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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Chile

Adopté par la commission d'experts 2022

C140 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 2 à 6 de la convention. Formulation et application d’une politique visant à promouvoir l’octroi de congé-éducation payé. Participation des partenaires sociaux. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, le 18 juillet 2019, de la loi no 21.165 sur la journée partielle en alternance pour les étudiants qui travaillent, loi qui porte ajout de l’article 40 bis E) au Code du travail et modification d’autres textes normatifs régissant des aspects connexes. Le gouvernement indique que la loi no 21.165 a pour but de faire tomber les principaux obstacles réglementaires qui entravaient le recrutement formel des jeunes moyennant un contrat de travail qui permet notamment à ceux-ci d’interrompre leur journée de travail pour aller en cours et de disposer de congés sans solde pour rendre leurs travaux académiques, ce qui favorise la conciliation entre études et travail; les aides sociales et étudiantes sont maintenues, car la rémunération que ces étudiants qui travaillent perçoivent n’est pas prise en compte dans le registre social des ménages. Le gouvernement indique que l’objectif est également de préparer l’accès des jeunes au marché du travail, en favorisant ainsi la relation entre les entreprises et les étudiants. La loi no 21.165 a également pour but d’aider les jeunes qui ne sont pas dans le système éducatif ou qui risquent de l’abandonner pour des raisons économiques d’y entrer ou d’y rester. Ainsi, le gouvernement fait référence à l’enquête de caractérisation socioéconomique nationale (CASEN) de 2017, menée par l’Observatoire social, 6,2 pour cent des jeunes âgés de 18 à 24 ans qui travaillaient ou qui cherchaient un emploi ont déclaré que la raison principale pour laquelle ils ne fréquentaient pas un établissement d’enseignement était d’ordre économique et 34,2 pour cent ont affirmé que c’était parce qu’ils travaillaient ou qu’ils cherchaient du travail.
La commission note que la journée partielle créée par la loi no 21.165 ne s’applique qu’aux étudiants qui travaillent. Conformément aux dispositions de l’article 40 bis E) du Code du travail, est considéré comme étudiant qui travaille «toute personne âgée de 18 à 24 ans qui suit des études régulières ou qui prépare un diplôme dans un établissement d’enseignement supérieur universitaire, professionnel ou technique, reconnu par l’État, ou dans des entités qui offrent des programmes de mise à niveau des études». Les travailleurs qui bénéficient de la journée partielle jouissent de tous les autres droits garantis par le Code du travail aux travailleurs à temps complet (art. 40 bis B), alinéa premier). De la même manière, l’article 2 transitoire de la loi no 21.165 dispose que, pendant les trois premières années suivant l’entrée en vigueur de la loi, le Conseil supérieur du travail, organe tripartite, devra publier un rapport annuel dans lequel seront évalués l’application et le contrôle de la loi, son effet sur les résultats académiques des étudiants qui travaillent et les répercussions de ce type de contrat chez les jeunes qui n’étudient pas et chez les travailleurs en général. Sur la base de cette évaluation, il sera décidé s’il convient de poursuivre l’application de la loi no 21.165 ou s’il faut y apporter des modifications. Dans le contexte des observations formulées en 2018 par la Centrale unitaire des travailleurs (CUT du Chili), la commission note que le gouvernement indique que l’évaluation de la loi no 21.165 est complexe du fait que ce texte est appliqué depuis peu et qu’il n’y a pas de registre officiel des entreprises qui l’appliquent. Toutefois, le gouvernement indique que, sur la base de l’analyse effectuée par le Conseil supérieur du travail, la réalisation des objectifs de la loi no 21.165 est en bonne voie et s’adapte à la réalité des jeunes dans le pays.
Par ailleurs, la commission note que le gouvernement mentionne le projet de loi portant modification de l’article 1 du statut de la formation et de l’emploi, adopté le 10 mars 2020 par la Chambre des députés, qui se trouve actuellement en deuxième lecture devant la cour constitutionnelle. Ce projet prévoit notamment de permettre à tous les établissements d’enseignement supérieur habilités (centres de formation technique, universités et instituts professionnels) d’inscrire des modules qui feront partie de formations techniques. Ces entités devront disposer d’un système de reconnaissance des apprentissages préalables ou de validation des compétences des travailleurs qui suivent une formation par modules afin d’éviter de financer des formations qui n’apportent ni nouvelles connaissances ni nouvelles compétences aux travailleurs. La commission constate néanmoins que le gouvernement ne fournit aucune information sur le nombre de travailleurs auxquels a été octroyé un congé-éducation payé aux fins de formation ni aux fins d’éducation générale, sociale ou civique. La commission prie le gouvernement de continuer à envoyer des informations détaillées et actualisées sur la formulation et l’application de politiques et de mesures visant à promouvoir, en collaboration avec les partenaires sociaux, l’octroi de congé-éducation payé aux fins visées à l’article 2 de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations à jour sur les répercussions de la loi no 21.165 sur l’exercice des droits individuels et collectifs des personnes concernées, ainsi que sur le nombre de personnes employées avec ce nouveau modèle de contrat.La commission prie également le gouvernement d’envoyer des informations sur le stade auquel se trouve le projet de loi qui modifie l’article 1 du statut de la formation et de l’emploi et d’en transmettre copie une fois qu’il aura été adopté. En dernier lieu, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées, ventilées par sexe et par âge, sur les travailleurs ayant bénéficié d’un congé-éducation payé aux fins de formation à tous les niveaux, ainsi que d’éducation générale, sociale ou civique (Partie V du formulaire).
Article 2, alinéa c). Congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de travailleurs auxquels un congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale a été octroyé pendant la période sous examen. Le gouvernement indique qu’entre 2018 et 2020, 1 503 travailleuses et 1 278 travailleurs ont suivi des cours dans un établissement de formation continue, à l’école pour les nouveaux dirigeants et dans les écoles de formation syndicale à la direction syndicale (EFSLS), dans le cadre du Fonds de formation syndicale et de relations professionnelles collaboratives. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’au cours de cette même période, 1 458 travailleuses ont suivi des cours dans les écoles de formation syndicale pour dirigeantes (EFSML). En 2020, quatre hommes ont suivi des cours dans ces écoles dans le cadre d’un projet pilote sur l’égalité de genre visant à inclure les hommes aux EFSML. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs auxquels un congé-éducation payé a été octroyé à des fins d’éducation syndicale.

Adopté par la commission d'experts 2021

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission salue la ratification par le Chili du Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, et espère que le gouvernement fournira des informations détaillées sur son application, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a salué es mesures prises par le gouvernement pour se doter d’un plan d’action contre la traite des personnes, fondé sur une approche intégrale et coordonnée, et a encouragé le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour sa mise en œuvre. La commission a également demandé au gouvernement de continuer à renforcer l’action qu’il mène pour assurer une protection adéquate aux victimes et l’a invité à continuer de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées en vertu de l’article 411 quater du Code pénal (introduit par la loi n° 20507 de 2011) qui criminalise la traite des personnes.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement, dans son rapport, sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre des 4 axes stratégiques du Plan d’action contre la traite des personnes pour la période 2019-2022. Elle note en particulier que les activités de formation des fonctionnaires publics et du personnel de la Brigade d’enquête contre la traite des personnes (BRITRAP) de la police d’investigation chilienne se sont poursuivies, et des activités de sensibilisation ont été menées auprès des groupes vulnérables et des secteurs prioritaires, notamment les migrants vénézuéliens. Dans le domaine de la protection, la commission relève que le protocole intersectoriel de prise en charge des victimes de la traite des personnes continue de fonctionner et que, depuis sa création en 2013, une aide a été fournie à 229 personnes (59 victimes d’exploitation sexuelle et 170 victimes d’exploitation au travail) dans les domaines de la santé, de l’assistance juridique, de la régulation des migrations, de l’aide sociale et de l’éducation. Selon les informations du Sous-secrétariat à la prévention de la criminalité, 59 pour cent des victimes prises en charge dans le cadre du protocole intersectoriel en 2020 étaient en situation de migration irrégulière, et 55 pour cent étaient des femmes. À cet égard, la commission prend dument note du fait que, conformément à l’article 71 de la loi n° 21325 sur les migrations et les étrangers, promulguée le 20 avril 2021 (qui entrera en vigueur une fois que son règlement d’application aura été publié), les victimes de traite des personnes qui ne sont pas des ressortissants ou des résidents permanents du pays ont le droit de présenter une demande d’autorisation de séjour temporaire pour une période minimale de douze mois, pendant laquelle elles peuvent intenter des actions pénales et civiles et engager des démarches pour régulariser leur situation de séjour.
En ce qui concerne l’application de la législation pénale contre la traite des personnes, la commission note que de 2011 à 2020, 21 condamnations ont été enregistrées (pour 13 cas de traite à des fins d’exploitation sexuelle et 8 cas de traite à des fins d’exploitation au travail) et 34 personnes ont été condamnées. En outre, les capacités du personnel et les ressources matérielles dont dispose la BRITRAP ont été renforcées, celle-ci disposant de trois unités spécialisées dans la région métropolitaine, à Arica et à Iquique.
La commission invite le gouvernement à poursuivre ses efforts de lutte contre la traite des personnes et à continuer de prendre des mesures pour mettre en œuvre le plan d’action et évaluer son impact, ainsi que pour renforcer les capacités des entités chargées d’identifier et de protéger les victimes et d’enquêter sur les cas de traite. Prière de fournir des informations à ce sujet, ainsi que sur les enquêtes et les procédures judiciaires ouvertes et conclues en vertu de l’article 411 quater du Code pénal, en indiquant le nombre de condamnations et les peines infligées. Sachant que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, un grand nombre de victimes de traite sont des migrants et des migrantes en situation irrégulière, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser, informer et protéger ces victimes en particulier, y compris des informations sur les centres d’accueil mis à leur disposition et les accords signés avec les pays d’origine. Elle le prie également de communiquer des informations sur le nombre de personnes qui ont bénéficié de la procédure prévue à l’article 71 de la loi n° 21325 sur les migrations et les étrangers.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition du travail forcé. La commission note que l’article 9 de la loi n° 21325 sur les migrations et les étrangers établit que la migration irrégulière ne constitue pas un délit. L’article 13 de cette loi dispose que l’État encourage le respect et la protection des femmes étrangères, indépendamment de leur statut migratoire, lesquelles ont également le droit d’accès à toutes les institutions et à tous les mécanismes qui garantissent leur bien-être. La commission constate que, dans ses observations finales de 2021, le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille a évoqué le manque d’informations sur les mesures visant à contrôler la situation des travailleuses domestiques migrantes, dont plus de 40 pour cent sont en situation irrégulière, et sur les mécanismes de plainte (CMW/C/CHL/CO/2, paragr. 33). À cet égard, la commission rappelle que les travailleurs migrants, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière, sont parmi les plus vulnérables à l’imposition de conditions de travail pouvant conduire au travail forcé. La commission prend note des dispositions légales adoptées pour assurer le respect des droits des travailleurs migrants en situation irrégulière et encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures en la matière. À cet égard, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises pour identifier les situations dans lesquelles des droits des travailleurs migrants en situation irrégulière ont été violés et qui pourraient conduire à des pratiques relevant du travail forcé, notamment dans le secteur du travail domestique.
2. Incidence du fonctionnement du système des avocats commis d’office sur le libre exercice de la profession d’avocat. Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux recommandations formulées en 2008 par le Comité tripartite chargé d’examiner la réclamation présentée par le Collège des avocats du chili au sujet du fonctionnement du système des avocats commis d’office. La commission a notamment évoqué la nécessité de réexaminer le fonctionnement global du système des avocats commis d’office en vue de s’assurer qu’il ne porte pas atteinte au libre exercice de la profession et de prendre les mesures nécessaires pour que lors de ce réexamen, il soit tenu compte du volume de travail imposé, de la fréquence des missions, du préjudice financier subi et du caractère excessif de la sanction prévue. À cet égard, la commission a pris note de la décision de la Cour constitutionnelle du 29 juillet 2009 (Rol 1254-08-INC) qui a déclaré inconstitutionnel le terme «gratuitement» contenu dans l’article 595 du Code organique des tribunaux. De fait, cette disposition obligeait les avocats commis d’office à fournir une aide juridictionnelle gratuite aux personnes aux ressources limitées dans les cas qui leur étaient assignés par les juges. La commission a également noté les efforts du gouvernement pour corriger les faiblesses relevées dans le système public d’aide juridictionnelle.
La commission note qu’en janvier 2021, le Sous-secrétariat aux droits de l’homme a soumis au Congrès national un projet de loi portant création du Service national d’accès à la justice (bulletin numéro 13991-07) en tant qu’institution chargée de fournir des conseils juridiques aux personnes qui ont besoin d’être défendues et qui ne sont pas en mesure de prendre en charge leur défense, service qui disposera du personnel nécessaire. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’initiative juridique ne prévoit pas de supprimer la fonction d’avocat commis d’office, mais que sa mise en œuvre aura un impact positif sur le volume des affaires qui leur seront assignées. La commission espère que, suite à l’adoption de la législation régissant le Service national d’accès à la justice, celle-ci pourra avoir pour effet que l’obligation imposée aux avocats commis d’office de défendre les affaires qui leur sont assignées (en vertu des articles 595 et 598 du code organique des tribunaux, ainsi que des articles 18 et 19 de la loi n° 19.968 portant création des tribunaux de la famille) se situe dans des limites raisonnables de proportionnalité en termes de volume de travail imposé, de fréquence des missions et de compensation financière. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques actualisées sur le nombre d’avocats commis d’office affectés chaque année à la défense de dossiers, le nombre de dossiers par avocat et la fréquence à laquelle ils sont affectés, ainsi que des informations sur la compensation financière accordée à ce titre.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Impact du travail obligatoire en prison sur l’application de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’en vertu de l’article 32 du Code pénal, les personnes condamnées à une peine de prison (presidio) ont l’obligation d’effectuer les tâches prescrites dans le règlement de l’établissement pénitentiaire concerné. La commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les dispositions de l’article 11 de la loi sur la sécurité intérieure de l’État (loi n° 12927), selon lesquelles sont constitutifs de délits et passibles d’une peine de presidio les interruptions ou suspensions collectives du travail, les débrayages ou les grèves dans les services publics ou d’utilité publique ou dans les activités de production, de transport ou de commerce, qui se déroulent de manière non conforme à la loi et qui troublent l’ordre public ou perturbent les services d’utilité publique, ou les services dont le fonctionnement obligatoire est prévu par la loi ou encore qui portent préjudice à une industrie vitale. Étant donné les dispositions de l’article 32 du Code pénal, la commission a observé que la disposition susmentionnée de la loi sur la sécurité intérieure de l’État était susceptible de donner lieu à l’imposition de sanctions pour la participation pacifique à une grève sous forme de peines d’emprisonnement comportant une obligation de travailler.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les dispositions régissant le travail en prison sont contenues dans le Règlement instaurant un statut pour le travail et la formation des détenus, qui a été adopté en 2011 à travers le décret 943 du ministère de la Justice, et que ce dernier a abrogé le paragraphe 9 du Règlement des établissements pénitentiaires de 1998, qui contenait des dispositions sur le travail en prison. en vertu de l’article 1 du Règlement de 2011, toute personne sous le contrôle de la Gendarmería (gardiens de prison) du Chili peut accéder aux services de travail et/ou de formation au travail offerts dans les prisons, et ces activités visent à fournir des outils favorisant l’intégration sociale du sujet, de sorte que l’exercice de ces activités contribue à son développement économique et à celui de sa famille. En outre, selon l’article 8 dudit règlement, le travail et la formation au travail doivent toujours être volontaires et ne peuvent jamais constituer une sanction ou une autre forme de correction, ni être considérés comme une source de profit pour l’administration. La commission prend dument note des indications du gouvernement selon lesquelles, compte tenu de cette disposition légale, l’assujettissement au travail aux termes de l’article 32 du Code pénal ne saurait en aucun cas s’apparenter à l’imposition de tâches à l’intérieur des établissements pénitentiaires du pays, ces activités étant toujours de nature volontaire de la part des personnes privées de liberté.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective et champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la Stratégie nationale pour l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents (2015-2025) qui repose sur une approche fondée sur les droits, la protection sociale, l’interculturalité et le partage des responsabilités. La commission avait prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants.
