National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:
Un projet de loi - émanant d'un accord tripartite dans le cadre de l'une des commissions du Pacte social (gouvernement, employeurs et travailleurs) - sera présenté au cours de la session législative qui débutera le 20 juillet prochain. Ce projet de loi vise la réglementation de la négociation collective dans le secteur public.
Ont participé à cette commission: i) des organismes gouvernementaux (les ministères du Travail, de l'Habitat et le département administratif de la Fonction publique); ii) des organisations d'employeurs (l'Association nationale des industries (ANDI), la Fédération des entreprises d'assurance de Colombie (FASECOLDA)); iii) des organisations syndicales (la Centrale unitaire des travailleurs (CUI), la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), l'Union des travailleurs de l'Etat de Colombie (UTRADEC), la Fédération unitaire des travailleurs de l'Etat de Colombie (FUTEC), etc.); et iv) l'Association des avocats spécialistes du droit du travail au service des travailleurs.
Avec ce projet de loi, qui sera bien accueilli par le Congrès de la République, un pas important a été réalisé dans l'harmonisation de la législation du travail colombienne avec le contenu et les objectifs des conventions nos 98 et 151 de l'OIT. Cela illustre la volonté politique du gouvernement national d'adapter la législation du travail aux conventions internationales de l'OIT.
De même, et à la suite des recommandations de la commission tripartite pour le développement de politiques destinées à la promotion et au renforcement du mouvement syndical, le gouvernement a accepté le compromis d'analyser et de modifier les normes susceptibles de limiter le libre exercice de l'activité syndicale.
Cette analyse a abouti à l'élaboration d'un projet de loi qui sera également présenté au cours de la session législative qui commencera le 20 juillet prochain. Ce projet de loi prévoit, notamment, les recommandations suivantes:
- abrogation de l'attestation de l'inspecteur du travail relative à l'inexistence d'un autre syndicat pour procéder à l'inscription au registre syndical (article 365, alinéa g), section 1, du Code du travail (CST));
- abrogation de la disposition selon laquelle les deux tiers des membres fondateurs d'un syndicat doivent être de nationalité colombienne (article 384 du CST);
- abrogation de la possibilité donnée à l'inspecteur du travail de s'introduire, sans préavis, dans une réunion syndicale (art. 486 du CST);
- suppression de l'exigence selon laquelle, pour être dirigeant syndical, il faut être de nationalité colombienne et exercer une activité, une profession ou une fonction (article 388, alinéas a) et c), du CST);
- suppression de l'exigence selon laquelle, pour être membre d'une commission chargée de négocier une liste de revendications, il faut être de nationalité colombienne (article 432 du CST).
La procédure juridique pour une approbation ultérieure de la convention no 144 concernant les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, et de la convention no 151 concernant les relations de travail dans la fonction publique, 1978, suit son cours au ministère des Relations extérieures.
De même, l'approbation du Protocole de San Salvador, instrument international qui consacre les droits économiques et sociaux des travailleurs, est en discussion devant le Congrès de la République.
Les 23 et 24 mai derniers ont été organisées les premières journées nationales sur les conventions internationales du travail et la législation sociale et du travail colombienne. Ces journées ont été organisées à l'intention des grandes institutions judiciaires du pays (Cour constitutionnelle, Cour suprême de justice et Conseil d'Etat), dont les représentants participent actuellement à la Conférence internationale du Travail à titre de conseillers techniques de la délégation gouvernementale. Au cours de ces mêmes journées, un débat sur le même thème a été organisé avec un spécialiste des normes internationales de l'OIT.
Sous les auspices du PNUD et du BIT a été mis en oeuvre un programme tripartite sur l'éthique et la nouvelle culture des relations de travail fondées sur le dialogue, la tolérance, la concertation, la reconnaissance de l'autre et le renoncement à des attitudes ou à des positions intransigeantes, et la conviction que la paix est avant tout un problème culturel et pas seulement le fait de faire taire les armes.
Dans cette perspective, il est également prévu d'organiser un séminaire sur les diverses expériences de résolution pacifique des conflits. Ce séminaire réunira les représentants de trois centrales syndicales, du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, ainsi que de l'Université d'Antioquia.
La constitution de plus de 25 comités tripartites locaux pour l'emploi, présidés par les maires, la formation de comités pour l'éradication du travail des enfants, ainsi que l'impulsion donnée à la signature de plus de 320 conventions collectives entre les employeurs et les syndicats, y compris le secteur public, reflètent clairement la consolidation du rôle de médiateur et de catalyseur du ministère du Travail. Il s'agit là non seulement de la politique actuelle du gouvernement, mais aussi du fondement de la politique de l'Etat.
Des démarches et réclamations écrites ont été faites auprès du Procureur général de la nation dans un triple objectif: i) informer le pays de l'évolution des enquêtes en cours concernant les syndicalistes assassinés ou disparus; ii) rendre beaucoup plus efficaces les moyens de lutte contre l'impunité des cas de violation des droits de l'homme; iii) protéger la vie des syndicalistes ayant fait l'objet de menaces de mort.
Ces actions ont incité le ministère du Travail et de la Sécurité sociale à aller beaucoup plus loin dans le cadre de l'application des normes de l'OIT et de la nouvelle constitution politique nationale. Dans cette perspective, le ministre espère que l'OIT lui apportera le même soutien que celui qu'elle lui a apporté au temps où il était syndicaliste. Ainsi, il invite la Commission de l'application des normes et le Comité de la liberté syndicale à effectuer une nouvelle mission en Colombie et à conjuguer leurs efforts dans la promotion des droits syndicaux, du dialogue et de la concertation sociale et du travail.
En outre, un représentant gouvernemental a déclaré que les observations constituaient une excellente occasion d'établir un dialogue sur la base d'initiatives récemment lancées par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La liberté d'association est garantie dans la Constitution de la Colombie qui prévoit la possibilité pour les travailleurs du secteur privé et du secteur public de former des syndicats. La législation permet la formation de syndicats mixtes, comprenant des agents publics et des travailleurs officiels, en tenant compte des rapports juridiques entre ces organisations et l'administration publique. Ces derniers peuvent présenter des revendications, et les organisations officielles ont alors l'obligation de négocier et d'examiner les demandes formulées par les syndicats. La jurisprudence, dès la fin 1994, garantit le droit des agents publics de former des syndicats, étant donné le caractère constitutionnel de ce droit. L'on en trouve un exemple dans la décision qui a été rendue l'année dernière par la plus haute juridiction administrative, qui a ordonné la réintégration d'un agent public du ministère des Finances bénéficiant de la protection accordée contre les actes de discrimination antisyndicale. En ce qui concerne la négociation collective dans le secteur public, le représentant gouvernemental s'est référé au projet de loi qui sera soumis au Congrès au début de la prochaine session parlementaire, au mois de juillet prochain, et dont les traits essentiels sont repris dans le document qu'a transmis le représentant gouvernemental.
Il existe également une commission nationale du service civil, qui est l'organe suprême pour l'administration et la surveillance de la carrière dans le service public, à laquelle participent deux représentants des travailleurs du secteur public. Le gouvernement national, en collaboration avec le Congrès et par le biais d'une procédure de large consultation avec les travailleurs, examine la possibilité d'adopter une législation qui renforcerait le rôle des travailleurs, du défenseur du peuple et d'autres autorités, en vue d'assurer un strict respect des droits dans les services administratifs.
Le droit de grève est garanti pour tous les travailleurs colombiens par la Constitution nationale, sauf pour ce qui est des services publics essentiels, ces derniers devant être définis par la loi. A cet égard, le ministre du Travail n'a pas déclaré illégale une grève qui a été déclenchée en février dernier par les travailleurs de la Mutuelle agricole. Un projet de réglementation sur le droit de grève est en cours de discussion au sein de l'une des commissions tripartites du pacte social. Il importe de souligner que le Congrès a accepté de différer la discussion d'un autre projet de loi élaboré par le gouvernement, en attendant les conclusions de la commission tripartite.
Enfin, le représentant gouvernemental a déclaré que, bien qu'il reste encore beaucoup de choses à faire, la volonté politique affichée par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale ainsi que la participation des travailleurs et des employeurs augurent d'un avenir meilleur sur le plan des droits et garanties pour les syndicats. A propos de l'élection de la Colombie au Conseil d'administration, le représentant gouvernemental a souligné que c'était son intention en tant que ministre du Travail et de la Sécurité sociale et celle du Président de la République aussi de continuer à coopérer en vue de garantir que les droits constitutionnels et les droits inscrits dans les conventions de l'OIT soient étendus à tous les travailleurs de Colombie.
Les membres travailleurs ont rappelé qu'à huit reprises entre 1989 et 1996 la Colombie a été citée pour des violations importantes des droits syndicaux. En effet, une discussion a eu lieu sur la convention no 98 en 1994 ainsi qu'en 1992 et en 1991. L'année dernière, au cours de la discussion sur la convention no 87, la présente commission a noté avec intérêt l'exposé fait par le gouvernement en ce qui concerne l'institution de commissions tripartites sur le renforcement du mouvement syndical et sur les relations de travail au sein de l'entreprise. Dans le rapport de la commission d'experts pour 1995, la Colombie a été citée comme cas de progrès au regard de la convention no 98. Cela résultait d'une décision de la Cour constitutionnelle de décembre 1993 qui a déclaré nul et de non-effet, car contraire à la Constitution politique de 1991, l'article 409 du Code du travail qui limitait la protection contre la discrimination antisyndicale.
Malheureusement, ce progrès était plus apparent que réel. Il s'insérait dans un climat persistant de violence contre les syndicats, et la commission a été à nouveau contrainte d'insister, comme les experts l'ont fait en 1995, pour que les agents publics qui n'étaient pas commis à l'administration de l'Etat jouissent pleinement des droits énumérés dans la convention no 98. Les membres travailleurs ne pensent pas que les progrès opérés sur l'un ou l'autre point dispensent le gouvernement de maintenir ses efforts vers une complète application de la convention. En 1994, la présente commission a noté "avec intérêt" les déclarations faites par le gouvernement, selon lesquelles il s'engageait à poursuivre ses efforts pour mettre la législation en harmonie avec les exigences des conventions ratifiées, en recourant éventuellement à la coopération technique de l'OIT. Cependant, cette année encore, la commission d'experts "(a noté) avec regret que les dispositions des articles (414(4) et 416 du Code du travail)", qui interdisent aux syndicats d'agents publics de conclure des conventions collectives du travail, "ne sont pas visées par le projet de loi que le gouvernement a récemment présenté au Congrès". Les membres travailleurs espèrent que le gouvernement fournira des explications sur une omission d'une telle importance qui a été à maintes reprises et unanimement critiquée par la présente commission, la commission d'experts et le Comité de la liberté syndicale. Ils insistent sur la nécessité pour la Colombie d'adopter et de maintenir une attitude positive et constructive à l'égard de la promotion de la négociation collective, du dialogue social et des droits syndicaux. Le gouvernement et le Congrès de Colombie doivent adopter sans retard une nouvelle législation modifiant toutes les dispositions du Code du travail, dont les articles 414(4) et 416, afin de se mettre en conformité avec la convention no 98. Tout en apportant leur appui à l'idée de la coopération technique avec l'OIT, les membres travailleurs mettent en garde contre les recours abusifs à l'assistance technique dans un but de différer les réformes ou de discréditer l'OIT. L'assistance technique doit aller de pair avec une volonté politique claire d'appliquer les conventions de l'OIT. Il est certain que le ministre du Travail est animé d'une telle volonté, mais qu'en est-il du reste du gouvernement colombien? Les membres travailleurs estiment que la situation persistante en Colombie impose l'adoption de conclusions claires et fermes sur le présent cas.
Les membres employeurs ont rappelé que le cas de la Colombie a été examiné à de nombreuses reprises au sein de la commission. Cette fois-ci, il s'agit de la liberté d'association et du droit de négociation collective. Selon le rapport de la commission d'experts, une commission tripartite de concertation a formulé des propositions qui modifieraient la situation juridique et rapprocheraient le droit colombien du travail des exigences de la convention. Il est cependant évident qu'un élément fait toujours défaut, du fait que les agents publics ne sont aucunement autorisés à mener des négociations collectives. Le représentant gouvernemental a déclaré que la Constitution garantit la liberté d'association pour tous, et c'est une base juridique importante. Mais il s'agit ici de l'étape suivante qui vise à assurer la possibilité de mener des négociations collectives, et il apparaît clairement que certaines restrictions n'ont toujours pas été supprimées.
Les membres employeurs ont cependant souligné qu'au cours des dernières années un certain nombre de progrès ont été enregistrés. Le représentant gouvernemental a évoqué les discussions tripartites qui ont eu lieu, les résultats qu'elles ont produits qui devraient conduire à une modification de la législation nationale. Les membres employeurs ont partagé l'opinion du représentant gouvernemental selon laquelle beaucoup de choses restaient à faire et ont exprimé l'espoir que les progrès qui ont été reconnus soient poursuivis, de telle sorte que l'approche positive suivie par la Colombie au cours des dernières années se maintienne dans le futur.
Le membre travailleur de la Colombie a déclaré que, suite aux plaintes présentées par la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et par la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), soutenues par la CISL, des progrès ont été enregistrés, comme le reflète le nouvel accord tripartite pour l'élaboration et la soumission du projet de loi sur la négociation collective des agents publics, en conformité avec la convention no 98. Cependant, en dépit de ce qu'a dit le représentant gouvernemental, la question de la violence contre les syndicats continue d'être l'un des facteurs qui affectent le plus le fonctionnement normal des syndicats colombiens. En 1995, il y a eu plus de 263 cas de violence à l'encontre des syndicats, ce qui représente une augmentation de plus de 30 pour cent par rapport aux incidents du même type l'année précédente. Il s'agit pour la plupart de cas graves qui ont un impact négatif sur la négociation collective: plus de 90 pour cent des incidents étaient dirigés contre des dirigeants syndicaux et ont entraîné le décès des syndicalistes impliqués. La tragédie des travailleurs dans le secteur de la banane à Sintrainagro s'est poursuivie: plus de 160 syndicalistes ont été tués. Au cours des neuf dernières années, il y a eu environ 300 assassinats d'enseignants membres du syndicat d'enseignants, ainsi que des centaines de menaces. En 1995, 22 enseignants ont été tués.
L'Etat et les employeurs continuent à avoir recours à la loi pénale contre les syndicats. Les employeurs utilisent de nombreuses stratégies pour empêcher l'exercice des droits de négociation collective, par exemple en imposant des limitations lorsque la négociation collective est initiée par un syndicat minoritaire, et par des accords collectifs qui empêchent les syndicats de se créer et de fonctionner. En plus des restrictions à la négociation collective, il y a une négation du droit de grève, en particulier pour quasiment tous les employés du secteur public. Une caractéristique du modèle de développement de ce pays est qu'il y a une négation non seulement des droits collectifs des travailleurs, mais aussi de leurs droits individuels. Environ 10 pour cent des travailleurs sont confrontés au chômage, 13 pour cent de ceux qui travaillent sont frappés par le sous-emploi et un cinquième de ceux qui ont un emploi n'obtiennent que des contrats à court terme. L'orateur a insisté sur la responsabilité de l'Etat sur toutes ces questions. Il a demandé à la Conférence d'insister sur les mesures concrètes que le gouvernement doit adopter pour respecter les droits syndicaux et assurer le bon fonctionnement du mécanisme de contrôle de leur respect. Enfin, il a invité les employeurs, les travailleurs et les gouvernements du monde entier à accorder plus d'attention à la question de la violence envers les syndicats en Colombie et à instituer des procédures adéquates en vue de rechercher une solution au problème de la violence dans le pays.
Un autre membre travailleur de la Colombie a déclaré que le droit de négociation collective consacré par la convention a disparu en Colombie à travers un processus qui n'affecte pas seulement les employés du secteur public et les fonctionnaires, mais également les travailleurs du secteur privé dans les domaines où les syndicats sont minoritaires. Plus encore, la protection insuffisante de la négociation collective prévue par la loi est trop souvent bafouée. La CGT est victime de discrimination du fait qu'elle n'a pas signé l'accord tripartite. Lorsque les lois sont lettre morte, la démocratie entre en crise. La détérioration de la négociation collective est ainsi à l'origine du licenciement de 140 000 travailleurs du secteur public entre 1990 et 1994, et de milliers de travailleurs sous l'administration actuelle. En outre, en Colombie, la négociation collective se déroule dans un environnement de violence qui a fait 400 000 victimes en quinze ans. A titre d'exemple, récemment le syndicaliste de la CUT, Luis Eduardo Garzón, a été menacé de mort, et la responsable syndicale Aída Avella a été victime d'une tentative d'attentat, le 7 mai 1996, et est actuellement exilée en Suisse. L'orateur a souligné la gravité de la situation et a réclamé que les droits de l'homme soient respectés, en premier lieu le droit à la vie; qu'il soit mis fin à la sale guerre, et que la convention no 98 soit pleinement et rapidement respectée sous le contrôle vigilant des autorités. Il a mis l'accent sur la nécessité d'instaurer une nouvelle culture pour une société différente. Cela passe nécessairement par le respect des normes internationales de l'OIT.
Le membre travailleur de l'Espagne a exprimé un sentiment de frustration en ce qui concerne ce cas. Il a déclaré que les apparences ne devraient pas permettre d'occulter la réalité comme dans le présent cas qui est discuté année après année, et durement condamné, sans que cessent pour autant les assassinats quotidiens de syndicalistes, principal problème en rapport avec le droit syndical. Il a souligné que la convention no 98 est l'une des quatre ou cinq plus importantes conventions et déclaré que la négociation collective représente l'un des droits fondamentaux des syndicats. Il a réclamé avec insistance l'abrogation des articles 414(4) et 416 du Code du travail qui privent 600 000 employés du secteur public de leur droit de négociation collective.
Le membre travailleur de l'Argentine a appuyé l'opinion du membre travailleur de l'Espagne selon laquelle les apparences ne devraient pas occulter la réalité. Il a souligné que le droit de négociation collective dans le secteur public est l'une des hautes aspirations de l'OIT et est une réalité pour la majorité des pays présents dans cette commission même si, dans la pratique, le développement de la négociation collective connaît des difficultés. Il a noté par exemple que les employés du secteur public en Colombie ne peuvent que faire des demandes respectueuses pour présenter leurs plaintes, de sorte que la convention collective est inexistante en ce qui les concerne. Il a évoqué la référence aux besoins d'une nouvelle culture dans les relations de travail, précisant qu'il devrait y avoir négociation collective, accès à l'information au cours des négociations et réelle participation des partenaires sociaux. Enfin, il a exprimé l'espoir que l'année prochaine tous les travailleurs de Colombie seront en mesure de conclure des conventions collectives.
Le membre travailleur de l'Equateur a déclaré que, durant les années soixante-dix et une partie des années quatre-vingt, la démocratie a été rétablie dans certains pays d'Amérique latine après une période de dictature. Il est néanmoins pénible de constater qu'il existe toujours des pays dont la situation au regard de la violation des droits syndicaux et des droits de l'homme est similaire ou même pire que la situation qui prévaut en Colombie. Il a évoqué les nombreux assassinats de syndicalistes par des tueurs à gage et groupes paramilitaires ainsi que la détérioration de la liberté syndicale et de la négociation collective. Il a ajouté que l'interdiction des conventions collectives pour les employés du secteur public est contraire à la convention no 98. En outre, étant donné les conditions prévalant dans le pays, ne pas respecter cette convention peut être interprété comme une approbation de la répression du mouvement syndical. Il a indiqué qu'il est important que la législation soit modifiée dans le sens demandé par la commission d'experts dont il espère que le gouvernement suivra les recommandations, évitant ainsi à la présente commission d'avoir à discuter l'application des conventions nos 87 et 98 lors de sa prochaine session.
Le membre travailleur de l'Uruguay a déclaré qu'année après année la discussion des cas concernant la Colombie est désespérante eu égard à leur gravité. Il a exprimé sa confiance dans la volonté affirmée du ministre du Travail qui, en tant qu'ancien syndicaliste, défend les droits syndicaux et les droits de l'homme. Il espère que le projet de loi résultant d'un accord tripartite permettra des progrès au regard de l'application de la convention et que le Congrès de la République respecte les accords de la commission tripartite à cet égard. Il a déclaré que la négociation collective est étroitement liée au respect des droits de l'homme et que, sans le respect de tels droits, la négociation collective n'est pas possible. En Colombie, la négociation collective est un droit constitutionnel qui, en pratique, n'est pas respecté. L'orateur a exprimé l'espoir que le gouvernement, et pas seulement le ministre du Travail, s'engage à respecter les droits de l'homme et qu'ainsi il soit mis fin aux assassinats de syndicalistes, à garantir la négociation collective conformément à la convention no 98 et à réaliser les changements permettant de passer d'une culture de violence à une culture de paix.
Le membre gouvernemental des Etats-Unis a pris bonne note des déclarations du ministre du Travail de la Colombie. Elle s'est référée à l'observation des membres travailleurs qui ont souligné que la commission discute pour la huitième fois de divers aspects relatifs à la liberté syndicale en Colombie. Depuis longtemps, cette commission se préoccupe des insuffisances législatives dans le domaine des libertés syndicales en rapport avec les conventions nos 87 et 98. L'oratrice a exprimé son inquiétude face au cycle de violence qui touche tous les Colombiens, tout particulièrement les syndicalistes et autres militants, qui défendent les droits des travailleurs et les droits de l'homme. L'année dernière, la présente commission a constaté avec un optimisme prudent, malgré le caractère extrêmement sérieux de la situation, qu'il y avait un mouvement dans la bonne direction; il semble que ce mouvement se poursuive. L'oratrice a loué les initiatives exposées par le ministre du Travail et l'assurance qu'il a donnée d'une volonté réelle du gouvernement de mettre la loi et la pratique en conformité avec les normes de l'OIT. Elle s'est demandé toutefois si le projet de loi relative à la négociation collective dans le secteur public a été élaboré avec l'assistance du BIT et s'il répond aux points soulevés par la commission d'experts. Elle a encouragé le gouvernement à persévérer dans la voie qu'il a prise, à faire appel à l'assistance technique du BIT dans le processus d'élaboration des textes législatifs liés aux points soulevés par la commission d'experts, et à s'assurer de ce que les mesures législatives requises soient rapidement adoptées. Enfin, elle a exprimé l'espoir que la Colombie sera bientôt citée parmi les cas de progrès.
Le membre travailleur du Panama a réclamé avec insistance que la législation colombienne soit modifiée et mise en conformité avec la convention no 98. Il a souligné à quel point la situation est grave en Colombie, regrettant que les enquêtes ne soient pas résolues, ni les coupables d'assassinats de syndicalistes condamnés. Sans droit à la vie, la loi ne sert à rien. Il a évoqué les récentes menaces de mort contre des responsables syndicaux de la Petroleum et du syndicat des travailleurs de Telecom.
Le membre travailleur du Pakistan a résumé et appuyé la déclaration des membres travailleurs. Il a exprimé l'espoir que les articles 414(4) et 416 du Code du travail, interdisant la négociation collective aux employés du secteur public, soient modifiés en conformité avec les articles 4 et 6 de la convention. Le mouvement syndical vit une situation grave en Colombie. Les syndicalistes doivent être protégés; les observations de la commission d'experts, comme celles de la présente commission, doivent être prises en considération et le ministre du Travail devra oeuvrer pour que soient réalisés tous les changements attendus.
Le représentant gouvernemental de la Colombie a remercié tous les orateurs. Il a indiqué la volonté du gouvernement de modifier les articles 414(4) et 416 du Code du travail, et précisé à cet égard qu'un projet d'amendement a été élaboré récemment dans le cadre d'un processus de consultations tripartites (ce projet étant différent de celui auquel se réfère la commission d'experts dans son observation) et que ce texte est actuellement à l'examen du Parlement pour adoption. Il a reconnu que la loi n'autorise pas la négociation collective pour les fonctionnaires et les enseignants, mais indiqué que, dans la pratique, cette négociation a lieu dans l'enseignement et dans la mutuelle agricole. Par exemple, actuellement, les travailleurs de la sécurité sociale, des télécommunications, du secteur de l'énergie et de la santé négocient et le Président de la République a déclaré sa volonté de renforcer le syndicalisme. Dans le cadre de cette politique, jusqu'au 31 mars de l'année dernière, le ministère a été médiateur dans environ 300 accords de négociations collectives et le nombre des conventions collectives a augmenté de manière significative. Il y a également eu un accroissement du nombre d'organisations syndicales créées. L'orateur a indiqué qu'avec l'appui du BIT et des Nations Unies un programme a été mis en place en Colombie pour renforcer le syndicalisme avec un budget de 1 million de dollars. En outre, dans quelques semaines, un autre programme, élaboré entre le BIT et le gouvernement, sera mis en oeuvre afin de renforcer le tripartisme. En ce qui concerne la situation d'impunité décrite précédemment, l'orateur a déclaré que, depuis qu'il occupe ses fonctions, et à la suite d'une décision du gouvernement national, le pouvoir exécutif a demandé au Procureur de la République de diligenter toutes les enquêtes dans les affaires où il y a eu violation des droits de l'homme à l'encontre des travailleurs et des syndicalistes. Il a affirmé qu'un mouvement syndical indépendant en Colombie est fondamental pour la démocratie. Faisant référence à la déclaration du membre gouvernemental des Etats-Unis, il a indiqué que, en ce qui concerne les discussions de la commission tripartite sur le projet de loi concernant la négociation collective dans le secteur public, le gouvernement a suivi les dispositions de la convention no 151. A propos de la culture de violence et de mort, l'orateur a déclaré le sujet douloureux et mentionné le nombre de 30 000 assassinats en une année. Il a déclaré qu'au-delà de la condamnation de ces actes une grande solidarité est nécessaire pour faire face à l'immense travail à accomplir. A cet égard, il a indiqué que le gouvernement travaille avec des organisations non gouvernementales et autres organisations sociales pour instaurer une culture de paix. Les assassinats et les actes de violence touchent tout le monde, toutes les professions et toutes les couches de la société. L'orateur a cité en particulier l'attentat contre la syndicaliste Aída Avella. La violence est un problème structurel dans le pays. Il ne peut être réglé que par une culture de paix et par le biais de nouvelles relations de travail.
La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le représentant gouvernemental et du débat qui a suivi. La commission a rappelé que la commission d'experts insiste pour que le gouvernement prenne des mesures pour lever l'interdiction faite aux travailleurs du secteur public non commis à l'administration de l'Etat de conclure des conventions collectives. La commission a relevé avec préoccupation que de nombreuses plaintes présentant un caractère de grande gravité sont toujours pendantes devant le Comité de la liberté syndicale. La commission a noté qu'un projet de loi, résultant d'un accord tripartite, sera présenté à la prochaine session législative. Elle a noté également que le gouvernement a invité une mission de l'OIT en vue de promouvoir le dialogue social et les droits syndicaux. La commission exprime l'espoir que, dans ce contexte, le prochain rapport du gouvernement fera état de progrès substantiels tant en droit qu'en pratique en ce qui concerne la mise en oeuvre de la convention.
Un représentant gouvernemental a exprimé la satisfaction de son gouvernement devant la reconnaissance, par la commission d'experts, des progrès accomplis par son pays dans différents domaines de la législation, notamment quant à la constitution d'organisations syndicales sans autorisation préalable, leur droit d'organiser librement leur administration interne et leur faculté d'intervenir dans certaines questions politiques, et quant à l'adoption de mesures renforçant la protection contre la discrimination antisyndicale. Ces résultats démontrent l'engagement du gouvernement de donner véritablement effet aux conventions de l'OIT ratifiées par son pays. Il se rallie à l'opinion de la commission d'experts lorsque celle-ci déclare que ces progrès témoignent de la vitalité et de l'actualité du système de contrôle de l'application des normes de l'OIT et de la contribution essentielle que le tripartisme apporte à ce processus. Il souligne les efforts déployés par le gouvernement pour se mettre à jour en ce qui concerne l'envoi des rapports sur les différentes conventions, et il fait valoir que le nombre d'observations adressées par la commission d'experts à son pays diminue d'une année à l'autre, de sorte que cette année-ci quatre observations seulement, en rapport avec 17 conventions pour lesquelles des rapports ont été présentés, ont été formulées. La Colombie a également été citée parmi les pays ayant communiqué des rapports faisant ressortir des changements importants dans l'application des conventions. L'orateur rappelle le rôle décisif qu'a tenu, dans l'accomplissement de ces progrès, l'assistance technique en matière de normes octroyée par l'OIT à son gouvernement. Abordant l'observation formulée par la commission d'experts à propos de l'application de la convention no 98, qui concerne la place accordée dans la législation à la définition des fonctionnaires publics, définition qui détermine la possibilité pour certains travailleurs de présenter des projets de convention collective, il a indiqué que le cadre constitutionnel actuel reconnaît la séparation des pouvoirs et qu'ainsi le Congrès de la République a compétence exclusive pour fixer les conditions de salaire et les conditions d'emploi de ces travailleurs, ce qui explique nécessairement la divergence constatée par la commission. S'agissant de l'absence de protection sur le plan syndical des fonctionnaires publics, l'orateur a signalé à la commission le récent arrêt de la Cour constitutionnelle, intervenu après l'envoi du dernier rapport, qui déclare contraires à la Constitution toutes dispositions prévoyant une telle discrimination. En conséquence, il ne subsiste aujourd'hui plus aucun obstacle à l'exercice d'activités syndicales, que la relation de travail soit de nature publique ou privée. Pour conclure, l'orateur a souligné les efforts de son gouvernement tendant à consolider des institutions dans tous les domaines, dans le but d'améliorer les conditions dans lesquelles se développent les relations de travail, et il a réaffirmé l'attachement de son gouvernement à poursuivre ses efforts pour rendre sa législation interne conforme aux conventions ratifiées.
Les membres travailleurs ont déclaré que les débats de la Commission de la Conférence nécessitent souvent une lecture entre les lignes pour comprendre le contexte des événements concernant le pays considéré. Ils ont indiqué avoir pris connaissance de certains documents de la CISL et d'Amnesty international concernant la situation des droits de l'homme en Colombie, et ils ont relevé que la commission d'experts a encouragé la coopération entre les organes de contrôle de l'OIT et les organisations non gouvernementales. Ces documents font ressortir qu'en dépit des changements économiques et politiques survenus dans le pays un grand nombre de problèmes restent à régler. Il a été allégué qu'en Colombie plus de syndicalistes ont été assassinés que dans n'importe quel autre pays et que leur vie est constamment en péril. Actuellement, non moins de huit plaintes concernant ce pays sont à l'examen du Comité de la liberté syndicale, dont quatre touchent des cas très graves de discrimination antisyndicale. Le rapport de la commission d'experts aborde la question de la discrimination antisyndicale dans le secteur public. La Commission de la Conférence a examiné cette question en 1989, 1991 et 1992. Une mission de contacts directs a eu lieu en 1991. Le gouvernement doit être conscient du fait que la législation du pays n'est pas conforme à la convention. Certains fonctionnaires publics ne jouissent pas, en Colombie, de l'immunité lorsqu'ils exercent des fonctions syndicales, et certaines catégories de ces fonctionnaires n'ont pas le droit de négocier collectivement. La commission d'experts voudra sans doute prendre connaissance de la récente législation que le membre gouvernemental a mentionnée à ce sujet. La commission d'experts a constaté que, dans sa teneur actuelle, la législation ne garantit ni une activité syndicale satisfaisante ni la liberté de négocier collectivement dans la plus grande partie de la fonction publique. Les membres travailleurs ont souligné qu'en ratifiant la convention no 98 un pays s'oblige à garantir à ses fonctionnaires publics le droit de s'organiser et de négocier collectivement. La législation en vigueur ne prévoit que la possibilité de présenter des doléances dans des termes respectueux en vertu de l'article 414 du Code du travail, ce que le gouvernement prétend présenter comme un droit de négocier collectivement. Ils pensent que les membres employeurs conviendront avec eux que cette possibilité dérisoire ne saurait en rien rendre la législation nationale conforme à la convention. Rien n'indique que la législation sera modifiée sur les deux points soulevés par la commission d'experts, de sorte que les membres travailleurs considèrent que les conclusions devraient insister sur le fait que la législation en vigueur n'est pas conforme à la convention.
Les membres employeurs ont relevé que la Commission de la Conférence a examiné le cas de la Colombie à plusieurs reprises. En 1991, une mission de contacts directs a eu lieu. En comparant le rapport de cette année à celui des années précédentes, on constate que certains changements sont intervenus, encore que cela ne soit pas réellement spécifié. Le climat de violence que les membres travailleurs ont évoqué ne touche pas simplement les travailleurs et les syndicats mais l'ensemble de la société. Ils ont abordé deux problèmes précis: l'absence de protection contre des actes de discrimination antisyndicale des travailleurs affiliés à des organisations syndicales mixtes, et l'interdiction faite aux syndicats d'agents publics de conclure des conventions collectives. La commission d'experts estime que les termes agents publics ( empleados publicos ) sont définis dans des termes trop larges. S'agissant du premier aspect, les membres employeurs ont constaté l'existence d'une lacune dans la législation du pays. Ils souhaiteraient, pour s'assurer que l'arrêt rendu récemment par la Cour suprême a effectivement supprimé cette exclusion, que le membre gouvernemental soit prié de communiquer dès que possible le texte de cet arrêt à la commission d'experts. S'agissant du deuxième point, la commission d'experts a constaté la divergence entre la législation et les principes de la convention. La directive présidentielle no 38 de 1990 a confirmé l'exclusion des agents des services publics du droit de négocier collectivement. La commission d'experts considère que la définition du terme fonctionnaire public doit être restreinte, mais elle n'a pas précisé dans quel sens. Cet aspect pourrait constituer le mandat d'une mission de contacts directs. Pour conclure, les membres employeurs ont proposé que la Commission de la Conférence prie le gouvernement de la Colombie d'étudier soigneusement les indications et recommandations de la commission d'experts et d'agir en conséquence pour supprimer toutes les divergences. Ils ont également rappelé que le texte du nouvel arrêt de la Cour suprême mentionné par le membre gouvernemental devrait être communiqué à la commission d'experts.
Le membre travailleur de la Norvège, s'exprimant au nom des membres travailleurs du Danemark, de la Finlande, de l'Islande, de la Suède et de la Norvège, a exprimé l'opinion que les cas de discrimination antisyndicale par l'Etat et d'interdiction pour les fonctionnaires de négocier collectivement, dont la commission est actuellement saisie, sont extrêmement graves. Il a fait état du dernier rapport de la CISL signalant de graves attaques contre le syndicalisme, y compris des meurtres de militants syndicaux. Les autorités gouvernementales de la Colombie non seulement refusent de respecter, conformément à la convention, le droit pour les fonctionnaires de négocier avec l'employeur, mais elles pratiquent également une discrimination antisyndicale à travers une législation et une réglementation qui paralysent toute possibilité d'activité syndicale. L'orateur a demandé au représentant gouvernemental d'indiquer les mesures prises pour protéger les militants syndicaux qui revendiquent le droit de négocier collectivement et il a appelé instamment le gouvernement à faire droit aux décisions des organes de contrôle de l'OIT.
Un membre travailleur de la Colombie a déclaré souscrire totalement au contenu du rapport de la commission d'experts, les travailleurs colombiens ne jouissant pas de la liberté syndicale et les fonctionnaires publics n'ayant pas le droit de négocier collectivement. Il a déploré que les recommandations réitérées de cette commission ne soient plus devenues qu'une habitude. En effet, le gouvernement indique avoir pris des mesures, mais il agit tout autrement. La Constitution de 1991 garantit le droit de grève, exception faite des services publics essentiels; cependant, aucun texte réglementaire n'a été adopté et, dans la pratique, la loi interdisant la grève à certains fonctionnaires publics reste appliquée. Le gouvernement n'honore pas ses engagements et n'a pas donné effet aux recommandations de la commission d'experts relatives au dialogue avec les partenaires sociaux, et il ne prend pas en considération leurs propositions. Un projet de législation du travail, appuyé par un million de signatures, n'a pas été examiné par le parlement, tandis qu'un projet de privatisation de la sécurité sociale a été soumis au parlement avec un caractère d'urgence. L'orateur a dénoncé l'impunité des actes antisyndicaux, qui restent la règle dans le pays, avec plus de 1 500 militants syndicaux assassinés, dont près de 180 au cours de la dernière année, ainsi que la fausse image que le gouvernement voudrait donner du pays, et notamment sa volonté de masquer la réalité quant à la situation des droits de l'homme et de la liberté syndicale. L'orateur a demandé à la commission d'adopter des conclusions fermes.
Le membre gouvernemental du Venezuela a déclaré qu'il est satisfait de constater des progrès évidents de la situation en Colombie en ce qui concerne les normes internationales du travail. Il a rappelé que le cas de la Colombie se présente dans un contexte général de violence qui paralyse tous les secteurs et qui touche également le domaine syndical. La solution n'est pas simplement du ressort du gouvernement mais l'on constate néanmoins des progrès à cet égard, comme en témoignent la lutte contre le crime organisé et les accords conclus avec certains mouvements de la guérilla qui ont participé aux récentes élections. Il croit raisonnable d'espérer qu'avec les progrès de la pacification nationale il deviendra plus facile de respecter les normes internationales du travail ratifiées par la Colombie. Se référant aux observations de la commission d'experts, il a estimé qu'un point juridique devait à son avis être examiné par celle-ci. Dans la doctrine juridique du travail de l'Amérique latine, il y a une délimitation entre le droit du travail, qui régit en termes généraux le droit de négociation collective, et le droit administratif du travail ou de la fonction publique, qui reconnaît certaines restrictions à ce droit. L'intervenant considère que ce problème appelle des éclaircissements en ce qui concerne la distinction, dans la législation colombienne, entre agents publics ( empleados publicos ) et travailleurs officiels ( trabajadores oficiales ), ainsi que la portée du concept de fonctionnaire commis à l'administration de l'Etat . Ce concept devrait faire l'objet d'études plus approfondies étant donné qu'il s'agit d'une question complexe et d'une grande actualité, spécialement en Amérique latine.
Le membre travailleur du Pakistan a déploré la violence qui sévit en Colombie, illustrée par le fait que quelque 180 militants syndicaux ont été assassinés l'an dernier, et il a appelé de ses voeux une solution rapide à cette situation. Les fonctionnaires publics constituent l'essentiel de la main-d'oeuvre dans la plupart des pays en développement. Les pays qui ont ratifié les conventions nos 87 et 98 sont tenus d'assurer la protection contre la discrimination antisyndicale ainsi que l'exercice du droit de négocier collectivement. Le gouvernement doit être un modèle pour le secteur privé en ce qui concerne la protection des droits des travailleurs. Lorsque les fonctionnaires ne jouissent pas des droits aussi élémentaires que la protection contre la discrimination antisyndicale et la négociation collective, le secteur privé risque de suivre la même voie. Il appuie pleinement la proposition tendant à ce que le gouvernement soit prié de communiquer dans les meilleurs délais le texte du nouvel arrêt de la Cour suprême pour examen par la commission d'experts et de modifier sa législation afin de la rendre conforme aux obligations de la convention no 98.
Un autre membre travailleur de la Colombie a remercié la commission d'experts d'avoir présenté le cas concernant le non-respect d'un certain nombre de droits des travailleurs dans son pays. Il a déclaré que, sous couvert d'une modernisation de l'Etat, plus de 80 000 fonctionnaires ont perdu leur emploi ces quatre dernières années; que cette catégorie de travailleurs ne peut exercer ses droits syndicaux et exprimer ses revendications; et que la négociation collective est limitée au simple fait de présenter des doléances en des termes respectueux . La commission d'experts devrait continuer à observer les suites données aux problèmes signalés, et le gouvernement devrait démontrer par des mesures concrètes la volonté politique qu'il affiche en apportant effectivement des changements véritables.
Le représentant gouvernemental, reconnaissant le caractère positif des différentes interventions, a déclaré que son gouvernement est loin de vouloir masquer la réalité d'une violence aux causes multiples qui règne en Colombie et qui a porté gravement atteinte au mouvement syndical, lequel a payé un prix élevé. En application des dispositions constitutionnelles, un système de protection des libertés syndicales et des droits de l'homme en général a été développé, comme en témoigne l'examen, ces deux dernières années, de quelque 30 000 affaires relatives, pour la plupart, à la protection du droit d'association et aux questions de travail. Les réformes constitutionnelles ne sont pas restées lettre morte. Des commissions des droits de l'homme ont été créées au Sénat et à la Chambre. Conformément à la politique gouvernementale de développement de la protection et de lutte contre l'impunité des crimes, 5 000 membres de la police nationale ont été limogés afin de réorienter cette institution vers la protection des citoyens. Deux lois relatives à l'éducation en matière de droits de l'homme ont été adoptées et, en 1993, deux projets tendant à la répression de l'enlèvement de personnes ont été élaborés. De même, un service des droits de l'homme a été constitué sous l'égide du département administratif de la sécurité, et un médiateur compétent en matière de droits de l'homme a été désigné. Cette démarche a pour but de briser le cycle de la violence et de l'impunité, dont on constate aujourd'hui le recul, parallèlement à un développement du système de protection des travailleurs. On ne peut affirmer que le gouvernement exerce une politique de violence, même s'il faut reconnaître que certains agents de l'Etat se soient rendus coupables d'actes de violence. En tout état de cause, son gouvernement a pour principal objectif de mettre un terme à l'impunité dont s'entoure la criminalité, en témoigne le doublement du budget consacré à la justice. Pour conclure, l'orateur a remercié le membre gouvernemental du Venezuela de ses utiles propositions.
Les membres travailleurs ont estimé que, si la violence menace tout un chacun, ils constatent qu'en Colombie elle touche plus spécialement ceux qui s'occupent de questions des droits de l'homme: militants syndicaux, hommes politiques, juristes. Les membres travailleurs ont relevé que le membre gouvernemental avait affirmé que des progrès auraient été accomplis. Or les débats de cette commission se sont limités aux problèmes concernant les fonctionnaires, alors que l'essentiel des problèmes concernant la Colombie se rapporte à la convention no 87, pour laquelle il n'a pas été demandé de rapport cette année. L'an prochain, sans doute, la Commission de la Conférence sera à même d'apprécier les progrès éventuellement accomplis. Ils souhaitent, avec les membres employeurs, que l'arrêt de la Cour suprême dont il a été fait mention éliminera complètement la discrimination antisyndicale et garantira aux fonctionnaires publics le droit de négocier collectivement. Cet arrêt nécessite toutefois de trouver son expression dans des instruments législatifs, et la commission d'experts sera en mesure de juger de l'efficacité de cet arrêt une fois que les mesures nécessaires auront été prises.
Le membre gouvernemental de la Colombie a tenu à faire valoir que l'absence de protection des droits syndicaux des fonctionnaires publics, mentionnée par la commission d'experts dans son observation, n'existe plus suite à l'arrêt de la Cour constitutionnelle évoqué antérieurement et dont le texte sera communiqué sans délai au Bureau. En outre, il a précisé que des mesures législatives ultérieures ne sont pas nécessaires.
La commission a pris note de la déclaration orale fournie par le représentant gouvernemental et du débat qui a eu lieu en son sein. Elle a rappelé qu'en 1992 elle avait exprimé l'espoir que le gouvernement modifierait sa législation conformément aux suggestions de la commission d'experts et ferait rapport sur les amendements adoptés. La commission a noté les commentaires de la commission d'experts selon lesquels, bien que les fonctionnaires publics jouissent du droit syndical, la loi leur refuse la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et leur interdit de conclure des conventions collectives. La commission a exprimé le ferme espoir qu'à la lumière des explications de la commission d'experts et de la discussion qui a eu lieu en son sein le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin que soient garantis à cette catégorie de travailleurs, à la seule exception éventuelle des fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat, la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et le droit de négociation collective de leurs conditions d'emploi garantis dans les articles 1 et 4 de la convention. La commission a demandé également au gouvernement, compte tenu des nombreuses plaintes présentées devant le Comité de la liberté syndicale, de renforcer dans la pratique la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission a exprimé l'espoir que le prochain rapport du gouvernement fournira des informations détaillées sur l'évolution législative ou jurisprudentielle relative à ces questions et qu'il fera état de progrès décisifs permettant une pleine application de la convention.
Un représentant gouvernemental, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, s'est référé à la demande contenue dans le rapport de la commission d'experts au sujet de cette convention. La commission a demandé que les mesure nécessaires soient prises afin que les "agents publics" qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat bénéficient des garanties prévues par la convention en matière de négociation collective. En Colombie, une distinction est établie entre les employés publics et les travailleurs officiels, lesquels peuvent présenter des revendications. Il a indiqué que, dans les informations écrites fournies par son gouvernement, des commentaires ont été présentés au sujet des différents points soulevés par la commission d'experts.
Les membres travailleurs ont fait remarquer que la convention, en prévoyant le droit de négociation collective pour les travailleurs du secteur public, se référait aux employés de l'administration de l'Etat comme pouvant constituer une exception à ce droit. Cependant, ils ont insisté sur le fait que la commission d'experts considérait qu'il ne fallait pas distinguer trop largement entre les fonctionnaires publics en général et ceux employés pour l'administration de l'Etat, de telle manière que tous les fonctionnaires puissent être considérés comme étant impliqués dans cette administration. Bien que le ministre lui-même et ses collaborateurs immédiats, le personnel du premier échelon, pouvaient être inclus dans cette catégorie, cette exception n'incluait pas tous les fonctionnaires, tels que les employés du ministère de la Sécurité sociale. Ils ont fait remarquer qu'une mission du BIT avait indiqué que la directive présidentielle no 38 de 1990 confirmait l'interdiction des syndicats des employés du secteur public et des conventions collectives s'y rapportant. Ils ont déclaré qu'il estimaient que, si l'assistance technique du BIT était fournie au gouvernement, celui-ci serait informé de manière concluante que l'administration de l'Etat ne peut pas être définie largement comme le représentant gouvernemental a voulu le faire.
Les membres employeurs ont déclaré qu'ils considéraient que la seule question à laquelle il fallait répondre était celle de savoir quels employés du service public devraient être inclus dans la catégorie de fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat. A leur avis, cette catégorie devrait comprendre tout le personnel nécessaire au fonctionnement d'un ministère et pas seulement le ministre et son secrétariat. Ils n'estimaient pas que cela devrait être une frontière ou limite fixe, mais seulement un des facteurs devant être pris en considération au moment de demander l'assistance du BIT afin de déterminer qui peut faire partie de la négociation collective et qui peut faire la grève.
Un membre travailleur de la Colombie a déclaré que, dans ce pays, le droit de négociation collective était violé, car il existe des directives du gouvernement qui font qu'il en est ainsi. Le décret no 2914 du 30 décembre 1991, par lequel est approuvé le budget des revenus et dépenses des entreprises industrielles et commerciales de l'Etat et des sociétés d'économie mixte, établit dans son article 18 la nécessité d'une autorisation préalable du Conseil supérieur de politique fiscale (CONFIS) pour dépasser le pourcentage d'ajustement salarial décrété par le gouvernement national. A son tour, l'article 10 de la loi no 4 de 1992 prévoit que tout régime salarial ou de prestations établi en violation des dispositions contenues dans cette loi ou dans les décrets qu'édicte le gouvernement national sera sans effet et n'engendrera pas des droits acquis.
Un membre travailleur de l'Italie a indiqué que, le 27 juin prochain, les trois syndicats italiens feront une grande grève contre la mafia et contre l'homicide du magistrat italien Falcone. Il a demandé au gouvernement que la lumière soit faite sur les dizaines de syndicalistes et d'activistes dans le domaine des droits de l'homme et des activités sociales qui ont été assassinés.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement desquelles découle que la conception du gouvernement agents publics commis à l'administration de l'Etat demeure très large. Elle a exprimé, par conséquent, l'espoir que le gouvernement suivra les suggestions formulées par la commission d'experts et fera parvenir un rapport complet sur les amendements prévus à la loi.
Voir sous C.87 le débat qui a eu lieu au sein de la commission sur l'application des conventions nos 87 et 98, commme suit:
Un représentant du gouvernement de la Colombie, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, a indiqué que les observation de la commission d'experts mettaient l'accent, s'agissant de la convention no 87, sur les changements apportés par la loi no 50, qui a permis d'améliorer la situation en ce qui concerne la personnalité juridique des syndicats. Il appartient désormais aux tribunaux du travail de résoudre les conflits qui pourraient surgir en la matière. L'Assemblée constituante a approuvé l'enregistrement d'un certain nombre de syndicats qui ont maintenant le droit de s'engager dans les négociation collectives et de conclure des conventions collectives. Ces syndicats représentent environ un tiers des travailleurs et il est désormais possible de former des syndicats mixtes.
Le représentant gouvernemental a relevé certaines inexactitudes dans le commentaire de la commission d'experts, qui indique que l'élection des dirigeants syndicaux doit être soumise à l'approbation des autorités administratives en violation de l'article 3 de la convention. A l'appui de cette affirmation, la commission d'experts mentionne des résolutions datant de 1952, 1972 et 1979. Or le texte de la résolution de 1958 ne fait aucune référence à l'approbation de l'élection des dirigeants responsables syndicaux: il ne s'agit que de communiquer les noms aux autorités. De même, selon la commission d'experts, l'article 380, paragraphe 3 nouveau, du Code du travail prévoirait la suspension pouvant aller jusqu'à trois ans, avec privation des droits d'association, des dirigeants syndicaux qui sont à l'origine d'une dissolution de leur syndicat. Or il ne s'agit pas d'une mesure administrative, mais d'une faculté à la disposition du gouvernement en cas d'infraction aux normes, avec la possibilité de recourir aux tribunaux du travail. S'agissant de l'interdiction faite aux syndicats d'intervenir dans les questions politiques, l'article mentionné du Code du travail a été abrogé en 1990. Les dirigeants syndicaux ont toujours été libres d'être actifs en matière politique - bon nombre d'entre eux sont membres du Congrès. S'agissant de la référence faite par la commission d'experts au nouvel article 450 du Code du travail tel qu'amendé en 1990 le représentant gouvernemental a indiqué que la suspension ou la dissolution de la personnalité juridique d'un syndicat, à la suite d'un arrêt de travail illégal, nécessite une décision préalable du tribunal du travail. Le nouvel article 450 du code du travail prévoit donc la suspension ou le retrait de la personnalité juridique, mais pas par voie administrative.
En ce qui concerne le droit de grève, le représentant gouvernemental a estimé que les procédures constitutionnnelles et le Règlement de la Conférence devraient permettre de discuter cette question de façon appropriée dans le cadre de l'OIT. Selon la commission d'experts, en Colombie, la grève n'est pas seulement interdite dans les services essentiels au sens strict, mais aussi dans toute une série de services publics qui n'ont pas nécessairement ce caractère "essentiel". Si la Constitution interdit la grève dans les services publics, c'est qu'en Colombie tous les services publics sont considérés comme "essentiels". Son gouvernement a proposé à l'Assemblée constituante des dispositions législatives qui selon lui seraient conformes à la convention no 87. Ces circonstances sont prévues dans la Constitution étant donné que quand les autorités appliquent des mesures qui sont de leur compétence, elles doivent tenir compte du fait que les grèves doivent être liées à des questions économiques d'intérêt direct pour les travailleurs. Il a été fait mention du pouvoir du ministre du Travail d'autoriser le licenciement de tous les travailleurs d'une entreprise dans certaines circonstances, notamment si une grève n'est pas résolue par l'arbitrage. La loi de la majorité doit aussi prévaloir dans le cas d'un syndicat. En outre, son gouvernement estime qu'il importe de maintenir les mesures législatives de 1968 qui prévoient certaines restrictions en cas de grève affectant l'économie nationale. Mais, même dans ce cas, un accord de la Chambre du travail de la Cour suprême est nécessaire.
S'agissant des commentaires de la commission d'experts sur l'interdiction de la grève associée à des sanctions administratives lorsque l'état de siège est décrété, le représentant gouvernemental a souligné que ce n'était que dans des circonstances très particulières que de telles sanctions pouvaient être décidées. La Colombie a connu de très graves difficultés du fait d'arrêts de travail - et non de grèves authentiques - qui restreignaient le droit de travailler de ceux qui ne voulaient pas participer à ces actions subversives visant, par exemple, à paralyser les transports ou à interrompre les communications. Dans ces cas particuliers, le gouvernement a pris les mesures que lui permet la Constitution, comme il y a été amené par les circonstances prévalant en Colombie qui sont bien connues.
En ce qui concerne les mesures prises contre les dirigeants syndicaux qui ont encouragé ces arrêts de travail illégaux, le représentant gouvernemental a déclaré que la loi interdit les arrêts de travail qui interviennent à des fins subversives. Or l'article 8 de la convention dispose que, dans l'exercice des droits qui leur sont reconnus par la convention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l'instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité. Pour ces raisons, il s'est dit préoccupé des imprécisions contenues dans le rapport de la commission d'experts, qui montrent la nécessité d'une définition plus claire du droit de grève dans toutes ses implications.
S'agissant de la convention no 98, la loi no 50 de 1990 autorise la formation de syndicats mixtes regroupant des travailleurs des secteurs public et privé. Un grand effort de réforme du Code du travail, qui est vieux de quarante ans, a été engagé par le gouvernement, de façon à ce que la législation se rapproche de plus en plus des dispositions des conventions. L'Assemblée constituante travaille actuellement à donner de nouvelles compétences au Congrès dans ce domaine, et c'est dans ce nouveau contexte institutionnel et législatif que le gouvernement va procéder à toutes ces réformes.
Le membre travailleur du Royaume-Uni, tout en remerciant le représentant gouvernemental de sa déclaration très détaillée, a fait part de son désaccord avec la plupart de ce qu'il a dit. La commission d'experts a fort justement indiqué les points de droit nécessaires pour rendre la législation colombienne conforme aux conventions nos 87 et 98. Tout en prenant acte de certains progrès résultant de l'adoption de la loi no 50 de 1990, la présente commission et la commission d'experts se préoccupent aussi de la pratique. Et, comme on l'a vu l'année dernière, les faits sont dans ce cas particulièrement terrifiants: on peut faire la liste des dirigeants syndicaux connus assassinés, disparus, torturés, violés et, depuis l'année dernière, cette liste s'est encore allongée. Se limiter aux noms fournis par la Confédération internationale des syndicats libres et Amnesty International ou d'autres organisations de défense des droits de l'homme ne rendrait pas justice aux centaines de victimes dont les noms ne sont pas connus. Le gouvernement dira, comme l'année dernière, que cette violence contre les syndicalistes est le fait de trafiquants de drogue et de criminels. C'est en partie le cas, mais il existe des preuves concordantes que des membres des forces de sécurité ont toléré ou même directement participé à certains de ces crimes. L'attitude du gouvernement à l'égard des organisations syndicales, faite de restrictions au droit d'organisation et de détentions sans procès, participe d'une atmosphère où les criminels et les trafiquants de drogue peuvent avoir l'impression de pouvoir agir comme des agents du gouvernement. Ce sont les syndicalistes qui sont traités comme des criminels en Colombie, dès lors qu'ils cherchent à faire reconnaître leurs droits fondamentaux. Partout dans le monde, les syndicats cherchent à promouvoir leur cause pacifiquement. Si le gouvernement de la Colombie recherchait la coopération pacifique des syndicats plutôt que de les réprimer, il aurait peut-être plus de succès dans la lutte contre la criminalité régnant dans la société colombienne. On constate que les grandes forces militaires déployées contre les grèves sont mystérieusement absentes lorsque des violences sont perpétrées contre les membres des syndicats.
Les membres employeurs ont constaté que la commission d'experts avait enregistré un certain nombre de progrès dans la nouvelle législation par rapport aux conventions nos 87 et 98. S'agissant d'un cas qui fait l'objet de discussions depuis plusieurs années, on ne peut que se féliciter de tout changement positif. Mais il demeure une longue liste d'insuffisances persistantes. Des quatre points soulevés à propos de la convention no 87, les deux premiers concernent la création et le fonctionnement interne des organisations syndicales. Les dispositions visées sont manifestement contraires à la convention tout en étant superflues. Elles doivent être modifiées. Le représentant gouvernemental a fait état d'une amélioration sur un certain nombre de points mais il n'est pas évident que tous les aspects qui ont fait l'objet de l'observation de la commission d'experts aient été rectifiés, et il est nécessaire qu'un rapport mentionnant clairement les modifications apportées et envisagées soit fourni. En ce qui concerne les points 3 et 4, la situation est moins évidente. Il s'agit de la distinction, souvent difficile, entre syndicats et organisations politiques. Sans doute ne peut-on pas interdire des activités ou des réunions de caractère politique, mais il doit être possible de distinguer entre les organisations politiques et celles qui ne le sont pas. Et il est évident que les organisations à vocation réellement politique ne sont pas couvertes par la convention. Quant à la possibilité d'apporter des restrictions au droit de grève, les employeurs ont déjà indiqué en 1989 qu'ils ne partageaient pas le point de vue de la commission d'experts, selon lequel ces restrictions ne pourraient s'appliquer qu'aux services publics au sens strict du terme. Une limite à l'interdiction du droit de grève doit exister, sans toutefois être trop restrictive, et la situation en Colombie doit aussi être modifiée à cet égard.
Au sujet de la convention no 98, la commission d'experts a pris note avec satisfaction de l'augmentation des amendes sanctionnant les actes antisyndicaux. Les membres employeurs ont souligné, une fois de plus, qu'il n'y avait pas lieu de mentionner ainsi les montants, dans la mesure où les articles 1 et 2 de la convention prévoient une protection "adéquate", tandis que l'article 4 mentionne "des mesures appropriées aux conditions nationales". Un autre point concerne l'interdiction faite aux membres de la fonction publique de mener des négociations collectives, qui s'étend aux travailleurs des entreprises commerciales ou industrielles appartenant à l'Etat. Les membres employeurs et aussi les travailleurs ne devraient pas être privés du droit de négociation collective. Comme le représentant gouvernemental a indiqué que certaines restrictions ont été supprimées, il est nécessaire qu'un rapport détaillé soit soumis par écrit pour permettre l'examen de tous ces éléments.
Des divergences considérables demeurent, s'agissant notamment de la convention no 87, qui appellent des changements importants, et la présente commission doit insister pour qu'ils aient lieu rapidement, tant dans la législation que dans la pratique.
Un membre travailleur de la Colombie a remercié l'OIT ainsi que tous ceux qui ont exprimé leur préoccupation et leur tristesse quant au sort terrible des travailleurs colombiens. Se référant à la déclaration du représentant gouvernemental, il a rappelé que l'ensemble des organisations syndicales faisaient l'objet d'une ingérence indue de la part de l'Etat dans tous les aspects de leur fonctionnement. C'est une véritable guerre qui est ainsi engagée contre le mouvement syndical en Colombie, comme le reflète la législation la plus récente mentionnée par la commission d'experts dans son rapport. Le mouvement syndical demande depuis de nombreuses années une réforme démocratique du droit du travail, mais s'est toujours heurté à la résistance du gouvernement et des employeurs. Lorsque le gouvernement a déclaré qu'il allait procéder à des réformes en concertation avec les travailleurs et les employeurs, les syndicats ont cru que leur souhait allait être exaucé. Mais c'est un projet rétrograde qui est devenu la loi no 50 de 1990. Le gouvernement tente de faire croire à l'opinion publique mondiale que cette réforme est favorable aux travailleurs, alors qu'elle ne fait qu'adapter les lois aux exigences de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Certes, on peut enregistrer une certaine amélioration par rapport à 1989 et 1990 mais, bien que les conventions nos 87 et 98 aient été introduites dans le droit colombien depuis 1976, et en dépit de toutes les lois adoptées depuis, leurs dispositions n'ont jamais été appliquées. Le représentant gouvernemental a prétendu que ce n'était par les grèves qui étaient interdites, mais seulement les arrêts de travail illégaux. Or, lorsque les quatre confédérations syndicales ont organisé le 14 novembre 1990 une grève visant exclusivement à défendre les intérêts des travailleurs, le gouvernement a répondu à cette action pacifique par des mesures telles que, entre autres, des peines d'emprisonnement de trois ans pour les instigateurs, la confiscation des avoirs syndicaux, la censure de la radio et de la télévision des syndicats. Les forces militaires ont été déployées dans un but d'intimidation et le gouvernement a orchestré une campagne de désinformation pour faire croire que la grève était un échec. En conclusion, l'orateur a estimé que le travail de la commission d'experts devait se poursuivre et suggéré qu'une mission de contacts directs se rende de nouveau sur place afin d'établir clairement comment s'appliquait dans les faits la loi no 50 de 1990.
Un autre membre travailleur de la Colombie, après avoir écouté les déclarations du représentant gouvernemental, a déclaré à la commission que la situation des travailleurs colombiens ne pouvait être pire. La nouvelle législation du travail n'est pas seulement en infraction avec les principes fondamentaux de l'OIT, mais elle peut être considérée comme visant à détruire le mouvement syndical de Colombie. Plutôt que de prévoir une "élimination" des obstacles à la formation de syndicats, la loi autorise l'emploi sur la base de contrats précaires afin de rendre impossible au travailleur l'adhésion au syndicat, en raison du caractère temporaire de son emploi. Ces travailleurs savent que, s'ils adhèrent à un syndicat, ils risquent de ne pas voir renouveler leur contrat. Du fait de l'institutionnalisation de l'emploi précaire - alors que la loi interdisait autérieurement les contrats de moins d'un an ", il est impossible en pratique d'appartenir à un syndicat et de conclure des conventions collectives. La nouvelle loi a aussi introduit des changements sur les conditions de déclenchement d'une grève. Il est très difficile de voter la grève car la décision doit désormais être prise par une assemblée au niveau de l'entreprise, à laquelle peuvent participer des travailleurs non syndiqués. Le gouvernement propage l'idée fallacieuse selon laquelle ce n'est pas la grève qui est interdite, mais uniquement les arrêts de travail. Mais la grève du 14 novembre 1990 visait précisément à protester contre l'introduction de la nouvelle loi sur laquelle les travailleurs n'avaient pas été consultés. Ils ont pu assister aux réunions de la commission discutant le projet de loi, mais sans droit de parole, alors que d'autres parties ont pu exprimer leur avis. L'arrêt de travail en question n'avait aucun caractère subversif et les confédérations ont publiquement appelé les groupes de la guérilla à n'intervenir d'aucune façon; or cet arrêt de travail a été déclaré illégal avant même de commencer. Une autre dégradation introduite par la loi nouvelle concerne l'âge minimum d'admission à l'emploi ramené de 14 à 12 ans, ce qu'il est difficile de qualifier de progrès. L'orateur a demandé l'envoi d'une mission en Colombie qui se rendra compte de la situation réelle. Enfin, il s'est référé à un rapport du Comité de la liberté syndicale demandant aux autorités de prendre des mesures pour assurer la réintégration d'un groupe de travailleurs licenciés de façon injustifiée dans le secteur textile. Le gouvernement n'a, à ce jour, fourni aucune information à ce sujet, ce qui montre la différence entre ce que dit le gouvernement pour l'opinion publique et ce qu'il fait en réalité dans son pays.
Un autre membre travailleur de la Colombie a souligné que les travailleurs colombiens ont connu une des décennies les plus difficiles de leur histoire. Le représentant gouvernemental n'a pas rendu compte de la réalité ni de la politique d'ajustement structurel qui n'est pas, en fait, décidée en Colombie mais à Washington par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Il s'agit d'un néo-libéralisme imposé par une politique cruelle de soi-disant développement qui n'hésite pas à détruire la base démocratique du mouvement syndical pour imposer son nouvel ordre économique en Amérique latine. Ce n'est pas par hasard que les dirigeants actuels en Amérique latine ont reçu des instructions sur le nouvel ordre économique qui se met en place au détriment de la justice sociale. En Colombie, cette politique frappe cruellement les secteurs les plus pauvres et les plus défavorisés de la population. La nouvelle loi ne fait que se plier à ces exigences et l'avenir en conséquence est plutôt sombre. L'orateur a souligné qu'il fallait poursuivre les efforts de lutte contre la répression des intérêts des travailleurs colombiens, car ce sont aussi les intérêts des travailleurs d'Amérique latine, du tiers monde et du monde en général.
