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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Bolivia (Plurinational State of)

Adopté par la commission d'experts 2021

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Travail forcé dans les communautés indigènes. Persistance du travail forcé et de pratiques de servitude. La commission avait précédemment noté les mesures que le gouvernement a adoptées pour lutter contre les pratiques de travail forcé dans le pays, principalement dans les industries de la canne à sucre et de la cueillette de noix ainsi que dans les plantations et les exploitations d’élevage de bétail, qui touchent particulièrement les populations indigènes quechuas et guaranis. Faisant référence à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le programme d’éradication progressive du travail forcé et autres formes analogues dans les familles indigènes dans les secteurs du Chaco, de l’Amazonie bolivienne et du Norte Integrado de Santa Cruz a été déployé jusqu’à la fin de l’année 2015. Elle prend note de l’adoption de la politique et du plan d’action en matière de droits de l’homme pour 2015 2020, identifiant parmi les difficultés existantes la persistance du travail forcé et des pratiques de servitude imposés aux enfants et aux femmes et prévoyant, d’une façon générale, des actions à adopter pour éliminer de telles pratiques, ainsi que toute autre forme d’exploitation au travail dans le pays. Faisant référence à sa dernière observation sur la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, où elle priait à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour empêcher les enfants de devenir victimes de servitude pour dettes ou de travail forcé dans les industries de la canne à sucre et de la cueillette de noix, la commission note que, dans ses dernières observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) notait avec préoccupation la situation des femmes guaranis qui dépendent de l’agriculture et de l’élevage et ne reçoivent ni indemnisation ni rémunération, et recommandait au gouvernement de prendre des mesures pour interdire et décourager toutes les formes de travail servile auxquelles elle peuvent être astreintes (CEDAW/C/BOL/5-6, 28 juillet 2015, paragr. 34 et 35). Elle note par ailleurs que, en novembre 2017, la police de Tarija a mené une enquête sur un cas de travail forcé où 25 membres de la communauté indigène guarani, dont 8 mineurs, étaient victimes d’exploitation dans une plantation de canne à sucre. La commission prie le gouvernement de continuer de faire son possible pour éradiquer le travail forcé et les pratiques de servitude qui touchent particulièrement les populations indigènes quechuas et guaranis, et de fournir des informations sur toute mesure concrète adoptée pour combattre les facteurs à l’origine de la vulnérabilité des victimes, notamment dans le cadre de la politique et du Plan d’action en matière de droits de l’homme 2015 2020 et du plan de développement pour le peuple guarani. Elle le prie également de fournir des informations sur toute évaluation des effets du programme d’éradication progressive du travail forcé et d’autres formes analogues dans les familles indigènes dans les secteurs du Chaco, de l’Amazonie bolivienne et du Norte Integrado de Santa Cruz, de même que sur toutes mesures de suivi adoptées.
2. Renforcement des bureaux mobiles de l’inspection du travail. La commission avait précédemment noté les activités menées par l’Unité des droits fondamentaux du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévision sociale (MTEPS) dans le cadre du plan de développement pour le peuple guarani, et surtout le renforcement des inspections du travail au niveau régional. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des bureaux mobiles temporaires de l’inspection du travail ont été mis en place dans des municipalités isolées des régions prioritaires des secteurs du Chaco, de l’Amazonie bolivienne et de Santa Cruz pour enquêter sur des situations de travail forcé et rétablir les droits des victimes. Elle prend note que le gouvernement signale, dans son rapport sur l’application de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, que le MTEPS a noté la vulnérabilité accrue des peuples indigènes dans les zones isolées, surtout dans l’agriculture et dans l’industrie de la coupe du bois, et a augmenté le nombre d’inspecteurs du travail régionaux spécialisés dans le travail forcé qui exercent au sein de l’Unité des droits fondamentaux et mènent actuellement des activités dans trois bureaux du travail départementaux et dans cinq bureaux du travail régionaux. La commission prend note des statistiques transmises par le gouvernement pour 2016 et 2017 qui montrent qu’un nombre croissant d’inspections complètes mobiles ont eu lieu, au même titre que des activités de sensibilisation. Elle note toutefois que, dans les rapports de 2016 transmis par le gouvernement, plusieurs inspecteurs du travail régionaux spécialisés dans le travail forcé soulignent le manque de moyens disponibles, comme l’absence de véhicules, de matériels de diffusion et de formation et de personnel qui empêche de mener des inspections du travail dans des zones étendues et isolées, y compris où des populations indigènes guaranis vivent. La commission note en particulier que plusieurs inspecteurs du travail régionaux attirent l’attention sur l’absence de directives et de critères précis pour identifier les cas de travail forcé et recommandent l’adoption d’une procédure spécifique au sein des services de l’inspection du travail pour aborder de telles situations. Notant que, à la suite des discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence, en mai-juin 2018, sur l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, la Commission de la Conférence a instamment prié le gouvernement de mettre à la disposition de l’inspection du travail des formations et des ressources humaines, matérielles et techniques accrues, en particulier dans le secteur informel, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour renforcer les capacités des inspecteurs du travail, surtout ceux qui sont spécialisés dans le travail forcé, et accroître la présence de l’État dans des zones isolées, y compris par des inspections du travail mobiles, pour veiller à ce que les visites d’inspection du travail soient menées de façon rapide, sûre et efficace dans les zones identifiées comme celles où se produisent de nombreux cas de travail forcé et de pratiques de servitude, en précisant le nombre d’inspections menées, les infractions constatées et les décisions judiciaires ou administratives adoptées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute directive, tout critère ou toute procédure établi ou mis en place à l’égard du travail forcé pour aider les inspecteurs du travail. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de sensibilisation et de renforcement des capacités menées à l’échelle locale et régionale sur le travail forcé et les pratiques de servitude, plus spécifiquement auprès des groupes à risque, et sur le nombre de personnes qui en ont bénéficié.
3. Application stricte des sanctions pénales. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 291 du Code pénal, qui prévoit des peines de prison allant de deux à huit ans pour quiconque réduit une personne en esclavage ou à une situation analogue et d’indiquer de quelle façon l’Institut national de réforme agraire (INRA) coopère avec l’inspection du travail et les autorités judiciaires. La commission prend note que le gouvernement indique que, selon les données disponibles de l’INRA, en 2016, les communautés indigènes ont bénéficié de plus de 2 millions d’hectares. Elle note que, selon les rapports de 2016 des inspecteurs du travail régionaux spécialisés dans le travail forcé que le gouvernement a transmis, trois cas de travail forcé ou de servitude dans le secteur du Chaco et la région de Santa Cruz, où l’utilisation des terres ne respectait pas leurs «fonctions socio-économiques», ont été signalés à l’INRA aux fins de restitution des terres. La commission note cependant que plusieurs inspecteurs du travail régionaux spécialisés dans le travail forcé ont réclamé une plus grande coordination interinstitutionnelle, surtout avec le bureau de défense des droits de l’homme (Defensoría del Pueblo) et l’INRA. Tenant compte de la persistance du travail forcé et de pratiques de servitude qui touchent particulièrement les populations quechuas et guaranis, la commission note avec préoccupation que le gouvernement indique qu’aucune décision judiciaire n’a été prononcée pour des cas de travail forcé ou de formes d’exploitation similaires. Tout en accueillant favorablement les statistiques transmises par le gouvernement pour 2016 et 2017, qui montrent une augmentation du nombre de travailleurs dont les droits ont été rétablis grâce à des inspections du travail et la hausse des montants accordés aux travailleurs à la suite de procédures de conciliation entre les services de l’inspection du travail et les employeurs, la commission souligne que lorsque la sanction prévue consiste en une amende, elle ne saurait constituer une sanction efficace compte tenu de la gravité de l’infraction et du caractère dissuasif que les sanctions pénales doivent revêtir (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 319). Notant que, dans son rapport de 2016 que le gouvernement a transmis, le spécialiste des peuples indigènes de l’Unité des droits fondamentaux du MTEPS a identifié la difficulté de l’accès à la justice comme l’une des principales cause de la persistance du travail forcé et des pratiques de servitude, la commission note que, dans ses dernières observations finales, le CEDAW se disait également préoccupé par les obstacles structurels persistants au niveau de la «juridiction autochtone rurale» et du système judiciaire formel, qui empêchent les femmes d’avoir accès à la justice et d’obtenir réparation (CEDAW/C/BOL/5-6, 28 juillet 2015, paragr. 10). La commission note encore que, dans son dernier rapport annuel sur la Bolivie, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a souligné la gravité des problèmes structurels auxquels était confrontée l’administration de la justice, comme l’impunité, le manque de confiance de la population envers les institutions judiciaires, le manque d’accès à la justice, les retards des procédures judiciaires, le manque d’indépendance de la justice et l’incapacité évidente à garantir une procédure régulière. (A/HRC/28/3/Add.2, 16 mars 2015, paragr. 41). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures adoptées pour améliorer la justice pour les victimes de travail forcé et de pratiques de servitude, y compris les populations indigènes quechuas et guaranis, et pour renforcer la coopération entre les services de l’inspection du travail et les autres institutions, comme le ministère public, le bureau de défense des droits de l’homme ou l’INRA, pour qu’aucun cas de travail forcé ne reste impunis. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites entamées et de condamnations émises pour des cas de travail forcé et de servitude dont se sont occupés les services de l’inspection du travail ou toute autre autorité compétente, ainsi que les sanctions imposées, y compris les sanctions pénales en application de l’article 291 du Code pénal. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre et l’issue des cas impliquant du travail forcé ou des pratiques de servitude signalés à l’INRA en vue d’une restitution des terres.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Obligation indirecte de travailler. En ce qui concerne les articles 7(1) et 50(b) de la loi de base sur la police nationale (loi no 734 du 8 avril 1985) qui habilitent les policiers et les tribunaux de police à qualifier les personnes de «vagabonds» et d’«indigents» et à appliquer les mesures administratives de sécurité appropriées, la commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des centres de réadaptation et d’appui ont été créés pour travailler en coopération avec la police. Elle avait rappelé que les personnes considérées comme vagabondes ou indigentes qui ne perturbent pas l’ordre public ne devraient pas faire l’objet de sanctions, dans la mesure où de telles sanctions pourraient in fine constituer une contrainte indirecte au travail et avait prié le gouvernement de fournir des informations supplémentaires à cet égard. La commission prend note que le gouvernement répète son indication générale selon laquelle la législation nationale interdit le travail forcé et la servitude. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’application des articles 7(1) et 50(b) de la loi de base sur la police nationale (loi no 734 du 8 avril 1985) dans la pratique, en indiquant les critères employés pour identifier et qualifier des personnes de «vagabonds» et d’«indigents», et les faire admettre dans des centres de réadaptation et d’appui. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de personnes considérées comme vagabondes et indigentes par les autorités qui ont été placées dans ces centres, et sur les mesures adoptées pour veiller à ce que ces personnes qui n’ont pas été condamnées par un tribunal ne soient pas contraintes d’effectuer un travail, comme précisé au paragraphe 2 c) de l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir copie de tout texte pertinent régissant les centres de réadaptation et d’appui.

C029 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment pris note de l’adoption de la loi intégrale contre la traite et le trafic des personnes (loi no 263 du 31 juillet 2012) ainsi que de son règlement d’application (décret no 1486 du 6 février 2013), définissant les éléments constitutifs de la traite des personnes et prévoyant les sanctions applicables.
La commission note l’adoption de la politique plurinationale de lutte contre la traite et le trafic des personnes pour 2013 2017 et du Plan d’action national 2015 2019. La commission note également l’indication générale du gouvernement dans son rapport selon laquelle, dans le cadre du Plan multisectoriel pour le développement intégral de la lutte contre la traite et le trafic des personnes pour 2016 2020, plusieurs actions sont mises en place pour prévenir, contrôler et sanctionner la traite des personnes, aider les victimes et favoriser leur réintégration. La commission note que, comme souligné dans le plan d’action national, la Bolivie est principalement un pays source pour la traite à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé dans le pays, principalement dans les industries de la canne à sucre et de la cueillette de noix, dans le travail domestique, les mines et la mendicité. Nombre de Boliviens sont également victimes de la traite à des fins d’exploitation au travail à l’étranger, principalement en Argentine, au Brésil et au Chili, dans des ateliers clandestins, dans l’agriculture, dans des usines textiles et pour du travail domestique. À cet égard, la commission renvoie à son observation sur l’application de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, dans laquelle elle a noté que, selon des études de l’Organisation des États américains (OEA), de nombreuses victimes sont des Boliviennes emmenées dans d’autres pays comme travailleuses domestiques qui deviennent parfois victimes d’exploitation au travail. Elle note que, en septembre 2018, le bureau de défense des droits de l’homme (Defensoría del Pueblo) de La Paz a indiqué que, au cours des dernières années, le nombre de victimes de la traite a augmenté de 92,2 pour cent et que 70 pour cent des victimes sont des filles et des jeunes femmes de 12 à 22 ans. D’après le Rapport mondial sur la traite des personnes de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, de 2012 à 2015, 1 038 personnes ont été poursuivies pour des cas de traite, mais seulement 15 ont été condamnées. La commission note que, dans ses derniers rapports annuels, le procureur général indiquait que 701 cas de traite avaient été enregistrés en 2016 et 563 cas en 2017, mais aucune information n’était disponible sur le nombre de personnes condamnées ou sur les décisions judiciaires rendues à cet égard. La commission note par ailleurs que, dans ses dernières observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a noté avec préoccupation le nombre élevé et croissant de cas de traite d’êtres humains, en particulier de femmes et d’enfants, dans les zones frontalières, et les cas de traite interne de femmes indigènes à des fins de prostitution forcée, en particulier dans les régions où sont mis en œuvre de grands projets de développement. Le CEDAW a recommandé d’entreprendre une évaluation de la situation concernant la traite en Bolivie, qui servirait de base pour des mesures visant à lutter contre la traite et à améliorer la collecte de données sur la traite, ventilées par sexe, âge et origine ethnique (CEDAW/C/BOL/5-6, 28 juillet 2015, paragr. 20 et 21). La commission note avec préoccupation le faible nombre de condamnations pour des cas de traite des personnes malgré le nombre important de cas présentés à la justice. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour s’assurer que toutes les personnes impliquées dans des cas de traite feront l’objet de poursuites et que, dans la pratique, des peines efficaces et suffisamment dissuasives seront appliquées. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de procédures pénales engagées, de personnes condamnées et de sanctions infligées en application de la loi no 263 contre la traite et le trafic des personnes. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées pour combattre efficacement la traite des personnes, y compris en ce qui concerne la sensibilisation et l’amélioration de l’accès à la justice, dans le cadre du Plan d’action national pour 2015 2020 et du plan multisectoriel pour 2016 2020. Enfin, notant la déclaration du gouvernement selon laquelle plusieurs actions sont mises en œuvre pour soutenir les victimes de traite, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées pour protéger les victimes de la traite et favoriser leur accès à une assistance immédiate et à des voies de recours, ainsi que sur le nombre de victimes qui ont été identifiées et qui ont bénéficié de cette assistance.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C078 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions principales sur l’examen médical des enfants, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 77 et 78 dans un seul commentaire.
Article 2, paragraphe 1, des conventions nos 77 et 78. Examen médical d’aptitude à l’emploi. La commission a précédemment pris note de la résolution no 001 du 11 mai 2004, émise par les ministres du travail et de la santé et des sports (SEDES), dont l’article 1 prévoit que le ministère de la Santé et des Sports, par le biais de ses ministères et des autorités municipales, affectera le personnel médical nécessaire et approprié pour soumettre, en coordination avec le ministère du Travail, à des examens médicaux gratuits les garçons, filles et adolescents qui sont occupés dans les secteurs industriels et agricoles ou qui travaillent à leur compte, en zone urbaine ou rurale, en application de l’article 137, paragraphe 1, alinéa b), du Code des garçons, des filles et de l’adolescent de 1999. A cet égard, la commission a noté l’article 137, paragraphe 1, alinéa b), dudit code en vertu duquel les adolescents qui travaillent doivent subir périodiquement des examens médicaux. Elle a constaté que l’expression «examens médicaux» à l’article 1 de la résolution no 001 du 11 mai 2014 semble ne désigner que les examens médicaux périodiques que les adolescents doivent subir pendant l’emploi, et non pas l’examen médical approfondi d’aptitude à l’emploi. Le gouvernement a cependant indiqué que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévision sociale élaborait un nouveau projet de loi sur la sécurité et la santé au travail.
Tout en notant que l’article 131, paragraphe 4, du nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence soumet la délivrance d’une autorisation de travail aux moins de 18 ans à un examen médical préalable, la commission observe que cette autorisation de travail peut être accordée à des enfants à partir de 10 ans. La commission rappelle que cette question a été soulevée par cette commission ainsi que par la Commission de l’application des normes en 2015. À cet égard, la commission se réfère à ses commentaires détaillés de 2015 concernant l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Examens médicaux périodiques (article 3, paragraphes 2 et 3, des conventions nos 77 et 78); examens médicaux jusqu’à l’âge de 21 ans au moins pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé (article 4 des conventions nos 77 et 78); et mesures appropriées pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences (article 6 des conventions nos 77 et 78). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note à nouveau que le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail n’a toujours pas été adopté et que le gouvernement ne semble avoir pris aucune mesure pour donner force de loi à ces dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter le projet de loi au plus vite de manière à garantir l’observation de ces dispositions des conventions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 2, de la convention no 78. Contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. La commission a précédemment noté qu’aucune disposition n’a été prise par le gouvernement pour assurer le contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents ou dans l’économie informelle. La commission exprime une fois de plus le ferme espoir que le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail sera adopté prochainement et qu’il contiendra des dispositions qui détermineront les mesures d’identification garantissant l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents qui travaillent pour leur propre compte ou pour le compte de leurs parents dans le commerce ambulant ou toute autre activité exercée sur la voie publique ou dans un lieu public, ainsi que les autres méthodes de surveillance à appliquer pour assurer une stricte application de la convention, conformément au paragraphe 2 de l’article 7 de la convention.
Application des conventions dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en raison de contraintes économiques, l’application de la convention est parfois insuffisante, en particulier dans les capitales de département qui sont éloignées, comme Cobija et Trinidad, et en zone rurale. Toutefois, elle a noté que le gouvernement a pris des mesures en fonction des possibilités afin que, et ce de manière progressive, tous les enfants et adolescents qui travaillent dans le pays bénéficient de la protection garantie par la convention. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis relatifs à l’application de la convention dans la pratique en communiquant, notamment, dans la mesure des capacités disponibles, des données statistiques relatives au nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et qui ont subi les examens médicaux périodiques prévus par la convention et des extraits de rapport de l’inspection du travail concernant les infractions relevées et sanctions infligées.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C122 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Confédération des employeurs privés de Bolivie (CEPB), reçues les 30 août 2016 et 10 septembre 2018, dans lesquelles ces organisations renouvèlent leurs observations précédentes. La commission prend note de la réponse du gouvernement à la première observation des organisations d’employeurs, reçue le 5 septembre 2016. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires au sujet des secondes observations.
Articles 1 et 2 de la convention. Formulation et mise en œuvre d’une politique active de l’emploi. Dans leurs observations, les organisations d’employeurs affirment que la politique du travail protectionniste mise en œuvre par l’État depuis douze ans a eu un impact négatif sur le marché formel du travail et conduit à une baisse du plein emploi dans le pays. Elles affirment que le régime de stabilité et d’inamovibilité absolu dans l’emploi qui prévaut dans le pays empêche les employeurs de mettre un terme à la relation de travail, de restructurer des entreprises et de mettre en œuvre des innovations et des technologies, et conduit à annuler les décisions de fermetures d’entreprises. De plus, ces organisations d’employeurs dénoncent la hausse considérable du salaire minimum, l’obligation de verser une deuxième prime en plus de la prime de fin d’année et l’absence de diversité dans la loi générale du travail en matière de régimes de recrutement. Les organisations indiquent que l’article 49.III de la Constitution politique prévoit que l’État protège la stabilité dans l’emploi, et que l’article 4, paragraphe I b), du décret suprême no 28699 du 1er mai 2006 dispose que la relation de travail est régie par le principe de continuité en vertu duquel le principe de la plus longue durée possible s’applique à la relation de travail. Les organisations ajoutent que le régime de stabilité dans l’emploi et la procédure de réintégration régie par la législation susmentionnée ne sont pas conformes à l’article 13 de la loi générale du travail et à l’article 8 de son décret réglementaire, qui prévoient que, lorsqu’un travailleur est licencié en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, l’employeur est tenu de verser des indemnisations et de reconnaître que la relation de travail a été rompue sans motif. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les modifications apportées en matière de politique de l’emploi ont contribué à la protection des droits des travailleurs et ont favorisé le plein emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur les modifications apportées à la législation ou à la pratique en ce qui concerne les questions soulevées par les organisations d’employeurs, en particulier sur l’application du principe de stabilité dans l’emploi dans les entreprises. Elle prie également le gouvernement de donner des informations à propos de l’impact de ce principe sur le plein emploi.
Tendances sur le marché du travail. Taux d’emploi, de chômage et de sous emploi visible. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans la formulation et la mise en œuvre d’une politique active de l’emploi, et sur la participation des partenaires sociaux à la mise en œuvre de cette politique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, jusqu’au quatrième trimestre de 2016, le taux de chômage était de 4,5 pour cent. Le gouvernement signale l’adoption du Plan de développement économique et social 2016 2020, dans le contexte des Piliers de l’agenda patriotique 2025. Le gouvernement indique en outre que l’Agenda patriotique est le résultat d’une consultation nationale à laquelle ont participé plus de 60 000 personnes dans le cadre d’ateliers, de séminaires et d’échanges avec 338 municipalités. Le gouvernement ajoute qu’a été adopté un plan pour l’emploi à moyen terme, qui relève du Plan de développement économique et social 2016 2020. On prévoit grâce à ce plan de créer quelque 600 000 emplois au cours de ses cinq années d’application. La commission note également que, selon le gouvernement, en raison de la crise économique qui touche les pays voisins, le plan d’urgence appelé Plan de création d’emplois a été créé en mai 2017 afin de créer des possibilités d’emploi et de ramener le taux de chômage à 2,7 pour cent. Plusieurs mesures ont été prises dans le cadre de ce plan, entre autres: i) la mise en œuvre de programmes destinés à faciliter l’insertion dans l’emploi des jeunes; ii) la création du fonds de capitaux d’amorçage, qui permet d’accorder des crédits à des micro et à des petites entreprises; iii) l’adoption du programme d’infrastructure urbaine et du programme de protection et d’aménagement de zones productives qui cherchent à créer des emplois en embauchant dans des travaux publics; et iv) le versement d’une incitation économique aux entreprises qui présentent des propositions prévoyant la création de davantage d’emplois au moyen de marchés publics. Le gouvernement se réfère à la mise en œuvre du Programme de soutien de l’emploi (PAE) dont le principal objectif est d’accroître la couverture et l’efficacité des politiques actives de l’emploi en améliorant le système de placement sur le marché du travail et en élaborant des programmes destinés à améliorer l’employabilité. À ce sujet, le gouvernement indique que, de septembre 2012 à décembre 2016, 18 846 demandeurs d’emploi ont bénéficié du PAE. En outre, courant 2016, le service public de l’emploi et de l’orientation professionnelle a effectué 19 225 placements et dispensé une formation et une orientation professionnelles à 2 814 demandeurs d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées, y compris des statistiques ventilées par sexe et par âge, sur les résultats obtenus dans le cadre du Plan de développement économique et social 2016-2020, en indiquant en particulier les taux d’emploi, de chômage et, si possible, de sous-emploi visible.
Groupes spécifiques de travailleurs en situation de vulnérabilité. Le gouvernement indique qu’il a formulé des politiques actives de l’emploi axées sur des groupes en situation de vulnérabilité, en particulier les personnes handicapées. La commission note que, au niveau législatif, le projet de loi sur l’insertion professionnelle et l’aide économique en faveur des personnes handicapées prévoit l’application d’un quota, dans le secteur tant public que privé (de 4 et de 2 pour cent respectivement), de personnes handicapées afin de faciliter l’insertion professionnelle de ces personnes ou de leurs tuteurs (père, mère, conjoint ou tuteur légal). Cette loi prévoit aussi le versement d’une prime mensuelle dans le cas où le tuteur d’une personne en situation de handicap grave n’aurait pas pu bénéficier du programme susmentionné d’insertion dans l’emploi. La commission note aussi que, dans le cadre du PAE, des programmes d’insertion dans l’emploi ont été mis en œuvre afin d’améliorer l’employabilité des personnes handicapées et/ou de leurs tuteurs. Le gouvernement indique que 236 participants ont bénéficié du PAE en 2016 et qu’environ 500 personnes en auront bénéficié pendant sa seconde phase. En ce qui concerne les personnes victimes de traite et de trafic de personnes, le gouvernement indique que l’article 24 de la loi no 263 du 31 juillet 2012 (loi générale de lutte contre la traite et le trafic des personnes) oblige le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale à organiser et à réaliser la réinsertion économique des victimes. Le gouvernement indique que la Direction générale de l’emploi élabore actuellement une politique d’insertion dans l’emploi au moyen de mesures de prévention et de réglementation des agences privées de l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour les groupes spécifiques de travailleuses et de travailleurs en situation de vulnérabilité, et sur l’impact de ces mesures.
Emploi des jeunes. Le gouvernement indique que la Constitution politique de l’État oblige l’État à garantir l’insertion des jeunes dans le marché du travail (art. 46 à 55 de la Constitution politique). La commission note que, en vertu de la loi no 342 du 21 février 2013 sur la jeunesse, l’État est tenu de créer les conditions effectives nécessaires pour l’insertion dans l’emploi des jeunes, en créant des sources d’emploi et en mettant en œuvre des politiques socio-économiques. En outre, la loi no 070 du 20 décembre 2010 sur l’éducation établit un système de formation professionnelle. Le gouvernement indique que l’un des principaux objectifs prévus par le PDES 2016-2020 en ce qui concerne l’emploi des jeunes est de ramener à 6,3 pour cent le taux de chômage actuel des jeunes âgés de 24 à 28 ans. La commission prend note de l’adoption d’un premier contrat social de formation professionnelle intitulé «Mi Primer Empleo Digno», qui vise à former des jeunes âgés de 18 à 24 ans ayant de faibles revenus à différents métiers (couture, confection industrielle, construction de logements). À ce propos, le gouvernement indique que 1 367 jeunes ont bénéficié de ce programme, dont 56 pour cent étaient des femmes. Le gouvernement fait état de l’adoption d’un second contrat appelé «Mejoramiento de la Empleabilidad e Ingresos Laborales de los Jóvenes» (Amélioration de l’employabilité et des revenus du travail des jeunes) qui a pour but d’améliorer les conditions d’employabilité des jeunes en situation de vulnérabilité, en particulier les jeunes qui n’ont pas achevé leurs études secondaires et qui souhaitent créer et développer une micro-entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées, ventilées par sexe, sur les résultats obtenus grâce aux mesures prises pour garantir l’accès des jeunes au marché du travail.
Économie informelle et emploi productif. Le gouvernement indique que, afin de faciliter la transition de l’informalité à la formalité, l’Enregistrement obligatoire des employeurs et des travailleurs en fonction de la taille de l’entreprise a été renforcé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées, ventilées par sexe et par âge, sur le taux d’informalité dans le pays, et de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises pour faciliter la transition des travailleuses et des travailleurs de l’économie informelle à l’économie formelle.
Micro-entreprises. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour améliorer la productivité et la compétitivité des micro, petites et moyennes entreprises. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations, y compris des statistiques, au sujet de l’impact de ces mesures sur la création d’emplois.
Coopératives. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la contribution des coopératives à la création d’emplois productifs.
Coordination des politiques de l’éducation et de la formation professionnelle avec la politique de l’emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la coordination des politiques de l’éducation et de la formation professionnelle avec les politiques de l’emploi, et en particulier d’indiquer comment l’offre de formation dans les institutions de formation professionnelle (ICAP) est coordonnée avec la demande de qualifications et de compétences sur le marché du travail.

