquer les avantages que procure la législation en cause, notamment le droit de négocier collectivement.

La commission est d'avis que des amendements à la législation dans les trois provinces en cause devraient être introduits afin de mettre un terme à la question du syndicat nommément désigné, et elle demande au gouvernement de la tenir informée des développements intervenus sur le plan législatif à cet égard.

2. Article 3: lois spéciales visant à mettre fin à des grèves. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que plusieurs textes de loi avaient été adoptés pour mettre fin à des grèves dans plusieurs secteurs et juridictions: Colombie britannique: Loi sur l'assistance à la négociation collective dans les transport métropolitains; Loi sur le règlement des différends dans les chemins de fer; Ontario: Loi sur le règlement des différends pour la commission des transports, etc., de Toronto; Loi sur le règlement des conflits du travail dans les transports (Wheel-Trans); Loi sur le règlement des conflits du travail dans les collèges d'art appliqué et de technologie; Loi sur le règlement des différends pour le conseil de l'éducation et des enseignants du Comté de Wellington; Québec: Loi sur la reprise des services de transport dans certaines commissions scolaires; Saskatchewan: Loi sur le règlement des différends SGEU.

La commission note que ses commentaires précédents ont été portés à l'attention des gouvernements provinciaux, mais elle ne peut s'empêcher d'observer qu'au cours de la période examinée le gouvernement fédéral a lui-même adopté trois lois visant à mettre fin aux grèves déclenchées dans des domaines de compétence fédérale: Loi sur le maintien des services ferroviaires (S.C. 1987, C.36); Loi de 1987 sur le maintien des services postaux (S.C. 1987, C.40); Loi sur la manutention des grains à Prince Rupert (S.C. 1988, C.1). La commission note les explications générales fournies par le gouvernement dans ces trois cas, mais elle rappelle que si sa définition de services essentiels, services où le droit de grève peut être limité, voire interdit, a pour objectif d'assurer le respect d'un des moyens d'action fondamentaux dont les travailleurs doivent pouvoir bénéficier, la commission a toujours été sensible aux circonstances particulières entourant les diverses situations de grève portées à son attention. En particulier, elle a souligné que, lorsque l'étendue et la durée d'une grève risquant de provoquer une situation de crise nationale aiguë mettant en danger la vie ou le bien-être de la population, certaines limites à l'exercice du droit de grève peuvent être acceptables, telles que la mise en place d'un service minimum ou l'utilisation d'une main-d'oeuvre extérieure. La commission a fait observer dans de tels cas qu'une interdiction générale du droit de grève ne serait pas conforme à la convention et que, lorsqu'une grève est déclenchée, l'intervention des autorités devrait être limitée strictement aux circonstances dans lesquelles la poursuite d'une grève fait peser un danger clair et imminent, dans l'ensemble ou une partie de la population, sur la vie, la sécurité ou la santé de la personne. En conséquence, la commission exprime l'espoir que les gouvernements fédéral et provinciaux tiendront compte à l'avenir de ces considérations, et elle demande à être informée de toutes mesures prises pour donner plein effet à la convention sur ce point.

3. Colombie britannique, cas no 1430. La commission a pris note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1430 (voir le 256e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 240e session, mai-juin 1988). Après avoir considéré avec attention les conclusions et recommandations dans ce cas et les commentaires du gouvernement provincial, la commission note avec intérêt que les dispositions de la Loi sur les relations industrielles instituant un mécanisme d'arbitrage obligatoire ne sont pas entrées en vigueur, et formule les commentaires suivants:

a) Articles 137.95 et 137.96 de la Loi sur les relations professionnelles: critère de la "capacité de payer". Le gouvernement mentionne que le Comité de la liberté syndicale, en indiquant que les articles 137.95 et 137.96 subordonnaient l'entrée en vigueur d'une convention collective à une autorisation préalable (paragr. 183, cas no 1430), n'a pas établi de distinction entre l'approbation de conventions collectives négociées librement et la révision d'une sentence arbitrale par le commissaire du Conseil des relations professionnelles. Le gouvernement souligne ensuite que les employés du secteur public ont le droit de faire grève (à condition que les services essentiels soient assurés) pour appuyer leurs demandes et que les articles 137.97, 137.98 et 137.99, qui permettraient le recours à l'arbitrage obligatoire dans certaines circonstances, ne sont pas entrés en vigueur.

La commission prend note des commentaires du gouvernement, mais elle doit souligner que le point dont il est question ici n'est pas directement le droit de grève mais le critère de "la capacité de payer" qui, aux termes de l'article 137.96(2) de la Loi sur les relations professionnelles, constitue l'élément prédominant que les conseils d'arbitrage doivent considérer pour fixer les modalités et conditions d'une convention collective. Si un conseil d'arbitrage rend une sentence arbitrale non conforme au critère de "la capacité de payer", le commissaire peut, à la demande d'une partie (art. 137.96(10)(a)), recommander au conseil toute modification qu'il estime nécessaire pour satisfaire au critère ci-dessus mentionné. La décision du commissaire est sans appel.

