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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Canada

Adopté par la commission d'experts 2022

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Travaux dangereux.S’agissant de l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux et de la détermination des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires détaillés concernant l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a précédemment relevé que certaines provinces (par exemple,Colombie britannique, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, Territoires du Nord-Ouest, Nouvelle-Écosse, Nunavut, Ontario, Île-du-Prince-Édouard et Saskatchewan)interdisaient certains types de travaux dangereux uniquement aux enfants de moins de 16 ans. Ainsi, les enfants âgés de 16 à 18 ans sont autorisés à effectuer certains types de travaux dangereux. À cet égard, la commissionavait pris note des observations du Congrès du travail du Canada (CLC) selon lesquelles les enquêtes menées auprès des jeunes donnaient à penser que le travail des mineurs au Canada était courant, qu’il s’agisse de travaux dangereux ou non dangereux, et qu’il y avait eu une prévalence élevée d’accidents du travail chez les jeunes travailleurs, principalement dans le secteur agricole canadien, ce qui était évident au vu des millions de dollars de prestations d’invalidité versées aux enfants blessés au travail. Le CLC a affirmé que l’agriculture, où l’on trouve couramment des travailleurs mineurs, était la plus dangereuse de toutes les industries et professions au Canada.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport sur les mesures prises par les provinces pour garantir la santé et la sécurité des jeunes qui effectuent des travaux dangereux, y compris dans le secteur agricole. Elle note que les gouvernements de l’ensemble des provinces et des territoires concernés indiquent que les jeunes travailleurs sont protégés par leurs diverses lois sur la sécurité et la santé au travail, comme les autres travailleurs, et que ces dispositions incluent l’obligation faite aux employeurs de fournir suffisamment d’informations, d’instructions, de formations et de supervision étroite nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs.
La commission note que les gouvernements des provinces et des territoires prennent des mesures supplémentaires. À titre d’exemple, en Colombie britannique, le gouvernement finalise ses activités visant à prescrire les types de travaux et les secteurs qui seront expressément accessibles aux jeunes âgés de 16 à 19 ans, ainsi qu’à préciser l’âge d’admission à chacun d’entre eux, en application de la loi de 2019 portant modification de la loi sur les normes d’emploi. Au Manitoba, Sain et Sauf au travail Manitoba offre une série de ressources en matière de sécurité aux employeurs et aux travailleurs agricoles, par exemple le Guide de sécurité et de santé pour les fermes du Manitoba. À Terre-Neuve-et-Labrador, les «jeunes travailleurs» représentent l’une des huit priorités en matière de lésions et de maladies de la stratégie de prévention des accidents du travail 2018-2022 («Pour l’avancement d’une culture de sécurité solide»), mise en œuvre par WorkplaceNL, le système complet d’assurance-accident du travail de la province, financé par les employeurs. En Nouvelle-Écosse, la Société pour la sécurité agricole de Nouvelle-Écosse, créée en tant qu’organisation à but non lucratif en 2010, œuvre avec le gouvernement à la préservation de la sécurité des fermiers, de leur famille et de leurs employés en donnant aux fermiers les outils et les ressources nécessaires pour faire fonctionner des fermes sûres et productives. En Ontario, le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales (OMAFRA) opère avec le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences (MLTSD) afin d’apporter un soutien au contrôle de la santé et de la sécurité effectué par le MLTSD sur tous les lieux de travail, y compris ceux qui accueillent de jeunes travailleurs dans l’agriculture et l’agroalimentaire. Dans l’Île-duPrince-Édouard, la sécurité et la santé des travailleurs sont assurées par le spécialiste en sécurité agricole de la commission des accidents du travail qui inspecte les lieux de travail agricoles où des enfants âgés de 16 à 18 ans peuvent travailler et qui peut établir des procès-verbaux en cas de non-respect de la loi sur la santé et la sécurité au travail. Le secteur agricole sur l’Île-du-Prince-Édouard dispose également d’un Code de pratique pour la sécurité agricole qui contient des orientations sur les professions dangereuses dans le secteur agricole afin d’aider les employeurs agricoles à respecter la loi sur la santé et la sécurité au travail. Au Québec, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail(CNESST) a publié un document d’information pour la sécurité des enfants à la ferme, à destination de leurs parents, qui présente plusieurs recommandations dans le but d’assurer la sécurité des enfants et des adolescents qui se trouvent dans cet environnement de travail, y compris de ceux qui participent à certaines tâches. En Saskatchewan, le ministère responsable des questions relatives à la main-d’œuvre et à la sécurité au travail poursuit son partenariat avec la commission des accidents du travail afin d’offrir des programmes éducatifs et du matériel pédagogique aux travailleurs et aux employeurs, dans le but d’assurer la santé et la sécurité des travailleurs sur le lieu de travail. En outre, les deux organismes continuent à travailler ensemble, en concertation avec les parties prenantes et les parties intéressées, sur une stratégie contre les décès et les blessures graves afin de continuer à réduire le nombre de blessures et de décès au travail. En dernier lieu, dans les Territoires du Nord-Ouest, le gouvernement indique qu’il n’est actuellement pas jugé nécessaire d’interdire spécifiquement l’emploi des jeunes dans l’agriculture, car l’industrie agricole n’est guère importante. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour garantir que les enfants de moins de 18 ans ne puissent effectuer de travaux dans l’agriculture qu’à condition que leur santé et leur sécurité soient protégées et qu’ils reçoivent une instruction spécifique. Elle prie également le gouvernement de continuer à renforcer la capacité des institutions chargées de surveiller le travail des enfants dans l’agriculture en matière de protection des enfants qui travaillent dans l’agriculture contre les travaux dangereux. À ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques détaillées sur le travail des enfants dans l’agriculture, y compris le nombre et la nature des violations concernant le travail des enfants détectées et des sanctions appliquées.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission a prié le gouvernement d’indiquer si le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard, le Québec, la Saskatchewan, les Territoires du Nord-Ouest, le Yukon et le Nunavut étaient dotés de dispositions réglementant l’emploi d’enfants de moins de 16 ans dans des spectacles artistiques.
1. Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Nunavut, Saskatchewan, Territoires du Nord-Ouest et Nouveau-Brunswick. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à ce sujet. L’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nunavut et la Saskatchewan ne sont pas dotés de dispositions expresses sur ce point (mais il est possible que la Saskatchewan se penche sur ce point dans le cadre des consultations sur les dispositions de la loi sur l’emploi en Saskatchewan prévues en 2022-23). Dans les Territoires du Nord-Ouest, le gouvernement dit qu’il n’y a pas de demande tangible d’emploi d’enfants dans des spectacles artistiques; des règlements spécifiques traitant de ce type d’emploi ne sont pas jugés nécessaires en tant que tels. Au Nouveau-Brunswick, l’emploi d’enfants dans des spectacles artistiques est prévu dans les dispositions de la loi sur les normes d’emploi et de la loi sur la santé et la sécurité au travail; les demandes d’autorisation de travail y sont traitées par le bureau des normes d’emploi. La commission observe que le formulaire de demande d’autorisation contient des questions sur le nombre d’heures de travail et la nature de l’emploi en question.
2. Québec et Terre-Neuve-et-Labrador. Au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador, l’engagement d’enfants dans des spectacles artistiques est régi par des conventions collectives dans différents secteurs de l’industrie des arts. À Terre-Neuve-et-Labrador, les associations professionnelles visées par la loi sur le statut de l’artiste règlementent ces questions. Le gouvernement a dit que l’Accord de production indépendante de l’Alliance des artistes canadiens du cinéma, de la télévision et de la radio (2019-2021) fixait les règles pour les mineurs en son article A27. La commission observe que l’article A27 dudit accord dispose de manière détaillée les règles en matière de sécurité et d’attention supplémentaire accordée à la santé, à l’éducation et à la moralité des mineurs engagés dans cette industrie et qu’il comprend des prescriptions relatives aux jours de travail et aux périodes de repos, au temps passé devant la caméra ou dans les répétitions, à la présence obligatoire d’un parent et à la dispense de cours de soutien. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, y compris des statistiques sur l’emploi d’enfants et d’adolescents dans des spectacles artistiques et des extraits de rapports des services d’inspection sur le nombre et la nature des infractions signalées.
Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres. La commission avait prié les gouvernements de l’Île-du-Prince-Édouard et du Québec d’indiquer si des lois ou des règlements avaient été adoptés pour obliger les employeurs à tenir des registres de toutes les personnes employées âgées de moins de 18 ans, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
La commission note que le gouvernement dit que l’Île-du-Prince-Édouard (loi sur les normes d’emploi, article 5.6(1)) et le Québec (Règlement sur la tenue d’un système d’enregistrement ou d’un registre, chap. N1.1, r.6) sont dotés d’une législation qui impose aux employeurs de tenir des registres comportant le nom et la date de naissance de l’employé (si l’employé a moins de 18 ans, dans le cas du Québec).
Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le tableau sur les statistiques de la population active au Canada (données mensuelles, désaisonnalisées et la tendance-cycle), en mai 2021, sur les 2 054 800 adolescents âgés de 15 à 19 ans au Canada, 1 012 300 faisaient partie de la population active, dont 799 400 occupaient un emploi, y compris un travail rémunéré et un travail familial non rémunéré, et 203 400 occupaient un emploi à plein temps, c’est-à-dire que ces personnes travaillaient 30 heures ou plus par semaine dans leur principal ou unique emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée dans la pratique. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre d’enfants et d’adolescents, en particulier de moins de 16 ans, qui sont employés au Canada.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 3, alinéa d), et article 4, paragraphe 1, de la convention. Travaux dangereux. 1. Législation fédérale. La commission a noté que le gouvernement avait entrepris, en concertation avec divers acteurs, une évaluation de l’impact des recommandations mises en avant par la Commission fédérale d’examen des normes du travail au sujet de la révision des dispositions du Code du travail visant à élever de 17 à 18 ans l’âge en-dessous duquel il est interdit d’employer des enfants à certains types de travaux dangereux et qu’il serait en mesure de donner d’autres informations sur cette question lorsque la mise à jour du Code canadien du travail aurait avancé.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (projet de loi C-86), qui contient des modifications au Code canadien du travail visant à élever de 17 à 18 ans l’âge minimum d’emploi à des professions dangereuses, a reçu la sanction royale en décembre 2018. Des changements règlementaires sont nécessaires avant que les modifications législatives ne puissent entrer en vigueur. Les premières consultations réglementaires ont eu lieu entre juin et août 2019. La commission exprime le ferme espoir que les modifications apportées au Code canadien du travail qui portent à 18 ans l’âge minimum d’emploi à des professions dangereuses entreront très prochainement en vigueur et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à ce sujet.
2. Législation des provinces. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, s’il existait des interdictions dans la législation de Terre-Neuve-et-Labrador qui empêchaient que des personnes de moins de 18 ans n’occupent un emploi dangereux, l’âge minimum général d’admission aux travaux dangereux ou susceptibles de nuire à la santé est fixé à 16 ans (loi sur les normes du travail). De la même manière, l’âge minimum général d’admission aux travaux dangereux ou susceptibles de nuire à la santé est fixé à 16 ans dans l’Île-du-Prince-Édouard (loi sur l’emploi des jeunes) et à 17 ans au Nunavut (loi sur les normes du travail et codification administrative du règlement sur l’embauche de jeunes personnes). Tout en rappelant les dispositions de l’article 3, alinéa d), de la convention telles qu’énoncées ci-dessus, la commission a rappelé également que le paragraphe 4 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, mentionne la possibilité d’autoriser l’emploi ou le travail de jeunes à partir de l’âge de 16 ans pour autant que leur santé et leur sécurité soient protégées et qu’ils aient reçu un enseignement particulier ou une formation professionnelle adaptés à la branche d’activité dans laquelle ils seront occupés et qu’il dispose que les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent être consultées.
La commission note que le gouvernement indique que Terre-Neuve-et-Labrador n’envisage pas de modifier sa législation en vue d’établir une interdiction générale des travaux dangereux pour les jeunes de moins de 18 ans. Le gouvernement indique que les protections conférées par la loi et le règlement sur la santé et la sécurité au travail sont très progressistes quant aux travaux et aux lieux de travail dangereux et qu’elles imposent aux employeurs de garantir un lieu de travail sûr et de fournir une formation, un matériel, des systèmes et des outils adéquats pour garantir la santé et la sécurité des travailleurs. En outre, la loi et le règlement sur la santé et la sécurité au travail imposent que les travailleurs soient qualifiés, bien informés et expérimentés lorsqu’ils travaillent dans des endroits considérés comme dangereux ou à proximité de ceux-ci.
Dans l’Île-du-Prince-Édouard, un examen complet de la loi sur les normes d’emploi et la loi sur l’emploi des jeunes est en attente; cette question pourrait être abordée à ce moment-là. Le gouvernement indique cependant que la loi sur la santé et la sécurité au travail s’applique actuellement à tous les travailleurs, indépendamment de leur âge, et que l’article 12(1) de la loi couvre les conditions énoncées au paragraphe 4 de la recommandation no 190. En ce qui concerne le Nunavut, s’il y a eu examen de la loi sur les normes du travail en vue de proposer des modifications importantes, y compris aux dispositions concernant les jeunes travailleurs, le gouvernement dit qu’aucun changement n’a été apporté à ce jour à la loi sur les normes du travail ni au règlement sur l’embauche de jeunes personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’examen de la loi sur les normes d’emploi de l’Île-du-Prince-Édouard, y compris d’indiquer si la question du relèvement de 16 à 18 ans de l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux est étudiée dans ce contexte. Dans le cas du Nunavut, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’examen de la loi sur les normes du travail se poursuit et s’il abordera dûment la question énoncée ci-dessus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéas b) et d). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et entrer en contact direct avec les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants autochtones. Tout en prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement en lien avec la protection des enfants autochtones, la commission avait noté que les mécanismes relatifs aux droits de l’homme avaient souligné que les enfants autochtones faisaient toujours l’objet d’une discrimination au Canada, en particulier dans l’éducation.
