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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaire précédent

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que l’article 2 de la loi de 2013 sur l’emploi et les relations professionnelles (LERA) excluait explicitement de son champ d’application les travailleurs sans contrat et que l’article 3 excluait en outre les services rendus à un matai (autorité traditionnelle) dans le cadre du système aiga ou les activités agricoles de subsistance, ainsi que tout service pouvant être exempté par arrêté ministériel publié dans le Journal officiel du Samoa et dans le Savali. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est garanti que les catégories de travailleurs expressément exclues du champ d’application de la LERA, ainsi que les travailleurs de l’économie informelle, jouissent du droit, tant en vertu de la législation que dans la pratique, de constituer des organisations et de s’y affilier pour promouvoir et défendre leurs intérêts. La commission avait également prié le gouvernement d’indiquer quels services, le cas échéant, ont été exclus de l’application de la LERA par l’arrêté ministériel. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 13 de la Constitution du Samoa confère à tous les citoyens le droit «de constituer des associations ou des syndicats», la commission regrette qu’il n’ait fourni aucune autre information et réitère sa demande précédente.
Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les agents de la fonction publique sont autorisés à s’affilier à toute organisation déjà constituée, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si ceux-ci jouissaient également du droit de constituer des organisations de leur choix, et de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que, à l’instar des autres travailleurs, ils jouissent du droit de s’affilier à des organisations de leur choix et d’en constituer de nouvelles en vertu de la loi. La commission regrette que le gouvernement ne fournisse aucune information nouvelle à cet égard et réitère sa demande d’informations sur la manière dont les diverses catégories de travailleurs, expressément ou implicitement exclues de la LERA, jouissent du droit, tant en vertu de la législation que dans la pratique, de constituer des organisations et de s’y affilier en vue de promouvoir et de défendre leurs intérêts.
La commission croit comprendre qu’une actualisation du projet de loi de 2022 relatif à la LERA est en cours d’examen au Parlement et espère que toute modification législative tiendra compte de ses commentaires ci-dessus. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du nouveau texte de loi une fois celui-ci adopté.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leurs programmes d’action. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier la loi de 2004 sur la fonction publique afin de garantir aux fonctionnaires le droit de participer à des actions de grève et elle avait pris note à cet égard de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi portant modification de la loi sur la fonction publique, appelé à être publié prochainement, prévoyait d’abroger l’article 48 (1) b) de la loi sur la fonction publique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les projets de modification de la loi sur la fonction publique ont été retardés du fait de la transition dans l’administration de l’État. Elle prend en outre note de l’engagement du gouvernement à associer à la consultation toutes les institutions intéressées en cas de fait nouveau sur le plan législatif. La commission s’attend à ce que la loi sur la fonction publique sera modifiée sans tarder en consultation avec les partenaires sociaux intéressés et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard, y compris une copie du texte de loi modifié.
Article 4. Dissolution et suspension. La commission avait précédemment prié le gouvernement de modifier l’ordonnance de 1952 sur les sociétés afin que les organisations de travailleurs et d’employeurs ne puissent être dissoutes et suspendues que par voie judiciaire. La commission prend note de l’explication fournie par le gouvernement sur la raison d’être de la procédure prévue par l’ordonnance. Elle prend note, en particulier, de l’indication du gouvernement selon laquelle une législation spécifique, qui s’appliquerait aux organisations de travailleurs et d’employeurs, est à l’étude. La commission s’attend à ce que la révision législative aura lieu dans un proche avenir et qu’elle garantira que la dissolution et la suspension des organisations de travailleurs et d’employeurs ne pourront se faire que par voie judiciaire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations syndicales et de s’y affilier. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si la loi sur l’emploi et les relations professionnelles de 2013 (LERA) est applicable aux travailleurs indépendants et aux travailleurs en régime d’externalisation, ainsi qu’aux travailleurs n’ayant pas de contrat d’emploi et aux agents de la fonction publique. La commission note, d’après les explications du gouvernement, que les termes «employés» et «emploi» ont été largement définis dans la LERA, couvrant différents types de travailleurs et différents arrangements de travail. Selon le gouvernement, les travailleurs, qu’ils soient considérés comme indépendants ou en régime d’externalisation, ou travaillant ou non sur la base d’un contrat de travail, sont couverts par la LERA. Tout en prenant note des explications du gouvernement, la commission observe que l’article 2 de la LERA exclut expressément de son champ d’application les travailleurs n’ayant pas de contrat de travail, et l’article 3 exclut également les services rendus à un matai (autorité traditionnelle) selon le système aiga ou les activités agricoles de subsistance et tout service pouvant être exclu par voie d’arrêté du ministre publié dans le Journal officiel de Samoa et le Savali.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est garanti que ces catégories de travailleurs expressément exclus du champ d’application de la loi susvisée ainsi que les travailleurs dans l’économie informelle jouissent du droit, conformément à la législation et à la pratique, de constituer des organisations syndicales et de s’y affilier, en vue de favoriser et de défendre leurs intérêts. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont éventuellement les services qui ont été exclus de l’application de la LERA par arrêté du ministre.
En ce qui concerne l’application de la LERA aux agents de la fonction publique, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, en dépit du fait que le personnel du service public soit exclu de son champ d’application en vertu de son article 3 (1), dans la pratique, cette catégorie de travailleurs est autorisée à s’affilier à l’Association du service public (PSA) ou à toute autre organisation établie conformément à la législation.Tout en prenant dûment note du fait que, dans la pratique, les agents de la fonction publique sont autorisés à s’affilier à des organisations déjà en place, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les agents de la fonction publique jouissent également du droit de constituer des organisations de leur choix. Elle prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les agents de la fonction publique, à l’instar des autres travailleurs, jouissent du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier non seulement dans la pratique, mais également dans la loi, et de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de modifier la loi de 2004 sur le service public de manière à veiller à ce que les agents de la fonction publique aient le droit de participer à des actions de grève. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de loi visant à modifier la loi sur le service public prévoit l’abrogation de l’article 48 (1) (b) de la loi sur le service public, lequel, selon les dernières conclusions du Procureur général, a empêché les travailleurs de participer à des actions de grève.La commission espère que la loi sur le service public sera modifiée sans délai supplémentaire et prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux à cet égard, y compris copie de la loi telle que modifiée.
Article 4. Dissolution et suspension. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’ordonnance de 1952 sur les sociétés pour veiller à ce que la dissolution et la suspension d’organisations de travailleurs et d’employeurs ne soient possibles que par voie judiciaire. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la commission de réforme de la législation de Samoa a entamé l’exercice ambitieux de réviser la législation en vigueur, de définir les responsabilités des ministères, des entreprises publiques et des organes constitutionnels eu égard aux lois révisées, et d’identifier les lois dépassées en vue de leur abrogation ou de leur modification.La commission s’attend à ce que la révision législative entraîne la modification de l’ordonnance susmentionnée et aboutisse à ce que la dissolution et la suspension d’organisations de travailleurs et d’employeurs ne soient possibles que par voie judiciaire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations syndicales et de s’y affilier. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si la loi sur l’emploi et les relations professionnelles de 2013 (LERA) est applicable aux travailleurs indépendants et aux travailleurs en régime d’externalisation, ainsi qu’aux travailleurs n’ayant pas de contrat d’emploi et aux agents de la fonction publique. La commission note, d’après les explications du gouvernement, que les termes «employés» et «emploi» ont été largement définis dans la LERA, couvrant différents types de travailleurs et différents arrangements de travail. Selon le gouvernement, les travailleurs, qu’ils soient considérés comme indépendants ou en régime d’externalisation, ou travaillant ou non sur la base d’un contrat de travail, sont couverts par la LERA. Tout en prenant note des explications du gouvernement, la commission observe que l’article 2 de la LERA exclut expressément de son champ d’application les travailleurs n’ayant pas de contrat de travail, et l’article 3 exclut également les services rendus à un matai (autorité traditionnelle) selon le système aiga ou les activités agricoles de subsistance et tout service pouvant être exclu par voie d’arrêté du ministre publié dans le Journal officiel de Samoa et le Savali. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est garanti que ces catégories de travailleurs expressément exclus du champ d’application de la loi susvisée ainsi que les travailleurs dans l’économie informelle jouissent du droit, conformément à la législation et à la pratique, de constituer des organisations syndicales et de s’y affilier, en vue de favoriser et de défendre leurs intérêts. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont éventuellement les services qui ont été exclus de l’application de la LERA par arrêté du ministre.
