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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2023, Publication : 111ème session CIT (2023)

2023-LBN-029-Fr

Informations écrites communiquées par le gouvernement

Articles 1 (1) et 2 (1) de la convention

En plus des informations présentées à la commission en 2022, nous souhaitons vous faire part de faits nouveaux qui n’ont pas encore été examinés par la commission d’experts, en ce qui concerne les points suivants.

1. Concernant la législation

Un accord a été signé entre le gouvernement de la République libanaise et le gouvernement de la République fédérale démocratique d’Éthiopie, portant sur l’emploi de travailleurs éthiopiens au Liban. Cet accord tient compte des droits de l’homme et interdit la traite des êtres humains. Le ministère du Travail de la République libanaise et le ministère du Travail et des Compétences de la République fédérale démocratique d’Éthiopie sont les autorités compétentes chargées de coordonner le contrôle de l’application de cet accord et d’en assurer la suite à donner. Les deux parties sont convenues de collaborer pour lutter contre les activités d’emploi illégales et la traite des êtres humains dans les deux pays.

L’article 7 de cet accord bilatéral, intitulé «Emploi, conditions d’emploi et contrat de travail», dispose ce qui suit:

1. Le recrutement et l’emploi de travailleurs, y compris de travailleurs domestiques, au Liban ne doivent être facilités que par l’intermédiaire d’agences de recrutement légalement agréées.

2. Dès l’obtention du visa de travail, l’employeur doit faire une demande de recrutement du travailleur concerné, au moyen d’un contrat signé, à l’ambassade ou au consulat de la République fédérale démocratique d’Éthiopie au Liban.

3. Le contrat de travail doit indiquer les droits et obligations de l’employeur et du travailleur, ainsi que les conditions de travail de base, conformément aux instruments internationaux du travail applicables, notamment les déclarations, principes et conventions de l’OIT auxquelles les deux pays sont parties.

Cet accord bilatéral est en passe d’atteindre son aboutissement juridique, à savoir sa ratification par le Conseil des ministres. Dans l’attente de son entrée en vigueur, nous vous en ferons parvenir une copie.

Ordonnance no 1/1 du ministre du Travail du 5 janvier 2023, concernant la régularisation de la situation des travailleuses domestiques étrangères qui effectuent des travaux autres que ceux spécifiés dans le permis de travail.

Ordonnances du ministre du Travail imposant la fermeture ou l’annulation de la licence d’un certain nombre d’agences de recrutement de travailleuses domestiques. Ces ordonnances ont été publiées sur le site Web du ministère.

Ordonnance no 69/1 du 27 mai 2022, concernant l’approbation du mécanisme de classification des agences de recrutement.

2. Concernant les mesures

Au cours de l’année 2022, plusieurs mesures administratives ont été appliquées à des agences de recrutement de travailleuses domestiques parce que ces agences n’avaient pas respecté l’ordonnance réglementant le travail des agences de recrutement de travailleuses étrangères; 69 plaintes ont été déposées contre ces agences pour violation des droits des travailleuses domestiques.

En 2022, le ministère a reçu 89 plaintes concernant des travailleuses migrantes, réparties comme suit:

- 62 plaintes ont été déposées par un employeur contre des agences de recrutement de travailleuses domestiques, dont 41 ont été réglées;

- 7 plaintes ont été déposées par des travailleuses elles-mêmes contre des agences de recrutement de travailleuses domestiques, dont 6 ont été réglées;

- 20 plaintes ont été déposées par des ambassades, des consulats, des associations et des syndicats, dont 15 ont été réglées. La plupart de ces plaintes portaient sur le manquement des employeurs à leur obligation de verser le salaire des travailleuses migrantes.

Suite à l’examen des résultats de l’enquête de suivi sur la main-d’œuvre concernant le Liban, menée en 2022 par l’Administration centrale de la statistique, en collaboration avec l’OIT et avec son aide financière et technique, nous souhaitons porter à votre connaissance les éléments indiqués à la figure 25 (colonne de gauche) (sic). La collecte des données liées à l’enquête a eu lieu entre le 27 décembre 2021 et le 31 janvier 2022. Cette enquête a été publiée sur le site Web CAS.

Le résultat le plus important est la baisse du taux d’activité des ressortissants étrangers, passant de 60,8 pour cent en 2018-19 à 47,7 pour cent en 2022, soit une baisse du taux d’activité beaucoup plus importante que celle des Libanais, ce taux étant passé de 46,3 pour cent en 2018-19 à 42,6 pour cent en 2022. Cela peut s’expliquer par le caractère transitoire de la plupart des migrations internationales de main-d’œuvre au Liban; ainsi, avec le ralentissement de la situation économique, les travailleurs migrants internationaux ont eu tendance à quitter le marché du travail et à retourner dans leur pays d’origine ou à rechercher un nouvel emploi dans un autre pays.

Vous trouverez ci-dessous les tableaux relatifs aux nombres et pourcentages de travailleurs migrants (travailleurs étrangers) et de travailleurs domestiques issus de l’enquête sur la population active et les conditions de vie des ménages (LFHLCS) 2018-19 et l’enquête de suivi sur la main-d’œuvre, 2022:

[Tableaux non reproduits: Travailleurs domestiques et travailleurs étrangers, 2018; Travailleurs domestiques et travailleurs étrangers, 2022]

Article 25. Sanctions pénales en cas d’imposition du travail forcé

Dans sa communication no 215 – A. T. du 22 mai 2023, le ministère de la Justice fournit la réponse suivante:

Bien que le Code du travail libanais exclue de ses dispositions les travailleurs domestiques chez des particuliers, cela ne signifie pas qu’ils perdent la protection juridique dont bénéficie toute personne résidant sur le sol libanais. Ainsi, ils peuvent toujours intenter des actions au civil sur la base des règles et dispositions générales en matière civile, plus particulièrement le Code des obligations et des contrats.

Pour ce qui est de la confiscation des passeports, le ministère de la Justice tient à préciser que deux décisions judiciaires ont été rendues successivement le 23 juin 2014 et le 27 juillet 2016 par la Cour des affaires sommaires de Beyrouth, imposant à une femme de restituer le passeport d’une travailleuse étrangère qu’elle employait. Dans ces deux décisions, la cour a jugé que la rétention des passeports des travailleuses domestiques par leur employeur constituait une violation des droits fondamentaux garantis par les accords internationaux ratifiés par le Liban, au premier rang desquels la liberté de circulation.

Concernant l’ordonnance prise par le Conseil d’État de la Choura de suspendre la mise en œuvre du contrat standard unifié (CSU), le fondement juridique de celle-ci est que l’ordonnance du ministre du Travail de l’époque ne respecterait pas plusieurs conditions de forme, notamment le fait que le ministère du Travail n’a pas compétence pour prendre cette ordonnance et la violation du principe de séparation des pouvoirs puisque l’article 7 du Code du travail exclut les travailleurs domestiques de son champ d’application. Par conséquent, toute modification de cet article relève de la responsabilité du Parlement, cette ordonnance ne pouvant être prise sous un gouvernement intérimaire. Cela est également contraire au Code des obligations et des contrats, ce qui constitue une violation flagrante de tous les principes et bases juridiques en vigueur.

Dans son observation, la commission d’experts indique que la crise économique que traverse le Liban a exacerbé la précarité socio-économique des travailleuses domestiques migrantes. Cela a incité le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour leur assurer une protection juridique adéquate.

À cet égard, et en ce qui concerne la facilitation de l’accès à la justice, le ministère de la Justice mentionne l’initiative conjointe sur l’aide juridique mise en place le 4 septembre 2019 avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), avec le soutien du gouvernement du Canada, en collaboration avec les Associations des barreaux de Beyrouth et du Nord. Cette initiative conjointe constitue la pierre angulaire et une base fondamentale pour améliorer la stabilité sociale, grâce aux différents outils et services d’aide juridique qu’elle fournit. En outre, elle promeut la justice pour mineurs sous les auspices du ministère de la Justice. Cette initiative est également conforme au Plan d’action du PNUD pour le Liban 2017-2020, qui a été formellement adopté après approbation du gouvernement libanais en 2017. De plus, le Groupe de travail chargé de l’accès à la justice, qui compte des représentants du PNUD, du HCR, du ministère de la Justice et des Associations des barreaux de Beyrouth et de Tripoli, travaille de manière assidue à la mise en œuvre de projets pilotes visant à fournir une aide juridique. Cette initiative a considérablement évolué après l’étude des différents documents de base contenant les principes et lignes directrices pour le lancement pratique des bureaux d’aide juridique, comme un code de conduite et des procédures opérationnelles uniformes. Certains districts, à savoir Sidon, Tripoli et Baalbek, ont été sélectionnés et des bureaux y ont été ouverts. Ceux-ci ont commencé à apporter une aide juridique aux groupes marginalisés et les plus défavorisés, dont évidemment les femmes et les filles libanaises, étrangères et apatrides. Les principaux services juridiques que fournissent les bureaux d’aide juridique sont la diffusion d’informations et la sensibilisation aux droits, le conseil et l’aide juridiques, la médiation et divers autres moyens de règlement des conflits, ainsi que la garantie d’une représentation juridique. Si les travailleuses domestiques le souhaitent, elles peuvent bénéficier des services juridiques gratuits fournis par ces bureaux.

Concernant les travailleuses domestiques qui ont peur de s’adresser aux autorités compétentes pour signaler toute forme de mauvais traitement, craignant d’être arrêtées, de devoir payer une amende ou d’être expulsées vers leur pays puisque ne possédant pas les documents d’identité requis ou résidant illégalement au Liban, il convient de noter que, en vertu d’une circulaire publiée par le Bureau du Procureur de la Cour de cassation, un non-ressortissant ne possédant pas de documents d’identité ou résidant illégalement au Liban ne sera pas arrêté s’il a déposé plainte auprès d’un poste de police pour avoir été victime d’une infraction. Auquel cas, la personne bénéficiera d’un délai de grâce pour régulariser sa situation et engager un avocat ou trouver un garant.

Concernant le délit de harcèlement sexuel, la loi no 205 de 2020 a été adoptée par le Parlement libanais le 21 décembre 2020. Cette loi vise à incriminer le harcèlement sexuel et à légiférer pour la réhabilitation des victimes. L’article 2(a) de la loi indique clairement la portée et l’étendue de son champ d’application, puisqu’il fait du harcèlement sexuel un délit passible de sanction, indépendamment de l’identité, de la profession ou du statut de la victime. Par conséquent, il s’applique à toute personne libanaise ou étrangère qui a été victime de harcèlement sexuel, indépendamment du lieu où elle se trouve et de la nature de son travail. Ainsi, la disposition indique précisément: «Quiconque commet un délit de harcèlement sexuel est condamné à une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et à une amende de trois à dix fois le salaire minimum, ou à l’une de ces peines.» En outre, cette loi incriminant le harcèlement sexuel prévoit, en son article 2(b), que la sanction soit portée à «six mois à deux ans d’emprisonnement et à une amende de 10 à 20 fois le salaire minimum, ou à l’une de ces deux peines: [...] si le délit de harcèlement est commis dans le cadre d’une relation de dépendance ou d’une relation de travail.» La disposition énoncée dans cette clause couvre donc tous ceux qui ont une relation de subordination avec leur employeur, que cette relation soit régie par la loi sur le travail ou le Code des obligations et des contrats (loi générale), ce qui implique que les travailleurs domestiques bénéficient de ses dispositions.

S’agissant toujours de la loi no 205 de 2020, l’article 2(c) indique clairement que la sanction est portée à «deux à quatre ans d’emprisonnement et une amende de 30 à 50 fois le salaire minimum officiel [...] si l’auteur exerce une autorité matérielle, morale, professionnelle ou éducative sur la victime [...]»; ou «[...] si l’auteur exerce une pression psychologique, mentale ou physique extrême lorsqu’il commet le délit pour obtenir des faveurs de nature sexuelle [...]».

Dès lors, tous les paragraphes susmentionnés sont clairement applicables à un délit de harcèlement commis à l’encontre d’un travailleur ou d’une travailleuse domestique, en gardant à l’esprit qu’il appartient au juge de déterminer en toute discrétion quel paragraphe est le plus adapté à la situation selon les particularités de chaque cas. La loi no 205 de 2020 couvre effectivement toutes les situations de harcèlement sexuel à l’encontre des travailleurs et travailleuses domestiques, y compris celles qui ne relèvent pas de la loi sur le travail.

Concernant le nombre de cas de travail forcé de travailleurs domestiques migrants qui ont fait l’objet d’une enquête et de poursuites, et le nombre de condamnations et de peines prononcées, le Bureau de la répression de la traite des êtres humains et de la protection des mœurs a reçu les informations mentionnées ci-après.

[Tableau non reproduit: Bureau de la répression de la traite des êtres humains et de la protection des mœurs: délits impliquant des travailleuses domestiques étrangères]

Discussion par la commission

Interprétation de l’arabe: Représentant gouvernemental, ministre du Travail – Je félicite le président de la commission et vous salue tous. J’ai tenu à venir personnellement devant la commission accompagné de Son Excellence l’Ambassadeur du Liban, parce que nous tenons à la réputation de notre pays et pour vous démontrer notre sérieux et notre attachement aux normes éthiques et humaines qui sont à la base de notre culture et de notre appartenance au pays de la diversité, le Liban.

J’ajoute à cela que le gouvernement n’a pas eu à supporter les frais de notre déplacement, ni ceux des représentants des travailleurs ou des employeurs. Je vous le dis pour vous prouver notre crédibilité ainsi que notre volonté de coopérer malgré les circonstances difficiles de notre pays. Nous sommes sûrs que nous allons arriver à une coopération constructive, et nous assumons la responsabilité de la situation.

Je vais vous exposer rapidement la situation de mon pays, non pas pour justifier un quelconque manquement dont j’assume la responsabilité, même si la situation actuelle dont j’ai hérité est le résultat des circonstances qui ont précédé ma prise de fonctions et qui ont empiré suite à la pandémie de COVID.

Tout d’abord, nous avons des problèmes constitutionnels liés à la non-élection d’un président de la République et à la transformation du Parlement en un corps électoral qui ne remplit plus son rôle législatif. Par conséquent, nous n’avons pas de nouvelle législation, en plus d’un gouvernement qui ne jouit pas des pleins pouvoirs, car il s’agit d’un gouvernement qui expédie les affaires courantes.

Deuxièmement, les problèmes administratifs et juridiques. Nous subissons une grève ouverte des employés du secteur public et la paralysie de ces administrations en raison de l’effondrement de leurs salaires, à l’exception d’un petit nombre qui gère les services publics. C’est la première fois qu’il y a une grève ouverte. Nous n’avons pas connu une telle situation même pendant la guerre civile. Donc, c’est un petit nombre de fonctionnaires qui gère les administrations et les services publics.

Nous avons aussi un manque d’infrastructure minimum, telle que l’électricité et les ordinateurs. Nous devrons avoir du mazout pour avoir de l’électricité, nous sommes même en rupture d’encre, de stock de papier. Nous travaillons dans des circonstances très dures.

Cela s’est traduit par le non-suivi des rapports et la non-réponse aux questions adressées au Liban. Cela n’est pas fait exprès. À titre d’exemple, pour vous illustrer nos conditions de vie, le salaire d’une travailleuse domestique étrangère, que nous respectons comme notre sœur, atteint actuellement le double de mon salaire en tant que ministre qui travaille dans un gouvernement.

Troisièmement, nous devons faire face à deux tragédies. Tout d’abord, le déplacement de nos frères syriens qui constituent désormais un tiers de la population du Liban. En fait, le Liban est le seul pays au monde qui supporte un tel fardeau dans de telles proportions et qui accueille un tel nombre de déplacés. Ils partagent avec nous tous les services, l’eau, l’électricité, mais nous ne recevons pas en tant que pays hôte, contrairement aux réfugiés eux-mêmes, des dons et l’aide de la communauté internationale. Nos enfants meurent aux portes des hôpitaux, d’autres ne peuvent pas aller à l’école. Cela se passe devant nos yeux, à tel point que, moi, en tant que ministre, je devrais quémander mon salaire devant les distributeurs de billets, tandis qu’un réfugié ou un déplacé peut avoir tous les dons et toutes les aides, et le Libanais regarde et ne peut rien faire. Cela est très dangereux, cela a des répercussions sur la sécurité sociale ainsi que sur la démographie.

S’ajoute à cela le déplacement forcé des Palestiniens qui dure depuis plus de soixante-dix ans. Il y a à peu près 1 million de Palestiniens actuellement au Liban, et nous défendons leur droit au retour. C’est une situation très dangereuse, car leur situation sociale se répercute sur nous, qui vivons avec eux. Donc j’en appelle à vos sentiments et votre conscience et, au nom du peuple et des enfants libanais, je vous demande en toute objectivité, loin de toute ingérence politique, d’écouter l’appel du peuple et des enfants libanais.

Quatrièmement, l’effondrement économique et des conditions de vie et la détérioration de la valeur de la monnaie nationale. Cela a mené la population à bloquer les routes, le secteur bancaire est déstabilisé. Nous avons aussi l’effondrement des salaires. Il y a également le fait que parfois je dois attendre deux à trois heures pour me déplacer, même pour une distance de deux kilomètres. Comme je vous l’ai dit, les routes sont coupées et cela se répercute sur notre travail.

Je vous dis en toute objectivité que l’État libanais est devenu, que ce soient les administrations ou son peuple, tout le peuple, un pays qui vit dans une situation de travail forcé et obligatoire. C’est la première fois que nous voyons une telle situation dans le monde, je peux dire que le pays tout entier vit dans une situation de travail forcé et obligatoire, les fonctionnaires, les travailleurs n’ont plus de quoi vivre, leur salaire s’est effondré. Encore une fois, je vous répète tout cela pour que vous compreniez la situation et non pas pour me justifier.

Puisque nous tenons à notre pays et nous honorons nos obligations, nous avons entrepris ce qui suit. Malgré ces circonstances difficiles, malgré l’effondrement, nous avons agi, nous avons fourni tous les efforts.

Nous avons élaboré un nouveau projet de loi du travail, de Code du travail. C’est la première fois que nous faisons cela depuis 1963. Cette loi du travail inclut le respect de toutes les normes humanitaires. J’ai soumis ce Code du travail au Parlement et, comme je vous ai dit, actuellement le Parlement ne joue pas son rôle législatif, il se contente d’essayer d’élire un président. Ce Code du travail prévoit par exemple l’inclusion de la catégorie des travailleurs domestiques hommes et femmes, de leurs obligations et de leurs droits, et nous essayons de changer actuellement le système de la kafala afin de sortir de la situation dans laquelle nous sommes: nous savons très bien ce que veut dire la liberté et le prix de la liberté.

Deuxièmement, la promulgation de la loi sur la prévention de la traite des êtres humains: cette loi était déjà entrée en vigueur.

Troisièmement, nous avons adopté une loi pénalisant le harcèlement sexuel, notamment au travail.

Quatrièmement, nous savons signé un guide sur la prévention du harcèlement sexuel sur le lieu du travail avec l’aide du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et de l’Ambassade de Suède au Liban. Ce guide nous montre comment se comporter dans de telles circonstances et comment faire pour sauver ou aider les victimes. Nous avons aussi signé un accord technique avec le bureau régional de l’OIT à Beyrouth afin de former les fonctionnaires du ministère du Travail à l’élaboration des rapports qui ont été demandés au Liban. Ainsi, nous avons envoyé nos réponses aux questions concernant la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, et nous répondrons systématiquement à l’avenir à toutes les clarifications qui nous seront adressées en temps voulu.

Pendant que je vous parlais, avant de rentrer dans la salle, le Bureau a reçu du Liban un nouveau rapport. Cela montre le sérieux dans notre coopération avec la commission et dans notre réponse à toutes ses demandes.

Depuis un an et huit mois, date de ma prise de fonctions au ministère du Travail, je n’ai plus délivré aucune nouvelle licence concernant les agences de recrutement des travailleurs domestiques, et cela pour arrêter toute mauvaise conduite. Je refuse toute ingérence politique pour sauver la réputation du Liban qui est au-dessus de tout cela.

J’ai aussi promulgué la décision no 41 en mai 2022. Cette loi réglemente le travail des bureaux de recrutement de travailleurs étrangers, ceci est une réforme importante à laquelle j’ai joint une décision similaire qui réglemente la reddition de comptes des agences. Cela se passe pour la première fois au Liban. Nous avons, en fait, fermé plus de 77 bureaux de recrutement, ce qui représente 20 pour cent du nombre de bureaux légalement agréés. Cela montre le sérieux du Liban encore une fois malgré les circonstances très difficiles dans lesquelles nous vivons.

J’ai aussi adopté un nouveau mécanisme: un mécanisme de «points noirs» pour noter ces agences. Nous essayons de lutter contre la mauvaise conduite chez les employeurs, donc je n’ai pas seulement traité la question auprès des agences, mais aussi auprès des employeurs. Nous avons en effet établi une liste noire des employeurs qui maltraitent les travailleurs domestiques. Juste avant que je ne vienne ici à Genève, j’ai eu un problème avec un parent à moi qui a été mis sur cette liste noire. Je n’ai pas tenu compte de notre parenté, au nom de la protection des droits de l’homme et pour sauvegarder l’image et la réputation de mon pays.

Nous avons aussi établi une rubrique «réclamation ou plainte» sur la plateforme du ministère du Travail pour les plaintes électroniques des travailleurs, y compris des travailleurs migrants. Et, comme nous avons beaucoup de coupures d’électricité, voire pas d’électricité, j’ai reçu un don qui m’a permis d’établir un système de photovoltaïque au ministère afin de continuer notre travail au service des citoyens.

Comme je vous l’ai dit, j’ai mis en œuvre une plateforme qui suit directement les plaintes des travailleurs. Cette rubrique est disponible même en période de vacances et pendant les week-ends. Cela se fait en collaboration avec la Sûreté générale libanaise. Je tiens également à coopérer avec la société civile, surtout les associations fiables. Certaines organisations manquent de transparence, nous ne savons pas d’où viennent leur argent, comment elles l’obtiennent ni comment elles le dépensent.

Je voudrais aussi attirer votre attention sur le respect des droits de l’homme dans mon pays. La justice libanaise a rendu deux décisions judiciaires qui désormais font jurisprudence. Je vais désormais me baser sur ce jugement pour garantir aux travailleurs étrangers leurs droits, car il n’y a pas de législation en la matière au Liban.

Je veille aussi au dialogue social surtout pour les travailleurs les plus vulnérables. Nous prenons en compte les intérêts des mandants tripartites. Nous avons un comité tripartite qui s’est réuni plus de 16 fois en un an et demi, ce qui a fait que nous avons augmenté les salaires 14 fois, et les Libanais savent ceci, que ce soient les employeurs ou les travailleurs. C’est pour cela que je suis fier. En tant que ministre en exercice, j’ai fait en sorte que le salaire minimum des travailleurs au Liban soit supérieur à mon salaire en tant que ministre. Je voulais donc démontrer que je suis là au service des travailleurs et pour protéger leurs droits.

Je n’oublie pas le rôle actif des syndicats au Liban et je vous remercie de vos efforts et de votre suivi. Nous avons besoin de protéger les droits de l’homme. Je vous réaffirme que nous sommes sérieux et déterminés et que nous sommes sur la bonne voie. Je suis très heureux d’écouter vos observations et je réitère notre volonté de coopérer avec l’OIT.

J’ai en fait pris toutes les dispositions nécessaires et je vous dis de tout cœur: le Liban, mon pays, est un pays qui souffre. Si vous êtes objectifs, vous allez tous sentir cette souffrance avec nous. Nous sommes un pays libre, un pays autonome et souverain. Nous avons fait face à des situations très difficiles, à la guerre, au terrorisme, à l’occupation. Nous maintenons notre liberté, nous sommes un des pays qui est à l’origine des droits de l’homme. Nous sommes un pays de diversité et nous accueillons les déplacés et les émigrés. Nous sommes laissés seuls, nous sommes laissés pour compte. Nous manquons de moyens matériels, mais nous restons un pays doté d’une volonté libre et humaine.

Président – Merci beaucoup, Excellence, pour cette présentation détaillée du contexte des défis et de leur impact.

Membres employeurs – Nous remercions le gouvernement pour ses informations orales et écrites sur ce cas, dont nous avons pris bonne note. Les membres employeurs soulignent l’importance du respect par les États de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, qui est l’une des dix conventions fondamentales de l’OIT. Les membres employeurs se sont toujours opposés à toute forme de travail forcé et ont condamné sans réserve tout recours à cette pratique.

Une fois encore, nous souhaitons réitérer notre ferme engagement en faveur de l’élimination totale de cette pratique inacceptable, telle que définie à l’article 2 de la convention. Avant d’aborder les questions de fond de ce cas, nous souhaiterions fournir quelques informations procédurales et contextuelles sur la situation du Liban.

Tout d’abord, le Liban a ratifié la convention en 1977. Toutefois, selon les six observations qu’a formulées la commission d’experts depuis 2017, le pays a échoué de manière répétée à se mettre en conformité.

La commission d’experts a lancé un appel urgent pressant en 2021, ce qui met encore en évidence la gravité du cas, qui est cette année l’un des six cas de doubles notes de bas de page. Aujourd’hui, c’est la première fois que nous discutons de l’application par le Liban de la convention no 29 dans un cadre tripartite au sein de cette commission. En ce qui concerne le contexte économique et politique du pays, depuis 2019, le Liban est touché par une crise économique dramatique qui a un impact disproportionné sur les communautés marginalisées, comme les travailleurs migrants.

La pandémie de COVID-19 ainsi que l’explosion qui a frappé le port de Beyrouth en 2020 ont encore exacerbé les retombées financières. En outre, la situation politique est instable depuis ces dernières années; il y a eu des manifestations massives en 2019 et des Premiers ministres ont démissionné en 2019 et 2020.

La commission d’experts a identifié deux principales questions dans ce cas, qui avaient été déjà évoquées dans des observations précédentes. La première concerne l’exposition des travailleurs domestiques migrants à des conditions de travail forcé qui sont contraires aux articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. La seconde concerne les sanctions pénales prononcées pour l’imposition de travail forcé, conformément à l’article 25 de la convention no 29. Nous prenons note que, le 22 mai 2023, le gouvernement a fourni des informations écrites au Bureau sur ces deux questions.

Au sujet de la première question sur les travailleurs domestiques migrants, les membres employeurs observent que, selon le dernier rapport du gouvernement de 2018, un projet de loi sur les travailleurs domestiques a été élaboré. Il a été présenté au Conseil des ministres pour discussion, et un comité directeur a été créé sous l’égide du ministère du Travail pour traiter des questions relatives aux travailleurs domestiques migrants. Un représentant de l’Équipe d’appui technique au travail décent de l’OIT participe également à ce comité. Nous notons aussi qu’en 2018 la Confédération syndicale internationale (CSI) a indiqué qu’aucun des projets de loi examinés par le comité directeur n’avait été adopté en tant que loi. Dans ses observations, il a également été noté que les travailleurs domestiques migrants continuent d’être soumis à des pratiques abusives.

Les membres employeurs prennent note aussi de l’observation de la commission d’experts selon laquelle les travailleurs domestiques migrants ne bénéficient toujours pas d’une protection juridique adéquate et sont l’objet de pratiques abusives qui se sont aggravées pendant la pandémie de COVID-19. De plus, selon les observations de la commission d’experts, en octobre 2020, le Conseil d’État a suspendu la mise en œuvre du contrat standard unifié (CSU) révisé pour l’emploi de travailleurs domestiques, un mois après son adoption par le ministère du Travail.

Sur ce point, nous notons que, selon la déclaration fournie par le gouvernement en mai 2023, la suspension du CSU a été due au fait que le ministre du Travail n’avait pas les compétences requises pour adopter cet instrument, ainsi qu’à la violation des principes de la séparation des pouvoirs. Dans les mêmes informations écrites, le gouvernement énumère aussi plusieurs mesures juridiques et administratives prises en faveur des travailleurs domestiques migrants.

En ce qui concerne les mesures législatives, le gouvernement souligne que:

- un accord bilatéral a été conclu entre le gouvernement du Liban et le gouvernement de l’Éthiopie pour lutter contre les activités illégales dans le domaine de l’emploi et contre la traite des êtres humains;

- trois arrêtés ont été pris par le ministère du Travail sur différentes questions, à savoir la régularisation du statut des travailleuses domestiques étrangères, la fermeture d’un certain nombre d’agences de recrutement de travailleuses domestiques ou le retrait de la licence de ces agences, et la mise en place d’un mécanisme de classification des agences de recrutement.

À propos des mesures administratives, il est souligné qu’en 2022 plusieurs agences de recrutement ont été fermées à la suite de la violation des dispositions légales. Le ministère a reçu 89 plaintes portant sur des travailleuses domestiques.

Les membres employeurs notent aussi que le Liban, notamment son Administration centrale de la statistique, a reçu une assistance financière et technique de l’OIT pour rédiger une enquête de suivi sur la main-d’œuvre, qui a été publiée en 2022. Il ressort de cette enquête une baisse significative du taux d’activité des non-Libanais, due principalement au ralentissement de l’économie depuis 2019. Tout en saluant les mesures mises en place pour renforcer la protection des travailleurs domestiques migrants, nous estimons que de plus amples efforts devraient être faits.

Les membres employeurs souhaitent donc demander au gouvernement de redoubler d’efforts et de prendre sans délai toutes les mesures indispensables pour offrir aux travailleurs domestiques migrants, victimes de pratiques abusives et de conditions de travail relevant du travail forcé, une protection juridique, une assistance et des voies de recours. Les mesures devraient également inclure l’application effective du CSU révisé et l’adoption du projet de loi réglementant les conditions de travail des travailleurs domestiques.

Enfin, les membres employeurs souhaitent également demander au gouvernement de communiquer des informations sur les changements législatifs adoptés ou envisagés pour réviser le système de la kafala. Nous espérons que le gouvernement adressera sans tarder une copie de l’accord bilatéral conclu avec le gouvernement de l’Éthiopie et le texte des autres mesures législatives pertinentes mentionnées dans les informations écrites.

En ce qui concerne la seconde question relative aux sanctions pénales pour l’imposition de travail forcé, les membres employeurs notent que, dans l’Étude d’ensemble de 2012, la commission d’experts avait déclaré que le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire doit être passible de sanctions pénales. Une amende ou une peine de prison de courte durée ne saurait constituer une sanction efficace et dissuasive. Nous prenons également note des observations de la CSI au sujet de l’absence actuelle de mécanismes de plaintes accessibles aux travailleurs domestiques migrants et de la longueur des procédures judiciaires.

Les membres employeurs notent également la préoccupation persistante des organes conventionnels de l’ONU, qui est suscitée par le fait que les travailleurs domestiques migrants n’ont pas suffisamment connaissance des voies de recours disponibles en cas de violation de leurs droits et d’autres obstacles, y compris des risques auxquels ils sont exposés lorsqu’ils déposent une plainte. Des préoccupations ont également été exprimées quant à la situation générale d’impunité dont bénéficient les auteurs de ces violations.

Le gouvernement, pour sa part, a abordé certains de ces points dans ses informations écrites de mai 2023. Les employeurs accueillent favorablement les informations fournies par le gouvernement ainsi que les mesures prises pour renforcer l’accès des travailleurs à la justice. Toutefois, nous estimons que d’autres mesures sont nécessaires pour parvenir à une pleine conformité avec la convention nº 29.

Nous nous sentons obligés d’évoquer à nouveau les demandes de la commission d’experts et de demander au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le plein accès des travailleurs domestiques migrants à la justice, afin qu’ils soient pleinement protégés contre toute mesure de rétorsion et pour que soient appliquées des sanctions suffisamment dissuasives.

Les membres employeurs se rallient en outre à la commission d’experts qui a demandé au gouvernement des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité des organes chargés de faire appliquer la loi dans ce domaine, et sur le nombre de cas de travail forcé de travailleurs domestiques migrants qui ont fait l’objet d’une enquête et de poursuites.

Membres travailleurs – Il convient d’abord de relever qu’en dépit de l’appel urgent qui lui a été adressé par la commission d’experts en 2021, le gouvernement n’a pas soumis de rapport. Notons également que ce défaut de faire rapport persiste depuis 2018. La commission d’experts a dès lors décidé d’examiner le cas sur la base des informations disponibles. S’agissant du fond, les observations des experts sont extrêmement préoccupantes et portent sur deux axes.

Le premier a trait à la situation des travailleurs migrants et singulièrement des travailleurs domestiques. Ces travailleuses et travailleurs sont soumis à un statut juridique spécifique qui les lient à un employeur particulier. Il s’agit du tristement célèbre système de la kafala ou parrainage que les organes de contrôle de l’OIT ont qualifié à plusieurs reprises de travail forcé. Ce statut juridique ne protège pas les travailleurs contre les pratiques abusives de leurs employeurs et les livre à l’arbitraire et aux exactions. Cela se traduit concrètement par le fait que les travailleurs domestiques migrants continuent de faire état de la confiscation systématique de leurs passeports, de longues heures de travail, du refus de leurs employeurs de leur accorder des congés suffisants, du confinement forcé sur le lieu de travail, de mauvaises conditions de vie, du retard ou du non-paiement des salaires, et de violences verbales, physiques et sexuelles. Un décret élaboré en 2020 contenant un contrat unique et visant à garantir une certaine protection n’a jamais vu le jour. Il a en effet été suspendu par le Conseil d’État, qui est une juridiction administrative.

Le deuxième axe concerne la protection efficace contre le travail forcé avec notamment l’absence de sanctions pénales dissuasives. Certes, nous remercions le gouvernement pour les informations écrites et orales qu’il a apportées à la commission, et nous sommes conscients des difficultés auxquelles il fait face. Toutefois, il ne peut s’exempter de sa propre responsabilité. Il semble néanmoins que les éléments avancés ne sont pas de nature à apaiser notre préoccupation. L’indication selon laquelle un accord est en cours de négociation entre les gouvernements libanais et éthiopien concernant les travailleurs migrants ne semble pas offrir une solution aux problèmes soulevés. Ces problèmes trouvent leur source dans la législation et la pratique au Liban. Une coordination avec les pays d’origine des migrants peut être une solution, mais uniquement à titre complémentaire et accessoire. Nous prenons note des explications du gouvernement concernant la suspension par le Conseil d’État du décret contenant le contrat unique. Cependant, il ne nous paraît pas approprié d’exciper d’une règle de droit interne pour justifier le défaut au regard d’un engagement international.

Les organisations internationales traitent avec les États en tant qu’entité et n’ont pas à tenir compte de ces considérations dans l’appréciation qu’elles font quant au respect de leurs engagements internationaux.

S’agissant enfin des mesures de protection contre le travail forcé, il ne nous semble pas suffisant de faire état de la possibilité théorique qu’ont les migrants de déposer plainte. Les chiffres reprenant le nombre de plaintes contre les agences avancés par le gouvernement laissent entendre que la situation est globalement positive. Or la faiblesse de ces chiffres est sans commune mesure avec le nombre de travailleurs domestiques dans le pays.

Alléguer que seulement 69 plaintes portant sur des cas de travailleuses domestiques ont été adressées en 2022 démontre que ces chiffres sont loin de donner une représentation fidèle de la réalité. En regardant plus attentivement, on s’aperçoit que la grande majorité de ces plaintes sont adressées par des employeurs contre les agences. Ceci illustre et démontre que les travailleurs et travailleuses domestiques n’ont pas un accès efficace aux mécanismes de plaintes. Les mesures de protection doivent être efficaces et effectives. Elles doivent tenir compte de l’état de vulnérabilité des travailleurs migrants et impliquent de la part du gouvernement de mettre en place des mécanismes adaptés.

Les membres travailleurs considèrent que cela requiert des initiatives législatives qui garantissent cette protection en droit et en pratique.

Interprétation de l’arabe: Membre employeur, Liban – J’ai peu à ajouter aux propos de son Excellence, le ministre du Travail, mais, en tant que représentant des fabricants et des employeurs du Liban et membre de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), je peux simplement dire que nous prenons acte des mesures et des décisions prises par le ministère du Travail pour répondre à la plainte telle que soumise à cette commission. En outre, nous collaborons avec le bureau régional de l’OIT à Beyrouth pour tenter de faire progresser les initiatives nécessaires à la résolution de ces problèmes. Nous espérons sincèrement que ces mesures seront suffisantes.

Nous continuerons à collaborer avec le ministère du Travail en vue de nous assurer de la mise en œuvre de ces décisions et de tenter ainsi de rétablir la réputation du Liban s’agissant de la protection du droit du travail. Nous souhaiterions également remercier l’OIE et l’Organisation arabe des employeurs, qui ont toutes deux soutenu les fabricants libanais dans la recherche d’une solution. Je ne répéterai donc pas les propos du ministre.

Interprétation de l’arabe: Membre travailleur, Liban – Je suis certain que vous avez conscience, comme le ministre du Travail l’a décrit, que nous sommes confrontés à de considérables défis économiques et sur le lieu de travail qui ont un impact négatif sur la société en général et sur les travailleurs libanais en particulier.

Les travailleurs des secteurs public et privé sont touchés, comme l’a indiqué le ministre du Travail. Des fonctionnaires et des représentants officiels manifestent et bloquent les routes de notre pays. Nous sommes désormais déterminés à participer activement et à participer aux travaux de la commission. Je souhaiterais donc simplement rappeler la gravité de la situation qui a paralysé l’économie. Certes, nous n’avons pas mis en œuvre toutes les dispositions de cette convention ou d’autres, mais nous sommes déterminés à faire en sorte qu’elles soient appliquées et à respecter nos obligations malgré les défis auxquels nous faisons face. Grâce au soutien de l’OIT et à celui des organisations des employeurs et des travailleurs, un certain nombre de mesures ont été prises et des lois ont été élaborées pour tenter de protéger les travailleurs domestiques étrangers, si bien que ces travailleurs peuvent déposer plainte s’ils sont victimes d’abus. Un certain nombre de plaintes ont effectivement été déposées auprès des autorités judiciaires libanaises par des travailleurs étrangers, pour des cas de confiscation de passeport. Grâce à ces mécanismes de plaintes, beaucoup ont pu récupérer leur passeport. D’autres plaintes ont également été déposées pour des cas d’abus ou de harcèlement, et les fonctionnaires du ministère public ont pris des mesures pour renforcer la protection juridique des travailleurs domestiques et étrangers contre les abus. Les auteurs de ces actes risquent désormais des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un ou deux ans, en fonction de la gravité de l’affaire et d’autres dispositions, et des mesures législatives ont également été prises. Permettez-moi également de vous rappeler que nous faisons notre maximum pour protéger les droits des travailleurs. L’OIE a mis en place une commission spéciale visant à nous soutenir dans la mise en œuvre des conventions ratifiées, dont la convention nº 29.

Membre gouvernemental, Suède – J’ai l’honneur de prendre la parole au nom de l’Union européenne (UE) et de ses États membres. L’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine du Nord, la République de Moldova, le Monténégro, la Serbie, pays candidats, l’Islande et la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange membres de l’Espace économique européen, se rallient à cette déclaration.

L’UE et ses États membres encouragent activement la ratification et la mise en œuvre universelles des normes internationales fondamentales du travail. Nous soutenons l’OIT dans son rôle indispensable dans l’élaboration, la promotion et la supervision de la mise en œuvre effective des normes internationales du travail ratifiées et des conventions fondamentales, en particulier la convention nº 29 sur le travail forcé. Nous sommes attachés à la promotion, la protection, le respect et la réalisation des droits de l’homme, y compris des droits des travailleurs.

La relation entre l’UE et le Liban est régie par l’accord d’association qui nous a permis de renforcer notre coopération bilatérale depuis son entrée en vigueur en 2006. En outre, le groupe de travail conjoint UE-Liban pour le commerce et l’investissement constitue un cadre pour le renforcement du partenariat. Dans le cadre de la politique européenne de voisinage, l’UE reste engagée à soutenir le Liban et son peuple.

Nous exprimons notre préoccupation quant au fait que le gouvernement n’a pas remis ses rapports à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations depuis 2018, particulièrement au vu de la gravité du cas. Nous invitons le gouvernement à transmettre toutes les informations au cours de la session actuelle de la commission de la Conférence, et d’apporter des réponses complètes aux commentaires que formule la commission d’experts depuis 2018.

Nous sommes conscients de l’impact de la situation économique désastreuse et de la pandémie de COVID-19 sur la vulnérabilité des travailleurs domestiques migrants, dont les femmes représentent la grande majorité. Nous partageons les profondes inquiétudes de la commission d’experts quant au fait que les travailleurs domestiques migrants restent soumis à des pratiques abusives et à des conditions de travail qui s’apparentent à du travail forcé, et qu’ils ne bénéficient pas d’une protection juridique adéquate. Les cas de confiscation des passeports des travailleurs, de longues heures de travail, de congés insuffisants, le confinement forcé sur le lieu de travail, de mauvaises conditions de vie, de retard ou de non-paiement des salaires et de violences verbales, physiques et sexuelles signalés sont très inquiétants, surtout lorsqu’ils sont associés à l’absence de protection juridique et de voies de recours adéquates.

Nous invitons instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, sans délai et dans le cadre d’une consultation tripartite, afin d’offrir aux travailleurs domestiques une protection juridique adéquate. Cela inclut la révision du CSU qui garantirait un niveau minimum de protection et le projet de loi réglementant les conditions de travail des travailleurs domestiques, ainsi que la révision législative du système de la kafala en vue d’introduire un niveau adéquat de protection, conformément aux conventions ratifiées de l’OIT.

Nous soulignons qu’il est extrêmement important d’améliorer l’accès à la justice et la protection juridique des travailleurs domestiques migrants contre les représailles ou l’expulsion en cas de violation des droits, ainsi que d’imposer des sanctions pénales appropriées et dissuasives aux auteurs de ces violations. Nous demandons au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les victimes de pratiques abusives et de travail forcé bénéficient d’une protection, d’une assistance et de voies de recours adéquates. Les travailleurs domestiques migrants doivent également être tenus informés des voies de recours existantes en cas de violation de leurs droits.

Nous rappelons l’importance du soutien du BIT, y compris de son assistance technique, visant à faciliter le respect de toutes les conventions de l’OIT ratifiées et la promotion du tripartisme. Nous encourageons le gouvernement à intensifier sa collaboration avec le BIT afin de répondre à ses obligations au titre de la convention nº 29.

L’UE et ses États membres réitèrent leur profonde préoccupation quant au cas exposé par la commission d’experts. Nous continuerons à suivre et à analyser la situation et restons engagés dans notre collaboration et notre partenariat étroits avec le Liban.

Membre travailleuse, Norvège – Je prends la parole au nom des organisations syndicales des pays nordiques. Le Liban fait face à de graves allégations de violation de la convention n° 29, et les droits des travailleurs migrants figurent au nombre des sujets les plus préoccupants. Dans le cas présent, les problèmes sont liés au système vicié de la kafala, un système de parrainage qui a largement contribué à l’effondrement d’une économie libanaise empreinte de népotisme. La communauté des migrants continue de souffrir de diverses formes d’oppression bien enracinées, dont des taux de chômage élevés, une insécurité du logement et la crainte constante d’être arrêtés et déportés par les autorités libanaises. Souvent, les travailleuses domestiques migrantes ont des conditions de travail pénibles et subissent des violences. Ces femmes, principalement originaires d’Afrique et d’Asie, sont parties au Liban avec le rêve d’une vie meilleure qui leur permettrait d’aider financièrement leur famille restée au pays. Au lieu de cela, elles doivent subir des violences physiques et sexuelles, doivent travailler de longues heures en n’étant presque pas payées. De l’avis général, les travailleurs migrants sans-papiers sont plus nombreux que ceux en règle. Sans statut légal, ils sont cantonnés dans le secteur informel, avec des salaires qu’ils ne peuvent négocier et des conditions de travail exécrables. Les plus vulnérables vivent constamment dans la crainte d’être dénoncés aux autorités par leur employeur ou leur propriétaire, ce qui exclut toute possibilité de réclamer de meilleures conditions de travail.

Le système de la kafala reste un défi. Utilisé dans le secteur public comme dans le privé, il permet à des agences de recrutement de facturer de plantureux honoraires à des employeurs pour lesquels ils embauchent des travailleurs étrangers, tandis que l’Office général de la sécurité et le ministère du Travail prélèvent d’autres redevances pour les permis de séjour et permis de travail. Ces agences de recrutement génèrent à elles seules des millions de dollars de recettes chaque année. En outre, avec la kafala, les travailleurs migrants sont totalement dépendants de leurs employeurs car ce système les dépouille de leurs droits fondamentaux et les soumet à l’exploitation. Le Syndicat des propriétaires d’agences de recrutement au Liban (SORAL), qui jouit de la protection des autorités, bloque énergiquement toute tentative d’amélioration de la situation des travailleurs domestiques migrants.

Nous prions instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que, au Liban, les travailleurs migrants soient protégés et aient accès à la justice lorsque leurs droits sont enfreints. En outre, nous prions l’OIT d’envoyer au Liban une mission de contacts directs afin d’évaluer la situation des droits du travail, de partager son expertise technique, de favoriser le dialogue, de dynamiser les efforts de renforcement des capacités, et de servir de catalyseur des réformes de politique.

Membre gouvernementale, Suisse – L’application de la convention au Liban est l’objet d’observations récurrentes de la commission d’experts depuis une quinzaine d’années. La Suisse regrette que le gouvernement n’ait pas pris les mesures nécessaires durant cette période pour se conformer à ses obligations internationales.

La situation de centaines de milliers de travailleurs domestiques migrants au Liban est préoccupante depuis plusieurs années. En raison du système de parrainage qui les lie à un employeur particulier, les travailleurs domestiques migrants se trouvent dans une position de faiblesse où ils sont exposés à des formes d’abus et d’exploitation, y compris des formes de travail forcé. En outre, en raison de leur précarité, les travailleurs domestiques migrants ont un accès très limité à la justice et peuvent donc difficilement obtenir réparation pour les torts qui leur ont été causés.

La Suisse a pris note des observations déposées et de l’explication exposée par le gouvernement et l’appelle à continuer ses efforts et à prendre toutes les mesures visant à donner aux travailleurs domestiques migrants une protection juridique adéquate, notamment en leur garantissant l’accès à des voies de recours. Ces mesures pourraient être renforcées par l’analyse et l’éventuelle ratification par le Liban de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011.

Membre travailleur, Zambie – Je prends la parole au nom des organisations syndicales d’Afrique. Les travailleurs d’Afrique et d’Asie de l’Est viennent au Liban pour travailler dans les services domestiques par le truchement d’officines spécialisées dans le recrutement de travailleurs étrangers, dans le cadre d’une loi qualifiée de système de parrainage.

Je parlerai des femmes et des hommes qui quittent l’Afrique, l’Éthiopie plus particulièrement, pour travailler au Liban. Dès leur arrivée à l’aéroport de Beyrouth, les parrains confisquent les passeports et les documents des jeunes travailleurs et travailleuses; ils tombent alors sous leur coupe et perdent totalement leur liberté de mouvement. Il n’y a pas vraiment de durée maximum du travail, pas de jours de congé, pas de liberté de déplacement et pas de possibilité de communiquer régulièrement avec la famille restée au pays. Tout cela pour une aumône qui ne dépasse pas 100 ou 150 dollars par mois.

En avril 2023, le Liban et l’Éthiopie ont signé un accord réglementant l’emploi sous l’égide des droits de l’homme et de la prévention de la traite des êtres humains. Cet accord a été négocié et signé sans que les syndicats y soient associés, dans aucun des deux pays, et il continuera à soumettre les travailleurs aux mêmes conditions déplorables. On peut craindre que cet accord reste symbolique et ne s’attaque pas aux problèmes inhérents au système et que rencontrent les travailleurs africains au Liban. Sans des contrôles robustes et des mesures de responsabilisation, les violations des droits de l’homme et la traite des êtres humains pourraient continuer de plus belle.

En outre, il se peut que cet accord ne traite pas comme il devrait les causes profondes de l’exploitation et des abus. Le système de la kafala, qui fait dépendre la situation légale d’un travailleur de son employeur, reste intact. Fondamentalement, ce système crée des déséquilibres de forces et permet de maltraiter les travailleurs migrants. Le fait de ne pas remédier à ce vice essentiel réduit à néant l’efficacité de l’accord s’agissant de la protection des droits humains.

En outre, de cet accord pourraient être absentes des dispositions qui porteraient des services d’accompagnement, pour les travailleurs éthiopiens en particulier. L’accès à l’assistance juridique et aux aides sociales constitue des éléments essentiels à la protection de leurs droits et de leur bien-être. Sans ces services, les travailleurs peuvent encore se heurter à des barrières pour obtenir l’aide dont ils ont besoin et restent exposés aux abus et à l’exploitation.

Enfin, il est possible que cette convention n’accorde pas assez d’attention et de préséance aux défis spécifiques au genre que rencontrent les femmes éthiopiennes au Liban. La violence fondée sur le genre, l’inégalité salariale et l’accès limité aux soins de santé reproductive sont des questions délicates qu’il faut aborder.

Nous prions instamment le ministère du Travail libanais de réexaminer cet accord en concertation avec les syndicats des deux pays, et nous prions instamment le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les travailleurs migrants présents au Liban aient le droit d’adhérer à des organisations syndicales. En outre, nous prions l’OIT d’envoyer une mission de contacts directs au Liban afin d’évaluer la situation en matière de droits du travail et de favoriser le dialogue.

Interprétation de l’arabe: Membre gouvernementale, Tunisie – Nous saluons les mesures administratives et législatives qui ont été prises par le gouvernement libanais pour s’acquitter de ses obligations conformément, notamment, à la convention no 29. En effet, une loi visant à régulariser la situation des travailleurs domestiques étrangers a été promulguée. C’est une excellente chose.

Nous nous félicitions également des mesures adoptées en vue de fournir une protection sociale et juridique aux travailleurs domestiques migrants pour qu’ils soient à l’abri de la précarité et du harcèlement sexuel.

Nous pensons en effet, que l’engagement du gouvernement est positif et constructif et va en faveur de notre demande, à savoir que le gouvernement s’acquitte de ses obligations. Nous pensons qu’il est impératif aujourd’hui d’inviter et d’aider le gouvernement à s’acquitter de ses obligations.

Interprétation de l’arabe: Membre gouvernementale, République arabe syrienne – Nous appelons à la coopération et à l’assistance technique pour que ce pays puisse s’acquitter de ses obligations. Il faut éviter toute ingérence dans les affaires internes du Liban. Il faut, cela dit, fournir un cadre qui permette au Liban de s’acquitter de ses obligations.

Membre travailleuse, Espagne – En mai dernier, une délégation syndicale de mon organisation, les Commissions ouvrières d’Espagne, s’est rendue au Liban où, à la suite de nombreuses rencontres avec des syndicalistes, des organisations de la société civile et diverses autorités, nous avons pu avoir la confirmation de ce que nous savons tous, la grave détérioration de la situation socio-économique et politique du Liban qui affecte ses travailleurs, les migrantes et les migrants et les personnes réfugiées.

Avec l’aggravation de la situation, nous avons constaté une multiplication des violations des conventions de l’OIT, et plus particulièrement de la convention no 29, qui est étroitement liée au droit syndical.

L’absence de protection efficace du droit syndical contribue à la prévalence des pratiques de travail forcé et génère un contexte propice à l’exploitation. Ainsi, la situation en matière de droit syndical au Liban est porteuse de grands défis pour les travailleurs, en particulier pour les groupes marginaux, comme les travailleurs migrants, les réfugiés et les travailleurs domestiques.

Bien que le Liban ait ratifié une bonne part des conventions de l’OIT, notamment celle sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, d’importantes lacunes subsistent dans l’application et la mise en œuvre.

Un des principaux obstacles vient d’un cadre juridique restrictif. La législation du travail libanaise consacre le droit de former des organisations syndicales et de participer à des négociations collectives, mais ces droits sont limités à la population libanaise active dans certains secteurs déterminés, excluant ainsi de nombreux groupes vulnérables qui sont empêchés de s’organiser et de défendre collectivement leurs droits.

On constate en outre une absence de sensibilisation et de compréhension des droits au travail. Beaucoup de travailleurs, les migrants et les domestiques en particulier, ignorent leurs droits et les moyens qu’ils ont à leur disposition pour obtenir réparation. Cette ignorance contribue à installer un climat de vulnérabilité et d’exploitation; de plus, les barrières linguistiques, l’insuffisance de réseaux sociaux et la crainte des représailles rendent difficile la participation à des actions collectives.

Nous prions l’OIT d’envoyer une mission de contacts directs au Liban, ce qui serait essentiel pour évaluer la situation des droits des travailleurs, partager des connaissances techniques, faciliter le dialogue, accentuer les efforts de renforcement des capacités et catalyser les réformes politiques. En s’engageant directement aux côtés des parties intéressées et en offrant son appui, l’OIT peut jouer un rôle essentiel dans l’amélioration des conditions de travail, la protection des droits des travailleurs et des travailleuses et la promotion de pratiques de travail justes et inclusives au Liban.

Interprétation de l’arabe: Membre gouvernemental, Algérie – La délégation algérienne apprécie les efforts mis en œuvre par le gouvernement libanais afin d’appliquer la convention. Nous nous félicitions des dispositions supplémentaires ajoutées à ces fins à la législation nationale et également à l’intensification de la coopération avec le BIT. Compte tenu de ces évolutions positives, le gouvernement démontre de réels efforts pour lutter contre toutes les formes de travail forcé, notamment pour protéger les travailleurs migrants, en particulier les travailleurs domestiques.

Malgré les difficultés rencontrées par ce pays, les mesures visant à prévenir la traite et l’exploitation par le travail qui ont été mises en œuvre sont au cœur des politiques publiques qui ont pour but de réviser la législation et y introduire un certain nombre de modifications, en conformité avec les commentaires de la commission d’experts.

Ainsi, l’Algérie demeure convaincue que le Liban mettra en œuvre, dans un proche avenir, les mesures qu’il a adoptées pour se conformer pleinement à la convention et souscrit aux mesures prises pour éradiquer le travail forcé, qui est par ailleurs interdit par la Constitution et par le Code du travail libanais.

Enfin, la commission devrait prendre en considération les aspects positifs qui ressortent des explications données et des arguments présentés dans le rapport du gouvernement. L’Algérie veut croire que les conclusions de la commission qui sortiront du débat seront objectives et pondérées, ce qui permettra sans aucun doute au gouvernement du Liban de s’en prévaloir dans le cadre de l’application de la convention.

Interprétation de l’arabe: Membre gouvernementale, Égypte – Nous saluons les mesures prises par le Liban pour mettre en œuvre la convention. Le gouvernement libanais a pris une série de mesures législatives qui a pour objectif de renforcer les droits humains et de lutter contre la traite des personnes. En effet, une loi a été promulguée en ce sens pour lutter contre l’exploitation et la traite des personnes.

En outre, le gouvernement libanais a proposé un projet de réforme du Code du travail, qui permet de répondre aux obligations en matière de respect des droits de l’homme . C’est un projet de loi qui est donc étudié actuellement par le Parlement.

Le gouvernement a promulgué également une loi pour lutter contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Il s’agit donc de traiter des allégations qui portent sur des cas de harcèlement sexuel qui auraient été exercés à l’encontre des travailleurs domestiques, sans compter les mesures entreprises en 2019 qui fournissent une assistance juridique aux travailleurs domestiques migrants, en collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et d’autres organismes des Nations Unies.

Par ailleurs, il y a eu une collaboration avec le Barreau des avocats à Beyrouth. Un mécanisme a également été mis en place pour recevoir les plaintes des travailleurs domestiques migrants. Il est important d’aider le pays dans le renforcement des capacités. C’est essentiel pour aider ce pays à se conformer à ses obligations au titre de la convention no 29.

Interprétation de l’arabe: Observateur, Confédération syndicale internationale (CSI) – Nous sommes réunis pour discuter du fait que le gouvernement n’honore pas ses obligations internationales. Ce non-respect concerne en particulier la convention nº 29 et se produit sur le marché du travail du pays. Il s’agit d’un problème qui dure depuis plusieurs années et qui porte réellement atteinte à l’un des droits fondamentaux au travail. Nous évoquons le travail forcé, mais nous ne devons pas oublier la discrimination et l’absence de liberté syndicale et de liberté de négociation collective. À cet égard, nous pourrions faire référence à la plainte de la FENASOL et aux rapports qui y étaient joints.

Nous aurions souhaité célébrer dans cette enceinte la ratification par mon pays des conventions internationales nos 87, 155, 187, 189 et 190, mais ce n’est pas le cas. Malgré les différents efforts entrepris, ceux-ci sont quelque peu sporadiques et des lacunes subsistent. Nous pouvons prendre en considération la réponse positive du gouvernement et du ministre, mais je m’exprime aujourd’hui au nom des travailleurs libanais qui sont exclus des discussions tripartites dans le pays. Dans la situation économique et sociale actuelle, qui affecte la situation de tous les travailleurs, toutes les organisations qui représentent les partenaires sociaux sont exclues de ces discussions. Par exemple, nous constatons que le syndicat des travailleurs domestiques créé en 2015 n’est pas autorisé à agir. Ce syndicat n’est pas enregistré et n’est toujours pas reconnu, ce qui n’est pas surprenant. Cependant, il ne faut pas oublier non plus qu’il existe un projet de loi sur les travailleurs domestiques qui devrait engendrer des réformes juridiques. L’idée serait que, grâce à ces réformes, nous pourrions garantir des droits syndicaux à nos travailleurs dans le secteur privé et dans le secteur public. Mais, malgré tout cela, il reste des lacunes.

Le droit à la libre négociation collective dans le secteur public, par exemple, devrait être accordé à tous les travailleurs. Un certain nombre de lois ont été adoptées, mais sans que les partenaires sociaux ne participent à leur élaboration. Des procédures disciplinaires ont été engagées à l’encontre de tous ceux qui osent essayer d’exercer leurs droits syndicaux ou leurs droits les plus fondamentaux. Parfois, ils sont même licenciés. Nous ne devons pas oublier que nous avons reçu plus de 250 plaintes et qu’il s’agit de cas bien documentés, qui montrent que ces allégations sont fondées. C’est pourquoi nous demandons à l’OIT de travailler avec les partenaires sociaux et le gouvernement et d’envoyer une mission de contacts directs. Nous pensons que c’est ainsi que nous pourrions établir une feuille de route et que nous devrions impliquer toutes les parties prenantes, y compris notre syndicat FENASOL. Nous pensons que c’est la seule façon d’avancer et de présenter un programme qui serait accepté et réalisable.

Observatrice, Fédération internationale des travailleurs domestiques (FITD) – Il n’est un secret pour personne que les travailleurs migrants au Liban luttent et souffrent sous le système de la kafala, un système de parrainage exploiteur qui lie la résidence des migrants à leurs employeurs. Le statut dépend entièrement des décisions de l’employeur. Les travailleurs sont privés de leur dignité, des droits humains fondamentaux et de la protection sociale. Leurs passeports sont confisqués, leurs conditions de travail sont laissées au bon vouloir d’un employeur et ne peuvent être considérées comme des conditions de travail consenties. Il ne peut y avoir ni travail libre ni contrat éthique sous la kafala.

Le système de la kafala non seulement induit une forme de traite des personnes, en raison de l’ignorance des travailleurs migrants et des abus potentiels, mais aussi en raison de l’absence de contrat éthique. Les travailleurs domestiques sont soumis à des abus dès qu’ils entrent dans le foyer de l’employeur en raison de l’existence de conditions de travail forcé puisque le travail est réalisé sous la menace.

Il est aussi inquiétant de voir la réponse gouvernementale qui se limite à des solutions de type pansement, comme un accord bilatéral qui ne s’applique pas à toutes les nationalités touchées par le système de la kafala et qui, par son approche sélective, risque de créer une hiérarchie de protections au lieu d’un engagement total envers les normes internationales.

Les accords bilatéraux ne peuvent pas et ne sauraient se substituer aux droits universels pour tous. De plus, ni le Liban ni l’Éthiopie n’ont ratifié la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et le droit du travail libanais ne couvre pas les travailleurs migrants, ce qui est une forme systémique de discrimination qui contrevient au mandat d’application universel de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930.

Demander le respect de lois inexistantes est trompeur. L’emphase sélective mise sur la révocation des licences de certaines agences n’attaque pas la racine du problème: le système de la kafala. Des pratiques de contournement, telle que la réinscription de l’agence au nom d’un autre membre de la famille, sont utilisées pour maintenir les agences en activité.

Les plaintes signalées par le ministère ne reflètent pas l’ampleur ni l’étendue des violations et des abus. Des travailleurs domestiques migrants sont souvent confrontés à des obstacles pour signaler leurs abus, notamment la langue, la peur des représailles et le manque d’information sur leurs droits. La nature de leur travail dans les foyers privés fait qu’ils sont souvent isolés du monde extérieur et cela contribue à l’invisibilité de leur lutte et à taire leur souffrance.

De plus la simple existence de législation ou de décrets ne se traduit pas en un accès à la justice, à la protection des droits. En réalité, en cas d’abus, les travailleurs domestiques migrants n’ont d’autre choix que d’adopter une solution individualisée et de quitter le domicile de l’employeur qui est leur lieu de travail et de faire face à des accusations de fuite.

Le statut de leur visa n’est pas régularisé ce qui les empêche d’accéder à la justice. Faire appel au système de justice signifie révéler leur statut de travailleur sans papiers. Ce qui les met sous pression pour trouver un nouvel emploi et régulariser leur statut pendant la période de grâce. L’atmosphère prévalant de peur et de méfiance envers les autorités empêche les travailleurs domestiques d’exercer leurs droits rendant ainsi leur travail «involontaire».

Nous exhortons l’OIT à déployer une mission de contacts directs au Liban pour établir un dialogue avec toutes les parties prenantes et permettre le développement de changements législatifs qui respectent le droit international du travail pour garantir la protection des migrants, leur dignité humaine et leurs droits.

Observatrice, Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (IBB) – Les politiques du gouvernement et son incapacité à réformer la législation du travail ont conduit à la souffrance de la main-d’œuvre du Liban et ont privé la main-d’œuvre migrante dans le pays de protection juridique contre le travail qui est effectué sous la menace d’une sanction.

Les politiques de l’État se sont traduites par une hausse du nombre de chômeurs, une expansion sans précédent de l’économie informelle et une extrême vulnérabilité des travailleurs face à des pratiques relevant de l’exploitation au travail. Nous reconnaissons l’existence de la faillite du secteur bancaire et de l’effondrement (97 pour cent) du pouvoir d’achat des salaires, ainsi qu’une terrible baisse de la qualité et de la continuité des services, tels que la médecine, les transports et l’électricité, mais il convient de souligner que ce manque de services a touché en premier lieu les plus vulnérables.

Le secteur de la construction au Liban s’appuie depuis longtemps sur les travailleurs migrants et, depuis le déclenchement de la guerre en Syrie, les réfugiés représentent la majorité de la main-d’œuvre dans le secteur de la construction.

La situation des travailleurs syriens de la construction au Liban est très préoccupante et a été largement rapportée par les organisations de défense des droits de l’homme et les organismes internationaux. Les diverses formes d’exploitation et de violation des droits sont notamment de longues journées de travail dans des conditions dangereuses, l’exposition à des conditions de travail dangereuses alors qu’ils ne disposent pas de l’équipement de protection et de la formation à la sécurité appropriés, et le fait que de nombreux travailleurs perçoivent beaucoup moins que le salaire minimum. En outre, de nombreux travailleurs syriens sont fréquemment spoliés de leur salaire en raison de retenues sur leurs paiements ou leurs salaires, retenues qui constituent une forme de menace.

Parallèlement, la précarité de leur statut d’immigré fait que la plupart des travailleurs migrants au Liban ne bénéficient d’aucune protection juridique. Le système de la kafala, dans lequel le statut migratoire des travailleurs migrants est lié à leur emploi, les expose à l’exploitation et aux abus d’employeurs.

Enfin, les travailleurs migrants sont victimes d’une discrimination et d’une xénophobie extrêmes qui aboutissent souvent à leur marginalisation et à leur exclusion des services sociaux et des mesures de protection. Les violences verbales et physiques créent un climat hostile et compromettent leur bien-être et leur dignité. Ces conditions montrent que le Liban n’a pas pris de mesures efficaces pour prévenir et éliminer les abus et pour assurer aux victimes une protection et un accès à des voies de recours appropriées et efficaces ni pour sanctionner les auteurs de travail forcé ou obligatoire.

Compte tenu de ces éléments, nous demandons à l’OIT d’envoyer une mission de contacts directs au Liban afin de stimuler les réformes politiques nécessaires pour améliorer les conditions de travail dans le pays.

Interprétation de l’arabe: Représentant gouvernemental – J’aimerais remercier l’ensemble des délégués. Comme je l’ai dit dans mon intervention initiale, nous sommes prêts à coopérer. Quant à la mission de contacts directs, cela sera réglé par le bureau de l’OIT à Beyrouth. Et maintenant j’aimerais faire quelques observations.

La chose la plus facile à faire est de généraliser. Quand vous ne mentionnez aucune statistique ni aucun chiffre, cela signifie que vous vous en tenez à des généralités, ce qui est contraire aux discussions objectives. Ces informations sont graves et imprécises.

Quand vous parlez de centaines de milliers de travailleurs, ces propos sont imprécis et faux. Nous ne comptons pas une centaine de milliers de travailleurs migrants, c’est complètement erroné. Quand vous dites que les salaires sont de 50 dollars, c’est complètement faux. Tout travailleur domestique étranger gagne plus que moi. Peut-être que vous ne m’avez pas compris. Mon salaire aujourd’hui est de 100 dollars en tant que ministre, et tout travailleur migrant touche entre 150 et 200 dollars par mois. Donc lancer de telles accusations sur ces questions sans s’appuyer sur des faits ne constitue pas une approche objective.

Quant à la xénophobie, vous parlez de mon pays et dites que nous connaissons des cas de xénophobie. Les Syriens représentent un tiers de notre population. Nous avons 500 000 Palestiniens qui vivent dans notre pays et nous ne sommes que 4 millions de Libanais, donc cela montre que nous ne sommes pas xénophobes. Les réfugiés syriens ne vivent pas dans des camps au Liban, nous les logeons dans des maisons et ils fréquentent nos écoles: nous ne les entassons pas dans des bateaux comme le font certains pays. Nous ne faisons pas cela. C’est injuste de nous accuser d’être xénophobes. Nous sommes un pays d’accueil, d’hospitalité et de diversité. Si vous venez au Liban, vous vous sentirez respectés et appréciés. Donc je rejette fermement toutes ces accusations. Il n’y a aucun pays dans le monde dont un tiers des habitants et des résidents sont des réfugiés et des travailleurs migrants. Ces accusations sont très graves et je rejette complètement ce qui a été dit. C’est malheureux, tout de même, c’est comme si vous ne m’aviez pas écouté. Vous lisez vos discours écrits à l’avance et vous réagissez comme si vous ne m’aviez pas écouté. Et vous niez tout ce que j’ai dit.

J’ai pris acte de mes responsabilités, quand j’ai commencé mon discours, et d’ailleurs je l’ai répété à maintes reprises. Nous allons nous acquitter de nos obligations, même s’il ne s’agit pas de moi personnellement, j’ai hérité de ce ministère, et des gens m’ont précédé à ce poste. Je veux améliorer la réputation et la situation de mon pays et je suis tout à fait désolé des termes que vous utilisez. J’ai déclaré que nous sommes prêts à coopérer, j’ai dit que nous étions prêts à nous acquitter de nos obligations, et le Bureau de l’OIT au Liban nous a aidés à rédiger des rapports qui sont soumis sur une base régulière. Par ailleurs, , avant même d’entrer dans cette salle, j’ai dit qu’un nouveau rapport venait d’être déposé.

Nous respectons nos obligations de faire rapport, et ce dans les délais. Parfois, je n’ai pas d’argent pour acheter du papier ou de l’encre pour mon ministère, pouvez-vous le croire? Comment peut-on gérer un ministère quand on n’a pas d’argent pour acheter des crayons et de l’encre? Je ne vous dis pas cela pour vous faire pitié, je veux simplement que vous ayez un tableau clair de la situation.

Donc, mettez-vous un petit peu à notre place. Nous sommes un pays de 4 millions de Libanais. Une partie de notre territoire continue d’être occupée, il y a des violations de l’espace aérien, des bombes à fragmentation tuent nos enfants. Nous comptons 500 000 réfugiés palestiniens qui vivent sur notre territoire, et dans des conditions très difficiles, mais nous avons également un embargo économique. Un tiers de notre population est constitué de réfugiés syriens. Je veux traiter de manière égale tous les travailleurs migrants en ce qui concerne le salaire. Nous, nous n’avons pas les moyens d’aller à l’hôpital, parce que nous n’avons plus de devises, alors que les travailleurs migrants ont leur salaire en devises, en espèces, et ils peuvent aller à l’hôpital, parce qu’ils ont de quoi payer. Nous ne pouvons plus le faire. Bien sûr, c’est leur droit, ils sont nos frères dans l’humanité.

S’agissant du travail forcé, nous sommes tous en situation de travail forcé, moi le premier dans le secteur de la fonction publique. Nous avons entendu le porte-parole des travailleurs du Liban, qui a déclaré que nous n’avons eu aucune consultation avec lui, mais il vient tous les jours à mon ministère, je le reçois tous les jours et je le consulte. Je respecte la loi, il y a un dialogue tripartite avec les organisations les plus représentatives des travailleurs, et lui il n’est pas le plus représentatif. Donc je suis vraiment très étonné de ces propos. Mon bureau est ouvert à tous les syndicats. Je travaille même en dehors de mes horaires de travail, même pendant les vacances, je sers mon pays, c’est ce que j’essaie de faire, je sers mon peuple. Je suis prêt à écouter vos critiques positives, mais j’ai des réserves quant à ce que vous dites et j’aimerais que vous en teniez compte et que vous teniez compte de ce que j’ai dit dans mon intervention d’ouverture et de ce que je dis maintenant. Nous sommes sur la bonne voie. Tous les délégués ont parlé de la question du parrainage (kafala). C’est un vrai problème et il faudrait trouver une solution. Nous allons élaborer un nouveau projet de loi pour mettre fin à ce système. Nous attendons l’élection d’un président de la République, que le Parlement siège et enfin que le gouvernement soit composé. Il faut que tout cela soit finalisé afin que nous puissions travailler. En dépit de tout cela, je ne suis pas resté oisif ni silencieux, j’ai fait de mon côté tout ce que j’ai pu, tout ce qui était en mon pouvoir compte tenu des circonstances dans lesquelles nous vivons. Je n’ai laissé aucune visite ni aucun appel téléphonique sans réponse. Des personnes ayant pris la parole m’ont rendu visite et ont vu la manière dont je travaille. Ils ont vu que parfois, lors des réunions nous avons des coupures d’électricité. Ils voient ce que je fais malgré les circonstances difficiles. Ce que je dis, c’est qu’il faut que nous nous acquittions de nos responsabilités, nous le faisons et nous sommes sur la bonne voie.

Des jugements ont été rendus par nos tribunaux en faveur des travailleurs domestiques et des travailleurs domestiques migrants. Des passeports ont été rendus aux travailleuses domestiques. Ils adoptent maintenant le CSU, le contrat unifié, qui englobe toutes les conditions de travail décent pour les travailleurs migrants.

Certains prétendent que le ministère du Travail reçoit des plaintes des employeurs. Ce n’est pas vrai. Les travailleurs migrants, les travailleurs domestiques peuvent nous appeler. Ils peuvent disposer de tous les moyens de télécommunication et peuvent m’appeler moi personnellement. J’ai mis à la disposition de tous les travailleurs migrants mon téléphone personnel, et les travailleurs domestiques peuvent m’appeler sur ma ligne personnelle. Donc, il est faux de dire qu’ils ne peuvent pas accéder à un mécanisme de plainte. Nous avons beaucoup de travailleurs migrants qui peuvent m’appeler de jour comme de nuit. J’ai la preuve documentée à ce sujet. Quand je reçois de telles plaintes, j’appelle les forces de sécurité générales qui assurent le suivi de toutes les questions en toute transparence. Vous pouvez constater qu’aujourd’hui le peuple libanais est bien conscient de cette situation, et les gens savent qu’ils ne peuvent abuser personne. Ça, c’est un fait connu. Nous n’avons pas de xénophobie dans notre pays, cela n’existe pas. En raison de la nature diversifiée de notre population, nous sommes un peuple divers, et je peux vous dire que nous sommes le pays au monde où il y a le nombre le plus élevé de réfugiés, de travailleurs migrants, et nous sommes un pays de la diversité.

Nous en avons payé le prix, parce que nous avons connu le terrorisme. En dépit de cela, nous avons respecté nos lois, nous avons respecté et amélioré nos sites, nous avons protégé les mosquées, les églises et les écoles, ainsi que les enfants contre le terrorisme, précisément au nom de la diversité. C’est un message de diversité que nous envoyons: nous sommes un pays de tolérance, les gens peuvent coexister et nous avons un contrat social respectant les êtres humains.

Aujourd’hui, à l’ère de l’intelligence artificielle, parfois les êtres humains ne sont pas protégés. Nous, nous essayons au Liban de protéger tout le monde. Nous avons un bureau régional de l’OIT à Beyrouth, nous coordonnons avec lui, nous sommes ouverts à la discussion, au dialogue et à toutes les propositions.

Vérifiez ce que j’ai dit, vérifiez mes propos, vérifiez toutes les décisions que j’ai prises. Nous avons aboli le système de la kafala, avec les dernières décisions prises. Nous sommes sur la bonne voie, nous sommes sérieux, nous sommes transparents et nous voulons nous acquitter de nos obligations. Ma présence physique devant la commission en est la preuve. Mon pays ne se soustrait à rien. Dans cette phase, je suis prêt à faire face à mes responsabilités et, en étant ici, je reçois des appels du Liban parce qu’il y a des problèmes liés à la grève, par exemple. J’essaie donc de suivre les affaires de mon pays même pendant mon séjour ici.

Ce à quoi nous nous heurtons au Liban est vraiment grave, vous ne pouvez même pas imaginer. Malgré tout cela, je peux vous expliquer la situation, la crise que nous connaissons, la crise des droits humains. Nous avons été coauteurs de la déclaration des droits de l’homme de notre pays. Par conséquent, je peux vous dire que la population connait le pire maintenant, un abus à l’encontre d’un seul être humain c’est l’humanité dans son entier qui est touchée. Celui qui fait un acte de bienfaisance à un être humain le fait à toute l’humanité, et c’est précisément notre culture.

Nous nous heurtons à beaucoup de difficultés, mais nous sommes sur la bonne voie. Nous allons suivre tout ce que nous faisons. Nous sommes ouverts au dialogue avec vous, nous sommes prêts à répondre à vos questions, nous sommes prêts à accepter votre critique positive. Néanmoins, je rejette toute généralisation, je pense que c’est très facile de le faire et c’est très facile de lancer des accusations sans fait, sans preuve. Si vous avez des preuves, donnez-les moi et je vais m’en occuper.

Je suis venu pour représenter mon pays, en dépit de tout ce que nous traversons en ce moment et je peux vous dire que tout le Liban est en situation de travail forcé. Tous les fonctionnaires de la fonction publique le sont aussi, parce que nos salaires sont des salaires de misère, des cacahuètes, mais nous ne voulons pas renoncer, nous ne voulons pas perdre l’espoir. Nous sortirons du tunnel et de l’obscurité et nous atteindrons la lumière. Je ne suis pas ici pour vous parler de poésie ou d’idéaux, je suis ici pour vous donner des faits, et ces faits ressemblent à un cœur sanglant.

Nous faisons de notre mieux et, quoi que vous nous demandiez, nous essayons de nous en acquitter, de nous acquitter de nos obligations. Nous sommes en contact régulier avec le bureau de l’OIT à Beyrouth, nous avons formé notre personnel et nous essayons de faire ce que nous pouvons pour parvenir à nos objectifs.

Je voudrais que vous compreniez ce qui passe au Liban. Suiviez les faits et encouragez-nous, parce que nous prenons des mesures, nous avançons. Le Liban est prêt à vous envoyer ce message d’espoir si vous avez quelque compassion avec le peuple libanais qui essaie de faire de son mieux compte tenu des circonstances. Essayons ensemble d’entendre sa souffrance, parce que nous sommes un pays d’accueil, un pays de diversité. J’aimerais vous remercier, remercier tous ceux qui nous ont envoyé des messages d’espoir. Nous sommes sur la bonne voie.

Membres travailleurs – Nous prenons note des remarques orales du représentant gouvernemental libanais et de son mécontentement, mais notre rôle n’est pas de tenir des propos plaisants, mais plutôt de faire en sorte que les situations évoluent.

Nous invitons le gouvernement à ne pas entamer un débat sémantique, mais à traiter le sujet au fond, eu égard aux remarques contenues dans le rapport de la commission d’experts. Et nous rassurons aussi le gouvernement sur la solidarité que nous accordons au peuple libanais et à la conscience que nous avons des difficultés que rencontre le pays. Mais, parmi les éléments que le gouvernement a avancés, figurent des chiffres extraits de l’étude sur le travail forcé menée avec l’aide de l’OIT.

Ces chiffres indiquent une diminution du taux de travail forcé des non-Libanais. Néanmoins, le gouvernement relève lui-même que cette évolution est attribuable à la diminution de la main-d’œuvre étrangère dans le pays, notamment en raison de sa situation économique. Nous ne pensons pas que cet élément puisse servir à exonérer le gouvernement de sa propre responsabilité, étant donné qu’il n’y est pour rien dans cette évolution.

Le gouvernement fait également état de certains textes relatifs à la protection contre le harcèlement. Ces dispositifs légaux ont le mérite d’exister. Mais vu leur caractère isolé, ils ne sont pas en mesure d’apporter à eux seuls une réponse adéquate aux problèmes que nous avons énumérés.

Nous sommes bien entendu, et je le répète, conscients des difficultés que rencontre le pays, mais la situation que nous décrivons doit faire l’objet d’une attention prioritaire.

La lutte contre le travail forcé nécessite une volonté politique affirmée et une implication des organisations syndicales – je précise: toutes les organisations syndicales – et enfin doit s’appuyer sur des institutions étatiques robustes et crédibles

Par conséquent, il est essentiel de conjuguer ces différentes composantes afin d’atteindre des objectifs corrects. Nous en énumérons quelques-uns. Premièrement, adapter le cadre légal, de sorte à inclure les travailleuses et travailleurs domestiques dans le champ du droit du travail. Deuxièmement, mettre en place un processus de démantèlement de la kafala pour tous les travailleurs migrants. Troisièmement, prévoir des sanctions pénales dissuasives contre le travail forcé des mécanismes d’accès à la justice pour les victimes, en tenant compte de leur vulnérabilité. À cet effet, nous demandons au gouvernement d’accepter une mission de contacts directs, ce qui bien entendu, se distingue d’une commission d’enquête.

Membres employeurs – Les membres employeurs remercient les différents orateurs qui se sont exprimés, et notamment le gouvernement du Liban, pour leurs interventions et les informations détaillées qu’ils ont fournies. Nous rappelons que la convention no 29 est une convention fondamentale et qu’elle requiert donc une attention particulière de l’OIT, des gouvernements, des travailleurs et des employeurs.

Les membres employeurs souhaitent souligner une fois de plus qu’ils condamnent fermement toute forme de pratiques abusives ou de conditions de travail relevant du travail forcé. Nous estimons aussi qu’il est essentiel d’imposer des sanctions pénales appropriées aux auteurs, afin que ces pratiques ne restent pas impunies.

À la lumière des observations de la commission d’experts et de la discussion d’aujourd’hui, les membres employeurs recommandent au gouvernement du Liban, premièrement, de prendre les mesures nécessaires pour assurer aux travailleurs domestiques migrants une protection juridique adéquate, notamment en veillant à la mise en œuvre effective d’un CSU et à l’adoption du projet de loi réglementant les conditions de travail des travailleurs domestiques.

Deuxièmement, il faut prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les travailleurs domestiques migrants ont accès à la justice, y compris à une protection, à une assistance et à des voies de recours adéquates en cas de violation de leurs droits, et qu’ils sont protégés contre toute mesure de représailles ou d’expulsion, et veiller à ce que les sanctions imposées par la loi soient réellement appropriées et strictement appliquées aux personnes qui ont recours au travail forcé.

Troisièmement, il faut fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité des organes chargés de faire appliquer la loi dans ce domaine, sur le nombre de cas de travail forcé de travailleurs domestiques migrants qui ont fait l’objet d’enquêtes et de poursuites, et sur toute modification législative adoptée ou envisagée pour revoir le système de la kafala et, par la même occasion, examiner les mesures prises par d’autres États dans la région.

Enfin, nous demandons au gouvernement de fournir sans tarder copie de l’accord bilatéral signé avec le gouvernement de l’Éthiopie, et de communiquer le texte des autres mesures législatives pertinentes qui sont mentionnées dans ses informations écrites.

Nous comptons sur la collaboration du gouvernement pour mettre en œuvre les recommandations susmentionnées et respecter pleinement la convention no 29 en droit et dans la pratique. Nous vous remercions de votre attention.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.

Tout en notant la situation qui prévaut dans le pays, la commission a profondément regretté que le gouvernement n’ait pas respecté ses obligations de faire rapport, malgré un appel urgent de la commission d’experts.

La commission a exprimé sa profonde préoccupation concernant l’absence de protection adéquate des travailleurs domestiques en droit et dans la pratique et a pris note de l’absence de mécanismes de plainte rapides, efficaces et efficients pour les travailleurs domestiques migrants.

Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour:

- pour apporter aux travailleurs domestiques migrants la protection juridique adéquate, y compris en garantissant la restauration et la mise en œuvre effective du contrat standard unifié ainsi que l’adoption du projet de loi réglementant les conditions de travail des travailleurs domestiques, et fournir à la commission d’experts des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus;

- veiller à ce que les travailleurs domestiques migrants soumis à des pratiques abusives et à des conditions de travail qui s’apparentent à du travail forcé aient accès à la justice, y compris à une protection, à une assistance et à des voies de recours adéquates, en cas de violation de leurs droits;

- veiller à ce que les travailleurs domestiques migrants soient protégés contre toute mesure de représailles ou d’expulsion, à ce que leur dossier soit traité rapidement et à ce que les décisions soient appliquées;

- introduire et appliquer des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives aux employeurs et aux recruteurs de main-d’œuvre qui engagent des travailleurs migrants dans des situations qui s’apparentent à du travail forcé;

- renforcer les capacités des services de police dans ce domaine et fournir des informations à la commission d’experts sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus;

- abolir le système de la kafala et le remplacer par un système de permis de travail qui permet aux travailleurs domestiques migrants de changer d’employeur, et faire part à la commission d’experts de toute modification législative adoptée ou envisagée pour revoir le système de la kafala;

- engager et former des inspecteurs du travail supplémentaires et augmenter les ressources matérielles qui leur sont nécessaires pour effectuer les inspections dans le secteur du travail domestique, et fournir à la commission d’experts des informations sur les formations dont ont bénéficié les inspecteurs du travail, le nombre d’inspections effectuées dans le secteur du travail domestique, le nombre d’infractions constatées et les sanctions imposées;

- fournir une copie de l’accord bilatéral conclu avec le gouvernement de l’Éthiopie, ainsi que de toute autre mesure législative pertinente mentionnée dans ses informations écrites;

- communiquer à la commission d’experts des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées pour engagement de travailleurs domestiques migrants dans des situations de travail forcé; et

- communiquer toute information manquante demandée par la commission d’experts avant sa prochaine session, ainsi que des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre en œuvre ces recommandations et sur les résultats obtenus. 

La commission prie instamment le gouvernement de se prévaloir sans délai de l’assistance technique du BIT pour assurer le plein respect de ses obligations au titre de la convention, en droit et dans la pratique.

La commission prie également le gouvernement d’accepter une mission de contacts directs.

La commission prie le gouvernement de se conformer pleinement à ses obligations en matière de rapport et de transmettre à la commission d’experts, en consultation avec les partenaires sociaux, un rapport sur les mesures prises et les progrès réalisés en matière d’application de la convention, en droit et dans la pratique, d’ici au 1er septembre 2023.

Interprétation de l’arabe: Représentant gouvernemental – Le Liban remercie la commission pour le rapport qui est présenté et prend note des conclusions auxquelles elle aboutit s’agissant de la conformité du Liban à la convention.

À cet égard, nous tenons à faire la déclaration suivante. Le Liban est un État démocratique parlementaire qui est attaché aux droits et aux droits de l’homme et qui respecte l’ensemble de ses engagements internationaux. Le Liban est un pays ouvert au dialogue et à la coopération constructive avec les organisations internationales, notamment l’OIT. Partant, la délégation libanaise, sous la houlette du ministère du Travail, a participé aux travaux de la commission et a établi un dialogue transparent avec cette commission afin d’améliorer la situation des travailleurs au Liban. Le Liban est bien entendu engagé par les conventions qu’il a ratifiées, notamment celles de l’OIT, y compris la convention n° 29, en dépit du manque de ressources et de la situation difficile que traverse le pays, ce qui ralentit particulièrement certaines réformes structurelles. Nous avons cependant entrepris de mettre en œuvre un certain nombre de mesures afin de rectifier un grand nombre de carences et de lacunes, et nous avons énumérées les plus importantes lors de l’examen du cas du Liban mercredi dernier.

En conclusion, je voudrais dire que le Liban prend note des conclusions, s’agissant notamment de l’envoi d’une mission de contacts directs. Nous regrettons cependant que la commission n’ait pas pris en compte les explications détaillées que nous avons apportées dans le cadre de la discussion. Cependant, nous réitérons une fois de plus notre attachement au principe de la coopération fondée sur un dialogue constructif avec l’OIT, afin d’améliorer la situation des travailleurs au Liban. Nous souhaitons que l’OIT tienne compte des circonstances difficiles que nous traversons et qu’elle nous apporte une assistance technique qui soit à la hauteur des difficultés auxquelles nous sommes confrontés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Pas disponible en espagnol.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs libanais (CGTL), qui ont été reçues avec le rapport du gouvernement. La commission note également les observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2023, dans lesquelles l’OIE réitère les déclarations des délégués employeurs lors de la discussion qui s’est tenue au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence (la Commission de la Conférence) en juin 2023. La commission prend note aussi des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 27 septembre 2023. La commission prie le gouvernement de fournir sa réponse à ces observations.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 111 e  session, juin 2023)

La commission prend note de la discussion détaillée qui a eu lieu au sein de la Commission de la Conférence, au sujet de l’application de la convention par le Liban.
Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. Situation de vulnérabilité des travailleurs domestiques migrants face au travail forcé. i) Protection juridique. La commission observe que la Commission de la Conférence a exprimé sa profonde préoccupation face à l’absence de protection adéquate des travailleurs domestiques migrants en droit et dans la pratique. Les travailleurs migrants continuent d’être soumis à des conditions de travail abusives qui relèvent du travail forcé – entre autres, confiscation de leur passeport, frais de recrutement élevés, non-paiement des salaires, privation de liberté et abus physiques et sexuels. La Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement d’apporter aux travailleurs domestiques migrants la protection juridique adéquate, y compris en garantissant la restauration et la mise en œuvre effective du contrat standard unifié (CSU) tel que révisé. La Commission de la Conférence a également prié le gouvernement de communiquer des informations sur toute modification législative adoptée ou envisagée pour remplacer le système de la kafala par un système de permis de travail qui permette aux travailleurs domestiques migrants de changer d’employeur. La commission note que, dans ses observations, la CGTL considère que le Code du travail devrait être modifié pour inclure les travailleurs domestiques.
La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que le dernier projet de Code du travail, élaboré puis adressé au Cabinet des ministres en 2022, inclut dans son champ d’application les travailleurs domestiques, en vertu du nouvel article 15, «pour tout ce qui ne contrevient pas au CSU des travailleurs domestiques, établi en vertu d’une décision du ministère du Travail». La commission rappelle, comme l’a indiqué le gouvernement dans les informations écrites qu’il a adressées à la Commission de la Conférence, que l’application du CSU tel que révisé, qui a été adopté en 2020 par le ministère du Travail et qui comprend de nouvelles dispositions de protection pour les travailleurs domestiques, a été suspendue par le Conseil (Choura) de l’État. Dans l’intervalle, le CSU de 2009 continue de s’appliquer. Plus important, le CSU tel que révisé permettrait aux travailleurs de mettre fin à leur contrat sans le consentement de leur employeur. Le gouvernement indique que le ministère du Travail révise actuellement le précédent projet de CSU, en tenant compte des droits de toutes les parties prenantes. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail a adopté l’arrêté no 1/1 du 5 janvier 2023 portant régularisation du statut des travailleuses domestiques migrantes qui occupent des emplois autres que ceux spécifiés dans le permis de travail.
La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer aux travailleurs domestiques migrants une protection juridique adéquate. À cette fin, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de Code du travail soit adopté. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si un CSU révisé sera adopté ou si la suspension du CSU révisé de 2020 sera levée, afin de permettre aux travailleurs migrants de quitter leur emploi à certains intervalles, ou après avoir donné un préavis raisonnable en cours de contrat, sans l’exigence du consentement de l’employeur. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations concrètes sur les situations couvertes par l’arrêté no 1/1 du 5 janvier 2023, par exemple le nombre de travailleurs concernés, la possibilité de changer d’employeur, et des informations sur son application dans la pratique.
ii) Accès aux mécanismes de présentation de plaintes. Comme la commission l’avait demandé dans ses précédents commentaires, la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de veiller à ce que les travailleurs domestiques migrants soumis à des pratiques abusives et à des conditions de travail qui relèvent du travail forcé aient accès à la justice, y compris à une protection, à une assistance et à des voies de recours adéquates.
La commission observe que les travailleurs peuvent déposer une plainte auprès du Département de l’inspection, de la protection et de la sécurité au travail et auprès des bureaux régionaux du travail du ministère du Travail. La commission note aussi que, en vertu de la décision ministérielle no 1/168 de 2015, les agences de recrutement sont tenues de signaler au ministère du Travail les différends entre travailleurs et employeurs et, le cas échéant, de porter plainte. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en 2020, il a mis en service une ligne téléphonique d’urgence pour permettre aux travailleurs domestiques étrangers de communiquer directement et aisément avec le ministère du Travail afin de porter plainte. Le gouvernement indique qu’une campagne de sensibilisation dans les médias visant à faire connaître la ligne d’assistance téléphonique a été menée en anglais, en arabe et dans d’autres langues utiles. Selon le gouvernement, le ministère du Travail a reçu 77 plaintes en 2020 à travers cette ligne téléphonique. Au cours de l’année 2022, 89 plaintes concernant des travailleuses migrantes ont été adressées au ministère du Travail: i) 62 ont été déposées par un employeur contre des agences de recrutement; ii) 20 ont été déposées par des ambassades, des consulats, des associations et des syndicats - la plupart de ces plaintes portaient sur le fait que des employeurs n’avaient pas versé leurs salaires à des travailleuses migrantes (15 ont été résolues); et iii) 7 ont été déposées par des travailleuses domestiques contre des agences de recrutement, dont six ont été résolues.
La commission observe que le nombre de plaintes signalées semble faible d’autant plus que la plupart de ces plaintes sont déposées par des employeurs contre des agences. La commission prie donc instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour que les travailleurs domestiques migrants puissent facilement et efficacement déposer des plaintes auprès des autorités compétentes, et demander réparation en cas d’atteintes à leurs droits ou d’abus, sans crainte des représailles. À cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de travailleurs domestiques migrants qui ont eu recours aux mécanismes de plainte, ainsi que des informations plus spécifiques sur les infractions dénoncées, la suite donnée aux plaintes et les réparations obtenues.
Article 25. Application et sanctions. i) Infractions à la législation du travail. La commission note que la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement d’engager et de former des inspecteurs du travail supplémentaires, et d’augmenter les ressources matérielles qui leur sont nécessaires, pour effectuer des inspections du travail dans le secteur du travail domestique, et de fournir à la commission d’experts des informations sur les formations dont ont bénéficié les inspecteurs du travail, sur le nombre d’inspections effectuées dans le secteur du travail domestique, sur le nombre d’infractions constatées et sur les sanctions imposées pour des infractions à la législation du travail. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet. Toutefois, il indique que, même si les travailleurs domestiques migrants ne sont pas couverts par le Code du travail, ces travailleurs peuvent néanmoins intenter une action au civil en invoquant la loi relative aux obligations et aux contrats.
La commission rappelle que l’application effective de sanctions en cas de violations des droits au travail est un élément essentiel de la lutte contre le travail forcé, dans la mesure où les pratiques de travail forcé se caractérisent, le plus souvent, par la concomitance de plusieurs infractions à la législation du travail, qui doivent être sanctionnées en tant que telles. De plus, prises dans leur ensemble, ces infractions peuvent constituer le délit de travail forcé, qui lui-même appelle des sanctions pénales spécifiques. La commission observe que le CSU de 2009, qui contient des dispositions sur les droits des travailleurs domestiques, est applicable et que le respect de ces droits doit faire l’objet d’un suivi efficace. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de renforcer la capacité des inspecteurs du travail, ou de tout autre organe pertinent chargé de faire appliquer la loi, afin de contrôler efficacement les conditions de travail des travailleurs domestiques migrants. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard, et sur le nombre d’inspections effectuées, le nombre et la nature des infractions constatées, et les sanctions appliquées pour ces infractions.
ii) Contrôle des agences de recrutement. La commission prend note des informations du gouvernement faisant état de l’adoption récente, par le ministère du Travail, de décisions relatives aux agences de recrutement et au statut des travailleuses domestiques migrantes, en particulier la décision no 41/1 du 11 mai 2022 sur la réglementation de l’activité des agences qui recrutent des travailleuses migrantes pour le service domestique (l’article 28 de cette réglementation interdit à ces agences de mettre des frais à la charge des travailleurs domestiques). Le gouvernement ajoute que, à la suite de la réception de plaintes, un certain nombre de mesures administratives ont été prises à l’encontre d’agences spécialisées dans le recrutement de travailleuses domestiques migrantes, pour avoir contrevenu à la décision no 41/1; ces mesures administratives comportaient entre autres la suspension des activités ou le retrait des licences de ces agences. La commission note à ce sujet que le représentant gouvernemental a indiqué, au cours de la discussion de la Commission de la Conférence, que 77 agences de recrutement (20 pour cent de l’ensemble des agences enregistrées) ont été fermées. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour contrôler les agences de recrutement et veiller à ce que les frais de recrutement ne soient pas mis à la charge des travailleurs, et de fournir des informations sur les infractions constatées à cet égard. La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour renforcer les capacités des agences de recrutement et les sensibiliser aux droits au travail des travailleurs migrants ainsi qu’à la nécessité d’un recrutement équitable. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concrètes sur les types d’infractions commises par des agences de recrutement qui ont donné lieu à leur suspension ou à leur fermeture, et sur la procédure suivie dans ces cas.
iii) Sanctions pénales pour imposition de travail forcé. À propos des obstacles rencontrés par des travailleurs domestiques migrants lorsqu’ils cherchent à dénoncer des abus, la commission note que la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement d’introduire et d’appliquer des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives aux employeurs et aux recruteurs de main-d’œuvre qui engagent des travailleurs migrants dans des situations qui relèvent du travail forcé, et de renforcer les capacités des organes chargés de faire appliquer la loi dans ce domaine.
La commission note que le gouvernement indique que la Direction générale de la sûreté générale (DGSG) mène des enquêtes sur toute plainte pour des faits concernant des travailleurs domestiques. Sous la supervision du procureur compétent, la DGSG a le pouvoir d’engager des procédures judiciaires au cas par cas et de prendre les « mesures administratives requises » contre les personnes pour lesquelles il a été établi qu’elles ont commis des actes abusifs à l’encontre de travailleurs domestiques. Le gouvernement fait également référence à la loi no 205 de 2020, qui prévoit des sanctions pour le délit de harcèlement sexuel, commis par un employeur, en particulier dans le cadre d’une relation de dépendance ou d’une relation de travail.
Le gouvernement communique également les informations émanant du Bureau de répression de la traite des êtres humains et de protection de la morale, au sujet du nombre de cas de travail forcé de travailleurs domestiques migrants qui ont fait l’objet d’une enquête et de poursuites. La commission note que les données fournies ne portent pas sur les enquêtes, les poursuites et les condamnations ayant visé des employeurs qui soumettaient des travailleurs domestiques à des pratiques abusives ou au travail forcé. La commission observe que, d’après ces données, des victimes de traite ou de délits sexuels ont également été arrêtées pour avoir quitté le domicile de leur employeur, et d’autres victimes sont restées au service de leur employeur. Il n’y a pas d’informations détaillées sur les circonstances des cas rapportés dans ces statistiques. La commission note à ce sujet qu’un rapport de l’OIT, de l’OIM et d’ONU Femmes datant de 2020, intitulé Women Migrant Domestic Workers in Lebanon: A Gender Perspective, montre que les travailleuses domestiques migrantes ont rarement pu, en déposant des plaintes pénales, obtenir que leurs employeurs rendent des comptes. Par ailleurs, il ressort d’une étude de 2020 que 91 pour cent des audiences devant les tribunaux, dans des cas impliquant des travailleuses domestiques migrantes, ont eu lieu en l’absence des victimes, ce qui laisse entendre que des femmes victimes sont expulsées avant même que les tribunaux ne soient saisis de leur cas. Le même rapport fait état d’autres atteintes au droit d’accéder à la justice de ces femmes, notamment le fait que, souvent, des travailleuses domestiques sont condamnées pour avoir « fui » leur employeur, alors qu’elles étaient victimes de graves abus, et le fait que des cas de traite des êtres humains ou de travail forcé n’ont pas été pris en considération.
La commission note avec préoccupation le manque d’information sur les sanctions prises à l’encontre des employeurs qui soumettent des travailleurs domestiques à des pratiques abusives ou à des pratiques relevant du travail forcé. La commission rappelle à cet égard que l’article 25 de la convention exige des gouvernements qu’ils s’assurent que l’exaction de travail forcé est passible de sanctions pénales. La commission considère que l’absence de sanctions imposées aux employeurs, conjuguée aux difficultés rencontrées par les travailleurs domestiques migrants pour porter plainte et à l’absence de contrôle efficace des conditions de travail des travailleurs domestiques, peut avoir pour conséquence de placer ces travailleurs domestiques migrants dans une situation de vulnérabilité accrue au travail forcé, mais également avoir pour effet que des victimes du travail forcé ne sont pas identifiées, reconnues et protégées en tant que victimes. Soulignant l’importance d’appliquer des sanctions suffisamment dissuasives aux personnes qui imposent des pratiques de travail forcé, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour enquêter sur les employeurs qui soumettent des travailleurs domestiques migrants à des pratiques qui relèvent du travail forcé, et pour les poursuivre en justice. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité des organes chargés de faire appliquer la loi dans ce domaine, sur le nombre de cas de travail forcé de travailleurs domestiques migrants qui ont fait l’objet d’une enquête et de poursuites, et sur le nombre de condamnations prononcées et de sanctions imposées aux employeurs qui ont commis ces actes. Enfin, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que dans de tels cas les victimes bénéficient d’une assistance et de mesures de réadaptation et d’indemnisation adéquates.
Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission note avec une profonde préoccupation l’absence de protection adéquate des travailleurs domestiques migrants, et prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que ces travailleurs bénéficient de la protection de la convention. À ce sujet, la commission exprime l’espoir que la mission de contacts directs qu’a demandée la Commission de la Conférence sera réalisée dans un proche avenir et que cette mission aidera le gouvernement à redoubler d’efforts pour éliminer les pratiques de travail forcé auxquelles sont confrontés les travailleurs domestiques migrants.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2018, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2021, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission rappelle que l’article 586.2 du Code pénal, introduit par la loi n° 164 de 2011 relative à la répression du crime de traite des personnes, érige en infraction la traite des personnes et prévoit des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à sept ans et une amende. Elle a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes et les poursuites liées aux cas de traite des personnes, et les peines infligées aux personnes condamnées, ainsi que des informations sur les mesures adoptées afin de prévenir la traite des personnes et d’assurer la protection des victimes.
La commission note que, dans son rapport de 2020 au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies, le gouvernement indique que le ministère de la Justice, en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), a élaboré un projet de loi visant à éliminer les lacunes de la loi n° 164 de 2011, qui a été soumis au Conseil des ministres le 10 mai 2018. Elle note, à cet égard, que le projet de modification de la loi n° 164 de 2011 prévoit la création d’une commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains et d’assistance et de protection des victimes (CEDAW/C/LBN/6, 27 juillet 2020, paragr. 14 et annexe 1, p. 7). La commission note que des activités de formation ont été organisées, en collaboration avec l’OIM, afin de renforcer les capacités du Bureau de répression de la traite des êtres humains et de protection des mœurs au sein de la Direction générale des forces de sécurité intérieure sur la manière d’enquêter sur les cas de traite des personnes et d’identifier les outils pour les enquêtes spécialisées. Elle note également que, dans ses observations finales de 2022, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a exprimé des préoccupations spécifiques quant au fait que des centaines de femmes étrangères sont recrutées par des trafiquants chaque année (jusqu’à 3 000 en 2019) par le biais du «régime de visa d’artiste» et sont ensuite forcées de se prostituer; et ces femmes sont poursuivies en vertu de l’article 523 du Code pénal et expulsées s’il est établi qu’elles se sont livrées à la prostitution alors qu’elles ont droit à la protection de la loi n° 164 (CEDAW/C/LBN/CO/6, 1er mars 2022, paragr. 27). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état actuel du processus de modification de la loi no 164 de 2011 relative à la répression du crime de traite des personnes, ainsi qu’une copie de la loi modifiée une fois celle-ci adoptée. Dans l’intervalle, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 586.2 du Code pénal dans la pratique, notamment sur le nombre d’enquêtes et de poursuites liées à la traite des personnes, à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail, ainsi que sur la nature des peines infligées aux auteurs de tels actes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Bureau de la répression de la traite des êtres humains et de la protection des mœurs, ainsi que sur les mesures adoptées afin de prévenir la traite des personnes et de veiller à ce que toutes les victimes de cette pratique, y compris celles de la prostitution forcée, bénéficient d’une protection et d’une assistance appropriées.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail effectué par des prisonniers pour le compte de particuliers, d’entreprises ou de personnes morales privées. La commission a précédemment noté que le Code pénal prévoit différents types de peines qui impliquent une obligation de travailler (articles 45 et 46). Elle a également noté que, conformément à l’article 59 du décret n° 14310/K du 11 février 1949 relatif au règlement pénitentiaire, les personnes condamnées à la détention ou à l’emprisonnement ne peuvent être tenues de travailler à l’extérieur de la prison que pour des activités d’intérêt général et si elles y ont consenti.
La commission rappelle que, conformément à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, tout travail exigé des personnes condamnées ne constitue pas un travail forcé à condition que ces détenus ne soient pas cédés ou mis à la disposition d’entités privées. La commission a considéré à cet égard que le travail des détenus pour le compte d’entités privées ne peut être jugé compatible avec la convention que lorsqu’il existe les garanties nécessaires pour que ces prisonniers acceptent ce travail de manière volontaire, sans subir de pressions ni être sous la menace d’une quelconque peine, et que les conditions de ce travail se rapprochent de celles d’une relation de travail libre. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si le travail exécuté par des prisonniers, en vertu des articles 45 et 46 du Code pénal et de l’article 59 du décret n° 14310/K du 11 février 1949, peut être effectué pour le compte d’entités privées, ainsi que les garanties prévues dans ce cas. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si les détenus placés sous le régime de la liberté conditionnelle peuvent être contraints de travailler pour le compte d’entités privées (article 87 du Code pénal).
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2018, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2021, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2018.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Situation de vulnérabilité des travailleurs domestiques migrants à l’imposition de travail forcé. Depuis plusieurs années, la commission a exprimé sa préoccupation face à la situation des travailleurs domestiques migrants, qui sont exclus de la protection du droit du travail et ont un statut juridique qui les lient à un employeur particulier en vertu du système de la kafala (parrainage), système qui les expose au risque d’exploitation et fait qu’il leur est difficile de quitter des employeurs abusifs. La commission a instamment prié le gouvernement de faire en sorte que le projet de loi portant réglementation des conditions de travail des travailleurs domestiques migrants soit adopté dans un très proche avenir et de protéger pleinement ces travailleurs contre les pratiques abusives et les conditions de travail relevant du travail forcé.
La commission note, d’après les observations de la CSI, que plus de 250 000 travailleurs domestiques migrants sont employés par des ménages privés au Liban. La CSI souligne que, si le gouvernement a formé un comité directeur national sur le travail domestique et examiné divers projets de politiques portant sur les travailleurs domestiques migrants, aucune de ces initiatives n’a abouti à l’adoption d’une loi. En outre, l’exclusion des travailleurs domestiques de la législation du travail et de la protection sociale accentue le déséquilibre de des forces entre l’employeur et l’employé créé par le système de la kafala, ainsi que leur vulnérabilité aux abus, à l’exploitation et au travail forcé. À cet égard, la CSI indique que les travailleurs domestiques migrants continuent de faire état de la confiscation systématique de leurs passeports, de longues heures de travail, du refus de leurs employeurs de leur accorder des congés suffisants, du confinement forcé sur le lieu de travail, de mauvaises conditions de vie, du retard ou du non-paiement des salaires, et de violences verbales, physiques et sexuelles.
La commission note qu’un contrat standard unifié (CSU) révisé pour l’emploi de travailleurs domestiques a été adopté par le ministère du Travail le 8 septembre 2020, lequel comprend de nouvelles dispositions protégeant les travailleurs domestiques, telles que la possibilité de mettre fin à leur contrat sans le consentement de leur employeur, et d’autres garanties accordées aux autres travailleurs, telles qu’une semaine de travail de 48 heures, un jour de repos hebdomadaire, le paiement des heures supplémentaires, les indemnités de maladie, les congés annuels, et le salaire minimum national (certaines retenues étant autorisées pour le logement et la nourriture). Elle note toutefois que, suite à une plainte déposée par le Syndicat des propriétaires d’agences de recrutement devant le tribunal administratif, le Conseil de la Choura (Conseil d’État) a décidé, le 14 octobre 2020, de suspendre la mise en œuvre du contrat standard unifié au motif qu’il était susceptible de porter «gravement préjudice» aux intérêts des agences.
À cet égard, la commission note que, dans leurs observations finales, plusieurs organes des traités des Nations Unies ont réitéré leurs préoccupations concernant: 1) la suspension de la mise en œuvre du CSU révisé pour les travailleurs domestiques migrants; 2) le retard dans l’adoption d’une législation visant à protéger les travailleurs domestiques migrants, qui sont principalement des femmes originaires d’Afrique et d’Asie; et 3) la situation des travailleurs domestiques migrants soumis au système de la kafala, qui sont exposés à des conditions de travail abusives, en particulier le retard dans le paiement ou même le non-paiement des salaires, les longues heures de travail, le refus d’accorder des congés, la confiscation de leurs pièces d’identité, la séquestration forcée, les situations de servitude pour dettes et les violences verbales, physiques et sexuelles, comportements qui se sont intensifiés pendant la pandémie de COVID-19 (CEDAW/C/LBN/CO/6, 1er mars 2022, paragr. 49; CERD/C/LBN/CO/23-24, 1er septembre 2021, paragr. 24; et CCPR/C/LBN/CO/3, 9 mai 2018, paragr. 39). À cet égard, la commission note que, comme l’a récemment souligné le BIT, la crise économique à laquelle le Liban fait face, combinée à la pandémie de COVID-19, a accentué la précarité socioéconomique des travailleuses domestiques migrantes et le risque qu’elles soient soumises au travail forcé, en particulier en ce qui concerne les heures de travail excessives, les salaires non payés, le fait d’être en situation irrégulière par la force des choses (BIT, Women Migrant Domestic Workers in Lebanon: A Gender Perspective, 2021, p. 4).
Tout en reconnaissant les circonstances difficiles auxquelles le Liban doit actuellement faire face, la commission note avec une profonde préoccupation que les travailleurs domestiques migrants ne bénéficient toujours pas d’une protection juridique adéquate et qu’ils continuent d’être soumis à des pratiques abusives de la part de leur employeur, propres à transformer leur emploi en une situation relevant du travail forcé. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour apporter aux travailleurs domestiques migrants une protection juridique adéquate, notamment en assurant la mise en œuvre effective du contrat standard unifié révisé et l’adoption du projet de loi portant réglementation des conditions de travail des travailleurs domestiques, et de fournir copie du texte de loi une fois adopté. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, ainsi que sur toute modification législative adoptée ou envisagée pour revoir le système de la kafala (parrainage). La commission prie également instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, dans la pratique, les travailleurs domestiques migrants qui sont victimes de situations abusives et de conditions de travail relevant du travail forcé bénéficient d’une protection et d’une assistance adéquates ainsi que de voies de recours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à cet égard.
Article 25. Sanctions pénales punissant l’imposition de travail forcé. La commission a précédemment noté plusieurs obstacles auxquels se heurteraient les travailleurs domestiques migrants en ce qui concerne leur accès à la justice, et elle a instamment prié le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que les employeurs qui imposent aux travailleurs domestiques migrants des pratiques relevant du travail forcé sont passibles de sanctions réellement efficaces et strictement appliquées. La commission observe, à cet égard, que l’article 569 du Code pénal prévoit des sanctions pénales contre quiconque prive autrui de liberté, et que, selon les informations fournies par le gouvernement, cet article devrait s’appliquer à l’exaction de travail forcé.
La commission note que, dans ses observations, la CSI souligne l’absence de mécanismes de plainte accessibles, la longueur des procédures judiciaires et les politiques restrictives en matière de visas, qui dissuadent de nombreux travailleurs domestiques migrants de déposer des plaintes contre leurs employeurs. Même lorsque les travailleurs domestiques migrants portent plainte, la police et les autorités judiciaires ne traitent généralement pas les abus commis contre les travailleurs domestiques comme des crimes et les travailleurs sont souvent renvoyés par la police chez l’employeur à l’encontre duquel ils ont porté plainte, ou se retrouvent détenus parce qu’ils n’ont pas le statut de résidents légaux ou parce que l’employeur a à son tour déposé une plainte à leur encontre pour vol. Selon la CSI, l’un des obstacles majeurs à l’accès des travailleurs domestiques migrants à la justice est que leur possibilité de rester au Liban après avoir quitté leur employeur est limitée. Dès qu’une plainte légale est en cours, l’employeur peut mettre fin à son obligation de parrainage, faisant du travailleur domestique migrant un résident illégal.
La commission note également que, dans leurs observations finales, plusieurs organes des traités des Nations Unies ont exprimé leur préoccupation persistante concernant: i) le fait que de nombreux travailleurs domestiques migrants ne connaissent pas les voies de recours qui leur sont offertes en cas de violation de leurs droits; ii) l’existence d’obstacles auxquels se heurtent les travailleurs domestiques migrants lorsqu’ils cherchent à dénoncer des abus et le risque d’emprisonnement ou d’expulsion auquel s’exposent ceux qui poursuivent leurs employeurs, compte tenu du système restrictif des visas; et iii) le fait que les auteurs de violations restent impunis (CEDAW/C/LBN/CO/6, 1er mars 2022, paragr. 15; CERD/C/LBN/CO/23-24, 1er sept. 2021, paragr. 26; et CCPR/C/LBN/CO/3, 9 mai 2018, paragr. 39).
À cet égard, la commission rappelle que, conformément à l’article 25 de la convention, le fait d’exiger du travail forcé ou obligatoire doit être passible de sanctions pénales et que, lorsque la sanction envisagée consiste en une amende ou une courte peine d’emprisonnement, elle ne peut être considérée comme une peine efficace de nature dissuasive eu égard à la gravité de l’infraction (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 319). Soulignant qu’il est crucial que des sanctions pénales appropriées soient imposées aux auteurs de tels actes afin que le recours à des pratiques de travail forcé ne reste pas impuni, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que: i) les travailleurs domestiques migrants aient accès à la justice en cas de violation de leurs droits et soient protégés contre toute mesure de représailles ou d’expulsion; et ii) des sanctions suffisamment dissuasives soient infligées aux employeurs qui imposent aux travailleurs domestiques migrants des pratiques relevant du travail forcé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité des organes chargés de l’application de la loi à cet égard, ainsi que sur le nombre de cas de travail forcé concernant des travailleurs domestiques migrants ayant fait l’objet d’une enquête et de poursuites judiciaires, le nombre de condamnations prononcées et les peines infligées.
Compte tenu de la situation décrite ci-dessus, la commission note avec une profonde préoccupation l’absence répétée de réponse du gouvernement aux commentaires de la commission depuis 2018. La commission se doit également d’exprimer sa profonde préoccupation au sujet de la situation des travailleurs domestiques migrants qui ne bénéficient pas d’une protection juridique adéquate et continuent d’être soumis à des pratiques abusives de la part des employeurs, telles que le retard ou le nonpaiement des salaires, la rétention de leurs documents d’identité, le refus d’accorder des congés, le confinement forcé sur le lieu de travail, les violences verbales, physiques et sexuelles, qui pourraient transformer leur emploi en situation relevant du travail forcé. Enfin, la commission observe que les travailleurs domestiques migrants se heurtent à des barrières lorsqu’ils cherchent à dénoncer les abus et que les auteurs des violations restent impunis. La commission considère que ce cas répond aux critères énoncés au paragraphe 114 de son rapport général pour être appelé devant la Conférence.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 111e session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de la loi no 164 de 2011 qui punit le crime de traite.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, entre 2014 et 2015, 42 personnes ont été signalées comme victimes de traite, et plusieurs poursuites pénales ont été engagées, en vertu de la loi no 164 de 2011, à l’endroit de 67 trafiquants aux fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail; leur procès est toujours en cours. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de la loi no 164 de 2011, y compris sur les poursuites engagées et les condamnations prononcées en matière de traite, aux fins tant d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, ainsi que sur les peines spécifiques appliquées aux condamnés. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure adoptée pour prévenir la traite, ainsi que sur les mesures prises pour garantir une protection et des services adaptés aux victimes de la traite.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail effectué par des prisonniers pour le compte de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 59 du décret no 14310/K du 11 février 1949 relatif au règlement pénitentiaire, les personnes condamnées à la détention ou à l’emprisonnement ne peuvent travailler hors de la prison que si elles y ont consenti et pour des activités d’intérêt général. La commission a prié le gouvernement de donner des précisions sur le travail effectué par des prisonniers pour le compte d’entités privées. Elle a également demandé des informations sur les conditions de travail des prisonniers pour le compte de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées lorsqu’ils sont sous le régime de la liberté conditionnelle (art. 87 du Code pénal).
La commission note que le gouvernement indique qu’il a renvoyé cette question à la direction de l’administration pénitentiaire qui n’a pas pu fournir d’informations pertinentes en la matière. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, le travail effectué par des prisonniers pour le compte d’entités privées ne peut être compatible avec la convention que lorsqu’il existe les garanties nécessaires pour que ces prisonniers acceptent ce travail de manière volontaire, sans subir de pressions ni être sous la menace de toute peine et que les conditions de ce travail se rapprochent de celles d’une relation de travail libre. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le travail exécuté par des prisonniers en application de l’article 59 du décret de 1949 en indiquant si ce travail peut être effectué pour le compte d’entités privées, ainsi que les garanties prévues dans ce cas. Se référant à l’article 87 du Code pénal, elle le prie d’indiquer les conditions dans lesquelles les prisonniers travaillent pour des entités privées lorsqu’ils sont sous le régime de la liberté conditionnelle.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2018 et prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Situation de vulnérabilité des travailleurs domestiques migrants au travail forcé. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), selon lesquelles il est estimé que 200 000 travailleurs domestiques migrants sont employés au Liban. Ces travailleurs sont exclus de la protection de la loi sur le travail, leur statut juridique les lie à un employeur spécifique en vertu du système de la kafala (parrainage) et ils ne peuvent pas intenter de recours en justice. De plus, ils sont soumis à différentes situations d’exploitation, notamment le paiement différé du salaire, des agressions verbales et des violences sexuelles. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le projet de loi portant réglementation des conditions de travail des travailleurs domestiques et le contrat standard unifié réglementant leur travail seront adoptés dans un très proche avenir.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de loi portant réglementation des conditions de travail des travailleurs domestiques a été rédigé de manière conforme à la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et qu’il a été soumis au Conseil des ministres pour examen. Ce projet de loi contient un certain nombre de garanties, notamment en ce qui concerne la couverture de sécurité sociale, un logement décent, le paiement régulier des salaires par virement bancaire, la durée du travail (huit heures par jour), les congés de maladie et un jour de repos hebdomadaire. Le gouvernement indique également qu’un comité directeur, établi sous l’égide du ministère du Travail, a été chargé des questions relatives aux travailleurs domestiques migrants. Il réunit des représentants des départements ministériels concernés, des agences de recrutement privées, d’ONG, de certaines organisations internationales, de certaines ambassades, ainsi qu’un représentant de l’équipe d’appui technique du BIT au travail décent à Beyrouth.
De plus, le gouvernement indique que le ministère de l’Intérieur et le ministère du Travail ont pris une série de mesures de prévention, notamment l’organisation de campagnes de sensibilisation dans les médias, la création d’un centre d’accueil «Beit al Aman» pour les travailleurs domestiques migrants en difficulté, en collaboration avec Caritas, la nomination d’assistants sociaux qui examinent les conditions de travail des travailleurs domestiques migrants sur leur lieu de travail, la formation des inspecteurs du travail aux conditions de travail décentes et la conclusion de plusieurs mémorandums d’accord avec les pays d’origine, notamment les Philippines, l’Éthiopie et Sri Lanka. Le gouvernement affirme également que le ministère du Travail a mis en place un bureau spécialisé dans le traitement des plaintes et une ligne téléphonique d’urgence chargée d’apporter une aide juridictionnelle aux travailleurs domestiques migrants. De plus, le décret no 1/168 de 2015 relatif aux agences de recrutement de travailleurs domestiques migrants interdit d’imposer des frais de recrutement à tout travailleur.
En outre, la commission note que, dans ses observations finales de 2015, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est félicité des diverses mesures adoptées par l’État partie pour protéger les droits des travailleuses domestiques migrantes, y compris l’établissement de contrats types, l’obligation faite aux employeurs de contracter une assurance, la réglementation des agences d’emploi, l’adoption d’une loi incriminant la traite des personnes et l’intégration de ces travailleuses à la charte sociale et à la stratégie nationale pour le développement social. Toutefois, il a noté avec préoccupation que ces mesures s’étaient révélées insuffisantes pour garantir le respect des droits de l’homme de ces travailleuses. Le comité a également fait part de sa préoccupation face au fait que le ministère du Travail a rejeté la demande de la Fédération nationale des syndicats de créer un syndicat des travailleurs domestiques, par l’absence de mécanisme coercitif concernant les contrats de travail des travailleuses domestiques, par l’accès limité de ces travailleuses aux soins de santé et à la protection sociale et par la non-ratification de la convention nº 189. Le comité est également préoccupé par le nombre élevé de violences à l’égard des travailleuses domestiques migrantes et par la persistance de pratiques telles que la confiscation du passeport par l’employeur et le maintien du système de la kafala, qui expose les travailleuses à l’exploitation et qui fait qu’il leur est difficile de quitter des employeurs abusifs. Le comité a fait part de sa profonde préoccupation face aux affirmations étayées alarmantes faisant état de décès de travailleuses domestiques migrantes dus à des causes non naturelles, y compris des suicides et des chutes depuis des immeubles élevés, et par l’incapacité de l’État partie à enquêter sur ces décès (CEDAW/C/LBN/CO/4-5, paragr. 37).
Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission note avec préoccupation que les travailleurs domestiques migrants subissent des pratiques abusives de la part de leur employeur, notamment la rétention de leur passeport, le non-paiement du salaire, la privation des libertés et les violences physiques. Ces pratiques peuvent transformer leur emploi en une situation relevant du travail forcé. La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour fournir aux travailleurs domestiques migrants une protection juridique adaptée en s’assurant que le projet de loi portant réglementation des conditions de travail des travailleurs domestiques sera adopté dans un très proche avenir, et de transmettre copie de la loi, une fois qu’elle aura été adoptée. La commission prie également instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans la pratique, pour garantir que les travailleurs domestiques migrants seront entièrement protégés contre les pratiques abusives et les conditions de travail relevant du travail forcé.
Article 25. Sanctions pénales punissant l’imposition de travail forcé. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, d’après les informations de la CSI, l’absence de dispositifs de plaintes accessibles, la longueur des procédures judiciaires et les politiques restrictives en matière de visa dissuadent les travailleurs de porter plainte ou d’agir en justice contre leur employeur. Même dans le cas où un travailleur porte plainte, en général, la police et les autorités judiciaires ne traitent pas certaines pratiques abusives à l’égard de travailleurs domestiques comme des crimes. Elle a également noté que le gouvernement indiquait que l’article 569 du Code pénal, qui établit des sanctions pénales contre ceux qui auraient privé autrui de sa liberté, s’applique aux cas d’imposition de travail forcé. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur toute procédure judiciaire engagée sur la base de l’article 569 pour juger des situations de travail forcé et sur les peines imposées.
La commission note également que, dans ses observations finales de 2015, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a observé que les travailleurs domestiques migrants se heurtent à des obstacles en matière d’accès à la justice, notamment la crainte d’être expulsés et l’incertitude quant à leurs conditions de séjour.
La commission note que, d’après les indications du gouvernement, les conditions d’emploi des travailleurs domestiques migrants sont régies par le contrat standard unifié et que l’application de l’article 569 du Code pénal relève de la compétence de la justice en cas d’infraction. Elle prend également note des copies des décisions de justice fournies par le gouvernement. Elle observe que ces cas concernent le non-paiement du salaire, le harcèlement et les conditions de travail des travailleurs domestiques migrants. Dans tous ces cas, les employeurs ont été condamnés à des sanctions pécuniaires pour indemniser les travailleurs.
Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que l’article 25 de la convention dispose que le fait d’exiger du travail forcé doit être passible de sanctions pénales. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les employeurs qui imposent aux travailleurs domestiques migrants des pratiques relevant du travail forcé sont condamnés à des sanctions réellement efficaces et strictement appliquées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de la loi no 164 de 2011 qui punit le crime de traite.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, entre 2014 et 2015, 42 personnes ont été signalées comme victimes de traite, et plusieurs poursuites pénales ont été engagées, en vertu de la loi no 164 de 2011, à l’endroit de 67 trafiquants aux fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail; leur procès est toujours en cours. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de la loi no 164 de 2011, y compris sur les poursuites engagées et les condamnations prononcées en matière de traite, aux fins tant d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, ainsi que sur les peines spécifiques appliquées aux condamnés. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure adoptée pour prévenir la traite, ainsi que sur les mesures prises pour garantir une protection et des services adaptés aux victimes de la traite.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail effectué par des prisonniers pour le compte de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 59 du décret no 14310/K du 11 février 1949 relatif au règlement pénitentiaire, les personnes condamnées à la détention ou à l’emprisonnement ne peuvent travailler hors de la prison que si elles y ont consenti et pour des activités d’intérêt général. La commission a prié le gouvernement de donner des précisions sur le travail effectué par des prisonniers pour le compte d’entités privées. Elle a également demandé des informations sur les conditions de travail des prisonniers pour le compte de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées lorsqu’ils sont sous le régime de la liberté conditionnelle (art. 87 du Code pénal).
La commission note que le gouvernement indique qu’il a renvoyé cette question à la direction de l’administration pénitentiaire qui n’a pas pu fournir d’informations pertinentes en la matière. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, le travail effectué par des prisonniers pour le compte d’entités privées ne peut être compatible avec la convention que lorsqu’il existe les garanties nécessaires pour que ces prisonniers acceptent ce travail de manière volontaire, sans subir de pressions ni être sous la menace de toute peine et que les conditions de ce travail se rapprochent de celles d’une relation de travail libre. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le travail exécuté par des prisonniers en application de l’article 59 du décret de 1949 en indiquant si ce travail peut être effectué pour le compte d’entités privées, ainsi que les garanties prévues dans ce cas. Se référant à l’article 87 du Code pénal, elle le prie d’indiquer les conditions dans lesquelles les prisonniers travaillent pour des entités privées lorsqu’ils sont sous le régime de la liberté conditionnelle.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2018 et prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Situation de vulnérabilité des travailleurs domestiques migrants au travail forcé. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), selon lesquelles il est estimé que 200 000 travailleurs domestiques migrants sont employés au Liban. Ces travailleurs sont exclus de la protection de la loi sur le travail, leur statut juridique les lie à un employeur spécifique en vertu du système de la kafala (parrainage) et ils ne peuvent pas intenter de recours en justice. De plus, ils sont soumis à différentes situations d’exploitation, notamment le paiement différé du salaire, des agressions verbales et des violences sexuelles. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le projet de loi portant réglementation des conditions de travail des travailleurs domestiques et le contrat standard unifié réglementant leur travail seront adoptés dans un très proche avenir.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de loi portant réglementation des conditions de travail des travailleurs domestiques a été rédigé de manière conforme à la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et qu’il a été soumis au Conseil des ministres pour examen. Ce projet de loi contient un certain nombre de garanties, notamment en ce qui concerne la couverture de sécurité sociale, un logement décent, le paiement régulier des salaires par virement bancaire, la durée du travail (huit heures par jour), les congés de maladie et un jour de repos hebdomadaire. Le gouvernement indique également qu’un comité directeur, établi sous l’égide du ministère du Travail, a été chargé des questions relatives aux travailleurs domestiques migrants. Il réunit des représentants des départements ministériels concernés, des agences de recrutement privées, d’ONG, de certaines organisations internationales, de certaines ambassades, ainsi qu’un représentant de l’équipe d’appui technique du BIT au travail décent à Beyrouth.
De plus, le gouvernement indique que le ministère de l’Intérieur et le ministère du Travail ont pris une série de mesures de prévention, notamment l’organisation de campagnes de sensibilisation dans les médias, la création d’un centre d’accueil «Beit al Aman» pour les travailleurs domestiques migrants en difficulté, en collaboration avec Caritas, la nomination d’assistants sociaux qui examinent les conditions de travail des travailleurs domestiques migrants sur leur lieu de travail, la formation des inspecteurs du travail aux conditions de travail décentes et la conclusion de plusieurs mémorandums d’accord avec les pays d’origine, notamment les Philippines, l’Éthiopie et Sri Lanka. Le gouvernement affirme également que le ministère du Travail a mis en place un bureau spécialisé dans le traitement des plaintes et une ligne téléphonique d’urgence chargée d’apporter une aide juridictionnelle aux travailleurs domestiques migrants. De plus, le décret no 1/168 de 2015 relatif aux agences de recrutement de travailleurs domestiques migrants interdit d’imposer des frais de recrutement à tout travailleur.
En outre, la commission note que, dans ses observations finales de 2015, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est félicité des diverses mesures adoptées par l’État partie pour protéger les droits des travailleuses domestiques migrantes, y compris l’établissement de contrats types, l’obligation faite aux employeurs de contracter une assurance, la réglementation des agences d’emploi, l’adoption d’une loi incriminant la traite des personnes et l’intégration de ces travailleuses à la charte sociale et à la stratégie nationale pour le développement social. Toutefois, il a noté avec préoccupation que ces mesures s’étaient révélées insuffisantes pour garantir le respect des droits de l’homme de ces travailleuses. Le comité a également fait part de sa préoccupation face au fait que le ministère du Travail a rejeté la demande de la Fédération nationale des syndicats de créer un syndicat des travailleurs domestiques, par l’absence de mécanisme coercitif concernant les contrats de travail des travailleuses domestiques, par l’accès limité de ces travailleuses aux soins de santé et à la protection sociale et par la non-ratification de la convention nº 189. Le comité est également préoccupé par le nombre élevé de violences à l’égard des travailleuses domestiques migrantes et par la persistance de pratiques telles que la confiscation du passeport par l’employeur et le maintien du système de la kafala, qui expose les travailleuses à l’exploitation et qui fait qu’il leur est difficile de quitter des employeurs abusifs. Le comité a fait part de sa profonde préoccupation face aux affirmations étayées alarmantes faisant état de décès de travailleuses domestiques migrantes dus à des causes non naturelles, y compris des suicides et des chutes depuis des immeubles élevés, et par l’incapacité de l’État partie à enquêter sur ces décès (CEDAW/C/LBN/CO/4-5, paragr. 37).
Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission note avec préoccupation que les travailleurs domestiques migrants subissent des pratiques abusives de la part de leur employeur, notamment la rétention de leur passeport, le non-paiement du salaire, la privation des libertés et les violences physiques. Ces pratiques peuvent transformer leur emploi en une situation relevant du travail forcé. La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour fournir aux travailleurs domestiques migrants une protection juridique adaptée en s’assurant que le projet de loi portant réglementation des conditions de travail des travailleurs domestiques sera adopté dans un très proche avenir, et de transmettre copie de la loi, une fois qu’elle aura été adoptée. La commission prie également instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans la pratique, pour garantir que les travailleurs domestiques migrants seront entièrement protégés contre les pratiques abusives et les conditions de travail relevant du travail forcé.
Article 25. Sanctions pénales punissant l’imposition de travail forcé. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, d’après les informations de la CSI, l’absence de dispositifs de plaintes accessibles, la longueur des procédures judiciaires et les politiques restrictives en matière de visa dissuadent les travailleurs de porter plainte ou d’agir en justice contre leur employeur. Même dans le cas où un travailleur porte plainte, en général, la police et les autorités judiciaires ne traitent pas certaines pratiques abusives à l’égard de travailleurs domestiques comme des crimes. Elle a également noté que le gouvernement indiquait que l’article 569 du Code pénal, qui établit des sanctions pénales contre ceux qui auraient privé autrui de sa liberté, s’applique aux cas d’imposition de travail forcé. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur toute procédure judiciaire engagée sur la base de l’article 569 pour juger des situations de travail forcé et sur les peines imposées.
La commission note également que, dans ses observations finales de 2015, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a observé que les travailleurs domestiques migrants se heurtent à des obstacles en matière d’accès à la justice, notamment la crainte d’être expulsés et l’incertitude quant à leurs conditions de séjour.
La commission note que, d’après les indications du gouvernement, les conditions d’emploi des travailleurs domestiques migrants sont régies par le contrat standard unifié et que l’application de l’article 569 du Code pénal relève de la compétence de la justice en cas d’infraction. Elle prend également note des copies des décisions de justice fournies par le gouvernement. Elle observe que ces cas concernent le non-paiement du salaire, le harcèlement et les conditions de travail des travailleurs domestiques migrants. Dans tous ces cas, les employeurs ont été condamnés à des sanctions pécuniaires pour indemniser les travailleurs.
Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que l’article 25 de la convention dispose que le fait d’exiger du travail forcé doit être passible de sanctions pénales. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les employeurs qui imposent aux travailleurs domestiques migrants des pratiques relevant du travail forcé sont condamnés à des sanctions réellement efficaces et strictement appliquées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de la loi no 164 de 2011 qui punit le crime de traite.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, entre 2014 et 2015, 42 personnes ont été signalées comme victimes de traite, et plusieurs poursuites pénales ont été engagées, en vertu de la loi no 164 de 2011, à l’endroit de 67 trafiquants aux fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail; leur procès est toujours en cours. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de la loi no 164 de 2011, y compris sur les poursuites engagées et les condamnations prononcées en matière de traite, aux fins tant d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, ainsi que sur les peines spécifiques appliquées aux condamnés. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure adoptée pour prévenir la traite, ainsi que sur les mesures prises pour garantir une protection et des services adaptés aux victimes de la traite.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail effectué par des prisonniers pour le compte de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 59 du décret no 14310/K du 11 février 1949 relatif au règlement pénitentiaire, les personnes condamnées à la détention ou à l’emprisonnement ne peuvent travailler hors de la prison que si elles y ont consenti et pour des activités d’intérêt général. La commission a prié le gouvernement de donner des précisions sur le travail effectué par des prisonniers pour le compte d’entités privées. Elle a également demandé des informations sur les conditions de travail des prisonniers pour le compte de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées lorsqu’ils sont sous le régime de la liberté conditionnelle (art. 87 du Code pénal).
La commission note que le gouvernement indique qu’il a renvoyé cette question à la direction de l’administration pénitentiaire qui n’a pas pu fournir d’informations pertinentes en la matière. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, le travail effectué par des prisonniers pour le compte d’entités privées ne peut être compatible avec la convention que lorsqu’il existe les garanties nécessaires pour que ces prisonniers acceptent ce travail de manière volontaire, sans subir de pressions ni être sous la menace de toute peine et que les conditions de ce travail se rapprochent de celles d’une relation de travail libre. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le travail exécuté par des prisonniers en application de l’article 59 du décret de 1949 en indiquant si ce travail peut être effectué pour le compte d’entités privées, ainsi que les garanties prévues dans ce cas. Se référant à l’article 87 du Code pénal, elle le prie d’indiquer les conditions dans lesquelles les prisonniers travaillent pour des entités privées lorsqu’ils sont sous le régime de la liberté conditionnelle.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2018 et prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Situation de vulnérabilité des travailleurs domestiques migrants au travail forcé. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), selon lesquelles il est estimé que 200 000 travailleurs domestiques migrants sont employés au Liban. Ces travailleurs sont exclus de la protection de la loi sur le travail, leur statut juridique les lie à un employeur spécifique en vertu du système de la kafala (parrainage) et ils ne peuvent pas intenter de recours en justice. De plus, ils sont soumis à différentes situations d’exploitation, notamment le paiement différé du salaire, des agressions verbales et des violences sexuelles. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le projet de loi portant réglementation des conditions de travail des travailleurs domestiques et le contrat standard unifié réglementant leur travail seront adoptés dans un très proche avenir.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de loi portant réglementation des conditions de travail des travailleurs domestiques a été rédigé de manière conforme à la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et qu’il a été soumis au Conseil des ministres pour examen. Ce projet de loi contient un certain nombre de garanties, notamment en ce qui concerne la couverture de sécurité sociale, un logement décent, le paiement régulier des salaires par virement bancaire, la durée du travail (huit heures par jour), les congés de maladie et un jour de repos hebdomadaire. Le gouvernement indique également qu’un comité directeur, établi sous l’égide du ministère du Travail, a été chargé des questions relatives aux travailleurs domestiques migrants. Il réunit des représentants des départements ministériels concernés, des agences de recrutement privées, d’ONG, de certaines organisations internationales, de certaines ambassades, ainsi qu’un représentant de l’équipe d’appui technique du BIT au travail décent à Beyrouth.
De plus, le gouvernement indique que le ministère de l’Intérieur et le ministère du Travail ont pris une série de mesures de prévention, notamment l’organisation de campagnes de sensibilisation dans les médias, la création d’un centre d’accueil «Beit al Aman» pour les travailleurs domestiques migrants en difficulté, en collaboration avec Caritas, la nomination d’assistants sociaux qui examinent les conditions de travail des travailleurs domestiques migrants sur leur lieu de travail, la formation des inspecteurs du travail aux conditions de travail décentes et la conclusion de plusieurs mémorandums d’accord avec les pays d’origine, notamment les Philippines, l’Ethiopie et Sri Lanka. Le gouvernement affirme également que le ministère du Travail a mis en place un bureau spécialisé dans le traitement des plaintes et une ligne téléphonique d’urgence chargée d’apporter une aide juridictionnelle aux travailleurs domestiques migrants. De plus, le décret no 1/168 de 2015 relatif aux agences de recrutement de travailleurs domestiques migrants interdit d’imposer des frais de recrutement à tout travailleur.
En outre, la commission note que, dans ses observations finales de 2015, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est félicité des diverses mesures adoptées par l’Etat partie pour protéger les droits des travailleuses domestiques migrantes, y compris l’établissement de contrats types, l’obligation faite aux employeurs de contracter une assurance, la réglementation des agences d’emploi, l’adoption d’une loi incriminant la traite des personnes et l’intégration de ces travailleuses à la charte sociale et à la stratégie nationale pour le développement social. Toutefois, il a noté avec préoccupation que ces mesures s’étaient révélées insuffisantes pour garantir le respect des droits de l’homme de ces travailleuses. Le comité a également fait part de sa préoccupation face au fait que le ministère du Travail a rejeté la demande de la Fédération nationale des syndicats de créer un syndicat des travailleurs domestiques, par l’absence de mécanisme coercitif concernant les contrats de travail des travailleuses domestiques, par l’accès limité de ces travailleuses aux soins de santé et à la protection sociale et par la non-ratification de la convention nº 189. Le comité est également préoccupé par le nombre élevé de violences à l’égard des travailleuses domestiques migrantes et par la persistance de pratiques telles que la confiscation du passeport par l’employeur et le maintien du système de la kafala, qui expose les travailleuses à l’exploitation et qui fait qu’il leur est difficile de quitter des employeurs abusifs. Le comité a fait part de sa profonde préoccupation face aux affirmations étayées alarmantes faisant état de décès de travailleuses domestiques migrantes dus à des causes non naturelles, y compris des suicides et des chutes depuis des immeubles élevés, et par l’incapacité de l’Etat partie à enquêter sur ces décès (CEDAW/C/LBN/CO/4-5, paragr. 37).
Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission note avec préoccupation que les travailleurs domestiques migrants subissent des pratiques abusives de la part de leur employeur, notamment la rétention de leur passeport, le non-paiement du salaire, la privation des libertés et les violences physiques. Ces pratiques peuvent transformer leur emploi en une situation relevant du travail forcé. La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour fournir aux travailleurs domestiques migrants une protection juridique adaptée en s’assurant que le projet de loi portant réglementation des conditions de travail des travailleurs domestiques sera adopté dans un très proche avenir, et de transmettre copie de la loi, une fois qu’elle aura été adoptée. La commission prie également instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans la pratique, pour garantir que les travailleurs domestiques migrants seront entièrement protégés contre les pratiques abusives et les conditions de travail relevant du travail forcé.
Article 25. Sanctions pénales punissant l’imposition de travail forcé. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, d’après les informations de la CSI, l’absence de dispositifs de plaintes accessibles, la longueur des procédures judiciaires et les politiques restrictives en matière de visa dissuadent les travailleurs de porter plainte ou d’agir en justice contre leur employeur. Même dans le cas où un travailleur porte plainte, en général, la police et les autorités judiciaires ne traitent pas certaines pratiques abusives à l’égard de travailleurs domestiques comme des crimes. Elle a également noté que le gouvernement indiquait que l’article 569 du Code pénal, qui établit des sanctions pénales contre ceux qui auraient privé autrui de sa liberté, s’applique aux cas d’imposition de travail forcé. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur toute procédure judiciaire engagée sur la base de l’article 569 pour juger des situations de travail forcé et sur les peines imposées.
La commission note également que, dans ses observations finales de 2015, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a observé que les travailleurs domestiques migrants se heurtent à des obstacles en matière d’accès à la justice, notamment la crainte d’être expulsés et l’incertitude quant à leurs conditions de séjour.
La commission note que, d’après les indications du gouvernement, les conditions d’emploi des travailleurs domestiques migrants sont régies par le contrat standard unifié et que l’application de l’article 569 du Code pénal relève de la compétence de la justice en cas d’infraction. Elle prend également note des copies des décisions de justice fournies par le gouvernement. Elle observe que ces cas concernent le non-paiement du salaire, le harcèlement et les conditions de travail des travailleurs domestiques migrants. Dans tous ces cas, les employeurs ont été condamnés à des sanctions pécuniaires pour indemniser les travailleurs.
Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que l’article 25 de la convention dispose que le fait d’exiger du travail forcé doit être passible de sanctions pénales. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les employeurs qui imposent aux travailleurs domestiques migrants des pratiques relevant du travail forcé sont condamnés à des sanctions réellement efficaces et strictement appliquées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2017.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de la loi no 164 de 2011 qui punit le crime de traite.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, entre 2014 et 2015, 42 personnes ont été signalées comme victimes de traite, et plusieurs poursuites pénales ont été engagées, en vertu de la loi no 164 de 2011, à l’endroit de 67 trafiquants aux fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail; leur procès est toujours en cours. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de la loi no 164 de 2011, y compris sur les poursuites engagées et les condamnations prononcées en matière de traite, aux fins tant d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, ainsi que sur les peines spécifiques appliquées aux condamnés. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure adoptée pour prévenir la traite, ainsi que sur les mesures prises pour garantir une protection et des services adaptés aux victimes de la traite.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail effectué par des prisonniers pour le compte de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 59 du décret no 14310/K du 11 février 1949 relatif au règlement pénitentiaire, les personnes condamnées à la détention ou à l’emprisonnement ne peuvent travailler hors de la prison que si elles y ont consenti et pour des activités d’intérêt général. La commission a prié le gouvernement de donner des précisions sur le travail effectué par des prisonniers pour le compte d’entités privées. Elle a également demandé des informations sur les conditions de travail des prisonniers pour le compte de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées lorsqu’ils sont sous le régime de la liberté conditionnelle (art. 87 du Code pénal).
La commission note que le gouvernement indique qu’il a renvoyé cette question à la direction de l’administration pénitentiaire qui n’a pas pu fournir d’informations pertinentes en la matière. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, le travail effectué par des prisonniers pour le compte d’entités privées ne peut être compatible avec la convention que lorsqu’il existe les garanties nécessaires pour que ces prisonniers acceptent ce travail de manière volontaire, sans subir de pressions ni être sous la menace de toute peine et que les conditions de ce travail se rapprochent de celles d’une relation de travail libre. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le travail exécuté par des prisonniers en application de l’article 59 du décret de 1949 en indiquant si ce travail peut être effectué pour le compte d’entités privées, ainsi que les garanties prévues dans ce cas. Se référant à l’article 87 du Code pénal, elle le prie d’indiquer les conditions dans lesquelles les prisonniers travaillent pour des entités privées lorsqu’ils sont sous le régime de la liberté conditionnelle.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2018 et prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2017.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Situation de vulnérabilité des travailleurs domestiques migrants au travail forcé. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), selon lesquelles il est estimé que 200 000 travailleurs domestiques migrants sont employés au Liban. Ces travailleurs sont exclus de la protection de la loi sur le travail, leur statut juridique les lie à un employeur spécifique en vertu du système de la kafala (parrainage) et ils ne peuvent pas intenter de recours en justice. De plus, ils sont soumis à différentes situations d’exploitation, notamment le paiement différé du salaire, des agressions verbales et des violences sexuelles. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le projet de loi portant réglementation des conditions de travail des travailleurs domestiques et le contrat standard unifié réglementant leur travail seront adoptés dans un très proche avenir.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de loi portant réglementation des conditions de travail des travailleurs domestiques a été rédigé de manière conforme à la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et qu’il a été soumis au Conseil des ministres pour examen. Ce projet de loi contient un certain nombre de garanties, notamment en ce qui concerne la couverture de sécurité sociale, un logement décent, le paiement régulier des salaires par virement bancaire, la durée du travail (huit heures par jour), les congés de maladie et un jour de repos hebdomadaire. Le gouvernement indique également qu’un comité directeur, établi sous l’égide du ministère du Travail, a été chargé des questions relatives aux travailleurs domestiques migrants. Il réunit des représentants des départements ministériels concernés, des agences de recrutement privées, d’ONG, de certaines organisations internationales, de certaines ambassades, ainsi qu’un représentant de l’équipe d’appui technique du BIT au travail décent à Beyrouth.
De plus, le gouvernement indique que le ministère de l’Intérieur et le ministère du Travail ont pris une série de mesures de prévention, notamment l’organisation de campagnes de sensibilisation dans les médias, la création d’un centre d’accueil «Beit al Aman» pour les travailleurs domestiques migrants en difficulté, en collaboration avec Caritas, la nomination d’assistants sociaux qui examinent les conditions de travail des travailleurs domestiques migrants sur leur lieu de travail, la formation des inspecteurs du travail aux conditions de travail décentes et la conclusion de plusieurs mémorandums d’accord avec les pays d’origine, notamment les Philippines, l’Ethiopie et Sri Lanka. Le gouvernement affirme également que le ministère du Travail a mis en place un bureau spécialisé dans le traitement des plaintes et une ligne téléphonique d’urgence chargée d’apporter une aide juridictionnelle aux travailleurs domestiques migrants. De plus, le décret no 1/168 de 2015 relatif aux agences de recrutement de travailleurs domestiques migrants interdit d’imposer des frais de recrutement à tout travailleur.
En outre, la commission note que, dans ses observations finales de 2015, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est félicité des diverses mesures adoptées par l’Etat partie pour protéger les droits des travailleuses domestiques migrantes, y compris l’établissement de contrats types, l’obligation faite aux employeurs de contracter une assurance, la réglementation des agences d’emploi, l’adoption d’une loi incriminant la traite des personnes et l’intégration de ces travailleuses à la charte sociale et à la stratégie nationale pour le développement social. Toutefois, il a noté avec préoccupation que ces mesures s’étaient révélées insuffisantes pour garantir le respect des droits de l’homme de ces travailleuses. Le comité a également fait part de sa préoccupation face au fait que le ministère du Travail a rejeté la demande de la Fédération nationale des syndicats de créer un syndicat des travailleurs domestiques, par l’absence de mécanisme coercitif concernant les contrats de travail des travailleuses domestiques, par l’accès limité de ces travailleuses aux soins de santé et à la protection sociale et par la non-ratification de la convention nº 189. Le comité est également préoccupé par le nombre élevé de violences à l’égard des travailleuses domestiques migrantes et par la persistance de pratiques telles que la confiscation du passeport par l’employeur et le maintien du système de la kafala, qui expose les travailleuses à l’exploitation et qui fait qu’il leur est difficile de quitter des employeurs abusifs. Le comité a fait part de sa profonde préoccupation face aux affirmations étayées alarmantes faisant état de décès de travailleuses domestiques migrantes dus à des causes non naturelles, y compris des suicides et des chutes depuis des immeubles élevés, et par l’incapacité de l’Etat partie à enquêter sur ces décès (CEDAW/C/LBN/CO/4-5, paragr. 37).
Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission note avec préoccupation que les travailleurs domestiques migrants subissent des pratiques abusives de la part de leur employeur, notamment la rétention de leur passeport, le non-paiement du salaire, la privation des libertés et les violences physiques. Ces pratiques peuvent transformer leur emploi en une situation relevant du travail forcé. La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour fournir aux travailleurs domestiques migrants une protection juridique adaptée en s’assurant que le projet de loi portant réglementation des conditions de travail des travailleurs domestiques sera adopté dans un très proche avenir, et de transmettre copie de la loi, une fois qu’elle aura été adoptée. La commission prie également instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans la pratique, pour garantir que les travailleurs domestiques migrants seront entièrement protégés contre les pratiques abusives et les conditions de travail relevant du travail forcé.
Article 25. Sanctions pénales punissant l’imposition de travail forcé. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, d’après les informations de la CSI, l’absence de dispositifs de plaintes accessibles, la longueur des procédures judiciaires et les politiques restrictives en matière de visa dissuadent les travailleurs de porter plainte ou d’agir en justice contre leur employeur. Même dans le cas où un travailleur porte plainte, en général, la police et les autorités judiciaires ne traitent pas certaines pratiques abusives à l’égard de travailleurs domestiques comme des crimes. Elle a également noté que le gouvernement indiquait que l’article 569 du Code pénal, qui établit des sanctions pénales contre ceux qui auraient privé autrui de sa liberté, s’applique aux cas d’imposition de travail forcé. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur toute procédure judiciaire engagée sur la base de l’article 569 pour juger des situations de travail forcé et sur les peines imposées.
La commission note également que, dans ses observations finales de 2015, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a observé que les travailleurs domestiques migrants se heurtent à des obstacles en matière d’accès à la justice, notamment la crainte d’être expulsés et l’incertitude quant à leurs conditions de séjour.
La commission note que, d’après les indications du gouvernement, les conditions d’emploi des travailleurs domestiques migrants sont régies par le contrat standard unifié et que l’application de l’article 569 du Code pénal relève de la compétence de la justice en cas d’infraction. Elle prend également note des copies des décisions de justice fournies par le gouvernement. Elle observe que ces cas concernent le non-paiement du salaire, le harcèlement et les conditions de travail des travailleurs domestiques migrants. Dans tous ces cas, les employeurs ont été condamnés à des sanctions pécuniaires pour indemniser les travailleurs.
Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que l’article 25 de la convention dispose que le fait d’exiger du travail forcé doit être passible de sanctions pénales. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les employeurs qui imposent aux travailleurs domestiques migrants des pratiques relevant du travail forcé sont condamnés à des sanctions réellement efficaces et strictement appliquées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de la loi no 164 de 2011 qui punit le crime de traite.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, entre 2014 et 2015, 42 personnes ont été signalées comme victimes de traite, et plusieurs poursuites pénales ont été engagées, en vertu de la loi no 164 de 2011, à l’endroit de 67 trafiquants aux fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail; leur procès est toujours en cours. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de la loi no 164 de 2011, y compris sur les poursuites engagées et les condamnations prononcées en matière de traite, aux fins tant d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, ainsi que sur les peines spécifiques appliquées aux condamnés. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure adoptée pour prévenir la traite, ainsi que sur les mesures prises pour garantir une protection et des services adaptés aux victimes de la traite.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail effectué par des prisonniers pour le compte de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 59 du décret no 14310/K du 11 février 1949 relatif au règlement pénitentiaire, les personnes condamnées à la détention ou à l’emprisonnement ne peuvent travailler hors de la prison que si elles y ont consenti et pour des activités d’intérêt général. La commission a prié le gouvernement de donner des précisions sur le travail effectué par des prisonniers pour le compte d’entités privées. Elle a également demandé des informations sur les conditions de travail des prisonniers pour le compte de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées lorsqu’ils sont sous le régime de la liberté conditionnelle (art. 87 du Code pénal).
La commission note que le gouvernement indique qu’il a renvoyé cette question à la direction de l’administration pénitentiaire qui n’a pas pu fournir d’informations pertinentes en la matière. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, le travail effectué par des prisonniers pour le compte d’entités privées ne peut être compatible avec la convention que lorsqu’il existe les garanties nécessaires pour que ces prisonniers acceptent ce travail de manière volontaire, sans subir de pressions ni être sous la menace de toute peine et que les conditions de ce travail se rapprochent de celles d’une relation de travail libre. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le travail exécuté par des prisonniers en application de l’article 59 du décret de 1949 en indiquant si ce travail peut être effectué pour le compte d’entités privées, ainsi que les garanties prévues dans ce cas. Se référant à l’article 87 du Code pénal, elle le prie d’indiquer les conditions dans lesquelles les prisonniers travaillent pour des entités privées lorsqu’ils sont sous le régime de la liberté conditionnelle.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Situation de vulnérabilité des travailleurs domestiques migrants au travail forcé. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), selon lesquelles il est estimé que 200 000 travailleurs domestiques migrants sont employés au Liban. Ces travailleurs sont exclus de la protection de la loi sur le travail, leur statut juridique les lie à un employeur spécifique en vertu du système de la kafala (parrainage) et ils ne peuvent pas intenter de recours en justice. De plus, ils sont soumis à différentes situations d’exploitation, notamment le paiement différé du salaire, des agressions verbales et des violences sexuelles. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le projet de loi portant réglementation des conditions de travail des travailleurs domestiques et le contrat standard unifié réglementant leur travail seront adoptés dans un très proche avenir.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de loi portant réglementation des conditions de travail des travailleurs domestiques a été rédigé de manière conforme à la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et qu’il a été soumis au Conseil des ministres pour examen. Ce projet de loi contient un certain nombre de garanties, notamment en ce qui concerne la couverture de sécurité sociale, un logement décent, le paiement régulier des salaires par virement bancaire, la durée du travail (huit heures par jour), les congés de maladie et un jour de repos hebdomadaire. Le gouvernement indique également qu’un comité directeur, établi sous l’égide du ministère du Travail, a été chargé des questions relatives aux travailleurs domestiques migrants. Il réunit des représentants des départements ministériels concernés, des agences de recrutement privées, d’ONG, de certaines organisations internationales, de certaines ambassades, ainsi qu’un représentant de l’équipe d’appui technique du BIT au travail décent à Beyrouth.
De plus, le gouvernement indique que le ministère de l’Intérieur et le ministère du Travail ont pris une série de mesures de prévention, notamment l’organisation de campagnes de sensibilisation dans les médias, la création d’un centre d’accueil «Beit al Aman» pour les travailleurs domestiques migrants en difficulté, en collaboration avec Caritas, la nomination d’assistants sociaux qui examinent les conditions de travail des travailleurs domestiques migrants sur leur lieu de travail, la formation des inspecteurs du travail aux conditions de travail décentes et la conclusion de plusieurs mémorandums d’accord avec les pays d’origine, notamment les Philippines, l’Ethiopie et Sri Lanka. Le gouvernement affirme également que le ministère du Travail a mis en place un bureau spécialisé dans le traitement des plaintes et une ligne téléphonique d’urgence chargée d’apporter une aide juridictionnelle aux travailleurs domestiques migrants. De plus, le décret no 1/168 de 2015 relatif aux agences de recrutement de travailleurs domestiques migrants interdit d’imposer des frais de recrutement à tout travailleur.
En outre, la commission note que, dans ses observations finales de 2015, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est félicité des diverses mesures adoptées par l’Etat partie pour protéger les droits des travailleuses domestiques migrantes, y compris l’établissement de contrats types, l’obligation faite aux employeurs de contracter une assurance, la réglementation des agences d’emploi, l’adoption d’une loi incriminant la traite des personnes et l’intégration de ces travailleuses à la charte sociale et à la stratégie nationale pour le développement social. Toutefois, il a noté avec préoccupation que ces mesures s’étaient révélées insuffisantes pour garantir le respect des droits de l’homme de ces travailleuses. Le comité a également fait part de sa préoccupation face au fait que le ministère du Travail a rejeté la demande de la Fédération nationale des syndicats de créer un syndicat des travailleurs domestiques, par l’absence de mécanisme coercitif concernant les contrats de travail des travailleuses domestiques, par l’accès limité de ces travailleuses aux soins de santé et à la protection sociale et par la non-ratification de la convention nº 189. Le comité est également préoccupé par le nombre élevé de violences à l’égard des travailleuses domestiques migrantes et par la persistance de pratiques telles que la confiscation du passeport par l’employeur et le maintien du système de la kafala, qui expose les travailleuses à l’exploitation et qui fait qu’il leur est difficile de quitter des employeurs abusifs. Le comité a fait part de sa profonde préoccupation face aux affirmations étayées alarmantes faisant état de décès de travailleuses domestiques migrantes dus à des causes non naturelles, y compris des suicides et des chutes depuis des immeubles élevés, et par l’incapacité de l’Etat partie à enquêter sur ces décès (CEDAW/C/LBN/CO/4-5, paragr. 37).
Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission note avec préoccupation que les travailleurs domestiques migrants subissent des pratiques abusives de la part de leur employeur, notamment la rétention de leur passeport, le non-paiement du salaire, la privation des libertés et les violences physiques. Ces pratiques peuvent transformer leur emploi en une situation relevant du travail forcé. La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour fournir aux travailleurs domestiques migrants une protection juridique adaptée en s’assurant que le projet de loi portant réglementation des conditions de travail des travailleurs domestiques sera adopté dans un très proche avenir, et de transmettre copie de la loi, une fois qu’elle aura été adoptée. La commission prie également instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans la pratique, pour garantir que les travailleurs domestiques migrants seront entièrement protégés contre les pratiques abusives et les conditions de travail relevant du travail forcé.
Article 25. Sanctions pénales punissant l’imposition de travail forcé. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, d’après les informations de la CSI, l’absence de dispositifs de plaintes accessibles, la longueur des procédures judiciaires et les politiques restrictives en matière de visa dissuadent les travailleurs de porter plainte ou d’agir en justice contre leur employeur. Même dans le cas où un travailleur porte plainte, en général, la police et les autorités judiciaires ne traitent pas certaines pratiques abusives à l’égard de travailleurs domestiques comme des crimes. Elle a également noté que le gouvernement indiquait que l’article 569 du Code pénal, qui établit des sanctions pénales contre ceux qui auraient privé autrui de sa liberté, s’applique aux cas d’imposition de travail forcé. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur toute procédure judiciaire engagée sur la base de l’article 569 pour juger des situations de travail forcé et sur les peines imposées.
La commission note également que, dans ses observations finales de 2015, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a observé que les travailleurs domestiques migrants se heurtent à des obstacles en matière d’accès à la justice, notamment la crainte d’être expulsés et l’incertitude quant à leurs conditions de séjour. La commission note que, d’après les indications du gouvernement, les conditions d’emploi des travailleurs domestiques migrants sont régies par le contrat standard unifié et que l’application de l’article 569 du Code pénal relève de la compétence de la justice en cas d’infraction. Elle prend également note des copies des décisions de justice fournies par le gouvernement. Elle observe que ces cas concernent le non-paiement du salaire, le harcèlement et les conditions de travail des travailleurs domestiques migrants. Dans tous ces cas, les employeurs ont été condamnés à des sanctions pécuniaires pour indemniser les travailleurs.
Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que l’article 25 de la convention dispose que le fait d’exiger du travail forcé doit être passible de sanctions pénales. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les employeurs qui imposent aux travailleurs domestiques migrants des pratiques relevant du travail forcé sont condamnés à des sanctions réellement efficaces et strictement appliquées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend dûment note de la promulgation de la loi no 164 du 24 août 2011 qui ajoute un chapitre au Code pénal consacré à la traite des personnes. En vertu de l’article 586.2(2) du Code pénal, tel qu’amendé, le crime de traite est puni d’une peine de sept années d’emprisonnement et d’une amende, si les faits ont été commis en recourant à la tromperie, à la violence, à la cruauté ou à la menace. La commission note en outre que, dans ses observations finales du 8 avril 2008, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a exprimé sa préoccupation devant le fait que la traite des femmes et des filles est en augmentation au Liban et a déploré qu’il n’y ait pas de collecte systématique de données sur ce phénomène (CEDAW/C/LBN/CO/3, paragr. 28). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 164 de 2011 dans la pratique, notamment sur les enquêtes et les poursuites engagées ainsi que sur les condamnations et les peines prononcées.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail effectué par des prisonniers pour le compte de particuliers, de compagnies ou d’associations. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement de donner des informations plus précises sur le travail effectué par des prisonniers hors des prisons. Elle a également demandé au gouvernement de donner des informations sur les conditions dans lesquelles les prisonniers travaillent pour le compte de particuliers, de compagnies ou d’associations lorsqu’ils sont sous le régime de la liberté conditionnelle (art. 87 du Code pénal).
Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 59 du décret no 14310/K du 11 février 1949 relatif au règlement pénitentiaire, les personnes condamnées à la détention ou à l’emprisonnement ne peuvent travailler hors de la prison que si elles y ont consenti et pour des activités d’intérêt général.
Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des prisonniers peuvent accomplir des activités d’intérêt général en étant mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Se référant à l’article 87 du Code pénal, elle prie le gouvernement d’indiquer les conditions dans lesquelles les prisonniers peuvent travailler en étant mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées dans le cadre du régime de liberté conditionnelle.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Situation vulnérable des travailleurs domestiques migrants et travail forcé. La commission avait noté le projet de loi visant à réglementer les conditions de travail des travailleurs domestiques. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ce projet de loi soit adopté dans un très proche avenir.
La commission note que, dans sa communication du 21 août 2013, la Confédération syndicale internationale (CSI) indique qu’un nombre de travailleurs migrants estimé à 200 000 sont employés comme travailleurs domestiques au Liban et que la plupart sont des femmes venant de pays d’Afrique et d’Asie. La CSI souligne également que les travailleurs domestiques sont exclus de la protection de la loi sur le travail, que leur statut légal les lie à un employeur spécifique en vertu du système du kafala (parrainage) et que les voies de recours légal leur sont inaccessibles. La CSI donne des exemples de travailleurs domestiques migrants soumis à des situations diverses d’exploitation, notamment de paiement différé du salaire, d’agression verbale et d’abus sexuel. La CSI évoque également les conditions d’existence médiocres auxquelles sont soumis certains de ces travailleurs qui, parfois, n’ont pas une chambre pour eux et sont mal nourris. La CSI signale cependant que le ministère du Travail a mis en place en 2009, en coopération avec le Haut Commissariat aux droits de l’homme et l’OIT, un contrat standard unifié pour les travailleurs domestiques migrants. Une version révisée de ce contrat standard a été établie avec l’appui technique du BIT.
La commission note que le gouvernement indique que la version finale du manuel à l’usage des travailleurs domestiques a été achevée et qu’elle attend d’être traduite par l’intermédiaire du bureau de l’OIT à Beyrouth. S’agissant de l’ordonnance no 1/1 du 3 janvier 2011 régissant l’activité des agences de recrutement de travailleuses étrangères, le gouvernement déclare que le ministère du Travail, le Syndicat des exploitants d’agences de recrutement et le BIT collaborent au suivi de la mise en œuvre d’un code de conduite à l’usage de ce syndicat ainsi que dans le cadre de discussions portant sur un nouveau cadre législatif qui régirait les activités de ces agences. Le gouvernement indique en outre qu’un contrat standard unifié régissant le travail des travailleurs domestiques migrants a été élaboré en collaboration avec le BIT.
La commission note par ailleurs que le Liban participe à un programme d’assistance technique du BIT, le Projet du compte de programmes spéciaux (Projet SPA). Cette assistance technique a porté sur l’élaboration de plans d’action visant à répondre concrètement à des questions soulevées par la commission dans ses commentaires. Dans ce contexte, la commission note que l’adoption de l’ancien projet de loi de 2009 devant régir le travail des travailleurs domestiques migrants a été suspendue par suite de plusieurs changements ministériels survenus ces quatre dernières années, mais qu’un nouveau contrat standard unifié a été rédigé avec le soutien technique du BIT, qu’il semble avoir recueilli l’approbation du gouvernement et des partenaires sociaux et que son adoption devrait intervenir dans l’année. La commission note que le projet de contrat standard unifié comblerait certaines lacunes dans la réglementation du travail des travailleurs domestiques. Cet instrument constituerait également une sauvegarde minimale contre le travail forcé, dans l’attente de l’adoption d’une loi spéciale régissant les travailleurs domestiques migrants. Le projet de loi relatif aux conditions de travail des travailleurs domestiques migrants a été, quant à lui, transmis au secrétariat général de la présidence du Conseil des ministres en vue d’être soumis au Conseil des ministres, puis, après cela, au Parlement pour discussion.
La commission rappelle l’importance qui s’attache à ce que des mesures effectives soient prises pour assurer que le système d’emploi de travailleurs migrants ne place pas lesdits travailleurs dans une situation de vulnérabilité accrue, en particulier lorsqu’ils sont soumis à des pratiques abusives de la part de leur employeur, comme la rétention des passeports, le non-paiement des salaires, la privation de liberté et les abus physiques, y compris sexuels. De telles pratiques peuvent transformer l’emploi de ces personnes en des situations qui relèvent du travail forcé.
La commission observe que le gouvernement semble prendre un certain nombre de mesures, tant sur le plan législatif que dans la pratique, dans le but de prévenir l’exploitation des travailleurs domestiques migrants. Elle prie donc instamment le gouvernement de continuer à adopter des mesures afin d’assurer effectivement la protection des travailleurs migrants contre les pratiques abusives et les conditions qui relèvent du travail forcé. A cet égard, elle exprime le ferme espoir que tant le projet de loi relatif aux conditions de travail des travailleurs domestiques migrants que le nouveau contrat standard unifié qui les concerne seront adoptés dans un proche avenir et qu’ils apporteront à cette catégorie de travailleurs une protection adéquate. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 25. Sanctions pénales punissant l’imposition d’un travail forcé ou obligatoire. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 569 du Code pénal, qui prévoit des sanctions pénales contre ceux qui auront privé autrui de leur liberté, s’applique aux cas d’imposition d’un travail forcé ou obligatoire. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes poursuites légales qui auraient été engagées sur la base de cet article 569 dans le contexte d’affaires de travail forcé ou obligatoire et sur les peines imposées, et notamment de communiquer copie des décisions de justice pertinentes. Elle a également noté que l’article 8(3)(a) du décret no 3855 du 1er septembre 1972 interdit de soumettre quiconque à un travail forcé ou obligatoire et elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur toutes sanctions pénales qui auraient été imposées sur la base de cette disposition.
La commission note à cet égard que la CSI allègue dans sa communication que des voies d’action légale accessibles font défaut, que les procédures judiciaires sont particulièrement longues et qu’une politique restrictive de délivrance des visas dissuade de nombreux travailleurs de porter plainte ou d’agir en justice contre leurs employeurs. La CSI ajoute que, même dans le cas où un travailleur porte plainte, la police et les autorités judiciaires omettent couramment de traiter certains abus commis contre des travailleurs domestiques comme des infractions pénales. En outre, il n’existe aucun exemple de cas dans lequel un employeur aurait été poursuivi pour des faits présumés de séquestration de travailleurs à son domicile, de confiscation de leur passeport ou de privation d’alimentation. Dans toutes les affaires examinées, les condamnations prononcées se révèlent particulièrement légères au regard de la gravité des infractions commises. En 2009, un tribunal pénal a certes condamné un employeur à une peine d’emprisonnement pour avoir battu de manière répétée une travailleuse domestique d’origine philippine, mais la peine en question n’a été que de quinze jours.
La commission note que le gouvernement déclare que, si aucune disposition spécifique de la législation nationale ne punit l’imposition de travail forcé, les juges peuvent, dans de telles circonstances, recourir à l’article 569 du Code pénal. Néanmoins, aucune information n’est disponible au sujet de poursuites judiciaires initiées sur les fondements de l’article 569 du Code pénal et de l’article 8(3)(a) du décret no 3855 du 1er septembre 1972 interdisant de recourir au travail forcé. La commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont prononcées à l’encontre de ceux qui auront soumis ces travailleurs à des conditions relevant du travail forcé. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des décisions des juridictions compétentes illustrant les sanctions imposées en application de l’article 569 du Code pénal, afin que la commission soit en mesure d’apprécier si les sanctions appliquées sont réellement adéquates et suffisamment dissuasives.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend dûment note de la promulgation de la loi no 164 du 24 août 2011 qui ajoute un chapitre au Code pénal consacré à la traite des personnes. En vertu de l’article 586.2(2) du Code pénal, tel qu’amendé, le crime de traite est puni d’une peine de sept années d’emprisonnement et d’une amende, si les faits ont été commis en recourant à la tromperie, à la violence, à la cruauté ou à la menace. La commission note en outre que, dans ses observations finales du 8 avril 2008, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a exprimé sa préoccupation devant le fait que la traite des femmes et des filles est en augmentation au Liban et a déploré qu’il n’y ait pas de collecte systématique de données sur ce phénomène (CEDAW/C/LBN/CO/3, paragr. 28). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application de la loi no 164 de 2011 dans la pratique, notamment sur les enquêtes et les poursuites engagées ainsi que sur les condamnations et les peines prononcées.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail effectué par des prisonniers pour le compte de particuliers, de compagnies ou d’associations. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement de donner des informations plus précises sur le travail effectué par des prisonniers hors des prisons. Elle a également demandé au gouvernement de donner des informations sur les conditions dans lesquelles les prisonniers travaillent pour le compte de particuliers, de compagnies ou d’associations lorsqu’ils sont sous le régime de la liberté conditionnelle (art. 87 du Code pénal).
Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 59 du décret no 14310/K du 11 février 1949 relatif au règlement pénitentiaire, les personnes condamnées à la détention ou à l’emprisonnement ne peuvent travailler hors de la prison que si elles y ont consenti et pour des activités d’intérêt public.
Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des prisonniers peuvent accomplir des activités d’intérêt public en étant mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Se référant à l’article 87 du Code pénal, elle prie le gouvernement d’indiquer les conditions dans lesquelles les prisonniers peuvent travailler en étant mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées dans le cadre du régime de liberté conditionnelle.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 21 août 2013 ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Situation vulnérable des travailleurs domestiques migrants et travail forcé. La commission avait noté le projet de loi visant à réglementer les conditions de travail des travailleurs domestiques. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ce projet de loi soit adopté dans un très proche avenir.
La commission note que la CSI indique dans sa communication qu’un nombre de travailleurs migrants estimé à 200 000 sont employés comme travailleurs domestiques au Liban et que la plupart sont des femmes venant de pays d’Afrique et d’Asie. La CSI souligne également que les travailleurs domestiques sont exclus de la protection de la loi sur le travail, que leur statut légal les lie à un employeur spécifique en vertu du système du kafala (parrainage) et que les voies de recours légal leur sont inaccessibles. La CSI donne des exemples de travailleurs domestiques migrants soumis à des situations diverses d’exploitation, notamment de paiement différé du salaire, d’agression verbale et d’abus sexuel. La CSI évoque également les conditions d’existence médiocres auxquelles sont soumis certains de ces travailleurs qui, parfois, n’ont pas une chambre pour eux et sont mal nourris. La CSI signale cependant que le ministère du Travail a mis en place en 2009, en coopération avec le Haut Commissariat aux droits de l’homme et l’OIT, un contrat standard unifié pour les travailleurs domestiques migrants. Une version révisée de ce contrat standard a été établie avec l’appui technique du BIT.
La commission note que le gouvernement indique que la version finale du manuel à l’usage des travailleurs domestiques a été achevée et qu’elle attend d’être traduite par l’intermédiaire du bureau de l’OIT à Beyrouth. S’agissant de l’ordonnance no 1/1 du 3 janvier 2011 régissant l’activité des agences de recrutement de travailleuses étrangères, le gouvernement déclare que le ministère du Travail, le Syndicat des exploitants d’agences de recrutement et le BIT collaborent au suivi de la mise en œuvre d’un code de conduite à l’usage de ce syndicat ainsi que dans le cadre de discussions portant sur un nouveau cadre législatif qui régirait les activités de ces agences. Le gouvernement indique en outre qu’un contrat standard unifié régissant le travail des travailleurs domestiques migrants a été élaboré en collaboration avec le BIT.
La commission note par ailleurs que le Liban participe à un programme d’assistance technique du BIT, le Projet du compte de programmes spéciaux (Projet SPA). Cette assistance technique a porté sur l’élaboration de plans d’action visant à répondre concrètement à des questions soulevées par la commission dans ses commentaires. Dans ce contexte, la commission note que l’adoption de l’ancien projet de loi de 2009 devant régir le travail des travailleurs domestiques migrants a été suspendue par suite de plusieurs changements ministériels survenus ces quatre dernières années, mais qu’un nouveau contrat standard unifié a été rédigé avec le soutien technique du BIT, qu’il semble avoir recueilli l’approbation du gouvernement et des partenaires sociaux et que son adoption devrait intervenir dans l’année. La commission note que le projet de contrat standard unifié comblerait certaines lacunes dans la réglementation du travail des travailleurs domestiques. Cet instrument constituerait également une sauvegarde minimale contre le travail forcé, dans l’attente de l’adoption d’une loi spéciale régissant les travailleurs domestiques migrants. Le projet de loi relatif aux conditions de travail des travailleurs domestiques migrants a été, quant à lui, transmis au secrétariat général de la présidence du Conseil des ministres en vue d’être soumis au Conseil des ministres, puis, après cela, au Parlement pour discussion.
La commission rappelle l’importance qui s’attache à ce que des mesures effectives soient prises pour assurer que le système d’emploi de travailleurs migrants ne place pas lesdits travailleurs dans une situation de vulnérabilité accrue, en particulier lorsqu’ils sont soumis à des pratiques abusives de la part de leur employeur, comme la rétention des passeports, le non-paiement des salaires, la privation de liberté et les abus physiques, y compris sexuels. De telles pratiques peuvent transformer l’emploi de ces personnes en des situations qui relèvent du travail forcé.
La commission observe que le gouvernement semble prendre un certain nombre de mesures, tant sur le plan législatif que dans la pratique, dans le but de prévenir l’exploitation des travailleurs domestiques migrants. Elle prie donc instamment le gouvernement de continuer à adopter des mesures afin d’assurer effectivement la protection des travailleurs migrants contre les pratiques abusives et les conditions qui relèvent du travail forcé. A cet égard, elle exprime le ferme espoir que tant le projet de loi relatif aux conditions de travail des travailleurs domestiques migrants que le nouveau contrat standard unifié qui les concerne seront adoptés dans un proche avenir et qu’ils apporteront à cette catégorie de travailleurs une protection adéquate. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 25. Sanctions pénales punissant l’imposition d’un travail forcé ou obligatoire. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 569 du Code pénal, qui prévoit des sanctions pénales contre ceux qui auront privé autrui de leur liberté, s’applique aux cas d’imposition d’un travail forcé ou obligatoire. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes poursuites légales qui auraient été engagées sur la base de cet article 569 dans le contexte d’affaires de travail forcé ou obligatoire et sur les peines imposées, et notamment de communiquer copie des décisions de justice pertinentes. Elle a également noté que l’article 8(3)(a) du décret no 3855 du 1er septembre 1972 interdit de soumettre quiconque à un travail forcé ou obligatoire et elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur toutes sanctions pénales qui auraient été imposées sur la base de cette disposition.
La commission note à cet égard que la CSI allègue dans sa communication que des voies d’action légale accessibles font défaut, que les procédures judiciaires sont particulièrement longues et qu’une politique restrictive de délivrance des visas dissuade de nombreux travailleurs de porter plainte ou d’agir en justice contre leurs employeurs. La CSI ajoute que, même dans le cas où un travailleur porte plainte, la police et les autorités judiciaires omettent couramment de traiter certains abus commis contre des travailleurs domestiques comme des infractions pénales. En outre, il n’existe aucun exemple de cas dans lequel un employeur aurait été poursuivi pour des faits présumés de séquestration de travailleurs à son domicile, de confiscation de leur passeport ou de privation d’alimentation. Dans toutes les affaires examinées, les condamnations prononcées se révèlent particulièrement légères au regard de la gravité des infractions commises. En 2009, un tribunal pénal a certes condamné un employeur à une peine d’emprisonnement pour avoir battu de manière répétée une travailleuse domestique d’origine philippine, mais la peine en question n’a été que de quinze jours.
La commission note que le gouvernement déclare que, si aucune disposition spécifique de la législation nationale ne punit l’imposition de travail forcé, les juges peuvent, dans de telles circonstances, recourir à l’article 569 du Code pénal. Néanmoins, aucune information n’est disponible au sujet de poursuites judiciaires initiées sur les fondements de l’article 569 du Code pénal et de l’article 8(3)(a) du décret no 3855 du 1er septembre 1972 interdisant de recourir au travail forcé. La commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont prononcées à l’encontre de ceux qui auront soumis ces travailleurs à des conditions relevant du travail forcé. Elle prie le gouvernement de communiquer dans ses prochains rapports copie des décisions des juridictions compétentes illustrant les sanctions imposées en application de l’article 569 du Code pénal, afin que la commission soit en mesure d’apprécier si les sanctions appliquées sont réellement adéquates et suffisamment dissuasives.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée au décret législatif no 102 du 6 septembre 1983, portant loi sur la défense nationale, et a noté que l’article 51 relatif au statut des officiers engagés volontaires prévoit que les officiers peuvent, sous réserve de certaines conditions expressément énumérées, démissionner après avoir soumis une demande mais, dans certains cas, seulement si «cette demande a été acceptée».
La commission a indiqué, se référant également aux explications contenues dans les paragraphes 46 et 96 à 97 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que les personnes engagées volontairement dans les forces armées ne peuvent pas être privées du droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, à des intervalles déterminés ou moyennant un préavis approprié et sous réserve des conditions normalement requises pour assurer la continuité du service.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail a reçu les informations requises du ministère de la Défense, précisant que les officiers engagés volontaires peuvent résilier leur contrat à leur demande ou en cas de force majeure. Le gouvernement précise également que, selon l’article 105 du décret législatif no 102 du 6 septembre 1983 portant loi sur la défense nationale, le volontaire s’engage normalement pour une période d’une année renouvelable cinq fois. Il peut soumettre sa demande de démission, sans restriction aucune, à la fin de son année d’engagement. Il a également la possibilité de démissionner au cours de l’année de son engagement pour des raisons personnelles.
Notant ces explications, la commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur les demandes de démission des officiers volontaires qui auraient été refusées et les critères retenus pour refuser de telles demandes.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers pour des particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, aux termes de l’article 52 du décret no 14310/K du 11 février 1949 du règlement pénitentiaire, les personnes condamnées à une peine de détention ou d’emprisonnement ne peuvent travailler à l’extérieur de la prison qu’avec leur consentement. La commission avait demandé au gouvernement des informations sur l’application pratique de cette disposition ainsi que des informations sur les conditions dans lesquelles les prisonniers travaillent pour des particuliers, des compagnies ou des personnes morales privées dans le cadre du système du patronage (art. 87 du Code pénal).
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le consentement des prisonniers n’est pas requis lorsqu’ils travaillent à l’intérieur des établissements pénitentiaires (art. 117 du règlement pénitentiaire).
La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le travail des prisonniers à l’extérieur des prisons, notamment sur les garanties qui existent pour s’assurer que ces prisonniers travaillant pour des employeurs privés donnent formellement leur consentement libre et éclairé et bénéficient de conditions de travail proches de celles d’une relation de travail libre. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les conditions dans lesquelles les prisonniers travaillent pour des particuliers, des compagnies ou des personnes morales privées dans le cadre du système du patronage, en vertu de l’article 87 du Code pénal.
Article 25. Sanctions pénales pour recours au travail forcé ou obligatoire. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 569 du Code pénal, qui prévoit des sanctions pénales à l’encontre de tout individu qui aura privé un autre de sa liberté individuelle, s’applique à l’imposition illégale d’un travail forcé ou obligatoire. Elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur toute poursuite judiciaire engagée pour violation de l’article 569 en ce qui concerne l’imposition d’un travail forcé ou obligatoire et sur les sanctions infligées, en communiquant copie de toute décision de justice pertinente. La commission a également noté que l’article 8, paragraphe 3, alinéa (a), du décret no 3855 du 1er septembre 1972 prévoit l’interdiction du recours au travail forcé ou obligatoire et a demandé des informations sur toute sanction pénale qui pourrait être infligée en vertu de cette disposition.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune information sur des poursuites judiciaires engagées pour violation de l’article 569 du Code pénal ou de l’article 8, paragraphe 3, alinéa (a), du décret no 3855 du 1er septembre 1972 prévoyant l’interdiction du recours au travail forcé n’est disponible. Tout en notant ces indications, la commission prie le gouvernement de fournir les informations demandées dès qu’elles seront disponibles.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Vulnérabilité des travailleurs domestiques migrants et imposition de travail forcé. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté une série de mesures prises par le gouvernement en faveur des travailleurs domestiques, telles que l’élaboration d’un manuel d’orientation concernant cette catégorie de travailleurs et l’établissement d’un contrat formel réglementant leur relation d’emploi.
La commission observe toutefois que, dans la compilation établie par le Haut Commissariat aux droits de l’homme en vue de l’examen périodique universel concernant le Liban, il est indiqué que les travailleurs domestiques migrants restent particulièrement vulnérables et sont expressément exclus de la protection du Code du travail. Plusieurs sources ont confirmé l’existence d’abus de la part des employeurs et des agents de recrutement, notamment le non-versement ou les retards dans le versement des salaires, la confiscation des papiers d’identité, une alimentation et des conditions de logement inadéquates, la séquestration sur le lieu de travail, l’interdiction du temps de repos ainsi que les violences verbales, physiques et sexuelles.
La commission observe également que l’Equipe de pays des Nations Unies a recommandé au gouvernement de poursuivre ses efforts de réforme de sa législation du travail en vue d’inclure les travailleurs migrants dans son champ d’application et que, auparavant, en 2006, la Rapporteuse spéciale sur les droits fondamentaux des victimes de la traite des personnes avait elle aussi recommandé que la protection du Code du travail soit étendue aux travailleurs domestiques (A/HRC/WG.6/9/LBN/2, nov. 2010, paragr. 41).
Par ailleurs, la commission prend note du projet de loi réglementant les conditions de travail des travailleurs domestiques annexé au rapport du gouvernement. Selon le gouvernement, ce projet a été élaboré de manière à se conformer aux dispositions de la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. La commission observe que ce projet de loi contient des dispositions sur les obligations respectives de l’employeur et du travailleur, concernant en particulier le type de contrat à signer, les heures de travail et la rémunération. Concernant la rupture du contrat de travail, la commission note qu’il est désormais possible au travailleur de le rompre à tout moment moyennant un préavis d’un mois. En cas d’agression, de non rémunération pendant deux mois successifs, ou de dépassement des tâches prescrites dans le contrat, l’employé peut rompre le contrat de travail sans respecter le préavis d’un mois. La commission note également que le ministère du Travail est compétent pour résoudre à l’amiable tout conflit.
Compte tenu de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent les travailleurs domestiques migrants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que la loi réglementant les conditions de travail des travailleurs domestiques soit adoptée, dans les plus brefs délais. Elle le prie de communiquer copie du texte définitif une fois adopté.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée au décret législatif no 102 du 6 septembre 1983 portant loi sur la défense nationale et a noté que l’article 51 relatif au statut des officiers engagés volontaires prévoit que les officiers peuvent, sous réserve de certaines conditions expressément énumérées, quitter le pays après avoir soumis une demande mais, dans certains cas, seulement si «cette demande a été acceptée». La commission a indiqué, se référant également aux explications contenues dans les paragraphes 46 et 96 à 97 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que les personnes engagées volontairement dans les forces armées ne peuvent pas être privées du droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, à des intervalles déterminés ou moyennant un préavis approprié et sous réserve des conditions normalement requises pour assurer la continuité du service.
La commission a noté que le gouvernement a indiqué que le ministère du Travail a demandé des informations à cet égard auprès du ministère de la Défense, mais qu’il n’avait pas reçu de réponse au moment de l’élaboration du rapport. La commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les officiers et militaires de carrière ont la possibilité de quitter leur emploi à leur demande, avant d’atteindre l’âge de la retraite, même s’ils n’ont pas encore droit à une pension. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les critères sur la base desquels il est statué sur les demandes de démission soumises par les personnes enrôlées volontairement dans les forces armées et les situations dans lesquelles la démission peut être soit acceptée, soit refusée.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers pour des particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, aux termes de l’article 52 du décret no 14310/K du 11 février 1949, les personnes condamnées à une peine de détention ou d’emprisonnement avec travail à l’extérieur de la prison ne peuvent être tenues de travailler sans leur consentement. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les conditions et les circonstances dans lesquelles ces personnes travaillent et sur les garanties qui existent pour s’assurer que les prisonniers travaillant volontairement pour des employeurs privés bénéficient de conditions de travail proches de celles d’une relation de travail libre. La commission a également demandé des informations sur les conditions dans lesquelles les prisonniers travaillent pour des particuliers, des compagnies ou des personnes morales privées dans le cadre du système du patronage (art. 87 du Code pénal).
La commission a noté, d’après les informations communiquées par le gouvernement, que le ministère du Travail a demandé des informations à ce sujet auprès du ministère de l’Intérieur, mais qu’il n’avait pas reçu de réponse au moment de l’élaboration du rapport. La commission réitère l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer les informations demandées.
Article 25. Sanctions pénales pour recours illégal au travail forcé ou obligatoire. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 569 du Code pénal, qui prévoit des sanctions pénales à l’encontre de tout individu qui aura privé un autre de sa liberté individuelle, s’applique à l’imposition illégale d’un travail forcé ou obligatoire. Elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur toute poursuite judiciaire engagée pour violation de l’article 569 en ce qui concerne l’imposition d’un travail forcé ou obligatoire et sur les sanctions infligées, en communiquant copie de toute décision de justice pertinente. La commission a également noté que l’article 8, paragraphe 3, alinéa (a), du décret no 3855, du 1er septembre 1972, prévoit l’interdiction du recours au travail forcé ou obligatoire, et a demandé des informations sur toute sanction pénale qui pourrait être infligée en vertu de cette disposition. Tout en notant les assurances réitérées du gouvernement selon lesquelles celui-ci communiquera les informations demandées dès qu’il aura obtenu une réponse des organes concernés, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir ces informations dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Vulnérabilité des travailleurs domestiques migrants et imposition de travail forcé. La commission a noté les indications du gouvernement, selon lesquelles le Comité de direction national a élaboré un projet de loi pour réglementer l’emploi des travailleurs domestiques migrants, qui doit être examiné par la Chambre des députés. Elle a pris note également de l’élaboration du Manuel d’orientation concernant les travailleuses domestiques migrantes, et de la promulgation du décret no 38/1 du 16 mars 2009, prévoyant l’établissement d’un contrat formel pour les travailleurs domestiques, ainsi que du décret no 52/1 du 28 avril 2009 étendant la couverture de la sécurité sociale à tous les travailleurs étrangers au Liban, y compris les travailleurs domestiques.
Le gouvernement a indiqué également que, en vertu du décret no 8/1 du 20 janvier 2009, une équipe de travail a été mise en place pour surveiller les activités des agences d’emploi qui font venir les travailleurs migrants, examiner les nouvelles demandes de création d’agences dans le but de faire venir des travailleurs migrants, et pour instruire les plaintes présentées contre ces agences d’emploi, ainsi que les plaintes présentées par les travailleurs domestiques contre leurs employeurs. A cet égard, le ministère du Travail a émis le mémorandum no 21/1 du 20 février 2009, qui réglemente les travaux de l’équipe, notamment en ce qui concerne l’examen et l’instruction des plaintes présentées contre les agences d’emploi qui font venir des travailleuses domestiques. En outre, le ministre du Travail a promulgué le décret no 13/1 du 22 janvier 2009, qui réglemente les agences d’emploi faisant venir des travailleuses domestiques migrantes.
Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du projet de loi réglementant le travail des travailleurs domestiques susvisé, dès qu’il aura été adopté par la Chambre des députés. Prière également de continuer à communiquer des informations sur les activités menées par le Comité de direction national ainsi que sur les mesures prises, tant sur le plan législatif que dans la pratique, pour protéger les travailleurs domestiques migrants, en vue d’éliminer définitivement le recours au travail forcé de cette catégorie de travailleurs.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée au décret législatif no 102 du 6 septembre 1983 portant loi sur la défense nationale et a noté que l’article 51 relatif au statut des officiers engagés volontaires prévoit que les officiers peuvent, sous réserve de certaines conditions expressément énumérées, quitter le pays après avoir soumis une demande mais, dans certains cas, seulement si «cette demande a été acceptée». La commission a indiqué, se référant également aux explications contenues dans les paragraphes 46 et 96 à 97 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que les personnes engagées volontairement dans les forces armées ne peuvent pas être privées du droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, à des intervalles déterminés ou moyennant un préavis approprié et sous réserve des conditions normalement requises pour assurer la continuité du service.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le ministère du Travail a demandé des informations à cet égard auprès du ministère de la Défense, mais qu’il n’avait pas reçu de réponse au moment de l’élaboration du rapport. La commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les officiers et militaires de carrière ont la possibilité de quitter leur emploi à leur demande, avant d’atteindre l’âge de la retraite, même s’ils n’ont pas encore droit à une pension. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les critères sur la base desquels il est statué sur les demandes de démission soumises par les personnes enrôlées volontairement dans les forces armées et les situations dans lesquelles la démission peut être soit acceptée, soit refusée.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers pour des particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, aux termes de l’article 52 du décret no 14310/K du 11 février 1949, les personnes condamnées à une peine de détention ou d’emprisonnement avec travail à l’extérieur de la prison ne peuvent être tenues de travailler sans leur consentement. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les conditions et les circonstances dans lesquelles ces personnes travaillent et sur les garanties qui existent pour s’assurer que les prisonniers travaillant volontairement pour des employeurs privés bénéficient de conditions de travail proches de celles d’une relation de travail libre. La commission a également demandé des informations sur les conditions dans lesquelles les prisonniers travaillent pour des particuliers, des compagnies ou des personnes morales privées dans le cadre du système du patronage (art. 87 du Code pénal).

La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que le ministère du Travail a demandé des informations à ce sujet auprès du ministère de l’Intérieur, mais qu’il n’avait pas reçu de réponse au moment de l’élaboration du rapport. La commission réitère l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer les informations demandées.

Article 25. Sanctions pénales pour recours illégal au travail forcé ou obligatoire. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 569 du Code pénal, qui prévoit des sanctions pénales à l’encontre de tout individu qui aura privé un autre de sa liberté individuelle, s’applique à l’imposition illégale d’un travail forcé ou obligatoire. Elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur toute poursuite judiciaire engagée pour violation de l’article 569 en ce qui concerne l’imposition d’un travail forcé ou obligatoire et sur les sanctions infligées, en communiquant copie de toute décision de justice pertinente. La commission a également noté que l’article 8, paragraphe 3, alinéa (a), du décret no 3855, du 1er septembre 1972, prévoit l’interdiction du recours au travail forcé ou obligatoire, et a demandé des informations sur toute sanction pénale qui pourrait être infligée en vertu de cette disposition. Tout en notant les assurances réitérées du gouvernement selon lesquelles celui-ci communiquera les informations demandées dès qu’il aura obtenu une réponse des organes concernés, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir ces informations dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Vulnérabilité des travailleurs domestiques migrants en ce qui concerne l’imposition de travail forcé. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note les indications du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles le Comité de direction national a élaboré un projet de loi pour réglementer l’emploi des travailleurs domestiques migrants, qui doit être examiné par la Chambre des députés. Elle prend note également avec intérêt de l’élaboration du Manuel d’orientation concernant les travailleuses domestiques migrantes, et de la promulgation du décret no 38/1 du 16 mars 2009, prévoyant l’établissement d’un contrat formel pour les travailleurs domestiques, ainsi que du décret no 52/1 du 28 avril 2009 étendant la couverture de la sécurité sociale à tous les travailleurs étrangers au Liban, y compris les travailleurs domestiques.

Le gouvernement indique également que, en vertu du décret no 8/1 du 20 janvier 2009, une équipe de travail a été mise en place pour surveiller les activités des agences d’emploi qui font venir les travailleurs migrants, examiner les nouvelles demandes de création d’agences dans le but de faire venir des travailleurs migrants, et pour instruire les plaintes présentées contre ces agences d’emploi, ainsi que les plaintes présentées par les travailleurs domestiques contre leurs employeurs. A cet égard, le ministère du Travail a émis le mémorandum no 21/1 du 20 février 2009, qui réglemente les travaux de l’équipe, notamment en ce qui concerne l’examen et l’instruction des plaintes présentées contre les agences d’emploi qui font venir des travailleuses domestiques. En outre, le ministre du Travail a promulgué le décret no 13/1 du 22 janvier 2009, qui réglemente les agences d’emploi faisant venir des travailleuses domestiques migrantes.

Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du projet de loi réglementant le travail des travailleurs domestiques susvisé, dès qu’il aura été adopté par la Chambre des députés. Prière également de continuer à communiquer des informations sur les activités menées par le Comité de direction national ainsi que sur les mesures prises, tant sur le plan législatif que dans la pratique, pour protéger les travailleurs domestiques migrants, en vue d’éliminer définitivement le recours au travail forcé de cette catégorie de travailleurs.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée au décret législatif no 102 du 16 septembre 1983 portant loi sur la défense nationale et avait noté que l’article 51 relatif au statut des officiers engagés volontaires prévoit que les officiers peuvent, sous réserve de certaines conditions, expressément énumérées, quitter le service après avoir soumis une demande mais, dans certains cas, seulement si «cette demande a été acceptée». Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les critères sur la base desquels sont acceptées ou refusées les demandes de démission présentées par les personnes engagées volontairement dans les forces armées quand la liberté de quitter le service dépend de l’acceptation de la demande. La commission avait aussi prié le gouvernement d’indiquer si et dans quelles conditions les hommes du rang et les sous-officiers peuvent, en temps de paix, avant l’expiration de leur contrat d’engagement volontaire, être démobilisés dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis raisonnable.

La commission note que les rapports du gouvernement reçus en 2005 et 2007 ne comportent aucune information sur les critères utilisés pour examiner les demandes de démission soumises par les officiers engagés volontairement dans les forces armées. Elle a cependant noté, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport de 2005, qu’aux termes de l’article 57 du décret-loi no 102 susmentionné les sous-officiers et les hommes du rang ne peuvent résilier leur contrat d’engagement volontaire que pour des motifs approuvés par le Commandement de l’armée.

La commission souligne, en se référant aux explications contenues aux paragraphes 46 et 96-97 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que les personnes enrôlées volontairement dans les forces armées ne peuvent être privées du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis raisonnable, sous réserve de conditions qui peuvent normalement être exigées pour assurer la continuité du service. La commission souligne aussi que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée (ou pour une très longue période) de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi, et sont à ce titre incompatibles avec la convention.

La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les officiers et autres militaires de carrière ont la possibilité de quitter le service à leur demande, avant d’atteindre l’âge de la retraite, même s’ils n’ont pas encore droit à une pension. En attendant l’adoption de telles mesures, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les critères sur la base desquels il est statué sur les demandes de démission soumises par les personnes enrôlées volontairement dans les forces armées, dans des situations où la démission peut être soit acceptée soit refusée. Prière d’indiquer également la durée des contrats d’engagement volontaire signés par les officiers et les autres catégories du personnel militaire de carrière.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers pour des particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, aux termes de l’article 59 du décret no 14310/K du 11 février 1949, les personnes condamnées à une peine de détention ou d’emprisonnement avec travail à l’extérieur de la prison ne peuvent être tenues de travailler sans leur consentement. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les conditions et les circonstances dans lesquelles ces personnes travaillent, et sur les garanties qui existent pour s’assurer que les prisonniers travaillant volontairement pour des employeurs privés bénéficient de conditions de travail proches de celles d’une relation d’emploi libre.

La commission avait également demandé des informations sur les conditions dans lesquelles des prisonniers travaillent pour des particuliers, des compagnies ou des personnes morales privées dans le cadre du système du patronage (art. 87 du Code pénal).

La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport de 2005, que celui-ci a de nouveau transmis une copie des commentaires de la commission aux organismes concernés. Elle réitère l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer les informations demandées.

Article 25. Sanctions pénales pour imposition illégale de travail forcé ou obligatoire. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que l’article 569 du Code pénal qui prévoit des sanctions pénales à l’encontre de tout individu qui aura privé un autre de sa liberté individuelle, s’applique à l’imposition illégale d’un travail forcé ou obligatoire. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur toute poursuite judiciaire engagée pour violation de l’article 569 en ce qui concerne l’imposition d’un travail forcé ou obligatoire et sur les sanctions infligées, en communiquant copie de toute décision de justice pertinente.

La commission avait également noté que l’article 8(3)(a) du décret no 3855, du 1er septembre 1972, prévoit l’interdiction du recours au travail forcé ou obligatoire. La commission avait demandé des informations au sujet de toutes sanctions pénales qui pourraient être infligées en vertu de cette disposition et de transmettre copie de toute décision de justice pertinente.

Tout en ayant pris note des assurances réitérées par le gouvernement selon lesquelles celui-ci communiquera les informations demandées dès qu’il aura obtenu une réponse des organes concernés, la commission réitère l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir ces informations dans son prochain rapport. Tout en ayant également pris note d’une disposition de l’article 33 du projet de révision du Code du travail, transmis par le gouvernement, laquelle incrimine différentes formes de travail forcé ou obligatoire, et notamment l’esclavage et les pratiques analogues, la servitude pour dettes et la traite des personnes, la commission espère que le gouvernement transmettra copie de ce texte dès qu’il aura été adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Vulnérabilité des travailleurs domestiques migrants en ce qui concerne l’imposition de travail forcé. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée aux observations sur l’application de la convention par le Liban reçues en 2001 de la part de la Confédération mondiale du travail (CMT), faisant état des mauvais traitements dont sont victimes les travailleurs migrants, en particulier les travailleurs domestiques, et notamment du non-paiement du salaire, des châtiments corporels, des sévices sexuels et de séquestrations. La CMT indique que, depuis le début des années quatre-vingt-dix, le Liban connaît un afflux particulièrement important de femmes originaires d’Afrique et d’Asie. Ces femmes sont essentiellement employées à des tâches domestiques au service de particuliers. Tant la nature des relations de travail que la condition sociale de ces femmes les rendent extrêmement vulnérables à l’exploitation et aux abus qui, pour la plupart, relèvent de l’«esclavage contractuel», dans la mesure où l’existence de ces abus, de la violence, de la privation de toute liberté de mouvement et l’exploitation de leurs conditions de travail sont autant d’éléments constitutifs de cette définition.

La commission note, d’après les indications du gouvernement dans ses rapports, que les autorités s’efforcent de mettre fin et d’interdire le recours illégal au travail forcé qui est susceptible d’affecter les travailleurs migrants qui entrent au Liban de manière illégale. Selon les rapports reçus en 2005 et 2007, le ministère libanais du Travail a adopté des mesures destinées à protéger les travailleurs migrants et notamment les femmes qui travaillent comme domestiques, en particulier par rapport au paiement de leurs salaires et autres conditions de travail. La commission prend note de l’adoption de l’arrêté no 70/1 du 9 juillet 2003 sur l’organisation du travail des agences qui recrutent à l’étranger les travailleuses domestiques, lequel prévoit les obligations des employeurs en matière de conditions de travail et de vie et de paiement de salaires des travailleurs domestiques, et contient des dispositions relatives à la soumission des plaintes, au contrôle et à l’inspection du travail. Elle note également l’arrêté no 40 du 10 avril 2007 concernant la création de la Commission de direction nationale sur la situation des travailleuses domestiques migrantes au Liban, conformément aux recommandations de l’atelier organisé à ce sujet en 2005 à Beyrouth. En vertu de l’article 2 de l’arrêté no 40 susvisé, la Commission de direction nationale élabore et met en œuvre des projets visant à promouvoir et à protéger les droits des travailleuses domestiques migrantes, en collaboration avec les départements concernés, le Bureau international du Travail, d’autres organisations compétentes arabes et internationales, ainsi qu’avec des commissions non gouvernementales et autres organismes pertinents. La commission note en outre la ratification en 2005 par le Liban du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre le crime transnational organisé, relatif à la prévention et à la répression de la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

Tout en prenant note avec intérêt de ces informations, la commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les activités de la Commission de direction nationale et sur les mesures prises, aussi bien sur le plan législatif que dans la pratique, pour protéger les travailleurs domestiques migrants en vue d’éliminer définitivement le recours au travail forcé à l’égard de cette catégorie de travailleurs. Prière de décrire, en particulier, les mesures prises ou envisagées, conformément aux recommandations de l’atelier susmentionné, concernant, notamment, l’élaboration d’un contrat de travail type destiné aux travailleurs domestiques, devant être utilisé par toutes les agences d’emploi dans le pays, la mise en place d’un service d’assistance pour les travailleurs domestiques au sein du ministère du Travail, ayant pour fonctions d’enquêter sur les plaintes et de servir de médiateur entre l’employeur, l’agence d’emploi et le travailleur, l’insertion dans le plan national d’action sur les droits de l’homme de mesures de protection destinées aux travailleurs domestiques migrants.

Par ailleurs, la commission adresse directement au gouvernement une demande concernant plusieurs autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires.

Articles 1, paragraphe 1, 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 59 du décret no 14310/K du 11 février 1949 les personnes condamnées à une peine de détention ou d’emprisonnement avec travail à l’extérieur de la prison ne peuvent pas être tenues de travailler sans leur consentement. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les conditions et les circonstances dans lesquelles ces personnes travaillent, et sur les sauvegardes qui existent pour assurer que les prisonniers travaillant volontairement pour des employeurs privés le font dans des conditions proches de celles d’une relation d’emploi libre.

La commission avait également demandé des informations sur les conditions dans lesquelles des prisonniers travaillent pour des particuliers, des compagnies ou des personnes morales privées dans le cadre du système du «patronage» (art. 87 du Code pénal).

La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport avoir transmis ses commentaires aux instances compétentes. Elle espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de communiquer les informations demandées.

Liberté des militaires de carrière de quitter le service. La commission avait noté que le décret législatif no 102 du 16 septembre 1983 portant loi sur la défense nationale comporte un article 51 relatif au statut des officiers engagés volontaires aux termes duquel les officiers peuvent, sous réserve de certaines conditions expressément énumérées, quitter le service après avoir soumis une demande mais, dans certains cas, seulement si «cette demande a été acceptée». Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères sur la base desquels sont acceptées ou refusées les demandes de démission présentées par les personnes engagées volontairement dans les forces armées dans les situations où la liberté de quitter le service dépend de l’acceptation de la demande. La commission avait également demandé au gouvernement d’indiquer si et, dans l’affirmative, à quelle condition, en temps de paix les hommes du rang et les sous-officiers peuvent, avant l’expiration de leur contrat d’engagement volontaire, être démobilisés dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis raisonnable.

Ayant noté que, conformément aux indications données par le gouvernement dans son rapport, les commentaires de la commission ont été transmis aux organes compétents, elle exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de communiquer dans son prochain rapport les informations demandées.

Article 25. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles l’article 569 du Code pénal, qui prévoit des sanctions pénales contre tout individu qui aura privé un autre de sa liberté individuelle, s’applique à l’imposition illégale d’un travail forcé ou obligatoire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute poursuite judiciaire ayant été exercée en application de cet article 569 à propos d’un travail forcé ou obligatoire et sur les sanctions prises, en communiquant copie des décisions de justice pertinentes.

La commission avait également noté que l’article 8(3)(a) du décret no 3855 du 1er septembre 1972 prévoit que l’imposition d’un travail forcé est interdite. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur toutes sanctions pénales qui auraient pu être imposées sur la base de ce décret et de communiquer le texte de toute décision judiciaire pertinente.

La commission a pris note des assurances données par le gouvernement selon lesquelles celui-ci communiquera les informations demandées dès qu’il aura obtenu une réponse des organes concernés et elle exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir ces informations dans son prochain rapport. Elle le prie également de communiquer copie du projet d’amendement du Code du travail établi par la commission tripartite constituée conformément à l’ordonnance no 210/1 du 21 décembre 2001 du ministère du Travail, dont certaines dispositions punissent diverses formes de travail forcé ou obligatoire, y compris l’esclavage ou les pratiques assimilables à celui-ci, texte dont le gouvernement fait mention dans sa réponse à l’observation générale de 2000 concernant les mesures de lutte contre la traite des êtres humains.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission a pris note d’une communication datée du 27 novembre 2001 par laquelle la Confédération mondiale du travail (CMT) a transmis des observations concernant l’application de la convention au Liban. Elle a noté que la communication avait été adressée au gouvernement en décembre 2001 et mars 2002, pour tout commentaire qu’il jugerait opportun de formuler au sujet des questions soulevées.

Dans ses observations, la CMT se réfère aux mauvais traitements dont sont victimes les travailleurs migrants, au mépris du droit, et en particulier les travailleurs domestiques, notamment à travers: le non-paiement du salaire, des châtiments corporels, des sévices sexuels et une séquestration de fait. La CMT indique que, depuis le début des années quatre-vingt-dix, le Liban connaît un afflux particulièrement important de femmes originaires d’Afrique et d’Asie, et principalement de Sri Lanka. Ces femmes sont essentiellement employées à des tâches domestiques, au service de particuliers. Il apparaît que le caractère des relations de travail, tout comme la condition sociale de ces femmes, les rendent extrêmement vulnérables à l’exploitation et aux abus qui, pour la plupart, peuvent répondre à la qualification d’«esclavage contractuel». En effet, la réalité de ces abus, la violence ou la menace d’en faire usage, la privation de toute liberté de mouvement et l’exploitation dans le travail sont autant d’éléments constitutifs de cette définition.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne mentionne pas ces observations. Toutefois, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à son observation générale de 2000 concernant la lutte contre la traite des personnes et dans lesquelles le gouvernement indique que l’emploi illégal de travailleurs migrants tombe sous le coup de la loi et que, dans la pratique, les autorités mettent tout en œuvre pour arrêter ou interdire le recours illégal au travail forcé, auquel sont susceptibles d’être confrontés les travailleurs migrants en situation irrégulière à leur arrivée au Liban. La commission note également, d’après la lettre du service législatif et consultatif du ministère de la Justice, annexée au rapport du gouvernement de 2003, que la législation du travail ne contient pas de dispositions sanctionnant expressément la traite des personnes, cette dernière pouvant toutefois être sanctionnée sur la base des articles 514 et 515 du Code pénal (kidnapping).

La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement se réfèrera aux observations de la CMT, répondra aux allégations qu’elles contiennent et fournira des informations sur les mesures prises au sujet des points soulevés.

En outre, la commission adresse au gouvernement une demande directe portant sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission a pris note du rapport du gouvernement. La commission note l’information contenue dans la lettre du ministère de la Justice du 14 novembre 2000 relative au décret no 14310/K du 11 février 1949 concernant le règlement des prisons, ainsi qu’au décret-loi no 102 du 16 septembre 1983 portant sur le service militaire obligatoire.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention

La commission note que l’article 59 du décret no 14310/K du 11 février 1949 stipule que les personnes condamnées à la détention ou à l’emprisonnement avec travail à l’extérieur de la prison ne sont pas obligées de travailler sans leur consentement. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les conditions et les circonstances dans lesquelles de telles personnes travaillent et les garanties qui existent pour assurer que les prisonniers qui travaillent volontairement le font à des conditions qui soient proches d’une relation de travail libre.

La commission rappelle que, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la convention, le travail pénitentiaire doit être exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et les prisonniers ne doivent pas être mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées sans leur consentement. La commission se réfère au paragraphe 132 de son rapport général de 2001 sur l’application de la convention sur le travail forcé, où elle a indiqué que l’indicateur le plus fiable et le plus transparent du caractère volontaire du travail repose sur les circonstances et conditions dans lesquelles le travail est exécuté, et sur la question de savoir si ces conditions sont proches de celles d’une relation de travail libre. Au paragraphe 143 de son rapport général, la commission a indiqué que ces conditions ne doivent pas nécessairement reproduire toutes celles qui s’appliquent sur un marché libre, mais en matière de salaires, de sécurité sociale, de santé et sécurité au travail et d’inspection du travail; les conditions dans lesquelles est fourni le travail pénitentiaire ne devraient pas être hors de proportion avec celles prévalant sur le marché libre du travail, au point qu’elles puissent être qualifiées comme relevant d’une exploitation. Selon la commission, ces facteurs, ainsi que les circonstances dans lesquelles le consentement formel a été donné, devront être évalués en vue de déterminer si la convention est respectée lorsque des opérateurs privés interviennent dans le cadre du travail pénitentiaire.

La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les conditions dans lesquelles les prisonniers travaillent pour des particuliers, compagnies ou opérateurs privés quand ils sont soumis au régime de la libération conditionnelle (art. 87 du Code pénal).

La liberté pour les militaires de carrière de quitter le service dans les forces armées

La commission a pris note du décret-loi no 102 du 16 septembre 1983 portant la loi sur la défense nationale, dont l’article 51 concernant le statut des officiers volontaires contient des dispositions selon lesquelles les officiers peuvent, à certaines conditions énumérées dans le texte, démissionner après avoir présenté une demande mais, dans certains cas, uniquement «si elle a été acceptée».

La commission rappelle qu’au paragraphe 72 de son étude d’ensemble sur l’abolition du travail forcé de 1979 elle a considéré que les dispositions relatives au service militaire obligatoire ne sauraient être invoquées pour priver des personnes engagées volontairement du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères utilisés pour accepter ou refuser les demandes de démission soumises par les personnes engagées volontairement dans les forces armées, dans ces situations où la liberté de quitter le service dépend de l’acceptation de la demande. La commission demande également au gouvernement d’indiquer si, et à quelles conditions, les simples soldats et les sous-officiers peuvent, avant la fin de leur contrat de service volontaire, être démobilisés en temps de paix, dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés soit moyennant préavis.

Article 25 de la convention

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’article 569 du Code pénal, qui établit des sanctions pénales contre tout individu qui aura privé autrui de sa liberté personnelle, s’applique à l’exaction illégale de travail forcé ou obligatoire, punissable comme une infraction pénale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute procédure engagée sur la base de l’article 569 pour exaction de travail forcé ou obligatoire, et de fournir le texte de toute décision judiciaire fondée sur l’article 569 et imposant des peines pour exaction de travail forcé ou obligatoire.

La commission note que l’article 8(3)(a) du décret no 3855 daté du 1er septembre 1972 dispose qu’«il est interdit d’imposer du travail forcéà autrui». La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes sanctions pénales qui peuvent être imposées sur la base du décret no 3855 et de communiquer le texte de décisions judiciaires prises en application du décret no 3855 et imposant des peines.

Se référant à son observation générale publiée en 2001 concernant la traite de personnes, la commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur toute autre législation visant à punir le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire, et sur toutes mesures prises pour assurer que les sanctions pénales sont strictement appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports reçus en septembre et novembre 1997. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des information sur les points suivants:

1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. La commission note les dispositions du Code pénal concernant divers types de sanctions comportant une obligation de travailler. Elle note, d'une part, que les travaux pénibles peuvent être imposés à l'intérieur ou à l'extérieur de la prison (art. 45 du Code pénal) et, d'autre part, que la peine de relégation est exécutée dans un établissement de travail ou dans une colonie agricole (art. 77). La commission prie le gouvernement d'indiquer les garanties prévues pour assurer que les personnes condamnées à de telles sanctions ne soient pas concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les modalités de placement dans une maison de travail prévues aux articles 70 et 79 du Code pénal.

La commission note également que le patronage (art. 71 et 87 du Code pénal) "est confié à des institutions privées reconnues par l'Etat". Se référant aux paragraphes 97 à 101 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission rappelle qu'aux termes de la convention le travail pénitentiaire doit être exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques, et le prisonnier ne doit pas être concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission demande par conséquent au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. Elle demande, en outre, au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, les textes du Code d'exécution pénale et du règlement des prisons.

2. Article 25. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport concernant les dispositions de l'article 569 du Code pénal qui prévoient les sanctions pénales contre tout individu qui aura privé autrui de sa liberté personnelle. Elle demande au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, s'il y a une disposition dans la législation nationale rendant passible de sanctions pénales le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire et, sinon, d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.

3. Article 2. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, une copie du décret no 102 du 16 septembre 1983 concernant le service militaire obligatoire. La commission prie le gouvernement de communiquer également des informations sur les conditions de démission du personnel militaire de carrière et des personnes employées dans la fonction publique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission saurait gré au gouvernement de fournir un rapport détaillé conformément au formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration.

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