National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’application de la convention selon lesquelles les employés domestiques et les travailleurs occasionnels ne sont pas couverts par la loi générale sur le travail. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des nouveaux projets de loi portant révision de la loi no 21-C/92 sur les syndicats et de la loi no 23/91 sur la grève qui comportaient certains des amendements qu’elle avait suggérés. La commission note que le gouvernement indique dans son nouveau rapport que lesdits projets ont été soumis à une commission spécialisée pour avis, laquelle tiendra compte des commentaires de la commission, et que, dans le cadre de la révision des lois mentionnées, le gouvernement demande l’assistance technique du BIT.
La commission rappelle ses commentaires antérieurs sur la nécessité:
– de modifier l’article 3 de la loi no 21-C/92 sur les syndicats qui prévoit que les organisations de base doivent se composer d’au moins 30 pour cent des travailleurs des branches professionnelles et des secteurs de l’activité économique à l’échelon provincial, en abaissant le pourcentage de travailleurs nécessaires pour créer une organisation de base. La commission avait pris note que, selon le gouvernement, le nouveau projet de loi abroge l’article 3;
– de modifier l’article 2(2) de la loi no 23/91 sur la grève (en vertu duquel toute réduction ou modification de l’horaire et des méthodes de travail, qui est décidée de manière collective et n’implique pas un refus de travailler, n’est pas considérée comme une grève et peut donc entraîner des mesures disciplinaires), en veillant à ce que ces autres formes d’action collective ne fassent pas l’objet de mesures disciplinaires. Le gouvernement indique que la commission spécialisée tiendra compte des observations de la commission;
– de modifier l’article 6 de la loi no 23/91 sur la grève qui interdit la grève pour les travailleurs civils des institutions militaires, en faisant en sorte que ces travailleurs puissent avoir recours à la grève sans encourir de sanctions. Tout en prenant note des informations du gouvernement selon lesquelles la loi générale du travail garantit les droits syndicaux aux travailleurs civils des forces armées et de la police qui jouissent donc des mêmes droits que les autres travailleurs, la commission demande au gouvernement de modifier l’article 6 de la loi no 23/91 en vue de le mettre en conformité avec la loi générale du travail afin d’éliminer les sanctions à l’égard des travailleurs civils des institutions militaires qui auraient recours à la grève quand ils ne sont pas engagés dans les services essentiels au sens strict du terme;
– de modifier l’article 10 de la loi no 23/91 sur la grève, en vertu duquel le recours à la grève ne peut être décidé que par les deux tiers des travailleurs présents et l’employeur a le droit d’exiger la présence d’un représentant des pouvoirs publics à toute réunion destinée à lancer un appel à la grève en vue de vérifier la régularité de sa constitution et l’adoption des décisions. Le gouvernement indique que l’intervention d’un représentant des pouvoirs publics dans les réunions a lieu à la demande des parties (employeurs ou syndicalistes) à des fins de médiation en cas de conflit interne et signale que la commission spécialisée tiendra compte des commentaires de la commission. A cet égard, la commission rappelle que les organisations des travailleurs doivent être libres d’organiser leur gestion et leurs activités, et de formuler leur programme d’action sans intervention de la part des pouvoirs publics. La commission prie le gouvernement de tenir compte de cet aspect dans le cadre du nouveau projet de loi sur la grève;
– de donner des précisions quant à la rédaction de l’article 20(1) de la loi no 23/91 sur la grève, qui dispose que les travailleurs et les syndicats des services d’utilité publique sont tenus d’assurer pendant la grève, «par le biais de piquets», les services nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux de la population, et d’indiquer la signification précise du terme «piquets» et la façon dont sont déterminés les services minima nécessaires en pareil cas. Le gouvernement indique que les travailleurs en grève peuvent constituer des piquets de grève comportant un petit groupe de travailleurs à l’extérieur de l’établissement afin de protéger les installations et pour garantir que les services minima sont respectés. La commission relève que le texte législatif pourrait être plus clair et prie le gouvernement de profiter de la réforme législative en cours pour rendre le texte de l’article 20(1) plus précis et pour veiller à ce que les services minima soient déterminés non seulement par les autorités publiques, mais aussi en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées et que tout désaccord soit réglé par un organisme indépendant;
– de modifier l’article 20(3) de la loi no 23/91 sur la grève, qui permet la réquisition des travailleurs en cas de grève dans: a) les services postaux; b) la distribution d’hydrocarbure; c) le transport en commun; et d) le chargement et le déchargement de produits alimentaires, étant donné qu’il ne s’agit pas de services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). La commission rappelle que, bien que l’employeur puisse exiger le respect des services minima établis avec la participation des organisations de travailleurs, la réquisition par décision des autorités administratives ne devrait être possible que dans le cadre des services essentiels au sens strict du terme. Le gouvernement indique que la commission spécialisée tiendra compte des commentaires de la commission. La commission rappelle que des services minima pourraient être exigés dans les services a), b), c) et d);
