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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Nouvelle-Zélande (Ratification: 1938)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Nouvelle-Zélande (Ratification: 2019)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend bonne note du premier rapport du gouvernement concernant le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, ainsi que de ses réponses aux précédents commentaires de la commission sur la convention. La commission prend également note des observations de «BusinessNZ» communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1 et article 2, paragraphe 1 de la convention, et article 1, paragraphe 2 du protocole. Politique nationale et action systématique et coordonnée. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant la mise en œuvre du Plan d’action contre le travail forcé, la traite des personnes et l’esclavage 2020-2025. Ce plan d’action s’articule autour des trois piliers que sont la prévention, la protection et la mise en application et se compose de 28 actions. Il adopte une approche globale de l’administration et met l’accent sur un partenariat effectif dans l’administration comme à l’extérieur de celle-ci, indispensable à son succès. L’élaboration, la diffusion et la mise en œuvre du Plan d’action s’appuient sur le Groupe de référence sur le Plan d’action contre l’esclavage moderne, qui se réunit deux fois par an et est composé d’acteurs clés de l’administration ou extérieurs à celle-ci tels que les partenaires sociaux ou des organisations de la société civile.
Le gouvernement indique s’être engagé à publier chaque année un rapport sur l’état d’avancement de la mise en application du Plan d’action, ce rapport résumant les principales avancées, les domaines d’action futurs et les jalons ultérieurs. La commission note à ce propos que, selon le rapport d’étape de 2022, le ministère des Entreprises, de l’Innovation et de l’Emploi (MBIE) et/ou «Oranga Tamariki» (OT, le ministère de l’Enfance) ont réalisé plusieurs études qualitatives et quantitatives sur l’exploitation et les travailleurs migrants et ont rassemblé des données sur des rumeurs préoccupantes de cas de travail forcé ou d’esclavage. Selon le rapport d’étape, d’autres recherches ont été avalisées en 2023, dont une évaluation de sources de renseignement destinée à améliorer la connaissance du monde de la traite des personnes en Nouvelle-Zélande. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour concrétiser les actions relevant des trois piliers du Plan d’action et le prie de continuer à fournir des informations sur l’évaluation des résultats obtenus et des éventuels obstacles identifiés. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les efforts déployés pour améliorer les domaines d’action future, tels que les décrit le rapport d’étape annuel de 2022. Elle le prie également de communiquer les données qualitatives et quantitatives recueillies dans le but d’obtenir une représentation claire de la prévalence de toutes les formes de travail forcé dans le pays.
Article 1, paragraphe 3 du protocole et article 25 de la convention. 1. Poursuites et application de sanctions efficaces. La commission rappelle que les peines sanctionnant la traite et autres délits liés au travail forcé, à l’esclavage moderne et à l’exploitation figurent dans plusieurs textes de loi, dont la loi sur les crimes de 1961, la loi réformant la prostitution de 2003 et la loi sur l’immigration de 2009. Les articles 98, 98AA et 98D de la loi sur les crimes de 1961 en particulier répriment les actes de commerce d’esclaves et de traite de personnes et prévoient des peines allant de 14 à 20 ans de prison.
La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre des cas de lutte contre la traite enregistrés entre 201415 et 202021, ventilées en fonction des critères arrêtés par la loi (dispositions diverses de la loi sur les crimes, la loi sur l’immigration et la loi réformant la prostitution). Le gouvernement indique qu’il y a eu, en 2017-18, 2018-9, 2019-20 et 202021, respectivement 1 532, 1 371, 1 299 et 1 575 affaires associées à de la traite d’êtres humains. En moyenne, des condamnations pour tous types de délits ont été prononcées dans 40 pour cent des cas, les plus fréquentes à des peines de prison. S’agissant de l’application de l’article 98 (commerce d’esclaves), un cas a été enregistré en 201920 et, pour ce qui est de l’article 98D sur la traite, cinq cas ont été enregistrés en 201516, deux en 201617, quatre en 201819 et un en 201920.
Le gouvernement indique à ce propos que les enquêtes et les poursuites contre les délits de traite intérieure d’êtres humains sont de la compétence de la police néo-zélandaise (NZP), qui intervient directement ou à l’instigation d’autres organismes. La NZP indique que dans certains cas de délits criminels, il arrive que les policiers détectent des éléments de traite de personnes, de l’exploitation sexuelle par exemple, mais en finale inculpent et poursuivent les délinquants pour d’autres délits (par exemple agression sexuelle) pour diverses raisons, par exemple l’absence des moyens nécessaires pour détecter, enquêter et poursuivre les délits de traite ou le fait que les inculpations pour traite aient des exigences plus rigoureuses en matière de preuve qu’un autre délit commis en parallèle au cas en question. La commission note que le Plan d’action comporte des initiatives destinées à renforcer la coopération entre organes chargés de l’application des lois pour venir en appui de réactions efficaces et efficientes à des enquêtes sur des cas de travail forcé, de traite de personnes et d’esclavage, et pour poursuivre des activités de renforcement des capacités pour appuyer les poursuites lancées contre ces délits. Observant les défis que rencontrent les organes chargés de l’application des lois pour traduire les cas de traite en justice, la commission invite le gouvernement à poursuivre ses efforts pour renforcer leurs capacités en matière d’identification, d’enquête et de poursuites pour tous les délits ayant trait au travail forcé, y compris le "commerce d’esclaves" et la traite des personnes, pour que les auteurs doivent rendre compte de leurs actes. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre des enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions imposées en application des dispositions pertinentes de la législation portant sur la traite, le «commerce d’esclaves» et l’exploitation sexuelle, et notamment sur les articles 98 et 98D de la loi sur les crimes de 1961.
2. Application de la législation relative à la prévention du travail forcé et renforcement de l’inspection du travail. Le gouvernement indique disposer d’instruments législatifs et de politique ayant pour objet la prévention et la protection des victimes contre l’exploitation par le travail forcé, en accordant une attention particulière à la vulnérabilité des travailleurs migrants. Il indique que l’Inspection du travail, qui dépend du MBIE, et «Immigration New Zealand» (INZ) collaborent dans la lutte contre l’exploitation des migrants, notamment en concentrant l’activité de vérification sur l’employeur plutôt que sur le migrant. La commission prend note à cet égard de l’information fournie par le gouvernement à propos des dispositions de la loi sur l’immigration de 2009 et de la loi sur les relations d’emploi de 2000 qui répriment et pénalisent l’exploitation des migrants. À titre d’exemple, l’employeur qui exploite des travailleurs migrants temporaires ou des salariés migrants en séjour illégal en Nouvelle-Zélande, tels que les décrit l’article 351 de la loi sur l’immigration, risquent une peine pouvant aller jusqu’à sept ans de prison et/ou une amende. Suivant la loi sur les relations avec l’employeur, l’employeur sanctionné pour infraction aux normes de l’emploi s’expose à une période d’empêchement qui lui interdit de recruter des travailleurs migrants pour six mois, un an, dix-huit mois ou deux ans suivant la gravité de l’infraction.
Le gouvernement souligne certaines grandes réalisations du Plan d’action, par exemple une augmentation substantielle des capacités d’application forcée d’INZ et de l’inspection du travail grâce à un effort de financement et la mise en œuvre d’une Stratégie de l’application et la conformité conçue en collaboration par INZ et «Employment New Zealand» (ENZ) dans le but d’améliorer la collaboration dans la lutte contre l’exploitation des migrants. En outre, la commission prend note de l’adoption de la loi sur la protection des travailleurs (migrants et autres salariés) qui modifie la loi sur l’immigration de 2009, la loi sur les relations d’emploi de 2000 et la loi sur les entreprises de 1993 en introduisant une procédure de traitement et de sanction taillée sur mesure pour dissuader les employeurs de travailleurs migrants temporaires de se soustraire à leurs obligations et qui confère aux agents de l’immigration et aux inspecteurs du travail des pouvoirs plus étendus en matière d’enquête et d’application forcée. La commission se félicite des mesures prises par le gouvernement pour renforcer la capacité d’INZ et de l’inspection du travail à détecter les cas d’exploitation par le travail de travailleurs migrants et à enquêter sur ces cas. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus, en termes de nombre et de nature des cas détectés et des sanctions appliquées aux employeurs délinquants, ainsi que sur les défis auxquels se heurtent encore ces autorités. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans les faits de la nouvelle loi sur la protection des travailleurs (migrants et autres salariés), notamment sur: i) la nouvelle procédure de traitement et de sanction des employeurs délinquants; ii) la nature des pouvoirs plus étendus d’enquête et de contrainte conférés aux agents de l’immigration et aux inspecteurs du travail; et iii) le nombre et la nature des cas détectés.
Article 2, alinéa (d) du protocole. Protection des travailleurs migrants contre les pratiques frauduleuses au cours du processus de recrutement et de placement. Le gouvernement indique que, conformément au plan d’action, suivant lequel il doit «continuer à développer les sources d’information à destination des migrants sur leurs droits et prestations au travail, y compris au cours du processus de recrutement et de placement, et sur les recours pour obtenir aide et protection en situation d’exploitation», il a été procédé en 2020 à une Revue de l’exploitation du travailleur migrant temporaire pour s’assurer que des mesures appropriées sont en place pour protéger les travailleurs migrants en Nouvelle-Zélande. Une des mesures prises à cet effet a été le lancement, le 4 juillet 2022, du Visa de travail d’employeur accrédité par lequel des travailleurs peuvent être employés par un employeur accrédité qui doit satisfaire à des critères et engagements minimums pour pouvoir embaucher des migrants. Le gouvernement indique également avoir réactualisé les informations relatives à la traite publiées sur le site web d’INZ, avec de nouvelles informations sur les visas que peuvent obtenir les victimes de traite, ainsi que des brochures traduites en neuf langues. En outre, des recherches ont été effectuées par ENZ dans le but de mieux toucher et protéger les travailleurs migrants pendant le processus de recrutement et de placement, et qui serviront à étayer les mesures prises plus tard afin de mieux diffuser l’information auprès des travailleurs migrants et de leurs employeurs. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour informer les travailleurs migrants de leurs droits et les empêcher de tomber victimes de pratiques frauduleuses et abusives au cours du processus de recrutement et de placement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement du Visa de travail d’employeur accrédité, ainsi que sur le nombre des employeurs accrédités et le nombre des travailleurs qui y ont eu recours et sur les secteurs d’activité concernés.
Article 2, alinéa d) du protocole. Appui à la diligence raisonnable par les secteurs public et privé. La commission observe que certaines actions menées dans le cadre du Plan d’action concernent la prévention du travail forcé par son élimination des chaînes d’approvisionnement. Il s’agit notamment du nouveau Règlement pour l’emploi et l’approvisionnement dans l’administration (règlement 18A), adopté en octobre 2021, qui impose aux organismes publics de prendre en considération et privilégier le critère de l’emploi de qualité s’agissant de l’approvisionnement en biens, services et travaux. Le gouvernement indique aussi qu’entre avril et juin 2022, le MBIE a procédé à une consultation sur l’esclavage moderne et l’exploitation des travailleurs en mettant en avant des propositions de lois et de politiques qui obligeraient toutes les entités privées de Nouvelle-Zélande à agir contre l’esclavage moderne et l’exploitation des travailleurs dans leurs activités et leurs chaînes d’approvisionnement.
La commission prend note à cet égard des observations de «BusinessNZ» qui se dit préoccupée par la proposition consistant à appliquer ces obligations à toutes les entreprises de Nouvelle-Zélande, estimant que les PME n’auraient sans doute pas l’expertise suffisante pour juger si les travailleurs de leurs chaînes d’approvisionnement subissent ou non une exploitation, et n’auraient pas non plus les moyens de faire appel à cette expertise. «BusinessNZ» considère aussi que beaucoup de firmes n’auront pas la possibilité de mener le type d’enquête qu’on attend d’elles et que, si le coût pour ce faire s’avère prohibitif, l’effet sur la productivité serait au détriment de leurs propres travailleurs.
Le gouvernement indique à cet égard qu’alors que toutes les entités auraient obligation d’agir de manière raisonnable et proportionnée lorsqu’elles se trouveraient confrontées à l’esclavage moderne ou à de l’exploitation de travailleurs, le texte de loi qui est proposé prescrirait un éventail gradué de responsabilités par lequel les grandes unités devraient faire davantage que les plus petites, puisqu’elles ont plus de moyens. Plus précisément, tandis que les entités moyennes seraient tenues de rendre publiques les mesures qu’elles prennent pour lutter contre l’esclavage moderne et l’exploitation des travailleurs, seules les grandes devraient faire montre d’une diligence raisonnable afin de prévenir, contenir et endiguer ces phénomènes. La commission se félicite de ces initiatives et prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur: i) l’application du règlement 18A dans la pratique, en particulier sur la manière dont elle est mise en application par les institutions pour générer des opportunités d’emploi de qualité; ii) les progrès accomplis dans les consultations du MBIE quant à une éventuelle législation sur le devoir de diligence; et iii) l’état d’avancement de l’adoption de cette législation ainsi que son application dans la pratique lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 3 du protocole. 1. Identification des victimes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement disant qu’il a des politiques et des mesures pour faire en sorte que soient étroitement réglementées et contrôlées les industries à haut risque, comme l’industrie du sexe, l’horticulture, la viticulture et l’aquaculture. Le gouvernement indique aussi que les indicateurs de l’OIT sur le travail forcé et la traite sont utilisés par l’Inspection du travail de Nouvelle-Zélande, comme ceux de la dépendance inéquitable à l’égard de la dette ou des déductions excessives du salaire d’une personne, y compris le remboursement de la dette à l’employeur ou à l’agent recruteur. Dans son rapport d’étape annuel de 2022, le gouvernement déclare qu’INZ poursuit sa recherche et ses travaux pour dégager les ressources nécessaires pour mettre en place un système général d’identification et de soutien pour les victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour réglementer et contrôler étroitement les industries à haut risque, ainsi que des données statistiques sur le nombre des victimes du travail forcé, y compris de la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et par le travail, qui ont été identifiées. La commission prie également le gouvernement de fournir un complément d’information sur les progrès accomplis par INZ dans l’élaboration de son système d’identification et de soutien pour les victimes de traite.
2. Protection. Travailleurs migrants. La commission prend note des quelques mesures prises par le gouvernement pour assurer la protection des travailleurs migrants qui se retrouvent en situation d’exploitation. Il s’agit notamment: i) des «Nouveaux outils de signalement de l’exploitation», c’est-à-dire un site et un formulaire en ligne dédiés pour dénoncer ces cas et qui ont permis une augmentation significative des signalements; ii) des Conseillers en liaison pour migrants exploités, qui accompagnent les plaignants qui ont dénoncé l’exploitation et les aident, au besoin, à s’intégrer dans la communauté et les réseaux de soutien. D’après le rapport d’étape de 2022, l’examen du Service principal de liaison par le MBIE devait être terminé fin 2022; et iii) du «Visa de protection des migrants contre l’exploitation» (MEPV) lancé le 1er juillet 2021, qui vise à éliminer les barrières et accroître les mesures d’incitation pour les travailleurs migrants temporaires qui dénoncent l’exploitation. Les travailleurs peuvent solliciter ce visa s’ils ont un visa de travail parrainé par un employeur et ont signalé une exploitation. En cas d’acceptation, le visa est accordé pour une durée pouvant atteindre six mois. Selon le gouvernement, une démarche sur quatre environ a donné lieu à l’émission d’un visa et, à la date du 1er avril 2002, 87 MEPV avaient été délivrés. Se félicitant des efforts consentis par le gouvernement, la commission le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour protéger et aider les travailleurs migrants victimes de quelque forme de travail forcé que ce soit, notamment sur: i) le nombre de travailleurs migrants ayant bénéficié de l’aide des Conseillers en liaison et la nature de l’aide reçue; ii) le nombre des MEPV délivrés, la nature des plaintes reçues et la manière dont chacune d’elles a été traitée; et (iii) toute autre information sur les modalités du soutien apporté aux travailleurs migrants dépourvus de visa de travail.
Article 4, paragraphe 1, du protocole. Accès à des mécanismes de recours appropriés et efficaces. Travailleurs migrants. Le gouvernement évoque l’affaire «Matamata» de 2020, dans laquelle l’auteur de plusieurs délits de traite et d’esclavage a été condamné à verser 183 000 dollars d’indemnités à toutes 13 victimes, dans des proportions déterminées par la Haute cour de Nouvelle-Zélande. Le gouvernement incite sur le fait que toutes les victimes, qu’il s’agisse de migrants porteurs de visas temporaires légaux ou de ressortissants étrangers titulaires de visas venus à expiration ou qui travaillent en dehors des conditions de leur visa, ont les mêmes droits légaux qui peuvent même être étendus à ceux, par exemple, des victimes de Matamata, dont beaucoup n’avaient pas le droit de travailler en Nouvelle-Zélande pendant la durée de leur exploitation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour venir en aide aux victimes de travail forcé, sur les différentes options existantes pour obtenir une indemnisation, ainsi que sur tout obstacle rencontré par les victimes ou par l’administration de la justice à cet égard. Prière également de continuer à fournir des informations sur les cas où des réparations ont été accordées aux victimes.
Article 2, alinéa c) de la convention. Condamnation à des travaux d’intérêt général. S’agissant de la précédente demande d’informations de la commission sur le type de travaux effectués dans l’intérêt général, la commission note que le gouvernement indique que l’article 63 de la loi sur les condamnations de 2002 définit les types d’organisations pouvant être utilisées comme agences de placement, comme les hôpitaux ou les églises, les œuvres de bienfaisance, les organisations pour les personnes âgées ou les personnes porteuses de handicap, tout établissement de la couronne ou toute autorité locale. Le gouvernement indique aussi que le travail d’intérêt général peut s’effectuer n’importe où, comme dans les parcs, les écoles, les églises ou les marae (lieux de réunion maoris) et couvrir de nombreuses activités, comme la peinture, le jardinage, la construction, le nettoyage ou la restauration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. 1. Privatisation des prisons et travail pénitentiaire. La commission a pris note des déclarations du gouvernement, selon lesquelles il existe deux établissements pénitentiaires correctionnels privés (l’établissement correctionnel de Mount Eden et celui d’Auckland Sud). La politique de ces deux établissements prévoit que le détenu doit d’abord soumettre une demande d’emploi écrite, après quoi ses aptitudes sont évaluées par rapport à un descriptif de poste déterminé. La commission a cependant noté que le Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) a déclaré que les personnes détenues dans des établissements à gestion privée ne peuvent faire autrement que d’accepter de travailler et que la pratique de soumission d’une demande par le détenu ne semblait pas être une alternative adéquate à l’expression du libre consentement de l’intéressé. La commission a donc prié le gouvernement d’indiquer si la procédure prévoyant, dans les établissements pénitentiaires à gestion privée, que les détenus doivent soumettre une demande sur formulaire pour travailler implique le consentement volontaire des intéressés, et de communiquer copie de ce formulaire.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’à l’heure actuelle l’établissement d’Auckland Sud (ASCF) est le seul établissement pénitentiaire à gestion privée du pays. Il déclare que les détenus de cet établissement peuvent soumettre au conseil pénitentiaire de l’emploi une demande d’emploi dans un domaine spécifique et que leurs demandes sont instruites autant que possible en tenant compte des préférences ainsi exprimées. Les détenus ont la faculté de refuser une possibilité d’emploi offerte. La commission prend également note de l’exemplaire de formulaire de demande joint au rapport du gouvernement.
2. Condamnation à des travaux d’intérêt général. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de la loi de 2002 sur l’exécution des peines, un tribunal peut imposer une peine de travail d’intérêt général et que ce travail peut être effectué auprès ou pour le compte d’organismes ou d’institutions privées ou d’autres entités privées. Elle a également noté que, selon les indications fournies par le gouvernement, l’accomplissement de peines de travail d’intérêt général auprès d’organismes privés doit être volontaire et que le Département des services correctionnels doit recueillir à cette fin le consentement de l’intéressé sous la forme d’un accord écrit conclu entre cet organisme, le délinquant et le département. La commission a donc prié le gouvernement de fournir davantage d’informations sur l’accord écrit conclu entre le délinquant en vue d’effectuer un travail général auprès d’un organisme privé, cet organisme et le département des services pénitentiaires, et de communiquer copie de tels accords.
La commission note que le gouvernement indique que les arrangements concernant l’accomplissement d’un travail d’intérêt général auprès d’un organisme privé donnent lieu à l’établissement de documents pouvant revêtir deux formes différentes. L’instruction de rapport constitue le seul document signé entre les trois parties: le Département des services correctionnels, l’organisme privé auprès duquel l’intéressé est placé pour l’accomplissement du travail d’intérêt général et le délinquant lui-même. En signant ce document, le délinquant exprime son consentement audit placement et au travail qui y est associé. L’accord trilatéral avec l’organisme s’occupant du travail d’intérêt général constitue le contrat formel passé entre le Département des services correctionnels et ladite agence, et ces documents énoncent dans leurs grandes lignes les règles de droit concernant la supervision, les normes de sécurité et de santé au travail et la communication entre les parties. La commission prend également note des exemplaires de l’instruction de rapport et de l’accord trilatéral avec l’organisme s’occupant du travail d’intérêt général joints au rapport du gouvernement.
Le gouvernement déclare également que l’accomplissement d’un travail d’intérêt général par placement auprès d’un organisme est une option qui est discutée avec les personnes intéressées et que la réalisation de cette option n’est recherchée que si les intéressés y consentent. S’il n’est pas possible de trouver un placement approprié, ou si l’intéressé ne donne pas son consentement, l’accomplissement de la peine s’effectue directement sous l’autorité du Département des services correctionnels. Les personnes placées dans un travail d’intérêt général ont également le droit de changer de placement, y compris après le début de celui-ci. Enfin, les personnes concernées ont également la faculté de saisir à nouveau le tribunal de la question de l’accomplissement de leur peine et solliciter une autre solution lorsqu’elles n’acceptent aucune des options de placement qui leur sont offertes pour accomplir leur peine.
La commission prend note de l’ensemble de ces informations et prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le type de travaux réalisés et des exemples des entités privées qui ont été autorisées à bénéficier du travail d’intérêt général.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. La commission a précédemment noté que la loi de 1961 sur les crimes, telle que modifiée, incrimine désormais, sous son article 98D, les actes qui relèvent de la traite transfrontière aussi bien que ceux qui relèvent d’une traite interne. Ce nouvel article définit expressément les éléments constitutifs de la traite «à des fins d’exploitation», éléments qui incluent la prostitution ou d’autres fins sexuelles, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude, le travail forcé ou d’autres services forcés, et il prévoit des peines allant jusqu’à vingt ans de prison et/ou une amende de 500 000 dollars néo-zélandais (354 700 dollars des Etats-Unis). Le gouvernement a indiqué que plusieurs affaires ayant trait à l’exploitation au travail, à l’introduction clandestine sur le territoire ou à la traite de travailleurs migrants avaient donné lieu à des enquêtes, et la commission a salué les premières poursuites exercées en septembre 2014 sur les fondements de la loi sur les crimes dans une affaire d’exploitation au travail de 18 personnes originaires d’Inde. S’agissant du Plan d’action contre la traite adopté en 2009, la commission a noté que le suivi général de la mise en œuvre de ce plan était assuré par le Département du travail, avec l’aide du Groupe de travail interinstitutions sur la traite (IWG).
