National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) reçues le 4 août 2017. L’ITF considère que, en ce qui concerne la délivrance de pièces d’identité des gens de mer à des non ressortissants, un certain nombre de Membres ayant un pavillon de complaisance ne respectent pas intégralement la convention no 108. À cet égard, l’ITF indique que le Libéria exige que les gens de mer non-ressortissants aient une pièce d’identité délivrée par son registre pour demander des certificats de qualification spéciale. De l’avis de l’ITF, cette pratique contrevient à la convention no 108.La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note avec satisfaction des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et du spécimen du document d'identité et registre des marins libériens qui comporte l'indication de la date et du lieu de naissance, de la nationalité, et du signalement ainsi que la signature ou l'empreinte du pouce du titulaire, selon ce que prévoit l'article 4, paragraphe 3 b), d) et f), de la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 4, paragraphe 3 b), c), d) et f), de la convention. La commission rappelle que, dans le livret d'identité et de service du marin, il ne semble pas prévu de faire figurer les renseignements demandés au présent article (date et lieu de naissance, nationalité, signalement et, à défaut de signature, une empreinte du pouce). Elle espère que ces indications pourront y être portées et que le gouvernement en fournira des détails.
La commission note avec regret que pour la deuxième année consécutive le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 4, paragraphe 3, alinéas b), c), d) et f), de la convention. La commission rappelle que, dans le livret d'identité et de service du marin, il ne semble pas prévu de faire figurer les renseignements demandés au présent article (date et lieu de naissance, nationalité, signalement et, à défaut de signature, une empreinte du pouce). Elle espère que ces indications pourront y être portées.
Articles 5 et 6. A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission a pris note avec intérêt des contacts directs qui ont eu lieu en mai 1989 entre des représentants du Directeur général du BIT et les autorités gouvernementales intéressées. Elle espère que, comme le gouvernement l'avait indiqué, l'application de l'article 5 sera assurée par des dispositions de la nouvelle loi du travail déjà approuvée par la Chambre des représentants et en instance d'approbation par le Sénat. Elle espère qu'il sera également tenu compte des dispositions de l'article 6.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants: