National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Commentaires précédents
La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu le 14 septembre 2009, qui contient des informations en réponse à ses précédents commentaires.
Article 7 de la convention. La commission note que cette disposition continue à s’appliquer. Des statistiques sur la population économiquement active, l’emploi et le chômage continuent à être fournies au BIT en vue de leur publication dans l’Annuaire des statistiques du travail, et de leur diffusion sur le site Web du Département de statistique du BIT. La commission prend également note du lien du site Web du Département administratif national des statistiques (DANE), qui permet d’obtenir des informations méthodologiques concernant la «Gran encuesta integrada de hogares» (grande enquête sur les ménages). La commission encourage le gouvernement à continuer de transmettre des données dès que cela est réalisable.
Article 10. La commission note que le gouvernement ne donne aucune information sur la structure et la distribution sur les salaires, ce qui semble indiquer qu’il n’y a pas eu de changement depuis le dernier rapport. De plus, il n’apparaît pas clairement que des statistiques sur la répartition des salariés selon le niveau de leurs gains sont compilées à partir de l’«Encuesta continua de hogares» (enquête permanente sur les ménages) car, d’après les titres des tableaux fournis dans le précédent rapport du gouvernement, la répartition concerne la population occupée, à savoir le nombre total des employés et des travailleurs indépendants, et les revenus. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour recueillir, compiler et publier des statistiques sur la structure et la répartition des salaires par composantes principales (rémunération au taux de base, majorations pour heures supplémentaires, rémunération des heures non effectuées et primes et gratifications) et la durée du travail (durée normale du travail et heures supplémentaires), conformément aux orientations données au paragraphe 5 (2) (b) de la recommandation (no 170) sur les statistiques du travail, 1985.
Article 11. La commission note que le rapport ne contient pas d’information concernant le présent article. Toutefois, les informations disponibles au BIT concernant les statistiques sur le coût moyen de la main-d’œuvre confirment que seules des statistiques sur l’indemnisation des employés continuent à être compilées dans le cadre de l’enquête annuelle sur le secteur manufacturier. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toute mesure envisagée pour élargir le concept d’indemnisation des employés à la pleine mesure du coût de la main-d’œuvre, de compiler et de publier des statistiques sur le niveau et la structure du coût de la main-d’œuvre, et d’étendre la couverture de ces statistiques à d’autres branches importantes d’activité économique, conformément aux orientations données au paragraphe 6 de la recommandation no 170 de l’OIT.
Article 9. Rappelant que cet article n’est pas accepté en vertu de l’article 16, la commission encourage le gouvernement à continuer de fournir au BIT les statistiques sur les moyennes trimestrielles (et non annuelles), ainsi que la moyenne des gains mensuels par activité économique et par sexe dès que cela est réalisable.
La commission attire l’attention du gouvernement sur la Résolution I, adoptée par la dix-huitième Conférence internationale des statisticiens du travail, qui comporte de nouvelles normes internationales concernant la mesure du temps de travail, et dont les nombreux concepts et mesures semblent mieux correspondre à la pratique nationale; le texte en est accessible à l’adresse: www.ilo.org/global/What_we_do/Statistics/standards/resolutions/lang--fr/docName--WCMS_112456/index.htm.
Article 13. La commission note qu’une enquête sur les revenus et les dépenses des ménages (Encuesta nacional de ingresos y gastos) a lieu tous les dix ans, et que la dernière a été réalisée en 2006-07. Elle note aussi qu’une description détaillée des concepts, des définitions, de la méthodologie et des classifications utilisés pour l’enquête de 1994-95 a été fournie en 2005, en réponse au questionnaire sur la méthodologie du BIT. D’après les informations disponibles sur le site Web du DANE, une enquête concernant la qualité de vie des ménages (Encuesta national de calidad de vida) est également effectuée. La commission note que l’enquête de 2008 – dont l’objectif est d’analyser les caractéristiques socio-économiques des ménages en incluant des variables liées au logement, aux services collectifs, à l’éducation, aux soins de santé, aux enfants, à la main-d’œuvre, aux revenus et aux dépenses et à la possession de biens, et de procéder à une estimation de la pauvreté dans le pays – a porté sur 13 600 ménages vivant dans des zones rurales ou urbaines. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il est prévu d’accroître la fréquence de l’enquête sur les revenus et les dépenses des ménages, et de réaliser cette enquête à des intervalles maximums de cinq ans.
Article 14. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information sur le présent article, et qu’aucune information nouvelle n’est disponible au BIT concernant les statistiques sur les lésions et les maladies professionnelles. Les informations les plus récentes fournies au BIT figuraient sur le CD-ROM joint au précédent rapport. Ce CD-ROM comprend des tableaux faisant apparaître le nombre total d’accidents du travail entre 1971 et 2003, le nombre total de maladies professionnelles entre 1980 et 2001 et le nombre total de décès au travail dus aux accidents du travail et aux maladies professionnelles entre 1986 et 1988. Faute d’informations concernant la disponibilité de statistiques courantes sur les lésions et les maladies professionnelles, la commission se doit de prier de nouveau le gouvernement de communiquer régulièrement au BIT les statistiques pertinentes, y compris pour la période 1996-1998, et de mentionner toute publication contenant une description de la méthodologie statistique (article 6).
Article 15. La commission prend note avec intérêt du tableau faisant apparaître le nombre total de grèves qui se sont déroulées au cours des années calendaires de 2004 à 2008, qui est joint au rapport, mais note qu’aucune source n’est indiquée concernant ces statistiques, qu’aucune ventilation par activité économique n’est fournie et qu’aucune information supplémentaire ne semble encore avoir été recueillie ou diffusée sur le nombre de travailleurs intéressés, les journées non effectuées ou la durée des arrêts de travail. La commission note aussi qu’aucune information méthodologique n’est donnée ni adresse de site Web à titre de référence. La commission prie le gouvernement de communiquer régulièrement au BIT l’ensemble des statistiques pertinentes, ainsi que des statistiques portant sur la période 1996-2010. Elle le prie en particulier de tenir le BIT informé de toute mesure qu’il envisage de prendre pour développer les statistiques visées par l’article 15, et pour que la collecte et les définitions nationales s’appliquent à l’ensemble des caractéristiques recommandées par les normes statistiques internationales.
La commission note le rapport du gouvernement pour la période du 1er mars 2000 au 30 juin 2004 et des réponses partielles à ses précédents commentaires (2003). Elle note également les documents joints en annexe à celui-ci.
Article 7 de la convention. Dans la mesure où les dernières informations statistiques relatives aux taux d’emploi et de chômage par profession datent de 2000 et sont classifiées conformément à la norme ISCO-1968, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si, et le cas échéant quand, il envisage de suivre la norme ISCO-1988 qui représente la dernière édition de la classification des professions du BIT.
Article 8. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note la transmission du CD-ROM concernant la méthodologie utilisée pour le recensement de 1993 intitulé«Sistema de consultas del XVI Censo Nacional de Población y V de Vivienda».
Article 10. Compte tenu du fait que les titres des tableaux se réfèrent à la «population employée» (población ocupada), soit le total des personnes employées et des indépendants, et aux «revenus» (ingresos), il n’apparaît pas clairement si les statistiques concernant la répartition des employés en fonction de leur niveau de revenus tirées de Encuesta Continua de Hogares sont compilées. La commission rappelle par conséquent ses précédents commentaires qui étaient conçus dans les termes suivants:
Notant les statistiques sur la répartition des salariés par niveau de salaire en fonction d’autres caractéristiques telles que publiées dans Encuesta Nacional de Hogares, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de la collecte, de la compilation et de la publication de statistiques ainsi que de la structure et de la composition des gains (rémunération au taux de base, majoration pour heures supplémentaires, rémunération des heures non effectuées, primes et gratifications) et de la structure de la durée du travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées) suivant les orientations données par le paragraphe 5 (2) b) de la recommandation no 170.
