National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note de la loi no 12/2013 de prévention de la traite des êtres humains (loi contre la traite), jointe au rapport du gouvernement. Elle note que la loi couvre dans ses définitions l’exploitation sexuelle, la servitude pour dettes, le travail clandestin, le travail forcé et les autres formes de servitude (art. 12 et 13). La loi prévoit également une peine de dix ans d’emprisonnement (art. 17) ainsi qu’une assistance aux victimes de la traite, indépendamment de la régularité de la situation de ces personnes au regard des lois sur l’immigration dans le pays (art. 33). Elle prévoit en outre (art. 60) l’instauration d’un comité directeur qui assurera la coordination pour les questions relevant de la traite. La commission note que le gouvernement indique que, pour la première fois en 2016, une affaire de traite a été portée devant la justice et les trois auteurs ont été condamnés à dix ans de prison. Elle note en outre que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes se félicite de la législation de lutte contre la traite adoptée en 2013 et de la création du Comité gouvernemental de contrôle. Tout en prenant note de l’adoption prochaine du plan d’action national et des directives nationales relatives à l’identification des victimes et à l’assistance devant être portée à celles-ci, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est déclaré préoccupé par le retard dans la mise en place de foyers pour les victimes d’actes relevant de la traite et par l’absence de procédures propres à assurer l’identification précoce des victimes, la gestion des cas et la protection des victimes. Le comité a également réitéré ses préoccupations face aux nouvelles formes que la traite revêt dans le pays et aux risques de traite auxquels sont exposés des femmes et des jeunes filles venues des îles lointaines et placées dans des familles de la capitale dans l’espoir d’avoir une chance d’accéder à l’enseignement supérieur (CEDAW/C/MDV/CO/4-5, paragr. 24). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes. Elle le prie également de fournir des informations sur tout plan d’action adopté à cet égard. Enfin, elle le prie de continuer de fournir des informations sur le nombre des enquêtes menées, des poursuites exercées et des condamnations prononcées dans les affaires de traite – à des fins d’exploitation sexuelle comme à des fins d’exploitation au travail – en précisant les sanctions imposées aux coupables. Article 2, paragraphe 1. 1. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information quant à la liberté des fonctionnaires de quitter la fonction publique. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les textes des lois et règlements régissant la fonction publique afin de pouvoir examiner les conditions dans lesquelles les fonctionnaires peuvent quitter leur emploi. 2. Liberté des membres de carrière des forces armées de résilier leur engagement. La commission note que, en vertu de l’article 29(a) de la loi no 1/2008 régissant le personnel militaire de carrière des forces armées, ces militaires peuvent présenter leur démission au ministre, en précisant les motifs de cette démission. Les intéressés sont néanmoins tenus de servir jusqu’à ce que leur démission soit acceptée. La commission note également que, en vertu de l’article 46 de la loi, le ministre établira et mettra en application les règlements devant être pris conformément à cette loi, notamment les règlements applicables à l’emploi dans les forces armées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères appliqués pour l’acceptation ou le rejet d’une démission présentée par un membre de carrière des forces armées, notamment en précisant quelles sont les dispositions applicables à cet égard. Article 2, paragraphe 2 b). Obligations civiques. La commission note que le chapitre 2, paragraphe 3(b), de la loi sur l’emploi n’exclut pas de la définition du travail forcé tout travail ou service faisant partie des obligations civiques normales des citoyens d’un pays. Elle note également que le gouvernement n’a pas fourni dans son rapport d’information sur les services qui peuvent être exigés au titre des obligations civiques normales des citoyens et ne doivent pas être considérés comme constituant un travail forcé. La commission prie le gouvernement d’indiquer la nature des obligations civiques et de communiquer les textes de loi pertinents. Article 2, paragraphe 2 c). Travail en prison. La commission note que, en vertu du chapitre 2, paragraphe 3(b), de la loi sur l’emploi, le «travail forcé» n’inclut pas tout travail ou service résultant d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire et s’effectuant sous la supervision de l’autorité publique compétente. Elle note donc que la loi sur l’emploi ne prévoit pas que les personnes condamnées ne doivent pas être concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission rappelle que le travail ou service obligatoire exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire n’est compatible avec la convention que si deux conditions cumulatives sont satisfaites: que ce travail s’effectue sous la surveillance et le contrôle d’une autorité publique et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 278). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le travail exigé des personnes condamnées, en précisant si ces personnes peuvent être tenues d’accomplir un travail pour le compte de particuliers, compagnies ou personnes morales privées et, le cas échéant, dans quelles conditions. Elle le prie également de communiquer la législation régissant un tel travail. Article 2, paragraphe 2 d). Cas de force majeure. La commission observe que la loi sur l’emploi exclut du travail forcé tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions législatives applicables aux cas de force majeure. Elle le prie également de donner des informations sur les garanties prévues pour assurer que le pouvoir de réquisitionner de la main-d’œuvre dans de telles circonstances se limite à ce qui est rendu strictement nécessaire par les circonstances et que le travail exigé en cas de force majeure prend fin dès la disparition des circonstances ayant mis en danger la vie ou les conditions normales d’existence de la population.