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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Australia

Adopté par la commission d'experts 2020

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 2, 3 et 5 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et d’y adhérer sans autorisation préalable, et droit de ces organisations d’élire leur bureau, d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes sans ingérence indue. Dans ses commentaires précédents, la commission notait que la CSI exprimait ses vives et graves préoccupations devant la tentative du gouvernement pour faire adopter le projet de loi de 2019 (garantie de l’intégrité) modifiant (pour les organisations enregistrées) la loi sur le travail équitable (Fair Work Act (FWA)), qu’elle jugeait contraire à la convention. Ayant noté avec préoccupation les nombreuses propositions contenues dans le projet de loi qui élargiraient les possibilités d’intervention dans le fonctionnement interne des organisations de travailleurs, la commission avait prié le gouvernement de revoir les propositions contenues dans le projet de loi avec les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs concernées pour faire en sorte que les mesures adoptées soient en totale conformité avec la convention et de la tenir informée des mesures prises à cet égard. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le 26 mai 2020 le Premier ministre a annoncé que le gouvernement ne procéderait pas à un nouveau vote au Parlement sur le projet de loi sur la garantie de l’intégrité. D’après le Premier ministre, cette décision est prise de bonne foi pour donner toutes ses chances à un véritable mécanisme de négociation, compromis et coopération, qui fait partie intégrante de tout processus de réforme des relations professionnelles dans le but de créer des emplois et de retrouver le chemin d’une prospérité bénéfique pour tous après la pandémie de COVID-19. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans ses futurs rapports concernant toute évolution de la loi ou propositions concernant le processus de réforme des relations professionnelles.
Article 3. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre, en concertation avec les partenaires sociaux, toutes les mesures appropriées afin de revoir: i) les dispositions de la loi sur la concurrence et la consommation interdisant les boycotts secondaires; ii) les articles 423, 424 et 426 de la loi sur le travail équitable relatifs à la suspension ou l’arrêt dans certaines circonstances de l’action collective protégée; iii) les articles 30J et 30K de la loi sur les délits qui interdisent l’action revendicative risquant de porter préjudice au commerce avec d’autres pays ou entre les États; et iv) les boycotts ayant pour effet de paralyser ou gêner le fonctionnement des services de l’État ou le transport des biens ou des personnes dans le commerce international, et de fournir des informations détaillées sur l’application de ces dispositions dans la pratique afin de les mettre en conformité avec la convention.
La commission note que le gouvernement déclare à nouveau que les rapports de 2015 des trois organismes indépendants, qui avaient examiné le fonctionnement des dispositions sur les boycotts secondaires dans le cadre de la loi sur la concurrence et la consommation, ont conclu qu’il reste de solides arguments en faveur du maintien de leur interdiction. En ce qui concerne la loi sur les crimes, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a eu aucun renvoi pour poursuite d’une infraction contraire à l’article 30J depuis les années 1980 et qu’il n’y a eu qu’une seule action publique concernant une infraction contraire à l’article 30K en 1988. Le gouvernement ne considère donc pas que ces infractions soient utilisées d’une manière contraire au droit des organisations de travailleurs et n’estime pas qu’un réexamen de ces dispositions soit nécessaire à l’heure actuelle.
Tout en notant dûment l’absence de poursuites en vertu de la loi sur les infractions ces derniers temps, la commission, observant l’impact effrayant que ces dispositions peuvent néanmoins avoir sur le droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de mener à bien leurs programmes en toute liberté, prie à nouveau le gouvernement de continuer à examiner les dispositions précitées, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de s’assurer qu’elles ne sont pas appliquées d’une manière contraire à ce droit. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
Dans son rapport de 2019, le gouvernement a dit considérer que les dispositions mentionnées régissant l’action collective sont nécessaires, raisonnables et proportionnées en ce qu’elles appuient les objectifs poursuivis par la loi sur le travail équitable, qui sont d’offrir un cadre équilibré pour des relations de travail collaboratives et productives permettant de favoriser la prospérité économique nationale et l’inclusion sociale pour tous les Australiens. Tandis que l’action collective protégée se justifie pendant la négociation d’un projet de convention d’entreprise, il peut y avoir des cas dans lesquels l’impact de cette action sur les parties ou sur des tiers est si lourd qu’il va de l’intérêt public, voire de l’intérêt de ceux qui participent à cette action, que cette action collective cesse, au moins de façon temporaire. Le gouvernement ajoute qu’une série de facteurs doivent être pris en considération lorsqu’est envisagé un recours au titre de l’article 423 de la FWA, et que ces recours sont rares, deux ayant été formés en 2016-2017 et un seul en 2017-2018. S’agissant de l’article 424, les recours ont été relativement rares, avec seulement neuf déposés en 2017-18, contre 579 demandes de scrutin en vue d’une action protégée déposées pendant la même période. Enfin, seuls deux recours ont été introduits en application de l’article 426 en 2017-18.
Le gouvernement indique qu’aucune décision n’a été prise au titre des articles 423 et 426, et donne quelques exemples de décisions rendues par la Fair Work Commission au titre de l’article 424, qui consistaient soit à suspendre ou faire cesser une action collective protégée, soit à refuser d’ordonner la suspension ou l’arrêt. Les cas concernant l’arrêt ou la suspension d’une action collective portaient notamment sur: a) l’arrêt d’une action dans une raffinerie de pétrole qui aurait causé à l’économie de l’Australie-Occidentale des pertes estimées à près de 90 millions de dollars australiens par jour, ainsi qu’à l’économie australienne en général; b) la suspension pendant deux mois d’une action collective des salariés de la sécurité des tribunaux et des services de garde qui risquait de mettre en danger la sécurité individuelle, la santé et le bien-être d’une partie de la population; c) la suspension sous forme d’interdiction indéfinie d’un arrêt de travail dans le transport ferroviaire qui risquait de mettre en danger le bien-être d’une partie de la population et d’endommager sérieusement l’économie de Sydney; et d) l’arrêt d’une action collective chez les gardes-frontières australiens. Une demande de cessation d’une action collective dans des écoles indépendantes a toutefois été refusée au motif que, cette action causant «de la gêne», elle «ne cause pas jusqu’à présent de préjudice significatif».
La commission apprécie les informations communiquées par le gouvernement concernant l’application dans la pratique de ces dispositions de la FWA. Elle note que certains services visés dans les cas de suspension ou d’arrêt d’une action collective (comme pour les gardes-frontières, la sécurité des tribunaux et les services de garde) peuvent être assimilés à des services essentiels au sens strict du terme ou à ceux de fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État pour lesquels l’action collective peut faire l’objet de restrictions. La commission rappelle toutefois qu’elle ne considère pas le raffinage du pétrole ni le transport ferroviaire comme des services dans lesquels ce droit peut être totalement limité, le gouvernement pouvant toujours envisager la mise en place d’un service minimum négocié.
Au vu des commentaires qui précèdent, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises dans le cadre du processus de réforme des relations professionnelles pour réviser ces dispositions de la FWA.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Scrutins pour des actions revendicatives protégées. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations du Conseil australien des syndicats (ACTU) suivant lesquelles la modification de l’article 437 de la FWA (Fair Work Act) a supprimé le droit d’engager une action revendicative avant le début de la négociation. L’ACTU affirmait en outre que l’obligation d’obtenir un soutien majoritaire (soit, en vertu de l’article 236 de la FWA, la constatation par la Fair Work Commission qu’une majorité des salariés qui seront couverts par la convention souhaitent négocier avec l’employeur) lorsque l’employeur refuse de négocier avant une demande de scrutin pour une action revendicative protégée, constitue une restriction importante au droit de grève, puisque cela revient à interdire les grèves en relation avec des conflits en matière de reconnaissance.
La commission note que le gouvernement réitère que cet amendement est jugé nécessaire, raisonnable et proportionné en ce qu’il contribue à la réalisation des objectifs légitimes que sont la promotion de l’intégrité du cadre de la négociation collective, notamment en donnant la primauté à la négociation volontaire entamée et menée de bonne foi; en conciliant le droit à la négociation collective volontaire avec l’obligation de négocier lorsqu’une majorité des salariés le souhaitent; en apportant davantage de certitude quant aux conditions dans lesquelles peut être entreprise une action revendicative protégée. Le gouvernement ajoute que le nombre de demandes de vérification de soutien majoritaire en application de l’article 236 n’a pas beaucoup changé depuis l’entrée en vigueur de l’amendement, et communique des informations statistiques à cet égard. Le gouvernement fournit également quelques exemples de décisions de la Fair Work Commission concernant le délai de notification.
La commission prie à nouveau le gouvernement de revoir l’article 437(2A) de la FWA, en concertation avec les partenaires sociaux, dans le cadre du processus de réforme des relations professionnelles, afin de s’assurer que les organisations de travailleurs sont en mesure d’exercer leurs activités et de formuler leurs programmes en toute liberté. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique.
Projet de loi modificative sur le travail équitable (organisations enregistrées). Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations de l’ACTU suivant lesquelles le projet de loi modificative sur le travail équitable (organisations enregistrées) allait réglementer davantage les activités des syndicats et renforcerait les sanctions pour les dirigeants des organisations enregistrée, dont les syndicats, notamment en érigeant en délit pénal certaines infractions en matière de gestion financière. La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi modificative sur le travail équitable (organisations enregistrées) de 2016 a modifié la loi sur le travail équitable et la loi sur le travail équitable (organisations enregistrées) de 2009 afin d’améliorer la gouvernances et l’imputabilité financière des organisations enregistrées (syndicats et groupes d’employeurs). Les principaux changements étaient notamment: création, le 1er mai 2017, de la Commission des organisations enregistrées chargée de réglementer les organisations enregistrées et dotées de compétences élargies en matière d’enquête et de collecte d’informations; nouveaux critères en matière de comptabilité et de transparence; nouveaux délits pénaux pour les manquements graves aux obligations des dirigeants; et sanctions pénales renforcées, y compris pour les manquements graves aux obligations des dirigeants. Le gouvernement affirme que ces réformes ont été apportées à la suite de cas très médiatisés d’irrégularités financières commises dans des organisations enregistrées et ont été étayées par les conclusions et les recommandations de la Commission royale sur la gouvernance syndicale et la corruption. Le Commissaire des organisations enregistrées a mené à terme dix procédures devant les tribunaux fédéraux, une instance étant toujours en cours. Les manquements allégués dans ces affaires concernent: omission par une organisation de déposer les informations prescrites nécessaires pour organiser des élections pendant plus de dix ans; inflation artificielle des effectifs sur une période de cinq ans; paiements reçus par l’organisation pour ne pas avoir cherché de meilleures conditions pour certains membres; non déclaration de rendements financiers pendant plusieurs années et absence de documents comptables en bonne et due forme.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les activités de la Commission, sur les enquêtes diligentées et toutes sanctions ou amendes imposées.
