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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2022, Publication : 110ème session CIT (2022)

2022-BLR-087-Fr

Informations écrites communiquées par le gouvernement

Le gouvernement du Bélarus a examiné le rapport de 2022 de la commission d’experts et se voit dans l’obligation de réaffirmer, à son grand regret, que, comme par le passé, les arguments de la partie biélorusse concernant le respect de la convention, la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête et la situation après les élections présidentielles de 2020 ne sont pas pris en compte.

La position concernant le cas du Bélarus n’est fondée que sur les plaintes du Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (BKDP), de la Confédération syndicale internationale (CSI), d’IndustriALL Global Union et d’autres structures. Leurs analyses et leurs allégations sont souvent conditionnées par des motivations politiques; leurs dirigeants ont une opinion biaisée et incorrecte s’agissant du sens donné au développement et du choix géopolitique du Bélarus et cette opinion ne devrait pas servir de critère à la formation d’une perception objective de la situation dans le pays.

Il apparaît aujourd’hui clairement que le brusque changement négatif des analyses faites par les organes de contrôle de l’OIT s’agissant du Bélarus est exclusivement lié aux événements politiques qui se sont produits dans le pays.

Le gouvernement insiste sur le fait qu’une telle approche est injuste, contreproductive et totalement inacceptable et qu’elle peut devenir un obstacle sérieux au développement des relations constructives concernant la mise en œuvre des recommandations, tant à l’intérieur du pays qu’avec des représentants de l’OIT.

Des événements de nature purement politique, sans lien avec le dialogue social dans le domaine du travail, ne devraient pas servir de fondement à l’analyse de la situation concernant la convention no 87.

Dans le même temps, les plaintes que l’OIT a reçues témoignent de la volonté de leurs auteurs d’amener délibérément et indûment des questions politiques dans la sphère de compétence de l’OIT dans le but d’exercer une pression sur le pays par l’intermédiaire de cette Organisation internationale respectée.

Compte tenu de ce qui précède, ainsi que des recommandations de la commission d’experts, le gouvernement estime qu’il est nécessaire de formuler les commentaires ci-après.

Mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête

Le gouvernement prend note avec un profond regret de l’analyse négative qui est faite des efforts qu’il déploie pour nouer des relations constructives avec les partenaires sociaux et l’OIT en vue de mettre en œuvre les recommandations adressées à la partie biélorusse

Le gouvernement accorde aux commentaires et aux recommandations des organes de contrôle de l’OIT toute l’attention qu’ils méritent. Ceci étant, les organes de l’OIT devraient adopter une approche plus critique par rapport à la teneur des plaintes qu’ils reçoivent et ne devraient pas fonder leur position sur des données non confirmées. Les plaintes des syndicats ne sont pas toujours motivées par une situation objective et ne reflètent pas toujours la réalité des faits.

Nous pensons que la position d’ouverture du gouvernement et le fait que celui-ci est prêt à dialoguer de manière constructive avec les partenaires sociaux et l’OIT constituent une bonne base à la poursuite des échanges sur la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête qui supposent intrinsèquement que tous les acteurs concernés œuvrent systématiquement sur le long terme à l’amélioration du dialogue social, en tenant obligatoirement compte des réalités et des intérêts nationaux du Bélarus.

Le gouvernement a déjà pris une série de mesures ciblées qui ont eu pour effet de mettre pleinement en œuvre certaines recommandations; des progrès substantiels ont été accomplis sur la voie de l’application des autres.

Ainsi, les recommandations de la commission d’enquête ont été portées à l’attention de la population. Des mesures systématiques ont été prises pour informer les représentants du pouvoir judiciaire et les autorités de poursuite du fait qu’il est nécessaire d’examiner attentivement les plaintes pour discrimination antisyndicale. Un mécanisme supplémentaire de protection des droits syndicaux a été mis en place: le Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation dans les domaines social et du travail (ci-après le Conseil tripartite) s’est vu confier la fonction d’organisme tripartite indépendant qui jouit de la confiance de toutes les parties intéressées. Des mesures ont été prises pour libéraliser l’enregistrement des syndicats: la commission républicaine d’enregistrement a été dissoute, et la prescription relative à l’obligation de compter au moins 10 pour cent des effectifs pour former un syndicat a été supprimée. Le gouvernement suit constamment les questions relatives aux relations entre la direction des entreprises et les syndicats en affirmant sans ambages qu’il considère que l’ingérence des dirigeants d’entreprise dans les activités des organisations syndicales est inadmissible.

Il convient de souligner que le gouvernement ne cesse de suivre clairement les accords conclus et les plans élaborés conjointement avec l’OIT en vue de mettre en œuvre les recommandations.

Comme suite aux travaux de la mission de contacts directs menée dans le pays en 2014, avec le soutien de l’OIT, plusieurs activités de coopération technique internationales ont été menées dans le but de mettre en œuvre certaines recommandations de la commission d’enquête.

Même si, à l’heure actuelle, les propositions de la mission de contacts directs ont été mises en œuvre avec succès, le gouvernement souhaite poursuivre ses échanges avec l’OIT, tant sur l’application des recommandations que sur un plus large éventail de questions qui servent les buts et les objectifs de l’Organisation.

Le gouvernement renouvelle son engagement en faveur des principes et droits fondamentaux au travail et se dit prêt à poursuivre les échanges constructifs avec les partenaires sociaux et le Bureau international du Travail sur des sujets de préoccupation ainsi que sur un plus large éventail de questions d’ordre social et professionnel, pour autant que soient pris en compte les réalités et les intérêts souverains de la République du Bélarus.

Recommandation no 8 de la commission d’enquête

Traduire en justice les auteurs d’infraction

Dans leurs recommandations, les organes de contrôle de l’OIT renvoient à la recommandation no 8 de la commission d’enquête selon laquelle une protection adéquate, voire une immunité contre la détention administrative, devrait être accordée aux dirigeants syndicaux dans l’exercice de leurs fonctions ou de leurs libertés civiles.

Il convient de noter que cette recommandation ne signifie nullement que les travailleurs syndiqués ne sont pas tenus d’assumer leurs responsabilités en cas d’acte illicite. En outre, la nécessité de respecter l’état de droit dans l’exercice des droits reconnus par la convention no 87 est consacrée au paragraphe 1 de l’article 8 de ladite convention de l’OIT.

À ce propos, nous considérons qu’il est nécessaire d’insister sur le fait que toute allégation selon laquelle des militants syndicaux ont été traduits en justice du simple fait qu’ils ont participé à des manifestations pacifiques et à des grèves légales est fausse et entièrement infondée. Des motifs juridiques graves ont conduit à traduire en justice les citoyens qui avaient commis des actes interdits par la loi.

Par conséquent, tout appel à la libération des militants syndicaux, qui faut-il le souligner ont été jugés responsables d’actes contraires à la loi, et à l’abandon de toutes les charges à leur encontre est absolument dénué de fondement.

Impartialité et indépendance de la justice, procès équitable

Le principe de l’état de droit est respecté au Bélarus. L’État garantit les droits et les libertés des citoyens, consacrés par la Constitution et la législation et énoncés dans les obligations internationales.

En vertu des dispositions de l’article 60 de la Constitution, toute personne se voit garantir la protection de ses droits et libertés par un tribunal compétent, indépendant et impartial.

Les juges, dans l’administration de la justice, sont indépendants et uniquement assujettis à la loi. L’ingérence dans les activités des juges est inacceptable et engage la responsabilité de l’auteur d’un tel acte devant la loi.

Les procès sont publics dans tous les tribunaux. Les audiences à huis clos sont autorisées dans les cas prévus par la loi, dans le respect de toutes les règles de procédure.

La justice est rendue sur la base de la compétitivité et de l’égalité des parties dans la procédure.

Les décisions de justice s’imposent à tous les citoyens et tous les fonctionnaires.

Les parties et les personnes qui participent à la procédure ont le droit d’interjeter appel contre toute décision, condamnation ou autre décision judiciaire.

Rien n’empêche un citoyen de saisir la justice.

Enregistrement des syndicats

Examen des questions d’enregistrement dans le cadre du Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation dans les domaines social et du travail

Au Bélarus, dans la législation, tout a été fait pour garantir que les syndicats et leurs structures organisationnelles puissent parvenir au terme de la procédure d’enregistrement officiel.

Les décisions qui portent atteinte au droit des citoyens de s’affilier à des syndicats sont prises dans le strict respect de la législation actuelle, sur la base du principe selon lequel une considération maximale est accordée aux intérêts et aux droits des citoyens et des syndicats.

Afin d’élargir leurs possibilités en matière d’obtention d’une adresse légale, les syndicats peuvent être domiciliés non seulement à l’adresse où se trouve l’employeur, mais aussi à n’importe quelle autre adresse.

Comme le montre la pratique, aujourd’hui, la nécessité de confirmer la présence d’une adresse légale ne constitue pas un obstacle à l’enregistrement des syndicats.

Les refus d’enregistrement sont rares et se font pour des raisons objectives qui, la plupart du temps, ne sont pas liées à l’absence de confirmation d’une adresse légale. Les principales raisons d’un refus sont le non-respect, par le syndicat, des dispositions de la loi relatives à la procédure de création d’organisations syndicales et de soumission de toutes les informations et de tous les documents nécessaires aux autorités chargées de l’enregistrement.

Étant donné que, si la procédure de création d’un syndicat est suivie, les documents relatifs à l’enregistrement, une fois que les problèmes constatés ont été résolus, peuvent être à nouveau soumis aux autorités chargées de l’enregistrement, le refus d’enregistrer un syndicat n’équivaut pas à une interdiction de création d’un syndicat (sa structure organisationnelle) et ne constitue pas un obstacle insurmontable à l’enregistrement.

Les questions relatives à l’enregistrement des syndicats pourront être examinées par le Conseil tripartite lorsque celui-ci reprendra ses travaux (après amélioration de la situation épidémiologique).

Cela étant, l’examen de toute question dans le cadre du Conseil tripartite n’est opportun que si les documents que les parties lui soumettent confirment réellement l’existence d’un problème. Si tel n’est pas le cas, les membres du conseil n’auront pas de raison d’examiner la question ni d’en débattre.

Organisation et tenue de manifestations collectives publiques

Réception et utilisation d’aide étrangère gratuite

Le gouvernement note avec regret que ses arguments concernant les conséquences potentiellement destructrices de la mise en œuvre de recommandations visant à affaiblir le contrôle, par l’État, des fonds qui entrent dans le pays depuis l’étranger et à supprimer la responsabilité des structures syndicales en cas d’infraction pendant les manifestations collectives ne sont pas pris en compte.

La procédure établie dans le pays pour recevoir l’aide étrangère gratuite est liée, sans raison valable, aux articles 5 et 6 de la convention no 87. Or ces articles ne contiennent pas de dispositions sur le droit des syndicats de recevoir une assistance financière gratuite ou autre pour mener des activités politiques et agiter le peuple.

La législation nationale n’interdit pas aux syndicats de recevoir une aide étrangère gratuite. Cependant, elle définit les conditions (buts) quant à l’utilisation de l’aide étrangère gratuite et prévoit que cette aide doit être enregistrée selon les prescriptions. La procédure d’enregistrement est simple et peut être rapidement menée à terme.

Aucune réception d’aide étrangère gratuite n’a été refusée. Il n’y a eu aucun cas de liquidation de syndicats pour violation de la procédure relative à l’utilisation de cette aide.

Il n’en reste pas moins que le fait d’offrir à des forces externes la possibilité de subventionner des manifestations collectives dans le pays peut être utilisé dans le but de déstabiliser la situation sociopolitique et socio-économique, déstabilisation qui, à son tour, a des effets extrêmement néfastes sur la vie de la société et le bien-être des citoyens.

S’il est interdit de bénéficier d’une aide étrangère gratuite à des fins d’activités politiques et d’agitation, c’est pour favoriser les intérêts de la sécurité nationale et la nécessité de bannir tout risque d’influence préjudiciable exercée par des forces externes dans le but de déstabiliser la situation sociopolitique et socio-économique.

La procédure actuelle relative à l’organisation et à la tenue de manifestations collectives dans le pays n’entre pas en conflit avec les principes de la liberté syndicale et est pleinement conforme aux dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Les normes de la législation qui prévoient des sanctions en cas de violation de la procédure relative à l’organisation et à la tenue de manifestations collectives, aux conséquences préjudiciables graves, visent à prévenir les actes illégaux dangereux pour la société, lesquels constituent une menace réelle pour la vie et la santé des citoyens.

Au cours de manifestations collectives, les syndicats doivent respecter l’ordre public et ne devraient a priori pas autoriser des actions qui feraient perdre à l’événement son caractère pacifique et nuiraient gravement aux citoyens, à la société et à l’État.

La sanction prévue par la loi pour les organisateurs de manifestations collectives, qui causent des préjudices importants, nuisent aux droits et aux intérêts des citoyens et des organisations, ainsi qu’à l’État ou aux intérêts du public, n’est pas et ne devrait pas être objectivement interprétée comme un moyen de dissuader les citoyens et les syndicats d’exercer leur droit à la liberté de réunion pacifique.

Seul un tribunal peut décider de mettre un terme aux activités d’un syndicat pour violation de la loi sur les manifestations collectives ayant causé des préjudices importants, ayant nui aux droits et aux intérêts des citoyens, des organisations, de la société et de l’État.

Les modifications apportées à la loi sur les manifestations collectives ne contiennent pas de dispositions qui interdisent aux citoyens d’exercer leur droit de réunion pacifique dans le but de protéger leurs droits et leurs intérêts légitimes. La modification de ladite loi vise l’organisation, la préparation et la commission d’actes qui portent atteinte à l’indépendance, à l’intégrité territoriale et à la souveraineté de l’État, aux fondements de l’ordre constitutionnel et à la sécurité publique par l’organisation d’émeutes massives, la conduite d’actes de vandalisme associés à des dommages matériels ou à la destruction de biens, la saisie de bâtiments et de structures, ainsi que d’autres violations flagrantes de l’ordre public, ou la participation active à de tels actes.

Compte tenu de la pression politique et économique sans précédent qui pèse sur le Bélarus et qui vise à affaiblir son potentiel économique, à ralentir le développement et à abaisser le niveau de vie des citoyens, nous pensons que l’assouplissement de la responsabilité en cas de violation de la procédure relative à la tenue de manifestations collectives et la suppression des restrictions concernant l’utilisation de l’assistance financière étrangère aux fins d’activités politiques et d’agitation contribueront à créer les conditions propices au renforcement de l’influence extérieure destructrice sur la situation du pays, ce qui ne sert pas les intérêts nationaux du Bélarus.

Droit de grève

La procédure actuelle relative à l’organisation et à la conduite de grèves au Bélarus ne contredit pas les normes internationales du travail et permet aux citoyens d’exercer pleinement leur droit de mener une grève légale dans le but de régler un conflit collectif du travail.

Conformément à l’article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, les États sont tenus d’assurer le droit de grève, exercé conformément aux lois de chaque pays.

Au Bélarus, une grève est le refus temporaire et volontaire des travailleurs d’exercer leurs fonctions (en totalité ou en partie) dans le but de régler un conflit collectif du travail (article 388 du Code du travail).

D’après l’article 22 de la loi sur les syndicats, les syndicats ont le droit d’organiser et de mener des grèves conformément à la loi, tandis que les revendications politiques sont interdites pendant les grèves menées à l’initiative de syndicats.

L’interdiction de revendications politiques pendant une grève est également consacrée par la troisième partie de l’article 388 du Code du travail de la République du Bélarus.

Les actions revendicatives non autorisées qui ont eu lieu dans la République et les tentatives d’organiser un mouvement de grève dans les entreprises sans tenir compte des prescriptions de la loi n’ont rien à voir avec l’exercice des droits et libertés syndicaux mené dans le but de protéger les travailleurs ou les droits sociaux et économiques des citoyens ni avec les tâches que les syndicats doivent accomplir.

Les organisateurs de protestations illégales dans les entreprises, en poursuivant des objectifs purement politiques éloignés de la réalisation des droits et libertés des travailleurs, ont délibérément trompé les travailleurs quant à la légalité de ces agissements, en remplaçant des concepts juridiques tels que la grève et la manifestation collective.

Les autorités ont, quant à elles, appelé à maintes reprises les citoyens à répondre de manière nuancée et prudente aux appels à la participation à des manifestations collectives appelées mouvement de grève, et à ne pas succomber aux provocations qui poussent à causer des préjudices économiques aux entreprises et à l’État et à violer les droits et intérêts d’autres citoyens.

La mise en œuvre de propositions visant à légaliser les grèves à caractère politique ne contribuera guère à l’exercice du droit des syndicats de mener leurs activités en toute liberté, car cela donnera davantage de possibilités d’abus à différentes structures destructives et servira à saper le potentiel économique de la République, ce qui défend les intérêts d’aucune partie au dialogue social.

Les informations présentées dans les plaintes des syndicats concernant des citoyens qui seraient la cible de discrimination, de pression et de répression du simple fait de l’exercice de leur droit de participer à une grève pacifique ne correspondent pas à la réalité.

Il n’y a pas eu de grève légale dans les entreprises de la République.

Les citoyens, représentés dans les plaintes comme étant des travailleurs ayant subi des actions répressives de la part des employeurs et de l’État, sont légitimement responsables d’un point de vue disciplinaire ou administratif de violations précises de la discipline du travail et d’autres dispositions de la loi.

Ainsi, il semble illogique, incorrect et totalement infondé de dire que ces travailleurs ont fait l’objet de mesures répressives du simple fait qu’ils avaient participé à des grèves prétendument pacifiques et légales et que, par conséquent, ils doivent être libérés et réintégrés dans leur travail (etc.), et recevoir des compensations financières.

Consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs

Dans la République du Bélarus, un système de partenariat social, dans le cadre duquel les organismes publics, les associations d’employeurs et les syndicats échangent sur le développement et la mise en œuvre de la politique socio-économique de l’État, a été créé et fonctionne bien.

L’élaboration de projets d’actes juridiques normatifs régissant les questions d’ordre social et de la sphère du travail se fait avec la participation directe des partenaires sociaux.

S’agissant des propositions relatives à la modification de la réglementation du Conseil des ministres de la République du Bélarus (approuvée par l’ordonnance no 193 du 14 février 2009), nous considérons qu’il est nécessaire de rappeler que les projets de décision du gouvernement sur des questions concernant les droits et les intérêts des citoyens dans le domaine du travail et dans la sphère socio-économique, conformément à ladite réglementation, sont envoyés pour commentaire ou proposition à la Fédération des syndicats du Bélarus, en tant que centrale syndicale nationale, la plus grande association indépendante et volontaire de syndicats de la République qui représente plus de 4 millions de personnes, ce qui en fait l’organisation de travailleurs la plus représentative.

Cette approche ne contrevient ni aux principes ni aux normes et permet de tenir compte, dans toute la mesure possible, des intérêts des travailleurs pendant les consultations et au cours de l’élaboration des textes législatifs.

Règlement des conflits du travail

Le gouvernement réaffirme qu’il souhaite poursuivre son travail conjoint avec les partenaires sociaux et l’OIT pour améliorer le système de règlement des conflits du travail.

Le gouvernement remercie vivement le Bureau international du Travail pour son assistance s’agissant de l’amélioration du fonctionnement du Conseil tripartite qui a été créé avec l’appui consultatif du Bureau international du Travail en tant qu’organisme qui jouit de la confiance de toutes les parties et qui a pour but d’examiner la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête et de régler d’autres problèmes de communication avec les partenaires sociaux, y compris d’étudier les plaintes déposées.

Par conséquent, à ce stade, il incombe au Conseil tripartite (hors procédure judiciaire) d’examiner les points soulevés par les syndicats. Cela étant, le gouvernement est prêt à avancer sur la voie de la poursuite de l’amélioration de cette fonction du conseil ou par la création d’une autre structure.

Le gouvernement espère poursuivre le dialogue ouvert et constructif avec l’OIT afin de garantir le développement progressif et harmonieux de la République du Bélarus ainsi que le bien-être et la prospérité de ses citoyens.

Il n’en reste pas moins que le gouvernement est extrêmement préoccupé par le fait qu’aujourd’hui, plusieurs pays, ainsi que des structures et des organisations étrangères, contribuent activement à déstabiliser la situation dans la République du Bélarus au lieu de développer une coopération mutuellement bénéfique et de renforcer la solidarité mondiale et la cohérence des politiques dans les sphères économiques, sociales et d’autre nature.

Une attaque agressive et de grande ampleur a été lancée contre notre pays dans le domaine de l’information et des manœuvres sont déployées pour donner une image extrêmement négative de l’État sur la scène internationale. Le but de toutes ces actions est de justifier les sanctions sans précédent et insensées prises contre les entreprises, les organisations et les fonctionnaires du Bélarus.

Au grand regret du gouvernement, des pays qui lui sont hostiles et plusieurs structures instrumentalisent le forum qu’est l’OIT pour porter des accusations infondées contre la République du Bélarus, qui n’ont rien à voir avec la situation réelle.

Compte tenu de la situation actuelle, le gouvernement saurait gré aux organes de l’OIT d’adopter une attitude impartiale s’agissant des processus engagés dans le pays et de refuser les analyses critiques hâtives des actions menées par les autorités nationales dans le but de rétablir l’ordre public dans le pays.

Le gouvernement demande que le «cas du Bélarus» fasse l’objet d’un examen objectif et complet qui tienne compte de tous les arguments, commentaires et informations qu’il a présentés.

Discussion par la commission

Interprétation du russe: Représentant gouvernemental, ministre du Travail et de la Protection sociale – Je vous remercie de me donner l’occasion de m’exprimer devant la commission au sujet de l’application de la convention par le Bélarus, et de l’application des conclusions de la commission d’enquête.

L’an dernier, des critiques ont été adressées au gouvernement et des recommandations ont été formulées. J’espère que nous serons en mesure de rendre compte des progrès accomplis, et je m’efforcerai de le faire. Je suis sûr que chacun aura pris connaissance des conclusions de la commission d’enquête et se rendra compte à quel point la situation est contrastée.

Tout d’abord, en ce qui concerne les recommandations, le gouvernement biélorusse a informé le Bureau international du Travail (BIT) que l’application des conclusions tiendrait compte de la situation réelle et du préjudice potentiel pour les intérêts nationaux. En effet, parmi les 12 recommandations, certaines n’ont suscité aucun doute quant à leur possible application. Elles ont été clairement et rapidement appliquées. Par exemple, nous avons diffusé rapidement et largement les conclusions de la commission d’enquête en prenant des mesures pour informer le pouvoir judiciaire et le bureau du procureur de la nécessité d’un examen détaillé des plaintes pour une éventuelle discrimination antisyndicale et, à cette fin, nous avons organisé une série de séminaires en collaboration avec le BIT.

En ce qui concerne la simplification de l’enregistrement, des décisions ont été prises pour modifier l’obligation légale de 10 pour cent des employés pour créer un syndicat. Parmi les 12 recommandations, certaines requièrent des actions de nature plus globale et générale. Par exemple, le gouvernement du Bélarus a l’intention de revoir le système juridique et le système de résolution des conflits en collaboration avec les partenaires sociaux. Il est évident que de telles recommandations doivent impliquer un lien systémique avec les partenaires sociaux, sans calendrier précis quant à leur mise en œuvre. Pour de nombreux pays, et pas seulement le Bélarus, il s’agit d’un travail constant.

Pour ce qui est des recommandations relatives à la législation sur les événements de masse, je tiens à souligner que, au Bélarus, il n’existe pas de règles propres à ce secteur. Tous sont égaux devant la loi et tous sont également tenus de la respecter. En ce qui concerne l’aide étrangère gratuite, il n’y a pas d’interdiction légale de la recevoir mais la loi définit clairement les objectifs de son utilisation et son ordre d’enregistrement. Je tiens à souligner que ces règles et règlements s’appliquent à toutes les personnes morales.

Un sujet de préoccupation soulevé par la commission d’experts concerne le fait que l’interdiction présumée de recevoir de l’aide étrangère gratuite est en violation de la convention. Je tiens à noter que, bien que l’application de la conclusion de la commission d’experts pose actuellement des difficultés, la liquidation des syndicats ne peut être décidée que par décision de justice. Au cours des vingt dernières années, il n’y a eu aucun cas de liquidation d’un syndicat pour utilisation abusive d’une aide étrangère gratuite.

Pour en venir à la question des manifestations de masse, la législation biélorusse actuelle ne constitue pas en fait une entrave à la liberté de réunion. Il existe certaines limitations quant aux objectifs, qui peuvent trouver leur origine dans la sûreté et la sécurité de l’État et du public et qui sont pleinement conformes aux normes internationales en matière de droits civils et politiques. La dissolution de syndicats pour l’organisation d’événements de masse est également une chose qui ne s’est pas produite. En tant que telle, la pratique de l’application de notre règlement parle d’elle-même.

Je voudrais maintenant parler des grèves. La question des grèves n’est pas couverte par les recommandations. Cependant, depuis plusieurs années, la commission d’experts a demandé diverses modifications du Code du travail en ce qui concerne la réglementation de l’organisation et de la tenue des grèves. Sur ce point, la position du gouvernement est claire et bien connue. Toutes les garanties nécessaires au droit de grève d’un citoyen au Bélarus sont prévues par les dispositions constitutionnelles ainsi que par le Code du travail et la loi sur les syndicats. La grève est une possibilité extrême de résolution des conflits – un dernier recours – et il existe donc des conditions pour le règlement des conflits par les pourparlers et la conciliation. Nous pensons que la législation biélorusse, dans ce domaine, ne pose aucun obstacle au respect des normes de l’OIT.

Une autre question importante sur laquelle je voudrais attirer votre attention est la suivante. La question de l’application des recommandations a toujours évolué de manière positive. En 2009, le Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail a été créé. Son mandat a été conçu en liaison avec les partenaires sociaux et l’OIT. Le Conseil tripartite a servi de principal forum de discussion sur les questions d’actualité relatives à l’application des droits, notamment la liberté d’association et la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête, ainsi que sur les éventuelles modifications législatives. La commission a pris note de ces mesures positives.

En 2009, des progrès ont été constatés en termes de mise en œuvre par le Bélarus des conclusions de la commission d’enquête. Lors de la mission de contacts directs qui s’est tenue à Minsk en 2014, il a également été noté plusieurs éléments de pluralisme syndical. Ce sont là quelques-unes des mesures positives prises par le gouvernement pour promouvoir le tripartisme. Un autre exemple concerne le fait que pour la première fois, en 2017, le Bélarus ne figurait pas sur une liste restreinte et que les obligations concernant les rapports relatifs à la convention ont été soumises à un cycle régulier de rapports.

De l’avis général au sein de l’OIT, la situation concernant la mise en œuvre des conclusions de la commission d’enquête a pris un tournant positif. Le Bélarus a fait preuve de bonne volonté en termes de coopération future. En 2019, nous avons célébré le centenaire de l’OIT; il s’agissait d’un événement majeur qui a été suivi par la ratification de la convention (nº 132) sur les congés payés (révisée), 1970, et de la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. Ces conventions sont entrées en vigueur en février de l’année dernière.

Deux autres événements majeurs ont eu lieu – une conférence tripartite sur le dialogue social et des séances du Conseil tripartite au niveau des régions et des branches d’activité, qui ont impliqué une consultation avec des fonctionnaires de l’OIT sur les questions de tripartisme. Beaucoup a été fait pour faire avancer notre travail avec l’OIT et les efforts du gouvernement, à cet égard, ont été dûment notés par l’OIT.

Mais malheureusement, en 2020, les organes de contrôle de l’OIT ont changé d’avis et de toute évidence, les événements politiques en sont la cause. Après les élections politiques d’août 2020, les forces d’opposition destructrices ont tenté de prendre le pouvoir dans le pays, ce qui a donné lieu à des manifestations de rue illégales. J’attire votre attention sur le fait que ces manifestations n’avaient aucun lien avec les droits et libertés syndicales et que, dans ces circonstances, l’État a pris toutes les mesures nécessaires pour garantir l’ordre public et éviter le chaos et la déstabilisation de la situation dans le pays.

À l’heure actuelle, la République du Bélarus traverse une période difficile. Les pays occidentaux, en premier lieu les membres de l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique, ainsi que les syndicats qui les représentent, cherchent à imposer des mesures coercitives unilatérales appelées à nuire non seulement aux entreprises, mais aussi aux personnes ordinaires, et à générer des tensions dans notre société.

Nous sommes profondément inquiets de constater que ce type de pression est exercé sur le Bélarus sous la forme d’une discréditation non fondée de notre pays. Il est de notoriété publique que les membres de l’opposition biélorusse qui se trouvent à l’étranger s’emploient activement à saper les efforts du gouvernement biélorusse en ayant recours à l’article 33 de la Constitution de l’OIT pour atteindre leurs objectifs politiques.

De telles tentatives peuvent porter gravement atteinte à la position d’autorité de l’OIT, révélant que des pays ou des groupes de pays sont capables de manipuler l’OIT à leurs propres fins. Le gouvernement du Bélarus demande à la commission d’empêcher toutes tentatives de politiser ses travaux. La commission devrait travailler exclusivement dans le cadre de ses attributions.

Le gouvernement de la République du Bélarus est prêt à s’engager dans un partenariat constructif qui ne se résume pas à de vaines paroles. Membre de longue date de l’OIT, la République du Bélarus s’attache à promouvoir les principes et les droits fondamentaux au travail. Le Bélarus a ratifié toutes les conventions fondamentales. Le pays a mis en place un ensemble complet de mesures de protection sociale couvrant tous les aspects de l’activité humaine et connaît par ailleurs un très faible taux de chômage. Il est évident que le Bélarus a réalisé des progrès et des développements significatifs en termes de respect des principes et droits fondamentaux au travail.

Membres travailleurs – Le gouvernement du Bélarus continue de violer impunément ses obligations au titre de la convention. La commission a déjà discuté de l’application de la convention par le Bélarus en 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015 et 2021. Avant 2005, la commission a discuté du Bélarus au regard de cette convention en 1997, 2001, 2002 et 2003, ce qui a conduit à la création d’une commission d’enquête par le Conseil d’administration en 2003, et à l’adoption de son rapport en 2004. Notre commission est appelée à discuter à nouveau de ce cas.

Lors de nos discussions de l’an dernier, le représentant gouvernemental du Bélarus a proféré de sinistres menaces à l’encontre des syndicats indépendants après les avoir qualifiés d’ennemis de l’État. Nous avons condamné ces menaces et les avons portées à l’attention du Bureau et du Directeur général.

Aujourd’hui, la situation des syndicats indépendants, de leurs dirigeants et de leurs membres au Bélarus s’est dramatiquement détériorée. Le gouvernement s’engage dans la répression et la destruction intentionnelle et systématique des syndicats indépendants au Bélarus.

Tous les syndicats indépendants, leurs dirigeants et leurs membres font l’objet d’attaques incessantes. Le 19 avril 2022, plus de 20 dirigeants et militants du Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (BKDP) ont été arrêtés par le Comité de sécurité de l’État, parmi lesquels Alexander Yaroshuk, président du BKDP et membre du Conseil d’administration de l’OIT, Siarhei Antusevich, vice-président du BKDP et Gennady Fedynich, dirigeant du Syndicat des travailleurs de la radio et de l’électronique (REP). Ces personnes, ainsi que d’autres, ont été inculpées en vertu de l’article 342 de la première partie du Code pénal d’avoir organisé et préparé des actes perturbant gravement l’ordre public ou d’avoir pris une part active à ces actes, cette inculpation étant passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à quatre ans.

Le 13 mai, le conseil du BKDP s’est réuni et a nommé le président du Syndicat indépendant des mineurs et des travailleurs de la chimie du Bélarus (BNP), Maxime Pazniakou, comme président par intérim.

Le 17 mai déjà, Maxime Pazniakou a été arrêté par les autorités de l’État. Il a été condamné à quinze jours de détention administrative le 19 mai et cette peine aurait dû expirer aujourd’hui, mais il a été condamné à une autre période supplémentaire de quinze jours.

Le 18 mai, la vice-présidente du syndicat REP, Zinaida Mikhniuk, a été reconnue coupable, en vertu de l’article 368 du Code pénal, d’avoir insulté le Président de la République du Bélarus. Elle a été condamnée à deux ans d’emprisonnement dans une colonie pénitentiaire de sécurité générale.

Le 19 mai de cette année, les procureurs ont exigé que le BNP remette des documents syndicaux, notamment des informations sur les membres du syndicat. Des demandes similaires ont été adressées à d’autres affiliés du BKDP, tels que le Syndicat libre du Bélarus (SPB) et le Syndicat libre des travailleurs de la métallurgie (SPM).

Ces demandes ont été faites alors que tous les documents syndicaux avaient déjà été saisis par les forces de sécurité spécialisées, lors des perquisitions du 19 avril, soit un mois plus tôt.

Le 25 mai de cette année, des agents de sécurité sont arrivés au bureau du BNP situé à Soligorsk et Alexander Mishuk, président du BNP de la JSC «Belaruskali», a été emmené sans qu’aucune information ne lui soit donnée. Les agents syndicaux ont été fouillés, les téléphones portables et autres appareils des dirigeants syndicaux ont été confisqués, et les employés ont dû signer des accords de non-divulgation.

Au début du mois d’avril de cette année, le régime a désigné le syndicat REP comme une organisation extrémiste et a interdit toutes ses activités. Lorsque la direction du syndicat REP a cherché à savoir la raison de cette désignation, l’appareil de sécurité de l’État a réagi en intensifiant les perquisitions et les détentions.

Cette longue liste d’attaques intentionnelles, systématiques, injustifiées et inacceptables contre les syndicats indépendants du Bélarus ne couvre que la période des deux derniers mois et nous sommes profondément inquiets pour l’intégrité physique et la santé de nos collègues. Nous exigeons la libération immédiate de tous les dirigeants et responsables syndicaux et le retrait de toutes les accusations.

Le gouvernement doit de toute urgence inviter l’OIT à rendre visite à ces collègues en prison et à s’assurer de leur état. Les collègues qui ont été condamnés doivent voir leur condamnation annulée. En outre, le groupe des travailleurs souhaite insister sur l’absence persistante de progrès dans la mise en œuvre des observations et recommandations des organes de contrôle de l’OIT. Les travailleurs du Bélarus se voient encore refuser le droit de participer à des manifestations pacifiques et d’organiser des réunions syndicales.

Lors de la discussion qu’a tenue l’an dernier la commission au sujet du Bélarus, nous sommes arrivés à la ferme conclusion que les développements récents indiquaient un recul et une nouvelle régression de la part du gouvernement, vis-à-vis de ses obligations en vertu de la convention, et nous l’avons exhorté à prendre toutes les mesures nécessaires avant la présente Conférence pour mettre pleinement en œuvre toutes les recommandations en suspens de la commission d’enquête. La commission a décidé d’inclure ses conclusions dans un paragraphe spécial du rapport.

Dans un rapport de mars 2021 sur le Bélarus, le Comité de la liberté syndicale a exprimé son profond regret devant les sérieux reculs du gouvernement du Bélarus par rapport à ses obligations constitutionnelles envers l’OIT et à son engagement à mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête.

Nous sommes gravement alarmés par le fait que, non seulement le gouvernement ne met pas en œuvre les recommandations de la commission d’enquête et même les observations du système de surveillance, mais qu’il procède également à l’élimination des syndicats indépendants. Un dirigeant d’un syndicat indépendant est considéré automatiquement comme une menace pour la sécurité, et traqué par les forces de sécurité pour le pousser à l’exil ou pour le mettre en prison.

Nous pouvons vous donner un exemple de l’impunité dont bénéficie le gouvernement du Bélarus face à ses obligations en matière de normes internationales du travail: alors que la recommandation no 8 de la commission d’enquête prévoit que des mesures soient prises pour libérer tous les syndicalistes encore en détention et abandonner toutes les charges en lien avec leur participation à des manifestations pacifiques et à des actions revendicatives, le gouvernement a intensifié ses actions et procède à des arrestations massives de dirigeants et de membres syndicaux.

En outre, les travailleurs du Bélarus ne bénéficient toujours pas du droit de créer des syndicats sans autorisation préalable, ce qui est contraire à la convention ainsi qu’à la recommandation no 2 de la commission d’enquête.

Le gouvernement ne prend aucune mesure pour répondre aux précédentes observations de la commission d’experts et aux conclusions de la commission qui ont été adoptées l’année dernière.

En ce qui concerne les obstacles à l’enregistrement des syndicats dus à l’obligation de disposer d’une adresse légale, nous notons de nouveaux cas de refus d’enregistrer les organisations principales des affiliés du BKDP, qui ont eu lieu après la dernière séance de la présente commission. L’enregistrement de plusieurs syndicats a été récemment révoqué. Le gouvernement n’a pas fourni d’informations au système de contrôle, tels que, notamment, les rapports à la commission d’experts sur les réformes législatives que la commission avait demandés l’an dernier. Aucun progrès n’a été constaté.

La tendance à la régression dans la législation se poursuit, comme le décret présidentiel qui continue à exiger une autorisation préalable pour l’enregistrement des aides gratuites et restreint l’utilisation de ces aides. La loi sur les activités de masse restreint encore davantage les prescriptions relatives à l’organisation d’événements publics, etc. Le Code pénal, qui a été modifié, comporte de nouvelles restrictions et de nouvelles sanctions. Le gouvernement n’a rien fait pour modifier le Code du travail afin de le rendre conforme à la convention.

En conclusion, dix-huit ans après la commission d’enquête, le groupe des travailleurs constate qu’aucun progrès n’a été réalisé en ce qui concerne la mise en œuvre de ses recommandations. Au contraire, la situation s’est dramatiquement détériorée, aussi bien dans le droit que dans la pratique. Il est urgent de régler le problème de l’impunité dont jouit l’ensemble du système de surveillance.

Dans le cadre de la discussion que nous avons aujourd’hui à propos de ce cas, il convient d’envoyer un signal clair que la Constitution et le système de contrôle de l’OIT doivent être respectés, et que des mesures appropriées doivent être prises à cet égard.

Membres employeurs – Je tiens à remercier la représentante gouvernementale pour ses observations au nom du gouvernement du Bélarus.

Comme les membres travailleurs l’ont indiqué, la commission d’experts a formulé 14 observations sur le cas du Bélarus depuis 1997 et la discussion la plus récente de ce cas et de l’application de la convention par la commission a eu lieu en 2021.

Dans ses conclusions de 2021, la commission se disait profondément préoccupée par le fait que, dix-sept ans après le rapport de la commission d’enquête, le Bélarus n’a pas pris de mesures pour répondre à la plupart des recommandations de la commission. Dans les conclusions de 2021, la commission a exhorté le gouvernement à rétablir, sans délai, le plein respect des droits et libertés des travailleurs, à mettre en œuvre la recommandation no 8 de la commission d’enquête garantissant une protection adéquate contre la détention administrative des responsables syndicaux dans l’exercice de leurs fonctions et de leurs libertés civiles, de prendre des mesures pour la libération de tous les syndicalistes qui restent en détention et l’abandon des charges liées à la participation à des actions de protestation pacifique, de s’abstenir d’arrêter, de détenir ou de participer à des actes de violence, d’intimidation ou de harcèlement, y compris le harcèlement judiciaire des dirigeants et des membres de syndicats menant des activités syndicales légales, ainsi que l’obligation d’enquêter sans délai sur les cas présumés d’intimidation ou de violence physique, par le biais d’une enquête judiciaire indépendante.

De plus, les conclusions de la commission de 2021 appellent le gouvernement à veiller à ce qu’il ne subsiste aucun obstacle à l’enregistrement des syndicats, en droit comme dans la pratique. En outre, les conclusions de la commission de 2021 soulèvent également la question de la demande du Président du Bélarus de créer des syndicats dans toutes les entreprises privées d’ici à 2020 et la commission demande instamment – dans les termes les plus forts – au gouvernement de s’abstenir d’interférer dans le cadre de la création de syndicats dans les entreprises privées et de mettre immédiatement fin à son intervention dans le cadre de la création de syndicats, tout en s’abstenant de faire preuve de favoritisme envers un syndicat particulier dans les entreprises privées.

En outre, les conclusions de la commission de 2021 traitaient également de la question de l’organisation de manifestations de masse par les syndicats, et exhortant le gouvernement à modifier la loi sur les activités de masse, à abroger l’ordonnance no 49 du Conseil des ministres et à répondre aux préoccupations soulevées par les syndicats concernant l’organisation pratique et la tenue de manifestations de masse.

Les conclusions de la commission de 2021 traitaient également des recommandations relatives au fonctionnement du Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail. En 2021, la commission a invité le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT, a demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises en ce qui concerne la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête et de celles de la commission de 2021, de même que des années précédant 2021, et de transmettre ces informations à la commission d’experts avant sa prochaine session. De plus, comme les membres travailleurs l’ont mentionné, les conclusions de la commission de 2021 ont placé la discussion de ce cas dans un paragraphe spécial de son rapport.

Cette année, les membres employeurs notent qu’il n’y a pas eu de progrès significatifs dans la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête ni dans celle des conclusions de la commission de 2021. Les employeurs notent que cela dénote un manque d’engagement du gouvernement à assurer le respect de ses obligations au titre de la convention, ainsi que de ses obligations en vertu de la Constitution de l’OIT. Cette situation est très préoccupante pour le groupe des employeurs. En outre, nous notons que les membres employeurs sont profondément préoccupés par les nouvelles allégations de poursuites pénales, d’arrestations et d’emprisonnement de syndicalistes, en particulier les allégations concernant des événements survenus au cours des deux derniers mois.

Les membres employeurs rappellent que la pleine reconnaissance des libertés civiles, en particulier la liberté d’opinion et d’expression, la liberté de réunion, le droit de ne pas faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraire et le droit à un procès équitable par un système judiciaire indépendant et impartial, sont des conditions préalables fondamentales à tout exercice significatif de la liberté d’association pour les travailleurs et les employeurs et sont nécessaires au plein respect de la convention. Les membres employeurs notent que, selon les preuves dont on dispose, ces libertés ont été grossièrement violées par le gouvernement du Bélarus après l’élection présidentielle d’août 2020. Par conséquent, nous devons profiter de ce moment pour exprimer notre profonde préoccupation quant à la détérioration des circonstances concernant la promotion et la protection de la liberté d’association.

En ce qui concerne la question de l’enregistrement, les membres employeurs notent que le gouvernement n’a pas fourni d’explications supplémentaires sur l’enregistrement du BKDP, du SPB et du syndicat REP, et que ce manque d’informations est préoccupant. Nous en venons à la préoccupation identifiée par la commission d’experts concernant la réunion télévisée entre le président de la Fédération des syndicats du Bélarus et le Président Lukashenko, au cours de laquelle ce dernier a demandé instamment la création de syndicats dans toutes les entreprises privées d’ici à la fin de 2020, sous peine de liquidation de ces entreprises privées. Les employeurs notent que, conformément à l’article 2 de la convention, la liberté d’association implique et exige que les travailleurs et les employeurs puissent décider librement, sans ingérence de l’État, de constituer ou non des organisations de leur choix. Par conséquent, les employeurs demandent au gouvernement de s’abstenir de toute ingérence dans la création de syndicats au sein des entreprises privées, en particulier en ce qui concerne l’obligation de créer un syndicat particulier sous la menace de la liquidation de cette entreprise.

Passant à la question de l’assistance financière, les employeurs notent que l’acceptation par une organisation nationale de travailleurs ou d’employeurs de l’assistance financière d’une organisation internationale de travailleurs ou d’employeurs sans que l’approbation du gouvernement soit nécessaire et sans que des sanctions soient prévues en cas de réception d’une telle assistance financière fait partie du droit prévu à l’article 5 de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs. Le droit d’organiser des réunions et des manifestations publiques constitue un aspect important des activités des organisations d’employeurs et de travailleurs prévues au titre de l’article 3 de la convention. Compte tenu de ce qui précède, la loi révisée sur les activités de masse, ainsi que le règlement qui l’accompagne, qui limite le recours à une aide sous forme de gratifications étrangères en vue de l’organisation de manifestations de masse, restreignent indûment les syndicats dans la possibilité de mener leurs activités publiques. Par conséquent, les employeurs demandent instamment au gouvernement d’amender la loi sur les activités de masse et les règlements qui l’accompagnent, en particulier, en vue de définir clairement les motifs de refus des demandes d’organisation de manifestations syndicales de masse, conformément aux principes de la liberté d’association, d’élargir, et non de restreindre, le champ des activités pour lesquelles l’assistance étrangère et l’assistance financière peuvent être utilisées et d’abolir les sanctions imposées aux syndicats ou aux syndicalistes pour une seule violation de la législation respective. Les employeurs réitèrent également leur appel au gouvernement pour qu’il abroge l’ordonnance no 49 du Conseil des ministres, telle que modifiée, afin de permettre aux organisations d’employeurs et de travailleurs d’exercer leur droit d’organiser des manifestations de masse, en droit comme dans la pratique.

Nous devons profiter de l’opportunité qui nous est donnée pour signaler simplement que nous n’aborderons pas les nombreuses observations de la commission d’experts sur le droit de grève, car les employeurs ont pour position que ce droit n’est pas couvert par la convention.

Permettez-moi de conclure en faisant à nouveau part de notre préoccupation quant à la détérioration de la situation dans le pays pour ce qui est de ses obligations en vertu de la convention.

Interprétation du russe: Membre travailleur, Bélarus – La Fédération des syndicats du Bélarus regroupe tous les domaines de la sphère économique et s’engage à travailler avec l’OIT pour développer le tripartisme et avec les partenaires sociaux sur l’amélioration de la législation et des pratiques et leur mise en œuvre. Nous avons maintenant l’occasion d’observer la condition réelle des travailleurs et des employeurs dans le pays et nous ne sommes pas d’accord avec les conclusions de la commission en ce qui concerne la non-application de la convention par le Bélarus.

Nous considérons que l’évaluation négative de la situation est politisée et biaisée. Je dois souligner en outre que d’autres pays européens ont fait état de cas de harcèlement des activités syndicales impliquant, par exemple, l’utilisation de gaz lacrymogènes par la police contre des manifestants syndicaux. En Belgique et en Allemagne, diverses actions ont été menées contre des mouvements syndicaux.

Selon la CSI, il y a une violation du droit de grève dans de nombreux pays européens; 41 pour cent des pays européens violent le droit à la liberté d’association. Nous avons des statistiques qui montrent que dans les pays d’Europe occidentale, l’OIT et la Conférence ne tiennent pas compte de ces problèmes. Il semblerait que notre cas soit examiné sur la base de fausses informations. Voici un exemple concret.

Selon les informations fournies par la commission d’experts, les travailleurs biélorusses se voient refuser le droit de grève et peuvent faire l’objet d’arrestations et de détentions. Ces informations ne correspondent pas à la réalité. Le droit de grève est inscrit dans notre Constitution. Il existe des règles de procédure pour l’organisation de grèves comme dans d’autres pays et cela est défini par la législation au Bélarus. Le syndicat est habilité à décider d’une grève dans l’intérêt du collectif de travail. Je dois souligner que de telles dispositions existent dans d’autres pays, comme l’Allemagne.

En ce qui concerne la pratique de ces dernières années, les comités d’entreprise n’ont pas pris une seule décision de grève lorsque des personnes étaient prétendument détenues pour des actions de grève. Ceci est totalement faux. En outre, les syndicats sont entièrement libres de déclarer une grève, comme en témoigne le fait que, ces derniers temps, nous avons des cas où la question de la grève a été soulevée par des travailleurs individuels et où, après examen par les comités professionnels au niveau régional, la décision de grève n’a finalement pas été prise. Cela témoigne de l’approche totalement ouverte et démocratique de la liberté d’association et du droit d’organisation dans notre pays.

Pour ce qui est des allégations d’intervention et d’ingérence de l’État dans les affaires syndicales, ainsi que des allégations de favoritisme, je tiens à dire ce qui suit: Actuellement, les organisations syndicales relevant du BKDP représentent moins d’un tiers des travailleurs. L’affirmation selon laquelle toute critique des syndicats à l’égard du gouvernement entraînerait des sanctions potentielles est totalement fausse. Il n’y a pas eu de cas où de telles mesures ont été prises. En outre, le gouvernement tient compte des propositions des syndicats, par exemple en matière de fixation des salaires, de garanties d’emploi et d’autres questions cruciales pour les travailleurs, comme cela peut être attesté et documenté.

Il est regrettable que l’OIT reçoive, pour examen par la commission, des allégations peu fiables concernant l’application de la convention par notre pays. D’autre part, les incidents réels de violation des droits du travail ne sont pas pris en compte. Malheureusement, certains pays, en violation de la Charte des Nations Unies, ont imposé des mesures unilatérales contre le Bélarus. Cela va à l’encontre des principes des conventions de l’OIT et de la Constitution de l’OIT. Nous considérons qu’une telle situation est tout à fait négative et doit être inversée. Notre pays cherche simplement à assurer des conditions de travail décentes et le développement de tous les travailleurs et de tous les peuples.

Interprétation du russe: Membre employeur, Bélarus – En tant qu’employeurs du Bélarus, nous ne pouvons souscrire au rapport de la commission d’experts. En ce qui concerne l’application de la convention, qui repose sur des allégations infondées découlant des événements politiques d’août 2020, les prétendues actions de grève menées par une certaine partie de la population après les élections présidentielles étaient de nature entièrement politique. Elles n’étaient en aucun cas liées à la protection des intérêts sociaux et économiques dans les relations de travail.

Il n’y a pas eu d’appel à la grève par le mouvement syndical en tant que tel, et les entreprises continuent de fonctionner normalement. Nous considérons que ces événements sans rapport avec des relations de travail et un dialogue d’ordre normal ne devraient pas servir de base à l’évaluation de la situation du pays en matière de respect des dispositions de la convention en question aujourd’hui.

Cela est regrettable et contre-productif. Nous appelons l’OIT à adopter une approche plus critique des plaintes et à ne pas établir sa position sur la base de données non confirmées. Il est nécessaire d’adopter une position objective qui corresponde à la situation réelle sur le terrain.

L’année dernière, la commission d’experts a demandé une modification de la législation biélorusse sur le droit de grève. J’attire votre attention sur la discussion des années précédentes sur le fait que la convention ne peut pas nécessairement être utilisée pour la discussion du droit de grève ou invoquée à cette fin. Il faut souligner une fois de plus que le droit de grève n’est pas directement évoqué dans la convention. Il s’agit d’une question relevant des affaires internes à tout État et de la compétence nationale de l’État.

Les employeurs du Bélarus notent également que des mesures très concrètes ont été prises pour donner suite aux conclusions de la commission d’enquête afin de garantir l’application des conventions pertinentes et je demanderai aux participants de la commission de prendre note de ce qui s’est produit dans le passé de même qu’au cours de l’année dernière, lorsque des considérations plus politiques ont pris le dessus.

Je voudrais donner quelques exemples de ce qui a été fait dans la pratique et de l’utilisation généralisée du dialogue social. Un certain nombre de syndicalistes au sein des différents congrès et fédérations ont continué à promouvoir les intérêts des travailleurs sur une base tripartite. Dans le même temps, les employeurs se sont efforcés d’honorer le tripartisme pour parvenir à une convention collective par le biais du dialogue tripartite. Ces questions ont été évoquées au cours des missions de l’OIT, les accords conclus étant actuellement en cours d’application.

Le Bélarus a dû subir des sanctions sans précédent de la part des États-Unis d’Amérique contre les acteurs économiques, y compris les hommes d’affaires, ce qui a conduit à une guerre économique de facto contre les dirigeants et leurs biens, entravant la capacité d’investir, d’innover et de faire des affaires avec des partenaires occidentaux, ce qui a entraîné une réduction des revenus, des pertes d’emplois et une détérioration de la situation socio-économique en général.

Comme toujours, nous soulignons notre engagement à coopérer avec l’OIT et la commission afin d’assurer un processus sur les questions sociales dans un esprit de responsabilité collective et de respect afin de travailler sur une dynamique positive dans le pays en s’appuyant sur les mesures positives prises par le gouvernement de concert avec les partenaires sociaux afin de mettre en œuvre les recommandations de l’OIT.

Membre gouvernementale, France – J’ai l’honneur de m’exprimer au nom de l’Union européenne (UE) et de ses États membres. La République de Macédoine du Nord, le Monténégro et l’Albanie, pays candidats, et l’Islande et la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange et membres de l’Espace économique européen, ainsi que l’Ukraine s’alignent sur la présente déclaration.

L’UE et ses États membres sont attachés à la promotion, à la protection, au respect et à la réalisation des droits de l’homme, y compris les droits du travail tels que le droit fondamental de s’organiser et la liberté d’association.

Nous encourageons vivement la ratification et la mise en œuvre universelles des normes internationales fondamentales du travail, y compris la convention. Nous soutenons l’OIT dans son rôle indispensable d’élaboration, de promotion et de contrôle de l’application et de la mise en œuvre des normes internationales du travail ratifiées et des conventions fondamentales, en particulier.

Nous sommes profondément préoccupés par la forte détérioration de la situation des droits de l’homme et du travail au Bélarus à la suite des élections présidentielles de 2020, qui n’ont été ni libres ni équitables. Ces préoccupations se sont encore aggravées depuis l’implication du Bélarus dans la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine.

La liberté de réunion et d’association pacifiques, la liberté d’opinion, d’expression et d’information, ainsi que la liberté des médias, en ligne et hors ligne, sont de plus en plus fortement restreintes, tandis que le droit syndical est activement opprimé au lieu d’être protégé.

L’UE et ses États membres condamnent avec la plus grande fermeté la violence employée par les autorités du Bélarus à l’encontre de manifestants pacifiques et les nombreux cas de détention, d’emprisonnement, de torture et de violence sexuelle, dans une tentative flagrante d’empêcher les travailleurs de s’associer pour résister à la répression des droits fondamentaux au travail par les autorités. Nous sommes d’autant plus préoccupés que ces attaques contre des militants et des responsables syndicaux se sont intensifiées en représailles apparemment directes de leur opposition à la participation du Bélarus à la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine.

Nous partageons entièrement les profondes préoccupations exprimées par le Directeur général de l’OIT au sujet des informations faisant état de l’arrestation de responsables syndicaux, notamment Alexander Yaroshuk, membre du Conseil d’administration de l’OIT, ainsi que Siarhei Antusevich, Maksim Pozniakov, Oleg Podolinski et Elena Yeskova. Nous sommes également préoccupés par les rapports faisant état de perquisitions menées par les forces de sécurité dans les locaux du BKDP et d’autres syndicats, et au domicile de dirigeants et d’employés syndicaux.

Nous exhortons une fois de plus les autorités à enquêter sans délai sur toutes les violations et tous les abus des droits de l’homme et du travail, de manière réellement indépendante et impartiale, et à demander des comptes à tous les responsables de ces violations. Nous attendons des autorités qu’elles assurent le plein respect des droits et libertés des travailleurs, qu’elles protègent le droit syndical, y compris le droit de grève, et qu’elles libèrent immédiatement et sans condition toutes les personnes détenues arbitrairement, y compris les prisonniers politiques, les syndicalistes, les travailleurs et les membres de minorités nationales. Personne ne devrait être privé de sa liberté ou faire l’objet de sanctions pénales pour le simple fait d’organiser ou de participer à une manifestation ou une grève pacifique. En outre, toutes les accusations liées à la participation à une manifestation pacifique devraient être abandonnées.

Le cas des violations persistantes des conventions fondamentales de l’OIT par le Bélarus est régulièrement à l’ordre du jour de cette commission depuis 1997. Aucun progrès significatif n’a été réalisé en vue d’une mise en œuvre, même partielle, des recommandations de la commission d’enquête de 2004.

Le Bélarus doit intensifier ses efforts sans plus tarder et viser la mise en œuvre complète des recommandations de la commission d’enquête, remplissant ainsi les obligations qu’il s’est lui-même engagé à respecter en étant Membre de l’OIT et, en outre, en ratifiant volontairement et de plein gré les huit conventions fondamentales de l’OIT.

Nous exhortons à nouveau vivement le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, à modifier la loi sur les syndicats, le Code du travail, la loi sur les activités de masse et le règlement qui l’accompagne, ainsi que le décret présidentiel no 3 du 25 mai 2020 concernant l’utilisation de l’aide étrangère gratuite, afin de les mettre en conformité avec les obligations du gouvernement en matière de liberté syndicale. Nous nous faisons également l’écho de la demande de la commission au gouvernement d’abroger les dispositions introduisant des restrictions supplémentaires et des sanctions associées en vertu des sections 342 et 369 du Code pénal.

Nous soulignons l’importance de traiter avec impartialité toutes les organisations syndicales, de s’abstenir de tout favoritisme, y compris en ce qui concerne les consultations, de toute ingérence dans leur création, et de garantir la protection du droit des travailleurs d’adhérer aux organisations de leur choix.

L’UE et ses États membres sont aux côtés du peuple du Bélarus et soutiennent son choix démocratique et ses libertés et droits fondamentaux. L’UE continue d’appeler à la tenue d’élections libres et équitables et exhorte les autorités du Bélarus à rechercher une solution pacifique et démocratique à la crise par le biais d’un dialogue national inclusif avec l’ensemble de la société. Nous attendons du gouvernement qu’il s’engage pleinement avec les partenaires sociaux et l’OIT pour traiter les questions susmentionnées. Le fonctionnement du Conseil tripartite devrait également être amélioré.

Pour conclure, nous notons avec un profond regret le manque apparent d’action et d’engagement du gouvernement, l’absence de progrès et aussi l’urgence de cette discussion. Nous soutenons, si la commission le demande, une demande de renvoi de la question à la session de novembre 2022 du Conseil d’administration afin d’examiner toutes les mesures possibles prévues dans la Constitution de l’OIT visant à la pleine mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête.

Membre gouvernementale, Suède – Je m’exprime au nom des gouvernements des pays nordiques et baltes (Danemark, Estonie, Finlande, Islande, Lettonie, Lituanie, Norvège et Suède). Nous nous associons à la déclaration de l’UE et de ses États membres.

Le Bélarus a ratifié les conventions fondamentales de l’OIT et s’est donc engagé à respecter la liberté d’association, y compris le droit d’organiser et de participer à des grèves. Cependant, le pays a fait à plusieurs reprises l’objet d’examen de la part de la présente commission pour ne pas avoir respecté les conventions qu’il a ratifiées.

Nous sommes profondément préoccupés par les informations faisant état de l’arrestation de dirigeants syndicaux au Bélarus et de perquisitions dans les bureaux des syndicats et au domicile de leurs dirigeants, avec saisie d’ordinateurs, de documents personnels, de passeports, de drapeaux syndicaux, de tracts et autres objets.

Nous attirons l’attention sur le fait que parmi les personnes arrêtées figure Alexander Yaroshuk, président du BKDP, qui est également vice-président de la CSI et membre du Conseil d’administration de l’OIT. Ces arrestations constituent une grave violation des principes de la liberté d’association tels que protégés par la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la présente convention.

L’an dernier, la présente commission, notant le fait que le cas du Bélarus ne date pas d’aujourd’hui, a souligné avec une grande inquiétude les nombreuses allégations de violence extrême dans la répression des manifestations et des grèves pacifiques. La commission d’experts a également exhorté le gouvernement dans les termes les plus forts à enquêter sans délai sur tous les cas présumés d’intimidation et de violence physique par le biais d’une enquête judiciaire indépendante et à fournir des informations détaillées sur les résultats.

Nous souhaitons également souligner que le Directeur général du BIT a déjà demandé au gouvernement du Bélarus de libérer tous les syndicalistes encore en détention, d’abandonner toutes les charges liées à la participation à des manifestations pacifiques et de s’abstenir d’arrêter, de détenir ou de se livrer à des actes de violence, d’intimidation ou de harcèlement, y compris le harcèlement judiciaire, à l’encontre de dirigeants et de membres de syndicats menant des activités syndicales légales.

Les autorités biélorusses n’ont pas pris les mesures susmentionnées. Nous appelons les autorités biélorusses responsables à libérer immédiatement les dirigeants syndicaux ainsi que tous les prisonniers politiques, et à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les syndicats puissent mener leurs activités dans un climat exempt de violence, d’intimidation ou de menaces de toute sorte.

Les syndicats sont des défenseurs essentiels des droits de l’homme, au niveau national et international, ce qui inclut les droits fondamentaux au travail. Ils sont également un élément clé de la construction de la démocratie. La défense des droits des travailleurs doit être saluée, et non criminalisée.

Nous déplorons le fait que le gouvernement du Bélarus, dix-sept ans après le rapport de la commission d’enquête, n’ait pas pris de mesures pour répondre aux recommandations de la commission. Nous notons avec un profond regret le manque apparent d’action et d’engagement du gouvernement, l’absence de progrès et aussi l’urgence de cette discussion. Nous soutenons, si la commission le demande, une demande de renvoi de la question à la session de novembre 2022 du Conseil d’administration afin d’examiner toutes les mesures possibles prévues, y compris celles envisagées à l’article 33 de la Constitution de l’OIT visant à la pleine exécution des recommandations de la commission d’enquête.

Membre travailleur, Allemagne – Je m’exprime au nom des travailleurs d’Allemagne, de Belgique, des Pays-Bas, du Canada, de France, d’Italie, des pays nordiques, d’Ukraine et de Suisse. Quantitativement, la gravité de la violation de la convention par le Bélarus apparaît de manière évidente dans le rapport de la commission d’experts. L’évaluation, qui couvre 11 pages du rapport, identifie des cas de violation – en droit comme en pratique – de la quasi-totalité des articles de la convention.

Dix-huit ans après le rapport de la commission d’enquête, nous constatons qu’aucune des recommandations n’a été mise en œuvre. Au contraire, nous sommes face à une suppression systématique et ciblée, motivée par des raisons politiques, du travail des syndicats indépendants, ce qui prive de base tout travail syndical critique. Cela a également été constaté dans le rapport du Comité de la liberté syndicale de l’OIT de mars 2022, dans le rapport du Rapporteur spécial de l’ONU du 4 mai 2022 et dans la résolution du Parlement européen du 19 mai 2022.

La situation au Bélarus est contraire aux principes fondamentaux que le pays s’est engagé à respecter en tant que Membre de l’OIT. Il n’existe pas de système judiciaire indépendant pour examiner les détentions et la répression physique et psychologique que subissent les représentants syndicaux. Il en va de même pour les perquisitions de bureaux syndicaux, la confiscation de documents, le frein aux activités syndicales légitimes, et cela inclut les grèves et les manifestations publiques. Le fait que le gouvernement ne puisse pas fournir les décisions de justice à l’origine de ces mesures est précisément un signe qui va à l’encontre du respect du principe d’un processus équitable et transparent.

La peine de mort étant depuis peu également appliquée au motif, peu clair, d’un délit pour «tentative de terrorisme», l’évolution au Bélarus est particulièrement troublante.

La situation au Bélarus illustre de manière très triste combien il est important que les droits civils et politiques fondamentaux soient garantis en vue de l’exercice des droits impliqués dans la convention.

Nous demandons donc la fin immédiate de la répression antisyndicale et la libération immédiate de nos collègues biélorusses qui travaillent pour la liberté, la démocratie et la paix dans le pays.

Membre gouvernemental, Cuba – Ma délégation remercie la délégation du Bélarus pour les informations fournies, qui témoignent de la volonté du gouvernement de coopérer avec les organes de contrôle de l’OIT. Nous pensons que les progrès accomplis en matière de dialogue social dans le pays doivent être examinés de manière impartiale, sans préjugés ni politisation. Dans le cadre des travaux de mise en application des recommandations faites au sein de l’OIT, la coopération au titre de l’assistance technique devrait constituer un appui pour le gouvernement.

Les informations fournies par la délégation bélarusse contenaient une mise à jour sur un certain nombre de questions et décrivaient la volonté du gouvernement de continuer à progresser dans le dialogue social tripartite au Bélarus et dans sa collaboration avec l’OIT.

Il est de la plus haute importance de donner aux gouvernements le temps et l’espace nécessaires pour travailler avec les acteurs concernés dans le cadre de leur législation nationale et de la mise en œuvre de leurs obligations et engagements au titre des instruments de l’OIT.

La réunion de la Commission de l’application des normes s’est toujours distinguée en apportant des solutions consensuelles obtenues à la suite d’un dialogue large et inclusif, où l’avis et le consentement des pays concernés sont essentiels.

Ma délégation espère que les conclusions de la présente commission seront objectives, techniques et équilibrées, fondées sur la base des informations fournies par le gouvernement du Bélarus.

Interprétation du russe: Membre travailleur, Géorgie – Je m’exprime au nom de la Géorgie et aussi du président du Conseil régional paneuropéen (CRPE). La situation au Bélarus est la pire de toute la région du CRPE pour les syndicats et la liberté d’association. Cette situation dure depuis vingt ans et elle s’est aggravée très récemment.

De toute évidence, le gouvernement ne souhaite pas mettre en application les recommandations de l’OIT et porte atteinte aux libertés fondamentales, à toute action collective et à la voix du peuple.

Nous sommes choqués par le fait qu’Alexander Yaroshuk, membre du Conseil d’administration de l’OIT, ainsi que Siarhei Antusevich, dirigeant du BKDP, des personnes qui ont témoigné devant la commission, soient actuellement détenus avec dix autres dirigeants syndicaux. Ils se voient refuser tout contact avec leurs proches et subissent une pression psychologique. Le gouvernement n’a pas tenu compte des nombreuses notes et des efforts de l’OIT pour obtenir leur libération.

Les syndicats sont ouvertement déclarés comme étant des organisations destructrices et extrémistes. Il est évident que l’ordre a été donné de liquider le BKDP et ses organisations. Le bureau du procureur demande que lui soit fournies des listes de membres syndicaux et exige qu’ils quittent leur syndicat. Les contrats des membres du syndicat, ainsi que ceux de leurs proches, ne sont pas renouvelés. Certains syndicats indépendants ont déjà été déclarés illégaux. C’est un camouflet pur et simple pour l’OIT. Le gouvernement ne veut tout simplement pas se conformer aux recommandations de la commission d’enquête et la présente commission devrait procéder à une évaluation solide de la situation très négative qui prévaut au Bélarus, comme l’a fait cette année le Comité de la liberté syndicale.

Membre gouvernemental, République bolivarienne du Venezuela – Mon gouvernement apprécie la présentation de la délégation du gouvernement du Bélarus concernant le respect de la convention. Nous avons pris note des affirmations du gouvernement selon lesquelles les considérations pour lesquelles cette affaire est à nouveau portée devant la présente commission sont dues à des faits de nature strictement politique, qui n’ont aucun rapport avec le dialogue social qui se pratique dans le cadre du travail. Elles ne devraient donc pas servir de base pour mesurer à quel point la convention est appliquée, car elles trouvent leur origine dans le climat politique national qui a suivi les élections présidentielles de 2020.

Nous apprécions la volonté du gouvernement d’aller de l’avant et de poursuivre une interaction constructive entre les partenaires sociaux et notre organisation au sujet de la mise en application des recommandations de la commission d’enquête en lien avec la convention et en développant davantage le dialogue social dans le cadre de sa législation du travail.

Nous demandons aux organes de contrôle de l’OIT de se tenir à distance des considérations politiques. En effet, ces derniers vont trop loin dans leurs commentaires, et comme nous l’avons dit à plusieurs reprises, cela nuit à leur sérieux et à leur crédibilité, de même qu’à nos objectifs, en empiétant sur la souveraineté des États.

Le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela espère que les conclusions de cette commission, découlant des débats qui s’y tiennent, seront objectives et équilibrées, de sorte que le gouvernement du Bélarus continue à progresser dans le respect de la convention, afin de maintenir la paix et de rétablir l’ordre public, conformément aux dispositions de la convention.

Interprétation du russe: Membre travailleur, Fédération de Russie – Nous constatons que le non-respect systématique par le gouvernement du Bélarus des recommandations de l’OIT visant à garantir les droits des travailleurs a conduit à des arrestations à grande échelle de dirigeants et de militants du BKDP et de ses filiales.

Actuellement, le président du BKDP, Alexander Yaroshuk, le secrétaire adjoint, Siarhei Antusevich, et la trésorière, Irina But-Gusaim, sont en état d’arrestation. Les représentants du syndicat REP ont été arrêtés. Il s’agit du président adjoint, Gennady Fedynich, et du militant, Vaclav Areshka. Ont été arrêtés également les représentants du SPM, à savoir: la vice-présidente, Yana Malash, le président en exercice du Conseil, Vasil Beresnev, le secrétaire du Conseil, Mikhail Gromov, membre du Conseil, un inspecteur du travail, Vitaly Chichmarev, et le militant, Miroslav Sabchuk, le représentant du principal syndicat de l’usine automobile de Minsk, Artyom Zhernak. Le président du BNP, Alexander Mishuk, est également en état d’arrestation.

Zinaida Mikhnyuk, vice-présidente du syndicat REP, ainsi qu’Igor Povarov et Yevgeny Khovar, qui sont des militants du BNP à l’Usine métallurgique du Bélarus, ont été condamnés dans des affaires pénales. Maksim Pozniakov, président par intérim du BKDP, a été condamné dans une affaire administrative.

D’autres syndicalistes ont été libérés sous surveillance, notamment Mikalaj Sharakh, le représentant du SPB, ainsi qu’Alexander Bukhvostov, le représentant du Syndicat des travailleurs de la métallurgie, et Andrey Khanevich, le représentant du Syndicat indépendant biélorusse. On en compte 19 au total.

Nous demandons à la commission d’exiger que le gouvernement biélorusse prenne rapidement des mesures pour libérer ces personnes et mettre fin aux procédures administratives et pénales à leur encontre, ainsi que pour mettre en place les conditions d’un fonctionnement normal du BKDP et des organisations qui lui sont affiliées.

Membre gouvernemental, Chine – Nous avons lu attentivement le rapport de la commission d’experts ainsi que ses commentaires au sujet de la mise en œuvre de la convention par le Bélarus. Nous tenons à remercier la représentante du gouvernement pour son discours d’introduction. Force est de constater que le gouvernement attache de l’importance aux recommandations de la commission d’enquête. Il a adopté une série de mesures bien ciblées afin de remplir scrupuleusement ses obligations en vertu de la convention qu’il a ratifiée.

Il a fait des efforts considérables et réalisé des progrès positifs. Le gouvernement a mis en place des mécanismes pour protéger les droits syndicaux, en assouplissant les procédures d’enregistrement des syndicats, réalisant ainsi des progrès constructifs. De plus, la Constitution de la Chine stipule clairement que les droits et libertés de chacun sont protégés par la loi de manière indépendante et impartiale. La législation est en place pour garantir les droits tels que les droits syndicaux et le droit de grève. Nous apprécions également la communication et les échanges approfondis avec les partenaires sociaux, la coopération technique avec l’OIT et la résolution active des conflits du travail.

Nous pensons que la discussion au sujet du présent cas devrait se concentrer sur la mise en application de la convention plutôt que de chercher à s’immiscer dans les affaires intérieures des États Membres, et encore moins de rendre politiques des questions techniques. Nous espérons que, lorsque la commission parviendra à ses conclusions sur le présent cas, la situation telle qu’elle se présente réellement dans le pays et les progrès réalisés par le gouvernement dans la mise en œuvre de la convention pourront être reflétés objectivement et équitablement, et que des décisions constructives seront prises collectivement pour aider le gouvernement à renforcer davantage sa capacité à mettre en œuvre la convention et à promouvoir un développement global dans le pays.

Membre travailleur, États-Unis d’Amérique – La Fédération américaine du travail et le Congrès des organisations industrielles (AFL-CIO) condamnent fermement la récente escalade des attaques à l’encontre des droits des travailleurs menées par le gouvernement du Bélarus et appelle à la libération immédiate des membres syndicaux en question et de tous les autres qui ont été visés pour avoir exercé leurs droits fondamentaux de travailleurs.

Depuis l’élection présidentielle truquée de 2020, le gouvernement biélorusse a persécuté les travailleurs qui ont pris part à des manifestations pacifiques afin de revendiquer des élections libres et équitables ainsi qu’une gouvernance démocratique dans le pays. Par le biais de grèves et d’autres manifestations légales, les travailleurs et les syndicats indépendants ont montré qu’ils étaient les fondements de cette défense de la démocratie de base et des citoyens.

Le BKDP a été en première ligne dans la lutte pour la démocratie dans son pays. En réponse, ses membres ont été condamnés à de lourdes peines de prison fondées sur de vagues accusations d’ordre politique pour «perturbation de l’ordre politique».

En 11 pages environ, le rapport de la commission d’experts expose la situation désastreuse des droits syndicaux au Bélarus, en droit comme dans la pratique. Dans un rapport spécial distinct de 32 pages adressé au Conseil d’administration, le Comité de la liberté syndicale a également exprimé de profondes inquiétudes quant à la poursuite du harcèlement et de l’emprisonnement des membres syndicaux. Nous sommes particulièrement inquiets de constater que le gouvernement n’a même pas respecté les principes les plus élémentaires de l’application régulière de la loi en ne produisant pas les décisions de justice écrites qui sont censées justifier la détention des membres syndicaux en question.

En avril 2022, l’AFL-CIO a envoyé une lettre publique au Premier ministre Roman Golovchenko sollicitant l’arrêt immédiat de la répression antisyndicale et la libération immédiate des syndicalistes, des journalistes et des autres personnes qui ont défendu la démocratie et les droits de l’homme au Bélarus. Nous renouvelons cette demande et appelons le gouvernement à répondre à toutes les recommandations contenues dans le rapport de la commission d’experts.

Membre gouvernemental, Lituanie – La Lituanie s’aligne sur la déclaration de l’UE et sur la déclaration des pays nordiques et baltes. Depuis 2004, la commission d’enquête de l’OIT enquête sur le respect des droits du travail par la République du Bélarus. Pendant ces dix-sept années, le Bélarus a eu d’innombrables occasions de prouver sa conformité avec les conventions fondamentales de l’OIT.

L’an dernier, la Conférence internationale du Travail a constaté que le gouvernement du Bélarus n’avait pas donné suite à la plupart des recommandations de la commission. L’OIT a spécifiquement demandé au gouvernement du Bélarus de prendre toutes les mesures recommandées avant la prochaine conférence et de fournir des informations détaillées et complètes sur les mesures prises et les progrès réalisés avant la prochaine réunion de la commission d’experts. Non seulement les autorités biélorusses n’ont pas pris ces mesures, mais, au cours de l’année écoulée, elles ont considérablement intensifié la répression des syndicats indépendants, de leurs membres et de leurs dirigeants.

Répressions, détentions et harcèlement, tels sont les faits qui ont marqué l’année dernière. Le Bélarus n’a manifestement pas mis en application les recommandations de la commission d’enquête de l’OIT et a sciemment et délibérément exacerbé la situation de ses syndicats et de ses travailleurs.

Le Comité de la liberté syndicale de l’OIT, dans son rapport de mars 2022 au Conseil d’administration, a examiné la plupart des faits mentionnés et a décidé «d’attirer l’attention du Conseil d’administration sur cette grave situation afin qu’il puisse examiner toute autre mesure visant à assurer le respect des présentes dispositions», demandant ainsi l’application de l’article 33 de la Constitution de l’OIT à l’égard du Bélarus.

À cet égard, la Lituanie demande à la commission de formuler des recommandations au Conseil d’administration de l’OIT en vue d’appliquer des mesures strictes, obligeant les autorités de la République du Bélarus à respecter pleinement ses obligations au titre des conventions fondamentales de l’OIT.

Membre travailleur, Japon – Je m’exprime au nom de la Confédération syndicale Hind Mazdoor Sabha (HMS) de l’Inde, des travailleurs du Myanmar, de Singapour, des Philippines, de l’Indonésie, de la République de Corée, des Fidji, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et de la Confédération syndicale japonaise (JTUC-RENGO). Depuis 2000, la commission a discuté de ce cas encore plus que d’autres cas. Le gouvernement a exprimé des menaces à l’encontre du BKDP, affilié de la CSI, après que le cas en question a été examiné par la commission l’an dernier. Aujourd’hui, nous constatons que ces menaces sont suivies d’actions spécifiques visant à l’extermination du syndicat.

En avril 2022, plus de 20 syndicalistes ont été arrêtés. Dix d’entre eux sont toujours en prison, dont le président du BKDP, membre du Conseil d’administration de l’OIT, Alexander Yaroshuk, comme il a déjà été fait état à maintes reprises. Il s’exprimait régulièrement devant cette commission. Lui et d’autres dirigeants du BKDP sont accusés de préparer des manifestations de masse dans l’État policier que représente le Bélarus, ce qui pourrait les conduire à quatre ans d’emprisonnement. Les syndicats indépendants sont qualifiés d’organisations extrémistes.

Nous avons des preuves évidentes que le gouvernement du Bélarus n’est pas disposé à coopérer avec l’OIT, bien au contraire. Les recommandations de la commission d’enquête de 2004 sont claires et sans équivoque. Le gouvernement n’a montré aucune intention de les appliquer, bien que le Comité de la liberté syndicale ait réitéré cette demande plus tôt cette année. Nous considérons qu’il est temps pour l’OIT de prendre les mesures supplémentaires prévues par la Constitution de l’OIT.

Nous exigeons la libération immédiate de tous les syndicalistes emprisonnés. Le gouvernement doit abandonner toutes les charges retenues contre eux et cesser toute nouvelle attaque à leur encontre. Les travailleurs d’Asie et du Pacifique sont solidaires de notre organisation sœur, le BKDP.

Membre gouvernemental, Sri Lanka – Le gouvernement du Sri Lanka salue les efforts continus du gouvernement du Bélarus pour assurer la mise en œuvre des dispositions de la convention, ainsi que son engagement en faveur des principes et droits fondamentaux au travail.

Le gouvernement du Bélarus a exprimé sa volonté d’appliquer les recommandations de la commission d’enquête en tenant dûment compte des accords conclus et des plans élaborés conjointement avec l’OIT. Nous notons que le gouvernement du Bélarus a déjà pris un certain nombre de mesures spécifiques ciblées, à la suite desquelles certaines des recommandations ont été pleinement mises en œuvre, et que des progrès significatifs ont été réalisés dans la mise en œuvre des autres.

Nous demandons à la commission d’adopter une approche équilibrée et réfléchie du contenu des plaintes reçues. Nous pensons que la voie à suivre est de favoriser un dialogue ouvert et constructif entre le gouvernement du Bélarus, l’OIT et les partenaires sociaux, un processus auquel le gouvernement du Bélarus a déjà exprimé son engagement.

Membre travailleur, Chypre – Par principe, nous voudrions souligner que nous soutenons le plein respect et la mise en œuvre de toutes les conventions et recommandations internationales de l’OIT. Cependant, nous voudrions aussi noter qu’il existe différentes approches en vue de leur mise en œuvre. Il ne fait aucun doute qu’il existe des cas enregistrés de violations des libertés syndicales fondamentales qui, en raison de l’opportunité politique et des préjugés, ne sont pas traités.

Selon nous, le BIT a un rôle important à jouer pour garantir, sur une base d’égalité et en l’absence de tout opportunisme politique, la pleine application des libertés et des droits syndicaux.

Membre gouvernemental, Nicaragua – Le gouvernement de réconciliation et d’unité nationale de la République du Nicaragua reconnaît la volonté du gouvernement du Bélarus de travailler de manière transparente et engagée en vue de l’application des normes internationales du travail. Nous apprécions également les informations partagées par le Bélarus concernant son application de la convention, prouvant ainsi la bonne application du droit du travail dans le pays.

En tant que membre de l’Organisation des Nations Unies, nous réaffirmons qu’il est du devoir de toutes les nations de favoriser des relations amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité des droits et des obligations que nous impose la Charte des Nations Unies de ne pas s’immiscer dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale des États.

Le gouvernement du Nicaragua invite la commission à ne pas prendre position sur la base de données non confirmées concernant les actions du Bélarus dans la mise en œuvre de la convention. Les événements de nature politique ne doivent pas être liés aux processus de dialogue social dans le domaine du travail de l’Organisation, et ne peuvent et ne doivent pas servir de base pour évaluer la situation relative à la convention.

Le respect exercé par la République sœur du Bélarus de la protection de la liberté d’association et de la protection du droit syndical, conformément au système de contrôle de l’OIT, est bien connu de tous.

Nous profitons de l’instance qu’offre cette importante commission pour rejeter toute action visant à favoriser la remise en cause du caractère institutionnel et souverain des États Membres de l’OIT. Nous encourageons les pays et organisations Membres présents à cette 110e session de la Conférence internationale du Travail à multiplier leurs efforts en faveur de la mise en place de véritables mécanismes de coopération, garantissant l’égalité des conditions et le respect de tous les participants. Nous réitérons notre soutien à la position du gouvernement du Bélarus, en soulignant sa légitimité et sa légalité en tant qu’État souverain.

Membre travailleur, Colombie – La Confédération générale du travail (CGT), la Confédération des travailleurs colombiens (CTC) et la CGT-Argentine sont solidaires du peuple du Bélarus face à la situation de violence que connaissent les dirigeants syndicaux du pays.

Les travailleurs du Bélarus subissent les pires attaques à l’encontre du droit d’association et de la liberté d’association. Au moins 14 dirigeants du mouvement syndical indépendant du pays ont été récemment arrêtés. En tant que travailleurs du monde, nous exprimons notre profonde inquiétude face à la violence subie par les travailleurs et la disparition de certains d’entre eux.

Le gouvernement biélorusse n’a pas mis fin à cette politique de violence. Au contraire, il intensifie les attaques contre le droit à la liberté d’association en refusant l’enregistrement des syndicats indépendants et en faisant pression sur leurs membres pour qu’ils renoncent à leur adhésion, en les menaçant de ne pas renouveler leur contrat de travail.

Le dirigeant du BKDP a expliqué à plusieurs reprises à la présente commission comment les membres de ce congrès ont été isolés et discriminés, la tolérance supposée à leur égard au sujet de leur maintien dans leur emploi n’étant là que parce que le Bélarus comparaît devant l’OIT; il n’empêche que les attitudes d’irrespect, de discrimination et de répudiation des syndicats indépendants sont constantes.

Des recommandations doivent être formulées de toute urgence sur ce cas et une mission doit être organisée afin de démontrer la victimisation dont les syndicats et leurs membres font l’objet, afin que leurs droits individuels et collectifs soient rétablis.

Il y a urgence, car c’est la vie qui est en permanence en grave danger.

Membre gouvernemental, Turkménistan – Le Turkménistan souhaite adresser ses salutations à la délégation du Bélarus présente à la présente session de la commission. Nous jugeons positifs les efforts déployés par la République du Bélarus pour donner effet aux mesures destinées à développer le dialogue social dans le pays et pour veiller à ce que le gouvernement respecte les accords qu’il a conclus et les autres plans qui ont été élaborés en coordination avec l’OIT.

De plus, nous soutenons le travail du gouvernement dans ses efforts pour donner effet aux normes de l’OIT, ce qui a d’ailleurs été salué par la commission d’experts dans ses rapports de 2020 et 2021, notamment en ce qui concerne la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, et la convention (nº 149) sur le personnel infirmier, 1977.

Dans ces rapports, le Bélarus a été reconnu comme étant un pays qui a fait des progrès certains. Selon nous, concernant ce pays, il y a tout lieu de croire qu’à l’heure actuelle les syndicats présents sont des participants à part entière à la construction d’un avenir meilleur pour la population. Ce choix augure du développement futur d’un partenariat entre les autorités et les organisations de la société civile.

Nous recommandons de poursuivre un dialogue ouvert et constructif sur toutes les conventions qui ont été ratifiées et sur toutes les questions de relations sociales et de travail en vue d’améliorer le niveau de vie de la population du Bélarus. Nous recommandons de prendre de nouvelles mesures pour soutenir la population du Bélarus dans le domaine social, pour améliorer l’emploi et la protection des travailleurs, pour coopérer dans tous les domaines de la vie du pays, y compris la coopération dans toutes les sphères humanitaires.

Nous recommandons également de continuer à accorder une plus grande attention au travail des syndicats dans le cadre de leurs attributions et de se concentrer sur le paiement des salaires en temps voulu et sur leur augmentation, la garantie du plein emploi productif, le soutien aux catégories de travailleurs les plus vulnérables, l’amélioration des conditions de travail, ainsi que le contrôle de la discipline.

En conclusion, nous souhaitons adresser au Bélarus tous nos vœux de réussite pour l’avenir.

Membre travailleur, Pologne – La situation au Bélarus devient plus difficile jour après jour. On assiste à une attaque brutale contre les droits syndicaux, la liberté d’association et la liberté de négociation.

Neuf employés sont en détention depuis septembre 2021. La plupart d’entre eux appartiennent au BKDP et risquent des peines de prison de plusieurs dizaines d’années. Ils sont accusés de trahison et d’avoir créé un groupe extrémiste, alors qu’ils n’ont fait qu’organiser une aide aux travailleurs réprimés et envisager l’organisation de grèves éventuelles sur les lieux de travail.

Le 19 avril de cette année, plus de 20 dirigeants et membres du BKDP ont été placés en détention. Beaucoup d’entre eux n’ont pas été libérés à ce jour, notamment Alexander Yaroshuk, président, et Siarhei Antusevich, vice-président du BKDP. Ils sont détenus au motif qu’ils auraient fomenté des actions portant gravement atteinte à l’ordre public.

Si l’on en croit les autorités, les organisations syndicales seraient une menace pour la stabilité de l’État. Dans le même temps, des mesures sont prises pour priver le mouvement syndical indépendant de son autonomie et de son indépendance. De nombreux militants syndicaux quittent le pays par crainte de l’oppression. Nous avons la connaissance de perquisitions et de divers actes de surveillance. Ce sont des actions bien connues que les régimes utilisent contre le mouvement syndical libre. Nous le savons de source directe, depuis l’histoire de Solidarność.

Dans les informations écrites communiquées à la commission, le gouvernement du Bélarus a déclaré que les informations fournies par le mouvement syndical indépendant ne sont pas fondées sur des faits, qu’elles sont tendancieuses et motivées par des considérations politiques. Les arguments et les conclusions présentés par le gouvernement du Bélarus illustrent parfaitement l’approche du gouvernement à l’égard des droits des travailleurs et des droits syndicaux. Ils traduisent, d’une part, la crainte des syndicats et, d’autre part, le désir du gouvernement de supprimer tout signe de liberté et d’indépendance.

Nous demandons au gouvernement du Bélarus de libérer les membres syndicaux et d’abandonner les charges qui pèsent sur eux. Nous appelons le gouvernement du Bélarus à respecter pleinement les droits syndicaux, conformément au cadre juridique de la convention.

Membre gouvernemental, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord – Nous en sommes au septième jour de la discussion et il s’agit là du 17e cas présenté devant la commission. Nous discutons bien sûr du respect des normes internationales du travail, mais, en définitive, nous parlons de l’impact de ces normes sur la vie humaine. C’est pourquoi, comme d’autres collègues l’ont fait ce matin, je voudrais prendre un moment pour mettre en première ligne et au centre de nos pensées les êtres humains concernés.

Alexander Yaroshuk, Siarhei Antusevich, Irina Bud-Gusaim, Vasil Bersenev, Gennady Fedynich, Yana Malash, Mikhail Gromov, Vitaly Chichmarev, Miroslav Sabchuk, Vatslave Hajestch, Zinaida Mikhniuk, Maksim Pozniakov, Alexander Mishuk, ce ne sont là que quelques noms de syndicalistes qui sont actuellement détenus injustement au Bélarus. L’un d’entre eux est membre d’un organe directeur et vice-président de la CSI; deux ont témoigné devant cette même commission; trois sont des femmes syndicalistes; quatre sont des dirigeants élus du BKDP. Tous ont été emprisonnés pour avoir exercé leur droit à la liberté d’association.

Non seulement les actions des autorités biélorusses démontrent une violation flagrante de la convention, mais elles soulignent également la régression très nette dans la mise en œuvre des recommandations formulées en 2004 par la commission d’enquête, qui a entraîné une situation dans laquelle les travailleurs biélorusses se sont vus confrontés à des niveaux de répression sans précédent.

Compte tenu de la détérioration totale de la situation en matière de liberté d’association au Bélarus et de l’absence de progrès significatifs dans la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête de 2004, le Royaume-Uni demande à ce que la commission renvoie cette question à la 346e session du Conseil d’administration en novembre 2022, afin que des mesures supplémentaires puissent être appliquées, notamment en vertu de l’article 33 de la Constitution de l’OIT. La violation continue des droits des travailleurs au Bélarus est inacceptable. Pour conclure, le Royaume-Uni appelle les autorités biélorusses à libérer, immédiatement, tous les syndicalistes injustement détenus et à prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’ils puissent mener leurs activités syndicales dans un climat exempt de violence, d’intimidation ou de menace de quelque nature que ce soit.

Membre employeur, France – Le cas du Bélarus relève du paradoxe d’être à la fois simple et complexe. Simple, tout d’abord, parce qu’il a fait l’objet de 14 examens devant cette commission depuis 1997 et de 26 observations de la commission d’experts à ce jour, ce qui traduit malheureusement l’inertie du gouvernement devant la mise en conformité de sa situation juridique au regard des normes internationales, d’autant que la commission d’experts n’a mesuré aucune situation de progrès depuis les observations de 2004. Complexe, ensuite, parce que le cas présenté ce jour s’appuie sur la convention no 87, alors que l’ensemble des violations constatées dans tous les rapports déborde largement le simple cadre de cette convention fondamentale.

Pourquoi la convention no 87? Parce que la commission d’experts a relevé, à maintes reprises, de nombreux manquements à l’exercice de la liberté syndicale. En résumé, le gouvernement ne répond ni sur les allégations d’intimidation et de violence physique sur les syndicalistes, ni sur les cas de poursuite pénale et d’emprisonnement de manifestants qualifiés de pacifiques par les observations du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme. Faut-il ajouter les allégations de perquisitions de locaux syndicaux et de domiciles de dirigeants syndicaux? Malheureusement, la liste, établie par la commission d’experts, des manquements graves aux obligations du gouvernement du Bélarus est aussi claire que longue.

Que demande la commission d’experts? Elle demande au gouvernement du Bélarus d’inscrire la question de l’enregistrement des organisations syndicales, de cesser toute ingérence dans l’organisation du dialogue social au sein des entreprises privées et enfin, de manière générale, de supprimer toute disposition contraire à l’exercice des droits civils et des droits fondamentaux de l’OIT afin de laisser toute place nécessaire aux partenaires sociaux dans le système de règlement des conflits du travail.

En conclusion, les violations aux obligations de la convention par le gouvernement du Bélarus nuisent de façon importante aux acteurs du dialogue social. Les employeurs ont besoin d’organisations libres pour eux-mêmes, mais aussi pour les travailleurs, c’est la condition indispensable à l’existence de tout dialogue social nécessaire à la réalisation du travail décent.

La situation constatée au Bélarus est donc contraire aux principes et à la Constitution de l’OIT.

Interprétation du chinois: Membre travailleur, Chine – Nous remercions le gouvernement pour les informations qu’il a fournies et sommes d’accord avec les observations formulées par le représentant des travailleurs du Bélarus. À notre avis, les informations contenues dans le rapport de la commission d’experts sont unilatérales et, par conséquent, elles ne répondent pas à la situation réelle au Bélarus.

Un certain nombre d’entreprises chinoises ont des activités au Bélarus, ce qui nous a permis de nous rendre compte de la situation concernant les droits des travailleurs à cet égard, et de constater que les travailleurs ont le droit de se réunir et de défendre leurs droits avec l’aide des syndicats. Un accord tripartite entre le gouvernement, les employeurs et les syndicats a également été signé. Celui-ci est entré en vigueur. De plus, il convient de noter entre autres que les syndicats sont consultés à propos de toutes les lois et réglementations biélorusses relatives au travail et aux droits sociaux. Nous regrettons que l’évaluation faite par la commission soit contraire à cette réalité. En outre, si l’on en croit les commentaires des entreprises chinoises présentes dans le pays, les pratiques en vigueur sont conformes aux prescriptions de la convention.

Enfin, nous pensons qu’il est nécessaire d’attirer l’attention sur le fait que les sanctions unilatérales imposées actuellement au Bélarus nuisent au bien-être des travailleurs et de leurs familles. Elles nuisent également à la stabilité et à la vitalité des entreprises. La Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable (2008) met l’accent sur l’engagement à renforcer le rôle des entreprises et à créer un environnement commercial favorable, car les entreprises sont une force majeure pour le développement économique et la création d’emplois. Nous sommes convaincus que l’OIT contribuera au bien-être des travailleurs.

Membre gouvernemental, Canada – Le Canada est profondément préoccupé par le fait que, plus de dix-huit ans après les conclusions de la commission d’enquête de 2004, le gouvernement du Bélarus n’a toujours pas fait de progrès significatifs pour mettre en œuvre les recommandations de la commission et assurer le respect de la convention. Cela démontre un manque de respect pour le système de contrôle de l’OIT, ce qui est inacceptable.

Le Canada est particulièrement préoccupé par les rapports constants qui font état d’actes d’intimidation, de violence physique et de représailles à l’encontre des syndicalistes, d’arrestations et d’emprisonnement de travailleurs et de syndicalistes, ainsi que de perquisitions par la police de locaux syndicaux et de domiciles de certains dirigeants syndicaux. Le Canada demande instamment la libération immédiate de tous les dirigeants et représentants syndicaux qui ont été arrêtés en avril 2022 et qui sont toujours en détention.

Nous sommes profondément préoccupés par la forte détérioration des droits de la personne, y compris des droits du travail, dans le pays et par la répression des principales libertés civiles, en particulier la liberté d’expression, la liberté de réunion pacifique, le droit à ne pas être soumis à une arrestation ou à une détention arbitraire, et le droit à un procès équitable devant un tribunal ou un système judiciaire indépendant et impartial.

Nous demeurons également préoccupés par les obstacles persistants qui entravent l’enregistrement des syndicats, par l’ingérence du gouvernement dans la création de syndicats et par la lenteur, voire l’absence de progrès, des diverses réformes du droit du travail nécessaires pour se conformer aux principes de la convention.

Le Canada exhorte donc à nouveau le gouvernement du Bélarus à prendre des mesures immédiates et concrètes pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête et de la commission d’experts, en pleine coopération avec les partenaires sociaux et le Bureau international du Travail.

Compte tenu de l’absence de progrès à ce jour, le Canada se joint à d’autres pays pour demander à la présente commission de renvoyer à la session de novembre 2022 du Conseil d’administration de l’OIT la question de la mise en application par le gouvernement du Bélarus des recommandations de la commission d’enquête de 2004, afin d’envisager des mesures supplémentaires, y compris celles prévues par la Constitution de l’OIT.

Membre travailleur, Nigéria – Je m’exprime au nom des millions de travailleurs qui sont membres de l’Organisation des syndicats de l’Afrique de l’Ouest (OTUWA). Depuis vingt ans, le gouvernement du Bélarus enfreint la liberté d’association des travailleurs. Il refuse l’enregistrement des syndicats indépendants, force les membres à quitter les syndicats en les menaçant de ne pas renouveler leurs contrats et exerce des pressions et une discrimination sur le lieu de travail. Comme le dirigeant du BKDP l’a déclaré à plusieurs reprises à la présente commission, les syndicats libres sont dans une situation de tolérance qui serait celle que l’on trouve dans un ghetto, mais sans aucun espace pour le développement ou les actions. Cette tolérance n’est autre qu’un geste symbolique envers l’OIT.

Récemment, le gouvernement a rejeté tout acte ou toute manifestation de tolérance de la part des travailleurs. Le chef de l’État a placé les syndicats indépendants sur la liste des organisations destructrices, ordonnant de facto que des mesures d’intimidation ou d’anéantissement soient prises par le KGB à leur encontre. À la fin du mois de mai, tous les dirigeants des syndicats indépendants du Bélarus ont été arrêtés puis relâchés, sous réserve de ne pas divulguer d’informations sur leur cas, d’être interdits de quitter le pays ou d’être considérés comme des délinquants et de rester en prison. Au moins 14 d’entre eux sont actuellement en détention. Les bureaux des syndicats sont fouillés, certains sont mis sous scellés, des documents sont confisqués, la communication syndicale est qualifiée d’extrémiste et les groupes principaux sont délégalisés. Les militants syndicaux peuvent être arrêtés et mis en prison à volonté, sans accès à une protection juridique, et être soumis à des pressions psychologiques, voire physiques, par et à travers le KGB. Beaucoup ont dû fuir le pays, mais leurs proches sont pris pour cible.

De toute évidence, il n’y a aucun respect de la liberté des droits de l’homme au Bélarus. Ce type de relations professionnelles, assimilable à la gestapo, doit être démantelé, et les espaces pour la jouissance des libertés civiles et des droits de l’homme fondamentaux doivent être restaurés.

Membre gouvernementale, Suisse – La Suisse réitère ses inquiétudes présentées l’année dernière dans l’enceinte de cette commission. Elle regrette le peu de progrès dans la mise en œuvre des recommandations, dix-huit ans après le rapport de la commission d’enquête.

La Suisse s’inquiète particulièrement que les actions collectives et pacifiques soient extrêmement limitées, voire inexistantes dans la pratique, et que des mécanismes tels que le tripartisme et le dialogue social soient très restreints. Malgré les multiples demandes, ma délégation insiste pour que le Bélarus autorise les manifestations collectives et pacifiques. L’État ne doit pas s’ingérer dans l’organisation des syndicats indépendants qui devraient pouvoir se développer librement.

La liberté syndicale est l’un des principes et droits fondamentaux au travail au cœur d’une démocratie et un élément essentiel de la justice sociale. Ce principe permet, par l’action collective, de lutter contre le travail forcé et de développer des mesures basées sur la non‑discrimination et l’égalité au bénéfice de toutes et tous. La Suisse appelle le gouvernement du Bélarus à prendre toutes les mesures pour libérer les syndicalistes et garantir aux responsables syndicaux l’immunité contre la détention administrative dans l’exercice de leurs fonctions ou de leurs libertés publiques. La Suisse encourage le Bélarus à inclure toutes les informations demandées par la commission d’experts dans son rapport.

Membre travailleur, Cuba – Notre délégation soutient les arguments avancés par la Fédération des syndicats du Bélarus, qui ne partage pas les observations contenues dans le rapport annuel de la commission d’experts sur les prétendues violations de la convention.

Le mouvement syndical et le gouvernement du Bélarus reconnaissent les progrès remarquables réalisés ces dernières années en ce qui concerne le développement d’un dialogue social tripartite plus efficace, qui a permis l’élaboration de politiques économiques et sociales conformes aux principes et droits fondamentaux au travail tels que les défendent tous les États Membres de l’OIT.

Un exemple en est l’accord tripartite général signé entre le gouvernement de la République du Bélarus, les associations nationales d’employeurs et le mouvement syndical, qui définit les droits, les devoirs et les obligations des partenaires sociaux, les mesures convenues pour atteindre le niveau approprié de salaires, de pensions et de prestations sociales afin de garantir un travail décent et des emplois de qualité, ainsi qu’un accès accru aux biens et services de base pour la population.

De même, notre délégation demande à la présente commission de continuer à promouvoir l’esprit de dialogue, de collaboration, d’assistance technique et de coopération du Bureau des activités pour les travailleurs (ACTRAV) et de l’OIT auprès du gouvernement du Bélarus au sujet de la mise en œuvre de la convention, afin que sa déclaration et celles des autres délégations qui la soutiennent dans la défense des droits des travailleurs soient également prises en considération.

Interprétation du russe: Membre gouvernemental, Fédération de Russie – La Fédération de Russie partage l’avis exprimé par le représentant du Bélarus dans sa déclaration quant au respect des obligations découlant de la convention.

Il est clair que la législation du Bélarus est conforme à la convention. Par exemple, la dissolution d’un syndicat pour avoir reçu une aide de l’étranger ou les règles régissant les manifestations pacifiques, qui ont été tellement critiquées, sont très clairement définies dans la loi et la réglementation de ce pays et il ne fait pas de doute qu’il existe des filtres très importants pour ce qui est de la manière dont une sanction quelle qu’elle soit peut être appliquée; l’on ne peut dissoudre un syndicat qu’à la suite d’une décision de justice, ce qui est une garantie d’indépendance.

De toute évidence, il n’y a eu aucune violation des règles pendant toute la durée de mise en application de la législation, ce qui prouve que l’idée selon laquelle les mesures prises dans le pays sont excessivement oppressives, comme certains l’ont laissé entendre aujourd’hui, est fausse.

Nous pensons donc qu’il y a une stratégie politique claire dans la manière dont les plaintes sont déposées contre le Bélarus et, si vous analysez la situation politique intérieure, il est bien évident que ce qui est dit dépasse nettement le mandat de l’OIT. Le représentant du Bélarus nous appelle à éviter de politiser le débat et nous renouvelons cette demande.

Membre gouvernemental, États-Unis – Au cours des dix-huit dernières années, les organes de contrôle de l’OIT ont contrôlé l’application de la convention par les autorités biélorusses et se sont engagés auprès d’elles dans le cadre du suivi des conclusions de la commission d’enquête de 2004.

Malgré l’assistance technique du BIT, les autorités biélorusses n’ont pas réussi à mettre pleinement en œuvre ces recommandations, et la situation des syndicalistes au Bélarus se détériore de plus en plus. En avril et mai, des fonctionnaires du Comité de sécurité de l’État ont fouillé les bureaux des syndicats et les domiciles de leurs dirigeants et employés, saisissant, entre autres objets, des documents personnels. Plusieurs dirigeants syndicaux et militants syndicaux ont été arrêtés, notamment Alexander Yaroshuk, membre du Conseil d’administration de l’OIT, Siarhei Antusevich, Oleg Podolinski, Elena Yeskova et Mikola Sharakh.

Nous demandons la libération immédiate des syndicalistes qui sont toujours en détention ainsi que l’abandon de toutes les charges retenues contre eux. Les autorités doivent mettre un terme à toute arrestation et tout acte de violence, de harcèlement et d’intimidation à l’encontre des syndicalistes qui exercent leurs droits humains et leurs droits du travail, entre autres pour exprimer leur opposition aux politiques et aux actions du régime de Lukashenko.

Nous appelons à nouveau les autorités biélorusses à mettre en application la recommandation de la commission d’enquête afin de garantir une protection adéquate contre la détention administrative des responsables syndicaux dans l’exercice de leurs fonctions ou de leurs libertés civiles.

Monsieur le président, aucun progrès significatif n’a été réalisé en vue de la mise en application intégrale des recommandations de la commission d’enquête. Au contraire, les autorités ont réaffirmé qu’elles n’avaient aucunement l’intention de modifier la législation pertinente et ont continué à se soustraire aux obligations du Bélarus au titre de la convention.

Selon les termes de la commission d’experts, le manque d’action des autorités biélorusses pour donner suite aux conclusions de la présente commission traduit également leur manque d’engagement pour assurer le respect des obligations du Bélarus en vertu de la Constitution de l’OIT.

Nous demandons donc à la présente commission de renvoyer à la session de novembre 2022 du Conseil d’administration la question de la mise en œuvre par le Bélarus des mesures prescrites par la commission d’enquête de 2004, pour examen des mesures supplémentaires à prendre, notamment en vertu de l’article 33 de la Constitution de l’OIT.

Membre gouvernemental, Azerbaïdjan – Nous remercions la délégation du Bélarus d’avoir fait le point sur l’application de la convention. L’Azerbaïdjan apprécie les efforts déployés par le Bélarus pour remplir ses obligations découlant de la présente convention fondamentale, notamment les mesures positives prises par le gouvernement pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête. Nous notons que certaines recommandations ont été mises en œuvre dans leur totalité et que des progrès ont été réalisés dans la mise en œuvre des autres.

Nous notons également avec satisfaction les activités de coopération technique menées avec le soutien du BIT, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux, pour répondre aux recommandations spécifiques de la commission d’enquête à la suite de la mission de contacts directs. Le Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail continue de jouer un rôle important dans la promotion du dialogue social et la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête.

De telles actions du gouvernement du Bélarus démontrent son engagement et sa volonté de répondre aux préoccupations soulevées sur la base du processus de consultation tripartite et avec l’engagement actif de l’OIT.

Nous encourageons le gouvernement du Bélarus à continuer à travailler étroitement avec l’OIT et à accroître ses efforts pour mettre en œuvre les normes de l’OIT. Dans le même temps, en remplissant ses obligations en termes de travail, nous invitons le BIT à soutenir pleinement le gouvernement du Bélarus en lui fournissant toute assistance technique qu’il pourrait solliciter, y compris pour améliorer le système de résolution des conflits du travail.

Interprétation de l’arabe: Membre gouvernemental, République arabe syrienne – En ce qui concerne l’examen par la commission du cas du Bélarus et de la convention, les informations fournies par le Bélarus au sujet de la présente convention, et la coopération avec l’OIT ainsi que les efforts déployés dans le cadre de la présente convention, notre délégation appuie la position du Bélarus pour ce qui est de coopérer avec l’OIT et les parties prenantes, de poursuivre cette coopération et de ne pas suivre un parcours qui consisterait à politiser l’action de l’OIT, ce qui ne serait pas conforme aux principes de l’Organisation et ne servirait pas les intérêts de toutes les parties.

Observateur, IndustriALL Global Union – Je m’exprime au nom de trois syndicats mondiaux: IndustriALL, l’Internationale des services publics (ISP) et la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF). Depuis bien des années, le gouvernement du Bélarus continue d’ignorer de manière flagrante ses obligations au titre de la convention, mais, depuis les élections truquées, la situation est devenue catastrophique, avec d’innombrables attaques contre les syndicats démocratiques indépendants, en particulier au cours des deux derniers mois.

Le 7 avril, les autorités ont déclaré que le syndicat REP affilié à IndustriALL était une organisation extrémiste. Zinaida Mikhniuk, ex-présidente du syndicat, a été condamnée à deux ans d’emprisonnement. Gennady Fedynich, un autre dirigeant du même syndicat, est toujours en prison à l’heure où nous parlons. Le 11 mai, l’organisation locale de la ville de Grodno, un autre syndicat affilié d’IndustriALL, BNP, a été déclarée organisation extrémiste et risque maintenant la dissolution. Juste avant le début de cette conférence annuelle, le 25 mai, Maksim Pozniakov, président du BNP, a été arrêté et est toujours en prison.

Des centaines de membres syndicaux ordinaires ont été soumis à diverses formes de harcèlement et d’intimidation. Les pressions exercées sur les syndicalistes pour qu’ils démissionnent de leur syndicat sont devenues de plus en plus dures et répandues. Les interrogatoires de militants, l’installation illégale de dispositifs de vidéo et d’écoute dans les bureaux des syndicats sont devenus des exercices réguliers menés par les autorités.

Après un interrogatoire de sept heures, Alexander Bukhvostau, président d’un autre syndicat affilié, le SPM, a été hospitalisé. Le 30 mai, Vladimir Krysenok, ancien membre du BNP à Novopolotsk, s’est suicidé suite au harcèlement et aux menaces qu’il a subis tout au long de ses douze années d’emprisonnement.

La répression des syndicats indépendants au Bélarus a pour cause des motifs politiques et constitue une attaque contre la démocratie et ses institutions. L’arrestation de syndicalistes constitue une grave atteinte aux droits syndicaux et humains fondamentaux.

Nous demandons instamment au gouvernement biélorusse de changer de cap et de s’engager à respecter les normes démocratiques mondiales, et de démontrer cet engagement en libérant les dirigeants syndicaux qui ont été arrêtés et en abandonnant toutes les charges à leur encontre.

Interprétation du russe: Observateur, Confédération générale des syndicats (CGS) – La question du respect par le Bélarus des dispositions de la convention a été soulevée à plusieurs reprises devant la commission et elle fait toujours l’objet de discussions animées. Il convient de noter que le rapport que la commission d’experts établit sur ce point au fil des années n’a pas toujours reflété pleinement la situation en ce qui concerne l’évolution du mouvement syndical au Bélarus.

Ces dernières années, nous avons vu que diverses sanctions et interdictions internationales ont été appliquées au pays, avec des effets conséquents sur la manière dont il peut exercer sa souveraineté. Nous devons reconnaître qu’il n’est pas acceptable de harceler ou de persécuter des responsables syndicaux au motif qu’ils accomplissent leurs devoirs professionnels ou pour ce qu’ils font en cherchant à défendre les intérêts des travailleurs. En revanche, si nous considérons d’autres violations de la loi, qui affectent les intérêts de la sécurité nationale, celles-ci doivent être soumises aux décisions d’autres organes judiciaires.

Il nous faut admettre que, si l’on en croit les informations que nous avons tirées du rapport de la commission d’experts, des progrès ont été réalisés. Nous devons également reconnaître que nous avons maintenant un accord tripartite dans ce pays qui implique les partenaires sociaux dans l’élaboration de plans de développement économique et pour veiller à ce que les garanties sociales soient appliquées dans le pays.

Lorsqu’il s’agit de questions concernant les relations de travail dans l’intérêt économique des citoyens du Bélarus, la voix des syndicats est correctement entendue, et il en est de même également au niveau législatif. Lorsqu’il y a eu des accusations de non-respect des dispositions de la convention par le Bélarus, nous devons reconnaître qu’elles n’ont pas toujours été formulées en tenant compte de la situation globale concernant les efforts déployés pour assurer le développement économique du pays. Nous appelons le pays à respecter la convention, mais nous demandons également à la présente commission d’adopter une vision objective de l’évolution de la situation au Bélarus et de formuler ses recommandations en conséquence.

Observateur, Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie, de la restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) – Notre contribution vient compléter la déclaration d’IndustriALL Global Union et des autres fédérations syndicales internationales.

L’OIT a à maintes reprises tenté d’offrir au gouvernement biélorusse un soutien dans la mise en œuvre de la convention, mais tous ces efforts déployés au fil des ans ont échoué. Le gouvernement n’a pas mis en œuvre les recommandations contenues dans le rapport de 2004 de la commission d’enquête. Il continue à bafouer les principes fondamentaux de l’OIT et à prouver son non-respect de l’OIT en tant qu’organisation.

L’année dernière, la commission a exprimé sa déception face à la lenteur de la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête et a exhorté le gouvernement à mettre pleinement en œuvre les recommandations encore en suspens avant la tenue de la Conférence de cette année. Au lieu de cela, ce qui se passe aujourd’hui au Bélarus indique un nouveau refus du gouvernement de respecter ses obligations en vertu de la convention. La récente arrestation de dirigeants syndicaux et, parmi eux, d’Alexander Yaroshuk, président du BKDP, qui s’est adressé à la présente commission lors de sa session précédente, en est l’illustration la plus évidente. Nous pensons donc que la commission devrait adopter des conclusions qui demandent au Conseil d’administration et au Bureau de prendre toutes les mesures possibles, dans le cadre de la Constitution de l’OIT, pour garantir le respect par le Bélarus des recommandations de la commission d’experts et de la commission d’enquête de l’OIT émises il y a plus de dix-sept ans.

Interprétation du russe: Observateur, Confédération syndicale internationale (CSI) – Au cours des deux dernières décennies, le gouvernement de la République du Bélarus a systématiquement violé les conventions nos 87 et 98. Cependant, à bien des égards, grâce aux opinions exprimées par les membres de la commission, les syndicats sont les dernières organisations de la société civile qui n’ont pas été détruites dans le pays. Les syndicats ont été qualifiés d’organisations destructrices avant la Conférence de l’an dernier, ce qui a ouvert la voie à une aggravation de la situation qui s’est traduite par des arrestations au sein des organisations de travailleurs, des perquisitions, la liquidation et la dissolution d’organisations syndicales.

Le syndicat REP était considéré comme une organisation extrémiste. Nous avons assisté à l’arrestation par le KGB de plus de 20 dirigeants syndicaux, dont le président du BKDP, membre du Conseil d’administration de l’OIT, vice-président de la CSI, Alexander Yaroshuk, et le vice-président du BKDP, Siarhei Antusevich. Ils sont depuis un mois et demi derrière les barreaux. Des cas similaires ont également été relevés à l’encontre de leurs collègues de travail.

À la veille de la Conférence internationale du Travail, Maksim Pozniakov, président du Syndicat indépendant biélorusse et président en exercice du BKDP, et Aliaksandr Mishuk, dirigeant du Syndicat indépendant des mineurs, ont été mis en détention. Zinaida Mikhniuk, vice-présidente du syndicat REP, a été condamnée à deux ans de prison.

Le gouvernement biélorusse montre qu’il n’est pas disposé à mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête. Les preuves sont là qu’il ne respecte pas l’OIT et ses organes de contrôle. Nous espérons que les décisions prévues par la Constitution de l’OIT en réponse aux violations répétées des principes fondamentaux tels que reflétés dans la convention seront prises. Il est également essentiel que tous les dirigeants en détention soient libérés et que leurs activités syndicales légitimes soient poursuivies.

Interprétation du russe: Représentant gouvernemental, ministre du Travail et de la Protection sociale – Je vous remercie de me donner l’occasion de m’adresser à vous une fois de plus pour expliquer la position du gouvernement du Bélarus. Je remercie sincèrement les pays qui ont exprimé leur soutien à la République du Bélarus, car celui-ci est très important pour nous. C’est lui qui nous donne des raisons d’espérer que l’évaluation que fera la présente commission de la situation au Bélarus sera bien réfléchie et équilibrée.

Mais je dois aussi dire que je rejette catégoriquement les déclarations politisées faites par les représentants de la CSI, de l’UE et d’un certain nombre d’autres pays. Ces déclarations sont totalement infondées, et il n’existe aucune preuve de ce qui est avancé. Nous considérons celles-ci comme une tentative visant à entraîner l’OIT dans un jeu politique, afin que l’Organisation et la présente commission deviennent de plus en plus un mécanisme destiné à exercer une pression sur le Bélarus.

Il est une évidence que l’Organisation se doit de se distancier autant que possible de ces actions illégitimes. Nous devons agir dans le strict respect de notre mandat et celui de l’OIT est très clair. Il concerne les conventions et les recommandations adoptées dans le cadre de cette Organisation.

Le travail décent pour tous est un concept universel qui rassemble sous les auspices de l’OIT tous les États qui en sont Membres. Cela étant, il ne peut y avoir de place pour des mesures obligatoires unilatérales de quelque nature que ce soit. Nous pensons que les déclarations politisées qui ont été faites vont totalement à l’encontre de la philosophie et des principes fondamentaux de l’OIT.

En cherchant à atteindre leurs objectifs en matière de politique étrangère, certains pays sont prêts à s’engager dans une politique de pression sur d’autres pays sans vérifier si tel ou tel forum est approprié. J’ai récemment attiré l’attention du Directeur général de l’OIT sur la question de l’application des normes ou de l’introduction de sanctions quelconques contre les pays qui ne respectent pas les normes de l’OIT, et j’ai fait remarquer que la manière dont cela était proposé n’était pas conforme aux principes fondamentaux de l’OIT. Il n’est pas légitime de proposer que des mesures coercitives unilatérales soient prises. J’ai fait part de ce point au Directeur général l’an dernier. Je n’ai pas encore reçu de réponse de sa part.

Nous pensons cependant tout d’abord que nous devons nous concentrer sur les questions qui relèvent véritablement de notre mandat et qui sont réellement dans l’intérêt des Membres de l’OIT. Nous devons veiller à ce que nous soyons perçus comme un centre d’excellence international pour les questions d’emploi et la protection des travailleurs.

Ensuite, nous devons être perçus comme une organisation internationale qui ne divise pas les pays mais les rassemble pour servir des objectifs nobles et de haut niveau.

Lorsque j’ai pris la parole tout à l’heure dans mes commentaires introductifs, j’ai décrit de manière assez détaillée, Monsieur le Président, les mesures prises par le gouvernement de la République du Bélarus pour tenter de développer et de faire progresser le dialogue social et le tripartisme, conformément aux recommandations de la commission d’enquête. Je tiens à souligner que des succès ont été obtenus dans le développement du dialogue social et du tripartisme, ce qui a été constaté par la commission d’experts et la mission de contacts directs. Mais certains de ceux qui ont pris la parole aujourd’hui semblent l’avoir oublié ou ne veulent tout simplement pas le reconnaître.

Je voudrais également noter que nous avons fait des progrès considérables au cours des vingt dernières années, en collaboration avec l’OIT également, et nous nous efforçons de garantir que nous sommes désormais en mesure d’avoir des conventions collectives capables de s’appliquer dans différentes parties du pays et dans différents secteurs de notre économie.

Nous avons effectivement réussi à créer de nombreux accords de ce type, même si nous n’avons pas pu faire autant que nous le voulions ces dernières années en raison de la pandémie. Nous avons néanmoins fait des progrès significatifs.

Le Bélarus ne peut être tenu pour responsable de ses actions visant à tenter d’empêcher les syndicats de mener les activités qu’il est légitime qu’ils mènent, c’est-à-dire participer aux négociations collectives et protéger les travailleurs au niveau des entreprises et des secteurs. En effet, vous ne pouvez pas nous accuser de ne pas respecter cela. Mais lorsque des syndicats outrepassent leurs attributions et s’engagent dans d’autres domaines, ils doivent être prêts à en répondre devant la loi. Notre pays est géré par la loi, et c’est la même loi qui s’applique à tous. Ce n’est pas seulement le cas au Bélarus, mais dans tous les pays du monde.

Aujourd’hui, les noms d’un certain nombre de personnes ont été mentionnés et il est vrai que ces personnes font actuellement l’objet de procédures judiciaires. Mais chaque cas est soumis à une enquête approfondie et sera traité en détail par les tribunaux. Je peux vous assurer qu’en ce qui concerne les violations de la convention, elles ne s’appliquent tout simplement pas aux cas qui ont été mentionnés, et si vous souhaitez plus de détails sur ces derniers, nous serons heureux de vous donner ces informations. Je vous prie de ne pas tirer de conclusions infondées.

Le gouvernement du Bélarus souhaite poursuivre un dialogue ouvert et constructif avec l’OIT. Nous sommes prêts à travailler avec vous non seulement pour donner effet aux recommandations de la commission d’enquête, mais aussi pour travailler sur d’autres questions plus vastes concernant le travail et la protection sociale. Je suis sûr que notre coopération peut contribuer de manière significative à améliorer le niveau de vie de la population du Bélarus et à assurer que les plus de 10 millions de personnes qui y vivent peuvent bénéficier de tous les droits humains qui leur sont dus, y compris les droits du travail.

C’est ce que l’OIT est censée faire. C’est ce que la commission est censée faire. Si cela doit se produire, je vous demande de ne pas adopter une vision partielle et unilatérale de notre situation et, deuxièmement, de ne pas tirer de conclusions critiques sur ce que font les autorités du Bélarus, alors que leur simple objectif est de garantir le respect de la loi et de l’ordre dans le pays.

Permettez-moi de lancer un nouvel appel aux membres de la présente commission, aux représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs: ne prenez pas maintenant des décisions qui, à l’avenir, pourraient faire obstacle au développement d’une coopération constructive entre le Bélarus et l’OIT.

Je vous demande d’écouter ce qui a été dit par tous ceux qui se sont exprimés et de vous abstenir d’une approche unilatérale politisée sur la question. Permettez-moi de vous rappeler une fois de plus qu’un travail décent pour tous est un concept universel et que l’OIT peut rassembler tous les pays du monde autour de cette cause. Sur ce point, vous trouverez en notre pays un partenaire fiable et engagé.

Membres travailleurs – Nous prenons note des commentaires du gouvernement du Bélarus et du fait que ledit gouvernement a manqué à ses obligations en vertu de la convention et de la recommandation de la commission d’enquête. Le gouvernement du Bélarus ne se contente pas de ne pas appliquer les recommandations de la commission, il a pris des mesures de répression de plus en plus sévères et s’est engagé dans la destruction intentionnelle et systématique des syndicats indépendants.

Sans mesures sérieuses pour remédier à l’impunité dont fait preuve le gouvernement du Bélarus, l’ensemble du système de surveillance sera sérieusement affaibli. Le gouvernement doit immédiatement libérer tous les dirigeants et membres syndicaux arrêtés pour avoir participé à des grèves et à des rassemblements pacifiques, ou, en l’occurrence, arrêtés pour avoir exercé leurs libertés civiles dans le cadre de leurs activités syndicales légitimes, y compris Alexander Yaroshuk, membre du Conseil d’administration de l’OIT, Siarhei Antusevich et Gennady Fedynich. Le gouvernement doit de toute urgence donner accès aux visiteurs, y compris aux fonctionnaires de l’OIT, afin de s’assurer des conditions d’arrestation et de détention et de leur bien-être.

Nous notons que plusieurs autres dirigeants syndicaux arrêtés en avril ont été libérés mais doivent répondre de charges similaires, notamment le président du SPB, Mikalaj Sharakh, et le président du SPM, Alyaksandr Bukhvastau. La condamnation à deux ans de prison de la vice-présidente du syndicat REP, Zinaida Mikhniuk, doit être annulée et elle doit être immédiatement libérée.

Le gouvernement doit prendre des mesures immédiates pour mettre pleinement en œuvre les rapports de la commission d’enquête de 2004 et les conclusions de la présente commission, y compris celles qu’elle a adoptées en 2021, de même que les recommandations du Comité de la liberté syndicale.

Nous prenons note de la détérioration sérieuse et grave des conditions d’exercice des droits syndicaux pour les syndicats indépendants, y compris la rupture du respect des libertés civiles par le gouvernement et les autorités au Bélarus, l’arrestation et la détention de dirigeants syndicaux, l’ingérence permanente dans les affaires syndicales et la violation de la vie privée par des perquisitions de biens syndicaux.

Nous devons rappeler que toutes les occasions ont été données au gouvernement du Bélarus de se conformer à ses obligations en vertu de la convention, sans aucun succès. Nous notons avec un profond regret l’échec du gouvernement du Bélarus à mettre pleinement en œuvre les conclusions de la commission, y compris les conclusions de 2021, et l’échec du gouvernement à mettre pleinement en œuvre les rapports et recommandations de 2004 de la commission d’enquête, ainsi que les recommandations du Comité de la liberté syndicale. En 2022, après dix-huit ans, cette commission doit renvoyer cette question au Conseil d’administration pour qu’il en assure le suivi lors de sa réunion de juin 2022 et qu’il examine à ce moment-là toute mesure supplémentaire visant à garantir le respect de la Constitution de l’OIT. Ce cas doit à nouveau faire l’objet d’un paragraphe spécial.

Membres employeurs – Nous commençons par prendre note des commentaires du gouvernement du Bélarus et le remercions pour les informations qu’il a fournies aujourd’hui à la commission. Nous remercions également les participants qui se sont joints à la discussion de ce jour sur le cas du Bélarus et son application de la convention.

Nous avons écouté très attentivement tous les représentants des travailleurs, des employeurs et des gouvernements qui ont pris la parole. À notre avis, la majorité de ces contributions se sont concentrées sur la question de l’application de la convention en droit et dans la pratique, à la lumière du rapport de la commission d’enquête de 2004, des observations de la commission d’experts et des conclusions de la commission, et plus récemment de celles de 2021. Par conséquent, nous pensons que les questions discutées au sein de la commission relèvent de son mandat et nous apprécions les commentaires des intervenants sur ces questions.

Les membres employeurs doivent noter que nous regrettons qu’il n’y ait pas eu de progrès significatifs vers la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête et que nous regrettons aussi profondément qu’il n’y ait pas eu de progrès vers la mise en œuvre des conclusions de la commission de 2021. En fait, sur la base des informations fournies par les observations de la commission d’experts, il semble que la situation soit en train de se détériorer. Ceci est profondément regrettable.

En outre, les membres employeurs sont profondément préoccupés par les nouvelles allégations de poursuites pénales, d’arrestations et d’emprisonnements de syndicalistes. Par conséquent, nous nous joignons à l’appel des autres membres de la commission pour demander la libération immédiate de toute personne arrêtée ou emprisonnée en raison de ses activités syndicales ou de son appartenance ou affiliation à un syndicat. À un niveau fondamental, les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent être libres de s’associer et d’organiser leurs activités librement, sans intimidation, sans interférence et à un niveau fondamental, il s’agit d’une obligation de conformité de base de la convention. Selon nous, ce principe s’applique de la même manière, que nous discutions de la liberté et de la sécurité des organisations de travailleurs ou d’employeurs, mais il s’agit de l’exigence fondamentale pour un véritable respect de la convention, tant en droit qu’en pratique, et donc, selon nous, il n’est pas possible pour un gouvernement d’adopter la position selon laquelle il respecte, ou respecte substantiellement, la convention tout en ne respectant pas ce droit fondamental.

De plus, étant donné notre profond regret qu’aucun progrès significatif n’ait été réalisé dans la mise en œuvre des conclusions de la commission de 2021, les membres employeurs doivent conclure cette affaire en rappelant les recommandations détaillées énoncées dans nos conclusions de 2021 et en demandant instamment, dans les termes les plus forts, que le gouvernement mette en œuvre ces recommandations sans autre délai ni excuse.

Les membres employeurs invitent le gouvernement à recourir à l’assistance technique, si nécessaire, et le prient de fournir des informations détaillées et complètes sur toute mesure prise et tout progrès réalisé sur les questions soulevées dans les conclusions de la commission de 2021, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives au niveau national, et de faire rapport au BIT avant le 1er septembre 2022. Compte tenu des soumissions présentées et de la discussion de ce cas, ainsi que des observations de la commission d’experts, le groupe des employeurs peut soutenir l’appel des travailleurs à l’inclusion de ce cas dans un paragraphe spécial.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations orales et écrites fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi.

La commission a pris note de l’ancienneté de ce cas et de sa précédente discussion devant la commission, la dernière fois en 2021.

La commission a déploré et profondément regretté les allégations d’actes d’une extrême violence commis pour réprimer les manifestations et réunions pacifiques, ainsi que la détention, l’emprisonnement et le traitement violent infligé aux travailleurs en détention. La commission a déploré l’escalade de mesures déployées pour réprimer les activités syndicales, ainsi que l’élimination systémique des syndicats indépendants.

La commission a exprimé sa profonde préoccupation devant le fait que, dix‑huit ans après le rapport de la commission d’enquête, le gouvernement n’a toujours pas pris de mesures pour donner suite à la plupart des recommandations de la commission d’enquête. La commission a rappelé les reco)mmandations de la commission d’enquête de 2004, faisant état de l’absence de progrès dans leur mise en œuvre et de la nécessité de progresser sans autre délai vers une mise en œuvre pleine et effective.

Prenant en compte la discussion, la commission prie instamment le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de:

- rétablir sans délai le respect total des droits et libertés des travailleurs;

- s’abstenir de procéder à des arrestations, des détentions, ou de se livrer à la violence, l’intimidation ou au harcèlement, y compris le harcèlement judiciaire, contre des dirigeants et membres syndicaux exerçant des activités syndicales licites;

- mener sans retard des enquêtes sur les cas allégués d’intimidation ou de violence physique par la voie d’une enquête judiciaire indépendante;

- libérer immédiatement tous les dirigeants et membres syndicaux arrêtés pour avoir participé à des rassemblements pacifiques ou pour avoir exercé leurs libertés civiles dans le cadre de leurs activités syndicales légitimes, et abandonner tous les chefs d’accusation connexes, y compris pour les personnes suivantes: Aliaksandr Yaroshuk, membre du Conseil d'administration du BIT; Siarhei Antusevich, vice-président du Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (BKDP); Gennady Fedynich, leader du Syndicat biélorusse des travailleurs de la radio et de l’électronique (REP); Mikalai Sharakh, président du Syndicat libre biélorusse (SPB); Aliaksandr Bukhvostov, président du Syndicat libre des travailleurs de la métallurgie (SPM); et Zinaida Mikhniuk, vice-présidente du Syndicat biélorusse des travailleurs de la radio et de l’électronique (REP);

- donner accès, de manière urgente, aux visiteurs, notamment aux fonctionnaires du BIT chargés de vérifier les conditions d’arrestation et de détention et du bien-être des personnes susmentionnées;

- prendre des actions immédiates pour mettre pleinement en œuvre le rapport de 2004 de la commission d’enquête et les conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence, notamment ses conclusions adoptées en 2021.

La commission renvoie également ce cas devant le Conseil d’administration à sa session de juin 2022 pour qu’il envisage la suite à en donner et pour qu’il examine, à ce moment-là, toute autre mesure à prendre, dont celles prévues dans la Constitution de l’OIT pour garantir le respect des recommandations de la commission d’enquête.

En outre, la commission reproduit intégralement les conclusions formulées en 2021:

La commission a pris note des informations écrites et verbales fournies par la représentante gouvernementale et de la discussion qui a suivi.

La commission a pris note de l’ancienneté de ce cas et de sa précédente discussion devant la commission, la dernière fois en 2015.

La commission a noté avec une profonde préoccupation et profondément regretté les nombreuses allégations de violence extrême utilisée pour réprimer des protestations et grèves pacifiques, et la détention, l’emprisonnement et la torture de travailleurs pendant leur internement après l’élection présidentielle d’août 2020, ainsi que les allégations relatives à l’absence d’enquête sur ces incidents.

La commission a exprimé sa profonde préoccupation du fait que, dix-sept ans après le rapport de la commission d’enquête, le gouvernement du Bélarus n’a toujours pas pris de mesures pour répondre à la plupart des recommandations de la commission. La commission a rappelé les recommandations de la commission d’enquête de 2004 qui restent en suspens et la nécessité de leur mise en œuvre rapide, totale et effective.

Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission prie instamment le gouvernement:

- de rétablir sans délai le respect total des droits et libertés des travailleurs;

- d’appliquer la recommandation no 8 de la commission d’enquête sur la nécessité de garantir une protection adéquate, voire l’immunité, contre toute mesure de détention administrative imposée aux responsables syndicaux dans l’exercice de leurs fonctions ou de leurs libertés publiques (liberté d’expression, liberté de réunion, etc.);

- de prendre des mesures pour la libération de tous les syndicalistes encore en détention et l’abandon de tous les chefs d’accusation liés à la participation à des actions de protestation pacifiques;

- de s’abstenir de procéder à des arrestations, des détentions, ou de se livrer à la violence, l’intimidation ou au harcèlement, y compris le harcèlement judiciaire, contre des dirigeants et membres de syndicats exerçant des activités syndicales licites;

- de mener sans retard des enquêtes sur les cas allégués d’intimidation ou de violence physique par la voie d’une enquête judiciaire indépendante.

S’agissant de la question de l’adresse légale faisant obstacle à l’enregistrement des syndicats, la commission appelle le gouvernement à faire en sorte que l’enregistrement des organisations syndicales ne se heurte à aucun obstacle, en droit comme dans la pratique, et elle prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la situation en la matière, en particulier de toute discussion qui aurait eu lieu et des résultats de ces discussions au conseil tripartite.

S’agissant de la demande du Président du Bélarus concernant la création d’organisations syndicales dans toutes les entreprises privées d’ici à 2020 à la demande de la Fédération des syndicats du Bélarus, la commission exhorte en les termes les plus fermes le gouvernement à:

- s’abstenir de toute ingérence dans la création de syndicats dans des entreprises privées, en particulier d’exiger la constitution de syndicats sous la menace d’une liquidation de l’entreprise privée;

- préciser publiquement que la décision de créer ou non un syndicat dans une entreprise privée relève de la seule discrétion des travailleurs de cette entreprise;

- cesser immédiatement toute ingérence dans la création de syndicats et s’abstenir de favoritisme envers quelque syndicat que ce soit dans les entreprises privées.

S’agissant des restrictions imposées à l’organisation de manifestations de masse par les syndicats, la commission prie instamment le gouvernement, en concertation avec les partenaires sociaux, notamment dans le cadre du conseil tripartite:

- de modifier la loi sur les activités de masse ainsi que la réglementation qui l’accompagne, en particulier afin:

-- de définir des motifs clairs de refus des demandes de tenue de manifestations syndicales de masse, qui soient conformes aux principes de la liberté syndicale;

-- d’élargir les domaines d’activité pour lesquels une aide financière étrangère peut être utilisée;

-- de lever tous les obstacles, en droit comme dans la pratique, qui empêchent les organisations de travailleurs et d’employeurs de bénéficier de l’aide d’organisations internationales de travailleurs et d’employeurs conformément à la convention;

-- d’abolir les sanctions imposées à des syndicats ou des syndicalistes participant à des protestations pacifiques;

- d’abroger l’ordonnance no 49 du Conseil des ministres, telle que modifiée, pour permettre aux organisations de travailleurs et d’employeurs d’exercer dans la pratique leur droit d’organiser des événements de masse;

- de répondre et trouver des solutions pratiques aux préoccupations soulevées par les syndicats pour ce qui est de l’organisation et de la tenue des événements de masse dans la pratique.

S’agissant des consultations relatives à l’adoption de nouveaux textes de loi affectant les droits et les intérêts des travailleurs, la commission prie le gouvernement de modifier le décret no 193 du Conseil des ministres de telle sorte que les partenaires sociaux jouissent de droits égaux dans les consultations pour la préparation des textes de loi.

S’agissant du fonctionnement du Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer le conseil tripartite afin qu’il puisse jouer effectivement un rôle dans l’application des recommandations de la commission d’enquête et d’autres organes de contrôle de l’OIT aux fins d’une mise en conformité totale avec la convention, en droit comme dans la pratique.

La commission exprime sa déception devant la lenteur du processus d’application des recommandations de la commission d’enquête. L’évolution récente de la situation indique un retour en arrière et un nouveau recul de la part du gouvernement par rapport à ses obligations découlant de la convention. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre, avant la prochaine Conférence et en étroite concertation avec les partenaires sociaux, toutes les mesures nécessaires pour appliquer intégralement toutes les recommandations de la commission d’enquête qui restent en suspens.

La commission invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et complètes sur les mesures prises et les progrès accomplis sur toutes les questions qui précèdent et de transmettre tous les textes législatifs pertinents à la commission d’experts avant sa prochaine réunion, en concertation avec les partenaires sociaux.

La commission invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.

La commission prie le gouvernement de soumettre, d’ici au 1er septembre 2022, un rapport à la commission d’experts contenant des informations sur l’application de la convention, en droit et dans la pratique, en consultation avec les partenaires sociaux.

La commission décide d’inclure ses conclusions dans un paragraphe spécial du rapport et de signaler ce cas comme défaut continu d’application.

Interprétation du russe: Représentant gouvernemental – Le gouvernement du Bélarus a examiné attentivement les conclusions de la commission concernant la convention no 87. Nous nous voyons dans l’obligation de constater que, une fois de plus, celles-ci sont injustes, politisées et non objectives. Le gouvernement a fourni des informations concernant les efforts déployés pour donner vie aux recommandations. Celles-ci ont été ignorées. Certains États ont affirmé leur soutien au Bélarus. Malheureusement, nos craintes se sont concrétisées. Ce forum de l’OIT est utilisé à des fins politiques et nous pensons qu’une telle action est injuste.

Le Bélarus a beaucoup fait pour développer le tripartisme et le dialogue social sur la base du partenariat social et ceci n’a pas été reflété dans les conclusions. Nous pensons que le fait d’inclure un paragraphe spécial sur le Bélarus n’est pas conforme à la réalité sur le terrain. L’article 33 de la Constitution de l’OIT ne permet pas d’engager cette procédure. Dans quatre jours, cette question doit être discutée lors de la 345e session du Conseil d’administration. J’avais déjà informé qu’un rapport détaillé devait être fourni au Bureau d’ici le mois d’août.

Le Bélarus est depuis longtemps un partenaire fiable de l’OIT. Nous sommes convaincus que ceux qui demandent l’application de l’article 33 à l’encontre du Bélarus cherchent délibérément à abuser de l’OIT. Cela ne devrait pas être autorisé. Le gouvernement est favorable à un dialogue constructif et ouvert avec tous les Membres de l’OIT afin de parvenir à une sphère de travail inclusive, équitable et sûre. Toute tentative d’exercer des pressions à des fins politiques devrait être totalement et immédiatement exclue de ce type de forum.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2021, Publication : 109ème session CIT (2021)

2021-BLR-087-Fr

Informations écrites communiquées par le gouvernement

Mesures prises par le gouvernement du Bélarus pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête

Observations générales

Le gouvernement du Bélarus note que, suite au report de la session de la Conférence internationale du Travail (CIT) de 2020 en raison de la situation épidémiologique, la discussion qui se tiendra à la Commission de l’application des normes lors de la première partie de la 109e session de la CIT en mai-juin 2021 se fondera à la fois sur ses commentaires de 2020 et sur ceux figurant dans son rapport de 2021.

À cet égard, le gouvernement regrette que le ton employé dans les commentaires de 2021 de la commission d’experts, concernant le respect par le Bélarus de la convention no 87 et la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête, ait radicalement changé par rapport à ses commentaires de 2020. De même, le gouvernement estime que l’évaluation très négative qui a été faite de la situation au Bélarus dans le rapport 2021 de la commission d’experts découle uniquement des événements politiques survenus dans le pays après les élections présidentielles du 9 août 2020. C’est donc sur la base d’informations non vérifiées communiquées par le Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (BKDP) et la Confédération syndicale internationale (CSI) sur les événements survenus après les élections que la commission d’experts a placé, dans ses commentaires de 2021, le pays en «double note de bas de page», ce qui signifie que le Bélarus est automatiquement placé sur la liste des cas individuels devant être examinés par la Commission de l’application des normes à la 109e session de la CIT.

Le gouvernement estime que cette approche est inacceptable.

Il est inacceptable d’évaluer le respect de la convention no 87 de l’OIT dans le pays à l’aune d’événements de nature purement politique qui n’ont aucun rapport avec le processus de dialogue social dans le monde du travail.

Le gouvernement souligne que certaines forces extérieures désireuses de déstabiliser le pays ont participé activement à l’organisation et au financement des actions de rue illégales qui ont eu lieu après l’élection du Président de la République du Bélarus. Parmi les principales revendications des manifestants figuraient la démission du chef de l’État et la tenue de nouvelles élections. Les structures politiques créées avec le soutien de l’étranger ouvrent de fait la voie à une transition anticonstitutionnelle du pouvoir dans le pays.

Le gouvernement fait observer que les déclarations sur la nature pacifique des manifestations sont sans fondement. Ces manifestations collectives ont été menées en violation de la loi et ont sérieusement menacé l’ordre public, la sécurité, la santé et la vie des citoyens. Au cours de ces actions, plusieurs infractions ont été relevées, telles que des actes de résistance aux demandes légitimes des fonctionnaires d’application des lois, associés à des agressions, à l’usage de la violence, à des dommages provoqués aux transports publics, à un blocage de la circulation, et à des dommages aux infrastructures.

De son côté, l’État a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer l’ordre public, empêcher le chaos et la déstabilisation de la situation dans le pays, et a assuré la sécurité des citoyens.

Le gouvernement attire l’attention sur le fait que, dans les informations qu’ils ont communiquées à l’OIT, le BKDP et la CSI cherchent délibérément à établir un lien entre ces manifestations illégales et le prétendu mouvement de grève dans le pays. Ce qui démontre clairement l’intention du BKDP et de la CSI de faire indûment relever ces questions du domaine de compétence de l’OIT.

À cet égard, le gouvernement souligne que les faits évoqués sont très éloignés des événements qui se sont réellement déroulés au Bélarus fin 2020.

Dans la pratique, ces mouvements de protestation n’ont touché qu’une petite partie des travailleurs. Les entreprises du pays ont continué à fonctionner, et aucun préavis de grèves pour régler les conflits collectifs de travail entre les employeurs et les organisations représentatives des travailleurs n’a été déposé.

Parallèlement à cela, certains travailleurs ont pris part à des grèves qui n’avaient été ni annoncées ni organisées conformément à la loi, ces travailleurs ayant cessé le travail et refusé de s’acquitter des fonctions prévues dans leur contrat de travail. Selon le Code du travail de la République du Bélarus, des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement peuvent être imposées pour sanctionner de telles actions.

Le gouvernement indique qu’il relève uniquement de la compétence de l’employeur d’appliquer des mesures disciplinaires aux salariés, conformément à la législation du travail.

Ainsi, le gouvernement fait valoir que les citoyens dont font état les plaintes du BKDP et de la CSI, soit disant en raison de leur participation à des manifestations et à des grèves pacifiques, ont fait l’objet de sanctions administratives et disciplinaires pour avoir participé à certaines actions illégales. Il ne s’agit pas là de persécution de travailleurs et de militants syndicaux pour avoir exercé leurs droits et libertés civils ou syndicaux.

Le gouvernement insiste sur le fait qu’il est totalement déraisonnable et contreproductif d’évaluer la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête à l’aune d’événements de nature purement politique. Cela pourrait faire sérieusement obstacle à de futurs échanges constructifs bien établis, à la fois dans le pays et avec les experts de l’OIT concernés par la mise en œuvre des recommandations.

Le gouvernement fait aussi valoir que, au cours des dernières années, des progrès notables ont été accomplis dans la mise en place d’un dialogue social dans le pays. Dans le cadre de ses activités visant à mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête, le gouvernement se conforme strictement aux accords conclus et aux plans élaborés conjointement avec le Bureau international du Travail (le Bureau). Ainsi, en collaboration avec les partenaires sociaux et le Bureau, le gouvernement a mis pleinement en œuvre les propositions de la mission de contacts directs qui s’est rendue au Bélarus en 2014.

Actuellement, la principale plateforme pour la prise de décisions liées à la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête est le Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail (le conseil), cette plateforme ayant été conjointement conçue avec le Bureau. Le gouvernement, les associations d’employeurs et les syndicats sont représentés à parts égales au sein de ce conseil. En ce qui concerne les syndicats, le conseil comprend des représentants de la Fédération des syndicats du Bélarus (FPB), la plus grande centrale syndicale du pays, et du BKDP.

Dans le cadre du partenariat social, le gouvernement prend des mesures ciblées pour établir une coopération constructive avec toutes les parties, y compris le BKDP, lequel est représenté non seulement au conseil susmentionné, mais aussi au Conseil national du travail et des questions sociales, ainsi que dans le groupe de travail pour l’élaboration du projet d’accord général.

Toutefois, il convient de souligner qu’il est difficile de coopérer avec le BKDP compte tenu de sa position extrêmement destructrice. Agissant ouvertement en tant qu’opposant aux autorités de l’État, la position des représentants du BKDP est de rejeter et de critiquer toute mesure gouvernementale prise dans n’importe quel domaine de la politique sociale et économique, quel que soit l’objectif visé. Dans ces circonstances, il est extrêmement difficile de parvenir à des décisions communes et mutuellement acceptables au sein du conseil.

Néanmoins, même dans des conditions aussi difficiles, le conseil joue un rôle important dans la promotion du dialogue social et la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête. Ainsi, par exemple, c’est le conseil qui a élaboré des propositions visant à abolir l’obligation légale de 10 pour cent des salariés pour créer un syndicat, qui a élaboré et mis en œuvre, en collaboration avec les experts de l’OIT, les propositions de la mission de contacts directs de l’OIT, ainsi que des mesures supplémentaires de coopération technique avec l’OIT, sur la base des résultats de la mise en œuvre des propositions de la mission.

Les mesures prises par le gouvernement pour mettre en œuvre les normes de l’OIT ont été évaluées positivement par la commission d’experts. Ainsi, dans les rapports 2020 et 2021 de cette commission, le Bélarus figure parmi les cas de progrès. Plus particulièrement, la commission d’experts a pris note avec intérêt des mesures prises par le gouvernement pour mettre en œuvre les conventions nos 98, 144 et 149 de l’OIT.

Le gouvernement serait reconnaissant aux organes de contrôle de l’OIT d'adopter une attitude impartiale à l’égard de la situation dans le pays et de ne pas faire d’évaluations critiques hâtives des actions menées par les autorités du Bélarus pour faire respecter la loi et rétablir l’ordre.

Le gouvernement reconnaît la valeur de l’expérience et de l’expertise de l’OIT et espère poursuivre un dialogue ouvert et constructif concernant la mise en œuvre des obligations découlant des conventions ratifiées, ainsi que sur un plus large éventail de questions relevant du domaine social et du travail, afin d’améliorer le niveau et la qualité de vie des citoyens du Bélarus.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations

Comme le montre la pratique, aujourd’hui, l’exigence d’une adresse légale ne fait pas obstacle à l’enregistrement des syndicats. En témoignent les données sur le nombre d’organisations enregistrées ces cinq dernières années (2016-2020): 6 027 nouvelles structures organisationnelles syndicales et 3 nouveaux syndicats ont été enregistrés dans le pays. Au 1er janvier 2021, on dénombrait au total 25 syndicats (20 syndicats nationaux, 1 syndicat territorial, 4 syndicats au sein d’organisations), 4 associations syndicales et 26 522 structures organisationnelles syndicales étaient enregistrés au Bélarus.

Les cas de refus d’enregistrement des structures organisationnelles syndicales sont rares et se fondent sur des raisons objectives qui ne sont généralement pas liées à l’exigence d’avoir une adresse légale. Les principaux motifs de refus sont le non-respect de la législation relative à la procédure requise pour créer des syndicats et la présentation d’un ensemble incomplet de documents aux fins de leur enregistrement.

Articles 3, 5 et 6 de la convention. Droit des organisations de travailleurs, y compris les fédérations et confédérations, d’organiser leurs activités

Procédure à suivre pour l’organisation et la tenue de manifestations collectives

La procédure à suivre pour l’organisation et la tenue de manifestations collectives mise en place au Bélarus n’est pas contraire aux principes de la liberté syndicale et de rassemblement et elle est pleinement conforme aux dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L’exercice du droit de réunion pacifique ne fait l’objet d’aucune restriction, à l’exception de celles prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et les libertés d’autrui.

Les normes législatives prévoyant des sanctions pour non-respect de la procédure à suivre pour l’organisation et la tenue de manifestations collectives, non-respect qui a entraîné de graves conséquences négatives, visent à prévenir les actes illégaux socialement dangereux qui constituent une menace réelle pour la vie et la santé des citoyens. Il s’agit là de la nécessité sans condition de maintenir un juste équilibre entre les intérêts et les droits de certains groupes de citoyens et de la société dans son ensemble. Il appartient directement à l’État de maintenir cet équilibre.

Fondamentalement, la décision de mettre fin aux activités syndicales en raison de violation de la législation sur les manifestations collectives, qui ont entraîné de graves dommage, d’importants préjudices aux droits et aux intérêts des citoyens, des organisations, de la société et de l’État, ne peut être prise que par un tribunal.

Il n’y a pas eu de décision de dissoudre des syndicats pour violation de la procédure liée à l’organisation et la tenue de manifestations collectives au Bélarus.

Procédure pour recevoir et utiliser une aide étrangère gratuite

La législation n’interdit pas aux syndicats de recevoir une aide étrangère gratuite, y compris de la part d’organisations et d’associations syndicales internationales. En revanche, la loi définit clairement les fins auxquelles cette aide peut être utilisée, ainsi que la procédure d’enregistrement de celle-ci, applicable à toutes les entités juridiques.

Il convient de noter qu’aucun syndicat ne s’est vu refuser une aide étrangère gratuite ni n’a été dissous pour violation de la procédure réglementant cette aide.

La procédure mise en place pour recevoir des fonds en provenance de l’étranger est liée de manière déraisonnable aux articles 5 et 6 de la convention no 87. L’interdiction de recevoir et d’utiliser l’aide étrangère à des fins politiques et de propagande de masse est conditionnée par les intérêts de la sécurité nationale, la nécessité d’exclure les risques d’influence délétère de la part de forces extérieures sur la situation du pays.

Évolution de la situation dans l’affaire Gennady Fedynich et Igor Komlik

Le gouvernement attire une nouvelle fois l’attention des organes de contrôle de l’OIT sur le fait que les poursuites engagées contre les dirigeants syndicaux du Syndicat des travailleurs de la radio et de l’électronique (REP), MM. Fedynich et Komlik, sont uniquement dues au non-respect de la procédure liée à l’exercice d’activités économiques (évasion fiscale). La condamnation se fonde sur des preuves qui ont été objectivement vérifiées pendant le procès. Cette affaire n’est en aucun cas liée aux activités du REP et il ne s’agit pas là de persécution de militants syndicaux pour avoir exercé leurs droits civils ou syndicaux.

Le gouvernement a précédemment fourni des informations détaillées sur cette question, à la fois à la commission d’experts et au Comité de la liberté syndicale. Les observations du gouvernement contenaient, entre autres, des informations sur la position du président du Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (BCDTU), M. Yaroshuk, qui a publiquement admis l’illégalité des actions de M. Fedynich et de M. Komlik. Plus particulièrement, dans son interview intitulée «The REP Trade Union Leadership Seriously Set Themselves Up», publiée sur Internet le jour de l’arrestation de MM. Fedynich et Komlik le 2 août 2017, M. Yaroshuk a commenté l’arrestation de ses collègues en indiquant, entre autres, ce qui suit:

  • Pour parler sans ambage, tous les échanges avec le syndicat danois 3F et le ministère danois des Affaires étrangères sont entre leurs mains [enquêteurs du département des enquêtes financières]. Il s’agit d’une affaire très médiatisée qui a largement dépassé le cadre du mouvement syndical;
  • [Le projet] vise le séparatisme et les scissions au sein du mouvement syndical indépendant au Bélarus;
  • J’ai écrit aux enquêteurs pour leur indiquer ne rien savoir des modalités de financement, ni à propos des personnes qui apportaient ou non les fonds. Je crois que, à un moment donné, j’ai pris la sage décision de ne pas être mêlé à tout cela. Car je n’aurai rien à y gagner si ce n’est de préserver ma propre réputation. Mais ce que nous craignions tous est arrivé: l’abcès a éclaté, à notre grand regret. Aujourd’hui, la situation me fait dire que le «régime sanglant» s’est abattu sur mon peuple, mon organisation, mais je dois être objectif. Aujourd’hui, je ne peux pas parler de «régime sanglant» et de mes collègues «blancs comme neige». Ils ont tout gâché.

Actuellement, puisque les condamnés bénéficient de la loi d’amnistie, M. Fedynich et M. Komlik purgent leur principale peine sous forme de restriction de liberté pleine et entière.

Ce qui adviendra des dispositifs de stockage d’informations saisis au cours de l’enquête sur l’affaire pénale sera décidé une fois que l’on aura vérifié que les personnes indiquées ont commis d’autres crimes de nature similaire.

Droit de grève

En République du Bélarus, le droit de grève des citoyens est inscrit à l’article 41 de la Constitution. Ainsi, les citoyens ont le droit de protéger leurs intérêts économiques et sociaux, y compris le droit de créer des syndicats, de conclure des contrats (conventions) collectifs et le droit de grève.

Le droit des syndicats de déclarer une grève est inscrit à l’article 22 de la loi «sur les syndicats» de la République du Bélarus.

La procédure liée à l’organisation et à la conduite d’une grève est réglementée par le chapitre 36 du Code du travail de la République du Bélarus.

Les dispositions législatives qui réglementent cette procédure visent à créer les conditions propres à régler les différends survenus pendant les consultations et les négociations tenues dans le cadre des procédures de conciliation. La grève est un moyen extrême de régler un différend, lorsque les parties ne parviennent pas à un accord.

Conformément à l’article 393 du Code du travail, en cas de menace réelle pour la sécurité nationale, l’ordre public, la santé publique, les droits et libertés d’autrui, ainsi que dans d’autres cas prévus par la loi, le Président de la République du Bélarus a le droit de reporter ou de suspendre la grève, pendant trois mois maximum.

Le gouvernement estime que la procédure actuelle liée à l’organisation et la conduite des grèves en République du Bélarus n’est pas contraire aux normes internationales du travail.

Consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs

En République du Bélarus, il existe un système de partenariat social et, dans le cadre de ce système, les organes gouvernementaux, les associations d’employeurs et les syndicats interagissent dans le cadre du processus d’élaboration et de mise en œuvre de la politique socio-économique de l’État.

Les projets de textes juridiques réglementant les questions relevant du secteur social et du travail sont élaborés avec la participation directe des partenaires sociaux.

Les dispositions prévoyant la participation des partenaires sociaux à l’élaboration de projets de textes juridiques figurent dans l’Accord général conclu entre le gouvernement de la République du Bélarus et les associations nationales d’employeurs et de syndicats pour 2019-2021.

Ainsi, selon la clause 50 de l’Accord général, le gouvernement de la République du Bélarus:

soumet au Conseil national du travail et des questions sociales pour discussion préliminaire les projets de textes juridiques qui relèvent de la compétence de ce conseil;

lors de l’élaboration de textes juridiques portant sur les droits au travail et les droits et intérêts socio-économiques des citoyens, ainsi que sur les intérêts économiques connexes des employeurs, transmet aux syndicats et aux employeurs représentés par les coprésidents du Conseil national du travail et des questions sociales les projets de textes juridiques pertinents pour examen et présentation d’observations et de propositions, et examine la position de ces derniers avant de prendre une décision.

En dépit du nombre sans égal de travailleurs membres des syndicats affiliés au BCDTU et à la FTUB (les syndicats de la FTUB représentent les intérêts de 4 millions de travailleurs), le BCDTU et la FTUB sont représentés au sein du principal organe tripartite du pays – c’est-à-dire au Conseil national du travail et des questions sociales ainsi qu’au Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail.

Discussion par la commission

Interprétation du russe: Représentante gouvernementale, ministre du Travail et de la Protection sociale – Dans ma déclaration, je vais aborder les questions relatives au respect de la convention no 87 et à la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête par le Bélarus. Ces recommandations ont été adoptées en 2004, et nous avons souvent entendu dire qu’elles n’ont toujours pas été pleinement mises en œuvre à ce jour.

J’invite toutefois la commission à ne pas tirer de conclusions hâtives. Quiconque examine attentivement les 12 recommandations de la commission d’enquête constatera que cette commission ne fait que recommander au gouvernement et aux partenaires sociaux d’œuvrer en permanence et systématiquement en coopération avec le BIT, sans fixer de délai précis.

Ces recommandations portent sur le système judiciaire, le système de règlement des différends et la coopération tripartite. Il nous a été demandé de revoir notre système de relations professionnelles afin de veiller à ce que le gouvernement et les partenaires sociaux aient des rôles distincts. C’est ce que beaucoup de pays doivent faire. Pas un seul pays au monde aujourd’hui ne peut prétendre qu’il n’y a aucun conflit entre employeurs et travailleurs. Le gouvernement du Bélarus s’emploie en permanence à améliorer ses relations professionnelles, de même que ses procédures concernant le dialogue social et le tripartisme. Ces dernières années, nous nous sommes employés à répondre aux questions spécifiques mises en lumière dans les recommandations et nous en avons informé le système de contrôle de l’OIT.

Qu’avons-nous fait alors? Nous avons porté les recommandations de la commission d’enquête à la connaissance de la société. Nous avons également pris des mesures systématiques pour informer les représentants du système judiciaire et le bureau du procureur de la nécessité d’examiner en détail toute allégation de discrimination à l’égard de syndicats. Nous avons également organisé et tenu plusieurs séminaires, en collaboration avec le BIT.

Afin de simplifier les conditions d’enregistrement des syndicats, deux décisions majeures ont été prises. Tout d’abord, la Commission républicaine d’enregistrement a été supprimée, de même que la contrainte de l’adhésion d’au moins 10 pour cent de l’ensemble des travailleurs pour établir une organisation syndicale. Conformément à la recommandation de la commission d’enquête, le Conseil national du travail et des questions sociales (NCSLI), notre principal organe tripartite, compte en son sein un représentant du Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (BKDP).

Je tiens à préciser que le BKDP ne remplit pas les critères de représentativité prévus par le règlement de la NCSLI, mais que le gouvernement et la Fédération des syndicats du Bélarus (FPB), ainsi que la Confédération des industriels et des entrepreneurs (employeurs), ont fait néanmoins preuve de bonne volonté pour se conformer à la recommandation de la commission d’enquête.

Si je m’attarde en particulier sur ces questions visées dans les recommandations, c’est parce que nous estimons que la position de la commission d’enquête et de la commission d’experts sur ces questions ne tient pas compte de la réalité. Nous estimons que la législation de la République du Bélarus réglementant l’organisation de manifestations collectives et de grèves, et la réception de l’aide étrangère gratuite, est conforme aux normes de l’OIT. Cette législation garantit des processus appropriés de dialogue social, de même que la sûreté, la santé et la sécurité de la population. Il nous appartient de maintenir un équilibre entre les intérêts et les droits des différents groupes de la société; c’est là notre tâche principale.

En ce qui concerne la réception et l’utilisation de l’aide étrangère gratuite, la législation n’interdit pas aux syndicats d’en bénéficier. Au contraire, la législation définit les fins auxquelles elle peut être utilisée et prévoit les règles selon lesquelles elle doit être enregistrée, ces règles devant être respectées par tous.

Permettez-moi de faire allusion aux manigances auxquelles se sont livrés certains représentants du Syndicat des travailleurs de la radio et de l’électronique (REP) – à savoir Gennady Fedynich et Igor Komlik, en ce qui concerne l’argent reçu de l’étranger. Devant de tels agissements, on ne peut que constater qu’il faut accroître la transparence des systèmes réglementant la réception et l’utilisation de l’aide étrangère gratuite.

Je tiens à souligner qu’il n’est pas interdit d’utiliser l’aide étrangère pour organiser des séminaires et des conférences internationales dans le pays. En revanche, il est interdit de financer par cette aide les actions politiques, conformément à ce qui se fait au niveau international. Les règles qui régissent actuellement l’organisation et la tenue de manifestations collectives ne sont pas contraires aux principes de la liberté syndicale ou de réunion. Les restrictions prévues par la législation visent à garantir la sécurité de l’État et de la société, ainsi que les droits et la liberté des personnes. Les dispositions de la législation sont pleinement conformes à celles du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Il convient de noter que les recommandations de la commission d’enquête n’abordent pas la question de la tenue de grèves. Pourtant, depuis quelques années, la commission d’experts propose au gouvernement de modifier certaines dispositions du Code du travail réglementant l’organisation et la tenue de grèves. La position du gouvernement est tout à fait claire et compréhensible sur ce point. Ce sont la Constitution, le Code du travail et la loi sur les syndicats qui garantissent le droit des citoyens de faire grève en République du Bélarus. Nous sommes d’avis que la grève est un moyen tout à fait extrême de régler les différends. Les dispositions législatives sont justement là pour garantir le règlement des différends dans les meilleures conditions possibles, moyennant des consultations et des négociations menées dans le cadre de procédures de conciliation. Cette approche n’est pas contraire aux normes internationales du travail.

Comme nous l’avons déjà dit, la commission d’enquête recommande uniquement au gouvernement de s’employer en permanence et systématiquement à améliorer le dialogue social dans notre pays. Pour ce faire, nous avons mis en place un Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail (Conseil tripartite). La proposition de créer ce conseil a été élaborée lors d’un séminaire tripartite auquel ont participé le BIT, l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Confédération syndicale internationale (CSI), qui s’est tenu à Minsk en 2009.

Guy Ryder a contribué personnellement à l’élaboration de cette proposition. À l’époque, il était secrétaire général de la CSI. Aujourd’hui, bien sûr, il est Directeur général de l’Organisation internationale du Travail; M. Kari Tapiola était Directeur général adjoint de l’OIT à l’époque. Le Conseil tripartite est un forum au sein duquel sont abordées les questions de liberté syndicale, et c’est là que l’on surveille la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête.

Au sein du Conseil tripartite, le gouvernement, les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs sont représentés sur un pied d’égalité. Je tiens à souligner que, sur les sept représentants syndicaux au conseil, quatre représentent le FPB, et trois le BKDP, bien que le nombre de membres syndicaux de ce dernier soit inférieur à 1 pour cent du nombre de membres du FPB. Je pense que, dans aucun pays au monde, la participation d’un si petit syndicat au processus décisionnel n’est possible au niveau national. La mission de contacts directs, qui s’est rendue à Minsk en 2014, a fait une évaluation positive des activités du Conseil tripartite et a reconnu qu’il y avait bien un pluralisme syndical au Bélarus.

Le Conseil tripartite a coordonné les activités de mise en œuvre des propositions de la mission de contacts directs, notamment en organisant des séminaires et des sessions de formation sur le tripartisme, la négociation collective et le règlement des différends du travail. Tous les accords élaborés en coopération avec le BIT ont déjà été mis en œuvre, renforçant ainsi le pluralisme syndical au Bélarus. Les accords généraux pour 2016-2018 et pour 2019-2021 réglementent la conclusion de conventions collectives au niveau de l’entreprise, lorsqu’il y a plusieurs syndicats. Concrètement, tous les syndicats actifs dans l’entreprise ont le droit de participer aux négociations collectives par l’intermédiaire d’un organe de négociation commun.

En 2019, au moment où l’OIT célébrait son 100e anniversaire, nous avons encore fait quelques progrès: nous avons ratifié deux conventions de l’OIT – à savoir la convention (nº 132) sur les congés payés (révisée), 1970, et la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. Toutes deux sont entrées en vigueur au Bélarus en février de cette année.

En février 2019, avec la participation d’experts du BIT, nous avons organisé deux autres événements: une conférence tripartite sur les questions de tripartisme et de dialogue social; et une session du Conseil tripartite portant sur les accords au niveau des branches et des régions. Cela a marqué le coup d’envoi d’une série de consultations menées avec des experts du BIT sur les questions de différends collectifs du travail. Malheureusement, à cause de la pandémie de COVID-19, le conseil a dû interrompre temporairement sa coopération avec ces experts. Dès que la situation s’améliorera, nous allons à nouveau coopérer activement.

Je voudrais attirer l’attention de la commission sur le fait que la République du Bélarus ne s’est pas reposée sur ses lauriers ces dernières années. Au contraire, nous avons beaucoup fait pour améliorer le dialogue social et le tripartisme dans notre pays.

La commission d’experts a reconnu les progrès que nous avons accomplis. En témoigne le fait que, dans ses rapports de 2020 et 2021, elle a inscrit le Bélarus sur la liste des cas de progrès. Elle a pris note avec intérêt des mesures que nous avons prises pour mettre en œuvre la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, et la convention (nº 149) sur le personnel infirmier, 1977. Nous en sommes heureux et nous sommes prêts à aller plus loin encore. Par exemple, le Conseil tripartite examinera la proposition de la commission d’experts concernant la mise en place d’autres mécanismes pour régler les différends du travail, dès que la situation épidémiologique le permettra.

Nous allons également poursuivre nos travaux sur les accords aux niveaux des régions et des branches. Je ne vais rien cacher à la commission: le gouvernement est vivement préoccupé par le changement de ton observé dans les commentaires de la commission d’experts dans son rapport cette année. Il semblerait que la commission porte un regard plus négatif sur le Bélarus, sans doute à cause des événements politiques qui se sont déroulés dans notre pays après l’élection présidentielle du 9 août 2020. Je suis convaincue que, si ces événements n’avaient pas été de nature politique, le Bélarus n’aurait pas fait l’objet d’une «double note de bas de page» et ne se serait pas retrouvé automatiquement placé sur la liste des cas individuels à examiner par la commission. Ce n’est tout simplement pas acceptable pour nous. Ces événements étaient de nature purement politique et n’avaient aucun rapport avec le processus de dialogue social dans le domaine des droits au travail, et ce n’est pas à l’aune de ces événements que l’on doit évaluer la conformité du Bélarus à la convention. Certaines personnes vont dire aujourd’hui, j’en suis sûre, que des dirigeants et membres syndicaux seraient soi-disant persécutés en raison de leurs activités syndicales. Je tiens à souligner que ce n’est pas le cas. Ces événements n’avaient rien à voir avec les activités syndicales. Il s’agissait de manifestations de rue illégales et de tentatives d’organiser au sein d’entreprises et de commerces des actions de protestation pour des raisons purement politiques; ces événements n’avaient rien à voir avec les différends collectifs du travail.

En outre, des forces extérieures désireuses de déstabiliser le pays ont participé à l’organisation de ces actions de protestation. Certaines structures, créées avec le soutien de l’étranger, cherchaient essentiellement à jeter les bases d’un renversement anticonstitutionnel du pouvoir au Bélarus. Ces actions étaient illégales et non pacifiques, elles ont sérieusement menacé l’ordre public, la sûreté et la sécurité des citoyens du Bélarus. Le gouvernement serait reconnaissant aux organes de contrôle de l’OIT de faire un examen objectif de la situation dans le pays. Le gouvernement demande à la commission d’examiner la question de manière objective et globale, en tenant compte de la position et des informations que je viens de communiquer dans ma déclaration.

En conclusion, je voudrais souligner que le gouvernement du Bélarus est très satisfait du soutien et de l’assistance du BIT. Nous souhaitons poursuivre un dialogue ouvert et constructif avec l’Organisation non seulement pour remplir les obligations qui nous incombent au titre des conventions que nous avons ratifiées, mais aussi pour aborder une série de questions auxquelles nous sommes confrontés dans le contexte de notre système de travail.

Membres employeurs – Cette discussion porte sur la convention no 87, qui est une convention fondamentale. Le gouvernement du Bélarus l’a ratifiée en 1956. Son application a été examinée à 13 reprises par la commission, les dernières fois en 2014 et 2015.

Je voudrais tout d’abord aborder le suivi des recommandations de la commission d’enquête, instituée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, et les commentaires formulés par la commission d’experts à cet égard.

Tout d’abord, la commission d’experts a pris note des allégations d’actes de violence formulées par la CSI et le BKDP pendant les manifestations qui ont eu lieu après l’élection présidentielle d’août 2020. Nous remercions la représentante gouvernementale pour ses observations sur ces questions examinées aujourd’hui. Nous notons que, dans sa recommandation 8, la commission d’enquête estime qu’une protection adéquate contre toute mesure de détention administrative doit être garantie aux responsables syndicaux dans l’exercice de leurs fonctions ou de la liberté d’expression, de la liberté syndicale et de la liberté de réunion.

Les membres employeurs notent que la pleine reconnaissance des libertés civiles, en particulier la liberté d’opinion et d’expression, la liberté de réunion, la protection contre toute arrestation et détention arbitraires, et le droit à un jugement équitable par un tribunal indépendant et impartial, sont des conditions préalables essentielles à l’exercice effectif de la liberté syndicale, tant pour les travailleurs que pour les employeurs, et donc au respect de la convention.

Les membres employeurs demandent donc instamment au gouvernement de rétablir, sans délai, le plein respect de la liberté syndicale et des droits syndicaux des travailleurs, et de mettre en œuvre la recommandation 8 de la commission d’enquête sur la protection adéquate contre la détention administrative qui doit être garantie aux responsables syndicaux dans l’exercice de leurs fonctions ou de leurs libertés civiles.

Les employeurs demandent instamment au gouvernement de prendre des mesures pour libérer tous les syndicalistes encore en détention et pour abandonner les charges pénales liées à la participation à des manifestations pacifiques. Les employeurs l’exhortent aussi à examiner sans délai, dans le cadre d’une enquête judiciaire indépendante, les cas présumés d’intimidation ou de violence physique.

Passons maintenant aux observations de la commission d’experts concernant l’article 2 de la convention. Ces observations se rapportent à une de ses observations précédentes dans laquelle elle avait prié instamment le gouvernement d’évaluer, dans le cadre du Conseil tripartite, les mesures nécessaires pour garantir que le problème de l’adresse légale ne soit plus un obstacle à l’enregistrement d’un syndicat dans la pratique. Le gouvernement a fourni des informations selon lesquelles l’obligation de fournir une attestation de l’adresse légale ne constitue pas un obstacle à l’enregistrement d’un syndicat, et a ajouté qu’il n’y a pas eu de cas de refus d’enregistrement de syndicats au cours des neuf premiers mois de 2020.

Les membres employeurs notent donc que les syndicats concernés, le BKDP, le Syndicat libre du Bélarus (SPB) ou le REP, n’ayant pas apporté de précisions au gouvernement, il est difficile de dire si, et dans quelle mesure, le refus d’enregistrement à Orsha ou Babruysk était contraire à l’article 8 de la convention.

Le BKDP et la CSI n’ont pas fait valoir que le refus d’enregistrement dans ces deux cas était lié à la question de l’adresse légale et n’ont pas affirmé que le refus d’enregistrement dans ces cas constituait une restriction indue du droit de constituer un syndicat sans autorisation préalable.

Le BKDP, le SPB et le REP ne semblent pas avoir intenté de recours en justice contre les décisions de refus ni avoir demandé de discussion sur cette question au sein du Conseil tripartite. Par conséquent, les employeurs ne pensent pas qu’il appartienne au gouvernement d’entamer une discussion sur la question de l’adresse légale au Conseil tripartite, dans la mesure où ceux qui pourraient être concernés par cette question n’ont pas demandé cette discussion. Néanmoins, les employeurs font observer que le gouvernement devrait continuer à fournir des informations sur l’évolution de la situation sur ce point, en particulier sur les discussions qui se sont tenues et sur l’issue de ces discussions au Conseil tripartite.

La commission d’experts a également noté au titre de cet article que, lors de sa rencontre télévisée avec le président de la FPB, le Président Loukachenko a demandé instamment que des syndicats soient constitués dans toutes les entreprises privées d’ici à la fin de 2020, sous peine de liquidation des entreprises privées qui n’auraient pas formé de syndicats comme le demandait la FPB. Les membres employeurs soulignent que, conformément à l’article 2 de la convention, la liberté syndicale implique que les travailleurs et les employeurs puissent décider librement, sans ingérence de l’État, de constituer ou non leurs propres organisations. De l’avis des employeurs, exercer ainsi une pression en vue d’établir une organisation de travailleurs constitue une absence de respect et une violation manifestes de la liberté syndicale, ainsi qu’une infraction à l’article 2 de la convention.

Les employeurs ne sont pas du même avis que la commission d’experts. Nous considérons d’une importance moindre le fait que le Président a demandé instamment la création d’une organisation syndicale particulière, à savoir la FPB. Selon nous, la violation de l’article 2 n’aurait pas été moins grave si le Président avait exigé, sous la menace, la formation d’un autre syndicat, quel qu’il soit, dans une entreprise privée.

Les membres employeurs demandent donc au gouvernement de s’abstenir de toute ingérence dans la constitution de syndicats dans les entreprises privées, et en particulier d’exiger la création de syndicats au sein de ces entreprises, en menaçant de liquider celles qui ne le feraient pas. Les membres employeurs demandent également au gouvernement de préciser clairement que la constitution d’un syndicat dans les entreprises privées relève exclusivement de la décision des travailleurs de ces entreprises.

En ce qui concerne les articles 3, 5 et 6, la commission d’experts a pris note des préoccupations relatives à la demande de la commission d’enquête au gouvernement de modifier le décret présidentiel no 24 du 28 novembre 2003 qui porte sur la réception et l’utilisation de l’aide étrangère gratuite. Les membres employeurs notent que l’acceptation par une organisation nationale de travailleurs ou d’employeurs qui reçoit une aide financière d’une organisation internationale de travailleurs ou d’employeurs, sans la nécessité d’obtenir l’approbation du gouvernement et sans sanctions, relève du droit prévu à l’article 5 de s’affilier à des organisations internationales d’employeurs et de travailleurs.

Nous prenons également note des commentaires de la commission d’experts sur le point suivant: la commission d’enquête a prié le gouvernement de modifier la loi sur les activités de masse, notamment pour définir clairement les motifs valables de refus des demandes portant sur l’organisation de manifestations syndicales de masse, conformément aux principes de la liberté syndicale. Les membres employeurs font observer que le droit d’organiser des réunions et des manifestations publiques constitue un aspect important des activités des organisations d’employeurs et de travailleurs en vertu de l’article 3 de la convention. Par conséquent, la loi telle que modifiée sur les activités de masse ainsi que le règlement qui l’accompagne limitant le recours à une aide étrangère gratuite pour l’organisation de manifestations de masse entravent indûment la possibilité pour les syndicats de mener à bien leurs activités publiques.

Les membres employeurs demandent donc instamment au gouvernement de modifier la loi sur les activités de masse et le règlement qui l’accompagne, notamment pour définir clairement les motifs valables de refus des demandes d’organisation de manifestations syndicales de masse conformément aux principes de la liberté syndicale, élargir le champ des activités pour lesquelles une aide financière étrangère peut être utilisée, et supprimer les sanctions imposées aux syndicats ou aux syndicalistes pour avoir simplement violé la législation pertinente.

Les membres employeurs demandent aussi au gouvernement d’abroger l’ordonnance no 49 du Conseil des ministres, telle que modifiée, afin de permettre aux organisations d’employeurs et de travailleurs d’exercer dans la pratique leur droit d’organiser des manifestations de masse.

Les membres employeurs demandent instamment au gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, y compris dans le cadre du Conseil tripartite, d’étudier et de trouver des solutions pratiques aux préoccupations soulevées par les syndicats en ce qui concerne l’organisation et la tenue de manifestations de masse.

Les membres employeurs notent que la commission d’experts a demandé au gouvernement de modifier divers articles du Code du travail en ce qui concerne l’exercice du droit de grève. Le gouvernement a fait valoir à la Commission de la Conférence que le droit de grève n’est pas expressément prévu dans la convention et que ce sont les dispositions constitutionnelles et législatives nationales qui prévoient le droit de grève, conformément aux principes applicables.

Le groupe des employeurs saisit cette occasion pour rappeler à la commission, comme l’ont souligné à de nombreuses reprises tant les employeurs que certains gouvernements, que le droit de grève n’est pas réglementé dans la convention et ne fait pas partie des obligations qui découlent de celle-ci. Le point de vue de la commission d’experts selon lequel le droit de grève est néanmoins couvert par la convention no 87 n’a pas, à notre avis, le soutien du groupe des employeurs ni celui du groupe gouvernemental du Conseil d’administration du BIT. Il est donc regrettable que la commission d’experts continue malgré tout à formuler des observations aussi détaillées sur la question et, à notre sens, elle continue d’outrepasser son mandat.

Les membres employeurs se doivent donc de souligner qu’ils estiment que le gouvernement du Bélarus n’est pas tenu par la convention d’apporter des modifications aux dispositions du Code du travail ou tout autre changement demandé par la commission d’experts à ce sujet.

Enfin, nous notons que la commission d’experts a formulé plusieurs commentaires ainsi que des observations sur les consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs au sujet du fonctionnement insatisfaisant du Conseil tripartite.

Les membres employeurs notent que, selon la présentation du gouvernement, la FPB semble bénéficier de droits préférentiels dans le processus de consultation sur la législation concernant les droits et les intérêts des travailleurs. Les employeurs estiment que cela n’est pas justifié. Il croit comprendre que le BKDP est aussi considéré comme représentatif et qu’il est membre tant du NCLSI que du Conseil tripartite. Par conséquent, toute situation donnant l’impression d’un favoritisme au bénéfice d’une organisation de travailleurs ne serait pas compatible avec la convention et devrait être évitée. Les employeurs demandent donc instamment au gouvernement de modifier le décret no 193 sur le Conseil des ministres afin de garantir que toutes les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs jouissent de droits égaux en matière de consultation lors de la préparation d’une législation.

Enfin, les membres employeurs notent que le Conseil tripartite joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête et des autres organes de contrôle de l’OIT. Toutefois, sa capacité à contribuer à la mise en œuvre complète de ces recommandations a été insatisfaisante.

Les membres employeurs invitent donc le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour renforcer le Conseil tripartite afin d’améliorer la législation dans le domaine social et du travail, et de façon à ce qu’il joue un rôle efficace dans la pleine mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête et des autres organes de contrôle de l’OIT.

Membres travailleurs – La Conférence a examiné l’application de la convention no 87 par le Bélarus à 13 de ses 17 dernières sessions. Depuis le rapport publié par la commission d’enquête en 2004, la commission d’experts a formulé à 15 reprises des observations sur le respect par le Bélarus de la convention no 87. En dépit de ces examens répétés et approfondis de la liberté syndicale et du droit syndical, la situation des travailleurs se dégrade au Bélarus.

En 2020, la commission d’experts a assorti le cas du Bélarus d’une double note de bas de page s’agissant du respect de la convention no 87 et elle a noté, je cite, «qu’il n’y a pas eu de progrès tangible vers la mise en œuvre intégrale des recommandations de la commission d’enquête de 2004». La répression qui se poursuit et les attaques contre les libertés civiles et les droits syndicaux témoignent d’un recul du gouvernement en ce qui concerne ses obligations au titre de la convention.

Les travailleurs bélarussiens sont toujours privés du droit de participer à des manifestations et réunions pacifiques. En 2020, les forces de sécurité se sont livrées à de violentes attaques lors des protestations de masse démocratiques et pacifiques qui ont eu lieu au Bélarus. Des centaines de syndicalistes et dirigeants syndicaux ont été intimidés, arrêtés, inculpés, au titre de diverses lois, de chefs d’accusation assortis de lourdes peines de prison et soumis de manière répétée à des détentions administratives et à des amendes pour avoir exercé leur droit de se réunir pacifiquement.

Les forces de sécurité n’ont pas protégé les manifestants pacifiques. Des travailleurs ont été licenciés pour avoir exercé leur droit de faire grève et de protester pacifiquement. Le gouvernement a exercé des représailles contre les dirigeants syndicaux en les envoyant en prison.

Le 1er février 2021, le tribunal de Zhlobin a condamné les syndicalistes de l’entreprise métallurgique bélarussienne (BMZ) Igor Povarov, Alexandre Bobrov et Yevgeny Govor à trois ans de prison pour avoir organisé, le 17 août 2020, une grève de soutien à des manifestations démocratiques.

Nous soulignons que la réaction des autorités aux actions de protestation a été condamnée par le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme et par divers experts des Nations Unies, notamment le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture, les Rapporteurs spéciaux sur la situation des droits de l’homme au Bélarus, sur la liberté d’opinion et d’expression, sur les droits à la liberté de réunion et d’association, ainsi que par un groupe de travail sur la détention arbitraire.

Dans son dernier rapport, le Comité de la liberté syndicale a demandé sans ambiguïté au gouvernement de remédier aux violations des normes sur la liberté syndicale commises à la suite des protestations de 2020.

En conséquence, le gouvernement doit arrêter immédiatement de persécuter les syndicalistes remis en liberté, tous ceux qui participent à des protestations et à des actions collectives pacifiques, et abandonner tous leurs chefs d’inculpation. Il faut que les personnes concernées soient convenablement indemnisées pour le préjudice qu’elles ont subi. Le gouvernement doit communiquer à la commission d’experts toutes les décisions de justice validant la détention et l’emprisonnement de travailleurs et lui fournir une liste des personnes concernées.

Cette répression contre des manifestants pacifiques démontre une fois de plus l’incapacité du gouvernement de se conformer à la recommandation 8 de la commission d’enquête qui considère qu’une protection adéquate, voire l’immunité, contre toute mesure de détention administrative doit être garantie aux responsables syndicaux dans l’exercice de leurs fonctions ou de leurs libertés publiques. Nous déplorons aussi les cas qui ont été signalés de mauvais traitements violents infligés à des travailleurs qui participaient aux manifestations de l’an dernier et le fait que le gouvernement n’ait fourni aucune information à ce sujet à la commission d’experts.

En l’absence d’enquêtes indépendantes sur ces graves allégations, le gouvernement du Bélarus s’abstient une fois de plus d’assurer un climat exempt de violence, de menaces ou de pressions contre des travailleurs qui protestent pacifiquement. Nous exhortons le gouvernement à diligenter sur-le-champ une instruction judiciaire sur les mauvais traitements violents infligés à des travailleurs et à communiquer ses résultats à la commission d’experts.

En outre, les travailleurs du Bélarus n’ont toujours pas le droit de créer des syndicats sans autorisation préalable, ce qui est contraire à la recommandation 2 de la commission d’enquête.

La loi dispose que les travailleurs doivent fournir une adresse légale comme condition de l’obtention d’un enregistrement. Ce préalable s’avère être un obstacle considérable à l’enregistrement des organisations syndicales à l’échelon de l’entreprise, comme l’ont précédemment démontré la commission d’enquête et de précédentes conclusions de la présente commission. À moins que l’employeur y consente, les syndicats d’entreprise ne peuvent pas indiquer leur lieu de travail en tant qu’adresse légale sur la demande d’enregistrement.

Les organes de contrôle de l’OIT ont demandé à plusieurs reprises au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que le problème de l’adresse légale ne soit plus un obstacle à l’enregistrement d’un syndicat dans la pratique.

Dans son dernier rapport à la commission d’experts, le gouvernement n’indique aucune mesure qui aurait été prise en ce sens. Nous répétons que le critère de l’adresse légale enferme les efforts de syndicalisation dans un cercle vicieux en bloquant la légalisation des organisations syndicales nouvellement créées et en exposant les travailleurs qui veulent créer une organisation syndicale à la discrimination antisyndicale. Les travailleurs sont d’autant plus exposés à cette discrimination et à d’autres mesures de représailles lorsqu’ils ont des contrats de courte durée. En outre, leurs proches sont souvent exposés à des menaces et à des actes similaires. Nous rappelons qu’au Bélarus, avec le décret présidentiel no 29, près de 90 pour cent des travailleurs permanents sont devenus des salariés sous contrat d’un an.

En l’absence de toute protection, la discrimination antisyndicale et les contrats de courte durée sont utilisés comme moyens de représailles pour priver les travailleurs de leur droit de constituer des syndicats indépendants ou d’y adhérer.

Cette pratique a été utilisée pour empêcher la syndicalisation en pénalisant les travailleurs militants qui tentaient de donner une existence légale à des syndicats de leur choix et pour dissuader d’autres de faire de même. Un seul syndicat indépendant a été enregistré depuis 2001.

Nous prenons note de la réponse du gouvernement selon laquelle des organisations syndicales ont été enregistrées le 1er octobre 2020 et qu’en novembre 2020 le Président Loukachenko a annoncé que la création d’organisations syndicales affiliées à la FPB contrôlée par l’État sera imposée, même dans de simples entreprises du secteur privé. Au vu de cette annonce, nous sommes extrêmement préoccupés par le pouvoir discrétionnaire laissé aux fonctionnaires en charge de l’enregistrement des syndicats. Il ne peut y avoir de favoritisme envers un ou plusieurs syndicats en particulier. Le fait de favoriser un syndicat en particulier ou d’user d’un pouvoir discrétionnaire pour refuser d’enregistrer un syndicat engendre une situation dans laquelle l’ingérence dans la création ou le fonctionnement sans entraves d’organisations syndicales est presque absolument contraire à la convention.

En outre, les organisations de travailleurs sont privées du droit d’organiser leurs activités. Le décret présidentiel no 3 du 5 mai 2020, remplaçant le décret no 5 de 2015, impose toujours une autorisation préalable à l’aide étrangère gratuite et restreint l’utilisation qui peut en être faite. En dépit de demandes répétées pour qu’il modifie cette disposition, le gouvernement n’a pas pris de mesure satisfaisante à cet effet.

La situation n’est guère différente s’agissant de la loi sur les activités de masse qui impose une procédure rigoureuse à l’organisation des activités de masse, manifestations et piquets de grève. Plutôt que de modifier la loi, comme les organes de contrôle le lui ont demandé de manière répétée, le gouvernement a adopté récemment des amendements régressifs qui circonscrivent encore plus étroitement l’exercice du droit d’organiser des manifestations et réunions publiques. Cela, conjugué au fait que les autorités de plusieurs villes ont refusé d’autoriser la tenue de manifestations syndicales de masse, rend l’exercice de ce droit pratiquement impossible dans les faits.

De même, aucun progrès n’a été accompli pour modifier le Code du travail, qui limite fortement l’exercice du droit de grève. Les organes de contrôle de l’OIT ont pointé du doigt les nombreux manquements de ce texte. Les articles 388 et 393 du Code du travail permettent de limiter par voie législative le droit de grève dans l’intérêt des droits et des libertés d’autrui, une disposition qui peut être utilisée dans le but de restreindre l’exercice légitime de ce droit.

Par l’article 392, le Code du travail impose l’obligation de préciser la durée d’une grève comme condition préalable à son organisation. En outre, ce même article impose d’assurer un service minimum pendant la durée de la grève. Le service minimum ne doit être assuré que dans les services publics essentiels d’importance vitale lorsque certaines grèves pourraient menacer l’existence de la population. Même dans ces cas, le soin de déterminer le service minimum devrait être laissé aux partenaires sociaux ou à un organisme indépendant ayant la confiance de toutes les parties.

Enfin, allant dans un sens contraire à l’accord tripartite général pour 2019-2021, le gouvernement n’associe pas les syndicats à l’adoption de nouveaux textes de loi affectant les droits et les intérêts des travailleurs. De ce fait, le Conseil tripartite est dans l’impossibilité de jouer son rôle.

Nous avons examiné ces mêmes questions lors de notre discussion sur le Bélarus en 2015. Dix-sept ans après la commission d’enquête du BIT, les travailleurs ne constatent aucun changement significatif au Bélarus. Au contraire, la situation s’est terriblement dégradée ces derniers mois, en droit comme dans la pratique. C’est inacceptable. Le gouvernement n’est incontestablement pas disposé à appliquer les recommandations de la commission d’enquête, et l’optimisme que celle-ci avait exprimé lors de sessions précédentes a été de courte durée. Nous espérons que la discussion d’aujourd’hui fera changer les choses en amorçant enfin des réformes attendues de longue date.

Interprétation du russe: Membre employeur, Bélarus – La commission examine le respect par le Bélarus de la convention, ainsi que la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête. De notre point de vue, le rapport concernant ces questions se concentre sur les événements politiques qui ont eu lieu après les élections d’août 2020. Nous pensons que les actions menées dans ce cadre sont de nature purement politique et ne concernent qu’une petite partie des travailleurs. Il y a eu des propositions visant à modifier la législation relative aux grèves. Les membres employeurs ont déclaré précédemment que la convention ne devrait pas servir à réglementer le droit de grève, qui relève de la compétence nationale; c’est une question purement interne qui est de la responsabilité des États souverains.

Ces dernières années, le dialogue social a progressé dans notre pays. Le forum au sein duquel ces questions sont traitées est le Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail, mis sur pied en coopération avec le Bureau. Il comprend des représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs, et c’est de lui qu’émanent les propositions de mise en place de mécanismes de règlement des différends et de médiation.

À l’initiative des employeurs, le conseil a accepté à l’unanimité de mener des négociations collectives et de conclure des conventions collectives dans les entreprises où plusieurs syndicats sont présents. Ce point est prévu dans l’accord général tripartite depuis 2016, et cela fonctionne dans la pratique. L’assistance technique du BIT a permis la tenue, en 2014, 2015 et 2016, de séminaires puis de réunions sur le tripartisme et le dialogue social au cours desquels ont été abordés des thèmes comme l’expérience tripartite des différents acteurs, le rôle des syndicats dans les entreprises et les mécanismes de règlement des différends et de médiation.

Les employeurs sont favorables à la participation des syndicats. Les employeurs du Bélarus s’opposent catégoriquement à la vague croissante de sanctions économiques imposées par l’Union européenne et d’autres entités, ainsi qu’à de nouvelles sanctions sectorielles pour des raisons politiques. Ces mesures sont préjudiciables aux entreprises et à l’activité économique et entraînent une baisse de l’emploi, des salaires et des revenus, ainsi qu’une aggravation de la situation des familles des travailleurs, en particulier dans le contexte de la pandémie.

Nous réaffirmons notre engagement à œuvrer en étroite collaboration avec l’Organisation internationale du Travail et la présente commission pour progresser sur les questions sociales et du travail, dans un esprit de responsabilité et de respect mutuels. Nous vous demandons d’évaluer objectivement la dynamique positive de l’évolution des relations sociales et du travail dans le pays et les mesures positives que le gouvernement et les partenaires sociaux ont adoptées pour mettre en œuvre les recommandations du BIT, ainsi que de prendre une décision favorable aux travailleurs et aux entreprises.

Interprétation du russe: Membre travailleur, Bélarus – Nous avons examiné très attentivement les commentaires de la commission d’experts, et je voudrais indiquer que nous ne sommes pas d’accord avec la position de celle-ci, car la plupart de ses commentaires sont de nature politique et entachés de parti pris. De plus, nous constatons un manque clair d’impartialité en ce qui concerne l’évaluation de la situation des travailleurs dans notre pays par rapport à celle d’autres pays. Permettez-moi de vous donner des exemples concrets.

Premièrement, la commission estime qu’il y a eu une violation, parce que des travailleurs ont été arrêtés pour avoir participé à des grèves illégales dans notre pays, alors que celles-ci étaient purement politiques et n’avaient rien à voir avec des questions liées au travail ou d’ordre socio-économique. Je voudrais poser une question très pertinente: pourquoi la commission n’examine-t-elle pas aujourd’hui des situations similaires qui se produisent en Allemagne et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, où les grèves politiques ne sont pas non plus légales? Pourquoi la France et la Belgique ne font-elles pas l’objet d’une discussion alors qu’il y a eu des cas d’arrestation de travailleurs pour avoir organisé des grèves ? Je m’adresse aux responsables des travailleurs: souhaiteriez-vous que le mouvement syndical et le droit de grève servent d’instruments politiques ? Je m’adresse maintenant aux représentants des employeurs: apprécieriez-vous qu’il y ait des grèves sans fin dans vos entreprises, motivées par les opinions politiques de vos travailleurs ? Je suis convaincu que la réponse de chacun d’entre vous sera négative. C’est donc sur cette base que je vous demande d’évaluer la situation au Bélarus.

Deuxièmement, la commission formule des observations sur l’indépendance des syndicats dans le pays. En 2019, des modifications ont été apportées au Code du travail. Les partenaires sociaux n’étaient pas du tout d’accord avec le projet de document, mais, dans le contexte des négociations et des amendements apportés, la FPB a été en mesure d’introduire 30 normes pour améliorer la situation des travailleurs et se débarrasser des dispositions qui l’auraient sinon aggravée. Cela démontre l’indépendance des syndicats.

Troisièmement, en ce qui concerne les commentaires selon lesquels la FPB est privilégiée par rapport à d’autres fédérations syndicales, je peux vous assurer que toutes les organisations syndicales sont soumises aux mêmes conditions et que les activités des syndicats ne dépendent que de leur volonté à atteindre leurs objectifs. L’an dernier, la Fédération des syndicats du Bélarus a restitué aux travailleurs l’équivalent de 8 millions de dollars des États-Unis qui avaient illégalement été versés, réintégré 500 travailleurs licenciés illégalement, et des centaines de conflits ont été réglés par le biais des commissions du travail et de la médiation.

Les syndicats représentent également les intérêts des travailleurs devant les tribunaux. Tout cela témoigne du droit effectif des travailleurs du Bélarus à une représentation et à la défense de leurs intérêts. Je vous demanderais d’évaluer de façon objective et impartiale la situation dans notre pays.

Membre gouvernemental, Portugal – Je m’exprime au nom de l’Union européenne (UE) et de ses États membres. La République de Macédoine du Nord, le Monténégro et l’Albanie, pays candidats à l’adhésion à l’UE; la Norvège, membre de l’Association européenne de libre-échange (AELE) et de l’Espace économique européen (EEE), ainsi que l’Ukraine souscrivent aux présentes déclarations.

L’UE et ses États membres sont attachés à la promotion, à la protection, au respect et à la réalisation des droits de l’homme, dont les droits au travail, ainsi que le droit syndical et la liberté syndicale. Nous encourageons activement la ratification universelle et l’application des normes internationales du travail et des conventions fondamentales, dont la convention no 87 sur la liberté syndicale. Nous sommes en faveur du dialogue, parce qu’il joue un rôle essentiel dans l’élaboration, la promotion et le contrôle de l’application et de la mise en œuvre des normes internationales du travail, et des conventions fondamentales en particulier. Nous sommes profondément préoccupés par la nette dégradation de la situation des droits de l’homme, dont les droits au travail, au Bélarus à la suite des élections présidentielles de 2020 qui n’ont été ni libres ni équitables. La liberté de réunion et d’association pacifiques, la liberté d’opinion, d’expression et d’information, ainsi que la liberté des médias, en ligne et hors ligne, sont de plus en plus restreintes, alors que le droit syndical est sévèrement réprimé plutôt que d’être protégé.

L’UE et ses États membres condamnent fermement la violence des autorités du Bélarus contre des manifestants pacifiques, dont des jeunes et des femmes, ainsi que les nombreux cas de torture et de violence sexuelle.

Nous demandons aux autorités d’enquêter sur toutes les violations et tous les abus des droits de l’homme en toute indépendance et impartialité, d’assurer le plein respect des droits et des libertés des travailleurs, de protéger le droit syndical et de libérer immédiatement et sans condition toutes les personnes arbitrairement détenues, y compris les prisonniers politiques, les syndicalistes et les membres des minorités nationales. Personne ne devrait être privé de sa liberté ni encourir de sanctions pénales pour le simple fait d’organiser une manifestation ou une grève pacifiques, ou d’y participer.

Nous condamnons fermement la détention par les autorités bélarussiennes des journalistes Raman Pratasevich et Sofia Sapega, et nous exigeons leur libération immédiate et la garantie de leur liberté de circulation.

Le cas de violations persistantes de conventions fondamentales de l’OIT par le Bélarus figure régulièrement sur le programme de travail de cette commission depuis 1997. Même avant la détérioration constante de la situation depuis les élections frauduleuses de 2020, aucun progrès significatif n’avait été enregistré vers la mise en œuvre intégrale des recommandations de la commission d’enquête de 2004, et les discussions au sein du Conseil tripartite n’ont pas beaucoup avancé non plus. Le Bélarus doit intensifier ses efforts sans plus tarder. Des progrès importants sont nécessaires pour mettre pleinement en œuvre les recommandations.

Dans ce contexte, nous tenons à rappeler que l’échec des autorités nationales à mettre en œuvre ces recommandations a conduit à la suspension du Bélarus du système de préférences généralisées de l’UE depuis 2007.

Nous exhortons vivement le gouvernement à modifier, en consultation avec les partenaires sociaux, la loi sur les syndicats, le Code du travail, la loi sur les actions collectives et le règlement qui l’accompagne, ainsi que le décret présidentiel no 3 du 25 mai 2020 concernant l’utilisation de l’aide étrangère gratuite afin de les mettre en conformité avec les principes de la liberté syndicale.

Le droit de créer des organisations de travailleurs, le droit de grève et d’organiser leurs activités, y compris des réunions publiques et des manifestations sans ingérence des autorités publiques, constituent des aspects fondamentaux des droits syndicaux, et ceux-ci doivent être protégés.

Nous soulignons l’importance de traiter avec équité toutes les organisations syndicales, y compris en ce qui concerne les consultations, et non seulement de s’abstenir de toute ingérence dans leur création, mais aussi d’assurer et de protéger le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier.

L’UE et ses États membres sont solidaires du peuple du Bélarus et soutiennent son choix démocratique et ses libertés et droits fondamentaux. L’UE continue d’appeler les autorités bélarussiennes à rechercher une solution pacifique et démocratique à la crise, par un dialogue national inclusif avec la société en général, en particulier via le Conseil tripartite.

Interprétation du russe: Membre gouvernemental, Fédération de Russie – Tout d’abord, je voudrais remercier le représentant du Bélarus pour ses commentaires sur ce cas. La Fédération de Russie partage pleinement les propos de nos collègues bélarussiens en ce qui concerne l’application par Minsk des dispositions de la convention. Cette année, la commission d’experts a accordé une attention particulière à l’application de la convention par le Bélarus et à la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête. Il y a eu des changements importants par rapport à la position exprimée en 2020, et cette évolution est liée à des événements politiques bien connus et non à des processus relevant du travail ou à des questions socio-économiques.

Dans le même temps, nous voulons souligner que, ces dernières années, le dialogue social dans la République a évolué de façon transparente, conformément aux recommandations de la commission d’enquête. Minsk a suivi le plan conçu conjointement avec le BIT.

Le Conseil tripartite constitue le forum au sein duquel les décisions sont formulées et appliquées. Des représentants du gouvernement, des employeurs et des syndicats, dont la Fédération des syndicats du Bélarus (FPB), le Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (BKDP) et la Confédération syndicale internationale (CSI) y sont représentés sur un pied d’égalité. Il s’agit d’un partenariat social.

Minsk adopte systématiquement des mesures pour promouvoir une coopération constructive avec toutes les parties, y compris le BKDP, qui est représenté non seulement au sein du conseil, mais aussi dans d’autres instances.

En conclusion, la rhétorique intentionnellement anti-Bélarus, y compris aux Nations Unies, est inquiétante. Il n’est pas acceptable que des rapports thématiques sur des pays reposent sur des questions de politique intérieure du Bélarus. Cette approche conduit à une politisation des décisions ne permettant pas à Minsk de les respecter. Nous estimons qu’il est inacceptable que la CIT et ses commissions adoptent une approche politique partiale. Nous demandons donc d’abandonner l’approche conflictuelle et d’adopter une démarche de coopération constructive pour régler les problèmes communs liés à l’amélioration des conditions, des droits et intérêts des travailleurs et des employeurs.

Interprétation du russe: Observateur, Confédération syndicale internationale (CSI) – Le Bélarus est connu pour être l’un des pays qui posent le plus de problèmes dans le domaine du travail et des droits syndicaux. La quasi-totalité des travailleurs et des salariés sont désormais sous contrat à durée déterminée. S’ajoutant à un système de sanctions excessives, cette transformation des contrats aboutit à une privation totale des droits des travailleurs, dont la liberté syndicale.

L’État mène une politique de favoritisme s’agissant des syndicats. Les travailleurs subissent une discrimination au motif de leur affiliation syndicale et sont licenciés pour leur appartenance à des syndicats indépendants. La situation s’est fortement dégradée au cours de l’année écoulée. Le régime, qui a perdu les élections présidentielles, s’est livré à une répression et une violence brutales à l’égard des travailleurs qui manifestaient et faisaient grève pacifiquement. Des centaines de travailleurs ont été placés en détention administrative, se sont vu infliger de fortes amendes ou ont été licenciés, et trois ont été condamnés à de lourdes peines de prison pour avoir participé à des grèves. La pression exercée sur les syndicats indépendants et leurs membres a augmenté. Faute de pouvoir s’enregistrer, les syndicats ne peuvent pas mener leurs activités ni organiser de manifestations collectives.

Le dialogue social, qui n’était que de façade, a été complètement balayé. Les employeurs sont également privés de leurs droits et ne peuvent pas exercer leur droit à la liberté syndicale. Il y a une semaine, des modifications au Code du travail ont été adoptées. Celles-ci limitent considérablement les droits et libertés des travailleurs et permettent de les licencier ou de les sanctionner pour toute tentative d’expression de leurs droits civils et de protection de leurs droits syndicaux et/ou droits au travail. Dans les faits, une interdiction de grève a été effectivement imposée aux syndicats et à leurs membres.

Ce n’est que par des mesures fortes et décisives que nous pourrons aider les travailleurs du Bélarus à retrouver leurs droits et libertés perdues, et mettre un terme à la répression et à la violence à leur encontre.

Membre gouvernemental, Cuba – Le gouvernement a manifesté à plusieurs reprises sa volonté de dialoguer avec les organes de contrôle de l’OIT. Il a non seulement répondu aux commentaires de la commission d’experts, mais également apporté de nombreuses informations à la Commission de la Conférence.

Le gouvernement a fait état des avancées du dialogue social dans le pays et des mesures prises conjointement par le gouvernement et les partenaires sociaux en vue de faire progresser la mise en œuvre des recommandations et des propositions de l’OIT. En témoigne la mise en place du Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail. Au sein de ce conseil, le gouvernement, les organisations d’employeurs et les syndicats sont représentés sur un pied d’égalité. En collaboration avec des experts du BIT, le gouvernement a mis en place des mesures supplémentaires de coopération technique, fondées sur les résultats de la mise en œuvre des propositions de la mission de contacts directs.

Les mesures adoptées par le gouvernement ont été saluées par la commission d’experts dans ses rapports de 2020 et son addendum de 2021, où le pays figure parmi les cas de progrès.

Cuba est convaincue que ce n’est que par le dialogue respectueux et la coopération que l’on pourra progresser dans l’exécution du mandat de l’OIT en ce qui concerne la bonne application des normes internationales du travail ainsi que la promotion et la protection des droits des travailleurs. Privilégions l’esprit de dialogue et de coopération et rejetons les motivations politiques et les intérêts qui n’ont rien à voir avec les objectifs fondateurs de l’Organisation. Je conclus en réaffirmant la solidarité de Cuba avec le peuple et le gouvernement du Bélarus.

Membre travailleuse, Canada – Je m’exprime au nom du Congrès du travail du Canada; l’AFL-CIO (Fédération américaine du travail et Congrès des organisations industrielles) souscrit à cette déclaration. Plus de 25 000 citoyens et travailleurs du Bélarus exerçant leur droit à la liberté d’expression et à la protestation publique pacifique ont été sanctionnés, et des centaines d’autres ont été emprisonnés. N’importe qui peut perdre son emploi, sa liberté et sa santé pour avoir défendu la démocratie, les droits et la dignité. Le système de contrat à durée déterminée et le non-respect de la liberté syndicale, critiqués depuis longtemps par la commission, sont les principaux moyens de l’arsenal répressif de l’État.

Les travailleurs de la santé ont été les premiers à constater la brutalité de la violence policière dans les manifestations. On leur a cependant interdit de parler des blessures qu’ils soignaient. Même avant les manifestations, les travailleurs de la santé étaient menacés de licenciement et de poursuites pénales s’ils parlaient de la gravité de la situation concernant le COVID-19. Quand les universités ont commencé à suspendre et à exclure des étudiants qui participaient aux manifestations, de nombreux enseignants ont tenté d’intervenir pour les protéger. Ils se sont ainsi exposés au blâme ou au renvoi. Les travailleurs de la santé et les enseignants d’université se sont tournés vers les syndicats indépendants, mais toutes les tentatives visant à faire enregistrer un syndicat ont été rejetées, et les militants ont fait l’objet de renvoi et de discrimination.

La liberté d’expression et la liberté de la presse sont également refusées et réprimées. Deux journalistes, Katerina Bakhvalova et Daria Chultsova, ont été condamnées à deux ans de prison pour avoir filmé et retransmis en direct les manifestations. Elles ont été condamnées pour l’exemple.

La résolution de 1970 de la Conférence internationale du Travail met l’accent sur le fait que les libertés civiles essentielles pour l’exercice normal des droits syndicaux sont la liberté d’opinion et d’expression, la liberté de réunion, la protection contre les arrestations et les détentions arbitraires et le droit à un procès équitable.

Dans sa recommandation 8, la commission d’enquête sur le Bélarus a estimé qu’une protection adéquate contre la détention administrative doit être garantie aux responsables syndicaux dans l’exercice de leurs fonctions ou de leurs libertés publiques. L’application de cette recommandation est essentielle pour prévenir les violations des droits de l’homme et garantir le plein respect des droits et libertés des travailleurs.

Interprétation du russe: Membre travailleur, Fédération de Russie – Les représentants des travailleurs de l’Arménie, de la Géorgie, du Kirghizistan et de la République de Moldova s’associent à cette déclaration. Le représentant des travailleurs de la Fédération de Russie et les représentants des travailleurs qui s’associent à cette déclaration tiennent à remercier la commission d’experts pour son analyse équilibrée et détaillée de la situation concernant les droits des travailleurs au Bélarus.

Quinze années se sont écoulées depuis que la commission d’enquête a, en 2004, adopté 12 recommandations visant à remédier à la situation épouvantable des droits des travailleurs au Bélarus. Ces recommandations n’ont pas été mises en œuvre dans le délai raisonnable fixé par cette commission, et la situation empire d’année en année.

De nombreux travailleurs sont passés sous contrat à durée déterminée, et la pression s’est très fortement accentuée sur les travailleurs qui participent à des actions de protestation pacifiques. Nombre d’entre eux ont été licenciés. Des syndicalistes ont été arrêtés. Leurs biens, y compris leur matériel, et leurs avoirs ont été saisis. Une centaine de militants de syndicats indépendants ont été arrêtés et condamnés à un total de 2 075 jours de détention administrative. La situation n’a cessé d’empirer, en particulier suite aux modifications récemment apportées au Code du travail. Ces modifications ont grandement facilité le licenciement massif de travailleurs s’ils participaient à une grève ou tentaient d’y participer. Cela constitue désormais une infraction pénale. Depuis de très nombreuses années, le Bélarus n’accorde aucune importance à l’avis et aux procédures de l’OIT et les méprise ouvertement. Il continue à traiter durement les travailleurs et à refuser obstinément de respecter les droits des plus de 4 millions de travailleurs sous contrat à durée déterminée du pays.

Membre gouvernementale, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord – Le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord demeure préoccupé par la situation au Bélarus et, rappelant les conclusions de la commission d’enquête, par l’absence de progrès accomplis par les autorités du Bélarus pour donner suite aux recommandations formulées par la commission d’experts.

Nous prenons note de la réponse de la délégation du Bélarus aux questions posées par la commission d’experts. Il apparaît néanmoins clairement que les autorités du Bélarus continuent de faire pression sur les membres de syndicats indépendants et les comités de grève, en les menaçant de leur faire perdre leur emploi ou leur salaire, et d’exercer des pressions psychologiques en les menaçant de les priver de leurs droits parentaux, au cas où ils participeraient à des grèves ou à des protestations.

Même si le droit d’établir des syndicats et de s’y affilier est consacré par l’article 41 de la Constitution du Bélarus, on dissuade les travailleurs de s’affilier aux syndicats indépendants, et l’activité de ceux-ci est entravée par l’ingérence des autorités publiques et des dirigeants des entreprises d’État. Cette situation et les restrictions plus larges à la liberté syndicale font qu’il est difficile pour les syndicats de pratiquer la négociation collective.

Après l’élection présidentielle frauduleuse d’août dernier, nous avons constaté une aggravation de la violation des droits à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical. Le rapport indépendant du professeur Benedek montre que l’intimidation et la persécution des militants syndicaux se sont intensifiées. Les grèves et les actions de protestation dans les usines d’État et d’autres institutions sont réprimées: les participants perdent leur emploi, sont arrêtés par les forces de sécurité ou inculpés d’infractions pénales.

Les modifications récentes à la loi sur les activités collectives augmentent davantage les restrictions et compliquent encore le bon fonctionnement des comités de travailleurs et des syndicats.

Le Royaume-Uni invite les autorités du Bélarus à travailler de manière constructive avec le BIT afin de donner suite aux recommandations formulées par la commission d’experts. Nous les invitons également à prendre note des recommandations figurant dans le rapport du professeur Benedek en vue des mesures à prendre, en particulier les suivantes: respecter les protestations légitimes, y compris des militants syndicaux, et s’abstenir d’engager des représailles pour ces actes, ainsi qu’à réformer le droit et les procédures d’enregistrement des associations publiques et tout autre texte de loi pertinent concernant les syndicats, conformément aux normes internationales relatives au droit de réunion.

Membre travailleur, Pays-Bas – Cette intervention est également faite au nom des travailleurs d’Allemagne, d’Espagne, de France et des pays nordiques. Nous tenons à exprimer notre vive préoccupation quant à l’atteinte portée continuellement aux libertés civiles et aux droits syndicaux au Bélarus. Nous avons noté que les travailleurs qui exercent leurs droits légaux d’organisation syndicale et d’action syndicale sur leur lieu de travail subissent la répression et l’intimidation des autorités. Il s’agit de violations patentes de la liberté syndicale, norme humaine et syndicale internationale fondamentale, consacrée par la convention no 87 que le Bélarus a ratifiée.

Le système de contrat à durée déterminée et la procédure d’enregistrement des syndicats découlent de l’approche répressive des autorités publiques qui vise à sanctionner l’existence même d’un syndicat et empêcher les travailleurs d’exercer leurs droits à la liberté et à la solidarité. Seuls les loyalistes peuvent agir collectivement; les opposants sont considérés comme traîtres et ennemis. Depuis vingt ans que la commission doit examiner ce cas, un seul syndicat indépendant a été enregistré.

L’année dernière, de nombreux travailleurs ont participé à des actions collectives pour protester contre la violence policière et les répressions. Beaucoup se sont tournés vers les syndicats indépendants, et les autorités ont répondu par de nouvelles répressions à l’encontre des travailleurs qui décidaient de quitter la fédération des syndicats progouvernementale, à savoir la FPB. Depuis janvier, des travailleurs signalent qu’ils sont contraints de signer une lettre destinée au BIT qui émanerait de la FPB. Des travailleurs, ainsi que les membres de leur famille, ont été menacés de mesures disciplinaires, de licenciement et de réduction de salaire.

Nous estimons qu’il est inacceptable que le gouvernement remette en question les commentaires et les recommandations de la commission d’experts. Le Comité de la liberté syndicale, organe tripartite du BIT, a clairement condamné les répressions contre les syndicats et les libertés civiles. Nous considérons que la réponse du gouvernement constitue un rejet total des organes de contrôle de l’OIT.

Dans sa résolution de 1970, la Conférence internationale du Travail a déjà expressément souligné que l’absence de libertés civiles et le mépris de celles-ci «enlèvent toute signification au concept des droits syndicaux».

Interprétation du chinois: Membre travailleur, Chine – Nous considérons que les activités liées aux situations politiques n’ont rien à voir avec le dialogue social dans le domaine du travail. Par conséquent, nous pensons que cela ne devrait pas et ne peut pas être la base de nos commentaires sur la mise en œuvre de la convention no 87 dans ce pays. Pour autant que nous le sachions, le Conseil tripartite est composé à parts égales des représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs et, ces dernières années, ce pays a fait des progrès significatifs dans le dialogue social. Nous devrions encourager le gouvernement à faire progresser sa coopération constructive avec les employeurs et les travailleurs.

Interprétation du chinois: Membre gouvernemental, Chine – Ces dernières années, le gouvernement du Bélarus a consciencieusement mis en œuvre la convention et a fait des efforts et des progrès, ce que la commission d’experts a noté positivement dans son rapport. Le gouvernement est fermement attaché aux principes et droits fondamentaux au travail. Il est ouvert au dialogue social et a collaboré de manière constructive avec les partenaires sociaux. Il joue un rôle essentiel dans la coopération entre le Bélarus et l’OIT pour faire progresser l’application des recommandations de la commission d’enquête et contribue beaucoup au respect de la convention au Bélarus, sur la base des travaux de la mission de contacts directs. Le gouvernement, soutenu par l’OIT, a mené une série d’activités de coopération technique internationale qui ont stimulé la suite qu’il donne aux recommandations de la commission.

Sur le front du dialogue social, le gouvernement a réalisé des progrès notables. Afin d’améliorer la législation sociale et du travail, le Conseil tripartite a été créé, les associations d’employeurs et les syndicats y étant représentés à égalité. Ce conseil, qui a surmonté des difficultés et des obstacles, joue un rôle important pour favoriser le dialogue social et la mise en œuvre des recommandations de la commission. Une collaboration tripartite constructive a été également mise en place.

Nous estimons que la commission examine le cas en se concentrant sur l’application par le gouvernement de la convention et non pour politiser le cas. Nous notons que le gouvernement accorde toujours de l’importance à la liberté syndicale et au droit d’organisation et les protège. Il convient de souligner qu’il est de la responsabilité de tout gouvernement de préserver l’ordre social national et l’état de droit et de veiller à la sécurité des citoyens. Aucun pays n’autorise les manifestations illégales. Quiconque viole la loi dans l’exercice de ses droits et porte atteinte aux droits et intérêts légitimes d’autres citoyens doit être sanctionné par la loi. Les mesures prises par le gouvernement pour préserver l’état de droit et l’ordre social sont donc nécessaires et appropriées.

Nous appelons les parties concernées à examiner objectivement le respect par le Bélarus de la convention et nous espérons que l’OIT pourra poursuivre son dialogue constructif avec le gouvernement sur cette question afin de dynamiser le développement économique et social du pays et d’améliorer le niveau et la qualité de vie de sa population.

Interprétation du russe: Membre gouvernemental, Turkménistan – Le Turkménistan salue les efforts déployés par la République du Bélarus pour mettre en œuvre les mesures visant à développer encore le dialogue social dans le pays et pour respecter les accords et les programmes signés et reconnus avec le Bureau international du Travail. Nous soutenons également l’action que le gouvernement mène pour mettre en œuvre les normes du travail de l’OIT.

De fait, dans ses rapports de 2020 et 2021, la commission d’experts a évalué positivement l’action du pays pour appliquer les conventions nos 98, 144 et 149. Ces rapports ont placé le Bélarus sur la liste des pays qui ont progressé. Nous pensons qu’il y a des raisons parfaitement fondées pour reconnaître que le mouvement syndical dans le pays fonctionne librement et peut contribuer au développement de la société.

Il peut y avoir des désaccords entre les organisations et les autorités, mais cela arrive partout. Nous suggérons de poursuivre un dialogue constructif et ouvert aux fins de l’application des conventions ratifiées et de leurs dispositions, et sur d’autres questions sociales et du travail plus amples, afin d’améliorer la qualité et le niveau de vie de la population du Bélarus.

Nous demandons également que de nouvelles mesures soient prises pour aider le peuple du Bélarus, pour accroître les niveaux d’emploi, pour protéger les travailleurs et pour coopérer dans tous les domaines de la vie quotidienne, y compris avec les organisations internationales. Nous estimons que l’accent doit être mis sur les questions suivantes: augmentation du niveau des salaires et versement des salaires en temps voulu; garantie du plein emploi productif; aide aux travailleurs les plus vulnérables de la société; amélioration de la discipline du travail; accroissement de la productivité et, par conséquent, de la quantité de biens produits.

Interprétation de l’arabe: Membre travailleur, Égypte – En ce qui concerne l’examen de la situation dans le cas de la République du Bélarus, je voudrais noter ce qui suit. Des progrès ont été réalisés au Bélarus ces dernières années dans le développement du dialogue social. Des organes collégiaux, avec la participation des syndicats, du gouvernement et des employeurs, ont été établis pour traiter les questions du travail les plus urgentes. Les syndicats ont une voix forte dans le processus décisionnel et dans les décisions qui sont importantes pour les travailleurs. Ainsi, d’après nos informations, les syndicats ont obtenu l’introduction d’un certain nombre de normes dans le Code du travail, qui renforcent considérablement les garanties offertes aux travailleurs. Les syndicats n’ont pas permis l’adoption de décisions législatives qui aggravent la situation des travailleurs. Voilà une bonne pratique qui laisse penser que les syndicats du pays peuvent remplir leur principale fonction, à savoir protéger les intérêts professionnels et socio-économiques des travailleurs.

Je voudrais faire observer par ailleurs l’interaction étroite des syndicats bélarussiens avec les autorités et les organisations d’employeurs dans le contexte de la pandémie de COVID-19, ce qui a permis d’éviter des suppressions massives d’emplois dans le pays et d’apporter un soutien aux catégories les plus vulnérables de la population. À cet égard, nous estimons qu’il est nécessaire de noter et de soutenir l’engagement de la République du Bélarus dans le sens du développement du dialogue social dans le pays.

Membre gouvernemental, Suisse – La Suisse soutient le contenu de la déclaration faite par l’Union européenne. La Suisse regrette le peu de progrès dans la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête qui datent de 2004. La Suisse se réfère également aux rapports du Comité de la liberté syndicale à ce sujet. La Suisse regrette particulièrement que les actions collectives et pacifiques soient extrêmement limitées, voire inexistantes, dans la pratique et que des mécanismes tels que le tripartisme et le dialogue social soient très restreints. Malgré les multiples demandes, la Suisse insiste pour que le Bélarus autorise les manifestations collectives et pacifiques. Les syndicats indépendants ne doivent pas subir la répression de l’État, ils devraient pouvoir se développer librement. La délégation suisse demande que tous les syndicalistes arrêtés soient libérés.

De même, elle s’attend à une amélioration de la législation sur les droits et intérêts des partenaires sociaux. En effet, la liberté syndicale est l’un des quatre principes et droits fondamentaux au travail, au cœur d’une démocratie et un élément essentiel de la justice sociale. Ce principe permet, par l’action collective, de lutter contre le travail forcé, de participer à la protection des enfants et de développer des mesures basées sur la non discrimination et l’égalité au bénéfice de tous. La Suisse appelle le gouvernement du Bélarus à modifier sa législation en collaboration avec les partenaires sociaux et à inclure toutes les informations demandées par la commission d’experts dans son rapport.

Membre gouvernementale, États-Unis d’Amérique – Je prends la parole au nom des gouvernements des États-Unis et du Canada. Les organes de contrôle de l’OIT ont examiné sans relâche l’application de la convention no°87 par le gouvernement du Bélarus, dans le cadre du suivi des conclusions de la commission d’enquête de 2004. Dix sept ans après, le gouvernement n’a toujours pas abordé les questions et les recommandations essentielles soulevées et formulées par la commission. Entre-temps, de nouveaux problèmes sont apparus.

La commission d’experts note avec préoccupation que les récents développements semblent indiquer un recul du gouvernement dans le respect de ses obligations en vertu de la convention. La commission d’experts fait état de l’extrême violence exercée pour réprimer des manifestations et des grèves pacifiques, ainsi que de la détention, l’emprisonnement et la torture de travailleurs pendant leur détention. L’ingérence du gouvernement dans les activités des syndicats se poursuit, comme l’a mis récemment en évidence le fait qu’un haut responsable a exprimé sa préférence pour un syndicat particulier lors d’une déclaration télévisée.

Le respect des droits des travailleurs au Bélarus s’est dégradé tant en droit que dans la pratique. Nous demandons instamment au gouvernement du Bélarus de mettre pleinement en œuvre toutes les mesures recommandées par les organes de contrôle de l’OIT, notamment les suivantes:

    - libérer tous les syndicalistes encore en détention et abandonner toutes les charges découlant de leur participation à des manifestations pacifiques et à des actions revendicatives;

    - enquêter sur tous les cas présumés d’intimidation ou de violence physique à l’encontre de syndicalistes en ouvrant une enquête judiciaire indépendante;

    - cesser immédiatement les actes de favoritisme et l’ingérence dans la constitution de syndicats;

    - modifier la loi sur les activités de masse et le règlement qui l’accompagne afin de garantir que les citoyens et les syndicats peuvent exercer librement leur droit à la liberté syndicale et leur droit de réunion pacifique;

    - abroger l’ordonnance no 49 du Conseil des ministres qui rend pratiquement impossible dans la pratique l’exercice du droit d’organiser des réunions et des manifestations publiques;

    - apporter toutes les modifications nécessaires au Code du travail, après une véritable consultation des partenaires sociaux, pour permettre aux organisations de travailleurs d’organiser leur activité en toute liberté;

    - veiller à ce que le BKDP et la FPB jouissent des mêmes droits en matière de consultation sur les questions législatives; et

    - œuvrer en collaboration avec les partenaires sociaux, le BIT et les institutions nationales concernées pour améliorer le fonctionnement du Conseil tripartite.

Le gouvernement du Bélarus doit prendre des mesures immédiates pour résoudre ces problèmes de longue date. À cette fin, nous l’invitons instamment à recourir à l’assistance technique du BIT pour assurer le plein respect de ses obligations au titre de la convention.

Membre gouvernemental, Nicaragua – Le gouvernement de réconciliation et d’unité nationale du Nicaragua reconnaît la volonté du gouvernement du Bélarus d’agir de manière transparente et résolue en ce qui concerne les normes internationales du travail. Nous saluons également les informations communiquées par le Bélarus sur son application de la convention no 87. Nous regrettons que cette commission s’arroge des compétences qui dépassent ses facultés et que, plutôt que d’agir de manière impartiale, elle soit motivée par un esprit politique. Le Bélarus a indiqué avoir agi conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, en rétablissant l’ordre et en veillant à la sécurité des citoyens qui étaient affectés par les violentes manifestations. Ces manifestations, d’origine politique, ne concernent pas des problèmes de syndicalisation ou toute autre question dans ce domaine.

Le gouvernement du Nicaragua salue l’expérience et l’expertise de l’OIT et espère que les dialogues ouverts et constructifs sur le respect des obligations découlant des conventions ratifiées se poursuivront. Nous profitons de l’espace offert par cette importante commission pour rejeter toute action visant à porter atteinte aux institutions et à la souveraineté des États Membres de l’OIT. Nous encourageons également les États Membres et les organisations participant à cette 109e session de la Conférence internationale du Travail à redoubler d’efforts pour établir de véritables mécanismes de coopération qui garantissent l’égalité de conditions et le respect de tous les participants.

Nous réitérons notre soutien à la position du gouvernement du Bélarus et soulignons sa légitimité et sa légalité d’État souverain.

Membre gouvernemental, République bolivarienne du Venezuela – Le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela remercie la ministre du Travail du Bélarus pour son exposé sur le respect de la convention no 87. Nous saluons le fait que le gouvernement du Bélarus souligne les progrès et l’interaction constructive dans le pays avec les partenaires sociaux, ainsi qu’avec les experts de l’OIT, dans la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête qui portent sur la convention, et en particulier sur le développement du dialogue social.

Nous avons pris dûment note de l’information du gouvernement du Bélarus faisant état d’une augmentation, au cours des cinq dernières années, du nombre d’organisations syndicales, de syndicats et d’associations de travailleurs au Bélarus, dans le cadre de la législation du travail.

Nous saluons le fait que la commission d’experts souligne, dans son rapport de 2020, les progrès du Bélarus en ce qui concerne les activités visant à mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête. Toutefois, nous constatons avec regret que, dans l’addendum de 2021 au rapport, la commission d’experts consacre de longs commentaires à la situation politique du pays après l’élection présidentielle d’août 2020 et n’évalue pas positivement les actions du gouvernement pour maintenir la paix et rétablir l’ordre public ni ses arguments à ce sujet.

Nous saluons l’engagement du gouvernement du Bélarus à continuer de progresser dans l’application de la convention et nous appelons les organes de contrôle de l’OIT à s’éloigner des considérations politiques, car ils vont trop loin dans leurs commentaires, ce qui nuit au sérieux et à la crédibilité du noble objectif de notre Organisation.

Enfin, le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela espère que les conclusions de cette commission, à l’issue de ce débat, seront objectives et équilibrées afin que le gouvernement du Bélarus continue de progresser dans l’application de la convention.

Membre gouvernemental, Sri Lanka – Le gouvernement de Sri Lanka estime que le gouvernement du Bélarus fait tout son possible pour assurer la mise en œuvre des dispositions de la convention. Nous croyons comprendre que le gouvernement du Bélarus a mis en œuvre les propositions de la commission d’enquête en tenant dûment compte des accords conclus et des plans élaborés conjointement avec l’Organisation internationale du Travail. Les développements récents dans le dialogue social, auquel ont participé des associations d’employeurs et des syndicats, dont le plus grand syndicat du pays, ont contribué à apporter d’importants changements dans le domaine du travail et de la société. Nous faisons observer que la commission d’experts, dans ses rapports, a pris note de l’évolution positive de la situation au Bélarus en ce qui concerne les mesures prises par le gouvernement du Bélarus pour mettre en œuvre les conventions de l’OIT.

Nous prenons également note que les obstacles à l’enregistrement des syndicats ont été éliminés et qu’il y a une augmentation croissante du nombre d’enregistrements de syndicats dernièrement. À cet égard, les propositions récemment élaborées pour supprimer l’exigence législative imposant l’adhésion de 10 pour cent des travailleurs de l’entreprise pour pouvoir constituer un syndicat constituent un progrès qu’il convient de saluer. En outre, la formation sur les normes internationales du travail qui a été dispensée aux juges, aux avocats et aux professeurs de droit et l’organisation de la conférence tripartite intitulée «Tripartisme et dialogue social dans le monde du travail» donnent effet aux recommandations de la commission d’enquête.

Nous tenons également à souligner qu’il faudrait laisser aux pays le temps suffisant pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’experts, en tenant dûment compte du fait que modifier les systèmes juridiques et la pratique au niveau local prend du temps. Nous espérons qu’à l’avenir le dialogue social renforcé permettra de traiter les points soulevés par la commission d’experts. Dans ce contexte, il convient d’adopter une approche équilibrée et globale de la situation au Bélarus. Nous soutenons les efforts du gouvernement du Bélarus pour améliorer les normes du travail en faveur de ses citoyens et encourageons un dialogue ouvert et constructif au sujet de la mise en œuvre des conventions de l’OIT.

Observateur, IndustriALL Global Union – Je m’exprime ici au nom d’IndustriALL Global Union qui représente plus de 50 millions de travailleurs des industries minières, manufacturières et énergétiques du monde entier, y compris au Bélarus. Tous les jours, des membres de l’antenne d’IndustriALL au Bélarus font l’objet de licenciements, d’intimidations, de perquisitions de leurs bureaux, d’interrogatoires, de passages à tabac, d’arrestations, d’amendes et de lourdes peines de prison pour quelque motif que ce soit. Le refus systématique d’enregistrer des syndicats indépendants et le recours généralisé à des contrats à durée déterminée ne visent qu’à faire en sorte qu’il n’y ait pas de dirigeants ni de militants syndicaux indépendants au sein des entreprises du Bélarus.

Depuis 2000, l’enregistrement d’au moins 100 organisations syndicales indépendantes a été refusé. En août 2020, 200 travailleurs ont rejoint la section locale du Syndicat indépendant bélarussien (BNP) nouvellement créée. L’enregistrement du syndicat a été refusé, et tous les militants à l’origine de la création de ce syndicat ont été licenciés. Trois militants, à savoir Igor Povarov, et Alexander Bobrov et Yevgeny Govor, ont été respectivement condamnés à deux ans et demi et trois ans de prison pour avoir fait grève dans la même entreprise en août 2020, et beaucoup d’autres travailleurs ont fait l’objet de détention administrative.

Le BNP a signalé au moins deux autres refus d’enregistrement en 2020. Le syndicat libre des travailleurs de la métallurgie (FMWU), a indiqué que, lors d’une vague de licenciements massifs à Minsk, 400 membres syndicaux ont été licenciés d’au moins 5 entreprises pour avoir adhéré au syndicat de leur choix entre novembre 2020 et février 2021.

Le 16 février 2021, les forces de police ont perquisitionné les bureaux du Syndicat de l’industrie radiophonique et électronique (REP), saisissant tout ce qui leur tombait sous la main, y compris l’argent appartenant au personnel, les biens du syndicat, les appareils de communication, les documents syndicaux et le matériel de campagne. L’agent de police concerné a refusé de donner un exemplaire du procès-verbal de la perquisition ou de fournir un inventaire de ce qui avait été saisi.

Tous ces faits intervenus récemment montrent que le gouvernement n’a pas mis en œuvre la plupart des recommandations de la commission d’enquête de l’OIT publiées en 2004, il y a donc seize ans. Nous estimons que la situation des travailleurs et de la société civile s’est en fait considérablement dégradée. Devant ces violations permanentes et systémiques qui bâillonnent les droits et la liberté des travailleurs, des mesures plus fortes devraient être appliquées afin que le gouvernement du Bélarus respecte la Constitution de l’OIT.

Observateur, Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (IUTA) – La première fois que la question des violations des droits des travailleurs a été examinée par l’OIT, c’était en mars 2001, il y a vingt ans. Depuis lors, l’OIT appelle les autorités du Bélarus à donner effet dans la pratique aux principes énoncés dans la Constitution de l’OIT et aux documents fondamentaux auxquels le Bélarus doit adhérer en tant qu’État Membre de l’OIT. La commission d’enquête de l’OIT a formulé des recommandations, assorties de délais, en 2004. Ces recommandations auraient dû être entièrement mises en œuvre au plus tard le 1er juin 2005. Seize ans plus tard, on constate non seulement qu’aucun progrès significatif n’a été accompli dans la mise en œuvre de ces recommandations, mais également que la situation est en nette régression.

Les rapports du Comité de la liberté syndicale et de la commission d’experts de l’OIT, du Conseil des droits de l’homme de l’ONU et du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme au Bélarus font état d’un nombre pour le moins choquant d’actes de répressions massives commis à l’encontre des populations civiles, y compris les dirigeants et les militants syndicaux, lors d’actions pacifiques. Les violations croissantes des droits de l’homme ne concernent pas seulement les travailleurs. Les employeurs ne peuvent pas créer les organisations indépendantes de leur choix et ils sont aussi désormais contraints de violer la liberté syndicale des travailleurs, puisqu’ils doivent forcer leurs salariés à rejoindre des structures syndicales contrôlées par l’État.

Dans sa dernière réponse, le gouvernement va jusqu’à accuser la commission d’experts d’avoir utilisé des informations prétendument non vérifiées dans son rapport. Cela revient non seulement à refuser d’accepter des faits évidents et entièrement confirmés, mais cela fait également preuve d’un manque de respect du gouvernement à l’égard des activités de la commission et montre qu’il cherche à dévaloriser ses recommandations. La situation actuelle au Bélarus démontre un recul du gouvernement dans le respect de ses obligations en vertu de la convention. Les faits susmentionnés justifieraient l’adoption de conclusions appelant le Conseil d’administration, la commission d’experts et le Bureau à continuer de prendre toutes les mesures possibles pour veiller à ce que le Bélarus mette en œuvre les recommandations de la commission d’enquête. Cette déclaration de l’UITA complète celle d’IndustriALL Global Union et reflète une position commune de quatre syndicats internationaux, dont l’Internationale des travailleurs du bâtiment et UNI Global Union.

Interprétation du russe: Membre gouvernemental, Tadjikistan – Je voudrais tout d’abord faire observer l’évolution positive dans l’application de la convention par le gouvernement du Bélarus. Ces dernières années, des progrès ont été sans aucun doute accomplis en ce qui concerne le dialogue social positif et l’application des recommandations de la commission d’enquête; en collaboration avec le BIT, un accord a été atteint, et une feuille de route a été élaborée. Le BIT et les partenaires sociaux ont pleinement mis en œuvre les recommandations de la mission de contacts directs, qui a eu lieu en 2014. Nous prenons note des activités du Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail. Il s’agit là d’un forum permettant d’élaborer des propositions de législations et de politiques, avec la participation pleine et entière des représentants des travailleurs, des employeurs et du gouvernement. Nous estimons que le rapport du BIT ne devrait pas porter sur des questions politiques.

Représentante gouvernementale – Je vous remercie de me donner la possibilité d’expliquer la position du gouvernement et je remercie les représentants des pays qui ont exprimé leur soutien au Bélarus. Nous examinerons soigneusement, analyserons et prendrons en compte tout ce qui a été dit aujourd’hui dans nos activités de mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête.

Je n’ai pas l’intention de réfuter les critiques que nous avons entendues. J’attirerai uniquement l’attention sur certains points qui, selon nous, peuvent aider les membres à comprendre plus objectivement la situation au Bélarus. Tous les pays connaissent des problèmes entre employeurs et travailleurs. Cela est inévitable. L’objectif du gouvernement est de former des systèmes de relations professionnelles justes et équilibrés dans lesquels les intérêts des travailleurs et des employeurs ont le même poids. Les représentants des syndicats sont autorisés à participer pleinement à l’élaboration des dispositions en matière sociale et dans le domaine du travail. Au Bélarus, nul ne peut être poursuivi pour participation à des activités syndicales légitimes. Cependant, quiconque participe à des manifestations de masse illégales devra en assumer les conséquences juridiques; la loi est la même pour tous.

Je tiens à nouveau à souligner que, pendant les événements de 2020, aucune grève n’a été convoquée au niveau d’une entreprise selon les règles prévues par la loi. Par conséquent, si un travailleur ne s’est pas rendu à son travail, parce qu’il participait à une protestation politique illégale, cela signifiait, pour l’employeur, que le travailleur ne s’était pas présenté à son travail sans donner d’excuse raisonnable. À cet égard, le Bélarus n’est en rien différent d’autres pays.

S’agissant des modifications apportées au Code du travail, je dirais ce qui suit: la République du Bélarus est un État souverain indépendant qui a tous les pouvoirs pour améliorer la législation nationale conformément aux intérêts actuels de ses résidents, de l’État et des partenaires sociaux. Ces règles sont appliquées dans des domaines précis et, en l’espèce, la convention no 87 s’appliquerait. Il existe des dispositions qui s’appliquent à l’organisation des grèves et qui sont couvertes dans les instruments internationaux. Il est néanmoins important de ne pas perdre de vue le rôle que l’intérêt des citoyens joue en cas de menace pour la vie et la santé.

En ce qui concerne les modifications apportées à la loi sur les manifestations de masse, elles fixent des conditions supplémentaires en vue d’assurer la sûreté publique dans le contexte de la tenue de manifestations de masse. Dans cette loi, rien n’est contraire à la convention no 87 de l’OIT, et nous avons informé la commission d’experts dans notre rapport au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT.

Dans ma première intervention, je vous ai fait part des efforts déployés par le gouvernement pour développer le dialogue social et le tripartisme. Nous avons rencontré certains succès. C’est un point qui a été reconnu par la commission d’experts et la mission de contacts directs. Cette situation ne plaît malheureusement pas à tout le monde. Il y a des forces, à l’intérieur et à l’extérieur du pays, qui souhaitent saper le système du travail qui existe au Bélarus. Le BKDP s’insurge contre le gouvernement. Sa position n’est pas objective et il prend des mesures qui vont à l’encontre de l’intérêt de l’État et du gouvernement, en appelant au boycott des biens bélarussiens et à l’application de sanctions. Le gouvernement tente de dialoguer avec le BKDP et l’a autorisé à participer aux organes tripartites, au NCLSI et au Conseil tripartite. Toutefois, nous n’entendons que des critiques au sujet des politiques du gouvernement, quels qu’en soient les effets. Le BKDP impose sa position destructrice à la CSI, qui prend toutes ces critiques pour argent comptant et considère qu’elles attestent de la situation au Bélarus. La CSI tente d’établir un lien entre la protestation illégale et la question des grèves. Il s’agit d’une tentative infondée de relier des questions qui ne relèvent pas de la compétence de l’OIT aux travaux de l’Organisation.

Permettez-moi à nouveau de souligner que ces tentatives sont exclusivement de nature politique et qu’elles n’ont aucun lien avec les recommandations de la commission d’enquête. Elles peuvent devenir un obstacle sérieux à une coopération constructive à l’avenir, dans le pays et avec la commission d’experts de l’OIT, quant à la question de la mise en œuvre des recommandations. Nous comptons que la Commission de la Conférence tiendra compte de la préoccupation du gouvernement.

En guise de conclusion, permettez-moi à nouveau de réaffirmer l’attachement de la République du Bélarus aux principes fondamentaux de l’OIT et notre volonté de travailler avec les partenaires sociaux et l’OIT sur les progrès essentiels afin de garantir que nous continuerons à appliquer ces recommandations.

Membres travailleurs – Nous prenons note des commentaires du gouvernement du Bélarus. En fait, dans la pratique il n’y a eu aucun progrès dans la liberté syndicale au Bélarus, alors que ce cas est examiné par notre commission depuis de nombreuses années.

Le gouvernement n’a pas fait de progrès significatif pour se conformer aux recommandations de la commission d’enquête. Les travailleurs sont confrontés à une répression constante. Les syndicats indépendants ne sont pas en mesure de mener librement leur activité et font face à des restrictions dans l’organisation de manifestations et de réunions publiques et dans l’obtention d’une aide financière étrangère. Des bureaux syndicaux sont perquisitionnés par les forces de l’ordre. Les dirigeants et les membres qui participent à des manifestations et à des grèves pacifiques sont licenciés et poursuivis au pénal et sont l’objet de détentions administratives et d’amendes. Les syndicats indépendants ne sont pas consultés lorsqu’il s’agit d’élaborer un texte de loi. Le gouvernement interfère activement dans la liberté syndicale en favorisant l’établissement de syndicats affiliés à la FPB dans les secteurs public et privé. L’exigence d’une adresse légale reste un obstacle à l’enregistrement des syndicats indépendants dans le pays, contrairement aux déclarations du gouvernement.

Ces violations de la liberté syndicale se poursuivent et constituent une escalade totalement inacceptable de la répression antisyndicale au Bélarus. Le gouvernement doit veiller à ce que les syndicats qui ont choisi de ne pas faire partie de la FPB puissent être constitués et enregistrés et fonctionner librement. La législation doit enfin être alignée sur les principes de la liberté syndicale. Les syndicats indépendants doivent bénéficier de l’égalité des droits. Le gouvernement doit mettre en œuvre toutes les recommandations de la commission d’enquête ainsi que celles de la commission d’experts et les recommandations contenues dans le récent rapport du Comité de la liberté syndicale.

En ce qui concerne les commentaires du gouvernement cet après-midi, nous sommes extrêmement préoccupés par le fait qu’il rejette catégoriquement les préoccupations exprimées par la commission d’experts au sujet des libertés civiles. Les organes de contrôle de l’OIT ont souligné que les droits conférés aux organisations de travailleurs et d’employeurs doivent être fondés sur le respect des libertés civiles. Nous nous devons de souligner que le gouvernement du Bélarus a l’obligation de respecter les normes internationales du travail ainsi que les orientations indépendantes fournies par la commission d’experts conformément à son mandat. Le gouvernement doit donc suivre ces orientations de la commission d’experts. Nous devons rappeler que la démocratie et le respect des libertés civiles, notamment la liberté de réunion, les grèves de protestation et la liberté d’expression et d’opinion, sont fondamentales pour exercer librement les droits syndicaux.

Le BKDP et les autres syndicats libres doivent pouvoir mener sans contrainte leurs activités syndicales, sans intimidation ni menace. Nous demandons instamment à l’OIT de suivre l’évolution de la situation et d’envisager toute autre mesure appropriée pour s’assurer que le gouvernement respecte la liberté syndicale et l’indépendance des syndicats. Nous demandons instamment au gouvernement d’accueillir favorablement les activités de suivi de l’OIT à cet égard.

Étant donné l’absence de progrès depuis de nombreuses années, l’absence de la mise en œuvre pleine et entière des recommandations de la commission d’enquête et la gravité des faits récents, la commission devrait inclure le pays dans un paragraphe spécial.

Membres employeurs – Je tiens à remercier Madame la Ministre pour les présentations détaillées que le gouvernement a faites devant la commission aujourd’hui. Les membres employeurs prennent note des informations écrites et orales communiquées par la représentante du gouvernement, ainsi que de la discussion qui a suivi.

Les membres employeurs expriment leur profonde préoccupation quant aux violations des libertés civiles et des droits des travailleurs commises après les élections du 20 août 2020. Les membres employeurs exhortent le gouvernement à rétablir, sans délai, le plein respect des droits et libertés des travailleurs, et à mettre en œuvre la recommandation 8 de la commission d’enquête qui porte sur la garantie d’une protection adéquate contre toute mesure de détention administrative aux dirigeants syndicaux dans l’exercice de leurs fonctions ou de leurs libertés civiles. Nous demandons instamment au gouvernement de prendre des mesures pour libérer tous les syndicalistes qui demeurent en détention et pour abandonner toutes les charges découlant de leur participation à des manifestations pacifiques. Nous demandons instamment aussi au gouvernement d’enquêter sans délai sur tous les cas présumés d’intimidation ou de violence physique en ouvrant une enquête judiciaire indépendante.

En ce qui concerne la question de l’adresse légale qui fait obstacle à l’enregistrement d’un syndicat, les membres employeurs demandent au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de cette question, en particulier des discussions tenues au sein du Conseil tripartite, et de l’issue de ces discussions.

À propos de la demande du Président du Bélarus visant à établir des syndicats dans toutes les entreprises privées d’ici à 2020, à la demande de la FPB, les employeurs demandent instamment au gouvernement de s’abstenir de toute ingérence dans la constitution de syndicats dans les entreprises privées, en particulier de ne pas exiger la constitution de syndicats sous la menace de la liquidation d’entreprises privées à titre de sanction. Les employeurs prient instamment le gouvernement de préciser publiquement si la décision de constituer ou non un syndicat dans une entreprise privée est laissée à la seule discrétion des travailleurs de ces entreprises.

Au sujet des restrictions à l’organisation par les syndicats de manifestations collectives, les employeurs prient instamment le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, notamment dans le cadre du Conseil tripartite, de prendre les mesures suivantes: modifier la loi sur les actions collectives et la réglementation qui l’accompagne, en particulier pour définir clairement les motifs valables de refus des demandes visant à organiser des manifestations syndicales collectives, conformément aux principes de la liberté syndicale; élargir le champ des activités pour lesquelles une aide financière étrangère peut être utilisée; et supprimer les sanctions imposées aux syndicats ou aux syndicalistes pour une violation unique de la législation pertinente.

Les membres employeurs demandent instamment au gouvernement d’abroger l’ordonnance no 49 du Conseil des ministres, telle que modifiée, afin de permettre aux organisations d’employeurs et de travailleurs d’exercer dans la pratique leur droit d’organiser des manifestations collectives. De plus, les membres employeurs prient instamment le gouvernement d’examiner et de s’efforcer de trouver des solutions concrètes en réponse aux préoccupations exprimées par les syndicats concernant l’organisation et la tenue de manifestations collectives dans la pratique.

En ce qui concerne les consultations relatives à l’adoption de nouveaux textes législatifs affectant les droits des travailleurs, les employeurs demandent au gouvernement de modifier le décret no 193 portant règlement intérieur du Conseil des ministres dans le but de garantir que toutes les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs jouissent des mêmes droits en matière de consultations lorsqu’il s’agit d’élaborer un texte législatif.

Quant au fonctionnement du Conseil tripartite, les membres employeurs demandent instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour le renforcer afin qu’il puisse jouer un rôle efficace dans la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête et des autres organes de contrôle de l’OIT, tels que la commission, en vue du plein respect de la convention.

Les faits survenus récemment indiquent un retour en arrière, à notre grand regret, et un nouveau recul du gouvernement par rapport à ses obligations en vertu de la convention. Les membres employeurs demandent donc instamment au gouvernement de prendre, dès qu’il le pourra, en étroite consultation avec les partenaires sociaux, toutes les mesures nécessaires pour mettre pleinement en œuvre toutes les recommandations en suspens de la commission d’enquête. Les membres employeurs invitent le gouvernement à recourir à l’assistance technique du BIT lorsque cela s’avère utile et efficace.

Enfin, les membres employeurs demandent au gouvernement de fournir des informations détaillées et complètes sur toutes les mesures prises et les progrès réalisés en ce qui concerne toutes les questions susmentionnées, et de transmettre tous les textes législatifs pertinents à la commission d’experts avant sa prochaine session.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations écrites et verbales fournies par la représentante gouvernementale et de la discussion qui a suivi.

La commission a pris note de l’ancienneté de ce cas et de sa précédente discussion devant la commission, la dernière fois en 2015.

La commission a noté avec une profonde préoccupation et profondément regretté les nombreuses allégations de violence extrême utilisée pour réprimer des protestations et grèves pacifiques, et la détention, l’emprisonnement et la torture de travailleurs pendant leur internement après l’élection présidentielle d’août 2020, ainsi que les allégations relatives à l’absence d’enquête sur ces incidents.

La commission a exprimé sa profonde préoccupation du fait que, dix-sept ans après le rapport de la commission d’enquête, le gouvernement du Bélarus n’a toujours pas pris de mesures pour répondre à la plupart des recommandations de la commission. La commission a rappelé les recommandations de la commission d’enquête de 2004 qui restent en suspens et la nécessité de leur mise en œuvre rapide, totale et effective.

Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission prie instamment le gouvernement:

  • - de rétablir sans délai le respect total des droits et libertés des travailleurs;
  • - d’appliquer la recommandation 8 de la commission d’enquête sur la nécessité de garantir une protection adéquate, voire l’immunité, contre toute mesure de détention administrative imposée aux responsables syndicaux dans l’exercice de leurs fonctions ou de leurs libertés publiques (liberté d’expression, liberté de réunion, etc.);
  • - de prendre des mesures pour la libération de tous les syndicalistes encore en détention et l’abandon de tous les chefs d’accusation liés à la participation à des actions de protestation pacifiques;
  • - de s’abstenir de procéder à des arrestations, des détentions, ou de se livrer à la violence, l’intimidation ou au harcèlement, y compris le harcèlement judiciaire, contre des dirigeants et membres de syndicats exerçant des activités syndicales licites.
  • - de mener sans retard des enquêtes sur les cas allégués d’intimidation ou de violence physique par la voie d’une enquête judiciaire indépendante.

S’agissant de la question de l’adresse légale faisant obstacle à l’enregistrement des syndicats, la commission appelle le gouvernement à faire en sorte que l’enregistrement des organisations syndicales ne se heurte à aucun obstacle, en droit comme dans la pratique, et elle prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la situation en la matière, en particulier de toute discussion qui aurait eu lieu et des résultats de ces discussions au conseil tripartite.

S’agissant de la demande du Président du Bélarus concernant la création d’organisations syndicales dans toutes les entreprises privées d’ici à 2020 à la demande de la Fédération des syndicats du Bélarus, la commission exhorte en les termes les plus fermes le gouvernement à:

  • - s’abstenir de toute ingérence dans la création de syndicats dans des entreprises privées, en particulier d’exiger la constitution de syndicats sous la menace d’une liquidation de l’entreprise privée;
  • - préciser publiquement que la décision de créer ou non un syndicat dans une entreprise privée relève de la seule discrétion des travailleurs de cette entreprise;
  • - cesser immédiatement toute ingérence dans la création de syndicats et s’abstenir de favoritisme envers quelque syndicat que ce soit dans les entreprises privées.

S’agissant des restrictions imposées à l’organisation de manifestations de masse par les syndicats, la commission prie instamment le gouvernement, en concertation avec les partenaires sociaux, notamment dans le cadre du Conseil tripartite:

  • - de modifier la loi sur les activités de masse ainsi que la réglementation qui l’accompagne, en particulier afin:
    • . de définir des motifs clairs de refus des demandes de tenue de manifestations syndicales de masse, qui soient conformes aux principes de la liberté syndicale;
    • . d’élargir les domaines d’activité pour lesquels une aide financière étrangère peut être utilisée;
    • . de lever tous les obstacles, en droit comme dans la pratique, qui empêchent les organisations de travailleurs et d’employeurs de bénéficier de l’aide d’organisations internationales de travailleurs et d’employeurs conformément à la convention; et
    • . d’abolir les sanctions imposées à des syndicats ou des syndicalistes participant à des protestations pacifiques;
  • - d’abroger l’ordonnance no 49 du Conseil des ministres, telle que modifiée, pour permettre aux organisations de travailleurs et d’employeurs d’exercer dans la pratique leur droit d’organiser des événements de masse;
  • - de répondre et trouver des solutions pratiques aux préoccupations soulevées par les syndicats pour ce qui est de l’organisation et de la tenue des événements de masse dans la pratique.

S’agissant des consultations relatives à l’adoption de nouveaux textes de loi affectant les droits et les intérêts des travailleurs, la commission prie le gouvernement de modifier le décret no 193 du Conseil des ministres de telle sorte que les partenaires sociaux jouissent de droits égaux dans les consultations pour la préparation des textes de loi.

S’agissant du fonctionnement du Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer le conseil tripartite afin qu’il puisse jouer effectivement un rôle dans l’application des recommandations de la commission d’enquête et d’autres organes de contrôle de l’OIT aux fins d’une mise en conformité totale avec la convention, en droit comme dans la pratique.

La commission exprime sa déception devant la lenteur du processus d’application des recommandations de la commission d’enquête. L’évolution récente de la situation indique un retour en arrière et un nouveau recul de la part du gouvernement par rapport à ses obligations découlant de la convention. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre, avant la prochaine conférence et en étroite concertation avec les partenaires sociaux, toutes les mesures nécessaires pour appliquer intégralement toutes les recommandations de la commission d’enquête qui restent en suspens.

La commission invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et complètes sur les mesures prises et les progrès accomplis sur toutes les questions qui précèdent et de transmettre tous les textes législatifs pertinents à la commission d’experts avant sa prochaine réunion, en concertation avec les partenaires sociaux.

La commission décide d’intégrer ses conclusions dans un paragraphe spécial du rapport.

Interprétation du russe: Représentante gouvernementale – Nous avons écouté attentivement les commentaires de la commission au sujet de l’application de la convention. Les conclusions ne sont pas objectives et ne sont pas justes. Les informations fournies par le gouvernement n’ont pas été prises en compte. Nous les avons présentées avant la Conférence et lors de l’examen de ce cas devant cette commission.

Tout ce qui a été fait par le gouvernement ces dernières années n’a pas été pris en considération. La position des pays qui ont soutenu le Bélarus n’a pas non plus été prise en compte, notamment celle de deux pays qui ont été membres permanents du Conseil d’administration de l’OIT. Nos craintes se confirment. Ceux qui s’opposent à notre gouvernement se sont servis de la commission pour porter des accusations infondées.

Des manifestations ont eu lieu en violation de la loi, mettant en danger la santé et la sécurité des citoyens. Il nous a donc fallu réagir. Nous estimons que l’approche qui prévaut au sein de cette commission n’est pas acceptable. Elle est de nature politique et n’a rien à voir avec le processus de dialogue social dans le domaine du travail, et ce n’est pas sur la base d’une telle approche que l’on peut évaluer l’application de la convention.

Beaucoup a été fait au Belarus pour développer le tripartisme et le dialogue social ces dernières années, et j’en ai parlé lorsque je me suis adressée à la commission. Pourtant, cela ne transparaît pas dans les travaux de la commission. La teneur des recommandations vise un paragraphe spécial. Nous estimons que cela n’est pas juste.

Aujourd’hui, un certain nombre de pays cherchent à déstabiliser notre République. Quantité d’informations contre notre pays sont diffusées de toutes parts, et nous devons donc répondre à des accusations infondées sur la scène internationale. À cet égard, je voudrais rappeler que, dans le contexte de la lutte contre la pandémie, tous les pays doivent faire face aux conséquences de la crise en développant la coopération locale et régionale, en renforçant la solidarité mondiale et en multipliant les politiques efficaces dans les domaines économique et social.

Il est clair que nous ne pourrons surmonter cette crise qu’en travaillant ensemble. Ce n’est que de cette manière que nous pourrons parvenir au travail décent pour tous. Les effets de sanctions vont à l’encontre de cet objectif et nuisent à la santé et à la sécurité des citoyens, sapant par là même les principes de l’OIT. Nous sommes convaincus que l’OIT ne devrait pas se servir de l’autorité qui lui est conférée pour laisser des approches aussi infondées avoir cours.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2015, Publication : 104ème session CIT (2015)

 2015-Belarus-C87-Fr

Le gouvernement a communiqué les informations écrites suivantes.

En ce qui concerne les mesures prises par le gouvernement pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête, conformément à la recommandation no 2 formulée par cette dernière, le gouvernement a pris des mesures pour ne plus rendre obligatoire la présence d’au moins 10 pour cent de l’ensemble des travailleurs pour établir une organisation syndicale. Le décret présidentiel no 4 du 2 juin 2015 a été adopté. Il modifie le décret présidentiel no 2 du 26 janvier 1999 sur diverses mesures visant à réglementer les activités des partis politiques, des syndicats et des autres associations publiques, et supprime l’obligation susmentionnée. Par conséquent, en vertu du décret no 4 du 2 juin 2015, il suffit de 10 travailleurs pour établir un syndicat dans une entreprise. Le gouvernement estime opportun de signaler le rôle positif qu’a joué le Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail en proposant d’apporter ces modifications au décret no 2.

S’agissant de la mise en œuvre des propositions de la mission de contacts directs, depuis la 103e session de la Conférence internationale du Travail, la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête a été organisée en fonction des propositions de la mission de contacts directs, approuvées par le Conseil d’administration du BIT à sa 320e session qui s’est tenue en mars 2014. La mission avait pour objectif d’avoir une vue d’ensemble de la situation des droits syndicaux dans le pays et d’aider le gouvernement à mettre en œuvre rapidement et efficacement toutes les recommandations en suspens de la commission d’enquête. Le gouvernement a accepté la proposition formulée par la commission à la session de juin 2014 et pris les mesures nécessaires pour permettre à la mission de contacts directs de s’acquitter pleinement de sa tâche. La mission de contacts directs a séjourné en République du Bélarus du 27 au 31 janvier 2014. Après avoir tenu plusieurs réunions et étudié la situation sur le terrain, la mission a noté que des progrès avaient été faits dans l’application des recommandations de la commission. De plus, la mission a noté qu’il y avait au Bélarus des éléments constitutifs du pluralisme syndical. La mission s’est intéressée tout particulièrement au rôle du conseil tripartite, qui réunit des représentants de toutes les parties prenantes – gouvernement, associations d’employeurs et associations syndicales (Fédération des syndicats du Bélarus (FTUB) et Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (BCDTU)). Depuis ces dernières années, le conseil est le principal organe de dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux sur la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête. La mission a souligné qu’il fallait améliorer l’action du conseil. La mission a formulé plusieurs propositions, notamment celle de mener des activités conjointes avec la participation du gouvernement, les partenaires sociaux et l’OIT dans les domaines suivants: action des organes consultatifs tripartites; négociation collective au niveau de l’entreprise; règlement des conflits et médiation; formation des juges, procureurs et juristes sur l’application des normes internationales du travail. Pendant la discussion qui s’est tenue à la 103e session de la Conférence internationale du Travail en juin 2014, la commission a noté que le gouvernement avait approuvé ces propositions et s’était dit résolu à agir avec les partenaires sociaux et l’OIT pour les mettre en œuvre. Le gouvernement a souligné que les activités prévues en application des propositions de la mission contribueraient à donner suite à plusieurs des recommandations de la commission d’enquête, en particulier les recommandations nos 4, 8 et 12.

Comme suite aux conclusions de la Commission de l’application des normes, adoptées en juin 2014, le gouvernement, avec le Bureau et avec la participation des syndicats et des associations d’employeurs, a pris des mesures concrètes pour mettre en œuvre les propositions de la mission de contacts directs. Par exemple, avec l’assistance du gouvernement, le Bureau a tenu un séminaire pour examiner les enseignements tirés de l’action des organes consultatifs tripartites du partenariat social (9 et 10 juin, Minsk). Le but du séminaire était d’aider le gouvernement et les partenaires sociaux à élaborer des propositions pour améliorer l’action du conseil tripartite. Ont participé au séminaire des membres du conseil tripartite et d’autres représentants concernés du gouvernement, d’associations d’employeurs et de syndicats (FTUB et BCDTU). L’expérience internationale d’organes tripartites a été incarnée au séminaire par des experts du BIT et par des experts de la Lituanie et de la Finlande. Les participants au séminaire ont élaboré des propositions visant à améliorer l’efficacité du conseil; elles ont été examinées de près aux réunions du conseil des 23 janvier et 23 avril 2015. A la suite de la discussion, les parties représentées ont convenu de modifier le règlement du conseil pour plus d’efficacité. Le nouveau texte du règlement du Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail a été adopté en vertu de l’arrêté no 48 du 8 mai 2015 du ministère du Travail et de la Protection sociale de la République du Bélarus. Ce nouveau texte a élargi considérablement le mandat du conseil. En particulier, le conseil peut désormais analyser la législation en vigueur, ainsi que les projets de législation dans le domaine social et des relations du travail, afin de veiller à leur conformité aux conventions et recommandations de l’OIT et à la pratique internationale, et de garantir ainsi l’application des normes internationales du travail à l’échelle nationale. Le conseil a la faculté de soumettre aux organes législatifs ses propositions visant à appliquer dans la législation nationale les dispositions des conventions et recommandations de l’OIT et à modifier la législation sur le travail et les syndicats, conformément aux recommandations de l’OIT. Le conseil peut prendre l’initiative d’examiner les propositions formulées par le Conseil national du travail et des questions sociales qui visent à modifier ou à compléter la législation sur le travail et les syndicats. De plus, le nouveau règlement permet une participation plus active d’experts internationaux, y compris du BIT, à l’examen de questions au sein du conseil. Afin de faciliter cet examen, le conseil peut tenir des réunions extraordinaires.

En 2015, le gouvernement a mené des activités relevant du second domaine identifié dans les propositions de la mission de contacts directs. Ainsi, les 13 et 14 mai 2015, le BIT, en collaboration avec le gouvernement et les partenaires sociaux, a tenu un séminaire tripartite sur la négociation collective et la coopération au niveau de l’entreprise dans le contexte du pluralisme. A cet égard, concernant le pluralisme syndical, il convient de noter qu’il existe plusieurs organisations syndicales dans différentes entreprises de la République du Bélarus et que chacune d’entre elles, quelle que soit sa taille, souhaite participer à la négociation collective avec l’employeur. D’après la pratique établie au Bélarus, une seule convention collective est conclue par entreprise. L’employeur doit mener la négociation collective avec un seul groupe de travailleurs, représentés par des syndicats. Cependant, la procédure de l’interaction entre les différents syndicats, au sein du groupe syndical unique établi pour les négociations avec l’employeur, n’est pas clairement définie. Dans les faits, la question est réglée par l’accord conclu entre les syndicats affiliés à la FTUB et au BCDTU. Par exemple, dans la plus grande entreprise du pays, JSC «Belaruskali» (Soligorsk), trois syndicats participent à la négociation collective avec l’employeur en vue de conclure une convention collective (organisations syndicales du premier degré du Syndicat bélarussien des travailleurs des industries chimiques, minières et pétrolières et du Syndicat des travailleurs agricoles, affiliés à la FTUB, ainsi que l’organisation syndicale du premier degré du Syndicat bélarussien indépendant, affilié au BCDTU). Dans la pratique, toutefois, un accord n’est pas toujours trouvé entre les organisations syndicales d’une entreprise, ce qui donne généralement lieu à des conflits entre les syndicats, et compromet donc la négociation collective au niveau de l’entreprise.

Il convient de souligner que, compte tenu de la situation actuelle du mouvement syndical au Bélarus, les experts de l’OIT ont à plusieurs reprises fait savoir au gouvernement que, à ce stade, une solution plus acceptable n’était pas de créer une procédure législative pour former un groupe syndical uni (de nouvelles dispositions législatives ne seraient vraisemblablement pas acceptées de manière favorable par tous les participants) mais de parvenir à un accord entre toutes les parties intéressées sur les principes directeurs de l’interaction entre les partenaires sociaux au cours de la négociation collective, y compris lorsqu’il existe plusieurs syndicats dans une entreprise, et d’énoncer ces principes dans un accord ou un autre document, que les partenaires sociaux pourront appuyer et approuver. Des membres du conseil et des représentants d’associations d’employeurs et de syndicats (y compris les dirigeants de la FTUB et du BCDTU), et des représentants de plusieurs entreprises (syndicats et employeurs) où plusieurs syndicats sont en place, ont participé au séminaire tenu à Minsk les 13 et 14 mai 2015. A l’issue des deux journées de discussion, animées par des représentants de l’OIT, les participants ont formulé des conclusions qui prévoient la participation de représentants de tous les syndicats en place dans une entreprise à la commission de la négociation collective. Prochainement, les conclusions du séminaire seront examinées par le conseil. Il devrait établir un document qui sera soumis aux partenaires sociaux pour approbation.

La prochaine activité dans le cadre de la suite à donner aux propositions de la mission de contacts directs sera un séminaire tripartite sur la résolution des conflits et la médiation. L’échange de vues entre toutes les parties concernées devrait améliorer la situation en matière de règlement des conflits du travail dans le système national existant, ainsi que créer de nouveaux mécanismes efficaces dans le cadre du conseil tripartite. Par conséquent, les activités visant à mettre en œuvre les propositions de la mission de contacts directs sont menées dans le plein respect des accords conclus entre le gouvernement et l’OIT. Les activités conjointes visent à résoudre des problèmes précis. Elles découlent directement des recommandations de la commission d’enquête. Le gouvernement considère qu’il est également nécessaire de souligner que le renforcement de la coopération entre le BIT et le gouvernement ainsi que les activités conjointes menées par toutes les parties concernées améliorent les relations entre les partenaires sociaux dans le pays. Par conséquent, malgré certaines divergences, le gouvernement a noté des évolutions positives dans les relations au sein du groupe syndical. La question de la participation du représentant du BCDTU aux activités du Conseil national du travail et des questions sociales a été réglée. M. Yaroshuk, dirigeant du BCDTU, a participé aux trois dernières réunions du conseil national, le 25 septembre 2014, et les 13 janvier et 1er avril 2015. Le gouvernement juge positif le niveau de coopération atteint jusqu’à présent entre les parties au dialogue social dans le système de partenariat social. Le Conseil national du travail et des questions sociales poursuit son travail. Le gouvernement ainsi que l’ensemble des associations d’employeurs et des syndicats y sont représentés. Un accord général pour 2014-15 a été signé le 30 décembre 2013 par le gouvernement, les associations nationales d’employeurs et les syndicats, accord à l’élaboration duquel ont participé des représentants de la FTUB et du BCDTU. A l’instar du précédent accord général, l’accord pour 2014-15 s’applique à tous les employeurs, travailleurs et organisations syndicales au Bélarus. Les deux associations syndicales (FTUB et BCDTU), quelle que soit leur représentativité, peuvent bénéficier des garanties fournies par l’accord général. Par conséquent, dans la pratique, les principes du pluralisme syndical sont respectés en République du Bélarus.

En outre, devant la commission, une représentante gouvernementale, après avoir fait référence aux informations fournies dans la déclaration écrite du gouvernement, a informé en particulier la commission des mesures qui ont été prises, en collaboration avec les partenaires sociaux et le BIT, suite à la mission de contacts directs qui s’est rendue dans le pays en janvier 2014, en vue de la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête. Comme le montrent les informations fournies par écrit, des résultats concrets ont été obtenus depuis la discussion qui a eu lieu en 2013 au sein de la Commission de la Conférence. Il s’agit notamment de la suppression de la prescription concernant la nécessité de représenter au moins 10 pour cent de l’effectif, suite à l’abrogation du décret présidentiel no 2, et de la mise en œuvre des propositions formulées à la suite de la mission de contacts directs. L’oratrice a souligné le rôle positif déployé par le BIT à cet égard et le fait que son pays est ouvert au dialogue et à la discussion pour toutes les questions en suspens.

Les membres employeurs ont remercié le gouvernement pour les informations écrites et orales détaillées qu’il a fournies et salué son ton constructif ainsi que sa volonté de continuer à collaborer avec l’OIT et les partenaires sociaux. Le cas est complexe et son histoire remonte à très loin. Il a fait l’objet de 21 observations de la commission d’experts depuis 1998 et a été discuté 11 fois par cette commission depuis 1989. Rappelant les faits nouveaux depuis l’établissement de la commission d’enquête, à la suite de la plainte présentée en 2003 en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, les membres employeurs ont rappelé la discussion qui a eu lieu sur le cas au sein de cette commission en juin 2014 et les conclusions qui en ont résulté. Ils notent que des faits nouveaux positifs ont été observés tout récemment. Dans ses commentaires de 2015, la commission d’experts a constaté quatre principaux sujets de préoccupation. Tout d’abord, le gouvernement n’a pas pris de mesures pour modifier le décret présidentiel no 2 de janvier 2009, de façon à supprimer les obstacles à l’enregistrement des syndicats (notamment les règles relatives à l’adresse légale et au critère de 10 pour cent minimum de membres). A cet égard, prenant note des explications du gouvernement selon lesquelles ce critère de 10 pour cent minimum est supprimé, grâce à l’adoption du décret présidentiel no 4 de juin 2015, les membres employeurs ont demandé au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées à la commission d’experts. Le deuxième sujet de préoccupation porte sur les manifestations de syndicats qui ont été interdites et qui constituent une violation au titre de la loi sur les activités de masse, et sur le fait que le gouvernement n’a pas manifesté l’intention de modifier cette loi. Rappelant que les manifestations pacifiques organisées par les organisations de travailleurs ou d’employeurs sont protégées par la convention, les membres employeurs ont encouragé le gouvernement à modifier la loi sur les activités de masse, en particulier les dispositions qui prévoient la dissolution d’une organisation en cas d’infraction unique aux dispositions de ladite loi, conformément à la recommandation no 10 de la commission d’enquête. Le troisième point de préoccupation concerne le décret présidentiel no 24 relatif à l’utilisation de l’aide gratuite, le gouvernement n’ayant pas manifesté son intention de modifier le décret considéré. D’après le gouvernement, dans la pratique, les syndicats ne sont pas empêchés de recourir à une aide financière. Rappelant que l’interdiction pour les organisations nationales d’employeurs et de travailleurs de recevoir une aide financière de la part d’organisations internationales d’employeurs ou de travailleurs, sauf approbation du gouvernement, n’est pas conforme à la convention, les membres employeurs ont prié le gouvernement d’abroger ou de modifier ce décret, en consultation avec les partenaires sociaux, pour faire en sorte que les organisations d’employeurs et de travailleurs puissent effectivement organiser leur gestion et leurs activités et bénéficier de l’aide internationale, si elles le souhaitent. Quatrièmement, s’agissant de la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête, le gouvernement a donné des explications sur les mesures prises à cet effet, à la suite de la mission de contacts directs qui s’est rendue dans le pays en janvier 2014. Les membres employeurs ont salué le rôle du Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail à cet égard, ainsi que le rôle du conseil en ce qui concerne la mise en œuvre des propositions de la mission de contacts directs. Ils ont salué le fait qu’avec la participation des partenaires sociaux des mesures concrètes avaient été prises pour mettre en œuvre les propositions de la mission de contacts directs. Les membres employeurs ont particulièrement salué les explications du gouvernement sur l’extension du mandat du Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail, notamment son rôle dans la modification de la législation du travail. Le conseil est un forum utile pour les débats et les échanges de vues, et des efforts devraient être faits pour le transformer en un forum efficace, avec la pleine participation des partenaires sociaux. Le gouvernement doit être prié de fournir des informations supplémentaires à la commission d’experts à cet égard et de poursuivre le dialogue social au sein du conseil tripartite et dans d’autres forums ainsi que la coopération avec le Bureau. Il convient de saluer l’adoption du décret présidentiel no 4 portant révocation du décret présidentiel no 2, conformément à la recommandation no 2 de la commission d’enquête. Il y a lieu d’espérer que cet engagement constructif marquera l’engagement du gouvernement à traiter, sans tarder, d’autres questions en suspens, notamment la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête encore non suivies d’effet.

Les membres travailleurs ont constaté que, dix ans après l’adoption des conclusions et recommandations de la commission d’enquête de l’OIT concernant la liberté syndicale au Bélarus, seules 2 recommandations sur les 12 formulées ont été pleinement appliquées alors que les autres n’ont donné lieu à aucun début de mise en œuvre. En outre, la consolidation du pouvoir du régime actuel n’a fait que renforcer la répression antisyndicale: les membres de syndicats libres ont été contraints de renoncer à leur affiliation syndicale et ont fait l’objet de discrimination et de licenciement, les demandes d’enregistrement des syndicats sont toujours rejetées et les manifestations organisées par des syndicats indépendants sont toujours interdites. En outre, le plan de travail conçu en 2009 avec la participation de l’OIT et des partenaires sociaux n’a pas été mis en œuvre, et le Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation n’est qu’une simple façade puisqu’il n’a pas de véritables fonctions. Le BCDTU, constitué de syndicats libres et indépendants, a soumis des propositions visant à améliorer la législation et a exprimé ses préoccupations face aux violations des droits syndicaux dans plusieurs entreprises. Ces appels sont restés sans suite. Les membres travailleurs ont indiqué que, en dépit des demandes répétées de cette commission et de la commission d’experts de modifier le décret présidentiel no 2, qui fait obstacle à la formation des syndicats, rien n’a été fait dans ce sens. Ainsi, pour pouvoir s’enregistrer, les syndicats doivent fournir l’adresse officielle de leur siège, souvent celle des locaux de leurs entreprise, puisqu’ils ne sont pas autorisés à donner l’adresse du domicile de leurs dirigeants en tant qu’adresse légale. Une lettre de la direction de l’entreprise confirmant cette adresse est généralement nécessaire et l’enregistrement des syndicats dépend donc du bon vouloir de l’employeur; une liste de noms de membres fondateurs de syndicats doit aussi être envoyée au ministère de la Justice. Tous ces obstacles, ainsi que la répression brutale et les représailles dont sont l’objet les militants syndicaux, font qu’il est pratiquement impossible de développer le mouvement syndical indépendant dans le pays. De fait, aucun syndicat indépendant n’a été enregistré depuis des années.

En vertu de l’instruction no 48 de 2005 du ministère de la Justice, l’enregistrement d’un syndicat risque d’être annulé, sans possibilité de recours judiciaire, dès lors que sa charte ou sa structure est jugée incompatible avec la législation. Un syndicat peut aussi être dissous par le greffe lorsque les données concernant le syndicat n’ont pas été correctement enregistrées. Ils ont indiqué que le décret présidentiel no 29 a établi un système de contrats de courte durée attribués à 90 pour cent des travailleurs. Ce système sert à réprimer le mouvement syndical, principalement par le refus de prolonger les contrats des militants syndicaux et de leur famille. Il n’y a pas de protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et, par ailleurs, beaucoup de membres ont été contraints de quitter des syndicats indépendants. En outre, la loi impose de lourdes restrictions à l’organisation de manifestations et de réunions, et toute infraction à ce texte pourrait conduire à la dissolution du syndicat. Les membres travailleurs ont souligné que, étant donné la gravité de la situation actuelle, les travailleurs ont recours à des mesures extrêmes, allant jusqu’à la grève de la faim, pour protester contre les actes permanents de représailles et de répression à l’égard des syndicalistes. A cet égard, ils ont cité en exemple une entreprise de pièces de tracteurs dans laquelle plus de 200 membres ont été contraints de quitter leur syndicat afin d’être affiliés au Syndicat libre du Bélarus (SPB). Le dirigeant syndical M. Mikhail Kovalkov n’a pas été autorisé à entrer dans son entreprise malgré une décision du district de Bobruisk et d’un tribunal de la ville qui avait contraint l’employeur à réactiver le badge permanent de M. Mikhail Kovalkov pour lui permettre d’entrer dans ses locaux. En 2014, les contrats de MM. Alyaksandr Varankin, Alyaksandr Hramyka et Victor Osipov n’ont pas été renouvelés à titre de représailles pour avoir participé à des activités syndicales. Depuis 2008, le syndicat local d’une raffinerie de pétrole qui était affilié au Syndicat indépendant du Bélarus (BNP) fait l’objet d’une campagne antisyndicale violente de la part de la direction de la raffinerie. Les membres de ce syndicat sont régulièrement soumis à des sanctions disciplinaires en raison de leur appartenance à un syndicat et, en l’espace de six ans, plus de 700 travailleurs ont été contraints de renoncer à leur affiliation syndicale. En octobre 2014, le responsable syndical M. Yuriy Shvets a entamé une grève de la faim, mais cela n’a pas fait changer la situation. Les membres travailleurs ont également cité en exemple le syndicat de l’entreprise Granit, créé en 2012, qui n’a pas été enregistré. Les 200 membres qu’il comptait ont été contraints de renoncer à leur affiliation, et leurs dirigeants, entre autres, Oleg Stakhaevich, Nicolay Karyshev, Anatoliy Litvinko, Leonid Dubonosov, ont été licenciés. Les membres travailleurs ont fait observer que, en 2014, le Bélarus a figuré une fois encore dans un paragraphe spécial du rapport de cette commission, et que d’autres lois récemment adoptées violent encore les droits des travailleurs du pays. Fin 2014, le décret présidentiel no 5, qui visait à «renforcer la discipline au travail» dans les entreprises tant publiques que privées, a été adopté. Cette norme habilite les employeurs à modifier unilatéralement les conditions de travail et facilite l’établissement d’une liste noire de membres syndicaux. En outre, le décret présidentiel no 3 d’avril 2015 impose de lourdes amendes aux citoyens aptes à travailler, mais sans emploi depuis plusieurs mois. Les membres travailleurs ont exprimé leur profonde préoccupation concernant la situation de la liberté syndicale au Bélarus et ont condamné le manquement permanent du gouvernement à appliquer les recommandations de la commission d’enquête formulées il y a dix ans. Le processus actuel de monopole syndical et le recours à la FTUB, contrôlée par l’Etat pour éliminer le mouvement syndical indépendant, sont également sources de profondes préoccupations. Ils ont fait valoir que, aussi longtemps que la FTUB resterait sous le contrôle du gouvernement, le libre exercice des droits des travailleurs n’existerait pas dans le pays.

Le membre employeur du Bélarus a souligné que, dans le cadre du suivi des recommandations de la commission d’enquête et après la visite de la mission de contacts directs, le système de dialogue social dans le pays connaît, avec la participation active des employeurs, une amélioration significative. Le fonctionnement régulier du Conseil national du travail et des questions sociales et du Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail, au sein desquels participent tant la FTUB que le BCDTU, en est la preuve. Dans le cadre de l’accord général, des accords sectoriels et des conventions collectives d’entreprises sont signés. Les employeurs du Bélarus entendent entretenir des rapports égalitaires avec l’ensemble des syndicats, et il est important de mener des discussions ouvertes et impartiales pour trouver des solutions mutuellement acceptables aux problèmes. Il est toutefois nécessaire d’établir des critères plus objectifs pour déterminer dans quelle mesure la soumission de certaines plaintes remplissent les conditions nécessaires pour être examinées par l’OIT. Quant au séminaire de mai 2015 sur le pluralisme syndical et la négociation collective organisé conjointement avec le Bureau, il a permis de renforcer les relations de confiance entre les partenaires sociaux et de mieux comprendre comment mettre en œuvre les dispositions de la convention. Face aux craintes que suscite l’actuelle crise économique, rendue plus aiguë par les sanctions imposées par les pays occidentaux contre la Fédération de Russie, la collaboration entre employeurs et travailleurs acquiert une importance accrue. Dans ce contexte, les employeurs du Bélarus n’épargneront pas leurs efforts pour assurer la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête.

Le membre travailleur du Bélarus a approuvé la déclaration du groupe des travailleurs selon laquelle il faut examiner chaque situation tant au regard de la législation que de la pratique. La législation en vigueur ne comporte pas d’obstacle insurmontable à l’enregistrement des organisations syndicales. A ce sujet, le fait le plus important a été l’amendement des dispositions du décret présidentiel no 2 par le décret présidentiel no 4 afin de faciliter la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête concernant la condition en vertu de laquelle au moins 10 pour cent de l’ensemble des travailleurs soient affiliés pour pouvoir créer des organisations syndicales. Ce problème a été résolu grâce aux efforts communs de tous les partenaires sociaux dans le cadre du dialogue tripartite en place dans le pays. Ceci est clairement démontré par le fait que seulement au cours des six derniers mois près de 30 organisations syndicales du secteur privé ont été enregistrées au Bélarus. Dans le pays, quelque 24 000 organisations syndicales sont actuellement enregistrées. Néanmoins, des employeurs du secteur privé posent activement des obstacles à la création de syndicats par leurs travailleurs. La FTUB a reconnu que cette situation était inadmissible pour les travailleurs du Bélarus. La question a été soulevée lors du congrès de la FTUB en mai 2015, suscitant une certaine compréhension et un certain soutien de la part du gouvernement. Il y a aujourd’hui dans le pays deux fédérations syndicales, la FTUB et le BCDTU, qui ont la possibilité de coopérer avec le gouvernement et les employeurs dans le cadre de l’institution supérieure de collaboration sociale, le Conseil national du travail et des questions sociales, ainsi que dans le cadre du Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail, dont l’OIT avait recommandé la création. Cela démontre clairement l’existence du pluralisme syndical dans le pays. La FTUB participe activement à l’amélioration de la législation qui protège les droits et intérêts sociaux et économiques des travailleurs. Elle est disposée à participer à d’autres discussions pour assurer la mise en conformité de cette législation aux normes internationales du travail. La loi sur les activités de masse ne comporte pas de restrictions significatives aux activités pacifiques des syndicats. La preuve en est que la FTUB a organisé plus de 80 manifestations publiques pour la seule année 2015. Il peut y avoir des exceptions ponctuelles mais pas de limitation systématique de la réalisation d’activités pacifiques. La commission d’experts et la mission de contacts directs du BIT ont indiqué dans leurs rapports que les plaintes des syndicats au sujet des dispositions du décret présidentiel no 24, qui régit l’utilisation de dons de l’extérieur, sont infondées étant donné que, dans la pratique, les syndicats peuvent recourir à une aide financière. Il a ajouté que la loi en vigueur sur les syndicats garantit le droit des membres du syndicat de payer 1 pour cent du salaire mensuel au titre de leurs cotisations syndicales. Dans la plupart des cas, ces ressources devraient être suffisantes pour couvrir les activités des syndicats si leurs budgets sont gérés de manière appropriée. En conclusion, le gouvernement prend systématiquement des mesures pour mettre en œuvre les recommandations des organes de contrôle de l’OIT, ce qui permet un dialogue social auquel participent tous les partenaires sociaux concernés dans le pays, et il crée les institutions, mécanismes et normes nécessaires pour appliquer effectivement les dispositions de la convention. La Commission de l’application des normes et les organes de contrôle de l’OIT doivent reconnaître les progrès significatifs qui ont été réalisés par le gouvernement dans le respect des droits des organisations syndicales dans le pays.

La membre gouvernementale de la Lettonie, s’exprimant au nom de l’Union européenne (UE) et de ses Etats membres, ainsi qu’au nom du Monténégro, de la Serbie et de la Norvège, a dit que l’UE accorde une grande importance à ses relations avec le Bélarus et qu’elle a l’intention de continuer à coopérer avec ce pays. Elle s’est dite vivement préoccupée par le fait que les droits de l’homme, la démocratie et la règle de droit ne soient pas respectés. Le cas à l’examen est inscrit à l’ordre du jour de la commission depuis 1997 et, il est regrettable que la suite donnée à la mission de contacts directs progresse si lentement alors que des avancées importantes sont nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête de 2004. Dans ce contexte, le fait que le Bélarus n’ait pas appliqué ces recommandations a entraîné sa suspension du Système de préférences généralisées de l’UE en 2007, suspension qui n’a pas été levée. Tout en saluant la modification concernant le nombre minimum d’affiliés nécessaires pour former un syndicat, l’oratrice s’est dite préoccupée par l’absence d’amélioration réelle de la situation dans la pratique. Elle a de nouveau demandé au gouvernement d’éliminer les autres obstacles empêchant la création et le fonctionnement de syndicats dans la pratique, et en particulier la prescription concernant l’adresse légale imposée par le décret présidentiel no 2 de janvier 1999. Elle a instamment prié le gouvernement de fournir les informations demandées par la commission d’experts, en particulier en ce qui concerne le refus d’autoriser les manifestations et les limites imposées à la liberté de réunion en application de la loi sur les activités de masse. Elle a de nouveau instamment prié le gouvernement, à l’instar de la commission d’experts, de modifier le décret présidentiel no 24 concernant l’utilisation de l’aide gratuite de l’étranger. Cela est indispensable pour que les organisations de travailleurs et d’employeurs puissent bénéficier de l’assistance d’organisations internationales de travailleurs et d’employeurs. Elle a également instamment prié le gouvernement de communiquer toutes les informations demandées par la commission d’experts et de redoubler d’efforts, avec tous les partenaires sociaux concernés, pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête. Elle a pris note de ce que le gouvernement a accepté l’assistance technique du Bureau et exprimé l’espoir que ce regain d’engagement aux côtés du BIT et la coopération avec les partenaires sociaux donneront des résultats concrets afin de permettre une mise en œuvre rapide et efficace des recommandations en suspens de la commission d’enquête.

Un observateur représentant la Confédération syndicale internationale (CSI) a souligné que l’action de l’OIT au Bélarus est particulièrement importante au vu du caractère autoritaire du système politique du pays. Le respect de la liberté syndicale reste une question critique et l’adoption du décret présidentiel no 4 n’a pas amélioré la situation. De fortes pressions et des licenciements discriminatoires frappent les représentants syndicaux indépendants à tel point que certains d’entre eux n’ont d’autres recours que de mener des grèves de la faim. D’autres représentants se réfugient dans l’anonymat pour éviter la répression et, dans ces conditions, de nombreux membres du BCDTU ne sont pas en mesure de participer aux mécanismes de négociation collective. Les manifestations du 7 octobre 2014 et du 1er mai 2015 n’ont pas été autorisées et quant au décret présidentiel no 3, il permet de réduire les salaires des cadres en représaille à d’éventuelles activités syndicales. De la même manière, l’exigence de fournir un certificat de travail pour postuler à un nouvel emploi augmente les risques de non-réembauche pour les membres du mouvement syndical indépendant. Lors d’une rencontre avec la FTUB le 22 mai 2015, le Président Loukachenko a affirmé que cette dernière constituait un pilier de l’action du gouvernement et que 100 pour cent des travailleurs du pays devraient s’affilier. Dans ces conditions, il sera difficile de respecter les recommandations de la commission d’enquête. A cet égard, les atteintes au droit de se réunir librement suscitent une particulière préoccupation.

Le membre gouvernemental de la République arabe syrienne a noté que le gouvernement a pris plusieurs mesures pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête. Par exemple, suite à la deuxième recommandation de la commission d’enquête, l’exigence de réunir 10 pour cent du nombre total de travailleurs pour constituer un syndicat a été supprimée: en vertu du décret présidentiel no 4 de juin 2015, il suffit désormais de dix travailleurs pour en créer un. En outre, la mission de contacts directs de l’OIT de janvier 2014 a pu prendre note de certaines avancées dans la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête, notamment de l’existence de certains éléments relatifs au pluralisme syndical. L’orateur a rappelé que la mission de contacts directs a formulé plusieurs propositions pour faciliter la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête, notamment des activités liées à la négociation collective dans les entreprises, au règlement des conflits et à la médiation, au fonctionnement des organes consultatifs tripartites et à la formation des juges et avocats à l’application des normes internationales du travail. Le gouvernement du Bélarus a pris des mesures concrètes pour appliquer ces propositions, ce qui montre qu’il est attaché à résoudre les problèmes soulevés par la commission d’experts et la commission d’enquête.

La membre travailleuse de la Pologne a rappelé les conclusions de cette commission en 2014 et a déploré que le nombre de violations des droits humains et syndicaux ait augmenté depuis lors et que des membres de syndicats indépendants fassent toujours l’objet de discrimination antisyndicale. Si l’abandon du critère de 10 pour cent minimum de l’effectif imposé pour la création d’un syndicat est à souligner, cette mesure est cependant compromise par un décret présidentiel selon lequel les nouveaux syndicats doivent être établis dans toutes les entreprises privées et doivent s’affilier au plus tard en 2016 à la FTUB, sous contrôle strict du gouvernement. Etant donné que, selon le Président, la protection des travailleurs relève de sa prérogative, elle dépend de son bon vouloir et ne repose pas sur une base juridique établie à laquelle les travailleurs pourraient se fier. Pour éviter toute atteinte à l’un quelconque des droits des travailleurs au Bélarus, l’oratrice a exhorté le gouvernement à respecter les engagements pris en matière de dialogue social et de coopération avec l’OIT et à mettre effectivement en œuvre toutes les recommandations de la commission d’enquête afin d’améliorer la situation de tous les travailleurs du pays, à commencer par un système de libertés publiques établi et son respect.

Le membre gouvernemental de la République bolivarienne du Venezuela a fait remarquer que les mesures prises par le gouvernement en application des recommandations, formulées par la commission d’enquête dans le cadre de la convention, constituent de grands progrès par rapport à la situation décrite lors de discussions antérieures. Le pluralisme syndical existe au Bélarus, le dialogue social s’est renforcé, la législation portant sur les questions sociales et de travail s’est améliorée et des réunions et des séminaires ont été organisés sur les thèmes de la liberté syndicale et de la protection du droit de se syndiquer. La commission devrait tenir compte des bonnes dispositions et des efforts déployés par le gouvernement, dont ses explications et arguments sont le reflet, afin que les conclusions de la commission qui sortiront de ce débat soient objectives et équilibrées, donnant ainsi l’occasion au gouvernement de les prendre pleinement en considération et de les mettre en exergue dans le cadre de l’application de la convention.

La membre travailleuse des Etats-Unis a regretté que, en dépit des examens répétés dont a fait l’objet le cas au fil des ans, la répression des syndicats indépendants continue. Par exemple, en octobre 2014, la direction d’une entreprise de Slonim a lancé une campagne de harcèlement contre plus de 30 travailleurs ayant adhéré à un syndicat indépendant (Syndicat des travailleurs de la radio et de l’électronique (REP)). Ils ont fait l’objet de différents actes discriminatoires, notamment des baisses de salaires et des menaces de licenciement. Un autre travailleur, dans une entreprise distincte, a fait l’objet de mesures disciplinaires pour avoir encouragé des collègues à adhérer au REP. Rappelant les commentaires de la commission d’experts sur la suppression systématique du BNP dans l’entreprise Granit, l’oratrice a noté qu’un autre militant syndical a été licencié en décembre 2014, dans la continuité d’un plan de licenciements qui touche la quasi-totalité des syndicalistes du BNP dans l’entreprise. Fait très préoccupant, ce licenciement a eu lieu bien que le litige ait été examiné dans le cadre du conseil tripartite de l’entreprise, et que le gouvernement ait accepté l’assistance technique du BIT sur l’amélioration du dialogue social. En outre, l’oratrice a pris note des différents actes de discrimination et de harcèlement, en 2014, contre des travailleurs dans une usine de tracteurs qui avaient choisi d’adhérer au SPB. En ce qui concerne le décret présidentiel no 5 de janvier 2015, qui confère des droits supplémentaires à la direction afin de modifier, de manière unilatérale, les conditions de travail des salariés, l’oratrice a indiqué que cette norme a été lourdement critiquée du fait qu’elle octroie aux employeurs des moyens renforcés pour sanctionner les travailleurs qui participent à des activités syndicales. Les faits nouveaux susmentionnés montrent que les syndicalistes font toujours l’objet d’une répression sévère et généralisée. L’oratrice a finalement prié le gouvernement d’entreprendre des efforts sérieux et approfondis afin d’honorer ses obligations au titre de la convention.

Le membre gouvernemental de la Suisse a rappelé que ce cas a déjà été discuté à plusieurs reprises tant au Conseil d’administration que devant cette commission. Le gouvernement est encouragé à prendre toutes les mesures afin de garantir la liberté syndicale, la liberté d’expression ainsi que le droit de réunion pacifique, ce qui suppose notamment de réviser la loi sur les activités de masse tel que demandé par la commission d’experts. Avec l’assistance du Bureau et des partenaires sociaux internationaux, la Suisse espère que le gouvernement mettra en œuvre toutes les recommandations en suspens de la commission d’enquête. Les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent en particulier pouvoir organiser librement leurs activités, point sur lequel elles peuvent recevoir un utile soutien et partage d’expérience de la part des partenaires sociaux internationaux. De telles mesures peuvent contribuer à renforcer le rôle de la société civile au Bélarus et à construire un climat plus propice au respect des droits humains.

La membre travailleuse de la Norvège, s’exprimant au nom des syndicats des pays nordiques et de l’Estonie, a regretté que, une fois encore, la commission ait eu à discuter de la violation de la convention au Bélarus. Malgré les recommandations de la commission d’enquête formulées il y a plus de dix ans, et la convocation du gouvernement à plusieurs reprises devant cette commission, aucun progrès significatif n’a été enregistré. Les droits syndicaux continuent d’être violés par manque de volonté politique du gouvernement. Les dirigeants syndicaux et les militants de syndicats indépendants font l’objet de licenciement et de discrimination, de harcèlement et/ou d’arrestation, ainsi que de restrictions et d’interdiction concernant la participation à des réunions et à des grèves. Les procédures de création et d’enregistrement d’un syndicat indépendant sont lourdes du fait de l’exigence de fournir l’adresse officielle du syndicat, souvent celle des locaux de l’entreprise. Une lettre de la direction de l’entreprise confirmant cette adresse est généralement nécessaire, et l’enregistrement dépend donc du bon vouloir de l’employeur. Le système de contrats de courte durée attribués à plus de 90 pour cent des travailleurs constitue également un motif de préoccupation. Ce système sert de mécanisme pour empêcher les travailleurs d’adhérer à des syndicats indépendants et pour sanctionner les militants syndicaux des syndicats indépendants. Ces contrats ne sont pas prolongés lorsque les travailleurs adhèrent à des syndicats indépendants ou en sont membres. En outre, le décret présidentiel no 3 adopté en 2015 prévoit l’imposition d’amendes importantes aux citoyens sans emploi qui sont aptes à travailler. Après avoir rappelé que les travailleurs dans les pays nordiques jouissent du droit de former des organisations de leur choix et d’y adhérer, et de négocier collectivement, elle a demandé instamment au gouvernement de garantir, en droit et dans la pratique, l’exercice du droit des travailleurs de former librement des organisations syndicales et d’y adhérer, et d’organiser leurs activités sans l’ingérence des autorités publiques. Enfin, elle a appelé le gouvernement à remplir les obligations lui incombant en tant que Membre de l’OIT et à appliquer toutes les recommandations de la commission d’enquête.

Le membre gouvernemental de la Fédération de Russie a pris note des efforts déployés, des avancées considérables réalisées et du fait que le gouvernement s’est montré disposé à coopérer de manière constructive avec l’OIT afin de garantir le droit des travailleurs à la liberté syndicale, conformément à la convention. Il convient notamment de relever la tenue d’ateliers, en application des recommandations de la mission de contacts directs de 2014. Le pays a créé les conditions nécessaires au dialogue social et à l’application du droit à la liberté syndicale. Le Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail est l’organe le plus important en matière de garantie du dialogue tripartite. Ses compétences ont été largement élargies en mai 2015, suite aux recommandations de l’OIT sur ce point. Il est désormais doté de compétences supplémentaires lui permettant d’examiner si la législation nationale et les projets de loi respectent les conventions et recommandations de l’OIT. Il a le droit de présenter aux autorités des Etats des propositions sur l’application des normes internationales du travail. Il s’agit d’un pas important vers l’application pratique des recommandations de la commission d’enquête. L’orateur a appelé les organisations syndicales du Bélarus à coopérer avec le conseil tripartite et à y recourir de manière constructive afin de défendre les droits des travailleurs. Les accusations contre le gouvernement ne sont plus justifiées compte tenu du train de mesures adoptées pour améliorer les lois relatives aux questions sociales et au travail. L’OIT devrait continuer à apporter une assistance technique au Bélarus en ce qui concerne l’application de la convention afin que cette question n’ait plus à être traitée par la commission.

Le membre travailleur de l’Inde a dit que l’évolution récente de la situation montrait clairement les avancées réalisées par le gouvernement. Le décret présidentiel relatif au nombre minimum de membres nécessaires pour constituer un syndicat a été modifié et la commission d’experts a pris note de signes encourageants en ce qui concerne la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête. En outre, l’existence désormais de deux confédérations syndicales nationales montre également que le gouvernement s’emploie résolument à réaliser les droits syndicaux au Bélarus. Rappelant que la commission a déjà examiné ce cas à plusieurs reprises, l’orateur a demandé si cela était nécessaire ou juste, ou si ce choix était en partie motivé par des considérations politiques. Quoi qu’il en soit, l’évolution de la situation montre clairement que le gouvernement souhaite réellement résoudre les problèmes soulevés par la commission d’enquête et la commission d’experts, et que ces efforts méritent d’être salués par les organes de contrôle de l’OIT.

La membre gouvernementale de Cuba s’est félicitée de la bonne volonté dont a témoigné le gouvernement pour coopérer avec les organes de contrôle de l’OIT, acceptant une commission d’enquête, accueillant une mission de contacts directs, réalisant des activités d’assistance technique et offrant des informations lors de sessions du Conseil d’administration et de cette commission, ce qui témoigne de son respect et de son engagement envers les principes de la liberté syndicale. De même, le gouvernement a fourni suffisamment d’informations sur le fonctionnement du Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation sur les questions sociales et relatives au travail et sur les mesures prises pour améliorer le dialogue social et la coopération entre les mandants tripartites et mieux faire connaître les droits relatifs à la liberté syndicale. Pour une analyse objective et impartiale de ce cas, il faut tenir compte du fait que la mission de contacts directs a conclu que la situation des syndicats a évolué, raison pour laquelle la commission doit prendre bonne note des progrès accomplis par le gouvernement. Ainsi, les mécanismes de contrôle peuvent être plus efficaces, tout en favorisant un climat de coopération avec le gouvernement.

Le membre travailleur de la République arabe syrienne a exprimé le soutien des travailleurs syriens aux travailleurs de la FTUB au Bélarus. La commission d’experts a fait part d’avancées concernant la diversité des syndicats dans le pays. Les syndicats de travailleurs syriens coopèrent depuis de longues années avec les travailleurs de la FTUB au Bélarus, et de nombreuses leçons ont été apprises sur les activités syndicales, par exemple en ce qui concerne la défense des droits des membres des syndicats et sur le dialogue social. Il est nécessaire de reconnaître que, malgré l’existence de certains problèmes relatifs à l’application de la convention, il y a un dialogue social tripartite au Bélarus et une réelle volonté qui s’exprime par des mesures prises par tous les partenaires sociaux pour appliquer les recommandations de la commission d’enquête. A ce titre, il y a deux fédérations syndicales nationales et 30 syndicats industriels et nationaux qui peuvent se réunir sans l’intervention du gouvernement. Les travailleurs du Bélarus peuvent donc bénéficier de l’application de la convention dans leur pays, comme ils ont pu le faire dans le passé. Il a exprimé la certitude quant à leur capacité à faire face aux problèmes mentionnés par la commission d’enquête grâce au dialogue social avec les autres partenaires sociaux.

Le membre gouvernemental du Canada a rappelé que, en 2013 et 2014, la préoccupation exprimée concernait la situation générale des droits de l’homme et en particulier celle des droits des travailleurs. Il s’est dit préoccupé par le fait que l’on continue de faire état de nombreuses violations de la convention, notamment l’ingérence des autorités dans les activités des syndicats. Le gouvernement a amélioré sa coopération avec les organes de contrôle de l’OIT et a accueilli une mission de contacts directs en 2014. Le gouvernement a pris certaines mesures en 2015, mais les suites données à la mission de contacts directs sont encore lentes et incomplètes. Des progrès importants restent à faire pour appliquer les recommandations en suspens de la commission d’enquête. L’orateur regrette que, malgré les demandes répétées des organes de contrôle de l’OIT, peu de mesures concrètes aient été prises pour éliminer la discrimination dont font l’objet les syndicalistes, ainsi que les violations des droits des travailleurs dans le pays. Le gouvernement devrait prendre les mesures nécessaires pour répondre aux allégations susmentionnées et appliquer les recommandations en suspens, accélérer ses interventions et s’employer à éliminer les violations des droits de l’homme, notamment du droit de participer à des manifestations pacifistes et de former librement des organisations pour défendre les intérêts professionnels. Il a appelé le gouvernement à appliquer pleinement les recommandations de la commission d’enquête de 2004, à respecter les obligations lui incombant au titre de la convention, à s’abstenir de prendre des mesures qui entraveraient l’exercice des activités syndicales et à coopérer pleinement avec l’OIT.

Une observatrice représentant la Fédération syndicale mondiale a déclaré que la fédération qu’elle représente a l’honneur de compter parmi ses membres la FTUB. Cette fédération a fourni une énorme contribution et le gouvernement ne devrait plus être appelé devant cette commission. La FTUB souhaite que, dans le pays, il puisse exister des syndicats avec une adresse légale et sans financement extérieur. L’ensemble des partenaires sociaux concernés participent au processus pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’experts et de la commission d’enquête. L’UE devrait se focaliser sur les pays européens où les pratiques antisyndicales sont nombreuses, où les chômeurs sont légion et où les droits ont été limités et les salaires diminués dans le cadre des politiques d’austérité.

Le membre gouvernemental de la Chine a félicité le gouvernement qui a engagé une coopération étroite avec l’OIT et a réalisé des progrès pour la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête, notamment en signant un accord tripartite dans le secteur industriel. Il incombe d’appliquer les conventions ratifiées. Le gouvernement a fait preuve de volonté pour la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête. Le BIT devrait fournir une assistance technique au Bélarus afin de renforcer les capacités pour l’application de la convention.

La représentante gouvernementale a rappelé le travail positif qui est accompli dans son pays, en particulier les mesures prises en vue de donner effet aux recommandations de la commission d’enquête. Ces efforts seront poursuivis. Une suite a été donnée aux recommandations de la commission d’enquête par le biais de l’adoption des amendements au décret présidentiel no 2. Par ailleurs, les déclarations qui font état de pressions subies par certains syndicats indépendants ne sont pas fondées sur des faits objectifs. La mission de contacts directs a noté plusieurs progrès qui prouvent que certaines recommandations ont été appliquées et que le pluralisme syndical est une réalité dans le pays. Les recommandations de la mission de contacts directs sont mises en application avec la participation de toutes les parties concernées. Il est nécessaire de centrer l’attention sur ces changements positifs de sorte que le dialogue soit poursuivi. Le Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail constitue la plate-forme appropriée pour l’examen des questions soulevées et la mission de contacts directs lui a apporté son soutien. Le pays est doté de mécanismes d’application auxquels les travailleurs peuvent avoir recours s’ils ont le sentiment d’avoir été victimes de discrimination. Les licenciements qui ont eu lieu étaient liés à des problèmes de production et se sont déroulés dans le respect de la législation. Une analyse révèle que, parmi les travailleurs qui ont été licenciés, 7 pour cent d’entre eux étaient membres de la FTUB et 5 pour cent étaient membres du BCDTU, ce qui prouve que ces licenciements n’étaient pas en lien avec une affiliation à un syndicat. Les réalités nouvelles du pays nécessitent qu’une nouvelle approche soit adoptée et le gouvernement a pris des mesures dans ce sens, y compris en matière d’heures supplémentaires et de promotion des petites entreprises. Le gouvernement procède à une vaste consultation des partenaires sociaux lorsqu’il adopte des mesures visant à réglementer les questions de travail. Il doit transmettre aux partenaires sociaux tout projet de législation sur ces questions et examiner leurs propositions avant l’adoption de ladite législation. Le gouvernement a pris des mesures en vue de l’application des précédentes recommandations de cette commission, en modifiant notamment le décret présidentiel no 2 et en encourageant l’organisation de séminaires tripartites. Il a aussi obtenu des résultats concrets dans ses actions visant à donner effet aux recommandations de la commission d’enquête. Cela dit, les travaux dans ce sens ne sont pas achevés et le gouvernement compte les poursuivre, avec les partenaires sociaux et en collaboration avec l’OIT.

Les membres employeurs ont rappelé qu’il était inacceptable de porter atteinte à la liberté syndicale des organisations de travailleurs ou d’employeurs. Le cas n’est pas nouveau. Les membres employeurs ont pris note des mesures qui avaient été prises depuis le dernier examen de la commission. Ils ont notamment salué des mesures comme le décret présidentiel no 4 (juin 2015), portant modification du décret présidentiel no 2, et ont prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur cet amendement législatif au BIT. Ils ont salué la volonté du gouvernement de coopérer avec l’OIT sur des questions relatives à la réforme de la législation du travail et sur des questions relatives à la liberté syndicale et à sa promotion dans le contexte national. Les membres employeurs ont noté qu’un certain nombre de recommandations formulées par la commission d’enquête en 2004 n’avaient toujours pas été appliquées. Ils espèrent donc que l’engagement constructif du gouvernement, au cours de l’année écoulée, à l’égard de l’OIT et des partenaires sociaux nationaux signera également son engagement pour la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête encore non suivies d’effet. Les recommandations devraient être mises en œuvre sans tarder, en pleine collaboration et en pleine consultation avec les partenaires sociaux au niveau national.

Les membres travailleurs ont déclaré que les progrès en matière de liberté syndicale n’ont que trop tardé et que le cas est soumis à la Commission de la Conférence depuis de nombreuses années. Le gouvernement refuse de faire des progrès significatifs pour se conformer aux recommandations de la commission d’enquête. Les travailleurs font l’objet d’une répression constante et les syndicats indépendants ne peuvent pas mener leurs activités librement. Des dirigeants et des militants sont licenciés sans recours et le système de contrat à court terme est utilisé pour pousser les travailleurs à quitter les syndicats indépendants et pour les dissuader d’y adhérer. Le critère de l’adresse légale est toujours un obstacle à l’enregistrement de syndicats indépendants dans le pays. Le gouvernement n’a pris que des mesures symboliques et l’abolition du critère de 10 pour cent minimum de l’effectif imposé n’a guère fait avancer la cause du syndicalisme libre, ce critère n’étant pas un obstacle majeur. A cet égard, le gouvernement doit fournir des informations précises concernant le nombre de nouveaux syndicats enregistrés. Le gouvernement doit veiller à ce que les syndicats qui choisissent de ne pas adhérer à la FTUB puissent être établis et enregistrés. Sur cette base, la commission sera en mesure d’apprécier dans quelle mesure les modifications signalées peuvent contribuer à la mise en œuvre dans la pratique de la recommandation no 2 de la commission d’enquête. Les activités que mène l’OIT dans le pays, notamment deux séminaires en 2014 et 2015, peuvent contribuer à améliorer la situation des syndicats indépendants dans certaines entreprises. Il est nécessaire de continuer à renforcer les capacités de tous les partenaires sociaux s’agissant de la liberté syndicale et de la négociation collective. Cela étant, la coopération est limitée et ne permet pas un suivi systématique. Une présence renforcée dans le pays est nécessaire si l’on veut que l’assistance technique du BIT porte ses fruits. La situation dans le pays demeure préoccupante. Les membres travailleurs comptent sur l’application intégrale des recommandations de la commission d’enquête mais, jusqu’à présent, aucune mesure significative n’a été prise.

Conclusions

La commission a pris note des informations écrites et orales communiquées par le représentant gouvernemental ainsi que de la discussion qui a suivi. La commission a pris note des commentaires de la commission d’experts concernant des restrictions aux droits des travailleurs de former des organisations de leur choix imposées par le décret no 2, des obstacles au droit de participer à des manifestations pacifiques en vertu de la loi sur les activités de masse et de certaines interdictions à l’utilisation de l’aide étrangère gratuite prévues par le décret présidentiel no 24. La commission a rappelé que certaines recommandations de la commission d’enquête de 2004 sont encore en suspens et qu’elles doivent être effectivement mises en œuvre sans délai.

La commission a noté que le gouvernement a continué de donner suite aux propositions concrètes formulées par la mission de contacts directs organisée dans le cadre de l’assistance technique du BIT, en ce qui concerne différentes activités visant à améliorer le dialogue social et la coopération entre les mandants tripartites à tous les niveaux, et notamment le dernier séminaire sur la négociation collective et la coopération organisé au niveau de l’entreprise dans le contexte du pluralisme. La commission a pris note de l’adoption, le 2 juin 2015, du décret présidentiel no 4, portant modification du décret no 2 afin de remplacer les 10 pour cent minimums de l’effectif par 10 travailleurs seulement. Le gouvernement a souligné le rôle positif joué par le Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail à cet égard. Le gouvernement a ensuite parlé des amendements aux règlements du conseil tripartite, approuvés le 8 mai 2015, qui permettront d’élargir considérablement le mandat de celui-ci. Les prochaines mesures à prendre dans le cadre des propositions de la mission de contacts directs devraient consister en un séminaire tripartite sur les mécanismes de règlement des conflits et de médiation.

La commission est profondément préoccupée par le fait que, dix ans après la présentation du rapport de la commission d’enquête, le gouvernement du Bélarus n’a rien fait pour donner suite à la plupart des recommandations de cette commission. Les travailleurs continuent de se heurter à de nombreux obstacles, en droit et dans la pratique, pour exercer pleinement leur droit de constituer des syndicats de leur choix ou de s’y affilier. La commission espère qu’il sera donné suite de toute urgence aux recommandations de la commission d’enquête.

Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission demande instamment au gouvernement:

    - de donner pleinement suite au reste des recommandations de la commission d’enquête de 2004 avant la prochaine session de la Conférence et de faire rapport à la commission d’experts avant sa réunion de 2015;

    - de fournir des informations à la commission d’experts sur les fonctions et le rôle du conseil tripartite;

    - à la lumière des informations faisant état de discrimination et de harcèlement à l’encontre de dirigeants syndicaux et de militants, de faire en sorte qu’il soit mis immédiatement un terme à ces actes; et

    - d’accepter une assistance technique considérablement accrue dans le pays, dans le but de faciliter le suivi des recommandations de la commission d’enquête dans les meilleurs délais.

Le représentant gouvernemental a pris note des conclusions de la commission et a indiqué que son gouvernement les examinera et fournira des informations à cet égard. Il indique que le gouvernement continuera à coopérer avec ses partenaires sociaux pour promouvoir les droits des travailleurs et qu’il entend continuer à se prévaloir de l’assistance technique du BIT et à coopérer avec l’Organisation.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2014, Publication : 103ème session CIT (2014)

 2014-Belarus-C87-Fr

Le gouvernement a communiqué les informations écrites suivantes.

En ce qui concerne les mesures prises par le gouvernement du Bélarus pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête sur l’enregistrement de syndicats, au 1er janvier 2014, il y avait 37 syndicats enregistrés au Bélarus, dont 33 syndicats nationaux, un syndicat local et trois organisations syndicales d’entreprise. Il y avait 23 193 syndicats de base enregistrés. Ces dernières années, seuls quelques cas isolés de refus d’enregistrement de syndicats ont été observés. Il n’y a eu que quatre refus pour la période 2010-2013. A plusieurs reprises, le gouvernement du Bélarus a envisagé d’améliorer la législation sur l’enregistrement des syndicats. En collaboration avec les partenaires sociaux, le gouvernement continuera d’œuvrer pour assurer l’exercice des droits syndicaux de ses citoyens.

En ce qui concerne l’instauration de relations collectives de travail et d’une coopération tripartite, au 1er janvier 2014, 556 accords (un accord général, 46 accords salariaux sectoriels et 509 accords locaux) et 18 119 conventions collectives étaient en vigueur au Bélarus. La législation de la République du Bélarus ne restreint pas les droits des syndicats (quel que soit le nombre de leurs membres) à participer à la négociation collective. A titre d’exemple, dans de grandes entreprises de notre pays, comme «Belaruskali» ou «Mozirsky Oil Refinery», des syndicats appartenant à la Fédération des syndicats du Bélarus (FSB) mais aussi des syndicats appartenant au Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (CSDB) sont parties aux conventions collectives. L’un des éléments phares de la coopération relevant du système de partenariat social est l’élaboration collective d’accords généraux entre le gouvernement de la République du Bélarus, les associations nationales d’employeurs et les syndicats. Ces accords règlementent les principaux aspects de la politique économique et sociale: les critères de niveau de vie des travailleurs et de leurs familles, et les politiques en matière de salaires, d’emploi, de pensions et d’indemnités. En outre, les accords généraux contiennent des dispositions visant à l’instauration d’un système de partenariat social et de la négociation collective. S’agissant d’abord de l’accord général conclu pour la période 2006-2008, il faut préciser que cet accord s’applique à tous les employeurs (et associations d’employeurs), syndicats (et leurs fédérations) et travailleurs de la République du Bélarus. Par conséquent, les deux fédérations syndicales (FSB et CSDB), indépendamment de leur caractère représentatif, peuvent bénéficier des garanties prévues dans l’accord général. Conformément à une décision du Conseil national des questions sociales et du travail (CNQST), des travaux ont été entamés au second semestre 2013 au Bélarus pour élaborer le nouvel Accord général pour 2014-15. Toutes les fédérations syndicales et les associations d’employeurs ont participé à ce processus. L’Accord général entre le gouvernement de la République du Bélarus, les associations nationales d’employeurs et les fédérations syndicales pour la période 2014-15 a été signé le 30 décembre 2013.

En ce qui concerne l’application de la législation relative à l’aide de l’étranger, les accords relatifs à la réception et à l’utilisation d’une aide de l’étranger en République du Bélarus sont prévus par le décret présidentiel no 24 du 28 octobre 2003 concernant «la réception et l’utilisation d’une aide de l’étranger». Ce décret n’interdit pas aux syndicats de recevoir une aide de l’étranger, notamment une aide financière de syndicats internationaux. Le décret définit les modalités (la finalité) d’utilisation de cette aide, et prévoit également l’enregistrement de l’aide gratuite de l’étranger selon la procédure établie. Cette procédure n’est ni compliquée ni de longue haleine. Entre 2010 et la fin du premier semestre 2013, l’aide accordée de l’étranger a été enregistrée au Département des affaires humanitaires du bureau du Président de la République. Il convient de souligner que, depuis l’entrée en vigueur du décret n° 24, aucune demande d’enregistrement d’aide de l’étranger n’a été refusée à des syndicats.

Suite à l’examen de la question du Bélarus en juin 2013, lors de la 102e session de la Conférence internationale du Travail, la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations a proposé au gouvernement de la République du Bélarus d’accepter une mission de contacts directs «en vue d’obtenir un panorama complet de la situation des droits syndicaux dans le pays et d’aider les gouvernements à mettre en œuvre, rapidement et efficacement, toutes les recommandations en suspens qui ont été formulées par la commission d’enquête». Le gouvernement de la République du Bélarus a accepté la proposition de la commission et a pris les mesures nécessaires pour permettre à la mission de contacts directs de s’acquitter pleinement des tâches qui lui ont été confiées. La mission de contacts directs s’est rendue dans la République du Bélarus du 27 au 31 janvier 2014. Ses participants ont rencontré le Conseil des ministres de la République, l’Administration du Président de la République, le bureau du Procureur général de la République, ainsi que les ministères du Travail et de la Protection sociale, de la Justice et des Affaires étrangères. Les partenaires sociaux ont approuvé les points de vue formulés par le gouvernement. Ils ont également porté un très grand intérêt à cette mission et ont tenu dans son cadre leurs propres réunions, qui se sont révélées constructives et fructueuses. La mission de contacts directs a porté une attention particulière aux travaux du conseil tripartite en vue de l’amélioration de la législation sur les questions sociales et de l’emploi. Elle a tenu une réunion avec les membres du conseil, au cours de laquelle les parties représentées ont souligné le rôle important qu’elle joue en tant que forum nécessaire pour que toutes les personnes impliquées puissent exprimer leur opinion et formuler des propositions destinées à résoudre les problèmes actuels. Aucun des membres du conseil n’a émis des doutes sur l’utilité et la nécessité de cet organe tripartite. Dans le cadre des travaux accomplis à Minsk, la mission de contacts directs a proposé de poursuivre son travail sur un certain nombre d’options à venir qui, d’après elle, devraient permettre l’application des recommandations de la commission d’enquête. Le gouvernement de la République du Bélarus, accompagné des partenaires sociaux, entretient un dialogue actif avec le Bureau international du Travail au sujet de l’organisation des mesures visant à exécuter les propositions formulées par la mission. Il a aujourd’hui été décidé de tenir un séminaire les 10 et 11 juillet 2014 afin d’examiner l’expérience internationale acquise dans le cadre des travaux des organes tripartites (le but étant d’accroître le potentiel du conseil à améliorer la législation sur les questions sociales et de l’emploi). En outre, le Bureau international du Travail a préparé une «feuille de route» en vue de l’exécution en 2014 des mesures qui restent à prendre dans les domaines suivants: la négociation collective; la résolution des conflits et la médiation; la formation des juges, des procureurs et des juristes en matière d’application des normes internationales du travail. Toutes les mesures seront prises sur une base tripartite, avec la participation de toutes les personnes impliquées.

En outre, devant la commission, une représentante gouvernementale a rappelé que la mission de contacts directs a contribué au renforcement de relations constructives entre le gouvernement et les partenaires sociaux et a facilité un certain nombre de mesures pour mettre en œuvre les recommandations que la commission d’enquête a formulées en 2004. Le gouvernement est intimement convaincu que l’approfondissement du dialogue social, du tripartisme et du droit à la liberté syndicale et à la négociation collective n’est possible qu’au moyen de relations concertées et constructives entre le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La mise en œuvre de nombre des recommandations demande une approche complexe et un travail de longue haleine. Pour ce faire, il est nécessaire de tenir compte des avis de toutes les parties intéressées, raison pour laquelle le gouvernement a proposé l’établissement du conseil tripartite, qui a été soutenu par les partenaires sociaux, aux niveaux national et international, et par l’OIT. Le conseil, composé de représentants syndicaux de la FSB et du CSDB, permet de mener à bien des mesures fixées d’un commun accord, ainsi que des recommandations acceptées par tous. Au sein du conseil, des questions relatives à l’enregistrement, aux licenciements, à la négociation collective et à d’autres domaines sont examinées. Cela étant, l’adoption de décisions est un processus compliqué. Chaque partie a sa façon bien à elle d’envisager les problèmes et leurs solutions. En conséquence, certaines des décisions adoptées ne sont pas jugées comme étant les meilleures par tout le monde. En dépit des critiques qui sont faites, les syndicats n’ont jamais remis en question l’existence du conseil, qu’ils jugent de manière très positive. Le conseil permet de renforcer les interactions entre les parties intéressées et leur participation active aux discussions, dans un esprit de dialogue social. Les problèmes sont examinés et les participants, à l’écoute les uns des autres, adoptent souvent des décisions d’un commun accord. Ce qui favorise également une coopération fructueuse entre les parties dans d’autres domaines, par exemple la préparation de documents essentiels, tels que la conclusion régulière d’accords généraux entre le gouvernement et les syndicats concernant des problèmes importants, par exemple le niveau de vie, les salaires, les retraites et autres prestations. Le 30 décembre 2013, un nouvel accord général pour la période 2014-15 a été conclu avec la participation de la FSB et du CSDB, qui est applicable à tous les employeurs et à tous les travailleurs. Tant la FSB que le CSDB, quel que soit leur niveau de représentation, bénéficient de cet accord général. Le conseil tripartite a un rôle spécial à jouer dans la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête. Durant la mission de contacts directs qui s’est déroulée en janvier, les experts de l’OIT ont également tenu des réunions avec des membres du conseil. Des discussions visant à améliorer les activités du conseil ont eu lieu. Le conseil est d’une importance capitale car il donne à toutes les parties intéressées la possibilité d’exprimer leurs vues et de résoudre les problèmes, et son utilité n’a jamais été remise en question. La bonne relation entre le gouvernement et les partenaires sociaux est le résultat direct d’une politique cohérente en matière de pluralisme syndical. Les travaux de la mission de contacts directs ont donné lieu à des propositions concernant certaines perspectives d’avenir, dans l’optique d’une mise en œuvre approfondie des recommandations formulées par la commission d’enquête, y compris pour améliorer la législation et les processus de négociation collective en renforçant le potentiel des partenaires sociaux, la formation des juges, des procureurs et autres représentants de l’Etat dans le domaine de la liberté syndicale. Les propositions ont été formulées dans le cadre de la mission de contacts directs au sein du conseil tripartite, et sont appuyées par le gouvernement et les représentants des partenaires sociaux. Tous les syndicats et les employeurs ont exprimé leur intérêt au ministère du Travail et se sont dits prêts à mettre en œuvre les propositions. Le gouvernement mène un dialogue efficace avec l’OIT afin d’organiser des événements destinés à améliorer et à mettre en œuvre ces propositions, notamment pour renforcer le potentiel du conseil. Le gouvernement respecte pleinement les principes de l’OIT, et se félicite de la coopération avec le BIT, notamment le travail réalisé avec la mission de contacts directs en janvier 2014 pour améliorer la situation et mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête. Le gouvernement est conscient que l’OIT s’efforce d’aider le gouvernement et les partenaires sociaux à parvenir à une solution et à renforcer le dialogue social et le tripartisme. La mise en œuvre des propositions formulées durant la mission de contacts directs permettra assurément de nouveaux progrès.

Les membres travailleurs ont observé que le cas, examiné suite à une double note de bas de page de la commission d’experts, porte toujours sur les violations des droits fondamentaux des travailleurs de s’organiser et des syndicats de développer leurs activités. Les obstacles juridiques à la constitution de nouvelles organisations demeurent. Il s’agit des dispositions relatives à l’adresse légale et au seuil minimum nécessaire de 10 pour cent de l’effectif des entreprises. Le gouvernement avait évoqué une modification de ces dispositions l’année passée, mais rien n’a encore été fait. Au contraire, elle n’est plus considérée comme prioritaire. Dans le même temps, le gouvernement multiplie les obstructions à l’enregistrement de syndicats de telle sorte que des organisations nouvellement constituées ne demandent plus leur enregistrement par découragement. Non seulement les syndicats qui ne sont pas affiliés à la fédération syndicale officielle continuent d’éprouver des difficultés, mais dernièrement l’instauration d’un système généralisé de recours aux contrats à durée déterminée permet de faire pression sur les membres de syndicats indépendants menacés de voir leurs contrats non renouvelés. Par ailleurs, les syndicats indépendants se voient systématiquement dénier leurs droits de manifestation et de réunion pacifiques pour la défense de leurs intérêts professionnels. L’aide gratuite d’une organisation internationale de travailleurs ou d’employeurs est non seulement soumise à une autorisation préalable mais son usage est également particulièrement restreint. Depuis plusieurs années, le gouvernement ne fournit plus d’informations à la commission d’experts sur la modification des textes concernant l’enregistrement des syndicats, l’aide gratuite de l’étranger, les activités de masse ou encore le droit des syndicats d’organiser librement leurs activités. Il ne fournit pas non plus d’informations sur les cas de refus d’enregistrement ou d’autorisation de manifester. Le plan de travail établi en 2009 avec la participation du BIT et des partenaires sociaux n’a pas été mis en œuvre, et le conseil pour l’amélioration de la législation n’a pas de réelle fonction. La commission d’experts a ainsi été amenée à constater l’absence de tout progrès.

La commission, qui a déjà examiné à huit reprises les mesures prises par le gouvernement suite aux recommandations de la commission d’enquête, a elle-même constaté l’année passée l’absence de tout progrès et a décidé de citer le Bélarus dans un paragraphe spécial de son rapport. D’après le rapport de la mission de contacts directs de janvier 2014, le gouvernement se dit conscient de ses obligations internationales, mais ajoute à cela que les intérêts du pays devraient être pris en compte et que certaines recommandations de la commission d’enquête ne seraient plus pertinentes. La mission a indiqué que certaines recommandations avaient été mises en œuvre mais que les principaux problèmes sous-jacents ne sont pas encore résolus, dix ans après: les activités syndicales libres et indépendantes ne peuvent être entreprises à tous les niveaux; les travailleurs ne peuvent s’affilier à des syndicats indépendants sans crainte de perdre leur emploi. La mission de contacts directs a, dès lors, conclu sans équivoque que la situation des droits syndicaux a évolué mais qu’il n’y a pas eu de changement fondamental ni de progrès notable dans la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête. Selon les membres travailleurs, la situation empire même. Ainsi, la secrétaire générale de l’organisation régionale du Syndicat indépendant du Bélarus (BITU) de Soligorsk a été arrêtée et condamnée à une amende au motif de violation de la loi sur les activités de masse alors qu’elle a simplement rencontré des travailleuses sur le chemin du travail près de l’entreprise. Les syndicats indépendants continuent d’être discriminés. Dans une usine de tracteurs à Bobruisk, la direction a procédé à l’éviction du Syndicat libre du Bélarus (SPB) de ses locaux dans l’entreprise malgré le refus du tribunal économique de la région d’accéder à la demande. Le dirigeant du syndicat s’est vu refuser l’accès à l’entreprise malgré un jugement du tribunal qualifiant cette interdiction de discrimination antisyndicale. Aujourd’hui il doit être accompagné de deux gardiens pour pénétrer dans l’entreprise mais son syndicat n’a plus le droit de participer à la négociation collective et les adhérents sont menacés de licenciement. Dans ce contexte, cinq travailleurs ont entamé une grève de la faim. Enfin, les membres travailleurs s’interrogent devant l’annonce par le Président du Bélarus d’un projet interdisant aux travailleurs agricoles de quitter leur travail sans l’autorisation des autorités, ce qui pourrait revenir, à terme, à généraliser le travail forcé.

Les membres employeurs ont apprécié le ton positif et constructif du gouvernement. Ils se félicitent que le gouvernement ait accepté une mission de contacts directs et des explications fournies par le représentant du gouvernement à propos de certaines constatations de la mission de contacts directs et des mesures de suivi qui doivent être adoptées. Les membres employeurs n’ont pas encore eu l’occasion d’évaluer les informations résultant de cette mission mais ils sont impatients de prendre connaissance de l’évaluation qu’en donnera la commission d’experts. La majorité des informations fournies par le gouvernement ont trait au conseil tripartite et ils ont été heureux d’apprendre que, selon le gouvernement, ce conseil a permis d’améliorer la coopération entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Il a aussi été promis, dans le contexte de la mission de contacts directs, de poursuivre la mise en œuvre des recommandations de 2004 qui avaient trait à la législation, au processus législatif et à la formation des juges aux principes de la liberté syndicale. La convention no 87 est une convention fondamentale et elle a été ratifiée par le gouvernement en 1956. Le statut de double note de bas de page témoigne de l’intérêt que la commission d’experts porte à ce cas. Les membres employeurs estiment qu’il est important de noter que c’est une plainte déposée en 2003 au titre de l’article 26 de la Constitution qui a débouché sur les 11 recommandations adoptées en 2004 par la commission d’enquête qui demandait que les syndicats libres et indépendants soient en mesure de jouer le rôle qui leur revient dans le développement social et économique du pays. En 2013, soit plus de dix ans plus tard, la commission d’experts notait avec regret qu’aucune information n’était fournie sur la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête. En 2013, le gouvernement avait indiqué à la Commission de la Conférence qu’aucune demande d’enregistrement n’avait été refusée en 2012 et qu’aucun syndicat n’avait été poursuivi pour des délits pénaux ou administratifs. Il avait affirmé sa volonté de mettre sa législation en conformité avec la convention et son attachement au dialogue social et avait souligné le rôle positif joué par le conseil tripartite depuis son entrée en activité en 2009, quand avaient été discutées plusieurs questions, dont celle des droits à la liberté syndicale. D’après le gouvernement, le conseil tripartite est le plus apte à faire avancer les choses sur le plan législatif et il s’était engagé à modifier le décret présidentiel no 2 dans le cadre des amendements demandés.

Lors des discussions de la Commission de la Conférence de 2013, les membres employeurs s’étaient félicités des indications fournies par le gouvernement suivant lesquelles le conseil tripartite était en activité depuis 2009, les rapports entre le gouvernement et les partenaires sociaux s’étaient stabilisés et plusieurs conventions collectives avaient été conclues. Toutefois, les membres employeurs ont prié le gouvernement d’intensifier sa coopération avec les partenaires sociaux et de se prévaloir des conseils et de l’assistance technique du BIT, et ils ont appuyé les membres travailleurs lorsqu’ils ont demandé que le gouvernement accepte une mission de contacts directs. Cela s’était traduit, l’an dernier, par un paragraphe spécial du rapport de cette commission. Dans ses conclusions, la commission a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les employeurs et les travailleurs puissent exercer pleinement leurs droits à la liberté d’expression et à la liberté de réunion. Les membres employeurs s’attendaient à ce que le gouvernement présente à la commission d’experts des informations détaillées sur les amendements proposés et voulaient croire que celle-ci serait alors en mesure de constater de réels progrès en 2014. Les observations de la commission d’experts de 2013 faisaient suite à ces conclusions de la commission. Dans sa dernière observation, la commission d’experts avait prié instamment le gouvernement de modifier le décret no 2 et de régler la question de l’enregistrement des syndicats dans la pratique. La commission d’experts avait noté avec un profond regret l’absence de tout progrès s’agissant de la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête et de l’application de la convention dans la pratique. Ce cas a été examiné pratiquement chaque année depuis 2001. Les membres employeurs avaient l’impression que les choses avaient progressé depuis 2007. Ils avaient apprécié les efforts faits par le gouvernement par la suite. Mais aujourd’hui, les membres employeurs notent que, malgré la possibilité qui lui a été donnée, le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la modification du décret présidentiel no 2, il n’a pas non plus réglé la question des critères d’enregistrement, et il semble y avoir un manque d’information sur la loi sur les activités de masse et sur son lien avec la liberté syndicale, entre autres préoccupations. En outre, il semble qu’aucune information n’ait été communiquée à propos de la modification de certains articles du Code du travail. Les membres employeurs tiennent à souligner qu’il incombe au gouvernement de fournir à la commission d’experts un complément d’informations sur toutes ces questions. A la lumière des conclusions de 2013 de cette commission et de l’observation de la commission d’experts, le moment est venu de faire progresser les choses au-delà de ce qui a été constaté jusqu’à présent. Ils invitent le gouvernement à s’engager pour une mise en application pleine et effective et sans délai des recommandations de la commission d’enquête de 2004, en consultation avec les partenaires sociaux. Ils saisissent l’occasion pour indiquer qu’ils seraient déçus de ne pas voir, à court terme, la situation progresser rapidement.

Le membre travailleur du Bélarus a indiqué que les recommandations adoptées il y a dix ans par la commission d’enquête ont beaucoup aidé dans la promotion du mouvement syndical et ont favorisé le partenariat social au Bélarus. Il a salué la conduite de la mission de contacts directs de janvier 2014 qui a rencontré toutes les parties, et notamment tous les syndicats, sans obstacle. Toutes les recommandations formulées en 2013 par la commission peuvent être considérées comme continuant à être mises en œuvre, avec l’assistance du BIT. S’agissant des dispositions législatives concernant le seuil minimum de 10 pour cent des effectifs, il faut rappeler que la règle s’applique à tous les syndicats sans exclusion. Néanmoins, la FSB est prête à œuvrer à la suppression de cette règle, même si elle ne pose pas de réelle difficulté au Bélarus. S’agissant de la recommandation concernant l’aide financière extérieure, la FTUB s’oppose à sa mise en œuvre, estimant qu’elle peut créer des problèmes aux travailleurs du pays. La mission de contacts directs de janvier 2014 a relevé que cinq recommandations ont été mises en œuvre, pourtant il n’y a pas d’échos à ce propos au cours de la discussion. La FSB a organisé une grande manifestation le 1er mai en prévision de la signature d’un accord général avec le gouvernement; cela prouve que des syndicats peuvent agir librement au Bélarus. Il y a indiscutablement des progrès qui ont été réalisés par le gouvernement. Enfin, en ce qui concerne les allégations du recours au travail forcé, elles sont fausses et devraient être étayées de preuves de la part des parties concernées.

Le membre employeur du Bélarus a considéré que les mesures prises par le gouvernement pour donner effet aux recommandations de la commission d’enquête ont contribué à affaiblir la gravité des problèmes évoqués. La situation en ce qui concerne le respect des droits syndicaux a évolué positivement, ce qui a été relevé par la mission de contacts directs de janvier 2014. La plate-forme de dialogue social a été élargie, le FTUB ainsi que la FSB participent désormais à la mise en œuvre de l’accord général avec le gouvernement et aux négociations collectives dans les entreprises. Les employeurs du Bélarus sont attachés au principe de traitement égal de tous les syndicats. Les cas de licenciement sont traités dans un cadre légal défini. Le plus souvent, les allégations de licenciement antisyndical ne sont pas retenues, or des cas sont présentés devant l’OIT en arguant que les décisions rendues sont injustes. Les employeurs du Bélarus sont favorables à une discussion sur les problèmes et sur les solutions mutuellement avantageuses, mais il faut agir selon des critères objectifs en ce qui concerne la recevabilité des plaintes, aussi il est rappelé la proposition faite à ce propos par le vice-président du groupe des employeurs lors de la rencontre avec les membres de la commission d’experts de novembre 2013. Le développement du dialogue social dépend de toutes les parties, et il est indéniable que les autorités du Bélarus, comme les employeurs et les syndicats, ont œuvré pour donner effet aux principes contenus dans la Constitution de l’OIT, comme la garantie d’un salaire, de conditions de vie satisfaisantes et de conditions propices au travail et à la lutte contre le chômage. Les rencontres qui ont eu lieu avec la mission de contacts directs ont mené à un dialogue constructif. Les employeurs du Bélarus sont favorables à l’organisation, avec l’assistance du BIT, d’un séminaire permettant de recueillir l’expérience d’autres pays en ce qui concerne la négociation collective et le pluralisme syndical. Enfin, il faudrait tenir compte d’indicateurs objectifs permettant de montrer la dynamique positive dans le développement des relations professionnelles au Bélarus, et les décisions devraient être prises dans l’intérêt des travailleurs comme des employeurs.

Un représentant de l’UE, s’exprimant au nom de l’UE et des gouvernements de l’ex-République yougoslave de Macédoine, du Monténégro, de l’Islande, de la Serbie, de l’Albanie, de la Norvège et de l’Ukraine, a déclaré que l’UE attachait une grande importance aux relations qu’elle entretient avec le Bélarus, et demeurait profondément préoccupée par le non-respect des droits de l’homme, de la démocratie et de l’état de droit. Il s’est félicité de ce qu’une mission de contacts directs de l’OIT était parvenue à se rendre à Minsk et à rencontrer les parties prenantes, tant du côté gouvernemental que non gouvernemental. Il demeure néanmoins profondément préoccupé par le fait que la mission ait démontré qu’aucune évolution fondamentale ou progrès significatif n’ait été accompli dans l’application des recommandations de la commission d’enquête de 2004. L’échec du Bélarus à cet égard a conduit à la suspension, en 2007, de l’accès du pays au système de préférences généralisées de l’UE, suspension maintenue depuis. Le développement des relations bilatérales dans le cadre du partenariat oriental dépend des progrès accomplis par le Bélarus dans le respect des principes des droits de l’homme, de la démocratie et de l’état de droit. L’UE est disposée à aider le Bélarus à respecter ses obligations en la matière, et continuera à suivre de près la situation dans le pays. Les autorités du Bélarus doivent éliminer les obstacles à l’enregistrement des syndicats, qui entravent leur constitution et leur fonctionnement, en particulier les exigences imposées par le décret no 2 de janvier 1999 sur l’adresse légale et le critère relatif à la nécessité d’obtenir l’adhésion d’au moins 10 pour cent des travailleurs. L’orateur a également demandé instamment au gouvernement de fournir les informations demandées par la commission d’experts, notamment en ce qui concerne le refus d’autoriser la tenue de manifestations et les restrictions imposées par la loi sur les activités de masse, et de procéder à la modification du décret présidentiel no 24 relatif à l’utilisation de l’aide gratuite de l’étranger, essentielle afin de permettre aux organisations de travailleurs et d’employeurs de bénéficier de l’aide internationale. En dernier lieu, l’orateur a demandé instamment au gouvernement d’accroître ses efforts pour appliquer les recommandations de la commission d’enquête de 2004, en coopération avec l’ensemble des partenaires sociaux concernés. Il a également encouragé le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT.

Un observateur représentant la Confédération syndicale internationale (président du Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (CSDB)) a déclaré que, depuis que la commission d’enquête a formulé, il y a dix ans, ses recommandations, le Bélarus est devenu l’un des pires endroits au monde s’agissant des droits des travailleurs et des partenaires sociaux, notamment pour ce qui est des licenciements et des représailles. Le décret présidentiel no 2 a rendu impossible tout développement des syndicats, les militants syndicaux étant immédiatement licenciés et les travailleurs faisant l’objet de menaces à moins de réintégrer des syndicats contrôlés par l’Etat. L’Etat dispose de ressources administratives et juridiques considérables qui ne laissent aucune chance à la protection des droits des travailleurs et des syndicats, et les a privés du droit de faire grève ou de participer aux manifestations du 1er mai pendant des années. Il a affirmé que le décret présidentiel a créé un système d’esclavage moderne et, comme a pu le constater la mission de contacts directs, toutes les actions de l’Etat tendent vers ce but. Les recommandations de l’OIT ayant été ignorées, il est essentiel que l’OIT envoie un message clair au gouvernement pour faire en sorte que les droits syndicaux soient rétablis et qu’il soit mis fin à la discrimination et au travail forcé.

Le membre gouvernemental du Canada a rappelé qu’en 2013 le Canada avait exprimé ses vives préoccupations quant à la situation générale des droits de l’homme, ainsi que des droits au travail, au Bélarus. Le gouvernement du Canada reste inquiet devant la persistance d’informations faisant état de nombreuses violations de la convention, notamment de l’ingérence des autorités dans les activités des organisations syndicales et des obstacles qui subsistent à l’enregistrement des syndicats indépendants. Le gouvernement du Bélarus a amélioré sa coopération avec les organes de contrôle de l’OIT en accueillant une mission de contacts directs, qui a fait rapport à la dernière session du Conseil d’administration, en mars 2014, mais qui n’a pas été en mesure, comme ne l’a pas non plus été le rapport de la commission d’experts de cette année, de faire état de progrès significatifs dans les suites données aux recommandations de la commission d’enquête de 2004. En conséquence, le gouvernement du Canada exhorte le gouvernement du Bélarus à prendre les mesures nécessaires pour réagir à ces graves allégations et à faire de réels efforts pour éliminer les violations des droits syndicaux, y compris le droit des travailleurs de participer à des actions de protestation pacifiques pour défendre leurs intérêts professionnels. Le gouvernement est invité à donner suite aux recommandations de la commission d’enquête de 2004 et à coopérer pleinement avec l’OIT, tout en se conformant aux obligations découlant de la convention.

Le membre travailleur de la Fédération de Russie a indiqué qu’il est conseiller auprès de son gouvernement et qu’il participe à ce titre aux efforts déployés pour former une union douanière eurasienne. Citant comme exemple l’accord conclu entre le gouvernement du Kazakhstan et celui de la Fédération de Russie, il a précisé que les travailleurs prennent aussi part à ces efforts. Les deux centrales syndicales de la Fédération de Russie, représentées à la Conférence internationale du Travail, en dépit de différences notamment sur le plan historique et des effectifs, ont le même point de vue sur ce qui se passe au Bélarus. Outre l’absence de progrès, on constate que les travailleurs ont de moins en moins de possibilités d’avancer en matière de liberté syndicale. Si la conférence tripartite qui s’est tenue récemment sous l’égide de l’OIT et avec la participation de la CSI et de l’OIE a suscité des espoirs, ils sont restés lettre morte. Il a rappelé que le cas a été traité à la Conférence en 2013. Il a évoqué l’espace commun de travailleurs de l’union eurasienne pour créer un socle commun en matière de législation et de droits des travailleurs. Il a rappelé que cette instance a demandé au gouvernement du Bélarus de mettre fin aux violations des droits des travailleurs. Suite à la mission de contacts directs, certaines mesures ont été adoptées mais cela n’a pas été plus loin. L’assistance du BIT doit être subordonnée aux progrès accomplis par le Bélarus et il a demandé que la Commission des normes de la Conférence prenne ce critère en compte. Il a conclu en mentionnant la récente déclaration du Président du Bélarus selon laquelle ce dernier envisage de réintroduire un droit de servage dans l’agriculture.

Le membre gouvernemental de la Chine a noté le renforcement de la coopération entre le Bélarus et le BIT depuis juin 2011 qui a conduit à des progrès dans l’application des recommandations de la commission d’enquête. En particulier, il convient de souligner la baisse des minima requis pour l’exercice des droits syndicaux, la signature d’accords tripartites et de conventions salariales et enfin la réalisation d’une mission de contacts directs. Les Etats Membres ayant ratifié les conventions de l’OIT ont l’obligation de les appliquer, et il convient donc de prendre en considération les mesures prises par le Bélarus en vue d’appliquer la convention. Dans ce cadre, la coopération avec le BIT doit se poursuivre.

La membre travailleuse de la Finlande, s’exprimant au nom des membres travailleurs des pays nordiques, a rappelé l’existence du pluralisme syndical dans les pays nordiques, représentant 9 millions de travailleurs, et du partenariat stratégique entre le Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (CSDB) et le Réseau des syndicats de la mer Baltique (BASTUN), en vigueur depuis 2006. Ce réseau est composé de représentants des 22 confédérations syndicales démocratiques de la région de la mer Baltique. Le gouvernement n’a mis en œuvre les recommandations formulées par la commission d’enquête en 2004 que de manière partielle, sans aucun progrès significatif. Les travailleurs du Bélarus rencontrent des obstacles dans l’enregistrement des syndicats et sont la cible d’actes d’intimidation et de pressions lorsqu’ils veulent adhérer à ces derniers, craignant de ne pas voir renouvelé leur contrat à durée déterminée en cas d’affiliation. La loi sur les activités de masse fait peser des restrictions sur le droit à la liberté syndicale tandis que les organisateurs de telles activités peuvent être accusés de contrevenir au Code administratif et encourir une peine de détention administrative. L’aide étrangère aux syndicats est soumise à des règles strictes incompatibles avec la convention. L’oratrice a demandé instamment au gouvernement d’assurer l’application effective de toutes les recommandations de la commission d’enquête, étant donné que le droit d’organisation va de pair avec une vraie démocratie.

La membre gouvernementale de la République bolivarienne du Venezuela a indiqué que les mesures prises par le Bélarus constituent des progrès importants par rapport aux discussions précédemment tenues devant la commission. Elle est convaincue que le dialogue qui a débouché sur la pleine reconnaissance des droits syndicaux, a permis de progresser dans l’enregistrement d’organisations syndicales et d’adopter des conventions collectives et accords généraux, en particulier l’accord général pour 2014-15 dont l’objectif est de favoriser la négociation collective et la concertation, se renforcera encore. L’acceptation par le gouvernement de la visite de la mission de contacts directs démontre sa bonne volonté, et le dialogue a été entamé avec les partenaires sociaux à propos des conclusions de la mission. Les conclusions de la commission doivent souligner les progrès accomplis et les engagements pris par le gouvernement pour donner effet à la convention.

Le membre travailleur du Soudan a rappelé les différentes discussions concernant le Bélarus tenues au cours des dernières années devant la commission et a relevé les nombreuses activités menées récemment à bien par les acteurs tripartites de ce pays. Le nombre de syndicats est en hausse, ceux-ci regroupant plus de quatre millions de membres. Le pluralisme syndical est une réalité comme le démontre l’existence de centrales syndicales aux points de vue différents, celles-ci étant en mesure de collaborer par le biais du dialogue. Certains aspects de la législation du travail ont été révisés, particulièrement en matière de salaire minimum. Les initiatives prises par le gouvernement sont encourageantes et méritent d’être appuyées à l’avenir.

Le membre gouvernemental de la Fédération de Russie a noté que des progrès considérables ont été accomplis dans le respect de la convention, grâce à des mesures prises par le gouvernement, et a pris note des opinions exprimées par la Fédération des syndicats du Bélarus (FSB) concernant la mise en œuvre de la majorité des recommandations de la commission d’enquête. La mission de contacts directs de l’OIT, qui a eu lieu en janvier 2014, s’est entretenue avec d’éminentes institutions, telles que le Conseil des ministres, la Présidence et le Bureau du procureur, ce qui reflète clairement l’esprit de coopération du gouvernement dans sa collaboration avec l’OIT. Des échanges approfondis ont par ailleurs eu lieu pour résoudre des questions d’ordre individuel laissées en suspens. Les conditions nécessaires à la promotion de la liberté syndicale et du dialogue social ont été réunies, comme l’a confirmé la discussion qui a eu lieu à la commission. Le conseil tripartite s’associe pleinement à la révision de lois en la matière. L’ensemble des organisations d’employeurs et des syndicats au Bélarus a pris part à l’élaboration de l’accord général 2014-15 entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Le ton des débats de la commission est artificiellement exagéré car de nombreuses accusations proférées à l’encontre du gouvernement sont non fondées ou ne sont plus d’actualité. Des propositions constructives sont actuellement en cours d’étude, en conséquence directe de la réalisation de la mission de contacts directs de l’OIT et de l’approche constructive du gouvernement. Il est suggéré de poursuivre la coopération technique avec le BIT pour résoudre les problèmes en suspens dans l’application de la convention.

Une observatrice représentant la Fédération syndicale mondiale (FSM) a souligné les résultats obtenus par les travailleurs du pays grâce à l’intervention ferme et décisive de la FSB. Il convient de souligner aussi que, s’il est vrai que les grandes puissances européennes sont le théâtre de manifestations unitaires contre les ajustements imposés par l’UE, le Bélarus continue d’enregistrer une croissance économique soutenue, garantit l’accès de tous à la santé publique et à la sécurité sociale, et le taux de chômage y est d’à peine 1 pour cent. Cet exemple démontre la suprématie d’une économie planifiée où l’Etat joue son rôle et impose des règles et des limites aux monopoles. C’est pour cette raison que l’UE et les Etats-Unis veulent condamner le Bélarus, l’examen du présent cas ne constituant qu’un prétexte. Il est inadmissible que ne soient pas reconnus au sein de l’OIT les efforts déployés et les changements positifs obtenus et que l’on condamne un pays qui devrait servir d’exemple. Pendant ce temps, on ne parle pas des événements en Ukraine, où un attentat antisyndical a fait 200 blessés graves. L’oratrice a réaffirmé sa totale confiance en ce que le Bélarus refusera toute agression similaire à celle s’étant produite en Ukraine, ce d’autant plus que le pays a signé l’accord de création de l’Union économique eurasienne avec la Fédération de Russie et le Kazakhstan, ce qui renforcera l’intégration de ces pays.

La membre gouvernementale des Etats-Unis a rappelé le message que les organes de contrôle de l’OIT n’ont cessé d’envoyer au gouvernement au cours de la dernière décennie, lui demandant de redoubler d’efforts pour garantir l’application de la convention en droit et en pratique et d’appliquer totalement et immédiatement les recommandations de la commission d’enquête de 2004. Après s’être réjouie que le gouvernement ait accepté la visite d’une mission de contacts directs de l’OIT en janvier 2014, elle a été déçue par ses conclusions. Bien qu’il s’avère que la situation des syndicats ait évolué et que certaines recommandations de la commission d’enquête aient été mises en pratique, bon nombre des problèmes soulevés restent sans solution. De nouveaux problèmes se sont posés, et la mission de contacts directs a conclu à l’absence de changement fondamental ou de progrès significatif. Les travailleurs du Bélarus éprouvent toujours de grandes difficultés lorsqu’ils essaient de s’organiser en dehors de la structure syndicale existante et sont dépourvus de toute protection réelle contre la discrimination et l’ingérence antisyndicales, ce qui rend impossible un authentique pluralisme syndical. L’oratrice a réitéré l’appel qu’elle a lancé lors de la réunion du Conseil d’administration du BIT de mars 2014, demandant au gouvernement d’entamer avec l’OIT une coopération constructive et soutenue, axée plus particulièrement sur la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête. Elle a prié instamment le gouvernement de tenir son engagement en faveur du pluralisme syndical et du dialogue social dans le pays ainsi que d’appliquer les suggestions de la mission de contacts directs.

La membre gouvernementale de Cuba a considéré positivement l’acceptation par le gouvernement de la visite de la mission de contacts directs et l’assistance du BIT visant à l’application des recommandations de la commission d’enquête. Il faut reconnaître les progrès accomplis dans le renforcement du dialogue social, l’amélioration des indicateurs liés à l’enregistrement d’organisations syndicales, le développement des relations de travail et la coopération tripartite, en particulier la participation des partenaires sociaux à l’élaboration de l’accord général pour 2014-15 signé fin 2013. Les efforts réalisés doivent s’accompagner d’une plus grande assistance technique du BIT et de l’appui des pays qui le souhaitent et en ont la capacité, tout cela dans un esprit de coopération et de dialogue respectueux visant à promouvoir une véritable coopération internationale. Par ailleurs, si l’on veut que les mécanismes de contrôle contribuent à renforcer la culture du respect des conventions, il faut s’attacher en particulier à prendre des mesures pour éviter que des considérations n’étant pas directement liées aux problèmes identifiés n’entravent la coopération et l’échange qui doivent primer au sein de la commission.

Le membre travailleur de la République bolivarienne du Venezuela a exprimé sa préoccupation et son intérêt pour la situation des travailleurs et des travailleuses du Bélarus. Les deux pays entretiennent des échanges productifs grâce à l’installation d’usines du Bélarus sur le territoire vénézuélien et la formation de travailleurs vénézuéliens au Bélarus dans le domaine de la gestion des technologies. Dans ces circonstances, il soutient la position des travailleurs de la FSB et d’autres membres de la commission concernant les changements positifs obtenus par le gouvernement eu égard à l’application de la convention. La participation des partenaires sociaux au dialogue mené à l’échelon national et avec l’OIT est satisfaisante, et on peut s’attendre à ce que la situation continue de s’améliorer.

La membre travailleuse de la Pologne a rappelé les recommandations formulées il y a dix ans par la commission d’enquête et les espoirs suscités par l’acceptation par le gouvernement de la mission de contacts directs, organisée en janvier 2014. Elle a exprimé sa déception d’apprendre par le rapport de la mission de contacts directs que le gouvernement n’avait pas l’intention de modifier les lois et les décrets revêtant une importance capitale et que l’enregistrement de nouvelles organisations de travailleurs se heurtait toujours à des obstacles. Les déclarations du gouvernement, selon lesquelles les recommandations de la commission d’enquête ne sont plus d’actualité et devraient être revues à la lumière des réalités du pays, démontrent son absence de volonté d’appliquer quelque recommandation que ce soit. Depuis la mission de contacts directs, la situation s’est détériorée dans le pays. Le gouvernement doit s’acquitter de ses obligations s’il souhaite être pris au sérieux et traité avec respect. En l’état actuel des choses, les demandes incessantes formulées par le gouvernement pour obtenir l’assistance technique du BIT, en l’absence d’engagement simultané à obtenir des résultats, sont déplacées et injustifiées. Le gouvernement devrait par conséquent cesser de bénéficier de l’assistance technique du BIT, à moins qu’il ne garantisse l’application totale et immédiate de l’ensemble des recommandations formulées par la commission d’enquête. Dans le cas contraire, l’application d’autres dispositions de la Constitution de l’OIT pourrait être envisagée par la commission. L’oratrice a également formulé des commentaires sur une observation du membre employeur du Bélarus, soulignant l’égalité de traitement entre les syndicats du pays. Dans les faits, si les employeurs négocient avec l’ensemble des syndicats, les conventions collectives sont au final uniquement signées par le syndicat le plus représentatif, n’étant le plus souvent appliquées qu’à ses seuls membres. Cela constitue un exemple frappant de discrimination antisyndicale, bien loin de l’égalité de traitement supposée entre syndicats.

Le représentant gouvernemental a émis le souhait que les discussions concernant ce cas soient prises en compte avec attention par la commission et que les membres de cette dernière fassent preuve d’une plus grande objectivité sur la situation de son pays. A cet égard, l’affirmation selon laquelle le respect des droits syndicaux ne cesse de se dégrader est dénuée de tout fondement, la mission de contacts directs ayant d’ailleurs signalé que la situation à ce sujet est en train d’évoluer. De plus, s’il existe des divergences entre les parties intéressées sur le nombre de recommandations de la commission d’enquête déjà mises en œuvre, il n’a été contesté par personne que certaines ont été effectivement appliquées. Dans tout système de relations professionnelles, il est naturel que des difficultés surgissent dans certaines entreprises et, à ce sujet, le Bélarus ne fait pas exception. Toutefois, le gouvernement n’est en aucune manière à l’origine de ces conflits et, en particulier, les allégations d’ingérence sont infondées. De même, si des licenciements se produisent comme dans tous les pays, les cas de licenciements antisyndicaux sont en revanche isolés et ouvrent droit à des recours devant les tribunaux ainsi que devant le ministère du Travail. A cet égard, il serait également judicieux que les partenaires sociaux examinent les cas litigieux devant le conseil tripartite. Par ailleurs, il convient de relever que les conclusions de la mission de contacts directs menée du 27 au 31 janvier 2014 par des spécialistes réputés des relations professionnelles ont été appuyées par l’ensemble des partenaires sociaux. De fait, le gouvernement et les partenaires sociaux se sont mis au travail pour les mettre en œuvre, en particulier par le biais de séminaires susceptibles de faciliter l’application des recommandations de la commission d’enquête. Ainsi, en lien avec les recommandations nos 5 et 7 de la commission d’enquête, les séminaires relatifs à la résolution tripartite des conflits contribueront à un fonctionnement plus efficace du conseil tripartite, les séminaires pour juges et membres du ministère public contribueront à l’application des recommandations nos 4 et 8, tandis que les activités relatives à la négociation collective au sein des entreprises permettront de mieux réguler les relations entre les partenaires sociaux et contribueront à la mise en œuvre des recommandations nos 6 et 11. Cependant, la mise en œuvre des conclusions de la mission de contacts directs ne sera pleinement effective que si y participent tous les partenaires sociaux. A cet égard, le CSDB a fait preuve d’inconséquence en étant le seul à s’opposer à la tenue d’un séminaire tripartite international sur le respect des normes internationales du travail. Le gouvernement souhaite que la commission soutienne la collaboration menée avec l’ensemble des partenaires sociaux et le BIT et réaffirme son attachement aux principes fondamentaux de l’OIT pour l’application desquels il prendra toutes les mesures nécessaires.

Les membres travailleurs ont exprimé leur grande préoccupation vis-à-vis de ce cas et partagent les inquiétudes exprimées par le CSDB concernant les points suivants: des 12 recommandations émises par la commission d’enquête il y a dix ans, seules trois, dont une de caractère mineur, ont été mises en œuvre; le harcèlement auquel sont soumis les syndicats indépendants n’a jamais cessé et a pris des formes plus sophistiquées; la politique de l’Etat continue d’empêcher tout pluralisme syndical, et les syndicats indépendants sont marginalisés. De nouvelles organisations ne sont plus enregistrées, la généralisation du recours aux contrats à durée déterminée, qui permet de priver les membres effectifs ou potentiels des syndicats indépendants de leur emploi, fait obstacle à l’affiliation syndicale, et la fédération syndicale officielle est instrumentalisée pour empêcher la participation des syndicats indépendants au dialogue social et à la négociation collective. De son côté, le gouvernement prétend que les recommandations de la commission d’enquête ne sont plus pertinentes, opinion sur laquelle il serait opportun de demander l’avis de cette dernière mais qui reflète avant tout le manque de volonté du gouvernement de les appliquer. Face à une telle attitude, les membres travailleurs insistent auprès de l’OIT pour qu’elle maintienne intégralement ces recommandations et demandent au gouvernement de procéder enfin à leur mise en œuvre par le biais des actions suivantes: adaptation de la législation et réglementation en vigueur concernant en particulier le décret sur l’enregistrement des syndicats, le décret sur l’aide gratuite de l’étranger, la loi sur les activités de masse et les articles du Code du travail affectant le droit des syndicats d’organiser librement leurs activités; attribution de réelles responsabilités au conseil tripartite, qui devrait également être compétent pour traiter des cas de discrimination antisyndicale et d’enregistrement des syndicats; intensification du dialogue social national et de la négociation collective, en y incluant pleinement les syndicats indépendants. Dans ces circonstances, il est nécessaire que le gouvernement fasse parvenir à la commission d’experts un rapport détaillé et circonstancié sur l’évolution de la situation pour sa prochaine réunion de 2014. Finalement, le niveau de préoccupation antérieurement exprimé requiert que les conclusions sur le présent cas soient de nouveau inscrites cette année dans un paragraphe spécial du rapport de cette commission.

Les membres employeurs ont remercié le gouvernement pour ses observations, ont noté la diversité des opinions exprimées et ont réaffirmé la gravité du cas concernant l’application de la convention au Bélarus. En 2013, les membres employeurs étaient optimistes concernant les évolutions réalisées depuis 2007 et la volonté exprimée par le gouvernement d’avancer sur les recommandations de la commission d’enquête de 2004. Ils espèrent qu’ils pourront conserver leur optimisme après l’acceptation par le gouvernement de la mission de contacts directs, organisée en janvier 2014. Les progrès accomplis en lien avec les recommandations de la commission d’enquête ont été relevés, bien qu’ils soient très lents, et ce en dépit des conclusions adoptées par la commission l’année dernière, appelant à réaliser des progrès en droit et en pratique. Le gouvernement a été appelé à saisir les opportunités découlant de la mission de contacts directs et à accélérer ses efforts pour que les dispositions de la convention soient pleinement respectées. Il a été rappelé que le dialogue social joue un rôle essentiel et que ce rôle devrait rester central dans le cadre du conseil tripartite, sur la base de la législation modifiée. Le plein respect de la convention devrait s’accompagner de relations tripartites renforcées et d’une pleine participation des partenaires sociaux et de l’assistance technique du BIT. Les membres employeurs attendent avec intérêt d’apprendre du gouvernement quels efforts ont été réalisés pour résoudre les problèmes soulevés par la commission d’enquête. Ils ont indiqué qu’ils ne s’opposeraient pas au paragraphe spécial proposé par les membres travailleurs.

Conclusions

La commission a pris note des informations écrites et verbales communiquées par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi.

La commission a pris note des commentaires de la commission d’experts et du rapport, transmis au Conseil d’administration en mars 2014, de la mission de contacts directs qui s’est rendue dans le pays en janvier 2014 en vue d’obtenir un panorama complet de la situation des droits syndicaux dans le pays et d’aider le gouvernement à mettre en œuvre, rapidement et efficacement, toutes les recommandations en suspens qui ont été formulées par la commission d’enquête.

La commission a noté que, à la lumière des conclusions et des propositions concrètes formulées par la mission de contacts directs, le gouvernement a accepté l’assistance technique du BIT pour réaliser une série d’activités destinées à améliorer le dialogue social et la coopération entre les mandants tripartites à tous les niveaux, ainsi qu’à renforcer la connaissance et la prise de conscience des droits afférents à la liberté syndicale. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle ces activités contribueront à la mise en œuvre effective des recommandations de la commission d’enquête. Le gouvernement considère en particulier qu’un séminaire destiné au Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation sociale et du travail améliorerait son efficacité et contribuerait ainsi à répondre aux recommandations nos 5 et 7, qu’une formation pour les juges, les procureurs et les juristes contribuerait à la mise en œuvre des recommandations nos 4 et 8, et qu’une activité sur le thème de la négociation collective permettrait d’élaborer une série de principes directeurs pour la négociation collective, faisant en sorte que le pluralisme syndical soit respecté dans la pratique, répondant ainsi aux recommandations nos 6 et 12.

Notant l’importance que le gouvernement dit attacher au dialogue social et à la coopération avec l’OIT, la commission a formulé l’espoir que ces activités seront suivies de résultats concrets. Elle espère en particulier que le conseil tripartite se transformera en un forum dans lequel pourront être trouvées des solutions à l’échelon national, notamment en ce qui concerne les cas de discrimination antisyndicale et les questions se rapportant à l’enregistrement des syndicats. Elle compte que des modifications seront apportées au décret présidentiel no 2 traitant de l’enregistrement des syndicats, au décret no 24 concernant l’utilisation des libéralités reçues de l’étranger, à la loi sur les activités de masse et au Code du travail, conformément aux dispositions de la convention. La commission a invité le gouvernement à poursuivre ses contacts avec le BIT, à intensifier sa coopération avec tous les partenaires sociaux du pays et à redoubler d’efforts en vue d’une mise en œuvre rapide et effective des recommandations en suspens de la commission d’enquête.

La commission a invité le gouvernement à communiquer à la commission d’experts, en vue de sa réunion de cette année, des informations détaillées sur les résultats des activités précitées et toutes autres mesures prises afin de mettre en œuvre les recommandations en suspens des organes de contrôle de l’OIT, et elle veut croire qu’elle sera en mesure de noter, à sa prochaine session, des progrès significatifs dans toutes les matières en suspens.

La commission a décidé d’inclure ses conclusions dans un paragraphe spécial du rapport.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2013, Publication : 102ème session CIT (2013)

2013-Belarus-C87-Fr

Le gouvernement a fourni les informations écrites suivantes.

Ces dernières années, les relations entre les partenaires sociaux se sont nettement stabilisées. Au 1er janvier 2013, 554 accords (un accord général, 47 accords salariaux sectoriels et 506 accords locaux) et 18 351 conventions collectives étaient en vigueur au Bélarus; aux différents niveaux (national, sectoriel, provincial, de district et municipal), il existait 319 conseils chargés des questions sociales et de travail. Ces dix dernières années, le nombre d’accords a augmenté de 50 pour cent et le nombre de conventions collectives de 40 pour cent, tandis que le nombre de conseils a doublé.

Toutes les parties intéressées sont associées aux travaux concernant les recommandations de la commission d’enquête, y compris la Fédération syndicale du Bélarus (FSB), le Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (CSDB) et les associations d’employeurs. A cet égard, il est particulièrement nécessaire de souligner le rôle positif joué par le Conseil pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail (le Conseil), qui s’est réuni deux fois en 2013, le 26 mars et le 30 mai.

En 2012, il n’y a eu aucun cas de refus d’enregistrement d’un syndicat. Dans la République du Bélarus, il n’y a eu aucun cas de citoyen puni pour une infraction administrative ou pénale liée à des activités syndicales. Ce point fait l’objet d’une supervision spéciale de l’Etat. Toutes les plaintes sont soigneusement examinées. Les résultats indiquent que les cas de syndicalistes accusés d’infraction administrative auxquels le CSDB se réfère ne sont nullement liés aux activités syndicales des personnes concernées. S’agissant en particulier des cas de M. Kovalkov et de M. P. Stanevsky, mentionnés par le CSDB, M. Kovalkov a été accusé d’une infraction administrative et condamné à une amende de 35 000 roubles (environ trois euros) pour avoir commis une infraction administrative au regard de l’article 18.14 du Code des infractions administratives de la République du Bélarus (non-respect de la signalisation routière et non-respect des règles concernant le transport de passagers). Monsieur Kovalkov n’a pas été placé en détention administrative. Monsieur Stanevsky, d’après les informations du ministère des Affaires internes, se trouvait dans un lieu public près du 38 rue de Serdich (à Minsk) lorsqu’il a commencé à manquer ouvertement de respect à ceux qui l’entouraient et à adresser des propos obscènes aux passants. Monsieur Stanevsky est resté sourd aux avertissements répétés des officiers de police et est devenu agressif. Pour mettre un terme aux actes illégaux de M. Stanevsky, les agents de police ont employé la force et des mesures spéciales (menottes). Le 21 avril 2011, le tribunal de district de Frunzensky, à Minsk, l’a jugé coupable d’une infraction administrative au regard de l’article 17.1 du Code des infractions administratives (vandalisme mineur) et l’a condamné à une détention administrative de huit jours.

S’agissant du respect, par les syndicats, des dispositions du décret présidentiel no 24 sur la réception et l’utilisation d’aide étrangère directe (28 novembre 2003), en 2012, la FSB et l’organisation de la province de Mogilev du Syndicat des travailleurs du secteur agricole (ASWU), enregistrés auprès du Département des activités humanitaires du Bureau du Président de la République du Bélarus, ont bénéficié d’une aide étrangère directe aux fins d’assistance sociale d’un montant de 23 031 dollars E.-U. Il n’y a eu aucun cas de refus d’enregistrement de syndicats aux fins d’aide étrangère directe. Par conséquent, malgré plusieurs différends non résolus, ces dernières années montrent une tendance claire à la stabilisation au Bélarus. La tension entre les partenaires sociaux s’est relâchée. Il existe toujours un nombre important de questions controversées. Il est toutefois évident que cela fait partie intégrante du processus du dialogue social, qui n’est, dans aucun pays, à l’abri d’un différend.

Le gouvernement de la République du Bélarus et les partenaires sociaux accordent la plus grande attention à l’amélioration de la législation, conformément aux recommandations de la commission d’enquête. A cet égard, à une réunion du Conseil tenue le 30 mai 2013, la question de la nécessité d’abolir la prescription selon laquelle un syndicat ne peut être créé dans une entreprise sans l’adhésion d’au moins 10 pour cent du nombre total des travailleurs a été soulevée au cours d’une discussion sur les mesures prises dans le pays pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête et sur les suggestions concernant les travaux futurs. Cette prescription figure dans le décret présidentiel no 2 sur diverses mesures visant à réglementer les activités des partis politiques, des syndicats et des autres associations publiques du 29 janvier 1999 (ci-après, le décret no 2). Le Conseil a appuyé la proposition du gouvernement selon laquelle il conviendrait d’exclure cette disposition du décret no 2 et demandé au ministère du Travail et de la Protection sociale, en sa qualité de secrétariat du Conseil, d’en informer le gouvernement du Bélarus afin que les mesures nécessaires puissent être prises. Le ministère du Travail et de la Protection sociale a transmis cette suggestion au Cabinet le 4 juin 2013. Une étape décisive a donc été franchie sur la voie de la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête en ce qui concerne l’amélioration de la législation concernant l’enregistrement des syndicats. Il convient d’insister sur le fait que le gouvernement du Bélarus est ouvert au dialogue et à la discussion de tous les points problématiques avec les partenaires sociaux et l’OIT. A cet égard, le gouvernement du Bélarus serait favorable à la tenue d’un séminaire, en collaboration avec les partenaires sociaux et l’OIT, sur le développement du dialogue social dans la République du Bélarus, au cours duquel devraient être déterminées les prochaines étapes à franchir pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête. Le gouvernement du Bélarus a suggéré à plusieurs reprises la tenue d’un séminaire de ce type au BIT et aux partenaires sociaux dans le cadre du Conseil chargé de l’amélioration de la législation en matière sociale et du travail.

En outre, devant la commission, une représentante gouvernementale, se référant à ces informations écrites, a souhaité ajouter que les syndicats constituent les organisations les plus importantes au sein de la société et comptent parmi leurs rangs 90 pour cent des actifs. Son gouvernement soutient et met en œuvre les principes du pluralisme syndical. La loi garantit le droit de toute personne de s’affilier, sans autorisation préalable, à tout syndicat à condition d’en respecter les statuts. Les deux syndicats opérant dans le pays que sont la FSB et le CSDB participent au dialogue social, aux conseils consultatifs et à l’élaboration et à la conclusion des conventions collectives. Les syndicats, qu’ils soient petits ou grands, peuvent participer aux négociations collectives, comme le démontrent les négociations au sein de deux grandes entreprises, où ces deux organisations ont participé à l’élaboration de la convention collective. Les recommandations de la commission d’enquête fournissent une orientation au gouvernement et aux partenaires sociaux ayant pour objet de développer une coopération constructive, et l’on constate ces dernières années une tendance positive, l’année 2012 n’ayant connu aucun cas de refus d’enregistrement d’un syndicat. Le gouvernement octroie une attention spéciale aux questions relatives à la non-ingérence des dirigeants d’entreprise dans les affaires internes des syndicats, indépendamment de leur taille et de leur affiliation, et la loi sur les syndicats est garante de l’indépendance de ces derniers dans l’exercice de leurs prérogatives, toute entrave en la matière étant sanctionnée pénalement. Si cela est prévu par voie de convention collective, la loi autorise que l’employeur coopère avec les syndicats pour le règlement de certaines questions.

S’agissant du dialogue social, il convient de souligner le rôle positif joué par le Conseil tripartite, qui fonctionne dans sa nouvelle composition depuis 2009 avec sept membres représentant chacune des trois parties en présence, y compris des représentants de la FSB et du CSDB. Le Conseil remplit une fonction d’organe indépendant fondé sur le principe du pluralisme au sein duquel chaque partie peut proposer l’inclusion à l’agenda de questions d’actualité liées au droit à la liberté syndicale en vue de leur résolution. Les réunions tenues en 2013 ont tenu compte des propositions formulées par la FSB et le CSDB. La proposition du FSB de modifier les dispositions légales relatives à la conclusion des accords collectifs a résulté en la constitution d’un groupe de travail tripartite chargé de faire des propositions en la matière. Pour sa part, le CSDB a souhaité voir discutée la situation de l’entreprise «Granit». Ces réunions ont été l’occasion d’un échange constructif de points de vue et ont démontré une nouvelle fois la complexité de la situation actuelle. Modifier la législation n’est pas un processus aisé du fait de la nécessité de trouver des solutions équilibrées acceptables pour l’ensemble des parties. Ceci étant, le gouvernement réalise la nécessité de faire des progrès en vue de la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête relatives aux questions législatives. Le Conseil tripartite constitue l’organe le mieux adapté pour ce faire, et ces questions ont été examinées lors de sa dernière réunion qui s’est tenue le 30 mai 2013, au cours de laquelle il a soutenu la proposition du gouvernement d’amender le décret présidentiel no 2 en supprimant l’exigence minimale de 10 pour cent des travailleurs dans l’entreprise pour former un syndicat. A ce stade, le gouvernement et les partenaires sociaux ont besoin du soutien de l’OIT pour la tenue d’un séminaire tripartite sur la question du développement du dialogue social et du tripartisme, proposé par le gouvernement déjà en 2011 mais n’ayant pas encore pu être tenu en raison du fait que le CSDB s’est opposé à la tenue du séminaire avec la participation du BIT. Or ce séminaire pourrait contribuer utilement au développement du dialogue social dans le pays, à l’instar du séminaire de 2009 organisé à Minsk conjointement avec le BIT, la Confédération syndicale internationale (CSI) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE), qui avait permis la création du Conseil tripartite.

Le gouvernement est respectueux des principes sur lesquels est fondée l’OIT et des procédures liées aux normes internationales du travail et apprécie grandement la coopération avec l’OIT qui a souvent contribué à rapprocher les diverses positions en présence. Le gouvernement est ouvert au dialogue et prêt à discuter de toutes questions posant des problèmes. Il est pleinement conscient que les tâches qui lui incombent aux termes des recommandations de la commission d’enquête ne sont pas pleinement réalisées à ce jour, et ne compte pour cette raison pas marquer une pause, mais entend fournir tous les efforts qui seront nécessaires pour parvenir à des relations constructives avec les partenaires sociaux et le développement de la coopération avec l’OIT.

Les membres travailleurs ont déclaré qu’il était décourageant de devoir traiter une fois de plus de ce cas après plus de vingt ans de commentaires de la commission d’experts concluant au non-respect des principes de la convention ainsi que de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Les conclusions adoptées par la Commission de la Conférence ont également été nombreuses face aux carences du gouvernement d’intensifier ses efforts pour s’assurer que la liberté syndicale et le respect des libertés publiques soient pleinement garantis. Les plaintes devant le Comité de la liberté syndicale sont également nombreuses. En 2003, une plainte fondée sur l’article 26 de la Constitution a donné lieu à une commission d’enquête dont le rapport contenait 11 recommandations préconisant notamment que les syndicats libres et indépendants puissent prendre la place qui leur revient en tant qu’acteurs du développement social et économique du pays. En 2010, lors de l’examen de la situation au Bélarus au titre de la convention, la Commission de la Conférence avait noté une série d’évolutions en apparence positives en rapport avec le Conseil et sur l’enregistrement de certains syndicats. La commission y regrettait néanmoins le manque de propositions concrètes de modification du décret présidentiel no 2, de la loi no 24 sur les activités de masse et du décret présidentiel relatif à l’aide étrangère gratuite, comme demandé par la commission d’enquête. En 2011, la commission a discuté à nouveau du Bélarus dans le cadre de la convention no 98 et notait avec regret les nouvelles allégations à la fois d’ingérence dans les activités syndicales, de pressions et de harcèlement, tout en se déclarant préoccupée du fait que la détermination de la représentativité des syndicats ne peut avoir de signification que si le gouvernement met en place les mesures nécessaires pour garantir le plein respect de la liberté syndicale de tous les travailleurs ainsi que des garanties concernant l’enregistrement d’organisations de travailleurs librement choisies et la promotion de leur droit de négociation collective. L’Union européenne (UE) s’est également déclarée préoccupée par la situation du non-respect des droits de l’homme au Bélarus, insistant sur la nécessité de mettre fin au harcèlement des membres de l’opposition et de la société civile et décidant de prendre des mesures restrictives afin de maintenir la pression sur le pays au moins jusqu’en octobre 2013. Or, les droits garantis par les conventions nos 87 et 98 étant des droits de l’homme, leur respect représente une condition pour la levée éventuelle des mesures de restrictions.

Comme cela a été observé par les membres employeurs, en 2012, le gouvernement n’avait pas souhaité communiquer spontanément un rapport répondant aux multiples observations de la commission d’experts. Son rapport de cette année ne contient une nouvelle fois aucune information nouvelle concernant la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête de 2004. Le Comité de la liberté syndicale s’est également dit profondément préoccupé face au manque de coopération du gouvernement. La situation se détériore donc face au maigre espoir suscité lors de la discussion de 2010; la volonté politique de coopérer avec l’OIT se fait absente et tente plutôt de détruire le syndicalisme indépendant.

La demande de modification du décret présidentiel no 2 et de son règlement d’application n’a pas été accueillie favorablement par le gouvernement, faisant perdurer le seuil minimum nécessaire de 10 pour cent de l’effectif des entreprises. Selon la nouvelle interprétation du paragraphe 3 du décret no 2, d’autres obstacles semblent posés à l’enregistrement des syndicats et au droit d’élire librement leurs représentants syndicaux et d’organiser leur gestion. D’autres cas méritent d’être mentionnés. La direction de l’entreprise «Granit» a refusé, en violation de la convention, d’accorder l’adresse juridique exigée par le décret présidentiel no 2 à une nouvelle organisation de base, le Syndicat indépendant du Bélarus (BITU); des syndicats indépendants se sont vu refuser leur enregistrement, tels le Razam Union et Delta Style, et les dirigeants des syndicats indépendants de plusieurs entreprises ont tous été licenciés; le CSDB a saisi le Conseil national du travail et des questions sociales d’une affaire de refus d’enregistrer un syndicat de base fondé sur le seuil de 10 pour cent, alors que la règle du minimum de 10 pour cent de l’effectif susmentionnée n’est pas applicable à des syndicats de base; recours systématique aux contrats de travail temporaires pour mieux contrôler les travailleurs afin de bloquer le développement des syndicats indépendants; existence de pratiques assimilables à du travail forcé dans l’industrie transformatrice du bois.

Les membres travailleurs ont insisté sur le fait que ce cas mérite toute l’attention de la commission, car il en va de la crédibilité des mécanismes de contrôle de l’OIT, d’une part, et du respect des travailleurs affiliés aux syndicats indépendants, d’autre part. L’UE, qui a fait part de sa réprobation en ce qui concerne les questions à l’examen, est également concernée par les travaux de la commission, qui devra se montrer très ferme sur l’obligation pour le gouvernement d’intensifier ses efforts afin d’assurer que la liberté syndicale et le respect des libertés publiques soient pleinement garantis en droit et dans la pratique.

Les membres employeurs ont rappelé que, lorsque la commission a examiné ce cas en 2007, ils avaient noté un changement d’attitude manifeste du gouvernement à l’égard des questions soulevées. A cette occasion, le gouvernement avait reconnu qu’il n’était pas nécessaire d’adapter les recommandations de la commission d’enquête aux circonstances nationales, avait abandonné les propositions législatives qui allaient dans la mauvaise direction, et avait instauré un dialogue social. A la suite de la discussion concernant ce cas en 2010, les membres employeurs avaient estimé que le gouvernement coopérait avec l’OIT et que le dialogue social était en bonne voie. Ils avaient néanmoins noté que beaucoup restait à faire, dans la mesure où certaines questions législatives fondamentales n’étaient toujours pas réglées. Si le gouvernement était confronté aux intérêts divergents des employeurs et des travailleurs, les recommandations de la commission d’enquête portaient sur des questions liées à la discrimination antisyndicale et sur l’enregistrement des syndicats. Les membres employeurs avaient donc estimé que le gouvernement se devait d’appliquer les recommandations de la commission d’enquête en droit et dans la pratique.

Les membres employeurs ont noté que les derniers commentaires de la commission d’experts portent sur le suivi donné aux recommandations de la commission d’enquête, tout en souhaitant rappeler que la commission d’experts a formulé des commentaires sur les dispositions du Code du travail traitant du droit de grève, alors qu’il n’y a pas eu de consensus à la Commission de la Conférence sur la question de savoir si le droit de grève est reconnu par la convention no 87. La position des membres employeurs sur la question a clairement été exprimée cette année à l’occasion de la discussion sur l’étude d’ensemble et le rapport général de la commission d’experts. Ces points de vue ne doivent dès lors pas figurer dans les conclusions de la Commission de la Conférence. La commission d’experts a noté avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations sur les mesures prises pour donner effet aux recommandations de la commission d’enquête ou pour répondre aux demandes de la Commission de la Conférence. La commission d’experts a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender le décret présidentiel no 2 afin d’éliminer les obstacles à l’enregistrement des syndicats, tout en soulignant qu’aucune information n’a été communiquée sur le sujet. Les membres employeurs se sont dits profondément préoccupés par l’absence d’informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne le décret présidentiel no 2 et ont donc présumé qu’aucune mesure concrète n’a été prise pour l’amender. En revanche, ils se sont félicités de la déclaration du représentant gouvernemental indiquant que le Conseil tripartite fonctionne de nouveau depuis 2009, que les relations entre les partenaires sociaux se sont stabilisées et que plusieurs conventions collectives ont été signées. Aucun refus d’enregistrer un syndicat n’a été signalé en 2012, et le gouvernement a manifesté la volonté d’entamer un dialogue social avec les partenaires sociaux et le BIT, et d’organiser un séminaire pour examiner les mesures à prendre pour donner effet aux recommandations de la commission d’enquête.

Les membres employeurs ont profondément regretté qu’aucun progrès ne semble avoir été fait pour appliquer les recommandations de la commission d’enquête. Ils ont donc prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour garantir la liberté syndicale en droit et dans la pratique. Ils ont appelé le gouvernement à intensifier sa coopération avec les partenaires sociaux dans cet objectif et à se prévaloir des conseils et de l’assistance techniques du BIT. En outre, les membres employeurs considèrent qu’il faut impérativement que le gouvernement fournisse un rapport sur les mesures prises; ils regrettent que les progrès attendus lors du dernier examen de ce cas par la Commission de la Conférence n’aient pas été réalisés. Considérant que le gouvernement devait désormais joindre le geste à la parole, ils ont conclu en exprimant l’espoir de voir évoluer la situation dans un très proche avenir.

Le membre employeur du Bélarus a indiqué que des progrès ont été réalisés dans la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête, notamment au niveau législatif, une mention spéciale devant être faite à la mise en place d’une réglementation plus détaillée concernant les relations entre les partenaires sociaux. Il déclare que: le principe d’égalité de traitement entre tous les syndicats est respecté; tous les syndicats peuvent prétendre exercer le droit à la négociation collective, y compris le CSDB; et la législation sur les licenciements injustifiés s’applique à tous les travailleurs, indépendamment de leur appartenance à un syndicat en particulier. Les syndicats participent aussi activement à l’amélioration de la législation au sein du Conseil national du travail et des questions sociales et ont participé à l’élaboration et à l’application de la politique nationale relative aux salaires et aux conditions de travail. Il indique que le dialogue social a désormais systématiquement cours dans le pays, et qu’une assistance technique, qui a déjà été fournie à l’occasion d’un séminaire sur les normes internationales du travail, contribuerait à faire mieux comprendre le dialogue social. Etant donné les circonstances actuelles et les problèmes auxquels fait face le pays, on ne se saurait justifier des sanctions. Il souhaite la levée des sanctions de la part du Département du travail des Etats-Unis et de l’Union européenne et, faisant référence au projet «Partenariat oriental», a exprimé l’espoir que les relations entre le Bélarus et l’Union européenne se normalisent. Les employeurs ont reconnu le problème que pose l’exigence de représentativité minimale de 10 pour cent pour constituer un syndicat, et ont indiqué qu’une décision tenant compte des intérêts des employeurs comme ceux des travailleurs devrait être prise. Pour conclure, il demande à la commission de faire une évaluation réaliste du développement du dialogue social dans le pays.

Le membre travailleur du Bélarus a rappelé que cela fait maintenant bientôt dix ans que l’OIT a émis des recommandations concernant la liberté syndicale au Bélarus vis-à-vis desquelles le gouvernement n’a cessé de travailler. Il a indiqué que la FSB compte plus de 4 millions d’affiliés, soit presque la moitié de la population du pays, et qu’elle ne peut être comparée à de très petites organisations syndicales. Alors qu’en 2002 il n’existait ni dialogue social ni conventions collectives, plus de 550 accords salariaux et plus de 18 000 conventions collectives sont aujourd’hui en vigueur dans le pays. Toutefois, malgré les invitations de la FSB, les autres syndicats participent très peu à la négociation collective. Afin de défendre les intérêts des travailleurs et de la population, la FSB travaille avec le gouvernement pour faire avancer ses revendications, particulièrement en matière de création d’emplois et de protection sociale. Après avoir souligné les convergences entre plusieurs orientations du rapport du Directeur général du BIT et l’action de la FSB, il s’est étonné des critiques formulées contre sa fédération par des petits syndicats de son pays sous prétexte qu’elle n’aurait obtenu des augmentations de salaires que dans certains secteurs d’activité. Il s’est élevé contre les sanctions prises par l’UE à l’encontre d’une série d’entités du Bélarus. Ces mesures sont néfastes, en particulier pour le bien-être de la population. Il a souligné que l’OIT et l’UE sont des institutions d’une nature radicalement différente et qu’il convient d’éviter toute confusion à cet égard. Il a ensuite affirmé que 10 des 12 recommandations de la commission d’enquête ont déjà été mises en œuvre et que le gouvernement est en train de travailler sur la condition de 10 pour cent d’affiliation exigée pour pouvoir constituer un syndicat au niveau de l’entreprise. Concernant la question générale de l’enregistrement des syndicats, il a relevé que cette problématique, en discussion depuis dix ans, n’est plus à l’ordre du jour. Comme l’illustre le fait que 45 000 entreprises privées, à Minsk uniquement, n’exigent pas d’adresse légale pour créer des syndicats; les petits syndicats qui ne sont pas affiliés à la FSB n’ont pas recours à cette possibilité, alors même qu’ils en ont le droit. Il a finalement demandé à la Commission de la Conférence de soutenir les efforts du gouvernement; il a soutenu la proposition du gouvernement d’organiser une réunion à Minsk qui permettrait d’aborder les différentes questions restant à débattre.

Un représentant de l’Union européenne, prenant la parole au nom de l’Union européenne (UE) et de ses Etats membres, ainsi que de la Croatie et de l’ex-République yougoslave de Macédoine, de l’Islande, du Monténégro et de la Serbie, de l’Albanie, de la Bosnie-Herzégovine et de la Norvège, a indiqué qu’ils demeurent gravement préoccupés par le non-respect des droits de l’homme, de la démocratie et de l’Etat de droit au Bélarus. La démocratie ne peut exister sans les libertés d’expression, d’opinion, d’assemblée et d’association. Le gouvernement du Bélarus doit pleinement coopérer avec l’OIT, fournir des informations sur la suite donnée aux recommandations de la commission d’enquête et éliminer les obstacles à l’enregistrement des syndicats, en particulier les prescriptions imposées par le décret no 2. Les mesures qui s’imposent doivent être prises en consultation avec les partenaires sociaux afin de veiller à ce que le droit d’organisation soit effectivement garanti. Le décret présidentiel no 9, signé le 7 décembre 2012, qui empêche les travailleurs du secteur de la transformation du bois de démissionner avant la fin de la modernisation de leur entreprise, est inquiétant. La législation qui restreint la liberté d’assemblée des Bélarussiens donne également lieu à de vives préoccupations. Toute pénalisation de ceux qui exercent leur droit à la liberté d’expression et à la liberté d’assemblée, ainsi que toute discrimination à leur égard doit cesser. Les autorités doivent modifier ou abroger les textes de loi qui ne sont pas conformes au droit d’organisation des travailleurs, conformément aux recommandations de la commission d’enquête de 2004. L’orateur témoigne de la volonté des pays, au nom desquels il s’exprime, de mener une politique d’engagement critique, notamment par le biais du dialogue et de la participation au partenariat oriental. Il a rappelé que nouer des relations bilatérales au titre de ce partenariat ne pouvait se faire sans avancées sur la voie du respect, par le Bélarus, des principes de démocratie, de légalité et des droits de l’homme. Les gouvernements au nom desquels l’orateur s’exprime sont prêts à aider le gouvernement à s’acquitter de ses obligations à cet égard et à suivre de près la situation dans le pays.

Le membre employeur de l’Ouzbékistan a estimé que des progrès importants ont été réalisés dans le renforcement du dialogue social, conformément aux normes de l’OIT. Par exemple, des conventions collectives applicables à tous les secteurs ont été conclues et le CSDB a été enregistré. L’assistance technique fournie par le BIT s’est avérée utile à cet égard. L’orateur insiste sur le fait que les sanctions portent préjudice aux partenaires sociaux et qu’elles sont inacceptables. Elles ne font qu’exacerber les difficultés rencontrées par les travailleurs et les entreprises. Un dialogue constructif devrait au contraire être poursuivi.

Un observateur représentant la Confédération syndicale internationale (CSI) a souligné qu’au Bélarus le contrôle de l’Etat sur le mouvement syndical est total et qu’il est impossible d’y créer des syndicats indépendants. Il a cité plusieurs exemples de licenciements massifs de travailleurs ayant participé à la création de syndicats, mesures ensuite avalisées par les tribunaux. Des sanctions administratives sont également utilisées comme moyens de pression sans que le parquet ne réagisse. De plus, des rassemblements de travailleurs souhaitant exprimer leur solidarité ont été empêchés lors des célébrations du 1er mai. De manière plus générale, les mécanismes de mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête ont été utilisés à des fins de manipulation et les véritables problèmes n’ont pas du tout été abordés. L’observateur espère que l’OIT persistera dans ses efforts pour que la liberté syndicale finisse enfin par être respectée au Bélarus. Il affirme que le prix à payer pour les défenseurs de la liberté est très élevé au Bélarus mais que la démocratie, elle, n’a pas de prix.


Le membre gouvernemental de la Fédération de Russie a dit estimer que le rapport remis et les déclarations faites par le gouvernement ont un caractère exhaustif et témoignent de sa volonté de coopérer et maintenir le dialogue avec l’OIT. Il croit comprendre que le Conseil des ministres du Bélarus étudie actuellement des propositions d’amendements au décret présidentiel no 2, qui visent en particulier à supprimer le seuil de représentativité de 10 pour cent pour pouvoir constituer un syndicat. Les allégations faisant état de nombreuses violations, de harcèlement, de refus d’enregistrement et d’arrestations ne sont pas corroborées par les faits. Il est tout aussi surprenant que la commission d’experts n’ait pas tenu compte des explications fournies par le gouvernement à propos de la situation dans deux entreprises mentionnées dans le rapport de ladite commission. Son gouvernement a appelé la Commission de la Conférence à s’efforcer d’effectuer une évaluation objective et neutre de la situation s’agissant de la mise en œuvre des conventions de l’OIT.

La membre gouvernementale de Cuba a souligné que la coopération technique de l’OIT a joué un rôle important car elle a contribué de manière concrète à la mise en application de la convention. Des progrès ont été réalisés en matière de dialogue social, ce dont témoigne l’augmentation, ces dix dernières années, des conventions collectives et le fait qu’il n’y a eu, en 2012, aucun cas de refus d’enregistrement d’un syndicat. Le gouvernement, conjointement avec les partenaires sociaux, a pour objectif prioritaire d’améliorer la législation conformément aux recommandations formulées par la commission d’enquête et, dernièrement, des propositions ont été formulées et des mesures concrètes ont été prises à cette fin, notamment en ce qui concerne l’enregistrement des syndicats. Son gouvernement a salué la volonté et les efforts du gouvernement pour maintenir des relations constructives, le dialogue social et une collaboration étroite avec l’OIT et a ensuite recommandé de poursuivre l’assistance technique afin de réaliser les objectifs que fixe la convention.

Le membre gouvernemental du Canada a indiqué que son gouvernement est gravement préoccupé par la situation globale des droits de l’homme, notamment les droits des travailleurs, au Bélarus. Son gouvernement est troublé par les informations selon lesquelles de nombreuses violations de la convention sont toujours commises, par exemple l’ingérence des autorités dans les activités des syndicats, l’arrestation et la détention de membres de syndicats indépendants, les licenciements antisyndicaux, les menaces et le harcèlement. Il prie instamment le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour lutter contre ces allégations graves et faire un réel effort en vue d’éliminer les violations des droits syndicaux, notamment le droit des travailleurs de participer à des manifestations pacifiques pour défendre leurs intérêts professionnels dans leur pays. Son gouvernement est également vivement préoccupé par le degré minimal de coopération manifesté par le gouvernement avec les organes de contrôle de l’OIT. Le gouvernement ne parvient pas à donner d’informations sur la suite donnée aux recommandations de 2004 de la commission d’enquête. Les observations de la commission d’experts ont également détaillé plusieurs autres cas où le gouvernement n’avait pas pu fournir de réponses ou n’avait pas coopéré de quelque autre manière que ce soit. La coopération avec les mécanismes de contrôle est un élément essentiel de la bonne foi des membres de l’Organisation. Son gouvernement prie instamment le gouvernement de respecter ses obligations et de coopérer pleinement avec l’OIT.

Le membre travailleur de la Fédération de Russie a affirmé que la liberté syndicale ne peut être exercée librement au Bélarus. Les liens étroits existant entre les deux pays permettent aux organisations syndicales russes d’accéder à des sources d’informations fiables qui font part de pressions policières, de licenciements massifs de dirigeants syndicaux et d’absence de dialogue social. Par ailleurs, des cas de travail forcé imposé à certaines personnes ont été également rapportés. Il a regretté qu’une situation de type féodal subsiste au cœur de l’Europe et que les recommandations de la commission d’enquête soient restées lettre morte. Tout en réclamant qu’un mécanisme sérieux de suivi de la situation soit mis en place, il a demandé au gouvernement de présenter des faits concrets susceptibles de réfuter les allégations persistantes de violation de la convention.

Le membre gouvernemental de la Chine a indiqué que l’enregistrement de syndicats progresse d’année en année, qu’en 2012 aucune réclamation à ce sujet n’a été présentée et que le décret no 2 doit être appliqué. L’orateur a souligné le rôle important que joue le Conseil. Il a demandé que l’action menée par le gouvernement soit soutenue par le biais de l’assistance technique afin de l’aider à appliquer pleinement la convention.

La membre travailleuse de la Pologne a estimé qu’aucune avancée n’a été accomplie en matière de mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête et d’amélioration de l’application de la convention. Elle a regretté de devoir faire part à la commission de nouveaux cas de violation des droits syndicaux dans plusieurs entreprises. La violation des droits syndicaux au Bélarus inclut notamment le refus d’enregistrer les syndicats indépendants, le harcèlement et le licenciement des dirigeants et militants des syndicats indépendants, l’ingérence dans les activités syndicales, l’exclusion des syndicats indépendants du processus de négociation collective, le déni du droit d’organiser des réunions et des manifestations et les poursuites à l’égard des dirigeants syndicaux sous des prétextes criminels. En outre, la législation existante est utilisée contre les travailleurs et les membres des syndicats indépendants, comme l’ont montré les difficultés rencontrées par le nouveau syndicat indépendant de l’entreprise de granit de Mikashevichi pour obtenir la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés sur la base des dispositions du Code du travail. La prescription d’une adresse légale et le seuil de 10 pour cent pour la constitution d’un syndicat constituent l’un des principaux obstacles à l’action libre des syndicats. D’après les rapports de la commission d’experts et les déclarations du gouvernement, on peut conclure qu’aucune mesure concrète et efficace n’a été prise pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête. Les déclarations du gouvernement sur le dialogue social sont creuses et n’améliorent nullement la situation des travailleurs et des syndicats indépendants; elles devraient se traduire par des actions concrètes. La liberté syndicale ne peut être pleinement exercée dans un contexte où les libertés civiles ne sont pas respectées. L’oratrice se dit donc convaincue que le gouvernement devrait commencer par introduire un système garantissant et respectant le respect de ces libertés pour tous. Tant que le gouvernement ne respectera pas ses obligations internationales, la pression internationale continuera de s’exercer.

Le membre travailleur de l’Egypte a convenu avec le membre travailleur du Bélarus que le gouvernement a pris des mesures positives concernant la convention. Le dialogue social tripartite est un outil important visant à garantir les progrès dans tous les pays, ainsi que le respect des conventions de l’OIT et des droits des travailleurs. S’agissant du système de dialogue social, l’orateur l’a qualifié d’efficace grâce au Conseil national du travail et des questions sociales et qui inclut un nombre égal de représentants des syndicats, des employeurs et du gouvernement. La plupart des syndicats ont participé à la négociation de conventions collectives et à l’élaboration de la législation, ce qui constitue le socle du dialogue social. A cet égard, 18 000 conventions collectives ont été adoptées par les organisations de travailleurs et d’employeurs du pays. L’orateur a conclu en se disant convaincu que le dialogue continu entre l’OIT et le Bélarus a garanti le droit de s’affilier à des syndicats ces dernières années et que des avancées positives concernant la convention ont été réalisées.

Le membre gouvernemental de la République bolivarienne du Venezuela s’est félicité du renforcement du dialogue social dans le pays, qui a eu des répercussions sur la pleine reconnaissance des droits syndicaux, ainsi que sur l’augmentation du nombre de conventions collectives et de conseils chargés des questions sociales et de travail. Son gouvernement est convaincu que le gouvernement continuera à adopter des mesures qui contribueront à la stabilisation du pays en matière de liberté syndicale et de protection du droit d’organisation. Le gouvernement s’y est engagé, comme le montre le fait qu’il a proposé à l’OIT d’organiser un séminaire avec les partenaires sociaux consacré aux travaux du Conseil, avec la participation de la FSB et du CSDB. La commission devrait mettre en avant les avancées réalisées par le gouvernement quant au respect des recommandations formulées par la commission d’enquête sur la convention.

Le membre travailleur du Soudan partage l’avis du membre travailleur du Bélarus et d’autres membres de la commission selon lequel certains changements positifs ont pu être relevés dans l’application de la convention. Il se dit encouragé par la participation de tous les partenaires sociaux à un vaste dialogue avec l’OIT et prend note de la participation des syndicats du Bélarus au processus de mise en œuvre des recommandations de l’OIT. Notant avec intérêt qu’aucun problème n’a été relevé dans l’enregistrement des syndicats depuis 2012, que des mesures positives ont été prises en vue d’améliorer la législation et qu’un vaste dialogue social s’est instauré, l’orateur conclut que la convention est mieux respectée, et ce grâce aux efforts de l’OIT.

Le membre gouvernemental de l’Ouzbékistan a considéré que l’information tant écrite qu’orale fournie par le gouvernement montre que la situation concernant la liberté d’association dans le pays s’est stabilisée et que le gouvernement a eu l’occasion de collaborer avec tous les syndicats (y compris la FSB et le CSDB). Le Conseil œuvre à l’amélioration de la situation et tente de résoudre les questions litigieuses. Aucun problème ne s’est posé concernant l’enregistrement des syndicats en 2012, ce qui montre que des progrès ont bien eu lieu. On peut également citer les discussions concernant le retrait du seuil des 10 pour cent requis pour la constitution des syndicats. L’ensemble de ces initiatives devraient être dûment reflétées dans les discussions de la commission.

Une observatrice représentant la Fédération syndicale mondiale (FSM) a approuvé sans réserve la position de la FSB, qui représente 4 millions de travailleurs dans tout le pays. Elle a déclaré bien connaître la situation économique et du travail au Bélarus, et s’est félicitée des importants progrès enregistrés dans le pays. Actuellement, le taux de chômage est de seulement 1,6 pour cent, et le Bélarus est au neuvième rang mondial pour le taux d’emploi et au treizième pour l’absence d’analphabétisme. C’est l’Etat le plus riche de la Communauté économique eurasiatique et l’un des pays les plus industrialisés de la région. Lorsqu’elle s’est rendue dans le pays en 2012, l’oratrice a constaté le haut niveau de participation des travailleurs dans les entreprises et les garanties dont ils bénéficient en matière de liberté d’association et de droits au travail. Elle a pu constater aussi les conditions dans lesquelles les plus de 30 syndicats nationaux peuvent lutter et défendre les droits socio-économiques des travailleurs, sans discrimination de la part des autorités. Elle a souligné que l’ensemble des partenaires sociaux agissent pour mettre en pratique les recommandations de la commission d’experts et de la commission d’enquête.

La membre gouvernementale des Etats-Unis a indiqué que son gouvernement regrette le sérieux manque de progrès dans la mise en œuvre par le gouvernement des recommandations de 2004 de la commission d’enquête. Cette situation est d’autant plus gênante qu’elle a fait l’objet d’un examen détaillé par l’ensemble du système de contrôle de l’OIT et que le pays a pu bénéficier des conseils et de l’assistance techniques du BIT. C’est pourquoi son gouvernement prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans plus tarder toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que la liberté d’association soit effectivement garantie et encourage également une nouvelle fois vivement le gouvernement à collaborer étroitement avec les partenaires sociaux et à tenir régulièrement des consultations avec le BIT, de sorte que les organes de contrôle soient en mesure de confirmer dans un très proche avenir des progrès importants, concrets et durables. Rappelant la déclaration commune sur la démocratie et les droits de l’homme, effectuée par les gouvernements des Etats-Unis et du Bélarus en 2010, elle a noté que des syndicats libres et actifs sont cruciaux pour la démocratie. Son gouvernement attend avec impatience le jour où les organes de contrôle de l’OIT pourront confirmer que cet objectif est atteint.

La membre gouvernementale de la Suisse a indiqué que son gouvernement partage la préoccupation exprimée par l’Union européenne concernant la situation démocratique au Bélarus en général et celle de la liberté syndicale en particulier. Il est à cet égard très important d’assurer le suivi des recommandations de la commission d’enquête. Le gouvernement doit, en collaboration avec les partenaires sociaux, tout mettre en œuvre pour assurer une application effective de la convention.

Le membre gouvernemental de l’Inde a indiqué que son gouvernement est satisfait des mesures prises par le gouvernement pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête. Le rôle du Conseil est particulièrement notable et il faut se féliciter que la FSB et le CSDB soient représentés tous deux au sein de ce conseil. Tout ce qui précède montre que le gouvernement a bien l’intention de mettre en application les recommandations en question. Son gouvernement a rendu hommage à l’OIT pour la coopération technique et l’aide fournie au Bélarus pour mettre à exécution les recommandations de la commission d’enquête et a exprimé l’espoir que cet engagement constructif se poursuivra à l’avenir.

La représentante gouvernementale a déclaré qu’il n’a pas encore été apporté de solution à une série de questions et que le gouvernement continuera à prendre des mesures pour renforcer le pluralisme. Les normes internationales du travail occupent une place privilégiée dans la législation nationale, et le respect des conventions ratifiées est une priorité. Le gouvernement respecte strictement les engagements pris envers les organes de contrôle de l’OIT et il a transmis deux rapports au Comité de la liberté syndicale ainsi qu’un rapport sur l’application de la convention au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. La situation dans l’entreprise «Granit» a été examinée et les constatations ont été communiquées au BIT. S’agissant du décret présidentiel no 2, la proposition du Conseil de juin de cette année a trait non pas à l’interprétation du décret, mais à des amendements au décret visant à supprimer l’obligation pour les syndicats de représenter plus de 10 pour cent des travailleurs. Cet amendement a été élaboré pour répondre aux recommandations de la commission d’enquête. Partout dans le monde, les relations professionnelles donnent lieu à des conflits, en particulier à propos des rapports entre les employeurs et les organisations syndicales sur le lieu de travail, et ces conflits n’ont pas uniquement pour cause la législation ou la politique nationales. Rappelant un cas dans lequel l’ancien vice-président d’un syndicat avait été licencié par le Congrès des syndicats, qui a été sanctionné par la suite pour ne pas avoir respecté le délai de préavis, l’oratrice a déclaré que, lorsque des employeurs violent clairement les droits des travailleurs, même lorsque ces employeurs sont des syndicats, le gouvernement est tenu de réagir dans le respect des dispositions de la législation en vigueur. Même si les orateurs qui ont pris part à la discussion ont fait une évaluation différente des progrès réalisés par le Bélarus dans la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête, certains faits concrets ne peuvent être contestés, dont la possibilité donnée à tous les syndicats de représenter les travailleurs, indépendamment du nombre de travailleurs qu’ils représentent. Tous les partenaires sociaux peuvent participer au dialogue social. Le Conseil fonctionne et il a donné un avis spécial en ce qui concerne l’efficacité des amendements à la loi sur les syndicats. L’oratrice a proposé la tenue d’un séminaire tripartite avec la participation du BIT. La commission doit être assurée que le gouvernement demeurera un défenseur inébranlable des principes de l’OIT dans les domaines de la liberté syndicale et du tripartisme.

Les membres travailleurs ont indiqué que le tableau dressé par la représentante gouvernementale ne correspond pas à la situation que vivent les syndicats indépendants – situation qui, loin de progresser, empire. Ainsi, l’instance tripartite ne se réunit plus, et aucune suite significative n’a été donnée aux recommandations de la commission d’enquête. Si une étape décisive a été franchie, nul ne sait dans quelle direction. Or la seule direction à suivre est celle de la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête. En outre, le Conseil a examiné la question de la création des syndicats mais rien n’indique que cet examen fera l’objet d’un suivi, et les syndicats indépendants doutent de la crédibilité de cet organe. S’agissant du séminaire proposé par le gouvernement, les membres travailleurs ont indiqué qu’ils n’en attendaient rien. Les textes législatifs qui restreignent les droits syndicaux doivent être révisés en tenant compte des commentaires des organes de contrôle. Compte tenu de l’ancienneté de ce cas et de l’inertie du gouvernement, l’envoi d’une mission de contacts directs se justifie pleinement afin de trouver une réponse juridique et structurelle aux actes dont sont victimes les syndicats indépendants. Le gouvernement devrait être invité à fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Les membres travailleurs ont également demandé que les conclusions de ce cas figurent dans un paragraphe spécial du rapport de cette commission.

Les membres employeurs ont conclu qu’il s’agit d’un cas grave du point de vue de l’exercice des droits syndicaux et du respect de la liberté syndicale; toutefois, au vu de l’évolution de la situation depuis 2007, il y a lieu d’être optimiste. Quoique lentement, les choses ont progressé. Le gouvernement est actuellement à la croisée des chemins: il peut choisir soit de continuer à progresser par étapes, soit d’intensifier ses efforts en vue d’assurer la pleine application des dispositions de la convention. Le dialogue social qui a été amorcé est essentiel et doit se poursuivre. La pleine application de la convention ne peut s’obtenir que par l’adoption et la mise en œuvre rigoureuse des textes de loi qui s’imposent et, pour que la convention soit respectée, la situation doit changer, tant en droit que dans la pratique. Le gouvernement doit être prié d’intensifier sa collaboration avec les partenaires sociaux et de se prévaloir des conseils spécialisés et de l’assistance du BIT. Dans cette optique, les membres employeurs ont appuyé la demande des membres travailleurs recommandant au gouvernement d’accepter une mission de contacts directs.

Conclusions

La commission a pris note des informations orales et écrites fournies par la représentante gouvernementale et de la discussion qui a suivi.

La commission a rappelé que les questions en suspens concernent la nécessité de garantir, dans la législation et dans la pratique, le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et d’organiser leur activité et leurs programmes d’action sans ingérence des autorités publiques. La commission a aussi souligné les recommandations de longue date de la commission d’enquête sur la nécessité de modifier le décret présidentiel no 2 sur l’enregistrement des syndicats, le décret no 24 sur l’utilisation de l’aide étrangère gratuite et la loi sur les activités de masse.

La commission a noté les informations fournies par le gouvernement à propos des travaux du Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail, et en particulier sa décision d’appuyer l’amendement du décret no 2 et de supprimer le critère relatif à la nécessité d’obtenir l’adhésion d’au moins 10 pour cent des travailleurs dans l’entreprise pour pouvoir former un syndicat. La commission a également noté l’engagement déclaré du gouvernement pour le dialogue social et la coopération avec l’OIT.

La commission a noté avec regret les nouvelles allégations de violations de la liberté syndicale dans le pays, y compris des allégations d’ingérence dans les activités des syndicats, de pressions et de harcèlement. En particulier, tout en observant que le gouvernement a indiqué qu’aucun refus d’enregistrer un syndicat n’avait été constaté en 2012, la commission a noté les allégations concernant le refus d’enregistrement du Syndicat indépendant du Bélarus (BITU), syndicat de base dans l’entreprise «Granit», et la déclaration du gouvernement à ce sujet selon laquelle ce cas est actuellement examiné par le Conseil tripartite.

La commission a observé avec une profonde préoccupation que le gouvernement n’a communiqué aucune nouvelle information et qu’aucun résultat concret n’a été obtenu concernant la mise en application des recommandations formulées par la commission d’enquête de 2004.

Rappelant le lien intrinsèque qui existe entre la liberté syndicale, la démocratie, le respect des libertés publiques fondamentales et les droits de l’homme, la commission a prié instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention, en coopération étroite avec tous les partenaires sociaux et avec l’assistance du BIT. La commission a prié instamment le gouvernement de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les travailleurs et les employeurs dans le pays puissent exercer pleinement leurs droits à la liberté d’expression et à la liberté de réunion. La commission a invité le gouvernement à accepter une mission de contacts directs en vue d’obtenir un panorama complet de la situation des droits syndicaux dans le pays et d’aider le gouvernement à mettre en œuvre, rapidement et efficacement, toutes les recommandations en suspens qui ont été formulées par la commission d’enquête. La commission s’est attendue à ce que le gouvernement présente des informations détaillées, lors de la prochaine réunion de la commission d’experts cette année, sur les amendements proposés aux lois et décrets mentionnés et a voulu croire qu’elle sera alors en mesure de constater de réels progrès sur toutes les questions en suspens.

La commission a décidé d’inclure ses conclusions dans un paragraphe spécial de son rapport.

La représentante gouvernementale a indiqué que son gouvernement a pris note des conclusions mais qu’il ne fera part de sa décision finale sur leur acceptabilité et leur bien-fondé seulement après avoir examiné de manière approfondie les discussions s’étant tenues au sein de cette commission.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2010, Publication : 99ème session CIT (2010)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes par écrit concernant les mesures prises pour mettre en oeuvre les recommandations de la commission d’enquête depuis le dernier examen de cette affaire par la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2009.

Au cours des dernières années, le gouvernement du Bélarus a pris des mesures concrètes pour développer le dialogue social dans le pays. Le gouvernement a entrepris d’inclure tous les syndicats, y compris ceux qui ne sont pas affiliés à la plus importante association syndicale – la Fédération des syndicats du Bélarus (FPB) –, et les associations d’employeurs dans le processus de dialogue social et l’intensification des négociations avec le Bureau international du Travail en ce qui concerne la mise en oeuvre des recommandations de la commission d’enquête. Le gouvernement, en collaboration avec les partenaires sociaux et avec l’aide du Bureau international du Travail, promeut le respect des principes fondamentaux de l’OIT et de leur application complète au Bélarus.

En juin 2009, lors de la 98e session de la Conférence internationale du Travail, le gouvernement de la République du Bélarus a informé en détail la Commission de l’application des normes sur le travail effectué par le Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail (ci-après «le conseil»). Le conseil est habilité à examiner l’ensemble des questions découlant des recommandations de la commission d’enquête (ci-après «la commission»): cela peut inclure l’examen de situations particulières liées à l’enregistrement des syndicats ou la conclusion de conventions collectives, jusqu’à l’examen des amendements à la législation.

Conformément aux souhaits exprimés par les membres du conseil et aux recommandations formulées par le Bureau international du Travail, l’ordre du jour de la séance du conseil qui s’est tenue le 26 novembre 2009 était ouvert. Toutes les parties représentées au conseil ont eu l’occasion de proposer les questions qui, selon elles, étaient d’une grande importance. Au cours de la séance, le conseil a examiné les questions de la réglementation législative de l’enregistrement d’un syndicat et la conclusion de conventions collectives.

Le sujet principal de la séance du conseil tenue le 14 mai 2010 a été la législation et les perspectives de travail visant à la réalisation du Plan d’action sur la mise en oeuvre des recommandations de la commission. Le conseil a pris une décision importante sur l’amélioration de la procédure pour la préparation et l’examen des questions législatives. En particulier, le conseil a décidé de créer un groupe de travail (six membres), lequel devrait inclure les représentants de toutes les parties concernées (le gouvernement, la FPB, le Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (CSDB) et les associations d’employeurs), pour examiner les questions soulevées par les membres du conseil et préparer des suggestions concernant les décisions du conseil en tenant compte des positions de toutes les parties.

Le conseil tripartite accomplit son travail en s’appuyant sur les principes de transparence totale et de démocratie et en tenant compte des intérêts de toutes les parties représentées au conseil. Dans le cadre de son travail, le conseil adhère au principe qui a été soutenu par les partenaires sociaux et selon lequel les conclusions portant sur les questions les plus importantes et fondamentales doivent être adoptées sur la base d’une position approuvée par tous les membres du conseil. En même temps, les membres du conseil et les autres personnes invitées à participer à ses séances ont la possibilité d’exprimer librement leur opinion et sont totalement indépendants en ce qui concerne le développement de leurs points de vue.

Au cours de ses travaux visant à la mise en oeuvre du plan d’action, le conseil tripartite a réussi à résoudre un certain nombre de questions liées à la promotion des droits des syndicats:

- L’organisation syndicale de premier degré du Syndicat indépendant Bélarus (BITU) de l’entreprise «Belshina» (Bobrouisk) a reçu une assistance pour son enregistrement. Cette organisation de premier degré a été enregistrée le 10 octobre 2009.

- Sur la base des conclusions formulées par le conseil tripartite, le ministère de la Justice a publié une note explicative selon laquelle l’exigence d’avoir 10 pour cent des employés pour créer un syndicat dans une entreprise, prévue dans le décret présidentiel no 2, ne concerne pas les organisations syndicales de premier degré. Compte tenu qu’au moment présent il n’y a que des organisations syndicales de premier degré agissant au niveau de l’entreprise (lesquelles sont des structures organisationnelles de syndicats sectoriels), l’explication du ministère de la Justice doit être appliquée à toutes les organisations syndicales agissant au niveau de l’entreprise, sans aucune exception.

- Il n’y a aucun cas de refus injustifié d’enregistrement de syndicats. En 2009, les autorités compétentes ont refusé d’enregistrer trois organisations syndicales (structures de la REWU pour les secteurs de Mogilev, Vitebsk et Gomel). Avant cela, le 14 avril 2009, le conseil tripartite a examiné la situation de ces trois structures syndicales et, à la suite de la discussion, tous les membres du conseil, y compris des représentants de la FPB et le CSDB, ont décidé à l’unanimité que les structures syndicales ne pouvaient être enregistrées comme organisations syndicales.

A l’heure actuelle, il y a 35 syndicats enregistrés et plus de 22 000 structures organisationnelles de syndicats, y compris des organisations syndicales de premier degré dans la République du Bélarus. Il y a aussi deux associations syndicales – la Fédération des syndicats du Bélarus (FPB) et le Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (CSDB).

Les travaux menés par le gouvernement en coopération avec les partenaires sociaux et le Bureau international du Travail pour mettre en oeuvre les recommandations de la commission créent des conditions qui obligent les employeurs à porter attention au respect des droits syndicaux et stimulent les tribunaux et les procureurs afin qu’ils examinent les plaintes alléguant une violation des droits syndicaux de manière approfondie. Lorsqu’une violation de la législation actuelle est confirmée, les syndicats et les membres du syndicat voient leurs droits rétablis.

En décembre 2009, à la suite d’une plainte de l’Union des syndicats libres du Bélarus (BFTU), le tribunal de la région de Chashniksky (Vitebsk Oblast) a examiné un cas de licenciement pour le motif d’appartenance à un syndicat (une plainte de ce type a été déposée par les syndicats pour la première fois) et a pris une décision en faveur du syndicat. A la suite de la décision du tribunal, M. Aleksey Gabriel, le dirigeant syndical d’une organisation de premier degré de la BFTU à la station Lukoml Power (Lukomlskaya GRES, Vitebsk Oblast) licencié, a été réintégré dans son emploi précédent.

Des changements positifs ont également été constatés dans le domaine de la négociation collective. Selon le Code du travail de la République du Bélarus, tous les syndicats jouissent du droit à la négociation collective, indépendamment de leur représentativité. Cela signifie que tous les syndicats ont l’égalité des chances en ce qui concerne leur participation au processus de négociation collective. Un certain nombre d’entreprises bélarussiennes ont des conventions collectives auxquelles plusieurs syndicats affiliés aussi bien à la FPB qu’au CSDB sont signataires de plein droit. Cette situation peut être observée dans certaines des plus grandes entreprises du pays: l’entreprise républicaine unitaire «Belaruskaliy» et la société par actions «Mozyr raffinerie de pétrole».

Après la Conférence internationale du Travail qui s’est tenue en 2009, les problèmes relatifs à la conclusion des conventions collectives à la société par actions «Naftan» et la station Lukoml Power ont été réglés de façon positive: les structures du BITU et de la BFTU se sont jointes aux conventions collectives signées par les employeurs et les syndicats affiliés à la FPB.

La négociation collective se déroule aux échelons national, sectoriel et local, ainsi qu’au niveau de l’entreprise dans la République du Bélarus. Au 1er avril 2010, il y avait: un accord général, 46 accords tarifaires sectoriels, 483 accords locaux et 18 181 conventions collectives au niveau de l’entreprise conclus dans la République du Bélarus.

Le 8 avril 2010, le Conseil national du travail et des questions sociales a décidé d’initier le processus de préparation d’un nouvel accord général pour 2011-2013, lequel doit être signé par le gouvernement du Bélarus et les associations d’employeurs et de syndicats.

Tandis qu’il met en oeuvre le plan d’action adopté le 20 février 2009, le gouvernement du Bélarus a fait des progrès considérables en ce qui concerne le respect des principes de liberté syndicale. Les mesures prises par le gouvernement de la République du Bélarus ont reçu une évaluation positive de la part de la commission d’experts, qui s’est félicitée de l’engagement au dialogue social démontré par le gouvernement.

Le gouvernement de la République du Bélarus fait preuve d’une attitude ferme et d’une cohérence dans ses travaux visant à la mise en oeuvre des recommandations de la commission d’enquête. Il est évident que les progrès observés au cours de la 98e session de la Conférence internationale du Travail en juin 2009 sont de nature stable et ont un impact réel sur le respect des droits des syndicats dans la République du Bélarus.

En outre, devant la commission, une représentante gouvernementale a indiqué qu’au cours des dernières années le gouvernement du Bélarus a pris des mesures concrètes pour développer le dialogue social dans son pays. Tous les syndicats, y compris ceux qui ne sont pas affiliés à la Fédération des syndicats du Bélarus (FSB), la plus grande organisation syndicale du pays, ainsi que les associations d’employeurs ont participé au processus. La FSB et le Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (CSDB) sont tous deux membres du Conseil national du travail et des questions sociales (CNTQS), le principal organe de dialogue social. Plusieurs faits positifs sont survenus dans le pays au cours des années précédentes: un accord général pour 2009-10 a été signé par les deux organisations syndicales FSB et CSDB; début 2009 s’est tenu à Minsk un séminaire tripartite sur la mise en oeuvre des recommandations de la commission d’enquête avec la participation du gouvernement et des partenaires sociaux, du BIT, de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE); un plan d’action pour la mise en application des recommandations de la commission d’enquête a été adopté et approuvé par le CNTQS; et le Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail a vu le jour. Ce dernier a pour mission d’examiner toutes les questions résultant des recommandations de la commission d’enquête. En 2009, le conseil s’est réuni à trois reprises pour discuter des questions d’enregistrement des organisations syndicales, de la discrimination antisyndicale, de la négociation collective et de l’amélioration de la loi sur les syndicats. Tous les membres du conseil peuvent exprimer librement leurs points de vue et les décisions du conseil sont le reflet des opinions de toutes les parties intéressées. Du fait de l’intervention du conseil, M. Stukov a été réintégré sans perte de ses avantages et M. Shaitor a trouvé un nouvel emploi. De plus, le syndicat de premier échelon de l’entreprise «Belshina» de Bobruisk a été enregistré en octobre 2009.

S’agissant de la négociation collective, conformément au Code du travail, le droit de négocier collectivement est reconnu à tous les syndicats, quelle que soit leur représentativité. Cela veut dire que tous les syndicats bénéficient de l’égalité des chances pour ce qui est de leur participation au processus de négociation collective. En pratique, dans quelques-unes des plus grandes entreprises du pays, comme «Belaruskaliy» et la raffinerie «Mozyr Oil», des conventions collectives ont été signées par plusieurs syndicats affiliés à la fois à la FSB et la CSDB. Après la Conférence internationale du Travail de 2009, les difficultés suscitées par la négociation collective chez «Naftan» et à la centrale électrique «Lukoml» ont trouvé une solution: les structures du Syndicat indépendant bélarussien (BITU) et du Syndicat libre bélarussien se sont associées aux conventions collectives signées par les employeurs et les syndicats affiliés à la FSB. Il s’agit là d’exemples concrets de coopération entre grands et petits syndicats, qu’ils soient ou non affiliés à la FSB.

A la suite de la collaboration entre le gouvernement, les partenaires sociaux et le BIT, les employeurs sont maintenant attentifs aux droits syndicaux et aucune plainte pour ingérence d’employeurs dans les affaires syndicales n’a été reçue. Par ailleurs, les tribunaux et les procureurs ont examiné les allégations de violations des droits syndicaux et imposé les mesures de réparation qui s’imposaient lorsque les violations étaient avérées. A ce propos, la représentante gouvernementale a évoqué le cas de Soligorsk dans lequel la Cour a statué en faveur du BITU et ordonné à l’employeur de lui verser les cotisations syndicales en utilisant le système de prélèvement automatique.

En 2009, aucun cas de refus d’enregistrement infondé n’a été constaté. Bien qu’elle ait confirmé que trois structures syndicales du Syndicat des radioélectroniciens n’aient pas été enregistrées, elle a précisé que cette question a été discutée par le conseil tripartite et que tous ses membres, y compris les représentants de la CSDB, ont appuyé cette décision. Aucun cas de refus d’enregistrement pour cause d’absence d’adresse légale n’est à signaler. Elle a ajouté que la question de la législation syndicale est une de celles dont le conseil discute en permanence.

A sa réunion du 14 mai 2010, le conseil a décidé d’instaurer un groupe de travail tripartite, composé de six personnes, pour examiner les questions soulevées par les membres du conseil et préparer des propositions de décisions du conseil en tenant compte des positions de toutes les parties concernées.

Le gouvernement du Bélarus considère que tous ces éléments nouveaux positifs sont la preuve de son attitude constructive et de la cohérence de son action s’agissant de la mise en oeuvre des recommandations de la commission d’enquête. C’est ce qu’a déjà reconnu la commission d’experts lorsqu’elle s’est félicitée de l’attachement au dialogue social manifesté par le gouvernement. Il est évident que les progrès observés lors de la 98e session de la Conférence internationale du Travail, en juin 2009, avaient un caractère stable et un impact réel sur le respect des droits syndicaux au Bélarus.

Les membres travailleurs ont remercié le gouvernement pour les informations communiquées verbalement et par écrit. Ils rappellent que ce cas fait l’objet de discussions sans interruption depuis 2000 et que le gouvernement dispose de tous les éléments qui permettraient la mise en oeuvre de la liberté syndicale conformément à la convention no 87, depuis que la commission d’enquête a formulé 12 recommandations non équivoques et très concrètes à l’issue de sa visite en 2003. Malgré cela, la Commission de la Conférence a réexaminé le cas à plusieurs reprises, notamment: en 2007, pour prendre dûment note des progrès accomplis sur certaines recommandations, mais aussi pour formuler des préoccupations sur le projet de loi sur les syndicats; en 2008, pour témoigner de la confiance envers le gouvernement en prenant acte de son engagement d’organiser un séminaire sur la discrimination antisyndicale avec la participation du BIT; et en 2009 pour prendre acte de l’établissement du Conseil pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail, chargé de traiter des développements futurs de la législation concernant les syndicats, mais également de l’engagement du gouvernement à entamer des discussions sur des propositions concrètes qui incluraient les membres du CSDB. Les membres travailleurs ont noté que le gouvernement a fait état de réunions tenues en novembre 2009 et en mai 2010 concernant notamment un plan d’action de mise en oeuvre des recommandations de la commission d’enquête, mais ils ont exprimé des doutes au sujet de la création, au sein du conseil, de groupes et de sous-groupes.

Les membres travailleurs ont observé que les éléments d’information fournis à la Conférence par le gouvernement sur les droits des syndicats étaient déjà mentionnés dans le rapport de la commission d’experts qui relevait par ailleurs que la question de l’enregistrement des syndicats demeurait non résolue à cause d’un déficit de dialogue. Les instructions du gouvernement en rapport avec l’enregistrement des syndicats mentionnés dans les recommandations de la commission d’enquête étaient ambiguës et n’ont permis d’enregistrer que certains syndicats qui ont pu obtenir une adresse légale. Cette exigence d’une adresse légale pose des difficultés et continue de faire obstacle, selon le CSDB, à la constitution et au fonctionnement de syndicats.

Les membres travailleurs ont regretté que le gouvernement se borne à faire état de la poursuite des travaux concernant la législation sur les syndicats, sans préciser les mesures prises pour modifier le décret présidentiel no 2 et les textes pris en application de ce dernier, alors qu’il fait l’objet depuis 2003 de critiques de la part de la commission d’enquête. Par ailleurs, malgré les préoccupations réitérées de la part de la commission d’experts, différents syndicats, dont le CSDB, font encore état du refus du gouvernement d’autoriser des piquets de grève et des réunions. Ainsi, les dispositions législatives qui empêchent l’exercice des droits syndicaux, conformément aux conventions (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, n’ont toujours pas été supprimées malgré le temps écoulé. Il est donc difficile de croire les affirmations du gouvernement lorsqu’il fait état de progrès considérables en matière de respect des principes de la liberté syndicale et souligne la cohérence et la fermeté de son action pour mettre en oeuvre les recommandations de la commission d’enquête. Les membres travailleurs ont regretté que, malgré cette situation de stagnation, la CNUCED et l’Union européenne intensifient les échanges et la coopération avec le Bélarus sans tenir compte des atteintes aux droits fondamentaux des travailleurs. Il n’est pas acceptable qu’un gouvernement ne respecte pas le travail de cette commission ni de l’Organisation en général. Les conclusions de cette commission devraient refléter ce point.

Les membres employeurs ont rappelé que ce cas grave et discuté de longue date a fait l’objet d’un examen chaque année depuis 2001 et a abouti à une commission d’enquête. En 2007, la position du gouvernement avait changé: il avait reconnu que les recommandations de la commission d’enquête n’avaient pas besoin d’être ajustées aux conditions nationales, avait abandonné les propositions de loi allant dans la mauvaise direction et avait institué le dialogue social. Actuellement, le gouvernement coopère avec l’OIT et un processus de dialogue social positif est en cours. Il reste toutefois encore du chemin à faire dans la mesure où les questions législatives fondamentales n’ont pas encore été abordées. Tout en notant que le gouvernement est confronté aux intérêts divergents des employeurs et des travailleurs, les recommandations de la commission d’enquête concernent, entre autres, des questions ayant trait à la discrimination antisyndicale et à l’enregistrement des syndicats, qui peuvent être traitées indépendamment des différences d’opinion entre les partenaires sociaux. Les membres employeurs estiment donc qu’il est temps pour le gouvernement du Bélarus de mettre en oeuvre les recommandations de la commission d’enquête en droit et en pratique. Ils attendent avec impatience la discussion, l’année prochaine au sein de la Commission de la Conférence, sur la substance des propositions législatives qui seront soumises au Bureau pour examen.

Le membre employeur du Bélarus a déclaré que, d’après les employeurs du Bélarus, les mesures prises par le gouvernement, pour donner effet aux recommandations de la commission d’enquête afin d’améliorer les relations avec les travailleurs et de normaliser la situation des syndicats, sont constructives et ont conduit à des améliorations tangibles de la situation s’agissant du dialogue social. En particulier, le conseil tripartite fonctionne sur la base d’un consensus et d’un accord mutuel, et toutes les organisations syndicales ont la possibilité de participer et de conclure des conventions collectives. Tous les problèmes n’ont pas été réglés, mais des progrès durables sont réalisés pour les questions essentielles. Les cas de licenciement existent, mais ils sont dus au non-renouvellement de contrats, et les travailleurs peuvent rechercher une protection contre la discrimination antisyndicale auprès des tribunaux. Des tensions existent toujours entre la FSB et le CSDB, mais elles font partie de la vie syndicale. Les employeurs souhaitent que le gouvernement améliore l’environnement dans lequel les entreprises exercent leur activité, et qu’il crée des conditions plus favorables à l’investissement étranger. Le Bélarus participe au Programme de partenariat pour l’Europe de l’Est de l’Union européenne, et il faut espérer que sa participation se poursuivra. Le partenariat avec l’Union européenne a une grande importance pour le développement de l’économie du Bélarus et l’aide dans la recherche d’emploi aux travailleurs. Les sanctions imposées par l’Union européenne empêchent l’essor des petites et moyennes entreprises. En conséquence, les sanctions doivent être supprimées dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs du Bélarus.

Le membre travailleur du Bélarus a expliqué qu’il existe deux centrales syndicales au Bélarus. Son organisation, la FSB, qui compte 28 organisations affiliées, est de loin la structure syndicale la plus importante. Le CSDB représente seulement quelques milliers de travailleurs et comprend cinq syndicats. Toutefois, les deux centrales syndicales ont les mêmes droits. Son organisation salue la possibilité de collaborer avec l’ensemble des syndicats du Bélarus. Des progrès ont été réalisés dans ce pays: malgré la crise financière récente, il n’y a pas eu de licenciements massifs en général; les pensions et les salaires ont été versés en temps voulu; le dialogue social s’est poursuivi; les problèmes liés à l’enregistrement des syndicats et à la négociation collective ont été réglés; il n’y a pas eu de nouvelles allégations d’ingérences et d’abus; et le conseil tripartite a été instauré et fonctionne. S’agissant de ce conseil, le fait que l’ensemble de ses membres puissent exprimer librement leurs points de vue et que toute question puisse être inscrite à son ordre du jour, ce qui permet aux membres de le saisir de leurs questions, sont des points positifs. Le gouvernement pourrait prendre davantage de mesures et le conseil être plus actif, mais des progrès considérables ont été faits. Le gouvernement va continuer de s’employer à respecter la convention no 87 en coopérant avec les partenaires sociaux du Bélarus ainsi qu’avec ses partenaires internationaux.

Un observateur représentant la Confédération syndicale internationale (CSI) a rappelé que cette année marquait le dixième anniversaire de l’introduction devant l’OIT du cas no 2090. En 2009, la Commission de la Conférence a noté les progrès faits par le gouvernement du Bélarus, en particulier le plan d’action qu’il a adopté et les premières mesures en vue de sa mise en oeuvre. Cependant, il a noté avec regret que le gouvernement n’ait pas su saisir la chance qui lui avait été offerte l’an passé. Le nombre de violations des droits syndicaux est en hausse. Les membres des syndicats affiliés au Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (CSDB) font encore l’objet d’actes de discrimination antisyndicale, parmi lesquels on citera des licenciements ou le non-renouvellement de contrats de travail, des mesures de pression et de harcèlement. Dans de telles circonstances, le réel problème est de préserver les organisations syndicales existantes, et d’en créer et d’en enregistrer de nouvelles. Le gouvernement a délibérément engagé une campagne à l’encontre de syndicats indépendants et confirmé ainsi qu’il n’était pas disposé à assurer l’application des recommandations de l’OIT. Le gouvernement refuse d’utiliser le conseil tripartite pour discuter en substance des questions de violation des droits syndicaux. Il en résulte que des millions de travailleurs du Bélarus sont privés du droit de constituer les syndicats de leur choix et d’y adhérer. Malgré ce contexte défavorable, du point de vue de l’orateur, la commission ne doit pas prononcer une condamnation, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, le poste de ministre du Travail et de la Protection sociale est resté vacant pendant un bon moment, ce qui, bien sûr, n’a pas favorisé l’application des recommandations de l’OIT. Deuxièmement, tout au long de l’année, le dialogue social a été maintenu à tous les niveaux avec la participation des syndicats indépendants. Troisièmement, toutes les parties intéressées ont mis en commun leurs efforts en vue de parvenir à des solutions négociées qui soient acceptées de tous. Le gouvernement devrait faire preuve à la fois de souplesse et de patience et rechercher les moyens d’assurer l’application de toutes les recommandations.

Le membre gouvernemental de l’Espagne, s’exprimant au nom des gouvernements des Etats membres de la commission, membres de l’Union européenne et indiquant que le gouvernement de la Norvège se rallie à sa déclaration, s’est dit préoccupé par la situation de la liberté syndicale et le droit d’organisation et de négociation collective au Bélarus. Il s’est félicité du séminaire tenu en 2009, en collaboration avec le BIT, sur l’application des recommandations de la commission d’enquête, ainsi que sur le plan d’action adopté par le Conseil national tripartite sur les questions sociales et du travail. Tout en notant les mesures positives prises par le gouvernement pour appliquer les recommandations de la commission d’enquête et les conclusions de la Commission de la Conférence de 2009, l’Union européenne considère que la situation actuelle ne garantit toujours pas le plein respect des conventions de l’OIT. Il est regrettable que la législation nationale ne garantisse pas encore le droit des travailleurs d’organiser leurs activités sans ingérence des pouvoirs publics, et que l’exigence de l’adresse légale continue à entraver la création de syndicats. L’Union européenne a également exprimé sa préoccupation devant les violations des droits de la personne qui ont eu lieu depuis le début de 2010, telles que le harcèlement des minorités nationales, plusieurs condamnations à mort, prononcées et exécutées, et les irrégularités constatées au cours des élections locales du 25 avril 2010. Le gouvernement du Bélarus doit répondre aux préoccupations relatives à la démocratie, la situation des droits de la personne humaine et les libertés fondamentales dans le pays. La future politique de l’Union européenne vis-à-vis du Bélarus tiendra compte des conclusions adoptées par cette commission.

L’Union européenne a appelé le gouvernement à garantir la liberté syndicale en simplifiant la procédure d’enregistrement pour les syndicats et en supprimant l’interdiction de toute activité par des associations non enregistrées. Réaffirmant sa volonté de coopérer avec les autorités bélarussiennes, l’Union européenne a exhorté le gouvernement à mettre en oeuvre la convention no 87, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux et avec l’assistance du BIT.

Le membre gouvernemental de la République bolivarienne du Venezuela a déclaré qu’il est nécessaire de prendre en compte les aspects positifs et les progrès significatifs réalisés dans le cadre de la mise en oeuvre des recommandations de la commission d’enquête. A cet égard, il cite le Plan d’action de 2009 de mise en oeuvre des recommandations, adopté de manière tripartite, et la création du Conseil national du travail et des affaires sociales et du Conseil pour l’amélioration de la législation sociale et du travail, tous deux tripartites. Il rappelle que la commission a reconnu, lors de la 98e session de la Conférence, les progrès accomplis dans ce cas et que le rapport de la commission d’experts de 2010 fait état opportunément d’avancées en matière d’enregistrement des syndicats, et note les évolutions législatives fondées sur les conventions nos 87 et 98, dont la totalité est décidée de manière tripartite. Son gouvernement considère que les progrès vont se poursuivre et que la commission devrait le souligner dans ses conclusions, avec la ferme conviction que ces progrès se poursuivront.

La membre travailleuse de la Pologne a observé que la situation au Bélarus n’a pas changé de manière significative en droit et en pratique et que les efforts déployés par le gouvernement ont porté sur des questions techniques au lieu de porter sur la substance des recommandations de la commission d’enquête. Le gouvernement a mis l’accent sur la description des mesures plutôt que sur la prise même de ces mesures. Il s’agit d’un cas de «processus» plutôt que de «progrès», tel que le démontrent les obstacles persistants à l’enregistrement des syndicats en vertu du décret no 2 et la pression continue exercée sur les syndicats indépendants par l’intermédiaire du système de contrat de courte durée. En somme, le droit et la pratique au Bélarus n’ont pas changé de manière à assurer un environnement favorable à l’activité syndicale indépendante et au dialogue social. Bien entendu, un mauvais dialogue social est toujours mieux que pas de dialogue du tout, mais il doit encore être développé et renforcé. Le gouvernement doit faire beaucoup plus pour améliorer la situation des travailleurs, et notamment: i) appliquer pleinement les recommandations de la commission d’enquête; ii) modifier le décret no 2 sur l’enregistrement des syndicats afin de garantir que le droit d’organisation est effectivement garanti; iii) améliorer les mesures juridiques et administratives pour assurer que les travailleurs bénéficient des droits énoncés dans la convention sans aucune discrimination en droit ainsi que dans la pratique; iv) veiller à ce que le dialogue social soit authentique et que les questions de fond soient abordées avec la participation de tous les partenaires sociaux, et que le mécanisme tripartite mis en place pour résoudre les questions portant sur les droits syndicaux remplisse son rôle; et v) cesser immédiatement le harcèlement et la discrimination à l’encontre des organisations syndicales indépendantes, en particulier par l’intermédiaire de l’utilisation massive de contrats à court terme.

La membre gouvernementale des Etats-Unis a observé que, alors que le gouvernement estime avoir réalisé des progrès considérables pour mettre en oeuvre les recommandations de la commission d’enquête, on escompte toujours des preuves concrètes et des progrès tangibles à cet égard. Le fait que les travailleurs se heurtent toujours à des obstacles pour l’enregistrement des syndicats, notamment en ce qui concerne la condition tenant à l’adresse légale, que les syndicats se voient empêcher de recourir aux piquets de grève et de tenir des réunions, d’organiser leurs activités et de défendre leurs intérêts professionnels est préoccupant. Malgré les demandes formulées par les organes de contrôle, les dispositions légales en cause n’ont pas été modifiées. Le gouvernement est instamment prié d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour garantir le droit syndical, en droit comme dans la pratique. A cette fin, le gouvernement est encouragé à poursuivre son étroite collaboration avec les partenaires sociaux et le BIT afin que la commission d’experts soit en mesure de constater des résultats significatifs et concrets l’année prochaine. Le gouvernement des Etats-Unis espère qu’un jour le plein respect de la liberté syndicale sera une réalité au Bélarus, et que les travailleurs pourront exercer leur droit de se syndiquer, d’enregistrer leurs syndicats et d’exprimer leurs opinions sans entrave et sans risque d’ingérence ou de représailles.

Le membre gouvernemental de la Fédération de Russie a noté que des progrès nets et considérables avaient manifestement été réalisés pour mettre en oeuvre les normes internationales du travail et les recommandations de la commission d’enquête. Un dialogue constructif a lieu avec l’ensemble des partenaires sociaux sur toute une série de questions, notamment la mise en oeuvre des recommandations du BIT. Un séminaire tripartite sur la liberté syndicale, le dialogue social et la mise en oeuvre des recommandations de la commission d’enquête s’est déroulé à Minsk en coopération avec le BIT. En application du plan d’action formulé avec l’assistance du BIT, le Conseil pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail a été doté des moyens d’examiner les questions de l’enregistrement des syndicats et de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Lors de ses réunions de 2009 et 2010, le conseil a examiné plusieurs plaintes concernant des refus d’enregistrement et des licenciements antisyndicaux, et s’est intéressé à la législation sur les syndicats. Conformément à la décision du conseil, les procédures d’enregistrement des syndicats de premier degré ont été améliorées, certains militants syndicaux qui avaient été licenciés ont été réintégrés, et un groupe de travail tripartite a été mis sur pied au sein du conseil pour formuler des propositions visant à améliorer la législation sur les syndicats. En conséquence, des progrès concrets ont été accomplis sur la base d’un partenariat social. Le gouvernement a instauré une coopération sincère et constructive avec le BIT, comme l’ont montré ses actions à de maintes reprises.

La membre gouvernementale de la Suisse s’est ralliée à la déclaration faite par le membre gouvernemental de l’Espagne au nom de l’Union européenne.

Le membre gouvernemental du Canada a noté avec regret que les principes des droits de l’homme et de la démocratie, y compris les droits des travailleurs de s’organiser et de défendre leurs intérêts professionnels pacifiquement, continuent d’être ignorés par le gouvernement. Il a instamment prié le gouvernement de revoir la question de l’exigence d’une adresse légale posée par la législation nationale et qui continue à servir de barrière à la création et au fonctionnement de syndicats indépendants. En outre, le gouvernement a été prié de créer un environnement démocratique en supprimant tous les obstacles au développement des syndicats démocratiques et les restrictions à la liberté d’association et d’expression pour tous les secteurs de la société civile. Le gouvernement devrait également se conformer pleinement aux recommandations des organes de contrôle et répondre à leurs demandes.

Le membre gouvernemental de l’Inde a observé que le développement du dialogue tripartite, la promotion des normes de l’OIT et la protection des droits syndicaux constituent quelques-unes des initiatives encourageantes prises par le gouvernement pour donner effet à la convention. Le Conseil national du travail et des questions sociales et le Conseil pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail ont tous deux été renforcés et rendus plus représentatifs. En outre, l’accord général de coopération pour 2009-10 résulte du dialogue social et du tripartisme et fournit un plan d’action utile pour la mise en oeuvre des recommandations de la commission d’enquête. La manière dont le gouvernement a fait participer les partenaires sociaux à ce processus constitue une approche salutaire et participative qui doit être encouragée. L’engagement constructif, la coopération et les progrès accomplis par le gouvernement dans l’application de la convention sont encourageants, et il convient de féliciter le BIT pour la coopération et l’assistance technique fournie au gouvernement dans ses efforts pour se conformer aux recommandations de la commission d’enquête.

La membre gouvernementale de la République islamique d’Iran a estimé que le gouvernement du Bélarus avait fait preuve de détermination pour mettre en oeuvre les recommandations de la commission d’enquête et respecter les dispositions pertinentes de la convention, grâce notamment à un climat général de dialogue constructif et de consultation des partenaires sociaux, aux initiatives visant à rendre la législation nationale sur les syndicats conforme aux conventions de l’OIT, et à la coopération fructueuse avec les différentes missions du BIT et de la CSI. En conséquence, comme la commission d’experts, le gouvernement de la République islamique d’Iran se félicite que le gouvernement du Bélarus continue de s’engager en faveur du dialogue social et encourage la commission à prendre note des progrès qu’il a accomplis pour respecter la convention no 87.

La membre gouvernementale de la Chine a déclaré que le gouvernement du Bélarus a porté une attention particulière aux recommandations de la commission d’enquête et a établi et mis en oeuvre le plan d’action pertinent. Il a déployé des efforts significatifs et des progrès ont été accomplis pour renforcer la protection des droits syndicaux, le tripartisme, le dialogue social et la négociation collective. La commission devrait noter la sincère détermination du gouvernement de renforcer sa coopération avec le BIT afin d’améliorer l’application de la convention.

La représentante gouvernementale a souligné que son gouvernement était très ouvert au dialogue et qu’il examinerait toutes les questions discutées aujourd’hui qui serviraient d’orientations à ses actions futures. Le gouvernement croit comprendre qu’il doit s’employer davantage à améliorer la législation et à résoudre les difficultés qui se posent en pratique. Le conseil tripartite va jouer un rôle clé en la matière. Il a déjà examiné les questions mentionnées dans les recommandations de la commission d’enquête, y compris la question de l’amélioration de la législation. Il a certes été difficile de parvenir à la prise de décisions à l’unanimité, et les opinions divergent parfois, notamment en ce qui concerne la question de la représentativité des syndicats et l’obligation imposée aux employeurs de fournir des bureaux aux syndicats. S’agissant de ces questions et d’autres points, le gouvernement aurait pu prendre les décisions de son choix, mais il a préféré tenir compte des intérêts de l’ensemble des parties intéressées. En conséquence, il a été décidé de mettre sur pied, au sein du conseil, un groupe de travail tripartite chargé d’examiner les questions soulevées par ses membres et d’élaborer des documents d’information qui prennent en considération l’opinion de l’ensemble des parties intéressées. Le gouvernement respecte l’OIT et les procédures de ses organes de contrôle, et a toujours rempli ses obligations concernant la présentation de rapports et coopéré avec le BIT, ce qui a permis le déroulement de plusieurs missions et l’organisation de séminaires conjoints. Le soutien du dialogue constructif par le BIT a renforcé l’autorité du conseil tripartite. Outre les recours en justice ordinaires, le conseil peut assurer une protection des travailleurs contre les actes de discrimination, et les partenaires sociaux sont invités à examiner ces cas dans le cadre du conseil. Enfin, la représentante gouvernementale a observé que la commission d’experts a salué l’engagement du gouvernement en faveur du dialogue social, et assuré que le gouvernement allait continuer à prendre l’ensemble des mesures nécessaires pour se montrer à la hauteur d’une appréciation aussi favorable de la commission d’experts.

Les membres employeurs ont déclaré qu’il y a des raisons de se montrer optimiste, notamment en raison de l’évolution de la situation depuis 2007. Néanmoins, la situation actuelle peut évoluer de différentes manières: les progrès peuvent se poursuivre au rythme actuel, au coup par coup et de façon parcellaire, ou le gouvernement peut redoubler d’efforts pour garantir l’application des dispositions de la convention. Le processus de dialogue social doit se poursuivre, étant donné qu’il est essentiel de progresser à la faveur d’un consensus tripartite. Notant toutefois que le dialogue social prend du temps et qu’il donne parfois des résultats peu concrets ou impossibles à appliquer de manière générale, les membres employeurs ont souligné que l’application pleine et entière de la convention ne peut être garantie que par l’adoption et la mise en oeuvre rigoureuse des lois et des réglementations nécessaires. Ils ont, par conséquent, recommandé l’élaboration de législations, et ce de manière urgente, pour mettre en oeuvre les 12 recommandations de la commission d’enquête.

Les membres travailleurs ont indiqué avoir pris acte de la proposition d’assistance faite par l’Union européenne et indiqué avoir, dans un premier temps, songé à proposer l’inscription de ce cas dans un paragraphe spécial du rapport, étant donné les nombreuses promesses du gouvernement jusque-là restées vaines. Néanmoins, une telle demande ne sera pas faite afin de donner, une dernière fois, encore un peu de temps au gouvernement. Les éléments permettant d’avancer vers une solution négociée des problèmes incluent notamment les recommandations de la commission d’enquête, les consultations tenues avec le BIT jusqu’en 2007 et les recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale. Le gouvernement doit donc poursuivre sa collaboration avec le BIT, et le dialogue social avec tous les acteurs sociaux, y compris les syndicats non affiliés au FSB, afin de réaliser les modifications législatives nécessaires pour donner plein effet à la convention.

Conclusions

La commission a pris note des informations écrites et orales présentées par le représentant gouvernemental, et de la discussion qui a suivi.

Elle a pris note des informations communiquées par le représentant gouvernemental sur l’évolution de la situation depuis l’an dernier. Elle a noté en particulier que le Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail s’est réuni en novembre 2009 et en mai 2010, et a examiné à cette occasion des questions relatives à l’enregistrement des syndicats, la législation syndicale et la négociation collective. Le gouvernement a expliqué que les membres du conseil ont décidé récemment de créer un groupe de travail – incluant des représentants de la Fédération des syndicats du Bélarus (FSB), du Congrès des syndicats démocratiques (CSDB) et des associations d’employeurs – qui a pour mission d’examiner les questions dont il est saisi par les membres du conseil tripartite et d’élaborer des propositions tenant compte des positions de toutes les parties concernées en vue des décisions à prendre par ledit conseil.

La commission a noté avec intérêt que, suite aux travaux du conseil tripartite, l’organisation syndicale du premier degré de l’entreprise «Belshina», de Bobrouisk, a été enregistrée en octobre 2009 et que des organisations affiliées au CSDB et à la FSB ont conclu des conventions collectives au sein de l’entreprise «Naftan» et de la centrale thermoélectrique de Lukoml.

Tout en prenant note de ces informations, la commission a déploré qu’il n’y ait toujours pas de propositions concrètes visant à modifier le décret présidentiel no 2 relatif à l’enregistrement des syndicats, la loi sur les activités de masse, ou encore le décret présidentiel no 24 sur le recours à l’aide gratuite étrangère, comme la commission d’enquête l’a pourtant demandé il y a maintenant six ans. Elle a rappelé les liens indissociables qui existent entre liberté syndicale et démocratie, et veut croire, en particulier, que le décret présidentiel no 2 sera modifié ou abrogé, de manière à supprimer les obstacles qui entravent encore les droits syndicaux.

Compte tenu des engagements réitérés en faveur du dialogue social exprimés par le gouvernement, la commission a incité celui-ci à intensifier ses efforts pour garantir sans plus attendre l’application pleine et entière des recommandations de la commission d’enquête, en concertation étroite avec tous les partenaires sociaux et avec l’assistance du BIT. Elle attend du gouvernement qu’il communique, pour examen par la commission d’experts lors de la session qu’elle tiendra cette année, des informations détaillées sur les amendements proposés aux lois et décrets précédemment mentionnés, de même que sur le plan assorti de délais qui a été demandé l’an dernier. Elle veut croire qu’elle sera en mesure de prendre note à sa prochaine session de progrès significatifs sur toutes les questions encore en suspens.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2009, Publication : 98ème session CIT (2009)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes concernant les mesures prises pour mettre en oeuvre les recommandations de la commission d’enquête.

Depuis la dernière Conférence internationale du Travail en juin 2008, le gouvernement a continué à prendre, avec la participation de tous les partenaires sociaux, des mesures afin de mettre en oeuvre les recommandations de la commission d’enquête. Le 18 juin 2008, à Minsk, le gouvernement en collaboration avec l’Organisation internationale du Travail (OIT) a organisé un séminaire sur la protection des syndicats contre la discrimination; séminaire auquel toutes les parties intéressées ont participé, à savoir la Fédération des syndicats du Bélarus (FTU), le Congrès des syndicats démocratiques (CDTU), le Syndicat des travailleurs de l’industrie radioélectrique (REWU), les organisations d’employeurs, les organes de l’Etat, le bureau du Procureur général et le pouvoir judiciaire. En automne 2008, le gouvernement a réduit dix fois le prix des loyers des locaux occupés par les syndicats, sans tenir compte de leur affiliation. En décembre 2008, un accord général pour les années 2009-10 a été signé entre le gouvernement, les associations nationales d’employeurs, la FTU et le CDTU. Cet accord prévoit, pour la première fois, qu’il est applicable à l’ensemble des syndicats et associations d’employeurs existant dans le pays, et ce sans tenir compte de leur affiliation. Le 21 janvier 2009, à Minsk, le gouvernement et le BIT ont organisé conjointement un séminaire tripartite sur l’accomplissement des recommandations de la commission d’enquête au sein duquel ont participé un nombre identique de représentants du gouvernement, de représentants des organisations de travailleurs (FTU, CDTU et REWU) et de représentants des organisations d’employeurs. Ce séminaire a été suivi par une mission tripartite de l’OIT, de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE).

Sur la base des recommandations, et avec le soutien de l’ensemble des parties participant à ce séminaire, le gouvernement, en collaboration avec le BIT, a développé un plan d’action pour la mise en oeuvre des recommandations de la commission d’enquête, officiellement approuvé par le Conseil national des questions sociales et du travail le 20 février 2009. Ce plan établit un mécanisme efficace de protection des droits des syndicats dont le rôle clé est joué par le Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation en matière sociale et du travail, composé d’un nombre identique (sept) de représentants du gouvernement, des syndicats et des organisations d’employeurs. Le gouvernement est représenté par le ministère du Travail et de la Protection sociale, y compris le Département de l’inspection du travail, le ministère de la Justice, l’instance républicaine d’arbitrage et le bureau du Procureur général. Les syndicats sont représentés au sein de ce conseil par quatre membres de la FTU et trois membres du CDTU. Les employeurs sont représentés par quatre membres de l’Association des entreprises industrielles et trois membres de l’Union professionnelle des entrepreneurs – Pr Kuniavsky et des employeurs. Ce conseil est présidé par le ministre du Travail et de la Protection sociale du Bélarus.

