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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Bulgaria

Adopté par la commission d'experts 2021

C006 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres questions à soulever à cet égard.

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) transmises par le gouvernement avec son rapport. La commission note que, dans ses observations, la CITUB encourage le gouvernement à accélérer la procédure de ratification du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Contrôle de l’application des lois. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 159(a), (b) et (c) du Code pénal incrimine la traite interne et externe des personnes à des fins d’exploitation sexuelle ou au travail, ainsi que le recours aux services des victimes de la traite, et prévoit en l’espèce des peines de deux à quinze ans d’emprisonnement ainsi qu’une amende. Elle a également pris note de la révision et de l’adoption du mécanisme national d’orientation des victimes de la traite des êtres humains et d’appui à ces dernières. Notant que dans la majorité des cas liés à la traite des personnes, les peines prononcées étaient l’emprisonnement avec sursis et une amende, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations concernant l’identification des victimes et les mesures de contrôle de l’application de la loi.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur les données du bureau du procureur concernant les poursuites pénales engagées dans le cadre de la traite des personnes en vertu des articles 159(a) à 159(d) du Code pénal. Selon ces données, en 2020, 356 procédures ont été engagées, dont 76 affaires nouvellement introduites, et 73 sanctions pénales ont été prononcées à l’encontre de 46 personnes, dont des peines d’emprisonnement (13), des amendes (27), des peines avec sursis (31) et autres (2). De même, au cours du premier trimestre de 2021, 176 procédures ont été engagées, dont 16 affaires nouvellement introduites, et 17 sanctions pénales ont été prononcées à l’encontre de 13 personnes condamnées, dont des peines d’emprisonnement (5), des amendes (4) et des peines avec sursis (8). Le gouvernement indique que l’amende vient s’ajouter à la peine d’emprisonnement. La commission note également qu’en 2020, 458 victimes de traite ont été identifiées en vertu des articles 159(a) à (d), dont 397 femmes et 26 mineurs.
Le gouvernement fait en outre référence à certaines difficultés généralement rencontrées avant et pendant le procès, telles que: i) l’identification des victimes, en particulier dans le cadre de la traite internationale; ii) la relation entre la victime et l’auteur de l’infraction, qui empêche la dénonciation en temps utile du crime et également la réticence des victimes à coopérer à l’enquête et à témoigner; et iii) la modification du témoignage des victimes en raison de la peur, des menaces ou des promesses faites par les trafiquants. Dans la plupart des cas, les victimes de la traite à des fins de travail forcé ne sont pas identifiées comme victimes d’une activité criminelle et les inspecteurs du travail, plutôt que de transmettre les cas au procureur, clôturent l’affaire en imposant une sanction pécuniaire. Selon les informations fournies par le gouvernement, sur les 279 cas de traite des personnes dont a été saisie la Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains (ci-après la Commission nationale) de 2017 à 2020, 50 cas concernaient la traite à des fins d’exploitation au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour remédier aux difficultés rencontrées en matière d’identification des cas de traite des personnes et de poursuite des auteurs, notamment en: i) dispensant une formation appropriée aux fonctionnaires de l’inspection du travail; ii) renforçant leurs capacités à mieux identifier les victimes de la traite aux fins du travail forcé et à recueillir des preuves en vue de la poursuite des auteurs; et iii) renforçant la protection des victimes et des témoins et les services de conseil qui leur sont proposés pendant l’enquête et la procédure judiciaire. En outre, notant qu’un nombre important des sanctions imposées sont des peines d’emprisonnement avec sursis, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient infligées aux auteurs des infractions, conformément à l’article 25 de la convention. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 159(a), (b) et (c) du Code pénal, notamment sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines appliquées.
2. Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains. La commission salue les informations du gouvernement concernant l’adoption de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains (2017-2021), qui définit des priorités nationales, notamment: une prévention active axée sur les groupes vulnérables; une identification des victimes, une protection, une assistance et un soutien accrus aux victimes; des poursuites et des sanctions efficaces contre le délit de traite des êtres humains; une coordination et une coopération interministérielles et internationales renforcées. Cette stratégie est mise en œuvre dans le cadre de programmes nationaux annuels élaborés et mis en œuvre par la Commission nationale. Le gouvernement indique que chaque année, celle-ci organise des sessions de formation à l’intention des enquêteurs, des magistrats, des travailleurs sociaux, des intermédiaires du travail, des diplomates, des autorités chargées des migrations, des agences pour les réfugiés et des pédagogues sur les bonnes pratiques en matière de prévention de la traite des personnes, d’amélioration des méthodes d’enquête, de poursuites et de sanctions efficaces et de protection des victimes. En outre, la Commission nationale organise à l’échelle du pays trois campagnes de prévention de la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail et sur les nouvelles formes et tendances de la traite des personnes. La commission prend également note des informations détaillées concernant les différents forums, ateliers, campagnes, conférences et séances d’information réalisés de 2017 à 2021 dans le cadre de la campagne organisée par la Commission nationale, qui étaient destinés à différentes sections de la population. Les campagnes nationales de 2020 et 2021, ayant pris en compte la situation de la pandémie de COVID-19 qui a fait augmenter le risque d’être victime de la traite à des fins d’exploitation au travail, se sont concentrées sur des initiatives visant à sensibiliser la population et les groupes vulnérables aux moyens de prévenir les situations à risque et de sécuriser les migrations de main-d’œuvre. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts de lutte contre la traite des personnes, notamment en mettant en œuvre les priorités énoncées dans la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains (2017-2021) et dans le cadre des actions menées par la Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur le suivi et l’évaluation de ces mesures par la Commission nationale, comme cela est prévu dans la Stratégie.
3. Protection et réintégration des victimes. La commission prend note des informations du gouvernement sur les modifications apportées à la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains, qui introduit une définition claire de la période d’appui inconditionnel aux victimes de traite, et une réglementation précise de ses fonctions et de sa durée, ainsi que la possibilité d’ouvrir des foyers spécialisés pour la réadaptation ultérieure des victimes de la traite des êtres humains. Le gouvernement indique que suite à ces modifications, la Commission nationale a mis en place des services spécialisés pour les victimes de traite, et gère des centres d’accueil temporaire ainsi que des centres d’appui et des foyers de réadaptation. Les victimes et les victimes potentielles bénéficient d’un hébergement et de services spécialisés en fonction de leurs besoins, notamment une assistance humanitaire, psychologique, sociale et médicale, ainsi que des conseils juridiques. En 2019, la Commission nationale a mis en place cinq services financés par l’État, dont deux foyers d’hébergement temporaire, deux centres de protection et d’assistance et un foyer d’hébergement et de réadaptation. La commission prend en outre note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant le nombre de victimes de traite identifiées qui ont bénéficié d’un soutien dans les services financés par l’État de 2018 à avril 2021. La commission encourage vivement le gouvernement à continuer de prendre des mesures efficaces pour que les victimes de traite bénéficient d’une protection et de services appropriés, et le prie de continuer à communiquer des informations sur l’assistance fournie et le nombre de personnes qui en bénéficient.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission a noté précédemment que, en application de l’article 96(1) de la loi de 2009 sur l’exécution des sanctions pénales et la détention avant jugement, les personnes privées de liberté sont tenues d’accomplir les tâches qui leur sont assignées par l’administration pénitentiaire, et que le non-respect de cette obligation est passible de sanctions disciplinaires en vertu des articles 100(2)(1 et 9) et 101 de cette loi. Conformément à l’article 174(1) de cette loi, les détenus peuvent travailler sur les sites de personnes physiques ou morales dans le respect des conditions et des procédures établies par le ministre de la Justice. En outre, d’après l’article 164 des règles d’application de la loi de 2010 sur l’exécution des sanctions pénales et la détention avant jugement (telles que modifiées jusqu’en 2017) , les détenus doivent faire acte de candidature pour les emplois annoncés dans le «Fonds pour le travail des détenus» de l’entreprise d’État et dans le programme de service et d’entretien des prisons. Le gouvernement a indiqué qu’en pratique les détenus ne sont pas contraints de travailler, que leur travail est régi par la législation du travail et que le travail sur des sites extérieurs est toujours effectué à la demande des intéressés, qui en font la demande auprès du chef de la prison concernée. La commission a toutefois noté que, conformément à l’article 167(1) des règles d’application, tous les détenus qui sont aptes au travail sont tenus d’effectuer le travail qui leur est assigné par l’administration. De plus, l’article 163 dispose que seuls les accusés et les prévenus, et non tous les détenus, en particulier les condamnés, doivent consentir formellement et par écrit à exécuter un travail. La commission a donc encouragé le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour aligner sa législation nationale sur la pratique indiquée.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’obligation de l’administration pénitentiaire de veiller à ce que les personnes privées de liberté se voient confier un travail approprié est visée à l’article 77 de la loi de 2009 sur l’exécution des sanctions pénales et la détention avant jugement, qui dispose que, pendant l’exécution de la peine, les personnes privées de liberté ont droit à un travail convenable. Dans la mesure du possible, la préférence de la personne privée de liberté pour un type de travail particulier doit être satisfaite. Le gouvernement ajoute qu’il rédige actuellement des projets d’amendement à cette loi et à ses règles d’application qui clarifieront les dispositions des articles 163 et 167(1) des règles d’application. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, lors de l’élaboration des projets d’amendements, pour que les règles d’application de la loi sur l’exécution des peines et la détention avant jugement soient modifiées de manière à prévoir que tout travail ou service effectué pour le compte d’entreprises privées par des détenus condamnés le soit volontairement avec leur consentement formel libre et éclairé. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée en la matière.

C078 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 5 des conventions n° 77 et n° 78 et article 3, paragraphe 3, de la convention n° 124. Prise en charge par l’employeur des frais d’examens médicaux d’aptitude à l’emploi. La commission a noté que les articles 302 et 303 du Code du travail de 1986, telles que modifiés jusqu’en 2011, requièrent que les salariés de moins de 18 ans subissent un examen médical préliminaire et régulier d’aptitude à l’emploi. Elle a également noté que, selon l’article 287, paragraphe 2, du Code du travail, les frais de l’examen médical périodique des travailleurs sont à la charge de l’employeur. La commission a pris note des observations de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) selon lesquelles la législation nationale est muette quant à la question de savoir qui doit prendre en charge les frais de l’examen médical préliminaire d’aptitude à l’emploi et elle a noté que la CITUB souligne que l’article 287, paragraphe 2, du Code du travail entrave l’examen médical préliminaire des salariés, en particulier ceux de moins de 18 ans qui peuvent difficilement se permettre de tels frais. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que l’examen médical préliminaire d’aptitude à l’emploi des adolescents de moins de 18 ans n’entraîne aucun frais pour l’adolescent ou pour ses parents.
La commission prend note avec intérêt de l’information du gouvernement selon laquelle l’ordonnance no 9 de 2019 déterminant la gamme d’activités de santé de la Caisse nationale d’assurance maladie garantit le droit des mineurs de moins de 18 ans d’obtenir sans frais le certificat médical nécessaire à l’emploi.

C079 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres questions à soulever à cet égard.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Pertinence du travail obligatoire en prison au regard de la convention. La commission a observé précédemment que les détenus condamnés ont l’obligation d’exécuter un travail en vertu de la loi de 2009 sur l’exécution des sanctions pénales et la détention avant jugement et ses règles d’application adoptées en 2010, telles que modifiées en 2017. Elle a noté que l’article 96(1) de cette loi dispose que les personnes privées de liberté sont obligées d’exercer les travaux qui leur sont assignés par l’administration pénitentiaire, le manquement à cette obligation étant passible des sanctions disciplinaires prévues aux articles 100(2) (1 et 5) et 101 de la loi. Selon les termes de l’article 167(1) des règles d’application, tout détenu apte à travailler doit exécuter les tâches que lui confie l’administration.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les dispositions de la loi sur l’exécution des sanctions pénales et la détention avant jugement et de ses règles d’application seront examinées lors des prochaines modifications de la législation. À cet égard, la commission rappelle que, dans la plupart des cas, le travail imposé à des personnes à la suite d’une condamnation prononcée par un tribunal ne relève pas de la convention, toutefois si une personne est contrainte de travailler de quelque manière que ce soit parce qu’elle a ou a exprimé des opinions politiques particulières, a commis une infraction à la discipline du travail ou a participé à une grève, cette situation relève du champ d’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les modifications apportées à la législation régissant l’exécution des sanctions pénales, en indiquant si les personnes condamnées restent soumises à l’obligation de travailler.
Article 1 a) et c). Sanctions pénales comportant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou pour manquement à la discipline du travail. La commission a précédemment noté que plusieurs dispositions du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement, qui sont assorties d’une obligation de travailler, dans des situations pouvant relever du champ d’application des articles suivants:
  • – article 1 a) de la convention en relation avec l’expression d’opinions politiques (art. 108(1) concernant la propagation d’une «idéologie antidémocratique»; art. 164 concernant l’incitation à la dissension par des arguments touchant à la religion exprimés par la parole, par voie de presse, par des actes ou d’autres moyens; art. 166 concernant la propagande contre les autorités utilisant la religion et l’église par la parole, par voie de presse, par des actes ou d’autres moyens; art. 174(a)(2) concernant l’organisation d’assemblées, de réunions ou de manifestations publiques, en violation de la législation);
  • – article 1 c) de la convention en relation avec les manquements à la discipline du travail (art. 107 concernant la mise en difficulté ou de perturbation de l’industrie, des transports, de l’agriculture ou d’autres branches de l’économie ou d’entreprises, en empêchant leur fonctionnement normal ou en n’exécutant pas des tâches courantes; art. 228(1) concernant la livraison de produits de mauvaise qualité, non conformes ou incomplets).
La commission prend note de la copie du texte des décisions de justice rendues en 2020 et 2016, pour des violations de l’article 164 (deux cas), de l’article 174(a) (un cas) et de l’article 228 (un cas) du Code pénal, que le gouvernement a jointe à son rapport. Une responsabilité pénale n’a été établie pour aucun des cas susvisés et les accusés se sont vus infliger une sanction administrative sous forme d’amende.
Tout en reconnaissant qu’aucune sanction pénale prévoyant l’obligation de travailler en prison n’a été infligée en vertu des dispositions susmentionnées, la commission rappelle néanmoins que les articles 107, 108(1), 164, 166, 174(a)(2) et 228 du Code pénal sont rédigés en des termes suffisamment larges pour pouvoir être appliqués en tant que moyen de sanctionner l’expression pacifique d’opinions ou les infractions à la discipline du travail et que, dans la mesure où les sanctions peuvent être assorties de peines d’emprisonnement prévoyant l’obligation de travailler en prison, elles peuvent relever de l’application de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réviser les dispositions susmentionnées afin qu’aucune sanction pénale prévoyant l’obligation de travailler en prison ne puisse être imposée à des personnes pour avoir exprimé pacifiquement des opinions politiques ou pour manquement à la discipline du travail. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des articles 107, 108(1), 164, 166, 174(a)(2) et 228 du Code pénal dans la pratique, y compris de transmettre copie des décisions de justice définissant ou illustrant leur portée, ainsi que les sanctions appliquées en la matière.

C131 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement ainsi que des mesures adoptées au niveau national et des dispositions de la législation donnant effet à la convention, en particulier celles du Code du travail et de l’ordonnance no 129 de 1991 sur la négociation salariale. Elle prend également note des observations de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (ci-après: «la Confédération des syndicats indépendants») jointes au rapport du gouvernement. Elle prend aussi note des observations de l’Association professionnelle bulgare, de l’Association bulgare du capital industriel et du syndicat des entreprises économiques privées, qui ont également été jointes au rapport du gouvernement, ainsi que de celles des chambres bulgares du commerce et de l’industrie, qu’elle a reçues en 2021.
Articles 3 et 4, paragraphe 2), de la convention. Éléments à prendre en considération pour déterminer le niveau des salaires minima. Pleine consultation des partenaires sociaux. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la législation ne prévoit pas de critères socioéconomiques devant être pris en considération lors de la détermination du niveau des salaires minima, mais qu’au cours des dernières années écoulées, le salaire minimum a été ajusté en fonction de la croissance du produit intérieur brut, de la croissance du salaire moyen, de l’indice des prix à la consommation et d’autres indicateurs. Le gouvernement indique que les projets de décret relatifs aux salaires minima adoptés par le Conseil des ministres à la suite de consultations avec le Conseil national de la coopération tripartite sont fondés sur des études préalables d’impact et des rapports sur les indicateurs socioéconomiques établis par le ministère du Travail et de la Politique sociale, qui prennent en compte les besoins des travailleurs et de leur famille ainsi que des facteurs d’ordre économique. Le gouvernement ajoute que, le 17 juin 2020, avec les organisations nationales représentatives d’employeurs et de travailleurs, il a conclu un accord national tripartite en vue de la reprise en 2021 des négociations sur l’adoption d’un mécanisme transparent de détermination du salaire minimum dans le pays, y compris des négociations bipartites sur les salaires minima. Le gouvernement indique que les participants sont parvenus à s’entendre sur certaines questions relatives aux salaires minima, mais qu’en raison de divergences entre les partenaires sociaux sur l’interprétation des indicateurs socio-économiques à prendre en considération, ils n’ont pas encore achevé leurs travaux concernant la mise en place d’un mécanisme objectif de détermination du niveau des salaires minima. À ce propos, la commission prend note des observations des parties prenantes ci-après: i) la Confédération des syndicats indépendants indique que le niveau des salaires minima proposé par le Conseil des ministres ne permet pas de répondre aux besoins minimaux des travailleurs et de leur famille; ii) l’Association professionnelle bulgare fait remarquer que les critères qui selon la convention doivent être pris en considération lors de la détermination du niveau des salaires minima, en particulier les facteurs d’ordre économique, ne sont pas scrupuleusement respectés dans la pratique, et que la progression des salaires minima et des salaires moyens est beaucoup plus faible que celle de la productivité du travail; iii) les chambres bulgares du commerce et de l’industrie indiquent que le gouvernement ne fait aucun effort pour que le salaire minimum soit ajusté sur la base de critères objectifs et qu’au cours des dernières années écoulées, l’évolution des salaires minima a été nettement plus lente que celle du taux de productivité du travail et que, malgré les réunions et consultations tenues avec les partenaires sociaux, aucune mesure n’a été expressément prise pour mettre en place un mécanisme de détermination du niveau des salaires minima; iv) l’Association bulgare du capital industriel et le syndicat des entreprises économiques privées appuient les informations fournies par le gouvernement. Compte tenu de ce qui précède, la commission constate qu’il existe des divergences de vues entre le gouvernement, d’une part, et la Confédération des syndicats indépendants, l’Association professionnelle bulgare et les chambres bulgares du commerce et de l’industrie, d’autre part, concernant les critères qui seraient pris en considération lors de la détermination du niveau des salaires minima dans le pays. La commission prie donc le gouvernement de faire parvenir des commentaires concernant les observations susmentionnées, en donnant des précisions sur la façon dont les besoins des travailleurs et de leur famille ainsi que les facteurs économiques pertinents sont pris en considération, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, lors de la détermination du niveau des salaires minima dans le pays.

Adopté par la commission d'experts 2020

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement, suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle examinera ici l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement et des partenaires sociaux cette année (voir dernier paragraphe, concernant l’article 51 de la loi sur les transports ferroviaires), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait déjà en 2019.
La commission prend également note des observations de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) transmises avec le rapport du gouvernement en 2019, observations alléguant que les articles 44 à 46 de la loi sur la fonction publique sont insuffisants pour garantir dans la pratique le droit de se syndiquer aux fonctionnaires comme à tous les autres travailleurs ayant une relation d’emploi et affirmant que la loi sur la fonction publique, de même que la loi sur le ministère de l’Intérieur et la loi sur l’Appareil judiciaire, devraient être modifiées afin de garantir pleinement tous les droits prévus par la convention à l’égard de ces travailleurs et de leurs organisations. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
La commission prend également note des observations de l’Association industrielle bulgare (BIA) transmises avec le rapport supplémentaire du gouvernement, alléguant que certains instruments réglementaires sectoriels – à savoir la loi sur la foresterie; la loi sur le vin et les boissons alcooliques; la loi sur le tabac et les produits apparentés - interfèrent avec la liberté d’association des employeurs, en particulier quant à l’autonomie et au fonctionnement des associations de branches de producteurs et négociants, qui assurent dans le même temps les fonctions de protection des intérêts des employeurs dans leurs domaines d’activité respectifs. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
Enfin, la commission prend note des observations du syndicat de l’entreprise économique privée (UPEE) et de la Confédération du travail (PODKREPA) concernant les informations supplémentaires communiquées par le gouvernement et transmises avec son rapport.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission rappelle qu’elle soulève depuis plusieurs années la question de la nécessité de modifier l’article 47 de la loi sur les fonctionnaires (CSA), qui restreint le droit de grève des fonctionnaires. La commission note avec satisfaction que l’article 47 de la loi sur les fonctionnaires a été modifié afin de reconnaître le droit de grève des fonctionnaires. La commission prend note que de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) ce droit est applicable à tous les fonctionnaires, à l’exception des cadres supérieurs de la fonction publique, c’est-à-dire ceux qui occupent les postes de secrétaire général, secrétaire municipal, directeur général, directeur et chef des services de l’inspection; et ii) l’article 47 dispose également que le temps de participation des fonctionnaires à une grève légale est comptabilisé comme du temps de service officiel car le fonctionnaire, pendant la période où il participe à une grève légale, a droit à réparation et il est expressément interdit de prendre des sanctions disciplinaires ou d’invoquer la responsabilité des fonctionnaires en cas de participation à une grève légale.
La commission rappelle à nouveau ses commentaires concernant la nécessité de modifier l’article 11(2) de la loi relative au règlement des conflits collectifs du travail (CLDSA), qui prévoit que la décision d’appeler à une grève doit être prise par la majorité simple des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité concernée, et l’article 11(3), qui exige que la durée de la grève soit déclarée à l’avance. La commission prend note des indications du gouvernement concernant la nécessité d’avoir le soutien de la majorité des travailleurs, selon lesquelles: i) cette mesure est justifiée car elle donne la certitude que les objectifs poursuivis par la grève sont communs à la plupart des travailleurs et des salariés, et non à une petite partie d’entre eux; ii) la CLDSA prévoit la possibilité de décider à la majorité simple uniquement pour ce qui est des travailleurs et des salariés d’une division particulière de l’entreprise; iii) la CLDSA ne précise pas expressément la manière dont la décision de grève doit être prise, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de réunir tous les travailleurs et salariés en un même lieu en même temps; et iv) les travailleurs et les salariés qui ont exprimé leur consentement à la grève ne sont pas liés par l’obligation d’y participer et il n’est pas rare que, dans la pratique, le nombre des travailleurs et salariés qui ont effectivement fait grève soit inférieur au nombre de ceux qui ont donné leur consentement à la grève. Tout en prenant note de ces explications du gouvernement, la commission doit rappeler à nouveau que le fait d’exiger de recueillir l’adhésion de plus de la moitié de tous les travailleurs occupés dans l’entreprise ou l’unité pour le déclenchement d’une grève est excessif et pourrait indûment entraver la possibilité de faire grève, notamment dans les grandes entreprises, et que si un pays juge approprié d’exiger un vote des travailleurs avant le déclenchement d’une grève, il doit s’assurer que seuls sont pris en considération les votes exprimés et que le quorum et la majorité nécessaires sont fixés à un niveau raisonnable (étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 147). Quant à l’obligation d’indiquer la durée de la grève, la commission note que le gouvernement précise que: i) le fait de déclarer préalablement la durée de la grève vise à déterminer la période pendant laquelle les parties s’emploient à régler définitivement le conflit par la négociation directe, la médiation ou tout autre moyen approprié et que cette condition tend à encourager les parties à faire tout leur possible pour régler le conflit, et ii) la CLDSA ne restreint pas le droit de grève, car elle n’interdit pas aux travailleurs et aux salariés de poursuivre leur action dès lors qu’ils se prononcent en en ce sens. À cet égard, la commission se doit de rappeler à nouveau que les travailleurs et leurs organisations devraient avoir le droit de déclarer une grève de durée indéterminée s’ils le souhaitent sans devoir annoncer la durée d’avance. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau concernant les articles 11(2) et 11(3) de la CDLSA, et d’indiquer quelles sont les prescriptions relatives à la poursuite d’une action de grève au-delà de la durée initialement déclarée, et, en particulier, si un nouveau vote doit avoir lieu ou une nouvelle décision doit être prise par les travailleurs concernés, ou si la décision du syndicat qui a appelé à la grève suffit.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait également soulevé la nécessité de modifier l’article 51 de la loi sur le transport ferroviaire (RTA), qui prévoit que, lorsqu’une action revendicative est décidée conformément à cette loi, les travailleurs et les employeurs doivent fournir à la population des services de transport satisfaisants correspondant à 50 pour cent au moins du volume de transport fourni avant la grève. La commission s’était félicitée des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail et de la Politique sociale a rappelé au ministère des Communications et de la Technologie de l’information (MTITC) la nécessité de modifier l’article 51 de la RTA afin de se conformer aux prescriptions de la convention et le MTITC s’est dit prêt à prendre les mesures nécessaires en vue de modifier ledit article. La commission note que, dans son rapport supplémentaire, le gouvernement fait état d’une proposition tendant à modifier l’article 51 de la RTA soumise par le MTITC, proposition selon laquelle: a) il sera inséré dans cet article un nouveau paragraphe 2 disposant que les travailleurs, les employeurs et les autorités ferroviaires doivent convenir dans la convention collective quelles seront les parcours ferroviaires de transport de voyageurs qui, dans l’horaire annuel des trains, constituera le pourcentage prévu au paragraphe un (non moins de 50 pour cent), ainsi que les catégories et le nombre des membres du personnel requis pour assurer ces services; b) il sera inséré dans cet article un nouveau paragraphe 3 selon lequel, en cas de désaccord, les parties peuvent rechercher une aide au règlement du conflit à travers la médiation et/ou l’arbitrage volontaire de l’Institut national de conciliation et d’arbitrage; c) sera cependant maintenue l’obligation exprimée dans le paragraphe 1 d’assurer non moins de 50 pour cent des services de transport (étant précisé qu’il en sera ainsi pour les services de transport programmés «au moment» du déclenchement des actions de grève. Le MTITC fait observer que l’article 51 n’a pas été un obstacle à l’exercice du droit de grève pour les salariés de l’Entreprise nationale gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire et ses filiales (il se réfère à ce propos à des exemples concrets de l’usage de ce droit de grève en 2011) et il défend la nécessité d’une telle disposition en se référant aux droits des voyageurs, arguant que ceux-ci doivent être en mesure de voyager par chemin de fer sans considération des intérêts poursuivis par les organisations syndicales. Tout en se félicitant de ce que le projet d’amendement envisagé prévoit la participation des partenaires sociaux à la définition du service minimum ainsi qu’aux mécanismes de solution des conflits du travail lorsqu’un accord n’a pas pu être trouvé, la commission observe que ce projet n’apporte pas une réponse exhaustive à ses précédents commentaires. Elle rappelle à cet égard que, si un service minimum peut être instauré dans les services d’importance fondamentale comme les transports ferroviaires, pour assurer un respect adéquat du droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités, un tel service minimum doit se limiter aux fonctions strictement nécessaires pour répondre aux besoins essentiels de la population ou à l’exigence minimale de services, tout en préservant l’efficacité de la pression recherchée à travers la grève, et que l’instauration d’un service minimum trop large (par exemple, pas moins de 50 pour cent) restreint l’un des moyens fondamentaux de pression dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux. La commission prend note à cet égard à des observations de la PODKREPA, qui argue que l’exigence d’un service minimum «non inférieur à 50 pour cent» est trop élevée; qu’à l’heure actuelle la négociation de services minima est pratiquement impossible et qui propose que le pourcentage devant être établi par voie de convention collective soit au maximum de 20 pour cent, de manière à la fois à préserver le droit de grève et assurer le maintien d’un service minimum. La commission prie le gouvernement de revoir l’article 51 de la RTA en consultation avec les organisations les plus représentatives afin d’assurer que cet article ne restreint pas indûment le droit des organisations syndicales d’organiser leurs activités à travers l’action collective tout en préservant le niveau de fonctionnement des services qui est strictement nécessaire pour répondre aux besoins essentiels de la population et aux exigences d’un service minimum. La commission rappelle que le gouvernement peut solliciter l’assistance technique du Bureau à cet égard et elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli en la matière.

