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Répétition Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 116(3) de la Proclamation sur le travail qui rend nécessaire l’accord de plus de la moitié des salariés d’une entreprise pour pouvoir faire grève. La commission note que le gouvernement estime que sa demande sort du cadre de la convention et ne fournit par conséquent aucune information relative aux mesures législatives prises ou envisagées à cet égard. Rappelant que la question soulevée relève bien de son mandat largement reconnu de procéder à une analyse impartiale et technique de la façon dont la convention est appliquée dans la législation et la pratique par tous les États Membres l’ayant ratifiée, la commission réitère sa demande et s’attend à ce que le gouvernement modifie très prochainement l’article 116(3) de la Proclamation sur le travail pour garantir que, en cas de scrutin pour une grève, il ne soit tenu compte que des votes exprimés, et elle le prie de rendre compte des progrès accomplis à cet égard.
Répétition Libertés publiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il garantit dans la pratique les droits des syndicats d’organiser leur gestion et leurs activités, et de tenir des réunions publiques et des manifestations. À cet égard, le gouvernement réitère ses déclarations antérieures concernant les dispositions existantes dans le cadre de la Proclamation du travail, 2001, et indique que, en mars 2017, la Confédération nationale des travailleurs érythréens (NCEW) a organisé son septième congrès et a élu ses représentants en toute liberté. Du reste, une association de base de travailleurs a été récemment créée dans la société minière par actions de Bisha où les parties ont entamé le processus de négociation collective. Le gouvernement indique que ce dernier point montre que la NCEW a étendu sa présence à de nouveaux secteurs. Tout en prenant note de ces éléments, la commission regrette que le gouvernement ne fournisse aucune information sur toute mesure prise au cours de ces dernières années afin de garantir la protection de l’exercice du droit de tenir des manifestations des réunions publiques en droit et dans la pratique. Rappelant que le droit des syndicats de tenir des réunions publiques et d’organiser des manifestations constitue un élément essentiel de la liberté syndicale, la commission réitère sa demande. Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à de telles organisations. Service national obligatoire. La commission note que, en application des articles 19 et 30 de la Proclamation sur le service national no 82/1995, les personnes qui effectuent un travail dans le cadre du service national sont soumises à la loi martiale et à ses règlements, et l’article 3 de la Proclamation du travail exclut les membres de l’armée, de la police et des forces de sécurité du champ d’application du droit du travail. La commission note également que des discussions ont eu lieu lors de la Commission de l’application des normes de la Conférence à propos de l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et prend note des conclusions de la commission de 2015 et de celles de 2018 faisant référence à la pratique systématique et à grande échelle de l’imposition du travail obligatoire à la population pendant une durée indéterminée, dans le cadre des programmes relatifs au service national obligatoire. Cette pratique a largement été rapportée par la Commission d’enquête sur la situation des droits de l’homme en Érythrée constituée par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, ainsi que par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en Érythrée nommé par le même conseil. La commission note avec une profonde préoccupation que de nombreux citoyens érythréens n’ont pas pu exercer leur droit syndical pendant des périodes indéfinies de leur vie active, alors qu’ils étaient obligés d’effectuer des travaux dans le cadre du service national obligatoire. La commission rappelle que les responsabilités de sécurité intérieure et extérieure de l’État qui incombent à la police, aux forces de sécurité et à l’armée justifient l’exception énoncée à l’article 9, paragraphe 1, de la convention. Celle-ci doit s’interpréter de manière restrictive et ne s’appliquer qu’à des fonctions purement militaires et policières et non à toute la population active, mobilisée pour travailler dans des secteurs non militaires aussi divers que l’agriculture, la construction, l’administration civile et l’éducation pour des périodes indéfinies en application de la loi martiale qui leur refuse le droit de s’organiser. Compte tenu de ce qui précède et notant la «situation de ni guerre ni paix» qui dure depuis la guerre frontalière de 1998-2000 avec l’Éthiopie et le rétablissement officiel des relations entre les deux pays en juillet 2018, la commission prie instamment le gouvernement de mettre un terme à la mobilisation générale de la population pendant des périodes indéfinies en application de la loi martiale et, par conséquent, de révoquer ou d’amender la Proclamation sur le service national pour veiller à ce que les citoyens érythréens ne se voient pas refuser le droit de