Le représentant gouvernemental de la Colombie, revenant sur les interventions des membres des confédérations syndicales colombiennes, a appuyé leur proposition pour qu'une mission de l'OIT se rende rapidement en Colombie pour étudier sur place les différentes questions soulevées ici. Son gouvernement pourra ainsi aider l'OIT à mieux connaître la situation du pays. Se référant à la déclaration des membres travailleurs le représentant gouvernemental s'est élevé énergiquement contre l'assertion selon laquelle des terroristes et des trafiquants de drogue agiraient comme des agents virtuels du gouvernement. Leurs actes sont condamnables et aucun n'est attribuable, de quelque façon que ce soit, au gouvernement. Dans le cadre du mandat qui lui a été confié par le peuple, le gouvernement a tout fait pour combattre ces actes subversifs. Par ailleurs, le représentant gouvernemental a rejeté l'insinuation selon laquelle une puissance étrangère pourrait s'immiscer dans les affaires intérieures du pays. Des interventions ont eu lieu dans le passé en Amérique latine. Elles sont aujourd'hui oubliées et les relations avec les Etat-Unis sont excellentes. S'agissant de la longue liste des syndicalistes victimes d'attentats, si le représentant gouvernemental n'en a pas parlé, c'est parce que le rapport de la commission d'experts n'en traitait pas. Il n'y a pas que les syndicalistes qui sont victimes d'attentats mais aussi des candidats à l'élection présidentielle, des magistrats, des policiers, des soldats, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, des citoyens. Tous les Colombiens sont affectés par cette situation douloureuse et les syndicalistes savent mieux que personne qu'il est nécessaire de mettre fin à ces attaques subversives. Se référant aux commentaires des membres employeurs, le représentant gouvernemental a déclaré qu'il en avait pris bonne note et que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour remédier à la situation. Afin de clarifier les choses, il a répété que la nouvelle loi avait aboli la suppression de la personnalité juridique des syndicats par l'autorité administrative: tout ce qui concerne le retrait ou la suspension de la personnalité juridique est désormais de la compétence des tribunaux. En outre, il a répété que l'article 450 de la nouvelle loi avait été cité de manière erronée. Enfin, il a renouvelé ses voeux que l'OIT se livre à une étude attentive de tous les aspects du droit de grève, et répété qu'une mission devrait visiter le pays pour constater les progrès accomplis, des progrès qui ont, dans une certaine mesure, été reconnus par les dirigeants syndicaux qui se sont antérieurement exprimés.
Les membres travailleurs ont estimé que deux éléments sont nécessaires pour améliorer la situation: une législation pleinement conforme aux principes et aux obligations des conventions, et une application pratique de ces principes et obligations. Sur le premier point, le rapport de la commision est clair: s'il enregistre certains progrès avec satisfaction, il rappelle qu'une série de questions fondamentales n'ont pas été réglées. Quant à l'application pratique, la commission a entendu les interventions des membres travailleurs. Par ailleurs, le Comité de la liberté syndicale est saisi de plusieurs plaintes, qui demandent au gouvernement de prendre des mesures pour mettre fin à la violence contre les syndicalistes et à renforcer la protection des travailleurs et des dirigeants syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale. Sur tous ces points, la déclaration du représentant gouvernemental est regrettable, quant à la forme, et préoccupante quant au contenu. Il est regrettable qu'alors que ce cas fait l'objet d'un paragraphe spécial depuis deux années consécutives, aucune réponse écrite n'ait été apportée, mais seulement un déclaration orale qu'on ne peut examiner en profondeur. Il est préoccupant que le gouvernement, qui connaît bien le point de vue de la commission d'experts et de la présente commission, se borne à donner des assurances sur le fait qu'un jour on parviendra à une meilleure situation. La présente commission doit insister pour que le gouvernement prenne des mesures non seulement pour répondre aux questions soulevées, mais aussi pour changer la législation et la rendre conforme aux conventions. Les membres travailleurs souhaitent poursuivre le dialogue mais il faut maintenir la pression. Ils avaient tout d'abord envisagé de proposer que ce cas soit mentionné dans le rapport de la présente commission comme un cas de défaut continu d'application et de reprendre ce cas pour la troisième fois dans un paragraphe spécial. Mais, au vu des progrès notés par les experts, ils peuvent y renoncer, dans la mesure où le gouvernement a demandé une mission de contacts directs et à la condition que cette mission ait lieu rapidement.
Les membres employeurs ont retenu de la discussion que la situation en Colombie était inquiétante et dépassait largement le cadre des conventions considérées. En ce qui concerne celles-ci, un changement est clairement nécessaire et toutes les mesures doivent être prises dans ce sens. Concernant la proposition d'une mission de contacts directs, il faut rappeler qu'une telle mission a déjà eu lieu en 1988. Ce n'est pas toujours le moyen de régler les problèmes, mais il faut présumer la bonne volonté. L'an dernier, les conclusions de la présente commission enregistraient la demande du gouvernement d'une assistance technique de l'OIT. Cela peut être répété, mais il faut que cette mission ait lieu dès que possible et qu'elle obtienne des résultats.
Le membre employeur de l'Algérie a fait part de sa vive préoccupation concernant la détérioration de la situation en Colombie en ce qui concerne les normes les plus fondamentales de l'OIT, à savoir les conventions nos 87, 98 et toutes celles liées à la non-discrimination. Le cas discuté n'est pas nouveau pour la présente commission, et il faut souligner que les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent pouvoir jouir des droits démocratiques découlant des conventions nos 87 et 98. L'orateur a observé dans son propre pays qu'il était aisé, pour le pouvoir, de qualifier de "subversive" la lutte pour les droits démocratiques. Ainsi que l'ont exprimé les membres travailleurs, c'est une obligation morale de maintenir la pression à son plus haut niveau, quels que soient les progrès enregistrés. La mission de contacts directs doit avoir lieu et il faut souhaiter que l'on n'ait plus à revenir sur ce cas dans les années à venir. La situation est très sérieuse, et chacun est tenu de prendre les responsabilités qu'il a acceptées au titre de la Constitution de l'OIT.
La commission a noté les informations fournies par le gouvernement ainsi que le débat qui a eu lieu en son sein et les soumet à l'attention de la commission d'experts. Elle a pris note de la demande qui a été adressée au BIT de l'envoi d'une mission de contacts directs. La commission a noté avec intérêt certaines améliorations législatives intervenues dans l'application des conventions nos 87 et 98 depuis l'année dernière. Cependant, compte tenu de la profonde préoccupation qu'elle exprime depuis plusieurs années à l'égard des nombreuses et graves insuffisances qui subsistent dans la loi et dans la pratique en ce qui concerne l'application des conventions, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer aux organes de contrôle de l'Organisation internationale du Travail, aussi rapidement que possible, des informations précises sur les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation et la pratique en pleine conformité avec les exigences de ces conventions. Eut égard à la gravité de la situation syndicale confirmée par le Comité de la liberté syndicale lors de l'examen des cas en instance, la commission insiste pour que le gouvernement puisse faire état de progrès réels et substantiels dans son prochain rapport.
Commentaire précédent
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) des 29 août 2008 et 26 août 2009, de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), de la Confédération générale des travailleurs (CGT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) des 28 janvier et 13 juin 2008 de la CGT du 19 août 2008, de la CUT et de la CTC du 27 août 2008, et de la CUT du 28 août 2009. Ces organisations se réfèrent aux questions qui sont déjà examinées par la commission ainsi qu’à des licenciements antisyndicaux et à l’absence d’une protection suffisante contre ces licenciements. La commission prend note aussi des observations de l’Association nationale des techniciens de la téléphonie et des autres moyens de communication (ATELCA) des 16 août 2008 et 28 août 2009, qui portent sur un cas examiné par le Comité de la liberté syndicale.
Enfin, la commission prend note des observations de l’Association nationale des entrepreneurs de Colombie (ANDI) du 1er septembre 2009, qui portent sur des questions déjà examinées par la commission et qui mentionnent les diverses commissions en place dans le pays, entre autres les suivantes: la Commission permanente de concertation sur les politiques salariales et du travail, la Commission interinstitutionnelle des droits de l’homme et la Commission spéciale de traitement des différends soumis à l’OIT (CETCOIT) et la Commission sur la négociation dans le secteur public. De plus, toutes les cinq semaines, une réunion a lieu entre le Président et le Vice-président de la République, le ministre de la Protection sociale et les organisations de travailleurs. L’ANDI fait mention aussi des programmes d’assistance de l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) et du programme suédois bipartite de coopération technique qui élaborent des programmes de formation au règlement des différends, à la négociation collective et au dialogue social.
La commission prend note aussi des diverses communications du gouvernement ayant trait à ses commentaires, ainsi que de sa réponse au sujet des commentaires précédents de l’Union des travailleurs de l’industrie du transport maritime et fluvial (UNIMAR).
Par ailleurs, la commission prend note avec intérêt de l’invitation que le gouvernement a adressée au Bureau afin qu’une mission se rende dans le pays pour s’assurer qu’il est donné effet aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence dans le cadre de l’examen de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La Commission de la Conférence s’est penchée aussi sur certaines questions ayant trait à la convention no 98. La mission a séjourné dans le pays du 19 au 23 octobre 2009 et a rencontré des représentants du gouvernement et des partenaires sociaux, ainsi que les représentants des principales institutions du pays.
La commission prend note aussi des cas relatifs à la Colombie que le Comité de la liberté syndicale a examinés. A ce sujet, la commission note avec intérêt que le gouvernement a remis une communication à la mission dans laquelle il indique ce qui suit: i) la Commission spéciale de traitement des différends soumis à l’OIT (CETCOIT) constitue une instance spéciale qui est particulièrement utile pour instaurer la confiance entre les partenaires sociaux; ii) elle contribue au renforcement de la procédure et, dans ce sens, elle fournira les ressources nécessaires pour qu’une université apporte son aide pendant un an afin de faciliter le règlement des différends dont la CETCOIT a été saisie; et iii) est envisagée la possibilité de recourir à la mission de contacts préliminaires qui est prévue dans la procédure du Comité de liberté syndicale; la CETCOIT est convaincue qu’il est possible ainsi de mettre en œuvre les mécanismes susceptibles d’améliorer les relations professionnelles dans le pays. La commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès dans les travaux de la CETCOIT.
La commission prend note aussi de l’adoption de la loi no 1149 de 2007 qui a modifié le Code de procédure du travail et de la sécurité sociale afin de rendre effective la procédure orale dans les procès judiciaires et faciliter ces procès. La commission note que la mission a été informée du fait qu’il incombe au Conseil supérieur de la magistrature de mettre en œuvre la loi et que, à cette fin, un délai de quatre ans est prévu. La commission note que des plans pilotes d’application de la procédure sont en place dans certaines régions du pays et que les demandes sont traitées en deux mois en première instance et en un mois en seconde instance.
La commission se félicite de la loi no 1309 de 2009, qui dispose que quiconque empêche ou trouble une réunion licite ou l’exercice des droits consacrés dans la législation du travail ou qui exerce des représailles au motif d’une grève, d’une réunion ou d’une association licites est passible d’une amende équivalant à 100 à 300 salaires minimums mensuels ou d’une peine d’emprisonnement.
Questions en instance
Négociation collective dans le secteur public. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle souligne la nécessité de reconnaître effectivement le droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission note avec satisfaction que, pour la première fois depuis la ratification de la convention en 1976 et après de nombreuses demandes, le gouvernement a pris le 24 février 2009 le décret no 535 qui porte sur la négociation collective dans le secteur public. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que des résultats concrets ont été enregistrés puisque la concertation a progressé dans le district de Bogotá au ministère de la Protection sociale et au ministère de l’Education (dans ce dernier cas, avec la Fédération colombienne des éducateurs (FECODE)) et que la concertation a débouché sur des accords. La commission note que ce décret a pour objet d’établir les instances de concertation entre les organisations syndicales d’employés publics et les entités du secteur public (art. 1) afin de définir les conditions de travail et de réglementer les relations entre employeurs et travailleurs (art. 2). Le décret définit aussi la procédure de concertation. La commission note que ce décret s’applique à tous les employés de l’Etat, à l’exception des hauts fonctionnaires qui occupent des fonctions de direction, d’encadrement et d’orientation institutionnelles et qui, à ce titre, décident des politiques ou des directives.
A ce sujet, la commission note que, dans ses commentaires, la CUT indique que l’accord avec la FECODE n’a pas été complètement appliqué et que la CUT a intenté une action en nullité du décret no 535 devant le Conseil d’Etat, action qui est en cours (cette organisation et d’autres organisations représentatives de travailleurs ont indiqué à la mission qu’elles contestaient le décret no 535 et ont estimé que le projet du nouveau décret de modification – qui n’est pas joint – n’est pas conforme à la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978). La commission note que l’action en nullité se fonde, pour l’essentiel, sur l’interprétation de certaines dispositions de la Constitution colombienne et sur des questions ayant trait à l’observation de la législation interne. A l’évidence, la commission n’est pas compétente en ce qui concerne ce point.
La commission note aussi que le gouvernement a indiqué à la mission qu’il envisage de réviser le décret et que, à des fins de discussion, un projet de décret de modification a été communiqué aux organisations de travailleurs et d’employeurs.
La commission demande au gouvernement de poursuivre le dialogue avec les organisations syndicales afin d’améliorer le décret qui a déjà été adopté et de fournir des informations à ce sujet. La commission est consciente que le décret est très succinct, qu’il peut être amélioré et qu’il établit des principes qui, probablement, devront être réglementés par la suite afin que le décret satisfasse mieux à son objectif et permette d’étendre dans la pratique les conventions collectives conclues dans les diverses institutions. La commission rappelle que, s’il est vrai d’un point de vue technique qu’il est très possible que cela soit un avantage, la convention n’exige pas une réglementation exhaustive mais que, au contraire, elle est compatible avec des systèmes qui prévoient une intervention minimale de l’Etat dans la négociation collective publique.
Accords collectifs avec des travailleurs non syndiqués. La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait fait état de la nécessité de garantir que les accords collectifs ne soient pas utilisés pour affaiblir la position des organisations syndicales et compromettre la possibilité de conclure, dans la pratique, des conventions collectives avec celles-ci. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le nombre total de conventions collectives et d’accords collectifs et sur le nombre de travailleurs couverts par ces conventions et accords. La commission note que la CSI et la CUT font état du faible taux de négociation collective actuellement dans le pays, laquelle ne bénéficie qu’à 1,2 pour cent des travailleurs. En 2008, 473 accords ou conventions seulement ont été conclus: 256 conventions collectives et 217 accords collectifs (négociés directement avec les travailleurs).
La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la conclusion d’accords collectifs, qui sont permis par la législation, n’empêche en aucun cas le syndicat de soumettre des cahiers de revendications et de conclure une convention collective, conformément à la décision C-345 de 2007 de la Cour constitutionnelle, en vertu de laquelle les négociations directes entre employeurs et travailleurs non syndiqués ne peuvent pas porter atteinte à la négociation collective et aux droits syndicaux. Le gouvernement souligne que le seul cas dans lequel un même employeur peut conclure une convention collective du travail et un accord collectif se produit lorsque le syndicat représente au moins un tiers des travailleurs de l’entreprise. Le gouvernement souligne que, en 2008, 209 accords collectifs ont été déposés, soit 15 pour cent de plus que l’année précédente – 182 accords avaient été déposés. En ce qui concerne les conventions collectives, en 2008, 261 ont été déposées, soit 3 pour cent de plus qu’en 2007 (254 conventions collectives). A ce sujet, tout en rappelant que les accords collectifs négociés directement avec les travailleurs ne devraient pas être utilisés pour affaiblir la position des organisations syndicales, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de stimuler et de promouvoir le plein développement et la pleine utilisation de la négociation collective volontaire, conformément à l’article 4 de la convention, et de garantir que la conclusion d’accords collectifs négociés directement avec les travailleurs ne soit possible qu’en l’absence de syndicat et qu’elle n’ait pas dans la pratique des fins antisyndicales.
Restrictions dans le contenu des négociations. La commission prend note de l’acte législatif no 01 de 2005, qui modifie l’article 48 de la Constitution sur la sécurité sociale et limite le droit de négociation collective sur les pensions. La commission note que, dans ses commentaires, l’ATELCA évoque cette question. La commission note que le décret établit concrètement ce qui suit: à partir de l’entrée en vigueur de l’acte législatif en question, il ne sera pas possible d’établir, dans des accords, des conventions collectives du travail, des sentences ou d’autres actes juridiques, des conditions de pension différentes de celles établies dans la législation du système général des pensions. Sans préjudice des droits acquis, le régime applicable aux membres de la force publique et au Président de la République et de ce qui est établi dans les paragraphes de l’acte législatif en question, les régimes de pension spéciaux, les régimes ayant fait l’objet d’exceptions et tout autre régime différent de celui établi de façon permanente dans la législation du système général des pensions cesseront d’être en vigueur le 31 juillet 2010.
La commission note que, à ce sujet, le gouvernement indique ce qui suit: l’article 48 de la Constitution dispose que la sécurité sociale doit satisfaire aux principes d’effectivité, d’universalité et de solidarité. Le gouvernement souligne que l’universalité du système suppose de garantir la protection de toutes les personnes, sans discrimination, à toutes les étapes de la vie et que seul un système unifié, qui ne peut pas être soumis à la volonté d’un secteur de ses bénéficiaires, peut la garantir sans discrimination. Il faut prendre en compte non seulement les principes qui doivent régir le système de sécurité sociale, mais aussi les conséquences économiques de la situation actuelle, à moyen et à long terme. Le gouvernement ajoute que, déjà, la loi no 100 de 1993 disposait que le régime de pensions ne devait pas être inclus dans la négociation collective. L’objectif principal de l’acte législatif no 01 de 2005 est de garantir l’effectivité du droit à une pension pour tous les habitants qui satisfont aux exigences de la loi afin que ce droit leur soit reconnu dans des conditions d’égalité et sans privilèges.
La commission note que cette question a été examinée par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2434 (voir 344e rapport du Comité de la liberté syndicale). La commission note que, dans ses conclusions, le comité a estimé que, en ce qui concerne les conventions conclues avant l’entrée en vigueur de la législation, lesquelles ne seront plus en vigueur à partir de 2010 en vertu de l’acte législatif, cela peut entraîner dans certains cas une modification unilatérale du contenu des conventions collectives conclues, ce qui est contraire aux principes de la négociation collective et aux principes des droits acquis par les parties. Le comité a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les conventions collectives qui contiennent des clauses sur les pensions, et qui restent en vigueur après le 31 juillet 2010, maintiennent leurs effets jusqu’à leur date d’expiration.
Au sujet des conventions conclues après l’entrée en vigueur de l’acte législatif no 01, en particulier en ce qui concerne l’interdiction générale d’établir un régime de pension différent de celui établi dans le régime général de pensions, le comité a demandé au gouvernement, afin de garantir l’harmonie des relations de travail dans le pays, de procéder à de nouvelles consultations approfondies avec les parties intéressées au sujet des retraites et des pensions, de façon à trouver une solution acceptable pour toutes les parties intéressées et qui soit conforme aux conventions sur la liberté syndicale et la négociation collective que la Colombie a ratifiées, et de veiller en particulier à ce que les parties à la négociation collective puissent améliorer d’un commun accord les prestations prévues par la loi au sujet des pensions ou des systèmes de pensions.
La commission rappelle dans ce sens que le comité a estimé que les mesures prises unilatéralement par les autorités pour restreindre l’étendue des sujets négociables sont souvent incompatibles avec la convention; des discussions tripartites visant à élaborer, sur une base volontaire, des lignes directrices en matière de négociation collective constituent une méthode particulièrement appropriée pour y remédier (voir l’étude d’ensemble de 1994, Liberté syndicale et négociation collective, paragr. 250).
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend aussi note de la communication du ministre de la Protection sociale adressée au Directeur général qui a été lue à la Commission de l’application des normes de la Conférence, dans laquelle le ministre réaffirme son engagement en faveur de l’Accord tripartite pour le droit d’association et la démocratie, conclu à Genève le 1er juin 2006 par le gouvernement et les représentants des employeurs et des travailleurs, et se dit résolu à en renforcer l’application. La commission prend aussi note de la réponse adressée par le Directeur général dans laquelle celui-ci indique que le Bureau apportera tout le soutien possible pour l’exécution efficace des mesures énoncées. A cette fin, il a été proposé d’envoyer une mission de haut niveau du BIT, formée par le Directeur général, pour identifier les nouveaux besoins et garantir ainsi l’application effective de l’accord tripartite et du programme de coopération technique. La commission prend aussi note des nombreux cas relatifs à la Colombie qui sont en cours d’examen au Comité de la liberté syndicale.
La commission prend également note des commentaires sur l’application de la convention, en date du 28 août 2007, soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI), et des commentaires de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), de la Confédération générale des travailleurs (CGT), de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la Confédération des pensionnés de Colombie (CPC), transmis dans une communication du 28 mai 2007, et de la CUT, en date du 31 août 2007, qui portent sur les questions que la commission examine depuis un certain temps.
– Négociation collective dans le secteur public. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle se réfère à la nécessité de reconnaître effectivement le droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission note que, selon le gouvernement, conformément à la loi no 411, les fonctionnaires ont le droit de présenter des demandes respectueuses à l’entité à laquelle ils appartiennent, laquelle doit répondre au sujet de ces demandes, ce que garantit l’article 23 de la Constitution. Selon le gouvernement, conformément à cette procédure, un nombre important d’accords sur les conditions de travail ont été conclus. La commission souligne néanmoins qu’en vertu de la convention no 98 les fonctionnaires qui n’exercent pas d’activités relevant de l’administration de l’Etat devraient jouir du droit de négociation collective. A cet égard, la commission prend note de la décision (C-1234/05) du 29 novembre 2005 de la Cour constitutionnelle dans laquelle la Cour a jugé applicable la disposition selon laquelle «les syndicats de fonctionnaires ne peuvent ni présenter des cahiers de revendications ni conclure des conventions collectives» qui est contenue dans l’article 416 du Code du travail, étant entendu que, pour rendre effectif le droit de négociation collective consacré dans l’article 55 de la Constitution politique, et conformément aux conventions nos 151 et 154 de l’OIT, les organisations syndicales de fonctionnaires peuvent recourir à d’autres moyens pour garantir une concertation en ce qui concerne les conditions de travail, sur la base de la demande que ces syndicats formuleront à cet égard, et que le Congrès de la République réglementera la procédure à cette fin. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de prendre, conformément à la décision de la Cour constitutionnelle, des mesures pour que la législation réglemente le droit de négociation collective des fonctionnaires et, entre-temps, de promouvoir des mesures de concertation sur les conditions de travail. La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport des mesures adoptées à ce sujet. Elle espère pouvoir constater des progrès tangibles dans un avenir proche, et lui rappelle qu’il peut disposer à cette fin de l’assistance technique du Bureau.
– Accords collectifs avec des travailleurs non syndiqués. La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait fait état de la nécessité de garantir que les accords collectifs ne soient pas utilisés pour affaiblir la position des organisations syndicales et la possibilité de conclure, dans la pratique, des conventions collectives avec celles-ci. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le nombre total de conventions collectives et d’accords collectifs conclus, en précisant le nombre de travailleurs couverts par les unes et les autres. A ce sujet, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la législation colombienne: a) les conventions et accords collectifs peuvent coexister; b) néanmoins, dans une même entreprise les accords collectifs ne peuvent pas comporter des prestations supérieures à celles prévues dans les conventions collectives; et c) même si un accord collectif est en vigueur, l’employeur est tenu de négocier avec le syndicat et, en l’absence d’un accord, le syndicat peut saisir le tribunal d’arbitrage du différend collectif. Le gouvernement indique que le ministère de la Protection sociale a participé aux concertations et est parvenu à plusieurs reprises à un accord satisfaisant qui a pris la forme soit d’une convention collective, soit d’un accord collectif. La commission note que, conformément aux articles 481 et suivants du Code du travail, les accords collectifs ne peuvent être conclus que dans les cas où l’organisation syndicale ne représente pas plus d’un tiers des travailleurs. La commission rappelle de nouveau que l’article 4 de la convention porte sur le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire avec les organisations de travailleurs en vue de régler au moyen d’accords collectifs les conditions d’emploi. La commission souligne que la négociation directe avec les travailleurs ne devrait être possible que s’il n’y a pas d’organisations syndicales. Dans ces conditions, la commission demande de nouveau au gouvernement de garantir que les accords collectifs ne soient pas utilisés pour affaiblir la position des organisations syndicales et la possibilité de conclure, dans la pratique, des conventions collectives avec celles-ci. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur le nombre total de conventions collectives et d’accords collectifs conclus, en précisant le nombre de travailleurs couverts par les unes et les autres.
Enfin, la commission note que, selon le gouvernement, dans le cadre de la Commission permanente de concertation des politiques salariales, les activités de la Commission spéciale de traitement des différends qui intéressent l’OIT ont été relancées afin d’examiner les différends portant sur des domaines réglementés par les conventions de l’OIT. Priorité a été donnée à l’examen des différends relatifs à la liberté syndicale.
La commission prend note de l’accord tripartite pour le droit d’association et la démocratie que le gouvernement et les représentants des travailleurs et des employeurs ont conclu à Genève le 1er juin 2006, dans le cadre de la session de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations. La commission prend aussi note des observations du gouvernement à propos des commentaires présentés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et par la Confédération mondiale du travail (CMT), des 31 août et 7 septembre 2005, et par la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), la Confédération générale des travailleurs (CGT) et la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) en date des 7 et 14 juin, 31 août et 7 septembre 2005, qui se réfèrent aux questions que la commission a soulevées dans son observation de 2005.
La commission prend aussi note des rapports du Comité de la liberté syndicale, adoptés aux sessions de mars, juin et novembre 2006, qui portent sur les différents cas en instance ayant trait à la Colombie.
La commission prend note également des commentaires de la CISL du 10 août 2006, et des commentaires conjoints de la CUT, de la CGT, de la CTC et de la Confédération des pensionnaires de Colombie (CPC), du 16 juin 2006, qui portent sur des questions ayant trait à la législation et à l’application dans la pratique de la convention qui sont en cours d’examen. Ces commentaires font aussi référence à la soumission, par le ministère de la Protection sociale, à un arbitrage obligatoire des différends collectifs, à la faculté qu’ont les tribunaux d’arbitrage de réviser les conventions collectives, et à l’exclusion de nombreuses catégories de travailleurs du champ d’application des conventions collectives en raison du recours croissant à des contrats civils. En outre, la CISL dénonce les pressions qu’exercent les groupes armés pour que les travailleurs renoncent aux droits établis dans les conventions collectives. La commission demande au gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
Enfin, en ce qui concerne les commentaires de l’Union des travailleurs du secteur du transport maritime et fluvial (UNIMAR) du 30 mai 2006, qui portent sur une procédure de liquidation qui est menée sans tenir compte de l’immunité syndicale des travailleurs, la commission examine cette question dans son observation relative à l’application de la convention no 87.
La commission se propose d’examiner, dans le cadre du cycle régulier de présentation des rapports, à sa prochaine session de novembre-décembre 2007, l’ensemble des questions ayant trait à la législation et à l’application dans la pratique de la convention qui sont mentionnées dans son observation précédente (voir l’observation de 2005, 76e session).
La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse aux observations faites par la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), la Confédération générale des travailleurs démocratiques (CGTD) et la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) dans une communication en date du 1er juin 2004, et par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication en date du 23 juillet 2004. La commission prend également note du rapport de la visite tripartite de haut niveau effectuée dans le pays, conformément à une décision prise par la Commission de l’application des normes de la Conférence dans le cadre de l’examen de l’application de la convention no 87, suite à une invitation adressée par le gouvernement colombien au président du Comité de la liberté syndicale et aux vice-présidents employeur et travailleur de la Commission de l’application des normes.
La commission a également pris note des nouveaux commentaires présentés par la CUT, la CGT et la CTC dans des communications en date des 7 et 14 juin et 7 septembre 2005, des commentaires ultérieurs de la CTC en date du 31 août 2005 et, enfin, des commentaires de la CISL en date du 31 août 2005. La CMT et la CISL ont fait parvenir conjointement des commentaires dans une communication du 7 septembre 2005. Enfin, SINTAELECOL a présenté des commentaires dans une communication en date du 20 septembre 2005. Tous ces commentaires se rapportent aux questions soulevées antérieurement par la commission sur les aspects suivants: absence de négociation collective dans l’administration publique; recours à des accords collectifs avec des travailleurs non syndiqués parallèlement aux conventions collectives, et absence de consultations des organisations syndicales lors des processus de restructuration.
1. Négociation collective dans le secteur public. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires concernent la nécessité de reconnaître de manière effective aux employés publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat le droit de négocier collectivement. La commission note que le gouvernement réitère que, conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, il est interdit aux syndicats d’employés publics de présenter des revendications sur les conditions d’emploi ou de travail ou de conclure des conventions collectives, étant donné que la relation d’emploi de cette catégorie est régie par la loi. Cela signifie, selon la Cour constitutionnelle, que la création de mécanismes permettant aux employés du secteur public ou à leurs représentants de participer à la détermination des conditions d’emploi de cette catégorie est valide, dans la mesure où il reste entendu qu’en dernier recours la décision finale appartient aux autorités désignées par la Constitution. La commission souligne cependant qu’en vertu de la convention no 98 les employés publics qui n’exercent pas des activités propres à l’administration de l’Etat doivent jouir du droit de négocier collectivement. De ce point de vue, la commission regrette que le gouvernement n’ait pas encore pris des mesures pour que le droit de négociation collective des employés publics fasse l’objet d’une législation. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport des mesures prises à cet égard et exprime l’espoir de constater des progrès tangibles dans un proche avenir.
2. Accords collectifs conclus avec des travailleurs non syndiqués. S’agissant de la conclusion d’accords collectifs méconnaissant la convention collective, la commission note que le gouvernement fait valoir que les accords collectifs sont prévus par la législation et insiste sur l’égalité entre les accords collectifs et les conventions collectives. La commission observe qu’en vertu des articles 481 et suivants du Code substantif du travail les accords collectifs ne peuvent être conclus que dans les cas où l’organisation syndicale ne rassemble pas plus d’un tiers des travailleurs. La commission note que, selon les informations recueillies par la visite tripartite de haut niveau, il arrive souvent dans la pratique que les travailleurs adhérant à une organisation syndicale soient incités à la quitter et à signer un accord collectif (les adhérents à un syndicat ne peuvent pas signer un tel accord), ce qui entraîne un abaissement du nombre d’adhérents en deçà du seuil critique que représente le tiers des effectifs de l’entreprise. La commission rappelle une fois de plus que l’article 4 de la convention tend au développement et à l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives avec les organisations de travailleurs en vue de régler les conditions d’emploi, et elle souligne que la négociation directe avec les travailleurs ne devrait être possible qu’en l’absence d’organisations syndicales. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les accords collectifs ne soient pas utilisés pour amoindrir la position des organisations syndicales et la possibilité de conclure, dans la pratique, des conventions collectives avec celles-ci, et de fournir des informations sur le nombre total de conventions collectives et d’accords collectifs conclus, en précisant le nombre de travailleurs couverts par les unes et les autres.
3. Consultations dans le cadre des restructurations. S’agissant du défaut de consultation des organisations de travailleurs dans le cadre des restructurations, la commission note que, selon les indications données par le gouvernement, les plus récentes restructurations ont donné lieu à des consultations préalables des organisations syndicales. La commission souligne combien il convient que les pouvoirs publics procèdent à des consultations significatives auprès des organisations syndicales pour discuter des conséquences des programmes de restructuration sur l’emploi et les conditions de travail des salariés.
En dernier lieu, la commission note que le gouvernement signale que la Commission permanente de concertation sur les politiques salariales s’est réunie le 1er septembre 2005, que son intention est de continuer de convoquer cette instance de manière régulière et que, eu égard à l’importance de la convention no 98, il a invité les participants de cette commission permanente à se fixer un ordre du jour conjoint pour discuter des questions touchant à cette convention.
La commission prend note des commentaires présentés par la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), la Confédération générale des travailleurs démocrates (CGTD) et la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) dans une communication du 1er juin 2004 sur l’application de la convention, et par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication du 23 juillet 2004. La commission demande au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport ses observations à propos de ces commentaires.
La commission examinera les autres points qu’elle a évoqués dans son observation précédente (voir observation de 2003, 74e session) l’an prochain, dans le cadre du cycle régulier des rapports relatifs à l’application de la convention.