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (KNSB) et des observations de l’Association pour le capital industriel en Bulgarie (ACIB), reçues le 23 octobre 2019. Elle prend également note des observations de l’Union pour les entreprises économiques privées (UPEE), reçues le 2 octobre 2020. La commission invite le gouvernement à faire à ce sujet tels commentaires qu’il estimera appropriés.
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission se félicite des informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant les consultations tripartites menées sur les questions ayant trait aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1 a) à e) de la convention entre 2016 et 2018. Elle note en outre que les partenaires sociaux ont été consultés sur la détermination de la composition de la délégation gouvernementale aux 105e, 106e et 107e sessions de la Conférence internationale du Travail et pour l’établissement des réponses aux questionnaires du BIT, notamment celui ayant pour thème «Mettre fin à la violence et au harcèlement contre les femmes et les hommes dans le monde du travail» (CIT, 108e session). Elle prend note avec intérêt de la ratification de la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, après consultation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que la ratification de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, est actuellement soumise à l’examen d’un groupe de travail constitué pour examiner et rédiger des amendements au Code du travail qui tendent à améliorer le dialogue social au niveau national, et que l’avis des partenaires sociaux sur une possible ratification a été sollicité. La commission note que les informations supplémentaires que le gouvernement a fournies indiquent que les partenaires sociaux ont conclu un accord national tripartite de deux ans avec le gouvernement le 17 juin 2020. Conformément à cet accord, les parties sont convenues de ratifier la convention no 154 et d’entamer le processus de ratification de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978. Il ajoute que les parties à l’accord ont décidé d’élaborer trois plans d’action successifs en vue de son application, pour préciser les activités concernées et évaluer continuellement sa mise en œuvre. Le gouvernement indique que, outre les consultations tripartites qui ont lieu au niveau national au sein du Conseil national de partenariat tripartite, il existe une coopération de cette nature au niveau des branches, des secteurs et des districts. Cela étant, dans ses observations, la KNSB maintient que, au niveau de la branche et au niveau des secteurs, la plupart des conseils de coopération tripartite n’existent que formellement et qu’ils ne fonctionnent pas dans la pratique. La KNSB ajoute qu’elle a établi une proposition de modification du règlement concernant l’organisation et le fonctionnement des conseils de coopération tripartite, en vue de parvenir à ce que ces instances deviennent plus actives. Dans ses observations, l’UPEE indique qu’il approuve les informations que le gouvernement a transmises dans son rapport. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur la teneur et les résultats des consultations tripartites menées sur les questions couvertes par la convention, s’agissant en particulier des points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); de la soumission des instruments adoptés par la Conférence à l’Assemblée nationale (article 5, paragraphe 1 b)); du réexamen à des intervalles appropriés des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); des questions que peuvent poser les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)); et des propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).
Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par normes internationales du travail. Elle encourage le gouvernement à recourir plus amplement à la consultation tripartite et au dialogue social, lesquels offrent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures, et sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.
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