s’organiser au-delà de la période légalement limitée du service militaire au cours duquel ils effectuent des travaux ayant un caractère purement militaire. Fonctionnaires. La commission rappelle que, dans son observation de 2014, elle avait constaté avec préoccupation que le gouvernement annonçait comme imminente l’adoption de la Proclamation sur la fonction publique depuis douze ans et avait instamment prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer le processus d’adoption de cet instrument, de manière que tous les fonctionnaires bénéficient sans délai supplémentaire du droit de se syndiquer, tel que prévu par la convention, et qu’il a répété la même observation avec préoccupation en 2016 et 2017. La commission note avec une profonde préoccupation que le gouvernement signale une fois de plus que le processus d’élaboration de cette loi aborde la dernière étape avant son approbation. À ce propos, la commission note que, dans son dernier rapport, la Rapporteure spéciale sur la situation des droits de l’homme en Érythrée désignée par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a informé ce dernier que le pays ne s’est toujours pas doté d’un Parlement au sein duquel les textes de loi pourraient être examinés et adoptés et les questions d’importance nationale débattues (A/HRC/38/50 du 25 juin 2018, paragr. 28). La commission se voit obligée de noter que la paralysie institutionnelle décrite dans le rapport de la Rapporteure spéciale n’est pas propice à l’adoption imminente d’une nouvelle législation. Rappelant que les fonctionnaires, à l’instar de tous les autres travailleurs – à la seule exception des forces armées et de la police – devraient jouir du droit de constituer et de s’affilier à des organisations de leur choix, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter toutes les mesures nécessaires pour rétablir les institutions législatives démocratiques de façon à ce que le processus d’adoption du Code de la fonction publique puisse aboutir et que tous les fonctionnaires puissent bénéficier sans plus tarder du droit syndical. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Répétition Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 116(3) de la Proclamation sur le travail qui rend nécessaire l’accord de plus de la moitié des salariés d’une entreprise pour pouvoir faire grève. La commission note que le gouvernement estime que sa demande sort du cadre de la convention et ne fournit par conséquent aucune information relative aux mesures législatives prises ou envisagées à cet égard. Rappelant que la question soulevée relève bien de son mandat largement reconnu de procéder à une analyse impartiale et technique de la façon dont la convention est appliquée dans la législation et la pratique par tous les Etats Membres l’ayant ratifiée, la commission réitère sa demande et s’attend à ce que le gouvernement modifie très prochainement l’article 116(3) de la Proclamation sur le travail pour garantir que, en cas de scrutin pour une grève, il ne soit tenu compte que des votes exprimés, et elle le prie de rendre compte des progrès accomplis à cet égard.
Répétition Libertés publiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il garantit dans la pratique les droits des syndicats d’organiser leur gestion et leurs activités, et de tenir des réunions publiques et des manifestations. A cet égard, le gouvernement réitère ses déclarations antérieures concernant les dispositions existantes dans le cadre de la Proclamation du travail, 2001, et indique que, en mars 2017, la Confédération nationale des travailleurs érythréens (NCEW) a organisé son septième congrès et a élu ses représentants en toute liberté. Du reste, une association de base de travailleurs a été récemment créée dans la société minière par actions de Bisha où les parties ont entamé le processus de négociation collective. Le gouvernement indique que ce dernier point montre que la NCEW a étendu sa présence à de nouveaux secteurs. Tout en prenant note de ces éléments, la commission regrette que le gouvernement ne fournisse aucune information sur toute mesure prise au cours de ces dernières années afin de garantir la protection de l’exercice du droit de tenir des manifestations des réunions publiques en droit et dans la pratique. Rappelant que le droit des syndicats de tenir des réunions publiques et d’organiser des manifestations constitue un élément essentiel de la liberté syndicale, la commission réitère sa demande. Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à de telles organisations. Service national obligatoire. La commission note que, en application des articles 19 et 30 de la Proclamation sur le service national no 82/1995, les personnes qui effectuent un travail dans le cadre du service national sont soumises à la loi martiale et à ses règlements, et l’article 3 de la Proclamation du travail exclut les membres de l’armée, de la police et des forces de sécurité du champ d’application du droit du travail. La commission note également que des discussions ont eu lieu lors de la Commission de l’application des normes de la Conférence à propos de l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et prend note des conclusions de la commission de 2015 et de celles de 2018 faisant référence à la pratique systématique et à grande échelle de l’imposition du travail obligatoire à la population pendant une durée indéterminée, dans le cadre des programmes relatifs au service national obligatoire. Cette pratique a largement été rapportée par la Commission d’enquête sur la situation des droits de l’homme en Erythrée constituée par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, ainsi que par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en Erythrée nommé par le même conseil. La commission note avec une profonde préoccupation que de nombreux citoyens érythréens n’ont pas pu exercer leur droit syndical pendant des périodes indéfinies de leur vie active, alors qu’ils étaient obligés d’effectuer des travaux dans le cadre du service national obligatoire. La commission rappelle que les responsabilités de sécurité intérieure et extérieure de l’Etat qui incombent à la police, aux forces de sécurité et à l’armée justifient l’exception énoncée à l’article 9, paragraphe 1, de la convention. Celle-ci doit s’interpréter de manière restrictive et ne s’appliquer qu’à des fonctions purement militaires et policières et non à toute la population active, mobilisée pour travailler dans des secteurs non militaires aussi divers que l’agriculture, la construction, l’administration civile et l’éducation pour des périodes indéfinies en application de la loi martiale qui leur refuse le droit de s’organiser. Compte tenu de ce qui précède et notant la «situation de ni guerre ni paix» qui dure depuis la guerre frontalière de 1998-2000 avec l’Ethiopie et le rétablissement officiel des relations entre les deux pays en juillet 2018, la commission prie instamment le gouvernement de mettre un terme à la mobilisation générale de la population pendant des périodes indéfinies en application de la loi martiale et, par conséquent, de révoquer ou d’amender la Proclamation sur le service national pour veiller à ce que les citoyens érythréens ne se voient pas refuser le droit de s’organiser au-delà de la période légalement limitée du service militaire au cours duquel ils effectuent des travaux ayant un caractère purement militaire. Fonctionnaires. La commission rappelle que, dans son observation de 2014, elle avait constaté avec préoccupation que le gouvernement annonçait comme imminente l’adoption de la Proclamation sur la fonction publique depuis douze ans et avait instamment prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer le processus d’adoption de cet instrument, de manière que tous les fonctionnaires bénéficient sans délai supplémentaire du droit de se syndiquer, tel que prévu par la convention, et qu’il a répété la même observation avec préoccupation en 2016 et 2017. La commission note avec une profonde préoccupation que le gouvernement signale une fois de plus que le processus d’élaboration de cette loi aborde la dernière étape avant son approbation. A ce propos, la commission note que, dans son dernier rapport, la Rapporteure spéciale sur la situation des droits de l’homme en Erythrée désignée par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a informé ce dernier que le pays ne s’est toujours pas doté d’un Parlement au sein duquel les textes de loi pourraient être examinés et adoptés et les questions d’importance nationale débattues (A/HRC/38/50 du 25 juin 2018, paragr. 28). La commission se voit obligée de noter que la paralysie institutionnelle décrite dans le rapport de la Rapporteure spéciale n’est pas propice à l’adoption imminente d’une nouvelle législation. Rappelant que les fonctionnaires, à l’instar de tous les autres travailleurs – à la seule exception des forces armées et de la police – devraient jouir du droit de constituer et de s’affilier à des organisations de leur choix, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter toutes les mesures nécessaires pour rétablir les institutions législatives démocratiques de façon à ce que le processus d’adoption du Code de la fonction publique puisse aboutir et que tous les fonctionnaires puissent bénéficier sans plus tarder du droit syndical. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Répétition Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission avait demandé que le gouvernement modifie l’article 116(3) de la Proclamation sur le travail, en vertu duquel l’accord de plus de la moitié des salariés d’une entreprise est nécessaire pour pouvoir faire grève. Le gouvernement indique que le projet d’amendement que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale vient d’engager ne requiert à cette fin que la majorité simple des salariés. Tout en prenant acte des mesures prises par le gouvernement en vue de modifier cette disposition, la commission rappelle que, lorsque des dispositions légales relatives à la grève requièrent un vote, seuls les suffrages exprimés devraient être pris en considération dans ce cadre. La commission espère que l’article 116(3) de la Proclamation sur le travail sera modifié dans ce sens dans un proche avenir et elle prie le gouvernement de faire état des progrès accomplis à cet égard.
Répétition La commission prend note des commentaires du gouvernement sur les observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2012 relatives au droit des syndicats d’élire librement leurs représentants. S’agissant des allégations de la CSI selon lesquelles tous les syndicats, y compris la Confédération nationale des travailleurs érythréens et les organisations qui lui sont affiliées, sont tenus par le gouvernement sous une vigilance étroite et les assemblées publiques de plus de sept personnes sont interdites, la commission rappelle que le droit des organisations syndicales d’organiser librement leur gestion et leur activité, y compris de tenir des réunions et des manifestations publiques, est un élément essentiel de la liberté syndicale. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les moyens mis en œuvre pour assurer le respect de ce droit dans la pratique. Article 2 de la convention. Droits des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à de telles organisations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé l’espoir que la Proclamation sur la fonction publique serait adoptée à brève échéance, de sorte que tous les fonctionnaires aient le droit de se syndiquer, conformément à la convention. Le gouvernement déclare à nouveau que le processus d’élaboration de cette proclamation aborde la dernière étape avant l’approbation de cet instrument et que, en vertu de son article 58(1), les fonctionnaires auront le droit de se syndiquer. Observant avec préoccupation que le gouvernement annonce comme imminente l’adoption de la Proclamation sur la fonction publique depuis douze ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer le processus d’adoption de cet instrument, de manière que tous les fonctionnaires bénéficient sans délai supplémentaire du droit de se syndiquer, comme le prévoit la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, faire appel à l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Répétition La commission prie le gouvernement de fournir ses observations en réponse aux commentaires de la Confédération syndicale internationale de 2012.Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’information selon laquelle le processus d’adoption du Code de la fonction publique en est à son stade final et que les fonctionnaires disposeront du droit syndical aux termes de l’article 58, paragraphe 1, du projet de code. La commission espère que le Code de la fonction publique sera adopté prochainement afin d’octroyer aux fonctionnaires le droit syndical, conformément aux dispositions de la convention et prie le gouvernement de transmettre copie du code dès qu’il aura été adopté.Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’activité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 116(3) de la Proclamation sur le travail, en vertu duquel il est indispensable d’obtenir l’accord de plus de la moitié des salariés d’une entreprise pour déclencher une grève. Rappelant que, lorsque la législation exige qu’un vote des travailleurs soit tenu avant qu’une grève puisse être déclenchée, elle devrait prévoir que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis devant être fixés à un niveau raisonnable, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la législation et d’indiquer tout progrès réalisé dans son prochain rapport.
La commission note les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 24 août 2010 concernant des questions précédemment soulevées par la commission. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à ce sujet.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de transmettre les informations et les statistiques disponibles sur les organisations de travailleurs constituées par les catégories de travailleurs qui sont exclues du champ d’application de la Proclamation sur le travail (art. 3), notamment les juges, les procureurs, les secrétaires de tribunaux, les employés de la fonction publique et les personnes occupant des postes de direction. La commission note que le gouvernement indique que: i) aucun des travailleurs mentionnés dans les catégories ci-dessus n’est totalement exclu du droit syndical; ii) des associations professionnelles (enseignants, médecins et pharmaciens) ont été établies en Erythrée, et la plupart de leurs membres sont des employés de la fonction publique; iii) à l’exception des militaires et des forces de police, tous les employeurs et les employés ont le droit de s’associer; et iv) malheureusement, les statistiques relatives aux organismes constitués par les travailleurs exclus de l’application de la Proclamation sur le travail ne sont pas encore disponibles. Dans ces circonstances, la commission espère que les informations ou les statistiques relatives aux organisations constituées par les travailleurs exclus du champ d’application de la Proclamation du travail seront disponibles dans un proche avenir, et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
La commission avait également précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations spécifiques concernant le statut du Code de la fonction publique. La commission note que le gouvernement réitère que l’élaboration du Code de la fonction publique touche à sa fin et que copie du code sera communiquée dès qu’il aura été adopté. La commission prie le gouvernement de lui transmettre une copie du Code de la fonction publique dès qu’il aura été adopté.
