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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Argentina

Adopté par la commission d'experts 2020

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision prise par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020), qui portent sur les mesures prises dans le cadre de la pandémie de COVID-19 en vue de dialogue social et de l’application de la convention (entre autres, prolongation des mandats des représentants patronaux et syndicaux). La commission se félicite de la reprise des activités de la sous-commission normative de la Commission de dialogue social, afin de progresser dans l’examen tripartite des questions qui relèvent des organes de contrôle de l’OIT. À cet égard, le gouvernement indique que l’OIT a été invitée à participer aux réunions tripartites et que des espaces sont en cours de création pour traiter les désaccords entre les autorités provinciales, la nation et les partenaires sociaux.
La commission prend également note des observations de:
  • i) l’Union industrielle argentine (UIA), transmises avec le rapport supplémentaire, qui soulignent l’élan que donne le gouvernement au dialogue social en tant qu’instrument pour parvenir à des accords permettant de surmonter la crise, et qui indiquent que des réunions ont eu lieu dans le but de progresser dans le traitement des questions en suspens;
  • ii) la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT-RA), reçues le 27 septembre 2020, qui mentionnent les mesures prises en réponse à la pandémie et indiquent que le mouvement syndical a jeté les bases d’un dialogue soutenu avec le gouvernement et les employeurs (ces observations soulignent l’importance de la création d’un conseil économique et social);
  • iii) la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome), reçues le 30 septembre 2020, qui dénoncent la réticence persistante du gouvernement à mettre la législation syndicale en conformité avec la convention. La CTA Autonome souligne les efforts de la Direction internationale du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale pour que la Commission de dialogue social et ses sous-commissions restent actives. Elle déplore toutefois que la réforme de la loi sur les associations syndicales n’ait pas été abordée par cette commission et ses sous-commissions. La CTA Autonome fait également état d’autres allégations de violations de la convention dans la pratique (retards et refus d’enregistrer des syndicats ou de leur accorder le statut syndical, répression de deux manifestations en septembre 2019, judiciarisation d’une grève de conducteurs en octobre 2019, espionnage et actes de harcèlement par la police au siège d’un syndicat provincial, et actes d’ingérence dans deux processus d’élections syndicales). La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à ce sujet.
La commission espère que ces autres questions soulevées dans ces observations supplémentaires seront également examinées et traitées de manière tripartite dans le cadre de la sous-commission normative de la Commission de dialogue social. La commission exprime le ferme espoir que des mesures concrètes seront prises dans le même cadre pour traiter les questions soulevées dans des observations précédentes, notamment la conformité avec la convention de la législation à laquelle il est fait référence et allusion dans ce commentaire.
Par ailleurs, la commission réitère le contenu de ses commentaires adoptés en 2019 dont le texte suit.
La commission prend note des observations de l’UIA, avec le soutien de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 30 août 2019, se félicitant de la création de la Commission de dialogue social, et plus spécialement de sa sous-commission des cas particuliers. De même, la commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2019, ainsi que de la CGT-RA et de la (CTA Autonome, reçues toutes le 3 septembre 2019, et de la Centrale des travailleurs d’Argentine (CTA des travailleurs) reçues le 10 septembre 2019. La commission observe que certaines des questions que posent les partenaires sociaux font l’objet de cas qui ont été soumis au Comité de la liberté syndicale (notamment les cas nos 3229, 3257, 3272 et 3315). La commission prend note de ce que les autres observations portent sur des questions déjà mises en lumière, ainsi que sur des allégations de répression politique et des restrictions à l’exercice du droit de grève et autres infractions à la convention.  La commission formule l’espoir que les questions soulevées seront examinées et abordées en mode tripartite dans le cadre de la Commission de dialogue social.
Faisant suite aux indications données en 2018, la commission se félicite des informations communiquées par le gouvernement à propos de la mise en place, par le biais de la résolution n° 225/2019, et du fonctionnement de ladite Commission de dialogue social. Elle prend note en particulier de: i) ses fonctions, d’intermédiation notamment avec les partenaires sociaux dans le but d’améliorer l’application des conventions ratifiées; ii) la création de deux sous-commissions – une sur les normes du travail (pour le traitement des thèmes relatifs au contrôle périodique, en vertu des articles 12, 22 et 23 de la Constitution de l’OIT, ainsi que des réclamations au titre de son article 24), et une autre sur les cas particuliers (pour le traitement des plaintes en matière de liberté syndicale); et iii) son activité initiale (deux réunions plénières , trois de la sous-commission des normes et deux de la sous-commission des cas – dans laquelle ont été traités deux cas à l’examen devant le Comité de la liberté syndicale).  La commission encourage le gouvernement à continuer de renforcer cette instance de dialogue social et le prie de continuer à fournir des informations sur l’évolution de ses travaux.
Articles 2, 3 et 6 de la convention. Autonomie des syndicats et non-ingérence de l’État. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de prendre des mesures afin de modifier les dispositions suivantes de la loi sur les associations syndicales (LAS) n° 23551 de 1988 et du décret réglementaire correspondant n° 467/88 qui ne sont pas conformes à la convention:
  • Privilège de représentation (personería gremial): i) l’article 28 de la LAS, qui impose à toute association, pour pouvoir disputer à une autre le privilège de représentation, de compter un nombre d’adhérents «considérablement supérieur», et l’article 21 du décret réglementaire n° 467/88, qui définit le sens des termes «considérablement supérieur» comme signifiant que l’association qui le revendique doit compter au moins 10 pour cent d’adhérents cotisants de plus que sa rivale; ii) l’article 29 de la LAS, qui dispose que le privilège de représentation ne sera accordé à un syndicat d’entreprise qu’en l’absence d’un autre syndicat ayant déjà ce privilège dans le secteur d’activité, la catégorie ou le secteur géographique considéré; et iii) l’article 30 de la LAS, qui fait obligation aux syndicats de corps de métier, de profession ou de catégorie, pour obtenir le privilège de représentation, de prouver qu’ils défendent des intérêts différents de ceux du syndicat préexistant, et que le privilège de représentation qu’ils revendiquent n’empiétera pas sur le privilège de celui-là.
  • Avantages découlant du privilège de représentation (personería gremial): i) l’article 38 de la LAS qui autorise uniquement les associations ayant le privilège de représentation – et pas celles qui sont simplement enregistrées – à percevoir les cotisations syndicales par retenue directe; et ii) les articles 48 et 52 de la LAS, qui prévoient que seuls les représentants des organisations ayant le privilège de représentation bénéficient d’une protection spéciale (immunité syndicale).
La commission a pris note des arrêts rendus par la Cour suprême de justice de la nation (CSJN) et d’autres instances judiciaires nationales et provinciales qui déclarent inconstitutionnels divers articles de la législation précitée, en particulier ceux relatifs au privilège de représentation (personería gremial) et à la protection syndicale. De même, la commission salue un avis récent rendu le 27 août 2019 par le procureur de la CSJN, qui affirme que le régime des prélèvements de cotisations syndicales régi par l’article 38 de la LAS porte atteinte à la liberté syndicale des organisations simplement inscrites et est donc inconstitutionnel.
De même, la commission note que la CTA autonome et la CTA des travailleurs soulignent à nouveau la nécessité de modifier les dispositions de la LAS en question, de même que ses articles 31 a) et 41 a) qui ont été déclarés inconstitutionnels par la CSJN. Ces organisations dénoncent l’absence de volonté politique du gouvernement à cet égard, en précisant qu’il n’est à l’origine d’aucun amendement à la LAS et qu’il n’a appuyé aucun des projets de modification de la loi qui ont été déposés à cet effet, et que, bien qu’il ait créé une sous-commission des normes au sein de la Commission de dialogue social, il n’a pas mis à son programme la nécessité de mettre la législation sur les syndicats en conformité avec la convention. La commission note que le gouvernement affirme que la réforme de la législation du travail n’a pas été soumise à la discussion devant la Commission de dialogue social sans doute en raison du fait que ces mêmes partenaires sociaux n’ont pas réussi à dégager les consensus minima exigés.
La commission exprime le ferme espoir que se prendront sans plus de retard toutes les mesures nécessaires pour mettre la LAS et son décret réglementaire en totale conformité avec la convention. La commission considère que le dialogue tripartite structuré de la Commission de dialogue social devrait offrir un espace adéquat pour procéder à un examen tripartite approfondi qui permettra d’élaborer un projet de modification prenant en compte toutes les questions soulevées. Rappelant que depuis plus de vingt ans elle demande que soit modifiée la législation en question, et que de nombreuses dispositions concernées ont été déclarées inconstitutionnelles dans le cadre de procédures judiciaires concrètes, la commission espère et attend de pouvoir constater des progrès tangibles dans un avenir proche.
Retards dans les procédures d’obtention de l’enregistrement ou le privilège de représentation (personería gremial). La commission demande depuis des années au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éviter les retards injustifiés dans le traitement des demandes d’enregistrement d’un syndicat ou d’obtention du privilège de représentation (personería gremial). Elle note que la CSI, la CTA des travailleurs et la CTA autonome dénoncent à nouveau la persistance de retards et de refus des autorités administratives d’enregistrer des syndicats ou de reconnaître leur privilège de représentation. Elles allèguent que, bien que les procédures doivent se faire en quatre-vingt-dix jours, les autorités les paralysent pendant des années ou imposent des conditions qui ne figurent pas dans la loi, forçant ces organisations à fonctionner sans couverture légale. Les organisations citées fournissent à nouveau de longues listes de non-obtention de l’enregistrement (invoquant des retards pouvant atteindre seize ans) ainsi que du privilège de représentation (y compris les demandes de la Fédération des travailleurs de l’énergie d’Argentine (FeTERA) ou de la Centrale des travailleurs argentins, vieilles de 19 et 15 ans respectivement), et elles dénoncent le gouvernement qui n’a pris aucune mesure pour remédier à la situation. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement affirme que les retards de la procédure d’enregistrement ou d’obtention de la personnalité juridique proviennent principalement: i) des retards mis par les entités syndicales à remplir les conditions requises par la loi; et ii) la présence d’entités préexistantes qui défendent leur position et intentent des recours administratifs et judiciaires. La commission rappelle une fois de plus que les allégations de mesures dilatoires de ce genre on fait l’objet de divers cas soumis au Comité de la liberté syndicale, tant récemment (no 3331 et 3360), que de longue date. En particulier le cas de FeTERA, no 2870, dans lequel le comité a insisté avec fermeté pour que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que soit accordée la reconnaissance du privilège de représentation demandée.  La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les retards ou les refus injustifiés de procéder à l’enregistrement de syndicats ou à la reconnaissance du privilège de représentation (personería gremial), et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard. La commission veut croire que cette question sera également traitée en Commission de dialogue social afin que soient trouvées des solutions efficaces qui tiennent compte des préoccupations de toutes les parties concernées.
Article 3. Droit des syndicats d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur administration et leurs activités. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des allégations d’organisations de travailleurs alléguant l’ingérence du gouvernement dans les processus électoraux des syndicats, ainsi que des retards dans l’inscription d’instances dirigeantes de syndicats. Elle a aussi observé avec préoccupation que certaines de ces allégations avaient fait l’objet de recommandations du Comité de la liberté syndicale (en particulier dans les cas nos 2865 et 2979). De même, la CGT-RA et la CTA autonome formulent des objections à la publication d’une disposition (no 17 E/2017) de la Direction nationale des associations syndicales, qui ordonnait de rayer du registre des syndicats ceux qui n’auraient pas, dans les trois ans, déclaré leurs activités et rempli les obligations légales périodiques imposées par la LAS, la CTA Autonome indiquant que cette disposition confère un énorme pouvoir discrétionnaire permettant de sanctionner les syndicats critiques. La commission salue le fait que la résolution no 751/2019 ait rendu sans effet la disposition no 17-E. De même, elle note que le gouvernement affirme que: i) la procédure d’enregistrement des instances dirigeantes n’est soumise à aucun délai et que la principale cause de retard est le dépôt de demandes accompagnées de documents incomplets ou manquants; et ii) le traitement permet de soulever des questionnements à propos du processus électoral, ce qui garantit l’exercice de la démocratie syndicale. D’autre part, la commission note que la CTA autonome dénonce à nouveau: a) les ingérences des autorités gouvernementales qui imposent des délégués qui prennent en charge l’administration et évincent les représentants élus par les travailleurs (bien que ces faits aient diminué ces dernières années, depuis décembre 2015, un total de 23 organisations syndicales ont subi des ingérences); et b) les retards ou les oublis dans la remise des certificats aux dirigeants, ce qui empêche de disposer librement des avoirs bancaires des syndicats et limite leurs possibilités de fonctionnement, de même que d’autres interventions des autorités administratives qui perturbent le financement des syndicats, comme le fait de ne pas délivrer l’attestation document nécessaire pour obtenir le prélèvement des cotisations. La commission rappelle une fois encore qu’il est important de garantir l’absence d’ingérence des autorités administratives dans les processus électoraux des syndicats et d’éviter les retards injustifiés dans l’homologation de leurs instances dirigeantes, ainsi que de renoncer à toute autre ingérence qui porte atteinte au droit des syndicats d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur administration et leurs activités.  À cet égard, la commission exprime le ferme espoir que les questions soulevées par les organisations de travailleurs seront examinées au plus tôt par la Commission de dialogue social et que par la suite seront prises les mesures adéquates, y compris à l’échelon législatif si besoin, et elle prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau.