La commission prend note des informations détaillées du gouvernement sur les initiatives les plus récentes prises, notamment des stratégies ou des plans d’action visant à éliminer les écarts en matière d’éducation entre les élèves autochtones et les élèves non autochtones et à élever les niveaux d’instruction et les taux de réussite (par exemple, au Manitoba, la stratégie de réconciliation et la politique et le plan d’action en matière d’éducation des Premières Nations, des Métis et des Inuits; en Nouvelle-Écosse, la stratégie relative à l’éducation sur les traités; et en Ontario, la stratégie pour l’éducation autochtone et la stratégie pour les enfants et les jeunes autochtones). En Alberta, l’éducation autochtone constitue l’une des quatre composantes de l’action du ministère de l’Éducation qui figurent dans son plan stratégique pour l’éducation (2021-2024), en collaboration avec les Premières nations, les Métis et les Inuits, afin d’aider les élèves à avancer dans leurs apprentissages.
En outre, plusieurs provinces investissent dans des initiatives, des programmes et des projets pour venir en aide aux communautés et aux apprenants autochtones; à titre d’exemple, la subvention favorisant la réussite scolaire chez les élèves autochtones du Manitoba qui vise à améliorer la réussite scolaire des élèves autochtones et le financement que le Manitoba alloue à 36 écoles de communautés urbaines, rurales et nordiques, par l’intermédiaire du Programme des écoles communautaires, dont près de la moitié est orientée vers les élèves autochtones et leur famille. L’Ontario investit 200 millions de dollars canadiens sur trois ans pour venir en aide aux apprenants autochtones, dont 56 millions pour les établissements autochtones afin d’en renforcer les capacités tout en laissant à chacun une marge de manœuvre quant à la détermination de ses priorités. Au Québec, les lignes budgétaires de quatre mesures relatives aux centres de service et aux conseils scolaires ont été revues à la hausse, y compris pour les projets de sensibilisation autochtones, les projets visant la réussite scolaire des élèves autochtones et l’appui aux projets d’éducation des autochtones et de développement nordique.
En dernier lieu, parmi les initiatives propres à certaines provinces ou à certains territoires, figurent: i) les initiatives de la Colombie britannique visant à soutenir un apprentissage centré sur l’élève et à améliorer l’équité des résultats sur les enfants autochtones, en particulier au moyen de partenariats avec des groupes autochtones, par la mise en œuvre de sa loi sur la Déclaration des droits des peuples autochtones; ii) la mise au point, par le ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick, de ressources conçues pour inviter les jeunes à rester à l’école jusqu’à l’obtention de leur diplôme; iii) l’insertion de ressources et de supports propres aux autochtones dans la Stratégie ontarienne de lutte contre la traite des personnes; et iv) la modernisation de la loi sur l’éducation des Territoires du Nord-Ouest afin d’améliorer les résultats des élèves, notamment en garantissant que les écoles ont les moyens d’offrir des programmes éducatifs de qualité, notamment un programme en langues autochtones.
La commission note cependant que, dans certaines provinces, les statistiques montrent que subsistent des écarts importants entre les indicateurs relatifs à la scolarisation des élèves autochtones et des élèves non autochtones (Alberta,Manitoba et Québec, s’agissant des élèves cree), tandis que d’autres provinces ou des territoires ne fournissent aucune statistique (Colombie britannique, Nouvelle-Écosse, Territoires du Nord-Ouest, Ontario) ou disent ne pas disposer de statistiques ventilées sur les taux d’éducation d’élèves autochtones (Nouveau-Brunswick et Québec, s’agissant des élèves inuit). En outre, si Terre-Neuve-et-Labrador dit que sa loi de 1997 sur les écoles et la loi sur les normes du travail, lues conjointement, contribuent à prévenir le travail des enfants pour toutes les personnes de moins de 16 ans, il ne semble pas que cette province adopte des mesures visant expressément à protéger les enfants autochtones à risque au moyen de l’éducation. La commission accueille avec satisfaction les mesures prises par le gouvernement et l’invite à nouveau à poursuivre les efforts qu’il déploie pour protéger les enfants autochtones à risque contre les pires formes de travail des enfants, en particulier s’agissant de l’augmentation de leur taux de scolarisation et de la réduction de leur taux d’abandon scolaire. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que les statistiques à ce sujet seront disponibles dans toutes les provinces et dans tous les territoires, ainsi que ventilées, dans la mesure du possible, par âge et par sexe.

Adopté par la commission d'experts 2020

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement (concernant principalement le gouvernement de l’Alberta) et du Congrès du travail du Canada (CTC), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission note que dans ses observations supplémentaires, le CTC souligne que la pandémie de COVID-19 a eu un impact disproportionné sur les travailleurs à faible revenu et les groupes déjà marginalisés et a souligné à nouveau la pertinence des droits à la liberté d’association et le rôle essentiel que jouent les syndicats en permettant aux travailleurs de se faire entendre sur leur lieu de travail. Elle note en outre que le CTC indique que depuis le début de la pandémie, un grand nombre de travailleurs non syndiqués ont pris contact avec les syndicats et ont commencé à s’organiser sur leur lieu de travail.

Article 2 de la convention. Droit d’organisation de certaines catégories de travailleurs.

Province de l’Alberta. La commission rappelle qu’elle avait auparavant prié le gouvernement de fournir des renseignements sur l’issue des discussions techniques concernant l’application du Code des relations de travail (CRT) aux travailleurs agricoles, ainsi que sur les résultats du réexamen du CRT et de la loi sur l’enseignement postsecondaire en ce qui concerne les architectes, dentistes, arpenteurs-géomètres, avocats, médecins, ingénieurs, travailleurs domestiques, infirmières et personnel enseignant du supérieur en Alberta.
  • – En ce qui concerne le personnel infirmier, la commission note avec satisfaction qu’à la suite d’une décision prise par la Commission des relations de travail de l’Alberta le 25 novembre 2019, qui a déclaré que l’exclusion des infirmières praticiennes du droit d’association était inconstitutionnelle en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, le gouvernement a adopté en juillet 2020 la loi sur le rétablissement de l’équilibre dans les lieux de travail de l’Alberta (Restoring Balance in Alberta’s Workplaces Act) pour supprimer l’exclusion des infirmières praticiennes du CRT.
  • – S’agissant de l’extension des droits d’association et de négociation collective au personnel enseignant des établissements d’enseignement postsecondaire de l’Alberta, la commission note que suite au réexamen de la loi sur l’enseignement postsecondaire, cinq professions ont été incluses dans des unités de négociation universitaires, leur donnant ainsi le droit légal de s’organiser et de bénéficier de la liberté syndicale.
  • – En ce qui concerne les travailleurs agricoles, la commission note qu’en 2018, la loi sur la protection renforcée des travailleurs des fermes et des ranchs est entrée en vigueur en janvier 2018, donnant aux employés salariés non familiaux d’une ferme ou d’un ranch les mêmes droits légaux que ceux de la plupart des salariés en Alberta, y compris la possibilité d’être représentés par un agent négociateur. La commission note cependant avec préoccupation l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à des consultations à l’échelle provinciale avec les parties prenantes du secteur agricole, la loi de 2019 sur la liberté et la sécurité agricoles de l’Alberta (Alberta Farm Freedom and Safety Act) a rétabli l’exemption du secteur des fermes et des ranchs du CRT, à compter de janvier 2020.
  • – En ce qui concerne les employés de la fonction publique provinciale, la commission note que la promulgation de la loi sur l’assurance de la viabilité financière, en décembre 2019, a modifié la loi sur les relations avec les employés de la fonction publique (PSERA). Cet amendement a entraîné l’exclusion des responsables du budget, des analystes-systèmes et des vérificateurs du champ d’application de la PSERA, qui reconnaît les droits de liberté d’association aux autres employés de la fonction publique.
  • – S’agissant de l’exclusion de certaines catégories de salariés professionnels tels que les architectes, les dentistes, les géomètres, les avocats, les médecins et les ingénieurs, le gouvernement indique que: i) dans le secteur public, la PSERA n’exclut pas totalement les salariés professionnels (c’est-à-dire les médecins, dentistes, architectes et ingénieurs) des dispositions de la loi et, conformément à son article 13(2), la Commission des relations de travail peut ordonner à ces salariés d’être membres d’une unité de négociation si la majorité le souhaite; ii) une révision de la loi sur l’enseignement postsecondaire a permis d’inclure cinq professions (médecins, dentistes, architectes, ingénieurs et juristes) dans des unités de négociation universitaires, comme le prévoit l’article 58. 1(4) du CRT; et iii) certaines catégories de professionnels, tels que les architectes, ont également la possibilité d’être couverts par les dispositions de la loi sur l’enregistrement des professions et des métiers, qui établit les moyens par lesquels les associations professionnelles de la province gèrent leurs affaires et la conduite de leurs membres professionnels.
  • – S’agissant des travailleurs domestiques, le gouvernement indique que rien ne les empêche de s’associer et de s’organiser.
En ce qui concerne les travailleurs agricoles et les responsables du budget, les analystes-systèmes et les auditeurs travaillant dans le secteur public, la commission, notant l’indication du gouvernement selon laquelle ces catégories sont exclues soit du CRT soit de la PSERA, prie le gouvernement d’indiquer la manière dont ces travailleurs peuvent jouir de leur droit de s’organiser et de toutes les garanties prévues par la convention. En ce qui concerne les travailleurs domestiques, la commission prie le gouvernement de préciser en vertu de quelles dispositions législatives cette catégorie de travailleurs peut jouir de son droit de s’organiser et de toutes les garanties prévues par la convention. Pour ce qui est des catégories professionnelles spécifiques de travailleurs, telles que les architectes, les dentistes, les géomètres, les avocats, les médecins et les ingénieurs, la commission, compte tenu des informations fournies par le gouvernement, prie ce dernier de confirmer que toutes les catégories susmentionnées, tant du secteur public que du secteur privé, peuvent exercer tous les droits de liberté syndicale prévus par la convention.
Province de l’Ontario. La commission note que la loi sur la protection des salariés de l’agriculture (AEPA) a été modifiée afin d’étendre son champ d’application à l’horticulture ornementale à compter du 3 avril 2019. Quant à l’exclusion des travailleurs agricoles de la loi de 1995 sur les relations de travail, le gouvernement indique encore une fois que l’AEPA protège le droit des travailleurs agricoles de l’Ontario de former des associations et de s’y affilier. La commission note toutefois que, selon le rapport final de l’Examen de l’évolution des lieux de travail (CWR), commandé par le ministère du Travail et publié en 2017, l’AEPA n’indique pas clairement que ces salariés ont le droit d’adhérer à un syndicat et de participer à des activités légales, ni qu’elle accorde aux travailleurs agricoles le droit de grève ni aucun autre droit au règlement des différends. La commission note en outre que le gouvernement indique une fois de plus qu’il ne dispose pas de statistiques sur le nombre de travailleurs représentés par une association de salariés ou un syndicat. Rappelant la valeur des informations statistiques pour évaluer l’application efficace de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement de recueillir et fournir des informations sur le nombre de travailleurs représentés par une association de salariés ou un syndicat dans le cadre de l’AEPA. Elle le prie également de prendre toutes mesures supplémentaires pour garantir aux travailleurs agricoles le droit, en droit et en pratique, de créer les organisations de leur choix et de s’y affilier, ainsi que d’autres droits reconnus par la convention. En ce qui concerne les autres catégories exclues de travailleurs (architectes, dentistes, arpenteurs-géomètres, avocats, médecins, ingénieurs, directeurs et directeurs adjoints d’établissements d’enseignement, travailleurs associatifs et travailleurs domestiques), la commission avait déjà noté que les exclusions susmentionnées de la loi de 1895 sur les relations de travail seraient prises en compte dans l’examen en cours de la législation du travail et de l’emploi de l’Ontario. À cet égard, la commission note qu’en dépit des recommandations des conseillers spéciaux chargés du CWR concernant l’abrogation de ces exclusions, aucun changement n’a été apporté pendant la période 2016-2019. Elle prend note, en outre, de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation du travail n’est pas adaptée aux environnements non industriels, tels que les domiciles privés et les bureaux professionnels. Tout en prenant dûment note du rapport final du CWR et de la déclaration du gouvernement sur l’inadaptation de la législation du travail aux contextes non industriels, la commission invite le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour que les catégories susmentionnées aient le droit, en droit et en pratique, de créer les organisations de leur choix et de s’y affilier, et qu’ils aient en outre les droits reconnus dans la convention.
Province du Nouveau-Brunswick. La commission note que le gouvernement reconnaît l’effet négatif de l’exclusion des travailleurs domestiques du champ d’application de la loi sur les normes d’emploi et que des consultations ont eu lieu en septembre 2016 au sujet d’amendements éventuels à cette loi, qui prévoient entre autres l’abrogation de l’exclusion. Le gouvernement informe en outre qu’il procède actuellement à un examen technique de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. La commission espère que les consultations et l’examen technique seront achevés dans un proche avenir et que toutes les mesures nécessaires seront prises pour que les travailleurs domestiques jouissent du droit d’association et des autres garanties prévues par la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard.
