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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 7 de la convention. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. En réponse à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les principaux concepts utilisés dans le communiqué sont en parfaite harmonie avec les définitions des indicateurs énumérés dans la «résolution concernant les statistiques de la population active, de l’emploi, du chômage et du sous-emploi», adoptée par la Conférence internationale des statisticiens du travail (CIST) à sa treizième session, en octobre 1982. Elle note également que d’autres résolutions de l’OIT et des classifications et nomenclatures internationales relatives aux questions du marché de l’emploi ont été prises en compte dans le cadre de l’enquête. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau intervenu en vue de l’application de la résolution I de la 19e CIST concernant les «Statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre». Elle prie également le gouvernement de fournir des informations concernant la mise en œuvre de la résolution concernant les statistiques sur les relations du travail adoptée par la 20e CIST en 2018 et de la résolution concernant les statistiques sur l’économie informelle adoptée par la 21e CIST en 2023.
Article 8. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission note que la méthodologie utilisée pour le recensement de la population en 2021 n’a pas été communiquée au Département de la statistique du BIT, mais que les informations méthodologiques relatives à ce recensement sont disponibles sur le site Web de l’Office tchèque de la statistique (CZSO). La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès accompli en vue de l’application de la résolution I de la 19e CIST concernant les «Statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre». La commission invite le gouvernement à fournir des informations concernant la mise en œuvre de la résolution concernant les statistiques sur les relations de travail adoptée par la 20e CIST en 2018 et de la résolution concernant les statistiques sur l’économie informelle adoptée par la 21e CIST en 2023.
Article 9, paragraphes 1 et 2, et article 10. Statistiques sur les gains moyens et sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail. Statistiques sur la structure et la répartition des salaires. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des statistiques sur les gains mensuels moyens et les heures de travail, classées par activité économique et par région, et trimestriellement par sexe, sont compilées et publiées dans le cadre de l’enquête par sondage sur la population active et de l’enquête sur la structure des gains. Elle note en outre que les statistiques sur les gains moyens par sexe continuent d’être compilées annuellement, en conformité avec l’article 10. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques actualisées en conformité avec les articles 9, paragraphes 1 et 2, et 10 de la convention.
Article 11. Statistiques sur le coût de la main-d’œuvre. Bien que cette disposition de la convention n’ait pas été formellement acceptée, la commission observe à nouveau que ses dispositions continuent d’être respectées. Selon les informations de ILOSTAT de 2022, les statistiques sur le niveau des coûts de la main-d’œuvre (moyenne annuelle, mensuelle et horaire) et la structure des coûts de la main-d’œuvre par composantes, ainsi que sur les heures effectivement travaillées et les heures rémunérées, sont fondées sur l’enquête sur le coût de la main-d’œuvre, qui continue d’être réalisée auprès des unités déclarantes, indépendamment de leur taille et de leur secteur d’activité économique, et qui est ensuite soumise à l’OIT. Notant que le gouvernement réitère que l’article 11 n’a pas encore été accepté et qu’aucune mesure législative ou autre n’est en cours de préparation pour mettre en œuvre ses dispositions, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à cette disposition de la disposition, conformément à l’article 16, paragraphe 4, de la convention.
Article 14. Statistiques sur les lésions professionnelles et les maladies professionnelles. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les statistiques et les données qu’il recueille sur les accidents du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations et des données actualisées, compte tenu notamment de l’inclusion par la Conférence internationale du Travail, à sa 110e session (juin 2022), de la notion de «milieu de travail sûr et salubre» comme principe et droit fondamental au travail au titre du paragraphe 2 de la Déclaration de l’OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail.
Article 15. Statistiques sur les conflits du travail. La commission La commission note que le gouvernement réitère que l’article 15 n’a pas encore été adopté par la Tchéquie et qu’aucune mesure législative ou autre n’est en préparation pour adopter et mettre en œuvre les dispositions de l’article. La commission invite à nouveau le gouvernement à indiquer si des mesures ont été envisagées pour compiler et diffuser des statistiques sur les conflits du travail, conformément à l’article 16, paragraphe 4.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 7 de la convention. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande directe de 2011. Elle note en particulier que les statistiques sur la population économiquement active, l’emploi et le sous-emploi collectées à partir de l’enquête sur la main-d’œuvre sont publiées sur le site Web de l’Office de statistique de la République tchèque. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur tout fait nouveau relatif à la mise en œuvre de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (résolution I) adoptée par la dix-neuvième Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Article 8. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission note que les statistiques sur la population active dérivées des recensements de la population sont collectées et compilées régulièrement, le dernier recensement de population remontant à 2011. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur tout fait nouveau se rapportant à la mise en œuvre de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre.