– de faire en sorte que l’article 27 de la loi no 23/91 sur la grève, en vertu duquel des peines d’emprisonnement et des amendes peuvent être infligées aux organisateurs d’une grève qui a été interdite, déclarée illégale ou suspendue, ne soit pas appliqué dans le cas d’une action collective légitime et que la peine d’emprisonnement soit proportionnée et ne puisse être infligée qu’en cas d’actes violents de nature criminelle. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas de connaissance de peines de prison imposées aux syndicalistes pour avoir eu recours à la grève et qu’il est probable qu’il y ait des syndicalistes qui aient été condamnés à des peines de prison pour des actes de violence. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que l’article 27 de la loi no 23/91 soit applicable exclusivement aux cas de recours à la violence, en conformité avec la pratique mentionnée par le gouvernement;
– d’indiquer si la suspension du contrat de travail des membres du comité directeur d’un syndicat, qui est prévue à l’article 31 de la loi no 21-C/92 sur les syndicats, est un droit des travailleurs ou si tous les membres du comité directeur du syndicat ont l’obligation de suspendre temporairement leur emploi pour s’occuper des activités syndicales. Le gouvernement indique que c’est un droit du dirigeant syndical de suspendre temporairement son contrat de travail;
– d’indiquer si les grèves de solidarité ou les manifestations organisées pour protester contre des aspects de la politique économique et sociale qui ne relèvent pas de l’article 3 de la loi no 23/91 sur la grève peuvent avoir lieu sans entraîner de sanctions. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la législation en vigueur est silencieuse au sujet de ces grèves. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que la nouvelle législation n’exclue pas le recours à des grèves contre la politique économique et sociale ou de solidarité;
– de donner des précisions à propos de l’article 8(1) de la loi sur la grève, en vertu duquel le droit de grève des travailleurs des ports, des aéroports, des chemins de fer, du transport aérien et maritime et de toute autre entreprise qui fournit des services ou des biens essentiels pour l’armée doit être exercé de manière à ne pas entraver l’approvisionnement nécessaire à la défense nationale. La commission avait demandé spécifiquement de quelle façon le volume d’approvisionnement nécessaire est évalué. Le gouvernement avait indiqué dans son rapport précédent que le projet de loi qui porte révision de la loi sur la grève abroge cet article;
– étant donné que le gouvernement a l’intention d’abroger l’article 8(1), de veiller à ce que l’article 8(2) (qui prévoit un arbitrage obligatoire et une procédure de médiation dans le cas prévu à l’article 8(1)) soit aussi abrogé;
– de préciser la signification de l’expression «en cas de situation compromettant l’ordre public ou en cas de catastrophe publique» à l’article 8(4) qui prévoit la suspension du droit de grève par décision du Conseil des ministres en cas de catastrophe publique, en indiquant les circonstances et le nombre d’occasions dans lesquelles cette disposition a été appliquée. Le gouvernement réitère qu’il n’a jamais eu, jusqu’alors, de calamité en même temps que se déroulait une grève et que le pouvoir législatif tiendra compte du fait que cet article est resté dépassé par le temps (le gouvernement avait aussi indiqué dans son rapport précédent que le nouveau projet de loi prévoira que la suspension soit décidée par l’autorité judiciaire);
– de donner des éclaircissements sur l’article 3(6) de la loi no 21-C/92 sur les syndicats, en ce qui concerne le droit d’établir des syndicats au niveau de l’entreprise. La commission demande notamment au gouvernement de confirmer si cet article donne la possibilité aux travailleurs de s’organiser au niveau de l’entreprise.
La commission espère que, dans le cadre de l’élaboration des projets de loi portant révision de la loi no 21-C/92 sur les syndicats et de la loi no 23/91 sur la grève, l’assistance technique du BIT pourra se concrétiser dans un futur proche, que lesdits projets seront prochainement approuvés par l’Assemblée nationale et qu’ils tiendront compte de tous les commentaires de la commission de façon à rendre la législation actuelle pleinement conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de joindre une copie de ces projets de loi à son prochain rapport.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires transmis par l’Union nationale des travailleurs angolais-Confédération syndicale (UNTA-CS) sur l’application de la convention.
La commission note que, selon le gouvernement, de nouveaux projets de loi portant révision de la loi no 21-C/92 sur les syndicats et de la loi no 23/91 sur la grève, à propos desquels elle avait formulé des commentaires, comportent certains des amendements qu’elle avait suggérés.