Autres provinces. Nouvelle-Ecosse, Île-du-Prince-Édouard et Saskatchewan. En ce qui concerne l’exclusion des architectes, des dentistes, des arpenteurs-géomètres, des médecins et des ingénieurs, la commission note que: i) en Nouvelle-Ecosse, bien qu’aucune modification législative n’ait été apportée, les médecins sont de facto représentés par Doctors Nova Scotia, une association qui négocie avec le gouvernement au nom des médecins et des résidents; ii) s’agissant de l’Île-du-Prince-Édouard, aucune information n’a été fournie par le gouvernement concernant les exclusions ci-dessus; iii) en Saskatchewan, les catégories ci-dessus ne sont pas explicitement exclues de la certification en qualité d’unité de négociation et ont donc le droit de se syndiquer; par exemple, les avocats de la commission d’assistance juridique de la province sont syndiqués. En ce qui concerne l’exclusion des travailleurs domestiques en Saskatchewan, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle certaines catégories de travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, font face à une limitation, dans la pratique, de leur syndicalisation en raison de la définition du terme «employeur» comme «un employeur qui emploie habituellement ou effectivement trois salariés ou plus», définition qui a pour but d’assurer la viabilité de l’unité de négociation. Tout en notant que rien n’empêche les architectes, les dentistes, les arpenteurs-géomètres, les médecins et les ingénieurs de s’associer et de s’organiser, la commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives en vertu desquelles les catégories susmentionnées jouissent de leurs droits syndicaux ainsi que des autres droits reconnus par la convention. En ce qui concerne la limitation pratique de la syndicalisation des travailleurs domestiques, la commission invite le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour faire en sorte que les travailleurs domestiques jouissent, en droit et dans la pratique, du droit syndical, ainsi que des autres droits prévus par la convention.
Article 3. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes. Services essentiels. Plan d’action économique (projet de loi C.4). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’adoption, en 2013, de la loi sur le plan d’action économique a permis au gouvernement fédéral de se voir conférer le pouvoir exclusif de déterminer quels sont les services essentiels pour la santé et la sécurité du public et d’imposer un arbitrage comme mécanisme de règlement des conflits dans les cas où 80 pour cent ou plus des postes d’une unité de négociation sont jugés essentiels. La commission note avec satisfaction que, le 26 novembre 2016, le projet de loi C-62, «loi modifiant la loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et d’autres lois», a reçu la sanction royale et, de ce fait, ce n’est plus l’employeur qui a le droit exclusif de déterminer quels sont les services essentiels et de désigner les postes nécessaires pour assurer ces services. La commission note en outre que, de ce fait, lorsqu’une conciliation/grève a été choisie par l’agent en tant que mécanisme de règlement du conflit dans la négociation collective, l’employeur et l’agent de négociation doivent négocier collectivement les services essentiels et conclure un accord de services essentiels.
Province de la Saskatchewan. Loi sur l’emploi. Dans ses observations précédentes, la commission s’est dit préoccupée par le fait que la loi sur l’emploi de la Saskatchewan a augmenté le nombre de salariés non admissibles à l’affiliation syndicale du fait que leurs fonctions professionnelles sont déclarées confidentielles. À cette occasion, la commission a souligné que la définition du terme «salarié» excluait toute personne exerçant une autorité et des fonctions de direction ou de confiance, et que les termes «syndicat», «organisation syndicale» et «grève» étaient définis dans la loi par référence au terme «salarié». La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle de vastes consultations ont eu lieu en 2012 dans le cadre de l’examen des articles relatifs aux relations de travail (partie IV) de la loi sur l’emploi et que certaines dispositions de la loi exigent un réexamen tous les dix ans, de sorte qu’un autre examen de la disposition sur les relations de travail aurait lieu vers 2024. La commission se réfère à ses recommandations précédentes, dans lesquelles elle rappelait au gouvernement que, bien qu’il ne soit pas nécessairement incompatible avec l’article 2 de refuser aux travailleurs qui exercent des fonctions de direction ou sont employés à des fonctions confidentielles d’appartenir aux mêmes syndicats que les autres salariés, cette catégorie de travailleurs ne devrait pas être définie de manière trop large car cela risque d’affaiblir les organisations des autres travailleurs dans l’entreprise ou le secteur d’activité en leur enlevant une proportion substantielle de leur appartenance actuelle ou potentielle à un syndicat. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures appropriées dans un proche avenir pour assurer la révision de la loi sur l’emploi de la Saskatchewan, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de la placer en pleine conformité avec les considérations susmentionnées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’employés déclarés «confidentiels» et donc non éligibles à l’affiliation syndicale, ventilées par entreprise ou branche d’emploi.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Champ d’application de la convention. Autres catégories de travailleurs. La commission a noté que le Congrès du travail du Canada (CTC) considère que, d’une manière générale, la législation du travail n’est pas adaptée aux lieux de travail comptant peu de salariés, avec des formes atypiques d’emploi, que les appels se sont multipliés dans tout le Canada en faveur de la reconnaissance des travailleurs de l’économie des plateformes numériques en tant que salariés, plutôt que comme sous-traitants indépendants, et que les livreurs de repas et les chauffeurs des plateformes de voiturage cherchent à se syndicaliser. Dans ses observations supplémentaires, le CTC souligne qu'en Ontario, les travailleurs de l’économie des plateformes numériques ont été en justice pour être reconnus en tant que salariés plutôt que comme sous-traitants indépendants, et pour bénéficier de leurs droits à la liberté syndicale, notant en particulier que: i) en février 2020, la Commission des relations de travail de l'Ontario a reconnu les livreurs de repas en tant qu'entrepreneurs dépendants et déclaré en conséquence qu'ils peuvent exercer leurs droits à la liberté syndicale; et ii) le 26 juin 2020, à la suite d'un recours collectif contre une plateforme de voiturage par lequel les chauffeurs demandaient à être reconnus comme salariés, la Cour suprême du Canada a conclu qu'il y a matière juridique à ce que leur recours soit traité par la justice canadienne; pour le CTC cela pourrait ouvrir la voie à la reconnaissance des droits de ces travailleurs à la liberté syndicale et à la négociation collective. La commission avait noté en outre que les gouvernements de certaines provinces avaient aussi souligné l’inadaptabilité de la législation du travail aux entreprises non industrielles et que le rapport final de l’Examen de l’évolution des lieux de travail (CWR, rapport indépendant commandé par le ministère du Travail de l’Ontario) a noté, entre autres tendances récentes, un recul de la syndicalisation dans le secteur privé et souligne la nécessité de réformer la législation sur les relations de travail afin d’apporter une protection aux travailleurs vulnérables et à ceux en situation précaire, comme les travailleurs à temps partiel, temporaires, saisonniers et contractuels. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport supplémentaire que, dans la province de l'Alberta, rien n'empêche les travailleurs de l'économie des plateformes numériques de s'associer indépendamment de la législation sur les relations de travail, et que, en fonction des conditions de leur relation d'emploi, les travailleurs concernés pourraient s'adresser à la Commission des relations de travail pour être reconnus au titre des dispositions du code des relations de travail. La commission prie le gouvernement de préciser les modalités dans lesquelles les travailleurs de l'économie des plateformes numériques peuvent s'adresser à la Commission des relations de travail pour obtenir leur reconnaissance et si la commission fera en sorte qu'ils bénéficient de toutes les garanties de la convention. En outre, vu l'évolution actuelle, la commission prie le gouvernement d’exprimer ses commentaires à propos de la situation dans d'autres provinces et l’invite à envisager, en concertation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour faire en sorte que ces autres catégories de travailleurs, comme celles de l’économie des plateformes numériques, puissent bénéficier des droits syndicaux consacrés dans la convention.
Article 2. Droit des travailleurs de constituer des syndicats et de s’y affilier. La commission prend note des préoccupations exprimées par le CTC s’agissant de certains textes de loi de l’Ontario, du Manitoba et de l’Alberta (projet de loi 47, Making Ontario Open for Business; projet de loi 7, Labour Relations Amendment; et projet de loi C-2: An Act to Make Alberta Open for Business), alléguant notamment qu’ils remplacent le système d’accréditation par carte pour le vote secret (même lorsqu’une majorité de salariés de l’unité de négociation a signé les cartes), réduisant considérablement la période pendant laquelle la demande d’affiliation d’un salarié à un syndicat constitue une preuve de son soutien et un accès automatique aux premières conventions collectives dans les cas où les employeurs contreviennent à la loi du travail respective. Selon la confédération, les modifications apportées auront une incidence négative sur le droit d’organisation. La commission prend note de l'indication fournie par le gouvernement suivant laquelle, en Alberta, la décision de recourir à nouveau au scrutin à bulletin secret pour l'accréditation syndicale, et de supprimer la disposition permettant une accréditation sur la preuve d'un soutien à 65 pour cent par cartes, a été prise pour faire en sorte que les salariés aient la possibilité d'exprimer leur point de vue sur un agent de négociation en privé, sans risque de subir l'une ou l'autre influence. Au vu des informations fournies par le gouvernement et des préoccupations soulevées par le CTC à propos des récentes modifications apportées au système d'accréditation dans les provinces de l'Alberta, du Manitoba et de l'Ontario, la commission invite le gouvernement à revoir, en concertation avec les organisations de travailleurs et d'employeurs les plus représentatives, les procédures d'accréditation pour garantir que ces changements n'aient pas une incidence négative sur les droits à la liberté syndicale garantis par la convention. La commission invite en outre le gouvernement à formuler ses observations concernant les provinces de l'Ontario et du Manitoba.
Pluralisme syndical. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les législations de l’Île-du-Prince-Édouard (loi de 1983 sur la fonction publique), de la Nouvelle-Écosse (loi sur les professions de l’enseignement) et de l’Ontario (loi sur les professions de l’enseignement et de l’éducation), se référant explicitement à un syndicat reconnu en tant qu’agent de négociation, pourraient susciter des problèmes d’incompatibilité avec la convention. Notant que le gouvernement répète que les partenaires sociaux à l’échelon national n’ont pas soulevé d’objections à ces dispositions en vigueur de longue date, la commission rappelle une fois encore que la législation ne devrait contenir aucune référence spécifique à un syndicat reconnu en tant qu’agent de négociation et qu’il serait approprié de modifier ces dispositions et de les remplacer, par exemple, par une référence à l’organisation la plus représentative. Au vu du manque de progrès à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que les gouvernements provinciaux concernés entament des discussions sur la question avec les partenaires sociaux, et de fournir des informations sur l’issue de ces discussions.
Article 3. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes. Législation sur le retour au travail. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note de l’adoption des lois spéciales sur le retour au travail dans certaines industries réglementées au niveau fédéral, en particulier le service postal, ainsi que dans certains secteurs réglementés au niveau provincial, comme les secteurs de l’enseignement et de l’énergie (Ontario) et le secteur de la construction (Québec). La commission prend note des observations du CTC qui dénonce l’utilisation de la législation sur le retour au travail en 2017 et 2018 pour: i) le service postal (projet de loi C-89); ii) les secteurs de l’électricité et de l’enseignement en Ontario (projets de loi C-2 et C-67); et iii) le secteur de la construction au Québec (projet de loi C-142). La commission prend également note des observations du gouvernement suivant lesquelles: i) d’une manière générale, la législation sur le retour au travail est utilisée lorsque l’intérêt public exige une solution exceptionnelle et temporaire en réponse à une impasse totale, afin de faciliter la conclusion d’un accord; ii) en ce qui concerne le secteur postal, l’affaire a été soumise au Comité de la liberté syndicale et toutes les informations pertinentes lui ont été communiquées; iii) en ce qui concerne le secteur de l’enseignement, la Commission d’enquête sur les relations du travail instituée par le ministère du Travail a conclu que, face à cette impasse, l’arbitrage entre les intérêts en présence était la seule issue possible à ce litige; iv) en ce qui concerne le secteur de l’électricité, la sécurité publique et des considérations économiques ont contraint le recours à une telle législation; v) en ce qui concerne le secteur de la construction, tous les quatre sous-secteurs sont arrivés à un accord par le recours à la médiation ou l’arbitrage. À la lumière de ce qui précède, la commission ne peut que rappeler que les organes de contrôle de l’OIT ont souligné de manière répétée l’importance de tout mettre en œuvre pour éviter de recourir à des lois spéciales sur le retour au travail pour les services non essentiels. La commission rappelle à nouveau que, à chaque fois qu’a lieu dans un secteur vital de l’économie une grève générale et de longue durée, susceptible de provoquer une situation dans laquelle la vie, la santé ou la sécurité personnelle des citoyens risquent d’être mises en danger, un ordre de reprise du travail peut être légal s’il est appliqué à une certaine catégorie spécifique de personnel dans le cas d’une grève dont l’ampleur et la durée pourraient provoquer une telle situation. Toutefois, tout ordre de reprise du travail ne correspondant pas à ces cas restreint indûment le droit d’une organisation de travailleurs d’organiser ses activités et de défendre les intérêts des travailleurs. La commission observe aussi que le recours à la législation sur le retour au travail dans le secteur postal a déjà été examiné par la commission et par le Comité de la liberté syndicale. Dans le cas no 1985, le Comité de la liberté syndicale a conclu que le service des postes peut être considéré comme un service public pour lequel un service minimum peut être prévu et que les organisations syndicales devraient pouvoir participer à la définition de ce service avec les employeurs et les autorités publiques. En ce qui a trait au recours à la législation sur le retour au travail dans le secteur de l’enseignement, qui a fait l’objet des cas nos 2145 et 2025, la commission note que, dans les deux cas, le Comité de la liberté syndicale a invité le gouvernement à prendre des mesures pour garantir que les enseignants puissent exercer leur droit de grève, que le recours à l’arbitrage soit volontaire et que se déroulent des consultations complètes et de bonne foi avec les parties. Rappelant à nouveau que les restrictions au droit de grève ne sont acceptables que pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État, pour les services essentiels au sens strict du terme, et dans des situations de crise nationale ou locale aiguë, et que, dans des services publics d’importance primordiale, il peut être fait recours à des services minima, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement s’abstiendra de recourir à la législation sur le retour au travail pour restreindre indument l’exercice du droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et programmes en toute liberté.
Province de l'Alberta. Travailleurs de remplacement et limitations au droit de grève. La commission note que le gouvernement indique que la loi de garantie de la pérennité financière de 2019 a modifié le Code des relations du travail de l’Alberta (LRC) en supprimant l'interdiction d'utiliser des travailleurs de remplacement pendant une grève ou un lock-out dans les services essentiels. Elle note que, suivant l'article 95.201 de la LRC , dans un délai raisonnable après que les parties aient été invitées à entamer la négociation d'une convention sur les services essentiels, l'employeur doit opter pour le recours aux services, soit de travailleurs dits de services essentiels, soit de travailleurs de remplacement pour assurer des services essentiels pendant une grève ou un lock-out. La commission en déduit donc que cette disposition accorde à un employeur, en cas de grève ou de lock-out, le pouvoir discrétionnaire de choisir de recourir à des travailleurs dits essentiels ou à des travailleurs de remplacement. La commission rappelle que le remplacement de grévistes constitue un obstacle à des relations de travail harmonieuses et peut constituer une violation du droit de grève des travailleurs. La commission prie le gouvernement de faire part de ses observations à ce sujet, y compris des informations détaillées sur la portée et l'application dans la pratique de l'article 95.201 de la LRC de l’Alberta.
La commission prend note par ailleurs des préoccupations soulevées par le CTC à propos de la promulgation du projet de loi omnibus 32: Rétablir l'équilibre dans la loi sur les lieux de travail en Alberta, qui apporterait des modifications destinées à limiter les droits à la liberté syndicale, notamment des restrictions au piquetage secondaire et à supprimer la capacité de la Commission des relations de travail de l’Alberta d’accréditer automatiquement des organisations syndicales. Au vu des préoccupations soulevées par le CTC, la commission prie le gouvernement de faire part de ses observations à ce sujet.
Province du Manitoba. Secteur de l’enseignement. La commission avait mentionné précédemment la nécessité de modifier l’article 110(1) de la loi sur les écoles publiques qui interdit aux enseignants de faire grève. Elle prend note à nouveau de la réponse du gouvernement selon laquelle aucun changement n’est prévu en ce qui concerne l’interdiction des grèves des enseignants, que les enseignants du Manitoba ont volontairement renoncé au droit de grève en 1956 en échange d’un arbitrage contraignant, et que ni les enseignants ni les commissions scolaires n’ont officiellement demandé au gouvernement du Manitoba de rétablir le droit de grève. En revanche, la commission note que cette province a constitué une commission chargée de procéder pour la première fois depuis cinquante ans à un examen complet du système d’enseignement, que les structures de gouvernance et les syndicats d’enseignants figurent parmi les centres d’intérêt de la commission et que son rapport final devrait être publié en mars 2020. Rappelant que le système d’enseignement public ne constitue pas un service essentiel au sens strict du terme, la commission espère que la question sera discutée avec les partenaires sociaux concernés lors de la révision du système d’enseignement et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard.
En ce qui a trait à la recommandation qu’elle formule depuis longtemps quant à la modification de l’article 87.1(1) de la loi sur les relations de travail (qui permet à une partie à un différend collectif de présenter une demande unilatérale au Conseil du travail afin de déclencher le processus de règlement du différend lorsque l’arrêt de travail dépasse soixante jours), la commission rappelle qu’elle attendait des informations sur l’issue des examens semestriels entrepris par la Commission de révision de la gestion du travail (LMRC). La commission prend dument note que, selon le gouvernement, bien que l’article 87.4 de la loi sur les relations de travail exige de la LMRC, un organe tripartite consultatif sur les questions de travail, qu’il revoie le fonctionnement des articles 87.1 et 87.3 tous les deux ans, en novembre 2018, la LMRC a appuyé une proposition de suppression de l’obligation d’examen bisannuel, étant donné que les dispositions ont bien fonctionné et que les examens n’ont donné lieu à aucun changement depuis 2004. Réitérant ses précédentes recommandations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard, ainsi que sur l’application de l’article 87.1 de la loi sur les relations de travail.
Province de Nouvelle-Écosse. Services essentiels. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les articles 3(1)(a) et 2(f) de la loi sur les services de santé et communautaires essentiels donnent une définition large des services essentiels et elle avait donc prié le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées afin de mettre ces dispositions en pleine conformité avec la convention. A cet égard, le gouvernement indique que: i) les parties assujetties à la loi sur les services de santé et communautaires essentiels doivent négocier un Accord de services essentiels (ESA) décrivant les niveaux d’effectifs convenus en cas de conflit du travail; ii) le Conseil du travail impose un ESA si les parties n’arrivent pas à en négocier un; iii) les ouvriers et jardiniers d’hôpital ne seront sans doute pas inclus dans un ESA parce que les syndicats le refuseraient et qu’il y a peu de chance que le Conseil du travail les qualifie d’«essentiels» après audition des arguments; et iv) la législation est actuellement contestée devant les tribunaux. Réitérant ses précédentes recommandations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de la contestation devant les tribunaux des articles 3(1)(a) et 2(f) de la loi sur les services de santé et communautaires essentiels.

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle prend également note des observations du Congrès du travail du Canada (CLC), reçues les 31 août 2019 et 30 septembre 2020, sur des questions examinées dans la présente demande. La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement et du CLC (voir mesures sociales et économiques prises pour faire face à la pandémie de COVID 19, champ couvert par la convention et articles 4 à 6 de la convention), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Mesures sociales et économiques prises pour faire face à la pandémie de COVID 19. La commission note que le CLC a indiqué que la pandémie de COVID 19 touche de manière disproportionnée les travailleurs à faible revenu et les groupes marginalisés, et a rappelé l’importance des droits en matière de liberté syndicale et de négociation collective. Le CLC dénonce le fait que, face à la pandémie, certains gouvernements provinciaux ont adopté des textes législatifs qui suspendent les droits de négociation collective. En Ontario, l’adoption de Bill-195: The Reopening Ontario (A Flexible Response to COVID-19) Act, 2020 a conduit à la suspension des dispositions des conventions collectives relatives au temps de travail, aux vacances, aux congés et au licenciement, portant atteinte aux droits acquis de certaines catégories de travailleurs essentiels, en particulier ceux du secteur de la santé. En outre, le CLC dénonce le fait que ladite loi permet au gouvernement provincial de maintenir et de modifier les décrets d’urgence pris en vertu de la loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence pendant au moins une année après la fin de la situation d’urgence déclarée et qu’il supprime le mécanisme de responsabilité démocratique. Sur ce dernier point, la commission note que le gouvernement déclare que: i) la loi susmentionnée a été adoptée dans le cadre du plan provincial de réponse aux effets de la pandémie de COVID 19 qui donne à l’Ontario la flexibilité nécessaire pour assurer la fourniture des services et protéger la santé et la sécurité de sa population; ii) cette loi impose au Premier ministre de l’Ontario de faire rapport sur toute modification ou prorogation des décrets dans les 120 jours suivant l’entrée en vigueur de ladite loi; iii) le gouvernement de l’Ontario ne maintient que les pouvoirs et mesures nécessaires pour continuer à protéger la sécurité et la santé de sa population et les décrets, dès qu’ils ne sont plus nécessaires, ne seront pas renouvelés ou seront modifiés en conséquence, à partir des conseils d’experts en santé publique.
La commission a bien conscience des circonstances exceptionnelles que le pays connaît du fait de la pandémie de COVID 19 et de la nécessité absolue que constitue l’adoption de mesures d’urgence pour protéger la santé de la population. Elle rappelle que les mesures de fixation unilatérale des conditions de travail qui ne tiennent pas compte des conventions collectives en vigueur devraient avoir un caractère exceptionnel, être limitées dans le temps et comporter des garanties pour les travailleurs les plus touchés. Elle souligne également que la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, met l’accent sur l’importance du dialogue social de manière générale et concernant la négociation collective en particulier face aux situations de crise, en encourageant la participation active des organisations d’employeurs et de travailleurs à la planification, à la mise en œuvre et au suivi des mesures en faveur du redressement et de la résilience. La commission encourage donc le gouvernement à entamer le dialogue avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives des secteurs concernés en vue de limiter les effets et la durée des mesures susmentionnées et de garantir la pleine utilisation de la négociation collective en tant que moyen de parvenir à des solutions équilibrées et durables en temps de crise. La commission prie le gouvernement de donner des informations à ce sujet.
Champ couvert par la convention. Catégories de travailleurs non couvertes par les législations du travail des provinces. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs catégories de travailleurs n’entrent pas dans le champ d’application des législations du travail des provinces. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien qu’étant ainsi exclues du régime général des relations de travail, ces catégories peuvent exercer, à des degrés divers, certains droits collectifs.
  • -Professions libérales. Architectes, dentistes, géomètres, juristes, ingénieurs, médecins. La commission note que les législations du travail des provinces suivantes: Alberta, Ontario, Nouvelle-Ecosse, Île-du-Prince-Édouard et Saskatchewan excluent les catégories susmentionnées de travailleurs de leur champ d’application. Elle note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que ces catégories de travailleurs soient exclues du champ d’application des législations du travail, rien ne les empêche de présenter collectivement des revendications à leurs employeurs ou de négocier collectivement hors du cadre statutaire. Le gouvernement ajoute que, selon le droit canadien, les employeurs ont une obligation de bonne foi dans les consultations concernant les conditions de travail ou d’emploi et que les commissions des relations du travail peuvent exiger l’inclusion de leurs membres (ou leurs membres en cours de formation) dans une unité de négociation si une majorité le souhaite. Par exemple, l’Ontario Medical Association et Doctors Nova Scotia négocient au nom des médecins et médecins internes des provinces correspondantes, et les avocats de la Saskatchewan Legal Aid Commission sont syndiqués et peuvent négocier collectivement. La commission note que, dans ses informations supplémentaires, le gouvernement signale qu’en Alberta: i) la Public Service Employee Relation Act (PSERA) n’exclut pas totalement les professions libérales (comme les médecins, dentistes, architectes et ingénieurs) des dispositions de la législation et qu’en vertu de l’article 13(2) de cette loi, la Commission des relations de travail peut enjoindre ces professionnels à devenir membres d’une unité de négociation si une majorité le souhaite; ii) un examen de la loi sur l’enseignement post-secondaire a conduit à l’inclusion de cinq professions (médecin, dentiste, architecte, ingénieur et juriste) dans les unités de négociation du corps enseignant, conformément à l’article 58.1(4) du Code des relations de travail (CRT); iii) certaines catégories de professionnels, tels les architectes, peuvent également être couverts par les dispositions de la loi sur l’enregistrement des professions, qui établit les moyens dont disposent les associations professionnelles de la province pour conduire leurs affaires et régit la conduite de leurs membres. La commission note également que le gouvernement indique que les législations du travail actuelles, qui tirent leurs origines de contextes industriels, ne sont pas toujours adaptées à des contextes non industriels, tels que les résidences privées et les bureaux professionnels.
  • -Travailleurs domestiques. La commission note que les travailleurs domestiques employés au domicile de particuliers sont exclus du champ d’application de la législation du travail dans les provinces suivantes: Alberta, Ontario, Nouveau-Brunswick et Saskatchewan. La commission note que: i) au Nouveau-Brunswick, le gouvernement, conscient des effets négatifs de l’exclusion de ces travailleurs du champ couvert par la loi sur les relations du travail, a tenu des consultations en septembre 2016 en vue éventuellement de modifier la législation du travail, et il procède actuellement à un examen technique de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011; ii) au Saskatchewan, les travailleurs domestiques se heurtent à des limitations pratiques quant à l’exercice effectif de leurs droits, en raison de la définition d’«employeur» contenue dans la loi du Saskatchewan sur l’emploi selon laquelle l’employeur est celui qui emploie «trois salariés ou plus»; iii) selon les conseillers spéciaux en charge du rapport final «Changing Workplaces Review» (CWR) commandé par le ministère du Travail et publié en 2017, il a été suggéré au gouvernement d’étudier la possibilité de modifier la législation pour tenir compte de la situation particulière des travailleurs domestiques et notamment de leur vulnérabilité spécifique, compte tenu également de leur impossibilité, sur un plan pratique, d’accéder à la négociation collective.
  • -Travailleurs agricoles. La commission observe que, en Alberta et en Ontario, les travailleurs agricoles, qui sont exclus du champ d’application des législations du travail, sont couverts par des régimes spéciaux. En Alberta, la commission note que la loi de protection renforcée des travailleurs de l’agriculture et de l’élevage est entrée en vigueur en janvier 2018 et qu’elle confère aux travailleurs salariés de l’agriculture et de l’élevage n’ayant pas de liens familiaux avec leur employeur les mêmes droits statutaires qu’à la plupart des autres salariés de la province, s’agissant de la faculté d’être représentés par un agent à la négociation ou de négocier collectivement avec leur employeur s’ils le souhaitent. La commission prend cependant note avec regret du fait que, dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique qu’après des consultions à l’échelle de la province avec les acteurs du secteur agricole, la loi de 2019 sur la liberté et la sécurité dans l’agriculture rétablit, en Alberta, la dérogation au CRT pour l’agriculture et l’élevage, à compter du 1er janvier 2020. En Ontario, la loi sur la protection des salariés de l’agriculture (AEPA) prévoit le droit de ces travailleurs de constituer une association de salariés ou de s’affilier à une telle association et de faire connaître leurs revendications à leurs employeurs par cette voie. La commission observe cependant que le Comité des droits économiques et sociaux s’est déclaré préoccupé par le fait que certaines catégories de travailleurs étrangers, notamment les travailleurs migrants employés de manière temporaire ou saisonnière, sont exposées à certaines formes d’exploitation de la part des employeurs (E/C.12/CAN/CO/6). Elle observe que, selon le rapport final du CWR, l’AEPA: i) n’énonce pas le droit de négociation collective; ii) ne prévoit aucune obligation pour les parties de se rencontrer, d’engager un dialogue significatif et de fournir des efforts raisonnables pour parvenir à un accord collectif, ne prévoit pas non plus de mécanisme obligatoire de règlement en cas de conflit sur l’application des conventions collectives; et iii) la protection prévue contre les actes de discrimination antisyndicale ou les actes d’ingérence est insuffisante.