La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, s’agissant des poursuites engagées en 2014 dans la première affaire présumée de traite, les prévenus n’ont pas été reconnus coupables d’actes relevant de la traite mais d’avoir donné des renseignements faux à un fonctionnaire compétent en matière de statut des réfugiés. La première condamnation pour des faits de traite d’êtres humains a été prononcée en 2016. Dans cette affaire, le principal prévenu a été reconnu coupable d’avoir soumis 15 ressortissants fidjiens à une situation relevant de la traite et a été condamné à une peine de neuf ans et six mois d’emprisonnement et au versement à titre de réparation de la somme de 28 167 dollars néo-zélandais (environ 18 603 dollars E.-U.) aux victimes. Un autre des prévenus, qui avait employé certaines de ces personnes, a été reconnu coupable d’exploitation au travail et condamné à une peine de détention à domicile de douze mois et au versement à titre de réparation de la somme de 55 000 dollars néo-zélandais (environ 36 326 dollars E.-U.). Une autre affaire, dans laquelle des charges de traite des personnes sont retenues contre un couple de Bengalais ayant la nationalité néo-zélandaise, est actuellement débattue devant les tribunaux. La commission note également que l’Office de l’immigration élabore actuellement un Cadre opérationnel de soutien aux victimes de la traite d’êtres humains et que les institutions gouvernementales compétentes procèdent actuellement à la révision des documents de procédure qui visent à orienter les fonctionnaires en ce qui concerne l’identification et la prise en charge des victimes potentielles. Elle note que les victimes peuvent légalement rechercher un emploi lorsqu’elles ont un statut de résidence temporaire ou permanente. Le Département du travail et du revenu, qui relève du ministère du Développement social, déploie un programme et des services ayant vocation à aider les victimes à trouver un emploi approprié. Les victimes peuvent, le cas échant, bénéficier d’une assistance pour leur hébergement à court ou long terme lorsqu’il est considéré dangereux pour ces personnes de revenir dans leur pays d’origine. Le gouvernement indique également que la «réactualisation» du plan d’action national de 2009, qui donnera lieu à un nouveau plan d’action, s’est poursuivie au cours de l’année 2018.
La commission note en outre que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) déclare que les femmes migrantes peuvent être exposées à une exploitation et à des risques de traite en raison de l’interdiction faite aux personnes migrantes de se livrer à la prostitution en vertu de l’article 19 de la loi de réforme de la prostitution, interdiction qui empêche, le cas échéant, les personnes migrantes victimes de situations de cet ordre de porter plainte, de crainte d’être expulsées (CEDAW/C/NZL/CO/8, paragr. 27). La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 98D de la loi sur les crimes, notamment sur le nombre des poursuites engagées, des condamnations prononcées, avec indication spécifique des sanctions, et de communiquer copie des décisions pertinentes. Elle le prie également de continuer de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne l’identification et la protection des victimes de traite, notamment parmi les travailleurs migrants de sexe féminin, et sur le nombre des victimes ayant pu être identifiées et ayant bénéficié d’une protection adéquate. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès concernant l’élaboration d’un nouveau plan d’action contre la traite des personnes, et de communiquer copie de cet instrument lorsqu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des observations formulées par Business Nouvelle-Zélande et le Conseil des syndicats de Nouvelle Zélande (NZCTU), jointes au rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. 1. Privatisation des prisons et travail pénitentiaire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des dispositions de la loi de 2009 portant modification de la loi sur les services pénitentiaires (contrat de gestion des prisons), qui crée un contrôleur pour chaque prison à gestion privée (art. 199E) chargé de faire rapport sur le travail effectué par les prisonniers (art. 199G(1) (e)), et qui prévoit que le gestionnaire d’une prison privée doit faire régulièrement rapport, entre autres éléments, sur l’emploi assuré aux prisonniers par la prison ou dans celle-ci (art. 199D). Elle a également noté que le gouvernement indiquait que la seule prison du pays à gestion privée existante est tenue de garantir que tout prisonnier employé à un travail pénitentiaire a exprimé pour cela son consentement par écrit. Notant que le gouvernement indiquait qu’il prévoyait de créer une nouvelle prison devant être gérée par un partenariat public/privé et être opérationnelle en 2015, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour que le nouvel établissement pénitentiaire à gestion privée soit tenu de recueillir le consentement écrit du détenu avant qu’il ne puisse travailler.
La commission note que le gouvernement affirme qu’il existe deux établissements pénitentiaires à gestion privée qui doivent respecter toutes les lois, y compris celles relatives à la santé et à la sécurité, ainsi que les obligations internationales. En outre, la politique de ces deux établissements prévoit que le détenu doit d’abord soumettre une demande écrite d’emploi avant que ses capacités ne soient examinées à l’aune d’un descriptif de poste précis. Toutefois, la commission note que le NZCTU affirme que les détenus dans des établissements à gestion privée ne peuvent faire autrement qu’accepter le travail et que la pratique de soumission d’une demande par le détenu ne semble pas être une mesure alternative adéquate au consentement volontaire, donné sans la menace d’une peine quelconque et dans des conditions d’emploi proches de celles des travailleurs libres. Relevant que la question du consentement volontaire par écrit ne semble pas figurer dans la loi sur les services pénitentiaires, la commission prie le gouvernement de préciser si le formulaire de demande que les détenus des établissements pénitentiaires à gestion privée doivent soumettre pour travailler implique leur consentement volontaire, sans la menace d’une peine quelconque, y compris la perte de droits ou de privilèges. Elle prie également le gouvernement de transmettre copie du formulaire de demande d’emploi que les détenus des prisons à gestion privée doivent remplir.
2. Condamnation à des travaux d’intérêt général. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de la loi de 2002 sur l’exécution des peines, un tribunal peut condamner un délinquant à un travail d’intérêt général, et que ce travail peut être effectué auprès ou pour le compte d’organismes ou d’institutions privées ou d’autres entités privées. Elle a également noté que l’accomplissement d’un travail d’intérêt général dans le cadre d’un placement auprès d’un organisme privé est volontaire et que le gouvernement continuerait de veiller à ce que les personnes condamnées à un tel travail ne soient pas placées sans leur consentement à la disposition d’organismes privés. A cet égard, elle a noté que le gouvernement a déclaré que le Département des services pénitentiaires recueille le consentement de tout délinquant placé auprès d’un organisme sous la forme d’un accord écrit conclu entre cet organisme, le délinquant et le département. Notant que le gouvernement n’a pas fourni de nouvelle information sur ce point, la commission le prie de nouveau de fournir davantage d’informations sur l’accord écrit conclu entre le délinquant accomplissant un travail d’intérêt général auprès d’un organisme privé, cet organisme et le Département des services pénitentiaires, en joignant copie de tels accords.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la loi de 1961 sur les crimes, telle que modifiée, contient des dispositions contre la traite (art. 98). Elle a également pris note de l’adoption, en juillet 2009, du plan d’action contre la traite incluant des mesures de formation et de sensibilisation s’adressant aux fonctionnaires chargés de contrôler l’application de la loi, de la mise en place d’une politique d’octroi aux victimes de la traite d’un titre de séjour et de l’octroi d’un soutien aux victimes qui participent aux procédures pénales engagées contre les auteurs d’actes de traite. Elle a noté que le suivi global de la mise en œuvre de ce plan était assuré par le Département du travail, avec l’aide du groupe de travail interinstitutions sur la traite.
Dans son rapport, le gouvernement indique que plusieurs cas d’exploitation au travail de travailleurs migrants et de personnes introduites clandestinement dans le pays ou victimes de traite ont fait l’objet d’enquêtes, notamment en ce qui concerne des travailleurs migrants originaires des Philippines qui participent à la reconstruction de la région de Canterbury après le tremblement de terre, ainsi que des travailleurs et des travailleuses migrants originaires d’Inde et de Chine qui travaillent dans l’horticulture, la viticulture et l’hôtellerie, essentiellement dans des restaurants ethniques. La commission note que le gouvernement indique que les efforts conjointement déployés par les services d’immigration et l’inspection du travail contre l’exploitation des migrants ont abouti à des enquêtes et à des poursuites concernant cinq personnes, qui ont été condamnées à des peines d’amende, à des travaux d’intérêt général et à des assignations à résidence pour exploitation de chefs cuisiniers chinois. Suite aux observations du NZCTU au sujet du faible nombre d’inspecteurs du travail par rapport au volume de main-d’œuvre, la commission note que le gouvernement indique que, dans le budget de 2015, les dépenses concernant les services de relations avec les employeurs augmenteront ces quatre prochaines années, ce qui permettra de mieux faire respecter les normes minimales en matière d’emploi, y compris grâce à l’augmentation du nombre d’inspecteurs du travail.
La commission salue également le fait que les premières poursuites pour traite en application de la loi sur les crimes ont été engagées, en septembre 2014, au sujet de l’exploitation au travail de 18 personnes originaires d’Inde, affaire actuellement devant le tribunal. Elle note enfin que l’article 98D de la loi de 1961 sur les crimes, telle que modifiée en 2002, qui vise uniquement la traite transnationale de personnes, a été modifié par la loi de 2015 portant modification de la loi sur les crimes. La traite est désormais incriminée dans le pays et la nouvelle loi définit expressément les éléments constitutifs de la traite «aux fins d’exploitation», éléments qui incluent la prostitution ou d’autres fins sexuelles, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude, le travail forcé ou d’autres services forcés. La nouvelle loi prévoit des peines allant jusqu’à vingt ans de prison et/ou une amende de 500 000 dollars néozélandais (354 700 dollars des Etats-Unis). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 98D de la loi sur les crimes, y compris sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines spécifiques appliquées, ainsi que de transmettre copie des décisions de justice en la matière, en particulier en ce qui concerne l’affaire de septembre 2014 en cours d’examen par le tribunal. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne l’identification et la protection des victimes de la traite, en particulier parmi les travailleurs migrants, y compris grâce aux efforts déployés conjointement par l’inspection du travail et les services d’immigration, et aux enquêtes menées et aux poursuites engagées en la matière. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des renseignements sur l’application des mesures prises dans le cadre du plan d’action contre la traite, en indiquant si les objectifs fixés ont été atteints et si une évaluation a été menée afin d’évaluer les effets des mesures adoptées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des rapports du gouvernement, des commentaires du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) datés des 2 et 11 octobre 2012 et de la réponse du gouvernement à ces commentaires.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. 1. Privatisation des prisons et travail pénitentiaire. La commission avait pris note d’un projet de loi tendant à modifier la loi sur les services pénitentiaires (contrat de gestion des prisons) qui permettrait à des entreprises privées de gérer les prisons, que celles-ci soient déjà en fonctionnement ou nouvelles. Le gouvernement avait indiqué que ce projet de loi contenait des dispositions propres à empêcher que la main-d’œuvre pénitentiaire des prisons gérées par contrat ne soit utilisée au profit d’opérations commerciales du secteur privé. La commission avait prié le gouvernement d’adopter des dispositions propres à garantir que le nouveau système de gestion privée des prisons n’autorise qu’un travail accepté volontairement par le prisonnier, c’est-à-dire sans la menace d’une peine quelconque, et s’effectuant dans des conditions proches de celle d’une relation de travail libre.
Le gouvernement indique que la loi portant modification de la loi sur les services pénitentiaires (contrat de gestion des prisons) a été adoptée en novembre 2009 et que, désormais, des organismes privés peuvent soumissionner pour la gestion d’une prison. Le gouvernement se réfère à l’article 199(2) de la loi sur les services pénitentiaires telle que modifiée, qui prescrit que les entreprises doivent respecter les lois néo-zélandaises pertinentes, y compris la loi sur les services pénitentiaires de 2004 et la Charte des droits néo-zélandaise de 1990, ainsi que les obligations découlant des normes internationales pertinentes, notamment de la convention. Le gouvernement indique également que, comme pour les prisons gérées par l’Etat, les prisons à gestion privée sont soumises au contrôle des services pénitentiaires et du bureau de l’Ombudsman. La commission note également que la loi portant modification de la loi sur les services pénitentiaires (contrat de gestion des prisons) crée un contrôleur (art. 199E) pour chaque prison à gestion privée. Le contrôleur de la prison a accès en tout temps à tous les prisonniers et à toutes les parties de la prison. L’article 199G(1)(e) dispose que le contrôleur de la prison doit spécifiquement faire rapport sur le travail effectué par les prisonniers à la direction du gestionnaire de la prison. De plus, le gouvernement déclare que les prisons à gestion privée sont soumises à d’importantes obligations en matière de rapport. L’article 199D de la loi sur les services pénitentiaires telle que modifiée dispose que le gestionnaire d’une prison privée doit faire régulièrement rapport, entre autres choses, sur l’emploi assuré aux prisonniers par la prison ou dans celle-ci. Le gouvernement déclare en outre que les prisons à gestion privée doivent justifier de programmes d’emploi des prisonniers, approuvés par le directeur du Département des services pénitentiaires.
La commission prend dûment note des indications du gouvernement selon lesquelles la seule prison du pays à gestion privée existant à l’heure actuelle est tenue de garantir que tout prisonnier employé à un travail pénitentiaire a exprimé pour cela son consentement par écrit et qu’il n’est pas revenu sur celui-ci par la suite. La commission note que, selon le NZCTU, d’autres établissements pénitentiaires sont actuellement en construction et que ceux-ci seront gérés par le privé. Elle note à cet égard que le gouvernement indique qu’il prévoit la création d’une nouvelle prison devant être gérée par des partenariats entre le public et le privé et qui doit être opérationnelle en 2015. Elle note que ce futur établissement sera tenu de respecter la convention et de veiller ainsi à ce qu’aucun prisonnier ne soit employé à un travail pénitentiaire sans avoir exprimé son consentement par écrit pour cela.
La commission observe donc que la pratique suivie par la seule prison à gestion privée du pays, en n’autorisant qu’un détenu soit employé à un travail pénitentiaire que si celui-ci a exprimé son consentement par écrit, est conforme à la convention, et elle observe par ailleurs qu’il en sera vraisemblablement de même dans la future prison à gestion privée actuellement en construction. Notant que la question du consentement exprimé par écrit ne semble pas être abordée par la loi sur les services pénitentiaires telle que modifiée, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour que, conformément à la pratique actuelle, tout nouvel établissement pénitentiaire à gestion privée soit tenu de recueillir le consentement exprimé par écrit du détenu pour que celui-ci puisse travailler. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les conditions de travail dans les prisons à gestion privée et d’indiquer comment les détenus sont informés de ces conditions. Prière également de communiquer des extraits pertinents de rapports établis par les gestionnaires de prisons privées (conformément à l’article 199D de la loi sur les services pénitentiaires telle que modifiée) au sujet de l’emploi des détenus et de communiquer, à titre d’exemple, des formulaires de consentement remplis par des détenus d’établissements à gestion privée qui effectuent un travail pénitentiaire.
2. Utilisation de main-d’œuvre à des fins privées dans des prisons d’Etat. La commission avait noté que le Service correctionnel chargé de l’emploi des détenus (CIE), une unité du Département des services correctionnels, administre les programmes de travail des détenus de toutes les prisons et a vocation à offrir aux détenus qui en expriment la demande des connaissances et des compétences professionnelles générales et pratiques, y compris par des contrats conclus avec des entreprises privées aux taux du marché. Le gouvernement indiquait que, exception faite du programme de travail sous le régime de la liberté conditionnelle, l’offre de possibilités de travail faite par le département à un détenu ne constitue pas une relation d’emploi formelle. La commission avait demandé de fournir des informations sur l’application de la nouvelle stratégie d’emploi des détenus, notamment pour ce qui est de l’octroi de conditions d’emploi se rapprochant de celles d’une relation de travail libre aux détenus travaillant pour les partenaires privés du département dans le cadre de cette stratégie.
La commission note que le NZCTU déclare que les programmes de travail pénitentiaire constituent pour les détenus une possibilité appréciable de développer leurs compétences professionnelles et d’améliorer leurs perspectives d’accès à l’emploi à leur sortie de prison.
Le gouvernement déclare que sa stratégie actuelle en faveur des compétences et de l’emploi des détenus couvre la période 2009-2012. Il déclare que, globalement, l’emploi des détenus et l’acquisition de compétences par cette catégorie se poursuit et que le pourcentage de la population carcérale exerçant un emploi est passé de 50,8 pour cent en 2009 (4 065 détenus) à 63,4 pour cent en 2012 (4 825 détenus). Le chiffre de 2012 incluait 2 562 détenus participant à des activités professionnelles dans l’établissement pénitentiaire, 114 détenus bénéficiaires du programme de travail axé sur la libération, 103 détenus participant à une formation professionnelle ou technique et 2 046 détenus effectuant un travail basé dans l’établissement. Le gouvernement déclare que les principales activités professionnelles exercées par des détenus sous l’administration du CIE n’ont pas changé pendant la période couverte par le rapport même si l’accent a été mis de plus en plus sur l’obtention de qualifications professionnelles par les détenus. Il déclare que les détenus occupés dans le cadre du système administré par le CIE ont obtenu au total 2 798 diplômes dans des formations reconnues au niveau national en 2010-11, formations qui permettront aux intéressés d’accéder à un emploi durable à leur sortie de prison. Le CIE continue d’opérer avec des entreprises privées aux taux du marché, et les détenus travaillant dans le cadre du système administré par le CIE restent sous la supervision et la gestion du Département des services pénitentiaires. S’agissant du programme de travail en régime de semi-liberté, le gouvernement indique que les détenus admis à en bénéficier qui ont presque fini de purger leur peine sont autorités à sortir pour aller travailler la journée pour un employeur désigné, dans le cadre d’une relation de travail classique. Les détenus touchent un salaire aux taux du marché (qui ne peut être inférieur au salaire minimum légal), ce salaire est versé sur un compte fiduciaire au nom du détenu et il n’est passible de déductions qu’à concurrence de 30 pour cent, au titre du vivre et du couvert. Enfin, près de la moitié des détenus ayant participé au programme de travail en vue de la libération ont conservé leur emploi après leur sortie de prison.
3. Condamnation à des travaux d’intérêt général. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de la loi de 2002 sur l’exécution des peines un tribunal peut condamner un délinquant à un travail d’intérêt général, et ce travail peut être effectué auprès ou pour le compte d’organismes ou institutions privés ou d’autres entités privées. Elle avait également noté que la peine de travail d’intérêt général peut être imposée sans le consentement de l’intéressé; le volume 3 du manuel de fonctionnement du Service des mises à l’épreuve prévoit que «le travail d’intérêt général est une peine à caractère obligatoire, c’est-à-dire qu’elle est imposée sans le consentement du délinquant». Le gouvernement avait indiqué à cet égard qu’il considère que l’accomplissement d’un travail d’intérêt général dans le cadre d’un placement auprès d’un organisme privé est volontaire et qu’il continuerait de veiller à ce que les personnes condamnées à un tel travail ne soient pas placées sans leur consentement à la disposition d’organismes privés.
La commission note que le gouvernement déclare que le Département des services pénitentiaires recueille préalablement le consentement de tout délinquant placé auprès d’un organisme sous la forme d’un accord écrit conclu entre cet organisme, le délinquant et le département. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, de plus amples informations sur l’accord écrit conclu entre le délinquant accomplissant un travail d’intérêt général auprès d’un organisme privé, cet organisme et le Département des services pénitentiaires, en joignant, un exemplaire d’un tel accord.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. La commission avait noté précédemment que la loi sur les crimes de 1961 avait été modifiée de manière à inclure des dispositions contre la traite (art. 98) et notamment des dispositions faisant encourir aux auteurs de tels actes des peines pouvant aller jusqu’à vingt ans d’emprisonnement. La commission avait également pris note de l’adoption, en juillet 2009, d’un plan d’action contre la traite incluant des mesures de formation et de sensibilisation s’adressant aux personnes représentant la force publique et la mise en place d’une politique d’octroi aux victimes de la traite d’un titre de séjour et d’un soutien pour leur participation aux procédures pénales engagées contre les auteurs. La commission avait demandé de fournir des informations sur le déploiement de ce plan d’action et l’application des dispositions pertinentes de la loi sur les crimes.
La commission note que le NZCTU déclare qu’aucune étude indépendante n’a été menée en vue de déterminer la portée réelle du problème de la traite dans le pays et que, à ce jour, peu d’éléments permettent de penser que la traite serait un problème particulièrement important dans le pays. Le NZCTU parle de cas de visiteurs étrangers qui travaillent clandestinement, notamment dans l’horticulture et dans l’industrie du sexe. Les personnes découvertes pour travail clandestin sont expulsées par les services de l’immigration, si bien que ces personnes ne sont pas incitées à dénoncer les employeurs qui les auraient exploités. Le NZCTU indique à ce propos que le plan d’action contre la traite n’aborde pas en profondeur le problème de la non-coopération avec les autorités, qui est imputable à la crainte de l’expulsion.
Le gouvernement déclare dans le rapport soumis au titre de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, qu’il est conscient que la Nouvelle-Zélande est toujours exposée au risque de devenir un pays de destination de la traite et que le plan d’action a été mis au point à titre préventif. Il déclare que ce plan d’action inscrit la prévention de la traite à des êtres humains et l’aide aux victimes au cœur de toutes les initiatives et de tous les programmes publics, et que le suivi global de sa mise en œuvre sera assuré par le Département du travail, avec l’aide du groupe de travail interinstitutions sur la traite. Le gouvernement indique en outre qu’en 2010 le Département du travail a lancé une campagne de sensibilisation du public contre la traite en diffusant en six langues des brochures expliquant à quoi on peut reconnaître une situation relevant de la traite. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts de prévention et de répression de la traite et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard dans le cadre du plan d’action contre la traite. Elle le prie également de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique des dispositions de la loi sur les crimes qui visent la traite, notamment le nombre des poursuites, des condamnations et des sanctions appliquées, en communiquant copie, le cas échéant, des jugements correspondants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note également les commentaires formulés par le Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) et Business New Zealand concernant l’application de la convention, qui ont été communiqués par le gouvernement avec son rapport, ainsi que les réponses du gouvernement à ces commentaires.