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations complémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision prise par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020), qui concernent les mesures prises dans le cadre de la pandémie de COVID 19 (la commission en a pris bonne note dans son observation concernant l’application de la Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948), et qui contiennent des informations actualisées et détaillées sur l’état des négociations collectives et des conventions collectives homologuées (à cet égard, la commission renvoie à son observation concernant l’application de la Convention (n° 154) sur la négociation collective, 1981.
La commission prend également note des observations de: i) l’Union industrielle argentine (UIA), transmises avec le rapport complémentaire du gouvernement; ii) la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT-RA), reçues le 27 septembre 2020; et iii) la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome), reçues le 30 septembre 2020. La commission note que ces observations contiennent des informations sur le rôle de la négociation collective dans la gestion de la pandémie, ainsi que sur son évolution dans le contexte de la crise, que la commission examine dans son observation sur l’application de la convention n° 154. La commission note en outre que les observations de la CTA Autonome contiennent également de nouvelles allégations de violations de la convention dans la pratique, en particulier des licenciements antisyndicaux,
La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires en ce qui concerne les allégations susmentionnées, et exprime l’espoir que celles-ci seront examinées et traitées de manière tripartite dans le cadre de la Commission de dialogue social.
En ce qui concerne les autres questions en suspens, la commission réitère le contenu de ses commentaires adoptés en 2019 dont le texte suit.
La commission prend note des réponses du gouvernement aux observations précédentes de la Centrale des travailleurs d’Argentine (CTA Autonome), de la Confédération générale du travail de la république argentine (CGT RA) et de la Fédération des travailleurs de l’énergie de la république argentine (FETERA).
La commission se félicite de la création de la Commission de dialogue social et renvoie à ce propos à son observation concernant l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
De même, la commission prend note des observations de l’Union industrielle argentine (UIA), reçues le 30 août 2019. Elle prend également note des observations de la CGT RA et de la CTA Autonome, reçues toutes le 3 septembre 2019. La commission observe que celles-ci comportent des allégations de violations de la convention, en droit comme dans la pratique, en particulier de limitations à la négociation collective (citant, par exemple, l’article 3 du décret no 508/18 qui aurait imposé un plafonnement à l’ajustement des salaires pour le régime simplifié volontaire d’adéquation de la négociation collective).  La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard et l’invite à traiter toute question qui pourrait être en suspens dans le cadre de la Commission de dialogue social.
La commission prend dûment note des informations détaillées communiquées par le gouvernement en rapport avec l’état de la négociation collective dans le pays (à cet égard, la commission renvoie à l’observation qu’elle formule à propos de l’application de la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981).  La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre des conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions, ainsi que sur toute autre mesure adoptée dans le but de promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective, conformément à la convention.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

COVID-19. La commission prend note des observations de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome), reçues le 30 septembre 2020, selon lesquelles, en raison de la pandémie de COVID 19, les travailleurs domestiques, qui constituent un groupe très vulnérable en ce qui concerne l’exercice de leurs droits, n’ont pas accès aux congés, prestations et protections établis par le gouvernement, en particulier la protection contre le licenciement et la suspension du contrat de travail. La CTA Autonome fait état aussi de violations des dispositions de la convention au détriment des travailleurs migrants et des travailleurs non déclarés, en sous-traitance ou en situation de handicap. La commission prie le gouvernement d’adresser ses commentaires sur ces observations ainsi que sa réponse aux commentaires précédents.

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision prise par le Conseil d’administration lors de sa 338e session (juin 2020). La commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations de l’Union industrielle argentine (UIA), transmises par le gouvernement dans son rapport supplémentaire de 2020. Elle prend également note des observations de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA), reçues le 30 septembre 2020, et de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome), reçues le 6 octobre 2020. La commission prie le gouvernement de transmettre ses réponses à cet égard.
Dans son rapport supplémentaire, le gouvernement indique que, dans le cadre des mesures prises pour faire face aux répercussions de la pandémie de COVID-19, et compte tenu des mesures de distance physique, des espaces de dialogue social avec les partenaires sociaux ont été créés. À ce sujet, le gouvernement mentionne, entre autres mesures, l’adoption du décret de nécessité et d’urgence n° 329/2020, qui souligne l’importance du dialogue social dans les mesures prises pour préserver les emplois. La commission note toutefois que l’UIA affirme que le secteur des employeurs n’a pas été consulté sur les mesures qui ont été prises. De son côté, la CTA Autonome dénonce l’absence de dialogue social et souligne que, sans consulter les partenaires sociaux, le gouvernement s’est borné à prendre des décrets de nécessité et d’urgence de manière systématique et permanente pour faire face aux répercussions de la pandémie. La CTA Autonome déclare que le gouvernement, au lieu de conclure des accords dans le cadre de la Commission de dialogue social pour l’avenir du travail, où les trois centrales syndicales et toutes les organisations d’employeurs sont représentées, n’a conclu d’accords qu’avec un secteur de représentation des travailleurs et des employeurs, excluant ainsi d’importants secteurs de l’économie. En outre, la commission note que la CGT RA fait état de réunions tripartites qui se sont tenues les 7 et 27 avril 2020, au cours desquelles il a été convenu de fixer un plancher pour le salaire des travailleurs inactifs. La commission note également qu’est prévue la création d’un comité tripartite post-pandémie. La commission prend note des informations fournies par la CGT RA sur les réunions qu’elle a tenues avec, entre autres, diverses institutions gouvernementales, le secteur des employeurs et les organisations de l’économie populaire au sujet des répercussions de la crise entraînée par la pandémie, et des éventuelles mesures à prendre.
Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage les États Membres à recourir plus amplement à la consultation tripartite et au dialogue social, lesquels offrent une base solide pour que les mandants tripartites élaborent et mettent en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les effets des mesures prises à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures, et sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.
Tripartisme et dialogue social. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport supplémentaire selon laquelle la période couverte par les deux rapports a été caractérisée par une activité tripartite intense et le dialogue social. À cet égard, le gouvernement communique le contenu des réunions du Comité consultatif permanent de la loi sur les risques professionnels (CCP-LRT) qui ont eu lieu en 2017 et 2018. Il indique qu’elles ont été l’occasion de mener des discussions tripartites sur les aspects techniques du projet de loi sur la protection et la prévention au travail. En avril 2019, en application de la décision no 225/2019, la Commission de dialogue social pour l’avenir du travail (CDSFT) a été mise en place en tant qu’instance nationale tripartite. La commission note qu’un membre du BIT participe en permanence aux travaux de la CDSFT. La CDSFT doit notamment servir de médiateur entre les acteurs sociaux pour améliorer le respect des conventions de l’OIT que l’Argentine a ratifiées et examiner les problèmes actuels du travail afin de proposer des mises à jour de la législation nationale en lien avec ces conventions. La commission prend note avec intérêt des procès-verbaux des réunions de la CDSFT qui ont eu lieu en 2019, joints au rapport du gouvernement, et constate qu’il y a été convenu qu’elle examinerait des questions relevant de trois domaines thématiques: les normes, les politiques publiques et les cas particuliers de l’OIT, ainsi que toute autre question relative aux normes internationales du travail. Le gouvernement indique aussi que des consultations tripartites ont eu lieu sur des questions liées à la mise en œuvre de plusieurs conventions de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail et au salaire minimum. De plus, la commission note que, le 18 juin 2020, l’Argentine a été élue au Conseil économique et social des Nations Unies pour les trois prochaines années. Le gouvernement fait état de l’adoption de mesures, élaborées en collaboration avec les partenaires sociaux et avec le soutien du Bureau, visant à établir le Conseil économique et social en tant qu’organe tripartite pour l’échange de vues entre les différents secteurs de la société. À cet égard, la CGT RA indique que, le 15 juillet 2020, une réunion tripartite s’est tenue avec l’aide du Bureau, au cours de laquelle des perspectives et des données d’expériences ont été échangées sur le fonctionnement des conseils économiques et sociaux dans d’autres pays. À ce sujet, la commission note que l’UIA et la CGT RA soulignent la nécessité de mettre en place le Conseil économique et social afin de parvenir aux consensus nécessaires pour stimuler la productivité et la création d’emplois décents face à la crise provoquée par la pandémie de COVID-19. Enfin, la commission prend note des rapports fournis par le gouvernement dans son rapport supplémentaire sur l’état d’avancement des négociations collectives dans le pays en 2019, ainsi que de la liste des différentes conventions collectives de travail qui ont été approuvées par l’autorité administrative en 2020. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tripartites organisées dans le cadre de la Commission de dialogue social pour l’avenir du travail en lien avec l’application de la convention, de même que sur l’issue de ces consultations. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’état d’avancement de la création du Conseil économique et social pour le développement, sur son fonctionnement, sur sa composition et sur la nature des consultations tenues au sein du Conseil.
Articles 2 et 5 de la convention. Procédures adéquates. Consultations tripartites efficaces. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention. Elle l’avait également prié d’indiquer comment il est tenu compte des avis exprimés par les partenaires sociaux sur le fonctionnement des procédures de consultation visées par la convention. La commission l’avait encore prié d’indiquer si la Commission nationale des consultations tripartites pour l’application des normes internationales du travail était toujours opérationnelle et, dans l’affirmative, de donner des informations sur ses activités. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant la tenue de consultations tripartites les 3 mai 2017, 11 juillet 2018 et 7 août 2018 sur des questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention. En particulier, le gouvernement indique que, dans le cadre de ces consultations, les organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs ont été consultées à propos des points inscrits à l’ordre du jour des 106e, 107e et 108e sessions de la Conférence, ainsi que sur le réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations. Ces consultations ont aussi été l’occasion de transmettre aux partenaires sociaux la liste annuelle des rapports que l’Argentine doit présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT sur l’application des conventions ratifiées et de les inviter à présenter leurs commentaires écrits avant le 1er août de l’année concernée. La commission note toutefois que le gouvernement n’indique pas comment il est tenu compte des avis exprimés par les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs sur le fonctionnement des procédures de consultation visées par la convention. Le gouvernement ne précise pas non plus si la Commission nationale des consultations tripartites pour l’application des normes internationales du travail est toujours opérationnelle. Enfin, le gouvernement indique dans son rapport supplémentaire que, entre septembre 2019 et 2020, les activités de dialogue social et les consultations tripartites sur tous les aspects des normes internationales du travail se sont poursuivies régulièrement, grâce à l’utilisation de moyens télématiques. En particulier, le gouvernement indique que des consultations tripartites sur des questions liées au système de contrôle avaient eu lieu dans le cadre de la sous-commission des normes de la commission de dialogue social. Le gouvernement ajoute que des mesures sont prévues pour mieux répondre aux exigences du système de contrôle, par exemple la mise en place de points focaux dans chaque province. L’UIA indique que des consultations tripartites ont également eu lieu sur la soumission d’instruments et sur le mécanisme d’examen des normes de l’OIT (MEN). La commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est tenu compte des avis exprimés par les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs sur le fonctionnement des procédures de consultation visées par la convention. En outre, elle réitère sa demande au gouvernement de préciser si la Commission nationale des consultations tripartites pour l’application des normes internationales du travail est toujours opérationnelle et, dans l’affirmative, de donner des informations sur ses activités et leurs résultats.
Article 5, paragraphe 1 b). Consultations tripartites sur la soumission des instruments au Congrès de la nation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées au sujet des propositions présentées au Congrès de la nation en lien avec la soumission de la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu’amendée. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les partenaires sociaux ont été invités à donner leur avis sur la soumission de la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017. Toutefois, le gouvernement n’indique pas si les partenaires sociaux ont été consultés à propos de la soumission de la convention no 185. En outre, la commission observe que la convention no 185, la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015, et la recommandation no 205 attendent toujours d’être soumises au Congrès de la nation. La commission renvoie à l’observation qu’elle a formulée en 2016 au sujet de l’obligation de soumission et prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées au sujet des propositions présentées au Congrès de la nation concernant la soumission de la convention no 185.

C154 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020) qui contiennent des informations détaillées et à jour sur la situation de la négociation collective et des conventions collectives homologuées dans le pays.
La commission prend également note: i) des observations de l’Union industrielle argentine (UIA), jointes au rapport supplémentaire du gouvernement, qui portent sur le rôle de la négociation collective dans la gestion de la pandémie de COVID-19 et font notamment référence à l’adoption de protocoles de conduite bipartites visant à prévenir la contagion sur les lieux de travail; ii) des observations de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA), reçues le 27 septembre 2020, relatives à l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Ces observations contiennent des informations sur la situation de la négociation collective dans le contexte de la pandémie, notamment quant à l’accord conclu par la CGT RA et l’UIA sur le socle minimal de rémunération et la stabilité dans l’emploi, et quant à la recommandation d’homologation automatique pour 60 jours des accords conclus dans le cadre de l’article 223 bis de la loi sur les contrats de travail et du respect des paramètres convenus par les partenaires sociaux. L’UIA et la CGT RA renvoient à ce propos à la décision ministérielle no 397/2020 qui, conformément à ce qui a été décidé, prévoit l’homologation automatique des accords, et indiquent que certains accords sectoriels ont été conclus dans ce cadre. La CGT RA ajoute que, si la plupart des organisations ont repoussé le lancement officiel des négociations de 2020 du fait de l’allongement des restrictions prononcées pour faire face à la pandémie, plusieurs syndicats ont entamé et achevé la rédaction de leurs conventions collectives; et iii) des observations de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome), reçues le 30 septembre 2020, également relatives à la négociation collective dans le contexte de la pandémie, d’après lesquelles la CTA Autonome indique ne pas avoir été consultée au sujet des mesures prises après l’accord conclu entre la CGT et l’UIA, bien qu’elle ait demandé à participer et qu’elle ait proposé des mesures aux autorités, et regrette qu’il n’ait pas été fait usage du dialogue social pour s’attaquer à la crise dans le cadre de la Commission du dialogue social. Dans ses observations, la CTA Autonome renvoie à la décision de la Cour suprême de justice de la nation du 3 septembre 2020 qui accorde l’exclusivité de la négociation collective aux organisations syndicales dotées du statut syndical (personería gremial). La commission note que la CTA Autonome renvoie également aux observations de l’Association des travailleurs de l’État (ATE) dans lesquelles celle-ci affirme que: i) toutes les provinces ne disposent pas d’une législation garantissant expressément le droit de négociation collective des travailleurs de l’État et très peu d’entre elles ont conclu une convention collective du travail; et ii) l’existence d’un organe impartial intervenant en cas de conflit collectif entre l’État et ses employés n’est pas garantie.
