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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note du troisième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2018 sont entrés en vigueur pour le Maroc le 26 décembre 2020.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission fait référence aux observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021 et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en ont pas respecté certaines dispositions pendant la pandémie de COVID19. Elle note qu’elle n’a pas eu l’occasion d’examiner l’application de la MLC, 2006, par le Maroc au plus fort de la pandémie. Notant avec une profonde préoccupation l’impact que la pandémie de COVID-19 a eu sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021. Elle prie également le gouvernement de s’assurer que toute restriction restante soit levée pour garantir le plein respect de la MLC, 2006.
Article I de la convention. Questions générales sur l’application. Mise en oeuvre. En réponse à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement a transmis au Bureau une demande d’assistance technique pour l’accompagnement dans sa réalisation d’une refonte du Code de Commerce Maritime qui lui permettra de se conformer aux dispositions de la Convention. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle son rapport ne présente pas une réponse à tous les commentaires de la commission vu que la demande d’assistance technique est en cours. S’agissant des conventions collectives en matière du travail maritime, la commission note l’indication du gouvernement, en réponse à son commentaire précédent, qu’aucune révision n’a affecté les conventions collectives en vigueur pour le secteur de la marine marchande. La commission prend bonne note de ce qui précède et prie le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention, en tenant compte des points sous-mentionnés. Elle le prie en outre de fournir des informations sur toute révision des conventions collectives en vigueur.
Article III. Droits et principes fondamentaux.Notant que le gouvernement ne répond pas à sa précédente demande, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des explications détaillées sur la manière dont les mesures nationales qui garantissent la liberté syndicale et le droit de négociation collective sont effectivement appliquées dans le secteur de la navigation commerciale. La commission prend note, à ce titre, que l’Union nationale du travail au Maroc (UNTM) a insisté à plusieurs reprises sur la nécessité d’impliquer le ministère en charge du travail dans l’inspection et le contrôle du respect des normes sociales dans le secteur maritime. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’inspection et le contrôle du respect des normes sociales dans le secteur maritime, ainsi que les commentaires qu’il souhaiterait formuler à ce sujet.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Age minimum. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique que même si l’article 143 du Code du travail fixe un âge minimum de 15 ans, dans la pratique, pour accéder à la profession de marin le candidat doit se conformer aux conditions prévues par la procédure n° 27/01/DMM/DGMF, qui dicte, entre autres, que l’intéressé doit présenter des diplômes de formation relatifs au travail maritime en plus d’autres conditions qu’il ne peut réunir avant d’atteindre l’âge de 18 ans révolus. Tout en prenant note de cette information,la commission prie le gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la norme A1.1, paragraphe 1 de la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphes 2 et 3. Age minimum. Travail de nuit. En réponse à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement renvoie à la définition du terme «nuit» prévue à l’article 143 du code du travail qui considère le travail de nuit, dans les activités non agricoles, «tout travail exécuté entre 21 heures et 6 heures». La commission rappelle toutefois que la norme A1.1, paragraphe 3, limite strictement les dérogations possibles à l’interdiction du travail de nuit des gens de mer de moins de 18 ans, et que les dérogations permises par la convention ne correspondent pas à celles qui figurent aux articles 173 et 175 du Code du travail, qui concernent notamment certains établissements auxquels la nécessité impose une activité continue, une activité saisonnière ou une activité imposée par des circonstances exceptionnelles. La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A1.1, paragraphes 2 et 3.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Age minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. En réponse à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement se réfère au troisième paragraphe de l’article 172 du Code du travail, lequel n’apporte pas les informations demandées. Par conséquent, la commission prie le gouvernement, en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, d’adapter la liste existante des travaux auxquels il est interdit d’occuper certaines catégories de personnes afin de déterminer les types de travail que les jeunes gens de mer ont l’interdiction d’effectuer à bord des navires, car susceptibles de compromettre leur santé ou leur sécurité, conformément à ce que prévoit la norme A1.1, paragraphe 4.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphes 2 et 5. Certificat médical. Nature de l’examen médical et droit à un réexamen.Notant que le gouvernement n’apporte pas d’éléments nouveaux sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’ensemble des mesures qui donnent effet à la norme A1.2, paragraphes 2 et 5.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. Notant que le gouvernement ne répond pas à sa précédente demande, la commission le prie à nouveau d’adopter les mesures nécessaires afin de s’assurer que le recrutement ou le placement de gens de mer est opéré conformément aux exigences de la règle 1.4 et de la norme A1.4.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 b). Contrat d’engagement maritime. Examen et conseil avant signature. Notant que le gouvernement ne répond pas à sa précédente demande, la commission le prie à nouveau d’adopter les mesures nécessaires pour garantir le droit des gens de mer de demander conseil avant de signer leur contrat d’engagement maritime, tel qu’exigé par la norme A2.1, paragraphe 1 b).
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 d) et 2. Contrat d’engagement maritime. Documents disponibles en anglais. Notant que le gouvernement ne répond pas à sa précédente demande, la commission le prie à nouveau de lui indiquer si, sur chaque navire battant son pavillon, un exemplaire des conventions collectives applicables doit être conservé.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3. Contrat d’engagement maritime. États de service. Notant que le gouvernement ne répond pas à sa demande, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui indiquer et de lui fournir les mesures nationales qui donnent effet à la norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 4. Contrat d’engagement maritime. Contenu. Notant que le gouvernement ne répond pas à sa demande, la commission le prie à nouveau de modifier, dans les meilleurs délais, la déclaration de conformité du travail maritime, partie I et de s’assurer que tous les gens de mer signent un contrat d’engagement maritime tel qu’exigé par la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 5. Contrat d’engagement maritime. Durée minimale du préavis pour cessation.Notant que le gouvernement ne répond pas à sa précédente demande, la commission le prie à nouveau d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A2.1, paragraphe 5.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 6. Contrat d’engagement maritime. Cessation. Préavis plus court pour des raisons d’urgence. Notant que le gouvernement ne répond pas à sa précédente demande, la commission le prie à nouveau d’adopter rapidement les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A2.1, paragraphe 6.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphes 1 et 2. Salaires. Paiement régulier et relevé mensuel. Notant que le gouvernement ne répond pas à sa demande, la commission le prie à nouveau d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux exigences de la convention concernant le paiement du salaire et la remise d’un relevé mensuel.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 2 et 5. Durée du travail ou du repos. Limites.Notant que le gouvernement ne répond pas à sa demande, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui apporter des informations détaillées sur la fixation des durées maximales de travail ou minimales de repos et de lui indiquer l’ensemble des mesures applicables qui donnent effet à la norme A2.3, paragraphes 2 et 5.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 6. Durée du travail ou du repos. Division des heures de repos. Notant que le gouvernement ne répond pas à sa demande, la commission le prie à nouveau d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A2.3, paragraphe 6.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 12. Durée du travail ou du repos. Registres. Notant que le gouvernement ne répond pas à sa demande, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet à la norme A2.3, paragraphe 12.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 13. Durée du travail ou du repos. Dérogations. Notant que le gouvernement ne répond pas à sa demande, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que toute dérogation en matière d’heures de travail n’est autorisée que par convention collective, conformément aux exigences de la norme A2.3, paragraphe 13, et de l’informer des mesures prises en ce sens.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 14. Durée du travail ou du repos. Sécurité immédiate et détresse en mer. Notant que le gouvernement ne répond pas à sa demande, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A2.3, paragraphe 14.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2 a). Rapatriement. Circonstances. En absence d’éléments nouveaux sur ce point, la commission prie encore une fois le gouvernement de préciser i) quand un acte d’indiscipline commis par un marin équivaut à un manquement grave aux obligations de son emploi; ii) comment il s’assure que seuls les «manquements graves» du marin aux obligations de son emploi, tels que constatés, peuvent justifier que l’armateur recouvre, auprès de ce marin, les frais du rapatriement, conformément à la norme A2.5.1, paragraphe 3 de la convention; et iii) la procédure instituée et le degré de preuve requis pour caractériser une faute intentionnelle ou une faute inexcusable du marin, au sens de l’article 192 bis, du Code de commerce maritime. 
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 b). Rapatriement. Durée maximale des périodes d’embarquement. En réponse à sa demande, le gouvernement se réfère aux articles 192 et 193 du Code du commerce maritime qui traitent les cas du débarquement pour cause de blessure ou de maladie dans un port français ou étranger. La commission observe que ces dispositions légales ne donnent pas effet aux prescriptions de de la norme A2.5.1, paragraphe 2 b) de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernementd’indiquer les mesures adoptées pour prescrire la durée maximale des périodes d’embarquement, tel qu’exigé par la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. Abandon. Se référant à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement se réfère aux articles 198 à 205 du Code du commerce maritime. La commission observe que ces dispositions traitent des motifs du congédiement du marin par l’armateur. La commission prie à nouveau le gouvernement de répondre aux questions concernant la garantie financière en cas d’abandon contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir un exemple de certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises dans l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 2.6 et le code. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. Notant que le gouvernement ne répond pas à sa précédente demande, la commission le prie à nouveau d’apporter des éclaircissements concernant le «règlement maritime international» auquel la convention collective des marins de la marine marchande renvoie. La commission prie en outre le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir que l’ensemble des gens de mer, y compris ceux qui relèvent de la convention des officiers de la marine marchande, peuvent bénéficier d’une indemnité pour faire face au chômage résultant de la perte ou du naufrage, conformément aux prescriptions de la convention (norme A2.6, paragraphe 1).
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. Notant que le gouvernement ne répond pas à sa précédente demande, la commission le prie à nouveau d’adopter sans tarder les dispositions nécessaires pour mettre en œuvre les prescriptions de la règle 3.1 et du code sur le logement et les installations de loisirs à bord.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphe 2 a). Alimentation et service de table. Pratiques religieuses et culturelles. Notant que le gouvernement ne répond pas à sa demande, la commission le prie à nouveau d’adopter les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ces dispositions de la convention.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 2 c), 3, 4 et 8. Alimentation et service de table. Formation et âge minimum. Notant que le gouvernement ne répond pas à sa demande, la commission le prie à nouveau d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A3.2, paragraphes 2 c), 3, 4 et 8.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord et à terre. Notant que le gouvernement ne répond pas à sa demande, la commission le prie à nouveau d’adopter sans tarder des mesures pour donner effet à ces prescriptions de la convention. La commission prie en outre le gouvernement de lui adresser le modèle de «rapport médical» adopté par l’autorité compétente conformément à la norme A4.1, paragraphe 2.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. Notant que le gouvernement ne répond pas à sa demande, la commission le prie à nouveau d’adopter rapidement les mesures nécessaires, notamment concernant l’étendue de la protection à laquelle le marin a droit en vertu de la norme A4.2.1, paragraphes 1, 3, 4 et 5.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. Notant que le gouvernement ne répond pas à sa demande, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir un exemple d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Notant que le gouvernement ne répond pas à sa demande, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les directives nationales et la législation adoptées pour mettre en œuvre l’ensemble des prescriptions de la norme A4.3, conformément à ce que requiert la règle 4.3, paragraphes 2 et 3. Constatant que la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, ne fait aucune référence au Code du travail alors que le gouvernement indique que ce code est l’instrument pertinent pour la mise en œuvre de la règle 4.3 et des dispositions afférentes de la convention, la commission prie le gouvernement de compléter les informations mentionnées dans la DCTM, partie I.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 3. Sécurité sociale. Protection des gens de mer résidant habituellement sur son territoire. En réponse à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 2 du dahir portant loi n° 1-72-184 du 27 juillet 1972 tel que modifié et complété, énumère les catégories de salariés obligatoirement assujetties au régime de sécurité sociale. Les gens de mer, en tant que salariés du secteur privé, bénéficient, dans ce cadre, de la couverture sociale offerte par ce régime ainsi que le régime d’assurance maladie de base régie par la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base. Le gouvernement précise que le régime de sécurité sociale est géré par la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) qui est chargée de servir les allocations familiales, les prestations à court terme qui comprennent l’indemnité journalière de maladie et maternité, et l’allocation en cas de décès, et les prestations à long terme qui comprennent les pensions d’invalidité, de vieillesse et de survivants. A cet égard, la commission observe que, contrairement aux marins pêcheurs qui sont inclus dans le champ d’application de cette loi, les marins de la marine marchande ne sont pas expressément mentionnés par l’article 2 de cette loi. La commission prie le gouvernement de préciser la disposition par laquelle les gens de mer sont assujettis à la loi n° 1-72-184 en tant que «personnes assujetties au régime de sécurité sociale en vigueur dans le secteur privé». En outre, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de gens de mer qui sont effectivement affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale. 
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 8. Sécurité sociale des marins résidant au Maroc mais travaillant à bord de navires battant pavillon étranger. Accords bilatéraux ou multilatéraux. En réponse à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le champ personnel des conventions de sécurité sociale conclues par le Maroc prévoit que les dispositions de ces conventions sont appliquées aux personnes assujetties ou qui ont été assujetties au régime de sécurité sociale des Parties contractantes. A cet effet, ces conventions s’appliquent aux gens de mer déclarés à la CNSS. Le gouvernement précise qu’il joint à son rapport une liste des conventions signées par le Maroc, dont 15 sont en vigueur. La commission observe que ces accords ne figurent pas en annexe au rapport du gouvernement. La commission prie donc le gouvernement de communiquer copie des accords bilatéraux en question et d’indiquer si ces accords portent sur les branches de sécurité sociale déclarées applicables au titre de la MLC, 2006. Elle le prie également de préciser comment il assure l’accès à la protection de sécurité sociale des gens de mer en l’absence de tels accords. La commission prie enfin le gouvernement de lui fournir des informations statistiques sur le nombre de gens de mer nationaux et étrangers qui résident habituellement au Maroc tout en travaillant à bord battant pavillon étranger qui sont affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale.
Règle 5.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Notant que le gouvernement ne répond pas à sa demande, la commission le prie à nouveau d’adopter sans tarder les mesures nécessaires pour donner effet à l’ensemble de la règle 5.1 de la convention.
Règle 5.1.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Principes généraux. Notant que le gouvernement ne répond pas à sa demande, la commission le prie à nouveau d’indiquer le texte applicable qui exige que les navires battant pavillon marocain aient l’obligation de tenir à disposition à bord un exemplaire de la convention (règle 5.1.1, paragraphe 2).
Règle 5.1.2 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. Notant que le gouvernement ne répond pas à sa demande, la commission le prie à nouveau de fournir des explications concernant les textes législatifs et des autres mesures régissant l’habilitation des organismes reconnus.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 10. Responsabilités de l’État du pavillon. Déclaration de conformité du travail maritime. Contenu.Notant que le gouvernement ne répond pas à sa demande, la commission le prie à nouveau de modifier la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM) pour assurer la pleine application du paragraphe 10 de la norme 5.1.3 de manière à inclure tous les éléments nécessaires à la validité des partie I et II de la DCTM et de lui fournir des exemples mis à jour de DCTM, parties I et II.
Règle 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Notant que le gouvernement ne répond pas à sa demande, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir l’ensemble des mesures adoptées afin de donner pleinement effet à la règle 5.1.4 et à la norme A5.1.4.
Règle 5.1.5 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de plainte à bord. Notant que le gouvernement ne répond pas à sa demande, la commission le prie à nouveau de fournir des informations détaillées sur les mesures donnant effet à la norme A5.1.5, paragraphe 3.
Règle 5.1.6. Responsabilités de l’État du pavillon. Accidents maritimes. Notant que le gouvernement ne répond pas à sa demande, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les dispositions nationales ou toutes autres mesures qui mettent en œuvre les prescriptions énoncées à la règle 5.1.6, paragraphe 1.
Règle 5.2.1 et le code. Responsabilités de l’État du port. Inspections dans le port. Notant que le gouvernement ne répond pas à sa demande, la commission le prie à nouveau de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre des inspections par l’État du port au Maroc et de lui transmettre l’ensemble des mesures applicables. Elle le prie également de préciser si les fonctionnaires autorisés reçoivent, conformément à la norme A5.2.1, paragraphe 7, des orientations concernant la nature des circonstances quijustifient l’immobilisation d’un navire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et en 2016 sont entrés en vigueur pour le Maroc respectivement le 18 janvier 2017 et le 8 janvier 2019. La commission prend note des observations de l’Union nationale du travail au Maroc (UNTM) communiquées avec le rapport du gouvernement. À l’issue de son deuxième examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous et se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur, si elle l’estime nécessaire.
Article I de la convention. Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission prend note de la déclaration du gouvernement qui indique à nouveau que la ratification de la convention donne force de loi nationale à ses prescriptions, conformément aux dispositions du préambule de la Constitution marocaine du 1er juillet 2011. La commission souhaite cependant rappeler que la MLC, 2006, contient des prescriptions qui réclament des États Membres de prendre les mesures nécessaires afin de mettre en conformité leurs législation et pratique nationales. La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter la législation et la réglementation nécessaires à la mise en œuvre des prescriptions de la MLC, 2006, et de clarifier l’état actuel des travaux d’élaboration et la date d’adoption prévue du nouveau Code de commerce maritime. À cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
La commission note que le gouvernement fait fréquemment référence au Code du travail dans les réponses qu’il apporte à sa précédente demande directe. La commission note que l’article 3 du Code du travail indique que «Demeurent régies par les dispositions des statuts qui leur sont applicables et qui ne peuvent en aucun cas comporter de garanties moins avantageuses que celles prévues dans le Code du travail les catégories de salariés ci-après: […] 2° les marins; […] Les catégories mentionnées ci-dessus sont soumises aux dispositions de la présente loi pour tout ce qui n’est pas prévu par les statuts qui leur sont applicables.» La commission note également que l’exemple de déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, fourni par le gouvernement contient des références nombreuses au Code du travail. La commission note que les gens de mer, au sens de la convention, sont régis par un statut particulier, qui est codifié au sein du Code de commerce maritime. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’en plusieurs points, comme l’âge minimum, le recrutement et le placement des gens de mer, la protection de la santé et de la sécurité et la prévention des accidents, le Code de commerce maritime contient des dispositions moins avantageuses que celles prévues par le Code du travail. La commission prie le gouvernement d’apporter des explications détaillées sur l’articulation entre le Code du travail et le Code de commerce maritime aux fins de la mise en œuvre de la convention.
