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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Code civil. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de préciser la relation entre les syndicats définis à l’article 362 du Code civil de 2015 et les associations de salariés et d’employeurs définies à l’article 3 (19) de la Proclamation sur le travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 362 garantit la liberté syndicale aux groupes de travailleurs exclus du champ d’application de la Proclamation sur le travail no 118/2001 (LP) et soumet l’exercice de la liberté syndicale par ces groupes soit aux lois spéciales régissant les relations de travail de ces groupes, soit, en l’absence de telles lois spéciales, au chapitre 2 du titre 3 du Code civil. La commission note que les travailleurs exclus du champ d’application de la LP sont notamment les fonctionnaires et les travailleurs domestiques, et qu’aucune loi ou réglementation spéciale régissant leur droit à la liberté syndicale n’a été adoptée à ce jour, de sorte qu’ils ne peuvent que constituer d’associations de droit civil régies par le chapitre 2, titre 3, du Code civil, et s’y affilier. La commission examine dans le présent commentaire la conformité avec la convention des dispositions du Code civil régissant les associations.
Article 2 de la convention. Droit de constituer des organisations sans autorisation préalable. La commission note que l’article 423 (2) du Code civil fait référence au pouvoir du «bureau des associations», organe administratif chargé de la supervision des associations conformément à l’article 421, de refuser l’enregistrement d’une association sans motiver ce refus. Cette disposition semble donc donner toute latitude au bureau des associations d’accepter ou de refuser l’enregistrement. Bien que l’article 423 (2) prévoie qu’un recours peut être formé devant le tribunal contre un tel refus, il n’est pas précisé sur quels fondements la décision administrative de refus d’enregistrement peut être contestée. La commission rappelle que lorsque la législation ne définit pas clairement les motifs qui peuvent être invoqués pour justifier un refus et confère à l’autorité compétente un pouvoir discrétionnaire pour accepter ou refuser une demande d’enregistrement, cela peut équivaloir en pratique à imposer une «autorisation préalable», ce qui est incompatible avec l’article 2 de la convention (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 84). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 423 (2) du Code civil, en vue de retirer le pouvoir discrétionnaire conféré au bureau des associations de refuser un enregistrement.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission note que l’article 426 du Code civil prévoit que le bureau des associations doit être informé en temps utile de la tenue d’une assemblée générale d’une association, peut se faire représenter par un observateur à cette assemblée générale et peut prescrire toute mesure qu’il juge utile pour assurer le bon déroulement de l’assemblée générale. En outre, en vertu des articles 427 et 428 du Code civil, le bureau doit être informé de toutes les décisions prises et peut contester devant la justice les décisions contraires à la loi ou aux statuts. La commission note que ces dispositions permettent et encouragent de fait l’ingérence systématique de l’autorité administrative dans les réunions et décisions des associations et qu’elles sont, à ce titre, incompatibles avec l’article 3 de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser ces dispositions, afin que les autorités publiques s’abstiennent de toute ingérence limitant le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs constituées en vertu des dispositions du Code civil d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action.
Article 4. Interdiction de dissolution par voie administrative. La commission note que l’article 415 (1) du Code civil donne au bureau des associations le pouvoir de dissoudre les associations lorsque leurs «objets ou activités sont illicites ou contraires à la morale». La commission note que le fait de mentionner la «morale» comme motif de dissolution d’une organisation est très vague et peut donner lieu à des décisions arbitraires. L’article 415 (2) prévoit un droit de recours devant la justice contre une telle décision par l’un des administrateurs de l’association dans les trente jours suivant le moment où l’association en a eu connaissance, et l’alinéa 3) prévoit que le tribunal peut suspendre l’exécution de la décision dans l’attente du prononcé du jugement en appel. La commission rappelle que la dissolution et la suspension d’organisations syndicales constituent des formes extrêmes d’ingérence des autorités dans les activités des organisations et doivent donc s’accompagner de toutes les garanties nécessaires. Cela ne peut être garanti que par une procédure judiciaire normale, qui devrait également avoir pour effet de surseoir à l’exécution de la décision. Il est préférable que la législation n’autorise pas la dissolution ou la suspension des organisations de travailleurs et d’employeurs par voie administrative, mais si elle le fait, la décision administrative de suspension ou de dissolution d’une organisation ne devrait pas prendre effet tant qu’une décision judiciaire définitive n’a pas été rendue. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 415 du Code civil de manière à ce que les organisations de travailleurs et d’employeurs ne puissent pas être dissoutes par voie administrative ou, à tout le moins, de prévoir qu’une telle décision ne prendra pas effet avant qu’une décision judiciaire définitive ne soit rendue.
Article 5. Droit de constituer des fédérations et des confédérations et de s’y affilier. La commission note que le Code civil ne prévoit pas le droit pour les associations qui en relèvent de constituer des fédérations et des confédérations et de s’y affilier. La commission rappelle que pour défendre plus efficacement les intérêts de leurs membres, les organisations de travailleurs et d’employeurs devraient bénéficier de ce droit. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de modifier le Code civil en vue de reconnaître et de garantir le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs établies en vertu du Code civil de constituer des fédérations et des confédérations de leur choix, conformément à l’article 5 de la convention.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de modifier le Code civil pour le mettre en conformité avec la convention, et de transmettre copie des modifications une fois qu’elles auront été adoptées.
Proclamation sur le travail. Droit de grève. Dans ses commentaires précédents, la commission a maintes fois prié le gouvernement de modifier l’article 116(3) de la Proclamation sur le travail, qui prévoit que dans une entreprise où il existe une association, mais où la majorité des salariés ne sont pas membres de l’association, l’accord de plus de la moitié des salariés de l’entreprise est nécessaire pour organiser une grève. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage de modifier l’article 116 (3) de la Proclamation sur le travail, conformément à la demande de la commission, afin de prescrire que, si un vote de grève est requis, seuls les suffrages exprimés seront comptabilisés. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli dans le processus d’amendement et de lui envoyer copie de la législation une fois qu’elle aura été adoptée.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaire précédent