La Commission accueille favorablement le recours à la négociation collective dans la gestion de la pandémie. La Commission souligne également l’importance d’un large dialogue social avec toutes les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs lorsqu’il s’agit de prendre des mesures pour faire face à des crises affectant les intérêts de leurs membres. La Commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires sur les questions soulevées dans ces observations supplémentaires.
La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement et des partenaires sociaux cette année (voir article 5 ci-dessous), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations de l’Union industrielle argentine (UIA), reçues le 30 août 2019. Elle prend également note des observations de la Fédération judiciaire argentine (FJA), reçues le 27 août 2019, de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA), reçues le 3 septembre 2019, et de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA des travailleurs), reçues le 10 septembre 2019.
La commission accueille favorablement la création de la Commission du dialogue social et renvoie à ce sujet à son observation sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Article 5 de la convention. Promotion de la négociation collective dans le pays. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur la situation de la négociation collective dans le pays en 2017 (1 004 conventions et accords collectifs, couvrant 4 180 000 travailleurs, ont été signés), en 2018 (1 653 accords et conventions pour 4 300 000 travailleurs) et pour les trois premiers trimestres de 2019 (un total de 1 518 accords et conventions homologués pour 3 982 813 travailleurs).
Négociation collective des travailleurs du pouvoir judiciaire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit de négociation collective aux travailleurs du pouvoir judiciaire de la nation et des provinces. La commission note que, une fois de plus, le gouvernement fait référence à la séparation des pouvoirs et rappelle que la réglementation de la négociation collective du pouvoir judiciaire national relève exclusivement de la compétence de la Cour suprême de justice de la nation et du pouvoir législatif. Le gouvernement ajoute à cet égard que, récemment, deux projets de loi avaient été présentés à ce sujet, mais qu’à défaut d’avoir été examinés, ces projets ne se trouvent plus à ce jour devant le Parlement. En ce qui concerne le pouvoir judiciaire des différentes provinces, le gouvernement indique que des progrès ont été réalisés, qui se sont traduits par d’intenses négociations paritaires, et que la négociation collective est mise en œuvre dans la ville autonome de Buenos Aires, ainsi que dans les provinces de Buenos Aires, Tucumán, Chaco, Río Negro et Mendoza. Par ailleurs, la commission note que la CGT RA affirme que le pouvoir judiciaire de la nation continue d’invoquer son indépendance pour éviter la pratique de la négociation collective, et que la FJA dénonce le fait que, ni au niveau national, ni dans 23 des 28 provinces du pays, le droit des travailleurs du système judiciaire à la négociation collective n’est respecté. La commission rappelle également que ces déficiences dans la promotion de la négociation collective des travailleurs du pouvoir judiciaire ont fait l’objet de plusieurs cas du Comité de la liberté syndicale (par exemple, les cas nos 3078 et 3220). La commission veut croire que la Commission du dialogue social analysera les mesures nécessaires, adaptées aux conditions nationales, y compris celles de nature législative, qui doivent être prises pour garantir le droit de négociation collective des travailleurs du pouvoir judiciaire de la nation et de l’ensemble des provinces de la République argentine. La commission encourage le gouvernement à envisager la possibilité d’inviter, à la Commission du dialogue social, des représentants du pouvoir judiciaire et du pouvoir législatif concernés, aux fins de cette discussion. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

C177 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision prise par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission examine l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations fournies par la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome) et l’Union industrielle argentine (UIA), reçues par le Bureau respectivement le 30 septembre et le 1er octobre 2020. La commission prie le gouvernement de communiquer sa réponse à ce sujet.
Articles 3 et 4 de la convention. Politique nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun progrès n’a été réalisé en ce qui concerne l’adoption du projet d’amendement de la loi n° 12713 du 29 septembre 1941 sur le travail à domicile (ci-après la loi n° 12713). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer la situation des travailleurs à domicile, en particulier celles prises pour faire face aux effets de la crise provoquée par la pandémie de COVID-19. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées au sujet de l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’examen de ces mesures. De plus, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne le projet de modification de la loi n° 12713.
Article 4, paragraphe 2 c), et article 7. Égalité de traitement en matière de protection dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Application de la législation en matière de sécurité et de santé aux travailleurs à domicile. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la législation sur la sécurité et la santé au travail prévoit l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs salariés, et si elle est appliquée en tenant compte des caractéristiques propres au travail à domicile. La commission note que le gouvernement, à nouveau, indique qu’en vertu des dispositions de l’article 9 de la loi no 12713 les locaux dans lesquels le travail à domicile est effectué doivent réunir les conditions d’hygiène et de sécurité déterminées par l’autorité compétente. Le gouvernement mentionne aussi, entre autres dispositions, l’article 22 du décret réglementaire no 118755/42 de la loi no 12713 qui établit que les ateliers doivent satisfaire aux dispositions pertinentes en matière de santé et de sécurité. Le gouvernement indique en outre que, conformément à l’article 22 du décret réglementaire de la loi no 12713, on applique aux travailleurs à domicile les règles relatives aux mesures de santé et de sécurité établies pour les autres catégories de travailleurs dans la législation générale sur la santé, la sécurité et les risques professionnels. En vertu de la décision no 15552/2012 SRT, ces normes s’appliquent également au télétravail. La commission note néanmoins que le gouvernement ne fournit pas d’informations dans son rapport sur la manière dont la législation existante sur la sécurité et la santé au travail s’applique en tenant dûment compte des caractéristiques propres au travail à domicile. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en matière de sécurité et de santé au travail qui tiennent dûment compte des caractéristiques propres au travail à domicile. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les types de travaux et de substances qui sont interdits dans le travail à domicile, comme prévu à l’article 7 de la convention.
Article 4, paragraphe 2 d). Égalité de traitement en matière de rémunération. La commission prend note de l’adoption de l’acte d’accord du 16 novembre 2017 de la huitième commission des salaires du travail à domicile pour le secteur de la chaussure. Les parties à l’accord ont décidé de faire bénéficier les travailleurs relevant du champ d’application de la loi no 12713 des augmentations des rémunérations minima convenues dans le cadre de la convention collective du travail no 652/12 relative aux travailleurs de l’industrie de la chaussure et assimilés. Cet accord prévoit une augmentation progressive de 23 pour cent du salaire minimum de ces travailleurs ainsi que le versement à titre exceptionnel d’une allocation sans caractère de rémunération de 6 000 pesos.  La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées et détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de traitement en ce qui concerne la rémunération entre les travailleurs à domicile, dans les différents secteurs économiques, et les autres travailleurs salariés.
Article 4, paragraphe 2 e). Égalité de traitement en matière de protection par les régimes de sécurité sociale. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que les travailleurs à domicile sont pleinement couverts, comme les travailleurs occupés sur le lieu de travail, par les régimes de sécurité sociale (systèmes prévisionnels, de santé, d’allocations familiales, de chômage et de risques professionnels). Le gouvernement ajoute que, pour bénéficier des prestations du système, il faut que les travailleurs à domicile, comme les autres travailleurs, soient déclarés et cotisent au système, et que leurs employeurs versent les cotisations requises. La commission note néanmoins que le gouvernement indique que le secteur du travail à domicile se caractérise par des taux élevés d’informalité, en particulier dans le secteur de la confection et de la chaussure. Pour faire face à l’informalité dans ces secteurs, le ministère du Travail et l’Administration fédérale des recettes publiques (AFIP) ont établi l’Indicateur minimum des travailleurs (IMT) afin de calculer la main-d’œuvre nécessaire pour réaliser une activité dans les ateliers en fonction de divers facteurs, entre autres le nombre de machines utilisées et le nombre de vêtements ou de chaussures à fabriquer. Le gouvernement indique que, en agissant sur les différents acteurs de la chaîne de production, on lutte plus efficacement contre l’informalité au travail et on protège les droits des travailleurs, qu’ils soient occupés dans des manufactures ou des ateliers ou à domicile.  La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir dans la pratique l’accès des travailleurs à domicile, sur un pied d’égalité avec les autres travailleurs, au système de sécurité sociale, notamment les mesures prises pour combattre l’informalité dans le travail à domicile. Prière aussi de fournir des informations statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs à domicile qui sont couverts par les différents régimes de sécurité sociale.
Article 4, paragraphe 2 f). Égalité de traitement en matière de formation.  La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs salariés en matière de formation.
Article 6. Statistiques du travail. Article 9 et point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour que des statistiques sur les travailleurs à domicile ventilées par sexe et âge, soient recueillies et analysées, y compris pour les travailleurs en situation de télétravail. De plus, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur l’application dans la pratique de la convention, y compris des textes de décisions judiciaires relatives aux principes de la convention ainsi que des extraits des rapports d’inspection, et d’indiquer le nombre d’inspections effectuées et leurs résultats, y compris en ce qui concerne les travailleurs en situation de télétravail.

C177 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision prise par le Conseil d’administration lors de sa 338e session (juin 2020). La commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome) et de l’Union Industrielle argentine (UIA) reçues respectivement les 30 septembre et 1er octobre 2020. La commission prie le gouvernement de communiquer sa réponse à cet égard.
Promotion du télétravail. La commission prend note de l’adoption, le 16 mars 2020, de la résolution 2020-207-APN-MT qui promeut le télétravail des agents du secteur public national, à l’exception de ceux qui fournissent des services essentiels, et qui recommande aux entreprises privées de fonctionner avec un nombre minimum de travailleurs et d’adopter le télétravail. Le 16 mars 2020, la résolution no 21/20 a également été adoptée. Elle établit que les employeurs qui autorisent leurs effectifs à travailler à domicile doivent indiquer à l’Assurance contre les risques professionnels (ART) le domicile où les tâches seront effectuées ainsi que la fréquence de ces tâches. Ce domicile est alors considéré comme un milieu de travail aux effets de la loi sur les risques professionnels. La commission prend également note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement. En particulier, elle prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 27555 du 30 juillet 2020, qui réglemente le télétravail. L’article 2 de la loi no 27555 dispose que l’on entend par contrat de télétravail le «contrat en vertu duquel l’accomplissement de tâches, l’exécution de travaux ou la fourniture de services sont effectués totalement ou en partie au domicile de la personne qui travaille, ou dans des lieux autres que les sites de l’établissement ou des établissements de l’employeur, en recourant aux technologies de l’information». L’article susmentionné prévoit en outre que les conditions légales minimales pour le contrat de télétravail seront établies par une loi spécifique, tandis que les règlements propres à chaque activité seront établis au moyen de la négociation collective. La commission note également que la loi n° 27555 dispose que les personnes recrutées pour travailler à domicile jouissent des mêmes droits et obligations que les personnes qui travaillent sur le lieu de travail (article 3), notamment les droits à la liberté syndicale et à la négociation collective (articles 12 et 13), ainsi que de la protection contre les risques professionnels (article 14). L’article 3 dispose en outre que la rémunération des personnes en télétravail ne peut être inférieure à celle qu’ils recevraient s’ils travaillaient sur le lieu de travail. L’article 4 précise que les jours ouvrables doivent être convenus à l’avance par écrit, dans les limites prévues par la loi. La loi no 27555 réglemente également le droit à la déconnexion numérique (article 5), la possibilité de modifier la journée de travail pour que le travailleur puisse s’occuper d’autres personnes dans certains cas (article 6) et le droit à la formation (article 11). La loi établit également un certain nombre d’obligations pour l’employeur, par exemple la fourniture de l’équipement, des outils de travail et du support nécessaires à l’exécution des tâches, ainsi que la compensation des coûts de connexion et/ou de consommation de services que le travailleur peut être amené à supporter pour effectuer le télétravail (articles 9 et 10). Enfin, la loi n° 27555 établit que le passage du travail présentiel au télétravail doit être volontaire et convenu par écrit (article 7), et que le travailleur peut y mettre un terme à tout moment (article 8).