La réunion du conseil du 30 avril 2009, à laquelle a participé un représentant du REWU, a débattu de la question de l’enregistrement des organisations syndicales et a abouti à des conclusions concernant les organisations régionales du Syndicat libre du Bélarus (BFTU) à Baranovichi, Mohilev et Novopolotsk-Polotsk, le syndicat des entrepreneurs individuels «Together», l’organisation affiliée au syndicat indépendant des travailleurs de OAO «Belshina» (ville de Bobruisk) et les organisations affiliées au REWU à Rechitsa, Smolevichi, Mohilev et Gomel (deux organisations). Le conseil a confirmé le statut de l’organisation régionale du BFTU à Novopolotsk-Polotsk et des organisations affiliées au REWU à Smolevichi et Rechitsa, qui ont par conséquent été enregistrées. Il a noté que l’organisation régionale du BFTU à Baranovichi n’avait pas soumis aux organes compétents les documents pour son enregistrement. Il a examiné les informations fournies par le ministère de la Justice et les deux représentants du CDTU relatives aux refus opposés en 1999 et 2000 à l’enregistrement de l’organisation régionale du BFTU à Mohilev ainsi qu’à celui opposé au syndicat des entrepreneurs individuels «Together» en 2007 et a fait observer que, dans la situation actuelle, certains problèmes persistaient. Au moment de la réunion du conseil, une seule des organisations syndicales concernées connaissait des difficultés pour obtenir une adresse légale, l’organisation affiliée au syndicat indépendant des travailleurs d’OAO «Belshina», ce qui explique qu’elle n’ait pas été enregistrée. Le conseil est unanime quant à la nécessité d’aboutir à une solution positive pour remédier à cette situation. Aujourd’hui, des locaux appropriés permettant l’établissement d’une adresse légale ont été trouvés, ce qui devrait faciliter l’enregistrement en temps utile de cette organisation.

Ayant examiné les refus opposés à l’enregistrement des organisations affiliées au REWU à Mohilev et Gomel, le conseil a unanimement décidé que ces refus étaient justifiés; ces organisations n’étant pas de vrais syndicats et leurs membres n’étant pas – violation de l’article 1 de la loi sur les syndicats – unis par des intérêts professionnels communs. Le conseil a rejeté l’argument avancé par le représentant du REWU selon lequel les intérêts communs des membres de ses organisations résultaient dans le fait que chacun d’eux étaient des employés salariés. Il n’a cependant pas empiété sur le droit du REWU de déterminer librement la structure et les activités de ces organisations et a confirmé la légitimité de créer de telles organisations au sein de professions et industries autres que l’industrie radioélectronique, à condition que l’article 1 de la loi sur les syndicats soit pleinement appliqué.

Cette réunion du conseil a également traité sur la base des conventions nos 87 et 98 des développements futurs de la législation nationale sur les syndicats. Il a reconnu que des consultations entre les partenaires sociaux étaient nécessaires en la matière mais aussi dans d’autres domaines prioritaires comme les principes et les conditions de création des syndicats, leur enregistrement, la négociation collective en cas d’existence d’une multitude de syndicats ou leur représentativité. Les membres du conseil doivent soumettre leurs propositions concrètes pour examen avant le 1er juillet 2009.

En ce qui concerne l’application de la loi sur les syndicats existante, le représentant du ministère de la Justice a confirmé que l’exigence de regrouper au moins 10 pour cent du nombre total de salariés de l’entreprise pour pouvoir former un syndicat ne touchait pas à la structure organisationnelle des syndicats; les organisations affiliées pouvant être formées avec un tel nombre de membres, tel que stipulé dans le statut du syndicat (en général entre trois et dix membres). Cette clarification a été introduite dans les comptes rendus de la réunion du conseil et transmise par le ministère de la Justice aux autorités locales responsables de l’enregistrement des syndicats. Au Bélarus, les syndicats sont traditionnellement formés au niveau national, affiliés ou non à la FTU, leurs organisations affiliées agissant au niveau des entreprises. La décision du conseil relative à l’exigence des 10 pour cent devrait avoir un impact direct sur la garantie des principes de liberté syndicale établis en vertu de la loi national existante.

La réunion du conseil du 14 mai 2009 a traité des cas de licenciements des travailleurs mentionnés dans le rapport du Comité de la liberté syndicale (Gaichenko, Duchomenko, Shaitor, Cherbo, Obuchov, Stukov), qui, à l’exception de M. Gaichenko, ont participé sur invitation à cette réunion, leurs employeurs leur ayant octroyé un jour de congé pour ce faire. M. Gaichenko a informé le secrétariat du conseil qu’il était satisfait de son nouvel emploi dans l’entreprise «Naftan» (ville de Novopolotsk). Le conseil a noté que les décisions rendues par le tribunal avaient dans chacun de ces cas été prises à l’encontre du travailleur. Dans cette situation, toute tentative du conseil pour réintégrer ces travailleurs à leurs postes serait nulle, la réintégration n’étant possible qu’après révision des décisions précédemment rendues par le tribunal et la qualification de ces licenciements en licenciements abusifs. Or ces travailleurs refusent de faire appel des décisions du tribunal rendues en 2004. Ayant examiné chaque situation individuelle dans le détail, le conseil a pris des mesures qui ont abouti à retrouver un nouvel emploi à M. Cherbo et M. Shaitor, à confirmer que la période d’emploi de M. Stukov, bien qu’ayant été licencié puis réintégré à son poste, n’avait pas été interrompue, et à offrir un autre type d’assistance à M. Duchomenko et M. Obuchov.

Le gouvernement du Bélarus considère qu’un changement et des progrès significatifs dans la mise en oeuvre des recommandations de l’OIT ont eu lieu depuis une année. Le problème lié à l’enregistrement des syndicats a été résolu et les cas de pression exercée sur les membres syndicaux ont été traités par l’organe tripartite qui a la confiance des parties intéressées. Toutes les décisions prises par le conseil pour l’amélioration de la législation en matière sociale et du travail le 30 avril et le 14 mai 2009 reflètent l’opinion concertée de ses membres. En ce qui concerne ces activités futures, le conseil a décidé d’examiner, sur la base des propositions qui doivent lui être soumises par ses membres avant le 1er août 2009, la question de l’amélioration des mécanismes légaux de protection des personnes contre la discrimination dans l’emploi en raison de leur appartenance à un syndicat. Le gouvernement poursuivra la coopération avec le BIT en ce qui concerne les activités du conseil.

En outre, devant la commission, un représentant gouvernemental (Vice-Premier ministre) a déclaré que le gouvernement était optimiste par rapport à la situation actuelle. En effet, des progrès considérables ont été accomplis dans l’application des recommandations de la commission d’enquête, suite aux mesures constructives prises par le gouvernement. De nombreuses questions ont été traitées par la voie du partenariat social et en étroite collaboration avec l’ensemble des partenaires sociaux. Le gouvernement ne compte toutefois pas s’arrêter là. La commission devrait donc tenir compte, dans ses conclusions, des avancées positives réalisées dans l’application des recommandations de la commission d’enquête et des mesures prises pour donner effet à la convention.

Les membres employeurs ont noté que ce cas faisait l’objet d’une double note de bas de page dans le rapport de la commission d’experts et qu’il s’agissait de la neuvième fois où il était examiné par la Commission de la Conférence, une commission d’enquête ayant été constituée en 2003 par le Conseil d’administration. Il est important de noter les changements survenus depuis 2005 et 2006, et que l’attitude du gouvernement est désormais beaucoup plus positive. Il faut également saluer le fait que le gouvernement, qui souhaitait auparavant adapter les recommandations de la commission d’enquête à la situation nationale, appuie maintenant sans réserve leur application pleine et entière. Au cours des trois dernières années, le gouvernement a été en contact avec le BIT notamment lors de l’assistance technique et de séminaires, ce qui a permis l’élaboration d’un nouveau projet de loi ayant pour but de donner effet aux recommandations de la commission d’enquête. Cependant, comme le souligne la commission d’experts, des problèmes subsistent quant au contenu du projet de loi, à savoir: le refus de reconnaître la personnalité morale aux syndicats créés au niveau de l’entreprise; l’exigence d’avoir une adresse postale professionnelle pour pouvoir s’enregistrer; le lien entre la représentativité et les droits des syndicats; le niveau de formalité de la procédure d’enregistrement; le pouvoir des autorités responsables de l’enregistrement de demander des informations sur les activités statutaires des syndicats; et l’exigence que 10 pour cent des membres s’enregistrent au niveau de l’entreprise. Il faut toutefois donner crédit au gouvernement pour avoir retiré son projet de loi et avoir dirigé ses efforts dans une autre direction.

L’observation de la commission d’experts est relativement courte en raison de la nouvelle approche adoptée par le gouvernement. La prochaine observation devra être plus complète et fournir de plus amples détails sur la situation dans la réalité. Comme indiqué dans les informations communiquées par écrit par le gouvernement, certains processus tripartites visant à traiter de questions clés comme le plan d’action, la législation et la réglementation des syndicats ont été lancés. Il aurait toutefois été préférable que le gouvernement suive de plus près les recommandations de la commission d’enquête. La commission d’experts a indiqué dans ses observations que le gouvernement n’avait pas fourni les informations requises sur certains aspects importants. La commission d’experts devra néanmoins déterminer si les informations écrites fournies par le gouvernement répondent à ces questions. Plus particulièrement, le plan d’action devra être soumis à la commission d’experts.

Il convient de saluer les informations fournies et l’attitude constructive du gouvernement. Il est néanmoins préoccupant de constater que ce qui a été décrit s’apparente à un processus procédural avec une base tripartite qui pourrait prévaloir sur les questions substantielles relatives à la législation et la réglementation. Il est nécessaire d’établir un plan d’action, assorti de délais, pour respecter les recommandations de la commission d’enquête et appliquer pleinement la convention en droit dans la pratique. Ainsi, le processus relatif à l’enregistrement des syndicats est très bureaucratique et devrait être simplifié. Enfin, le gouvernement est instamment prié d’accélérer la mise en oeuvre de la convention.

Les membres travailleurs ont rappelé les conclusions adoptées lors de l’examen de ce cas par la Conférence en 2008 et la confiance témoignée envers le gouvernement. Ces conclusions notaient l’engagement du Bélarus d’organiser un séminaire sur la discrimination antisyndicale avec la participation de représentants du BIT et d’organiser un séminaire plus large à l’automne 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations de la commission d’enquête établie en 2003. La commission avait, enfin, exprimé le ferme espoir que le Conseil d’administration de novembre 2008 ainsi que la CEACR seraient en mesure d’observer une évolution positive et disposeraient de statistiques complètes sur l’enregistrement des syndicats et les plaintes pour discrimination antisyndicale.

Il convient d’observer que des représentants du Bureau, de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) se sont rendus à Minsk, en juin 2008, pour assister à un séminaire organisé par le gouvernement du Bélarus sur la discrimination antisyndicale. Il ne s’agissait néanmoins pas d’aborder la question de la mise en conformité avec la convention de la loi nationale relative à l’enregistrement des syndicats ou celle du Code du travail ou de la situation des travailleurs grévistes. Ce choix semble s’expliquer par le fait que la question de l’enregistrement des syndicats est une compétence du ministre de la Justice et non du ministre du Travail. Il convient d’observer que cet exercice s’apparente à un séminaire de formation et s’inscrit, du moins formellement, dans le cadre des conclusions de la commission adoptées l’année passée. En outre, le Séminaire tripartite sur la mise en oeuvre des recommandations de la commission d’enquête de 2003 s’est tenu en janvier 2009, soit après la session de la CEACR et en présence d’un directeur exécutif du BIT, des représentants du gouvernement, des syndicats affiliés et non affiliés à la Fédération des syndicats du Bélarus, des organisations d’employeurs, du BIT, de la CSI et de l’OIE. Les syndicats indépendants comptaient 20 participants parmi les 55 syndicalistes présents à ce séminaire qui a abouti à l’établissement d’un plan d’action approuvé par le Conseil national tripartite pour les questions sociales et du travail en février 2009. Dans ce cadre, le gouvernement a présenté une proposition visant à modifier la composition du Conseil pour l’amélioration de la législation sociale et du travail de manière à rendre celle-ci tripartite. Le Congrès des syndicats démocratiques (CSDB) a été prié d’y déléguer trois représentants de syndicats indépendants parmi les sièges dévolus aux organisations syndicales. Cette instance a jusque-là tenu deux réunions et dont la fonction principale est de recevoir des organisations syndicales les plaintes et demandes concernant des cas de refus d’enregistrement ou de discrimination à l’encontre de membres syndicaux.

En ce qui concerne la mise en oeuvre des recommandations de la commission d’enquête, il convient d’observer que les problèmes d’enregistrement des syndicats indépendants ne sont pas pleinement réglés, contrairement à ce qu’avance le gouvernement, et la situation est irrémédiable dans le cas des syndicats qui ont cessé d’exister. La discrimination antisyndicale n’a, quant à elle, pas encore été complètement éliminée, dans la mesure où certains syndicats indépendants se voient encore refuser le droit de conclure des conventions collectives, et il convient de mettre fin au harcèlement dont sont victimes les syndicats indépendants. Enfin, aucune avancée concrète n’a pu être observée sur la majeure partie des recommandations. Il est impossible de réussir en trois ou quatre mois ce qui n’a pu être réglé en plusieurs années, et de nombreuses situations resteront de facto sans solution car on ne peut réparer des dégâts devenus irréparables. Une solution doit être trouvée au plus vite, comme le souligne la commission d’experts, afin d’éviter le pourrissement de la situation en ce qui concerne l’enregistrement des syndicats qui le demandent.

Le gouvernement fait preuve d’une volonté de répondre à certaines recommandations de la commission d’enquête comme en témoignent la nouvelle composition et les actions du Conseil pour l’amélioration de la législation sociale et du travail. En outre, comme l’indique la commission d’experts, le gouvernement n’a pas fourni les statistiques détaillées demandées en ce qui concerne l’enregistrement des syndicats et les plaintes pour discrimination antisyndicale.

En conclusion, même si un mécanisme a été créé, il s’agit d’un premier petit pas. La crédibilité du gouvernement dans la mise en oeuvre de ce mécanisme sera éprouvée dès juillet 2009, lorsque le conseil aura à traiter des développements futurs de la législation nationale sur les syndicats à la lumière des conventions nos 87 et 98, en ce qui concerne notamment les principes et les conditions de leur création, enregistrement et représentativité. Tous les syndicats ont été invités à soumettre des propositions à cet égard. Le groupe des travailleurs ne doute pas que les propositions, que ne manqueront pas de faire les trois membres du CSDB, seront discutées sérieusement. Il faut espérer que le gouvernement tout entier s’est fixé comme priorité de porter ce projet et de le mener à terme. Le mécanisme existant doit fonctionner dans le respect des procédures tripartites et garantir l’implication de partenaires sociaux toujours plus autonomes. Il serait inacceptable, après toutes les discussions auxquelles ce cas a donné lieu, que le gouvernement ait le sentiment du devoir accompli.

Le membre gouvernemental de la République tchèque s’est exprimé également au nom des membres gouvernementaux des Etats membres de l’Union européenne, des pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne, la Croatie, l’ex-République yougoslave de Macédoine et la Turquie, des pays partenaires du processus de stabilisation et d’association, et candidats potentiels à l’adhésion à l’Union européenne, l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine et le Monténégro, des pays membres de l’AELE, l’Islande et la Norvège, des membres de l’Espace économique européen ainsi que de la République de Moldova et de l’Ukraine. Le cas du Bélarus a été discuté par la commission à huit reprises au cours des neuf dernières années et le rapport de la commission d’experts fait état une nouvelle fois de la persistance de problèmes majeurs dans l’application de la convention: la procédure d’enregistrement des syndicats et en particulier l’obligation de posséder une adresse postale professionnelle, l’interdiction d’exercer les droits syndicaux et celle de recevoir une aide financière de sources étrangères.

L’orateur a pris note des conclusions de la commission d’experts ainsi que des dernières informations communiquées au Conseil d’administration en mars 2009 lorsque l’Union européenne avait salué l’adoption tripartite du plan d’action. La mise en oeuvre du plan est prévue pour cette année et couvre la plupart des problèmes identifiés par la commission d’experts. S’il était appliqué pleinement et de bonne foi, le plan d’action constituerait une contribution importante à la résolution complète de ce cas.

L’Union européenne a, au cours des années qui ont précédé, exprimé sa préoccupation en ce qui concerne le respect par le Bélarus de la convention no 87. Une évolution positive a récemment pu être observée et il convient de remercier le Bureau ainsi que les représentants des partenaires sociaux pour leur participation à ce processus. Toutes les parties concernées sont encouragées à redoubler d’efforts dans un esprit de coopération en vue d’éliminer tous les obstacles à l’établissement et au bon fonctionnement d’organisations d’employeurs et de travailleurs indépendantes. Le plein exercice de la liberté syndicale est une condition indispensable à l’existence d’un dialogue social véritable tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau national, et par là même à toute activité pertinente dans le monde du travail.

Bien que l’Union européenne décèle certains indices indiquant l’engagement du gouvernement à respecter ses obligations internationales, il est de la plus haute importance de réaliser des progrès tangibles dans la pratique dans un proche avenir. Le gouvernement doit poursuivre sa pratique actuelle de coopération avec l’OIT de manière à garantir à tous les travailleurs du Bélarus la jouissance de leur droit à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical. Le gouvernement devrait fournir dans son prochain rapport sur l’application de la convention suffisamment d’informations pertinentes pour permettre à la commission d’experts d’évaluer pleinement la situation dans la pratique ainsi que l’impact réel des différentes mesures prises par le gouvernement.

L’Union européenne continuera à surveiller de près la situation au Bélarus. Il faut que le gouvernement se conforme pleinement et sans plus tarder aux recommandations de la commission d’enquête.

La membre gouvernementale des Etats-Unis a noté que, depuis la dernière discussion de ce cas par la commission et l’observation de la commission d’experts, certaines avancées notables ont eu lieu. En mars dernier, le Conseil d’administration a été informé de la tenue d’une mission tripartite et d’un séminaire à Minsk – organisés conjointement par le BIT et le gouvernement – qui ont permis une discussion franche et ouverte sur la situation syndicale au Bélarus et qui ont conduit à l’adoption d’un plan d’action pour l’application des recommandations de la commission d’enquête. Aux termes de ce plan d’action, les partenaires tripartites ont récemment examiné des questions liées à l’enregistrement d’organisations syndicales, aux évolutions futures de la législation relative aux syndicats ainsi qu’à l’application de la législation existante. Le gouvernement considère qu’un changement radical et des progrès substantiels ont été accomplis au cours de l’année écoulée dans l’application des recommandations de la commission d’enquête. L’oratrice a accueilli favorablement ces avancées et s’est déclarée confiante que le gouvernement puisse continuer à travailler étroitement avec l’OIT ainsi qu’avec ses partenaires sociaux pour mettre en oeuvre toutes les mesures prévues par le plan d’action. Cependant, tant que la commission d’experts n’aura pas évalué les derniers progrès, son gouvernement continuera à suivre la situation de la liberté syndicale au Bélarus avec préoccupation, notamment en ce qui concerne l’enregistrement de syndicats libres et indépendants. L’oratrice a déclaré attendre le jour où un respect total de la liberté syndicale prévaudrait au Bélarus, où il n’y aurait plus d’obstacles, ni en droit, ni dans la pratique, au droit de tous les travailleurs de se syndiquer, de s’organiser, d’enregistrer des syndicats et d’exprimer leurs opinions sans crainte d’ingérences ou de représailles. Elle a exprimé l’espoir que ce jour serait proche.

Le membre employeur du Bélarus a indiqué que les employeurs du Bélarus considèrent que les mesures prises par le gouvernement pour mettre en oeuvre les recommandations de la commission d’enquête afin d’améliorer les relations avec les travailleurs et de normaliser la situation des droits syndicaux ont été constructives et ont permis d’améliorer de manière tangible le dialogue social. Le Congrès des syndicats démocratiques, en tant que membre du Conseil national pour les question sociales et du travail (NCLSI), est signataire de l’accord général entre le gouvernement et les organisations de travailleurs et d’employeurs. Le NCLSI est parvenu à un accord sur certaines questions économiques et sociales et oeuvre en vue d’un accord entre toutes les parties sur les questions nationales. Deux séminaires ont été organisés en collaboration avec le BIT et un plan d’action a été développé avec le soutien d’organisations d’employeurs et de travailleurs. Le Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation sociale et du travail a discuté de plusieurs questions, y compris des problèmes relatifs à l’enregistrement des syndicats et des moyens pour surmonter les difficultés des syndicats à obtenir des locaux. Les employeurs du pays ont également aidé les syndicats à trouver des locaux, ce qui démontre l’émergence d’une culture de pluralisme. Les employeurs souhaitent en particulier que le gouvernement améliore le climat pour les activités des entreprises. Le Bélarus est un membre du Programme de partenariat pour l’Europe de l’Est et il faut espérer que sa participation se poursuivra. Le partenariat avec l’Union européenne revêt une grande importance pour développer l’économie du Bélarus et aider les travailleurs à trouver un emploi, particulièrement ceux qui vivent dans des régions démunies, notamment celles affectées par la catastrophe de Tchernobyl. La commission devrait donc encourager le gouvernement dans ses démarches, ce qui aura un effet positif sur les conditions de vie et de travail.

Le membre travailleur du Bélarus a déclaré que le gouvernement était actuellement en train de prendre des mesures pour donner suite aux recommandations de la commission d’enquête. Bien qu’il n’applique pas encore complètement ces recommandations, le gouvernement a fait preuve d’une certaine volonté politique d’y parvenir et certains progrès peuvent être constatés. Les efforts considérables qui ont été accomplis sont reflétés dans les informations qu’il a communiquées par écrit. Le gouvernement travaille maintenant étroitement avec tous les partenaires sociaux, y compris toutes les organisations syndicales du pays. Le séminaire organisé en juin 2008, avec la participation de représentants de l’OIT, a été la première occasion pour tous les syndicats de participer à un tel événement et à y prendre la parole. Cela leur a également offert la possibilité d’entrer en pourparlers avec les autorités, y compris des fonctionnaires du ministère du Travail et de la Protection sociale, du ministère de la Justice et du bureau du Procureur général. Depuis lors, les relations sociales se sont développées, à tel point que les discussions sont libres et directes et que des représentants du BIT, de la CSI et de l’OIE ont pu participer au séminaire organisé en janvier 2009. Le plan d’action adopté par le Conseil national pour les questions sociales et du travail a constitué une importante avancée, et un très large éventail de partenaires sociaux a été impliqué dans la préparation et dans la mise en oeuvre du plan. Ainsi, le Conseil pour l’amélioration de la législation sociale et du travail, lors de ses deux dernières sessions, a examiné un certain nombre de questions importantes, telles que l’enregistrement des syndicats et la réintégration de militants syndicaux licenciés. Suite à cela, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour améliorer le processus d’enregistrement des syndicats.

La législation sur l’enregistrement des syndicats s’applique à toutes les organisations syndicales du pays. Il est dès lors important de s’assurer que tous les partenaires sont représentés au Conseil national pour les questions sociales et du travail, y compris le Congrès des syndicats démocratiques (CDTU). Tous les syndicats doivent travailler ensemble, notamment pour la formulation du nouveau plan national pour les années à venir, lequel est largement couvert par les médias. Bien que la situation ne soit évidemment pas parfaite, des progrès substantiels ont été accomplis et il faut espérer que cela sera reconnu par l’OIT. Même si les douze recommandations de la commission d’enquête n’ont pas toutes été appliquées, il n’est pas possible de tout réaliser du jour au lendemain. Le Bélarus est désormais associé au Programme de partenariat oriental de l’Union européenne et il est important qu’il devienne un membre à part entière de ce programme. Cependant, il existe dans certains cercles une opposition à l’inclusion du Bélarus dans le programme, ce qui suscite des critiques infondées concernant la situation dans le pays.

En conclusion, les partenaires sociaux doivent travailler ensemble pour parvenir à une pleine application de la convention. Il est à espérer que le gouvernement aidera à améliorer et étendre les possibilités de participation des syndicats dans le pays. Le gouvernement devrait autoriser les représentants d’autres syndicats à participer aux travaux du Conseil pour l’amélioration de la législation sociale et du travail. De plus, les organisations de travailleurs devraient s’impliquer activement dans la négociation d’accords collectifs et les dirigeants syndicaux à travailler ensemble en vue de l’application des recommandations de l’OIT pour donner plein effet à la convention.

Le membre gouvernemental de la République bolivarienne du Venezuela a félicité le représentant gouvernemental du Bélarus pour son excellent exposé sur les efforts entrepris par son gouvernement dans l’application de la convention et a souligné l’existence d’aspects positifs que la commission doit examiner correctement. Le gouvernement du Bélarus a pris soin de signaler les mesures faisant état de progrès dans l’application des recommandations de la commission d’enquête. Déjà au cours de l’année 2006, le gouvernement du Bélarus avait pris des mesures pour renforcer le dialogue social, parmi lesquelles la mise en place du Conseil national pour les questions sociales et du travail, de nature tripartite, et du Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation sociale et du travail, connu sous le nom de Conseil d’experts.

Lors des réunions des précédentes Conférences internationales du Travail, la Commission de l’application des normes tout comme le Conseil d’administration ont reconnu les progrès accomplis par le gouvernement du Bélarus. Lors de la 304e réunion du Conseil d’administration, en mars 2009, a été présenté un rapport du Directeur général dans lequel il était fait allusion à un Séminaire tripartite sur l’application des recommandations de la commission d’enquête, qui s’est tenu à Minsk en janvier 2009, et auquel ont participé des représentants de l’OIT, de la Confédération syndicale internationale (CSI), de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), ainsi que des organisations syndicales et patronales du pays, ainsi que des hauts fonctionnaires du gouvernement. Il faut saluer le fait que, suite à ce séminaire, un plan d’action gouvernemental ait été élaboré en vue de l’application des recommandations de la commission d’enquête sur les droits syndicaux, et a ensuite été adopté de façon tripartite.

Des progrès considérables ont été accomplis au Bélarus dans l’application de la convention no 87, comme l’ont confirmé plusieurs partenaires sociaux. Cette commission devrait mettre en évidence dans ses conclusions le fait que l’on se trouve en présence d’un cas de progrès.

Le membre travailleur de la Fédération de Russie a déclaré que le mouvement syndical russe tout entier surveille très étroitement la manière dont le gouvernement donne effet aux 12 recommandations de la commission d’enquête. Il a souligné qu’il existe des liens politiques, économiques, sociaux et culturels très étroits entre la Fédération de Russie et le Bélarus, ainsi que de nombreux liens familiaux et humains, de nombreux travailleurs russes ayant de la famille au Bélarus. La protection des droits syndicaux dans les deux pays revêt dès lors une grande importance aux yeux des syndicats russes. Pendant la discussion du cas devant le Conseil d’administration en mars 2009, le groupe travailleurs a exprimé un optimisme prudent face aux mesures positives prises par le gouvernement. Les syndicats russes se sont également montrés optimistes, le système de dialogue social paraissant recueillir le soutien de tous les syndicats du pays, bien que les mesures prises ne soient encore que fragmentaires et qu’elles doivent être poursuivies plus avant. La législation contraire à la convention n’a pas encore été abrogée et continue dès lors à entraver les négociations collectives et à rendre très difficile la possibilité pour les syndicats du pays à recevoir le soutien des fédérations internationales auxquelles ils sont affiliés. Toutefois, il y a également eu des changements positifs et le gouvernement et les partenaires sociaux, avec le soutien de l’OIT, ont adopté un plan d’action qui est une sorte de feuille de route, ce qui confirme la volonté des autorités de trouver une solution aux problèmes en question. Les mesures prises doivent être soigneusement examinées par le système de contrôle de l’OIT, et il faut espérer que le plan d’action sera développé en détail et qu’il conduira à la pleine application des recommandations de la commission d’enquête, qui ne se sont pas encore traduites dans les faits. En conclusion, il a exhorté le gouvernement à saisir l’occasion des différents anniversaires qui sont actuellement célébrés, notamment le 60e anniversaire de l’adoption des conventions nos 87 et 98, et le 90e anniversaire de l’OIT, pour donner une nouvelle impulsion à ses efforts en vue d’une application plus complète et plus rapide des recommandations du BIT.

Le membre gouvernemental de la Fédération de Russie a remercié le représentant du gouvernement pour les informations fournies concernant les actions qui ont été prises pour mettre en oeuvre la convention. Les discussions qui ont lieu lors des deux sessions du Conseil d’administration en novembre 2008 et en mars 2009 ont fait ressortir des progrès considérables dans la mise en oeuvre des normes internationales du travail, notamment en ce qui concerne la convention no 87 et les recommandations de la commission d’enquête. Un dialogue a été entamé avec tous les partenaires sociaux sur une série de problèmes, notamment la mise en oeuvre des recommandations du BIT. Des travaux sont en cours pour l’élaboration d’une nouvelle législation concernant les syndicats, qui tient compte des recommandations de l’OIT et de l’avis des partenaires sociaux. Le gouvernement poursuit sa coopération avec l’OIT et un séminaire tripartite a été organisé en janvier sur la liberté syndicale, le dialogue social et la mise en oeuvre des recommandations de la commission d’enquête. Des spécialistes du BIT ont participé à l’élaboration d’un plan d’action qui a été approuvé par le Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation sociale et du travail. Le conseil, qui comprend des membres de syndicats indépendants, a récemment tenu deux sessions au cours desquelles il a examiné certains problèmes, notamment l’enregistrement des syndicats, la réintégration des militants syndicaux licenciés, et les perspectives d’élaboration d’une nouvelle législation relative aux syndicats. Plusieurs décisions ont été prises. La procédure a été améliorée en matière d’enregistrement des organisations syndicales de premier degré et certains dirigeants syndicaux licenciés ont été réintégrés. Des progrès considérables ont, par conséquent, récemment été réalisés sur la base de partenariat social. Le gouvernement a entamé une coopération sincère et constructive avec le BIT, comme ses actions l’ont démontré à maintes reprises.

La membre gouvernementale de Cuba a déclaré que les actions menées en 2008 avec l’assistance du BIT ont été particulièrement intéressantes et que, outre les séminaires tripartites qui ont eu lieu, un accord général a été signé pour 2009 et 2010. Celui-ci s’applique à tous les syndicats existant dans le pays, ainsi qu’à tous les employeurs, quelle que soit leur affiliation. Des représentants du gouvernement, des syndicats et des employeurs ont participé au séminaire organisé à Minsk sur l’application des recommandations de la commission d’enquête, celui-ci ayant été suivi par la mission tripartite regroupant le Bureau international du travail, la CSI et l’OIE.

Le Conseil national pour les questions sociales et du travail, qui est un organisme tripartite dans lequel de nombreux organismes du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sont représentés, a approuvé le plan d’action élaboré par le gouvernement et par le BIT, en consultation avec les partenaires sociaux, en vue de l’application des recommandations de la commission d’enquête. Ce plan, qui contient un mécanisme de protection des droits syndicaux, accorde un rôle essentiel audit conseil national dans le but d’assurer une meilleure législation du travail. Il convient de souligner que plusieurs organisations syndicales ont été enregistrées et que, de l’avis du gouvernement, des solutions positives sont envisagées en ce qui concerne une organisation qui aurait rencontré des difficultés à s’enregistrer. Plusieurs autres actions ont été menées au cours de cette année, qui montrent la préoccupation du gouvernement de donner effet aux recommandations de la commission d’enquête, celles-ci étant le reflet de l’opinion concertée des employeurs et des travailleurs.

Ces informations indiquent que des pas positifs ont été franchis tant dans la pratique que dans la perspective d’une législation consacrant les principes de la convention no 87, et qu’un dialogue a été ouvert en vue de l’institutionnalisation d’un organe tripartite accepté par toutes les parties concernées. Les conclusions de la présente commission devront en faire état.

Le membre gouvernemental de la Chine a remercié le représentant du gouvernement pour les informations fournies. Depuis 2005, le gouvernement a pris des mesures efficaces pour améliorer la mise en oeuvre des recommandations de la commission d’enquête, ce qui a permis de réaliser des progrès significatifs et devrait être pleinement reconnu par la commission. A mesure que le BIT et le gouvernement continuent de coopérer et la confiance mutuelle et le dialogue de se consolider, les problèmes dans la mise en oeuvre de la convention pourront être résolus.

Le membre gouvernemental du Canada a remercié le représentant gouvernemental pour les informations fournies et indiqué qu’il avait noté avec intérêt les interventions de l’Union européenne et des Etats-Unis. Il s’est dit préoccupé par l’indifférence constante du gouvernement face aux appels lancés par la communauté internationale en faveur du respect des droits de l’homme et des principes démocratiques, y compris le droit des travailleurs de constituer et de s’affilier aux organisations de leur choix. En dépit des progrès réalisés depuis la dernière Conférence, notamment la tenue de la réunion du Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation sociale et du travail et l’organisation de séminaires tripartites, il existe toujours des obstacles législatifs et bureaucratiques majeurs empêchant l’enregistrement des syndicats et l’exercice de leurs activités légitimes, y compris l’organisation de réunions sans ingérence des autorités publiques. Le gouvernement canadien continuera d’oeuvrer avec les autres Membres de l’OIT pour encourager la réforme au Bélarus. Ce dernier devrait continuer à renforcer la coopération tripartite et à rendre sa législation et sa pratique pleinement conformes avec la convention. Le gouvernement devrait par conséquent être instamment prié d’appliquer les recommandations de la commission d’enquête et il faut espérer que le BIT continuera à lui fournir un appui afin qu’il atteigne des résultats tangibles dans la pratique.

Un observateur, représentant la Confédération syndicale internationale (CSI), a rappelé que le cas no 2090 était examiné par l’OIT depuis presque dix ans et que, pour la première fois, il semble y avoir un espoir de voir de la lumière au bout du tunnel. L’an passé, la Commission de la Conférence était parvenue à un compromis avec le gouvernement, ce qui s’est avéré être une bonne décision. Le problème relatif à l’exercice des droits syndicaux existe depuis plusieurs années et les efforts du ministre du Travail n’ont à eux seuls pas été suffisants pour le résoudre. Bien qu’un plan d’action visant à appliquer les recommandations de l’OIT ait été développé par le gouvernement conjointement avec l’OIT, la CSI et les partenaires sociaux, et que des démarches aient été entreprises pour le mettre en oeuvre, les recommandations de la commission d’enquête n’ont toujours pas été pleinement appliquées. Les syndicats et leurs membres subissent toujours des pressions et sont l’objet de discrimination. La volonté du gouvernement de résoudre le problème des syndicalistes licenciés en raison de leurs activités syndicales est importante et il est essentiel d’abolir les mécanismes et les pratiques de discrimination antisyndicale et de veiller à ce que les directions des entreprises n’exercent pas de pression sur les membres de syndicats indépendants. Il est important que le gouvernement commence à prendre des mesures en vue d’enrayer le refus d’enregistrer les organisations syndicales indépendantes, mais il est autrement plus important d’éliminer les conditions ayant mené à la disparition de ces organisations. L’exigence d’obtenir une autorisation préalable pour l’établissement d’un syndicat doit être abolie.

Dans certains cas, les employeurs enfreignent les lois existantes et refusent de conclure des conventions collectives avec des syndicats indépendants et exercent des pressions sur leurs membres. De plus, le bureau du Procureur général et les tribunaux ignorent les violations des droits des syndicats indépendants. La législation existante rend impossible en pratique d’organiser des rassemblements, des marches, des manifestations, des piquets de grève et d’autres actions pour défendre les droits des syndicats. De réels progrès ne pourront être accomplis que lorsque les principes de l’OIT sur la liberté syndicale seront pleinement appliqués et que les travailleurs pourront constituer et s’affilier librement aux organisations de leur choix, sans peur de représailles. Alors que le gouvernement démontre une certaine volonté politique en développant un plan d’action avec les partenaires sociaux, il est également important d’arriver à des résultats tangibles dans un futur proche.

Le membre travailleur de la Chine a noté les informations fournies par le représentant gouvernemental et indiqué qu’il avait suivi de près la question de l’application de la convention au Bélarus ainsi que les progrès qui avaient été réalisés. Il est à espérer que le gouvernement renforcera sa collaboration avec le BIT afin de protéger le droit syndical et d’assurer un travail décent aux travailleurs du pays.

Le représentant gouvernemental du Bélarus, après avoir remercié tous les orateurs qui se sont exprimés, a souligné que son gouvernement est très ouvert au dialogue et qu’il est disposé à discuter de toute question soulevée. Les interventions au cours de la discussion seront examinées et serviront de guide à l’action future. Le succès du partenariat social dépend dans une large mesure de la confiance entre l’ensemble des participants. L’expérience de son pays a montré que certains problèmes sont moins difficiles à résoudre parce que les partenaires sociaux participent activement, qu’ils sont pleinement impliqués dans l’élaboration et l’adoption du plan d’action et qu’ils continuent à examiner les questions qui se posent, en prenant ensemble les mesures qui en découlent. Les participants au Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation sociale et du travail ont tous pris part aux discussions en tant que membres indépendants et ont eu le droit d’exprimer en toute liberté leur opinion. Il n’en reste pas moins qu’une position commune a été arrêtée, que les participants ont tous approuvé le plan d’action et qu’ils collaborent actuellement en vue de sa mise en oeuvre. Le gouvernement a montré sa volonté de coopérer avec toutes les parties, d’élaborer, sur la base d’un partenariat social, une législation en vue de l’application des conventions nos 87 et 98, et d’aborder, afin de les résoudre, les problèmes qui restent en suspens. Le travail s’effectue de façon régulière et logique, un point après l’autre. Le gouvernement a tenu des consultations à chacune des étapes du processus et a pu ainsi tenir tous ses engagements vis-à-vis de la Commission de la Conférence et des partenaires sociaux. De plus, il travaille actuellement à l’élaboration d’autres propositions qui seront soumises aux partenaires sociaux. Le gouvernement a étroitement collaboré avec le BIT, qui a apporté sa contribution à l’organisation et au financement du séminaire tripartite qui a eu lieu en janvier et lors duquel les experts du BIT ont joué un rôle très actif. Le gouvernement a grandement apprécié le soutien qu’il a reçu et espère pouvoir continuer à en bénéficier. Il convient de rappeler que, lorsque ce cas a été examiné l’année précédente par la Commission de la Conférence, il s’agissait de la première fois où il n’avait pas fait l’objet d’un paragraphe spécial dans le rapport de la commission. Pour le gouvernement et les partenaires sociaux, ceci montre clairement que le BIT soutient les efforts actuellement déployés afin d’améliorer la situation et que tous les partenaires ont intensifié leurs efforts, ce qui leur a permis de progresser considérablement dans l’application des recommandations de la commission d’enquête. En conséquence, c’est à la Commission de la Conférence d’encourager toutes les parties prenantes à progresser davantage dans ce sens.

Les membres employeurs ont indiqué que l’on devait donner crédit au gouvernement pour les actions rapides et constructives prises depuis la dernière session de la Conférence et l’approche progressive visant à améliorer la situation. Cependant, il n’est pas certain que les recommandations de la commission d’enquête seront appliquées dans un futur proche. Le gouvernement devrait, à tout le moins, fournir un rapport détaillé, accompagné d’une copie de son plan d’action en temps opportun pour la prochaine session de la commission d’experts. Le gouvernement doit être encouragé pour son attitude et ses efforts positifs, et afin qu’il continue à oeuvrer en faveur de l’application durable de la convention.

Les membres travailleurs ont indiqué qu’il ne saurait être question de voir dans ce cas des progrès significatifs qui laisseraient croire que toutes les recommandations de 2003 sont respectées. Un mécanisme a été créé, il s’agit d’un premier petit pas, souligné par de nombreux intervenants, mais des choses très concrètes restent à faire. Le groupe des travailleurs espère que le gouvernement va porter ce projet et le parfaire dans un sens conforme à la convention no 87, au besoin avec l’assistance technique du BIT. Pour fonctionner, le mécanisme exige peu de choses, qui sont néanmoins d’une grande importance. Le Conseil pour l’amélioration de la législation sociale et du travail doit établir une feuille de route comprenant des procédures transparentes portées à la connaissance de toutes les organisations syndicales sans exception et comportant les axes suivants: établissement d’un calendrier aux fins de l’instruction des plaintes et demandes relatives aux cas de refus d’enregistrement ou de discrimination antisyndicale, qui apportera transparence et sécurité périodique; mise en place de règles relatives à l’instruction à temps des requêtes; et respect des procédures tripartites en garantissant l’implication de partenaires sociaux toujours plus autonomes. Les membres travailleurs ont demandé que le gouvernement soit invité à faire rapport sur le fonctionnement pratique du conseil, notamment en ce qui concerne les axes décrits ci-dessus, pour examen par la commission d’experts à sa prochaine session, de manière à fournir les statistiques détaillées relatives à l’enregistrement des syndicats et aux plaintes pour discrimination antisyndicale demandées déjà précédemment.

Conclusions

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le représentant gouvernemental, Vice-Premier ministre, concernant les dernières mesures que son gouvernement a prises pour mettre en oeuvre les recommandations de la commission d’enquête et sur les débats qui ont suivi.

La commission a pris note des informations détaillées fournies par le représentant du gouvernement sur l’évolution de la situation intervenue depuis l’examen, l’an dernier, de ce cas et a constaté avec intérêt la coopération avec le BIT à cet égard.

La commission a pris note du séminaire sur la discrimination antisyndicale qui s’est tenu en juin 2008 à Minsk et s’est félicitée qu’il ait donné lieu à une discussion ouverte et sincère sur la situation des syndicats au Bélarus. La commission s’est félicitée, d’autre part, de l’issue du séminaire tripartite sur la mise en oeuvre des recommandations de la commission d’enquête, organisé conjointement en janvier 2009 par l’OIT et le gouvernement du Bélarus. Elle a noté notamment avec satisfaction le plan d’action destiné à mettre en oeuvre les recommandations de la commission d’enquête qui ont été adoptées ultérieurement par le Conseil national tripartite sur les questions sociales et du travail.

La commission a par ailleurs noté avec intérêt que, conformément au plan d’action, le Conseil pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail est devenu un organisme tripartite à part entière où les syndicats peuvent faire part de leurs préoccupations et que la composition de ce conseil inclut désormais trois représentants du Congrès des syndicats démocratiques (CDTU). La commission a pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les deux séances du conseil durant lesquelles ont été débattues les questions de l’enregistrement des syndicats, du licenciement de syndicalistes et de la nécessité d’instaurer des consultations avec les partenaires sociaux concernant l’amplification du droit syndical. La commission a cru comprendre que les membres du conseil ont été invités à soumettre à l’examen du conseil, au plus tard le 1er juillet 2009, des propositions concrètes d’amendements.

La commission a également noté avec intérêt que le CDTU est désormais partie à l’Accord général pour 2009-2010 et que le gouvernement a divisé par dix le montant du loyer pour les syndicats, quelle que soit leur appartenance, loyer qui constituait un obstacle supplémentaire car ils ne pouvaient pas remplir la condition leur imposant d’avoir une adresse postale professionnelle pour être enregistrés.

La commission a estimé que les mesures prises par le gouvernement et la volonté manifestée par le ministère du Travail et de la Protection sociale, renforcées par la déclaration du Vice-Premier ministre, de s’attaquer aux recommandations restantes de la commission d’enquête constituent un certain progrès qui, s’il se poursuit et débouche sur une avancée réelle de la liberté syndicale dans la pratique, peut contribuer grandement à l’application de la convention. La commission s’est dite préoccupée toutefois que ces avancées ne demeurent théoriques et qu’aucune amélioration concrète ne se produise. A cet égard, la commission a noté avec regret qu’il n’y ait toujours pas de propositions concrètes visant à modifier le décret présidentiel no 2 concernant l’enregistrement des syndicats, la loi sur les activités de masse et le décret présidentiel no 24 sur le recours à l’aide gratuite étrangère. La commission a estimé que, à la lumière des allégations selon lesquelles des syndicats indépendants continuent à rencontrer des difficultés pratiques en matière d’enregistrement et de discrimination antisyndicale, les amendements requis par la commission d’enquête à ce sujet demeurent nécessaires.

Compte tenu de l’importance que le gouvernement n’a cessé d’accorder au dialogue social, la commission a encouragé le gouvernement à redoubler ses efforts visant à garantir le respect plein et entier de la liberté syndicale en étroite coopération avec tous les partenaires sociaux et avec l’assistance du BIT. Notamment, la commission a demandé au gouvernement de préparer un programme clair et limité dans le temps pour la mise en oeuvre pleine et entière de toutes les recommandations de la commission d’enquête, dont des procédures transparentes facilitant la participation de tous les syndicats et permettant d’éliminer toutes les pratiques et mécanismes encore utilisés pour intimider et poursuivre les travailleurs qui souhaitent constituer des syndicats indépendants. Elle a demandé au gouvernement de fournir au BIT pour examen par la commission d’experts, lors de la réunion qu’elle tiendra cette année, des informations sur les progrès accomplis en la matière ainsi que sur tous autres éléments nouveaux, et a espéré qu’elle sera en mesure, à sa réunion de l’année prochaine, de constater de véritables progrès sur toutes les questions qui restent à régler.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2008, Publication : 97ème session CIT (2008)

Le gouvernement a communiqué les informations écrites suivantes concernant les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête.

En 2005, le gouvernement a élaboré un plan d’action afin de mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête. Ce dernier comprenait une série de mesures concrètes suite auxquelles une partie desdites recommandations a été pleinement mise en œuvre. Des progrès substantiels ont été réalisés en ce qui concerne les recommandations restantes. L’on distingue parmi ces mesures:

- la suppression de la commission républicaine d’enregistrement, l’enregistrement des syndicats incombe désormais au ministère de la Justice;

- l’enregistrement de quatre syndicats affiliés au Syndicat des radioélectroniciens dans les villes de Minsk, Brest, Borisov et Grodno (aucun cas de liquidation de syndicat n’était à signaler depuis l’établissement de la commission d’enquête);

- l’admission au sein du Conseil national des questions sociales et du travail du deuxième syndicat le plus important par le nombre d’affiliés le Congrès des syndicats démocratiques (CDTU);

- la publication des recommandations de la commission d’enquête dans le principal quotidien du pays;

- la réintégration dans son poste de travail du contrôleur du trafic aérien Oleg Dolbik;

- la diffusion aux entreprises, par le ministre du Travail et de la Protection sociale, d’une circulaire rappelant l’interdiction des actes d’ingérence de la part des employeurs dans les affaires des syndicats et le suivi de ces questions au sein du Conseil national des questions sociales et de travail;

- la création du Conseil d’experts pour l’amélioration de la législation sociale et du travail qui bénéficie de la confiance de l’ensemble des partenaires sociaux;

- l’organisation, en janvier 2007, en collaboration avec le Bureau international du Travail d’un séminaire destiné aux juges et aux procureurs sur le thème de la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête;

- l’existence d’un accord de principe avec le BIT concernant l’organisation le 18 juin 2008 à Minsk d’un séminaire conjoint sur la protection des travailleurs contre la discrimination dans l’emploi fondée sur l’appartenance syndicale.

Coopération du gouvernement du Bélarus avec le BIT et les partenaires sociaux dans le cadre de la préparation de la nouvelle loi sur les syndicats

Le gouvernement avait informé l’OIT de ce que le perfectionnement de la législation en matière de création et d’enregistrement d’organisations syndicales se ferait moyennant des amendements apportés à la loi sur les syndicats. Ce texte a été profondément remanié afin d’être adapté aux conditions actuelles et de poser les bases juridiques d’un développement plus actif du pluralisme syndical dans le pays. Ce processus s’est déroulé en consultation étroite avec le BIT lors des réunions qui se sont tenues les 19-20 octobre 2006 (Genève), les 15-17 janvier 2007 (Minsk), les 8-9 et 14-15 février 2007 (Genève), les 14-15 mai 2007 (Genève) et les 20-23 juin 2007 (Minsk). En parallèle, le gouvernement a également organisé des consultations à l’intérieur du pays avec les partenaires sociaux au sein du Conseil d’experts pour l’amélioration de la législation sociale et du travail. Cela a permis de réunir des représentants des principaux acteurs du dialogue social au plan national: le gouvernement, la Fédération des syndicats du Bélarus, le Congrès des syndicats démocratiques (CDTU), l’Association des entreprises industrielles et l’Union professionnelle des entrepreneurs et des employeurs. Ce Conseil a siégé à quatre reprises en 2007 pour discuter du projet de loi.

Principales innovations du projet de loi sur les syndicats

Le projet vise essentiellement à simplifier les conditions devant être respectées pour la création d’un syndicat. Il est ainsi prévu que, dans toute entreprise, seules trois personnes seront nécessaires pour établir un syndicat en fournissant non plus une adresse légale, mais simplement celle de leur domicile. Le projet règle ainsi deux questions de principe soulevées par la commission d’enquête - l’adresse légale et l’exigence que les syndicats soient formés par au moins 10 pour cent des salariés. En outre, le projet simplifie les conditions applicables à la constitution de syndicats en dehors de l’entreprise, c’est-à-dire ceux composés de travailleurs employés par différentes entreprises. De tels syndicats pourront être créés à condition de disposer de 30 membres au minimum, ce qui est en conformité avec les conclusions des organes de contrôle de l’OIT. Le projet ne requiert également pas des syndicats le paiement de droits d’enregistrement.

Les principales divergences concernaient les dispositions du projet de loi liées à la représentativité des syndicats que le gouvernement a tenté de rendre conformes aux normes de l’OIT. A cet égard, le nombre d’affiliés a été retenu comme critère déterminant aux fins de l’établissement de la représentativité. Tout syndicat, indépendamment de son niveau de représentativité, bénéficie des droits et garanties nécessaires à l’exercice normal de ses activités liées à la défense des intérêts des travailleurs. Le projet garantit, en outre, à tout syndicat le droit d’élaborer ses statuts de manière autonome, celui d’élire ses organes et de gérer ses activités, de recueillir les cotisations versées, de créer et de s’affilier à des organisations faîtières, de recevoir et de diffuser des informations en rapport avec les activités statutaires, de négocier les contrats de travail conclus entre employeur et travailleur, de défendre les droits de ses affiliés et celui de les représenter devant la justice, ainsi que le droit d’organiser des grèves et des actions de masse. Le cercle des droits supplémentaires dont disposent les syndicats représentatifs est assez restreint et englobe celui de négocier des accords collectifs, de participer à l’élaboration des politiques nationales ainsi que le droit de contrôler le respect de la législation du travail.

Poursuite du dialogue avec les partenaires sociaux dans la recherche d’un accord de toutes les parties intéressées

A l’automne 2007, la nouvelle rédaction du projet de loi sur les syndicats était achevée et aurait dû être soumise au parlement. Dans leur majorité, les partenaires ayant participé au dialogue social avaient accueilli positivement le projet, mais le Congrès des syndicats démocratiques (CDTU) n’en a pas soutenu les principales dispositions. Le Bureau international du Travail a également formulé une série de remarques au cours de consultations qui ont eu lieu à Genève en mai 2007 et à Minsk en juin 2007 tendant à recommander au gouvernement de ne pas soumettre ce projet de loi au parlement. De l’avis du BIT, le problème majeur résidait dans le fait que ce projet de loi ne recueillait pas dans une mesure pleine et entière l’appui de l’un des partenaires au dialogue social - le CDTU. Conformément à la recommandation du BIT, la soumission du projet de loi au parlement a été suspendue. Le gouvernement a, de ce fait, informé les partenaires sociaux que les travaux sur le projet de loi continueront lors de la réunion du Conseil national des questions sociales et du travail du 1er novembre 2007. En novembre 2007, le Conseil d’administration du BIT a salué l’intention annoncée par le gouvernement du Bélarus de parvenir à un accord avec les parties intéressées. La Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations a, elle aussi, jugé positive l’action déployée par le gouvernement et inclus le Bélarus au nombre des pays dont les mesures prises pour faire porter effet aux conventions de l’OIT nos 87 et 98 ont été notées avec intérêt (document III, partie 1A, p. 18).

En mars 2008, le Conseil d’administration, entre autres choses, a considéré l’adoption d’actions tripartites pouvant être constatées par la Conférence comme indispensable. En application de cette décision, le gouvernement a mené des consultations avec les partenaires sociaux en vue de parvenir à un consensus sur les principales améliorations à apporter au projet de loi. Ce n’était pas là tâche facile puisqu’un tel accord n’avait pas été obtenu en 2007 et que les parties avaient des avis divergents sur les dispositions concrètes de la future loi sur les syndicats. Pour résoudre cette situation, le gouvernement a proposé une approche entièrement différente, selon laquelle le rôle décisif revenait au Conseil d’experts pour l’amélioration de la législation sociale et du travail. Mais lors des réunions de ce Conseil d’experts, en avril 2008, au lieu d’examiner les dispositions concrètes du projet de loi prêtant à controverse, les participants se sont attachés à définir une position de base qui soit propre à refléter le point de vue de toutes les parties représentées et à constituer un point de départ pour les travaux à venir. La position a consisté en l’acceptation, par tous les acteurs du dialogue social, de l’idée selon laquelle les travaux à venir d’amélioration de la législation nationale devraient s’appuyer sur les dispositions des conventions de l’OIT nos 87 et 98. Le Conseil d’experts a décidé unanimement de soumettre la question à l’examen de la principale autorité compétente en matière de dialogue social - le Conseil national des questions sociales et du travail. A sa réunion du 16 avril 2008, ledit Conseil national a appuyé pleinement la position définie par le Conseil d’experts ainsi que le principe selon lequel les travaux ultérieurs qui porteraient sur la nouvelle législation sur les syndicats devraient être pleinement conformes aux conventions de l’OIT nos 87 et 98.

La décision du Conseil national a créé une situation fondamentalement nouvelle: pour la première fois depuis la mise en place de la Commission d’enquête, le gouvernement et l’ensemble des partenaires sociaux sont parvenus à arrêter une position commune sur l’une des plus importantes questions. Cette position commune sur le principe fondamental a été reflétée par la décision du Conseil national du 16 avril 2008 d’aider le gouvernement et les partenaires sociaux à rapprocher progressivement les points de vue de tous les partenaires au dialogue social sur les dispositions concrètes de la nouvelle législation.

En outre, devant la commission, un représentant gouvernemental du Bélarus a déclaré que, en application du plan établi en 2005 pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures spécifiques, conduisant à la pleine application de certaines recommandations et à des progrès substantiels en ce qui concerne les recommandations restantes. On distingue parmi ces mesures: la suppression de la Commission républicaine d’enregistrement et le transfert de l’enregistrement des syndicats au ministère de la Justice; l’admission au sein du Conseil national des questions sociales et du travail (CNQST) du représentant du Congrès des syndicats démocratiques (CDTU); la publication des recommandations de la commission d’enquête dans le principal quotidien du pays; la réintégration de M. Oleg Dolbic dans son poste de travail de contrôleur aérien; la diffusion aux entreprises, par le ministre du Travail et de la Protection sociale, d’une circulaire rappelant l’interdiction des actes d’ingérence de la part des employeurs dans les affaires des syndicats et le suivi de cette question par le CNQST; la création du Conseil d’experts pour l’amélioration de la législation sociale et du travail, qui bénéficie de la confiance de l’ensemble des partenaires sociaux; l’organisation, en janvier 2007, en collaboration avec le BIT, d’un séminaire destiné aux juges et aux procureurs sur le thème de la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête; l’accord de principe avec le BIT relatif à l’organisation, le 18 juin 2008 à Minsk, d’un séminaire conjoint sur la protection des travailleurs contre la discrimination dans l’emploi fondée sur l’appartenance syndicale.

Suivant les orientations données par la Conférence et le Conseil d’administration du BIT, des mesures ont été prises pour développer le dialogue social et instaurer des relations constructives entre les partenaires sociaux. La situation est aujourd’hui beaucoup plus stable. Les antagonismes qui opposaient la Fédération des syndicats du Bélarus (FPB) au CDTU ont fait place au dialogue, et l’on peut espérer que ces organisations coopéreront à l’élaboration d’un nouvel Accord général pour 2009-10. Le CNQST et le Conseil d’experts pour l’amélioration de la législation sociale et du travail ont joué un rôle déterminant dans cette évolution, et aussi bien la FPB que le CDTU participent aux travaux de cette instance de manière permanente. Les organisations d’employeurs jouent un rôle encore plus déterminant, puisqu’elles président actuellement le CNQST. Toutes les parties intéressées ont trouvé leur place dans le dialogue social, et les organisations de travailleurs et d’employeurs du Bélarus connaissent désormais le pluralisme.

L’un des principaux défis pour le proche avenir consistera dans la rédaction de la nouvelle législation sur les syndicats. La loi actuelle relative aux syndicats sera modifiée dans un sens propre à améliorer la législation sur la formation et l’enregistrement des syndicats. Elle a été entièrement révisée de manière à refléter les nouvelles conditions et à créer les bases légales d’un développement plus actif du pluralisme syndical. Le processus a nécessité trois cycles de consultations étroites avec l’OIT en 2007, ainsi que des consultations avec les partenaires sociaux lors des quatre réunions du Conseil d’experts qui ont eu lieu en 2007 et qui ont réuni le gouvernement, la FPB, le CDTU, l’Association républicaine des entreprises industrielles et l’Union des employeurs et entrepreneurs du Bélarus. Une mission de l’OIT s’est rendue au Bélarus en juin 2007 et a participé à l’une des réunions du Conseil d’experts.

Le nouveau projet de loi sur les syndicats simplifiait substantiellement les conditions de création d’un syndicat. Ainsi, un syndicat pouvait être constitué dans toute entreprise par trois personnes seulement qui n’étaient tenues de communiquer, en lieu et place d’une adresse légale, qu’une simple adresse de correspondance. Cela résolvait deux des principaux problèmes soulevés par la commission d’enquête, la question de l’adresse légale et celle de la règle imposant de représenter au moins 10 pour cent des salariés de l’établissement concerné pour pouvoir constituer un syndicat. En outre, le nouveau texte simplifiait les règles de constitution d’un syndicat réunissant des travailleurs de différentes entreprises, un tel syndicat pouvant désormais être constitué avec seulement 30 membres, ce qui était conforme aux conclusions des organes de contrôle de l’OIT. Enfin, les syndicats étaient exonérés du paiement de droits lors de leur enregistrement.

Les principaux points de contention de ce nouveau projet de loi portaient sur les dispositions concernant la représentativité des syndicats, dispositions que le gouvernement s’était efforcé de rendre conformes aux normes de l’OIT. Selon le projet de loi, tous les syndicats, sans considération de leur représentativité, devaient jouir des droits et garanties nécessaires à l’exercice normal de leurs activités liées à la défense des intérêts des travailleurs. Dans leur majorité, les partenaires sociaux étaient favorables à ce projet de loi, mais le CDTU était opposé à ses principales dispositions. L’OIT avait également formulé un certain nombre de remarques par rapport à celles-ci.

Le nouveau projet de loi, qui était prêt en automne 2007, aurait dû être soumis alors au parlement, mais le BIT recommanda au gouvernement de s’abstenir de le faire, du fait que ce texte ne jouissait pas de l’appui de l’un des partenaires sociaux, le CDTU. Conséquemment, le gouvernement a suspendu la soumission de ce projet de loi au parlement et a informé les partenaires sociaux que ce texte serait à nouveau examiné au CNQST en novembre 2007. A sa session de novembre 2007, le Conseil d’administration du BIT s’est félicité de cette décision du gouvernement et l’a incité à poursuivre dans cette voie jugée positive. La commission d’experts a elle aussi apprécié positivement cette initiative du gouvernement en incluant le Bélarus dans la liste des cas présentant un intérêt au regard de l’application des conventions nos 87 et 98.

En mars 2008, le Conseil d’administration a souligné qu’il fallait qu’une initiative tripartite soit prise et qu’elle soit signalée à la Conférence. Le gouvernement a donc engagé des consultations avec les syndicats et les organisations d’employeurs en vue de parvenir à un accord entre toutes les parties concernées sur les principaux aspects concernant l’amélioration de la législation nationale. Il s’était révélé impossible d’y parvenir en 2007, du fait que les parties avaient des avis divergents sur des dispositions spécifiques à inclure dans le nouveau projet de loi, et le gouvernement reconnut alors qu’une nouvelle approche était nécessaire. Le Conseil d’experts a joué un rôle déterminant en tant que forum de consultation. A ses réunions d’avril 2008, plutôt que de continuer à discuter sur des dispositions spécifiques du projet de loi, les participants se sont attachés à définir une position de base qui soit propre à refléter le point de vue de toutes les parties représentées et à constituer un point de départ pour les travaux à venir. Toutes les parties ont admis que ces travaux d’amélioration de la législation nationale devraient être fondés sur les principes établis par les conventions nos 87 et 98, et le Conseil d’experts a décidé à l’unanimité de soumettre la question à l’examen de la principale autorité compétente en matière de dialogue social - le CNQST. A sa réunion d’avril 2008, ledit CNQST a appuyé pleinement la position définie par le Conseil d’experts ainsi que le principe selon lequel les travaux futurs d’amélioration de la législation nationale par les partenaires sociaux devraient s’appuyer sur les conventions nos 87 et 98, conformément à la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.

La décision du CNQST a créé une nouvelle situation de principe: pour la première fois depuis la mise en place de la commission d’enquête, le gouvernement et l’ensemble des partenaires sociaux sont parvenus à arrêter une position commune sur l’une des plus importantes questions. Les travaux procéderaient désormais étape par étape, en s’appuyant sur cette position commune, de manière à parvenir à un accord sur les dispositions spécifiques à inclure dans le nouveau projet de loi. Le gouvernement poursuivra sa coopération active avec l’OIT, par exemple à travers un séminaire conjoint qui se tiendra le 18 juin 2008 et qui associera toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs, la Confédération syndicale internationale (CSI) et l’Organisation internationale des employeurs. En outre, des discussions sont en cours sur la possibilité d’organiser à Minsk un peu plus tard en 2008 un séminaire tripartite sur la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête. Ces mesures positives sont un encouragement pour l’avenir.

Les mesures prises par le Bélarus dans le but de renforcer les relations entre les partenaires sociaux ont jeté les bases indispensables à une mise en œuvre pleine et entière des recommandations de la commission d’enquête. Les conclusions de la Commission de la Conférence revêtiront une importance particulière, car le soutien de l’OIT est indispensable au gouvernement, ainsi qu’aux organisations d’employeurs et de travailleurs, pour poursuivre le dialogue social. Toutes les parties concernées doivent être capables de comprendre que la voie choisie a été approuvée par l’OIT, et que cette dernière est prête à fournir l’assistance nécessaire afin qu’elle devienne réalité.

Les membres employeurs ont déclaré que ce cas était examiné depuis plus de quinze ans, y compris par une commission d’enquête. Toutefois, en comparaison de la situation en 2005 et 2006, l’engagement du gouvernement semble avoir considérablement changé. Auparavant, le gouvernement avait déclaré que les recommandations de la commission d’enquête devaient être adaptées pour tenir compte des conditions nationales. A présent, le gouvernement déclare qu’il cherchera à les mettre en œuvre pleinement et sans réserve. Ce changement est bienvenu.

En 2007, le gouvernement avait fait état de sa coopération avec l’OIT à travers des séminaires et l’assistance technique qui ont conduit à l’élaboration d’un nouveau projet de loi tenant compte des recommandations de la commission d’enquête. Néanmoins, comme l’a souligné la commission d’experts dans son observation, le contenu du projet de loi continue de poser certains problèmes, notamment sur les points suivants: la constitution de syndicats d’entreprise non dotés de la personnalité juridique, la nécessité d’une adresse légale, le lien entre la représentativité et les droits des syndicats, le nombre excessif de formalités requis par la procédure d’enregistrement, le pouvoir des autorités responsables de l’enregistrement de solliciter et obtenir des informations relatives aux activités statutaires des syndicats et, finalement, l’exigence trop élevée d’un nombre de membres équivalant à 10 pour cent pour pouvoir constituer un syndicat d’entreprise. Les membres employeurs considèrent qu’exiger un nombre de membres équivalant à 10 pour cent n’est pas excessif.

Le gouvernement a pris certaines mesures constructives. Un consensus tripartite semble donc s’être dégagé, qui tend à ce que le nouveau projet de loi soit pleinement conforme à la convention. Les membres employeurs auraient souhaité que le gouvernement ait fait davantage à ce stade pour se conformer aux recommandations de la commission d’enquête. En 2007, les membres employeurs ont soulevé plusieurs questions qui demeurent posées cette année. Tout d’abord, les membres employeurs ont constaté qu’il était nécessaire pour le gouvernement de remédier à des années de préjudices causés aux organisations d’employeurs et de travailleurs. L’approche de consensus tripartite adoptée par le gouvernement a grandement contribué à appliquer cette recommandation. Ensuite, les membres employeurs ont souligné qu’en dépit de bonnes intentions il pouvait exister un écart entre un projet de loi et les exigences de la convention. Même si un consensus tripartite est atteint, cela ne signifie pas pour autant que les exigences de la convention sont remplies dans la mesure où le consensus ne fait qu’indiquer la voie et ne propose pas de solution définitive. De plus, le BIT et la commission d’experts devraient examiner dans quelle mesure le nouveau projet de loi répond aux exigences de la convention. Enfin, le Conseil national des questions sociales et du travail et le Conseil d’experts pour l’amélioration de la législation sociale et du travail devraient actualiser le projet de loi sur les syndicats compte tenu du délai écoulé depuis les recommandations de la commission d’enquête. Le nouveau texte devrait ensuite être inclus dans le rapport du gouvernement qui sera examiné par la commission d’experts lors de sa prochaine session. La commission disposera alors d’une base concrète pour mener les discussions et déterminer si ce cas avance dans le bon sens.

Les membres travailleurs ont rappelé que ce cas est évoqué devant la commission pour la septième fois; que la commission d’enquête établie en novembre 2003 correspondait à l’une des procédures les plus graves que l’OIT puisse mettre en œuvre; que cette commission d’enquête a formulé 12 recommandations claires, devant servir de base d’évaluation des progrès attendus. En 2007, la commission, tout en prenant note de certains progrès, avait émis des inquiétudes quant au projet de loi sur les syndicats et a recommandé au gouvernement de poursuivre ses consultations avec les partenaires sociaux en vue de rendre sa législation pleinement conforme à la convention no 87.

Le BIT a effectué une mission au Bélarus en juin 2007, à la demande de la commission. Diverses consultations ont été organisées à Genève et à Minsk entre le BIT et le gouvernement mais aucune évolution déterminante n’a encore été constatée par rapport aux recommandations de la commission d’enquête, notamment au regard de l’article 2 de la convention no 87. Certes, la Commission républicaine d’enregistrement des syndicats a été supprimée, mais il n’est pas démontré que tous les obstacles à l’enregistrement des syndicats aient véritablement disparu. La commission d’experts signale d’ailleurs la persistance d’obstacles à l’enregistrement d’organisations syndicales de base. Les membres travailleurs attendent donc des précisions concrètes sur la situation des organisations syndicales par rapport à l’enregistrement.

Le projet de loi sur les syndicats élaboré avec l’aide du BIT, en concertation avec les partenaires sociaux, comporte une ambiguïté sur le statut des syndicats qui pourrait être une manière déguisée de maintenir le principe de l’autorisation préalable, au mépris de l’article 2 de la convention no 87. De même, la finalité du remplacement de la notion «d’adresse légale» par la notion «d’adresse de contact» n’est pas convaincante. En outre, ce projet de loi n’abroge toujours pas la règle imposant à un syndicat de représenter au moins 10 pour cent des travailleurs pour pouvoir être enregistré au niveau d’une entreprise.

Les membres travailleurs ont appuyé sans réserve la suppression, demandée par la commission d’experts, de toutes les formalités d’enregistrement contraires à la convention no 87. Les membres travailleurs ont regretté que certains signes d’ouverture du gouvernement à l’égard des syndicats indépendants soient en même temps contredits par ailleurs par des mesures qui constituent un véritable harcèlement administratif, comme l’augmentation arbitraire du loyer des locaux occupés par les organisations syndicales indépendantes.

Les membres travailleurs ont relevé que, comme indiqué par la commission d’experts, l’article 41 du projet de loi sur les syndicats autoriserait l’administration à s’informer sur les activités des syndicats, en contradiction avec l’article 3 de la convention no 87. De même, les mesures prises en vue de modifier l’article 388 du Code du travail, qui interdit aux grévistes de recevoir une aide financière de l’étranger, ainsi que le décret no 24, relatif à l’assistance que les organisations internationales d’employeurs ou de travailleurs peuvent obtenir à titre de soutien, sont toujours en contradiction avec le droit des organisations syndicales, comme des organisations d’employeurs, de bénéficier d’une aide de la part d’organisations internationales dans la défense de leurs intérêts.

Le rapport de la commission d’experts fait clairement ressortir que les projets de réforme sont encore loin de garantir le plein respect de la liberté syndicale. Les membres travailleurs se sont félicités de la déclaration du gouvernement selon laquelle les syndicats indépendants seront traités à l’avenir sur un pied d’égalité avec les autres. Ils ont vivement encouragé le gouvernement à suivre les recommandations de la commission d’enquête et les conclusions de la commission d’experts, et à modifier le projet de loi sur les syndicats dans le sens proposé.

Un membre travailleur du Bélarus a déclaré que les syndicats indépendants se heurtent toujours au même type de difficultés que par le passé, en dépit des recommandations de la commission d’enquête. Le refus d’enregistrer une organisation syndicale indépendante est encore très courant. En avril dernier, un décret présidentiel a multiplié par dix le montant des loyers des locaux occupés par les syndicats indépendants. Pour les cérémonies du 1er mai, la FPB a pu organiser ses meetings sur les sites les plus prestigieux de la capitale tandis que le CDTU et le Syndicat des travailleurs du secteur radioélectronique ne pouvaient même pas organiser leur meeting dans un parc de la ville. Au cours des sept derniers mois, les locaux du CDTU ont fait l’objet de deux descentes de police, assorties de l’arrestation de militants et de la mise sous séquestre de matériel. Les procédures administratives ou légales contre les licenciements à caractère antisyndical n’aboutissent pas. Le Conseil d’experts pour l’amélioration de la législation sociale et du travail n’a toujours pas été mis en place. Sans aller plus avant dans le détail, on peut dire que, sur 12 recommandations de la commission d’enquête, c’est à peine si deux ont été mises en œuvre, et encore, partiellement. Il convient donc aujourd’hui de se montrer ferme à l’égard du gouvernement et de le forcer à avoir une démarche plus constructive.

Un autre membre travailleur du Bélarus a déclaré que la FPB représentait les intérêts de plus de 4 millions de travailleurs dans le pays. Il a déclaré qu’un dialogue constructif s’était instauré avec le gouvernement, comme en atteste la participation active de la FPB aux activités du Conseil national des questions sociales et de travail et du Conseil d’experts pour l’amélioration de la législation sociale et du travail. La FPB agit pour le respect des normes de l’OIT dans le pays et elle est en faveur du pluralisme syndical. Le fait que la commission examine ce cas pour la septième fois démontre, d’une part, que des problèmes subsistent mais aussi, d’autre part, que les transformations entreprises par le pays ne sont pas évaluées au bon moment. Dans ces conditions, il est indispensable que l’OIT soutienne les avancées obtenues, à travers un dialogue et une aide technique accrus. Le membre travailleur a invité la commission à tenir compte, dans ses conclusions, de la nécessité de préserver la dynamique qui s’est instaurée et de consolider les acquis enregistrés, et à ne plus faire figurer ce cas dans un paragraphe spécial de son rapport.

Le membre employeur du Bélarus a déclaré que des changements remarquables au niveau structurel ont eu lieu au cours de l’année 2007 concernant le développement du partenariat social et de la coopération entre le gouvernement et les organisations de travailleurs et d’employeurs. Des progrès tangibles ont été réalisés conformément aux recommandations de la commission d’enquête. Des consultations tripartites se tiennent sur une base régulière avec la participation de toutes les organisations sur l’amélioration du dialogue social et la mise en œuvre des conventions collectives. Des changements positifs peuvent également être observés concernant la législation qui réglemente et facilite le développement des affaires et la création de conditions favorables pour les investissements. Il est souhaitable que ces lois aident le pays à parvenir à un haut niveau de développement économique et à la stabilité sociale. A cet égard, il est également souhaitable que le système général de préférence soit réinstauré, son démantèlement ayant eu un impact négatif en premier lieu sur les travailleurs ordinaires. Il est possible que des demandes supplémentaires de l’OIT doivent être mises en œuvre, cependant aucune raison ne porte à croire qu’il existe des restrictions dans le pays qui puissent engendrer des tensions sociales ou freiner une évolution dynamique. Les employeurs du Bélarus sont prêts à poursuivre la coopération avec toutes les organisations qui ont une vision progressiste, claire et réelle des tendances dans le pays. Ils souhaitent également pouvoir compter sur l’appui de l’OIT. La commission devrait faire une évaluation en bonne et due forme du statut des politiques économiques et de tous les changements positifs introduits en conformité avec les recommandations de l’OIT et parvenir à adopter des conclusions équilibrées et justes.

Le membre travailleur de la Fédération de Russie a recommandé instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour appliquer pleinement les recommandations de la commission d’enquête. La situation évolue lentement mais dans la bonne direction. Les autorités comprennent qu’un dialogue constructif vaut mieux qu’une confrontation et qu’il est plus facile de réparer les infractions que de nier leur existence. Bien que des mesures aient été prises, des violations persistent et la pression s’exerce toujours sur les syndicats, notamment par le biais de la hausse des coûts des locaux qu’ils utilisent. Il faut se réjouir du fait que le projet de loi sur les syndicats n’ait pas été soumis au parlement et que le gouvernement ait accepté d’organiser deux séminaires sur la discrimination antisyndicale, avec la participation de tous les syndicats. Il a exhorté le gouvernement à démontrer sa bonne volonté et à réaffirmer son adhésion aux principes de l’OIT.

Le membre gouvernemental de la Slovénie s’exprime au nom des membres gouvernementaux de l’Union européenne (UE). Les gouvernements de l’Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, de la Croatie, de l’ex-République yougoslave de Macédoine, de l’Islande, du Monténégro, de la Norvège, de la Serbie, de la Turquie et de l’Ukraine se rallient à la déclaration de l’UE. L’UE a indiqué souscrire aux conclusions de la dernière session du Conseil d’administration de mars 2008 qui avait profondément regretté l’absence de progrès dans la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête depuis novembre 2007 et avait instamment prié le gouvernement de garantir que les organisations d’employeurs et de travailleurs puissent mener leurs activités en toute liberté. L’UE a indiqué demeurer profondément préoccupée par la situation au Bélarus en ce qui concerne la mise en œuvre des conventions nos 87 et 98. Elle a déploré le fait que de manière répétée le gouvernement n’ait pas fourni les informations demandées par la commission d’experts et a donc invité le gouvernement à améliorer sa coopération avec la Commission de la Conférence à cet égard. L’UE a noté que, selon les conclusions de la commission d’experts, «la situation actuelle au Bélarus est loin de garantir le plein respect de la liberté d’association et l’application des dispositions de la convention no 87». L’UE a relevé la pertinence particulière de l’enregistrement sans restriction des organisations de travailleurs. Elle a exhorté le gouvernement de garantir la liberté syndicale et le droit de tous les travailleurs à constituer des organisations et à s’affilier à celles de leur choix conformément à la convention. L’UE a indiqué suivre avec attention la situation au Bélarus. Elle a une nouvelle fois exhorté le gouvernement à concrétiser ses déclarations dans lesquelles il exprimait la volonté de mettre en œuvre sans retard supplémentaire les recommandations de la commission d’enquête. L’UE a vivement encouragé le gouvernement à continuer de dialoguer de manière franche et transparente avec les partenaires sociaux et l’OIT. L’UE a pris note des informations récentes fournies par le gouvernement et s’est déclarée disposée à fournir une assistance si le gouvernement le demande avec l’objectif de mettre en œuvre les recommandations, y compris celles relatives à des syndicats libres.

Le membre gouvernemental de la Fédération de Russie a rappelé qu’en 2007 la commission avait noté les progrès réalisés par le gouvernement du Bélarus dans la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête. Le Conseil d’administration a également noté, lors de sa session de mars 2008, le dialogue constructif établi avec les partenaires sociaux au Bélarus. S’agissant des mesures prises par le gouvernement pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête, les éléments suivants peuvent être notés: la commission d’enregistrement républicaine a été supprimée et l’enregistrement des syndicats incombe désormais au ministère de la Justice; deux représentants du CDTU sont devenus membres du CNQST; le CNQST a compétence désormais pour examiner les cas de plaintes concernant les ingérences dans les activités syndicales; le ministère de la Justice contrôle l’application des décisions du CNQST; plusieurs syndicats ont été enregistrés; l’élaboration par le gouvernement de la loi sur les syndicats se fait en consultation avec les partenaires sociaux et en tenant compte des recommandations du BIT; la décision du CNQST en date du 16 avril 2008 selon laquelle les travaux en vue de l’amélioration de la législation nationale devraient prendre en compte les dispositions des conventions nos 87, 98 et 144. Le gouvernement a réaffirmé sa volonté de coopérer avec le BIT pour se conformer aux conventions nos 87 et 98. Le gouvernement a ainsi fait des progrès en toute bonne foi et dans un esprit de coopération avec l’OIT.

La membre gouvernementale des Etats-Unis a exprimé sa préoccupation persistante au sujet de la situation de la liberté syndicale au Bélarus et a salué les nombreux efforts du BIT, qui agit de bonne foi avec le gouvernement du Bélarus pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête. Elle a déclaré avoir pris note des informations communiquées par le gouvernement du Bélarus à la commission. En dépit de ces développements encourageants, les Etats-Unis ont l’impression que le Bélarus est encore bien loin d’assurer le plein respect de la liberté d’association. C’est en substance ce qui ressort de l’observation de la commission d’experts. La commission d’experts doit être en mesure d’apprécier si les faits nouveaux au Bélarus représentent un progrès réel dans l’application de la convention et, le cas échéant, d’indiquer dans quelle mesure. Le droit à la liberté d’association doit être pleinement respecté au Bélarus, et tous les obstacles, dans la loi ou en pratique, doivent être supprimés afin de permettre à tous les travailleurs et aux syndicats de s’organiser et d’exprimer leurs opinions sans aucune menace d’ingérence ou de représailles.

Le membre gouvernemental de la République bolivarienne du Venezuela a souligné les points positifs du cas et les mesures prises par le gouvernement du Bélarus pour renforcer le dialogue social avec les partenaires sociaux. Un organe tripartite a été mis en place - le CNQST - ainsi qu’un Conseil d’experts pour l’amélioration de la législation sociale et du travail. Le Conseil d’administration du BIT avait également reconnu des progrès, et le gouvernement est disposé à appliquer progressivement les recommandations de la commission d’enquête sur la base d’un dialogue tripartite. Le gouvernement a également reconnu la nécessité d’amender la législation et compte sur la coopération des partenaires sociaux nationaux et l’appui du BIT. La commission d’experts a mentionné l’application des conventions nos 87 et 98 par le Bélarus comme un cas d’intérêt. La commission devrait saluer le dialogue constructif et souligner la coopération des partenaires sociaux et du BIT.

Le membre gouvernemental du Canada a exprimé la préoccupation de son gouvernement par le fait que le gouvernement du Bélarus continue d’ignorer les appels de la communauté internationale à respecter les droits de l’homme et les principes démocratiques, notamment les droits des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Le gouvernement du Bélarus est prié instamment de reconnaître et de respecter le droit de ses citoyens de participer à des activités paisibles et démocratiques qui relèvent des droits politiques et des droits de l’homme que garantit notamment la convention qu’il a ratifiée et de se conformer aux recommandations de la commission d’enquête et aux demandes de la commission d’experts. Son gouvernement est prêt à continuer de travailler de concert avec d’autres Membres de l’OIT, afin d’encourager le gouvernement du Bélarus à engager des réformes.

Le membre gouvernemental de l’Inde a noté les efforts concrets qui ont été faits par le gouvernement du Bélarus, notamment l’élaboration d’un projet de loi sur les syndicats avec la participation des partenaires sociaux. Il a encouragé le dialogue et la coopération entre les Etats Membres de l’OIT afin de résoudre les problèmes qui subsistent. Les mesures prises par le gouvernement du Bélarus pour engager le dialogue avec les partenaires sociaux et pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête sont extrêmement positives. Compte tenu des progrès significatifs qui ont été accomplis en vue de la mise en œuvre dans la pratique des recommandations de la commission d’enquête et du suivi qui a été fait des mécanismes mis en place, ce cas ne devrait plus figurer comme cas individuel.

La membre gouvernementale de l’Egypte a déclaré que le gouvernement du Bélarus a pris de nombreuses mesures pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête. Son gouvernement prend également note des efforts faits pour améliorer la législation et de la coopération avec l’OIT. Compte tenu des progrès réalisés, la commission devrait continuer à soutenir le gouvernement du Bélarus.

La membre gouvernementale de Cuba a indiqué que les explications fournies par le représentant gouvernemental confirment la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête. Elle a pris note que, en vertu du nouveau décret no 605, quatre des six syndicats affiliés au Syndicat des radioélectriciens ont été enregistrés. Un processus de consultation en vue de l’élaboration d’un projet de loi sur les syndicats est en cours avec la participation des partenaires sociaux et l’assistance du BIT. La mission du BIT a contribué au processus de consultation pour modifier le projet de loi de manière à le rendre conforme aux conventions nos 87 et 98. Compte tenu du fait qu’au cours de la précédente discussion, la commission d’experts avait pris note des progrès réalisés en ce qui concerne certaines recommandations de la commission d’enquête, la Commission de la Conférence doit agir avec impartialité et mettre de côté les considérations politiques en prenant note des nouveaux progrès réalisés grâce au dialogue avec les partenaires sociaux, de ses effets positifs et des mesures adoptées par le gouvernement du Bélarus pour se conformer aux recommandations de la commission d’enquête et des observations de la commission d’experts.

La membre gouvernementale de la Chine a noté que depuis la dernière session de la Conférence le gouvernement a réalisé des progrès additionnels, via la coopération avec l’OIT et un dialogue constructif avec les partenaires sociaux, dans la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête, l’élaboration de la nouvelle loi sur les syndicats et la mise en place de mécanismes tripartites. La commission devrait reconnaître les progrès réalisés en coopération avec les partenaires sociaux. Elle a exprimé l’espoir que la collaboration entre le gouvernement et l’OIT se poursuivra pour la mise en œuvre des conventions nos 87 et 98.

Le représentant gouvernemental du Bélarus a déclaré que l’importante discussion serait prise en compte par le gouvernement. Des progrès significatifs concernant la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête ont été réalisés, et le gouvernement poursuit sa coopération et le dialogue avec l’OIT. Plusieurs consultations ont été tenues en mai à Genève entre les représentants gouvernementaux, les experts du BIT et les groupes employeurs et travailleurs. Un séminaire relatif à la discrimination antisyndicale est prévu le 18 juin 2008 avec la participation de fonctionnaires de très haut niveau et d’experts du BIT, de représentants de la CSI, de juges, de procureurs, de représentants des ministères concernés, de représentants de la FPB et du CDTU ainsi que d’organisations d’employeurs.

Tous les syndicats du Bélarus, indépendamment de la structure à laquelle ils appartiennent, peuvent défendre les intérêts de leurs membres et conclurent des conventions collectives. Six des huit travailleurs nommés dans le rapport de la commission d’enquête ont retrouvé un emploi, deux ayant fait le choix de rester dans le secteur informel. Les huit personnes concernées n’ont pas été licenciées, ce sont leurs contrats qui n’ont pas été renouvelés. L’existence du système des contrats fixes au Bélarus ne doit pas être critiquée, de tels systèmes existant dans de nombreux pays. La discrimination antisyndicale est interdite par la législation et, si des infractions ont lieu, le bureau du Procureur et l’inspection du travail sont obligés d’examiner ces cas.

En ce qui concerne le projet de loi sur les syndicats, il est important de faire remarquer qu’une position commune a finalement été adoptée par l’ensemble des parties impliquées et que le principe de la pleine application des conventions nos 87 et 98 servira de base aux travaux futurs concernant la nouvelle législation. Les efforts du gouvernement du Bélarus pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête doivent, par conséquent, être évalués positivement.

Les membres employeurs ont indiqué que, aux termes de la longue discussion au sein de la commission, il semble possible de conclure que ce cas est en voie de règlement, cependant il reste beaucoup à faire. Personne, en particulier le gouvernement, ne devrait sous-estimer le travail qui reste à faire. La commission attend le plein respect de la liberté syndicale dans le pays.

Les membres travailleurs ont indiqué soutenir l’ensemble des recommandations faites par la commission d’experts dans son observation. L’analyse faite y est précise et argumentée, et les commentaires sont clairs sur le droit actuel et les apports des réformes envisagées au regard de la convention no 87. Les membres travailleurs ont regretté que les recommandations de la commission d’enquête établie en 2003 n’aient pas encore été concrètement appliquées, en particulier en ce qui concerne la reconnaissance du droit des organisations de travailleurs à être enregistrées et à mener des activités sans ingérence. Les membres travailleurs ont instamment prié le gouvernement de travailler en consultation avec tous les partenaires sociaux, et les syndicats en particulier, pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête et pour assurer que ce travail se fasse dans un climat exempt de toute violence ou de menace envers les organisations de travailleurs.

Les membres travailleurs ont considéré de manière positive le fait que le projet de loi sur les syndicats fasse l’objet d’une consultation avec les partenaires sociaux et qu’il n’ait pas été imposé. Cette initiative du gouvernement va dans un sens plus conforme à la convention no 87. Malgré le fait qu’ils considèrent que la situation est encourageante et qu’ils aient noté des signes positifs, les membres travailleurs ont indiqué demeurer vigilants et ont demandé au gouvernement de faire régulièrement rapport au Conseil d’administration sur l’évolution de la législation et de la pratique au regard de l’application de la convention no 87. Les membres travailleurs ont insisté sur le fait que la situation demeure grave et que le gouvernement ne devrait pas considérer aujourd’hui qu’il a rempli ses obligations concernant l’application de la convention no 87. Il appartiendra aussi au Conseil d’administration de mesurer les efforts faits par le gouvernement à cet égard.

Conclusions

La commission a pris note des informations présentées par écrit et oralement par le ministre du Travail, représentant du gouvernement, et de la discussion qui a suivi.

La commission a pris note des informations détaillées du gouvernement sur les mesures qu’il a prises pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête depuis la publication du rapport de cette commission en 2004, et des mesures récentes visant à promouvoir le dialogue social dans le pays.

La commission a pris note des déclarations du représentant du gouvernement selon lesquelles la soumission au parlement du projet de loi sur les syndicats a été suspendue et le gouvernement s’emploie activement à la poursuite des travaux concernant le projet de loi en consultation avec les partenaires sociaux. Elle a également pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles, à sa réunion d’avril 2008, le Conseil national des questions sociales et du travail a approuvé le principe selon lequel désormais les travaux concernant la nouvelle législation relative aux syndicats, dont le texte sera examiné en juillet par le Conseil pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail, s’appuieront pleinement sur les conventions nos 87 et 98 de l’OIT.

Compte tenu du fait que la commission d’experts a recommandé que le projet de loi sur les syndicats ne suive pas son cours dans sa forme actuelle, la commission s’est félicitée que le gouvernement ait suspendu la soumission du projet de loi.

La commission a, néanmoins, pris note avec une profonde préoccupation des nouvelles allégations de harcèlement et de pressions contre les syndicats indépendants - mesures de, licenciement, hausse arbitraire des loyers des locaux utilisés par des organisations syndicales indépendantes et persistance du refus d’enregistrer ces organisations.

La commission a déploré de devoir observer de nouveau que les recommandations essentielles de la commission d’enquête n’ont pas encore eu de suite. Et lorsqu'elles ont été prises en considération, comme certaines, ce que la commission a noté précédemment, les mesures ne vont pas autant au cœur de la question que ce à quoi tendait le rapport de la commission d’enquête. En particulier, aucune mesure spécifique n’a encore été prise pour traiter de façon satisfaisante la question du droit pour tous les syndicats d’obtenir leur enregistrement sans autorisation préalable et de mener leurs activités sans ingérence ni harcèlement.

Vu l’attachement déclaré du gouvernement au dialogue social, la commission a vivement incité celui-ci à œuvrer étroitement avec tous les partenaires sociaux afin de trouver des solutions acceptables sur les points soulevés par la commission d’experts, solutions qui soient susceptibles d’aboutir à la mise en œuvre effective de toutes les recommandations de la commission d’enquête. La commission a souligné que cette coopération doit se déployer dans un climat exempt de toutes pressions ou harcèlement contre les organisations syndicales et leurs membres, et de respect scrupuleux de leurs droits fondamentaux respectifs.

La commission s’est félicitée de l’annonce faite par le gouvernement de l’organisation d’un séminaire sur la discrimination antisyndicale, avec la participation de représentants de l’OIT immédiatement après la Conférence et, à l’automne 2008, d’un séminaire tripartite plus large sur la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête.

La commission a exprimé fermement qu’elle espère que le Conseil d’administration sera en mesure de constater une évolution positive à sa session de novembre 2008. Elle demande que le gouvernement communique à la commission d’experts, pour examen à sa prochaine session, des informations sur l’évolution de la législation, de même que des statistiques complètes sur l’enregistrement des syndicats et les plaintes pour discrimination antisyndicale.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2007, Publication : 96ème session CIT (2007)

Un représentant gouvernemental a indiqué que, depuis la dernière session de la commission, la situation du Bélarus concernant l'application des recommandations de la commission d'enquête a changé de façon radicale. Depuis l'an dernier, le gouvernement a pris une série de mesures concrètes qui ont permis une mise en œuvre complète de certaines recommandations, tandis que des progrès significatifs ont été réalisés pour d'autres. Il y a lieu de se référer à cet égard aux informations écrites fournies à la commission.

En ce qui concerne la recommandation no 2 de la commission d'enquête, un projet de loi sur les syndicats est en cours d'élaboration dans le but de simplifier les procédures à suivre pour créer et enregistrer un syndicat. L'objectif poursuivi par le gouvernement à travers ce projet de loi est d'adapter sa législation à la situation actuelle et de créer une base juridique propice à un développement affirmé du pluralisme syndical dans le pays. L'adoption de cette nouvelle loi devrait apporter une solution aux problèmes d'ordre légal soulevés par la commission d'enquête.

L'élaboration du projet de loi a donné lieu à des consultations intensives entre le gouvernement et le BIT qui ont discuté du concept initial du projet de loi en octobre 2006. Des consultations ont eu lieu à Minsk en janvier 2007 et à Genève en février. Le gouvernement a aussi longuement discuté du projet de loi avec les partenaires sociaux de son pays. Trois réunions d'experts ont été consacrées à la question de l'amélioration de la législation relative aux questions sociales et du travail, et le projet de loi a été discuté dans ce contexte. Toutes les parties intéressées ont été associées au processus de consultation: le gouvernement, la Fédération des syndicats du Bélarus (FPB), le Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (CDTU) et les organisations d'employeurs. D'autres discussions ont encore eu lieu avec le BIT à Genève au mois de mai de cette année.

Toutes les dispositions du projet de loi ont été examinées et les mesures positives prises par le gouvernement afin de remédier à une série de problèmes ont été notées. On a également discuté des normes à propos desquelles le BIT était particulièrement préoccupé. Le gouvernement et le Bureau ont convenu de poursuivre leur collaboration sur le projet de loi. Vers la fin du mois de juin 2007, les consultations reprendront à Minsk avec la participation du gouvernement, de toutes les organisations de travailleurs et d'employeurs et le BIT.

La nouvelle loi devrait aborder les inquiétudes exprimées par la commission d'experts. Elle n'interdira pas la création d'une autre organisation syndicale de premier niveau dans les entreprises où existe déjà une autre organisation représentant plus de 75 pour cent des travailleurs. Le projet de loi garantit le droit de créer des syndicats à tous les niveaux et dans toutes les organisations. Ce point répond à deux des grandes questions soulevées par la commission d'enquête: la nécessité d'avoir une adresse légale et le critère de représentation de 10 pour cent au moins des travailleurs. Ces conditions ont été supprimées. Le projet de loi est bénéfique pour les petits syndicats. Un syndicat peut voir le jour dans n'importe quelle entreprise à condition qu'il compte trois membres. L'obligation d'avoir une adresse légale est remplacée par une simple adresse de contact. Les syndicats ayant une adresse légale peuvent obtenir la personnalité juridique. Toutefois, ceux qui n'ont pas d'adresse légale pourront, au même titre que les autres, entreprendre des activités syndicales et défendre les intérêts de leurs membres.

Les recommandations de la commission d'enquête portent sur des questions concernant la création de syndicats au niveau de l'entreprise, questions également abordées par le projet de loi. De plus, le projet de loi allège sensiblement les procédures à suivre pour créer des syndicats regroupant des travailleurs de plusieurs entreprises. Le fait que ces organisations puissent voir le jour si elles ont 30 membres au moins répond aux principes de l'OIT. Les dispositions du projet de loi concernant la représentativité des syndicats sont elles aussi conformes aux normes de l'OIT. Tous les syndicats, quel que soit leur degré de représentativité, jouissent des droits et des garanties nécessaires pour assurer leur fonctionnement normal et pour protéger les intérêts des travailleurs. Par ailleurs, ils ont le droit d'élaborer leurs statuts en toute indépendance, d'élire leurs dirigeants et d'organiser leurs activités, de percevoir les cotisations de leurs adhérents, de créer des fédérations et d'en devenir membres, de recevoir et diffuser des informations à propos de leurs activités statutaires, de participer à des discussions entre employeurs et travailleurs sur des questions de travail, de défendre les droits de leurs membres, y compris en les représentant devant les tribunaux, d'organiser des grèves, et d'entreprendre des actions collectives. Dans ces conditions, leur autorité est préservée. Parmi les autres droits dont jouissent les organisations syndicales représentatives figurent le droit de négocier collectivement, le droit de participer à l'élaboration de la politique gouvernementale et celui de vérifier le respect du droit du travail.

Le projet de loi dispose qu'un syndicat d'entreprise sera reconnu comme représentatif si ses membres représentent au moins 10 pour cent des travailleurs de l'entreprise. Un syndicat opérant au niveau national sera reconnu comme représentatif s'il est composé d'au moins 7 000 membres ou d'un tiers des travailleurs de la branche ou de la profession. Les opposants au gouvernement soutiennent que la question de la représentativité a été insérée dans le projet de loi uniquement pour faire sortir le Congrès des syndicats démocratiques (CDTU) du processus de dialogue social. Ce qui n'est pas vrai. Le projet de loi prend en compte les intérêts de plusieurs types de syndicats et crée les conditions nécessaires au développement du pluralisme syndical. Plus important, il garantit l'exercice du droit de liberté syndicale par tous ceux qui le désirent. Il est par conséquent clair que la présence ou l'absence de droits additionnels offerts aux syndicats représentatifs n'a pas trop d'influence sur le choix des syndicats par les travailleurs.

La promotion du dialogue social en général est une des principales réussites du gouvernement au cours de l'année dernière. Concernant le projet de loi, les consultations entre le gouvernement et les partenaires sociaux ont abouti à des résultats concrets. Au départ, ce projet exigeait au moins 8 000 membres pour qu'un syndicat soit reconnu représentatif au niveau national. Après les consultations, ce chiffre est passé à 7 000. De plus, alors qu'avant deux syndicats étaient exigés pour former une association, ce nombre n'est aujourd'hui plus que de un. Il y a deux associations de ce type au Bélarus: la FPB, de 4 millions de membres, et le CDTU qui possède 10 000 membres. Les modifications introduites par le projet de loi leur fournissent à tous deux une opportunité de confirmer leur statut d'associations nationales et de prendre part au dialogue social au niveau national, impliquant une représentation au Conseil national du travail et des questions sociales. Néanmoins, l'absence de statut national n'affecte en aucune façon la possibilité de créer un syndicat ou une association de syndicats.

Dans le but d'encourager le développement du mouvement syndical, le projet de loi supprime les frais perçus pour l'enregistrement d'un syndicat. Cela est particulièrement important pour les petits syndicats. De plus, la procédure d'enregistrement a été simplifiée et la création de syndicat est en général plus simple. Au niveau des entreprises et des régions, le projet a réduit de façon significative le nombre minimum d'exigence concernant le nombre de membres. Pour les syndicats nationaux, le chiffre reste à 500, un nombre qui n'a jamais été remis en cause par le BIT.

L'adoption du projet de loi sera une étape importante pour garantir le droit de la liberté syndicale au Bélarus et une contribution réelle à la mise en œuvre des recommandations de la commission d'enquête. Le projet n'est pas encore dans sa version finale et la procédure de négociations intensives continue. En juillet 2007, le Conseil national du travail et des questions sociales examinera le projet, puis le parlement l'examinera un peu plus tard dans l'année. Le gouvernement estime qu'il s'agit d'une loi bien équilibrée, pleinement conforme aux conventions nos 87 et 98.

En 2006, le gouvernement a entrepris une série d'autres mesures pour mettre en œuvre les recommandations. Une procédure d'assouplissement de l'enregistrement des syndicats a été amorcée, et la Commission républicaine d'enregistrement a été abolie de manière à mettre en œuvre la recommandation no 3. Le ministre de la Justice est dorénavant responsable de l'enregistrement. En décembre 2006, des informations sur l'adhésion aux syndicats ont été mises en ligne. Elles expliquent que les citoyens ont le droit de créer le syndicat de leur choix et de s'affilier à un syndicat à partir du moment où ils respectent son règlement et son statut. En 2006, six demandes d'enregistrement ont été reçues. Quatre syndicats ont été enregistrés et deux demandes ont été rejetées principalement en raison du fait qu'ils ne respectaient pas leurs propres statuts. Ils ont cependant la possibilité de reformuler une demande d'enregistrement.

En ce qui concerne la diffusion des recommandations de la commission d'enquête, recommandation no 4, le gouvernement les a publiées dans le Journal officiel Respublika qui a une large diffusion sur tout le territoire du pays. Il a également informé les membres du système judiciaire de la nécessité d'examiner minutieusement les plaintes des syndicats. En janvier 2007, un séminaire a été organisé en collaboration avec le BIT, l'objectif étant d'élever les consciences parmi le pouvoir judiciaire. Compte tenu du succès de l'événement, le gouvernement a contacté le BIT concernant la possibilité de tenir un autre séminaire sur les questions de discrimination dans les relations de travail en raison de l'affiliation à un syndicat. Le représentant gouvernemental a ajouté que son gouvernement avait fourni au BIT des informations détaillées sur les cas des huit travailleurs licenciés en raison de leur affiliation à un syndicat et s'est déclaré heureux d'être en mesure d'informer la commission du fait que M. Oleg Dolbik, un contrôleur aérien, a été réengagé dans ses fonctions.

Les organes des partenaires sociaux sont totalement impliqués dans le processus d'application des recommandations. Le 31 janvier 2007, le Conseil national du travail et des questions sociales a admis M. Yaroshuk, le président du CDTU. Ainsi, la recommandation no 11 a été pleinement appliquée. Les partenaires sociaux sont constamment et systématiquement impliqués dans les questions concernant l'interaction entre les conseils d'administration des entreprises et les syndicats, conformément à la recommandation no 6.

Le Bélarus a aussi mis en place des mécanismes additionnels pour protéger les droits des syndicats et de leurs membres. Le Conseil pour l'amélioration de la législation sociale et du travail joue le rôle d'un organe indépendant pour examiner les plaintes concernant l'ingérence dans les affaires des syndicats, donnant ainsi effet à la recommandation no 5. Il examinera les cas de discrimination en raison de l'affiliation à un syndicat présentés par des travailleurs. En garantissant l'examen indépendant des affaires, il met en application la recommandation no 7.

Les méthodes de travail de la présente commission font en sorte que celle-ci se concentre sur les commentaires de la commission d'experts. La situation au Bélarus a pourtant radicalement changé depuis que ces commentaires ont été formulés. La commission doit donc prendre en compte la situation actuelle dans ses délibérations. Les décisions du BIT sont aussi utilisées par d'autres organisations internationales. L'Union européenne s'est référée à la position du BIT lorsqu'elle a introduit des sanctions économiques à l'encontre du pays, et les conclusions de la présente session de la commission pourraient être utilisées par l'Union européenne à l'appui de sa position. Au cours de sa présente session, la Conférence a mis en place une commission afin d'examiner la position du BIT concernant la garantie des activités durables des entreprises. Le soutien aux entreprises durables ainsi que leur développement constituent l'un des piliers de la stratégie du BIT pour parvenir au travail décent. De telles entreprises garantissent le développement économique ainsi que des emplois et des revenus aux travailleurs. Les sanctions économiques imposées par l'Union européenne auront un impact négatif sur les performances des entreprises.

En conclusion, son gouvernement a fait tout son possible pour appliquer de la façon la plus complète les conclusions adoptées par la présente commission l'année dernière. La commission doit donc appuyer les efforts accomplis par le gouvernement et adopter des conclusions confirmant l'existence de progrès réels et tangibles.

Les membres employeurs ont rappelé que ce cas est très ancien, remontant à plus de quinze ans, et a fait l'objet d'une commission d'enquête, procédure réservée aux cas les plus graves. Par rapport à 2005 et 2006, l'attitude du gouvernement sur la question semble avoir changé. Auparavant, il maintenait que les recommandations de la commission d'enquête devaient être adaptées à la situation du pays. A présent, il s'engage à les appliquer intégralement, ce qui est une évolution louable.

Les informations verbales et écrites qui ont été fournies évoquent la possibilité de plusieurs amendements législatifs. Le BIT enverrait aussi une mission de haut niveau dans le pays tout de suite après la Conférence. Bien que la dernière version du projet de loi sur les syndicats semble régler quelques-uns des points soulevés, un minimum de mesures doivent être prises concernant ce cas sérieux qui nous occupe depuis longtemps. En premier lieu, le gouvernement doit réparer le préjudice subi ces dernières années par les organisations d'employeurs et de travailleurs, de manière à raviver un dialogue social total et vigoureux. Deuxièmement, comme chacun le sait, et même en étant animé des meilleures intentions, il peut toujours subsister un écart entre les dispositions d'un projet de loi et celles de la convention. Il n'a pas été possible pour la Commission de la Conférence d'étudier le texte du projet de loi et, même s'il a le soutien des trois interlocuteurs, cela ne veut pas nécessairement dire qu'il répond à toutes les exigences de la convention. C'est pourquoi le BIT doit fournir au gouvernement un avis sur la question de savoir si tous les aspects du projet de loi remplissent les obligations énoncées dans la convention. Le gouvernement doit, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, arriver à un accord sur le projet de loi révisé, et le communiquer à la commission d'experts dans un délai suffisant pour lui permettre de l'étudier à sa prochaine session. La Commission de la Conférence disposerait ainsi d'une base lui permettant d'évaluer la situation dans la pratique l'année prochaine. Bien que les membres employeurs se montrent relativement optimistes, ils ont indiqué qu'ils restent toutefois préoccupés au vu des précédents de ce cas. En conséquence, il est à espérer que des progrès seront constatés très prochainement.

Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental pour les informations données verbalement et par écrit et ils ont souligné que l'application de la convention no 87 par le Bélarus est l'un des cas que les organes de contrôle de l'OIT connaissent le mieux. Depuis 1995, les violations graves et systématiques de la convention commises au Bélarus font l'objet d'observations répétées de la part de la commission d'experts, du Comité de la liberté syndicale, de la Commission de vérification des pouvoirs et de la Commission de la Conférence. En 2003, le Conseil d'administration a décidé d'instituer une commission d'enquête, une mesure réservée aux cas les plus graves de non-respect des conventions ratifiées. La commission d'enquête a émis 12 recommandations dont la plupart auraient dû être mises en œuvre il y a deux ans. Malheureusement, les progrès réalisés sont nettement insuffisants. Au vu de la gravité des éléments qu'a fait ressortir la discussion de ce cas, on ne peut passer sous silence les événements survenus depuis la publication du rapport de la commission d'experts, en particulier la discussion qui a eu lieu au sein du Comité de la liberté syndicale et les conclusions du Conseil d'administration de mars 2007.

Les membres travailleurs ont pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement. Cependant, ces informations semblent, au mieux, confuses et, au pire, de nature à induire en erreur, et ne vont pas au fond du problème. Au stade actuel, la discussion doit se limiter à deux questions, à savoir si les observations de la commission d'experts ont été suivies d'effets et si le gouvernement a donné suite à deux demandes très simples qui figuraient dans les conclusions adoptées par le Conseil d'administration en mars 2007. Ce dernier a en effet invité le gouvernement à faire en sorte que toutes les organisations d'employeurs et de travailleurs puissent fonctionner sans subir d'ingérences et obtenir leur enregistrement; et de renoncer à l'approche prévue au cadre conceptuel du projet de la loi sur les syndicats, lors de l'examen général de la législation nationale destiné à vérifier que le droit syndical soit parfaitement protégé.

Les progrès cités par le représentant gouvernemental, à savoir l'octroi au CDTU d'un siège au Conseil national du travail et des questions sociales, la dissolution de la Commission républicaine d'enregistrement, le réengagement d'Oleg Dolbik et les récents enregistrements de quelques organisations syndicales indépendantes, doivent être reconnus. Toutefois, ces mesures, bien qu'allant dans le bons sens, ne règlent pas toutes les questions en suspens. De plus, aucune des organisations syndicales indépendantes nommément citées dans le rapport de la commission d'enquête n'a encore été enregistrée, alors même que la commission d'experts avait expressément demandé au gouvernement de prendre des mesures immédiates en vue de leur enregistrement, de même que celui des organisations territoriales du CDTU de Mogilev, Baranovici et Novopolotsk-Polotsk. Entre-temps, le Comité de la liberté syndicale a poursuivi l'examen de nouveaux cas de refus d'enregistrement de syndicats indépendants. Même si certains de ces syndicats ont finalement obtenu gain de cause, ce fut au prix d'humiliations inacceptables pour les travailleurs. C'est le cas pour le Syndicat des travailleurs de l'industrie radioélectronique (REWU) qui a subi des ingérences inacceptables de la part du ministère de la Justice qui, pourtant, participait étroitement au dialogue entre l'OIT et le gouvernement. De plus, tout de suite après la Conférence de l'an dernier, le ministère de la Justice a donné sa propre interprétation des statuts du REWU, interdisant aux travailleurs qui n'étaient pas employés dans l'industrie radioélectronique de s'y affilier, même si le syndicat était disposé à les accepter dans ses rangs. Cette interprétation a débouché sur une situation dans laquelle des procureurs ont débouté des plaintes pour harcèlement d'adhérents du REWU, ce qui revenait à donner le feu vert aux attaques antisyndicales. Parmi les exemples cités, celui de l'enregistrement du syndicat Borisov en février, comme l'a précisé le représentant gouvernemental qui aurait dû préciser que c'était la sixième fois que le syndicat entreprenait cette démarche et que la précédente demande avait été rejetée parce que les documents afférents n'utilisaient pas la bonne police de caractères.

Selon la convention no 87, telle que l'interprètent la commission d'experts et le Comité de la liberté syndicale, la procédure d'enregistrement devrait être une simple formalité. Tel n'est pas le cas au Bélarus. Un syndicat ne peut pas être enregistré s'il ne fournit pas une adresse légale, laquelle doit répondre à plusieurs critères. A titre d'exemple, les syndicats d'entreprise appartenant aux structures de la fédération officielle FPB peuvent utiliser l'adresse du siège social de l'entreprise, mais pas les syndicats indépendants qui se heurtent au refus des employeurs. Compte tenu du nombre élevé d'entreprises d'Etat que compte le pays, l'autorisation d'utiliser les adresses légales pourrait très facilement passer sous le contrôle de l'Etat. L'OIT avait exhorté le gouvernement à abroger le décret présidentiel no 2 dans lequel figuraient les dispositions qui précèdent. Or le gouvernement ne manifeste toujours pas la volonté de procéder à ce changement et le projet de loi ne semble toujours pas être en conformité avec la convention. Il est à déplorer que le texte du projet de loi n'ait pas été soumis à la commission. Les membres travailleurs ont rappelé que la commission d'enquête n'avait pas recommandé l'adoption de la nouvelle loi sur les syndicats. Ce que cette dernière voulait, c'était l'abrogation ou l'amendement des décrets présidentiels nos 2, 11 et 24. Cette nouvelle loi serait une mesure positive si elle était en tous points conforme à la convention, ce qui n'est pas le cas. Les critères d'enregistrement abusifs sont toujours en vigueur, tout au moins pour les syndicats qui souhaitent obtenir la personnalité juridique. Il est à craindre que l'adoption de la nouvelle loi signifie que tous les syndicats doivent à l'avenir se soumettre une fois de plus à une nouvelle et laborieuse procédure d'enregistrement.

Les membres travailleurs ont noté avec intérêt le réengagement du syndicaliste Oleg Dolbik, bien que ce soit sur la base d'un contrat à durée déterminée. Toutefois, le gouvernement ne précise pas ce qu'il en est des autres personnes se trouvant dans des situations similaires. Le Comité de la liberté syndicale a été saisi de nouveaux cas de harcèlement antisyndical, notamment par le non-renouvellement des contrats à durée déterminée des membres du syndicat indépendant de l'Avtopark no 2 de Gomel et par une discrimination envers des syndicalistes indépendants à l'entreprise Belshina, qui a amené le président du syndicat à faire une grève de la faim.

Une des demandes urgentes de la commission d'experts est que le gouvernement abroge la loi sur les activités de masse et le décret présidentiel no 11 correspondant, qui empêchent pratiquement les syndicats d'organiser des actions publiques de protestation en leur imposant des obstacles administratifs et des taxes élevées. Or rien n'a été fait pour changer la situation, et les manifestations et les piquets de grève organisés par des syndicats indépendants sont tout simplement interdits ou déplacés géographiquement. Les travailleurs du Bélarus ne sont pas entièrement libres d'adhérer à une organisation de leur choix. S'ils voulaient créer un syndicat indépendant des structures officielles, ce qui correspond à l'esprit de la convention no 87, ils devraient probablement batailler pour obtenir son enregistrement, résister aux pressions intenses du gouvernement ou des autorités et, s'ils persévéraient, ils n'auraient toujours pas le droit d'organiser des activités de masse.

S'agissant du climat politique général du pays et de la situation des droits de l'homme, le mouvement syndical indépendant, malgré les nombreux obstacles qu'il doit surmonter, est un des très rares éléments de la société qui résiste à un régime qui est fondamentalement autoritaire. D'autres organisations de la société civile, dont les employeurs et leurs associations, subissent aussi des entraves à leurs droits fondamentaux. Bien que le gouvernement et le Bureau entretiennent un dialogue suivi, le danger est que ce dialogue se détourne des questions majeures et qu'il ne fasse que réagir aux pressions internationales que subit le gouvernement, et notamment la décision de l'Union européenne de suspendre provisoirement son système de préférences généralisé (SPG). Bien que le gouvernement fasse tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher la mise en application de cette décision, il ne manifeste aucune intention de réellement appliquer la convention. En lieu et place, il a procédé à quelques changements purement symboliques tout en se lançant dans une opération de lobbying visant désespérément à empêcher que le cas soit examiné sur le fond. En conséquence, la commission se doit de juger l'affaire au fond avec au moins autant de sérieux qu'elle l'a fait les années précédentes.

Le membre travailleur du Bélarus a indiqué que la procédure d'élaboration du projet de loi sur les syndicats a permis de régler quelques points soulevés dans les recommandations de la commission d'enquête. Des syndicats de toutes les catégories y ont été associés, y compris ceux qui n'appartenaient pas à la FPB. Le texte du projet de loi a été étudié et, dans la mesure où la première impression laissée par le texte est que beaucoup reste à faire pour l'améliorer, des amendements doivent être proposés. Il faut donc espérer qu'il soit tenu compte des commentaires de la FPB pour que les activités des syndicats bénéficient d'une meilleure protection et que le texte soit renforcé dans d'autres domaines, comme le nombre minimum de membres requis pour obtenir le statut d'organisation représentative. Les syndicats du Bélarus seraient en meilleure position pour négocier avec le gouvernement s'ils arrivaient à mieux s'unir.

Il convient aussi que le dialogue entre le gouvernement et le Bureau s'avère constructif et il est à espérer qu'il débouche sur une application totale des recommandations de la commission d'enquête, ce qui assurera aux syndicats une parfaite protection ainsi qu'une liberté d'action. La FPB est une confédération qui compte 4 millions de membres mais qui a toujours prôné des relations sur un pied d'égalité avec les autres syndicats. Le fait que le gouvernement mette en œuvre la plupart des recommandations de la commission d'enquête doit être favorablement accueilli. Il ne fait aucun doute que cette mise en œuvre sera renforcée par l'adoption de la nouvelle loi sur les syndicats qui, il est à espérer, sera en totale conformité avec les normes de l'OIT et adoptée prochainement.

Toutefois, les conséquences négatives de la décision de l'Union européenne de retirer la clause de la nation la plus favorisée au Bélarus sont un sujet de préoccupation. Cette décision est prématurée parce qu'il est trop tôt pour dire dans quelle mesure les recommandations de la commission d'enquête sont mises en œuvre. Si les appréhensions de l'Union européenne sont compréhensibles, il aurait sans doute été plus indiqué que ce soit l'OIT elle-même qui se prononce sur les questions relatives au respect par les gouvernements des obligations contractées par le biais de ses conventions, d'autant plus que la mesure proposée par l'Union européenne devrait avoir des conséquences particulièrement préjudiciables pour les conditions de vie et de travail dans le pays en général.

Bien que des progrès aient été réalisés au niveau de l'application des recommandations de la commission d'enquête, beaucoup reste à faire. La législation sur les syndicats est en voie d'amélioration et les syndicats devraient pouvoir mieux fonctionner. Il faut donc espérer que la décision de l'Union européenne ne soit pas mise en œuvre.

Le membre employeur du Bélarus a assuré à la commission que les organisations d'employeurs de son pays œuvrent, de concert avec le gouvernement et les syndicats, à l'application des recommandations de la commission d'enquête, et que la situation s'est considérablement améliorée ces derniers mois. Comme l'a indiqué le représentant gouvernemental, plusieurs mesures importantes ont été prises. Il reste toutefois encore de nombreux problèmes à résoudre dans la relation des organisations d'employeurs avec le gouvernement, y compris les questions liées à la fiscalité, à l'environnement économique, aux obstacles bureaucratiques, aux échanges commerciaux et à l'adoption de lois permettant aux entreprises de fonctionner plus librement. En sa qualité de co-président du Conseil national du travail et des questions sociales, l'orateur a réaffirmé que le dialogue sur les questions sociales a été récemment activé et il a exprimé l'espoir que les progrès déjà accomplis permettront d'obtenir d'importants progrès.

L'orateur s'est toutefois déclaré gravement préoccupé par l'intention de l'Union européenne d'exclure le Bélarus du SPG. Si cette décision était prise, elle aurait pour conséquence une baisse considérable des échanges commerciaux avec les pays européens au détriment non seulement des entreprises implantées au Bélarus mais aussi de leurs partenaires européens. Ceux qui en souffriraient le plus seraient les petites et moyennes entreprises (PME), et en particulier les exportateurs de textile, dont l'essentiel de la main-d'œuvre se compose de femmes. De plus, un grand nombre de PME sont installées dans la zone de Tchernobyl. Un tel impact négatif sur la coopération commerciale et économique avec l'Union européenne n'est pas dans l'intérêt de ceux qui recherchent la stabilité et la sécurité économiques et sociales en Europe. La poursuite du dialogue avec l'OIT et l'Union européenne serait une bien meilleure solution que l'adoption de mesures qui porteraient atteinte à la situation de milliers de personnes dans le pays. La commission se doit donc de prendre position contre l'application de la décision de l'Union européenne d'exclure le Bélarus du SPG.

Le membre gouvernemental de la Fédération de Russie a noté que plusieurs mesures importantes avaient été prises et que le gouvernement s'efforce avec un certain succès de donner suite aux recommandations de la commission d'enquête. Une nouvelle version du projet de loi sur les syndicats a été communiquée au Bureau à des fins d'évaluation, ce qui est un signe de la coopération entre le gouvernement et le BIT. Le projet de loi n'impose plus un seuil minimum de 10 pour cent des salariés pour pouvoir constituer un syndicat, ni de disposer d'une adresse légale pour pouvoir être enregistré. Le fait que le président du CDTU siège maintenant au Conseil national du travail et des questions sociales constitue aussi une avancée. Le cadre conceptuel du projet de la loi sur les syndicats et, par la suite, le projet de loi ont été discutés à plusieurs reprises avec des représentants des syndicats, ce qui s'est traduit par d'importantes modifications au projet de loi. Le dialogue social avec les partenaires sociaux est systématique au sein du Conseil pour l'amélioration de la législation sur les questions sociales et du travail où le CDTU dispose de deux sièges.

Des progrès restent bien sûr à faire, mais ils ne peuvent se réaliser du jour au lendemain. Il faut aussi travailler davantage et en plus étroite collaboration avec le BIT. Le gouvernement bélarussien a sans conteste la volonté d'appliquer les recommandations de la commission d'enquête, en droit comme dans la pratique, comme le démontre la présence du Vice-Premier ministre à la Commission de la Conférence.

Lors de la dernière session du Conseil d'administration, la plupart des participants ont pris note des progrès réalisés par le gouvernement concernant la mise en œuvre des recommandations de la commission d'enquête et de la mise en conformité de la loi avec les dispositions de la convention no 87. La Commission de la Conférence doit à son tour faire montre d'impartialité, de conscience et d'objectivité dans ses délibérations. La coopération est à l'ordre du jour, pas la pénalisation. Ce pays doit pouvoir compter sur l'aide dont il a besoin pour pouvoir remplir ses obligations. Le fait que des progrès aient été réalisés et que le gouvernement soit sur la bonne voie doit être reflété dans les conclusions de la commission.

La membre gouvernementale de l'Allemagne s'est exprimée au nom des représentants gouvernementaux de l'Union européenne, et des membres gouvernementaux de la Croatie, de l'ex-République yougoslave de Macédoine, de la Turquie, de l'Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, de la Serbie et du Monténégro. De plus, les membres gouvernementaux de la Norvège, de la Suisse et de l'Ukraine se sont associés à sa déclaration. En mars 2007, l'Union européenne a fermement soutenu les conclusions du Conseil d'administration sur le Bélarus, lesquelles appelaient le gouvernement, entre autres, à coopérer pleinement avec le Bureau en vue de l'application de toutes les recommandations de la commission d'enquête. Le gouvernement s'était vu recommander instamment de réviser l'ensemble de sa législation en consultation avec tous les partenaires sociaux concernés, afin de garantir le droit d'organisation en droit et en pratique pour que les syndicats libres et indépendants puissent exercer pleinement leurs droits. L'Union européenne a aussi noté avec intérêt plusieurs activités menées par le gouvernement ainsi que les signes d'une volonté politique de coopérer avec le BIT à un haut niveau. Cependant, il a bien fallu reconnaître que les activités de haut niveau contrastaient avec les résultats sur le terrain, où aucun progrès substantiel n'avait été accompli sur la plupart des questions essentielles. En particulier, l'Union européenne a appelé le gouvernement à modifier le projet de loi sur les syndicats pour garantir le droit des syndicats de se constituer librement et de fonctionner sans ingérences.

Il est regrettable que la commission d'experts ait été forcée de conclure que la situation actuelle était loin de garantir le plein respect de la liberté syndicale. L'Union européenne partage la préoccupation concernant le cadre conceptuel de la législation sur les syndicats et son impact possible sur le pluralisme syndical. L'accent mis sur la représentativité dans le nouveau projet de loi risque d'avoir un sérieux impact sur l'existence d'organisations de premier niveau et leurs fédérations correspondantes au niveau de la République, donnant ainsi naissance à un monopole syndical de fait. Il faut donc à nouveau recommander instamment au gouvernement d'abandonner cette approche et de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que la législation pertinente garantisse pleinement la liberté syndicale et le droit de tous les travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier, à tous niveaux.

En ce qui concerne le droit des syndicats de se constituer librement et de fonctionner sans ingérences, la dissolution de la Commission républicaine d'enregistrement et les ajustements apportés à la procédure d'enregistrement doivent être notés. Il est à espérer que la nouvelle procédure d'enregistrement ne revienne pas, dans la pratique, à exiger une autorisation préalable. Il est aussi regrettable qu'aucun progrès n'ait été accompli au sujet du respect de la recommandation du Comité de la liberté syndicale d'enregistrer les organisations de premier niveau qui étaient mentionnées dans la plainte, et il faut espérer que toutes les mesures nécessaires soient adoptées en vue de leur réenregistrement immédiat. En outre, il est regrettable que la loi sur les activités de masse n'ait pas été modifiée, l'application de cette loi rendant systématiquement sans effet, dans la pratique, le droit de manifester.

Il est important de recommander instamment au gouvernement d'appliquer pleinement et efficacement toutes les recommandations de la commission d'enquête dans le but de garantir le plein respect de la liberté syndicale en consultation avec les syndicats. A cette fin, le gouvernement est fermement encouragé à poursuivre un dialogue étroit et transparent avec le BIT. L'Union européenne suivra de près et avec un grand intérêt toute évolution ultérieure de la situation dans le pays.

Le membre travailleur de la Fédération de Russie a rappelé que, depuis sept ans, la violation des conventions nos 87 et 98 par le gouvernement du Bélarus a fait l'objet de discussion à chaque session de la Conférence et du Conseil d'administration, ou presque. Pendant ce temps, une commission d'enquête a visité le Bélarus, où plusieurs missions de haut niveau de l'OIT ont déjà eu lieu. Le Conseil d'administration a examiné le cas pour la dernière fois en mars 2007, lorsque le groupe des travailleurs a demandé, à titre exceptionnel, d'insérer ce cas dans l'agenda de la présente session de la Conférence et a accordé, en raison de certains progrès réalisés, plus de temps au gouvernement pour mettre pleinement en œuvre les 12 recommandations de la commission d'enquête. Le gouvernement n'a cependant pris aucune mesure d'urgence pour redresser la situation.

En ce qui concerne la proposition de créer une Union étatique entre le Bélarus et la Fédération de Russie, il faut mentionner que les syndicats russes n'accepteront pas les violations des droits des travailleurs et la non-observation de la liberté syndicale de la part d'un futur Etat unifié. En conséquence, le 4 juin 2007, la Fédération des syndicats indépendants de Russie a envoyé une lettre au Président et au Premier ministre de la République du Bélarus exprimant l'espoir que les autorités prennent en considération le point de vue de la communauté internationale et adoptent rapidement des mesures pour mettre pleinement en œuvre les recommandations de la commission d'enquête. Deux autres syndicats russes ont aussi envoyé des lettres similaires.

Il est à espérer que, d'ici à la prochaine session du Conseil d'administration, le gouvernement aura tenu ses promesses et aura pleinement mis en œuvre les recommandations de la commission d'enquête, respectant ainsi ses obligations internationales et rétablissant son autorité dans le monde et en Europe. Cela aurait en outre un impact positif sur le développement des syndicats dans le pays et permettrait de créer, au bénéfice des droits et des intérêts de toutes les parties, un climat de confiance et de non-interférence sur la base d'une coopération tripartite réelle.

La membre travailleuse de l'Allemagne a déclaré que le Conseil d'administration et le Comité de la liberté syndicale continuent de manifester leur préoccupation devant la situation des syndicats indépendants au Bélarus et qu'ils examinent le cas régulièrement. Le BIT fournit à ce pays un très haut niveau d'assistance et de soutien et continuera sans aucun doute à le faire. Il a donc été très surprenant d'entendre le représentant gouvernemental, lors de la dernière Conférence, accuser le Bureau de ne faire que critiquer le Bélarus et, ce faisant, d'agir dans les intérêts de l'Ouest. Presque aucun autre Etat Membre ne reçoit autant de soutien de la part du BIT, notamment des missions à tous les niveaux, pour l'aider à mettre sa législation et sa pratique en conformité avec les conventions sur la liberté syndicale. Il est par conséquent très préoccupant de constater que subsistent de graves obstacles à l'exercice de la liberté syndicale, ainsi qu'à l'établissement de syndicats indépendants et à l'adhésion à ces syndicats. Bien que le Conseil d'administration et le Comité de la liberté syndicale aient pu noter certains progrès, il reste encore beaucoup à faire. Même là où des syndicats sont établis, leur action est limitée et ils ne sont pas en mesure d'organiser les protestations nécessaires et les actions revendicatives. Tant que la loi sur les activités de masse n'aura pas été abrogée et que le gouvernement n'aura pas renoncé à s'ingérer dans toutes sortes d'activités protestataires, toute activité syndicale libre sera difficilement envisageable. Il faut donc recommander instamment au gouvernement de donner effet aux nombreux engagements qu'il a pris devant le Conseil d'administration lors de sa session de novembre 2006, ce dernier devant par ailleurs être amené à statuer sur toute nouvelle mesure permettant de garantir l'application de la convention.

Le membre gouvernemental de la République bolivarienne du Venezuela a salué les efforts réalisés par le gouvernement du Bélarus. Depuis la 95e session de la Conférence, le gouvernement a pris des mesures substantielles. Ces efforts ont été réalisés de manière souveraine et doivent être pris en considération dans les conclusions.

Le membre travailleur de l'Equateur, au nom du Conseil consultatif du travail andin, de l'Association des femmes travailleuses andines et de 16 centrales syndicales des cinq pays andins (Colombie, République bolivarienne du Venezuela, Pérou, Bolivie et Equateur), a indiqué que, quel que soit le type de sanctions qui touche l'économie d'un pays au préjudice des travailleurs, cela est ni compatible avec les principes de l'OIT ni avec la solidarité entre les travailleurs. C'est la raison pour laquelle il faut s'opposer à l'exclusion du Bélarus, sous prétexte de l'absence de mise en œuvre des recommandations de la commission d'enquête du BIT, du SPG de l'Union européenne.

L'existence d'un lien entre les normes du travail et les sanctions économiques est inacceptable et dangereuse. D'autant plus grave que, une fois de plus, la Commission de l'application des normes de la Conférence n'a pu, à cause des membres employeurs, examiner le cas très grave de la Colombie. Des sanctions sont imposées au Bélarus, alors qu'il n'y a pas de dirigeants syndicaux assassinés, ce qui est inacceptable. Ces pratiques sont en contradiction avec l'esprit de persuasion de l'OIT, d'autant plus que le Bélarus fait des efforts pour appliquer les recommandations de la commission d'enquête. Les autres membres travailleurs doivent se solidariser avec les travailleurs du Bélarus et faire annuler la décision de l'Union européenne.

Le membre gouvernemental du Canada a remercié le Bureau pour ses efforts continuels à encourager le gouvernement à promouvoir et à protéger les droits de l'homme, conformément aux recommandations de la commission d'enquête. Depuis 2006, le gouvernement du Bélarus a pris des mesures spécifiques pour appliquer ces recommandations, et il a demandé l'assistance technique du Bureau en ce qui concerne la législation sur les syndicats. Son gouvernement reste toutefois profondément préoccupé du fait de la négation flagrante des droits fondamentaux et des principes démocratiques qui s'infiltre dans toutes les sphères du pays, en particulier en ce qui concerne la liberté de réunion et les droits syndicaux. Le gouvernement doit reconnaître la gravité de la situation et prendre des mesures rapides pour remédier aux effets des graves violations des éléments les plus fondamentaux du droit syndical. Le gouvernement doit collaborer étroitement avec le Bureau et le maintenir informé de l'évolution de la situation en ce qui concerne l'application des recommandations de la commission d'enquête.

Le membre travailleur de la République arabe syrienne, rappelant l'importance fondamentale de l'impartialité du BIT, a critiqué l'approche consistant à imposer des sanctions et des restrictions économiques aux gouvernements en raison de leurs positions politiques, ainsi que d'autres facteurs. De telles mesures portent préjudice aux peuples, aux travailleurs et à leurs intérêts. Son propre pays est exposé à des sanctions économiques, et les vraies victimes sont le peuple et les travailleurs syriens, pas le gouvernement.

Le BIT se doit donc d'adopter une position claire en ce qui concerne l'imposition de sanctions économiques, quel que soit le prétexte politique, celles-ci ayant des effets nuisibles pour les intérêts des travailleurs, les chances de développement, la protection en matière de sécurité sociale et la réduction du chômage. Il est important que des efforts continus soient faits pour renforcer l'application des normes internationales du travail et des autres instruments internationaux pertinents. En conclusion, l'orateur a réaffirmé sa solidarité avec les syndicats du Bélarus et a appelé l'Union européenne à s'abstenir d'imposer des sanctions économiques pour à l'inverse s'engager dans un dialogue constructif.

Le membre gouvernemental de la Chine, tout en notant l'observation formulée par la commission d'experts sur les conventions nos 87 et 98, a déclaré qu'il avait écouté très attentivement la déclaration du représentant gouvernemental. Son gouvernement note avec satisfaction que le gouvernement du Bélarus a, depuis la Conférence de 2006, fidèlement mis en œuvre les recommandations de la commission d'enquête. Le gouvernement s'est engagé à élaborer la loi sur les syndicats, en coopération avec les partenaires sociaux et le Bureau, à établir un mécanisme de contrôle tripartite et à garantir la protection du droit syndical. Des mesures significatives ont été prises et des progrès réels ont été effectués. La commission se doit donc de reconnaître et d'encourager ces efforts de même que les progrès réalisés par le gouvernement et sa volonté de poursuivre la coopération en cours avec le Bureau. Il est à espérer que la coopération future entre le gouvernement et le Bureau promeuve l'application effective des conventions nos 87 et 98.

La membre travailleuse de la Finlande a noté que, selon les informations fournies par le gouvernement, le nouveau système qui est proposé instaurerait plusieurs catégories d'organisations syndicales. On aurait, d'une part, les syndicats ayant la personnalité juridique et, de l'autre, ceux n'ayant pas la personnalité juridique. Il y aurait aussi des syndicats représentatifs et des syndicats non représentatifs. Les prérogatives et les obligations des syndicats varieraient en fonction de leur statut. A titre d'exemple, des syndicats non représentatifs ne pourraient pas négocier de conventions collectives. Bien que le représentant du gouvernement affirme que celui-ci met en place les conditions qui permettront l'essor de syndicats de plus petite taille, il est clair que le gouvernement est prêt à accepter les petits syndicats pour autant qu'ils se fassent discrets. Lorsqu'on examine le statut des organisations syndicales représentatives et la question de l'obtention du statut national, l'impression qu'on en retire est encore plus confuse. Qui sera habilité à confirmer le statut d'une association nationale et quelles seront les formalités à accomplir? Cela suppose-t-il de nouvelles formes d'ingérence, comme l'obligation de produire la liste des membres? La condition préalable qui a été évoquée, à savoir celle des 7 000 membres ou d'un tiers des travailleurs d'une branche ou d'une profession, pour l'obtention du statut de syndicat national, semble beaucoup trop exigeante pour un pays où les travailleurs qui veulent créer ou adhérer à un syndicat indépendant de la structure traditionnelle sont encore l'objet de harcèlements. Il semble que la structure proposée ait été conçue pour placer les travailleurs devant un choix entre des syndicats traditionnels dotés de toutes les prérogatives nécessaires et d'autres syndicats ne bénéficiant pas de telles prérogatives dans les domaines de la négociation collective, du contrôle du respect du droit du travail, mais aussi dans le domaine du logement par exemple. De plus, on peut se demander si l'accent mis sur la définition d'un syndicat représentatif ne vise pas à détourner l'attention des questions plus fondamentales.

La convention no 87 ne porte pas sur des questions de seuils requis suivant les catégories de syndicats ou leurs niveaux. Elle n'a pas pour objet de compliquer la tâche des syndicats. Cette convention énonce l'obligation de faire respecter la liberté syndicale et de protéger le droit syndical en droit et dans la pratique. Un des principes fondamentaux de l'OIT est que la liberté d'expression et la liberté syndicale sont essentielles pour un progrès durable et qu'une injustice, quelle qu'elle soit, reste toujours et partout une injustice. En conséquence, elle a exhorté le gouvernement à se conformer aux recommandations de la commission d'enquête et à garantir le droit de négocier collectivement en toute liberté à tous les syndicats élus spontanément par les travailleurs.

La membre gouvernementale de Cuba a considéré que la commission doit reconnaître que le gouvernement du Bélarus avait, depuis la dernière Conférence, adopté une série de mesures pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d'enquête et que des progrès tangibles avaient été observés. Le Bélarus a, en étroite collaboration avec le BIT et les partenaires sociaux, fait une série de pas pour perfectionner sa législation. Ainsi, le gouvernement s'est penché sur l'analyse et le contrôle des pratiques liées à l'enregistrement des syndicats, et a souligné à la fois la nécessité d'observer strictement le droit de la liberté syndicale et l'interdiction de prendre des décisions ne soutenant pas une application adéquate de la loi. Il est donné suite aux recommandations formulées à cet égard par l'élaboration d'une nouvelle loi sur les syndicats.

Les informations fournies à la commission révèlent, d'une part, la volonté politique du gouvernement d'appliquer les recommandations de la commission d'enquête et, d'autre part, que les canaux de communication entre le gouvernement du Bélarus et le BIT fonctionnent. Ces efforts doivent être complétés par une plus grande coopération technique de la part du BIT et se refléter dans les conclusions de ce cas.

La membre gouvernementale des Etats-Unis a rappelé l'évaluation exhaustive à laquelle a procédé la commission d'enquête sur les violations fondamentales et graves de la liberté syndicale et des droits syndicaux. Les recommandations de la commission d'enquête énoncent 12 mesures particulières que le gouvernement doit prendre sans tarder pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec les normes internationales du travail. La mise en œuvre de ces recommandations servira d'étalon pour mesurer les progrès réalisés.

Il est à espérer que, suite aux consultations et discussions techniques qui ont eu lieu ces derniers mois entre le gouvernement et le Bureau et avec les partenaires sociaux, le dialogue soit maintenu. L'oratrice a noté les explications écrites et orales fournies par le gouvernement à propos des récents développements dans la préparation du projet de loi sur les syndicats et des autres mesures prises par le gouvernement pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d'enquête. Ces développements doivent être analysés et évalués par la commission d'experts.

Le gouvernement des Etats-Unis attend toujours que le gouvernement du Bélarus applique les recommandations de la commission d'enquête dans leur intégrité. Le jour où la liberté syndicale sera une réalité au Bélarus et où plus aucun obstacle ne s'opposera, en droit et dans la pratique, au droit des travailleurs et des organisations syndicales de s'associer, s'organiser, s'enregistrer et exprimer leurs opinions sans la menace d'ingérences ou de représailles est attendu avec impatience.

Le membre travailleur de l'Ukraine a indiqué que la démocratie prend fin lorsque les autorités publiques essaient, de quelque manière que ce soit, de subordonner et de contrôler les syndicats, qui comptent parmi les institutions les plus élémentaires et les plus influentes de la société civile. Il a décrit quelques-unes des violations des droits des travailleurs qui se sont produites au Bélarus: les entraves à la création d'organisations syndicales, l'interdiction injustifiée d'actions revendicatives et le recours à des contrats à court terme pour saper les bases de la négociation collective et des syndicats. Les droits fondamentaux consacrés par les normes de l'OIT sont remis en cause dans la législation. Il est fait obstacle à l'action des syndicats à tous les niveaux et il leur est souvent demandé de payer pour certains services qui devraient être fournis gratuitement.

S'agissant de la décision de l'Union européenne d'exclure le Bélarus du SPG dans les relations commerciales avec l'Union européenne, il est important de se souvenir que la responsabilité de cette exclusion n'est pas à mettre sur le compte des syndicats, mais sur celui du gouvernement. La Fédération des syndicats d'Ukraine a envoyé une lettre au Président du Bélarus indiquant que des mesures spécifiques étaient nécessaires pour garantir le respect des droits syndicaux. Au XXIe siècle, un pays ne peut pas se développer normalement dans l'isolement. Ce n'est que par la coopération que les droits des travailleurs et ceux des syndicats dans leur ensemble peuvent être protégés. Il est à souhaiter que les conclusions de la commission reflètent la nécessité pour le Bélarus, ainsi que pour d'autres pays, de respecter ces droits.

Le membre gouvernemental de l'Inde a noté avec satisfaction la déclaration du représentant gouvernemental informant la commission de l'évolution récente de la situation en ce qui concerne l'application des recommandations faites par la commission d'enquête en 2004, ainsi que des recommandations faites par la Conférence internationale du Travail et le Conseil d'administration en 2006. Le gouvernement a poursuivi le dialogue avec les travailleurs et les employeurs et a discuté le projet de loi sur les syndicats en collaboration avec le Bureau. Ces mesures encourageantes devraient mener à des progrès réguliers et doivent donc être vues comme des signes d'engagement et de progrès.

Dans le but d'encourager le gouvernement à appliquer, dans les plus brefs délais, les recommandations de la commission d'enquête, les conclusions de la commission doivent refléter de manière positive l'évolution et les progrès accomplis. La délégation gouvernementale est une fois encore dirigée par le Vice-Premier ministre, ce qui indique l'importance continue qu'attache le gouvernement à cette question. L'engagement continu du gouvernement à collaborer avec le BIT à un tel niveau pour faciliter davantage le processus de coopération avec le BIT doit être accueilli favorablement.

Le membre gouvernemental du Bangladesh a demandé à l'OIT de veiller à ce que les modalités d'application de ses normes tiennent compte des besoins locaux. Suivant le niveau de développement atteint et en fonction des difficultés que rencontrent les pays en développement, des normes susceptibles de s'appliquer dans un pays en développement ne sont pas nécessairement les mêmes que pour un pays développé. Les progrès réalisés par le gouvernement du Bélarus, pour répondre aux recommandations de la commission d'enquête, sont remarquables. Plusieurs syndicats ont été enregistrés en 2006-07 et le ministère de la Justice prend des mesures pour assurer le strict respect de la liberté syndicale. Le Bélarus poursuit sa coopération avec le BIT en vue de la préparation d'une nouvelle législation du travail qui n'exigera plus que 10 pour cent des travailleurs appuient la demande de création d'un syndicat, ce qui va bien au-delà de ce qu'exigent les conventions correspondantes. Un organe indépendant, le Conseil pour l'amélioration de la législation sociale et du travail, qui jouit de la confiance des parties, a été créé afin d'assurer la continuité du dialogue et de l'interaction entre le gouvernement, les syndicats, les employeurs et les organisations non gouvernementales (ONG). Le gouvernement s'efforce d'aller de l'avant et la situation a énormément évolué en deux années. Il faut donc laisser au Bélarus le temps de donner suite aux recommandations de la commission d'enquête.

Le membre travailleur de la République islamique d'Iran, se référant à l'opinion exprimée par le membre travailleur de la République arabe syrienne, a indiqué que l'imposition de sanctions économiques ne règle pas les problèmes d'un pays. Au contraire, les effets directs et néfastes qui en découlent se font sentir sur la population. Il est à espérer que le BIT fera preuve d'impartialité et fournira l'assistance technique nécessaire pour que les normes internationales du travail soient pleinement respectées.

Le membre travailleur de la Colombie, s'exprimant au nom des centrales syndicales colombiennes, à savoir la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), la Confédération générale du travail (CGT) et la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), a indiqué que ces dernières ne partagent pas l'opinion exprimée par le travailleur de l'Equateur. Cette position a été élaborée sans consultation préalable et il est incorrect de la part de ce travailleur d'invoquer indûment l'appui de ces centrales pour défendre des positions qui n'ont pas fait l'objet de consultations. Pour cette raison, il convient d'éviter de parler au nom des centrales susmentionnées à l'avenir.

Un observateur représentant la Confédération syndicale internationale (CSI) a commenté l'application par le gouvernement du Bélarus de chacune des recommandations de la commission d'enquête.

La recommandation no 1 n'a pas été appliquée, les syndicats indépendants n'ayant normalement pas la possibilité de constituer et d'enregistrer de nouvelles organisations, ce qui fait que, en l'absence d'un statut légal, nombre d'entre elles ont complètement cessé d'exister. La recommandation no 2 n'a également pas été appliquée, le projet de loi élaboré par le gouvernement servant à entraver le mouvement syndical indépendant, aggraver la situation légale, resserrer les contrôles et compliquer encore davantage le processus d'enregistrement des syndicats. En ce qui concerne la recommandation no 3, la Commission républicaine d'enregistrement a été dissoute et ses fonctions dévolues au ministère de la Justice. La recommandation no 4 aussi n'a pas été appliquée, la population du Bélarus n'ayant pas clairement été informée des problèmes qui se trouvent au cœur des recommandations de la commission d'enquête. Nulle part, la violation des droits syndicaux n'a fait l'objet d'aucune publicité et les mass media publics ont même décrit la position du BIT comme étant partiale. En outre, bien qu'il ait été demandé aux organes responsables de l'application de la loi d'accorder la plus haute importance aux violations des droits syndicaux, des organisations et des personnes sont toujours victimes de pressions, de chantage, de menaces et de persécutions, y compris de la part des tribunaux. La recommandation no 5 n'a pas été appliquée, aucun organe d'arbitrage indépendant n'ayant été mis en place. Le Conseil pour l'amélioration de la législation dans les secteurs social et du travail ne peut pas être considéré comme tel.

En ce qui concerne la recommandation no 6, dont le but est de mettre un terme à toute ingérence de la part de la direction des entreprises dans les affaires des syndicats, c'est exactement le contraire qui se produit dans la pratique. Suite à des pressions, le syndicat Grodno-Azot a perdu 700 membres, c'est-à-dire 80 pour cent d'entre eux, et le syndicat Belshina a quant à lui perdu les deux tiers de ses membres. S'agissant de la recommandation no 7, seule une des dix personnes illégalement licenciées en raison de leur appartenance à un syndicat indépendant a été réintroduite dans ses fonctions. De plus, certaines formes de contrat d'emploi portent gravement atteinte aux droits des travailleurs. Pour ce qui est de la recommandation no 8, les tribunaux du Bélarus restent placés sous l'autorité du gouvernement. Absolument aucun progrès n'a été réalisé en ce qui concerne l'application de la recommandation no 9. S'agissant de la recommandation no 10, lorsqu'ils préparent une action revendicative, les syndicats doivent payer des milliers de dollars pour les services de différentes organisations. Ceci les a empêchés d'entreprendre toute action revendicative que ce soit au cours des deux dernières années. En ce qui concerne la recommandation no 11, le CDTU a obtenu un siège au Conseil national du travail et des questions sociales. Cependant, comme le CDTU n'était pas couvert par l'accord général, il s'est vu obligé de continuer à couvrir ses propres frais en termes de loyer, de chauffage et d'autres services de ce genre. Enfin, pour ce qui est de la recommandation no 12, le contrôle gouvernemental sur la formation et le développement des structures indépendantes d'organisations de travailleurs s'est resserré plutôt qu'assoupli.

Le gouvernement a donc très peu agi pour appliquer les recommandations, et la situation des droits syndicaux dans le pays ne s'est pas améliorée. La durée pendant laquelle cela sera permis dépend de la présente commission, qui doit se souvenir de tous ceux qui, au Bélarus, souffrent des injustices, du harcèlement et des violences. La commission ne doit sous aucun prétexte permettre au mal de triompher.

Le représentant gouvernemental a indiqué qu'il avait écouté attentivement la discussion et qu'il tiendra compte de tous les commentaires qui ont été formulés concernant l'application des recommandations de la commission d'enquête. Bien qu'il souhaite faire des commentaires sur certaines des observations, il est difficile de juger de ce qui est accompli dans le pays si les informations communiquées ne sont pas prises en compte. Le gouvernement a pris soin de fournir des informations complètes et détaillées sur le travail qui a été accompli depuis la discussion de ce cas l'année dernière. Un certain nombre d'allégations ont été faites. Ainsi, l'observateur représentant la CSI a, l'année dernière, indiqué qu'il ne croyait pas qu'il serait autorisé à retourner à la Conférence. Or le fait qu'il vienne de prendre part au débat montre que ce genre d'allégation n'était pas fondé. Bien qu'il soit clair que le développement social est en marche et que le gouvernement ait toute intention de donner suite à ce développement, des allégations continuent d'être faites. Cependant, le fait que des progrès aient été atteints est illustré cette année par l'absence de la campagne de plaintes adressées habituellement au BIT avant la Conférence. En pratique, des recours sont à la disposition des travailleurs qui s'estiment victimes de pressions au sein de leur entreprise, y compris les tribunaux. Les syndicats sont en mesure de porter assistance à leurs membres à cet égard. Des accords collectifs sont aussi conclus.

Les améliorations réalisées dans les domaines social et du travail sont discutées par les partenaires sociaux au sein du Conseil national du travail et des questions sociales. En ce qui concerne le projet de loi sur les syndicats, la version actuelle est très différente de celle qui a été examinée par la commission d'experts et le Conseil d'administration. Une copie du nouveau texte a été communiquée récemment au Bureau et des commentaires ont été préparés à ce sujet. Il ressort que, en comparaison avec la note sur les concepts et la version du projet de loi datant du mois de février, la version du mois de mai 2007 ne comporte pas de dispositions concernant un seul système syndical au niveau de l'entreprise. De plus, les exigences numériques pour l'enregistrement des syndicats ont aussi été revues à la baisse. Le dialogue sur le projet de loi se poursuit et il faut croire que le gouvernement est sur le point d'élaborer un cadre juridique au sein duquel les syndicats pourront se développer. Toutefois, les mêmes normes devraient être appliquées à tous les pays. Ainsi, il existe de nombreux pays européens qui ne comportent qu'une seule confédération principale d'organisations de travailleurs, comme c'est le cas dans son propre pays, mais ces pays ne semblent pas être critiqués de la même façon que le Bélarus par les organes de contrôle de l'OIT. Le gouvernement envisage donc l'élaboration d'une loi sur les syndicats qui soit équilibrée. Ce faisant, il travaille avec les syndicats dans le pays, y compris le FPB, qui compte 4 millions de membres. Dans ce contexte, il n'est pas irréaliste de fixer un total national de 7 000 membres pour obtenir un statut représentatif au niveau national. Aux niveaux inférieurs s'appliquent des seuils inférieurs. Le projet de loi fixe d'autres exigences procédurales, telle l'obligation pour un syndicat d'avoir une adresse légale. Ceci est une exigence normale qui signifie simplement, entre autres, que le syndicat doit avoir une adresse où recevoir son courrier, par exemple au bureau indiqué lors de l'enregistrement. Dans le cas des syndicats d'entreprise, ce peut être l'adresse de l'entreprise. En outre, d'autres documents sont requis, tels que les statuts du syndicat, des procès-verbaux de réunions récentes ainsi que des listes des responsables du syndicat. Tous ces documents sont totalement justifiés et peuvent être facilement préparés par les syndicats eux-mêmes.

En conclusion, le représentant gouvernemental s'est déclaré convaincu que le gouvernement avait fait la preuve de son engagement à poursuivre la coopération avec ses partenaires internationaux, en particulier avec le BIT. Il est donc à espérer que la commission prenne en considération les progrès accomplis et la bonne foi dont a témoigné le gouvernement en préparant ses conclusions.

Les membres employeurs ont conclu que les recommandations de la commission d'enquête étaient encore à mettre en œuvre et qu'il n'y avait pas conformité pleine et entière avec la convention no 87. C'est la raison pour laquelle ils ont demandé que les conclusions sur ce cas figurent dans un paragraphe spécial mais ils ont estimé que, au vu des progrès réalisés par le gouvernement, il n'y a désormais plus lieu de faire état, dans ce paragraphe, d'un défaut continu d'application.

Les membres travailleurs ont noté avec satisfaction les diverses informations fournies par le gouvernement et l'attitude nouvelle de celui-ci. Cependant, ils ont estimé que ces efforts ne sont pas suffisants pour permettre de conclure que des progrès réels et tangibles ont été réalisés. Très peu de mesures ont été prises pour garantir que les syndicats puissent fonctionner et exercer leurs activités légitimes en toute liberté, sans ingérence. Des efforts significatifs sont nécessaires pour garantir des résultats, même les plus modestes, mais les membres travailleurs se sont félicités du fait que des initiatives ont déjà été prises et ils espèrent qu'elles vont se poursuivre. Toutefois, ils ont dit avoir de sérieux doutes quant à la question de savoir si ces résultats signifient ou non que le gouvernement a bien compris les objectifs des organes de contrôle de l'OIT et de l'assistance technique fournie. Même si les intentions sont bonnes, les informations présentées sont confuses.

Les membres travailleurs ont rappelé que, en 2006, la Commission de la Conférence avait conclu que le gouvernement n'avait pas pris conscience de la gravité de la situation et qu'aucun progrès tangible n'était constatable. Ainsi, la commission a chargé le Conseil d'administration de réexaminer la question de savoir si le gouvernement serait en mesure de faire état de progrès tangibles à la fin novembre 2006, et sinon, d'envisager les mesures complémentaires prévues par la Constitution de l'OIT. Si le Conseil d'administration n'a pas pris de décision explicite sur des mesures complémentaires à sa 298e session (mars 2007), ce n'est pas parce les évolutions récentes au Bélarus donnaient satisfaction mais parce qu'aucun véritable progrès n'avait été constaté, malgré l'amorce d'un dialogue avec l'OIT. Les membres travailleurs ont considéré que le fait de donner du temps au gouvernement constitue une grande faveur et, bien que le gouvernement ait fait un effort pour saisir cette occasion, il ne semble pas avoir mesuré véritablement la portée de la faveur qui lui a été faite.

Les résultats concrets sont très rares et il n'a été tenu que partiellement compte de certaines recommandations de la commission d'enquête. Cependant, le gouvernement n'a pas tenu compte des préoccupations de la commission d'experts, du Comité de la liberté syndicale et du Conseil d'administration parce que l'ancien décret présidentiel no 2, qui prévoit que l'enregistrement d'un syndicat revient à l'obtention d'une autorisation préalable, est toujours en vigueur. Le nouveau projet législatif suit essentiellement la même démarche que celle à laquelle le gouvernement a été exhorté à renoncer. En outre, les refus d'enregistrement, le harcèlement antisyndical et l'ingérence dans les affaires des syndicats sont toujours d'actualité. Alors que le gouvernement déclare qu'il n'y a pas de plaintes nouvelles, le Comité de la liberté syndicale en signale pour sa part un nombre important. La loi sur les activités de masse et son décret d'application continuent à empêcher les syndicats d'exercer librement leur droit à l'action collective. Les membres travailleurs ont donc demandé instamment au gouvernement de réfléchir sur le fait que, même si des initiatives ont finalement été prises, aucun progrès tangible n'a été réalisé. Ils ont également demandé que le dialogue entre l'OIT et le gouvernement se poursuive, mais ils nourrissent de sérieux doutes quant à la question de savoir si la seule assistance technique peut engendrer d'autres améliorations. Le dialogue n'est devenu possible qu'après les conclusions de la Commission de la Conférence et du Conseil d'administration de l'an dernier et suite aux décisions prises par d'autres instances internationales, en particulier l'Union européenne (UE).

En ce qui concerne les mesures prises par l'UE, les membres travailleurs ont souligné que le gouvernement ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Il savait exactement ce qu'il avait à faire et dans quel laps de temps. Les membres travailleurs n'ont jamais recours à des mesures qui pourraient porter atteinte aux travailleurs. La crédibilité et la réputation internationale du gouvernement sont en jeu. Les quelques membres travailleurs qui ont pris position contre les mesures de l'UE ont été mal informés, manipulés à la dernière minute, ne représentent pas une majorité, et encore moins la position unanime des membres travailleurs, que ce soit à la Commission de la Conférence ou dans l'ensemble de la Conférence. Les membres travailleurs ont trouvé remarquable qu'un organisme international aussi important que l'UE fonde ses décisions sur l'évaluation de l'OIT, ce qui démontre la crédibilité et l'influence de cette dernière sur la scène internationale. L'UE et l'OIT sont des mécanismes juridiques distincts et le resteront. Les mesures décidées par l'UE ne sont pas irrévocables et le gouvernement sait pertinemment qu'il doit mettre en œuvre les recommandations de l'OIT dans les plus brefs délais et de manière exhaustive. Si tel est le cas, les membres travailleurs salueront les mesures prises et d'autres organes pourront en tirer les conclusions qui en découlent en ce qui les concerne.

L'attention attirée sur ce cas et l'assistance fournie n'ayant donné que peu de résultats, les membres travailleurs ne peuvent que veiller à ce que la question reste dûment inscrite à l'ordre du jour de l'OIT. Ils ont demandé que le gouvernement prenne de toute urgence des mesures propres à assurer que les recommandations de la commission d'enquête ainsi que les observations de la commission d'experts soient appliquées sans délai. En outre, le Conseil d'administration doit réexaminer la situation à sa 300e session (novembre 2007) et, si aucun progrès réel et tangible n'est alors constaté, décider des mesures complémentaires à prendre en application de la Constitution de l'OIT. Les conclusions de la commission sur cette discussion doivent être incluses dans un paragraphe spécial de son rapport.

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le représentant gouvernemental, le Premier ministre adjoint, et de la discussion qui a suivi. La commission a rappelé qu'elle a examiné ce cas depuis la publication du rapport de la commission d'enquête et qu'à chaque fois elle a déploré l'absence d'adoption de mesures concrètes et tangibles de la part du gouvernement pour appliquer les recommandations de la commission.

La commission a noté les déclarations du représentant gouvernemental selon lesquelles le gouvernement avait eu, et poursuivait encore activement, des consultations avec l'OIT et les partenaires sociaux sur le respect du projet de loi relatif aux syndicats, lequel devrait être de nouveau discuté en juillet au sein du Conseil pour l'amélioration de la législation relative aux questions sociales et du travail. La commission a fait observer que le projet ne lui avait pas encore été communiqué. Elle a de plus noté les informations détaillées fournies par le gouvernement sur les mesures prises depuis la discussion du cas par la commission en juin 2006.

La commission a pris dûment note des progrès accomplis sur certaines des recommandations de la commission d'enquête, en particulier en ce qui concerne le siège du Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (CDTU) au sein du Conseil national du travail et des questions sociales, la dissolution de la Commission républicaine d'enregistrement, le réengagement d'Oleg Dolbik - dont le contrat n'avait pas été renouvelé après qu'il eut témoigné devant la commission d'enquête -, la publication des recommandations de la commission d'enquête dans le Journal officiel du gouvernement, et quelques enregistrements récents d'organisations syndicales indépendantes. Néanmoins, la commission a fait part de sa préoccupation quant au fait que ces mesures sont manifestement insuffisantes et qu'elles ne permettent pas de résoudre la question sur le fond. Elle a rappelé que ce qui est en jeu dans ce cas est la nécessité, impérative pour le gouvernement, d'agir sans retard afin de s'assurer que toutes les organisations d'employeurs et de travailleurs puissent fonctionner librement et sans interférence, et se faire enregistrer sans autorisation préalable.

La commission a pris note des inquiétudes que soulève le projet de loi sur les syndicats. Tenant compte des déclarations selon lesquelles les critères d'enregistrement restent très compliqués et qu'il reste indispensable de satisfaire aux critères qui ont été critiqués depuis de nombreuses années par la commission d'enquête et la commission d'experts pour obtenir la personnalité juridique, la commission a recommandé instamment au gouvernement de poursuivre activement ses consultations avec l'ensemble des partenaires sociaux du pays et sa coopération avec le BIT, afin d'opérer les changements législatifs indispensables pour mettre la législation et la pratique en pleine conformité avec la convention et les recommandations de la commission d'enquête. La commission a en outre prié instamment le gouvernement à prendre des mesures actives pour réparer les dommages subis par les organisations de travailleurs, tels qu'ils ont été notés dans le rapport de la commission d'enquête.

Se félicitant de la déclaration du gouvernement selon laquelle il va continuer à coopérer avec les partenaires sociaux nationaux et qu'il a invité une mission de haut niveau de l'OIT immédiatement après la Conférence, la commission a exprimé le ferme espoir que des progrès significatifs dans le plein et entier respect de la liberté d'association seront accomplis sans retard. Pour suivre de façon appropriée l'évolution de la situation à cet égard, la commission a recommandé que le Conseil d'administration réexamine la question en novembre 2007.

La commission a décidé d'inclure ses conclusions dans un paragraphe spécial de son rapport.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2006, Publication : 95ème session CIT (2006)

Le gouvernement a communiqué les informations écrites suivantes relatives à la mise en œuvre des recommandations de la commission d'enquête établies pour examiner la plainte concernant le non-respect par le Bélarus de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. La République du Bélarus a ratifié toutes les huit conventions fondamentales de l'OIT (nos 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 et 182) et réaffirme sa totale adhésion aux principes fondamentaux de la Déclaration de l'OIT de 1998. Le droit d'association, incluant les syndicats, est garanti par la première loi de l'Etat - la Constitution de la République du Bélarus (art. 36). Les droits des syndicats sont spécifiés dans la loi "sur les syndicats de la République du Bélarus". Ils reflètent les principes de la convention no 87 de l'OIT ainsi que ceux de la convention no 98. La loi garantit le droit aux travailleurs de constituer des organisations de leur choix ainsi que de s'affilier à ces organisations (art. 2); le droit d'élaborer et d'approuver leurs statuts, de définir leur structure et d'élire librement leurs représentants (art. 3); cesser leurs activités (art. 5). Selon l'article 26 de la loi, la contrainte illégale des droits des syndicats ainsi que la création d'empêchements à la mise en œuvre de leur autorité sont interdites.

L'efficacité de telles dispositions légales est confirmée par le fait que les travailleurs du Bélarus utilisent activement leur droit à la liberté d'association. Plus de 90 pour cent des employés de notre pays sont membres de syndicats. La législation du Bélarus fournit aux syndicats des pouvoirs amplement suffisants en défendant les droits et les intérêts économiques des travailleurs, assure leur participation active dans la vie de l'Etat et en élaborant une politique économique et sociale. Les syndicats prennent part à l'élaboration des questions, qui sont d'un intérêt clé pour les travailleurs: le programme de l'Etat pour l'emploi, la résolution des questions liées à la sécurité sociale, la protection du travail; ils exercent également un contrôle public sur la conformité avec le droit du travail. Les dispositions légales qui régulent le droit social et les droits du travail des travailleurs sont rédigées avec la participation obligatoire des syndicats. La prise en considération des intérêts des travailleurs est une exigence indispensable du gouvernement dans le mouvement progressif du pays vers une économie de marché orientée socialement. Dans le processus d'élaboration de mise en œuvre de modèle économique et social choisi, le Bélarus tient compte de l'expérience et des recommandations internationales des organisations internationales compétentes.

Sur la base de ces principes, le gouvernement de la République du Bélarus a mis en œuvre les recommandations de la commission d'enquête de l'OIT. Prenant en considération le caractère complexe des recommandations de la commission d'enquête, le gouvernement du Bélarus a adopté un plan d'action spécial visant à leur mise en œuvre. L'OIT est régulièrement tenue informée sur son approbation et sa réalisation. Les recommandations ont été disséminées à travers le pays, inter alia, par la publication de leurs textes dans le magazine "Travail et protection sociale" par le ministre du Travail et de la Protection sociale de la République du Bélarus.

Un certain nombre d'étapes nécessaires à leur mise en œuvre ont été exécutées. Le ministre du Travail et de la Protection sociale a adressé une lettre "sur le développement du partenariat social et l'adhésion à ses principes", qui fournit une explication détaillée des normes de la législation nationale ainsi que des dispositions internationales qui définissent les principes de coopération entre les partenaires sociaux et excluent toute interférence entre employeurs et syndicats dans les affaires internes de chacun. La lettre a été directement envoyée à tous les corps administratifs de l'Etat ainsi qu'aux autres organisations subordonnées au gouvernement (47 adresses au total). Les corps de l'Etat ont pris les mesures nécessaires afin de relayer la lettre du ministre aux entreprises spécifiques dans leur système. Par exemple, le ministre de l'Industrie de la République du Bélarus a diffusé cette lettre vers toutes les industries subordonnées à son ministère (plus de 230 entreprises); il a par ailleurs tenu une réunion de panel à cet égard avec les représentants des administrations des principales entités industrielles. La lettre du ministre du Travail et de la Protection sociale a été aussi revue en réunion de panel conjointe, tenue avec la participation des représentants des administrations d'entreprises ainsi que des syndicats. La question de la promotion de cette lettre auprès des entreprises a été aussi discutée avec les experts du Bureau international du Travail pendant leur mission à Minsk, qui eut lieu du 16 au 19 janvier 2006. Du côté Bélarus les copies des lettres et des minutes ont été transmises au Bureau international du Travail concernant les réunions visant la lettre du ministre pour les entreprises du Bélarus.

Il existe un contrôle constant dans l'usage du système de contrat d'emploi dans le pays, et des mesures ont été prises dans le but de prévenir toute discrimination des employés ainsi que la compensation en cas de violation. Tout au long de 2005, les cours de justice du Bélarus ont eu à connaître de 3 485 cas d'annulation de renvoi de salariés ou de conflits de salaire; parmi eux, 1 302 étaient en lien avec la restitution du statut d'employé et 2 183 concernaient le remboursement des salaires. Quelque 408 procès relatifs à la restitution du statut d'employé ont été satisfaits, cela représente 31,3 pour cent du total. Les cours de justice ont travaillé à la restitution du statut d'employé pour 359 personnes avec la compensation de congés indus. Sur les 2 183 procès relatifs au remboursement du salaire, 1 679 (76,9 pour cent) ont été satisfaits. Durant la période susmentionnée, 24 cas de restitution de statut, déboursement de salaire et annulation de pénalités disciplinaires supportées par les syndicats ou par les employés supportés par les représentants des syndicats ont été écoutés par les cours de justice; là-dessus sept ont été satisfaits, quatre ont abouti à un compromis et 13 ont été jugés irrecevables. Les intérêts des travailleurs étaient défendus en cours de justice par les représentants du Syndicat libre du Bélarus, le Syndicat bélarus des travailleurs de l'industrie électronique, le Syndicat libre des travailleurs de l'industrie de la métallurgie, l'Organisation régionale Mogilev du Syndicat bélarus des travailleurs sous plusieurs formes d'entrepreneuriat "Sadrujnasc". La discrimination dans la sphère des relations de travail (incluant la conclusion de contrats) fondée sur la participation d'un travailleur à un syndicat est prohibée par l'article 14 du Code du travail de la République du Bélarus et par l'article 4 de la loi relative aux syndicats de la République du Bélarus. La décision de l'employeur de terminer un contrat avec un employé, fondée sur le fait que ce dernier appartient à un syndicat, est illégale.

En 2005, le département du Service de l'Etat de l'inspection du travail du ministre du Travail et de la Protection sociale a conduit à la vérification de la conformité légale au processus de conclusion des contrats (prolongation, fin) avec 2 099 148 employés dans 1 589 organisations d'Etat et avec 76 839 employés dans 862 entreprises privées. Au regard des vérifications, les employeurs ont donné des instructions pour corriger les violations; des sanctions sous forme d'amendes ont été infligées à 356 employeurs, 153 employeurs ont été avertis quant aux violations inadmissibles de la législation du travail, 302 responsables ont vu leur responsabilité administrative engagée, et quelque 15 autres ont subi une sanction disciplinaire. Le processus de vérification a démontré que les principales causes de violation commises dans le processus de transition à un système de contrat d'emploi sont soit l'ignorance des normes légales en vigueur, soit le manquement de fournir une mise en œuvre adéquate de la législation, ainsi que le manque de fonds nécessaires. L'analyse de la situation a montré que les violations des dispositions légales susmentionnées n'ont pas un caractère de masse; la conclusion des contrats, ainsi que le transfert à un système de contrats d'emploi des travailleurs qui sont employés sur la base de contrats sans durée déterminée, est principalement conduite conformément aux dispositions légales. Aucune discrimination d'employés fondée sur le fait qu'ils appartiendraient à un syndicat dans le cas de la conclusion du contrat n'a été trouvée pendant le processus de vérification.

Il est nécessaire de noter que le développement d'un système juridique efficace et d'un système d'application du droit fait partie des priorités clés de la République du Bélarus. Les difficultés liées à la mise en œuvre de cette tâche sont communes à tout Etat nouvellement fondé, ceci est une lutte tout au long de la période de transition. Du côté du Bélarus, il s'agira de contrôler plus avant la protection efficace contre les discriminations des syndicats. Le ministre du Travail et de la Protection sociale de la République du Bélarus a créé un conseil d'experts sur les questions de l'amélioration de la législation dans la sphère sociale et du travail. Le conseil est composé de représentants du Congrès bélarus des syndicats démocratiques, la Fédération des syndicats du Bélarus, des associations des employés, des organisations non gouvernementales et de la communauté scientifique. Il y a deux membres représentant les syndicats dans les conseils (venant de la Fédération des syndicats du Bélarus et du Congrès bélarus des syndicats démocratiques).

Le travail sur d'autres difficultés est également en cours dans le pays. Du côté du Bélarus, il s'agira d'élaborer des changements au sein de la législation nationale envisagés comme ceci: la possibilité de créer des syndicats dans les usines, qui ne doit pas faire l'objet d'exigence d'inclure pas moins de 10 pour cent des employés de l'entreprise; la procédure d'enregistrement du syndicat sera simplifiée; en particulier, l'exigence de soumettre l'information sur l'existence d'une adresse légale sera supprimée; toute influence sur la procédure d'enregistrement du syndicat au nom de la Commission d'Etat d'enregistrement sera exclue. L'enregistrement des syndicats spécifiques dépendra de leur promptitude à se conformer à la procédure d'enregistrement avec toutes les conditions établies par la loi.

La procédure du travail du Conseil national sur les questions du travail et social a été améliorée en novembre 2005. Ces nouveaux règlements ont été adoptés; de ce fait cela fournit la possibilité de participer au travail du conseil pour toutes les associations d'employés et les syndicats concernés (incluant ceux qui ne pourraient pas acquérir le droit à un siège au conseil dû à leur niveau insuffisant de représentation). Les nouveaux règlements contraignent les associations faisant partie du conseil à respecter les droits des autres associations, qui ne sont pas représentées dans ce conseil. De plus, les nouveaux règlements n'établissent aucune limitation sur l'inclusion de nouveaux représentants des syndicats, qui ne sont pas membres de la Fédération des syndicats du Bélarus, à l'intérieur du Conseil des syndicats. Selon les règlements, la Fédération des syndicats du Bélarus (FTUB) dans un esprit de bonne foi fournit un des sièges qui est à sa disposition au conseil à un représentant du Congrès bélarus des syndicats démocratiques (BCDTU). La FTUB a informé le BCDTU de cette décision ainsi que le Bureau international du Travail en février 2006. Cependant, le BCDTU a ignoré ce geste.

Il est nécessaire de relever le caractère flou de certaines recommandations du BIT. En particulier, la création d'un organe indépendant recueillant la confiance de toutes les parties concernées, qui est établie à la recommandation no 5, est objectivement impossible, compte tenu des contradictions existant entre les parties en conflit. Fournissant aux responsables syndicaux une immunité contre toute mesure de détention administrative, ainsi établie à la recommandation no 8, cela signifierait que les règles de procédure du système juridique national sont violées, qui est basé sur le principe d'égalité de tous les citoyens face au droit. Au Bélarus, comme dans d'autres pays du monde, l'immunité face à un certain nombre d'actions procédurales est fournie seulement dans des cas exceptionnels - tels que les postes occupés par des élus (par exemple les membres de l'Assemblée nationale). Autoriser l'immunité pour des activistes syndiqués mènerait à la création d'une classe privilégiée de citoyens; ceci est en contradiction avec les bases de la structure gouvernementale de tout Etat démocratique.

En même temps, du point de vue du Bélarus, il n'est pas refusé de suivre de telles recommandations, et le Bélarus est prêt à utiliser l'assistance consultative du Bureau international du Travail pour leur interprétation et leur mise en œuvre. Le Bélarus exprime son espoir que les informations fournies sous ce pli ainsi que la promptitude du gouvernement de la République du Bélarus pour une coopération constructive avec l'Organisation internationale du Travail afin d'améliorer la situation des "droits des syndicats" dans le pays seront prises en considération au travers des décisions et des recommandations des Membres de l'OIT.

En outre, devant la Commission de la Conférence, une représentante gouvernementale, (vice-ministre du Travail), a déclaré que les recommandations de la commission d'enquête sont de caractère général et déclaratif. Elle désapprouve l'affirmation du Bureau selon laquelle les recommandations de la commission d'enquête sont claires et peuvent être facilement appliquées. En ce qui concerne la recommandation no 4, qui demande à l'administration présidentielle de donner instruction au bureau du Procureur général, ministère de la Justice, et aux tribunaux d'enquêter sur les allégations d'ingérence dans les affaires des syndicats, elle a observé que cette approche ne tient pas compte des principes fondamentaux de séparation des pouvoirs. Eu égard à la recommandation no 5, qui appelle le gouvernement à veiller à ce que les plaintes à venir soient examinées par un organe indépendant en qui les parties concernées ont confiance, il n'apparaît pas clairement quels sont les organes exactement qui devraient s'acquitter de cette tâche. En outre, le fait que tous les syndicats, qu'ils soient ou non affiliés à la Fédération des syndicats du Bélarus (FPB), ont porté des affaires devant les tribunaux est la preuve qu'ils ont confiance dans le système. En 2005, des syndicats non affiliés à la FPB ont porté 17 affaires devant les tribunaux, et ont eu gain de cause sur 11 cas. Les syndicats ont aussi présenté une pétition et obtenu que le bureau du Procureur fasse respecter les droits que la loi leur reconnaît.

Le gouvernement entend mener une série de séminaires pour le système judiciaire et le bureau du Procureur sur les droits de liberté syndicale, tel que prévu par la loi nationale et internationale. D'autres mesures ont aussi été mises au point, pratiquement sans assistance du Bureau. Pour appliquer les recommandations, un plan d'action a été élaboré et communiqué à l'OIT. Les activités sont désormais conduites dans le cadre de ce plan. En conséquence, certaines des recommandations sont d'ores et déjà appliquées. Les recommandations ont été publiées dans la gazette du ministère du Travail et de la Protection sociale, qui est largement diffusée. Pour appliquer la recommandation no 6, une lettre d'instruction spéciale a été rédigée. Cette lettre explique les principes du partenariat social et de non-ingérence des organisations d'employeurs et de travailleurs dans les affaires des uns et des autres; elle a été envoyée à 47 organes étatiques. Ces organes étatiques, à leur tour, ont diffusé des copies de cette lettre à différentes entreprises. Enfin, des réunions ont été organisées entre les cadres et les syndicats pour débattre des instructions figurant dans cette lettre. Une copie de cette lettre, avec d'autres documents, a été envoyée au Comité de la liberté syndicale. En ce qui concerne la recommandation no 7 sur l'utilisation discriminatoire des contrats à durée déterminée, l'inspection du travail de l'Etat a mené des enquêtes sur les allégations de licenciement sans motif valable. Aucune preuve de discrimination n'a été trouvée relativement à ces licenciements. Les conclusions de l'inspection ont subséquemment été confirmées par les tribunaux. Dans un cas, le travailleur en question avait volontairement démissionné après avoir été pris à voler l'entreprise. Des informations exhaustives relatives à ces enquêtes, incluant des copies des verdicts rendus dans tous les cas, ont été soumises au Comité de la liberté syndicale.

Jusqu'à récemment, le Conseil national sur les questions sociales et du travail (NCLSI) a opéré sans procédure clairement définie. La commission d'enquête a recommandé que le gouvernement prenne des mesures pour assurer que les syndicats non affiliés à la FPB puissent participer aux travaux du NCLSI. Cette recommandation a été interprétée comme ne requérant pas que tous les syndicats non affiliés à la FPB aient le droit de siéger au NCLSI, ce qui ne serait de toute façon pas possible. En effet, on attribue un total de 11 sièges à chaque partenaire social. Puisque les syndicats qui ne sont pas affiliés à la FPB ne représentent qu'un nombre limité de travailleurs, le gouvernement considère injuste qu'ils soient représentés au NCLSI. Le gouvernement a étudié la situation internationale sur la représentativité et adopté un nouveau règlement sur le NCLSI. Un syndicat doit désormais avoir un nombre minimal de 50 000 membres. De plus, afin d'assurer la participation des organisations de travailleurs et d'employeurs qui ne sont pas membres du NCLSI à ses travaux, le règlement prévoit que ces organisations ont le droit de recevoir la documentation de ce dernier, de participer à ses réunions et à l'application de ses décisions. Il existe donc désormais un mécanisme clair et transparent pour la participation tripartite, fondé sur le principe universellement accepté de représentativité. La recommandation no 11 est donc pleinement appliquée. La commission d'experts, dans son observation sur l'application de la convention no 144 allègue l'ingérence du gouvernement dans la nomination du représentant du Congrès biélorusse des syndicats démocratiques (CDTU) au sein du groupe d'experts sur l'application des normes internationales du travail. Ce groupe a été établi en 2002 et comprend des représentants de nombreux ministères, du milieu académique et des organisations de travailleurs et d'employeurs les plus représentatives. Le Congrès biélorusse des syndicats démocratiques (CDTU) n'est pas membre de ce groupe mais il a été invité à plusieurs reprises à assister à ses réunions. En juillet 2005, un juriste du CDTU a été invité à assister à une réunion du groupe d'experts. A la surprise du gouvernement, cela s'est traduit par l'accusation, de la part du CDTU, d'ingérence dans ses affaires. Malgré cette accusation, le CDTU a désigné un représentant pour participer à la réunion du groupe d'experts de mai 2006.

Pour faire suite à la recommandation no 12 de la commission d'enquête, le gouvernement a mis en place un conseil d'experts ayant pour mission d'élaborer des amendements à la législation nationale. Toutes informations pertinentes concernant ce conseil ont été communiquées au Comité de la liberté syndicale. S'agissant de l'enregistrement des syndicats, il a été élaboré une loi sur les syndicats pour régler cette question en tenant compte de l'intérêt national et en assurant l'application de la convention. Tous les syndicats participent à l'élaboration de la nouvelle législation. En 2005, la Commission de la Conférence a demandé au gouvernement d'accepter une mission de l'OIT, sans pour autant suggérer de date précise. Le Bureau a ensuite proposé septembre 2005 comme une date possible, ce à quoi le gouvernement a répondu en proposant d'accueillir la mission en décembre 2005. Le Directeur exécutif du BIT, responsable du secteur des normes et des principes et droits fondamentaux au travail, arguant de la forte charge de travail que le Bureau aurait à supporter ce mois-là, a proposé que la mission ait lieu en janvier 2006, ce que le gouvernement a accepté. La mission a été réalisée en janvier 2006 et diverses consultations et réunions se sont tenues. Le gouvernement comptait sur l'assistance technique de l'OIT pour mettre en œuvre le reste des recommandations. Dans cette optique, le gouvernement a demandé l'assistance du BIT pour organiser trois séminaires sur les questions suivantes: enregistrement des syndicats; dialogue social; instauration d'un mécanisme efficace de protection garantissant des libertés syndicales. Cette proposition a recueilli le soutien des partenaires sociaux, aussi bien de la Fédération des syndicats du Bélarus (FPB) que du Congrès biélorusse des syndicats démocratiques (CDTU). Au cours de la mission de janvier 2006, un accord s'est dégagé sur l'organisation des séminaires. En mars 2006, à la 295e session du Conseil d'administration, le gouvernement a soumis une lettre des partenaires sociaux exprimant la nécessité de l'organisation de ces séminaires. Mais, en avril 2006, le BIT a fait savoir par écrit qu'il ne serait pas possible d'organiser ces séminaires. Le gouvernement a exprimé sa déception devant cette réponse, estimant que tout Etat Membre a le droit de bénéficier de l'assistance technique du BIT. Pour conclure, la représentante gouvernementale a déclaré que son gouvernement continuerait de rechercher des points de convergence en vue de résoudre ces questions et que, dans le même temps, il s'emploierait à poursuivre les efforts déjà entrepris pour faire suite aux recommandations de la commission d'enquête.

Les membres travailleurs ont remercié le gouvernement pour les informations écrites qu'il a présentées à la Commission de la Conférence. Ils ont souhaité les examiner et adresser à la commission d'experts des commentaires détaillés sur tous les éléments présentés par le gouvernement afin qu'elle puisse les examiner à sa prochaine session et ont prié le gouvernement de fournir ces informations à la commission d'experts avec une copie du texte complet de sa déclaration. La commission d'experts joue un rôle important dans la défense des droits de l'homme dans le monde, en dépit du fait que le langage généralement technique et juridique qu'elle emploie en rend difficile la compréhension pour des parties extérieures à l'OIT. Néanmoins, quelquefois, elle emploie un langage qui démontre que ses membres sont de véritables êtres humains, capables de réagir à une injustice flagrante avec moins de détachement. La commission d'experts a réagi ainsi dans le présent cas, en affirmant qu'elle craignait que les propositions législatives du gouvernement risquaient d'aboutir à l'élimination des derniers restes d'un mouvement indépendant au Bélarus. Il s'agissait de l'élément clé de ce cas. La situation juridique décrite par la commission d'experts est critique mais la législation n'est qu'une partie du problème. En fait, le gouvernement a été très actif à rendre la vie des syndicats aussi difficile que possible. Toutes les informations apportées devant la Commission de la Conférence suggèrent que la situation décrite dans le rapport de la commission d'enquête il y a quelques années n'a pas évolué et que ses recommandations n'ont pas été suivies de mesures adéquates. Huit d'entre elles auraient dû avoir été mises en œuvre il y a déjà plus d'un an. A partir d'une analyse minutieuse, la commission d'experts a noté qu'il n'a pas été adopté de calendrier spécifique pour y donner suite. Six mois plus tard après le rapport de la commission d'experts, aucun progrès n'a été constaté. Si les informations présentées font état de certaines mesures, le fait est que le gouvernement s'est borné à donner des indications, sans aucun document qui puisse en corroborer la réalité. Il en est ainsi, par exemple, de la circulaire d'instruction relative à la non-ingérence dans des affaires syndicales. La commission d'experts a, à plusieurs reprises, instamment prié le gouvernement de prendre des mesures qui auraient dû être prises depuis longtemps, mais le gouvernement n'a pas indiqué avoir pris aucune de ces mesures concrètes, que ce soit dans son plus récent rapport à la commission d'experts ou dans son exposé oral et écrit devant cette commission. Les membres travailleurs ont vivement regretté que le gouvernement n'ait pas fourni de réponse exhaustive aux questions soulevées par la commission d'experts. Les informations présentées font état de mesures qui pourraient avoir été prises, sans apporter de détails concrets ni de date précise. Malgré tout, la commission d'experts devra les examiner intégralement. Le gouvernement devrait s'engager à fournir enfin des réponses exhaustives et documentées au grand nombre de questions qui ont été soulevées par la commission d'experts.

Les membres travailleurs ont déclaré douter fortement que les moyens auxquels la commission d'experts recourt habituellement puissent être utiles pour parvenir à des progrès dans ce cas. Une mission a déjà été effectuée, sans que le gouvernement ne prenne les mesures prescrites. L'assistance technique n'a d'impact que lorsqu'il existe une volonté de coopération en vue de résoudre les problèmes. Un paragraphe spécial sur ce cas a déjà été inclus dans le rapport général de la commission et il y a même eu une commission d'enquête. Tenter de trouver des solutions par le dialogue social au niveau national serait également illusoire, puisque les partenaires sociaux, au Bélarus, sont pilotés par le gouvernement à tel point et l'indépendance de ses principaux partenaires si douteuse qu'une démarche de ce genre en deviendrait incompatible avec la conception du tripartisme propre à l'OIT. Comme le gouvernement n'est, semble-t-il, pas intéressé par un dialogue constructif avec la Commission de la Conférence, les membres travailleurs ont estimé qu'il incombe maintenant à l'OIT de chercher dans l'éventail très restreint des options restantes. Toute autre option serait injuste à l'égard des gouvernements qui, eux, se montrent disposés à coopérer pour trouver, par des efforts concertés, la voie du progrès.

Les membres employeurs ont indiqué que le présent cas est examiné depuis longtemps par la commission, et pour la première fois en 1991. Depuis des années, le cas fait l'objet de nombreuses discussions sur les mêmes sujets et aucun progrès n'a été observé. Des commissions d'enquête ont rarement été établies; la procédure de l'article 26 de la Constitution régissant ces commissions n'a été mise en œuvre qu'à de rares occasions. Rappelant la déclaration que le gouvernement a faite en 2005, selon laquelle les recommandations de la commission d'enquête doivent être adaptées aux conditions nationales, ils observent avec regret que le gouvernement a répété, au fond, la même chose. Les membres employeurs se sont dits étonnés de la déclaration du gouvernement selon laquelle il avait peu bénéficié de l'assistance de l'OIT, alors que l'OIT a entrepris une mission au Bélarus en janvier dernier. Le gouvernement a indiqué qu'il cherchait des points de convergence avec l'OIT pour résoudre le présent cas. Il est toutefois difficile de penser que l'incapacité à résoudre ce cas puisse provenir de la confusion du gouvernement. La démocratie et le respect des droits de liberté syndicale sont inextricablement liés; c'est peut-être là la véritable raison de l'absence de progrès concernant ce cas jusqu'à maintenant. Les membres employeurs ont rappelé que la commission d'enquête a émis 12 recommandations distinctes pour la mise en conformité avec la convention, qui ont appelé, entre autres choses, à mener des investigations indépendantes sur les allégations de discrimination antisyndicale, ainsi qu'à des amendements législatifs pour faciliter l'enregistrement des syndicats. Ces questions sont discutées à la commission depuis quinze ans; les membres employeurs sont d'accord avec les membres travailleurs sur le fait que le présent cas est grave et demandent instamment au gouvernement d'appliquer sans délai les recommandations de la commission d'enquête.

Le membre travailleur du Bélarus, au nom de la Fédération des syndicats du Bélarus (FPB), estime que deux types de problèmes devraient être examinés quant à l'application des conventions sur la liberté syndicale au Bélarus: premièrement, il s'agit d'examiner si le gouvernement du Bélarus a violé les droits des travailleurs et, deuxièmement, si le gouvernement a mis en œuvre les recommandations de la commission d'enquête. L'orateur a souligné le fait qu'il existe au Bélarus 32 syndicats; 29 d'entre eux sont affiliés à la FPB, représentant plus de 4 millions de travailleurs, et les trois autres syndicats ne représentent qu'un total d'environ 5 000 travailleurs. Depuis que la plainte a été soumise au BIT en 2000 par quatre syndicats, la situation au Bélarus a changé, incluant les syndicats eux-mêmes. Aussi, certains plaignants ont retiré leur plainte. Selon l'orateur, les syndicats ont pu bénéficier de droits plus étendus et ont pris part de façon active au règlement de questions relatives aux aspects sociaux et du travail à travers la participation dans les inspections du travail et dans le processus d'amélioration de la législation nationale. Concernant l'initiative de la FPB, un accord général a été signé, le prélèvement automatique des cotisations syndicales a été rétabli et les salaires ont été augmentés. Il considère que le gouvernement a changé son approche et, dans la majeure partie des cas, est tombé d'accord avec les suggestions de la FPB. Il souligne que toutes les réalisations de la FPB ont été étendues aux autres syndicats. Il a conclu donc que le gouvernement n'a pas violé les droits des travailleurs. De plus, il a considéré que les travailleurs et les syndicats dans son pays bénéficient de bien plus de droits que n'importe où ailleurs. Quant au siège du NCLSI, il a considéré qu'il n'est que justice qu'une organisation représentant 4 millions de travailleurs obtienne tous les sièges. Quant à l'application des recommandations de la commission d'enquête, l'orateur a déclaré que de nombreuses questions ont été résolues, et une nouvelle législation, qui devrait être prochainement adoptée, devrait régler les questions restantes. Il a souligné que la FPB est indépendante du gouvernement. Toutes sanctions, si elles sont prises, n'aideront pas le Bélarus, mais seraient plutôt préjudiciables aux travailleurs et leur famille. Tout en admettant que certains problèmes persistent, il a considéré que heurter les intérêts de 4 millions de travailleurs membres de la FPB pour satisfaire les intérêts de syndicats minoritaires serait simplement injuste.

Le membre gouvernemental de l'Autriche s'est exprimé au nom des gouvernements des Etats membres de l'Union européenne; les pays adhérents (Bulgarie et Roumanie), les pays candidats (Croatie, ex-République yougoslave de Macédoine et Turquie), les pays du Processus de stabilisation et d'association et candidats potentiels (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Serbie-et-Monténégro), l'Islande et la Norvège, pays de l'AELE et membres de l'Espace économique européen, l'Ukraine et la Suisse se sont également ralliés à cette déclaration. L'orateur a déclaré que l'Union européenne a réitéré sa profonde préoccupation, exprimée dans les observations de 2005 de la commission d'experts suite aux conclusions de la commission d'enquête. Le rapport de la commission d'experts sur les insuffisances concernant l'application des conventions nos 87 et 98 par le Bélarus doit être lu conjointement avec le dernier rapport du Comité de la liberté syndicale. Lors de la discussion du rapport du Comité de la liberté syndicale au Conseil d'administration, l'UE a fait une déclaration pour expliquer la décision prise en 2005 de suivre et d'évaluer la situation au Bélarus. Il avait alors été indiqué que, si le Bélarus ne s'engageait pas à prendre des mesures pour se mettre en conformité avec les principes cités dans la convention de l'OIT, la suspension temporaire de l'accès au système de préférences généralisées (SPG) serait probablement le moyen d'exprimer le mécontentement et la désapprobation de l'UE concernant le manquement grave et persistant du Bélarus à observer les obligations juridiques et les normes prévues par les conventions nos 87 et 98. Cette période de suivi a pris fin en mars 2006. L'orateur a déclaré que mêmes les informations fournies à la dernière minute par la représentante gouvernementale ne sont pas suffisantes pour être considérées comme l'engagement nécessaire du gouvernement. Dans une lettre récemment adressée à la Commission européenne, les autorités du Bélarus ont proposé de coopérer avec la Commission et l'OIT sur ces questions. En vue de démontrer l'engagement du gouvernement, le gouvernement doit prendre sans délai les mesures nécessaires. La Commission européenne a d'ores et déjà élaboré un projet de règlement concernant la suspension temporaire de l'accès au SPG qui doit être soumis aux institutions compétentes de l'UE pour examen et décision. Dans le même temps, l'UE continuerait de suivre la situation de près au Bélarus. Au vu des violations continues et flagrantes des normes de l'OIT en matière de liberté syndicale, l'UE attend du gouvernement du Bélarus d'appliquer pleinement les conclusions de la commission d'enquête et de se conformer pleinement en droit et dans la pratique aux points soulevés par la commission d'experts. L'UE se dit très préoccupée de la suspension des syndicats ordonnée par la présidence, et des violations graves et systématiques de la plupart des principes de liberté syndicale qui continuent d'être signalées.

La membre travailleuse du Brésil a mentionné que le Bélarus a été reconnu comme un pays ayant atteint un haut niveau de développement. La FPB, à laquelle plus de 4 millions de travailleurs sont affiliés, se dédie depuis plus de cent ans à la lutte pour acquérir et protéger les droits sociaux. Le Bélarus est un pays auquel on veut imposer de l'extérieur la manière de respecter ses travailleurs sous la menace de l'isolement politique et du blocage des investissements. Il est fondamental que l'OIT porte son attention sur ces pays et les appuie dans leurs efforts pour éradiquer l'inégalité sociale.

Le membre gouvernemental de la Fédération de Russie a souligné le fait que le gouvernement du Bélarus adhère aux principes de l'OIT et est dévoué à l'amélioration de la législation nationale afin d'assurer son application dans la pratique. Le gouvernement du Bélarus continue à exprimer sa volonté de coopérer avec l'OIT, tel que démontré par son acceptation de la mission du Bureau en janvier 2006. En ce qui concerne l'application des recommandations de la commission d'enquête, le gouvernement a soumis à la Commission de la Conférence des informations concrètes sur les mesures qu'il a prises à cet égard, telles que l'adoption de nouvelles normes régulant le travail du NCLSI initié avec le CDTU. L'amendement à la loi sur les syndicats constituera une démarche positive supplémentaire pour l'application des recommandations de la commission d'enquête. A cet égard, l'assistance technique du BIT serait bien plus utile que ses critiques. Il a souhaité que la coopération avec l'OIT mène à la résolution des problèmes persistants et a estimé que des sanctions ne seraient pas utiles à cette fin.

Le membre travailleur de la Fédération de Russie a rappelé que cette année a été marquée par le dixième anniversaire des violations massives des droits syndicaux au Bélarus, qui ont commencé par des mesures répressives prises à l'encontre des grévistes de Minsk. Depuis lors, la situation des syndicats au Bélarus n'a fait qu'empirer et les organes de contrôle de l'OIT examinent depuis six ans déjà les plaintes pour violations des conventions nos 87 et 98. Il a regretté que, d'année en année, les conclusions et les recommandations de ces organes se répètent, tout comme les réponses des représentants gouvernementaux. Cela signifie donc qu'aucun progrès n'a été fait et que le gouvernement du Bélarus a été incapable de prendre des mesures pour améliorer la situation ou qu'il n'a pas voulu le faire. Les syndicats russes ont suivi de près la situation quant à l'application de la convention no 87 au Bélarus. Lors du processus d'établissement d'un Etat d'union entre la Russie et le Bélarus, les syndicats russes étaient très préoccupés par les violations des droits syndicaux sur le territoire de la future union. Il a regretté que les violations des droits syndicaux s'étendent désormais aux autres Etats de la région. Il a de ce fait considéré que le seul moyen de contraindre le gouvernement à appliquer pleinement les recommandations de la commission d'enquête et à faire preuve de respect à l'égard de l'OIT est d'envisager les mesures les plus sérieuses prévues par la Constitution de l'OIT.

Le membre gouvernemental du Bangladesh a mentionné que l'OIT devrait appliquer les normes internationales du travail de manière à accommoder les différents besoins et les différentes conditions de chaque pays. Il a observé que le gouvernement a fait des avancées remarquables concernant l'application des recommandations de la commission d'enquête, notamment en amendant sa législation et en établissant un conseil national tripartite. Le gouvernement a fait des progrès significatifs pour se conformer à la convention et il mérite une période de temps adéquate pour appliquer le reste des recommandations.

La membre travailleuse de l'Allemagne a mentionné que le droit à la liberté syndicale est un droit fondamental et qu'il doit être garanti quel que soit le niveau de développement. Elle a rejeté l'allégation selon laquelle l'OIT a fait défaut de fournir de l'assistance technique au gouvernement du Bélarus et a mentionné que l'OIT avait, en fait, offert d'envoyer une mission en septembre 2005. Cependant, le gouvernement a accepté de recevoir une mission en janvier 2006. Ceci explique pourquoi le rapport de la commission d'experts ne fait pas référence à l'assistance technique de l'OIT. Le gouvernement ne démontre aucune volonté d'apporter les changements législatifs nécessaires. Le Comité de la liberté syndicale, lorsqu'il a traité de la situation du Bélarus en mars 2003, s'est dit très préoccupé par les constatations de la commission d'enquête. Il était très clair, et cela plus que jamais, que la loi et la pratique ne sont pas conformes aux conventions nos 87 et 98. Le gouvernement supprime systématiquement les syndicats indépendants. Le CDTU ne peut louer des bureaux et les coordonnateurs de syndicats sont empêchés de rencontrer leurs membres dans les entreprises. Le gouvernement continue de promettre des améliorations mais, jusqu'à maintenant, les recommandations de la commission d'enquête n'ont pas été appliquées. La situation s'empire et les syndicalistes qui ont parlé à la commission d'enquête sont l'objet de persécutions accrues. Les syndicats indépendants sont toujours empêchés de participer aux structures tripartites. Seule la FPB peut prendre part aux négociations. De sérieux obstacles sont mis en place pour empêcher les syndicats indépendants de s'enregistrer. Le Belarus, en tant que Membre de l'OIT et ayant ratifié la convention no 87, ne peut ignorer le droit des syndicats d'exister et d'exercer librement leurs activités.

Le membre gouvernemental de la Chine a déclaré avoir pris note avec intérêt du fait que la représentante gouvernementale du Bélarus a indiqué que son gouvernement est disposé à mettre en œuvre les recommandations de la commission d'enquête et à donner suite aux observations de la commission d'experts et qu'il a établi un plan d'action dans cette perspective.

Un observateur représentant la Confédération internationale des syndicats libres (CISL, membre du Congrès biélorusse des syndicats démocratiques (CDTU)) a fait observer que, depuis dix ans que l'OIT se penche sur ce cas de non-respect des droits syndicaux au Bélarus, aucun progrès n'a été enregistré, bien au contraire, la dynamique du déni des droits des syndicats n'a fait que s'accentuer. Un certain nombre de faits le démontrent: en dépit de multiples promesses, le gouvernement n'a donné suite à aucune des 12 recommandations de la commission d'enquête du BIT. Le CDTU, bien qu'ayant le statut de centrale syndicale nationale, n'a toujours pas été rétabli dans ses droits en tant que membre du Conseil national pour les questions sociales et de travail (NCLSI). Au lieu de suivre les recommandations du BIT, le NCLSI a adopté, le 28 novembre 2005, un règlement en vertu duquel, pour siéger en son sein, toute organisation doit représenter non moins de 50 000 personnes. Ce règlement bafoue à la fois la Constitution nationale et la loi sur les syndicats. Le CDTU qui, en conséquence des pressions, ne comptait plus que 9 000 adhérents s'est trouvé, par ce procédé cynique, exclu de ce terrain de dialogue. Par suite, la signature de la nouvelle convention collective générale pour 2006-07 a eu lieu sans sa participation. Cet ostracisme opère également à l'égard des organisations de niveau local. Il a déjà été annoncé à certains des syndicats affiliés (celui de l'entreprise Grodno-Azot ou encore celui de l'entreprise Liess) qu'ils n'étaient plus admis à signer des conventions collectives. Aussi bien vis-à-vis du CDTU que vis-à-vis des organisations qui lui sont affiliées dans les entreprises, le gouvernement détourne à ses fins le principe de la représentativité. Les fonctionnaires responsables se refusent à accepter que le principe de la représentativité, comme tout principe démocratique, ce n'est pas l'interdiction et l'élimination de la minorité, mais au contraire c'est un instrument de défense des droits de la minorité. Un processus d'ensemble d'exclusion des syndicats indépendants se déploie à l'heure actuelle. Pour cela, le pouvoir se sert directement de la transformation en contrats à durée déterminée - en général en contrats d'un an - des contrats d'emploi de pratiquement tous les travailleurs du pays. Cette mesure s'est révélée parfaitement destructrice pour les travailleurs et les a mis entièrement à la merci des employeurs et du gouvernement. Les syndicats affiliés au CDTU ont été particulièrement visés. Par exemple, ne serait-ce qu'en janvier 2005, la menace de la perte du contrat d'emploi a suffi à faire perdre 300 adhérents sur 800 à notre section syndicale de l'entreprise "Grodno-Azot". En avril-mai de l'année suivante, le même procédé a réussi à faire partir 80 personnes de la section syndicale de l'usine de tracteurs agricoles Bobrouisk. Les victimes de ces procédés ont été nombreuses, puisque de nombreux camarades se sont retrouvés licenciés à l'échéance de leur contrat de courte durée. Et la liste continue. Tous ces faits, comme d'autres, sont attestés par des documents qui sont à la disposition de l'OIT.

Près de 30 syndicats sympathisant du CDTU dans l'industrie radioélectronique ont été privés de leur enregistrement, et relégués en dehors de la légalité. Les travailleurs du syndicat REP essaient sans succès de faire enregistrer leur organisation syndicale de chauffeurs de taxi privés à Gomel. Toute une série d'organisations ont été victimes d'une éviction parfaitement illégale de leurs locaux. Selon le droit biélorusse, la perte des locaux implique la perte de l'adresse juridique et, en conséquence, la perte du statut juridique de syndicat. Le Syndicat libre de Biélorussie et l'Organisation syndicale libre des ouvriers métallurgistes de l'entreprise Liess ont été chassés par la force de leurs locaux. Ces dernières années, le CDTU a lui aussi été privé à trois reprises de ses locaux. Depuis le début de l'année, on essaie d'interdire l'impression et la distribution dans le pays du journal "Solidarité". Ce journal était le seul journal du pays à aborder la question du déni des droits des syndicats au Bélarus et à avoir publié les recommandations de la commission d'enquête. L'hostilité du régime biélorusse à l'égard des syndicats indépendants se traduit aussi par l'arrestation et l'emprisonnement de nombreux travailleurs. Une vague de répression particulièrement féroce a sévi en mars de l'année dernière, au moment de la campagne pour les élections présidentielles. Tout à coup, le régime s'en est pris à des dizaines d'activistes et de membres des syndicats indépendants. Au nombre des personnes qui ont été arrêtées, il y avait même Vassili Levtchenkov et Alexandre Boukhvostov, dirigeants du Syndicat libre des métallurgistes et du Syndicat de l'industrie radioélectronique. Valentin Lazarenkov, président du Syndicat libre du Bélarus de l'université de Brest, a non seulement été placé en détention mais en plus licencié de manière tout à fait illégale. En décembre 2005, le Code pénal a été modifié de manière à prévoir une peine privative de liberté allant jusqu'à trois ans en cas d'"atteinte au prestige de la République du Bélarus", ce qui permet de penser que les arrestations dans les rangs des travailleurs vont se multiplier. Ce n'est pas par hasard que le président du KGB biélorusse, s'exprimant à ce propos devant le Parlement, a déclaré que les premières personnes visées par ces dispositions étaient les dirigeants des syndicats indépendants qui calomnient le pays afin que le BIT décide de prendre des sanctions contre lui. Le totalitarisme biélorusse, son cynisme et son mépris déclaré pour les normes et les règles internationales qui sont les fondements de l'OIT sont un défi pour la communauté internationale. Aujourd'hui, il y a le choix entre deux attitudes: ou bien se résigner, après tant d'années, à l'arbitraire contre le mouvement syndical libre et indépendant au Bélarus ou bien contraindre la dictature biélorusse de compter avec les droits de l'homme et avec les libertés syndicales.

La membre gouvernementale de l'Egypte a noté que les rapports présentés par les autorités compétentes illustrent les difficultés qu'ont de nombreux Etats parties à la convention à mettre en œuvre les normes et principes relatifs à la liberté syndicale. L'OIT devrait alors redoubler d'efforts pour aider ces Etats à mettre leur législation en conformité avec les dispositions des conventions nos 87 et 98. Elle a noté que le gouvernement du Bélarus a fait des efforts pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d'enquête et appelé l'OIT à fournir une assistance technique au gouvernement pour continuer à rechercher des remèdes à ces problèmes. Cela prendra naturellement du temps, car cette législation est compliquée.

Le membre gouvernemental de l'Inde a exprimé sa satisfaction face à l'engagement du gouvernement de suivre les recommandations de la commission d'enquête. Le gouvernement fait les démarches nécessaires pour rendre le processus d'enregistrement des syndicats plus transparent. Il a demandé à l'OIT de fournir une assistance technique au gouvernement afin d'appliquer toutes les recommandations.

Le membre gouvernemental de la République bolivarienne du Venezuela a remercié le gouvernement du Bélarus d'avoir fourni toutes ces informations. Il a salué l'attitude du gouvernement qui a demandé l'aide technique de l'OIT et qui collabore avec la commission, et il l'a encouragé à poursuivre ses efforts pour harmoniser la législation avec les conventions nos 87 et 98, ainsi que pour perfectionner les mécanismes de sensibilisation des interlocuteurs sociaux pour renforcer la liberté syndicale et la négociation collective au Bélarus. L'orateur a demandé à la commission de tenir compte de la volonté de dialogue du gouvernement du Bélarus et d'orienter au mieux la coopération technique de l'OIT.

Le membre gouvernemental de Cuba a signalé qu'il faut prendre en compte les questions importantes sous-tendant la situation actuelle: le Bélarus a ratifié les huit conventions fondamentales, le gouvernement a reçu la commission d'enquête proposée par la présente commission et a facilité la réalisation de sa tâche en toute liberté et sans la moindre ingérence; le gouvernement a approuvé le plan d'action spécial visant à appliquer les recommandations de la commission d'enquête; il existe un conseil pour améliorer la législation dans le domaine socioprofessionnel, composé de représentants syndicaux dont deux organisations plaignantes, des organisations d'employeurs, des organisations non gouvernementales et académiques. En outre, le gouvernement a fait circuler une lettre d'instruction, dans laquelle figurent les dispositions de la législation nationale et les normes internationales du travail en vigueur qui interdisent l'ingérence réciproque des employeurs et des syndicats dans les affaires des uns et des autres. Le gouvernement a fourni des statistiques sur le nombre d'inspections du travail effectuées et le nombre d'infractions observées. Quatre-vingt-dix pour cent des travailleurs sont affiliés à une organisation syndicale, et la discrimination dans les relations professionnelles est interdite par l'article 14 du Code du travail du Bélarus et par l'article 4 de la loi sur les syndicats. Le gouvernement reconnaît que le développement de systèmes judiciaires efficaces et d'application de la loi constitue toujours une priorité dans le pays. Par ailleurs, des changements de la législation nationale ont été annoncés en vue d'éliminer les exigences en matière de création de syndicats dans les entreprises, pour simplifier la procédure d'enregistrement des organisations syndicales et empêcher toute influence de l'Etat dans la création de nouveaux syndicats. L'orateur a signalé que tous ces points constituent des faits concrets qui démontrent une volonté politique de progresser vers la pleine application des normes établies dans les conventions. Il a conclu en soulignant que la coopération technique de l'OIT doit servir à avancer vers la réalisation des objectifs fixés par l'OIT.

La membre gouvernementale du Kenya a salué le rapport de la commission d'experts, celui de la commission d'enquête ainsi que les diverses missions réalisées dans le pays. Elle a exprimé sa satisfaction sur l'état, les initiatives et l'engagement du gouvernement du Bélarus et l'a encouragé à se mettre en conformité avec les conventions nos 87 et 98 tout en saluant les efforts du Bureau. Pour conclure, l'oratrice a demandé que l'assistance technique soit apportée au gouvernement de façon à observer des progrès l'an prochain.

La représentante gouvernementale, pour commenter la question du recours à une forme contractuelle d'emploi, a souligné que les violations alléguées sont examinées par les inspections du travail des Etats, où les syndicats jouent un rôle important, par le bureau du Procureur et par les tribunaux. Elle a déclaré ne pas comprendre quels autres organes devraient être créés parallèlement aux organes déjà existants, à savoir les inspections du travail, les tribunaux et le bureau du Procureur. Elle a regretté que les informations fournies par le gouvernement n'aient pas été examinées objectivement et que, concernant certaines questions, le Comité de la liberté syndicale et la commission d'experts continuent d'avoir les mêmes requêtes. Par exemple, depuis un certain nombre d'années, le Comité de la liberté syndicale demande au gouvernement de réintégrer et d'indemniser certains travailleurs qui auraient été licenciés. Elle a regretté que le Comité de la liberté syndicale ne tienne pas compte des preuves présentées au gouvernement que ces travailleurs avaient volontairement démissionné ou avaient été licenciés pour vol. Ce n'est qu'à la suite de la mission de l'OIT en janvier 2006 que certains faits ont été clarifiés. En ce qui concerne le NCSLI, la rédaction de la nouvelle réglementation tient compte des précédentes conclusions, concernant certains pays, du Comité de la liberté syndicale. Le Comité de la liberté syndicale n'a jamais considéré que le minimum de 50 000 membres nécessaires à la participation à l'organe consultatif tripartite au niveau national était trop élevé. Elle a souligné par ailleurs que la réglementation a été soumise à l'OIT mais que le Bureau n'a pas fait de commentaires négatifs sur cet aspect. Par conséquent, le gouvernement a conclu qu'il était en conformité avec les conventions. Elle a conclu en indiquant qu'elle a l'impression que seuls les points de vue des opposants sont pris en compte et que les organes de contrôle n'ont pas tenu compte des mesures prises par le gouvernement pour appliquer les recommandations de la commission d'enquête. Elle espère que le gouvernement fera une analyse plus objective des informations à l'avenir.

Les membres travailleurs ont déclaré qu'ils espéraient que le gouvernement donne une réponse simple à la question de savoir quand il entend donner suite aux recommandations de la commission d'enquête et aux observations de la commission d'experts. Ils ont fait observer que la commission est unanime sur le point que les conventions nos 87 et 98 n'admettent aucune flexibilité quant à leur contenu: les droits fondamentaux qu'elles consacrent doivent signifier la même chose dans tous les pays, où que ce soit dans le monde. L'argument selon lequel le droit des travailleurs au pluralisme syndical ne saurait être protégé que dans le monde capitaliste a été balayé par l'histoire. Le pluralisme syndical n'est pas synonyme de liberté syndicale et la représentation des travailleurs peut très bien, comme on le constate dans certains pays, être bien assurée par une seule et même organisation syndicale. Un principe est absolu: cette unicité syndicale ne doit surtout pas être imposée par le gouvernement et les travailleurs doivent toujours avoir la possibilité d'établir une autre organisation lorsqu'ils le souhaitent. Les membres travailleurs ont indiqué qu'à leur connaissance la plainte portée par trois organisations syndicales du pays n'a pas été retirée, comme cela a été suggéré lors de la discussion. Ils se sont déclarés favorables à l'octroi d'une assistance technique au gouvernement, mais à une condition: que le gouvernement en fasse la demande afin de réaliser des changements concrets dans le droit et la pratique, et que cette assistance technique serve effectivement à mettre en œuvre les 12 recommandations de la commission d'enquête. Il serait en effet indéfendable que le BIT emploie ses ressources à d'autres fins. Par ailleurs, ils se sont déclarés prêts à examiner tous les éléments présentés par le gouvernement et à adresser leurs commentaires à la commission d'experts en vue de sa prochaine session. Les membres travailleurs ont fait quatre propositions en vue de la formulation des conclusions de ce cas: 1) que ces conclusions soient brèves et se bornent à refléter les principaux points exposés par le gouvernement et les principaux points soulevés par la commission d'experts; 2) que ces conclusions appellent l'attention de la commission d'experts sur l'urgence d'agir; 3) que ces conclusions déplorent l'absence de progrès réels de la part du gouvernement; et 4) que ces conclusions prévoient l'inscription de ce cas dans un paragraphe spécial du rapport pour défaut continu d'application de la convention. A travers cette mention dans un paragraphe spécial, le gouvernement devrait comprendre que c'est une dernière chance qui lui est donnée et que, si aucune mesure concrète n'est constatée d'ici la prochaine session du Conseil d'administration du BIT, en novembre 2006, cette instance, ils l'espèrent, prendrait des mesures prévues par la Constitution de l'OIT. Enfin, ces conclusions devraient également exprimer que le BIT suivra de près la situation des syndicats indépendants dans le pays et prendra des actions immédiates en cas de nouvelle atteinte à leurs droits.

Les membres employeurs ont approuvé le résumé du cas fait par les membres travailleurs. Le gouvernement a, tout au plus, fait des efforts minimes. Aucune nouvelle information substantielle concernant les mesures pour assurer la conformité de la loi et de la pratique n'a été présentée. Un dialogue n'est significatif que si les deux parties ont des objectifs communs. Afin que l'assistance technique porte ses fruits, il est nécessaire que le gouvernement convienne avec l'OIT que l'objectif de l'assistance technique est de traiter de l'application des recommandations de la commission d'enquête et des questions soulevées par la commission d'experts. Le gouvernement doit livrer des résultats concrets et tangibles. Les membres employeurs ont conclu qu'il s'agit d'un cas sérieux de violation continue de la convention, mais ont considéré que l'OIT doit évaluer la possibilité d'adopter d'autres mesures disponibles en vertu de la Constitution.

Les membres travailleurs ont rappelé qu'ils étaient intéressés à savoir si la représentante gouvernementale pouvait fixer un délai pour l'application de toutes les recommandations de la commission d'enquête.

La représentante gouvernementale se référant à sa déclaration d'ouverture, a considéré qu'il n'est pas raisonnable de parler de dates concrètes. Elle a déploré qu'on n'ait pas accordé suffisamment d'attention aux mesures prises par le gouvernement et aux difficultés auxquelles il fait face. Elle a expliqué que le processus d'adoption d'une nouvelle législation serait nécessairement long.

La représentante gouvernementale a déclaré que les conclusions devraient prendre en compte les mesures prises par le gouvernement pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d'enquête ainsi que celles qui ont déjà été mises en œuvre, y compris: la recommandation 7 sur l'utilisation des contrats à durée déterminée; la recommandation 11 sur les conditions de participation au Conseil national du travail et des questions sociales des organisations faîtières représentant des syndicats; et la recommandation 12 concernant la révision du système national de relations professionnelles. L'oratrice a souligné que le gouvernement n'avait eu connaissance d'aucune allégation relative à l'arrestation de dirigeants syndicaux. Toutefois, ce sont ces allégations qui ont permis de conclure que la situation se détériorait au Bélarus. Les conclusions prétendent que le gouvernement n'a rien fait pour donner effet aux recommandations de la commission d'enquête, ce qui ne correspond pas à la réalité dans la pratique.

La commission a pris note des déclarations du représentant gouvernemental, vice-ministre du Travail, ainsi que de la documentation communiquée par écrit et de la discussion qui a suivi.

La commission a rappelé que ce cas avait été examiné l'année dernière et a déploré le fait que le gouvernement n'ait pris aucune mesure tangible et concrète pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d'enquête. Tout en notant que la mission, qu'elle avait instamment prié le gouvernement d'accepter lors de l'examen du cas l'année passée, a finalement eu lieu en janvier 2006, la commission a regretté qu'en raison de ce retard le rapport de mission n'ait pu être élaboré pour la réunion de la commission d'experts.

La commission a rappelé les graves divergences entre la législation nationale, la pratique et les dispositions de la convention soulevées par la commission d'enquête et la commission d'experts.

La commission a pris note des déclarations du gouvernement dans lesquelles il a rappelé qu'un plan spécial d'action, visant à mettre en œuvre les recommandations de la commission d'enquête et tenant compte de la nature complexe de celles-ci, avait été adopté. La commission a noté que le gouvernement a souhaité rappeler que les recommandations avaient fait l'objet d'une publication dans la Revue du ministère du Travail et qu'il avait fait parvenir une lettre aux corps administratifs de l'Etat relative au codéveloppement du partenariat social. La commission a pris note également de l'indication du gouvernement selon laquelle il a l'intention de mettre en œuvre, tout en prenant en compte les circonstances et les intérêts nationaux, les réformes de la législation nationale qui couvriront certains points formulés par la commission d'enquête, y compris la procédure d'enregistrement des syndicats.

La commission a cependant pris note avec une profonde préoccupation de la déclaration selon laquelle les dirigeants syndicaux et les travailleurs affiliés au Congrès des syndicats démocratiques (CDTU) sont confrontés à d'autres difficultés, telles les arrestations, les détentions et les modifications apportées à la procédure applicable au Conseil national sur les questions sociales et du travail (NCLSI), lesquelles ont mené à la perte de leur siège au sein de ce conseil.

La commission a déploré le défaut continu de mise en œuvre des recommandations de la commission d'enquête par le gouvernement et a partagé le sentiment d'urgence procédant des commentaires formulés par la commission d'experts en ce qui concerne la survie de toute forme de mouvement syndical indépendant au Bélarus. Elle a déploré devoir noter qu'aucun élément de la déclaration du gouvernement n'a démontré sa compréhension de la gravité de la situation investiguée par la commission d'enquête ou de la nécessité d'une action rapide pour remédier aux effets des violations sévères portant sur les éléments les plus rudimentaires du droit d'organisation. La commission a appelé le gouvernement à prendre des mesures concrètes afin de mettre en œuvre ces recommandations de manière à ce que des progrès réels et tangibles puissent être notés par le Conseil d'administration lors de sa session de novembre. Si aucun progrès ne pouvait être observé, la commission veut croire que le Conseil d'administration envisagera la possibilité d'adopter d'autres mesures en vertu des dispositions de la Constitution de l'OIT. L'OIT doit mettre à la disposition du gouvernement toute assistance technique que celui-ci pourrait demander à condition que celle-ci soit nécessaire pour la mise en œuvre concrète des recommandations de la commission d'enquête et des commentaires formulés par la commission d'experts. La commission veut croire également que le Bureau suivra attentivement la situation des syndicats indépendants au Bélarus et prendra les mesures appropriées en cas de répressions exercées par le gouvernement.

La commission a demandé au gouvernement de communiquer un rapport complet sur l'ensemble des mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d'enquête afin qu'elles puissent être examinées au cours de la prochaine réunion de la commission d'experts.

La commission a décidé d'insérer ses conclusions dans un paragraphe spécial de son rapport. Elle a également décidé de mentionner ce cas comme un cas de défaut continu d'application de la convention.

La représentante gouvernementale a déclaré que les conclusions devraient prendre en compte les mesures prises par le gouvernement pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d'enquête ainsi que celles qui ont déjà été mises en œuvre, y compris: la recommandation 7 sur l'utilisation des contrats à durée déterminée; la recommandation 11 sur les conditions de participation au Conseil national du travail et des questions sociales des organisations faîtières représentant des syndicats; et la recommandation 12 concernant la révision du système national de relations professionnelles. L'oratrice a souligné que le gouvernement n'avait eu connaissance d'aucune allégation relative à l'arrestation de dirigeants syndicaux. Toutefois, ce sont ces allégations qui ont permis de conclure que la situation se détériorait au Bélarus. Les conclusions prétendent que le gouvernement n'a rien fait pour donner effet aux recommandations de la commission d'enquête, ce qui ne correspond pas à la réalité dans la pratique.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2005, Publication : 93ème session CIT (2005)

Le gouvernement a communiqué les informations écrites suivantes:

La commission d'enquête concernant le respect par le Bélarus de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, a été instituée par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail à sa 288e session en novembre 2003. Le gouvernement du Bélarus a fourni tout son soutien à la commission pour qu'elle mène sa tâche à bien en fournissant toutes les informations indispensables et en organisant les réunions et consultations nécessaires. La commission d'enquête a achevé ses travaux en juillet 2004 et son rapport formule des recommandations au gouvernement du Bélarus quant à des améliorations de la législation nationale dans le domaine de la liberté syndicale et la protection des droits syndicaux. Le délai imparti pour la mise en œuvre de certaines des recommandations était fixé au 1er juin 2005. En novembre 2004, le gouvernement a officiellement déclaré que toutes les mesures entreprises afin de se conformer aux recommandations de la commission d'enquête le seraient dans le cadre de la loi, dans le strict respect de ses compétences et des principes de séparation des pouvoirs et de non-ingérence de l'État dans les affaires internes des syndicats. Le gouvernement a pris les mesures suivantes en vue de suivre les recommandations de la commission d'enquête:

1. Conformément à la demande de la commission, ses recommandations ont été publiées dans la revue "Sécurité au travail et protection sociale" du ministère du Travail et de la Protection sociale de la République du Bélarus, distribuée dans toutes les entreprises et organisations du Bélarus.

2. Le gouvernement a adopté un plan d'action approprié dont une copie a été adressée au Bureau international du Travail.

Les mesures qu'il contient seront mises en œuvre dans trois principales directions:

-- poursuivre l'amélioration de la législation nationale ainsi que sa mise en œuvre en ce qui concerne la création et l'enregistrement d'organisations syndicales et l'exécution par celles-ci des activités autorisées (recommandations nos 1, 2, 3, 6, 9, 10);

-- perfectionner les mécanismes de protection des droits syndicaux et prévenir la discrimination dans le cadre des activités professionnelles du fait de l'appartenance des travailleurs à des organisations syndicales (recommandations nos 4, 5, 7, 8);

-- développer le partenariat et le dialogue social (recommandations nos 11, 12).

3. Conformément aux recommandations de la commission, le gouvernement a mis au point un projet de loi "sur les associations d'employeurs", qui a pour but de développer davantage encore le système de partenariat social. Ce projet a déjà été étudié par le BIT et sa réaction a été positive. C'est également sur la base des recommandations qui ont été faites par la commission que le gouvernement est en train de rédiger le nouveau projet de loi "sur les syndicats". A ce stade, les dispositions de ce projet sont en cours d'examen par les experts du ministère du Travail, qui étudient le texte en étroite collaboration avec le large éventail d'organismes d'État, de syndicats et d'organisations d'employeurs concernés.

4. Conformément aux recommandations, le gouvernement a créé un Conseil d'experts sur l'élaboration de la législation dans les domaines social et du travail, chargé du maintien d'un dialogue permanent et de l'interaction entre les autorités, les syndicats (y compris les représentants de la Fédération des syndicats du Bélarus et du Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus), les ONG et les experts techniques du ministère du Travail du Bélarus. Le conseil d'experts est une vaste enceinte dans laquelle peuvent s'échanger des points de vue et des propositions sur l'élaboration de la législation nationale du travail, et sur le rôle de l'État, des syndicats et des employeurs dans le système de partenariat social.

5. Conformément aux recommandations, le ministère du Travail du Bélarus a préparé et soumis à l'ensemble des parties intéressées (entreprises, syndicats, organismes d'État) une lettre explicative dans laquelle sont interprétées les normes et dispositions de la législation internationale et nationale déterminant les principes de l'interaction entre les partenaires sociaux et de la non-ingérence des employeurs et des syndicats dans leurs affaires internes respectives.

6. Conformément aux recommandations, l'inspection du travail a examiné, durant la période de janvier à avril 2005, l'application de la législation en vigueur concernant la conclusion de contrats de travail à durée déterminée par un grand nombre d'entreprises employant au total plus de deux millions de travailleurs et d'employés. L'inspection a découvert plus d'un millier de cas d'infraction à la législation du travail, et 226 chefs d'entreprise ont été sanctionnés (amendes, responsabilité des gestionnaires, etc.). Dans ces entreprises, l'inspection n'a toutefois découvert aucun acte de discrimination du fait de l'appartenance à un syndicat.

7. En collaboration avec le BIT, le ministère du Travail du Bélarus est en train de préparer des séminaires conjoints dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la commission.

Pour mettre en œuvre certaines d'entre elles, le gouvernement a un besoin urgent d'une assistance technique et d'experts du Bureau international du Travail. Tel est le cas dans le domaine de l'enregistrement des syndicats, de la réglementation des activités syndicales d'envergure, de la réglementation de l'assistance financière extérieure ainsi que de la mise au point d'instruments pédagogiques et de sensibilisation. Le gouvernement réaffirme sa volonté de coopérer avec le BIT pour perfectionner le système de relations socio-économiques du Bélarus et poursuivre l'application des recommandations de la commission d'enquête.

En outre, une représentante gouvernementale a souligné devant la Commission de la Conférence l'importance, pour bien comprendre ce cas, de la coopération entre son gouvernement et la commission d'enquête de l'OIT établie en vertu de l'article 26 de la Constitution pour examiner l'application par le gouvernement de la République du Bélarus des conventions nos 87 et 98. Bien que le gouvernement n'ait pas jugé nécessaire la constitution d'une commission d'enquête, une fois celle-ci désignée, il a manifesté sa volonté de coopérer avec elle, par exemple en fournissant toutes les informations nécessaires sur la législation et la pratique en matière de liberté syndicale, et en accueillant la mission que la commission a effectuée au Bélarus en avril 2004. Au cours de cette mission, la commission a rencontré des fonctionnaires gouvernementaux, ainsi que des syndicats et des organisations d'employeurs, sans aucune ingérence de la part du gouvernement. Elle a ensuite tenu des auditions formelles à Genève, auxquelles le gouvernement était représenté par des fonctionnaires du ministère du Travail et de la Protection sociale et du ministère de la Justice du Bélarus. La commission a apprécié la pleine coopération manifestée par le gouvernement dans tous les aspects des travaux de la commission, ainsi que son attitude cordiale et ouverte.

Le gouvernement a étudié attentivement le rapport de la commission d'enquête, intitulé "Droits syndicaux au Bélarus", ainsi que les recommandations qu'il contient. Dans la lettre qu'il a adressée au Directeur général, et lors de la 291e session (novembre 2004) du Conseil d'administration, le gouvernement a exprimé sa volonté de mettre en œuvre les recommandations de la commission, compte tenu de la situation du Bélarus et de ses intérêts souverains.

Les recommandations de la commission comprennent 12 points et couvrent différentes questions. Plusieurs recommandations, y compris le délai pour leur mise en œuvre, doivent être adaptées à la situation particulière du Bélarus. A cette fin, le gouvernement a adopté un plan d'action prévoyant une mise en œuvre des recommandations de la commission impliquant l'ensemble des partenaires sociaux et les autres parties concernées. Ce plan a pour objectif d'améliorer la législation et la pratique nationales concernant la création et l'enregistrement de syndicats; l'exercice de leurs activités; l'amélioration des mécanismes de protection des droits syndicaux et de ceux de protection contre la discrimination antisyndicale; et le développement du tripartisme et du dialogue social. La mise en œuvre pratique de ce plan devait se faire sur la base d'une liste de mesures concrètes devant être prises au cours des six premiers mois de l'année 2005. La première étape du processus de mise en œuvre a déjà été accomplie et le gouvernement travaille actuellement à la deuxième étape de ce processus. Les recommandations de la commission ont été publiées dans le Journal du ministère du Travail et de la Protection sociale, intitulé "Protection dans le domaine social et du travail". Elles figurent également sur de nombreux sites Internet, y compris celui de l'OIT.

La commission a également recommandé l'adoption de mesures visant à prévenir les actes d'ingérence de la part des employeurs dans les activités des syndicats, et en particulier la notification aux responsables d'entreprises d'instructions claires à ce sujet. A cet égard, le ministère du Travail et de la Protection sociale a envoyé à toutes les parties concernées une lettre expliquant que la législation nationale et les normes internationales sur le partenariat social interdisent tous actes d'ingérence réciproques des partenaires sociaux dans leurs affaires intérieures.

La commission d'enquête a soulevé la question du recours aux contrats à durée déterminée, qui constitue une tendance significative dans de nombreux pays. La législation du Bélarus prévoit également la possibilité de conclure des contrats à durée déterminée. Les principaux actes législatifs en la matière sont le Code du travail et le décret présidentiel no 29 du 26 juillet 1999 sur les mesures supplémentaires pour améliorer les relations de travail et renforcer la discipline du travail et des cadres. Le Code du travail établit les conditions permettant la conclusion de contrats de travail à durée déterminée et fixe leur durée maximale à cinq ans. Le décret no 29 donne à l'employeur le droit de conclure avec les travailleurs des contrats d'une durée d'au moins un an et prévoit des garanties supplémentaires pour ces travailleurs, comme des congés payés supplémentaires et un taux de salaire majoré. Les services de l'inspection du travail effectuent régulièrement des inspections avec la participation des syndicats, afin de contrôler le recours aux contrats à durée déterminée. Entre janvier et avril 2005, l'inspection du travail a examiné l'application de la législation du travail en ce qui concerne l'utilisation des contrats à durée déterminée dans les entreprises, et couvrant globalement plus de 2 millions de travailleurs. Un certain nombre de violations ont été constatées, des amendes ont été infligées à 226 employeurs et des sanctions administratives ont été prises à l'encontre de 210 employeurs. D'une manière générale, il ressort cependant que les contrats sont conclus en conformité avec la législation en vigueur. En outre, les travailleurs employés en vertu de contrat à durée déterminée jouissent des mêmes droits que ceux qui ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée, à savoir le droit d'organisation et de négociation collective, ainsi que le droit de grève. Aucun cas de discrimination dans le recours aux contrats à durée déterminée n'a été établi. Etant donné que la discrimination antisyndicale est interdite par l'article 14 du Code du travail, toute décision d'un employeur de conclure un contrat à durée déterminée avec un salarié en raison de son appartenance syndicale serait illégale.

Les recommandations de la commission d'enquête se sont intéressées de près à la question de l'enregistrement des syndicats. Le plan d'action prévoit l'amélioration de la législation, y compris des dispositions pertinentes de la loi sur les syndicats. Le gouvernement travaille déjà à un projet de modification de cette loi. A cette fin, le ministère de la Justice a analysé l'application de la législation sur l'enregistrement des syndicats. En particulier, tous les cas de refus d'enregistrement des organisations syndicales de premier degré ont été examinés. Selon les informations fournies par le ministère de la Justice, quelque 20 195 syndicats de premier degré étaient enregistrés au 1er janvier 2005, contre 1 031 en 2004. Les plaintes adressées à l'OIT faisaient état de 43 cas de refus d'enregistrement de syndicats de premier degré. Cependant, selon l'analyse faite par le ministère de la Justice, dans 10 cas les syndicats de premier degré n'avaient pas demandé à être enregistrés et dans six cas, les organisations étaient dûment enregistrées. Dans huit cas seulement les organisations de premier degré avaient introduit une nouvelle demande après s'être vu refuser l'enregistrement, et dans neuf cas seulement le refus d'enregistrement avait fait l'objet d'un recours devant les tribunaux. Par ailleurs, la pratique démontre que si une décision de refus d'enregistrement ne repose pas sur la législation, le recours devant les tribunaux donne des résultats positifs, comme le montre l'enregistrement d'un syndicat de premier degré du Syndicat libre du Bélarus dans l'entreprise "Alforma".

Le gouvernement du Bélarus est disposé à réexaminer la situation et à prendre des mesures à propos de toute plainte fondée alléguant une violation des droits syndicaux. Il ne peut toutefois agir que dans le cadre de ses compétences et ne peut renverser des décisions judiciaires ni contourner la législation en vigueur.

La commission d'enquête a demandé au gouvernement de réexaminer en profondeur son système de relations professionnelles. Le ministère du Travail et de la Protection sociale a constitué dans ce but un conseil d'experts, composé de représentants du gouvernement, des syndicats, des organisations d'employeurs, des organisations non gouvernementales et du milieu académique. Les membres syndicaux de ce conseil proviennent de la Fédération des syndicats du Bélarus et du Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus.

Le plan d'action et la liste des mesures devant être prises ont été soumis au BIT. Le gouvernement a informé le BIT des différentes étapes accomplies en vue de mettre en œuvre les recommandations. Toutes les informations complémentaires à ce sujet seront communiquées au Comité de la liberté syndicale. Le gouvernement compte sur l'assistance technique du BIT pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d'enquête. Des consultations ont eu lieu à ce sujet avec le Bureau, plus particulièrement en vue de l'organisation de trois séminaires sur l'expérience internationale concernant la constitution et l'enregistrement des syndicats, les mécanismes de protection des droits syndicaux et le développement du dialogue social. De tels séminaires permettront de mieux comprendre les tâches qui attendent le gouvernement et de déterminer la meilleure approche à suivre pour mettre en œuvre les recommandations. La délégation du Bélarus a proposé l'organisation de ces séminaires lors de la session de mars 2005 du Conseil d'administration. Bien que la possibilité de les organiser en mai 2005 ait été envisagée, il n'a pas été possible de le faire avant la Conférence, pour des raisons indépendantes de sa volonté. Le gouvernement a reçu du Bureau une communication soulignant la nécessité de discuter de cette question pendant la Conférence.

En conclusion, l'oratrice a déclaré que le gouvernement devait résoudre des questions difficiles et complexes, mais que des mesures concrètes avaient déjà été prises en vue de la mise en œuvre des recommandations de la commission d'enquête. Certaines recommandations ont déjà été mises en œuvre. D'autres, plus complexes, y compris celles de nature législative, requièrent davantage d'efforts.

Les membres travailleurs ont déclaré que le rapport de la commission d'experts reprend l'historique du cas du Bélarus à partir du mois de novembre 2003, en se référant à la mise en place par le Conseil d'administration, à cette date, d'une commission d'enquête. Ils ont souligné que cette année marque le dixième anniversaire de la plainte déposée au BIT par la CISL, la CMT, le Syndicat libre du Bélarus et le Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus en 1995 pour de graves restrictions au droit de grève, de suspension de syndicats par voie d'une ordonnance présidentielle, d'actes graves de discrimination antisyndicale et d'arrestations et placements en détention de syndicalistes. Le Comité de la liberté syndicale a été saisi à plusieurs occasions à ce sujet et le gouvernement a adopté la politique de la chaise vide en 1996 et 2002. Quelques progrès intermittents ont été enregistrés, mais le Bélarus a fait l'objet de commentaires de la commission en 2000, 2001 et 2002 suite à quoi, le Conseil d'administration a décidé, en novembre 2003, de la constitution d'une commission d'enquête qui, dans ses conclusions, a formulé 12 recommandations très concrètes.

Les membres travailleurs ont noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il a adopté un plan d'action. Toutefois, les détails de ce plan auraient dû être dévoilés aux parties intéressées bien avant, en vue d'un examen devant la commission. Le gouvernement préparerait la mise en place d'un conseil d'experts composé du ministère du Travail, les syndicats et les ONG. Aucune indication n'a cependant été donnée en vue de garantir la composition équilibrée de ce conseil. Ils ont souligné que la mise en conformité de la loi nationale aux normes internationales du travail relève de la seule responsabilité du gouvernement et qu'en aucun cas cette responsabilité ne serait partagée avec l'OIT. Ils ont accueilli avec circonspection les informations qui sont officiellement mises à leur disposition.

Les membres travailleurs ont rappelé les recommandations et les offres d'aide que les organes de l'OIT ont formulées depuis plusieurs années, qui sont restées sans réponse ou sans suivi concret de la part du gouvernement du Bélarus. Ils considèrent, pour cela, que les commentaires de la commission d'experts restent valables malgré le texte présenté par le gouvernement devant la commission. Ils ont aussi fait référence aux conclusions de la réunion régionale européenne de l'OIT de février 2005, ainsi qu'à la position de la Commission européenne qui pourrait envisager de revoir les aides accordées à ce pays pour les violations flagrantes des normes de l'OIT en matière de libertés syndicales.

En conclusion, les membres travailleurs ont déclaré que la situation est trop grave pour se contenter de promesses d'action ou d'éventuelle demande d'assistance. Le suivi de toute forme de syndicalisme indépendant au Bélarus est réellement en danger. Ils demandent des actes qui témoignent d'une volonté politique à respecter les normes de l'OIT et invitent la commission à adopter des conclusions qui reflètent la gravité du cas.

Les membres employeurs ont remercié la représentante du gouvernement pour les informations fournies et rappelé que cela faisait plus de dix ans que cette commission discute de ce cas. Ils ont indiqué que, après avoir écouté la représentante du gouvernement, ils restent quelque peu sceptiques quant à sa volonté de donner plein effet à la convention dans le futur. La représentante du gouvernement a déclaré que des mesures seraient prises conformément aux conditions nationales et dans le respect de sa souveraineté. Ils ont rappelé à cet effet au gouvernement que, il y a presque un demi-siècle, lorsque son pays avait ratifié la convention, il avait fait des choix en ce qui concerne les questions de souveraineté. La représentante du gouvernement a ajouté que certaines des recommandations de la commission d'enquête devront être adaptées aux conditions nationales. Les membres employeurs ont rappelé à ce propos que la convention concerne des droits fondamentaux au travail ainsi que la question fondamentale de la liberté syndicale et du droit d'organisation. En dépit du fait qu'il a fourni une liste d'activités planifiées dans le cadre d'un plan d'action, la représentante du gouvernement a spécifié que leur mise en œuvre ne pourrait s'inscrire dans les délais impartis par la commission d'enquête. En outre, malgré le fait que des mesures destinées à prévenir l'ingérence des entreprises dans les activités syndicales aient été annoncées comme étant envisagées, la représentante du gouvernement n'a fait aucune mention de telles ingérences de la part du gouvernement à propos desquelles la commission d'experts s'est déclarée profondément préoccupée.

Les membres employeurs ont noté que la représentante du gouvernement s'est référée au développement d'un concept relatif à ce cas. Ils ont cependant insisté sur le fait que, compte tenu de l'ensemble des mesures prises par divers organes de l'OIT dans cette affaire, la manière de résoudre ce cas devrait maintenant être clairement identifiée. L'assistance demandée par le gouvernement est une assistance technique pour la rédaction de la législation donnant effet à la convention afin de remédier aux divergences relevées par la commission d'experts et permettant l'adoption de mesures efficaces.

Le membre travailleur du Bélarus, s'exprimant au nom de la Fédération des syndicats du Bélarus (FSB), la plus grande centrale syndicale du pays, a déclaré que le pluralisme syndical existe au Bélarus, comme en atteste l'existence d'environ 40 syndicats qui, soit fonctionnent de manière autonome, soit sont affiliés à deux centrales syndicales: ce pluralisme explique la diversité des opinions et des sujets qui sont discutés devant la Commission de la Conférence. L'orateur regrette que ni la commission d'experts pour la rédaction de ses observations, ni la Commission de la Conférence pour ses conclusions antérieures n'aient pris en considération les informations qui, à intervalles réguliers, ont été fournies à l'OIT par son organisation et qui témoignent des changements significatifs ayant touché le mouvement syndical biélorusse au cours des dernières années. Par exemple, aucune loi sur les relations de travail ou d'ordre social ne pourrait actuellement être adoptée sans que les syndicats aient été consultés. Les droits des syndicats ont également été accrus en ce qui a trait au contrôle de l'application des lois du travail: à cet égard, le membre travailleur souligne que ce processus ne concerne pas seulement la FSB, mais également d'autres syndicats. Le Conseil tripartite national du travail et des affaires sociales, composé de représentants gouvernementaux et d'organisations syndicales et d'employeurs, tient des réunions à intervalles réguliers, de trois à quatre fois par année, et le groupe de travail gouvernemental est dirigé par le Vice-premier ministre. L'existence de ce conseil témoigne de l'influence des organisations syndicales et du sérieux avec lequel le gouvernement considère le principe du tripartisme de l'OIT. L'Accord général tripartite concernant le travail, les affaires sociales, les intérêts économiques des travailleurs et prévoyant la protection des activistes syndicaux - est un exemple de promotion du partenariat social dans le pays. Au cours des six derniers mois, environ 400 syndicats ont été constitués dans le secteur privé, principalement au sein de petites entreprises où les relations entre les travailleurs et les employeurs n'étaient pas particulièrement bonnes. Toutes les réalisations susmentionnées sont dues au travail acharné des syndicats, et plus particulièrement de la FSB.

Toutefois, le membre travailleur n'est pas complètement satisfait de la déclaration de la représentante gouvernementale. Bien qu'il convienne qu'un processus visant à modifier une législation est, par nature, un processus lent, il considère que le gouvernement n'agit pas assez rapidement. Il exprime également ses réserves concernant la question des contrats de travail à durée déterminée: les vides juridiques concernant les différentes formes de contrats de travail permettent aux employeurs d'agir arbitrairement. L'orateur considère que, sans les compléments que l'Accord général susmentionné a apportés à la législation, des abus relatifs à l'utilisation de tels contrats de travail auraient sans doute été beaucoup plus nombreux. Il rappelle toutefois que cet accord a une valeur équivalant à recommandation et n'a pas force de loi: l'orateur demande donc au gouvernement d'adopter une législation et lui suggère, à cet égard, de se fonder sur un projet préparé par les syndicats au début de l'année.

Le membre travailleur se félicite du plan d'action adopté par le gouvernement pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d'enquête de l'OIT et considère que ce plan, notamment parce qu'il implique la participation des syndicats, contribuera à l'amélioration de la législation du travail et sociale. La création du Conseil du travail et des affaires sociales constitue une autre étape importante, et la participation des syndicats au sein de cet organe permettra que le travail sur les amendements à la législation sur la constitution et le fonctionnement des syndicats soit encore plus productif. L'orateur conclut en insistant sur l'importance d'une assistance technique de l'OIT dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action.

La membre gouvernementale des États-Unis a indiqué qu'elle partageait les préoccupations exprimées par la commission d'experts dans son observation de 2004; préoccupations soulevées depuis de nombreuses années. Ces préoccupations concernent les exigences de la loi qui ne s'applique qu'aux syndicats n'appartenant pas à la Fédération des syndicats du Bélarus (FSB) ou qui contredisent sa position dominante. Ces exigences ont donné lieu à des inquiétudes, à savoir que celles-ci avaient pour objectif de supprimer les syndicats indépendants, en flagrante violation de la convention no 87. La commission d'enquête a fourni de nombreux exemples à ce sujet. Les experts ont noté avec préoccupation les indications du Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (CSDB), selon lesquelles les projets d'amendements à la loi sur les syndicats auraient pour effet de renforcer encore davantage un monopole syndical de fait placé sous le contrôle de l'État.

La commission d'enquête a adressé douze recommandations précises au gouvernement qui auraient dû être mises en œuvre pour la Conférence, mais qui ne l'ont pas été. L'oratrice a appelé le gouvernement à mettre en œuvre toutes les recommandations de la commission d'enquête, et ce sans délai. Il est d'autant plus impératif que le gouvernement du Bélarus démontre par des actes qu'il est attaché aux principes que l'OIT défend alors qu'il vient d'être élu membre titulaire au Conseil d'administration. Parmi ces principes figure le droit des travailleurs et des employeurs de s'organiser démocratiquement selon leur propre volonté, sans ingérence d'un gouvernement ou d'organisations gouvernementales bénéficiant d'un monopole virtuel en vertu de lois contraires aux conventions de l'OIT et ratifiées par le Bélarus.

L'intervenante a noté que l'OIT, avec le soutien de son gouvernement et d'autres, tente de s'assurer que le syndicalisme indépendant au Bélarus résiste aux attaques du gouvernement qui sont détaillées dans le rapport de la commission d'enquête. La commission d'experts a attiré l'attention sur le fait que l'existence de mouvements syndicaux indépendants au Bélarus est menacée. L'intervenante a souligné que tout ce qui est possible devrait être fait pour éviter que cela ne se produise. L'intervenante a indiqué que les travailleurs du Bélarus devraient bénéficier des mêmes droits que tout autre travailleur: des syndicats qui les représentent, les défendent et agissent sans ingérence gouvernementale.

La représentante gouvernementale de Cuba a exprimé sa surprise devant l'inclusion du Bélarus dans la liste des pays appelés à fournir des explications devant la Commission de la Conférence, compte tenu du peu de temps qui s'est écoulé depuis la présentation du rapport de la commission d'enquête et la réponse du gouvernement. Elle croit plutôt que l'évaluation des progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan d'action par le gouvernement aurait dû se faire en fonction des informations contenues dans le prochain rapport du gouvernement. Le gouvernement n'a pas eu le temps nécessaire pour adopter toutes les mesures législatives et administratives permettant de mettre en application le plan d'action, dont l'objectif est la restructuration de la totalité du système national des relations de travail et sociales. De plus, les informations écrites fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence doivent être prises en considération. L'avant-projet de loi sur les associations d'employeurs a été envoyé à l'OIT afin qu'elle puisse le commenter. Egalement, l'Inspection du travail a visité plusieurs entreprises, employant un total de plus de deux millions de travailleurs, et a détecté plus de 1 000 cas de violations, sur la base desquelles 226 employeurs ont été sanctionnés. L'Inspection du travail n'a cependant pas noté de cas relatifs à des activités antisyndicales. La représentante gouvernementale affirme qu'il doit être tenu compte du fait que le gouvernement a pleinement appuyé la commission d'enquête. A son avis, le délai de mise en application des recommandations était insuffisant. Le gouvernement a sollicité l'assistance technique du BIT afin de faciliter l'exécution, par le gouvernement, des mesures contenues dans le plan d'action.

La membre gouvernementale du Luxembourg, s'exprimant au nom des États membres de l'Union européenne, de même que la Bulgarie et la Roumanie en tant que pays en voie d'adhésion; la Turquie et la Croatie en tant que pays candidats; la Bosnie-Herzégovine et la Serbie-et-Monténégro, pays du processus de stabilisation et d'association et candidats potentiels; la Norvège, pays de l'AELE membre de l'Espace économique européen; et l'Ukraine et la Suisse, a rappelé que, lors de sa déclaration au cours de la 291e session du Conseil d'administration (novembre 2004), l'Union européenne avait fait part de ses graves inquiétudes à propos de la situation au Bélarus, inquiétudes relatives au respect des principes démocratiques, des droits de l'homme et de la primauté du droit, de même qu'à la non-exécution des obligations internationales du Bélarus. L'Union européenne appelle le gouvernement du Bélarus à mettre pleinement en application, sans retard et dans les délais prescrits par le rapport, les 12 recommandations faites par la commission d'enquête.

L'UE demeure profondément préoccupée par les observations de la commission d'experts qui ont suivi les conclusions de la commission d'enquête. La commission d'experts a conclu que: "la survie de toute forme de syndicalisme indépendant au Bélarus est réellement en danger".

Les pays de l'UE suivront de près l'évolution de la situation au Bélarus, pays pour lequel un manque de progrès pourrait conduire au retrait temporaire des bénéfices découlant du Système de préférences généralisées. Dans ce contexte, les constatations du rapport d'investigation de la Commission européenne, lesquelles font ressortir des violations graves et systématiques de tous les principes élémentaires de la liberté syndicale au Bélarus, soulèvent la profonde inquiétude de l'UE. Ces constatations concordent avec les conclusions de la commission d'enquête et les observations de la commission d'experts.

L'UE note l'indication du gouvernement concernant les mesures prises ou envisagées, incluant la référence au plan d'action, en vue de mettre en application les recommandations de la commission d'enquête. L'UE s'attend à ce que le gouvernement du Bélarus mette pleinement en application les conclusions de la commission d'enquête et donne plein effet, en droit et en pratique, à tous les points soulevés par la commission d'experts concernant l'application de la convention no 87. L'UE lance un appel à l'établissement d'un dialogue significatif et constructif entre l'OIT et le Bélarus en vue de garantir la pleine application des recommandations de la commission: celles-ci sont essentielles, non seulement pour la protection des travailleurs et de leurs droits, mais aussi pour le développement de la démocratie.

Le membre gouvernemental de la Fédération de Russie a considéré que le gouvernement du Bélarus avait fait des efforts pour apporter des solutions aux problèmes soulevés par la commission d'enquête et la commission d'experts. Concernant l'important et complexe problème de la législation, le travail se poursuit mais du temps supplémentaire est nécessaire. A cet égard, l'assistance technique du BIT serait la bienvenue. L'intervenant a souligné que le gouvernement du Bélarus a exprimé la volonté de coopérer avec l'OIT et il a estimé que la situation évoluait dans la bonne direction et a espéré que des solutions adéquates seraient bientôt apportées.

Un observateur de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et président du Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (CSDB) a déclaré que les violations des libertés syndicales au Bélarus continuent de se multiplier. Elles incluent le refus de l'enregistrement d'une trentaine de syndicats indépendants, l'obligation de justifier d'une adresse légale et l'obligation de représenter au minimum 10 pour cent des effectifs pour pouvoir constituer un syndicat, des harcèlements, des arrestations, des licenciements et des mutations de dirigeants syndicaux et de travailleurs syndiqués, et le refus persistant du droit du CSDB de siéger dans les réunions du Conseil national du travail et des questions sociales. S'agissant de la liberté syndicale, la situation s'est considérablement détériorée. Huit membres de syndicats qui ont été entendus par la commission d'enquête ont été victimes de licenciement. Les pressions exercées contre les syndicats et leurs membres pour que ces derniers se désaffilient se sont intensifiées. Des centaines de personnes ont été convoquées par les autorités locales pour se voir menacer de non-renouvellement de leur contrat de travail et de représailles de la part de la police. Lors de ces convocations, il était expressément fait référence aux instructions présidentielles. L'enregistrement du Syndicat des travailleurs de l'industrie radio-électronique, de l'automobile et de la machine agricole a été refusé, comme l'a été celui d'un autre syndicat à Moghilev, pour un problème d'adresse légale. Les grandes chaînes d'information étatique, qui sont les seules existantes dans le pays, traitent les syndicats indépendants "d'ennemis du peuple" et de traîtres à la solde du patronat occidental. L'intervenant a émis des doutes quant à la volonté réelle du gouvernement de mettre en œuvre les recommandations de la commission d'enquête, vu son attitude antérieure de refus persistant à mettre en œuvre les recommandations des autres organes de contrôle de l'OIT. A ses yeux, le plan d'action constitue manifestement une tentative du gouvernement de se soustraire à ses responsabilités. En réalité, aucun plan d'action ne pourra jamais se substituer à la bonne volonté qui fait aujourd'hui défaut au Bélarus pour respecter la liberté syndicale.

Le membre gouvernemental du Myanmar a félicité le gouvernement du Bélarus pour ses efforts de coopération avec l'OIT et pour avoir adopté un plan d'action national adéquat. Son gouvernement considère comme un signe encourageant la rédaction, par le gouvernement du Bélarus, d'un projet de loi sur les associations d'employeurs. Il note également l'expression de l'engagement du gouvernement à mettre en application les recommandations de la commission d'enquête et à collaborer avec l'OIT. En conséquence, son gouvernement est favorable à la relation constructive actuellement en cours entre le gouvernement du Bélarus et l'OIT.

Le membre gouvernemental de la Chine a noté que le gouvernement avait pris des mesures positives pour mettre en œuvre les recommandations formulées par la commission d'enquête, et a accompli des progrès à cet égard. Le gouvernement a réitéré sa volonté de coopérer avec l'OIT. A ce stade, le gouvernement a donc besoin de l'assistance technique du BIT et de la communauté internationale afin de lui permettre, avec les partenaires sociaux, de mettre en œuvre des programmes d'action visant à appliquer la convention.

La représentante gouvernementale a expliqué que son gouvernement avait demandé au Bureau que soient tenus trois séminaires sur la création et l'enregistrement des syndicats, sur les mécanismes de protection des droits syndicaux et sur le développement du dialogue social. Ces séminaires permettraient au gouvernement d'approfondir ses connaissances en matière de liberté syndicale et d'avoir une meilleure compréhension de ses obligations. Ainsi, ce dernier pourrait déterminer la meilleure approche à suivre pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d'enquête. Elle a souligné que son gouvernement a parfaitement compris qu'il avait la responsabilité de mettre en œuvre les recommandations de la commission d'enquête. A cet égard, le Plan d'action comprend une liste de mesures concrètes à adopter. La première phase du plan est terminée et la seconde est en cours. Le gouvernement a maintenu ses contacts avec l'OIT et souhaite continuer à fournir des informations au Comité de la liberté syndicale. Conformément à la recommandation no 12, le gouvernement a créé un Conseil d'experts sur l'élaboration de la législation dans les domaines social et du travail. La Fédération des syndicats du Bélarus (FSB) et le Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (CSDB) représentent les syndicats au sein de ce conseil.

Concernant les préoccupations exprimées au sujet de la mise en œuvre de la recommandation de la commission d'enquête au Bélarus, l'oratrice a indiqué qu'au Bélarus, comme dans beaucoup d'autres pays, le principe de séparation des pouvoirs empêche le gouvernement d'agir hors de sa sphère de compétence.

Concernant la question de la discrimination contre les syndicats, les travailleurs victimes de discrimination peuvent, conformément à l'article 14 du Code du travail, intenter une action en justice. Le gouvernement reconnaît néanmoins que le mécanisme de protection contre les actes de discrimination à l'encontre des syndicats doit être amélioré.

Le dialogue social est reconnu au Bélarus. Le gouvernement, les organisations de travailleurs et d'employeurs travaillent ensemble au sein du Comité pour l'amélioration du droit du travail et au sein du Conseil d'experts sur l'élaboration de la législation dans les domaines social et du travail. L'oratrice a souligné que le CSDB et le FSB siègent au sein de ce Conseil, malgré le fait que le FSB soit un syndicat plus important en nombre. Elle a expliqué que, si la participation au conseil susmentionné devait être fixée en fonction du nombre d'adhérents au syndicat, le CSDB ne pourrait pas siéger.

L'oratrice a souligné que le gouvernement avait fait des progrès dans le domaine de la protection sociale et de la politique de l'emploi. Elle a conclu en indiquant que la liberté syndicale était garantie dans la Constitution et reconnue en vertu d'autres actes législatifs. Son gouvernement accepte le dialogue ainsi que l'assistance du BIT pour améliorer la situation. A cet égard, elle a indiqué que son gouvernement avait déjà adopté un certain nombre de mesures et qu'il continuerait dans ce sens.

Les membres travailleurs ont déclaré que le gouvernement présente les réalités dans des termes qui mettent en question sa propre crédibilité. Ainsi, il annonce qu'il accepte de revoir sa législation du travail en concertation avec l'OIT, mais à la condition que les recommandations qui lui seront faites par cette dernière coïncident avec sa politique. On a assisté au cours des dix dernières années au Bélarus à une disparition graduelle de tout syndicalisme indépendant. Aujourd'hui, le gouvernement déclare qu'il met en œuvre un plan d'action, mais sans en préciser le contenu. Il affirme qu'il lutte contre la précarisation des travailleurs à travers l'extension des contrats à durée déterminée, mais la réalité infirme absolument ces propos. Il ne répond rien sur le non-respect de l'immunité des personnes ayant fourni des informations à la commission d'enquête ni sur le nombre de syndicats qui obtiennent malgré tout leur enregistrement sans rentrer dans le giron de la FSB. Il ne répond rien encore sur le fait que la CSDB n'a été invitée qu'en avril 2005 à siéger au sein du Groupe d'experts pour les réformes législatives, alors qu'il avait annoncé la création de ce groupe d'experts au Conseil d'administration du BIT il y a six mois. Les membres travailleurs ont demandé que les conclusions reflètent que ce cas constitue un cas grave de défaut continu d'application, et qu'une évaluation impartiale de la situation soit demandée, conformément à chacun des points soulevés dans le rapport d'enquête de l'Union européenne (UE).

Les membres employeurs ont maintenu le scepticisme qu'ils avaient exprimé dans leur remarque d'ouverture en ce qui concerne les chances véritables pour que ce cas soit résolu rapidement. Ils rappellent que le gouvernement a ratifié la convention depuis maintenant quarante-neuf ans et expriment le vœu que le gouvernement puisse remédier à tous les problèmes existants avant le 50e anniversaire de la ratification. Le plan d'action annoncé par la représentante gouvernementale n'est pas sans rappeler des plans similaires qui ont été annoncés par le gouvernement dans le passé et la commission ne doit pas être prête à accepter d'autres retards. L'élan qui a été donné doit être maintenu, et ce afin de permettre l'adoption rapide de mesures visant à mettre pleinement en vigueur les dispositions de la convention. En ce sens, les membres employeurs prennent note de la déclaration de la représentante gouvernementale, selon laquelle son pays requiert l'assistance technique du BIT, en particulier pour obtenir des conseils sur la rédaction des dispositions statutaires nécessaires à la mise en conformité de la législation avec la convention. Les membres employeurs sont d'accord avec les membres travailleurs lorsque ces derniers, considérant que la mise sur pied d'une commission d'enquête est un fait rare qui ne survient que lors des cas les plus sérieux, affirment que ce cas est grave et doit être considéré comme un cas spécial. Toutefois, les membres employeurs considèrent en effet qu'on doit porter foi à l'indication du gouvernement selon laquelle il a pris des mesures pour remédier à certaines difficultés. Ce cas devrait donc faire l'objet d'un paragraphe spécial dans le rapport de la commission, mais ne devrait pas être considéré comme un cas de défaut continu de mise en œuvre de la convention.

La commission a pris note des informations écrites fournies par le gouvernement, de la déclaration de la représentante gouvernementale, la vice-ministre du Travail, et de la discussion qui a suivi. Elle a également noté, à la lecture des observations de la commission d'experts, qu'une commission d'enquête avait soumis son rapport au Conseil d'administration à sa 291e réunion, en novembre 2004. La commission a rappelé que les conclusions et recommandations de la commission d'enquête concernent: l'application des normes et règlements relatifs aux activités des syndicats et autres associations publiques d'une façon qui équivaut à imposer l'obtention d'une autorisation comme condition préalable à la constitution d'un syndicat, ce qui est contraire à l'article 2 de la convention, et qui affecte uniquement les syndicats ne faisant pas partie de la fédération syndicale traditionnelle ou qui lui sont opposés; la non-conformité de la loi sur les activités de masse, et de son application, avec l'article 3 de la convention et la non-conformité du décret présidentiel no 8 sur les modalités d'acceptation et d'utilisation de l'aide extérieure avec les articles 5 et 6 de la convention. Comme la commission d'experts, la commission a également pris note avec une profonde préoccupation de l'information relative aux amendements qu'il est proposé d'apporter à la loi sur les syndicats, lesquels visent à augmenter dans des proportions importantes le nombre de conditions à remplir, à divers niveaux, pour l'enregistrement des syndicats.

La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il avait adopté un plan d'action approprié pour donner effet aux recommandations de la commission d'enquête et avait soumis à l'ensemble des parties intéressées une lettre explicative sur les normes et dispositions de la législation nationale et internationale. Le gouvernement a également fait savoir que les recommandations de la commission d'enquête ont été publiées dans la revue du ministère du Travail, qui est envoyée à pratiquement toutes les entreprises du pays. Il s'est également référé à un comité d'experts créé pour réexaminer la législation du travail, au sein duquel sont représentés la Fédération des syndicats du Bélarus (FPB) et le Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (CSDB).

La commission a fait part de sa vive inquiétude devant les graves divergences existant entre, d'une part, la législation et la pratique et, d'autre part, les dispositions de la convention - disparités qu'elle considère comme faisant peser une grave menace sur la survie de toute forme de mouvement syndical indépendant au Bélarus. Elle a déploré le fait qu'aucune mesure vraiment concrète et tangible n'ait encore été prise pour résoudre les questions cruciales soulevées par la commission d'experts et la commission d'enquête, y compris en ce qui concerne un certain nombre de recommandations faites par cette dernière, qui auraient dû être appliquées avant le 1er juin 2005. Elle a vivement encouragé le gouvernement à adopter immédiatement les mesures permettant de faire en sorte que le respect de la liberté syndicale soit pleinement garanti à la fois par le droit et dans la pratique, afin que les travailleurs puissent librement créer des syndicats, s'affilier aux organisations syndicales de leur choix et mener leurs activités sans ingérence des autorités publiques, et afin de garantir que les syndicats indépendants ne soient pas victimes de harcèlement ou d'intimidation. La commission a en outre appuyé la recommandation de la commission d'enquête selon laquelle l'administration présidentielle devrait donner des instructions au Procureur général, au ministre de la Justice et aux présidents des tribunaux afin que toute accusation d'ingérence fasse l'objet d'une enquête approfondie. Elle a considéré que de telles mesures, destinées à garantir efficacement l'exercice des droits consacrés par la convention, seront bénéfiques pour l'application, par le gouvernement, des recommandations du Rapporteur spécial des Nations Unies sur l'indépendance des juges et des avocats. La commission a demandé au gouvernement de préparer un rapport complet sur toutes les mesures prises en vue d'appliquer les recommandations de la commission d'enquête, pour que la commission d'experts puisse l'examiner à sa prochaine session.

La commission a de surcroît instamment recommandé au gouvernement d'accepter une mission du Bureau chargée de fournir une assistance dans le processus de rédaction des amendements législatifs demandés par la commission d'enquête et d'évaluer les mesures prises par le gouvernement pour appliquer pleinement les recommandations de la commission.

La commission a décidé d'inclure ses conclusions dans un paragraphe spécial de son rapport général.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2003, Publication : 91ème session CIT (2003)

Le gouvernement a fourni les informations suivantes.

La Constitution et la loi sur les syndicats du Bélarus déterminent les droits et libertés syndicales conformément aux principes établis dans la convention no 87. Les relations entre le gouvernement et les syndicats sont basées sur les principes de partenariat social établis par le Code du travail, incluant le principe d'indépendance et d'autonomie des parties. Le gouvernement n'intervient pas dans les questions de gestion interne des syndicats, qui sont réglementées par la loi sur les syndicats et par leurs propres statuts. Une telle intervention dans les activités des associations publiques, incluant les syndicats, est considérée comme étant une infraction criminelle.

De l'avis du gouvernement, l'élection du président de la Fédération des syndicats du Bélarus a été tenue en pleine conformité avec la législation et les statuts de la fédération. M. Kozik a été élu lors de la 6e session plénière du Conseil de la Fédération des syndicats le 16 juillet 2002, avec 208 votes en faveur, 10 contre, et 8 abstentions. Cette décision a été confirmée par le 4e Congrès de la Fédération, en septembre 2002.

Les délégués gouvernementaux du Bélarus ont pris note de la déclaration du groupe des travailleurs concernant le Bélarus, qui a été distribuée aux participants à la Conférence, et expriment leur désaccord avec ce document. Les appels lancés aux autres pays contenus dans cette déclaration et qui visent à exercer une pression sur le Bélarus et à interrompre toute coopération technique ne peuvent qu'encourager la confrontation.

Les questions soulevées par la commission d'experts font l'objet d'une attention constante de la part du gouvernement. Le gouvernement comprend la nécessité d'améliorer la législation nationale dans le domaine de la liberté d'association. En mai 2003, le gouvernement a invité le Directeur exécutif, M. Tapiola, à visiter Minsk afin de discuter, avec toutes les parties intéressées, les problèmes qui n'ont pas été résolus.

Une représentante gouvernementale a déclaré que le gouvernement du Bélarus considère, comme des priorités de sa politique, les questions relatives au respect des droits des travailleurs et la création des conditions nécessaires afin que les travailleurs puissent protéger librement leurs intérêts. Le partenariat social est reconnu au Bélarus comme une forme efficace d'interaction entre le gouvernement, les organisations d'employeurs et les syndicats. La législation régissant les droits sociaux et du travail a été rédigée avec la participation des syndicats et des organisations d'employeurs. Le Conseil national du travail et des affaires sociales opère au Bélarus à titre d'organisme consultatif, avec la participation, sur le même pied d'égalité, des représentants du gouvernement, des associations d'employeurs et des syndicats de toute la République. Le Conseil national a considéré les importantes questions relatives aux politiques sociales et économiques. Des accords généraux entre le gouvernement, les associations des employeurs de toute la République et les syndicats ont été conclus. L'accord général pour 2001-2003 est présentement en vigueur dans le pays. L'année dernière, un groupe d'experts sur l'application des normes de l'OIT a été créé, dans le cadre du Conseil national, afin d'appliquer de matière effective les dispositions de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. Le groupe d'experts inclut des représentants du ministère du Travail et de la Protection sociale, du ministère de la Justice, des syndicats et des organisations d'employeurs. Les organismes de consultations tripartites et la réglementation des relations de travail par des conventions collectives sont répandus dans tout le pays. Il y a présentement 16 993 conventions collectives et 452 autres accords de types différents.

Elle a souligné que la liberté d'association, incluant le droit d'organisation des syndicats, est garantie par la Constitution. Les droits des syndicats sont énoncés dans la loi sur les syndicats. Cette loi reflète directement les principes de la convention no 87 concernant la liberté d'établir et de joindre des syndicats, le droit de formuler les statuts de ces derniers en pleine liberté, de déterminer leur structure, d'élire leurs organismes dirigeants et de mettre fin à leurs activités. Au Bélarus, les travailleurs exercent activement leur droit d'association et plus de 90 pour cent des travailleurs sont membres d'un syndicat. La loi accorde aux syndicats de larges pouvoirs afin de protéger les droits et les intérêts économiques des travailleurs, et d'assurer leur implication active dans la vie du pays et dans l'établissement de politiques socio-économiques. Les syndicats participent dans la formulation du programme d'emploi de l'Etat, et à la discussion de sujets relatifs à l'assurance et à la sécurité sociale et à la protection du travail. Les syndicats jouent un rôle important dans la protection des droits individuels des travailleurs. Les restrictions des droits des syndicats et l'obstruction à leurs activités ne sont pas permises. Elle a souligné que les syndicats accomplissent leurs activités de manière indépendante, tel que stipulé par l'article 3 de la loi sur les syndicats.

Se référant aux commentaires de la commission d'experts, elle a mis l'accent sur le fait que de nombreuses questions soulevées par la commission ont causé des difficultés de nature juridique au gouvernement. Ces questions concernent les activités pas seulement des syndicats mais aussi des associations sociales en tant qu'entités juridiques. Elle a rappelé la référence faite, par la commission d'experts, aux dispositions du décret présidentiel no 2 de 1999 sur certaines mesures visant à restructurer les activités des partis politiques, des syndicats et autres associations. Ce décret prescrit la procédure à suivre pour l'enregistrement des associations sociales au Bélarus, incluant les syndicats. Le décret établit des exigences claires qui doivent être remplies par les syndicats afin d'avoir le droit de s'enregistrer comme une entité juridique. Il indique également clairement les causes de refus d'enregistrement d'un syndicat. Les autorités en charge de l'enregistrement ne possèdent donc pas de pouvoir discrétionnaire dans le processus de décision relatif à l'enregistrement d'un syndicat. Le refus d'enregistrer peut être contesté devant les tribunaux. Afin de s'enregistrer, un syndicat doit: soumettre les minutes de son assemblée constituante et sa charte; confirmer le siège de son conseil exécutif (son adresse légale); indiquer le nombre de fondateurs de l'association; et fournir des informations relatives à sa structure organisationnelle ainsi qu'une description de son insigne. Les mêmes conditions ont été établies pour toutes les autres organisations sociales, incluant les syndicats.

Elle a souligné que tous les syndicats s'enregistraient au Bélarus. Les cas isolés de non-enregistrement concernent des organisations syndicales de base au niveau de l'entreprise, qui ne constituent pas des syndicats indépendants, mais qui font partie de la structure organisationnelle d'un syndicat. Les unités organisationnelles des syndicats, tout comme le syndicat dans son entier, constituent des entités juridiques et sont donc sujettes à l'enregistrement. La raison principale du refus d'enregistrer les syndicats est l'absence d'une adresse légale. La conformité avec les autres dispositions de la procédure d'enregistrement ne pose aucune difficulté pratique. Le problème majeur concernant la disposition sur l'adresse légale est relié aux organisations syndicales de base, qui ont tendance à inscrire, à titre d'adresse légale, les locaux situés dans l'entreprise qui peuvent être fournis par l'employeur, au même titre que des moyens de communication et de transport. Cependant, la législation n'oblige pas les employeurs à fournir de tels locaux aux syndicats et ce sujet doit être déterminé par le biais de négociations entre l'employeur et le syndicat. En pratique, les cas où l'employeur refuse de fournir des locaux sont rares.

Au Bélarus, tous les syndicats et plus de 26 000 organisations structurelles de syndicats sont enregistrés. L'article 3 du décret no 2 prévoit que les activités des associations non enregistrées et celles des associations qui n'ont pas été réenregistrées sont interdites. L'article 3 prévoit également que les associations qui ne sont pas réenregistrées sont sujettes à la dissolution, selon la procédure prescrite, c'est-à-dire par voie de décision judiciaire. Une telle décision peut faire l'objet d'un appel devant la cour. Elle a insisté sur le fait que les dispositions du décret ne sont pas appliquées en pratique parce que tous les syndicats sont réenregistrés. Le décret no 2 prévoit également que 10 pour cent de la représentation des travailleurs au niveau de l'entreprise est nécessaire pour créer un syndicat. L'inclusion de cette disposition dans le décret no 2 est due à la nécessité de résoudre le problème de la représentativité des syndicats. Le représentant gouvernemental a estimé que dans le cas du Bélarus, plus de 90 pour cent des travailleurs sont membres d'un syndicat, et que cette disposition n'est donc pas excessive.

En mars 2001, le Président du Bélarus a publié le décret no 8 portant sur certaines mesures visant à améliorer les dispositions permettant de recevoir et d'utiliser l'aide étrangère gratuite. La création d'un système transparent qui permet de recevoir et d'utiliser une telle aide et un système de contrôle efficace sont particulièrement importants dans les pays de l'ancienne Union soviétique, lesquels ont souvent reçu de l'aide qui n'était pas utilisée dans le but visé. Le décret introduit l'interdiction de l'usage d'une aide étrangère gratuite dans le but de mener des activités visant à changer l'ordre constitutionnel du Bélarus, à renverser le pouvoir de l'Etat, à inciter à commettre de tels actes, à faire la propagande de la guerre ou de la violence dans un but politique, à encourager la haine nationaliste, religieuse et raciste ainsi que d'autres actes interdits par la législation. Conformément aux dispositions du décret, toute forme d'aide étrangère gratuite ne peut être utilisée, entre autres choses, pour la préparation d'un référendum, l'organisation de réunions publiques, rassemblements, cortèges, manifestations, piquetage, grèves, conception et dissémination de matériel de campagne, ainsi que l'organisation de séminaires et d'autres formes de campagnes de masse pour l'accomplissement des résultats mentionnés ci-dessus. La procédure prescrite pour bénéficier d'une aide gratuite n'est pas difficile. Sept demandes ont été soumises en 2002 par des syndicats pour bénéficier d'une aide étrangère gratuite, et aucune d'entre elles n'a été refusée. Elle a insisté sur le fait que suite à l'adoption du décret no 8, il n'y a eu aucun cas de dissolution de syndicat en lien avec la violation de la procédure pour l'usage d'une aide étrangère gratuite. De plus, les dispositions du décret no 8 n'ont pas empêché la coopération du gouvernement et des partenaires sociaux avec l'OIT.

Le décret présidentiel no 11 portant sur certaines mesures visant à améliorer la procédure pour organiser des rencontres publiques, réunions, rassemblements, cortèges, manifestations, et d'autres formes de campagnes de masse et de piquetage dans la République du Bélarus a été adopté en mai 2001, et vise à prévenir les manifestations de masse susceptibles d'entraîner des conséquences sérieuses, en particulier lorsqu'elles perdent leur caractère pacifique. Le décret no 11 prévoit la possibilité de procéder à la dissolution des organisations qui n'assurent pas la conduite paisible des manifestations de masse, où le nombre des participants excède 1 000 personnes et où des dommages substantiels sont causés. Cependant, une telle dissolution ne peut être effectuée qu'en conformité avec la procédure prescrite par la législation, c'est-à-dire par voie de décision judiciaire. Elle a déclaré que depuis l'adoption du décret no 11 de 2001, il n'y a eu aucun cas de dissolution de syndicat fondée sur ces motifs.

En ce qui concerne les commentaires de la commission d'experts relatifs aux élections au sein de la Fédération des syndicats du Bélarus, le plus grand syndicat du pays, elle a déclaré que le gouvernement a minutieusement étudié tous les faits concernant l'élection du président de la Fédération et a conclu que les élections ont été conduites en pleine conformité avec la législation et les statuts de la Fédération. L'élection de M. Kozik au poste de président s'est effectuée de façon ouverte et transparente et a été confirmée par le quatrième congrès de la Fédération des syndicats du Bélarus en septembre 2002. Elle s'est dite consciente que le changement dans la balance du pouvoir à l'intérieur du syndicat, résultant de la promotion d'un certain nombre de dirigeants syndicaux et du retrait de certains autres dirigeants, a créé de l'insatisfaction dans certains milieux. A son avis, il s'agit de la principale cause de la formulation des plaintes soumises à l'OIT après les élections.

Elle a insisté sur le fait que le gouvernement ne s'ingère pas dans l'administration interne des syndicats. Ce sujet est régi par la loi sur les syndicats et les statuts de ceux-ci. A son avis, le système législatif du Bélarus fournit toutes les protections nécessaires pour protéger les droits des membres des syndicats et de leurs dirigeants, incluant le droit au recours à des organes judiciaires compétents. Elle a insisté sur le fait que la législation du Bélarus établit une responsabilité criminelle pour l'ingérence dans les activités des associations sociales incluant les syndicats. Conformément à l'article 194 du Code criminel du Bélarus, empêcher les activités des associations sociales ou s'ingérer dans les activités légitimes sont des actes punissables d'une amende, du retrait du droit d'occuper certains postes ou du travail correctionnel pour une période pouvant aller jusqu'à deux ans.

L'article 41 de la Constitution du Bélarus et le Code du travail prévoient le droit des travailleurs de faire la grève. Le Bélarus a ratifié un certain nombre d'instruments internationaux, lesquels garantissent le droit de grève des travailleurs, en conformité avec la législation nationale. Le Code du travail du Bélarus, entré en vigueur le 1er janvier 2000, prévoit également les règles générales de résolution des différends en matière du travail. Les dispositions du Code du travail concernant la conduite des grèves tiennent compte des intérêts des partenaires sociaux ainsi que de ceux de la société en général. Le Code du travail prévoit l'établissement d'une commission de conciliation dans les premières phases de la résolution des différends en matière de travail. Cette commission doit être composée de représentants des parties prenant part au conflit et d'un nombre minimum de travailleurs concernés. Le code prévoit également la tenue d'un vote au scrutin secret pour l'appel à la grève, la notification préalable à l'employeur, l'assurance des services minimums essentiels pendant la durée de la grève et l'interdiction de forcer des travailleurs à participer ou à refuser de participer à une grève. L'arbitrage obligatoire et la réquisition du travail ne sont pas prévus par la législation du Bélarus. Toute décision rendant une grève illégale doit être prise par un tribunal.

Lors de l'adoption du Code du travail, le gouvernement a tenu compte des commentaires de la commission d'experts et de ceux du Comité de la liberté syndicale concernant les types d'entreprises dans lesquelles les grèves sont interdites. Cependant, la représentante gouvernementale a estimé qu'il y a eu des erreurs de traduction en ce qui a trait aux commentaires de la commission d'experts portant sur l'article 6 du Code du travail. Dans son rapport sur la convention no 87, communiqué au Bureau en 2002, le gouvernement a indiqué que l'article 6 ne traite pas des travailleurs, tel qu'indiqué par la commission d'experts, mais des membres des organes de surveillance et autres organes exécutifs d'organisations, tels que les associations sociales et fondations. Ces personnes ne sont pas des travailleurs et accomplissent leur devoir soit sur la base d'un contrat de droit civil soit sur une base volontaire.

Elle a exprimé son espoir que la discussion sur les commentaires formulés par la commission d'experts soit objective et dépourvue d'un discours politique. Elle a exprimé son désaccord avec la déclaration des membres travailleurs concernant le Bélarus qui a été distribuée parmi les participants à la Conférence. La demande faite aux autres pays afin de faire pression sur le Bélarus et de suspendre la coopération technique entre l'OIT et le Bélarus peut uniquement mener à la confrontation. Cette approche n'est pas caractéristique de l'OIT et de ses organes tripartites.

Finalement, les questions soulevées par la commission d'experts font l'objet d'une constante attention par son gouvernement. Elle a assuré que son gouvernement comprend qu'il faille améliorer la législation nationale sur la liberté d'association et prendre des mesures à cette fin. En 2003, le gouvernement a demandé l'assistance de l'OIT dans la rédaction du projet de loi sur les associations d'employeurs et l'OIT a accepté de fournir cette assistance. En mai 2003, le gouvernement a fait parvenir une invitation à M. Tapiola, Directeur exécutif de l'OIT, pour visiter Minsk et discuter des problèmes en suspens en matière de liberté d'association avec toutes les parties intéressées. Elle s'est dite confiante que, malgré toutes les difficultés, le gouvernement sera en mesure de trouver la meilleure solution.

Les membres employeurs ont rappelé que la commission a examiné ce cas fréquemment par le passé et plus récemment en 1987 et 2001. En 2002, le gouvernement a été invité à discuter de ce cas mais a refusé de le faire sans fournir d'explication, même s'il était présent à la Conférence. Ceci doit être considéré comme un manque d'intérêt et même comme un défaut de respecter ses obligations.

Concernant les commentaires faits par la commission d'experts sur le décret présidentiel no 2 de 1999, qui requiert le réenregistrement préalable des syndicats, ils ont noté la déclaration faite par le représentant gouvernemental à l'effet que presque tous les syndicats ont été réenregistrés et que seuls des problèmes mineurs persistent à ce sujet. Cependant, ils ont souligné que, même si l'obligation d'enregistrement s'applique à tous les syndicats, ceci ne signifie pas que cela soit conforme à la convention. Le représentant gouvernemental a indiqué que la plupart des problèmes relatifs à ce sujet concernent l'obligation d'indiquer l'adresse légale d'une organisation. A cet égard, les membres employeurs ont rappelé que les organisations de travailleurs et d'employeurs sont différentes des autres associations et qu'elles jouissent de la protection procurée par la convention no 87. La référence faite par le représentant gouvernemental à l'égalité de traitements avec d'autres associations n'est donc pas pertinente à la discussion. Il y a une violation flagrante dans ce domaine.

Se référant au nombre minimum de membres nécessaire pour former un syndicat d'entreprise, établi à 10 pour cent des travailleurs de l'entreprise, les membres employeurs ont souligné qu'il ne s'agit pas d'un sujet qui doit être régulé par l'Etat mais qui doit plutôt être pris en charge par les organisations de travailleurs. Les obstacles de cette nature ne devraient pas être utilisés pour empêcher les organisations de travailleurs d'être consultées et d'avoir l'opportunité de participer aux organes qui discutent de sujets qui les concernent. Ils ont donc appelé le gouvernement à analyser en profondeur les commentaires de la commission d'experts à ce sujet et à prendre les mesures nécessaires.

Au sujet des commentaires faits par la commission d'experts concernant le droit à la grève, les membres employeurs ont rappelé leurs affirmations répétées à l'effet que l'article 3 de la convention ne fournit pas de base juridique au droit de grève. Cependant, ils ont ajouté que l'ingérence du gouvernement dans les élections des syndicats, telle que traitée dans les conclusions du Comité de la liberté syndicale relatives au cas no 2090, constitue une ingérence intolérable dans les affaires internes des syndicats. De plus, la commission d'experts a correctement indiqué que les restrictions imposées aux syndicats relatives à l'aide financière reçue de l'étranger pour subventionner leurs activités constituent une violation de la convention, et ce peu importe la finalité de l'aide reçue.

En conclusion, les membres employeurs ont estimé qu'après plusieurs années passées à examiner ce cas, le gouvernement fait la sourde oreille aux besoins de faire des changements. La déclaration du représentant gouvernemental démontre que le gouvernement se considère toujours comme le responsable des affaires internes des syndicats. Le gouvernement est donc loin de se conformer à la lettre et à l'esprit de la convention et devrait être appelé à changer sa position en ce qui concerne le non-respect flagrant de ses obligations découlant de la convention.

Les membres travailleurs ont indiqué que, depuis 1997, la commission s'est penchée sur ce cas de violation des libertés syndicales au Bélarus. Malheureusement, l'année dernière, le gouvernement a refusé tout dialogue avec la commission. Ils ont émis l'espoir de pouvoir dialoguer avec le gouvernement cette année. Dans son commentaire, la commission d'experts soulève les points suivants: i) la violation de l'article 2 de la convention concernant le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable; ii) la violation de l'article 3 de la convention concernant le droit des organisations de travailleurs d'organiser leurs activités librement; et iii) la violation des articles 5 et 6 portant sur l'affiliation internationale.

En ce qui concerne le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable, la commission d'experts a exprimé sa préoccupation, notamment en ce qui a trait à l'obligation de fournir une adresse légale, l'interdiction de toute activité aux associations non enregistrées (article 3 du décret présidentiel no 2) et la règle imposant aux organisations un minimum de 10 pour cent de représentativité au niveau de l'entreprise. La commission d'experts a également demandé que le droit de se syndiquer soit garanti pour les membres des conseils consultatifs et des autres instances dirigeantes des organisations.

S'agissant du droit des organisations de travailleurs d'organiser leurs activités librement, la commission d'experts a, en premier lieu, indiqué qu'il est nécessaire de modifier le Code du travail afin de permettre l'exercice du droit de grève. Elle a demandé également de modifier le paragraphe 1.5 du décret présidentiel no 11 du 7 mai 2001, qui permet de dissoudre un syndicat en cas de problème lors d'une manifestation publique. A cet effet, la commission d'experts a rappelé que la dissolution d'une organisation syndicale est une mesure extrême qui, lorsqu'elle est prise au motif qu'un piquet de grève a perturbé une manifestation publique, lorsqu'elle a causé la suspension temporaire des activités d'un service ou des perturbations dans les transports, n'est pas conforme au droit des organisations de travailleurs d'organiser leur action librement. En second lieu, la commission fait référence à la plainte examinée par le Comité de la liberté syndicale, concernant l'ingérence des autorités publiques dans les élections syndicales. Cette pratique constitue une violation grave du droit des organisations des travailleurs d'organiser leurs activités librement. Troisièmement, la commission d'experts, se référant à son étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, indique que l'interdiction du droit de grève dans la fonction publique ne doit concerner que les fonctionnaires qui exercent une autorité au nom de l'Etat. Ainsi, les personnes travaillant à la Banque nationale ont le droit de recourir à la grève sans s'exposer à des sanctions.

S'agissant du droit d'affiliation international, la commission d'experts a rappelé à ce sujet que l'article 388 du Code du travail ainsi que le décret no 8 de mars 2001 ne sont pas conformes aux dispositions de la convention no 87. Les membres travailleurs ont indiqué que la situation au Bélarus ne fait que s'aggraver. L'ingérence des autorités dans les activités des organisations syndicales et le harcèlement dont sont victimes les syndicalistes indépendants et leurs organisations sont inacceptables. Le gouvernement doit démontrer une réelle volonté politique de chercher des solutions concrètes aux violations des libertés syndicales dans son pays. En conclusion, ils ont souligné qu'il s'agissait d'un cas de défaut continu d'application de la convention.

Le membre employeur du Bélarus a indiqué qu'il souhaite discuter plusieurs aspects des relations triparties au Bélarus. Il s'est réjoui de l'attitude du gouvernement en ce qui a trait à la création de conditions favorisant un partenariat social. Il a insisté sur l'importance d'établir une base législative uniforme pour le fonctionnement des organisations de travailleurs et d'employeurs, et a indiqué qu'un groupe de travail a été créé pour examiner le projet de loi sur les associations d'employeurs. Ce projet de loi devrait être soumis au Parlement en novembre 2003. Il a regretté que le travail sur cette loi dure depuis plus de six ans et que celle-ci n'ait pas encore été adoptée. L'absence d'une telle loi crée certains problèmes dans le fonctionnement des associations d'employeurs au Bélarus.

Il a indiqué que les activités dans le contexte des relations tripartites se multiplient. L'entente générale conclue pour trois années expire en 2003 et la conclusion d'une nouvelle entente devrait se faire à la fin de cette année. Il exprime sa haute appréciation du rôle de l'OIT dans le développement d'un partenariat social et de son assistance technique. Il a lancé un appel à l'OIT afin qu'elle procède à une évaluation juridique de ce projet de loi sur les associations d'employeurs. Il a insisté sur l'importance d'établir une base législative claire et d'une interaction entre les employeurs et le gouvernement. Finalement, il a soutenu la proposition d'inviter M. Tapiola à visiter le Bélarus.

Un membre travailleur du Bélarus a exprimé sa gratitude à la commission pour son examen de la question de la protection des droits des travailleurs de son pays. Se référant à la déclaration du représentant gouvernemental, il a souligné que les mesures prises par le gouvernement ne sont pas le résultat de sa bonne volonté mais plutôt du travail concluant de la Fédération des syndicats, formée de 4 millions de membres.

Il a indiqué que les syndicats du Bélarus ont réussi à rétablir leur situation financière. Le gouvernement a décidé que les frais d'adhésion doivent être collectés par toutes les méthodes et être prioritaires aux autres paiements. La protection des dirigeants syndicaux a aussi été améliorée car ils ne peuvent plus être licenciés sans le consentement d'un organisme syndical supérieur. Les syndicats jouissent du droit d'avoir des locaux et à disposer de moyens de transports.

Il a catégoriquement refusé d'accepter les conclusions de la commission d'experts concernant le manque d'indépendance de la Fédération des syndicats. La fédération agit uniquement sur la base de sa charte et de la volonté de ses membres. Le président de la fédération a été élu sans violation de la loi. Ces élections ont été ouvertes et transparentes, tel que le confirme la présence d'observateurs indépendants. Le membre travailleur a rappelé que le gouvernement a fait des pas significatifs pour renforcer le mouvement syndical et a souhaité qu'il continue dans cette direction. Si le gouvernement s'écarte de cette voie, les syndicats prendront toutes les mesures légitimes. Cependant, il est inexact de dire que rien n'a été fait par le gouvernement. Ce dernier doit mener à son terme le processus qu'il a déjà entamé. Il a souligné que les syndicats sont prêts à aider le gouvernement et il s'est opposé à l'adoption de mesures amplifiant la pression au niveau international et à la suspension de l'assistance technique. Ces mesures pourraient affecter négativement les quatre millions de membres représentés par le syndicat.

Le membre travailleur de la Fédération de Russie a indiqué qu'il parlait à la demande de la délégation des travailleurs de Russie, qui inclut les dirigeants des quatre centrales syndicales représentatives, couvrant la quasi-totalité des membres des syndicats du pays. Trente-six millions de ces derniers sont membres de la Fédération des syndicats indépendants de Russie. Les syndicats de la Russie ont surveillé de près les événements relatifs à l'application des dispositions des conventions de l'OIT au Bélarus, particulièrement celles de la convention no 87. La Fédération de Russie et le Bélarus sont en train de créer un Etat unifié. La violation des droits des travailleurs et des libertés syndicales dans une partie de ce futur Etat est donc significative pour les syndicats russes.

Il a écouté avec beaucoup d'attention la déclaration du représentant gouvernemental et celles des autres membres de la commission. En tant que membre du Conseil d'administration, il a assisté à la discussion de ce cas en mars 2003. Il a regretté que la majorité des conclusions et recommandations des rapports précédents de la commission d'experts n'ait pas été appliquée, même si l'OIT suit ce cas depuis plusieurs années. Il a ajouté qu'il y a eu d'autres violations des droits des syndicats et de l'ingérence par l'Etat dans leurs affaires intérieures, comme la récente interdiction de publier le journal du syndicat nommé "Solidarité". Il s'est réjoui de tout effort visant l'élimination des violations des droits et libertés des syndicats au Bélarus. Cependant, il a appelé le gouvernement à consacrer des efforts énergiques afin d'améliorer la situation, au lieu de persister à vider les droits des syndicats.

Les syndicats de Russie sont confiants que les dispositions de la convention no 87 seront appliquées, sans exception, par le gouvernement du Bélarus. Ils sont également convaincus que les travailleurs et les syndicats sont les premières victimes des violations et du défaut de respecter toutes les conventions de l'OIT car ils sont les partenaires sociaux les plus vulnérables. Il a souhaité que l'examen de ce cas poussera le gouvernement à prêter plus d'attention aux cas de violation de cette convention fondamentale et à adopter des mesures efficaces pour éliminer ces violations le plus tôt possible. Il a également souhaité qu'il découle des conclusions adoptées par la commission, un climat de respect des droits et des libertés de tous les syndicats sans exception.

Le membre travailleur de l'Allemagne a indiqué que le gouvernement du Bélarus a pris toutes les mesures disponibles pour miner l'indépendance du mouvement syndical dans le pays. Les actions prises incluent des menaces administratives et légales, des pressions économiques, des menaces de licenciement et d'intimidation. L'ingérence persistante du gouvernement dans les affaires internes des syndicats fait partie de la politique délibérée pour affaiblir les syndicats établis en 1991 et pour prendre le contrôle des organisations qui représentent 4 millions de travailleurs. Depuis juillet 2002, des cadres dirigeants des syndicats ont été remplacés par des personnes choisies par le bureau du Président, les services secrets, les autorités financières et la douane. En raison de la décision prise en décembre 2001 d'annuler le prélèvement de la cotisation à la source pour adhérer à un syndicat, leur financement est difficile et les employés n'ont pas été payés. Le gouvernement a contraint les syndicalistes à établir des syndicats "jaunes" comme l'unique façon de garder leur emploi. Entre-temps, les syndicats indépendants du pays ont été exclus lors de l'établissement d'un nouveau projet de loi et ont souffert de la campagne de diffamation menée par les médias contrôlés par l'Etat. En 2002, le gouvernement a engagé une campagne pour prévenir la réélection de plusieurs dirigeants de syndicats qui étaient en faveur d'une fédération de syndicats indépendants, notamment en les menaçant de perdre leur emploi. Le président de la fédération a été remplacé par un fonctionnaire de haut niveau de l'Etat, lequel a immédiatement rétabli le prélèvement de la cotisation à la source pour adhérer à un syndicat et le dialogue tripartite.

Le gouvernement a depuis concentré son attention sur toutes les organisations qui étaient toujours indépendantes du contrôle de l'Etat. L'un des points importants à ce sujet est la nécessité de fournir une adresse officielle pour l'accréditation d'une organisation. Etant donné que la majorité des syndicats sont établis dans les entreprises, et que l'utilisation des adresses des entreprises nécessite l'approbation de l'employeur, l'établissement d'un syndicat dépend donc de l'employeur. Les syndicalistes qui étaient toujours actifs ont été licenciés et n'ont pas été réintégrés comme le Comité de la liberté syndicale l'a demandé. Un décret adopté en novembre 2002 a donné à la Fédération des syndicats indépendants le droit exclusif de porter le nom Bélarus. Le ministre de l'Industrie a déclaré que les dirigeants de tous les syndicats qui sont toujours indépendants sont un problème et doivent être dissous dans les deux mois. Un grand nombre de syndicats ont fait l'objet de pressions pour démissionner des syndicats indépendants. L'action systématique prise à l'encontre des syndicats indépendants et de leurs dirigeants a poussé le pays vers une crise économique et l'isolation. La commission doit clairement faire ressortir les violations de la convention no 87 dans ses conclusions et les Etats Membres de l'OIT doivent prendre des mesures pour aider au rétablissement de la liberté d'association au Bélarus.

Le membre travailleur de la France a déclaré que la déclaration de la représentante gouvernementale du Bélarus confirme les graves irrégularités, tant en fait qu'en droit, notées dans le rapport de la commission d'experts et dans les conclusions du Comité de la liberté syndicale, notamment en ce qui concerne le droit des organisations des travailleurs d'organiser leur activité librement, le droit d'expression politique, de manifestation publique et le droit de grève. Pourtant, dans les pays démocratiques ces droits font partie intégrante de la Constitution.

L'exercice de la liberté syndicale n'est pas garanti au Bélarus et plusieurs dispositions législatives le démontrent. Ainsi, la loi permet aux autorités de contrôler l'organisation des syndicats, leur fonctionnement et leur activité, ce qui est contraire à la convention no 87. De plus, la dissolution d'une organisation syndicale semble être la sanction prévue pour une infraction quelconque. En outre, l'existence dans certains textes juridiques de termes suffisamment vagues, tels que "haine sociale" et "agitation massive", permettent la dissolution d'organisations syndicales indépendantes qui ont réussi à passer l'obstacle de l'enregistrement.

Il semble que le contrôle exercé par les autorités publiques sur les organisations syndicales et les organismes de la société civile est effectué dans le but d'empêcher les revendications syndicales sur des questions importantes, notamment en ce qui concerne les salaires. En outre, le soutien d'organisations syndicales internationales est également très contrôlé, voire interdit. La représentante gouvernementale semble considérer normales les restrictions contenues dans la loi. En accusant les syndicats, la commission d'experts et l'OIT d'exercer des pressions sur son gouvernement, la représentante gouvernementale a fait preuve de mépris et d'un manque de considération pour la commission, ce qui s'était déjà manifesté l'an dernier lorsque le gouvernement a omis de dialoguer avec celle-ci. Il est urgent que le gouvernement cesse de contrôler les syndicats de manière abusive. Le membre travailleur a conclu en indiquant que les conclusions doivent être très claires pour faire en sorte que, tant en fait qu'en droit, la convention no 87 soit respectée.

Le membre travailleur de la Roumanie a déclaré que le cas du Bélarus est un cas typique de non-application de la convention no 87. L'article 3 du décret présidentiel no 2 du 26 janvier 1999, qui interdit toute activité aux associations non enregistrées et impose aux organisations un minimum de 10 pour cent de représentativité au niveau de l'entreprise, n'a toujours pas été abrogé. Cette mesure n'est pas en conformité avec l'article 2 de la convention no 87 qui donne le droit aux travailleurs et aux employeurs, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix.

La commission d'experts a également constaté la violation de l'article 3 de la convention no 87. En effet, les dispositions du Code du travail qui n'ont pas été modifiées imposent des restrictions au droit de grève lorsque sont en jeu les droits et libertés de tierces personnes, notamment: i) les moyens prévus dans les articles 388 et 399; ii) l'obligation de notifier la durée de la grève (art. 390); et iii) l'obligation d'assurer les services minimums pendant la durée de la grève.

Au Bélarus, le droit des organisations de travailleurs d'organiser leurs activités librement n'est pas garanti. A titre d'exemple, le paragraphe 1.5 du décret présidentiel no 11 du 7 mai 2001, qui permet de dissoudre un syndicat dans le cas où une assemblée, une manifestation ou un piquet de grève entraîne la perturbation d'une manifestation publique, la suspension temporaire des activités d'un organisme ou des perturbations dans les transports, peut être cité. La dissolution d'une organisation syndicale est une mesure extrême contraire au droit des organisations des travailleurs d'organiser leurs activités librement. L'ingérence des autorités publiques dans des élections syndicales récentes constitue également une violation grave de la convention no 87. En outre, le droit de se syndiquer et le droit de faire grève ne sont pas garantis à certaines catégories d'employés du gouvernement ou autres personnes qui travaillent dans la fonction publique. Le membre travailleur a exprimé le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour mettre sa législation en pleine conformité avec les dispositions de la convention.

Un autre membre travailleur du Bélarus a décrit la façon, dans un contexte de violations persistantes des droits des syndicats et des travailleurs, dont il a été destitué de son poste de président de la Fédération des syndicats, tout comme d'autres collègues, tels que M. Boukhvostov, le président du Syndicat des travailleurs de la construction de machines agricoles. Suite à une pression concertée de la part du ministère de l'Industrie et des employeurs, ils ont été destitués de leurs postes et remplacés par des anciens employés du cabinet du président, des services secrets et des autorités fiscales et douanières. Il a décrit en détail les mesures prises par le gouvernement pour s'ingérer dans le processus électoral, dans le but de dominer le mouvement syndical et de l'incorporer à l'appareil étatique. Il a également décrit comment le Président du pays a accusé certains dirigeants de syndicats indépendants d'être constamment impliqués dans la politique et d'agir à titre d'opposition. Une pression a été exercée sur les dirigeants afin de créer des syndicats jaunes, dans le but de couvrir tous les travailleurs des entreprises industrielles. Cette procédure a mené à la tenue d'un congrès extraordinaire de la Fédération des syndicats, lequel s'est d'ailleurs distingué par la participation du ministre de l'Industrie et de présidents de grandes entreprises. Un des effets de cette procédure a été la décision de la fédération de retirer son soutien au cas no 2090 soumis au Comité de la liberté syndicale. Il est clair que la fédération ne souhaite plus attirer l'attention sur la violation persistante et très répandue des droits de l'homme dans son pays. L'ingérence du gouvernement dans les affaires internes des syndicats est tellement flagrante que nul ne peut possiblement le nier.

Le membre gouvernemental de Cuba a soutenu que les commentaires des membres employeurs et travailleurs du Bélarus démontrent certaines avancées dans le pays qui doivent être encouragées par le dialogue et la coopération et ne doivent pas faire l'objet de confrontation, ingérences et de pressions. Les accusations portées contre Cuba coïncident avec les campagnes dirigées depuis les centres du pouvoir qui contrôlent les ONG et les centrales syndicales. Certains commentaires de la commission d'experts sur le cas du Bélarus, relatifs à l'application de la convention no 87, sont contradictoires et discutables. La commission d'experts met arbitrairement en question les restrictions législatives du droit de grève effectuée dans l'intérêt des droits et libertés d'autres personnes. Ces limitations sont tout à fait compatibles avec le droit international car la Déclaration universelle des droits de l'homme et d'autres instruments établissent clairement que les droits et libertés des uns ne peuvent être exercés au détriment des droits et libertés des autres. La commission d'experts se réfère à la nécessité, de la part des autorités publiques, de s'abstenir de s'ingérer dans les activités syndicales. Elle devrait toutefois se référer à la nécessité des travailleurs d'être indépendants des gouvernements étrangers. La commission d'experts a soulevé également la question de l'obligation légale d'assurer des services minimums pendant la durée de la grève. Cet aspect est présent dans les législations de presque tous les pays du monde, incluant les pays développés, et a été utilisé fréquemment par plusieurs pays qui ne se trouvent pas dans la liste des cas et ne sont pas questionnés. Le droit de grève ne peut s'exercer sans certaines restrictions, telles que la nécessité d'assurer des services minimaux essentiels, qui assurent le respect d'autres droits pour les autres, comme par exemple les services médicaux minimaux qui garantissent le droit à la vie, sans lequel la jouissance d'aucun autre droit n'est possible. Cuba espère que la commission tiendra compte de ces commentaires. Le membre gouvernemental a demandé que l'objectivité de la commission d'experts soit renforcée et que les ruses techniques visant des objectifs occultes ne soient pas utilisées.

La membre gouvernementale du Danemark, s'exprimant également au nom des membres gouvernementaux de la Finlande, de l'Islande, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la Suède, s'est réjouie du fait que la représentante gouvernementale ait pu assister à la présente commission, particulièrement étant donné l'absence de sa délégation l'année dernière. Cette absence a été particulièrement surprenante vu qu'à la même époque le gouvernement du Bélarus a été élu au Conseil d'administration pour une période de trois ans. Elle a noté la décision du Conseil national d'établir un groupe tripartite d'experts sur l'application des normes de l'OIT et a souhaité que le travail de ce groupe soit accéléré pour rendre la situation du Bélarus conforme à la convention. Elle a aussi noté l'invitation faite à M. Tapiola, Directeur exécutif du BIT, pour visiter le pays et discuter des questions en suspens avec toutes les parties intéressées. Néanmoins, elle a réitéré sa préoccupation concernant les sérieuses violations des droits des syndicats dans le pays. Elle a donc demandé au gouvernement d'amender le décret présidentiel no 2 de 1999 afin que l'article 3, qui interdit les activités des associations non enregistrées, ne s'applique pas aux syndicats et ce, à aucun niveau de leur structure organisationnelle. Elle a aussi appelé le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour amender sa législation sur le droit de grève, aussitôt que possible, afin d'assurer le respect du droit des syndicats d'organiser leurs activités en pleine liberté, conformément à la convention. Elle a de plus demandé au gouvernement d'amender le décret no 8 de 2001 et l'article 388 du Code du travail afin que les organisations d'employeurs et de travailleurs puissent recevoir de l'aide, incluant de l'aide financière de la part de leurs homologues internationaux et étrangers, dans la poursuite de leurs objectifs légitimes. Finalement, elle a prié instamment le gouvernement de se conformer pleinement aux demandes faites par la commission d'experts et de la tenir informée de toutes les mesures prises pour rendre sa situation conforme à la convention.

La membre gouvernementale des Etats-Unis a déclaré qu'elle souhaitait rajouter les préoccupations de son gouvernement à celles qui ont déjà été exprimées par les autres orateurs. En fait, le gouvernement est préoccupé par cette situation depuis quelque temps, comme en témoigne la décision prise en 2000 de retirer le Bélarus de son programme de préférence commercial, en raison du non-respect des droits des syndicats et de la dissolution des syndicats indépendants. Cette préoccupation n'a en aucune façon diminuée.

Elle s'est dite préoccupée par les tentatives du gouvernement de transformer le mouvement syndical au Bélarus en un instrument permettant la poursuite de ses propres objectifs politiques. Elle s'est référée, en particulier, aux tentatives de supprimer la légitimité de l'élection des dirigeants syndicaux afin de mettre les syndicats sous le contrôle du gouvernement, ainsi qu'aux interférences et aux obstructions régulières et systématiques des activités syndicales. Les preuves de violations sérieuses et continues de la convention no 87 par le gouvernement ont été clairement établies dans les rapports de la commission d'experts et du Comité de la liberté syndicale. En mars 2003, le Comité de la liberté syndicale a fait part de son urgente préoccupation concernant la situation syndicale au Bélarus, et son président a rencontré le ministre député du Travail. La représentante gouvernementale a indiqué que le gouvernement a récemment invité un fonctionnaire haut placé à venir à Minsk pour discuter des problèmes non résolus, en présence de toutes les parties intéressées. Elle a exprimé l'espoir que ces discussions impliqueront les particuliers et les organisations qui représentent véritablement les travailleurs du Bélarus et conduiront à des améliorations réelles en fait comme en droit. Pour le moment, son gouvernement continuera à surveiller la situation avec une préoccupation constante.