Libertés publiques. La commission note qu’en réponse à ses demandes répétées de fournir des informations sur la manière dont le droit des syndicats d’organiser des réunions et des manifestations publiques est garanti en droit et dans la pratique, le gouvernement indique que les droits de l’homme fondamentaux, y compris la liberté de réunion et la liberté d’opinion et d’expression, sont garantis par la Charte nationale de l’Érythrée de 1994. Il ajoute que les syndicalistes ont pu tenir librement des réunions dans leurs propres locaux pour examiner des questions syndicales, sans autorisation préalable ni ingérence des autorités publiques. Pour tenir des réunions publiques, les organisations doivent respecter les règles générales applicables à de tels rassemblements. Le gouvernement indique que la Confédération nationale des travailleurs érythréens (NCEW) organise chaque année des défilés ou des manifestations du 1er mai pour appuyer des revendications sociales et économiques. La NCEW a également assisté à toutes les réunions des syndicats régionaux africains et des confédérations internationales auxquelles ils sont affiliés. Le gouvernement ajoute que lorsque des syndicalistes sont arrêtés ou inculpés pour atteinte à l’ordre public, ils ont le droit de renvoyer le cas devant la justice, avec toutes les garanties d’une procédure pénale régulière. Les garanties de la procédure pénale sont énoncées dans le Code pénal transitoire de l’Érythrée et appliquées dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les règles qui s’appliquent généralement aux réunions et manifestations publiques et au maintien de l’ordre public, et de fournir copie des lois ou règlements régissant cette question. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si des organisations autres que la NCEW ont pu organiser des manifestations et des réunions publiques, en donnant des exemples quant aux dates et à l’ampleur approximative de ces manifestations et réunions, et de fournir des informations concernant le nombre de syndicalistes arrêtés ou inculpés pour atteinte à l’ordre public, ainsi que les peines prononcées à leur égard.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Service national obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’un grand nombre de ressortissants érythréens étaient privés du droit de s’organiser pendant des périodes indéterminées de leur vie active alors qu’ils étaient contraints d’effectuer un travail dans le cadre de leur service national obligatoire et avait rappelé que les responsabilités de sécurité intérieure et extérieure de l’État qui incombent à la police, aux forces de sécurité et à l’armée justifient l’exception énoncée à l’article 9, paragraphe 1, de la convention et doit s’interpréter de manière restrictive et ne s’appliquer qu’à des fonctions purement militaires et policières et non à toute la population active, mobilisée pour travailler dans des secteurs non militaires aussi divers que l’agriculture, la construction, l’administration civile et l’éducation pour des périodes indéfinies en application de la loi martiale qui leur refuse le droit de s’organiser. La commission avait instamment prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les ressortissants érythréens ne soient pas privés du droit de s’organiser au-delà de la période du service militaire, au cours de laquelle ils n’effectuaient que des travaux de caractère purement militaire. Le gouvernement indique à cet égard que le service national est limité à 18 mois et qu’une démobilisation à grande échelle a eu lieu en affectant les personnes qui effectuent leur service national à des emplois dans la fonction publique ou dans d’autres secteurs publics pour qu’ils exercent des fonctions civiles avec un salaire adéquat. Selon le gouvernement, après les 18 mois de service, les militaires ne sont plus des conscrits mais des fonctionnaires et ont le droit de s’organiser. La commission note cependant que le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en Érythrée, en date du 9 mai 2023, indique que i) la politique du service national comprend un volet civil et un volet militaire obligatoire; ii) rien a été fait pour réformer le service national afin de respecter la limite de sa durée légale ou de protéger les droits des conscrits appelés; iii) le Rapporteur spécial a observé une recrudescence des conscriptions forcées entre la moitié et la fin de l’année 2022sachant que des réservistes âgés de plus de 50 ans, dont certains avaient jusqu’à 70 ans d’après des informations, ont été appelés à servir au Tigré et dans les zones frontalières avec l’Éthiopie(A/HRC/53/20, paragr. 27, 30 et 34). La commission note avec une profonde préoccupation que le gouvernement n’indique aucune mesure prise pour réviser la proclamation (no 82 de 1995) sur le service national qui autorise le recours à des conscrits pour des travaux de développement; que le service national continue d’avoir un volet «civil» et que la pratique de la conscription forcée pour des périodes indéterminées se poursuit et s’est même intensifiée pendant la période couverte par le présent rapport. Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’imposition du service national ne prive pas les ressortissants érythréens de leur droit de s’organiser au-delà de la période légale de service au cours de laquelle ils n’effectueraient que des travaux de nature militaire i) en révisant la proclamation sur le service national afin de garantir que les conscrits ne soient pas contraints d’effectuer des travaux de développement ou d’autres travaux non militaires dans le cadre de leur service national, alors qu’ils sont soumis à la loi martiale et privés du droit de s’organiser; ii) en veillant à ce que les limites légales de la durée du service national soient respectées dans la pratique et en mettant un terme à la conscription forcée pour des périodes indéterminées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Fonctionnaires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la législation érythréenne ne garantissait pas le droit des fonctionnaires de s’organiser, car ils étaient exclus du champ d’application de la proclamation sur le travail alors que le processus d’adoption d’une loi spéciale régissant leur statut, qui avait été évoqué, n’avançait pas. La commission note que le gouvernement réitère ses propos antérieurs à cet égard, à savoir que la liberté syndicale des fonctionnaires est pleinement garantie puisqu’ils peuvent former des associations professionnelles en vertu des articles 404 et 406 du Code civil, et ajoute que le processus d’élaboration du Code de la fonction publique en est encore au stade final de son approbation. La commission rappelle que dans son commentaire précédent, elle avait fait observer que les «associations professionnelles» relevant du Code civil ne jouissaient pas des mêmes droits que les associations de droit du travail en termes de représentation des intérêts professionnels de leurs membres. En outre, ces associations ne peuvent pas constituer de fédérations et confédérations syndicales ni s’y affilier et sont susceptibles d’être dissoutes par l’autorité administrative lorsque leur «objet ou leurs activités sont illicites ou contraires à la morale» (art. 415 du Code civil de 2015). La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les conscrits démobilisés sont affectés à des emplois de la fonction publique et d’autres services publics où ils jouissent du droit d’organisation, précisant que les travailleurs des entreprises publiques ou semi-publiques sont couverts par la proclamation sur le travail, et que les fonctionnaires peuvent former des associations en vertu du Code civil. Compte tenu de ce qui précède, la commission note que les appelés démobilisés affectés à un service civil ne jouissent pas pleinement des droits garantis par la convention. Notant avec regret l’absence de progrès en la matière, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures normatives et pratiques appropriées pour faire en sorte que, dans l’attente du processus d’adoption du Code de la fonction publique, les fonctionnaires puissent jouir pleinement et sans plus tarder des droits garantis par la convention et constituer des organisations ayant la pleine capacité de représenter et de défendre leurs intérêts professionnels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Travailleurs domestiques. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que l’article 40 de la proclamation sur le travail, en vertu duquel le ministre peut déterminer par voie réglementaire les dispositions de la proclamation qui s’appliquent à l’ensemble ou à une catégorie de travailleurs domestiques, faisait planer un doute sur l’application des garanties relatives au droit à la liberté syndicale de ce groupe de travailleurs. La commission avait donc prié le gouvernement d’abroger l’article 40 ou d’adopter rapidement le règlement qui y est mentionné. Le gouvernement indique qu’il n’a pas l’intention d’abroger l’article 40 mais qu’il s’est engagé à adopter le règlement concernant les travailleurs domestiques et ajoute que les travailleurs domestiques sont couverts par les normes générales du Code civil et bénéficient des droits et libertés garantis par la proclamation sur le travail. Rappelant que les travailleurs domestiques et leurs organisations devraient se voir garantir l’ensemble des droits consacrés par la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant i) toute organisation représentant les travailleurs domestiques en Érythrée et ii) tout progrès dans l’adoption du règlement relatif à l’article 40 concernant les travailleurs domestiques.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que l’article 362 du Code civil adopté en 2015 définit les syndicats comme des groupements constitués en vue de défendre les intérêts financiers de leurs membres ou de représenter une vocation particulière et prévoit qu’ils sont soumis aux lois spéciales concernant les syndicats. Le paragraphe 2 de cette disposition stipule qu’en l’absence de lois spéciales les syndicats sont soumis aux dispositions du chapitre 2 du titre 3 du Code civil régissant les associations de droit civil. La commission prie le gouvernement de préciser la relation entre les syndicats définis à l’article 362 du Code civil et les associations de salariés et d’employeurs définies à l’article 3, paragraphe 19 de la Proclamation sur le travail et régies par son titre VIII. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’élaboration ou l’adoption de lois spéciales concernant les syndicats.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. Depuis un certain nombre d’années, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 116, paragraphe 3, de la Proclamation sur le travail selon lequel l’accord de plus de la moitié des salariés d’une entreprise est nécessaire pour organiser une grève. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que la modification de l’article 116, paragraphe 3, soit à l’étude, aucun changement n’est envisagé en ce qui concerne l’exigence, pour faire grève, d’une majorité simple des salariés, exprimée par un vote à bulletins secrets. À cet égard, la commission considère que l’exigence de l’accord d’une majorité absolue de salariés pour déclencher une grève peut entraver de manière excessive l’exercice du droit de grève, en particulier dans les grandes entreprises. En outre, si un pays juge opportun d’exiger un vote des salariés avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés et que le quorum ou la majorité requis soient fixés à un niveau raisonnable (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 147). Par conséquent, la commission réitère sa demande et s’attend fermement à ce que le gouvernement modifie l’article 116, paragraphe 3 de la Proclamation sur le travail dans un très proche avenir, afin de garantir que, si un vote de grève est exigé, seuls les votes exprimés soient comptabilisés. Elle prie le gouvernement de faire rapport sur les progrès accomplis à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Libertés publiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé à plusieurs reprises au gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il garantit le droit des syndicats de tenir des réunions et des manifestations publiques. La commission note que le gouvernement affirme dans son rapport que le droit des syndicats de tenir des réunions et des manifestations publiques est garanti tant en droit que dans la pratique, mais qu’il ne fournit une fois de plus aucune information spécifique sur les mesures prises pour assurer la protection de ce droit. Rappelant que le droit des syndicats de tenir des réunions et des manifestations publiques est un aspect essentiel de la liberté syndicale, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la façon dont ce droit est garanti tant en droit que dans la pratique.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Service national obligatoire. Dans son précédent commentaire, la commission a prié instamment le gouvernement de modifier sa législation et sa pratique, afin d’assurer que les ressortissants érythréens ne soient pas privés du droit de s’organiser au-delà de la période légalement limitée du service militaire, au cours de laquelle ils effectueraient des travaux ayant un caractère purement militaire.
La commission rappelle que la population est mobilisée depuis la guerre frontalière de 1998-2000 avec l’Éthiopie. Elle note que les récents rapports de plusieurs organes et procédures des Nations Unies chargés des droits de l’homme, notamment le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/ERI/CO/6, paragr. 10) et le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme en Érythrée (A/HRC/44/23, paragr. 32), indiquent que le service national est toujours d’une durée indéterminée.
La commission note que le gouvernement indique que les conscrits ne peuvent être appelés à accomplir des activités non militaires que dans de véritables cas d’urgence ou de force majeure et qu’il fait une référence particulière à la menace de famine. À cet égard, si la commission prend bonne note des graves problèmes de sécurité alimentaire auxquels le pays est confronté, elle n’en rappelle pas moins aussi qu’en vertu de la convention, les travailleurs de l’agriculture, de la gestion des ressources naturelles et des écosystèmes et d’autres activités de développement visant à assurer la sécurité alimentaire ont le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. Elle observe à cet égard qu’en Érythrée, la proclamation 82/1995 sur le service national autorise l’affectation à des travaux de développement de militaires, hommes et femmes, qui, en tant que membres des forces armées, sont exclus de tous les droits du travail, y compris du droit à la liberté syndicale, tant pendant le service national actif que pendant le service militaire de réserve. La commission considère que le fait de priver les travailleurs de leur droit à la liberté syndicale en affectant des hommes et des femmes à des projets de développement dans le cadre du service national obligatoire, qui reste d’une durée indéterminée, est contraire aux obligations de l’Érythrée au titre de la convention, car un tel travail – même s’il vise à assurer la sécurité alimentaire – ne peut être exclu du champ d’application de la convention.
La commission note que le gouvernement fait référence à sa politique d’autonomie en matière de protection de la population contre la faim ou la force majeure, ce qui impliquerait qu’en tant que gouvernement d’un pays en développement, il doit disposer d’un délai suffisant pour donner effet à la convention. À cet égard, la commission rappelle que le fait d’assurer le respect des principes et droits fondamentaux au travail, tels que les droits et garanties de liberté syndicale énoncés dans la convention, entraîne des avantages incontestables pour le développement du potentiel humain et la croissance économique en général et, par conséquent, contribue à la reprise économique mondiale, à la justice sociale et à une paix durable (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 4).
Compte tenu des considérations qui précèdent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir que les ressortissants érythréens ne soient pas privés du droit de s’organiser au-delà de la période du service militaire, pendant laquelle ils n’effectueraient que des travaux ayant un caractère purement militaire.
Fonctionnaires. Depuis ses premiers commentaires, la commission n’a cessé de prier et d’exhorter le gouvernement à accélérer le processus de rédaction du Code de la fonction publique afin de garantir le droit syndical des fonctionnaires, étant donné que ces travailleurs sont exclus du champ d’application de la Proclamation sur le travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle certains groupes tels que les enseignants, les médecins, les infirmières, les électriciens et les ingénieurs, composés essentiellement de fonctionnaires, ont créé et enregistré des associations professionnelles en vertu des articles 404 et 406 du code civil transitoire de l’Érythrée. Le gouvernement indique également une fois de plus que le Code des fonctionnaires de l’Érythrée est toujours au stade final de la rédaction, la même indication qu’il donne depuis plusieurs années. La commission comprend que les associations de droit civil n’ont pas les mêmes droits que les associations de droit du travail en termes de représentation des intérêts professionnels de leurs membres vis-à-vis de l’employeur et des autorités, et qu’elles ne sont pas non plus couvertes par les garanties du droit du travail telles que l’interdiction de la discrimination antisyndicale et la non-ingérence. Enfin, la commission note que, dans son rapport sur l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, le gouvernement indique que les membres démobilisés du service national sont progressivement intégrés dans la fonction publique, ce qui implique que le nombre de fonctionnaires va augmenter, alors que ces travailleurs ne bénéficieront pas de l’ensemble des droits et garanties énoncés dans la convention. Regrettant l’absence de progrès à cet égard, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte, sans plus tarder, que tous les fonctionnaires se voient pleinement garantir les droits de liberté syndicale prévus par la convention.