La commission note que le gouvernement fait savoir dans son rapport que la stratégie nationale est actuellement déployée et qu’elle a participé au renforcement institutionnel dans la lutte contre le travail des enfants par la mise en place, en 2019, du Département pour l’élimination du travail des enfants au sein du Sous-secrétariat au travail. À cet égard, la commission prend également note que le décret no 173 exento du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale du 13 août 2021 institue la Commission consultative ministérielle pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents qui travaillent. Elle dépend du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et compte parmi ses membres des représentants de différents ministères, du Groupe intersectoriel sur la traite des personnes, du Service national pour les mineurs, de la police judiciaire et des organisations d’employeurs et de travailleurs, la Confederación de la Producción y del Comercio et la Central Unitaria de Trabajadores. Son rôle est de travailler sur des propositions pour élaborer des politiques publiques qui visent l’élimination durable du travail des enfants et la protection des adolescents qui travaillent, ainsi que de collaborer avec l’Observatoire du travail des enfants ou toute autre institution chargée de collecter des données (empiriques, quantitatives et qualitatives) pour mettre à jour le diagnostic national relatif au travail des enfants et au travail protégé des adolescents. La commission prend également note que dans le cadre de la stratégie nationale, entre 2018 et 2019, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale est intervenu pour renforcer les capacités des parents de familles où des enfants ou des adolescents travaillaient ou étaient exposés au risque d’intégrer précocement le marché du travail. Enfin, la commission prend note avec intérêt de la promulgation, en septembre 2020, de la loi no 21.271 qui adapte le Code du travail en ce qui concerne la protection des enfants et des adolescents dans le monde du travail, remplaçant le chapitre II du Titre I du Livre I du Code du travail. Elle note que ladite loi régit de façon détaillée les conditions dans lesquelles les personnes qui ont atteint l’âge minimum pour travailler peuvent exercer une activité professionnelle, notamment les heures de travail et de repos, et les conditions de santé et de sécurité au travail. La commission se félicite des mesures adoptées par le gouvernement pour renforcer le cadre juridique et institutionnel national en vue d’éliminer progressivement le travail des enfants et le prie de poursuivre ses efforts pour garantir qu’aucun enfant, garçon ou fille, de moins de 15 ans ne soit assujetti à du travail des enfants, y compris dans l’économie informelle. Elle l’encourage à continuer de fournir des informations sur les activités et les programmes menés dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents, y compris dans l’économie informelle, et sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 1. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que l’article 13 du Code du travail (tel que modifié par la loi no 21.271) interdit l’emploi d’enfants ou d’adolescents, garçons ou filles, n’ayant pas atteint l’âge de travailler, définis comme des personnes âgées de moins de 15 ans.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Âge minimum d’admission à des travaux dangereux et détermination des types de travaux dangereux. La commission prend note qu’en application de l’article 15 du Code du travail tel que modifié, aucun individu qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans n’est autorisé à effectuer un travail excessif ou des activités susceptibles de compromettre sa santé, sa sécurité ou sa moralité, y compris un travail dans des établissements qui vendent des boissons alcoolisées ou dans lesquels des spectacles à caractère sexuel sont organisés ou présentés. Elle prend note qu’en août 2021, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a adopté le décret no 1 régissant l’article 15 du Code du travail, dont le Titre II décrit par le menu les activités considérées comme dangereuses compte tenu de leur nature (travail effectué dans des températures élevées, manipulation de substances chimiques ou de machines lourdes, exposition aux radiations, travail à bord de véhicules de transport de passagers ou de marchandises, dans la construction, dans les mines, travail de nuit, etc.), et les activités considérées comme dangereuses compte tenu des conditions dans lesquelles elles s’effectuent (travail effectué dans des conditions d’isolement, sans équipement de protection, travail qui comporte un risque pour la santé mentale, etc.). Conformément au paragraphe 5 de l’article 15 du Code du travail, le règlement en question sera revu tous les quatre ans.
Article 7. Travaux légers. La commission prend note que l’article 14 du Code du travail tel que modifié prévoit que les adolescents qui ont entre 15 et 18 ans peuvent effectuer un travail protégé des adolescents, défini comme un travail qui n’est pas considéré comme dangereux ni n’est de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire et/ou à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles. À cette fin, l’emploi d’adolescents doit viser la fourniture de services qui peuvent être considérés comme un travail protégé des adolescents et est soumis à l’autorisation écrite de la personne qui a la garde de l’adolescent ou de son représentant légal (ou, en leur absence, de l’inspecteur du travail concerné). En outre, l’adolescent doit prouver qu’il/elle a achevé ses études secondaires ou suit actuellement un cycle d’enseignement secondaire ou de base, et sa journée de travail ne peut excéder trente heures par semaine réparties en un maximum de six heures par jour pendant l’année scolaire et jusqu’à huit heures par jour pendant l’interruption de l’année scolaire et les vacances scolaires. L’employeur a l’obligation d’informer le Bureau local de l’enfance de tout emploi d’adolescents. Tout en prenant note des dispositions qui régissent la réalisation de travaux par des adolescents ayant atteint l’âge de 15 ans, la commission prie le gouvernement d’indiquer les types de travaux qui, en vertu de l’article 14 du Code du travail tel que modifié, peuvent être considérés comme des travaux protégés des adolescents.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission prend note que l’article 16 du Code du travail tel que modifié autorise la participation d’enfants et d’adolescents, garçons et filles, de moins de 15 ans à des spectacles de théâtre, de cinéma, de radio, de télévision, de cirque ou autres activités similaires sous réserve de l’autorisation du tribunal des affaires familiales et pour autant qu’ils respectent les mêmes exigences que pour le travail protégé des adolescents (article 14 du Code du travail tel que modifié). À cet égard, l’employeur a l’obligation de fournir le transport et l’alimentation dans de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité, ou d’en couvrir les frais. La commission prie le gouvernement de fournir des informations relatives au nombre d’enfants et d’adolescents, garçons et filles, dont la participation à des spectacles artistiques a été autorisée en vertu de l’article 16 du Code du travail.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note avec intérêt que la loi no 21.271 ajoute de nouvelles dispositions à l’article 18 bis, ter, quater et quinquies du Code du travail, en prévoyant des amendes pour l’employeur qui recrute des enfants et des adolescents, garçons et filles, en violation des dispositions du Code du travail. En particulier, elle prend note que, conformément à l’article 18 quinquies, lorsque l’employeur commet plus de trois infractions relatives au recrutement de personnes n’ayant pas atteint l’âge de travailler ou à l’emploi d’adolescents pour effectuer des travaux dangereux au cours d’une période de cinq ans, il lui sera interdit d’engager des adolescents ayant atteint l’âge de travailler. La commission se félicite des mesures que le gouvernement a adoptées et le prie de transmettre des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues dans le Code du travail en cas de violations des dispositions relatives à l’emploi d’enfants et d’adolescents, garçons et filles, y compris des informations sur le nombre et la nature des infractions commises, ainsi que sur les sanctions infligées. En particulier, la commission prie le gouvernement d’indiquer à quelle fréquence l’article 18 quinquies du Code du travail a été appliqué dans la pratique et combien de temps dure l’interdiction d’embaucher des jeunes personnes ayant atteint l’âge de travailler dans de tels cas.
Inspection du travail et application dans la pratique. La commission note que, selon l’Indice de vulnérabilité au travail des enfants au Chili, calculé par le Sous-secrétariat au travail en collaboration avec l’OIT et la Commission économique pour l’Amérique latine des Nations Unies (CEPAL) et publié en 2020, la Direction du travail avait enregistré un total de 1 247 infractions relatives à du travail des enfants dans tout le pays entre 2015 et 2017. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est prévu de mener une nouvelle enquête nationale sur le travail des enfants qui aura une portée régionale et tiendra compte des recommandations de la Conférence internationale de statisticiens du travail de l’OIT. La commission encourage le gouvernement à continuer de communiquer des informations sur les inspections réalisées et sur le nombre et la nature des infractions décelées par la Direction du travail et d’autres unités liées au travail des enfants, garçons et filles, de moins de 15 ans dans tous les secteurs du pays, de même que sur les sanctions imposées. Elle l’invite également à transmettre des informations sur les résultats de la prochaine enquête nationale sur le travail des enfants une fois achevée, y compris des données statistiques à jour sur la nature, l’étendue et les tendances du travail des enfants.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la loi n° 20507 de 2011, qui a intégré des dispositions du Code pénal, ce qui a permis d’incriminer le délit de traite des personnes et d’établir la peine de réclusion criminelle maximale lorsque la victime est mineure (article 411 quater du Code pénal). La commission note que, selon le rapport statistique sur la traite des personnes au Chili 2011-2020, élaboré par la Table ronde intersectorielle sur la traite des personnes, parmi les victimes de la traite identifiées au cours de la période 2011-2020, 7 pour cent étaient des enfants et des adolescents (dont 86 pour cent étaient des filles et 14 pour cent des garçons). La commission note que 47 cas de traite des personnes ont été traités et 40 examinés, et que 21 ont abouti à des condamnations. Toutefois, la commission note qu’il n’y a pas d’information sur le nombre de ces cas impliquant des victimes de moins de 18 ans. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur le nombre d’enquêtes effectuées, de procédures judiciaires menées à bien et de condamnations prononcées en vertu de l’article 411 quater du Code pénal dans des cas de traite des personnes de moins de 18 ans. De plus, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques actualisées sur le nombre d’enfants victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail.
Alinéa b). Utilisation d’enfants à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en application de l’article 367 du Code pénal, toute personne qui promeut ou facilite la prostitution de mineurs pour satisfaire les desseins d’autrui est passible de l’emprisonnement correctionnel d’une durée maximum. La commission avait également pris note de la mise en œuvre du deuxième cadre gouvernemental de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants, garçons et filles, et des adolescents et adolescentes à des fins commerciales. Pour punir cette pratique, ce cadre vise à réviser la législation et à la promouvoir. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’un troisième cadre de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants, garçons et filles, et des adolescents et adolescentes à des fins commerciales a été établi pour la période 2017-2019. Son objectif est de déployer des stratégies coordonnées entre les organismes publics et les acteurs de la société civile afin de prévenir et de détecter l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. En 2020, les résultats du troisième cadre ont été évalués en vue de l’élaboration d’un quatrième cadre. La commission note également que, selon les informations fournies par le gouvernement et obtenues grâce au Système unique d’enregistrement et d’intervention pour lutter contre les pires formes de travail des enfants, on a enregistré en 2020 un total de 74 enfants, garçons et filles, adolescents et adolescentes utilisés pour la pornographie mettant en scène des enfants, et de 72 enfants, garçons et filles, adolescents et adolescentes utilisés pour des activités sexuelles rémunérées, dans la rue ou dans des espaces fermés.
La commission note avec intérêt qu’en juin 2021 le gouvernement a soumis à la Chambre des députés le projet de loi qui introduit un nouveau paragraphe dans le titre VII du livre II du Code pénal, lequel porte sur le proxénétisme et l’exploitation sexuelle, commerciale et pornographique des enfants, garçons et filles, et des adolescents et adolescentes (bulletin 14440-07). Le projet de loi remplace le libellé « prostitution » dans l’article 367 du Code pénal par «exploitation sexuelle», c’est-à-dire l’utilisation d’une personne de moins de dix-huit ans pour réaliser un acte sexuel ou un acte à connotation sexuelle en échange d’une rémunération de quelque type que ce soit. Le projet de loi alourdit la peine encourue pour cette infraction et établit une peine de réclusion criminelle, de quelque degré que ce soit. Le projet de loi propose également l’insertion dans le Code pénal d’un nouvel article (article 367 quater) qui rend passible d’une peine d’emprisonnement correctionnel la production de matériel pornographique pour laquelle des personnes de moins de dix-huit ans ont été utilisées. La commission fait bon accueil aux mesures prises par le gouvernement pour prévenir et punir l’utilisation de personnes de moins de dix-huit ans pour l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la production de matériel pornographique. À cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption du projet de loi portant réforme du Code pénal (bulletin 14440-07). De plus, dans l’attente de l’adoption en cours des réformes susmentionnées, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enquêtes effectuées, de procédures judiciaires menées à bien et de peines imposées en vertu de l’article 367 du Code pénal. La commission encourage le gouvernement à continuer de fournir des statistiques actualisées sur le nombre d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, y compris la production de matériel pornographique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa (b). Aide directe nécessaire aux victimes des pires formes de travail des enfants. Enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission note que le gouvernement indique qu’en 2020, le Service national des mineurs (SENAME) a déployé dans les différentes régions du pays 16 programmes ambulatoires de protection spéciale contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, afin de rétablir les droits des enfants victimes de cette pratique sous l’une quelconque de ses formes, en facilitant la réparation des dommages et l’insertion familiale et sociale de ces enfants, et en renforçant les capacités de protection. Entre 2018 et 2020, en tout, 4 307 enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ont été enregistrés et pris en charge dans le cadre de ces programmes. La commission prend également note de la création du Service national de protection spéciale de l’enfance et de l’adolescence, en vertu de la loi 21.302 de 2020. L’objectif du service est de garantir une protection spéciale aux enfants dont les droits ont été gravement menacés ou enfreints. Cette protection comporte un diagnostic spécial et vise la restitution de leurs droits, la réparation des dommages causés et la prévention de nouvelles atteintes à leurs droits. Par ailleurs, la commission note que, dans ses observations finales de 2021 concernant le Chili, le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille s’est dit préoccupé par le fait que les foyers du Service national de protection des mineurs (SENAME) sont surpeuplés et inadaptés pour accueillir des enfants et des adolescents victimes de la traite, et pour leur apporter le soutien dont ils ont besoin (CMW/C/CHL/CO/2, paragr. 59). La commission prend note des mesures prises et encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour fournir l’aide directe nécessaire et appropriée aux enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. À cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants victimes qui ont bénéficié de la protection du Service national de protection spéciale de l’enfance et de l’adolescence. Enfin, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur l’impact des mesures prises.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de la rue. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des mesures mises en œuvre par le SENAME pour fournir une aide directe aux enfants de la rue, et pour les réinsérer dans leurs familles et les intégrer dans les programmes sociaux. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces mesures. La commission note que le gouvernement indique qu’entre 2018 et 2020 le SENAME a continué d’appliquer des programmes de protection spéciale pour les enfants de la rue dans la région métropolitaine et dans les régions de Del Maule et de Los Lagos. La commission note en outre que le SENAME a identifié en tout 547 cas d’enfants et d’adolescents en situation de rue en 2018, qui se trouvent principalement dans la région métropolitaine et dans les régions de Los Lagos, Valparaíso et Biobío. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’impact des mesures prises pour protéger les enfants de la rue contre les pires formes de travail des enfants, y compris sur le nombre d’enfants qui ont bénéficié des programmes mis en œuvre par le SENAME.