C124 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Examen médical à l’aptitude à l’emploi et examens périodiques exigés pour les moins de 21 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale élaborait un nouveau projet de loi sur la sécurité et la santé au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail n’a pas encore été adopté. Rappelant que l’État plurinational de Bolivie a ratifié la convention il y a plus de trente ans, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail dans les plus brefs délais afin de donner effet aux dispositions de la convention. Elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission a noté que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale avait présenté le système d’inspection du travail des enfants (SITI), permettant d’obtenir des informations sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent dans le pays. Elle a noté que ce système d’inspection est basé sur un questionnaire type qui vise à évaluer les conditions de travail de ces enfants et adolescents et qui s’intéresse notamment à la question de l’examen médical d’aptitude à l’emploi. Notant l’absence d’information fournie à cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants et d’adolescents couverts par la convention ainsi que des extraits de rapports des services d’inspection.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C131 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération des employeurs privés de Bolivie (CEPB) reçues le 31 août 2021, et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2021. La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2021.
Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 109e session, juin 2021)
La commission note que, pour la troisième année consécutive, la Commission de l’application des normes de la Conférence (ci-après la Commission de la Conférence) a examiné l’application de la convention par l’État plurinational de Bolivie. La commission observe que la Commission de la Conférence a de nouveau prié instamment le gouvernement: i) de consulter pleinement les partenaires sociaux sur la fixation des salaires minima; ii) de prendre en compte les besoins des travailleurs et de leur famille ainsi que les facteurs d’ordre économique pour déterminer le niveau des salaires minima, comme le prévoit l’article 3 de la convention; et iii) d’accepter une mission de contacts directs de l’OIT avant la prochaine session, en 2022, de la Conférence internationale du Travail. La Commission de la Conférence a également prié le gouvernement de se prévaloir sans délai de l’assistance technique du BIT pour assurer le respect de la convention en droit et dans la pratique.
Articles 3 et 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Facteurs pour déterminer le niveau du salaire minimum et pleine consultation des partenaires sociaux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté la persistance des contradictions et des divergences entre le gouvernement et la CEPB et l’OIE, tant à propos de la tenue de consultations pleines et de bonne foi des organisations représentatives des employeurs que des critères qui auraient été pris en compte dans la fixation du salaire minimum. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique ce qui suit: i) plusieurs mécanismes ont été adoptés en vue de la participation directe des employeurs et des travailleurs, et des réunions ont eu lieu avec les employeurs et les travailleurs dans un souci d’égalité entre les deux secteurs; ii) ces actions ont été inefficaces en raison des positions du secteur des entreprises, ce qui a conduit le gouvernement à prendre les décisions nécessaires en tenant compte de la réalité nationale et des conditions économiques des deux secteurs; iii) l’augmentation du salaire minimum national pour chaque année fiscale est établie à la suite d’une analyse macroéconomique, et tient compte de l’inflation, du produit intérieur brut et d’autres variables, qui sont présentées et évaluées pendant les différentes réunions organisées à cet effet, y compris les réunions du gouvernement avec la Centrale ouvrière bolivienne (COB), au cours desquelles les revendications présentées par cette organisation sont examinées ; étant donné les conséquences de la pandémie de COVID-19, il a été décidé, en vertu du décret suprême n° 4501 du 1er mai 2021, d’accroître de deux pour cent seulement le salaire minimum national par rapport à celui fixé pour 2019; et iv) une mission de contacts directs n’est pas nécessaire puisqu’il n’y a aucune sorte de difficulté pour appliquer la convention. Par ailleurs, la commission note que l’OIE exprime l’espoir que la Bolivie progressera dans la mise en œuvre de la convention, conformément aux conclusions de la Commission de l’application des normes, et en étroite consultation avec la CEPB. La commission note également que la CEPB indique que: i) avec l’adoption du décret suprême n° 4501 du 1er mai 2021, le dialogue a continué d’être uniquement mené avec le secteur des travailleurs et il n’y a pas eu de consultation préalable du secteur des employeurs; ii) ils n’ont pas pu participer à la mise en place, à l’application et à la modification des mécanismes de fixation du salaire minimum national et à l’élaboration de critères à cet égard; et iii) il n’a été nullement tenu compte de paramètres techniques objectifs et conformes à la réalité, alors qu’actuellement la situation est particulièrement difficile en raison de la pandémie, laquelle a un impact sur la dynamique et le fonctionnement de l’économie et sur les employeurs. Enfin, la commission note que la CSI souligne ce qui suit: i) tout en mettant en relief les efforts déployés par le gouvernement pour améliorer la vie des travailleurs, celui-ci devrait continuer à organiser des consultations sur la fixation du salaire minimum, comme le prévoit la convention, pour permettre aux organisations représentatives d’avoir une discussion approfondie sur les méthodes de fixation du salaire minimum, ce qui ne veut pas dire une codétermination du salaire minimum; et ii) les augmentations du salaire minimum ont tenu pleinement compte des facteurs économiques. La commission observe une fois de plus que des contradictions et des divergences persistent entre le gouvernement et la CEPB en ce qui concerne tant la tenue de consultations pleines et de bonne foi des organisations représentatives des employeurs que les critères qui auraient été pris en compte dans la fixation du salaire minimum. Dans ce contexte, la commission note de nouveau avec regret le refus du gouvernement d’accepter une mission de contacts directs dans le pays destinée à contribuer à résoudre les difficultés évoquées pour appliquer la convention, et de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cette fin. La commission estime que la mission de contacts directs pourrait aider à trouver des solutions aux divergences exprimées et à appliquer pleinement la convention. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement reconsidérera son refus et que cette mission pourra avoir lieu avant la 110e session de la Conférence internationale du Travail, comme le demande la Commission de la Conférence depuis 2018.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération des employeurs privés de Bolivie (CEPB) reçues le 31 août 2018, du rapport du gouvernement et des discussions approfondies que la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail a consacrées à l’application de cette convention par l’État plurinational de Bolivie à sa 107e session, en juin 2018.
Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes
(Conférence internationale du Travail, 107e session, mai-juin 2018)
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’observation présentée par la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant l’adoption par le gouvernement du nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence du 17 juillet 2014, rajoutant à l’article 129 du code précédent le paragraphe 129.II, qui abaisse l’âge minimum du travail des enfants de 14 à 10 ans pour les travailleurs indépendants et de 14 à 12 ans pour les enfants engagés dans une relation d’emploi, dans des circonstances exceptionnelles. La CSI a fait valoir que ces dérogations à l’âge minimum de 14 ans étaient incompatibles avec les exceptions de la convention à l’âge minimum autorisé pour des travaux légers, aux termes de l’article 7, paragraphe 4, qui n’autorise pas le travail des enfants de moins de 12 ans. La commission a pris note également de la déclaration de la CSI selon laquelle le fait d’autoriser des enfants à travailler dès l’âge de 10 ans aurait inévitablement des conséquences sur leur scolarité obligatoire, laquelle, dans l’État plurinational de Bolivie, a une durée fixée à 12 ans, c’est-à-dire au moins jusqu’à l’âge de 16 ans. La commission a également noté les observations conjointes de l’OIE et de la CEPB selon lesquelles elles mentionnaient que la proportion élevée du travail dans l’économie informelle dans le pays (70 pour cent) favorise le travail des enfants, n’étant pas soumis à l’inspection du travail, et qu’il n’y avait pas de travail des enfants dans le secteur formel.
La commission a précédemment vivement déploré l’indication du gouvernement selon laquelle il réitérait que les modifications apportées à l’article 129 du Code de l’enfance et de l’adolescence resteraient en vigueur en tant que dispositions provisoires. Le gouvernement a indiqué que les nouvelles dérogations à l’âge minimum de 14 ans, telles que définies à l’article 129 du code, ne pouvaient être enregistrées et autorisées qu’à la condition que le travail exercé ne menace pas le droit à l’éducation, la santé, la dignité ou le développement général de l’enfant. De plus, la commission s’est dite profondément préoccupée par la distinction faite entre l’âge minimum pour les enfants travailleurs indépendants, fixé à 10 ans, et l’âge minimum pour les enfants engagés dans une relation d’emploi, fixé à 12 ans. Enfin, la commission a noté que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale mettait en pratique la convention à travers les inspections mobiles intégrées et intersectorielles d’office ou sur dénonciation réalisées par les services de défense des enfants et des adolescents pour mettre en évidence les cas de travail des enfants de moins de 14 ans.
Rappelant que l’objectif de la convention est d’éliminer le travail des enfants et qu’elle encourage le relèvement de l’âge minimum, mais n’autorise pas son abaissement une fois qu’il a été fixé (14 ans au moment de la ratification de la convention par l’État plurinational de Bolivie), et tout en prenant note des résultats positifs des politiques économiques et sociales mises en place par le gouvernement, la commission a prié instamment le gouvernement d’abroger les dispositions de la législation fixant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et de préparer immédiatement, en consultation avec les partenaires sociaux, une nouvelle loi relevant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail conformément à la convention. Enfin, la commission a observé que le gouvernement disposait de 90 inspecteurs du travail (4 de plus qu’en 2012) et elle a prié le gouvernement de doter l’inspection du travail de plus de ressources humaines et techniques et d’assurer une formation aux inspecteurs du travail afin d’aborder la mise en application de la convention dans une démarche plus efficace et concrète.
La commission note que le représentant du gouvernement a porté à l’attention de la Commission de la Conférence la décision no 0025/2017 du tribunal constitutionnel du 21 juillet 2017, laquelle a déclaré inconstitutionnels l’article 129.II du Code de l’enfance et de l’adolescence et ses articles connexes (art. 130.III, 131.I, III et IV; 133.III et IV, et 138.I). La Commission de la Conférence a noté que le tribunal constitutionnel a fondé sa décision en prenant comme référence et comme base juridique les articles 1, 2 et 7 de la convention. Dans ses conclusions, elle a prié instamment le gouvernement d’adapter la législation nationale, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, à la suite de l’abrogation des dispositions du Code de l’enfance et de l’adolescence par le tribunal constitutionnel, conformément à la convention. La Commission de la Conférence a également prié instamment le gouvernement de mettre à disposition de l’inspection du travail une formation et des ressources humaines, matérielles et techniques accrues, en particulier dans le secteur informel afin d’assurer une application plus efficace de la convention en droit et dans la pratique.
La commission prend note des observations conjointes de l’OIE et de la CEPB qui demandent au gouvernement de combler le vide juridique laissé par la décision du tribunal constitutionnel en amendant la législation pour la mettre en conformité avec la convention. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, suite à la décision du tribunal constitutionnel, l’âge minimum d’accès à l’emploi ou au travail prévu à l’article 129 du Code de l’enfance et de l’adolescence est de 14 ans, en conformité avec la convention. La commission note toutefois que le gouvernement indique que la décision du tribunal constitutionnel étant à caractère obligatoire, conformément à l’article 203 de la Constitution, il n’y a pas lieu de réviser le Code de l’enfance et de l’adolescence car les dispositions contraires à la convention n’ont plus force de loi. Par ailleurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre d’inspecteurs du travail est passé à 103 depuis 2017 et qu’à travers ses bureaux mobiles, entre 2016 et 2017, l’inspection du travail a procédé à 1 874 inspections liées au travail des enfants et au travail forcé, dont 30 pour cent ont été transmis à la justice. Tout en notant que l’article 129.II du Code de l’enfance et de l’adolescence et ses articles connexes ont été déclarés inconstitutionnels par le tribunal constitutionnel, la commission note aussi l’importance sur le plan juridique, et en vertu de la Constitution de l’OIT, d’avoir la législation en conformité avec les conventions ratifiées. La commission prie par conséquent le gouvernement, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, de prendre toutes les mesures nécessaires pour adapter le Code de l’enfance et de l’adolescence de manière à ce que l’âge minimum d’accès à l’emploi et au travail soit fixé à 14 ans, conformément à la convention et à la décision du tribunal constitutionnel, afin d’éliminer toute confusion et ainsi minimiser le risque de non-respect de la convention. Elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission prie également le gouvernement de continuer ses efforts pour renforcer les capacités des services de l’inspection du travail et d’indiquer les méthodes employées pour garantir que la protection prévue par la convention soit également assurée aux enfants travaillant dans le secteur informel.
Article 6. Apprentissage. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu des articles 28 et 58 de la loi générale du travail, les enfants de moins de 14 ans peuvent travailler comme apprentis, rémunérés ou non, et a rappelé au gouvernement que, aux termes de l’article 6 de la convention, celle-ci ne s’appliquait pas au travail effectué dans des entreprises par des personnes d’au moins 14 ans lorsque ce travail est accompli dans le cadre d’un programme d’enseignement, de formation ou d’orientation professionnelle. La commission a également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail étaient chargés de mettre en œuvre les mesures pour garantir que les enfants de moins de 14 ans n’effectuent pas un apprentissage. Elle a également reconnu que les mesures de renforcement des services de l’inspection du travail étaient indispensables pour combattre le travail des enfants, mais elle a noté que les inspecteurs du travail devaient pouvoir se baser sur des dispositions législatives conformes à la convention, leur permettant ainsi de veiller à la protection des enfants contre des conditions de travail susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement. Elle a noté que, bien que le gouvernement se réfère à la loi no 070 «Avelino Siñani-Elizardo Pérez» du 20 décembre 2010 qui réglemente le système d’enseignement et d’apprentissage, ladite loi ne prescrit pas un âge minimum pour travailler comme apprenti.
La commission note à nouveau avec préoccupation que le rapport du gouvernement ne fournit toujours aucune nouvelle information sur les mesures prises pour interdire que les enfants de moins de 14 ans effectuent un apprentissage. En effet, le gouvernement se contente d’indiquer que la lecture conjointe des articles 28, 29 et 30 de la loi générale du travail ainsi que de l’article 129 du Code de l’enfance et de l’adolescence fixe l’âge minimum pour les apprentissages à 14 ans. La commission note toutefois que les articles 28, 29 et 30 de la loi générale du travail ne prescrivent pas d’âge minimum pour conclure un contrat d’apprentissage et ne font aucun renvoi à l’article 129 du Code de l’enfance et de l’adolescence. Rappelant à nouveau que cela fait plus de dix ans qu’elle attire l’attention du gouvernement sur cette question, la commission le prie instamment et fermement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les dispositions de la législation nationale avec l’article 6 de la convention de manière à prévoir sans délai un âge minimum d’admission à l’apprentissage d’au moins 14 ans.
Article 7, paragraphes 1 et 4. Travaux légers. La commission a précédemment noté que les articles 132 et 133 du Code de l’enfance et de l’adolescence autorisent les enfants âgés de 10 à 18 ans à exécuter des travaux légers, sous réserve de l’autorisation de l’autorité compétente, dans des conditions qui limitent leurs horaires de travail, ne sont pas dangereuses pour leur vie, leur santé, leur intégrité ou leur image et n’interfèrent pas avec leur accès à l’éducation. Elle a rappelé que, aux termes de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, l’emploi de personnes à des travaux légers est permis, sous certaines conditions, à partir de 12 ans, et non 10 ans, et elle a donc prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 132 et 133 du Code de l’enfance et de l’adolescence.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’estime pas nécessaire de modifier la législation car la décision no 0025/2017 du tribunal constitutionnel a invalidé les dispositions des articles 132 et 133 contraires à la convention. La commission prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, à la lumière de la décision du tribunal constitutionnel et de l’importance, en vertu de la Constitution de l’OIT, d’avoir la législation en conformité avec les conventions ratifiées, de prendre les mesures nécessaires pour adapter le Code de l’enfance et de l’adolescence de manière à ce que l’âge d’admission aux travaux légers soit fixé à au moins 12 ans, conformément aux prescriptions de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 138 du Code de l’enfance et de l’adolescence, la tenue de registres des enfants qui travaillent est obligatoire pour l’obtention des autorisations de travail. La commission a constaté que ces registres incluent l’autorisation de travailler pour des enfants de 10 à 14 ans. Elle a également pris note de la résolution no 434/2016 qui prévoit l’inscription sur un registre des mineurs de moins de 14 ans qui exercent une activité de travail ainsi que de la résolution no 71/2016 créant le Système d’information des enfants et adolescents (SINNA) qui enregistre et contient les informations relatives aux droits des enfants, y compris les informations concernant les enfants qui travaillent à leur propre compte ou pour une tierce personne.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle suite à la décision no 0025/2017 du tribunal constitutionnel déclarant l’article 138.I du Code de l’enfance et de l’adolescence inconstitutionnel, le SINNA a modifié son système pour permettre l’enregistrement des travailleurs adolescents à partir de 14 ans et non plus de 10 ans. La commission prie instamment le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, de prendre les mesures nécessaires pour adapter le Code de l’enfance et de l’adolescence afin de veiller à ce que, suite à l’inscription sur les registres, seuls les enfants âgés de 14 ans ou plus soient autorisés à travailler, conformément à la convention et à la pratique du SINNA.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de rendre sa législation et sa pratique conformes à la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération des employeurs privés de Bolivie (CEPB) reçues le 31 août 2018.
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les nombreuses mesures prises par le gouvernement, dont l’adoption de l’«Agenda patriotique» et que, dans le cadre de cet agenda, le gouvernement avait élaboré le Plan de développement économique et social (PDES) 2016-2020, dont l’un des piliers est l’élimination progressive des causes du travail des enfants.
La commission note que, dans leurs observations conjointes, l’OIE et la CEPB se disent préoccupées par l’inexistence de politiques efficaces pour combattre le travail des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, en 2016, 12 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans, soit 393 000 enfants, travaillaient (contre 745 640 en 2008). Elle note que selon le gouvernement, en 2016, le travail des enfants concerne 31 000 enfants âgés de moins de 10 ans, 111 000 enfants âgés de 10 et 11 ans et 131 000 enfants âgés de 12 et 13 ans. En outre, le gouvernement déclare que le Système plurinational de protection intégrale des enfants et adolescents (SIPPROINA) a élaboré et adopté une Politique publique de l’enfant et l’adolescent: proposition de base dont le premier objectif est le développement intégral des enfants et adolescents et comprend la protection contre le travail des enfants et le travail forcé. Le gouvernement indique également qu’il est en train de développer une politique publique pour lutter contre les causes sous-jacentes du travail des enfants qui suivra une intervention basée sur trois stratégies: i) la prévention; ii) l’accès à la justice; et iii) la protection des enfants et adolescents en situation de travail des enfants. En outre, la commission note que selon le gouvernement, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale (MTEPS) a approuvé un plan stratégique institutionnel dont l’objectif 2, sur les droits fondamentaux, consiste à éliminer progressivement le travail des enfants, sous la responsabilité de l’Unité des droits fondamentaux (UDF). Le gouvernement déclare que la première étape de la mise en œuvre du plan stratégique institutionnel sera de réaliser une étude sur les enfants qui travaillent. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission note avec préoccupation le nombre d’enfants de moins de 14 ans engagés dans le travail des enfants. Elle note aussi que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les résultats obtenus, dans la pratique, des mesures précédemment mentionnées et qu’il n’indique pas non plus les mesures prises pour protéger les enfants qui vivent en zone rurale, qui sont plus particulièrement touchés par le travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus par la mise en œuvre des diverses mesures mentionnées pour arriver à une élimination progressive de toutes les formes de travail des enfants, en accordant une attention particulière aux enfants qui vivent dans les zones rurales. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des statistiques sur l’emploi des enfants de moins de 14 ans, des extraits de rapports d’inspection et des données sur le nombre et la nature des infractions signalées. Enfin, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques récentes sur le travail des enfants, ventilées par âge et par genre, et plus particulièrement concernant les enfants de moins de 10 ans, ceux de 10 à 12 ans, et ceux de 12 à 14 ans.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission a précédemment pris note de la révision de l’article 136 du Code de l’enfance et de l’adolescence qui interdit les travaux qui, par leur nature ou leurs conditions, sont dangereux, insalubres ou portent atteinte à la dignité des enfants et adolescents et met en péril leur maintien dans le système scolaire, et de la liste révisée des travaux dangereux qui sont interdits aux enfants et adolescents de moins de 18 ans. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les bureaux mobiles de l’inspection du travail ont pour objectif d’atteindre les lieux reculés où il y a une présomption de travail dangereux. De plus, le gouvernement indique que lorsque, les inspecteurs du travail détectent un cas de travail dangereux réalisé par un enfant, la procédure suivie est la suivante: i) retrait de l’enfant de la situation de travail dangereux; ii) suivi et orientation de l’enfant pour empêcher qu’il ne retourne dans ce travail; iii) information des défenseurs de l’enfance et de l’adolescence; et iv) remise du cas aux instances juridiques pertinentes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de l’article 136 du Code de l’enfance et de l’adolescence dans la pratique, et plus particulièrement sur les cas détectés ainsi que les sanctions imposées.

C162 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner l’application des conventions nos 136 (benzène) et 162 (amiante) dans un même commentaire.
1. Convention (no 136) sur le benzène, 1971
Article 2 de la convention. Substitution du benzène ou des produits contenant du benzène. La commission note que, dans son rapport, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement se réfère encore une fois à des normes générales de SST qui ne contiennent aucune disposition spécifique donnant effet aux dispositions de l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai des mesures concrètes pour veiller à ce que des produits inoffensifs ou moins nocifs soient substitués au benzène ou aux produits renfermant du benzène.
Article 6, paragraphes 1 et 3. Prévention du dégagement de vapeurs de benzène. Mesure de la concentration de benzène. La commission note que le gouvernement répète les informations relatives à la concentration maximale de benzène dans l’atmosphère du lieu de travail (article 6, paragraphe 2, de la convention), sans indiquer encore une fois ce que lui a demandé la commission dans son précédent commentaire concernant les autres dispositions de l’article 6 de la convention. La commission prie le gouvernement de préciser: i) si des mesures spécifiques ont été prises ou sont envisagées pour empêcher le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des locaux où sont fabriqués, manipulés ou utilisés le benzène ou des produits renfermant du benzène (art. 6, paragr. 1); et ii) si l’autorité compétente a défini la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère du lieu de travail (art. 6, paragr. 3).
Article 7. Réalisation de travaux en appareils clos ou dans des lieux de travail assurant l’évacuation des vapeurs de benzène. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement se réfère à nouveau à la norme technique de sécurité (NTS) 009/18 relative à la soumission et l’approbation des programmes de SST, laquelle ne contient aucune disposition spécifique donnant effet à l’article 7 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre, sans délai, des mesures concrètes pour assurer que: i) les travaux comportant l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène se font, autant que possible, en appareil clos; et ii) lorsqu’il n’est pas possible de faire usage d’appareils clos, les emplacements de travail où sont utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène sont équipés de moyens efficaces assurant l’évacuation des vapeurs de benzène dans la mesure nécessaire pour protéger la santé des travailleurs.

2. Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Article 17, paragraphes 1 et 3, de la convention. Démolition d’installations et d’ouvrages contenant de l’amiante et élimination de l’amiante par des employeurs ou des entrepreneurs qualifiés. Élaboration d’un plan de travail en consultation avec les travailleurs ou leurs représentants. La commission note que dans son rapport, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement se réfère encore une fois à des normes générales de SST qui ne contiennent aucune disposition spécifique donnant effet à l’article 17, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre, sans délai, des mesures concrètes pour assurer que: i) les activités de démolition et d’élimination de l’amiante prévues à l’article 17 de la convention ne sont entreprises que par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux (art. 17, paragr. 1); et ii) les travailleurs ou leurs représentants sont consultés au sujet du plan de travail que doivent élaborer ces employeurs ou entrepreneurs (art. 17, paragr. 3).
Article 20, paragraphes 2, 3 et 4. Relevés de la surveillance du milieu de travail. Droit de demander la surveillance du milieu de travail. En référence à son précédent commentaire, la commission prend note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère encore une fois à des normes générales de SST qui ne contiennent aucune disposition spécifique donnant effet à l’article 20, paragraphes 2, 3 et 4, de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre, sans délai, des mesures concrètes pour assurer que: i) les relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante sont conservés pendant une période prescrite par l’autorité compétente (art. 20, paragr. 2); ii) les travailleurs intéressés, leurs représentants et les services d’inspection ont accès à ces relevés (art. 20, paragr. 3); et iii) les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance (art. 20, paragr. 4).
En outre, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponses à ses précédents commentaires, qui sont reproduits ci-dessous.

A. Protection contre des risques particuliers

1. Convention (no 136) sur le benzène, 1971

Article 4 de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène comme solvant ou diluant. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement réaffirme dans son rapport que l’utilisation du benzène n’est pas interdite. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, conformément à l’article 4 de la convention, les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s’effectuant en appareil clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité.

2. Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Articles 3 et 4 de la convention. Législation et consultation. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement réitère dans son rapport des informations sur les normes générales de SST auxquelles il s’est référé précédemment, en ajoutant une référence à la norme technique de sécurité pour la présentation et l’adoption de programmes de SST (NTS-009/18), qui ne contient aucune disposition spécifique sur l’amiante. La commission note avec une  profonde préoccupation  que les mesures nécessaires n’ont pas été prises pour mettre la législation en conformité avec les prescriptions énoncées à l’article 3. La commission rappelle la Résolution concernant l’amiante, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 95e session, en juin 2006, qui déclarait que la suppression de l’usage futur de l’amiante ainsi que l’identification et la gestion correcte de l’amiante actuellement présent constituent le moyen le plus efficace de protéger les travailleurs contre l’exposition à cette substance et de prévenir de futurs maladies et décès liés à l’amiante.  La commission prie instamment une fois de plus le gouvernement de prendre, conformément à l’article 3, et dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour: a) prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante; et b) pour protéger les travailleurs contre ces risques. Elle prie instamment également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour consulter les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention.
Articles 9, 10, 11 et 12. Mesures législatives portant sur la prévention. Interdiction du crocidolite. Interdiction du flocage de l’amiante. La commission constate avec regret que les mesures nécessaires n’ont pas été prises pour mettre la législation en conformité avec les prescriptions des articles 9, 10, 11 et 12. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application des articles 9 et 10 (mesures législatives portant sur la prévention), 11 (interdiction du crocidolite) et 12 (interdiction du flocage de l’amiante).
Article 15. Limites d’exposition. La commission note que le gouvernement indique que la concentration maximale admissible d’amiante dans l’atmosphère des zones occupées est de 5 millions de particules par pied cube, conformément à l’article 20 du décret suprême no 2348 du 18 janvier 1951, qui porte approbation du règlement de base sur l’hygiène et la sécurité industrielles. De même, le gouvernement se réfère à l’annexe D de la norme technique sur les conditions minima pour effectuer des travaux dans des espaces confinés (NTS 008/17), qui établit, d’une manière générale, que les limites d’exposition admissibles sont celles déterminées par l’Administration de la santé et la sécurité au travail (OSHA) du département du Travail des États-Unis, qui fixent les limites pour les polluants atmosphériques. Le gouvernement indique que les standards 29 CFR de l’OSHA contiennent des limites de concentration d’amiante (0,1 fibre par centimètre cube d’air mesuré en tant que moyenne pondérée de temps sur un laps de temps de huit heures et 1,0 fibre par centimètre cube d’air mesuré en tant que moyenne sur une période d’échantillonnage de trente minutes, conformément aux standards 29 CFR, partie 1910.1001). À cet égard, la commission observe que l’article 8 de la NTS-008/17 dispose que les employeurs doivent incorporer dans les protocoles de travaux dans des espaces confinés les mécanismes de sécurité nécessaires pour pénétrer dans l’enceinte, telles que des mesures préventives à prendre pendant le travail, par exemple le contrôle continu de l’atmosphère intérieure.
Faisant suite à ses commentaires précédents sur les équipements de protection respiratoire et les vêtements de protection spéciaux, le gouvernement indique que la norme technique sur les travaux de démolition (NTS-006/17) dispose que lorsque des éléments démontrent l’existence de matériaux contenant des fibres d’amiante, il faut respecter les procédures appropriées, prévues dans des normes nationales ou étrangères, qui établissent les dispositions minima de sécurité et de santé applicables aux travaux comportant un risque d’exposition à l’amiante. La commission note que la NTS-009/18 établit que l’entreprise ou le centre de travail doit joindre au programme de sécurité et de santé au travail (PSST) des documents sur la fourniture de vêtements de travail et d’équipements de protection individuelle. La commission note que le gouvernement indique aussi que la loi no 545 sur la sécurité dans la construction (DS no 2936) établit l’obligation générale de l’entrepreneur de fournir aux travailleurs des équipements de protection individuelle adaptés aux risques que comporte le poste de travail dans le secteur. La commission note également que le gouvernement indique que, conformément à l’article 6 d) du DS no 2936, l’entrepreneur doit fournir gratuitement aux travailleurs des vêtements, des tenues et des équipements de protection individuelle adaptés aux risques du poste de travail ayant fait l’objet d’une analyse, et les vérifier, les inspecter et les remplacer périodiquement en fonction de l’usure et/ou des dommages causés par leur utilisation. Enfin, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’application de l’article 15, paragraphes 2 et 3, de la convention.  La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour: a) prévenir ou contrôler la libération de poussières d’amiante dans l’air; b) s’assurer que les limites d’exposition ou les autres critères d’exposition soient observés; et c) réduire l’exposition à un niveau aussi bas que raisonnablement réalisable dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations précises sur les mesures prises concernant les équipements de protection respiratoire et les vêtements de protection spéciaux visés à l’article 15, paragraphe 4, de la convention.
Article 16. Mesures pratiques de prévention et de contrôle. La commission prend note de la NTS-009/18, qui dispose que l’entreprise ou l’établissement de travail doit procéder, en suivant une méthodologie, à l’identification des périls et à l’évaluation des risques des activités qu’ils mènent, et prendre d’autres mesures pertinentes. En se fondant sur une norme technique de sécurité en vigueur approuvée par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévention sociale ou, à défaut, sur une autre norme de référence applicable à la réalité nationale, l’entreprise ou l’établissement de travail doivent présenter une étude spécifique concernant les polluants chimiques dans le milieu de travail (substances dangereuses). La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’information sur les mesures spécifiques prises pour que l’employeur soit responsable pour la mise en place et la mise en œuvre de mesures pratiques pour la prévention et le contrôle de l’exposition à l’amiante des travailleurs qu’il emploie et pour leur protection contre les risques dus à l’amiante.
Article 21, paragraphes 3 et 4. Information sur les examens médicaux. Autres moyens pour les travailleurs de conserver leur revenu lorsqu’une affectation à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée. En référence à ses commentaires précédents, la commission prend note que la NTS 009/18 dispose que l’entreprise ou l’établissement de travail doit indiquer dans le PSST les informations suivantes: a) examens médicaux avant le recrutement; b) examens périodiques des travailleurs ou travailleuses en fonction des risques figurant dans le document «Identification des dangers et évaluation des risques», qui identifie l’évolution des maladies professionnelles qui ont été constatées; et c) examens après la période d’emploi des travailleurs qui ont terminé leur activité dans l’entreprise ou l’établissement de travail (dernière procédure). La commission note également que l’article 404 de la loi générale sur l’hygiène, la sécurité et le bien-être au travail (DL 16998) dispose que, lors de la sélection des travailleurs, il faut veiller à confier à chaque travailleur ou travailleuse les tâches pour lesquelles il ou elle est le ou la mieux qualifié(e) du point de vue de son aptitude et de sa résistance physique. La commission note toutefois qu’aucune mesure spécifique n’a été prise pour mettre la législation en conformité avec les exigences prévues à l’article 21. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises ou envisagées pour que: a) les travailleurs soient informés d’une manière suffisante et appropriée des résultats de leurs examens médicaux et reçoivent un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail; et b) lorsqu’une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales, tous les efforts soient faits, d’une manière compatible avec la pratique et les conditions nationales, pour fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu, conformément à l’article 21, paragraphes 3 et 4, de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