La commission note que, dans ses observations, la CTA souligne que, si la loi n° 27555 reprend les droits et les obligations énoncés dans la convention et la recommandation (n° 184), sur le travail à domicile, 1996, l’exercice effectif de ces droits pose des problèmes dans la pratique, car il est subordonné à une négociation collective ultérieure. Elle affirme également que le contrôle effectif du respect des obligations sera l’objet d’une réglementation ultérieure des organes publiques compétents. De plus, la CTA souligne que la loi considère le télétravail comme un nouveau contrat de travail (article 2) et non comme une modalité ou une faculté dont l’employeur dispose pour organiser le travail dans le cadre de la loi sur le contrat de travail (loi n° 20.744). La CTA indique aussi que la possibilité qui est prévue d’effectuer un travail en fonction d’objectifs (art. 4, paragr. 1, de la loi) laisse sans effet dans la pratique le droit du travailleur à une journée de travail limitée (art. 4, paragr. 2) et le droit à la déconnexion (article 5). Dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, la CTA ajoute que l’article 14 de la loi n° 27555 constitue un recul dans la protection des travailleurs, puisqu’il établit que les accidents qui surviennent pendant le travail sont «présumés» être des accidents du travail, tandis que la loi n° 24557 sur les risques et accidents du travail actuellement en vigueur dispose que ces accidents sont «considérés» comme des accidents du travail. La commission note également que la CTA indique que la loi n° 27555 indique expressément qu’elle entrera en vigueur dans un délai de 90 jours à compter de la date de la fin de la période d’isolement social, préventif et obligatoire (ASPO) établie en application du décret de nécessité et d’urgence 297/2020 qui est actuellement en vigueur. Il est donc impossible de savoir quand la loi n° 27555 entrera en vigueur. La CTA souligne que, bien que dans le contexte de la pandémie le nombre de télétravailleurs ait augmenté de manière exponentielle, on ne connaît pas leurs conditions de travail. En effet, la loi n’étant pas encore en vigueur en raison du prolongement de l’ASPO, ce sont les employeurs qui ont établi unilatéralement la prestation des tâches selon la modalité du télétravail, sans aucun contrôle des autorités. La CTA souligne que la seule exception à cette situation a été « l’Accord réglementant la modalité de télétravail, qui a été conclu pendant les restrictions» dues à la pandémie de COVID 19 par le pouvoir judiciaire de la province de Buenos Aires et l’Association judiciaire de la Province de Buenos Aires, accord qui ne s’applique que pendant l’ASPO. La CTA souligne en outre qu’il n’y a pas de registre des télétravailleurs qui étaient actifs avant la pandémie ou qui le sont pendant la pandémie, contrairement à ce que prévoit le paragraphe 7 de la Recommandation n° 184.
La commission note que, pour sa part, l’UIA déclare que le processus législatif qui a débouché sur l’adoption de la loi n° 27555 a été trop bref pour permettre un dialogue social efficace. L’UIA note que, pendant les discussions qui ont eu lieu pendant l’examen de la loi, les associations d’entreprises ont exprimé leur profonde inquiétude face à divers aspects de la nouvelle loi qui sont difficiles à mettre en œuvre dans la pratique, et qui sont de surcroît contraires aux normes internationales du travail. À cet égard, l’UIA souligne que la loi n° 27555 n’établit pas de critère objectif pour déterminer si un contrat est exécuté selon la modalité du télétravail ou s’il s’agit d’un service temporaire à distance, lequel, selon les dispositions de la convention, est exclu du régime du travail à domicile. Par ailleurs, l’UIA est opposée à l’interdiction, en application de la loi n° 27555, de contacter les travailleurs en dehors des heures de travail (art. 5, paragr. 2 de la loi), ainsi qu’à l’obligation pour l’employeur de prévoir un système pour empêcher tout contact avec le travailleur en dehors des heures de travail (art. 4, paragr. 2). Enfin, l’UIA mentionne l’article 17, paragraphe 1, de la loi no 27555 qui dispose qu’en cas de prestations transnationales de télétravail, c’est la loi la plus favorable au travailleur qui s’applique au contrat de travail, c’est-à-dire la loi en vigueur dans le lieu d’exécution des tâches ou la loi en vigueur dans le lieu du domicile de l’employeur, selon le cas. L’UIA mentionne également l’article 17, paragraphe 2, qui dispose que les conventions collectives (conclues en vertu de l’article 2 de la loi n° 27555) fixent un plafond pour le nombre de ces recrutements. À ce sujet, l’UIA dénonce le fait que, dans les cas où la loi argentine ne s’appliquerait pas, cette situation serait contraire au principe de territorialité de la loi sur le contrat de travail (loi no 20.744), et entraînerait une insécurité juridique qui pourrait compromettre le respect des accords internationaux. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées et actualisées sur l’application dans la pratique de la loi n° 27555 du 30 juillet 2020, y compris la date de son entrée en vigueur, et des informations statistiques actualisées sur le nombre de travailleurs en télétravail, ventilées par âge, sexe et secteur, ainsi que sur le nombre de conventions collectives conclues en application de l’article 2 de cette loi. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment le droit à une journée de travail limitée et le droit à la déconnexion sont garantis. Rappelant en outre que le télétravail peut être un moyen utile pour certaines personnes qui ont parfois de grandes difficultés pour accéder à l’emploi (comme les jeunes, les femmes, les personnes en situation de handicap et les personnes âgées), la commission prie le gouvernement d’adresser des informations sur l’impact de la loi n° 27555 sur l’emploi de ces personnes.

C188 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, ainsi que des observations formulées par la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA) et par la Centrale des travailleurs d’Argentine (CTA de los Trabajadores), reçues le 31 août et le 11 septembre 2018 respectivement. Après un premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions mentionnées ci-après. Si elle l’estime nécessaire, la commission pourra reprendre d’autres points ultérieurement.
Impact de la pandémie de COVID 19. La commission prend note avec une profonde préoccupation de l’impact de la pandémie de COVID 19 sur la protection des droits des pêcheurs consacrés dans la convention. À cet égard, la commission se réfère à la résolution concernant les questions relatives au travail maritime et la pandémie de COVID 19 adoptée par le Conseil d’administration à sa 340e session (GB.340/Résolution) et dans laquelle les États Membres sont instamment priés de prendre des mesures pour faire face aux effets négatifs de la pandémie sur les droits des pêcheurs.
Questions générales d’application. Législation et conventions collectives de travail. La commission note le caractère succinct des informations fournies par le gouvernement sur l’application de la convention, se limitant la plupart du temps à mentionner la législation ou les conventions collectives applicables, sans préciser les dispositions pertinentes. De même, elle note que certaines conventions collectives citées par le gouvernement, comme par exemple la convention n° 583/10, ont été remplacées par de nouvelles conventions. Afin de pouvoir disposer des informations nécessaires à l’examen de l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les points soulevés ci-après, en reproduisant, dans la mesure du possible, le texte des dispositions législatives ou des conventions collectives applicables. Elle le prie également de préciser quelles sont les conventions collectives applicables aux pêcheurs en vigueur.
Article 5. Critère de mesure. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations à propos de l’application de l’article 5. La commission prie le gouvernement d’indiquer (a) si, aux fins de la convention, il utilise comme critère de mesure la longueur hors tout (LHT) à la place de la longueur (L), conformément à l’équivalence établie à l’annexe I; (b) si, aux fins des paragraphes indiqués à l’annexe III, il utilise comme critère de mesure la jauge brute à la place de la longueur (L) ou de la longueur hors tout (LHT) comme critère de mesure, conformément à l’équivalence établie à l’annexe III; et (c) les raisons des choix faits en a) et b) et les consultations qui ont eu lieu.
Article 8, paragraphes 1 et 3. Responsabilité de l’armateur à la pêche. La commission prend note de ce que la loi 20.094 de 1973, appelée Loi sur la navigation, qui s’applique aux bateaux de pêche, prévoit que l’armateur, c’est-à-dire celui qui utilise un navire, sous la direction et la conduite d’un capitaine qu’il a désigné, est responsable des obligations contractées par le capitaine (articles 170 et 174). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives applicables qui font en sorte que: i) le propriétaire du bateau de pêche est responsable, de manière générale, de la mise à disposition au capitaine ou patron des ressources et des moyens qui lui sont nécessaires pour s’acquitter des obligations résultant de la convention (article 8, paragraphe 1); et ii) le propriétaire du bateau de pêche n’empêche pas le capitaine ou patron de prendre les décisions qu’il juge nécessaires pour la sécurité du navire, de sa navigation ou de son exploitation, ou pour la sécurité des pêcheurs qui sont à bord.
Article 9, paragraphes 5 et 6. Âge minimum. Travaux dangereux. Travail de nuit. Apprentis. La commission note que le gouvernement indique que l’âge minium pour travailler à bord d’un navire de pêche est 18 ans, se référant notamment au décret n° 1117/2016 du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale qui définit les types de travaux qui constituent un travail dangereux pour les mineurs et prononcent l’interdiction aux mineurs de 18 ans des travaux effectués à bord en mer et sur les eaux intérieures, quelles que soient l’activité ou la jauge. La commission note de même que, en vertu de l’article 501.0104 du Régime de la navigation maritime, fluviale et lacustre approuvé par le décret n° 770/2019, les mineurs d’âge de 16 à 18 ans ne peuvent s’enrôler qu’en tant qu’"apprentis", y compris en tant qu’apprentis pêcheurs. La commission prie le gouvernement de préciser si les apprentis âgés de 16 à 18 ans peuvent être autorisés à effectuer des travaux dangereux à bord de bateaux de pêche. Si tel est le cas, il est demandé au gouvernement de fournir des informations sur: i) la législation nationale ou la décision de l’autorité compétente qui le prévoient dans les consultations organisées sur la question; et ii) la manière de protéger totalement la santé, la sécurité et la moralité des apprentis et de garantir que ceux-ci ont reçu une instruction spécifique adéquate ou une formation professionnelle et ont suivi avant leur embarquement une formation de base en matière de sécurité. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si les apprentis âgés de 16 à 18 ans peuvent travailler la nuit, en précisant le sens du mot "nuit". Si tel est le cas, il est demandé au groupe de travail d’indiquer comment sont appliqués les critères détaillés prévus par l’article 6 a) et b) (exceptions à la restriction du travail nocturne).
Articles 13 et 14. Périodes de repos. La commission prend note du fait que, s’agissant des périodes de repos, le gouvernement mentionne plusieurs conventions collectives et se réfère en particulier aux clauses de la convention collective 580/10. Elle observe que tant celle-ci que la majorité des conventions collectives en vigueur pour les bateaux de pêche hauturière prévoient des périodes de repos ininterrompu minimum de huit heures par jour, ce qui est moins que le minimum de dix heures par période de 24 heures prescrit par l’article 14 de la convention. La commission rappelle que l’article 13 de la convention impose que les pêcheurs bénéficient de périodes de repos régulières et d’une durée suffisante pour préserver leur sécurité et leur santé. En outre, l’article 14 de la convention dispose que, pour les navires de pêche passant plus de trois jours en mer, les Membres doivent fixer, après consultation, une durée minimum de repos pour les pêcheurs qui ne doit pas être inférieure à i) dix heures par période de 24 heures; et ii) 77 heures par période de sept jours. Des dérogations ne sont autorisées que dans des cas précis et limités, en octroyant aux pêcheurs des périodes de repos compensatoire. L’autorité compétente peut, après consultation, établir d’autres prescriptions qui devront cependant être équivalentes dans l’ensemble et ne pas mettre en danger la sécurité et la santé des pêcheurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour appliquer pleinement les articles 13 et 14 de la convention. Prière de même d’indiquer, avec reproduction du texte des dispositions en vigueur, si le capitaine ou patron d’un bateau de pêche a le droit de suspendre la période habituelle de repos et d’exiger du pêcheur qu’il effectue les heures de travail nécessaires à la sécurité immédiate du navire, des personnes à son bord ou des captures, ainsi que pour porter secours à d’autres embarcations ou personnes en danger à la mer et s’il est accordé aux pêcheurs une période de repos compensatoire (article 14, paragraphe 4).
Article 16 b) et annexe II. Accord d’engagement du pêcheur. Mentions minimales. La commission prend note de ce que l’article 636 de la loi sur la navigation constitue le cadre législatif général qui prescrit les conditions de la signature d’un accord individuel - contrat d’ajustement - entre le maître d’équipage d’une part et l’armateur d’autre part. La commission prend note également de ce que plusieurs exemplaires de conventions collectives du secteur de la pêche arrêtent les spécifications des contrats d’ajustement correspondants. La commission observe que les éléments des contrats d’ajustement prescrits par les conventions collectives n’incluent pas toutes les données minimales devant figurer dans les accords d’engagement du pêcheur, selon les dispositions de l’annexe II de la convention; il manque par exemple les vivres à allouer au pêcheur, les conditions de fin de l’accord, le congé payé annuel, le droit au rapatriement, la référence à la convention collective pertinente et les périodes minimales de repos. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées afin d’assurer que tous les accords d’engagement de pêcheurs comportent au moins les dispositions détaillées figurant à l’annexe II.
Article 17 a). Accord d’engagement du pêcheur. Examen et conseil préalable. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les procédures visant à garantir que le pêcheur ait la possibilité d’examiner les clauses de son accord d’engagement et de demander conseil à ce sujet avant de le conclure.
Article 21. Rapatriement. Observant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission le prie de fournir des informations détaillées sur l’application de l’article 21, en particulier pour ce qui a rapport: i) à la législation et autres mesures établissant les circonstances précises donnant droit à un rapatriement, la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les pêcheurs ont droit au rapatriement, et les destinations vers lesquelles ils peuvent être rapatriés (article 21, paragraphes 1 et 3); ii) à la personne devant supporter le coût du rapatriement (article 21, paragraphe 2); et iii) aux accords en vigueur pour le rapatriement du pêcheur quand le propriétaire du bateau ne se charge pas du rapatriement, et pour obtenir de celui-ci le remboursement des frais correspondants (article 21, paragraphe 4).