Article 9, paragraphes 1 et 2. Statistiques sur les gains moyens et sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail. La commission prend note des indications méthodologiques concernant les statistiques sur les salaires et la durée du travail. S’agissant des salaires, la source des statistiques est l’enquête auprès des entreprises et, s’agissant de la durée du travail, la source est une enquête trimestrielle auprès des entreprises. En outre, des statistiques sur les gains moyens et la durée du travail sont compilées et publiées par branche d’activité économique et région et, trimestriellement, ventilées par sexe. Le gouvernement indique en réponse à la demande directe de 2011 qu’il est envisagé actuellement d’établir des statistiques sur les taux de salaire au temps (article 9, paragraphe 2). La commission invite le gouvernement à communiquer les statistiques susmentionnées au Bureau et de signaler à l’avenir tous faits nouveaux concernant la compilation de statistiques sur les taux de salaire au temps dans l’enquête sur la structure des gains.
Article 10. Statistiques sur la structure et la répartition des salaires. Le gouvernement donne des informations sur l’enquête sur la structure des gains de même que sur les intitulés des principaux résultats publiés et leur nombre, comme l’enquête de 2013 sur la structure des gains, accessible sur le site Web de l’Office de statistique de la République tchèque. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des statistiques actualisées sur les gains moyens, ventilées par sexe.
Article 11. Statistiques sur le coût de la main-d’œuvre. La commission note que l’enquête annuelle sur les coûts de la main-d’œuvre (LCS) continue d’être effectuée auprès des organismes enquêtés, sans considération de leur importance, et qu’elle couvre toutes les branches de l’activité économique. La LCS procure des statistiques sur le niveau et les coûts de la main-d’œuvre (en moyenne annuelle, mensuelle et horaire) et sur la structure des coûts de la main-d’œuvre par composante, de même que sur les heures effectivement ouvrées et les heures rémunérées. Des statistiques sur le coût horaire moyen de la main-d’œuvre par activité économique ont été communiquées au Département de statistique du BIT, pour diffusion sur ILOSTAT. Les données les plus récentes concernent l’année 2012. Les résultats et la méthodologie de la structure de la LCS sont accessibles sur le site Web de l’Office de statistique de la République tchèque et peuvent aussi être consultés dans une publication intitulée Labour Statistics. La commission note que, bien que le gouvernement ait initialement exclu l’article 11 du champ d’application de la convention, les prescriptions de cet article se trouvent satisfaites. Prenant note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport, la commission invite celui-ci à tenir le Bureau informé, conformément à l’article 16, paragraphe 3, de la convention, de tous faits nouveaux concernant l’acceptation éventuelle des obligations de l’article 11.
Article 14. Statistiques sur les lésions professionnelles et les maladies professionnelles. La commission note que le rapport du gouvernement fournit des informations détaillées sur les sources de statistiques disponibles sur les lésions professionnelles et les maladies professionnelles. Elle note également que l’Office de statistique de la République tchèque communique au Département de statistique du BIT les données et les métadonnées pertinentes en remplissant chaque année, dans la mesure du possible, la partie lésions professionnelles du questionnaire sur les statistiques du travail. La commission invite le gouvernement à tenir le Bureau informé de tous faits nouveaux concernant la compilation de statistiques des lésions professionnelles et maladies professionnelles.
Article 15. Statistiques sur les conflits du travail. Bien que le gouvernement n’ait pas accepté d’être lié par l’article 15, la commission invite le gouvernement à tenir le Bureau informé de toute mesure envisagée en vue de la compilation et de la diffusion de statistiques sur les conflits du travail, conformément à l’article 16, paragraphe 4.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 9, paragraphes 1 et 2, de la convention. Compilation de statistiques sur la durée du travail et les salaires. La commission note avec intérêt les progrès mentionnés par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne l’extension de la couverture des statistiques sur les heures réellement effectuées, collectées dans les rapports sur l’emploi et les salaires. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT les données mentionnées dès que possible. Elle le prie aussi d’indiquer s’il est envisagé d’établir des statistiques sur les taux de salaire au temps à partir de l’enquête sur la structure des gains.
En outre, la commission attire l’attention du gouvernement sur la résolution I[2] concernant la mesure du temps de travail. Adoptée par la dix-huitième Conférence internationale des statisticiens du travail, qui s’est tenue en novembre et décembre 2008, elle définit des mesures et des concepts nouveaux dans ce domaine de statistiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 5 de la convention. Communication des statistiques au BIT. Prière de communiquer au Bureau international du Travail les données définitives du recensement de 2001 dès qu’elles seront disponibles. Prière, en outre, de communiquer régulièrement les enquêtes périodiques sur les revenus, les dépenses et la consommation des familles, réalisées conformément à l’article 13 de la convention.