  • -Travailleurs indépendants. La commission note que la législation du travail des provinces suivantes: Alberta, Ontario, Colombie-Britannique, Terre Neuve-et-Labrador exclut implicitement ou explicitement les travailleurs indépendants de son champ d’application. Elle note que, selon le CLC, la législation du travail n’est pas adaptée aux établissements ne comptant qu’un très petit nombre de salariés ni aux formes atypiques d’emploi. Elle souligne également que dans tout le Canada des voix se sont fait entendre pour que les travailleurs de l’économie des plateformes numériques soient reconnus comme des salariés et non comme des travailleurs indépendants.
En ce qui concerne les différentes catégories mentionnées ci-dessus, la commission prend dûment note que le gouvernement déclare que, bien qu’étant exclus du champ d’application des législations du travail des provinces, les travailleurs en question peuvent exercer, à des degrés divers, certains droits collectifs. À cet égard, la commission convient que l’application de la convention ne requiert pas nécessairement que les catégories de travailleurs mentionnées ci-dessus soient incluses dans le régime général des relations du travail dès lors que les intéressés peuvent, dans la pratique, exercer des droits qui sont reconnus par la convention à travers, par exemple, des régimes spécifiques. Dans le même temps, la commission note que certains partenaires sociaux ont signalé à son attention des obstacles spécifiques auxquels ces catégories se heurtent dans l’exercice de leurs droits collectifs, en particulier le défaut d’accès à des procédures significatives de négociation collective. Soulignant que, selon la convention, tous les travailleurs, à la seule exception, éventuellement, des membres des forces armées et de la police ainsi que des fonctionnaires commis à l’administration de l’État, doivent jouir d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence et doivent avoir accès à des moyens efficaces de négociation collective, la commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière les différentes catégories de travailleurs dont il est question ci-dessus peuvent exercer effectivement les droits consacrés par la convention. À cet égard, elle le prie de communiquer, pour chaque catégorie, des informations sur le nombre des conventions collectives conclues et le nombre des travailleurs ainsi couverts. Eu égard aux conditions particulières de travail et d’emploi de ces catégories, la commission encourage le gouvernement à étudier, en pleine consultation avec les partenaires sociaux concernés, des mesures adaptées, au besoin, de caractère législatif, qui soient propres à assurer que les catégories en question ont effectivement accès aux droits consacrés par la convention. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises à cet égard.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) toutes les législations du travail du Canada prévoient que les employeurs (et leurs représentants) ne peuvent refuser d’employer ni ne peuvent licencier, menacer ou sanctionner une personne dans le cadre de son emploi en raison de son activité syndicale; ii) il est interdit aux employeurs d’imposer des clauses ou des conditions d’emploi qui restreindraient de fait le droit des travailleurs de s’affilier à un syndicat ou de conserver cette affiliation; iii) toutes les législations du travail du Canada prévoient que les employeurs (ou ceux qui agissent en leur nom) ne peuvent participer ou interférer dans la formation ou l’administration d’un syndicat ou soutenir financièrement celui-ci; iv) nonobstant, les employeurs sont libres d’exprimer leur opinion personnelle sur un syndicat dès lors qu’ils n’usent pas de coercition, d’intimidation ou d’une influence indue; v) de même, dans la plupart des juridictions, il est expressément interdit aux syndicats et à leurs représentants de participer ou d’intervenir dans la formation ou l’administration d’organisations d’employeurs; vi) les pratiques déloyales tombent sous le coup d’une interdiction aussi bien durant le processus d’accréditation d’un syndicat que durant la négociation d’une convention collective; et vii) les pratiques déloyales et les actes d’ingérence peuvent donner lieu à des actions devant les juridictions compétentes en matière de travail. La commission prend dûment note du fait que l’administration des relations du travail et leurs voies d’exécution sont du ressort d’organes quasi judiciaires indépendants et impartiaux. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations quant au régime applicable aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’État aux niveaux fédéral et provincial, notamment sur les dispositions instaurant une protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence et elle le prie de préciser la commission de travail ou le tribunal administratif compétent pour l’administration et l’application des règles en matière de relations du travail à l’égard de ces travailleurs. Elle le prie également de donner des informations sur les plaintes pour discrimination antisyndicale ou ingérence, dans le secteur public comme dans le secteur privé (aux niveaux fédéral et provincial), dont les diverses instances compétentes ont pu être saisies, la durée moyenne des procédures correspondantes et leur issue, de même que sur les réparations et les sanctions ordonnées par suite.
La commission prend note des préoccupations exprimées par le CLC à propos de récents changements adoptés en matière d’accréditation des syndicats en Alberta, en Ontario et au Manitoba (Bill C 2: An act to make Alberta open for business et Bill C 47: Making Ontario open for business Act et Bill C 7: Labour relations Amendment), question abordée par la commission dans le contexte de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Elle note que le CLC allègue que les changements en question pourraient avoir comme effet négatif de rendre largement possible les actes d’ingérence de l’employeur et d’introduire un déséquilibre dans les rapports entre les organisations de travailleurs et les employeurs. Compte tenu des préoccupations exprimées par le CLC, la commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les risques d’ingérence qui résulteraient des récents changements apportés dans l’accréditation des syndicats en Alberta, en Ontario et au Manitoba.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Questions d’ordre législatif. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, bien qu’il n’existe pas de loi régissant de manière uniforme dans tout le Canada le droit de négociation collective, il existe un certain nombre d’aspects et de principes clés qui apparaissent systématiquement dans tous les régimes légaux de relations du travail de ce pays: i) la Cour suprême du Canada reconnaît le droit de négocier collectivement en tant que droit protégé par l’article 2(d) de la Charte canadienne des droits et libertés; ii) des droits de négociation collective exclusifs peuvent être conférés à un syndicat qui a obtenu un soutien majoritaire des salariés d’une unité de négociation (accréditation); iii) un soutien majoritaire est attesté soit par les cartes de membres signées, soit par un scrutin secret sur la représentation; iv) dès lors qu’un syndicat est accrédité, le syndicat et l’employeur ont une obligation de négocier de bonne foi et de faire tout ce qui est raisonnablement en leur pouvoir pour parvenir à un accord collectif sur les termes et conditions d’emploi; v) les arrêts de travail sont interdits tant qu’une convention collective est en vigueur; vi) tous les accords portant sur l’interprétation ou l’administration d’une convention collective doivent être soumis à un arbitrage qui sera contraignant; vii) si l’employeur et le syndicat se trouvent dans une impasse au cours du processus de négociation collective, divers mécanismes ont été prévus pour les aider à résoudre leurs différends et conclure une convention collective, comme la médiation, la conciliation et/ou l’arbitrage volontaire des intérêts; et viii) dans plusieurs juridictions, il est possible de demander l’arbitrage de la première convention collective et les parties peuvent solliciter l’assistance du conseil du travail compétent.
La commission note que, selon le CLC, si le modèle de négociation actuel (le modèle loi Wagner) reste pertinent pour les travailleurs exerçant leur activité sur des lieux de travail importants, à site unique, pratiquant des horaires traditionnels et devrait donc rester d’application dans ces branches et secteurs, il n’est pas adapté aux lieux de travail comptant un petit nombre de salariés et recourant aux formes atypiques d’emploi (avec des taux élevés de travail à temps partiel, de travail temporaire, de travail saisonnier, de travail autonome ou d’emploi contractuel). La commission note également que, dans ses observations de 2020, le CLC souligne que, ces dernières années, les travailleurs de l’économie des plateformes numériques en Ontario ont saisi la justice afin d’être reconnus comme des salariés et non comme des indépendants contractuels, afin de pouvoir exercer leurs droits en matière de liberté syndicale et de négociation collective: i) en février 2020, la Commission des relations de travail de l’Ontario a statué que les livreurs de repas à domicile étaient des entrepreneurs dépendants et déclaré en conséquence qu’ils bénéficiaient du droit d’organisation et de négociation collective; ii) le 26 juin 2020, la Cour suprême du Canada a statué contre une plateforme de transport de personnes et de livraison de repas, ce qui pourrait ouvrir la voie à la reconnaissance des droits de ces travailleurs en matière de liberté syndicale et de négociation collective. La commission note que, dans ses observations, le CLC incite le gouvernement à explorer toute une série de formules qui pourraient procurer à ces travailleurs précaires, dont beaucoup peuvent être de récents immigrés, des femmes ou des membres de minorités ethniques, la possibilité de se syndiquer et d’accéder aux avantages et aux protections liés à la syndicalisation. La commission note en outre que dans le rapport final du CWR les Conseillers spéciaux signalent que le modèle actuel découlant de la loi Wagner d’accréditation auprès d’un seul employeur et d’une seule entreprise n’assure pas un accès effectif à la négociation collective pour un grand nombre de salariés et donc qu’il serait nécessaire de procurer aux salariés vulnérables de certains secteurs de l’économie un tel accès à la négociation collective. Observant que dans toutes les juridictions, un syndicat ne peut être accrédité en tant qu’agent de négociation (sauf s’il y a la reconnaissance volontaire de l’employeur ou sauf instruction directe venant du conseil du travail) que s’il recueille le soutien d’une majorité dans l’unité de négociation (50 pour cent plus un), la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’un tel système peut poser des problèmes de compatibilité avec la convention puisqu’il signifie qu’un syndicat représentatif qui ne recueillerait pas une majorité absolue pourrait ainsi ne pas avoir la possibilité de négocier (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 234). Compte tenu de la volonté, manifestée par diverses parties prenantes, d’explorer diverses solutions afin d’adapter le modèle actuel de négociation collective aux formes atypiques d’emploi, ainsi que de l’évolution récente de la jurisprudence à ce propos, la commission invite le gouvernement à rechercher, en concertation avec toutes les parties prenantes intéressées, des formules appropriées et consensuelles de nature à garantir, en droit et dans la pratique, le droit à la négociation collective à tous les travailleurs couverts par la convention, en accordant une attention particulière aux catégories de travailleurs les plus vulnérables mentionnées dans le présent commentaire.
Articles 4 à 6 de la convention. Limitations du contenu des conventions collectives applicables à des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État. Le CLC dénonce que, depuis la ratification de la convention, les gouvernements des provinces de l’Alberta, du Manitoba et de Nouvelle-Ecosse ont adopté des instruments législatifs qui visent à restreindre unilatéralement ou à modifier le contenu relatif aux salaires et aux traitements dans les conventions collectives (Bill C 9: Public sector arbitration deferral Act; Bill C 28: The public services sustainability Act; Bill C 75: Teachers professional agreement and classroom improvement Act et Bill C 148: Public service sustainability Act). Le CLC signale également qu’en juin 2018, la Cour supérieure de Québec a considéré que l’article 113(b) de la loi fédérale sur les relations dans le secteur public, qui restreint la négociation collective en ce qui concerne les pensions et les dotations en personnel et attribue un pouvoir discrétionnaire unilatéral au gouvernement, viole la liberté syndicale garantie par la Charte canadienne des droits et libertés; le ministère public a fait appel contre cet arrêt et la décision est attendue. S’agissant du projet de loi Bill C-28 au Manitoba, la commission note que, dans ses observations de 2020, le CLC indique que la Cour du banc de la Reine a statué que ce texte de loi contrevenait aux droits en matière de liberté syndicale et de négociation collective des employés du secteur public au Manitoba et que la province avait interjeté appel. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur cette question et de faire part de l’issue de la procédure judiciaire.
Législation sur le retour au travail. La commission prend également note des observations du CLC relatives à l’application de la législation sur le retour au travail, question que la présente commission aborde essentiellement dans le cadre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La commission note cependant que certaines allégations visant cette législation sur le retour au travail visent aussi des limitations à la négociation collective et l’imposition d’un arbitrage obligatoire. À cet égard, la commission tient à rappeler que l’arbitrage obligatoire n’est en général pas compatible avec la promotion de négociations collectives libres et volontaires telles qu’envisagées à l’article 4 de la convention et que, par conséquent, l’arbitrage obligatoire dans le contexte de la négociation collective n’est acceptable que dans le cas de fonctionnaires qui sont commis à l’administration de l’État (article 6 de la convention), de services essentiels au sens strict du terme (ceux dont l’interruption mettrait en péril la vie, la sécurité des personnes ou la santé pour toute ou partie de la population) et en cas de crise nationale aiguë. La commission exprime l’espoir que le gouvernement s’abstiendra à l’avenir d’adopter des lois spéciales de retour au travail et d’imposer une procédure d’arbitrage obligatoire dans des situations autres que celles mentionnées ci-dessus.

C108 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement comme suite aux décisions adoptées par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle procédera à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, de même que sur la base des informations dont elle disposait déjà en 2019.