Industrie du bâtiment. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations de l’ACTU concernant la loi sur l’industrie du bâtiment et de la construction (Améliorer la productivité) (BCIIP) et la loi sur l’industrie du bâtiment et de la construction (Dispositions subséquentes et transitoires). S’agissant des restrictions à la tenue d’un piquet de grève figurant à l’article 47 de la loi BCIIP, la commission rappelle que les restrictions aux piquets de grève devraient être limitées aux cas où l’action revendicative perd son caractère pacifique et qu’il est également nécessaire de garantir le respect de la liberté de travail des travailleurs qui ne font pas grève ainsi que le droit de la direction de pénétrer dans les locaux, et que toutes les sanctions pour actions illégitimes liées à des grèves devraient être proportionnelles au délit ou à la faute qui ont été commis. La commission note que le gouvernement indique que l’interdiction des piquets de grève illicites est nécessaire dans l’intérêt de la sécurité publique, de l’ordre public et de la protection des droits et libertés des autres, et qu’elle n’affecte pas en soi le lancement ou la tenue d’une action revendicative protégée aux termes de la FWA. La loi BCIIP permet au commissaire au bâtiment et à la construction d’Australie (ABCC) de déposer un recours en justice contre les parties qui organisent des piquets de grève illicites pour avoir un effet dissuasif ou faire évoluer la culture de l’industrie dans un sens positif, en protégeant du même coup les droits et la sécurité de tous les travailleurs et employeurs. Le gouvernement indique que, à la date du 8 septembre 2020, le tribunal fédéral a imposé, dans le cadre de trois affaires, des amendes allant de 96 000 à 255 000 AUD pour violation des dispositions sur les piquets de grève illicites. La commission observe aussi que le Comité de la liberté syndicale a examiné cette question dans le cadre du cas no 3278 et lui a demandé de veiller à ce que l’interdiction des piquets de grève illicites s’applique dans le respect des principes de la liberté syndicale et de la reconnaissance effective du droit de négocier collectivement, et de fournir des informations détaillées sur la manière dont l’article 47 est appliqué dans la pratique au cours des trois prochaines années ainsi que de lui fournir des copies de toute décision de justice pertinente concernant l’interprétation de cet article au cours de cette période. Rappelant que les restrictions imposées aux piquets de grève doivent se limiter aux cas où l’action revendicative perd son caractère pacifique, la commission prie le gouvernement d’examiner l’application de cet article, en concertation avec les partenaires sociaux, pour faire en sorte que ses dispositions soient conformes aux considérations précitées, et de continuer à fournir des informations sur son application dans la pratique.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en place des sauvegardes suffisantes pour garantir que l’intervention de l’ABCC ne conduise pas à des ingérences dans les affaires internes des syndicats et veiller à ce que les sanctions soient proportionnelles à la gravité de l’infraction. La commission note que le gouvernement indique avoir fourni des commentaires détaillés au Comité de la liberté syndicale dans le cadre du cas no 3278 et que d’importantes mesures de sauvegarde ont été mises en place pour garantir que les avis de mise en examen soient utilisés de manière appropriée et pour protéger les personnes tenues de témoigner en fonction de ces avis. Le gouvernement indique que seulement trois dirigeants syndicaux ont été cités à comparaître depuis le 2 décembre 2016 et qu’aucune poursuite pénale n’a été engagée à ce jour contre des représentants syndicaux ou contre des témoins pour non-respect des mises en examen. L’examen de la Loi BCIIP, émis en octobre 2018, notait que les conditions actuelles d’exercice du contrôle des pouvoirs d’examen contraignants sont de manière générale appropriées. Observant que le Comité de la liberté syndicale a prié le gouvernement de le tenir informé de toute application de ces sanctions pénales à des organisations syndicales pendant une période de trois ans, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour apporter d’autres garanties aux droits des organisations de travailleurs d’exercer leurs activités légitimes et de faire en sorte que toute sanction infligée pour ne pas avoir fourni les informations demandées soit proportionnelle à la gravité de l’infraction.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de revoir l’application des dispositions de la loi BCIIP qui définissent les actions revendicatives illégales comme incluant toute action engagée en concertation avec une ou plusieurs personnes (ou avec les organisateurs de l’action qui incluent ces personnes) qui ne sont pas des «personnes protégées». Les personnes protégées sont définies comme une organisation de salariés qui représente ceux-ci dans la négociation d’une proposition d’accord d’entreprise, un membre d’une telle organisation employé par l’employeur qui sera couvert par l’accord d’entreprise, un dirigeant de ce type d’organisation, et un salarié qui exerce des fonctions de représentant pour la négociation de la proposition d’accord d’entreprise. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport de 2019, que ces dispositions sont raisonnables, nécessaires et adaptées à des objectifs légitimes, à savoir que les actions de solidarité (c’est-à-dire de personnes qui ne sont pas directement impliquées dans la négociation d’un accord d’entreprise) ne soient pas utilisées pour exercer une pression déraisonnable sur les employeurs du secteur du bâtiment pendant la négociation en entreprise. Le gouvernement a ajouté que ces changements se fondent sur les recommandations de la Commission royale Cole afin de lutter contre des pratiques indésirables qui sont plus répandues dans le secteur du bâtiment que dans d’autres industries. La commission note en outre que le gouvernement indique, dans son dernier rapport, qu’il a publié un document de travail le 18 février 2020 sur le Code 2016 pour l’adjudication et la réalisation de travaux de construction, accueillant avec intérêt les avis des parties intéressées, notamment des partenaires sociaux, sur son fonctionnement et les aspects susceptibles d’être renforcés pour qu’il soit adapté à l’objectif recherché. En raison de la pandémie de COVID-19, le processus de consultation a été interrompu. Rappelant une fois de plus que les organisations de travailleurs devraient être en mesure d’appeler à des actions collectives pour soutenir des accords liant plusieurs employeurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes autres mesures qui seraient prises pour réexaminer l’application de ces dispositions avec les partenaires sociaux, et de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard, notamment sur le processus de consultation qui a été interrompu début 2020 en raison du COVID-19.
Juridictions des États. Nouvelle-Galles du Sud. La commission rappelle que ses précédents commentaires concernaient la nécessité de modifier l’article 226(c) de la loi sur les relations professionnelles de 1996, qui dispose que l’enregistrement d’une organisation peut être annulé lorsque celle-ci ou ses membres ont participé à une action revendicative qui a entravé gravement le fonctionnement d’un service public. La commission note, selon le dernier rapport en date du gouvernement, qu’aucune action n’a encore été engagée pour faire annuler l’enregistrement d’une organisation en invoquant l’article 226(c), et que la loi sur les relations professionnelles de 1996 n’a d’effet que dans le secteur public et l’administration locale de la Nouvelle-Galles du Sud. Elle observe en outre que le gouvernement indique que les travailleurs des entreprises publiques assurant des services essentiels tels que l’électricité, l’eau, le transport, etc., ne relèvent pas de la législation sur les relations professionnelles de la Nouvelle-Galles du Sud et ne sont donc pas couverts par la loi sur les relations professionnelles mais plutôt par la loi sur le travail équitable de 2009. De plus, le gouvernement souligne que cet article n’a pas été utilisé pour annuler l’enregistrement d’une quelconque organisation enregistrée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’utilisation qui serait faite de cette disposition dans le futur pour annuler l’enregistrement d’une organisation enregistrée.
Queensland. La commission avait noté précédemment que la loi de 1999 sur les relations professionnelles avait été modifiée pour habiliter le ministre compétent (le procureur général) à suspendre une action revendicative protégée, dans le contexte d’une proposition d’accord, lorsqu’il estime que cette action engagée, imminente ou probable, menace ou menacerait de causer un préjudice considérable à l’économie, à la communauté ou à la collectivité locale ou à une partie de l’économie (art. 181B(1)(a) et (b)(ii)). Tout en notant avec intérêt qu’à la suite de la révision de la loi sur les relations professionnelles, l’article 241 de la loi de 2016 relative aux relations professionnelles au Queensland confère dorénavant cette prérogative à la Commission des relations professionnelles du Queensland (créée avec le statut de cour d’archives), la commission observe que la nouvelle loi maintient la clause de suspension ou d’arrêt d’une action revendicative qui menace de causer un préjudice considérable à l’économie ou une partie de l’économie de l’État. La commission note en outre que le gouvernement indique que le pouvoir de la Commission des relations professionnelles du Queensland de suspendre une action revendicative menacée en vertu de l’article 240 n’a pas été utilisé jusqu’à ce jour, alors que le pouvoir que prévoit l’article 241 a été utilisé à cinq reprises depuis l’entrée en vigueur de l’article (quatre sur les cinq concernaient des agents des services pénitentiaires et seulement deux de ces demandes de suspension ont été accordées). Si, au vu des informations qui lui ont été fournies, les clauses de suspension d’une d’action revendicative en vertu de l’article 241 concernaient des services essentiels au sens strict du terme, la commission rappelle que le préjudice économique, tel que visé également aux articles 240 et 241 (1) (b), n’a pas pour effet de rendre un service essentiel. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout cas dans lequel la commission pourrait avoir suspendu ou arrêté une action revendicative en application de cette disposition.