C167 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 12, paragraphe 2, de la convention. Obligation de l’employeur de prendre des mesures immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à une évacuation. La commission note que dans son rapport, le gouvernement ne fournit encore fois pas les informations spécifiques que lui a demandées la commission dans son précédent commentaire concernant cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale prévoyant l’obligation pour l’employeur de prendre des mesures immédiates pour arrêter le travail et, selon les cas, procéder à l’évacuation des travailleurs, et de préciser quelles mesures ont été adoptées ou envisagées pour faire en sorte que les employeurs, en présence d'un péril imminent pour la sécurité des travailleurs, soient obligés de prendre des mesures immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à l’évacuation des travailleurs.
Article 22, paragraphe 1. Montage des charpentes et des coffrages sous la surveillance d’une personne compétente. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère encore une fois au décret suprême no 2936, qui porte application de la loi no 545 donnant suite à la ratification de la convention, et à la norme technique de sécurité NTS 009/18, lesquels ne contiennent aucune disposition spécifique donnant effet aux dispositions de l’article 22, paragraphe 1, de la convention.  La commission prie le gouvernement de prendre sans délai des mesures concrètes pour faire en sorte que les activités de renforcement et de montage des coffrages ne soient réalisées que sous la surveillance d’une personne compétente.
Article 23. Travail au-dessus d’un plan d’eau. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement se réfère encore une fois à la NTS 009/18, qui ne contient aucune disposition spécifique donnant effet aux dispositions de l’article 23 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai des mesures pour assurer que, si un travail est exécuté au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau, des dispositions appropriées sont prises: a) pour empêcher les travailleurs de tomber à l’eau; b) pour procéder au sauvetage de travailleurs en danger de noyade; et c) pour fournir des moyens de transport sûrs et suffisants.
Article 27 b). Entreposage, transport, manipulation et utilisation d’explosifs par une personne compétente. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fournit encore une fois des informations sur le décret suprême n° 2936 sans indiquer ce que lui a demandé la commission dans son commentaire précédent concernant l’article 27 b) de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a pris ou envisage de prendre des mesures concrètes pour garantir que les explosifs ne sont entreposés, transportés, manipulés ou utilisés que par une personne compétente. 
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération des employeurs privés de Bolivie (CEPB) reçues le 1er septembre 2017.
Article 3 a) et article 7, paragraphe 2 a) et b), de la convention. Servitude pour dettes et travail forcé et obligatoire dans l’industrie de la canne à sucre et dans la cueillette des noix du Brésil et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et fournir une aide directe pour soustraire les enfants de ce travail et pour les réadapter et les intégrer socialement. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté la fréquence et les conditions d’exploitation des enfants qui travaillent dans des conditions dangereuses dans les plantations de canne à sucre et dans la cueillette de noix. La commission a également pris note du programme gouvernemental de mesures d’incitation pour les entreprises «Triple Sello» qui conditionne l’offre de certaines prestations à l’apport de preuves par l’entreprise qu’elle ne pratique aucune forme de travail des enfants, y compris dans les travaux liés à la cueillette de noix. La commission a noté que, sur la base du Plan d’action 2013-2017 avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), un programme avait été mis en place dans 17 municipalités boliviennes de production de noix et de canne à sucre pour fournir aux enfants une aide à l’éducation et que 3 400 enfants avaient été réinsérés dans l’enseignement de base.
La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il n’y a eu aucun cas de travail des enfants recensé dans le secteur de la production de canne à sucre. En ce qui concerne le secteur de la production de noix, le gouvernement indique avoir signé un accord tripartite avec les représentants des employeurs et des travailleurs du secteur, dans lequel une clause a été insérée qui interdit le travail des enfants. Selon le gouvernement, durant la période de la récolte, les inspecteurs du travail procèdent à des visites pour évaluer les conditions de travail mais élaborent également un registre spécial des cas d’enfants travaillant dans le secteur. Le gouvernement précise que ces inspecteurs ont le pouvoir d’imposer des sanctions lorsqu’ils constatent des infractions aux normes du travail. La commission note cependant que le gouvernement n’indique pas le nombre d’infractions recensées, ni les sanctions imposées. Elle note aussi avec regret l’absence d’information sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants ne soient victimes de servitude pour dettes ou de travail forcé. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour empêcher les enfants de devenir victimes de servitude pour dettes ou de travail forcé dans l’industrie de la canne à sucre et celle de la cueillette des noix du Brésil, et pour soustraire les enfants victimes de ces pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie une fois de plus le gouvernement d’expliquer comment il s’assure que les personnes qui ont recours au travail d’enfants de moins de 18 ans dans l’industrie de la canne à sucre et celle de la cueillette des noix du Brésil, dans des conditions de servitude pour dettes ou de travail forcé, font l’objet de poursuites et que des sanctions efficaces et dissuasives leur sont appliquées. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’impact concret qu’aura l’accord tripartite conclu dans le secteur de la production de noix sur le travail des enfants et de fournir une copie de cet accord.
Article 3 d) et article 7, paragraphe 2 a) et b). Travaux dangereux. Enfants qui travaillent dans les mines. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour la prévention, l’aide et la soustraction. La commission a précédemment pris note du fait que plus de 3 800 enfants travaillaient dans les mines d’étain, de zinc, d’argent et d’or dans le pays. Elle a de plus noté les mesures de sensibilisation éducative et des alternatives économiques offertes aux familles des enfants qui travaillaient dans les mines. La commission a noté les statistiques du gouvernement selon lesquelles seuls 8 pour cent des inspections dans les mines avaient permis de découvrir des enfants y travaillant et âgés de moins de 12 ans. Cependant, la commission a aussi noté qu’environ 2 000 enfants ont été identifiés en 2013 comme engagés dans des activités professionnelles dans les mines artisanales traditionnelles des municipalités de Potosí et Oruro. La commission a également noté que 145 adolescents de moins de 18 ans avaient été découverts en train de travailler dans des mines de Cerro Rico en juin et juillet 2014. Enfin, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il avait l’intention d’élaborer une politique nationale d’élimination du travail des enfants au cours des deux prochaines années.
La commission prend note des observations conjointes de l’OIE et de la CEPB selon lesquelles il est nécessaire que le gouvernement adopte un plan national pour l’élimination du travail des enfants, après consultation avec les partenaires sociaux.
La commission note que, selon le gouvernement, le ministère du Travail a réalisé des actions dirigées aux employeurs du secteur minier pour les décourager d’avoir recours au travail des enfants. Le gouvernement mentionne aussi la mise en place, par le ministère du Travail, de bureaux mobiles intégraux («Oficinas Móviles Integrales») dans les zones reculées où la présence de pires formes de travail des enfants est soupçonnée, y compris dans des zones minières. La commission note cependant avec regret que la politique nationale d’élimination du travail des enfants n’a pas encore été adoptée. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la politique nationale d’élimination du travail des enfants soit adoptée dans les plus brefs délais, et de fournir des informations à cet égard. Elle le prie également d’indiquer dans quelle mesure l’action des bureaux mobiles intégraux a été efficace pour empêcher que les enfants n’exercent des travaux dangereux dans les mines, pour les soustraire à ces travaux et pour les réadapter.
Article 5. Mécanismes de surveillance et application pratique. La commission a précédemment pris note du manque de ressources des inspecteurs du travail et des difficultés rencontrées pour accéder aux plantations de la région du Chaco. Elle a également noté que les dernières informations du gouvernement ne faisaient que répéter les statistiques déjà fournies, mentionnant que seuls 5 pour cent des inspections effectuées avaient permis de déceler des cas de travail d’enfants de moins de 14 ans.
La commission note que, selon le gouvernement, l’inspection du travail compte six inspecteurs spécialisés dans l’élimination progressive du travail des enfants. Il précise que les inspecteurs procèdent à une supervision des normes du travail relative à tous les droits fondamentaux. Le gouvernement indique également que dans les zones reculées où il n’y a pas de bureaux du ministère du Travail, il a mis en place des bureaux mobiles intégraux composés d’inspecteurs du travail compétents pour superviser l’application des normes du travail de manière exhaustive. La commission note que, en 2015, 265 inspections ont été réalisées en matière de travail des enfants et que toutes le furent par les bureaux mobiles intégraux. Par ailleurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport sur l’application de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, selon laquelle il a réalisé des études et diagnostics sur la situation des enfants travaillant en tant que domestiques, dans les mines, à leur compte, dans les champs de cannes à sucre, et ceux qui exercent des travaux dangereux, mais elle note que le gouvernement ne fournit pas les résultats de ces études. Le gouvernement indique que les diagnostics des études aident à élaborer un plan d’action qui sera coordonné par les municipalités et départements gouvernementaux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques actualisées sur les résultats des inspections régulières et non annoncées, y compris les inspections menées par les inspecteurs spécialisés dans le travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de veiller à ce que ces statistiques indiquent clairement la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, en particulier dans la récolte de la canne à sucre et la cueillette des noix du Brésil, ainsi que dans le secteur minier. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption du plan d’action susmentionné.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 a), article 7, paragraphe 1, et article 8 de la convention. Pires formes de travail des enfants, sanctions appliquées et coopération internationale. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’adoption de la loi intégrale no 263 sur la vente et la traite des personnes, du 6 février 2012. Elle a noté que, aux termes de l’article 27 de cette loi, le gouvernement coopérera avec d’autres institutions pour élaborer et mettre en œuvre des protocoles, aux niveaux national et international, en vue de la détection précoce de la traite, une attention particulière étant accordée aux enfants. De plus, selon l’article 28(4), il sera porté une attention spéciale aux enfants victimes afin de procéder à leur réinsertion sociale. La commission a noté que l’article 34 a modifié plusieurs dispositions du Code pénal dans le sens d’un alourdissement des sanctions en cas de délit de traite impliquant des enfants.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il a adopté le Plan national d’action contre la vente et la traite des personnes (2015-16) élaboré sous l’égide du Conseil interministériel contre la vente et la traite des personnes, lequel prévoit des actions spécifiques pour la coordination et la mise en œuvre d’un réseau interinstitutionnel de soutien et de réintégration pour les victimes. Le gouvernement indique que le plan comporte deux politiques distinctes: i) engendrer dans la population des comportements et attitudes pour prévenir le délit de traite et de trafic; et ii) protéger le droits des victimes et personnes vulnérables. Le gouvernement mentionne également le Plan multisectoriel de lutte contre la traite et le trafic, dans le cadre du Plan de développement économique et social (PEDES), qui met en place des actions de prévention, de contrôle et de sanction. La commission prend note des statistiques, fournies par le gouvernement, sur le nombre de dénonciations de traite, de pornographie et d’exploitation sexuelle commerciale, mais elle note que le gouvernement ne précise pas le nombre de cas impliquant des victimes âgées de moins de 18 ans. Elle note également avec intérêt la loi du 28 mars 2016 qui ratifie l’accord entre la Bolivie et l’Argentine pour la prévention et l’investigation du délit de traite de personnes et pour l’aide et la protection des victimes. Elle note que cet accord vise à renforcer les actions de coordination et de coopération pour prévenir et combattre la traite de personnes, y compris des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du Plan national d’action contre la vente et la traite des personnes (2015-16), du PEDES et de l’accord avec l’Argentine. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les statistiques sur le nombre et la nature des délits signalés impliquant des enfants de moins de 18 ans, ainsi que sur les enquêtes, les poursuites et les condamnations en relation avec ces délits.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a pris note du programme de distribution de bons scolaires «Juancito Pinto» ayant pour but de couvrir les frais de scolarité des enfants inscrits dans l’enseignement primaire, mais a fait observer que ce programme ne couvrait que les enfants scolarisés dans l’enseignement primaire. À cet égard, le gouvernement a fourni des informations limitées et s’est borné à indiquer que 2 545 Boliviens avaient bénéficié du programme «Juancito Pinto» entre 2006 et 2013, et que le taux global d’abandon scolaire était passé de 6,5 pour cent en 2005 à 1,51 pour cent en 2013. La commission a cependant pris note de la loi no 070 «Avelino Siñani-Elizardo Pérez» du 20 décembre 2010 et du Plan stratégique institutionnel (PEI) ayant pour but de faire en sorte que les enfants aient accès à un enseignement universel, y compris à l’enseignement initial, à l’enseignement professionnel et à la transition du primaire au secondaire.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le programme «Juancito Pinto» a entraîné une diminution de l’échec scolaire et que le taux d’abandon scolaire était passé à 2,2 pour cent en 2016 au niveau primaire et à 4,9 pour cent au niveau secondaire. La commission prend également note des statistiques fournies par l’UNESCO selon lesquelles le taux net de scolarisation avait baissé au niveau primaire, passant de 90,11 pour cent en 2013 à 88,48 pour cent en 2015, et légèrement augmenté au niveau secondaire, de 75,73 pour cent en 2013 à 77,58 pour cent en 2015. Notant que l’écart entre la fréquentation scolaire dans l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire persiste, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système d’éducation et accroître le taux de fréquentation scolaire dans l’enseignement primaire et secondaire, y compris dans le cadre du programme «Juancito Pinto» et du PEI. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard, y compris des statistiques actualisées sur les taux de fréquentation et d’abandon scolaire dans l’enseignement primaire et secondaire.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants des rues. La commission a précédemment noté que la liste révisée des travaux dangereux figurant à l’article 136 du Code de l’enfance et de l’adolescence du 17 juillet 2014 comprend les travaux des enfants des rues, et a prié le gouvernement d’indiquer la façon dont le Code protège les enfants des rues des pires formes de travail des enfants.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle dans les dispositions transitoires du Code de l’enfance et de l’adolescence il est prévu que les départements et municipalités autonomes mettent en œuvre des programmes de prévention et de soutien aux enfants et adolescents des rues pour restituer leurs droits fondamentaux. Dans ce contexte, le gouvernement indique avoir, avec l’appui de l’UNICEF et la coordination du Comité national de promotion, développé un protocole pour la prévention et le soutien aux enfants et adolescents des rues. Ce protocole, destiné à tous les fonctionnaires publics et travailleurs d’institutions privées qui participent à l’action de prévention et soutien aux enfants des rues, établit une structure de base pour le réseau d’aide et de prévention. La commission se félicite de l’adoption du protocole et prie le gouvernement de fournir des informations sur sa mise en œuvre et sur les résultats concrets obtenus pour protéger les enfants des rues des pires formes de travail des enfants.
2. Enfants des peuples indigènes. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des statistiques concernant les mesures prises pour restaurer les droits sociaux et du travail des enfants guaranis. Elle a cependant noté que ces statistiques ne contenaient pas d’informations concernant les mesures programmatiques ou législatives prises pour aider les enfants guaranis. La commission a noté que le Plan d’action 2013-2017 avec l’UNICEF avait pour but d’accorder une attention particulière aux enfants des peuples indigènes, y compris en élaborant des politiques stratégiques, des programmes d’éducation et des programmes professionnels dans les langues indigènes et en collaborant avec les groupes et les enfants indigènes.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne répond pas à ces précédents commentaires sur le sujet. La commission rappelle une fois de plus au gouvernement que les enfants des peuples indigènes sont souvent victimes d’exploitation, et le prie d’intensifier ses efforts pour protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants, y compris en coopération avec l’UNICEF. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures adoptées pour empêcher que ces enfants ne se retrouvent en situation de servitude pour dettes ou de travail forcé et ne soient recrutés pour exercer des travaux dangereux dans le secteur minier.

Adopté par la commission d'experts 2019

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 30 août 2013 qui faisaient état d’affrontements entre la police et des manifestants syndicalistes, lesquels s’étaient soldés par sept blessés, et du fait que 37 personnes avaient été placées en détention puis mises en examen. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes et les procédures judiciaires menées à bien. En l’absence de réponse à ce sujet, la commission répète sa demande précédente.
Articles 2, 3 et 4 de la convention. Questions législatives. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de rendre certains textes législatifs conformes à la convention.
  • -En ce qui concerne la possibilité de dissoudre un syndicat par voie administrative, la commission note que, selon le gouvernement, bien que l’article 129 du décret d’application no 224 (du 23 août 1943) de la loi générale du travail établisse les motifs et les formes de dissolution des organisations syndicales par l’organe exécutif, il est inapplicable depuis la ratification de la convention puisque l’article 4 de la convention l’emporte sur le décret susmentionné. A ce sujet, la commission rappelle qu’il est nécessaire de garantir la conformité des dispositions législatives avec la convention, même si ces dispositions sont désormais sans effet ou ne s’appliquent pas dans la pratique.
  • -En ce qui concerne l’interdiction des grèves générales et de solidarité, ainsi que l’imposition de sanctions pénales aux instigateurs ou promoteurs d’une grève illégale, la commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait pris note de l’abrogation de l’article 234 du Code pénal qui érigeait en infraction la promotion d’un lockout, d’une protestation ou d’une grève déclarés contraires à la loi par les autorités du travail. La commission avait prié le gouvernement de confirmer si, à la suite de la réforme du Code pénal, les articles 1 et 2 du décret-loi no 2565 (juin 1951) qui interdisent et érigent en infraction pénale les grèves illégales avaient été abrogés. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle le décret-loi susmentionné n’a pas été expressément abrogé. La commission rappelle à nouveau la nécessité d’abroger les dispositions susmentionnées.
La commission note aussi que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les autres questions législatives qu’elle soulève depuis longtemps:
  • -l’exclusion des travailleurs agricoles du champ d’application de la loi générale du travail de 1942 (article 1 de la loi générale du travail et de son décret d’application no 224 du 23 août 1943), ce qui les prive des garanties de la convention;
  • -le déni aux fonctionnaires du droit de se syndiquer (article 104 de la loi générale du travail);
  • -l’obligation, excessive, d’obtenir l’adhésion de 50 pour cent des travailleurs d’une entreprise pour pouvoir constituer un syndicat quand il s’agit d’un syndicat sectoriel (article 103 de la loi générale du travail);
  • -les pouvoirs de contrôle étendus de l’inspection du travail sur les activités des syndicats (article 101 de la loi générale du travail, qui permet aux inspecteurs du travail de participer aux délibérations des syndicats et de contrôler leurs activités). A ce sujet, la commission avait noté que, selon le gouvernement, l’action des inspecteurs du travail doit être conforme à l’article 51 de la Constitution de 2009 et respecter strictement les principes syndicaux d’unité, de démocratie syndicale et d’indépendance idéologique et d’organisation dont jouissent toutes les organisations syndicales;
  • -l’obligation de recueillir au moins les trois quarts des voix des travailleurs pour déclarer la grève (article 114 de la loi générale du travail et article 159 du décret d’application); l’illégalité des grèves dans les banques (article 1(c) du décret suprême no 1958 de 1950); et la possibilité d’imposer un arbitrage obligatoire à la suite d’un décision du pouvoir exécutif pour mettre fin à une grève, y compris dans des services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (article 113 de la loi générale du travail);
  • -l’obligation d’être dirigeant syndical, d’avoir la nationalité bolivienne, de savoir lire et écrire, d’être âgé de plus de 21 ans (articles 5 et 7 du décret-loi no 2565 et article 138 du décret réglementaire no 224 du 23 août 1943) et de travailler habituellement dans l’entreprise (articles 6 c) et 7 du décret législatif no 2565); ainsi que le pouvoir des autorités, dans certaines circonstances, de ne pas tenir compte d’office de la nomination de dirigeants syndicaux et d’ordonner la réorganisation de la direction des syndicats ou des fédérations, ce qui est incompatible avec le droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants.
Rappelant que les dispositions susmentionnées sont contraires au droit des organisations de travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier, d’organiser librement leurs activités, de formuler leur programme d’action et d’élire librement leurs représentants, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier ou abroger ces dispositions afin d’en assurer la conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informé à cet égard.
La commission rappelle que, dans ses observations de 2016, le gouvernement avait indiqué que, avec la participation de la Confédération des travailleurs de Bolivie, la rédaction d’un nouveau Code du travail était en cours ainsi qu’une nouvelle loi sur les fonctionnaires. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les travaux se poursuivent en vue de l’adoption de la législation susmentionnée. Regrettant l’absence de progrès à cet égard, la commission exprime le ferme espoir que la nouvelle loi sur la fonction publique et le nouveau Code du travail seront adoptés très prochainement et que, compte tenu des commentaires qu’elle a formulés, ils seront pleinement conformes aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout fait nouveau à cet égard. Elle lui rappelle à nouveau que, s’il le souhaite, il peut recourir à l’assistance technique du Bureau.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération des entreprises privées de Bolivie (CEPB) reçues le 3 septembre 2019. La commission note que ces organisations affirment que le gouvernement enfreint le principe de la négociation libre et volontaire en imposant aux employeurs, une fois le salaire minimum légal fixé unilatéralement par le pouvoir exécutif, d’appliquer l’augmentation de ce salaire et, dans un délai déterminé et sous peine d’une amende, de négocier et de signer une convention salariale pour appliquer l’augmentation salariale susmentionnée. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.
Articles 1, 2 et 4 de la convention. Problèmes législatifs. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur les points suivants relatifs aux articles 1, 2 et 4 de la convention:
  • -la nécessité d’actualiser le montant des amendes (dont les montants actuels vont de 1 000 à 5 000 pesos bolivianos) prévues dans la loi no 38 du 7 février 1944, afin que cette sanction soit suffisamment dissuasive pour prévenir tout acte de discrimination antisyndicale ou d’ingérence; et
  • -la nécessité de garantir aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat et aux travailleurs agricoles le droit de négociation collective (droit déjà prévu par la Constitution, mais la loi générale du travail n’a pas été modifiée en conséquence).
Le commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait pris note de la réponse du gouvernement qui indiquait que: i) la question des amendes pécuniaires était en cours d’examen avec la Centrale ouvrière bolivienne (COB) dans le cadre des réunions de travail; ii) en ce qui concerne l’exclusion des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat, le projet de la nouvelle loi sur les fonctionnaires avait été élaboré; et iii) au sujet de l’exclusion des travailleurs agricoles, la rédaction d’un nouveau Code du travail était également en cours. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il continue de travailler sur les points susmentionnés. Regrettant l’absence de progrès à cet égard, la commission exprime le ferme espoir que la nouvelle loi sur les fonctionnaires et le nouveau Code du travail seront adoptés très prochainement et que, compte tenu des commentaires formulés par la commission, ils seront pleinement conformes aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau à ce sujet et rappelle une fois de plus que, s’il le souhaite, il peut recourir à l’assistance technique du Bureau.
Application de la convention dans la pratique. Dans sa dernière demande directe, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations statistiques complètes sur le nombre de conventions collectives signés dans le pays et d’indiquer les secteurs d’activité et le nombre de travailleurs couverts. Notant que les informations fournies par le gouvernement font à nouveau référence au nombre de conventions collectives signées dans les différentes villes du pays, sans préciser s’il s’agit de conventions collectives du secteur public ou du secteur privé et le nombre de travailleurs couverts par celles-ci, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de recueillir ces informations statistiques. La commission prie le gouvernement de les communiquer dès qu’elles seront disponibles.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Ecarts salariaux entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations statistiques à jour sur les rémunérations perçues par les hommes et par les femmes dans les secteurs public et privé, ventilées par sexe et par secteur d’activité, et sur les mesures spécifiques prises pour réduire l’écart salarial et les résultats obtenus. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport sur les écarts salariaux dans le secteur privé en mars 2018, établis par l’Institut national de statistique (INE), qui confirment que, dans presque toutes les catégories, les salaires des hommes dépassent ceux des femmes de plus d’un point de pourcentage: aux postes administratifs et de direction, les salaires des hommes sont supérieurs de 1,35 point à ceux des femmes; aux postes professionnels, les hommes gagnent 1,23 point de plus que les femmes; et dans les postes de travailleurs qualifiés, 1,68 point de plus que les femmes. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises en vue de promouvoir l’application effective du principe de la convention et sur les résultats obtenus. A cet égard, la commission tient à rappeler que l’adoption d’une législation visant à appliquer le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est importante mais insuffisante pour réaliser les objectifs de la convention. Il importe également de prendre des mesures effectives pour pouvoir accomplir de réels progrès dans la réalisation de l’objectif de la convention, qui est de parvenir à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 670 et 710). La commission prie donc le gouvernement de: i) prendre sans délai les mesures nécessaires pour obtenir des résultats mesurables dans le traitement des écarts de rémunération qui existent entre hommes et femmes, notamment des mesures éducatives et de formation pour que les femmes aient accès à une gamme plus étendue d’emplois qui offrent de meilleures perspectives de carrière et un salaire plus élevé, y compris dans des secteurs où les hommes sont majoritaires, aussi bien dans le secteur privé que public; et ii) adresser des informations statistiques, ventilées par sexe, secteur d’activité et profession, sur le taux de participation des hommes et des femmes au marché du travail, ainsi que des informations statistiques ventilées par sexe sur le taux de participation à l’éducation et à la formation professionnelle.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations précises sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’adoption d’une méthode d’évaluation objective des emplois, conformément à l’article 3 de la convention, la commission l’invite à nouveau instamment à prendre les mesures nécessaires pour adopter une méthode de mesure et de comparaison de la valeur relative des différents emplois afin de déterminer si ces emplois sont de valeur égale.
Contrôle de l’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises pour mettre en place des mécanismes appropriés de plainte en cas de discrimination en matière de rémunération, et sur le nombre et le traitement des plaintes déposées à ce sujet. La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévision sociale dispose de mécanismes pour recevoir ces plaintes, par l’intermédiaire des unités d’inspection en place dans les neuf sièges départementaux et les 15 sièges régionaux du travail sur le territoire national, et qu’aucune plainte pour discrimination salariale n’a été présentée en 2018. A cet égard, la commission tient à rappeler que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou de cas peut également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé. Dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 871), la commission invite les Etats membres à mieux faire connaître la législation pertinente, à renforcer les moyens dont disposent les autorités compétentes, notamment les magistrats, inspecteurs du travail et autres agents de la fonction publique, pour identifier et traiter les cas de discrimination et d’inégalité de rémunération, et à s’assurer que les dispositions – de fond ou de procédure – en vigueur donnent, dans la pratique, aux plaignants toutes les chances de faire valoir leurs droits. La commission insiste également sur la nécessité de recueillir et de publier des informations sur la nature et l’issue des plaintes et des affaires relatives à des cas de discrimination et d’inégalité de rémunération, de manière à faire mieux connaître la législation et les voies de recours existantes et à évaluer l’efficacité des procédures et mécanismes en place. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la mise en œuvre des mécanismes de plainte pour discrimination en matière de rémunération, sur le nombre de plaintes déposées et sur la suite qui y a été donnée.

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’évolution de l’avant-projet de loi de modification de la loi générale du travail du 24 mai 1939 (ou proposition gouvernementale de nouvelle loi générale du travail). Cette modification vise à donner pleinement effet au principe de la convention, tel que consacré par la Constitution politique de 2009 (article 5, V: «L’Etat promeut l’insertion professionnelle des femmes et leur garantit la même rémunération que celle des hommes pour un travail de valeur égale, tant dans le secteur public que privé»). La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que sa proposition de réforme de la loi générale du travail est prête depuis plusieurs années, qu’elle n’a pas été adoptée en raison de positions divergentes au sein du secteur des travailleurs et que le gouvernement attend un consensus général. A ce sujet, la commission tient à rappeler que la convention reconnaît que les organisations d’employeurs et de travailleurs jouent un rôle clef dans sa mise en œuvre pour qu’elle soit efficacement appliquée (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 655). La commission veut croire que le gouvernement poursuivra le dialogue social avec les organisations d’employeurs et de travailleurs afin que la proposition gouvernementale de nouvelle loi générale du travail donne pleinement effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, conformément à l’article 48 de la Constitution et à la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la nouvelle loi générale sur le travail soit prochainement adoptée et qu’elle donne pleinement effet au principe de la convention. En attendant, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures proactives prises pour appliquer ce principe – entre autres, des campagnes régulières de sensibilisation et d’information publiques, la promotion de l’inclusion de clauses relatives à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ou la promotion de méthodes pour mesurer et comparer la valeur des différents emplois.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires précédents, observant que l’article 15 de la Constitution politique de l’Etat (2009) prévoit que toutes les personnes, et en particulier les femmes, ont le droit de ne pas subir des violences physiques, sexuelles ou psychologiques, et que l’Etat prendra les mesures nécessaires pour prévenir, éliminer et sanctionner la violence de genre et entre générations ainsi que toute action ou omission visant à dégrader la condition humaine et à entraîner la mort, la douleur et la souffrance physique, sexuelle ou psychologique, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour combattre et prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission note que le gouvernement fait référence dans son rapport au cadre réglementaire actuel qui vise à punir la discrimination fondée sur le sexe et le harcèlement sexuel. Concrètement, le gouvernement mentionne, outre l’article 15 de la Constitution: i) l’article 9 du décret suprême no 224 du 23 août 1943, qui prévoit que le travailleur qui commet des actes immoraux sur le lieu de travail n’a droit ni à un préavis ni à une indemnisation; selon le gouvernement, cette disposition recouvre les cas de harcèlement sexuel; ii) la loi no 1599 du 18 octobre 1994, qui porte ratification de la Convention interaméricaine pour la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme («Convention de Belém Do Pará»); iii) le décret suprême no 1053 du 23 novembre 2011, qui déclare Journée nationale de lutte contre toutes les formes de violence à l’encontre des femmes le 25 novembre de chaque année; iv) le décret suprême no 1363 du 28 septembre 2012, qui déclare prioritaires et nécessaires les campagnes de sensibilisation pour prévenir, combattre et éliminer toutes les formes de violence à l’encontre des femmes; et v) la loi no 348 du 9 mars 2013 qui garantit aux femmes une vie sans violence. Le gouvernement indique que cette loi oblige le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale à prendre des mesures de protection contre toutes les formes de harcèlement sexuel ou de harcèlement au travail, et à adopter des procédures internes et administratives de plainte, d’enquête, de traitement, de poursuites et de sanctions en ce qui concerne ces actes. La commission prend note des différents textes adoptés pour lutter notamment contre la violence à l’encontre des femmes au cours des années, mais constate que le gouvernement n’indique pas les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre le principe consacré à l’article 15 de la Constitution. A cet égard, la commission souhaite rappeler que les mesures législatives sont importantes pour donner effet aux principes de la convention mais ne suffisent pas. Afin de faire face concrètement aux réalités complexes de la discrimination et à ses diverses manifestations, il est nécessaire d’adopter des mesures différenciées. Des mesures volontaristes sont nécessaires pour s’attaquer aux causes sous-jacentes de la discrimination et des inégalités de fait, qui sont la résultante d’une discrimination profondément ancrée dans les valeurs traditionnelles de la société (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 856). La commission prie donc instamment le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures concrètes prises en rapport avec la loi no 348 du 9 mars 2013 pour donner effet dans la pratique aux dispositions susmentionnées. En particulier, afin d’évaluer l’application de la législation, la commission prie le gouvernement de décrire les procédures internes et administratives de plainte, d’enquête, de traitement, de poursuites et de sanctions en ce qui concerne le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
Articles 2 et 3. Politique nationale d’égalité de genre. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à l’emploi formel sans discrimination, y compris les mesures pour offrir aux hommes et aux femmes de meilleures possibilités d’éducation et de formation professionnelle qui leur permettent d’accéder à une plus grande diversité de possibilités professionnelles à tous les niveaux, notamment dans les secteurs où actuellement ils ne sont pas présents ou dans lesquels ils sont sous représentés. Elle avait également prié le gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, secteur économique et profession, sur le taux de participation des hommes et des femmes au marché du travail, ainsi que des informations statistiques ventilées par sexe sur le taux de participation à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission prend note des informations suivantes du gouvernement: i) la réduction du taux général de chômage de 7,4 pour cent en 2013 à 4,5 pour cent en 2017 (4,2 pour cent pour les hommes et 4,9 pour cent pour les femmes); et ii) le Programme d’aide à l’emploi (PAE) 2012-2017, qui a notamment pour objectif la formation professionnelle, assortie d’une aide économique directe aux demandeurs d’emploi, pour promouvoir l’accès à des possibilités dans des entreprises du secteur formel, ainsi que la formation à certaines qualifications spécifiques à des fins d’insertion professionnelle dans certains emplois. De plus, ce programme compte un élément en vue de l’insertion professionnelle des femmes dans des activités non traditionnelles, au moyen de divers cours de formation pour améliorer leurs compétences et d’un soutien économique à la formation, lequel prévoit des activités de sensibilisation dans l’entreprise à ce sujet. Entre septembre 2012 et avril 2017, 19 544 personnes, dont 61,54 pour cent étaient des femmes et 38,46 pour cent des hommes, ont bénéficié du programme. La commission note qu’en mai 2018 le PAE II a été lancé et que, en juin 2018, 446 personnes en avaient bénéficié, dont 57,18 pour cent étaient des femmes et 42,82 pour cent des hommes. Le PAE II vise à accroître la couverture du service public de l’emploi et son utilisation par les demandeurs d’emploi et les entreprises en mettant en œuvre différentes composantes afin d’accroître, pour les hommes et les femmes, les possibilités d’éducation et de formation professionnelle. La commission note également que, en décembre 2017, 67,2 pour cent des hommes et 47,1 pour cent des femmes de la population active globale étaient occupés en milieu urbain. Au cours de la même période, les femmes étaient concentrées dans des activités économiques qui leur sont traditionnellement destinées: 10,3 pour cent des femmes et 4,1 pour cent des hommes de la population active globale étaient des travailleurs familiaux non rémunérés ou des apprentis; 6,7 pour cent des femmes et 0,2 pour cent des hommes étaient des travailleurs domestiques; 13,1 pour cent des hommes et 1,1 pour cent des femmes étaient des ouvriers; 41,8 pour cent des hommes et 15,4 pour cent seulement des femmes se trouvaient dans le secteur manufacturier; 19,6 pour cent des hommes et 0,9 pour cent des femmes étaient dans la construction; et 14,7 pour cent des hommes et 1,3 pour cent des femmes étaient dans les transports. En décembre 2017, le nombre total d’étudiants avait augmenté de 15,42 pour cent depuis 2000. En outre, 49 pour cent des élèves des écoles publiques ou privées étaient des femmes et 51 pour cent des hommes. Au niveau universitaire, les femmes représentaient près de 51 pour cent des étudiants. Le gouvernement indique qu’il continue de mettre en œuvre le Plan national pour l’égalité des chances, qui cherche à promouvoir l’exercice par les femmes des droits au travail et l’accès à un travail décent. La commission note que les données statistiques par secteur d’activité économique qu’a fournies le gouvernement montrent la persistance d’une importante ségrégation professionnelle au motif du genre, malgré les efforts que le gouvernement déploie. Rappelant qu’il est essentiel de suivre les résultats et l’efficacité de la mise en œuvre des plans et politiques, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur: i) la mise en œuvre des programmes de sensibilisation et d’éducation pour combattre les préjugés et stéréotypes au motif du genre, afin d’éliminer la ségrégation professionnelle fondée sur le genre; ii) les mesures concrètes prises dans le cadre du PAE II et les résultats obtenus; et iii) les mesures prises ou envisagées pour procéder régulièrement au suivi et à l’évaluation des résultats obtenus afin de réviser et d’adapter les mesures et stratégies existantes.
Politique nationale d’égalité liée à la race. Dans ses commentaires précédents, la commission avait à nouveau prié le gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées par le Comité national contre le racisme et toutes les formes de discrimination, et sur l’adoption d’une politique d’action contre le racisme et la discrimination avait été adoptée. Elle l’avait également prié de garantir l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle des peuples autochtones et afro-boliviens et des migrants en vue d’assurer à ces derniers l’égalité de chances dans l’accès à l’emploi et la rémunération. La commission note que le gouvernement fait état de l’adoption du décret suprême no 29894 du 25 janvier 2009 portant création du vice-ministère de la Décolonisation, de la Direction générale de la lutte contre le racisme et de l’Unité de gestion des politiques publiques contre le racisme et la discrimination. La commission note également que le Comité national contre le racisme et toute forme de discrimination a organisé quatre réunions nationales des brigades de jeunes étudiants contre le racisme et toutes les formes de discrimination (2016-2019), et mis en place un numéro d’appel gratuit et un service personnalisé pour signaler les cas de discrimination. De plus, le Comité systématise les informations sur les procédures administratives et judiciaires engagées pour racisme ou pour toute forme de discrimination. En 2018, le vice-ministère a enregistré 233 plaintes, dont 189 étaient en cours de traitement administratif en décembre 2018; 30 ont été tranchées en 2018, 5 rejetées et 4 classées, et l’examen de 5 plaintes a été poursuivi d’office. De même, en ce qui concerne la rémunération, la commission note que, depuis 2006, les salaires se sont améliorés pour l’ensemble de la population, en particulier pour les plus vulnérables comme la population autochtone, grâce à des augmentations significatives du salaire minimum annuel. Le vice-ministère a également mis en œuvre une politique d’inclusion sociale dans les domaines de l’éducation, de la santé, du logement, de l’alimentation et de la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les résultats des mesures prises dans le cadre de la politique de lutte contre le racisme et la discrimination et, en particulier, sur l’issue des plaintes enregistrées par le vice-ministère et sur les sanctions imposées. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle des peuples autochtones et afro-boliviens et des migrants en vue d’assurer à ces derniers l’égalité de chances dans l’accès à l’emploi. La commission prie également le gouvernement d’adresser les statistiques disponibles, ventilées par race et par couleur, sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Travailleurs en situation de handicap. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la loi no 223 et du décret suprême no 1893 du 12 février 2014, y compris des informations statistiques sur le nombre de personnes en situation de handicap qui participent au marché du travail et qui accèdent à l’éducation et à la formation professionnelle, ainsi que sur les programmes et les politiques spécifiques visant à promouvoir l’insertion professionnelle et la non-discrimination au travail des personnes en situation de handicap. La commission prend note des informations du gouvernement sur l’adoption de la loi no 977 du 26 septembre 2017 sur l’insertion professionnelle et l’aide économique, qui établit des mesures pour l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, de leurs parents, de leurs conjoints, des tuteurs de personnes en situation de handicap qui sont âgées de moins de 18 ans ou qui souffrent d’un handicap grave ou très grave. De plus, la loi prévoit une aide financière pour les personnes ayant un handicap grave ou très grave, dans le cadre institutionnel et en collaboration avec les autorités municipales, des entités publiques et des entreprises privées. La loi envisage la réalisation de cours de formation professionnelle de courte durée pour accroître les capacités des personnes en situation de handicap. De même, le gouvernement indique que, dans le cadre du système éducatif plurinational et de la politique d’inclusion, les personnes en situation de handicap sont directement admises dans les écoles supérieures de formation des maîtres. En 2018, ces écoles comptaient au total 98 étudiants dans différentes spécialités. En outre, le gouvernement fait état d’un crédit budgétaire de 40 millions de dollars des Etats-Unis pour la mise en œuvre de toutes les composantes du Plan de création d’emplois 2017-2022, qui comprend les politiques pour l’insertion professionnelle des travailleuses et des travailleurs, les mesures spécifiques pour l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, et la réalisation de projets pilotes pour l’insertion professionnelle des personnes victimes de traite et des femmes victimes de toutes formes de violence. La commission accueille favorablement les mesures prises et prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact et les résultats de ces mesures, notamment des données statistiques ventilées par sexe et par secteur économique, sur le nombre de personnes en situation de handicap qui participent au marché du travail et qui ont accès à l’éducation et à la formation professionnelle.
Statut VIH réel ou supposé. Dans ses derniers commentaires, La commission avait prié à nouveau le gouvernement des fournir des informations sur les politiques et les programmes adoptés concernant le VIH/sida dans le monde du travail, dans le cadre de la loi no 3729 de 2007 pour la prévention du VIH/sida, ainsi que de toute autre législation, convention collective ou décision judiciaire établie pour assurer une protection spécifique contre la stigmatisation et la discrimination associées au statut VIH réel ou supposé dans l’emploi et la profession. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le cadre normatif constitutionnel, la loi no 3729 et la loi no 045 du 8 octobre 2010 contre le racisme et toutes les formes de discrimination. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations spécifiques sur les politiques et les programmes adoptés en ce qui concerne le VIH/sida dans le monde du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur toute législation, convention collective ou décision judiciaire fournissant une protection spécifique contre la stigmatisation et la discrimination fondées sur le statut VIH réel ou supposé dans l’emploi et la profession.
Contrôle de l’application. La commission avait prié précédemment le gouvernement de donner des informations sur les mesures visant à assurer l’accès des femmes à des recours administratifs et judiciaires appropriés en cas de discrimination. A ce sujet, le gouvernement indique que: i) l’article 8, paragraphe II, de la Constitution politique, fait de l’équité de genre l’une des valeurs sur lesquelles l’Etat se fonde; ii) l’article 14, paragraphe II, de la Constitution interdit et punit toute forme de discrimination fondée sur le sexe, la couleur, l’âge, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’origine, la culture, la nationalité, la citoyenneté, la langue, la conviction religieuse, l’idéologie, l’appartenance politique ou philosophique, l’état civil, la situation économique ou sociale, le type de profession, le niveau d’instruction, le handicap ou la grossesse, ou pour tout autre motif qui a pour but ou résultat d’empêcher ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de toutes les personnes; iii) l’article 4, paragraphe 2, de la loi intégrale visant à garantir aux femmes une vie exempte de violence prévoit que l’Etat garantit l’égalité réelle et effective des femmes et des hommes ainsi que le respect et la protection des droits, en particulier ceux des femmes, dans le cadre de la diversité en tant que valeur, en éliminant les distinctions ou discriminations fondées sur le sexe et les différences culturelles, économiques, physiques, sociales ou de tout autre type; et iv) la loi no 348 du 14 octobre 2014, dont l’article 3, paragraphes I et II, prévoit que l’Etat plurinational de Bolivie donne la priorité à l’élimination de la violence à l’encontre des femmes, violence qui est une des formes les plus extrêmes de discrimination au motif du genre, et que les organismes publics et l’ensemble des institutions publiques doivent adopter les mesures et politiques nécessaires en y consacrant obligatoirement des ressources économiques et humaines suffisantes. La commission prend note du cadre normatif en place mais constate que le gouvernement n’a pas mentionné les mesures prises pour garantir aux femmes l’accès à des recours administratifs et judiciaires appropriés en cas de discrimination. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux femmes l’accès à des recours administratifs et judiciaires appropriés en cas de discrimination, et de fournir des informations à ce sujet.