Ratification éventuelle de la convention (n° 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu’amendée. La commission avait noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement, il lui était nécessaire de mener une analyse et une évaluation plus approfondies quant à d’éventuelles mises à niveau techniques du système actuellement en vigueur de pièces d’identité des gens de mer basé sur un code-barres à deux dimensions, pour pouvoir éventuellement ratifier la convention nº 185, telle qu’amendée en 2016. La commission note que le gouvernement indique qu’à la suite de l’évaluation réalisée, il a décidé de ne pas procéder à la ratification de la convention no 185. Le gouvernement réaffirme son attachement à appliquer la convention no 108, notamment en ce qui concerne la reconnaissance des pièces d’identité des gens de mer délivrés par les autres États ayant ratifié la convention, de manière à faciliter l’entrée des gens de mer dans le pays aux fins d’une permission à terre, d’un transit, d’un embarquement sur un autre navire ou d’un rapatriement. La commission rappelle à cet égard la résolution adoptée lors de la troisième réunion de la Commission tripartite spéciale sur la MLC, 2006, telle qu’amendée, exprimant la préoccupation de cette instance devant les difficultés auxquelles les gens de mer continuent de faire face de par le monde pour obtenir des permissions de descendre à terre et pour transiter dans certains ports et terminaux, et reconnaissant que, malgré l’augmentation du nombre d’États Membres ayant ratifié la convention no 185, il semble toujours problématique d’assurer que la convention s’applique comme initialement prévu. Notant que ces problèmes se sont considérablement accrus par suite des restrictions imposées de par le monde par les gouvernements pour tenter de contenir l’expansion de la pandémie de COVID 19, la commission invite le gouvernement à la tenir informée de toute reconsidération de sa position par rapport à la convention n° 185.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Prescriptions en matière de pièces d’identité des gens de mer. La commission avait prié le gouvernement d’insérer dans les pièces d’identité des gens de mer qu’il délivre la mention indiquant, comme spécifié à l’article 4, paragraphe 2 de cet instrument, que ce document est une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la convention. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que les pièces d’identité des gens de mer ont fait l’objet d’une mise à jour et qu’elles incluent désormais la date de leur délivrance ainsi que la mention prescrite à l’article 4, paragraphe 2.

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision du Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a donc examiné l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires fournies ainsi que des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations du Congrès du travail du Canada (CTC), reçues le 30 août 2019 et 30 septembre 2020. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 2 de la convention. Fonctionnement des procédures de consultation. En réponse aux commentaires précédents de la commission, dans lesquels elle avait demandé des informations sur les mesures prises pour renforcer la mise en œuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces, aux niveaux national et provincial, sur les questions couvertes par la convention, le gouvernement indique que les ordres du jour aux fins de la table ronde tripartite annuelle sur les questions relatives à l’OIT, élaborés en consultation avec les partenaires sociaux, n’incluaient pas officiellement de modèles efficaces de dialogue social infranational. Le gouvernement explique que cela est dû au fait que les ordres du jour, principalement axés sur les points à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et sur d’autres points de la politique du travail de l’OIT, étaient déjà chargés et que les mandants tripartites n’avaient pas considéré que la question des modèles de dialogue social infranational était une priorité essentielle des ordres du jour. Remerciant le CTC pour ses observations, le gouvernement indique que des efforts concertés ont été faits en réponse aux partenaires sociaux qui demandaient une participation accrue des provinces et des territoires lors de ces tables rondes tripartites annuelles. Dans ses observations, le CTC note que les gouvernements provinciaux ont été représentés aux réunions annuelles de préparation à la Conférence qui se sont tenues pendant la période couverte par le rapport. Le CTC prône le renforcement de la participation provinciale aux discussions sur les normes de l’OIT et les points à l’ordre du jour de la Conférence. Considérant que cela permettrait d’examiner des modèles efficaces de dialogue social infranational pour contribuer à renforcer le tripartisme aux niveaux national et provincial, le CTC demande à nouveau des discussions plus approfondies lors des réunions tripartites à l’échelle fédérale sur la promotion du dialogue social au niveau provincial. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises pour renforcer et promouvoir une consultation tripartite efficace, aux niveaux national et provincial, sur les questions couvertes par la convention.
Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique qu’il continue à mener des consultations régulières avec les partenaires sociaux sur les questions concernant les normes internationales du travail énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne les réponses aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), les propositions à présenter à l’autorité compétente en relation avec la soumission des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)), et les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)). En ce qui concerne l’application de l’article 5, paragraphe 1 c), la commission note avec intérêt que le 17 juin 2019, à la suite de consultations avec les provinces, les territoires et les partenaires sociaux, le Canada a ratifié la convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947, et le Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. La commission fait bon accueil à la déclaration du gouvernement selon laquelle il continuera à consulter systématiquement les partenaires sociaux sur les questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, dans son rapport supplémentaire, le gouvernement informe que les exemples de consultations et de discussions tripartites qui ont eu lieu depuis son rapport de 2019 comprennent des consultations sur l’abrogation et le retrait proposés de plusieurs conventions et recommandations de l’OIT, des discussions sur la ratification éventuelle par le Canada de la convention (n° 190) sur la violence et le harcèlement, ainsi que des réunions du Programme fédéral du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées au sujet de toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1 a) à e), de la convention.
Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage les États Membres à recourir plus amplement à la consultation tripartite et au dialogue social, lesquels offrent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à ce propos, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures, et sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la Convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du travail en 2014 et en 2016 sont entrés en vigueur pour le Canada le 18 janvier 2017 et le 8 janvier 2019 respectivement. Sur la base de son deuxième examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Impact de la pandémie de COVID 19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des travailleurs des transports (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), que le Bureau a reçues respectivement le 1er octobre 2020 et le 26 octobre 2020, selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en respectent pas certaines dispositions pendant la pandémie de COVID 19. Notant avec une profonde préoccupation les effets de la pandémie de COVID 19 sur la protection des droits des marins tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 sur cette question.
Article II, paragraphes 1 i), 4 et 5. Définitions et champ d’application. Navires, eaux intérieures, eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’applique une réglementation portuaire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les différentes dispositions de la législation mettant en œuvre la MLC, 2006, excluent totalement ou partiellement les navires engagés dans des voyages de classe 1 et de classe 2 à proximité du littoral. Elle avait considéré que la notion de voyage à proximité du littoral, telle que définie dans le cas du Canada, va clairement au-delà de l’exclusion prévue à l’article II, paragraphe 1 i), de la convention. La commission avait prié le gouvernement d’expliquer comment les exceptions prévues pour les voyages de classe 1 et de classe 2 à proximité du littoral peuvent être justifiées en vertu de l’article II, paragraphe 1, point i). Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en consultation avec les gens de mer et les armateurs, il a défini l’expression «voyage à proximité du littoral, classe 2», qui est considérée comme équivalente à celle de «au proche voisinage d’eaux abritées». Le gouvernement indique en outre que les amendements au Règlement du personnel maritime (MPR) attendus pour 2021 devraient supprimer le voyage à proximité du littoral, classe 1, de la liste des voyages dans la législation canadienne. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir que les dispositions nationales d’application de la convention s’appliquent à tous les navires entrant dans son champ d’application et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article II, paragraphe 1 i), et paragraphe 4. Définitions et champ d’application. Navires effectuant des forages. La commission note que la partie 3 du MPR qui met en œuvre la plupart des dispositions de la convention ne s’applique pas aux bâtiments utilisables dans le cadre d’activités de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz, qui ne sont pas engagés dans la navigation (article 301(3)(c) du MPR). La commission rappelle qu’en vertu de l’article II, paragraphe 4, tous les navires «normalement affectés à des activités commerciales», qu’ils soient ou non en navigation, entrent dans le champ d’application de la convention. La commission prie le gouvernement: i) de préciser si les «bâtiments utilisables dans le cadre d’activités de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz », qui ne sont pas engagés dans la navigation sont considérés comme des navires; et ii) d’expliquer pourquoi ces bâtiments sont exclus du champ d’application de la convention.
Article II, paragraphes 6 et 7. Définitions et champ d’application. Navires de moins de 200 tonneaux de jauge brute. La commission avait précédemment noté que certaines dispositions du MPR, par exemple les articles 308 et 309, excluent de leur application les navires de moins de 100 tonneaux de jauge brute, y compris ceux engagés dans des voyages internationaux, et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations à cet égard. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle «les articles 308 et 309 du MPR s’appliquent à tous les navires canadiens qui effectuent des voyages illimités ou des voyages internationaux. Afin d’étendre les protections de la convention à un plus grand nombre de navires, le Canada a choisi d’en appliquer des éléments aux navires canadiens d’une jauge brute de 100 ou plus effectuant un voyage considéré comme «au proche voisinage d’eaux abritées». Le gouvernement indique en outre, qu’en ce qui concerne l’article 309 du MPR, les modifications attendues pour 2021 étendront son application à tous les navires canadiens effectuant des voyages en dehors des eaux nationales. La commission rappelle que les navires naviguant dans les eaux nationales autres que «les eaux intérieures, les eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’applique une réglementation portuaire» entrent dans le champ d’application de la convention. Elle rappelle également que l’article II, paragraphe 6, ne prévoit une certaine souplesse que pour l’application de «certains éléments particuliers du code», c’est-à-dire des normes et des principes directeurs, à un navire ou à certaines catégories de navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux, sous réserve de certaines conditions (détermination par l’autorité compétente en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer; questions régies différemment par la législation nationale, des conventions collectives ou d’autres mesures). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les dispositions de la convention sont appliquées à l’égard de tous les gens de mer travaillant à bord de tous les navires couverts par la convention et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission, notant que la loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (CSA) ne semble pas contenir de disposition sur les types de travaux interdits en raison de l’âge, avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour placer sa législation en conformité avec la norme A1.1, paragraphe 4, en veillant à ce que l’admission à des travaux dangereux soit interdite aux gens de mer de moins de 18 ans. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les règlements modifiant le MPR prévus pour 2021 apporteront des précisions supplémentaires sur les travaux dangereux interdits aux marins de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour déterminer, après consultation des organisations d’armateurs et de marins concernées, les types de travaux susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des marins de moins de 18 ans et qui leur sont donc interdits.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 3. Recrutement et placement. Services exploités par une organisation de gens de mer. La commission note qu’en vertu de l’article 304, paragraphe 3, du MPR, l’obligation de détenir une licence ne s’applique pas au service de recrutement et de placement des gens de mer exploité par un syndicat qui a été accrédité en tant qu’agent négociateur des employés d’une unité de négociation par le Conseil canadien des relations industrielles en vertu du Code canadien du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la norme A1.4, paragraphe 3 de la convention (y compris s’agissant des prescriptions du paragraphe 5 de la norme et le système de protection prévu au paragraphe 5 c) vi)) en ce qui concerne les services de recrutement et de placement des gens de mer exploités par des syndicats accrédités par le Conseil canadien des relations industrielles.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 a) et 4. Contrat d’engagement maritime. Signature par le marin et l’armateur ou son représentant. Contenu. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations permettant de déterminer si le contrat d’engagement maritime signé par le capitaine contient des données concrètes sur l’identité de l’armateur. Elle prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, outre les informations requises par l’article 91(2) de la CSA, l’article 308(2)(b) du MPR exige que les clauses du contrat d’engagement maritime contiennent le nom et l’adresse de l’armateur du navire. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 4. Contrat d’engagement maritime. Contenu. La commission avait noté que certains des éléments énumérés dans la norme A2.1, paragraphe 4, ne sont pas mentionnés dans l’article 308 du MPR et elle avait prié le gouvernement d’indiquer comment il assure le respect de la norme A2.1, paragraphe 4 g), h) et i). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les amendements au MPR prévus pour 2021 permettront de mieux préciser que tous les contrats d’engagement des gens de mer doivent contenir l’ensemble des informations requises par la norme A2.1, paragraphe 4 g), h) et i), de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution visant à assurer la pleine conformité avec la norme A2.1, paragraphe 4, de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 b). Contrat d’engagement maritime. Examen et demande de conseils avant signature. Notant que selon le Guide de certification des fournisseurs de services de recrutement et de placement des gens de mer (SRPS) et l’article 306(1)(c) du MPR, toutes les personnes recrutées ou placées par des SRPS doivent avoir la possibilité d’examiner leur contrat d’engagement maritime avant de monter à bord du navire, la commission avait prié le gouvernement l’indiquer comment la norme A2.1, paragraphe 1 b), est appliquée à l’égard de l’ensemble des gens de mer protégés par la convention. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 91(1) et (2) de la CSA disposant que le ministre impose au capitaine du navire l’obligation de s’assurer que chaque marin comprend ses droits et obligations en vertu de son contrat avant ou pendant son engagement. Le gouvernement indique en outre que les règlements modifiant le MPR apporteront des précisions supplémentaires garantissant que les gens de mer bénéficient pleinement de la protection offerte par la règle 2.1 et la norme A2.1, paragraphe 1 b), de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.
Règle 2.3 et le code. Durée du travail et durée du repos. La commission avait précédemment noté que les articles 319 à 321 du MPR ne sont pas pleinement conformes à la convention dans la mesure où: i) le régime de temps de travail applicable aux navires effectuant des voyages à proximité du littoral est différent selon qu’ils naviguent dans les eaux d’un pays ayant ratifié ou non la convention; ii) aucun régime n’a été fixé par l’autorité compétente conformément à la norme A2.3, paragraphe 2. La commission avait également noté que le Règlement de 1985 sur la durée du travail des employés affectés au transport maritime sur la côte est et sur les Grands Lacs, ainsi que le Règlement sur la durée du travail des employés du transport maritime de la côte ouest, prévoient des dérogations aux dispositions relatives aux heures de travail, qui ne sont pas conformes à la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le certificat d’engagement maritime est considéré comme un «document maritime canadien» en vertu de la CSA et est délivré conformément aux dispositions de l’article V et du titre 5 de la MLC, 2006, de sorte que toutes les prescriptions de la norme A2.3, paragraphe 5, deviennent des conditions qui doivent être respectées. Le gouvernement indique en outre que le respect des prescriptions du MPR relatives aux heures de travail et de repos (articles 319 à 323) est exigé de tous les capitaines et membres d’équipage assujettis au MPR. Les dérogations aux heures de travail contenues dans le Code du travail et dans les règlements d’application n’autorisent pas à enfreindre le MPR. La commission renvoie à ses commentaires précédents dans lesquels elle a détaillé les non conformités entre les articles 319-321 du MPR et la convention et a indiqué que les dérogations figurant dans les règlements susmentionnés ne sont pas conformes à la convention. La commission prie le gouvernement de remédier à ces non conformités afin de garantir que sa législation donne pleinement effet à la norme A2.3 en ce qui concerne tous les gens de mer travaillant sur des navires couverts par la convention, apportant ainsi une certitude juridique et une prédictibilité à tous les mandants.