Australie-Occidentale. La commission avait souligné précédemment la nécessité de modifier les dispositions prévoyant que l’affiliation des travailleurs à un syndicat prend fin si leurs cotisations n’ont pas été versées, et elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que les questions relatives aux cotisations et au maintien de l’affiliation syndicale soient du ressort des règlements des organisations concernées. Observant à la lecture du rapport du gouvernement qu’aucun changement n’est survenu en la matière, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures afin de permettre au gouvernement de l’État de réexaminer cette disposition avec les partenaires sociaux pour faire en sorte que les dispositions relatives à l’affiliation et aux cotisations syndicales soient supprimées de la loi et soient régies par les règlements des organisations concernées.

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Portée de la négociation collective. Secteur du bâtiment. Se référant à ses commentaires précédents, la commission rappelle que l’article 11 du Code de 2016 pour l’adjudication et la réalisation des travaux de construction (le Code), qui accompagne la loi relative au secteur du bâtiment et de la construction (amélioration de la productivité) (loi BCIIP), interdit certains types de clauses des conventions collectives, notamment: la mention de la nature de l’arrangement contractuel proposé par l’employeur (comme la limitation du nombre de travailleurs occasionnels ou journaliers); l’obligation de consultation relativement à l’engagement de sous-traitants; les conditions d’engagement des sous-traitants ou la limitation des décisions de l’employeur concernant le licenciement, la démobilisation ou le redéploiement des employés selon les exigences opérationnelles; la création ou le maintien d’une zone qui est destinée aux membres, dirigeants ou délégués ou autres représentants d’une association du bâtiment.
La commission note que le gouvernement précise, en ce qui concerne certaines de ces exclusions, que le Code n’interdit pas la consultation des syndicats, mais seulement l’inclusion de dispositions exigeant une consultation sur des questions précises. Le gouvernement estime que les mesures prévues à l’article 11 du Code sont nécessaires pour permettre une gestion efficace et productive de l’entreprise, compte tenu des circonstances de l’industrie du bâtiment et de la construction, dans la mesure où il est possible que les syndicats utilisent les clauses en question pour exercer des pressions indues sur les employeurs pour privilégier des sous-traitants et travailleurs syndiqués. Des dispositions non permises par le Code peuvent quand même être incluses dans les ententes avec les constructeurs qui ne souhaitent pas entreprendre des travaux financés par les contribuables et qui n’ont donc pas à se conformer au Code. Toutefois, l’inclusion de ces restrictions dans le Code permet au gouvernement, grâce à son pouvoir d’achat, d’utiliser l’un de ses leviers les plus puissants pour changer la culture de mépris de la loi qui a envahi certains secteurs de l’industrie du bâtiment et de la construction.
La commission note la référence faite par le gouvernement à l’examen de cette législation par le Comité de la liberté syndicale dans le cadre du cas no 3278 (388e rapport, mars 2019, paragr. 109 à 165). La commission, à l’instar du comité, rappelle une fois de plus que la législation ou les mesures prises unilatéralement par les autorités pour limiter la portée des questions négociables sont souvent incompatibles avec la convention et souligne que, compte tenu de l’impact croissant sur les conditions d’emploi de la diversification des arrangements contractuels de travail, les parties ne devraient pas être pénalisées pour avoir décidé d’intégrer ces questions dans leurs négociations. La commission prend note des informations les plus récentes fournies par le gouvernement selon lesquelles il a engagé un débat sur le Code en février 2020, auquel il a invité les parties prenantes, y compris les partenaires sociaux, sur sa mise en œuvre et sur les éventuels domaines dans lesquels les dispositions devraient être modifiées pour s’assurer que le Code demeure apte à atteindre ses objectifs. Le processus de consultation a cependant été interrompu suite à la pandémie de COVID 19. La commission prie le gouvernement d’informer de la reprise du processus de révision du Code et d’indiquer les progrès accomplis, notamment dans la révision de l’article 11 en consultation avec les partenaires sociaux, en vue de supprimer les restrictions en matière de négociation collective.
Conventions Greenfields. La commission rappelle que l’article 182(4) de la loi sur le travail équitable (FWA) a établi un nouveau processus de négociation d’une convention d’entreprise unique Greenfields (convention entre un syndicat et un nouvel employeur qui n’a encore engagé aucun salarié, utilisée pour les nouveaux projets afin de donner plus de sécurité aux relations de travail), prévoyant qu’un employeur peut présenter à la Commission du travail équitable une demande d’approbation de sa convention Greenfields lorsqu’il n’est pas possible de parvenir dans un délai de six mois à un accord avec l’organisation de travailleurs.
La commission note les informations fournies par le gouvernement au sujet de l’examen indépendant de la convention Greenfields de 2017, qui a reçu des communications des partenaires sociaux australiens et d’une série d’autres organisations de travailleurs et d’employeurs. Le gouvernement indique que l’examen a expressément appuyé le maintien du mécanisme visant à résoudre les impasses dans les négociations (Recommandation 6). L’examen s’est montré satisfait des protections prévues à cet égard et a considéré que, dans le contexte de tous les renseignements qui lui ont été fournis, une période de négociation de six mois représentait un retard important susceptible de compromettre soit la décision finale d’approbation du projet, soit la capacité de l’entrepreneur à participer à un projet. L’examen a également tenu compte du fait que l’application du critère de la rémunération et des conditions en vigueur prolongerait très probablement le délai normal d’approbation d’une convention Greenfields. Pour toutes ces raisons, y compris l’importance sur le plan de l’emploi d’aboutir à la réussite des conventions Greenfields, l’examen a permis de conclure qu’il était nécessaire d’avoir la capacité de résoudre les différends portant sur les conventions Greenfields et a recommandé la réduction du délai de six mois prévue pour la négociation, jugé trop long (Recommandation 7). Le gouvernement indique toutefois qu’il n’a pas donné suite à la recommandation de réduire la période de négociation. En réponse à l’allégation de l’Australian Council of Trade Unions (ACTU) selon laquelle les employeurs peuvent chercher à refuser de consentir à un accord pour se prévaloir de ces dispositions, le gouvernement rappelle que les exigences de négociation de bonne foi s’étendent également à la négociation de conventions Greenfields que la Commission du travail équitable peut rendre une ordonnance de négociation si elle est convaincue qu’un ou plusieurs des représentants négociateurs de la convention proposée ne se sont pas conformés aux exigences de la négociation de bonne foi. La Commission du travail équitable a, dans le cadre de l’examen mentionné, indiqué qu’aucune demande n’avait été présentée jusque-là en vue d’obtenir une ordonnance de négociation relativement à une convention Greenfields. Le gouvernement ajoute qu’aucun accord n’a encore été approuvé par la commission en vertu de l’article 182(4). Il indique également qu’une convention Greenfields n’est pas imposée aux parties à la négociation mais que toutes les parties ont l’opportunité de présenter leur point de vue, et que la commission devrait être convaincue que la convention, considérée dans son ensemble, prévoit des rémunérations et des conditions cohérentes avec les rémunérations et les conditions de la branche pertinente pour le travail équivalent (article 187(6)). Enfin, le gouvernement apporte que le 26 mai 2020, le Premier ministre a annoncé la création de cinq groupes de travail sur les relations du travail, composés de représentants des employeurs et de représentants des salariés, chargés d’élaborer des propositions de calendrier de réformes visant à la création d’emplois, l’un de ces groupes étant en train d’étudier les réformes qu’il serait possible d’apporter aux dispositions actuelles des conventions Greenfields. Rappelant que l’arbitrage obligatoire peut être autorisé dans le cas de premières conventions collectives afin de promouvoir la négociation collective lorsque les premières mesures visant à établir des relations professionnelles saines dans de nouveaux contextes risquent d’être difficiles, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous cas où la Commission du travail équitable a approuvé des accords conformément au paragraphe 182(4), ainsi que sur les conclusions du groupe de travail chargé d’étudier les réformes qu’il serait possible d’apporter aux conventions Greenfields
Arrangements individuels de flexibilité (AIF). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes de l’article 202 de la FWA, une convention d’entreprise doit inclure une clause qui habilite un salarié et son employeur à accepter un arrangement individuel de flexibilité dont les effets peuvent différer en fonction des salariés et de l’employeur, en vue de répondre à leurs besoins réels. Elle avait noté, d’après les observations de l’ACTU, que les employeurs utilisent fréquemment des arrangements individuels de flexibilité pour affaiblir les clauses prévues dans une convention collective ou une «ordonnance» récente (modern award) et font pression sur les salariés pour qu’ils acceptent des arrangements non équitables, alors que le projet de loi de 2015 de modification de la loi sur le travail équitable (autres mesures de 2014) donnera la primauté aux accords individuels inférieurs sur les conventions collectives, élargira l’éventail des questions soumises aux accords individuels et modifiera les critères d’examen des conditions considérées comme plus avantageuses pour le travailleurs en tenant compte aussi des avantages non monétaires.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la FWA prévoit des mesures de protection pour répondre aux préoccupations de l’ACTU, y compris le fait qu’un employé doit être mieux loti dans l’ensemble en vertu de tout AIF (art. 203). Le gouvernement ajoute que les deux parties doivent véritablement s’entendre sur un AIF, qu’un employé ne peut être forcé de signer un AIF pour obtenir un emploi et qu’un employé a le droit de refuser d’accepter un AIF. Si un employeur tentait d’exercer une influence ou des pressions indues sur un employé pour qu’il accepte un AIF, l’employé aurait recours aux dispositions générales de protection de la FWA. Si un employé et son employeur conviennent d’un AIF, l’AIF est considéré comme une condition de l’accord, et les recours habituels en cas de violation des conditions d’un accord s’appliquent. Bien que le gouvernement considère que les mesures prévues dans le projet de loi de 2015 portant modification de la loi sur le travail équitable (mesures restantes de 2014) auraient permis aux employés et aux employeurs d’être mieux à même d’adapter les modalités de travail à leurs besoins individuels, il informe la commission que le projet de loi est devenu caduc le 15 avril 2016, en raison de la suspension du Parlement.