C117 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Parties I et II de la convention. Amélioration du niveau de vie. La commission prend note de l’adoption en 2016 du Plan de développement économique et social (PDES) 2016-2020, qui a notamment pour objectif d’éliminer l’extrême pauvreté, de généraliser les services de base (eau, transport et logement), d’améliorer la santé et l’éducation, et d’éliminer la faim et la malnutrition. La commission prend note également des informations fournies par le gouvernement sur les diverses politiques et mesures adoptées dans le cadre du PDES pour accroître le niveau de vie de la population, en particulier de la population vulnérable, et sur leur impact. Le gouvernement indique qu’entre 2005 et 2017 l’écart de revenu entre le décile le plus riche et le décile le plus pauvre a progressivement diminué. La pauvreté a été réduite de 20 pour cent et la pauvreté modérée de 22 pour cent. De plus, en 2016, 31 pour cent de la population a bénéficié de transferts conditionnels ou inconditionnels, lesquels sont accordés à certains groupes de la population (enfants, personnes âgées ou mères). Le gouvernement ajoute que, entre 2007 et 2015, 4 305 emplois directs et 27 586 emplois indirects ont été créés grâce à la création de 13 entreprises publiques. En ce qui concerne les mesures prises pour assurer le maintien d’un niveau de vie minimum aux salariés (article 5), le gouvernement indique que depuis 2006 les salaires des travailleurs ont été progressivement accrus, dans un cadre tripartite, au moyen de conventions salariales annuelles, dans le but de favoriser les secteurs traditionnellement exclus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, y compris des statistiques ventilées par sexe, âge et région, sur les mesures prises dans le cadre du Plan de développement économique et social (PDES) 2016-2020, et sur les résultats obtenus. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur toutes les mesures destinées à améliorer le niveau de vie de la population bolivienne (article 2), en particulier celui des groupes vulnérables tels que les femmes, les jeunes, les personnes handicapées, les personnes âgées, les petits producteurs qui pratiquent l’agriculture de subsistance et les communautés indigènes. La commission prie en outre le gouvernement d’inclure des informations actualisées, y compris des statistiques ventilées par sexe et par âge, sur l’impact de ces plans sur les « besoins familiaux essentiels des travailleurs, y compris l’alimentation et sa valeur nutritive, le logement, l’habillement, les soins médicaux et l’éducation « (article 5, paragraphe 2), tant dans les zones urbaines que rurales.
Article 4. Accroissement de la capacité de production et amélioration du niveau de vie des producteurs agricoles. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur la mise en œuvre de divers projets incitatifs concernant la production des petits producteurs agricoles. Entre autres mesures, le gouvernement mentionne l’application du Programme petites et moyennes entreprises (PME) productives qui cherche à fournir des ressources à court, moyen et long terme aux PME pour des activités productives, par l’intermédiaire d’établissements de crédit. En outre, depuis 2015, le projet «PROMyPE - JIWASA» a été mis en œuvre dans cinq départements du pays, avec la collaboration des gouvernements de la Suisse et du Danemark, dans le but de soutenir et de renforcer économiquement les micro et petites unités de production de zones périurbaines et urbaines. De même, la Banque de développement productif a déployé des activités pour les secteurs qui étaient auparavant exclus des sources traditionnelles de financement. A cet égard, le gouvernement indique que, entre 2008 et 2015, 36 488 petits producteurs et 1 418 associations ont bénéficié d’un appui sous la forme de crédits, de cours de formation et d’une assistance technique. Le gouvernement mentionne l’application du plan de développement global du secteur agricole et rural et la mise en place d’une assurance agricole par le biais de l’Institut d’assurance agraire, qui permet d’indemniser des producteurs dont les terres ont été touchées par des phénomènes naturels. Par ailleurs, la commission prend note de l’importation directe et de la commercialisation par le gouvernement d’intrants à des fins de production dans le cadre du Programme d’intrants Bolivie. De plus, le décret suprême no 2738 du 20 avril 2016 porte création du Label social bolivien, qui a pour objet d’identifier et de promouvoir la production issue de l’agriculture familiale durable, afin de créer des conditions plus favorables sur le marché intérieur pour cette production. Enfin, le gouvernement mentionne un processus qui met en relation les peuples indigènes et les paysans en tant que fournisseurs d’entreprises publiques dans le cadre du Service pour le développement des entreprises publiques productives (SEDEM), en payant un prix juste pour leur production et en améliorant leurs conditions de production. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises pour accroître la capacité de production et améliorer le niveau de vie des producteurs agricoles, ainsi que sur les résultats de ces mesures.
Partie III. Travailleurs migrants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur le transfert des revenus des travailleurs migrants boliviens aux régions dont ils sont originaires et sur leurs conditions salariales. Elle l’avait prié aussi de fournir des informations sur les mouvements migratoires vers l’Argentine et sur la situation des travailleurs de l’industrie sucrière et du secteur du tabac. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas de législation sur le transfert des revenus des travailleurs migrants boliviens aux régions dont ils sont originaires, les travailleurs étant totalement libres de disposer de leur rémunération. En ce qui concerne les mouvements migratoires avec l’Argentine, le gouvernement indique que, bien que l’émigration de citoyens boliviens ait été importante depuis 2003, elle est temporaire car les travailleurs reviennent à la fin de la haute saison des récoltes agricoles. Le gouvernement indique que, en 2017 et 2018, 97 973 Boliviens sont allés travailler temporairement en Argentine. A propos de la production de tabac en Bolivie, le gouvernement indique qu’en 2018, en raison de pluies excessives, les producteurs de tabac ont remplacé 75 pour cent de leurs cultures par la culture du maïs et du haricot. La culture de la canne à sucre enregistre la croissance la plus rapide, avec une augmentation de 9,10 pour cent en 2018. En ce qui concerne la législation du travail applicable à ce secteur, le gouvernement mentionne le décret suprême no 20255 du 24 mai 1984, qui établit les droits et obligations liées au travail salarié des personnes qui récoltent la canne à sucre et le coton. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les conditions salariales des travailleurs migrants boliviens. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur les conditions salariales des travailleurs migrants boliviens. Prière aussi de fournir des informations actualisées et détaillées sur l’impact des mesures prises pour tenir compte, dans leurs conditions de travail, des besoins familiaux des travailleurs migrants, tant nationaux qu’internationaux, qui sont contraints de vivre loin de leur foyer. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des données statistiques actualisées et ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs migrants contraints de vivre loin de leur foyer.
Partie IV. Rémunération des travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’adresser des informations sur l’impact de la nouvelle réglementation relative aux services financiers pour protéger contre l’usure les salariés et les producteurs indépendants. En outre, elle l’avait prié d’indiquer comment les décisions des tribunaux de justice ou les résolutions administratives ont permis de réglementer et de limiter les avances sur salaire. La commission note toutefois que, selon le gouvernement, l’avance sur salaire n’est pas prévue dans la législation nationale. Le gouvernement ajoute que, même si les paiements sont généralement mensuels, des paiements hebdomadaires et journaliers peuvent également être effectués. Dans ces cas, l’autorité compétente vérifie que la somme des rémunérations perçues pendant un mois n’est pas inférieure au salaire minimum national. A propos du contrôle du paiement des salaires, le gouvernement fait état de l’adoption du décret suprême no 3433 du 13 décembre 2017 portant création du registre obligatoire des employeurs. L’article 5 de ce décret oblige les employeurs à présenter chaque mois les salaires de leurs travailleurs afin que soit garanti le respect des délais de paiement des salaires. Par ailleurs, la commission prend note des mesures prises pour protéger contre l’usure les salariés et les producteurs indépendants. A ce sujet, le gouvernement mentionne l’article 59 de la loi no 393 du 21 août 2013 sur les services financiers, qui prévoit la fixation par le Conseil de stabilité financière (CSF) de limites aux taux d’intérêts pour le financement du secteur productif et du logement social. Dans ce cadre, le décret suprême no 1842 du 18 décembre 2013 a été adopté. Il fixe à l’intention des intermédiaires financiers les niveaux minima du portefeuille des prêts pour le secteur productif et le logement social. Le gouvernement mentionne aussi l’article 5 du décret suprême no 2055 du 10 juillet 2014, qui fixe les taux maxima d’intérêt annuel sur le crédit pour le secteur productif, en fonction de la taille de l’unité de production. Enfin, la commission prend note de la création du Fonds de protection des épargnants, dont l’objectif est de protéger l’épargne des personnes physiques ou morales qui est déposée dans des institutions financières, ainsi que de l’adoption des modèles et des formats de tous les contrats types pour les opérations autorisées, afin d’éviter les excès et les abus à l’encontre des utilisateurs. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises pour inciter les salariés et les producteurs indépendants à pratiquer les formes d’épargne volontaire prévues par la convention. Elle le prie aussi de communiquer des informations spécifiques et détaillées sur les mesures prises pour protéger contre l’usure les salariés et les producteurs indépendants, et en particulier de préciser les mesures prises pour réduire les taux d’intérêt sur les prêts en contrôlant les opérations des bailleurs de fonds et en augmentant les possibilités d’obtenir des prêts, à des fins appropriées, au moyen d’organisations coopératives de crédit ou au moyen d’institutions placées sous le contrôle de l’autorité compétente.
Partie VI. Education et formation professionnelles. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que, conformément à l’article 17 de la Constitution politique de l’Etat, les personnes ont le droit de recevoir une éducation à tous les niveaux, de manière universelle, productive, gratuite, intégrale, interculturelle et sans discrimination. La commission prend note des mesures prises pour développer progressivement un système global d’éducation, de formation professionnelle et d’apprentissage. Le gouvernement mentionne aussi l’adoption de diverses mesures pour l’enseignement des nouvelles techniques de production, comme la création en 2008 de PRO-BOLIVIA. Cette entité mène des activités novatrices, de recherche, d’assistance technique, de formation et de financement pour les petites unités de production et les micro et petites entreprises (MPME) en vue d’accroître leur productivité. En outre, 13 centres technologiques d’innovation productive (CETIP) ont été créés pour améliorer les compétences techniques et l’intégration de la technologie dans les MPME, ainsi que les processus de certification des compétences des producteurs. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises pour développer progressivement un large programme d’éducation, de formation professionnelle et d’apprentissage, ainsi que sur la manière dont l’enseignement des nouvelles techniques de production a été organisé dans le cadre de la politique d’application de la convention (articles 15 et 16).

C169 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Identification. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les procédures utilisées pour déterminer les peuples couverts par la convention et sur les mesures prises pour qu’aucun groupe de la population nationale visé par la convention ne soit exclu du champ de sa protection. Le gouvernement indique dans son rapport que, selon les données du recensement national de 2012, 1 837 105 personnes au total déclarent appartenir à la nation quechua, 1 598 807 à la nation aymara et 145 653 à la nation chiquitana. La commission prend note que, selon le gouvernement, le critère d’auto-appartenance à une nation indigène est le critère fondamental pour établir une identité indigène. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques actualisées sur le nombre de personnes appartenant aux peuples couverts par la convention, ventilées par sexe, âge, village et situation géographique, et d’indiquer comment le critère d’auto-appartenance est appliqué dans ces recensements. La commission se réfère à son observation générale de 2018, dans laquelle elle a réitéré l’importance de disposer de données statistiques fiables sur les peuples visés par la convention, y compris sur leurs conditions socio-économiques, en tant qu’outil permettant de définir et d’orienter efficacement les politiques publiques, et elle encourage le gouvernement à transmettre des informations à cet égard.
Article 4. Mesures spéciales. Peuples en situation de grande vulnérabilité. La commission salue l’adoption en décembre 2013 de la loi de protection des nations et des peuples indigènes originaires en situation de grande vulnérabilité (loi no 450). La commission note que la loi vise à mettre en place des mécanismes et des politiques sectorielles et intersectorielles de prévention, protection et renforcement pour préserver les systèmes et les formes de vie individuelle et collective des nations et peuples indigènes en situation de grande vulnérabilité, dont la survie physique et culturelle est gravement menacée (art. 1). A cette fin, la loi prévoit la création de la Direction générale de la protection des nations et des peuples indigènes, qui relève du pouvoir exécutif, et qui est chargée de formuler et d’exécuter des plans et des stratégies de prévention, protection et renforcement pour préserver les systèmes de vie de manière coordonnée avec les entités territoriales autonomes et les organisations des nations et des peuples indigènes (art. 4). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par la Direction générale de la protection des nations et des peuples indigènes pour identifier les peuples indigènes en situation de grande vulnérabilité et sur les mécanismes établis pour assurer leur protection.
Article 5 et 7. Reconnaissance des pratiques culturelles. Développement. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’adoption de l’Agenda patriotique 2025 qui constitue le Plan de développement économique et social général. Le plan se base sur 13 piliers parmi lesquels l’éradication de l’extrême pauvreté, et la socialisation et l’universalisation des services de base. La commission prend note de l’adoption en mars 2017 de la loi générale sur la coca (loi no 906), qui protège et revalorise la coca en tant que produit d’origine ancestrale faisant partie du patrimoine du peuple bolivien et qui met en place des mécanismes de contrôle de la production, de la circulation, de la commercialisation, de la consommation et de la promotion de la coca (art. 1). La loi cherche également à promouvoir les recherches scientifiques, médicales et socio-culturelles sur la coca et à éviter son utilisation à des fins illégales (art. 2). La commission note également que le décret suprême no 3204 du 7 juin 2017 a instauré le Fonds national pour le développement intégral (FONADIN), qui remplace le Fonds national de développement alternatif (FONADAL), dont l’objectif est de promouvoir le développement intégral durable, le renforcement des systèmes d’éducation et de santé et de répartition des terres à travers l’exécution et le financement de plans, programmes, projets et activités dans les zones où la production de coca est autorisée par la loi no 906. Le FONADIN encouragera également la transparence et le développement de mécanismes de participation communautaire et de contrôle social de tous les plans, programmes et projets (art. 4 et 5). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour réduire la pauvreté des peuples indigènes et garantir leur accès aux services de base, en indiquant l’impact de ces mesures, ainsi que sur la manière dont les peuples concernés participent à la conception, l’application et le suivi de ces mesures. En ce qui concerne la loi no 906, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les peuples indigènes vivant dans les zones autorisées pour la production de coca et sur les mesures spécifiques adoptées pour promouvoir, réglementer et contrôler l’utilisation de la coca traditionnelle. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par le FONADIN pour le développement durable des zones où la production de coca est autorisée, en indiquant comment les peuples intéressés participent à la conception et à la mise en œuvre de ces mesures.
Ressources forestières. La commission note qu’en réponse à sa demande d’informations sur la manière dont la situation des communautés indigènes touchées par les concessions forestières a été traitée, le gouvernement indique que le nombre de communautés indigènes participant au commerce du bois tend à augmenter, de même que la gestion des forêts. Il indique que la gestion durable pour la génération de revenus est le défi auquel les communautés indigènes doivent faire face et que la consolidation de leurs droits sur les terres est une priorité pour le gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la gestion durable des forêts par les communautés indigènes, et l’impact de ces mesures. La commission réitère sa demande d’informations sur la manière dont la situation des peuples indigènes les plus touchés par les projets d’extraction de ressources forestières a été traitée.
Articles 14 et 19. Terres. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’application du régime de propriété collective des terres des nations et des peuples indigènes, reconnu par la Constitution de 2009 (article 30 II c)) et avait prié le gouvernement d’indiquer la superficie des terres qui ont été enregistrées en faveur des peuples couverts par la convention. La commission note que le gouvernement rend compte du processus de constitution de huit territoires indigènes en autonomies indigènes originaires paysannes; cependant, il ne fournit pas d’informations spécifiques sur les terres pour lesquelles des titres ont été concédés et enregistrés en faveur des communautés indigènes. En ce qui concerne les programmes de développement agricole, le gouvernement indique que dans le cadre de l’Agenda patriotique 2525 – Plan de développement général économique et social, des plans, projets et programmes de développement en faveur des peuples indigènes ont été élaborés par le ministère du Développement rural et des Terres. Il ajoute que l’assurance agraire «Pachamama» a été mise en œuvre en tant que mesure contribuant à la protection de la production agraire et des moyens de subsistance des producteurs agricoles contre les phénomènes climatiques défavorables. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à jour sur la superficie des terres qui ont été enregistrées en faveur des peuples visés par la convention, en indiquant le nom des communautés ou peuples bénéficiaires et leur emplacement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les entités chargées de régler les questions relatives aux terres des peuples indigènes et de suivre les procédures d’attribution respectives, en indiquant les moyens et les ressources dont elles disposent pour s’acquitter de leurs fonctions. Prière également de fournir des informations détaillées sur l’impact des mesures prises pour promouvoir les programmes de développement rural sur les terres des peuples visés par la convention.
Articles 20, 21 et 22. Conditions de travail. Emploi et formation professionnelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des mesures adoptées par le gouvernement pour lutter contre la servitude pour dettes et le travail forcé imposés aux travailleurs indigènes, y compris à travers les inspections mobiles du travail, et elle avait prié le gouvernement de continuer à communiquer des informations à ce sujet. Le gouvernement indique que, à travers l’installation de bureaux mobiles intégrés, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale s’installe temporairement dans des régions reculées du pays, où les travailleurs indigènes sont les plus vulnérables. Ceci lui permet de contrôler sur le terrain la situation des travailleurs appartenant aux familles indigènes en situation de grande vulnérabilité qui se trouvent principalement dans les exploitations agricoles, les fermes d’élevage et les entreprises liées à la coupe du bois. Il indique que, en 2017, 804 inspections mobiles ont été effectuées. Le gouvernement ajoute que le modèle d’inspection intégrale du travail fait intervenir les autorités syndicales et indigènes. Il précise également que les universités indigènes proposent actuellement des formations dans les domaines de la productivité et du développement communautaire, de l’agronomie montagnarde et tropicale, de l’industrie textile, de l’industrie alimentaire et de l’aquaculture. La commission prend note des mesures prises pour renforcer la présence de l’Etat dans les régions isolées où se trouvent les travailleurs indigènes les plus vulnérables à l’exploitation au travail et prie le gouvernement de communiquer des informations précises sur l’impact des mesures prises pour lutter contre le travail forcé et assurer le respect des droits des personnes appartenant à des peuples indigènes. A cet égard, la commission renvoie à la demande directe qu’elle a formulée en 2019 sur l’application de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’accès des hommes et des femmes indigènes à un emploi qualifié, y compris des informations sur les plans et programmes de formation professionnelle, et leur impact.
Article 26. Education. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur le cadre législatif relatif à l’éducation intraculturelle, interculturelle et plurilingue et au modèle d’éducation plurinational communautaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées pour favoriser l’usage des langues indigènes et promouvoir l’éducation interculturelle, en précisant l’impact de ces mesures. La commission prie le gouvernement de fournir également des données statistiques sur le taux de fréquentation scolaire des enfants indigènes aux niveaux primaire, secondaire et supérieur.