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. 1. Privatisation des prisons et travail pénitentiaire. La commission note les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles la loi d’amendement du système correctionnel (contrat de gestion des prisons) de 2009 a été adoptée afin de permettre l’existence de prisons privées et que, en vertu de cette législation, les entreprises privées auront la possibilité de soumissionner, sur une base concurrentielle, afin de gérer les prisons. Cette modification législative sera applicable aux prisons déjà en fonctionnement ainsi qu’aux nouvelles prisons. La commission note que, dans sa réponse aux observations du NZCTU, le gouvernement indique que le projet de loi contient des dispositions visant à prévenir le recours au travail pénitentiaire dans les prisons gérées par contrat au profit des opérations du secteur privé commercial. Il se réfère à cet égard à l’obligation contractuelle pour les sociétés qui gèrent les prisons de se conformer à la législation, en indiquant que cela garantira que les détenus des prisons gérées par des entreprises privées soient employés comme s’ils l’avaient été dans une prison publique. Le gouvernement indique, en outre, que les normes et exigences existantes en relation avec les contrats de gestion des prisons seront strictement appliquées. Il se réfère, à ce propos, aux dispositions relatives à la désignation d’un surveillant de prison pour chaque contrat de gestion conclu, afin de contrôler l’application des dispositions contractuelles, les prisons à gestion privée étant soumises à des exigences de rapports approfondis et de contrôle par les inspecteurs des services correctionnels et au fait que le directeur exécutif desdits services restera responsable de tous les prisonniers. La commission note que l’article 66 de la loi pénitentiaire de 2004 prévoit, entre autres, que les détenus peuvent se voir demander par le directeur de la prison d’effectuer des travaux d’entretien de la prison.