La commission note que le gouvernement a fourni deux conventions collectives avec son premier rapport. La Convention collective nationale des marins du commerce de 1959 règle les rapports entre le Comité central des armateurs marocains (CCAM) et les salariés marins navigants sur les navires de commerce marocains, à l’exception des entreprises de navigation ne possédant que des navires de commerce de moins de 250 tonneaux de jauge brute. La Convention collective des officiers de la marine marchande de 1982 s’applique à toutes les entreprises de navigation résidant sur le territoire marocain, à l’exception de celles ne possédant que des navires de moins de 250 tonneaux de jauge brute et des entreprises de remorquage. La commission note que, dans ses observations, l’UNTM indique que l’actuel Code de commerce maritime est surtout appliqué à la pêche maritime, tandis que la navigation commerciale est principalement régie par la convention collective des marins du commerce. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute révision ou de tout projet de révision de ces conventions collectives qui permettrait de les mettre pleinement en conformité avec la MLC, 2006.
Article III. Droits et principes fondamentaux. La commission avait noté que le Maroc n’a pas ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et que le gouvernement n’avait pas fourni d’informations relatives au respect, dans le contexte de la MLC, 2006, des droits et principes fondamentaux énoncés à l’article III de la MLC, 2006, concernant la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective. La commission avait prié ainsi le gouvernement d’indiquer comment il vérifie que sa législation respecte, dans le contexte de la mise en œuvre de la convention, la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective. La commission prend note que le gouvernement lui indique l’ensemble des mesures nationales qui garantissent l’exercice de la liberté syndicale, en se référant notamment au Code du travail. La commission prend note des observations de l’UNTM, selon lesquelles bien que le rapport du gouvernement se réfère aux mesures qui garantissent l’exercice de la liberté syndicale, «ce droit dans son ensemble n’est qu’encre sur le papier, puisque le harcèlement est exercé par tous les moyens contre les activités syndicales». La commission prie le gouvernement de lui fournir des explications détaillées sur la manière dont les mesures nationales qui garantissent la liberté syndicale et le droit de négociation collective sont effectivement appliquées dans le secteur de la navigation commerciale. La commission prend note, à ce titre, que les observations de l’UNTM insistent à plusieurs reprises sur la nécessité d’impliquer le ministère en charge du travail dans l’inspection et le contrôle du respect des normes sociales dans le secteur maritime.La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’inspection et le contrôle du respect des normes sociales dans le secteur maritime, ainsi que les commentaires qu’il souhaiterait formuler à ce sujet.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Age minimum. La commission avait noté que l’article 166, paragraphe 2, du Code de commerce maritime définit le terme «mousse» comme étant «tout marin âgé de moins de 16 ans» et que l’article 176 quinquies précise que des mousses (et des novices – âgés de plus de 16 et de moins de 18 ans) doivent faire partie de l’effectif des navires d’une jauge brute supérieure à 200. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner pleinement effet à la norme A1.1 qui fixe l’âge minimum à 16 ans pour le travail à bord d’un navire. La commission note que le gouvernement renvoie à l’article 143 du Code du travail qui dispose que les mineurs ne peuvent être employés ni être admis dans les entreprises ou chez les employeurs avant l’âge de 15 ans révolus. Le gouvernement précise également que, d’après la pratique, le candidat pour accéder à la profession de marin doit se conformer aux conditions prévues par la procédure no 27/01/DMM/DGMF, qui dicte, entre autres, que l’intéressé doit présenter des diplômes de formation relatifs au travail maritime en plus d’autres conditions qu’il ne peut réunir avant d’atteindre l’âge de 18 ans révolus. La commission prie le gouvernement d’adopter sans tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A1.1, paragraphes 1 et 2, afin de garantir qu’aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum (16 ans) ne puisse être employée ou engagée ou travailler à bord d’un navire. La commission prie en outre le gouvernement de lui fournir le texte de la note no 27/1/DMM/DGMF du 5 août 2013 relative à l’âge minimum.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphes 2 et 3. Age minimum. Travail de nuit. La commission avait noté que les dispositions citées par le gouvernement ne contiennent ni référence à l’interdiction du travail de nuit pour les gens de mer de moins de 18 ans ni définition du terme «nuit», conformément au paragraphe 2 de la norme A1.1, de la convention. La commission note que le gouvernement renvoie à la définition donnée par l’article 172 du Code du travail. La commission rappelle toutefois que la norme A1.1, paragraphe 3, limite strictement les dérogations possibles à l’interdiction du travail de nuit des personnes de moins de 18 ans, et que les dérogations permises par la convention ne correspondent pas à celles qui figurent aux articles 173 et 175 du Code du travail, qui concernent notamment certains établissements auxquels la nécessité impose une activité continue, une activité saisonnière ou une activité imposée par des circonstances exceptionnelles. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A1.1, paragraphes 2 et 3.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Age minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. Répondant aux demandes de la commission concernant la liste des travaux susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des gens de mer de moins de 18 ans, le gouvernement explique que celle-ci est issue du décret no 2-10-183 du 16 novembre 2010, dressant la liste des travaux auxquels il est interdit d’occuper certaines catégories de personnes. La commission note que ce décret a été adopté en application de l’article 181 du Code du travail et qu’il ne contient pas de dispositions qui tiendraient compte des particularités du travail à bord de navires. La commission prie le gouvernement, en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, d’adapter la liste existante afin de déterminer les types de travail que les jeunes gens de mer ont l’interdiction d’effectuer à bord des navires, car susceptibles de compromettre leur santé ou leur sécurité, conformément à ce que prévoit la norme A1.1, paragraphe 4.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphes 2 et 5. Certificat médical. Nature de l’examen et droit à un réexamen. La commission note que le gouvernement indique que les certificats médicaux sont délivrés conformément aux dispositions de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW) et que, en cas de litige, une commission de recours peut être constituée. La commission note également que la DCTM, partie I, fait référence à deux notes de service (no 191/04/DMM/DGMF du 10 juillet 2013 et no 217/2/DMM/DGMF du 5 août 2013) dont le texte n’a pas été fourni par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir l’ensemble des mesures qui donnent effet à la norme A1.2, paragraphes 2 et 5, y compris la copie des deux notes de services susmentionnées, et d’apporter des explications détaillées sur la manière dont elles sont mises en œuvre en pratique.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 1. Recrutement et placement. Service public de recrutement et de placement. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe, du moins actuellement, aucun service privé ou public de recrutement de gens de mer autorisé à exercer dans le pays, la commission avait relevé que, dans les rapports qui concernaient la convention (nº 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996, il était fait mention d’un système d’autorisation des agences d’intermédiation en matière de recrutement, mis en place par le ministère en charge du travail. Répondant à la demande de la commission qui souhaitait savoir comment les gens de mer résidant au Maroc sont généralement recrutés à bord des navires battant pavillon marocain ainsi qu’à bord des navires battant pavillon d’autres pays, le gouvernement a indiqué que les gens de mer sont recrutés à travers les compagnies de navigation qui disposent d’un service d’armement s’en occupant conformément au Code de commerce maritime. La commission note que ce code n’exclut pas l’existence d’opération de placement en vue d’un engagement maritime, à condition que ce service ne donne lieu à aucune rémunération de la part du marin (article 166 bis). La commission note également que le gouvernement, suivant les informations mentionnées dans la DCTM, partie I, précise que les services de recrutement publics et privés sont régis par le livre V du Code du travail, et plus spécifiquement les articles 475 à 529. La commission note que ces articles encadrent juridiquement le fonctionnement, d’une part, du service public de placement et, d’autre part, d’agences de recrutement privées et d’entreprises d’emploi temporaire. Notant que, au regard de ces éléments, des services de recrutement ou de placement des gens de mer, publics et privés, sont susceptibles d’opérer dans le pays, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de s’assurer que le recrutement ou le placement de gens de mer est opéré conformément aux exigences de la règle 1.4 et de la norme A1.4.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 5. Contrat d’engagement maritime. Durée minimale du préavis pour cessation. La commission note que l’article 168 du Code de commerce maritime dispose que, si l’engagement est conclu pour une durée indéterminée, le contrat doit fixer obligatoirement le délai de préavis à observer en cas de résiliation par l’une des parties. Ce délai doit être le même pour les deux parties et ne doit pas être inférieur à un jour ouvrable. La commission note également que l’article 12 de la convention collective des marins de la marine marchande retient la durée de vingtquatre heures, sans qu’il soit prévu qu’elle puisse être allongée. La commission rappelle que la norme A2.1, paragraphe 5, prévoit que tout Membre adopte une législation établissant les durées minimales du préavis qui est donné par les gens de mer et par les armateurs pour la cessation anticipée du contrat d’engagement maritime. Ces délais de préavis sont fixés après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressés et ne sont pas inférieurs à sept jours. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A2.1, paragraphe 5.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 6. Contrat d’engagement maritime. Cessation. Préavis plus court pour des raisons d’urgence. Notant que l’article 8 de la convention collective des officiers de la marine marchande retient un préavis de six mois pour les capitaines et chefs mécaniciens et de trois mois pour les autres officiers, la commission avait demandé au gouvernement de lui indiquer les circonstances dans lesquelles le marin est autorisé à résilier le contrat d’engagement sans pénalités avec un préavis plus court ou sans préavis pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence (norme A2.1, paragraphe 6). La commission note que le gouvernement, se référant à différents articles du Code du travail, lui indique des circonstances qui ne tiennent pas compte des situations spécifiques que les gens de mer peuvent rencontrer dans le cadre de leur activité. De surcroit, la commission rappelle qu’elle avait adopté en 2010 une demande directe concernant la convention (nº 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926, dans laquelle elle soulignait que, depuis quinze ans, le gouvernement indiquait dans ses rapports successifs qu’un nouveau Code de commerce maritime était en cours d’élaboration. La commission avait déjà rappelé que la convention no 22 faisait plutôt référence à des circonstances exceptionnelles dans le contexte spécifique du travail maritime. La commission prie donc le gouvernement d’adopter rapidement les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A2.1, paragraphe 6.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 b). Contrat d’engagement maritime. Examen et conseil avant signature. La commission avait noté que les articles 167 et 170 du Code de commerce maritime ne font pas état de garanties concernant la possibilité pour les gens de mer de demander conseil avant de signer leur contrat d’engagement maritime, comme le prévoit la norme A2.1, paragraphe 1 b). La commission note que le gouvernement renvoie de nouveau aux mêmes articles du Code de commerce maritime. La commission note que l’article 170 dispose que l’autorité chargée de la police de la navigation doit s’assurer, par l’interpellation des parties et, s’il y a lieu, par la lecture à haute voix des clauses et conditions du contrat, que celles-ci sont connues et comprises des parties. La commission note toutefois que l’UNTM, dans ses observations, souligne que cet article n’est pas appliqué en pratique. La commission note par ailleurs que, si ces articles permettent aux gens de mer d’examiner leur contrat avant de le signer, ils ne garantissent pas le droit de demander conseil (norme A2.1, paragraphe 1 b)). La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir le droit des gens de mer de demander conseil avant de signer leur contrat d’engagement maritime, tel qu’exigé par la norme A2.1, paragraphe 1 b).
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 d) et 2. Contrat d’engagement maritime. Informations disponibles et documents conservés en anglais. La commission avait noté que les dispositions précitées du Code de commerce maritime ne prévoient pas explicitement que les gens de mer, ainsi que le capitaine du navire, peuvent obtenir des informations sur leurs conditions d’emploi précises, conformément aux prescriptions du paragraphe 1 d) de la norme A2.1. La commission note que, d’après l’article 172 bis du Code de commerce maritime, le texte des dispositions légales et réglementaires qui régissent le contrat d’engagement doit, comme le texte des conditions du contrat, se trouver à bord pour être communiqué par le capitaine au marin, sur sa demande. La commission note également que l’article 1 de la convention collective des officiers de la marine marchande indique que la présente convention sera déposée dans chaque quartier maritime et, de fait, réputée annexée au rôle d’équipage des navires. Notant néanmoins que la convention collective des marins de la marine marchande ne contient pas de stipulation similaire,la commission prie le gouvernement de lui indiquer si, sur chaque navire battant son pavillon, un exemplaire des conventions collectives applicables doit être conservé. La commission rappelle que le paragraphe 2 de la norme A2.1 prévoit que, lorsque le contrat d’engagement maritime et les conventions collectives applicables ne sont pas en anglais, les documents suivants sont tenus à disposition en anglais, sauf sur les navires affectés seulement à des trajets domestiques: a) un exemplaire d’un contrat type; b) les parties de la convention collective qui donnent lieu à une inspection par l’État du port conformément aux dispositions de la règle 5.2 de la présente convention. Notant que les exemples de contrats d’engagement maritime fournis par le gouvernement sont déjà traduits en anglais, la commission prie le gouvernement de lui indiquer si la copie en anglais d’un contrat d’engagement maritime type et les parties des conventions collectives applicables qui donnent lieu à une inspection par l’État du port doivent être tenues à disposition à bord, comme requis par la norme A2.1, paragraphe 2.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3. Contrat d’engagement maritime. États de service. La commission note que le gouvernement a fourni, avec son premier rapport, un document intitulé «Relevé de navigation», qui répond aux exigences de la norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3. Notant toutefois que le Code de commerce maritime comme les conventions collectives applicables ne traitent pas du document mentionnant les états de service du marin, la commission prie le gouvernement de lui indiquer et de lui fournir les mesures nationales qui donnent effet à la norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 4. Contrat d’engagement maritime. Contenu. La commission avait noté que la DCTM, partie I, fournie par le gouvernement mentionne que, en l’absence de contrat d’engagement maritime, la feuille de paie, le livret de marin, le coupon d’embarquement et les articles des conventions collectives applicables concernant le salaire, les heures supplémentaires et les congés payés sont considérés comme étant équivalents dans l’ensemble à un tel contrat. La commission considère que l’obligation d’assurer aux gens de mer un contrat d’engagement maritime n’est pas susceptible de faire l’objet d’une équivalence dans l’ensemble, dans la mesure où elle est mentionnée dans une règle (la règle 2.1, paragraphe 1, qui ne fait pas partie du code) prévoyant que les conditions d’emploi d’un marin sont définies ou mentionnées dans un contrat rédigé en termes clairs, ayant force obligatoire. La commission prie donc le gouvernement de modifier, dans les meilleurs délais, la DCTM, partie I, afin de supprimer toute référence à cette équivalence d’ensemble et de s’assurer que tous les gens de mer signent un contrat d’engagement maritime tel qu’exigé par la convention. La commission note, par ailleurs, que les articles 168 et 169 du Code de commerce maritime précisent les mentions minimales que le contrat d’engagement maritime doit comporter. La commission note, cependant, que ne figurent pas plusieurs mentions requises par le paragraphe 4 de la norme A2.1: «a) le nom complet du marin, sa date de naissance ou son âge, ainsi que son lieu de naissance; b) le nom et l’adresse de l’armateur; [...] f) le congé payé annuel ou la formule éventuellement utilisée pour le calculer; g) le terme du contrat et les conditions de sa cessation, notamment: [...] ii) si le contrat est conclu pour une durée déterminée, la date d’expiration; [...] h) les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par l’armateur; i) le droit du marin à un rapatriement; j) la référence à la convention collective [...]» La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées qui mettent en œuvre la norme A2.1, paragraphe 4.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphes 1 et 2. Salaires. Rétribution régulière et relevé mensuel. La commission note que la DCTM, partie II, fournie par le gouvernement prévoit le paiement du salaire à des intervalles n’excédant pas un mois et la remise d’un relevé contenant les clauses prévues par la norme A2.2, paragraphe 2. La commission note, cependant, que les articles 182 bis et 182 ter du Code de commerce maritime comme les conventions collectives en vigueur n’ont pas été modifiés pour prendre en compte les prescriptions de la convention. Concernant le relevé mensuel, la commission note que celui-ci n’est prévu ni par le Code de commerce ni par les conventions collectives en vigueur. La commission prie en conséquence le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux exigences de la convention concernant le paiement du salaire et la remise d’un relevé mensuel.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 2 et 5. Durée du travail ou du repos. Limites. La commission note que les articles 176 bis du Code de commerce maritime et 1er de l’arrêté viziriel du 21 janvier 1953 portant organisation du travail à bord des navires affectés à la navigation maritime, tout en faisant référence à une durée du travail maximale quotidienne de travail de huit heures, autorisent des régimes équivalents sur des périodes de temps supérieures sans toutefois en préciser les limites. La commission rappelle que la norme A2.3, paragraphe 2, impose au Membre de fixer soit le nombre maximal d’heures de travail qui ne doit pas être dépassé durant une période donnée, soit le nombre minimal d’heures de repos qui doit être accordé durant une période donnée, en tenant compte des limites précisées au paragraphe 5 de la norme A2.3. Dans son précédent commentaire, et au regard des pratiques habituellement constatées dans le secteur du transport maritime, la commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations supplémentaires sur la fixation des durées maximales de travail ou minimales de repos et d’indiquer clairement sur quel mode de calcul se fondent les prescriptions nationales donnant effet à la norme A2.3, paragraphes 2 et 5. Faute de réponse, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui apporter des informations détaillées sur la fixation des durées maximales de travail ou minimales de repos et de lui indiquer l’ensemble des mesures applicables qui donnent effet à la norme A2.3, paragraphes 2 et 5.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 4. Durée du travail ou du repos. Prise en compte des dangers liés à une fatigue excessive. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il est tenu compte du danger qu’entraîne une fatigue excessive des gens de mer pour la définition des normes nationales en matière de durée du travail (norme A2.3, paragraphe 4). La commission note que le gouvernement lui indique que, lors de l’établissement de la décision d’effectifs d’un navire, le genre de navigation ainsi que la charge de travail de l’équipage de ce navire sont pris en considération. Le gouvernement précise que la détermination du nombre minimum des marins à bord vise à garantir le respect des durées de travail. La commission prend note de ces informations qui répondent au point soulevé précédemment.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 6. Durée du travail ou du repos. Division des heures de repos. La commission avait noté que le gouvernement ne fournissait aucune information concernant les mesures prises pour interdire le scindement des heures de repos en plus de deux périodes, dont l’une d’une durée d’au moins six heures, et pour s’assurer que l’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne dépasse pas quatorze heures (norme A2.3, paragraphe 6). La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures donnant effet à ces prescriptions de la convention. La commission note que l’arrêté viziriel du 21 janvier 1953 organise un régime de travail à bord qui distingue le service à bord et le service au port, qui est compatible avec certaines des exigences de la norme A2.3, paragraphe 6. La commission note que cet arrêté est mentionné dans la DCTM, partie I, fournie par le gouvernement. La commission note cependant que le gouvernement ne lui fournit pas les explications demandées, se contentant d’indiquer que le respect de ces dispositions est assuré à bord par les différents chefs de service (pont ou machine) qui accordent les repos en contrôlant le registre du travail à bord. La commission note également que le gouvernement confirme à nouveau que les mesures en vigueur n’interdisent pas de prendre plus de deux périodes de repos par vingt-quatre heures dans tous les cas. La commission prie en conséquence le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A2.3, paragraphe 6.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 14. Durée du travail ou du repos. Sécurité immédiate et détresse en mer. La commission avait noté que l’article 31 de l’arrêté viziriel du 21 janvier 1953 dispose qu’aucune compensation ne sera accordée pour les travaux nécessités par les circonstances de force majeure et celles où le salut du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison est en jeu. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec la norme A2.3, paragraphe 14.Notant que ces mesures n’ont pas été adoptées, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A2.3, paragraphe 14.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 13. Durée du travail ou du repos. Exceptions. La commission avait noté que, en application de l’article 176 bis du Code de commerce maritime, différents articles de l’arrêté viziriel du 21 janvier 1953 autorisent que des dérogations soient prises en matière de durée et d’horaires de travail, de manière permanente ou temporaire. La commission avait rappelé que les dérogations aux limites fixées pour les heures de travail ou de repos, autres que celles nécessaires à la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d’autres navires ou aux personnes en détresse en mer, ne peuvent être adoptées que par convention collective, conformément à la norme A2.3, paragraphe 13. Constatant que ni le Code de commerce maritime ni l’arrêté viziriel du 21 janvier 1953 n’exigent que ces dérogations soient adoptées par voie de convention collective, elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet à la norme A2.3, paragraphe 13. Faute de réponse,la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que toute dérogation en matière d’heures de travail n’est autorisée que par convention collective, conformément aux exigences de la norme A2.3, paragraphe 13, et de l’informer des mesures prises en ce sens.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 12. Durée du travail ou du repos. Registres. La commission avait noté que les mesures en vigueur ne prévoient pas que chaque marin reçoive un exemplaire des inscriptions au registre des heures quotidiennes de travail ou de repos le concernant, qui doit être émargé par le capitaine, ou par une personne autorisée par ce dernier, ainsi que par le marin (norme A2.3, paragraphe 12). La commission avait donc prié le gouvernement d’indiquer si les marins signent les registres les concernant et s’ils en reçoivent une copie, conformément aux prescriptions de la convention. La commission note que le gouvernement lui indique que le Code de commerce maritime prévoit l’obligation de tenir un registre du travail à bord et un carnet journalier de travail pour chaque membre de l’équipage, carnet qui est établi en trois exemplaires (bord, armateur, marin). Le gouvernement ne précise cependant pas si les mesures en vigueur exigent que le marin reçoive un exemplaire de ces documents, émargé par le capitaine ou par une personne autorisée par ce dernier, ainsi que par le marin (norme A2.3, paragraphe 12). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet à la norme A2.3, paragraphe 12.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2 a). Rapatriement. Circonstances. La commission avait noté que l’article 192 bis du Code de commerce maritime prévoit que le droit au rapatriement n’est pas exigible «si la maladie ou la blessure a été déterminée par un fait intentionnel ou par une faute inexcusable du marin ou encore si elle a été contractée par lui sous l’influence de l’ivresse ou si elle résulte d’un acte d’indiscipline de sa part.» Lui ayant demandé si d’autres circonstances peuvent dispenser l’armateur de prendre en charge les frais de rapatriement, la commission prend note que le gouvernement lui confirme que l’exemption est limitée aux cas visés à l’article 192 bis et que le rapatriement est opéré par l’armateur et va, ensuite, être déduit du salaire du marin. La commission rappelle que la norme A2.5.1, paragraphe 3, interdit à l’armateur de recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement sur son salaire ou ses autres droits sauf si l’intéressé a été reconnu, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi. La commission prie le gouvernement: a) de préciser quand un acte d’indiscipline équivaut à un manquement grave du marin aux obligations de son emploi; b) d’expliquer comment il s’assure que seuls les «manquements graves» du marin aux obligations de son emploi, tels que constatés, peuvent justifier que l’armateur recouvre, auprès de ce marin, les frais du rapatriement (norme A2.5.1, paragraphe 3); c) de lui fournir des informations détaillées concernant la procédure instituée et le degré de preuve requis pour caractériser une faute intentionnelle ou une faute inexcusable du marin, au sens de l’article 192 bis, du Code de commerce maritime. La commission note que les conventions collectives en vigueur prévoient également que les marins et officiers assument les charges de leur rapatriement lorsque ces marins et officiers comptent moins de quatre mois d’embarquement et qu’ils débarquent volontairement dans un port d’Afrique ou d’Europe, ou bien lorsqu’ils comptent moins de six mois d’embarquement et qu’ils débarquent volontairement dans un autre port. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si ces stipulations sont encore appliquées et comment il s’assure que les marins et officiers ont le droit d’être rapatriés aux frais de l’armateur lorsqu’ils dénoncent leur contrat d’engagement maritime pour des raisons justifiées (norme A2.5.1, paragraphe 1 b)).
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 b). Rapatriement. Durée maximale de service. La commission note que le Code du travail prévoit, en son article 240, que le congé annuel payé peut, après accord entre le salarié et l’employeur, être fractionné ou cumulé sur deux années consécutives. La commission note également qu’aucune disposition du Code de commerce maritime ni aucune stipulation des conventions collectives en vigueur ne traite de la durée maximale d’embarquement au terme de laquelle les gens de mer ont droit au rapatriement. La commission rappelle que la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), prévoit que tout Membre veille à ce que des dispositions appropriées soient prévues dans sa législation ou d’autres mesures ou dans les conventions collectives, prescrivant «la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement; ces périodes doivent être inférieures à douze mois;». La commission estime que, de la lecture conjointe de la norme A2.4, paragraphe 3, relative à l’interdiction de la renonciation au droit au congé payé annuel, et de la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), relative au rapatriement, il résulte que la durée maximale de la période d’embarquement est en principe de onze mois. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour prescrire la durée maximale des périodes d’embarquement, telle qu’exigée par la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière en cas d’abandon. S’agissant des amendements de 2014 au code de la MLC, 2006, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation nationale imposetelle la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon? (dans l’affirmative, veuillez préciser si la forme du dispositif de garantie financière a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées); b) dans quelles conditions un marin est-il considéré comme ayant été abandonné d’après la législation nationale?; c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3 doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit inclure les informations requises selon les dispositions de l’annexe A2-I; si le document en question doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais; et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); d) la législation nationale impose-t-elle que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir: les salaires en suspens et autres prestations, toutes les dépenses engagées par le marin (y compris les frais de rapatriement), et les besoins essentiels du marin, tels que définis dans la norme A2.5.2, paragraphe 9 c); et e) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas. La commission prie également le gouvernement de fournir un exemple de certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises dans l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 2.6 et le code. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. La commission avait noté que les conventions collectives en vigueur ne précisent pas le mode de calcul de l’indemnité qui couvre, pour les gens de mer, le chômage qui peut résulter du naufrage du navire. Ayant demandé au gouvernement des informations sur le mode de calcul de cette indemnité, la commission note que le deuxième rapport se réfère à la convention collective des marins de la marine marchande, qui indique, en son article 14, que cette indemnité est calculée conformément au «règlement maritime international». La commission note, également, que l’article 35 de la convention des officiers de la marine marchande ne traite, pour sa part, que d’une indemnité pour perte des effets vestimentaires. La commission prie le gouvernement d’apporter des éclaircissements concernant le «règlement maritime international» auquel la convention collective des marins de la marine marchande renvoie. La commission prie en outre le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir que l’ensemble des gens de mer, y compris ceux qui relèvent de la convention des officiers de la marine marchande, peuvent bénéficier d’une indemnité pour faire face au chômage résultant de la perte ou du naufrage, conformément aux prescriptions de la convention (norme A2.6, paragraphe 1).
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission avait noté, concernant la mise en œuvre des prescriptions de la convention relatives au logement et aux loisirs des gens de mer, l’indication du gouvernement selon laquelle aucune législation n’a été prise dans ce domaine. La commission note que la DCTM, partie I, se réfère au Code de commerce maritime et aux conventions collectives applicables. Pourtant, la commission n’a relevé aucune disposition régissant le logement dans le Code de commerce maritime, et seulement quelques dispositions dans ce domaine dans les conventions collectives fournies par le gouvernement. La commission note, cependant, que l’exemplaire de la partie II de la DCTM fourni par le gouvernement précise que l’armateur doit s’assurer que le logement et les critères concernant les loisirs à bord sont conformes aux prescriptions énoncées dans la norme A3.1. En l’absence de nouvelles informations sur cette question, la commission prie le gouvernement d’adopter sans tarder les dispositions nécessaires pour mettre en œuvre les prescriptions de la règle 3.1 et du code correspondant sur le logement et les installations de loisirs à bord.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphe 2 a). Alimentation et service de table. Pratiques religieuses et culturelles. La commission avait noté que le Code de commerce maritime, la convention collective des marins du commerce et la convention collective des officiers de la marine marchande ne prévoient pas, en matière d’alimentation, la prise en compte des appartenances culturelles et religieuses différentes des gens de mer à bord, conformément à ce que prescrivent la règle 3.2, paragraphe 1, et la norme A3.2, paragraphe 2 a). Le gouvernement, en réponse à la commission qui lui demandait des informations concernant la mise en œuvre de cette obligation, renvoie de nouveau au Code de commerce maritime et aux conventions collectives susvisées. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ces dispositions de la convention.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 2 c), 3, 4 et 8. Alimentation et service de table. Formation et âge minimum. La commission avait demandé au gouvernement des informations concernant les mesures exigeant, conformément à la convention, la présence à bord des navires d’un personnel de cuisine et de table convenablement formé ou ayant reçu l’instruction nécessaire. La commission note que le gouvernement renvoie à des documents fournis avec le rapport qui n’indiquent pas les dispositions nationales qui donnent effet à la norme A3.2, paragraphes 2 c), 3 et 4, et qui ne présentent pas les principaux éléments de la formation agréée ou reconnue par l’autorité compétente que les gens de mer engagés comme cuisiniers de navires sont tenus de suivre. La commission note également que, si le gouvernement indique qu’aucun marin de moins de moins de 18 ans, y compris les cuisiniers, n’est autorisé à embarquer, cette affirmation est contredite par l’article 176 quinquies du Code de commerce maritime, qui «exige» l’embarquement, en fonction de l’effectif à bord, de mousses (marins de moins de 18 ans) et de novices (marins de moins de 16 ans) sur les navires de plus de 200 tonneaux de jauge brute. Ce même article vient préciser que ces mousses et novices ne peuvent être affectés à certaines fonctions sans mentionner la fonction de cuisinier de navire (norme A3.2, paragraphe 8). La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A3.2, paragraphes 2 c), 3, 4 et 8.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note que, concernant les soins médicaux à bord des navires et à terre, la DCTM, partie I, renvoie à la section IV du chapitre III du titre IV du livre II (art. 189 à 194) du Code de commerce maritime, laquelle concerne en réalité la mise en œuvre de la règle 4.2 et des dispositions afférentes du code. La commission note également que les rapports fournis par le gouvernement ne contiennent aucune indication de la législation ni des autres mesures qui donnent effet à la règle 4.1 et à la norme A4.1. La commission note que le gouvernement fournit une note circulaire qui porte à la connaissance des services extérieurs de la marine marchande l’obligation pour tout navire de disposer d’une pharmacie de bord et d’un matériel médical. La note précise que tout navire doit disposer de l’édition du Guide médical international de bord qui fixe les soins qui peuvent être dispensés à bord. Elle renvoie également à ce guide concernant le contenu de la pharmacie de bord et le mode d’emploi des médicaments. Cette note rappelle l’obligation de formation des gens de mer non médecins chargés d’assurer des soins médicaux en référence à la Convention STCW, telle qu’amendée. La commission rappelle cependant que, concernant les soins médicaux à bord des navires et à terre, la norme A4.1, paragraphes 1, 2 et 4, exige du Membre qu’il adopte la législation et les mesures nécessaires et que la note précitée ne traite pas de plusieurs aspects de ces paragraphes, comme l’exigence d’un médecin à bord de certains navires ou les consultations médicales par radio ou satellite. La commission prie le gouvernement d’adopter sans tarder des mesures pour donner effet à ces prescriptions de la convention.La commission prie de nouveau le gouvernement de lui adresser le modèle de «rapport médical» adopté par l’autorité compétente conformément à la norme A4.1, paragraphe 2.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. La commission avait noté que les articles 189 et suivants du Code de commerce maritime contiennent des dispositions qui ne sont pas conformes à la norme A4.2.1 de la convention et avait demandé au gouvernement de s’assurer que ces dispositions sont pleinement mises en œuvre. Notant que le gouvernement renvoie à nouveau à ces articles du Code du commerce maritime, la commission constate que ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’amendements visant à les mettre en conformité avec la convention. La commission, se référant à son précédent commentaire, prie donc le gouvernement d’adopter rapidement les mesures nécessaires, notamment concernant l’étendue de la protection à laquelle le marin a droit en vertu de la norme A4.2.1, paragraphes 1, 3, 4 et 5.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. S’agissant des amendements de 2014 au code de la MLC, 2006, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale doit prévoir que le dispositif de garantie financière destiné à garantir l’indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel satisfait à certaines prescriptions minimales. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, incluses dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) quelle forme a pris le dispositif de garantie financière et a-t-elle été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées?; b) comment la législation nationale garantit que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; et v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné)?; c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I et doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; et iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée?; et e) comment la législation nationale garantitelle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer en raison d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas. La commission le prie également de fournir un exemple d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Concernant la mise en œuvre de la règle 4.3 et des prescriptions afférentes du code, la commission avait noté que le gouvernement renvoyait à la mise en application du Code international de la gestion de sécurité (ISM), du Code de commerce maritime, des conventions collectives et du Code du travail. La commission avait prié le gouvernement de fournir de plus amples informations afin de pouvoir examiner la conformité des mesures existantes avec les prescriptions de la convention. La commission note que celuici lui indique que les obligations des employeurs en matière de protection de la santé et de la sécurité et de prévention des accidents sont précisées dans le livre II du Code du travail relatif aux conditions du travail et à la rémunération du salarié et, plus précisément, au titre IV relatif à l’hygiène et à la sécurité des salariés (art. 281 à 344 du Code du travail), ainsi qu’aux articles 24, 265 à 267. La commission note, cependant, que le Code du travail contient des dispositions très générales qui affirment le rôle de l’employeur dans le domaine de la prévention des risques en matière de santé et de sécurité au travail et qui ne répondent pas aux exigences de la règle 4.3, paragraphes 2 et 3. La commission note que le Code du travail ne contient pas de disposition concernant certaines prescriptions du code de la MLC, 2006, comme la déclaration, les statistiques et enquêtes en matière d’accidents du travail, de lésions et de maladies professionnelles (norme A4.3, paragraphe 5) ou l’évaluation des risques (norme A4.3, paragraphe 8). La commission note, également, que le gouvernement n’a pas donné d’information concernant son commentaire qui relevait que les navires ayant au moins cinq marins à bord ne sont pas tenus d’établir un comité de sécurité du navire (norme A4.3 paragraphe 2 d)). La commission note que la DCTM, partie I, fournie par le gouvernement, se limite à renvoyer au Code de commerce maritime qui ne traite pas de la prévention en matière de santé et de sécurité à bord des navires. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les directives nationales et la législation adoptées pour mettre en œuvre l’ensemble des prescriptions de la norme A4.3, conformément à ce que requiert la règle 4.3, paragraphes 2 et 3.Constatant que la DCTM, partie I, ne fait aucune référence au Code du travail alors que le gouvernement indique que ce code est l’instrument pertinent pour la mise en œuvre de la règle 4.3 et des dispositions afférentes de la convention, la commission prie le gouvernement de compléter les informations mentionnées dans la DCTM, partie I.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 3. Sécurité sociale. Protection des gens de mer résidant habituellement sur son territoire. La commission note que, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, le gouvernement indique que la protection en matière de sécurité sociale est assurée à travers les prestations versées par la Caisse nationale de sécurité sociale et par d’autres assurances, sans plus de précision. La commission rappelle que la norme A4.5, paragraphe 3, prévoit que tout Membre prend des mesures, en fonction de sa situation nationale, pour assurer la protection de sécurité sociale complémentaire prévue au paragraphe 1 de la présente norme à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire. La commission note que rien dans le Code de commerce maritime, dans les conventions collectives en vigueur ou dans le dahir portant loi no 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27-07-1972) relatif au régime de sécurité sociale, tel que modifié, ne précise que l’affiliation est ouverte aux gens de mer résidant habituellement sur le territoire du Maroc, quels que soient leur nationalité et le pavillon du navire sur lequel ils travaillent. La commission prie le gouvernement de lui fournir des explications détaillées sur l’ensemble des mesures qui donnent effet à la norme A4.5 et qui assurent aux gens de mer résidant habituellement au Maroc la protection pour les branches qu’il a déclarées applicables. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations statistiques sur le nombre de gens de mer qui sont effectivement affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale. La commission rappelle que le paragraphe 1 de la règle 4.5 prévoit que: «Tout Membre veille à ce que tous les gens de mer et, dans la mesure prévue par sa législation nationale, les personnes à leur charge bénéficient d’une protection de sécurité sociale conforme au code, [...]» La commission note que le gouvernement a indiqué que les personnes à charge des gens de mer résidant habituellement sur le territoire marocain bénéficient d’une protection de sécurité sociale sans toutefois apporter d’explication sur la nature de cette protection. La commission prie le gouvernement de lui préciser si la prise en charge des soins médicaux des personnes à charge des gens de mer qui résident habituellement sur le territoire marocain est assurée et, le cas échéant, de lui fournir des explications détaillées sur la manière dont cette protection est assurée.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 8. Sécurité sociale. Accords bilatéraux ou multilatéraux. La commission avait demandé au gouvernement de fournir une liste détaillée des accords bilatéraux pertinents auxquels le Maroc est partie et qui portent sur la protection de sécurité sociale (norme A4.5, paragraphes 3 et 4). La commission note que le gouvernement lui indique que le Maroc a conclu des accords bilatéraux de sécurité sociale avec plusieurs pays tels que la France, l’Espagne ou l’Italie sans toutefois lui fournir la liste de ces accords. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir le texte de tous les accords conclus susceptibles de s’appliquer aux gens de mer.
Règle 5.1 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. La commission note que le Code de commerce maritime, complété par le décret no 2-63-397 du 25 octobre 1963 et par l’arrêté no 519-63 du 25 octobre 1963, met en place un mécanisme de délivrance et de vérification des titres de sécurité, à travers des compétences exercées par une commission centrale de sécurité et des commissions de visite des navires. La commission note, également, que la délégation de ces fonctions à des organismes reconnus est rendue possible par l’article 37 bis du Code de commerce maritime. La commission note, cependant, que ces textes n’ont pas été mis à jour pour intégrer les procédures et exigences spécifiques qui sont prévues sous la règle 5.1 de la MLC, 2006, concernant les responsabilités de l’État du pavillon. La commission prie le gouvernement d’adopter sans tarder les mesures nécessaires pour donner effet à l’ensemble de la règle 5.1 de la convention.
Règle 5.1.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Principes généraux. La commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations concernant la méthode d’évaluation du système d’inspection et de certification. La commission note que le gouvernement lui indique que des contrôles périodiques sont effectués à bord de navires par les inspecteurs de la navigation relevant de la Direction de la marine marchande, conformément à la réglementation en vigueur, pour vérifier la conformité des visites effectuées par les organismes reconnus. La commission note que ce contrôle et des audits spécifiques sont prévus à l’article 7 de l’exemple des pouvoirs conférés aux organismes reconnus, que le gouvernement a fourni. La commission prend note de ces informations qui répondent au point soulevé précédemment. La commission prie le gouvernement d’indiquer le texte applicable qui exige que les navires battant pavillon marocain ont l’obligation de tenir à disposition à bord un exemplaire de la convention (règle 5.1.1, paragraphe 2).
Règle 5.1.2 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les organismes reconnus aux fins de la réalisation des fonctions d’inspection et de certification suivent les lignes directrices établies par l’Organisation maritime internationale dans sa résolution A.739(18). La commission avait souligné la nécessité de tenir compte des normes spécifiques dans ce domaine, notamment de la norme A5.1.2 et du principe directeur B5.1.2 de la convention. La commission note que, répondant à sa demande, le gouvernement lui a confirmé la liste des organismes reconnus autorisés à agir et a joint à son rapport un exemple de pouvoirs conférés aux organismes reconnus, ce qui répond partiellement au point soulevé. Notant toutefois que le gouvernement n’a pas fourni, comme il lui était demandé, d’informations concernant les textes législatifs et les autres mesures régissant l’habilitation des organismes reconnus, la commission le prie à nouveau d’apporter des explications détaillées sur ce point.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 10. Responsabilités de l’État du pavillon. Déclaration de conformité du travail maritime. Contenu. La commission note que le gouvernement a fourni, avec son premier rapport, un exemple de DCTM, parties I et II. La commission rappelle que, depuis l’envoi de ce rapport, les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 sont entrés en vigueur et que ceux-ci requièrent que des informations complémentaires soient mentionnées dans les DCTM, parties 1 et 2. La commission avait noté, par ailleurs, que l’exemple de DCTM, parties 1 et 2, fourni par le gouvernement contient principalement des renvois à la législation ou à d’autres mesures nationales d’application, ainsi qu’à des normes ou procédures adoptées par la compagnie de navigation concernée. Rappelant que ces renvois ne sont pas suffisants, la commission avait prié le gouvernement de modifier la partie I de la DCTM et de donner des instructions aux armateurs en ce qui concerne la partie II afin de répondre aux exigences de la convention. La commission note que le gouvernement lui indique que la modification est accomplie, sans toutefois fournir plus de précisions ni d’exemples mis à jour de ces documents. La commission prie le gouvernement de modifier la DCTM pour assurer la pleine application du paragraphe 10 de la norme 5.1.3 de manière à inclure tous les éléments nécessaires à la validité des parties I et II de la DCTM et de lui fournir des exemples mis à jour de DCTM, parties I et II.
Règle 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. La commission avait noté que les textes législatifs et réglementaires disponibles ne donnaient pas pleinement effet à la règle 5.1.4 ni aux prescriptions afférentes du code. Notant que les missions d’inspection sont déléguées aux organismes reconnus autorisés, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, afin de s’assurer que ceux-ci disposent bien des moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches, et de la documentation, par exemple des copies de quelques rapports d’inspection préparés par ces organismes et soumis à l’autorité compétente conformément au paragraphe 12 de la norme A5.1.4. La commission note que le gouvernement renvoie à un exemple de convention signée entre l’État marocain et les organismes reconnus. La commission note également qu’une note circulaire destinée aux services de la marine marchande donne effet aux paragraphes 8 et 9 du principe directeur B5.1.4 et partiellement au paragraphe 7 de la norme A5.1.4. La commission prie de nouveau le gouvernement de lui fournir l’ensemble des mesures adoptées afin de donner pleinement effet à la règle 5.1.4 et à la norme A5.1.4. La commission avait également prié le gouvernement de lui indiquer les mesures prises pour enquêter sur la question faisant l’objet d’une plainte concernant un navire battant pavillon du Maroc, conformément au paragraphe 5 de la norme A5.1.4, et pour s’assurer que les inspecteurs tiennent confidentielle la source de toute plainte conformément au paragraphe 10 de la norme A5.1.4. La commission prend note que l’article 36quater du Code de commerce maritime institue un mécanisme de plainte avec visite obligatoire du navire et que le gouvernement indique que les inspecteurs de la navigation qui font les enquêtes sont des fonctionnaires de l’État soumis au statut de la fonction publique et qu’ils sont tenus de garder la confidentialité des informations récoltées lors de ces enquêtes. La commission prend note de ces informations qui répondent au point soulevé précédemment.
Règle 5.1.5 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de plainte à bord. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions du Code du travail et du droit commun sont applicables en ce qui concerne l’interdiction de la victimisation des gens de mer ayant porté plainte. Elle avait noté cependant que rien dans la législation nationale, dans la note no 217/3/DMM/DGMF présentée en annexe du rapport, ni dans la DCTM ne prévoit la mise en œuvre de cette exigence de la convention. La commission avait prié en conséquence le gouvernement d’indiquer de façon précise comment il est donné effet à cette exigence de la convention. Notant que le gouvernement renvoie de nouveau aux dispositions du droit commun sans préciser lesquelles, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures donnant effet à la norme A5.1.5, paragraphe 3.
Règle 5.1.6. Responsabilités de l’État du pavillon. Accidents maritimes. Rappelant que, aux termes du paragraphe 1 de la règle 5.1.6, «Tout Membre diligente une enquête officielle sur tout accident maritime grave ayant entraîné blessure ou perte de vie humaine qui implique un navire battant son pavillon [et que] [l]e rapport final de cette enquête est en principe rendu public[.]», la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions nationales ou toutes autres mesures mettant en œuvre ces prescriptions. La commission note que le gouvernement lui explique qu’une commission d’enquête est immédiatement constituée après chaque événement de mer par décision ministérielle ou directoriale qui lui confère les pouvoirs nécessaires. Notant que le gouvernement ne précise pas quelles sont les dispositions nationales ou toutes autres mesures qui mettent en œuvre les prescriptions énoncées au paragraphe 1 de la règle 5.1.6, la commission le prie à nouveau de lui fournir cette information.
Règle 5.2.1 et le code. Responsabilités de l’État du port. Inspections dans le port. La commission note que le gouvernement indique que le Maroc est membre du Mémorandum d’entente de la Méditerranée (MedMoU). La commission note que le gouvernement n’indique pas les mesures nationales donnant effet à la norme A5.2.1, mais qu’une note «A messieurs les chefs de service de la marine marchande sur le contrôle par l’État du port» prévoit que les services de la marine marchande sont en charge de l’inspection des navires étrangers au regard, notamment, de la MLC, 2006. Il est précisé que les procédures à suivre pour ces inspections sont celles fixées par le Comité du MedMoU. Notant que le détail de ces procédures n’a pas été communiqué et qu’elles ne sont pas accessibles depuis le site Internet du MedMoU, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre des inspections par l’État du port au Maroc et de lui transmettre l’ensemble des mesures applicables. La commission note que le rapport indique que toute la documentation nécessaire pour le déroulement des inspections est transmise aux fonctionnaires autorisés. La commission prie néanmoins le gouvernement de préciser si les fonctionnaires autorisés reçoivent, conformément à la norme A5.2.1, paragraphe 7, des orientations concernant la nature des circonstances qui justifient l’immobilisation d’un navire.
Demande de documents additionnels. La commission note que le gouvernement a omis de fournir certains documents requis dans le formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir les documents et informations suivants: un exemplaire en anglais du tableau normalisé indiquant l’organisation du service à bord (paragraphes 10 et 11 de la norme A2.3); un exemple représentatif pour chaque type de navire d’un document spécifiant les effectifs minimaux permettant d’en assurer la sécurité ou d’un document équivalent établi par l’autorité compétente (paragraphe 1 de la norme A2.7); un exemplaire en anglais du certificat de travail maritime provisoire national (règle 5.1.3); un exemplaire du formulaire utilisé par les inspecteurs pour établir leurs rapports (norme A5.1.4, paragraphe 12); un exemplaire de tout document disponible visant à informer les gens de mer et autres intéressés des procédures permettant de présenter une plainte (en toute confidentialité) au sujet d’une infraction aux prescriptions de la convention (y compris les droits des gens de mer) (norme A5.1.4, paragraphe 5; voir aussi principe directeur B5.1.4, paragraphe 3); le texte des orientations nationales fournies aux inspecteurs en application de la norme A5.2.1, paragraphe 7; le texte de tout document présentant les procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer (norme A5.2.2).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et en 2016 sont entrés en vigueur pour le Maroc respectivement le 18 janvier 2017 et le 8 janvier 2019. La commission prend note des observations de l’Union nationale du travail au Maroc (UNTM) communiquées avec le rapport du gouvernement. A l’issue de son deuxième examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous et se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur, si elle l’estime nécessaire.
Article I de la convention. Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission prend note de la déclaration du gouvernement qui indique à nouveau que la ratification de la convention donne force de loi nationale à ses prescriptions, conformément aux dispositions du préambule de la Constitution marocaine du 1er juillet 2011. La commission souhaite cependant rappeler que la MLC, 2006, contient des prescriptions qui réclament des Etats Membres de prendre les mesures nécessaires afin de mettre en conformité leurs législation et pratique nationales. La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter la législation et la réglementation nécessaires à la mise en œuvre des prescriptions de la MLC, 2006, et de clarifier l’état actuel des travaux d’élaboration et la date d’adoption prévue du nouveau Code de commerce maritime. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
La commission note que le gouvernement fait fréquemment référence au Code du travail dans les réponses qu’il apporte à sa précédente demande directe. La commission note que l’article 3 du Code du travail indique que «Demeurent régies par les dispositions des statuts qui leur sont applicables et qui ne peuvent en aucun cas comporter de garanties moins avantageuses que celles prévues dans le Code du travail les catégories de salariés ci-après: […] 2° les marins; […] Les catégories mentionnées ci-dessus sont soumises aux dispositions de la présente loi pour tout ce qui n’est pas prévu par les statuts qui leur sont applicables.» La commission note également que l’exemple de déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, fourni par le gouvernement contient des références nombreuses au Code du travail. La commission note que les gens de mer, au sens de la convention, sont régis par un statut particulier, qui est codifié au sein du Code de commerce maritime. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’en plusieurs points, comme l’âge minimum, le recrutement et le placement des gens de mer, la protection de la santé et de la sécurité et la prévention des accidents, le Code de commerce maritime contient des dispositions moins avantageuses que celles prévues par le Code du travail. La commission prie le gouvernement d’apporter des explications détaillées sur l’articulation entre le Code du travail et le Code de commerce maritime aux fins de la mise en œuvre de la convention.
La commission note que le gouvernement a fourni deux conventions collectives avec son premier rapport. La Convention collective nationale des marins du commerce de 1959 règle les rapports entre le Comité central des armateurs marocains (CCAM) et les salariés marins navigants sur les navires de commerce marocains, à l’exception des entreprises de navigation ne possédant que des navires de commerce de moins de 250 tonneaux de jauge brute. La Convention collective des officiers de la marine marchande de 1982 s’applique à toutes les entreprises de navigation résidant sur le territoire marocain, à l’exception de celles ne possédant que des navires de moins de 250 tonneaux de jauge brute et des entreprises de remorquage. La commission note que, dans ses observations, l’UNTM indique que l’actuel Code de commerce maritime est surtout appliqué à la pêche maritime, tandis que la navigation commerciale est principalement régie par la convention collective des marins du commerce. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute révision ou de tout projet de révision de ces conventions collectives qui permettrait de les mettre pleinement en conformité avec la MLC, 2006.
Article III. Droits et principes fondamentaux. La commission avait noté que le Maroc n’a pas ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et que le gouvernement n’avait pas fourni d’informations relatives au respect, dans le contexte de la MLC, 2006, des droits et principes fondamentaux énoncés à l’article III de la MLC, 2006, concernant la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective. La commission avait prié ainsi le gouvernement d’indiquer comment il vérifie que sa législation respecte, dans le contexte de la mise en œuvre de la convention, la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective. La commission prend note que le gouvernement lui indique l’ensemble des mesures nationales qui garantissent l’exercice de la liberté syndicale, en se référant notamment au Code du travail. La commission prend note des observations de l’UNTM, selon lesquelles bien que le rapport du gouvernement se réfère aux mesures qui garantissent l’exercice de la liberté syndicale, «ce droit dans son ensemble n’est qu’encre sur le papier, puisque le harcèlement est exercé par tous les moyens contre les activités syndicales». La commission prie le gouvernement de lui fournir des explications détaillées sur la manière dont les mesures nationales qui garantissent la liberté syndicale et le droit de négociation collective sont effectivement appliquées dans le secteur de la navigation commerciale. La commission prend note, à ce titre, que les observations de l’UNTM insistent à plusieurs reprises sur la nécessité d’impliquer le ministère en charge du travail dans l’inspection et le contrôle du respect des normes sociales dans le secteur maritime. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’inspection et le contrôle du respect des normes sociales dans le secteur maritime, ainsi que les commentaires qu’il souhaiterait formuler à ce sujet.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Age minimum. La commission avait noté que l’article 166, paragraphe 2, du Code de commerce maritime définit le terme «mousse» comme étant «tout marin âgé de moins de 16 ans» et que l’article 176 quinquies précise que des mousses (et des novices – âgés de plus de 16 et de moins de 18 ans) doivent faire partie de l’effectif des navires d’une jauge brute supérieure à 200. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner pleinement effet à la norme A1.1 qui fixe l’âge minimum à 16 ans pour le travail à bord d’un navire. La commission note que le gouvernement renvoie à l’article 143 du Code du travail qui dispose que les mineurs ne peuvent être employés ni être admis dans les entreprises ou chez les employeurs avant l’âge de 15 ans révolus. Le gouvernement précise également que, d’après la pratique, le candidat pour accéder à la profession de marin doit se conformer aux conditions prévues par la procédure no 27/01/DMM/DGMF, qui dicte, entre autres, que l’intéressé doit présenter des diplômes de formation relatifs au travail maritime en plus d’autres conditions qu’il ne peut réunir avant d’atteindre l’âge de 18 ans révolus. La commission prie le gouvernement d’adopter sans tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A1.1, paragraphes 1 et 2, afin de garantir qu’aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum (16 ans) ne puisse être employée ou engagée ou travailler à bord d’un navire. La commission prie en outre le gouvernement de lui fournir le texte de la note no 27/1/DMM/DGMF du 5 août 2013 relative à l’âge minimum.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphes 2 et 3. Age minimum. Travail de nuit. La commission avait noté que les dispositions citées par le gouvernement ne contiennent ni référence à l’interdiction du travail de nuit pour les gens de mer de moins de 18 ans ni définition du terme «nuit», conformément au paragraphe 2 de la norme A1.1, de la convention. La commission note que le gouvernement renvoie à la définition donnée par l’article 172 du Code du travail. La commission rappelle toutefois que la norme A1.1, paragraphe 3, limite strictement les dérogations possibles à l’interdiction du travail de nuit des personnes de moins de 18 ans, et que les dérogations permises par la convention ne correspondent pas à celles qui figurent aux articles 173 et 175 du Code du travail, qui concernent notamment certains établissements auxquels la nécessité impose une activité continue, une activité saisonnière ou une activité imposée par des circonstances exceptionnelles. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A1.1, paragraphes 2 et 3.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Age minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. Répondant aux demandes de la commission concernant la liste des travaux susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des gens de mer de moins de 18 ans, le gouvernement explique que celle-ci est issue du décret no 2-10-183 du 16 novembre 2010, dressant la liste des travaux auxquels il est interdit d’occuper certaines catégories de personnes. La commission note que ce décret a été adopté en application de l’article 181 du Code du travail et qu’il ne contient pas de dispositions qui tiendraient compte des particularités du travail à bord de navires. La commission prie le gouvernement, en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, d’adapter la liste existante afin de déterminer les types de travail que les jeunes gens de mer ont l’interdiction d’effectuer à bord des navires, car susceptibles de compromettre leur santé ou leur sécurité, conformément à ce que prévoit la norme A1.1, paragraphe 4.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphes 2 et 5. Certificat médical. Nature de l’examen et droit à un réexamen. La commission note que le gouvernement indique que les certificats médicaux sont délivrés conformément aux dispositions de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW) et que, en cas de litige, une commission de recours peut être constituée. La commission note également que la DCTM, partie I, fait référence à deux notes de service (no 191/04/DMM/DGMF du 10 juillet 2013 et no 217/2/DMM/DGMF du 5 août 2013) dont le texte n’a pas été fourni par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir l’ensemble des mesures qui donnent effet à la norme A1.2, paragraphes 2 et 5, y compris la copie des deux notes de services susmentionnées, et d’apporter des explications détaillées sur la manière dont elles sont mises en œuvre en pratique.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 1. Recrutement et placement. Service public de recrutement et de placement. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe, du moins actuellement, aucun service privé ou public de recrutement de gens de mer autorisé à exercer dans le pays, la commission avait relevé que, dans les rapports qui concernaient la convention (nº 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996, il était fait mention d’un système d’autorisation des agences d’intermédiation en matière de recrutement, mis en place par le ministère en charge du travail. Répondant à la demande de la commission qui souhaitait savoir comment les gens de mer résidant au Maroc sont généralement recrutés à bord des navires battant pavillon marocain ainsi qu’à bord des navires battant pavillon d’autres pays, le gouvernement a indiqué que les gens de mer sont recrutés à travers les compagnies de navigation qui disposent d’un service d’armement s’en occupant conformément au Code de commerce maritime. La commission note que ce code n’exclut pas l’existence d’opération de placement en vue d’un engagement maritime, à condition que ce service ne donne lieu à aucune rémunération de la part du marin (article 166 bis). La commission note également que le gouvernement, suivant les informations mentionnées dans la DCTM, partie I, précise que les services de recrutement publics et privés sont régis par le livre V du Code du travail, et plus spécifiquement les articles 475 à 529. La commission note que ces articles encadrent juridiquement le fonctionnement, d’une part, du service public de placement et, d’autre part, d’agences de recrutement privées et d’entreprises d’emploi temporaire. Notant que, au regard de ces éléments, des services de recrutement ou de placement des gens de mer, publics et privés, sont susceptibles d’opérer dans le pays, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de s’assurer que le recrutement ou le placement de gens de mer est opéré conformément aux exigences de la règle 1.4 et de la norme A1.4.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 5. Contrat d’engagement maritime. Durée minimale du préavis pour cessation. La commission note que l’article 168 du Code de commerce maritime dispose que, si l’engagement est conclu pour une durée indéterminée, le contrat doit fixer obligatoirement le délai de préavis à observer en cas de résiliation par l’une des parties. Ce délai doit être le même pour les deux parties et ne doit pas être inférieur à un jour ouvrable. La commission note également que l’article 12 de la convention collective des marins de la marine marchande retient la durée de vingt-quatre heures, sans qu’il soit prévu qu’elle puisse être allongée. La commission rappelle que la norme A2.1, paragraphe 5, prévoit que tout Membre adopte une législation établissant les durées minimales du préavis qui est donné par les gens de mer et par les armateurs pour la cessation anticipée du contrat d’engagement maritime. Ces délais de préavis sont fixés après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressés et ne sont pas inférieurs à sept jours. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A2.1, paragraphe 5.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 6. Contrat d’engagement maritime. Cessation. Préavis plus court pour des raisons d’urgence. Notant que l’article 8 de la convention collective des officiers de la marine marchande retient un préavis de six mois pour les capitaines et chefs mécaniciens et de trois mois pour les autres officiers, la commission avait demandé au gouvernement de lui indiquer les circonstances dans lesquelles le marin est autorisé à résilier le contrat d’engagement sans pénalités avec un préavis plus court ou sans préavis pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence (norme A2.1, paragraphe 6). La commission note que le gouvernement, se référant à différents articles du Code du travail, lui indique des circonstances qui ne tiennent pas compte des situations spécifiques que les gens de mer peuvent rencontrer dans le cadre de leur activité. De surcroit, la commission rappelle qu’elle avait adopté en 2010 une demande directe concernant la convention (nº 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926, dans laquelle elle soulignait que, depuis quinze ans, le gouvernement indiquait dans ses rapports successifs qu’un nouveau Code de commerce maritime était en cours d’élaboration. La commission avait déjà rappelé que la convention no 22 faisait plutôt référence à des circonstances exceptionnelles dans le contexte spécifique du travail maritime. La commission prie donc le gouvernement d’adopter rapidement les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A2.1, paragraphe 6.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 b). Contrat d’engagement maritime. Examen et conseil avant signature. La commission avait noté que les articles 167 et 170 du Code de commerce maritime ne font pas état de garanties concernant la possibilité pour les gens de mer de demander conseil avant de signer leur contrat d’engagement maritime, comme le prévoit la norme A2.1, paragraphe 1 b). La commission note que le gouvernement renvoie de nouveau aux mêmes articles du Code de commerce maritime. La commission note que l’article 170 dispose que l’autorité chargée de la police de la navigation doit s’assurer, par l’interpellation des parties et, s’il y a lieu, par la lecture à haute voix des clauses et conditions du contrat, que celles-ci sont connues et comprises des parties. La commission note toutefois que l’UNTM, dans ses observations, souligne que cet article n’est pas appliqué en pratique. La commission note par ailleurs que, si ces articles permettent aux gens de mer d’examiner leur contrat avant de le signer, ils ne garantissent pas le droit de demander conseil (norme A2.1, paragraphe 1 b)). La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir le droit des gens de mer de demander conseil avant de signer leur contrat d’engagement maritime, tel qu’exigé par la norme A2.1, paragraphe 1 b).
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 d) et 2. Contrat d’engagement maritime. Informations disponibles et documents conservés en anglais. La commission avait noté que les dispositions précitées du Code de commerce maritime ne prévoient pas explicitement que les gens de mer, ainsi que le capitaine du navire, peuvent obtenir des informations sur leurs conditions d’emploi précises, conformément aux prescriptions du paragraphe 1 d) de la norme A2.1. La commission note que, d’après l’article 172 bis du Code de commerce maritime, le texte des dispositions légales et réglementaires qui régissent le contrat d’engagement doit, comme le texte des conditions du contrat, se trouver à bord pour être communiqué par le capitaine au marin, sur sa demande. La commission note également que l’article 1 de la convention collective des officiers de la marine marchande indique que la présente convention sera déposée dans chaque quartier maritime et, de fait, réputée annexée au rôle d’équipage des navires. Notant néanmoins que la convention collective des marins de la marine marchande ne contient pas de stipulation similaire, la commission prie le gouvernement de lui indiquer si, sur chaque navire battant son pavillon, un exemplaire des conventions collectives applicables doit être conservé. La commission rappelle que le paragraphe 2 de la norme A2.1 prévoit que, lorsque le contrat d’engagement maritime et les conventions collectives applicables ne sont pas en anglais, les documents suivants sont tenus à disposition en anglais, sauf sur les navires affectés seulement à des trajets domestiques: a) un exemplaire d’un contrat type; b) les parties de la convention collective qui donnent lieu à une inspection par l’Etat du port conformément aux dispositions de la règle 5.2 de la présente convention. Notant que les exemples de contrats d’engagement maritime fournis par le gouvernement sont déjà traduits en anglais, la commission prie le gouvernement de lui indiquer si la copie en anglais d’un contrat d’engagement maritime type et les parties des conventions collectives applicables qui donnent lieu à une inspection par l’Etat du port doivent être tenues à disposition à bord, comme requis par la norme A2.1, paragraphe 2.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3. Contrat d’engagement maritime. Etats de service. La commission note que le gouvernement a fourni, avec son premier rapport, un document intitulé «Relevé de navigation», qui répond aux exigences de la norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3. Notant toutefois que le Code de commerce maritime comme les conventions collectives applicables ne traitent pas du document mentionnant les états de service du marin, la commission prie le gouvernement de lui indiquer et de lui fournir les mesures nationales qui donnent effet à la norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 4. Contrat d’engagement maritime. Contenu. La commission avait noté que la DCTM, partie I, fournie par le gouvernement mentionne que, en l’absence de contrat d’engagement maritime, la feuille de paie, le livret de marin, le coupon d’embarquement et les articles des conventions collectives applicables concernant le salaire, les heures supplémentaires et les congés payés sont considérés comme étant équivalents dans l’ensemble à un tel contrat. La commission considère que l’obligation d’assurer aux gens de mer un contrat d’engagement maritime n’est pas susceptible de faire l’objet d’une équivalence dans l’ensemble, dans la mesure où elle est mentionnée dans une règle (la règle 2.1, paragraphe 1, qui ne fait pas partie du code) prévoyant que les conditions d’emploi d’un marin sont définies ou mentionnées dans un contrat rédigé en termes clairs, ayant force obligatoire. La commission prie donc le gouvernement de modifier, dans les meilleurs délais, la DCTM, partie I, afin de supprimer toute référence à cette équivalence d’ensemble et de s’assurer que tous les gens de mer signent un contrat d’engagement maritime tel qu’exigé par la convention. La commission note, par ailleurs, que les articles 168 et 169 du Code de commerce maritime précisent les mentions minimales que le contrat d’engagement maritime doit comporter. La commission note, cependant, que ne figurent pas plusieurs mentions requises par le paragraphe 4 de la norme A2.1: «a) le nom complet du marin, sa date de naissance ou son âge, ainsi que son lieu de naissance; b) le nom et l’adresse de l’armateur; [...] f) le congé payé annuel ou la formule éventuellement utilisée pour le calculer; g) le terme du contrat et les conditions de sa cessation, notamment: [...] ii) si le contrat est conclu pour une durée déterminée, la date d’expiration; [...] h) les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par l’armateur; i) le droit du marin à un rapatriement; j) la référence à la convention collective [...]» La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées qui mettent en œuvre la norme A2.1, paragraphe 4.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphes 1 et 2. Salaires. Rétribution régulière et relevé mensuel. La commission note que la DCTM, partie II, fournie par le gouvernement prévoit le paiement du salaire à des intervalles n’excédant pas un mois et la remise d’un relevé contenant les clauses prévues par la norme A2.2, paragraphe 2. La commission note, cependant, que les articles 182 bis et 182 ter du Code de commerce maritime comme les conventions collectives en vigueur n’ont pas été modifiés pour prendre en compte les prescriptions de la convention. Concernant le relevé mensuel, la commission note que celui-ci n’est prévu ni par le Code de commerce ni par les conventions collectives en vigueur. La commission prie en conséquence le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux exigences de la convention concernant le paiement du salaire et la remise d’un relevé mensuel.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 2 et 5. Durée du travail ou du repos. Limites. La commission note que les articles 176 bis du Code de commerce maritime et 1er de l’arrêté viziriel du 21 janvier 1953 portant organisation du travail à bord des navires affectés à la navigation maritime, tout en faisant référence à une durée du travail maximale quotidienne de travail de huit heures, autorisent des régimes équivalents sur des périodes de temps supérieures sans toutefois en préciser les limites. La commission rappelle que la norme A2.3, paragraphe 2, impose au Membre de fixer soit le nombre maximal d’heures de travail qui ne doit pas être dépassé durant une période donnée, soit le nombre minimal d’heures de repos qui doit être accordé durant une période donnée, en tenant compte des limites précisées au paragraphe 5 de la norme A2.3. Dans son précédent commentaire, et au regard des pratiques habituellement constatées dans le secteur du transport maritime, la commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations supplémentaires sur la fixation des durées maximales de travail ou minimales de repos et d’indiquer clairement sur quel mode de calcul se fondent les prescriptions nationales donnant effet à la norme A2.3, paragraphes 2 et 5. Faute de réponse, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui apporter des informations détaillées sur la fixation des durées maximales de travail ou minimales de repos et de lui indiquer l’ensemble des mesures applicables qui donnent effet à la norme A2.3, paragraphes 2 et 5.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 4. Durée du travail ou du repos. Prise en compte des dangers liés à une fatigue excessive. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il est tenu compte du danger qu’entraîne une fatigue excessive des gens de mer pour la définition des normes nationales en matière de durée du travail (norme A2.3, paragraphe 4). La commission note que le gouvernement lui indique que, lors de l’établissement de la décision d’effectifs d’un navire, le genre de navigation ainsi que la charge de travail de l’équipage de ce navire sont pris en considération. Le gouvernement précise que la détermination du nombre minimum des marins à bord vise à garantir le respect des durées de travail. La commission prend note de ces informations qui répondent au point soulevé précédemment.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 6. Durée du travail ou du repos. Division des heures de repos. La commission avait noté que le gouvernement ne fournissait aucune information concernant les mesures prises pour interdire le scindement des heures de repos en plus de deux périodes, dont l’une d’une durée d’au moins six heures, et pour s’assurer que l’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne dépasse pas quatorze heures (norme A2.3, paragraphe 6). La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures donnant effet à ces prescriptions de la convention. La commission note que l’arrêté viziriel du 21 janvier 1953 organise un régime de travail à bord qui distingue le service à bord et le service au port, qui est compatible avec certaines des exigences de la norme A2.3, paragraphe 6. La commission note que cet arrêté est mentionné dans la DCTM, partie I, fournie par le gouvernement. La commission note cependant que le gouvernement ne lui fournit pas les explications demandées, se contentant d’indiquer que le respect de ces dispositions est assuré à bord par les différents chefs de service (pont ou machine) qui accordent les repos en contrôlant le registre du travail à bord. La commission note également que le gouvernement confirme à nouveau que les mesures en vigueur n’interdisent pas de prendre plus de deux périodes de repos par vingt-quatre heures dans tous les cas. La commission prie en conséquence le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A2.3, paragraphe 6.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 14. Durée du travail ou du repos. Sécurité immédiate et détresse en mer. La commission avait noté que l’article 31 de l’arrêté viziriel du 21 janvier 1953 dispose qu’aucune compensation ne sera accordée pour les travaux nécessités par les circonstances de force majeure et celles où le salut du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison est en jeu. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec la norme A2.3, paragraphe 14. Notant que ces mesures n’ont pas été adoptées, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A2.3, paragraphe 14.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 13. Durée du travail ou du repos. Exceptions. La commission avait noté que, en application de l’article 176 bis du Code de commerce maritime, différents articles de l’arrêté viziriel du 21 janvier 1953 autorisent que des dérogations soient prises en matière de durée et d’horaires de travail, de manière permanente ou temporaire. La commission avait rappelé que les dérogations aux limites fixées pour les heures de travail ou de repos, autres que celles nécessaires à la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d’autres navires ou aux personnes en détresse en mer, ne peuvent être adoptées que par convention collective, conformément à la norme A2.3, paragraphe 13. Constatant que ni le Code de commerce maritime ni l’arrêté viziriel du 21 janvier 1953 n’exigent que ces dérogations soient adoptées par voie de convention collective, elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet à la norme A2.3, paragraphe 13. Faute de réponse, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que toute dérogation en matière d’heures de travail n’est autorisée que par convention collective, conformément aux exigences de la norme A2.3, paragraphe 13, et de l’informer des mesures prises en ce sens.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 12. Durée du travail ou du repos. Registres. La commission avait noté que les mesures en vigueur ne prévoient pas que chaque marin reçoive un exemplaire des inscriptions au registre des heures quotidiennes de travail ou de repos le concernant, qui doit être émargé par le capitaine, ou par une personne autorisée par ce dernier, ainsi que par le marin (norme A2.3, paragraphe 12). La commission avait donc prié le gouvernement d’indiquer si les marins signent les registres les concernant et s’ils en reçoivent une copie, conformément aux prescriptions de la convention. La commission note que le gouvernement lui indique que le Code de commerce maritime prévoit l’obligation de tenir un registre du travail à bord et un carnet journalier de travail pour chaque membre de l’équipage, carnet qui est établi en trois exemplaires (bord, armateur, marin). Le gouvernement ne précise cependant pas si les mesures en vigueur exigent que le marin reçoive un exemplaire de ces documents, émargé par le capitaine ou par une personne autorisée par ce dernier, ainsi que par le marin (norme A2.3, paragraphe 12). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet à la norme A2.3, paragraphe 12.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2 a). Rapatriement. Circonstances. La commission avait noté que l’article 192 bis du Code de commerce maritime prévoit que le droit au rapatriement n’est pas exigible «si la maladie ou la blessure a été déterminée par un fait intentionnel ou par une faute inexcusable du marin ou encore si elle a été contractée par lui sous l’influence de l’ivresse ou si elle résulte d’un acte d’indiscipline de sa part.» Lui ayant demandé si d’autres circonstances peuvent dispenser l’armateur de prendre en charge les frais de rapatriement, la commission prend note que le gouvernement lui confirme que l’exemption est limitée aux cas visés à l’article 192 bis et que le rapatriement est opéré par l’armateur et va, ensuite, être déduit du salaire du marin. La commission rappelle que la norme A2.5.1, paragraphe 3, interdit à l’armateur de recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement sur son salaire ou ses autres droits sauf si l’intéressé a été reconnu, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi. La commission prie le gouvernement: a) de préciser quand un acte d’indiscipline équivaut à un manquement grave du marin aux obligations de son emploi; b) d’expliquer comment il s’assure que seuls les «manquements graves» du marin aux obligations de son emploi, tels que constatés, peuvent justifier que l’armateur recouvre, auprès de ce marin, les frais du rapatriement (norme A2.5.1, paragraphe 3); c) de lui fournir des informations détaillées concernant la procédure instituée et le degré de preuve requis pour caractériser une faute intentionnelle ou une faute inexcusable du marin, au sens de l’article 192 bis, du Code de commerce maritime. La commission note que les conventions collectives en vigueur prévoient également que les marins et officiers assument les charges de leur rapatriement lorsque ces marins et officiers comptent moins de quatre mois d’embarquement et qu’ils débarquent volontairement dans un port d’Afrique ou d’Europe, ou bien lorsqu’ils comptent moins de six mois d’embarquement et qu’ils débarquent volontairement dans un autre port. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si ces stipulations sont encore appliquées et comment il s’assure que les marins et officiers ont le droit d’être rapatriés aux frais de l’armateur lorsqu’ils dénoncent leur contrat d’engagement maritime pour des raisons justifiées (norme A2.5.1, paragraphe 1 b)).
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 b). Rapatriement. Durée maximale de service. La commission note que le Code du travail prévoit, en son article 240, que le congé annuel payé peut, après accord entre le salarié et l’employeur, être fractionné ou cumulé sur deux années consécutives. La commission note également qu’aucune disposition du Code de commerce maritime ni aucune stipulation des conventions collectives en vigueur ne traite de la durée maximale d’embarquement au terme de laquelle les gens de mer ont droit au rapatriement. La commission rappelle que la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), prévoit que tout Membre veille à ce que des dispositions appropriées soient prévues dans sa législation ou d’autres mesures ou dans les conventions collectives, prescrivant «la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement; ces périodes doivent être inférieures à douze mois;». La commission estime que, de la lecture conjointe de la norme A2.4, paragraphe 3, relative à l’interdiction de la renonciation au droit au congé payé annuel, et de la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), relative au rapatriement, il résulte que la durée maximale de la période d’embarquement est en principe de onze mois. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour prescrire la durée maximale des périodes d’embarquement, telle qu’exigée par la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière en cas d’abandon. S’agissant des amendements de 2014 au code de la MLC, 2006, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation nationale impose t elle la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon? (dans l’affirmative, veuillez préciser si la forme du dispositif de garantie financière a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées); b) dans quelles conditions un marin est-il considéré comme ayant été abandonné d’après la législation nationale?; c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3 doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit inclure les informations requises selon les dispositions de l’annexe A2-I; si le document en question doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais; et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); d) la législation nationale impose-t-elle que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir: les salaires en suspens et autres prestations, toutes les dépenses engagées par le marin (y compris les frais de rapatriement), et les besoins essentiels du marin, tels que définis dans la norme A2.5.2, paragraphe 9 c); et e) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas. La commission prie également le gouvernement de fournir un exemple de certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises dans l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 2.6 et le code. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. La commission avait noté que les conventions collectives en vigueur ne précisent pas le mode de calcul de l’indemnité qui couvre, pour les gens de mer, le chômage qui peut résulter du naufrage du navire. Ayant demandé au gouvernement des informations sur le mode de calcul de cette indemnité, la commission note que le deuxième rapport se réfère à la convention collective des marins de la marine marchande, qui indique, en son article 14, que cette indemnité est calculée conformément au «règlement maritime international». La commission note, également, que l’article 35 de la convention des officiers de la marine marchande ne traite, pour sa part, que d’une indemnité pour perte des effets vestimentaires. La commission prie le gouvernement d’apporter des éclaircissements concernant le «règlement maritime international» auquel la convention collective des marins de la marine marchande renvoie. La commission prie en outre le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir que l’ensemble des gens de mer, y compris ceux qui relèvent de la convention des officiers de la marine marchande, peuvent bénéficier d’une indemnité pour faire face au chômage résultant de la perte ou du naufrage, conformément aux prescriptions de la convention (norme A2.6, paragraphe 1).
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission avait noté, concernant la mise en œuvre des prescriptions de la convention relatives au logement et aux loisirs des gens de mer, l’indication du gouvernement selon laquelle aucune législation n’a été prise dans ce domaine. La commission note que la DCTM, partie I, se réfère au Code de commerce maritime et aux conventions collectives applicables. Pourtant, la commission n’a relevé aucune disposition régissant le logement dans le Code de commerce maritime, et seulement quelques dispositions dans ce domaine dans les conventions collectives fournies par le gouvernement. La commission note, cependant, que l’exemplaire de la partie II de la DCTM fourni par le gouvernement précise que l’armateur doit s’assurer que le logement et les critères concernant les loisirs à bord sont conformes aux prescriptions énoncées dans la norme A3.1. En l’absence de nouvelles informations sur cette question, la commission prie le gouvernement d’adopter sans tarder les dispositions nécessaires pour mettre en œuvre les prescriptions de la règle 3.1 et du code correspondant sur le logement et les installations de loisirs à bord.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphe 2 a). Alimentation et service de table. Pratiques religieuses et culturelles. La commission avait noté que le Code de commerce maritime, la convention collective des marins du commerce et la convention collective des officiers de la marine marchande ne prévoient pas, en matière d’alimentation, la prise en compte des appartenances culturelles et religieuses différentes des gens de mer à bord, conformément à ce que prescrivent la règle 3.2, paragraphe 1, et la norme A3.2, paragraphe 2 a). Le gouvernement, en réponse à la commission qui lui demandait des informations concernant la mise en œuvre de cette obligation, renvoie de nouveau au Code de commerce maritime et aux conventions collectives susvisées. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ces dispositions de la convention.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 2 c), 3, 4 et 8. Alimentation et service de table. Formation et âge minimum. La commission avait demandé au gouvernement des informations concernant les mesures exigeant, conformément à la convention, la présence à bord des navires d’un personnel de cuisine et de table convenablement formé ou ayant reçu l’instruction nécessaire. La commission note que le gouvernement renvoie à des documents fournis avec le rapport qui n’indiquent pas les dispositions nationales qui donnent effet à la norme A3.2, paragraphes 2 c), 3 et 4, et qui ne présentent pas les principaux éléments de la formation agréée ou reconnue par l’autorité compétente que les gens de mer engagés comme cuisiniers de navires sont tenus de suivre. La commission note également que, si le gouvernement indique qu’aucun marin de moins de moins de 18 ans, y compris les cuisiniers, n’est autorisé à embarquer, cette affirmation est contredite par l’article 176 quinquies du Code de commerce maritime, qui «exige» l’embarquement, en fonction de l’effectif à bord, de mousses (marins de moins de 18 ans) et de novices (marins de moins de 16 ans) sur les navires de plus de 200 tonneaux de jauge brute. Ce même article vient préciser que ces mousses et novices ne peuvent être affectés à certaines fonctions sans mentionner la fonction de cuisinier de navire (norme A3.2, paragraphe 8). La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A3.2, paragraphes 2 c), 3, 4 et 8.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note que, concernant les soins médicaux à bord des navires et à terre, la DCTM, partie I, renvoie à la section IV du chapitre III du titre IV du livre II (art. 189 à 194) du Code de commerce maritime, laquelle concerne en réalité la mise en œuvre de la règle 4.2 et des dispositions afférentes du code. La commission note également que les rapports fournis par le gouvernement ne contiennent aucune indication de la législation ni des autres mesures qui donnent effet à la règle 4.1 et à la norme A4.1. La commission note que le gouvernement fournit une note circulaire qui porte à la connaissance des services extérieurs de la marine marchande l’obligation pour tout navire de disposer d’une pharmacie de bord et d’un matériel médical. La note précise que tout navire doit disposer de l’édition du Guide médical international de bord qui fixe les soins qui peuvent être dispensés à bord. Elle renvoie également à ce guide concernant le contenu de la pharmacie de bord et le mode d’emploi des médicaments. Cette note rappelle l’obligation de formation des gens de mer non médecins chargés d’assurer des soins médicaux en référence à la Convention STCW, telle qu’amendée. La commission rappelle cependant que, concernant les soins médicaux à bord des navires et à terre, la norme A4.1, paragraphes 1, 2 et 4, exige du Membre qu’il adopte la législation et les mesures nécessaires et que la note précitée ne traite pas de plusieurs aspects de ces paragraphes, comme l’exigence d’un médecin à bord de certains navires ou les consultations médicales par radio ou satellite. La commission prie le gouvernement d’adopter sans tarder des mesures pour donner effet à ces prescriptions de la convention. La commission prie de nouveau le gouvernement de lui adresser le modèle de «rapport médical» adopté par l’autorité compétente conformément à la norme A4.1, paragraphe 2.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. La commission avait noté que les articles 189 et suivants du Code de commerce maritime contiennent des dispositions qui ne sont pas conformes à la norme A4.2.1 de la convention et avait demandé au gouvernement de s’assurer que ces dispositions sont pleinement mises en œuvre. Notant que le gouvernement renvoie à nouveau à ces articles du Code du commerce maritime, la commission constate que ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’amendements visant à les mettre en conformité avec la convention. La commission, se référant à son précédent commentaire, prie donc le gouvernement d’adopter rapidement les mesures nécessaires, notamment concernant l’étendue de la protection à laquelle le marin a droit en vertu de la norme A4.2.1, paragraphes 1, 3, 4 et 5.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. S’agissant des amendements de 2014 au code de la MLC, 2006, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale doit prévoir que le dispositif de garantie financière destiné à garantir l’indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel satisfait à certaines prescriptions minimales. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, incluses dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) quelle forme a pris le dispositif de garantie financière et a-t-elle été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées?; b) comment la législation nationale garantit que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; et v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné)?; c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I et doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; et iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée?; et e) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer en raison d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas. La commission le prie également de fournir un exemple d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Concernant la mise en œuvre de la règle 4.3 et des prescriptions afférentes du code, la commission avait noté que le gouvernement renvoyait à la mise en application du Code international de la gestion de sécurité (ISM), du Code de commerce maritime, des conventions collectives et du Code du travail. La commission avait prié le gouvernement de fournir de plus amples informations afin de pouvoir examiner la conformité des mesures existantes avec les prescriptions de la convention. La commission note que celui-ci lui indique que les obligations des employeurs en matière de protection de la santé et de la sécurité et de prévention des accidents sont précisées dans le livre II du Code du travail relatif aux conditions du travail et à la rémunération du salarié et, plus précisément, au titre IV relatif à l’hygiène et à la sécurité des salariés (art. 281 à 344 du Code du travail), ainsi qu’aux articles 24, 265 à 267. La commission note, cependant, que le Code du travail contient des dispositions très générales qui affirment le rôle de l’employeur dans le domaine de la prévention des risques en matière de santé et de sécurité au travail et qui ne répondent pas aux exigences de la règle 4.3, paragraphes 2 et 3. La commission note que le Code du travail ne contient pas de disposition concernant certaines prescriptions du code de la MLC, 2006, comme la déclaration, les statistiques et enquêtes en matière d’accidents du travail, de lésions et de maladies professionnelles (norme A4.3, paragraphe 5) ou l’évaluation des risques (norme A4.3, paragraphe 8). La commission note, également, que le gouvernement n’a pas donné d’information concernant son commentaire qui relevait que les navires ayant au moins cinq marins à bord ne sont pas tenus d’établir un comité de sécurité du navire (norme A4.3 paragraphe 2 d)). La commission note que la DCTM, partie I, fournie par le gouvernement, se limite à renvoyer au Code de commerce maritime qui ne traite pas de la prévention en matière de santé et de sécurité à bord des navires. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les directives nationales et la législation adoptées pour mettre en œuvre l’ensemble des prescriptions de la norme A4.3, conformément à ce que requiert la règle 4.3, paragraphes 2 et 3. Constatant que la DCTM, partie I, ne fait aucune référence au Code du travail alors que le gouvernement indique que ce code est l’instrument pertinent pour la mise en œuvre de la règle 4.3 et des dispositions afférentes de la convention, la commission prie le gouvernement de compléter les informations mentionnées dans la DCTM, partie I.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 3. Sécurité sociale. Protection des gens de mer résidant habituellement sur son territoire. La commission note que, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, le gouvernement indique que la protection en matière de sécurité sociale est assurée à travers les prestations versées par la Caisse nationale de sécurité sociale et par d’autres assurances, sans plus de précision. La commission rappelle que la norme A4.5, paragraphe 3, prévoit que tout Membre prend des mesures, en fonction de sa situation nationale, pour assurer la protection de sécurité sociale complémentaire prévue au paragraphe 1 de la présente norme à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire. La commission note que rien dans le Code de commerce maritime, dans les conventions collectives en vigueur ou dans le dahir portant loi no 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27-07-1972) relatif au régime de sécurité sociale, tel que modifié, ne précise que l’affiliation est ouverte aux gens de mer résidant habituellement sur le territoire du Maroc, quels que soient leur nationalité et le pavillon du navire sur lequel ils travaillent. La commission prie le gouvernement de lui fournir des explications détaillées sur l’ensemble des mesures qui donnent effet à la norme A4.5 et qui assurent aux gens de mer résidant habituellement au Maroc la protection pour les branches qu’il a déclarées applicables. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations statistiques sur le nombre de gens de mer qui sont effectivement affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale. La commission rappelle que le paragraphe 1 de la règle 4.5 prévoit que: «Tout Membre veille à ce que tous les gens de mer et, dans la mesure prévue par sa législation nationale, les personnes à leur charge bénéficient d’une protection de sécurité sociale conforme au code, [...]» La commission note que le gouvernement a indiqué que les personnes à charge des gens de mer résidant habituellement sur le territoire marocain bénéficient d’une protection de sécurité sociale sans toutefois apporter d’explication sur la nature de cette protection. La commission prie le gouvernement de lui préciser si la prise en charge des soins médicaux des personnes à charge des gens de mer qui résident habituellement sur le territoire marocain est assurée et, le cas échéant, de lui fournir des explications détaillées sur la manière dont cette protection est assurée.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 8. Sécurité sociale. Accords bilatéraux ou multilatéraux. La commission avait demandé au gouvernement de fournir une liste détaillée des accords bilatéraux pertinents auxquels le Maroc est partie et qui portent sur la protection de sécurité sociale (norme A4.5, paragraphes 3 et 4). La commission note que le gouvernement lui indique que le Maroc a conclu des accords bilatéraux de sécurité sociale avec plusieurs pays tels que la France, l’Espagne ou l’Italie sans toutefois lui fournir la liste de ces accords. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir le texte de tous les accords conclus susceptibles de s’appliquer aux gens de mer.
Règle 5.1 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. La commission note que le Code de commerce maritime, complété par le décret no 2-63-397 du 25 octobre 1963 et par l’arrêté no 519-63 du 25 octobre 1963, met en place un mécanisme de délivrance et de vérification des titres de sécurité, à travers des compétences exercées par une commission centrale de sécurité et des commissions de visite des navires. La commission note, également, que la délégation de ces fonctions à des organismes reconnus est rendue possible par l’article 37 bis du Code de commerce maritime. La commission note, cependant, que ces textes n’ont pas été mis à jour pour intégrer les procédures et exigences spécifiques qui sont prévues sous la règle 5.1 de la MLC, 2006, concernant les responsabilités de l’Etat du pavillon. La commission prie le gouvernement d’adopter sans tarder les mesures nécessaires pour donner effet à l’ensemble de la règle 5.1 de la convention.
Règle 5.1.1 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Principes généraux. La commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations concernant la méthode d’évaluation du système d’inspection et de certification. La commission note que le gouvernement lui indique que des contrôles périodiques sont effectués à bord de navires par les inspecteurs de la navigation relevant de la Direction de la marine marchande, conformément à la réglementation en vigueur, pour vérifier la conformité des visites effectuées par les organismes reconnus. La commission note que ce contrôle et des audits spécifiques sont prévus à l’article 7 de l’exemple des pouvoirs conférés aux organismes reconnus, que le gouvernement a fourni. La commission prend note de ces informations qui répondent au point soulevé précédemment. La commission prie le gouvernement d’indiquer le texte applicable qui exige que les navires battant pavillon marocain ont l’obligation de tenir à disposition à bord un exemplaire de la convention (règle 5.1.1, paragraphe 2).
Règle 5.1.2 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les organismes reconnus aux fins de la réalisation des fonctions d’inspection et de certification suivent les lignes directrices établies par l’Organisation maritime internationale dans sa résolution A.739(18). La commission avait souligné la nécessité de tenir compte des normes spécifiques dans ce domaine, notamment de la norme A5.1.2 et du principe directeur B5.1.2 de la convention. La commission note que, répondant à sa demande, le gouvernement lui a confirmé la liste des organismes reconnus autorisés à agir et a joint à son rapport un exemple de pouvoirs conférés aux organismes reconnus, ce qui répond partiellement au point soulevé. Notant toutefois que le gouvernement n’a pas fourni, comme il lui était demandé, d’informations concernant les textes législatifs et les autres mesures régissant l’habilitation des organismes reconnus, la commission le prie à nouveau d’apporter des explications détaillées sur ce point.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 10. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Déclaration de conformité du travail maritime. Contenu. La commission note que le gouvernement a fourni, avec son premier rapport, un exemple de DCTM, parties I et II. La commission rappelle que, depuis l’envoi de ce rapport, les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 sont entrés en vigueur et que ceux-ci requièrent que des informations complémentaires soient mentionnées dans les DCTM, parties 1 et 2. La commission avait noté, par ailleurs, que l’exemple de DCTM, parties 1 et 2, fourni par le gouvernement contient principalement des renvois à la législation ou à d’autres mesures nationales d’application, ainsi qu’à des normes ou procédures adoptées par la compagnie de navigation concernée. Rappelant que ces renvois ne sont pas suffisants, la commission avait prié le gouvernement de modifier la partie I de la DCTM et de donner des instructions aux armateurs en ce qui concerne la partie II afin de répondre aux exigences de la convention. La commission note que le gouvernement lui indique que la modification est accomplie, sans toutefois fournir plus de précisions ni d’exemples mis à jour de ces documents. La commission prie le gouvernement de modifier la DCTM pour assurer la pleine application du paragraphe 10 de la norme 5.1.3 de manière à inclure tous les éléments nécessaires à la validité des parties I et II de la DCTM et de lui fournir des exemples mis à jour de DCTM, parties I et II.
Règle 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Inspection et mise en application. La commission avait noté que les textes législatifs et réglementaires disponibles ne donnaient pas pleinement effet à la règle 5.1.4 ni aux prescriptions afférentes du code. Notant que les missions d’inspection sont déléguées aux organismes reconnus autorisés, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, afin de s’assurer que ceux-ci disposent bien des moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches, et de la documentation, par exemple des copies de quelques rapports d’inspection préparés par ces organismes et soumis à l’autorité compétente conformément au paragraphe 12 de la norme A5.1.4. La commission note que le gouvernement renvoie à un exemple de convention signée entre l’Etat marocain et les organismes reconnus. La commission note également qu’une note circulaire destinée aux services de la marine marchande donne effet aux paragraphes 8 et 9 du principe directeur B5.1.4 et partiellement au paragraphe 7 de la norme A5.1.4. La commission prie de nouveau le gouvernement de lui fournir l’ensemble des mesures adoptées afin de donner pleinement effet à la règle 5.1.4 et à la norme A5.1.4. La commission avait également prié le gouvernement de lui indiquer les mesures prises pour enquêter sur la question faisant l’objet d’une plainte concernant un navire battant pavillon du Maroc, conformément au paragraphe 5 de la norme A5.1.4, et pour s’assurer que les inspecteurs tiennent confidentielle la source de toute plainte conformément au paragraphe 10 de la norme A5.1.4. La commission prend note que l’article 36quater du Code de commerce maritime institue un mécanisme de plainte avec visite obligatoire du navire et que le gouvernement indique que les inspecteurs de la navigation qui font les enquêtes sont des fonctionnaires de l’Etat soumis au statut de la fonction publique et qu’ils sont tenus de garder la confidentialité des informations récoltées lors de ces enquêtes. La commission prend note de ces informations qui répondent au point soulevé précédemment.
Règle 5.1.5 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Procédures de plainte à bord. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions du Code du travail et du droit commun sont applicables en ce qui concerne l’interdiction de la victimisation des gens de mer ayant porté plainte. Elle avait noté cependant que rien dans la législation nationale, dans la note no 217/3/DMM/DGMF présentée en annexe du rapport, ni dans la DCTM ne prévoit la mise en œuvre de cette exigence de la convention. La commission avait prié en conséquence le gouvernement d’indiquer de façon précise comment il est donné effet à cette exigence de la convention. Notant que le gouvernement renvoie de nouveau aux dispositions du droit commun sans préciser lesquelles, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures donnant effet à la norme A5.1.5, paragraphe 3.
Règle 5.1.6. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Accidents maritimes. Rappelant que, aux termes du paragraphe 1 de la règle 5.1.6, «Tout Membre diligente une enquête officielle sur tout accident maritime grave ayant entraîné blessure ou perte de vie humaine qui implique un navire battant son pavillon [et que] [l]e rapport final de cette enquête est en principe rendu public[.]», la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions nationales ou toutes autres mesures mettant en œuvre ces prescriptions. La commission note que le gouvernement lui explique qu’une commission d’enquête est immédiatement constituée après chaque événement de mer par décision ministérielle ou directoriale qui lui confère les pouvoirs nécessaires. Notant que le gouvernement ne précise pas quelles sont les dispositions nationales ou toutes autres mesures qui mettent en œuvre les prescriptions énoncées au paragraphe 1 de la règle 5.1.6, la commission le prie à nouveau de lui fournir cette information.
Règle 5.2.1 et le code. Responsabilités de l’Etat du port. Inspections dans le port. La commission note que le gouvernement indique que le Maroc est membre du Mémorandum d’entente de la Méditerranée (MedMoU). La commission note que le gouvernement n’indique pas les mesures nationales donnant effet à la norme A5.2.1, mais qu’une note «A messieurs les chefs de service de la marine marchande sur le contrôle par l’Etat du port» prévoit que les services de la marine marchande sont en charge de l’inspection des navires étrangers au regard, notamment, de la MLC, 2006. Il est précisé que les procédures à suivre pour ces inspections sont celles fixées par le Comité du MedMoU. Notant que le détail de ces procédures n’a pas été communiqué et qu’elles ne sont pas accessibles depuis le site Internet du MedMoU, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre des inspections par l’Etat du port au Maroc et de lui transmettre l’ensemble des mesures applicables. La commission note que le rapport indique que toute la documentation nécessaire pour le déroulement des inspections est transmise aux fonctionnaires autorisés. La commission prie néanmoins le gouvernement de préciser si les fonctionnaires autorisés reçoivent, conformément à la norme A5.2.1, paragraphe 7, des orientations concernant la nature des circonstances qui justifient l’immobilisation d’un navire.
Demande de documents additionnels. La commission note que le gouvernement a omis de fournir certains documents requis dans le formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir les documents et informations suivants: un exemplaire en anglais du tableau normalisé indiquant l’organisation du service à bord (paragraphes 10 et 11 de la norme A2.3); un exemple représentatif pour chaque type de navire d’un document spécifiant les effectifs minimaux permettant d’en assurer la sécurité ou d’un document équivalent établi par l’autorité compétente (paragraphe 1 de la norme A2.7); un exemplaire en anglais du certificat de travail maritime provisoire national (règle 5.1.3); un exemplaire du formulaire utilisé par les inspecteurs pour établir leurs rapports (norme A5.1.4, paragraphe 12); un exemplaire de tout document disponible visant à informer les gens de mer et autres intéressés des procédures permettant de présenter une plainte (en toute confidentialité) au sujet d’une infraction aux prescriptions de la convention (y compris les droits des gens de mer) (norme A5.1.4, paragraphe 5; voir aussi principe directeur B5.1.4, paragraphe 3); le texte des orientations nationales fournies aux inspecteurs en application de la norme A5.2.1, paragraphe 7; le texte de tout document présentant les procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer (norme A5.2.2).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Questions d’ordre général. Mesures de mise en œuvre de la convention. La commission note le premier rapport relatif à l’application de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Elle note que le Maroc a précédemment ratifié 11 conventions sur le travail maritime qui ont été dénoncées suite à l’entrée en vigueur de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la ratification de la convention donne force de loi nationale à ses dispositions, conformément aux dispositions de la Constitution marocaine du 1er juillet 2011, qui accorde aux conventions internationales dûment ratifiées par le Maroc la primauté sur le droit interne du pays. La commission souhaite cependant rappeler que les Etats Membres sont soumis à l’obligation de prendre des mesures afin de mettre en conformité leurs législation et pratique nationales avec les dispositions des conventions internationales du travail qu’ils ont ratifiées. La commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter prochainement les mesures nécessaires pour assurer la conformité de la législation nationale avec la MLC, 2006. Notant que, dans de précédents rapports, le gouvernement a indiqué qu’un nouveau Code de commerce maritime était en cours d’élaboration, la commission prie le gouvernement d’adopter la législation et la réglementation nécessaires à la mise en œuvre des prescriptions de la convention et de clarifier l’état actuel des travaux d’élaboration et la date d’adoption prévue du nouveau Code de commerce maritime. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau. A l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous et se réserve de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Questions d’ordre général. Article III. Droits et principes fondamentaux. La commission note que le Maroc n’a pas ratifié la convention fondamentale (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La commission note à ce titre que le gouvernement n’a pas fourni d’informations relatives au respect, dans le contexte de la MLC, 2006, des droits et principes fondamentaux énoncés à l’article III de la MLC, 2006, concernant la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective. La commission prie ainsi le gouvernement d’indiquer comment il est tenu compte dans la mise en application de la convention de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit de négociation collective.
Règle 1.1 et le code. Age minimum. Tout en prenant note de l’affirmation par le gouvernement que les prescriptions de la règle 1.1 et de la norme A1.1 sont remplies dans le cas du Maroc, la commission n’est pas en mesure de vérifier le bien-fondé de cette affirmation, étant donné l’insuffisance de références dans le rapport du gouvernement aux dispositions législatives ou autres mettant en œuvre lesdites prescriptions et notant, en outre, parfois des dispositions concrètes comportant des lacunes dans la mise en œuvre de la convention.
Ainsi, la commission ne voit-elle aucune mention de l’âge minimum de 16 ans dans les mesures d’application de la convention qui sont mentionnées dans le rapport du gouvernement (et qui ne comprennent pas le mémorandum du 5 août 2013 concernant l’âge minimum qui est mentionné dans la Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, mais dont le texte n’a pas été fourni par le gouvernement). Elle constate en outre que le Code de commerce maritime définit au paragraphe 2 de l’article 166 le terme «mousse» comme étant «tout marin âgé de moins de 16 ans» et précise à l’article 176quinquies que des mousses (ou des novices – âgés de plus de 16 et de moins de 18 ans) doivent faire partie de l’effectif de navires d’une jauge brute supérieure à 200.
De même, la commission note que les dispositions citées par le gouvernement ne contiennent aucune référence à l’interdiction du travail de nuit pour les gens de mer de moins de 18 ans et ne contiennent aucune définition du terme «nuit» conformément au paragraphe 2 de la norme A1.1, de la convention, excepté l’article 176quinquies du Code de commerce maritime, qui prévoit l’interdiction de faire effectuer aux mousses le service des quarts de nuit pendant une période de huit heures, de 8 heures du soir à 4 heures du matin. La commission rappelle à ce titre une demande directe antérieure relative à la convention (no 180) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996, dans laquelle, tout en notant que les dispositions de cette dernière convention avaient été consolidées dans les paragraphes 1 et 2 de la norme A1.1, elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre conformes à la convention sa législation et sa pratique nationales, et de fournir de plus amples explications à cet égard.
En ce qui concerne l’interdiction de l’emploi des gens de mer de moins de 18 ans lorsque le travail est susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité, la commission note que le gouvernement a fourni une liste de travaux déterminés comme étant susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des gens de mer de moins de 18 ans sans les identifier et faire part des décisions en question, et sans indiquer si les organisations d’armateurs ou de gens de mer intéressées avaient été consultées dans la constitution de cette liste, conformément à ce que prévoit le paragraphe 4 de la norme A1.1. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations garantissant que les prescriptions de la règle 1.1, et du code s’y rapportant, sont pleinement mises en œuvre dans la législation et la pratique du Maroc.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe, du moins actuellement, aucun service privé ou public de recrutement autorisé à exercer dans le pays. Elle note cependant que le gouvernement avait néanmoins fourni des informations sur cette question dans ses rapports successifs concernant la convention (no 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996, selon lesquelles notamment le ministère de l’Emploi a instauré un système d’autorisation des agences d’intermédiation en matière de recrutement et a élaboré des règles et des procédures à cet effet. En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement fournie à la section IV du formulaire de rapport selon laquelle il y a environ 1 251 marins travaillant sur des navires battant pavillon marocain et résidant sur le territoire ou ayant la nationalité marocaine. La commission prie donc le gouvernement, d’une part, de lui indiquer comment les gens de mer résidents au Maroc sont généralement recrutés à bord des navires battant pavillon marocain ainsi qu’à bord des navires battant pavillon d’autres pays et, d’autre part, de lui fournir des informations sur la législation applicable à l’établissement et à la gestion des services de recrutement publics et privés au Maroc.
Règle 2.1 et le code. Contrat d’engagement maritime. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la durée minimale du préavis donné par les gens de mer et les armateurs en cas de cessation anticipée du contrat d’engagement maritime est de six mois pour le capitaine ou le chef mécanicien, de trois mois pour les autres officiers et de huit jours pour les marins, ce qui est conforme au délai minimal de sept jours prévu par le paragraphe 5 de la norme A2.1 de la convention. La commission, tenant compte du paragraphe 6 de la norme A2.1, prie le gouvernement d’indiquer les circonstances dans lesquelles le marin est autorisé à résilier le contrat d’engagement sans pénalité avec un préavis plus court ou sans préavis pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence.
La commission note également que l’exemplaire de la DCTM, partie II, fourni par le gouvernement prévoit que les contrats d’engagements des gens de mer se doivent d’être en conformité avec les exigences de la convention. L’exemplaire fourni par le gouvernement indique en outre que les gens de mer reçoivent une copie de leur contrat avant d’embarquer et ont la possibilité d’examiner celui-ci et de demander conseil avant de le signer. La commission note cependant que les articles 167 et 170 du Code de commerce maritime ne font pas état de garanties concernant la possibilité pour les gens de mer de demander conseil avant de signer leur contrat d’engagement maritime, comme le prévoit le paragraphe 1 b) de la norme A2.1. De même, la commission note que ces dispositions ne prévoient pas explicitement que les gens de mer, ainsi que le capitaine du navire, peuvent obtenir des informations sur leurs conditions d’emploi précises, conformément aux prescriptions du paragraphe 1 d) de la norme A2.1. La commission note à cet égard que les contrats d’engagement maritime fournis en exemple par le gouvernement sont parfois libellés de façon générale, donnant droit notamment à un salaire «conformément à la convention collective en vigueur». La commission prie en conséquence le gouvernement de lui indiquer comment la législation nationale a été mise en conformité avec les dispositions précitées du paragraphe 1 b) et d) de la norme A2.1.
La commission note enfin que la DCTM, partie I, fournie par le gouvernement mentionne qu’en l’absence de contrat d’engagement maritime, la feuille de paie, le livret de marin, le coupon d’embarquement et les articles des conventions collectives applicables concernant le salaire, les heures supplémentaires et les congés payés sont considérés comme étant équivalents dans l’ensemble à un tel contrat. La commission note cependant que cette mention n’identifie pas la disposition équivalente dans l’ensemble adoptée en vertu du paragraphe 3 de l’article VI de la convention. La commission souligne, en outre, qu’il ne suffit pas qu’il existe un ensemble de documents tenant lieu de contrat d’engagement maritime en vertu d’une équivalence dans l’ensemble, mais que cet ensemble de documents devrait en plus être en conformité avec les prescriptions de la convention qui régissent ce contrat: il devrait notamment comprendre toutes les indications énumérées au paragraphe 4 de la norme A2.1 et surtout être librement accepté (paragraphe 2 de la règle 2.1) et, en conséquence, signé par le marin (paragraphe 1 a) de la norme A2.1). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que – sans recours à l’équivalence dans l’ensemble – le contrat visé par la MLC, 2006, pourrait être rédigé en quelques lignes mentionnant les articles pertinents des conventions collectives applicables et fournissant les autres informations requises par la norme A2.1 (en se référant éventuellement aux annexes telles que le livret de marin), et devant être signé par le marin et l’armateur ou son représentant. Compte tenu de la souplesse de la norme en question, la commission estime que le gouvernement ne peut prétendre ne pas être en mesure de mettre en œuvre les droits et principes de la partie A du code concernant la règle 2.1 et que, par conséquent, le recours à des dispositions équivalentes dans l’ensemble au titre du paragraphe 3 de l’article VI de la convention n’est pas permis. En conséquence, si la mention dans la DCTM se fonde sur une disposition législative, réglementaire ou autre adoptée en vertu du paragraphe 3 de l’article VI de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir copie de la législation pertinente ou d’autres dispositions mentionnées et de justifier le recours à l’équivalence dans l’ensemble en tenant compte notamment de l’observation générale de la commission concernant la notion d’équivalence dans l’ensemble.
Règle 2.2 et le code. Salaires. La commission note que la DCTM, partie II, fournie par le gouvernement en annexe prévoit que les armateurs doivent s’assurer que les marins ont la possibilité de transmettre tout ou partie de leur salaire à leurs familles, aux personnes à leur charge ou à leurs ayants droit, conformément à ce que prévoit le paragraphe 3 de la norme A2.2. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas détaillé les mesures prises par les armateurs dans le but de mettre en œuvre cette obligation de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet dans la pratique à cette obligation découlant du paragraphe 4 de la présente norme A2.2.
La commission rappelle également qu’en vertu du paragraphe 5 de la norme A2.2 tous frais retenus pour le service visé aux paragraphes 3 et 4 de cette norme doit être d’un montant raisonnable et, sauf dispositions contraires, le taux de change appliqué devra, conformément à la législation nationale, correspondre aux taux de change du marché ou au taux officiel public et ne devra pas être défavorable au marin. La commission note que la DCTM, partie II, fournie par le gouvernement prévoit qu’aucuns frais ne sont retenus pour les services de virement. La commission note cependant que la DCTM, partie II, ne précise pas le taux de change applicable à ce service, conformément à ce que prévoit la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant le taux de change applicable au service de versement, notamment sur la façon dont il est assuré que celui-ci n’est pas défavorable au marin.
Règle 2.3 et le code. Durée du travail ou du repos. La commission note que le Maroc ne semble pas avoir fixé un nombre maximal d’heures de travail ou un nombre minimal d’heures de repos, comme prescrit par la règle 2.3. En effet, la commission note que la DCTM, partie II, fournie par le gouvernement précise que les prescriptions nationales sont fondées sur un nombre minimal d’heures de repos, bien que la convention collective des marins du commerce prévoie à son article 21 un calcul fondé sur les heures maximales de repos journalières. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur ce point et d’indiquer clairement sur quel mode de calcul se fondent les prescriptions nationales donnant effet à la règle 2.3.
La commission note également que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concernant la mise en œuvre du paragraphe 4 de la norme A2.3, et que rien dans les dispositions nationales ne prend en compte le danger qu’entraîne une fatigue excessive pour les gens de mer. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information détaillée concernant les mesures prises pour interdire le scindement des heures de repos en plus de deux périodes, dont l’une d’une durée d’au moins six heures, et pour s’assurer que l’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne dépasse pas quatorze heures. Rappelant que ces exigences sont énoncées au paragraphe 6 de la norme A2.3, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures mises en place pour les mettre en œuvre.
La commission note que le gouvernement n’a pas détaillé les prescriptions relatives à l’atténuation des perturbations causées par les différents types d’exercice, conformément au paragraphe 7 de la norme A2.3. La commission prie le gouvernement de fournir les informations adéquates concernant la mise en œuvre de cette obligation de la convention.
La commission note que l’article 5 de l’arrêté viziriel du 21 janvier 1953 dispose que «tout personnel embarqué doit, à la mer et en raison des nécessités du service dont le capitaine est seul juge, accomplir le travail qui lui est commandé quelle qu’en soit la durée». L’article 26 du même arrêté prévoit également que des dérogations concernant les heures de travail effectif pourront être admises sans limitation de temps, quelles que soient les catégories de personnel et à bord de tous les navires: i) dans les cas où un homme malade ou blessé ayant été débarqué en cours de navigation ne pourra être remplacé immédiatement; et ii) dans les cas de maladie, exemption de service ou autre cas causant, à la mer, une insuffisance de personnel. Conformément à ses précédents commentaires au sujet de la convention (no 180) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996, la commission rappelle que les dérogations aux limites fixées pour les heures de travail ou de repos, autres que celles nécessaires à la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d’autres navires ou aux personnes en détresse en mer, ne peuvent être adoptées que par convention collective dans le cadre du paragraphe 13 de la norme A2.3. Elle note, des informations fournies dans le rapport, que des conventions collectives permettant des dérogations n’ont pas encore été adoptées. La commission prie ainsi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer de la conformité de toute dérogation permise.
La commission note également que, selon l’article 27 de l’arrêté viziriel du 21 janvier 1953, toute heure supplémentaire de travail commandée au-delà de huit heures par jour devra être compensée, pour l’ensemble du personnel, par un repos effectif équivalent calculé à raison de vingt-quatre heures de repos par huit heures de travail supplémentaires. Cette compensation sera effectuée soit au port d’attache, soit au port de retour du navire, soit, par accord mutuel, dans les ports d’escale. L’article 31 de cet arrêté prévoit, par ailleurs, qu’aucune compensation ne sera accordée pour les travaux nécessités par les circonstances de force majeure et celles où le salut du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison est en jeu. La commission note cependant de ses précédents commentaires sur l’application de la convention no 180 les indications du gouvernement selon lesquelles, dans la pratique, une période de repos adéquate compensatrice des travaux nécessités par les cas de force majeure est accordée. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’aligner sa législation à la pratique établie.
La commission rappelle enfin que, en vertu du paragraphe 12 de la norme A2.3, chaque marin doit recevoir un exemplaire des inscriptions aux registres le concernant qui doivent être émargés par le capitaine, ou par une personne autorisée par ce dernier, ainsi que par le marin. La législation nationale ne contient cependant pas de disposition relative à la signature et à l’obtention d’un exemplaire de ces documents par le marin. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si les marins signent les registres les concernant et s’ils en reçoivent une copie, conformément aux prescriptions de la convention.
Règle 2.5 et le code. Rapatriement. La commission note que l’article 192bis du Code de commerce maritime prévoit que le droit au rapatriement n’est pas exigible «si la maladie ou la blessure a été déterminée par un fait intentionnel ou par une faute inexcusable du marin ou encore si elle a été contractée par lui sous l’influence de l’ivresse ou si elle résulte d’un acte d’indiscipline de sa part». La commission note également qu’en vertu de l’article 194 du Code de commerce maritime l’armateur ne doit pas assumer les frais de rapatriement des marins débarqués à la suite d’une maladie ou blessure dont le traitement n’est pas à sa charge. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelles circonstances l’armateur peut ainsi être dispensé de la prise en charge des frais de rapatriement et, plus particulièrement, de préciser si cette exemption est limitée aux cas visés à l’article 192bis du Code de commerce maritime.
Règle 2.6 et le code. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. La commission note que l’indemnité que doit verser l’armateur aux gens de mer en cas de lésion, perte ou chômage découlant de la perte du navire ou de son naufrage est prise en compte à l’article 35 de la convention collective des officiers de la marine marchande et à l’article 14 de la convention collective des marins du commerce. Elle note cependant que rien dans ces dispositions ni dans la législation nationale ne détaille le mode de calcul du versement de cette indemnité ni les restrictions qui peuvent s’y appliquer. Rappelant que le versement par l’armateur d’une indemnité pour faire face au chômage résultant de la perte ou du naufrage du navire est une obligation prescrite au titre de la norme A2.6, paragraphe 1, de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le mode de calcul de cette indemnité et les restrictions qui s’y appliquent le cas échéant.
Règle 2.7 et le code. Effectifs. La commission note que rien dans la législation nationale ou dans les indications fournies par le gouvernement ne prévoit que l’autorité compétente doit tenir compte de la nécessité d’éviter ou de restreindre une durée de travail excessive pour assurer un repos suffisant et limiter la fatigue des gens de mer dans la fixation des effectifs du navire, conformément à la règle 2.7 et aux paragraphes 1 et 2 de la norme A2.7. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette obligation de la convention.
En outre, la commission, tout en notant que la documentation fournie par le gouvernement indique que la présence d’un cuisinier est requise, estime que le gouvernement n’a pas fourni d’informations suffisantes concernant la prise en compte des prescriptions de la règle 3.2 et de la norme A3.2 dans la détermination du niveau des effectifs permettant d’assurer la sécurité du navire et la conformité avec les normes de la convention. Rappelant que cette obligation est prescrite par le paragraphe 3 de la norme A2.7, la commission prie le gouvernement de fournir les informations adéquates concernant la mise en œuvre de ladite norme. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le contenu de la formation dispensée aux cuisiniers de navires.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission note que les informations fournies par le gouvernement ne sont pas suffisantes concernant les mesures prises pour mettre en œuvre les prescriptions de la convention relatives au logement et aux loisirs des gens de mer, notamment la prescription de base, inscrite au paragraphe 1 a) de la norme A3.1. En effet, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles aucune législation n’a été prise dans ce domaine. Il est seulement précisé que les prescriptions des conventions relatives à la construction des navires, notamment celles de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), s’appliquent en la matière. La commission note que la DCTM, partie I, se réfère au Code de commerce maritime et aux conventions collectives applicables. Pourtant, la commission n’a relevé aucune disposition régissant le logement dans le Code de commerce maritime, et seulement quelques dispositions dans ce domaine dans les conventions collectives fournies par le gouvernement. La commission note, cependant, que l’exemplaire de la partie II de la DCTM fourni par le gouvernement précise que l’armateur doit s’assurer que le logement et les critères concernant les loisirs à bord sont conformes aux prescriptions énoncées dans la norme A3.1. La législation requise par la norme A3.1 n’ayant pas été adoptée, la commission n’est pas en mesure de vérifier cette affirmation. La commission souligne la nécessité d’adopter les dispositions qui s’imposent pour mettre en œuvre les prescriptions de la règle 3.1 et du code correspondant sur le logement et les installations de loisirs à bord.
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. La commission note que l’article 188bis du Code de commerce maritime ainsi que l’article 32 de la convention collective des marins du commerce et l’article 26 de la convention collective des officiers de la marine marchande prévoient que les armateurs sont tenus de fournir gratuitement aux gens de mer jusqu’à la fin de leur engagement à bord la nourriture et l’eau potable d’une qualité, valeur nutritionnelle et quantité appropriées. La commission note cependant que ces dispositions ne précisent pas la prise en compte des appartenances culturelles et religieuses différentes des gens de mer à bord, conformément à ce que prescrivent le paragraphe 1 de la règle 3.2 et le paragraphe 2 a) de la norme A3.2. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment est mise en œuvre cette obligation de la convention.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note qu’aucune documentation demandée dans le formulaire de rapport concernant la mise en œuvre de la règle 4.1 et le code correspondant n’a été fournie. Elle précise que le certificat médical mentionné à cet égard par le gouvernement ne correspond pas au modèle type de rapport médical pour les gens de mer mentionné au paragraphe 2 de la norme A4.1 et au paragraphe 1 du principe directeur B4.1.2.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. La commission note que les articles 189 et suivants du Code de commerce maritime contiennent des dispositions qui ne sont pas conformes à la norme A4.2 de la convention. La commission note que l’article 189 précité limite la protection (concernant les coûts encourus postérieurement au débarquement des gens de mer) aux maladies contractées au service du navire après débarquement du marin et avant tout autre embarquement. La commission souligne que la norme A4.2, pour cette seconde situation, d’une part, ne prévoit aucune cessation de protection au cas d’un nouvel embarquement et, d’autre part, ne permet pas l’exclusion des maladies si elles n’ont pas été contractées au service du navire. De plus, la commission note que l’article 190 du Code de commerce maritime fixe les règles applicables au paiement des salaires du marin en cas de maladie, mais ne précise pas clairement que ces règles s’appliquent aussi dans le cas d’accident ou de «blessure». La commission note également que l’article 192bis du Code de commerce maritime exclut la responsabilité de l’armateur si la maladie ou la blessure a été déterminée par un fait intentionnel ou «par une faute inexcusable» du marin, tandis que le paragraphe 5 de la norme A4.2 n’autorise une telle exclusion que si l’accident ou la maladie est imputable à «une faute intentionnelle» du marin. La commission prie donc le gouvernement de s’assurer que les dispositions de la norme A4.2 soient pleinement mises en application. En outre, elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées afin de porter à la connaissance des armateurs de navires battant pavillon du Maroc (et des assureurs de ces derniers) que la responsabilité des armateurs s’étend non seulement à celle exposée dans les dispositions pertinentes de l’actuel Code de commerce maritime, mais également à celle de la norme A4.2, les dispositions de cette norme ayant (selon la déclaration précitée du gouvernement) la primauté par rapport au Code de commerce maritime.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que le gouvernement fait état dans la DCTM, partie II, qu’il a fournie en annexe, de la mise en application de la section 3 du Code international de la gestion de sécurité (ISM). Tout en appréciant la valeur de ces dispositions, la commission note qu’elles ne permettent pas d’assurer pleinement la mise en application des prescriptions de la convention. Ainsi, la commission souhaite recevoir de plus amples informations concernant notamment l’examen régulier de la législation nationale, en consultation avec les organisations de gens de mer et d’armateurs, comme le prévoit le paragraphe 3 de la norme A4.3. De même, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les navires ayant au moins cinq marins à bord ne sont pas tenus d’établir un comité de sécurité du navire, contrairement à ce que prescrit le paragraphe 2 d) de la norme A4.3. La commission prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant les mesures prises pour mettre en œuvre les obligations de la convention en ce qui concerne la protection de la santé et de la sécurité et la prévention des accidents.
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission note qu’une installation de bien-être à terre est établie au Maroc et que tous les gens de mer y ont accès sans restriction conformément à la convention, mais qu’aucun conseil du bien-être n’a été créé afin d’examiner régulièrement les installations de bien-être, comme il est mentionné au paragraphe 3 de la norme A4.4. La commission prie ainsi le gouvernement de tenir compte de ces obligations dans son prochain rapport.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles des mesures sont prises pour assurer aux gens de mer résidant habituellement au Maroc la protection dans huit des neuf branches de sécurité sociale: soins médicaux, indemnités de maladie, prestations de vieillesse, prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, prestations familiales, prestations de maternité, prestations d’invalidité et prestation de survivant. La commission note également qu’un projet est en cours d’étude en ce qui concerne les prestations de chômage et que les prestations offertes ne sont pas moins favorables que celles dont bénéficient les résidents au Maroc travaillant à terre. La commission invite le gouvernement à lui fournir une liste détaillée des accords bilatéraux pertinents auxquels le Maroc est partie et qui portent sur la protection de sécurité sociale.
Règle 5.1.1. Responsabilité de l’Etat du pavillon. Principes généraux. La commission note que le gouvernement a fourni en annexe des informations concernant la structure et les objectifs du système d’inspection et de certification des conditions du travail maritime, notamment concernant les activités menées par ces services, mais aussi les attributions et pouvoirs des inspecteurs. La commission serait intéressée à recevoir également, comme il est prévu au paragraphe 5 de la règle 5.1.1 et au paragraphe 1 de la norme A5.1.1, des informations concernant la méthode pour évaluer l’efficacité du système d’inspection et de certification. La commission prie en conséquence le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations concernant la méthode d’évaluation du système d’inspection et de certification.
Règle 5.1.2 et le code. Habilitation des organismes reconnus. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les organismes reconnus aux fins de la réalisation des fonctions d’inspection et de certification suivent les lignes directrices établies par l’Organisation maritime internationale dans sa résolution no A.739(18). La commission souligne la nécessité de tenir compte des normes spécifiques dans ce domaine, notamment de la norme A5.1.2 et du principe directeur B5.1.2 de la convention. La commission note aussi que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concernant la législation pertinente ou d’autres mesures régissant l’habilitation de ces organismes reconnus. Enfin, la commission, tout en notant du rapport du gouvernement les noms des cinq organismes reconnus en question, constate que le gouvernement n’a pas fourni au Bureau la liste des organismes reconnus et les autres informations requises par le paragraphe 4 de la norme A5.1.2. La commission prie en conséquence le gouvernement, d’une part, de lui fournir des informations concernant les textes législatifs ou autres régissant l’habilitation des organismes reconnus et, d’autre part, de fournir sans délai au Bureau la liste des organismes reconnus qu’il a autorisés à agir en son nom, en indiquant les fonctions qu’ils sont habilités à assumer.
Règle 5.1.3 et le code. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission note que le gouvernement fait état de la suprématie des dispositions pertinentes de la convention par rapport à la loi nationale, de par la Constitution du Royaume du Maroc. La commission considère toutefois que la mise en application de ces dispositions est à améliorer en ce qui concerne la DCTM, conformément au paragraphe 10 a) de la norme A5.1.3, et au paragraphe 1 du principe directeur B5.1.3. En effet, la commission constate en particulier que la partie I de la DCTM nationale ne contient que les références de textes législatifs ou d’autres mesures pertinentes sans autres indications du contenu des textes visés. La commission note également que l’exemple fourni par le gouvernement d’une partie II approuvée de la DCTM (document qui vise à identifier les mesures prises par les armateurs pour mettre en œuvre les prescriptions nationales) ne contient essentiellement que des renvois à d’autres documents (à l’exception notamment de la section relative à la santé et sécurité et prévention des accidents). A moins que tous ces documents référencés ne soient disponibles à bord des navires et que toutes les personnes concernées ne puissent les consulter facilement, il sera difficile pour les inspecteurs de l’Etat du port ou les gens de mer de comprendre quelles sont les prescriptions nationales sur ces questions. La commission note que les documents examinés (les parties I et II de la DCTM) ne semblent pas atteindre leur objectif qui, en vertu de la MLC, 2006, est d’aider toutes les personnes concernées, telles que les inspecteurs de l’Etat du pavillon, les fonctionnaires autorisés de l’Etat du port et les gens de mer, à s’assurer que les prescriptions nationales sur les 14 domaines figurant dans la liste sont dûment mises en œuvre à bord du navire (voir le paragraphe 10 de la norme A5.1.3 et les paragraphes 4 et 5 du principe directeur B5.1.3). La commission prie par conséquent le gouvernement de modifier la partie I de la DCTM, et de donner des instructions à cet effet aux armateurs en ce qui concerne la partie II, afin de pleinement mettre en œuvre les prescriptions de la convention mentionnées ci-dessus.
Règle 5.1.4 et le code. Inspection et mise en application. La commission note que, si des textes législatifs ou autres indiquent que les navires auxquels la convention s’applique font l’objet d’inspections dans les délais requis par cette dernière, le gouvernement ne fournit aucune preuve documentaire indiquant que les inspections en question sont destinées à vérifier la conformité avec les prescriptions de la convention. A cet égard, la commission souligne en particulier que, conformément au paragraphe 7 c) de la norme A5.1.4, les inspecteurs doivent être habilités à «interdire à un navire de quitter le port […] lorsqu’ils ont des raisons de croire que les manquements constituent une infraction grave aux prescriptions de la présente convention, y compris les droits des gens de mer, ou représentent un grave danger pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer», tandis que le Code de commerce maritime ne prévoit une telle interdiction de départ (art. 36ter) qu’en cas de «danger pour l’équipage ou les personnes embarquées». En outre, l’exemplaire fourni par le gouvernement d’un formulaire utilisé par les inspecteurs pour établir le rapport semble viser essentiellement la vérification de prescriptions concernant la sûreté des navires et leur équipage plutôt que les prescriptions de la convention. Le gouvernement a indiqué que des directives pour les inspections en vertu de cette convention n’ont pas été fournies aux inspecteurs, ainsi qu’il est requis au titre du paragraphe 7 de la norme A5.1.4, puisque les inspections des navires en vertu de la convention sont déléguées aux organismes reconnus. La commission rappelle toutefois l’obligation de tout Membre, en application du paragraphe 3 de la norme A5.1.2, d’assurer l’adéquation des tâches réalisées par les organismes reconnus et d’établir des procédures de communication avec ceux-ci et de contrôle de leur action. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin d’assurer l’adéquation des tâches réalisées par les organismes reconnus et de fournir de la documentation comme, par exemple, des copies de quelques rapports d’inspection préparés par ces organisations et soumis à l’autorité compétente conformément au paragraphe 12 de la norme A5.1.4.
En outre, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni, conformément à ce que prescrit à cet effet le formulaire de rapport, un exemplaire de tout document disponible visant à informer les gens de mer et autres intéressés des procédures permettant de présenter une plainte; le document présenté par le gouvernement se rapportant plutôt aux procédures de plainte à bord visées à la règle 5.1.5 de la convention. La commission prie donc le gouvernement de lui indiquer quelles mesures sont ou seront prises pour enquêter sur la question faisant l’objet d’une plainte concernant un navire battant pavillon du Maroc, conformément au paragraphe 5 de la norme A5.1.4; et pour s’assurer que les inspecteurs tiennent confidentielle la source de toute plainte conformément au paragraphe 10 de la norme A5.1.4.
Règle 5.1.5 et le code. Procédures de plainte à bord. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions du Code du travail et du droit commun sont applicables en ce qui concerne l’interdiction de la victimisation des gens de mer ayant porté plainte. Elle note cependant que rien dans la législation nationale ni dans la note no 217/3/DMM/DGMF présentée en annexe ni dans la DCTM ne prévoit la mise en œuvre de cette exigence de la convention. La commission rappelle à ce titre que, d’après le paragraphe 2 de la règle 5.1.5, tout Membre interdit et sanctionne toute forme de victimisation d’un marin ayant porté plainte. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer de façon précise comment il est donné effet à cette exigence de la convention. La commission relève aussi que la note de service précitée no 217/3/DMM/DGMF ne semble pas reconnaître le droit de porter plainte directement auprès du capitaine, prévu au paragraphe 2 de la norme A5.1.5. La commission prie le gouvernement de lui fournir des explications à cet égard.
Règle 5.1.6 et le code. Accidents maritimes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions de l’article 36bis du Code de commerce maritime et le décret no 2-63-397 du 25 octobre 1963 fixant la composition et le fonctionnement des commissions de visite de sécurité et d’enquêtes nautiques sont les dispositions applicables donnant effet à la présente règle. Elle note toutefois que ces dispositions ne se rapportent pas explicitement aux enquêtes menées sur les accidents maritimes, mais à la composition et au fonctionnement des commissions de sécurité pour le navire concernant les inspections à mener. Rappelant qu’au terme du paragraphe 1 de la règle 5.1.6 tout Membre diligente une enquête officielle sur tout accident maritime grave ayant entraîné blessure ou perte de vie humaine qui implique un navire battant son pavillon et que le rapport final de cette enquête est en principe rendu public, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions nationales ou toutes autres mesures mettant en œuvre les prescriptions énoncées sous la présente règle.
Règle 5.2.2 et le code. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission note que les informations fournies par le gouvernement sont insuffisantes en ce qui concerne les procédures en vue de permettre aux gens de mer faisant escale dans les ports marocains de présenter des plaintes au sujet d’une infraction aux prescriptions de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées concernant le mécanisme mis en place pour le recueil et le traitement des plaintes dans les ports marocains, notamment les mesures prises permettant de garantir la confidentialité des gens de mer présentant leur plainte. La commission souhaite également rappeler au gouvernement que le paragraphe 6 de la norme A5.2.2 dispose que des statistiques et des informations concernant les plaintes réglées doivent être régulièrement communiquées par l’Etat du port au Directeur général du Bureau international du Travail. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations précises concernant les plaintes réglées pendant la période couverte par le présent rapport.
Demande de documents additionnels. La commission note que le gouvernement a omis de fournir certains documents requis dans le formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir les documents et informations suivants: un exemplaire en anglais du tableau normalisé indiquant l’organisation du service à bord (paragraphes 10 et 11 de la norme A2.3); un exemple représentatif pour chaque type de navire d’un document spécifiant les effectifs minimaux permettant d’en assurer la sécurité ou d’un document équivalent établi par l’autorité compétente (paragraphe 1 de la norme A2.7), ainsi que des précisions sur le type de navire concerné, sa jauge brute et le nombre de marins normalement employés à bord; le texte des prescriptions concernant la pharmacie de bord, le matériel médical et le guide médical (paragraphe 4 a) de la norme A4.1); le modèle type de rapport médical pour les gens de mer (paragraphe 2 de la norme A4.1; voir aussi le paragraphe 1 du principe directeur B4.1.2), mentionné plus haut en rapport avec la règle 4.1; un exemplaire du ou des documents utilisés pour notifier des situations dangereuses ou des accidents du travail survenus à bord (paragraphe 1 d) de la norme A4.3); un rapport ou un autre document présentant des informations sur les objectifs et normes définis pour le système d’inspection et de certification, notamment sur les procédures prévues aux fins de son évaluation (paragraphe 5 de la règle 5.1.1); un ou des exemples des pouvoirs conférés aux organismes reconnus (paragraphe 2 de la règle 5.1.2); un exemplaire en anglais du certificat de travail maritime provisoire national (règle 5.1.3); le document type énonçant les tâches et pouvoirs des inspecteurs éventuellement remis aux intéressés ou signés par eux (paragraphe 7 de la norme A5.1.4; paragraphes 7 et 8 du principe directeur B5.1.4); un exemplaire des directives nationales éventuellement remises aux inspecteurs conformément au paragraphe 7 de la norme A5.1.4; des statistiques sur les éléments suivants, pour la période couverte par le présent rapport: le nombre d’inspections plus approfondies effectuées en application du paragraphe 1 de la norme A5.2.1, le nombre de cas dans lesquels des manquements importants ont été constatés, le nombre d’immobilisations de navires étrangers dues, pour tout ou partie, à des conditions à bord présentant un danger évident pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer ou constituant une infraction grave ou répétée aux prescriptions de la MLC, 2006 (y compris les droits des gens de mer).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2017.]
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