Article 11. La commission note que les statistiques relatives au coût moyen du travail demeurent limitées aux statistiques concernant le niveau de «compensation des employés» dans le secteur manufacturier. Elle attire à cet égard l’attention du gouvernement sur les principes contenus dans le paragraphe 6 de la recommandation no 170 et exprime l’espoir que le gouvernement fournira des informations au BIT relativement à ses précédents commentaires qui étaient conçus dans les termes suivants:
La commission demande une nouvelle fois au gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour élargir le concept de rémunération des employés à la pleine mesure du coût de la main-d’œuvre, de compiler et de publier des statistiques sur le niveau et la structure du coût de la main-d’œuvre et d’étendre la couverture de ces statistiques à d’autres branches importantes d’activitééconomique.
Article 13. La commission note avec intérêt les informations complémentaires concernant les enquêtes sur le revenu des ménages et leurs dépenses (Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos), ainsi que la description détaillée des concepts, définitions, méthodologie et classifications utilisés pour l’enquête de 1994-95. La commission note également que les résultats de cette enquête sont contenus dans 38 tableaux dont 5 sont disponibles sur le site Internet du DANE.
La commission souhaite en outre rappeler au gouvernement son devoir de communiquer de manière régulière au BIT des informations sur toute nouvelle enquête et sur tout résultat correspondant.
Article 14. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information relative à l’application de cette disposition de la convention. Prenant note des statistiques relatives aux lésions et maladies professionnelles transmises dans le CD-ROM joint à son rapport, elle prie le gouvernement de fournir des informations en réponse à son précédent commentaire qui était conçu dans les termes suivants:
La commission note l’information concernant la compilation des statistiques par la direction générale de la santé au travail et des risques professionnels du ministère du Travail et de la Sécurité sociale ainsi que concernant les statistiques incluses dans le «Bulletin statistique 1999» publié par l’Instituto de Seguros Sociales, Subdirectión de Servicios de Salud. Notant également le développement par le ministère d’un système d’informations statistiques pour la collecte, la compilation et l’analyse des données sur l’emploi, le travail et la sécurité sociale, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, comme prévu, les déficiences des statistiques actuelles ont pu être corrigées par la mise en œuvre dudit système.
En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer régulièrement au BIT les statistiques en question (article 5), y compris pour la période de 1996 à 1998, et de signaler toute publication contenant la description de la méthodologie des statistiques (article 6).
Article 15. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information en réponse à son précédent commentaire. Elle relève les statistiques relatives aux grèves jointes au rapport du gouvernement et espère qu’il ne manquera pas de fournir au BIT les informations demandées dans son commentaire antérieur dans les termes suivants:
Notant que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale ne dispose pas d’informations sur les heures non travaillées ou sur la durée des arrêts de travail, mais relevant qu’il collecte les données relatives au nombre d’évènements enregistrés comme grèves ou lock-out, la commission saurait gré au gouvernement, d’une part, de tenir le BIT informé de tout projet relatif à la collecte des informations sur les heures non travaillées et sur la durée du travail et, d’autre part, de lui communiquer sur une base régulière les statistiques sur les grèves.
Le gouvernement est également prié de communiquer régulièrement au BIT les statistiques en question (article 5), y compris pour la période 1996-2002.
Article 16. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les données contenues dans la Encuesta Mensual Manufacturera sont toujours compilées sur une base mensuelle et, dans l’affirmative, de préciser la manière dont elles pourraient être obtenues.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant au 31 mai 2001. Elle appelle son attention sur les points suivants.
Article 8 de la convention. Notant que le site Web indiqué par le gouvernement comme contenant les informations sur les résultats du recensement de 1993 ne semble pas fournir les données relatives à la population active ventilées par profession et suivant la situation dans la profession, comme préconisé par le paragraphe 2 2) de la recommandation no 170 sur les statistiques du travail, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer, comme annoncé dans le rapport, le CD contenant la description de la méthodologie utilisée pour le recensement de la population de 1993.
Article 10. Notant les statistiques sur la répartition des salariés par niveau de salaire en fonction d’autres caractéristiques telles que publiées dans «Encuesta Nacional de la Hogares», la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de la collecte, de la compilation et de la publication de statistiques ainsi que de la structure et de la composition des gains (rémunération au taux de base, majoration pour heures supplémentaires, rémunération des heures non effectuées, primes et gratifications) et de la structure de la durée du travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées) suivant les orientations données par le paragraphe 5 2) b) de la recommandation no 170.
Article 11. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour élargir le concept de rémunération des employés à la pleine mesure du coût de la main-d’œuvre, de compiler et de publier des statistiques sur le niveau et la structure du coût de la main-d’œuvre et d’étendre la couverture de ces statistiques à d’autres branches importantes d’activitééconomique.
Article 13. La commission constate que le gouvernement n’a pas, comme annoncé, annexéà son rapport la disquette contenant les principaux résultats de l’étude de 1995 sur les revenus et les dépenses des ménages. Elle lui saurait gré de la communiquer.
Article 14. La commission note l’information concernant la compilation des statistiques par la direction générale de la santé au travail et des risques professionnels du ministère du Travail et de la Sécurité sociale ainsi que concernant les statistiques incluses dans le «Bulletin statistique 1999» publié par l’Instituto de Seguros Sociales, Subdirectión de Servicios de Salud. Notant également le développement par le ministère d’un système d’informations statistiques pour la collecte, la compilation et l’analyse des données sur l’emploi, le travail et la sécurité sociale, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, comme prévu, les déficiences des statistiques actuelles ont pu être corrigées par la mise en œuvre dudit système.
Article 15. Notant que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale ne dispose pas d’informations sur les heures non travaillées ou sur la durée des arrêts de travail, mais relevant qu’il collecte les données relatives au nombre d’évènements enregistrés comme grèves ou lock-out, la commission saurait gré au gouvernement, d’une part, de tenir le BIT informé de tout projet relatif à la collecte des informations sur les heures non travaillées et sur la durée du travail et, d’autre part, de lui communiquer sur une base régulière les statistiques sur les grèves.
La commission prend note des rapports du gouvernement. Elle relève que ces rapports fournissent certaines réponses aux demandes antérieures. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’informations sur les points suivants:
Article 3 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission rappelait que, en vertu de cet article, le gouvernement est tenu de consulter les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs lorsqu’il conçoit ou révise les concepts, définitions et méthodologies utilisés dans la compilation des statistiques couvertes par la convention. En l’absence de toute réponse du gouvernement sur ce point, elle lui demande de nouveau d’indiquer pour les articles 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 la manière dont ces organisations ont été consultées. Article 8. La commission prend note que, bien que le gouvernement indique que le recensement de la population ait eu lieu le 28 octobre 1993, aucune information (quant aux résultats ou à la méthodologie utilisée) n’a été communiquée. Elle rappelle au gouvernement son obligation de communiquer au BIT des informations sur les données recueillies et la méthodologie utilisée dans la conduite des recensements, conformément aux articles 5 et 6. Article 10. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les statistiques sur la répartition des salariés par niveau de salaire sont compilées à partir de la Encuesta Nacional de Hogares, en fonction de diverses caractéristiques des employés. La commission rappelle que cet article exige également la compilation et la publication de statistiques sur la structure des salaires, c’est-à-dire de statistiques sur la composition des gains ventilés en fonction des principales composantes, telles que rémunération au taux de base, majoration pour heures supplémentaires, rémunération des heures non effectuées, primes et gratifications, et sur la structure des heures de travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées), ventilées par exemple entre heures normales et heures supplémentaires. Elle demande de nouveau au gouvernement de préciser quelles mesures sont envisagées en vue d’élargir la collecte, la compilation et la publication des statistiques sur la structure des salaires. Article 11. La commission note que les statistiques sur le «coût de la main-d’œuvre» se limitent aux statistiques sur le niveau de «rémunération des salariés» dans les usines. Elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour élargir le concept de rémunération des employés à la pleine mesure du coût de la main-d’œuvre, de compiler et de publier des statistiques sur le niveau et la structure du coût de la main-d’œuvre et d’étendre la couverture de ces statistiques à d’autres branches importantes d’activitééconomique. Article 12. La commission demande au gouvernement d’envoyer au BIT des informations sur la méthodologie utilisée pour compiler la nouvelle série d’indices des prix à la consommation (CPI) avec comme année base décembre 1998=100 (conformément à l’article 6). Article 13. La commission prend note des indications du gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant le fait que les zones rurales n’étaient pas couvertes par la Encuesta de Presupuesto y gasto familiar- enquête sur les ménages, en raison de restrictions budgétaires. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) les normes et directives internationales qui ont été suivies dans l’élaboration des concepts, définitions et méthodologie utilisés pour établir ces statistiques (conformément à l’article 2); et ii) le titre et le numéro de référence de la principale publication contenant la description détaillée de la méthodologie utilisée (conformément à l’article 6). Elle demande également au gouvernement de lui communiquer les résultats de l’enquête menée en 1994-95 (conformément à l’article 5). Article 14. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) ne conduit pas d’enquêtes sur les lésions professionnelles. Elle note par ailleurs que bien que les données les plus récentes fournies au BIT en 1996 et portant sur 1995, compilées par le Instituto de Seguros Sociales, Subdirección de Servicios de Salud, División Nacional de Salud Ocupacional, aient été semble-t-il publiées dansl’Informe Estadistico (Instituto de Seguros Sociales, annuel), le BIT n’a pas reçu cette publication. La commission prie le gouvernement de fournir cet ouvrage et de communiquer les statistiques actualisées concernées (conformément à l’article 5) ainsi que tous les renseignements méthodologiques pertinents concernant les définitions et la terminologie utilisées, les sources, la couverture et l’étendue des statistiques, les organisations responsables, les procédures de notification des accidents et de collecte des données ainsi que le titre des publications contenant la description de la méthodologie utilisée pour établir les statistiques (conformément à l’article 6). Article 15. La commission demande de nouveau au gouvernement de préciser, en ce qui concerne les données recueillies pour compiler les statistiques relatives aux conflits du travail, si les heures non travaillées (horas no laboradas) désignent des heures consécutives non travaillées, c’est-à-dire la durée des arrêts de travail, ou l’ensemble des heures non travaillées par l’ensemble des travailleurs concernés. Elle demande également au gouvernement de communiquer au BIT des statistiques actualisées (conformément à l’article 5). Article 16, paragraphe 4. En ce qui concerne l’article 9, dont les obligations n’ont pas été acceptées par le gouvernement au moment de la ratification, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les statistiques sur les gains moyens des salariés. Elle demande au gouvernement de continuer à lui fournir des renseignements à ce sujet.
Article 3 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission rappelait que, en vertu de cet article, le gouvernement est tenu de consulter les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs lorsqu’il conçoit ou révise les concepts, définitions et méthodologies utilisés dans la compilation des statistiques couvertes par la convention. En l’absence de toute réponse du gouvernement sur ce point, elle lui demande de nouveau d’indiquer pour les articles 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 la manière dont ces organisations ont été consultées.
Article 8. La commission prend note que, bien que le gouvernement indique que le recensement de la population ait eu lieu le 28 octobre 1993, aucune information (quant aux résultats ou à la méthodologie utilisée) n’a été communiquée. Elle rappelle au gouvernement son obligation de communiquer au BIT des informations sur les données recueillies et la méthodologie utilisée dans la conduite des recensements, conformément aux articles 5 et 6.
Article 10. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les statistiques sur la répartition des salariés par niveau de salaire sont compilées à partir de la Encuesta Nacional de Hogares, en fonction de diverses caractéristiques des employés. La commission rappelle que cet article exige également la compilation et la publication de statistiques sur la structure des salaires, c’est-à-dire de statistiques sur la composition des gains ventilés en fonction des principales composantes, telles que rémunération au taux de base, majoration pour heures supplémentaires, rémunération des heures non effectuées, primes et gratifications, et sur la structure des heures de travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées), ventilées par exemple entre heures normales et heures supplémentaires. Elle demande de nouveau au gouvernement de préciser quelles mesures sont envisagées en vue d’élargir la collecte, la compilation et la publication des statistiques sur la structure des salaires.
Article 11. La commission note que les statistiques sur le «coût de la main-d’œuvre» se limitent aux statistiques sur le niveau de «rémunération des salariés» dans les usines. Elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour élargir le concept de rémunération des employés à la pleine mesure du coût de la main-d’œuvre, de compiler et de publier des statistiques sur le niveau et la structure du coût de la main-d’œuvre et d’étendre la couverture de ces statistiques à d’autres branches importantes d’activitééconomique.
Article 12. La commission demande au gouvernement d’envoyer au BIT des informations sur la méthodologie utilisée pour compiler la nouvelle série d’indices des prix à la consommation (CPI) avec comme année base décembre 1998=100 (conformément à l’article 6).
Article 13. La commission prend note des indications du gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant le fait que les zones rurales n’étaient pas couvertes par la Encuesta de Presupuesto y gasto familiar- enquête sur les ménages, en raison de restrictions budgétaires. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) les normes et directives internationales qui ont été suivies dans l’élaboration des concepts, définitions et méthodologie utilisés pour établir ces statistiques (conformément à l’article 2); et ii) le titre et le numéro de référence de la principale publication contenant la description détaillée de la méthodologie utilisée (conformément à l’article 6). Elle demande également au gouvernement de lui communiquer les résultats de l’enquête menée en 1994-95 (conformément à l’article 5).
Article 14. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) ne conduit pas d’enquêtes sur les lésions professionnelles. Elle note par ailleurs que bien que les données les plus récentes fournies au BIT en 1996 et portant sur 1995, compilées par le Instituto de Seguros Sociales, Subdirección de Servicios de Salud, División Nacional de Salud Ocupacional, aient été semble-t-il publiées dansl’Informe Estadistico (Instituto de Seguros Sociales, annuel), le BIT n’a pas reçu cette publication. La commission prie le gouvernement de fournir cet ouvrage et de communiquer les statistiques actualisées concernées (conformément à l’article 5) ainsi que tous les renseignements méthodologiques pertinents concernant les définitions et la terminologie utilisées, les sources, la couverture et l’étendue des statistiques, les organisations responsables, les procédures de notification des accidents et de collecte des données ainsi que le titre des publications contenant la description de la méthodologie utilisée pour établir les statistiques (conformément à l’article 6).
Article 15. La commission demande de nouveau au gouvernement de préciser, en ce qui concerne les données recueillies pour compiler les statistiques relatives aux conflits du travail, si les heures non travaillées (horas no laboradas) désignent des heures consécutives non travaillées, c’est-à-dire la durée des arrêts de travail, ou l’ensemble des heures non travaillées par l’ensemble des travailleurs concernés. Elle demande également au gouvernement de communiquer au BIT des statistiques actualisées (conformément à l’article 5).
Article 16, paragraphe 4. En ce qui concerne l’article 9, dont les obligations n’ont pas été acceptées par le gouvernement au moment de la ratification, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les statistiques sur les gains moyens des salariés. Elle demande au gouvernement de continuer à lui fournir des renseignements à ce sujet.
Prenant note du deuxième rapport du gouvernement, la commission constate que certaines questions soulevées antérieurement restent sans réponse et prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
Article 2 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer, pour les articles 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, si les normes et directives les plus récentes ont été suivies et, dans la négative, les raisons pour lesquelles elles ne l'ont pas été. En ce qui concerne, par exemple, l'article 7, elle prie le gouvernement d'indiquer si la classification nationale des professions (Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-1970)) présente un rapport avec la CITP-88 ou s'il entend se baser directement sur cette dernière.
Article 3. La commission rappelle qu'aux termes de cet article, le gouvernement est tenu de consulter les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs lors de l'élaboration de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour l'élaboration des statistiques couvertes par la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière ces organisations sont consultées en ce qui concerne les statistiques visées aux articles 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 et 15.
Articles 5 et 6. La commission souligne que le gouvernement est tenu de communiquer au BIT, dès que cela est réalisable, les statistiques publiées (article 5) et les indications méthodologiques correspondantes (article 6) pour les statistiques visées par chacun des articles de la Partie II (à l'exception de l'article 9). Ceci concerne, par exemple, le recensement de la population active (article 8), l'indice des prix à la consommation (article 12) et les statistiques sur les lésions professionnelles (article 14) et sur les conflits du travail (article 15). La commission exprime l'espoir que le gouvernement communiquera ces données au BIT comme demandé.
Article 8. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le recensement 1993 a été effectué.