Article 3. Droit de grève. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 116(3) de la Proclamation sur le travail, en vertu duquel il est indispensable d’obtenir l’accord de plus de la moitié des salariés d’une entreprise pour déclencher la grève. La commission note que le gouvernement indique que selon lui la majorité prévue à l’article 116(3) de la Proclamation sur le travail (dans une entreprise où il y a un syndicat mais que la majorité des salariés ne sont pas membres de ce syndicat) est compatible avec la convention. La commission rappelle à nouveau que, lorsque la législation exige qu’un vote des travailleurs soit tenu avant qu’une grève puisse être déclenchée, elle devrait prévoir que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis devant être fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 170). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 116(3) de la Proclamation sur travail en tenant compte du principe susmentionné et prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur toute mesure prise à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Dans ses précédents commentaires, afin de comprendre pleinement comment le droit d’association est exercé dans la pratique, la commission avait demandé au gouvernement de transmettre des informations et des statistiques disponibles sur les organisations de travailleurs constituées par les catégories de travailleurs qui sont exclues du champ d’application de la Proclamation sur le travail, notamment les juges, les procureurs, les secrétaires de tribunaux, les employés de la fonction publique et les personnes occupant des postes de direction. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’objectif de l’article 3 de la Proclamation sur le travail est de ne plus mentionner ces catégories de travailleurs dans la réglementation prévue dans la Proclamation sur le travail, mais que cette disposition de l’article en question ne veut pas dire que ces catégories de travailleurs n’ont pas le droit de constituer des organisations et de s’y affilier. D’une manière générale, en Erythrée, tous les employeurs et les salariés, à l’exception des forces armées et de la police, ont le droit de s’associer dans le cadre de la législation applicable ou du Code civil provisoire. A cet égard, le gouvernement se réfère aux articles 404 et 406 du Code civil provisoire d’Erythrée, lesquels s’appliquent faute de lois spécifiques garantissant à ces travailleurs le droit de constituer des organisations et de s’y affilier. Ces articles permettent à toutes les catégories de travailleurs de constituer des organisations afin de défendre les intérêts financiers des membres de ces organisations ou de représenter une profession particulière. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’élaboration du Code de la fonction publique touche à sa fin et que copie du code sera communiquée dès qu’il aura été adopté. Dans ces conditions, la commission demande de nouveau au gouvernement de transmettre des informations et des statistiques sur les organisations de travailleurs constituées par les catégories de travailleurs qui sont exclues du champ d’application de la Proclamation sur le travail et espère que le gouvernement transmettra copie du Code de la fonction publique dès qu’il aura été adopté.
Article 3. Droit de grève. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 116(3) de la Proclamation sur le travail, en vertu duquel il est indispensable d’obtenir l’accord de plus de la moitié des salariés d’une entreprise pour déclencher la grève. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail en a pris note et qu’il examinera les commentaires précédents de la commission afin que la méthode de scrutin, la majorité et le quorum requis ne rendent pas très difficile, voire impossible, l’exercice du droit de grève. La commission prend note de cette information et demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 116(3) de la Proclamation sur le travail afin de le rendre conforme à la convention.
Finalement, la commission note le commentaire de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 26 août 2009 concernant des questions déjà soulevées par la commission.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Dans ses précédents commentaires, afin de comprendre pleinement comment le droit d’association est exercé dans la pratique, la commission avait demandé au gouvernement de transmettre des informations et des statistiques disponibles sur les organisations de travailleurs constituées par les catégories de travailleurs qui sont exclues du champ d’application de la Proclamation sur le travail, notamment les juges, les procureurs, les secrétaires de tribunaux, les employés de la fonction publique et les personnes occupant des postes de direction. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’objectif de l’article 3 de la Proclamation sur le travail est de ne plus mentionner ces catégories de travailleurs dans la réglementation prévue dans la Proclamation sur le travail, mais que cette disposition de l’article en question ne veut pas dire que ces catégories de travailleurs n’ont pas le droit de constituer des organisations et de s’y affilier. D’une manière générale, en Erythrée, tous les employeurs et les salariés, à l’exception des forces armées et de la police, ont le droit de s’associer dans le cadre de la législation applicable ou du Code civil provisoire. A cet égard, le gouvernement se réfère de nouveau aux articles 404 et 406 du Code civil provisoire d’Erythrée, lesquels s’appliquent faute de lois spécifiques garantissant à ces travailleurs le droit de constituer des organisations et de s’y affilier. Ces articles permettent à toutes les catégories de travailleurs de constituer des organisations afin de défendre les intérêts financiers des membres de ces organisations ou de représenter une profession particulière. La commission prend aussi note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’élaboration du Code de la fonction publique touche à sa fin et que copie du code sera communiquée dès qu’il aura été adopté. Dans ces conditions, la commission demande de nouveau au gouvernement de transmettre des informations et des statistiques sur les organisations de travailleurs constituées par les catégories de travailleurs qui sont exclues du champ d’application de la Proclamation sur le travail, et espère que le gouvernement transmettra copie du Code de la fonction publique dès qu’il aura été adopté.
Article 3. Droit de grève. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 116(3) de la Proclamation sur le travail, en vertu duquel il est indispensable d’obtenir l’accord de plus de la moitié des salariés d’une entreprise pour déclencher la grève. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le ministère du Travail en a pris note et qu’il examinera les commentaires précédents de la commission afin que la méthode de scrutin, la majorité et le quorum requis ne rendent pas très difficile, voire impossible, l’exercice du droit de grève. La commission prend note de cette information et demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 116(3) de la Proclamation sur le travail afin de le rendre conforme à la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Se référant à la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), du 10 août 2006 concernant l’arrestation de trois dirigeants syndicaux en 2005, la commission note, à la lecture du cas no 2449 sur l’Erythrée que le Comité de la liberté syndicale est en train d’examiner, que les trois dirigeants syndicaux en question ont été libérés en avril 2007 (voir 347e rapport du Comité de la liberté syndicale). La commission rappelle que l’arrestation et la détention de syndicalistes, sans chef d’inculpation ou sans mandat d’arrêt, constituent une atteinte grave aux droits syndicaux.
La commission prend note des commentaires de la CSI du 28 août 2007, qui font mention des questions législatives que la commission soulève dans une demande directe adressée directement au gouvernement.
La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 10 août 2006 portant, d’une manière générale, sur les questions en suspens en matière de législation et d’application pratique de la convention, qui sont actuellement à l’étude. La CISL signale également l’arrestation et la disparition de dirigeants syndicaux ainsi que l’arrestation et l’incarcération sans charge d’un dirigeant employeur. A cet égard, rappelant que les droits des organisations d’employeurs et de travailleurs ne peuvent s’exercer que dans un climat dénué de toute violence, pression ou menace de n’importe quelle sorte contre les dirigeants et les membres de ces organisations, et qu’il incombe aux gouvernements de garantir le respect de ce principe, la commission prie le gouvernement de faire part de ses observations sur les commentaires de la CISL.
Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de communiquer pour sa prochaine session de novembre-décembre 2007, conformément à la procédure habituelle de présentation des rapports, ses observations sur l’ensemble des questions d’ordre législatif et d’application pratique de la convention mentionnées dans sa précédente demande directe de 2005 (voir demande directe de 2005, 76e session).
La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel l’application de la convention n’a connu aucune modification à ce jour; toutefois, des consultations sont menées actuellement avec les parties intéressées.
1. Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations et des statistiques sur les organisations de travailleurs constituées par les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la proclamation sur le travail, notamment les juges, les procureurs, les secrétaires de tribunaux, les employés de la fonction publique et les personnes occupant des postes de direction. Elle estimait qu’en l’absence de cadre législatif précis ces travailleurs risquaient de rencontrer des difficultés pour exercer leur droit syndical. Elle prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures adoptées ou envisagées pour que ces employés puissent pleinement exercer le droit syndical tel qu’il est défini dans la convention, et de transmettre des statistiques pertinentes sur toute organisation de travailleurs constituée par ces catégories de travailleurs. Elle le prie à nouveau de transmettre copie du Code de la fonction publique dès qu’il sera adopté.
2. Article 3. Droit de grève. Dans sa précédente demande directe, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle même s’il existe, dans une entreprise, une organisation qui ne représente pas la majorité des employés, en vertu de l’article 116(3) de la proclamation sur le travail, il est indispensable d’obtenir l’accord de plus de la moitié des employés pour déclencher une grève. La commission avait rappelé que, si le fait de subordonner l’exercice du droit de grève à l’approbation préalable d’un certain pourcentage des travailleurs ne pose pas en principe de problème par rapport à la convention, le mode de scrutin, le quorum et la majorité requis ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève devienne en pratique très difficile, voire impossible. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 116(3) de la proclamation sur le travail.
3. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures voulues pour améliorer sa législation dans les domaines mentionnés.
Article 2 de la convention. 1. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait prié le gouvernement d’indiquer comment le droit de constituer des organisations et de s’y affilier était garanti aux catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la proclamation sur le travail telles que les juges, les procureurs, les agents de la fonction publique, les personnes occupant un poste de direction et directement chargées de fonctions importantes de direction dans une entreprise. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 404 et 406 du Code civil provisoire d’Erythrée autorisent toutes les catégories de travailleurs à constituer des organisations afin de défendre les intérêts financiers de leurs membres, ou de représenter une profession particulière, et que ces dispositions s’appliquent en l’absence de lois spéciales leur garantissant le droit de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code de la fonction publique est en cours de rédaction mais que, d’après des informations émanant de l’Administration de la fonction publique, les magistrats, les procureurs et les secrétaires de tribunaux ne seraient pas protégés par ce code.
La commission rappelle qu’aux termes de l’article 2 de la convention, tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier en vue de promouvoir et de défendre leurs intérêts professionnels. La commission note qu’une disposition générale de la Constitution garantit le droit syndical, mais estime qu’il est peut-être difficile d’exercer ce droit en pratique s’il n’existe pas une législation-cadre protégeant effectivement l’exercice sans restriction de ce droit. Afin de se faire une idée plus claire de la manière dont le droit syndical s’exerce en pratique, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations et des statistiques sur toute organisation de travailleurs constituée par les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la proclamation sur le travail, notamment les juges, les procureurs, les secrétaires de tribunaux, les employés de la fonction publique et les personnes occupant des postes de direction. La commission le prie également de la tenir informée de toutes mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que ces catégories d’employés puissent exercer sans restriction le droit syndical tel que défini par la convention. Enfin, elle le prie de transmettre une copie du Code de la fonction publique dès qu’il aura été adopté.
2. Droit de constituer des organisations de leur choix. La commission relève que, d’après le gouvernement, les travailleurs employés dans des entreprises qui comptent moins de 20 personnes ont le droit de constituer des associations générales et de s’y affilier; ils peuvent ainsi exercer leur liberté syndicale au même titre que les travailleurs employés dans des entreprises comptant plus de 20 personnes. Le gouvernement a toutefois indiqué que, si des travailleurs employés dans une entreprise comptant plus de 20 personnes préféraient constituer une association générale ou s’y affilier, il autoriserait l’enregistrement de cette association. La commission prend note de cette information avec intérêt.
Article 3. Droit de grève. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles même s’il existe, dans une entreprise, une association qui ne représente pas la majorité des employés, comme le prévoit l’article 116(3) de la proclamation sur le travail, plus de la moitié des employés de l’entreprise doivent être d’accord pour déclencher une grève. La commission rappelle que, même si le fait de subordonner l’exercice du droit de grève à l’approbation préalable d’un certain pourcentage des travailleurs ne pose pas en principe de problème par rapport à la convention, le mode de scrutin, le quorum et la majorité requis ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève devienne en pratique très difficile, voire impossible. Lorsque des dispositions législatives exigent un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, le gouvernement devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble, 1994, sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 170). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 116(3) de la proclamation sur le travail sur ce point.