En ce qui concerne l’application de la LERA aux agents de la fonction publique, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, en dépit du fait que le personnel du service public soit exclu de son champ d’application en vertu de son article 3(1), dans la pratique, cette catégorie de travailleurs est autorisée à s’affilier à l’Association du service public (PSA) ou à toute autre organisation établie conformément à la législation. Tout en prenant dûment note du fait que, dans la pratique, les agents de la fonction publique sont autorisés à s’affilier à des organisations déjà en place, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les agents de la fonction publique jouissent également du droit de constituer des organisations de leur choix. Elle prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les agents de la fonction publique, à l’instar des autres travailleurs, jouissent du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier non seulement dans la pratique, mais également dans la loi, et de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de modifier la loi de 2004 sur le service public de manière à veiller à ce que les agents de la fonction publique aient le droit de participer à des actions de grève. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de loi visant à modifier la loi sur le service public prévoit l’abrogation de l’article 48(1)(b) de la loi sur le service public, lequel, selon les dernières conclusions du Procureur général, a empêché les travailleurs de participer à des actions de grève. La commission espère que la loi sur le service public sera modifiée sans délai supplémentaire et prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux à cet égard, y compris copie de la loi telle que modifiée.
Article 4. Dissolution et suspension. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’ordonnance de 1952 sur les sociétés pour veiller à ce que la dissolution et la suspension d’organisations de travailleurs et d’employeurs ne soient possibles que par voie judiciaire. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la commission de réforme de la législation de Samoa a entamé l’exercice ambitieux de réviser la législation en vigueur, de définir les responsabilités des ministères, des entreprises publiques et des organes constitutionnels eu égard aux lois révisées, et d’identifier les lois dépassées en vue de leur abrogation ou de leur modification. La commission s’attend à ce que la révision législative entraîne la modification de l’ordonnance susmentionnée et aboutisse à ce que la dissolution et la suspension d’organisations de travailleurs et d’employeurs ne soient possibles que par voie judiciaire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations à caractère général fournies par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) dans une communication reçue le 1er septembre 2015.
Article 2 de la convention. Droits de constituer des organisations et de s’y affilier, sans distinction. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé le ferme espoir que l’adoption du projet de loi sur l’emploi et les relations professionnelles serait finalisée prochainement, en consultation avec les partenaires sociaux et que ses commentaires seraient pris dûment en compte. La commission avait demandé aussi au gouvernement de fournir copie de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles dès qu’elle serait adoptée. La commission accueille favorablement l’adoption de la loi de 2013 sur l’emploi et les relations professionnelles et note que l’article 22 garantit la liberté d’association aux salariés et aux employeurs et interdit la discrimination antisyndicale dans le recrutement. Tout en notant avec intérêt que cette loi contient des dispositions qui, d’une manière générale, sont conformes à la convention, la commission note également que la loi ne couvre que les salariés et non l’ensemble des travailleurs. A ce sujet, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 2 de la loi en question donne effet à l’article 2 de la convention. Cet article de la loi définit le terme «salarié» comme étant une personne qui conclut un contrat avec un employeur ou qui travaille en vertu d’un contrat, qu’il s’agisse d’un contrat portant sur un travail manuel, un travail de bureau ou autre, et qu’il s’agisse d’un contrat de service ou d’apprentissage ou un contrat individuel pour exécuter des tâches. Le terme «salarié» recouvre les travailleurs et le personnel de direction. La commission prie donc le gouvernement de confirmer que la loi sur l’emploi et les relations professionnelles s’applique également aux travailleurs indépendants et aux travailleurs en régime d’externalisation, ainsi qu’aux travailleurs n’ayant pas de contrat d’emploi.
La commission avait demandé aussi au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les fonctionnaires jouissent des garanties prévues dans la convention et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) l’article 3, paragraphe 4(a) et (b) de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles dispose que la loi s’applique à tous les organes publics tels que définis dans la loi de 2001 sur les organes publics (performance et responsabilités), que l’organe public ait été dûment institué ou non par une loi du Parlement; et ii) le gouvernement a pris contact avec la Commission de la fonction publique pour lui demander de formuler des commentaires sur l’applicabilité de la loi en question aux fonctionnaires. Le gouvernement attend une réponse. Néanmoins, la commission note que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1(a), de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles, la fonction publique du Samoa (c’est-à-dire la fonction publique telle que définie par la Constitution) est exclue du champ d’application de la loi. La commission prie donc le gouvernement de fournir un complément d’information sur l’applicabilité de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles aux fonctionnaires, de communiquer les vues de la Commission de la fonction publique, de fournir des éclaircissements sur l’exclusion prévue à l’article 3, paragraphe 1(a), de la loi en question et de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les fonctionnaires jouissent des garanties consacrées dans la convention.
Article 3. Droit des organisations d’adopter leurs propres statuts et règlements, d’élire leurs représentants, d’organiser leur activité et de formuler leur programme. Précédemment, la commission avait exprimé l’espoir suite à la conclusion du Cabinet du procureur général, selon laquelle l’article 48A, paragraphe 1(b), de la loi sur le service public de 2004 ne semblait pas conforme à la convention et interdisait aux travailleurs de participer à une action de grève, que toutes les mesures nécessaires seraient prises afin de réviser la législation pertinente, comme demandé. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu pour l’instant d’avancée dans la révision de la loi sur le service public, mais que le gouvernement envisage de réformer la législation à la lumière des conclusions du Cabinet du procureur général et qu’il informera la commission de l’adoption de tout amendement. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de réviser la législation pertinente et de la rendre pleinement conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 4. Dissolution et suspension. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’ordonnance de 1952 sur les sociétés de manière à garantir que la dissolution et la suspension d’organisations de travailleurs et d’employeurs ne sont possibles que par voie judiciaire, et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Justice et de l’Administration des tribunaux examine actuellement la question. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la législation pertinente de manière à garantir que la dissolution et la suspension d’organisations de travailleurs et d’employeurs ne sont possibles que par voie judiciaire, et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les partenaires tripartites ont élaboré un nouveau projet de loi sur les relations de travail et d’emploi («le projet de loi») pour traiter toutes les questions en rapport avec la convention. Tout en notant que le projet de loi, élaboré avec l’assistance technique du Bureau, contient des dispositions qui sont dans l’ensemble conformes à la convention, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de régler les questions suivantes.
Article 2 de la convention. Droit de constituer des organisations et de s’y affilier, sans distinction. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de s’assurer que tous les travailleurs et employeurs, y compris dans les services publics et dans le secteur de l’agriculture, puissent exercer leur droit à la liberté syndicale, à la seule exception des forces armées et de la police. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: i) l’article 3(b) du projet de loi prévoit que la loi s’applique aux secteurs de l’agriculture et de la pêche; ii) le projet de loi exclut les fonctionnaires (art. 3) mais s’applique aux entreprises publiques (art. 4(a)); iii) les fonctionnaires sont couverts par la loi sur le service public de 2004 qui ne leur octroie pas expressément la liberté syndicale (cependant, le droit à la liberté syndicale prévu dans la Constitution s’applique); et iv) en pratique, les fonctionnaires «s’organisent» et sont représentés par l’Association du service public. La commission rappelle que les normes contenues dans la convention no 87 s’appliquent à tous les travailleurs «sans distinction d’aucune sorte» et doivent donc s’appliquer aux employés de l’Etat. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les fonctionnaires jouissent des garanties prévues dans la convention et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 3. Droits des organisations d’adopter leurs propres statuts et règlements, d’élire leurs représentants, d’organiser leur activité et de formuler leur programme. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de s’assurer que: i) les organisations de travailleurs et d’employeurs aient le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leur programme d’action; et ii) les travailleurs jouissent du droit de faire grève pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, à la seule exception des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne) ou en cas de crise nationale ou locale aiguë. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles: i) l’ordonnance sur les sociétés couvre la procédure d’enregistrement relative auxdites sociétés et ne contient pas de dispositions qui permettent aux pouvoirs publics de restreindre les règles, l’administration et les activités des sociétés; ii) le ministère du Commerce, de l’Industrie et du Travail a demandé l’avis juridique du Cabinet du procureur général sur l’application du droit d’organisation aux fonctionnaires qui concerne spécifiquement les dispositions de la loi sur le service public, qui interdit aux travailleurs de participer à une action de grève (art. 48A(1)(b)); iii) le Cabinet du procureur général a conclu que cette disposition ne semble pas être conforme avec la convention; et iv) le gouvernement envisage sérieusement de réviser la loi sur le service public afin de la rendre conforme à la convention. La commission espère que, suite aux conclusions du Cabinet du procureur général, toutes les mesures nécessaires seront prises afin de réviser la législation pertinente comme demandé.
Article 4. Dissolution et suspension. La commission avait précédemment prié le gouvernement de veiller à ce que les organisations de travailleurs et d’employeurs soient protégées contre toute dissolution ou suspension par l’autorité administrative. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu des articles 23 et 24 de l’ordonnance sur les sociétés, une société peut être liquidée volontairement ou par la Haute Cour dans un nombre limité de circonstances. La commission note cependant que, en vertu de l’article 27, si à tout moment l’autorité chargée de tenir le registre est convaincue qu’une société n’exerce plus ses activités ou a été enregistrée suite à une erreur de fait ou de droit, elle peut faire une déclaration selon laquelle la société est dissoute et indiquer dans le registre la dissolution de la société. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la législation de manière à garantir que la dissolution et la suspension d’organisations de travailleurs et d’employeurs ne puissent être possibles que par voie judiciaire, et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Enfin, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le projet de loi est toujours devant le Parlement et n’a pas encore été adopté. La commission exprime le ferme espoir que ses observations seront dûment prises en compte et que la réforme législative sera bientôt achevée en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis ainsi que de fournir la nouvelle loi sur les relations de travail et d’emploi une fois adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le gouvernement indique, dans son premier rapport, que les partenaires sociaux tripartites ont préparé un nouveau projet de loi sur l’emploi et les relations professionnelles (2011) («le projet de loi») afin de s’occuper des questions relatives à la convention. La commission note que le projet de loi est toujours en cours d’élaboration et qu’il a bénéficié de l’assistance technique du BIT. La commission espère fermement que la réforme législative prendra en compte tous les commentaires formulés ci-dessous et qu’elle sera finalisée prochainement en pleine conformité avec la convention et en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant tout progrès réalisé dans son prochain rapport et de fournir une copie de la nouvelle loi dès qu’elle aura été adoptée.
Articles 1 à 11 de la convention. Tout en notant que le projet de loi contient des dispositions qui sont, de manière générale, en conformité avec la convention, la commission prie le gouvernement de s’assurer que ledit projet de loi garantit ce qui suit:
  • -tous les travailleurs et employeurs, y compris dans les services publics et dans le secteur de l’agriculture, peuvent exercer leur droit à la liberté syndicale, à la seule exception des forces armées et de la police;
  • -les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leurs activités, et de formuler leur programme d’action;
  • -les travailleurs ont le droit de faire grève pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, à la seule exception des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne) ou en cas de crise nationale ou locale aiguë;
  • -les organisations de travailleurs et d’employeurs sont protégées de toute dissolution ou suspension de la part de l’autorité administrative.
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