La commission se réfère à cet égard au paragraphe 106 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle explique que les dispositions de la convention interdisant que la main-d’œuvre pénale soit concédée ou mise à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées s’appliquent non seulement au travail effectué en dehors de l’établissement pénitentiaire mais également au travail dans les ateliers que les entreprises privées font fonctionner à l’intérieur des prisons, ainsi qu’à tout travail organisé par les prisons privées.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de veiller à ce que, tant en droit qu’en pratique, tout nouveau système de prisons à gestion privée n’implique pas l’imposition de travail forcé ou obligatoire à tout détenu, y compris les travaux ou la prestation de services dirigée par le gestionnaire de la prison, sauf si le prisonnier accepte volontairement un emploi sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, et dans des conditions proches d’une relation de travail libre (voir paragr. 59-60 et 114-120 de l’étude d’ensemble de 2007 mentionnée ci-dessus). La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard ainsi qu’une copie de la loi d’amendement du système correctionnel (contrat de gestion des prisons) de 2009, dès qu’elle aura été définitivement adoptée et promulguée.

2. Utilisation privée du travail dans les prisons d’Etat. La commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement au sujet de sa politique d’emploi des prisonniers menée dans le cadre de la stratégie pour l’emploi des prisonniers. Le Service correctionnel chargé de l’emploi des détenus (CIE) – groupe existant au sein du Département des services correctionnels – gère les programmes de travail des prisonniers dans toutes les prisons afin de fournir aux prisonniers qui le demandent des connaissances professionnelles générales et une formation pratique. En tant qu’une des composantes de son action, le CIE signe des contrats avec les entreprises privées au taux du marché et les prisonniers demeurent dans le programme de travail susmentionné sous la surveillance et la gestion du Département des services correctionnels. Le gouvernement indique qu’à l’exception du programme de travail sous liberté conditionnelle l’attribution d’un travail aux prisonniers ne constitue pas une relation de travail formelle. Le gouvernement réaffirme cependant que le cadre des rémunérations fait l’objet d’une révision de la part du département et qu’il fournira des informations à cet égard dans son prochain rapport. La commission note que le site du Département des services correctionnels se réfère à la Stratégie de l’emploi et de la formation des prisonniers (2009-2012) en la définissant comme une stratégie destinée à accroître le niveau de connaissances des prisonniers et à leur fournir une expérience professionnelle. A cette fin, le département va notamment accroître le nombre d’offres d’emploi en partie en renforçant le partenariat avec le secteur privé. Le document relatif à la stratégie cite des exemples de partenariat actuellement en cours et notamment: des travaux de rénovation pour «Housing New Zealand Corporation», des travaux de réparation de photocopieurs pour Canon, et des petits travaux d’ingénierie pour un certain nombre de clients dans le sud de l’île. Il précise que le département contacte régulièrement des entreprises privées afin de trouver des opportunités de travail et de formation plus intéressantes et que, selon la nouvelle stratégie, le département cherchera à accroître le nombre de contrats avec les entreprises privées.