La loi établit donc un système qui accorde au commissaire la possibilité de substituer sa propre décision à celle du conseil d'arbitrage s'il est d'avis que la sentence arbitrale doit être modifiée pour satisfaire au critère de "la capacité de payer". En pratique, cette procédure équivaut à une autorisation préalable.

b) Article 137.8(1)(b): services essentiels. La commission note les commentaires du gouvernement selon lesquels il a toujours eu et aura toujours recours à des consultations lorsqu'il s'agit de mettre en oeuvre les dispositions relatives aux services essentiels. Cependant, la commission souligne qu'à défaut d'accord entre les parties le Conseil des relations professionnelles peut en dernier recours désigner les services essentiels. La commission rappelle ses commentaires généraux sur cette question (Etude d'ensemble, paragr. 208-214): le droit de grève peut perdre tout son sens si les services essentiels sont définis trop largement; toute restriction à cet égard visant les employés des services essentiels devrait être compensée par des procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées, impartiales et rapides, aux diverses étapes desquelles les intéressés devraient pouvoir participer; les décisions devraient être dans tous les cas obligatoires pour les deux parties.

c) Articles 137.9(7) et 137.97(8): sanctions disciplinaires en cas de refus d'obéir à un ordre de retour au travail. La commission note les commentaires du gouvernement selon lesquels, dans de telles circonstances, les employés peuvent avoir recours à une procédure d'arbitrage indépendante. Il est vrai qu'au sens strict les sanctions disciplinaires ne sont pas laissées à l'entière discrétion de l'employeur. Cependant, la mesure initiale qui peut conduire à l'imposition de ces sanctions ne doit pas elle-même être incompatible avec les principes inscrits dans la convention; d'où les commentaires figurant au paragraphe 190 de la décision du Comité de la liberté syndicale concernant les cas où un ordre de retour au travail peut être considéré conforme à la convention.

d) Article 4(1): interdiction législative des clauses de boycott de solidarité. La commission est consciente que, dans le cadre du système canadien tel qu'il existe maintenant, l'une des caractéristiques essentielles est l'interdiction des grèves et des lock-out durant la durée des conventions collectives et que, dans ce contexte, les boycotts de solidarité sont considérés comme des grèves déclenchées durant une convention, donc illégales. La commission n'a jamais traité la question des boycotts de solidarité proprement dits, mais elle tient à rappeler que, sur un problème connexe, à savoir les grèves de solidarité, elle a mentionné qu'on semble avoir recours de plus en plus fréquemment à ce type de mouvement en raison de la structure ou de la concentration des entreprises ou de la localisation des centres de travail dans les différentes régions du monde; la commission estime à ce propos qu'une interdiction générale des grèves de solidarité risquerait d'être abusive et que les travailleurs devraient pouvoir avoir recours à de tels mouvements pour autant que la grève initiale qu'ils soutiennent soit elle-même légale (Etude d'ensemble, paragr. 217).

En conclusion, la commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer que toutes restrictions au droit de grève soient conformes aux principes de la liberté sydnicale.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des commentaires du Syndicat national du personnel des gouvernements provinciaux (NUPGE) relatifs à la législation du travail à Terre-Neuve.

Articles 2 et 3 de la convention.

1. Terre-Neuve. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement de réexaminer le projet de loi no 59, loi sur la négociation collective dans la fonction publique, daté du 1er septembre 1983 (qui exclut de nombreux travailleurs de la définition du terme "salarié"), de façon à permettre auxdits travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, d'adhérer au syndicat de leur choix (article 2), et elle avait également demandé que soit modifié l'article 10.1 relatif à la procédure de désignation des "salairiés essentiels" qui rend l'accès à l'arbitrage indépendant difficile dans le cas d'un différend (article 3). La commission avait exprimé l'espoir que la révision envisagée de la législation du travail concernant la fonction publique par un organisme paritaire se traduirait par des amendements visant à assurer l'entière conformité de la législation avec la convention.

Dans son dernier rapport, le gouvernement fédéral indique que le gouvernement de Terre-Neuve a fait savoir que le comité de révision législative a été constitué à la fin de 1986. La composition des membres de ce comité a été plus tard élargie pour inclure des représentants d'autres syndicats représentant des employés occupés dans la fonction publique. La composition des membres dudit comité est donc la suivante: un représentant du Conseil du Trésor; quatre représentants des syndicats de la fonction publique; un président, un secrétaire exécutif et un conseiller juridique. Le comité a entamé ses travaux au début de 1987. Il a procédé à l'examen d'autres législations provinciales et nationales concernant les employés du secteur public; il a tenu des audiences publiques afin d'offrir à toutes les parties intéressées la possibilité de formuler des commentaires et a rédigé pour le gouvernement un document à titre d'information dans le cadre du processus de consultation en cours. Le comité a tenu plusieurs réunions et a conclu son rapport par une série de recommandations concernant les amendements à la législation sur le secteur public. Ce rapport a été présenté au ministre du Travail de Terre-Neuve le 21 juillet 1988.

La commission note en outre que, selon le NUPGE, 28 des 30 recommandations contenues dans le rapport ont été soumises à l'unanimité; les deux recommandations restantes (dont l'une traite de l'arbitrage dans les services essentiels) n'ont pas été appuyées par les représentants gouvernementaux du comité. Toujours selon le NUPGE, le gouvernement a déclaré que le rapport et ses recommandations seront examinés au printemps de 1989 et qu'il avait l'intention d'abroger la loi sur la négociation collective dans la fonction publique et de la remplacer par une loi différente.

La commission rappelle au gouvernement que toute interdiction du droit de grève devrait être limitée aux fonctionnaires publics agissant en tant qu'organes de la puissance publique ou aux services essentiels, c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (Etude d'ensemble de 1983, paragraphe 214). En outre, ainsi que l'a rappelé le Comité de la liberté syndicale dans le cadre des plaintes présentées contre le gouvernement du Canada (Terre-Neuve) (cas no 1260, paragraphe 155 c)), toute restriction au droit de grève dans la fonction publique ou dans les services essentiels devrait être compensée par des procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées, impartiales et rapides aux diverses étapes desquelles les intéressés devraient pouvoir participer; de plus, les décisions arbitrales devraient être, dans tous les cas, obligatoires pour les deux parties.

Etant donné que le Comité de la liberté syndicale et la commission formulent ces commentaires depuis quelque temps déjà, la commission veut croire que le gouvernement de Terre-Neuve prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour garantir la pleine application de la convention sur ces points, et elle demande au gouvernement fédéral d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.

2. Alberta. Se référant aux conclusions du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1234 et 1247 approuvées par le Conseil d'administration dans son 241e rapport (novembre 1985), la commission rappelle qu'afin d'assurer le respect de l'article 2 de la convention le gouvernement aurait dû prendre des mesures afin 1) d'abroger l'article 17 (1) (d.1) de la loi sur les universités telle qu'amendée en novembre 1981, qui donne au Conseil des gouverneurs le pouvoir de désigner les employés qui seront membres du personnel académique et 2) d'introduire un système indépendant de désignation lorsque les parties ne peuvent se mettre d'accord sur le choix des membres d'une association du personnel académique.

Le gouvernement aurait également dû prendre des mesures en vue d'amender les dispositions de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique et de la loi sur les relations du travail telles qu'amendées en 1983, de limiter les interdictions de grève aux services essentiels au sens strict du terme, et d'adopter des dispositions dans le sens déjà suggéré par la commission et le Comité de la liberté syndicale dans le contexte du rapport de la mission d'étude et d'information de septembre 1985.

Dans son observation précédente, la commission a noté que le gouvernement de l'Alberta avait confié à un comité paritaire le mandat de procéder à une révision générale de sa législation du travail; ce comité avait l'intention d'étudier les expériences étrangères et d'organiser des débats publics sur la législation. Dans son dernier rapport, le gouvernement de l'Alberta indique qu'il a entrepris une révision exhaustive de la législation du travail applicable au secteur privé et a adopté le Code des relations du travail (entré en vigueur le 28 novembre 1988), qui abroge et remplace la loi sur les relations du travail et la loi sur la négociation collective dans l'industrie de la construction. Le gouvernement reconnaît que des contraintes de temps et l'étendue des consultations auprès des groupes intéressés du secteur privé l'ont empêché de procéder à la révision de la législation du travail dans le secteur public, mais il donne l'assurance que les décisions qui seront prises dans le cadre de sa politique future sur la négociation collective dans le secteur public tiendront dûment compte des préoccupations mentionnées dans les observations du BIT.

La commission exprime fermement l'espoir que toute réforme de la législation du travail dans le secteur public en Alberta sera précédée de larges consultations auprès de tous les groupes intéressés, comme ce fut le cas pour le secteur privé, afin que soit entrepris un examen exhaustif de toutes les questions et préoccupations soulevées dans les observations et demandes directes précédentes de la commission d'experts, dans les rapports du Comité de la liberté syndicale et dans le rapport de la mission d'étude et d'information qui s'est rendue au Canada en septembre 1985. La commission demande au gouvernement fédéral de la tenir informée dans son prochain rapport de tout fait nouveau à cet égard.

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