En ce qui concerne l’application des dispositions des AIF dans la pratique, le gouvernement indique que, entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2018, 9 pour cent des employeurs qui ont répondu à l’enquête du Commonwealth sur l’expérience des employeurs en matière de recrutement ont déclaré avoir réalisé au moins un AIF. De ce nombre, la plus forte proportion d’employeurs ont indiqué que l’AIF modifiait une condition d’emploi par une ordonnance récente (modern award) (36 pour cent), tandis que 25 pour cent des répondants ont indiqué que l’AIF modifiait un accord d’entreprise; 29 pour cent ont indiqué avoir eu recours à un AIF modifiant une ordonnance (modern award) ou un accord. Le gouvernement rappelle qu’un AIF peut être conclu à tout moment après que l’employé a commencé à travailler pour l’employeur et prendre fin également à tout moment par accord écrit entre l’employeur et l’employé. En cas de désaccord, un AIF peut être résilié en donnant à l’autre partie un préavis approprié (treize semaines de préavis en vertu d’une ordonnance, pas plus de vingt-huit jours comme spécifié dans les accords d’entreprise).
Notant dûment que la clause de flexibilité d’un accord d’entreprise doit exiger de l’employeur qu’il veille à ce que tout accord individuel de flexibilité améliore la situation globale de l’employé, notion qui peut être difficile à définir objectivement, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique des dispositions des dispositions de la FWA relatives aux accords individuels de flexibilité, ainsi que sur toute supervision ou plainte soumise en rapport avec ces arrangements.
Conclusion d’une convention d’entreprise avec un groupe de salariés. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations de l’ACTU concernant la pratique autorisée selon la FWA de conclure une convention d’entreprise, négociée avec un petit groupe de salariés, et son extension ultérieure pour couvrir un plus grand nombre de salariés qui sont engagés par la suite. La commission avait rappelé à ce propos que, aux termes de la convention, le droit de négociation collective appartient à la fois aux organisations de travailleurs, quel qu’en soit le niveau, aux employeurs ainsi qu’à leurs organisations; la négociation collective avec des représentants de travailleurs non syndiqués ne devrait être possible que s’il n’existe pas d’organisations syndicales au niveau concerné. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la négociation collective avec les organisations de travailleurs ne soit pas compromise dans la pratique, et de communiquer des informations détaillées sur l’application des dispositions de la loi.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions de la FWA qui traitent d’un véritable accord (y compris en ce qui concerne les accords négociés avec de petits groupes de salariés) fonctionnent actuellement comme prévu et sont raisonnables et proportionnées pour appuyer les objectifs du travail équitable et de l’environnement industriel australien. En particulier, les dispositions de la loi, conjuguées à l’évolution de la jurisprudence, offrent des protections adéquates à l’égard d’un accord véritable, y compris les moyens dont disposent les parties pour demander la révision des décisions d’approbation. Le gouvernement ajoute qu’un employeur visé par un projet d’accord d’entreprise doit prendre toutes les mesures raisonnables pour remettre aux employés le document concernant les droits de représentation des employés, dès que possible, et au plus tard quatorze jours après la période de préavis. La délivrance du document précité fait en sorte que les employés connaissent leurs droits quant à la nomination des représentants syndicaux, y compris dans les lieux de travail où il n’y a pas de membre syndical et donc pas de syndicat comme agent négociateur par défaut. Cela permet par là même à la Commission du travail équitable de déterminer qui serait couvert par l’accord d’entreprise. La FWA prévoit également que la Commission du travail équitable doit s’assurer qu’un accord a été réellement accepté par les salariés employés qui seront couverts par cet accord. En outre, l’exposé des motifs du projet de loi de 2008 sur le travail équitable indique que, lorsqu’un accord contient un grand nombre de classifications dans lesquelles les travailleurs n’ont pas le statut d’employés, on peut se demander si l’accord a réellement été conclu en vertu de l’article 188 de la loi sur le travail équitable. Bien que la Haute Cour d’Australie ait clairement indiqué que des accords d’entreprise à large couverture peuvent être conclus avec de petits groupes d’employés, certains accords n’ont pas été approuvés parce qu’on craignait que le petit groupe votant dans ces domaines particuliers n’ait pu véritablement accepter un accord qui couvre un grand nombre et une variété de classifications. Enfin, le gouvernement indique que, avant d’approuver un accord d’entreprise, la Commission du travail équitable doit être convaincue que chaque employé couvert par une ordonnance ou une ordonnance à venir sera mieux loti dans le cadre de l’accord d’entreprise proposé (alinéa 186(2)d)). La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre d’accords conclus par de petits groupes de salariés et des informations sur tous les cas observés où de tels accords interfèrent avec des organisations de travailleurs établies ou se sont avérés être étendus à un large éventail de travailleurs qui ne peuvent être considérés comme de véritables accords.
Domaine de compétence des États. Nouvelle-Galles du Sud (NSW). Dans ses observations précédentes, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réexaminer la restriction imposée par l’article 6(1)f du Règlement de 2014 sur les relations professionnelles (conditions d’emploi dans le secteur public), en consultation avec les partenaires sociaux, afin de promouvoir la négociation collective sur toutes les questions relatives aux conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État.