Le membre gouvernemental de la Fédération de Russie a attiré l'attention de la commission sur le fait qu'environ 90 pays ont été mentionnés dans le rapport de la commission d'experts en raison des problèmes liés à l'application de la convention no 87. La tâche qui consiste à améliorer la législation est également importante pour le Bélarus. Il a indiqué que le gouvernement du Bélarus reconnaît l'importance de ce problème. La présence du ministre du Travail à la commission ainsi que ses efforts visant à trouver une solution constructive reflètent l'importance qu'attribue le gouvernement à ce sujet. Le gouvernement du Bélarus est supporté par la Fédération des syndicats et l'Association des employeurs. Il s'est félicité de l'invitation qui a été faite de visiter le Bélarus à M. Tapiola. Il est convaincu que le développement de la coopération entre le gouvernement du Bélarus et l'OIT contribue à diminuer les préoccupations de la commission d'experts. Il ne partage pas le point de vue du membre travailleur de la Fédération de Russie selon lequel il n'y a eu aucun changement positif au Bélarus, et a insisté sur le fait que des changements positifs avaient effectivement eu lieu. Il a appuyé les appels qui ont été lancés au gouvernement pour renforcer le dialogue social et a demandé à la commission de faire une recommandation qui ne créera pas d'obstacles au dialogue constructif avec le Bélarus, ainsi qu'entre le Bélarus et l'OIT.

Le membre gouvernemental de l'Allemagne a noté l'apparente volonté du gouvernement d'engager à nouveau le dialogue. Cependant, il a estimé que la déclaration du représentant gouvernemental n'était pas convaincante. Il a souscrit aux déclarations faites par les membres employeurs et travailleurs ainsi que par les membres gouvernementaux des pays nordiques et a souligné l'inconsistance des indications du gouvernement dans le document D.11, selon lesquelles les élections du président de la Fédération des syndicats du Bélarus avaient été tenues en pleine conformité avec la législation et les statuts de la fédération, alors que le gouvernement dans le quatrième paragraphe, admet qu'il y a un besoin d'améliorer la législation nationale dans le domaine de la liberté d'association. Rappelant l'importance qu'accorde la commission à la volonté des gouvernements d'accepter les observations de la commission d'experts et de se conformer à leurs obligations, il a appelé les membres de la commission à comparer le manque de volonté du gouvernement du Bélarus à des cas similaires qui ont été examinés récemment, et à en tirer les conclusions appropriées. Tous les examens effectués par les organes de contrôle sur ce cas ont démontré le manque de compréhension du gouvernement relatif aux exigences de la convention.

La représentante gouvernementale a déclaré que dans sa déclaration précédente elle a expliqué en détail la position du gouvernement. Elle a réitéré que le gouvernement est prêt à coopérer avec les partenaires sociaux et avec l'OIT et qu'elle a écouté attentivement toutes les déclarations faites par les membres de la commission. Le gouvernement tiendra compte des propositions constructives dans le processus entamé par le gouvernement. Cependant, plusieurs déclarations ne reflètent pas la situation réelle dans le pays. Elle a insisté sur le fait que le gouvernement est prêt à améliorer la législation, et a espéré que la discussion sur ce cas à la Commission de la Conférence sera utile dans son travail.

Les membres travailleurs ont déclaré que la commission avait tenu un important débat sur un problème grave et inacceptable de violation des libertés syndicales au Bélarus. Néanmoins, le gouvernement se refuse à reconnaître ses responsabilités en la matière. Les membres travailleurs proposent de faire figurer les conclusions sur ce cas dans un paragraphe spécial du rapport général.

Les membres employeurs ont noté qu'un grand nombre de faits intéressants ont été soulignés pendant la discussion et que ceux-ci complètent l'information fournie par la commission d'experts. Cependant, toute cette information n'a servi qu'à confirmer l'image qu'ils ont déjà de la situation. Bien que la représentante gouvernementale ait exprimé la bonne volonté de son gouvernement d'améliorer la situation, aucune information n'a été fournie par la représentante au cours de sa déclaration d'ouverture concernant les mesures prises à ce sujet. Les membres employeurs ont insisté sur le fait que depuis plusieurs années la situation nécessite une grande amélioration. Ils sont, par conséquent, d'accord avec les membres travailleurs pour que la commission dispose ses conclusions sur ce cas dans un paragraphe spécial de son rapport.

La représentante gouvernementale a demandé à la commission de tenir compte des consultations en cours avec l'OIT et de l'invitation de visiter le Bélarus qui a été faite à M. Tapiola, le Directeur exécutif de l'OIT. Elle a indiqué que le fait que la législation ne couvre pas seulement les syndicats, mais également d'autres associations, crée des difficultés additionnelles dans le travail du gouvernement. Elle a demandé à la commission de ne pas disposer ses conclusions dans un paragraphe spécial de son rapport.

La commission a pris note des informations verbales et écrites communiquées par la représentante gouvernementale et de la discussion qui a suivi. La commission a pris note que les commentaires de la commission d'experts se réfèrent à un certain nombre de divergences entre la législation et la pratique, d'une part, et de la convention, d'autre part. En particulier, la commission a observé que la législation et de nombreux décrets législatifs imposent des obstacles importants au droit des travailleurs et des employeurs d'établir des organisations de leur choix sans autorisation préalable et au droit desdites organisations de fonctionner sans l'ingérence des autorités publiques, incluant le droit de recevoir de l'aide financière étrangère pour leurs activités.

La commission a également pris note avec profonde préoccupation des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2090, relatif à l'ingérence des autorités publiques dans les élections syndicales, en violation de l'article 3 de la convention, et a constaté avec profond regret les déclarations faites devant la commission selon lesquelles l'ingérence du gouvernement dans les affaires internes du syndicat continue. A cet effet, la commission a demandé fermement au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour mettre un terme à ladite ingérence afin de garantir la pleine application des dispositions de la convention, en droit comme en pratique.

Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle il prêtait une attention particulière aux commentaires de la commission d'experts et qu'il avait invité un haut fonctionnaire du Bureau à visiter le pays, la commission a rappelé avec regret que le gouvernement s'est référé pendant de nombreuses années à la nécessité de changements dans la législation et que, jusqu'à maintenant, aucun progrès réel à cet effet n'a pu être constaté. Par conséquent, la commission a exprimé le ferme espoir que toutes les mesures nécessaires seraient prises dans un proche avenir afin de garantir pleinement les droits reconnus par la convention à tous les travailleurs et employeurs, en particulier en ce qui concerne le droit de leurs organisations respectives d'administrer librement leurs affaires internes et d'élire leurs dirigeants sans ingérence des autorités publiques. La commission a demandé instamment au gouvernement de lui envoyer des informations détaillées dans le rapport dû afin qu'elles soient examinées par la commission d'experts lors de sa prochaine réunion et a exprimé le ferme espoir que, l'an prochain, elle pourra être en mesure de prendre note des progrès concrets réalisés relativement à ce cas. La commission a décidé d'inclure ses conclusions dans un paragraphe spécial de son rapport. Elle a également décidé de mentionner ce cas comme un cas de défaut continu d'application de la convention.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2002, Publication : 90ème session CIT (2002)

Voir première partie: Rapport général, paragraphe 182.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2001, Publication : 89ème session CIT (2001)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes.

Le droit d'organisation, y compris le droit de constituer des organisations, est garanti par la constitution de la République du Bélarus, loi fondamentale du pays. Les droits syndicaux sont prévus en détail par la loi de la République du Bélarus "sur les syndicats". Les principes suivants affirmés par les conventions nos 87 et 98 y sont reproduits: liberté de constituer des syndicats et de s'affilier à des syndicats, objet des règlements des organisations concernées; droit d'élaborer et d'adopter librement leurs statuts et règlements, de définir leurs structures, d'élire leurs organes administratifs et de cesser leurs activités.

La loi garantit aux syndicats de larges pouvoirs pour défendre les droits et intérêts économiques des travailleurs du Bélarus, protège leur participation active à la vie du pays et à la formulation de la politique socio-économique du gouvernement.

Conformément à la constitution de la République du Bélarus, les relations entre les organes administratifs de l'Etat et les organisations d'employeurs et de travailleurs ont pour base les principes de partenariat social et de coopération.

Il existe différentes formes de coopération de partenariat social dans le pays, les plus importantes étant l'élaboration, l'adoption et la mise en uvre conjointes de conventions tarifaires, de conventions tarifaires de branches et de conventions locales ainsi que de conventions collectives.

L'accord général entre le gouvernement de la République du Bélarus et les associations d'employeurs et de travailleurs pour 2001-2003 a été signé et entrera en vigueur le 25 mai 2001.

Bien que la campagne actuelle de la convention collective ne soit pas terminée, plus de 600 conventions ont été conclues à ce jour sur différentes questions dont 27 au niveau de la République et environ 100 au niveau local. Il existe également plus de 20 000 conventions collectives.

Il existe un Conseil national du travail de la République ainsi que des conseils de branches et régionaux, tous de composition tripartite et dans lesquels le gouvernement, les employeurs et les travailleurs sont représentés en nombre égal.

La transition de la société du Bélarus aux réalités de l'économie de marché s'accompagne d'une transformation radicale des conditions sociales et économiques. La nature et le contenu des relations entre les syndicats, le gouvernement et les employeurs ont également changé. Certains droits et privilèges syndicaux ne peuvent plus être garantis de manière systématique comme auparavant sur le fondement de la légalité socialiste ou des directives du parti. Aujourd'hui la meilleure garantie pour leur mise en uvre ce sont les conventions collectives.

Conscients de la nécessité de créer en fait la nouvelle législation socio-économique et des difficultés que cette tâche implique, le gouvernement du Bélarus est ouvert au dialogue avec les partenaires sociaux et le BIT pour rechercher ensemble les meilleures solutions.

En vue d'améliorer la législation nationale, le gouvernement a préparé, en s'inspirant des recommandations des organes de contrôle de l'OIT, des modifications à la législation concernant l'enregistrement (décret présidentiel no 2).

L'abrogation des dispositions exigeant la confirmation d'une adresse légale lors de l'enregistrement des syndicats de branches qui n'ont pas la personnalité juridique est envisagée.

Il est par ailleurs envisagé d'étendre les possibilités pour les syndicats qui ont la personnalité juridique d'acquérir une adresse légale. En conséquence les sections d'un syndicat situées dans la même ville pourront par exemple, si nécessaire, partager les mêmes locaux et la même adresse officielle. Une section pourra également avoir la même adresse que le syndicat ou l'organisation dont elle dépend.

En modifiant le décret no 2 le gouvernement a tenu compte des commentaires de la commission d'experts au sujet des dispositions sur la création des syndicats d'entreprises indépendants. Il est question de supprimer la disposition exigeant un nombre minimum de membres du syndicat de 10 pour cent de l'ensemble des travailleurs de l'entreprise. De cette manière la création de syndicats dans des entreprises à partir de 10 membres sera autorisée.

Le règlement général régissant les relations collectives de travail, y compris la résolution des conflits collectifs de travail, sont prévus par le Code du travail en vigueur depuis le 1er janvier 2000.

Le code prévoit la création dès le début du litige d'une commission de conciliation composée des représentants des parties concernées; la réunion d'un quorum et le vote secret pour déclarer une grève; la notification préalable de grève à l'employeur; la garantie d'un service minimum pendant la grève; l'interdiction de contraindre une personne à participer à la grève ou de s'en abstenir. Les parties sont libres d'utiliser les services de médiateurs ou de soumettre le cas à un arbitrage prud'homal. La législation ne prévoit pas d'arbitrage obligatoire des conflits ou de mobilisation obligatoire. La décision relative au caractère illégal de la grève est prise par le tribunal.

En rédigeant le Code du travail, le gouvernement a tenu compte des commentaires formulés par la commission d'experts ainsi que par le Comité de la liberté syndicale au sujet de la liste des entreprises dans lesquelles la grève est interdite, approuvée par la décision du Conseil des ministres no 158 du 28 mars 1995, dont les organes de contrôle ont estimé qu'elle n'était pas conforme à la définition des services vitaux.

De nouvelles approches ont été adoptées dans la rédaction du Code du travail avec l'assistance technique du BIT.

Le Code du travail actuel limite le droit de grève uniquement dans la mesure nécessitée par des intérêts de sécurité nationale, d'ordre public, de santé publique, des droits et libertés d'autrui.

Le gouvernement confirme en rapport avec la demande de la commission d'experts que les dispositions du Code du travail relatives aux limites du droit de grève (articles 388 et 393) ne devraient être appliquées que dans les situations sus-évoquées.

Du point de vue du gouvernement, les commentaires de la commission d'experts au sujet de certaines dispositions du Code du travail s'expliquent par l'insuffisance de la définition des services vitaux. Cette définition est susceptible de différentes interprétations et devra être examinée en profondeur avec l'assistance technique du BIT.

Le gouvernement est conscient de la nécessité d'améliorer de manière constante la législation nationale relative à la liberté d'organisation et aux droits syndicaux.

La solution des problèmes sera trouvée à travers un dialogue élargi avec les partenaires sociaux et la mise en uvre de la coopération technique avec l'OIT.

L'assistance technique du BIT peut être un facteur supplémentaire de réalisation effective des recommandations de la commission d'experts et des autres organes de contrôle.

En outre, devant la Commission de la Conférence, une représentante gouvernementale, vice-ministre du Travail a déclaré que le gouvernement de la République du Bélarus considère que le respect des droits des travailleurs et la mise en place des conditions nécessaires au libre exercice des droits des travailleurs constituent l'une des priorités de sa politique. Le droit d'association, notamment celui de se syndiquer, est garanti par la constitution. Les droits des syndicats sont énoncés de manière très détaillée par la loi de la République du Bélarus "sur les syndicats". Cette loi reflète directement les principes des conventions nos 87 et 98 en ce qui concerne le caractère volontaire de la création des syndicats et de l'affiliation à ceux-ci; leur droit d'élaborer et d'approuver leurs statuts, de déterminer leur structure, d'élire leurs instances dirigeantes ou de mettre fin à leurs activités. La loi confère aux syndicats de larges pouvoirs pour la défense des droits et intérêts économiques des travailleurs, elle garantit leur participation active à la vie du pays et à l'élaboration de la politique économique et sociale de l'Etat. Conformément à la constitution de la République du Bélarus, les relations socioprofessionnelles entre les organes de l'administration de l'Etat, les associations d'employeurs et les syndicats reposent sur les principes du partenariat social et de la coopération des parties. Un exemple d'une telle coopération est donné par le fonctionnement du Conseil national pour les questions sociales et du travail, organe tripartite au sein duquel siègent sur un pied d'égalité les représentants du gouvernement, des associations d'employeurs et des syndicats. Ce Conseil national étudie les questions majeures de politique économique et sociale, poursuit l'amélioration de la coopération entre les partenaires sociaux et adopte des décisions qui, ultérieurement, sont reflétées dans les conventions collectives ou d'autres documents normatifs. Lors de la session du Conseil national du 24 mai 2001, les désaccords concernant le projet de convention collective générale entre le gouvernement, les associations nationales d'employeurs et les syndicats pour 2001-2003 ont pu être résolus, de sorte que la convention a pu être signée et qu'elle est aujourd'hui en vigueur. Les étapes suggérées par le gouvernement pour donner effet aux recommandations du Comité de la liberté syndicale adoptées par le Conseil d'administration le 28 mars 2001 ont également été examinées dans ce cadre. Parallèlement à d'autres questions, la question de la non-interférence des organes de l'Etat dans les activités des syndicats a été abordée. Le ministère de la Justice a fait ressortir que l'instruction à laquelle se réfèrent les organes de contrôle de l'OIT n'est pas un instrument normatif puisqu'il n'a ni force de loi ni influence tangible sur les résultats des élections syndicales. Les aspects touchant à l'indépendance des syndicats sont abordés par la législation en vigueur (art. 3 de la loi sur les syndicats). La concertation entre les organes gouvernementaux, les employeurs et les syndicats est également menée au Bélarus aux niveaux sectoriel et régional. En 2000, on recensait au niveau national plus de 600 accords de toutes natures, dont 27 couvrant tout le pays et une centaine de niveau local, de même que 2 500 conventions collectives couvrant plus de 90 pour cent des secteurs d'activité économique syndicalisés. Actuellement, alors que la campagne de conventions collectives n'est pas terminée, il existe plus de 600 conventions de toutes sortes dont 27 au niveau de la République et une centaine ainsi que plus de 20 000 accords collectifs. Il existe, au niveau des secteurs et des territoires, des conseils du travail et des affaires sociales qui contribuent à l'élaboration et à l'amélioration du partenariat social. L'ouverture de la société biélorusse aux réalités de l'économie de marché s'accompagne d'un bouleversement radical des conditions économiques et sociales, qui modifie profondément les relations de coopération entre les partenaires sociaux. Les syndicats biélorusses ont cessé de faire partie de l'appareil d'Etat, comme c'était le cas à l'époque soviétique. Le pluralisme syndical se renforce. Les travailleurs choisissent librement de se syndiquer. De nouveaux syndicats indépendants sont apparus. Se fondant sur le principe bien établi de la pratique internationale en vertu duquel les travailleurs choisissent eux-mêmes librement le syndicat qui leur apparaît comme représentant le mieux leurs intérêts professionnels, le gouvernement de la République du Bélarus n'a ni favorisé ni fait obstacle à ce bouleversement du syndicalisme, qui s'est d'ailleurs opéré dans le cadre de la loi. Au Bélarus, la nature et le contenu des relations entre les syndicats, le gouvernement et les entreprises évoluent. Un certain nombre de privilèges et avantages syndicaux qui découlaient autrefois de la légalité socialiste et des directives du Parti ont cessé d'exister. L'un des principaux fondements de cette nouvelle ère réside dans les conventions collectives et les contrats collectifs, dont les stipulations résultent essentiellement des aspirations et capacités de chacune des parties à mener un dialogue social constructif, dans la reconnaissance des intérêts réciproques, et à résoudre positivement les problèmes qui se posent, en exerçant à cette fin ses capacités de concession et de compromis. De l'avis du gouvernement, l'amélioration de la législation sur les syndicats devrait aller dans cette direction, compte tenu du fait que les ajouts et modifications apportés à la législation doivent refléter l'esprit de leur époque, l'expérience internationale et les perspectives, et qu'ils doivent avoir été concertés entre toutes les parties intéressées. Il convient de noter que certaines des dispositions de la législation en vigueur ont été empruntées à l'ancien système, parce que la matière n'avait pas été jugée si importante et ne posait pas de problème particulier, que ce soit pour le gouvernement ou pour les partenaires sociaux. Tel a été le cas, par exemple, de l'appellation même des "syndicats", vocable qui incorpore en biélorusse le terme de "citoyen", ainsi que de la question du soutien de la participation à des grèves par des personnes morales ou des personnes physiques étrangères. Le représentant gouvernemental a déclaré que, étant donné la complexité de la création, en réalité, d'une nouvelle législation fondée sur les principes d'une économie de marché à orientation sociale, le gouvernement de la République de Bélarus est ouvert au dialogue avec les partenaires sociaux et le BIT en vue de la recherche d'une approche optimale. Cet aspect mériterait un examen plus approfondi aux fins de l'harmonisation de diverses dispositions législatives de la République. L'oratrice a ensuite déclaré souhaiter fournir les éclaircissements nécessaires concernant certains aspects de la législation et a proposé des informations sur les mesures que le gouvernement entend prendre pour faire droit aux commentaires de la commission d'experts. Un rapport détaillé sera communiqué au Bureau dans les délais impartis pour la soumission des rapports annuels au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT. La loi sur les syndicats prévoit que ceux-ci doivent être enregistrés et acquérir les droits inhérents à la personnalité juridique. A cet égard, l'adoption par la République du Bélarus du nouveau Code civil et du Code du logement a fait ressortir la nécessité de mettre de l'ordre dans les activités de toutes les personnes morales, y compris des syndicats. C'est la raison pour laquelle a été adopté le 26 janvier 1999 le décret présidentiel no 2 "relatif à certaines mesures de réglementation de l'activité des partis politiques, syndicats et autres organisations", lequel porte adoption du règlement concernant l'enregistrement par l'Etat (réenregistrement) des partis politiques, syndicats et autres organisations. Ces instruments stipulent les conditions précises devant être satisfaites par les syndicats pour avoir le droit d'être enregistrés. Les circonstances dans lesquelles l'enregistrement des syndicats peut être refusé ont été précisées. Par conséquent, les organes responsables de l'enregistrement ne disposent d'aucune "liberté discrétionnaire" dans le processus de décision. Le refus de l'enregistrement peut, de plus, être contesté devant les tribunaux. Pour répondre aux commentaires de la commission d'experts concernant la lenteur et les difficultés de la procédure d'enregistrement, la représentante gouvernementale a indiqué que tous les syndicats ont été enregistrés au Bélarus. Les cas de non-enregistrement concernent des organisations syndicales du premier niveau, celui des entreprises, qui sont subordonnées à des structures syndicales de niveau national. La principale raison du non-enregistrement est la question de l'adresse juridique. La satisfaction des autres conditions prévues pour l'enregistrement ne présentent pas de difficulté pratique. Le décret no 2 confirme la nécessité d'un enregistrement obligatoire par l'Etat des associations sociales - qui ont la personnalité morale, y compris les syndicats. Les clauses du décret concernent l'interdiction des activités des associations sociales non enregistrées ainsi que celles qui n'ont pas été réenregistrées, lesquelles s'exposent, en cas de conduite de leurs activités, à des sanctions administratives. La dissolution des syndicats ne peut s'effectuer que selon une procédure prévue par la loi, laquelle dispose que la dissolution est décidée par le tribunal. De plus, il est possible de faire appel d'une décision de dissolution. La représentante gouvernementale a souligné que ces dispositions du décret ne sont pas appliquées dans la pratique, parce qu'elles concernent des syndicats qui, comme indiqué précédemment, sont déjà pleinement enregistrés. Les règles d'enregistrement prévues par le décret no 2 stipulent notamment la confirmation par le syndicat du processus d'enregistrement des éléments concernant le siège de ces instances dirigeantes, c'est-à-dire la possession d'une adresse légale. Aux yeux de la représentante gouvernementale, cette règle ne contredit pas les dispositions de la convention no 87. De notoriété publique, elle est même normale dans la législation de bien des pays. Elle coïncide également avec les dispositions de la législation civile de la République du Bélarus. A propos des cas de refus de l'enregistrement de certaines structures syndicales en raison de la non-confirmation de la possession d'une adresse légale, la représentante gouvernementale a déclaré que les structures administratives qui constituent un syndicat sont, en principe, une personne morale. Le syndicat prend en toute indépendance la décision de savoir si sa structure administrative, y compris ses organisations du premier niveau, se verront conférer les droits afférents à la personnalité juridique et s'ils seront sujets à enregistrement en tant que personne morale de la République du Bélarus ou bien si au contraire il n'en sera pas ainsi. Pour les structures administratives qui n'ont pas la personnalité juridique, la législation ne prévoit pas l'enregistrement par l'Etat mais une procédure plus simplifiée: l'inscription au registre. Le fait de ne pas avoir le statut de personne morale ne limite pas la structure administrative d'un syndicat quant à ses droits fondamentaux ou à ses droits concernant les relations collectives du travail, notamment celui de mener des négociations collectives et de conclure des conventions collectives. Parallèlement, la procédure en vigueur prévoit la confirmation de l'adresse légale aussi bien dans le cas de l'enregistrement auprès de l'Etat que pour l'inscription au registre. Par principe, les organisations syndicales de premier niveau indiquent comme adresse légale l'adresse de leur local, lequel leur est accordé par l'employeur. Or il convient de noter que la législation du Bélarus autorise l'employeur à mettre de tels locaux à disposition mais ne lui en fait pas obligation. L'attribution de locaux est négociée entre l'employeur et le syndicat sur une base volontaire. En rédigeant les amendements du décret no 2, le gouvernement a également tenu compte des recommandations de la commission d'experts pour ce qui est des dispositions régissant la constitution de syndicats indépendants dans les entreprises. Selon les projets d'amendement, les dispositions relatives à l'exigence pour qu'une organisation puisse être constituée de réunir au moins 10 pour cent des travailleurs de l'entreprise a été abrogée. La situation s'est aggravée du fait que dans une même entreprise plusieurs structures syndicales ont réclamé un local. Pour résoudre les problèmes touchant à l'enregistrement ou à l'inscription au registre des structures administratives des syndicats, et compte tenu des recommandations des organes de contrôle de l'OIT, le gouvernement a préparé des amendements à la législation en vigueur sur l'enregistrement et au décret présidentiel no 2. Ces amendements prévoient l'abrogation de l'obligation de justifier d'une adresse légale pour pouvoir être inscrit au registre, en ce qui concerne les structures n'ayant pas la personnalité juridique. De même, il a été suggéré d'étendre considérablement les possibilités d'obtention de l'adresse légale pour les structures administratives ayant la personnalité juridique. En cas de nécessité, les structures administratives d'un même syndicat, par exemple, établi dans une seule et même ville peuvent être établies dans les mêmes locaux, à la même adresse légale, et, lorsque la structure administrative se trouve dans la même ville que son organisation faîtière, l'adresse de cette dernière peut également être utilisée en tant qu'adresse légale par l'organisation de premier niveau. Le gouvernement estime que l'incorporation dans la législation de ces changements concernant l'enregistrement résout foncièrement le problème de l'adresse légale. Il y a plus de 28 000 structures syndicales dans la République. A quelques petites exceptions près, les bureaux de leurs organes exécutifs sont exclusivement situés dans l'enceinte de l'entreprise. De même, il faut savoir que les employeurs ne disposent pas tous de telles facilités, notamment dans les petites entreprises. La représentante gouvernementale s'est référée aux commentaires de la commission d'experts concernant certains aspects de la législation touchant à l'organisation et à la conduite des grèves. Les règles générales s'appliquant aux relations collectives du travail en République de Bélarus, y compris la résolution des différends collectifs du travail, sont définies par le Code du travail entré en vigueur le 1er janvier 2000. De l'avis du gouvernement, les dispositions de ce code régissant la conduite des grèves tiennent compte des intérêts des parties et de ceux de la société dans son ensemble. Le code prévoit la mise en place, au stade initial du conflit collectif, d'une commission de conciliation constituée de hauts représentants des parties aux conflits; le recueil d'un quorum déterminé de travailleurs concernés et le scrutin secret sur la question de la déclaration de la grève; le préavis adressé à l'employeur en cas de grève; le maintien d'un service minimum; l'interdiction du recours à la force pour la participation ou la non-participation à la grève. Les parties à l'accord collectif peuvent recourir à des intermédiaires et même à l'arbitrage. La législation du Bélarus n'institue pas l'arbitrage obligatoire et la mobilisation forcée. La décision de déclarer une grève illégale appartient aux tribunaux. Dans le processus d'élaboration du code du travail, le gouvernement de la République de Bélarus a pris en considération les commentaires de la commission d'experts ainsi que du Comité de la liberté syndicale à propos de la liste des entreprises dans lesquelles les grèves sont interdites, liste approuvée par la résolution no 158 du Cabinet des ministres du 28 mars 1995. De l'avis des organes de contrôle de l'OIT, cette liste ne coïncide pas avec la notion de services essentiels au sens strict du terme. Avec l'assistance technique et consultative de l'OIT, de nouvelles approches ont été étudiées, qui sont reflétées dans le code du travail de la République du Bélarus. Pour ce qui est des commentaires de la commission d'experts concernant certaines dispositions du code, la représentante gouvernementale a indiqué que l'article 388, paragraphe 3, du Code du travail ouvre la possibilité de limiter le droit de grève dans la mesure où cela est dicté par les intérêts de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé de la population, des droits et libertés des tiers. Aux termes de l'article 393 du code, en cas de menace réelle pour la sécurité nationale, l'ordre public, la santé de la population, les droits et libertés des tiers, le Président de la République a le droit de reporter le déclenchement de la grève ou bien de la suspendre, pour une période cependant non supérieure à trois mois. De l'avis du gouvernement, ces dispositions coïncident avec l'opinion émise par la commission d'experts dans l'étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, selon laquelle des mesures interdisant la grève "peuvent se justifier seulement en cas de crise nationale grave, pour une durée limitée et dans la mesure où cela répond à ce que la situation exige". La représentante gouvernementale a souligné que, jusqu'à présent, les dispositions des articles 388 et 393 du Code du travail n'ont pas été appliquées. S'agissant de la demande de la commission d'experts, le gouvernement confirme que les articles 388 et 393, qui concernent la limitation du droit de grève, ne seraient appliqués que dans les cas où les conditions évoquées dans ces mêmes articles se trouveraient réunies. En ce qui concerne les critiques de la commission d'experts concernant l'article 388, deuxième partie, dont les dispositions prévoient que la grève ne peut pas être organisée après un délai supérieur à trois mois, la représentante gouvernementale a souligné que cette disposition ne limite pas la durée de la grève mais se borne à déterminer le délai dans lequel elle doit être déclenchée. Le gouvernement ne pense pas que le droit du Président de la République de reporter le déclenchement de la grève pour une période non supérieure à trois mois "risque de transformer en grève illégale n'importe quelle action de grève du fait de l'existence d'une limitation portant sur les délais de sa conduite". Comme indiqué précédemment, le Président peut exercer ses pouvoirs en vertu de l'article 393 du Code du travail et reporter ou suspendre une grève dans le cas où sa tenue constituerait une menace réelle pour la sécurité nationale, l'ordre public, la santé de la population, les droits et libertés des tiers. Le représentant gouvernemental indique que dans ce cas il n'est pas question de n'importe quelle grève mais des grèves qui peuvent impliquer une menace réelle pour la société et pour lesquelles des restrictions ou même l'interdiction peuvent se justifier. L'article 392 du Code du travail, qui définit les obligations des parties dans le cadre d'une grève, prévoit la nécessité d'assurer un service minimum dans cette éventualité. La commission d'experts a recommandé que cette disposition ne soit appliquée qu'aux entreprises ou établissements assurant des services essentiels. Simultanément, dans son étude d'ensemble, la commission d'experts a déclaré qu'"il ne serait pas souhaitable et qu'il serait même impossible d'essayer de dresser une liste exhaustive et définitive de tels services". La législation du Bélarus n'établit pas une liste précise des services essentiels. C'est la raison pour laquelle les services essentiels doivent être déterminés par voie de convention collective dans chaque entreprise. Selon l'importance de l'entreprise, le degré de service minimum peut être réduit à son minimum ou au contraire porté à un niveau maximum si l'entreprise est effectivement d'une importance vitale pour la société. L'obligation d'indiquer la durée de la grève au moment de la notification à l'employeur de la date du déclenchement de la grève, prévue par l'article 390, est également liée à la question de la détermination des services minimums requis. Le représentant gouvernemental a indiqué par ailleurs que la commission d'experts a noté dans son étude d'ensemble de 1999 qu'un service non essentiel au sens strict du terme peut le devenir si la grève qu'il a faite dépasse une certaine durée ou une certaine ampleur. Le gouvernement reconnaît parallèlement que la définition des services vitaux n'a pas été suffisamment étudiée. C'est ce qui ressort des commentaires de la commission d'experts à propos de certaines dispositions du code du travail. La question des services vitaux, d'une manière générale, débouche sur des interprétations diverses et nécessiterait une étude beaucoup plus approfondie. Il conviendrait d'examiner la question de la définition de l'organe adoptant une décision finale en cas de désaccord entre les parties sur l'étendue des services minimums.

En conclusion, la représentante gouvernementale a souligné que le gouvernement reconnaît la nécessité d'une amélioration durable de la législation en matière de liberté syndicale et de droits syndicaux. Il attache la plus grande importance au programme de coopération entre la République et l'OIT. Il considère que ce programme doit faire une large place aux questions touchant à l'amélioration de la législation en matière de liberté syndicale, sur la base des normes internationales du travail. Le programme de coopération technique deviendra, à son avis, un facteur supplémentaire de nature à favoriser la traduction dans la réalité concrète des recommandations de la commission d'experts et des autres organes de contrôle de l'OIT.

Les membres travailleurs ont rappelé les raisons pour lesquelles le Bélarus figurait sur la liste des cas individuels. Ces raisons ont trait à la teneur du cas, à la nature des observations de la commission d'experts, aux réponses du gouvernement, aux conclusions formulées par la Commission de la Conférence en 1997, aux observations des partenaires sociaux, aux observations des autres organes de contrôle et à des faits nouveaux. Ce cas concerne la violation des droits syndicaux fondamentaux dans un pays qui a encore beaucoup de chemin à parcourir pour accéder à la démocratie. Le non-respect des valeurs démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme a suscité la vive inquiétude d'autres organismes internationaux. Les membres travailleurs partagent les vues exprimées dans le rapport de la commission d'experts et appuient les recommandations que celle-ci a formulées. Ces recommandations portent sur les politiques d'enregistrement des syndicats qui équivalent à une autorisation préalable; la restriction du droit des travailleurs de s'affilier à des organisations de leur choix; le droit d'élire librement leurs représentants et le droit des syndicats de recevoir une assistance, y compris matérielle, de la part d'organisations internationales de travailleurs. Plusieurs dispositions de la législation nationale concernant le droit de grève, notamment les articles 388, 390 et 392 du Code du travail, sont incompatibles avec la convention no 87. En outre, l'article 393 du code autorise le Président à retarder, voire à faire cesser, les grèves pendant une période allant jusqu'à trois mois; toutefois, l'article 388 indique qu'une grève ne peut être engagée plus de trois mois après la date à laquelle elle a été déclarée, ce qui constitue une véritable tragédie pour les travailleurs. Sur ce point, les membres travailleurs ont tenu à faire une déclaration d'ordre plus générale sur le droit de grève, comme l'ont fait les membres employeurs à propos du cas concernant l'Ethiopie. Ils ont fait observer qu'à l'époque de la guerre froide, c'est-à-dire avant 1989, les dirigeants syndicaux de l'ex-Union soviétique répétaient plus ou moins ce que les délégués gouvernementaux de ce régime avaient dit à propos du système de contrôle de l'OIT. Aujourd'hui, en revanche, il y a dans cette région du monde des représentants syndicaux qui luttent pour faire valoir une position indépendante sur les questions syndicales, qui ont beaucoup de difficultés avec les gouvernements dictatoriaux de leurs pays et qui expriment leur opinion à cet égard devant la commission. Certains progrès ont donc été accomplis, et c'est là un changement salutaire et des plus plaisants. Mais d'autres changements se sont produits, incarnés par exemple par les employeurs. Ainsi, à l'époque de la guerre froide, le porte-parole du groupe des employeurs était toujours du côté du groupe des travailleurs pour appuyer les critiques formulées par la commission d'experts à propos des violations des droits syndicaux dans l'ex-Union Soviétique. Ils agissaient de cette manière sur la base d'une analyse, d'une conviction et d'une confiance dans le système de contrôle de l'OIT, dont la commission d'experts était un élément central. A cette époque, le droit des organisations syndicales d'organiser librement leurs activités ne dérangeait pas outre mesure les membres employeurs pas plus dans les pays membres de l'ex-Union soviétique que dans d'autres pays du monde. En réalité, les membres employeurs défendaient avec encore plus de véhémence que les membres travailleurs le respect des droits des travailleurs. A cette époque, les délégués du gouvernement soviétique ont souvent mis en doute le droit de la commission d'experts d'interpréter comme elle le faisait les conventions nos 87 et 98 et surtout d'appliquer ces conventions à des pays où le pouvoir était aux mains des travailleurs et des agriculteurs. Le porte-parole des employeurs défendait avec fermeté la commission d'experts pour les mêmes raisons qu'il l'attaque aujourd'hui. Les membres travailleurs ont relevé le fait que les arguments juridiques et historiques aujourd'hui invoqués par les membres employeurs pour dénier le droit de grève auraient pu être les leurs avant 1989. L'argument invoqué aujourd'hui par les membres employeurs est le même que celui qu'invoquait le régime soviétique pour critiquer le système de contrôle de l'OIT. Les membres travailleurs ne peuvent donc s'empêcher de penser que l'attaque des membres employeurs contre la commission d'experts se fonde sur des raisons politiques plus que juridiques. Cette position a des relents d'opportunisme comme cela est souvent le cas en politique.

Le cas dont est saisie aujourd'hui la commission porte une fois de plus sur l'article 3 a) de la convention no 87. Les membres employeurs affirment aujourd'hui que la commission d'experts n'avait pas le droit d'interpréter l'article 3 a) comme elle l'a fait pendant la période de la guerre froide. Toutefois, elle continuera à interpréter l'article 3 a) de cette manière pendant les années à venir. La position adoptée par les membres employeurs met à mal le système de contrôle et, par rapport à leur comportement d'avant et d'après 1989, elle est opportuniste. Les membres travailleurs sont donc obligés de conclure que les membres employeurs n'hésitent pas à se contredire et que, si les temps changeaient à nouveau, ils changeraient à nouveau d'avis. Cette attitude des membres employeurs offre aux gouvernements, qui violent un droit aussi essentiel des travailleurs, la possibilité de continuer à le faire, grâce à leur soutien. Toutefois, les membres travailleurs sont convaincus que les membres employeurs et la plupart des gouvernements ne souhaitent pas en arriver à une situation où le système de contrôle serait gravement remis en question. Les membres de la Commission de la Conférence veulent un système de contrôle équitable, qui repose sur une solide base juridique et qui soit entre les mains d'experts non seulement intelligents mais aussi indépendants, objectifs et impartiaux. Le dialogue entre la Commission de la Conférence et la commission d'experts ainsi que le Comité de la liberté syndicale doit se poursuivre. Le plus étrange est que les membres employeurs du comité ont toujours appuyé les vues de la commission d'experts sur le droit de grève. Ainsi, ce dialogue et le mécanisme de contrôle de l'OIT, qui sont créatifs, délicats et extrêmement précieux, doivent être préservés. Les membres travailleurs ne laisseront pas les membres employeurs leur porter atteinte. Les membres travailleurs ont demandé que le procès-verbal fasse état de leur plein appui aux vues exprimées par la commission d'experts à propos de l'article 3 a) de la convention no 87. Revenant au cas dont est saisie la commission, les membres travailleurs ont indiqué que les infractions à la convention se produisaient dans un pays dont le gouvernement n'avait pas beaucoup de sympathie pour les syndicats et les droits de l'homme. Il manque toutefois dans le rapport de la commission une information sur l'application concrète de la convention, mais cette information sera bientôt communiquée par d'autres membres travailleurs ainsi que par le Comité de la liberté syndicale. Les membres travailleurs ont demandé que ces faits soient reflétés dans le rapport de la commission d'experts afin de permettre à la présente commission d'avoir une vue d'ensemble de la situation réelle. Le rapport de la commission d'experts et les informations que le gouvernement a fournies par écrit pourraient donner l'impression que la situation s'améliore. Tel n'est pas le cas. Les conclusions des missions envoyées par le BIT au cours des six derniers mois confirment les appréciations formulées par les membres travailleurs. Les membres travailleurs reviendront sur les infractions en question dans la suite de la discussion.

Les membres employeurs ont fait observer que ce cas a fait l'objet de discussions de la part de cette commission en 1997, de même que des commentaires de la commission d'experts depuis un certain nombre d'années. Par rapport à la discussion de 1997, le champ s'est élargi. La commission d'experts a soulevé plus de questions qu'auparavant. La nouvelle législation et le décret présidentiel constituent une violation manifeste de l'article 2 de la convention. Le décret présidentiel prescrit aux organisations syndicales et aux organisations d'employeurs de se soumettre une nouvelle fois à l'enregistrement. Cette obligation n'équivaut pas à une interdiction dans la mesure où ce réenregistrement ne constitue pas une règle "d'autorisation préalable". Le défaut d'une adresse légale peut avoir de graves conséquences pour une organisation. Cette règle équivaut à soumettre les organisations à une autorisation préalable avant de se constituer. Mais on ne dispose que de peu d'information à ce sujet. De plus, la règle imposant à une organisation de représenter au moins 10 pour cent des travailleurs d'une entreprise pour pouvoir être enregistrée peut se révéler un grave obstacle à la constitution des organisations. Etant donné que ce décret présidentiel confère des pouvoirs excessifs aux autorités administratives, les membres employeurs conviennent avec la commission d'experts que ce texte devrait être modifié. Même si le représentant gouvernemental défend la situation syndicale dans son pays et déclare qu'il n'y a pas violation des droits syndicaux, les membres employeurs ont néanmoins compris que le gouvernement est disposé à envisager éventuellement des amendements à la législation en vigueur. De plus, la loi de 2000 qui restreint aux seuls nationaux le droit de se syndiquer est en violation de la convention no 87, qui garantit la liberté syndicale à tous les travailleurs sans distinction d'aucune sorte. Pour ce qui est du droit des travailleurs d'élire leurs représentants en toute liberté, cet aspect relève à l'évidence des affaires internes des syndicats de sorte que toute ingérence de l'Etat constitue une violation flagrante de la convention. Quant à l'interdiction d'une assistance financière de la part des personnes morales étrangères, elle constitue une violation de l'article 5 de la convention. Pour ce qui est des commentaires de la commission d'experts sur diverses restrictions au droit de grève, les membres employeurs ont rappelé que leur position est claire sur ce point. Revenant aux propos des membres travailleurs concernant le droit de grève, les membres employeurs ont fait observer que cette question n'a jamais été soulevée par eux-mêmes pendant la guerre froide. Ils se sont plutôt efforcés de veiller à ce que le système de contrôle perdure, en veillant à ce que des syndicats libres et indépendants continuent d'exister. Le droit de grève n'occupait alors pratiquement aucune place dans les discussions. A cette époque, ils n'ont pas fait une seule déclaration en faveur du droit de grève. En fait, ils n'ont jamais changé de position. En 1953, le porte-parole des employeurs a exprimé l'opposition de son groupe à cette interprétation pendant le Conseil d'administration. Les membres employeurs ont rappelé avoir demandé que cette question soit inscrite à l'ordre du jour de la Conférence à plusieurs reprises mais il n'en est jamais rien ressorti. Cette situation résulte probablement des appréhensions que suscitent les perspectives d'une telle discussion. Pour ce qui est de l'avis du Comité de la liberté syndicale sur le droit de grève, les membres employeurs ont rappelé que ce comité a été constitué en tant qu'organe de conciliation, de médiation et d'enquête. Il n'a pas de mandat juridique et son rôle se limite à signaler au Conseil d'administration les infractions dans la pratique de la liberté syndicale. Les employeurs ont signalé à cet égard que le Comité de la liberté syndicale examine non seulement les plaintes présentées par les pays qui ont ratifié la convention no 87 mais également celles qui sont présentées par des pays qui ne l'ont pas ratifiée. En ce qui concerne ces derniers, le Comité de la liberté syndicale exerce son mandat uniquement sur la base des principes généraux contenus dans la Constitution de l'OIT et non sur la base de la convention no 87. De plus, au Conseil d'administration, les membres employeurs et les membres travailleurs s'expriment en leur nom personnel et non en tant que porte-parole de leurs groupes.

Le membre travailleur de la France a rappelé que, déjà en 1995, cette commission avait "recommandé instamment au gouvernement du Bélarus d'abroger les dispositions qui établissent des restrictions excessives au droit des travailleurs de formuler leur programme d'action sans ingérence des autorités publiques". Cette année toutefois, la commission d'experts note avec satisfaction que l'ordonnance no 158 de 1995, qui faisait l'objet de ses commentaires, a été abrogée par l'adoption du nouveau Code du travail. Il convient toutefois de se demander si les choses ont réellement changé au Bélarus. A l'occasion de la Conférence régionale européenne en décembre 2000, le groupe des travailleurs a adopté une déclaration dans laquelle il attirait l'attention de la sixième Conférence régionale européenne sur les sérieuses violations des droits syndicaux au Bélarus. Cette déclaration faisait suite à une plainte déposée par les syndicats biélorusses pour violation des conventions nos 87 et 98; la documentation accompagnant la plainte révélait notamment l'ingérence du gouvernement dans les affaires internes des syndicats et les procédures restrictives pour leur enregistrement. Les pratiques dénoncées par les syndicats ne semblent alors pas avoir cessé. Ainsi, en mars 2001, le Conseil d'administration approuvait les conclusions du Comité de la liberté syndicale relatives au Bélarus. Au même moment, le Président de ce pays signait un décret interdisant l'assistance et la solidarité internationales. Il apparaît donc que le gouvernement semble vouloir jouer au chat et à la souris avec l'Organisation, un progrès étant immédiatement suivi d'une mesure qui l'annihile. C'est donc à juste titre que la commission d'experts examine scrupuleusement les dispositions de la législation, qu'il s'agisse du décret présidentiel de 1998 ou des textes adoptés en 2000. La liberté syndicale doit être reconnue universellement comme un droit fondamental de l'homme au travail. Il est important de soutenir les conclusions de la commission d'experts, notamment en ce qui concerne les restrictions au droit de grève, à savoir: "par définition, le droit de grève constitue un moyen de pression dont les travailleurs et leurs organisations disposent pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux". A ce sujet, des progrès notables ont pu être constatés dans de nombreux pays ayant appartenu à l'Union soviétique. Par le passé, les membres employeurs faisaient partie de la majorité qui, au sein de cette commission, défendait le droit de grève dans ces pays. Aucune disposition juridique nouvelle ne justifie qu'il en soit autrement aujourd'hui. L'orateur a estimé que le Bélarus constitue une singularité anachronique choquante et inacceptable.

Le membre travailleur de la Fédération de Russie a exprimé sa préoccupation face aux violations continues de la convention no 87 au Bélarus, notamment l'ingérence dans les affaires intérieures des syndicats et les mesures prises pour limiter leurs droits. Les syndicats russes sont pleinement d'accord avec les conclusions de la commission d'experts concernant les violations de la convention no 87 car ils entretiennent d'étroites relations avec les syndicats de ce pays limitrophe et connaissent leur situation réelle. En coopération avec les syndicats du Bélarus, les syndicats de la Fédération de Russie surveillent les violations des droits syndicaux et les pressions exercées sur les dirigeants syndicaux au Bélarus. Malheureusement, des violations des conventions nos 87 et 98 sont de plus en plus souvent perpétrées dans d'autres pays de la CEI, y compris la Russie, et la situation se développe souvent de la même manière qu'au Bélarus. Cette question a fait l'objet de discussions lors du Forum international sur la liberté syndicale qui a eu lieu à Moscou les 26 et 27 mai 2001 et auquel ont participé des représentants de presque tous les syndicats des pays de la CEI. Les violations dont il est question sont les suivantes: tentatives de restreindre d'une manière importante les droits des syndicats par voie législative; pressions exercées par les autorités dans les procédures d'élection des dirigeants syndicaux; tentatives d'extorquer des biens appartenant à des syndicats; nombreuses attaques dans les médias à l'encontre des syndicats et de leurs dirigeants; cas plus fréquents d'intimidation et même d'agression contre des dirigeants et activistes syndicaux. Les syndicats russes ont estimé que ces développements constituaient une campagne contre les droits syndicaux. A de nombreuses reprises, les syndicats russes ont fait connaître leur position aux principaux dirigeants de la République du Bélarus, notamment au cours de rencontres personnelles. Ils ont également attiré l'attention des dirigeants de la Fédération de Russie sur la situation des droits syndicaux au Bélarus et leur ont demandé d'apporter leur aide pour la résolution de ce problème, compte tenu de la signature du Traité d'union entre la Russie et le Bélarus. L'orateur a souhaité rappeler une fois de plus aux autorités du Bélarus qu'il n'est pas permis de violer les conventions nos 87 et 98. Il leur a demandé de prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour corriger la situation. Pour leur part, les syndicats russes continueront à surveiller de près l'évolution de la situation en ce qui concerne le respect des droits et libertés en matière syndicale au Bélarus et ils prendront les mesures nécessaires, dans le cadre de leur domaine de compétence, pour offrir un soutien à leurs collègues syndicalistes au Bélarus. Seule l'insertion du cas du Bélarus dans un paragraphe spécial pourrait permettre de résoudre le problème des violations des droits syndicaux dans ce pays.

Le membre travailleur de la Hongrie, s'exprimant au nom des syndicats du Bélarus, a affirmé que, bien que le gouvernement ait déclaré que la situation relative à la convention no 87 s'améliorerait très bientôt, celle-ci s'est en réalité détériorée. Le Président de la République du Bélarus a signé deux nouveaux décrets, le décret no 8 en mars 2001 et le décret no 11 en mai 2001. Ce dernier rend virtuellement impossible l'organisation de réunions ou de manifestations. La moindre irrégularité dans la tenue de ces réunions entraîne des sanctions financières élevées à l'encontre des organisateurs ou la dissolution de l'organisation syndicale. En outre, l'Etat exige le paiement de fortes sommes pour l'organisation de telles réunions ou manifestations. Le décret no 8 interdit aux syndicats de recevoir une aide financière internationale, sous quelque forme que ce soit, sans l'accord de l'administration présidentielle. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la dissolution de l'organisation syndicale concernée. Avec ces deux décrets supplémentaires, le gouvernement a développé sa législation permettant la dissolution aisée des organisations syndicales indépendantes. L'orateur a ensuite mentionné quelques exemples de violations de la convention no 87 dans la pratique. A ce jour, plus de 100 organisations affiliées au Congrès des syndicats indépendants n'ont pas été réenregistrées et des organisations syndicales nouvellement fondées n'ont pu être enregistrées. Le mois dernier, deux sections locales d'organisations syndicales indépendantes, à Polodsk et à Babruisk, ont été empêchées d'exercer leurs activités. Les cotisations sont déduites des salaires des travailleurs mais ne sont pas transférées aux syndicats, dans une tentative d'exercer des pressions économiques sur ces derniers. Le mois dernier, les autorités ont tenté de placer leur représentant à la tête de la Fédération des syndicats de Minsk. Menacés de licenciement, les employés de la Byelorussian Metallurgical Plmt and Integral Company ont été contraints de quitter leur syndicat et d'adhérer à des syndicats d'entreprise contrôlés par la direction. Les dirigeants syndicaux se sont vu refuser l'accès aux entreprises dans lesquelles travaillent leurs membres. Les syndicats du Bélarus ne font pas confiance aux autorités lorsque celles-ci promettent de vouloir normaliser leurs relations avec les syndicats sur la base d'un partenariat social et du respect des conventions de l'OIT. Ils estiment que le Bélarus mérite d'être mentionné dans un paragraphe spécial. Toutefois, si la présente commission prend une autre décision comprenant l'envoi d'une mission dans le pays, les syndicats souhaiteraient que cette mission demande: l'abrogation des décrets nos 2, 8 et 11; la mise en conformité de la législation relative aux différends du travail avec la convention no 87; la cessation immédiate de l'ingérence de l'Etat dans les activités des syndicats; et la réintégration et l'indemnisation en raison de la perte de salaire pour les travailleurs ayant été licenciés en raison de leurs activités syndicales.

Le membre travailleur de la Roumanie a souligné que la situation au Bélarus est grave et que la commission d'experts a constaté des violations flagrantes à la liberté syndicale. Ainsi, le décret présidentiel no 2 est contraire à l'article 2 de la convention dans la mesure où il prévoit une procédure d'enregistrement des syndicats longue et compliquée. De surcroît, les autorités administratives compétentes en font un usage abusif. Par ailleurs, le Code du travail permet dans certaines circonstances des restrictions législatives au droit de grève et autorise le Président de la République à retarder, voire à faire cesser, les grèves pendant une période allant jusqu'à trois mois. Enfin, les instructions prises par le chef de l'administration présidentielle sont contraires au droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants.

Le membre travailleur de l'Allemagne a estimé que les règles et pratiques administratives au Bélarus sont représentatives de la volonté systématique du gouvernement de limiter les libertés syndicales. Ce fait a déjà été constaté par les membres travailleurs et d'autres intervenants, ainsi que par la commission d'experts. En mars 2001, le représentant gouvernemental a dit au Conseil d'administration que les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale étaient constructives et seraient mises en uvre. Ultérieurement, lorsque les syndicats biélorusses et la CISL se sont entretenus à propos des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale, les autorités gouvernementales ont refusé d'accorder aux syndicats l'accès à un local pour tenir leur réunion. Fin avril, le gouvernement a adopté une nouvelle tactique puisqu'il a enjoint les directeurs des entreprises d'Etat d'exhorter les travailleurs syndiqués à abandonner leurs syndicats pour se rallier aux syndicats contrôlés par la direction. Il apparaît donc extrêmement douteux que le gouvernement ait l'intention de respecter la convention, comme en atteste l'absence de progrès à ce jour et, à l'occasion de la visite d'un syndicat allemand au Bélarus, les discussions avec le gouvernement qui se sont révélées infructueuses. Avant de décider de la poursuite de l'assistance technique, il serait nécessaire de déceler les signes crédibles d'une évolution de la situation au Bélarus qui serait conforme au droit international. Contrairement à la position prise par les membres employeurs à propos du droit de grève, l'intervenant considère que ce droit fait partie intégrante des droits fondamentaux des travailleurs. A moins de cela, négocier collectivement reviendrait à mendier collectivement. Ce droit est d'ailleurs nécessaire pour rétablir l'équilibre des pouvoirs entre les travailleurs et les employeurs. S'agissant des éléments contenus dans le document soumis par le gouvernement, il semblerait que le gouvernement s'appuie sur la conception soviétique ancienne du syndicalisme. Il semble que les membres employeurs cherchent toujours à user de nouveaux arguments pour étayer leur position sur le droit de grève, sans tenir compte des commentaires formulés par les syndicats ni des discussions ayant eu lieu au sein de la Commission de la Conférence. L'intervenant a rappelé que, pendant la période de la guerre froide, les syndicats ont joué un rôle essentiel dans la restauration de la démocratie et ne se sont pas laissé manipuler par les employeurs. Dans la discussion générale, les membres employeurs ont déclaré que l'éloge de l'économie de marché est souvent un rituel. Cependant, pour les syndicats, le droit de grève ne peut être distingué de l'économie de marché. En Allemagne, si le droit de grève n'est pas expressément consacré par la Constitution, il est cependant solidement établi. Les attaques dirigées contre le droit de grève risquent de servir de prétexte pour contraindre les travailleurs à accepter des violations du droit international.

Le membre gouvernemental de la Norvège, s'exprimant au nom des gouvernements du Danemark, de la Finlande, de l'Islande, de la Suède, des Pays-Bas et de la Norvège, a attiré l'attention sur les graves violations des droits syndicaux au Bélarus. Il a insisté en particulier sur l'ingérence du gouvernement dans les affaires intérieures des syndicats et sur les dispositions de la législation nationale qui restreignent l'enregistrement des syndicats. Il a souligné à cet égard qu'aucune des pratiques dénoncées par les syndicats biélorusses n'a cessé. Il a par conséquent demandé au gouvernement du Bélarus d'adopter une attitude constructive face à cette grave situation et de respecter pleinement les dispositions des conventions nos 87 et 98, toutes deux ratifiées par le gouvernement du Bélarus, ainsi que de respecter la liberté syndicale dans le droit et dans la pratique. Il a prié le Directeur général de prendre dès que possible toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que le gouvernement se conforme aux dispositions des conventions nos 87 et 98 et facilite la négociation collective et la concertation sociale dans le pays.

Le membre gouvernemental de l'Allemagne a noté que les commentaires de la commission d'experts et la discussion de la Commission de la Conférence sont clairs: les restrictions imposées aux activités syndicales au Bélarus constituent une violation de la convention. Bien que le document écrit soumis par le gouvernement indique que celui-ci a l'intention de modifier la législation, il considère, en lisant entre les lignes, que la représentante gouvernementale demeure non convaincue de la nécessité d'effectuer des changements à la législation nationale même si elle admet également que cette situation existe actuellement dans le pays. Se référant aux articles 388, 390 et 393 du Code du travail, il note que son propre pays, l'Allemagne, possède également des restrictions au droit de grève dans les services publics essentiels. Cette situation est contraire aux commentaires de la commission d'experts. Contrairement à la position prise par les membres employeurs, l'orateur a estimé que le droit de grève est un élément essentiel à la liberté syndicale, et ce malgré le fait que ce droit ne soit pas expressément couvert par la convention no 87. Par conséquent, il appartient à la commission d'experts et à la commission de la Conférence de résoudre ce problème. La Commission d'application des normes devrait recommander instamment au gouvernement de procéder à un examen détaillé de la législation nationale qui a limité les activités syndicales de façon inacceptable.

Le membre employeur de l'Afrique du Sud a noté que, comme l'a démontré la discussion des commissions, sous divers aspects, le Bélarus n'a pas réussi à se conformer à la convention. Cependant, d'autres questions ont été soulevées dans la discussion, lesquelles étaient contestées. Les membres travailleurs se sont interrogés sur la représentativité du porte-parole des employeurs, en particulier lorsqu'il a critiqué le point de vue des experts sur la portée étendue du droit de grève telle qu'elle découle de la convention no 87. Ils ont souligné le mandat étendu et incontestable du porte-parole des membres employeurs émanant des membres de l'Organisation internationale des employeurs, de l'ensemble de la corporation des employeurs ainsi que des membres employeurs de la Commission de l'application des normes de la Conférence. Ils se sont dits chagrinés des allusions tendant à laisser planer l'idée selon laquelle les employeurs seraient moins attachés aux droits fondamentaux du travail. C'est faux. Il est de notoriété publique que dans certains pays, dont le sien, le droit de grève est un droit affirmé dans la Constitution. Dans d'autres pays, ce droit est protégé par la législation nationale. Les employeurs ne le contestent ni n'essaient de le contourner.

Toutefois, lorsque les employeurs soulèvent le problème comme l'a fait le porte-parole des employeurs, c'est par respect pour le mécanisme de contrôle de l'OIT qui risquerait sinon d'être gravement amoindri dès lors qu'il n'existe pas un fondement réel aux interprétations et extrapolations extensives des experts qui débordent le champ de la convention à cet égard. Lorsqu'une chose est erronée, on ne peut pas, par simple convenance, dire qu'elle est juste.

Le membre employeur des Etats-Unis a souhaité que les membres travailleurs n'ouvrent pas la boîte de Pandore à la Commission de la Conférence. Bien que ces derniers aient accusé d'opportunisme les employeurs, il considère opportuniste de formuler des accusations à l'encontre d'un groupe qui, durant la guerre froide, s'est tenu aux côtés du groupe des travailleurs afin d'appuyer et de défendre le système des mécanismes de contrôle de l'OIT contre des attaques. En ce qui concerne les déclarations des membres travailleurs au sujet des membres employeurs, il fait observer que, au moment de l'adoption de la convention no 87, certains membres du groupe des travailleurs avaient recommandé que la convention no 87 ne soit pas adoptée parce qu'elle ne mentionnait pas le droit de grève. S'agissant du droit de grève au Bélarus, les employeurs sont accusés de ne pas être équitables. L'intervenant a noté que les membres travailleurs ont remis en question le point de vue des experts à plusieurs occasions selon les pays. Il a suggéré de considérer la Commission de la Conférence dans son contexte réel, notant qu'elle a le devoir constitutionnel, en vertu du règlement de la Conférence, d'examiner l'application des conventions ratifiées. Il a fait observer que la commission d'experts est un instrument de la Commission de la Conférence. En conclusion, il doit être clair en tout cas que le groupe d'employeurs appuie la position exprimée par le porte-parole des employeurs.

Certains membres employeurs, dont ceux de la France, de l'Argentine et du Panama, se référant à la déclaration du porte-parole des membres travailleurs, ont protesté contre les termes utilisés dans cette déclaration et ont appuyé le porte-parole des employeurs dont les déclarations continuent de refléter l'opinion de l'ensemble des employeurs.

Les membres travailleurs ont déclaré que dans leur déclaration initiale ils n'ont pas mis en doute le fait que les déclarations des employeurs reflétaient l'opinion de l'ensemble du groupe des employeurs. Il se sont dits heureux que le gouvernement de la Russie ait demandé la reproduction intégrale de sa déclaration dans le rapport. Cela contribuera à clarifier totalement ce point.

La représentante gouvernementale du Bélarus a déclaré avoir écouté attentivement les commentaires des membres de la Commission de la Conférence. Sur la question de l'enregistrement des syndicats, elle a rappelé qu'au Bélarus tous les syndicats ont rempli cette formalité. En fait, moins de 0,2 pour cent des structures syndicales du pays sont des organismes non enregistrés. Le gouvernement conçoit que l'obligation pour les syndicats de confirmer leur adresse légale continue de poser des difficultés pour ce petit nombre de structures syndicales. Elle a signalé qu'un projet de décret a été élaboré au début de 2001 en vue de modifier la procédure d'enregistrement. Elle a rappelé que le 28 mars 2001 le cas du Bélarus a été examiné par le Comité de la liberté syndicale (CLS) et qu'à cette occasion le gouvernement s'est déclaré disposé à suivre les recommandations du comité et a en conséquence décidé de réviser ce projet de décret. Ce texte, qui tend à supprimer la règle selon laquelle une organisation doit représenter au moins 10 pour cent des travailleurs d'une entreprise pour pouvoir être constituée, avait déjà été soumis à la Présidente lorsque le Comité de la liberté syndicale a ouvert sa session de mars. La représentante gouvernementale a également fait valoir que c'est la première fois que la commission examine ce cas, même si ce pays a fait l'objet en 1995 d'un cas de la liberté syndicale paru sous le no 1849 relatif à d'autres aspects de législation. Grâce à l'assistance technique du BIT, le gouvernement est parvenu à satisfaire pratiquement toutes les recommandations formulées par le comité de la liberté syndicale dans ce cadre. Les observations de la commission d'experts ont été reçues par le gouvernement en mars 2001 seulement. Cependant, le gouvernement avait déjà commencé à préparer des amendements de la législation concernant l'enregistrement des syndicats et entrepris l'examen de la question de la non-ingérence dans les activités syndicales. Le nouvel accord général a été signé le 25 mai 2001. Pour conclure, en réponse à la déclaration évoquant la "situation choquante" en matière de droits syndicaux au Bélarus, l'intervenante a cité une déclaration du Vice-président de la Fédération des syndicats du Bélarus, M. Vikto, indiquant que son opinion sur la situation au Bélarus a changé au vu de la situation générale des droits syndicaux dans les pays de la Communauté d'Etats indépendants, puisque des violations de droits syndicaux sont perpétrés dans l'ensemble de ces pays.

Un autre représentant gouvernemental du Bélarus a exprimé sa gratitude à la Commission de la Conférence pour sa patience et sa gentillesse. Il a néanmoins regretté que certains travailleurs, sans avoir d'informations concrètes, aient créé de la confusion au cours de la rencontre. Il a souligné que le droit au travail est le droit le plus important de tous les droits des travailleurs. Au Bélarus, il n'y a que 2,5 pour cent de travailleurs qui sont temporairement sans emploi. En ce sens, il a considéré que, au lieu de soulever des accusations sans fondement contre le gouvernement du Bélarus, ces membres travailleurs devraient plutôt prêter plus d'attention aux requêtes des travailleurs de leur propre pays. De plus, 90 pour cent des travailleurs au Bélarus sont membres de syndicats; il n'a donc pas compris à quelle "grave" violation du droit de liberté syndicale ces membres travailleurs se référaient. Il a considéré que les syndicats du Bélarus, particulièrement les dirigeants syndicaux, ne sont pas restreints dans leurs activités syndicales et bénéficient des fruits de la solidarité internationale. Approuvant la participation des travailleurs à la discussion, il a néanmoins souhaité que cette participation soit plus constructive, moins politisée et qu'elle ne mène pas à tant de confrontation, car il considère qu'une telle approche est étrangère à l'activité.

Les membres travailleurs ont déclaré qu'il ne s'agit pas d'un débat politique mais d'examiner les points soulevés par la commission d'experts. En réponse aux conclusions du représentant gouvernemental, ils ont indiqué qu'ils auraient préféré que M. Vikto fasse lui-même les déclarations mentionnées par le gouvernement, du fait qu'il est présent à la Commission de la Conférence. D'autres membres de la Confédération fédérale des syndicats du Bélarus sont aussi présents; le gouvernement ne les a pas défrayés, leurs dépenses ayant été payées par la CISL. Malheureusement, et pour des raisons qu'il n'a pas comprises, le délégué des travailleurs du Bélarus n'a pas eu la possibilité de parler devant la commission. En ce qui concerne les déclarations sur les accusations soi-disant sans fondement faites par le groupe des travailleurs, les membres travailleurs ont répété que les faits auxquels ils ont fait référence se basent sur les rapports de la commission d'experts et du Comité de la liberté syndicale, ainsi que sur les déclarations des travailleurs qui sont venus à la Conférence avec des informations pertinentes. Ils réfutent donc les allégations voulant que des accusations infondées aient été portées par les travailleurs. Bien qu'ils respectent la franchise des critiques des membres employeurs à l'égard de l'interprétation que les experts font de la convention no 87, ils ont souligné que ceux-ci répètent les mêmes arguments depuis des années, y ajoutant à l'occasion quelques éléments nouveaux. Les membres travailleurs pourraient, eux aussi, réitérer leur position sur le droit de grève non par souci d'originalité mais parce qu'ils s'inquiètent de l'opposition improductive des membres employeurs à l'interprétation par les experts de l'article 3 a) de la convention au sujet du droit de grève, laquelle bloque la discussion sur des aspects importants du cas du Bélarus ainsi que d'autres cas. Selon les membres travailleurs, l'argumentaire des membres employeurs est semblable à celui des anciens représentants de l'Union soviétique puisque la position des Soviets avant 1989 consistait essentiellement à refuser toute interprétation par les experts des conventions nos 87 et 98 et d'appliquer celles-ci aux pays socialistes et aux pays en développement et donc que la commission ne pouvait pas traiter la question. Cette contestation des fondements juridiques de la commission d'experts constituait un argument juridique sensé puisque, à strictement parler, il n'était fait mention dans la Constitution ni de la commission ni du fondement légal des fonctions de la commission d'experts. S'agissant du droit de grève, ils ont rappelé que les grèves en Pologne ont donné lieu à la restauration de la démocratie dans ce pays et que les membres employeurs ont soutenu nombre des paragraphes spéciaux dans les cas où le droit de grève était limité, spécialement dans le cas des pays en développement pendant la guerre froide. Quelle que soit la position juridique adoptée au sujet du Comité de la liberté syndicale, il est clair qu'aucun des membres des organes de contrôle, y compris au sein du Comité de la liberté syndicale, n'y siège en capacité personnelle. Finalement, ils ont précisé n'avoir jamais douté du fait que les membres employeurs parlaient au nom de tous les membres du groupe. Les membres travailleurs considèrent que le problème essentiel dans ce cas est de protéger le droit des travailleurs au Bélarus et ils ont rappelé que le membre travailleur de la Hongrie avait bien voulu lire les déclarations préparées par les organisations des travailleurs du Bélarus. Les membres travailleurs ont prié la commission de demander au gouvernement de mettre fin aux violations du droit d'organisation syndicale; de ne plus s'ingérer dans les activités syndicales, de prévenir toute ingérence des employeurs dans ces activités; de mettre fin au harcèlement des syndicats; de réintégrer les travailleurs licenciés à cause de leur activité syndicale; et d'abroger les décrets nos 8 et 11. Ils ont suggéré que la commission envisage d'envoyer une mission au Bélarus mais ils ont dit douter qu'une telle mission permette de réaliser des progrès, puisque trois missions ont déjà été envoyées dans le pays au cours des six derniers mois sans qu'aucun changement n'ait été observé. Une possibilité serait d'envoyer une mission réduite, composée de fonctionnaires d'ACT/EMP et d'ACTRAV, mais durant une assez longue période, afin de préparer la voie vers un tripartisme véritable et de promouvoir le dialogue social.

Les membres employeurs ont fait observer qu'aucun élément nouveau n'a été soulevé lors des discussions de cette commission en ce qui concerne l'application de la convention no 87 par le Bélarus. Ils ont donc rappelé les nombreuses incompatibilités soulevées dans le rapport de la commission d'experts entre la convention et le droit et la pratique au Bélarus, et ont demandé que les amendements nécessaires soient apportés. Les membres employeurs se sont dits en désaccord avec la proposition des membres travailleurs d'envoyer une mission au Bélarus pour une période prolongée puisqu'une mission a déjà été envoyée au Bélarus il y a six mois, sans résultat. S'agissant des déclarations du membre travailleur de l'Allemagne voulant que les membres employeurs aient introduit de nouveaux arguments au sujet du droit de grève, les membres employeurs ont souligné qu'ils avaient développé le même argumentaire depuis de nombreuses années. De fait, on trouve au procès-verbal de la session plénière de 1994 tous les arguments essentiels sur ce sujet, dont les membres employeurs ont rappelé les plus importants voici deux jours. En ce qui concerne le mandat de la commission d'experts, les membres employeurs ont noté que cette question avait été abordée à la huitième Conférence internationale du Travail en 1926, où ce mandat avait été défini de façon détaillée. Il reste inchangé à ce jour et parfaitement clair. Dans le cadre de ce mandat, la commission d'experts n'a ni compétence judiciaire ni compétence pour interpréter les dispositions des conventions. En réponse aux assertions du membre travailleur de l'Allemagne, selon qui la commission d'experts peut aborder la question du droit de grève même si celui-ci n'est pas mentionné dans la convention, les membres employeurs ont rappelé que le problème ne tient pas seulement au fait que la convention est muette à ce sujet, mais aussi que ce droit est exclu à dessein de la convention. Les membres employeurs ont proposé à deux reprises en plénière que cette question soit inscrite à l'ordre du jour de la Conférence, qui est le seul organe habilité à adopter des normes. Si cette proposition était retenue, les travailleurs seraient agréablement surpris par la position très libérale du groupe des employeurs sur la question de la grève et du lock-out. Les membres employeurs ont déclaré regretter que ce débat n'ait probablement jamais lieu.

Les membres travailleurs et les membres employeurs ont demandé un paragraphe spécial.

La représentante gouvernementale du Bélarus, à propos de l'inclusion dans le rapport de la commission d'un paragraphe spécial sur le cas du Bélarus, a fait observer que, contrairement à la plupart des cas qui ont été examinés, c'est la première fois que la commission examine le cas du Bélarus. L'intervenante a demandé à la commission d'en tenir compte et de considérer les mesures que le gouvernement a prises, en collaboration avec les missions qui se sont rendues dans le pays, pour instaurer un dialogue constructif avec les organes de contrôle de l'OIT à propos des projets de modification de la législation nationale. Elle a également attiré l'attention de la commission sur la déclaration que le gouvernement a faite à la 280e session du Conseil d'administration en mars 2001, à savoir qu'il était résolu à observer les recommandations approuvées par le Conseil. En outre, elle a demandé à la commission de prendre en compte les mesures que le gouvernement a prises au cours des deux derniers mois pour améliorer la législation pertinente, et du fait qu'il a engagé ces mesures avant même d'avoir reçu les recommandations des organes de contrôle de l'OIT. Le gouvernement entretient un dialogue constant avec le Comité de la liberté syndicale. Cette année, il lui a adressé ses commentaires à cinq occasions. L'intervenante a fait observer que le dialogue social évolue favorablement et indiqué qu'un accord général pour 2001-2003 a été conclu le 24 mai 2001 entre le gouvernement et les associations nationales d'employeurs et de travailleurs. Elle a donc estimé inopportun que la commission mentionne ses conclusions sur le Bélarus dans un paragraphe spécial, étant donné que le Bélarus a disposé de peu de temps pour répondre aux commentaires des organes de contrôle de l'OIT et pour faire état de l'évolution positive qu'elle a mentionnée.

Le membre gouvernemental de la Fédération de Russie a appuyé la représentante gouvernementale du Bélarus qui a affirmé qu'il n'est pas approprié de faire figurer les conclusions de la commission dans un paragraphe spécial.

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. Elle a noté que les commentaires de la commission d'experts portent sur un certain nombre de divergences entre, d'une part, la législation et des décrets et des instructions récemment adoptés et, d'autre part, les dispositions de la convention, en particulier en ce qui concerne le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix et le fait que les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention dans les activités syndicales et dans l'élection des représentants syndicaux. La commission s'est dite gravement préoccupée par le fait que le chef de l'administration présidentielle a pris des instructions qui ordonnent aux ministres et aux chefs de commissions gouvernementales d'intervenir dans les élections de syndicats de branche. Elle a pris note avec regret des déclarations selon lesquelles l'ingérence du gouvernement dans les affaires internes des syndicats se poursuit. A ce sujet, la commission a prié instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme à ces ingérences et de veiller à la pleine application des dispositions de la convention, en droit et dans la pratique. Tout en prenant note du fait que, selon le gouvernement, des mesures sont envisagées pour modifier le décret présidentiel no 2 en ce qui concerne la réglementation des activités, entre autres des syndicats, la commission a exprimé le ferme espoir que ces mesures seront prises dans un très proche avenir pour garantir pleinement le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. La commission a demandé au gouvernement de garantir pleinement le droit de ces organisations de fonctionner sans intervention des autorités publiques, y compris le droit de recevoir, aux fins de leurs activités, une aide financière étrangère. La commission a prié instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées dans le rapport que la commission d'experts a demandé pour sa prochaine session et a exprimé le ferme espoir de pouvoir constater l'an prochain que des progrès concrets ont été accomplis. La commission a décidé que ces conclusions figureraient dans un paragraphe spécial du rapport.

La représentante gouvernementale du Bélarus, à propos de l'inclusion dans le rapport de la commission d'un paragraphe spécial sur le cas du Bélarus, a fait observer que, contrairement à la plupart des cas qui ont été examinés, c'est la première fois que la commission examine le cas du Bélarus. L'intervenante a demandé à la commission d'en tenir compte et de considérer les mesures que le gouvernement a prises, en collaboration avec les missions qui se sont rendues dans le pays, pour instaurer un dialogue constructif avec les organes de contrôle de l'OIT à propos des projets de modification de la législation nationale. Elle a également attiré l'attention de la commission sur la déclaration que le gouvernement a faite à la 280e session du Conseil d'administration en mars 2001, à savoir qu'il était résolu à observer les recommandations approuvées par le Conseil. En outre, elle a demandé à la commission de prendre en compte les mesures que le gouvernement a prises au cours des deux derniers mois pour améliorer la législation pertinente, et du fait qu'il a engagé ces mesures avant même d'avoir reçu les recommandations des organes de contrôle de l'OIT. Le gouvernement entretient un dialogue constant avec le Comité de la liberté syndicale. Cette année, il lui a adressé ses commentaires à cinq occasions. L'intervenante a fait observer que le dialogue social évolue favorablement et indiqué qu'un accord général pour 2001-2003 a été conclu le 24 mai 2001 entre le gouvernement et les associations nationales d'employeurs et de travailleurs. Elle a donc estimé inopportun que la commission mentionne ses conclusions sur le Bélarus dans un paragraphe spécial, étant donné que le Bélarus a disposé de peu de temps pour répondre aux commentaires des organes de contrôle de l'OIT et pour faire état de l'évolution positive qu'elle a mentionnée.

Le membre gouvernemental de la Fédération de Russie a appuyé la représentante gouvernementale du Bélarus qui a affirmé qu'il n'est pas approprié de faire figurer les conclusions de la commission dans un paragraphe spécial.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1997, Publication : 85ème session CIT (1997)

Un représentant gouvernemental, le ministre du Travail du Bélarus, a souligné que son pays s'est résolument engagé dans la poursuite des réformes démocratiques. Au cours des récentes années, à tous les niveaux - national, local et professionnel -, des efforts pratiques ont été entrepris en vue d'améliorer l'interaction entre les organes de l'Etat, les syndicats et les associations d'employeurs, pour renforcer leur rôle dans le processus de réforme, ainsi que pour garantir les droits constitutionnels. C'est uniquement à travers des efforts collectifs, fondés sur les relations d'un véritable partenariat social, que le pays pourra résoudre les problèmes de la période de transition. Toutefois, les solutions à ces problèmes aigus n'ont pas toujours été mises en oeuvre d'une manière conforme à la lettre et à l'esprit du droit international, comme le démontre le présent cas. L'orateur estime que sa tâche n'est pas de défendre les actions qui ont été entreprises il y a presque deux années, mais de montrer que les commentaires de l'OIT ont suscité des actions appropriées de la part des responsables directs de l'application du droit international. Il en veut pour preuve que de tels incidents ne se sont plus produits par la suite. Actuellement, au Bélarus, il existe 38 syndicats enregistrés exerçant leurs activités au niveau central, de même que beaucoup d'autres syndicats enregistrés agissant au niveau de l'entreprise; ils se considèrent tous comme libres, indépendants et démocratiques. Cela illustre que la liberté syndicale et les droits syndicaux, tels que déterminés par la convention, sont pleinement appliqués dans la législation et la pratique. S'agissant des problèmes soulevés, ils ont tous été résolus. Il ne reste qu'à amender la décision du Conseil des ministres no 158 du 28 mars 1995, de manière à exclure le secteur des transports de la liste des services essentiels où les grèves sont interdites. Le projet d'amendement, en cours d'examen par le gouvernement, devrait être adopté dans le courant de l'année 1997. L'orateur a relevé que le tripartisme au Bélarus est encore très jeune et enclin aux conflits. Toutefois, l'importance du partenariat social a été entièrement reconnue par le gouvernement, comme le démontre l'adoption - en consultation avec les syndicats au niveau central et les associations d'employeurs - du concept du système de partenariat social, qui a reçu le statut de norme constitutionnelle par sa reconnaissance aux termes de l'article 14 de la Constitution nationale. L'orateur a demandé à l'OIT de considérer la possibilité de fournir une assistance technique et consultative sur un certain nombre de questions, y compris l'amélioration du système de partenariat social, ainsi que sur le projet final de Code du travail, qui a déjà fait l'objet d'une élaboration initiale avec le concours des experts du BIT. Tout en manifestant sa gratitude pour cette assistance et pour les deux projets techniques en cours, il a souligné que le présent cas a été le premier à être considéré par la commission en ce qui concerne le Bélarus. La procédure constitue une bonne leçon à l'égard de son gouvernement, pour faire en sorte qu'une telle situation ne se reproduise pas à l'avenir. En conclusion, l'orateur a assuré que le BIT sera informé par écrit des progrès réalisés.

Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental pour ses explications et remarqué qu'il était exact que c'était la première fois que la présente commission était saisie d'un cas concernant l'application de cette convention par le Bélarus. Cela pourrait inciter à faire preuve de compréhension à l'égard du gouvernement. Mais celle-ci n'est pas de mise, eu égard à la teneur de l'observation de la commission d'experts et aux multiples plaintes introduites devant le Comité de la liberté syndicale en 1995 par la Confédération mondiale du travail (CMT) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), qui pourraient faire croire à un retour aux pires années du totalitarisme. Ce cas témoigne d'une intention d'empêcher l'existence d'un syndicalisme indépendant et démocratique et de la violation délibérée des conventions comme des règles constitutionnelles et légales internes à des fins antisyndicales. Il appelle donc une grande fermeté et une extrême vigilance. Cette sévérité, qui peut paraître excessive, se justifie pleinement à la lecture du cas no 1849 examiné par le Comité de la liberté syndicale en mars 1996. Les faits sont les suivants: suspension par décret no 336 du 21 août 1995 des activités du Syndicat libre du Bélarus (SLB) et d'une organisation locale; arrestation et détention de dirigeants et de membres du syndicat; emprisonnement de dirigeants syndicaux en violation de la procédure judiciaire régulière; violation des locaux et des biens du syndicat; activités visant à briser la grève; licenciement de syndicalistes pour avoir participé à la grève; menace d'ouvrir de nouvelles enquêtes judiciaires pouvant déboucher sur de lourdes amendes ou des peines d'emprisonnement; empêchement à la participation à des activités syndicales à l'étranger. Telles sont les graves violations de l'article 4 de la convention dont traite l'observation de la commission d'experts, qui met en évidence le cynisme avec lequel le gouvernement détourne l'esprit même de la convention pour en faire une arme antisyndicale et en interdisant la grève dans le secteur des transports. Pourtant, comme souligné par la commission d'experts, le secteur des transports en tant que tel ne peut être considéré comme un service essentiel où la grève pourrait être interdite. Les membres travailleurs ne peuvent que souscrire à l'exigence que le décret no 158 du 28 mars 1995 soit modifié afin que le secteur des transports ne figure plus dans la liste de ces services essentiels. Le représentant gouvernemental a déclaré que cette adaptation des textes était en cours: il faudra alors que le gouvernement en informe le BIT afin que la commission d'experts puisse en juger. La situation est d'autant plus préoccupante que le gouvernement se borne à des affirmations évasives en réponse aux violations concrètes identifiées par le Comité de la liberté syndicale et la commission d'experts. Une dangereuse logique antidémocratique est à l'oeuvre lorsque l'on adapte les lois aux violations, et lorsque le pouvoir en vient à manipuler les institutions pour obtenir les décisions qu'il souhaite, comme ce fut le cas encore pour la Cour constitutionnelle. Il est clair que ni le cadre juridique, ni le cadre institutionnel, ni le cadre politique ne sont en mesure d'apporter la moindre garantie quant au respect des conventions. Il est donc indispensable que le gouvernement fournisse le rapport détaillé demandé par la commission d'experts et qu'il prouve qu'il est en mesure de garantir l'ensemble des libertés et des droits syndicaux dans un climat institutionnel et politique approprié, notamment en garantissant l'absence de recours à la dissolution administrative des syndicats et en levant les entraves au droit des organisations syndicales de formuler librement leur programme d'action sans ingérence des pouvoirs publics.

Les membres employeurs ont estimé que ce cas soulevait toute une série de problèmes en droit et en fait. La suspension par voie administrative est une claire violation de la convention. Il est indispensable que la commission d'experts puisse disposer d'informations sur les décisions judiciaires à cet égard. La plainte examinée par le Comité de la liberté syndicale concernait aussi une grave violation. La situation en cause pose la question de savoir ce qui peut être considéré comme une grève dans un contexte caractérisé par l'absence ou le retard de paiement des salaires: en droit civil, on ne peut qualifier de grève l'exercice par le travailleur de son droit absolu de cesser, en arrêtant le travail, d'exécuter un contrat qui n'est plus respecté par l'autre partie qui a cessé de lui verser un salaire. En ce qui concerne la question du droit de grève, la position des membres employeurs reste différente de celle de la commission d'experts. Il paraît toutefois excessif de considérer que l'ensemble du secteur des transports constitue un service essentiel, dont l'interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes. La délimitation de ce que sont les services essentiels ne doit pas faire l'objet de négociations entre les partenaires sociaux; dans un Etat démocratique, c'est plutôt au législateur qu'il revient de prendre en charge la définition de l'intérêt général. Pour l'essentiel, les membres employeurs partagent la même impression que la commission d'experts et les membres travailleurs selon laquelle la liberté syndicale n'est encore que très mal protégée. De nouvelles améliorations dans la loi et la pratique doivent être exigées, et le gouvernement devra fournir un rapport détaillé pour permettre à la présente commission de réexaminer la situation.

Le membre travailleur du Bélarus a déclaré que son organisation, la Fédération des syndicats du Bélarus (FSB), a un affilié qui a été directement impliqué dans le cas no 1849 devant le Comité de la liberté syndicale, concernant la grève dans le réseau des transports métropolitains de Minsk. Le conflit a pour origine - comme c'est le cas dans d'autres conflits similaires - la violation massive de la législation du travail, ainsi que le non-paiement des salaires. Cette grève particulière a été proscrite et déclarée illégale par le décret présidentiel no 336 au motif que le transport a été répertorié comme un service essentiel où le droit de grève est proscrit. Les locaux du syndicat ont été fermés, les biens saisis et les dirigeants détenus; tous les travailleurs ayant participé à la grève ont fait l'objet de licenciements sans droit à réintégration. La procédure judiciaire concernant la légalité du droit de grève n'a jamais été entérinée. La Fédération des syndicats du Bélarus (FSB) a récemment adopté une déclaration concernant le respect des droits sociaux et du travail et a lancé un appel au Président, au gouvernement et au Parlement pour lever toutes les restrictions au libre exercice des activités syndicales, et pour procéder à l'abrogation du décret no 336, toujours utilisé pour justifier l'ingérence des autorités dans les affaires intérieures des syndicats. L'orateur a proposé que la commission demande au gouvernement de fournir une réponse rapide concernant ses obligations internationales de respecter les droits syndicaux et les droits de l'homme.

Le membre travailleur du Danemark, parlant au nom des membres travailleurs des pays nordiques, a profondément regretté que le gouvernement ait négligé les appels de la Communauté internationale l'invitant à mettre la législation nationale en harmonie avec les obligations inhérentes à la qualité de Membre de l'OIT. Il a souligné l'importance de respecter les principes de la liberté syndicale, tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle des changements pourraient intervenir. L'orateur a rappelé que le Comité de la liberté syndicale a établi qu'un syndicat ne peut être dissous ou suspendu par voie de décision administrative - comme ce fut le cas après la grève dans le métropolitain de Minsk - et que le secteur des transports doit être retiré de la liste des services essentiels. Il a invité le gouvernement à accorder aux travailleurs du secteur des transports les droits de grève et d'affiliation syndicale sans ingérence gouvernementale. Un nombre considérable de travailleurs licenciés lors de la grève de Minsk en 1995 n'ont toujours pas été réintégrés du fait de la longueur des procédures judiciaires. Tout en exprimant sa profonde sympathie avec ceux qui luttent pour les droits fondamentaux au Bélarus, l'orateur a insisté auprès du gouvernement pour qu'il accepte l'assistance technique du Bureau, de manière à mettre sa législation en conformité avec les exigences de la convention.

Le membre travailleur de la Nouvelle-Zélande a souligné que le cas présent constitue une grave violation de la convention, aussi bien en ce qui concerne la suspension des syndicats, suite à une grève dans le secteur des transports, qu'au niveau des manquements à la convention relevés dans le cas no 1885 examiné par le Comité de la liberté syndicale. Il s'agit ici d'une question de crédibilité car, malgré les graves allégations présentées dans le cas no 1885, le gouvernement n'a pas fourni de réponse et n'a apparemment pris aucune mesure pour mettre en oeuvre les recommandations précédentes du Comité de la liberté syndicale formulées dans le cas no 1849. L'orateur a relevé que le ministre du Travail a confirmé que le décret no 158, adopté par le Cabinet des ministres en 1995, est toujours en vigueur. En conséquence, la question de la conformité avec la convention relève de la présente commission. Il a rappelé les faits contenus dans ce cas présenté devant le Comité de la liberté syndicale, y compris la suspension administrative, en vertu du décret no 336, du Syndicat libre du Bélarus (SLB) et de la section de Minsk de la Fédération des syndicats du Bélarus - suite à une grève des travailleurs du métropolitain, légale aux termes de la législation en vigueur -, de même que le harcèlement et la campagne médiatique orientée principalement contre les syndicats. Le Comité de la liberté syndicale ainsi que la présente commission n'ont cessé de souligner que le respect des libertés civiles, telles que la liberté de réunion et d'expression, est essentiel à l'exercice normal des droits syndicaux. Or, en l'occurrence, ils ont été gravement restreints. Tout en relevant, à l'instar des membres employeurs, que l'un des problèmes ayant suscité la grève dans les transports était le retard dans le paiement des salaires - ce qui constitue, en soi, une violation fondamentale des contrats de travail -, l'orateur s'est interrogé sur la question de savoir si le fait de contraindre les travailleurs à travailler sans percevoir de salaire constitue une violation de la convention no 29. L'orateur a estimé qu'il est nécessaire que la présente commission appuie le Comité de la liberté syndicale, et a noté que le ministre du Travail a sollicité l'assistance technique du Bureau. Il a proposé de poursuivre l'examen du cas.

Le membre travailleur du Swaziland a relevé la contradiction entre les déclarations et les actions du gouvernement. La suspension du Syndicat libre du Bélarus (SLB), aux termes du décret no 336, contrevient à l'article 4 de la convention, tout en sapant le droit démocratique de négociation collective. En outre, le gouvernement bafoue l'état de droit lorsqu'il ignore la décision judiciaire d'inconstitutionnalité du décret no 336. Le déni du droit de grève, l'ingérence dans le droit d'organisation et d'enregistrement des syndicats, le déni du droit de réunion, l'envoi de membres de la force armée aux réunions syndicales, les licenciements de masse, ainsi que l'ingérence dans les affaires des travailleurs, constituent dans leur ensemble la pire des tyrannies. En conséquence, l'orateur souscrit à la recommandation proposée par les membres travailleurs concernant les conclusions sur le cas présent.

Le membre travailleur du Kazakstan a déclaré que les syndicats de tous les pays qui ont émergé des territoires de l'ex-URSS espèrent que la transition vers l'économie de marché apportera l'établissement de nouvelles relations entre les travailleurs et les employeurs, garanti par les Constitutions et les législations du travail, conformément aux normes internationales du travail. Dans la réalité, c'est le contraire qui se passe, avec l'interdiction du droit syndical et du droit de grève, les violences aux libertés civiles et le non-paiement des salaires. Le gouvernement, en violation de la convention, cherche à éliminer le mouvement syndical libre. L'orateur a estimé que la présente commission devrait faire état de sa profonde préoccupation au sujet de la situation des syndicats et du sort de leurs dirigeants, et qu'elle devrait demander au gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures prises pour supprimer toutes les violations des droits syndicaux dans un proche avenir.

Le membre travailleur de l'Allemagne s'est dit très préoccupé de l'évolution en droit et en pratique dans ce cas. Les informations disponibles témoignent de graves violations des droits syndicaux fondamentaux, parmi lesquels le droit de grève. Il est donc indispensable que la commission d'experts accorde une attention particulière à ce cas. Il montre notamment l'importance qui s'attache à ce que la définition des services essentiels soit la plus étroite possible, afin d'éviter le risque d'arbitraire, conformément à la jurisprudence des organes de contrôle de l'OIT. Si le gouvernement est véritablement attaché aux principes du partenariat social, la pratique ne doit pas faire entrave à l'existence d'organisations autonomes ou au droit de grève. Il faut insister pour que le gouvernement modifie la législation et garantisse effectivement les droits syndicaux et le droit de grève conformément au droit international positif.

Le ministre du Travail a déclaré que son gouvernement tirerait des conclusions sérieuses de ce débat, afin de prendre des mesures concrètes dans la législation et la pratique, pour assurer que de telles violations des droits syndicaux ne se répètent plus jamais. Toutefois, il a rappelé que les incidents en question se sont produits il y a près de deux ans et que, depuis, ils ne se sont pas répétés: les syndicats concernés ont été réenregistrés, rétablis dans leurs droits, et ils exercent librement leurs activités. Le gouvernement informera, par écrit, la commission d'experts des progrès réalisés.

La commission a pris note des informations communiquées par le ministre du Travail ainsi que du débat qui a suivi. La commission a observé avec préoccupation que le Comité de la liberté syndicale et la commission d'experts font état, en pratique et en droit, de graves violations de la liberté syndicale relatives à la suspension par voie administrative d'organisations syndicales. La commission a recommandé instamment au gouvernement d'abroger les dispositions qui établissent des restrictions excessives aux droits des travailleurs de formuler leurs programmes d'action sans ingérence des autorités publiques. La commission a demandé au gouvernement de fournir un rapport détaillé indiquant les mesures adoptées pour rendre la législation et la pratique nationales conformes aux exigences de la convention. La commission a exprimé l'espoir d'être à même de constater pleinement des progrès significatifs lorsqu'elle examinera à nouveau le cas.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations du Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (BKDP), reçues les 24 et 31 août 2023, et de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 27 septembre 2023, se rapportant aux questions abordées dans le présent commentaire.

Suivi des recommandations de la Commission d ’ enquête nommée en vertu de   l ’ article 26 de la Constitution de l ’ OIT

La commission prend note de la Résolution concernant les mesures recommandées par le Conseil d’administration au titre de l’article 33 de la Constitution de l’OIT au sujet du Bélarus, adoptée à la 111e session (juin 2023) de la Conférence internationale du Travail. La commission note que la Conférence avait prié instamment le gouvernement du Bélarus d’accueillir de toute urgence une mission tripartite de l’OIT, afin que celle-ci puisse recueillir des informations sur l’exécution des recommandations de la commission d’enquête et des recommandations ultérieures des organes de contrôle de l’OIT, y compris dans le cadre d’une visite auprès des dirigeants et des militants de syndicats indépendants qui sont emprisonnés ou placés en détention. La commission note en outre qu’à sa 349e session (octobre-novembre 2023), le Conseil d’administration avait examiné le suivi de la résolution de la Conférence (voir GB.349/INS/13(Rev.1)) et avait instamment prié le gouvernement de faire de même.
La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle s’est déclarée profondément préoccupée par la situation des libertés publiques au Bélarus et par l’application de la convention en droit et dans la pratique, et a prié instamment le gouvernement de prendre un certain nombre de mesures pour y remédier. Tout d’abord, la commission note avec un profond regret que, dans son rapport, le gouvernement se contente une fois de plus de réitérer les informations qu’il avait déjà fournies et considère que la commission comprend mal et interprète mal la situation sur le terrain.
Libertés publiques et droits syndicaux. La commission rappelle qu’elle avait prié instamment le gouvernement de libérer immédiatement tous les dirigeants syndicaux et membres de syndicats arrêtés pour avoir participé à des rassemblements pacifiques ou pour avoir exercé leurs libertés publiques dans le cadre de leurs activités syndicales légitimes, et d’abandonner tous les chefs d’accusation qui s’y rapportent. La commission avait également prié instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la situation de ces syndicalistes, y compris sur les accusations retenues contre eux, et de donner accès, de manière urgente, aux visiteurs, notamment les fonctionnaires du BIT chargés de s’assurer des conditions d’arrestation et de détention ainsi que du bien-être des personnes susmentionnées. Au cas où, entre-temps, un des plusieurs syndicalistes susmentionnés aurait été traduit en justice, la commission a prié instamment le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de toute procédure engagée contre eux et de communiquer copies de toute décision de justice rendue en l’espèce.
La commission note avec une profonde préoccupation la liste de 47 dirigeants et militants syndicaux, actuellement détenus ou dont la liberté de mouvement est restreinte, transmise par le BKDP. La commission note également avec une profonde préoccupation la détérioration des conditions de détention du président du BKDP, M. Aliaksandr Yarashuk. Après avoir été condamné, en décembre 2022, à une peine de quatre ans d’emprisonnement dans une colonie pénitentiaire à régime ordinaire, M. Yarashuk a été transféré dans un établissement appliquant un régime rigoureux, dans le cadre duquel il ne sort quasiment jamais de sa cellule, hormis pour de courtes promenades dans la cour de la prison, et les autres privilèges habituellement accordés aux détenus – comme passer des appels et recevoir des visites de membres de la famille – font l’objet de restrictions. La commission note également avec une profonde préoccupation les informations fournies par la CSI au Conseil d’administration à sa 349e session pour illustrer les conditions de détention des syndicalistes. La CSI indique également que si plusieurs dirigeants syndicaux, arrêtés en avril 2022, ont été libérés, ils sont toujours poursuivis en justice. La CSI affirme en outre qu’au cours des derniers mois, la police a procédé à des arrestations massives, sur l’ensemble du territoire, et a placé en détention des travailleurs considérés comme «déloyaux envers le régime». La CSI fait également référence à l’instruction que les autorités biélorusses ont adressée aux ambassades, soit d’interdire le renouvellement des passeports des citoyens biélorusses à l’étranger, ceux-ci se trouvant alors contraints de retourner au Bélarus, où ils courent le risque d’être persécutés.
La commission note que le gouvernement indique qu’il a attiré l’attention, à plusieurs reprises, sur le fait que les allégations selon lesquelles les syndicats et les citoyens du pays seraient persécutés parce qu’ils mènent des activités syndicales et exercent légalement et pacifiquement leurs libertés et droits et civils sont dénuées de tout fondement et sont absurdes. Selon le gouvernement, le BIT est induit en erreur par les plaintes d’individus et d’organisations motivés par des considérations politiques et continue de supposer à tort que les manifestations de 2020 obéissaient à des considérations économiques et sociales étaient légales et pacifiques et qu’elles visaient à protéger les droits syndicaux et les libertés publiques. Le gouvernement insiste sur le fait que les événements purement politiques, sans lien avec les processus de dialogue social sur le lieu de travail et l’exercice des droits syndicaux, ne devraient pas servir de base pour évaluer le respect de la convention et ne devraient pas être pris en compte lors du suivi de sa mise en œuvre. Les manifestations de 2020 ont été artificiellement provoquées par des forces extérieures, étaient illégales et avaient pour finalité de prendre le pouvoir par des moyens anticonstitutionnels. Les revendications des manifestants (destitution du chef de l’État, nouvelles élections, mise hors de cause des contrevenants) n’avaient rien à voir avec la protection des intérêts professionnels, sociaux et économiques des citoyens ou avec les activités que les syndicats ont le devoir d’accomplir. Le gouvernement considère que les auteurs des plaintes ont délibérément porté des questions d’ordre politique à l’attention de l’OIT afin de discréditer le Bélarus sur le plan international, de justifier l’application de mesures restrictives unilatérales à l’encontre du pays, d’accroître la pression politique sur les autorités légitimes et de déclencher une nouvelle vague de sanctions fondées sur les décisions de l’OIT. Le gouvernement réaffirme que tous les citoyens et syndicats auxquels il est fait référence dans les plaintes et les observations des organes de contrôle de l’OIT ont été poursuivis pour des actes illégaux spécifiques, non liés à l’exercice licite et pacifique de leurs libertés et droits syndicaux. Par conséquent, les appels tendant à ce que toutes les poursuites soient abandonnées et à ce que les personnes concernées soient immédiatement libérées sont dénués de tout fondement juridique. Seuls les organes chargés d’appliquer la loi et les tribunaux sont compétents pour réexaminer les condamnations, interagir avec les personnes condamnées et décider de leur éventuelle libération; toute ingérence dans ces activités est inadmissible et engage la responsabilité de l’auteur d’un tel acte devant la loi. À cet égard, et au sujet de la liste susmentionnée de syndicalistes détenus, le gouvernement indique qu’il s’agit d’une nouvelle tentative visant à convaincre l’OIT de la véracité des allégations selon lesquelles les syndicats « indépendants » seraient persécutés, et ce dans le but d’accroître la pression sur le Bélarus. Le gouvernement rappelle que la Cour suprême a rendu des décisions par lesquelles elle a mis fin aux activités du BKDP et des organisations qui lui sont affiliées au motif que celles-ci enfreignaient la Constitution nationale et portaient atteinte à l’État et aux intérêts publics. Le gouvernement indique que, sur les 47 personnes dont le nom figurait sur la liste des détenus, 6 ont déjà purgé leur peine, dont 4 n’ont même pas été placées dans des établissements correctionnels. En ce qui concerne 13 autres personnes (Mme Mikhniuk, Mme Britikova et MM. Yarashuk, Antusevich (libéré après avoir purgé la totalité de sa peine et après réception du rapport du gouvernement), Mishuk, Khanevitch, Zhernak, Berasneu, Fiadynich, Areshka, Gromov, Chichmarev et Sliazhou), le gouvernement indique que ces citoyens ont été reconnus coupables d’infractions graves. Le gouvernement indique en outre que, parmi les personnes figurant sur la liste, 10 appartenaient au groupe «Rabochy Rukh» («Mouvement des travailleurs»), une formation extrémiste dont les activités ont été interdites. Compte tenu de la gravité des infractions commises (création et/ou participation à un groupe extrémiste, trahison de l’État, diffamation, actes illégaux commis à l’aide d’armes à feu, de munitions et d’explosifs, etc.), ces citoyens ont été condamnés à des peines d’emprisonnement plus longues. D’autres personnes dont le nom figurait sur la liste ont aussi fait l’objet de poursuites pour des actes illicites, par exemple pour violation grave de l’ordre public ayant entraîné une perturbation des transports et du fonctionnement des entreprises, violence à l’égard d’agents des affaires intérieures, incitation à des actes visant à porter atteinte à la sécurité nationale, incitation à l’hostilité et à la discorde nationales ou sociales fondées sur l’appartenance nationale ou sociale, ou encore incitation à la haine et à la discorde ethniques ou sociales fondées sur l’origine nationale ou sociale. Le gouvernement souligne que ces actes sont sans rapport avec l’exercice légal et pacifique de leurs activités syndicales, de leurs droits civils ou de leurs autres droits et libertés. Selon le gouvernement, dans la grande majorité des cas, les peines prononcées à leur encontre n’excédaient pas trois ans d’emprisonnement. Quatre personnes purgeaient leur peine (restriction de liberté) à leur domicile et deux personnes purgeaient leur peine dans un établissement pénitentiaire en régime ouvert.
La commission déplore la réticence du gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que les dirigeants syndicaux et les syndicalistes détenus soient libérés. La commission déplore en outre que, d’une part, le gouvernement réaffirme que des syndicalistes ont été poursuivis pour des actes illégaux spécifiques sans lien avec l’exercice légal et pacifique des libertés et droits syndicaux et que, d’autre part, il ne fournisse pas une copie des décisions judiciaires, ainsi que la commission lui avait précédemment demandé. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des décisions de justice rendues dans ces affaires.
La commission rappelle en outre que, depuis plusieurs années, les organes de contrôle de l’OIT, y compris la présente commission, attirent l’attention du gouvernement sur la résolution de 1970 de la Conférence internationale du Travail concernant les droits syndicaux et leur relation avec les libertés publiques, qui souligne que les droits conférés aux organisations de travailleurs et d’employeurs doivent se fonder sur le respect des libertés publiques, car l’absence de celles-ci ôte toute signification au concept de droits syndicaux. Se référant à ses précédents commentaires et au 402e rapport (mars 2023) du Comité de la liberté syndicale sur les mesures prises par le gouvernement de la République du Bélarus pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête, la commission considère que le fait que le gouvernement n’ait pas reconnu, traité et pris des mesures face aux allégations très graves de violation des libertés publiques ou donné suite aux demandes spécifiques répétées des organes de contrôle de l’OIT, y compris celles formulées par la présente commission, renforce la réalité de la violation délibérée par le gouvernement de ses obligations découlant de son appartenance à l’Organisation. Dans ces circonstances, la commission prie à nouveau le gouvernement de libérer immédiatement tous les dirigeants syndicaux et syndicalistes arrêtés pour avoir participé à des rassemblements pacifiques ou pour avoir exercé leurs libertés publiques dans le cadre de leurs activités syndicales légitimes, et d’abandonner toutes les charges y afférentes. La commission prie instamment le gouvernement de recevoir, sans plus tarder, une mission tripartite de l’OIT, afin que celle-ci puisse recueillir des informations sur la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête et des recommandations ultérieures des organes de contrôle de l’OIT, y compris dans le cadre d’une visite auprès des dirigeants et des militants de syndicats indépendants qui sont emprisonnés ou placés en détention.
Application de la convention. La commission rappelle que les questions en suspens concernant l’application de la convention portent sur les points suivants: (1) le droit de créer des organisations de travailleurs, ce qui inclut la question de l’adresse légale et le droit, dans la pratique, de constituer des syndicats en dehors de la Fédération des syndicats du Bélarus (FPB); (2) le droit des organisations de travailleurs de recevoir et utiliser une aide étrangère gratuite (financement obtenu de l’étranger); (3) le droit, en droit et dans la pratique, de manifester et d’organiser des manifestations collectives; (4) le droit de grève; (5) la consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs; et (6) le système de règlement des conflits du travail. La commission constate avec un profond regret l’absence d’informations sur les mesures concrètes prises par le gouvernement pour donner effet aux précédentes demandes de la commission visant à répondre à ces préoccupations; au lieu de cela, le gouvernement se contente de réitérer les informations qu’il a déjà fournies et de souligner l’absence de contradiction entre la législation et la pratique nationales et la convention. La commission se voit donc dans l’obligation de prier à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures pour modifier sans plus tarder le décret no 3 (sur l’enregistrement et l’utilisation de l’aide étrangère gratuite), la loi sur les activités collectives et le règlement qui l’accompagne, ainsi que les articles 342-2, 369, 369-1 et 369-3 du Code pénal prévoyant des restrictions des actions collectives et les sanctions associées, afin de les mettre en conformité avec les obligations internationales du gouvernement en ce qui concerne la liberté syndicale. En outre, elle prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour réviser les articles 388(1), (3) et (4), 390, 392 et 393 du Code du travail qui restreignent le droit de grève, ainsi que son article 42(7), qui autorise expressément un employeur à licencier un travailleur/résilier le contrat de travail d’un travailleur, qui s’absente du travail pour purger une sanction administrative sous la forme d’une arrestation administrative; qui force d’autres travailleurs à participer à une grève ou qui appelle d’autres travailleurs à cesser d’accomplir leurs tâches sans raison valable; ou qui participe à une grève illégale ou à d’autres formes de rétention du travail sans raison valable. La commission attend du gouvernement qu’il fournisse des informations sur toutes les mesures prises à cet égard.
Dans son précédent commentaire, la commission avait déploré l’effet de la dissolution du BKDP sur les activités du Conseil national du travail et des questions sociales (NCLSI) et du Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail (le Conseil tripartite). À cet égard, la commission avait noté qu’à la suite de la dissolution du BKDP, la seule représentation de la voix des travailleurs au sein de ces structures était désormais la Fédération des syndicats du Bélarus (FPB), qui bénéficiait du soutien publiquement exprimé des autorités de l’État au plus haut niveau, et dont l’indépendance par rapport aux autorités était discutable. Dans ces conditions, la commission s’est interrogée sur la légitimité de la NCLSI et du conseil tripartite. Considérant que le développement d’organisations libres et indépendantes et leur participation au dialogue social sont indispensables pour permettre à un gouvernement d’affronter ses problèmes sociaux et économiques et de les résoudre au mieux des intérêts des travailleurs et de la nation, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre des mesures pour réexaminer dans cette optique la situation des syndicats dissous, afin de garantir qu’ils puissent à nouveau fonctionner.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil tripartite a repris ses travaux en 2023 et a tenu deux réunions (le 26 mai, pour examiner la recommandation du Comité de la liberté syndicale relative à la mise en place d’un mécanisme extrajudiciaire de règlement des conflits du travail, et au cours de laquelle il a été décidé de créer un groupe d’experts choisis parmi ses membres qui sera chargé d’examiner les demandes soumises par les syndicats ou les organisations d’employeurs; et le 22 septembre, pour examiner les informations fournies par l’OIT sur le droit de grève et l’interprétation de la convention, ainsi que sur la question de la négociation collective à différents niveaux du partenariat social). Le gouvernement informe en outre que la NCLSI s’est également réunie à deux reprises: le 14 avril 2023, pour examiner la mise en œuvre de l’accord général (2022-2024) et la mise en œuvre d’un ensemble de mesures visant à réduire la pénurie de main-d’œuvre pour la période 2022-2023, et le 26 juillet 2023, pour discuter de la réglementation du mécanisme de gestion des crises aux fins du redressement économique des organisations non solvables et de la situation du marché de la consommation. Tout en notant les informations ci-dessus, la commission note avec une profonde préoccupation l’absence de toute mesure pour réexaminer la situation des syndicats dissous afin de garantir qu’ils puissent à nouveau fonctionner et participer pleinement aux organes tripartites nationaux. La commission réitère avec la plus grande fermeté ses demandes antérieures et attend du gouvernement qu’il indique les mesures concrètes prises à cette fin.
La commission note que la loi no 225-Z du 12 décembre 2022 sur les associations d’employeurs entrera en vigueur le 16 décembre 2023. La commission note que la loi prévoit la notion de «confédération des employeurs de la République du Bélarus», définie comme l’organisation d’employeurs la plus représentative. La commission observe que deux organisations d’employeurs sont actuellement membres du Conseil tripartite et signataires de l’Accord général. La commission prie le gouvernement d’indiquer les effets de la certification d’une organisation d’employeurs en tant que confédération en vertu de la loi sur la composition du Conseil tripartite.
La commission déplore l’absence totale de progrès dans la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête de 2004 et dans le traitement des recommandations en suspens des organes de contrôle de l’OIT, ainsi que la détérioration continue de la liberté syndicale dans le pays. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de s’engager auprès de l’OIT en vue de mettre en œuvre sans plus tarder toutes les recommandations en suspens des organes de contrôle de l’OIT.
La commission note que, dans sa résolution, la Conférence internationale du travail a décidé de consacrer, lors de ses futures sessions, une séance spéciale de la Commission de l’application des normes à l’examen de l’application, par le gouvernement, de la convention et de la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête, tant qu’il ne sera pas avéré que le gouvernement s’est acquitté de ses obligations.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 15 mars 2022 et le 1er septembre 2022, qui font référence aux questions traitées dans le présent commentaire. La commission prend également note des observations de l'Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 25 août 2022, qui réitèrent les commentaires formulés lors de la discussion tenue à la Commission de l'application des normes de la Conférence (ciaprès la Commission de la Conférence) en juin 2022 sur l'application de la convention par le Bélarus.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes(Conférence internationale du Travail, 110e session, mai-juin 2022)

Suivi des recommandations de la Commission d’enquête nommée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence (la Commission de la Conférence) en juin 2022 concernant l’application de la convention. La Commission de la Conférence a déploré et profondément regretté les allégations d’extrême violence visant à réprimer les protestations et rassemblements pacifiques, ainsi que la détention, l’emprisonnement et le traitement violent des travailleurs pendant leur détention. La Commission de la Conférence a également déploré l’escalade des mesures déployées pour réprimer les activités syndicales, ainsi que la destruction systématique des syndicats indépendants. Elle s’est déclarée profondément préoccupée par le fait que, 18 ans après le rapport de la Commission d’enquête, le gouvernement n’ait pas pris de mesures pour donner suite à la plupart des recommandations de la Commission. La Commission de la Conférence rappelle les recommandations de la Commission d’enquête de 2004, notant l’absence de progrès dans leur mise en œuvre et la nécessité de les appliquer pleinement et efficacement, sans plus tarder. La Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement: i) de rétablir sans délai le plein respect des droits des travailleurs en matière de liberté syndicale; ii) de s’abstenir d’arrêter, détenir, traiter violemment, intimider ou harceler, y compris par voie judiciaire, les dirigeants syndicaux et les membres de syndicats menant des activités syndicales légales; iii) d’enquêter sans retard sur les cas allégués d’intimidation ou de violence physique par la voie d’une enquête judiciaire indépendante; iv) de libérer immédiatement tous les dirigeants syndicaux et membres de syndicats arrêtés pour avoir participé à des rassemblements pacifiques ou pour avoir exercé leurs libertés publiques dans le cadre de leurs activités syndicales légitimes, et d’abandonner tous les chefs d’accusation connexes, y compris pour les personnes suivantes: Aliaksandr Yarashuk, membre du Conseil d’administration du BIT; Siarhei Antusevich, vice-président du Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (BKDP); Gennadiy Fedynich, dirigeant du Syndicat biélorusse des travailleurs de la radio et de l’électronique (REP); Mikalai Sharakh, président du syndicat libre biélorusse (SPB); Aliaksandr Bukhvostov, président du syndicat libre des travailleurs de la métallurgie (SPM); et Zinaida Mikhniuk, viceprésidente du syndicat biélorusse des travailleurs de la radio et de l’électronique (REP); v) de donner accès, de manière urgente, aux visiteurs, notamment aux fonctionnaires du BIT chargés de vérifier les conditions d’arrestation et de détention et le bien-être des personnes susmentionnées; et vi) de prendre des mesures immédiates pour mettre pleinement en œuvre le rapport de 2004 de la Commission d’enquête et les conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence, y compris ses conclusions adoptées en 2021. La Commission a décidé d’inclure ses conclusions dans un paragraphe spécial du rapport et de signaler ce cas comme défaut continu d’application de la convention.
La Commission de la Conférence a également renvoyé cette question au Conseil d’administration pour qu’il en assure le suivi lors de sa session de juin 2022 et envisage, à ce moment-là, toute autre mesure, notamment celles prévues par la Constitution de l’OIT, pour garantir le respect des recommandations de la Commission d’enquête. La commission prend note de la décision du Conseil d’administration concernant l’examen de toute autre mesure, notamment celles prévues par la Constitution de l’OIT, visant à assurer le respect par le gouvernement du Bélarus des recommandations de la Commission d’enquête [GB.346/INS/13(Rev.1)]. La commission note que le Conseil d’administration, à sa 346e session en novembre 2022: a) a déploré que le gouvernement du Bélarus n’ait fait aucun progrès dans la mise en œuvre des recommandations de la Commission d’enquête de 2004; b) a prié instamment le gouvernement d’assurer le plein respect de la liberté syndicale et, en particulier, d’abroger toutes les mesures législatives et autres ayant directement ou indirectement pour effet d’interdire les syndicats indépendants ou les organisations d’employeurs; c) a prié instamment le gouvernement de libérer immédiatement tous les dirigeants syndicaux et membres de syndicats arrêtés pour avoir participé à des rassemblements pacifiques ou pour avoir exercé leurs libertés publiques dans le cadre de leurs activités syndicales légitimes, et d’abandonner tous les chefs d’accusation connexes; d) a prié instamment le gouvernement de permettre au BIT de vérifier d’urgence les conditions d’arrestation et de détention et le bien-être des syndicalistes susmentionnés; e) a noté que la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations examinera à sa réunion de novembre-décembre 2022 l’application, au Bélarus, de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; f) a prié instamment le gouvernement de soumettre au Comité de la liberté syndicale, pour examen à sa réunion de mars 2023, toutes les informations concernant les mesures prises pour mettre en œuvre toutes les recommandations en suspens de la Commission d’enquête et concernant les faits plus récents faisant partie de la plainte; g) a prié le Directeur général de soumettre au Conseil d’administration, à sa 347e session (mars 2023), un document détaillant les options relatives aux mesures prévues à l’article 33 de la Constitution de l’OIT ainsi que d’autres mesures visant à garantir le respect par le gouvernement du Bélarus des recommandations de la Commission d’enquête, en tenant compte des points de vue exprimés; et h) a décidé d’inscrire à l’ordre du jour de la 111e session (2023) de la Conférence internationale du Travail un point concernant les mesures prévues à l’article 33 de la Constitution de l’OIT visant à garantir le respect par le gouvernement du Bélarus des recommandations de la Commission d’enquête.
La commission prend note des informations ci-dessus avec une profonde préoccupation car elles témoignent d’une absence totale de progrès dans la mise en œuvre des recommandations de la Commission d’enquête de 2004 et dans le traitement des recommandations en suspens des organes de contrôle de l’OIT. À cet égard, la commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle a exprimé de profondes préoccupations concernant la situation des libertés publiques au Bélarus et l’application de la convention en droit et dans la pratique, et a prié instamment le gouvernement de prendre un certain nombre de mesures pour y remédier. Pour commencer, la commission note avec un profond regret que, dans son rapport, le gouvernement se contente de réitérer les informations qu’il a précédemment fournies et qu’il considère que la commission comprend mal et interprète mal la situation sur le terrain.
Libertés publiques et droits syndicaux. La commission rappelle que, dans son précédent commentaire, elle a noté la détérioration continue de la situation des droits de l’homme dans le pays après l’élection présidentielle d’août 2020 et, à cet égard, a prié instamment le gouvernement: i) d’enquêter sans délai sur tous les cas présumés d’intimidation ou de violence physique en ouvrant une enquête judiciaire indépendante et de fournir des informations détaillées sur les résultats de cette enquête; ii) de prendre des mesures faire libérer tous les syndicalistes encore en détention et d’abandonner tous les chefs d’accusation découlant de la participation à des manifestations pacifiques; iii) de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris législatives, si besoin est, pour assurer le droit à un procès équitable et à un système judiciaire et une administration de la justice impartiaux et indépendants; iv) d’assurer un système judiciaire et une administration de la justice impartiaux et indépendants en général afin de garantir que les enquêtes sur ces graves allégations soient réellement indépendantes, neutres, objectives et impartiales; et v) de communiquer copies des décisions de justice pertinentes confirmant la détention et l’emprisonnement des travailleurs et des syndicalistes. La commission note avec un profond regret que le gouvernement réitère que: i) les citoyens mentionnés dans les plaintes déposées par les organisations syndicales comme ayant prétendument subi des préjudices pour leur participation à des manifestations et grèves pacifiques ont été accusés d’infractions disciplinaires, administratives et, dans certains cas, pénales pour avoir commis des actions illégales spécifiques. La traduction en justice de ces citoyens n’a rien à voir avec une persécution pour l’exercice de leurs droits et libertés publics ou syndicaux; ii) l’article 60 de la Constitution garantit la protection des droits et libertés de tous par un pouvoir judiciaire compétent, indépendant et impartial. Toute ingérence dans l’administration de la justice par les tribunaux est interdite et sanctionnée par la loi. Tous les procès sont publics. Le principe du contradictoire et l’égalité des parties dans la procédure s’appliquent et les parties ont le droit de faire appel; iii) le droit interne ne prévoit pas la communication de copies des verdicts des tribunaux aux personnes n’ayant aucun lien avec le procès. Les organes de contrôle de l’OIT peuvent obtenir les copies demandées auprès des personnes autorisées à avoir accès aux verdicts.
La commission note que la Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme a indiqué dans son Rapport de 2022 sur la situation des droits de l’homme au Bélarus à l’approche et au lendemain de l’élection présidentielle de 2020 que, en réponse aux manifestations qui ont eu lieu entre le 9 et le 14 août 2020, «des personnes ont été prises pour cible selon un schéma constant d’usage inutile ou disproportionné de la force, d’arrestations, de détention (y compris avec une mise au secret) et de torture ou de mauvais traitements, notamment le viol et les violences sexuelles et sexistes, et le déni systématique du droit à une procédure régulière et à un procès équitable. L’absence d’enquête efficace sur les violations des droits de l’homme, notamment les allégations de torture ou autres mauvais traitements, constitue une violation des obligations que le droit international des droits de l’homme fait à l’État. Qui plus est, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme a constaté que, outre l’absence d’enquête, il existait une politique active visant à protéger les auteurs de ces actes et à empêcher qu’ils aient à rendre des comptes, comme en témoignent le degré de représailles, l’intimidation des victimes et des témoins, et les attaques contre les avocats et les défenseurs des droits de l’homme».
La commission rappelle que la résolution de 1970 de la Conférence internationale du travail concernant les droits syndicaux et leur relation avec les libertés publiques souligne que les droits conférés aux organisations de travailleurs et d’employeurs doivent être fondés sur le respect des libertés publiques, car l’absence de celles-ci ôte toute signification au concept de droits syndicaux. La commission considère que le fait que le gouvernement ne réponde pas aux allégations très graves de violation des libertés publiques ou ne donne pas suite aux demandes spécifiques et répétées des organes de contrôle de l’OIT, y compris celles formulées par cette commission, renforce la réalité du non-respect délibéré par le gouvernement des obligations que lui fait la convention.
La commission note avec une profonde préoccupation qu’alors que le gouvernement ne répond pas à ses précédents commentaires, de nouvelles allégations d’arrestation arbitraire, de détention, de poursuites et de sanctions pénales à l’encontre de dirigeants syndicaux et de membres de syndicats, ainsi que de perquisitions effectuées à leur domicile, ont été soumises par la CSI. À cet égard, la commission note que la CSI dénonce, comme l’ont fait plusieurs intervenants à la session de juin 2022 de la Commission de la Conférence, l’emprisonnement des 17 syndicalistes suivants, tous dirigeants et membres du BKDP et de ses affiliés: Aliaksandr Yarashuk; Siarhei Antusevich; Hennadzy Fiadynich; Vatslau Areshka; Mikhail Hromau; Iryna But-Husaim; Miraslau Sabchuk; Yanina Malash; Vitali Chych marou; Vasil Berasneu; Zinaida Mikhniuk; Aliaksandr Mishuk; Ihar Povarau; Yauhen Hovar; ArtsiomZ hernak; Mikalaj Sharakh; et Andrei Khanevich. La commission déplore le manque de volonté du gouvernement de libérer immédiatement les dirigeants syndicaux et les membres de syndicats susmentionnés comme l’en a prié instamment la Commission de la Conférence. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de libérer immédiatement tous les dirigeants syndicaux et membres de syndicats arrêtés pour avoir participé à des rassemblements pacifiques ou pour avoir exercé leurs libertés publiques dans le cadre de leurs activités syndicales légitimes, et d’abandonner tous les chefs d’accusation connexes. Elle le prie également instamment de fournir des informations détaillées concernant la situation de ces syndicalistes, y compris les accusations retenues contre eux, et de donner accès, de manière urgente, aux visiteurs, notamment les fonctionnaires du BIT, chargés de s’assurer des conditions d’arrestation et de détention et du bien-être des personnes susmentionnées. Au cas où, entre-temps, l’un quelconque des syndicalistes susmentionnés aurait été traduit en justice, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de toute procédure engagée contre lui et de communiquer copies de toute décision de justice rendue dans son cas.
Application de la convention. La commission rappelle que les questions en suspens concernant l’application de la convention portent sur les préoccupations suivantes: 1) le droit de créer des organisations de travailleurs, ce qui inclut la question de l’adresse légale, et le droit, dans la pratique, de constituer des syndicats en dehors de la Fédération des syndicats du Bélarus (FPB); 2) le droit des organisations de travailleurs de recevoir et utiliser une aide étrangère gratuite (financement obtenu de l’étranger); 3) le droit, en droit et dans la pratique, de manifester et d’organiser des manifestations collectives; 4) le droit de grève; 5) la consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs; et 6) le système de règlement des conflits du travail. La commission constate avec un profond regret l’absence d’informations sur les mesures concrètes prises par le gouvernement pour donner effet aux précédentes demandes de la commission visant à répondre à ces préoccupations; au lieu de cela, le gouvernement se contente de réitérer les informations qu’il a précédemment fournies.
La commission note également avec la plus extrême préoccupation les nouvelles informations suivantes fournies par le gouvernement, qui attestent d’une nouvelle détérioration du statut de la liberté syndicale dans le pays. Le gouvernement indique qu’après l’élection présidentielle d’août 2020, les activités de certains syndicats sont devenues extrêmement peu constructives et politisées. Au lieu de s’acquitter de leurs tâches consistant à protéger les droits et intérêts des citoyens dans le domaine du travail et le domaine socio-économique, de prendre des mesures pour mettre en garde les travailleurs contre la participation dans leurs entreprises à des manifestations de protestation illégales de nature politique et d’informer leurs membres du caractère illégal de ces manifestations, qui, dans un certain nombre de cas, ont représenté une grave menace pour l’ordre public et la sécurité de la population, les représentants du BKDP et les dirigeants et membres des syndicats qui lui sont affiliés ont participé à des actes destructeurs et à des activités collectives non autorisées visant à obtenir un changement de régime par des moyens anticonstitutionnels. Ces syndicats, selon le gouvernement, se sont livrés à des comportements contraires à la Constitution et à d’autres textes législatifs nationaux, qui n’étaient pas axés sur leurs tâches et objectifs statutaires mais sur la participation active à des activités illégales et à leur popularisation. Afin d’empêcher d’autres violations de la loi, des demandes ont été adressées au procureur général et à la Cour suprême pour faire cesser les activités du BKDP et de ses syndicats membres. À la requête du procureur général, la Cour suprême a rendu des arrêts pour mettre fin aux activités du Syndicat libre biélorusse (SPB), du Syndicat libre des travailleurs de la métallurgie (SPM), du Syndicat indépendant biélorusse des travailleurs des mines, de la chimie, de l’industrie pétrolière, de l’énergie, des transports, de la construction et autres (affilié au SPB), du Syndicat des travailleurs de la radio et de l’électronique (REP) et du BKDP. Il est ressorti des délibérations de la Cour qu’au lieu de défendre les droits du travail et les droits socio-économiques des travailleurs, les dirigeants et un certain nombre de membres des syndicats susmentionnés ont participé activement à des activités destructrices et à des manifestations collectives qui ont violé l’ordre public, et qu’ils ont également distribué du matériel d’information au contenu extrémiste. Dans ses attendus, la Cour suprême a constaté des violations de la Constitution, de la loi sur les syndicats et d’autres lois et règlements nationaux sur des questions concernant la réception et l’utilisation de l’aide étrangère gratuite. La commission déplore que, suite à ces décisions de justice, le BKDP et ses organisations affiliées à tous les niveaux aient désormais cessé d’opérer dans le pays.
La commission rappelle que la Commission d’enquête avait prié le gouvernement de modifier le décret présidentiel no 24 (2003) sur la réception et l’utilisation de l’aide étrangère gratuite. Elle prie depuis plusieurs années le gouvernement d’annuler les sanctions imposées aux syndicats (dissolution d’une organisation) pour une seule violation du décret et d’élargir le champ des activités pour lesquelles l’aide financière étrangère peut être utilisée de manière à inclure les manifestations organisées par les syndicats. La commission rappelle que le décret no 24 avait été remplacé par le décret présidentiel no 5 (2015), puis par le décret no 3 du 25 mai 2020, en vertu duquel l’aide étrangère à titre gratuit ne pouvait toujours pas être utilisée pour organiser ou tenir des assemblées, des rassemblements, des défilés de rue, des manifestations, des piquets de grève ou des grèves, ou pour produire ou distribuer du matériel de campagne, tenir des séminaires ou mener d’autres formes d’activités visant un «travail de propagande politique et de masse auprès de la population», et qu’une seule violation du règlement portait toujours la sanction d’une éventuelle dissolution de l’organisation. La commission observe que l’expression générale «travail de propagande politique et de masse auprès de la population», lorsqu’elle est appliquée aux syndicats, peut entraver l’exercice de leurs droits, car il est normal et inévitable que les syndicats prennent position sur des questions ayant des aspects politiques qui touchent à leurs intérêts socioéconomiques, ainsi que sur des questions purement économiques ou sociales.
La commission rappelle en outre que la Commission d’enquête a prié le gouvernement de modifier la loi sur les manifestations collectives, en vertu de laquelle un syndicat qui enfreint la procédure d’organisation et de tenue de manifestations collectives peut, en cas de dommage grave ou de préjudice substantiel aux droits et intérêts légaux d’autres citoyens et organisations, être dissous pour une seule infraction. Suite à son amendement de 2021, la loi rend une organisation responsable si ses dirigeants et les membres de ses organes directeurs lancent des appels publics à l’organisation d’une manifestation collective avant que l’autorisation d’organiser cette manifestation n’ait été accordée.
Enfin, la commission rappelle qu’elle a pris note avec regret du règlement relatif à la procédure exigeant le paiement des services fournis par les autorités des affaires intérieures pour la protection de l’ordre public, qui décrit les frais devant être payés par l’organisateur d’une manifestation collective au titre du maintien des services publics et des dépenses des organes spécialisés (soins médicaux et services de nettoyage) après la tenue d’une telle manifestation.
À la lecture de ces dispositions, parallèlement à celles interdisant l’utilisation de l’aide étrangère à titre gratuit pour la tenue de manifestations collectives, la commission a estimé que la capacité de mener des manifestations collectives semblerait extrêmement limitée, voire inexistante dans la pratique. Elle a donc prié le gouvernement de modifier le décret no 3 du 25 mai 2020 sur l’enregistrement et l’utilisation de l’aide étrangère gratuite, la loi sur les activités collectives et le règlement qui l’accompagne, et a rappelé que ces modifications devraient viser à abolir les sanctions imposées aux syndicats ou aux syndicalistes pour une seule violation de la législation applicable, à définir des motifs clairs pour le refus des demandes d’organisation de manifestations syndicales collectives, en gardant à l’esprit que toute restriction de ce type devrait être conforme aux principes de la liberté syndicale, et à élargir le champ des activités pour lesquelles l’aide financière étrangère peut être utilisée.
En outre, la commission a noté que le Code pénal a été modifié en 2021 de manière à introduire les restrictions suivantes et les sanctions qui y sont associées: les violations répétées de la procédure d’organisation et de tenue de manifestations collectives, y compris les appels publics en ce sens, sont passibles d’une arrestation, ou d’une restriction de liberté ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans (article 342-2); l’insulte d’un représentant de l’État est passible d’une amende et/ou d’une restriction de liberté ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans (article 369); la peine encourue pour avoir «discrédité la République du Bélarus» a été portée de deux à quatre ans d’emprisonnement assortis d’une amende (article 369-1); le titre de l’article 369-3 du Code pénal, qui était «Violation de la procédure d’organisation et de tenue de manifestations collectives», est devenu «Appels publics à l’organisation ou à la tenue d’une réunion, d’un rassemblement, d’un défilé de rue, d’une manifestation ou d’un piquet de grève illégaux, ou à la participation de personnes à de telles manifestations collectives», ce qui constitue désormais une infraction passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement. La commission rappelle que le BKDP a allégué que la responsabilité pénale peut être établie pour la simple organisation de rassemblements pacifiques, que toute critique et tous slogans sont considérés par les autorités comme des insultes au sens de l’article 369 du Code pénal, et que les dirigeants du BKDP étaient menacés d’être poursuivis en vertu de l’article 369-1 du Code pénal pour avoir appelé au boycott des produits bélarussiens et à l’application de sanctions. La commission exprime sa profonde préoccupation quant au fait que la prise de parole par des syndicalistes à la Conférence internationale du travail, leur collaboration avec l’OIT et, dans le cas de M. Yarashuk, sa qualité de membre du Conseil d’administration du BIT, pourraient bien avoir été interprétés par les autorités comme «discréditant la République du Bélarus», ce qui est passible de quatre ans d’emprisonnement.
La commission note que le gouvernement réitère qu’il n’y a aucun lien entre la procédure en vigueur concernant l’obtention de fonds de l’étranger (aide étrangère à titre gratuit) et les articles 5 et 6 de la convention. Le gouvernement souligne une fois de plus que le fait de permettre à des forces extérieures (en l’espèce les syndicats d’autres pays et les associations syndicales internationales) de parrainer la tenue de manifestations collectives au Bélarus peut constituer une occasion de déstabiliser la situation socio-politique et socio-économique du pays, ce qui a alors un effet extrêmement négatif sur la vie publique et le bien-être des citoyens. L’interdiction en vigueur de recevoir et utiliser une aide étrangère gratuite aux fins de mener un travail de propagande politique et de masse auprès de la population est donc liée aux intérêts de la sécurité nationale et à la nécessité d’exclure toute éventuelle influence et pression destructrice de forces extérieures. Le gouvernement rappelle en outre que l’exercice du droit de rassemblement pacifique n’est soumis à aucune restriction, à l’exception de celles imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale ou de la sûreté publique, de l’ordre public, de la protection de la santé ou de la moralité publiques, et de la protection des droits et libertés d’autrui. Lors de l’organisation de manifestations collectives, les syndicats sont tenus de respecter l’ordre public et ne doivent pas permettre d’actes susceptibles de faire perdre à une manifestation son caractère pacifique et d’infliger un préjudice grave aux citoyens, à la société ou à l’État. De l’avis du gouvernement, la sanction légale prévue pour les organisateurs de manifestations collectives qui causent des dommages ou des préjudices substantiels aux intérêts des citoyens et des organisations, ainsi qu’aux intérêts de l’État et de la société, ne constitue pas, et ne doit pas être interprétée comme, un facteur contraignant pour l’exercice des droits à la liberté de rassemblement pacifique des citoyens et des syndicats. À la lumière de ce qui précède, le gouvernement estime que tout assouplissement de la responsabilité en cas de violation de la procédure d’organisation de manifestations collectives ou toute levée des restrictions à l’utilisation de l’aide financière étrangère pour la tenue d’activités de propagande politique et de masse ne pourrait que conduire à des circonstances susceptibles de renforcer l’influence destructrice extérieure sur la situation du pays, ce qui ne sert pas les intérêts du Bélarus.
La commission note avec un profond regret que le gouvernement n’a pas l’intention de modifier sa législation comme l’a demandé la Commission d’enquête, dont le gouvernement a accepté les recommandations il y a près de vingt ans conformément à l’article 29, paragraphe 2 de la Constitution de l’OIT. La commission réitère donc sa demande antérieure au gouvernement de modifier sans plus tarder le décret no 3, la loi sur les activités collectives et le règlement qui l’accompagne. Elle prie en outre le gouvernement d’abroger les dispositions susmentionnées du Code pénal afin de mettre celui-ci en conformité avec les obligations internationales du gouvernement en matière de liberté syndicale. La commission attend du gouvernement qu’il fournisse des informations sur toutes les mesures prises à cet égard.
La commission rappelle qu’elle prie depuis plusieurs années le gouvernement de modifier les articles 388, (1, 3 et 4), 390, 392 et 393 du Code du travail qui restreignent le droit de grève, ainsi que l’article 42, paragraphe 7, qui autorise expressément un employeur à licencier un travailleur/résilier le contrat de travail d’un travailleur: qui s’absente du travail pour purger une sanction administrative sous la forme d’une arrestation administrative; qui force d’autres travailleurs à participer à une grève ou appelle d’autres travailleurs à cesser d’accomplir leurs tâches sans raison valable; et qui participe à une grève illégale ou à d’autres formes de rétention du travail sans raison valable. La commission rappelle les allégations du BKDP selon lesquelles de nombreux syndicalistes qui ont participé à des manifestations collectives et à des grèves organisées à la suite de l’élection présidentielle d’août 2020 ont été reconnus coupables d’infractions administratives et ont reçu la sanction correspondante sous la forme d’une arrestation administrative, et ont donc été licenciés. La commission regrette que le gouvernement se contente de réitérer son point de vue antérieur selon lequel la législation nationale est conforme aux instruments internationaux du travail; qu’au Bélarus, aux termes de l’article 388 du Code du travail, une grève constitue un refus temporaire et volontaire des travailleurs d’exercer leurs fonctions (en totalité ou en partie) dans le but de régler un conflit collectif du travail; et que les grèves de nature politique sont interdites. La commission rappelle que dès lors que le maintien de la relation de travail constitue une conséquence normale de la reconnaissance du droit de grève, l’exercice licite de celui-ci ne doit pas avoir comme résultat que les grévistes soient licenciés ou fassent l’objet d’une mesure de discrimination (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 161). La commission se voit donc tenue de prier instamment le gouvernement de prendre des mesures pour revoir les dispositions législatives susmentionnées, qui portent atteinte au droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités en toute liberté, et de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées à cette fin.
La commission déplore l’effet de la dissolution du BKDP sur les activités du conseil national du travail et des questions sociales (NCLSI) et du conseil tripartite pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail (le conseil tripartite). À la suite à la dissolution du BKDP, la seule représentation de la voix des travailleurs dans ces structures est désormais le FPB. La commission a précédemment noté le soutien publiquement exprimé à cette organisation par les autorités de l’État au plus haut niveau. Les conclusions de la Commission de la Conférence lors de sa session de juin 2021, reproduites intégralement en 2022, font référence au soutien apporté au FPB par le président du pays, et la Commission de la Conférence a prié le gouvernement dans les termes les plus vifs de s’abstenir de faire preuve de favoritisme à l’égard de tout syndicat particulier. La commission rappelle à cet égard – comme elle l’a fait précédemment – l’importance d’assurer un climat dans lequel les organisations syndicales, qu’elles fassent partie ou non de la structure traditionnelle, puissent s’épanouir dans le pays. Dans ces circonstances, la commission s’interroge sur le maintien de la légitimité du NCLSI et du conseil tripartite.
La commission souligne que, conformément à l’article 11 de la convention, tout Membre de l’OIT pour lequel la convention est en vigueur doit prendre toutes mesures nécessaires et appropriées en vue d’assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical. La commission considère que le développement d’organisations libres et indépendantes et leur participation au dialogue social sont indispensables pour permettre à un gouvernement d’affronter ses problèmes sociaux et économiques et de les résoudre dans l’intérêt des travailleurs et de la nation. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour réexaminer dans cette optique la situation des syndicats dissouts, afin de garantir qu’ils puissent à nouveau fonctionner.
La commission rappelle que, dans son rapport de 2004, la Commission d’enquête a estimé que ses recommandations devaient être mises en œuvre sans plus tarder et que la majorité d’entre elles devraient avoir été appliquées au plus tard le 1er juin 2005. La commission déplore que, 18 ans plus tard, des faits récents révèlent des retours incessants à des situations antérieures, tout espace pour une existence sûre d’un mouvement syndical indépendant au Bélarus ayant pratiquement disparu. La commission prie instamment le gouvernement d’abandonner sa politique de destruction du mouvement syndical indépendant et de réduction au silence des voix libres des travailleurs. Elle le prie instamment d’engager le dialogue avec l’OIT pour mettre pleinement en œuvre, sans plus tarder, toutes les recommandations en suspens des organes de contrôle de l’OIT.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations du Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (BKDP), reçues le 30 septembre 2021, et de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues les 1er et 29 septembre 2021, qu’elle examine ci-dessous.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 109e session, juin 2021)