S’agissant du droit des travailleurs de participer à des grèves de sympathie et à des actions de protestation contre la politique socio-économique du gouvernement, la commission relève que, d’après le gouvernement, toute grève est autorisée dans la mesure où elle a pour origine des questions liées aux conditions d’emploi et de travail.
Article 2 de la convention. a) Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission note que certaines catégories de travailleurs ne sont pas couvertes par les dispositions de la proclamation sur le travail - entre autres, les juges et les procureurs, les agents des services civils, les personnes directement chargées de fonctions importantes de direction dans une entreprise et qui sont habilitées, par la loi ou en vertu d’un contrat de travail, à prendre des décisions pour le compte de celle-ci, ou qui sont occupées au plus haut niveau de l’administration d’entreprises publiques ou d’entreprises à but lucratif dirigées par l’Etat, ou à des projets menés par des organismes gouvernementaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le droit des fonctionnaires de constituer des organisations sera garanti par le Code sur la fonction publique qui est en cours d’élaboration. Elle demande au gouvernement de fournir copie de ce code dès qu’il aura été adopté afin qu’elle puisse s’assurer qu’il est conforme aux dispositions de la convention. Rappelant que cet article de la convention prévoit que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations et de s’y affilier pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels, à la seule exception éventuelle des membres des forces armées et de la police, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment ce droit est garanti aux juges, aux procureurs et aux personnes occupant des postes de direction.
b) Droit de constituer des organisations de leur choix. La commission prend note de l’article 89 de la proclamation sur le travail en vertu duquel les associations de travailleurs, dans les entreprises occupant 20 personnes ou plus, doivent avoir 15 membres au moins. A cet égard, la commission demande au gouvernement d’indiquer si les travailleurs de ces entreprises ont également le droit de constituer des associations générales et de s’y affilier, comme c’est le cas pour ceux qui sont occupés dans des entreprises occupant moins de 20 personnes.
Article 3. Droit de grève. La commission prend note de l’article 116 de la proclamation sur le travail qui prévoit que, pour qu’une grève soit conforme à la loi, il faut que la majorité des travailleurs la votent. La commission rappelle que de nombreuses législations subordonnent l’exercice du droit de grève à l’approbation préalable d’un certain pourcentage de travailleurs. Bien que cette exigence ne pose pas en principe de problèmes par rapport à la convention, la majorité requise ne doit pas être telle que l’exercice du droit de grève devienne en pratique très difficile, voire impossible. Si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 170). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que, dans le cas où une association ne représenterait pas la majorité des travailleurs (art. 116(3)), il ne soit tenu compte que des votes exprimés. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si les grèves de solidarité et les actions de protestation contre les mesures socio-économiques du gouvernement qui touchent les travailleurs peuvent être effectuées sans être passibles de sanctions.
La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement. Elle souhaite soulever un certain nombre de points concernant l’application des articles suivants de la convention.
Article 2 a) de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission note que certaines catégories de travailleurs ne sont pas couvertes par les dispositions de la proclamation sur le travail - entre autres, les juges et les procureurs, les agents des services civils, les personnes directement chargées de fonctions importantes de direction dans une entreprise et qui sont habilitées, par la loi ou en vertu d’un contrat de travail, à prendre des décisions pour le compte de celle-ci, ou qui sont occupées au plus haut niveau de l’administration d’entreprises publiques ou d’entreprises à but lucratif dirigées par l’Etat, ou à des projets menés par des organismes gouvernementaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le droit des fonctionnaires de constituer des organisations sera garanti par le Code sur la fonction publique qui est en cours d’élaboration. Elle demande au gouvernement de fournir copie de ce code dès qu’il aura été adopté afin qu’elle puisse s’assurer qu’il est conforme aux dispositions de la convention. Rappelant que cet article de la convention prévoit que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations et de s’y affilier pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels, à la seule exception éventuelle des membres des forces armées et de la police, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment ce droit est garanti aux juges, aux procureurs et aux personnes occupant des postes de direction.