La commission note de l’indication du gouvernement selon laquelle le gouvernement de la NSW s’est engagé à consulter ses employés au sujet des conditions de leur emploi. Bien que l’article 6(1)f) du Règlement de 2014 sur les relations professionnelles (conditions d’emploi dans le secteur public) (le Règlement) établit que les politiques concernant la gestion des employés excédentaires du secteur public ne doivent pas être intégrées aux instruments régissant les relations professionnelles, la politique est promulguée par le biais de la note du Premier ministre M2011-11, en plus des autres mécanismes permettant au gouvernement de consulter ses employés. Le gouvernement renvoie également au mémoire du Premier ministre M2016-02 (Transfert de services ou de fonctions du secteur public au secteur non gouvernemental) et aux Lignes directrices de NSW sur la gestion du changement, qui exigent que les organismes consultent les employés et les syndicats concernés sur le contenu du plan de gestion du changement, y compris les détails des services aux employés et tout programme proposé de départ volontaire. Bien que ces politiques n’entrent pas dans le champ d’application du règlement, les organismes sont tenus de consulter les employés du secteur public et leurs représentants conformément aux dispositions des instruments professionnels tels que les primes. Par exemple, la principale ordonnance couvrant les employés du secteur public, les employés de la Couronne (Conditions d’emploi dans le secteur public) révisée en 2009, prévoit que les ministères doivent consulter les syndicats, officiellement et officieusement, au sujet du changement. Rappelant l’importance accordée à l’article 4 de la convention à la promotion de la négociation collective sur toutes les questions relatives aux conditions d’emploi, la commission prie le gouvernement d’indiquer les catégories précises de fonctionnaires couvertes par le Règlement de 2014 et en particulier si elles peuvent couvrir les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État, tels que les enseignants ou le personnel de ces institutions ou le personnel des entreprises ou institutions publiques.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Portée de la négociation collective. Loi sur le travail équitable (FWA). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que les articles 186(4) et 194 ainsi que les articles 470 à 475 de la FWA excluent de la négociation collective toutes les clauses, considérées comme «clauses illicites», relatives à l’extension des prestations dues en cas de licenciement abusif aux travailleurs ayant peu d’ancienneté dans l’entreprise, au paiement des jours de grève, au versement de frais de négociation à un syndicat et à la création d’un droit d’accès du syndicat au lieu de travail à des fins de vérification plus large que celles prévues par les dispositions de la loi sur le travail équitable. La commission avait pris note des préoccupations exprimées par l’Australian Council of Trade Unions (ACTU) au sujet des restrictions imposées par la FWA sur le contenu des conventions et avait demandé au gouvernement de revoir ces articles, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de les mettre en conformité avec la convention.
La commission note que le gouvernement considère que ces dispositions sont adaptées aux conditions nationales de l’Australie (comme le permet l’article 4) et que la formulation «questions relatives à la relation de travail» figurant à l’article 172(1) concernant le contenu autorisé des accords d’entreprise fait partie depuis longtemps du cadre des relations professionnelles de l’Australie, qui a été élaboré dans le cadre de négociations et consultations tripartites approfondies avec les partenaires sociaux, notamment l’ACTU. Le gouvernement ajoute que l’examen de la loi sur le travail équitable effectué après sa mise en œuvre par un groupe d’experts indépendants (le groupe d’experts) s’est appuyé sur les contributions de diverses parties prenantes (y compris les partenaires sociaux) et sur les règles de contenu de la loi sur le travail équitable. Le gouvernement conclut que les dispositions actuelles traitant des questions permises dans les accords d’entreprise sont nécessaires, raisonnables et proportionnées pour appuyer les objectifs de la FWA.
Soulignant que les mesures adaptées aux conditions nationales auxquelles fait référence l’article 4 de la convention doivent avoir pour but d’encourager et de promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation collective et rappelant que les mesures prises unilatéralement par les autorités en vue de restreindre l’étendue des sujets négociables sont souvent incompatibles avec la convention, alors que des discussions tripartites visant à élaborer sur une base volontaire des lignes directrices en la matière constituent une méthode particulièrement appropriée pour y remédier (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 215), la commission prie à nouveau le gouvernement de revoir les articles susmentionnés de la FWA, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de laisser aux parties la plus grande autonomie possible dans les négociations collectives.
La commission prend également note des informations supplémentaires fournies par l’État du Queensland selon lesquelles, dans le cadre de la réponse du personnel de santé à la pandémie de la COVID-19, un ensemble de principes de relations du travail et de documents d’appui a été élaboré en partenariat entre Queensland Health et les syndicats concernés. Ces principes constituent un cadre général en matière d’emploi qui s’ajoute aux accords et indemnités agréés existants, afin de permettre la consultation diligente et respectueuse nécessaire pour apporter des changements temporaires rapides, tout en garantissant que les obligations du travail continuent d’être respectées. Les principes consacrent un engagement de flexibilité de la part de l’employeur et du personnel et garantissent que les droits syndicaux d’affiliation et le droit de s’organiser continuent d’être respectés de manière sûre tout au long de la pandémie. La commission se félicite de ces efforts visant à garantir une large consultation et un accès syndical efficace et sûr pour défendre les intérêts des travailleurs dans le contexte difficile de la pandémie de la COVID-19.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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