2. Enfants migrants. La commission prend note de la publication en 2018, par le Sous-secrétariat au travail, de l’Étude qualitative sur le travail des enfants et la population migrante. L’étude a permis d’établir les facteurs d’entrée précoce des enfants dans le monde du travail: conditions socio-économiques des familles composées d’adultes ayant un faible niveau d’instruction; travail des enfants dans leur pays d’origine dès leur plus jeune âge; et travail des enfants considéré comme une chose normale. La commission prend également note des accords conclus par le gouvernement avec des pays voisins en vue de la protection et du retour en toute sécurité des enfants privés de soins parentaux. La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour empêcher que les enfants, garçons et filles, migrants ne soient victimes des pires formes de travail des enfants, notamment pour garantir leur accès à une éducation de qualité et leur faire connaître leurs droits. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises.
Article 8. Coopération et assistance internationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté la participation du Chili en tant que pays fondateur à l’Initiative régionale pour une Amérique latine et des Caraïbes sans travail des enfants. La commission note que l’une des actions spécifiques qui a découlé de la participation du Chili à cette initiative est la mise en œuvre de l’indice de vulnérabilité au travail des enfants, qui a déjà été utilisé dans les différentes régions du Chili en 2020. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts de coopération internationale afin d’éradiquer les pires formes de travail des enfants, et à continuer de donner des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3, alinéa c), de la convention. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission avait mentionné l’absence de dispositions légales punissant l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites. La commission avait noté que, selon l’indication du gouvernement, un projet de loi avait été élaboré pour modifier le Code pénal afin que l’utilisation de mineurs aux fins de délits devienne une circonstance aggravante. À ce sujet, la commission avait prié le gouvernement de s’assurer que le projet de loi vise non seulement l’utilisation mais aussi le recrutement et l’offre d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites. La commission note que la Chambre des députés examine actuellement le projet de loi susmentionné (bulletin 10356-07) et que le projet fait référence à l’utilisation mais non au recrutement ou à l’offre de personnes de moins de 18 ans aux fins d’actes illicites. En outre, la commission note que, selon le système d’enregistrement des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants utilisés à des fins illicites a été de 252 en 2018, 369 en 2019 et 337 en 2020. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale sanctionne l’utilisation mais aussi le recrutement ou l’offre de personnes âgées de moins de 18 ans. À cet égard, la commission prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle que modifiée (MLC, 2006). Elle note également que le Chili a précédemment ratifié quatre conventions sur le travail maritime qui ont été dénoncées après l’entrée en vigueur de la MLC, 2006 pour le Chili. La commission note que les amendements au code adoptés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et 2016 sont entrés en vigueur pour le Chili en même temps que la convention et que les amendements au code adoptés en 2018 sont entrés en vigueur pour le Chili le 26 décembre 2020. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement et les partenaires sociaux pour donner effet à la convention. À l’issue d’un premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-après. Si elle le juge nécessaire, la commission pourra revenir sur d’autres points à un stade ultérieur.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021 et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en ont pas respecté certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des marins tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021 et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer. 
Article I de la convention. Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission note que le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux et avec l’assistance technique du Bureau, a procédé à une analyse des lacunes afin d’identifier les amendements législatifs nécessaires pour donner effet à la convention. À cet égard, la commission se félicite de l’adoption de la loi no 21.376 du 1er octobre 2021 «portant mise en conformité du Code du travail avec la convention du travail maritime de l’Organisation internationale du travail», qui entrera en vigueur en avril 2022 (loi no 21.376 de 2021), et elle souligne les points suivants en tant que mesures nécessaires à la pleine application de la convention.
Article II, paragraphes 1 f) et 2 de la convention. Définitions et champ d’application. Gens de mer ou marins. La commission note que le gouvernement se réfère à cet égard à la loi sur la navigation et au règlement de l’article 137 de cette loi. Elle rappelle que, conformément à l’article II, paragraphes 1 f), et 2, de la convention, «gens de mer» ou «marin» désigne les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel s’applique la convention et que - sauf disposition contraire expresse - la convention s’applique à tous les gens de mer, y compris ceux qui exercent des fonctions à bord sans faire partie de l’équipage du navire, comme le personnel d’hôtellerie et de service de table. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer si et comment les dispositions donnant effet à la convention s’appliquent aux gens de mer qui ne font pas partie de l’équipage du navire, tels que le personnel d’hôtellerie et de service de table; et ii) de confirmer que tous les aspirants matelots et aspirants officiers travaillant à bord sont considérés comme des gens de mer et bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article II, paragraphes 1i) et 4: Définitions et champ d’application. Navires. La commission note que: i) l’article 131 du Code du travail prévoit que les dispositions relatives au contrat d’engagement maritime des officiers et matelots ne s’appliquent pas aux travailleurs à bord des petits navires, sauf accord contraire des parties; et ii) d’autres dispositions nationales ne s’appliquent pas, ou ne s’appliquent que partiellement, aux petits navires, à savoir ceux de 50 tonneaux ou moins de jauge brute (article 4 de la loi sur la navigation). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de navires couverts par la convention. Elle rappelle que la convention s’applique à tous les navires visés à l’article II, paragraphe 4, sans limitation de tonnage, à condition qu’ils ne soient pas exclus en vertu de l’article II, paragraphe 1 i). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour appliquer la convention à l’égard de tous les navires qu’elle couvre, y compris les «petits navires», tels que définis à l’article 4 de la loi sur la navigation, et de fournir des informations détaillées sur le nombre de navires battant pavillon chilien, en distinguant les différentes catégories.
Article V. Responsabilité d’appliquer et de faire respecter les dispositions. La commission note que le gouvernement indique que la DIRECTEMAR a été désignée comme autorité compétente pour la MLC, 2006, pour une période de cinq ans. Rappelant que le paragraphe 6 de l’article V fait obligation à tout Membre d’interdire les violations des prescriptions de la convention et d’établir des sanctions ou d’exiger l’adoption de mesures correctives, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphes 1 et 4. Âge minimum. Travaux dangereux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la législation en vigueur n’autorise pas la certification et le travail à bord de personnes âgées de moins de 18 ans. À cet égard, l’article 4 A), paragraphe 4) du décret no 1 de 2021 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale qualifie de travail dangereux interdit aux personnes de moins de 18 ans le travail à bord de navires ou d’engins navals, que ce soit dans le domaine maritime, fluvial ou lacustre. La commission note que le règlement sur la formation ne prévoit pas de condition d’âge pour les aspirants marins au moment de la période d’embarquement. Elle rappelle que les aspirants marins sont considérés comme gens de mer aux fins de la convention (voir article II). La commission prie le gouvernement d’indiquer l’âge minimum appliqué pour les aspirants marins embarqués et, au cas où cet âge serait inférieur à 18 ans, d’indiquer comment il applique la norme A1.1, paragraphe 4, à leur égard.
Règle 1.2 et le code. Certificat médical. La commission note que la validité des certificats médicaux des gens de mer est de deux ans (article 43 du règlement sur la formation). Se référant à ses commentaires sur les aspirants marins au titre de l’article II, la commission rappelle que pour les personnes de moins de 18 ans, la durée maximale de validité du certificat médical doit être d’un an. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment il applique la règle 1.2 et la norme A1.2 en ce qui concerne les aspirants marins.
Règlement 1.2 et norme A1.2, paragraphe 5. Certificat médical. Droit à un contre-examen. La commission note que les modèles de certificats médicaux annexés au règlement sur la formation et le modèle de certificat médical fourni par le gouvernement prévoient que le signataire du certificat confirme être informé de son droit de solliciter une révision du certificat conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur. Toutefois, la commission note que le règlement sur la formation n’établit pas clairement le droit à la révision du certificat médical, et ne prévoit pas non plus que la révision doit être effectuée par un autre médecin ou arbitre médical indépendant. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner plein effet à la norme A1.2, paragraphe 5.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphe 6. Certificat médical. Nature de l’examen médical. La commission note que le modèle de certificat médical pour les petits navires annexé au règlement sur la formation ne comporte pas de test de vision des couleurs et ne précise pas que «l’intéressé n’est atteint d’aucun problème médical qui risque d’être aggravé par le service en mer, de le rendre inapte à ce service ou de mettre en danger la santé d’autres personnes à bord», ce qui n’est pas conforme à la norme A1.2, paragraphe 6. Se référant à ses commentaires au titre de l’article II, paragraphe 4 de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour appliquer la norme A1.2, paragraphe 6, en ce qui concerne les petits navires couverts par la convention.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphe 8. Certificat médical. Validité. Dérogations. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions donnant effet à la norme A1.2, paragraphe 8.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de services privés de recrutement et de placement de gens de mer dans le pays, ni de réglementation applicable. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’existence de services privés de recrutement et de placement de gens de mer basés au Chili. Elle le prie également d’indiquer comment sont recrutés les gens de mer travaillant à bord des navires chiliens.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1a). Contrat d’engagement maritime. Signature du marin et de l’armateur ou de son représentant. La commission note que le gouvernement se réfère à cet égard aux articles 9, 98 et 102 du Code du travail. Elle observe qu’il ne ressort pas clairement des dispositions susmentionnées si elles donnent pleinement effet à la norme A2.1, paragraphe 1 a). La commission prie le gouvernement de confirmer que tout marin travaillant à bord de navires battant pavillon chilien doit avoir un contrat d’engagement maritime écrit, signé par le marin et par l’armateur (ou son représentant).
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 5 et 6. Contrats d’engagement maritime. Résiliation. Durée minimale du préavis. La commission note que les dispositions du Code du travail (articles 159 et suivants) relatives à la résiliation du contrat de travail mentionnées par le gouvernement ne prévoient pas de durée minimale de préavis pour la résiliation d’un contrat d’engagement maritime, comme le prescrit la norme A2.1, paragraphe 5 et ne tiennent pas compte des modalités de travail spécifiques des gens de mer; elles ne donnent donc pas pleinement effet à la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à la norme A2.1, paragraphe 5.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 6. Contrats d’engagement maritime. Résiliation. Préavis plus court pour des motifs d’urgence. La commission note que, en ce qui concerne l’exigence d’un préavis plus court pour des motifs d’urgence, le gouvernement renvoie à l’article 121 du Code du travail qui prévoit des cas de résiliation anticipée du contrat d’engagement avec ou sans préavis lorsque l’échéance du contrat est dépassée. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment, conformément à la norme A2.1, paragraphe 6, il a été tenu compte de la nécessité pour les gens de mer de mettre fin au contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis pour des motifs humanitaires ou d’autres motifs d’urgence, sans s’exposer à des sanctions.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3. Contrats d’engagement maritime. États de service. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à la norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 4. Contrats d’engagement maritime. Contenu. La commission note que le gouvernement se réfère aux dispositions de l’article 10 du Code du travail et à l’article 103, modifié par la loi 21.376, de ce même Code pour refléter les prescriptions de la norme A2.1, paragraphe 4. La commission note toutefois que ni le Code du travail ni les dispositions de la loi 21.376 ne semblent donner effet à la norme A2.1, paragraphe 4 g) (condition de résiliation du contrat d’engagement maritime) et j) (référence à la convention collective). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à la norme A2.1, paragraphe 4 g) et j).
Règles 2.1 et 2.2 et normes A2.1, paragraphe 7, et A2.2, paragraphe 7. Contrats d’engagement maritime et salaires des gens de mer. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. S’agissant des amendements de 2018, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation prévoit-elle qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs?; b) comment la législation nationale définit-elle les termes «piraterie» et «vols à main armée à l’encontre des navires»? (norme A2.1, paragraphe 7); et c) est-ce que la législation prévoit que les salaires et autres prestations prévus dans le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables, continuent d’être versés et les versements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable? (norme A2.2, paragraphe 7). La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 2.2 et le code. Salaires. La commission note que l’article 128 du Code du travail, tel que modifié par la loi no 21.376, dispose que: i) en aucun cas l’unité de temps de la rémunération ne doit dépasser un mois; et que ii) dans le cas des navires effectuant des voyages qui comprennent un ou plusieurs ports étrangers sur leur itinéraire, l’armateur doit assurer les moyens appropriés pour que le personnel à bord puisse transférer tout ou partie de sa rémunération au moment et à la personne qu’il juge appropriés. Tout en prenant note de ces dispositions, la commission rappelle que la norme A2.2, paragraphe 4, s’applique à tous les gens de mer, quel que soit le type de voyage effectué par les navires sur lesquels ils travaillent. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer: i) comment il applique cette norme à l’égard de tous les navires et gens de mer couverts par la convention; et ii) les mesures donnant effet aux paragraphes 2 (obligation de remettre aux gens de mer un relevé mensuel des montants qui leur sont dus et de ceux qui leur ont été versés) et 5 (frais de transfert raisonnables et taux de change qui ne soit pas défavorable aux marins) de la norme A2.2.
Règle 2.3 et norme A2.3. Durée du travail et du repos. Limites. La commission note que le gouvernement se réfère à cet égard à l’article 106 du Code du travail, tel que modifié par la loi no 21.376. Tout en notant que l’article 116, tel que modifié, est conforme à la norme A.2.3, paragraphes 2), 5), 7) et 14) de la convention, la commission note que l’article 108 du Code du travail dispose que «la prescription de l’article 106 ne s’applique ni au capitaine, ni à la personne qui le remplace, dont les fonctions doivent être considérées comme un travail continu et soutenu pendant qu’ils sont à bord. Elle ne s’applique pas non plus au chef mécanicien, au commissaire de bord, au médecin, au télégraphiste chargé du poste radio, ni à tout autre officier qui, conformément au règlement du travail à bord, exécute les tâches de chef d’un département ou d’un service du navire et qui, en cette qualité, est tenu de superviser le travail ordinaire ou inhabituel de ses subordonnés». La commission note que le décret no 26 de 1987 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (Règlement du travail à bord des navires de la marine marchande nationale) contient des dispositions similaires (articles 78 et 84), ainsi que d’autres dispositions non conformes à la convention, telles que l’article 81 (possibilité de convenir d’heures supplémentaires sans maximum) et l’article 83 (absence de repos compensatoire en cas d’erreur). Tout en notant que le décret no 26 sera modifié prochainement du fait de l’adoption de la loi no 21.376, la commission rappelle que la MLC, 2006, dans son ensemble, y compris la règle A2.3 et le code, s’applique à tous les gens de mer tels que définis à l’article II, paragraphe 1 f), de la convention. Cette définition inclut toutes les catégories de marins visées à l’article 108 du Code du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner plein effet à la règle 2.3 et à la norme A2.3 et pour assurer que ces dispositions s’appliquent à tous les gens de mer couverts par la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 10 et 12. Durée du travail et du repos. Organisation du travail à bord. Registres. La commission note que le gouvernement se réfère à cet égard à l’article 115 du Code du travail. Elle rappelle que la norme A2.3, paragraphe 12 prévoit que les registres des heures quotidiennes de travail ou de repos des gens de mer doivent suivre un modèle normalisé établi par l’autorité compétente compte tenu des directives disponibles de l’OIT. Ce paragraphe prévoit également que chaque marin reçoit un exemplaire des inscriptions aux registres le concernant, qui doit être émargé par le capitaine, ou par une personne autorisée par ce dernier, ainsi que par le marin. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner plein effet à la norme A2.3, paragraphe 12. Elle note que la résolution d’exemption de la Direction du travail du 29 janvier 1990, qui définit les prescriptions et réglemente la procédure d’établissement d’un système facultatif de contrôle de présence et de détermination des heures de travail des gens de mer à bord, donnerait plein effet à la norme A2.3, paragraphe 12, pour les navires auxquels elle s’applique. La commission prie le gouvernement de préciser les modalités pratiques d’application de la résolution d’exemption de la Direction du travail du 29 janvier 1990.
Règle 2.4, paragraphe 2. Droit à un congé. Permission à terre. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que des permissions à terre soient accordées aux gens de mer dans un souci de santé et de bien-être, pour autant qu’elles soient compatibles avec les exigences pratiques de leurs fonctions.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Droit à un congé. Interdiction des accords de renoncement aux congés payés annuels minima. La commission note que l’article 73 du Code du travail auquel se réfère le gouvernement prévoit que le congé annuel (article 67) ne peut être compensé en espèces, mais qu’il ne dispose pas que tout accord de renonciation au congé payé annuel minimum est interdit. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner plein effet à la norme A2.4, paragraphe 3.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission observe que la législation mentionnée par le gouvernement ne donne pas pleinement effet aux prescriptions de la règle 3.1 et de la norme A3.1. En particulier, alors que le décret no 594 de 2000 du ministère de la Santé (règlement sur les conditions de base sanitaires et environnementales sur les lieux de travail) donnerait partiellement effet à certaines des prescriptions de la norme A3.1, il n’est pas adapté aux spécificités du travail à bord. La commission rappelle que la norme A3.1 prévoit que tout Membre adopte une législation exigeant que les navires battant son pavillon: a) respectent les normes minimales énoncées aux paragraphes 6 à 17 de la norme en ce qui concerne les logements et les lieux de loisirs à bord; et b) soient inspectés pour assurer le respect initial et permanent de ces normes, conformément à la norme A3.1, paragraphe 18 (inspections fréquentes à bord par le capitaine ou sous son autorité). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à la règle 3.1 et aux prescriptions détaillées de la norme A3.1.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 1 et 2. Alimentation et service de table. Normes minimales. La commission note que s’agissant de la conformité à la MLC, 2006, le gouvernement renvoie à l’instruction complémentaire no 2/2019 qui, bien que couvrant les prescriptions de la règle 3.2 et du code, a une portée limitée du fait qu’elle contient des instructions à l’intention des armateurs de navires effectuant des voyages internationaux, d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux – instructions données pour remplir la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie II. L’instruction complémentaire no 2/2019 fait également référence au décret no 977 de 1997 du ministère de la Santé, approuvant le règlement sanitaire des aliments, qui, en cas d’application, ne donnerait qu’un effet partiel à la norme A3.2, paragraphe 2 c). La commission rappelle que la règle 3.2 et la norme A3.2, paragraphes 1 et 2, disposent que tout Membre doit adopter une législation ou d’autres mesures visant à garantir des normes minimales en ce qui concerne la quantité et la qualité de l’alimentation et de l’eau potable, ainsi que le service de table. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la règle A3.2 et à la norme A3.2, paragraphes 1 et 2, à l’égard de tous les navires visés par la convention.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 2 c), 3 et 4. Alimentation et service de table. Formation. La commission note que, selon la résolution no 12620/01/515 de la Direction générale du domaine maritime et de la marine marchande (DGTM et MM) mentionnée par le gouvernement, le cours de formation international de certification de cuisinier de navire est obligatoire pour les personnes qui serviront comme cuisinier à bord de navires marchands effectuant des voyages internationaux. La commission rappelle que la règle 3.2 et la norme A3.2 s’appliquent à tous les navires couverts par la convention, y compris les navires effectuant des trajets domestiques, et que tous les navires dont l’équipage compte plus de dix membres doivent avoir à bord un cuisinier pleinement qualifié (norme A3.2, paragraphe 5). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à la norme A3.2, paragraphes 3 et 4, en ce qui concerne tous les navires battant pavillon chilien couverts par la convention.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 b). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Prescriptions minimales. Médecin qualifié à bord. La commission note que les articles 49 à 51 du règlement relatif au travail à bord des navires de la marine marchande nationale prévoient la présence d’un médecin à bord. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions donnant effet à la norme A4.1, paragraphe 4 b), qui prescrit la présence d’un médecin qualifié à bord de tous les navires ayant à leur bord 100 personnes ou plus et effectuant normalement des voyages de plus de trois jours.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 d). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Prescriptions minimales. Consultations médicales par radio ou par satellite. La commission note que le gouvernement indique que le décret no 392 du ministère de la Défense nationale (règlement général des radiocommunications pour le service mobile maritime) tient compte, entre autres, des prescriptions de la convention. Notant que le règlement ne s’applique pas aux radiocommunications à bord des petits navires, la commission renvoie à ses commentaires relatifs à l’article II, paragraphes 1i) et 4. Elle note également que, dans son annexe, ledit règlement prévoit que les messages d’assistance médicale en cas de danger imminent pour la vie doivent être acceptés gratuitement. La Commission rappelle que la norme A4.1, paragraphe 4 d), prévoit que toutes les consultations médicales, y compris la transmission de messages médicaux par radio ou satellite entre un navire et les personnes à terre donnant des conseils, doivent être assurées gratuitement à tous les navires, quel que soit leur pavillon. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner plein effet à la norme A4.1, paragraphe 4 d), et de confirmer si le système de consultations médicales par radio ou par satellite est disponible gratuitement à toute heure du jour ou de la nuit pour les navires en mer.
Règle 4.2 et norme A4.2.1. Responsabilité des armateurs. Normes minimales. La commission note que le gouvernement se réfère à cet égard à l’instruction complémentaire no 2/2019 qui, comme indiqué ci-dessus, a une portée limitée puisqu’elle contient des instructions pour remplir la DCTM, partie II, à l’intention des armateurs de navires effectuant des voyages internationaux et d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux. La commission rappelle que la norme A4.2.1, paragraphe 1, prescrit l’adoption d’une législation disposant que les armateurs sont responsables de la protection de la santé et des soins médicaux de tous les gens de mer travaillant à bord des navires battant le pavillon du Membre, conformément aux normes minimales prévues aux paragraphes 1, 3 et 7 de la norme, sous réserve des éventuelles limitations et dérogations prévues aux paragraphes 2 et 4 à 6. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet aux paragraphes 1 à 7 de la norme A4.2.1.
Règle 4.2 et normes A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. La commission note qu’aucune disposition n’a été adoptée pour donner effet aux prescriptions des amendements de 2014 au code de la convention. Rappelant que de telles dispositions nécessitent l’adoption d’une législation, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet aux paragraphes 8 à 14 de la norme A4.2.1 et à la norme A4.2.2.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que le gouvernement se réfère aux dispositions d’application générale sur la santé et la sécurité sur les lieux de travail. Elle note également que l’instruction complémentaire no 2/2019 fait référence aux obligations générales des armateurs en matière de santé et de sécurité et de prévention des accidents, ainsi qu’aux dispositions des lois citées par le gouvernement. La commission rappelle que la règle 4.3, paragraphe 3 prescrit que tout Membre doit adopter une législation et d’autres mesures au sujet des questions précisées dans cette norme, en tenant compte des instruments internationaux applicables, et fixe les normes relatives à la protection de la sécurité et de la santé et à la prévention des accidents à bord des navires battant son pavillon. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures législatives spécifiques et les autres mesures qui donnent effet au paragraphe 3 de la règle 4.3 et aux prescriptions détaillées de la norme A4.3. Elle le prie également de fournir des informations sur les directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires, qui doivent être adoptées après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer (paragraphe 2 de la règle A4.3).
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphe 2 d). Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Comité de sécurité du navire. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 14 du règlement relatif à la gestion de la sécurité et de la santé au travail sur les chantiers ou dans les services de construction, qui prévoit que, dans toute industrie ou sur tout site où sont employées plus de 25 personnes, un ou plusieurs comités paritaires de santé et de sécurité doivent fonctionner. La même disposition est mentionnée dans l’instruction complémentaire no 2/2019. La commission rappelle que la norme A4.3, paragraphe 2 d) dispose qu’un comité de sécurité du navire doit être établi sur les navires à bord desquels se trouvent cinq marins ou plus. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à cette prescription de la convention.
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune information n’est disponible à ce sujet. Elle rappelle que tout Membre doit promouvoir la mise en place d’installations de bien-être dans les ports appropriés du pays et déterminer, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer concernées, quels sont les ports appropriés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour appliquer la règle 4.4 et la norme A4.4.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune information n’est disponible à ce sujet. Elle note que, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, le gouvernement a fait état de l’existence des branches suivantes de la sécurité sociale: prestations de maladie; indemnités de chômage; prestations pour accident du travail; et prestations de maternité. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour offrir une protection de sécurité sociale dans les branches précisées à tous les gens de mer résidant habituellement au Chili, ainsi qu’aux personnes à leur charge, d’une manière qui ne soit pas moins favorable que celle dont bénéficient les travailleurs employés à terre (règle 4.5, paragraphe 3 et norme A4.5, paragraphe 3). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application des prescriptions de la norme A4.5, paragraphes 4 à 9.
Règle 5.1.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Principes généraux. La commission note que le gouvernement indique que les processus d’inspection et de certification des navires de l’État du pavillon sont appliqués conformément aux dispositions du décret suprême no 248 du 5 juillet 2004 (règlement sur l’agrément des navires et engins navals) et sont conformes aux directives de l’Organisation maritime internationale (OMI) sur l’agrément. À cet égard, le gouvernement se réfère à la circulaire de la DIRECTEMAR, numéro ordinaire O-73/006, qui donne des instructions pour la délivrance de certificats de sécurité aux grands navires marchands battant pavillon national, dans le cadre des modalités du système harmonisé d’agrément et de certification (SARC). La commission note que les conventions de l’OMI ne couvrent pas les aspects régis par la MLC, 2006, et que les dispositions mentionnées par le gouvernement ne semblent pas donner effet à la règle 5.1.1, qui dispose que tout Membre doit établir un système efficace d’inspection et de certification des conditions du travail maritime, conformément aux règles 5.1.3 et 5.1.4, en vue d’assurer que les conditions de travail et de vie des gens de mer se trouvant à bord des navires qui battent son pavillon sont et demeurent conformes aux normes de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour appliquer la règle 5.1.1 et le code.
Règle 5.1.2. et norme A5.1.2, paragraphe 1. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. Visites de contrôle. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur: i) la désignation de quatre organismes reconnus (OR) pour assurer le contrôle, au regard de la MLC, 2006, des navires battant pavillon chilien; et ii) l’évaluation de la compétence des OR régie par la résolution D.S. et O.M, agréments, no12600/544 Vrs. du 16 juin 2021 et le code des OR approuvé par la résolution MEPC.237(65). La commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire de contrat de délégation à des organismes reconnus pour procéder au contrôle au titre de la MLC, 2006.
Règle 5.1.3 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission note que le gouvernement indique, sans préciser les dispositions applicables, que les systèmes d’inspection et de certification en place au niveau national sont ceux énoncés à la norme A5.1.3, paragraphes 1 à 4. Les certificats sont délivrés conformément aux dispositions de cette même norme et la délivrance de certificats à titre provisoire est analysée au cas par cas, en tenant compte de la norme A5.1.3, paragraphe 5. Actuellement, tous les navires battant pavillon chilien soumis à la convention disposent de certificats d’une validité de cinq ans et certains ont déjà leurs certificats provisoires. En ce qui concerne la périodicité des inspections, le gouvernement se réfère au système SARC en lien avec les conventions de l’OMI, tel que défini dans le règlement sur les visites de contrôle des navires et engins navals. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions donnant effet à: la règle 5.1.3 et la norme A5.1.3 en ce qui concerne les cas où un certificat de travail maritime est requis, la période maximale de délivrance (norme A5.1.3, paragraphe 1), la portée de l’inspection précédente, les prescriptions relatives à une inspection intermédiaire (norme A5.1.3, paragraphe 2), les dispositions concernant le renouvellement du certificat (norme A5.1.3, paragraphes 3 et 4); les cas dans lesquels un certificat de travail maritime peut être délivré à titre provisoire et sa période maximale de délivrance, la portée de l’inspection précédente (norme A5.1.3, paragraphes 5 à 8); les circonstances dans lesquelles un certificat de travail maritime cesse d’être valide (norme A5.1.3, paragraphes 14 et 15) et dans lesquelles il doit être retiré (norme A5.1.3, paragraphes 16 et 17); et les prescriptions relatives à l’affichage à bord du navire du certificat de travail maritime et de la DCTM, et à leur accessibilité pour consultation (règle 5.1.3, paragraphe 6 et norme A5.1.3, paragraphes 12 et 13).
Règle 5.1.3 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. Documents conservés à bord. La commission note que l’exemplaire de DMLC, partie I, transmis par le gouvernement fait référence à la législation (par exemple, le Code du travail), sans préciser ses dispositions pertinentes ni en fournir un résumé. La commission rappelle que, conformément à la norme A5.1.3, paragraphe 10, la Partie I de la DCTM doit indiquer les prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la présente convention en renvoyant aux dispositions applicables de la législation nationale et en donnant, dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales. La commission note également que la DCTM, partie II, communiquée par le gouvernement, contient des références générales à d’autres documents. Elle note que, dans le cas présent, les parties I et II de la DCTM ne semblent pas répondre aux objectifs énoncés dans la MLC, 2006, à savoir aider les personnes concernées, telles que les inspecteurs de l’État du pavillon, les fonctionnaires autorisés de l’État du port et les gens de mer, à vérifier que les prescriptions nationales relatives aux 16 points figurant dans ce document sont correctement appliquées à bord du navire. La commission prie le gouvernement de modifier la partie I de la DMLC, conformément à la convention, et d’en transmettre un exemplaire avec son prochain rapport. Elle le prie également de fournir d’autres exemplaires de la DCTM, partie II, approuvée en appliquant le paragraphe 10 b) de la norme A5.1.3.
