Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Obligation indirecte de travailler.
Répétition
Article 2, paragraphe 1, des conventions nos 77 et 78. Examen médical d’aptitude à l’emploi.
Examens médicaux périodiques (article 3, paragraphes 2 et 3, des conventions nos 77 et 78); examens médicaux jusqu’à l’âge de 21 ans au moins pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé (article 4 des conventions nos 77 et 78); et mesures appropriées pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences (article 6 des conventions nos 77 et 78).
Article 7, paragraphe 2, de la convention no 78. Contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents.
Application des conventions dans la pratique.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Formulation et mise en œuvre d’une politique active de l’emploi.
Tendances sur le marché du travail. Taux d’emploi, de chômage et de sous emploi visible.
Groupes spécifiques de travailleurs en situation de vulnérabilité.
Emploi des jeunes.
Économie informelle et emploi productif.
Micro-entreprises.
Coopératives.
Coordination des politiques de l’éducation et de la formation professionnelle avec la politique de l’emploi.
Articles 3 et 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Facteurs pour déterminer le niveau du salaire minimum et pleine consultation des partenaires sociaux.
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et inspection du travail.
Article 6. Apprentissage.
Article 7, paragraphes 1 et 4. Travaux légers.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres.
1.
Article 2 de la convention. Substitution du benzène ou des produits contenant du benzène.
Article 6, paragraphes 1 et 3. Prévention du dégagement de vapeurs de benzène. Mesure de la concentration de benzène.
Article 7. Réalisation de travaux en appareils clos ou dans des lieux de travail assurant l’évacuation des vapeurs de benzène.
2. Convention (no 162) sur l’amiante, 1986
Article 17, paragraphes 1 et 3, de la convention. Démolition d’installations et d’ouvrages contenant de l’amiante et élimination de l’amiante par des employeurs ou des entrepreneurs qualifiés. Élaboration d’un plan de travail en consultation avec les travailleurs ou leurs représentants.
Article 20, paragraphes 2, 3 et 4. Relevés de la surveillance du milieu de travail. Droit de demander la surveillance du milieu de travail.
A. Protection contre des risques particuliers
1. Convention (no 136) sur le benzène, 1971
Article 4 de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène comme solvant ou diluant.
2. Convention (no 162) sur l’amiante, 1986
Articles 3 et 4 de la convention. Législation et consultation.
Articles 9, 10, 11 et 12. Mesures législatives portant sur la prévention. Interdiction du crocidolite. Interdiction du flocage de l’amiante.
Article 15. Limites d’exposition.
Article 16. Mesures pratiques de prévention et de contrôle.
Article 21, paragraphes 3 et 4. Information sur les examens médicaux. Autres moyens pour les travailleurs de conserver leur revenu lorsqu’une affectation à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée.
Article 12, paragraphe 2, de la convention. Obligation de l’employeur de prendre des mesures immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à une évacuation.
Article 22, paragraphe 1. Montage des charpentes et des coffrages sous la surveillance d’une personne compétente.
Article 23. Travail au-dessus d’un plan d’eau.
Article 27 b). Entreposage, transport, manipulation et utilisation d’explosifs par une personne compétente.
Répétition
Article 3 a) et article 7, paragraphe 2 a) et b), de la convention. Servitude pour dettes et travail forcé et obligatoire dans l’industrie de la canne à sucre et dans la cueillette des noix du Brésil et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et fournir une aide directe pour soustraire les enfants de ce travail et pour les réadapter et les intégrer socialement.
Article 3 d) et article 7, paragraphe 2 a) et b). Travaux dangereux. Enfants qui travaillent dans les mines. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour la prévention, l’aide et la soustraction.
Article 5. Mécanismes de surveillance et application pratique.
Répétition
Article 3 a), article 7, paragraphe 1, et article 8 de la convention. Pires formes de travail des enfants, sanctions appliquées et coopération internationale. Vente et traite d’enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux.