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La commission prend note d’une communication du 24 août 2010 de la Confédération syndicale internationale (CSI), dans laquelle l’organisation présente des commentaires sur l’application de la convention, et fait notamment état d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, ainsi que d’une application peu rigoureuse de décisions de justice rendues dans des affaires de violation des droits syndicaux. La commission note les observations du gouvernement à ce sujet.
La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un nouveau Code du travail était en cours d’élaboration, et avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les éléments nouveaux en la matière. La commission note que le Forum national des syndicats d’Ukraine (NFTU) et la Confédération des syndicats indépendants d’Ukraine (KVPU) ont indiqué, dans leurs communications respectives du 30 avril et du 8 juillet 2010 que, si ce texte de loi était adopté, il aurait des effets négatifs sur les activités et les droits syndicaux. La commission note, en particulier, les préoccupations exprimées par la KVPU concernant la question de la représentativité et les droits à la négociation collective. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ce sujet. D’après le gouvernement, au moyen de la décision du 20 mai 2008, le Parlement (Suprême Rada) a recommandé au Comité du travail, et de la politique sociale de poursuivre l’élaboration du projet de Code du travail en coopération avec les représentants du Cabinet des ministres, des syndicats et des organisations d’employeurs. A cette fin, un groupe de travail a été créé le 4 juin 2008. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle une nouvelle version du code élaborée en tenant compte des conseils du BIT, lesquels avaient auparavant été examinés par le Comité du travail et de la politique sociale, et par les partenaires sociaux. Le gouvernement souligne également que les seuils de représentativité ont été établis par les syndicats après plusieurs consultations. La commission prie le gouvernement de fournir la dernière version du projet de Code du travail et encourage le gouvernement à poursuivre sa coopération avec les partenaires sociaux et le BIT en la matière, et lui demande de communiquer des informations sur tous les progrès réalisés en vue d’adopter le Code du travail.
Article 4 de la convention. La commission note que dans sa communication la CSI mentionne le modèle de statuts et de règles internes de 2004 destiné aux sociétés publiques à responsabilité limitée. D’après la CSI, ce modèle dispose que les comités d’entreprise sont autorisés à prendre part à la négociation collective. Or la législation ne prévoit pas la création de comités d’entreprise. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à ce sujet.
Articles 1 et 2 de la convention. La commission avait antérieurement pris note des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans sa communication en date du 10 août 2006, alléguant l’existence de cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les affaires internes des syndicats, ainsi que d’une protection insuffisante contre de tels actes et du refus de certains employeurs de négocier collectivement avec les syndicats indépendants. La commission note que certaines de ces questions ont été traitées dans le cas no 2388 par le Comité de la liberté syndicale qui a conclu que ce cas n’appelait pas un examen plus approfondi (voir 350e rapport). La commission prend note des commentaires fournis par le Syndicat indépendant des mineurs (ITUN) de la mine de charbon qui porte le nom de M. Barakov Kzasnodon sur l’application de la convention dans des communications en date du 24 mai et du 19 avril 2008 et de la réponse du gouvernement. La commission prend note des observations soumises par la Confédération des syndicats libres d’Ukraine (KSPU) dans sa communication en date du 28 août 2008 et par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans sa communication en date du 29 août 2008, qui se réfèrent à de nouveaux cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence, ainsi que de violation du droit de négocier collectivement dans le secteur public et le secteur privé. Tout en prenant note de la déclaration de la CSI selon laquelle certains des incidents de discrimination antisyndicale ont effectivement été portés devant les tribunaux et selon lesquels le gouvernement a pris des mesures pour donner suite aux plaintes transmises au Comité de la liberté syndicale, la commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations de la KSPU et de la CSI.
Article 4. La commission avait antérieurement noté l’indication du gouvernement selon laquelle les travaux de rédaction du nouveau Code du travail étaient encore en cours et que le projet de chapitre sur les conventions collectives avait été envoyé pour examen à la Commission pour les affaires sociales et professionnelles de la Cour suprême d’Ukraine. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer tout progrès dans l’adoption du nouveau Code du travail. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la Cour suprême d’Ukraine a adopté le 20 mai 2008, en première lecture, le projet de code du travail soumis par les députés du peuple. Elle prend note à cet égard de la communication de la KSPU, en date du 4 juin 2008, dans laquelle la confédération soumettait ses commentaires sur le projet de code du travail (version adoptée en première lecture) qui, à son avis, aurait un impact négatif sur les activités syndicales. La commission note que le Bureau fournit une assistance technique au gouvernement et veut croire que le nouveau Code du travail sera pleinement conforme à la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
La commission note le rapport du gouvernement.
La commission note la communication de la Confédération des syndicats libres de la région de Lungansk (KSPLO), en date du 6 avril 2006, faisant état du refus du conseil municipal de Zorinsk d’enregistrer une convention collective signée par la KSPLO et par l’administration de la mine «Nikanor Novaya». Elle note également la communication de la Fédération des syndicats d’Ukraine (FPU), en date du 7 juin 2006, qui soumet des commentaires généraux sur l’application des dispositions de la convention et fait état de l’infraction unilatérale de l’accord général par le gouvernement, ainsi que des observations du gouvernement sur ces commentaires. La commission note avec un intérêt particulier que la convention collective signée à la mine «Nikanor Novaya» a été dûment enregistrée par les autorités concernées. Elle note également avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle, afin d’accroître le rôle des syndicats et des organisations d’employeurs dans la formulation d’une politique économique et sociale nationale et d’améliorer le dialogue social, le Conseil socio-économique tripartite national a été créé et qu’il a tenu sa première réunion le 1er juin 2006.
La commission note les commentaires soumis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans sa communication en date du 10 août 2006, où celle-ci indique que les membres syndicaux font souvent l’objet de discrimination et que, bien que la discrimination antisyndicale soit interdite par la loi et que le Code pénal prévoie des sanctions pour toute violation des droits syndicaux, aucun employeur n’a jamais été tenu responsable aux termes des dispositions du code, même si les tribunaux ont reconnu des cas de discrimination à l’encontre de membres syndicaux. La CISL fait également état de cas d’ingérence des employeurs dans les activités syndicales et de refus de certains employeurs de procéder à des négociations collectives avec des syndicats indépendants. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
La commission note en outre, selon l’indication du gouvernement, que les travaux de rédaction du nouveau Code du travail sont encore en cours et que le projet de chapitre sur les conventions collectives a été envoyé pour examen à la Commission pour les affaires sociales et professionnelles de la Cour suprême d’Ukraine. La commission note avec intérêt que le gouvernement a accepté l’assistance technique du BIT à cet égard et prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement concernant l’adoption du nouveau Code du travail. Elle veut croire que cette nouvelle législation sera en entière conformité avec la convention.
La commission prend note des commentaires du gouvernement concernant les observations reçues en septembre 2004 de la Confédération des syndicats libres d’Ukraine (CFTUU). La commission rappelle que la CFTUU a indiqué que, bien qu’il existe en Ukraine une série de lois qui garantissent l’application de la convention, dans la pratique, cette réglementation n’est pas appliquée et aucune sanction n’est appliquée pour violation des droits syndicaux consacrés au titre de la convention. La commission note que, selon le gouvernement, le contrôle de l’Etat s’est considérablement amélioré. En 2004, un total de 19 594 employeurs ont été déclarés coupables d’infractions administratives pour violation de la législation du travail.
La commission note en outre les commentaires soumis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), dans sa communication du 31 août 2005, concernant l’application de la convention dans la loi et dans la pratique, portant sur les questions soulevées dans les cas nos 2038 et 2388, que le Comité sur la liberté syndicale a examinés. La commission demande au gouvernement de faire part de ses observations à ce sujet dans son prochain rapport.
La commission examinera d’autres questions qu’elle a soulevées dans sa précédente demande directe (voir la demande directe 2004, 75e session) en ce qui concerne l’application de la convention dans le cadre du cycle régulier.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires de la Confédération des syndicats libres d’Ukraine (KSPU) sur l’application de la convention en pratique.
Articles 1 et 2 de la convention. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les sanctions applicables en cas d’actes de discrimination antisyndicale autres que les licenciements, et de préciser les procédures pouvant être mises en œuvre pour obtenir réparation. La commission avait également demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection pleine et entière des organisations d’employeurs et de travailleurs contre tous actes d’ingérence dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, cette protection devant prévoir dans une telle éventualité des voies de recours rapides, assorties de sanctions suffisamment dissuasives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 46 de la loi sur les syndicats pose le principe de la responsabilité des autorités en cas de violation de la législation sur les syndicats; cet article prévoit que les personnes qui empêchent les citoyens d’exercer le droit de former des syndicats et de s’y affilier ont une responsabilité disciplinaire, administrative ou pénale. Le gouvernement se réfère en outre au Code pénal de l’Ukraine de 2001. La commission relève que, aux termes de l’article 170 de ce code, quiconque empêche délibérément un syndicat d’exercer des activités légales encourt une peine de travail pouvant aller jusqu’à deux ans ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans et risque de perdre le droit d’occuper certains postes ou de participer à certaines activités pendant une période pouvant durer jusqu’à trois ans. Aux termes de l’article 172, quiconque licencie abusivement un employé en violation de la loi sur le travail encourt une amende dont le montant maximal équivaut à 50 revenu(s) exempt(s) d’impôt, risque de perdre le droit d’occuper certains postes ou de participer à certaines activités pendant une période pouvant durer jusqu’à trois ans, ou encourt une peine de travail pouvant aller jusqu’à deux ans. La commission relève que, d’après la KSPU, même si la législation prévoit une protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, en pratique, de nombreux cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les activités des syndicats restent impunis (la KSPU donne des informations sur 29 cas). La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à ce sujet.
Article 4. Se référant à son précédent commentaire où elle priait le gouvernement d’indiquer si les représentants du Syndicat indépendant des mineurs avaient la faculté de siéger à l’organisme paritaire représentatif, comme prévu dans l’article 4 de la loi sur les conventions collectives et les accords collectifs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la KSPU, à laquelle le Syndicat indépendant des mineurs est affilié, a siégéà l’organisme paritaire représentatif mis sur pied en application de la loi sur les conventions collectives et les accords collectifs, en vue de conclure la convention générale applicable à l’ensemble du pays pour la période 2004-05. La convention sectorielle conclue entre le ministère ukrainien du Fuel et de l’Energie, la Société publique de production du charbon et les syndicats ukrainiens de l’industrie ukrainienne du charbon a été signée au nom des syndicats par le Syndicat indépendant des mineurs et le Syndicat des travailleurs de l’industrie ukrainienne du charbon.
Enfin, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, le 26 mai 2004, le projet de loi portant modification de la loi sur les conventions collectives et les contrats collectifs a été examiné et approuvé par le Conseil national sur le partenariat social. La commission prie le gouvernement d’en transmettre copie.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Article 1 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de modifier sa législation, de telle sorte que les travailleurs qui ne sont pas des dirigeants syndicaux jouissent d’une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale autres que le licenciement (par exemple, les transferts, rétrogradations ou autres actes préjudiciables), en assortissant cette protection de sanctions effectives et suffisamment dissuasives. Le gouvernement indique que l’article 22 du Code du travail protège les travailleurs contre tous actes de discrimination antisyndicale et interdit toute restriction des droits des travailleurs lors de la conclusion, de la modification ou de la cessation d’un accord de travail. Le gouvernement indique également qu’en vertu de l’article 5 de la loi sur les syndicats l’appartenance à un syndicat n’entraînera aucune restriction des droits et libertés des citoyens sur les plans professionnel, socio-économique, politique ou individuel. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sanctions seraient applicables en cas de discrimination antisyndicale autre qu’un licenciement, en précisant les procédures pouvant être exercées pour obtenir réparation.
Articles 2 et 3. Dans sa précédente demande, la commission avait prié le gouvernement de prendre des dispositions en vue de modifier la législation, de telle sorte que les organisations d’employeurs et de travailleurs jouissent d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, cette protection étant assortie de sanctions effectives et suffisamment dissuasives. Le gouvernement déclare que l’article 6 de la loi sur les conventions collectives et les contrats collectifs interdit toute ingérence, de la part des organes du pouvoir exécutif, de la gestion de l’économie, des partis politiques ou des propriétaires, qui restreindrait les droits reconnus des travailleurs et de leurs représentants ou qui interdirait l’exercice de ces droits dans le processus concernant la conclusion ou l’exécution des conventions collectives ou des contrats collectifs. La commission considère que la nécessité de protéger les organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs ou de leurs organisations dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration va plus loin que cette protection offerte par la loi sur les conventions collectives, laquelle semble se limiter au seul processus de négociation collective. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection pleine et entière des organisations d’employeurs et de travailleurs contre tous actes d’ingérence dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, cette protection devant prévoir dans une telle éventualité des voies de recours rapides, susceptibles de donner lieu à des sanctions suffisamment dissuasives.
Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les représentants du syndicat indépendant des mineurs avaient la faculté de siéger dans l’organisme paritaire représentatif, comme prévu dans l’article 4 de la loi sur les conventions collectives. Constatant que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ce sujet (le gouvernement avait simplement mentionné dans le précédent rapport qu’une autre convention collective avait été signée par le syndicat), la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Enfin, prenant note du rapport de la récente mission consultative technique en Ukraine, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement touchant aux projets de loi concernant les conventions collectives et accords généraux.
La commission prend note du rapport du gouvernement et du texte des nouvelles lois et des nouveaux projets qui y étaient inclus. Etant donné que l'Ukraine procède actuellement à la révision de sa législation, la commission souhaiterait aborder quelques points.
1. Article 1 de la convention. Notant que, sauf en ce qui concerne le licenciement, la législation n'accorde pas aux travailleurs une protection adéquate et précise contre d'autres actes de discrimination antisyndicale dans le cadre de la relation d'emploi - tels que les transferts, rétrogradations et autres mesures préjudiciables -, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin que la législation soit modifiée sur ce plan.
2. Article 2. Notant que la législation n'assure pas aux organisations de travailleurs et d'employeurs une protection adéquate contre les actes d'ingérence des unes à l'égard des autres dans leur formation, leur fonctionnement ou leur administration, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin que la législation soit modifiée sur ce plan.
3. La commission rappelle que la législation devrait établir des procédures efficaces et rapides et prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives pour garantir son application dans la pratique contre les actes évoqués aux paragraphes précédents.
La commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application pleine et entière de la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
La commission prend note de la réponse du gouvernement concernant les commentaires actuellement en instance relatifs à la discrimination contre le Syndicat indépendant des mineurs (NPG) et de ses membres par la direction des mines Barakov, à Krasnodon. Le gouvernement, se référant aux contrôles effectués par l'inspection du travail locale de la région de Lugansk pour vérifier que la législation du travail est respectée, déclare qu'il n'a été établi aucun cas dans lequel un contrat aurait été proposé à un salarié moyennant l'assurance de la part de celui-ci de ne pas s'affilier au NPG. De plus, il n'a été constaté aucune infraction aux dispositions du Code du travail de l'Ukraine relatives à la procédure de licenciement mettant en cause des membres du NPG, non plus qu'aucun élément ne démontre l'existence d'un lien entre les salaires des cadres et le nombre des salariés affiliés au NPG. Le gouvernement ajoute que le problème du non-paiement des salaires touche les travailleurs de l'ensemble de l'entreprise et non seulement les travailleurs affiliés au NPG. Le gouvernement déclare par ailleurs que les allégations selon lesquelles la direction aurait décidé de fermer le bureau du NPG ne résistent pas à l'épreuve des faits: ce bureau fonctionne toujours dans les locaux mis à disposition par la direction des mines. Enfin, le gouvernement indique dans son rapport que la convention collective portant sur 1998-99 a été signée.
La commission prie le gouvernement d'indiquer si des représentants du NPG ont pu siéger dans l'organe de représentation paritaire, que prévoit l'article 4 de la loi sur les conventions collectives, conformément à l'article 2 de la convention.
La commission prend note des communications du Syndicat indépendant des mineurs (SIM) et des informations fournies par le gouvernement à ce sujet.
La commission note que cette organisation syndicale déclare que la direction de la mine NP Bakarov, à Krasnodon, viole les dispositions de la convention, de la législation et de la convention collective, et exerce une discrimination à l'encontre de ses membres et dirigeants. Plus spécifiquement, ce syndicat déclare que: 1) ne sont embauchés que les travailleurs garantissant qu'ils n'adhéreront pas au SIM; 2) lorsque des licenciements interviennent, les membres du SIM sont les premiers touchés; 3) le salaire des responsables de la mine est conditionné par leurs résultats en termes de diminution du nombre de travailleurs affiliés au SIM; 4) les dirigeants du SIM ne perçoivent pas leurs salaires pendant de longues périodes et certains ont été licenciés de manière illégale; 5) la direction a décidé de fermer le local du SIM; et 6) les travailleurs n'ont pas perçu leur salaire pour plusieurs mois de travail en 1996, 1997 et 1998. Selon le SIM, à la suite des piquets établis devant l'administration de la région de Lugansk en juillet 1997 pour réclamer le respect de la Constitution de l'Ukraine, de la législation du travail et de la convention collective, les autorités se sont bornées à promettre qu'à l'avenir les dispositions légales et conventionnelles susmentionnées seraient appliquées, ce qui n'a pas été le cas. Des représentants du ministère du Travail et du ministère de l'Industrie du charbon se sont rendus sur les lieux, mais sans pour autant enquêter sur les violations des droits des travailleurs.