Suivi des recommandations de la Commission d’enquête nommée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2021 concernant l’application de la convention. La Commission de la Conférence s’est déclarée profondément préoccupée par le fait que, 17 ans après le rapport de la Commission d’enquête, le gouvernement du Bélarus n’ait pas pris de mesures pour donner suite à la plupart des recommandations de la Commission et elle a rappelé les recommandations en suspens de la Commission d’enquête de 2004 et la nécessité de leur mise en œuvre rapide, complète et efficace. La Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de rétablir sans plus tarder le plein respect des droits et libertés des travailleurs; de mettre en œuvre la recommandation 8 de la Commission d’enquête sur la garantie d’une protection adéquate, voire d’une immunité contre la détention administrative, pour les responsables syndicaux dans l’exercice de leurs fonctions ou de leurs libertés publiques (liberté d’expression, liberté de réunion, etc.); de prendre des mesures pour la libération de tous les syndicalistes encore en détention et pour l’abandon de toutes les charges liées à la participation à des actions revendicatives pacifiques; de s’abstenir d’arrêter ou de détenir des dirigeants et des membres de syndicats menant des activités syndicales légales, ou de se livrer à des actes de violence, d’intimidation ou de harcèlement, y compris le harcèlement judiciaire, à leur encontre; et d’enquêter sans plus tarder sur les cas présumés d’intimidation ou de violence physique au moyen d’une enquête judiciaire indépendante. En ce qui concerne la question de l’adresse légale en tant qu’obstacle à l’enregistrement des syndicats, la Commission de la Conférence a demandé au gouvernement de veiller à ce qu’il n’y ait d’obstacles à l’enregistrement des syndicats ni en droit ni dans la pratique, et elle a prié le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de cette question, en particulier de toutes discussions tenues et des résultats de ces discussions au sein du Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation dans les domaines social et du travail (ci-après, Conseil tripartite). S’agissant de la demande du Président du Bélarus de créer des syndicats dans toutes les entreprises privées d’ici 2020, à la demande de la Fédération des syndicats du Bélarus (FPB), la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement dans les termes les plus vifs de s’abstenir de toute ingérence dans la création de syndicats dans les entreprises privées, en particulier d’exiger la création de syndicats sous la menace de la liquidation des entreprises privées; de préciser publiquement que la décision de créer ou non un syndicat dans les entreprises privées est laissée à la seule discrétion des travailleurs de ces entreprises; de mettre immédiatement fin à l’ingérence dans la création de syndicats et de s’abstenir de tout favoritisme à l’égard d’un syndicat en particulier dans les entreprises privées. En ce qui concerne les restrictions à l’organisation de manifestations collectives par les syndicats, la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, y compris dans le cadre du Conseil tripartite de modifier la loi sur les activités collectives et le règlement qui l’accompagne, notamment en vue d’indiquer clairement les motifs justifiant le refus d’une demande d’organisation de manifestation syndicale collective, en garantissant le respect des principes de la liberté syndicale; d’élargir le champ des activités qu’il est possible de financer avec le concours d’aides financières étrangères; de lever tous les obstacles, en droit et dans la pratique, qui empêchent les organisations de travailleurs et d’employeurs de bénéficier de l’aide des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs conformément à la convention; d’abolir les sanctions imposées aux syndicats ou aux syndicalistes qui participent à des manifestations pacifiques; d’abroger l’ordonnance no 49 du Conseil des ministres pour permettre aux organisations de travailleurs et d’employeurs d’exercer leur droit d’organiser des manifestations collectives dans la pratique; de prendre en compte les préoccupations soulevées par les syndicats en ce qui concerne l’organisation et la tenue de manifestations collectives dans la pratique et de trouver des solutions concrètes pour répondre à ces préoccupations. En ce qui concerne les consultations relatives à l’adoption de nouveaux textes législatifs ayant une incidence sur les droits et intérêts des travailleurs, la Commission de la Conférence a prié le gouvernement de modifier le règlement du Conseil des ministres no 193 afin de garantir que les partenaires sociaux jouissent de droits égaux dans les consultations préalables à l’élaboration de la législation. S’agissant du fonctionnement du Conseil tripartite, la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer le Conseil afin qu’il puisse jouer un rôle efficace dans la mise en œuvre des recommandations de la Commission d’enquête et des autres organes de contrôle de l’OIT, aux fins du plein respect de la convention en droit et dans la pratique. La Commission de la Conférence a exprimé sa déception face à la lenteur de la mise en œuvre des recommandations de la Commission d’enquête. Les développements récents indiquent un retour en arrière et un nouveau recul de la part du gouvernement par rapport à ses obligations en vertu de la convention. La Commission de la Conférence a donc prié instamment le gouvernement de prendre avant la prochaine Conférence, en étroite consultation avec les partenaires sociaux, toutes les mesures nécessaires pour mettre pleinement en œuvre toutes les recommandations en suspens de la Commission d’enquête. La Commission de la Conférence a invité le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT et a décidé d’inclure ses conclusions dans un paragraphe spécial du rapport.
La commission prend note du 394e rapport (mars 2021) du Comité de la liberté syndicale sur les mesures prises par le gouvernement de la République du Bélarus pour mettre en œuvre les recommandations de la Commission d’enquête.
Libertés publiques et droits syndicaux. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle a exprimé sa profonde préoccupation au sujet des graves allégations de violence extrême visant à réprimer des manifestations et des grèves pacifiques, de détention, d’emprisonnement et de torture de travailleurs en détention, soumises par la CSI et le BKDP, et de la détérioration continue de la situation des droits de l’homme dans le pays après l’élection présidentielle d’août 2020. La commission a prié instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite à la recommandation 8 susmentionnée de la Commission d’enquête; de prendre des mesures pour faire libérer tous les syndicalistes encore en détention et d’abandonner de toutes les charges découlant de la participation à des manifestations pacifiques et à des actions revendicatives; de communiquer copies des décisions de justice pertinentes qui se prononcent en faveur de la détention et de l’emprisonnement de travailleurs et de syndicalistes et de fournir une liste des personnes concernées; et d’enquêter sans délai sur tous les cas présumés d’intimidation ou de violence physique en ouvrant une enquête judiciaire indépendante.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement exprime son regret devant ce qui, à son avis, constitue un changement négatif important dans les évaluations de la situation au Bélarus par la commission, en relation avec les événements politiques qui ont eu lieu dans le pays après l’élection présidentielle. Le gouvernement considère que des événements purement politiques, sans rapport avec les processus de dialogue social dans le monde du travail, ne devraient pas servir de base à l’évaluation de la situation concernant le respect par le pays des dispositions de la convention. Il souligne que des forces extérieures désireuses de déstabiliser le pays ont pris une part active, sur le plan organisationnel et financier, à la préparation et au déroulement des manifestations de rue illégales qui ont eu lieu après l’élection du Président, afin de servir leurs propres intérêts géopolitiques. Le gouvernement rappelle que les principales revendications des manifestants étaient la démission du chef de l’État, la tenue de nouvelles élections et assurer que les citoyens ayant enfreint la loi ne soient pas poursuivis. Il explique que ces revendications n’ont aucun lien avec les droits syndicaux ou du travail, sociaux et économiques. Il souligne en outre que les manifestations n’étaient pas pacifiques, mais qu’elles ont été menées en violation de la loi et ont constitué une grave menace pour l’ordre public, la sécurité, la santé et la vie des citoyens. Au cours des manifestations, de nombreux incidents de résistance active aux demandes légales des forces de l’ordre ont été enregistrés, impliquant des agressions, l’usage de la violence, des dommages aux véhicules officiels, le blocage de la circulation des véhicules et des dommages aux infrastructures. Le gouvernement considère que le BKDP, la CSI et IndustriALL Global Union tentent délibérément d’établir un lien entre des manifestations de protestation illégales de nature politique et un prétendu mouvement de grève dans le pays. Le gouvernement indique que dans la pratique, le mécontentement n’a touché qu’une petite partie des travailleurs; aucune revendication n’a été présentée aux employeurs concernant la réglementation du travail et les questions socio-économiques. Il affirme que les citoyens mentionnés dans les plaintes déposées par les organisations syndicales comme ayant prétendument souffert de leur participation à des manifestations et des grèves pacifiques, ont été accusés d’infractions disciplinaires, administratives et, dans certains cas, pénales pour avoir commis des actes illégaux bien précis. À cet égard, le gouvernement indique qu’il n’est pas en mesure de communiquer copies à la commission des décisions de justice car la législation nationale ne permet pas de remettre des copies de décisions de justice et d’autres documents à des personnes n’ayant aucun lien avec la procédure. Le gouvernement souligne toutefois que le statut de travailleur ou de dirigeant syndical ne confère pas de privilèges supplémentaires à son titulaire et ne garantit pas le droit inconditionnel à une liberté d’action absolue, sans prise en compte de la législation nationale en vigueur et des intérêts du public et de l’État. Le gouvernement considère que les militants syndicaux non seulement ont les mêmes droits que les autres citoyens mais aussi, comme tout le monde, doivent répondre des violations de la loi; par conséquent, la recommandation 8 de la Commission d’enquête, conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la convention, n’exige pas la décharge des syndicalistes de toute responsabilité pour des actes illégaux qu’ils pourraient commettre. À la lumière de ce qui précède, le gouvernement considère que les appels de la commission à la libération et à l’abandon de toutes les charges contre les militants syndicaux qui ont été accusés de violations précises de la loi ne sont pas fondés. Le gouvernement insiste sur le fait que se fonder sur des événements de nature purement politique pour mesurer la mise en œuvre par le pays des recommandations de la Commission d’enquête est déraisonnable, contre-productif et inacceptable, et que cette approche peut devenir un obstacle sérieux au maintien des relations constructives déjà bien établies tant à l’intérieur du pays qu’avec les experts du BIT.
En ce qui concerne la demande de la commission et de la Commission d’enquête de garantir l’impartialité et l’indépendance du système judiciaire et de l’administration de la justice en général, le gouvernement rappelle que la République du Bélarus est un état de droit. Les particuliers, leurs droits et leurs libertés sont de la plus haute valeur et font l’objet de la plus grande attention. Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans discrimination à une protection égale de leurs droits et intérêts. Aux termes de l’article 60 de la Constitution, chacun se voit garantir la protection de ses droits et libertés par un pouvoir judiciaire compétent, indépendant et impartial. En rendant la justice, les juges sont indépendants et ne sont soumis qu’à la loi. Il est interdit d’interférer dans les activités des juges.
La commission regrette que le gouvernement n’aborde pas la question des allégations d’intimidation et de violence physique à l’encontre des syndicalistes. La commission note que, dans son bilan oral du 24 septembre 2021 de la situation des droits de l’homme au Bélarus, la Haut-Commissaire aux droits de l’homme a déclaré que l’ampleur et le type de comportement des autorités bélarussiennes à ce jour laissaient fortement à penser que les restrictions aux libertés d’expression et de réunion visaient principalement à supprimer les critiques et les dissidences à l’égard des politiques gouvernementales, plutôt que tout objectif considéré comme légitime par le droit humanitaire, tel que la protection de l’ordre public. La Haut-Commissaire s’est également alarmée des allégations persistantes de torture et de mauvais traitements généralisés et systématiques dans le contexte des arrestations et des détentions arbitraires de manifestants. La commission note avec une profonde préoccupation les nouvelles allégations détaillées de poursuites pénales, d’arrestations et d’emprisonnement de syndicalistes et la condamnation de trois syndicalistes à trois ans d’emprisonnement. Elle note également avec préoccupation les allégations de perquisitions de locaux syndicaux et de domiciles de dirigeants syndicaux par la police, de perturbation de réunions syndicales par les forces de l’ordre, et d’actes de représailles et de pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils quittent les syndicats, avancées par le BKDP et la CSI. La commission rappelle que la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a signalé au Conseil des droits de l’homme, en décembre 2020, que le suivi et l’analyse des manifestations depuis le 9 août 2020 indiquaient que les participants étaient en grande majorité pacifiques. Elle rappelle une fois de plus la résolution de 1970 de la Conférence internationale du travail concernant les droits syndicaux et leur relation avec les libertés publiques, qui souligne que les droits conférés aux organisations de travailleurs et d’employeurs doivent être fondés sur le respect des libertés publiques, car l’absence de celles-ci ôte toute signification au concept de droits syndicaux. Parmi ces libertés essentielles à l’exercice normal des droits syndicaux figurent la liberté d’opinion et d’expression, la liberté de réunion, le droit de ne pas faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraire et le droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial. La commission considère en outre que les grèves et manifestations visant la politique économique et sociale du gouvernement ne devraient pas être assimilées à des grèves purement politiques, lesquelles ne sont pas couvertes par les principes de la convention. Elle estime que les organisations syndicales et les organisations d’employeurs, ayant vocation à défendre des intérêts socio-économiques et professionnels, doivent pouvoir utiliser la grève ou des actions revendicatives pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique sociale et économique qui ont des répercussions immédiates sur leurs membres. De plus, notant que le système démocratique est fondamental pour le libre exercice des droits syndicaux, la commission considère que, dans une situation où elles estimeraient ne pas jouir des libertés essentielles nécessaires à l’accomplissement de leur mission, les organisations syndicales et les organisations d’employeurs seraient fondées à réclamer la reconnaissance et l’exercice de ces libertés et que de telles revendications pacifiques devraient être considérées comme entrant dans le cadre d’activités syndicales légitimes, y compris lorsque ces organisations ont recours à la grève (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 124).
La commission rappelle à nouveau que la Commission d’enquête sur le Bélarus a estimé qu’une protection adéquate, voire l’immunité contre la détention administrative, devrait être garantie aux responsables syndicaux dans l’exercice de leurs fonctions ou de leurs libertés publiques (liberté d’expression, liberté de réunion, etc.). Tout en prenant note de la référence du gouvernement au paragraphe 1 de l’article 8 de la convention, la commission rappelle que ce texte doit être lu conjointement avec le paragraphe 2 du même article, selon lequel la loi du pays ne doit pas être de nature à porter atteinte, ni être appliquée de manière à porter atteinte, aux garanties prévues par la présente convention. La commission souligne que, depuis plusieurs années, les organes de contrôle de l’OIT expriment leur préoccupation face aux nombreuses violations de la convention en droit et dans la pratique au Bélarus. La commission prie donc une fois de plus instamment le gouvernement, dans les termes les plus vifs, d’enquêter sans délai sur tous les cas présumés d’intimidation ou de violence physique en ouvrant une enquête judiciaire indépendante et de fournir des informations détaillées sur les résultats. Elle le prie en outre instamment de prendre des mesures pour la libération de tous les syndicalistes qui sont toujours en détention et pour l’abandon de toutes les charges liées à la participation à des actions revendicatives pacifiques. La commission attend du gouvernement qu’il communique des informations détaillées sur toutes les mesures prises à cet égard.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’est pas en mesure de donner suite à sa demande de lui communiquer les décisions de justice, au motif que la législation en vigueur ne prévoit pas une telle possibilité, ce qui implique que les décisions de justice et les jugements ne sont pas publics. La commission souligne que lorsqu’elle prie un gouvernement de fournir des jugements dans le cadre d’une procédure judiciaire, cette demande ne porte aucunement atteinte à l’intégrité ou à l’indépendance du pouvoir judiciaire. L’essence même de la procédure judiciaire est que ses résultats sont connus, et la confiance dans son impartialité repose sur cette connaissance. En outre, l’absence de décisions de justice empêche la commission d’examiner ou de confirmer la conclusion du gouvernement selon laquelle les arrestations en question étaient sans rapport avec l’exercice des droits syndicaux fondamentaux. La commission rappelle en outre que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose, à son article 14, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement. La commission souligne que le droit à un procès équitable et public implique le droit à ce que le jugement ou la décision soit rendu public et que la publicité des décisions est une garantie importante des intérêts de la personne et de la société en général. La commission rappelle également que l’absence de garanties d’une procédure régulière pourrait entraîner des abus et pourrait également engendrer un climat d’insécurité et de peur qui pourrait affecter l’exercice des droits syndicaux. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris législatives, si besoin est, pour garantir le droit à un procès équitable. Toujours à cet égard, la commission, se référant aux recommandations de la Commission d’enquête, souligne la nécessité d’assurer l’impartialité et l’indépendance du système judiciaire et de l’administration de la justice en général, afin de garantir que les enquêtes sur ces graves allégations soient réellement indépendantes, neutres, objectives et impartiales. En conséquence, la commission prie également à nouveau le gouvernement de prendre des mesures, y compris par voie législative si nécessaire, pour communiquer copies des décisions de justice pertinentes confirmant la détention et l’emprisonnement de travailleurs et de syndicalistes.
Article 2 de la convention. Droit de constituer des organisations de travailleurs. La commission rappelle que, dans ses précédentes observations, elle a prié instamment le gouvernement d’envisager, dans le cadre du Conseil tripartite, de prendre les mesures nécessaires pour que la question d’une adresse légale ne fasse plus obstacle à l’enregistrement des syndicats dans la pratique. Elle attendait en particulier du gouvernement, en sa qualité de membre du Conseil tripartite, qu’il soumette dès que possible les commentaires de la commission sur la question de l’enregistrement à l’examen du Conseil lors de l’une de ses réunions.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la possibilité d’appliquer la recommandation de la Commission pourra être envisagée lorsque le Conseil tripartite reprendra ses travaux, une fois que la situation épidémiologique du pays se sera améliorée. À cette fin, un membre du Conseil tripartite qui soumet cette question à la discussion doit également établir que ladite question est préoccupante. De l’avis du gouvernement, dans la pratique, la question de l’adresse légale ne constitue pas un obstacle à l’enregistrement, car les syndicats ont eu la possibilité de se voir attribuer non seulement l’adresse où se trouve l’employeur, mais aussi celle de tout autre lieu. La commission prend note des statistiques détaillées fournies par le gouvernement sur le nombre de syndicats enregistrés et leurs structures organisationnelles. Elle note en particulier que si, au cours des six premiers mois de 2021, 1 278 structures organisationnelles ont été enregistrées, il n’y a eu qu’un seul refus d’enregistrement d’un syndicat; dans ce cas précis, parce que la constitution du syndicat n’était pas conforme aux exigences légales. Le gouvernement considère que les affirmations du BKDP, selon lesquelles l’obligation légale pour les syndicats et leurs structures organisationnelles de présenter une adresse légale pour s’enregistrer constitue un obstacle aux activités syndicales au Bélarus, semblent manquer de tout fondement objectif.
À cet égard, la commission note avec préoccupation les nouvelles allégations portées par le BKDP et la CSI concernant plusieurs cas de refus d’enregistrement d’organisations de base des affiliés du BKDP. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet. Elle le prie en outre une fois de plus d’inscrire la question de l’enregistrement des organisations syndicales, y compris la question de l’exigence d’une adresse légale, à l’ordre du jour du Conseil tripartite, conformément à sa demande précédente et à l’appel le plus récent de la Commission de la Conférence, qui a jugé cette question préoccupante. La commission attend du gouvernement qu’il fournisse des informations détaillées sur les résultats de la discussion du Conseil tripartite.
En ce qui concerne la demande du Président du Bélarus de créer des syndicats dans toutes les entreprises privées d’ici 2020 à la demande de la FPB, que la commission a considérée comme une manifestation de favoritisme à l’égard de la Fédération et une ingérence dans la création de syndicats dans les entreprises privées, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la FPB est le plus représentatif et le plus actif des partenaires sociaux du pays lorsqu’il s’agit de développer, améliorer et appliquer la politique socio-économique. Dans le cadre de son engagement considérable en faveur de la protection des droits du travail, sociaux et économiques des citoyens, la FPB porte constamment à l’attention des autorités les questions les plus actuelles, critiques et problématiques auxquelles les travailleurs sont confrontés dans l’exercice de leurs droits. Dans le cadre de la défense des droits des citoyens, les syndicats de la FPB traitent régulièrement avec les autorités et collaborent activement avec elles, y compris aux plus hauts niveaux. Lors d’une rencontre entre le chef de l’État et le président de la FPB en tant que dirigeant du syndicat le plus important et le plus représentatif du pays, le président du Bélarus a clairement exposé la position de l’État selon laquelle les entreprises privées ne doivent pas entraver le droit des travailleurs à adhérer à un syndicat, et a également exprimé son appréciation du travail des syndicats pour défendre les droits du travail et les droits socio-économiques des citoyens.
La commission observe avec un profond regret l’absence d’informations sur les mesures prises par le gouvernement pour s’abstenir d’entraver la création de syndicats dans les entreprises privées et l’absence de toute indication publique claire selon laquelle la décision de créer un syndicat est laissée à la seule discrétion des travailleurs eux-mêmes. Au lieu de cela, le gouvernement fournit ce qui semble être une justification du favoritisme de la FPB aux niveaux supérieurs de l’État. La commission note en outre avec une profonde préoccupation que, le 5 août 2021, lors de sa rencontre télévisée avec le dirigeant de la FPB, le chef de l’État a réitéré sa déclaration précédente et souligné que «si certaines entreprises privées n’ont pas compris son message, le gouvernement doit immédiatement discuter de ces questions et faire des propositions spécifiques, y compris sur la liquidation des entreprises privées qui refusent d’avoir des organisations syndicales». La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les trois organes de l’OIT chargés du contrôle et du suivi de la mise en œuvre des recommandations de la Commission d’enquête sur le Bélarus relatives à la non-observation de la convention, à savoir la présente commission, la Commission de la Conférence et le Comité de la liberté syndicale, ont conclu que les demandes du Président du Bélarus constituaient une ingérence dans la création d’organisations syndicales et un favoritisme à l’égard d’un syndicat en particulier, et donc une violation de l’article 2 de la convention. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de s’abstenir de toute ingérence dans la création de syndicats dans les entreprises privées, en particulier l’exigence de la création de syndicats sous la menace de liquidation des entreprises privées, de préciser publiquement que la décision de créer ou non un syndicat dans les entreprises privées est laissée à la seule discrétion des travailleurs de ces entreprises, et de s’abstenir de tout favoritisme à l’égard de tout syndicat en particulier dans les entreprises privées. La commission s’attend à ce que toutes les mesures à cet égard soient prises sans délai et détaillées dans le prochain rapport du gouvernement.
Articles 3, 5 et 6. Droit des organisations de travailleurs, y compris les fédérations et confédérations, d’organiser leurs activités. Législation. La commission rappelle que la Commission d’enquête a demandé au gouvernement de modifier le décret présidentiel no 24 (2003) sur la réception et l’utilisation de l’aide étrangère gratuite. La commission rappelle à cet égard qu’elle a estimé que les modifications devraient viser à supprimer les sanctions imposées aux syndicats (dissolution d’une organisation) pour une seule infraction au décret, et à élargir le champ des activités pour lesquelles une aide financière étrangère peut être utilisée, de manière à inclure les manifestations organisées par les syndicats. La commission rappelle que le décret no 24 a été remplacé par le décret présidentiel no 5 (2015), puis par le décret no 3 du 25 mai 2020, en vertu duquel l’aide étrangère gratuite ne peut toujours pas être utilisée pour organiser ou tenir des assemblées, des rassemblements, des défilés de rue, des manifestations, des piquets ou des grèves, ou pour produire ou distribuer du matériel de campagne, tenir des séminaires ou mener d’autres formes d’activités visant un «travail de propagande politique et de masse auprès de la population», et qu’une seule infraction au règlement porte toujours la sanction d’une éventuelle dissolution de l’organisation. La commission observe que l’expression très générale «travail de propagande politique et de masse auprès de la population», lorsqu’elle est appliquée aux syndicats, peut entraver l’exercice de leurs droits car il est inévitable et parfois normal que les syndicats prennent position sur des questions ayant des aspects politiques qui touchent à leurs intérêts socio-économiques, ainsi que sur des questions purement économiques ou sociales.
Toujours à ce propos, la commission rappelle que la Commission d’enquête a prié le gouvernement de modifier la loi sur les activités collectives, en vertu de laquelle un syndicat qui enfreint la procédure d’organisation et de tenue de manifestations collectives peut, en cas de dommage grave ou de préjudice important porté aux droits et intérêts légaux d’autres citoyens et organisations, être dissous pour une seule infraction. La commission rappelle en outre qu’elle a également pris note avec regret du règlement relatif à la procédure de paiement pour les services fournis par les autorités des affaires intérieures en matière de protection de l’ordre public, de dépenses liées à des soins médicaux et de nettoyage après la tenue d’une manifestation collective (ordonnance no 49 du Conseil des ministres). Le règlement définit les frais relatifs au maintien des services publics et prévoit les dépenses des organes spécialisés (services médicaux et de nettoyage) qui doivent être payées par l’organisateur de la manifestation.
À la lecture de ces dispositions, parallèlement à celles interdisant l’utilisation de l’aide étrangère à titre gratuit pour l’organisation de manifestations collectives, la commission a estimé que la capacité de mener des manifestations collectives semblerait extrêmement limitée, voire inexistante dans la pratique. Elle prie donc instamment le gouvernement de modifier le décret no 3 du 25 mai 2020 sur l’enregistrement et l’utilisation de l’aide étrangère gratuite, la loi sur les activités collectives et le règlement qui l’accompagne, et rappelle que les modifications devraient viser à supprimer les sanctions imposées aux syndicats ou aux syndicalistes pour une seule infraction à la législation respective; à définir des motifs clairs pour le refus des demandes d’organisation de manifestations syndicales collectives, en gardant à l’esprit que toute restriction de ce type devrait être conforme aux principes de la liberté syndicale; et à élargir le champ des activités pour lesquelles l’aide financière étrangère peut être utilisée.
La commission note que le gouvernement réaffirme une fois de plus qu’il n’y a aucun lien entre la procédure établie pour obtenir des fonds de l’étranger (aide étrangère gratuite) et les articles 5 et 6 de la convention. Le gouvernement souligne encore une fois que le fait de permettre à des forces extérieures (en l’occurrence les syndicats d’autres pays et les associations syndicales internationales) de parrainer la tenue de manifestations collectives au Bélarus peut constituer une occasion de déstabiliser la situation sociopolitique et socio-économique, ce qui a un effet extrêmement négatif sur la vie publique et le bien-être des citoyens. Ainsi, l’interdiction en vigueur de recevoir et utiliser une aide étrangère gratuite aux fins de mener un travail de propagande politique et de masse auprès de la population est liée aux intérêts de la sécurité nationale et à la nécessité d’exclure toute influence et pression destructrices possibles de la part de forces extérieures. Le gouvernement réaffirme en outre que l’exercice du droit de réunion pacifique n’est soumis à aucune restriction, à l’exception de celles qui sont imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique dans l’intérêt de la sécurité nationale ou de la sûreté publique, de l’ordre public, de la protection de la santé ou de la moralité publiques, et de la protection des droits et libertés d’autrui. Lors de l’organisation de manifestations collectives, les syndicats sont tenus de respecter l’ordre public et ne doivent pas se livrer à des actes susceptibles de faire perdre à une manifestation son caractère pacifique et d’infliger un préjudice grave aux citoyens, à la société ou à l’État. De l’avis du gouvernement, la sanction légale prévue pour les organisateurs de manifestations collectives qui causent des dommages ou des préjudices importants aux intérêts des citoyens et des organisations, ainsi qu’aux intérêts de l’État et de la société, ne constitue pas, et ne doit pas être interprétée comme, un facteur contraignant pour l’exercice de leurs droits à la liberté de réunion pacifique des citoyens et des syndicats. Le gouvernement rappelle une fois de plus que la décision de mettre fin aux activités d’un syndicat pour une infraction à la législation sur les manifestations collectives ayant causé des dommages graves et un préjudice important aux droits et intérêts des citoyens, des organisations, de la société et de l’État, ne peut être prise que par un tribunal. Aucune décision de dissolution de syndicats pour violation de la procédure d’organisation et de tenue de manifestations collectives n’a été prise au Bélarus. À la lumière de ce qui précède, le gouvernement estime que tout assouplissement de la responsabilité pour violation de la procédure d’organisation de manifestations collectives ou toute levée des restrictions à l’utilisation de l’aide financière étrangère pour la tenue d’activités de propagande politique et de masse ne pourrait que conduire à des circonstances susceptibles de renforcer l’influence extérieure destructrice sur la situation dans le pays, ce qui ne sert pas les intérêts du Bélarus.
La commission note avec un profond regret que le gouvernement se contente de réitérer les informations qu’il a précédemment fournies et, en particulier, qu’il n’a pas l’intention de modifier la législation comme le demandait la Commission d’enquête, dont il a accepté les recommandations conformément à l’article 29, paragraphe 2 de la Constitution de l’OIT, avec un suivi de la mise en œuvre des recommandations confiées par le Conseil d’administration au Comité de la liberté syndicale, à la présente commission et à la Commission de la Conférence. La commission note que la loi sur les manifestations collectives a été modifiée le 24 mai 2021 et observe avec regret à cet égard que, selon le BKDP et les informations accessibles au public, la modification vise à renforcer encore les exigences relatives à l’organisation de manifestations publiques, comme suit l’organisation de manifestations collectives doit être autorisée par les autorités municipales; des fonds ne peuvent pas être collectés, de l’argent et d’autres actifs ne peuvent pas être reçus et utilisés, des services ne peuvent pas être rendus afin de compenser le coût causé par des poursuites pour violation de la procédure établie d’organisation de manifestations collectives; les associations publiques seront tenues responsables si leurs dirigeants et les membres de leurs organes directeurs lancent des appels publics à l’organisation d’une manifestation collective avant que l’autorisation ne soit accordée.
La commission note en outre avec un profond regret que le 8 juin 2021, le Code pénal a été modifié de manière à introduire les restrictions suivantes et les sanctions qui y sont associées les violations répétées de la procédure d’organisation et de tenue de manifestations collectives, y compris les appels publics en ce sens, sont passibles d’une arrestation, d’une restriction de liberté ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans (art. 342-2); l’insulte d’un représentant de l’État est passible d’une amende et/ou d’une restriction de liberté ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans (art. 369); la peine encourue pour avoir «discrédité la République du Bélarus» a été portée de deux à quatre ans d’emprisonnement assortis d’une amende (art. 369-1); le titre de l’article 369-3 du Code pénal, «Violation de la procédure d’organisation et de tenue de manifestations collectives», a été modifié pour devenir «Appels publics à l’organisation ou à la tenue d’une réunion, d’un rassemblement, d’un défilé de rue, d’une manifestation ou d’un piquet de grève illégaux, ou à la participation de personnes à de telles manifestations collectives», ces activités étant désormais considérées comme une infraction passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement. Le BKDP souligne que la responsabilité pénale peut désormais être établie pour la simple organisation de rassemblements pacifiques et que toute critique et tous slogans sont considérés par les autorités comme des insultes au sens de l’article 369 du code pénal. Le BKDP allègue qu’il existe de nombreux précédents de mise en cause de la responsabilité pénale de citoyens, y compris de membres de syndicats indépendants, au titre de l’article 369 du code pénal. Il attire également l’attention sur la déclaration de la ministre du Travail et de la Protection sociale devant la Commission de la Conférence en juin 2021, dans laquelle elle a affirmé que le BKDP s’est prononcé contre le gouvernement et a pris des mesures contre l’intérêt de l’État et du gouvernement, appelant au boycott des produits bélarussiens et à l’application de sanctions. Le BKDP allègue à cet égard que ses dirigeants sont menacés d’être poursuivis en vertu de l’article 369-1 du Code pénal. La commission rappelle que le droit d’exprimer des opinions, y compris celles qui critiquent la politique économique et sociale du gouvernement, est l’un des éléments essentiels des droits des organisations professionnelles. Eu égard aux considérations ci-dessus et ci-dessous, la commission rappelle en outre une fois de plus que le simple fait de participer à des assemblées pacifiques ne devrait pas être sanctionné par la détention ou l’emprisonnement. Elle rappelle également que le simple fait d’appeler à une manifestation et à tout autre événement public, même s’il est déclaré illégal par les tribunaux, ne devrait pas donner lieu à une arrestation et qu’en général, des sanctions ne devraient être envisagées que lorsque, au cours de cet événement, des violences contre des personnes ou des biens, ou d’autres infractions graves au droit pénal ont été commises.
La commission réitère donc sa demande antérieure de modifier sans délai supplémentaire et en consultation avec les partenaires sociaux le décret no 3, la loi sur les activités de masse et le règlement qui l’accompagne (ordonnance no 49 du Conseil des ministres), conformément aux recommandations en suspens de la Commission d’enquête, de la Commission de la Conférence, du Comité de la liberté syndicale et de la présente commission. Elle prie en outre le gouvernement d’abroger les dispositions modifiées du Code pénal susmentionnées afin de les mettre en conformité avec les obligations internationales du gouvernement en matière de liberté syndicale.
Application pratique. La commission rappelle qu’elle a prié instamment le gouvernement de se lancer dans une coopération avec les partenaires sociaux, y compris dans le cadre du Conseil tripartite, pour trouver des solutions concrètes aux préoccupations soulevées par les syndicats, en particulier le BKDP, relatives à l’organisation et la tenue de manifestations collectives. Elle a en outre prié le gouvernement de fournir des statistiques sur les demandes soumises et les autorisations accordées et refusées, ventilées en fonction de l’affiliation à la centrale syndicale.
La commission note que le gouvernement indique que le BKDP et ses syndicats affiliés, comme la FPB, ont à plusieurs reprises exercé leur droit à la liberté de réunion et organisé des manifestations collectives. Le gouvernement réaffirme que toutes les décisions de refuser la tenue de manifestations collectives ont été prises par les organes exécutifs et réglementaires locaux conformément à la loi et en tenant dûment compte de l’obligation de respecter le droit des citoyens à la liberté syndicale et le droit des syndicats à mener des actions collectives pour défendre les intérêts de leurs membres. Il indique une fois de plus que les motifs les plus courants du refus d’accorder l’autorisation d’organiser une manifestation collective sont les suivants la demande ne contenait pas les informations requises par la loi; la manifestation devait avoir lieu dans un lieu non autorisé à cet effet; les documents soumis n’indiquaient pas le lieu précis de la manifestation; la manifestation avait été annoncée dans les médias avant d’avoir été autorisée; une autre manifestation collective était organisée au même endroit et au même moment. Le gouvernement considère que les refus d’autorisation de manifestations collectives ne sont pas tant liés à des exigences légales excessives ou difficiles à respecter qu’à une préparation insuffisante des organisateurs et rappelle qu’une fois les manquements corrigés, les organisateurs peuvent déposer une nouvelle demande d’autorisation. Le gouvernement indique en outre que la possibilité de discuter des questions de l’organisation et de la tenue de manifestations collectives dans le cadre du Conseil tripartite pourra être réexaminée lorsque le Conseil reprendra ses travaux et que la situation épidémiologique s’améliorera. Il souligne toutefois qu’une condition nécessaire à l’examen par le Conseil tripartite est que l’initiateur soumette des informations établissant que la question est préoccupante. La commission estime que le gouvernement, en sa qualité de membre du Conseil tripartite et de responsable en dernier ressort du respect de la liberté syndicale sur son territoire, devrait être en mesure d’inscrire à l’ordre du jour du Conseil tripartite les préoccupations exprimées par les organes de contrôle de l’OIT relatives aux questions de l’exercice du droit de manifester et de tenir des réunions publiques dans la pratique. La commission attend du gouvernement qu’il fournisse des informations sur le résultat de ces discussions dans son prochain rapport. Elle le prie de communiquer des statistiques sur les demandes de manifestation et de tenue de réunions publiques qui ont été soumises, ainsi que sur les autorisations accordées et refusées, ventilées en fonction de l’affiliation à la centrale syndicale.
La commission rappelle les allégations de 2019 du BKDP et de la CSI concernant les cas de MM. Fedynich et Komlik, dirigeants du syndicat REP, reconnus coupables, en 2018, d’évasion fiscale et d’utilisation de fonds étrangers sans les enregistrer officiellement auprès des autorités, conformément à la législation en vigueur. Ils ont été condamnés à quatre ans d’emprisonnement avec sursis, à une restriction de déplacement, à une interdiction d’occuper des postes à responsabilité pendant cinq ans et à une amende de 47 560 BYN (plus de 22 500 dollars américains à l’époque). À cet égard, la commission a également pris note de l’allégation du BKDP selon laquelle le matériel saisi lors des perquisitions dans les locaux du syndicat REP et du BNP n’avait pas été restitué et elle a prié le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, compte tenu de l’application de la législation d’amnistie aux condamnés, la peine principale, sous la forme d’une restriction de liberté sans être envoyé dans un établissement de type ouvert, a été entièrement purgée par MM. Fedynich et Komlik. Le sort ultérieur des dispositifs de stockage d’informations saisis au cours de l’enquête sur l’affaire pénale sera décidé à l’issue d’une vérification visant à établir si les personnes concernées ont commis d’autres crimes de nature similaire. La commission note que les détails de ces cas sont en cours d’examen par le Comité de la liberté syndicale dans le cadre de son examen des mesures prises par le gouvernement pour appliquer les recommandations de la Commission d’enquête.
Droit de grève. La commission rappelle qu’elle prie depuis plusieurs années le gouvernement de modifier les articles 388(1), (3) et (4), 390, 392 et 393 du Code du travail. Elle regrette que le gouvernement se contente de réitérer l’argument qu’il a avancé précédemment, à savoir que la législation nationale est conforme aux instruments internationaux du travail qui, en tout état de cause, ne prévoient pas expressément le droit de grève; que la légalité de l’interprétation par les organes de contrôle de l’OIT selon laquelle la convention no 87 consacre le droit de grève a été remise en question à plusieurs reprises et à juste titre; que seule la Cour internationale de justice a le droit d’interpréter les conventions de l’OIT en vue d’une application obligatoire ultérieure de cette interprétation par les États membres; qu’au Bélarus, conformément à l’article 388 du Code du travail, une grève constitue un refus temporaire et volontaire des travailleurs d’exercer leurs fonctions (en totalité ou en partie) dans le but de régler un conflit collectif du travail; et que les grèves à caractère politique sont interdites. Le gouvernement affirme une fois de plus que les actions revendicatives non autorisées qui ont eu lieu après la campagne électorale présidentielle de 2020 et les tentatives d’organiser un mouvement de grève dans les entreprises sans tenir compte de la loi n’ont rien à voir avec l’exercice des droits syndicaux et les activités des syndicats visant à protéger les travailleurs ou les droits sociaux et économiques des citoyens. Le gouvernement ajoute que les questions plus larges relatives à la politique économique et sociale sont traitées dans le cadre du système de partenariat social par la négociation, par des consultations et en rejetant toute confrontation. Le gouvernement réaffirme donc que la modification de la législation régissant les grèves ne faciliterait pas l’exercice du droit des organisations de travailleurs d’agir en toute liberté, mais, au contraire, créerait des possibilités supplémentaires d’abus par tout type d’agent destructeur et fournirait un instrument pour saper le potentiel économique du pays.
La commission considère important de rappeler une fois de plus que ses avis et recommandations tirent leur valeur persuasive de la légitimité et de la rationalité de ses travaux, fondés sur son impartialité, son expérience et son expertise. Le rôle technique et l’autorité morale de la commission sont bien reconnus, d’autant plus qu’elle est engagée dans sa tâche de contrôle depuis 95 ans, sur la base de sa composition, de son indépendance et de ses méthodes de travail fondées sur un dialogue permanent avec les gouvernements, en tenant compte des informations fournies par les organisations d’employeurs et de travailleurs. Cela s’est traduit par l’incorporation des avis et recommandations de la commission dans les législations nationales, les instruments internationaux et les décisions des tribunaux. C’est dans le cadre de ce mandat qu’elle a traité les questions relatives au droit de grève.
La commission note avec regret que le Code du travail a été modifié le 28 mai 2021 afin de restreindre davantage encore le droit de grève en autorisant expressément l’employeur à résilier le contrat de travail d’un travailleur qui s’absente du travail pour purger une sanction administrative sous la forme d’une arrestation administrative, qui oblige d’autres travailleurs à participer à une grève ou qui appelle d’autres travailleurs à cesser d’exercer leurs fonctions sans raison valable, et qui participe à une grève illégale ou à d’autres formes de rétention du travail sans raison valable (art. 42(7)). Rappelant les allégations du BKDP selon lesquelles de nombreux syndicalistes qui ont participé à des manifestations collectives et à des grèves organisées à la suite de l’élection présidentielle d’août 2020 ont été jugés coupables d’infractions administratives et ont reçu la sanction correspondante sous la forme d’une arrestation administrative, la commission note que dans ses dernières observations, le BKDP fournit une liste de travailleurs qui, dans ces circonstances, ont été licenciés. La commission regrette que la modification du Code du travail semble faciliter le licenciement et la sanction des travailleurs pour avoir exercé leurs libertés publiques et leurs droits syndicaux. La commission se voit donc obligé de demander au gouvernement de prendre des mesures, en consultation avec les partenaires sociaux, pour réviser les dispositions législatives susmentionnées, qui portent atteinte au droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités en toute liberté, et de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées à cette fin.
La commission rappelle qu’elle avait précédemment noté avec préoccupation les allégations détaillées de nombreux cas d’arrestations, de détention et d’amendes imposées à des syndicalistes pour avoir organisé des grèves et y avoir participé à la suite des événements d’août 2020. La commission note avec préoccupation de nouvelles allégations détaillées de représailles (arrestations, détentions, amendes et licenciements) contre des syndicalistes et des travailleurs ayant participé à des grèves conduites par des syndicats. En référence à ses considérations concernant l’exercice des libertés publiques et leur importance pour l’exercice des droits syndicaux exposés ci-dessus, la commission prie instamment le gouvernement de mener des enquêtes indépendantes sur les allégations du BKDP et de la CSI en tenant compte des considérations ci-dessus et de fournir tous les détails pertinents sur les résultats avec son prochain rapport.
Consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission rappelle que, dans son précédent commentaire, elle a noté que le BKDP alléguait l’absence de consultations au sujet de l’adoption de nouveaux textes de loi ayant des incidences sur les droits et les intérêts des travailleurs. La commission a également pris note du règlement du Conseil des ministres no 193 du 14 février 2009, aux termes duquel les projets de loi ayant des incidences sur les droits et les intérêts des citoyens au travail et dans le domaine socio-économiques sont soumis à la FPB, en tant qu’organisation de travailleurs la plus représentative, aux fins d’éventuels commentaires et/ou propositions. La commission a prié le gouvernement de modifier le règlement afin de garantir que le BKDP et la FPB, en tant que membres du Conseil national du travail et des questions sociales et du Conseil tripartite, jouissent des mêmes droits en matière de consultations lorsqu’il s’agit d’élaborer un texte de loi. La commission note que le gouvernement considère que le règlement est conforme aux normes internationales du travail et réaffirme à cet égard que la FPB, en tant qu’organisation comptant un nombre global plus élevé de membres, bénéficie de droits préférentiels dans les procédures de consultation sur la législation ayant une incidence sur les droits et les intérêts des travailleurs. La commission se doit de souligner une fois de plus que, pour déterminer la représentativité d’une organisation, le nombre de membres et l’indépendance vis-à-vis des autorités et des organisations d’employeurs sont des éléments essentiels à prendre en considération. Compte tenu du soutien susmentionné exprimé publiquement par les autorités de l’État au plus haut niveau en faveur de la FPB, la commission se voit obligée de réitérer ses précédents commentaires formulés en 2007, qui rappelaient l’importance d’assurer un climat dans lequel les organisations syndicales, au sein ou en dehors de la structure traditionnelle, puissent s’épanouir dans le pays avant d’établir la notion de représentativité. La commission prie à nouveau le gouvernement de modifier sans délai le règlement no 193 et de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cet égard.
En ce qui concerne la demande de la commission de renforcer davantage le rôle du Conseil tripartite, qui devrait, comme son titre l’indique, servir d’instance au sein de laquelle peuvent avoir lieu des consultations sur la législation ayant une incidence sur les droits et intérêts des partenaires sociaux et des travailleurs et employeurs qu’ils représentent, la commission note que le gouvernement réitère que le Conseil tripartite a été créé sur les conseils du BIT pour examiner les questions liées à la mise en œuvre des recommandations de la Commission d’enquête ainsi que d’autres questions qui peuvent se poser entre le gouvernement et ses partenaires sociaux, y compris l’examen des plaintes reçues des syndicats. La commission note que le gouvernement réitère sa volonté soit d’œuvrer à améliorer encore le fonctionnement du Conseil tripartite, soit de créer une autre structure. Elle note également que le gouvernement exprime une fois de plus sa préoccupation concernant la question de la représentation au Conseil et la volonté des parties d’accepter les décisions qui seront prises au sein de cet organe tripartite.
La commission note avec préoccupation l’allégation du BKDP selon laquelle les lois et règlements ayant une incidence sur le travail et les intérêts sociaux de la population sont adoptés sans discussion publique et sans coordination avec les parties intéressées. Le BKDP allègue qu’il est également exclu du processus et que son président n’a été invité ni à la réunion du Conseil national du travail et des questions sociales tenue en 2020, ni à la celle tenue le 29 avril 2021 par vidéoconférence pour discuter de la préparation du projet d’accord général pour 2022-2024, ni non plus à la réunion tenue le 28 juillet 2021, également par vidéoconférence, pour discuter de la question des sanctions économiques imposées au pays. Le BKDP indique que, le 15 juillet 2021, il a adressé une correspondance au ministère du Travail et de la Protection sociale pour lui suggérer de convoquer une réunion du Conseil tripartite afin de discuter de la possibilité d’élaborer un plan d’action pour la mise en œuvre des conclusions de la Commission de la Conférence et des recommandations de la Commission d’enquête, mais qu’il n’a reçu aucune réponse. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle diverses mesures qu’il a prises – les mesures visant à développer le système de partenariat social qui associe au dialogue tous les syndicats et associations d’employeurs intéressés, sa coopération constructive avec le BIT pour mettre en œuvre les recommandations de la Commission d’enquête et son ouverture à une coopération plus poussée – confirment l’engagement du Bélarus en faveur des principes et droits au travail fondamentaux et sa volonté de continuer à s’engager sur les questions préoccupantes soulevées par les parties. La commission s’attend à ce que le gouvernement s’engage pleinement avec les partenaires sociaux, avec le BIT et avec les institutions et organes nationaux pertinents, en vue d’améliorer le fonctionnement, les procédures et les travaux du Conseil tripartite, pour renforcer son impact dans le traitement des questions découlant des recommandations de la Commission d’enquête et des autres organes de contrôle de l’OIT.
Système de résolution des conflits du travail. La commission rappelle qu’elle a précédemment noté la nécessité de continuer à travailler ensemble à la mise en place d’un système solide et efficace de résolution des conflits, qui puisse traiter les conflits du travail portant sur des questions individuelles, collectives et syndicales. Elle note que le gouvernement souligne son engagement à poursuivre son travail conjoint avec les partenaires sociaux et le BIT pour développer un tel système. À cet égard, le gouvernement exprime son appréciation de l’assistance reçue du BIT pour faire avancer les travaux du Conseil tripartite, qui, de l’avis du gouvernement, ont donné des résultats positifs et concrets. La commission prie le gouvernement de s’engager activement avec les partenaires sociaux en vue de mettre en place un système de résolution des conflits du travail qui soit solide, efficace et qui jouisse de la confiance des parties. Elle prie le gouvernement d’indiquer toutes les mesures adoptées et toutes les démarches entreprises à cette fin.
La commission rappelle que, dans son rapport de 2004, la Commission d’enquête a estimé que ses recommandations devaient être mises en œuvre sans délai et que la majorité d’entre elles devraient être appliquées au plus tard le 1er juin 2005. La commission regrette profondément que, 17 ans plus tard, la situation au Bélarus soit encore loin de garantir le plein respect de la liberté syndicale et l’application des dispositions de la convention et que nombre des recommandations de la Commission d’enquête n’aient pas été mises en œuvre. La commission observe que la Commission de la Conférence de 2021 a prié instamment le gouvernement de prendre avant la Conférence internationale du Travail de 2022, en étroite consultation avec les partenaires sociaux, toutes les mesures nécessaires pour mettre pleinement en œuvre toutes les recommandations en suspens de la Commission d’enquête. Elle regrette de constater que les développements récents, y compris de nature législative, examinés ci-dessus, semblent indiquer un retour en arrière continu sur certains progrès réalisés précédemment. La commission prie donc instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts décrits plus haut et espère que le gouvernement, avec l’assistance du BIT et en consultation avec les partenaires sociaux, prendra les mesures nécessaires pour mettre pleinement en œuvre toutes les recommandations en suspens sans délai supplémentaire.
À la lumière de la situation ainsi décrite, la commission se voit obligée de noter qu’il n’y a pas eu de progrès significatifs dans la mise en œuvre complète des recommandations de la Commission d’enquête de 2004, et elle note avec une vive inquiétude que les récents développements mentionnés en détail ci-dessus et l’apparente absence d’action de la part du gouvernement pour donner suite aux conclusions de la Commission de la Conférence en consultation avec tous les partenaires sociaux du pays sembleraient démontrer un manque d’engagement à assurer le respect de ses obligations en vertu de la Constitution de l’OIT.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et du Congrès des syndicats démocratiques du Belarus (BKDP), reçues respectivement les 16 et 30 septembre 2020, et examinées par la commission ci-après, en même temps que de la réponse du gouvernement à leur sujet.

Suivi des recommandations de la Commission d’enquête nommée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT

Libertés civiles et droits syndicaux. La commission prend note, d’après les allégations de la CSI et du BKDP, de l’extrême violence exercée pour réprimer des manifestations et des grèves pacifiques, ainsi que de la détention, de l’emprisonnement et de la torture de travailleurs pendant leur détention, à la suite de l’élection présidentielle d’août 2020. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les élections qui se sont tenues en août 2020 avaient soulevé des rivalités, des passions et des réactions que le pays n’avait jamais connues auparavant. Le gouvernement indique en outre que, suite au comptage des voix, les tensions politiques alimentées par l’extérieur ont entraîné une série de protestations et de manifestations organisées en violation de la législation en vigueur et visant à déstabiliser le pays. Le gouvernement souligne que l’exercice des droits et libertés, notamment de la liberté de rassemblement, de réunion, de cortèges, de manifestations et de grève doit être pacifique, respecter la loi du pays et ne pas enfreindre la loi, les droits et intérêts légitimes des autres, ni menacer la sécurité publique et nationale. Le gouvernement souligne aussi que les actes de protestation menés par certains citoyens pour exprimer leur désaccord avec les résultats des élections présidentielles étaient de nature purement politique, qu’ils avaient été organisés sans tenir compte de la législation pertinente et qu’ils n’étaient pas toujours pacifiques. Au cours de ces actions, plusieurs infractions ont été relevées, telles que des actes de résistance aux demandes légitimes des fonctionnaires d’application des lois, associés à des agressions, à l’usage de la violence, à des dommages provoqués aux transports publics, à un blocage de la circulation, et à des dommages aux infrastructures. Le gouvernement indique que la majorité des personnes signalées par le BKDP avaient été responsables d’avoir organisé et /ou participé activement à des actes de protestation illégaux ou appelé à la participation à de tels actes. Le gouvernement estime que l’arrestation de personnes responsables d’actes illégaux ne peut être assimilé à une persécution des travailleurs et des syndicalistes pour exercice de leurs droits et libertés civils, y compris des droits de participer à des actes de protestation pacifiques et à des grèves légales. Le statut de travailleur ou de dirigeant syndical ne doit pas créer des avantages ou des immunités supplémentaires.
La commission prend note de la déclaration de la Haute-Commissaire aux droits de l’homme au cours de la réunion intersession du Conseil des droits de l’homme sur la situation au Bélarus du 4 décembre 2020, dans laquelle elle souligne que le contrôle et l’analyse des manifestations depuis le 9 août 2020 étaient dans leur grande majorité pacifiques. La commission se déclare profondément préoccupée par les allégations graves soumises par la CSI et le BKDP et par la détérioration continue de la situation des droits de l’homme dans le pays, en particulier, à l’égard du droit de réunion pacifique, comme noté par la Haute-Commissaire aux droits de l’homme des Nations Unies lors de sa réunion la plus récente susvisée. La commission rappelle que la participation pacifique à des grèves ou à des manifestations ne doit pas donner lieu à des arrestations ou à des détentions. Nul ne devrait pouvoir être privé de liberté ni faire l’objet de sanctions pénales pour le simple fait d’avoir organisé une grève, des réunions publiques ou des cortèges pacifiques, ou d’y avoir participé. La commission rappelle la résolution de la Conférence internationale du Travail (CIT) de 1970 concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles, qui souligne que les droits conférés aux organisations de travailleurs et d’employeurs se fondent sur le respect des libertés civiles, et que l’absence des libertés civiles enlève toute signification au concept des droits syndicaux. Parmi ces libertés essentielles à l’exercice normal des droits syndicaux figurent la liberté d’opinion et d’expression, la liberté de réunion, la protection contre toute arrestation et détention arbitraires, et le droit à un jugement équitable par un tribunal indépendant et impartial. La commission renvoie à la recommandation 8 de la Commission d’enquête sur le Bélarus, qui a estimé qu’une protection adéquate, voire l’immunité, contre toute mesure de détention administrative doit être garantie aux responsables syndicaux dans l’exercice de leurs fonctions ou de leurs libertés publiques (liberté d’expression, liberté de réunion, etc.). La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite à cette recommandation de la Commission d’enquête, afin de prévenir les violations des droits de l’homme et pour assurer le plein respect des droits et libertés des travailleurs. La commission prie aussi instamment le gouvernement de prendre des mesures pour faire libérer tous les syndicalistes encore en détention et d’abandonner toutes les charges découlant de la participation à des manifestations pacifiques et à des actions revendicatives. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des copies des décisions pertinentes de justice qui se prononcent en faveur de la détention et de l’emprisonnement de travailleurs et de syndicalistes et de transmettre une liste des personnes concernées
Concernant les cas signalés de violences à l’endroit de travailleurs qui participaient à ces manifestations, la commission, regrettant profondément que le gouvernement ne fournisse aucune information à ce sujet, rappelle qu’il incombe au gouvernement de garantir un climat exempt de violence, de menace ou de pression à l’égard des travailleurs qui manifestent pacifiquement. La commission prie instamment le gouvernement d’enquêter sans délai sur tous les cas d’intimidation ou de violence physique présumés en ouvrant une enquête judiciaire indépendante, afin de faire la lumière sur les faits et les circonstances entourant ces actes, et d’identifier les responsables, de punir les coupables et d’empêcher ainsi que des événements similaires ne se reproduisent. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cette fin. Par ailleurs et en référence aux recommandations de la Commission d’enquête, la commission souligne la nécessité d’assurer un système judiciaire et une administration de la justice impartiaux et indépendants pour veiller à ce que les enquêtes sur ces graves allégations soient menées de manière véritablement indépendante, neutre, objective et impartiale.
La commission rappelle que dans son commentaire précédent, elle a noté que les activités visant à donner suite aux recommandations de la Commission d’enquête se sont poursuivies dans le pays, en collaboration avec l’OIT. À cet égard, la commission a pris note qu’un cours de formation sur les normes internationales du travail à l’intention des juges, avocats et enseignants du droit a eu lieu à Minsk en juin 2017 et qu’une conférence tripartite intitulée «Tripartisme et dialogue social dans le monde du travail» s’est tenue à Minsk le 27 février 2019. La commission rappelle qu’elle avait précédemment noté qu’une réunion tripartite sur le règlement des différends tenue en 2016 avait fait ressortir un consensus sur la nécessité de continuer à collaborer à la mise en place d’un système solide et efficace de règlement des différends, permettant de traiter les conflits du travail individuels, collectifs et syndicaux. La commission a pris note avec regret de l’indication du BKDP selon laquelle les activités de mise au point d’un tel mécanisme ont été complètement négligées. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet et l’invite à continuer de profiter de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Article 2 de la convention. Droit de constituer des organisations de travailleurs. La commission rappelle que dans ses observations précédentes, elle a prié instamment le gouvernement d’évaluer, dans le cadre du Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail (ci-après, le Conseil tripartite), les mesures nécessaires pour garantir que le problème de l’adresse légale ne soit plus un obstacle à l’enregistrement d’un syndicat dans la pratique. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des allégations du BKDP et de la CSI sur les cas de refus d’enregistrer les structures syndicales du syndicat libre de Bélarus (SPB) et du syndicat du Bélarus des travailleurs du secteur électronique et de la radio (syndicat REP) à Orsha et Bobruisk. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, l’obligation de fournir une confirmation de l’adresse légale ne constitue pas un obstacle à l’enregistrement des syndicats et qu’il n’y avait eu aucun cas de refus d’enregistrement de syndicats ou de confédérations en 2019 et durant les neuf premiers mois de 2020. En ce qui concerne le refus d’enregistrer un syndicat primaire REP à Bobruisk, le gouvernement confirme que le 5 juillet 2019, la commission exécutive de la ville de Bobruisk a décidé de refuser l’enregistrement du syndicat primaire, étant donné que ses membres n’étaient pas liés par des intérêts communs du fait de la nature de leur travail, comme requis par l’article 1 de la loi sur les syndicats. Le gouvernement souligne que la pertinence et la validité de cette condition a été confirmée au cours d’une réunion du 30 avril 2009 du conseil tripartite. Ainsi, selon le gouvernement, les mesures prises par le syndicat REP pour établir les prétendues organisations primaires de la ville, qui rassemblent des citoyens sans aucun lien avec une organisation, un secteur ou une profession quelconque, ne répondent pas aux prescriptions de la loi sur les syndicats. Parmi les autres motifs justifiant la décision de refuser l’enregistrement figuraient l’absence de décision de la part d’un organisme syndical autorisé de créer une structure organisationnelle et d’autres défauts dans les documents soumis à l’enregistrement. La décision du comité exécutif de la ville de Bobruisk n’avait pas été attaqué devant la justice. La commission note qu’une explication similaire a été fournie par le gouvernement concernant le refus d’enregistrer un syndicat primaire à Orsha. Le gouvernement souligne qu’un refus d’enregistrement n’équivalait pas à une interdiction de constituer un syndicat ou sa structure organisationnelle, une fois que les défauts étaient supprimés, et les documents nécessaires à l’enregistrement pouvaient à nouveau être soumis. La commission rappelle qu’elle avait précédemment pris note de la décision concernant la condition de l’article 1 de la loi sur les syndicats, acceptée par tous les membres de la réunion tripartite du 30 avril 2009.
En ce qui concerne la demande antérieure de la commission de soumettre la discussion de la question de l’enregistrement des syndicats par le Conseil tripartite, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la possibilité d’appliquer la proposition de la commission peut être envisagée lorsque le Conseil tripartite reprendra ses travaux une fois que la situation épidémiologique dans le pays s’améliorera. Le gouvernement souligne, cependant, que les commentaires de la commission d’experts sont disponibles au grand public et que les membres du Conseil tripartite peuvent librement les consulter et, si nécessaire, inscrire les commentaires de la commission à l’ordre du jour du Conseil tripartite. Le gouvernement réitère que l’ordre du jour des réunions est fixé sur la base des propositions des parties et des organisations représentées au Conseil, compte tenu de la pertinence des questions soulevées, et avec l’accord des membres du Conseil. À cette fin, les informations devraient être soumises au secrétariat du Conseil (ministère du Travail et de la Protection sociale), en expliquant pourquoi cette question particulière est problématique et mérite d’être examinée par la Conseil. Le gouvernement indique qu’en 2016-2020, aucune soumission n’a été faite aux fins de discuter des questions relatives à la condition de l’adresse légale. La commission s’attend à ce que le gouvernement, en tant que membre du Conseil tripartite, soumette dans les meilleurs délais les commentaires de la commission sur la question de l’enregistrement pour examen par le Conseil à l’une de ses réunions. La commission prie le gouvernement de l’informer de l’issue des discussions à ce sujet.
La commission constate avec préoccupation que, lors de sa rencontre télévisée avec le Président de la Fédération des syndicats du Bélarus (FSB), le Président Loukachenko a demandé instamment que des syndicats soient constitués dans toutes les entreprises privées d’ici à la fin 2020, sous peine de liquidation des entreprises privées qui n’auraient pas formé de syndicats comme le demandait la FSB. Dans ses remarques, le Président a souligné que l’État était en faveur des syndicats du FSB. La commission rappelle que l’objectif principal de la convention n° 87 est de protéger l’autonomie et l’indépendance des organisations de travailleurs et d’employeurs par rapport aux pouvoirs publics, tant dans leur constitution que dans leur fonctionnement et leur dissolution (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 55). La commission considère que l’esprit de la convention n° 87 exige que les autorités traitent tous les syndicats avec impartialité, qu’ils soient ou non critiques à l’égard des politiques sociales et économiques menées par le gouvernement national ou les autorités régionales, et s’abstiennent d’exercer des représailles contre des activités syndicales légitimes. Une déclaration par une haute autorité publique qui favoriserait un syndicat par rapport à un autre, voire profiterait de son pouvoir pour créer des syndicats au sein d’une fédération syndicale en particulier porte atteinte au droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier.
La commission rappelle que, selon la résolution concernant l’indépendance du mouvement syndical, adoptée en 1952 par la Conférence internationale du Travail, l’existence d’un mouvement syndical stable, libre et indépendant est une condition indispensable à l’établissement de bonnes relations professionnelles et qu’il est indispensable de préserver, dans chaque pays, la liberté et l’indépendance du mouvement syndical afin de mettre ce dernier en mesure de remplir sa mission économique et sociale indépendamment des changements politiques qui peuvent survenir. Lorsqu’ils s’efforcent d’obtenir la collaboration des syndicats pour l’application de leur politique économique et sociale, les gouvernements devraient avoir conscience que la valeur de cette collaboration dépend dans une large mesure de la liberté et de l’indépendance du mouvement syndical, considéré comme facteur essentiel pour favoriser le progrès social, et ils ne devraient pas chercher à transformer le mouvement syndical en un instrument politique qu’ils utiliseraient pour atteindre leurs objectifs politiques. Ils ne devraient pas non plus essayer de s’immiscer dans les fonctions normales d’un syndicat.
La commission prie instamment le gouvernement de s’abstenir de favoriser un syndicat en particulier et de cesser immédiatement de s’ingérer dans la constitution d’organisations syndicales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cette fin.
Articles 3, 5 et 6. Droits des organisations de travailleurs, y compris les fédérations et les confédérations, d’organiser leurs activités. Législation. La commission rappelle que la Commission d’enquête avait demandé au gouvernement de modifier le décret présidentiel n° 24 du 28 novembre 2003 sur la réception et l’utilisation de l’aide gratuite de l’étranger. Elle rappelle en outre qu’elle avait estimé que les modifications devraient viser à abolir les sanctions imposées aux syndicats (dissolution d’une organisation) pour une violation unique du décret et à élargir le champ des activités pour lesquelles l’aide financière étrangère peut être utilisée afin d’y inclure les manifestations organisées par les syndicats. La commission rappelle que le décret n° 24 avait été remplacé par le décret présidentiel n° 5 du 31 août 2015 sur l’aide accordée à titre gracieux par des étrangers et par le règlement d’application qui en découle concernant les procédures de réception, d’enregistrement et d’utilisation de l’aide reçue, le contrôle de sa réception et de l’utilisation prévue, et l’enregistrement des programmes humanitaires auxquelles elle est destinée. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale n’interdit pas aux syndicats de recevoir une aide accordée à titre gracieux par des entités étrangères, ce qui inclut les organisations syndicales internationales. En outre, la législation définit les objectifs et les conditions d’utilisation de l’aide accordée à titre gracieux par des entités étrangères et dispose que cette aide doit être enregistrée conformément à la procédure établie qui, selon le gouvernement, est simple et rapide. Le gouvernement indique que le décret no 5 a été remplacé par le décret no 3 du 25 mai 2020. La commission note avec  regret  que, comme par le passé, en vertu des décrets nos 24 et 5, l’aide accordée à titre gracieux ne peut être utilisée pour organiser ou tenir des assemblées, des rassemblements, des marches, des manifestations, des piquets de grève ou des grèves, ni pour produire ou distribuer du matériel électoral, organiser des séminaires ou mener d’autres activités visant à faire de la «propagande politique ou de la propagande de masse auprès de la population», et que toute violation du règlement est passible de dissolution de l’organisation. La commission prend note des précisions données par le gouvernement à ce sujet selon lesquelles l’interdiction de recevoir et d’utiliser des dons accordés par une entité étrangère pour mener des activités de propagande politique et de propagande de masse auprès de la population découle de la nécessité de préserver la sécurité nationale et d’exclure toute possibilité que des forces extérieures (d’autres États ou des organisations, des associations ou des fondations internationales, ou d’autres entités) exercent une influence néfaste et des pressions visant à déstabiliser la situation sociopolitique et socio-économique du pays. Le gouvernement souligne que cette procédure s’applique à toutes les personnes morales, y compris aux syndicats et que, par ailleurs, aucune affaire dans laquelle un syndicat se serait vu refuser le droit de recevoir une aide accordée à titre gracieux par une entité étrangère et aucun cas de dissolution de syndicat prononcée pour violation de la procédure régissant l’utilisation de ce type d’aide n’ont été recensés. Toujours à ce propos, le gouvernement considère injustifié le lien qui est fait entre la question de la procédure régissant la réception de l’aide accordée à titre gracieux par une entité étrangère avec les articles 5 et 6 de la convention.
Tout en prenant note de ce qui précède, la commission fait observer que, si elle est appliquée aux activités des syndicats, la formule vague «propagande politique et propagande de masse auprès de la population» risque d’entraver l’exercice des droits syndicaux étant donné qu’il est inévitable et parfois normal que les syndicats prennent position sur des questions dont les aspects politiques ont des incidences sur leurs intérêts socio-économiques, ainsi que sur des questions purement économique ou sociales. S’agissant du lien qui est établi avec les articles 5 et 6 de la convention, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 624 du rapport de la commission d’enquête, dans lequel on peut lire que le droit reconnu par ces articles «implique le droit de bénéficier des liens qui peuvent avoir été noués avec une organisation internationale de travailleurs ou d’employeurs. Une législation qui interdit à un syndicat national ou une organisation nationale d’employeurs d’accepter une aide financière venant d’une organisation internationale de travailleurs ou d’employeurs, à moins que cette aide n’ait été approuvée par le gouvernement, et qui permet d’interdire une organisation s’il est avéré qu’elle a reçu une telle aide sans l’autorisation prescrite n’est pas conforme à ce droit. Bien qu’il n’y ait pas eu d’allégations spécifiques concernant l’application pratique [du] décret, la commission rappelle les conclusions [des] organes de contrôle selon lesquelles l’autorisation préalable […] [qui doit être obtenue pour] pouvoir bénéficier d’une aide gratuite de l’étranger et les restrictions [imposées] à l’utilisation de cette aide sont incompatibles avec le droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’organiser leurs propres activités et de bénéficier de l’assistance que peuvent leur apporter des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs.»
En outre, à cet égard, la commission rappelle que la commission d’enquête avait demandé au gouvernement de modifier la loi sur les actions collectives. Elle rappelle qu’en vertu de cette loi, qui établit une procédure pour les manifestations collectives, la demande d’organisation d’une manifestation doit être présentée à l’organe exécutif et administratif local. Bien que la décision de cet organe puisse faire l’objet d’un recours en justice, la loi n’énonce pas clairement les motifs pour lesquels une demande peut être rejetée. Un syndicat qui enfreint la procédure d’organisation et de tenue de manifestations collectives peut, en cas de dommage grave ou de préjudice substantiel aux droits et intérêts légaux d’autres citoyens et organisations, être dissous pour cette seule infraction. Dans ce contexte, le terme «infraction» s’entend des éléments suivants: l’arrêt temporaire des activités de l’organisation ou la perturbation de la circulation, le décès ou les dommages corporels causés à une ou plusieurs personnes, ou les dégâts dépassant 10 000 fois une valeur à établir à la date du fait incriminé. La commission avait prié le gouvernement de modifier la législation, en particulier en abolissant les sanctions imposées aux syndicats ou aux syndicalistes pour une violation unique de la loi et en établissant des motifs clairs pour le refus des demandes de tenir des manifestations syndicales collectives, sans perdre de vue que cette restriction devrait être conforme aux principes de la liberté syndicale.
Dans ses observations précédentes, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur les actions collectives a été modifiée le 26 janvier 2019. Le gouvernement a indiqué que la loi révisée énonce un certain nombre de mesures et de conditions supplémentaires qui doivent être respectées par les organisateurs afin d’assurer l’ordre public et la sécurité publique pendant les manifestations collectives. La commission a noté avec un profond regret que la loi sur les actions collectives n’a pas été modifiée dans le sens de ses précédentes demandes. Elle a également noté avec préoccupation l’allégation du BKDP selon laquelle les partenaires sociaux n’ont pas été consultés pour les modifications de la loi. La commission a pris également note de l’indication du BKDP selon laquelle parmi les nouveautés de la loi figure la procédure de notification des actions de rue, qui s’applique aux manifestations collectives devant être organisées dans des «lieux fixes» désignés comme tels par les autorités locales. Ainsi, selon le BKDP, le format d’un événement est imposé aux organisateurs, car les rassemblements et les piquets de grève sont possibles sur les places désignées comme «lieux fixes», ce qui n’est pas le cas des cortèges et manifestations. La commission a prié le gouvernement de lui faire part de ses commentaires à ce sujet.
La commission prend note de l’explication du gouvernement qui fait valoir qu’une violation de la procédure régissant l’organisation et la tenue d’une manifestation collective peut comporter un risque de grave menace pour l’ordre public, raison pour laquelle la législation nationale prévoit certaines sanctions, notamment la dissolution d’une organisation en cas de violation, lorsque la manifestation collective débouche sur des dommages graves ou des préjudices substantiels causés aux droits et intérêts légitimes d’autres citoyens et organisations. Le gouvernement souligne que ces dispositions ne doivent pas être interprétées comme ayant pour finalité de dissuader les citoyens et les syndicats d’exercer leur droit à liberté de réunion pacifique. Le gouvernement ajoute que la décision de mettre fin aux activités d’une organisation ne peut être prise que par la Cour suprême. Il précise qu’à ce jour, aucune décision prononçant la dissolution d’un syndicat pour violation de la procédure relative à l’organisation et à la tenue des manifestations collectives n’a encore été rendue.
Pour ce qui est des renseignements fournis par le BKDP selon lesquels l’introduction de procédures de notification de l’organisation et de la tenue de manifestations collectives dans des lieux fixes revient à imposer un certain format aux organisateurs de manifestations collectives, le gouvernement souligne que les organisateurs sont libres de déterminer eux-mêmes le format des manifestations qu’ils planifient. Ainsi, si le format prévu fait que la manifestation peut se tenir dans l’un des lieux fixes expressément désignés comme tels, les organisateurs peuvent recourir à la procédure de notification. Dans le cas contraire, les organisateurs doivent obtenir une autorisation pour organiser la manifestation collective. La disposition en question ne vise pas à limiter la liberté des organisateurs de choisir le format de la manifestation ; elle a pour objectif d’éliminer les ingérences excessives des organes publics dans ce processus et, partant, de mettre en place des garanties supplémentaires permettant aux citoyens d’exercer leur droit de réunion. En outre, certaines restrictions des libertés et droits individuels constituent une forme de protection juridique de la sécurité et de l’ordre publics, de la moralité, de la santé publique et des droits et libertés d’autrui. En conséquence, le gouvernement estime que la législation en vigueur est conforme aux principes de liberté syndicale et de liberté de réunion.
Tout en prenant note de ce qui précède, la commission rappelle qu’elle avait pris note avec regret de l’adoption par le Conseil des ministres (en application de la loi sur les actions collectives) du règlement relatif à la procédure de paiement des services fournis par les autorités du ministère de l’Intérieur pour la protection de l’ordre public et les dépenses liées aux soins médicaux et aux travaux de nettoyage après une manifestation collective (ordonnance n° 49, entrée en vigueur le 26 janvier 2019). La commission a noté que, en vertu du règlement, une fois qu’une manifestation collective est autorisée, l’organisateur doit conclure des contrats avec les instances locales compétentes des affaires intérieures, les services de santé et les services de nettoyage en ce qui concerne, respectivement, la protection de l’ordre public, les services médicaux et le nettoyage. Le règlement fixe les frais relatifs à la protection des services publics comme suit: trois unités de base – pour un événement auquel participent jusqu’à dix personnes; 25 unités de base – pour un événement auquel participent de 11 à 100 personnes; 150 unités de base – pour un événement auquel participent de 101 à 1 000 personnes; 250 unités de base – pour un événement auquel participent de plus de 1 000 personnes. La commission note que l’unité de base actuelle est fixée à 27 roubles biélorusses (11 dollars des États-Unis). Si l’événement doit avoir lieu dans une zone qui n’est pas un «lieu fixe», les frais ci-dessus seront multipliés par un coefficient de 1,5. En plus des frais susmentionnés, le règlement prévoit les frais des organismes spécialisés (services médicaux et de nettoyage) qui doivent être payés par l’organisateur de la manifestation, notamment: le salaire des employés engagés pour la prestation de services, compte étant tenu de leur catégorie, leur nombre et du temps consacré à la manifestation collective; les primes d’assurance obligatoire; le coût des fournitures et des matériaux, y compris les médicaments, les produits médicaux, les détergents; les dépenses indirectes des organismes spécialisés; les impôts, les redevances et autres versements obligatoires aux budgets républicain et local, prévus par la loi. La commission note avec un profond regret que le règlement a été modifié le 3 avril 2020 par l’ordonnance n° 196 du Conseil des ministres et prévoit que l’organisateur doit conclure ces différents contrats avant de déposer la demande d’autorisation d’organiser une manifestation. La commission note avec une profonde préoccupation que, selon les dernières observations du BKDP, le nouvel amendement prive les syndicats de la possibilité d’exercer leurs activités publiques.
À la lecture de ces dispositions et de celles qui interdisent l’utilisation de l’aide gratuite de l’étranger pour l’organisation de manifestations collectives, la commission estime que la capacité à réaliser des actions collectives semble extrêmement limitée sinon inexistante dans la pratique. La commission note avec regret qu’à ce stade, le gouvernement estime qu’il n’est pas souhaitable de modifier la procédure existante en ce qui concerne la réception et l’utilisation de l’aide gratuite de l’étranger. La commission prie donc de nouveau instamment le gouvernement de modifier, en consultation avec les partenaires sociaux, la loi sur les actions collectives et le règlement qui l’accompagne dans un avenir très proche, et de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cet égard dès que possible. Elle rappelle que les modifications devraient avoir pour but de supprimer les sanctions imposées aux syndicats ou aux syndicalistes pour une violation unique de la législation pertinente; de définir clairement les motifs valables de refus des demandes d’organiser des manifestations syndicales collectives, en gardant à l’esprit le fait que toute restriction de ce type devrait être conforme aux principes de la liberté syndicale; et d’élargir le champ des activités pour lesquelles une aide financière étrangère peut être utilisée. En outre, considérant que le droit d’organiser des réunions et manifestations publiques constitue un aspect important des droits syndicaux, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’ordonnance n° 49 du Conseil des ministres, telle que modifiée, qui rend l’exercice de ce droit pratiquement impossible dans la pratique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cette fin et l’invite à solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard.
Application pratique. La commission rappelle qu’elle prend note, depuis plusieurs années, des allégations de refus répétés d’autoriser le BKDP, le BNP et le REP à organiser des manifestations et des réunions publiques et qu’elle avait instamment prié le gouvernement de travailler de concert avec les organisations susmentionnées pour enquêter sur tous les cas présumés de refus d’autoriser la tenue de manifestations et de réunions, et de porter à l’attention des autorités compétentes le droit des travailleurs de participer à des manifestations et réunions pacifiques pour défendre leurs intérêts professionnels. À cet égard, la commission avait noté que, d’après le gouvernement, entre 2016 et 2019, les raisons les plus souvent invoquées pour refuser l’autorisation d’organiser une manifestation collective étaient les suivantes: la demande ne contenait pas les informations requises par la loi; une autre manifestation collective avait lieu au même endroit au même moment; la manifestation devait avoir lieu dans un lieu non autorisé à cette fin; les documents soumis ne précisaient pas l’endroit de la manifestation et la manifestation était annoncée par les médias avant que l’autorisation ne soit donnée. Le gouvernement a indiqué que, lorsqu’une autorisation d’organiser une manifestation collective n’était pas accordée, les organisateurs, après avoir corrigé les lacunes, pouvaient soumettre à nouveau leur demande. Enfin, une décision interdisant la tenue d’une manifestation collective peut faire l’objet d’un recours en justice. Le gouvernement a cité plusieurs exemples où l’autorisation d’organiser de telles actions a été accordée au BKDP. Tout en prenant note de ces informations, la commission a pris également note des allégations du BKDP de 2019 selon lesquelles les autorités exécutives de Minsk, Mogilev, Vitebsk, Zhlobin, Borisov, Gomel, Brest, Novopolotsk avaient refusé d’octroyer l’autorisation de tenir des manifestations collectives et prié le gouvernement de lui faire part de ses commentaires détaillés à ce sujet. La commission note que le gouvernement indique que la décision d’autoriser ou d’interdire une manifestation collective est prise en fonction de la date, du lieu, de l’heure, du nombre de participants, des conditions météorologiques et de plusieurs autres éléments qui ont des incidences directes sur l’ordre et la sécurité publics et que sont pris en compte tant les droits des citoyens à la liberté syndicale et à la liberté de réunion que le principe selon lequel l’intérêt général est prioritaire, principe qui veut que l’exercice des droits ne mette pas à mal l’intérêt de la société et la sécurité publique, ni nuise à l’environnement et aux valeurs historiques et culturelles ni aille à l’encontre des droits et intérêts d’autrui. La commission prend également note des informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse aux allégations du BKDP de 2019. Elle note en particulier qu’à l’exception d’un cas dans lequel une autorisation de manifestation collective a été accordée, les autres demandes ont été refusées pour les motifs suivants: la manifestation était prévue dans un lieu qui n’était pas adapté à cette fin; aucune information n’avait été donnée quant à la source de son financement ni aux contrats relatifs aux services de santé et au nettoyage des lieux; la demande ne contenait pas les éléments requis par la loi; une autre manifestation collective était prévue au même endroit à la même heure. La commission observe que, d’après les informations fournies par le gouvernement, il semblerait que l’application de la législation dans la pratique entrave le droit des travailleurs de mener leurs activités sans ingérence. Compte tenu des difficultés que les syndicats du BKDP ne cessent de rencontrer, la commission prie instamment le gouvernement de se lancer dans une coopération avec les partenaires sociaux, y compris dans le cadre du Conseil tripartite, pour trouver des solutions concrètes aux préoccupations relatives à l’organisation et à la tenue de manifestations collectives que les syndicats ont soulevées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et sur l’issue de ces discussions. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les demandes soumises et les autorisations accordées et refusées, ventilées par centrale syndicale.
La commission rappelle les allégations du BKDP et de la CSI de 2019 concernant les cas de MM. Fedynich et Komlik, dirigeants du syndicat REP, reconnus coupables, en 2018, d’évasion fiscale et d’utilisation de fonds étrangers sans les avoir officiellement enregistrés auprès des autorités comme l’exige la législation en vigueur. Ils ont été condamnés à quatre ans d’emprisonnement avec sursis, à des mesures de restriction des déplacements, à une interdiction d’occuper des postes de direction pendant cinq ans et à une amende de 47 560 roubles biélorusses (plus de 22 500 dollars É.-U. à l’époque). La commission a noté que le Comité de la liberté syndicale examine actuellement les circonstances de ces affaires dans le cadre de son examen des mesures prises par le gouvernement pour donner suite aux recommandations de la Commission d’enquête. À cet égard, la commission a également pris note de l’allégation du BKDP selon laquelle les équipements saisis lors des perquisitions dans les locaux du syndicat REP et du BNP n’avaient pas été restitués à ce jour et prié le gouvernement de fournir des informations sur ce point.
La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, d’après la Commission d’enquête, le matériel informatique, les téléphones portables et le reste du matériel saisi au cours des perquisitions au siège administratif du syndicat REP et du BNP ont été restitués à leurs représentants officiels en octobre 2019, à l’exception des disques durs et des clés USB contenant des informations sur les transactions financières et économiques de ces organisations. Les dispositifs de stockage des données n’ont pas été restitués et sont conservés avec le matériel correspondant dans le dossier pénal pour évasion fiscale des dirigeants du syndicat REP, MM. Fedynich et Komlik. Le gouvernement indique que les informations qui y sont contenues seront utilisées pour mener d’autres enquêtes sur de possibles infractions similaires commises par ces individus entre 2012 et 2018, avec l’assistance d’employés du BNP. À cet égard, le bureau de Minsk de la Commission d’enquête de la République du Bélarus a décidé d’une nouvelle inspection fiscale du syndicat REP, inspection qui n’a pas encore eu lieu. À l’issue de cette inspection, l’autorité pénale compétente décidera du sort des dispositifs de stockage d’informations saisis. Tout en prenant note de ces informations, la commission observe que les données contenues dans les dispositifs de stockage auraient pu être copiées et rendues au syndicat, évitant ainsi une situation dans laquelle un syndicat est privé des informations administratives et financières nécessaires à la conduite de ses activités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue d’une nouvelle enquête.
Droit de grève. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle prie le gouvernement de modifier les articles 388(3) et 393 du Code du travail relatifs à l’exercice du droit de grève, et de faire en sorte qu’aucune limitation législative ne puisse être imposée à l’exercice pacifique du droit de grève dans l’intérêt des droits et des libertés d’autrui (sauf en cas de crise nationale aiguë ou pour les fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’État, ou pour les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire uniquement ceux dont l’interruption mettrait en péril la vie, la sécurité ou la santé personnelle de tout ou partie de la population); l’article 388(4), afin de faire en sorte que les organisations nationales de travailleurs puissent recevoir une aide, y compris financière, d’organisations internationales de travailleurs, même lorsque cette aide a pour but de faciliter l’exercice d’une action collective librement décidée; l’article 390, en abrogeant l’exigence de la notification de la durée de la grève; et l’article 392, pour que la détermination finale du service minimum à fournir en cas de désaccord entre les parties soit effectuée par un organisme indépendant et que les services minimums ne soient pas requis dans toutes les entreprises mais seulement dans les services essentiels, les services publics d’une importance fondamentale, les situations dans lesquelles des grèves d’une certaine ampleur et d’une certaine durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population, ou pour assurer le fonctionnement et la sécurité des services indispensables.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le droit de grève n’est pas expressément énoncé dans l’Instrument de l’OIT. De fait, les organes de contrôle de l’OIT estiment que le droit de grève découle de l’article 3 de la convention n° 87, même si le groupe des employeurs a remis en question la légalité de cette interprétation, à plusieurs occasions, et que, conformément à l’Article 37 de la Constitution de l’OIT, toutes questions ou difficultés relatives à l’interprétation des conventions seront soumises à l’appréciation de la Cour internationale de Justice, seul organe compétent en matière d’interprétation des conventions. La commission note en outre que le gouvernement se réfère aux dispositions constitutionnelles et législatives nationales qui consacrent le droit de grève. Elle prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’exercice du droit de grève se justifie par l’existence d’un conflit collectif du travail et que la législation nationale ne prévoit pas la possibilité d’organiser et de tenir des grèves politiques. La loi peut imposer des restrictions à l’exercice du droit de grève dans la mesure où cela est nécessaire, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé publique et des droits et libertés d’autrui. Le gouvernement souligne qu’en vertu de l’article 393 du Code du travail, en cas de menace réelle pour la sécurité nationale, l’ordre public, la santé publique, les droits et libertés d’autrui, ainsi que dans d’autres cas prévus par la loi, le Président de la République du Bélarus a le droit de reporter ou de suspendre une grève, pour une durée inférieure ou égale à trois mois. Le gouvernement souligne en outre que les dispositions législatives prévoyant certaines restrictions ou conditions à l’exercice du droit de grève tiennent à la nature même de ce droit. Selon le gouvernement, le droit de grève est fondamentalement différent des autres droits de l’homme en raison d’un certain nombre de caractéristiques spécifiques, notamment: il ne constitue pas une fin en soi, mais un moyen d’atteindre un but, un moyen de protéger les intérêts des travailleurs; il n’est ni intrinsèque ni inaliénable car il peut être limité; il doit être considéré en fonction des autres droits de l’homme lorsque la santé et la sécurité d’autrui sont affectées ou que les services essentiels sont touchés; et bien qu’il s’agisse d’un droit individuel, sa concrétisation éventuelle dépend de l’accord des autres parties. Pour les raisons exprimées ci-dessus, le gouvernement ne souscrit pas aux demandes de la commission préconisant la modification de la législation, en particulier en ce qui concerne l’article 388(4) du Code du travail.
Dans un premier temps, et en réponse aux remarques générales du gouvernement, la commission rappelle que ses avis et recommandations tirent leur force de conviction de la légitimité et de la rationalité des travaux de la commission, fondées sur son impartialité, son expérience et son expertise. La fonction technique et l’autorité morale de la commission sont bien établies, et ce, d’autant plus qu’elle exerce sa mission de contrôle depuis plus de 90 ans, du fait de sa composition, de son indépendance et de ses méthodes de travail fondées sur un dialogue permanent avec les gouvernements en tenant compte des informations fournies par les organisations d’employeurs et de travailleurs. Tout cela se reflète dans la transposition des avis et recommandations de la commission dans les législations nationales, les instruments internationaux et les décisions de justice. C’est dans le cadre de ce mandat que la commission traite les questions relatives au droit de grève.
La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre des mesures en vue de réviser les dispositions législatives susmentionnées, qui ont une incidence néfaste sur le droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités en toute liberté, en consultation avec les partenaires sociaux, et de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées à cette fin.
La commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement de faire part de sa réponse aux allégations du BKDP concernant la violation du droit de grève dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la grève est une mesure de dernier recours dont les travailleurs représentés par un syndicat peuvent se prévaloir si tous les autres moyens constructifs de résoudre un conflit collectif du travail (conciliation, médiation et arbitrage) ont été épuisés. Le gouvernement souligne que la nécessité de respecter la procédure de résolution des conflits collectifs du travail ne doit pas être considérée comme une pratique contraire aux dispositions de la convention relatives au droit des organisations de travailleurs d’exercer librement leurs activités. La commission note avec regret que, si le gouvernement confirme que la décision des membres du SPB d’une entreprise de Polotsk de déclencher une grève continue du 1er novembre au 31 décembre 2017 a été déclarée illégale par le tribunal, celui-ci ne motive pas sa décision.
La commission prend note avec préoccupation des allégations détaillées concernant de nombreux cas d’arrestations, de détentions et d’amendes infligées à des syndicalistes pour avoir organisé et participé à des grèves après les événements d’août 2020. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les tentatives d’organiser des grèves dans diverses entreprises n’étaient en aucune façon en rapport avec la résolution de conflits collectifs du travail, comme le prévoit le Code du travail, mais elles visaient plutôt à attirer l’attention de la population sur la position civile et les exigences politiques de certains travailleurs à l’endroit des dirigeants du pays, et ce, sans aucun égard pour les intérêts des autres membres du personnel qui ne partagent pas les mêmes opinions politiques, ni pour les intérêts économiques des entreprises et de l’État. La commission note que, conformément à la définition du terme « grève» énoncée à l’article 388(1), du Code du travail, auquel le gouvernement fait référence, les grèves ne sont autorisées que dans le cadre d’un conflit collectif du travail. La commission considère que les grèves visant la politique économique et sociale du gouvernement sont légitimes, y compris lorsqu’il s’agit de grèves générales, et qu’elles ne devraient donc pas être assimilées aux grèves purement politiques, lesquelles ne sont pas couvertes par les principes de la convention. Pour elle, les organisations syndicales et les organisations d’employeurs, ayant vocation à défendre des intérêts socio-économiques et professionnels, doivent pouvoir utiliser respectivement la grève ou des actions de protestation pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres. De plus, notant que le système démocratique est fondamental pour le libre exercice des droits syndicaux, la commission estime que, dans une situation où ils estimeraient ne pas jouir des libertés essentielles pour mener à bien leur mission, les syndicats et les organisations d’employeurs seraient fondés à demander la reconnaissance et l’exercice de ces libertés et que de telles revendications pacifiques devraient être considérées comme entrant dans le cadre d’activités syndicales légitimes, y compris lorsque ces organisations ont recours à la grève (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 124). La commission prie donc le gouvernement de modifier l’article 388(1) du Code du travail, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de garantir que les travailleurs puissent exercer leur droit de grève pour défendre leurs intérêts professionnels et économiques, ceux-ci ne concernent pas seulement de meilleures conditions de travail ou des revendications collectives de nature professionnelle, mais aussi la recherche de solutions aux questions de politique économique et sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises ou envisagées à cette fin.
Consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission rappelle que, dans son précédent commentaire, elle a noté que le BKDP avait affirmé que les partenaires sociaux n’avaient pas été consultés au sujet de l’adoption de nouveaux textes de loi ayant des incidences sur les droits et les intérêts des travailleurs. La commission note à cet égard que le gouvernement indique que l’élaboration de projets de loi régissant les questions sociales et du travail se fait avec la participation directe des partenaires sociaux. L’obligation de consulter les partenaires sociaux et la procédure y afférente sont reflétées dans l’accord tripartite général pour 2019-21. En outre, et dans le cadre de la suite donnée à la loi sur les textes juridiques normatifs, le 28 janvier 2019, le Conseil des ministres a approuvé un règlement relatif à la procédure de discussion publique sur les projets de textes juridiques normatifs dans lequel sont décrits les procédures et moyens employés pour consulter la population au sujet des projets de texte de loi. En outre, en vertu du décret no 193 du 14 février 2009 portant règlement intérieur du Conseil des ministres, les projets de loi ayant des incidences sur les droits et les intérêts des citoyens au travail et dans le domaine socioéconomique sont soumis à la FPB, en tant qu’organisation de travailleurs la plus représentative, aux fins de commentaires ou de propositions. En outre, la FPB et le BKDP sont représentés au Conseil national sur les questions du travail et les questions sociales (CNTS) et au Conseil tripartite. Ces deux organes consultatifs sont dotés de certaines fonctions en ce qui concerne la rédaction de textes de loi ayant des incidences sur les questions sociales et du travail. Le gouvernement indique qu’il a consulté les syndicats et les organisations d’employeurs sur les modifications au Code du travail et que des discussions sur ce sujet ont eu lieu aux réunions du CNTS tenues les 28 juin 2018 et 31 mai 2019.
Tout en prenant note de ces informations, la commission croit comprendre que la FPB, en tant qu’organisation comptant le plus grand nombre de membres, a la préférence dans les consultations sur les textes de loi ayant des incidences sur les droits et les intérêts des travailleurs. La commission considère que tant le nombre de membres que l'indépendance vis-à-vis des autorités et des organisations d'employeurs sont des éléments essentiels à prendre en considération pour déterminer la représentativité d'une organisation. Compte tenu de l’appui que les autorités au plus haut niveau de l’État ont publiquement affiché à l’égard de la FPB, comme indiqué ci-dessus, la commission ne peut que réitérer ses précédents commentaires de 2007, qui ont rappelé l'importance d’établir un climat permettant aux organisations syndicales de prospérer dans le pays, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la structure traditionnelle, avant d'établir la notion de représentativité. La commission prie donc le gouvernement de veiller à ce que le BKDP et la FPB, en tant que membres du NCLSI et du Conseil tripartite, jouissent des mêmes droits en matière de consultations lorsqu’il s’agit d’élaborer un texte de loi, et de prendre, à cette fin, les mesures nécessaires pour modifier le décret no 193 portant règlement intérieur du Conseil des ministres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cet égard. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer le rôle du Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail qui devrait, comme son nom l’indique, servir de plateforme aux consultations sur les textes de loi qui ont une incidence sur les droits et les intérêts des partenaires sociaux.
En outre, la commission note que le gouvernement indique que le Conseil tripartite a été mis sur pied avec les conseils du BIT pour examiner les questions relatives à la mise en œuvre des recommandations de la Commission d’enquête ainsi que les difficultés pouvant surgir entre le gouvernement et ses partenaires sociaux, y compris l’examen des plaintes reçues des syndicats. La commission accueille favorablement le fait que le gouvernement se dit prêt à s’employer à améliorer la fonction du Conseil ou à créer une nouvelle structure. Elle note également que le gouvernement se dit préoccupé par la question de la représentation au Conseil et la volonté des parties d’accepter les décisions qui seront prises au sein de cet organe tripartite. Le gouvernement indique en particulier que, d’après son expérience, les représentants du BKDP ne sont pas prêts à soutenir les décisions du Conseil qui ne vont pas dans le même sens que la position prédéterminée du BKDP ou affirment qu’ils n’ont pas l’autorité nécessaire pour adopter une position du Conseil. Le gouvernement indique qu’il souhaiterait bénéficier des conseils du Bureau sur ce point une fois que le Conseil aura repris ses travaux, temporairement suspendus du fait de la situation épidémiologique liée à la propagation du COVID-19. Au vu de ce qui précède, la commission s’attend à ce que le gouvernement collabore pleinement avec les partenaires sociaux, le BIT et les institutions et organes nationaux compétents en vue d’améliorer le fonctionnement, les procédures et le travail du Conseil tripartite pour qu’il soit mieux à même de régler les problèmes figurant dans les recommandations de la Commission d’enquête et d’autres organes de contrôle de l’OIT.
La commission estime que la situation actuelle au Bélarus est loin de garantir le plein respect de la liberté syndicale et l’application des dispositions de la convention. La commission constate avec regret que les évènements récents susmentionnés semblent indiquer un recul dans la mise en œuvre des recommandations de la Commission d’enquête, par rapport aux progrès précédemment réalisés. La commission prie donc instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts et espère que, avec l’aide du BIT et en consultation avec les partenaires sociaux, il prendra les mesures nécessaires pour appliquer dans leur intégralité et sans délai toutes les recommandations en suspens.
À la lumière de la situation décrite, la commission est obligée de noter qu'il n'y a pas eu de progrès tangible vers la mise en œuvre intégrale des recommandations de la Commission d'enquête de 2004, et note avec préoccupation que les récents développements mentionnés en détail ci-dessus semblent indiquer un recul du gouvernement par rapport à ses obligations en vertu de la convention.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 109e session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Suivi des recommandations de la commission d’enquête nommée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT

La commission prend note des observations communiquées par le Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (BKDP) et par la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 31 août 2019 et le 1er septembre 2019, respectivement.
La commission prend note des 385e et 390e rapports du Comité de la liberté syndicale sur les mesures prises par le gouvernement de la République du Bélarus pour appliquer les recommandations de la commission d’enquête.
D’une manière générale, la commission note que les activités visant à donner suite aux recommandations de la commission d’enquête se sont poursuivies dans le pays, en collaboration avec le BIT. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un cours de formation sur les normes internationales du travail à l’intention des juges, avocats et enseignants du droit a eu lieu à Minsk en juin 2017 et a permis aux participants de mieux comprendre l’application pratique des normes internationales du travail. La commission note en outre qu’une conférence tripartite intitulée «Tripartisme et dialogue social dans le monde du travail» s’est tenue à Minsk le 27 février 2019. Elle rappelle qu’elle avait précédemment noté qu’une réunion tripartite sur le règlement des différends tenue en 2016 avait fait ressortir un consensus sur la nécessité de continuer à collaborer à la mise en place d’un système solide et efficace de règlement des différends, permettant de traiter les conflits du travail individuels, collectifs et syndicaux. La commission prend note avec regret de l’indication du BKDP selon laquelle les activités de mise au point d’un tel mécanisme ont été complètement négligées. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires à ce sujet et l’invite à continuer de faire appel à l’assistance technique du BIT à cet égard.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations. La commission rappelle que, dans ses précédentes observations, elle avait instamment prié le gouvernement d’évaluer, dans le cadre du Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail (ci-après, le Conseil tripartite), les mesures nécessaires pour garantir que le problème de l’adresse légale cesse de constituer un obstacle à l’enregistrement des syndicats dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à l’heure actuelle, l’obligation de fournir une confirmation de l’adresse légale ne constitue pas un obstacle à l’enregistrement des syndicats et qu’il n’y a eu aucun cas de refus d’enregistrement de syndicats ou de confédérations en 2016, 2018 et durant la première moitié de 2019. Le gouvernement informe que, en 2017, l’enregistrement d’un syndicat à Minsk a été refusé pour non-respect de la procédure de constitution d’un syndicat, et non pour manque d’adresse légale; le syndicat n’a pas fait appel de cette décision devant les tribunaux. En outre, selon le gouvernement, entre 2016 et fin juillet 2019, il y a eu dix cas de refus d’enregistrement de structures syndicales: sept cas concernaient de syndicats affiliés à la Fédération des syndicats du Bélarus (FPB) et deux cas concernaient des organisations primaires de syndicats affiliés au BKDP. Parmi ces deux derniers cas, l’un d’entre eux concernait un syndicat primaire du Syndicat indépendant du Bélarus (BNP) d’une entreprise de construction (le BKDP et la CSI y font tous deux référence dans leurs observations). Le gouvernement indique qu’après la soumission de tous les documents requis par la loi, l’organisation a été enregistrée en application d’une décision du comité exécutif du district de Soligorsk du 15 janvier 2019. Une autre affaire concernait une organisation primaire du Syndicat bélarussien des travailleurs de la radio et de l’électronique (REP) et le refus était dû à l’incapacité répétée de soumettre les documents d’enregistrement; le syndicat n’a pas fait appel de cette décision devant les tribunaux. Le gouvernement souligne qu’au cours de cette période, 3 779 structures syndicales ont été enregistrées. En résumé, les dix cas ci-dessus montrent que les décisions de refus d’enregistrement sont rares: un seul cas était dû à l’absence d’adresse légale et, selon le gouvernement, même cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours devant les tribunaux. Le gouvernement indique en outre qu’une fois qu’il est remédié aux lacunes relevées, les documents d’enregistrement peuvent être à nouveau soumis. Ainsi, le gouvernement conclut qu’un refus d’enregistrement n’équivaut pas à interdire la constitution d’un syndicat. Tout en prenant note de ces informations, la commission constate que le BKDP et la CSI se réfèrent, en outre, à des cas de refus d’enregistrer le Syndicat libre du Bélarus (SPB) et les structures syndicales affiliées au REP à Orsha et Bobruisk. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires à ce sujet.
En ce qui concerne l’examen de la question de l’enregistrement par le Conseil tripartite, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’ordre du jour des réunions est établi sur la base des propositions des parties et organisations représentées au Conseil, en tenant compte de la pertinence des questions soulevées, et avec l’accord des membres du Conseil. A cette fin, l’information devrait être soumise au secrétariat du Conseil (le ministère du Travail et de la Protection sociale) en indiquant les raisons pour lesquelles cette question particulière est problématique et mérite d’être examinée par le Conseil. Le gouvernement indique que, entre 2016 et 2019, aucune demande n’a été soumise en vue de l’examen de questions relatives à l’obligation de fournir une adresse légale. La commission prie le gouvernement, en tant que membre du Conseil tripartite, de soumettre à l’une des réunions du Conseil, pour examen, les commentaires qu’elle vient de formuler sur la question de l’enregistrement. La commission prie le gouvernement de l’informer des résultats de l’examen.
Articles 3, 5 et 6. Droits des organisations de travailleurs, y compris les fédérations et les confédérations, d’organiser leurs activités. Législation. La commission rappelle que la commission d’enquête avait demandé au gouvernement de modifier le décret présidentiel no 24 du 28 novembre 2003 sur la réception et l’utilisation de l’aide gratuite de l’étranger. Elle rappelle en outre qu’elle avait estimé que les modifications devraient viser à abolir les sanctions imposées aux syndicats (dissolution d’une organisation) pour une violation unique du décret et à élargir le champ des activités pour lesquelles l’aide financière étrangère peut être utilisée afin d’y inclure les manifestations organisées par les syndicats. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 24 a été remplacé par le décret présidentiel no 5 du 31 août 2015 sur l’aide accordée à titre gracieux par des étrangers et par le règlement d’application qui en découle concernant les procédures de réception, d’enregistrement et d’utilisation de l’aide reçue, le contrôle de sa réception et de l’utilisation prévue, et l’enregistrement des programmes humanitaires auxquelles elle est destinée. La commission note avec regret que, comme par le passé, en vertu du décret no 24, l’aide accordée à titre gracieux ne peut être utilisée pour organiser ou tenir des assemblées, des rassemblements, des marches, des manifestations, des piquets de grève ou des grèves, ni pour produire ou distribuer du matériel électoral, organiser des séminaires ou mener d’autres formes de campagne politique ou de campagne de masse parmi la population et que toute violation du règlement est passible de dissolution de l’organisation.
En outre, à cet égard, la commission rappelle que la commission d’enquête avait demandé au gouvernement de modifier la loi sur les actions collectives. Elle rappelle qu’en vertu de cette loi, qui établit une procédure pour les manifestations collectives, la demande d’organisation d’une manifestation doit être présentée à l’organe exécutif et administratif local. Bien que la décision de cet organe puisse faire l’objet d’un recours en justice, la loi n’énonce pas clairement les motifs pour lesquels une demande peut être rejetée. Un syndicat qui enfreint la procédure d’organisation et de tenue de manifestations collectives peut, en cas de dommage grave ou de préjudice substantiel aux droits et intérêts légaux d’autres citoyens et organisations, être dissous pour cette seule infraction. Dans ce contexte, le terme «infraction» s’entend des éléments suivants: l’arrêt temporaire des activités de l’organisation ou la perturbation de la circulation, le décès ou les dommages corporels causés à une ou plusieurs personnes, ou les dégâts dépassant 10 000 fois une valeur à établir à la date du fait incriminé. La commission avait prié le gouvernement de modifier la législation, en particulier en abolissant les sanctions imposées aux syndicats ou aux syndicalistes pour une violation unique de la loi et en établissant des motifs clairs pour le refus des demandes de tenir des manifestations syndicales collectives, sans perdre de vue que cette restriction devrait être conforme aux principes de la liberté syndicale.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur les actions collectives a été modifiée le 26 janvier 2019. Le gouvernement indique que la loi révisée énonce un certain nombre de mesures et de conditions supplémentaires qui doivent être respectées par les organisateurs afin d’assurer l’ordre public et la sécurité publique pendant les manifestations collectives. La commission note avec un profond regret que la loi sur les actions collectives n’a pas été modifiée dans le sens de ses précédentes demandes. Elle note également avec préoccupation l’allégation du BKDP selon laquelle les partenaires sociaux n’ont pas été consultés pour les modifications de la loi. La commission prend également note de l’indication du BKDP selon laquelle parmi les nouveautés de la loi figure la procédure de notification des actions de rue, qui s’applique aux manifestations collectives devant être organisées dans des «lieux fixes» désignés comme tels par les autorités locales. Ainsi, selon le BKDP, le format d’un événement est imposé aux organisateurs, car les rassemblements et les piquets de grève sont possibles sur les places désignées comme «lieux fixes», ce qui n’est pas le cas des cortèges et manifestations. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires à ce sujet.
La commission note avec regret l’adoption par le Conseil des ministres (en application de la loi sur les actions collectives) du règlement relatif à la procédure de paiement des services fournis par les autorités du ministère de l’Intérieur pour la protection de l’ordre public et les dépenses liées aux soins médicaux et aux travaux de nettoyage après une manifestation collective (ordonnance no 49, entrée en vigueur le 26 janvier 2019). La commission note que, en vertu du règlement, une fois qu’une manifestation collective est autorisée, l’organisateur doit conclure des contrats avec les instances locales compétentes des affaires intérieures, les services de santé et les services de nettoyage en ce qui concerne, respectivement, la protection de l’ordre public, les services médicaux et le nettoyage. Le règlement fixe les frais relatifs à la protection des services publics comme suit: trois unités de base – pour un événement auquel participent jusqu’à dix personnes; 25 unités de base – pour un événement auquel participent de 11 à 100 personnes; 150 unités de base – pour un événement auquel participent de 101 à 1 000 personnes; 250 unités de base – pour un événement auquel participent de plus de 1 000 personnes. La commission note que, selon les informations fournies par le BKDP, l’unité de base actuelle est fixée à 25,5 roubles biélorusses (12,5 dollars des Etats-Unis). Si l’événement doit avoir lieu dans une zone qui n’est pas un «lieu fixe», les frais ci-dessus seront multipliés par un coefficient de 1,5. En plus des frais susmentionnés, le règlement prévoit les frais des organismes spécialisés (services médicaux et de nettoyage) qui doivent être payés par l’organisateur de la manifestation, notamment: le salaire des employés engagés pour la prestation de services, compte étant tenu de leur catégorie, leur nombre et du temps consacré à la manifestation collective; les primes d’assurance obligatoire; le coût des fournitures et des matériaux, y compris les médicaments, les produits médicaux, les détergents; les dépenses indirectes des organismes spécialisés; les impôts, les redevances et autres versements obligatoires aux budgets républicain et local, prévus par la loi.
A la lecture de ces dispositions récentes et de celles qui interdisent l’utilisation de l’aide gratuite de l’étranger pour l’organisation de manifestations collectives (règlement adopté en vertu du décret no 5), la commission estime que la capacité à réaliser des actions collectives semble extrêmement limitée sinon inexistante dans la pratique. La commission prie donc de nouveau instamment le gouvernement de modifier, en consultation avec les partenaires sociaux, la loi sur les actions collectives et le règlement adopté en vertu du décret no 5 dans un avenir très proche, et de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cet égard dès que possible. Elle rappelle que les modifications devraient avoir pour but de supprimer les sanctions imposées aux syndicats ou aux syndicalistes pour une violation unique de la législation pertinente; de définir clairement les motifs valables de refus des demandes d’organiser des manifestations syndicales collectives, en gardant à l’esprit le fait que toute restriction de ce type devrait être conforme aux principes de la liberté syndicale; et d’élargir le champ des activités pour lesquelles une aide financière étrangère peut être utilisée. En outre, considérant que le droit d’organiser des réunions et manifestations publiques constitue un aspect important des droits syndicaux, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’ordonnance no 49 du Conseil des ministres, qui rend l’exercice de ce droit pratiquement impossible dans la pratique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cette fin et l’invite à se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Application pratique. La commission rappelle qu’elle s’était préalablement déclarée préoccupée par les allégations de refus répétés d’autoriser le BKDP, le BNP et le REP à organiser des manifestations et des réunions publiques. Elle avait instamment prié le gouvernement de travailler de concert avec les organisations susmentionnées pour enquêter sur tous les cas présumés de refus d’autoriser la tenue de manifestations et de réunions, et de porter à l’attention des autorités compétentes le droit des travailleurs de participer à des manifestations et réunions pacifiques pour défendre leurs intérêts professionnels. La commission avait également prié le gouvernement de répondre aux allégations du BKDP concernant une vidéo diffusée sur YouTube montrant les militantes du Réseau des femmes du Syndicat indépendant des mineurs (NPG) qui protestaient devant l’entrée des locaux du NPG contre le relèvement de l’âge de la retraite. La commission rappelle que, selon le BKDP, les participantes ont été convoquées au poste de police de Soligorsk et accusées d’une infraction au code administratif. Le 17 mai 2016, le tribunal a jugé que les manifestations enregistrées sur la vidéo était une manifestation non autorisée, que les participantes étaient coupables et leur a imposé une sanction sous la forme d’un avertissement administratif. En mai 2016 également, le Tribunal de Polotsk a jugé M. Victor Stukov et M. Nikolai Sharakh, militants du syndicat BNP une entreprise de fibre de verre, coupables de participation à un piquet de grève non autorisé et leur a imposé des amendes de 250 euros et 300 euros, respectivement. Selon le BKDP, ces syndicalistes protestaient au centre de la ville contre des violations de la législation du travail dans leur entreprise et contre le licenciement de M. Sharakh.
La commission prend note des commentaires détaillés du gouvernement au sujet de ces cas. Le gouvernement rappelle que les activistes susmentionnés ont été inculpés en vertu du Code administratif non pas pour avoir exercé leur droit de participer à des manifestations pacifiques pour défendre leurs intérêts professionnels, mais pour avoir enfreint la législation, c’est-à-dire pour avoir organisé et tenu des manifestations non prévues par les instances exécutives et administratives locales. Il rappelle en outre que les décisions de refus d’autorisation d’une manifestation collective sont prises dans le strict respect de la loi en vigueur et sur la base d’une analyse minutieuse de ses conséquences pour l’ordre et la sécurité publics. En 2016-2019, les raisons les plus souvent invoquées pour refuser l’autorisation d’organiser une manifestation collective étaient les suivantes: la demande ne contenait pas les informations requises par la loi; une autre manifestation collective avait lieu au même endroit au même moment; la manifestation devait avoir lieu dans un lieu non autorisé à cette fin; les documents soumis ne précisaient pas l’endroit de la manifestation et la manifestation était annoncée par les médias avant que l’autorisation soit donnée. Le gouvernement indique que, lorsqu’une autorisation d’organiser une manifestation collective n’est pas accordée, les organisateurs, après avoir corrigé les lacunes, peuvent soumettre à nouveau leur demande. Enfin, une décision interdisant la tenue d’une manifestation collective peut faire l’objet d’un recours en justice. Le gouvernement informe que le BKDP a pu organiser des rassemblements et des manifestations et cite à cet égard plusieurs exemples où l’autorisation d’organiser de telles actions a été accordée. Tout en prenant note de ces informations, la commission prend également note des allégations les plus récentes du BKDP selon lesquelles les autorités exécutives de Minsk, Mogilev, Vitebsk, Zhlobin, Borisov, Gomel, Brest, Novopolotsk ont refusé d’octroyer l’autorisation de tenir des manifestations collectives. La commission demande au gouvernement de lui faire part de ses commentaires détaillés à ce sujet.
La commission prend note des allégations du BKDP et de la CSI concernant les cas de MM. Fedynich et Komlik, dirigeants du syndicat REP, reconnus coupables, en 2018, d’évasion fiscale et d’utilisation de fonds étrangers sans les enregistrer officiellement auprès des autorités comme l’exige la législation en vigueur. Ils ont été condamnés à quatre ans d’emprisonnement avec sursis, à des mesures de restriction des déplacements, à une interdiction d’occuper des postes de direction pendant cinq ans et à une amende de 47 560 roubles biélorusses (plus de 22 500 dollars E.-U.). La commission note que les détails de ces affaires sont actuellement examinés par le Comité de la liberté syndicale dans le cadre de son examen des mesures prises par le gouvernement pour donner suite aux recommandations de la commission d’enquête. A cet égard, la commission prend également note de l’allégation du BKDP selon laquelle les équipements saisis lors des perquisitions dans les locaux du REP et du BNP n’ont pas été restitués à ce jour. La commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet de cette allégation.
Droit de grève. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle prie le gouvernement de modifier les articles 388(3) et 393 du Code du travail relatifs à l’exercice du droit de grève, et de faire en sorte qu’aucune limitation législative ne puisse être imposée à l’exercice pacifique du droit de grève dans l’intérêt des droits et des libertés d’autrui (sauf en cas de crise nationale aiguë ou pour les fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat, ou pour les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire uniquement ceux dont l’interruption mettrait en péril la vie, la sécurité ou la santé personnelle de tout ou partie de la population); l’article 388(4), afin de faire en sorte que les organisations nationales de travailleurs puissent recevoir une aide, incluant financière, d’organisations internationales de travailleurs, même lorsque cette aide a pour but de faciliter l’exercice d’une action collective librement décidée; l’article 390, en abrogeant l’exigence de la notification de la durée de la grève; et l’article 392, pour que la détermination finale du service minimum à fournir en cas de désaccord entre les parties soit effectuée par un organisme indépendant et que les services minimums ne soient pas requis dans toutes les entreprises mais seulement dans les services essentiels, les services publics d’une importance fondamentale, les situations dans lesquelles des grèves d’une certaine ampleur et d’une certaine durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population, ou pour assurer le fonctionnement et la sécurité des installations indispensables. La commission regrette que, de nouveau, le gouvernement n’ait pas donné d’informations sur les mesures prises pour modifier les dispositions susmentionnées qui portent atteinte aux droits des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités en toute liberté. La commission encourage par conséquent le gouvernement à prendre des mesures pour réviser ces dispositions, en consultation avec les partenaires sociaux, et à fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées à cette fin. Elle prend note des allégations de violation du droit de grève dans la pratique formulées par le BKPD et prie le gouvernement de répondre à ce sujet.
Tout en reconnaissant dûment les efforts déployés par le gouvernement, la commission souligne qu’il reste encore beaucoup à faire pour que l’ensemble des recommandations de la commission d’enquête soient pleinement appliquées. Elle encourage le gouvernement à poursuivre les efforts à cet égard et espère que, avec l’aide du BIT et en consultation avec les partenaires sociaux, il prendra les mesures nécessaires pour appliquer dans leur intégralité et sans délai toutes les recommandations en suspens. Prenant note de l’absence alléguée de consultations au sujet de l’adoption de nouveaux textes législatifs affectant les droits et les intérêts des travailleurs, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer encore le rôle du Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail, qui devrait, comme son nom l’indique, servir de cadre pour la tenue de consultations concernant les textes de lois qui ont une incidence sur les droits et les intérêts des partenaires sociaux.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète au présent commentaire en 2020.]

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2016, sur l’application de la convention. Elle prend note aussi des observations communiquées par le Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (BKDP), reçues le 31 août 2016, faisant état de violations, en droit et en pratique, de cette convention. La commission prend note enfin des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016.

Suivi des recommandations de la commission d’enquête nommée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT

D’une manière générale, la commission note avec intérêt qu’une réunion tripartite sur les mécanismes de règlement des conflits du travail collectifs, organisée par le BIT à Minsk en février 2016 a permis la tenue d’un large débat sur les dispositions en vigueur et les nouveaux mécanismes possibles, y compris dans le cadre du Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail (ci-après le Conseil tripartite). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les activités tripartites du BIT menées au Bélarus après la mission de contacts directs de 2014 ont eu un impact positif sur les partenaires sociaux, et en particulier sur les relations entre les différents groupes syndicaux. A cet égard, elle se félicite en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle un cours de formation sur les normes internationales du travail à l’intention des juges, des magistrats et des enseignants du droit devrait avoir lieu au premier semestre de 2017, avec l’appui du BIT. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de cette activité.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations. La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la question de l’adresse légale cesse de constituer un obstacle à l’enregistrement des syndicats dans la pratique. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de cas de refus d’enregistrement de syndicats ou de leurs structures organisationnelles, la commission rappelle que le BKDP a précédemment indiqué qu’il se heurtait toujours à de nombreux obstacles à cet égard, et que les syndicats indépendants étaient généralement découragés de s’enregistrer, en dépit du fait qu’aient été élargies les possibilités relatives au type de local pouvant répondre aux critères de l’adresse légale. La commission regrette profondément que le dernier rapport du gouvernement n’indique aucune mesure prise pour remédier à ce problème, y compris par la modification du décret présidentiel no 2, ainsi que de son règlement d’application, comme cela a été recommandé par la commission d’enquête. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’évaluer, dans le cadre du Conseil tripartite, les mesures nécessaires pour garantir que le problème de l’adresse légale cesse de constituer un obstacle à l’enregistrement des syndicats dans la pratique, et elle le prie d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 3, 5 et 6. Droits des organisations de travailleurs, y compris les fédérations et les confédérations, d’organiser leurs activités. La commission rappelle qu’elle a précédemment exprimé ses préoccupations à propos des allégations de refus réitérés auxquels se seraient heurtés le BKDP, le Syndicat indépendant du Bélarus (BNP) et le Syndicat des travailleurs de la radio et de l’électronique (REP) suite à leurs demandes d’autorisations de manifestations et de réunions. La commission a invité instamment le gouvernement à diligenter une enquête, en collaboration avec les organisations précitées, sur tous les cas allégués de refus d’autoriser la tenue de manifestations et de réunions, et à attirer l’attention des autorités compétentes sur le droit des travailleurs de manifester et de se réunir pacifiquement pour la défense de leurs intérêts professionnels. Elle prend note des dernières allégations soumises par le BKDP au sujet d’une vidéo affichée sur YouTube montrant des activistes du Réseau des femmes du Syndicat indépendant des mineurs (NPG) protestant à côté de l’entrée des locaux du NPG contre le relèvement de l’âge de la retraite. Les participantes ont été convoquées au poste de police de Soligorsk et accusées de violation du code administratif. Le 17 mai 2016, le tribunal a jugé que la vidéo en soi était un piquet de grève non autorisé, que les participantes étaient coupables, et il leur a imposé une sanction sous la forme d’un avertissement administratif. En mai 2016 également, le Tribunal de Polotsk a considéré M. Victor Stukov et M. Nikolai Sharakh, adhérents du syndicat BNP dans l’entreprise «Polotsk-Fiberglass», coupables de participation à un piquet de grève non autorisé et leur a imposé des amendes de 250 euros et 300 euros, respectivement. Selon le BKDP, ces syndicalistes protestaient au centre de la ville contre des violations de la législation du travail dans leur entreprise et contre le licenciement de M. Sharakh. La commission regrette profondément que le gouvernement n’ait pas communiqué ses observations sur les nouvelles allégations et n’ait pas répondu à toutes les allégations précédentes de refus d’octroi d’autorisations de manifestations, et qu’il n’ait fourni aucune information sur les mesures prises pour enquêter avec les organisations concernées sur les cas de refus. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de travailler de concert avec les organisations susmentionnées pour enquêter sur ces affaires et de porter à l’attention des autorités compétentes le droit des travailleurs de participer à des manifestations et réunions pacifiques pour défendre leurs intérêts professionnels. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Sur ce point, la commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle demande au gouvernement de modifier la loi sur les activités de masse. Elle regrette profondément que le gouvernement ne fournisse pas d’information sur les mesures prises à cet égard. Elle regrette également profondément qu’aucune mesure n’ait été prise pour modifier le décret présidentiel no 24 qui impose l’octroi d’une autorisation pour pouvoir bénéficier d’une aide gratuite de l’étranger et utiliser cette aide. La commission prie donc de nouveau instamment le gouvernement de modifier, en consultation avec les partenaires sociaux, la loi sur les activités de masse et le décret no 24, et de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cet égard. La commission considère, en particulier, que les modifications devraient avoir pour but de supprimer les sanctions imposées aux syndicats ou aux syndicalistes pour une violation unique de la législation pertinente; de définir clairement les motifs valables de refus des demandes de tenir des réunions syndicales de masse, en gardant à l’esprit le fait que toute restriction de ce type devrait être conforme aux principes de la liberté d’organisation; et d’élargir le champ des activités pour lesquelles une aide financière étrangère peut être utilisée, compte tenu, en particulier de la charge (financière) apparente placée sur les syndicats pour garantir le respect de la loi et le maintien de l’ordre durant une manifestation de masse. La commission invite le gouvernement à solliciter de l’assistance technique du BIT à cet égard.
La commission rappelle qu’elle a précédemment prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de modifier les articles 388(3) et 393 du Code du travail relatifs à l’exercice du droit de grève, et d’assurer qu’aucune limitation législative ne puisse être imposée au droit de grève pacifique dans l’intérêt des droits et des libertés d’autrui (sauf en cas de crise nationale aiguë ou pour les fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat, ou pour les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire uniquement ceux dont l’interruption mettrait en péril la vie, la sécurité ou la santé personnelle de tout ou partie de la population); l’article 388(4), afin d’assurer que les organisations nationales de travailleurs peuvent recevoir une aide, même financière, d’organisations internationales de travailleurs, même lorsque cette aide a pour but de faciliter l’exercice d’une grève librement décidée; l’article 390, en abrogeant l’exigence de la notification de la durée de la grève; et l’article 392, afin d’assurer que la détermination finale du service minimum à fournir en cas de désaccord entre les parties est effectuée par un organisme indépendant et que les services minimums ne sont pas requis dans toutes les entreprises mais seulement dans les services essentiels, les services publics d’une importance fondamentale, les situations dans lesquelles des grèves d’une certaine ampleur et d’une certaine durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population, ou pour assurer le fonctionnement sûr des installations indispensables. La commission regrette qu’aucune information n’ait été fournie par le gouvernement sur les mesures prises pour modifier les dispositions susmentionnées qui portent atteinte aux droits des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités en toute liberté. La commission encourage par conséquent le gouvernement à prendre des mesures pour réviser ces dispositions, en consultation avec les partenaires sociaux, et à fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées à cette fin.
Tout en reconnaissant dûment les efforts déployés par le gouvernement, la commission souligne qu’il reste beaucoup à faire pour appliquer pleinement l’ensemble des recommandations de la commission d’enquête. Elle encourage le gouvernement à poursuivre les actions qu’il a engagées dans ce sens et elle s’attend à ce que, avec l’aide du BIT et en consultation avec les partenaires sociaux, il prenne les mesures nécessaires pour appliquer dans leur intégralité et sans délai toutes les recommandations en suspens.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 104e session, juin 2015)

Suivi des recommandations de la commission d’enquête (plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu en juin 2015 à la Commission de l’application des normes de la Conférence à propos de l’application de la convention. La commission note que la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de donner pleinement suite au reste des recommandations de la commission d’enquête de 2004 et d’accepter une assistance technique considérablement accrue dans le pays, et de fournir des informations sur les fonctions et le rôle du Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2015 sur l’application de la convention. Elle prend note aussi des observations communiquées par le Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (BKDP) reçues le 31 août 2015. Le BKDP fait état de violations de la convention et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, en droit et dans la pratique, et se dit préoccupé par le fait que le conseil tripartite ne remplit pas ses fonctions. La commission prend note également des observations à caractère général communiquées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) le 1er septembre 2015.
D’une manière générale, la commission note avec intérêt que, à la suite d’un séminaire en juillet 2014 organisé par le BIT à Minsk sur l’expérience d’organes consultatifs tripartites avec les partenaires sociaux, le conseil tripartite a approuvé des modifications à apporter à son règlement afin d’améliorer son efficacité, lesquelles avaient été décidées par le ministère du Travail et de la Protection sociale en vertu de l’ordonnance no 48 du 8 mai 2015. La commission note en particulier que le règlement étend le mandat du conseil tripartite à la soumission de propositions aux organes législatifs pour mettre en œuvre en droit les conventions et recommandations de l’OIT, conformément aux recommandations de l’OIT, afin d’examiner l’application dans la pratique de la législation sur le travail et les syndicats, ainsi que des communications émanant d’organisations syndicales et d’employeurs sur des points concernant l’observation des conventions ratifiées de l’OIT. La commission veut croire que le mandat accru du conseil tripartite contribuera à résoudre les questions que la commission soulève depuis de nombreuses années. A cet égard, la commission note avec intérêt les dernières informations fournies par le gouvernement indiquant que le conseil tripartite, lors de sa réunion en novembre 2015, s’est mis d’accord sur un mécanisme pour négocier et conclure des accords collectifs dans des entreprises où sont présents plusieurs syndicats. Ce mécanisme serait inséré dans l’accord général pour 2016-2018.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations de travailleurs. La commission rappelle que, dans ses observations précédentes, elle avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier le décret présidentiel no 2 et son règlement d’application, afin d’éliminer les obstacles à l’enregistrement des syndicats (adresse légale et critère de 10 pour cent minimum de l’effectif). La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite d’une proposition du conseil tripartite, le décret présidentiel no 4 du 2 juin 2015 a supprimé le critère de 10 pour cent minimum de l’effectif pour qu’un syndicat puisse être enregistré en abaissant à 10 travailleurs le nombre minimum nécessaire pour constituer un syndicat dans une entreprise. La commission note aussi à la lecture des observations du BKDP qu’il estime que les modifications apportées sont superficielles étant donné que, au Bélarus, la pratique en matière de syndicat est d’envisager non pas la création de syndicats autonomes mais de structures organisationnelles relevant de syndicats sectoriels à l’échelle nationale, conformément à leurs statuts. A ce sujet, la commission rappelle les nombreuses allégations d’obstacles à l’enregistrement de ces structures organisationnelles, en raison des difficultés qu’elles connaissent pour obtenir une adresse légale. La commission rappelle également que le BKDP avait indiqué que ces obstacles avaient découragé des syndicats indépendants de demander leur enregistrement.
Au vu de ce qui précède, la commission regrette profondément que le dernier rapport du gouvernement n’indique pas les mesures prises ou envisagées pour modifier la condition portant sur une adresse légale, comme l’avait recommandé la commission d’enquête. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’examiner dans le cadre du conseil tripartite les mesures nécessaires pour faire en sorte que la question d’une adresse légale ne constitue plus un obstacle dans la pratique à l’enregistrement de syndicats. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.
Rappelant également les allégations spécifiques concernant l’adresse légale qu’a examinées la mission de contacts directs qui s’est rendue dans le pays en janvier 2014, ainsi que sa recommandation visant à élaborer des mécanismes permettant de trouver à l’avenir une solution acceptable à ce type de litige, en recourant à des enquêtes, au dialogue et à la médiation, dans le respect total des principes de la liberté syndicale, la commission fait bon accueil à l’indication du gouvernement selon laquelle, avec l’aide du BIT, un séminaire tripartite sur le règlement des conflits et la médiation est prévu en janvier 2016. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats et les résultats concrets de cette activité.
Articles 3, 5 et 6. Droit des organisations de travailleurs, y compris les fédérations et confédérations, d’organiser leurs activités. La commission rappelle qu’elle avait précédemment exprimé ses préoccupations à propos des allégations de refus réitérés auxquels se seraient heurtés le BKDP, le Syndicat indépendant du Bélarus (BNP) et le Syndicat des travailleurs de la radio et de l’électronique (REP) pour organiser des manifestations et des réunions. La commission avait prié instamment le gouvernement de diligenter une enquête, en collaboration avec les organisations précitées, sur tous les cas allégués de refus d’autoriser la tenue de manifestations et de réunions, et d’attirer l’attention des autorités compétentes sur le droit des travailleurs de manifester et de se réunir pacifiquement pour la défense de leurs intérêts professionnels. La commission prend note des allégations contenues dans la dernière communication du BKDP selon lesquelles de nombreuses autorités municipales avaient interdit à ses affiliés: de manifester en février contre un nouveau décret compromettant les intérêts des travailleurs; de tenir des réunions le 1er mai; et de même en octobre à l’occasion de la Journée mondiale du travail décent. La commission note que le gouvernement ne répond qu’au sujet du dernier point et indique que les autorités de Minsk ont en fait autorisé le BKDP et que le rassemblement a eu lieu dans le parc de l’Amitié des peuples, place Bangalore. La commission regrette que le gouvernement ne réponde pas au sujet des autres allégations selon lesquelles l’autorisation de manifester en février et le 1er mai a été refusée, et qu’il ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour enquêter sur les cas de refus, en collaboration avec les organisations concernées. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de diligenter une enquête, en collaboration avec les organisations précitées, sur ces cas et d’attirer l’attention des autorités compétentes sur le droit des travailleurs de manifester et se réunir pacifiquement pour la défense de leurs intérêts professionnels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission rappelle à nouveau à ce sujet que, depuis un certain nombre d’années, elle prie instamment le gouvernement de modifier la loi sur les activités de masse, et demande instamment au gouvernement de réviser ses dispositions au sein du conseil tripartite et, avec l’assistance du BIT, afin de les modifier et d’indiquer tout progrès accompli dans ce sens.
Enfin, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de modifier, en consultation avec les partenaires sociaux, le décret no 24, qui requiert une autorisation préalable pour les aides gratuites de l’étranger et en restreint l’utilisation pour faire en sorte que les organisations de travailleurs et d’employeurs puissent effectivement organiser leur administration et leurs activités et bénéficier de l’aide d’organisations internationales de travailleurs et d’employeurs, conformément aux articles 5 et 6 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités. La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de modifier les articles 388, 390, 392 et 399 du Code du travail relatifs à l’exercice du droit de grève. La commission regrette qu’aucune information n’ait été fournie par le gouvernement sur les mesures concrètes prises afin de modifier les dispositions précitées qui affectent le droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour réviser ces dispositions, en consultation avec les partenaires sociaux, et à fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cette fin.
La commission note avec regret que, bien que des progrès aient été accomplis comme indiqué ci-dessus, elle se voit obligée de conclure, à l’instar de la Commission de la Conférence que, depuis plus de dix ans, lorsque la commission d’enquête a formulé ses premières recommandations, le gouvernement n’a pas donné suite à la plupart d’entre elles, si bien que la situation d’ensemble des droits syndicaux reste très insatisfaisante. La commission est néanmoins encouragée par le fait que le gouvernement s’est engagé fermement auprès du BIT à examiner et à surmonter les obstacles existants, y compris dans le cadre du Séminaire tripartite pour la solution des conflits et la médiation prévu pour janvier 2016. La commission exprime le ferme espoir qu’elle sera en mesure de constater des progrès significatifs au sujet des recommandations restantes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3 de la convention. La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de modifier les articles 388, 390, 392 et 399 du Code du travail relatifs à l’exercice du droit de grève. La commission regrette qu’aucune information n’ait été fournie par le gouvernement sur les mesures concrètes prises afin de modifier les dispositions précitées qui affectent le droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités. En conséquence, elle encourage le gouvernement à réviser ces dispositions, en consultation avec les partenaires sociaux, et à fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cette fin.
La commission rappelle en outre qu’elle avait prié le gouvernement de préciser la distinction qu’elle opère entre les salariés de la Banque nationale qui jouissent du droit de grève et ceux qui n’en jouissent pas. La commission prend dûment note de l’explication détaillée fournie par le gouvernement selon laquelle seuls les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat ne sont pas autorisés à exercer le droit de grève; les autres salariés ne sont pas considérés comme des fonctionnaires conformément à la législation en vigueur et, par conséquent, ils peuvent exercer ce droit.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 103e session, mai-juin 2014)

Suivi des recommandations de la commission d’enquête (plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu devant la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2014 à propos de l’application de la convention. Elle prend également note du rapport, transmis au Conseil d’administration en mars 2014, de la mission de contacts directs qui s’est rendue dans le pays en janvier 2014 en vue d’obtenir un panorama complet de la situation des droits syndicaux dans le pays et d’aider le gouvernement à mettre en œuvre, rapidement et efficacement, toutes les recommandations en suspens qui ont été formulées par la commission d’enquête.
La commission prend note des observations soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2014 à propos de l’application de la convention. Elle prend également note des observations transmises par le Congrès bélarussien des syndicats démocratiques (BKDP) reçues le 28 août 2014, alléguant de nombreuses violations des conventions, notamment le refus d’enregistrer des structures syndicales affiliées aux membres du BKDP (entre 2013 et 2014 par exemple, l’enregistrement de l’organisation de premier échelon du Syndicat des travailleurs de la radio et de l’électronique (REP) de la région de Bobruisk aurait été refusé à cinq reprises); et de l’adoption de la législation affectant les droits et les intérêts des travailleurs en l’absence de toute consultation préalable du BKDP, qui est membre du Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail (ci-après le Conseil tripartite). La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires détaillés à ce sujet. La commission prend note des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) dans une communication reçue le 1er septembre 2014.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations. La commission rappelle que, dans ses précédentes observations, elle avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier le décret présidentiel no 2 et son règlement d’application, afin d’éliminer les obstacles à l’enregistrement des syndicats (adresse légale et critère de 10 pour cent minimum de l’effectif). La commission note à cet égard que, au cours de sa visite au Bélarus, la mission de contacts directs a entendu des allégations faisant état des difficultés que continuent à rencontrer les nouvelles organisations syndicales pour obtenir une adresse légale, en dépit du fait qu’aient été élargies les possibilités relatives au type de local pouvant répondre au critère de l’adresse légale, celui-ci incluant dorénavant les habitations privées. Elle note également que, bien que le critère de l’adresse légale ait été assoupli, l’enregistrement de nouvelles organisations se heurte toujours à des obstacles importants. La mission de contacts directs a exprimé sa déception que le décret no 2 n’ait pas été modifié et qu’aucune proposition n’aille en ce sens. En outre, la mission de contacts directs a noté que, alors que selon le gouvernement il n’existerait pas de demande d’enregistrement en suspens, les représentants du BKDP ont indiqué que des obstacles subsistent et que, d’une manière générale, les syndicats indépendants sont découragés et ne sollicitent pas leur enregistrement en raison des obstacles auxquels ils se heurtent. En outre, la mission de contacts directs a pris connaissance d’allégations détaillées faisant état des importantes difficultés rencontrées par les travailleurs qui souhaitent s’organiser en dehors de la structure de la Fédération des syndicats du Bélarus (FTUB).
Au vu de ce qui précède, la commission regrette profondément l’absence de mesures tangibles prises par le gouvernement ainsi que l’absence de toute proposition concrète de modification du critère de l’adresse légale, lequel semble continuer à faire obstacle, dans les faits, à l’enregistrement des syndicats et de leurs organisations de premier échelon. Elle regrette en outre que le critère de 10 pour cent minimum de l’effectif imposé pour la création d’un syndicat d’entreprise n’ait pas été supprimé malgré le fait que le gouvernement ait laissé entendre qu’il prendrait des mesures à cet effet lors de sa déclaration devant la Commission de la Conférence en juin 2013. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement d’agir en concertation avec les partenaires sociaux pour modifier le décret no 2 et régler la question de l’enregistrement des syndicats dans la pratique. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.
Par ailleurs, la commission rappelle que, dans ses commentaires de 2012 et 2013, elle avait examiné le cas de l’entreprise «Granit», et en particulier l’allégation selon laquelle la direction de l’entreprise refusait d’accorder à une organisation de base du Syndicat indépendant du Bélarus (BNP) l’adresse légale qui, conformément au décret no 2, est requise pour pouvoir enregistrer un syndicat. La commission note que la mission de contacts directs a longuement traité de la question du conflit qui a surgi dans l’entreprise, lequel a bien été examiné par le Conseil tripartite, mais n’a pas pu être réglé. Les informations contradictoires reçues par la mission de contacts directs renforcent sa conviction qu’il est nécessaire d’élaborer des mécanismes permettant de trouver à l’avenir une solution acceptable à ce type de litige, en recourant à des enquêtes, au dialogue et à la médiation, dans le respect total des principes de la liberté syndicale. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique avoir accepté l’assistance technique du BIT afin de réaliser une série d’activités destinées à améliorer le dialogue social et la coopération entre les mandants tripartites à tous les échelons, ainsi qu’à améliorer la connaissance et la prise de conscience des droits associés à la liberté syndicale. Le gouvernement souligne qu’une de ces activités consiste en un atelier sur le règlement des conflits et la médiation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats et les suites concrètes de cette activité.
Articles 3, 5 et 6. Droit des organisations de travailleurs, y compris les fédérations et confédérations, d’organiser leurs activités. La commission rappelle qu’elle avait précédemment exprimé ses préoccupations à propos des allégations de refus réitérés auxquels se seraient heurtés le BKDP, le BNP et le REP, suite à leurs demandes d’autorisation de manifestations et de réunions. Elle rappelle aussi qu’elle avait pris note avec préoccupation des allégations du BKDP selon lesquelles, après avoir rencontré plusieurs travailleuses (sur le chemin de leur travail), la présidente de l’organisation régionale du BNP de Soligorsk avait été arrêtée par la police le 4 août 2010, puis reconnue coupable de délit administratif et condamnée à une amende. Selon le BKDP, le tribunal avait considéré que, en rencontrant des membres du syndicat non loin du portail d’entrée de l’entreprise, cette dirigeante syndicale avait violé la loi sur les activités de masse. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer ses commentaires sur les faits ainsi allégués par le BKDP. La commission regrette profondément que le gouvernement ne fournisse aucune information à cet égard. Rappelant que les manifestations pacifiques sont protégées par la convention et que les réunions et manifestations publiques ne doivent pas être arbitrairement interdites, la commission prie instamment le gouvernement de diligenter une enquête, en collaboration avec les organisations précitées, sur tous les cas allégués de refus d’autoriser la tenue de manifestations et de réunions et d’attirer l’attention des autorités compétentes sur le droit des travailleurs de manifester et de se réunir pacifiquement pour la défense de leurs intérêts professionnels. La commission prie le gouvernement de s’assurer que l’exercice du droit de réunion est protégé effectivement contre toute intimidation ou tout autre acte arbitraire.
A cet égard, la commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle demande au gouvernement de modifier la loi sur les activités de masse, qui fait peser des restrictions sur ces activités et qui prévoit la dissolution de toute organisation (y compris un syndicat) pour une seule infraction à ses dispositions (art. 15), tandis que ses organisateurs peuvent être accusés de violation du Code administratif, encourant ainsi une peine de détention administrative. La commission regrette profondément que, comme a pu le constater la mission de contacts directs, il n’ait pas envisagé de modifier la loi. En conséquence, la commission est amenée à réitérer sa demande précédente.
S’agissant de sa précédente demande de modification du décret présidentiel no 24 relatif à l’utilisation de l’aide gratuite de l’étranger, la commission note que la mission de contacts directs a constaté que, bien qu’il n’y ait actuellement aucune intention de modifier le décret, dans les faits, les syndicats ne sont pas empêchés de recourir à une aide financière. En outre, la commission note que le gouvernement indique qu’en aucun cas des demandes d’enregistrement d’une telle aide n’ont été refusées et que les organisations qui ont demandé leur enregistrement l’ont obtenu. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle que le décret interdit l’utilisation d’une aide gratuite de l’étranger pour, entre autres choses, tenir des réunions publiques, des rassemblements, des cortèges, des manifestations, des piquets, des grèves ou organiser des séminaires ou d’autres formes de campagnes auprès de la population. Le non-respect de cette disposition fait encourir à l’organisation de lourdes amendes ainsi que, éventuellement, la cessation de ses activités. La commission rappelle que le droit reconnu aux articles 5 et 6 de la convention implique le droit de bénéficier de liens qui peuvent avoir été noués avec une organisation internationale de travailleurs ou d’employeurs. Une législation qui interdit à un syndicat national ou une organisation nationale d’employeurs d’accepter une aide financière venant d’une organisation internationale de travailleurs ou d’employeurs, à moins que cette aide ait été approuvée par le gouvernement, et qui permet d’interdire une organisation s’il est avéré qu’elle a reçu une telle aide sans l’autorisation prescrite n’est pas conforme à ce droit. Bien qu’il n’y ait pas eu d’allégations spécifiques concernant l’application pratique de ce décret, la commission réitère que l’autorisation préalable prescrite par le décret no 24 afin de pouvoir bénéficier d’une aide gratuite de l’étranger et les restrictions qu’il impose à l’utilisation de cette aide sont incompatibles avec le droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’organiser leurs propres activités et de bénéficier de l’assistance que peuvent leur apporter des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs. En conséquence, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de modifier, en consultation avec les partenaires sociaux, le décret no 24 pour faire en sorte que les organisations de travailleurs et d’employeurs puissent effectivement organiser leur administration et leurs activités et bénéficier de l’aide d’organisations internationales de travailleurs et d’employeurs, conformément aux articles 5 et 6 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission note avec regret que, comme le constate dans ses conclusions la mission de contacts directs, bien que la situation ait évolué en ce qui concerne les droits syndicaux, aucun changement fondamental ou progrès significatif n’a été constaté pour ce qui est de la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête s’agissant de la modification de la législation en vigueur. Notant que le gouvernement a accepté l’assistance technique du Bureau, la commission exprime l’espoir que ce regain d’engagement aux côtés de l’OIT et de coopération avec tous les partenaires sociaux se traduira par des résultats concrets en vue d’une mise en œuvre rapide et efficace de toutes les recommandations encore en suspens formulées par la commission d’enquête.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les salariés de la Banque nationale ont la faculté de recourir à l’action revendicative sans s’exposer à des sanctions. Le gouvernement indique que, conformément à l’article 22 de la loi sur la fonction publique, les fonctionnaires ne peuvent exercer le droit de grève. Aux termes de l’article 7 du Code de la banque, la Banque nationale est un organe de l’Etat réglementant les relations de crédit et ayant la responsabilité du système de paiement. En conséquence, les salariés de la Banque nationale ayant en charge l’exécution des responsabilités de la banque sont des fonctionnaires et ne jouissent pas du droit de grève; en revanche, les salariés assurant des services techniques ne sont pas des fonctionnaires, et par conséquent leur droit de grève n’est soumis à aucune restriction. La commission rappelle que le droit de grève ne peut être restreint ou interdit qu’aux seuls fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. En conséquence, elle prie le gouvernement de préciser la distinction qu’il opère dans son rapport entre les salariés qui jouissent du droit de grève et ceux qui n’en jouissent pas.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 103e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 102e session, juin 2013)

Suivi des recommandations de la commission d’enquête (plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu devant la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2013 à propos de l’application de la convention. Elle prend également note du 369e rapport du Comité de la liberté syndicale sur les mesures prises par le gouvernement de la République du Bélarus afin de mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête.
La commission prend note en outre des commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 30 août 2013, alléguant de nombreuses violations de la convention, notamment le refus du droit d’organiser des piquets de grève et des manifestations, la radiation d’un syndicat de base affilié au Syndicat des travailleurs de la radio et de l’électronique (REWU) et des pressions et menaces exercées par les autorités envers les responsables du Syndicat libre des travailleurs de la métallurgie (FMWU). La commission prie le gouvernement de fournir des observations détaillées sur les allégations de la CSI. La commission prend note en outre des commentaires soumis par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) dans une communication en date du 30 août 2013.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations. La commission rappelle que, dans ses précédentes observations, elle avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le décret présidentiel no 2 et son règlement d’application soient modifiés afin d’en supprimer les obstacles à l’enregistrement des syndicats (les dispositions relatives à l’adresse légale et à la règle du minimum de 10 pour cent de l’effectif). La commission note que, dans la déclaration qu’il a faite devant la Commission de la Conférence en juin 2013, le gouvernement a évoqué sa proposition de modification du décret afin d’en supprimer le critère de 10 pour cent minimum des effectifs requis pour la création d’un syndicat d’entreprise. La commission regrette qu’aucune information additionnelle n’ait été fournie par le gouvernement concernant les progrès effectués à cet égard. En outre, la commission regrette profondément l’absence de toute mesure tangible prise par le gouvernement ainsi que l’absence de toute proposition concrète visant à modifier le critère de l’adresse légale, qui semble continuer à faire obstacle à l’enregistrement des syndicats et de leurs organisations de base dans la pratique.
A cet égard et faisant référence à sa précédente observation et au 369e rapport du Comité de la liberté syndicale, la commission exprime sa préoccupation concernant la situation en matière de droits syndicaux dans l’entreprise Granit. La commission rappelle l’allégation selon laquelle la direction de l’entreprise a refusé de fournir à une organisation de base du Syndicat indépendant du Bélarus (BITU) l’adresse légale exigée, en application du décret no 2, pour l’enregistrement d’un syndicat. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la majorité des membres du Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation sociale et du travail, ayant discuté de la question à leur réunion du mois de mars 2013, avait exprimé des doutes quant à la création du syndicat de base du BITU et considéré que les mesures décidées par la direction de l’entreprise se justifiaient du fait que le BITU n’avait pas communiqué le procès-verbal de la réunion à laquelle le syndicat avait été fondé. Le gouvernement estime que, bien que la législation ne contienne pas de critère chiffré pour la création d’un syndicat de base, d’autres conditions doivent être remplies, notamment l’obligation de tenir une réunion constitutive. D’après le gouvernement, l’analyse de la situation a soulevé suffisamment de doutes quant au fait que cette réunion se soit effectivement tenue et quant à la question de savoir si l’organisation avait réellement été créée. La commission note en outre que le gouvernement indique que, suivant la législation, les employeurs ne sont pas tenus de mettre des locaux à la disposition du syndicat et que cette question doit être réglée par le biais de la négociation collective. D’autre part, le syndicat n’est pas obligé d’avoir son adresse légale dans les locaux de l’entreprise et il est libre de louer des locaux ailleurs. D’après le gouvernement, alors que le Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (CSDB) allègue avoir essuyé un refus lorsqu’il a voulu louer des locaux adéquats, il ne fournit aucune information spécifique pour étayer ses allégations. Enfin, le gouvernement indique qu’à ce jour le BITU n’a pas contacté les autorités compétentes concernant l’enregistrement ou l’homologation de son organisation syndicale de base.
La commission relève ce qui semble être des informations contradictoires à propos de la création de l’organisation de base du BITU, qu’évoque le gouvernement dans ses communications à la présente commission ainsi qu’au Comité de la liberté syndicale. La commission rappelle que la commission d’enquête de 2004 a longuement examiné les difficultés rencontrées dans la pratique par les syndicats extérieurs à la structure de la Fédération des syndicats du Bélarus (FPB) pour obtenir une adresse légale (voir paragr. 590 à 598 du rapport). Elle regrette profondément que, près de dix ans plus tard, ces difficultés semblent persister. La commission croit comprendre que, en l’absence d’adresse légale, compte tenu du critère en la matière imposé par le décret no 2 et des restrictions à ce que peut constituer une adresse légale valide imposées par, entre autres textes de loi, le Code du logement et le Code civil, le BITU n’a plus demandé l’enregistrement de son syndicat de base. Tout en prenant note de l’indication fournie par le gouvernement suivant laquelle il n’y a eu en 2012 aucun cas de refus d’enregistrement d’organisations syndicales, la commission note avec un profond regret que, en dépit des nombreuses demandes en ce sens des organes de contrôle de l’OIT, le gouvernement n’a pris aucune mesure tangible pour modifier le décret. Au vu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement d’agir en concertation avec les partenaires sociaux pour modifier le décret no 2 et régler la question de l’enregistrement des syndicats dans la pratique, notamment en réexaminant la situation du syndicat de base du BITU en vue d’autoriser son enregistrement. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.
Concernant sa précédente demande d’informations détaillées à propos de la précédente allégation du CSDB relative au refus de la municipalité de Polotsk d’enregistrer le syndicat de base affilié au syndicat libre des «travailleurs indépendants du marché agricole collectif de plein air», la commission regrette que la réponse du gouvernement se limite à indiquer que le syndicat n’avait pas fourni le dossier complet requis en vue de son enregistrement. Elle attend donc du gouvernement qu’il fournisse dans son prochain rapport des observations détaillées à ce sujet.
Articles 3, 5 et 6. Droit des organisations de travailleurs, y compris les fédérations et confédérations, d’organiser leurs activités. La commission rappelle qu’elle avait précédemment exprimé ses préoccupations à propos des allégations de refus réitérées auxquelles se seraient heurtés le CSDB, le BITU et le REWU, suite à leurs demandes d’autorisation de manifestations et de réunions, et qu’elle avait demandé que le gouvernement diligente des enquêtes indépendantes sur les faits allégués, et attire l’attention des autorités compétentes sur le droit des travailleurs de participer à des manifestations pacifiques pour la défense de leurs intérêts professionnels. La commission note que le gouvernement indique que ces allégations sont trop générales et ne lui permettent donc pas de les commenter. La commission note avec préoccupation l’allégation de la CSI faisant état du refus par le comité exécutif de la municipalité de Minsk d’autoriser la tenue d’une manifestation prévue par le BITU pour le 20 juillet 2013. Rappelant que les manifestations pacifiques sont protégées par la convention et que les réunions et manifestations publiques ne doivent pas être arbitrairement interdites, la commission prie instamment le gouvernement d’enquêter, en collaboration avec les organisations précitées, sur tous les cas allégués de refus d’autoriser la tenue de manifestations et de réunions et d’attirer l’attention des autorités compétentes sur le droit des travailleurs de manifester et de se réunir pacifiquement pour la défense de leurs intérêts professionnels.
La commission rappelle qu’elle avait précédemment pris note avec préoccupation des allégations du CSDB selon lesquelles, suite à la rencontre de la secrétaire générale de l’organisation régionale du BITU de Soligorsk, avec plusieurs travailleuses (sur le chemin menant à leur travail), cette dernière avait été arrêtée par la police le 4 août 2010, inculpée de délit administratif et condamnée à une amende. Selon le CSDB, le tribunal avait considéré que, en rencontrant des membres du syndicat non loin du portail d’entrée de l’entreprise, cette dirigeante syndicale avait violé la loi sur les activités de masse. La commission avait demandé que le gouvernement communique ses commentaires sur les faits ainsi allégués par le CSDB. La commission regrette profondément que le gouvernement ne donne aucune information à ce sujet. En conséquence, elle réitère sa demande.
A cet égard, la commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle demande au gouvernement de modifier la loi sur les activités de masse, qui fait peser des restrictions sur ces activités et qui prévoit la dissolution de toute organisation (y compris un syndicat) pour une seule infraction à ces dispositions (art. 15), tandis que ses organisateurs peuvent être accusés de violation du Code administratif, encourant ainsi une peine de détention administrative. La commission regrette profondément, une fois encore, que le gouvernement n’ait fourni aucune information sur les mesures concrètes prises à cet égard. En conséquence, elle réitère sa précédente demande.
S’agissant de sa précédente demande de modification du décret présidentiel no 24 relatif à l’utilisation de l’aide gratuite de l’étranger, la commission note que le gouvernement indique qu’en aucun cas des demandes d’enregistrement d’une telle aide n’ont été refusées et que les organisations qui ont demandé cet enregistrement l’ont obtenu. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle que la commission d’enquête observait dans son rapport que le décret interdit «l’utilisation d’une aide gratuite de l’étranger pour, entre autres choses, mener des réunions publiques, des rassemblements, des cortèges, des manifestations, des piquets, des grèves ou organiser des séminaires ou d’autres formes de campagnes auprès de la population. Le non-respect de cette disposition fait encourir à l’organisation de fortes amendes ainsi que, éventuellement, la cessation de ses activités. Alors que le gouvernement affirme que le décret no 24 ne vise qu’à rendre la situation antérieure transparente et instaure une procédure simple et rapide dans l’enregistrement de l’aide étrangère, la commission a entendu de l’une des organisations d’employeurs qu’il s’agissait au contraire d’une démarche onéreuse et de longue haleine. La commission rappelle que, selon les principes établis par les organes de contrôle de l’OIT, le droit reconnu aux articles 5 et 6 de la convention no 87 implique le droit de bénéficier des liens qui peuvent avoir été noués avec une organisation internationale de travailleurs ou d’employeurs. Une législation qui interdit à un syndicat national ou une organisation nationale d’employeurs d’accepter une aide financière venant d’une organisation internationale de travailleurs ou d’employeurs, à moins que cette aide n’ait été approuvée par le gouvernement, et qui permet d’interdire une organisation s’il est avéré qu’elle a reçu une telle aide sans l’autorisation prescrite n’est pas conforme à ce droit. Bien qu’il n’y ait pas eu de dénonciations spécifiques concernant l’application pratique de ce décret, la commission réitère les conclusions de ces mêmes organes de contrôle selon lesquelles l’autorisation préalable prescrite par le décret no 24 afin de pouvoir bénéficier d’une aide gratuite de l’étranger et les restrictions qu’il impose à l’utilisation de cette aide sont incompatibles avec le droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’organiser leurs propres activités et de bénéficier de l’assistance que peuvent leur apporter des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs.» (Voir paragr. 623 et 624 du rapport de la commission d’enquête.) En conséquence, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de modifier, en consultation avec les partenaires sociaux, le décret no 24 pour faire en sorte que les organisations de travailleurs et d’employeurs puissent effectivement organiser leur administration et leurs activités et bénéficier de l’aide d’organisations internationales de travailleurs et d’employeurs conformément aux articles 5 et 6 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cet égard.
La commission regrette que le gouvernement n’ait fourni aucune information sur les mesures concrètes prises pour modifier les articles 388, 390, 392 et 399 du Code du travail affectant le droit des organisations de travailleurs à organiser librement leurs activités. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement demande de préciser dans quelle mesure la position de la commission à cet égard reflète une position nuancée des partenaires sociaux en fonction des principes du tripartisme. La commission rappelle qu’elle demande au gouvernement de modifier les dispositions précitées depuis l’adoption du Code du travail, en 1999. En conséquence, elle encourage le gouvernement à réviser ses dispositions en consultation avec les partenaires sociaux et à fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées à cette fin.
La commission note avec un profond regret l’absence de tout progrès de la part du gouvernement s’agissant de la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête et de l’amélioration de l’application de la convention en droit et dans la pratique pendant la période couverte par le rapport. A vrai dire, le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures prises afin de modifier les dispositions législatives en question, comme l’avaient demandé précédemment cette commission, la Commission de la Conférence, la commission d’enquête et le Comité de la liberté syndicale. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer que la liberté syndicale et le respect des libertés publiques sont garantis pleinement et effectivement, en droit et dans la pratique, et elle exprime le ferme espoir que le gouvernement intensifiera sa coopération avec tous les partenaires sociaux à cet égard.
La commission accueille favorablement l’acceptation par le gouvernement d’une mission de contacts directs en vue d’obtenir un panorama complet de la situation des droits syndicaux dans le pays et d’aider le gouvernement à mettre en œuvre, rapidement et efficacement, toutes les recommandations en suspens qui ont été formulées par la commission d’enquête. La commission espère que cette mission aura lieu dans un avenir très proche.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 103e session, et de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Suivi des recommandations de la commission d’enquête (plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT)

La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 31 juillet 2012, alléguant de nombreuses infractions à la convention, notamment l’arrestation et la détention de membres de syndicats indépendants, le refus du droit de former des piquets de grève, le refus d’enregistrement de syndicats de base et l’ingérence des autorités dans les activités syndicales. La commission prend note avec préoccupation de la déclaration de la CSI selon laquelle les recommandations de la commission d’enquête n’ont toujours pas été mises en œuvre et qu’aucun véritable effort n’a été fait par le gouvernement pour sanctionner les violations des droits syndicaux dans le pays. La commission prie le gouvernement de communiquer des observations détaillées sur les allégations de la CSI.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête de 2004 et pour faire suite aux précédentes demandes de la commission concernant l’application de la convention. La commission prend également note du 366e rapport du Comité de la liberté syndicale (novembre 2012) sur les mesures prises par le gouvernement de la République du Bélarus pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête. Elle note en particulier que le Comité de la liberté syndicale s’est dit profondément préoccupé face au manque de coopération du gouvernement pour fournir des informations sur le suivi des recommandations de la commission d’enquête. La commission prie instamment le gouvernement de coopérer pleinement avec les organes de contrôle de l’OIT.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs d’établir des organisations. La commission rappelle que, dans ses précédentes observations, elle avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le décret présidentiel no 2 et son règlement d’application soient modifiés, afin d’en supprimer les obstacles à l’enregistrement des syndicats (les dispositions relatives à l’adresse légale et à la règle du minimum de 10 pour cent de l’effectif). La commission note avec un profond regret qu’aucune information n’a été communiquée par le gouvernement à ce sujet. A cet égard, la commission note avec préoccupation l’allégation de la CSI selon laquelle la direction de l’entreprise «Granit» refuse d’accorder à une nouvelle organisation de base du Syndicat indépendant du Bélarus (BITU) l’adresse juridique exigée, en vertu du décret présidentiel no 2, pour l’enregistrement des syndicats. A cet égard, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la direction de l’entreprise a agi conformément à la loi, dans la mesure où le BITU n’a pas communiqué le procès-verbal de la réunion fondatrice. Le gouvernement indique que, le 17 mai 2012, le Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (CSDB) a présenté une plainte devant le Conseil national tripartite des questions sociales et du travail. Le gouvernement fait observer que le procès-verbal de la réunion fondatrice présenté au conseil ne comportait la signature que de 16 personnes, alors que 200 salariés auraient exprimé le souhait de s’affilier au BITU. En outre, des salariés ont indiqué que des représentants syndicaux les avaient trompés pour les inciter à signer les documents et qu’ils ne leur avaient pas expliqué de manière adéquate quelles étaient les demandes faites à l’employeur. Le gouvernement indique que le secrétariat du conseil attend d’autres informations de la part du CSDB. La commission rappelle que la règle du minimum de 10 pour cent de l’effectif susmentionnée n’est pas applicable à des syndicats de base et considère que la décision émanant de 16 travailleurs seulement suffit à établir un syndicat de base. Au vu de ce qui précède, la commission exprime sa préoccupation sur le fait que les critères imposés par le décret no 2 continuent de faire obstacle à l’établissement et au fonctionnement des syndicats dans la pratique. La commission note avec un profond regret l’absence de toute mesure tangible, et de proposition concrète, de la part du gouvernement, visant à modifier ce décret, malgré les nombreuses demandes faites en ce sens par les organes de contrôle de l’OIT. La commission demande donc une fois de plus au gouvernement de prendre, en concertation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour assurer que le droit de s’organiser soit effectivement garanti. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission espère que le syndicat de base du BITU au sein de l’entreprise «Granit» sera enregistré sans délai et prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin.
La commission regrette que le gouvernement ne fournisse aucune information sur l’allégation précédemment formulée par le CSDB affirmant que la municipalité de Polotsk a rejeté la demande d’enregistrement du syndicat de base affilié au syndicat libre des «travailleurs indépendants du marché agricole collectif de plein air». La commission attend donc du gouvernement qu’il fournisse dans son prochain rapport des observations détaillées à ce sujet.
La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer si le BITU avait demandé l’enregistrement de son syndicat de base dans l’entreprise «Kupalinka» et, dans l’affirmative, le résultat de cette demande. Elle avait en outre demandé au gouvernement de communiquer le texte de l’arrêt rendu par la Cour suprême dans l’affaire relative au refus de l’enregistrement de l’organisation «Razam». La commission note, d’après les indications du gouvernement, que le BITU n’a pas demandé l’enregistrement de son syndicat de base. La commission prend note de la copie de l’arrêt rendu par la Cour suprême dans l’affaire «Razam». Elle croit comprendre que, en vertu de cette décision, la cour n’a pas examiné l’affaire concernant le refus d’enregistrer l’organisation «Razam» présentée par trois demandeurs. Selon la cour, en vertu du décret no 2, au moins 500 membres fondateurs de l’ensemble des régions sont nécessaires pour établir un syndicat au niveau national; cela signifie que seuls les membres fondateurs peuvent se voir conférer le pouvoir de représenter les intérêts du syndicat dans le processus d’enregistrement ou auprès des tribunaux. La cour a considéré que la décision de la conférence fondatrice d’affilier au syndicat l’un des demandeurs, de l’élire au bureau syndical et de lui conférer mandat pour représenter, avec d’autres personnes, les intérêts du syndicat devant les autorités chargées de l’enregistrement et les tribunaux n’était pas juridiquement fondée. La commission exprime sa préoccupation face à la nouvelle interprétation du paragraphe 3 du décret no 2, qui semble créer d’autres obstacles à l’enregistrement et entraver le droit des syndicats d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion, comme prévu à l’article 3 de la convention. Au vu de ce qui précède, la commission encourage une fois encore vivement le gouvernement à poursuivre sa coopération avec les partenaires sociaux sur la question de l’enregistrement des syndicats dans la pratique, et le prie de rendre compte dans son prochain rapport des progrès réalisés à cet égard.
Articles 3, 5 et 6. Droits des organisations de travailleurs, y compris les fédérations et confédérations, d’organiser leurs activités. La commission rappelle qu’elle avait précédemment exprimé ses préoccupations à propos des refus réitérés auxquels se seraient heurtés le CSDB, le BITU et le Syndicat des travailleurs de la radio et de l’électronique (REWU), suite à leur demande d’autorisation de manifestation et de réunion, et qu’elle avait demandé que le gouvernement diligente des enquêtes indépendantes sur les faits allégués, et attire l’attention des autorités compétentes sur le droit des travailleurs de manifester pacifiquement pour la défense de leurs intérêts professionnels. La commission note à nouveau avec un profond regret qu’aucune information n’est donnée par le gouvernement à ce sujet. Rappelant que les manifestations pacifiques sont protégées par les principes de la liberté syndicale et que les assemblées et manifestations publiques ne doivent pas être arbitrairement interdites, la commission prie instamment le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin que ces cas de refus de l’autorisation de manifester et de se réunir fassent l’objet d’enquêtes et d’attirer l’attention des autorités compétentes sur le droit des travailleurs de manifester pacifiquement pour la défense de leurs intérêts professionnels.
La commission rappelle qu’elle avait précédemment pris note avec préoccupation des allégations du CSDB selon lesquelles, suite au refus opposé par la direction de l’entreprise «Delta Style» d’autoriser une réunion syndicale, le secrétaire général de l’organisation régionale du BITU de Soligorsk, qui avait rencontré plusieurs travailleuses (sur le chemin menant à leur travail) non loin de l’entrée de l’entreprise, avait été arrêté par la police le 4 août 2010, inculpé de délit administratif et condamné à une amende. Selon le CSDB, le tribunal avait considéré que, en rencontrant des membres du syndicat non loin du portail d’entrée de l’entreprise, ce dirigeant syndical avait violé la loi sur les activités de masse. La commission avait demandé que le gouvernement communique ses commentaires sur les faits ainsi allégués par le CSDB. La commission regrette que le gouvernement ne communique aucune information à sujet. La commission prie donc le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
A cet égard, la commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle demande que le gouvernement modifie la loi sur les activités de masse, qui fait peser des restrictions sur ses activités et qui prévoit la dissolution de toute organisation sur une seule infraction à ses dispositions et, éventuellement, des poursuites contre les organisateurs sur les fondements du Code administratif, poursuites qui font encourir une sanction de détention administrative. La commission regrette profondément que le gouvernement n’ait fait mention d’aucune mesure concrète dans ce domaine. La commission croit comprendre, néanmoins, que cet instrument a été récemment modifié, dans un sens qui restreint encore davantage le droit d’organiser des manifestations publiques. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces amendements.
La commission note avec un profond regret que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures prises en vue de modifier le décret présidentiel no 24, relatif à l’utilisation de l’aide étrangère gratuite, et les articles 388, 390, 392 et 399 du Code du travail, relatifs à l’exercice du droit de grève. Rappelant que les instruments législatifs susmentionnés (loi sur les activités de masse, décret présidentiel no 24 et art. 388, 390, 392 et 399 du Code du travail) portent atteinte au droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action sans intervention des autorités publiques, et que ces amendements ont été demandés par la commission d’enquête voici plus de huit ans, la commission réitère sa précédente demande et prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises ou envisagées à cet égard. La commission croit comprendre que la loi sur les associations publiques et le Code pénal ont été récemment modifiés, et que ces modifications ont une incidence au regard de l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de tous les amendements pertinents de ces instruments législatifs.
La commission prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les salariés de la Banque nationale aient la faculté de recourir à l’action revendicative sans s’exposer à des sanctions.
La commission note avec un profond regret que, au cours de la période couverte par le rapport, aucun progrès n’ait été accompli par le gouvernement dans le sens de la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête et de l’amélioration de l’application de la présente convention, en droit et dans la pratique, au cours de la période considérée. De fait, le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures prises pour modifier les dispositions législatives en question, comme l’avaient demandé la présente commission, la Commission de la Conférence, la commission d’enquête et, enfin, le Comité de la liberté syndicale. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts afin d’assurer que la liberté syndicale et le respect des libertés publiques soient garantis pleinement et effectivement, en droit et dans la pratique, et elle exprime le ferme espoir que le gouvernement intensifiera sa coopération avec tous les partenaires sociaux à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Suivi des recommandations de la commission d’enquête (plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT).

