National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 5 de la convention. Communication des statistiques au BIT. Prière de communiquer au Bureau international du Travail les données définitives du recensement de 2001 dès qu’elles seront disponibles. Prière, en outre, de communiquer régulièrement les enquêtes périodiques sur les revenus, les dépenses et la consommation des familles, réalisées conformément à l’article 13 de la convention.
2. Article 9, paragraphe 2. Taux de salaire au temps. Prière d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées afin de dériver des statistiques des taux de salaire au temps de l’enquête sur la structure des gains.
3. Article 16, paragraphe 4. Obligations non acceptées. Prière de préciser si des mesures sont prises ou envisagées afin de compiler les statistiques sur les conflits du travail visées à l’article 15 de la convention.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations en réponse à sa demande précédente. Elle invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires concernant les points suivants.
La commission prend note du rapport du gouvernement et, en particulier, des informations concernant les articles 7 et 14 de la convention. Elle note également que le système des statistiques des salaires a été restructuré de telle sorte qu’il permet désormais d’obtenir les éléments suivants: i) statistiques trimestrielles des gains mensuels moyens pour toutes les branches importantes de l’activitééconomique et toutes les catégories importantes de salariés (conformément à l’article 9, paragraphe 1); ii) statistiques mensuelles de la durée effective du travail pour les travailleurs manuels du secteur de la construction et statistiques trimestrielles de la durée effective du travail pour les travailleurs manuels de l’industrie (conformément à l’article 9, paragraphe 1); iii) structure et répartition annuelle des salaires et niveaux des gains mensuels moyens (conformément à l’article 10); durée hebdomadaire normale du travail (conformément à l’article 9, paragraphe 2).
La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants:
Article 9, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’étendre la collecte des données aux gains ventilés par sexe.
La commission note que les statistiques de la durée effective du travail dérivées de la publication intitulée Reports on employment and wages se limitent aux travailleurs manuels de l’industrie et de la construction. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’étendre la couverture des statistiques de la durée effective du travail à tous les salariés et à toutes les branches d’activitééconomique, en veillant à ce qu’elles soient ventilées par sexe de manière à ce qu’elles coïncident avec les chiffres des gains de la même portée.
Article 9, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé de dériver des statistiques des taux horaires de salaire de l’enquête sur la structure des gains ou par un autre moyen.
Article 10. La commission note que les statistiques de la répartition des salariés par niveau de gains et durée du travail ainsi que les statistiques sur la composition des gains sont compilées annuellement. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé de modifier la conception de l’échantillon dans le cadre de l’enquête (ISAE) (c’est-à-dire à travers l’adoption de procédures reposant sur l’échantillonnage aléatoire et la pondération) de telle sorte que les résultats soient représentatifs de l’ensemble de l’économie.
Article 13. La commission note que l’enquête sur les revenus, les dépenses et la consommation des ménages est menée de manière régulière et que les résultats en sont publiés trimestriellement et annuellement. Elle prie le gouvernement de continuer de communiquer au BIT les publications pertinentes.
Article 16. La commission note que, bien que les obligations de l’article 11 n’aient pas été acceptées, ses prescriptions se trouvent remplies. Compte tenu des informations communiquées dans le rapport, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la possibilité d’accepter les obligations de cet article, selon les modalités prévues à l’article 16, paragraphe 3.
Bien que le gouvernement n’ait pas accepté les obligations de l’article 15, la commission le prie de fournir, conformément à l’article 16, paragraphe 4, des informations sur toute mesure qu’il entendrait prendre pour assurer la collecte et la publication des statistiques des grèves et des lock-out.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission prie le gouvernement de signaler toute modification de sa législation ou de son système de statistiques du travail ayant une incidence sur l'application de la convention.
Article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations, pour chacun des articles de la Partie II, sur les progrès accomplis en appliquant des normes et directives internationales les plus récentes ou sur les raisons éventuelles pour lesquelles il s'en écarte. S'agissant notamment de la nouvelle classification des professions et de la nouvelle classification des activités économiques (qui devaient être adoptées, selon le gouvernement fédéral, à partir de janvier 1992), la commission prie le gouvernement: i) d'indiquer si ces classifications sont déjà en vigueur et, dans l'affirmative, de lui en communiquer copie ainsi que toute autre information sur leur application; ii) de confirmer que sa classification des professions est effectivement basée sur la CITP-88 (et non pas sur la CITP-68); et iii) de préciser si sa classification des activités économiques est basée sur la CITI-68 (Rev. 2) ou sur la CITI (Rev. 3).
Article 3. La commission a noté que le gouvernement fédéral mentionne des lois et règlements en vigueur concernant la consultation et la coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs. Elle souhaiterait des informations plus précises sur les modalités selon lesquelles les services statistiques de l'Etat consultent ces organisations.
Article 7. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le programme d'enquête sur la population active (envisagé par le gouvernement fédéral) a déjà été mis en oeuvre et, dans l'affirmative, de communiquer au Bureau (conformément à l'article 5) les statistiques publiées et (conformément à l'article 6) une description des méthodes utilisées dans le cadre de cette enquête en ce qui concerne les statistiques sur la population économiquement active (et sa composante emploi et chômage).