2. Article 9, paragraphe 2. Taux de salaire au temps. Prière d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées afin de dériver des statistiques des taux de salaire au temps de l’enquête sur la structure des gains.

3. Article 16, paragraphe 4. Obligations non acceptées. Prière de préciser si des mesures sont prises ou envisagées afin de compiler les statistiques sur les conflits du travail visées à l’article 15 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations en réponse à sa demande précédente. Elle invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires concernant les points suivants.

1. Article 5 de la convention. Communication des statistiques au BIT. Prière de communiquer au Bureau international du Travail les données définitives du recensement de 2001 dès qu’elles seront disponibles. Prière, en outre, de communiquer régulièrement les enquêtes périodiques sur les revenus, les dépenses et la consommation des familles, réalisées conformément à l’article 13 de la convention.

2. Article 9, paragraphe 2. Taux de salaire au temps. Prière d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées afin de dériver des statistiques des taux de salaire au temps de l’enquête sur la structure des gains.

3. Article 16, paragraphe 4. Obligations non acceptées. Prière de préciser si des mesures sont prises ou envisagées afin de compiler les statistiques sur les conflits du travail visées à l’article 15 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement et, en particulier, des informations concernant les articles 7 et 14 de la convention. Elle note également que le système des statistiques des salaires a été restructuré de telle sorte qu’il permet désormais d’obtenir les éléments suivants: i) statistiques trimestrielles des gains mensuels moyens pour toutes les branches importantes de l’activitééconomique et toutes les catégories importantes de salariés (conformément à l’article 9, paragraphe 1); ii) statistiques mensuelles de la durée effective du travail pour les travailleurs manuels du secteur de la construction et statistiques trimestrielles de la durée effective du travail pour les travailleurs manuels de l’industrie (conformément à l’article 9, paragraphe 1); iii) structure et répartition annuelle des salaires et niveaux des gains mensuels moyens (conformément à l’article 10); durée hebdomadaire normale du travail (conformément à l’article 9, paragraphe 2).

La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants:

Article 9, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’étendre la collecte des données aux gains ventilés par sexe.

La commission note que les statistiques de la durée effective du travail dérivées de la publication intitulée Reports on employment and wages se limitent aux travailleurs manuels de l’industrie et de la construction. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’étendre la couverture des statistiques de la durée effective du travail à tous les salariés et à toutes les branches d’activitééconomique, en veillant à ce qu’elles soient ventilées par sexe de manière à ce qu’elles coïncident avec les chiffres des gains de la même portée.

Article 9, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé de dériver des statistiques des taux horaires de salaire de l’enquête sur la structure des gains ou par un autre moyen.

Article 10. La commission note que les statistiques de la répartition des salariés par niveau de gains et durée du travail ainsi que les statistiques sur la composition des gains sont compilées annuellement. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé de modifier la conception de l’échantillon dans le cadre de l’enquête (ISAE) (c’est-à-dire à travers l’adoption de procédures reposant sur l’échantillonnage aléatoire et la pondération) de telle sorte que les résultats soient représentatifs de l’ensemble de l’économie.

Article 13. La commission note que l’enquête sur les revenus, les dépenses et la consommation des ménages est menée de manière régulière et que les résultats en sont publiés trimestriellement et annuellement. Elle prie le gouvernement de continuer de communiquer au BIT les publications pertinentes.

Article 16. La commission note que, bien que les obligations de l’article 11 n’aient pas été acceptées, ses prescriptions se trouvent remplies. Compte tenu des informations communiquées dans le rapport, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la possibilité d’accepter les obligations de cet article, selon les modalités prévues à l’article 16, paragraphe 3.

Bien que le gouvernement n’ait pas accepté les obligations de l’article 15, la commission le prie de fournir, conformément à l’article 16, paragraphe 4, des informations sur toute mesure qu’il entendrait prendre pour assurer la collecte et la publication des statistiques des grèves et des lock-out.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission prie le gouvernement de signaler toute modification de sa législation ou de son système de statistiques du travail ayant une incidence sur l'application de la convention.

Article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations, pour chacun des articles de la Partie II, sur les progrès accomplis en appliquant des normes et directives internationales les plus récentes ou sur les raisons éventuelles pour lesquelles il s'en écarte. S'agissant notamment de la nouvelle classification des professions et de la nouvelle classification des activités économiques (qui devaient être adoptées, selon le gouvernement fédéral, à partir de janvier 1992), la commission prie le gouvernement: i) d'indiquer si ces classifications sont déjà en vigueur et, dans l'affirmative, de lui en communiquer copie ainsi que toute autre information sur leur application; ii) de confirmer que sa classification des professions est effectivement basée sur la CITP-88 (et non pas sur la CITP-68); et iii) de préciser si sa classification des activités économiques est basée sur la CITI-68 (Rev. 2) ou sur la CITI (Rev. 3).

Article 3. La commission a noté que le gouvernement fédéral mentionne des lois et règlements en vigueur concernant la consultation et la coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs. Elle souhaiterait des informations plus précises sur les modalités selon lesquelles les services statistiques de l'Etat consultent ces organisations.

Article 7. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le programme d'enquête sur la population active (envisagé par le gouvernement fédéral) a déjà été mis en oeuvre et, dans l'affirmative, de communiquer au Bureau (conformément à l'article 5) les statistiques publiées et (conformément à l'article 6) une description des méthodes utilisées dans le cadre de cette enquête en ce qui concerne les statistiques sur la population économiquement active (et sa composante emploi et chômage).

Article 9, paragraphe 1. La commission a noté, à la lecture du rapport du gouvernement, que les statistiques actuelles des gains moyens ne portent que sur les entreprises du secteur public et les coopératives nationales comptant 100 salariés ou plus, et que les données sur le nombre moyen d'heures effectivement ouvrées ne portent que sur les salariés des industries manufacturières, du bâtiment et des travaux publics, de l'agriculture, de la foresterie, des transports et des communications. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la refonte du système des statistiques des salaires, notamment sur la couverture envisagée (qui comprendra les petites entreprises et le secteur privé), en indiquant si le nouveau système permettra la compilation des données sur les heures effectivement ouvrées ou rémunérées pour toutes les grandes catégories de salariés de chacun des grands secteurs de l'économie. Elle souhaiterait obtenir des informations complémentaires sur toute modification de la portée et de la périodicité des statistiques des gains moyens et des heures effectivement ouvrées. Elle souhaiterait également obtenir un exemplaire des directives du Bureau de la statistique sur la communication des statistiques en ce qui concerne aussi bien les entreprises d'Etat que les entreprises privées (mentionnées dans le rapport du gouvernement fédéral).