La commission rappelle que pour être conforme à la convention le travail pénitentiaire réalisé au profit d’entités privées doit être volontaire et  dépendre du consentement formel du prisonnier. Toutefois, l’exigence d’un tel consentement formel ne suffit pas en soi pour éliminer la possibilité que le consentement soit donné sous la menace de la perte d’un droit ou d’un avantage. La commission a considéré que des conditions proches d’une relation de travail libre constituent l’indicateur le plus fiable du caractère volontaire du travail (voir paragr. 60 de l’étude d’ensemble de 2007). La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations permettant d’évaluer si, de quelle manière et dans quelle mesure, la nouvelle stratégie d’emploi des prisonniers est conçue et mise en œuvre de manière à garantir aux prisonniers travaillant pour les partenaires du département issus du secteur privé des conditions de travail se rapprochant de celles du marché libre du travail.

Notant l’indication du gouvernement selon laquelle une copie de sa nouvelle stratégie pour l’emploi des prisonniers, intitulée Compétences des prisonniers et stratégie pour l’emploi 2009-2012, sera fournie dès qu’elle aura été approuvée par le gouvernement, la commission espère que celle-ci sera transmise avec le prochain rapport du gouvernement.

3. Condamnation à des travaux d’intérêt général. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans le cadre d’une condamnation à des travaux d’intérêt général prononcée en application de la loi de 2002 relative aux peines, un condamné peut accomplir un travail dans des organismes, institutions ou autres entités privées, ou pour le compte de ceux-ci. La commission a également noté que la condamnation à des travaux d’intérêt général peut être imposée sans le consentement du condamné, se référant au Manuel de fonctionnement du Service de probation de la collectivité (CPS), volume 3 –«travail d’intérêt général» – qui stipule que: «les travaux d’intérêt général constituent une peine obligatoire, c’est-à-dire qu’elle est imposée sans le consentement du délinquant».

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il considère l’exécution de travaux d’intérêt général, effectués lors de placements dans des organismes privés, comme étant volontaire et qu’il pourrait néanmoins continuer de veiller à ce que les personnes condamnées à des travaux d’intérêt général ne soient pas mises à la disposition d’agences privées sans leur consentement. Tout en notant cette indication, la commission réitère l’espoir que des mesures seront prises afin d’assurer, tant en droit qu’en pratique, que les condamnés effectuant des travaux d’intérêt général ne soient pas concédés ou mis à la disposition d’organismes privés sans leur consentement et que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement concernant les mesures activement prises en ce qui concerne le problème de la traite des personnes et, en particulier, de son Plan d’action pour prévenir la traite des personnes, approuvé par le gouvernement en juillet 2009 et dont les principales mesures comprennent: la formation et la sensibilisation des agents d’exécution gouvernementaux et des organisations non gouvernementales concernées; le développement d’une politique afin de proposer un statut migratoire aux victimes de la traite; et un soutien aux victimes qui participent à la procédure pénale contre les auteurs de la traite. La commission note l’engagement déclaré du gouvernement de développer une stratégie globale au sein de laquelle un groupe de travail interagences va superviser et assurer la mise en œuvre du plan d’action. La commission a également noté que la loi sur les crimes de 1961 a été modifiée en 2002 pour inclure des dispositions contre la traite (art. 98) et que les auteurs de la traite encourent des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à vingt ans. Notant également que la Nouvelle-Zélande n’a pas connu de cas confirmés de traite des personnes, la commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport, si et lorsque ces informations seront disponibles, des informations sur l’application pratique du plan d’action ainsi que les dispositions pertinentes de la loi sur les crimes, telle que modifiée, y compris des informations sur les procédures judiciaires engagées contre les auteurs de traite et sur les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note également les observations formulées par le Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) et par l’Organisation des employeurs néo-zélandais à propos de l’application de la convention, qui ont été communiquées par le gouvernement avec son rapport. Enfin, elle note les réponses du gouvernement concernant ces observations.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. 1. Utilisation privée du travail dans les prisons d’Etat. La commission note les informations complètes fournies par le gouvernement sur diverses mesures adoptées pour accroître les possibilités d’emploi des détenus en vue de leur réinsertion. Elle note en particulier la stratégie en matière d’emploi des prisonniers 2006-2009 et d’autres documents pertinents, comme les copies des plans de gestion des peines transmises par le gouvernement avec son rapport. Elle prend également note des explications détaillées du gouvernement concernant l’obligation, pour les prisonniers, de donner leur consentement écrit pour exécuter un travail, ainsi que des copies de dossiers de «mise au courant à l’entrée en service» constitués pour les prisonniers qui acceptent un emploi. Ces dossiers comprennent une liste de contrôle avec le consentement écrit du prisonnier qui accepte l’emploi dans le cadre de son plan de gestion de peine.

Prenant également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, suite à la mise en place de la nouvelle stratégie en matière d’emploi des prisonniers, l’actuelle politique de l’emploi des détenus sera remplacée par une nouvelle politique dans ce domaine, en cours d’élaboration, la commission espère que le gouvernement transmettra copie de la nouvelle politique dès qu’elle sera finalisée.

2. Condamnation à des travaux d’intérêt général. La commission avait noté que, dans le cadre d’une condamnation à des travaux d’intérêt général prononcée en application de la loi de 2002 relative aux peines, un condamné peut accomplir un travail dans des organismes, institutions ou autres entités privées, ou pour le compte de ceux-ci. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles ces institutions ou entités privées n’ont pas de but lucratif et le travail effectué pour ces organismes privés par les détenus faisant l’objet d’une condamnation est vraiment d’intérêt général. La commission note également que, même si le travail d’intérêt général est exécuté dans une maison ou une institution privée, il doit être accompli dans l’intérêt des personnes qui ont recours aux services de l’institution ou qui y travaillent et non dans l’intérêt de l’institution elle-même (Manuel de fonctionnement du Service de probation de la collectivité (CPS), volume 3 – «travail d’intérêt général»). La commission avait en outre déjà noté que le prévenu ne pouvait pas occuper un emploi qui pourrait être exercé par quelqu’un d’autre dans le cadre d’une relation d’emploi normal rémunéré (article 63 de la loi relative aux peines).

La commission prend dûment note des informations qui précèdent. Elle rappelle que, aux termes de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, il est interdit de concéder ou de mettre à la disposition de particuliers, de compagnies ou personnes morales privées des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation. Ainsi, si cet article permet d’exclure du champ d’application de la convention le travail pénitentiaire obligatoire, cette exclusion ne s’étend pas au travail qu’elles effectuent pour des entités privées, même si celles-ci ne poursuivent pas un but lucratif et même si le travail s’effectue sous une surveillance et un contrôle publics. A cet égard, la commission renvoie aussi aux explications données aux paragraphes 123 à 128 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, où elle a estimé que pour assurer le respect de la convention lorsqu’un travail d’intérêt général peut s’accomplir au profit de personnes morales de droit privé telles que les associations ou autres institutions caritatives, les personnes condamnées doivent consentir formellement à la peine de travail d’intérêt général. Si le consentement que donnent ces personnes afin de travailler pour le compte d’organismes privés est entouré de garanties, ce travail peut être exclu du champ d’application de la convention.