La commission note que le gouvernement déclare que les fonctionnaires du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et du ministère de l'Industrie du charbon ont visité la mine NP Bakarov afin de vérifier l'information fournie par le SIM à propos des violations des conventions nos 87 et 98. De même, la commission relève avec intérêt que le gouvernement signale que le SIM et l'administration de l'entreprise ont conclu une convention collective prévoyant que l'administration est tenue d'accorder au syndicat les conditions nécessaires à l'exercice de ses activités et incluant des dispositions relatives à: l'accès des représentants du syndicat sur les lieux de travail; l'obtention d'informations sur les activités de l'entreprise; l'octroi aux dirigeants syndicaux de jours de congé rémunérés pour l'exercice de leurs activités; l'octroi de moyens matériels nécessaires au syndicat; l'application de règles identiques, sans considération de l'appartenance syndicale, à l'ensemble du personnel en matière de versement du salaire, d'embauche, de licenciement, de congés annuels et de rotation du service; la concertation entre l'administration et le syndicat sur les calendriers de congé et les plans de licenciement, dans le respect de la législation en vigueur. Enfin, la commission note que, selon les indications du gouvernement, en ce qui concerne les autres points soulevés par le SIM, il n'a pas été constaté de violations de la législation et que cette même organisation a signé d'autres conventions collectives en 1997 et 1998.
La commission regrette que le gouvernement n'ait pas communiqué d'informations précises sur les actes spécifiques de discrimination allégués par le SIM (embauche subordonnée à la non-affiliation, licenciements de dirigeants et membres du syndicat, etc.). La commission le prie de mener avec diligence une enquête approfondie à ce sujet et de prendre les mesures nécessaires pour remédier à tous actes de discrimination dont elle aura conclu à la commission. La commission prie le gouvernement d'assurer que les pratiques dans les mines NP Bakarov, à Krasnodon, soient en conformité avec l'article 1 de la convention.
La commission prie le gouvernement d'assurer la participation effective des représentants du SIM au sein de l'organe représentatif paritaire tel que requis par l'article 4 de la loi sur les accords et conventions collectives, conformément aux exigences de l'article 2 de la convention.
Enfin, la commission note que le gouvernement signale que le Parlement examine à l'heure actuelle des projets de loi sur les syndicats et sur les partenaires sociaux, de même que des instruments modificateurs de la loi sur les conventions collectives. La commission note aussi qu'en mars 1998 une loi sur le règlement des conflits collectifs a été adoptée. Elle prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de la teneur et de l'évolution des projets de loi en question et du contenu et de la mise en oeuvre de la loi de mars 1998.
La commission a noté la communication de la Fédération des syndicats d'Ukraine et les informations communiquées par le gouvernement à cet égard.
Les commentaires de la Fédération portent sur la légalité des dispositions de la loi sur les accords et conventions collectifs du 1er juillet 1993, articles 17, 18, 19, qui prévoient une responsabilité financière des représentants syndicaux, et des sanctions en cas d'inobservation des conventions collectives ou accords en vigueur ou de non-respect des procédures de négociation collective. Pour la Fédération, ces dispositions constituent une discrimination contre les syndicats.
Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi établit l'égalité entre les parties et qu'elle prévoit la responsabilité administrative et disciplinaire des personnes, tant les travailleurs que les employeurs, en cas d'inobservation ou de violation des accords ou conventions collectifs ou de non-respect des procédures de négociation collective. La sanction relève de la compétence du tribunal. Selon lui, ces dispositions ne contreviennent pas à la convention.
De l'avis de la commission, les dispositions en question, qui placent sur un pied d'égalité les travailleurs et les employeurs, ne mettent pas en cause l'application de la convention.
Article 4 de la convention. Se référant à sa demande précédente, la commission note qu'un projet de loi portant sur les conventions et accords collectifs est en cours d'élaboration. Selon le gouvernement, ce projet étend les droits des collectifs de travailleurs dans le domaine de la négociation collective et renforce l'autonomie des entreprises à la base.
La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir en communiquer le texte avec son prochain rapport.
En réponse à sa précédente demande, la commission note les informations fournies par le gouvernement; elle invite le gouvernement à poursuivre l'envoi de toute nouvelle information concernant l'application de la convention.