Article 10. Faisant suite à la précédente demande directe, la commission souligne que cet article prévoit la compilation de statistiques sur la structure des salaires (c'est-à-dire sur les principales composantes des gains: salaire de base, primes pour heures supplémentaires, rémunération des heures non ouvrées, primes et libéralités, heures accomplies conformément à l'horaire normal et heures supplémentaires). Ces statistiques portent également sur la répartition des salariés en fonction des niveaux de rémunération et de la durée du travail. La commission constate que les données concernant la Colombie se bornent à présenter globalement la "rémunération des salariés", ventilée en fonction du i) salaire et traitement global, et ii) avantages sociaux complémentaires. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures envisagées pour développer la collecte, la compilation et la publication de statistiques sur la structure et la répartition des salaires.
Article 11. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures envisagées pour améliorer la méthodologie concernant les statistiques sur la rémunération des salariés, afin que ces statistiques indiquent le niveau moyen et la composition de la rémunération. Elle le prie également de communiquer au BIT, conformément à l'article 5 (comme demandé ci-avant), les données publiées sur la rémunération moyenne des salariés par unité de temps, plutôt que des données globales.
Article 13. Constatant que l'enquête sur les revenus et dépenses des ménages ne couvre que les zones urbaines, la commission prie le gouvernement d'indiquer s'il entend étendre la portée de cette enquête aux zones rurales afin que les données soient représentatives de l'ensemble du pays.
Article 14. La commission prie le gouvernement d'inclure, avec les informations fournies en réponse aux articles 5 et 6 (comme demandé plus haut), des informations concernant la publication des statistiques visées (article 5) ainsi que toute précision concernant les définitions, la terminologie, les sources et la portée des statistiques, l'organisme compétent, les procédures de notification des accidents et de collecte des données et le titre de la publication contenant la description méthodologique des statistiques (article 6).
Article 15. La commission prie le gouvernement de préciser, en ce qui concerne les statistiques sur les conflits du travail, si la notion d'heures non effectuées ("horas no laboradas") vise le nombre d'heures consécutives non ouvrées, c'est-à-dire la durée des arrêts de travail, ou le nombre total d'heures non ouvrées par l'ensemble des travailleurs concernés.
Article 16, paragraphe 4. Par référence à l'article 9, dont les obligations n'ont pas été acceptées au moment de la ratification, la commission constate que seuls les chiffres des gains moyens sont compilés et publiés. Elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer l'état de la législation ainsi que la pratique suivie pour les statistiques courantes (mensuelles ou annuelles) des gains moyens et de la durée du travail, en indiquant s'il est envisagé d'établir, à l'avenir, de telles statistiques sur la base des enquêtes réalisées actuellement dans l'industrie "Muestra Mensual Manufacturera".
La commission a noté le premier rapport du gouvernement. Il relève que ce rapport contient une description générale du Département national des statistiques (DANE), mais peu d'informations sur l'application réelle des dispositions de la convention. Par conséquent, ses commentaires sont pour une grande part fondés sur les informations disponibles au BIT. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus détaillées et concrètes, en se référant tout particulièrement aux questions suivantes:
1. La commission note la référence du gouvernement aux décrets ayant créé le DANE et modifié sa structure administrative. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur d'autres lois et règlements, s'il en existe, qui donnent effet à chacune des dispositions de la convention.
2. Article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer, pour chacun des articles de la Partie II de la convention (sauf pour l'article 9) si les normes et directives les plus récentes ont été suivies et, si ce n'est pas le cas, les raisons qui le justifient. En ce qui concerne en particulier l'article 7, elle prie le gouvernement de fournir davantage de renseignements sur: i) le mode d'utilisation de la "Clasificación Nacional de Ocupaciones" (CNO-1970), en indiquant si elle peut être liée aussi bien à CITP-68 qu'à CITP-88; ii) l'application des concepts et définitions de la population économiquement active, de l'emploi, du chômage et du sous-emploi, tels qu'ils ont été élaborés par la 13e Conférence internationale des statistiques du travail (1982).
3. Article 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer, pour chacun des articles de la Partie II (sauf pour l'article 9), la manière dont les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sont consultées lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés.