C169 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 2 septembre 2019, qui contiennent des commentaires généraux sur l’application de la convention. La commission prend également note des observations de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), reçues le 23 mars 2017, qui incluent un rapport de la Coordination des organisations indigènes du bassin de l’Amazonie (COICA) concernant l’application de la convention dans différents pays.
Articles 2, 3 et 33 de la convention. Droits de l’homme et institutions. Action coordonnée et systématique. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’application des normes relatives aux droits des peuples indigènes est une question qui concerne tous les organes compétents de l’Etat aux niveaux central, départemental, municipal, des gouvernements autonomes et des autonomies indigènes. Elle note également que, en vertu de la loi cadre de 2010 sur les autonomies et la décentralisation, les statuts de l’autonomie guaranie Charagua Iyambae, de l’autonomie indigène de Raqaypamba et du gouvernement autonome de la nation indigène Uru Chipaya ont été adoptés. D’après cette loi, les Autonomies indigènes originaires paysannes (AIOC) ont le pouvoir d’élire directement leurs autorités, d’administrer leurs ressources économiques, d’exercer leur juridiction indigène sur leur espace territoriale ainsi que la compétente pour définir et gérer les plans et programmes de développement en fonction de leur identité et leur vision (art. 8 et 9). Le gouvernement se réfère également à l’adoption de l’Agenda patriotique 2025 qui constitue le Plan de développement économique et social général.
La commission prend dûment note du communiqué de presse de la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) du12 novembre 2019, dans lequel la CIDH fait référence aux troubles de l’ordre public en Bolivie et exprime sa préoccupation face aux discours de haine et autres formes de violence dirigés contre les peuples indigènes et leurs symboles, dans le cadre des manifestations et des affrontements qui ont eu lieu en novembre 2019.
La commission salue l’approche transversale adoptée par le gouvernement pour garantir le respect des droits reconnus par la convention. La commission observe avec préoccupation les informations émanant de la CIDH et exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra des mesures pour prévenir et sanctionner toute forme de violence contre les peuples indigènes. Elle prie le gouvernement d’indiquer la manière dont les peuples couverts par la convention participent à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des mesures pour protéger leurs droits, y compris les mesures prises dans le cadre du Plan de développement économique et social général, en précisant également comment il est assuré que les institutions chargées de mettre en œuvre ces mesures disposent des moyens nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de la coordination entre les autonomies indigènes originaires paysannes et les autres niveaux de gouvernement en ce qui concerne la gestion et le financement des programmes de développement des peuples indigènes.
Article 6. Consultations. Dans son observation précédente, la commission a noté le processus de concertation au sujet d’un projet de loi de consultation préalable, auquel ont participé des organisations indigènes, des communautés interculturelles et afro-boliviennes, ainsi que des représentants des organes exécutif, législatif et électoral. La commission a également noté que le projet de loi avait été soumis à l’Assemblée législative plurinationale pour approbation et a prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à cet égard et le prie à nouveau de fournir des informations sur les progrès réalisés dans le processus d’adoption d’une loi sur la consultation préalable. La commission rappelle la nécessité que les peuples indigènes soient consultés dans le cadre de ce processus et qu’ils puissent y participer de manière effective par l’intermédiaire de leurs entités représentatives de manière à pouvoir exprimer leurs points de vue et avoir une influence sur le résultat final du processus.
Consultation des peuples du TIPNIS. Dans son observation précédente, la commission a noté que le gouvernement avait tenu des consultations concernant le projet de construction de la route reliant Villa Tunari à San Ignacio de Moxos, qui touchait le Territoire indigène et parc national Isiboro Sécure (TIPNIS). Elle a noté que, sur les 69 communautés indigènes touchées, 58 avaient décidé d’être consultées et 11 avaient exprimé leur décision de ne pas être consultées, et elle a prié le gouvernement de soumettre des indications qui permettraient d’examiner la manière dont les problèmes posés par ce projet avaient été résolues. La commission note que le gouvernement indique que, bien que la majorité des communautés indigènes aient accepté la construction de la route, les communautés indigènes vivant dans les TIPNIS ne sont néanmoins pas parvenues à un consensus sur la question, raison pour laquelle le projet de construction a été suspendu. La commission prend note de la loi sur la protection, le développement intégral et durable du Territoire indigène et du parc national Isiboro Sécure – TIPNIS (loi no 969), adoptée le 13 août 2017 à l’issue de la consultation des peuples Mojeño-Trinitario, Chimán et Yuracaré. La loi prévoit que les activités d’articulation et d’intégration destinées à améliorer, établir ou préserver les droits des peuples indigènes, telles que la libre circulation, par l’ouverture de chemins vicinaux, de routes, de systèmes de navigation fluviale, aérienne et autres, doivent être conçues avec la participation des peuples indigènes (art. 9). Elle dispose également que l’utilisation des ressources naturelles renouvelables et le développement d’activités productives pourront se faire avec la participation de particuliers, à condition qu’il existe des accords ou des associations avec les peuples indigènes du TIPNIS, sous l’autorisation et le contrôle des entités publiques compétentes, et en garantissant une marge bénéficiaire à ces peuples (art. 10). La commission note que, pour garantir le respect de la loi no 969, il est prévu de créer une commission mixte relevant du ministère de la Présidence, composée des ministères concernés et des peuples Mojeño-Trinitario, Chimán et Yuracaré vivant sur le territoire TIPNIS. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des nouveaux projets de construction de routes et d’infrastructures ont été entrepris dans le TIPNIS, en indiquant la manière dont les peuples indigènes vivant dans cette zone ont été consultés à ce sujet. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les accords conclus ou les associations constituées entre le secteur privé et les peuples indigènes pour l’utilisation des ressources naturelles renouvelables et le développement d’activités productives, en indiquant la manière dont ces peuples participent aux bénéfices des activités menées. Prière de fournir également des informations sur les travaux menés par la commission mixte mise en place pour assurer l’application effective de la loi no 969.
Article 15. Consultations. Ressources naturelles. La commission note que, le 19 mai 2014, la loi sur l’exploitation minière et la métallurgie a été adoptée, dont l’article 207 garantit le droit des nations et peuples indigènes originaires paysans, des communautés interculturelles et des Afro-Boliviens à être consultés par l’Etat, dans le cadre de consultations préalables, libres et éclairées, au sujet de toute demande de signature d’un contrat administratif d’exploitation minière susceptible d’affecter directement leurs droits collectifs. La commission note toutefois que la même disposition légale exempte de l’obligation de consultation les opérations de prospection et d’exploration minières, ainsi que les contrats miniers administratifs d’adaptation et de location ou les contrats d’irrigation partagée dans la mesure où il s’agit de droits préconstitués. Conformément à l’article 209 de cette loi, la consultation doit avoir lieu si les conditions suivantes sont réunies: existence précoloniale et possession ancestrale du territoire; conservation de leurs modèles culturels; identification en tant que partie d’une nation ou d’un peuple; accès et gestion collective de leurs terres et territoires. La loi prévoit également que la consultation préalable doit se faire en trois réunions au maximum et ne peut durer plus de quatre mois à compter de la dernière notification aux personnes concernées par le processus de consultation (art. 211 et 212).
La commission note que le décret suprême no 2298 du 18 mars 2015 contient des dispositions relatives à la consultation et à la participation des peuples indigènes concernant les activités liées aux hydrocarbures. Il prévoit que l’autorité compétente, dans le respect de la territorialité, de l’indépendance organisationnelle et des us et coutumes des peuples indigènes, convoque par écrit les organes représentatifs des peuples susceptibles d’être concernés afin de tenir une réunion d’information et de coordonner et développer le processus de consultation. Si, exceptionnellement, les processus de consultation ne peuvent être menés à bien ou conclus pour des raisons qui ne sont pas imputables à l’autorité compétente, celle-ci adopte une résolution déterminant l’état d’avancement du projet et consigne tous les efforts déployés pour mener à bien le processus de consultation, afin de protéger les droits des peuples indigènes.
La commission rappelle que le paragraphe 2 de l’article 15 de la convention établit l’obligation de consulter les peuples indigènes avant d’entreprendre ou d’autoriser tout programme de prospection ou d’exploitation des ressources naturelles dont sont dotées leurs terres, et prie en conséquence le gouvernement: 1) de prendre les mesures nécessaires pour mettre la loi sur l’exploitation minière et la métallurgie en conformité avec la convention de manière à ce que les peuples indigènes soient consultés avant que ne soient entreprises des opérations de prospection et d’exploration minière sur leurs terres; 2) de veiller à ce que tout programme ou activité de prospection ou d’exploitation minière, pétrolière et gazière entrepris sur le territoire des peuples visés par la convention fasse l’objet de consultations avec les peuples intéressés; 3) d’indiquer comment l’obligation d’accès aux terres et de gestion collective des terres a été interprétée dans la pratique pour être considérée comme un sujet de consultation en vertu de ladite loi.
La commission rappelle que, dans son observation générale de 2011, elle a souligné que l’application du droit à la consultation devrait être adaptée à la situation des peuples intéressés, en veillant à ce que les communautés concernées soient associées dès que possible au processus, y compris à la préparation des études d’impact environnemental. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment les processus de consultation menés en ce qui concerne les activités minières et pétrolières ont pris en compte les institutions et les procédures décisionnelles des peuples intéressés. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les processus de consultation engagés au sujet des projets d’exploitation minière et pétrolière pour lesquels un accord a été conclu avec les peuples consultés, en précisant également la manière dont les préoccupations des peuples indigènes qui n’ont pas pu participer aux processus de consultation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C189 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par la Fédération nationale des travailleuses domestiques salariées de Bolivie (FENATRAHOB) reçues le 18 septembre 2018. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.
Article 2 de la convention. Champ d’application. Exclusions. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement communique les éléments suivants: l’article 1, alinéa 3, de la loi no 2450 du 9 avril 2003, dite loi de réglementation du travail domestique salarié (désignée ci-après loi no 2450 de 2003) dispose: «n’est pas considéré comme travail domestique salarié, le travail qui s’exerce dans des locaux de service et de commerce, quand bien même il s’exerce au domicile d’un particulier», ceci afin d’empêcher que des activités commerciales ne s’exercent sous couvert de travail domestique salarié. Le gouvernement explique qu’il s’agit d’empêcher que l’on engage sous le régime du travail domestique salarié par exemple des personnes qui seront chargées de faire la cuisine dans des établissements de vente d’aliments procurant un revenu à l’employeur. Il précise qu’il n’existe pas de catégories de travailleurs domestiques salariés qui auraient été exclues du champ d’application de la loi no 2450 de 2003. S’agissant des travailleurs domestiques salariés qui exercent de manière occasionnelle ou sporadique sans que ledit travail ne cesse d’être une occupation professionnelle, le gouvernement indique que ces travailleurs ne sont pas couverts par la loi no 2450 de 2003, si bien que c’est le régime général défini dans la loi générale du travail qui leur est applicable. Il précise à cet égard que la loi no 2450 de 2003 a été élaborée avec la participation de représentants des travailleurs domestiques salariés, qui sont bien au courant du caractère informel qui caractérise le travail domestique lorsque celui-ci s’exerce de manière occasionnelle ou sporadique. La commission prie le gouvernement de donner des explications détaillées sur les raisons pour lesquels les travailleurs domestiques salariés qui exercent de manière occasionnelle ou sporadique sans que leur travail ne cesse d’être considéré comme une activité professionnelle ont été exclus du champ d’application de la loi no 2450 de 2003. En outre, elle le prie de donner des informations sur les consultations qui ont été menées, avant de décider de cette exclusion, avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, avec les organisations représentatives des travailleurs domestiques et avec celles qui sont représentatives des employeurs de travailleurs domestiques, s’il en existe. Elle le prie également de donner des informations détaillées sur les modalités par lesquelles les travailleurs ainsi exclus bénéficient d’une protection au moins équivalente à celle des travailleurs domestiques salariés couverts par la loi no 2450 de 2003.
Article 3, paragraphe 2 a). Liberté syndicale et négociation collective. La commission prend note des observations de la FENATRAHOB dénonçant la répression dont ses affilié(e)s ont été l’objet, le 6 juillet 2018, alors qu’ils et elles participaient à une marche de protestation contre le maintien en vigueur du décret suprême relatif à l’affiliation à la Caisse nationale de santé des travailleurs domestiques salariés, manifestation au cours de laquelle la police a fait usage de gaz lacrymogènes alors même qu’il y avait des enfants. La FENATRAHOB ajoute que, pour les travailleurs domestiques salariés, le droit de négocier collectivement se trouve limité puisque ces travailleurs n’ont pas accès aux espaces de négociation et ne participent pas aux processus de prise de décision affectant leurs droits. La FENATRAHOB déclare enfin que le gouvernement ne lui a pas communiqué copie du rapport relatif à l’application de la présente convention. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 23 de la Constitution de l’OIT, il incombe aux gouvernements de communiquer aux organisations les plus représentatives des travailleurs et des employeurs copie des informations et rapports relatifs à l’application des conventions ratifiées. La commission prie le gouvernement de lui faire tenir tels commentaires qu’il estimera appropriés sur les déclarations de la FENATRAHOB concernant la répression dont ses adhérents auraient été l’objet de la part de la police lors de la manifestation du 6 juillet 2018, et sur les mesures qu’il a prises par suite, si tel a été le cas. Elle le prie en outre de prendre les mesures nécessaires afin qu’à l’avenir les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs soient assurées d’être destinataires d’une copie du rapport relatif à l’application de la présente convention, et ce dans des délais suffisants pour pouvoir formuler leurs observations éventuelles à ce sujet.
Article 3, paragraphe 2 b). Elimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire. En réponse à la demande faite par la commission dans ses précédents commentaires en ce qui concerne l’application de la législation pertinente, le gouvernement se réfère, entre autres, à l’article 18 de la loi no 263 du 31 juillet 2012 dite loi globale contre la traite et le trafic des êtres humains, article aux termes duquel, pour obtenir leur autorisation préalable de fonctionnement, les agences d’emploi privées doivent justifier d’un règlement interne de fonctionnement dans lequel sont exprimés les principes de prévention et de protection contre la traite et le trafic des êtres humains et contre les délits qui s’y rapportent. En l’absence d’informations concernant l’application de cette loi dans la pratique, la commission, réitérant sa demande précédente, prie le gouvernement de donner des informations actualisées sur l’application dans la pratique de la loi globale contre la traite et le trafic des êtres humains pour ce qui concerne les travailleurs domestiques, notamment des données statistiques faisant apparaître le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites exercées et les condamnations prononcées dans ce domaine.
Article 3, paragraphe 2 c), et article 4. Travail des enfants. Age minimum. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la modification de l’article 129 du Code de l’enfance et de l’adolescence afin que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail soit conforme à l’âge minimum spécifié par la Bolivie dans le cadre de l’application de la convention no 138, qui est de 14 ans. En outre, elle priait le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour abolir l’emploi d’enfants comme domestiques. La commission note avec intérêt que l’arrêt no 0025/2017 rendu par le Tribunal constitutionnel le 21 juillet 2017 a déclaré inconstitutionnel et abrogé, entre autres dispositions, l’article 129.II du Code de l’enfance et de l’adolescence, qui ménageait la possibilité d’autoriser le travail à compte propre d’enfants et d’adolescents, garçons ou filles, de 10 à 14 ans, ainsi que le travail pour le compte d’autrui d’adolescents de 12 à 14 ans. Par effet de l’arrêt en question, l’article 129 du Code de l’enfance et de l’adolescence fixe l’âge minimum d’admission au travail à 14 ans, conformément à ce qui a été spécifié dans le cadre de la convention no 138. La commission observe cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer dans la pratique l’emploi d’enfants comme domestiques. En conséquence, réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer dans la pratique l’emploi d’enfants comme domestiques.
Article 5. Protection efficace contre les abus, le harcèlement et la violence. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement déclare qu’en vertu de la Constitution et de la loi no 348 du 9 mars 2013 visant à garantir aux femmes une protection contre la violence, les travailleurs domestiques jouissent de la même protection contre les abus, le harcèlement et la violence que celles dont jouissent tous les travailleurs. Il réitère en outre que ces travailleurs ont le droit de porter plainte auprès de la Brigade de protection de la femme et de la famille, de la police, du ministère public et des autres autorités compétentes en cas d’abus, d’agression physique ou de harcèlement – sexuel ou d’une autre nature. Il déclare en outre que les juridictions compétentes en matière de travail n’ont pas été saisies de plaintes pour harcèlement sexuel de la part de travailleuses domestiques salariées. La commission souligne à cet égard, comme elle l’a fait dans le contexte de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, que l’absence de plaintes ne signifie pas nécessairement l’absence de harcèlement sexuel. S’agissant des plaintes soumises aux organes judiciaires, le gouvernement donne des informations de caractère général sur les plaintes afférentes à des faits de violence contre des femmes. Il indique cependant qu’il ne dispose pas d’informations permettant de déterminer quels sont les plaintes dans lesquelles la victime appartenait à la catégorie des travailleurs domestiques salariés parce que les organes judiciaires ne font aucune distinction quant à la nature du travail ou à la condition de la victime/plaignante. La commission souligne à cet égard qu’il importe de recueillir des données statistiques permettant de connaître le nombre des plaintes qui sont déposées par des travailleurs domestiques salariés pour des faits d’abus, de harcèlement ou de violences, afin que les autorités compétentes puissent apprécier l’étendue du problème, prendre les mesures qu’ils estiment appropriées et évaluer l’impact de celles-ci. Réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées et détaillées sur l’application dans la pratique des dispositions de la loi no 348 de 2013 et de la loi no 2450 de 2003 en ce qui concerne la protection des travailleurs domestiques salariés contre toutes formes d’abus, de harcèlement et de violence. De même, elle le prie une fois de plus de communiquer des informations statistiques sur le nombre des plaintes pour des faits d’abus, de harcèlement et de violence déposées par des travailleuses domestiques salariées auprès des différentes instances compétentes, les suites données à ces plaintes, notamment les sanctions imposées et les réparations ordonnées.