Article 22. Recrutement et placement. La commission note que plusieurs conventions collectives applicables (comme par exemple les conventions collectives numéros 701/14 et 586/10) prévoient que, pour compléter les équipages, les entreprises peuvent obtenir le personnel nécessaire auprès des syndicats ou recruter directement avec l’obligation d’en informer le syndicat pour inscription à la bourse du travail du syndicat. Elle note également que le gouvernement indique que, faisant ce qu’avaient déjà fait d’autres conventions collectives, la convention 729/2015 prévoit la création d’une entité tripartite, le Centre unique de recrutement (CUCGEMARA), composé des chambres patronales, du syndicat et de l’autorité administrative du travail, dans le but de formaliser le recrutement du personnel embarqué. Le gouvernement indique que cette instance est en cours de mise en place et qu’elle constituera une pierre angulaire de l’accès des marins aux bateaux de pêche. La commission prie le gouvernement de préciser comment il est garanti que le service de recrutement et de placement qui fonctionne à partir d’une convention collective ait un fonctionnement régulier et ait prévu des mesures de protection et de promotion des droits en matière d’emploi des pêcheurs conformément à l’article 22, paragraphe 3 a) et b), c’est-à-dire en interdisant le recours à des moyens, mécanismes ou listes visant à empêcher ou à dissuader les pêcheurs d’obtenir un engagement, et en interdisant que des honoraires ou autres frais soient supportés par les pêcheurs, directement ou indirectement, en tout ou en partie, pour le recrutement ou le placement. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur la création et le fonctionnement du CUCGEMARA.
Article 24. Rémunération des pêcheurs. Transferts aux proches. La commission note que le gouvernement se réfère notamment à plusieurs conventions collectives sans mentionner les dispositions pertinentes. Elle observe que la loi sur la navigation mentionne en son article 673 «les transferts effectués à des tiers» sur ordre de l’équipage. La commission observe aussi que, bien que plusieurs conventions collectives prévoient la possibilité pour l’équipage de demander des avances sur salaire, elles ne réglementent pas les transferts de salaire aux familles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il est garanti que tous les pêcheurs qui travaillent à bord de bateaux de pêche disposent de moyens pour faire parvenir à leurs familles respectives et sans frais tout ou partie des paiements reçus, y compris les avances.
Articles 25 et 26. Logement. La commission note que le gouvernement mentionne diverses conventions collectives sans citer les dispositions pertinentes. La commission prend note de ce que l’article 678 de la loi sur la navigation prévoit que, quand l’équipage doit dormir à bord, l’armateur doit leur offrir un logement adéquat, individuel ou collectif et conforme au confort disponible et à la catégorie concernée. La commission note également que les conventions collectives mentionnées par le gouvernement ne réglementent par les aspects du logement mentionnés à l’article 26 de la convention, ni n’appliquent pas non plus les prescriptions détaillées relatives au logement de l’équipage contenues à l’annexe III de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou prévues afin de donner effet à l’article 26 et à l’annexe III de la convention, en précisant toute autre prescription qui aurait pu être adoptée conformément aux paragraphes 15 (hauteur sous barrot), 39 (superficie), 47 (dimensions des couchettes) et 62 (équipements sanitaires) de l’annexe III, et de fournir des informations sur les consultations s’y rapportant.
Article 27. Alimentation. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’application de l’article 27 de la convention. Elle note également que l’article 640 de la loi sur la navigation prévoit que l’armateur doit prévoir une nourriture adéquate aux membres de l’équipage tant que ceux-ci sont à bord. La commission observe que certaines conventions collectives applicables prévoient: i) que l’armateur et/ou le propriétaire de l’embarcation supporte les coûts nécessités par l’entretien ou les repas de l’équipage des bateaux de pêche et quantifie ces coûts; et ii) l’obligation pour l’armateur d’effectuer au moins une fois par an une analyse de l’innocuité de l’eau dans les bateaux de pêche hauturière. La commission note aussi que, de toutes les conventions examinées, seule la convention collective n° 768/19 prévoit que «L’armateur ou propriétaire fournira des vivres de première qualité et en quantité suffisante» (article 11). La commission observe toutefois que les mesures adoptées par le gouvernement ne donnent pas pleinement effet à l’article 27 de la convention qui impose à tout Membre d’adopter une législation ou d’autres mesures prévoyant que a) la nourriture transportée et servie à bord soit d’une valeur nutritionnelle, d’une qualité et d’une quantité suffisantes; et que b) l’eau potable soit d’une qualité et d’une quantité suffisantes. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux prescriptions de l’article 27 a) et b) et des paragraphes 78 et 79 de l’annexe III de la convention s’agissant de tous les bateaux de pêche visés par celle-ci.
Articles 29 et 30. Soins médicaux. La commission note que le gouvernement fournit des informations à caractère général sur l’application de l’article 30 (navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres). Elle note aussi que les articles 659 et suivants de la loi sur la navigation donnent effet aux prescriptions relatives aux soins médicaux à bord et sur terre prévues aux articles 29 e) et 30 f) de la convention et que certains articles de conventions collectives, comme par exemple les conventions collectives n° 727/15 et 768/19, stipulent que le personnel victime d’une maladie ou d’un accident à bord, en mer comme au port, a droit à l’assistance du propriétaire ou de l’armateur tant qu’il est à son service. S’agissant des prescriptions relatives au matériel médical (article 29, paragraphes a) et c) et article 30, paragraphe a)), la commission observe que certaines conventions collectives applicables prévoient l’obligation d’avoir à bord une trousse de premiers soins, conformément aux prescriptions de la Préfecture navale d’Argentine. La commission prie le gouvernement d’indiquer de manière détaillée, en précisant si et comment est pris en compte le nombre de pêcheurs à bord, la zone d’opération et la durée du voyage, les mesures adoptées pour répondre aux prescriptions de l’article 29 qui suivent pour tous les bateaux de pêche concernés par la convention: i) avoir à leur bord au moins un pêcheur qualifié ou formé pour donner les premiers secours et autres formes de soins médicaux, qui sache utiliser les fournitures et le matériel médicaux dont est doté le navire; et ii) être équipés d’un système de communication par radio ou par satellite pour obtenir des consultations médicales. La commission prie en outre le gouvernement de préciser les prescriptions édictées par la PNA s’agissant des bateaux de pêche couverts par la convention et du matériel et des fournitures médicales, en précisant si elles s’accompagnent d’instructions compréhensibles au personnel médical à bord. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la législation nationale et les autres mesures adoptées pour donner effet aux prescriptions supplémentaires relatives aux soins médicaux imposés par l’article 30 s’agissant des navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres.
Articles 31 à 33. Sécurité et santé au travail et prévention des accidents du travail. La commission prend note que le gouvernement indique que la législation nationale sur la sécurité et la santé au travail s’applique au secteur de la pêche (en particulier le décret-loi 19.587/1972 sur l’hygiène et la sécurité au travail et la loi 24.557 sur les risques du travail tel que modifiée). La commission prend également note du fait que l’Argentine a ratifié la Convention internationale de 1995 sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille (STCW-F) par la loi 26.981 et que sa réglementation (avant-projet RETIMMAR) est en cours d’approbation. La commission note que la CGT-RA indique que, selon les données du Tribunal administratif de la navigation du centre naval et d’autres organismes, l’industrie de la pêche d’Argentine connaît un taux d’accidents élevé. Elle indique aussi qu’entre 2000 et 2017, sur un total de 700 navires de pêche, on a enregistré 41 naufrages qui ont fait 86 morts, dont 7 membres d’équipage disparus. La commission prend note des initiatives mentionnées par le gouvernement et la CGT-RA, adoptées afin d’améliorer la protection de la santé et de la vie des travailleurs du secteur de la pêche: i) comme l’accord-cadre sur la coopération et l’aide techniques, du 16 février 2017, conclu entre le Sous-secrétariat à la pêche et de l’aquaculture du ministère de l’Agro-industrie et la Surintendance des risques du travail (SRT) afin de réduire le taux d’accidents dans le secteur de la pêche; ii) l’accord de coopération et aide techniques du 31 octobre 2017 entre la PNA et la SRT (suite de l’accord-cadre); iii) le projet de manuel de bonnes pratiques de l’activité halieutique destiné aux chalutiers à perche, préparé par la commission de travail quadripartite du secteur de l’activité halieutique. La commission observe toutefois que l’information générale communiquée par le gouvernement ne permet pas d’évaluer comment il est donné effet à la législation générale sur la santé et la sécurité au travail dans le secteur de la pêche, ni comment ont été prises en compte les particularités du travail à bord de navires de pêche et ont été évalués les risques liés à ce type de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application, en droit et dans la pratique, des prescriptions de l’article 31, en particulier: a) la prévention des accidents du travail, des maladies professionnelles et des risques liés au travail à bord des navires, notamment l’évaluation et la gestion des risques, la formation des pêcheurs et l’instruction à bord; b) la formation des pêcheurs à l’utilisation des engins de pêche dont ils se serviront et à la connaissance des opérations de pêche qu’ils auront à effectuer; c) les obligations des armateurs à la pêche, des pêcheurs et autres personnes intéressées, compte dûment tenu de la sécurité et de la santé des pêcheurs âgés de moins de 18 ans; d) la déclaration des accidents survenant à bord des navires de pêche battant son pavillon et la réalisation d’enquêtes sur ces accidents; et e) la constitution de comités paritaires de sécurité et de santé au travail ou, après consultation, d’autres organismes qualifiés. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation des risques liés à la pêche et sur la participation des pêcheurs ou de ses représentants au processus (article 33). Elle prie enfin le gouvernement de fournir des informations sur la législation nationale ou sur d’autres mesures adoptées pour donner effet aux prescriptions supplémentaires de l’article 32 concernant les navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres passant habituellement plus de trois jours en mer et, après consultation, d’autres navires de pêche.
Articles 34 à 37. Sécurité sociale. La commission prend note du fait que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’application des articles 34 à 37 de la convention. Elle note également que la CGT-RA et la CTA autonome indiquent que le pouvoir exécutif national a abrogé le «Monotributo Social Agropecuario» qui permettait aux pêcheurs artisanaux d’avoir une protection sociale (couverture médicale et sécurité sociale), favorisant ainsi le travail informel dans ce secteur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la couverture de sécurité sociale dont bénéficient tous les pêcheurs résidant habituellement dans son pays, ainsi que les personnes à leur charge, en indiquant i) les branches de la sécurité sociale applicables et les avantages correspondants; ii) les dispositions législatives applicables; et iii) comment il est garanti que les conditions de la couverture des pêcheurs ne soient pas moins favorables que celles qui s’appliquent aux autres travailleurs, y compris les salariés et les travailleurs pour compte propre, qui résident habituellement en Argentine. La commission prie aussi le gouvernement de formuler ses commentaires sur les observations de la CGT-RA et de la CTA autonome.
Article 40. Responsabilités de l’État du pavillon. Système de contrôle. La commission note que le gouvernement se réfère au Protocole supplémentaire no 2 à l’«Accord de coopération, collaboration et assistance pour le contrôle de l’application de la convention du travail maritime (MLC,2006), la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail», no 22, du 17 mars 2015, entre le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, le ministère de la Sécurité et la SRT (accord de coopération). La commission note que le protocole supplémentaire no 2 répartit les fonctions de contrôle inhérentes à la convention entre le secrétariat au travail du ministère du Travail, la SRT et la PNA, suivant leurs compétences respectives. La commission prend également note des observations de la CGT-RA suivant lesquelles le ministère du Travail ne peut pas accéder librement aux bateaux qui doivent être contrôlés. La commission prie le gouvernement d’exprimer ses commentaires à ce sujet.
Article 41. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de pêche. La commission prend note de ce que le protocole réglemente, en ses articles 5 et suivants, l’émission du Certificat de travail dans le domaine de la pêche ("document valide") a une durée de validité de trois ans. La commission prie le gouvernement de fournir un exemple de certificat de pêche émis en application du protocole supplémentaire no 2 à l’accord de coopération, avec les formulaires d’inspection sur la base desquels le certificat a été émis.
Article 43, paragraphes 2 à 4, et article 44. Responsabilités de l’État du port. Absence de traitement plus favorable. La commission constate l’absence d’informations sur l’application des articles 43, paragraphes 2-4, et 44. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures de contrôle adoptées par l’État du port en cas de non-respect des dispositions de la convention, conformément à l’article 43, paragraphes 2 à 4, en indiquant le nombre et la nature des cas examinés, et la nature de toute mesure adoptée. Elle le prie également d’indiquer de quelle manière il est donné effet au principe selon lequel les navires de pêche battant pavillon de tout État qui n’a pas ratifié la convention ne bénéficient pas d’un traitement plus favorable que celui accordé aux navires battant pavillon de tout Membre qui l’a ratifiée (article 44).