Règle 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement se réfère au système SARC régi par le règlement sur l’agrément des navires et engins navals, ainsi qu’à la directive ordinaire no O-72/014 de la D.G.T.M. et M.M. établissant la procédure et les instructions pour l’accession à la profession, la désignation et le comportement professionnel des inspecteurs de navires. La commission observe que la portée des inspections couvertes par la règle 5.1.4 diffère de celle des conventions de l’OMI. Elle rappelle que, conformément à la règle A5.1.4 et au code, tout Membre doit disposer d’un système d’inspection des conditions faites aux gens de mer à bord des navires battant son pavillon, notamment pour vérifier que les mesures relatives aux conditions de travail et de vie énoncées dans la DCTM, le cas échéant, et les dispositions de la présente convention sont respectées. Les inspections doivent porter sur tous les navires couverts par la convention et être effectuées au moins une fois tous les trois ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet aux prescriptions de la règle 5.1.4 et de la norme A5.1.4, en précisant notamment comment il veille à ce que les inspecteurs aient la formation, les compétences, le mandat, les pouvoirs, le statut juridique et l’indépendance nécessaires ou souhaitables pour leur permettre d’exercer leurs fonctions (norme A5.1.4, paragraphe 3), et d’indiquer les procédures suivies pour recevoir et instruire les plaintes (norme A5.1.4, paragraphe 5).
Règle 5.1.5 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de traitement à bord des plaintes des gens de mer. La commission note que le gouvernement se réfère à l’instruction complémentaire no 2/2019 réglementant les procédures de plainte à bord et renvoie au formulaire correspondant. Elle note que: i) cette procédure ne s’applique qu’aux navires effectuant des voyages internationaux; ii) le formulaire correspondant ne permet de déposer une plainte qu’auprès des autorités de l’État chilien; et iii) il n’est pas prévu que les gens de mer se voient remettre un exemplaire des procédures de traitement des plaintes (norme A5.1.5, paragraphe 4). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à la règle 5.1.5 et à la norme A5.1.5 en ce qui concerne tous les navires couverts par la convention. Elle le prie également d’indiquer les dispositions en vertu desquelles toute forme de harcèlement à l’encontre des gens de mer qui ont déposé une plainte est interdite et sanctionnée, et de préciser le contenu de ces dispositions (règle 5.1.5, paragraphe 2).
Règle 5.2.2 et le code. Responsabilités de l’État du port. Procédure de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs de l’État du port ont reçu pour instruction de se tenir prêts, pendant leur tournée des navires qu’ils inspectent, à recevoir verbalement toute plainte éventuellement déposée par des gens de mer contre le capitaine ou l’armateur pour non-respect d’une disposition quelconque de la convention. La commission rappelle que la norme A5.2.2 régit les procédures de traitement à terre des plaintes, qui prévoient, le cas échéant, une notification à l’État du pavillon demandant l’élaboration d’un plan de mesures correctives (norme A5.2.2, paragraphe 5) et la transmission d’informations sur les plaintes qui n’ont pas été réglées au Directeur général du BIT et aux organisations d’armateurs et de gens de mer appropriées de l’État du port (norme A5.2.2, paragraphe 6). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour donner effet aux prescriptions de la norme A5.2.2.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Adopté par la commission d'experts 2020

C032 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations additionnelles fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Article 17 de la convention. Application des règlements établis en vue de la protection des travailleurs contre les accidents. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur le cadre législatif et réglementaire donnant effet aux dispositions de la convention. Le gouvernement précise à cet égard examiner un certain nombre de propositions de changements législatifs en rapport avec la gestion des ports formulées par la Table ronde sur le travail portuaire, un organe de dialogue et de proposition constitué en janvier 2019 composé des acteurs du secteur portuaire. La commission prend également note des nombreuses initiatives du gouvernement relatives à la sécurité et la santé dans la manutention portuaire, incluant l’élaboration d’un guide spécial pour les ports dans le cadre de l’exercice de qualification des maladies professionnelles de la Super intendance de sécurité sociale (SUSESO), un règlement sur le travail portuaire qui définit notamment les obligations des entreprises portuaires publiques et des concessionnaires privés de mettre en œuvre un système de gestion de la sécurité et la santé au travail, ou encore la formation de facilitateurs des comités paritaires de la sécurité et de l’hygiène des ports. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout nouveau texte et règlement établis en vue de la protection des travailleurs portuaires contre les accidents.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques transmises par le gouvernement à propos des inspections menées de 2017 à 2019. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention, notamment, lorsqu’elles existent, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur le nombre et la nature des accidents du travail et des maladies professionnelles déclarés.
Perspectives de ratification de la convention la plus à jour. En lien avec ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la confirmation du gouvernement de son intention de faire part à la commission tripartite, créée en vertu de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, de l’invitation du Conseil d’administration d’envisager la ratification de la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979. Par ailleurs, le gouvernement indique s’être prévalu de l’assistance technique du Bureau en janvier 2020 pour examiner les lacunes législatives éventuelles. La commission invite le gouvernement à continuer de faire état de tout fait nouveau en vue de la ratification de la convention no 152.

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix. Dans son commentaire précédent, la commission avait observé que la loi no 20940 a introduit une condition supplémentaire pour la constitution de syndicats dans les entreprises occupant 50 travailleurs ou moins, en ajoutant à la condition actuelle d’un nombre minimum de huit travailleurs celle d’un taux minimum de représentation de 50 pour cent de l’ensemble des travailleurs (art. 227 du Code du travail). Elle avait noté que la Confédération générale des travailleurs des secteurs public et privé (CGTP) dénonce cette nouvelle disposition, qui rend la constitution d’organisations syndicales plus difficile, et que la CGTP estime que cela entraînera la disparition des syndicats dans de nombreuses unités de production. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu, alors qu’elle le lui demandait, aux observations de la CGTP, et que la CGTP, de même que la Confédération générale des travailleurs du cuivre (CTC), soulignent à nouveau que cette condition supplémentaire rend plus difficile la constitution d’organisations de travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations susmentionnées des partenaires sociaux, ainsi que toute information sur les effets dans la pratique de cette nouvelle condition en ce qui concerne la constitution de syndicats dans les entreprises occupant 50 travailleurs ou moins.
Article 3. Droit des organisations d'organiser leur activité et de formuler leur programme d'action. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures afin de modifier certaines dispositions du Code du travail relatives à l’exercice du droit de grève et/ou de fournir des informations sur l’application de ces dispositions:
  • -Votes sur la grève: L’article 350 du Code du travail requiert la majorité absolue des travailleurs représentés par le syndicat pour pouvoir voter la grève (pour le quorum, les travailleurs qui ne sont pas présents dans l’entreprise en raison d’un congé médical ou d’un congé légal ou qui, pour des impératifs de service, ne se trouvent pas sur leur lieu de travail habituel, ne sont pas comptabilisés). Tout en notant que le gouvernement n’a communiqué aucune information à ce sujet, la commission rappelle à nouveau que, pour ne pas restreindre le droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités, les dispositions législatives qui exigent que les actions de grève soient votées par les travailleurs devraient tendre à ce que seuls les votes exprimés soient pris en compte (et non les votes de tous les travailleurs admis à voter) et que le quorum ou la majorité nécessaire soient fixés à un niveau raisonnable. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard et de faire état de toute évolution.
  • -Délai dans lequel la grève peut être effective: Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 350 du Code du travail dispose que la grève sera effective à compter du cinquième jour qui suit son approbation. La commission note qu’en réponse à sa demande d’éclaircissements sur les implications d’une telle disposition, le gouvernement transmet un avis de la Direction du travail (no 441/7 du 25 janvier 2017), dans lequel il est précisé que ce délai constitue une pause entre le vote de la grève et le déclenchement effectif de celle-ci, et que ce délai peut être prorogé de cinq jours supplémentaires par effet d’une médiation obligatoire. La commission note d’autre part que plusieurs partenaires sociaux remettent en cause cette disposition, estimant qu’elle aboutit à imposer un délai de préavis excessif qui limite l’exercice du droit de grève. Rappelant que s’il est possible d’instaurer un bref délai de réflexion ou un délai pour la médiation, la décision concernant le déclenchement effectif de la grève devrait appartenir aux travailleurs, la commission prie le gouvernement de faire connaître sa réponse aux observations des partenaires sociaux et de communiquer de plus amples informations sur l’application dans la pratique de cette disposition en précisant, en particulier, quelles en sont les conséquences ou les obligations pour le syndicat concerné dans le cas où celui-ci entend déclencher la grève dans un délai qui n’est pas conforme à ce que prescrit l’article 350 du Code du travail.
  • -Reprise du travail: L’article 363 du Code du travail dispose que, dans le cas d’une grève ou d’une fermeture temporaire d’une entreprise qui, par ses caractéristiques, par un concours de circonstances ou en raison de sa durée mettrait gravement en péril la santé, l’environnement, l’approvisionnement de la population en biens ou en services, l’économie du pays ou la sécurité nationale, le Tribunal du travail pourrait décréter la reprise du travail à la demande de l’une des parties intéressées. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note avec intérêt de l’attribution à l’autorité judiciaire de toute décision concernant une telle reprise du travail et avait rappelé que l’imposition d’une reprise du travail ne devrait être possible qu’en cas de crise nationale aiguë ou si l’interruption des services en question met en péril la vie, la sécurité ou la santé des personnes pour tout ou partie de la population, étant entendu que, dans un tel cas, les travailleurs concernés jouissent de garanties compensatoires suffisantes, comme par exemple de procédures de conciliation ou de médiation et que, en cas d’impasse des négociations, il est recouru à une procédure d’arbitrage recueillant la confiance de toutes les parties. La commission observe que le gouvernement déclare que, pour l’instant, aucune position n’a été prise à cet égard sur le plan juridique (depuis l’entrée en vigueur de cette disposition en 2017, il n’y a guère eu qu’une action en justice tendant à la reprise du travail, action qui, bien qu’elle ait été décidée par le tribunal, n’a pas eu lieu d’être appliquée puisqu’entre-temps les parties adverses étaient parvenues à un accord mettant fin à la grève). Le gouvernement considère donc que la procédure judiciaire par laquelle la demande de reprise du travail doit passer ne démontre pas l’efficacité de la disposition, puisque les actions intentées dans ce sens devant les tribunaux aboutissent alors que la grève est déjà terminée. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique, en précisant en particulier les circonstances ainsi que les services concernés par une demande de reprise du travail, de communiquer sa réponse aux observations des partenaires sociaux à ce sujet et de préciser quelles sont les garanties compensatoires prévues à l’égard des travailleurs qui seraient affectés par une telle mesure.
  • -Travailleurs agricoles saisonniers: Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de faire en sorte que le droit de grève soit garanti aux travailleurs agricoles en tant que catégorie de travailleurs engagés par des contrats spéciaux (Titre II, Livre I du Code du travail). Elle avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles: les travailleurs agricoles sont régis par les règles générales et ont le droit de faire grève dans les mêmes termes que les autres travailleurs; ce n’est que dans le cas des travailleurs agricoles saisonniers que la législation ne garantit pas l’accès effectif à ce droit. La commission observe que le gouvernement ne donne aucune information faisant suite à sa demande de garantir à l’égard de ces travailleurs l’exercice du droit de grève. La commission doit à nouveau rappeler que les travailleurs agricoles saisonniers n’entrent dans aucune des catégories pour lesquelles la restriction du droit de grève est envisageable (à savoir les services essentiels au sens strict du terme ou encore les fonctionnaires qui exercent une autorité au nom de l’État). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que le droit de grève soit reconnu, dans la législation comme dans la pratique, aux travailleurs agricoles saisonniers comme il l’est pour les autres catégories de travailleurs. La commission le prie de fournir des informations à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que la CGTP signale à nouveau dans ses observations que les tribunaux continuent de ne pas reconnaitre la capacité d’un syndicat de représenter ses affiliés, par exemple dans le cas de violations d’une convention collective, et qu’un mandat écrit est parfois exigé à chacun des travailleurs syndiqués. La commission note que la CTC signale les mêmes problèmes et déclare que cette situation n’a pas été résolue.  La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard et de prendre les mesures propres à assurer que les syndicats puissent représenter leurs membres dans des procédures judiciaires.
La commission note également que les organisations de travailleurs affirment à nouveau, dans plusieurs de leurs observations, que la réforme du travail a favorisé l’ingérence des employeurs dans les questions syndicales. Ainsi, l’article 297, tel que modifié, du Code du travail dispose que l’employeur peut demander à bon droit la dissolution d’une organisation syndicale pour non-accomplissement grave des obligations que la loi impose à cette organisation, ou lorsqu’une organisation syndicale n’a pas rempli les formalités requises pour sa constitution (laquelle doit être déclarée en vertu d’une décision du Tribunal du travail). La commission note que le gouvernement déclare à cet égard que, de 2014 à 2018, la Direction du travail a été saisie par des employeurs d’un total de 14 demandes de dissolution de syndicats, que seulement cinq de ces demandes ont été déposées alors que l’article 297 actuel du Code du travail était en vigueur, et que par conséquent on ne constate pas une augmentation considérable du nombre de ces demandes. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique, notamment sur les actions en justice soumises aux tribunaux du travail par la direction du travail à la demande d’employeurs.
La commission prend note des observations de plusieurs partenaires sociaux dans lesquelles ils dénoncent le fait que le système de fixation des services minimums porte atteinte dans la pratique à l’exercice effectif du droit de grève: i) ces partenaires sociaux considèrent que l’on ne respecte pas le principe de la concertation bilatérale quant à la fixation des services minimums ni l’indépendance dont les organes décisionnels doivent jouir; ii) ils affirment que l’on permet aux entreprises de soumettre hors délai des demandes de mise en place d’un service minimum, et que ces entreprises attendent alors une proposition d’instrument collectif, dans le but de retarder et à d’entraver la grève et la négociation collective; ces partenaires sociaux affirment aussi que les autorités se prononcent tardivement sur les demandes d’instauration d’un service minimum, au-delà des délais légaux (180 jours), et qu’elles ne se prononcent effectivement que 14 ou 15 mois plus tard; iii) les mêmes partenaires sociaux dénoncent le fait que ces décisions manquent de pondération, et soulignent le cas d’entreprises dans lesquelles, bien qu’elles n’assurent pas des services essentiels (par exemple, dans le secteur de la manutention des aliments), on a instauré un service minimum qui s’applique à plus de 70 pour cent du personnel; et iv) les partenaires sociaux attirent l’attention sur la présentation d’un nouveau projet de loi portant «modernisation des institutions du travail», qui étend les conditions dans lesquelles un service minimum peut être instauré, en y incluant par exemple les besoins d’espèces vivantes ou la distribution de denrées alimentaires, afin qu’un service minimum s’applique aux supermarchés ou aux entreprises qui se consacrent à l’élevage ou à la pisciculture. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet et d’indiquer les cas dans lesquels des demandes d’instauration de service minimum mobilisant 50 pour cent du personnel de l’entité concernée auraient été enregistrés.

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020), qui font état des mesures prises dans le cadre de la pandémie de COVID-19 afin de mettre en œuvre la convention. À ce sujet, la commission fait bon accueil aux mesures indiquées par le gouvernement pour prolonger les mandats des directions syndicales pendant l’état d’exception (les organisations ayant la possibilité d’élire leurs représentants si elles estiment que les conditions sont réunies pour mener à bien le processus électoral), et pour veiller à ce que les travailleurs qui fournissent des services à distance soient informés de l’existence de syndicats dans l’entreprise. La commission fait bon accueil aussi à d’autres initiatives visant à faciliter l’action et la consultation des organisations de travailleurs au sujet de mesures liées à la pandémie, par exemple leur participation aux accords de réduction de la journée de travail en raison de l’urgence sanitaire, ou leur capacité de défendre leurs membres contre d’éventuelles irrégularités dans la suspension de relations de travail.
La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 15 septembre 2020, qui font état d’une répression violente de la manifestation organisée contre une réforme antisyndicale à la fin de 2019, notamment de la détention provisoire de plusieurs dirigeants syndicaux et de lésions qu’ils ont subies, et de la tentative de pénétrer dans le siège de la Centrale unitaire des travailleurs du Chili (CUT). La commission prend également note des observations de la CUT, reçues le 6 octobre 2020 alléguant également des limitations à l’exercice du droit de manifestation et aux activités syndicales, et la détention arbitraire et injustifiée de 24 dirigeants syndicaux dans plusieurs villes, ainsi que la mort d’un dirigeant syndical de pêcheurs artisanaux (contestant la version officielle du suicide comme cause de sa mort), des raids et tentatives d’entrée dans des locaux syndicaux (en particulier le siège de la CUT, également allégué par la CSI), et l’espionnage et la surveillance de dirigeants syndicaux. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires sur ces graves allégations.
La commission note, concernant la plainte présentée par un délégué des travailleurs à la Conférence internationale du Travail en 2019 sur les fondements de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, plainte alléguant l’inexécution de la présente convention et d’autres conventions de l’OIT par la République du Chili, que le Conseil d’administration a: i) décidé de ne pas renvoyer la question à une Commission d’enquête et de clore la procédure engagée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT; et ii) invité le gouvernement à continuer de rendre compte au système de contrôle régulier de l’OIT des mesures qu’il aura prises pour mettre en œuvre les conventions en question dans la législation et dans la pratique.
En ce qui concerne les autres questions en suspens, la commission répète le contenu de ses commentaires adoptés en 2019 dont le texte suit.
La commission prend note d’observations ayant trait à l’application de la convention en droit et dans la pratique (alléguant notamment d’atteintes aux libertés syndicales dans le secteur public et dans les secteurs de l’alimentation, des transports et du cuivre) venant des organisations suivantes: l’Association nationale des employés de l’administration (ANEF) (29 août 2019); la Confédération des travailleurs du cuivre (CTC); la Confédération générale des travailleurs des secteurs public et privé (CGTP); la Fédération syndicale mondiale (FSM, qui reprend les observations de la CGTP) (30 août 2019); la Confédération syndicale internationale (CSI) (1er septembre 2019); la Fédération des syndicats des travailleurs du Chili (FESINTRACH) (2 septembre 2019); le Syndicat de l’entreprise no 1 Promoter CMR Falabella (20 septembre 2019); et la Centrale unitaire des travailleurs du Chili (CUT) (26 octobre 2019).  La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.  Observant que le gouvernement n’a pas donné suite à de multiples demandes de commentaires faites précédemment, notamment au sujet de diverses observations faites par les partenaires sociaux en 2016, la commission veut croire qu’il communiquera les informations encore attendues dans le prochain rapport.
Articles 2 et 3 de la convention. Questions d’ordre législatif non couvertes par la réforme du Code du travail. Dans ses commentaires précédents, tout en prenant note avec satisfaction de la modification ou de l’abrogation de diverses dispositions du Code du travail qui n’étaient pas conformes à la convention, la commission avait observé que les instruments suivants n’étaient toujours pas en adéquation avec la convention:
  • – Amendement de l’article 23 de la Constitution politique, qui dispose que la fonction de dirigeant syndical n’est pas compatible avec l’appartenance à un parti politique et que la loi devra prévoir des sanctions à l’encontre des dirigeants syndicaux qui interviennent dans les activités d’un parti politique. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était félicitée de la présentation en octobre 2014 d’un projet de loi de réforme constitutionnelle tendant à supprimer ces restrictions, mais l’instrument en question n’a toujours pas été adopté.
  • – Amendement de l’article 48 de la loi no 19296, qui confère à la Direction du travail des pouvoirs particulièrement étendus de contrôle des livres comptables et états financiers et patrimoniaux des associations. La commission avait noté que, de l’avis du gouvernement, la politique de la Direction du travail en la matière est conforme aux principes de la liberté syndicale puisqu’elle laisse aux organisations le soin de contrôler leurs livres comptables et autres documents financiers et patrimoniaux, mais néanmoins que, dans le cadre d’un protocole d’accord conclu en 2014 entre le gouvernement et le Bureau du secteur public, un compromis a été trouvé qui permettra de procéder à des modifications de la loi no 19296.
  • – Abrogation de l’article 11 de la loi no 12927 sur la sécurité intérieure de l’État, en vertu duquel toute interruption ou suspension collective du travail ou toute grève dans certains services constitue un délit passible d’emprisonnement ou de relégation; et l’article 254 du Code pénal, qui prévoit des sanctions pénales en cas d’interruption de service public ou de service d’utilité publique ou en cas d’abandon de leur poste par des agents de la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles il n’avait pas été fait application de ces dispositions au cours de la période considérée, et la commission avait rappelé que les États ne devraient pas pouvoir imposer de sanctions pénales à un travailleur qui participe à une grève de manière pacifique, dès lors qu’il ne fait qu’exercer un droit fondamental et ne devrait pas encourir à ce titre une peine d’amende ou d’emprisonnement.
La commission observe que, dans son dernier rapport, le gouvernement ne fournit aucune information nouvelle sur l’application, la modification ou l’abrogation de ces dispositions, alors que plusieurs organisations syndicales en dénoncent l’incompatibilité avec la convention.  La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures nécessaires afin que ces instruments soient rendus conformes à la convention et elle prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée de toute évolution à cet égard.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Interdiction de la grève dans les entreprises déclarées stratégiques. L’article 362 du Code du travail, s’agissant de la détermination des entreprises dans lesquelles le droit de grève ne pourra s’exercer, place dans cette catégorie les sociétés ou les entreprises, quelle que soit leur nature, leur finalité ou leur fonction, qui s’occupent de services d’utilité publique ou dont la paralysie des activités entraînerait un grave préjudice pour la santé, pour l’économie du pays, pour l’approvisionnement de la population ou pour la sécurité nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé qu’une telle détermination des entreprises dans lesquelles le droit de grève ne peut s’exercer, même si elle a été approuvée conjointement par divers ministères et qu’elle reste susceptible de recours devant la Cour d’appel, englobe potentiellement des services dont la définition ne coïncide pas avec celle de services essentiels au sens strict du terme (ceux dont l’interruption pourrait mettre en péril la vie, la sécurité ou la santé de tout ou une partie de la population). Rappelant que l’interdiction de la grève eu égard à la nature des services assurés devra se limiter aux services essentiels au sens strict du terme, la commission réitère que la notion d’utilité publique et celle de dommage à l’économie sont l’une et l’autre plus large que la notion de services essentiels. Elle observe que les «services d’utilité publique» sont déjà couverts par le système de services minimums prévu à l’article 359 qui est distinct du concept de services essentiels au sens strict du terme. Observant que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées précédemment quant à l’application de cet article dans la pratique, la commission observe que, selon la CSI, sur les fondements de ce même article, une liste de 100 entreprises considérées comme stratégiques et exclues à ce titre de l’exercice du droit de grève a été approuvée en août 2017 et, dans cette liste, sont incluses des entreprises des secteurs de la santé et de l’énergie, décision contre laquelle 14 syndicats ont déposé des réclamations devant la Cour d’appel. La commission observe également qu’une nouvelle liste d’entreprises considérées comme stratégiques et exclues à ce titre de l’exercice du droit de grève a été adoptée en août 2019 (et qu’ainsi, on a enlevé 43 entreprises de l’ancienne liste et on en a ajouté 15 nouvelles).  Considérant qu’il y aurait lieu de modifier l’article 362 du Code du travail de manière à assurer que l’interdiction de l’exercice du droit de grève ne puisse concerner que les services essentiels au sens strict du terme, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 362 du Code du travail, en précisant les différentes catégories de services assurés par les entreprises où il est exclu d’exercer le droit de grève, ainsi que sur les suites faites aux réclamations présentées à ce sujet. La commission rappelle que sans remettre en cause le droit de grève de la plus grande partie des travailleurs, le maintien d’un service minimum négocié peut être établi dans les services publics d’importance primordiale qui ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme.
Remplacement de grévistes. Dans ses précédents commentaires, alors que, d’une part, la commission avait noté avec satisfaction l’introduction dans le Code du travail d’une interdiction de remplacer des travailleurs en grève, ainsi que des sanctions dans le cas d’un tel remplacement (articles 345, 4.3 et 409), d’autre part, elle avait noté que, selon la CGTP, d’autres dispositions récemment introduites pourraient priver de leur effet les dispositions interdisant le remplacement de travailleurs en grève ou introduire de la confusion dans ces dispositions. La CGTP évoquait en particulier la possibilité offerte par le nouvel article 306 du Code du travail, qui permet à une entreprise ayant sous-traité des travaux ou un service à une autre d’exécuter directement ou par l’intermédiaire d’un tiers les travaux ou services sous-traités mais non exécutés en raison de la grève (la CGTP précisait à ce propos que plus de 50 pour cent des travailleurs du pays sont employés par des entreprises sous-traitantes). La commission avait prié le gouvernement de faire part de ses commentaires sur ces aspects signalés par la CGTP et de donner des informations sur l’application dans la pratique des articles 306, 345, 403 et 407 du Code du travail, notamment sur les sanctions imposées lorsque des travailleurs en grève ont été remplacés. La commission note que le gouvernement donne des informations sur un certain nombre d’avis juridiques formulés par la Direction du travail à propos de ces règles, y compris sur une circulaire clarifiant qu’il n’est pas conforme au droit qu’une entreprise de services intermédiaires fournisse des travailleurs à une entreprise principale pour l’accomplissement d’un travail ou l’exécution d’un service qui se trouve interrompu en raison de la grève des travailleurs de l’entreprise sous-traitante chargée de leur exécution. La commission se félicite de ces éclaircissements, mais elle observe que le gouvernement n’a pas fourni d’informations additionnelles sur l’application en pratique des dispositions susmentionnées. La commission note également que la question du remplacement de travailleurs grévistes fait l’objet d’observations additionnelles des partenaires sociaux. À cet égard, la CTC déclare que les termes même de l’article 403 du Code du travail encouragent de fait le remplacement interne de travailleurs en grève et la CGTP dénonce que les autorités permettent le remplacement de travailleurs en grève dans le secteur des transports publics de passagers de Santiago.  La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur ces observations des partenaires sociaux et elle le prie de donner de plus amples informations sur l’application dans la pratique des articles 306, 345, 403 et 407 et du Code du travail, y compris sur les sanctions imposées dans les cas de remplacement de travailleurs grévistes, et aussi sur l’impact de l’engagement, en application de l’article 306, de travailleurs de remplacement par rapport aux travailleurs en grève ou aux services interrompus en raison d’une grève.
Exercice du droit de grève par-delà ce qui a été convenu dans le cadre de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans des termes généraux, l’exercice du droit de grève est réglementé dans le cadre de la négociation collective. Elle avait évoqué les recommandations suivantes adressées au gouvernement par le Comité de la liberté syndicale: i) étant donné que la législation ne permet pas l’organisation de grèves en dehors du contexte de la négociation collective, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour modifier la législation afin que celle-ci cadre avec les principes de la liberté syndicale (voir 367e rapport, mars 2013, cas no 2814, paragraphe 365); et ii) rappelant le principe selon lequel les intérêts professionnels et économiques que les travailleurs défendent par le droit de grève se rapportent non seulement à l’obtention de meilleures conditions de travail ou aux revendications collectives d’ordre professionnel, mais englobent également la recherche de solutions aux questions de politiques économique et sociale et aux problèmes qui se posent à l’entreprise et qui intéressent directement les travailleurs, le comité a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris, au besoin, sur le plan législatif, pour assurer le respect de ce principe, et il a porté à l’attention de la présente commission les aspects législatifs de ce cas (cas no 2963, 371e rapport, paragr. 238).
Dans ce contexte, plusieurs organisations de travailleurs (voir, par exemple, les observations de la CSI en 2016, de la CGTP en 2016 et en 2019, et de la CTC en 2019) ont dénoncé l’absence de protection de la grève en dehors du contexte de la négociation collective. La commission a observé d’autre part qu’un jugement rendu par la Cour d’appel de Santiago le 23 octobre 2015 fait valoir que le seul fait que la loi réglemente la grève dans une circonstance – celle de la négociation collective «réglée» – ne permet pas de soutenir qu’en dehors de cette circonstance la grève est interdite, considérant que ce que le législateur a omis de réglementer ou de définir ne saurait être considéré comme étant interdit (voir également d’autres décisions judiciaires récentes dans le même sens, comme l’arrêt de la Chambre de jugement du Tribunal du travail d’Antofagasta du 6 août 2019 faisant valoir que le droit de grève est un droit essentiel régulé par la convention et que la Cour suprême a considéré que le droit de grève est garanti, y compris en dehors des processus de négociation collective).  À la lumière des décisions judiciaires susmentionnées, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations des partenaires sociaux dénonçant l’absence de protection de la grève en dehors du contexte de la négociation collective «régulée», et de fournir des informations sur les mesures prises pour faire suite aux recommandations émises à ce sujet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement, laquelle reprend le contenu de sa demande précédente adoptée en 2019.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020), qui font état des mesures prises dans le cadre de la pandémie de COVID-19. La commission a pris dûment note de ces mesures dans son observation sur l’application de la Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La commission prend également note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs du Chili (CUT), reçues le 6 octobre 2020, qui portent sur l’application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires à ce sujet.
La commission note, concernant la plainte présentée par un délégué des travailleurs à la Conférence internationale du Travail en 2019 sur les fondements de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, plainte alléguant l’inexécution de la présente convention et d’autres conventions de l’OIT par la République du Chili, que le Conseil d’administration a décidé de ne pas renvoyer la question à une Commission d’enquête et de clore la procédure engagée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT; et invité le gouvernement à continuer de rendre compte au système de contrôle régulier de l’OIT des mesures qu’il aura prises pour mettre en œuvre les conventions en question dans la législation et dans la pratique.
En ce qui concerne les autres questions en suspens, la commission répète le contenu de ses commentaires adoptés en 2019 et qui est reproduit ci-après.
La commission prend note des observations relatives à l’application de la convention en droit et dans la pratique (y compris des allégations d’atteinte à des droits des travailleurs du secteur public et des secteurs financiers, des transports, de l’alimentation et du cuivre) émanant des organisations suivantes: Confédération des travailleurs du cuivre (CTC); Confédération générale des travailleurs des secteurs public et privé (CGTP) et Fédération syndicale mondiale (FSM), qui reprend à son compte les observations de la CGTP, reçues toutes le 30 août 2019; la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2019, la Fédération des syndicats des travailleurs du Chili (FESINTRACH), reçues le 2 septembre 2019; le syndicat de l’Entreprise no 1 Promotora CMR Falabella, reçues le 20 septembre 2019; et la Centrale unitaire des travailleurs du Chili (CUT-Chile), reçues le 26 octobre 2019. La commission prie le gouvernement de faire parvenir ses commentaires à cet égard. Notant que le gouvernement n’a pas donné de réponse aux diverses demandes formulées dans ses précédents commentaires, notamment quant aux multiples observations déposées par les partenaires sociaux en 2016, la commission veut croire que ces informations toujours attendues figureront dans son prochain rapport.
Article 1 de la convention. Discrimination antisyndicale.  Dans ses précédents commentaires, la commission, saluant les dispositions prises en vue d’étendre et de renforcer la protection contre la discrimination antisyndicale, avait prié le gouvernement de fournir, à la lumière des considérations signalées par le Comité de la liberté syndicale et des observations faites par les partenaires sociaux, des informations sur l’impact de ces nouvelles dispositions dans la pratique, notamment une évaluation de leur application effective et de leur effet dissuasif. La commission prend note à cet égard de la réponse du gouvernement aux observations de la CGTP et de la CSI: i) se référant aux dispositions pertinentes du Code du travail relatives aux pratiques antisyndicales et déloyales (art. 289 à 292 et 403 à 406) et rappelant que c’est aux tribunaux du travail qu’il incombe de connaître des plaintes, le gouvernement indique que, suite à la réforme de la législation du travail consacrée par la loi no 20940, la législation établit des distinctions en fonction de la taille de l’entreprise, alourdissant la quotité des sanctions appliquées dans les moyennes et grandes entreprises, et met l’accent sur le caractère objectif des actions antisyndicales, indépendamment de l’intentionnalité; ii) le gouvernement tient à jour un registre des condamnations pour pratiques antisyndicales ou déloyales dans la négociation collective et, chaque semestre, les entreprises ou les entités en infraction y sont mentionnées, avec indication des faits incriminés et des amendes imposées; le gouvernement communique à cet égard des statistiques des condamnations prononcées de 2016 au premier semestre de 2019 (qui font ressortir une moyenne de plus de 42 sentences de condamnation par an); iii) en ce qui concerne l’obligation légale de consigner le nom de chacun des travailleurs affiliés, le gouvernement déclare que, loin de favoriser la discrimination antisyndicale, cette disposition a une vocation protectrice, pour faire valoir l’immunité dont lesdits travailleurs jouissent, conformément à l’article 309 du Code du travail (à partir des 10 jours qui précèdent la présentation du projet de convention collective jusqu’à 30 jours après la signature de l’instrument – si ces travailleurs sont licenciés pendant cette période, la Direction du travail engage une procédure spéciale d’investigation dont la finalité est la réintégration), il souligne la nécessité de savoir quels sont les travailleurs qui participent à la négociation collective; elle se fonde également sur d’autres considérations (par exemple, identifier les travailleurs concernés par le processus de négociation collective en cas d’acceptation tacite de l’employeur de la proposition du syndicat), et il précise en outre que, une fois expiré le délai de l’immunité liée à la négociation collective, l’article 294 du Code du travail ménage encore la possibilité d’une action en nullité contre le licenciement antisyndical; iv) sur l’inexistence alléguée de mécanismes et de moyens de dénonciation et de sanction des pratiques antisyndicales et les obstacles qu’elle soulève dans la pratique, le gouvernement déclare que, au cours du premier semestre de 2019, non moins de 26 sentences ont été prononcées sanctionnant des faits constitutifs de pratiques antisyndicales ou déloyales dans la négociation collective et que le montant des amendes imposées dans 23 cas allait de 20 à 300 unités contributives mensuelles (approximativement l’équivalent de 1 350 à 20 400 dollars des États-Unis); et enfin que de 2013 à mars 2018, la Direction du travail a été saisie d’un total de 6 992 plaintes pour pratiques antisyndicales et déloyales, dont 352 avaient trait à une réintégration individuelle (abandon de la grève pour négocier individuellement les conditions de travail) illégale ou bien au remplacement de grévistes (et 62 pour cent de ces plaintes ont connu des suites favorables). D’autre part, la commission note que les observations des partenaires sociaux évoquées précédemment allèguent des faits nouveaux de discrimination antisyndicale et dénoncent aussi la persistance du caractère ineffectif et non dissuasif du système de protection contre la discrimination antisyndicale (en soulignant par exemple que le montant maximum de 300 unités contributives mensuelles ne saurait suffire à dissuader une entreprise multinationale). Tout en accueillant favorablement les informations et explications détaillées fournies par le gouvernement, la commission l’invite à procéder, dans le cadre d’un dialogue avec les organisations les plus représentatives, à l’évaluation du système de protection contre la discrimination antisyndicale décrit ci-dessus, et plus particulièrement son application effective et son effet dissuasif. Elle le prie de donner des informations à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Organisations de travailleurs et groupes négociateurs. Dans ses plus récents commentaires, la commission a pris note des éléments suivants: i) le Tribunal constitutionnel a estimé qu’il serait inconstitutionnel de disposer que les travailleurs peuvent uniquement négocier par l’intermédiaire de syndicats, considérant que, selon la Constitution du Chili, le droit à la négociation collective appartient à tous les travailleurs et chacun d’entre eux et que cette convention et la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ratifiées par le Chili, n’obligent pas ce pays à exclure les groupes de négociateurs de la législation interne; et ii) le gouvernement a précisé que seule la négociation collective avec des syndicats fait l’objet d’une réglementation dans le Code du travail, que cette situation fait actuellement l’objet d’une évaluation concertée avec les partenaires sociaux et que le gouvernement veut croire qu’il sera possible de parvenir à une solution satisfaisante, conforme à la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971. La commission note que, dans son plus récent rapport, le gouvernement communique les éléments suivants: i) vu l’arrêt susvisé du Tribunal constitutionnel, la Direction du travail a promulgué l’instruction no 3938/33 du 27 juillet 2018, qui précise et reconsidère partiellement la doctrine antérieure en matière d’accords de groupes négociateurs, établissant que lesdits accords constituent un instrument collectif reconnu expressément par le Code du travail et qui doit être enregistré par l’inspection du travail; ii) plusieurs organisations syndicales ont interjeté un recours en protection contre ladite instruction devant la Cour d’appel de Santiago, recours déclaré recevable par la Cour, puis, par la suite, déféré à la Cour suprême, qui a infirmé la décision; et iii) si une organisation syndicale estime que la formation d’un groupe négociateur ou les avantages accordés par l’employeur à un groupe négociateur impliquent une quelconque discrimination, les faits peuvent être déférés devant les tribunaux judiciaires en tant que pratique antisyndicale et, sur le plan administratif, l’action correspondante peut être exercée devant la Direction du travail. D’autre part, la commission note que, dans leurs observations, la CTC, la CGTP et la FSM dénoncent à nouveau comme contraire à la convention la reconnaissance d’un droit de négocier collectivement pour ces groupes, droit qui aurait été officialisé par l’ordonnance no 3938/33 précitée, et elles considèrent qu’à travers cela on cherche à affaiblir les organisations syndicales et la négociation collective. De plus, la commission observe que les groupes négociateurs ne se trouvent pas définis dans le Code du travail.
La commission doit rappeler à nouveau que, sans préjuger de la possibilité pour le système juridique chilien de reconnaître chacun des travailleurs comme titulaires du droit de négociation collective, il s’agit d’un droit s’exerçant collectivement, et la convention, à l’instar des autres conventions de l’OIT ratifiées par le Chili, reconnaît à cet égard un rôle prépondérant aux syndicats et aux organisations de travailleurs, face à d’autres modalités de regroupement. La notion d’organisation de travailleurs reconnue dans les conventions de l’OIT est vaste (englobant une multitude de formes d’organisations), de sorte que la distinction se fait par rapport aux modalités de regroupement qui ne réuniraient pas les garanties et les exigences minimales pour pouvoir être considérées comme des organisations constituées pour promouvoir et pour défendre les droits des travailleurs de manière indépendante et sans ingérence aucune. C’est de ce point de vue que l’article de la convention dispose que la négociation collective est menée par les employeurs et leurs organisations, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, reconnaissant que ces derniers présentent des garanties d’autonomie dont pourraient manquer d’autres formes de regroupement. Par conséquent, la commission a toujours considéré que la négociation directe entre l’entreprise et les groupes de travailleurs non organisés, alors qu’il existe des organisations de travailleurs, ne tend pas à promouvoir la négociation collective, comme prévu à l’article de la convention, de sorte que les groupes de travailleurs devraient uniquement pouvoir négocier des conventions ou des accords collectifs en l’absence de telles organisations. En outre, il a été constaté dans la pratique que la négociation des conditions de travail et d’emploi par l’intermédiaire de groupes qui ne réunissent pas les garanties pour être considérés comme des organisations de travailleurs pourrait être utilisée afin de décourager l’exercice de la liberté syndicale et d’affaiblir l’existence des organisations de travailleurs habilitées à défendre de manière autonome les intérêts des travailleurs au cours de la négociation collective.  La commission prie le gouvernement d’adopter, par l’intermédiaire du dialogue social, des mesures reconnaissant de manière effective le rôle fondamental et les prérogatives des organisations représentatives des travailleurs et de leurs représentants et prévoyant des mécanismes visant à éviter que l’intervention d’un groupe de négociateurs dans la négociation collective en l’absence d’un syndicat puisse affaiblir la fonction des organisations de travailleurs et porter ainsi atteinte à l’exercice de la liberté syndicale.
Entreprises d’État. En ce qui concerne son invitation à modifier ou abroger l’article 304 du Code du travail (qui ne permet la négociation collective ni dans les entreprises publiques qui relèvent du ministère de la Défense nationale ou qui ont un lien avec le gouvernement à travers ce ministère ni dans les entreprises ou institutions publiques ou privées dont le budget, au cours de l’une des deux dernières années civiles, a été financé pour plus de moitié par l’État, directement ou par le biais de droits ou d’impôts), la commission note que le gouvernement réitère que cet article n’a pas été modifié en raison du fait que les entreprises ou institutions en question participent au budget de l’État. À cet égard, la commission rappelle une fois de plus, que la convention admet des modalités particulières d’application à l’égard des travailleurs du secteur public et que, conformément aux articles 5 et de la convention, seuls les membres des forces armées et de la police et les fonctionnaires commis à l’administration de l’État peuvent être exclus de la négociation collective.  La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, en droit et dans la pratique, les catégories de travailleurs susmentionnées aient accès à la négociation collective et elle le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 6. Champ d’application de la convention. Travailleurs du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’État. Dans ses plus récents commentaires, la commission a noté que la réforme du Code du travail entrée en vigueur en 2017 n’a pas apporté de réponses à l’invitation à modifier l’article 1 de cet instrument (en vertu duquel le Code du travail ne s’applique pas aux fonctionnaires du Congrès national et du pouvoir judiciaire, ni aux travailleurs des entreprises ou institutions de l’État ou des entreprises dans lesquelles l’État a des intérêts, une participation ou une représentation, lesdits fonctionnaires ou travailleurs du secteur public relevant, en vertu de la loi, d’un statut spécial). La commission avait prié le gouvernement d’exposer de manière détaillée de quelle manière les fonctionnaires et les travailleurs des services publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’État (par exemple les employés des entreprises publiques et ceux des entités décentralisées, les enseignants du secteur public et les travailleurs des transports publics) bénéficient des garanties prévues par la convention. Observant que le gouvernement n’a pas répondu à la question posée et réitérant ses indications précédentes, la commission souligne que la réforme n’a concerné que le secteur privé et que les fonctionnaires visés dans cette disposition, ainsi que les fonctionnaires de l’administration centralisée et décentralisée, font partie du secteur public et que l’État applique à leur égard la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978. Rappelant qu’en vertu de l’article 6 de la convention, il ne peut être exclu du champ d’application de la convention que les fonctionnaires publics qui sont commis à l’administration de l’État, la commission prie à nouveau, le gouvernement d’exposer de manière détaillée, comment les fonctionnaires et les travailleurs des services publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’État (par exemple les salariés des entreprises publiques et ceux des entités décentralisées, les enseignants du secteur public et le personnel des transports publics) jouissent des garanties prévues par la convention. De même, réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport relatif à l’application de la convention no 151 des précisions sur l’application des garanties prévues dans cette autre convention à l’égard de tous les travailleurs de l’administration publique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement, laquelle reprend le contenu de sa demande précédente adoptée en 2019.

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Niveaux de la négociation collective. Syndicats interentreprises. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la réforme de la législation du travail avait maintenu, au niveau de l’entreprise, la négociation collective à caractère contraignant (dite «réglée») et, aux niveaux supérieurs, la négociation à caractère volontaire, étant précisé que les confédérations et les fédérations peuvent également présenter des projets de conventions collectives et engager des négociations réglementées par le Code du travail. Par ailleurs, la commission avait pris note d’observations de diverses organisations de travailleurs alléguant que le système de relations professionnelles ne promeut pas de manière adéquate la négociation collective aux différents niveaux, puisqu’elle privilégie la négociation au niveau de l’entreprise au détriment de la négociation aux niveaux plus élevés, la seconde ne bénéficiant pas des garanties entourant la première (la commission observe que les plus récentes observations de la Confédération générale des travailleurs des secteurs publics et privés (CGTP), de la Confédération des travailleurs du cuivre (CTC), de la Fédération syndicale mondiale (FSM) et de la Centrale unitaire des travailleurs de Chili (CUT-Chili) remettent à nouveau en question que l’on privilégie la négociation au niveau de l’entreprise). Dans sa réponse à la commission, le gouvernement réitère que les confédérations et les fédérations peuvent présenter des projets de conventions collectives sans être liées par les règles de procédure de la négociation collective «réglée» et sans l’accord préalable d’un ou plusieurs employeurs ou d’une ou plusieurs associations sectorielles d’employeurs, arguant que ceci corrobore la reconnaissance du caractère volontaire des modalités de la négociation que le législateur a inscrite dans la loi. Le gouvernement communique également des données statistiques sur les négociations menées de juin 2017 à juin 2019, dont il ressort qu’au cours de cette période: i) non moins de 7 322 accords collectifs ont été conclus dans le pays, couvrant un total de 975 209 travailleurs; et ii) sur ce nombre, les syndicats interentreprises ont signé 989 instruments collectifs, couvrant un total de 173 961 travailleurs.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait également pris note d’observations de la CGTP selon lesquelles, en vertu du régime spécial de négociations accordées aux syndicats interentreprises en vertu de l’article 364 du Code du travail, les employeurs conservent la possibilité de refuser de négocier avec les syndicats interentreprises dans les petites entreprises (selon la CGTP, celles qui comptent au plus 50 travailleurs et qui représentent pourtant 80 pour cent des entreprises du pays) et que, dans le cas d’un tel refus de l’employeur, le Code du travail ne permet pas que le syndicat interentreprises représente à tout le moins ses propres adhérents. La commission avait prié le gouvernement de répondre aux observations de la CGTP et de fournir des informations sur l’application dans la pratique des nouvelles dispositions concernant la négociation collective au niveau de l’entreprise pour les syndicats interentreprises. La commission note que le gouvernement communique en réponse quatre avis juridiques émis par la Direction du travail au sujet des normes en question (ces avis soulignent, par exemple, que le syndicat interentreprises peut négocier suivant la procédure «non réglée» (avec l’accord de l’employeur) ou, lorsqu’il s’agit d’entreprises de plus de 50 travailleurs, suivant la procédure «réglée». Ces avis précisent que si l’employeur n’exprime pas dans un certain délai son acceptation ou son refus de négocier avec le syndicat interentreprises, il y a implicitement acceptation de négocier). La commission observe que le gouvernement ne répond pas directement aux observations de la CGTP (laquelle réitère dans ses dernières observations sa question précédente, comme le font également la CTC et la Fédération des syndicats des travailleurs du Chili (FESINDRACH)), et qu’il ne donne pas non plus d’informations sur les effets de l’article 364 du Code du travail dans la pratique.