Se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement:
– de modifier l’article 3 de la loi no 21-C/92 sur les syndicats qui prévoit que les organisations de base doivent se composer d’au moins 30 pour cent des travailleurs des branches professionnelles et des secteurs de l’activité économique à l’échelon provincial, en abaissant le pourcentage de travailleurs nécessaires pour créer une organisation de base. La commission note que, selon le gouvernement, le nouveau projet de loi abroge l’article 3;
– de modifier l’article 2(2) de la loi no 23/91 sur la grève, en vertu duquel toute réduction ou modification de l’horaire et des méthodes de travail, qui est décidée de manière collective et n’implique pas un refus de travailler, n’est pas considérée comme une grève et peut donc entraîner des mesures disciplinaires, en veillant à ce que ces autres formes d’action collective ne fassent pas l’objet de mesures disciplinaires;
– de modifier l’article 6 de la loi no 23/91 sur la grève qui interdit la grève pour les travailleurs civils des institutions militaires, en faisant en sorte que ces travailleurs puissent avoir recours à la grève sans encourir de sanctions. Le gouvernement indique que le nouveau projet de loi abroge l’article 6(d) qui concerne les travailleurs des services pénitentiaires. La commission rappelle néanmoins qu’elle avait demandé la modification de la disposition concernant les travailleurs civils qui n’exercent pas des activités liées à la défense nationale (art. 6(e));
– de modifier l’article 10 de la loi no 23/91 sur la grève, en vertu duquel le recours à la grève ne peut être décidé que par les deux tiers des travailleurs présents, et l’employeur a le droit d’exiger la présence d’un représentant des pouvoirs publics à toute réunion destinée à lancer un appel à la grève en vue de vérifier la régularité de sa constitution et l’adoption des décisions;
– d’indiquer, à propos de l’article 20(1) de la loi no 23/91 sur la grève, en vertu duquel les travailleurs et les syndicats qui organisent des piquets sont tenus de fournir les services nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux de la population, la signification précise du terme «piquets» et la façon dont sont déterminés les services minima nécessaires en pareil cas. La commission rappelle que les services minima et le nombre minimum de travailleurs qui doivent les assurer doivent être déterminés non seulement par les autorités publiques, mais aussi avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées et que tout désaccord doit être tranché par un organisme indépendant;
– de modifier l’article 20(3) de la loi no 23/91 sur la grève qui prévoit la réquisition des travailleurs en cas de grève dans les services postaux, la distribution d’hydrocarbure, le transport en commun et le chargement et le déchargement de produits alimentaires qui sont des services auxquels ne s’applique pas la définition de services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne), pour que cette mesure ne soit autorisée que pour permettre le fonctionnement de services essentiels au sens strict du terme. Le gouvernement indique que le projet de loi modifie l’article 20(3) et dispose que, «si l’intérêt national l’exige, et de manière exceptionnelle, la division compétente du tribunal provincial peut décider de réquisitionner des civils pour remplacer les travailleurs en grève et permettre le fonctionnement des services et entreprises mentionnés dans les paragraphes précédents pendant toute la durée de la grève». La commission rappelle néanmoins que la réquisition doit être limitée aux services essentiels tels qu’ils ont été définis plus haut;
– de faire en sorte que l’article 27 de la loi no 23/91 sur la grève, en vertu duquel des peines d’emprisonnement et des amendes peuvent être infligées aux organisateurs d’une grève qui a été interdite, déclarée illégale ou suspendue, ne soit pas appliqué dans le cas d’une action collective légitime et que la peine d’emprisonnement ne puisse être infligée qu’en cas d’actes violents de nature criminelle;
– d’indiquer le mode de fonctionnement des organisations de base et les relations qu’elles entretiennent avec les organisations d’entreprise, dans la mesure où l’article 3(6) de la loi no 21-C/92 sur les syndicats prévoit que des organisations de premier degré peuvent être créées sur la base des organisations d’entreprise;
– d’indiquer si la suspension du contrat de travail des membres du comité directeur d’un syndicat, qui est prévue à l’article 31 de la loi no 21-C/92 sur les syndicats, est simplement un droit des travailleurs ou si tous les membres du comité directeur du syndicat doivent suspendre temporairement leur emploi. Le gouvernement indique que le contrat de travail n’est suspendu que pour les hauts dirigeants du syndicat. La commission considère que cette disposition devrait être modifiée en indiquant clairement que le contrat de travail ne peut être suspendu qu’avec l’accord du dirigeant syndical;
– d’indiquer si les grèves de solidarité ou les manifestations organisées pour protester contre des aspects de la politique économique et sociale qui ne relèvent pas de l’article 3 de la loi no 23/91 sur la grève peuvent avoir lieu sans entraîner de sanctions. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, compte tenu du fait que ce type de grève n’est ni interdit ni permis, son exercice dépendrait du degré de relations entre les secteurs en grève;
– d’indiquer, à propos de l’article 8(1) de la loi sur la grève, en vertu duquel le droit de grève des travailleurs des ports, des aéroports, des chemins de fer, du transport aérien et maritime et de toute autre entreprise qui fournit des services ou des biens essentiels pour l’armée doit être exercé de manière à ne pas entraver l’approvisionnement nécessaire à la défense nationale, la façon dont est évalué le volume d’approvisionnement nécessaire. Le gouvernement indique que le projet de loi qui porte révision de la loi sur la grève abroge cet article;
– d’indiquer si l’abrogation de l’article 8(1) dont fait état le gouvernement entraîne également l’abrogation de l’article 8(2) qui prévoit un arbitrage obligatoire et une procédure de médiation dans le cas prévu à l’article 8(1);
– de préciser la signification de l’expression «en cas de situation compromettant l’ordre public ou en cas de catastrophe publique» à l’article 8(4) qui prévoit la suspension du droit de grève par décision du Conseil des ministres en cas de catastrophe publique, en indiquant les circonstances et le nombre d’occasions dans lesquelles cette disposition a été appliquée. Le gouvernement indique que, à sa connaissance, cette disposition n’a jamais été appliquée et que le nouveau projet de loi prévoira que la suspension soit décidée par l’autorité judiciaire.
La commission exprime le ferme espoir que les récents projets de loi portant révision de la loi no 21-C/92 sur les syndicats et de la loi no 23/91 sur la grève, dont fait état le gouvernement, seront prochainement approuvés par l’Assemblée nationale et qu’ils tiendront pleinement compte de ses commentaires de façon à rendre la législation actuelle conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de joindre une copie de ces projets de loi à son prochain rapport.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle regrette que le gouvernement ne donne aucune réponse à ses précédents commentaires. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur les grèves et la loi sur les syndicats sont en cours de révision avec l’assistance technique du Bureau dans le cadre du projet sur les conflits au sein des entreprises. Dans ces circonstances, la commission espère que toute modification de ces lois tiendra compte des questions soulevées dans ses précédentes demandes directes, formulées comme suit.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à ces organisations sans autorisation préalable. La commission note que l’article 3 de la loi no 21-C/92 sur les syndicats prévoit que les organisations de premier degré doivent inclure 30 pour cent au moins des travailleurs des branches professionnelles et des secteurs de l’activité économique au niveau de la province. La commission rappelle que le nombre minimum des membres doit être fixé à un niveau raisonnable de manière à ne pas entraver la création des organisations. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier cette disposition de manière à abaisser le pourcentage de travailleurs nécessaire pour constituer une organisation de premier degré.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité. La commission note que l’article 2(2) de la loi no 23/91 sur les grèves (ci-après loi sur les grèves) prévoit que toute réduction ou modification de l’horaire et des méthodes de travail acceptées de manière collective et n’impliquant pas un refus de travailler ne sont pas considérées comme une grève et font donc l’objet de mesures disciplinaires. La commission avait rappelé que tout arrêt de travail, si bref et limité fût-il, peut généralement être considéré comme une grève. Cette qualification est moins aisée lorsqu’il n’y a pas cessation pure et simple mais ralentissement du travail (grève perlée) ou application stricte du règlement (grève du zèle), formes de grèves qui sont souvent aussi paralysantes qu’un arrêt de travail total. La commission est donc d’avis que des restrictions quant aux formes de grèves ne se justifieraient que si la grève perdait son caractère pacifique (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 173). La commission prie le gouvernement de modifier cette disposition de manière à garantir que ces autres formes d’action collective ne fassent pas l’objet de mesures disciplinaires.
La commission note que l’article 6 de la loi sur les grèves prévoit l’interdiction de la grève pour les travailleurs civils de l’institution militaire. La commission est d’avis qu’une distinction doit être faite entre les travailleurs civils engagés dans des activités liées à la défense nationale et ceux qui accomplissent un travail auxiliaire, tel que le nettoyage, les services de secrétariat et la restauration. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs concernés puissent avoir recours à la grève sans encourir de sanctions.
La commission note que l’article 10 de la loi sur les grèves prévoit que le recours à la grève ne peut être décidé que par les deux tiers des travailleurs présents. La commission avait estimé que, si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble de 1994, op. cit., paragr. 170). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de modifier l’article 10 de manière que le nombre de travailleurs nécessaire pour déclencher une grève soit fixé à un niveau raisonnable.
La commission note aussi que ce même article prévoit le droit pour l’employeur de demander la présence des pouvoirs publics à une réunion destinée à lancer un appel de grève en vue de vérifier la régularité de sa constitution et l’adoption des décisions. La commission estime que les travailleurs doivent être libres d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action sans intervention de la part des pouvoirs publics et que tout contrôle sur les votes de grève devrait être effectué par des organismes indépendants. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier cette disposition à cet égard.
La commission note que l’article 20(3) de la loi sur les grèves prévoit la réquisition des travailleurs en cas de grève dans les services auxquels ne s’applique pas la définition des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). La commission rappelle à cet égard qu’elle ne considère pas les bureaux de poste, la distribution de carburant, les transports en commun et le chargement et le déchargement des denrées alimentaires comme des services essentiels. La commission estime que le recours au remplacement des grévistes porte sérieusement atteinte au droit de grève et entrave le libre exercice des droits syndicaux. La commission prie en conséquence le gouvernement de modifier cette disposition afin que la réquisition des travailleurs ne soit autorisée que pour assurer le fonctionnement des services essentiels au sens strict du terme.
La commission note que l’article 27 de la loi sur les grèves prévoit des peines d’emprisonnement et des amendes à l’encontre des organisateurs d’une grève qui aura été interdite, déclarée illégale ou suspendue. La commission estime que des sanctions devraient pouvoir être infligées pour faits de grève uniquement dans les cas où les interdictions en question sont conformes aux principes de la liberté syndicale. Par ailleurs, l’application de sanctions pénales disproportionnées n’est pas propre à favoriser le développement de relations professionnelles harmonieuses et stables. Si des mesures d’emprisonnement sont imposées, elles devraient être justifiées par la gravité des infractions commises. En tout état de cause, un droit d’appel devrait exister à cet égard (voir étude d’ensemble de 1994, op. cit., paragr. 177). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs ne soient pas sanctionnés pour avoir recouru à une grève légitime et que les peines d’emprisonnement ne soient appliquées qu’en cas d’actes violents de nature criminelle.
La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur toute modification des lois mentionnées.
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
– L’article 3(6) de la loi sur les syndicats prévoit que les organisations de premier degré peuvent être créées sur la base des organisations d’entreprises. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont les organisations de premier degré fonctionnent et leurs rapports avec les organisations d’entreprises.
– L’article 31 de la loi sur les syndicats prévoit que tous les travailleurs ont le droit de devenir membres du comité directeur du syndicat. Dans ce cas, le contrat de travail est suspendu sans aucune perte de droits ou d’ancienneté. La commission demande au gouvernement d’indiquer si une telle suspension représente simplement un droit du travailleur ou si tous les membres du comité directeur du syndicat doivent suspendre temporairement leur emploi.
– L’article 3 de la loi sur les grèves ne fait pas allusion aux grèves de solidarité ou aux actions de protestation pour des considérations de politiques économique ou sociale ayant des incidences sur les travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles actions revendicatives peuvent être exercées sans entraîner de sanctions.
– L’article 8 de la loi sur les grèves:
n L’alinéa 1 de l’article 8 prévoit que le droit de grève des travailleurs dans les ports, les aéroports, les chemins de fer, le transport aérien et maritime, et toute autre entreprise qui fournit des services ou des biens qui sont essentiels pour l’armée doit être exercé de manière à ne pas affecter l’approvisionnement nécessaire à la défense nationale. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont le niveau de l’approvisionnement nécessaire et les services minimums requis pour leur fourniture sont établis.
n L’alinéa 2 de l’article 8 prévoit que, dans le cas susmentionné, la période de négociation peut être augmentée de trente jours et que les procédures de conciliation et de médiation assurées par le ministère du Travail, de l’Administration publique et de la Sécurité sociale, conformément à l’article 14, sont obligatoires. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont cette disposition est appliquée.
n L’alinéa 4 de l’article 8 prévoit la suspension du droit de grève par décision du Conseil des ministres en cas de situations affectant l’ordre public ou en cas de calamité. Ces dispositions peuvent être prolongées par décision de l’Assemblée du peuple. La commission rappelle que le recours fréquent à la suspension des grèves au moyen d’une décision du Conseil des ministres ou de l’Assemblée du peuple peut constituer un obstacle au droit des travailleurs de recourir à la grève. La commission estime que des mesures de cette nature devraient être adoptées par un pouvoir indépendant, tel que le pouvoir judiciaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer le sens exact du membre de phrase «en cas de situations affectant l’ordre public ou en cas de calamité» en précisant les circonstances dans lesquelles cette disposition a été appliquée et le nombre de fois où elle l’a été.
Enfin, la commission fait observer que les articles 20 et 28 de la loi no 20-A/92 prévoient que les conflits collectifs au sein des entreprises d’utilité publique pourront être réglés par le ministère du Travail, de l’Administration publique et de la Sécurité sociale. La commission note que l’arbitrage obligatoire devrait être possible seulement dans le cas des services essentiels ou des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont ces articles sont appliqués, spécialement en tenant compte de l’article 20 de la loi sur les grèves qui prévoit que les travailleurs et les organismes syndicaux sont dans l’obligation de fournir les services nécessaires, par l’intermédiaire des piquets, en vue de répondre aux besoins indispensables de la population. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer la signification précise du terme «piquets» dans le contexte présent et la manière dont les services minimums requis dans un tel cas sont établis.
La commission note que le rapport du gouvernement ne donne aucune réponse à ses précédents commentaires. Toutefois, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur les grèves et la loi sur les syndicats sont en cours de révision. Dans ces circonstances, la commission espère que toute modification de ces lois tiendra compte des questions soulevées dans sa précédente demande directe, formulée comme suit.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à ces organisations sans autorisation préalable. La commission note que l’article 3 de la loi no 21-C/92 sur les syndicats prévoit que les organisations de premier degré doivent inclure 30 pour cent au moins des travailleurs des branches professionnelles et des secteurs de l’activité économique au niveau de la province. La commission rappelle que le nombre minimum des membres doit être fixé à un niveau raisonnable de manière à ne pas entraver la création des organisations et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier cette disposition de manière à abaisser le pourcentage de travailleurs nécessaire pour constituer une organisation de premier degré.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité. La commission note que l’article 2.2 de la loi no 23/91 sur les grèves (ci-après loi sur les grèves) prévoit que toute réduction ou modification de l’horaire et des méthodes de travail acceptées de manière collective et n’impliquant pas un refus de travailler ne sont pas considérées comme une grève et font donc l’objet de mesures disciplinaires. La commission avait rappelé que tout arrêt de travail, si bref et limité fût-il, peut généralement être considéré comme une grève. Cette qualification est moins aisée lorsqu’il n’y a pas cessation pure et simple mais ralentissement du travail (grève perlée) ou application stricte du règlement (grève du zèle), formes de grèves qui sont souvent aussi paralysantes qu’un arrêt de travail total. La commission est donc d’avis que des restrictions quant aux formes de grèves ne se justifieraient que si la grève perdait son caractère pacifique (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 173). La commission prie le gouvernement de modifier cette disposition de manière à garantir que ces autres formes d’action collective ne fassent pas l’objet de mesures disciplinaires.
La commission note que l’article 6 de la loi sur les grèves prévoit l’interdiction de la grève pour les travailleurs civils de l’institution militaire. La commission est d’avis qu’une distinction doit être faite entre les travailleurs civils engagés dans des activités liées à la défense nationale et ceux qui accomplissent un travail auxiliaire, tel que le nettoyage, les services de secrétariat et la restauration. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs concernés puissent avoir recours à la grève sans encourir de sanctions.
La commission note que l’article 10 de la loi sur les grèves prévoit que le recours à la grève ne peut être décidé que par les deux tiers des travailleurs présents. La commission avait estimé que, si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble de 1994, op. cit., paragr. 170). Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de modifier l’article 10 de manière que le nombre de travailleurs nécessaire pour déclencher une grève soit fixé à un niveau raisonnable.
La commission note aussi que ce même article prévoit le droit pour l’employeur de demander la présence des pouvoirs publics à une réunion destinée à lancer un appel de grève en vue de vérifier la régularité de sa constitution et l’adoption des décisions. La commission estime que les travailleurs doivent être libres d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action sans intervention de la part des pouvoirs publics et que tout contrôle sur les votes de grève devrait être effectué par des organismes indépendants. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier cette disposition à cet égard.
La commission note que l’article 20.3 de la loi sur les grèves prévoit la réquisition des travailleurs en cas de grève dans les services auxquels ne s’applique pas la définition des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). La commission rappelle à cet égard qu’elle ne considère pas les bureaux de poste, la distribution de carburant, les transports en commun et le chargement et le déchargement des denrées alimentaires comme des services essentiels. La commission estime que le recours au remplacement des grévistes porte sérieusement atteinte au droit de grève et entrave le libre exercice des droits syndicaux. Elle prie en conséquence le gouvernement de modifier cette disposition afin que la réquisition des travailleurs ne soit autorisée que pour assurer le fonctionnement des services essentiels au sens strict du terme.
La commission note que l’article 27 de la loi sur les grèves prévoit des peines d’emprisonnement et des amendes à l’encontre des organisateurs d’une grève qui aura été interdite, déclarée illégale ou suspendue. La commission estime que des sanctions devraient pouvoir être infligées pour faits de grève uniquement dans les cas où les interdictions en question sont conformes aux principes de la liberté syndicale. Par ailleurs, l’application de sanctions pénales disproportionnées n’est pas propre à favoriser le développement de relations professionnelles harmonieuses et stables. Si des mesures d’emprisonnement sont imposées, elles devraient être justifiées par la gravité des infractions commises. En tout état de cause, un droit d’appel devrait exister à cet égard (voir étude d’ensemble de 1994, op. cit. paragr. 177). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs ne soient pas sanctionnés pour avoir recouru à une grève légitime et que les peines d’emprisonnement ne soient appliquées qu’en cas d’actes violents de nature criminelle.
La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur toute modification des lois mentionnées. De plus, elle propose au gouvernement de recourir à l’assistance technique du Bureau pour que la prochaine réforme de la législation tienne pleinement compte des dispositions de la convention.
– Article 8 de la loi sur les grèves:
– L’alinéa 1 de l’article 8 prévoit que le droit de grève des travailleurs dans les ports, les aéroports, les chemins de fer, le transport aérien et maritime, et toute autre entreprise qui fournit des services ou des biens qui sont essentiels pour l’armée doit être exercé de manière à ne pas affecter l’approvisionnement nécessaire à la défense nationale. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont le niveau de l’approvisionnement nécessaire et les services minimums requis pour leur fourniture sont établis.
– L’alinéa 2 de l’article 8 prévoit que, dans le cas susmentionné, la période de négociation peut être augmentée de trente jours et que les procédures de conciliation et de médiation assurées par le ministère du Travail, de l’Administration publique et de la Sécurité sociale, conformément à l’article 14, sont obligatoires. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont cette disposition est appliquée.
– L’alinéa 4 de l’article 8 prévoit la suspension du droit de grève par décision du Conseil des ministres en cas de situations affectant l’ordre public ou en cas de calamité. Ces dispositions peuvent être prolongées par décision de l’Assemblée du peuple. La commission prie le gouvernement d’indiquer le sens exact du membre de phrase «en cas de situations affectant l’ordre public ou en cas de calamité» en précisant les circonstances dans lesquelles cette disposition a été appliquée et le nombre de fois où elle l’a été. La commission rappelle que le recours fréquent à la suspension des grèves au moyen d’une décision du Conseil des ministres ou de l’Assemblée du peuple peut constituer un obstacle au droit des travailleurs de recourir à la grève. La commission estime que des mesures de cette nature devraient être adoptées par un pouvoir indépendant, tel que le pouvoir judiciaire.
Enfin, la commission fait observer que les articles 20 et 28 de la loi no 20-A/92 prévoient que les conflits collectifs au sein des entreprises d’utilité publique pourront être réglés par le ministère du Travail, de l’Administration publique et de la Sécurité sociale. Tout en notant que l’arbitrage obligatoire devrait être possible seulement dans le cas des services essentiels ou des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont ces articles sont appliqués, spécialement en tenant compte de l’article 20 de la loi sur les grèves qui prévoit que les travailleurs et les organismes syndicaux sont dans l’obligation de fournir les services nécessaires, par l’intermédiaire des piquets, en vue de répondre aux besoins indispensables de la population. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer la signification précise du terme «piquets» dans le contexte présent et la manière dont les services minimums requis dans un tel cas sont établis.
La commission prend note avec intérêt du premier rapport transmis par le gouvernement.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’affilier à ces organisations sans autorisation préalable. La commission note que l’article 3 de la loi no 21-C/92 sur les syndicats prévoit que les organisations de premier degré doivent inclure 30 pour cent au moins des travailleurs des branches professionnelles et des secteurs de l’activitééconomique au niveau de la province. La commission rappelle que le nombre minimum des membres doit être fixéà un niveau raisonnable de manière à ne pas entraver la création des organisations et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier cette disposition de manière à abaisser le pourcentage de travailleurs nécessaire pour constituer une organisation de premier degré.
La commission note que l’article 10 de la loi sur les grèves prévoit que le recours à la grève ne peut être décidé que par les deux tiers des travailleurs présents. La commission avait estimé que, si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 170). Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de modifier l’article 10 de manière que le nombre de travailleurs nécessaire pour déclencher une grève soit fixéà un niveau raisonnable.
La commission note aussi que ce même article prévoit le droit pour l’employeur de demander la présence des pouvoirs publics à une réunion destinée à lancer un appel de grève en vue de vérifier la régularité de sa constitution et l’adoption des décisions. La commission estime que les travailleurs doivent être libres d’organiser leur gestion et leurs activités, et de formuler leur programme d’action sans intervention de la part des pouvoirs publics et que tout contrôle sur les votes de grève devraient être effectués par des organismes indépendants. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier cette disposition à cet égard.
La commission note que l’article 20.3 de la loi sur les grèves prévoit la réquisition des travailleurs en cas de grève dans les services auxquels ne s’applique pas la définition des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). La commission rappelle à cet égard qu’elle ne considère pas les bureaux de poste, la distribution de carburant, les transports en commun et le chargement et le déchargement des denrées alimentaires comme des services essentiels. La commission estime que le recours au remplacement des grévistes porte atteinte sérieusement au droit de grève et affecte le libre exercice des droits syndicaux. Elle prie en conséquence le gouvernement de modifier cette disposition pour que la réquisition des travailleurs ne soit autorisée que pour assurer le fonctionnement des services essentiels au sens strict du terme.
La commission note que l’article 27 de la loi sur les grèves prévoit des peines d’emprisonnement et des amendes à l’encontre des organisateurs d’une grève qui aura été interdite, déclarée illégale ou suspendue. La commission estime que des sanctions devraient pouvoir être infligées pour faits de grève uniquement dans les cas où les interdictions en question sont conformes aux principes de la liberté syndicale. Par ailleurs, l’application de sanctions pénales disproportionnées n’est pas propre à favoriser le développement de relations professionnelles harmonieuses et stables. Si des mesures d’emprisonnement sont imposées, elles devraient être justifiées par la gravité des infractions commises. En tout état de cause, un droit d’appel devrait exister à cet égard (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 177). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs ne soient pas sanctionnés pour avoir recouru à une grève légitime et que les peines d’emprisonnement ne soient appliquées qu’en cas d’actes violents de nature criminelle.
- L’article 3(6) de la loi sur les syndicats prévoit que les organisations de premier degré peuvent être créées sur la base des organisations d’entreprises. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont les organisations de premier degré fonctionnent et leurs rapports avec les organisations d’entreprises.
- L’article 31 de la loi sur les syndicats prévoit que tous les travailleurs ont le droit de devenir membres du comité directeur du syndicat. Dans ce cas, le contrat de travail est suspendu sans aucune perte de droits ou d’ancienneté. La commission demande au gouvernement d’indiquer si une telle suspension représente simplement un droit du travailleur ou si tous les membres du comité directeur du syndicat doivent suspendre temporairement leur emploi.
- L’article 3 de la loi sur les grèves ne fait pas allusion aux grèves de solidarité ou aux actions de protestation pour des considérations de politiques économique ou sociale ayant des incidences sur les travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles actions revendicatives peuvent être exercées sans entraîner de sanctions.
- Article 8 de la loi sur les grèves:
n L’alinéa 1 de l’article 8 prévoit que le droit de grève des travailleurs dans les ports, les aéroports, les chemins de fer, le transport aérien et maritime, et toute autre entreprise qui fournit des services ou des biens qui sont essentiels pour l’armée doit être exercé de manière à ne pas affecter l’approvisionnement nécessaire à la défense nationale. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont le niveau de l’approvisionnement nécessaire et les services minimum requis pour leur fourniture sont établis.
n L’alinéa 4 de l’article 8 prévoit la suspension du droit de grève par décision du Conseil des ministres en cas de situations affectant l’ordre public ou en cas de calamité. Ces dispositions peuvent être prolongées par décision de l’Assemblée du peuple. La commission prie le gouvernement d’indiquer le sens exact du membre de phrase «situations affectant l’ordre public ou en cas de calamité» et les circonstances et le nombre de fois dans lesquelles cette disposition a été appliquée. La commission rappelle que le recours fréquent à la suspension des grèves au moyen d’une décision du Conseil des ministres ou de l’Assemblée du peuple peut constituer un obstacle au droit des travailleurs de recourir à la grève. La commission estime que des mesures de cette nature devraient être adoptées par un pouvoir indépendant, tel que le pouvoir judiciaire.
- Finalement, la commission observe que les articles 20 et 28 de la loi no 20-A/92 prévoient que les conflits collectifs au sein des entreprises d’utilité publique pourront être réglés par le ministère du Travail, de l’Administration publique et de la Sécurité sociale. Tout en notant que l’arbitrage obligatoire devrait être possible seulement dans le cas des services essentiels ou des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont ces articles sont appliqués, spécialement en tenant compte de l’article 20 de la loi sur les grèves qui prévoit que les travailleurs et les organismes syndicaux sont dans l’obligation de fournir les services nécessaires, par l’intermédiaire des piquets, en vue de répondre aux besoins indispensables de la population. La commission prie le gouvernement par ailleurs d’indiquer la signification précise du terme «piquets» dans le contexte présent et la manière dont les services minimums requis dans un tel cas sont établis.