Article 9, paragraphe 2. La commission note, selon ce qu'a indiqué le gouvernement fédéral, qu'il n'est pas établi de statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail depuis que ces éléments sont fixés par voie de législation. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il envisage de prendre des mesures pour que de telles statistiques soient compilées.

Article 10. La commission note qu'il n'est établi de statistiques sur la structure et la répartition des salaires qu'en ce qui concerne les salariés et employés des entreprises industrielles d'Etat, à l'exclusion des autres branches de l'activité économique ("secteur non productif") et des entreprises comptant moins de 100 salariés. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la collecte, la compilation et la publication de statistiques couvrant tous les salariés des secteurs importants de l'économie.

Article 11. La commission note avec intérêt que, bien que cet article ait été exclu de l'acceptation des obligations découlant de la convention, des statistiques sur "les coûts salariaux et autres coûts en personnel" sont compilées et publiées et que, d'après les informations dont le Bureau dispose, il est désormais envisagé d'établir des statistiques des coûts du travail utilisant les méthodes du Bureau de statistiques des Communautés européennes (EUROSTAT) concernant l'enquête sur le coût de la main-d'oeuvre. Elle prie le gouvernement de continuer à faire rapport sur cette question, conformément à l'article 16, paragraphe 4.

Article 14. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau international du Travail les statistiques publiées visées sous cet article (conformément à l'article 5), ainsi qu'une description détaillée des sources, concepts, définitions et méthodes utilisés pour la collecte et la compilation de ces statistiques (conformément à l'article 6 b)). Elle souhaiterait obtenir des éclaircissements en particulier sur les points suivants: i) en ce qui concerne la collecte des données: de quelle autorité dépend le service administratif compétent? Quel organisme est responsable de la collecte et de la compilation des données? Quel est éventuellement le rôle du Bureau tchèque de la sécurité du travail dans ce processus? ii) en ce qui concerne la couverture des statistiques: quelles sont les limites de la couverture (taille des entreprises, assurance, secteur, etc.), et quels organismes ou entreprises, le cas échéant, ne sont pas couverts par ces statistiques?

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que la République tchèque a décidé de continuer à être liée par les obligations de la convention no 160 ratifiée par la République fédérale tchèque et slovaque en 1988.

La commission a examiné les informations communiquées en 1991 et 1992 par le gouvernement de la République fédérale tchèque et slovaque (ci-après désigné "le gouvernement fédéral") dans son premier rapport et dans les rapports suivants. Elle prie le gouvernement de la République tchèque (ci-après désigné "le gouvernement") de signaler toute modification de sa législation ou de son système de statistiques du travail ayant une incidence sur l'application de la convention. Elle souhaiterait, en particulier, que le gouvernement fournisse des informations sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations, pour chacun des articles de la Partie II, sur les progrès accomplis en appliquant des normes et directives internationales les plus récentes ou sur les raisons éventuelles pour lesquelles il s'en écarte. S'agissant notamment de la nouvelle classification des professions et de la nouvelle classification des activités économiques (qui devaient être adoptées, selon le gouvernement fédéral, à partir de janvier 1992), la commission prie le gouvernement: i) d'indiquer si ces classifications sont déjà en vigueur et, dans l'affirmative, de lui en communiquer copie ainsi que toute autre information sur leur application; ii) de confirmer que sa classification des professions est effectivement basée sur la CITP-88 (et non pas sur la CITP-68); et iii) de préciser si sa classification des activités économiques est basée sur la CITI-68 (Rev. 2) ou sur la CITI (Rev. 3).