Travailleurs domestiques. La commission note que l’article 40 de la Proclamation sur le travail prévoit que le ministre peut déterminer par voie réglementaire les dispositions de la Proclamation qui s’appliquent à tous les travailleurs domestiques ou à une catégorie d’entre eux, ainsi que les modalités de leur application. La commission considère que cette disposition jette un doute sur l’application aux travailleurs domestiques de toutes les garanties du droit du travail consacrées par la Proclamation, y compris les dispositions relatives à la liberté syndicale. Elle note en outre que le Code civil publié en 2015 contient des dispositions régissant le contrat de travail domestique, sans toutefois couvrir les droits relatifs à la liberté syndicale. La commission rappelle que, dans le cadre de son examen de l’application de la convention no 98, elle a constamment demandé au gouvernement de veiller à ce que les droits des travailleurs domestiques soient explicitement garantis. Selon les informations soumises par le gouvernement, aucune règle spécifique autre que les dispositions du code civil ne régit le travail domestique. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris par l’abrogation de l’article 40 de la Proclamation sur le travail ou l’adoption rapide d’un règlement, pour garantir que les travailleurs domestiques bénéficient de tous les droits prévus par la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 116(3) de la Proclamation sur le travail qui rend nécessaire l’accord de plus de la moitié des salariés d’une entreprise pour pouvoir faire grève. La commission note que le gouvernement estime que sa demande sort du cadre de la convention et ne fournit par conséquent aucune information relative aux mesures législatives prises ou envisagées à cet égard. Rappelant que la question soulevée relève bien de son mandat largement reconnu de procéder à une analyse impartiale et technique de la façon dont la convention est appliquée dans la législation et la pratique par tous les États Membres l’ayant ratifiée, la commission réitère sa demande et s’attend à ce que le gouvernement modifie très prochainement l’article 116(3) de la Proclamation sur le travail pour garantir que, en cas de scrutin pour une grève, il ne soit tenu compte que des votes exprimés, et elle le prie de rendre compte des progrès accomplis à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Libertés publiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il garantit dans la pratique les droits des syndicats d’organiser leur gestion et leurs activités, et de tenir des réunions publiques et des manifestations. À cet égard, le gouvernement réitère ses déclarations antérieures concernant les dispositions existantes dans le cadre de la Proclamation du travail, 2001, et indique que, en mars 2017, la Confédération nationale des travailleurs érythréens (NCEW) a organisé son septième congrès et a élu ses représentants en toute liberté. Du reste, une association de base de travailleurs a été récemment créée dans la société minière par actions de Bisha où les parties ont entamé le processus de négociation collective. Le gouvernement indique que ce dernier point montre que la NCEW a étendu sa présence à de nouveaux secteurs. Tout en prenant note de ces éléments, la commission regrette que le gouvernement ne fournisse aucune information sur toute mesure prise au cours de ces dernières années afin de garantir la protection de l’exercice du droit de tenir des manifestations des réunions publiques en droit et dans la pratique. Rappelant que le droit des syndicats de tenir des réunions publiques et d’organiser des manifestations constitue un élément essentiel de la liberté syndicale, la commission réitère sa demande.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à de telles organisations. Service national obligatoire. La commission note que, en application des articles 19 et 30 de la Proclamation sur le service national no 82/1995, les personnes qui effectuent un travail dans le cadre du service national sont soumises à la loi martiale et à ses règlements, et l’article 3 de la Proclamation du travail exclut les membres de l’armée, de la police et des forces de sécurité du champ d’application du droit du travail. La commission note également que des discussions ont eu lieu lors de la Commission de l’application des normes de la Conférence à propos de l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et prend note des conclusions de la commission de 2015 et de celles de 2018 faisant référence à la pratique systématique et à grande échelle de l’imposition du travail obligatoire à la population pendant une durée indéterminée, dans le cadre des programmes relatifs au service national obligatoire. Cette pratique a largement été rapportée par la Commission d’enquête sur la situation des droits de l’homme en Érythrée constituée par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, ainsi que par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en Érythrée nommé par le même conseil. La commission note avec une profonde préoccupation que de nombreux citoyens érythréens n’ont pas pu exercer leur droit syndical pendant des périodes indéfinies de leur vie active, alors qu’ils étaient obligés d’effectuer des travaux dans le cadre du service national obligatoire. La commission rappelle que les responsabilités de sécurité intérieure et extérieure de l’État qui incombent à la police, aux forces de sécurité et à l’armée justifient l’exception énoncée à l’article 9, paragraphe 1, de la convention. Celle-ci doit s’interpréter de manière restrictive et ne s’appliquer qu’à des fonctions purement militaires et policières et non à toute la population active, mobilisée pour travailler dans des secteurs non militaires aussi divers que l’agriculture, la construction, l’administration civile et l’éducation pour des périodes indéfinies en application de la loi martiale qui leur refuse le droit de s’organiser. Compte tenu de ce qui précède et notant la «situation de ni guerre ni paix» qui dure depuis la guerre frontalière de 1998-2000 avec l’Éthiopie et le rétablissement officiel des relations entre les deux pays en juillet 2018, la commission prie instamment le gouvernement de mettre un terme à la mobilisation générale de la population pendant des périodes indéfinies en application de la loi martiale et, par conséquent, de révoquer ou d’amender la Proclamation sur le service national pour veiller à ce que les citoyens érythréens ne se voient pas refuser le droit de s’organiser au-delà de la période légalement limitée du service militaire au cours duquel ils effectuent des travaux ayant un caractère purement militaire.
Fonctionnaires. La commission rappelle que, dans son observation de 2014, elle avait constaté avec préoccupation que le gouvernement annonçait comme imminente l’adoption de la Proclamation sur la fonction publique depuis douze ans et avait instamment prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer le processus d’adoption de cet instrument, de manière que tous les fonctionnaires bénéficient sans délai supplémentaire du droit de se syndiquer, tel que prévu par la convention, et qu’il a répété la même observation avec préoccupation en 2016 et 2017. La commission note avec une profonde préoccupation que le gouvernement signale une fois de plus que le processus d’élaboration de cette loi aborde la dernière étape avant son approbation. À ce propos, la commission note que, dans son dernier rapport, la Rapporteure spéciale sur la situation des droits de l’homme en Érythrée désignée par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a informé ce dernier que le pays ne s’est toujours pas doté d’un Parlement au sein duquel les textes de loi pourraient être examinés et adoptés et les questions d’importance nationale débattues (A/HRC/38/50 du 25 juin 2018, paragr. 28). La commission se voit obligée de noter que la paralysie institutionnelle décrite dans le rapport de la Rapporteure spéciale n’est pas propice à l’adoption imminente d’une nouvelle législation. Rappelant que les fonctionnaires, à l’instar de tous les autres travailleurs – à la seule exception des forces armées et de la police – devraient jouir du droit de constituer et de s’affilier à des organisations de leur choix, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter toutes les mesures nécessaires pour rétablir les institutions législatives démocratiques de façon à ce que le processus d’adoption du Code de la fonction publique puisse aboutir et que tous les fonctionnaires puissent bénéficier sans plus tarder du droit syndical. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 116(3) de la Proclamation sur le travail qui rend nécessaire l’accord de plus de la moitié des salariés d’une entreprise pour pouvoir faire grève. La commission note que le gouvernement estime que sa demande sort du cadre de la convention et ne fournit par conséquent aucune information relative aux mesures législatives prises ou envisagées à cet égard. Rappelant que la question soulevée relève bien de son mandat largement reconnu de procéder à une analyse impartiale et technique de la façon dont la convention est appliquée dans la législation et la pratique par tous les Etats Membres l’ayant ratifiée, la commission réitère sa demande et s’attend à ce que le gouvernement modifie très prochainement l’article 116(3) de la Proclamation sur le travail pour garantir que, en cas de scrutin pour une grève, il ne soit tenu compte que des votes exprimés, et elle le prie de rendre compte des progrès accomplis à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Libertés publiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il garantit dans la pratique les droits des syndicats d’organiser leur gestion et leurs activités, et de tenir des réunions publiques et des manifestations. A cet égard, le gouvernement réitère ses déclarations antérieures concernant les dispositions existantes dans le cadre de la Proclamation du travail, 2001, et indique que, en mars 2017, la Confédération nationale des travailleurs érythréens (NCEW) a organisé son septième congrès et a élu ses représentants en toute liberté. Du reste, une association de base de travailleurs a été récemment créée dans la société minière par actions de Bisha où les parties ont entamé le processus de négociation collective. Le gouvernement indique que ce dernier point montre que la NCEW a étendu sa présence à de nouveaux secteurs. Tout en prenant note de ces éléments, la commission regrette que le gouvernement ne fournisse aucune information sur toute mesure prise au cours de ces dernières années afin de garantir la protection de l’exercice du droit de tenir des manifestations des réunions publiques en droit et dans la pratique. Rappelant que le droit des syndicats de tenir des réunions publiques et d’organiser des manifestations constitue un élément essentiel de la liberté syndicale, la commission réitère sa demande.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à de telles organisations. Service national obligatoire. La commission note que, en application des articles 19 et 30 de la Proclamation sur le service national no 82/1995, les personnes qui effectuent un travail dans le cadre du service national sont soumises à la loi martiale et à ses règlements, et l’article 3 de la Proclamation du travail exclut les membres de l’armée, de la police et des forces de sécurité du champ d’application du droit du travail. La commission note également que des discussions ont eu lieu lors de la Commission de l’application des normes de la Conférence à propos de l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et prend note des conclusions de la commission de 2015 et de celles de 2018 faisant référence à la pratique systématique et à grande échelle de l’imposition du travail obligatoire à la population pendant une durée indéterminée, dans le cadre des programmes relatifs au service national obligatoire. Cette pratique a largement été rapportée par la Commission d’enquête sur la situation des droits de l’homme en Erythrée constituée par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, ainsi que par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en Erythrée nommé par le même conseil. La commission note avec une profonde préoccupation que de nombreux citoyens érythréens n’ont pas pu exercer leur droit syndical pendant des périodes indéfinies de leur vie active, alors qu’ils étaient obligés d’effectuer des travaux dans le cadre du service national obligatoire. La commission rappelle que les responsabilités de sécurité intérieure et extérieure de l’Etat qui incombent à la police, aux forces de sécurité et à l’armée justifient l’exception énoncée à l’article 9, paragraphe 1, de la convention. Celle-ci doit s’interpréter de manière restrictive et ne s’appliquer qu’à des fonctions purement militaires et policières et non à toute la population active, mobilisée pour travailler dans des secteurs non militaires aussi divers que l’agriculture, la construction, l’administration civile et l’éducation pour des périodes indéfinies en application de la loi martiale qui leur refuse le droit de s’organiser. Compte tenu de ce qui précède et notant la «situation de ni guerre ni paix» qui dure depuis la guerre frontalière de 1998-2000 avec l’Ethiopie et le rétablissement officiel des relations entre les deux pays en juillet 2018, la commission prie instamment le gouvernement de mettre un terme à la mobilisation générale de la population pendant des périodes indéfinies en application de la loi martiale et, par conséquent, de révoquer ou d’amender la Proclamation sur le service national pour veiller à ce que les citoyens érythréens ne se voient pas refuser le droit de s’organiser au-delà de la période légalement limitée du service militaire au cours duquel ils effectuent des travaux ayant un caractère purement militaire.
Fonctionnaires. La commission rappelle que, dans son observation de 2014, elle avait constaté avec préoccupation que le gouvernement annonçait comme imminente l’adoption de la Proclamation sur la fonction publique depuis douze ans et avait instamment prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer le processus d’adoption de cet instrument, de manière que tous les fonctionnaires bénéficient sans délai supplémentaire du droit de se syndiquer, tel que prévu par la convention, et qu’il a répété la même observation avec préoccupation en 2016 et 2017. La commission note avec une profonde préoccupation que le gouvernement signale une fois de plus que le processus d’élaboration de cette loi aborde la dernière étape avant son approbation. A ce propos, la commission note que, dans son dernier rapport, la Rapporteure spéciale sur la situation des droits de l’homme en Erythrée désignée par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a informé ce dernier que le pays ne s’est toujours pas doté d’un Parlement au sein duquel les textes de loi pourraient être examinés et adoptés et les questions d’importance nationale débattues (A/HRC/38/50 du 25 juin 2018, paragr. 28). La commission se voit obligée de noter que la paralysie institutionnelle décrite dans le rapport de la Rapporteure spéciale n’est pas propice à l’adoption imminente d’une nouvelle législation. Rappelant que les fonctionnaires, à l’instar de tous les autres travailleurs – à la seule exception des forces armées et de la police – devraient jouir du droit de constituer et de s’affilier à des organisations de leur choix, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter toutes les mesures nécessaires pour rétablir les institutions législatives démocratiques de façon à ce que le processus d’adoption du Code de la fonction publique puisse aboutir et que tous les fonctionnaires puissent bénéficier sans plus tarder du droit syndical. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 116(3) de la Proclamation sur le travail qui rend nécessaire l’accord de plus de la moitié des salariés d’une entreprise pour pouvoir faire grève. La commission note que le gouvernement estime que sa demande sort du cadre de la convention et ne fournit par conséquent aucune information relative aux mesures législatives prises ou envisagées à cet égard. Rappelant que la question soulevée relève bien de son mandat largement reconnu de procéder à une analyse impartiale et technique de la façon dont la convention est appliquée dans la législation et la pratique par tous les Etats Membres l’ayant ratifiée, la commission réitère sa demande et s’attend à ce que le gouvernement modifie très prochainement l’article 116(3) de la Proclamation sur le travail pour garantir que, en cas de scrutin pour une grève, il ne soit tenu compte que des votes exprimés, et elle le prie de rendre compte des progrès accomplis à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Libertés publiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il garantit dans la pratique les droits des syndicats d’organiser leur gestion et leurs activités, et de tenir des réunions publiques et des manifestations. A cet égard, le gouvernement réitère ses déclarations antérieures concernant les dispositions existantes dans le cadre de la Proclamation du travail, 2001, et indique que, en mars 2017, la Confédération nationale des travailleurs érythréens (NCEW) a organisé son septième congrès et a élu ses représentants en toute liberté. Du reste, une association de base de travailleurs a été récemment créée dans la société minière par actions de Bisha où les parties ont entamé le processus de négociation collective. Le gouvernement indique que ce dernier point montre que la NCEW a étendu sa présence à de nouveaux secteurs. Tout en prenant note de ces éléments, la commission regrette que le gouvernement ne fournisse aucune information sur toute mesure prise au cours de ces dernières années afin de garantir la protection de l’exercice du droit de tenir des manifestations des réunions publiques en droit et dans la pratique. Rappelant que le droit des syndicats de tenir des réunions publiques et d’organiser des manifestations constitue un élément essentiel de la liberté syndicale, la commission réitère sa demande.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à de telles organisations. Service national obligatoire. La commission note que, en application des articles 19 et 30 de la Proclamation sur le service national no 82/1995, les personnes qui effectuent un travail dans le cadre du service national sont soumises à la loi martiale et à ses règlements, et l’article 3 de la Proclamation du travail exclut les membres de l’armée, de la police et des forces de sécurité du champ d’application du droit du travail. La commission note également que des discussions ont eu lieu lors de la Commission de l’application des normes de la Conférence à propos de l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et prend note des conclusions de la commission de 2015 et de celles de 2018 faisant référence à la pratique systématique et à grande échelle de l’imposition du travail obligatoire à la population pendant une durée indéterminée, dans le cadre des programmes relatifs au service national obligatoire. Cette pratique a largement été rapportée par la Commission d’enquête sur la situation des droits de l’homme en Erythrée constituée par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, ainsi que par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en Erythrée nommé par le même conseil. La commission note avec une profonde préoccupation que de nombreux citoyens érythréens n’ont pas pu exercer leur droit syndical pendant des périodes indéfinies de leur vie active, alors qu’ils étaient obligés d’effectuer des travaux dans le cadre du service national obligatoire. La commission rappelle que les responsabilités de sécurité intérieure et extérieure de l’Etat qui incombent à la police, aux forces de sécurité et à l’armée justifient l’exception énoncée à l’article 9, paragraphe 1, de la convention. Celle-ci doit s’interpréter de manière restrictive et ne s’appliquer qu’à des fonctions purement militaires et policières et non à toute la population active, mobilisée pour travailler dans des secteurs non militaires aussi divers que l’agriculture, la construction, l’administration civile et l’éducation pour des périodes indéfinies en application de la loi martiale qui leur refuse le droit de s’organiser. Compte tenu de ce qui précède et notant la «situation de ni guerre ni paix» qui dure depuis la guerre frontalière de 1998-2000 avec l’Ethiopie et le rétablissement officiel des relations entre les deux pays en juillet 2018, la commission prie instamment le gouvernement de mettre un terme à la mobilisation générale de la population pendant des périodes indéfinies en application de la loi martiale et, par conséquent, de révoquer ou d’amender la Proclamation sur le service national pour veiller à ce que les citoyens érythréens ne se voient pas refuser le droit de s’organiser au-delà de la période légalement limitée du service militaire au cours duquel ils effectuent des travaux ayant un caractère purement militaire.
Fonctionnaires. La commission rappelle que, dans son observation de 2014, elle avait constaté avec préoccupation que le gouvernement annonçait comme imminente l’adoption de la Proclamation sur la fonction publique depuis douze ans et avait instamment prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer le processus d’adoption de cet instrument, de manière que tous les fonctionnaires bénéficient sans délai supplémentaire du droit de se syndiquer, tel que prévu par la convention, et qu’il a répété la même observation avec préoccupation en 2016 et 2017. La commission note avec une profonde préoccupation que le gouvernement signale une fois de plus que le processus d’élaboration de cette loi aborde la dernière étape avant son approbation. A ce propos, la commission note que, dans son dernier rapport, la Rapporteure spéciale sur la situation des droits de l’homme en Erythrée désignée par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a informé ce dernier que le pays ne s’est toujours pas doté d’un Parlement au sein duquel les textes de loi pourraient être examinés et adoptés et les questions d’importance nationale débattues (A/HRC/38/50 du 25 juin 2018, paragr. 28). La commission se voit obligée de noter que la paralysie institutionnelle décrite dans le rapport de la Rapporteure spéciale n’est pas propice à l’adoption imminente d’une nouvelle législation. Rappelant que les fonctionnaires, à l’instar de tous les autres travailleurs – à la seule exception des forces armées et de la police – devraient jouir du droit de constituer et de s’affilier à des organisations de leur choix, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter toutes les mesures nécessaires pour rétablir les institutions législatives démocratiques de façon à ce que le processus d’adoption du Code de la fonction publique puisse aboutir et que tous les fonctionnaires puissent bénéficier sans plus tarder du droit syndical. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission avait demandé que le gouvernement modifie l’article 116(3) de la Proclamation sur le travail, en vertu duquel l’accord de plus de la moitié des salariés d’une entreprise est nécessaire pour pouvoir faire grève. Le gouvernement indique que le projet d’amendement que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale vient d’engager ne requiert à cette fin que la majorité simple des salariés. Tout en prenant acte des mesures prises par le gouvernement en vue de modifier cette disposition, la commission rappelle que, lorsque des dispositions légales relatives à la grève requièrent un vote, seuls les suffrages exprimés devraient être pris en considération dans ce cadre. La commission espère que l’article 116(3) de la Proclamation sur le travail sera modifié dans ce sens dans un proche avenir et elle prie le gouvernement de faire état des progrès accomplis à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires formulés en 2014. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
La commission prend note des commentaires du gouvernement sur les observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2012 relatives au droit des syndicats d’élire librement leurs représentants. S’agissant des allégations de la CSI selon lesquelles tous les syndicats, y compris la Confédération nationale des travailleurs érythréens et les organisations qui lui sont affiliées, sont tenus par le gouvernement sous une vigilance étroite et les assemblées publiques de plus de sept personnes sont interdites, la commission rappelle que le droit des organisations syndicales d’organiser librement leur gestion et leur activité, y compris de tenir des réunions et des manifestations publiques, est un élément essentiel de la liberté syndicale. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les moyens mis en œuvre pour assurer le respect de ce droit dans la pratique.
Article 2 de la convention. Droits des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à de telles organisations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé l’espoir que la Proclamation sur la fonction publique serait adoptée à brève échéance, de sorte que tous les fonctionnaires aient le droit de se syndiquer, conformément à la convention. Le gouvernement déclare à nouveau que le processus d’élaboration de cette proclamation aborde la dernière étape avant l’approbation de cet instrument et que, en vertu de son article 58(1), les fonctionnaires auront le droit de se syndiquer. Observant avec préoccupation que le gouvernement annonce comme imminente l’adoption de la Proclamation sur la fonction publique depuis douze ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer le processus d’adoption de cet instrument, de manière que tous les fonctionnaires bénéficient sans délai supplémentaire du droit de se syndiquer, comme le prévoit la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, faire appel à l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission avait demandé que le gouvernement modifie l’article 116(3) de la Proclamation sur le travail, en vertu duquel l’accord de plus de la moitié des salariés d’une entreprise est nécessaire pour pouvoir faire grève. Le gouvernement indique que le projet d’amendement que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale vient d’engager ne requiert à cette fin que la majorité simple des salariés. Tout en prenant acte des mesures prises par le gouvernement en vue de modifier cette disposition, la commission rappelle que, lorsque des dispositions légales relatives à la grève requièrent un vote, seuls les suffrages exprimés devraient être pris en considération dans ce cadre. La commission espère que l’article 116(3) de la Proclamation sur le travail sera modifié dans ce sens dans un proche avenir et elle prie le gouvernement de faire état des progrès accomplis à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
La commission prend note des commentaires du gouvernement sur les observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2012 relatives au droit des syndicats d’élire librement leurs représentants. S’agissant des allégations de la CSI selon lesquelles tous les syndicats, y compris la Confédération nationale des travailleurs érythréens et les organisations qui lui sont affiliées, sont tenus par le gouvernement sous une vigilance étroite et les assemblées publiques de plus de sept personnes sont interdites, la commission rappelle que le droit des organisations syndicales d’organiser librement leur gestion et leur activité, y compris de tenir des réunions et des manifestations publiques, est un élément essentiel de la liberté syndicale. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les moyens mis en œuvre pour assurer le respect de ce droit dans la pratique.
Article 2 de la convention. Droits des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à de telles organisations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé l’espoir que la Proclamation sur la fonction publique serait adoptée à brève échéance, de sorte que tous les fonctionnaires aient le droit de se syndiquer, conformément à la convention. Le gouvernement déclare à nouveau que le processus d’élaboration de cette proclamation aborde la dernière étape avant l’approbation de cet instrument et que, en vertu de son article 58(1), les fonctionnaires auront le droit de se syndiquer. Observant avec préoccupation que le gouvernement annonce comme imminente l’adoption de la Proclamation sur la fonction publique depuis douze ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer le processus d’adoption de cet instrument, de manière que tous les fonctionnaires bénéficient sans délai supplémentaire du droit de se syndiquer, comme le prévoit la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, faire appel à l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission avait demandé que le gouvernement modifie l’article 116(3) de la Proclamation sur le travail, en vertu duquel l’accord de plus de la moitié des salariés d’une entreprise est nécessaire pour pouvoir faire grève. Le gouvernement indique que le projet d’amendement que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale vient d’engager ne requiert à cette fin que la majorité simple des salariés. Tout en prenant acte des mesures prises par le gouvernement en vue de modifier cette disposition, la commission rappelle que, lorsque des dispositions légales relatives à la grève requièrent un vote, seuls les suffrages exprimés devraient être pris en considération dans ce cadre. La commission espère que l’article 116(3) de la Proclamation sur le travail sera modifié dans ce sens dans un proche avenir et elle prie le gouvernement de faire état des progrès accomplis à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des commentaires du gouvernement sur les observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2012 relatives au droit des syndicats d’élire librement leurs représentants. S’agissant des allégations de la CSI selon lesquelles tous les syndicats, y compris la Confédération nationale des travailleurs érythréens et les organisations qui lui sont affiliées, sont tenus par le gouvernement sous une vigilance étroite et les assemblées publiques de plus de sept personnes sont interdites, la commission rappelle que le droit des organisations syndicales d’organiser librement leur gestion et leur activité, y compris de tenir des réunions et des manifestations publiques, est un élément essentiel de la liberté syndicale. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les moyens mis en œuvre pour assurer le respect de ce droit dans la pratique. La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2014 et de la réponse du gouvernement à cet égard.
Article 2 de la convention. Droits des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à de telles organisations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé l’espoir que la Proclamation sur la fonction publique serait adoptée à brève échéance, de sorte que tous les fonctionnaires aient le droit de se syndiquer, conformément à la convention. Le gouvernement déclare à nouveau que le processus d’élaboration de cette proclamation aborde la dernière étape avant l’approbation de cet instrument et que, en vertu de son article 58(1), les fonctionnaires auront le droit de se syndiquer. Observant avec préoccupation que le gouvernement annonce comme imminente l’adoption de la Proclamation sur la fonction publique depuis douze ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer le processus d’adoption de cet instrument, de manière que tous les fonctionnaires bénéficient sans délai supplémentaire du droit de se syndiquer, comme le prévoit la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, faire appel à l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni prochainement pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prie le gouvernement de fournir ses observations en réponse aux commentaires de la Confédération syndicale internationale de 2012.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’information selon laquelle le processus d’adoption du Code de la fonction publique en est à son stade final et que les fonctionnaires disposeront du droit syndical aux termes de l’article 58, paragraphe 1, du projet de code. La commission espère que le Code de la fonction publique sera adopté prochainement afin d’octroyer aux fonctionnaires le droit syndical, conformément aux dispositions de la convention et prie le gouvernement de transmettre copie du code dès qu’il aura été adopté.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’activité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 116(3) de la Proclamation sur le travail, en vertu duquel il est indispensable d’obtenir l’accord de plus de la moitié des salariés d’une entreprise pour déclencher une grève. Rappelant que, lorsque la législation exige qu’un vote des travailleurs soit tenu avant qu’une grève puisse être déclenchée, elle devrait prévoir que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis devant être fixés à un niveau raisonnable, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la législation et d’indiquer tout progrès réalisé dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 31 juillet 2012 qui dénoncent l’absence de liberté syndicale en Erythrée qui se caractérise en particulier par l’obligation d’obtenir une autorisation spéciale des autorités pour la constitution d’un syndicat de plus de 20 personnes ou encore l’interdiction de toute réunion publique de plus de sept personnes. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux allégations de la CSI.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de transmettre des informations et des statistiques sur les organisations de travailleurs constituées par les catégories de travailleurs qui sont exclues du champ d’application de la Proclamation sur le travail (art. 3), notamment les juges, les procureurs, les greffiers, les employés de la fonction publique et les personnes occupant des postes de direction. La commission note que le gouvernement réitère que ces catégories de travailleurs ne sont pas totalement exclues du droit syndical car tous les travailleurs en Erythrée disposent du droit d’organisation, selon des lois spécifiques ou aux termes du Code civil transitoire. La commission note en outre les statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de membres de certaines associations professionnelles.
Par ailleurs, la commission note l’information selon laquelle le processus d’adoption du Code de la fonction publique en est à son stade final et que les fonctionnaires disposeront du droit syndical aux termes de l’article 58, paragraphe 1, du projet de code. La commission espère que le Code de la fonction publique sera adopté prochainement afin d’octroyer aux fonctionnaires le droit syndical, conformément aux dispositions de la convention et prie le gouvernement de transmettre copie du code dès qu’il aura été adopté.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’activité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 116(3) de la Proclamation sur le travail, en vertu duquel il est indispensable d’obtenir l’accord de plus de la moitié des salariés d’une entreprise pour déclencher une grève. A cet égard, la commission avait rappelé que, lorsque la législation exige qu’un vote des travailleurs soit tenu avant qu’une grève puisse être déclenchée, elle devrait prévoir que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis devant être fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 170). En l’absence de toute information du gouvernement sur les mesures prises pour modifier l’article 116(3) de la Proclamation sur le travail, la commission ne peut que réitérer le principe susmentionné et prier instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cette fin et d’indiquer tout progrès réalisé dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 4 août 2011 concernant des questions déjà soulevées par la commission.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. En conséquence, elle se doit de répéter sa précédente demande directe rédigée dans les termes suivants.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de transmettre des informations et des statistiques sur les organisations de travailleurs constituées par les catégories de travailleurs qui sont exclues du champ d’application de la Proclamation sur le travail (art. 3), notamment les juges, les procureurs, les greffiers, les employés de la fonction publique et les personnes occupant des postes de direction. La commission notait que le gouvernement avait indiqué que: i) aucun des travailleurs mentionnés dans les catégories ci-dessus n’est totalement exclu du droit syndical; ii) des associations professionnelles (enseignants, médecins et pharmaciens) ont été établies en Erythrée, et la plupart de leurs membres sont des employés de la fonction publique; iii) à l’exception des militaires et des forces de police, les employeurs et les employés ont le droit de s’associer; et iv) malheureusement, les statistiques relatives aux organismes constitués par les travailleurs exclus de l’application de la Proclamation sur le travail ne sont pas encore disponibles. Dans ces conditions, la commission espère que les informations ou les statistiques relatives aux organisations constituées par des travailleurs exclus du champ d’application de la Proclamation sur le travail seront disponibles dans un proche avenir, et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
En outre, la commission avait demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations spécifiques concernant l’état d’avancement du Code de la fonction publique. La commission notait que le gouvernement avait répété que l’élaboration du Code de la fonction publique touchait à sa fin et que copie du code serait communiquée dès qu’il aurait été adopté. La commission prie le gouvernement de lui transmettre une copie du Code de la fonction publique dès qu’il aura été adopté.
Article 3. Droit de grève. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 116(3) de la Proclamation sur le travail, en vertu duquel il est indispensable d’obtenir l’accord de plus de la moitié des salariés d’une entreprise pour déclencher une grève. La commission notait que le gouvernement avait indiqué que, selon lui, la majorité prévue à l’article 116(3) de la Proclamation sur le travail (dans une entreprise ayant un syndicat mais dont la majorité des salariés ne sont pas membres de ce syndicat) est compatible avec la convention. La commission avait rappelé à nouveau que, lorsque la législation exige qu’un vote des travailleurs soit tenu avant qu’une grève puisse être déclenchée, elle devrait prévoir que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis devant être fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 170). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 116(3) de la Proclamation sur le travail en tenant compte du principe susmentionné, et de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toute mesure prise à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 24 août 2010 concernant des questions précédemment soulevées par la commission. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à ce sujet.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de transmettre les informations et les statistiques disponibles sur les organisations de travailleurs constituées par les catégories de travailleurs qui sont exclues du champ d’application de la Proclamation sur le travail (art. 3), notamment les juges, les procureurs, les secrétaires de tribunaux, les employés de la fonction publique et les personnes occupant des postes de direction. La commission note que le gouvernement indique que: i) aucun des travailleurs mentionnés dans les catégories ci-dessus n’est totalement exclu du droit syndical; ii) des associations professionnelles (enseignants, médecins et pharmaciens) ont été établies en Erythrée, et la plupart de leurs membres sont des employés de la fonction publique; iii) à l’exception des militaires et des forces de police, tous les employeurs et les employés ont le droit de s’associer; et iv) malheureusement, les statistiques relatives aux organismes constitués par les travailleurs exclus de l’application de la Proclamation sur le travail ne sont pas encore disponibles. Dans ces circonstances, la commission espère que les informations ou les statistiques relatives aux organisations constituées par les travailleurs exclus du champ d’application de la Proclamation du travail seront disponibles dans un proche avenir, et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.

