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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission a prié le gouvernement de communiquer ses commentaires en réponse aux observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF), reçues le 4 août 2017, selon lesquelles la pratique du Libéria consistant à exiger que les gens de mer non-ressortissants aient une pièce d’identité des gens de mer (PIM) délivrée par son registre pour demander des certificats de qualification spéciale contrevient à la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la PIM offre aux gens de mer la protection prévue par la convention no 108 et que cela est donc conforme à la convention. Le gouvernement indique aussi que des gens de mer de beaucoup de pays servent à bord de navires battant pavillon libérien et qu’ils sont censés contribuer à la sécurité des membres de leur équipe et de leur navire. Assurer le suivi et la validation de leurs qualifications et de leur aptitude à exercer les fonctions recherchées est conforme aux responsabilités de l’État du pavillon.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2, tout Membre pourra délivrer une pièce d’identité des gens de mer à un marin qui en fait la demande. Toutefois, imposer à tous les gens de mer d’être en possession d’une PIM délivrée par le Libéria, y compris à ceux susceptibles d’avoir déjà une PIM délivrée par leur pays de nationalité ou de résidence permanente, va à l’encontre de l’objectif de la convention. En effet, en vertu de la convention no 108 et de la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu’amendée, il incombe au pays de nationalité ou de résidence permanente du marin au premier chef de délivrer les PIM. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 2, paragraphe 2, de la convention, et de veiller à ce que les PIM ne soient délivrées que sur demande du marin intéressé et ne constituent pas une condition préalable à la demande de certificats de qualification spéciale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) reçues le 4 août 2017. L’ITF considère que, en ce qui concerne la délivrance de pièces d’identité des gens de mer à des non ressortissants, un certain nombre de Membres ayant un pavillon de complaisance ne respectent pas intégralement la convention no 108. À cet égard, l’ITF indique que le Libéria exige que les gens de mer non-ressortissants aient une pièce d’identité délivrée par son registre pour demander des certificats de qualification spéciale. De l’avis de l’ITF, cette pratique contrevient à la convention no 108.La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) reçues le 4 août 2017. L’ITF considère que, en ce qui concerne la délivrance de pièces d'identité des gens de mer à des non ressortissants, un certain nombre de Membres ayant un pavillon de complaisance ne respectent pas intégralement la convention no 108. A cet égard, l’ITF indique que le Libéria exige que les gens de mer non-ressortissants aient une pièce d'identité délivrée par son registre pour demander des certificats de qualification spéciale. De l’avis de l’ITF, cette pratique contrevient à la convention no 108. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 5 et 6 de la convention. Réadmission sur un territoire et autorisation d’entrée sur un territoire. La commission note que l’article 4.2.1 des critères à remplir par le personnel de la marine marchande (RLM 118, Rev. 06/2012) stipule que le livret d’identification et d’enregistrement du marin (SIRB) est un document remis aux membres du personnel servant à bord de navires battant pavillon libérien, aux fins de servir de document d’identité au détenteur pour rejoindre son navire ou être rapatrié. A cet égard, la commission rappelle que: a) tout marin qui est porteur d’une pièce d’identité des gens de mer valable délivrée par l’autorité compétente d’un territoire pour lequel la présente convention est en vigueur sera réadmis dans ledit territoire, y compris durant une période d’une année au moins après la date d’expiration éventuelle indiquée dans ledit document (article 5 de la convention); b) tout Membre autorisera l’entrée d’un territoire pour lequel la présente convention est en vigueur lorsque cette entrée est sollicitée pour une permission à terre de durée temporaire ou – si la pièce d’identité contient des espaces libres pour les inscriptions appropriées – pour embarquer à bord de son navire, pour passer en transit afin de rejoindre son navire ou afin d’être rapatrié (article 6). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il donne effet à ces dispositions de la convention.
En outre, la commission rappelle que la convention a été révisée par la convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. Elle attire l’attention du gouvernement sur son observation générale concernant les amendements récents aux annexes de la convention no 185.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note avec satisfaction des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et du spécimen du document d'identité et registre des marins libériens qui comporte l'indication de la date et du lieu de naissance, de la nationalité, et du signalement ainsi que la signature ou l'empreinte du pouce du titulaire, selon ce que prévoit l'article 4, paragraphe 3 b), d) et f), de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4, paragraphe 3 b), c), d) et f), de la convention. La commission rappelle que, dans le livret d'identité et de service du marin, il ne semble pas prévu de faire figurer les renseignements demandés au présent article (date et lieu de naissance, nationalité, signalement et, à défaut de signature, une empreinte du pouce). Elle espère que ces indications pourront y être portées et que le gouvernement en fournira des détails.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4, paragraphe 3 b), c), d) et f), de la convention. La commission rappelle que, dans le livret d'identité et de service du marin, il ne semble pas prévu de faire figurer les renseignements demandés au présent article (date et lieu de naissance, nationalité, signalement et, à défaut de signature, une empreinte du pouce). Elle espère que ces indications pourront y être portées et que le gouvernement en fournira des détails.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret que pour la deuxième année consécutive le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4, paragraphe 3, alinéas b), c), d) et f), de la convention. La commission rappelle que, dans le livret d'identité et de service du marin, il ne semble pas prévu de faire figurer les renseignements demandés au présent article (date et lieu de naissance, nationalité, signalement et, à défaut de signature, une empreinte du pouce). Elle espère que ces indications pourront y être portées.

Articles 5 et 6. A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission a pris note avec intérêt des contacts directs qui ont eu lieu en mai 1989 entre des représentants du Directeur général du BIT et les autorités gouvernementales intéressées. Elle espère que, comme le gouvernement l'avait indiqué, l'application de l'article 5 sera assurée par des dispositions de la nouvelle loi du travail déjà approuvée par la Chambre des représentants et en instance d'approbation par le Sénat. Elle espère qu'il sera également tenu compte des dispositions de l'article 6.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4, paragraphe 3, alinéas b), c), d) et f), de la convention. La commission rappelle que, dans le livret d'identité et de service du marin, il ne semble pas prévu de faire figurer les renseignements demandés au présent article (date et lieu de naissance, nationalité, signalement et, à défaut de signature, une empreinte du pouce). Elle espère que ces indications pourront y être portées.

Articles 5 et 6. A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission a pris note avec intérêt des contacts directs qui ont eu lieu en mai 1989 entre des représentants du Directeur général du BIT et les autorités gouvernementales intéressées. Elle espère que, comme le gouvernement l'avait indiqué, l'application de l'article 5 sera assurée par des dispositions de la nouvelle loi du travail déjà approuvée par la Chambre des représentants et en instance d'approbation par le Sénat. Elle espère qu'il sera également tenu compte des dispositions de l'article 6.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 4, paragraphe 3, alinéas b), c), d) et f), de la convention. La commission rappelle que, dans le livret d'identité et de service du marin, il ne semble pas prévu de faire figurer les renseignements demandés au présent article (date et lieu de naissance, nationalité, signalement et, à défaut de signature, une empreinte du pouce). Elle espère que ces indications pourront y être portées.

Articles 5 et 6. A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission a pris note avec intérêt des contacts directs qui ont eu lieu en mai 1989 entre des représentants du Directeur général du BIT et les autorités gouvernementales intéressées. Elle espère que, comme le gouvernement l'avait indiqué, l'application de l'article 5 sera assurée par des dispositions de la nouvelle loi du travail déjà approuvée par la Chambre des représentants et en instance d'approbation par le Sénat. Elle espère qu'il sera également tenu compte des dispositions de l'article 6.

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