4. Article 7. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT: i) les statistiques publiées (en particulier, les données sur l'emploi et le chômage découlant du recensement national des foyers (Encuesta Nacional de Hogares)), aussitôt que possible (conformément à l'article 5); et ii) une description méthodologique détaillée de l'enquête sur la force de travail par entreprise (conformément à l'article 6).
5. Article 8. La commission croit comprendre que le recensement de la population de 1985 n'a pas recueilli de données par industrie et occupation s'agissant des ménages privés (des renseignements n'ont été recueillis que pour la population des villages indigènes). Elle prie le gouvernement de préciser si le recensement de 1993 mentionné dans le rapport a comporté des informations sur la répartition de la population économiquement active (par industrie, occupation, forme d'emploi et sexe), de manière à ce qu'elle représente l'ensemble du pays.
6. Article 10. La commission note, d'après les informations disponibles au BIT, que les statistiques sur la structure et la répartition des salaires se limitent aux gains groupés par groupe d'activités, industrie et volume des établissements industriels. Elle précise que cet article de la convention prescrit la compilation de statistiques sur la structure des salaires (c'est-à-dire sur la composition et les éléments constitutifs des gains) et leur répartition (c'est-à-dire sur la répartition des salariés selon les niveaux de gain) dans les branches importantes de l'activité économique et que ces statistiques soient publiées régulièrement (conformément à l'article 1). La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'étendre la collecte, la compilation et la publication des statistiques sur la structure et la répartition des salaires.
7. Article 11. La commission croit comprendre, en l'absence actuellement de statistiques sur le coût de la main-d'oeuvre, que des statistiques sur les versements effectués aux salariés, ce qui représente une approximation assez proche de ce coût, sont compilées en ce qui concerne l'industrie, encore qu'aucune donnée correspondante de la durée du travail ne soit disponible. Elle prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures éventuelles prises ou envisagées: i) pour améliorer la méthodologie des statistiques en vigueur sur les versements effectués aux salariés; ii) d'étendre la collecte, la compilation et la publication de ces statistiques à d'autres branches importantes de l'activité économique. Elle saurait également gré au gouvernement de communiquer au BIT, dès que cela serait réalisable, les statistiques publiées sur la moyenne (au lieu du total) des versements effectués aux salariés (conformément à l'article 5).
8. Article 14. Bien que le rapport ne contienne pas d'information sur les statistiques visées par cet article, la commission croit comprendre, d'après les informations disponibles au Bureau, que des données sur les lésions professionnelles sont recueillies et compilées. Elle prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations détaillées concernant les statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles aux termes des articles 5 et 6 de la convention. Quant à la description méthodologique prescrite à l'article 6, prière d'y ajouter les procédures de notification des accidents, leur couverture et leur champ d'application, ainsi que les procédures de collecte des données. La commission prie également le gouvernement de se prononcer sur l'absence apparente de données: i) par branche d'activité économique; ii) relatives au temps perdu par suite d'accidents du travail, en esquissant toute amélioration éventuelle en ce domaine.
9. Article 15. Bien que le rapport ne contienne aucune information quant aux statistiques visées à cet article, la commission croit comprendre, d'après les renseignements disponibles au Bureau, qu'il existe des données statistiques sur les grèves et les lock-out. Elle prie par conséquent le gouvernement de fournir des renseignements détaillés sur les statistiques des grèves et des lock-out, conformément aux articles 5 et 6. Elle prie en outre le gouvernement d'apporter des éclaircissements quant aux données recueillies sur les "horas habiles no laboradas" qui ont été communiquées au Bureau comme constituant des heures chômées, en précisant si elles se réfèrent à des heures chômées consécutives, c'est-à-dire à une seule et même durée, ou à la totalité des heures chômées par l'ensemble des travailleurs considérés.
10. Article 16, paragraphe 4. Pour ce qui concerne l'article 9, au sujet duquel les obligations qui en découlent n'ont pas été acceptées au moment de la ratification, la commission prie le gouvernement de décrire les dispositions législatives et les pratiques relatives aux statistiques récentes établies (mensuelles ou annuelles) sur les gains moyens et la durée moyenne du travail et d'indiquer s'il est envisagé de compiler et de publier ces dernières sur la base des enquêtes mensuelles et annuelles actuellement menées dans l'industrie.