Règle 2.4 et le code. Droit à un congé. Dans son précédent commentaire, la commission, notant que l’article 184 du Code du travail, qui prévoit une période de deux semaines de congés payés par an, n’est pas conforme à la norme A2.4, paragraphe 2, de la convention, avait prié le gouvernement d’apporter des précisions à cet égard. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles tous les employés couverts par le Code canadien du travail, y compris ceux qui sont employés sur des navires, ont droit à un minimum de deux semaines de congés annuels après une année d’emploi continu. À compter du 1er septembre 2019, le droit aux congés annuels est passé à trois semaines après cinq ans et à quatre semaines après dix ans d’emploi continu. Le gouvernement indique en outre que les employés couverts par le Règlement de 1985 sur la durée du travail des employés affectés au transport maritime sur la côte est et sur les Grands Lacs, ou le Règlement sur la durée du travail des employés du transport maritime de la côte ouest, peuvent avoir droit à un congé payé supplémentaire lorsque leur employeur établit un plan de jours de relâche (en vertu duquel les employés ont droit à un congé payé en échange d’heures de travail normales plus longues - c’est-à-dire un seuil plus élevé avant que les heures supplémentaires ne deviennent payables). Ainsi, les employés qui bénéficient d’un plan de jours de relâche peuvent accumuler jusqu’à 45 jours de relâche payés (ou plus, avec un permis délivré par le ministre du Travail). Se référant à ses commentaires précédents, la commission réitère que l’article 184 du Code du travail n’est pas conforme à la norme A2.4, paragraphe 2, de la convention, qui prévoit pour tous les marins un minimum de 2,5 jours civils pour chaque mois de service comme base de calcul du congé annuel payé. En outre, selon le principe directeur B2.4.1, paragraphe 3, pour les gens de mer employés pour des périodes inférieures à un an ou en cas de cessation de la relation de travail, le droit au congé devrait être calculé au prorata. En ce qui concerne le droit au congé en vertu du Règlement de 1985 sur la durée du travail des employés affectés au transport maritime sur la côte est et sur les Grands Lacs, et du Règlement sur la durée du travail des employés du transport maritime de la côte ouest, la commission note qu’il n’est pas indiqué clairement quel est le congé annuel par mois pour les marins couverts par le Règlement. À cet égard, La commission rappelle que les congés compensatoires de quelque nature que ce soit ne doivent pas être comptés comme faisant partie du congé annuel payé (Principe directeur B2.4.1, paragraphe 4(d)). La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour mettre le Code du travail et le Règlement de 1985 sur la durée du travail des employés affectés au transport maritime sur la côte est et sur les Grands Lacs, et le Règlement sur la durée du travail des employés du transport maritime de la côte ouest, en conformité avec le paragraphe 2 de la norme A2.4, en tenant dûment compte des paragraphes 3 et 4 d) du principe directeur B2.4.1 de la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Garantie financière en cas d’abandon. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la norme A2.5.2. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les marins bénéficient d’une garantie financière pour leur rapatriement en vertu de l’article 328 du MPR et selon lesquelles ce même article précise les conditions dans lesquelles un marin est considéré comme abandonné. Le gouvernement indique également que les amendements au MPR prévus pour 2021 apporteront plus de précisions sur l’obligation pour l’armateur de disposer d’un système de garantie financière rapide et efficace pour aider les marins en cas d’abandon, ainsi que sur les cas dans lesquels un marin est considéré comme abandonné. La commission note qu’en vertu de l’article 328(2) du MPR, le représentant autorisé d’un bâtiment canadien détient une assurance ou a en place d’autres arrangements financiers suffisants pour indemniser tout membre d’équipage pour toute perte pécuniaire raisonnablement encourue qui résulte du manquement du représentant autorisé de s’acquitter de ses obligations envers celui ci en vertu de l’article 94(1) de la CSA ou de l’article 328(1) du MPR. L’article 94(1) de la CSA concerne le paiement par le représentant autorisé des dépenses pour le retour des marins quand «le membre de l’équipage est abandonné lorsqu’un navire canadien navigue ou fait naufrage». La commission observe que l’article 328(2) du MPR n’est pas entièrement conforme à la norme A2.5.2, dans la mesure où cette dernière exige la mise en place d’un dispositif de garantie financière en cas d’abandon défini en des termes plus larges que ceux prévus à l’article 328(2) du MPR. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité avec la norme A2.5.2. Elle le prie de fournir des informations sur la mise en œuvre des prescriptions détaillées de la norme A2.5.2.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphes 1 and 2 (a). Rapatriement. Circonstances. Interdiction d’exiger du marin une avance et de recouvrer les frais auprès du marin. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 94(1) de la CSA et de l’article 328(1) du MPR, les circonstances dans lesquelles les marins ont droit à un rapatriement ne coïncident pas entièrement avec celles stipulées à la norme A2.5, paragraphe 1. Elle a également noté que l’article 328(1) du MPR exclut le paiement des frais de rapatriement par le représentant autorisé en cas d’accord mutuel, ce qui n’est pas conforme à la convention. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation pleinement conforme à la norme A2.5.1, paragraphes 1 et 3 de la convention, et de préciser la durée maximale de la période d’embarquement au terme de laquelle un marin a droit au rapatriement (norme A2.5.1, paragraphe 2). La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les modifications du MPR attendues en 2021 aligneront entièrement les prescriptions de rapatriement des marins canadiens sur celles prévues par la norme A2.5.1, paragraphes 1-3. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer le plein respect de ces dispositions de la convention et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphe 3. Niveaux d’effectifs. Alimentation et service de table. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment la détermination des effectifs de sécurité tient compte des prescriptions de la règle 3.2 et de la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la question de la fourniture d’une alimentation de qualité aux marins est traitée à la fois dans le MPR (articles 173, 227 et 329) et dans le Règlement sur la santé et la sécurité au travail en mer (MOHS) (adopté en vertu du Code canadien du travail) (articles 80-85). Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations précises sur la question précédemment soulevée, la commission le prie d’indiquer comment les prescriptions relatives au niveau des effectifs tiennent compte de la nécessité d’avoir à bord d’un navire du personnel de cuisine et de table comme l’exige la norme A2.7, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de fournir un exemple type de document spécifiant les effectifs de sécurité ou d’un document équivalent établi par l’autorité compétente (norme A2.7, paragraphe 1), ainsi que des informations indiquant le type de navire concerné, sa jauge brute et le nombre de marins qui travaillent normalement à son bord.
Article 3.1 et norme A3.1, paragraphe 1. Installations pour le logement et les loisirs. Législation. La commission avait précédemment noté qu’un certain nombre de dispositions du MOHS et du Règlement sur le logement de l’équipage (CAR) prévoient des dérogations aux prescriptions en matière de logement qui ne sont pas autorisées par la convention. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la conformité de sa législation avec la norme A3.1, paragraphes 20 et 21. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les paragraphes 20 et 21 de la norme A3.1 ont été pleinement mis en œuvre. À cet égard, le gouvernement indique que le certificat de travail maritime est considéré comme un «document maritime canadien», qui, en vertu de l’article 20(1)b) de la CSA, peut perdre sa validité si «les modalités du document n’ont pas été respectées». Le gouvernement ajoute que le certificat de travail maritime indique en haut du document qu’il est délivré en vertu des dispositions de l’article V et du titre 5 de la MLC, 2006. En conséquence, toutes les prescriptions de la norme A3.1., paragraphes 20 et 21, doivent être remplies pour que le certificat de travail maritime soit délivré. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement, la commission rappelle que le paragraphe 1 de la norme A3.1. prescrit l’adoption de lois et de règlements pour mettre en œuvre les normes de logement détaillées dans la norme A3.1. Se référant à ses commentaires précédents, dans lesquels elle détaille les non-conformités entre la législation pertinente et la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en pleine conformité avec la norme A3.1 les règlements maritimes sur la santé et la sécurité au travail en mer et sur le logement des équipages.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 3 a). Responsabilité des armateurs. Maladie professionnelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de confirmer si l’article 239.1(2) du Code du travail s’applique à tous les gens de mer couverts par la convention et, dans l’affirmative, de quelle manière, et de confirmer si l’armateur continue à verser l’intégralité du salaire au marin pendant les périodes d’absence du travail pour cause de maladie professionnelle ou d’accident du travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant que l’article 239.1(2) du Code du travail prévoit une obligation générale applicable à tous les chantiers, entreprises et établissements sous réglementation fédérale, principalement destinée à combler toute lacune dans la couverture des régimes provinciaux existants d’indemnisation des travailleurs , et que, en ce qui concerne les marins, le régime applicable est la loi de 1985 sur l’indemnisation des marins marchands (MSCA). La MSCA, selon le gouvernement, offre une couverture, en cas d’accident du travail, à tous les marins (à l’exception des pilotes, des apprentis pilotes et des pêcheurs), quel que soit leur statut de résidence, qui sont employés ou engagés sur un navire immatriculé au Canada ou affrété par cession à une personne résidant au Canada ou ayant le Canada comme lieu principal de ses affaires. Le gouvernement indique également que la MSCA s’applique aux marins qui ne sont couverts ni par la loi de 1985 sur l’indemnisation des agents de l’État (GECA) ni par la législation provinciale ou territoriale sur les accidents du travail. La commission observe que, si la GECA couvre à la fois les accidents et les maladies contractées dans le cadre du travail, la couverture de la MSCA est limitée aux accidents du travail et n’inclut pas les maladies professionnelles ou industrielles. En ce qui concerne le montant des indemnités versées aux marins en cas de suspension du paiement du salaire pour cause d’accident du travail, la commission note que, selon l’article 38, paragraphe 9, de la MSCA (indemnisation en cas d’incapacité totale temporaire), l’indemnisation en cas d’accident du travail consiste en un versement hebdomadaire d’une somme égale à 75 % du salaire hebdomadaire moyen du marin. La commission rappelle que, conformément à la norme A.4.2.1, paragraphe 3 a), l’armateur est tenu de verser l’intégralité du salaire aux marins qui subissent une blessure ou contractent une maladie liée à l’emploi, aussi longtemps que les marins malades ou blessés restent à bord ou jusqu’à ce qu’ils aient été rapatriés. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des mesures prévoyant le paiement de la différence de 25 % entre le salaire complet du marin et le montant de l’indemnité due au titre de la MSCA (par exemple, si elle est versée par l’armateur) tant que le marin blessé reste à bord ou s’il est rapatrié. Elle le prie également de fournir des informations sur la couverture des marins en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle en vertu des lois provinciales ou territoriales sur l’indemnisation des travailleurs, et de préciser le montant ou le niveau d’indemnisation auquel les marins ont droit en vertu de la législation provinciale ou territoriale pertinente. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures par lesquelles est assurée la couverture des maladies professionnelles ou industrielles, ou des maladies liées à l’emploi, hors du champ d’application de la GECA et en l’absence de législation provinciale ou territoriale à cet effet.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 3(b). Responsabilité des armateurs. Maladie sans relation avec l’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la protection apportée aux gens de mer en application de la règle 4.2 en cas de maladie n’ayant pas de relation avec l’emploi survenant pendant leur service dans le cadre d’un contrat d’engagement maritime ou résultant de leur emploi dans le cadre de ce contrat, et aussi de préciser, tant pour les maladies en relation avec l’emploi que pour celles qui ne le sont pas, les prescriptions d’application de la norme A4.2.1, paragraphe 1 c) et 3, et les éventuelles limites de responsabilité des armateurs prévues par la norme A4.2.1, paragraphes 2 et 4, de la convention. La commission prend note des indications du gouvernement concernant la protection des marins en cas de maladie en vertu de la loi de 1996 sur l’assurance emploi, qui prévoit le remplacement du salaire jusqu’à 15 semaines après un délai de carence d’une semaine. La commission rappelle qu’aux termes de la norme A4.2.1, paragraphes 3 et 4, de la convention, les armateurs sont tenus au paiement du salaire à partir du jour du début de la maladie, jusqu’au rapatriement des marins ou, si celui-ci intervient plus tôt, jusqu’à ce qu’ils aient droit à des prestations en espèces en vertu de la législation nationale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le salaire continue d’être versé aux marins incapables de travailler pour cause de maladie pendant le délai de carence d’une semaine avant le versement des prestations en application de la loi sur l’assurance emploi.
Règle 4.2, norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des amendements de 2014 au code (normes A4.2.1, paragraphes 8 à 14 et A4.2.2). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la MSCA garantit que les marins marchands blessés lors d’un accident du travail bénéficient des prestations de santé et des indemnités médicales applicables. Si l’accident du travail ou la maladie professionnelle entraîne une incapacité permanente, les marins peuvent avoir droit à des indemnités d’incapacité basées sur un pourcentage de leur salaire antérieur. En cas de décès, la couverture comprend les frais d’inhumation ainsi que des paiements permanents aux enfants, aux conjoints ou aux autres personnes à charge. Le ministre fédéral du Travail, qui est chargé de l’application de la loi et du Programme du travail, statue sur les demandes déposées en vertu de la loi. La commission note qu’en ce qui concerne la mise en œuvre de la norme A4.2.1, paragraphe 8, le gouvernement fait référence de manière générique à divers articles de la MSCA. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont il applique les prescriptions de la norme A4.2.1, paragraphe 8, ainsi que sur les dispositions prises pour régler les demandes d’indemnisation (norme A4.2.2, paragraphe 3). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale n’applique pas les prescriptions de la norme A4.2.1, paragraphes 9-11, 12 et 14. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec les prescriptions détaillées de la norme A4.2.1, paragraphes 9-11, 12 et 14 et de l’annexe A4-I, et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Règle 4.3, paragraphe 2. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Directives nationales. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration de directives nationales de sécurité et santé au travail à bord des navires, comme le requiert la règle 4.3, paragraphe 2. Elle prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles il élabore des directives nationales en matière de santé et de sécurité au travail en consultation avec les organisations représentatives d’armateurs et de marins au sein du Conseil consultatif maritime canadien et par le biais de groupes de travail spéciaux. La commission prie le gouvernement de lui fournir une copie de ces directives.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphe 2(d). Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Comité de sécurité du navire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la norme A4.3, paragraphe 2(d). Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Code canadien du travail (article 135(2)) prévoit une exception, à savoir que l’employeur n’est pas tenu de mettre sur pied un comité de santé et de sécurité au travail pour un lieu de travail situé à bord d’un navire en ce qui concerne les employés dont la base est le navire. Dans les cas où l’employeur n’est pas tenu de mettre en place un comité de santé et de sécurité au travail, comme dans les lieux de travail où se trouvent moins de 20 employés ou les lieux de travail situés à bord d’un navire, le Code canadien du travail (article 136(1)) exige que l’employeur nomme un représentant en matière de santé et de sécurité pour ce lieu de travail. Le gouvernement indique également qu’il s’efforce actuellement de garantir la pleine application de la norme A4.3, paragraphe 2(d), qui énonce les prescriptions relatives au comité de sécurité d’un navire. Rappelant que la norme A4.3, paragraphe 2(d), exige la création d’un tel comité à bord d’un navire où se trouvent cinq marins ou plus, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour se conformer pleinement à cette disposition de la convention.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 3. Sécurité sociale. Protection des gens de mer résidant habituellement sur le territoire du Membre. I. Prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, prestations d’invalidité et prestations de survivants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le champ d’application de la MSCA ne couvre pas tous les gens de mer qui résident habituellement sur le territoire canadien. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que la couverture de la sécurité sociale dans les branches des prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, des prestations d’invalidité et des prestations de survivants soit accordée à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire qui travaillent à bord de navires couverts par la convention, y compris ceux qui travaillent à bord de navires qui ne battent pas pavillon canadien, ainsi qu’aux personnes à leur charge, conformément à la règle 4.5. La commission prend note de la réponse du gouvernement concernant le Régime de pensions du Canada (RPC), un régime d’assurance sociale contributif qui accorde des prestations de retraite, d’invalidité et de décès, y compris des prestations pour les survivants d’un cotisant, qui remplissent les conditions requises. Le gouvernement indique que le membre de l’équipage d’un navire est assujetti au RPC si les trois conditions suivantes sont remplies: i) l’employeur qui a engagé l’équipage a un établissement au Canada; ii) le navire est exploité en vertu d’un accord conclu au Canada avec l’équipage; et iii) le membre de l’équipage est un citoyen canadien ou a le statut de résident permanent au Canada et un lieu de résidence permanent au Canada. La commission note donc qu’en tant que tel le statut de résidence ordinaire au Canada d’un marin ne lui accorde pas la couverture du RPC. La commission prend également note des indications du gouvernement concernant la couverture des prestations en cas d’invalidité ou de décès liés au travail servies par les régimes provinciaux ou territoriaux d’indemnisation des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la couverture par la sécurité sociale des marins résidant habituellement au Canada qui ne sont pas couverts par la MSCA ou le RPC, par exemple ceux qui travaillent à bord de navires battant pavillon étranger avec un armateur non canadien. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur: i) la couverture, en vertu de la législation provinciale ou territoriale, des marins et de leurs survivants en cas d’invalidité permanente ou de décès résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle; ii) les conditions d’ouverture des droits aux prestations; et iii) le niveau des prestations.
II. Prestations de maladie, de maternité et de chômage. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents concernant la notion d’«emploi assurable» et les conditions dans lesquelles les marins résidant habituellement au Canada deviennent admissibles aux prestations de maladie, de maternité et de chômage. La commission prend note de ces informations.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphes 3, 4 et 8. Sécurité sociale. Accords bilatéraux ou multilatéraux. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents concernant les accords bilatéraux et multilatéraux de sécurité sociale conclus en application des paragraphes 3, 4 et 8 de la norme A4.5. La commission prend note de ces informations.
Norme 5.1.3 et le code. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. Dans ses commentaires précédents, concernant l’article 333(1) et (2) du MPR, la commission, rappelant que la règle 5.1.3 s’applique également aux navires d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus battant pavillon d’un Membre et opérant à partir d’un port ou entre des ports d’un autre pays, avait prié le gouvernement d’indiquer si de tels navires opèrent au Canada. Dans l’affirmative, elle l’avait prié d’indiquer comment il s’assure que la règle 5.1.3 est applicable à ces navires. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles des navires soumis à la MLC, 2006 effectuent des voyages entre des ports canadiens et opèrent dans les eaux internationales. La commission prend note de cette information.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 10. Responsabilités de l’État du pavillon. Déclaration de conformité du travail maritime. Contenu. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM) fournie par le gouvernement ne fait référence qu’aux articles de la législation applicable sans donner davantage de détails sur le contenu des dispositions pertinentes. La commission avait prié le gouvernement d’envisager de modifier la partie I de la DCTM afin de mieux appliquer le paragraphe 10 de la règle 5.1.3. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le formulaire de DCTM est en cours d’actualisation pour garantir qu’il fournit «des informations concises sur le contenu principal des prescriptions nationales» et sera officiellement publié à l’automne 2020. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la DCTM, partie I, une fois mise à jour.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphes 14-17. Responsabilités de l’État du pavillon. Fin de la validité et retrait du certificat de travail maritime et de la déclaration de conformité du travail maritime. La commission avait précédemment noté que l’article 16(4) de la CSA, cité par le gouvernement, fait référence en général à un «document maritime canadien» et ne tient pas compte de toutes les prescriptions de la norme A5.1.3, paragraphe 14. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à cette disposition de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, le certificat de travail maritime étant considéré comme un «document maritime canadien», le ministre des Transports dispose d’un pouvoir très large pour suspendre, annuler ou refuser de renouveler un certificat de travail maritime. Puisqu’il est indiqué en haut du certificat de travail maritime que ce document est délivré en vertu des dispositions de l’article V et du titre 5 de la MLC, 2006, toutes les prescriptions du paragraphe 14 de la norme A5.1.3 deviennent des conditions applicables s’agissant de la perte de validité du certificat. Le gouvernement ajoute que les amendements au MPR attendus pour 2021 apporteront davantage de précisions en définissant les circonstances dans lesquelles un certificat de travail maritime cesse d’être valide, ce qui alignera les prescriptions canadiennes sur celles de la norme A5.1.3, paragraphe 14 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une pleine conformité avec la norme A5.1.3, paragraphe 14, de la convention. Elle note que la législation applicable ne donne pas effet à la norme A5.1.3, paragraphe 15-17. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité avec ces dispositions de la convention.
Règle 5.1.4 et le code. Inspection et contrôle de l’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment les prescriptions de la norme A5.1.4, paragraphes 5 et 7(c) (enquêtes sur les cas de manquement au respect de la législation et immobilisation du navire), sont appliquées dans la pratique dans les cas de non-conformité avec les dispositions de la convention. Elle avait également prié le gouvernement de préciser la fréquence des inspections des navires battant son pavillon (norme A5.1.4, paragraphe 4) ainsi que les mesures prises pour donner effet à la norme A5.1.4, paragraphe 12 (obligation pour les inspecteurs de soumettre des rapports). La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle des instructions de travail détaillées ont été émises à l’intention des inspecteurs de la sécurité maritime pour les guider dans leurs responsabilités en vertu de la MLC, 2006, de la CSA, du MPR, du Code canadien du travail et du Règlement sur la santé et la sécurité au travail en mer. Si un inspecteur de la sécurité maritime a des motifs raisonnables de croire que les dispositions de la CSA ou de ses règlements (qui reprennent les prescriptions de la MLC, 2006) ont été enfreintes par un navire ou à l’égard d’un navire, il peut rendre une ordonnance de détention du navire. De plus, les inspecteurs de la sécurité maritime ont le pouvoir d’exiger qu’il soit remédié à toute lacune et, lorsqu’ils ont des motifs de croire que cette lacune constitue une violation grave des prescriptions de la réglementation canadienne (y compris les droits des marins) ou représente un danger important pour la sécurité, la santé ou la sûreté des marins, d’interdire à un navire de quitter le port jusqu’à ce que les mesures nécessaires soient prises. Le gouvernement indique en outre qu’en ce qui concerne la fréquence des inspections, il existe, dans le cadre du système de gestion de la sécurité maritime, une procédure écrite prévoyant que tous les certificats de travail maritime et toutes les DCTM sont valables pour une période de cinq ans et font l’objet d’une inspection intermédiaire entre la deuxième et la troisième date anniversaire du certificat. Le certificat doit porter les mentions appropriées de la Sécurité et de la sûreté maritimes de Transports Canada. En ce qui concerne l’obligation des inspecteurs de soumettre des rapports, le gouvernement indique qu’il existe, dans le cadre du système de gestion de la sécurité maritime de Transports Canada, une instruction de travail écrite qui exige qu’à l’achèvement de chaque inspection au titre de la MLC, 2006: l’inspecteur délégué à la sécurité maritime prépare et soumette un rapport qui est enregistré dans le Système de rapports d’inspection de navires (SIRS) de Transports Canada; et que deux copies du rapport d’inspection soient remises au capitaine - une copie pour ses dossiers et une copie à afficher sur le tableau d’affichage du navire pour l’information des marins et, sur demande, à envoyer à leurs représentants. La commission prend note de ces informations, qui répondent à ses commentaires précédents.
Règle 5.1.5 et le code. Procédures de plainte à bord. La commission avait précédemment noté la référence du gouvernement à l’article 332 du MPR relatif aux procédures de plainte à bord et a observé que la procédure établie est limitée à des violations alléguées de la législation nationale pertinente. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer comment il garantit que les gens de mer pourront avoir recours aux procédures à bord pour porter plainte sur toute question constituant selon eux une infraction aux prescriptions de la convention, y compris les droits des gens de mer. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, outre la procédure de plainte à bord prévue à l’article 332 du MPR, il met à la disposition de tous les marins une procédure de plainte à bord complète, en vertu de l’article 127.1 du Code du travail. La commission observe toutefois que l’article 332(11) du MPR prévoit que «cet article ne s’applique pas aux plaintes auxquelles s’applique l’article 127.1 du Code canadien du travail». La commission prie le gouvernement de préciser quelle disposition met en œuvre la norme A5.1.5, paragraphe 1, de la convention.
Règle 5.1.5, paragraphe 2, et norme A5.1.5, paragraphes 3 et 4. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de plainte à bord. Victimisation. Informations sur la procédure. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à la règle 5.1.5, paragraphe 2 (interdiction de la victimisation), ainsi qu’à la norme A5.1.5, paragraphe 4 (disposition à prendre pour s’assurer que les gens de mer reçoivent un exemplaire des procédures de plainte à bord). Le gouvernement indique que la règle 5.1.5, paragraphe 2, est mise en œuvre par l’article 147 du Code du travail (interdiction de licencier, de suspendre, de refuser de payer la rémunération, d’engager ou de menacer d’engager une action disciplinaire contre l’employé qui a agi comme indiqué à l’article 147 a), b) et c)). Lorsqu’un employeur ne remplit pas ses obligations en vertu de l’article 147, l’employé peut déposer une plainte pour enquête en vertu de l’article 133. En ce qui concerne la mise en œuvre de la norme A5.1.5, paragraphe 4, le gouvernement indique que l’article 125(1)(d) du Code du travail exige que les employeurs affichent, entre autres, une copie du Code du travail et des règlements associés, qui contiennent la procédure à suivre pour déposer une plainte, en un lieu bien visible et accessible à chaque employé. La commission note que les dispositions citées par le gouvernement semblent être limitées à la sécurité et à la santé au travail (partie II). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la victimisation des gens de mer qui déposent une plainte en vertu de la règle 5.1.5 soit interdite et sanctionnée (règle 5.1.5(2)) et que tous les gens de mer reçoivent un exemplaire des procédures de plainte à bord (norme A5.1.5(4)).
Règle 5.1.6, paragraphe 1. Responsabilités de l’État du pavillon. Accidents maritimes. Enquête officielle. Dans ses commentaires précédents, la commission, notant que la législation applicable (loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et sur la sécurité des transports) ne prévoit pas dans tous les cas l’obligation de diligenter une enquête officielle sur tout accident maritime grave ayant entraîné blessure ou perte de vie humaine, impliquant un navire battant pavillon canadien, avait prié le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à la règle 5.1.6, paragraphe 1. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le MOSH énonce l’obligation pour un employeur d’enquêter sur les accidents, les maladies professionnelles ou autres situations dangereuses touchant ses employés (article 276). Le gouvernement indique également que la politique du Programme fédéral du travail consiste à enquêter sur toutes les situations dangereuses qui causent des dommages pouvant entraîner le décès ou des lésions corporelles graves. La commission rappelle que la règle 5.1.6, paragraphe 1, prévoit l’obligation de diligenter une enquête officielle sur tout accident maritime grave ayant entraîné blessure ou perte de vie humaine, qui implique un navire battant pavillon du Membre. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour se conformer pleinement à cette disposition de la convention.
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