Article 9, paragraphe 1. La commission a noté, à la lecture du rapport du gouvernement, que les statistiques actuelles des gains moyens ne portent que sur les entreprises du secteur public et les coopératives nationales comptant 100 salariés ou plus, et que les données sur le nombre moyen d'heures effectivement ouvrées ne portent que sur les salariés des industries manufacturières, du bâtiment et des travaux publics, de l'agriculture, de la foresterie, des transports et des communications. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la refonte du système des statistiques des salaires, notamment sur la couverture envisagée (qui comprendra les petites entreprises et le secteur privé), en indiquant si le nouveau système permettra la compilation des données sur les heures effectivement ouvrées ou rémunérées pour toutes les grandes catégories de salariés de chacun des grands secteurs de l'économie. Elle souhaiterait obtenir des informations complémentaires sur toute modification de la portée et de la périodicité des statistiques des gains moyens et des heures effectivement ouvrées. Elle souhaiterait également obtenir un exemplaire des directives du Bureau de la statistique sur la communication des statistiques en ce qui concerne aussi bien les entreprises d'Etat que les entreprises privées (mentionnées dans le rapport du gouvernement fédéral).
Article 9, paragraphe 2. La commission note, selon ce qu'a indiqué le gouvernement fédéral, qu'il n'est pas établi de statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail depuis que ces éléments sont fixés par voie de législation. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il envisage de prendre des mesures pour que de telles statistiques soient compilées.
Article 10. La commission note qu'il n'est établi de statistiques sur la structure et la répartition des salaires qu'en ce qui concerne les salariés et employés des entreprises industrielles d'Etat, à l'exclusion des autres branches de l'activité économique ("secteur non productif") et des entreprises comptant moins de 100 salariés. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la collecte, la compilation et la publication de statistiques couvrant tous les salariés des secteurs importants de l'économie.
Article 11. La commission note avec intérêt que, bien que cet article ait été exclu de l'acceptation des obligations découlant de la convention, des statistiques sur "les coûts salariaux et autres coûts en personnel" sont compilées et publiées et que, d'après les informations dont le Bureau dispose, il est désormais envisagé d'établir des statistiques des coûts du travail utilisant les méthodes du Bureau de statistiques des Communautés européennes (EUROSTAT) concernant l'enquête sur le coût de la main-d'oeuvre. Elle prie le gouvernement de continuer à faire rapport sur cette question, conformément à l'article 16, paragraphe 4.
Article 14. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau international du Travail les statistiques publiées visées sous cet article (conformément à l'article 5), ainsi qu'une description détaillée des sources, concepts, définitions et méthodes utilisés pour la collecte et la compilation de ces statistiques (conformément à l'article 6 b)). Elle souhaiterait obtenir des éclaircissements en particulier sur les points suivants: i) en ce qui concerne la collecte des données: de quelle autorité dépend le service administratif compétent? Quel organisme est responsable de la collecte et de la compilation des données? Quel est éventuellement le rôle du Bureau tchèque de la sécurité du travail dans ce processus? ii) en ce qui concerne la couverture des statistiques: quelles sont les limites de la couverture (taille des entreprises, assurance, secteur, etc.), et quels organismes ou entreprises, le cas échéant, ne sont pas couverts par ces statistiques?
La commission note que la République tchèque a décidé de continuer à être liée par les obligations de la convention no 160 ratifiée par la République fédérale tchèque et slovaque en 1988.
La commission a examiné les informations communiquées en 1991 et 1992 par le gouvernement de la République fédérale tchèque et slovaque (ci-après désigné "le gouvernement fédéral") dans son premier rapport et dans les rapports suivants. Elle prie le gouvernement de la République tchèque (ci-après désigné "le gouvernement") de signaler toute modification de sa législation ou de son système de statistiques du travail ayant une incidence sur l'application de la convention. Elle souhaiterait, en particulier, que le gouvernement fournisse des informations sur les points suivants.
Article 9, paragraphe 1. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les statistiques actuelles des gains moyens ne portent que sur les entreprises du secteur public et les coopératives nationales comptant 100 salariés ou plus, et que les données sur le nombre moyen d'heures effectivement ouvrées ne portent que sur les salariés des industries manufacturières, du bâtiment et des travaux publics, de l'agriculture, de la foresterie, des transports et des communications. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la refonte du système des statistiques des salaires, notamment sur la couverture envisagée (qui comprendra les petites entreprises et le secteur privé), en indiquant si le nouveau système permettra la compilation des données sur les heures effectivement ouvrées ou rémunérées pour toutes les grandes catégories de salariés de chacun des grands secteurs de l'économie. Elle souhaiterait obtenir des informations complémentaires sur toute modification de la portée et de la périodicité des statistiques des gains moyens et des heures effectivement ouvrées. Elle souhaiterait également obtenir un exemplaire des directives du Bureau de la statistique sur la communication des statistiques en ce qui concerne aussi bien les entreprises d'Etat que les entreprises privées (mentionnées dans le rapport du gouvernement fédéral).