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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que des pièces d’identité des gens de mer seront délivrées à l’avenir aux marins affectés au pont, à la salle des machines, etc. du 1er groupe, comme décrit dans NORMAM-13 de la Direction des ports et des côtes de l’Autorité maritime. La commission note que cette situation n’est pas conforme à l’article 1, paragraphe 1, de la convention, selon lequel le terme marin ou gens de mer désigne toute personne qui est employée ou engagée ou qui travaille, à quelque titre que ce soit, à bord de tout navire, autre qu’un navire de guerre, normalement affecté à la navigation maritime. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour veiller à ce que la protection accordée par la convention s’applique à tous les gens de mer tels que définis à l’article 1.
Articles 2 à 5 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer. La commission note, en réponse à ses commentaires précédents concernant le progrès accompli dans l’application de la convention, d’après l’indication du gouvernement, que différentes réunions se sont tenues entre l’Autorité maritime et les représentants du ministère du Travail et de l’Emploi et du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, ainsi qu’avec les représentants de la Division du contrôle de la migration de la Police fédérale, en vue de contrôler la situation concernant les prescriptions relatives aux Pièces d’identité des gens de mer (PIM) de la part de l’Autorité brésilienne de l’immigration. L’Autorité maritime évalue actuellement les besoins avant de commencer à délivrer des PIMs conformes à la convention. Tout en accueillant favorablement les premières dispositions prises à ce propos, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises dans un avenir proche pour appliquer la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous nouveaux développements à ce propos, en transmettant notamment copie des dispositions nationales applicables, une fois qu’elles seront disponibles. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir un modèle de PIM conforme à la convention dès qu’il sera disponible. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Article 6. Facilitation de la permission de descendre à terre, du transit et du transfert des gens de mer. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que: i) le contrôle de l’application de la convention est assuré par la Police fédérale depuis le 22 octobre 2020; ii) son application a été suspendue entre le 21 décembre 2020 et le 30 avril 2023 en raison de la pandémie de COVID-19; et iii) à partir du 1er mai 2023, des PIMs délivrées conformément à la convention n°185 sont exigées en tant que document valable pour les marins étrangers, sans besoin de visa, conformément à la circulaire MOC no 02/2022 publiée par la Police fédérale brésilienne. La commission a été informée à ce propos du fait que l’application des règlements qui ne reconnaissent plus les PIMs délivrées sur la base de la convention (no 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958, a créé une situation qui a des effets négatifs sur les gens de mer (qui font notamment l’objet d’amendes allant jusqu’à 450 dollars des États-Unis (dollars É.-U.)), de refus de débarquement à des fins de rapatriement, et d’expulsion de l’aéroport lors de l’arrivée dans un pays pour rejoindre le navire). Cette situation est aggravée par le fait qu’un seul pays (les Philippines) a été officiellement inclus dans la liste des pays qui délivrent des PIMs en conformité avec la convention no 185. La commission rappelle que rien dans la convention no 185 n’empêche les États parties à la convention de continuer à reconnaître les pièces d’identité délivrées conformément à la convention no 108 aux fins de leur utilisation en tant que documents de voyage valables pour la permission de descendre à terre et le transit, sur une base volontaire. Compte tenu de ce qui précède, rappelant que l’accès aux facilités à terre, l’autorisation de descendre à terre et la facilitation du transit sont des éléments essentiels au bien-être général des gens de mer et, par conséquent, à la concrétisation du travail décent pour ces derniers et tout en notant que le Conseil d’administration du BIT a décidé d’organiser bientôt une réunion d’experts pour examiner les problèmes que rencontrent les gouvernements dans l’application de la convention no 185, la commission encourage le gouvernement à continuer à reconnaître les PIMs délivrées conformément à la convention no 108, en tant que mesure provisoire.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024 .]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note aussi que les amendements de 2016 aux annexes de la convention sont entrés en vigueur pour le Brésil le 8 juin 2017. La commission rappelle que ces amendements visent à aligner les prescriptions techniques de la convention sur les normes plus modernes adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) en ce qui concerne la technologie des pièces d’identité des gens de mer (PIM) prévues dans la convention. En particulier, les amendements ont pour objet de modifier le modèle biométrique de la PIM en remplaçant l’empreinte digitale traduite sous la forme d’un code-barres bidimensionnel par une image faciale stockée dans une puce électronique sans contact, conformément aux spécifications OACI-9303.
Articles 2 à 7 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer (PIM). Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau concernant le processus d’adoption du décret exécutif en vertu duquel la convention prendra effet dans le pays, et d’indiquer toute mesure concrète, qu’elle soit législative, administrative ou d’une autre nature, prise pour appliquer effectivement la convention, en droit et dans la pratique. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le décret no 8605 du 18 décembre 2015 a été adopté pour mettre en œuvre la convention et que la direction des ports et des côtes finalise actuellement le projet de texte qui permettra de mobiliser des ressources financières aux fins de marchés publics.
La commission prend note des efforts déployés pour donner effet à la convention. Elle rappelle par ailleurs la résolution adoptée à la troisième réunion de la Commission tripartite spéciale de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Dans cette résolution, la commission tripartite a exprimé sa préoccupation devant les difficultés auxquelles les gens de mer continuent de faire face pour obtenir des permissions de descendre à terre et pour transiter dans certains ports et terminaux dans le monde, et a reconnu que, malgré l’augmentation du nombre d’Etats Membres ayant ratifié la convention no 185, il semble y avoir encore des problèmes pour s’assurer que la convention s’applique comme initialement prévu. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention dans un avenir proche.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 2 à 7 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer (PIM). La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, en particulier de l’adoption du décret législatif no 892-2009 du 20 novembre 2009. Toutefois, elle note également les indications du gouvernement selon lesquelles la convention doit être «promulguée» par un décret du pouvoir exécutif pour prendre effet dans le pays. Le gouvernement indique également que, s’agissant de la future mise en œuvre de la convention, la marine brésilienne sera chargée de délivrer les nouvelles pièces d’identité sophistiquées des gens de mer et de tenir à jour la base de données y relative, tandis qu’il incombera à la police fédérale d’identifier les membres étrangers d’un équipage. La commission reconnaît que les pays ayant ratifié la convention ont besoin de temps pour mettre effectivement en place les installations et systèmes nécessaires à sa mise en œuvre, compte tenu en particulier du caractère extrêmement technique de certaines prescriptions et procédures recommandées. Notant que le gouvernement prépare actuellement un système sûr de délivrance et d’authentification des pièces d’identité des gens de mer, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau concernant le processus d’adoption du décret exécutif en vertu duquel la convention prendra effet dans le pays, et d’indiquer toute mesure concrète, qu’elle soit législative, administrative ou d’autre nature, prise pour appliquer effectivement la convention, en droit et dans la pratique.
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