Adopté par la commission d'experts 2019

C042 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 17 (réparation des accidents du travail), la convention no 42 (réparation des maladies professionnelles, révisée) et la convention no 102 (norme minimum) dans un même commentaire.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur la convention no 102. Par ailleurs la commission prend note des observations de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA des travailleurs) et de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome), reçues en 2017, sur l’application des conventions nos 17 et 42. La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA), reçues le 31 août 2018, et de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2018, et de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA des travailleurs), reçues le 11 septembre 2018, sur l’application de la convention no 102.
Article 2 de la convention no 17. Application aux travailleurs non enregistrés. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié instamment le gouvernement d’envoyer sa réponse concernant les points suivants: la manière dont la convention s’applique aux travailleurs qui n’ont pas été enregistrés par leurs employeurs; qui garantit la prise en charge de ces travailleurs et le paiement des frais médicaux en cas d’accident du travail; quelles sont les sanctions appliquées aux employeurs qui ne satisfont pas à l’obligation d’assurer leurs travailleurs qu’ils emploient contre les accidents du travail. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, conformément à l’article 1 de la loi no 27348 de 2017, les travailleurs blessés qui ne sont pas enregistrés par leurs employeurs peuvent engager une procédure auprès des commissions médicales pour déterminer leur degré d’incapacité et obtenir une indemnisation et une assistance médicale, conformément à la loi no 24557 du 13 septembre 1995 sur les risques professionnels. Ils peuvent aussi engager une procédure judiciaire accélérée devant le tribunal. En cas de défaut d’enregistrement et d’insolvabilité de l’employeur, l’indemnisation est prise en charge par un fonds de garantie. En ce qui concerne les sanctions imposées aux employeurs qui ne s’acquittent pas de leur obligation d’assurer les travailleurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du Système coordonné d’inspection du travail et de sécurité sociale, l’Etat et les provinces conduisent actions et inspections pour déceler le travail non déclaré, et peuvent infliger des sanctions et des amendes aux employeurs.
Article 5 de la convention no 17. Paiement des indemnités sous forme de capital. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 2(4) de la loi no 26773 de 2012 dispose que le principe général d’indemnisation est le versement unique, sous réserve des ajustements prévus, et avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il garantit une utilisation judicieuse de ce capital en droit comme en pratique. La commission prend note de la réponse du gouvernement, selon laquelle, en plus du versement unique, les travailleurs victimes d’accidents du travail avec un taux d’incapacité inférieur à 66 pour cent bénéficient d’une aide à la «requalification professionnelle» visant à leur réinsertion sur le marché du travail, constituant un avantage en nature. Rappelant que l’article 5 de la convention exige que les indemnités dues en cas d’accident suivi de décès ou en cas d’accident ayant entraîné une incapacité permanente soient payées à la victime sous forme de rente, et que ces indemnités peuvent être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux est fournie aux autorités compétentes, la commission prie encore une fois le gouvernement d’indiquer comment il garantit en droit comme en pratique une utilisation judicieuse de ce capital.
Article 9 de la convention no 17. Assistance médicale et chirurgicale gratuite. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant le droit à une assistance médicale et chirurgicale gratuite.
Article 10 de la convention no 17. Appareils de prothèse et d’orthopédie. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié à plusieurs reprises le gouvernement de communiquer des informations concernant le projet de résolution de la surintendance des risques du travail relative aux cas chroniques (Superintendencia) imposant à la compagnie d’assurance des risques professionnels (ART) l’obligation de procéder à des révisions périodiques de l’état des appareils de prothèse et d’orthopédie qui ont été fournis. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que la surintendance des risques du travail a émis la résolution no 180/2015 prévoyant que, dans certains cas chroniques, un examen doit être effectué par un médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation et par les spécialistes de la pathologie ayant été désignés pour évaluer l’état des appareils de prothèse et d’orthopédie, et/ou des appareils techniques fournis, et évaluer la nécessité d’en prescrire de nouveaux. Ce contrôle devrait avoir lieu chaque année. La commission prend dûment note de cette information.
Article 2 de la convention no 42. Révision de la liste nationale des maladies professionnelles. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de revoir la liste des maladies professionnelles en tenant compte de l’objectif de la convention qui vise à dispenser les travailleurs appartenant aux professions et industries énumérées de l’obligation d’apporter la preuve qu’ils ont été réellement exposés aux risques de la maladie en question. Elle avait également prié le gouvernement d’adopter une approche à caractère indicatif plutôt que restrictif de l’énumération des troubles pathologiques résultant de l’exposition aux substances correspondantes présentées dans la colonne de gauche de la liste des maladies professionnelles du décret no 658/96. En outre, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour inclure les activités de chargement, de déchargement ou de transport de marchandises en général dans la liste des activités susceptibles de causer l’infection charbonneuse; de diminuer le degré d’exposition requis à cinq ans en ce qui concerne l’épithélioma primitif de la peau, conformément aux conclusions de l’Organisation mondiale de la santé (OMS); et de mentionner expressément la silicose avec ou sans tuberculose pulmonaire. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que le décret no 658 de 1996 énumère un large éventail de maladies considérées comme maladies professionnelles, pour lesquelles les commissions médicales juridictionnelles doivent attester du lien de cause à effet direct avec l’activité professionnelle. En outre, l’article 2 du décret no 1278 de 2000 dispose que la Commission médicale centrale peut reconnaître, au cas par cas, l’origine professionnelle d’autres maladies lorsque le travailleur, ou ses ayants droit, présente une requête visant à démontrer le lien de cause à effet direct entre la maladie et l’activité professionnelle. Tout en prenant note des tâches spécifiques de la Commission médicale centrale, la commission veut croire que le gouvernement sera en mesure d’indiquer les mesures prises pour mettre la liste nationale des maladies professionnelles en pleine conformité avec cet article de la convention, de manière à: i) réexaminer l’énumération des symptômes pathologiques liés à la maladie professionnelle; ii) ajouter le chargement, le déchargement, ou le transport de marchandises en général, aux activités susceptibles de causer l’infection charbonneuse; iii) diminuer le degré d’exposition en ce qui concerne l’épithélioma primitif de la peau à cinq ans, conformément aux conclusions de l’OMS; et iv) mentionner expressément la silicose dans la liste nationale des maladies.
Application pratique des conventions nos 17 et 42. Evaluation des accidents du travail par les commissions médicales. La commission note que, dans ses observations, la CTA des travailleurs allègue que la loi no 27348 de 2017, qui définit la compétence des commissions médicales créées en vertu de l’article 51 de la loi no 24241 de 1993, est inconstitutionnelle, et se réfère aux décisions de la Cour suprême nationale de justice à cet égard. Plus précisément, la CTA des travailleurs indique que ces organes administratifs prennent des décisions obligatoires sur l’origine professionnelle des accidents ou des maladies, sur le degré d’incapacité et le montant de l’indemnisation à verser aux travailleurs victimes d’accidents du travail ou à leurs survivants, et que cette procédure préliminaire obligatoire entrave l’accès à la justice. De son côté, la CTA Autonome allègue que les commissions médicales se sont vu attribuer des compétences qui vont au-delà de leur mandat et indique que, lorsque les travailleurs victimes d’accidents du travail font appel de la décision de la commission médicale devant le tribunal, le paiement de l’indemnité est suspendu. En conséquence, selon la CTA Autonome, les travailleurs victimes d’accidents du travail se sentent souvent obligés d’accepter une indemnisation d’un montant inférieur à celui auquel ils estiment avoir droit. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre de demandes refusées par les commissions médicales par rapport au nombre total de demandes traitées. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment les commissions médicales fonctionnent dans la pratique et comment l’Etat veille à ce que leurs décisions soient prises de manière à garantir une indemnisation équitable aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de cas dans lesquels la décision de la commission médicale a été révisée ou annulée à la suite d’une procédure d’appel de la décision initiale des travailleurs victimes d’accidents du travail devant le tribunal.
Article 65, paragraphe 10, lu conjointement avec l’article 71, paragraphe 3, de la convention no 102. Révision du montant des pensions. La commission prend note des observations de la CSI, de la CGT RA et de la CTA des travailleurs relatives à la modification de la formule d’indexation des prestations de sécurité sociale à long terme et des allocations familiales prévue par la loi no 27426 de 2017. La CGT RA rappelle que, si la précédente formule d’indexation était fondée à part égale sur la variation des cotisations versées à l’Administration nationale de la sécurité sociale (ANSES) et sur l’évolution du niveau des salaires (le plus élevé entre l’indice de rémunération imposable moyenne des travailleurs stables (indice RIPTE) et le niveau général de l’indice national des prix à la consommation établi par l’Institut national de statistiques et de recensement), la nouvelle formule se fonde sur l’inflation, qui est pondérée à 70 pour cent, et sur l’indice RIPTE, pondéré à 30 pour cent. La CTA des travailleurs allègue que, selon la nouvelle formule de calcul des pensions, on estime qu’en 2018 la baisse des dépenses pour les pensions serait d’un montant compris entre 65 et 75 millions de pesos argentins (ARS) par rapport aux dépenses totales calculées selon la précédente formule. La commission rappelle que, en vertu de l’article 65, paragraphe 10, de la convention, les montants des paiements périodiques attribués pour la vieillesse, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles (à l’exception de ceux qui couvrent l’incapacité de travail), pour l’invalidité et pour le décès du soutien de famille seront révisés à la suite de variations significatives du niveau général des gains qui résultent de variations du coût de la vie. A cet égard, la commission rappelle que, dans son étude d’ensemble de 2011 sur les instruments relatifs à la sécurité sociale, aux paragraphes 477 à 485, la commission a considéré que, quelle que soit la méthode d’ajustement choisie, le pouvoir d’achat des pensions devrait être maintenu, consistant à la fois à maintenir le pouvoir d’achat des prestations en ajustant les pensions aux variations significatives du coût de la vie et à élever le niveau de vie des retraités en ajustant les retraites aux variations significatives du niveau général des revenus. La commission attire aussi l’attention sur l’article 71, paragraphe 3, de la convention, qui prévoit la responsabilité de l’Etat de s’assurer que les études actuarielles nécessaires concernant l’équilibre financier des fonds de sécurité sociale sont établies périodiquement et en tout cas préalablement à toute modification des prestations. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’expliquer la manière dont la nouvelle méthode d’indexation des pensions garantira le maintien du pouvoir d’achat des pensions en cours de paiement malgré les modifications de la formule de calcul, et de communiquer des informations sur les variations du niveau des salaires et de l’indice des prix à la consommation pour la prochaine période de présentation des rapports. La commission prie également le gouvernement de communiquer toute information disponible – études actuarielles ou autres – sur l’impact prévu des modifications de la formule d’indexation sur la viabilité financière des fonds de pension.
Article 71 de la convention no 102. Financement collectif et responsabilité générale de l’Etat pour le service des prestations. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 27430 de 2017 prévoit une déduction faite par les employeurs sur les salaires moyens des employés à partir desquels sont prélevées les cotisations mensuelles. La commission observe que, conformément à la résolution no 3 de 2018 du secrétariat de la sécurité sociale, lue conjointement avec l’article 173 c) de la loi no 27430 de 2017, le montant de cette déduction était d’environ 7 000 pesos argentins (ARS) en 2019, et qu’elle augmentera jusqu’en 2022. La commission prend note des allégations de la CTA des travailleurs, selon lesquelles cela entraînera une baisse de ressources pour l’ANSES, et en particulier pour les pensions, compte étant tenu du fait que la viabilité du système des pensions est actuellement menacée par la dette extérieure élevée du pays. La commission rappelle que l’article 71, paragraphe 2, de la convention dispose que le total des cotisations d’assurance à la charge des salariés protégés ne doit pas dépasser 50 pour cent du total des ressources affectées à la protection des salariés, de leurs épouses et enfants, et observe que les déductions susmentionnées, en ce qui concerne le montant des cotisations versées par les employeurs, entraînent une augmentation proportionnelle de la part des cotisations à payer par les salariés. La commission rappelle également que, comme prévu à l’article 71, paragraphe 3, l’Etat Membre doit prendre toutes les mesures nécessaires en vue de garantir le service des prestations attribuées en application de la présente convention et doit s’assurer que les études et calculs actuariels nécessaires concernant l’équilibre financier sont établis périodiquement et préalablement à toute modification des prestations, du taux des cotisations d’assurance ou des impôts affectés à la couverture des éventualités en question. Compte tenu de l’évolution actuelle de la législation relative aux cotisations patronales, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le montant total des cotisations d’assurance à la charge des salariés protégés pour chacune des parties acceptées de la convention, calculé en pourcentage des ressources totales affectées à la protection des salariés, de leurs épouses et de leurs enfants. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si l’impact de la déduction des cotisations patronales a été évalué avant sa mise en œuvre, afin de s’assurer que les fonds d’assurance sociale seront encore viables malgré la baisse du financement due à cette mesure, et de communiquer toute étude actuarielle réalisée à cet égard.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels la convention no 17 et la convention no 42 sont en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], plus récente, ou accepter les obligations énoncées dans la Partie VI de la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (voir document GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 121 et 102 (Partie VI) reflètent la démarche plus moderne adoptée en matière de prestations en cas d’accident du travail et de maladies professionnelles. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager la ratification de la convention no 121 ou d’accepter les obligations énoncées à la Partie VI de la convention no 102 qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

C151 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C189 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA des travailleurs) et de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT-RA), reçues en date du 31 août 2018. Elle prend également note des observations de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome), reçues en date du 1er septembre 2018. La commission demande au gouvernement d’envoyer sa réponse à ces observations.