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement et de la discussion qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2011 s’agissant de l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Elle prend également note du 361e rapport du Comité de la liberté syndicale, relatif aux mesures prises par le gouvernement de la République du Bélarus pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête.
La commission prend note, en outre, de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) datée du 4 août 2011, exposant de manière détaillée des violations de la convention, dont la commission a examiné la teneur dans ses précédents commentaires. Elle prend note, en outre, de la communication du Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (CSDB) datée du 30 août 2011.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement réaffirme son attachement au dialogue social et à la coopération avec l’OIT. Il annonce son intention d’organiser, en concertation avec le BIT, un séminaire tripartite sur la question du dialogue social. Il indique que la situation concernant les droits syndicaux dans le pays s’est stabilisée et il estime que, même s’il subsiste des points de divergence et que des critiques se font toujours entendre du côté syndical, il s’agit là d’un aspect indissociable du dialogue social. Tout en prenant note de ces informations, la commission regrette que le gouvernement n’ait fourni que des informations extrêmement limitées sur les mesures prises pour faire suite aux recommandations formulées par la commission d’enquête en 2004 et aux demandes antérieures de la commission concernant l’application des articles suivants de la convention.
Article 2 de la convention. La commission rappelle que, dans ses précédentes observations, elle avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le décret présidentiel no 2 et son règlement d’application soient modifiés, afin d’en supprimer les obstacles à l’enregistrement des syndicats (les dispositions relatives à l’adresse légale et à la règle du minimum de 10 pour cent de l’effectif). La commission note que, dans sa communication, le CSDB fait valoir qu’il n’y a eu aucune proposition concrète tendant à modifier ce décret, qui continue de susciter des obstacles à l’enregistrement des syndicats. A cet égard, le CSDB affirme que la municipalité de Polotsk a rejeté la demande d’enregistrement du syndicat de base affilié aux Syndicats libres des «travailleurs indépendants du marché agricole collectif de plein air». La commission est conduite une nouvelle fois à noter avec un profond regret l’absence de toute mesure tangible de la part du gouvernement en vue de la modification de ce décret, malgré les nombreuses demandes faites en ce sens par les organes de contrôle de l’OIT. Elle prie donc une fois de plus le gouvernement de prendre, en concertation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires à cette fin, en vue d’assurer pour assurer que le droit de s’organiser soit effectivement garanti. Elle le prie en outre d’indiquer toutes les mesures prises à cet égard.
La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de donner des réponses aux allégations du CSDB relatives au refus de l’enregistrement du syndicat de base du Syndicat biélorusse indépendant (BITU) dans l’entreprise «Delta Style» et de communiquer le texte de l’arrêt rendu par la Cour suprême dans l’affaire relative au refus de l’enregistrement de l’organisation «Razam». La commission note que le gouvernement indique que la décision de refuser l’enregistrement du syndicat de base du BITU résulte de la procédure de mise en liquidation de l’entreprise et de fusion de cette dernière avec l’entreprise «Kupalinka», réalisée le 27 avril 2011. La commission considère que la restructuration d’une entreprise, y compris par voie de fusion, ne préjuge pas du droit des travailleurs de constituer une organisation de leur choix. La commission note également avec regret que le gouvernement n’a pas transmis l’arrêt rendu par la Cour suprême dans l’affaire «Razam». La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre sa coopération avec les partenaires sociaux sur la question de l’enregistrement des syndicats dans la pratique et elle le prie de rendre compte dans son prochain rapport des progrès réalisés à cet égard. Elle le prie en outre d’indiquer si le BITU a demandé l’enregistrement de son syndicat de base dans l’entreprise «Kupalinka» et, dans l’affirmative, le résultat de cette demande.
Articles 3, 5 et 6. La commission rappelle qu’elle avait exprimé ses préoccupations à propos des refus réitérés auxquels se seraient heurtés le CSDB, le BITU et le Syndicat des travailleurs de la radio et de l’électronique (REWU), suite à leur demande d’autorisation de manifestations et de réunions, et qu’elle avait demandé que le gouvernement diligente des enquêtes indépendantes sur les faits allégués, et attire l’attention des autorités compétentes sur le droit des travailleurs de manifester pacifiquement pour la défense de leurs intérêts professionnels. La commission note à nouveau avec un profond regret qu’aucune information n’est donnée par le gouvernement à ce sujet. Elle note avec préoccupation que le CSDB allègue de nouveaux cas de refus de l’autorisation de manifestations. Rappelant que les manifestations de protestation sont protégées par les principes de la liberté syndicale et que les assemblées et manifestations publiques ne doivent pas être arbitrairement interdites, la commission prie instamment le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin que ces cas de refus de l’autorisation de manifester et de se réunir fassent l’objet d’enquêtes et d’attirer l’attention des autorités compétentes sur le droit des travailleurs de manifester pacifiquement pour la défense de leurs intérêts professionnels.
La commission rappelle qu’elle avait pris note avec préoccupation des allégations du CSDB selon lesquelles, suite au refus opposé par la direction de l’entreprise «Delta Style» d’autoriser une réunion syndicale, le secrétaire général de l’organisation régionale du BITU de Soligorsk, qui avait rencontré plusieurs travailleuses (sur le chemin menant à leur travail) non loin de l’entrée de l’entreprise, avait été arrêté par la police le 4 août 2010, inculpé de délit administratif et condamné à une amende. Selon le CSDB, le tribunal avait considéré que, en rencontrant des membres du syndicat non loin du portail d’entrée de l’entreprise, ce dirigeant syndical avait violé la loi sur les activités de masse. La commission avait demandé que le gouvernement communique ses commentaires sur les faits ainsi allégués par le CSDB. La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information à ce sujet. La commission prend note avec préoccupation de nouvelles allégations d’arrestation et de placement en détention de membres de syndicats indépendants, suite à la participation de ceux-ci à des manifestations publiques, faits exposés de manière détaillée dans la communication du CSDB. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
A cet égard, la commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle demande que le gouvernement modifie la loi sur les activités de masse, qui fait peser des restrictions sur ces activités et qui prévoit la dissolution de toute organisation sur une seule infraction à ces dispositions et, éventuellement, des poursuites contre les organisateurs sur les fondements du Code administratif, poursuites qui font encourir une sanction de détention administrative, et elle note avec regret que le gouvernement n’a fait mention d’aucune mesure concrète dans ce domaine. La commission croit comprendre, néanmoins, que cet instrument a été récemment modifié, dans un sens qui restreint encore davantage le droit d’organiser des manifestations publiques. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces amendements.
La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures prises en vue de modifier le décret présidentiel no 24, relatif à l’utilisation de l’aide étrangère gratuite, et les articles 388, 390, 392 et 399 du Code du travail, relatifs à l’exercice du droit de grève. Rappelant que les instruments législatifs susmentionnés (loi sur les activités de masse, décret no 24, et art. 388, 390, 392 et 399 du Code du travail) portent atteinte au droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action sans intervention des autorités publiques, et que ces amendements ont été demandés par la commission d’enquête voici plus de sept ans, la commission réitère sa précédente demande et prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises à cet égard. La commission croit comprendre que la loi sur les associations publiques et le Code pénal ont été récemment modifiés et que ces modifications ont une incidence au regard de l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de tous les amendements pertinents de ces instruments législatifs.
La commission prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les salariés de la Banque nationale aient la faculté de recourir à l’action revendicative sans s’exposer à des sanctions.
La commission note avec un profond regret qu’au cours de la période couverte par le rapport aucun progrès n’a été accompli par le gouvernement dans le sens de la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête et de l’amélioration de l’application de la présente convention, en droit et dans la pratique. De fait, le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures prises pour modifier les dispositions législatives en question, comme l’avaient demandé la présente commission, la Commission de la Conférence, la commission d’enquête et, enfin, le Comité de la liberté syndicale. A cet égard, la commission note également que, selon le CSDB, celui-ci attend toujours de constater le moindre signe tangible d’engagement du gouvernement à assurer un environnement propice à l’épanouissement d’une activité syndicale indépendante et au dialogue social. La commission note avec regret les allégations du CSDB relatives à des violations des libertés civiles au Bélarus, notamment à des interrogatoires de syndicalistes et des perquisitions de locaux syndicaux. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts afin d’assurer que la liberté syndicale et le respect des libertés civiles soient garantis pleinement et effectivement, en droit et dans la pratique, et elle exprime le ferme espoir que le gouvernement intensifiera sa coopération avec tous les partenaires sociaux à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Suivi des recommandations de la commission d’enquête (plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT). La commission prend note des informations fournie par le gouvernement et des discussions qui ont eu lieu en juin 2010 au sein de la Commission de la Conférence sur l’application des normes. La commission prend également note des observations du Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (CSDB) formulées dans une communication datée du 30 août 2010, sur l’application de la convention en droit et dans la pratique.

Article 2 de la convention. La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle avait encouragé le gouvernement à poursuivre son étroite coopération avec les partenaires sociaux en vue de résoudre les difficultés d’enregistrement des organisations syndicales qui se posent en droit et dans la pratique. A cet égard, la commission avait demandé instamment au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que le décret présidentiel no 2 soit modifié, de même que ses règles et réglementations, afin de lever tout obstacle à l’enregistrement des syndicats (les dispositions relatives à l’adresse légale et à la règle du minimum de 10 pour cent de l’effectif). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à sa séance du 14 mai 2010, le Conseil pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail (ci-après dénommé «le Conseil») a discuté de la question de la législation et des futures activités visant à traduire dans les faits le plan d’action sur l’application des recommandations de la commission. A cette occasion, le Conseil a créé un groupe de travail composé de six membres – deux représentants du gouvernement, deux représentants des travailleurs (un de la Fédération des syndicats du Bélarus (FPB) et l’autre du CSDB), deux représentants des organisations d’employeurs – chargé d’examiner les questions identifiées par les membres du Conseil et de préparer des suggestions en ce qui concerne les décisions du Conseil, en tenant compte des positions de l’ensemble des parties. La commission note que, dans sa communication, le CSDB souligne qu’il n’y a eu aucune proposition concrète d’amendement du décret no 2. La commission ne peut que noter avec regret l’absence de toute mesure tangible prise par le gouvernement en vue de modifier le décret, et ce en dépit des nombreuses demandes des organes de contrôle de l’OIT, et elle invite de nouveau instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires à cet effet en consultation avec les partenaires sociaux, de manière à assurer que le droit de s’organiser soit efficacement garanti. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise à cet égard.

La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur le nombre des organisations enregistrées et de celles auxquelles l’enregistrement avait été refusé au cours de l’année couverte par le rapport. La commission note que, selon le gouvernement, 283 nouvelles structures organisationnelles ont été enregistrées au cours des six premiers mois de 2010. Elle note également que, tandis que le gouvernement ne fournit pas d’information sur le nombre des organisations auxquelles l’enregistrement a été refusé, le CSDB allègue que ses propositions concernant l’enregistrement des organisations syndicales sont ignorées et ne sont pas prises en considération, et il se réfère au refus d’enregistrer le syndicat «Razam», confirmé par la Cour suprême, et l’organisation syndicale de base du Syndicat indépendant du Bélarus (BITU) à l’entreprise «Delta Style». La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations sur les allégations du CSDB et de produire un exemplaire de la décision de la Cour suprême sur l’affaire «Razam». Elle encourage vivement le gouvernement à poursuivre sa coopération avec les partenaires sociaux en vue de résoudre la question de l’enregistrement dans la pratique, et elle lui demande d’indiquer dans son rapport tout progrès accompli à cet égard.

Articles 3, 5 et 6. La commission rappelle qu’elle avait précédemment exprimé sa préoccupation quant aux allégations de refus répétés d’autoriser le CSDB, le BITU et le Syndicat des radioélectroniciens (REWU) à organiser des piquets de grève et des réunions, et qu’elle avait demandé que le gouvernement diligente des enquêtes indépendantes sur ces allégations et fasse valoir aux autorités compétentes le droit des travailleurs de participer à des manifestations pacifiques pour la défense de leurs intérêts professionnels. La commission note de nouveau avec regret qu’aucune information n’a été communiquée par le gouvernement à cet égard. Rappelant que les manifestations sont protégées par les principes de la liberté syndicale et que des réunions ou des manifestations publiques ne devraient pas être arbitrairement rejetées, la commission note les conclusions de la Commission d’enquête à cet égard (voir Droits syndicaux au Bélarus, paragr. 625 à 627) et elle demande à nouveau que le gouvernement indique les mesures prises afin qu’une enquête soit menée sur ces cas allégués de refus d’autoriser des piquets et des réunions, et afin d’attirer l’attention des autorités compétentes sur le droit des travailleurs de participer à des manifestations pacifiques pour la défense de leurs intérêts professionnels.

La commission note avec préoccupation que, d’après la communication du CSDB, le président de l’organisation régionale du BITU à Soligorsk a été détenu par la police le 4 août 2010, puis reconnu coupable d’avoir commis un délit administratif, et sanctionné par une amende. Selon le CSDB, le tribunal a considéré qu’en ayant rencontré des membres du syndicat près du portail d’entrée de l’entreprise, le dirigeant syndical avait violé la loi sur les activités de masse. Le CSDB explique que, suite au refus de la direction de l’entreprise «Delta Style» d’autoriser une réunion syndicale, le président avait rencontré plusieurs travailleuses (qui se rendaient à leur lieu de travail) près de l’entrée. Rappelant que le droit de réunion avec des travailleurs et des membres d’un syndicat est un aspect essentiel des droits syndicaux, que l’exercice d’activités syndicales légitimes ne devrait pas dépendre d’un enregistrement et que les autorités devraient s’abstenir de toute ingérence de nature à restreindre ce droit ou à faire obstacle à son exercice, à moins que l’ordre public ne soit perturbé ou que son maintien soit mis en péril gravement et de façon imminente, la commission demande au gouvernement de communiquer ses observations sur les faits allégués par le CSDB. A cet égard, elle rappelle qu’elle demande depuis de nombreuses années au gouvernement de modifier la loi sur les activités de masse et elle regrette qu’aucune information n’ait été fournie par le gouvernement quant aux mesures concrètes prises à cet égard.

La commission regrette en outre que le gouvernement n’ait fourni aucune information au sujet des mesures prises pour modifier le décret présidentiel no 24 concernant l’utilisation de l’aide étrangère gratuite ainsi que les articles 388, 390, 392 et 399 du Code du travail, relatif à l’exercice du droit de grève. La commission note de nouveau avec regret que, mise à part la déclaration générale selon laquelle une réunion du Groupe de travail tripartite a eu lieu le 15 octobre 2010 afin de discuter des conclusions de la Commission de la Conférence et des questions relatives aux futures activités permettant d’améliorer la législation, et selon laquelle les membres du groupe ont été invités à donner leur avis sur les nouvelles mesures à prendre à cet égard, il n’y a eu aucune indication de propositions concrètes visant à amender la législation susmentionnée. Rappelant que les textes législatifs susmentionnés (loi sur les activités de masse, décret no 24 et articles 388, 390, 392 et 399 du Code du travail) ne sont pas conformes au droit des travailleurs à organiser leurs activités et leurs programmes sans ingérence des autorités publiques, et que leur amendement a été demandé par la Commission d’enquête depuis déjà six ans, la commission réitère ses précédentes demandes et prie le gouvernement d’indiquer toutes les mesures concrètes prises à cet égard.

La commission demande également de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir aux employés de la Banque nationale de pouvoir recourir à la grève sans encourir de sanctions.

La commission rappelle que le gouvernement avait précédemment divisé par dix le montant du loyer payé par les syndicats, quelle que soit leur affiliation. La commission note l’allégation du CSDB selon laquelle le gouvernement est revenu sur sa décision et a repris la pratique consistant à faire obstacle aux activités syndicales au moyen de pressions financières. Le CSDB indique à cet égard que, en dépit des nombreuses promesses faites par le gouvernement, il n’est toujours pas inclus sur la liste des associations publiques bénéficiant du droit à un facteur de réduction de 0,1 pour le paiement des loyers. La commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, le 5 novembre 2010, le décret présidentiel no 569 «visant à porter amendement et ajout aux décrets présidentiels no 148 du 24 mars 2005 et no 518 du 23 octobre 2009» a été adopté afin d’améliorer le mécanisme de paiement des loyers et de réduire les frais de location pour les immeubles loués par les syndicats. Selon le gouvernement, tous les syndicats, quelle que soit leur affiliation, peuvent maintenant bénéficier du facteur de réduction pour le paiement des loyers.

La commission note avec regret qu’aucun progrès significatif n’a été accompli par le gouvernement en ce qui concerne l’application des recommandation de la Commission d’enquête et l’amélioration de l’application de cette convention en droit et dans la pratique durant l’année sur laquelle porte le rapport. Le gouvernement n’a pas non plus fourni d’information sur les mesures prises pour amender les dispositions législatives en question, comme le lui avait précédemment demandé cette commission, la Commission de la Conférence, la Commission d’enquête et le Comité de la liberté syndicale. La commission note qu’en 2010 elle n’a été informée que d’une seule réunion du Conseil (14 mai) et d’une réunion de son groupe de travail tripartite (15 octobre). Elle note également que le seul résultat de la réunion du 15 octobre qui lui a été communiqué est une proposition pour que ses membres donnent leur avis quant aux futures mesures à prendre pour améliorer la législation à la lumière des recommandations de la Commission d’enquête alors que le Conseil dit depuis déjà un certain nombre d’années qu’il est en train d’examiner cette question. La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour veiller à ce qu’une liberté syndicale totale soit efficacement garantie en droit et dans la pratique, et elle exprime le ferme espoir que le gouvernement renforcera sa coopération avec tous les partenaires sociaux à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête et sur les discussions ayant eu lieu en juin 2009 au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence. Elle prend note, en outre, des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et du Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (CSDB) sur l’application de la convention en droit et dans la pratique, qui faisaient l’objet de communications en date, respectivement, des 26 et 28 août 2009.

La commission prend également note de la tenue du séminaire sur la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête organisé conjointement par le BIT et le gouvernement du Bélarus en janvier 2009 et elle accueille favorablement le plan d’action pour la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête adopté subséquemment par le Conseil national du travail et des questions sociales (CNTQS) (organe tripartite). En outre, elle note avec intérêt que, en application du plan d’action, le Conseil pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail (ci-après dénommé «le conseil») est devenu une instance tripartite au sein de laquelle les syndicats peuvent exprimer leurs préoccupations et que sa composition inclut désormais trois représentants du CSDB.

Article 2 de la convention. La commission rappelle qu’elle avait noté avec regret que, contrairement à ce qui avait été demandé par les organes de contrôle de l’OIT, le gouvernement n’avait pris aucune initiative en ce qui concerne l’enregistrement de certaines organisations syndicales (à savoir les organisations du premier degré, dont le refus d’enregistrement avait été matière à la plainte soumise à la commission d’enquête, ainsi que des organisations affiliées au Syndicat des radioélectroniciens (REWU) des secteurs de Moghilev, Gomel, Smolevitchi et Retchitsa et du syndicat de base de «Avtopark no 1»; de deux organisations régionales de l’Union des syndicats libres du Bélarus (USLB) de Moghilev et Baranovitchi; et du Syndicat bélarus des entrepreneurs individuels «Razam», organisation partenaire du CSDB.

La commission note que le gouvernement indique que, à sa séance du 30 avril 2009, le conseil a examiné la question de l’enregistrement des syndicats et qu’il est parvenu aux décisions suivantes, adoptées par l’ensemble de ses membres:

–      Le conseil a pris note de l’enregistrement des organisations du premier degré du REWU pour les secteurs de Smolevitchi et Retchitsa.

–      L’organisation syndicale du premier degré du Syndicat indépendant bélarus (BITU) de l’entreprise «Belshina» n’a pas pu être enregistrée en raison de l’omission de la confirmation de son adresse légale. Le conseil a recommandé que l’administration de l’entreprise, la Confédération des industriels et entrepreneurs (employeurs) (CIEE), le BITU, le CSDB et l’organe exécutif local recherchent une solution à la question de l’adresse légale dans ce cas.

–      Le conseil a noté que, conformément aux informations fournies par un représentant du ministère de la Justice, aucune demande d’enregistrement n’a été soumise par l’organisation régionale de l’USLB de Baranovitchi.

–      Le conseil a pris note des motifs du refus d’enregistrement de l’organisation régionale de l’USLB de Moghilev et du syndicat «Razam».

–      De l’avis du conseil, le refus de l’enregistrement des structures du REWU de Gomel et de Moghilev est justifié, du fait que les membres de ces organisations ne sont pas liés par des intérêts communs découlant de la nature de leur travail, comme l’exige l’article 1 de la loi sur les syndicats.

–      Le conseil a noté que les motifs susvisés de refus ne sont pas applicables à l’organisation syndicale du premier degré du REWU de «Avtopark no 1» puisque tous les membres de cette organisation sont employés dans la même entreprise.

La commission prend note avec intérêt de l’enregistrement des organisations du premier degré du REWU de Smolevitchi et Retchitsa. En outre, elle note avec intérêt que, suite à la décision du conseil, des locaux appropriés pour l’adresse légale du syndicat auprès de l’entreprise «Belshina» ont été trouvés et que cette organisation a pu être réenregistrée en octobre 2009. La commission observe qu’à sa séance du 26 novembre 2009 le conseil a à nouveau discuté de la question de l’enregistrement du syndicat «Razam». La commission prie le gouvernement d’indiquer les résultats de ces discussions. Elle encourage le gouvernement à poursuivre sa coopération étroite avec les partenaires sociaux en vue de résoudre les difficultés d’enregistrement qui se posent dans la pratique. Regrettant qu’aucune information n’ait été fournie par le gouvernement quant au nombre des organisations enregistrées et de celles auxquelles l’enregistrement a été refusé au cours de l’année couverte par le rapport, la commission prie le gouvernement de fournir ces informations avec son prochain rapport.

La commission note que le gouvernement indique qu’un représentant du REWU présent à la séance a argué que l’intérêt commun des membres des organisations territoriales de Gomel et de Moghilev résidait dans le fait que ces membres sont tous des salariés. Cet argument a été rejeté par les membres du conseil, qui ont conclu que le refus d’enregistrer ces organisations ne porte pas atteinte au droit des syndicats de déterminer librement leurs structures et activités propres.

La commission note que le CSDB estime qu’aucun réel progrès n’a été accompli sur le plan de l’enregistrement des syndicats malgré le cas spécifique susmentionné. Premièrement, les instructions qui ont été adressées par le gouvernement aux employeurs et aux organes d’enregistrement en vue de l’enregistrement des syndicats mentionnés dans les recommandations de la commission d’enquête étaient peu claires et ambiguës. Seuls quelques-uns des syndicats sont parvenus à obtenir une adresse légale, tandis que le plus grand nombre d’entre eux ont dû se dissoudre. Deuxièmement, s’agissant de la décision du conseil du 30 avril 2009, le CSDB confirme que l’organe tripartite s’est penché sur les décisions de refus d’enregistrement des structures territoriales du REWU de Gomel et de Moghilev, du syndicat «Razam» et des organisations régionales de l’USLB de Baranovitchi et Moghilev. S’agissant des deux dernières, le CSDB indique que le conseil s’est borné à déclarer qu’il n’y avait plus d’organisation à enregistrer et que les organisations de base mentionnées dans les recommandations de l’OIT n’existaient plus.

La commission rappelle qu’elle avait précédemment noté avec regret que l’exigence d’une adresse légale continuait de poser dans la pratique des difficultés pour l’enregistrement des syndicats et elle avait demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que le décret présidentiel no 2 de 1999 soit immédiatement modifié de manière à garantir qu’employeurs et travailleurs puissent constituer les organisations de leur choix sans autorisation préalable. A cet égard, la commission note que le CSDB indique que l’exigence d’une adresse légale continue de faire obstacle à la création et au fonctionnement de syndicats.

La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, le conseil a adopté un certain nombre de mesures visant à résoudre les problèmes posés par l’application de la législation nationale dans la pratique et à examiner certaines approches qui tendraient au développement de la législation sur les syndicats sur les bases de la convention no 87 et de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Le conseil a noté que, suivant les explications données par un représentant du ministère de la Justice, la règle des 10 pour cent ne s’applique pas aux structures syndicales secondaires, notamment aux syndicats de base. Sur la demande du conseil, le ministère de la Justice a enjoint aux autorités locales d’adhérer strictement à cette conception. La commission prend note de la teneur de cette instruction, transmise par le gouvernement. Le gouvernement indique en outre que les membres du conseil ont été priés de présenter leurs propositions concernant le développement ultérieur de la législation sur les syndicats avant le 1er juillet 2009. La commission note que le gouvernement indique que la question de la législation relative à l’enregistrement des syndicats a été abordée à la séance du conseil du 26 novembre 2009. La commission prie le gouvernement d’indiquer les résultats de ces discussions.

La commission note avec regret que, si le gouvernement fait état de la poursuite des travaux de développement de la législation sur les syndicats, il ne donne aucune indication précise quant aux dispositions prises pour modifier le décret présidentiel no 2 et les règles et règlements pris en application de celui-ci, notamment en ce qui concerne la règle de l’adresse légale – une condition qui, selon la commission d’enquête, a abouti dans la pratique à dresser des obstacles au droit d’association des travailleurs (voir droits syndicaux au Bélarus, paragr. 591 et suiv.). Observant que le conseil a pu résoudre avec succès le problème de l’adresse légale pour le syndicat du premier degré du BITU de l’entreprise Belshina, la commission note que ce cas précis démontre que la règle de l’adresse légale telle qu’elle est appliquée dans le pays continue de constituer un obstacle à l’enregistrement des syndicats. De plus, tout en accueillant favorablement le fait que le ministère de la Justice a donné instruction aux organes d’enregistrement de veiller à ce que la règle du minimum de 10 pour cent de l’effectif ne s’applique que pour la constitution d’un syndicat autonome au niveau de l’entreprise, la commission rappelle que, depuis la promulgation du décret, elle exprime ses préoccupations quant à l’incidence de cette règle sur l’exercice du droit syndical dans les grandes entreprises. Elle rappelle en outre que, à plus d’une occasion, le gouvernement a manifesté son intention de modifier le décret présidentiel no 2. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que le décret présidentiel no 2 soit modifié sans plus attendre en ce qui concerne l’enregistrement des syndicats en concertation avec les partenaires sociaux afin de garantir que le droit syndical puisse effectivement s’exercer dans ce contexte. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout progrès accompli à cet égard.

Articles 3, 5 et 6. La commission rappelle avoir exprimé, dans son observation précédente, ses préoccupations devant les allégations de refus répétés d’autoriser le BITU et le REWU à organiser des piquets de grève et des réunions et avoir demandé que le gouvernement diligente des enquêtes indépendantes sur ces allégations et fasse valoir aux autorités compétentes le droit des travailleurs de participer à des manifestations pacifiques pour la défense de leurs intérêts professionnels. La commission note avec regret qu’aucune information n’ait été communiquée par le gouvernement à cet égard. Elle note avec préoccupation que, d’après la communication du CSDB, un refus aurait été opposé à la tenue de piquets dans 15 cas. Rappelant que les manifestations sont protégées par les principes de la liberté syndicale et des réunions ou des manifestations publiques ne devraient pas être arbitrairement rejetées, la commission rappelle les conclusions de la commission d’enquête à cet égard (voir droits syndicaux au Bélarus, paragr. 625 à 627) et demande à nouveau que le gouvernement indique les mesures prises pour qu’une enquête soit menée sur ces cas allégués de refus d’autoriser des piquets et des réunions et pour attirer l’attention des autorités compétentes sur le droit des travailleurs de participer à des manifestations pacifiques pour la défense de leurs intérêts professionnels.

La commission demande une fois de plus que le gouvernement indique quelles mesures ont été prises pour assurer que les employés de la Banque nationale puissent recourir à l’action revendicative sans encourir de sanctions.

La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle demande que le gouvernement modifie la loi sur les activités de masse, les articles 388, 390, 392 et 399 du Code du travail et le décret no 24 concernant l’utilisation de l’aide étrangère gratuite. La commission note avec regret de noter que, hormis une déclaration générale selon laquelle les membres du conseil se seraient accordés sur le point que toute législation sur les syndicats devrait être développée ultérieurement sur la base des conventions nos 87 et 98 et que les membres de ce conseil ont jusqu’au 1er juillet 2009 pour soumettre leurs propositions à cet égard, aucun élément concret concernant la modification des instruments susmentionnés n’a été présenté. Rappelant que les dispositions législatives en question sont contraires au droit des travailleurs d’organiser leurs activités et leurs programmes sans ingérence des autorités publiques et que la modification de ces dispositions a été demandée par la commission d’enquête voici plus de cinq ans, la commission réitère sa précédente demande et prie le gouvernement de faire connaître les mesures concrètes prises à cet égard.

La commission accueille favorablement ce que le gouvernement déclare rester attaché au dialogue social et, comme l’a fait avant elle en juin 2009 la Commission de l’application des normes de la Conférence, elle incite le gouvernement à intensifier ses efforts, en coopération étroite avec tous les partenaires sociaux et avec l’assistance de l’OIT, pour parvenir à la liberté syndicale pleine et entière. Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement et les partenaires sociaux poursuivront leur coopération dans le cadre du conseil tripartite, de sorte que la liberté syndicale soit pleinement et effectivement garantie dans la loi et dans la pratique.

La commission demande au gouvernement de répondre aux observations formulées par la CSI.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête sur les conclusions du Comité de la liberté syndicale (352e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 303e session) et sur les discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2008. La commission prend également note du séminaire sur la discrimination antisyndicale tenu au Bélarus en juin 2008, avec la participation de représentants du BIT et de ses mandants tripartites. Elle prend note enfin des commentaires formulés dans une communication en date du 29 août 2008 par la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’application de la convention en droit et en pratique.

La commission rappelle que l’ensemble de ses commentaires auxquels le gouvernement n’a pas encore répondu soulève des questions directement liées aux recommandations de la commission d’enquête.

Article 2 de la convention. La commission rappelle qu’elle avait auparavant noté avec regret qu’aucun progrès n’avait été accompli dans l’application des recommandations de la commission d’enquête d’enregistrer les organisations de premier degré qui faisaient l’objet de la plainte. Elle avait également noté avec regret que deux syndicats affiliés au Syndicat des radioélectroniciens (REWU), qui avaient soumis des demandes d’enregistrement en 2006-07, n’avaient pas été enregistrés (le syndicat de premier degré de «Avtopark No 1» et le syndicat de premier degré de la ville de Mogilev). La commission avait enfin noté que le non-enregistrement d’organisations de premier degré avait conduit au refus d’enregistrer trois organisations régionales de l’Union des syndicats libres du Bélarus (BFTU) (organisations de Mogilev, Baranovichi et Novopolotsk-Polotsk). La commission avait par conséquent exprimé le ferme espoir que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour l’enregistrement immédiat de ces organisations de base et régionales afin que les travailleurs concernés puissent exercer leur droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier sans autorisation préalable. Elle avait également prié le gouvernement d’indiquer le nombre d’organisations enregistrées et de celles auxquelles l’enregistrement avait été refusé. La commission regrette profondément qu’aucune information n’ait été fournie par le gouvernement sur les mesures prises pour assurer l’enregistrement immédiat des organisations de premier degré faisant l’objet de la plainte examinée par la commission d’enquête. En outre, elle note avec regret qu’à l’exception de l’organisation de Novopolotsk-Polotsk qui, selon le gouvernement, est enregistrée depuis 2000 aucun autre syndicat, dont l’enregistrement avait été demandé par les organes de contrôle de l’OIT, n’a été enregistré. La commission prend note par ailleurs, à la lecture du 352e rapport du Comité de la liberté syndicale, des nouvelles allégations de refus d’enregistrement d’organisations de la BFTU à Gomel, Smolevichi et Rechitsa, et du Syndicat Bélarus des entrepreneurs individuels «Razam», une organisation partenaire du Congrès des syndicats démocratiques (CDTU). Regrettant l’absence de mesures prises par le gouvernement sur ces questions, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour garantir que toutes les organisations syndicales non enregistrées seront enregistrées le plus rapidement possible, et elle le prie d’indiquer le nombre d’organisations enregistrées et de celles auxquelles l’enregistrement a été refusé durant l’année sur laquelle porte le rapport.

La commission note que le principal obstacle à l’enregistrement des organisations susmentionnées de la BFTU et du REWU est l’absence d’adresse postale professionnelle. La commission avait auparavant pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, une fois adoptée la nouvelle loi sur les syndicats, les dispositions du décret présidentiel no 2 de 1999, qui imposent aux syndicats d’avoir une adresse postale professionnelle pour pouvoir être enregistrés, n’auraient plus d’effet. S’agissant de la procédure de préparation de la nouvelle loi sur les syndicats, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle il a été décidé d’interrompre la préparation du projet de loi afin que la nouvelle législation puisse être élaborée en consultation avec les partenaires sociaux intéressés. La commission note avec regret qu’entre-temps la condition préalable d’une adresse postale professionnelle continue d’empêcher la création et le fonctionnement des organisations syndicales, malgré la recommandation de la commission d’enquête d’amender les dispositions pertinentes du décret, de même que ses règles et règlementations, pour supprimer tout obstacle pouvant être constitué par cette condition. Compte tenu du fait que la condition préalable d’une adresse postale professionnelle, telle qu’elle est requise par le décret no 2, continue de poser des difficultés pour l’enregistrement des syndicats, la commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender immédiatement le décret afin de supprimer cette condition, de manière à assurer que les travailleurs et les employeurs puissent constituer les organisations de leur propre choix sans autorisation préalable. La commission exprime en outre l’espoir que toute nouvelle législation relative à l’enregistrement des syndicats soit pleinement conforme aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.

Article 3. La commission constate une fois encore avec regret qu’aucune information n’a été donnée en ce qui concerne les mesures prises pour modifier la loi sur les activités de masse et les articles 388, 390, 392 et 399 du Code du travail, ainsi que pour permettre aux employés de la Banque nationale de participer à une action collective sans être sanctionnés. La commission se voit donc une fois de plus dans l’obligation de rappeler que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de modifier ces dispositions. Rappelant que les dispositions législatives susmentionnées ne sont pas conformes au droit des travailleurs d’organiser leurs activités et leurs programmes d’action sans ingérence des autorités publiques, la commission renouvelle ses précédentes demandes et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard. La commission se déclare en outre préoccupée par les allégations, dans la communication de la CSI, de refus répétés d’autoriser le Syndicat indépendant Bélarus (BITU) et le REWU à organiser des piquets de grève et des réunions. Elle rappelle que les manifestations sont protégées par les principes de la liberté syndicale et que l’autorisation de tenir des réunions publiques et d’organiser des manifestations, qui est un important droit syndical, ne devrait pas être refusée arbitrairement. La commission prie le gouvernement de diligenter des enquêtes indépendantes sur les cas allégués de refus d’autorisation d’organiser des piquets de grève et des réunions, et d’attirer l’attention des autorités compétentes sur les droits des travailleurs de participer à des manifestations pacifiques pour défendre leurs intérêts professionnels. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.

Articles 3, 5 et 6. La commission déplore une fois de plus qu’aucune information n’ait été fournie par le gouvernement sur les mesures prises pour modifier l’article 388 du Code du travail, qui interdit aux grévistes de recevoir une aide financière de l’étranger, et le décret no 24 relatif à l’utilisation d’une telle aide afin que les organisations d’employeurs et de travailleurs puissent effectivement organiser leur gestion et leur administration, et bénéficier de l’assistance d’organisations internationales d’employeurs et de travailleurs. La commission se voit donc dans l’obligation de réaffirmer que les restrictions à l’utilisation d’une aide étrangère pour des activités syndicales légitimes sont contraires aux droits des organisations nationales d’employeurs et de travailleurs de recevoir une assistance financière de la part d’organisations internationales d’employeurs et de travailleurs pour la réalisation de leurs objectifs. Regrettant l’absence de mesures prises par le gouvernement sur ces questions, la commission le prie de nouveau de prendre les mesures nécessaires pour modifier à la fois le décret no 24 et l’article 388 du Code du travail, afin qu’il ne soit pas interdit aux organisations de travailleurs d’utiliser une telle aide aux fins d’une action collective ou de toute autre activité licite.

Comme l’avait fait la Commission de l’application des normes de la Conférence, la commission relève qu’il ressort de la discussion lors de la session 2008 de la Conférence que, bien que certaines mesures positives aient été prises par le gouvernement, la situation actuelle, au Bélarus, reste encore loin de garantir le respect plein et entier de la liberté syndicale et l’application des dispositions de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il continuera à coopérer avec l’OIT et est en train de préparer à cet effet un séminaire tripartite (avec la participation de représentants du gouvernement, des syndicats – les syndicats affiliés et non affiliés à la Fédération des syndicats du Bélarus –, des organisations d’employeurs, du BIT, de la CSI et de l’Organisation internationale des employeurs) sur l’application des recommandations de la commission d’enquête. La commission accueille favorablement cette initiative et exprime le ferme espoir que des mesures concrètes et tangibles seront prises dans un proche avenir pour assurer au plus vite l’application pleine et entière des recommandations de la commission d’enquête.

La commission prie le gouvernement de répondre aux observations formulées par la CSI.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 98e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, des conclusions du Comité de la liberté syndicale à l’issue de son examen des mesures prises par le gouvernement pour appliquer les recommandations de la commission d’enquête (345e rapport, approuvé par le Conseil d’administration lors de sa 298e session) et du débat qui a eu lieu en juin 2007 au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence. Elle prend note des rapports des missions effectuées au Bélarus en janvier 2007 (participation à un séminaire organisé à l’intention des juges et des procureurs) et en juin 2007 (en réponse à la demande formulée en 2007 par la Commission de l’application des normes de la Conférence). Elle prend également note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’application de la convention en droit et dans la pratique. Enfin, elle relève dans le rapport du gouvernement que des consultations relatives aux recommandations de la commission d’enquête ont eu lieu en février et mai 2007 à Genève entre des représentants du gouvernement et le Bureau.

La commission rappelle que tous ses commentaires auxquels il n’a pas encore donné suite portent sur des questions qui sont directement liées aux recommandations de la commission d’enquête.

Article 2 de la convention. La commission rappelle que dans ses précédents commentaires elle avait noté que le décret présidentiel no 605 du 6 octobre 2006, qui porte sur certaines questions relatives à l’enregistrement par l’Etat d’associations publiques et de leurs syndicats (confédérations), a aboli la Commission républicaine d’enregistrement. Elle avait également noté que la responsabilité de l’enregistrement incombait désormais au ministère de la Justice, aux départements de la justice des conseils exécutifs régionaux et à la Commission exécutive de la ville de Minsk, et elle avait prié le gouvernement de la tenir informée de la façon dont l’enregistrement est effectué par ces autorités et de tout obstacle qui entraverait, dans la pratique, le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission constate avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet hormis l’indication selon laquelle, en 2006-07, quatre des six syndicats affiliés au Syndicat des radioélectroniciens (REWU) ont été enregistrés comme ils en avaient fait la demande. La commission en déduit que deux organisations ne sont toujours pas enregistrées. En outre, elle relève dans les conclusions qui figurent dans le 345e rapport du Comité de la liberté syndicale qu’aucun progrès n’a été fait en vue d’enregistrer les organisations de premier degré qui faisaient l’objet de la plainte, conformément aux recommandations de la commission d’enquête. La commission note en outre que, du fait du non-enregistrement d’organisations de premier degré, l’enregistrement de trois organisations régionales de l’Union des syndicats libres du Bélarus (BFTU) a été refusé (organisations de Mogilev, Baranovichi et Novopolotsk-Polotsk). La commission exprime donc le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour l’enregistrement immédiat de ces organisations de base et régionales pour que les travailleurs concernés puissent exercer leur droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier sans autorisation préalable. Elle prie de nouveau le gouvernement de l’informer de la procédure d’enregistrement auprès des organes susmentionnés et d’indiquer le nombre d’organisations enregistrées et de celles auxquelles l’enregistrement a été refusé.

La commission relève dans le rapport du gouvernement que, pour améliorer la législation et la pratique relatives à la constitution et à l’enregistrement de syndicats, un projet de loi sur les syndicats a été élaboré avec la participation des partenaires sociaux et l’aide du BIT. Une fois cette loi adoptée, le décret présidentiel no 2 de 1999 n’aura plus d’effet. La commission prend note du projet de loi sur les syndicats dans sa version de mai 2007 et attire l’attention sur les points suivants.

La commission note que le projet prévoit une procédure simplifiée pour la constitution de syndicats d’entreprise qui n’ont pas la personnalité juridique et qui seraient simplement inscrits au registre, par opposition à ceux qui ont la personnalité juridique et qui doivent être enregistrés. Toutefois, la commission ne saisit pas bien la distinction qui est faite dans la pratique au Bélarus entre les syndicats dotés de la personnalité juridique et les autres. La commission se voit donc dans l’obligation de rappeler que, lorsque la législation fait de l’acquisition de la personnalité juridique une condition préalable à l’existence et au fonctionnement des organisations, les conditions pour l’obtention de la personnalité juridique ne doivent pas être telles qu’elles équivalent en fait à une autorisation préalable nécessaire pour la constitution de l’organisation, ce qui reviendrait à mettre en cause l’application de l’article 2 (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 76). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur la distinction qui serait établie entre les syndicats dotés de la personnalité juridique et les autres ainsi que les conséquences de cette distinction sur le fonctionnement des syndicats.

La commission note en outre que le projet propose le maintien de la règle des 10 pour cent pour l’enregistrement au niveau de l’entreprise (art. 15 du projet de loi). Rappelant qu’elle demande depuis plusieurs années au gouvernement de modifier cette règle, la commission prie celui-ci de prendre les mesures nécessaires pour abaisser cette exigence qu’elle considère trop élevée, en particulier dans les grandes entreprises.

La commission note également que l’exigence d’une adresse légale est maintenue pour tous les syndicats d’entreprise qui souhaitent être enregistrés ainsi que pour tous les syndicats de niveau supérieur. Les syndicats d’entreprise qui ne briguent pas la personnalité juridique devront donner une adresse de contact. La commission note que le projet ne contient pas de définition claire des expressions «adresse de contact» et «adresse légale». A ce sujet, la commission rappelle que la commission d’enquête avait fait observer que l’exigence d’une adresse légale avait créé des obstacles à l’enregistrement de syndicats, notamment en raison de l’absence de règles indiquant clairement le lieu qui pourrait être considéré comme une adresse légale convenable si l’employeur ne fournit pas une telle adresse. Compte tenu de la fréquence des refus d’enregistrement d’organisations de tous niveaux parce qu’elles n’avaient pas une adresse légale acceptable, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la nouvelle législation autorise l’enregistrement de toutes les organisations de travailleurs, indépendamment de leur niveau, qui le demandent sur la base d’exigences simplifiées concernant la présentation d’une adresse valable.

En outre, la commission note que le projet de loi maintient un lien étroit entre la représentativité et les droits des syndicats, ce que la commission elle-même et le Comité de la liberté syndicale avaient précédemment critiqué. La commission estime que l’octroi de tels privilèges aux syndicats représentatifs pourrait influencer indûment le choix d’une organisation par les travailleurs et compromettre le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 98 et 104). Elle considère par ailleurs que l’octroi de privilèges si étendus aux syndicats représentatifs, combiné avec l’incertitude entourant le statut qui peut être obtenu par des syndicats sans personnalité juridique, peut donner lieu à une influence indue sur le choix fait par les travailleurs quant à l’organisation à laquelle ils souhaitent adhérer. La commission se réfère aux conclusions contenues au paragraphe 93 du 345e rapport du Comité de la liberté syndicale, dans lesquelles celui-ci rappelle qu’il a, à plusieurs occasions, conseillé au gouvernement de ne pas modifier les dispositions de la législation sur les syndicats qui ont trait à la représentativité. Elle considère qu’avant d’introduire la notion de représentativité le gouvernement doit veiller à ce qu’il existe dans le pays un climat propice à l’épanouissement des organisations syndicales, qu’elles fassent ou non partie de la structure traditionnelle. A l’instar du Comité de la liberté syndicale, la commission prie instamment le gouvernement de renoncer à cette approche et de veiller à ce que la nouvelle loi sur les syndicats garantisse pleinement et véritablement la liberté d’association et le droit de tous les travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier.

La commission constate que la procédure d’inscription au registre, prévue au chapitre 3 du projet de loi, est beaucoup trop détaillée. Elle considère que si les Etats restent libres de prévoir dans leur législation, telles formalités qui leur semblent propres à assurer le fonctionnement normal des organisations professionnelles, ces formalités ne doivent pas mettre en cause les garanties prévues par la convention dans la pratique (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 74). La commission rappelle que la commission d’enquête a considéré que le principal problème auquel se heurtent les syndicats pendant la procédure d’enregistrement tient à l’application de la législation dans la pratique par les autorités responsables. Elle considère que, lorsque la procédure d’enregistrement est assortie d’un nombre excessif de règles, le risque existe que les autorités compétentes ne trouvent facilement un prétexte pour refuser l’enregistrement d’un syndicat. En particulier, selon l’article 21 du projet de loi, l’enregistrement peut être reporté en cas de «préparation insatisfaisante des documents», ce qui laisse une grande latitude d’interprétation aux autorités responsables de l’enregistrement. La commission rappelle que des problèmes de compatibilité avec la convention se posent lorsque les autorités administratives compétentes font un usage excessif de leur marge d’appréciation, des textes peu précis favorisant de telles interprétations (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 75). En conséquence, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les formalités d’enregistrement ne reviennent pas dans la pratique à nier les garanties prévues dans la convention.

Le gouvernement indique que des consultations ont eu lieu sur le projet de loi avec les partenaires sociaux, sous les auspices du Conseil pour l’amélioration de la législation sociale et du travail (conseil d’experts). Toutes les parties concernées, y compris les représentants de la Fédération des syndicats du Bélarus (FPB) et du Congrès des syndicats démocratiques (CDTU), ont eu l’occasion d’exprimer leurs vues sur la nouvelle loi. Une mission du BIT, qui s’est rendue au Bélarus en juin 2007, a participé à une réunion du conseil d’experts. Le gouvernement affirme que pendant l’examen du projet de loi sur les syndicats les représentants du BIT se sont déclarés d’avis qu’il ne serait pas utile au stade actuel d’introduire des amendements qui ne seraient pas approuvés par toutes les parties impliquées dans le dialogue social. Le gouvernement ajoute qu’il a été souligné, en particulier, que le texte de la loi sur les syndicats, tel qu’élaboré par le gouvernement, soulève plusieurs difficultés importantes et difficiles (par exemple en ce qui concerne la représentativité des syndicats) dont le réexamen prendra inévitablement du temps. A ce propos, la mission du BIT a proposé que le gouvernement envisage la possibilité d’adopter une démarche différente: ne pas adopter la nouvelle loi pour le moment mais se concentrer sur la question principale, à savoir l’enregistrement des syndicats. Les résultats de la mission du BIT à Minsk ont été ensuite discutés par le gouvernement. Compte tenu des recommandations de la mission, la décision a été prise de continuer à s’efforcer d’améliorer la législation sur les syndicats afin que se dégage un consensus entre les parties. La commission relève cependant dans le rapport de la mission que celle-ci a exprimé de sérieuses préoccupations à propos de deux points: i) la question de l’enregistrement; ii) la différence entre les syndicats dotés de la personnalité juridique et les autres; et iii) la question de la représentativité.

La commission exprime le ferme espoir que le futur projet de loi sur les syndicats sera élaboré en consultation avec les syndicats concernés et que la loi définitive sera pleinement conforme aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie du projet de loi sur les syndicats dès qu’il sera terminé pour qu’elle puisse en évaluer la conformité avec la convention.

Article 3. La commission note que, selon l’article 41(3) du projet de loi sur les syndicats, les dirigeants locaux et l’administration peuvent demander des informations sur des questions relatives aux activités statutaires des syndicats et examiner leurs documents et décisions. La commission souhaiterait savoir si le contrôle des activités syndicales peut avoir lieu en tout temps à la discrétion des autorités compétentes. A ce propos, elle considère que le contrôle devrait se borner à une obligation de soumettre des rapports financiers périodiques ou être effectué parce qu’il existe de sérieuses raisons de considérer que les actions d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi (qui de son côté ne devrait pas être en contradiction avec les principes de la liberté syndicale). Dans le même ordre d’idée, il n’y pas atteinte à la convention si la vérification est limitée à des cas exceptionnels, par exemple pour faire enquête sur une plainte ou s’il y a eu des allégations de malversation. Dans tous les cas, l’autorité judiciaire compétente devrait avoir un droit de réexamen, offrant toutes les garanties d’impartialité et d’objectivité, tant sur les questions de fond que de procédure. Des problèmes de compatibilité avec la convention se posent lorsque la loi accorde aux autorités un pouvoir de contrôle qui va au-delà des principes énoncés dans le paragraphe précédent, par exemple lorsque les autorités administratives ont à tout moment le droit d’inspecter les livres et autres documents des organisations, d’effectuer des recherches et d’exiger des renseignements (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 125 et 126). La commission prie le gouvernement de veiller à ce que le projet de loi soit conforme au principe énoncé ci-dessus.

La commission constate avec regret qu’aucune information n’a été donnée en ce qui concerne les mesures prises pour modifier la loi sur les activités de masse et les articles 388, 390, 392 et 399 du Code du travail ainsi que pour permettre aux employés de la Banque nationale de participer à une action collective sans être sanctionnés. La commission se voit donc dans l’obligation de rappeler une fois de plus que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de modifier ces dispositions. Etant donné que les dispositions législatives susmentionnées enfreignent le droit des travailleurs d’organiser leurs activités et leurs programmes d’action sans ingérence des autorités publiques, la commission renouvelle sa précédente demande et prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises à ce sujet.

Articles 3, 5 et 6. La commission déplore l’absence d’information sur les mesures prises pour modifier l’article 388 du Code du travail qui interdit aux grévistes de recevoir une aide financière de l’étranger et le décret no 24 relatif à l’utilisation d’une telle aide afin que les organisations d’employeurs et de travailleurs puissent effectivement organiser leur gestion et leur administration et bénéficier de l’assistance d’organisations internationales d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement indique que le décret no 24 n’interdit pas de recevoir une aide étrangère, notamment de syndicats internationaux, mais fixe seulement les conditions d’utilisation de cette aide et la procédure de déclaration. Le gouvernement réaffirme que la disposition du décret qui prévoit la dissolution d’un syndicat en cas d’infraction n’a jamais été appliquée et que, par conséquent, il n’est pas justifié de modifier la procédure en vigueur concernant l’aide étrangère. La commission se voit dans l’obligation de rappeler que, selon elle, le fait que cette disposition n’ait pas été appliquée ne permet pas de conclure que les activités syndicales n’ont pas été entravées, étant donné que la simple existence de cette interdiction et de ses conséquences juridiques sont suffisantes pour empêcher les syndicats d’utiliser de cette manière une assistance financière. La commission se voit donc dans l’obligation de réaffirmer que les restrictions à l’utilisation d’une aide étrangère pour des activités syndicales légitimes sont contraires aux droits des organisations nationales d’employeurs et de travailleurs de recevoir une assistance financière de la part d’organisations internationales d’employeurs et de travailleurs pour réaliser leurs buts. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier à la fois le décret no 24 et l’article 388 du Code du travail, afin qu’il ne soit pas interdit aux organisations de travailleurs d’utiliser une telle aide aux fins d’une action collective ou de toute autre activité licite.

La commission estime que la situation actuelle au Bélarus est loin de garantir le plein respect de la liberté d’association et l’application des dispositions de la convention. Prenant note des indications que le gouvernement donne dans son rapport, à savoir qu’il persévérera dans ses efforts pour mettre en application les recommandations de la commission d’enquête en y associant les partenaires sociaux et demande pour cela la coopération du Bureau, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires pour appliquer toutes les recommandations de la commission d’enquête et veillera à ce que toute nouvelle loi concernant les droits syndicaux soit pleinement conforme aux dispositions de la convention.

Elle exprime à nouveau le ferme espoir que tout acte d’ingérence des autorités publiques dans les affaires internes des syndicats sera publiquement condamné.

Elle prie le gouvernement de répondre aux commentaires transmis par la CSI le 3 octobre 2007.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 97e session.]

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement, des conclusions du Comité de la liberté syndicale à propos des mesures prises par le gouvernement pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête (voir 341e rapport du Comité de la liberté syndicale, approuvé par le Conseil d’administration à sa 295e session), y compris du rapport de la mission qui s’est rendue au Bélarus en janvier 2006 pour donner suite aux demandes formulées en juin 2006 par la Commission de l’application des normes de la Conférence, et de la discussion qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2005. La commission prend aussi note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur l’application de la convention en droit et dans la pratique. Enfin, la commission note à la lecture du rapport du gouvernement que des consultations à propos des recommandations de la commission d’enquête ont eu lieu en octobre 2006 à Genève entre une délégation de haut niveau du Bélarus (dont le Vice-Premier ministre), des fonctionnaires du BIT (entre autres, le directeur exécutif du Secteur des normes et des principes et droits fondamentaux au travail, et la directrice et la directrice adjointe du Département des normes internationales du travail) et des représentants de la CISL et de l’Organisation internationale des employeurs.

La commission rappelle que l’ensemble de ses commentaires auxquels il n’a pas encore été donné suite porte sur des questions qui ont directement trait aux recommandations de la commission d’enquête. La commission observe en outre que la Commission de la Conférence, dans ses conclusions, a déploré qu’aucun élément de la déclaration du gouvernement ne démontre la compréhension de la gravité de la situation qu’a examinée la commission d’enquête, ou de la nécessité d’une action rapide pour remédier aux effets des graves violations des éléments les plus fondamentaux du droit d’organisation.

Article 2 de la convention. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait demandé instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le décret présidentiel no 2 en ce qui concerne certaines mesures destinées à réglementer les activités des partis politiques, des syndicats et d’autres associations publiques, ainsi que ses réglementations correspondantes, notamment l’exigence d’avoir une adresse légale et de représenter au moins 10 pour cent des travailleurs dans l’entreprise, pour pouvoir constituer un syndicat à ce niveau. La commission avait prié le gouvernement de dissoudre la Commission républicaine d’enregistrement, afin de rendre le décret et son application conformes aux dispositions de la convention.

La commission note avec intérêt que, le 6 octobre 2006, le Président de la République du Bélarus a pris le décret présidentiel no 605 qui porte sur certaines questions relatives à l’enregistrement par l’Etat d’associations publiques et de leurs syndicats (confédérations), décret qui abolit la Commission républicaine d’enregistrement. La commission note en outre que la responsabilité de l’enregistrement incombe désormais au ministère de la Justice, aux Départements de la justice des conseils exécutifs régionaux et à la commission exécutive de la ville de Minsk. La commission espère que la procédure d’enregistrement auprès de ces organes est une simple formalité et que la manière dont ces organes s’acquittent de leurs fonctions ne revient pas, dans la pratique, à exiger une autorisation préalable, ce qui est contraire à l’article 2 de la convention. La commission demande donc au gouvernement de la tenir informée de la façon dont l’enregistrement est effectué par ces autorités, et des éventuels obstacles dans la pratique au droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier.

La commission note en outre que le décret présidentiel no 605 fait mention de l’élaboration par le Conseil des ministres d’un projet de loi visant à mettre en œuvre les dispositions du décret. En particulier, le gouvernement se réfère dans ses rapports à l’élaboration d’un cadre conceptuel aux fins d’un projet de loi sur les syndicats. Ce cadre conceptuel évoque la possibilité de constituer deux types de syndicats, c’est-à-dire dotés de la personnalité juridique ou non. L’obligation d’avoir une adresse légale et de représenter au moins 10 pour cent des travailleurs ne s’appliquerait pas aux syndicats qui n’ont pas la personnalité juridique. Selon le gouvernement, l’élaboration de cette loi et sa soumission sont prévues pour 2007. La commission rappelle à cet égard que, dans ses commentaires précédents au titre de l’application de la convention no 98, elle avait noté que des représentants syndicaux de la Fédération syndicale du Bélarus et du Congrès des syndicats démocratiques avaient été invités à participer aux travaux d’un groupe d’experts-conseils, à savoir le Conseil pour l’amélioration de la législation relative aux questions sociales et du travail. Ce conseil a été créé pour examiner les questions suivantes: le type de contrat qui devrait être utilisé pour les travailleurs au Bélarus et des approches conceptuelles pour améliorer la loi sur les syndicats. La commission avait pris note des commentaires formulés par le Congrès des syndicats démocratiques au sujet de plusieurs propositions d’amendement de la loi sur les syndicats, lesquelles, selon lui, aboutiraient à la dissolution des syndicats indépendants et à l’établissement d’un monopole syndical contrôlé par l’Etat. La commission exprime le ferme espoir que le cadre conceptuel et le projet de loi sur les syndicats seront élaborés en consultation avec l’ensemble des syndicats intéressés, et que la loi finale sera pleinement conforme aux dispositions de la convention.

Notant que le gouvernement propose maintenant d’éliminer les deux obstacles susmentionnés à l’enregistrement des syndicats qui n’ont pas la personnalité morale, syndicats qui seraient simplement inscrits sur le registre. La commission estime que la distinction dans la pratique au Bélarus entre les syndicats dotés de la personnalité juridique et les autres n’est pas suffisamment claire. La commission rappelle que, lorsque la législation fait de l’acquisition de la personnalité juridique une condition préalable à l’existence et au fonctionnement des organisations, les conditions pour l’obtention de la personnalité juridique ne doivent pas être telles qu’elles équivalent en fait à une autorisation préalable nécessaire pour la constitution de l’organisation, ce qui reviendrait à mettre en cause l’application de l’article 2 (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 76). La commission demande donc au gouvernement de l’informer en détail sur la distinction qui est envisagée entre les syndicats dotés de la personnalité juridique et les autres, et sur les conséquences que cette distinction aura sur le fonctionnement des syndicats.

La commission note en outre avec une profonde préoccupation, à la lecture du cadre conceptuel, que le gouvernement envisage une approche dans le projet de loi sur les syndicats qui vise à ce que, lorsqu’un syndicat ou une organisation de premier niveau en place dans une entreprise représente 75 pour cent des effectifs de l’entreprise et a déjà conclu une convention collective avec l’employeur, aucune autre organisation de premier niveau ne peut être inscrite sur le registre. La commission se rappelle que, actuellement, les organisations de premier niveau (c’est-à-dire les syndicats créés dans l’entreprise par une organisation syndicale de plus haut niveau, conformément aux statuts de cette organisation) peuvent être établies sans soumettre une adresse légale ou sans satisfaire à l’exigence d’un nombre de membres minimum autre que celui prévu dans l’organisation de plus haut niveau. Cette nouvelle approche aura vraisemblablement de graves incidences non seulement sur l’existence de ces organisations de premier niveau, mais aussi, en définitive, sur l’existence de l’organisation correspondante à l’échelle nationale, ce qui donnera lieu à un monopole de fait de la représentation des travailleurs. La commission demande donc instamment au gouvernement d’abandonner cette approche et de veiller à ce que la nouvelle loi sur les syndicats garantisse pleinement et véritablement la liberté d’association et le droit de tous les travailleurs de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, que ce soit par le biais des organisations traditionnelles de premier niveau ou de syndicats à l’échelle de l’entreprise.

En outre, la commission note que le cadre conceptuel mentionne la représentativité des syndicats nécessaire à l’acquisition d’autres droits en ce qui concerne la négociation collective, le suivi de l’application de la législation du travail, la protection sociale, les locaux, la protection de l’environnement, l’obtention et la diffusion d’informations, la participation à la prise de décisions et la protection des droits au travail, ainsi que l’utilisation d’équipements, entre autres l’utilisation libre des locaux, des équipements, des moyens de transport et de communication nécessaires à leurs activités et la cession de locaux, entre autres, aux fins de l’organisation d’activités culturelles, éducatives, récréatives et de loisirs. La commission estime que l’octroi de ces privilèges aux syndicats représentatifs pourrait influencer indûment le choix d’une organisation par les travailleurs et compromettre le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 98 et 104). La commission considère par ailleurs que l’octroi de privilèges si étendus aux syndicats représentatifs, combiné avec l’incertitude entourant le statut qui peut être obtenu par des syndicats sans personnalité juridique, peut donner lieu à une influence indue sur le choix fait par les travailleurs quant à l’organisation qu’ils souhaitent joindre. La commission demande donc au gouvernement de veiller à ce que les privilèges accordés aux syndicats représentatifs ne leur donnent pas un avantage abusif sur les autres syndicats au point de rendre sans effet le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier.

La commission demande au gouvernement de communiquer copie du projet de loi sur les syndicats dès qu’il aura été finalisé afin qu’elle puisse en évaluer la conformité avec la convention.

Enfin, la commission rappelle les conclusions du Comité de la liberté syndicale, à savoir qu’aucun progrès n’a été accompli en ce qui concerne les recommandations qu’a formulées la commission d’enquête d’enregistrer les organisations de premier niveau qui étaient mentionnées dans la plainte. Dans ses commentaires précédents, au titre de l’application de la convention no 98, la commission avait noté en outre avec préoccupation, à la lecture du 339e rapport du Comité de la liberté syndicale que le non-enregistrement des organisations de premier niveau s’était traduit par le refus d’enregistrement de trois organisations régionales du Syndicat libre du Bélarus (BFTU) (organisations en place à Mogilev, Baranovichi et Novopolotsk-Polotsk) et avait eu une incidence sur leurs droits de négociation collective. Maintenant, la commission note avec préoccupation que le Syndicat des travailleurs de l’industrie radioélectronique s’est vu refuser l’enregistrement de ses organisations de premier niveau (voir 341e rapport, paragr. 49). La commission exprime donc le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour le réenregistrement immédiat de ces organisations, tant au premier niveau qu’au niveau régional, afin que ces travailleurs puissent exercer leur droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et celui de s’affilier à ces organisations.

Article 3. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur les activités de masse (de même que le décret no 11, si celui-ci n’avait pas été déjà abrogé) afin de les rendre conformes au droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser librement leurs activités. Elle avait également demandé au gouvernement de faire connaître les mesures prises pour modifier les articles 388, 390, 392 et 399 du Code du travail, et pour veiller à ce que les salariés de la Banque nationale puissent recourir à une action revendicative sans s’exposer à des sanctions. Enfin, la commission avait instamment prié le gouvernement de l’informer en détail sur les mesures prises, conformément aux recommandations de la commission d’enquête, pour déclarer officiellement que les actes d’ingérence dans les affaires internes des syndicats sont inacceptables et seront sanctionnés, et pour que le Procureur général, le ministère de la Justice et les greffes des tribunaux aient instruction de veiller à ce que toute plainte de la part d’un syndicat contre une intervention extérieure fasse l’objet d’investigations approfondies.

La commission prend note avec regret de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur les activités de masse n’a pas été modifiée. Elle note aussi avec regret que, au lieu d’indiquer les mesures envisagées à cet égard, le gouvernement remet en question l’utilité et la clarté des recommandations de la commission d’enquête. A ce sujet, la commission doit rappeler qu’elle demande depuis 2001 la modification des dispositions sur les activités de masse. La commission avait demandé en 2001 au gouvernement de modifier le décret présidentiel no 11, décret qui a été remplacé par la loi actuelle sur les activités de masse, en ce qui concerne la disposition qui prévoit la possibilité de dissoudre un syndicat dans le cas où une assemblée, une manifestation ou un piquet de grève entraîneraient la perturbation d’une manifestation publique, la suspension temporaire des activités d’un organisme ou des perturbations dans les transports, étant donné l’extrême gravité de ces mesures. La commission avait rappelé que les restrictions aux piquets de grève devraient être limitées aux cas dans lesquels ces actions perdent leur caractère pacifique. Tout en notant le fait que le gouvernement réaffirme que la dissolution ne peut découler que d’une décision de justice, contre laquelle il peut être fait appel, et que cette disposition n’a jamais été appliquée à cette fin, la commission doit rappeler que les dispositions de la loi sur les activités de masse qui permettent de décider de la dissolution d’un syndicat dans le cas où une assemblée, une manifestation ou un piquet de grève entraîneraient des dommages importants ou substantiels (dommages qui sont définis comme étant, entre autres, la suspension temporaire des activités d’un établissement ou la perturbation des transports) ne sont pas conformes au droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur activité et leur programme d’action sans intervention des autorités publiques. En outre, dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note avec préoccupation des constatations de la commission d’enquête quant à l’application dans la pratique de la loi sur les activités de masse, à savoir, en particulier, le fait que les autorités substituent systématiquement et unilatéralement au lieu demandé pour organiser une manifestation un lieu peu connu et peu fréquenté, ce qui rend sans effet le droit de manifester. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la loi en question soit modifiée, y compris en supprimant toute référence à la dissolution de syndicats, afin que les restrictions aux piquets de grève soient limitées aux cas dans lesquels l’action cesserait d’être pacifique ou entraînerait une grave perturbation de l’ordre public, et de façon à ce que toute sanction imposée en pareils cas soit proportionnée à la gravité de l’infraction. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier les articles 388, 390, 392 et 399 du Code du travail, et pour veiller à ce que les salariés de la Banque nationale puissent recourir à une action revendicative sans encourir de sanctions.

En ce qui concerne l’adoption d’une déclaration officielle pour indiquer clairement que les actes d’ingérence dans les affaires internes des syndicats ne seront pas tolérés, et qu’instruction sera donnée au Procureur général, au ministère de la Justice et aux greffes des tribunaux pour enquêter de façon approfondie sur les plaintes de syndicats à ce sujet, la commission note que le gouvernement évoque la séparation des pouvoirs et l’existence d’une législation appropriée à ce sujet. Le gouvernement ajoute néanmoins que ces questions sont examinées dans le cadre du groupe interdépartemental, qui a été créé pour coordonner l’action menée pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête – ce groupe comprend le président de la Cour suprême et le Procureur général adjoint. Enfin, le gouvernement fait mention d’activités qui sont prévues, dont un séminaire à l’intention des agents du pouvoir judicaire et des agents du Ministère public pour les informer sur les normes de l’OIT en matière de liberté syndicale, séminaire auquel l’OIT est invitée à participer. La commission prend note de cette information et exprime le ferme espoir que toutes les mesures seront prises pour condamner publiquement les actes d’ingérence des autorités publiques dans les activités internes des syndicats, et pour que soient amplement diffusées les recommandations de la commission d’enquête et les dispositions des conventions relatives à la liberté syndicale par tous les moyens possibles, y compris des séminaires à l’intention des agents du pouvoir judiciaire et du ministère public, avec la participation de l’OIT.

Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement de ne pas intervenir dans le choix par les représentants syndicaux des organes syndicaux. La commission note tout d’abord avec regret, à la lecture du 341e rapport du Comité de la liberté syndicale que, au lieu de ne pas commettre ces actes d’ingérence, le gouvernement n’a pas pris de mesures pour restreindre une initiative de la Fédération syndicale du Bélarus (FSB) visant à établir une condition concernant le nombre minimal d’adhérents nécessaire pour pouvoir siéger au Conseil national du travail et des questions sociales, ce qui a eu pour effet de supprimer le siège dont disposait le Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (CSDB), et a même voté en faveur de la proposition de modification du règlement du Conseil national en novembre 2005 (voir 341e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 44). La commission note, à la lecture des rapports du gouvernement, que des mesures ont été prises dans le règlement pour que les syndicats qui ne sont pas représentatifs puissent participer aux discussions et recevoir des documents. Toutefois, la commission estime que la situation créée par le règlement a pour effet de renforcer davantage la position prépondérante de la FSB, contrairement aux recommandations de la commission d’enquête, à savoir qu’il est crucial que «des mesures importantes soient prises incessamment pour que les syndicats non affiliés à la FSB puissent constituer les organisations de leur choix et exercer leurs activités librement» (voir Droits syndicaux au Bélarus: rapport de la commission d’enquête instituée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, paragr. 634). Néanmoins, la commission note, à la lecture des informations les plus récentes du gouvernement, que la FSB a formulé une proposition qui vise à offrir l’un de ses onze sièges à la CSDB, et que, selon le gouvernement, lui et les employeurs ont approuvé cette proposition qui a été présentée officiellement dans une résolution du Conseil national du travail et des questions sociales. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de cette résolution avec son prochain rapport.

Articles 3, 5 et 6. Dans ses précédents commentaires, de nouveau, la commission avait demandé instamment au gouvernement de modifier l’article 388 du Code du travail, qui interdit aux grévistes de recevoir une aide financière venant de l’étranger, de même que le décret présidentiel no 24 relatif à l’acceptation et l’utilisation par des organisations d’employeurs et de travailleurs d’une aide gratuite provenant de l’étranger pour qu’elles puissent effectivement organiser leur administration et leurs activités, et bénéficier de l’assistance d’organisations internationales de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que ces restrictions sont une question de principe, étant donné que le gouvernement estime que les grèves sont utilisées à des fins politiques, qu’elles constituent une mesure d’action extrême et qu’elles nuisent aux travailleurs, en particulier, et à l’économie, en général. Le gouvernement ajoute que recevoir une aide financière de l’étranger place l’autre partie dans une situation d’inégalité et pourrait être utilisé à des fins de concurrence déloyale dans l’économie mondialisée. Le gouvernement ajoute que la disposition du décret qui porte sur la dissolution d’un syndicat en cas d’infraction n’a jamais été appliquée et que, par conséquent, on ne saurait affirmer que le décret entrave les activités syndicales licites. Enfin, le gouvernement dit qu’il a besoin d’éclaircissements quant aux difficultés que pose le décret no 24 pour appliquer la convention.

A ce sujet, la commission déplore d’avoir à rappeler qu’elle évoque les problèmes de conformité de l’article 388 du Code du travail et du décret no 8 (qui a été remplacé par le décret no 24 aux dispositions analogues) depuis 2000 et 2001, respectivement. Tout en tenant compte dûment des arguments du gouvernement, à savoir qu’il craint qu’autoriser l’utilisation d’une aide financière de l’étranger à des fins d’action collective ne rompe l’équilibre des pouvoirs et puisse être utilisé à des fins politiques, la commission doit rappeler que le droit de grève est un corollaire indissociable du droit d’association syndicale protégé par la convention et que, en ce qui concerne les préoccupations que suscitent d’éventuelles fins politiques, les organisations chargées de défendre les intérêts socio-économiques et professionnels des travailleurs devraient en principe pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politiques économiques et sociales qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres, et plus généralement pour leurs travailleurs (voir étude d’ensemble de 1994, op. cit., paragr. 151 et 165). Par ailleurs, la commission n’estime pas que le fait que la disposition prévoyant la dissolution n’a pas été appliquée puisse permettre de conclure que les activités syndicales n’ont pas été entravées, étant donné que la simple existence de cette interdiction et de ses conséquences juridiques sont suffisantes pour empêcher les syndicats d’utiliser de cette manière une assistance financière. La commission doit donc réaffirmer que des restrictions à l’utilisation d’une aide étrangère aux fins d’activités syndicales licites sont contraires au droit des organisations nationales de travailleurs et d’employeurs de recevoir une assistance financière d’organisations internationales de travailleurs et d’employeurs pour réaliser leurs buts. De nouveau, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le décret no 24 et l’article 388 du Code du travail afin qu’il ne soit pas interdit aux organisations de travailleurs d’utiliser cette aide aux fins d’une action collective ou de toutes autres activités licites.

La commission estime que la situation actuelle au Bélarus est loin de garantir le plein respect de la liberté d’association et l’application des dispositions de la convention. La commission est particulièrement préoccupée par les conséquences que le projet de loi sur les syndicats peut avoir sur la possibilité d’exercer le pluralisme syndical. Prenant note des indications que le gouvernement donne dans son rapport, à savoir qu’il souhaite recevoir l’assistance technique du Bureau, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement aura recours à cette assistance afin de prendre les mesures nécessaires pour appliquer pleinement les recommandations de la commission d’enquête et veiller à ce qu’une nouvelle législation dans le domaine des droits syndicaux soit pleinement conforme aux dispositions de la convention.

La commission demande en outre au gouvernement de répondre à propos des commentaires en date du 9 novembre 2006 de la Confédération syndicale internationale.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 96e session.]

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, des discussions de la Commission de l’application des normes de la Conférence et des conclusions adoptées par le Comité de la liberté syndicale au terme de son bilan des mesures prises par le gouvernement pour donner suite aux recommandations formulées par la commission d’enquête (339e rapport approuvé par le Conseil d’administration à sa 294e session). Elle prend note, en outre, des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) relatifs à l’application de la convention en droit et dans la pratique.

La commission rappelle que toutes les questions qu’elle a soulevées et qui restent ouvertes sont directement liées aux recommandations de la commission d’enquête. Elle observe en outre que la Commission de la Conférence a déploré, dans ses conclusions, que le gouvernement n’ait pris aucune mesure vraiment concrète et tangible pour tenter d’apporter une réponse aux questions cruciales soulevées par la commission d’experts, notamment pour mettre en œuvre avant le 1er juin 2005 un certain nombre de recommandations émises par cette dernière. La commission note enfin avec regret qu’une mission recommandée par la Commission de la Conférence (pour aider à la rédaction des textes d’amendement de la législation qui avaient été demandés par la commission d’enquête et à évaluer les mesures prises par le gouvernement pour appliquer pleinement les recommandations de la commission d’enquête) n’a toujours pas eu lieu, malgré le caractère pressant des recommandations de la commission et le fait que les échéances fixées sont dépassées depuis longtemps.

La commission note que le gouvernement se réfère de manière générale à un plan d’action qu’il a mis en place pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête en tenant compte des réalités du pays et de ses intérêts souverains. La mise en œuvre de ce plan d’action suivrait les trois orientations suivantes: l’amélioration de la législation nationale et de son application dans la pratique sur le plan de la création et de l’enregistrement des syndicats et de l’exercice de leurs activités dans le respect de leurs statuts; l’amélioration des mécanismes de protection des libertés syndicales et de prévention de toute discrimination à l’égard des travailleurs au motif de leur appartenance syndicale; le développement du tripartisme et du dialogue social. Néanmoins, la commission constate avec regret qu’il ressort de l’analyse ci-après qu’aucune mesure spécifique n’a été prise pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête.

Article 2 de la convention. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait instamment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le décret présidentiel no 2 instaurant certaines mesures de réglementation des activités des partis politiques, des syndicats et d’autres associations publiques, et ses règlements d’application, notamment en ce qui concerne l’exigence d’une adresse légale et d’une représentativité minimale de 10 pour cent des travailleurs au niveau de l’entreprise pour pouvoir constituer des syndicats à ce niveau et elle l’avait instamment prié de dissoudre la Commission nationale d’enregistrement, de manière à rendre le décret et son application conformes aux dispositions de la convention.

La commission note avec regret que, tout en faisant état d’une manière générale d’une amélioration de la législation concernant les activités des syndicats et tout en arguant de sa volonté de modifier la loi sur les syndicats, en s’inspirant notamment de l’expérience internationale dans ce domaine, le gouvernement ne donne aucune information précise quant aux mesures prises pour modifier le décret no 2 et son règlement d’application ni pour dissoudre la Commission nationale d’enregistrement. Considérant le caractère particulièrement explicite de ces recommandations, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le décret no 2 et ses règlements d’application et pour dissoudre la Commission nationale d’enregistrement sans délai, de sorte que tous les travailleurs, sans distinction aucune, soient libres de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier.

S’agissant des préoccupations exposées antérieurement par le Congrès des syndicats démocratique du Bélarus (CSDB) concernant certains projets d’amendements de la loi sur les syndicats élaborés par le ministère de la Justice, qui rendraient encore plus contraignantes les conditions à satisfaire pour l’enregistrement d’un syndicat à divers niveaux, le gouvernement fait valoir que, dans ce domaine, les affirmations des syndicats ont beaucoup varié dans le temps, puisque l’on parlait initialement d’un seuil de 30 000 puis, plus récemment, de 7 000. Le gouvernement ajoute que ces questions sont encore soumises à l’examen du gouvernement, des syndicats et des organisations d’employeurs, dans le cadre du Conseil pour l’amélioration de la législation sociale et du travail et qu’aucun projet n’est encore officiel. Considérant l’importance que les changements envisagés pourraient avoir sur les conditions de fonctionnement des syndicats au Bélarus, la commission veut croire que tout changement envisagé dans ce domaine fera l’objet de consultations pleines et significatives avec l’ensemble des partenaires sociaux. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du projet d’amendements dès que celui-ci aura été finalisé.

Article 3 de la convention. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur les activités de masse (de même que le décret no 11, si celui-ci n’a pas été déjà abrogé) afin de les rendre conformes au droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser librement leurs activités. Elle avait également demandé au gouvernement de faire connaître les mesures prises pour modifier les articles 388, 390, 392 et 399 du Code du travail et pour assurer que les salariés de la Banque nationale puissent recourir à l’action revendicative sans s’exposer à des sanctions. Enfin, la commission avait instamment prié le gouvernement de prendre immédiatement des mesures afin que, conformément aux recommandations de la commission d’enquête, il soit annoncé officiellement que les actes d’ingérence dans les affaires internes des syndicats sont inacceptables et seront sanctionnés et que le Procureur général, le ministère de la Justice et les greffes des tribunaux aient instruction de veiller à ce que toute plainte de la part d’un syndicat contre une telle intervention extérieure fasse l’objet d’investigations approfondies.

La commission constate avec regret qu’aucun amendement n’a été adopté à cet égard. Elle prie le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires. Constatant également avec regret que ces informations ne font pas ressortir non plus que les autorités aient annoncé publiquement que les actes d’ingérence dans les affaires internes des syndicats sont inacceptables et seront sanctionnés, ni que des instructions dans ce sens aient été données au Procureur général, au ministre de la Justice et aux greffes des tribunaux, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard.

Suite aux recommandations de la commission d’enquête concernant la non-ingérence des chefs d’entreprise dans les affaires internes des syndicats, le gouvernement fait état d’une lettre d’instructions spéciale expliquant les dispositions de la législation nationale en vigueur et des normes internationales du travail, lettre qui interdit aux employeurs et aux syndicats de s’ingérer dans les affaires de leurs interlocuteurs. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la lettre en question, dans son prochain rapport, avec la liste des entreprises qui en ont été destinataires.

Enfin, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement relatif à la convention no 144, le CSDB dénonce une intervention du gouvernement dans la désignation des représentants de ce syndicat dans un groupe d’experts. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 de la convention les organisations de travailleurs ont le droit d’organiser leur gestion sans intervention des autorités publiques, y compris le droit fondamental, de désigner leurs représentants dans les instances nationales tripartites. La commission prie le gouvernement de s’abstenir de toute intervention dans la désignation des représentants des syndicats dans les instances tripartites et de l’informer des mesures prises à cet égard.

Articles 3, 5 et 6 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission priait à nouveau instamment le gouvernement de modifier l’article 388 du Code du travail, qui interdit aux grévistes de recevoir une aide financière venant de l’étranger, de même que le décret présidentiel no 24 relatif à l’acceptation et l’utilisation d’une aide gratuite provenant de l’étranger, de telle sorte que les organisations de travailleurs et d’employeurs puissent effectivement organiser leur administration et leurs activités et bénéficier de l’assistance d’organisations internationales de travailleurs et d’employeurs. La commission note que le gouvernement indique à cet égard qu’il a prévu d’étudier la situation et de rechercher le meilleur moyen de résoudre les problèmes soulevés, en s’appuyant sur une étude plus précise des pratiques à l’étranger dans ce domaine. La commission prie instamment le gouvernement de modifier le décret no 24 afin que les organisations de travailleurs et d’employeurs puissent recevoir une aide gratuite venant de l’étranger pour des activités syndicales légitimes, sans intervention de la part des autorités publiques.

*  *  *

A la lumière de ce qui précède et du rapport du Comité de la liberté syndicale relatif aux mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête, la commission note avec un profond regret qu’aucun progrès substantiel n’a été accompli dans le sens de l’amélioration de l’application de la convention en droit et dans la pratique à l’égard de tous les travailleurs, sans distinction aucune. Elle craint que les propositions législatives actuellement soumises à l’étude du gouvernement aboutissent à l’élimination de ce qui reste d’un mouvement syndical indépendant au Bélarus. En conséquence, la commission attend du gouvernement qu’il accepte une mission du Bureau dans un proche avenir, afin de faciliter la mise en œuvre de toutes les mesures recommandées par la commission d’enquête, de sorte que des progrès significatifs puissent être acquis sur le plan de l’application de cette convention en droit et dans la pratique.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 95e session, et de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission rappelle qu’une commission d’enquête a été instituée par le Conseil d’administration à sa 288e session (novembre 2003) pour examiner une plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT alléguant l’inexécution par le gouvernement du Bélarus de la présente convention et de la convention no 98. La commission note que cette commission d’enquête a achevé ses travaux en juillet 2004 et que son rapport a été soumis au Conseil d’administration du Bureau international du Travail à sa 291e session (novembre 2004).

La commission note également la réponse du gouvernement concernant le rapport de la commission d’enquête en vertu de l’article 29 de la Constitution de l’OIT qui a été notée par le Conseil d’administration à sa 291e session (GB.291/6/1). Dans cette réponse, le gouvernement a indiqué certaines mesures qu’il entend prendre afin de mettre en œuvre les recommandations de la commission et mentionne le besoin d’assistance technique du Bureau à cet égard. La commission note en particulier l’indication du gouvernement selon laquelle il a mis sur pied un groupe spécial d’experts-conseils, incluant des représentants du gouvernement, de syndicats, d’associations d’employeurs, d’organisations non gouvernementales et du milieu académique, pour mener une large révision de l’ensemble du système des relations sociales et de travail. La commission espère que le groupe spécial représentera un large spectre de la société et, en particulier, que la représentation syndicale inclura tous les syndicats de niveau national. Elle prie le gouvernement de spécifier, dans son prochain rapport, la composition de ce groupe spécial et d’indiquer tout progrès réaliséà cet égard.

La commission prend également note des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et le Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (CSDB) sur l’application de la convention, dans leurs communications datées respectivement des 24 septembre 2003 et 27 août 2004, et elle prie le gouvernement de faire part de ses observations à ce sujet.

La commission rappelle que, ces dernières années, elle a formulé des commentaires au sujet de l’application de la convention sur les mêmes points que ceux qui sont examinés par la commission d’enquête. Elle note que la commission d’enquête confirme et développe les préoccupations qu’elle et la Commission de l’application des normes de la Conférence ont exprimées à propos de l’application de cette convention fondamentale.

Article 2 de la convention. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le décret présidentiel no 2 instaurant certaines mesures de réglementation des activités des partis politiques, des syndicats et d’autres associations publiques, ainsi que ses règlements d’application, notamment en ce qui concerne l’exigence d’une adresse légale et d’une représentativité minimale de 10 pour cent des travailleurs au niveau de l’entreprise en vue de constituer les syndicats d’entreprise.

La commission note à cet égard que les conclusions et recommandations de la commission d’enquête confirment l’opinion qu’elle a émise antérieurement, selon laquelle ces règles, telles qu’appliquées, équivalent à une condition d’autorisation préalable pour la constitution de syndicats, ce qui est contraire à l’article 2 de la convention. Elle prend note avec préoccupation des constatations de la commission d’enquête selon lesquelles ces règles n’ont eu un impact que sur les syndicats se situant hors des structures de la Fédération des syndicats du Bélarus (FSB) ou qui sont opposés à sa direction, soulevant ainsi des craintes qu’elles seraient appliquées délibérément pour éliminer certains syndicats. Enfin, elle prend note des conclusions de cette commission au sujet de la Commission nationale d’enregistrement, par laquelle passent apparemment toutes les décisions concernant l’enregistrement, et de la recommandation de la commission d’enquête tendant à ce que, dans un but de transparence en matière de décision et pour garantir que l’enregistrement s’accomplisse comme une formalité administrative plutôt que d’être suspendu à la décision discrétionnaire d’une autorité usant d’un pouvoir arbitraire, cette Commission nationale d’enregistrement soit dissoute.

En conséquence, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de modifier les dispositions pertinentes du décret présidentiel no 2 et de ses règlements d’application de manière à supprimer tout obstacle qui pourrait résulter soit de l’exigence d’adresse légale, soit de l’exigence de représentativité minimale de 10 pour cent des effectifs au niveau de l’entreprise, et de dissoudre la Commission nationale d’enregistrement, de manière à ce que ce décret et son application soient conformes aux dispositions de la convention.

La commission prend note en outre avec une profonde préoccupation des commentaires du CSDB concernant certains projets d’amendement de la loi sur les syndicats préparés par le ministère de la Justice. Selon le CSDB, ces amendements, s’ils viennent àêtre adoptés, alourdiront considérablement les conditions à satisfaire pour l’enregistrement d’un syndicat à divers niveaux. Ainsi, pour l’enregistrement au niveau national, le syndicat devra compter non plus 500 mais 30 000 membres. De plus, le concept de syndicat territorial devrait faire son apparition avec, pour ce type d’organisation, un minimum de 5 000 membres.

La commission rappelle à cet égard que la commission d’enquête a observé avec préoccupation certaines indications du gouvernement selon lesquelles celui-ci remettait en question la représentativité de syndicats tels que la CSDB au sein du Conseil national des questions sociales et de travail. La commission d’enquête a estimé que limiter le dialogue social à une seule fédération syndicale, dont l’indépendance est sujette à caution sur la base de ses constatations, non seulement aurait pour effet de renforcer encore davantage un monopole syndical de fait placé sous le contrôle de l’Etat, mais encore constituerait une atteinte au droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, conformément à l’article 2 de la convention.

La commission doit exprimer sa plus profonde préoccupation devant le fait que le gouvernement paraît envisager d’apporter des changements à la législation qui signifieraient la disparition de toute possibilité réelle de pluralisme syndical dans le pays. Effectivement, comme un tel projet aboutirait à garantir que le seul partenaire social représentant les travailleurs dans les organes consultatifs nationaux serait la FSB, dont l’indépendance est mise en cause par la commission d’enquête, la commission estime que ces propositions portent atteinte au droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, par le fait qu’elle traite une fédération avec un tel favoritisme et qu’elle la place dans une position si privilégiée que cela influe indûment sur le choix d’une organisation par des travailleurs. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de retirer les projets dont la CSDB a fait état et d’indiquer les progrès réalisés à cet égard.

Article 3. La commission rappelle avoir soulevé, dans ses précédents commentaires, la nécessité de modifier la législation fixant certaines restrictions à l’action revendicative, notamment les articles 388, 390, 392 et 399 du Code du travail, le décret présidentiel no 11 portant diverses mesures d’amélioration des procédures prévues pour la tenue d’assemblées, rassemblements, cortèges et autres manifestations de masse ou actions de piquet, et enfin la loi (de 1993) sur les principes fondamentaux de l’emploi dans la fonction publique.

La commission note que, d’après ce que la commission d’enquête a constaté, la loi sur les activités de masse se substitue à toutes fins utiles au décret présidentiel no 11. Cette loi maintient les restrictions que le décret faisait déjà peser sur les actions collectives et elle permet en outre de dissoudre une organisation à la première infraction à ses dispositions, les auteurs de l’infraction étant, eux, exposés à des poursuites pour infraction au Code administratif et passibles de ce fait d’une mesure de détention administrative. Elle note en outre, d’après les constatations de la commission d’enquête quant à l’application dans la pratique de la loi sur les activités de masse, que les autorités substituent systématiquement et unilatéralement au lieu demandé, un lieu peu connu et peu fréquenté. A ce propos, elle prend note des constatations de la commission d’enquête au sujet de la mesure de détention administrative prise à l’encontre de M. Boukhvostov, alors président du Syndicat des travailleurs de l’industrie de l’automobile et de la machine agricole (STIAM). M. Boukhvostov avait été immédiatement arrêté lorsque, passant outre le refus d’autorisation de manifester sur une place publique à situation centrale et la désignation unilatérale de leur part d’un lieu excentré, il avait mené seul une action de protestation sur cette place publique bien en vue. La commission note en particulier que la commission d’enquête a estimé que cette loi a entraîné dans son application une grave atteinte aux libertés civiles de M. Boukhvostov.

La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur les activités de masse (de même que le décret no 11, si celui-ci n’a pas encore été abrogé) afin de les rendre conformes au droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leurs activités librement. Se référant à ses précédents commentaires, elle prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue de modifier les articles 388, 390, 392 et 399 du Code du travail ainsi que pour assurer que les salariés de la Banque nationale, qui rentrent actuellement dans le champ d’application de la loi de 1993 sur les principes fondamentaux de l’emploi dans la fonction publique, puissent recourir à l’action revendicative sans s’exposer à des sanctions.

D’une manière plus générale, suite à ses précédents commentaires concernant l’ingérence du gouvernement dans les affaires internes des syndicats, la commission note avec préoccupation que la commission d’enquête a conclu ce qui suit:

Le fait que le gouvernement n’ait pas clairement démenti que des instructions ont étéémises par l’Administration présidentielle en 2000 dans le but d’intervenir dans les affaires intérieures des syndicats; que des instructions ont étéémises en 2001 et qu’en mars 2003 le Président de la République a donné au ministre de l’Industrie deux mois pour régler le problème posé par MM. Fedynitch et Boukhvostov; le rôle joué par le ministère de l’Industrie et les chefs d’entreprises et la création ultérieure du STIB, ainsi que l’implication du président du Comité d’Etat à l’aviation dans le déclin et l’annulation de l’enregistrement du SCTAB, conjugué au changement d’affiliation d’organisations de premier degré affiliées au STIR ou au STIAM; à quoi s’ajoutent les mesures prises à l’encontre de MM. Fedynitch et Boukhvostov, conduisent inévitablement à conclure que le mouvement syndical a fait et continue de faire l’objet d’interventions marquées de la part des autorités gouvernementales. Cette conviction se trouve renforcée par le fait que le gouvernement n’a pas enquêté sur les graves allégations soutenues par les parties plaignantes, pas plus qu’il n’a pris de mesures pour garantir les droits fondamentaux que sont la liberté et l’indépendance des syndicats, comme les organes de contrôle de l’OIT le lui avaient demandéà de nombreuses reprises. La commission conclut que ces interventions ont eu pour effet de vicier l’une des conditions les plus essentielles de la liberté syndicale: l’indépendance des syndicats (voir rapport de la commission d’enquête sur les droits syndicaux au Bélarus, juillet 2004, paragr. 614).

A la lumière de ces conclusions, la commission prie instamment le gouvernement de prendre immédiatement des mesures, conformément aux recommandations de la commission d’enquête, pour faire connaître publiquement que de tels actes d’ingérence sont inacceptables et seront sanctionnés et pour que le Procureur général, le ministère de la Justice et les greffes des tribunaux aient instruction de veiller à ce que toute plainte de la part d’un syndicat contre une telle intervention extérieure fasse l’objet d’investigations approfondies. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard.

Articles 5 et 6. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant la nécessité de modifier l’article 388 du Code du travail et le décret présidentiel no 8 de mars 2001 relatif à certaines mesures d’amélioration des dispositions applicables à l’acceptation et l’utilisation d’une aide financière à titre gratuit provenant de l’étranger, de manière à rendre l’un et l’autre texte conformes aux articles 5 et 6 de la convention. La commission note que, d’après les constatations de la commission d’enquête, le décret présidentiel no 24 relatif à l’acceptation et l’utilisation d’une aide à titre gratuit provenant de l’étranger a remplacé le décret no 8 du même objet, tout en maintenant les restrictions pesant sur l’utilisation d’une aide gratuite provenant de l’étranger par des organisations, qu’elles soient de travailleurs ou d’employeurs. Dans ses conclusions, la commission d’enquête a estimé qu’une législation qui interdit à un syndicat national ou une organisation nationale d’employeurs d’accepter une aide financière venant, selon le cas, d’une organisation internationale de travailleurs ou d’employeurs, à moins que cette aide n’ait été approuvée par le gouvernement, et qui permet d’interdire une organisation s’il est avéré qu’elle a reçu une telle aide sans l’autorisation prescrite, n’est pas conforme au droit, reconnu aux organisations d’employeurs et de travailleurs, de bénéficier des relations qui peuvent avoir étéétablies avec une organisation internationale de travailleurs ou d’employeurs.

En conséquence, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de modifier l’article 388 du Code du travail, qui interdit à des grévistes de recevoir une aide financière de personnes étrangères, et le décret no 24 susmentionné, de telle sorte que les organisations de travailleurs et d’employeurs puissent effectivement organiser leur administration et leur activité et bénéficier de l’assistance d’organisations internationales de travailleurs et d’employeurs.

A la lumière de ce qui précède et des informations provenant du rapport de la commission d’enquête, la commission estime que toutes ces questions, considérées dans leur ensemble, démontrent l’existence, en droit comme en pratique, de divergences graves et pressantes aux dispositions de la convention telles que la survie de toute forme de syndicalisme indépendant au Bélarus est réellement en danger. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour que les travailleurs puissent librement constituer les organisations de leur choix et s’y affilier et pour que ces organisations puissent mener leur action sans intervention de la part du gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Suite à ses précédents commentaires concernant l’observation de la convention par le Bélarus, la commission a pris note de la discussion qui s’est tenue au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence et de la décision d’inclure ses conclusions dans un paragraphe spécial de son rapport pour défaut continu d’application. La commission prend note également des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2090 (330e, 331e et 332e rapports, approuvés par le Conseil d’administration à ses 286e, 287e et 288e sessions en mars, juin et novembre 2003).

Tout en prenant dûment note du dernier rapport du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, la commission relève qu’à sa 288e session le Conseil d’administration a décidé de constituer une commission d’enquête sur la non-exécution des conventions nos 87 et 98 par le Bélarus. Dans ces conditions, en conformité avec la pratique habituelle qui suspend le fonctionnement du système de contrôle par le Bélarus pendant une commission d’enquête, la commission reprendra le contrôle de la convention lorsque la commission d’enquête aura terminé ses travaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, des discussions de la Commission de l’application des normes de la Conférence et des conclusions du Comité de la liberté syndicale relatives au cas no 2090 (voir 329e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 285e session, novembre 2002). Elle prend également note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) concernant l’application de la convention et prie le gouvernement de bien vouloir faire parvenir sa réponse à ce sujet.

Article 2 de la conventionDroit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. La commission prend note des informations du gouvernement concernant le nombre des syndicats enregistrés depuis la promulgation du décret présidentiel no 2 du 26 janvier 1999. Elle prend note, à ce propos, de la déclaration du gouvernement selon laquelle tous les syndicats ont été enregistrés et les rares unités administratives de syndicats qui ne le sont pas ne représentent que quelques cas isolés. Elle note également que le gouvernement considère que la question de l’enregistrement justifierait un examen plus approfondi et que le Conseil national a fait sienne la décision de constituer un groupe tripartite d’experts de l’application des normes de l’OIT, groupe qui envisage d’examiner, à l’une de ses premières réunions, les recommandations de la commission d’experts. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour apporter une réponse aux préoccupations qu’elle exprimait antérieurement, notamment à propos de l’application de l’article 2 de la convention pour ce qui concerne l’adresse légale, la nécessité de modifier l’article 3 du décret présidentiel no 2, qui interdit toute activité aux associations non enregistrées, et celle d’abroger la règle imposant aux organisations un minimum de 10 pour cent de représentativité au niveau de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises ou envisagées en vue de rendre sa législation conforme à la convention.

La commission note que les relations collectives du travail des employés des organes gouvernementaux, catégorie exclue du champ d’application du Code du travail en vertu de l’article 6 de cet instrument, sont régies par les articles 861 à 869 du Code civil. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les membres des conseils consultatifs et des autres instances dirigeantes des organisations ne sont pas assimilés à des travailleurs, cette catégorie se définissant comme celle des personnes entretenant une relation de travail avec un employeur sur la base d’un contrat d’emploi dûment conclu. La commission rappelle toutefois que l’article 6 traite des «employés» et non des «membres» des organes gouvernementaux. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière le droit de se syndiquer est garanti à cette catégorie d’employés.

Article 3Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité librement. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient essentiellement sur la nécessité de modifier la législation concernant le droit de grève. Elle avait notamment formulé des remarques sur les dispositions suivantes du Code du travail:

-           les articles 388 et 399, qui permettent de poser, par voie de législation, des restrictions au droit de grève lorsque sont en jeu les droits et libertés de tierces personnes, facilité qui peut être utilisée comme un moyen de restreindre l’exercice légitime du droit de grève;

-           l’article 390, qui impose de notifier la durée de la grève;

-           l’article 392, qui impose l’obligation d’assurer des services minimums pendant la durée de la grève.

La commission prie à nouveau le gouvernement de modifier ces dispositions de manière à garantir le droit, pour les organisations de travailleurs, d’organiser leur action en toute liberté. Elle le prie de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

La commission prend note des informations du gouvernement concernant le décret présidentiel no 11 du 7 mai 2001. Le gouvernement déclare qu’aucun cas de dissolution de syndicat pour infraction à la procédure prévue pour les manifestations de masse n’est à signaler. La commission note cependant que le paragraphe 1.5 du décret permet de dissoudre un syndicat dans le cas où une assemblée, une manifestation ou un piquet de grève entraîne la perturbation d’une manifestation publique, la suspension temporaire des activités d’un organisme ou des perturbations dans les transports. La commission rappelle à nouveau que la dissolution d’une organisation syndicale est une mesure extrême qui, lorsqu’elle est prise au motif qu’un piquet de grève a perturbé une manifestation publique, suspendu temporairement les activités d’un organisme ou causé des perturbations dans les transports, n’est pas conforme au droit des organisations de travailleurs d’organiser leur action librement. Elle appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur le paragraphe 174 de son étude d’ensemble de 1994, dans lequel elle fait observer que les restrictions concernant les piquets de grève devraient être limitées aux cas où ces actions perdent leur caractère pacifique. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette disposition du décret soit modifiée de telle sorte que les restrictions concernant les piquets de grève, les assemblées ou les manifestations soient limitées aux cas dans lesquels cette forme d’action cesse d’être pacifique ou entraîne une perturbation grave de l’ordre public, et que toute sanction prise dans ce cadre soit proportionnée à la gravité de l’infraction.

La commission note avec préoccupation que, selon les conclusions du Comité de la liberté syndicale relatives au cas no 2090, les autorités publiques se sont ingérées dans des élections syndicales récentes. La commission rappelle que les organisations de travailleurs ont le droit d’élire leurs représentants en toute liberté et que les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à restreindre ce droit ou à en entraver l’exercice légal. La commission prie le gouvernement de signaler toute mesure qu’il viendrait à prendre ou à envisager, notamment sous forme de dispositions législatives explicites interdisant une telle ingérence et la réprimant, pour assurer la pleine application de l’article 3 de la convention à la fois à travers la législation et dans la pratique.

La commission constate que la catégorie des fonctionnaires, telle que définie à l’article 8 de la loi du 23 novembre 1993 relative aux principes fondamentaux de l’emploi dans la fonction publique, inclut les personnes travaillant à la Banque nationale, si bien que ces dernières, par effet de l’article 12 de cette même loi, n’ont pas le droit de faire grève. La commission considère que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique ne doit concerner que les fonctionnaires qui exercent une autorité au nom de l’Etat (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 158). Par conséquent, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les personnes travaillant à la Banque nationale puissent recourir à la grève sans s’exposer à des sanctions et de la tenir informée de toute mesure prise à cet égard.

Articles 5 et 6. Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait la nécessité de modifier l’article 388 du Code du travail, qui interdit aux personnes morales étrangères d’apporter une aide financière aux participants d’une grève, de même que le décret présidentiel no 8 de mars 2001 instaurant certaines mesures d’amélioration des arrangements concernant le bénéfice et l’utilisation d’une aide étrangère gratuite et, plus particulièrement, ses paragraphes 4(3) et 5.1. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun cas de refus d’encaissement d’une aide étrangère gratuite n’a été signalé et que sept demandes d’autorisation d’encaissement de fonds étrangers ont été acceptées. La commission rappelle que, aux termes des paragraphes susvisés du décret, il est interdit d’utiliser une aide étrangère gratuite, quelle qu’en soit la forme, pour organiser et tenir des réunions publiques, des rassemblements, des cortèges, des manifestations, des piquets de grève, des grèves, des séminaires ou d’autres formes de campagne massive ou encore imprimer et diffuser des tracts, et toute infraction de la part d’un syndicat ou d’une autre association publique expose ce dernier ou cette dernière à la cessation de ses activités. Enfin, si des organes représentatifs d’organisations étrangères et d’organisations internationales non gouvernementales sur le territoire du Bélarus accordent une aide à cette fin, ils exposent ces organisations à la cessation de leurs activités. Le texte explicatif du décret souligne que «même une infraction isolée peut entraîner la dissolution de l’association publique ou de l’organisation non lucrative en cause et la saisie de ses fonds». Considérant que ces dispositions du décret sont incompatibles avec les articles 5 et 6 de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour les modifier et pour modifier aussi l’article 388 du Code du travail, de telle sorte que les organisations nationales de travailleurs et d’employeurs puissent obtenir une aide, y compris financière, d’organisations internationales de travailleurs et d’employeurs pour la défense de leurs intérêts légitimes. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités. La commission prend note de la réponse du gouvernement à propos de ses commentaires précédents: les fonctionnaires jouissent du droit de former des syndicats, mais non du droit de grève, et ils relèvent du Code du travail. La commission note que les fonctionnaires, tels que définis à l’article 8 de la loi du 23 novembre 1993 sur les principes fondamentaux de l’emploi dans le service public, comprennent ceux qui travaillent à la Banque nationale. Par conséquent, en vertu de l’article 12, cette catégorie de fonctionnaires ne jouit pas du droit de grève. La commission estime que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 158). Elle demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les employés de la Banque nationale puissent recourir à la grève sans être passibles de sanctions.

La commission note que les relations collectives du travail des fonctionnaires des conseils d’administration, qui sont exclus du champ d’application du Code du travail en vertu de son article 6, relèvent des articles 861 à 869 du Code civil. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment le droit d’organisation de cette catégorie de fonctionnaires est garanti.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note également les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2090 (324e, 325e et 326e rapports, approuvés par le Conseil d’administration à ses 280e, 281e et 282e sessions, en mars, mai et novembre 2001 respectivement).

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le décret présidentiel no 2 du 26 janvier 1999 qui réglemente l’activité des partis politiques, des syndicats et d’autres associations sociales. Selon le gouvernement, les dispositions concernant l’interdiction des activités et la dissolution des syndicats n’ont jamais été appliquées puisque tous les syndicats ont été enregistrés et que les cas de non-enregistrement ne concernent que les structures des organisations syndicales de base. De plus, selon le gouvernement, la dissolution ne peut intervenir que suite à une décision judiciaire contre laquelle il peut être fait recours. Toutefois, la commission note que l’article 3 du décret prévoit que les activités des organisations syndicales non enregistrées sont interdites. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de modifier le décret, afin de garantir que l’article 3 relatif à l’interdiction des activités des associations non enregistrées ne puisse s’appliquer à aucun niveau des structures organisationnelles des organisations syndicales.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles ce dernier reconnaît que la raison principale du refus d’enregistrement d’organisations syndicales était liée à l’exigence de fournir l’adresse du domicile légale. Par conséquent, il a rédigé un projet d’amendement au décret no 2 prévoyant la suppression de cette exigence imposée aux organisations syndicales qui ne sont pas des personnes morales aux fins d’enregistrement, élargissant ainsi les possibilités d’enregistrement pour les organisations syndicales reconnues en tant que personnes morales. S’agissant de l’exigence qu’une organisation compte 10 pour cent au minimum des effectifs d’une entreprise, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le projet d’amendement prévoit d’abroger cette disposition. La commission prie le gouvernement de lui fournir copie du projet d’amendement et de la tenir informée de tout développement à cet égard.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé que le droit des syndicats d’organiser librement leurs activités impliquait la reconnaissance du droit de grève et que ce droit ne pouvait être limité ou interdit que dans les cas de crise nationale aiguë ou pour les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est à dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Toutefois, la commission avait noté que les articles 388 et 393 du Code du travail permettent des restrictions législatives au droit de grève lorsque sont en jeu les droits et la liberté d’autrui qui pourraient être utilisées de façon à limiter l’exercice légitime du droit de grève. La commission demande en conséquence au gouvernement de modifier ces dispositions afin d’éliminer la référence aux droits et à la liberté d’autrui, de manière à garantir que les travailleurs bénéficient pleinement des droits garantis par la convention. La commission demande de plus au gouvernement de la tenir informée de toute application de ces dispositions dans la pratique.

S’agissant de l’exigence de notification de la durée de la grève prévue à l’article 390 du Code du travail, la commission note les déclarations du gouvernement selon lesquelles cette exigence est nécessaire pour l’établissement de services minimums. La commission estime néanmoins qu’exiger que la durée de la grève soit précisée au moment de notifier la grève est contraire au droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler librement leurs programmes d’action. Par définition, le droit de grève constitue un moyen de pression économique dont les travailleurs et leurs organisations disposent pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux. La commission demande donc à nouveau au gouvernement d’abroger l’obligation de notification susmentionnée.

La commission note également les informations du gouvernement concernant l’obligation de fournir un service minimum durant la grève prévue à l’article 392 du Code du travail et, selon lesquelles, puisque la législation ne prévoit pas de listes de services essentiels, les services minima nécessaires sont donc négociés ou prévus par les conventions collectives. En outre, selon le gouvernement, la portée du service minimum dépend de l’importance de l’entreprise, ces services pouvant aller du minimum au maximum lorsque l’entreprise assure un service essentiel. A cet égard, la commission souhaite rappeler que les services minima ne doivent être imposés qu’afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties aux différends, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs dans les services qui sont d’utilité publique. La commission insiste toutefois sur le fait que la notion de service minimum devrait être limitée à ces cas et que le service minimum ne devrait pas être exigé, de manière excessive, dans l’ensemble des entreprises. De plus, la commission estime qu’un tel service devrait effectivement et exclusivement être un service minimum, c’est à dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima du service soit assurée, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 160 et 161).

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la possibilité d’établir un organe indépendant pour statuer de façon définitive lors de désaccords entre les parties concernant la portée du service minimum sera examinée. La commission souligne à cet égard que le rôle d’organe indépendant pourrait être joué par les tribunaux du travail déjà existants ou par un arbitre indépendant. La commission demande à nouveau au gouvernement de modifier le Code du travail, afin de garantir qu’un organe indépendant détermine le service minimum à assurer en cas de désaccords entre les parties et à ce qu’un service minimum ne soit pas requis dans toutes les entreprises, mais seulement dans les cas susmentionnés ou pour garantir le bon fonctionnement des services nécessaires.

Par ailleurs, la commission prend note du décret présidentiel no 11 du 7 mai 2001 relatif à diverses mesures destinées à améliorer la procédure applicable à l’organisation de réunions, rassemblements, défilés de rue et autres manifestations de masse et actions de piquet de grève. La commission note que le paragraphe 1.5 du décret autorise la dissolution d’un syndicat lorsqu’une réunion, une manifestation ou une action de piquet de grève perturbe une manifestation publique, met temporairement fin aux activités d’une organisation ou perturbe les transports, provoque le décès d’une ou plusieurs personnes ou leur cause de graves blessures. La commission considère que la dissolution d’un syndicat est une mesure extrême et que le recours à pareille action, sur la base d’une action de piquet de grève provoquant une perturbation d’une manifestation publique, mettant temporairement fin aux activités d’une organisation ou perturbant les transports, est contraire au droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 174 de l’étude d’ensemble de 1994 qui précise que les restrictions applicables aux piquets de grève doivent être limitées aux cas où l’action cesse d’être pacifique. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que cette disposition du décret soit modifiée, de façon que les restrictions applicables aux piquets de grève soient limitées aux cas où l’action cesse d’être pacifique ou entraîne une grave perturbation de l’ordre public, et de façon que toute sanction imposée en pareils cas soit proportionnée à la violation qui a eu lieu.

Articles 5 et 6. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas répondu à ses précédents commentaires concernant l’article 388 du Code du travail qui interdit aux personnes étrangères d’apporter une aide financière aux participants d’une grève. La commission note en outre le décret présidentiel no 8 du 12 mars 2001 relatif à certaines mesures visant à améliorer l’utilisation de l’aide étrangère. Elle note en particulier le paragraphe 4(3) du décret qui dispose que l’aide étrangère gratuite ne peut être utilisée pour organiser ou tenir des réunions, manifestations, piquets de grève, grèves, l’organisation de séminaires et d’autres formes de campagne de masse pour la population. Le paragraphe 5.1 dispose que la violation de cette disposition par les syndicats et autres associations publiques peut mener à la cessation de leurs activités et que la donation d’une telle aide de la part de représentants d’organisations étrangères ou d’organisations internationales non gouvernementales sur le territoire du Bélarus peut entraîner la cessation des activités de ces organisations. Le commentaire du décret souligne que «même une seule violation peut entraîner la dissolution d’une association publique ou d’une organisation à but non lucratif». La commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur le paragraphe 197 de son étude d’ensemble dans laquelle elle estime que les législations qui interdisent aux syndicats de recevoir une aide ou une subvention financière d’organisations étrangères créent de graves difficultés en ce qui concerne le droit des organisations de s’affilier à des organisations internationales et de recevoir l’aide et les subventions qui découlent de cette affiliation. La commission estime que les dispositions du décret qui empêchent les syndicats et les organisations d’employeurs d’utiliser l’aide étrangère, financière ou autre, provenant des organisations internationales de travailleurs ou d’employeurs sont contraires aux articles 5 et 6 de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 388 du Code du travail ainsi que ledit décret de façon à ce que les organisations nationales de travailleurs et d’employeurs puissent recevoir une aide, même financière, d’organisations internationales de travailleurs ou d’employeurs dans le cadre de la poursuite de leurs actions légitimes.

En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande relative à certains points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Article 3 de la convention. Droit des organisations des travailleurs d’organiser librement leurs activités. Se référant à son observation, la commission note que l’article 5 du Code du travail de janvier 2000 indique qu’il s’applique aux agents de la fonction publique dans les cas et dans les limites fixés par les lois et réglementations qui déterminent leur statut vis-à-vis de la loi. La commission prie le gouvernement de lui fournir tout texte législatif pertinent à cet égard et d’indiquer la mesure dans laquelle les dispositions de la partie IV du Code relative à la réglementation générale des relations collectives du travail s’appliquent aux agents de la fonction publique. La commission demande en outre au gouvernement de préciser la législation qui réglemente les relations collectives du travail des salariés des conseils gouvernementaux, salariés qui sont exclus du champ d’application du Code en vertu de l’article 6.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également des textes législatifs suivants: la loi du 14 janvier 2000 sur les syndicats, le Code du travail du 1er janvier 2000 et le décret présidentiel no 2 du 26 janvier 1999, ainsi que sa réglementation. La commission souhaite évoquer les points suivants à propos de ces textes.

Article 2 de la convention. a) Droit des travailleurs et des employeurs, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note du décret présidentiel no 2 qui réglemente l’activité des partis politiques, des syndicats et d’autres associations sociales et qui prévoit le réenregistrement obligatoire de tous les syndicats déjà enregistrés à l’échelle nationale, du secteur ou de l’entreprise. La commission note tout d’abord que l’article 3 du décret indique que «les associations qui n’ont pas été enregistrées ne pourront pas déployer leurs activités dans la République» et que «les associations qui n’ont pas été réenregistrées devront mettre un terme à leurs activités et seront dissoutes, conformément à la procédure établie». La commission croit comprendre que, en vertu du décret, l’obtention de la personnalité morale dépend de l’enregistrement de l’organisation. A cet égard, la commission rappelle que les réglementations nationales régissant la constitution d’organisations ne sont pas en soi incompatibles avec les dispositions de la convention mais qu’elles ne doivent pas équivaloir à une «autorisation préalable» ni constituer un obstacle qui reviendrait dans la pratique à une interdiction.

L’article 3 du décret fixe des conditions minima en ce qui concerne le nombre de membres dans une organisation à l’échelle nationale, du secteur ou de l’entreprise; ainsi, dans une entreprise, une organisation doit compter au moins 10 pour cent des effectifs pour pouvoir être enregistrée. La commission rappelle que ce type d’exigence n’est pas en soi incompatible avec la convention, mais que le seuil devrait être fixéà un niveau raisonnable de façon à ne pas entraver la constitution des organisations, ce chiffre pouvant varier selon les conditions particulières dans lesquelles une restriction a été imposée (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 81). Par ailleurs, la commission croit comprendre que l’obligation de fournir l’adresse du domicile à des fins d’enregistrement, conformément aux réglementations applicables, a donné lieu à de nombreux refus d’enregistrement. A cet égard, la commission a estimé que des problèmes de compatibilité avec la convention se posent également lorsque la procédure d’enregistrement est longue et compliquée, ou lorsque l’application des règles d’enregistrement est détournée de son objectif et que les autorités administratives compétentes en matière d’enregistrement font un usage excessif de leur marge d’appréciation, des textes peu précis favorisant de telles interprétations (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 68, 69 et 75).

Compte tenu de ce qui précède et, en particulier, des conséquences graves en cas de non-enregistrement aux termes du décret no 2 (interdiction des activités et dissolution de l’organisation), la commission prie le gouvernement d’envisager de modifier le décret afin d’exclure les syndicats de son champ d’application et, le cas échéant, d’instituer une procédure d’enregistrement plus simple. A défaut, elle prie le gouvernement de modifier le décret de façon à ce que les deux derniers paragraphes de l’article 3, qui interdisent les activités des associations non enregistrées et qui prévoient leur dissolution, ne s’appliquent pas aux syndicats, de modifier la disposition exigeant qu’une organisation compte 10 pour cent au minimum des effectifs d’une entreprise afin de garantir le respect du droit syndical, en particulier dans les grandes entreprises, et de donner les instructions nécessaires pour veiller à ce que la notion d’adresse du domicile ne soit pas interprétée d’une manière restrictive au point d’entraver le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix.

b) Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations ainsi que de s’y affilier. La commission note que la loi de 1992 sur les syndicats, telle que modifiée le 14 juillet 2000, continue de faire référence à la notion de «citoyen» dans ses articles 1 et 2 en ce qui concerne le droit de s’affilier librement à des syndicats. En outre, dans le Code du travail du 1erjanvier 2000, les «syndicats» sont définis comme étant des organisations publiques bénévoles qui réunissent des «citoyens». Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé que le droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix ainsi que de s’y affilier implique que tout travailleur résidant sur le territoire d’un Etat donné devrait jouir du droit syndical, conformément à l’article 2 de la convention. Tout en ayant pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Constitution garantit le droit de toutes les personnes de résider et de travailler sur le territoire national, la commission avait prié le gouvernement d’envisager de prendre des mesures pour modifier la loi sur les syndicats afin de l’harmoniser avec la Constitution et la législation nationale et de la rendre conforme à la convention. La commission note avec regret que cette modification n’a pas été effectuée en janvier, mois pendant lequel d’autres modifications ont été apportées à la loi sur les syndicats, et que l’article 1 du nouveau Code du travail conserve la notion de droit du citoyen dans sa définition des syndicats. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 1 et 2 de la loi sur les syndicats, ainsi que l’article 1 du Code du travail afin d’indiquer expressément que le droit syndical n’est pas limité aux nationaux.

Article 3. a) Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié instamment le gouvernement de modifier l’ordonnance no 158 du 28 mars 1995 qui établit une liste des services essentiels dans lesquels la grève est interdite, cette liste allant au-delà de la notion de services essentiels au sens strict du terme. La commission note avec satisfaction que, à la suite de l’entrée en vigueur en janvier 2000 du nouveau Code du travail, l’ordonnance no 158 a été abrogée.

La commission note toutefois que l’article 388 du Code du travail permet des restrictions législatives au droit de grève lorsque sont en jeu les intérêts de la sécurité nationale, l’ordre public, la santé de la population, ainsi que les droits et la liberté d’autrui. En outre, l’article 393 autorise le président à retarder, voire à faire cesser, les grèves pendant une période allant jusqu’à trois mois dans les cas susmentionnés. Toutefois, l’article 388 indique qu’une grève ne peut être engagée plus de trois mois après la date à laquelle elle a été déclarée. La commission rappelle que le droit des syndicats d’organiser leurs activités (article 3 de la convention) implique la reconnaissance du droit de grève, et que ce droit ne peut être restreint, voire interdit, que dans les cas de crise nationale aiguë, des fonctionnaires qui exercent une autorité au nom de l’Etat, ou dans le cas de services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. La commission prie le gouvernement de confirmer que les articles 388 et 393, comme elle croit le comprendre, ne s’appliquent que dans ces derniers cas. En ce qui concerne la faculté présidentielle de retarder une grève pour une période allant jusqu’à trois mois, ce qui rend potentiellement illicite toute grève, étant donné qu’un délai maximum de trois mois est prévu entre la déclaration et la réalisation d’une grève, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de façon à ce que les dispositions de l’article 393 ne rendent pas impossible, dans la pratique, l’exercice d’une action revendicative légitime.

En ce qui concerne les exigences relatives au préavis de grève, aux termes de l’article 390 du Code du travail, la commission note qu’elles comportent des dispositions en ce qui concerne la durée de la grève. La commission estime qu’exiger que la durée de la grève soit précisée au moment de notifier la grève est contraire au droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler librement leur programme d’action. Par définition, le droit de grève constitue un moyen de pression dont les travailleurs et leurs organisations disposent pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux. La commission demande donc au gouvernement d’abroger l’obligation susmentionnée.

Par ailleurs, la commission note qu’au moment de notifier la grève il faut faire des propositions en ce qui concerne les services minima à assurer pendant la grève, et que l’article 392 rend ces services obligatoires. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 160 de son étude d’ensemble de 1994 dans lequel elle a estimé que, afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties aux différends, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique. La commission considère toutefois que la notion de service minimum devrait être limitée à ces cas et que le service minimum ne devrait pas être exigé, de manière excessive, dans l’ensemble des entreprises, même dans les cas où l’action revendicative aurait un effet limité sur des tiers. De plus, la commission note que lorsque les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur la portée du service minimum, il revient aux autorités exécutives et administratives locales de trancher. En cas de désaccord à propos du service minimum, la commission estime qu’il est préférable que ce soit un organe indépendant qui tranche ces désaccords. Elle demande donc au gouvernement d’amender le Code du travail de façon à ce qu’un organe indépendant détermine le service minimum à assurer en cas de désaccord entre les parties et à ce qu’un service minimum ne soit pas requis dans toutes les entreprises, mais seulement dans les cas susmentionnés, ou pour garantir le bon fonctionnement des services nécessaires.

b) Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants. La commission prend note des instructions en date du 11 février 2000 prises par le chef de l’administration présidentielle, qui ordonne aux ministres et aux chefs de commissions gouvernementales d’intervenir dans les élections de syndicats de branche. La commission rappelle que l’autonomie des organisations ne peut être réellement garantie que si leurs membres ont le droit d’élire en toute liberté leurs représentants (article 3 de la convention). Les autorités publiques devraient donc s’abstenir de toute intervention de nature à entraver l’exercice de ce droit, que cela concerne le déroulement des élections syndicales, les conditions d’éligibilité, la réélection ou la destitution des représentants (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 112). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il n’y ait pas d’intervention de ce type en abrogeant notamment les instructions applicables.

Article 5. La commission note que l’article 388 interdit aux personnes morales étrangères d’apporter une aide financière aux participants d’une grève. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 197 de son étude d’ensemble dans laquelle elle estime que les législations qui interdisent aux syndicats de recevoir une aide ou une subvention financière d’organisations étrangères créent de graves difficultés en ce qui concerne le droit des organisations de s’affilier à des organisations internationales et de recevoir l’aide et les subventions qui découlent de cette affiliation. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier cet article de façon à ce que les organisations nationales de travailleurs puissent recevoir une aide, même financière, d’organisations internationales de travailleurs, même lorsqu’il s’agit de contribuer à l’exercice d’une action revendicative librement choisie.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Parallèlement à son observation, la commission prend note du plus récent projet d'amendements à la loi de 1994 sur le règlement des conflits collectifs du travail.

Dans ses précédents commentaires, basés sur une version antérieure de ce projet d'amendements à la loi de 1994 sur le règlement des conflits collectifs du travail, la commission, notant les restrictions dont la grève pouvait faire l'objet en cas de menace contre la "sécurité nationale", avait rappelé que la grève ne devrait être limitée que: 1) en cas de crise nationale aiguë; 2) dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne; et 3) pour les fonctionnaires exerçant des fonctions d'autorité au nom de l'Etat. Elle note que, selon le plus récent projet d'amendements, l'article 11 dispose que des restrictions à l'exercice du droit de grève peuvent être imposées par voie de législation si cela est dans l'intérêt de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé publique ou des droits et libertés de tierces parties. Le projet d'article 17 confère au Président de la République le droit de différer ou de suspendre une action de grève en cas de péril avéré pour la sécurité nationale, l'ordre public ou la vie, la santé, les droits et libertés des individus, jusqu'à ce que le conflit soit réglé par l'instance compétente mais, en tout état de cause, pour un maximum de trois mois. Le projet d'article 20 habilite les tribunaux à déclarer une grève illégale lorsqu'elle constitue une violation de la loi et, en particulier, lorsqu'elle constitue un péril avéré pour la sécurité nationale, les intérêts vitaux de la société, pour l'ordre public ou encore pour la sécurité et la santé des personnes ou les droits et libertés de tierces parties. Si la notion de "sécurité nationale" reste maintenue dans ces articles, la commission veut croire que ceux-ci seront interprétés de manière restrictive afin d'assurer que les restrictions à la grève rentrent dans l'un des trois cas énumérés ci-dessus.

Par ailleurs, la commission note que les projets d'articles 10 (paragr. 2) et 10A (paragr. 5) prévoient un arbitrage obligatoire dans les cas de conflit survenant, notamment, dans des organismes placés sous l'autorité directe du gouvernement et portant sur l'élaboration, la modification ou la rupture de conventions collectives aux niveaux de la République et des secteurs. Rappelant que les restrictions au droit de grève dans les services publics devraient être limitées aux fonctionnaires exerçant des fonctions d'autorité au nom de l'Etat, ou dans des services essentiels au sens strict du terme, la commission veut croire que les termes "organismes placés directement sous l'autorité du gouvernement" et "conventions collectives conclues aux niveaux de la République et des secteurs" ne s'appliquent qu'à cette catégorie restreinte de fonctionnaires, et elle prie le gouvernement de confirmer dans son prochain rapport que tel est effectivement le cas.

S'agissant des services minimums négociés, la commission rappelle, comme elle l'a fait dans ses précédents commentaires, que de tels services devraient être limités aux opérations strictement nécessaires pour la satisfaction des besoins de base de la population ou les exigences minima du service, tout en maintenant l'efficacité des moyens de pression inhérents à toute action de grève. Notant que le projet d'article 15 prévoit, d'une manière générale, la mise en place et le respect de services minima sans limiter les types d'établissements dans lesquels de tels services peuvent être nécessaires, la commission appelle à nouveau l'attention du gouvernement sur le paragraphe 161 de son étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, dans lequel elle explique qu'il devrait effectivement et exclusivement s'agir d'un service minimum. Elle veut croire que l'article 15, une fois modifié, sera interprété d'une manière conforme au principe susmentionné concernant le service minimum négocié.

La commission note que le projet d'article 30 permet d'imposer des sanctions disciplinaires, ainsi que d'autres sanctions prévues par la législation nationale, en cas de participation à une grève qui aurait été déclarée illégale par décision judiciaire. Dans le cas où des sanctions pénales pourraient être prises à cet égard, la commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur les paragraphes 177 et 178 de son étude d'ensemble de 1994, dans lesquels elle considère que des sanctions devraient pouvoir être infligées pour faits de grève uniquement dans les cas où les interdictions en question sont conformes aux principes de la liberté syndicale et sous réserve que ces sanctions, civiles ou pénales, ne soient pas disproportionnées par rapport à la gravité des infractions commises.

Loi de 1992 sur les syndicats

Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de la loi de 1992 sur les syndicats, les "citoyens" ont le droit de constituer des syndicats. Elle rappelle que le droit, pour les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, de constituer des organisations et de s'y affilier implique que tout travailleur ou tout employeur résidant sur le territoire de l'Etat considéré doit jouir du droit de se syndiquer, comme prévu par la convention. Bien que le gouvernement ait déclaré que la Constitution et la loi du 3 juin 1993 sur les droits des étrangers et des apatrides prévoient que ces personnes jouissent des mêmes droits que les citoyens du Bélarus et, en particulier, du droit de s'affilier à des associations civiles et sociales, la commission est à nouveau conduite à faire observer que le terme restrictif de "citoyens" reste inscrit dans la loi sur les syndicats. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier la loi sur les syndicats afin de l'harmoniser avec la législation nationale et la rendre ainsi conforme à la convention à cet égard.

Projet de Code du travail

Notant que le gouvernement indique dans son rapport que le projet de Code du travail est actuellement devant le Parlement, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce nouveau Code du travail une fois qu'il aura été adopté.

Code pénal

La commission demande au gouvernement de fournir une copie du Code pénal actuellement en vigueur.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport ainsi que des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1849 (311e rapport, nov. 1998).

1. Droit, pour les organisations de travailleurs, de ne pas être suspendues par décision de l'autorité administrative. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté la suspension par décision administrative (décret présidentiel no 336) des syndicats libres du Bélarus (FTUB) à la suite d'une grève dans le secteur des transports et elle avait exprimé le ferme espoir que les mesures nécessaires seraient prises afin que ce décret soit révoqué et que les syndicats libres du Bélarus puissent à nouveau exercer leurs activités syndicales.

Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que, selon le rapport du gouvernement, le paragraphe 1 du décret présidentiel suspendant le fonctionnement du FTUB a été abrogé par le décret présidentiel no 657 du 29 décembre 1997. Elle note en outre avec intérêt que le FTUB a été enregistré et fonctionne, et qu'un représentant du Syndicat démocratique des travailleurs des transports a été nommé au Conseil national des questions sociales et de travail.

2. Droit, pour les organisations de travailleurs, d'organiser librement leur activité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié instamment le gouvernement de modifier l'ordonnance no 158 du 28 mars 1995 établissant une liste de services essentiels dans laquelle la grève est interdite, afin que les organisations de travailleurs du secteur des transports jouissent sans ambiguïté du droit de grève pour défendre les intérêts économiques, sociaux et professionnels de leurs membres. Elle note avec intérêt que, selon les plus récents rapports du gouvernement, le projet de loi tendant à modifier et compléter la loi sur la procédure de règlement des conflits collectifs du travail abroge l'article 16 de la loi établissant la liste des secteurs, établissements et entreprises dans lesquels la grève était interdite, article sur lequel était basée l'ordonnance no 158.

La commission croit comprendre que ce projet de loi a été adopté par le Parlement et qu'il entrera en vigueur dès qu'il aura été signé par le Président. Elle exprime le ferme espoir que la loi amendée entrera prochainement en vigueur et qu'elle sera pleinement conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de faire état, dans son prochain rapport, des progrès réalisés à cet égard et de communiquer copie de la version finale du texte qui a été adopté par le Parlement.

3. Droit, pour les travailleurs et les employeurs, de constituer des organisations, sans autorisation préalable. Loi de 1994 sur les associations sociales. La commission note que le gouvernement se réfère à plusieurs reprises à la loi sur les associations sociales et à son incidence sur l'application de la convention. Elle note en outre que l'article 3 de la loi de 1992 sur les syndicats prévoit que les statuts et règlements des syndicats doivent être enregistrés de la manière prescrite par les lois sur les organisations sociales. Il semble cependant qu'en vertu de l'article 1, paragraphe 2, de la loi sur les associations sociales les syndicats ne rentrent pas dans le champ d'application de cet instrument. Considérant que cette contradiction en droit peut facilement soulever des difficultés quant aux règles applicables en matière d'enregistrement d'un syndicat, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour résoudre ce problème, afin de garantir que les organisations de travailleurs et d'employeurs puissent être constituées sans autorisation préalable et à la seule condition de se conformer à leurs statuts.

La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Se référant à son observation, la commission note que le projet d'amendements à la loi sur le règlement des conflits collectifs de travail semble devoir remplacer l'article 16 de la loi qui concerne l'interdiction des grèves par une disposition relative au maintien d'un service minimum nécessaire dans les entreprises, les institutions et les organisations où l'interruption de certains travaux mettrait en danger la sécurité et la santé de la population ou les intérêts vitaux de la société. Le projet prévoit en outre que le service minimum nécessaire sera défini par accord entre les parties et par le conseil exécutif local. La commission se félicite de ces dispositions et veut croire que lors de la détermination des services minimums des mesures seront prises pour garantir qu'ils soient limités aux opérations strictement nécessaires pour la satisfaction des besoins de base de la population ou les exigences minima du service, tout en maintenant l'efficacité des moyens de pression (voir l'étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 161).

La commission note également que, bien que l'article 20 de la loi prévoit qu'en général la déclaration d'illégalité d'une grève sera prononcée par un tribunal, l'amendement propose que le Président de la République pourra statuer en matière de conflits du travail sur l'illégalité des grèves qui constituent une menace réelle pour la sécurité nationale et la santé des autres personnes. La commission rappelle tout d'abord qu'elle a estimé que les grèves ne peuvent faire l'objet de restriction qu'en cas de crise nationale aiguë ou dans les services essentiels au sens strict du terme, ou en ce qui concerne les fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat. Elle veut croire en conséquence que, si l'expression "sécurité nationale" est maintenant dans l'amendement, elle sera interprétée de manière stricte conformément aux situations susmentionnées où la grève peut être limitée.

La commission souhaite également souligner que la compétence en matière de déclaration d'illégalité d'une grève ne devrait pas appartenir au gouvernement, mais devrait être confiée à un organe indépendant qui jouit de la confiance des parties. Elle veut croire, en conséquence, que la détermination des grèves qui menace la "sécurité nationale ou la santé des populations" appartiendra aux tribunaux. La commission attire en outre l'attention du gouvernement sur le paragraphe 164 de l'étude d'ensemble de 1994 où elle indique que les travailleurs dont le droit de grève est limité, voire interdit, devraient bénéficier de garanties compensatoires, telles, par exemple, que des procédures de conciliation et de médiation, aboutissant en cas d'impasse à un mécanisme d'arbitrage recueillant la confiance des intéressés. La commission estime donc qu'un mécanisme de travail indépendant et impartial de résolution des conflits devrait être établi, comportant des décisions arbitrales, ayant un caractère obligatoire pour les deux parties quand les autres mesures n'auraient pas abouti dans les cas où les grèves seraient limitées en application de l'article 20.

En ce qui concerne le projet de Code du travail, la commission note que la liste des entreprises et des branches où les grèves sont interdites doit être dressée par le Conseil des ministres. La commission rappelle que les restrictions au droit de grève doivent être limitées aux agents de la fonction publique exerçant une fonction d'autorité au nom de l'Etat, aux services essentiels au sens strict du terme ainsi qu'en cas de crise nationale aiguë. Aussi la commission veut-elle croire que toute liste future adoptée à cet égard sera limitée à ces situations ou catégories de travailleurs. La commission tient également à rappeler que les travailleurs qui sont ainsi privés d'un moyen essentiel de défense de leurs intérêts socio-économiques et professionnels doivent bénéficier de garanties compensatoires, notamment des procédures de conciliation et de médiation conduisant, en cas d'impasse, à un mécanisme d'arbitrage considéré comme fiable par les parties intéressées.

En ce qui concerne les dispositions du projet de Code du travail qui exigent un quorum de plus de 50 pour cent des travailleurs pour voter une grève, et une majorité aux deux tiers pour que la grève soit légale, la commission rappelle que les conditions concernant le quorum et la majorité ne doivent pas rendre difficile, voire impossible, l'exercice du droit de grève. Toutes exigences législatives de ce type doivent donc garantir que seuls seront comptabilisés les votes exprimés et que les niveaux requis en matière de quorum et de majorité seront raisonnables (voir l'étude d'ensemble de 1994, paragr. 170).

La commission demande au gouvernement de communiquer copie du Code du travail dès qu'il sera adopté et veut croire que celui-ci tiendra compte, dans sa version définitive, des principes exposés ci-dessus.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note la déclaration faite à la Conférence de juin 1997 par un représentant gouvernemental devant la Commission de l'application des normes, ainsi que les débats qui y ont été tenus. Elle relève avec intérêt qu'une mission consultative du BIT a été effectuée en octobre 1997. Elle prend également note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1885 (voir 306e rapport du comité, approuvé par le Conseil d'administration à sa 268e session (mars 1997)) ainsi que des conclusions de l'examen de suivi du cas no 1849 (308e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 270e session en novembre 1997).

Article 3 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié instamment le gouvernement de modifier l'ordonnance no 158 du 28 mars 1995, qui établit une liste des services essentiels pour lesquels les grèves sont interdites, afin de garantir aux organisations de travailleurs du secteur des transports la pleine jouissance du droit de grève pour la défense de leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels. A cet égard, la commission note, avec intérêt, qu'à la suite de la mission du BIT un projet de loi visant à amender et à compléter la loi sur la procédure de règlement des conflits collectifs du travail a été préparé. La commission adresse une demande directe au gouvernement concernant ces amendements ainsi que le projet de Code du travail.

La commission veut croire que les amendements envisagés à la loi sur le règlement des conflits collectifs du travail seront adoptés dans un proche avenir et qu'ils assureront la pleine application de la convention. Elle demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.

Article 4. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté la suspension prononcée par voie administrative (décret présidentiel no 336) des Syndicats libres du Bélarus, à la suite d'une grève dans le secteur des transports. La commission constate avec regret que, bien que la Cour constitutionnelle ait jugé inconstitutionnels les articles pertinents du décret no 336, une ordonnance présidentielle (no 259, en date du 29 décembre 1995) a été rendue ultérieurement pour faire appliquer ce décret. La commission se doit une fois de plus de souligner le fait que, en vertu de l'article 4 de la convention, les organisations de travailleurs et d'employeurs ne sont pas susceptibles de dissolution ou de suspension par les autorités administratives. Aussi exprime-t-elle le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour abroger le décret no 336, de manière à permettre aux Syndicats libres du Bélarus de reprendre leurs activités syndicales.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

La commission prend note avec préoccupation des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1849 qui concerne des plaintes graves de violation de la liberté syndicale en droit et en fait (voir 302e rapport du comité approuvé par le Conseil d'administration à sa session de mars 1996).

La commission note en particulier que ces plaintes concernent la suspension prononcée par voie administrative d'organisations syndicales à la suite d'une grève des transports. La commission souligne qu'aux termes de l'article 4 de la convention les organisations de travailleurs et d'employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative. Elle demande donc instamment au gouvernement de ne pas avoir recours à de telles mesures.

La commission, de même que le Comité de la liberté syndicale, demande en outre au gouvernement de rétablir la liberté syndicale en droit et en pratique. Elle lui demande en particulier d'amender le décret no 158 adopté le 28 mars 1995 par le Conseil des ministres pour supprimer le secteur des transports de la liste des services essentiels où la grève est interdite (en application de l'article 16 de la loi du 18 janvier 1994 sur la résolution des conflits collectifs). En effet, la commission a exprimé l'avis que l'interdiction de la grève aux travailleurs autres que les fonctionnaires publics exerçant des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption risque de mettre en danger dans tout ou partie de la population la vie, la santé ou la sécurité des personnes, constitue une limitation importante des possibilités d'action des organisations syndicales.

La commission insiste auprès du gouvernement pour que la loi reconnaisse clairement aux organisations de travailleurs des transports le droit de recourir à la grève pour la défense des intérêts économiques sociaux et professionnels de leurs membres, étant donné que, de l'avis de la commission, ce service en tant que tel ne peut être considéré comme un service essentiel où la grève est interdite. En revanche, un service minimum négocié, c'est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour la satisfaction des besoins de base de la population ou les exigences minima du service, tout en maintenant l'efficacité des moyens d'expression pourrait être envisagé à la condition que l'organisation de travailleurs concernée puisse participer, si elle le souhaite, à la définition de ce service, tout comme l'employeur et les pouvoirs publics (voir paragr. 161 de l'étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective).

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet égard pour mettre sa législation en conformité avec les exigences de la convention et de l'informer des progrès accomplis.

Par ailleurs, la commission souligne que l'assistance technique du BIT est à la disposition du gouvernement pour lui permettre d'élaborer une législation pleinement conforme aux exigences de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie du Code du travail dès qu'il sera adopté afin qu'elle puisse en examiner la conformité au regard de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la législation suivante: la Constitution de la République du Bélarus de 1994, la loi de 1992 sur les syndicats, la loi de la République du Bélarus de 1993 sur les principes fondamentaux concernant l'emploi et les services publics, la loi de 1994 sur le règlement des conflits collectifs du travail et le projet de Code du travail de 1994.

Article 2 de la convention (droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d'aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier). 1. La commission note qu'aux termes de l'article 2, paragraphe 1, de la loi de 1992 sur les syndicats les "citoyens" ont le droit de constituer des syndicats. La commission considère que le droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d'aucune sorte, de constituer des organisations et de s'y affilier implique que tout travailleur ou employeur résidant sur le territoire d'un Etat donné jouit du droit d'organisation prévu par la convention, sans aucune distinction basée sur la nationalité (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 63). Constatant avec intérêt que le projet de Code du travail de 1994 prévoit que les travailleurs et les employeurs, sans aucune distinction, ont le droit de s'associer (art. 6.1.0-1), elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles mesures ont été effectivement prises pour garantir que les travailleurs étrangers - et en particulier les travailleurs migrants résidant dans le pays - et les employeurs étrangers jouissent du droit d'association, conformément à cet article 2 de la convention.

2. La commission constate que l'article 36, paragraphe 1, de la Constitution de la République du Bélarus de 1994 dispose que "chacun jouit du droit à la liberté d'association" et que le paragraphe 2 de ce même article dispose que "les juges, les employés du ministère public, les collaborateurs des organes des affaires intérieures, de la Chambre des comptes de la République du Bélarus et des organes de sécurité, ainsi que les personnels des forces armées ne peuvent pas être membres de partis politiques ni des diverses associations poursuivant des buts politiques". Le rapport du gouvernement indique qu'"une exception est faite" pour ces catégories en ce qui concerne la liberté d'association. La commission d'experts dans son étude d'ensemble a estimé que le fait d'interdire aux agents publics de rang supérieur de s'affilier à des syndicats représentant les autres travailleurs n'est pas nécessairement incompatible avec la liberté syndicale, mais à deux conditions: qu'ils aient le droit de créer leurs propres organisations pour la défense de leurs intérêts et que la législation limite cette catégorie aux personnes exerçant de hautes responsabilités de direction ou de définition des politiques (op. cit., paragr. 57). La commission prie donc le gouvernement d'indiquer précisément si les agents désignés dans l'article 36, alinéa 1, de la Constitution se voient reconnaître, conformément aux considérations qui viennent d'être développées, le droit d'association. En outre, elle le prie d'indiquer, en ce qui concerne les employés des organes des affaires intérieures et ceux des organes de sécurité, ainsi que les appelés du contingent, s'ils sont considérés comme des membres de la police et des forces armées (article 9 de la convention no 87).

3. L'article 6.2.0-6 du projet de Code du travail de 1994 prévoit qu'aucun cadre ne peut être membre d'un syndicat enregistré auprès de l'employeur concerné. La commission considère qu'une disposition interdisant aux cadres de s'affilier à des syndicats représentant les autres travailleurs n'est pas nécessairement incompatible avec la convention, sous réserve que ces cadres aient le droit de constituer leurs propres organisations et que le droit d'appartenir à de telles organisations soit restreint aux personnes exerçant des fonctions de direction ou de prise de décisions de haut niveau (op. cit., paragr. 66). La commission prie donc le gouvernement d'indiquer si les cadres ont le droit d'association et de communiquer, s'il en existe, les dispositions pertinentes.

4. L'article 6.2.0-4 du projet de Code du travail de 1994 prévoit notamment que, pour être enregistré, un syndicat doit communiquer la liste des membres et que cet enregistrement peut être refusé si la liste n'est pas "authentique". La commission estime que les formalités couvertes par la notion d'enregistrement peuvent comprendre des renseignements concernant les membres fondateurs et/ou l'assemblée constitutive de l'organisation (op. cit., paragr. 73). Elle prie donc le gouvernement d'indiquer si la liste des membres demandée pour l'enregistrement de l'organisation correspond à celle des membres fondateurs ayant adopté son acte constitutif ou à la totalité des membres appartenant au syndicat.

Article 3 (droit, pour les organisations de travailleurs et d'employeurs, d'exercer leurs activités en toute liberté). 1. La commission constate que l'article 12, paragraphe 1, de la loi de 1993 sur les principes fondamentaux de l'emploi dans la fonction publique prévoit que les fonctionnaires publics ne peuvent pas participer à des grèves. La commission estime que le droit de grève peut faire l'objet de restrictions, mais seulement en ce qui concerne "les fonctionnaires exerçant des fonctions d'autorité au nom de l'Etat". En outre, si le droit de grève fait l'objet de restrictions ou d'une interdiction, les travailleurs ainsi privés d'un moyen essentiel de défense de leurs intérêts socio-économiques et professionnels devraient bénéficier de garanties compensatoires, par exemple de procédures de conciliation et de médiation aboutissant, en cas d'impasse, à un mécanisme d'arbitrage recueillant la confiance des intéressés (op. cit., paragr. 164). La loi de 1993 sur les principes fondamentaux de l'emploi dans les services publics étant muette à cet égard, la commission prie le gouvernement d'indiquer si des garanties compensatoires sont prévues en ce qui concerne les travailleurs visés par cette loi.

2. Se référant à ses précédents commentaires concernant l'interdiction de la grève à l'appui de revendications politiques (art. 18, paragr. 2, de la loi de 1992 sur les syndicats), dans lesquels elle rappelait que les syndicats doivent avoir la possibilité de recourir à des grèves de protestation tendant à critiquer la politique économique et sociale du gouvernement, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que ce raisonnement est digne d'intérêt et que l'attention du législateur sera appelée sur cette opinion de la commission. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que l'article 18, paragraphe 2, de la loi n'interdise pas aux organisations de travailleurs de recourir à la grève de protestation pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres et, plus généralement, pour les travailleurs (op. cit., paragr. 165). La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour garantir le plein exercice du droit de grève conformément aux principes de la liberté syndicale.

La commission note également que le Comité de la liberté syndicale a été saisi d'une plainte concernant des allégations de violation de la liberté syndicale au Bélarus (cas no 1849). La commission examinera, le cas échéant, les aspects de la plainte ayant trait à l'application de la convention lorsque le Comité de la liberté syndicale se sera prononcé sur ce cas.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec intérêt que le Bélarus a adopté une loi sur les syndicats datée du 22 avril 1992, dont les dispositions semblent être en conformité avec la convention. Elle note cependant que l'article 18 2) de ladite loi interdit aux syndicats de recourir à la grève pour des motifs politiques. La commission rappelle que, bien qu'elle soit d'avis que les grèves de nature purement politique n'entrent pas dans le champ d'application des principes de la liberté syndicale, les organisations syndicales devraient avoir la possibilité de recourir à des grèves de protestation, notamment en vue d'exercer une critique à l'égard de la politique économique et sociale des gouvernements (Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1983, paragr. 216).

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec satisfaction que la loi du 22 avril 1992 sur les syndicats prévoit des syndicats indépendants (art. 3 (1)), l'affiliation syndicale volontaire (art. 2 (1) et 4 et la liberté d'organisation et d'exercice d'activités, y compris le recours à la grève, pour la défense des droits des travailleurs (art. 2 (3), 3 (2) et (4), 18 (1) et 23 (2)).

La commission adresse au gouvernement une demande directe sur un autre point relatif à cette loi en ce qui concerne l'application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note avec satisfaction que l'article 6 de la Constitution de la République de Biélorussie, qui consacrait le rôle prépondérant du parti communiste dans la vie économique et sociale, a été amendé et qu'il proclame dans sa teneur modifiée le principe du pluralisme des partis politiques et des organisations publiques.

Par ailleurs, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'en octobre 1990 s'est tenu le Congrès des syndicats de la République de Biélorussie au cours duquel ont été adoptés notamment la Charte de la nouvelle Fédération des syndicats de Biélorussie ainsi qu'un projet de loi sur les droits et garanties des syndicats.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer les textes ci-dessus mentionnés.

Enfin, se référant à l'article 5 de l'arrêté du Soviet suprême de l'URSS concernant l'entrée en vigueur de la loi de l'URSS sur les syndicats du 10 décembre 1990 - loi qui, comme l'a indiqué la commission dans ses commentaires au gouvernement de l'URSS, ouvre la voie au pluralisme syndical -, la commission note qu'il est recommandé aux organes suprêmes des Républiques de l'Union d'aligner la législation de leur République sur les dispositions de la présente loi.

La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en application de cette disposition afin de lever toute ambiguïté qui pourrait subsister dans la législation de la République quant à la possibilité d'un véritable pluralisme syndical et de bien vouloir en communiquer les textes.

La commission se réfère à la demande qu'elle adresse directement au gouvernement de l'URSS concernant la loi de l'Union des Républiques socialistes soviétiques du 9 octobre 1989 sur le règlement des conflits collectifs du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport en réponse aux commentaires qu'elle avait adressés au gouvernement de l'URSS; en conséquence, la commission invite le gouvernement à se reporter aux nouveaux commentaires qu'elle formule à l'égard de l'URSS sous cette convention.

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