Or la commission relève qu’aucune disposition législative ne prévoit que la peine de travail d’intérêt général devrait être imposée avec le consentement du prévenu. Au contraire, comme elle l’avait déjà noté, le volume 3 du Manuel de fonctionnement du Service de probation de la collectivité (CPS) prévoit que le travail d’intérêt général est une peine obligatoire, à savoir, imposée sans le consentement du prévenu.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le consentement écrit des prévenus n’est pas requis pour l’exécution d’une peine de travail d’intérêt général dans un organisme d’utilité collective, mais qu’en général les prévenus préfèrent accomplir ce travail dans un organisme de ce type, car il tend à être plus gratifiant. La commission prend dûment note de ces indications et espère que, à la lumière des explications qui précèdent, des mesures seront prises pour s’assurer qu’en droit et en pratique les personnes condamnées qui effectuent des travaux d’intérêt général ne sont pas concédées ou mises à la disposition d’organismes privés sans leur consentement; elle espère que le gouvernement transmettra, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en la matière.

Articles 1, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, et 25. Traite des personnes. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement sur diverses mesures prises pour prévenir et combattre la traite des personnes à des fins d’exploitation, notamment des extraits de dispositions législatives applicables, joints au rapport. Elle prend note en particulier de la déclaration du gouvernement selon laquelle la Nouvelle-Zélande n’a identifié aucune situation ou affaire de traite des personnes dans le cadre d’opérations d’immigration ou d’enquêtes antifraude, et que le gouvernement est déterminé à ce que la Nouvelle-Zélande reste un pays exempt de cas de traite des personnes. La commission prend également note des informations sur l’élaboration d’un plan national d’action pour prévenir la traite des personnes qui vise à sensibiliser, à coordonner les activités de prévention, à apporter une protection aux victimes et à assurer une harmonisation pour l’application du droit, les enquêtes judiciaires et les poursuites. La commission espère que le gouvernement transmettra copie du plan national dès son adoption, et qu’il communiquera des informations sur son application en pratique, notamment sur toute procédure judiciaire engagée contre les auteurs de délits et sur les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle a également pris note des commentaires formulés par le Conseil des syndicats de la Nouvelle-Zélande (NZCTU) et par Business Nouvelle-Zélande sur l’application de la convention, communiqués par le gouvernement avec son rapport.

2. Condamnation à des travaux d’intérêt général. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, en vertu de la loi de 2002 relative aux peines, entrée en vigueur le 30 juin 2002, une peine de travail d’intérêt général peut être prononcée par un tribunal si le prévenu a été déclaré coupable d’une infraction passible d’emprisonnement, ou s’il est reconnu coupable d’une infraction et que la législation prévoit expressément qu’une peine de travail d’intérêt général peut être imposée lors de la condamnation. Aux termes de l’article 63 de la loi susmentionnée, un prévenu condamné à une peine de travail d’intérêt général peut être tenu d’accomplir un travail: a) dans ou pour un hôpital ou une église, ou dans le cadre ou pour une institution ou organisation caritative, éducative, culturelle ou récréative; b) dans ou pour toute autre institution ou organisation pour les personnes âgées, infirmes ou vivant avec un handicap, ou au domicile de toute personne âgée, infirme ou vivant avec un handicap; ou c) sur tout terrain dont la Couronne ou un organisme public est propriétaire, locataire, occupant ou gérant. La commission note que, dans son dernier rapport couvrant la période du 1er juillet 2003 au 1er mai 2005, le gouvernement indique, qu’à l’occasion, des travaux d’intérêt général peuvent être accomplis par les condamnés au profit d’institutions privées. La commission note par ailleurs, dans les directives, volume 3 («Travail d’intérêt général»), du Manuel de fonctionnement du Service de probation de la collectivité (CPS), la référence à une politique qui envisage le placement de personnes dans le cadre du travail d’intérêt général auprès d’entités privées, sous certaines conditions: «S’il s’agit d’un foyer ou d’une institution dont la propriété est entièrement ou partiellement privée, le travail se fera au bénéfice des personnes qui ont recours à cette institution et qui y travaillent. Le travail ne doit pas se faire au profit de l’institution elle-même.»

3. La commission note, d’après la partie relative aux peines liées à la collectivité du rapport annuel 2006 du Département des prisons (DOC), qu’au cours des années 2005-06 le département susmentionné a traité environ 65 000 condamnations et ordonnances liées à la collectivité, dont la grande majorité – environ 45 000 – porte sur des condamnations à une peine de travail d’intérêt général. Le rapport indique que ces condamnations et ordonnances ont été à l’origine de deux millions d’heures de travail gratuites fournies par les condamnés à la collectivité et que, au cours des années 2005-06, 41 420 nouvelles condamnations et ordonnances ont été prononcées. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de personnes placées dans le cadre du travail d’intérêt général dans des organismes, institutions ou autres entités privées, ainsi que des informations indiquant les institutions privées concernées, en joignant une liste des institutions ou autres entités privées autorisées. Tout en rappelant que, aux termes de l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, le travail forcé ou obligatoire n’est pas censé inclure tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, la commission estime que, lorsque des condamnés accomplissent un travail imposé conformément à des politiques de peines liées à la collectivité, des garanties sont nécessaires quant au caractère non lucratif des institutions ou entités privées concernées et au fait que tout travail accompli par des personnes condamnées pour le compte de telles entités privées profite réellement à la collectivité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet des mesures prises pour garantir que tel est le cas dans le cadre des programmes de travaux d’intérêt général.

4. Consentement du prévenu condamné à des travaux d’intérêt général. La commission note qu’aux termes de l’article 55 («Condamnation à une peine de travail d’intérêt général») de la loi de 2002 relative aux peines, un tribunal peut condamner un prévenu à des travaux d’intérêt général: a) si le prévenu est reconnu coupable d’un délit passible de l’emprisonnement; ou b) si le prévenu est reconnu coupable d’un délit lorsque la disposition légale relative à ce délit prévoit expressément qu’une condamnation à des travaux d’intérêt général peut être infligée. L’article 74 dispose, notamment, que: 1) lorsqu’un tribunal condamne un prévenu à une peine de travail d’intérêt général, la condamnation doit prendre la forme d’une ordonnance; 2) une copie de l’ordonnance doit, chaque fois que cela est possible, être fournie au prévenu avant qu’il ne quitte le tribunal; et 3) lorsqu’il n’est pas possible de remettre une copie de l’ordonnance au prévenu avant qu’il ne quitte le tribunal, une copie devra lui être délivrée en personne aussitôt que ce sera possible. La commission note que, selon les directives contenues dans le volume 3 («Travail d’intérêt général») du Manuel de fonctionnement du Département des prisons du CPS, les mesures suivantes sont appliquées en cas de condamnations judiciaires à un travail d’intérêt général: le prévenu signe l’ordonnance du tribunal reconnaissant que: il a bien reçu l’ordonnance du tribunal; et qu’il comprend les exigences de l’ordonnance du tribunal, particulièrement au sujet de l’obligation de se présenter le plus rapidement possible et dans un délai maximum de 72 heures. La commission note par ailleurs, d’après le volume 3 du Manuel de fonctionnement des directives CPS, que: «Le travail d’intérêt général est une peine obligatoire, c’est-à-dire qu’il est imposé sans le consentement du prévenu». La commission note, d’après le rapport figurant sur le site Internet du ministère de la Justice, «Condamnation des prévenus en Nouvelle-Zélande: 1995 à 2004», que les prévenus condamnés à un travail d’intérêt général «doivent se présenter devant le fonctionnaire responsable en matière de probation, lequel déterminera le placement approprié du prévenu, à savoir dans un centre de travail communautaire, auprès d’un autre organisme, ou selon une combinaison des deux systèmes». La commission estime que, lorsqu’une condamnation à une peine de travail d’intérêt général entraîne le placement en vue de travailler dans une institution ou une entité privée, il est nécessaire de s’assurer du consentement des personnes condamnées à accomplir les travaux d’intérêt général. La commission saurait donc gré au gouvernement de fournir des explications au sujet des dispositions et de la documentation susmentionnées, compte tenu de la nécessité d’obtenir le consentement des personnes condamnées, ainsi que des informations relatives aux mesures prises dans la législation et la pratique pour garantir le consentement des personnes condamnées à réaliser des travaux d’intérêt général auprès d’organismes privés.

5. Travail pénitentiaire dans les prisons privatisées. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté avec intérêt, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, que la maison d’arrêt d’Auckland (ACRP), qui avait été administrée par l’entreprise privée Australasian Correction Management, devait retourner sous le contrôle de l’Etat en juillet 2005. La commission note avec intérêt, d’après les informations figurant sur le site Internet du Département de l’application des peines, que l’administration de l’ACRP est retournée au Service public des prisons (PPS) le 12 juillet 2005. La commission prend note par ailleurs avec intérêt de l’article 198 («Aucun nouveau contrat de gestion ne peut être conclu…») de la loi de 2004 sur les prisons, qui est entrée en vigueur le 1er juin 2005 et a abrogé et remplacé la loi de 1954 sur les institutions pénales, prévoyant: «Nul ne peut, au nom de la Couronne, conclure un contrat avec une personne en vue de la gestion par celle-ci plutôt que par la Couronne d’un établissement pénitentiaire quelconque».

6. Utilisation privée du travail dans les prisons d’Etat. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si, conformément à la politique du Département des prisons de ne plus conclure d’accords associant le secteur privé à la gestion des activités, la politique de l’emploi des détenus du département susmentionné (concernant, parmi d’autres catégories d’emploi des détenus, les activités commerciales gérées en coopération avec le secteur privé) sera également révisée en conséquence et, le cas échéant, de fournir une copie du texte révisé. Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’il a l’intention de revoir la politique d’emploi du département des détenus par rapport à la conclusion par le département en question de contrats avec le secteur privé, et qu’une copie de la politique qui sera établie en définitive sera fournie avec le prochain rapport du gouvernement. La commission prend note, sur le site Internet du DOC de «la stratégie en matière d’emploi des prisonniers 2006-2009» du département susmentionné, publiée en mai 2006. Le rapport de la stratégie fixe, parmi ses «objectifs prioritaires», celui «d’établir des contacts avec l’industrie en vue d’explorer les possibilités d’emploi pour les prisonniers qui soient profitables pour les deux parties», et de «développer une approche de partenariat avec l’industrie … pour s’assurer que la formation répond à la demande d’aptitudes particulières de travail et que les qualifications obtenues par les prisonniers sont appropriées au marché du travail». La commission demande au gouvernement d’indiquer si la stratégie d’emploi des prisonniers 2006-2009 représente la «politique définitive» et «révisée» sur l’emploi des détenus, précédemment signalée par le gouvernement.

7. Libre consentement des prisonniers en tant que condition préalable à l’utilisation privée du travail pénitentiaire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté avec intérêt, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, que la participation des détenus à l’emploi pénitentiaire, à l’exception de leurs obligations en matière d’activités d’autosuffisance, est volontaire. Elle avait également noté que le service de l’Emploi pénitentiaire était en train d’élaborer un programme global d’intégration destiné à tous les détenus exerçant un emploi, lequel devrait comprendre notamment un document de consentement devant être signé par les détenus pour reconnaître qu’ils ont librement accepté de participer à l’emploi, et avait demandé au gouvernement de fournir une copie de ce document. La commission note, d’après les indications du gouvernement, qu’il y a plusieurs programmes globaux d’intégration couvrant l’emploi des prisonniers et que le gouvernement a joint une copie du programme d’intégration des prisonniers dans les travaux d’horticulture, lequel donne un exemple de la forme générale des programmes globaux et comporte une liste de contrôle prévoyant, à la partie (1), le consentement écrit du prisonnier qui admet que le travail fait partie du programme de la peine qui lui a été infligée. La commission note que la copie du document auquel se réfère le gouvernement n’a pas été annexée à son rapport et demande au gouvernement d’en fournir une copie avec son prochain rapport.

8. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que les plans des peines ou les plans de «gestion» des peines, comme prévu dans la loi de 2004 sur les prisons, sont élaborés avec les prisonniers et à leur intention en vue de faire correspondre au mieux les programmes disponibles, l’emploi et les activités constructives pour chaque prisonnier et de répartir les programmes, le travail et les activités de manière efficace. Chaque plan est discuté avec le prisonnier et approuvé par lui par écrit. La commission prie le gouvernement de communiquer  une copie d’un plan type de gestion des peines.

9. Traite des personnes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de se référer à l’allégation de la CISL, dans sa communication du 6 mai 2003, selon laquelle des cas de travail en servitude impliquant des travailleurs migrants dans le commerce du sexe ont été relevés, et de fournir des informations sur toutes procédures pénales qui auraient été engagées à la suite de l’application de la loi de 1961 sur les crimes, dans sa teneur modifiée le 18 juin 2002 par la loi d’amendement de 2002 sur les crimes, et sur les sanctions infligées, comme exigé dans le formulaire de rapport sous l’article 25 de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son dernier rapport, qu’aucun des cas prévus par l’article 98D (disposition relative au délit de traite) de la loi n’a été relevé; et que six poursuites pénales ont été entamées qui ont abouti à trois condamnations, conformément à l’article 98C (disposition relative au passage clandestin de migrants). Le gouvernement indique que le cas le plus important concerne R v Chechelnitski (CA 160/04, 1er septembre 2004), dans lequel la cour d’appel a confirmé une condamnation à trois ans et demi d’emprisonnement, conformément à l’article 98C, à l’encontre d’une personne qui avait accompagné trois immigrants illégaux dans le pays, lesquels n’avaient pas subi de contraintes et tentaient d’entrer dans le pays de leur propre initiative.

10. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi d’amendement de 2003 sur la prostitution, qui est entrée en vigueur le 28 juin 2003, établit une peine à l’encontre de quiconque «incite ou oblige des personnes à fournir des services sexuels ou à tirer des gains de la prostitution» (art. 16) et que cette disposition, plus que la loi précédente, vise tout particulièrement des situations où une personne est incitée ou obligée à s’engager dans le commerce sexuel. Le gouvernement indique que le nouvel article 98AA de la loi de 1961 sur les crimes, ajouté par la loi d’amendement no 2 de 2005 sur les crimes, a un effet similaire par rapport aux personnes de moins de 18 ans. Le gouvernement se réfère aussi à l’article 19 de la loi d’amendement sur la prostitution qui interdit la délivrance de permis accordés conformément à la loi de 1987 sur l’immigration à une personne qui se livre au commerce sexuel ou qui travaille ou investit dans une entreprise de prostitution. Le gouvernement indique que cette disposition a pour but d’empêcher que des personnes ne soient introduites en Nouvelle-Zélande aux fins de les employer dans l’industrie du sexe et que des entrepreneurs n’arrivent en Nouvelle-Zélande pour travailler ou investir dans une entreprise de prostitution. La commission note que la législation susvisée n’a pas été reçue, bien que signalée comme ayant été annexée au rapport du gouvernement, et prie le gouvernement d’en communiquer copie avec son prochain rapport. La commission voudrait également recevoir des données statistiques et autres informations du gouvernement au sujet de l’application et du contrôle de l’application de ces nouvelles dispositions, et notamment des informations sur toutes arrestations, poursuites pénales, condamnations et sur les sanctions imposées, ainsi que sur tous refus d’accorder un permis, à la suite de la mise en œuvre des réformes susmentionnées.

11. La commission note, d’après un rapport de mai 2006 sur le site Internet du ministère de la Justice, que le Département du travail, conjointement avec la police de Nouvelle-Zélande, le Département du Premier ministre et du Conseil des ministres, le ministère des Affaires étrangères et du Commerce, et le Service des douanes de Nouvelle-Zélande, ont formulé un plan d’action national destiné à lutter contre la traite des personnes; que le plan national portera sur la prévention, la protection, les poursuites et la réinsertion; qu’un tel plan devra aider la Nouvelle-Zélande à remplir ses obligations internationales et orienter la réponse nationale au problème de la traite; et qu’un groupe de travail réunissant différents organismes, dont des organismes non gouvernementaux, a élaboré un document de discussion décrivant les approches possibles en vue de la mise en œuvre du plan national. La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations à cet égard.

12. Travail forcé des enfants. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 6 de la loi d’amendement no 2 de 2005 sur les crimes, qui ajoute un nouvel article 98AA à la loi de 1961 sur les crimes et qui doit encore entrer en vigueur, prévoit qu’un individu qui s’associe à un accord dans lequel il est prévu d’engager une personne de moins de 18 ans aux fins de l’exploitation sexuelle ou dans le travail forcé commet un délit et est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de quatorze ans. La commission prend note par ailleurs du rapport de mai 2006 figurant sur le site Internet du ministère de la Justice, «Bilan de cinq ans de mesures prises par le gouvernement et la société civile de Nouvelle-Zélande pour empêcher l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales». En référence au travail forcé ou obligatoire des enfants, la commission note que le gouvernement a ratifié la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Etant donné que l’article 3 a) de la convention no 182 prévoit que les pires formes de travail des enfants comprennent «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage, ainsi que le travail forcé ou obligatoire», la commission estime que le problème du travail forcé ou obligatoire des enfants peut être examiné de manière plus spécifique dans le cadre de la convention no 182. La protection des enfants est également renforcée par le fait que la convention no 182 exige que les Etats qui ratifient la convention prennent des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie en conséquence le gouvernement de se référer dorénavant à ses commentaires sur l’application de la convention no 182.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend aussi note des commentaires formulés par le Conseil des syndicats de la Nouvelle-Zélande (NZCTU) et de Business Nouvelle-Zélande sur l’application de la convention, communiqués par le gouvernement, ainsi que des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datés du 6 mai 2003.

1. Condamnation à des travaux d’intérêt général. La commission note que la loi de 2002 relative aux peines, qui est entrée en vigueur le 30 juin 2002, a introduit une nouvelle peine concernant les travaux d’intérêt général, laquelle a remplacé les peines de détention périodique et de services d’intérêt général. La commission note qu’une condamnation à une peine de travaux d’intérêt général peut être prononcée par un tribunal si le prévenu a été déclaré coupable d’une infraction passible d’emprisonnement, ou s’il est reconnu coupable d’une infraction et que le jugement prévoit expressément qu’une condamnation à des travaux d’intérêt général peut être imposée lors de la condamnation. La peine peut aller de 40 à 400 jours, selon ce que le tribunal estime approprié (art. 55).

La commission note également que le tribunal peut imposer une peine de travaux d’intérêt général ou une amende, ou encore les deux, seulement s’il considère que l’amende n’est pas une sanction adéquate ou s’il estime que l’auteur de l’infraction n’a pas les moyens financiers de la payer (art. 15).

La commission note que la loi fournit des indications sur la manière d’utiliser la peine de travaux d’intérêt général (art. 56), les peines simultanées et cumulatives de travaux d’intérêt général (art. 57) et la durée de la peine de travaux d’intérêt général (art. 58). En outre, la commission note qu’il appartient au contrôleur judiciaire de déterminer le lieu d’exécution de ces travaux (art. 61).

La commission note que la loi définit les types de travaux d’intérêt général autorisés (art. 63). Il s’agit de travaux:

a)  dans ou pour un hôpital ou une église, ou dans le cadre ou pour une institution ou organisation caritative, éducative, culturelle ou récréative;

b)  dans ou pour toute autre institution ou organisation pour les personnes âgées, infirmes ou vivant avec un handicap, ou au domicile toute personne âgée, infirme ou vivant avec un handicap;

c)  sur tout terrain dont la Couronne ou un organisme public est propriétaire, locataire, occupant ou gérant.

Par ailleurs, l’article 63(2) interdit à l’auteur de l’infraction, qui accomplit ces travaux, de prendre la place d’une personne qui aurait été normalement employée pour les effectuer dans le cadre de son travail rémunéré habituel.

La commission note que les jours et heures pendant lesquels l’auteur de l’infraction accomplit les travaux doivent être fixés par un accord entre le contrôleur judiciaire et le centre ou l’agence de travaux d’intérêt général (art. 64). L’auteur de l’infraction est soumis au contrôle, aux instructions et à la supervision d’un contrôleur judiciaire lorsqu’il accomplit ces travaux dans un centre ou une agence de travaux d’intérêt général (art. 65).

La commission souhaiterait rappeler à cet égard que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention prévoit expressément l’interdiction de concéder ou de mettre à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. Ainsi, l’exception par rapport au champ d’application de la convention, prévue dans cet article à l’égard du travail obligatoire imposéà des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation, ne s’étend pas au travail pour des entités privées, même si ces entités ne poursuivent pas un but lucratif et même si le travail s’effectue sous une surveillance et un contrôle publics. Toutefois, de telles peines de travaux d’intérêt général peuvent être imposées si l’auteur de l’infraction soit le demande, soit donne librement et volontairement son consentement pour effectuer ces travaux. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si des mesures sont prises ou envisagées pour que les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation à des travaux d’intérêt général ne soient pas concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées sans leur consentement et, si c’est le cas, d’indiquer comment le libre consentement des personnes concernées pour travailler auprès d’un utilisateur privé des travaux d’intérêt général est garanti.

2. Travail pénitentiaire dans les prisons privatiséesUtilisation privée du travail dans les prisons publiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la maison d’arrêt d’Auckland (ACRP) est administrée par l’entreprise privée Australasian Correction Management. La commission note avec intérêt, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, que la politique actuelle du gouvernement consiste à permettre à la prison privée de continuer à assurer la gestion de l’ACRP jusqu’à la fin de son contrat et à reprendre ensuite le contrôle de celle-ci en juillet 2005. La commission espère que le gouvernement fournira de plus amples informations sur cette question.

La commission note aussi avec intérêt, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, que la participation des détenus à l’emploi pénitentiaire, à l’exception de leurs obligations en matière d’activités d’autosuffisance, est volontaire. Le gouvernement indique que l’Emploi pénitentiaire élabore actuellement un programme global d’intégration destinéà tous les détenus exerçant un emploi, lequel comprendra notamment un document de consentement devant être signé par les détenus pour reconnaître qu’ils ont librement accepté de participer à l’emploi. La commission saurait gré au gouvernement de fournir une copie de ce document, aussitôt que le programme global d’intégration sera établi.

Tout en se référant à son observation de satisfaction au titre de la convention, la commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que les contrats en vigueur avec les établissements du secteur privé ont été révisés et que le Département des prisons ne conclut plus aucun accord associant le secteur privéà la gestion des activités. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si la politique de l’emploi des détenus du département susmentionné (concernant parmi d’autres catégories d’emploi des détenus, les activités commerciales gérées en coopération avec le secteur privé) sera également révisée en conséquence et, le cas échéant, de fournir une copie du texte révisé.

3. Traite des personnes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des mesures prises pour empêcher, supprimer et réprimer la traite des personnes à des fins d’exploitation. Elle prend note, en particulier, des informations relatives aux amendements législatifs effectués en 2002, lesquels, selon le gouvernement, étaient considérés comme nécessaires étant donné que, d’après l’expérience de la Nouvelle-Zélande, l’exploitation des personnes travaillant de manière illégale, que celles-ci soient ou non victimes de traite, ne tarde pas à déboucher sur des délits plus graves d’esclavage ou de servitude pour dettes. Tout en prenant note aussi de l’allégation de la CISL, dans sa communication du 6 mai 2003 susmentionnée, selon laquelle des cas de travail en servitude impliquant des travailleurs migrants dans le commerce du sexe ont été relevés, la commission prie le gouvernement de se référer à ces allégations et de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes procédures pénales qui ont été engagées en application des amendements législatifs susvisés et sur les sanctions infligées, comme exigé dans le formulaire de rapport sous l’article 25 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Travail pénitentiaire pour des employeurs privés. Suite à ses commentaires antérieurs sur la question, la commission note avec satisfaction, d’après le rapport du gouvernement que, depuis le 31 juillet 2002, les détenus du Département des prisons ne sont plus concédés à des particuliers ou des personnes morales privées, étant donné que ledit département a cessé de conclure des accords associant directement le secteur privéà la gestion des activités.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission a pris note du rapport transmis par le gouvernement en réponse à sa demande directe de 1999 et à son observation générale de 1998, ainsi que des observations formulées par la Fédération des employeurs de la Nouvelle-Zélande.

1. Obligations imposées aux allocataires de la sécurité sociale. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec intérêt de l’intention exprimée par le gouvernement d’aider les personnes à trouver du travail par une démarche plus souple, moins axée sur la contrainte et davantage sur l’obtention de résultats durables, par le biais d’une assistance individuelle destinée à renforcer les capacités des allocataires et les amener à exploiter pleinement toutes les possibilités qui s’offrent à eux. Notant également avec intérêt l’adoption et l’entrée en vigueur de la loi de 2001 modificatrice de la sécurité sociale, la commission espère recevoir des informations sur la pratique administrative dans le cadre de la nouvelle loi.

2. Prisons privatisées et travail pénitentiaire. a) Détenus des prisons privatisées. La commission relève dans la réponse du gouvernement à l’observation générale de 1998 que la nouvelle maison d’arrêt d’Auckland est administrée par l’entreprise privée Australasian Correction Management et que les services internes (nettoyage, restauration, blanchisserie) sont assurés par des détenus. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette nouvelle maison d’arrêt d’Auckland n’accueille que des personnes en détention provisoire ou également des prisonniers condamnés et, le cas échéant, quelle(s) catégorie(s) de détenus exécute des travaux ou des services.

b) Conditions d’emploi. La commission note l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle l’article 20(1) et (2) de la loi sur les établissements pénitentiaires exige que chaque détenu (à l’exception de ceux qui sont en attente de leur jugement et qui sont en détention provisoire) effectuera les travaux que lui confiera le surveillant général de l’établissement.

La commission attire l’attention sur les articles 1, paragraphe 1, 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention, en vertu desquels il est interdit de faire travailler, où que ce soit, des prisonniers non condamnés et de concéder ou de mettre à la disposition de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées des prisonniers condamnés. Ainsi, l’affectation aux services internes de tout détenu dans un établissement administré par une entreprise privée ne pourrait être compatible avec la convention que dans le cadre d’une relation de travail libre, c’est-à-dire si l’intéressé accepte volontairement de travailler, sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque au sens large (telle que la perspective d’une réduction de peine) et, étant donné que les intéressés constituent une main-d’oeuvre captive, dans des conditions d’emploi non tributaires de la condition captive, y compris des salaires proches de ceux qu’acceptent les travailleurs ayant accès au marché du travail libre. La commission renvoie sur ce point aux explications figurant dans son observation générale sur la convention ainsi qu’aux paragraphes 82 à 146 de son rapport général de l’année dernière.

i) Consentement. La commission note la réponse du gouvernement au point viii) de l’observation générale de 1998 selon laquelle les détenus reçoivent un document écrit indiquant que «le travail est …», «qu’ils signent en indiquant qu’ils ont compris les règles et les attentes des deux parties». Cela ne semble pas signifier qu’on leur demande leur assentiment. Le gouvernement est prié de fournir un modèle du document en question ainsi que des informations sur toutes mesures prises, y compris au regard de l’article 20(1) et (2) de la loi sur les établissements pénitentiaires, pour obtenir le consentement formel de tous prisonniers travaillant dans un établissement administré par une entreprise privée.

ii) Menace d’une peine. Au point viii) de son observation générale de 1998, la commission a également demandé quelles étaient les garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu’ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autres désavantages résultant du refus de travailler. La commission note que la réponse du gouvernement porte sur la procédure de règlement des différends, mais non sur la question de savoir quelles conséquences pourrait avoir le refus de travailler sur les privilèges dont bénéficient les prisonniers et sur leurs perspectives de réduction de peine. Elle espère que les règles applicables seront revues à la lumière de cette observation et que le gouvernement lui en transmettra une copie.

iii) Conditions non tributaires de la condition captive. La commission note l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle la rétribution hebdomadaire des détenus qui assurent les services internes est de 17 dollars néo-zélandais au maximum par semaine, c’est-à-dire moins de 7 pour cent du salaire minimum que perçoit un adulte en Nouvelle-Zélande et que ces détenus ne disposent d’«aucun autre avantage». La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour garantir que les prisonniers des établissements privés se voient offrir des conditions d’emploi non tributaires de la condition captive, y compris un salaire qui serait acceptable pour des travailleurs ayant accès au marché du travail libre, ainsi qu’une assurance accident, et que le gouvernement rendra compte des mesures prises à cet effet.

c) Utilisation de la main-d’oeuvre à des fins privées dans les prisons publiques. Aux points iii) et iv) de son observation générale de 1998, la commission avait demandé si des particuliers étaient admis par les autorités pénitentiaires dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de celle-ci, aux fins d’embauche des prisonniers et si les autorités publiques ou des entreprises privées étaient autorisées à employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons. Le gouvernement a répondu à ces deux questions par la négative, en expliquant que «l’embauche directe de prisonniers par des particuliers n’est pas autorisée» et que «chaque prison peut conclure des contrats pour la fourniture ou la fabrication de biens et de services à des tiers, mais que tous les détenus ainsi embauchés sont placés sous le contrôle, l’administration et la supervision de la prison».

La commission prend dûment note de ces indications. Elle croit cependant savoir qu’à l’époque de la réponse du gouvernement le programme d’emploi des détenus comprenait non seulement des entreprises publiques et administrées par l’Etat qui produisaient des biens pour le marché libre, mais également des «entreprises du secteur privé» et que la prison concédait le travail des prisonniers à des entreprises privées opérant à l’intérieur de la prison. Elle croit également savoir que des prisonniers ont été concédés, sous la supervision des responsables de la prison, entre autres, à des propriétaires privés pour assurer des travaux tels que la cueillette de fruits ou la plantation d’arbres.

Se référant aux explications données au point vi) de son observation générale, la commission tient à signaler que le fait que les prisonniers soient en tout temps sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques ne soustrait pas le gouvernement à l’interdiction de concéder des personnes à des particuliers, des compagnies ou des personnes morales privées.

Ainsi, tous les prisonniers travaillant pour des particuliers ou des entreprises privées doivent se voir garantir les conditions de l’emploi libre, telles que définies au point b) ci-dessus concernant les prisons privatisées. La commission exprime l’espoir que le gouvernement rendra compte des mesures prises à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans ses précédents commentaires:

La commission prend note des commentaires du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) joints au rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement à ses commentaires.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Le NZCTU se déclare gravement préoccupé par de récentes propositions de modification de la législation concernant l'introduction d'un régime salarial collectif, avec la loi no 5 de 1998 portant modification de la sécurité sociale et le projet de loi modificatrice de la sécurité sociale (période d'emploi probatoire). Selon le NZCTU, cette législation a pour effet que, à compter d'octobre 1998, les personnes bénéficiant de prestations de chômage, de prestations de maladie ou de prestations à des fins domestiques par le biais du système de sécurité sociale néo-zélandais sont tenues de participer à des "activités organisées" pour avoir le droit de percevoir ces prestations, lesdites "activités organisées" recouvrant du travail forcé, assorti de sanctions et de pénalités lorsque les bénéficiaires refusent de s'y plier. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que les commentaires du NZCTU se rapportent à une politique qui n'a pas été appliquée au cours de la période couverte par le rapport (c'est-à-dire la période se terminant le 31 mai 1998). Sans traiter dans le détail les affirmations du NZCTU, le gouvernement nie que la nouvelle législation viole la convention. La commission note que le gouvernement a l'intention d'apporter une réponse plus détaillée aux préoccupations soulevées par le NZCTU dans son rapport couvrant la prochaine période. La commission attire l'attention du gouvernement sur le paragraphe 45 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la loi no 5 de 1998 portant modification de la sécurité sociale ainsi que du projet de loi modificatrice de la sécurité sociale (période d'emploi probatoire), dès que ce texte aura été adopté.

Article 2, paragraphe 2 c). 2. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne le travail que les détenus peuvent être ordonnés d'accomplir en vertu de l'article 60 2) de la loi sur la justice pénale, telle que modifiée en 1997. Afin de pouvoir établir la conformité de cet instrument avec les dispositions de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, d'exemples représentatifs d'accords sur des projets de travaux conclus avec des organismes de parrainage conformément à l'article 60 2) a) et b) de la loi sur la justice pénale, ainsi que des précisions concernant le statut juridique et administratif des superviseurs des groupes de travail, par rapport au Département de l'administration pénitentiaire et des divers organismes de parrainage.

3. Se référant à l'observation générale sous la convention figurant dans son rapport présenté à la 87e session de la Conférence de 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i) prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;

ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d'autres entreprises;

iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l'enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d'embauche des prisonniers;

iv) autorisation d'employer des prisonniers hors de l'enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v) conditions d'emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l'application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d'autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l'inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l'usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii) garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle prend également note des commentaires du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) joints à ce rapport, ainsi que de la réponse du gouvernement à ses commentaires.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Le NZCTU se déclare gravement préoccupé par de récentes propositions de modification de la législation concernant l'introduction d'un régime salarial collectif, avec la loi no 5 de 1998 portant modification de la sécurité sociale et le projet de loi modificatrice de la sécurité sociale (période d'emploi probatoire). Selon le NZCTU, cette législation a pour effet que, à compter d'octobre 1998, les personnes bénéficiant de prestations de chômage, de prestations de maladie ou de prestations à des fins domestiques par le biais du système de sécurité sociale néo-zélandais sont tenues de participer à des "activités organisées" pour avoir le droit de percevoir ces prestations, lesdites "activités organisées" recouvrant du travail forcé, assorti de sanctions et de pénalités lorsque les bénéficiaires refusent de s'y plier. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que les commentaires du NZCTU se rapportent à une politique qui n'a pas été appliquée au cours de la période couverte par le rapport (c'est-à-dire la période se terminant le 31 mai 1998). Sans traiter dans le détail les affirmations du NZCTU, le gouvernement nie que la nouvelle législation viole la convention. La commission note que le gouvernement a l'intention d'apporter une réponse plus détaillée aux préoccupations soulevées par le NZCTU dans son rapport couvrant la prochaine période. La commission attire l'attention du gouvernement sur le paragraphe 45 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la loi no 5 de 1998 portant modification de la sécurité sociale ainsi que du projet de loi modificatrice de la sécurité sociale (période d'emploi probatoire), dès que ce texte aura été adopté.

Article 2, paragraphe 2 c). La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne le travail que les détenus peuvent être ordonnés d'accomplir en vertu de l'article 60 2) de la loi sur la justice pénale, telle que modifiée en 1997. Afin de pouvoir établir la conformité de cet instrument avec les dispositions de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, d'exemples représentatifs d'accords sur des projets de travaux conclus avec des organismes de parrainage conformément à l'article 60 2) a) et b) de la loi sur la justice pénale, ainsi que des précisions concernant le statut juridique et administratif des superviseurs des groupes de travail, par rapport au Département de l'administration pénitentiaire et des divers organismes de parrainage.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

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