La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement en réponse aux commentaires de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) en date du 21 juin 2002, qui concernent entre autres aspects le déni du droit de négociation collective aux travailleurs de l’administration publique. La commission prend également note des commentaires de la Confédération mondiale du travail (CMT) relatifs à l’absence de négociation collective dans l’administration publique et au recours à des accords collectifs parallèlement aux conventions collectives.
1. La commission rappelle une fois de plus que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent notamment sur la nécessité de reconnaître de manière effective aux employés publics non commis à l’administration de l’Etat le droit de négocier collectivement. Elle constate que le rapport du gouvernement ne contient aucun élément à ce sujet. Elle souligne qu’en vertu des dispositions de la convention les employés publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat doivent avoir le droit de négocier collectivement. La commission a le regret de constater que le gouvernement n’a toujours pris aucune disposition tendant à ce que la législation reconnaisse aux travailleurs du secteur public le droit de négocier collectivement. Exprimant l’espoir que des progrès tangibles pourront être constatés dans un proche avenir, la commission prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de toute mesure prise à cet égard.
2. Par ailleurs, la commission rappelle avoir abordé, dans son observation de 2002, la question de certaines pratiques des entreprises, des pouvoirs publics et des instances judiciaires tendant à privilégier les accords collectifs conclus avec des travailleurs non syndiqués, au détriment des conventions collectives et des syndicats existants. Constatant que le rapport du gouvernement ne comporte aucun élément à ce sujet non plus, la commission rappelle une fois de plus qu’en vertu de l’article 4 de la convention des mesures doivent être prises pour promouvoir l’utilisation de procédures de négociation volontaire avec les organisations de travailleurs en vue de régler les conditions d’emploi, et que la négociation directe avec les travailleurs ne devrait être possible qu’en l’absence d’organisations syndicales. La commission prie une fois de plus le gouvernement de l’informer de toute mesure prise à cet égard et de fournir des informations sur le nombre total de conventions collectives et d’accords collectifs conclus, en précisant le nombre de travailleurs couverts par les unes et les autres.
La commission note que la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) a envoyé des commentaires sur l’application de la convention dans une communication du 21 juin 2002. La commission prie le gouvernement de bien vouloir transmettre ses observations dans son prochain rapport sur ces commentaires.
La commission examinera les autres questions en instance l’année prochaine dans le cadre de l’examen régulier de l’application de la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
La commission rappelle avoir pris note, dans son observation de 1999, des commentaires concernant l’application de la convention émanant de la Confédération générale des travailleurs démocratiques, du Syndicat des travailleurs de l’entreprise de télécommunication de Santa Fe de Bogotá (SINTRATELEFONOS), du Syndicat des travailleurs de l’industrie textile (SINTRATEXTIL) et de la Fédération syndicale mondiale (FSM). Elle rappelle également s’être référée dans son observation de 2000 aux commentaires émanant de l’Union des travailleurs de l’industrie des transports maritimes (UNIMAR). Dans son dernier rapport, le gouvernement se borne à indiquer que les faits évoqués sont examinés dans des cas qui sont en instance devant le Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration du BIT. La commission rappelle qu’il y a d’autres questions en instance concernant l’application des conventions qui doivent faire l’objet d’une réponse. Elle fait observer que ses commentaires concernent le non-respect des conventions collectives de la part de la municipalité d’Ibagué, de l’entreprise Coltejer et de l’entreprise GM Colmotores, ainsi que le licenciement de dirigeants syndicaux à la municipalité de Montería et dans la marine marchande. Elle tient à signaler à cet égard que les employeurs, comme les syndicats, doivent négocier de bonne foi et s’efforcer de parvenir à un accord revêtant un caractère contraignant à l’égard des parties une fois conclu et en outre que le licenciement de dirigeants syndicaux en raison de leurs fonctions ou de leurs activités syndicales légitimes constitue une grave violation de l’article 1 de la convention.
Par ailleurs, la commission rappelle avoir pris note dans son observation de 2000 des commentaires concernant l’application de la convention émanant de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), la Centrale des travailleurs de Colombie (CTC) et la Confédération générale des travailleurs démocratiques (CGTD). Ces commentaires concernaient certaines pratiques des entreprises, des pouvoirs publics et des instances judiciaires tendant à privilégier des accords collectifs conclus avec des travailleurs non syndiqués, au mépris des conventions collectives en vigueur ou des syndicats existants. La commission note que le gouvernement considère que les décisions de la Cour constitutionnelle et de la Cour suprême de justice respectent les engagements internationaux, dans le cadre des principes d’indépendance et de souveraineté de la loi. La commission souligne que les principes de la négociation collective doivent être respectés en tenant compte des dispositions de l’article 4 de la convention, qui préconisent le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire avec les organisations de travailleurs en vue de régler, au moyen de conventions collectives, les conditions d’emploi. Elle souligne également que la négociation directe avec les travailleurs ne doit pas poser de difficultés aux syndicats ou affaiblir leur position, non plus qu’elle ne doit altérer l’autorité des conventions collectives conclues. La commission prie le gouvernement de veiller au respect de ces principes et de la tenir informée de toute mesure prise dans ce sens.
Enfin, la commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ces commentaires concernent également la nécessité de reconnaître aux employés du secteur public le droit de négocier collectivement. La commission souligne qu’en vertu des dispositions de la convention no 98 les employés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat doivent jouir du droit de négocier collectivement. La commission note à cet égard la ratification des conventions nos 151 et 154 qui reconnaissent le droit de négociation collective des fonctionnaires publics, sous réserve d’exceptions. La commission prie le gouvernement de prendre des dispositions en vue de garantir aux fonctionnaires et employés des services publics le droit de négocier collectivement. Elle prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de toute mesure prise en ce sens.
La commission prend note avec intérêt du rapport de la mission de contacts directs qui s’est rendue en Colombie en février 2000. La commission prend également note des commentaires présentés par l’Union des travailleurs des transports maritimes (UNIMAR), la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), la Confédération générale des travailleurs démocratiques (CGTD), la Centrale des travailleurs de Colombie (CTC), le Syndicat des travailleurs de l’entreprise de télécommunications de Santa Fe de Bogotá (SINTRATELEFONOS), le Syndicat des travailleurs de l’industrie textile (SINTRATEXTIL) et la Fédération syndicale mondiale (FSM) qui portent sur l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations à ce sujet.
La commission note avec intérêt, à la lecture du rapport de la mission de contacts directs, que le Président de la République s’est engagéà faire ratifier la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981. De plus, la commission prend note avec intérêt qu’au cours de la mission de contacts directs a étéélaboré un avant-projet de loi qui garantit le droit de négociation collective des employés publics. Le gouvernement s’est engagéà le présenter aux partenaires sociaux puis au Congrès. La commission exprime donc l’espoir que, une fois réalisées ces consultations, l’avant-projet de loi sera présenté dans de brefs délais au Congrès. La commission prie le gouvernement de l’informer de toute évolution à cet égard.
La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait prié le gouvernement, après consultation des partenaires sociaux, de prendre des mesures pour que les fédérations et confédérations jouissent également du droit de négociation collective. A ce sujet, la commission note que le gouvernement a indiquéà la mission de contacts directs que «les fédérations et confédérations, sauf en ce qui concerne la déclaration de grève (question traitée dans les propositions de modifications formulées par la mission) ont les mêmes prérogatives que les syndicats (y compris le droit de négociation collective) en vertu de l’article 417 du Code du travail; de plus, l’article 467 du code consacre expressément le droit de négociation collective des fédérations, sans oublier que les centrales syndicales ont conclu des accords au niveau central». La commission apprécie avoir reçu ces éclaircissements.
Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la disposition législative qui oblige les organisations syndicales de secteur ou de corps de métier à réunir plus de la moitié des travailleurs d’une entreprise donnée pour pouvoir négocier collectivement (art. 376 du Code du travail). A ce sujet, la commission note que le gouvernement a indiquéà la mission de contacts directs que «[quant à] l’article 376 du Code, qui dispose que le syndicat de secteur doit regrouper plus de la moitié des travailleurs de l’entreprise, il ne concerne que les cas où la convention collective s’applique à tous les travailleurs; lorsque le syndicat (qu’il soit d’entreprise ou de secteur) ne répond pas aux conditions qui lui permettent légalement de négocier au nom de tous les travailleurs, il peut négocier au nom de ses propres membres, même si ceux-ci sont très peu nombreux; la différence est la suivante: il suffit au syndicat d’entreprise de regrouper plus du tiers des travailleurs pour que la convention collective s’applique à la totalité des travailleurs, qu’ils soient syndiqués ou non (art. 471), tandis que le syndicat de secteur doit regrouper plus de la moitié des travailleurs pour que soit obtenu le même effet». La commission apprécie avoir reçu ces éclaircissements.
La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission prend également note des commentaires présentés par la Confédération générale des travailleurs démocratiques (CGTD), le Syndicat des travailleurs de la Compagnie de télécommunications de Santa Fe de Bogotá (SINTRATELEFONOS), le Syndicat des travailleurs de l'industrie textile (SINTRATEXTIL) et la Fédération syndicale mondiale (FSM) qui font état de la non-observation de conventions collectives et d'actes de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations à ce sujet.
1. La commission rappelle qu'elle insiste depuis plusieurs années sur la nécessité que les employés publics non commis à l'administration de l'Etat jouissent du droit de négociation collective. A ce sujet, la commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle il est envisagé de modifier la classification des fonctionnaires en la limitant surtout pour les échelons inférieurs. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra dès que possible des mesures pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention et pour garantir que les fonctionnaires publics qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat puissent négocier collectivement leurs conditions d'emploi. La commission prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport sur toute mesure adoptée à ce sujet.
2. Dans son observation antérieure, la commission avait fait référence à l'exigence selon laquelle les organisations syndicales du secteur ou du corps de métier doivent regrouper plus de 50 pour cent des travailleurs de l'entreprise pour pouvoir négocier collectivement (art. 376 du Code du travail, paragraphe ajouté en vertu de l'article 51 de la loi no 50). La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle la disposition en question ne limite pas le droit de négociation des syndicats de secteur ou de corps de métier. De plus, le gouvernement indique que, si le syndicat de secteur représente plus de 50 pour cent des travailleurs de l'entreprise intéressée, il peut prendre des décisions à niveau d'entreprise en convoquant ses affiliés et non l'ensemble des travailleurs syndiqués occupés dans d'autres entreprises. A ce sujet, la commission estime que les organisations syndicales de secteur ou de corps de métier qui ne réunissent pas plus de 50 pour cent des travailleurs d'une entreprise donnée devraient pouvoir négocier collectivement, ne serait-ce qu'en tant que représentantes de leurs membres, en particulier dans les moyennes et grandes entreprises. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la disposition susmentionnée et de l'informer dans son prochain rapport de toute mesure adoptée à cet égard.
3. Enfin, dans son observation antérieure, la commission avait prié le gouvernement de lui indiquer si les fédérations et les confédérations peuvent négocier collectivement. La commission prend note de l'indication du gouvernement qui suit: i) les organisations syndicales de premier degré jouissent du droit de négociation collective; ii) la loi autorise les organisations de deuxième ou troisième degré à fournir, lors d'une négociation, des services consultatifs aux syndicats qui leur sont affiliés, et iii) étant donné les diverses activités que déploient les fédérations et confédérations, et le fait que la convention n'oblige pas expressément l'Etat partie à modifier sa législation sur ce point, il estime approprié de conserver les dispositions juridiques en vigueur. A ce sujet, la commission rappelle que l'article 4 de la convention, qui porte sur la promotion de la négociation collective, consacre sans ambiguïté le droit de négociation collective des organisations de travailleurs en général, sans exception. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement, après consultation des partenaires sociaux, de prendre des mesures pour que les fédérations et confédérations jouissent également du droit de négociation collective.
La commission constate avec regret que, dans son rapport, le gouvernement se borne à indiquer qu'il n'y a pas eu de faits nouveaux et que, par conséquent, il renvoie à son rapport précédent. La commission rappelle qu'elle avait demandé que des mesures soient prises pour garantir que la politique gouvernementale de restructuration ne donne pas lieu à des actes de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de l'informer de toute mesure prise dans ce sens.
La commission constate avec regret que, dans son rapport, le gouvernement se borne à indiquer qu'il n'y a pas eu de faits nouveaux et que, par conséquent, il renvoie à son rapport précédent, sans fournir les informations qui lui avaient été demandées. La commission doit donc réitérer son observation précédente dont le texte suit:
La commission rappelle qu'elle insiste depuis plusieurs années sur la nécessité de faire en sorte que les employés du secteur public non commis à l'administration de l'Etat jouissent du droit de négociation collective, et qu'elle avait noté dans son observation antérieure qu'un projet de loi garantissant ce droit avait été présenté au Congrès de la République. A cet égard, la commission constate avec regret que, selon l'information communiquée par le gouvernement, le Congrès de la République a décidé de classer le projet de loi en question. Elle prend également note de l'indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail examine actuellement diverses options visant à accorder le droit en question aux employés de la fonction publique. Elle exprime l'espoir que le gouvernement prendra des mesures au plus tôt pour mettre la législation en conformité avec la convention et prie celui-ci de l'informer dans son prochain rapport de toute mesure adoptée à cet égard. La commission rappelle par ailleurs que, dans ses précédentes demandes directes, elle faisait référence: 1) à l'exigence selon laquelle les organisations syndicales de l'industrie ou du corps de métier doivent regrouper plus de 50 pour cent des travailleurs de l'entreprise pour pouvoir négocier collectivement (art. 376 du Code du travail, paragraphe ajouté en vertu de l'article 51 de la loi no 50); et 2) au droit pour les fédérations et les confédérations de négocier collectivement. A cet égard, comme le gouvernement n'a pas communiqué d'observations sur les questions posées, la commission le prie de prendre des mesures en vue de modifier la législation, de manière à garantir aux organisations syndicales d'industrie ou de branche qui ne réunissent pas plus de 50 pour cent des travailleurs la possibilité de négocier collectivement, ne serait-ce qu'en tant que représentant de leurs membres. Elle lui demande, en outre, de l'informer dans son prochain rapport de toute mesure adoptée à cet égard. Enfin, la commission prie le gouvernement de lui indiquer si les fédérations et les confédérations peuvent négocier collectivement et, dans l'affirmative, de préciser sur quelle base légale se fonde ce droit.
La commission adresse également au gouvernement une demande directe.
La commission prend note du rapport du gouvernement et constate avec regret qu'il ne contient pas de réponse précise à ses précédents commentaires concernant les mesures adoptées pour garantir que la politique suivie par le gouvernement en matière de restructuration ne donne lieu à aucun acte de discrimination antisyndicale.
A cet égard, la commission prie le gouvernement de l'informer par son prochain rapport si, lors des processus de restructuration qui se sont opérés pendant la période considérée, des plaintes ont été déposées contre des actes de discrimination antisyndicale et, dans l'affirmative, d'indiquer quelles ont été les suites données à ces plaintes.
Elle rappelle qu'elle insiste depuis plusieurs années sur la nécessité de faire en sorte que les employés du secteur public non commis à l'administration de l'Etat jouissent du droit de négociation collective, et qu'elle avait noté, dans son observation antérieure, qu'un projet de loi garantissant ce droit avait été présenté au Congrès de la République.
A cet égard, la commission constate avec regret que, selon l'information communiquée par le gouvernement, le Congrès de la République a décidé de classer le projet de loi en question. Elle prend également note de l'indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail examine actuellement diverses options visant à accorder le droit en question aux employés de la fonction publique. Elle exprime l'espoir que le gouvernement prendra des mesures au plus tôt pour mettre la législation en conformité avec la convention et prie celui-ci de l'informer dans son prochain rapport de toute mesure adoptée à cet égard.
La commission rappelle par ailleurs que, dans ses précédentes demandes directes, elle faisait référence: 1) à l'exigence selon laquelle les organisations syndicales de l'industrie ou du corps de métier doivent regrouper plus de 50 pour cent des travailleurs de l'entreprise pour pouvoir négocier collectivement (art. 376 du Code du travail, paragraphe ajouté en vertu de l'article 51 de la loi no 50); et 2) au droit pour les fédérations et les confédérations de négocier collectivement.
A cet égard, comme le gouvernement n'a pas communiqué d'observations sur les questions posées, la commission prie ce dernier de prendre des mesures en vue de modifier la législation de manière à garantir aux organisations syndicales d'industrie ou de branche, qui ne réunissent pas plus de 50 pour cent des travailleurs, la possibilité de négocier collectivement, ne serait-ce qu'en tant que représentant de leurs membres. Elle lui demande, en outre, de l'informer dans son prochain rapport de toute mesure adoptée à cet égard.
Enfin, la commission prie le gouvernement de lui indiquer si les fédérations et les confédérations peuvent négocier collectivement et, dans l'affirmative, de préciser sur quelle base légale se fonde ce droit.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1998.]
La commission prend note du rapport du gouvernement et constate avec regret qu'il ne contient pas de réponse précise à ses précédents commentaires qui portaient sur les points suivants:
- les mesures adoptées pour garantir que la politique suivie par le gouvernement en matière de restructuration ne donne lieu à aucun acte de discrimination antisyndicale;
- l'obligation faite aux organisations syndicales des secteurs industriels ou de branches de regrouper plus de 50 pour cent des travailleurs de l'entreprise intéressée pour pouvoir négocier collectivement (art. 376 du Code du travail, paragraphe ajouté par l'article 51 de la loi no 50); et
- la possibilité pour les fédérations et confédérations de négocier collectivement.
En ce qui concerne le premier point, la commission demande une fois de plus au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir dans la pratique la protection des travailleurs du secteur public contre des actes de discrimination antisyndicale liés à la politique suivie par le gouvernement en matière de restructuration.
Au sujet du deuxième point, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures pour que la législation garantisse aux organisations syndicales des secteurs industriels ou de branches qui ne regroupent pas plus de 50 pour cent des travailleurs le droit de négocier collectivement, au moins au nom de leurs membres.
La commission, constatant que la législation n'accorde pas expressément aux fédérations et confédérations le droit de négocier collectivement, demande de nouveau au gouvernement d'indiquer si des fédérations et confédérations ont conclu directement des conventions collectives et, dans l'affirmative, d'en communiquer les textes.
La commission exprime l'espoir que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les points soulevés.
La commission prend note du rapport du gouvernement, des débats qui ont eu lieu au sein de la commission de la Conférence en 1996 et du rapport de la mission sur la liberté syndicale effectuée du 7 au 11 octobre 1996, que le gouvernement avait demandée à la commission de la Conférence.
La commission rappelle qu'elle insiste depuis plusieurs années sur la nécessité, pour les employés des services publics non commis à l'administration de l'Etat, de jouir du droit de négociation collective. A cet égard, la commission prend note avec intérêt de l'information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle un projet de loi a été déposé devant le Congrès de la République, garantissant aux employés des services publics le droit de négociation collective.
La commission exprime l'espoir que le Congrès adoptera, dans les meilleurs délais, la loi en question, de manière à mettre la législation en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de le tenir informé de toute évolution à cet égard et de communiquer copie de la loi en question dès qu'elle aura été adoptée.
En outre, la commission adresse au gouvernement une demande directe.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]
La commission prend note du rapport du gouvernement, des informations fournies par un représentant gouvernemental et des débats qui ont eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en 1994. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs concernaient:
- l'obligation imposée aux organisations syndicales des secteurs industriel ou de branche de regrouper plus de 50 pour cent des travailleurs de l'entreprise intéressée pour pouvoir négocier collectivement (article 376 du Code du travail, paragraphe ajouté par l'article 51 de la loi no 50).
En ce qui concerne le premier point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir dans la pratique la protection des travailleurs du secteur public contre des actes de discrimination antisyndicale liés à la politique suivie par le gouvernement en matière de restructuration.
Au sujet de l'obligation imposée aux organisations syndicales des secteurs industriel et artisanal de rassembler plus de 50 pour cent des travailleurs de l'entreprise intéressée pour pouvoir négocier collectivement, étant donné que l'article 357 ne permet pas la coexistence de deux syndicats de travailleurs ou plus au sein d'une même entreprise, d'une même institution ou d'un même établissement, la commission estime, que dans l'hypothèse où les syndicats des secteurs industriel ou de branche ne pourraient pas obtenir les 50 pour cent susmentionnés, ils se verraient dans l'impossibilité de négocier collectivement, privant ainsi les travailleurs de l'entreprise en question des bénéfices de la négociation collective des conditions d'emploi.
Dans ces conditions, la commission appelle l'attention du gouvernement sur le fait que des problèmes peuvent se poser lorsque la loi prévoit qu'un syndicat doit recueillir l'appui de 50 pour cent des membres d'une unité de négociation pour être reconnu comme agent négociateur: un syndicat majoritaire mais qui ne réunit pas cette majorité absolue est ainsi privé de la possibilité de négocier. La commission estime que, dans un tel système, si aucun syndicat ne regroupe plus de 50 pour cent des travailleurs, le droit de négocier collectivement devrait être reconnu à chacun des syndicats de l'unité concernée, au moins pour ses propres membres (voir Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 241).
La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que la législation garantisse aux organisations syndicales autres que celles de l'entreprise, qui ne regroupent pas plus de 50 pour cent des travailleurs, le droit de négocier collectivement, au moins au nom de leurs membres.
La commission constate que la législation n'accorde pas expressément aux fédérations et confédérations le droit de négocier collectivement. Elle demande au gouvernement d'indiquer si ce droit est reconnu par ailleurs aux fédérations et confédérations, et elle prie, à cet égard, le gouvernement de l'informer des cas où les fédérations et confédérations auraient conclu directement des conventions collectives.
La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les problèmes soulevés.
- l'obligation faite aux organisations syndicales des secteurs industriels ou de branches de regrouper plus de 50 pour cent des travailleurs de l'entreprise intéressée pour pouvoir négocier collectivement (article 376 du Code du travail, paragraphe ajouté par l'article 51 de la loi no 50); et
Au sujet du deuxième point, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures pour que la législation garantisse aux organisations syndicales autres que celles de l'entreprise qui ne regroupent pas plus de 50 pour cent des travailleurs le droit de négocier collectivement, au moins au nom de leurs membres.
La commission, constatant que la législation n'accorde pas expressément aux fédérations et confédérations le droit de négocier collectivement, demande de nouveau au gouvernement d'indiquer si des fédérations et confédérations ont conclu directement des conventions collectives et dans l'affirmative d'en communiquer les textes.
La commission prend note du rapport du gouvernement, des informations fournies par un représentant gouvernemental et des débats qui ont eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en 1994.
La commission rappelle que ses commentaires précédents concernaient:
-- l'absence de protection contre des actes de discrimination antisyndicale des travailleurs affiliés à des organisations syndicales mixtes (auxquelles appartiennent les "travailleurs officiels" ("trabajadores officiales") et les "agents publics" ("empleados públicos"), conformément aux articles 57 et 58 de la loi no 50 de 1990);
-- l'interdiction faite aux syndicats d'agents publics de conclure des conventions collectives (articles 414, alinéa 4, et 416 du Code du travail).
En ce qui concerne la question de la discrimination antisyndicale, la commission note avec satisfaction qu'en décembre 1993 la Cour constitutionnelle a déclaré nul et de nul effet, car contraire à la Constitution politique de 1991, l'article 409 du Code du travail qui restreignait l'immunité syndicale accordée aux agents publics et aux travailleurs officiels occupant des postes de direction, de confiance ou de gestion, levant ainsi la limitation qui empêchait tous les dirigeants syndicaux de jouir pleinement des garanties syndicales. La commission prie le gouvernement de l'informer de l'adoption de tout texte abrogeant la législation dans ce sens.
Au sujet de l'interdiction faite aux "agents publics" de négocier collectivement, la commission note les observations du gouvernement, et se voit obligée d'insister, une fois encore, pour que celui-ci prenne des initiatives en vue de modifier la législation de sorte que ne soit pas refusé aux "agents publics" qui ne sont pas commis "à l'administration de l'Etat" le droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi, conformément aux articles 4 et 6 de la convention.
La commission note avec intérêt les déclarations d'un représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en 1994, selon lesquelles le gouvernement s'engage à poursuivre ses efforts pour mettre la législation nationale en harmonie avec les exigences des conventions ratifiées, en recourant éventuellement à la coopération technique du BIT. La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les changements qui pourraient être apportés à la législation dans ce domaine. Par ailleurs, elle adresse au gouvernement une demande directe relative aux obligations imposées aux syndicats de secteur professionnel ou de branche pour pouvoir négocier collectivement.
La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que ses commentaires précédents concernaient l'interdiction faite aux syndicats des "agents publics" de conclure des conventions collectives (art. 414, alinéa 4, et 416 du Code du travail).
La commission prend bonne note de l'indication du gouvernement selon laquelle ce dernier a désigné une commission tripartite de concertation en vue d'examiner les différents aspects de la législation nationale en vigueur et, notamment, ceux qui ont trait à la négociation collective dans le secteur public. Toutefois, la commission note avec regret que les dispositions des articles susmentionnés ne sont pas visées par le projet de loi que le gouvernement a récemment présenté au Congrès et qui tend à modifier diverses normes du travail.
La commission insiste une fois de plus pour que le gouvernement prenne des mesures en vue de modifier la législation de sorte que les "agents publics", à la seule exception possible de ceux qui sont commis à "l'administration de l'Etat", aient le droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi, conformément aux articles 4 et 6 de la convention.
La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les changements à la législation intervenus dans ce domaine.
La commission adresse une demande directe au gouvernement.
La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que ses commentaires précédents concernaient:
- l'absence de protection contre des actes de discrimination antisyndicale des travailleurs affiliés à des organisations syndicales mixtes (auxquelles appartiennent les "travailleurs officiels" ("trabajadores oficiales") et les "agents publics" ("empleados públicos") (art. 57 et 58 de la loi no 50 de 1990);
- l'interdiction faite aux syndicats d'agents publics de conclure des conventions collectives (art. 414, alinéa 4, et 416 du Code du travail).
A cet égard, il convient de rappeler qu'en Colombie les fonctionnaires publics peuvent être des agents publics ("empleados públicos") ou des travailleurs officiels ("trabajadores oficiales"). Les agents publics sont nommés librement et sont inamovibles. Ils bénéficient d'une relation statutaire avec l'administration publique et ils ne peuvent pas négocier collectivement leurs conditions d'emploi (même si ce ne sont pas des fonctionnaires publics commis à l'administration de l'Etat au sens de l'article 6 de la convention), alors que les travailleurs officiels sont des employés des entreprises commerciales et industrielles de l'Etat. Ils bénéficient d'une relation contractuelle avec l'administration publique et ils peuvent négocier collectivement.
Au sujet de la question de la discrimination antisyndicale, le gouvernement déclare que si les "agents publics" peuvent s'affilier à un syndicat mixte et faire partie de ses instances dirigeantes, aux termes de l'article 409 du Code du travail, ils ne jouissent pas de l'immunité syndicale. Par contre, les "travailleurs officiels" faisant partie d'un syndicat mixte bénéficient de cette immunité.
La commission rappelle que tous les employés publics qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat devraient bénéficier d'une protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour que la législation soit modifiée dans le sens indiqué ci-dessus.
Au sujet du droit de négociation collective des "employés publics", le gouvernement indique à nouveau que la directive présidentielle (no 38 du 26 décembre 1990) confirme l'interdiction faite aux "agents publics" de conclure des conventions collectives (art. 416 du Code du travail).
A cet égard, la commission rappelle une fois de plus qu'en vertu de l'article 414, alinéa 4, du Code les syndicats d'"agents publics" ne peuvent que présenter aux chefs de l'administration "des mémoires présentant en termes respectueux les requêtes de leurs affiliés" et non des projets de conventions collectives. La commission ne peut qu'insister sur le fait que le gouvernement, en ratifiant la convention, a accepté l'obligation de prendre des mesures pour favoriser et promouvoir la libre négociation entre les partenaires sociaux, ce qui implique qu'il doit s'abstenir d'intervenir d'une manière qui puisse restreindre l'exercice de ce droit. En conséquence, elle demande au gouvernement de prendre, en concertation avec les partenaires sociaux, des mesures tendant à ce que la législation soit modifiée pour assurer aux "fonctionnaires publics", à la seule exception éventuelle des fonctionnaires commis à "l'administration de l'Etat", le droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi garanti par la convention.
La commission demande au gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport des changements intervenus dans la législation à cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement, des débats qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence en 1991 et du rapport sur la mission de contacts directs qui s'est déroulée en Colombie du 16 au 20 septembre 1991.
A cet égard, la commission avait relevé que l'article 57 de la loi no 50 du 28 décembre 1990 amende l'article 406 du Code du travail et autorise "la création d'organisations mixtes de travailleurs officiels et d'agents publics qui, dans leurs activités, tiendront compte des limites imposées par la loi en ce qui concerne le statut juridique de leurs membres en relation avec l'administration". La commission avait demandé au gouvernement d'indiquer si, aux termes de cette disposition, les travailleurs qui sont membres d'organisations d'agents publics ou d'organisations mixtes (d'agents publics et de travailleurs officiels) jouissent de la protection prévue par le Code du travail ou par d'autres lois ou règlements d'application en matière d'actes de discrimination antisyndicale.
En ce qui concerne le droit de négocier collectivement des organisations d'agents publics, la commission avait souligné que la convention traite de la situation de tous les travailleurs, à la seule exception des fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat; elle avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour amender sa législation (art. 414 et 416 du Code du travail) afin d'assurer que les "agents publics" qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat bénéficient des garanties prévues par la convention en matière de négociation collective. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau intervenu à cet égard. De plus, la commission prend note des informations contenues dans le rapport de mission, selon lesquelles la directive présidentielle no 38 du 26 décembre 1990 a confirmé l'interdiction pour les syndicats d'agents publics de conclure des conventions collectives (art. 416 du code).
La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les questions soulevées et exprime l'espoir que, dans un proche avenir, elle pourra prendre acte d'améliorations concrètes dans l'application de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement ne couvre que la période de juillet 1988 à juin 1989.
La commission avait noté que les sanctions prévues en cas d'actes antisyndicaux (amendes égales au moins au montant du salaire minimum mensuel et pouvant atteindre 40 fois ce montant) devaient être renforcées afin de revêtir un caractère suffisamment dissuasif. Dans ce contexte, la commission note avec satisfaction que l'article 39 de la loi no 50 du 28 décembre 1990 a modifié l'article 354 du Code du travail augmentant le montant des sanctions applicables en cas d'atteinte au droit d'association. L'amende imposable est maintenant de 5 à 100 fois le salaire minimum mensuel le plus élevé sans préjudice des sanctions pénales applicables en vertu de l'article 292 du Code pénal (emprisonnement de un à cinq ans) pour violation des droits de rassemblement et d'association.
La commission s'était ralliée aux conclusions du Comité de la liberté syndicale à sa réunion de novembre 1988, lors de l'examen du cas no 1465 (voir 259e rapport, paragraphes 675 à 678), où il a indiqué au sujet de la distinction entre "agents publics" (qui peuvent être nommés et révoqués librement et ne peuvent conclure de conventions collectives) et "travailleurs officiels" relevant des entreprises commerciales et industrielles de l'Etat que, dans le cadre des conventions nos 87 et 98, le statut juridique des "agents publics" dans la législation colombienne n'est pas satisfaisant, étant donné que les travailleurs des entreprises commerciales et industrielles appartenant à l'Etat devraient jouir du droit de négocier des accords collectifs et devraient bénéficier d'une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale.
A cet égard, la commission note que l'article 57 de la loi no 50 amende l'article 406 du Code du travail et autorise "la création d'organisations mixtes de travailleurs officiels et d'agents publics qui, dans leurs activités, tiendront compte des limites imposées par la loi en ce qui concerne le statut juridique de leurs membres en relation avec l'administration". La commission demande au gouvernement d'indiquer si, aux termes de cette disposition, les travailleurs qui sont membres d'organisations d'agents publics et d'organisations mixtes (d'agents publics et de travailleurs officiels) jouissent de la protection prévue par le Code du travail ou par d'autres règlements d'application en matière d'actes de discrimination antisyndicale.
En ce qui concerne le droit de négocier collectivement des organisations d'agents publics, la commission souligne que la convention traite de la situation de tous les travailleurs à la seule exception des fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat. Elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour amender sa législation (articles 414 et 416 du Code du travail) afin d'assurer que les "agents publics" qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat bénéficient des garanties prévues par la convention en matière de négociation collective. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout développement intervenu à cet égard.