Article 3. La commission a noté que le gouvernement fédéral mentionne des lois et règlements en vigueur concernant la consultation et la coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs. Elle souhaiterait des informations plus précises sur les modalités selon lesquelles les services statistiques de l'Etat consultent ces organisations.

Article 7. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le programme d'enquête sur la population active (envisagé par le gouvernement fédéral) a déjà été mis en oeuvre et, dans l'affirmative, de communiquer au Bureau (conformément à l'article 5) les statistiques publiées et (conformément à l'article 6) une description des méthodes utilisées dans le cadre de cette enquête en ce qui concerne les statistiques sur la population économiquement active (et sa composante emploi et chômage).

Article 9, paragraphe 1. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les statistiques actuelles des gains moyens ne portent que sur les entreprises du secteur public et les coopératives nationales comptant 100 salariés ou plus, et que les données sur le nombre moyen d'heures effectivement ouvrées ne portent que sur les salariés des industries manufacturières, du bâtiment et des travaux publics, de l'agriculture, de la foresterie, des transports et des communications. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la refonte du système des statistiques des salaires, notamment sur la couverture envisagée (qui comprendra les petites entreprises et le secteur privé), en indiquant si le nouveau système permettra la compilation des données sur les heures effectivement ouvrées ou rémunérées pour toutes les grandes catégories de salariés de chacun des grands secteurs de l'économie. Elle souhaiterait obtenir des informations complémentaires sur toute modification de la portée et de la périodicité des statistiques des gains moyens et des heures effectivement ouvrées. Elle souhaiterait également obtenir un exemplaire des directives du Bureau de la statistique sur la communication des statistiques en ce qui concerne aussi bien les entreprises d'Etat que les entreprises privées (mentionnées dans le rapport du gouvernement fédéral).

Article 9, paragraphe 2. La commission note, selon ce qu'a indiqué le gouvernement fédéral, qu'il n'est pas établi de statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail depuis que ces éléments sont fixés par voie de législation. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il envisage de prendre des mesures pour que de telles statistiques soient compilées.

Article 10. La commission note qu'il n'est établi de statistiques sur la structure et la répartition des salaires qu'en ce qui concerne les salariés et employés des entreprises industrielles d'Etat, à l'exclusion des autres branches de l'activité économique ("secteur non productif") et des entreprises comptant moins de 100 salariés. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la collecte, la compilation et la publication de statistiques couvrant tous les salariés des secteurs importants de l'économie.

Article 11. La commission note avec intérêt que, bien que cet article ait été exclu de l'acceptation des obligations découlant de la convention, des statistiques sur "les coûts salariaux et autres coûts en personnel" sont compilées et publiées et que, d'après les informations dont le Bureau dispose, il est désormais envisagé d'établir des statistiques des coûts du travail utilisant les méthodes du Bureau de statistiques des Communautés européennes (EUROSTAT) concernant l'enquête sur le coût de la main-d'oeuvre. Elle prie le gouvernement de continuer à faire rapport sur cette question, conformément à l'article 16, paragraphe 4.

Article 14. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau international du Travail les statistiques publiées visées sous cet article (conformément à l'article 5), ainsi qu'une description détaillée des sources, concepts, définitions et méthodes utilisés pour la collecte et la compilation de ces statistiques (conformément à l'article 6 b)). Elle souhaiterait obtenir des éclaircissements en particulier sur les points suivants: i) en ce qui concerne la collecte des données: de quelle autorité dépend le service administratif compétent? Quel organisme est responsable de la collecte et de la compilation des données? Quel est éventuellement le rôle du Bureau tchèque de la sécurité du travail dans ce processus? ii) en ce qui concerne la couverture des statistiques: quelles sont les limites de la couverture (taille des entreprises, assurance, secteur, etc.), et quels organismes ou entreprises, le cas échéant, ne sont pas couverts par ces statistiques?

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