La commission avait également précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations spécifiques concernant le statut du Code de la fonction publique. La commission note que le gouvernement réitère que l’élaboration du Code de la fonction publique touche à sa fin et que copie du code sera communiquée dès qu’il aura été adopté. La commission prie le gouvernement de lui transmettre une copie du Code de la fonction publique dès qu’il aura été adopté.

Article 3. Droit de grève. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 116(3) de la Proclamation sur le travail, en vertu duquel il est indispensable d’obtenir l’accord de plus de la moitié des salariés d’une entreprise pour déclencher la grève. La commission note que le gouvernement indique que selon lui la majorité prévue à l’article 116(3) de la Proclamation sur le travail (dans une entreprise où il y a un syndicat mais que la majorité des salariés ne sont pas membres de ce syndicat) est compatible avec la convention. La commission rappelle à nouveau que, lorsque la législation exige qu’un vote des travailleurs soit tenu avant qu’une grève puisse être déclenchée, elle devrait prévoir que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis devant être fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 170). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 116(3) de la Proclamation sur travail en tenant compte du principe susmentionné et prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur toute mesure prise à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention.Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Dans ses précédents commentaires, afin de comprendre pleinement comment le droit d’association est exercé dans la pratique, la commission avait demandé au gouvernement de transmettre des informations et des statistiques disponibles sur les organisations de travailleurs constituées par les catégories de travailleurs qui sont exclues du champ d’application de la Proclamation sur le travail, notamment les juges, les procureurs, les secrétaires de tribunaux, les employés de la fonction publique et les personnes occupant des postes de direction. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’objectif de l’article 3 de la Proclamation sur le travail est de ne plus mentionner ces catégories de travailleurs dans la réglementation prévue dans la Proclamation sur le travail, mais que cette disposition de l’article en question ne veut pas dire que ces catégories de travailleurs n’ont pas le droit de constituer des organisations et de s’y affilier. D’une manière générale, en Erythrée, tous les employeurs et les salariés, à l’exception des forces armées et de la police, ont le droit de s’associer dans le cadre de la législation applicable ou du Code civil provisoire. A cet égard, le gouvernement se réfère aux articles 404 et 406 du Code civil provisoire d’Erythrée, lesquels s’appliquent faute de lois spécifiques garantissant à ces travailleurs le droit de constituer des organisations et de s’y affilier. Ces articles permettent à toutes les catégories de travailleurs de constituer des organisations afin de défendre les intérêts financiers des membres de ces organisations ou de représenter une profession particulière. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’élaboration du Code de la fonction publique touche à sa fin et que copie du code sera communiquée dès qu’il aura été adopté. Dans ces conditions, la commission demande de nouveau au gouvernement de transmettre des informations et des statistiques sur les organisations de travailleurs constituées par les catégories de travailleurs qui sont exclues du champ d’application de la Proclamation sur le travail et espère que le gouvernement transmettra copie du Code de la fonction publique dès qu’il aura été adopté.