Article 2 de la convention. Champ d’application. Exclusions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 3 de la loi no 26.844 prévoyait l’exclusion de sept catégories de travailleurs du champ d’application de la convention. A cet égard, elle avait prié le gouvernement d’indiquer les motifs de ces exclusions et la protection dont jouissent les travailleurs concernés, et de communiquer des informations sur les consultations effectuées préalablement à ce propos avec les organisations les plus représentatives de travailleurs domestiques et d’employeurs. La commission note que, en ce qui concerne l’exclusion des personnes engagées par des personnes morales pour réaliser des services domestiques (art. 3 a) de la loi no 26.844), le gouvernement indique que la loi no 26.844 prévoit, entre autres mesures, l’établissement de procédures simplifiées pour l’enregistrement des travailleurs domestiques par des particuliers recourant à leurs services, car ils ne disposent pas d’une structure comme les autres employeurs (personnes morales). Il ajoute que l’accès à ces procédures simplifiées n’est pas nécessaire pour les personnes morales qui engagent des travailleurs domestiques, car elles disposent d’une structure et d’une organisation propres aux entreprises. Le gouvernement indique que ces travailleurs bénéficient de la protection du régime général du contrat de travail prévu dans la loi no 20.744. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement indique que l’exclusion des personnes apparentées au propriétaire du logement (parents, enfants, frères et sœurs, petits-enfants) ou ayant un degré de parenté ou un lien de cohabitation non professionnelle avec l’employeur, prévue à l’article 3 b) de la loi no 26.844, tient au fait que dans de tels cas, il n’existe pas de relation de travail. Le gouvernement indique que les autres exclusions prévues à l’article 3 de ladite loi s’expliquent par l’existence de régimes et de conventions collectives régissant leur situation. Toutefois, la commission note que le gouvernement ne précise pas les régimes et les conventions collectives qui s’appliquent alors. Enfin, la commission note que le gouvernement n’indique pas si des consultations préalables ont eu lieu avec les partenaires sociaux à propos de ces exclusions. La commission prie le gouvernement d’indiquer les régimes et les conventions collectives couvrant les travailleurs visés par les exclusions prévues aux paragraphes c), d), e), f) et g) de l’article 3 de la loi no 26.844. En outre, la commission prie une fois de plus le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations effectuées préalablement à propos de ces exclusions avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs domestiques.
Article 3, paragraphes 2 a) et 3. Liberté syndicale. La commission rappelle que les caractéristiques particulières du travail domestique, qui supposent souvent un niveau élevé de dépendance vis-à-vis de l’employeur (en particulier dans le cas des travailleurs domestiques migrants) et l’isolement fréquent des travailleurs domestiques sur leurs lieux de travail, sont des facteurs qui font qu’il est particulièrement difficile pour les travailleurs domestiques de former des syndicats et de s’y affilier. Par conséquent, la protection de la liberté d’association a toute son importance dans ce secteur. Compte tenu des caractéristiques particulières du travail domestique, la commission prie le gouvernement d’envoyer des informations détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées pour sensibiliser les travailleurs domestiques à leurs droits et garantir, dans la pratique, le droit des travailleurs domestiques à la liberté syndicale. Elle le prie également de communiquer des informations sur les effets de telles mesures.
Article 3, paragraphe 2 a) et d), et article 11. Droit de négociation collective. Discrimination fondée sur le sexe. Salaire minimum. En ce qui concerne les mesures prises pour donner effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur du travail domestique, le gouvernement signale l’adoption d’un projet de loi sur l’égalité de genres (INLEG-2018-10434057-APN-PTE) qui a été présenté au Congrès en mars 2018. La commission prend également note de l’adoption, le 10 août 2018, de la résolution de la Commission nationale du travail dans les domiciles privés (CNTCP), fixant les rémunérations horaires et mensuelles minimales pour les travailleurs et les travailleuses domestiques, sans distinction de sexe. L’article 1 de la résolution prévoit la mise en œuvre, entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019, d’une augmentation du salaire minimum établi pour les différentes catégories de travailleurs domestiques. La commission note toutefois que la CTA Autonome affirme que le salaire minimum vital évolutif (SMVM) ne s’applique pas aux travailleurs domestiques et ajoute que, de ce fait, les grilles salariales établies pour ces travailleurs sont inférieures au SMVM applicable aux travailleurs du secteur privé. Par ailleurs, la commission note que la CNTCP est composée de représentants gouvernementaux et de représentants des partenaires sociaux. En vertu de l’article 62 de la loi no 26.844, en cas d’égalité des voix lors d’un vote au sein de la CNTCP, le vote de la présidence, assurée par l’un des représentants du ministère du Travail, compte double et il est donc prépondérant. La CGT Autonome estime que cette disposition est contraire au principe d’égalité des parties, puisqu’il revient à la présidence, soit à un représentant du ministère du Travail, de trancher les différends entre employeurs et travailleurs. La CGT Autonome fait aussi référence à l’article 67 de la loi no 26.844 qui confère un large éventail de compétences à la CNTCP, y compris des fonctions propres à la négociation collective. Par conséquent, la CGT Autonome affirme que le droit à la négociation collective des travailleurs domestiques est limité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir et promouvoir le droit de négociation collective des travailleurs domestiques. Elle le prie également de communiquer des informations statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur l’effet des augmentations salariales prévues par la Commission nationale du travail dans les domiciles privés (CNTCP) sur le salaire moyen perçu dans la pratique par les travailleurs domestiques.
Article 4. Age minimum. En réponse à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement fait référence à la loi no 26.941, établissant le régime général des sanctions en cas d’infractions à la législation du travail, qui prévoit une amende équivalant à 50 à 2 000 pour cent de la valeur mensuelle du SMVM du travailleur pour sanctionner les employeurs qui ne respectent pas l’interdiction du travail des enfants. Elle prend également note de l’organisation de campagnes de sensibilisation et d’information («Non au travail domestique des enfants» et «Le travail domestique, c’est une affaire d’adultes») organisées dans le cadre du Plan régional de prévention et d’élimination du travail des enfants du MERCOSUR. Le gouvernement indique que ce plan régional prévoit l’application d’une stratégie de communication en vue de sensibiliser et d’informer à propos des conséquences du travail sur la vie des enfants et des adolescents, et des résultats des efforts d’intégration régionale relatifs à la prévention et à l’élimination du travail des enfants. La commission note toutefois que la CGT-RA affirme qu’il est nécessaire d’adopter un règlement régissant les mécanismes de contrôle de l’application de l’article 12 de la loi no 26.844 concernant l’interdiction d’engager à des fins de travail domestique des mineurs d’âge scolaire qui n’ont pas terminé leur scolarité obligatoire. La commission prie le gouvernement de continuer de lui communiquer des informations détaillées et actualisées sur les mesures adoptées ou envisagées pour éliminer le travail domestique des enfants et sur leur effet. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet à l’article 12 de la loi no 26.844 dans la pratique, y compris la mise en place de mécanismes efficaces de contrôle de son application.
Article 5. Abus, harcèlement et violence. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement renvoie à nouveau à la loi no 26.485 sur la protection intégrale des femmes qui définit la violence contre les femmes sur le lieu de travail. Le gouvernement a également rendu compte de l’élaboration d’un Guide à l’intention des travailleuses domestiques qui contient des informations sur les numéros d’appel gratuits disponibles pour dénoncer des cas de violence sexiste et sur des mesures de prévention. La commission prend également note de la création d’un numéro d’appel gratuit national (144) destiné à fournir des informations, des conseils et des orientations aux femmes qui subissent des violences; il est accessible gratuitement dans tout le pays, 365 jours par an, 24 heures sur 24. Toutefois, la CGT-RA affirme qu’il est nécessaire de créer des instances de protection et des mécanismes de traitement des plaintes spécifiques contre tout acte de violence au travail dans le secteur du travail domestique et d’élaborer des programmes de relogement et de réinsertion des travailleurs domestiques qui ont été victimes d’abus, de harcèlement et de violence, y compris des services de logement temporaire et de soins médicaux. Elle indique qu’il faut également mettre en œuvre des programmes d’éducation sur la violence dans le travail domestique, surtout dans le cadre de l’Ecole de formation du personnel domestique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures spécifiques qui ont été prises pour garantir que les travailleurs et les travailleuses domestiques bénéficient d’une protection efficace contre toutes formes d’abus, de harcèlement et de violence, et d’en indiquer les effets. Elle le prie également de communiquer des informations statistiques sur le nombre de plaintes formulées dans le cadre du travail domestique pour harcèlement, abus et violence dont ont été saisies les différentes instances compétentes, leur issue, les sanctions imposées aux responsables et les réparations accordées aux victimes.
Article 6. Conditions d’emploi équitables, conditions de travail et conditions de vie décentes. En réponse à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que l’article 47 de la loi no 26.844, prévoyant qu’en cas de résiliation du contrat de travail, le personnel logé chez l’employeur a l’obligation de libérer son logement dans un délai maximum de cinq jours, doit s’interpréter conformément aux articles 42 à 45 de la loi. Ces articles établissent l’obligation pour l’employeur de donner un préavis de dix à trente jours, selon l’ancienneté du travailleur, en cas de licenciement sans motif. Le gouvernement indique que, par conséquent, en cas de licenciement sans motif, le délai de cinq jours pour libérer le logement commence à partir de l’expiration du délai du préavis susmentionné. Le gouvernement ajoute que si l’employeur omet de donner le préavis, il doit accorder une compensation financière qui vient s’ajouter à l’indemnité de licenciement du travailleur. La commission note toutefois que le gouvernement n’indique pas si, outre cette compensation financière supplémentaire, un mécanisme a été mis en place pour garantir qu’en cas de licenciement pour des raisons autres qu’une faute grave, le travailleur domestique logé chez l’employeur n’est pas tenu de libérer son logement avant l’expiration du délai du préavis. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées en vue de garantir que, dans la pratique, en cas de licenciement pour des raisons autres qu’une faute grave, les travailleurs domestiques logés au domicile de l’employeur ont le droit d’y rester pendant la période de préavis susmentionnée.
Article 7. Information des travailleurs domestiques sur leurs conditions d’emploi. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement signale la publication, en 2017, du Guide à l’intention des travailleuses domestiques, destiné à fournir des informations aux travailleurs domestiques sur leurs droits et obligations en matière de travail et aux employeurs sur la procédure administrative pour enregistrer les travailleurs. Plusieurs acteurs ont participé à l’élaboration du guide, dont l’Union du personnel auxiliaire dans les domiciles privés (UPACP), le Syndicat des travailleuses domestiques de la République argentine (SACRA), l’OIT et l’Ecole de formation du personnel domestique. Le guide comprend des informations sur des questions comme la période probatoire, le préavis, l’indemnité de licenciement, les salaires et primes, les heures de travail minimales et les heures supplémentaires, le repos hebdomadaire, les congés, les vacances et jours fériés, et la retraite. D’autre part, le gouvernement fait à nouveau référence à l’article 6 de la loi no 26.844 en vertu duquel la relation de travail est réputée à durée indéterminée sans obligation de preuve pour le travailleur, à moins qu’un contrat écrit ou l’enregistrement du travailleur auprès de l’Administration fédérale des recettes publiques (AFIP) ne prévoie le contraire. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mécanismes mis en place pour que les travailleurs domestiques qui n’ont pas conclu de contrat écrit puissent bénéficier de la période d’essai prévue à l’article 7 de la loi no 26.844. Enfin, la commission observe que, selon les informations disponibles sur le site Web du Département de la communication du gouvernement de la province d’Entre Ríos, les différents bureaux du Secrétariat au travail ou les délégations départementales distribuent gratuitement des livrets de travail en tant que document faisant office de contrat de travail. La commission note toutefois que le gouvernement n’en fournit pas de copie et précise qu’il n’a pas encore fait l’objet d’une réglementation. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations actualisées sur les mesures adoptées ou envisagées pour s’assurer que les travailleurs domestiques sont informés de leurs conditions d’emploi d’une manière appropriée et accessible. De même, elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur les mécanismes mis en œuvre pour garantir qu’un travailleur domestique qui n’a pas conclu son contrat par écrit bénéficie de la période d’essai prévue à l’article 7 de la loi no 26.844. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de transmettre une copie du livret de travail et d’adopter les mesures nécessaires à sa réglementation.
Article 8, paragraphes 1, 2 et 4. Travailleurs domestiques migrants. Offre d’emploi ou contrat de travail avant le passage des frontières nationales. Droit au rapatriement.  En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement a indiqué qu’il n’y a pas eu d’engagement de travailleurs domestiques étrangers pour travailler en Argentine. D’autre part, le gouvernement signale l’élaboration, en collaboration avec le BIT, du document «Passeport pour les travailleurs domestiques migrants» qui fournit des informations sur les documents qu’un migrant doit posséder et sur les droits des travailleurs de ce secteur prévus dans la législation nationale. En outre, le Guide à l’intention des travailleuses domestiques contient des informations notamment sur la législation applicable en matière de migration, les droits des travailleurs migrants, les obligations de l’employeur en vertu de la législation du travail, les procédures pour demander un permis de séjour temporaire en Argentine et le régime migratoire spécial pour les ressortissants de pays membres du MERCOSUR et pays associés. En ce qui concerne les conditions de rapatriement des travailleurs domestiques migrants après l’expiration ou la résiliation de leur contrat de travail, le gouvernement indique que la législation nationale en la matière ne les réglemente pas. Enfin, la commission observe que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la manière dont il est garanti que les travailleurs domestiques migrants reçoivent par écrit une offre d’emploi ou un contrat de travail, conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs domestiques migrants aient connaissance des droits que leur confère la législation nationale. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur la manière dont il est garanti que les travailleurs migrants reçoivent par écrit, avant le passage des frontières nationales, une offre d’emploi ou un contrat de travail énonçant les conditions d’emploi.
Article 9. Liberté des travailleurs domestiques de parvenir à un accord avec leur employeur sur le fait de loger ou non au sein du ménage. Droit de garder en leur possession leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que la loi no 26.844 tient compte de la situation des travailleurs domestiques qui sont logés au sein du ménage pour lequel ils travaillent et de ceux qui ne le sont pas. Les parties peuvent décider librement de la modalité d’embauche du travailleur domestique. Le gouvernement renvoie à l’article 15 de la loi no 26.844 régissant les conditions de travail des travailleurs domestiques logés au sein du ménage. La commission note que l’alinéa a) de l’article susmentionné dispose que les travailleurs domestiques qui sont logés au sein du ménage doivent disposer «d’une pièce meublée, respectant les conditions d’hygiène, exclusivement réservée au travailleur domestique conformément aux conditions établies par l’autorité d’exécution ou par la Commission nationale du travail dans les domiciles privés». A cet égard, la commission rappelle que le paragraphe 17 de la recommandation no 201 prévoit que «[l]orsque le logement et la nourriture sont fournis, ils devraient comprendre, en tenant compte des conditions nationales: a) une pièce séparée, privée, convenablement meublée et aérée et équipée d’une serrure et d’une clé qui devrait être remise au travailleur domestique; b) l’accès à des installations sanitaires convenables, communes ou privées; c) un éclairage suffisant et, s’il y a lieu, le chauffage et la climatisation, en fonction des conditions qui prévalent au sein du ménage […]». Quant au droit des travailleurs domestiques de conserver leurs documents de voyage et d’identité, le gouvernement indique que les employeurs qui conservent les documents de voyage et/ou d’identité des travailleurs sont passibles des sanctions prévues pour les infractions qui peuvent découler d’un tel comportement, comme la rétention indue de pièces d’identité. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que dans la pratique les travailleurs domestiques sont libres de parvenir à un accord avec leur employeur sur le fait de loger ou non au sein du ménage. Elle le prie également d’indiquer si la Commission nationale du travail dans les domiciles privés (CNTCP) a pris des mesures pour déterminer les conditions de la pièce réservée aux travailleurs domestiques logés au sein du ménage dont il est question à l’article 15 a) de la loi no 26.844. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière de s’assurer que, dans la pratique, les travailleurs domestiques ont le droit de garder en leur possession leurs documents de voyage et pièces d’identité, y compris des informations sur les dispositions du droit national en vertu desquelles les employeurs qui conservent de tels documents sont sanctionnés.
Article 10, paragraphe 3. Périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne peuvent disposer librement de leur temps. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur cette disposition de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est garanti que les périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne peuvent disposer librement de leur temps et restent à la disposition du ménage sont considérées comme du temps de travail rémunéré.
Article 12. Mode de paiement. Paiement en nature. La commission prend note de la copie fournie par le gouvernement du modèle de reçu de paiement obligatoire F.102/B de l’AFIP qui constitue la preuve du paiement du salaire du travailleur domestique. La commission note également que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que le paiement du salaire des travailleurs domestiques doit s’effectuer dans la monnaie ayant cours légal et que ni la législation ni les conventions collectives ne prévoient la possibilité de verser une partie du salaire en nature.
Article 13. Droit à un environnement de travail sûr et salubre. La commission note que, en vertu de l’article 75 de la loi no 26.844, la loi no 24.557 sur les risques professionnels et la loi no 26.773 sur le régime de réparation des préjudices résultant d’accidents du travail et de maladies professionnels s’appliquent aux travailleurs domestiques. A cet égard, le gouvernement renvoie à l’article 74 a) du décret 467/2014 régissant la loi no 26.844 qui établit l’obligation pour l’employeur d’affilier le travailleur domestique auprès d’une compagnie d’assurance contre les risques professionnels (ART) habilitée à fournir une couverture dans la juridiction du domicile de l’employeur. Toutefois, ledit article prévoit que l’obligation d’assurer les travailleurs domestiques n’entrera en vigueur que lorsque la Surintendance des risques professionnels (SRT), la Surintendance des assurances de la Nation (SSN) et l’AFIP auront émis la réglementation nécessaire pour adapter le système établi aux caractéristiques du travail domestique. L’article 74 c) stipule que la cotisation destinée au paiement de la couverture de la SRT fait office de paiement anticipé et doit être déclarée et payée par l’employeur au cours du mois pendant lequel les services sont rendus. Par ailleurs, l’article 74 e) prévoit que la SRT et l’ART prennent des mesures pour promouvoir la prévention des risques découlant du travail domestique et établit l’obligation pour ces entités de publier sur leur site Web des informations relatives à la prévention des accidents dans le travail domestique. Enfin, le gouvernement fait référence à l’approbation de la résolution de la SRT no 46/2018 sur la police d’assurance numérique pour les risques professionnels qui établit des dispositions spéciales relatives aux contrats d’assurance contre les risques professionnels souscrits par les employeurs de travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures pertinentes pour établir la réglementation nécessaire à l’adaptation du régime de couverture des risques professionnels et de réparation des préjudices résultant d’accidents du travail et de maladies professionnelles aux caractéristiques particulières du travail domestique, et de fournir des informations détaillées à cet égard. Elle le prie également de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’affiliation des travailleurs domestiques auprès d’une compagnie d’assurance contre les risques professionnels (ART). La commission prie en outre le gouvernement d’envoyer des informations statistiques, ventilées par sexe et âge, sur le nombre de travailleurs domestiques affiliés à des ART.
Article 14. Sécurité sociale. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que près de 517 000 travailleurs domestiques sont enregistrés. La commission prend note que l’AFIP a adopté des mesures pour promouvoir l’enregistrement des travailleurs domestiques. En particulier, le gouvernement indique qu’en mai 2018 des fonctionnaires de la Direction générale des ressources de la sécurité sociale de l’AFIP ont mené des actions dans différents quartiers privés de la ville autonome de Buenos Aires et ont instamment prié les employeurs de régulariser la situation des travailleurs domestiques employés à leur domicile. En outre, au cours de ces actions, les travailleurs domestiques ont reçu du matériel graphique et des informations sur leurs droits et obligations et ont reçu des conseils personnalisés; il a aussi été pris acte des plaintes des travailleurs qui ont déclaré ne pas être enregistrés. A cette occasion, l’AFIP a recensé 1 051 travailleuses domestiques, dont 40 pour cent n’étaient pas enregistrées. De plus, de mai à juillet 2018, l’AFIP a envoyé des courriers à quelque 65 000 contribuables à revenu élevé les priant de régulariser la situation des travailleurs domestiques qu’ils employaient. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, grâce à cette mesure, en juillet 2018, la situation de 36 000 travailleurs domestiques avait été régularisée, augmentant ainsi de 7,5 pour cent le nombre de travailleurs domestiques enregistrés, dont 98 pour cent de femmes. Cependant, les organisations de travailleurs CTA Autonome et CTA des travailleurs dénoncent que, malgré les mesures de l’AFIP, un nombre élevé de travailleurs domestiques ne sont toujours pas enregistrés. En particulier, la CTA Autonome indique que, en 2018, 57 pour cent des travailleuses domestiques n’étaient pas enregistrées. En ce qui concerne l’allocation grossesse et l’allocation universelle par enfant, le gouvernement indique que les travailleurs domestiques informels ne sont pas exclus de telles allocations puisque les travailleurs non enregistrés comme les travailleurs domestiques ont le droit de bénéficier des deux prestations. Pour sa part, la CGT RA souligne qu’il n’existe pas de mécanisme de contrôle du respect dans la pratique de cet article de la convention ni de statistiques sur le nombre de travailleurs domestiques enregistrés. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur le taux d’emploi non déclaré dans le secteur domestique. Elle le prie une fois de plus d’envoyer des données statistiques ventilées par sexe sur le pourcentage de travailleurs domestiques qui ont obtenu un emploi assorti de cotisations sociales et bénéficiant d’une couverture depuis l’entrée en vigueur de la loi no 26.844. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations actualisées sur les mesures adoptées ou envisagées pour encourager l’enregistrement des travailleurs domestiques.
Article 15. Agences d’emploi privées. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que le droit national interdit le recours à des agences d’emploi privées, sauf aux agences agréées qui fournissent des services temporaires. La commission note également que, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi sur les contrats de travail, dans le cas où, dans la pratique, on se trouve face à une situation irrégulière assimilable à l’intervention d’une agence d’emploi privée, la relation professionnelle est considérée comme établie avec la personne bénéficiaire du service, le tiers contractant étant alors solidairement responsable avec l’employeur direct pour ce qui est des obligations découlant de la relation professionnelle. Par ailleurs, la commission note que les travailleurs engagés par des agences d’emploi temporaire sont considérés comme entretenant une relation de dépendance permanente, continue ou discontinue, avec ces agences (art. 26 de la loi sur les contrats de travail). La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas de statistiques sur le nombre de travailleurs domestiques recrutés par l’intermédiaire de telles agences d’emploi temporaire agréées ni n’indique comment il donne effet à l’article 15, paragraphe 1, de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de travailleurs domestiques, en particulier de travailleurs migrants, qui sont recrutés par le biais d’une agence d’emploi temporaire agréée par l’autorité compétente et de communiquer des informations sur la façon dont il est donné effet à l’article 15, paragraphe 1, de la convention.
Article 16. Accès à la justice. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement à propos du régime procédural du tribunal du travail pour les travailleurs domestiques de la ville autonome de Buenos Aires et de ses attributions et compétences. La loi no 26.844 établit l’obligation pour les parties de prendre part à une audience de conciliation avant le dépôt de la plainte. L’article 2 du décret no 467 de 2014 prévoit la création d’un Service de conciliation professionnelle obligatoire pour les travailleurs domestiques (SECOPECP). Toutefois, ce décret n’a jamais été réglementé, de sorte que dans la pratique, la conciliation préalable n’a pas un caractère obligatoire. D’autre part, le gouvernement signale que depuis la promulgation de la loi no 26.844 jusqu’en août 2018, le tribunal du travail susmentionné a traité 23 437 dossiers, dont 14 457 concernaient des réclamations spontanées et 8 990 des actions contradictoires. Dans ses observations, la CTA Autonome affirme qu’en vertu des articles 51 et suivants de la loi no 26.844, les travailleurs domestiques de la ville autonome de Buenos Aires sont exclus de la compétence des tribunaux du travail et sont tenus de régler leurs différends devant le tribunal susmentionné, de nature administrative. La CTA Autonome dénonce également qu’il n’est pas obligatoire pour les travailleurs domestiques de s’adjoindre les services d’un avocat, alors que c’est le cas dans le régime général applicable aux autres travailleurs. En ce qui concerne les travailleurs domestiques dont le différend s’est produit en dehors de la ville autonome de Buenos Aires, le gouvernement indique qu’ils doivent le régler devant les tribunaux du travail ordinaires. Il ajoute que, même s’il est prévu que les provinces peuvent adhérer au système d’administration de la justice établi par la loi no 26.844, aucune ne l’a encore fait. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises pour assurer dans la pratique l’accès effectif des travailleurs domestiques à la justice, y compris les mesures visant à fournir une assistance juridique gratuite aux travailleurs domestiques. Elle le prie également de continuer de communiquer des données statistiques actualisées, ventilées par sexe et région, sur le nombre de plaintes formulées par des travailleurs domestiques dont ont été saisies les autorités compétentes, les sanctions imposées aux responsables et les réparations accordées aux victimes. De plus, la commission prie le gouvernement d’indiquer la procédure judiciaire que les travailleurs domestiques doivent suivre pour régler leurs conflits du travail devant les tribunaux du travail provinciaux.
Article 17, paragraphes 2 et 3. Inspection du travail. Accès au domicile du ménage. Le gouvernement indique que, dans la pratique, le principe de l’inviolabilité du domicile (sauf décision expresse d’un juge compétent), énoncé à l’article 18 de la Constitution, coexiste avec la législation autorisant les inspecteurs à pénétrer sur les lieux de travail. Le gouvernement indique qu’aucun régime spécifique n’a encore été mis en place prévoyant l’accès des inspecteurs du travail au domicile du ménage où sont employés des travailleurs domestiques. Pour sa part, la CGT-RA souligne que dans la pratique, aucune inspection du travail n’est effectuée dans des domiciles privés, invoquant le fait que cela violerait la sphère privée. La commission rappelle que l’article 17, paragraphe 3, de la convention dispose que «[d]ans la mesure où cela est compatible avec la législation nationale, ces mesures doivent prévoir les conditions auxquelles l’accès au domicile du ménage peut être autorisé, en tenant dûment compte du respect de la vie privée». La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour établir les conditions dans lesquelles les inspecteurs du travail peuvent avoir accès au domicile du ménage, dans le respect nécessaire de la vie privée. Elle le prie également de fournir des informations actualisées sur le nombre d’inspections effectuées dans le secteur, le nombre d’infractions constatées et les sanctions imposées.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des extraits de décisions de justice relatives à des questions liées à l’application de la convention.
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