Articles 6 et 9. Travailleurs domestiques qui sont logés au domicile du ménage pour lequel ils travaillent. Faisant suite aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique qu’il est de coutume que les parties s’accordent librement, au moment de contracter pour des services domestiques salariés, sur le fait que le travailleur/la travailleuse résidera ou non au domicile du ménage auprès duquel il s’engage (cette modalité étant désignée populairement par les vocables de «cama adentro» et de «cama afuera»). Il ajoute que, d’une manière générale, il est de coutume que ces travailleurs ne soient pas tenus de demeurer au domicile de ce foyer ni de rester auprès des membres de ce foyer pendant leur période de repos ou pendant leurs congés annuels. Il indique par ailleurs qu’en vertu de l’article 16, alinéa c), de la loi no 2450 de 2003, il est interdit à l’employeur de retenir les effets personnels du travailleur, en ce compris ses documents d’identité et de voyage, et qu’en cas d’infraction à cette disposition le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale (ci-après le MTEPS), par le bras de l’inspection du travail, a compétence pour faire citer en justice l’employeur afin que celui-ci restitue les documents à l’intéressé. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de l’ordre juridique interne qui garantissent que les travailleurs domestiques salariés peuvent convenir librement avec leur employeur prospectif de résider au domicile du foyer auprès duquel ils s’engagent ou de ne pas le faire, conformément à l’article 9 a) de la convention et, dans le premier cas, de ne pas être obligés de rester au sein du ménage ou avec les membres du ménage pendant les périodes de repos journalier ou hebdomadaire ou de congés annuels, conformément à l’article 9 b) de la convention. En outre, elle prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 16, alinéa c), de la loi no 2450 de 2003, en particulier sur toutes plaintes déposées par des travailleurs domestiques salariés pour rétention par l’employeur de leurs documents d’identité ou de voyage, les suites faites à ces plaintes et notamment les réparations ordonnées.
Article 7. Contrat de travail écrit. Faisant suite aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que le MTEPS organise dans différentes villes du pays des campagnes d’information et de vulgarisation et des ateliers sur les droits des travailleuses domestiques salariées. Il indique cependant que, depuis l’approbation de la loi no 2450 de 2003 jusqu’en mars 2015, il n’a été enregistré dans ce secteur que quatre contrats de travail dans la forme écrite. La FENATRAHOB dénonce elle aussi la rareté des contrats de travail conclus dans les formes prescrites par le MTEPS. A cet égard, le Défenseur du peuple compétent pour le département de La Paz et le syndicat des travailleuses domestiques salariées de San Pedro ont mené dans ce secteur, de novembre 2014 à juin 2015, une campagne de promotion du contrat de travail dans la forme écrite. Selon le gouvernement, cette campagne a permis de toucher 810 foyers. Sur la question de la période d’essai, le gouvernement indique que ce sont les dispositions de l’article 13 de la loi générale du travail qui s’appliquent à l’égard des travailleuses domestiques salariées et qu’aux termes de ces dispositions «[...] est considérée comme période d’essai seulement celle qui correspond aux trois premiers mois [...]». Sur la question des conditions de rapatriement, le gouvernement se réfère aux articles 4 et 19 de la loi du Service des relations extérieures de l’Etat plurinational de Bolivie (loi no 465 du 19 décembre 2013), qui établissent les autorités compétentes pour l’exécution des plans, programmes ou projets afférents au rapatriement ou au retour des Boliviennes et des Boliviens et leur famille lorsque ceux-ci en font la demande. Cependant, le gouvernement n’indique pas comment il est assuré dans la pratique que les travailleurs domestiques migrants soient informés, lorsqu’il y a lieu, des conditions qui leur sont applicables en matière de période d’essai et de rapatriement. Enfin, la commission observe que le gouvernement n’a pas donné d’information non plus sur les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer que les travailleurs domestiques salariés qui appartiennent aux communautés défavorisées, notamment aux communautés indigènes ou tribales, soient informés de leurs conditions d’emploi d’une manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer que les travailleurs domestiques salariés soient informés de leurs conditions d’emploi – notamment de la période d’essai et de leur rapatriement, lorsqu’il y a lieu – d’une manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible. A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir la généralisation de la pratique du contrat de travail établi dans la forme écrite dans le secteur du travail domestique salarié, et de communiquer en conséquence des données statistiques sur le nombre des contrats établis dans cette forme. Réitérant sa demande précédente, elle prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les travailleurs domestiques salariés qui appartiennent à des communautés défavorisées, notamment aux communautés indigènes et tribales, soient informés de leurs conditions d’emploi d’une manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible et notamment d’indiquer les moyens – documents imprimés ou audiovisuels; communication dans d’autres langues – par lesquels les termes et conditions d’emploi leur sont communiqués.
Article 8, paragraphes 1 et 4. Travailleurs domestiques migrants. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que la question des migrations internationales pour l’emploi a été inscrite à l’agenda politique en 2006, et qu’elle a acquis à ce titre un caractère de préoccupation centrale et prioritaire. C’est dans ce contexte qu’a été conclu entre différents partenaires – des institutions nationales, des organismes internationaux et des représentants de la société civile – l’«Accord national pour le Bolivien à l’étranger». Le gouvernement indique cependant qu’il n’existe pas dans l’ordre juridique interne de dispositions établissant l’obligation de communiquer par écrit aux travailleurs domestiques migrants, avant que ceux-ci ne franchissent les frontières du pays afin de prendre l’emploi pour lequel ils s’engagent, une offre d’emploi ou un contrat de travail exécutoire dans le pays où le travail doit s’effectuer. S’agissant du droit des travailleurs domestiques migrants au rapatriement après expiration ou résiliation de leur contrat, le gouvernement se réfère aux articles 4 et 19 de la loi no 465 de 2013, qui établissent les autorités compétentes pour l’exécution des plans, programmes ou projets afférents au rapatriement ou au retour des Boliviennes et des Boliviens et leur famille lorsque ceux-ci en font la demande conformément à la procédure établie. Cela étant, le gouvernement ne donne pas d’informations sur les conditions en vertu desquelles les travailleurs domestiques migrants ont droit au rapatriement après expiration ou résiliation de leur contrat. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les travailleurs domestiques salariés engagés à l’étranger reçoivent par écrit, avant de franchir les frontières du pays pour aller prendre l’emploi pour lequel ils se sont engagés, une offre d’emploi ou un contrat de travail exécutoire dans le pays où le travail doit s’effectuer, ledit document stipulant sur toutes les questions visées à l’article 7 de la convention. Elle le prie de donner des informations sur les conditions en vertu desquelles les travailleurs domestiques migrants ont droit au rapatriement après expiration ou résiliation de leur contrat et, enfin, des informations sur les mesures prises en application de l’Accord national pour le Bolivien à l’étranger en ce qui concerne les travailleurs domestiques salariés migrants.
Article 10, paragraphes 1 et 3. Egalité de traitement en ce qui concerne la durée normale de travail. Périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne peuvent disposer librement de leur temps. Dans ses commentaires précédents, la commission suggérait au gouvernement d’étudier la possibilité d’instaurer une journée de travail de huit heures maximum pour tous les travailleurs domestiques, y compris ceux qui logent au domicile du ménage pour lequel ils travaillent. Le gouvernement indique qu’il n’existe pas de système de comptabilisation des heures de travail dans le secteur du travail domestique salarié, s’agissant tant de la journée de travail ordinaire que des heures supplémentaires. Il ajoute que, si un tel système était instauré dans la pratique, il ne serait pas forcément bienvenu aux yeux des travailleurs domestiques eux-mêmes, puisqu’il pourrait constituer une incitation à pratiquer des retenues sur les rémunérations en cas de retard ou d’absence. S’agissant des périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne peuvent disposer librement de leur temps et restent à la disposition du ménage pour le cas où celui-ci ferait appel à leurs services, le gouvernement indique que ces périodes sont considérées comme temps de travail en vertu de l’article 47 de la loi générale du travail, article qui dispose que la journée effective de travail est le temps pendant lequel le travailleur est à la disposition de l’employeur. La commission observe cependant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures prévues ou envisagées en vue d’instaurer, pour tous les travailleurs domestiques salariés y compris ceux qui logent au domicile de leur employeur, une journée de travail d’un maximum de huit heures, comme pour tous les autres travailleurs. A cet égard, la commission rappelle que l’article 10 de la convention prescrit de «prendre des mesures en vue d’assurer l’égalité de traitement entre les travailleurs domestiques et l’ensemble des travailleurs en ce qui concerne la durée normale du travail». En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour instaurer, pour les travailleurs domestiques salariés y compris ceux qui logent au domicile de leur employeur, une journée de travail d’un maximum de huit heures, comme pour tous les autres travailleurs. Elle le prie également d’indiquer comment, dans la pratique, l’application de l’article 47 de la loi générale du travail est assurée au secteur du travail domestique salarié.
Article 11. Salaire minimum. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que, si le MTEPS dispose effectivement d’un système de suivi des litiges en matière de travail, ce système ne permet pas de déterminer quelles affaires touchant à l’obligation de payer au moins le salaire minimum concernent des personnes appartenant à la catégorie des travailleurs domestiques salariés. Par ailleurs, le gouvernement communique un spécimen du Livret salaire, santé et sécurité au travail (LSySST), document qui fait porter effet à l’obligation de consigner le paiement des salaires dus aux travailleurs domestiques salariés conformément aux dispositions de l’article premier, II), de la résolution no 218 du 28 mars 2014. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que des données soient disponibles sur les cas avérés d’atteinte à l’obligation de payer au moins le salaire minimum aux travailleurs domestiques salariés et de communiquer également des informations sur le nombre des livrets salaire, santé et sécurité au travail qui ont été délivrés.
Article 13. Sécurité et santé au travail. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que le MTEPS encourage l’organisation de formations aux premiers soins à l’occasion de salons, de campagnes et d’ateliers consacrés aux droits des travailleurs domestiques salariés. Le gouvernement indique que cette formation est portée à la connaissance de l’organisation des employeurs de travailleurs domestiques salariés, la Liga de Amas de Casa. Il rappelle en outre que le LSySST, dont la délivrance est obligatoire, comporte une partie destinée à l’inscription de la formation fournie au travailleur domestique en matière de sécurité de santé au travail à la charge et pour le compte de l’employeur. La FENATRAHOB, quant à elle, déclare qu’il n’existe pas de réglementation spécifique visant à la prévention des risques inhérents au travail dans ce secteur (manipulation d’appareils électriques, cuisson d’aliments à haute température et accomplissement de tâches dans des lieux insalubres), en dehors de ce que prévoit la législation générale en matière d’hygiène et de sécurité, qui est orientée sur les tâches s’effectuant dans l’industrie et dans les mines, y compris les activités comportant une exposition à des gaz contaminants ou s’effectuant dans des lieux insalubres. Cette fédération précise en outre que des consultations ont eu lieu avec les partenaires sociaux à propos de l’application de cet article de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées aux fins de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs domestiques salariés, en tenant dûment compte des caractéristiques spécifiques à ce travail. Elle le prie en outre de donner des informations sur les consultations menées avec les partenaires sociaux à cet égard.
Article 14, paragraphe 1. Sécurité sociale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 24 de la loi no 2450 de 2003 prévoyait que l’affiliation à la Caisse nationale de santé (pour le régime des prestations de sécurité sociale de courte durée) était subordonnée à l’adoption ultérieure de la réglementation pertinente, par la voie d’un décret suprême. La commission avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que ladite réglementation soit adoptée. Le gouvernement indique que certaines instances de travail, dans lesquelles siège notamment la FENATRAHOB, ont été mises en place dans le but d’élaborer une telle réglementation et que le processus suit son cours. La FENATRAHOB, pour sa part, déclare qu’il n’a pas été adopté de mesures propres à assurer l’accès des travailleurs domestiques salariés à la sécurité sociale, notamment leur accès au régime maternité. Elle déclare à ce propos qu’au cours de diverses réunions associant plusieurs institutions comme la Caisse nationale de santé et le MTEPS qui ont eu lieu en 2017 avec l’assistance technique de l’OIT en vue de rédiger un projet de règlement, l’Unité financière du ministère de la Santé a produit un rapport – dont il n’a aucunement cité les fondements techniques – soutenant que l’intégration des travailleurs domestiques salariés dans le système de sécurité sociale entraînerait la faillite financière de tout le système. La FENATRAHOB indique que, néanmoins, grâce à une entente entre plusieurs composantes syndicales et organismes sociaux, il a été possible d’avancer substantiellement dans la rédaction d’une version finale d’avant-projet de décret suprême et que, à ce titre, en juin 2018, elle a été informée que le Cabinet des ministres était saisi de cet avant-projet pour examen. Elle déclare cependant qu’à ce jour elle ne dispose malheureusement d’aucun élément sur les suites faites à cet avant-projet. S’agissant des prestations de sécurité sociale de longue durée (pensions de retraite), le gouvernement indique que, en vertu de la loi no 065 du 10 décembre 2010, tout travailleur ou toute personne physique peut effectuer des versements à titre volontaire pour s’assurer à l’avenir d’une pension de vieillesse, d’invalidité ou de survivants. Cela étant, la FENATRAHOB déclare qu’à ce jour, les travailleurs domestiques salariés n’ont pas accès au régime des prestations de longue durée (pensions de retraite) de la Sécurité sociale. Réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit adoptée la réglementation garantissant l’accès des travailleurs domestiques salariés à la Caisse nationale de santé, et de communiquer le texte de ladite réglementation lorsque celle-ci aura été adoptée. Elle le prie d’indiquer comment est assuré dans la pratique l’accès des travailleurs domestiques salariés aux prestations de sécurité sociale de longue durée (pensions de retraite), en fournissant notamment des statistiques faisant apparaître le nombre de travailleurs domestiques salariés affiliés audit régime.
Article 15. Agences d’emploi privées. La commission rappelle qu’elle avait noté dans ses précédents commentaires que l’article 25, alinéa I, de la loi no 263 de 2012 prévoit que le MTEPS déterminera par une réglementation spécifique les règles de fonctionnement et les droits et obligations des agences d’emploi privées et disposera en matière d’inspections, d’interdictions et de sanctions à l’égard de ces agences, dans un but de prévention de la traite des êtres humains et des délits connexes. A cet égard, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si un tel règlement a été adopté et, en ce cas, si les partenaires sociaux avaient été consultés à cette fin. Le gouvernement indique dans son rapport que ce règlement en est encore au stade de l’élaboration. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour l’adoption du règlement relatif aux conditions de fonctionnement des agences d’emploi privées et de communiquer le texte de ce règlement lorsqu’il aura été adopté.
Article 16 et article 17, paragraphe 1. Accès effectif aux tribunaux ou à d’autres instances compétentes pour le règlement des litiges. Procédures de plainte. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique qu’il ne dispose pas d’informations sur les plaintes dont les différentes instances compétentes ont pu être saisies par des travailleurs domestiques salariés. Il déclare à nouveau que, en vertu du principe d’égalité, il n’est pas fait de distinction quant à la catégorie de travailleurs à laquelle appartiennent les plaignants. La commission considère que la collecte de données statistiques sur les plaintes dont les instances compétentes ont pu être saisies par des travailleurs domestiques salariés ne sauraient constituer un acte discriminatoire à l’égard de ces derniers. S’agissant des mécanismes de plainte, le gouvernement indique que les services de l’inspection du travail sont habilités à recevoir des plaintes émanant de toutes les catégories de travailleurs, travailleurs domestiques inclus. Il indique qu’il existe un numéro d’appel gratuit, dont la publicité est assurée par divers moyens de communication, ainsi qu’un site Web officiel qui comporte un espace spécifique pour les plaintes et les consultations. En outre, dans le cadre de campagnes de secteur et de manifestations organisées certains jours fériés par le MTEPS à l’intention des travailleurs domestiques salariés, des inspecteurs du travail assurent des consultations sur les droits du travail et reçoivent les plaintes et dénonciations. Reconnaissant l’importance de données fiables et suffisantes ventilées, comme base solide pour évaluer le respect des obligations découlant de la convention, la commission souligne à nouveau que la collecte de données spécifiques au travail domestique rémunéré ne constitue pas une discrimination. Réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur le nombre de plaintes dont les différentes instances compétentes ont pu être saisies par des travailleurs domestiques salariés, et sur les sanctions prises et les réparations accordées par suite. Elle prie le gouvernement de continuer de donner des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour faire porter effet à cet article de la convention dans la pratique. De même, elle le prie de donner des informations sur le nombre des plaintes dont les inspecteurs du travail ont pu être saisis par des travailleurs domestiques salariés et sur les suites faites à ces plaintes.
Article 17, paragraphes 2 et 3. Inspection du travail et sanctions. Accès au domicile du ménage. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que, en vertu de l’article 25, paragraphe I, de la Constitution politique de l’Etat, le droit de toute personne à l’inviolabilité de son domicile est protégé, sauf le cas d’une autorisation judiciaire. Le gouvernement précise que le MTEPS n’a pas compétence pour ordonner des inspections au domicile ou au foyer de particuliers et qu’une telle inspection d’un domicile particulier n’est possible que sur autorisation préalable du propriétaire ou en application d’un mandat émis par un magistrat. La commission rappelle à cet égard que l’article 17, paragraphe 2, de la convention prévoit que «des mesures doivent être établies et mises en œuvre en matière d’inspection du travail, de mise en application et de sanctions, en tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique, conformément à la législation nationale». En conséquence, réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées en matière d’inspection du travail, en tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique, conformément à la législation nationale.
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