Article 3. Droit de grève. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 116(3) de la Proclamation sur le travail, en vertu duquel il est indispensable d’obtenir l’accord de plus de la moitié des salariés d’une entreprise pour déclencher la grève. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail en a pris note et qu’il examinera les commentaires précédents de la commission afin que la méthode de scrutin, la majorité et le quorum requis ne rendent pas très difficile, voire impossible, l’exercice du droit de grève. La commission prend note de cette information et demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 116(3) de la Proclamation sur le travail afin de le rendre conforme à la convention.

Finalement, la commission note le commentaire de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 26 août 2009 concernant des questions déjà soulevées par la commission.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Dans ses précédents commentaires, afin de comprendre pleinement comment le droit d’association est exercé dans la pratique, la commission avait demandé au gouvernement de transmettre des informations et des statistiques disponibles sur les organisations de travailleurs constituées par les catégories de travailleurs qui sont exclues du champ d’application de la Proclamation sur le travail, notamment les juges, les procureurs, les secrétaires de tribunaux, les employés de la fonction publique et les personnes occupant des postes de direction. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’objectif de l’article 3 de la Proclamation sur le travail est de ne plus mentionner ces catégories de travailleurs dans la réglementation prévue dans la Proclamation sur le travail, mais que cette disposition de l’article en question ne veut pas dire que ces catégories de travailleurs n’ont pas le droit de constituer des organisations et de s’y affilier. D’une manière générale, en Erythrée, tous les employeurs et les salariés, à l’exception des forces armées et de la police, ont le droit de s’associer dans le cadre de la législation applicable ou du Code civil provisoire. A cet égard, le gouvernement se réfère de nouveau aux articles 404 et 406 du Code civil provisoire d’Erythrée, lesquels s’appliquent faute de lois spécifiques garantissant à ces travailleurs le droit de constituer des organisations et de s’y affilier. Ces articles permettent à toutes les catégories de travailleurs de constituer des organisations afin de défendre les intérêts financiers des membres de ces organisations ou de représenter une profession particulière. La commission prend aussi note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’élaboration du Code de la fonction publique touche à sa fin et que copie du code sera communiquée dès qu’il aura été adopté. Dans ces conditions, la commission demande de nouveau au gouvernement de transmettre des informations et des statistiques sur les organisations de travailleurs constituées par les catégories de travailleurs qui sont exclues du champ d’application de la Proclamation sur le travail, et espère que le gouvernement transmettra copie du Code de la fonction publique dès qu’il aura été adopté.

Article 3. Droit de grève. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 116(3) de la Proclamation sur le travail, en vertu duquel il est indispensable d’obtenir l’accord de plus de la moitié des salariés d’une entreprise pour déclencher la grève. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le ministère du Travail en a pris note et qu’il examinera les commentaires précédents de la commission afin que la méthode de scrutin, la majorité et le quorum requis ne rendent pas très difficile, voire impossible, l’exercice du droit de grève. La commission prend note de cette information et demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 116(3) de la Proclamation sur le travail afin de le rendre conforme à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Se référant à la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), du 10 août 2006 concernant l’arrestation de trois dirigeants syndicaux en 2005, la commission note, à la lecture du cas no 2449 sur l’Erythrée que le Comité de la liberté syndicale est en train d’examiner, que les trois dirigeants syndicaux en question ont été libérés en avril 2007 (voir 347e rapport du Comité de la liberté syndicale). La commission rappelle que l’arrestation et la détention de syndicalistes, sans chef d’inculpation ou sans mandat d’arrêt, constituent une atteinte grave aux droits syndicaux.

La commission prend note des commentaires de la CSI du 28 août 2007, qui font mention des questions législatives que la commission soulève dans une demande directe adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 10 août 2006 portant, d’une manière générale, sur les questions en suspens en matière de législation et d’application pratique de la convention, qui sont actuellement à l’étude. La CISL signale également l’arrestation et la disparition de dirigeants syndicaux ainsi que l’arrestation et l’incarcération sans charge d’un dirigeant employeur. A cet égard, rappelant que les droits des organisations d’employeurs et de travailleurs ne peuvent s’exercer que dans un climat dénué de toute violence, pression ou menace de n’importe quelle sorte contre les dirigeants et les membres de ces organisations, et qu’il incombe aux gouvernements de garantir le respect de ce principe, la commission prie le gouvernement de faire part de ses observations sur les commentaires de la CISL.

Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de communiquer pour sa prochaine session de novembre-décembre 2007, conformément à la procédure habituelle de présentation des rapports, ses observations sur l’ensemble des questions d’ordre législatif et d’application pratique de la convention mentionnées dans sa précédente demande directe de 2005 (voir demande directe de 2005, 76session).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel l’application de la convention n’a connu aucune modification à ce jour; toutefois, des consultations sont menées actuellement avec les parties intéressées.

1. Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations et des statistiques sur les organisations de travailleurs constituées par les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la proclamation sur le travail, notamment les juges, les procureurs, les secrétaires de tribunaux, les employés de la fonction publique et les personnes occupant des postes de direction. Elle estimait qu’en l’absence de cadre législatif précis ces travailleurs risquaient de rencontrer des difficultés pour exercer leur droit syndical. Elle prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures adoptées ou envisagées pour que ces employés puissent pleinement exercer le droit syndical tel qu’il est défini dans la convention, et de transmettre des statistiques pertinentes sur toute organisation de travailleurs constituée par ces catégories de travailleurs. Elle le prie à nouveau de transmettre copie du Code de la fonction publique dès qu’il sera adopté.