À la lumière de ce qui précède, la commission invite à nouveau le gouvernement à rechercher, par la voie du dialogue social, des solutions consensuelles qui soient propres à encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociations volontaires de conventions collectives aux différents niveaux. Elle prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur l’impact de la réforme de la législation du travail sur l’exercice de la négociation collective, à travers notamment des données comparatives faisant apparaître le nombre de conventions collectives conclues par niveau et par secteur, en particulier au niveau de l’entreprise et aux niveaux supérieurs, en précisant le nombre des travailleurs couverts. De même, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact dans la pratique de l’article 364 du Code du travail sur le choix du niveau de l’organisation devant représenter les travailleurs dans la négociation collective.
Apprentis et travailleurs occasionnels, travailleurs saisonniers et travailleurs engagés pour une tâche déterminée. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement s’agissant de la réglementation de la négociation collective concernant les apprentis et les travailleurs occasionnels, les travailleurs saisonniers et/ou les travailleurs engagés pour un ouvrage spécifique. Il ressort des statistiques communiquées par le gouvernement que, de 2017 à juin 2019, il y a eu non moins de sept processus de négociations concernant les travailleurs occasionnels, saisonniers ou recrutés pour un ouvrage spécifique, sans cependant qu’aucun syndicat n’ait signé d’accord collectif dans ce cadre. Ayant pris dûment note de ces informations, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir la négociation collective chez les apprentis et les travailleurs occasionnels, saisonniers ou engagés pour un ouvrage spécifique.
Secteur de l’éducation. La commission note également que, dans son 388e rapport (mars 2019, cas nos 3246 et 3247, paragr. 285), le Comité de la liberté syndicale a observé que les droits syndicaux des assistants de l’éducation sont déterminés conformément au système en vigueur pour les fonctionnaires publics; a appelé l’attention sur l’importance qui s’attache à promouvoir la négociation collective au sens de l’article 4 de la convention dans le secteur de l’éducation; et a déclaré s’en remettre, pour les aspects législatifs de cette question, à la présente commission. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la promotion de la négociation collective dans le secteur de l’éducation, en particulier s’agissant des assistants de l’éducation et de leurs droits, selon la législation et dans la pratique, de négocier collectivement.

C144 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision prise par le Conseil d’administration lors de sa 338e session (juin 2020). La commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend également note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs du Chili (CUT-Chile), reçues le 13 septembre 2018 et le 6 octobre 2020. La commission prie le gouvernement de communiquer sa réponse à ce sujet.
Tripartisme et dialogue social. Pandémie de COVID 19. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport supplémentaire sur les mesures prises pour promouvoir le tripartisme et le dialogue social dans le pays. À cet égard, le gouvernement mentionne notamment la mise en œuvre de projets de formation syndicale au niveau régional dans le cadre du fonds de formation syndicale, ainsi que la mise en place de tables rondes tripartites de dialogue social aux niveaux national et régional, où des consultations ont eu lieu sur tout un ensemble de questions relatives au travail, telles que la réglementation du droit à l’alimentation, la promotion du travail des femmes dans certains secteurs, la reconversion professionnelle et la reconnaissance de droits au travail pour les agents de ramassage des ordures ménagères. La commission note toutefois que la CUT-Chile signale que les organisations de travailleurs n’ont pas été consultées sur la nouvelle législation du travail qui a été adoptée dans le cadre de l’urgence sanitaire provoquée par la pandémie de COVID 19, par exemple la loi n° 21.227 du 6 avril 2020, qui permet l’accès aux prestations de l’assurance chômage dans des circonstances exceptionnelles, la loi n° 21.220 du 26 mars, qui modifie le Code du travail en ce qui concerne le télétravail, ainsi que le certificat électronique mis en œuvre par la Direction du travail. Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID 19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage les États Membres à s’engager plus amplement dans la consultation tripartite et le dialogue social, lesquels constituent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation n° 152, notamment pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures, et sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.
Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites effectives. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les activités menées par le Conseil supérieur du travail entre 2017 et le 1er octobre 2020. En particulier, le gouvernement évoque la tenue de consultations tripartites sur l’éventuelle ratification du Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. Le gouvernement indique que cet instrument a été soumis à la Chambre des députés, et que la procédure d’approbation de sa ratification est en cours. De plus, des communications ont été adressées aux organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives du secteur maritime sur les amendements de 2018 au Code de la Convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Par ailleurs, le gouvernement mentionne la création de diverses commissions tripartites sectorielles permanentes, par exemple la Commission thématique sur le handicap et la Commission thématique sur l’application de la MLC, 2006. En ce qui concerne cette dernière commission, le gouvernement indique qu’une analyse de la législation nationale a été effectuée afin d’identifier les ajustements législatifs nécessaires pour garantir le respect de la MLC, 2006. Par ailleurs, le gouvernement évoque à nouveau la tenue de consultations tripartites en 2014, 2015 et 2019 dans le cadre du Conseil consultatif pour la sécurité et la santé au travail, ainsi que divers ateliers tripartites régionaux sur l’élaboration de la Politique nationale sur la sécurité et la santé au travail (PNSST) en vue de respecter les dispositions de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. À ce sujet, le gouvernement indique que, contrairement à ce qu’a indiqué la Confédération de la production et du commerce (CPC) dans ses observations du 1er septembre 2016, les organisations d’employeurs ont également été invitées à participer à ces ateliers tripartites (8 août et 22 juillet 2014, et 9 mars 2015). De plus, entre 2017 et 2018, des consultations et des ateliers tripartites ont été organisés, dont certains avec la collaboration du BIT, afin d’élaborer le Programme national sur la sécurité et la santé au travail, qui a finalement été adopté le 2 février 2018. Le gouvernement indique qu’en avril 2019 la nouvelle version de ce programme a été soumise pour observations aux membres du Conseil consultatif. Le gouvernement signale également que, dans le cadre du groupe chargé du travail portuaire, des consultations tripartites ont eu lieu sur l’éventuelle ratification de la convention (n° 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, et qu’une assistance technique a été officiellement demandée au Bureau le 21 janvier 2020 pour la préparation d’une analyse des éventuelles lacunes juridiques de la législation nationale à cet égard.
La commission note toutefois que, dans ses observations, la CUT-Chile affirme que dans la pratique il n’y a pas de consultations tripartites efficaces sur les questions de travail au sein du Conseil supérieur du travail, et que cet organe ne fonctionne qu’à des fins d’information. Ainsi, la CUT-Chile dénonce le fait que les partenaires sociaux n’ont pas été consultés avant la soumission de diverses normes internationales du travail, dont certaines ont été ratifiées. Elle soutient notamment qu’il n’y a pas eu de consultation tripartite sur les instruments suivants: convention (n° 190) sur la violence et le harcèlement, 2019; convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007; Protocole de 2002 relatif à la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981; convention (n° 181) sur les agences d’emploi privées, 1997; convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995; convention (n° 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992; convention (n° 154) sur la négociation collective, 1981; convention (n° 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975; convention (n° 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969; et convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947. La CUT-Chile note en outre que, si le gouvernement a consulté le Bureau au sujet de l’éventuelle dénonciation de la convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, il n’a pas consulté les partenaires sociaux à ce sujet. De plus, la CUT-Chile affirme qu’elle n’a pas reçu suffisamment à l’avance pour pouvoir les commenter copie des rapports sur les conventions ratifiées, soumis en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. Dans ce contexte, La commission rappelle que, pour être «efficaces», les consultations doivent nécessairement être préalables à la décision définitive, quelles que soient la nature ou la forme des procédures retenues. L’efficacité des consultations supposera donc, dans la pratique, que les représentants des employeurs et des travailleurs disposent suffisamment à l’avance de tous les éléments nécessaires à la formation de leur propre opinion (voir étude d’ensemble sur les consultations tripartites, 2000, paragr. 31). Enfin, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les consultations tripartites tenues sur les réponses aux questionnaires concernant les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail; le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations; et les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 a), b), c) et e)). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur le contenu spécifique, la fréquence et les résultats des consultations tripartites menées sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. En outre, à la lumière des observations de la CUT-Chile, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les partenaires sociaux en vue d’améliorer le fonctionnement des procédures prescrites par la convention, y compris la possibilité d’établir un calendrier pour l’établissement des rapports avec un préavis raisonnable (article 5, paragraphe 1 d)).

C187 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Suivi de la décision du Conseil d’administration (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

Article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Système national de sécurité et de santé au travail. La commission rappelle que, en mars 2016, le Conseil d’administration a approuvé le rapport du comité chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par le Chili de la convention no 187, présentée par le Collège des professeurs du Chili A.G. en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT (document GB.326/INS/15/6). En novembre 2016, le Collège des professeurs du Chili A.G. a présenté une seconde réclamation en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT alléguant que le Chili n’avait pas donné suite aux recommandations relatives à certaines des questions soulevées dans la réclamation précédente. En mars 2017, le Conseil d’administration, sur recommandation de son Bureau, a déclaré la seconde réclamation recevable. Il a reporté la décision de désigner un comité tripartite chargé d’examiner la nouvelle réclamation et a invité la commission à examiner les allégations contenues dans la dernière communication du Collège des professeurs du Chili A.G. dans le cadre de la suite donnée aux recommandations relatives à la réclamation antérieure (document GB.329/INS/21/3, décision).
Lors de l’examen qui a suivi, la commission a noté que, dans la dernière réclamation, le Collège des professeurs du Chili A.G. avait affirmé ce qui suit: a) le gouvernement n’avait pas donné suite aux recommandations du comité tripartite relatives à la réclamation précédente dans la mesure où il n’avait pas déterminé, en consultation avec le Collège des professeurs du Chili A.G., le nombre d’heures qui devaient être consacrées à l’évaluation des enseignants, et dans la mesure où la loi no 20903 de 2016 (loi sur la carrière d’enseignant) ne contenait aucune indication sur le nombre d’heures, hors enseignement, que les professionnels de l’éducation devaient consacrer à cette évaluation, ni sur les locaux où l’évaluation devait être effectuée; et b) les heures consacrées à l’évaluation constituaient un travail supplémentaire non rémunéré et obligatoire et, par conséquent, préjudiciable pour la santé au travail des enseignants. La commission a également noté que le gouvernement avait indiqué ce qui suit: 1) en ce qui concerne l’absence de consultation alléguée, le Collège des professeurs du Chili A.G. avait participé directement à la mise au point du processus d’évaluation des enseignants prévu par la loi sur la carrière d’enseignant; 2) en ce qui concerne le temps nécessaire pour l’évaluation, le bureau du Contrôleur général de la République avait indiqué, dans plusieurs avis, que ce type d’évaluation n’était pas une activité d’enseignement, qu’elle devait être réalisée pendant l’horaire de travail normal, et que les heures de travail effectuées en dehors de cet horaire devaient être considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles; et 3) étant donné que l’évaluation est un processus obligatoire pour les professionnels de l’éducation en poste dans les établissements d’enseignement relevant des municipalités, les parties sont tenues de convenir, dans le contrat de travail, du temps de travail hors enseignement destiné à l’évaluation. Le gouvernement a indiqué qu’il travaillait à l’élaboration d’un règlement qui déterminerait plus précisément les activités et les travaux qui pourraient être compris dans la définition des heures de travail hors enseignement, conformément à l’article 6 du statut des enseignants, tel que modifié par la loi sur la carrière d’enseignant.
La commission rappelle que, en juin 2018 et octobre 2020, le Conseil d’administration a reporté une nouvelle fois la désignation d’un comité chargé d’examiner la dernière réclamation dans l’attente de l’examen par la commission (GB.333/INS/8/1, juin 2018, et GB.340/INS/19/9, octobre 2020).
La commission rappelle que, dans ses derniers commentaires, elle avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations qui ont été menées en vue de la mise au point du processus d’évaluation des enseignants prévu par la loi sur la carrière d’enseignant, et sur l’état d’avancement de l’élaboration du règlement visant à déterminer les heures de travail hors enseignement.
À cet égard, la commission prend dûment note de l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle le Collège des professeurs du Chili A.G. a participé directement et activement à l’étude et à la mise au point du processus d’évaluation et de développement professionnel des enseignants et qu’il a été entendu et reçu dans toutes les instances du processus législatif, comme cela ressort des rapports des commissions de l’éducation et des deux chambres parlementaires.
De plus, le gouvernement indique que conformément à l’article 69 du statut des enseignants, tel que modifié par la loi sur la carrière d’enseignant, les heures d’enseignements ont été réduites pour augmenter les heures de travail hors enseignement. Ainsi, depuis l’année scolaire 2019, des 44 heures de travail hebdomadaire, seules 28 heures et 30 minutes peuvent être dédiées à l’enseignement, soit 65 pour cent des heures de travail hebdomadaires contre 75 pour cent avant la modification. La commission prend note du document communiqué par le gouvernement, intitulé «Augmentation des heures de travail hors enseignement, une opportunité pour le développement professionnel des enseignants», publié en 2019 par le ministère de l’éducation. Selon le gouvernement, ce document fournit des orientations sur l’utilisation des heures de travail hors enseignement pour des activités de développement professionnel et guide la direction des établissements sur la gestion de la réduction des heures d’enseignement. Ce document montre aussi la distribution entre heures d’enseignement, heures hors enseignement et repos. Enfin, la commission note que le règlement visant à déterminer les activités et les travaux qui pourraient être compris dans la définition des heures de travail hors enseignement se trouve à la dernière étape de son élaboration et est en cours d’examen pour sa finalisation. La commission se félicite des informations communiquées par le gouvernement ainsi que des mesures prises donnant effet aux recommandations formulées dans le cadre de la réclamation présentée par le Collège des professeurs du Chili A.G. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du règlement visant à déterminer les activités et les travaux qui pourraient être compris dans la définition des heures de travail hors enseignement dès son adoption suite à de pleines consultations tripartites et de continuer à fournir des informations sur les consultations tripartites menées à cet égard.
En outre, la commission se propose d’examiner, dans le cadre du cycle régulier de présentation des rapports (2022), les points reproduits ci-après qu’elle a soulevés dans ses commentaires précédents en 2016, et espère que le gouvernement fournira des informations complètes à ce sujet.
Article 2, paragraphe 3. Mesures qui pourraient être prises en vue de la ratification des conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les consultations qui ont été menées à bien sur les mesures qui pourraient être prises en vue de la ratification des conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail.
Article 3. Élaboration de la politique nationale en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la prise en considération des problèmes spécifiques des enseignants dans le cadre de la politique nationale.
Article 5. Programme national. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration du programme national et sur la prise en considération des particularités du travail des enseignants à cet égard.
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