2. Article 3. Droit de grève. Dans sa précédente demande directe, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle même s’il existe, dans une entreprise, une organisation qui ne représente pas la majorité des employés, en vertu de l’article 116(3) de la proclamation sur le travail, il est indispensable d’obtenir l’accord de plus de la moitié des employés pour déclencher une grève. La commission avait rappelé que, si le fait de subordonner l’exercice du droit de grève à l’approbation préalable d’un certain pourcentage des travailleurs ne pose pas en principe de problème par rapport à la convention, le mode de scrutin, le quorum et la majorité requis ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève devienne en pratique très difficile, voire impossible. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 116(3) de la proclamation sur le travail.

3. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures voulues pour améliorer sa législation dans les domaines mentionnés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. 1. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait prié le gouvernement d’indiquer comment le droit de constituer des organisations et de s’y affilier était garanti aux catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la proclamation sur le travail telles que les juges, les procureurs, les agents de la fonction publique, les personnes occupant un poste de direction et directement chargées de fonctions importantes de direction dans une entreprise. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 404 et 406 du Code civil provisoire d’Erythrée autorisent toutes les catégories de travailleurs à constituer des organisations afin de défendre les intérêts financiers de leurs membres, ou de représenter une profession particulière, et que ces dispositions s’appliquent en l’absence de lois spéciales leur garantissant le droit de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code de la fonction publique est en cours de rédaction mais que, d’après des informations émanant de l’Administration de la fonction publique, les magistrats, les procureurs et les secrétaires de tribunaux ne seraient pas protégés par ce code.

La commission rappelle qu’aux termes de l’article 2 de la convention, tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier en vue de promouvoir et de défendre leurs intérêts professionnels. La commission note qu’une disposition générale de la Constitution garantit le droit syndical, mais estime qu’il est peut-être difficile d’exercer ce droit en pratique s’il n’existe pas une législation-cadre protégeant effectivement l’exercice sans restriction de ce droit. Afin de se faire une idée plus claire de la manière dont le droit syndical s’exerce en pratique, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations et des statistiques sur toute organisation de travailleurs constituée par les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la proclamation sur le travail, notamment les juges, les procureurs, les secrétaires de tribunaux, les employés de la fonction publique et les personnes occupant des postes de direction. La commission le prie également de la tenir informée de toutes mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que ces catégories d’employés puissent exercer sans restriction le droit syndical tel que défini par la convention. Enfin, elle le prie de transmettre une copie du Code de la fonction publique dès qu’il aura été adopté.

2. Droit de constituer des organisations de leur choix. La commission relève que, d’après le gouvernement, les travailleurs employés dans des entreprises qui comptent moins de 20 personnes ont le droit de constituer des associations générales et de s’y affilier; ils peuvent ainsi exercer leur liberté syndicale au même titre que les travailleurs employés dans des entreprises comptant plus de 20 personnes. Le gouvernement a toutefois indiqué que, si des travailleurs employés dans une entreprise comptant plus de 20 personnes préféraient constituer une association générale ou s’y affilier, il autoriserait l’enregistrement de cette association. La commission prend note de cette information avec intérêt.

Article 3Droit de grève. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles même s’il existe, dans une entreprise, une association qui ne représente pas la majorité des employés, comme le prévoit l’article 116(3) de la proclamation sur le travail, plus de la moitié des employés de l’entreprise doivent être d’accord pour déclencher une grève. La commission rappelle que, même si le fait de subordonner l’exercice du droit de grève à l’approbation préalable d’un certain pourcentage des travailleurs ne pose pas en principe de problème par rapport à la convention, le mode de scrutin, le quorum et la majorité requis ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève devienne en pratique très difficile, voire impossible. Lorsque des dispositions législatives exigent un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, le gouvernement devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble, 1994, sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 170). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 116(3) de la proclamation sur le travail sur ce point.

S’agissant du droit des travailleurs de participer à des grèves de sympathie et à des actions de protestation contre la politique socio-économique du gouvernement, la commission relève que, d’après le gouvernement, toute grève est autorisée dans la mesure où elle a pour origine des questions liées aux conditions d’emploi et de travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. a) Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission note que certaines catégories de travailleurs ne sont pas couvertes par les dispositions de la proclamation sur le travail - entre autres, les juges et les procureurs, les agents des services civils, les personnes directement chargées de fonctions importantes de direction dans une entreprise et qui sont habilitées, par la loi ou en vertu d’un contrat de travail, à prendre des décisions pour le compte de celle-ci, ou qui sont occupées au plus haut niveau de l’administration d’entreprises publiques ou d’entreprises à but lucratif dirigées par l’Etat, ou à des projets menés par des organismes gouvernementaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le droit des fonctionnaires de constituer des organisations sera garanti par le Code sur la fonction publique qui est en cours d’élaboration. Elle demande au gouvernement de fournir copie de ce code dès qu’il aura été adopté afin qu’elle puisse s’assurer qu’il est conforme aux dispositions de la convention. Rappelant que cet article de la convention prévoit que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations et de s’y affilier pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels, à la seule exception éventuelle des membres des forces armées et de la police, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment ce droit est garanti aux juges, aux procureurs et aux personnes occupant des postes de direction.

b) Droit de constituer des organisations de leur choix. La commission prend note de l’article 89 de la proclamation sur le travail en vertu duquel les associations de travailleurs, dans les entreprises occupant 20 personnes ou plus, doivent avoir 15 membres au moins. A cet égard, la commission demande au gouvernement d’indiquer si les travailleurs de ces entreprises ont également le droit de constituer des associations générales et de s’y affilier, comme c’est le cas pour ceux qui sont occupés dans des entreprises occupant moins de 20 personnes.

Article 3. Droit de grève. La commission prend note de l’article 116 de la proclamation sur le travail qui prévoit que, pour qu’une grève soit conforme à la loi, il faut que la majorité des travailleurs la votent. La commission rappelle que de nombreuses législations subordonnent l’exercice du droit de grève à l’approbation préalable d’un certain pourcentage de travailleurs. Bien que cette exigence ne pose pas en principe de problèmes par rapport à la convention, la majorité requise ne doit pas être telle que l’exercice du droit de grève devienne en pratique très difficile, voire impossible. Si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 170). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que, dans le cas où une association ne représenterait pas la majorité des travailleurs (art. 116(3)), il ne soit tenu compte que des votes exprimés. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si les grèves de solidarité et les actions de protestation contre les mesures socio-économiques du gouvernement qui touchent les travailleurs peuvent être effectuées sans être passibles de sanctions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement. Elle souhaite soulever un certain nombre de points concernant l’application des articles suivants de la convention.

Article 2 a) de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission note que certaines catégories de travailleurs ne sont pas couvertes par les dispositions de la proclamation sur le travail - entre autres, les juges et les procureurs, les agents des services civils, les personnes directement chargées de fonctions importantes de direction dans une entreprise et qui sont habilitées, par la loi ou en vertu d’un contrat de travail, à prendre des décisions pour le compte de celle-ci, ou qui sont occupées au plus haut niveau de l’administration d’entreprises publiques ou d’entreprises à but lucratif dirigées par l’Etat, ou à des projets menés par des organismes gouvernementaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le droit des fonctionnaires de constituer des organisations sera garanti par le Code sur la fonction publique qui est en cours d’élaboration. Elle demande au gouvernement de fournir copie de ce code dès qu’il aura été adopté afin qu’elle puisse s’assurer qu’il est conforme aux dispositions de la convention. Rappelant que cet article de la convention prévoit que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations et de s’y affilier pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels, à la seule exception éventuelle des membres des forces armées et de la police, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment ce droit est garanti aux juges, aux procureurs et aux personnes occupant des postes de direction.

b) Droit de constituer des organisations de leur choix. La commission prend note de l’article 89 de la proclamation sur le travail en vertu duquel les associations de travailleurs, dans les entreprises occupant 20 personnes ou plus, doivent avoir 15 membres au moins. A cet égard, la commission demande au gouvernement d’indiquer si les travailleurs de ces entreprises ont également le droit de constituer des associations générales et de s’y affilier, comme c’est le cas pour ceux qui sont occupés dans des entreprises occupant moins de 20 personnes.

Article 3. Droit de grève. La commission prend note de l’article 116 de la proclamation sur le travail qui prévoit que, pour qu’une grève soit conforme à la loi, il faut que la majorité des travailleurs la votent. La commission rappelle que de nombreuses législations subordonnent l’exercice du droit de grève à l’approbation préalable d’un certain pourcentage de travailleurs. Bien que cette exigence ne pose pas en principe de problèmes par rapport à la convention, la majorité requise ne doit pas être telle que l’exercice du droit de grève devienne en pratique très difficile, voire impossible. Si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 170). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que, dans le cas où une association ne représenterait pas la majorité des travailleurs (art. 116(3)), il ne soit tenu compte que des votes exprimés. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si les grèves de solidarité et les actions de protestation contre les mesures socio-économiques du gouvernement qui touchent les travailleurs peuvent être effectuées sans être passibles de sanctions.

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